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Il n'est peut-être point de source historique qui ait été aussi fréquemment mise à contribution que les registres du Trésor des Chartes. Et cependant, après avoir fourni, depuis près de trois cents ans qu'elle est accessible aux érudits , la part la plus considérable et la plus intéressante de nos grands recueils de documents, le fonds même de tous les travaux importants sur rhistoire de France, cette collection incomparable, loin d'être épuisée, continué d'offrir aux travailleurs une abondance de ressources nouvelles. On peut dire qu'elle sera pendant longtemps encore l'une des mines les plus riches de nos archives. A moins d'en avoir compulsé chaque volume feuillet à feuillet, pièce à pièce, il est difficile de se faire une idée de la quantité de renseignements inédits qu'elle tient encore en réserve pour l'étude des institutions et des mœurs,' pour l'histoire des provinces, les monographies locales, les biographies et les généalogies. C'est surtout en ce qui touche le xiVe siècle que ce dépouillement est fécond. Plus tard, parmi les actes émanés de la chancellerie royale,. on ne tint plus guère registre que des lettres de rémission, de grâces ou de dons accordés aux particuliers, des confirmation de privilèges pour les villes, des lettres d'amortissement et de sauvegarde en faveur des communautés religieuses. Mais pour Fépoque qui nous occupe actuellement, à côté de cette catégorie de documents secondaires, dont nous nous garderons bien toutefois de déprécier la valeur, on trouve des actes d'une portée plus haute, tels que les ordonnances royales, les contrats passés entre la France et les pays étrangers, entre le roi – XIV – et les grands feudataires, les traités de paix, les pouvoirs donnés aux diplomates, les mandements adressés aux baillis et aux sénéchaux qui fournissent des notions précieuses sur radministration des provinces, les nominations des lieutenants du roi, investis temporairement d'une autorité militaire et civile plus ou moins étendue, les instructions remises aux commissaires enquêteurs et réformateurs et les lettres confirmatives de leurs opérations, sans parler des conventions matrimoniales, des testaments et d'une multitude d'actes destinés à régler sux'tout des intérêts privés, dont l'énumération serait longue.
Dans cet ensemble, le Poitou ne tient pas, peut-être, une place aussi considérable que d'autres provinces, auxquelles leur position géographique ou les grands événements politiques et militaires dont elles ont été le théâtre ont imposé un rôle historique capital, comme la Normandie, la Guyenne et le Languedoc par exemple. Cette observation s'applique particulièrement à la période qu'embrasse le présent volume, c'est-à-dire aux trente premières années du xive siècle ; elle ne porte point sur l'époque des guerres contre les Anglais que nous n'avons pas encore abordée. D'ailleurs, pour ce premier tiers de siècle même, les extraits des registres de la Grande Chancellerie relatifs à l3histoire du Poitou sont nombreux, et l'on verra qu'ils sont loin d'être dépourvus de valeur ; ils atteignent le chiffre d'environ deux cents pièces, presque toutes inédites. Les quelques actes relatifs à des abbayes poitevines qui ont été imprimés dans la collection des Ordonnances des rois de France ou dans d'autres ouvrages spéciaux ont cependant trouvé place dans ce volume. Leur nombre restreint et le désir de former un recueil aussi complet que possible sont les deux motifs qui nous ont décidé à les rééditer.
En parcourant les 182 lettres ro}raux dont se composé notre publication, on est frappé tout d'abord de leur extrême variété ; elles touchent tour à tour aux intérêts les plus divers et fournissent un grand nombre de renseignements nouveaux sur les institutions du pays, sur l'histoire des villes et des cominunautés religieuses, l'état des personnes et des terres. Nous allons étudier sommairement celles qui concernent la situation politique ou radministration, et essayer d'en coordonner les éléments principaux. Elles ne forment certainement pas la série la plus nombreuse, mais Tintérêt – XV – historique qui s'y attache compense suffisamment ce qui leur manque du côté de l'importance matérielles.
Depuis la mort d'Àlfonse, frère de saint Louis (21 août 1271), le Poitou, réuni au
domaine de la couronne, formait une des grandes circonscriptions administratives du
royaume et était gouverné par un sénéchal. On connaît l'étendue du pouvoir dont étaient
investis au xiiie siècle et au commencement du xive les baillis et les sénéchaux.
Représentant le roi, ils rendaient la justice en son nom, commandaient ses hommes
d'armes, administraient. ses finances et s'occupaient de tous les détails du
gouvernement. De^ officiers dépositaires d'une pareille autorité pouvaient être tentés
d'usurper la souveraineté. Ce fut pour obvier à ce danger que les ordonnances
royales
Cependant le premier sénéchal de Poitou que nous rencontrons au XIVe siècle, Pierre de Villeblouain} paraît avoir conservé ses fonctions pendant
environ quatorze ans, ce qui était une durée exceptionnelle – XVI – pour l'époque.
Successeur de Jean de Saint-Denis vers 1299, il exerçait encore Toffice de sénéchal au
commencement de Tannée 1313. Cest à lui que furent adressés les mandements relatifs aux
mesures nécessitées par les guerres de Flandres, que l'on trouvera au début de ce
volume. En 1314, le nom de Pierre de Villeblouain se trouve sur les listes de
conseillers au Parlement, et ce fait peut être considéré comme la preuve qu'il avait
quitté le gouvernement du Poitou, car il était alors établi que les baillis et sénéchaux
en exercice ne pouvaient entrer dans les conseils du roi
Ni les documents que nous avons recueillis, ni ceux que nous avons pu consulter par
ailleurs, ne nous font connaître le nom du successeur immédiat de Pierre de
Villeblouain. Nous n'y avons pas trouvé non plus la preuve qu'il y eut un sénéchal nommé
par le comte de Poitiers, et cette opinion, malgré sa vraisemblance, n'a pu être étayée
d'aucun fait positif. Philippe Y, une fois monté sur le trône, déclara réuni à la
couronne le domaine qu'il possédait avant d'être roi et lui restitua son régime
administratif d'autrefois. Le Poitou redevint alors sénéchaussée royale et le bailliage
de Limousin lui fut adjoint, comme cela avait eu lieu antérieurement
Personne n'ignore que le Poitou, ancien domaine du frère de saint Louis, fut de nouveau
détaché de la couronne et donné en apanage au second fils de. Philippe le Bel. On est
peut-être moins bien fixé touchant le temps que dura radministration de ce prince et
l'étendue du territoire qui lui fut assigné. Parmi les documents – XVIII – que nous
mettons au jour il en est qui peuvent jeter quelque lumière sur cette double question.
Nous les examinerons brièvement. Les lettres patentes qui attribuaient le Poitou à
Philippe de France sont du mois de décembre 1311. Mais le titre seul de comte de
Poitiers lui fut alors conféré. Des actes postérieurs à cette date démontrent clairement
que rien ne fut changé à cette époque dans la constitution du pays, et nous avons vu que
Pierre de Villeblouain continua d'y exercer l'autorité au nom du roi. Philippe
d'ailleurs, né vers 1293, était encore bien jeune pour entrer immédiatement en
possession de son apanage ; il ne paraît même pas en avoir eu lar jouissance effective
du vivant de son père. Le domaine que Philippe le Bel destinait à son fils puiné devait
produire un revenu annuel de vingt mille livres. Or des lettres de juin 1314 décident
qu'il sera attribué au comte de Poitiers une rente de 3,600 livres due au roi par la
comtesse d'Artois, et que le trésor lui paiera chaque année 16,400 livres en attendant
que ces sommes lui soient assignées sur des terres. De ce texte formel on ne peut
conclure autre chose sinon que la création d'un apanage pour le prince Philippe était
encore à l'état de projet. D'un autre acte en date du 27 décembre 1315, où il est parlé
d'un partage fait par Louis le Hutin avec ses frères
En ce qui touche les limites du nouveau comté de Poitiers, ce serait une erreur de se
les figurer telles qu'elles furent du temps d'Alfonse. S'il y aurait témérité, en
l'absence de l'acte de partage signalé plus haut, à vouloir les déterminer d'une façon
précise, on peut, – XIX – du moins ? établir quele domaine de Philippe le Long en Poitou
fut beaucoup plus restreint qu'on ne serait porté à le croire. Lorsque Philippe le Bel,
par ses lettres de décembre 1311,attribuaen principe cette province à son second fils,
loin de lui en garantir rintégralité, il se réserva au contraire la faculté d'en retenir
un certain nombre de terres et de châtellenies, et de fixer ultérieurement l'étendue du
territoire que ce prince tiendrait en fief de la couronne. Cette restriction fut
certainement maintenue par Louis le Hutin. Dreux de Mello possédait du chef de sa mère,
Eustache de Lusignan, dame de Sainte-Hermine, des fiefs importants en Poitou. En juin
1315, le roi déclara que ces terres ne feraient plus partie désormais du ressort de la
sénéchaussée, et les lettres0 L. Voir aussi la note 3, p. 112.
Beaucoup d'autres territoires furent évidemment réservés; autrement on ne
s'expliquerait pas la faiblesse du revenu que Philippe le Long tirait de son domaine .de
Poitou. Nous publions l'ordonnance de Thôtel du comte de Poitiers et de celui de sa
femme, Jeanne de Bourgogne; elle porte la date du 24 novembre 1315
S'il est difficile de déterminer le territoire qui, en dehors de la châtellenie de
Poitiers et de celle de Benon, comme on le verra plus loin, forma alors le comté de
Poitiers, il ne l'est pas moins de se faire une idée nette du gouvernement de Philippe
de France et des modifications qu'il dut apporter dans l'état constitutif du pays. Ce
prince avait une chancellerie particulière, à la tête de laquelle était placé Pierre
d'Arrablay# Ç).
Ce n'était pas du reste la première fois que le Poitou recevait une semblable visité.
Le règne de Philippe le Bel fut signalé par de fréquents envois de commissaires
extraordinaires dans tous les bailliages et sénéchaussées du royaume
Hugues de la Celle était l'un des principaux conseillers .de Philippe le Bel; il
avait.rempli, à plusieurs reprises, des missions diplomatiques. L'année précédente,
particulièrement, il avait été accrédité comme ambassadeur auprès des principaux princes
d'Àllemagne pour les engager à favoriser l'élection à l'empire de Charles de Yalois,
frère du roi. Ses fonctions de gouverneur des comtés de – XXII – la Marche et
d'Angoulême et de la châtellenie de Lusignan
Ses lettres de commission portent la date du 7 juillet 1309
Une autre commission spéciale datée du 8 juillet 1309 (n° xxxin) donnait pouvoir à Hugues de la Celle de rechercher en outre les corporations religieuses qui s'étaient rendues acquéreurs de proprietés sans payer les droits d'amortissement, et les roturiers qui étaient entrés en possession de biens nobles sans acquitter les droits de nouveaux acquêts, et de faire rentrer au fiscles revenus de cette nature par voie de composition amiable. Le réformateur .ne tarda pas à se mettre à Tœuvre et, quelques mois après la date de sa commission, ses premières recherches donnaient déjà des résultats avantageux pour les finances royales. Car, il est bon de le remarquer en passant, l'institution des commissaires extraordinaires eut avant tout, à partir du règne de Philippe le Bel, un caractère esséntiellement fiscal. La conclusion de presque toutes les affaires soumises à ces juridictions exceptionnels fut une composition financière ou l'imposition d'une forte amende. Ne pouvant suffire par lui-même à tant d'occupations diverses, Hugues de la Celle s'était fait autoriser à subdéléguer ses pouvoirs Au mois de juillet 1313, son mandat n'était pas encore épuisé; on trouvera un acte de cette date par lequel il accordé une composition à Jean Chauvet, poursuivi pour un homicide (n° xlii).
Ce fut une mission aussi importante et d'une portée au moins égale que, douze années
plus tard, Charles le Bel confia à l'un de ses clercs et conseillers, Raimbaud de
Rechignevoisin, archidiacre d'Avallon, en l'église d'Autun. Ses pouvoirs s'étendirent
sur le Poitou, le Limousin et le comté de la Marche. Les lettres royales – XXIV – qui
les lui confèrent, et lui accordent en même temps le droit de se choisir des suppléants,
portent la date du 20 janvier 1325 (n. s.)
Les usuriers pullulaient, malgré les ordonnances. Des poursuites sévères sont presentes contre eux, soit d'office, soit à la requête de partie, afin de les contraindre à restituer et à payer de fortes amendes. Une autre plaie du pays était la multiplicité des notaires. Les uns dressaient des actes contrairement aux règles presentes par les édits et exigeaient des salaires excessifs, au mépris des tarifs légaux. Il en résultait que les intéressés, incapables de payer, étaient réduits à abandonner leur droit; les contrats demeurant imparfaits n'étaient jamais expédiés. C'était un préjudice sérieux pour le Trésor, qui était ainsi frustré des émoluments du sceau. D'autres étaient d'une ignorance telle que les actes sortis de leur officine restaient absolument inintelligibles. Il fut enjoint au commissaire royal et à ses délégiiés de les faire tous comparaître en personne et de les suspendre en bloc de leurs fonctions. À tous ceux qui manqueraient de la capacité requise, lors même qu'ils auraient été régulièrement investis, il serait interdit d'exercer désormais leur charge sous aucune espèce de prétexte. Une punition sévère devait être infligée à ceux qui auraient été convaincus de négligence ou d'infractions aux édits. Quant à ceux qui seraient reconnus capables, une nouvelle investiture leur serait nécessaire pour exercer leur office. Les mêmes mesures étaient presentes contre les sergents royaux, dont le nombre, en dépit d'une ordonnance restrictive, – XXV – ne cessait de croître, et dont les exactions etl'aviditédévoraientla substance des fidèles sujets du roi, quorum e&liaitritiir substancia et ab ipsis j quasi à cahibuSj corroduntur, suivant l'énergique expression du rédacteur de ces lettres. On le voit, les instructions sont d'une précision qui ne laisse rien à désirer. Mais la tâche était lourde pour le commissaire royal ; de pareillesréforme s ne pouvaient point s'opérer en un jour. Les documents insérés au Trésor des Chartes nous prouvent que Raimbaud de Recliignevoisin s'y consacra pendant deux années au moins.
Au commencement des provisions dont on vient d'avoir un aperçu, il est question
d'autres lettres par lesquelles le même personnage était chargé d'une mission plus
spéciale. Il devait obtenir du pays un subside en argent pour l'entretien de Tannée,
parce que les exigences du roi d'Angleterrerendaientprobable. la reprise des hostilités
pour le printemps suivant. Mais le danger fut écarté momentanément et la paix conclue le
31 mai de la même année. L'année d'après, la guerre sévissant de nouveau en Gascogne et
menaçant les provinces voisines, Raoul, comte d'Eu, depuis connétable de France, qui
possédait des terres en Poitou à cause de sa femme, Jeanne de Mello, fut nommé
lieutenant du roi dans le ressort de cette sénéchaussée et dans celle de Saintonge, avec
plein pouvoir de choisir des capitaines, d'introduire des garnisons dans les villes et
les cliâteaux forts, en un mot de mettre le pays en état de résister à toute
agression
Nous ne pousserons pas plus loin Texamen de ces documents. Les quelques pages qui précèdent suffiront, nous en avons l'espoir, à démontrer Tintérêt et l'utilité de la présente publication. Notre intention était de terminer ce volume par un supplément qui devait comprendre une dizaine de pièces déjà recueillies, mais qui, par suite d'un oubli, n'ont pu être placées à leur ordre chronologique, et – XXVI – peut-être un certain nombre d'autres actes qu'une révision attentivé des registres déjà dépouillés pourrait nous permettre encore de récolter. Le volume de Documents extraits du Trésor des Chartes venant prendre la place > du Cartulaire de Vévêché de Poitiers^ malheureusement interrompu par la mort si regrettable de M. Redet, et devant paraître sans délai, nous sommes obligé d'ajourher' la! continuation de ces recherches nouvelles. Les pièces omises, au lieu de former le supplément projeté, pourront être publiées en tête d'un second volume.
Avant de terminer, il nous reste un devoir agréable à remplir envers le dévoué secrétaire de la Société des Archives Historiques. Cest à M. A. Richard que revient l'honneur d'avoir eu la première pensée de cette publication. Au cours de l'impression il n'a cessé, avec une bienveillance et un empressement auxquels nous ne saurions trop rendre hommage, de nous guider de ses conseils et de ses lumières. Qu'il veuille bien recevoir ici le témoignage de notre reconnaissance.
1188. — Privilège accordé par Richard Cœur de lion, comte de Poitiers, h Geoffroy Berland de louer des magasins aux marchands de draps qui viennent à Poitiers pour la foire de carême (n° ci).
1190, 5 mai. — Charte de donation par Richard Cœur de lion à l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard de la terre dite de la Comtesse (n° clxxiv).
1196, 4 novembre. — Charte de donation de la forêt de Jard, faite par le même prince à l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard (n° clxxv).
1204, juin. — Lettres de Philippe Auguste déclarant l'abbaye de Saint-Maixent unie pour toujours à la couronne (n° xiv).
1224. — Diplôme de Louis VIII confirmant les privilèges que l'abbaye de Saint-Maixent possédait du temps des rois d'Angleterre. — Vidimus de saint Louis, 1230, et de Philippe le Hardi, février 1272 (n. s.) (n° lxix).
1230, juillet. — Lettres de saint Louis reconnaissant à l'abbé et aux religieux de Saint-Maixent le droit d'instituer un prévôt dans le bourg de Saint-Maixent. — Vidimus de Philippe le Hardi, février 1272 (n. s.) (n° lxx).
1230, juillet. — Lettres de saint Louis portant confirmation des privilèges que les rois d'Angleterre avaient accordés aux habitants de Niort. — Vidimus de Philippe le Hardi, mars 1272 (n. s.), et de Philippe le Bel, mars 1286 (n. s.) (n° xcv).
1255, mai, — Lettres de saint Louis confirmant celles de juin 1204 en faveur de l'abbaye de Saint-Maixent (n° xiv).
1270, 10 juin. — Lettres d'Alfonse de Poitiers par lesquelles ce prince octroié à l'abbaye de Saint-Maixent trente livres de rente, en dédommagement de certains préjudices qu'il lui avait causes (n° lx).
1276, décembre. — Lettres de Philippe le Hardi assignant à l'abbaye de Charroux une rente de quarante sous pour célébrer l'anniversaire d'Alfonse de Poitiers (n° xc).
1277-1278, mars. — Privilège accordé par Philippe le Hardi à l'abbaye de Saint-Maixent, touchant le nombre de sergents qu'elle devait fournir à l'armée royale (n° lxvi).
1279, décembre. — Règlement en faveur de l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard d'une contestation soulevée entre Guy, vicomte de Thouars, et les religieux, au sujet du droit de chasse dans les forêts de Jard et d'Orbestier (n° clxxvii).
1281, décembre. — Lettres de Philippe le Hardi par lesquelles l'abbaye de Saint-Maixent, soustraite au ressort de la châtellenie de Loudun, est placée dans celui de Niort (n° xv)
1282, janvier. — Lettres de Philippe le Hardi portant reconnaissance du droit de justice de l'abbaye de Saint-Maixent (n° lxxi) .
1288, 8 mai. — Charte de Guy, vicomte de Thouars, en faveur des' religieux de Lieu-Dieu en Jard, touchant le droit d'épave sur leurs terres (n° clxxvni).
1298, 30 septembre. — Bail à cens fait par Jean de Saint-Denis, sénéchal de Poitou, à Richard le Fripier, d'un terrain dit la Doue le Roi, sis à Poitiers (n° xxi).
Commission donnée à Simon de Rochechouart et à Jean Vigier de se rendre dans la sénéchaussée de Poitiers pour y lever des troupes.
Philippus, etc., universis, etc. Cordi habentes, ut condecet, inimicorum nequicias et
impulsus totis conatibus repellendo, quietem et pacem regni nostri [et] fidelium
incolarum ejusdem, auxiliante Deo precipue et ipsorum mediante subditorum subsidio,
procurare, ac providere ne mercatores et alii subditi nostri in suis mercaturis et
negociis aliis impediri valeant vel exponere se periculis quibuscunque ; notum facimus
quod nos, licet ad hoc personaliter intendere proponamus cum viis et modis pluribus
exquisitis, finaliter deliberato cum peritis in talibus et quamplurimum famosis
consilio, certam procedendi viam super hoc providimus utilem et salubrem, quam xive siècle, étaient
répandues dans les provinces de Poitou, de Saintonge, d'Angoumois et de Périgord.
Dans les extraits de comptes des trésoriers du Louvre des années 1296 et 1301,
publiés dans le recueil des m. ccc. secundo.
Don à Guy de Bauçay, chevalier, d'un droit d'usage perpétuel dans la forêt de Montreuil-Bonnin et dans les bois de Montbeil.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus Ce nom de Bauçay se retrouvera
fréquemment dans le présent recueil. C'est celui de l'une des plus anciennes
maisons du Loudunois. Malheureusement, comme il est arrivé pour un grand nombre de
familles marquantes éteintes dès le En 1270, deux
frères du nom de Bauçay se rendirent célèbres par la part qu'ils prirent à la
dernière croisade de saint Louis et par la mort qu'ils trouvèrent ensemble en
combattant les Sarrazins. Leurs exploits et leur fin glorieuse sont racontés au
long dans la Mahaut de Clisson, la femme du seigneur de Chéneché, dont il est
question ici, lui avait apporté des terres considérables, qui, jointes à son
héritage et aux dons qu'il reçut du Roi (voy. les nos LVII, LXXV à LXXVII, LXXXII
et CVII), en firent un des plus puissants seigneurs du pays. Il était mort avant
le mois de juin 1324. Le P. Anselme (t. VII, p. 763) et d'après lui, sans doute,
le Dxve siècle, la généalogie en a jamais été
dressée d'une façon exacte et complète. Aussi, malgré les nombreuses notes
publiées par M. Beauchet-Filleau dans son m. ccc. secundo, mense
decembris.
Mandement au sénéchal de Poitou de rassembler des approvisionnements de vin et de bétail et de les faire conduire à Calais.
Philippes par la grace de Dieu roys de France, au seneschal de Poictou salut. Comme
pour les griés que nous avons à present en nostre royaume contre noz anemis,
neccessaire et convenable chose soit de faire pourvoiances de garnisons de vivres et
d'autres choses, et nous, pour deliberation de nostre conseil, aions ordené, pour le
commun proufit de nous, de noz sougiez et de nostre royaume, que noz seneschaus et
ballis feront pourveances, chascuns en son lieu, de certaine quantité de garnisons en
tele maniere que les garnisons que il feront et desqueles il pourverront, il penrront
des riches genz, marcheans et autres persones, par certain et juste pris en la
meillour maniere que il le pourront faire, au mains de grief et plus au gré de la gent
et des persones, sanz force, et de ce que ainsins sera prins et levé, chascuns
seneschaus et ballis baillera bonnes lettres d'obligacion en son non de poier à
certains termes. Nous, seue et esprouvée autrefoiz vostre diligence et vostre loiauté,
vous corrimetons et mandons expressement que vous, tant par vous comme par autres,
pourveez et faites garnisons de mil tonniaus de vin, de x tonniaus de vin aigre et de
vc aumaillesm. ccc. et
trois.
Philippe le Bel ordonné au sénéchal de Poitou d'envoyer à Paris les revenus déjà perçus des bénéfices ecclésiastiques de sa sénéchaussée, dont les titulaires ont quitte le royaume, et d'en achever la levée dans le plus bref délai.
Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo Pictavensi salutem. Mandamus tibi
quatinus quicquid de fructibus et proventibus beneficiorum ecclesiasticorum tue
senescallie personarum à regno nostro absentium[m. ccc. iii.]
Liste des barons poitevins qui ont reçu des lettres de convocation pour se trouver en
armes à Arras le mardi après la Pentecôte, et prendre part aux opérations de la guerre
de Flandres
Poittevins.
Guillaume Larcevesque.
Hugues Larcevesque
Gieffroy de Lesignen
Aymar de Valence
Gieffroy de Ponz, seigneur
de Bergerac
Le seigneur de Mirmande
Guy de Rochechoart
Renaut de Ponz
Le seigneur de Barbezieu
Le seigneur de Beleville
Guy de la Marche.
Girart Chabot
Hugues de Thouarz.
Aymar
d'ArchiacHist. de la
maison des Chasteigners d'André du Chesne, p. 23-26.)
Le seigneur de
Monlesun
Le visconte de Thouarz
Le seigneur de Mautaz Renaud, sire de Pons, et a Yolande de Lusignan, sœur du dernier comte de
la Marche de la maison de Lusignan. (Testament de Hugues XIII, comte de la Marche.
Arch. nat., J. 407, n° 10.)
Jehan de Thoart.
Mons. Hugue de
ThoartHist. de France, t. XXIII, p. 803, ont
imprimé Thoart, qui semble en effet plus satisfaisant, malgré la différence
d'orthographe Thouarz et Thoart, à deux lignes d'intervalle, et la répétition du nom
de Hugues.
Commission donnée à Simon de Rochechouart d'aller traiter avec les sénéchaux de Poitou et de Saintonge des conditions à proposer aux nobles de ces provinces, qui se sont engagés à rejoindre l'armée de Flandres.
Philippes par la grace de Dieu roys de France, à touz cviii. jours
en may l'an mil ccc. et quatre.
Mandement aux commissaires chargés de lever l'aide accordée par la sénéchaussée de Poitou, de payer, à la réquisition du sénéchal et de Simon de Rochechouart, les sommes nécessaires a l'entretien des gens d'armes que ceux-ci ont mission de rassembler.
Philippus Dei gratia Francorum rex, Superintendentibus negocio subvencionis novissime
nobis in Pictavensi senescallia concesse salutem. Cum nos d ilectum et fidelem militem
nostrum S. de Ruppe Cavardi ad partes Pictavensis viiia maii, anno Domini m. ccc. quarto.
Don à Simon de Rochechouart, chevalier, de cent livres de rente perpétuelle et héréditaire à percevoir sur le trésor royal.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam presentibus quam
futuris, quod nos, grata considerantes obsequia, que dilectus Symon de Ruppe Cavardi,
miles noster, nobis exhibuit in facto guerrarum nostrarum et alias exhibet
incessanter, eidem militi in serviciorum recompensacionem hujusmodi concedimus et
donamus centum libras turonensium parvorum annui et perpetui redditus graciose, ab
eodem milite et ejus liberis de matrimonio procreatis legitimo et procreandis, ex
recta linea descendentibus, percipiendas perpetuo et hereditarie possidendas in
thesauro nostro, Parisius, annis singulis, in festo dominice Ascensionis, donec eas
sibi alibi duxerimus assidendas. Pro hujusmodi autem redditu predictus miles suique
predicti liberi et heredes nobis et nostris successoribus homagium facere tenebuntur.
Quod ut ratum et stabile perseveret, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum,
Actum in abbatia regali Beate Marie prope Pontisaram, anno Domini m.
ccc. quarto, die lune post festum Omnium Sanctorum.
Don à Jean Vigier des quatre-vingts livres de rente annuelle qu'Aymard de Valence devait au Roi pour la terre de Sonneville.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod nos, grata considerantes obsequia, que dilectus Johannes Vigerii, miles
noster, diucius nobis exhibuit et incessanter impendit, eidem et ejus liberis de
legitimo matrimonio procreatis et procreandis, ex recta linea descendentibus,
octoginta libras turonensium parvorum annui redditus, in quibus Aymardus de
Valenciade Valence, seigneur
de Montignac, puis comte de Pembrocke en Angleterre après la mort de son oncle
paternel, épousa en avril 1321 Marie, fille de Guy de Châtillon, comte de
Saint-Paul. Son grand-père, Guillaume Ier, qui le premier prit ce nom de Valence,
était le quatrième fils de Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d1 Angoulême,
qui mourut en 1249 et fut enterré dans l'abbaye de Valence, près de Couhé (Vienne). —
Voy. le P. Anselme, t. III, p. 82, et t. VI, p. 106.m. ccc. quarto.
Confirmation de la vente faite à Geoffroy de Savigny, par Simon de Rochechouart, des cent livres de rente sur le trésor, que le Roi lui avait précédemment octroyées.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum nos pridem dilecto Symoni de Ruppe Cavardi, militi nostro, obtentu
grati sui servicii nobis ab eodem impensi, centum libras annui et perpetui redditus
turonensium parvorum dederimus et concesserimus, percipiendas ab eodem milite et ejus
liberis de legitimo matrimonio procreatis et procreandis, ex recta linea
descendentibus tantummodo, perpetuo et hereditarie, annis singulis, in thesauro
nostro, Parisius, in festo Ascensionis dominice, donec ea sibi alibi duxerimus
assidenda, pro quo redditu dictus miles suique predicti liberi et heredes nobis et
nostris successoribus homagium facere tenebantur ; nos tamen prefato militi graciam in
hac parte facere specialem volentes, ad peticionem ipsius militis, vendicionem ab ipso
de dicto redditu factam Gaufrido de Savigniaco, vallelo nostro, prout coram nobis
asseruit idem miles, et convenciones ex ipsa vendicione secutas, ratas habemus et
gratas, tenore presentium approbamus et ex certa sciencia confirmamus, concedimusque
quod ipse, pro se, heredes et successores sui ac causam ab eo habituri predicti centum
libras turonensium annui et perpetui redditus sepedictas habeant, teneant, percipiant
et possideant, annis singulis imperpetuum, in thesauro nostro, Parisius, in predicto
termino dominice Ascensionis, pacifice et quiete, donec eas sibi alibi duxerimus
assidendas. Pro hujusmodi m. ccc. quinto, mense julii.
Philippe le Bel envoie Guyard de Lyons, bourgeois de Paris, en Poitou, avec mission de s'enquérir des négligences commises dans la levée des aides, et ordonne au sénéchal de lui faciliter les moyens de faire parvenir la recette à Paris.
Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo Pictavensi salutem. Cum nos
superintendentes negocio subvencionum decimalium et aliarum quarumlibet in vestra
senescallia et ejus ressorto à nobis deputatos, post plures litteras nostras
excitatorias sibi missas in omni acceleracione levandi et mittendi Parisius, apud
Templum, pecuniam nos ex subventionibus hujusmodi contingentem, invenerimus fuisse
hactenus negligentes, eisque, ipsos super hoc iterato excitando, per alias litteras
nostras mandemus ut omnem pecuniam pro nobis per ipsos, vel deputatos ab ipsis,
quomodocumque levatam, sub salvo et securo conductu mittant indilate Parisius, apud
Templum, presente et sciente dilecto nostro Guiardo de Leonibus, cive parisiensi,
latore presentium, quem propter hoc ad partes illas duximus destinandum. Mandamus
vobis quatinus, si m. ccc. quinto.
Mandement au sénéchal de Poitou de réunir l'argent des redevances et impositions de son ressort; de faire procéder sans délai aux levées en souffrance, et d'envoyer le tout à Paris, dans les cinq semaines, sous peine d'être ajourné au Châtelet.
Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo Pictavensi salutem. Ex certis causis
mandando vobis precipimus et precipiendo mandamus quatinus omnem pecuniam, que de
explectis, obvencionibus, emolumentis et subvencionibus quibuslibet vestre senescallie
collecta et levata extitit, et que infra instans festum Omnium Sanctorum colligenda et
levanda remanet, à quibuscunque colligi debeat et levari infra quinque septimanas post
receptionem presentium, omni dilacione et excusacione remota, Parisius apud Templum
procuretis celeriter et diligenter afferri, vestris racionibus applicandis, vosque
tunc ibidem personaliter intersitis, super explectis, obvencionibus, emolumentis et
subvencionibus predictis computaturi et reddituri legitimam racionem. Quod si super
premissorum aliquo fueritis quomodolibet in defectu, vos extunc reddatis in Castelleto
nostro Parisiensi corporaliter nostro carceri mancipati. Et ut de negligencia vel
diligencia vestra iiija die octobris,
anno Domini m. ccc. quinto.
L'abbaye de Fontevrault ayant abandonné au roi certains droits qu'elle possédait à Loudun, Philippe le Bel lui donne, en échange, une rente annuelle de quarante livres tournois, assignée provisoirement sur les revenus de la prévôté de Loudun.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum religiose mulieres, abbatissa et conventus monasterii Fontis
Ebraudi jalleagium, mensuragium et missionem, seu posicionem preconis vinorum,
prisiasque et vengencias cum emendis que exinde provenire possent, que omnia ex
conquestu ab eisdem religiosis facto à Guillelmo de Puteo, Guillelmo de Bernezai,
militibus, et Haimerico de BernezaiHist. de la maison du Plessis-Richelieu, in-fol., p. 27. Voy. aussi plus loin
le n° CXXXVII)ccc. sexto
Vidimus des lettres de Philippe-Auguste, du mois de juin 1204, et des confirmations de saint Louis et de Philippe le Hardi, par lesquelles l'abbaye de Saint-Maixent est mise sous la protection royale et declarée unie pour toujours a la couronne.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod nos litteras inclite recordacionis precarissimi domini et genitoris
nostri, Philippi quondam regis Francorum, vidimus, formam que sequitur continentes :
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis
prekarissimi domini et genitoris nostri, Ludovici regis Francorum, vidimus in hec
verba :
Nos autem pia predecessorum nostrorum vestigia
libenti animo insequentes, omnia et singula in predictis litteris contenta, rata et
grata habentes, ea volumus habere perpetuam roboris firmitatem. Per hanc vero
confirmacionem intentionis nostre non existit quod dictis religiosis jus novum
acquiratur, aut juri nostro seu juri cuilibet alieno prejudicium aliquod generetur. In
cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
apud Fontem in Nemore, anno Domini Ludovicus Dei gratia Francorum rex.
Noverint universi quod nos litteras inclite recordacionis regis Philippi, avi
nostri, vidimus in hec verba :
Philippus Dei gratia Francorum rex. Omnibus ad
quos presentes littere pervenerint salutem. Noveritis quod nos dilectum nostrum
abbatem Sancti Maxencii et abbatiam ejus, et res ad ipsam abbatiam spectantes,
in custodia et protectione nostra recipimus, et ipse abbas fecit nobis
fidelitatem. Verumptamen nos eum recipimus tali tenore in nostra protectione
quod ad jus corone regni Francie de cetero, tam ipse quam abbatia Sancti
Maxencii pertinebunt, nec nos ipsam abbatiam à corona regni Francie sive de
nostris manibus recedere permittemus. Quod ut ratum sit et inconcussum,
presentem paginam sigilli nostri munimine roboràmus. Actum Parisius, anno
incarnati Verbi
m. cc. iiiito, mense
junio.
In cujus rei testimonium, ad instanciam ipsius abbatis,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. m. cc. quinquagesimo quinto, mense
mayo.
In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum apud Niortum, anno Domini m. cc. lxx.
primo, mense februario.m. ccc. sexto, mense julio.
Confirmation des lettres de Philippe le Hardi, en date du mois de décembre 1281, par lesquelles l'abbaye de Saint-Maixent est soustraite au ressort de la châtellenie de Loudun, et placée dans celui de Niort.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod nos litteras inclite recordationis precarissimi domini et genitoris
nostri, Philippi quondam regis Francorum, vidimus, formam que sequitur continentes :
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod cum, tempore quo clare memorie
karissimus patruus noster, Alphunsus comes Pictavensis et Tholosanus tenebat
comitatum Pictavensem, abbatia Sancti Maxencii, tam in capite quam in membris, esset
in garda et protectione nostra speciali et de ressorto castellanie de Loduno, ac
predictus comitatus Pictavensis ex eschaeta predicti patrui nostri ad nos devenerit,
m.
cc. octogesimo primo, mense decembrisOrdonnances des Rois de France, t. III, p. 216, avec un
vidimus de Charles, duc de Normandie, régent de France, du mois d'avril
1358.
Nos autem pia prefati nostri genitoris vesligia libenti
animo insequentes, omnia et singula in predictis litteris contenta, rata et grata
habentes, volumus similiter quod illud monasterium, membra, homines et subditi ipsius
sint de ressorto et obeissancia Niorti eo modo quo prius esse solebant de ressorto et
obeissancia Loduni. Per hanc siquidem confirmacionem intentionis nostre non existit
quod ipsi monasterio jus novum acquiratur, aut juri nostro seu cuilibet alieno
prejudicium aliquod generetur. In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum apud Fontem in Bosco, anno Domini m.
ccc. sexto, mense julio.
Assignation sur la recette de Montmorillon des cent livres tournois de rente, précédemment donnés par Philippe le Bel à Pierre de Neilly, chevalier, sur le trésor royal de Paris, avec faculté d'en aliéner une partie.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus
Confirmation de l'assiette faite au Breuil-Maingot, à Ayron et autres lieux, par Pierre de Villeblouain, sénéchal de Poitou, à Guy de Bauçay, chevalier, d'une rente annuelle de deux cents livres tournois, qui lui avait été assignée primitivement sur le Trésor royal.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infra scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes : Il était
sénéchal de Poitou dès l'an 1299, d'après un passage du Le P. Anselme mentionne Jeanne de Villebéon, veuve
de Pierre de Villeblouain, qui épousa en secondes noces Jean II Le Bouteiller de
Senlis. (
A touz ceus qui verront ces presentes lettres,
Pierre de Ville Blouain
Gallia Christ. (II, col.
1187), où, h propos de Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, il est dit :
« Bona temporalia episcopatus in manu regis erant, annis 1299, 1300 et 1301, de
quibus Petrus de Villaboana, senescallus Pictav. computavit in camera. » On
rencontrera plusieurs fois le nom de Pierre de Villeblouain dans ce volume; il
figure fréquemment aussi dans les Actes du Parl. de Boutaric, t. II, passim
(voyez la table), où sont relatés divers actes de son administration comme
sénéchal, et dans le recueil des Hist. de France, XXII,p.768. Dans un document du
mois de février 1313, il porte encore le titre de sénéchal de Poitou, mais
l'année suivante on trouve son nom sur les listes des conseillers du roi au
Parlement, charge qu'il exerça pendant plusieurs années. Il vivait encore en
1324.Hist. généal. VI, p. 254.)
Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo
Pictavensi salutem. Mandamus vobis quatinus Guidoni de Buceyo dicto Goman, militi
nostro, cui in terris et redditibus ducentarum librarum turonensium annui
redditus, quas eidem super thesauro nostro donaveramus, volumus
xxja die decembris anno Domini m. ccc.
septimo.
Par l'autorité des queles lettres et selonc la teneur et la
fourme de ladite cedule, à nous envoyée avec ledit mandement souz le contreseaul le
roy nostre seigneur devant dit enclose, nous sumes alez avant et avons procedé à
l'assise feire des dites deus cenz livres de terre baillies et livrées et assises
par nous, par l'auctorité dessus dite, au dit mons. de Bauçay en la fourme qui
s'ensuit. Premierement au Bruil-Maingot, qui est une terre destinguiée toute de la
terre d'Anguitart, vint et sept livres vj. solz ij. deniers tournois de rente assise
ou bois du Bruil. Item la maison du Bruit tele part comme le roy y a, pour trente
solz de rente. Item ès menuz cens sur grant foison de teneurs du Bruil cent et vint
sols et vint deniers. Item les receiz des vignes du terroer du Bruil, tele part
comme li roys y a, pour x sols. Item le prei de Noumeyl souz le village de la
Fenestre, qui est des appartenances du Bruil, tele part comme li roys y a, quarante
solz. Item le quint et le sixte panier de nois des noyers du terroer du Brueil,
telle part comme li roys y a, pour trois solz. Item cinquante et une gelines et
demie, appartenanz au Bruil, pour vint et cinc solz et nuef deniers. Item en rentes
de blez et de vins appartenanz au roy pour tele part com il y a, au Brueil, trante
deus livres iiij. solz dis deniers et maaille. Item le proffit des ventes des diz
lieus, pour tele part com il appartient au roy, pour x. solz de rente. Item la
justice haute et basse du Brueil et de ses appartenances ce qui appartient au roy,
pour sexante et quinze solz de rente.
Item les payaiges de Roueçai, de
Lavauceain , et de Saint Philibert, de Ayron, de Valles et la justice des diz viij. livres xj. solz nuef deniers. Item sur la baillie
Ferrant de la parroisse de Airon, en deniers, sis livres nuef solz et trois deniers
de rente, retenu au roy tout le seurplus, et toutes les autres choses qui au roy
sont en la dite baillie. Item l'avoine du chevaige que li roys a ou froc
Et avons baillié et assis au dit chevalier toutes les choses et
singulieres dessus nommées et prisiées, si comme dessus est dit, pour deus cenz
livres de tournois de rente annuel, ccc. et sept, le quart
jour de fevrier.
Nos autem, etc. Salvo, etc. Quod ut ratum, etc. Datum,
etc.
Mandement de Philippe le Bel au sénéchal de Poitou, lui prescrivant la recherche et la destruction immédiate des forges établies frauduleusement dans son ressort pour la refonte et l'affinage des monnaies de billon.
Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo Pictavensi salutem. Ex plurium
fidedignorum relacione intelleximus quod nonnulli Lumbardi, campsores, aurifabri et
alii construxerunt, construunt et manu tenent in locis privatis et secretis fornaces
ad fundendum, afïinandum et rechaciandum billionem, in quibus, retroactis temporibus,
fraudulenter et maliciose fuderunt et rechaciaverunt monetas nostras nigras et albas,
ex quo nos et subditi regni nostri multipliciter dampnificati fuimus et decepti, et
adhuc plus essemus nisi circa hec celeriter apponeretur remedium oportunum. Quocirca
vobis mandamus et districte precipimus quatinus fornaces hujusmodi, que in vestra
senescallia poterunt inveniri, ad quas indagandas vos omnem diligenciam quam poteritis
volumus adhibere, in quibuscumque locis existant, statim visis presentibus, absque
dilacione qualibet, dirrui et destrui faciatis; et ex parte nostra expresse per
proclamacionem publicam inhiberi, sub pena corporis et bonorum, ne quis à modo
fornaces m. ccc. octavoOrdonn. des Rois de France, t. I, p. 451, note C.
Confirmation du bail à ferme perpétuelle fait par le sénéchal de Poitou à la Maison-Dieu de Montmorillon des moulins du roi en cette ville.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis et
audituris, Petrus de Villa Blouvani, miles domini regis Francie et senescallus suus
Pictavensis et Lemovicensis, salutem. Noveritis quod nos, considerata et attenta
diligenter utilitate domini regis, nomine ipsius et pro ipso, acensamus et
braces, ubi dominus rex predictus posset,
dicta molendina accensata vel alia nova molendina edificari facere poterunt cum
exclusis sibi neccessariis et eciam oportunis. Et tenebuntur dicti religiosi facere,
prout sibi placuerit et sibi visum fuerit expedire, omnia neccessaria dictorum
molendinorum et exclusarum ad sumptus suos et expensas, absque eo quod aliquid de
eisdem sumptibus et expensis dictus dominus rex solvere et deducere teneatur nec
aliquis pro eodem. Et ad ipsa molendina de novo facta, vel ad predicta nova
molendina, et ad molendina dictorum religiosorum sita apud Montem Maurilii subtus
dictum pontem, vel ad altera m. ccc. octavo
Nos autem premissa omnia et singula rata, grata et firma habentes,
ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium confirmamus. Salvo, etc. Quod ut
firmum, etc. Actum Pictavis, anno Domini millesimo trecentesimo octavo, mense
julii.
Lettres portant fixation de la qualité et de la quantité des vivres et du vin que le Roi doit faire délivrer aux chanoines ele Saint-Hilaire de la Celle, chaque fois qu'il séjourne à Poitiers.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum clare memorie Ludovicus, quondam rex Francorum, omnes elemosinas
per duces Aquitanie ecclesie Beati Hilarii de Cella Pictavensis factas duxerit
confirmandas, inter quas, prout continetur in litteris confirmationis hujusmodi, est
insertum quod canonici beati Hylarii de Cella propriam liberationem ciborum et potus
habeant, qualem et quantam ducum Aquitanie temporibus habuerunt, priorque dicte
ecclesie, cum hiis diebus Pictavis accessissemus, predictam liberationem ciborum et
potus, virtute confirmationis predicte, sibi peteret liberari, gentes hospicii nostri
ipsam, pro eo quod in dicta confirmatione de certa qualitate seu quantitate ciborum et
potus mentio non fiebat, sibi reddere recusarunt. Tandem nos super premissis fide
dignorum testimonio plenius informati, invenimus quod prior dicte ecclesie, tempore
quo clare memorie carissimus dominus et genitor noster per civitatem Pictavensem
transitum faceret, occasione dicte liberationis, sexdecim panes, quatuor gallinas,
quatuor frustra carnium et duo sextaria vini, singulis diebus, quamdiu in Pictavensi
palatio moram traxit, habuit et percepit. Que omnia priorem dicte ecclesie, occasione
liberationis predicte, eo modo quo tempore m. ccc.
octavo, mense julii.
Confirmation du bail à cens fait, l'an 1298, par Jean de Saint-Denis, sénéchal de
Poitiers, à Richard le Fripier et à ses descendants, d'un terrain sis à Poitiers et
appelé la Done le Roi, a condition qu'ils y feront construire un mur
solide.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, formam que sequitur continentes :
A tous ceuz qui ces presentes lettres verront et
orront, nous Jehanz de Saint-Deniz, chevalier le Roy de France et son seneschal de
Poitou et en Lymozin
Olim, IV, fol. 44 v°.cc. quatre vinz et diz et
wit
Nos autem
omnia et singula in predictis contenta litteris volumus, laudamus, approbamus et, ex
certa scientia, auctoritate regia confirmamus. Quod ut ratum, etc. Salvo in aliis,
etc. Actum Pictavis, anno Domini m. ccc. octavo, mense julii.
Donation faite à l'abbaye de la Trinité de Poitiers de deux charretées de bois à prendre, chaque semaine, dans la forêt de Moulière.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod nos paupertati religiosarum mulierum, dilectarum nobis in Christo,
abbatisse et conventus monasterii Sancte Trinitatis Pictavensis, ordinis Sancti
Benedicti, pio compatientes affectu, ut pro nobis effundere preces ad Dominum
teneantur, divine pietatis intuitu, et ob predecessorum nostrorum, inclite memorie
Johanne, quondam Dei gratia Francie et m. ccc. octavo, mense julii.
Concession faite à Gilles Michel, valet du roi, d'un droit d'usage dans la forêt de Moulière pour sa maison du Deffend.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum Egidius Michaelis, dilectus valletus noster, asserens se tenere
hereditarie à nobis in homagium herbergamentum appelliatum m.
ccc. octavo, mense julii.
Confirmation d'un bail à cens fait par le sénéchal de Poitou à Jean Saunier et à ses descendants d'un terrain sis à Poitiers.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos vidisse de verbo ad verbum infrascriptas litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis, Michael
Amici, canonicus ecclesiarum Sancte Marie Majoris et Sancte Radegundis Pictavis,
custos sigilli domini regis Francie in senescallia Pictavensi, apud Pictavis
constituti, salutem in Domino. Noveritis nos vidisse et inspexisse diligenter
quamdam litteram, sigillo nobilis viri domini Petri de Villa Blouain, militis domini
regis et senescalli sui in Pictavia et Lemovicinio, sigillatam, ut prima facie
apparebat, formam que sequitur continentem :
À tous ceus qui orront et verront ces presentes
lettres, Pierres de Ville Blouain, chevalier le roy de France et son seneschal en
Poitou et en Lymozin, salut en Dieu nostre sauveour. Sachent tuit que nous,
considerans le proufit le roy, avons baillié et otroié et encore baillons et
otroions à tous temps en perdurableté à Jehan Sauner
Data hujusmodi visionis et inspectionis, et sigillo
predicto regio dicti domini regis apud Pictavis constituto sigillate, die martis
post festum sancti Cipriani, anno Domini m. ccc. octavo
Nos autem predictam censam et tradicionem dicte
domus et omnia alia supradicta rata et firma habentes, ea volumus et auctoritate regia
confirmamus. Salvo in aliis etc. Quod ut firmum etc. Actum Pictavis, anno Domini m. ccc. octavo, mense julii.
Restitution aux religieux de Montier-Neuf d'un droit d'usage dans la forêt de Benon pour leur prieuré de Bouet.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus, etc., quod, cum magister
forestarum nostrarum et alie gentes nostre dicerent quod religiosi viri, abbas et
conventus Prioratus Boetensis ou S.
Laurentii de Boueto, fut fondé par les moines de Saint-Jean de Montierneuf sur un
terrain concédé par Guillaume, duc d'Aquitaine, le 5 des calendes de février 1077,
(Voy. la notice consacrée à ce prieuré par dom Claude Estiennot, Antiquitates
Benedictine in diocesi Pictavensi, Bibl, nat., Mss. lat. 12755 à 12758, t. IV, p.
173 et s., 569 et s.)er,
roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, et de Blanche d'Artois, mariée à
Philippe le Bel le 16 août 1284, morte au château de Vincennes, le 2 avril 1304, à
l'âge de trente-trois ans.m. ccc. octavo, mense augusto.
Traité d'association et de pariage conclu entre Philippe le Bel et l'abbé de Charroux, relativement à la fondation d'une bastide que celui-ci avait l'intention d'établir à Chambon,
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, comparentes in nostra presencia frater Helias Iterii, monachus
monasterii Karrofensis, Pictavensis diocesis, et Ramondus de Laisparta clericus,
procuratores in solidum abbatis et conventus predicti monasterii Karrofensis,
exhibuerunt quasdam litteras, sigillis dictorum abbatis et conventus sigillatas; ut
prima facie apparebat, quarum tenor talis est :
Excellentissimo principi domino Philippo Dei
gratia illustri regi Francorum, Raymondus permissione divina abbas monasterii
Karrofensis
.Gall. christ, le nomment précisément à
l'occasion de cet acte de pariage (t. II, p. 404).m. ccc. octavo
Quarum litterarum virtute et auctoritate,
procuratores Olim, III, fol. 166).m. ccc.
octavo.
Lettres par lesquelles la garde du château de Lusignan est commise à Hugues de la Celle, chevalier.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis quod nos, attendentes
grata et accepta fidelitatis et devocionis obsequia, que dilectus et fidelis Hugo de
Cella Hugues de la Celle, l'un des
principaux conseillers de Philippe le Bel, fut chargé de la procuration de ce
prince pour la convocation d'un concile général destiné à juger Boniface VIII (acte
du 1 Il appartenait à
une ancienne famille originaire du comté de la Marche, dont une branche, celle de
Maisonneuve, s'établit en Poitou. Seigneur de Fontaines en Saintonge, il vendit
cette terre, si l'on en croit A. Du Chesne, à Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay,
gouverneur du royaume de Navarre, par contrat passé sous le sceau du roi, en 1316
( son Après la mort du dernier comte de la Marche de la
maison de Lusignan, Philippe le Bel établit Hugues de la Celle gouverneur de cette
province et du comté d'Angoulême ; il lui confia, comme on le voit ici, la garde
du château de Lusignan et le créa à deux reprises son commissaire en Poitou et en
Saintonge n Sous Louis X et Philippe le Long, Hugues
de la Celle paraît s'être principalement consacre a sa charge de conseiller au
Parlement. On conserve un mandement royal du 14 novembre 1317, qui lui prescrit de
résider à Paris, et de vaquer sans discontinuer aux affaires de la cour. Il lui
est alloué pour ces fonctions six cents livres parisis par an (JJ. 58, fol. 2).
Les registres du Parlement des années 1316-1318 renferment d'ailleurs maintes
preuves de son activité et de ses services. Il est difïicile de préciser la date
de sa mort; tout ce quel'onpeut affirmer, c'est qu elle est antérieure au 15
septembre 1322. (Voy. le n° CXVII.)er juillet 1303 publié par Dupuy, Hist. du différend, p. 124, et par du
Boulay, Hist. de l'Univ. de Paris, t. IV, p. 50), et remplit un grand nombre
d'autres missions importantes. La place considérable qu'il occupa notamment dans
l'histoire du Poitou, au commencement du xiv° siècle, mérite qu'on insiste ici sur
certaines particularités de sa biographie.Hist. de la maison du Plessis-Richelieu, p. 19). Le roi, entre autres
libéralités, fit don à son conseiller de la terre de Laurière située sur la
frontière du comté de la Marche et du Limousin. M.-Beauchet-Filleau, dansDict. généal. du Poitou, place cette donation en 1326 et en
fait bénéficier un Guillaume de la Celle, soi-disant fils de Hugues. C'est une
double erreur; les lettres sont en faveur d'Hugues de la Celle lui-même, sous la
date d'août 1311 (JJ. 46, fol. 60 v°), et d'autre part il ne laissa point
d'enfants. Ce fut Aimé de la Celle, son neveu, qui hérita de Laurière et de ses
autres biens. Voy. à ce sujet l'acte de novembre 1326, publié plus loin sous le n°
CXXIILosXXXIII-XXXVI) pour faire rentrer au Trésor les droits d'amortissements
et de francs-fiefs qui n'avaient point été payés, et poursuivre les crimes
demeurés impunis sous radministration antérieure. C'est ce qui a fait croire sans
oute à plusieurs auteurs, tels que Du Chesne (loc. cit.), MM. Filleau et Beufvier
(Listes des sénéchaux de Poitou), qu'il eut le titre et exerça les fonctions de
sénéphal dans ces provinces. C'est une opinion qui ne repose, je crois, sur aucun
texte authentique.m. ccc. octavo.
Charte d'établissement et constitution de la bastide fondée à Chambon par Raimond de
Châteauneuf, abbé de Charroux, avec partage de la seigneurie entre celui-ci et le
roiOrdonnances des rois de France,
in-fol., t. XI, p. 404.
Confirmation du testament de Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, de Payrac et de
Frontenay, reçu, le 4 juin 1309, par Bernard Furet d'Angoulême, notaire
apostolique
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes : Il était second fils d'Hugues XI le Brun, comte de la Marche.
Cette parenté est parfaitement établie dans plusieurs actes importants, et
notamment dans les deux testaments du comte Hugues XIII, son neveu. Le premier
en date, celui de 1283, lui attribue, en le désignant clairement, la succession
des comtés de la Marche et d'Angoulême, à défaut d'héritiers plus proches, et
celui de juin 1297 l'institue exécuteur testamentaire (Arch, nat., J. 407, n Le prénom de Guy, porté à la fois par trois princes de Lusignan, les fils
cadets des comtés Hugues X, Hugues XI et Hugues XII, donna lieu aux confusions
que l'on remarque dans toutes les anciennes généalogies de cette maison. C'est
ainsi que le P. Anselme ( Un vidimus de ce contrat existe aux
Arch. nat. J. 181, pièce n° 53. Il porte la date du 3 juin 1309, c'est-à-dire la
veille du jour où fut rédigé le testament, et la copie est du lundi après la
Saint-Michel (29 sept.) de la même année. Hugues de la Celle représentait le roi
en cette circonstance. Guy de Lusignan y déclare qu'il accomplit cette vente
pour donner satisfaction, avant sa mort, à ses nombreux créanciers ; le prix
stipulé est de six mille livres tournois. En ce qui touche
l'acte de donation du château, ville et châtellenie de Frontenay, mentionnée
dans le paragraphe suivant, mes recherches pour le retrouver sont demeurées
infructueuses.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
amen. Quoniam nichil certius est morte et nichil incertius hora mortis, nec aliquid
est quod magis hominibus debeatur quam ut supreme voluntatis liber sit stilus et
licitum, quod iterum non redit, arbitrium. Idcirco ego Guido de Leziniaco, dominus
de Cohiec et de Peyraco et de Frontanaio, filius quondam domini Hugonis Bruni,
comitis Marchie et Engolisme deffuncti
os 9
et 10). L'identité pas plus quel'existenoe de ce Guy de Lusignan ne peuvent donc
être révoquées en doute, bien que les auteurs de l'Art de vérifier les dates le
passent sous silence. M. L. Delisle, d'ailleurs, a montré les défauts de leur
système et rectifié leurs erreurs dans une notice un peu succincte, mais établie
sur les basés les plus solides, qu'il a publiée sous le titre de Chronologie
historique des comtés de la Marche issus de la Maison de Lusignan. (Biblioth. de
l'École des Chartes, 1856, 4e série, t. II, p. 537 et s.)Hist. généal., t. III, p. 82) attribue faussement les
seigneuries de Couhé et de Payrac à Guy ou Guyard, second fils d'Hugues XII,
confondant ainsi l'oncle avec le neveu. Ce dernier, bien que déshérité par son
frère (testament de juin 1297, cité plus haut), porta le titre de comte de la
Marche et d'Angoulême j usqu'à sa mort, arrivée un peu avant le 28 novembre
1308. (Voy. M. L. Delisle, loc. cit.)os 12 et 13.) Une autre nièce de Guy, Marie, veuve d'Etienne II, comte de
Sancerre, vivait encore à cette époque.
Item volo, jubeo et precipio quod
debita mea meis creditoribus et emende mee, que me vivente facte non fuerint,
omnibus de me juste querelantibus, et legata seu donaciones causa mortis à me facta
seu facte quibuscunque locis vel personis, in hoc presenti meo testamento solvantur,
fiant et reddantur perintegre per manus executorum meorum inferius nominandorum,
scita per ipsos executores veritate de plano ; pro quibus solvendis, reddendis et
faciendis, volo, jubeo et dispono quod predicti executores omnia bona mea mobilia
vel se movencia, jura et actiones pro ipsis competentes et competencia, que habebo
et possidebo, tempore mortis mee, sicut mea propria, vel alius meo nomine, ad ipsos
executores meos deveniant, et ea dicti executores mei auctoritate sua propria
capiant et apprehendant, sine juris et hominis offensa, necnon et possessionem
bonorum meorum immobilium, si videatur eis quod ad premissa exequenda bona mea
mobilia sufficere non valeant ; dans et concedens eisdem plenam et liberam
potestatem, exnunc ut extunc et extunc ut exnunc, quod pro hac voluntate mea ultima
exequenda, si bona mea mobilia non sufficiant, de bonis inmobilibus, statim post
obitum meum, tantum possint vendere aut obligare, sive fructus, exitus et proventus
terre mee tamdiu percipere et explectare, quod sufficiat ad complementum executionis
mei hujusmodi ultimi testamenti seu mee ultime voluntatis. Nolo eciam, inmo expresse
inhibeo quod predicti executores mei, seu aliquis eorum heredibus meis, vel aliis
quibuscunque personis, quantumcunque eorum interesset vel interesse posset, de
perceptis ab eis, venditis, obligatis, solutis, factis, traditis et expensis, ac
eciam executis teneantur aliquam reddere racionem. Inmo eos et eorum quemlibet
anologistas
Sepulturam meam eligo in ecclesia Fratrum Predicatorum de
Pictavis, scilicet antè majus altare ipsius ecclesie, cum simili sepultura et tunba,
que facta fuit pro fratre meo in abbacia de Valencialoc. cit.)
Item volo et ordino quod testamentum
domine Hyolendis, carissime matris mee deffuncteer, duc de Bretagne, son
frère, épousa en 1238 Hugues XI le Brun, comte de la Marche, et mourut le 10
octobre 1272.
Item do, lego Johanni Audoyni decem libras rendales, percipiendas
perpetuo in vendis et pedagio de Cohiec, et capellano Sancti Martini de Cohiec
viginti solidos, ac priori ejusdem loci decem solidos rendales, percipiendos
Item do, lego Fratribus Predicatoribus Engolisme sexcies viginti
libras turonensium semel pro fabrica ecclesie sue et pro una capellania instituenda,
sicut et eo modo de Fratribus Predicatoribus Pictavensibus supradictum est.
Item do et lego conventui monialium Beati Ausonii Engolismensis duodecim libras
semel ad emendos viginti solidos rendales, pro anniversario meo quolibet anno
faciendo.
Item do, lego priori Beate Marie de supra Boscum viginti quatuor
libras ad emendos quadraginta solidos, in feodis et retrofeodis meis de Peyraco et
Sancti Hylarii vel alibi, pro anniversario meo sollempniter quolibet anno perpetuo
faciendo.
Item do et lego omnibus aliis conventibus Fratrum Predicatorum et
Minorum in episcopatibus Pictavensi, Xanctonensi et Engolismensi existentibus,
cuilibet dictorum conventuum centum solidos semel pro anniversario meo ab eisdem
sollempniter faciendo.
Item do et lego abbaciis de Grosso Bosco, de Borneto, de
Sancto Amancio de Boysse, Beate Marie de Cella Froyni, de Corona, de Blanziaco, de
Sancto Eparchio, Engolismensis dyocesis, cuilibet sexaginta solidos semel ad emendos
redditus pro aniversario meo anno quolibet faciendo.
Item do, lego ecclesie
Beati Martini de Coyaco unum calicem ponderis duarum marcharum argenti deauratum ad
celebrandum in dicta ecclesia, tali modo quod non possit alienari aliquo tempore nec
eciam obligari.
Item do et lego abbacie de Bona Valle prope Pictavis,
Item do et lego
dilecto capellano meo, domino Johanni de Forgia, qui per longa tempora pro me
laboravit et michi fideliter deservivit, sexcies viginti libras turonensium monete
semel solvendas, in recompensacionem servicii predicti.
Item do, lego omnibus
rectoribus ecclesiarum archipresbyteratuum de Romio, de Chaunaio, de Leziniaco, de
Sancto Maxencio, de Sansaio et de Metulo, duos solidos eorum cuilibet semel pro
servicio meo faciendo.
Item do et lego abbaciis de Fonte Comitis et de Morello,
cuilibet earum sexaginta solidos ad emendos redditus pro anniversario meo anno
quolibet faciendo.
Item do et lego prioratibus monialium de Bonolio, de
Montazoys, de Fonte Sancti Martini et prioratui de Fonte Albo ordinis Beate Marie de
Corona, cuilibet earumdem sexaginta solidos ad emendos redditus pro anniversario meo
annis singulis faciendo.
Item do et lego pauperioribus mansionariis in
parrochiis Sancti Martini, Sancti Vincencii, Beate Marie de Coyec, de Ceaus et de
Vaus quinquaginta tunicas et quinquaginta paria sotularium, per manus executorum
meorum distribuendas.
Item do et lego helemosinariis de Coyec, de Fontesitis,
cuilibet earum sexaginta solidos ad emendos redditus pro anniversario meo anno
quolibet faciendo.
Item do et lego leprosariis de Coyec, de Pransiaco et de
Colunberio, decem solidos semel cuilibet earum.
Item do et lego Helie Caboti,
valeto meo, decem libras rendales, ab eodem et suis habendas et perpetuo possidendas
de quinquaginta libris, quas habeo et habere consuevi de tallia cum mansionariis de
Payraco.
Item do et lego Henrico Popardi viginti libras semel.
Item do et lego Petro Chaucherii, pro bono et utili servicio ab eo michi
impenso, viginti libras semel.
Item do et lego Symoni Botet viginti libras
semel. Item do et lego Bernardo et Gervasio clericis meis, Johanneto de Diraco et
Colino Anglici, cuilibet eorum decem libras semel.
Item do et lego heredibus
quondam Helie, castellani de Palacio, viginti libras semel.
Item do et lego
dicto Naudinet centum solidos, dicto Pertservise dicto Poyndret et Johanni de
Cuilleres, cuilibet eorum sexaginta solidos semel.
Item do et lego dicto
Gilleto c. solidos semel.
Item do et lego dicto Botet, dicto Pinon, Perroto
Palefreor, dicto Aricaut, Johanni de Coyec et Hispano, cuilibet eorum sexaginta
solidos semel.
Item do et lego pauperioribus mansionariis in castellania de
Payraco et de Sancto Hylario quinquaginta libras, per manus executorum meorum
dividendas.
Item do et lego heredibus Petri Arnaldi, clerici de Sancto Hylario,
viginti libras semel.
Item confirmo et approbo omnes donaciones causa mortis
vel causa donacionis inter vivos à me factas à duobus annis citra et faciendas usque
ad summam ducentarum librarum, secundum quod redditus de consuetudine patrie
rendaliter assignantur, principaliter et specialiter donacionem seu donaciones, quam
et quas feci domino Gaufrido Tyzonis, militi, tanquam bene merito, de loco de la
Chiese prope Archiacum, Xanctonensis diocesis, una cum centum libris rendalibus,
quas eidem assignavi in loco predicto, et juribus et pertinentiis ejusdem habendis
et percipiendis perpetuo à dicto milite et suis heredibus, videlicet totum bladum,
vinum et denarios rendales, qui debentur in dicta terra, à quibuscunque et
ubicunque: debeantur, prout ego habere et percipere consuevi, secundum consuetudinem
Item donacionem à me factam Johanni de
ChabanesioHist. généal., t.
IV, p. 652, et Dict. de la Noblesse, t. XII, p. 155.)
Item confiteor me vendidisse certo precio carissimo domino meo,
domino Philippo, regi Francorum illustri, sexcentas libris rendales inperpetuum de
septingentis viginti libris rendalibus, quas habebam in magno feodo de Àlnisio
Item dedi
et concessi prefato domino meo regi pure, libere et inperpetuum castrum, villam et
castellaniam de Frontanaio, cum omnibus suis juribus et pertinenciis universis,
prout hec in quibusdam litteris sigillo meo proprio sigillatis, et signo Bernardi
Fureti clerici, sacrosancte Romane ecclesie auctoritate publici notarii, signatis,
plenius continetur. Quas vendicionem et donacionem in hoc meo presenti testamento
approbo et confirmo, et eas promitto tenere firmiter et servare, nec aliquid contra
eas de facto, cum de jure non possim, obligando, transferendo vel aliàs alienando,
quomodolibet actemptabo.
Item do, lego fratri Petro de Bosco Grolerii, ordinis
Fratrum Predicatorum, qui diu michi fideliter deservivit et multum pro me laboravit,
quadraginta libras ad sustentandam et relevandam paupertatem et inopiam suam, et
providendum sibi de neccessariis vite sue.
Item confiteor et in consciencia mea
dico quod dominus Gaufridus Tyzonis, miles, dominus Johannes de Forgia, capellanus
mei, et Petrus de Chaucherio michi bene, fideliter et utiliter servierunt, ac de
omnibus perceptis et receptis de terra mea et bonis meis, et de omnibus expensis pro
me et nomine meo factis mecum legitime computaverunt, ac sufficientem, fidelem et
bonam reddiderunt racionem, ita quod, facto finali et speciali computo de premissis,
non remanserunt michi in aliquo obligati, propter hoc eos et eorum heredes ab omni
computo et racione reddenda, et eorum quemlibet quictos et liberos esse volo.
Hujusmodi autem mei ultimi testamenti, seu mee ultime
voluntatis, quod seu quam, et nullum aliud aut nullam aliam volo valere, illo
meliori jure scripto vel non scripto, aut equitate canonica, quo vel qua valere
possunt et debent ultime decedentium voluntates, meos executores facio, nomino et
constituo carissimam sororem meam, dominam Hysabellim de Leziniacodame
jadis de Belleville la seconde dans le traité qu'elle fit avec Philippe le
Bel, au mois de mars 1309, et dont il est fait mention dans une note précédente.
La terre de Beauvoir-sur-Mer, dont Isabelle porte ici le nom, lui avait
vraisemblablement été constituée en douaire.Gallia Christ., t. II, col. 1027. Il est également question de lui dans les deux
testaments d'Hugues XIII.
Item volo, precipio et dispono quod quilibet predictorum executorum
meorum, qui onus predicte execucionis assument et pro ipsa execucione complenda,
quantum in ipso erit, fideliter laborabit, habeat de bonis meis centum libras
turonensium semel, et nichilominus omnes expensas, moram et interesse, que vel quas
fecerit eundo, redeundo, consilium querendo, litigando, agendo et deffendendo,
vacando tamen execucioni predicte, donec fuerit adimpleta. Et si quivis heres meus
vel heredes mei in omnibus bonis meis inmobilibus, salvis donacionibus et legatis
superius nominatis, instituti ex testamento nollent hereditatem meam adire, sed ab
intestato vellent maliciose aut aliàs solidam hereditatem meam petere, vel per vias
directas aut indirectas hanc meam voluntatem ultimam impugnare tacite vel expresse,
per se vel per alium, quocunque colore vel cautela quesitis, ipsum et ipsos. aut
eorum quemlibet, qui hoc meum testamentum ultimum, seu hanc meam voluntatem ultimam
impugnabit, si requisitus vel requisiti à meis executoribus, vel eorum altero, non
desistant, privo et privatos esse volo perpetuo omnibus bonis meis et omni jure et
porcione, quod et que possent eum vel eos contingere in predictis bonis meis. Et in
illum casum, carissimum dominum meum, dominum Philippum regem Francorum illustrem,
heredem meum universalem facio et instituo in predictis bonis meis, cum omnibus
modis et formis superius expressis, et ut hanc meam custodiri et adimpleri faciat
ultimam voluntatem.
Dono eciam et concedo eisdem executoribus meis
Et si ego à dictis duobus annis citra,
alicui persone, tam nominatis in hoc meo testamento quam aliàs, aut aliis
quibuscunque personis de hereditate mea paterna ultra summam ducentarum librarum
rendalium assignandarum rendaliter, secundum consuetudinem patrie, sicut supra,
dederim vel concesserim aliquos redditus perpetuos, quod non credo, dictas
donaciones, in quantum possum, revoco et annullo, et nolo quod habeant alicujus
roboris firmitatem.
Et in testimonium veritatis, hoc presens testamentum seu
publicum instrumentum scribi et in publicam formam redigi feci per predictum
publicum notarium, et signo suo solito signari, et sigilli mei sigillorumque fratris
Petri de Bosco Groulerii, domini Gaufridi Tyzonis, militis, magistri Arnaldi
Leotardi, canonici Engolismensis, et domini Johannis de Forgia presbyteri, rectoris
Domus-Dei de m. ccc. nono, quarta die mensis junii,
videlicet die mercurii ante festum beati Barnabe apostoli, indictione septima,
pontificatus sanctissimi patris et domini, domini Clementis divina providencia pape
quinti anno quarto, in castro de Coyec, videlicet in camera mea cubicularia,
presentibus fratre Petro, milite, canonico et rectore predictis, ac nobili viro
domino Hugone de Cella, militi et consiliario domini regis predicti, ac discreto
viro, magistro Guillermo Galhardi, ejusdem domini regis Francorum clerico, testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Bernardus Fureti de
Engolisma clericus, sacrosancte Romane ecclesie publicus auctoritate notarius,
premissis omnibus et singulis, ut supra legitur, actis, una cum prefatis testibus
presens interfui, et hoc presens testamentum, seu publicum instrumentum, de mandato
dicti domini Guidonis, manu propria scripsi et in publicam formam redegi, signoque
meo solito una cum sigillo ipsius domini Guidonis fratris Petri de Bosco-Groulerii,
domini Gaufridi Tyzonis, militis, magistri Arnaldi Leotardi, canonici Engolismensis
et domini Johannis de Forgia predictarum, signavi rogatus.
Nos autem
dictum testamentum et contenta in eo usque ad summam ducentarum librarum turonensium
annui perpetui redditus assignandarum, necnon alia omnia et singula legata, seu
donaciones, facta seu factas, sine tamen aliquo perpetuo redditu seu rebus
immobilibus, qui dictam summam ducentarum librarum reddituum excederet, rata habentes
et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium confirmamus, nostro in
aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut perpetue robur obtineat firmitatis,
Vidimus de l'acte de donation par Guy de Lusignan, seigneur de Couhé et de Payrac, à Geoffroy Tizon, chevalier, de la terre de la Chèse, sise près le château d'Archiac, avec la ratification royale donnée sous la réserve d'une des clauses du testament dudit Guy de Lusignan.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis,
Bertrandus de Borreto, valletus domini regis Francorum et gerens sigillum ejusdem
domini regis de senescallia Xanctonensi apud Benam constitutum, salutem in Domino.
Noveritis quod in jurecoram nobis personaliter constitutus nobilis vir dominus Guido
de Liziniaco, dominus de Cohec et de Payraco, non vi nec dolo, sed gratis, provide
et scienter, omni eciam dolo, fraude, decepcione, circumvencione et machinacione
cessantibus et exclusis, mera et spontanea voluntate, certo, justo et testabili
proposito inductus, attendens et considerans sollicite grata servicia, utilia et
beneficia sibi à dicto G[aufrido] Tyzonis, milite, frequenter, fideliter et comode
facta et impensa, nulloque poscente, sed motu proprio, dedit et concessit ac eciam
dat et concedit, pro se et heredibus et successoribus suis et causam habentibus ab
eodem quibuscunque, eidem domino Gaufrido, tanquam bene merito, pro se et suis
heredibus et successoribus, et causam ab eisdem habentibus, presenti et recipienti
in perpetuum et exnunc, donacione pura, libera, simplici, valida, perpetua et
irrevocabili cum debita insinuacione, inter vivos facta, seu quavis alia donacione,
qua melius de jure, usu, vel consuetudine patrie valere poterit et debebit, ad
faciendam
Et nos dictus Bertrandus de Borreto,
ad supplicacionem dicti domini Guidonis, ipsum pro se et suis ad premissa omnia et
singula observanda volentem et petentem condempnavimus, judicio curie dicti domini
regis mediante, et presentibus sigillum predicti domini regis, ad peticionem dicti
domini G., una cum sigillo suo apposuimus in testimonium veritatis. Datum et actum
apud Coihec, presentibus testibus ad hoc vocatis et rogatis, fratre P. de Bosco
Groulerii, ordinis Fratrum Predicatorum Pictavis, domino Johanne de Forgia,
elemosinario de Coihiec, Petro Joyelli et Johanne Britonis m. ccc. octavo
Cum
igitur dictus Guido in suo testamento voluerit et ordinaverit quod, si dictum locum de
la Chese cum pertinenciis suis summam centum librarum redditualium excedat, summa
excedens deducatur de aliis centum libris annui redditus, dicto Gaufrido et suis
heredibus perpetuo donatis ab eodem Guidone, ita quod summa hujusmodi centum librarum
donatarum de tanto minor remaneat quantum excederet locum predictum cum pertinenciis
suis summam centum librarum redditualium donatarum, nos donacionem predictam de dicto
loco et pertinenciis, necnon et centum libras annui et perpetui redditus vel de summa
que remaneret, deducta de eis summa excedente summam centum librarum redditualium
dicti loci et pertinenciarum ipsius, juxta tenorem dicti testamenti, facta à predicto
Guidone dicto Gaufrido et suis heredibus imperpetuum, salva et retenta nobis et
successoribus nostris armorum sequela, dicto Gaufrido et suis heredibus concessa et
dimissa à predicto Guidone, volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium
confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut perpetue, etc.
Actum Parisius, anno Domini m° ccc° nono, mense octobris.
Constitution faite par Jean, vicomte de Thouars, du douaire de sa femme, Blanche de Brabant.
Philippes par la grace de Dieu roys de France. Nous faisons savoir à touz presenz et
à venir que, en nostre presence er, fils aîné de Guy II, vicomte
de Thouars, seigneur de Talmont, fut vicomte depuis le 26 septembre 1308 jusqu'au
25 mai 1332, date de sa mort, suivant le P. Anselme (III, p. 195) et M. Imbert
(Notice sur les vicomtes de Thouars, publ. dans les Mém. de la Soc. des Antiquaires
de l'Ouest, t. XXIX, 1864). Ce qui est certain, c'est qu'il vivait encore le 14
novembre 1331 (Voy. Cartul. d'Orbestier, Arch. Hist. du Poitou, VI, n° 142, p. 172).
Quant à Blanche de Brabant, fille de Geoffroy de Brabant, seigneur d'Arschot, femme
de Jean, le P. Anselme commet une erreur évidente en fixant sa mort au 21 juillet
1306.er, comte d'Eu, et de Béatrix
de Châtillon, dite de Saint-Paul, mourut le 20 mai 1310.
Encore vost, otroya et ordena li diz Jehans viscuens que, se ensi est que la dite sa
fame le seurvive, tantost icele, emprès la mort dou dit yisconte, ait et prengne senz
nul contredit et senz nul delai la possession et la saisine de toutes les choses
dessus et de chascune d'iceles, et soit non contrestant que la prisie de la dite terre
ne soit faite, et demeure en la dite saisine durant la dite prisiée et l'estimacion de
la dite tierce partie. Et promist lealment et en bonne foy par son serement que contre
ces choses ou aucunes d'iceles ne vendra ou temps à venir, par lui ne par autre, ne
n'essaiera avenir; ainçois vost et otroya que, se la dite Blanche faisoit cous ou
despenz, ou soustenoit par deffaut de l'assise dou dit douaire ou d'aucune des choses,
dessus dites, ou de l'accomplissement de la tierce partie, par le deffaut ou la
contradiction de ses heritiers ou d'autres, que touz les couz, domages, despens et
interès, que ele soustendroit ou auroit soustenu, li seront rendu senz contredit sus
le remanant de sa terre, qui demorra à ses heritiers; des quels domages, despens et
interès le porteur de ces lettres sera creuz par son simple serement senz autres
prueves. Et quant à ce li diz Jehans, viscontes de Touarz, obliga et souzmist à nostre
jurisdicion toute sa terre et touz ses autres biens meubles et non meubles, presens et
à venir, en quelque lieu que il soient, ses hoirs, ses successeurs et les possesseurs
de ses terres et de ses autres biens. Et quant à ces choses il renonça à toutes
decepcions, circumvencions et lesions, à toutes allegacions, excepcions, raisons et
deffenses qui porroient estre dictes ou proposées contre ces lettres ou aucunes de ces
choses où temps à venir, ou nuire à la dite Blanche et aidier à lui nuire, ou à ses
successeurs, à tout privilège et toute grace donnée et à donner, et à tout droit civil
et de canon, et especialement au droit qui dit general renonciacion non valoir. Et
pour ce que ces ccc. et neuf, ou moys de janvier.
Lettres de sauvegarde accordées au prieuré de Cheffois, de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Poitiers.
Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum religiosi viri prior et fratres de Cavafaya Ces lettres sont publiées dans le recueil des
Cavafaya cependant
doit se traduire par Cheffois; l'identité locale de ces deux noms est affirmée
dans le Ordonnances, t. VI, p. 33, d'après un vidimus de Charles V, du mois d'avril 1374.
Secousse déclare, dans une note, qu il n'a pu retrouver la trace de ce prieuré ni
son nom français, et que le pouillé du diocèse de Poitiers donné par Labbe ne
fournit aucune indication à cet égard.Pouillé du dioc. de Poitiers, publié par M. Beauchet-Filleau, 1868, in-4°,
p. 65, 66.m.
ccc. nono, mense januarii.
Confirmation des lettres d'amortissement accordées, moyennant une somme de cent livres, par Hugues de la Celle, commissaire du roi en Saintonge et en Poitou, à Simon Piquois, pour plusieurs acquêts de biens nobles.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus On
trouvera dans ce recueil un certain nombre de compositions semblables conclues
en Poitou par Hugues de la Celle. Mais c''est dans les provinces voisines
que ses recherches furent le plus fructueuses, si l'on en juge par les
enregistrements du Trésor des Chartes. Voici une liste des actes passés dans
l'Aunis et en Saintonge en vertu de la même commission. Ces cotes peuvent être
utiles dans le cas où l'on voudrait étudier spécialement les opérations d'un
enquêteur royal, au Transactions conclues entre H. de la Celle et le
prieuré de Tusson près Ruffec (JJ. 41, fol. 97) ; — Philippe Coignet, pour
fiefs acquis aux environs de Saint-Jean-d'Angély et dans l'Angoumois (
À touz ceus qui verront ces presentes lettres,
Hugue de la Cele, chevalier nostre seigneur le roy de France, salut en nostre
Seigneur. Saichent tuit que nous avons receu les lettres le roy contenanz la fourme
qui s'ensuit :
Philippus Dei gratia Francorum rex, dilecto et
fideli H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit
auditum quod nonnulli fileles et subditi nostri Xanctonensis et Pictavensis
senescalliarum plura feoda nobilia, absque nostro consensu, in immobilium
monasteriorum, ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum manus mortuas
transtulerunt ; unde, cum talia, que in dampnum nostrum et grande prejudicium
juris nostri facta sunt, non debeamus equanimiter tolerare, vobis, de cujus
fidelitate et industria plene confidimus, finandi super predictis et financias
recipiendi à personis predictis
xive siècle, et se rendre compte de leur résultat
fiscal.id. fol.
101); — Bernard de Marciaus, à Tonnay-Charente et à Rochefort (id. f° 101 v°
et JJ. 48, fol. 108); — Jean Variau, prêtre d'Angoulème (JJ. 41, fol. 110); —
Jean de Lobet, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély (id., 110 v°); — Guillaume et
André Belon, à Tonnay et à la Jarrie (JJ. 45, fol. 18 v°); — les religieux de
Saint-Jean près la Rochelle (JJ. 47, fol. 76, 84, 85); — Pierre Bousseau,
acquêts de fiefs près la Rochelle (JJ. 48, fol. 111); — Pierre et Guillaume
Aymer, bourgeois de Mansle (id. fol. 133); — les aumôniers de Saint-Nicolas et
de Saint-Barthelemy de la Rochelle (JJ. 49, fol. 10 et 17) ; — Guillaume de
Loupsaut et Jean Potin, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély (id. fol. 19 et 20);
— divers habitants de Saint-Rogatien, de Bouex, etc. (id. fol. 49, 81, JJ.
65B, fol. 66) ; — les abbayes de Charron et de la Gràce-Dieu (JJ. 49, fol. 89,
93); — Guillaume Hélye, chanoine de Saintes (JJ. 50, fol. 70 v°); — le prieur
de Saint-Gilles de Surgères (JJ. 52, fol. 19).viija julii anno Domini millesimo ccc. nono.
Et comme
Symon Piquois ait acquis en fief gentil les choses qui s'ensuient : c'est à savoir
dis livres renduales que il tient de la dame dou Fief, la quele dame les tient de
Renaut de MarconnayDict. généal. du Poitou.)xxx. solz
que il tient de Hugues Auboin et li diz Hugues les tient de Renaut de Marconnay, et
le dit Renaut les tient dou seigneur de Domperexxx. solz que le dit Symon tient de P. Motin qui les
tient de P. Riche, et le dit P. les tient de Helie Vendier, qui les tient dou roy.
Item x. deniers qu'il tient de Jehan Angis, Item vi. deniers que il tient dou
seigneur de Anezay, et le dit seigneur les tient de la dame dou Fié, la quele les
tient de Renaut de Marconnay, le quel Renaut les tient dou roy. Item v. solz que le
dit Symon [tient] de Guillaume de Moine, le quel les tient de Jehan Seignouret, et le
dit Jehan les tient dou dit Symon Piquoys, lequel les tient de Jehan d'Angis, qui
les tient de Helye Vender, lequel Helye les tient dou roy. Item xxii, solz que il
tient de Jehan RafFeton, qui les tient de Hyllaire Grasse, la quele les tient de
Hélie Vender, qui les tient dou roy. Item c. solz que il tient de mons. Guillaume
Raymont, qui les tient dou seigneur de Landes, lequel les Hist. gén., IV, p. 676.)xlvii. solz vi.. deniers de P. Gibert, qui les tient
desenfanz de la Funelière, qui les tient dou seigneur de Taunay, qui les tient dou
roy. Item de P. Riche, lxxviii. solz, qui les tient dou roy. Item cxi. solz, qui les
tient de la dame dou Bruel, qui les tient de Petot, et ledit P. les tient de mons.
Guillaume de Tournay, qui les tient dou seigneur d'Anezay, qui les tient dou roy.
Item x. livres que il tient de Guyot Aquaries, li quels les tient dou seigneur de
Taunay, qui les tient dou roy. Item iiii. l. x. s. que il tient de Jehan Marquart,
qui les tient dou dit seigneur de Taunay Charante, qui les tient dou roy. Item de
Jehan Monier xii. s. Des queles choses dessus dictes acquises le dit Symon, par la
vertu des dictes lettres nostre seigneur le roy, a finé à nous à c. livres. Et
combien que la finance des dictes choses vaille plus de c. livres, à prendre et
lever les fruiz et la coilloite de celes choses par iii. années, pour ce que le fief
estoit si lontain dou roy, nostre seigneur, que pluseurs seigneurs y avoient moien
avant que il fust tenuz nu à nu dou roy, nostre seigneur, si comme dessus est dit,
nous avons accordé et finé o ledit Symon, de sa volenté, à la somme des dites c.
livres, en non de nostre seigneur le roy; et volons, en non que dessus, et otroions
au dit Symon que il et li sien toutes les dites choses tiengnent perpetuelment, sanz
ce que il ne li sien pussent estre constraint de les mettre hors de leur main ne de
faire pour celes choses autre foiz finance à nostre seigneur le roy. Retenue la
volenté dou dit nostre seigneur le roy et sauf son droit en toutes autres choses et
le droit d'autrui. En tesmoing des queles choses nous avons cestes lettres seelées
de nostre seel. Donné à la Rochelle, le samedi emprès la Saint Martin d'iver l'an de
grace mil ccc. et nuef
Nos autem predictam financiam per predictum militem nostrum
factam, et omnia alia et singula suprascripta rata et grata habentes, ea volumus,
laudamus, approbamus et auctoritate regia nostra tenore presentium confirmanus. Salvo
in aliis, etc. Quod ut ratum, etc. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. nono, mense
januarii.
Confirmation d'une composition pécuniaire conclue entre les commissaires royaux en Poitou et Aimery de Saint-Wasse, poursuivi pour divers excès, et en particulier pour un meurtre dont il prétendait avoir été absous par l'évêque de Poitiers.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A touz ceus qui verront ces presentes lettres,
Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France, salut en nostre
Seigneur. Sachent tuit nous avoir receu les lettres le roy nostre seigneur,
contenanz la fourme qui s'ensuit :
.
Philippus Dei gratia Francorum rex, dilecto et
fideli Hugoni de Cella, militi nostro, et senescallo Xanctonensi
Par la vertu de la quele commission, comme nous de nostre
office enseguissiens Aymeri de Saint-Waisse, de la diocese de Poitiers, et deissiens
contre li que il avoit tué Jehan de Gusergues, pour quoi nous voulions que se il le
confessoit, que les biens de li feussent commis au roy et gaingné, et du cors de li
l'en feist telle execucion, comme droit et coustume de païs puet donner; item
deissiens contre li que il, contre la defense faite publiaument à cri du roy nostre
seigneur, il avoit porté armes defendues, pour quoi voulions que il l'amendast, si
comme droit donroit ; le dit Aymeri disant et proposant que de la mort du dit Jehan
nous ne poions ne ne le devions ensegre, car ce que il avoit fait, il l'avoit fait sus
viia julii, anno
Domini m. ccc. nonoid. fol. 112); André et Guillaume Balon, 200 l. pour le même crime
(JJ. 46, f° 80 v°); de même Hélie Gaudin, de Marcillé (JJ. 49, fol. 89). On
trouve encore un habitant de la prévôté de Flay, Jean des Prez, qui composé à
360 l. pour violences et extorsions (JJ. 41, fol. 112); deux bourgeois de la
Rochelle, l'un accusé de viol, l'autre de meurtre (JJ. 49, fol. 8). Enfin
plusieurs habitants de Salles en Aunis sont condamnés à 1,000 l. tournois pour
se racheter d'une accusation d'attaques à main armée (id. fol.
9).Gall. Christ. II, col. 1186-1188, et Dreux du Radier, Biblioth. hist. du
Poitou, éd. in-18, Paris, 1754, t. 1, p. 320-326,)c. livres il doit paier aus receveurs le roy en non de li par nous
establis à Saint-Johan d'Angeli sus les finances. Des queles choses dessus dites,
nous, en non du roy nostre seigneur, le dit Aymeri absolons en tant comme au roy
touche et puet touchier, si comme dessus est dit, retenue sa volenté, et sauf le
droit le roy en toutes autres choses, et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de
vérité, nous li avons donné pour li et pour les siens cestes lettres seellées de
nostre seau. Données à Paris, le samedi avant la Chaiere saint Pere, l'an de grace
m. ccc. et nuef
Nos autem absoluciones predictas per militem et
senescallum predictos, ut predicitur, factas et omnia alia et singula suprascripta
rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia,
tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis etc. Quod ut ratum, etc. Actum
Parisius, anno Domini m° ccc° nono, mense februarii.
Confirmation de l'assiette d'une rente annuelle de soixante livres faite par Hugues de la Celle, au nom du roi, à l'abbé de Charroux, en échange des fiefs du vicomte de Limoges et du seigneur de Pons, mouvant de ladite abbaye.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba :
A touz ceus qui cestes presentes lettres verront
et orront, Huges de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy, saluz. Sachent tuit
que nous avons receu les lettres nostre seigneur le roy en la fourme qui s'ensuit :
Philippus Dei gratia Francorum rex, dilecto et
fideli nostro, Hugoni de Cella, militi, salutem et dilectionem. Vidimus litteras
vestras super apprisia per vos facta de hiis, que abbati et conventui
Karroffensibus, in recompensacionem feodorum à dicto abbate movencium vicecomitis
Lemovicensis
Par la vertu dou quel mandement, nous avons assigné
et fait assisse à l'abbé et au convent dessus diz, c'est assavoir, à Charros, de
sept livres trois sols et wit deniers de cens, ou tout tel droit comme à seigneur de
censis puet appartenir par coustume de païs, à paier en la feste de Noël sur les
choses qui s'ensuivent : premierement Mignot, nuef deniers de la moitié d'une doe ;
le fillz au Riche, nuef deniers delà moitié d'une doe, et d'autre part dis wit deniers
de sa doe ; Guillaume Maynier, deus deniers de la moitié d'une doe; le fil au
Teinturier, douze deniers de la moitié d'une doe ; Rolandin, douze deniers de la
place jouste la fosse Bienac ; Blanchart Peletier, douze deniers de sa doe; Johan de
Brolhac, trois sols de sa doe; Jacinet Massonneau, trois [sols] dou champ à Lolier ;
Guillaume Jourdain, sis deniers de sa tournele; la famme au Faucheyre, wit deniers
de sa doe ; la fille Martin Charpentier, quatre sols de sa doe ; la Symone, deus
sols de lors prés dou pont dou chasteau; Perrin Mosnier, sis sols dou portau et de
sa doe; le petit Symon, wit deniers de l'ort par devant le chasteau; Johan
Boissiere, quinze deniers de sa doe ; Huguet Gautier, quinze deniers de sa doe, qui
fut Gayon ; item quatre deniers de la croyssance de sa tanerie, Robin Chiep-gras,
douze deniers de la vigne près de l'oume Auffauvre; Pierres Ayos, deus sols sis
deniers des terres de Berengier ; item quatre deniers; Guillaume de Sales, deus sols
de la vigne pessellée ; Johan de Goyet, dis Art de vérif. les dates, in-fol., t. II, p.
397.)
Encore avons assis aus diz religieus vint livre
de rente deues au conte pour raison de la garene, en la maniere et condicion queles
genz de la ville de Charros les devoient au dit conte. Derrechief avons assis aus diz
religieus tout le panage de Charros appartenant au dit conte, ou le droit qui i puet
appartenir pour raison dou dit paage (
Et nous, Raymons abbés et convenz de
Charros dessus nommez, faisons savoir à touz que nous, de commun assentement et
acort, avons receues et prisies les sexante livres de rente dessus dites par la main
dou dit mon seur Huges de la Cele, ou non de nostre seigneur le roy dessus nommé, et
nous tenons à biens paiez, prometons de non venir encontre jamays en nul temps, par
nulle maniere. Et en garantage de ce, nous en avons mis à ces lettres noz
seaus d'abbé et de convent aveques le seau dou dit mon seur Huges.
Nos autem premissa omnia et singula suprascripta, rata
habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia,
tenore presencium, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus jure quolibet
alieno. Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo decimo,
mense junii.
Confirmation des lettres par lesquelles Hugues de la Celle, commissaire en Poitou et en Saintonge, après enquête faite sur la noblesse d'Huguet de Charay, lui fait remise de la somme que ses délégués lui réclamaient pour acquêts de biens nobles.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos
infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A touz ceus qui ces lettres verront et orront
Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy, salut. Sachent tuit que nous
avons receu les lettres nostre seigneur le roy dessus dit, contenans la forme qui
s'ensuit : Philippus etc., dilecto et fideli Hugoni de Cella, etc. Ad nostrum
pervenit auditum, etc
Philippus, etc., dilecto et fideli H. de Cella,
militi nostro, salutem et dilectionem. Attendentes quod vos in commissis vobis, ex
parte nostra, in Pictavensi et Xanctonensi senescalliis
Et comme nous, par la vertu des dites
lettres nostre seigneur le roy, en non de lui et pour lui, suivissons et feissons
suivre par nos commissaires establis par nous, en non du dit nostre seigneur le roy,
en la prevosté de Benaon et ou ressort d'icele, Huguet de Charay, dit de Angolins, et
demandissiens et feissiens demander par nos diz commissaires finance des choses que
le dit Huguet tenoit et possidoit, qui avoient esté aquises en fiez nobles, ou qui
meist hors de sa main les dites choses acquises, par ce que nous disions le dit
Huguet estre personne non noble et qu'il ne pooit les dites choses acquises en fiez
nobles tenir sans faire finance au roy, nostre seigneur, selonc les ordenances du
dit roy faites sur ce ; le dit Huguet, à la fin qu'il ne deust ne feust tenuz de
paier finance, pour raison des dites choses acquises en fiefz nobles, ne de meictre
hors de sa main, proposant et disant li estre noble homme et de noble lignée estraiz
de par son père, et offrant nous faire certains de sa noblesse, et recevoir les
tesmoins et examiner, qu'il voudroit amener et traire à prouver sa noblesse et xxija die
decembris anno Domini m. ccc. nono.m. trois cenz et diz
Nos autem, absolucionem predictam et omnia alia et
singula supra scripta rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et
auctoritate nostra regia, tenore presencium, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro
et in omnibus jure quolibet alieno. Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum, Actum Parisius, anno Domini m.
trecentesimo decimo, mense junii.
Registrata fuit mense septembris anno [m. ccc.] xiiii.
Don à Jeanne Méline, de Montmorillon, d'un droit d'usage dans les bois de Chavagne et dans ceux des Dames de Montmorillon.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus
Jeanne Méline conservait cependant son droit
d'usage, et même, comme la réserve n'en était point stipulée dans l'acte de vente
dont il vient d'être parlé, elle se le fit reconnaître et confirmer, au mois d'août
1321, par de nouvelles lettres royales, que l'on trouvera à leur date, dans ce
volume.
Per magistrum Philippum Conversi.
Philippe le Bel donne en apanage à Philippe, son second fils, le comté de Poitiers, se réservant d'en déterminer plus tard les limites.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis quod, cum jamdudum, anno
Domini m. ccc. sexto, mense januarii, nos ordinaverimus et proposuerimus dare,
assidere et assignare Philippo, carissimo secundo genito nostro, pro assignamento suo
in regno Francie viginti mille m.
ccc. undecimo, mense decembrisRecueil des Ordonnances ni dans l'Hist. généalogique du
du P. Anselme, où elles auraient cependant trouvé leur place naturelle, au chapitre
du comté-pairie de Poitou. La Table chronologique des diplômes, charles, etc., ne
les mentionne pas davantage.
Confirmation des lettres d'absolution accordées, moyennant une composition de deux cents livres tournois, par Hugues de la Celle et Pierre de Villeblouin, commissaires royaux, aux Frères de la Maison-Dieu de Montmorillon, accusés d'un meurtre et de voies de fait exercées sur la personne d'un sergent, pendant les foires de la Confrérie.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Nous Hugues de la Celle et Pierres de Villebloy,
chevaliers nostre sire le roy, faisons savoir à touz que comme à nous Hugues dessus
dit, comme à commissaire du dit seigneur, si comme il appert par les lettres
seelées de son seel, contenant la forme qui s'ensuit : Philippus etc.
Rumor frequens, datée de Paris le 7 juillet
1309, et publiée plus haut sous le n° XXXIV.
Nos autem premissa omnia et singula, prout superius sunt
expressa, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore
presentium confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod
ut firmum, etc. Actum Parisius, anno Domini m. trecentesimo duodecimo, mense
februarii.
Per dominum H. de Cella, Perellis.
Ratification d'un bail à cens fait par le sénéchal de Poitou à Guillaume de Montruillon d'un appentis situé sur le marché au poisson de Niort
Philippus Dei gratia, etc. Notum facimus etc., nos infrascriptas vidisse litteras,
formam que sequitur continentes :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et
orront, Pierres de Villeblouain, chevalier le roy de France et son seneschal en
Poitou et en Lemozin, salut en nostre Seigneur. Comme Guillaume de Montruillon nous
ait par pluseurs fois requis que nous li ballissens, à li et à ses hoirs à
perpetuauté, pour le roy, un appentiz qui tient as bans où l'on vent le pain et as
bans où l'on vent le poisson, d'une part, et la voie par où l'on passe entre la maison
Pierres Sarrasin
m. ccc. et septer octobre.
Nos autem predicta
omnia et singula rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et
auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis, etc. Quod ut
firmum, etc. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. duodecimo, mense marcii.
Lettres d'amortissement d'un terrain sis à Poitiers, acquis par les Frères-Prêcheurs de cette ville.
Philippus, etc. Notum facimus, etc., quod nos ob nostre, progenitorum nostrorum,
recolendeque memorie Johanne Dei gratia Francie et Navarre regine, quondam nostre
consortis carissime, animarum remedium et salutem, volumus et presentium tenore
concedimus, quod religiosi viri, prior et fratres ordinis Predicatorum conventus
Pictavensis, quamdam plateam contiguam cimiterio fratrum eorumdem, ex uno latere, et,
ex alio latere, viridario quod tenet Guillelmus Pasqueron, quod Fratres Minores m. ccc. tredecimo, mense aprilis.
Per dominum Regem, Maillardus.
Confirmation des lettres d'absolution accordées, moyennant une composition de trente livres tournois, par les commissaires du roi en Poitou, à Jean Chauvet de la Foye-Monjau, poursuivi pour un homicide causé par son imprudence.
Philippus, etc. Notum etc., nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et
orront Hugues de la Sele, seigneur de Fontaynes, et Bertran de Roquenegade
.2a 1, fol.
136.)
Philippus Dei gratia Francorum Tex, dilecto et
fideli Hugoni de Cella, militi nostro, et senescallo Xanctonensi, salutem et
dilectionem. Rumor frequens auribus nostris intonuit
xxviij. die septembris,
anno Domini m. ccc. decimo.
Et comme, par vertu de la dite
commission, nous proposissons de nostre office contre mestre Jehan Chauvet, de la
Faye Monjau, que lui tenant une eschale en la quele et par la quele montoit André le
Tondor, de Breçoire, en virant l'eschale et non faisant bien son deu de le tenir, par
fraude, coupé et negligence de lui et lui donant hourt à ceu, le dit André cheit de
la dite eschale à la terre et se bleça malement, en tel maniere que il en mourut ;
et par ceu disions que le dit maistre Jehan devoit estre puni en cors et ses biens
appliquiez au roy, meesmement les meubles, se il le connoissoit ; et se il le neoit,
si offrions nous à prouver tant que il souffiroit à la fin dessus dite. Et le dit
maistre Jehan responnoit au contraire et proposoit par devers soi que par fraude ne
par coupé de lui, ne par son vouloir, le dit André ne mourut, mes le pesa comme de
son ami, et se il cheit de la dite eschale, il chei par meschance et par soi non
bien tenir. Et comme nous vousissiens amener preuves à prouver l'entencion le roy
sus ce, combien que nous trouvissiens aucunes des dites choses proposées estre
vraies et autres cheir en doute, le dit maistre Jehan, non voulant attendre la fin
de la besoigne pour le travail et pour les despens eschiver, de son gré et de sa
bonne volenté, par raison du dit fait fist à nous, par nom du roy nostre seigneur,
composicion et transaction ccc. et treze
Nos autem compositionem et transactionem predictas, ac
omnia alia et singula in prescriptis litteris contenta, rata habentes et grata, eadem
volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium auctoritate nostra regia
confirmamus. Nostro tamen et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum, etc. Actum
apud Villarium in Logio, anno Domini m. ccc. tredecimo, mense augusto. Per dominum
Regem, Maillardus.
Lettres de ratification de l'amortissement accordé par Hugues de la Celle, commissaire du roi en Poitou, à l'abbé de Saint-Michel-en-l'Herm pour certains acquêts faits par celui-ci en terres nobles.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et
orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sires de Fontainnes,
salut. Nous avons receu les lettres dou roy nostre seigneur, contenans la fourme que
s'ensuit : Philippus, etc.
Ad nostram pervenit auditum, publiée
plus haut, n° XXXIII.x. soulz de rente; item et de sexante et quinze ares de saline, qui valent cinquante
soulz de rente ; item et de la meité d'une maison que il a par non ccc. et douze
Nos autem premissa omnia et singula
ratificantes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate regia, tenore
presentium, confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut
perpetue robur obtineat firmitatis, presentibus litteris nostrum fecimus apponi m. ccc. quartodecimo, mense
aprilis.
Per ipsum dominum H. de Cella, J. de Acy.
Philippe le Bel décide qu'il sera attribué, chaque année, au comte de Poitiers trois mille six cents livres dues par la comtesse d'Artois et seize mille quatre cents livres à prendre sur le Trésor royal, en attendant que ces vingt mille livres lui soient assignées sur des terres.
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum nos carissimo secundo genito et fideli nostro Philippo, comiti
Pictavensi ac Burgondie palatino, ejusque heredibus imperpetuum, viginti millia
libratas terre ad turonenses pro ipsius partagio seu hereditaria porcione duxerimus
concedendas, volumus et tenore presentium ordinamus quod, donec summa illa aliàs in
rebus et locis competentibus prefato comiti assideri fecerimus, idem comes percipiat
et habeat summam ipsam, videlicet tria milia et sexcentas libras, nobis debitas à
carissima consanguinea et fideli nostra M.m. ccc. quartodecimo, mense junii
Confirmation des donations faites, du consentement de son frère, par Hugues Larchevêque, sire de Montfort, à Isabeau de Nesle, sa femme.
Ludovicus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse
litteras infrascriptas, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et
orront, Hugues Larcevesque, sires de Montfort, Jehan Larcevesque, frere du dit
Hugues, Ysabeau de Neele, fame du dit Hugues, sire de Monfort
.dame de Semblançay. (Hist. généal. VI, p,
48.)
Et avec ce donnons à la
dite Ysabeau, nostre fame, nostre maison, que nous dit Hugues et la dite Ysabeau,
nostre fame, achetasmes en la ville de Paris, de monsegneur S.
C'est toutevois bien assavoir que nous Ysabeau de
Neele devant nommée, par mi cest fait, renonçon especialement et expressement à
toutes les lettres, donnoisons et convenances que mon très cher seigneur Hugues
devant dit m'avoit faites, devant cest fait et devant la date de ces presentes
lettres, sans ce que nous en puisson jamais user
Aus queles choses et chascunne
d'icelles tenir et garder et acomplir, et de non venir encontre, à garder, defendre
et delivrer de touz empeschemans vers touz et contre touz, ja soit ce que donneur
n'est mie tenu à garentir la chose que il donne, et à enteriner tout ce que dessus
est dit, en la maniere et sus les condicions et les paines dessus dites, nous Hugues
devant dit et nous Jehan frere du dit Hugue, et nous Ysabeau devant dite,
souffisanment auctorizée de mon cher seigneur et espous, quant aus choses dessus
dites, pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, obligames et encores
obligons nous, nos hoirs et nos successeurs, et touz nos biens meubles et non
meubles presens et avenir, en quelconque lieu que il soient et qu'il puissent estre;
et quant aus domages amender et rendre au plaindit sanz autre preuve, comme chose
jugée, de cil ou de ceus qui iroient encontre et à rapeler à nos propres despens
touz les empeschemans qui mis y seroient par nous ou par nostre procurement. Et
renonçons quant à ce fet à tout aplegement, à tout contreaplegement, à toute
cognoissance de cause, à toutes coustumes contraires, à toute excepcion Sic, lisez d'Adrien.m. ccc. et
quatorze
Nos autem, ad supplicacionem et requisicionem partium
predictarum, convenciones ante dictas et omnia alia et singula in dictis contenta
litteris et expressa, rata et grata habentes, eadem volumus, laudamus, approbamus, et
m. ccc. quartodecimo, mense januarii.
Vidimus et confirmation : 1° de la donation faite par Jean Larchevêque de Parthenay à Jean de Gaillon d'une rente annuelle de trois cents livres tournois; 2° de l'assiette de cette rente sur les terres de Montmirail, Brou, Alluyeet Saute-Gouet.
Ludovicus Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceus qui verront ces lettres, Jehans
Ploiebaut, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous faisons assavoir que nous
avons veu unes lettres saines et entieres, sanz nulle corrupcion, seellées dou seel
de la prevosté de Paris et dou seel de noble homme, monseigneur Jehan Larcevesque,
chevalier, seigneur de Montfort, dou quel seel il usoit ou temps que il estoit
escuier, contenanz la fourme qui s'ensuit :
.
A touz ceus qui verront ou orront ces presentes
lettres, Pierres le Feron, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous faisons
assavoir que par devant nous pour ce personelment establi noble homme Jehan dit
Larcevesque, escuiers à present, fuiz de noble homme monseigneur Guillaume dit
Larcevesque, chevalier, dit et afferma que de grant pieça, madame Jehanne sa dame
de mere ot, prinst, leva, joy et esploita en sa partie ou porcion greigneur droit
que elle ne deust avoir eu par droit partage, selonc les us et les coustumes dou
païs, et que noble dame madame Ysabel, mère
Derechef le dit Jehan Larcevesque
promist et convenança par devant nous d'abondant et à greigneur seurté, se peust
estre, à donner et à faire escrire et donner à ses propres coutz, perilz et
despens, bonnes lettres et souffisanz, souz le seel ou les seauz, de quoi ont usé
et usent les justiciers demouranz et estanz ez parties dessus dites, faisant
mancion des choses ci dedanz contenues, teles comme il plaira au dit mons. Jehan
de Gaillon et à son conseil, et toutes les foiz que le dit mons. Jehan de Gaillon,
ou ceus qui auront cause de lui, en requerra le dit Jehan Larcevesque ou ceus qui
auront cause de lui, non contestant droit, us,loy ou coustume, qui à ce pourroient
estre contraires ou estre maintenues ou attemptées commant que ce soit dores en
avant. Et voult et acorda le dit Jehan Larcevesque, de sa bonne et pure volunté,
par devant nous, que cest don et cest octroy soit aussi bien valable et d'autele
condicion comme se le dit don estoit seant et estant en la visconté de Paris, et
que se aucun plait, descort ou debat mouvoit et estoit dores en avant, comment que
ce fust ou soit entre les dites parties, leurs hoirs ou ceus qui auront cause de
eus pour la cause des choses ci dedanz contenues ou de aucunnes d'icelles, que la
court et la congnoissance en feust, soit et demeure par devant le prevost de
Paris, qui sera pour le temps, ou son lieu tenant, non contrestant chose qui
puisse estre dite ou proposée au contraire, comment que ce soit, ou droit, us ou
coustume à ce contraires, et à joir, lever, prendre, percevoir et pourseoir le dit
don d'ores en avant dou dit mons. Jehan de Gaillon, de ses hoirs ou de ceus qui
auront cause de
Et quant à toutes les choses ci dedanz contenues et chascunne d'icelles
tenir fermement et loialment acomplir, le dit Jehan Larcevesque a obligié et
souzmiz par devant nous especialment, sanz aucunne excepcion de fait ou de droit,
soi, ses hoirs, ses successeurs et les biens de ses hoirs et de ses successeurs,
meubles et inmeubles, heritages ccc. et nuef.
Après ce vint en jugement
par devant nous le devant dit monseigneur Jehan, dit Larcevesque, qui depuis le don
dessus dit, fait en la manière contenue ès lettres ci dessus transcriptes a esté et
est chevalier, et qui, premierement oye diligenment la teneur dessus transcripte,
toutes les choses dessus dites d'abondant encores voult, loa, grea, acorda,
conferma, et dou tout en tout rateffia à touz jourz bonnement. Et les dites troiz
cens livrées de terre à tornois recongnut et confessa en droit de sa bonne et pure
volunté, sanz nulle contrainte, que il avoit assis et assigné et desorendroit assiet
et assene à touz jourz sanz esperance de jamaiz rappeler, au dit mons. Jehan de
Gaillon, en la fourme et en la maniere qui s'ensuit. C'est assavoir que pour les
dites troiz cenz livrées de terre à tournois de rente par an, le dit monseigneur
Jehan Larcevesque baille, quicte, delesse et desorendroit octroie à touzjours, et
recongnut en droit avoir baillié, quitié et octroié, et dou tout en tout à touz
jours delessié, sanz esperance de jamaiz rappeler, en assignacion et solucion des
dites troiz cenz livrées de terre à tournois et en soy Hist. généal. II, 735).
Et promist par devant
nous le dit monseigneur Jehan Larcevesque loialment à garentir, delivrer et
deffendre envers tous et contre touz, toutes les foiz que mestier en sera, à ses
propres cous, perilz et despens, les choses dessus dites ensamble et chascunne par
soi au dit mons. Jehan de ccc. et quatorze, le mardi prochain après la Nostre Dame
Chandeleur
Nos autem premissa omnia et singula, prout superius
continentur, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, et auctoritate
nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo.
Quod ut ratum et stabile perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum, quo, ante susceptum regni Francie regimen, utebamur. Anno Domini m. ccc.
xiiii., mense februarii.
Collatio fit de mandato vestro per me, P. Barrière.
Nouvelle confirmation de sauvegarde pour l'abbaye de Saint-Maixent.
Ludovicus Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus
et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba : (Voy. la pièce n° XIV.)
Nos autem predictorum progenitorum nostrorum vestigiis inherentes, premissa omnia
approbamus et ea volumus perpetuam habere roboris firmitatem, non intendentes per hoc
dictis religiosis aliquod jus novum acquiri, aut juri nostro vel juri cuilibet alieno
prejudicium aliquod generari. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum, quo, ante susceptum regni Francie regimen, utebamur. Actum
apud Vicennas prope Parisius, anno Domini m. ccc. quartodesimo, mense marcio.
Per dominum regem, ad relacionem domini Philippi Conversi, Maillardus.
Vidimus et ratification des lettres par lesquelles Jean, vicomte de Thouars, s'engage à payer à sa sœur, Blanche, religieuse à Notre-Dame-la-Royale près Pontoise, une rente viagère de quarante livres tournois, outre celle de soixante livres que lui avait assurée son père.
Ludovicus Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus
et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba :
A touz ceux qui ces lettres verront ou orront
Jehan, visconte de Thoars, salut en nostre Seigneur. Sachent tuit que, comme nostre
très chier seigneur et pere, Guy, jadis visconte de Thoars, eust promis et fust
tenus à rendre et paier par expresse obligacion de lui, de ses hoirs et de touz ses
biens, quelque part que il fussent et par quelque nom que il fussent appelé, à
nostre chiere et amée suer, Blanche de Thoars, nonnain de l'abayee de Nostre Dame la
Roial delez Ponthoise, tant comme la dite Blanche vivroit tant seulement chascun an,
dedens la quinzaine de la feste saint Martin d'iver, à la dite abbayee, soissante
livres de bons tournois, pour la porveoir ès choses qui li seront neccessaires en la
dite abbaie. Et se ainsi estoit que elle ou cils qui de li aront cause defaillissent
de faire le dit paiement des dites soissante livres à la dite Blanche, tant comme
elle vivra, ou à celui qui de lui aura cause dedens le terme dessus dit, pour
chascun jour que il ou son hoir ou successeur en defaudroient, il et si hoir et
successeur seroient tenus rendre et paier à la dite Blanche, ou à celui qui de lui
ara cause, cinc sols de tournois bons, pour non de paine, sanz amenuisement dou dit
ijciiij.xxx., lesqueles nous
avons retenues par devers nous. Adecertes nous Jehans, viscuens dessus diz,
regardanz et consideranz l'estat de nostre suer devant dite, vueillanz plus largement
estre pourveu à ses neccessités, promettons, donnons, octroions et assignons à la
dite Blanche, nostre suer, outre les dites soissante livres de rente, quarante
livres de rente de cele mesmes monnoie, à rendre et à paier, son viage tant
seulement, avecques les dites soissante livres, au jour et au lieu dessus diz, sur
toutes les mesmes obligacions, paines et condicions dessus dites, par lesqueles
nostre très chier seigneur et pere dessus dit estoit obligiez pour lui, ses hoirs et
ses successeurs, à la dite Blanche, nostre suer, et à ceux qui de li aront cause. Et
quant à ce d'abondant nous obligons nous, nos hoirs et successeurs, aianz cause de
nous et touz nos biens et les biens de noz hoirs et successeurs, muebles et non
muebles, presens et avenir, en quelque lieu que il soient. Et renonçons à touz
previleges et à toutes exepcions, barres et defenses de fait et de droit, et à
toutes fraudes et decepcions, par quoy la teneur de ces lettres porroit estre
impugnée, et especialment au droit disant general renonciacion non valoir. Et
supplions à nostre très chier seigneur, le roy de France, que il toutes et chascune
les choses dessus dites vueille loer, gréer et de certaine science confermer, et
nous, nos hoirs, successeurs et aianz cause de nous contraindre à toutes et chascune
les choses dessus dites tenir, garder et acomplir, aussi comme nous fussions
especialment obligiés à lui. Donné l'an de grace mil ccc. et douze, le novième jour
ou mois de juing.
Nos autem donaciones, concessiones,
obligaciones predictas et omnia suprascripta rata habentes et grata, eadem volumus,
laudamus, approbamus et ex certa sciencia, tenore presencium, confirmamus. Nostro et
alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile perseveret, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Yicennas, anno Domini millesimo
trecentesimo quintodecimo [mense aprilis
Per dominum regem, Maillardus.
Louis le Hutin place l'abbaye de Saint-Maixent dans le ressort royal de Loudun
Ludovicus Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus
et futuris, quod nos à sacris predecessorum nostrorum disposicionibus et devotis
concessionibus, quas ecclesiis et ecclesiasticis personis regni nostri Francie
multiplices facere studuerunt, recedere nolentes sed eis inherere in favorem abbacie
Sancti Maxencii in Pictavia, cujus terra variis in locis, presertim infra confinia
terre carissimi et fidelis germani nostri, Philippi, comitis Pictavensis, inclavata
consistitm. ccc. xv. mense aprilisOrdonnances, t, III, p. 216.
Per dominum regem, ad relacionem subdecani PictavensisGall. Christ. II, col. 1220), personnage que nous
retrouverons par la suite.
Déclaration en faveur de Dreux de Mello, par laquelle ses terres et châteaux de Jarnac, Châteauneuf, Château-Larcher, Prahec, Cherveux, Sanxay et la Mothe-Saint-Héraye, qui ressortissaient du sénéchal de Poitiers, sont soustraits à cette juridiction et placés dans le ressort de Lusignan
Ludovicus Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis Droco de Merloto, miles
noster, pro castris et locis infrascriptis, videlicet pro Jarnaco, Castronovo, Castro
Achar, Prey, Chervex, castellania de Sanczay et pro Mota Sancte AlayeOlim, t. III, fol. 112) l'admit à l'hommage du
roi pour ces fiefs, malgré l'opposition du comte de la Marche, mais sous la réserve
des droits de celui-ci, ce qui donna naissance à un long procès entre eux. (Voy. le
P. Anselme, t. VI, p. 62.)m. ccc. quinto decimo, mense junii.
Per constabularium Francie
Assignation sur la prévôté et le passage de l'eau de Langeais, en faveur de Guillaume d'Usages, de deux cents livres de rente données autrefois sur le Trésor royal à Hugues de Bauçay, son beau-père, par Philippe le Bel.
Ludovicus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod, cum olim dominus genitor noster carissimus, dum
viveret, Hugoni de Bauceyo, quondam militi, grati consideracione servicii sibi per eum
in guerris et aliàs impensi, ducentas libras turonensium redditus perpetui dedisset,
percipiendas et habendas super ipsius Thesauro, Parisius, in festo Ascensionis Domini,
donec eas alibi sufficienter assedisset eidem, sub homagio eidem domino nostro et ejus
successoribus Il s'appelait aussi
Hugues (cf. la pièce de juin 1317, n° LXIII) et ne figure pas dans la généalogie
publiée par M. Beauchet-Filleau ( Quant à Hugues VI, il
épousa, suivant une généalogie manuscrite et malheureusement très incomplète,
conservée ala Bibliothèque nationale (Cabinet des titres, dossier Bauçay), Marie
d'Archiac, fille d'Aymar d Archiac et de Marguerite de Rochechouart, ll fut le
dernier représentant de la branche aînée et mourut postérieurement au 12 novembre
1318 (voy. plus loin les nos LXIII et LXXX1V). Sa fille unique Jeanne, dame de
Bauçay et de Ghampigny sur Veude, fut mariée: 1° à Geoffroy de Beaumont, seigneur
du Lude, mort sans enfants avant 1355; 2°, vers le mois de mai 1360, à Charles d'Artois, comte de Longueville, cinquième fils de Robert III d'Artois, comte de
Beaumont le Roger, dont elle était veuve en 1385. ( Hardouin 1Dict. gén. du Poitou), ou plutôt il y est
confondu avec son père Hugues V, dont il est question au commencement de ces
lettres. Suivant cet auteur, Hugues V serait mort avant 1308 sans enfants mâles.
La date n'a rien d'invraisemblable, puisque nous voyons ici, d'une part, que ce
personnage reçut de Philippe le Bel deux cents livres de rente annuelle en
récompense de ses services, et, d'autre part, qu'il avait cessé de vivre avant
l'expédition du présent acte. Quant à sa postérité masculine, en présence de ce
texte, elle ne peut être niée. Je suis porté à croire même que, dans la généalogie
qui vient d'être citée, la confusion s'étend au degré précédent, et que les
nombreux enfants attribués à Hugues IV, celui qui périt à la croisade de 1270
(voy. la note de la pièce n° II de ce volume), sont ceux de Hugues V, auquel le P.
Anselme donne le surnom de grand (Hist. généal., t. VII, p. 499). ll y aurait donc
lieu de rétablir ainsi cette partie de la généalogie des Bauçay : Hugues IV, mort
en 1270, eut pour fils Hugues V, et celui-ci laissa deux fils, Hugues VI et
Hardouin Ier et neuf ou dix filles.Hist. généal, t. 1, p, 387, et t.
VI, p. 137.) Elle aurait vécu, paraît-il, jusqu'en 1402.er, frère de Hugues VI, eut de la fille de Barthélémy de l'Isle-Bouchard
et d'Eustache de Boué, dame de Gençay, trois fils et deux filles. L'aîné, Hardouin
II, épousa Isabeau de Chateaubriand. L'original de leur contrat de mariage, qui
porte la date de 1305, est conservé aux Archives nationales.A, nos 13, 18,19, 21 et 22.)m. ccc. xv., mense julii.
Per dominum regem, ad relacionem domini R. de Thiboutot, Joy.
Lettres d'érection du comté de Poitiers en pairie.
Ludovicus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum ad
honores merito vocari debeant et provehi quibus generis claritas, vite virtus, morum
venustas et alia virtutum insignia suffragantur, nos, premissis omnibus in carissimo
germano et fideli nostro Philippo, comite Pictavensi, pensatis, eumdem Philippum parem
Francie, dictumque comitatum Pictavensem parriam Francie, tenore presencium, ex certa
sciencia facimus, de nostre potestatis plenitudine, statuentes et decernentes
specialiter et expresse quod ex nunc imperpetuum dictus Philippus ejusque successores,
comites Pictavenses, qui pro tempore fuerint, pares sint m. ccc. quinto decimoHist. généal.
t. III, p. 62)t d'après une copie tirée des manuscrits de Brienne.
Per dominum Macloviensem
Ordonnances de l'hôtel de Philippe de France, comte de Poitiers, et de celui de Jeanne de Bourgogne, sa femme
I. C'est l'ordenance du restraitxxiiij. jours de novembre l'an m.
ccc. xv.
Premierement, La chambre monsseigneur. En la chambre monsseigneur aura son barbier,
son espicier et son tailleur, de robes d'escuiers, et aura chascun un cheval et une
provende d'avainne et forge, et pour son garçon et autres choses xiij. deniers chascun
par jour. Et aura ij. vallès sommeliers, de robes de mestier, qui menront les ij.
sommiers, pour son lit, et uns vallès pour ses armeures, de robes de mestier, qui menra
le sommier; et aura j. sommier pour ses espices que j. garçon de l'escuierie, des
petites robes, menrra, et ij. sommiers qui
Messire Adam Héron, chiambellencAct. du Parl., t. II, p. 231.) Il figure également en cette qualité dans une
ordonnance de fhôtel de Philippe le Long, de décembre 1317, publiée par DD.
Martène et Durand (Thesaurus novus anecdotorum, t. X, col. 1352). On retrouve
d'ailleurs, dans ce texte, la mention de presque tous les officiers de l'hôtel
nommés ici.
Robillart chambellenc a ij. chevaus aus fraiz de l'ostel et ij. garçons qui seront à
gages.
Et aura aveques monsseigneur pour lui compaignier ij., de ses bachelers et j. mestre
de son ostel adesseement, et messire Adam Heron qui y sera, quant il li plaira, et
iiij. escuiers pour son cors, aveques les autres qui sont d'office, ci dessouz nommez,
dont il y aura xv. des robes d'escuiers, si comme l'en verra ci dessouz.
La chapelle monsseigneur. Il y aura tousjours ij. des chapelains et le clerc qui
mainne le sommier de la chapelle, qui aidera à donner l'aumosne, et n'i aura point de
vallet d'aumosne. Et aura le dit clerc de la chapelle c. solz à chascun terme pour
robes.
Mons. Baudouin aura ij. chevaus et ij. provendes d'avainne et forge, et ij. vallez
menganz à court, et aideront à l'aumosne donner. Et ne prendra nulle autre chose, et
aura ij. solz pour toutes choses par jour.
Mons. Jehan de Roen aura un cheval seulement et une provende d'avainne et forge,
sans plus; et aura ij. solz de gages pour vallès et pour toutes autres choses.
La maniere de l'ostel.
Premierement que il y ait adesseement j. des mestres de iij. chevaus à iiij. et de v personnes à vj., aus frais de l'ostel monseigneur, et
hors l'ostel, se il sont ès besoignes monseigneur, il prendra par jour xv. solz au
parisis parisis, et au tournois tournois.
Les escuiers des vj. offices de l'ostel monsseigneur, dont mencion est faite ci après,
n'auront chascun que j. cheval et j. garçon, excepté Guerin d'Escronesij. chevaus et ij vallès, si
comme il est devisé en l'escuierie desouz. Et n'aura à la court continuelment que j. de
chascun office, si n'est mandé par especial. Et se doivent si ordener que quant li uns
vendra à court que cil qui aura demoré s'en aille lendemain, se il n'est retenus par
especial commandement.
Les offices de l'ostel Monsseigneur.
Premierement en la panelerie monseigneur a ij. escuiers, c'est assavoir Guillaume le
Visconte et Thomas de Bello, dont il n'aura à la court tousjours que l'un, se il n'est
mandé. Et aura j. roncin et j. vallet aus frais de la court. Et avec y sera Perres des
Napes, qui menrra j. sommier pour la penneterie ; et sera des robes de mestier, et
prendra garde du pain. Et y ara un autre vallet qui portera à chape à petites robes,
et j. bachoier pour porter le pain ; et mengera à court, et aura xviij. deniers par
jour pour son cheval, et aidera en la paneterie de ce que il pourra.
En l'eschançonnerie a ij, escuiers, Berthelin de Domency et Manecier de Monci, dont il
n'aura à court tourjours que l'un, s'il est mandez, et aura aussi, comme il est dit
desus pour j. des panetiers. Et y aura ij. sommiers, l'un pour porter les barilz et les
bouciauz vuiz et j. poi de vaisselemente pour monseigneur, et l'autre pour porter du
vin ij. vallez, qui menrront ces ij.
sommiers, dont l'un sera Perrot, qui est des robes de mestier. Et se il ne li plest,
il y aura ij. vallès qui les menrront aus robes des petis vallès, dont l'un sera le
clerc de l'eschançonnerie, li autres Hues, et Adenes s'en aille.
Hemart demeure en son estat, son cheval aus frais. Et s'il avenoit que Hemars fust hors de l'office, li autres qui vendroit après seroit des robes de mestier et menrroit le sommier de l'ostel.
En la cuisine a ij. escuiers, c'est assavoir Jehan le Visconte1A 5, fol. 194 v°).ij. vallès à cheval des robes de mestier. Et auront li doi j.
garçon pour garder lor chevaus. Et y aura ij. vallès à aydes de petites robes, et j.
bouchier et j. poullaillier menganz à court, sans robes, et j. saussier de robes de
mestier, qui menrra j. sommier de la sausserie, et portera ij. dousainnes ou iij.
d'escuelles d'argent et ce qui appartient à la sausserie, et j. garçon qui li aidera.
Et cil saussiers fera les escroes de la cuisine chascun jour ; et j. vallet du
garde-mengier qui menrra le sommier du garde-mengier, aus robes des vallès de mestier.
Et aura en la cuisine j. porteur tant seulement et j. paticier des robes de
mestier.
Et est ordené que l'on ne serve en salle aus vallès de mestier, aus petiz vallez ne à autres que du potage et d'un mes de chair, au jour de chair, et, au jour de poisson, d'un mes de poisson.
En la fruiterie aura tourjours j. fruictier des robes d'escuiers à j. cheval, aus
frais de l'ostel, et son vallet aus gages, et j. sommier et j. vallet des petites robes
qui le
En l'escuierie a ij. escuiers, c'est assavoir Guerin d'Escrones à ij, chevaus aus
frais de l'ostel et ij. vallès aus gages ; et Colart de Pois à j. cheval aus frais et
j. garçon à gages, dont l'un sera tourjours à court; et Henri le Mareschal à j, cheval
aus frais de l'ostel et à j, vallet à gages. Et le clerc de l'escuierie à j. cheval aus
frais de l'ostel et j. valet à gages, et aidera à querir fain et avainne; et ij,
chevaucheurs tourjours sans partir pour porter lettres, l'un tourjours sans partir, et
l'autre yra où l'en l'envoiera; et Jehennot le Mareschal qui menra le sommier de la
forge, des robes de mestier ; et Rougegeule pour livrer l'avainne, des petites robes.
Et sera tourjours l'un des escuiers à livrer l'avainne. Et xij. vallès de petites robes,
c'est assavoir viij, qui garderont les sommiers des offices , et iiij. qui garderent
les pallefroiz et les courciers. Et n'i ara point de sommier pour les pallefrois. Et
aura monseigneur pour son cors ij. pallefrois et iij. courciers.
Et Jehan de Chevreuse qui porte le paiement monseigneur, de robes de mestier, et à j.
cheval aus fraiz de l'ostel. Et aura le dit clerc de l'escuierie pour sa robe c. solz
tournois à la Toussains et autant à la Pasque.
En la fourierea ij. fouriers de robes d'escuiers, chascun à j. cheval et aus frais de
l'ostel, et j. garçon qui sera à gages, dont il n'aura à la court que j., se il n'est
mandé. Et y aura tourjours ij. vallès à pié, qui ont esté des robes de mestier, et
seront orendroit des petites (car par l'ordenance monseigneur, nul vallet à pié n'est
de robe de mestier), et ij. autres aides qui n'auront nulles robes et seront à gages.
Et est commandé que touz vallès dérobés de mestier et de petites robes aient, ij. et
ij., j. lit. Et se aucuns des vallès de mestier estoit seul, et qu'il n'i
La lavendiere monseigneur aura j. cheval et une prouvende d'avainne et forge, et la
moitié de la livroison que elle prenoit, et se elle ne le veult prendre, elle et sa
chamberiere mengeront à court et aura chascun jour de gages, pour son vallet et pour
toutes ses autres choses, xiij. deniers par jour.
[En] la chambre aus deniers sera le clerc à ij. chevaus à touz fraiz et à ij, vallès
à gages, et j, qui menrra j. sommier des estris, et n'aura nulz gages mes que c. solz
tournois par an, mes il mengera à court et le sommier sera gardez en l'escuierie.
Maci Lescot, clerc des comptes monseigneur, ij. chevaus à touz frais et ij, vallès à
gages.
Les compaignons banerez monsseigneur penront xx. solz. au parisis parisis, et au
tournois tournois, se il sont mandé, chascun par jour, et mengera à court, et j. sien
escuier et son compaignon, se il a, et j. escuier.
Libacheler aura chascun x. solz parisis au parisis et au tournois tournois, par jour,
et j. escuier mengant à court. Et n'auront nuls gages, se il ne sont mandé, et en aura
tourjours ij. avecques monseigneur, qui n'auront congié jusques à tant que ij. autres y
viegnent.
Des escuiers pour le cors monsseigneur, c'est assavoir Guillaume PotHist. du Berry, 1689, in-fol., p. 632.)x. deniers
de gages, quant il seront mandez, se il ne vont ès tournois ou ès guerres.
Li dui vallet trenchant devant monsseigneur n'auront chascun que j. cheval et j.
vallet, et n'en aura que j. à ij. solz vj. deniers par jour.
Les autres escuiers qui n'ont office auront leurs gages acoustumés, c'est assavoir
ij. solz vj. deniers chascun pour toutes choses, et mengerent à court cil qui seront
mandez et li autre non. Et en y aura tourjours avecques monsseigneur iiij., compté le
vallet tranchant pour j. Et seront avecques les autres escuiers d'office, qui y seront
continuelment jusques a tant que autres iiij. vallez soient mandez. Et se il y a des
fauconniers ou veneurs qui viegnent, il seront ou compte des iiij, escuiers. Et puet
avoir de ses menestrez ij., se il li plest, outre ses iiij., qui prenderont ij. solz
vj, deniers par jour pour chascun pour toutes choses ; et li autre n'auront nulz
gages, se il ne sont mandez. Quant aus fauconniers, il auront iij. solz hors et enz,
se il ne sont en lor maisons et en seront creuz par leurs fois.
Thibaut et Ollivier huissiers auront chascun j. cheval à court et une
provende d'avainne chascun et forge, et leurs vallès mengans à court, et pour hostelage
et pour toutes autres choses, chascun aura v. deniers de gages par jour.
Guillot l'arbalestner, de robes de mestier, et sera ainsi comme il a esté.
Mestre Gyeffroi le fizicien aura ij. chevaus et ij. vallez menganz à court et prendra
autant comme mons. Baudouin.
Jehan de Bellemont aura ij. chevaus et ij. prouvendes d'avainne et ses ij. vallez à
gages, et prendra pour toutes ses autres choses et pour les gages ij. solz vi. deniers par jour, et aura forge.
Il aura j. vallet des chiens courans monsseigneur, qui aura robes de mestier et
mengera à court et son vallet, quant il y sera, et quant il ne sera à court, il aura
pour li et son vallet xij. deniers de gages par jour au parisis parisis, et au
tournois tournois.
Il y aura j. roy des ribaus qui sera des petites robes.
Il est assavoir que toutes les livroisons de l'ostel monseigneur de vin et de chandelle cesseront, excepté le chancelier.
Et est assavoir que tous les garçons des escuiers dessus diz seront à gages, exceptés
les vales des escuiers de la penneterie, de l'eschançonnerie et de la cuisine, et ij.
de la fruiterie des petites robes seullement, de ses iij. offices, et les valez mons.
Baudouin et mestre Gieffroi.
Et est la volenté monsseigneur que nul vallet qui voist à pié ne soit des robes de mestier; et cil de robes de mestier auront à la Toussains robes fourrées et à Pasques robes fourrées aussy.
Les petis vallès auront robe entiere à la Toussains et à Pasques une cote hardie.
Et est assavoir que cil qui ont ij. chevaus en alant et en venant en leurs mesons,
par le commandement monsseigneur ou des mestres, auront vj. solz par jour, au parisis
parisis et au tournois tournois. Et cil qui auront j. cheval auront iiij. solz par
jour.
Et est assavoir que les vallès de robes de mestier auront pour lor cliaussemente xxx.
solz parisis et li vallet des petites robes, xx. solz, et li messagier à pié, de
petites robes, qui seront iiij., auront chascun xxx. solz pour leur chaussemente par
an.
Le chancelier monsseigneur en l'ordenance qu'il a tourjours esté, si comme il est en
la vielle ordenance. Et aura li chanceliers sa livroison de toutes choses, si comme
il avoit avant, c'est assavoir pain, x. sodées, et de la bouche pour le chancelier,
vin, iiij. sestiers de commun et j. de bouche, viij. pieces de char et viij. chiés de
poulaille, et devers la bouche pour le chancelier, pour le soir du jour, segon ce que
la cours se porte, fruit por la table du chancelier, ehandelle xij. petites, vj.
grosses, iiij. quaiers, et j. cinquyn, et j. septain, et torches toutefoiz que mestier
est. Item pour cuisine, ce que li keus raporte aus xij. pains, iiij. quartes de vin, ij, pièces de char et ij. poules, vj.
provendes d'avainne, fer et clo, fourreres, viij. coutes, xvj. botiaus de fuerre de
services.
Item pour celi qui fait l'audience, vj. grosses chandelles, xij. menues, j. kaier.
Item ij. coutes, iij. botiaus de fuerre, avainne pour ij. chevaus, fer et clo.
Item pour les chauffecires, xij. chandelles petites et j. kaier, avainne pour ij.
chevaus, fer et clo, fuerre v botes et iij. coutes.
Item une coute pour le fourrier.
Beatus, en l'ordenance qu'il a tousjours esté, mes que son vallet sera à gages.
Et est assavoir que touz clers, chapelains, fusiciens, notaires ne autres de monsseigneur ne de madame n'auront nules robes, mes prenderont x. livres tournois à la Toussains et x. livres tournois à Pasques, excepté le chancelier de France et le monsseigneur qui aront robes.
Et est ordené que nul ne tiegne cheval en l'ostel monsseigneur, se il ne l'a par l'ordenance monsseigneur. Et se il le tient, il sera fourfet à monsseigneur.
C'est le nombre des personnes qui seront tourjours avecques Monsseigneur.
Premierement pour li acompaignier, ij. bachelers qui ne s'en partiront point, aus
gages ordenez, et j. mestre de son hostel, et messire Adam Heron à sa volenté.
Escuiers.
Premierement iiij. escuiers pour compaignier monseigneur, dont il en y aura j.
trenchant.
Item iij. vallès de chambre, de robes d'escuiers.
Item ès offices aura tourjours vj. personnes de robes d'escuiers.
Item i. keu et j. marescal, de robes d'escuiers.
Item Thibaut et Olivier huissier, des dites robes.
Item ij. de ses menestrez, se il li plaist.
Somme des escuiers pour chascun jour, xix.
Item iiij. escuiers qui seront aus iiij. chevaliers, qui seront tourjours avecques
monseigneur.
Item xx. vallès de robes de mestier, qui sont de la chambre monsseigneur et des
offices de l'ostel.
Somme par soi.
Item des petites robes pour la chambre, pour l'escuierie et pour les autres offices,
xiiij. vallès, et menguent à court.
Somme par soy.
Item clers de grans robes mangans à court, xj.
Item des petites robes, iij. clers et Macé sans robes.
Item vallès sanz robes menganz à court, xxv. vallès.
Somme de ceuz qui sont mengans à court que chevaliers et grans clers et prestres, x.
persones; escuiers xxiij., des vallès de mestier et petis clers, xxiiij. ; des
petites robes, xiiij. et des petis vallès sanz robe, xv.
Somme toute jiii.xx. xvj. personnes chascun jour.
Item c'est la somme des chevaus aus personnes ci dessus escriptes.
C'est le nombre des chevaus monsseigneur, palefrois, courciers pour li, v.
chevaus.
Item sommiers pour sa chapelle et pour sa chambre, vi.j. chevaus.
Item pour ses offices, ix. sommiers.
Item pour le mestre de l'ostel monsseigneur Adam Heron, et pour escuiers et clers qui
sont aus frais de l'ostel, xliij. chevaus.
Somme toute des chevaus dessus diz, estans de touz fraiz et avainne et forge, lvij.
chevaus, et xxj. cheval (sic) pour monseigneur, c'est assavoir pallefrois,
courciers et pommiers pour li et ses offices.
Somme par jour, lxxviij. chevaus.
C'est la somme des gages de chascun jour que prennent ceus qui seront adesseement en
l'ostel monseigneur de nécessité, montent par jour lxvij. solz x. deniers parisis.
La somme de livrée monsseigneur de draps et de pennes par an v.m. vjxx. xij. livres xi
solz iiij. deniers parisis, sanz li et sanz madame, dames et damoiseles.
Somme de la livrée de selles par an, sans son cors et sans celes de madame et de
damoiseles, vij.c lxix. livres xvj. solz parisis.
Somme des robes et des selles, sans le cors monseigneur, madame, les dames et les
damoiseles et nos petites dames : vm. ixc. xij. livres xvj. solz iiij. deniers
parisis.
Somme des despens de Tostel monsseigneur des genz qui sont ordenez à estre et demorer
par an , xm. iiijc. xxxvij. livres parisis, sans le seurcroiz.
Somme du séjour monsseigneur à Paris, pour garnison faire pour iij. mois, sans chars,
sans poissons, sans lars et sanz autres menus vivres, xijc. xlij. livres.
Somme du séjour monsseigneur, pour lx. chevaus, se tant en y a du plus, plus, et du
mains, mains, par an, ij. solz par jour le cheval et vallet et en ointure, pour toutes
choses, ijm. ixc. xvj. livres parisis.
Somme toute : xixm. viic. iiiixx. vij. livres, xvj. solz, iiij. deniers parisis, qui
valent xxiiijm. viic. xxxiiij. livres, xv. solz, v. deniers tournois, sanz le cors
monsseigneur, le madame, ses filles, et les damoiselles, et sans les despens de l'ostel
madame, et sans les choses qui sont ci desouz.
Ce sont les choses extraordinaires qui faillent en l'ostel Monsseigneur.
Premierement pour la chambre monseigneur, j. couvertouer et j. demi couvertouer, et
j. doublet à mectre desouz ij. anz en ij. anz, une coute
pointe, v. tapiz, iiij. blanches pour son cors par an, draps de lit iiij. paire, draps
linges, par an, xij. pere. Espices et pour autres mesmes choses
Item pour robes pour le cors monsseigneur, pour yver et pour esté, hors livrée
commune, vj. paire, male toste pour yver, houces et iabars.
Pour escuierie, selles hors de livrée pour monseigneur, bas, mâles, bahus, coffres et autres choses appartenanz à l'escuierie par an.
Pour messages envoiez par an sans estirnacion. Pour dons faire, sanz estimacion et selonc ce qu'il plaira à monseigneur.
II. Ce sont les ordenances darrenieres de l'ostel Madame de Poitiers
Premierement madame aura une dame avecques li, telle comme il li plaira, laquelle
aura j. vallet tranchant et j. vallet de chambre et une damoisele, et j. drap de
livrée et pannes telles comme il afferra, et aura madame iij. damoiseles et une fame
de chambre. Et auront les iij. damoiseles, chascune à la Touz Sainz robes de iij.
garnemanz, et en esté robes de ij. garnemanz de cendal, et la fame de chambre une robe
de ij. garnemanz une foiz l'an, des robes des petiz clers. Et aura la lavendiere madame
une livreson tant seulement; et les vendrediz et jehunes, que elle prenoit xviij.
deniers par jour pour poisson, l'en li donra de tele viande comme il aura en l'ostel
pour le commun, et n'aura plus les xviij. ij. sommiers pour sa chambre, iij. pour ses juaus, pour ses robes et
pour ses espices, j. pour la dame qui est avecques li et ij. pour ses damoiseles.
Item aura madame ij. vallès trenchans, dont li uns sera touz jours à court; et quant
li autres vendra, eis qui y aura demoré s'en yra. Et prendra chascuns, quant il sera
à court, pour son cheval et pour son vallet, par jour, ij. solz vj. deniers et mengera
à court.
Item aura madame j. tailleur, aus robes des escuiers, et ij. vallès de chambre, à
robes de mestier, et j. vallet qui gardera la garde robe, des robes des petis vallès.
Et aura le tailleur madame j. cheval et j. vallet et une provende d'avainne et forge,
et xiij. deniers pour son vallet qui ne mengera point à court et pour toutes autres
choses.
Item aura madame j. chapelain qui sera ausmoniers, c'est assavoir mons. Ligier, et
aura j. cheval qui aura une provende d'avainne et forge, et aura pour fouriere, pour
fain et pour toutes autres choses, par jour, xij. deniers, et j. vallet mengant à
court, et aidera à la somme avecques le clerc qui mainne le sommier de la chapelle. Et
quant madame yra au chemin, l'en querra au dit mons. Legier un autre cheval, et aura
avainne à court pour l'autre cheval et forge. Et mengeront li dui vallet à court. Et
aura pour toutes choses ij. solz par jour ; et aura au chemin aussinc comme mons.
Baudouin.
Item aura madame j. autre chapelain en lieu d'un notaire, qui n'aura point de cheval au séjour, et aura j. lit en la forriere. Et quant madame yra au chemin, l'en li baudra j. cheval qui sera en l'escuirie.
Item aura madame en la chambre aus deniers mons. x. deniers de
gages par jour, qui ne mengera point à court. Et quant madame yra au chemin, l'en
querra au dit mons. Jehan j. sommier aus despens de l'ostel pour porter ses escriz et
argent, se il l'a. Et se il en y avoit tant que le sommier ne les peust porter, l'en
les departiroit sus les autres sommiers. Et li clers mons. Jehan menra son
sommier.
Item, il aura ij. chevaliers en l'ostel madame, qui seront mestre de l'ostel, et y sera
touzjours li uns, et y demorra jusques à tant que l'autre y viegne. Et l'autre venu, eis
qui y aura demoré s'en yra. Et aura chascuns iij. chevaus, j. escuier et ij. vallès,
aus fraiz de l'ostel, quant il sera à court, si comme dit est.
Item en la paneterie sera Guyos de Vy et aura j. cheval et j. vallet aus fraiz de l'ostel. Et y aura j. vallet des robes de mestier qui menra le sommier de la paneterie, quand madame yra au chemin, et j. vallet des petites robes. Et se li mestre voient que il soit chose profitable de avoir j. vallet qui fache le pain pour le sejour madame, il le porront avoir, et le paieront selonc ce que il verront que mestier sera.
Item en l'achançonnerie aura ij. achançons, dont li uns sera touzjours à court jusques
li autres y viegne; et l'autre venu, eis qui y aura demoré s'en yra. Et aura eis qui
sera à court j, cheval et j. vallet aus fraiz de l'ostel. Et y aura j. vallet de robes
de mestier qui menrra le sommier de l'achançonnerie, quant madame yra au chemin, et j.
autre vallet qui menrra j. autre sommier aussi quant madame yra au chemin, et sera aus
robes des petiz vallez.
Item en la cuisine sera Landriz de Boney et Estienes ij. vallès, des petites
robes, à aidier en la cuisine. Et fera l'en livrer au paticier farine. Et y aura j.
bouchier et j. poullaillier menganz à court, et ne prendront autre chose.
Item en la fruicterie aura j. fruictier aus robes de mestier, et menra le sommier de la fruicterie, quant madame yra au chemin. Et sera le sommier en l'escuierie. Et y aura j. vallet des petites robes dessouz le fruictier, qui mengera à court.
Item en l'escuirie aura j. escuier qui aura j. cheval au frait de l'ostel, et aura j.
vallet a x. deniers de gages par jour, et ne mengera pas à court. Perrot le clerc sera
chevaucheur et n'aura point de cheval, se madame ne vait au chemin. Et y aura j.
vallet de forge, de robes de mestier, qui menra le sommier de la forge, quant madame
yra au chemin. Et quant madame sejournera, il n'i aura point de sommier. Et aura ou
char madame vj. chevaux et ij. pour sa litiere. Et se il y a palefrois ne autres
chevaux, l'en les envoiera par devers le sejour monseigneur.
Et est assavoir que devers la cuisine ne devers la garde robe n'aura chariot ne charrete, et que nulle prise ne sera faite, se n'est du commandement des mestres de l'ostel madame.
Item aura madame j. messagier des petites robes qui mengera à court et aura xiij.
deniers par jour, quant il yra en message aucune part.
Et est assavoir, quant madame yra au chemin, l'en li pourchacera tant de chevaux comme
il est dessus devisé aus offices, ou par emprunt ou par achat, ou autrement, en telle
maniere que toute prise sus povres gens cesse. x. deniers de gages par jour
et ne mengera pas a court. Et y aura ij. vallès de petites robes qui aideront en la
fourriere et à porter l'yaue et ce qui y faudra.
Girars li charretiers madame sera des robes des escuiers. Et quant il s'en yra chiés
li, l'en li fera baillier j. cheval pour aler et pour venir et ses despens, selonc
l'ordenance de Tostel. Et quant madame yra au chemin, l'en li baillera au dit Girart j.
cheval pour porter les couvertures des grans chevaux madame, et y aura j. vallet des
robes de mestier, qui charroiera devant, et ij. vallez pour tenir le char madame, l'un
d'un costé et l'autre d'autre; et sera li uns des robes de mestier et li autres des
robes des petis vallez.
Perriaus li huissiers aura j. cheval et j. vallet aus frais de l'ostel, et y aura j. vallet de porte, aus robes des petiz vallès, et mengera à court.
Li mestres de l'ostel, se il vont pour les besoignes madame, cilz qui yra aura xv.
solz par jour au parisis parisis et au tournois tournois.
Et est assavoir que cil qui aront ij. chevaux et yront pour les besoignes madame
auront par jour vj. solz au parisis parisis, et au tournois tournois. Et cil qui
n'auront que j. cheval auront par jour iiij. solz en alant aus besoignes madame, au
parisis parisis, et au tournois tournois.
Et est assavoir que chascuns vallez de mestier aura par an pour sa chaucemente xxx.
solz parisis, et chascuns des petites robes xx. solz, et le messagier xxx. solz.
Item il est assavoir que toutes livroisons cessent.
Item est assavoir que nulz vallez à pié, se il ne mainne sommier, n'aura robes de mestier, ou se il ne vait a cheval, excepté le messagier.
Item il est assavoir que nulz ne tiegne cheval en l'ostel madame se il ne l'i a par
ordenance. Et se il li tient, il sera fourfaiz à monseigneur.
Item que nulz ne face venir sa fame emprès madame là où elle sejournera, se il ne l'a demourent en la dite ville.
La maniere de compter des offices de l'ostel Monseigneur pour chascun jour.
Premierement
Et sera tenus l'un des huissiers ou cil qui y sera commis à compter et raporter le nombre des chevaliers, des escuiers et de toutes les autres personnes qui mengeront en sale, au premiers et à darreniers, chascun soir, au compte, par quoi l'en puisse avoir la clarté de cest office ; et einsi de chascun ensivant. Et sera touzjours continuelment l'un des panetiers à la court, et ainsi de chascun office. Et fera mencion en son compte des presens qui seront fais, qui appartiennent à cest office, pour ce que l'en voie plus clerement le rabat de la journée.
En l'
La ij. dessus diz, et comment elles seront
despendues et pour quantes personnes, se monseigneur ne tenoit trop grant feste. Et se
leur sara à dire l'un des huyssiers qui sera establiz à compter les personnes ; et se
aucun demourant y a, il le metront par devers le mestre qui se avisera se ce est chose
qui doie tenir lieu pour l'ostel, ou, se il voit que bon soit, il le mettra à l'ausmone.
Et n'en donront riens, se ce n'est par le commandement des mestres de l'ostel ou des
escuiers qui sont ès offices ou d'aucuns de ceus qui sont près de monseigneur. Et
feront mencion en leur comptes des presens qui seront fais, qui appartendront à leur
office.
Et quant vendra au soir à leur compte, il diront les nombres de pieches de char, de poisson ou de autres choses et combien il en sera despendu en sale, et combien il en auront donné hors et de cui commandement.
La
L'
Des chevaus acheter s'entremetront les mestres de l'ostel et les escuiers, et à l'acheter aura touzjours jdes mestres de l'ostel et j. des escuiers ; et li escuier sauront à dire en leur compte quiex chevaux il auront achetez et de qui, et le pris de chascun cheval, et que li chevaus devendront.
Des couvretures, linges et langes et cengles et surcengles, il diront par escript
combien il en ont par devers eulz. Et celles qui seront achetées de ci en avant il
renderont par compte, et diront comment elles seront despendues et seront achetées par
la main des escuiers pour le temps d'yver et de esté. Devers la forge, acheteront en
gros tout ce qu'il leur convendra l'escuier et le marescal ; et contera le marescal de
sa despense de fers et de clos pour chascune journée, ainsi comme il les dependra, et
pour qui.
La
Monseigneur aura j. general receveur qui recevra de toutes manieres de gens, qui
riens recevront pour monseigneur, soient baillis, seneschaus, gruyers et de toutes
manieres d'autres receveeurs de la terre monseigneur, par quoi la recepte monseigneur,
de quelque lieu et de quelque chose que ce soit, soit toute faite parmi sa main. Et
deliverra les deniers en gros pour l'ostel monseigneur et madame et pour toutes autres
grosses choses, soient draps, pennes, chevaus ou toutes autres choses, queles que
elles soient, qui appartienent à leur pourveance. Et comptera de ses mises chascun an
iij. fois, si comme monseigneur l'a ordené.
Les robes monseigneur, c'est assavoir draps et fourrures, seront achetées par la main
d'un des mestres de l'ostel et par j. des chambellens monseigneur. Et sera apelez avec
eulz le receveur general pour ce qu'il fait les delivrances des deniers. Et seront
livrées par la main des ij. personnes devant dites. Et y sera appelez le dit receveur
monseigneur au livrer et au partir, et rendront compte combien de draps et de
fourrures, et quiex il auront achetez, et de qui, et le pris que il cousteront, pour
toutes manieres de gent grans et petis ; et diront comment il seront delivrez et pour
quantes personnes, et le nom des personnes, et metront les remanans d'une part et
seront bailliez au receveur general monseigneur, qui en rendra compte, et sera monstré
ou dit monseigneur touz les demouranz, quant il compteront de Tachat et de la despense
de leur draps, quiex et combien il en y aura.
Li
Le clerc qui sera establis pour monseigneur sur les mestiers sera toutes les nuys aus comptes et re tendra par devers soi toutes les menues parties des mestiers de l'ostel, si comme il les doivent baillier, en la maniere qu'il est arresté ci dessus, sur chascun mestier; et se il y voit aucun deffaut notable, il sera tenus à le raporter par son serement, au plus tost que il pourra, à ceus qui sont du conseil monseigneur. Et aussinc il sera chargiez de tenir les comptes de la terre monseigneur et de l'ostel, quant l'en comptera et de abregier les, et de arrester touz les restas et baillier les à monseigneur, si que monseigneur puisse clerement veoir tout son estat, tant de son hostel comme de sa terre.
Et se monseigneur envoie à Paris ou ailleurs pour aucunes de ses besoignes j.
chevalier baneret, il aura par jour xx. solz; et s'il y envoie j. simple chevalier, il
aura xv. solz au parisis parisis, et au tournois tournois. Et ainsinc des autres,
selonc l'estat que chascun a chiez monseigneur.
vijxx. personnes, sanz ceus de son grant conseil et de
ses chevaus et sanz banerès et bachelers qui aloient et venoient à leur volenté, dont
on n'a pas fait estimacion.
Et par le restraint de maintenant il n'a avecques li en iiijxx. xvj. personnes, que chevaliers que clers, que escuiers et autres
personnes.
Ainsinc guaingne l'en pour chascun jour liiij. personnes.
Et si avoit en l'ostel monseigneur, chascun jour, que pour chevaliers que pour
escuiers, clers et autres, vixx. ij. chevaus et plus sanz banerès et bachelers, dont
on n'a pas fait estimacion.
Et par le restraint de maintenant il n'en y a que lxxxvj. chevaus.
Ainsinc, gaaigne l'en pour chascun jour xlvj. chevaus.
En l'ostel madame avoit, chascun jour, que dames que damoiseles, que chevaliers que
clers, que escuiers et autres personnes, vjxx/ xiij. personnes.
Et par le restraint maintenant fait, il n'en y aura que lxj. personnes.
Ainsinc gaaigne l'en lxxij. personnes pour chascun jour.
Et si y avoit chascun jour iiiijxx. iij. chevaus sanz ceuz de prise, dont il y avoit
bien xxxv., quant madame aloit hors.
Et par le restraint de maintenant, il n'en y aura que xlvj. chevaus.
Ainsinc gaaingne l'en pour chascun jour xxxvij. chevaus et xxxv. de prise, quant on
aloit hors. Et quant madame sera à séjour, elle n'aura que xix. chevaus.
Ainsinc y avait il trop lxiiij. chevaus, sanz ceuz de prise.
Somme des personnes que l'en gaaingne devers monseigneur et devers madame, pour
chascun jour, vixx. vj. personnes.
Et des chevaus devers monseigneur et devers madame cx. chevaus sanz ceuz de
prise.
La somme des despens de bouche, selonc ceste restrainte, est pour l'ostel monseigneur,
par an, xm. iiijc. xvij. livres parisis.
Et la somme des despens madame et nos petites dames par an monté vim. vic. xxxvj. livres
parisis, environ xviij. livres x. solz parisis par jour, valent xxiij. livres j. solz
vi., deniers tournois.
Somme : xvijm. lxxiij. livres parisis.
Et pour gages, draps, pennes, selles, garnisons, faire à Paris le sejour
monseigneur, de ses chevaus, ixm. vc. l. livres x. solz iiij. deniers parisis.
Somme toute des iij. hostieux : xxvjm. vic. xxiij. livres, x. solz iiij. deniers
parisis, qui valent à tournois, xxxiijm. ijc. lxxviij. livres xviij. solz vi. deniers
tournois.
Sanz le cors monseigneur, madame, ses filles et les damoiseles vestir, et sanz les choses qui appartiennent à la chambre monseigneur, sanz selles hors livrée, sanz coffres, mâles, baillis et autres choses en l'escuierie, sanz messages envoier et donz sans estimacion.
Et demeure en monseigneur ses grosses chevances des tournois et des guerres de l'achast de ses chevaus.
Et la somme de la value de la terre est que monseigneur a à présent xxxvijm. livres
tournois.
Ainsinc li demourroit iijm. vijc. xxij. livres tournois pour querir les choses ci
dessus dites qui ne sont pas estimées, et xiijm. livrées de terre qui li sont encore à
asseoir en pluseurs lieus.
Ainsinc li demourroit il, si comme l'en verra par les parties qui s'ensuient, xvjm.
vijc. xxij. livres tournois, se les xiij. m. livres li estoient assizes.
Monseigneur le conte de Poitiers et de Bourges doit avoir en Poitou et en Lymosin
xijm. livrées de terre, et il n'en tient que environ vijm. livrées.
Ainsinc demeure à asseoir vm. livres tournois de terre.
Item il doit avoir en Champaigne vjm. livrées de terre et il n'en tient encore que
environ iiijm. livrées.
Ainsinc demeure que on li doit asseoir ijm. livrées de terre.
Item monseigneur tient en la conté de Bourges, hors mis le douayre, xiiijm. livrées de
terre.
Item monseigneur doit avoir du roy viijm. livrées de terre, dont l'en li a assis en
Bourgogne environ ijm. livrées de terrevm. livrées de terre et iijm.
ailleurs.
Ainsinc demeure encore à asseoir à monseigneur vjm. livrées de terre.
Item monseigneur a pour la traicte des lainnes, xm. livrées de terre.
Somme de la terre que monseigneur tient à present : xxxvijm. livrées de terre.
Somme de la terre qui li est à asseoir : xiijm. livrées de terre.
Somme que monseigneur doit avoir de terre, se s'assiete li esloit enterinement
faite : lm. livres tournois.
Confirmation par Philippe de France, comte de Poitiers, des lettres de Guyart le Vicomte, son maître des forêts en Poitou et en Saintonge, et d'Etienne Piolart, son procureur, en faveur des moines de la Grâce-Dieu. Ces religieux reçoivent cent cinquante-six arpents d'essarts dans la forêt de Benon, avec un droit de justice, en échange d'une rente de quarante livres, qui leur avait été donnée par Alphonse de Poitiers.
Philippus, regis Francorum filius, comes Pictavensis Burgundieque palatinus ac
dominus de Salinis. Notum facimus nos infra scriptas vidisse litteras in hec verba :
A touz ceaus qui ces presentes lettres verront et
orront,
Hist. des Chanceliers, in-fol., p. 271 et suiv., et dans son Hist. des Cardinaux
françin-fol., I, p. 422. Voy. aussi le P. Anselme, t. VI, p. 306.
Et nous li abbez et li
convenz dessus diz faison assavoir à tous que nous avon pris et receu greaulablement
les essarz dessus diz et la somme, en la fourme et en la maniere que dessus est dit,
et nouz en tenismes et tenons bien à paiez pour nous et pour nos sucesseurs, et pour
ceu que nous y
Et
nous Guiart, chastelain, et Estienne dessus diz faisons assavoir à touz que nous
volon et consenton, en non de nostre segneur le dit conte, toutes les choses dessus
dites et chaiscune par soy, en tant comme ii nous puet appartenir, conme à Guiart,
chastelain et garde des forez, si conme dessus est dit, et à moy Estienne Piolart,
procureur du dit monseigneur le conte, pour la vertu du commandement dessus dit. Et
en garentie de verité, nous Guiars et Estiennes dessus diz en avons donné aus diz
religieus ceste presente lettre seelée de nos propres seiaus, des quaus nous usons,
ensembleement ou le seel de nostre très noble segneur conte de Poytiers, establiz
en la chastelenie de Benon, li quel seel y a esté apposés à la requeste et à la
supplicacion de nous Guiart, chastelain, et Estienne dessus diz.
Et nous
Micheau Bosseau, garde dou dit seel, à la requeste et supplicacion dou chastelain et
Estiennes, dessus diz, avons apposé le dit seel à cestes presentes lettres, en plus
grant fermeté de verité. Et fu fait et donné le samedi emprès Noël
Nos autem predicta omnia et singula in predictis contenta
litteris, prout contenta et expressa in predictis
Philippe le Long nomme Etienne de Bourret, écolâtre de Poitiers, et Guichard de Marzy ses lieutenants dans la Navarre, et leur commet l'administration de ce royaume
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, dilectis et fidelibus magistro
Stephano de BorretoGallia
christ., t. II, col. 1220). Dans les listes de conseillers du Parlement des années
1316-1318, on trouve le Mestre Escole de Poitiers; selon toute apparence, il s'agit
d'Etienne de Bourret. Il est probable aussi que c'est le même Etienne que l'on trouve
doyen de Chartres à partir d'octobre 1317, puis évèque de Paris, de 1321 au 24
novembre 1325.Hist. de
France, t. XXII, p. 763.) Dans un autre compte, sans date, mais que l'éditeur du
volume précité attribue à l'année 1298, il est ainsi désigné: senescallus Tolose,
capitaneus guerre Vasconiensis post recessum comitis de Attrebato (Op. cit. p.
764). Ce fait cloit être reporté à l'année 1302 environ, car on trouve dans un arrêt
des Olim que Guichard était encore, en 1301, sénéchal de Périgord et de Quercy.
Depuis, il fut conseiller au Parlement; son nom revient fréquemment dans les
premiers registres de cette cour. (Boutaric, Actes du Parl., t. II, p. 9, 143, 147,
173, 342, 473.)xxixa die decembris anno Domini m. ccc. sexto decimo
On trouve
encore dans le même registre JJ. 54A, notamment aux fol. 36, 37 et 53, d'autres
actes de l'administration de ces deux commissaires réformateur dans le royaume de
Navarre.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbé et aux religieux de Saint-Michel-en-l'Herm
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod de fonte pietatis manans devocio, quam principes,
ecclesiarum potissimi defensores, in juribus earumdem et libertatibus conservandis
pugili manu soient hactenus exhibere, animum nostrum incitat ut ad monasterium Sancti
Michaelis in Heremo, Pictavensis dyocesis, ne fluctibus procellarum concuciatur
adversis imposterum, sed tranquilla sibi habitudine sucedente, persone in eodem
monasterio pro Dei servicio deputate liberius Deo dignum ibidem impendere valeant
famulatum, protectionis nostre dexteram graciosius extendimus. Nos igitur abbatem et
conventum predicti m. ccc. sexto decimo, mense decembris.
Per dominum regem, Belleymont.
Philippe le Long nomme l'abbé de Charroux, le sire de Craon et Guy de Bauçay, ses commissaires en Poitou et en Touraine.
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, dilectis et fidelibus nostris abbati
de Carroffioxvja [januarii], anno Domini
millesimo ccc. xvj.Ordonnances (t.
XV, p. 314) le texte de cette commission sous la date du 6 février 1316 (a. s.) ;
elle est insérée dans des lettres de Philippe le Long portant confirmation de certaine
décision rendue en faveur de l'abbaye de Saint-Julien de Tours par ces trois
commissaires, lettres vidimées par Louis XI en janvier 1461 (JJ. 198, n° 307). Le
même recueil (t. XV, p. 586) renferme une commission semblable, adressée aux mêmes
personnages, mais en français, et datée du 7 mars 1316 (1317), publiée d'après un
autre vidimus de Louis XI, qui se trouve dans le registre JJ. 212, pièce
32.
Don à Guy de Bauçay, chevalier, de dix livres de rente sur la haute justice des lieux voisins de sa maison de Curçay
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos,
considerantes propensius grata et fidelia obsequia que dilectus et fidelis Guido de
Bauçay, miles noster, inclite recordacionis carissimis dominis genitori et germano
nostris, quondam dictorum regnorum regibus illustribus, impendit devote, et nobis non
cessat impendere, eidem militi, intuitu serviciorum hujusmodi, damus et concedimus,
pro se et heredibus, suis imperpetuum, decem libras annui et perpetui redditus in alta
justicia sive aliquo dominio circa domum suam de Curciaco, in locis magis domui
predicte propinquis, nobis minus dampnosis et eidem militi magis utilibus, assidendas.
Volentes et auctoritate regia concedentes ex certa sciencia quod miles predictus,
heredes et successores ipsius predictas decem libras reddituales in predicta alta
justicia in hereditatem perpetuam habeant et possideant pacifice et quiete sine
contradicione, à nobis, successoribus nostris vel m. ccc. sexto decimo, mense
januarii.
Correcta per vos, Barriere.
Alia erat signata per dominum regem, Belleymont.
Privilège accordé à Jean Larchevêque, sire de Montfort, d'anoblir André Rouault et de le créer chevalier
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos, dilecti et fidelis nostri Johannis Archiepiscopi,
domini Montisfortisos XLV et XLVI.)Dict. généal. du Poitou de M.
Beauchet-Filleau, t. II, supplément. Ce dernier parle en termes vagues, d'après
Laîné, de cet anoblissement de 1317, et prétend à tort qu'il aurait été octroyé en
faveur de Clément Rouault, père d'Andre.viij. die maii anno
Domini millesimo ccc. xvij.
Per dominum Petrum Bertrandi, Amisius.
Confirmation des lettres d'Alphonse, comte de Poitiers, datées du 10 juin 1270, par lesquelles il accorde à l'abbaye de Saint-Maixent une rente annuelle de trente livres à asseoir sur une terre, en dédommagement de certains préjudices qu'il lui avait causés.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis Alfonsi, quondam
comitis Pictavensis, vidimus in hec verba :
Alfonsus, filius regis Francorum, comes
Pictavensis et Tholose, dilecto et fideli suo senescallo Pictavensi salutem et
dilectionem. Cum viri religiosi, abbas, et conventus monasterii Sancti Maxencii,
Pictavensis dyocesis, dicerent nos tenere feuda vicecomitatus de Aunayo , de
Cherveos, de Sancto Gelasio, de Veceria, de Tuscha de Aygones et feodum domanii quod
fuit Guidonis de Ruppeforti, militis, nobis occasione guerre commissi, in suum et
sui monasterii prejudicium et gravamen, necnon castrum nostrum de Sancto Maxencio in
fundo dicti monasterii constructum fuisse, et per hoc jurisdiciones, census et alia
jura, que in dicto loco et babitantibus in eodem habebant per longa tempora,
amisisse ; in viis eciam publicis ville Sancti Maxencii et extra, precipue in hiis
que Quatuor Chemini dicuntur, per vos et senescallos nostros Pictavenses ac alios
ofïiciales nostros, qui pro tempore fuerunt, jurisdicionem et justiciam altam et
bassam, quam iidem religiosi habent, ut asserunt, in viis supradictis impediri
sepius et turbari. Nobis in contrarium asserentibus et dicentibus ad nos dicta feuda
pertinere et
Nos autem omnia et singula in
predictis litteris contenta, rata et grata habentes, laudamus, approbamus et tenore
presencium, ex certa sciencia, auctoritate regia confirmamus, volentes ea omnia habere
perpetuo roboris firmitatem. In cujus rei testimonium, nostrum presentibus litteris
fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, xiijadie maii, anno Domini millesimo ccc.
decimo septimo.
Per cameram compotorum, Aprilis.
Le roi assigné à Etienne Moreau ses gages sur la prévôté de Loudun
Dominus rex concessit Stephano Morelli vadia vi. xxij a die junii anno Domini
Per dominum regem, ad relacionem magistri P. de Condeto, Aprilis.
Convocation de barons poitevins
Ce sont les noms d'iceus qui doivent estre mandez aus octaves de Panthecoste, secunde
foiz, li quel sont contremandé aus troys semaines de ceste S. Jehan prochaine, l'an
[m. ccc.] xvii.
Poytou.
Monsr Jehan Larcevesquexx. hommes d'armes.
Le viconte d'Aunayxv. »
Le viconte de Touarter, seigneur de Talmont et de Mauléon.xxx. »
Le viconte de
Limogesxxxos II et CVII, et le dernier, dont je n'ai pu retrouver la filiation,
est mentionné par le P. Anselme en ces termes : Saucet de Bauçay, chevalier, vivant
en 1325, avait épousé Béatrix de Raineval (Hist, généal., t. VIII, p.
615).
Institution d'un marché à Champigny-sur-Veude, à la requête d'Hugues de Bauçay chevalier.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum
dilectus et fidelis Hugo de Bauceyo, miles noster, nobis cum instancia supplicasset
ut in villa de Champigniaco supra Veudam mercatum concederemus, die martis cujuslibet
ebdomade, perpetuo tenendum, nos baillivo nostro Turonensi mandavimus ut ipse de
comodo vel incomodo quod exinde haberemus, et si per hoc juri alieno prejudicium
fieret, vocato procuratore nostro et aliis evocandis, consideratisque locis
circumvicinis et eorum mercatis, inquireret cum diligencia veritatem, et quod indè
faceret sub sigillo suo nobis mitteret interclusum. Facta igitur per dictum
baillivum super hoc inquesta et nobis reportata, ipsaque diligenter inspecta, quia per
eam repertum extitit quod, si mercatum in dicta villa fieret, nobis et rei publice
commodum exinde perveniret nec per hoc jus alienum in aliquo lederetur, nos mercatum
in dicta villa de Champigniaco, die martis qualibet ebdomade tenendum perpetuo
statuimus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum permaneat
in futurum, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, mense junii
anno Domini m. ccc. decimo septimo.
Per dominum regem, P. Bertrandi.
Le roi mande au sire de Bauçay de surseoir à son départ jusqu'à nouvel ordre, mais de rester prêt à le venir joindre avec quinze hommes d'armes
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre, à nostre amé et feal le
seingneur de Bauçayiij. semainnes de ceste S. Jehan prochainement passée, à xv. homes d'armes bien
apparilliez en chevax et en armes, et nous qui ne vous vodrions pas donner travax ne
coustages, se n'estoit pour necessité de nous ou de nostre royaume, aiens consideré
mout de choses sur ce et regardé restat où les besoingnez de nostre royaume sont à
present, especialment pour eschiver vostre travail, ne volons mie que vous veingnez à
la dicte journée, mez pour ce que nous ne savons mie encore le certain estat en quoy
nous besoignez demourront, et ainsi porront avoir besoing de vous, si come nous le
creons, pour lez besoingnez de nostre royaume, nous vous prions et requerons, au plus
acertes que nous poons, que vous vous teignés si garnis et ainsi appariliez du nombre
de genz dessus dis, que à toute heure que nous vous manderons pour vous avec le nombre
devant dit, soiés prest de venir ot nous du jour à lendemain sanz nulle faute, et ce
ne laissiés en nostre maniere toute excusacion cessant, si chier comme vous amés nous
et nostre honneur et le bon estat de nostre royaume. Et est nostre entencion que,
conbien que nous veullienz que vous soiez tous prest, v. jour de jugnet
l'an de grace mil ccc et xvij.
Guillaume de la Plaigne est maintenu dans la garde du château de Montreuil-Bonnin
Placet domino regi quod Guillelmus de la Plaigne in custodia castri de Monsterolio
Bonini remaneat, illamque teneat et exerceat more solito et ad vadia consueta, quamdiu
placuerit domino regi, in qua custodia institutus est per litteras domini Poncii de
Moreteigne, vicecomitis de Alneto et gubernatoris senescallie Xantonensis. Datum
Pissiaci, die xxiij. julii anno m. ccc. xvij.
Per dominum Robillardum de Gamachiis, Belleymont.
Confirmation d'un privilège accordé par Philippe le Hardi à l'abbaye de Saint-Maixent touchant le nombre de sergents qu'elle devait fournir à l'armée royale
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, sigillo inclite memorie
domini Philippi, carissimi domini et genitoris nostri, quondam regis Francie, ut prima
facie apparebat, sigillatas, formam que sequitur continentes :
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus
m. cc. septuagesimo
septimo, mense marcio.
Nos autem pia predecessorum nostrorum vestigia
libenti animo insequentes, omnia et singula in predictis litteris contenta, rata et
grata habentes, laudamus approbamus et, ex certa scientia, auctoritate nostra regia,
tenore presencium confirmamus, volentes ea omnia et singula habere perpetuo roboris
firmitatem. In cujus rei testimonium , presentibus litteris sigillum nostrum fecimus
apponi. Actum Parisius, vicesima quinta die julii mensis, anno Domini m. ccc. decimo
septimo.
Per cameram compotorum, Aprilis.
Confirmation d'une sentence arbitrale rendue en faveur des religieux de Maillezais et des habitants de Chaillé-les-Marais, contre les religieux de Moreilles, reconnaissant aux premiers le droit d'avoir chemin par terre et par eau au lieu dit le Bot de la Vendée.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos
infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Memoires est que comme des contenz et debaz esmeuz
et pendanz en l'assise de Fontenay, entre l'abbé et le convent de Mallezays et les
parrochiens de la parroiche de Chaillei, d'une partie, et l'abbé et le convent de
Morele, d'autre, sus debat d'avoir voie par terre et par eaue en certains leus,
appelez le Bot de la Vandée, autrefoiz monstrez et declariez, selon les enquestes
sur ce faites et publiées, fust compromis des dites parties en nous, Jehans sires de
Vauceles
Dict. généal. du
Poitou, t. II, p. 777.) Jean de Vaucellesfut aussi bailli de Caux. (Voy. un
mandement royal adressé au bailli de Rouen, le 8 avril 1322. Boutaric, Actes du
Parl. t. II, n° 7160.)
Les quieles choses ainsi
faites, le procureur et l'abbé et le convent de Mayllezais, et le procureur des
hommes dessus diz, nous requeissent o grant instance que nous procedissons,
ordenissons et sentenciissons des debaz et cause dessus diz, nous acertenez arbitre
dessus dit, nostre pooir dessus dit leu publienment en l'assise de Fontenay, tenue
par Jehan de Vaudrigehem, ballif de Touraine, eu deliberacion et conseil o les sages
de la court, appelées les parties souffisanment et deuement, sollennité de droit et
de coustume gardée, auquel jour nous fut presentez, de la partie de l'abbé et du
convent de Moreille, un mandement de la court nostre seigneur le roy de France,
contenant la fourme qui s'ensuit :
Ludovicus, Dei gracia Francorum et Navarre rex,
ballivo Turonensi salutem. Mandamus vobis quatinus ad judicandum inquestas super
lite vel litibus pendentibus inter abbatem et conventum de Moreillia, ex parte
una, et abbatem et conventum Maylleacensem et commune patrie, ex altera, per vos
factas, non racione compromissi à dictis partibus in vos, ut dicitur, facti, cum,
post susceptum à vobis hujusmodi compromissum, consanguineam dicti abbatis
Mailleacensis
ija die februarii
anno Domini millesimo ccc. quinto decimo.
Pour le quiel mandement
nous requeismes en planere assise le ballif de Tour dessus dit se il vouloit en
riens defendre ne empeeschier en nulle chose le pooir que nous avions, par vertu du
dit compromis, que nous ne peussions aler avant entre les dites parties à dire nostre
dit, nostre sentence ou nostre ordinacion, non contraitant le dit mandement ; le
quel dit ballif, eu conseil sur ce o pluseurs sages, nous respondit que ou dit
mandement n'avoit nulle chose pour quoy nous fussions empeeschié d'aler avant,
comme ce qu'il ont proposé en la court de France que nous estions espousez o la
parente de l'abbé de Maillezais après le dit compromis soit faus, ainz est la verité
tele que par devant le compromis nous avions espousé la parente du dit abbé de
Maillezais par grant temps, si comme il fut trouvé souffisant par pluseurs dignes de
foy. Les queles choses ainsi
Et je Jehan Nau dessusdit, garde du dit seel, à la supplicacion du
dit arbitre, apposai le seel nostre seigneur le roy dessus dit en ceste presente
lettre et sentence, presenz le ballif de Touraine dessus dit, Martin Boucet, mons.
Nicolas le Blanc, segneur en loy, maistre Robert de Campmoret, procureur le roy
nostre seigneur en le ballée de Touraine, Guillaume de Poilevoisinop. cit., t. I, p. 70.)Dict. généal. de M. Beauchet-Filleau, t. I, p.
665; Jean Chevaleau n'y est point mentionné.
Nos autem premissa omnia et singula in suprascriptis
litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore
presentium, auctoritate regia, ccc decimo
septimo, mense julii.
Collacio facta est per me, P. Barrière, de mandato vestro.
Nouvelle confirmation des lettres de Philippe Auguste en faveur de l'abbaye de Saint-Maixent
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis precarissimi domini
et avi nostri Philippi, Francorum regis, vidimus in hec verba : Philippus, Dei gracia
Francorum rex, etc
. Nos autem pia predecessorum nostrorum vestigia
libenti animo insequentes, omnia et singula in predictis litteris contenta, rata et
grata habentes, laudamus, approbamus et ex certa sciencia, auctoritate regia, tenore
presentium, confirmamus, volentes ea omnia et singula habere in perpetuo roboris
firmitatem. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. decimo septimo, mense julio.
Per cameram compotorum, Aprilis.
Vidimus d'un diplôme de Louis VIII, de l'an 1224, confirmant à l'abbaye de Saint-Maixent les droits, possessions et privilèges qu'elle avait du temps des rois d'Angleterre.
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis
precarissimi domini et genitoris nostri, Ludovici, Francorum regis, vidimus in hec verba :
In nomine sancte et individue Trinitatis, amen.
Ludovicus, Dei gracia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et futuri
quod nos litteras clare memorie regis Ludovici, genitoris nostri, inspeximus in
hec verba :
In nomine sancte et individue Trinitatis,
amen. Ludovicus, Dei gracia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter
et futuri quod nos abbacie Sancti Maxencii, tam in capite quam in membris,
concessimus jura, dominia, nemora, possessiones, consuetudines et libertates
sibi et hominibus suis, sicut ea tenuerunt et habuerunt temporibus regum Anglie,
Henrici scilicet et Richardi, et Johannis, quamdiu fuit ad homagium reverende
memorie Philippi, quondam Francorum regis, genitoris nostri, et eciam tempore
ipsius genitoris nostri, salvis nobis excercitu et equitacione nostra et
justicie recursu, si abbas de jure deficeret. Quod ut perpetue stabilitatis
robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis
caratere inferius annotato confirmamus. Actum apud Sanctum Germanum in Laya,
anno dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo vicesimo quarto, regni vero
nostri anno secundo. Astantibus in palacio nostro, quorum nomina subposita sunt
et signa. Dapifero nullo. Signum Roberti, buticularii. Signum Bartholomei,
camerarii. Signum Mathei, constabularii. Datum per manum Garini, Silvanetensis
episcopi, cancellarii.
Nos igitur prefati genitoris nostri
vestigiis inherentes, predicta concedimus et approbamus. Quod ut perpetue
stabilitatis robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri
In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum apud Niortum, anno Domini m. cc. septuagesimo primo,
mense februario.
Nos autem pia predecessorum nostrorum vestigia libenti
animo insequentes, omnia et singula in predictis litteris contenta, rata et grata
habentes, laudamus, approbamus et ex certa sciencia, auctoritate regia, tenore
presencium confirmamus, volentes ea omnia et singula habere perpetuo roboris
firmitatem. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. decimo septimo, mense julio.
Per cameram compotorum, Aprilis.
Confirmation des lettres du roi saint Louis, du mois de juillet 1230, reconnaissant aux religieux de Saint-Maixent le droit d'instituer un prévôt dans le bourg de Saint-Maixent
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis regis Philippi, avi
nostri, vidimus in hec verba : Le nom de
Thibaud de Blazon figure dans plusieurs actes qui vont nous permettre de
fournir quelques indications sur sa personne. Angevin par sa famille, il
possédait les seigneuries de Mirebeau et de Mauzé, en Poitou, ou Mozé, en
Anjou, de Mausiaco (M. Beauchet-Filleau, Dom Martène a publié aussi deux chartes relatives à Thibaud de
Blazon (
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras
Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, universis
ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Notum facimus quod nos litteras
Theobaldi de Blazonio
op. cit. art. Blason, dit
Massiac),et fut sénéchal de Poitou pendant les années 1228 et 1229, et
peut-être même en 1226 et 1227. Mais il n'exerçait pas encore cette charge en
juillet 1225; c'était alors Geoffroy de Bully (Teulet, Inv. des layettes du
Trésor des Chartes, t. II, p. 57). Dans l'acte de prestation de serment des
consuls de Limoges, de février 1227 (1228 n. s.), il est parlé de notre
personnage en ces termes : venerabili domino Tiebaldo, senescallo Pictavie. Le
traité conclu entre saint Louis et Henri III d'Angleterre, en juin 1228, le
nomme, avec son titre de sénéchal de Poitou, comme l'un des commissaires du roi
de France, et il est également mentionné en cette qualité dans un autre
document du 21 mars 1229 (Teulet, id. ibid., p. 138, 141 et 655).Vet. script. ampl. coll. t. I, p. 1226, 1246). Par la première Louis IX
institué en sa faveur, in augmento feodorum que à nobis tenet, une foire de
huit jours chaque année à Mirebeau. Elle est datée de février 1229 (n. s.). La
seconde est une composition entre les habitants de la Rochelle et leurs
voisins, où figurent, comme arbitres, Hugues de la Marche et Thibaud de
Blazon, sénéchal de Poitou, avec la date de février 1231 (n. s.), qui doit
être fausse, puisque les lettres publiées ici, sous la date de juillet 1230,
présentent Thibaud comme d'éfunt, quondam, ou du moins comme n'exerçant plus
la charge de sénéchal. D'ailleurs un autre acte, dont l'original existe encore
dans les layettes du Trésor des Chartes, nous autorise à fixer la mort de ce
personnage vers le milieu de 1229. C'est le serment de fidélité et la promesse
de ne point se remarier à un ennemi du roi, faits à saint Louis par Valence,
veuve de Thibaud, au mois de décembre de cette même année (Teulet, op. cit., t. H, p. 165; Martène, id. p. 1235). Ménage, qui publié également cette pièce,
identifié Thibaud de Blazon, sénéchal de Poitou, avec le troubadour de ce nom,
et donne sur sa famille quelques détails intéressants (Hist. de Sablé, p.
367-369). M. E. de Fouchier, dans un travail nourri de faits qu'il a publié
récemment sur la baronnie de Mirebeau, consacre aussi une notice à notre
personnage et complète nos renseignements sur son compte (Mém. des Antiquaires
de l'Ouest, 1877, p. 70-73).
In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum apud Niortum, anno
Nos autem pia predecessorum
nostrorum vestigia libenti animo insequentes, omnia et singula in predictis litteris
contenta, rata et grata habentes, laudamus, approbamus et ex certa sciencia,
auctoritate regia, tenore presentium confirmamus, volentes ea omnia et singula habere
perpetuo roboris firmitatem. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. decimo septimo, mense
julio.
Per cameram compotorum, Aprilis.
Confirmation des lettres de Philippe le Hardi touchant le droit de justice de l'abbaye de Saint-Maixent.
Philippus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis precarissimi domini
avi nostri, Francorum regis, vidimus in hec verba :
Philippus, Dei gracia Francorum rex, universis
presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod, cum abbas et conventus
Sancti Maxencii, Pictavensis dyocesis, nobis conquesti fuissent quod senescallus
noster Pictavensis eos minus justè desaisiverat et desaisitos tenebat de quodam
latrone capto in uno quatuor cheminorum pedagialium et principalium, in villa Sancti
Maxencii et extra, in domanio, feodis et districtu, et infra domanium, feodum et
districtum ipsorum abbatis et conventus, et monasterii sui sitorum, in quibus
quatuor cheminis pedagialibus et principalibus dicti abbas et conventus dicebant
omnimodam justiciam, altam et bassam, cum omnimode jurisdicionis et justicie
exercicio ad se pertiiiere,
Olim, édit. Beugnot, t. II, p. 194 ; Boutaric, Actes du Parlement de
Paris, t. I, p. 229.cc. octogesimo primo, mense januario.
Nos autem pia predecessorum nostrorum vestigia libenti animo insequentes, omnia et
singula in predictis litteris contenta, rata et grata habentes, laudamus, approbamus
et ex certa sciencia, auctoritate regia, tenore presencium confirmamus, volentes ea
omnia et singula habere perpetuo roboris firmitatem. In cujus rei testimonium,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum m. ccc. decimo septimo, mense julio.
Per cameram compotorum, Aprilis.
L'abbaye de Saint-Maixent est distraite du ressort du bailliage de Touraine et placée dans celui de la sénéchaussée de Poitiers
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum sit omnibus, tam presentibus
quam futuris, quod nos à sacris predecessorum nostrorum disposicionibus ac devotis
concessionibus, quas ecclesiis et ecclesiasticis personis regni nostri Francie
multiplices facere studuerunt, recedere nolentes, sed eis inherere in favorem abbacie
Sancti Maxencii in Pictavia, cujus terra variis in locis, presertim infra confinia
terre carissimi germani nostri K., comitis Marchieist. généal. t. III, p. 66), et surtout un mandement de Philippe le Long aux
sénéchaux de Poitou et de Saintonge, leur enjoignant de laisser jouir son frère du
ressort desdites terres, juillet 1319 (Arch, nat, J. 374, n° 19).m. ccc. decimo septimo, mense juliipresertim
infra confinia.... de Niorto et alibi, notamment, est omis. Voy. aussi les
Ordonnances des rois de France, t. III, p. 217.
Per regem, Barnerii.
Le roi commet à Jean de Bourret, sergent d'armes, neveu de l'écolâtre de Poitiers, la garde du château de Beaumarchais et la baillie des Juifs d'Estella en Navarre
Dominus noster rex concessit Johanni de Borreto, servienti armorum, nepoti domini
Stephani de Borretoxxvija septembris, anno quo
supra [m. ccc. xvij.].
Per dominum regem, ad relacionem domini Philippi ConversiOlim, t. III, p. 154 et 168 v°. On conserve dans
les layettes du Trésor des Chartes l'acte de donation du manoir de Léry faite par ce
personnage à Philippe, comte de Poitiers, en juillet 1316. Outre les qualifications
que l'on vient de lire, Philippe le Convers y prend celles l'archidiacre d'Eu
en l'église de Rouen et de seigneur de Léry (Eure) (J. 192A, n° 59).
Confirmation du don fait à Etienne de Bourret, écolâtre de Poitiers, de deux cents livres de pension annuelle à percevoir sur l'impôt des Juifs de Tulle.
Dominus Rex confirmavit concessionem factam magistro Stephano de Borreto, scolastico
Pictavensi, per dominum regem Ludovicum, de ducentis libris turonensium annue
pensionis percipiendis ab eo super pecca Judeorum Tutellensium, quousque sibi provisum
fuerit de beneficio competenti. Datum Parisius, penultima die septembris anno quo
supra [m. ccc. xvij.].
Per dominum regem, ad relacionem domini M. Mauconduit, Gervasii.
Philippe le Long transforme en rente héréditaire et perpétuelle les deux cents livres de rente annuelle et viagère qu'il avait précédemment données à Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché, chevalier, et assignées sur les revenus de la châtellenie de Montreuil-Bonnin, à charge de lui en faire hommage.
Philippus etc. Universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod
nos, attendentes et considerantes grata et accepta servicia, nobis et recolende
memorie carissimis dominis genitori et germano nostris diu à dilecto et fideli Guidone
de Baussayo, domino de Chenicheyo, milite nostro, fideliter impensa et que incessanter
nobis impendere nititur, graciosè ac in premissorum recompensacionem, eidem militi
ejusque heredibus et causam ab ipso habituris concedimus et donamus ducentas libratas
terre seu annui et perpetui redditus, quas aliàs eidem dederamus ad vitam, et quas
percipere et levare consueverat, levandas, a die novembris anno Domini m.
ccc. xvij.
Per dominum regem, J. Pariseti.
Convocation adressée à la noblesse du royaume pour la mi-carême 1318.
Ce sont li non des nobles du royaume de France et des prelaz ensamble.
Poitou.
L'evesque de Poitiers
Guillaume Larcevesque
Hugue de Vivonneer, ou son neveu Hugues, tige des
seigneurs de Fors, troisième fils de Savary II et d'Eschive de Rochefort.
Maingot du MelleActes du Parl., t. II, p. 158,)
Le sire de Mellou
Guy de
Bauçay
Suprascriptis personis fuit scriptum sub formis et modis qui sequntur, super eo quod tenerent se munitos in equis et armis, elapsa media quadragesima hujus anni decimi septimi.
.....Nous leur mandons que il se tiegnent si garniz de chevaus et d'armes et autrement,
selonc l'estat et la condicion de chascun, que il dès ores en avant, meesmement puis la
mi karesme en là, nous les puissiens avoir senz nulle faute prez et appareilliez de
nous suir et d'aler là ou nous les voudrons mener ou envoier... Donné à Lorriz en
Gastinois, le xve jour de novembre l'an de grace m. ccc. xvij
Don à Guy de Bauçay d'un fief que Guillaume de Curzay de Laudonnière tenait du roi dans la châtellenie de Lusignan.
Philippus, etc. Notum facimus universis presentibus et futuris quod nos, attendentes
grata et acceptabilia servicia, que dilectus et fidelis Guido de Bauçayo, miles
noster, nobis diucius fideliter impendit et eum speramus futuris temporibus
impensurum, eidem pro se heredibusque suis et causam ab eo habituris, feodum quod à
nobis tenet Guillelmus Dict. généal. des familles de l'ancien Poitou, donne un
nombre considérable de notes sur divers personnages de cette maison de très ancienne
chevalerie. Le château de Curzay était dans la mouvance de Lusignan.ccc. xvij., mense
novembris.
Per dominum regem, J. de Templo.
Le roi mande au sénéchal de Poitou de faire surseoir au départ des députés des villes
de la sénéchaussée, convoqués à Paris pour être consultés sur le fait des
monnaiesOrdonn., t. I, p. 755), et vraisemblablement à d'autres baillis et
sénéchaux. Sans prétendre que l'assemblée, dont il est ici question, fût ajournée
jusqu'en 1321, nous rappellerons que les Etats généraux convoqués cette année-là,
précisément à Poitiers, eurent pour objet d'aviser au moyen d'établir l'uniformité
des monnaies, des poids et des mesures. (Picot, Hist. des Etats gén., t. I, p.
28.)
Philippus, etc. Senescallo Pictavensi vel ejus locumtenenti salutem. Cum pridem, ad
octabas instancium Brandonum m. ccc. xvij.
Grâce accordée à Pierre Prévôt de Germont de conserver, nonobstant les ordonnances contraires, les biens qu'il avait acquis dans la châtellenie de Lusignan, du temps qu'il en était sénéchal.
Philippus, etc. Notum facimus universis presentes litteras inspecturis, tam
presentibus quam futuris, quod nos, consideracione dilecti et fidelis Hugonis de
Cella, militis et consiliarii nostri, nobis pro Petro Prepositi de Germundo ccc. decimo septimo, mense
februarii.
Per dominum regem, ad relacionem domini G. Flote, Gyem.
Lettres de Philippe le Long, par lesquelles il réintègre la vicomté de Thouars dans le ressort de la sénéchaussée de Poitiers.
Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum m. ccc. xvij. mense marcii.
Per dominum regem, ad relacionem domini Ade Heron
Ratification du bail à cens, moyennant trente livres chaque année, fait par le maire et la commune de Poitiers à Robert de Londres, échevin, d'un hébergement appelé le Vergnay, situé dans la châtellenie de Gençay.
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum
Universis presentes litteras inspecturis, major et
communia Pictavensis, salutem in Domino et perpetuam presentibus liberam dare fidem.
Noveritis quod, cum herbergamentum nostrum vulgaliter appellatum le Vergnay propè
Belle, situm in castellania de Gençayo, sic modernis temporibus sui vetustate
quamplurimum desolatum parietesque et edificia ejusdem fragilitate mirabili ruinosa,
et jura, redditus, pertinencie et proventus dicti herbergamenti una cum quibusdam
aliis redditibus et juribus, que habebamus et habere consueveramus in dicto
senescallia, sint quasi deperdita et quamplurimum diminuta, maximè propter
negligenciam aliquarum personarum, que retroactis temporibus predictum
herbergamentum, pertinencias et redditus à nobis tenuerunt ad iirmam. Quapropter de
lidelitate et discrecione carissimi domini in Christo conscabini Roberti de
Londres
Armorial des Maires de Poitiers, avec dès notés historiques, dé l'an 1200 a
1676, Bibl. nat. ms. fr. 20084.)
Et sic nos
promittimus, bona fide et sub obligacione nostre cause seu pensionis predicte,
predicta dictis Roberto et suis tenere perpetuo et attendère fideliter et
inviolabiliter observare, et in contrarium nullatenus facere vel m. ccc. decimo septimo
Presenz à ce accorder en l'eschevignage et la
chambre de conseil : Guillaume Coyte-Marie, Guillaume AlemantDict. gén t. I, p.
37.Ms. cit.).
Nos
autem, ad supplicacionem dictorum majoris et communie, premissas tradicionem,
concessionem, accensacionem et translacionem, ac omnia et singula supradicta rata
habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et, auctoritate nostra regia,
tenore presentium confirmamus, eisdemque nostrum assensum interponimus et decretum.
Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret,
presentibus litteris nostrum m. ccc. decimo septimo, mense marcii.
Assiette des deux cents livrées de terre données par Philippe le Long à Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché.
Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos infrascriptas vidimus litteras, formam que de verbo
ad verbum sequitur continentes :
A touz ceus qui verront et orront ces presentes
lettres, Jehan de Oroer, chevalier le roy et son seneschal en Poitou et en
Lymozin
Ordonn. t. XI, p. 444).
Philippus, etc.
Derechief avons eu et receu unes autres lettres
seellées du grant seel du dit roy nostre seigneur, en cire blanche, contenanz les
mouz qui s'ensuient :
Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre
rex, senescallo Pictavensi et ballivo Turonensi salutem. Cum nos dilecto et fideli
Guidoni de Bauceyo
Blanceyo sur le registre, tandis que
dans les lettres de don des 200 livrées de terre on ne peut lire autre chose que
Bauçay.xiiija novembris anno Domini m. ccc. xvij.
Par l'autorité et par la
vertu des queles lettres et selonc la forme et la teneur d'icelles, nous sumes alez
avant et avons procedé à l'assise faire des dites deus cens livrées de rente
bailliés, livrées et assises par nous, par l'autorité dessus dite, au dit mons. Gui
de Bauçay, present et appellé à ce honorable home et discret mestre Jehan Pinet,
procureur le roy nostre sire en la seneschaucie de Poitou, en la forme qui
s'ensuit : Premierement nous avons ballié, assis et assigné au dit chevalier le bois
de Monbuyl, si comme il se porte en longueur et en largeur, pour vixiij. livres
tournois de rente, sauve le droit de l'usage à l'abbé de Pin, tel comme il l'i doit
avoir, et rabatu l'usage que ledit mons. Gui avoit ou dit bois avant l'assise de la
dite terreiij. pipes et demi
mui de vin de rente assises tant à Vizay que à Cisset et environ pour xlviij. solz.
Item xx. gelines vij. poucins et un chapon de rente deuz à Vizay et entour pour
douze solz cinc deniers. Item nuef sestiers de seigle de rente deuz à Vizay et
entour pour quatre livres douze iiij. livres x. solz de
rente. Item à Morri, sus les homes du dit lieu et sus une piece de terre, deus
sextiers de soigle pour dis et huit solz. Item sus la baillie Ferrant et sus les
molins Caillon en la parroisse d'Ayron, cinc sextiers et demi de soigle pour
quarante nuef solz vj. deniers. Item sus le molin de Beruge trois boisseaus de
soigle pour treze deniers et maille. Item sus une piece de terre assise au molin
Caillon, demie mine de soigle pour vint et sept deniers. Item sus les homes de
Voyllé seze sextiers d'avaine que les chanoines Sainte-Arragonde de Poitiers rendent
en chascune feste Saint Michiel. Item aux Roiches de Quinçay et à Ringeres dis
sextiers d'avaine. Item en la riviere Saint Philebert trois sextiers et demi
d'avaine. Item à Beruge un sextier d'avaine. Item à Poytiers deus sextiers et demi
d'avaine, que doivent bourgois de la ville. Item sus l'abbé du Pyn et sus les
personniers, trois mines d'avaine. Item à Millé une mine d'avaine. Item à Maaillé
sus les homes, une mine d'orge qui vaut avaine. Et toute ceste avaine baillons et
avons baillé pour douze livres seze solz trois deniers de rente. Et est assavoir que
le grain dessus dit, c'est assavoir soigle et avaine, nous avons baillié au dit
chevalier pour le tiers plus que l'assise du païs ne monté ancienne.
Item à
Vizay en cens, landemain de la Touz Sains, quatre livres dis solz. Item à Yverçay, à
la Penthecouste, trois livres de cire pour vj. solz. Item à Chiré, le jour de la
saint Jehan, quinze solz sis deniers de cenz. Item à Ciset, celui jour, vint et ij.
solz trois mailles de cens. Item qitinze livres de rente que les chanoines
Sainte-Arragonde de Poitiers doivent le jour de la Saint-Michiel pour les homes de
Voillé, des queles quinze livres vint solz demeurent aus diz chanoines pour le
mengier de deus chanoines et de vj. solz. Item trois pieces de pré assises à Morri pour huit solz. Item le
droit que li roys a en ij. pieces de pré assises à la Roaudiere et à Vizay, pour v.
solz. Item le jour de la Saint-Symon et Judev. solz de rente.
Et avons baillié, assis et
assigné au dit chevalier toutes les choses et singuleres dessus nommées et prisiées,
si comme dessus est dit, pour ijc. livres de tournois d'annuelle et perpetuelle rente,
selonc la forme et la teneur de ces lettres dessus dites. En tesmoing des queles
choses ainsinc faites par nous, par l'autorité dessus dite, nous seneschal et baillis
dessus diz avons donné au dit chevalier ces presentes lettres seellées de nos
propres seaus, sauve le droit du roy et de touz autres. Et est assavoir que à ces
choses dessus dites faire, que nous diz seneschal et baillis dessus diz avons appelé
les procureurs dessus diz, et avons appelé noble home mons. Renaut de Bilhé ,
chevalier, et Pierres de Bilhéccc. et disesept, le
samedi emprès la feste saint Nicolas d'iver
Nos autem dictam assisiam seu assignacionem
rerum prescriptarum, quamvis pro parte situatarum extra castellaniam Monsterolii
Bonini, predicto militi, modo quo supra, hereditariè traditarum, nichilominus gratam
et acceptam habentes, eam volumus, laudamus et perpetuo irrevocabiliter ex certa
sciencia confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod
ut firmum et stabile perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. xviij., mense aprilis.
Per regem, ad
relacionem episcopi Noviomensis
Reddende camere compotorum.
Lettres d'absolution accordées à Roger le Faye et à Jean Milhommes, changeurs de Poitiers, poursuivis pour infractions aux ordonnances rendues sur le fait des monnaies.
Philippes, par la grace de Dieu roys de France et de Navarre. A touz ceus qui cestes
presentes lettres verront, salut. Savoir vous faisons que, comme l'en eust proposé,
aprochié et fait enqueste, informacion ou aprinse contre Rogier dit le Faye et Jehan
Milhommes, changeurs de Poitiers Les
noms de ces deux changeurs se retrouvent dans le premier registre du greffe du
Parlement à l'occasion d'un accord qu'ils conclurent, sous l'arbitrage de Guy de
Bauçay, seigneur de-Chéneché, avec Gilles Michel, relativement à un herbergement
sis à Poitiers, appelé la Vicanne, 25 janvier 1320, (Boutaric, Le nom de Gilles Michel s'est déjà rencontré dans ce recueil (voy. le n° XXIII),
à propos d'un droit d'usage dans la forêt de Moulière. Dans un contrat de vente
passé, au mois d'août 1325, devant le garde du sceau royal à Poitiers, entre
Charles, comte de Valois et d'Anjou, et Gilles Michel, de Saumur, ce dernier cède,
moyennant quarante-cinq livres, en son nom et au nom de Denise, sa femme, une
rente annuelle de quatre livres assise sur une maison d'Angers. (Arch, nat. J.
179Act., du Parl., t.
II, p. 302). Dans le texte de cet accord, le premier des deux changeurs est nommé
Roger Faye et de Faye, mais non le Faye (X1a 8844, fol. 26).b, n° 99.)iiijc livres de tournois qu'il ont paiées par composicion faite à noz
amez et feauz tresoriers de Paris, avons quicté et absoulz et encores quictons du tout
en tout les devant diz Rogier et Jehan de tout quanque par raison ou par occasion de
meffait de monnoies ou de mes us d'icelles, par quelcunque manere ou cause que ce
soit, l'en leur pourroit [ou] à l'un d'iceus demander, et dont il avoient esté ou
peussent estre approchiez par tout le temps passé jusques à cest present jour. Et
deffendons à touz noz justiciers, commissaires et subgiez, par la teneur de ces
presentes lettres, que desorenavant sus ce ne par occasion d'aucune de ces choses ne
les molestent ne achoisonnent, ne nulle autre personne pour occasion de eus ou de l'un
d'iceus. Et volons et xxviije jour de juing l'an mil ccc. et dis et huit. Par les
tresoriers, Avril.
Ce sont les noms des personnes qui sont mandées à Paris aus octaves de la
Chandeleur
Poytevins :
Le viconte de Toarter, vicomte de Thouars
(1308-1332), seigneur de Talmont.Sic pour Berceure. Il s'agit sans doute de Thibaut IV de Beaumont,
seigneur de Bressuire.
Le sire de Belleville
Le sire de Partenay Mons. de Bauçay
Mons. J. Larcevesque
Comme sur aucunes besoignes touchanz grandement l'honneur et le bon estat de nous et
de nostre royaume, mesmement sur celle des Flamenz, entre nous et lesquels durent
trieuves jusques à ces prochaines Pasques tant seulement, et nous voilliens avoir
vostre avis et vostre conseil et des autres barons de nostre dit royaume, nous vous
prions et avec ce vous requerons et mandons que aus octaves de ceste prochaine
Chandeleur vous soiez à nous, à Paris, pour les causes dessus dites et ce ne lessez
pas, si cher comme vous avez nous, nostre honneur et de nostre royaume. Donné à
Bourges, le xije jour de novembre l'an de grace mil ccc. et diz et huit.
Philippe le Long mande au sénéchal de Poitou de faire dresser secrètement et de lui
envoyer en toute diligence un état des villes, châteaux, villages possédant une
église, et autres lieux importants de sa sénéchaussée, en ayant soin de mettre à part
ceux qui font partie du domaine
Philippus, etc., senescallo Pictavensi vel ejus locumtenenti salutem. Ex causa scire
volentes numerum et nomina civitatum, castrorum et villarum vestre senescallie, que
parrochiales habent ecclesias, sive de nostro sint domanio, sive non, aut si que sint
alie notabiles, licet in ipsis parrochiales ecclesie non existant, mandamus vobis
quatinus cautè et secretè per vos et per bajulos ac vicarios dicte senescallie, quibus
ut hoc secretè teneant sub juramento debito injungatis, in suis bajuliis et vicariis
informacionem faciatis celeriter fieri de predictis ; illas civitates, castra seu
villas, que de nostro domanio fuerint, xxiija die decembris
anno Domini m. ccc. xviij.
Mandement au sénéchal de Poitou d'assembler les députés des villes de sa sénéchaussée pour délibérer sur la levée et renvoi aux frontières de Flandres d'un corps de milice qui devra être entretenu, au besoin, pendant une année, aux frais de la province
Philippus, Dei gracia, etc. Magistro Yterio de FanoFavo ; on trouve en français la forme du Fau, ou du moins
c'est ainsi quele nom de ce personnage a été interprété par M. Boutaric dans deux
actes français analysés par lui (Act. du Parl., t. II, p. 239, 248). Il figure en
latin sur plusieurs listes de conseillers au Parlement de 1314 au 14 juillet 1318,
puis on le retrouve de nouveau en 1320 exerçant cette charge, de sorte qu'il ne
demeura que peu de temps sénéchal de Poitou, si toutefois il le fut; car je suis
plutôt porté à croire qu'Itier du Fau et le sénéchal de Poitou sont deux personnages
distincts, et que le premier n'était chargé que d'une mission temporaire dans la
province.
Verum quia inbabitatoribus et incolis civitatum et villarum predicte senescallie
Pictavensis speramus non minorem devocionem vigere quam in villis aliis regni nostri
predictis, volentes eorum, propter locorum distanciam, laboribus et expensis parcere
ac eorum indempnitatibus providere, nuncusque supersedimus civitates et villas
predicte Pictavensis senescallie, seu earum incolas coram nobis pro dicto guerre
negocio facere conveniri. Nos itaque, dictum guerre negocium, ut ad finem actore
Domino deducatur optatum, prosequi cum minori subditorum incomodo et cum longè majori
explecto et validiori ac aptius ordinato aggressu quam lapsis temporibus,
desiderabiliter affectantes, mandamus vobis et committimus per presentes quatinus vos
ad civitates et villas predicte senescallie personaliter conferentes, earum incolas
convocetis et cum eis tractetis de prestando subsidium certi numeri servientum pro
expedicione predicti negocii, et quod numerum hujusmodi ad stabilitas fronteriarum
Flandrensium, tam per terram quam per mare dispositas, transmittendum et ibidem per
unius anni spacium, si neccesse fuerit, tenendum, faciant et exhibeant nobis certum et
talem seu tantum qui nobis, ipsorum pensatis facultatibus, sufficere et honori cedere
debeat eorumdem, et quicquid pro dictorum stipendiis servientum justum et necessarium
fuerit, exigere et levare, levatumque in aliquo tuto loco apud aliquos viros fideles
ipsius senescallie, quos ad hoc de
Si vero alique communi tates aut ville predicte senescallie, seu earum incole, dictum
certi numeri servientum subsidium denegarent prestare, volentes nobiscum potius venire
et in prosecutione expedicionis finalis guerre illius personaliter nobis assistere,
ipsos omnes et singulos, de quorum subsidio certiores fieri volumus, videlicet
qualiter nobis prosequentibus in persona propria factum guerre valerent assistere et
quam promptè remoto cujuslibet tarditatis obstaculo, nobis guerre negocium, quod rem
publicam respiciens omnes et singulos subditos nostros tangit, aggredientibus
subvenirent, ex parte nostra instancius requiratis, et omnibus et singulis districius
injungatis ut ipsi certis diebus et locis, quos ad hoc successivè duxeritis
prefigendos conveniant et compareant coram nobis in equis et armis et aliàs
convenienter parati, secundum statum et facultates ipsorum, ut per ostensionem
hujusmodi sine fictione aliqua sed in propriis equis et armis ac alio aparatu, in
quibus nobis servient, cum tempus ccc. xviij.
La garde du château de Loudun est donnée en survivance à Jean du Pont.
Dominus rex concessit Johanni de Ponte, fratri quondam Philippoti de Ponte,
servientis armorum, custodiam castri de Loduno in ballivia Turonensi, ad emolumenta
consueta, quamdiu placuerit domino regi, dum tamen ille qui dictum tenere solebat
officium, viam universe carnis fuerit ingressus. Datum apud Sanctum Germanum in Laya,
vija die januarii, anno Domini m. ccc. xviij.
Per dominum regem, ad relacionem domini M. Maulconduit, J. de Templo.
Registrata est per me P. Barriere.
Les religieuses de la Sainte-Trinité de Poitiers obtiennent la permission d'emporter, à leur commodité et au temps qui leur conviendra, les deux charretées de bois par semaine qui leur avaient été concédées par Philippe le Bel dans la forêt de Moulière.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod religiose mulieres, abbatissa et conventus monasterii
Sancte Trinitatis Pictavensis, ex concessione carissimi domini et genitoris quondam
nostri, duas quadrigatas bosci in foresta de Moleria, percipiendas ab ipsis in qualibet
septimana, habeant imperpetuum et percipiant, prout in litteris ejusdem genitoris
nostri confectis super [hoc] dicitur contineri
Per dominum regem, ad relacionem confessoris, Barriere.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos
religiosos viros, abbatem et conventum monasterii Loci-Dei in Jarda, ordinis
Prémonstratensis, existentes, tam in capite quam in membris, in et de nostra gardia
speciali, in nostra protectione et salva gardia speciali predicta cum bonis et rebus,
possessionibus, hominibus et familia eorumdem suscipimus et ponimus per presentes,
mandantes senescallo Pictavensi et ballivo Turonensi ceterisque justiciariis nostris,
qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, prout ad eorum quemlibet pertinuerit,
quatinus dictos religiosos, nec non homines eorumdem, in suis justis possessionibus,
libertatibus et saisinis, sub nostris protectione et salva gardia speciali predictis
debitè manuteneant et conservent, necnon ab injuriis, violenciis, vi armorum,
oppressionibus et novitatibus indebitis quibuscunque defendant faciantque defendi, nec
permittant contra ipsos in conteinptu dicte gardie nostre aliquid m. ccc. xx., mense maii.
Per dominum regem, Barriere.
Vidimus et confirmation des lettres de Philippe le Hardi, en date du mois de décembre 1276, assignant à l'abbaye de Charroux une rente de quarante sous tournois pour célébrer, chaque année, l'anniversaire d'Alphonse, comte de Poitiers.
Philippus, etc. Universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus nos
vidisse quasdam litteras regias in hec verba :
Philippus, Dei gracia Francorum rex, universis
presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod cum, juxta ordinacionem
clare memorie, carissimi patrui nostri Alfonsi, quondam comitis Pictavensis et
Tholose, executores sui testamenti decreverint assignari abbacie de Charrous
xl.
solidos turonensium annui redditus pro anniversario dicti comitis in dicta abbacia
annuatim celebrando ; nos ipsius patrui nostri piam ordinacionem cupientes
salubriter adimpleri, volumus et precipimus ut quicunque pro tempore fuerit
senescallus Pictavensis dictos quadraginta solidos turonensium annui redditus, in
termino Ascensionis Domini, dicte abbacie monasterio, vel ejus mandato, sine
difficultate reddat annuatim et persolvat, nullo alio mandato super hoc expectato.
In cujus rei testimonium, presentibus litteris sigillum nostrum fecimus apponi.
Actum Parisius, anno Domini millesimo cc. septuagesimo sexto, mense decembris.
Nos autem premissa grata habentes, mandamus senescallo
Pictavensi moderno et qui pro tempore fuerit, quatinus dicto monasterio premissum
debitum solvant, et ipsum de eodem redditu gaudere faciant et permittant, eo modo quo
religiosi de dicto loco gavisi pacificè extiterunt nuncusque. In cujus rei
testimonium, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,
anno Domini m. ccc. vicesimo, mense januarii.
Per dominum regem, ad relacionem
the[saurarii] Remensis, Gervasii.
Institution d'un marché hebdomadaire à Maillezais.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod, cum supplicato nobis nuper, ex parte dilecti nostri
Mailliacensis episcopiGallia christ.
placent cette fondation sous l'épiscopat de Guillaume Sambuti. L'abbé Lacurie en parle
également d'une façon vague, sans doute d'après les Bénédictins, mais il ne publié
ni ne cite les présentes lettres. (Hist. de Maillezais, in-8°, 1852, ad
ann.)m. ccc. vicesimo,
mense februarii.
Per dominum regem, Barriere.
Philippe V concède au prieur et au couvent de la Celle le service de la chapelle du château de Poitiers avec tous les droits et revenus y attachés.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus quod nos propter
devocionis sinceritatem et specialis affectionis promptitudinem, quas ad prioratum,
priorem et conventum de Cella Pictavensi habemus, et quas vice versa ipsi ad nos et
progenitores nostros hactenus habuerunt, ac eciam propter hoc quia, prout ex fide
dignorum relacione accepimus, in prioratu predicto divinus cultus multum
commendabiliter exercetur, et propter alias multas causas, eosdem prioratum, priorem
et conventum sincera in Domino prosequimur caritate et prerogativa amplectimur
benivolencie specialis ; hac igitur consideracione commoti, capellam castri nostri
Pictavensis, cum omnibus suis juribus et pertinenciis universis, dictis priori et
conventui, de gratia speciali ex nunc et in perpetuum concedimus et donamus et
transferimus in eosdem, cum omni jure actionis, possessionis, proprietatis et juris
alterius cujuscunque ad nos, racione dicte capellanie, jurium et pertinenciarum
ejusdem quomodolibet pertinentis; hac lege in dono hujusmodi apposita et adjecta quod
dicti prior et conventus capellaniam ipsam m. ccc. vicesimo primo, mense junio.
Per dominum regem, ad relacionem domini J. Roberti, Thomas Fenier.
Permission accordée à Jean Forget, chevalier, de bàtir une maison hospitalière et de fonder une chapelle dans le diocèse de Poitiers, avec amortissement des biens affectés à leur dotation.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus
et futuris quod, cum dilectus Johannes Forgeti, miles, quandam elemosinariam
instituere et construere et unam capellaniam fundare in dyocesi Pictavensi, et ipsas
de bonis ipsius infrascriptis dotare proponat, primo videlicet de decem et novem
sextariis et duobus boissellis frumenti rendualibus, ad mensuram Sancti-Aredii, que
percipit in Ripparia et circa, in feodo Hugonis de Thouarcyo, domini de Mota, quod
quidem bladum infrascripte persone, racione certorum bonorum immobilium sive
hereditariorum, que tenent ab eodem milite, sibi tenentur solvere annuatim, videlicet
Guillermus Boufardi, undecim prebendarios bladi; item Katerina Chauvele, unum
prebendarium ; item Johannes Angeberti, unam minam; item Thomassia de Pinsson et
Per dominum regem, ad relacionem thesaurarii Remensis, J. de Templo, Collatio est facta.
Lettres constatant que, dans la vente de certains bois faite à Philippe le Bel par Jeanne Malline, celle-ci s'y est réservé, ainsi qu'à ses héritiers, un droit d'usage pour le chauffage et les réparations de ses maisons de Montmorillon.
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod cum dudum, tempore carissimi domini genitoris nostri,
Johanna Mallinem. ccc. vicesimo
primo, mense augustoRetente sunt et cancellate , quia dictum usagium seu
franchisia venditur regi pro xxx. l. t., captis super regem in thesauro ad sanctum
Johannem ccc. xxxiij. Et comme preuve de cette assertion, on a joint à ces lettres
l'acte original de la vente faite au roi par Jean de Malline ou Méline, à Poitiers,
le 12 septembre 1331 (J. 181A, nos 65 et 66).
Per dominum regem, Barrière.
Vidimus des lettres de saint Louis portant confirmation des privilèges que les rois d'Angleterre avaient accordés aux habitants de Niort
Karolus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras, inclite recordacionis
precarissimi domini ac genitoris nostri Philippi, quondam Francorum regis, vidimus
in hec verba :
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum
facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod litteras inclite
recordacionis precarissimi domini et genitoris nostri Ludovici, regis Francorum,
vidimus in hec verba :
Ludovicus, Dei gracia Francorum rex. Universis
ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Notum facimus quod nos
concessimus dilectis et fidelibus burgensibus nostris Nyorti ut habeant
communiam, cum libertatibus ad communiam pertinentibus, apud Nyortum, et usus
suos et liberas consuetudines suas et libertales ac donationes, quas habuerunt
et tenuerunt, temporibus Henrici et Richardi, quondam regum Anglie. Concessimus
eciam eis quod eos extra manum nostram vel heredum nostrorum, vel fratrum
nostrorum non ponemus, nisi de voluntate ipsorum. Quod ut ratum maneat in
perpetuum, presentem cartam sigilli nostri auctoritate fecimus consignari. Actum
apud Sanctum Maxencium, anno Domini
m. cc. tricesimo mense juliiRecueil
des ordonnances des rois de France, t. xi, p. 327, et dans le Trésor des
privilèges de la ville de Nyort, par Augier, sr de la Terraudière, 1675,
in-8°, p. 9, et 2e éd. 1866, in-8°, p. 14.
Nos autem
dictis nostris burgensibus de Nyorto omnia et singula supradicta, prout eis justè,
racionabiliter et pacifice hactenus usi sunt, auctoritate regia confirmamus. Quod
ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris m. cc.
septuagesimo primo, mense marcii.
Nos vero dictis nostris burgensibus
de Nyorto omnia et singula supradicta, prout eis justè, racionabiliter et pacificè
acthenus usi sunt, auctoritate regia confirmamus. Salvo in omnibus aliis jure nostro
et jure quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perseveret, presentes litteras
fecimus muniri (m. cc. octogesimo
quinto, mense marcii.
Nos vero dictis nostris burgensibus de Nyorto
omnia et singula supradicta, prout eis justè, racionabiliter et pacificè usi sunt,
auctoritate regia confirmamus. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Quod
ut firmum et stabile perseveret, presentes litteras fecimus communiri. Actum Parisius,
die xiij. februarii anno Domini m. ccc. vicesimo primo.
Per Petrum Remigii, J. de Meleduno.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de Valence.
Karolus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod cum clare memorie Alfonsus, regis Francie filius,
quondam comes Pictavensis, ad preces Hugonis quondam comitis Marchiem. ccc. vicesimo
primo, mense marcii.
Per dominum regem, ad relacionem decani Pictavensis
L'abbaye de Saint-Liguaire, au diocèse de Saintes, est placée dans le ressort de la sénéchaussée de Poitiers.
Karolus, Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris quod, oblata nobis suplicacione religiosorum virorum abbatis et conventus
monasterii Sancti Leodegarii, ordinis sancti Benedicti, Xanctonensis diocesis,
continente quod cum eorum monasterium in Pictavensis et Xanctonensis senescalliarum
ballivieque Turonensis confinis situatum existat, ipsi et ipsorum homines per dictarum
senescalliarum ac ballivie rectores, servientes et officiales, asserentes quoslibet
ipsos religiosos et homines suos justiciables existere, cothidiè ad judicium
detrahuntur hinc indè fatiganturque multipliciter laboribus et expensis, quare nobis
supplicabant humiliter ut ipsis super hoc providere vellemus. Nos igitur eorum
supplicacionem attentè considerantes quod per hujusmodi vexaciones assiduas divinum in
eodem monasterio posset officium impediri, cupientesque quod ipsi religiosi eo divino
cultui vacare valeant, quo quiescius sublatis perturbacionum molestiis, sub nostre
protectionis dextera fovebuntur, presentium auctoritate statuimus quod ipsi religiosi
eorumque monasterium, homines atque possessiones quelibet eorumdem infra leuce unius
circumquaque dictum monasterium comprehensas m. ccc. vicesimo primo,
mense aprilis.
Per dominos Attrebatum [episcopum]
Sauvegarde accordée aux religieux du prieuré de Saint-Hilaire de la Celle.
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris, quod divine collaudacionis honorem in monasterio prioratus Sancti Hilarii de
Cella Pictavensis taliter celebrari, quod ipsius loci et servitorum Regis regum ibidem
salutaris tranquillitas à pestiferis seculi turbinibus non habeat impediri, volentes,
ad devotam dilectorum nostrorum prioris et conventus dicti loci supplicacionem, eosdem
prioratum, prioremque et conventum cum gentibus et familia sua ac bonis ipsorum
quibuscunque, tam in capite quam in membris, in nostra et regia salva et speciali
gardia ac nostre et regie protectionis securitate, de speciali gratia, assumimus per
presentes. m. ccc. vicesimo secundo,
mense aprilis.
Per dominum regem, ad relacionem domini A. de Roia. Gervasii.
Sauvegarde accordée au chapitre de l'église de Poitiers.
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod nos, more predecessorum nostrorum Francie regum,
ecclesias et personas ecclesiasticas regni nostri plena volentes transquillitate et
quiete gaudere ut eo liberius divinis intendere possint obsequiis, quo ad suorum
conservacionem jurium
Per dominum regem, ad relacionem vestram et domini Johannis Cerchemont. Gervasii.
Vidimus et confirmation des lettres d'Hugues de la Celle, commissaire du roi, données au mois de décembre 1315, et portant assignation à Guillaume de Maumont de certains revenus en compensation de la terre qu'il avait cédée à Philippe, comte de Poitiers.
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras
carissimi domini germani nostri, Ludovici, quondam regis regnorum hujusmodi, sanas et
integras vidisse [litteras], formam que sequitur continentes :
Ludovicus, Dei gracia Francorum et Navarre rex.
Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse
litteras, formam que sequitur continentes :
Hugo de Cella, domini regis Francie miles, notum
facimus quod, cum idem dominus noster rex nobis sub certa forma per suas litteras
commisisset ut domino Guillelmo de Malomonte, militi, pro terra quam habere
solebat, per ipsum recepta et nunc tradita illustrissimo principi domino Philippo,
comiti Pictavensi, recompensacionem faceremus
e siècle au moins, et les
descendants de Guillaume en portèrent le titre. Aymar (son fils probablement),
seigneur de Tonnay-Boutonne, épousa Marie, fille de Jean Larchevêque de
Parthenay,
Nos itaque predictas
recompensaciones, estimaciones et assignaciones factas, ut supra scriptum est, de
rebus predictis prefato Guillelmo de Malomonte, militi, ratas et gratas habentes,
easdem pro nobis et successoribus nostris ac heredibus volumus, laudamus, approbamus
et, nostra auctoritate regia, tenore presencium confirmamus, resque predictas
assignatas, ut premissum est, eidem Guillelmo, heredibus et successoribus suis
garantizabimus et eciam defendemus, ita quod de ipsis rebus suam omnimodam poterunt
facere voluntatem. Salvo, quantum ad superioritatem, ressortum, homagium ligium,
fidelitatis juramentum nobis propter hoc debita, et in aliis jure nostro et
cujuslibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum,
In cujus visionis
testimonium litterarum, quas in suo robore permanere volumus, presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo
vicesimo tercio, mense aprilis.
Per vos, Tesson.
Confirmation du privilège accordé, l'an 1188, par Richard Cœur de Lion, comte de
Poitiers, à Geoffroy Berland et à ses héritiers, privativement à tous autres, de louer
des magasins aux marchands de draps qui viennent s'installer à Poitiers pour la foire
du carêmeHalles et les foires de Poitiers. (Mém. de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, 1845)
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus nos infrascriptas vidisse
litteras in hec verba:
Richardus, comes Pictavensis, filius regis Anglie,
senescallus, prepositis, ballivis suis et omnibus has litteras videntibus, salutem
et amorem. Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego dedi et
concessi. Galfrido Berllandi
azur semé d'étoiles d'or aux deux merlans adossés d'argent. Les descendants de
Geoffroy Berland furent pendant longtemps seigneurs du fief des Halles de
Poitiers. L'un d'eux, Herbert II, fonda par acte du 14 août 1345 le couvent des
Augustins de Poitiers, Il était fils de Herbert I, qui obtint cette confirmation du
privilège de ses ancêtres (A. du Chesne, Hist. gén. de la maison des Chasteigners,
Paris, 1634, in-fol., p. 476, 477, et Beauchet-Filleau, DicL généal. du
Poitou.)c. lxxxviij.
Nos vero donacionem,
concessionem et omnia et singula predicta rata habentes et grata, ea volumus,
laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus.
Nostro et alieno in omnibus jure salvo. In cujus rei testimonium, nostrum presentibus
litteris fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. vicesimo
tercio, mense aprilis
Per dominum regem, ad relacionem domini Alfonsi de Hispania, Feauz.
Mandement à tous justiciers de faire délivrer par qui de droit les biens et héritages de Jean Larchevêque, sire de Parthenay, saisis précédemment et placés sous la main du roi.
Charles, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre. A touz justiciers et
commissaires, aus quels ces lettres venront, salut. Comme pour certaines causes nous
eussions mis et feisseins en nostre main toute la terre et l'eritage de Jehan
Larcevesque, seigneur de Partenay, chevalierHist. de la ville de Parthenay, in-8°, p. 162-164.Hist. gén. de la maison des
Chasteigners, p. 170, 171. Voy. aussi Boutaric, Act. du Parl., t. II, nos 6664
et 7778.)xxix. jour d'aoust l'an de
grace mil trois cenz vint et trois.
Par le roy, à vostre relacion et du mareschal. Barriere.
Privilège accordé à Jean Guérin, Poitevin, d'acquérir des terres dans les fiefs royaux, sans être tenu de financer, bien qu'il ne fût point noble.
Charles etc. Savoir faisons à touz presenz et avenir que, pour consideracion des bons
et aggreables services à nous faiz, avant que nous venissens au governement des devant
diz royaumes, par nostre bien amé Jehan Gueryn, de Poitou, nous li avons octroié de
grace especial et octroions par ces lettres que jusques à deux cenz livres de terre,
tant acquises comme à acquerre par lui en noz fiez et arriere fiez, le dit Jehan, ses
hoirs et ses successeurs, combien que il ne soient noble, puisseint paisiblement tenir
à touz jours mais, sans paier finance à nous ou à noz successeurs et sanz ce que il
puissent estre ne soient contrainz à les vendre ou mettre hors de leur main en aucun
temps
Par le roy, Barrière.
Remise faite à la Maison-Dieu de Montmorillon de cinquante setiers de blé sur les quatre-vingt-seize qu'elle devait au roi annuellement.
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Universis presentes litteras
inspecturis, salutem. Notum facimus quod nos ad domum Hospitalis de Monté Maurilii,
Pictavensis diocesis, ac ad personas Domino famulantes ibidem specialem devocionem
habentes, ac sperantes nos eorum precibus apud Altissimum adjuvari, dicte domui sive
hospitali, ac priori et fratribus ejusdem quinquaginta sextaria bladi, ad mensuram
Montis Maurilii, de quater viginti et duodecim sextariis bladi, ad dictam mensuram, in
quibus dicta domus, prior et fratres ejusdem nobis annis singulis tenebantur, racione
accense molendinorum que molendina regiaccc. vicesimo tercio, mense decembris.
Per dominum regem, presente comite Cenomannensi
Sauvegarde accordée aux prieur et frères de la Maison-Dieu de Montmorillon
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod, licet ecclesiis et personis ecclesiasticis regni
nostri protectionis regie liberius impartiamur auxilium, illis precipuè personis, que
minus deffensionis ex se ipsis habentes nostra plus indigent, libencius eadem
providemus. Nos itaque pro nobis successoribusque nostris, Francie regibus, religiosos
viros nobis in Christo dilectos, priorem et fratres Domus Dei seu Hospitalis Montis
Maurilii, Pictavensis diocesis, cum membris, domibus, familia, hominibus, rebus ac
bonis suis quibuslibet, presentibus et futuris, in juridicione nostra duntaxat
existentibus, ut tanto liberius ac devocius circa divina vacare valeant obsequia
peragenda et pauperum in dicto loco confluencium necessitatibus subvenire, quanto
conveniencius
Per dominum regem, ad relacionem domini Alfonsi [de Hispania]. Barriere.
Pierre de la Roche est autorisé à transférer, au profit de sa maison de Pruniers, le droit d'usage dans la forêt de Chavagne, qui lui avait été concédé d'abord pour sa terre du Poirat
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris quod, ad nostram accedens m. ccc. vicesimo tercio,
mense decembris.
Per dominum regem, ad relacionem dominorum Michaelis Mauconduyt, Alberti de Roya et Andree de Florencia. Johannes de Templo.
Nouvelle assiette des deux cents livrées de terre données à Guy de Bauçay, chevalier, faite dans les châtellenies de Montreuil-Bonnin, de Lusignan et de Poitiers.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, savoir faisons à touz
presens et avenir que, comme pieça nostre très chier seigneur et frere Phelippe, jadis
roy des diz royaumes, eust donné et assigné à feu Guy de Bauçay, jadis chevalier, en
remuneracion et recompensacion des bons et agreables services, que il avoit faiz à lui
et à ses predecesseurs roys de France, deus cens livrées de annuel et perpetuel rente,
à prendre, lever, avoir et recevoir par lui, par ses hoirs ou par ceus qui de lui
auroient cause, sur toutes les revenues et emolumens, blez, vins, rentes en deniers,
prez, yaues et generalment sur toutes les autres choses, profiz et redevances de
nostre prevosté du chastel et chastelerie de Monstereul Bonnin et des appartenances
d'icelle, si comme nous l'avons veu plus plainement estre contenu ès lettres de nostre
dit seigneur et frere seur ce faites, seellées en soie et en cire vert, les quelles
nous avons fait retenir cancellées en nostre chambre des comptes
Lequel seneschal, en acomplissant nostre dit mandement, ala en sa personne au lieus ci après nommez et specefiez et enquerre ès quelles autres choses l'en pourroit faire la dicte assiete au dit chevalier, et appellé avecques lui certaines personnes de noz officiaus et des prevoz qui estoient et avoient esté aus lieus, avecques pluseurs et grant foison d'autres personnes sages et congnoissans en telles choses, iceuls fist jurer en leur demandant par leurs seremens en quelles et seur quelles choses, au mains de domage de nous et plus grant proufit dudit chevalier, l'en li pourroit asseoir les dites deus cens livres de rente à tournois.
Et premierement trouva le dit seneschal par l'informacion que il fist à Monstereul
Bonnin par le rapport des personnes jurées, comme dit est, qui seur ce furent
appellées avecques lui, que convenablement l'en povoit baillier et assigner au dit
chevalier, en la chastelerie dudit lieu, les rentes, emolumens et revenues ci-après
nommées et desclarcies, et nompas autres choses sans dommage de nous et notable
appetiscement du dit chastel ;
de seigle. Item sus lesdiz hommes trois sextiers d'avoine. Item sus une vigne que
tient Colin Billaut, demie mine de seigle, c'est le quart d'un sextier. Item sus les
prez de Visay et de la Roaudière, cinc solz. Item sus un courtillage assis à Beruges,
cinc solz. Item sus trois morceaus de prez assis à Saint Philebert et à Morri, huit
solz. Les quiex prez et courtillages sont nostres. Item levinage deu en la ville de
Ciché trois muiz de vin, c'est pippe et demie de Poitiers, vaut la queue de Paris un
petit plus. Item sus la dicte ville de Ciché vj. solz. Item sus les diz hommes de
Ciché, l. solz qu'il doivent pour j. mengier. Item en deniers sus les tailles que
doivent les hommes de Morri et de la riviere Saint Philebert, et que l'en doit à Vales
pour raison du bois, et que l'en doit à Font-Marin, xv. livres x. solz, et se plus
valent, le plus demeure à nous. Item à la Roauté, xv. solz vj. deniers. Item sus les
hommes de Verines, xxiiij. solz vj. deniers. Item sus les hommes de la Pruille pour
j. devoir que l'en appelle ramage x. solz iiij. deniers. Item la coustume que nous
avons sus chascun faucheur, qui fauche en la prevosté de Monstereul Bonin, dedens le
bonnes (Sic. Il faut sans doute lire Latillé.xxiiij. livres, estimé et avalué par les dites personnes, par leurs seremens à
tant, an par autre, et que plus ne pourroit valoir, avec le chaufage et avecques les
hommes destraingnables àcuire au dit four.
Et après ce demanda aus dites personnes le dit seneschal, par leurs seremens, que
valoient et povoient valoir les choses dessus dites selonc commun pris, an par autre,
et non pas à pris ancien. Les quiex avisez et eu deliberacion sus ce prisierent et
estimerent valoir le sextier de seigle, selonc commun pris, douze solz sis deniers, le
sextier d'avoine x. solz, la pippe de vin xxxv. solz et non plus. Somme du seigle :
xxiij. sextiers valent, selonc commun pris, comme dit est, xiiij. livres viij. solz vj.
deniers. Somme de l'avoine : quatre sextiers valent au pris dessus dit, xl. solz. Somme
des rentes en deniers : l. livres xiiij. solz iiij. deniers. Somme de la value du
vin : cinquante deus solz sis deniers. Somme de la prisiée de toutes les choses et
parties ci dessus escriptes : soixante nuef livres quatorze solz quatre deniers.
Item ala ledit seneschal à Lesignen et trouva par l'informacion que il fist illecques
par pluseurs et certaines personnes, qui seur ce furent appeliez avecques lui
en la maniere que fait l'avoit à Monstereul Bonin, comme dit est, que l'assiete que l'en
povoit faire au dit chevalier, au dit lieu, au mains de domage de nous, et plus
proufitable pour icelui chevalier, estoit ès choses qui s'ensuient. C'est assavoir les
terrages des terres coultivées des essars de Lespau et de environ Bonneval, qui valent
et pourroient valoir, an par autre, c'est assavoir cent sis prebendes trois bichez de
seigle, et cinquante trois prebendes deux bichez d'avene, tout à la mesure de
Lesignen, selonc ce que dient par serement les diz hommes qui les ont tenues par
ferme. Item les coustumes dudit Espau, lxxij. prebendes d'avene. Item lxxij. chapons
et un denier avec chascun chapon. Item sus le mettoier Pierre Belot, chevalierc. solz. Item le fouage de la dite ville, iiij. solz. Item sus Jehan
Vidautet sus ses perçonniers, xviij. solz. Item sus Pierre Faure, v. solz. Item sus
Taumonnerie de la Tombé Bernart et sus les appartenances, x. solz. Item sus les biens
qui furent mestre Jehan le Barbier, sis deniers. Somme du seigle : cent et nuef
prebendes trois bichez, prisiée la prebende, selonc commun pris, an par autre, six
solz, valent xxxij. livres xviij. solz vj. deniers. Somme de l'avene : vijxx et
v. prebendes deus bichez,prisiée la prebende iiij. solz, an par autre, valent xxix. livres
ij. solz. Somme des chapons iiijxx vj., prisié le chapon douze deniers, avecques trois
gelines, prisiée la geline viij. deniers, valent au dit pris iiij. livres viij. solz.
Somme des rentes en deniers, viij. livres huit solz viij. deniers. Somme de toute la
prisiée faite à Lesignen : soixante quatorze livres dissept solz deus deniers.
Et pour ce que le dit seneschal ne pot bonnement acomplir la dite assiete aus liex,
dessus diz, sans notable et évident dommage de nous, il ala à Poitiers et enquist par
pluseurs et certaines personnes que il appella avecques lui en la maniere que il avoit
fait à Monstereul Bonin et à Lesignen, seur lesquelles et en quelles choses l'en
pourroit parfaire, en la chastellenie de Poitiers, ce qui deffailloit de l'assiete
dessus dite. Et trouva par l'informacion que il fist illecques que l'en la povoit
enteriner et acomplir du mains de dommage de nous et au proufit du dit chevalier, ès
choses ci-après transcriptes. C'est assavoir sus le paage de Vouneil prisié par les
dessusdiz, selonc commun pris, an par autre, xv. livres. Item l'yaue d'Ousance et de
Vouneil xxv. livres. Item sus les
revenues et emolumens de la char morte de Poitiers, xv. livres viij. solz vj. deniers à
prendre par nostre main, les quiex emolumens de la char morte sont estimez valoir par
an soissante livres. Somme de ceste derreniere prisiée faite à Poitiers cinquante cinc
livres viij. solz, six deniers.
Somme de toutes les prisiées dessus dites faites tant à Monstereul Bonin, à Lesignen comme à Poitiers : deus cens livres de rente à tournois.
Laquelle prisiée faite par le dit seneschal, comme dit est, a esté rapportée en
nostre Chambre des Comptes et illecques veue, leue et examinée par noz gens, et a esté
trouvée convenablement faite, selonc la relacion d'icelui seneschal. Et nous la dite
assiete aiens ferme, estable et agreable, icelle leons, approuvons, rateffions et de
nostre auctorité royal confermons par la teneur de ces presentes, voulans que Goujon
de Bauçay, damoisel, filz et hoir du dit feu Guy de Bauçay, jadis chevalierxiijmes, ventes, saisines, hommages et autres proufiz et revenues
qui pueent ou pourront estre trouvez pour le temps present et avenir ès liex dessus
nommez et seur les choses dessus dites. Et seront le dit Gouion, ses hoirs ou ceus
qui de lui auront cause tenuz, à faire hommage à nous et à noz successeurs, roys de
France, pour la rente dessus dite. Et pour ce que ce soit ferme chose et ccc. vint et quatre, ou mois de juing.
Charles le Bel, à la requête de Maurice de Craon, décide que les terres clu Bois-Pouvreau, de Saint-Héraye, de Sanxay et de Cherveux seront désormais du ressort de Saint-Maixent, malgré les prétentions contraires de Niort, de Lusignan et de Poitiers.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. Nous faisons savoir à touz
presens et avenir que, comme Morice de Craon, ainsné filz de nostre amé et feal
Almaurri, seigneur de Craon, nous ait supplié que comme noz gens de Niort, de
Saint-Maxent, de Lezignen et de Poitiers, et chascun de euls veullent dire et maintenir
que le ressort et la souveraineté de ses terres, c'est assavoir du Bois-Pouvrel, de
Sairit-Àraye, de Sanczay et de Cherveuxccc. vint et quatre, ou moys de septembre.
Par le roy, à la relacion mons. Thomas de Marfontaines. J. du Temple scripsit.
La terre et la châtellenie de Marcillac, appartenant à Amaury de Craon, sont placées dans le ressort de Poitiers.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. Nous faisons savoir à
touz presens et avenir que, comme nostre amé et feal Almaurri, sire de Craon La
question avait déjà été soulevée et réglée provisoirement quatre ans plus tôt. La
châtellenie de Marcillac, relevant directement du roi, à cause du comté de
Poitiers, avait toujours été et était réellement du ressort de la sénéchaussée de
Poitou. Parfois cependant, sous les règnes précédents, dans l'intérêt des sires de
Craon et de leur gré, leurs causes avaient été commises au prévôt royal de Niort,
à cause de la proximité et pour obvier aux difficultés et aux frais d'un
déplacement trop considérable. Mais quand la châtellenie de Niort fut comprise
dans l'apanage de Charles, comte de la Marche, les officiers de ce prince,
appuyant leur prétention sur des précédents de ce genre, voulurent exercer leur
juridiction sur la terre de Marcillac et ajournèrent le seigneur et ses sujets
par-devant eux. Amaury de Craon se plaignit au roi de cet abus, et Philippe le
Long, le 16 avril 1320, manda expressément à son sénéchal de Poitiers
d'enjoindre aux gens du comte de la Marche de mettre fin à leurs entreprises. Cet acte subsiste avec les lettres de Regnault Clignet, chevalier,
sénéchal de Poitou et de Limousin, adressées à Robert de Marines, sénéchal du
comte de la Marche, pour faire connaître à celui-ci la volonté du roi. Elles sont
datées du samedi avant la Saint-Barnabé (ll juin) 1320. (Arch, nat., J. 190, n°
62.)Hist. de Sablé, in-fol., p. 243 et s.)ccc. vint et quatre, ou moys de
septembre.
Per dominum regem, ad relacionem domini Thome de Marfontaines. J. de Templo scripsit.
Donation par Charles le Belaux religieux de Notre-Dame de Plaisance, diocèse de Poitiers, de trente-quatre setiers de blé de rente, qu'il percevait annuellement sur les moulins de Montmorillon, à la charge par eux d'entretenir nuit et jour trois cierges ardents devant rimage de la Vierge et de célébrer chaque semaine une messe pour le roi, de son vivant et après sa mort.
Charles, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre, faisons savoir à touz
presens et avenir que nous, à la supplicacion et à rinstance de nostre très chier et
feal cousin le conte du Mans
Parle roy. J. de Vertus.
Lettres portant permission d'acquérir et amortissement d'une rente annuelle de dix-huit livres tournois, accordées à Guy Odart, chevalier, pour la dotation d'une chapelle qu'il se proposait de fonder, suivant les dernières intentions de son frère Hugues Odart, évêque d'Àngers.
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod, cum dilectus noster Guido Odardi, miles, ceterique
exequtores testamenti seu ultime voluntatis deffuncti Hugonis OdardiOlim, à propos de l'inimitié qui existait entre eux et les deux
frères Guy et Hugues de Bauçay. Des actes d'hostilité réciproques et multipliés
furent déférés au Parlement et donnèrent lieu à plusieurs arrêts de cette cour entre
le 6 mars 1311 et le 22 février 1314. (Olim, t. IV, passim. Voy. aussi Gall. christ.
XIV, col. 577, et Beauchet-Filleau, Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 456 et
s.)m. ccc. vicesimo quarto,
mense februarii.
Per dominum regem, ad relacionem Alfunsi. P. Caysnot.
Charles le Bel donne à son valet Robert Frétart, de Loudun, le manoir de la Robichonnière.
Charles, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre. A touz ceux qui verront
ces presentes lettres, salut. Sachent tuit que nous, de grace especial et de certaine
science, avons donné et donnons à nostre amé varlet Robert Fretart Il était seigneur de Sautonne et devint
chambellan de Philippe de Valois. Ce prince l'arma chevalier de sa propre main, le
12 juin 1328. On trouvera dans ce recueil d'autres actes de donation en faveur de
ce personnage et en récompense des services signalés qu'il rendit au roi (voy.
notamment les n Robert Frétart, qui vivait encore en 1345, eut au moins deux fils:
1° Robert, l'ainé, seigneur de Sautonne après son père, fut tué à la bataille
donnée près de Lusignan en 1369 ; 2° Robin Frétart, chevalier, qui mourut avant
son père.os CXLII, CXLIX, CLXI et CXCIII). Robert Frétart appartenait à une
ancienne maison du Loudunais « qui n'avoit pas moins de réputation que de noblesse
et de biens, dit du Chesne; elle a esté aussi alliée aux plus anciennes et
illustres familles du pays. » [Hist. de la maison du Plessis-Richelieu, p. 26-28,
66, 87.) Ses armes étaient de gueules frelé d'argent de six pièces.
Par le roy, à la relacion mons. Alfons. Remigius.
Confirmation de la vente faite, au nom du roi, pas le bailli de Touraine, à Philipon Bureau, de deux pièces de terre sises à Loudun. Ces propriétés avaient été saisies sur Michel Sentier et Julienne Giraud, à la suite d'une condamnation à trois cents livres d'amende, qu'ils avaient encourue pour s'étre approprié une somme d'argent par eux trouvée dans une cachette.
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras et Thesauri nostri
cedulam, tenores et formam qui secuntur inferius continentes :
A touz ceux qui verront et orront ces presentes
lettres, Renaut de Banchevillier chevalier du roy nostre sire et son baillyf en
Touraine
ccc. et vint et cinq.
Tenor cedule talis est :
Thesaurarii domini regis Parisius receperunt et
reddiderunt eidem de Philippo Buyreau, pro empcione certarum terrarum eidem pro rege
per ballivum Turonensem, Reginaldum de Banchevillier, militem, venditarum, anno
ccc.
vicesimo quinto, que quidem terre fuerant eidem regi acquisite à Juliana Geralde, de
Louduno, socia Michaelis dicti le Saintier (c. libris turonensium
iiijxx. libris parisiensium. Scriptum veneris ultima die januarii, anno Domini m.
ccc. vicesimo quinto.
Nos autem de dictis centum libris turonensium,
quas Thesauro nostro solvit idem Philippus, sicut per dicti Thesauri cedulam superius
insertam apparet, contenti, omnia et singula in supradictis litteris contenta, rata
habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presencium, auctoritate
nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.
Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. vicesimo quinto, mense
februarii.
Per gentes compotorum. Julianus.
Sauvegarde accordée aux religieux de l'abbaye de Notre-Dame des Alleus, diocèse de Poitiers.
Karolus, Dei gratia Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris quod, inter curas et urgentes sollicitudines, quibus in regendis subditis
nobis plebibus frequenter distrahimur et animus noster afficitur, ad hec precipuè
nostre mentis aspirat affectus, per que status ecclesiasticus nostris temporibus sub
commisso nobis regimine in transquillitate manuteneatur et pace, et ipsius regni
ecclesie, quarum servitores divinis sub devote religionis observencia nocte dieque
insistant obsequiis, sub protectione regia à suis releventur pressuris et per regalem
potenciam à noxiis defendantur, ut eo liberius et fervencius circa divina vacare
valeant, quo habundancius per nos circa premissa senserint se adjutos ; sanè ex parte
religiosos rum virorum, dilectorum nostrorum abbatis et conventus monasterii de
Allodiis, veteris ordinis sancti Benedicti, Pictavensis dyocesis, nobis fuit expositum
quod multe ipsis tam in personis quam in bonis eorum à nonnullis perversis et
malivolis inferuntur injurié oppressionesque varie similiter et jacture, propter quod
nobis, ex parte eorumdem religiosorum, extitit humiliter supplicatum ut super hoc
eisdem providere de oportuno remedio, de benignitate regia dignaremur. Nos igitur
eorumdem religiosorum devotis in hac parte supplicacionibus inclinati, et ut ipsi
eorumque predictum monasterium à talibus injuriis, violenciis, oppressionibus et
jacturis defendi valeant et teneri, predictos abbatem et conventum, ipsorumque
predictum monasterium, tam in capite quam in membris, ac personas m. ccc. vicesimo quinto, mense februarii.
Per dominum regem, ad relacionem magistri Philippi de Messia. Julianus.
Règlement de juridiction pour l'abbaye de Charroux. Il est déclaré qu'elle fera
partie désormais du ressort de Saint-Germain-sur-Vienne dans le comté de la
Marche
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris quod, orta materia questionis seu discencionis inter senescallum nostrum
Pictavensem, abbatem et conventum Karoffensem, Pictavensis diocesis, ex una parte, et
senescallum nostrum Marchie ex altera, super eo quod ipsi religiosi dicebant se
ressortiri debere Pictavis, racione corone Francie, coram senescallo predicto, cum
monasterium predictum à Karolo magno fundatum fuerit, et ipsi cum omnibus menbris suis
in ressorto dicte corone semper hacthenus fuerint, senescallo Pictavensi una cum eis
asserente quod à ressorto predicto amoveri minimè debebant ; senescallo Marchie in
contrarium asserente et dicente eos coram ipso ressortiri debere, cum comitatus ad
regem pervenerit, et sibi quodam modo sit unitus, quare non videbantur predicti
religiosi à ressorto corone quomodolibet separari, si coram eodem ressortiri haberent.
Tandem predictis religiosis consencientibus, taliter duximus ordinandum, quod, licet
ipsi à primitiva fundacione sua fuerint de ressorto corone, quia comitatus Marchie ad
manum nostram pervenit, quod sint de ressorto Marchie et in villa Sancti Germani super
Viennam, que est in Marchia, sit locus ressorti, tam agendo quam deffendendo, nec
alibi trahi possint pro bonis et rebus, que tam ipsi quam priores eorum habent in
Marchia, et quod per senescallum Marchie unicus serviens deputetur, qui jura ressorti
super his exerceat, cum ad hoc se casus ccc. vicesimo quinto, mense
marcii.
Per cameram compotorum, Julianus.
Mandement royal ordonnant la mainlevée d'une rente de soixante livres appartenant aux religieux de l'abbaye de Charroux.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris, quod, cum carissimus dominus et genitor noster, dominus Philippus quondam rex
Francie, assignasset religiosis abbati et conventui monasterii Karoffensis,
Pictavensis diocesis, lx. libras turonensium annui et perpetui redditus in villa de
Carroffio pro duobus homagiis, videlicet vicecomitis Lemovicensis et domini de
Pontem. ccc. xxv.
mense marcii.
Per cameram compotorum, Julianus.
Charles le Bel accorde aux religieux de Charroux une rente annuelle de vingt-cinq livres, au lieu de deux mines de sel qu'ils prétendaient leur être dues, chaque semaine, par les gens du comte de la Marche.
Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris quod, audita supplicacion religiosorum abbatis et conventus monasterii
Karrofensis, Pictavensis dyocesis, nobis exposita et tradita, super eo quod ipsi, ut
dicebant, habuerunt et habere consueverunt duas minas salis ad mensuram de Karrofio,
qualibet septimana, que reddebantur et solvebantur eisdem per gentes comitis Marchie
in villa de Karrofio, et essent et fuissent in publica possessione percipiendi easdem
à tanto tempore cujus contrarii memoria non existit, gentes tamen nostre, quo
ccc. vicesimo
quinto, mense marcii.
Per cameram compotorum, Julianus.
Confirmation d'une composition passée entre les habitants de Saint-Sauvant, d'une part, et le sénéchal de Poitou, au nom du roi, d'autre, par laquelle, moyennant certaine redevance en nature, lesdits habitants sont dispensés à l'avenir, sauf dans quelques cas réservés, des corvées de bois de chauffage qu'ils devaient porter au château de Lusignan.
Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formamque sequitur continentes :
A touz ceux qui verront et orront cestes presentes
lettres, Pierre Raymont de Rabastenx
Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex,
senescallo Pictavensi vel ejus locum tenenti, salutem. Ex parte plurium habitatorum
ville et parrochie Sancti Silvani nobis fuit expositum conquerendo quod pridem,
vivente Hugone Bruni quondam comite Marchie
xva die septembris anno
Domini millesimo ccc° vicesimo secundo.
Par la vertu des quelles
lettres, nous, appeliez le procureur le roy et les autres qui fesoient à appeller,
enquise diligemment la verité sur les choses contenues ou dit mandement, et trouvée
la complainte des diz habitanz contenue ou dit mandement, quant à toutes autres
personnes que le conte ou la contesse de la Marche, quant il estoient ou dit
chastel, estre vraie, et que les choses dessus dites estoient ou temps passé et
seroient ou temps avenir en grant domage et grant degastance des forez le roy; à la
parfin, nous et mestre Pierre Grollier, procureur le roy, d'une partie, et les diz
habitanz, d'autre, pour ce que nous avons trouvé que les diz habitanz ou temps que
le conte et la contesse de la Marche, toutes foiz que il venoient, fesoient le dit
biainDict, généal. du Poitou, t. I, p. 436.)
Nos autem composicionem predictam ac
omnia et singula in predictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus,
laudamus, approbamus ac tenore presencium, auctoritate nostra regia, confirmamus.
Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile
perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
Parisius, anno Domini millesimo ccc. vicesimo quinto, mense marcii.
Per cameram compotorum, Julianus.
Sauvegarde accordée à l'abbaye de Sainte-Croix d'Angle.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod inter curas et urgentes solicitudines quibus in
regendis subditis nobis plebibus frequenter distrahimur et animus noster afficitur, ad
hec precipuè nostre mentis aspirat affectus, per que status ecclesiasticus nostris
temporibus sub commisso nobis regimine in transquilitate manuteneatur et pace, et
ipsius regni ecclesie, quarum servitores sub devote religionis observancia nocte
dieque insistunt obsequiis, sub protectione regia à suis releventur pressuris et per
regalem potenciam à noxiis deffendantur, ut eo liberius et fervencius circa divinum
cultum vacare valeant, quo habundancius per nos senserint se adjutos. Sanè ex parte
religiosorum virorum, dilectorum nostrorum abbatis et conventus monasterii de Anglia,
Pictavensis dyocesis, à nonnullis emulis suis ne eisdem in personis aut bonis eorum
quomodolibet injuriari presumant sibi verissimiliter timere asserencium, nobis fuit
humiliter supplicatum ut ab injuriis, violenciis, molestiis, gravaminibus et jacturis
ccc. xxvj., mense aprili.
Per dominum regem, ad relacionem domini Andree de Florencia et visa per eum, Aubigni.
Sauvegarde octroyée aux religieux Augustins de l'abbaye de Notre-Dame de la Reau.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, quod inter curas et urgentes solicitudines, quibus in
regendis subditis nobis plebibus fréquenter distrahimur et animus noster afficitur, ad
hec precipuè nostre mentis aspirat affectus, per que status ecclesiasticus nostris
temporibus sub commisso nobis regimine, in transquilitate manuteneatur et pace,
etcccc. vicesimo sexto, mense aprili.
Per dominum regem, ad relacionem domini Michaelis Mauconduit, Malicorne.
Confirmation des lettres de quittance générale données par Jean, vicomte de Thouars, à Guillaume Biron, administrateur de ses domaines.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos quasdam vidisse litteras, formam que sequitur
continentes :
A touz ceulx qui cestes presentes lettres verront
et orront, Jehan, viconte de Thouars, seigneur de Thalemont
Ge adecertes Guillaume Morissonea, clerc, garde en celi temps do dit
seyau nostre seigneur le roy establi à Fontenay, à la requeste do dit noble viconte
et à la relacion de Laurens Gautier, clerc mon juré, qui les dites choses en lieu
de mey oit et enregistra, et le dit noble volens et consentens aus devant dites
choses et chescune d'icelles tenir et garder fermement et loyalment sans venir
encontre, par le jugement de la court nostre seigneur le roy dessus dit, jura et
condempna, si comme il me raporta. Auquel mon juré ge hai ajousté pleniere foy, le
devant dit seyau en ces presentes lettres hai apposé ensemblement o le seyau do dit
noble, en testimoyne de verité. Ceu fu fait et donné, presens et oyans mons. Giles
Boet, gouverneur de Teglise de Louzi en Thoarçoys, mons. Guillaume Renaut,
gouverneur de Tiglize de Giroart, maistre Jehan Cornet et Pierre de Yalée,
tesmoigns. à ceu appellés, le lundi après le dyomenche que l'en chanteit
Jubilate
Nos autem premissa omnia et singula, prout superius
sunt expressa, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus et nostra auctoritate
regia confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile
perpetuo perseveret, nostrum hiis presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum
Parisius, anno Domini millesimo ccc. vicesimo sexto, mense maii.
Per vos, G. Buyn,
Confirmation d'autres lettres, par lesquelles Jean, vicomte de Thouars, maintient à Guillaume Biron les faveurs accordées à son père, Jean Biron, chevalier, c'est-à-dire la seigneurie et la haute justice des terres de Moricq et de la Bouchardière, un droit d'usage dans la forêt d'Orbestier et la dispense, sauf en cas de guerre, des deux estages qu'il devait faire à Talmont à cause desdites terres.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos quasdam vidisse litteras, formam que sequitur
continentes : A touz ceaus qui cestes
présentes lettres verront et orront, Jehan, viconte de Thoars, seigneur de Ré, de
Thalemont et de Maulyun, saluz en Deu nostre Seigneur. Sachent touz que, comme mons.
Jehan Birum, chevalier, fust nostre homme liges doues foiz, c'est à savoir de Moric
et des appartenenses et de la Bouchardiere et des appartenances , et pour chequn
hommage il nous deust un estage faire en nostre ville de Thalemunt, et en faisant
ses diz estages le dit mons. Jehan Birum, chevalier, houst en nostre forest
d'Orbestier son usage à son chaufage et à son autre user, qui mestier li fust,
demorens en ses diz estages, si comme dessus est dit; et le dit mons. Jehan Birum
houst chesqun an en nostre fié de Voe en nostre ylle de Ré, cent souz de rente par
nostre main; et nous, regardans et considerans
E ge adecertes Guillaume Morisonea, clerc, garde do dit sea nostre seigneur le roy
en celi temps, à la requeste du dit noble, et à la relacion de Lorens Guautier,
clerc mon juré, qui les dites chozes oyt et enregistra, e par le jugement de la
court nostre seigneur le roy le dit noble juga et condempna ès chozes dessus dites,
lui voulens et consentens. Auquel mon juré ge hai ajousté pleniere foy, en dites
lettres le dit sea hai apousé en texmoign de verité. Guarens à ce appeliez mons.
Giles, prestre, gouverneur de l'eglise de Lousi en Thoarseys, e maistre Jehan Cornet
et Pierre de Valeye. Donné à Thalemunt sus mer, le lundi enprès
Nos autem premissa omnia et
singula, prout superius sunt expressa, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus,
approbamus et nostra auctoritate regia, tenore presentium, confirmamus. Nostro et
alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum
hiis presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini
millesimo ccc. vicesimo sexto, mense maii.
Per vos. G. Buyn.
Ratification des lettres de donation de la moitié d'un herbergement appelé la Dousse, faite par Hugues d'Anché et sa femme à l'abbaye de Notre-Dame de Valence, et du contrat de vente par les héritiers de Pierre d'Anché au même monastère de l'autre partie dudit herbergement.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum
Universis presentes litteras inspecturis, Hugo de
Anchiaco
Dict. généal. des familles de l'ancien Poitou, t. I, p, 53). Hugues
d'Anché et sa femme y sont mentionnés précisément à propos de l'acte publié
ici.
Et de predictis omnibus et singulis nos devestivimus et
dissaizivimus pro nobis et successoribus nostris, et possessionem et saizinam
tradidimus fratri Constantino de Paprolio, procuratori dictorum religiosorum
litteratoriè destinato, recipienti et sollempniter stipulantipro ipsis religiosis,
corporalem, nichil nobis, heredibus et successoribus nostris in premissis omnibus et
singulis retinèntes, excepta tantummodo provisione supradicta, habenda, possidenda
perpetuo et explectanda purè, libere, pacificè et quietè. Et promittimus nos
predicti conjuges pro nobis, heredibus et successoribus nostris, predictis
religiosis et successoribus eorumdem predicta omnia et singula ab omnibus et versus
omnes et singulos defïendere perpetuo et garire ab omnibus impedimentis,
perturbacionibus, oneribus, obligacionibus, alienacionibus, evictione et aliis
impedimentis
Nos vero dictus Hugo Bruni, ad supplicacionem dictorum Letare Jherusaleme
dimanche de Carême, c'est-à-dire le 2 mars 1326.ccc. vicesimo quinto.
Item. Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Hugo Bruni, clericus, gerens
sigillum castellanie de Lezigniaco pro domino rege Francie in dicta castellania
constitutum, eternam in Domino salutem, Noveritis quod in jure personaliter
constituta, Margareta, relicta defuncti Petri de Anchet, clerici, tutrix seu
curatrix Petri, Johanne et Margarete, liberorum ejusdem et dicti defuncti Petri, ut
asserebat, spontaneè, non cohacta, confessa fuit et publicè recognovit, tam pro se
quam pro dictis liberis et nomine tutorio eorumdem, se vendidisse et perpetuo
concessisse, et adhuc vendidit perpetuo et concessit pro se et dictis liberis,
heredibus, successoribusque suis et dictorum liberorum, religiosis viris, abbati et
conventui monasterii Beate Marie de Valencia, Cisterciensis ordinis, Pictavensis
dyocesis, et successoribus eorumdem, precio tercentum librarum, monete currentis, de
qua peccunie summa dicta relicta, tam pro se quam pro dictis liberis et nomine
eorumdem, se tenuit à dictis religiosis plenariè pro pagata, medietatem, quam ipsa
et dicti liberi habebant in herbergamento vocato
Et promisit pro se et dictis
liberis, heredibus, successoribusque eorumdem, eisdem religiosis et monasterio, et
eorum successoribus perpetuo universa et singula supra dicta ab omnibus et versus
omnes deffendere et garire ab omnibus impedimentis, oneribus, perturbacionibus,
evictione, saisina, que eisdem religiosis aut successoribus suis in premissis
omnibus et singulis, seu aliqua premissorum possent quoquomodo fieri vel inferri, ob
factum seu culpam vel occasione ejusdem relicte et dictorum liberorum, aut patris
eorumdem liberorum, seu avunculi predicti eorumdem, reddendo à dictis religiosis et
successoribus suis deveria, elemosinas et onera consueta et antiqua dominis, quibus
reddi consueverunt, pro premissis ; juramento ab ipsa prestito corporali et sub
obligacione omnium bonorum suorum et dictorum liberorum, sibi commissorum, presentium
et futurorum. Necnon promisit dicta relicta, sub juramento et obligacione predictis,
facere et curare cum effectu quod predicti liberi predictam veridicionem et omnia et
singula premissa, quando ad etatem legitimam pervenerint, rata et grata habebunt
perpetuo et ea ratificabunt et per sufficientes litteras confirmabunt, et quod
contra non facient vel venient in futurum, casu aliquo contingente.Et facta
sufficienter ratificatione à dictis liberis, dicta relicta quicta et libera ex tunc
perpetuo remanebit de garimentis predictis faciendis, excepto jure sibi competenti.
Que premissa omnia et singula promisit dicta relicta pro se et dictis liberis sub
juramento et obligacione predictis, tenere, attendere fideliter, firmiteret
inviolabiliter observare, et contra non facere vel venire per se vel per alium in
futurum, casu aliquo contingente, nec non et omnia dampna, custus, missiones et
expensas, que et quas ipsi sustinebunt aut eis facere contigerit, ob defectum
garimenti et confirmacionis predictorum, eisdem emendare, reddere, ressarcire ad
simplex juramentum procuratoris eorumdem, sine aliqua alia probacione facienda. Et
de predictis ccc°
vicesimo quinto
Nos autem donacionem et acquisicionem hujusmodi, que solum circiter triginta quinque
libras annui et perpetui ccc. vicesimo sexto, mense junii.
Per dominum regem, ad relacionem vestram. Tesson.
Don par le roi de la terre de la Laurière à Jourdain de Loubert, chevalier. Son fils avait épousé la fille d'Amé de la Celle, neveu et héritier d'Hugues de la Celle, à qui ladite terre avait appartenu
Charles, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre. Nous faisons assavoir à
touz presens et avenir que comme nostre très chier seigneur et pere, dont Diex ait
lame eust donné à Hugues de la Celle, jadis son chevalier et conseillier, et
transporté en li et en ses hoirs, et pour certaine cause, Loriere et la terre de la
Loriere
Par le roy, à la relacion de mons. M. de Trie, mareschal de France. Gyem.
Donation à Jean de Cherchemont, doyen de Poitiers, chancelier de France, d'un enclos qui avait autrefois servi de cimetière aux Juifs d'Orléans
Karolus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et futuris
quod nos, attendentes obsequia fructuosa et fidelia quibus dilectus et fidelis
magister Johannes Cerchemont Jean de
Cherchemont, seigneur de Venours, était né très probablement à Ménigoute, où il
fonda une chapelle collégiale sous l'invocation de Saint-Jean-Baptiste (voy. le n°
CXXXI). Cette œuvre fut l'objet constant de sa sollicitude et de ses largesses. Il
fut d'abord avocat au Parlement, puis clerc du roi et conseiller de cette cour,
charge qu'il occupait dès 1316. Un curieux mandement du roi adressé au sénéchal de
Poitiers, le 8 mai 1314, nous apprend qu'une femme nommée Peronnelle de Vallesa,
convaincue de sortilèges contre Jean de Cherchemont, alors chanoine de
Sainte-Radegonde, fut justiciée à Paris, et qu'un neveu de Pierre Lemarchand,
chanoine de la même église, poursuivi pour le même crime, fut reconnu innocent
( Des
inimitiés que lui avaient suscitées, paraît-il, son orgueil et sa dureté, le
poursuivirent au delà de la tombé. Les plaintes qui s'élevèrent de différents
côtés au sujet de graves extorsions dont il se serait rendu coupable, donnèrent
lieu à une enquête sévère sur les actes de son administration. On verra plus loin
la procédure qui fut dirigée contre ses héritiers et la sentence d'absolution qui
réhabilita sa mémoire. Une notice sur Jean de Cherchemont,
accompagnée de sa généalogie, a été publiée par Fr. Du Chesne, Olim, t. III, fol. 152 v°, Boutaric, Actes du Parl., t. II, n°4449). Devenu
doyen de l'église de Poitiers, chanoine de Paris et trésorier de la cathédrale de
Laon, Cherchemont fut choisi, l'an 1319, pour chancelier de Charles, comte de
Valois, père de Philippe VI. Moins de deux ans après, il fut élevé à la dignité de
chancelier de France et exerça cet office à deux reprises différentes, la première
fois depuis le mois de février 1321 (n. s.) jusqu'à la mort de Philippe le
Long, la seconde, du 19 novembre 1323 jusqu'àson décès, arrivé subitement, le 25
octobre 1328, dans un voyage qu'il fit en Poitou. Son corps fut porté à Ménigoute
et inhumé par les soins de l'éveque de Poitiers.Hist. des
chanceliers de France, in-fol., 1680, p. 286-292, et par le P. Anselme, Hist.
généal. VI, p. 309. Voy. aussi Gall. Christ., t. II, col. 1217.ccc. vicesimo sexto, mense januarii.
Per dominum regem, ad relacionem domini G. Flote. Julianus.
Don à Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, de la maison d'Antirac et de ses dépendances confisquées sur Amanieu de la Mote, et d'autres biens de la valeur de deux cents livres tournois de rente annuelle.
Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris quod nos attentis sincere devocionis obsequiis, que dilectus et fidelis noster
Le vicomte d'Aunay avait été quelques
années auparavant gouverneur du royaume de Navarre pour les rois Philippe le Long
et Charles le Bel. Les registres du Trésor des Chartes renferment une ordonnance
en dialecte navarrais, relative a l'église de Pampelune, qu'il rendit au mois de
septembre 1321, confirmée par le roi de France en juillet 1322 (JJ. 61, n°
116, fol. 45 et un document des plus intéressants pour l'histoire de la Navarre sous
l'administration de ce personnage. C'est une sentence rendue en faveur de celui-ci
par Jean Pasté; doyen de Chartres, et Hugues de Vissac, chevalier, qui
s'intitulent inquisiteurs et commissaires réformateurs, envoyés par le roi dans la
Navarre. Les principales villes de ce royaume, mécontentes de plusieurs actes du
gouvernement du vicomte d'Aunay, s'empressèrent, aussitôt qu'il fut relevé de ses
fonctions, de porter plainte contre lui devant les enquèteurs de Charles le Bel.
Ils l'accusaient d'une façon générale de les avoir trompés, d'avoir violé son
serment et les promesses du roi de France, en contrevenant à leurs Ponce de Mortagne avait
épousé Claire de Lezay, fille de Jean Ifueros ; puis
précisant ils ajoutaient que « par menaces de peinnes espoventables les avoit meuz
et fait aler en la terre d'Ypusque ou royaume de Castelle, pour eus combatre
contre les Ypusquains », tandis que leurs privilèges portaient formellement qu'on
ne pourrait jamais les contraindre à porter les armes hors de leurs frontières. De
plus, après les avoir engagés. témérairement contre un ennemi supérieur en nombre,
il les avait lâchement abandonnés, de telle sorte qu'ils avaient subi des pertes
énormes en morts, blessés et prisonniers. En conséquence, ils voulaient au moins
être rembourses des sommes qu'ils avaient dépensées pour cette malheureuse
expédition et actionnaient leur ancien gouverneur en paiement de dommages et
intérêts. Pampelune réclamait cinq mille livres, Estella trois mille, Saragosse
deux mille, etc., et le total des revendications s'élevait à une somme
considérable. Cent trente-sept témoins furent entendus d'une part et cent
trente-sept de l'autre. Le vicomte d'Aunay se défendit victorieusement et obtint
cette sentence d'absolution qui s'étend d'une manière intéressante sur la
procédure suivie, et ou nous avons puisé ce résumé, des faits de la cause. Elle
est du 24 juillet 1323, et la confirmation royale porte la date de février 1324
(JJ. 62, n° 48, fol. 26 v°).er de Lezay, seigneur des Marais. Il vivait
encore en 1352 (voy. Arch, nat., K. 184, liasse 1, n° 10). Sa fille unique
Marguerite était mariée à Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, maréchal de
France, qui fut tué à la bataille de Poitiers.guerre dés bâtards (1326).ccc. vicesimo sexto, mense januarii.
Per dominum regem ad relacionem vestram. Julianus.
Confirmation d'une composition conclue entre Nicolas le Blanc, chanoine de Poitiers, et Guillaume Pouvreau, sénéchal de Saintonge, commissaires du roi, d'une part, et les héritiers de Zacharie Bouet, d'autre, à cause des biens que ledit Bouet avait acquis de Hugues d'Allemagne, seigneur d'Andillé
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus
Nos Nicholaus Albi, canonicus Pictavensis, domini
regis clericus ejusque comissarius in hac parte in senescallus Xanctonensi et
Engolismensi una cum nobili et discreto viro, domino Guillelmo Pouverelli, domini
regis milite ejusque senescallo in Xanctonia, deputatus super financiis acquestuum
factorum in feodis nobilibus, habens potestatem in premissis solus et insolidum, in
absencia college nostri predicti. Notum facimus universis quod heredes Zakarie
Boeti
Dict. généal. du Poitou de M.
Beauchet-Filleaur quelques détails sur la famille Bouhet ou Bouet.e et XIVe siècles.terre et la quau piece de vigne se tiennent d'une part au chemin si com
l'on vait de ma ville Andilhé à mon moulin à vant, et finit in eadem
et decheps ala. Que res fuerunt estimate ad quatuor libras renduales,
quibus quidem heredibus concessimus auctoritate regia et concedimus quod ipsi et
heredes sui de cetero res predictas tenere valeant et habere, absque eo tamen quod
ipsi compellantur easdem extra manum ccc. vicesimo quinto
Item quasdam
alias litteras litteris suprascriptis annexas sub hiis verbis :
Ge Arnaut de la Broce, prevost de la Rochele,
commissaire deputé de honorable et discret homme mons. Nicholas le Blanc, chanoine
de Poitiers, clerc le roy de France, commissaire député d'icelui seigneur en la
seneschaucie de Xanctonge sus les finances des acquez faiz en fiez nobles, fois
assavoir à touz ceuz qui ces presentes lettres verront et orront, que j'ai eu et
receu des hoirs feu Acquaire Boué douze livres de monnoie courant en deniers
comptanz pour la finance des choses que li diz Acquaires Bouet avoit acquises en
noble fié de Hugue de Lemoigne, jadis seigneur d'Andilhé, si comme il est contenu
ès lettres aus quelles ces presentes sont annexées; et des dites douze livres je me
tieng pour bien paiez, et en quit et clam quictes à perpetuité, en nom que dessus,
les diz hoirs et touz leurs biens. Et en tesmoign de ceste chose, je en ai donné aus
diz hoirs cestes presentes lettres seellées de mon seel. Ce fu fait le jeudi après
la
Nos
autem omnia et singula in suprascriptis contenta litteris rata habentes et grata, ea
volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium, auctoritate nostra regia,
confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Volentes quod
dicti heredes premissa de cetero teneant et perpetuo possideant sine cohactione
vendendi vel extra manum suam ponendi vel prestandi nobis aliam financiam pro eisdem.
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris sigillum nostrum
duximus apponendum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. vicesimo sexto, mense
januarii.
Per Cameram Compotorum. Julianus.
Confirmation par Charles le Bel de la sauvegarde octroyée par Philippe V aux religieux de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm.
Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis nos litteras
carissimi germani et predecessoris nostri vidisse et transcribi fecisse, tenorem qui
sequitur continentes : Philippus, etc
Nos vero predictam salvam et specialem gardam in premissis litteris comprehensam
ratificamus, approbamus et eciam confirmamus. Mandantes senescallis Pictavensi et
Xanctonensi ceterisque justiciariis nostris, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint,
ut tenorem premissarum litterarum in omnibus et singulism. ccc. vicesimo sexto,
mense januarii.
Per dominum regem, ad relacionem domini Andree [de Florencia]. Molinis.
Commission de lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge donnée au comte d'Eu pour mettre ces provinces en état de défense.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à touz ceus qui ces
presentes lettres verront, salut. Saichent tuit que nous, confians à plain de la
loyauté, sens et diligence de nostre chier cousin et feal, le conté de Eu
Confirmation d'un accord conclu entre Jean d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, et Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, touchant l'exécution de certaines clauses du contrat de mariage de leurs enfants, Jean d'Harcourt et Isabelle de Parthenay.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront,
Robert d'Artoys, conte de Beumont, sire de Conches, de Dampfront et de Meun
ccc. vint et trois, pour oir
nostre dit, ordenance ou pronunciacion sur
C'est assavoir premierement,
que les diz Jehan et Ysabel et leurs hoirs auront, tendront et poursuivront
heritablement à touz jours les dites deus mille livres de rente à tournois, les
quelles leurs seront assises et assignées à value de terre souffisant tantost après
le décès dou dit seigneur de Partenay, au plus près que l'en pourra des dites mil
livres de rente, et le dit seigneur de Partenay levera et prendra les fruiz et les
esmolumenz des dites deus mile livres de rente, le cours de sa vie et comme
usufructuaire tant seulement, et sanz ce que il y puisse reclamer autre droit,
seigneurie, ne possession, et par ce meismes dit, ordenance ou pronunciacion, nous
adjugons de maintenant aus diz Jehan et Ysabel les dites deus mile livres de rente
en saisine et en propriété, sauf au dit seigneur son usfruit tant seulement. Et
ordenons, disons et prononcions avecques ce que les diz Jehan et Ysabel, tantost
après le décès dou dit seigneur de Partenay, de leur propre auctorité et sanz
requerre justice, puissent entrer en la saisine des dites deuz mil livrées de rente,
et les fruiz et les emolumenz d'icelles prandre, lever et appliquier à leurs usages,
et d'icelles entrer ez foy et hommages des seigneurs de qui elles sont tenues, et
les recevoir de ceulx qui les devront pour rayson de ces choses, non
Derechief nous deismes, ordenasmes et pronunçasmes, disons encore, ordenons et
pronuncions que li hoir ou les hoirs du dit seigneur de Partenay, tantost après son
décès, seront tenuz à mettre et establir certainnes personnes eonvenables, non
souppeçonneuses, les quelles seront nommées et esleues de comun assentement des
dites parties, pour diviser et mettre à part les dites deux mille livrées de rente
ausdiz Jehan et Yssabel, ou à leur commandement au plus prez que l'en porra des
dites mil livres de rente, en telle maniere que il en puissent esploitier et joir
paisiblement, sanz contradicion ne empeschement d'autrui; et se les diz hoirs sont
negligenz ou deffaillanz de mettre ou establir les dites personnes à faire la dite
division, ou se les dites personnes,
Nos
autem certiorati de contentis in dictis litteris, sigillo carissimi consanguinei
nostri, Roberti de Attrebato, comitis Bellimontis predicti, sigillatis, per relacionem
ipsius comitis indè nobis factam, cui fidem plenariam adhibemus, ea rata m. ccc. xxvj., mense
marcio,
Per dominum regem, ad relacionem domini Andree de Florencia. Gervasii.
Lettres d'amortissement des biens acquis à Venours par Jean de Cherchemont, chancelier de France et doyen de Poitiers, pour la dotation de la chapelle collégiale de Ménigoute.
Charles, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre. Savoir faisons à touz
presenz et avenir que, comme nous, regardé et consideré la bonne volenté [et] devocion
de nostre amé et feal clerc et chancellier, maistre Jehan Cerchemont, doyen de
Poitiers, li quiex, en honneur de nostre seigneur Jhesu Crist et de sa benoite
glorieuse mere et du glorieus martir, saint Jehan Baptiste, et des sainz et des
sainctes, a edifié, fondé et donné une chapelle collegial à Menigout, en la dyocese de
Poitiers, li eussions otroié, de grace especial, pooir et licence de acquerre deuement
de quelcunque persone que ce fust, non contrestant toutes ordenances contraires, à
l'usage et profit de la dite chapelle onze vinz livres parisis de rente sus nostre
tresor de Paris, et eussions voulu et octroié que les dites onze vinz livres parisis
de rente li feussent assises et assignées, en descharger nostre dit thresor , sur
nostre maison de Venours, qui fu Guy de Lezignen, jadis conte de la Marche et
d'Engolesmeer novembre 1302, sans laisser
d'enfants.
Premierement, à la Nativité Nostre Seigneur, à Venours, de tailliée quatre livres
sept solz dis deniers. Item en celi lieu, quinze gelines, estimez chascune, un an par
autre, huit deniers; somme pour les dites gelines, dis
Item en blé des courtillages aus Mengous, deus prevendes de froument. Item des
cortillages de la Coillardée, une provende de celi blé. Item des courtillages aus
Courtaus, cinq provendes de froument. Item des courtillages aus Mengous, quatre
provendes. Item des courtillages aus Chauvez, trois provendes. Item des courtillages
aus Martinaus, quatre provendes. Item des courtillages aus Hairaus, deus provendes.
Item des courtillages Regnaut Vinaut, deus provendes. Item des courtillages aus
Bouins, trois provendes. Item des cortillages as Renaudineas, une provende. Item les
choses fahu Aymeri Savari, une provende. Item Guyot Renau et Jehan Minaut, un boissel.
La somme des blez dessus diz ne croist ne n'amendre par fertilité ne par sterilitéde
temps. Item les terrages de Venours en froumens pevent valoir, un Sic. Il faut lire : quatre vinz livres, cinq
solz deus deniers.
Et toutes les choses dessus dites tient la contesse de la Marche par son douaire [et] l'arbergement de Venours. La somme de l'assiete de la dite terre de Venours, sanz le paage de Lezignen, estoit quatre vinz dis livres cinc solz deus deniers. Item pour le herbergement de Venours et les bois non copables et copables, et la garene de Venours et du Bruil as Martinaus, et toute justice haute, moiene et basse, ventes et honneurs sont estimé à trente livres. Item les corvées ou biains de Venours, des persones, bestes et charretes sont estimé à cent solz, qui n'avoient pas esté estimé en la premiere estimacion, par oubli ou par non savoir. Et ainsi est l'estimacion des choses de Venours, que la contesse tient, sanz le paage de Lezignen, sont estimé cent quinze livres cinc solz deus deniers. Et ainsi demeure à asseoir et assigner, de la dite somme de onze vinz livres parisis, sis vinz dis neuf livres quatorze solz diz deniers tournois.
Toutes lesquelles choses et chascune d'icelles contenues et comprinses en la dite
assiete, nous, de nostre auctorité royal et de certaine science, baillons, donnons et
assignons, par la teneur de ces lettres, au dit maistre Jehan, au profit de la dite
chapelle, si comme dit est. Et voulons et octroions que les chanoines et les
serviteurs de la dite chapelle et leur successeurs tiegnent et possèdent des ores en
avant, paisiblement, à touz jourz mais, sanz estre constrainz de les vendre ne de les
mettre hors de leur mains, ne à faire finance à nous ou à noz successeurs pour cause
des dites choses. Retenu en ces choses à nous et à noz successeurs la souveraineté et
le ressort. Et pour ce que ces choses soient fermes et estables à touz jours mais ,
nous avons fait mettre en ces presentes lettres le seel de nostre secret avecques
nostre grant seel, lequel le dit maistre Jehan porte, à plus grant fermeté et à oster
toute souspeçon. Donné à Paris, l'an de grace mil trois cens vint,et sis, au moys.de
mars.
Par la Chambre des Comptes, du comandement du roy, Julianus.
Collacion est faite des parties singulieres contenues au roole que le seneschal de Poito a baillé par devers la Chambre des Comptes.
Confirmation de la taxé imposée par le commissaire du roi en Poitou à Hugues Thomas, écolâtre de Saint-Hilaire-le-Grand, pour certains acquêts de son oncle, Jean de Menoc, chanoine et fondateur d'une chapelle dans l'église de Poitiers.
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos
infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis,
Raimbaudus de Rechignevoysin
Act. du
Parl., t. II, p, 143.) On le trouve encore parmi les conseillers de cette cour en
1325. M. Beauchet-Filleau entre dans quelques détails sur les missions dont le roi
chargea Raimbaud de Reohignevoisin et publié deux actes des années 1325 et 1326
analogues à celui-ci (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 590).Dict. généal. du
Poitou.ccc. vicesimo sextol. livres nous nous en tenons
pour poiez et l'en promettons à tenir quipte envers le roy
Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris contenta,
rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium,
auctoritate nostra regia, confirmamus. Concedentes de gracia speciali capellano
instituto in dicta capellania, et ejus successoribus, quod ipsi premissa tenere
possint absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, vel prestandi nobis
aut nostris successoribus aliam financiam pro eisdem. Nostro in aliis et alieno in
omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc.
vicesimo septimo, mense julii.
Per Cameram Compotorum. Julianus.
Confirmation de l'accord conclu entre le commissaire du roi et Etienne Denis, chapelain, au sujet de la taxé due pour les acquisitions faites au profit d'une chapelle fondée dans l'église de Poitiers par Aimery Guichard.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis,
Raymbaldus de Rechignevoisin, archidiaconus in ecclesia Eduensi, domini nostri
Francie regis clericus ac commissarius ab eo deputatus in senescallia
Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 185 et
s.ccc. vicesimo sexto.
Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris contenta, rata habentes et grata,
ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium, auctoritate nostra regia,
confirmamus. Concedentes dicto capellano et ejus successoribus quod ipsi premissa
tenere possint absque cohactione m.
ccc. vicesimo septimo, mense julii.
Per Cameram Compotorum. Julianus.
Confirmation d'une composition faite entre Hélie de Rechignevoisin, délégué de Raimbaut de Rechignevoisin, enquêteur royal en Poitou, pour la vicomté de Thouars et la châtellenie de Fontenay, d'une part, et l'abbaye de Fontenelles, d'autre, touchant la taxé due pour certains acquêts de ladite abbaye.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A touz ceux qui ces presentes lettres verront et
orront, Helies de Rechignevoisin
Dict. généal. des familles de l'anc. Poitou.
Raymbaut de Rechignevoisin, arcedyacre en
l'eglise d'Austun, clerc nostre seigneur le roy et son commissaire de Poytou, de la
Marche et de Lemosin sus les finances des acquès faiz par personnes d'eglises en
fiez, arierefiez, alleuz, censives ou recensives du roy nostre seigneur, et sur
les finances des acquès faiz en fiez nobles par personnes nonnobles, et sur la
correction des sergens et sur pluseurs autres negoces, à nostre amé et feau le
doien de Thouars, salut et dilection. Nous avons receu les lettres du roy nostre
seigneur, par les queles il nous mandet et cornet pluseurs negoces, entre les
autres les finances des acquès faiz par les eglises et persones nonobles, si come
il est contenu en la clause qui s'ensuit : « Item et per personas certas et ad hoc
ydoneas per vos specialiter deputandas super hoc vobis concedimus potestatem,
secundum instructionem quam super hoc vobis mittimus sub nostro contrasigillo
interclusam, faciatis levari financias de acquisitis per ecclesias aut pro
ecclesiis in feodis, retrofeodis, allodiis, censivis temporalibus, et eciam de
acquisitis per personas innobiles et in feodis nobilibus, que fieri nequeunt
absque nostro interveniente consensu, juxta instructionem super hoc vobis
missam
lx. ans en ça, selonc la teneur de l'nstruction de nous à vous
ballié, et de finer et de accorderou vous, vous donnons ce povoir que nous y
avons, et de la finance que il feront leur donnés lettres souz vostre seel, si il
la vous requerent. Et à faire toutes les choses contenues ès dites clauses nous
vous commettons noz foiezvices.ccc. vint et sis
Enseguissons et vousissons contraindre l'abbé et le
convent de l'abbaye des Fontenelles à finer ou nous pour nostre seigneur le roy des
choses qui se ensuient; c'est assavoir d'un abergement appellé Ardene et des
appartenances appartenans au dit abergement, acquis des hoirs feu Phelippe Prevost,
pour une obligacion que les diz religieus par dessus de neuf sextiers de seigle
avoient et sexante et dix sols en deniers. Item de trois sextiers de froment et un
de soigle et un tonniau de vin, acquis de Aynour Paiene pour titre de don. Item de
Symon Feotrier troiz sextiers de soigle et un d'avoine acquis pour titre de don.
Item un moulin de aygue acquis de Symon Feotrier pour achat. Item de cinq sexterées
de terre et de deux quarterées de vigne, et de troiz journaux de prez acquiz de
Pierre Filheceau pour titre de don. Item d'un chapon acquis de Juffroy Travers pour
don. Item de un chapon de la Verouill[iere] pour don. Item de quatre sexterées de
terre Gall. Christ., t. II, col. 1435).xxiiije jour du mois de joing l'an de grace mil ccc.
vint et sis.
Item quandam aliam litteram dictis litteris anexam, cujus
tenor sequitur in hec verba :
Sachent tous que, comme l'abbé et le convent de
Fontenelles eust autrefoiz finé ou nous, Helies de Rechignevoisin, doyen de Thouars,
commissaire en viconté de Thouars et ou ressort sur les finances des acquez faiz par
personnes d'eglise des choses declarées en lettres, au quieux cestes presentes sont
annexées, à la fourme qui y est contenue, nous, non contrestant la dite finance, par
vertu de la derniere ordenanee faite du roy nostre sire et de son conseil sur les
dites finances, avons remis les diz religieus par la finance des dites choses de
deux années tant solement à quatre vins
xj. livres quatre solz de monnoie corent,
les queles il doit et a promis à paier au receveur le roy en Poito, ou à son
lieutenant sur ce establi, dedenz les termes qui sont contenuz en dites lettres.
Donné à Roche sur Yon, souz le sceau le roy jadis establi à la Roche sur Yon
ensembleement ou le nostre, en tesmoin de verité, le xxije jour de novembre l'an mil
ccc. vint et six.
Nos autem omnia et singula in suprascriptis contenta
litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore
presencium, nostra auctoritate regia, confirmamus. Volentes quod ipsi et eorum
successores premissa tenere valeant perpetuo, pacificè et quietè, absque coactione
vendendi, vel extra manum suam ponendi, vel m° ccc° vicesimo septimo, mense
septembris.
Per Cameram Compotorum, P. Julianus.
Confirmation de la composition faite entre les commissaires du roi et le chapitre de Saint-Junien, touchant la taxé due pour certains acquêts dudit chapitre. Les pouvoirs de Raimbaut de Rechignevoisin, commissaire du roi dans le Poitou, le Limousin et le comté de la Marche, y sont insérés.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis,
Raymbaudus de Rechignevoisin, archidyaconus Avalonensis in ecclesia Eduensi, domini
regis Francie clericus, et Iterius de Podio Ademari domicellus, senescallus Marchie
et Lemovicensis
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex.
Dilecto et fideli nostro magistro Raymbaudo de Rechignevoisin,
Sic. Il
faudrait lire significandum ou ajouter faciendam.usurpatas.
Item per personas certas et
ad hoc ydoneas per vos specialiter deputandas, super quo vobis concedimus
potestatem, secundum instructionem quam super hoc vobis mittimus sub nostro
contrasigillo inclusam, faciatis levari financias de acquisitis per ecclesias aut
pro ecclesiis in feodis, retrofeodis, allodiis et censivis temporalibus, et eciam
de acquisitis per personas innobiles in feodis nobilibus, que fieri nequeunt
absque nostro interveniente consensu, juxta instructionem super hoc vobis missam.
Item, ut supra, mandamus vobis ut in locis et villis dictarum
Et quia eciam audivimus quod in
senescallus illis tanta est notariorum multitudo, quorum nonnulli pro cartis,
instrumentis, actis, processibus et aliis scripturis, quos faciunt contra statuta
et ordinaciones regias de et super scripturis editas, exigunt adeo excessivè quod
partes ad invicem çontralientes, propter metum salarii excessivi,
Quia eciam insinuacione populi clamosa nobis intonuit tantam in
dictis senescallus fore multitudinem servientum et in tantum à tempore
ordinacionis super restringendo servientum numero edite, exercuisse, quod, propter
eorum multitudinem, subditorum et fidelium nostrorum illarum partium exhauritur
substancia, et ab ipsis quasi à canibus corroduntur, mandamus vobis, firmiter
injungentes, quatinus, omnibus predictis servientibus à suo primitùs suspensis
officio, illos quos in dicto officio inveneritis delin quam
criminaliter.m. ccc.
vicesimo quarto.
Virtute quarum recognoscimus prepositum et capitulum
Sancti Juniani pro financiis decem sextariorum siliginis ad mensuram Sancti Juniani,
et sexaginta et decem solidorum per dominum Amelium de Monté Cuculli, quondam
canonicum dicti loci, et quinque solidorum rendualium per Petrum Radulphi, quondam
burgensem dicti loci, legatorum eisdem preposito et capitulo, necnon et quadraginta
solidorum rendualium acquisitorum per ipsos seu eorum procuratorem ab Arnaudo
Seschaut, domicello, et undecim solidorum rendualium acquisitorum, ut supra, ab
Hugone Guitardi, tanquam procuratore domini condam episcopi Ostiensis, et quinque
solidorum rendualium acquisitorum à Stephano Prati et ejus uxore, nobiscum
concordasse pro sex anuatis ad quadraginta unam libras et sex solidos monete
currentis, quam quidem pecunie summam nos Raimbaudus predictus integrè m. ccc. xxv
Nos autem premissa omnia et singula in suprascriptis
litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore
presentium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Concedentes eisdem preposito et
capitulo ut ipsi et eorum successores premissa tenere possint perpetuo, sine coactione
vendendi vel extra manum suam ponendi aut prestandi nobis vel successoribus nostris
aliam quancunque financiam pro eisdem. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus
quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus
litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini m. ccc. vicesimo
septimo, mense novembris.
Per Cameram Compotorum. P. Julianus.
Ratification d'un accord conclu entre les enquêteurs de Charles de France, comte de la Marche, dans cette province et en Poitou, d'une part, et la Maison-Dieu de Montmorillon, d'aufre, touchant la finance que devait payer cette communauté pour des acquêts de terres relevant du comté de la Marche.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
presentibus quam futuris, nos infrascriptas alias vidisse litteras per nos, ante
susceptum per nos dictorum regnorum regimen, dum eramus comes Marchie
Charles, fuiz de roy de France, conte de la Marche
et de Bigorre, sires de Creci et de Feugeres. A touz ceus qui verront ces presentes
lettres salut. Nous faisons assavoir à touz que nous avons veues unes lettres
seellées du seel de nostre amé et feal Robert Berfunée, ès quelles la teneur de deus
pares de lettres de nous à lui envoiées sont encorporées, des quelles lettres la
fourme s'ensuit :
A touz ceus qui verront ces presentes lettres,
Robers Berfunée, bourgois de Chastiaulandon, enquesteur en la Marche et en Poitou
pour exellent prince nostre seigneur mons. le conte de la Marche, salut. Sachent
tuit que les lettres de mon dit seigneur avons receues contenans la fourme qui s'ensuit :
Charles, fuiz de roy de France, conte de la
Marche et de Bigorre, sires de Creci et de Fougieres, à Robert Berfunée et Jehan
de Meleun, nostre clerc, salut et dilection. L'en nous a donné à entendre que
aucuns ou temps passé en noz terres de la Marche et de Poitou ont recelé, usurpé
et estrangié hors de nostre main aucuns de noz fiez, arieresfiez, amortissemenz
et mains mortes, et les ont mises et transportées en main d'église et en main
nonnoble, et que aucuns ont marcheandé et faiz contrauz, et font encore de jour
en jour, qui sont deffendus, comme en prestant à usure et en faisant pluseurs
autres marchiez enormes, et que aucuns changeurs et autre gent ont rechacié
argent et billon, et ont porté ou fait porter l'argent rechacié et le billon hors
de noz dites terres à autre monnoie que à la nostre, contre l'ordenance et le
statut et les criz fais de par nous, et ont aucun aproprié à eux ce qui est
nostre, et a l'en faiz pluseurs mesfaiz en noz dites terres, des quiex
[recherche] ne punicion n'en a esté faite ; et a l'en fait toutes les choses
dessus dites et fait l'en encore de jour en jour, ou très grant préjudice
xiije jour de juignet, l'an de grace mil trois cenz
dis et nuef.
Item unes autres lettres, dont la fourme est telle :
Charles, fuiz de roy de France, conte de la
Marche et de Bigorre, sires de Creci et de Feugières, à nostre amé Robert
Berfunée, salut. Nous vous mandons que, ces lettres veues, vous aillez en nostre
terre de Poitou et de la Marche et procedez en la commission de nous donnée à
vous et à Jehan de Meleun, nostre receveur en la dite terre, et se le dit Jehan
de Meleun ne puet aler avecques vous à present, si faites la besoigne tout par
vous, et les finances qui ont esté faites par vous ou seront faites, faites tant
que nous en soions paiez et y establissiez certains sergenz de par vous pour
constraindre touz ceulx qui nous pevent riens devoir ou devront pour cause de
vostre commission. Et nous donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, à
nostre seneschal et à touz noz autres justiciers que à vous obeissent ès choses
appartenanz à vostre dite commission et à ces presentes lettres. Et voulons que
pour lettres qui vous soient envoiées de nous ou d'autre, vous n'obeissiez en
riens que vous ne procedez en vostre dite commission et en ces presentes
lettres, se elles ne sont seellées dou seel de nostre secret et saigniées par
nous. Donné à Paris,
xij. jours en fevrier, l'an mil ccc. et vint.
Parla vertu des quelles lettres, religieus homes le prieur et les freres de la
Maison-Dieu de Montmorillon, de la dyocese de Poitiers, ont finé à nous de la terre
et possessions que il ont acquis de noble prince le conte d'Eu et de touz autres
acquez, des quiex les diz religieus estoient tenu à finer, tant par eulx acquis,
comme par leurs predecesseurs, pour raison de leur dite maison et des membres
d'icelle, xviij. jour
de octobre, l'an de grace mil trois cenz vint et un.
Les queles
choses dessus dites nous loons, gréons, ratefions, approvons et confermons en la
fourme et en la maniere que il est dessus expressemenz devisé, et voulons avec ce,
de grace especial, pour Dieu et pour aumosne et pour le salut de nostre ame et de
noz predecesseurs que les diz religieus puissent acquerir en noz dites terres de la
Marche et de Poitou, ou ès ressorz d'icelles, vint livres de terre, sanz ce qu'il
soient contraint de en paier finance ne dez autres choses et acquez dessus diz. En
tesmoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné
à Paris, xvij. jourz en decembre, l'an de grace mil trois cenz vint et
un.
Nos autem volentes quod predicta sic per nos, ut comes Marchié et
Bigorre ac dominus Creciaci et de Feugeriis, dictis fratribus, sicut premittitur,
concessa habeant imperpetuum roboris firmitatem, ea omnia, prout in prescriptis
litteris continentur, rata habemus et grata, eaque volumus, ccc. vicesimo septimo, mense decembris.
Per dominum regem, ad relacionem cantoris Claromontensis et domini Thome de Marfontanis. Jac. de Boulayo.
Permission accordée à Jean Tadé, chevalier, d'appliquer à la dotation d'une chapelle, qu'il se proposait de fonder à Martaizé, une rente annuelle de dix livrées de terre à lui appartenant dans la châtellenie de Loudun.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod nos ad supplicacionem dilecti et fidelis nostri Johannis Tadé, militis,
concedimus eidem, de gracia speciali per presentes, quod ipse decem libratas terre seu
annui et perpetui redditus de terra quam habet in castellania de Loduno, in baillivia
Turonensi, de nostro movente retrofeodo, ad assisiam patrie capiendas sine justicia,
possit convertere et assignare in dotacionem unius capellanie, quam in lionorem sancti
Johannis Baptiste fundare proponit pro salute anime sue in parrochia de Marteysé,
quodque capellanus, qui pro tempore fuerit in ipsa capellania institutus, dictas decem
libratas terre sive annui et perpetui redditus tenere possit imperpetuum ac pacificè
possidere, sine cohactione vendendi vel extra manum suam ponendi et absque prestacione
financie cujuscunque. Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret, nostrum
presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus
jure salvo. ccc. vicesimo
octavo, mense junii.
Per dominum regem, ad relacionem domini de Soocourt. Barriere.
Confirmation de la nouvelle assiette du douaire de Béatrix de Bourgogne, veuve du dernier comte de la Marche, faite par le sénéchal de Poitou sur le domaine de Lusignan, la terre de Venours, qui lui avait été d'abord assignée, ayant été cédée par le roi à son chancelier, Jean de Cherchemont.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceus qui verront ces presentes lettres,
Regnaut de Benclieviller, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en
Peitou
sénéchal de Poitou, et adressée à l'évêque
de Maillezais et à deux autres personnages, les invitant à répartir une imposition
sur les habitants de Niort, pour la construction d'un port dans cette ville, a été
publiée par M. Lacurie (Hist. de Maillezais, in-8°, 1852, p. 374). Cet acte
provenant des Mss. de dom Fonteneau, t. XX, fol. 163, porte la date du 13 novembre
1325, et Banchevillier, parlant de son prédécesseurs s'exprime en ces termes :
« Noble homme et sage mons, Pere Raymond de Rabastens, chevalier dudit roy nostre
sire, nagaires nostre prédécesseurs seneschal de Poyto, et orendroit gouverneur
de Navarre, à cui, comme a seneschal de Poyto, ledit roy nostre sire avoit mandé
par ces lettres qu'il se enquist diligamment se le dit port.. se porroit faire
bonnement en ladite ville... » On a vu plus haut que Pierre Raymond de Rabasteins
était en effet sénéchal de Poitou en juin 1325 (note du n° CXVIII), Renaud de
Banchevillier dut lui succéder dans cet office à la fin d'octobre ou au
commencement de novembre de cette même année.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex.
Senescallo
os ll et 23), prouvent que des
changements avaient été apportés à plusieurs reprises déjà dans la constitution
du douaire de Béatrix de Bourgogne.ccc. vicesimo sexto.
Item depuis avons receu autres lettres
patentes du roy nostre sire contenans la fourme qui s'ensuit ;
Charles, par la grace de Dieu, roy de France et
de Navarre, au seneschal de Poitou ou à son lieux tenant, salut. Comme par
certaine cause et de certaine science, aions fait asseoir et assigner pour certain
pris à nostre amé et
Item avons receu unes lettres de nos seigneurs et maistres les maistres des comptes
nostre signeur le roy, contenans la forme qui s'ensuit :
Les genz des comptes notre sire le roy à Paris,
au senechal de Poitou ou à son lieu tenant, salut. Nous avons receu les lettres
nostre signeur le roy, contenans la fourme qui s'ensuit :
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex.
Dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisius, salutem et
dilectionem. Cum nos dilecto et fideli magistro Johanni Cerchamont, clerico et
consiliario nostro per nostras alias litteras de gracia concesserimus speciali
quod ipse, non obstantibus ordinacionibus contrariis quibuscunque, ducentas
libras turonensium renduales super Thesauro nostro Parisius, à quocunque eas
ibidem liabente licitè possit acquirere, sibi in predicti exoneracione Thesauri,
lx. libris parisiensium rendualibus, per
nostras alias litteras ratifficandam duxerimus ac eciam confirmandam, nostram
primam graciam de dictis ducentis libris turonensium, valentibus octies viginti
libras parisiensium redditus, ampliando; mandamus vobis quatinus pro dictis
undecim xxti libris parisiensium annui redditus domum nostram de Venours et
omnia jura et emolumenta, que dilecta et fidelis Beatrix de Burgondia, comitissa
Marchie et Engolisme, de pertinenciis et juribus dicte domus et in area de
Chenayo tenet, dictum nostrum exonerando Thesaurum, assideatis et assignetis
magistro Johanni predicto ad opus capelle predicte, et id quod de dictis
xixx libris parisiensium redditus restiterit, assideatis et assignetis eidem
in locis propinquioribus, nobis minus dampnosis et servitoribus dicte capelle
magis accomodis, vestras de assisa et assignacione hujusmodi speciales litteras
concedentes, dicte vero comitisse pro predictis compensacionem debitè alibi
fieri faciatis, quamdiu tamen vitam duxerit in humanis. Datum apud Sanctum
Christoforum in Hallata, sub sigillo secreti nostri, vi. die junii, anno Domini
millesimo ccc. vicesimo sexto.
Et comme il vous ait esté mandé du
roy que vous sceussiez la valeur de la meson de Venours et des drois et emolumenz
que la contesse de la Marche a ès appartenences de la dite maison et en l'ayre de
Chenay, et combien il puevent valoir de rente par an en deniers, vous xixx. livres parisis de rente en lieus plus prochains à la dite mayson, mains
dommageus au roy et plus profitables aus chenoines et serviteurs de la dite
chapelle de Manigoute; et l'ayssiete que vous en aurez fait nos envoiez par devers
nous, et des choses que vous preferez et li assereez en acomplisseement des diz
unze vinz livres parisis de rente vous li baillez aussi bien la possecion et la
saisine, comme de ce que vous en avez desjà prisé, si comme dessus est dit. Donné
à Paris, le diz et huitesme jour de juing, l'an vint et six.
Item
avons receu unes autres lettres closes, directes au dit seneschal de Poitou, ou à
son lieutenant, de par les mestres des comptes nostre sire le roy de France à Paris,
seellées de six seaus de six maistres des diz comptes, si comme en premiere face
apparesoit, contenans la fourme qui s'ensuit :
Les gens des comptes nostre seigneur le roy à
Paris, au seneschal de Poitou, ou à son lieutenant, saluz. Nous vous avons
pluseurs fois mandé de par le foy que voz acomplissez à honorable homme,
monssenheur Jehan Cerchemont, doyen de Poitiers et chancelier de France, l'asseite
qui li a esté commenciée à faire de unze vinz livres parisis de annuel et
perpetuel rente, les quiex li roys a ordenné qui li fussent assises en
descharjant son Tresour de Paris
ccc. cenz [vint] et sept.
Par la vertu et
auctorité des queles lettres, nous alasmes à Leseignen et procedames à asseoir et
assigner à la dite contesse, en solucion et recompensacion des choses qui avoient
esté baillées et assignées au dit monssenheur Jehan Cerchemont, chancelier de
France, les queles la dite dame Bieatrix, contesse de la Marche, tenoit, possedoit
et explectoit à doaire de sa vie tant seulement, en la chastellerie de Lesignen et
ou ressourt, et aus appartenances de celle en la maniere qui s'ensuit : c'est
assavoir que nous avons appellé aveques nous à asseoir et assigner à la dite .
contesse, maistre Guillaume Sergent, nostre lieutenent, Aurant (sic) Vigier,
castelain, Jehan d'Espaingne, prevost de Lesignen, Guillaume le Geront, Pierre
Audebert de Peliz, de la ville de Leiseignen, les quiex saivent les rentes et
emolumens de la chastellerie de Lesignen, et les quiex rentes et emolumens estoient
mains dommageuses au roy nostre sire et plus pro fi tables à la dite contesse ,
comme ou temps passé il ou aucuns d'eus les avoient lx. provendiers et un boissel de froment de rente, que l'en avoit
pris sus la dite contesse au dit lieu de Venours et appartenances, les quiex l'en
avoit assis et assigné au dit monssegneur le chancelier, pour la cause contenue aus
lettres dessus dites, en laquelle somme ne sont pas comptez seze provendiers de
froment de l'ayre de Chenay, avons baillié et assigné à la dite contesse les moulins
de Vaucheron et du Pont et les bienneurs de Saint-Sauvain pour lvi. provendiers de
froment et la tierce partie de deux boissaus; et encorre demeurre asseoir à la dite
contesse quatre provendiers de froment de la somme dessus dite.
Item et en
recompensacion de six vinz diz provendiers et trois boissels de soille prise sus la
dite con tesse par la cause dessus dicte, sanz le blé que la dite contesse a en
l'ayre de Chenay, avons baillé et assigné à la dite contesse les diz molins de
Vaucheron et du Pont, et sus les molins Huguet Berengier et sus les borderiers et
sus le bailliage du boys mort, et en le bailiage aus Ayrons et les terrages de
Nogres et le terrage d'une piece de terre assise auz Beles Croiz, appartenenz la
dite piece de terre à l'aumonerie de la Font de Soy, avaluez, un an par autre ,
tant de soille que de mousture neuf vinz provendiers doux boissels et les ij. pars
de ij. boyssels, et enssi excedet la somme du dit blé appartenant au dit chastiau de
Leseignen la somme de la dite dame cinquante provendiers du blé precedent. Et est
assavoir que la dite contesse prandra mairen ou bois et ou forest le roy de la dite
chastellerie de Leseignen à la reparacion des diz molins et des viixxiiij.
provendiers, troys boissels d'aveine, et baillera et affermera la dite contesse les
dis pasturages des dis boys et forez, ou sez genz par non d'ele.
Item avons
baillé et assigné à la dite contesse xiij. provendiers de soille de rente de la somme
de la soille excessive dessus dite en recompensacion de xvi. provendiers de
bailhorge de rente, que l'en avoit pris sus la dite contesse par la cause dessus
dite, et encorres excedet la somme que la dite soille xxxvij. provendiers de soille,
les quiex xxxvij. provendiers de soille nous li avons baillé et assigné en solucion
et en recompensacion de xlvi provendiers et un boissel d'aveyne que l'on li devoit
asseoir de la somme des diz viixxiiij, provendiers et iij. boysseaus d'aveine. Et
encourres demouret à parfaire à la dite contesse de la somme dessus dite
iiiixxxviij. provendiers deux boissels d'aveine, qui sont aprecié xviij. livres
xiiij. sols; et en recompensant à le de quatre provendiers de froment qui
demouroient à asseoir à la dite contesse de la somme du froment dessus dit, qui sont
apreciez trante sous, avons ballé et assigné à la dite contesse le pré du Moyne et
le pré de Vaumaeon pour vint et quatre livres de rente ou touz les droiz servitutes
appartenantes aus diz prez et pour rayson d'iceux. Et einsi excedet la somme de
l'argent de la dite recompensacion lvi. solz à récompenser à la dite contesse de
iiiixxxiiij. livres ix. solz vij. deniers maille et xxix. gelines et
de iiiixxxvi. poucins de rente pris sus son douayre pour la cause dessus dite tant
en argent que pour les biens et corvées de Venours avaluez à c. solz de rente, que
pour l'erbergement de Venours, ou les boys coupables et non coupables, ou la
garainne du dit lieu et du Bruil aus Martinaus, et toute justice haute, meenne et
basse en la terre de Venours, vendes, honneurs et hondremens avaluées et appreciées
xxx. livres de rente en l'assiete que l'en a faite au dit monssegneur le chanselier,
non contée la justice ne la juridicion de Chenay iii de lecques entourn, ni les
rentes d'ilecques entour.
Et est premierament assavoir que la dite contesse
doit au roi de retour lvi. solz pour l'assiete que l'en li a fait du blé par dessus
qui vaut tant plus. Et en recompensacion des dites xxix. gelines iiiixxxvi. poucins
dessus diz, li avons baillé et assigné xiiij. chapons que le roy a de rente en la
chastellerie de Lesignen pour xxi. gelines, en descomptant de la somme de xxix.
gallines. Et ensi ne demoroet asseoir à la dite contesse que huit gelines, pour les
quiex viij. gelines et por xvi. poucins appreciez à huit gelines, li avons baillé et
assis xvi. gelines que le roy a de rente en la dite chastellerye. Et einssi demeure
asseoir iiiixx poucins qui valent, appreciez chascun iiii. deniers, xxvi. sous et
huit deniers, et pour tant l'a l'en conté en l'assiete que l'en a faite au chancelier,
et baillasmes et assignasmes à la dite contesse pour les diz iiiixx poucins xxvi.
sols viij. deniers sus les mesmes en descomptant des diz lvi solz qu'elle devoit
retourner, si comme dessus est dit. Et einsi ne demeure que xxix. solz iiij. deniers,
et baillasmes à la dite contesse en recompensacion de la somme des diz iiiixxxiiij.
livres ix. solz vij. deniers maille les diz xxix. solz iiij. deniers que elle devoit
du retour dessus diz. Et li baillasmes la taillie que li roys a chascun an à
Lesignen pour xlvij. livres de rente, et les menues rentes en argent que li roys a
en la dite chastellerie pour xiij. livres de rente, ix. livres en deniers, en descontant de la
grosse somme des dictes iiiixxxiiij. livres ix. solz vij. deniers maille, et huit
livres et un quarton de cire appartenant au dit chastiau, c'est assavoir une livre
en recompensacion d'une autre livre que l'en a prise sus le et baillé et assigné au
dit chancellier, et les vij. livres et le quarton appreciez, cascune livre doux sous
sis deniers et le quarton à revenant, pour xviij. solz un denier et maille. Et avons
baillé à la dite contesse le seau de Lesignen o tout le profit d'iceluy avecques la
jurisdicion et cohercion et o toutes les choses appartenanz au dit seau et pour
raison du dit seau pour xxx. livres de rente ; le quel seau la dite contesse aura
par devers soy ou le baudra ou l'affermara, s'il li plet, à son peril.
Et
deduction faite de la somme de iiiixxxiiij. livres ix. solz vij. deniers contre les
choses dessus dites que l'on a baillé à la dite contesse, en laquelle somme est
comptée et empliée la haute, moenne et basse justice de Venours et d'ilec entour
pour cent sous de rente, car pour tant l'a l'en compté et baillié en l'assiete que
l'en a fait au chancellier, restat qu'elle devroit au roy de retour vi. livres xvij.
solz x. deniers, pour ce que l'en ne li peust pas rondemant asseoir la dite
somme.
Item d'abondant, en la presence du tabellion publique et tesmoigns
cidessus estez à ce appeliez et priez, appellasmes par devant nous à Poitiers les
diz Audebert de Peliz, Pierre Jalet, Guillaume le SegeronSic. Ce nom est écrit de trois façons différentes dans le même
acte. Plus loin on le trouvera orthographié le Geron et accompagné du titre de
prévôt de Lusignan, tandis que précédemment cette qualité est attribuée à Jean
d'Espagne (p. 313).c. sous de rente, et pour tant a esté assise et assignée en l'assiete que
l'en a fait au dit monssegneur le chancelier, la dite contesse ne prent ne ne
acceptet, ne n'est s'entencion de faire recompensacion en argent ne en rente pour la
dite haute, meenne et basse justice, et requier à avoir la dite justice ous choses
dessus dites à le baillées et assignées, einsi comme elle l'auroit ens chouses prises
de son douaire, les quex l'en a baillées au dit monssenheur le chancelier. Et
voussit et requist que la dite justice fust descomptée ele la somme dessus dite. Et
einsi, ou cas c. sous pour la dite justice et vi. livres xvij. solz x. deniers par
dessus ; et einsi seroit la somme du retour que la dite contesse devroit au roy xi.
livres xvij. sous dis deniers. Et nous li deismes que ele alast devers la court et
la court en ordenneroit si comme elle verroit qui seroit à fayre ; car de nous, nous
ne l'ousereons faire.
Les quiex choses einsi faites, nous seneschal dessus dit
avons commandé au tabellion ci dessouz escript ces presentes letres publier et
seigner de son saignet acoustumé aveques le scel duquel nous usons en la dite
seneschaucie, lequel nous avons apposé en ces presentes lettres, et en oultre le
scel royal establi à Poitiers avons commandé y estre appousé, en tesmoing de verité.
Ces choses furent faites à Poitiers, en nostre chambre atouchant à la Sale le roy,
le jour du lundi avant la Magdalene l'an m. ccc. xxvii.xme, regnant le dit
roy nostre signeur, presens maistre Guillaume Sergent, nostre lieutenant, Aymar de
Bienpuey, clerc, mons. B. Furet, chanoigne d'Angolesme, Richon du Luc, valet, mons.
George de la Font, Guillaume de Lavauceau, tesmoings à ce appeliez et priez.
Item. A touz ceuz qui ces presentes lettres verront et orront, Renaut de
Bancivillier, chevalier le roy de France et son seneschal en Peitou, saluz. Les
lettres du dit nostre sire le roy avons vehu et receu, contenans la fourme qui s'ensuit :
Charles, par la grace de Dieu, roys de France et
de Navarre, au seneschal de Poytou, ou à son lieutenant, salut. De par Beautrix,
contesse de la Marche et de Engolesme, nous a esté monstré en complaignant que,
comme en la terre et ès lieus que elle tenoit en douaire elle eust toute justice
haute et moenne et basse, les quelles choses nous
Par la vertu des queles lettres, nous avons
baillié, delivré, assis et assigné à la dite contesse toute justice, haute, moyenne
et basse ès lieus, ès choses et ès personnes que nous li avons baillié, assis et
assigné pour cause de la dite recompensacion, si comme la dite assiete et
assignacion à lye par nous faite sont plus pleinerement contenues, specifiées et
declairées ès lettres, ès quelles ces presentes sont annexées. Pour la quele
assiete et assignacion de justice, tele et tant comme le roy l'avoit ès lieus et ès
chouses par nous bailliées et assignées à la dite contesse, pour la cause de la dite
recompensacion et pour six livres dis sept sous et dis deniers, que la dite contesse
devoit
Universis presentes litteras inspecturis,
Beatrix de Burgondia, comitissa Marchié et Engolisme, salutem in Domino. Noveritis
quod nos statuimus, constituimus et ordinamus procuratores nostros generales ac
eciam, si opus fuerit, spéciales, discretos viros magistros Gaufridum Raimundi et
Johannem de Barasant, dilectos clericos nostros, et quemlibet eorum insolidum, ita
quod non sit melior condicio occupantis, sed quod per alterum illorum incoatum
fuerit per alium continuari, mediari, terminari valeat et finiri, ad supplicandum
pro nobis et nostro nomine nobili et potenti viro, domino senescallo Pictavensi,
et requirendum eumdem ut assignet nobis vel eisdem procuratoribus nostris, nostro
nomine et ad opus nostri, redditus quos, secundum tenorem mandati regii, nobis
assidere et assignare tenetur, nec non ad recipiendam assignacionem, quam idem
senescallus, seu ille cui ipse eam faciendam comittet, de dictis redditibus
duxerit faciendum. Ratum habens et habitura et firmum quicquid per dictos
procuratores nostros et eorum quemlibet, nomine nostro, in premissis et premissa
tangentibus actum, gestum fuerit, seu eciam procuratum; et bis omnibus quorum
interest et interesse potest et debet, et quibus
m. ccc. vicesimo sexto
Et nous diz seneschal le scel des
causes, duquel nous usons en la dite seneschaucie, en cestes presentes letres avons
appousé, et en oultre le royau establi à Poitiers, à la requeste du dit procureour,
avons commandé y estre appousé, en tesmoing de verité. -Et nous Helies Foucaut,
pourtant le dit scel royau establi à Poitiers, du commandement et ad la relacion du
dit monssenheur le seneschal, en ces presentes lettres avons apposé, sauve le droit
Ie roy et tout autrui. Donné et fait à Lesiegnen, ou priouré du dit lieu, le jorn de
lundi après la sainte Luce, vierge, en l'an mil trois cenz vint et sept
Quas assietas et assignaciones et possecionum tradiciones, ratas et gratas habentes,
eas volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium, auctoritate regia,
confirmamus, homagio et superioritate et ressorto nobis retentis in eis, et salvo in
aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat
in futurum, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini
m. ccc. xxviii. mense julii.
Lettres d'anoblissement octroyées h Philippe du Peile, de Latillé.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus, tam presentibus quam futuris,
quod nos dilectum nostrum
Per dominum regem, ad relacionem vestram et domini Thome de Marfontaine. Charrolles.
Rappel de ban accordé à Etienne Bosier, de Montreuil-Bonnin
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum
Stephanus Bosier de Monsterolio Bonin per dilectum magistrum Thomam Ferrandi, 2a fol. 63, 65, 67, 71, 81), sur un procès que lui intentèrent plusieurs bourgeois
de cette ville, et sur les graves accusations qui pesaient sur son frère Perrot,
poursuivi pour enlèvement et pour viol (1321 à 1325).m. ccc. [vicesimo]
octavo, mense octobris.
Per dominum regem, ad relacionem vestram. G. Juliot.
Philippe de Valois permet à Guyon de Velort, son écuyer, de fonder une chapelle et de la doter de dix livres tournois de rente.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, etc., que comme Guyon de Velortccc.
xxviii., au moays de decembre.
Par le roy. Ja. de Vert[illy].
Permission accordée à Robert Frétart, chevalier, chambellan de Philippe de Valois, d'appliquer une rente annuelle de dix livres tournois à la dotation d'une chapelle qu'il avait l'intention de fonder.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presenz et
avenir que, comme nostre amé et feal chevalier et chambellain, Robert FrétartHist. de
la maison du Plessis-Richelieu, p. 27, 28). Est-ce la même chapelle qu'il se
proposait de fonder et qu'il songeait à doter dès 1329?ccc. vint et huyt, ou moys de janvier.
Par le roy. Barriere.
Vidimus et ratification d'une composition pécuniaire accordée entre les enquêteurs royaux en Touraine et l'abbesse de Fontevrault pour certains acquêts de l'abbaye dans le Loudunois.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos
infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A touz ceus qui verront et orront les presentes
lettres, Thomas de Reins
Act. du Parl., t. II, n° 4490
b). On le trouve encore avec ce titre en 1325.
C'est asavoir
quatre sextiers et trois boissous de froment acquis ou fié au seigneur de
Bauçay.
Item ou fié Guion GoulartDict. généal. du
Poitou. Appendice, t. II, p. 833 et suiv.
Item douze seitiers de froment de l'aumosne feu Guillaume de
Saint-MicheL
Item maistre G, du Chasteau et frere P. Bouscheron ont acquis par
la meson de Thocau (?) troys seitiers deus boessaus de seigle, vint et deus boessaus
et demi d'avoine ou fié mons. G. de Piquigny, les quex le dit mons, G. avoit sur les
heritages Marion la Forrée.
Item dou dit (sic) Nogier de Bournan quatre
seitiers de seigle ou fié mons. G. de Piquigny.
Item iij. seitiers de seigle
assis sus les heritages qui furent Marion la Fourrée, les quex tient Perrenin de
Chaumes.
Item un provendier de froment en la fraresche aus Jubins, lequel
[tient] Henry de Beauparc, et est ou fié de l'Ospital.
Item cinquante et sept
soulz troys chapons ou fié P. de Rigné.
Item quatre seitiers de froment ou fié
G. Pleneau.
Item un seitier de froment ou fié de Nozilli.
Item nuef
seitiers de froment, deus seitiers une mine de
Item deus juez de vigne ou fié
au seigneur du Boais Rougues
Item un juet de vigne ou fié Robin
FrétartHist. de la maison du Plessis-Richelieu, p.
27).iij.
juez de terre ou fié au seigneur de Clounay. Item demi juet de terre ou fié P.
d'Aincay. Item un juet et demi de terre ou fié Guillaume de la Metairie.
Item
j. juet de terre ou fié Jehan de la Bruere. Item troys euvesviij. juez de
terre et de vigne mouvanz dou seigneur de Verrieres et de la dame de Venez à ij.
solz j. denier.
Item un seitier de froment de rente ou fié Thomas Savari à deus
deniers.
Item une mine de froment de rente mouvant de Hugues Savari.
Item
une mine de froment movant dou dit Thomas à j. denier.
Item iij.
seitiers de froment de rente movant de Michel Savari à sis deniers.
Item un
seitier de froment, de Jehan Rousseau à un denier.
Item iij. mines de froment
mouvant dou dit Hugues et des hoirs feu Henry de la Foire, chevalier, et dou doien
de Saint Lo d'Angers à iiij. deniers et obole.
Item viij. boessaus de froment
mouvans dou seigneur de Bernezay
Item dis boessaus
de froment mouvans dou seigneur de Berrie à xij. deniers.
Item xj. solz que
doit P. de Poant movanz dou sire de Bauçay.
Item cinq juez de terre joignanz
à la treille de l'Aumonerie movanz de la dame de Venez à dis deniers.
Item demi
juet de terre seant à la Pierre Couverte, movant dou seigneur de Verrieres à un
denier.
Item demi juet de terre seant ou bandeau joignant au chemin par lequel
l'en vet de Lodun à Monstereul, movant des hoirs Pierre de la Vote à deus
deniers.
Item une minée de terre seant au fonz Loissart, joignant à la terre
Jehan le Retondeur, movant de Henry de Curçay à un denier.
Item treilles
assises au Martray contenans v. oevres et une minée de terre et de pré joignant as
dites treilles, movanz de la dame de la Mote de Baucav, à diz et huit deniers.
Item maisons assises ou fié de Bauçay assis à Loudundossier Bauçay.)
Item cinq seitiers de
froment de rente, que doivent, c'est assavoir les hoirs Marie la Trestaude iij.
seitiers movant de Martin le Boutet à iij. deniers et les autres ij. seitiers sunt
assis ou lié à la dame de Saint Marçolle movant de li à v. deniers et obole.
Item iiij. seitiers de froment que doit Pierre Fretart par composicion de pais faite
entre la dite abbasse par reson de Michel Bigot, son donné, et le dit Pierre.
Des queles chouses desus dites et de chascune d'icelles le dit frere Helie, ou non
de la dite abbasse et convent, veu et consideré [ce] que les dites chouses pevent
valoir par commune estimacion chacun an, a finé à nous, et nous à li pour le roy
nostre seigneur, à lx. livres, les queles Gillet le Jeune, establi à ce de par nous
et de par honorable homme et sage Jehan de Montgison, receveur en Touraine, a
receues, si comme il nous a tesmoigné. Pour quoi nous voulons et octroions pour le
roy nostre seigneur que la dite abbasse et son convent les choses desus dites et
chescune d'icelles, et leurs successeurs, puissent tenir et esploiter paisiblement
desorenavant à touz jourz mes, sanz me metre hors de leurs mains et sanz estre
contrains à en faire finance. En tesmoign de ce, nous avons mis noz seaux en ces
presentes lettres aveques le sael dou roy nostre seigneur, dont l'en use à Loudun,
le quel nous y avons fait apposer en greigneur confirmacion de verité. Donné à
Loudun, le dimanche avant la saint Denysccc. vint et sis.
Nos autem premissa
omnia et singula, prout facta sunt et in dictis litteris continentur, rata et grata
habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate regia, m. ccc. xxviii. mense februarii.
Per vos. Molins.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de Tabsie-en-Gâtine.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et futuris
quod nos dilectos nobis in Christo viros religiosos, abbatem et conventum monasterii
de Absia in Gastina, ordinis sancti Benedicti, senescallie Pictavensis, ne sibi
suisque gentibus in personis aut bonis injurié, oppressiones, dampna et gravamina
imposterum inferantur, favore regio volentes prossequi et sperantes ut quanto melius
et utilius nostra prospexerint magnificencia se adjutos foreque ipsorum indempnitati
provisum, tanto tucius ac devocius debeant et valeant Altissimo famulari, religiosos
ipsos ac eorum successores monasteriumque predictum, prout inmediatè nobis subsunt,
cum familia, gentibus, bonis ac rebus suis omnibus, in nostra regia protectione ac
gardia speciali suscepimus imperpetuum ac suscipimus per presentes. Dantes eisdem in
mandatis Pictavensi et Xanctonensi senescallis, Turonensique ballivo ac universis et
singulis aliis justiciariis regni nostri presentibus et futuris, ut religiosos predictos
ipsorumque successores, familias, gentes et bona sub predicta nostra gardia
Per dominum regem, ad relacionem domini Aymerici Guenaut, Solungy scriptor.
Lettres par lesquelles Philippe de Valois décharge la mémoire de Jean de Cherchemont, chancelier de France, des prétendues extorsions pour lesquelles ses héritiers étaient poursuivis. Cependant, comme il était mort avant d'avoir rendu ses comptes, ceux-ci durent payer au roi seize mille royaux d'or pour tout règlement.
Philippes, etc. A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, salut.
Savoir faisons à touz que, comme l'en nous eust rapporté que feu maistre Jehan
Cerchemont, jadis chancellier de noz très chers seigneurs Charles, conte de Valoys,
nostre pere, et de Philippe et Charles, jadiz roys de France, noz predecesseurs, et
après de nous, avoit grevé durement noz subgiez par la cause et par l'impression de
son office, et avoit fait pluseurs extorsions lettres en cire verte, en outre de la taxé fixée par les ordonnances,
et de s'être approprié les droits de registre qui étaient dus aux secrétaires
chargés de rédiger et d'écrire ces commissions. Les poursuites auraient été faites,
suivant Du Chesne, à l'instance des secrétaires du roi et des autres officiers de la
chancellerie, et cet auteur parle comme d'un acte connu sous la date du 14 février
1329 (n. s.), de Fordre d'enquête dressé par le procureur général. Il ajoute que
l'information faite en conséquence dans le Languedoc fut rapportée et enregistrée au
Trésor des Chartes (Histoire des chanceliers, p. 288. Je n'ai pas trouvé ce
document.ccc. vint et nuef, au
mois d'avriler au 7 avril 1330 (n. s.).
Par le roy, à la relacion des gens des comptes. R. de Molins.
Accord conclu, en présence du roi, entre le sire de Parthenay et Jean d'Harcourt, touchant une clause du contrat de mariage de ce dernier avec Isabelle de Parthenay.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presenz et avenir que, comme ou traitié du
mariage de nostre amé et feal le seigneur de Harecourt et de Ysabeaul, sa fame à
present
Finablement les dites parties presentes pour ce par devant nous, aus Loiges en Laye,
le premier jour de may l'an de grace mil ccc. vint et neuf, pour bien de pais et pour
nourrir et garder amour entre aus, acorderent sus les diz debaz, par le consoil de
leurs amis, et nous, de leur assentement et pure et franche volenté, ordennasmes,
juigasmes, sentenciasmes et pronunçasmes en la maniere qui s'ensuit, veues les dites
lettres et oyes toutes les raisons que l'une partie et l'autre vost dire et proposer.
C'est assavoir que les dites deus mile livres de rente seront dès maintenant assisses
et assignées au dit seigneur de Harecourt à Saint Cristofle et à Saint Blançay, et
parfornies, se deffaut y a, à Chasteaux et à Vaujoieus, et en appartendra et
appartient dès
Par le roy en son conseil. Barrière.
Ratification d'une contribution de deux cents livres tournois, payée par l'abbé de Saint-Maixent pour se racheter, cette fois seulement, de l'obligation qui lui incombait de fournir au roi cinquante sergents à pied en temps de guerre.
Philippus, etc. Notum facimus, etc. quod, cum senescallus noster Pictavensis dudum,
ultima guerra nostra Flandrorum existente, injunxisset ex parte nostra et precepisset
abbati Sancti Maxancii ut ipse quinquaginta servientes pedites in certo apparatuccc. vicesimo
nono, mense maii.
Per Cameram Compotorum, virtute mandati regis. R. de Molinis.
L'abbaye de Charroux est soustraite au ressort de la sénéchaussée de la Marche et placée dans celui de Poitiers, ainsi que tous les membres en dépendant.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum, regnante carissimo domino consanguineo nostro rege Karolo, inter
senescallum Pictavensem et religiosos abbatem et conventum monasterii Karroffensis, ex
una parte, senescallumque Marchie, ex altera, discordia mota esset super eo quod
religiosi predicti, à Karolo magno fundati, dicebant se Pictavis coram Pictavensi
senescallo, racione corone, sub cujus ressorto monasterium ipsum cum omnibus menbris
suis est et fuit hactenus, ressortiri, ac eisdem religiosis et senescallo asserentibus
monasterium et menbra hujusmodi à dicto ressorto nequaquam separari debere, senescallo
Marchie in contrarium asserente et dicente quod, quia monasterium ipsum situm est
infra terminos comitatus Marchie, et comitatus ipse ad regni domanium devenerat et
coronam, dictos religiosos et monasterium debere coram eo ressortiri, nec propter hoc
monasterii predicti ressortum à corona separatum censeri ; tandem idem dominus, de
consensu partium, ordinavit quod, licet monasterium ipsum ex fundacione sua sit de
ressorto corone, quia tamen comitatus Marchie, infra cujus terminos dictum monasterium
situm est, devenerat ad coronam et conliisus domanio regni erat, prefatum monasterium
er, duc de Bourbon, grand
chambrier de France, qui en échange abandonna au roi Charles le Bel le comté de
Clermont.m. ccc. vicesimo nono, mense julio.
Per dominum regem, ad rellacionem domini Aymerici Guenaut. G. Julioti.
Vidimus d'un don de deux cents livres parisis de rente viagère fait par Philippe de Valois à Robert Frétart, son chambellan, qui venait d'être fait chevalier, et transformation de cette somme en rente héréditaire.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presenz et
avenir que, comme nous eussons donné, de nostre grace especial, à nostre amé et féal
chevalier et chambellan, Robert Frétart, ijc livres parisis chascun an, tant comme il
vivra, à penre en certains lieux et à certains termes, si comme il est plus à plain
contenu en noz lettres, des quelles la teneur est tele :
Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. A
touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, attendeuz les
bons et aggreables servises que nous a fait longuement et loialment et fait
continuelment chascun jour nostre amé et feal chevalier et chambellain, Robert
Fetart
xiie jour de juing, l'an de grace mil trois cens vint et
huit.
Nous, eu consideracion aus bons et aggreables servises que nostre
dit chevalier et chambellain nous a fait longuement et loialment et profittablement,
et fait chascun jour continuelment, pour les quiex nous nous reputons à estre moult
tenuz à luy et aus siens, en recompensacion des diz servises et pour ce que il puisse
estre plus honorablement avecques nous et tenir l'estat que nous li avons donné, et
que de son bon servise ceuls qui auront cause de luy se doient sentir ou temps avenir,
les dictes deux cenz livres parisis de annuele rente li avons donné et donnons par ces
lettres, de nostre grace especial et libéralité royal, à héritage perpetuel pour luy,
pour ses hoirs et pour ses sucesseurs, et pour ceuls qui de luy ou de Et pour les
dictes deux cenz livres..,, auront cause » n'existe pas dans la seconde copie. Elle
est remplacée par celle-ci, plus explicite: Et c'est assavoir que nostre dit
chevalier et chambellain, ses hoirs, ses successeurs et ceus qui auront cause de eus
tendront la dite rente de nous et de nos successeurs et de ceus qui ont et auront
cause de nous et de eus, a deuz paire de gans blans rendablcs chascun an, en la
ville de Lodun, au bailly de Toureine ou au receveur loyal ou a celui qui sera
establiz à faire les paiemenz dessus diz, c'est assavoir une paire de gans à la
Touz Sainz, en fesant le paiement de la dite rente, et une autre paire de gans à
Pasques, en fesant Vautre paiement d'icelle rente, chascun an à tourjous mès, sens
double, sens rachat, senz foy ne hommage, senz ost, senz chevauchée ne autre
servitute ne redevance, et senz autre obeissance ne recongnoissant quelle que elle
soit, forz tant seulement les deuz paire de gans blans dessus diz. » Pour le reste,
les deux textes sont exactement semblables.ijc. livres parisis, senz nul delay et contredit et senz
attendre nul autre mandement quel que il soit. Donnons ausi en mandement à noz genz
des comptes à Paris, qui sont à present et qui seront pour le temps avenir, que les
dictes ijc. livres parisis rabatent chascun an, aus diz termes, aus diz balli et
receveur de leur recepte et alloent en leur compte sanz nul empeschement. Quar le dit
don nous avons fait et faisons de certaine science. Si voulons que il le vaille et
tiegne en la maniere dessus dicte, sanz nul contredit et non contrestant chose que on
peust opposer
Par le roy. Barriere.
Confirmation d'un accord conclu à la suite d'une enquête entre l'abbé de Charroux et les gens du roi du comté de la Marche, touchant la justice de Charroux.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes.
Universis presentes litteras inspecturis,
Raymbaudus de Rechignevoisin, archidiaconus in ecclesia Eduensi, domini regis
Francorum clericus, et Hugo Pouverelli, armiger ipsius domini, senescallus in
Lemovicinio et Marchia, salutem et presentibus dare fidem. Litteras domini regis
recepisse nos noveritis in hec verba :
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex,
dilecto et fideli magistro Raymbaudo de Rechignevoesin, archidiacono Avalonensi in
ecclesia Eduensi, clerico et consiliario, et senescallo Marchie, nostris, vel ejus
locum tenenti, salutem et dilectionem. Vobis tenore presentium committimus et
mandamus quatinus inquestam inceptam per predecessorem tuum, senescallum Marchie,
et decanum de Cappella Taillhefer, adjunctum suum, super alta et bassa justicia,
quam religiosi abbas et conventus monasterii Karroffensis asserunt se habere in
burgo et villa de Karrofio, perficiatis juxta tenorem articulorum aliàs eis sub
contrasigillo nostro missorum, vocato procuratore nostro Marchie, et faciatis eis,
pace vel judicio, cum qua poteritis celeritate, justicie complementum, taliter
quod ad
m. ccc.
vicesimo quintoDict. généal. des familles de
l'ancien Poitou, t. II, p. 590.
Virtute quarum litterarum,
ad requestam nostram, Iterius de Podio Ademari, quondam dictarum senescalliarum
[senescallus], nunc baillivus Arvernie, et vir discretus dominus Regnaudus de
Ageduno, decanus Capelle Tailhefer nobis exhibuerunt quosdam articulos sub
contrasigillo curie domini regis clausos, missos et per ipsos apertos, inter quos
continetur articulus, cujus tenor sequitur in hec verba :
Item comme les diz religieux orent esté en
possession et en saisine par si lonc temps qui peut et doit souffire à bonne
saisine avoir acquise, de avoir toute justice et seigneurie, basse, moyene et
haute sur touz leur hommes de la ville de Charros et en leur bourc de la dicte
ville, excepté l'execucion des personnes qui pour leur mesfaiz sont condempnez à
mort, et voz genz de la Marche les aient enpechié et encore empechent en leurs
dictes possessions et saisine à tort et sanz cause, en leur prejudice et domage,
jasoit ce que sur ce les diz religieux aient empetré et heu pluseurs mandemens de
vostre cort, suppliens humblement les diz religieux que le troublé et empeschement
mis en leur dicte justice et seigneurie, si comme dit est, soit de tout ostez sans
delay, et qu'il soient tenuz et gardez en leur dicte possession et saisine, et
defendus de toute force, injure et violence et de toutes nouveltez.
Qui articulus solus mencionem faciebat de hiis que in supra dictis litteris regiis
continentur. Exhibuerunt eciam quamdam inquestam super dictis articulis et presertim
super articulo predicto nobis commisso per
Et ego Helias Galteri, clericus, custos sigilli
dicti domini regis apud Karrofïum constituti, ad requisicionem predictorum dominorum
Rambaudi et senescalli, sigillum predictum una cum sigillis ipsorum presentibus
litteris apposui, in testimonium veritatis. Datum die lune ante festum Omnium
Sanctorumm.
ccc. vicesimo sexto.
Nos autem omnia et singula in suprascriptis
contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, et tenore
presencium, auctoritate nostra regia, ex certa sciencia confirmamus. Nostro in aliis
et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Remigium in
Varenna juxta Ligerim, anno Domini m. ccc. vicesimo nono, mense augusti.
Per dominum regem, ad relacionem vestram et domini Guidonis Caprarii. P. Fortis.
Confirmation et vidimus des lettres d'Alfonse de Poitiers, portant établissement d'un marché à Champagné-Saint-Hilaire.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
Alfonsus, filius regis Francorum, comes Pictavensis et Tholose. Universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Tanto libencius petencium supplicacionibus inclinamur quanto perpendimus in hiis que petuntur utilitates ecclesiasticas ampliari. Notum itaque facimus quod nos, venerabilium virorum decani et capituli ecclesie beati Hilarii Pictavensis precibus inclinati, pro salute anime nostre et ob devocionem precipuam, quam habemus ad ecclesiam memoratam, eisdem decano et capitulo ac hominibus suis de Campigniaco, nomine ejusdem ecclesie, liberè concedimus et liberalifer indulgemus pro nobis, heredibus ac successoribus nostris, ut in eadem villa de Campigniaco exerceatur mercatum in die sabbati qualibet ebdomada in futurum, ita quod euntes ad dictum mercatum, seu redeuntes de eodem, vel ibidem commorantes ad solucionem novi pedagii seu alterius exactionis indebite minimè compellantur, alia tamen debita et consueta servicia seu redevancias, que alibi, in locis in quibus mercatum exercetur, prestari consueverunt exercentes dictum mercatum, solvere teneantur. In cujus rei testimonium, presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Salvo in aliis jure nostro et salvo in omnibus jure quolibet alieno. Datum Pictavis, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, mense marcii.
Nos autem contenta in dictis litteris, quatenus dicti decanus et capitulum eis
pacificè usi sunt, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore
presencium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Nostro in aliis et alieno in
omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Turonis, anno Domini millesimo ccc.
vicesimo nono, mense augusti.
Per dominum regem, ad relacionem vestram. Fortis.
Sauvegarde royale accordée à l'église collégiale de Ménigoute, fondée par Jean de Cherchemont, chancelier de France.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, licet in regendis subditis nobis plebibus nostre regie circunspectio
majesta[ti]s universaliter curam gerat, ad sacrosanctas Dei ecclesias
ecclesiasticasque personas nostre regie consideracions oculos propensius dirigentes,
predecessorum nostrorum vestigiis inherendo, predictis ecclesiis et personis de
favorabilibus remediis providere, quibus mediantibus per nostre regalis potencie
dexteram à noxiis defendantur violenciis quibuslibet et pressuris, ac status
ecclesiasticus sub nostro regimine in transquilitate manuteneatur et pace, ut persone
prefate tanto fervencius, liberius et diligencius divinis possint obsequiis intendere
et vacare, quanto magis adversus inquietaciones predictas senserint se defensas,
dignum, Deo gratum, acceptabile pariter et salutiferum arbitramur. Hac igitur
consideracione commoti, cappellam seu collegiatam ecclesiam de Menigousto, quam
dilectus et fidelis magister Johannes Cerchemont, noster quondam et nostrorum
predecessorum cancellarius, de suo construxit pariter et dotavit, pro sua suorumque
benefactorum et parentum salute et remedio animarum, ipsius ecclesie vel cappelle
thesaurarios, canonicos, familiares, servitores et quascunque alias personas inibi
servientes presenti tempore et futuro, cum omnibus bonis suis spiritualibus et
temporalibus, juribus, jurisdidicionibus et rebus aliis quibuscunque spectantibus
quomodolibet ad eosdem, in nostra salva ac speciali protectione seu gardia, de
speciali gracia, suscipimusper presentes. ccc. vicesimo nono, mense
novembris.
Per dominum regem, ad relacionem archidiaconi Lingonensis et domini G. Bertrandi. Gervasii.
Lettres d'amortissement des rentes destinées à la dotation de la chapelle fondée par Guyon de Velort, écuyer du roi, à Saint-Pierre du Bouchet, dans le Loudunois.
Phelippe, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presens et
avenir que, comme nostre escuier, Guion de Velort ait fondé ou entencion de fonder une
chapellenie, pour le salu de same et de ses bienfaiteurs à Saint-Pierre du Bochet, en
la chastellenie de Lodun, ou dyocese de Poytiers, et de la douer de vint sextiers de
froment assis sus terres et prés en la parroisse de Saint-Pierre devant dit, prisiez
les vint sextiers à assise de païs cent soulz ou environ de annuel et perpetuel rente,
nous, à la supplicacion de nostre dit escuier, et pour ce que nous soiens participanz
en touz les biensfaiz qui en la dite chapellenie se feront, avons octroié et
octroions, de grace especial, par ces lettres, que le chapellain de la dicte
chapellenie, qui pour le temps y sera establiz, puisse tenir et tiegne à touz jours
paisiblement, en nom et pour cause de la dicte chapellenie, les diz vint sextiers de
froment, sanz estre constrains. à les vendre ou mettre hors de sa main, et sanz paier
finance quelle que elle soit. Et que ce ccc. vint
et neuf, ou mois de janvier.
Par le roy, à la relacion mons. Drue de Roye. Barrière.
Ratification d'une sentence d'absolution rendue par le sénéchal de Poitou, en faveur de Pierre Prévôt, de Germont, ci-devant châtelain et sénéchal de Lusignan pour le roi.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront,
Pierre Raymon de Rabastaing, chevalier le roy et son seneschal en Poitou, salut.
Sachent touz que, comme Pierre Prevost, de Germont, jadis chastellains, juges et
seneschaus pour le dit nostre seigneur le roy du chastel et de la chastellenie de
Lesignan
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Universis
presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod, cum Petrus Prepositi,
de Jazonolio, aliàs dictus de Germont, dudum castellanus et judex castellanie
nostre de Lezigniaco, super pluribus criminibus sibi impositis debitè vocatus per
inquisitores super reformacione patrie ad senescalliam Pictavensem novissimè
destinatos, secundum patrie consuetudinem, ad regia jura nostra, non comparuerit
et propter hoc bannitus fuerit de regno nostro per inquisitores eosdem, ac
postmodum in regno nostro repertus, banno non obstante predicto, de mandato nostro
captus et nostro Bituricensi carceri mancipatus, in quo adhuc existit, super
criminibus supradictis se asserit innocentem et juri stare paratum, nobisque
fecerit humiliter supplicari ut super banni remissione predicti vellemus
misericorditer agere cum eodem; nos eidem in hac parte benigno comparentes affectu,
bannum predictum et quicquid ex eo vel ob id est secutum dicto Petro remittimus,
de gracia speciali, et eundem ad famam, patriam et ad bona, quibus pro premissis
privatus fuerat, restituimus per presentes. Ballivo Bituricensi mandantes quatinus
dictum Petrum, suis sumptibus, sub secura mittat custodia, in castro nostro
predicto de Lezigniaco carceri
xviiia die decembris anno Domini millesimo
ccc. vicesimo octavo.
Et einsi le dit Pierre estant en la dicte
prison de Lesignan nous requeroit et fasoit requerir par ses amis moult souvent et
par pluseurs fois que nous procedissiens à sa delivrance et à li faire raison,
selonc l'usage et la coustume du païs, et touz jours perseverent en sa defense et
disoit soy estre innocent et sanz coulpe des cas dessus diz. Et sur ce nous feismes
crier et assavoir par pluseurs criz sollempnement et publiquement, en noz assises
de Lezignan, à touz generaument que quicunques vodroit aucune chose dire ou
proposer, par quelque voie ou maniere que ce fust, contre le dit Pierre, que il
venist et se traissist avant et nous l'orrions et ferions acomplissement de justice,
si comme mandé nous estoit et à nostre office devoit et povoit appartenir. A la
parfin après pluseurs jornées sur ce assignées au dit Pierre, aus quels jours ny à
autres nul ne s'aparut par devant nous qui se vosist faire partie contre le dit
Pierre par voie d'acusacion ou denonciacion applegiée, ou autrement par maniere
deue, selonc l'us et coustume du païs, li et aucuns de ses amis se traissirent par
devers nous et nous requeirent que, pour eschiver leur travail et despens, nous
vossissions pranre aucune linance peccuniere du dit Pierre pour le roy et retorner
les cas criminels, se aucuns en y avoit, à civiles et li metre son corps et ses
biens au delivre, et nous offrirent à donner au roy pour cause de la dicte finance
huit cenz livres tournois. Lequel traitié et offre nous seignifiames par devers noz
seigneurs de la Chambre des Comptes à Paris, afin d'en avoir deliberacion aveques
euls, les quiex nous en
Les genz des comptes nostre seigneur le roy à
Paris, au seneschal de Poyto, salut. Nous avons receues voz lettres contenans que,
comme Pierre Prevost, de Germont, fust detenuz en la prison du roy nostre
seigneur à Lezignan pour aucuns fais et cas qui li estoient imposez, les amis du
dit Pierre se sont traiz par devers vous pour faire aucune composicion ou finance
pour le dit Pierre aveques vous pour les choses dessus dictes, et sunt, si comme
vous nous avez escript, à acort de finer aveques vous et paier la somme de huit
cens livres de monnoie courant à present à quatre ans, la quelle finance vous ne
vossistes recevoir juques à tant que vous sceussiez nostre volanté sur ce. Savoir
vous faisons que la dite finance nous plaist en la maniere que vous la nous avez
escripte, fors que tant que nous voulons que elle se paie à deus termes, c'est
assavoir quatre cenz livres à la saint Remi prochaine venant, et les autres quatre
cenz livres à la saint Remy ensuivant. Et à ce s'est acordée par devant nous la
fame du dit Pierre. Pour quoy nous vous mandons que la dicte finance et
composicion vous perfaciez et acomplissiez avec le dit Pierre et ses amis, et
ycelle parfaite et acomplie, et receue bonne seurté et caucion du dit Pierre de
paier la dicte somme d'argent aus termes assignez, delivrez son corps et ses
biens, et sus les dictes finance et delivrance li octroyez voz lettres pendans et
ouvertes et les nous envoiez pour estre confermées souz le seel du roy. Toutevois
faites bien mencion en voz dictes lettres que parmi ceste finance l'en remet au dit
Pierre le cas criminel à civile tant seulement, sauf le droit à ceus qui aucune
chose li vodront demander civilement, les quieux vous oyez diligemment et leur
faites raison. Donné à Paris, le
xvije jour d'octembre l'an xxix.
Les
queles lettres receues et leur teneur veu et diligemment consideré, eue deliberacion
aveques le conseil du ccc. vint et neuf, le lundi après
les huitievés de la Purification Nostre-Dame
Nos autem omnia et singula in dictis
litteris contenta, presertim financiam de qua in litteris predictis fit mencio, factam
per senescallum nostrum Pictavensem cum predicto Petro Prepositi, de Germonte, modo et
forma in eisdem litteris comprehensis, ratam et gratam habentes, eam volumus,
laudamus, approbamus, ratificamus et tenore presentium, auctoritate nostra regia,
confirmamus, et eidem Petro omnem penam criminalem et civilem, quam, occasione
delictorum et casuum impositorum sibi de et super omnibus et singulis contentis in
dictis litteris, incurrisse dicitur, et omnem quam incurrisse potuit quoquo modo et
forma in ipsis litteris contentis, de nostra benignitate regia, ex certa sciencia,
remittimus, et ipsum ab eisdem absolvimus de gracia speciali. Nolentes quod propter
hoc aliquam infamie maculam incurrat, quin ymo famam ccc.
vicesimo nono, mense februarii.
Per Cameram Compotorum. Julianus,
Echange fait entre le roi et Jean Larchevêque de Partenay, et extinction d'une double rente annuelle de vingt-cinq livres qu'ils se payaient mutuellement.
Phelippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presenz et
avenir que nous, à la supplicacion de nostre amé et feal Jehan, dit Larcevesque,
seigneur de Partenay, nostre chevalier et conseiller, avons fait eschange et
permutacion avecques luy de vint et cinc livres de rente en deniers, que il nous
devoit chascun an à héritage, c'est assavoir vint livres de tournois sus la cense de
Saint Rogacien en Aunis et cent souz tournois sus la cohuç de Vovant, avec vint et
cinc livres tournois que le dit seigneur de Partenay, ou nom de ses enfanz, nez de feu
Maguerite, fille jadis Guy le Vidame, sa fameesiècle (B. Ledain, la Gâtine historique, Paris, 1876, in-4°,
p. 149). On verra plus loin (n° CLXII) que, selon toute vraisemblance, un fils
portant le même prénom que son père naquit de cette union.ccc. et trente, ou
mois de may.
Parle roy, à la relacion M. des Asseris. de Molins.
Confirmation d'un accord conclu entre Hugues, vicomte de Thouars, et l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély touchant l'ost réclamé par le premier sur les habitants d'Esnandes.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis, Hugo,
vicecomes Thoarcensis
Soc. de
Statist. des Deux-Sèvres, 1875, p, 91). Le P. Anselme ne lui donne pas, à tort,
comme on le voit, le titre de vicomte (Hist. généal., t. IV, p. 189 et 196).Sic, pour Henendam, comme dans la suite de cet acte; c'est
Esnandes.ccc. vicesimo
octavo, quinta feria post dominicam qua cantatur Jubilate
Quas quidem litteras in
Parlamento nostro videri, legi et publicari fecimus et pro publicatis eas habuimus,
presentibus religiosorum predictorum Sancti Johannis Angeliacensis Hist. de la maison
des Chasteigners, p. 34). ll obtint, en juin 1331, une sentence contre les religieux
de Saint-Jean-d'Angely relativement ala justice d'Esnandes (JJ. 69, fol. 41). Après
sa mort cette terre passa à sa fille cadette, Catherine, femme de Regnault de
Vivonne, comme le prouve un accord passé, le 10 mars 1363, devant Jean Mignot,
portant le scel establi à Saint-Maixent pour monseigneur le prince d'Acquitaine et de
Gales, entre les dits conjoints et Guillaume, sire de Rochefort et d'Ancenis,
stipulant au nom de sa femme, Jeanne, fille aînée de Geoffroy d'Ancenis (Arch. nat.,
J. 183, pièce n° 165).ccc.
tricesimo, mense junii.
Per cameram. Hangest.
Ratification d'une sentence d'absolution rendue par Aimery de Chandenier, chevalier,
ou son sénéchal, en faveur de Guillaume de la Bretonnière, arrêté à la suite d'une
rixe avec Guillaume Arnaut
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceus qui ces presentes
lettres verront, salut. Savoir faisons à touz que nous avons veu unes lettres
contenanz la forme qui s'ensuit :
A touz céaux qui verront et orront cestes
presentes lettres, Aymeri de Chamdener
Hist. des
Chasteigners, p. 100), et les autres généalogistes sont encore plus
réservés.
Premierement Jehan Artuys,
de l'age devint et cinc anz ou environ, jurez et requis et diligemment examinez sur
les choses dessus dites, dit par son serement que entour Fore de ressie basse, que
le dit Guillaume de la Bertonniere estoit chez le dit Jehan Artuys et à Champdenier,
ou quel leu vint le dit Guillaume Arnaus et dit au dit Guillaume de la Bertonniere :
« Tu as dit que je ne suis que un garson, mes tu mens, je vaus mieulx que tu ne
fais, que tu es mauveis ribaus, pissecheus ». Et le dit Guillaume de Bertonniere li
dist qu'il mensteit. Et lors li diz Guillaume Arnaut dist au dit Guillaume de la
Bertonniere que il le comparroit et mist la maen à Fespée. Et lors li diz Guillaume
de la Bertonniere dist au dit Arnaut que il ne le ferroit pas de Fespée. Et lors
cilz qui parle et Jehans de Ternant se mistrent entre eulx et ruserent l'un et l'autre.
Et lors traissit le dit Arnaut l'espée et ferit le dit Guillaume de la Bertonniere
parmi la teste, tant que le sanc en saillit. Et lors le dit Guillaume de la
Bertonniere, qui estoit si près tenuz du dit Guillaume Arnaut que aler ne s'en
povoit, traixit le coteau et le ferit parmi la johe tant que le sanc en saillit, et
tantost que le dit Guillaume de la Bertoniere poliut avoir l'eschance de s'en aler,
s'en foit vers l'eglise, et le dit Guillaume Arnaut le segueit, l'espée en poing.
—Demandé qui estoit presenz, dit par son serement que il y estoit et sa fame, Jehan
de Cherveos, son valet, Guillaume Bracheos, la fame Joffroi le seler et pluseurs
autres.
Agnesse, fame du dit Artuys, jurée examinez sur toutes et chascune les
choses dessus dites, dist par son serement en tout et par tout et par la maniere que
son dit seigneur.
Jehan de Cherveos, de eage de xx. anz ou environ, jurez et
examinez sur toutes et chascune les choses dessus dictes, dist par son serement en
tout et par tout comme le premier garant, fors que tant que il ne deist pas que il
oist onques que le dit Arnaut deist que il en comparreit.
Bien
venue, fame Joffroi le seler, jurée, etc., dist par son serement qu'elle n'oit
onques que le dit Arnaut deist au dit Guillaume de la Bertonniere les vilennies que
les diz garanz precedenz ont garanti, mes bien oit que il havoit noize entre eulx,
et en tout le demourant dist en tout et par tout comme le premier garant.
Guillaume Bracheos, jurez et requis, etc., dist par son, serement en tout et par
tout comme le premier garant.
Les quelles desposicions des diz garens et
maistres barbiers ores furent leues et desclairies par le dit nostre seneschal au
dit Guillaume Arnaut, et fut requis le dit Guillaume Arnaut si riens il vouloit dire
contre les diz tesmoins ou leurs diz, le quel dist que non, ains cognut et confessa
toutes et chascunes les choses dessus dictes du dit Guillaume de la Bertonniere
proposées, tant en sa defense que autrement, estre vraiez, et de ceu fut jugiez par
le dit nostre seneschal, et en gaja l'amende de tout ceu qui nous touche à nostre dit
seneschal. La quelle amende ainssi gagiée, nostre dit seneschal assigna jour au dit
Guillaume Arnaut au lendemain du jour que le dit fait avoit estié, c'est assavoir
dou semedi après les octaves Nostre Dame Chandeleur derrenement passée
En quel jour de landemain emprès le jour du dit fait,
establi en droit par devant nous ie dit Guillaume Arnaut, d'une partie, et le dit
Guillaume de la Bertonniere d'autre, tant pour la cause de sa deffense que
autrement, feismes lire les deposicions des diz barbiers et des diz tesmoins ; et
les queles leues, le dit Guillaume Arnaut confessa de sa bonne volenté les choses
deposées et proposées de la partie du dit Guillaume de la Bertonniere, tant en sa
deffense que autrement estre vraies, et l'en jujasmes. Pourquoy le
Et comme les diz Guillaume Arnaut et Guillaume de la
Bertonniere notoirement faisoient ou noms de homes saens, non contrestant les dictes
plaies, et se portassent comme homes saens, delivrasmes par jugement et absolsimes
le dit Guillaume de la Bertonniere dou dit fait et dou dit arrest, en quel nous le
tenions, et le dit Guillaume Arnaut, de l'asentiment du dit Guillaume de la
Bertonniere, recrehumes ou caucion juratoire, de venir et obeir sur ce à noz
prochaines assises ou avant, toutes les fois que nous l'en requerrions ou que mestier
seroit. En tesmoing des quiex choses, nous en avons donné aus dictes parties ces
presentes lettres seellées souz nostre seau, ensemblement ou le seau dou devant dit
maistre Guillaume, nostre seneschal.
Et je, le dit Guillaume Chauveau,
seneschal dou dit monseigneur de Champdener, qui les dictes choses et chascunes
d'icelles ay requis et diligenment examinez pour nom du dit monseigneur, mon dit
seel, en greigneur confirmacion de verité, à cestes presentes lettres ay apposé.
Données le xj. jour de fevrier l'an de grace m. ccc. xxix.
Nous
adecertes les dictes lettres et toutes les choses et chascune d'icelles contenues ès
dictes lettres aians agréables m. ccc. et trente, ou moys d'aoust.
Per vos. Thomas Ferrier.
Confirmation du privilège accordé par Richard Cœur-de-lion, comte de Poitiers, en 1188, à Geoffroi Berland et à ses héritiers, de louer aux marchands de draps qui viennent à la foire de Poitiers en carême.
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, nos litteras inclite memorie carissimi domini et consanguinei nostri domini
Karoli, quondam Francorum et Navarre regis, vidisse in hec verba : Karolus, Dei
gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus nos infrascriptas vidisse litteras in
hec verba:
. Nos autem dicti domini
predecessores nostri vestigiis inherentes, contenta in supracriptis litteris rata
habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium confirmamus.
Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret,
nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Turonis, anno Domini
millesimo Richardus, comes Pictavensis, filius regis Anglie, etc.
Hoc factum anno ab
Incarnacione millesimo c. lxxx. octavo, Gregorio papa existente, Philippo rege
Francorum, Henrico rege Anglorum regnantibus, etcccc. xxx. mense septembris.
Amortissement des rentes affectées à la dotation de la chapelle fondée par feu Bon de Signy, chevalier, en l'église Sainte-Çroix de Loudun.
Phelippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et avenir que, comme Bons de Singny, chevalier, jadiz fondast en son vivant, en l'église Saincte Croiz de Loudun une chapellenie, la quelle il doa de cent soulz de annuel et perpetuel rente, la quelle n'est encores amortie, nous, à la requeste de Jelian de Mailli, escuier, et de sa fame, fille et hoir du dit chevalier, octroions de grace especial et pour ce que nous soions participanz aus biensfaiz de la dicte chapellenie, que la dicte eglise de Saincte Crois et le chapellain qui tient et dessert, et ceus qui pour le temps avenir tenront et desserviront la dite chapellenie puissent paisiblement et perpetuelment tenir et tiegnent la dite rente, senz ce qu'il soient constrainz à la vendre ou mettre hors de leur main et senz paier finance, quelle que elle soit, la quelle nous leur quittons pour le salu de nostre ame. Et à perpetuelle fermeté de ceste chose, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauve nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Mafliers, l'an de grace mil trois cenz et trente, ou moys d'octobre.
Par le roi, à la relacion Baudoin de Roches. Barriere.
Amortissement d'une maison acquise pour l'accroissement de la chapelle du château d'Angles, en voie de reconstruction.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Libenter vota respicimus humilium et libencius
condescendimus votis ipsis m. ccc,
xxx., mense novembris .
Per dominum regem, ad relacionem domini Milonis de Mesiaco. G. Julioti.
Lettres déterminant le mode de perception de la rente annuelle précédemment constituée en faveur de Robert Frétart.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et
avenir que, comme nous eussions donné de nostre grace especial à nostre amé et feal
chevalier et chambellain, Robert Fretart, deux cens livres parisis chascun an, tant
comme il vivra, à prenre en certains lieus et à certainz termes, si comme il est plus
à plain contenu en noz lettres, des quelles la teneur est tele : Philippes, etc.aus lieux et termes dessus diz. La
phrase se termine ici, au lieu de continuer par les mots : à tenir et à percevoir,
etc., et une autre phrase commence : Et pour ce que plus liberaument, etc.ccc. et trente, ou moys de novembre.
Par le roy, à la relacion de vous et de M. des Essars. Vistrebec.
Confirmation des promesses et engagements contractés entre Jean Larchevêque de Parthenay et Amaury de Craon, pour le mariage de Jean, fils aîné du premier, avec Béatrix, fille puînée du second.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Nous faisons savoir à touz presenz
et avenir que nous avons veues les lettres des convenances faites et accordées entre
nos amez et feals Amalri, seigneur de Craon, d'une part, et Jehan Larcevesque, sire de
Partenay, d'autre part, contenanz la fourme qui s'ensuit :
Sachent touz qui cestes lettres presentes verront
et orront que nous Amalri, sire de Craon, et nous Jehan Larcevesque, sire de
Partenay, avons pieça accordé et enquores accordons que mariage se fera entre Jehan,
filz ainzné
Guillaume, appelé aussi Jean, dit le P. Anselme), mais il n'est guère
admissible qu'il soit question de lui dans le document publié ici ; car il était
fils de Marie de Beaujeu dont l'union avec Jean Larchevêque n'eut pas lieu avant
l'année 1328, et il ne pouvait encore avoir vu le jour à la date qui nous occupe.
Il s'agit bien plutôt d'un frère aîné, dont la trace toutefois, je le reconnais,
se perd immédiatement après cette révélation. Selon toute vraisemblance, Jean,
dont il est ici question, était né du premier mariage de Jean de Parthenay avec
Marguerite, fille de Guy, vidame de Chartres (voy plus haut la note du n°CLV), et
il mourut avant d'avoir puréaliser ce mariage, dont les conditions sont réglées si
minutieusement, et qui dut rester à l'état de projet. Amaury III de Craon, seigneur
de Sablé, marié deux fois, avait perdu Isabelle de Sainte-Maure, sa première
femme, le 16 décembre 1310, suivant Ménage (Hist. de Sablé), Béatrix, sa fille
puînée du second lit, choisie parle sire de Parthenay, comme on le verra plus
loin, ne devait avoir que douze ans au plus, à l'époque de ses fiançailles. D'autre
part, Amaury décéda peu de temps après avoir obtenu du roi la confirmation de ce
contrat, le 26 janvier 1332, et sa mort, en admettant que Jean vécut encore à
cette date, put bien avoir eu pour résultat la rupture des engagements pris avec
le sire de Parthenay.
Item nous, sire de Partenay, marions le dit Jehan,
nostre fils ainsné, comme nostre her, emprès nostre décès, des chasteaus,
chasteleries et terres de Partenay, de Mervant, de Vovant et de toutes noz terres et
chasteaus, que nous avons en Gastine, et de toutes les appartenences des diz
chasteaus et terres, en la maniere que les diz chasteaus et terres nous eschaïrent
de la mort nostre pere. Et voulons que, tantost emprès nostre décès, le dit Jehan,
nostre filz, viegne aus foiz et aus homages, à la saisine et possession des diz
chasteaus, chastelleries et terres tout entierement, sanz ce
Item
est accordé et encores accordons que, si le mariage fait et accompli entre les diz
enfanz, il avenoit que le dit Jehan, nostre filz, emprès que il auroit accompli vint
anz de son aage, de nous se vouloit partir, nous, vivant la dame de Samblancey
Item est accordé et encores accordons
que, si les dis chasteaus, chastelleries et terres de Partenay, de Mervent, de
Vovant et de Guastine, des quiex nous heritons nostre dit filz emprès nostre décès,
si comme dessus est dit, ne valoient six mille livres tournois de rente, en commune
Item est accordé et accordons que le dit mariage
acompli et parfet, se il avenoit que le dit nostre filz morist avant nous, la dite
fille, sa fame, aura en douaire, nous vivant, mil livres tournois de rente, à
commune value, tele que elles ne puissent faillir ; et apprès nostre décès, elle
aura de croissance pour son douaire autres mil livres tournois de rente ; et se il
avenoit nous trespasser de cest siecle devant nostre dit filz et après moroit nostre
dit filz, la dite fille, sa fame, aura en douaire la tierce partie de toute nostre
terre et des appartenances, non obstant quicunque coustume contraire, rabatu et
descompté la partie que coustume de païs donne à noz filles et à noz filz puisnez,
si aucuns en avoit.
Item nous voulons, commandons, promettons et accordons que,
si nous trespassions de cest siecle avant que nostre dit filz fust en aage
d'acomplir le dit mariage, le dit nostre filz soit baillé au dit sire de Craon pour
le garder et norrir jusques à tant que le dit mariage soit acompli et parfet.
Item nous promettons et suymes tenus fere, procurer et pourchasser à tout nostre
plain povoir, sans nulle fraude, que nostre dit filz seconsentira au dit mariage, et
le voudra et accordera. Et sitost comme il aura aage de contrere mariage, il le
contraira par parole de present et la dite fille espousera. Et se aucuns vouloient
empeschier le dit mariage ou aucune des choses dessus dites, nous promettons et
jurons, par nostre serement corporelment de nous fet, à nostre pouer, sanz nulle
fraude, oster les empeschemenz qui mis y seroient et destorber cils qui les y
voudroit mettre.
Et nous, sire de Craon, avons promis et enquores promettons
donner à nostre dite fille, qui sera fame au dit Jehan, filz du dit sire de
Partenay, pour son mariage, sept
Et volons que, le dit mariage fait et accompli, nostre
dite fille et le dit Jehan, son espons, en non de li, aient, prengnent et levent les
dites sept cenz livres de rente, comme héritage à nostre dite fille, einssi
toutevois que, si nostre dite fille moroit sanz hoir de son corps, ou ses hers, si
elle en avoit, moroit sanz hoir descendant de leur corps, que les dites sept cenz
livres de rente viengnent et retournent entierement à noz enfanz puisnez, freres et
seurs de nostre dite fille ; sauve tant que, si les diz cas avenoient, le dit sire
de Partenay, se il li plesoit, pourroit avoir, dedens un an prochain emprès les diz
cas avenuz, par retret des dites sept cenz livres de rente, les trois cenz et quatre
vinz livres, dont il s'est chargié pour la dame de Paluau, si comme dessus est dit,
en paiant et rendant à noz diz enfanz puisnez, freres et seurs de la dite nostre
fille, trois mille et oict cenz livres de tournois.
Et en oultre ce, avons
promis et promettons enquores
Item nous, Jehan Larcevesque dessus dit, les dites
sept cenz livres de rente avons assises et assignées et enquores asseons et
assignons au dit sire de Craon et à ses hers et successeurs, et cils qui de lui
auront cause, en et sus noz dites terres et tenemenz de Marnes et de Montcourtour,
et parfetes au plus près, à prendre, avoir, percevoir, lever et recevoir du dit sire
de Craon et de ses hers, et de ceus qui ont et auront cause de lui, tantost emprès
le décès de la dite dame de Samblancey, et, vivant la dite dame, nous promettons et
sumes tenuz rendre, poier ou satisfier au dit sire de Craon, ou qui cause y aura de
par lui, les dites sept cenz livres, par chascun an, en chascune feste de saint
Christofle, seize vinz livres, et par chascune feste de Noël trois cenz et quatre
vinz livres, sauve et retenu à nous à avoir par retret les dites trois cenz quatre
vinz livres de rente, ès cas ou la dite fille au sire de Craon dessus dit ou ses
hoirs mourroient sanz hoir de leur cors, si comme dessus est dit.
As quelles
choses dessus dites et chascune d'icelles tenir, garder, acomplir et fermement
enteriner par touz articles, nous Amalri, sire de Craon, et nous Jehan Larcevesque,
sire de Partenay dessus diz, en tant comme chascun de nous touche et puet et porra
touchier ou temps avenir, obligons l'un à l'autre, nous, noz hoirs, noz successeurs
et touz noz biens mobles et ymobles, presens et avenir, en queuques lieus que ils
soient, et especialment et expressement. Et avons juré, à saintes evangiles et
promis et enquores jurons et promettons loialment et en bonne foy toutes les choses
dessus dites et chascunes
Supplians à très excellent prince, nostre très grant
et redoubté seigneur, nostre seigneur le roy de France, que, à plus grant seurté des
dites choses, toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles à estre tenues,
gardées et acomplies, et fermement enterinées par touz articles de touz jours mès
perpetuelment, de nous sires dessus diz et de noz hers, comme dessus est dit, il
degne et veulle, de la auctorité de sa roial majesté, loer, confermer et approuver,
et y ferè mettre et apposer son seel, dont Ve n use en tels cas et en semblables. En
tesmoing des quelles choses, nous Amalri et Jehan, sires dessus diz, avons mis et
appousé noz seels à cestes presentes lettres. Données et faites le xxj. jour
d'avril, qui fut le mardi emprès le dimenche que l'en chanta en saincte eglise
Quasimodoccc. vint et sept.
Item avons veues autres
lettres annexées aus lettres dessus dites, seellées du petit seel au dit Jehan
Larcevesque, contenanz la forme qui s'ensuit :
Nous Jehan Larcevesque, sire de Partenay ,
faisons savoir à touz que, comme entre noble homme et puissant, monseigneur Amalri,
sire de Craon, de une part, et nous, de autre, ait esté parlé, traictié et accordé
mariage de Jehan Larcevesque, nostre filz, et de unes des filles puisnées du dit
sire de Craon et de madame Beatrix de Roucy
Hist. généal., t. VIII, p.
570).ccc. vint et sept.
Nous adecertes les dites convenences et toutes les
autres choses contenues ès lettres dessus escriptes aianz fermes et aggreables,
icelles volons, loons, approvons, ratefions et de nostre auctorité roial confermons
par la teneur de ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes le droit
d'autruy. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre
seel en ces lettres. Donné à Loncpont, l'an de grace mil ccc. et trente, ou moys de
jenvier.
Par le roy, à la relacion du doyen de Saint Martin de Tours. P. Caisnot.
Constitution en faveur de Simon de Montbreton, chevalier, d'une rente héréditaire de cent livres tournois, assignées sur des terres de la sénéchaussée de Poitou.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir iiic et trente.
Par le roy, à la relacion mons, le duc de Bourbon faite à moi, ou dit mois, ou
Louvre. Vitri.
Lettres portant permission à Nicolas Le Blanc, chanoine de Poitiers, d'acquérir une terre de vingt livres de rente et d'en doter des personnes ou des établissements ecclésiastiques.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et
avenir que nous, considerans les bons, loyaus et agreables services, que nostre amé et
feal clers et conseilliers, maistre Nichole le Blanc, chanoine de Poytiers, a fais ou
temps passé, tant à nous que à noz très chiers seigneurs et cousins Phelipe et Charle,
jadiz rois de France, les quels Dieux absoille, oïe la supplicacion du dit maistre
Nichole, li avons octroié et encores li octroions, de nostre auctorité royal et de
grace especial, que il puisse acquerre et achater en noz fiez ou arrerefiez ou
censives, ou ès fiez ou arrerefiez des eglises, si et en tant comme il nous
appartient, sans haute et moyenne justice, vint livres de annuelle et perpetuelle
rente à tournois, selonc l'assiete et coustume de païs, et que les dites rentes, se il
les a jà acquises ou partie d'icelles, il puisse convertir, donner et appliquer à
sainte eglise, ensemble ou par parties, et en fonder et donner chapellenies, et en
autrement ordener en lieus sains, pour le salut de s'ame et de ses parens, sans ce que
il les puisse vendre ne transporter alleurs ; et que les personnes et lieus sains, aus
quels il donrra les dites rentes, les puissent tenir perpetuelment, paisiblement, sanz
ce que il puissent estre contraint par nous ne par noz successeurs, roys de France,
les mettre hors de leurs mains, ne pour raison de ce à en faire finance quelle que
elle soit. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel à
ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné
à l'abbeye du Val-Nostre-Dame, ccc. trente, ou mois de
mars.
Par le roy, à la relacion mons. Guillaume Bertran. P. Fortis.
Philippe de Valois permet au cardinal Pierre de Mortemart de convertir en biens de mainmorte ses terres de Poitou, qui avaient été la propriété de Raoul, comte d'Eu, connétable de France.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presenz et
avenir que pour la très grant amour et affection que nous avons à nostre très cher et
feal ami Pierre de Mortemer, evesque jadiz d'Auceurre et à present cardinal du saint
siege de Roumein Cœlio Monte, au mois de décembre 1327, puis
évêque de Sabine. ll fonda à Mortemart, sa patrie, un hôpital, un collège, une église
appelée le Moustier, et trois couvents, le premier de Chartreux, le second
d'Augustins et l'autre de Carmes. Sa mort arriva le 14 avril 1335 (F. Du Chesne,
Hist. des cardinaux franç., in-fol., 1.1, p. 456:458).ccc. trente et un, ou mois
d'avril.
Par le roy en son conseil, à vostre relacion. Solungy.
Privilège accordé à Pierre Raymond de Rabasteins, sénéchal de Poitou, d'exploiter une saline dans sa terre de Bigorre.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presenz et
avenir que nous avons octroié et ccc. trente et un, ou
mois de may.
Par le roy, à la relacion de mons. Michel de Reccourt. H. Martin.
Permission accordée au sire de Bauçay de construire à Faulant une chaussée et un étang.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presenz et
avenir que, comme le sire de Bauçay nous ait supplié que nous li vueilliens octrier
que [en] sa terre, en un lieu appelé Faulant, par lequel et duquel l'en va à Chinon et
à l'Ille-Bouchart, il puisse faire une ccc. trente et un, ou moys de may.
Par le roy, à la relacion de mons. G. de Noe. Gervasii.
Lettres de sauvegarde octroyées à Marguerite, veuve de Jean de Mirebeau.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presens et
avenir que, à la supplicacion de Marguerite Charruell, veuve, jadis fame feu Jehan de
Mirebiau, et ses enfans communs, nous avons prins et mis, prenons et mettons par ces
presentes lettres, de certaine science la dite Marguerite et ses diz enfans, avecques
touz leurs biens, leurs choses et leur famille en la protection et especial garde
royal de nous et de noz successeurs, roys de France, mandans par la teneur des dites
presentes, aus ccc. trente et un, ou mois de
decembre.
Par le roy, à la relacion de mons. P. de Jaunay. J. Lagacii.
Confirmation d'un jugement du sénéchal de Poitou, portant délivrance des biens de feu Guillaume Lallemant, bourgeois de Poitiers, mort sans héritier naturel, à Guillaume de Tonnay, son fils adoptif.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à touz presens et
avenir que nous avons veu les lettres ci dessous transcriptes contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceus qui verront et orront cestes presentes
lettres, Pierre Raymont de Rabastenx, chevalier le roy nostre seigneur et son
seneschal en Poitou et en Limozin, salut. Sachent touz que, comme le procureur du
roy en Poitou deist et proposast par devant nous que feu Guillaume Alemant
Encontre les quiex choses disoit et proposoit le dit Guillaume
de Taunay
En contre les quiex choses le dit procureur du roy disoit et
proposoit que, soupposé que le dit feu eust fait testament de fait et en celui
institué heritier de fait, il ne le pooit faire de droit, pour ce qu'il disoit que
le dit feu fut engendrez et nez de assemblée dampnée, c'est assavoir de homme marié
en fame mariée, et que telx personnes ainsi nez de droit ne pooient faire testament
ne instituer heritier qui puisse leurs biens tenir ny avoir, ne ne doive, si comme
il disoit.
Le dit Guillaume de Taunay disans et proposans le contraire et que
ne saroit jà trouvé que le dit feu fust engendré de cohit ou assemblée comme dessus,
ançois le nioit le dit Guillaume, meiz seroit trouvé que le dit feu fu engendré de
coliit ou assemblée de homme solu et non marié en fame solue et non mariée, et ainsi
l'offroit à prover le dit Guillaume, si mestier li estoit. Et disoit encore le dit
Guillaume que personne engendrée de tel engendreure,
Item disoit
encores le dit Guillaume que touz les biens du dit feu, qui li pooient appartenir ou
temps qu'il morut, ne valoient ny encores ne valent pas Hist. du Poitou).
Les quex choses ainsi dites et proposées du dit clerc pluseurs fois
par devant nous, nous, informez à plain des lettres, testament et institucion dessus
declarez et enquis o pluseurs sages par pluseurs fois, pour ce que nous cuidons en
aucune chose les dites questions estre douteuses, et icelles vousissons remettre à
la court, le dit Guillaume, le quel est feble et maladous, disans qu'il ne pooit
aler à la court de France sans grant dommage de son corps, se traissit par devers
nous, et, par le conseil de pluseurs saiges, le dit Guillaume voulans eschiver et
rachater son travail, mises et despens, et non mie en cognoissant que li rois nostre
sires eust aucune raison ès diz biens (meis disoit que point de droit n'y avoit li
roys nostre sires, si comme dessus est dit), nous offrit composer et transiger et
pacifier sus les choses dessus dites.
Et pour ce que nous avions eu conseil à
aucuns de noz seigneurs de la Chambre des Comptes nostre seigneur le roy à Paris, que
nous transissions et pacificions ou le dit Guillaume, si nous poions trouver o lui
qu'il se vousist traire à bonne composicion et paceficacion, avons composé et
pacefié et transigé o le dit Guillaume sus les choses dessus dites en la maniere qui
s'ensuit : c'est assavoir que touz les biens et chascuns meubles et inmeubles qui
furent jadis du dit feu sont et demorront au dit Guillaume et à ses hers et à ceus
qui aront cause de li perpetuelment, paisiblement sans aucune inquietacion ou
molestacion, qui mise leur y soit de la partie du roy nostre seigneur sus les choses
devant dites, et yceus biens avons delivrez au dit Guillaume de Taunay, en tant
comme il touche le droit le roy nostre seigneur, se point en y avoit ; et sont et
demourent au dit Guillaume les diz biens, sans ce que le roy y puisse jamais ès
dictes choses et biens riens demander par les causes dessus dites et si comme dessus
est dit, sauve et reservé en tout et par tout la volenté du roy nostre seigneur. Et
le dit Guillaume pour bien de pais et pour rachater son travail, iiic xxxiiij. autres cent livres, ou cas qu'il
fera sa volenté, si comme dessus, et qu'il donra lettre au dit clerc de son plasir.
Et avons recehue et faite ceste composicion par le conseil de Jehan Bonnet,
procureur du roy dessus dit en Poitou, mons. Guillaume Lescuier, clerc nostre
seigneur le roy, Guillaume de Morillon, receveur le roy en Poitou, Jehan
GuichartDict. généal. du
Poitou, t. II, p, 186).ccc. trente et un.
Nous adecertes la dicte
composicion et toutes les choses contenues ès dites lettres, ensi comme elles sont ci
dessus devisées, aians fermes et aggreables, icelles volons, loons, agreons, ratifions
et approvons et de nostre auctorité royal confermons. Sauf en autres choses nostre
droit et en toutes choses le droit d'autrui. Et pour ce que ce soit ferme et estable à
touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Faites et données à
Paris, l'an de grace mil ccc. trente et un, ou mois de février.
Par les gens des comptes. R. de Molins.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye Sainte-Croix de Talmont.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, licet in regendis subditis nobis plebibus nostre regie circunspeccio
magestatis universaliter curam gerat, ad sacrosanctas Dei ecclesias ecclesiasticasque
personas nostre regie consideracionis occulos propencius dirigentes, predecessorum
nostrorum vestigiis inherendo, predictis ecclesiis et personis de favorabilibus
remediis providere, quibus mediantibus per nostre regalis potencie dexteram à noxiis
deffendantur, violenciis quibuslibet et pressuris, ac status ecclesiasticis sub nostro
regimine in transquillitate manuteneatur et pace, ut personne prefate tanto
fervencius, liberius et diligencius divinis possint obsequiis intendere et vaquare,
quanto magis adversus inquietaciones predictas senserint se defensas, dignum, Deo
gratum, acceptabile pariter et salutiferum arbitramur. Hac igitur consideracione
commoti, monasterium seu abbaciam Sancte Crucis de Thalemondo, ordinis sancti
Benedicti, Luçonensis dyocesis, cum omnibus ccc. xxx. primo, mense febroarii.
Per vos. J. Lagacii.
Confirmation de l'accord conclu entre les sires de Parthenay et de Beaujeu relativement à certaines clauses du contrat de mariage du premier avec Marie de Beaujeu.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous presens et
avenir que par devant nous, entre les parties ci dessous escriptes a esté fait acort
en la fourme et maniere contenues en une cedule seellée de leurs seaus, bailliée à
nous, dont la teneur est tele :
Il est acordé entre monseigneur de Partenay
Par le roy, à vostre relacion. Mathieu.Hist. généal. VI, p. 724, 732, 733),
Et sera mis li dit sires de Partenay en possession dou dit chastel et rentes
encontinent, et commencera à lever les rentes à ceste saint Jehan prochain à venir ;
et tendra le dit chastel et rentes tant que il soit paié de les trois parties dou
mariage que messires, qui Dieux absoille, li donna quant il prist sa fille. Et doit
prendre blé en la dite assiete pour tant comme il voudra au premier marchié qui sera
après l'uytive de Pasques, chascune année, et vin pour tant comme il vaudra en
vendenges. Et ou cas ou li sires de Biaujeu li paieroit sept cens cinquante livres
tournois dedens les pasques prochaines, que celuy qui tendra le chastel pour le dit
seigneur de Partenay responde des dites rentes de cele année au dit seigneur de
Biaujeu. Et doit li sires de Partenay, quant il aura receu sept cens cinquante livres
tournois, mettre les en terre dedens un an après, au proufit de la dame de Partenay,
suer du dit seigneur de Biaujeu, et en faire foy sous le seel du roy monseigneur ou de
officier qu'il ait emploié les dites sept cens cinquante livres tournois, et en celui
cas où il fera foy en la maniere dessus dite, l'en ne li doit faire nul empescher ment
que il n'ait le dit chastel et rentes, ou les dites sept cens cinquante livres
tournois tant que il soit paiés de la dite somme de son mariage.
Et est accordé que l'en li assie par tele maniere que toutes missions faites et
despens, il puisse avoir chascun an les dites sept cens cinquante livres tournois
toutes franches et quictes; et ou cas que il convendroit
Et nous, à la supplicacion des dites parties, les choses dessus dites et chascune
d'iceles decernons estre tenues, gardés et acomplies, et iceles voulons, loons,
ratifions, approvons et de nostre auctorité royal les confermons. Et que ce soit ferme
et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes
lettres. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Ce fu fait à Royaulieu emprès
Compeigne, l'an de grace mil ccc. trente et deux, ou mois de juign.
Révision de l'assiette et confirmation d'une rente de quatre cent cinquante livrées de terre, constituée autrefois à Jean de Cherchemont, au profit de la chapelle de Menigoute.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous presens et
avenir que, comme certaine assiete eust esté faite ou temps de nostre très chier
seigneur le roy Charles, que Dieu absoille, à feu maistre Johan Cerchemont, lors
vivant, de quatre cens cinquante livrées de terre en nostre grant fié d'Aunys, et de
douze livres de rente pour haute justice, la quele rente il avoit acquise du seigneur
de Bragerac1, n° 117) ; mais la commission en avait été
donnée en effet par Charles le Bel, le 29 décembre 1327 (Du Chesne, Hist. des
chanceliers, p. 287). Le roi devait une rente de mille livres à Renaud de Pons,
seigneur de Bergerac, qui lui avait fait abandon, à ce prix, des droits qu'il
prétendait sur les comtés de la Marche et d'Angoulême. Deux cent cinquante livres
cédées à Amaury de Craon avaient été assignées à celui-ci antérieurement à la date
du 10 février 1328, et sur le restant, Renaud de Pons ayant vendu quatre cent
cinquante livres à Jean de Cherchemont, elles lui furent assignées sur le grand fief
d'Aunis, ainsi que les trois cents autres livres restant dues au seigneur de
Bergerac.
A très nobles et puissans noz seigneurs de la
Chambre des Comptes à Paris, de par nostre seigneurie roy, Guichart, seigneur de
Montigné, chevalier du dit roy nostre seigneur et son seneschal en Xainctonge, et
Johan Gauvain, escuier, bailli du grant fié d'Aunys, de part le roy nostre seigneur,
honneur aveques toute reverence. Nouz très chiers seigneurs, savoir vous faisons
que nous avons receuz deux mandemens du roy nostre seigneur, des quiex la teneur du
premier est tele :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France.
Au seneschal de Xainctonge et au bailli du grant fié d'Aunys, ou à leurs lieus
tenans, salut. Comme certaine assiete eust esté faite ou temps de nostre très
chier seigneur le roy Charles, que Dieu absoille, à maistre Johan Cerchemont, ou
temps qu'il vivoit, de quatre cenz cinquante livrées de terre et de douze livres
pour la haute justice en nostre grant fié d'Aunys, la quele rente il avoit acquise
du seigneur de Bragerac, à l'us et au profit de sa chapelle de Menigouste, nous
vous mandons et à chascun de vous que la dite assiete vous faciez revisiter,
savoirmon se il y a plus ou mains et se elle a esté deuement faite, et ce que vous
en trouverez nous rescripsiez, et laissiez joir le trésorier et chanoines de la
dite chapelle de leur dite rente, non contrestant mandement fait de nous ou de noz
genz des comptes au contraire, et aussi leur rendez et delivrez tout ce qui en
aura esté pris ou saisi pour tele cause. Donné à Paris, le
xie jour de septembre
l'an de grace mil ccc. et trente.
Item la teneur du secont mandement
est tele :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France.
Au seneschal de Xainctonge et au bailli du grant fié d'Aunys, ou à leurs lieus
tenans, salut. Autres fois a esté mandé par noz lettres à vous et à chascun de
vous que vous revoissiez ou faiciez revoir Fassiete et assignacion qui fu faite,
ou temps de nostre très chier cousin le roy Charles, à feu maistre Johan
Cerchemont, ou temps qu'il vivoit, de quatre cenz
avez (JJ. 78, fol. 97).ccc. trente et un.
Par vertu des
quiex mandemens, ge le dit seneschal, qui estoie empeschiez et occupez des autres
besoignes et negoices inevitables du roy nostre seigneur, commis à homme sage et
discret maistre Johan Esnaut à revisiter et revoier en lieu de moy la dite assiete
et assignacion, selonc la forme
Guichart, seigneur de Montigné, chevalier nostre
seigneur le roy et son seneschal en Xainctonge, à maistre Johan Esnaut, salut.
Nous avons receu les lettres du roy nostre sire contenans la forme qui s'ensuit :
Philippes, etc.
Lequel maistre Johan
Esnaut nous a certifié par ses lettres que le dit bailli et li par pluseurs fois se
sont adjousté et descenduz à Romaigne en la terre et lieus, ès quiex la dite assiete
et assignacion fu faite et assise, et que, veuz et regardez les diz mandemens, il
ont procedé et alé avant en la maniere qui s'ensuit :
Pemierement, veue et
regardée la teneur des diz mandemens, nous le dit bailli et Johan Esnaut, vismes,
regardasmes et leumes les lettres qui furent faites en baillant et faisant la dite
assiete, et pour ce que nous ne poveons trouver les papiers ne les registres qui
furent fais en faisant la dite assiete, nous mandasmes à noble homme Johan Bruin,
de Bouet en Aunys, escuier, le quel fu autres fois commissaire député de part le roy
nostre seigneur aveques
Premierement avons trouvé ou fié de Pas Choveau unze quarters trois
cenz quatre vins dis et sept karreaus et demi.
Item ou fié de Chauderoles,
trente quarters quatre cenz quatre vins et cinc karreaus.
Item ou fié de
Maumusson, vint quartiers quatre çenz quatre vins et sept karreaus et demi.
Item ou fié des Aygaus de Romaigne, neuf quartiers et deux karreaus.
Item ou
fié de la Crouzate, vint et quatre quartiers cenz quatre vins et quatorse
karreaus.
Item ou fié de Tireloup, trente et huit quartiers quatre cenz quatre
vins et treze karreaus.
Item ou fié du petit Tireloup, sept quartiers.
Item ou fié de Brossay, trente et sis quartiers sis vins et deus karreaus.
Item
ou fié de Burchelace dis et huit quartiers quatre cenz quatre vins et douze
karreaus.
Item ou fié qui enclot les Oulmeaus, dis neuf quartiers trente et
neuf karreaus.
Item ou fié devant les Oulmeaus, sept quartiers
deux cenz quatre vins et unze karreaus.
Item ou fié de Vaugarnie, dis quartiers
trois cenz vint et neuf karreaus.
Et est assavoir que vint et un pié en
quarreure font un karreau et cinc cenz karreaus font un quartier. Et est estimé
chacun quartier à quarante souls à la cense.
Somme de tout le coustumer à la
cense : deux cenz et huit quartiers quarante et neuf karreaus, qui valent quatre
cenz seze livres et quatre souls.
Item au Siexte, un quartier vint et sis
karreaus et demi, qui valent trente et sis souls et dis deniers.
Somme des
vignes et terres franches de la dite assiete, vint et sis quartiers deux cens unze
karreaus et demi, qui ne sontbaillés, mes pour excercer la jurisdicion
tantseulement.
Item avons trouvé et regardé que en la dite assiete et
assignacion a trente livres cinc souls et dis deniers de vinée.
Item vint souls
de cens que doit Symon de Puyveau, escuier, de ses choses des Oulmeaus, chascune
vigile de Touz Sains.
Item deux homages que devont Phelippon de Mons et le dit
Symon de Puyveaus, escuiers, de leurs choses des Oulmeaus, qui sont estimés et
baillés pour dis souls de rente.
Item douze livres de rente pour la haute
justice assises et assignées ès Meugiers des Brandes ès lieus qui s'ensuient,
c'est assavoir ou kairrefour de Lardeliere, quatre livres et dis souls, item ou
kairrefour de la Vielle Froumagiere, quarante et quatre souls, item à la Bruneliere,
quinse souls, item sur la Tourteliere, quarante et quatre souls, item seur la
Fouquetiere trente et sis souls, item sur la Morinere unze souls.
Et est la
somme du tout quatre cenz soixante une livre seze souls et huit deniers. Et ainci
reste que nous avons mains trouvé en la dite assiete et assignacion trois souls
quatre deniers.
Pour quoy ge le dit seneschal, veue et receue la
relacion et rapport du dit maistre Johan Esnaut, aus quiex ge donne et adhibe foy,
et ge le dit bailli vous certifions par ces presentes lettres, seellées de noz
seels, de quiex nous usons en noz offices, que nous les mandemens dessus diz du roy
nostre seigneur avons mis à exequcion par la maniere dessus dite. Donné le xiije jour
de juing, l'an de grace mil ccc. trente et deux.
Nous adecertes veues les dites
lettres, l'assiete dessus dite en la maniere que elle est faite, et toutes les autres
choses contenues en ycelles et chascune de elles aiens fermes et agreables, ycelles
volons, loons et approvons et de nostre auctorité roial, de certaine science,
confermons par la teneur de ces presentes lettres, voulons pour nous et noz
successeurs que les diz tresourier et chapitre qui sont et seront par le temps
avenir, toutes les choses contenues en la dite assiete puissent tenir et poussoier
ad perpetuité paisiblement, à l'usage et au profit de la dite chapelle, en la
maniere que elles leur ont esté assises. Sauz en autres choses nostre droit et en
toutes l'autrui. Et mandons et comandons aus diz seneschal et bailli et à nostre
receveur de Xainctonge que de toutes les choses comprises en la dite assiete les
facient et laissient joir et user paisiblement, et leur facient rendre et restituer
tout ce qui depuis l'assiete, qui leur en fu premierement baillée, en a esté pris,
levé ou arresté par quelcunque personne. Et que ce soit ferme chose et vaillable ou
temps avenir, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes lettres. Ce fut
fait à Paris, l'an de grace mil ccc. trente et deux, ou mois de juillet.
Par la Chambre des Comptes. VistrebecRescripte de vostre commandement, pour ce que l'autre fu dessirrée.
Pelicier. Sine financia. »
Sauvegarde octroyée à Jean Guyomar, demeurant à Noirmoutier.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam
futuris, quod, cum Johannes Guyomar, commorans apud Nigrum Monasterium, propter multa
dampna per Bayonenses et Anglicos sibi illata, ipse Johannes ad diversas regni nostri
partes, non sine magno sui corporis periculo, prosequendo restitucionem ex indè sibi
fieri, habeat se transferre, nos dictum Johannem Guyomar, dictum prosequendo negocium,
et ejus uxorem ac eorum liberos una cum familia, bonis, juribus et pertinenciis
universis sub manu, protectione et salva gardia nostris speciali suscipimus [per]
presentes. Mandantes senescallo Pictavensi, vel ejus locum tenenti, ceterisque
justiciariis nostris, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, vel eorum loca
tenentibus, ut ipsum Johannem et ejus uxorem, ac eorum liberos et familiam ab
injuriis, violenciis, gravaminibus, molestiis, oppressionibus, vi armorum, potencia
laycorum, inquietacionibus ac novitatibus indebitis quibuscunque defendant aut faciant
defendi, et in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus, juribus, usibus
et saisinis in quibus ipsos esse eorumque predecessores, à quibus causam habuerint seu
habituri sunt, fuisse pacificè ab antiquo invenerint, manuteneant et conservent, non
permittentes eisdem in personis, familia, rebus, juribus, usibus et bonis ipsorum
aliquas fieri vel inferri indebitas novitates, quas, si factas esse vel fuisse, in
dicte nostre salve gardie et dictorum conjugum ac liberorum eorumdem prejudicium,
invenerint, ad statum pristinum reducant aut faciant reduci, et nobis ac dictis
conjugibus et predictis liberis m. ccc. tricesimo secundo, mense januarii.
Per dominum regem, ad relacionem domini Raymundi Sacqueti. H. Martin.
Vidimus et confirmation d'une charte de donation octroyée, en 1190, par Richard Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre, à l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous presens et
avenir que nous avons veu unes lettres de bonne memoire Richart, jadis roys
d'Engleterre, saines et entieres, non cancellées ou vicieuses en aucune partie
d'icelles, seellées en cire vert et en las de soie, des quelles la teneur est tele :
Richardus,Dei gratia, rex Anglie, dux Normannie,
Aquitanie, comes Andegave, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus,
baronibus, justiciariis, senescallis, prepositis et omnibus baillivis et fidelibus
suis tocius terre sue, salutem. Sciatis nos, pro salute anime nostre et animabus
omnium antecessorum nostrorum et successorum, concessisse et presenti carta nostra
confirmasse Deo et abbacie Loci-Dei, quam fundavimus ad honorem ejus et gloriose
Virginis Marie, matris ejus, in nemore Roche, in liberam et puram et perpetuam
elemosinam, terram que vocabatur terra Comitisse cum omni integritate sua et cum
omnibus pertinenciis suis, et quicquid ibi habebamus vel ipsa comitissa habebat sine
ullo retinemento. Preterea dedimus prefate abbacie partem prefati nemoris Roche,
juxta divisionem metarum ibi à nobis constitutarum. Insuper dedimus ei in parte
nostra dicti nemoris usum lignorum ad construendas domos suas proprias et ad
comburendum, et ad alia sibi necessaria facienda, et pasturagium propriis animalibus
suis. Dedimus eciam eidem abbacie vinum quod recipere solebamus apud Rocham, et
annonam quam eciam recipere solebamus apud le Peire et quasdam empciones terrarum,
quas ibi fecimus ad opus prefate abbacie, terram scilicet que vocatur la
Tornekailliere et terram de la Bitohiere, et terram quam emimus de Gundebou cum
bosco, et terram que fuerat monachorum des Moustiers, pro qua damus in commutacionem
annuatim ipsis monachis triginta solidos pictavensis monete in censu nostro
d'Aumareis. Preterea concedimus dicte abbacie et canonicis in ea Deo servientibus
quod, si aliquam terram, que fuerit de feodo nostro, racionabiliter acquisierint,
sive empcione, sive ex dono alicujus, eandem libertatem habeant in terra illa, quam
habent in aliis terris suis, quas ipsis in elemosinam contulimus. Quare volumus et
firmiter precipimus quod prefata abbacia Sancte Marie Loci-Dei et canonici in ea Deo
servientes omnia predicta
Inventaire des Layettes du Trésor des chartes, t. I, p.
209). Voy. aussi Rymer, Acta publica, t. I, p. 35.
Et nous toutes les choses ci dessus contenues et chascune d'icelles loons, ratifions
et approuvons et, de nostre auctorité royal, de grace especial et de certaine science,
confermons. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait
mettre en ces presentes lettres nostre seel. Sauf nostre droit et rautrui. Donné à
Chastiaunuef sus Loyre, le dis huitime jour de fevrier, l'an de grace mil trois cens
trente et deux.
Par le roy, à la relacion de l'avoué de Therouanne. Verberie.
Vidimus et confirmation de plusieurs autres donations faites par Richard Cœur-de-Lion, le 4 novembre 1196, aux religieux de l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir
Ricardus, Dei gracia, rex Anglie, dux Normannie et
Aquitanie, comes Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus,
baronibus, justiciariis, senescallis, prepositis et omnibus baillivis et fidelibus
suis tocius terre sue, salutem. Sciatis nos pro salute anime nostre et animarum
antecessorum nostrorum et successorum, concessisse et presenti carta nostra
confirmasse abbacie nostre de Loco-Dei, quam fundavimus ad honorem Dei et beale
Marie, matris ejus, in nemore de Jart, in liberam, puram et perpetuam elemosinam,
totum predictum nemus de Jart et quicquid juris in eo possidebamus, et totam terram
que prius terra Comitisse nuncupabatur, cujus una pars est circa prefatum nemus,
pars alia apud Cursonium et pars alia in villa que dicitur la Championnere cum
omnibus hominibus in ea habitantibus, et cum omnibus pertinenciis et libertatibus et
liberis consuetudinibus suis. Dedimus eciam prefate abbacie terram quam habebamus in
territorio Roche, que similiter terra Comitisse vocabatur, cum omnibus hominibus et
pertinenciis suis, et cum omni jure quod in ea possidebamus. Preterea dedimus ei
partem foreste que est juxta Rocham, ubi predicta abbacia fuit primo fundata. Et
insuper, in parte nostra nemoris prenominati, concessimus ei usum lignorum ad
construendas domos proprias et ad comburendum et ad alia necessaria, et ad
pasturagium animalibus suis. Contulimus eciam illi complantum vinearum, quod
possidebamus apud Rocham, et annonam quam recipiebamus in terra Danpiere et quasdam
empciones terrarum, quas ibi fecimus ad opus abbacie predicte, terram scilicet
de Tornequailere et terram de la Bitosere, et terram quam emimus de Gaudebau cum
Acta publica, t. I, p. 34 ; Fœdera, t.1, p. 48 et s., et
Teulet, Invent. des layettes du Trésor des chartes, t. I, p. 158, 192, 205, 209,
222), tantôt sans aucune qualification, tantôt avec le titre de sénéchal de
Poitou. Il exerça sans doute cet office à plusieurs reprises alternativement avec
Pierre Bertin (voy. la note précédente), p. 409; il en prend la qualité notamment
dans un acte du 1er octobre 197 (Teulet, loc. cit., p. 192), puis dans une charte
d'Eléonore, reine d'Angleterre, en faveur de l'abbaye de Fontevrault, de l'an 1199
(JJ. 66, fol. 370 v°), et dans une autre pièce du 1er septembre 1200, publiée par
Teulet, loc. cit., p. 222.
Et nous toutes les choses ci dessus contenues
et chascune d'icelles loons, ratefions et approuvons, et de nostre auctorité royal et
de certaine science confermons. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous
jours, nous avons fait mettre en ces presentes lettres nostre seel. Sauf nostre droit
et l'autruy. Donné à Chastiaunuef sus Loyre, le dis huitime jour de fevrier, l'an de
grace mil trois cens trente et deux
Par le roy, à la relacion de l'avoué de Therouanne. Verberie.
Ratification d'une charte de l'an 1310, par laquelle Jean, vicomte de Thouars, reconnaît aux religieux de Lieu-Dieu en Jard la possession légitime du droit d'épave, ainsi que de la justice haute, moyenne et basse sur leurs terres, et se réserve la faculté de tirer de la pierre dans leurs carrières.
Philippes, etc. A touz ceus qui ces presentes lettres verront, salut. Sachent touz
que nous avons veu unes lettres de feu Jehan, visconte de Thouart, seigneur de
Talemont, chevalier, seines et entieres, non cancellées, corrumpues en aucune partie
d'icelles, seellées de son seel,
A touz ceus qui cestes presentes lettres verront
et orront, Jehan, visconte de Thouart et seigneur de Thalemont, salut en nostre
Seigneur perdurable. Sachent touz que, comme contens fust esmeuz entre nous, Jehan,
visconte de Thouars et seigneur de Thalamorit, d'une part, et religieus hommes
l'abbé et le convent du Lieu-Dieu en Jart, d'autre, sus ce que nous disions à nous
appartenir les peceiz et les briseiz et tout naulfrage qui arrivent ou arriver
povent dès le bois aus diz religieus jusques a la Goule de Jart, et touz briseiz,
peceiz et nauffrages qui entrent et entrerent touz jours mais le chenau de Jart; et
disions en oultre à nous appartenir les eostumes et les planchaiges de touz les
vessiaus entrans le chenau de Jart ; et disions en oultre que nous et noz hommes
[devions] prendre de la pierre de la perriere de Jart toutes les fois que nous et
noz hommes en voudrions prendre. Les diz religieus disans le contraire; disans par
devers nous à eus appartenir seulement les brisiez, peceiz et nauffrages dessus diz
et toute juridicion et seigneurie haute, moinne et basse, out tout
Et disoient encores les diz religieus que il avoit esté autre fois contens
entre monseigneur Guy, visconte de Thouart et seigneur de Thalemont
Nous Jehan, visconte de Thouart et seigneur de
Thalemont dessus diz, acertenez à plain et enquis diligemment du droit d'une partie et
d'autre, tant par le fondemenz de la dite abbaye que par leurs previleges et par
leurs longues possessions et esploiz, et par bonnes gens dignes de foy, et par le
fait de nostre chier pere, Guy, visconte de Thouart jadiz, dont Dieux ait l'ame, si
comme il nous est apparu par unes lettres seellées de son propre seel
Derechief fust accordé que les planchaiges, les vendes et les
coustumes de veissiaus etdes nez qui entreront ladite chenau demourant à nous et à
noz [hoirs], sauve les planchaiges et les vendes des veissiaus qui metterient
planche et serient venduz dedans leur terre, les quiex seroient leurs, et les
acensamenz des pescheries seroient nostres, si comme nous les avons acoustumé. Et se
aucuns droiz avions ès choses dessus dites, nous voulons et accordons ou les diz
religieus, en ce consentens, que il leur demeurgent et les transportons en eux, pour
estre ès biens fais de leur moustier. Et porrons nous et noz hommes prendre de la
pierre de la perrierre de ccc. et diz
Et nous toutes les
choses ci dessus contenues et chascune d'icelles loons, ratifiions et approvons, et,
de nostre auctorité roial de grace especial et certaine science, confermons. Et pour
ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre en ces
presentes lettres nostre seel. Sauf nostre droit et l'autrui. Donné à Chastiaunuef sus
Loire, le xviije jour de fevrier, l'an de grace mil ccc. trente et deux.
Par le roy, à la relacion de l'avoé de Ther[ouenne]. Verberie.
Ratification d'une charte de décembre 1279, portant règlement, en faveur de l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard, d'une contestation soulevée entre Guy, vicomte de Thouars, et les religieux, au sujet du droit de chasse dans les forêts de Jard et d'Orbestier.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous avons veu unes
lettres, saines et entieres, non cancellées ou vicieuses en aucune partie d'iceles,
seellées du seel de Guy, visconte de Thoars jadiz et sire de Thalamont à celui temps,
en cire jaune et en las de soie, si comme il apparoit de premiere face, contenanz la
forme qui s'ensuit :
A touz ceus qui cestes presentes lettres verront
et orront, nous, Guis, visconte de Thoars, chevalier et sire de Thalamont, salut en
nostre Seigneur Jhesu Crist. Sachiez que, comme contens fust entre nous, Guis dessus
dit, d'une partie, et les religieus honmes l'abbé et le convent du Lieu De[u] en
Jart, d'autre, sus ce que nous, Guis dessus diz, demandons et disions que, toutes
les fois que nous ou nostre commandement, ou cil qui pour nous y estoient, chacions
Orbestier le Vion.
À la parlin, nous,
regardée et enquise diligemment et feaument la verité de la demande que nous
faisions sus la suite et sus la chace de la dite beste en la forest et en terrouoir
de Jart dessus dit, daus deffenses que li diz abbez et convent disoient et
proposoient en contre, et especialment regardées et veues les lettres du fondement
de la dite abbaye, trouvasmes, tant pour nostre conscience quant pour les raisons
desquelz li diz abbez et convent nous firent certain, que nous ne nostre hoir, ne
nostre successeurs, ne nostre commandement, n'avions droit ne raison en choses
dessus dites, de toute la demande que nous faisions sus les choses dessus dites à
l'abbé et au convent de Jart, leur quittasmes et quittons perpetuelment, pour nous
et pour noz hoirs et pour noz successeurs, sans ce que nous, ne nostre hoir, ne
nostre successeur, ne autre pour nostre commandement, puissions demander ne avoir à
chacier ne à suire, ne à prendre beste sauvage, quelle que elle soit, en la forest,
ne en
Et se ainsi estoit que li diz
abbez et convent ou leur commandement arrestoient les chiens pu aucuns d'eulz diz
chiens ou terrouoir ou bois de Jart dessus diz, il ne les doivent mie tuer ne
mainmetre, mès lessier aler. Et se ainsi estoit que les diz abbez et convent eussent
souspect que le veneur ou nostre commandement, qui pour nous ou pour nostre
commandement, ou pour noz hoirs ou pour noz successeurs chaceroit, que il n'eust
fait son plain povoir de retraire ses chiens, que il n'entrassent ne ne sieusissent
la beste en la dite terre ne en ladite forest à L'abbé et aus convens dessus diz, il
s'en espurgeroit par la foy de son corps par devant l'abbé de Jart ou devant son
commandement.
Et nous, Guis dessus diz, promettons en bonne foy, pour nous et
pour noz hoirs, et pour noz successeurs, et sur l'obligacion de nous et de noz
hoirs à tenir et à garder perpetuelment les diz et la teneur de ceste presente
lettre, sans venir encontre. En tesmoing de la quelle chose nous, Guys, viscons de
Thouars dessus diz, avons donné à l'abbé et au convent du Leu De en Jart dessus
nommez cestes cc. et lxxix., ou mois de decembreer décembre.
Nous
adecertes toutes les choses ci dessus contenues et chascune d'icelles loons, ratifions
et approvons, et, de nostre auctorité roial, de grace especial et de certaine science,
confermons. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment et à touz
jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf nostre droit
et l'autrui. Ce fu fait et donné à Chasteaunuef sus Loire, l'an de grace mil ccc.
trente et deux, ou mois de fevrier.
Par le roy, à la relacion de l'avoé de Therouenne. Verberie.
Ratification d'une charte de Guy, vicomte de Thouars, donnée le 8 mai 1288, en faveur de l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard, touchant le droit d'épave sur leurs terres.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous avons veu unes
lettres, saines et entieres, non cancellées ou vicieuses en aucune partie d'icelles,
seellées du seel de Guy, visconte de Touars jadiz et sire de Thalamont, en cire vert
et à double queue, si comme il apparoit de premiere face, contenans ceste forme qui s'ensuit :
A touz ceus qui verront et orront cestes presentes
lettres, Guy, visconte de Thouars et seigneur de Thalemont, salut en nostre Seigneur
perdurable. Sachent tuit que, comme contens fust esmeus entre nous dit visconte,
d'une part, et religieuses personnes, l'abbé et le convent du Lieu Dieu en
A la parfin, emprès meins
contens de l'une partie et de l'autre, et parle diz de preudes hommes, nous diz Guys,
viscons de Thoars et seigneurde Thalamont, acertené à plain et enquis diligemment du
droit de l'une partie et de l'autre, tant par les fondacions de la dite abbaye que par
leurs previleges et par leurs longues possessions et esploiz, et par bonnes gens
dignes de foy, trouvasmes que ce estoit les drois des diz religieus et en leur
terre, en laquelle il ont toute juridicion et justice, haute et basse et moienne, et
en toute et par toute leur terre de Jart et des appartenences, et sens nous en
cognoistre en rienz souverains, et que les briseis et les peceiz ou autres choses,
quelles que elles feussent, qui arrivoient ou arriver pooient à touz jours mais ès
diz lieus, c'est assavoir dès la mestre chanau anciene de la Goule de Jart, ainsi
comme la chanau duret et l'aigue cc. iiijxx et huit
Nous adecertes toutes les choses ci dessus contenues et chascune d'icelles loons,
ratifiions et approvons, et, de nostre auctorité roial, de grace especial et de
certaine science, confermons. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable
perpetuelment et à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes
lettres. Sauf nostre droit et l'autruy. Ce fu fait et donné à Chasteaunuef sus Loire,
l'an de grace mil ccc. xxx. et deux, ou mois de fevrier.
Par le roy, à la relacion l'avoé de Ther[ouenne]. Verberie.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de Lieu-Dieu en Jard.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous, consideranz et
rappellans en memoire la bonne et grant affection que noz amez, religieuses personnes
l'abbé et le convent de Jart, de l'ordre de Premonstré, de la dyocese de Lusson, ont
touzjours eu à noz devanciers, rois de France, et à nous, ou temps passé, et encore de
jour en jour sanz cesser demonstrent par effet avoir à nous, voulans yceus poursuir de
faveur especial et pourveoir leur de remede convenable, afin que eux et leurs choses
puissent estre et demeurer paisiblement en nostre royaume, en temps present et avenir,
les diz abbé et convent, leurs donnez, familiers, hommes de corps et de condicion,
avec leurs maisons, granges, possessions et touz leurs autres biens, quels qu'il
soient, assis dedens nostre royaume de France, en chief et en membres, prenons et
recevons dès ore en droit, de certaine science et de grace especial, par cestes
presentes lettres, en nostre protection et garde especial, tant de nous comme de noz
successeurs, roys de France. Et donnons en mandement par cestes presentes lettres à
nostre chancelier qui ores est, et à touz ceus qui pour temps avenir seront ou dit
estat de office, que aus diz religieus, toutes fois que il les requerront, deputent de
par nous certainnes personnes souffisans de noz gens ou de noz successeurs, pour yceus
et chascun d'eux, et leurs biens garder et deffendre, souz la protection et garde
dessus dite. Et leur donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces
lettres de garder les diz religieux, leurs donnez, familiers, hommes, leurs maisons,
granges, ccc. xxxij., ou mois de fevrier.
Par leroy, à la relacion l'avoé de Ther[ouenne]. Verberie.
Confirmation d'une sentence d'absolution rendue, au nom du comte d'Eu, par le sénéchal de Melle, en faveur de deux écuyers, Moreau Audoin et Thibaut Pannier, accusés d'avoir battu et fait avorter la femme de Pierre Claveau, et d'avoir cause la mort d'un enfant qu'elle portait sur les bras.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et
avenir que nous avons veues les lettres et instrumens ci dedans escriz, contenans la
fourme qui s'ensuit :
Memoires est que, comme Pierre de Saint Saornin,
autrement appellé Claveau, eust denuncié et intimé à la court de seans encontre
Moreau Audoyn et Thibaut Panier, escuiers, que il avoient batu sa fame si grefment
que elle en estoit aortée d'un enfant dont elle estoit ensainte, si comme il disoit,
et que un autre enfant que la dite fame tenoit entre ses bras, pour cause du dit
baton estoit entré en si greve maladie qu'il en estoit mort, si comme le dit Pierre
disoit, et pour ce la dite court eust fait venir avant en la court de seans les diz
escuiers en ces presentes assises, pour faire et recevoir sur les diz cas ce que
raison donrroit, et savoir moult
Hist. généal., t. VIII, p.
16).
Et pour plus sainnement aler avant sur ceste
besoingne, fut oye en pleniere assise la relacion du dit maistre Regnaut et la
relacion de Pierre Bertin, chastellain de Melle, lequel, à la denonciacion du dit
Pierres de Saint Saornin, avoit fait rinformacion sur les diz cas contre les diz
escuiers. Les quiex maistre Regnaut et chastellain distrent et raporterent en
plainnes assises, oyant et sachant le dit Pierres de Saint Saornin, qu'il avoient
fait informacions sur les diz cas et qu'il n'avoient en riens trouvé les diz
escuiers estre coupables, souppeçonneus ne diffamez sur les diz cas, ainçois les
avoient trovez estre personnes de bonne fame. Et avecques ce oyt la court personnes
dignes de foy, qui tesmoignerent que en celui temps, celui enfant que la fame du dit
Pierre tenoit entre ses bras, si comme dessus est dit, que c'estoit une petite fille
qui estoit et avoit esté longuement malade et en langueur par un an ou environ, et
ccc. trente et trois.
Item la
teneur de l'instrument s'ensuit :
Apparesset à touz evidamment par la teneur de cest
publice instrument que, en l'an de l'Incarnacion nostre Seigneur mil
ccc. trente et
trois, ou mois de may, le xxvj. jour du dit moys, c'est assavoir le mercredi apprès
la Pentecouste, à heure de midi ou environ, au chastel de Melle, en un grant
arpentis du dit chastel, en pleniere assise de Dict. généal., t. II, p.
168).
Et je, Jehan Nau, de Lisignan, en la diocese de Poitiers, clers publiques, notaires
de l'autorité royal, fui presens avecques les tesmoins dessus nommez à toutes et
chascunes les choses dessus dites dire et raconter, et à l'absolucion des diz
escuiers sur les cas dessus diz, par la maniere que dit est dessus ; et sus ces
choses en ay fait et escript de ma propre main cest present publique instrument et
les dites choses mis et rédigé en publique fourme et signé de mon propre signet
acoustumé, sur ce especialment appeliez et priés.
Nous adecertes
l'absolucion et jugement dessus diz, en tant comme il sont bien et justement fais et
donnez, et sont passez en chose jugiée, aiens agreables, fermes et estables, yceuls
loons, gréons, ratifiions, approuvons et de nostre auctorité royal confermons. Nostre
droit et l'autrui sur ce sauf et en toutes choses. Et pour ce que ce soit ferme chose
et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres.
Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. trente trois, ou mois de septembre.
Par le roy, à la relacion l'arcediacre de Rains. Aubigny.
Confirmation de certaines lettres du sénéchal de Poitou en faveur du seigneur de Clisson et de la dame de Belleville.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceus qui ces presentes
lettres verront et orront, salut. Nous dossier Belleville.) Le sire de Clisson, convaincu
d'intelligence avec les Anglais, eut la tète tranchée, et Jeanne de Belleville,
complice de son mari, fut bannie du royaume par arrêt du 1er décembre 1343. Ses
biens, qui avaient été confisqués, furent rendus, en 1362, à son fils, Olivier IV de
Clisson.xije jour de novembre, l'an de grace mil ccc.
trente et trois.
Par le roy, à vostre relacion. Gervasii.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbé et aux religieux de Saint-Jouin-de-Marnes.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir ccc. trente et trois, ou mois de novembreOrdonnances, t. V, p. 610,
d'après la confirmation donnée par Charles V, en avril 1372 (JJ. 104, p. 28, corr.
38).
Par le roy, à vostre relacion. Savigny.