DCCCXXXVI
Rémission octroyée à Jean Bourdeau, charpentier de Courlay, pour le meurtre de sa femme qui le trompait avec Macé Boutin.
- B AN JJ. 152, n° 181, fol. 100 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 287-289
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de [p. 288] la partie des
amis charnelz de Jehan Bourdeau, charpentier, demourant en la parroisse de Courlé,
chargié de trois petites filles, nous a esté humblement exposé que jà pieça lui fut
dit et notiffié par plusieurs, tant des amis de Jehanne sa femme comme des siens, que
Massé Boutin repairoit charnelement et aloit souvent avec sa femme en son hostel, et
qui s'en preist garde. Lequel Bourdeau, lui doubtant de ce, dist par pluseurs fois au
dit Boutin qu'il ne alast ne venist plus en son dit hostel, et qu'il lui en
desplairoit, ou autrement il le courrouceroit. Et depuis, c'est assavoir le jeudi
après la Thiffaine l'an mil CCC IIIIXX et seze, ainsi qu'il estoit venu au
marchié en la ville de Bersuyre, fu dit au dit Bourdea par aucuns ses amis que le dit
Boutin estoit en son dit hostel et couchoit charnelment avec la dicte Jehanne, sa
femme. Lequel Bourdea s'en ala hastivement à son dit hostel et trouva l'uis fermé de
chevilles et estoit dedens le dit Boutin et sa dicte femme, et à grant paine vouldrent
ouvrir l'uis, et quant le dit huis fut ouvert, le dit Boutin s'en volt fouyr, et avoit
le dit Bourdea, quant il entra dedens, en sa main un couteau qui bien povoit valoir X
deniers tournois ou environ, et en vouloit ferir le dit Boutin. Et quant la dicte
Jehanne vit qu'il vouloit ferir le dit Boutin, ycellui Boutin et elle se prindrent au
corps dudit Bourdea, et en le tenant ilz cheurent touz troiz ensemble l'un sur
l'autre, et estoit le dit Bourdeau dessoubz, et en cheant le dit Bourdea frappa le dit
cousteau entre les costes de sa dicte femme et tant que mort s'en ensuy en la personne
d'elle. Pour occasion duquel fait le dit Bourdea, doubtant rigueur de justice s'est
absenté du dit païs où il n'oseroit jamais retourner, et sont ses dictes filles en
aventure de querir leur pain, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et
misericorde, si comme il dit, requerant humblement ycelle. Pour quoy nous, ces
choses considérées et que le dit suppliant a esté tous jours homme de bonne vie, [p. 289]
renommée et honneste conversacion, etc., au dit Bourdea ou cas dessus dit,
etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de
Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine et à touz noz
autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX
et dix sept, et de nostre regne le XVIIe.
Par le roy, Le Besgue de Yillaines1, le sire d'Osmont2, messire Morisse de Tresiguidi3, messire Jacques de Mommor4 et autres presens. J. de Scepeaux.