L'École nationale des chartes met à disposition cette ressource électronique structurée, protégée par le code de la propriété intellectuelle sur les bases de données (L341-1), selon les termes de la licence Creative Commons : « Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification ; 2.0 France ». Cette licence est disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ ou par courrier postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Pas d'Utilisation Commerciale : L'École nationale des chartes souhaite encourager l'utilisation et l'amélioration de ses ressources électroniques, pour les intérêts de l'enseignement et de la recherche. Toute autorisation au-delà du champ de cette licence doit être obtenue auprès de l'École nationale des chartes.
Pas de Modification : Afin de mieux servir la communauté scientifique, l'École nationale des chartes s'engage à conserver et à toujours offrir publiquement la version la plus à jour de ses ressources électroniques par une URI pérenne. Elle s'engage à les corriger et à les améliorer, à intégrer les contributions qui lui sont soumises (après validation par un comité scientifique), et à référencer l'origine de ces contributions. Toute modification de la ressource qui ne serait pas reversée à la version de référence sous l'autorité éditoriale de l'École nationale des chartes doit faire l'objet de l'accord de celle-ci, afin de ne pas disperser les contributions et de permettre les meilleures conditions possibles de collaboration scientifique.
Paternité : l'École nationale des chartes demande à ce que toute publication dérivée de ses ressources électroniques comporte : 1) le nom de l'École nationale des chartes et, pour les publications électroniques, son logo 2) l'URI permettant d'accéder à la page citée sur notre site, ou à la page d'accueil de la ressource 3) la date du fichier source utilisé.
Tout litige soulevé par le non respect des termes de cette licence sera soumis à la juridiction des tribunaux de Paris.
Ce fichier est issu d'une numérisation OCR par l'École des chartes d'un PDF Gallica (BnF).
Mandement au sénéchal de Poitou de convoquer en armes les hommes de la province possédant au moins soixante livres de rente, et de les conduire à Arras dans la quinzaine qui suivra la Madeleine.
Philippes, etc., au seneschal de Poitou. Comme nous t'aions mandé par pluseurs lettres que tu semonsisses çeus de ta seneschaucie de venir en nostre servise, encore te mandons nous derechief que tu les admonestes aigrement d'acomplir et de mettre à effait la semonse que nous avons autrefoiz faite par toi, en la maniere que nous t'avons autrefoiz mandé, et pour aucunnes nouvelles qui nous sont venues et aucunnes apparessances que nous veons, nous avons eu en conseil d'enforcier les. Si te mandons et commandons que touz nos subgez de ta seneschaucie, de qui que il tiengnent, ne en quelle condicion que il tiengnent
Le roi prescrit au sire de Parthenay et autres barons, pour faciliter l'approvisionnement de l'armée de Flandres, de faire savoir aux marchands de leurs terres qu'ils pourront s'y livrer à leur commerce en toute liberté et franchise.
Philippes, etc. [à Guillaume Larchevesqueos XLVI et LXXVI, donnent à penser qu'il vivait encore dans le courant de 1316.
Le vicomte de Thouars est invité à se trouver, le 15 août, à Arras, avec ses gens d'armes.
Philippes, par la grâce de Dieu, rois de France, à nostre amé et feal le visconte de Touars
Lettres de Philippe le Bel adressées aux ducs, comtes, vicomtes et principaux barons du royaume, parmi lesquels le vicomte de Thouars, Geoffroy de Lusignan, Guillaume de Parthenay, Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges, et Hugues Larchevêque. Ils sont invités à porter à la Monnaie toute leur vaisselle d'argent, et à publier une ordonnance enjoignant à leurs sujets, sans distinction, d'en porter au moins la moitié
Mandement à Hugues de Bauçay d'aller rejoindre le comte de Valois à Amiens, le jeudi avant la Pentecôte (23 mai), pour une expédition sur la frontière de Flandres.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. A nostre amé et feal le seigneur de Bauçay, salut et amour. Nous
Mandement et instructions au sénéchal de Poitou pour la levée de l'arrière-ban. Il lui est recommandé d'engager ceux même qui ont payé la subvention à faire le service militaire de bonne volonté.
Philippes, etc., au seneschal de Poitou, etc. Comme pour
Mandement au sénéchal de Poitou et aux commissaires royaux envoyés dans la sénéchaussée, de presser la levée et le départ des gens d'armes convoqués à Arras pour la mi-août.
Philippes, par la grace de Dieu, roi de France, au seneschal de Poitou et à tous ceus qui sont de par nous envoiez en la seneschaucie de Poitou, pour haster et avancier notre semonse d'armes, salut. Nous vous mandons et commandons si estroitement comme nous plus poons que vous, par toutes les voies et manieres que vous pourrez mieux, amonestez et amenez à ce touz ceus qui souz nostre semonse sont compris, et avêcques tout ce leur commandez si estroitement comme plus pourrez, que tantost, sanz nul delai, il voisent en nostre ost de Flandres appareillié le plus souffisanment qu'il pourront, et que sanz nulle faute il soient à Arraz à cest prochain jour de mi aoust, selonc la fourme de nostre dite semonse. Et tu, seneschal, se cil que nous avons jà envoiez en ta seneschaucie
Lettres closes adressées à Hugues Larchevêque, pour lui rappeler une précédente semonce et le prier de hâter son départ pour l'armée de Flandres.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé et feel Hugues Larchevesque, salut et amour. Comme nous veillanz o l'aide de Dieu, à tout nostre pouair, contrestier à nos ennemis de Flandres et à leur desloiaus emprises refraindre, vous aions prié et requis sur l'amour et la feauté que vous avez à nous et à nostre roiaume, et avec ce de toute nostre auctorité vous aions mandé que tantost vous appareillissiez pour aler, sanz nul delai, vers les parties de Flandres, le plus hastivement et le plus brief chemin que vous pourriez, et apparellié convenablement, selonc vostre pouair, de gent de cheval et de pié, et vous de vous appareillier et partir ne soiez pas si diligent comme la besoigne requiert, si comme nous avons entendu, encores vous prions nous et raquerons si à certes comme plus poons, sur l'amour et la feauté que vous avez à nous et à nostre roiaume, et avec ce vous commandons
Clausa est.
Mandement au sénéchal de Poitou et aux collecteurs de l'aide envoyés dans la province, de faire payer double taxe au moins aux usuriers notoires.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, senescallo Pictavensi ac collectoribus novissime subvencionis in dicta senescallia deputatis à nobis, salutem. Cum per alias litteras nostras ex certa causa dederimus in mandatis ut à notoriis usurariis senescallie predicte subvencionem predictam nullatenus levaretis, nec sit intencionis nostre quod ipsis usurariis in hac parte plus ceteris deferatur, immo quod aliàs contra eos procedatur, mandamus et committimus vobis quatinus à dictis usurariis subvencionem dupplicem de facultatibus eorum, nisi ad majorem prestacionem possitis eos adtrahere bono modo, sine dilacione et difficultate quibuscunque, levetis, id nullatenus
Lettres adressées à Hugues Larchevêque et à cinquante-quatre autres barons pour les presser de rejoindre le plus tôt possible le roi qui se trouvera à Arras le 1er septembre.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé et feel Hugue Larcevesque, salut. La brieté du temps, li estat des besoignes, la rebellion de nos ennemis des parties de Flandres, qui de jour en jour s'efforcent de fere grief et despiz et ont fait de nouvel, si comme nous croions que vous avez oï, et se vantent que il veulent à certain jour combatre contre nous, nous meuvent à ce que nous au plus hasteement que nous poons, allions ès dites parties pour combattre à eus et leur ougueil abbatre, o l'aide de Dieu qui est guarde de vérité et de justice, et serons à Arraz pour poursuivre de là nostre voie sanz delai, le dimanche après la quinzaine de ceste mi aoust, et pour ce vous escrisons briement, en priant et en requerant vostre feauté si acertes comme nous poons, et avec ce en mandant à vous que, si comme vous aurez et avez chier nous et le roiaume, vous vous hastez de venir à nous, si bien accompaignez de gent à cheval et de pié comme vous pourrez mieux. Donné à Paris,
Mandement au sénéchal de Poitou et à vingt-trois autres baillis et sénéchaux, de lever cent livres sur tous ceux qui, possédant cinq cents livres de rente en terre devaient, suivant l'ordonnance du 9 octobre 1303, fournir un gentilhomme armé. Les hommes de poste et abonnés demeurant en autres seigneuries et justice que celle du roi devront armer quatre hommes de pied par cent feux, et les hommes de corps taillables haut et bas à volonté fourniront deux hommes de pied armés par cent feux
Le sénéchal et Conrad de Crépy sont commis spécialement pour lever l'aide en Poitou par eux-mêmes ou par leurs délégués.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceus qui verront ces presentes lettres, salut. Nous fesons savoir que comme nous par nos autres lettres aions commis au seneschal de Poitou et à maistre Conrrat de Crespi à ordener, cuillir et lever nostre subvencion novellement otroié en la dite seneschaucie, pour le fait de nostre guerre, en la maniere que elle est ordenée et que il est contenu plus plainement en noz autres lettres faites seur ce, nous entendons et voulons, pour le profit et l'avencement de la besoigne et pour plus eschiver le domaige de nos sougiez, et, par la teneur de ces lettres, commetons aus diz seneschal et Conrrat que il par eus ou par autres ordennent,
Commission donnée à G. de la Rajace et à P. de la Brosse, chevaliers, de Convoquer les nobles de Poitou et de Touraine à Arras, pour le 8 juillet, au lieu du 24 juin, qui avait été fixé d'abord.
Philippes, etc., à noz amés et feaux G. de la Rajace et P. de la Broce
Nouveau mandement au sénéchal de Poitou et aux agents commis à la levée des aides pour l'expédition de Flandres, de presser les collectes sur toutes les terres du ressort de la sénéchaussée.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Senescallo Pictavensi et superintendentibus negocio subvencionum nostrarum, pro nostro presenti Flandrensi exercitu ordinatarum, in eadem senescallia deputatis à nobis, salutem. Aliàs vobis mandasse et districtius injunxisse recolimus ut subvenciones ipsas in terra nostra levaretis et colligeretis, et in subditorum nostrorum, baronum et nobilium terris, juxta ordinacionis ipsarum seriem, per ipsos subditos nostros, in presencia tamen alicujus ad hoc certi deputati à vobis,
Le roi annonce à Hugues Larchevêque et à dix-sept autres chevaliers que les nouvelles de Flandres le forcent à avancer son départ pour l'armée, et les invite à venir le joindre à Arras, sans plus tarder.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France, à nostre amé et feal Hugue Larcevesque, salut et amour. Autre foiz vous avons escrit et prié que, comme nostre entencion fust et soit d'aler en Flandres contre nos anemis et devions estre à la quinzaine de la saint Jehan à Arraz, nous pour causes de nouvel apparissanz nous somes partiz et meuz de Paris au jour que ceste lettre fu donnée pour aler vers les parties de Flandres hastivement, pour la cause dessus dite, nous vous prions et requerons sus l'amour, la foy et la fiance que vous avez à nous, que, toutes excusacions et dilacions arriere mises, vous hastez de venir à nous avec soufisant
Mandement au sénéchal de Poitou et aux commissaires chargés de la levée des aides, d'envoyer les deniers recueillis au Trésor du Temple à Paris, et d'informer la chambre des Comptes des sommes envoyées à cette destination, et de celles qui auraient pu être expédiées à Arras directement pour la solde des sergents.
Philippus, etc., senescallo Pictavensi et superintendentibus negocio novissime subvencionis pro exercitus nostri Flandrensis succursu nobis concesse, à nobis in eadem senescallia deputatis, salutem. Mandamus vobis et districtè precipimus quatinus omnem pecuniam, que nobis, tam racione dicte subvencionis et aliarum precedencium quam de debitis Judeorum et alia quacunque de causa in dicta senescallia debetur, in cujus explectacione vos negligentes hactenus exhibuistis et remissos, receptis presentibus, levari et explectari, juxta ordinacionis nostre seriem, faciatis, et thesaurariis nostris Parisius apud Templum celeriter er juillet 1304. Elles sont adressées également, d'après la liste placée à la suite, au sénéchal de Saintonge, aux baillis de Tours, de Bourges, d'Orléans, d'Auvergne, et à douze autres de Normandie, de Picardie et de Champagne.
Mandement au sénéchal de Poitou, de presser la levée et le départ de l'arrière-ban pour la frontière de Flandres, suivant la semonce faite précédemment.
Philippes, etc., au seneschal de Poitou. Comme nous vous avons escript par nos autres lettreser juillet précédent (JJ. 36, n° 180, fol. 78), aux baillis d'Orléans, de Tours, de Bourges, de Mâcon, et à ceux de Champagne, de Picardie et de Normandie. Aussi, à la suite de ce second mandement, se trouve une note ainsi conçue : er juillet comprend « toutes manières de genz de soissante anz en souz et de dis huit en sus », sauf « povres laboureurs de terres ou povres mendians, ou qui n'ont autres biens fors ce qu'il acquierent au jour la journée pour leur labour ». Etaient également exceptés de la semonce ceux qui avaient payé ou promis de payer leur part de la subvention dernièrement accordée pour la guerre de Flandres.
Commission donnée à Étienne de Bourret, sous-doyen de Poitiers, pour la levée de la dime accordée au roi par l'archevêque de Bordeaux, les évêques suffragants et le clergé de la province.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Universis senescallis, ballivis, prepositis ceterisque justiciariis regni nostri, ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Dilectum nostrum magistrum Stephanum de Bourretoer mars 1305, de nommer et de diriger les collecteurs de ce subside dans la province ecclésiastique de Bordeaux. (JJ. 35, nos 215, 216, et JJ. 36, nos 205 et 206.)
Mandement adressé à Jean de Wartigny, écuyer, et aux autres gardes des ponts et passages dans les bailliages de Vermandois, de Vitry, d'Amiens, de Calais, de Rouen, de Caen, et dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge, leur enjoignant d'empêcher qu'on ne transporte aucune marchandise hors du royaume
Mandement au sénéchal de Poitou et aux collecteurs de la sénéchaussée d'envoyer désormais sans retard les deniers de leur recette au Trésor du Temple à Paris.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Au seneschal de Poitou et as collecteurs establiz de par nous en la dite seneschaucie, salut. Comme nous, pour profit de nostre royaume et de nous, eue seur ce grande deliberacion de nostre conseil, aions ordené et ordenons que toutes manieres de receptes et de paiemenz qui seront dès ores en avant à faire pour nous, soient faites par nos tresoriers du Temple de Paris, nous vous mandons et commandons plus estroitement que nous povons et seur paine de perdre vostre office, que tout l'argent que vous dès ores en avant recevrez pour nous et de nos rentes et yssues, tailles et presz, dons, diseme ou subvencion, pour quelconque cause que ce soit, par quelconque non soit apelée, si tost comme vous l'aurez receu, vous envoiez en nostre Tresor au Temple à Paris, sanz nul delay, non contrestant aucuns autres commandemenz que nous er mai. Il fut également adressé au prévôt de Paris, aux sénéchaux de Toulouse, Rouergue, Périgord, Cahors, Saintonge, Carcassonne, Beaucaire, Nîmes, et à quatorze baillis.
Le roi, ayant interdit le transport des monnaies hors du royaume, enjoint aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge et au bailli de Touraine, de prononcer des peines sévères contre les infracteurs, à la poursuite de M. de Veran, maître de la Monnaie de Montreuil-Bonnin, et de publier de nouveau l'ordonnance prohibitive.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, Xanctonensi et Pictavensi senescallis ac ballivo Turonensi, salutem. Cum aliàs per proclamacionem publicam
Mandement au sénéchal de Poitou de faire publier la prorogation du Parlement, en ce qui concerne les jours de sa sénéchaussée.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, senescallo Pictavensi, salutem. Cum nos instans Parlamentum octabarum omnium Sanctorum ex causa prorogaverimus usque ad octabas instantis festi dominice Nativitatis, et diem tue senescallie dicti Parlamenti sic prorogati fecerimus assignari ad diem sabbati in festo Conversionis sancti Pauli, mandamus tibi quatinus in tuis assisiis et per bonas villas tue senescallie et ejus ressorti prorogacionem et assignacionem predictas solempniter, ex parte nostra, facias publicari et ita tempestive quod illi quorum interest predictas prorogacionem et assignacionem tempore debito scire possint, sciturus pro certo quod, si propter defectum dicte publicacionis, aliqua pars dampnum incurrerit, nos ad ipsius in hujusmodi casu dedampnificacionem contra
Pouvoirs de Guillaume de Chanota, clerc du roi, et d'Hugues de la Celle, chevalier, nommés commissaires enquêteurs et réformateurs en Saintonge et en Poitou.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilectis et fidelibus magistro Guillelmo de Chanota, [clerico] et Hugoni de Cella, militi, nostris, salutem et dilectionem. Rumor frequens auribus nostris intonuit quod in senescaliis Xanctonensi et Pictavensi ac eorum ressortibus quamplures portaciones armarum, violencie et alii graves excessus, plura homicidia per nonullos homines nobiles et innobiles sunt hactenus perpetrala, etc.
Provisions en faveur de Nicolas Bernard, au lieu de Bertaud de Bourret, de l'office de garde du château et de la forêt de Benon, et de l'intendance des ventes des forêts du domaine, dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, Xanctonensi et Pictavensi senescallis, salutem. Cum nos, ob certam causam, custodiam castri nostri de Benaon et foreste ejusdem loci officiumque vendendi forestas nostras senescalliarum vestrarum et in eis vendas instituendi, que quidem officia tenere solebat Bertaudus de Borrez, Nicolao Bernardi, forestario seu viridario foreste nostre ad Grisania, tenore presencium, concesserimus graciose, mandamus vobis quatinus predicto Nicolao officia predicta, prout ad vestrum quemlibet pertinuerit, deliberetis et assignetis, tenenda et exercenda per eum ad vadia et ad emolumenta que pro eis percipiebat idem Bertaudus, quamdiu nostre placuerit voluntati. Actum Rothomagi, xxiij. die octobris, anno Domini millesimo trecentesimo octavo.
Commission à Étienne de Bourret, sous-doyen de Poitiers, à Pierre de Blanot et à Hugues de la Celle, chevaliers, d'aller à Amiens terminer les négociations commencées avec le roi d'Angleterre.
Philippus, Dei gratia Francorum rex, dilectis et fidelibus magistro Stephano de Borrez, subdecano Pictavensi, clerico, P. de Blanosto2a 1, fol. 2 et 5 v°). Sa mort dut arriver vers l'an 1319 ; au commencement de l'année suivante, sa femme était remariée à Pierre de Rochefort. (Arrêt du 16 février 1320 [n. s.], X1a 8844, fol. 29.)os 11 et 13). Voy. aussi une lettre d'Edouard II au roi de France, par laquelle il accrédite auprès de ce prince trois commissaires pour régler avec les commissaires français l'affaire du comté de Ponthieu, sous la date du 4 décembre 1308. (Rymer,
Confirmation des lettres d'Hugues de Bauçay, relatives à la dotation de la chapelle fondée par Michel Luillier en l'église Saint-Mesme de Chinon.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Huet de Baucey, salut en nostre Seigneur. Savoir faisons à touz que, comme nostre amé Michiau Luilier, bourgois de Chynon, en l'onneur de Dieu, de Nostre Dame et saint Sauveur, ait fondée une chapelle en l'église de Saint-Mesme de Chinon, et de la volenté et de l'assentement nostre chier seigneur et pere, monseigneur Hue de Baucey, jadiz seigneur de Baucey Cet acte vient corroborer l'opinion émise précédemment que la mort d'Hugues V de Bauçay eut lieu un peu avant 1308, et qu'il laissa au moins un fils portant le même prénom que lui. (Voy. t. I, p. 114, note 1.). , li dit Michiau Luilier eust doée la dite chapelle de deuz arpenz de vigne assise et joignant à la vigne Renaut le Paveur, d'une par, et d'autre part au chemin par on va de Chinon à Bourgeuilh, movent de nouz à cinq soulz de cenz par [chascun an], nous, considerans et regardans la bonne volenté et le bon propos du dit Michiau, qui à l'asaucement de saint elglise et au savement de s'ameQuelques mots ont été omis par le scribe. ..., voulons, otroions et consentons que li chapelains de la dite chapelle, qui ores est, et ses successeurs à touz jourz mès puissent tenir, avoir et posseoir perdurablement les deuz diz arpenz de vigne, en paiant à nouz et nouz hoirs cinq solz de rente, chascun an, et que li dit chapelains, qui ores est, ne ses successeurs ne puissent estre contraint par nouz ne par noz successeurs de metre la dite vigne hors de leur main ne de faire autre finance à noz ni à noz hoirs, fors que de paier les devant diz cinq soulz de rente, sauve à retenir à nous la voierie ou dit lieu. Et supplions à très excellent prince, nostre chier seigneur le roy de France que i li plaise à confermer ceste chose. En tesmoing de la quele chose, nouz avons mis nostre seel en ces presentes letres. Donnés l'an de grace milccc. et oict, le mercredi emprès la feste de l'Assumpcion Nostre DameLe 21 août 1308. .
Permission accordée à Laurent Poussart, clerc du roi, d'acquérir cent livres de rente annuelle en fiefs et arrière-fiefs, et de les tenir féodalement, bien qu'il ne fût pas noble.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilecto magistro Laurencio, dicto Poussart
Lettres par lesquelles Philippe le Bel s'engage à donner à Jeanne de Lusignan, sœur du dernier comte de la Marche, outre les terres de Couhé et de Peyrat, qu'il lui avait déjà promises, celles de Saint-Hilaire et de Pontarion, en dédommagement de l'abandon qu'elle lui avait fait de ses droits sur les comtés de la Marche et d'Angoulême et sur la succession de Lusignan.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum nos Johanne de Marchia, sorori germane Guidonis, quondam comitis Marchie et Engolisme, castra et castellanias de Cohec et de Payrat cum omni alta et bassa justicia et omnibus aliis pertinenciis et dependentibus ex eisdem, racione juris quod ipsa habebat et habere posset et deberet in successione dicti Guidonis, neenon Guidonis de Marchia, patrui ipsius Johanne, concesserimus, prout in quibusdam aliis nostris super hoc confectis litteris plenius contineturos 11 et 12 ; JJ. 40, nos 94, 128 et 166), et elles devinrent en effet, après la mort de ceux-ci, la propriété de la veuve de Pierre de Joinville.
Lors du partage de la succession de Jeanne de Lusignan entre ses cinq filles, Couhé fut attribué à l'aînée, Jeanne, femme de Roger de Mortemer, et demeura dans cette famille pendant trois générations au moins. Geoffroy de Mortemer, fils de Roger, figure comme seigneur de Couhé dans différents procès qu'il eut à soutenir au Parlement de Paris, 9 mars 1329, 19 avril et 24 juillet 1342, 20 mai 1349 et 10 juillet 1350 (Arch. nat. reg. X2a 3, fol. 97 v°, 98 ; X1a 9, fol. 399 et s. ; X1a 11, fol. 261 ; X1a 12, fol. 397 v°). Il avait épousé Jeanne de Lezay. Leur fils Jean fut également seigneur de Couhé. Suivant Thibaudeau, la famille de Mortemer se fondit dans celle de Saint-Georges, par le mariage d'Anne de Mortemer avec Guichard de Saint-Georges, seigneur de Vérac. (er de ce recueil, p. 42 et s. ; l'époque de sa mort demeure incertaine.1a 11, fol. 261). Plus d'un an après, il n'avait pas encore acquitté les frais du procès, et le sénéchal de Poitou reçut ordre de le contraindre à payer, sous menace de saisie de ses biens, 10 juillet 1350 (X1a 12, fol. 397 v°).
Per dominum G. de Cortona, Chalop.
Règlement des droits d'usage et de chasse de Béatrix de Bourgogne, comtesse de la Marche, dans les forêts du comté d'Angoulême et de la châtellenie de Lusignan, pour les maisons de son douaire.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roi de France et commissaires de li donné sus les choses qui s'ensuient, salut. Sachent tuit que nous avons receu les lettres dou dit roi nostre sire, contenanz la fourme qui s'ensuit :
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Dilecta et fidelis nostra Beatrix de Burgondia, comitissa Marchie et Engolisme
Béatrix, fille d'Hugues IV, duc de Bourgogne, et de Béatrix de Champagne, sa seconde femme, fut mariée à Hugues XIII de Lusignan, dernier comte de la Marche. Elle mourut sans enfants à Cognac, entre le mois de juillet 1328 et le mois de mai 1329, et fut enterrée dans l'église des Cordeliers d'Angoulême, suivant la chronique de Saint-Martial de Limoges. Aux documents relatifs à son douaire signalés dans le t. I , nobis conquerendo fecit exponi quod, cum sibi per dilectum magistrum Johannem de Divioneer, p. 309, on peut en ajouter trois autres : 1° la confirmation de l'accord conclu entre elle et Yolande de Lusignan, se disant aussi comtesse de la Marche et d'Angoulême, laquelle s'engage à lui payer 3,000 livres de rente annuelle et viagère, oct. 1311 (JJ. 46, n° 7, fol. 6 v°) ; 2° la confirmation de l'assiette de 200 livres de rente en terre, faite à son profit par Hugues de la Celle, à Bouteville et aux environs, février 1319 (JJ. 61, n° 59 ; fol. 21) ; 3° un mandement royal pour le paiement des arrérages qui lui étaient dus de son douaire de Bretagne, au moment de sa mort, 31 mai 1329 (J. 374, n° 23).Jean de Dijon fut l'un des commissaires généraux sur le fait de la confiscation des biens des juifs, en 1312 et 1313, et rendit en cette qualité des sentences dont quelques-unes, portées en appel au Parlement, furent confirmées par cette cour ( , canonicum Senonensem, clericum nostrum,Olim , tom. IV, fol. 227, 249 v°). Il figure sur une liste desJugeurs des Enquestes au Parlement, sous la date de juillet 1316, et sur une autre de décembre de la même année. (Boutaric,Act. du Part ., t. II, p. 143-146.)ad hoc à nobis commissarium deputatum, usagium pro suis neccessariis universis, absque vendicione aliqua, tantum quamdiu viveret, extitisset in forestis non ceduis baronie de Lezeniaco et Engolismensis comitatus assignatum, et tercia pars venacionis dictarum forestarum, et postmodum vos et magister Egidius de Remino Gilles de Rémi ou de Remin, clerc du roi, chanoine de Noyon, notaire du Parlement (liste de déc 1316. citée plus haut), l'un des trois notaires qui rédigèrent l'acte d'accusation dirigé contre Boniface VIII, en 1303, fut chargé de différentes missions relatées par M. H. Bordier ( , dilectus clericus noster, à nobis commissarii deputati, tanquam arbitri electi concorditer à partibus pronunciassetis ipsam comitissam debere habere terciam partem in quibuscunque emolumentis forestarum non ceduarum baronie et comitatus predictorum, secundum usum et consuetudinem patrie in talibus approbatos, nunc per gentes nostras propositum fuerit quod in silvis non ceduis ipsa comitissa non debet aliquid percipere nec habere, per consuetudinem patrie diucius in talibus observatam ; vobis committimus et mandamus quatinus, vocatis procuratore nostro et aliis evocandis, utriusque partis racionibus legitimis auditis et litteris visis de predictis consuetudinibus, prout morisPhilippe de Remi, sire de Beaumanoir , Paris, Techener, 1869, in-8°, p. 65). Selon ce savant biographe, Gilles pourrait bien être l'un des trois fils attribués au célèbre jurisconsulte, opinion qui est assez vraisemblable, étant donnée la preuve certaine que Beaumanoir laissa une postérité mâle ; un arrêt des Olim de la Toussaint 1296 parle d'unprimogenitus domini Philippi de Bello Manerio . Philippe de Remi, on le sait, fut sénéchal de Poitou de l'an 1284 (vers octobre) jusqu'au milieu de 1288. À ce titre, on me saura gré de signaler ici un document intéressant, qui révèle l'existence d'une fille de Beaumanoir, inconnue de l'historien du célèbre jurisconsulte. Il s'agit d'un acte touchant la garde et conservation, au profit de leurs enfants nés et à naître, des biens de «Guyart de Jouy, écuyer, à présent huissier d'armes, et damoiselle Marguerite, sa fame, fille de feu mons. Phelippe de Biaumanoir, chevalier jadis », 24 juin 1312. Confirmation de juillet 1312 (JJ. 48, n° 55, fol. 33).est inquiri, in patria inquiratis diligencius veritatem, et secundum quod per inquestam eandem inveneritis, faciatis et exhibeatis, servatis dictis consuetudinibus, quod fuerit racionis. Datum in abbatia beate Marie Regalis prope Pontisaram, die xxiij. maii, anno Domini m. ccc. undecimo.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Cum dilecta et fidelis nostra Beatrix de Burgondia, comitissa Marchie et Engolisme, sit et ejus predecessores comitisse locorum predictorum, que pro tempore sunt, ab antiquo fuerint in possessione et saisina vel quasi recipiendi divestituras et vestituras faciendi, post decessum suorum maritorum, comitatus Marchie, de quibuscunque rebus venditis, moventibus de dominio eorum que tenent racione sui dotalicii, et de hiis use sint et fuerint ab antiquo pacifice, sicut dicit, mandamus vobis quatinus, vocatis evocandis, de usu et consuetudine premissorum, secundum quod inquiri in patria est consuetum, veritatem diligenter inquiratis, et, secundum usum et consuetudinem predictos, salvis hinc et indè racionibus et visis litteris ipsius comitisse, si quas habet super hoc, eidem faciatis quod vobis racionabiliter videbitur faciendum. Datum Pontisare, xxiiij. die maii, anno Domini
m. ccc. undecimo.
Par la vertu des queles lettres, comme la dite dame contesse nous requeist que nous, selonc la teneur des dites lettres, li delivrissiens son usage pour chaufer ès mesons de son douaire, et pour edifier et les dites maisons reparer et amender, et merrien pour tonneaus et grans vaissiaus faire, neccessaires à son usage ès dites maisons et lieus, sanz vendre et sanz donner, et pour faire et reparer charretes et charrios à li neccessaires et à ses autres neccessités, tandiz comme ele demourra ès dites maisons et lieus, des bois et des forez non tranchables des dites contez d'Angolesme et
chastelenie de Lisignhen, encore et que li delivrissons la tierce partie de la veneson des dites forez, selon la fourme de la pronunciacion dou dit mestre Jehan de Dijon, clerc dou dit nostre segneur le roi, faite par vertu de la compromission dou dit roy nostre sire, comme les choses dessus dites ele deust avoir, selonc l'us et la coustume du païs, si comme ele disoit, encore nous requeist que nous li ostissons l'empeechement que nous li avons mis sus ce que la dite contesse prenoit devestisons et faisoit vestisons des choses vendues et alienées, mouvanz de la seignorie de ce que ele tient et li est assigné par son doaire, comme ce li appartenist par us et coustume de païs, et les dames veives, contesses jadis des dites contez, et autres dames veves dou païs, de meneur condicion, assés eussent acoustumé d'ancienneté prendre, en semblant cas, devestisons et faire vestisons. Encore nous requeist que nous li ostissiens l'empeechement que nous li avons mis en la garenne de Compnhac et en la chastellenie, comme, o tous ses droiz et appartenances, li eussent esté assis par le dit mestre Jehan, par vertu de sa dite commission, si comme elle disoit, exceptées la forteresse, les homages desdiz chastel et chastelenie, les bois de Compnhac et de Merpins, et le blé que li sires de Lerbezil doit, sauf ce que ele y prenoit avant la dite pronunciacion, contenues en sa pronunciacion. Nous le dit Hugues, appelez par devant nous, par la vertu des dites commissions, [à] Angoleyme, au samedi après la saint Michiel Le 2 octobre 1311. , encore au diemenche après la saint DenisLe 10 octobre. , à Compnhac, mestre Aymeril Selier, clerc, procureur nostre seigneur le roi en la seneschaucie de Xanctonge, et noble dame Yolant de la Marche, dame de PonzYolande de Lusignan, fille d'Hugues XII, comte de la Marche, et de Jeanne de Fougères, avait épousé Elie Rudel dit Renaud, sire de Pons. Héritière en partie de son frère, Guy, dernier comte de la Marche, elle avait passé avec Philippe le Bel, en mars 1309, un traité par lequel elle renonçait à ses droits sur la succession des comtés de la Marche et d'Angoulême, moyennant l'usufruit, sa vie durant, des revenus des principales terres de ces comtés, six mille huit cents livres une fois payées et quelques autres avantages. Yolande prenait, en outre, l'engagement de remettre au roi tout ce qui devait lui revenir des successions du seigneur de Couhé et de la dame de Belleville, son oncle et sa tante (JJ. 40, n° 166, fol. 86). Voy. aussi le tome I , pour procedererde ce recueil, p. 43 et 51, notes.sus les choses contenues ès dites commissions, à nous faites, en tant comme à chascun de eus puet appartenir, veuz et resgardés les procez et la pronunciacion, et l'assignacion dou dit mestre Jehan de Dijon, et la pronunciacion aussi que nous et sages hons mestre Giles de Remi, clerc nostre seigneur le roi, d'autres foiz sur ce commissaires, dou roi nostre sire envoiez, feismes, comme arbitres de la dite dame contesse et du conte Gui, lors vivant, esleuz, et les lettres de la dite dame contesse que ele a sus ce, et enquis par nous diligiaument o pluseurs genz nobles, usagiers et autres dignes de foy, des us et coustumes par dessus contenues ès dites lettres, et veue l'enqueste que mestre Guillaume Gailhart et Pierres de Eyxidueyl, clers nostre seigneur le roi, ont fait, de nostre commandement, des diz us et coustumes, presens le dit procureur et autres pluseurs saiges de nous appellez sus ce au conseil le roi nostre sire, comme la dite dame Yolent par soi ne par autre ne se soit apparue par devant nous, à nul des jours ne ès lieus assignés à li sus ce, voulons, ordenons et prononçons par les vertuz des dites commissions, que la dite dame contesse ait des dites forez non tranchables son us à les choses et à la maniere comme dessus est contenu, sauf le chauffaige, que nous li prononçons avoir ès forez tranchables, et la tierce partie de touz autres emolumens, excepté la chasse, de la quele nous ne prononçons ne n'entendons à prononcier Hugues de la Celle reçut du roi, le 2 novembre 1311, un nouveau mandement lui donnant commission spéciale de régler le droit de chasse de la comtesse de la Marche, dans les forêts du comté d'Angoulême et des châtellenies de Lusignan, de Cognac et de Merpins. Dans la convention conclue, en vertu de ces lettres, avec Béatrix de Bourgogne, il lui accorda de pouvoir « prendre ne fere prendre, chascun an, à sa vie tant seulement, à ses despens, ès bois et ès forez dessus dites, pour ses genz, appelez et savanz les gens du roy, c'est à savoir les prevoz ou le forestier, ou le gardien de la forest où elé fera chacier, nuef grosses bestes tant seulement, c'est à savoir trois cers et sis pors sauvages ou senglers, en quelque saison que ele voudra... Le samadi emprès karesme prenant , jusques nous saichons la volenté nostre seigneur lem. ccc. xi. » (JJ. 48, n° 108, fol. 64 v°). L'original de cet acte existe sous la cote J. 374, n° 11, avec le sceau parfaitement conservé d'Hugues de la Celle. On y voit, dans un encadrement quadrilobé, un écu portant une fasce accompagnée de billettes en orle et brisée d'un bâton. Légende : S,Hugonis de Cella, militis. Contre-sceau : dans une rosace gothique les lettresH. C. roy sur ce. Encore, comme le chastel et la chastelenie de Botaville li aient esté assigné en toutes rentes et touz emolumens, en touz profiz, si comme le conte Hugues jadis son seigneur, plus plenierement, quant il vivoit, le tenoit, et la tierce partie des homes dou dit chastel et chastelenie, les autres deus parties des homages au seigneur de Botavile a retenu tant seulement, prononçons que la dite dame contesse puet et doit prendre devestisons et faire vestisons de toutes les choses, censives et rupturieres vendues et alienées souz la seignorie de ce que ele tient pour son douaire ; encore la tierce partie des choses qui sont tenues en fié ou gentilment, en ceste maniere que, quant ele ou ses gens auront prise la tierce partie de la divestisons des choses gentilz ou de fié, qui seront venduz avant que il faicent la vestison, il sont tenuz de faire assavoir la alienacion au seneschal, ou au prevost d'Angolesme, qui pour le temps sera pour le roi, ou à son lieu tenant, à la fin qu'il saichent la dite alienacion pour avoir la retenue, se besoing est, et garder le droit le roi, et nientmains des autres deus parties la dite dame aura toutes ventes, honneurs, toute connoissance aveques touz emolumenz et touz profiz, exceptées les deux parties des homages tant seulement. Encore délivrons à la dite dame contesse la garenne de Compnhac des connins et des lievres tant seulement, retenu par nous, par non du roy, que, quant le dit nostre seigneur le roy vendra ou païs, il puisse faire chacier en la dite garenne as connins, et nous et li seneschal de Xanctonge aussi, quant nous vendrons à Compnhac. Sauf en toutes choses le droit le roy et l'autrui. Donné à Compnhac, le diemenche après la saint Denis, l'an de grace mil ccc. et onzeLe 10 octobre 1311. .
Nos autem ordinacionem et pronunciacionem predictas ac omnia et singula suprascripta, rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium confìrmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Actum in abbacia Beate Marie Regalis prope Pontisaram, anno Domini
Per dominum P. de Latilliaco, Maillardus.
Confirmation de la composition pécuniaire conclue entre Hugues de la Celle, commissaire du roi en Poitou, et Pierre et Guillaume Aymer, de Mauzé, pour nouveaux acquêts.
Philippus, etc. Notum, etc., nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A touz ceuz qui cestes presentes lettres verront et orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sires de Fontaines, saluz. Nous avons receu les lettres du roy, nostre sire, contenanz la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum, etc. Datum Carnoti, die
xxviii . septembris anno Dominim. ccc. decimoLe texte de cette commission a été publié dans le tome I . Par la vertu des queles lettres nostre sire le roi, Pierre Aymer, bourgeois de Mausé, et Guillaume Aymererde ce recueil, n° XXXIII, p. 64 et s. La date seule est différente.Ces deux personnages appartenaient sans doute à la famille Aymer qui, pendant plusieurs siècles, a habité la région de Saint-Maixent, et à laquelle M. Beauchet-Filleau a consacré une notice dans son , son frere, ont finé o nous, ou non du roy nostre sire, des choses qui s'ensuient. C'est assavoir de la quarte partie que il acquistrent de Renaut JoceausmeDict. des familles de l'anc. Poitou , t. I, p. 173. Elle paraît être originaire des marais de la Sèvre, où plusieurs de ses membres étaient établis à une époque antérieure.Les cinq membres de la famille Jousseaume mentionnés dans cet acte, Renaut, Huguet, Philippe, Guillaume et Eléonore, ont échappé aux recherches de M. Beauchet-Filleau ( dou levage des vins d'Ancigné, qui puet valoir cinq solz de rente.op. cit ., t. II, p. 263). Plus tard, à l'époque des troubles qui suivirent l'invasion des Anglais du comte de Derby en Poitou, un autre membre de cette famille, Jean Jousseaume, écuyer en 1348, chevalier en 1353, fut mêlé à deux affaires criminelles des plus graves. Dans la première, complice de Guy d'Aspremont, chevalier, de Raoul d'Aspremont, écuyer, son frère, et de plusieurs autres, il fut ajourné au Parlement et promit de comparaître en personne pour répondre au procureur du roi, au prieur de Moutiers-les-Maufaits et aux habitants de cette ville, « sur plusieurs invasions, homicides, efforcemens de fames, roberies, excès, villetés, gehines, feu bouté, etc., perpetrez par eulz en la dite ville sur les dits habitans et prieur en enfreignant la sauvegarde royale ». (Acte du 24 novembre 1348, X2a5, fol. 103 v°). Ces faits s'étaient passés au mois d'août précédent. Les accusés ne s'étant pas présentés au jour fixé, le châtelain de la Roche-sur-Yon reçut l'ordre de les arrêter, s'il pouvait s'emparer de leurs personnes, sinon de les ajourner à son de trompe et cri public. Dans ce mandement, les crimes commis sont relatés avec détail. (Id. ibid. , fol. 113.)
Jean Jousseaume fut poursuivi de nouveau, cinq ans après, pour des excès de même nature, attentats, injures, roberies, sauvegardes enfreintes, commis au préjudice de Simon Roussel, de complicité avec Jean de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, Geoffroy de Cologne, chevalier, et autres. (Ajournements et mandements des 11 mars 1353, 30 août 1354 et 8 août 1355, X2a6, fol. 17 v°, 50, 89, 112 et 202 v°.)Item de deux solz de rente que il acquistrent de Huguet Joceaume et de son frere, qui les tenoit ou fié de Jehan de Cruissé.
Item de toutes les choses qui furent mestre Phelippe Joceaume, que il avoit en la chastellenie de Mausé, et les
queles choses valent, an par autre, oict sextiers de blé de rente, et les aequistrent de Renaut Joceaume et de Aynor, sa seur, et de Huguet et Guillaume Joceaumes. Item de vint et sis solz de cenz et de deus solz et oict deniers d'autre part sus le herbegement qui fu Pierre Menier, et de douze deniers sus la Collace qui il acquistrent de monseigneur Hugues de Boisse.
Item de cinquante deux solz de taillie, les quiex il acquistrent de la fame Joyfroi Gras, que ele avoit à Boisse.
Item de un herbegement et de ses appartenances et d'un vergier que il acquistrent de Pierre Manart, de Boisse, estimez à valoir soixante sis solz de rente, les quiex il tiennent de Jehan de Cruissé.
Item dou sixte que il acquistrent de Agnez, fame monseigneur Pierre Chaboz
Pierre Chabot, de Genouillé, chevalier, et Agnès, sa femme, sont cités comme donateurs dans une charte par laquelle Alart Ostenc et Eve, sa femme, cèdent une rente à Aimery de Chaisay, valet, le 17 mars 1277 ( , que elle avoit ou fié dou Bruill, qu'ele tenoit de monseigneur Guillaume Barrabin à vint solz de deniers chascun an, estimez à valoir le demourant, an par autre, diz soulz de rente.Dict. des fam. de l'anc. Poitou , t. I, p. 554) ; mais les généalogistes n'ont pu établir la filiation de ce personnage, ni indiquer la branche de l'illustre maison de Chabot à laquelle il se rattache.Item de toute la terre que il acquistrent de Harnaut Possart, que il avoit à Mausé, que il tenoit de monseigneur Guillaume Raymont
Déjà cité dans un acte de janvier 1310. (Voy. t. I , à vint solz de cenz rendanz chascun [an] audit chevalier, estimé à valoir le demourant chascun an trente solz de rente.er, p. 66.)Item dou sixte de deux journaus de terre que il pristrent à deus solz de rente de monseigneur Guillaume Raymont et de la dame de Forges, estimez à valoir cinc solz de demourant.
Item dou sixte que il acquistrent de madame Jehanne
Barrabyne, que elle avoit eu des motes qui sont au dit Pierres Aymer, assises à Mausé, à cinc solz de cenz, estimez à valoir chascun an trois solz de rente de remanant. Item de tout le droit et de toute la raison que il acquistrent de Arnaut Possart, que il avoit ou fié Royou, que il tient de Pierre Bernier par prenant et par metant, estimé à valoir chascun an quinze solz de rente de remanant.
Item de deus solz sis deniers de cenz que il acquistrent de Harnaut Possart, que li devoient Pierre et Jehan Barbiers sus une piece de vigne.
Item de cincquante solz de rente que il acquistrent de Guillaume Brun sus son herbegement et sus sa vigne dou fié. Papelin.
Item de cinq solz de cenz que il acquistrent de Pierre Gruant, que devoit Jehan Babot sus son estau.
Item de douze deniers de rente que il acquistrent de Pierre Michau sus sa meson que il tient de la dame de Pairé.
Item de cinc boissiaus de blé que il acquistrent de Jehanne, fame Guillaume Chaborniau, que ele prenoit en l'aire d'Ancigné, estimez à sept solz sis deniers de rente chascun an.
Item d'un fé que il acquistrent de monseigneur Guillaume Raymont, estimé à valoir quatre livres de rente.
Item d'un fé que il acquistrent de monseigneur Pierre de Boisse, estimé à valoir soxante solz de rente.
Item d'un molin d'aigue qui est à Boisse, que il prist dou Temple à rente, estimé sept livres de rente aus dis freres.
Les queles choses dessus dites sont estimées de rente, contées et rabatues les rentes et devoirs annuaus, quarante livres de rente par an. Et ainsi prisiée, la rente de trois années que les choses dessus dites valent est la somme [de] sis vins livres tournois, les queles sis vins livres les diz Pierre et Guillaume Aymer ont paie au receveur le roy nostre sire, establi seur ce, par nous en nom du roy, si
comme il nous a fait certain. Et nous, pour le roy nostre sire, en tant comme à nous appartient ou peut appartenir, par la vertuz des dites lettres le roy nostre sire, confermons aus diz Pierre et Guillaume et à leurs hoirs, et à ceus qui cause auront de eus ou de l'un de eus, les choses dessus dites à avoir, à tenir, sanz faire autre foiz finance des choses dessus dites ne de celles metre hors de leur main, ou temps avenir, retenue la volenté nostre seigneur le roy seur ce et sauve son droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de la quele chose, nous avons données aus diz Pierre et Guillaume Aymer, freres, cestes lettres seelées de nostre seau. Faites et données en la Rochelle, le lundi emprès la Conception Nostre Dame, l'an de grace mil ccc. et douzeLe 11 décembre 1312. .
Nos autem premissa omnia et singula, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum, etc. Actum Parisius, anno Domini
Per dominimi H. de Celia, Perellis.
Don à la dame de Sormery d'une maison, dite de l'
Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilecte nostre Marie de Cheu, domine de Sormeri
Per dominum regem, Yvo.
Lettres du roi aux habitants de Poitiers, les invitant à envoyer des députés à Bourges, le jour de Pâques fleuries, pour délibérer sur le fait des monnaies.
Philippes, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. A nos amez les habitanz de la vile de Poytiers, salut et dilection. Comme nous entendons à ordener sus le fet des monoies et sus plusieurs autres besoignes qui touchent nous et l'estat du royaume de France, le comun un proffit et le bon estat des bonnes viles et de touz nos subgiez, lequel nous desirons mout, si comme nous y sommes tenuz, ès queles besoignes nous voulons avoir vostre conseilh, du quel nous nous fions mout, comme de ceus en qui nous et nos predecesseurs avons touzjours trouvé ferme loiauté, nous vous mandons que vous envoiez vers nous à Bourges, er, n° LXXVIII.
Don à Henri Godemant d'un office à Loudun.
Item [dominus rex] concessit Henrico, dicto Godemant, officium sublanne
Per vos, Barrière.
Don à Saucet de Bauçay de deux cents livres de rente viagère sur le Trésor.
Item [dominus rex] concessit domino J. Sausseti de Bauçayo
Per dominum Soliacy
Permission accordée à Martin le Boutet d'établir une garenne à lapins dans son bois contigu à la route de Guesne a la Chapelle-Belloin.
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos Martino dicto le Bouteter de ce recueil, p. 162 et 331.
Per dominum regem, procurante domino Guidone de Bauçay, Amisii.
Erection du comté de la Marche en pairie, en faveur de Charles de France, et don à ce prince, en accroissement d'apanage, des châteaux, villes et châtellenies de Niort, Montmorillon, Frontenay, Benon et autres.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre, savoir faisons à touz presens et avenir que nous, considerans l'estat de nostre très chier et feal frere Charle, conte de la Marche et de Bigorre, et que pour garder nous et nostre honneur, et à l'onneur et deffension du royaume, devant touz autres est tenus et plus obligiez à faire grans cous et grans missions, considerans ausi la grant affection et l'amour que nous avons plus à li que a nul autre par pluseurs causes, considerans enquores que si, comme Diex l'a ordené, les reaumes de France et de Navarre nous sont de nouvel avenu, pour quoi il est assez convenable que de l'onneur et du prouffit qui ainsinc nous est venuz, il li en doie miex estre et son estat acroistre, li donnons et otroions, de nostre liberalité, pour li et pour ses hers, contes de la Marche, que il soit pers de France et que il tiengne la conté de la Marche de nous en parrie, si comme la conté d'Artois et semblables parries en sont tenues ; et de ceste parrie l'avons nous receu en nostre foy et en nostre homage. Et li avons donné et otroié, donnons, otroions et quittons, pour li et pour son hoir masle de son cors, les chasteaus, chasteleries, viles, mesons et edifices qui ci après sont nommez,
Per dominum regem, in presencia dominorum Ebroycensis et Soliaci
Provisions de l'office de receveur du roi en Poitou et en Saintonge, accordées à Guillaume Amblard.
Item dominus [rex] concessit Guilleimo AmblardiA, n° 60.) Ils n'avaient cédé pour cet échange qu'une part de ces moulins et vendirent le reste au roi, le samedi avant la Saint-Michel 1332 (J. 181 B, n° 76). Le second est un contrat de vente, faite au roi par Guillaume Amblard, de sa part d'une rente qu'il possédait avec Jean de Tournepise sur la châtellenie de Montreuil-Bonnin, le 16 mai 1331 (J. 180, nos 3 et 4).
Per Guidonem Florencii et Martinum de Essartis, P. Barrière.
Lettres de Philippe le Long au sénéchal de Poitou. Il lui annonce qu'il a révoqué tous les commissaires envoyés dans sa sénéchaussée pour la levée des deniers, sauf les commissaires sur le fait des dîmes, des annates et des changeurs, et lui ordonne de leur faire connaître leur rappel et de leur signifier défense de continuer à vaquer à leur Commission.
Philippes, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. Au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, salut. Comme pluseurs commissaires aient esté ça en arrières, tant du temps de noz chierz seigneurs pere et frere comme du nostre, envoiés en ta seneschaucie pour esploitier, cuillir et lever deniers pour nous, des quelz commissaires li pluseur n'ont encore rendu compte des esplois que il ont fais, ne nul pourfit ou moult petit en soit venu par deça, combien que leur dis explois doient estre moult grans, et combien aussi que l'en leur ait pluseurs fois mandé que il e jour d'aoust l'an de grasce mil trois cens et dis huit
Assignation sur différents revenus des châtellenies de Loudun et de Chinon d'une rente annuelle de deux cents livres parisis que Trouillard d'Usages, chevalier, prélevait précédemment sur le Trésor royal.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis Troillardus de Usagiis, miles noster, nobis humiliter supplicasset ut, cum Guillelmus de Usagiis
Rescripta, quia in prima omissa fuerat illa clausula : Item ab heredibus magistri Guyoumar deffuncti super cimiterio, etc., prout in dicti ballivi relacione continetur. Que signata erat sic : Per dominum regem, Gyem.
Rescripta post correpcionem
Aprilis, de precepto Camere, quia originalis littera passata fuerat per dominum regem, scripta et signata per Gyem.
Le vicomte de Thouars et les autres nobles de Poitou sont invités à se réunir à Poitiers, le jour des Rameaux, pour prendre part à une délibération sur les affaires de l'État, présidée par Robert d'Artois et l'évêque d'Amiens.
Philippes, par la grace de Dieu, etc. A nostre amé et feal er, de Thouars, seigneur de Talmont, vicomte de Thouars du 26 septembre 1308 au 25 mai 1332. (Voy. tome Ier de ce recueil, p. 60.)e jour de fevrier, l'an de grace mil trois cenz et XVIII
Confirmation de la vente faite par Hugues de la Celle à Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, des terres de Fontaines, du Breuil de Chenay et autres biens, que ledit Hugues possédait encore dans les diocèses de Poitiers, de Saintes et d'Angoulême
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis nos infraseriptas vidisse litteras in hec verba :
Universis presentes litteras inspecturis, Henricus de Taperello
Actum fuit eciam expresse et in hujusmodi vendicione conventum inter prefatum dominum Noviomensem episcopum, quo supra nomine, et eundem dominum Hugonem, venditorem, quod ipse dominus Hugo, pro se nec heredibus suis aut causam ab eo imposterum habituris, non
Nos autem vendicionem, concessionem, quictacionem, cessionem et translacionem predictas ac omnia et singula suprascripta rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia et ex certa sciencia similiter, ac eciam de gracia speciali, quod si forsan futuris temporibus appareret memoratum Hugonem, ob causas quaslibet, ante presencium confectionemcontractas, aut eciam post presentes, quamdiu vixerit, contrahendas, nobis teneri in aliquo vel erga nos aut predecessores aut eciam successores nostros forefacturam aliquam incurrisse seu delictum aliquod commisisse, nos vel predecessores nostri, vel successores, propter hoc prefatum vicecomitem heredesque et successores suos predictos, vel ejus bona nullatenus molestare possimus in aliquo, aut in dicto castro vel ejus pertinenciis emendam vel forefacturam, aut jus quodque aliud reclamare. Item si predictum Hugonem, propter aliquod debitum contractum vel contrahendum, vel receptam factam vel faciendam, nomine nostro vel predecessorum, vel successorum nostrorum, nobis vel predecessoribus, vel successoribus nostris appareret, futuris temporibus, teneri vel esse obligatum ipsum vicecomitem, vel successores suos, ut predicitur, vel ejus bona non possimus
Per dominum regem, ad relacionem dominorum P. de Dicy et Thome de Marfontanis. Z. Maillardus.
Confirmation d'un bail à cens de deux moulins, fait par Geoffroy de Volvire, valet, à Hugues de la Bussière, clerc, et d'une vente de la moitié de trois moulins, faite au même Hugues par Alain de Montendre et Marquise, sa femme.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quasdam litteras sigillo Gaufridi de Volvyre, prout apparebat, sigillatas, vidisse, tenorem qui sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus de Volvyre2a 3, fol. 97, 98). Ce dernier, ainsi que Marguerite, dame de Panièvre, sa mère, Thibaut Chenin et leurs complices étaient poursuivis pour avoir envahi de force et en troupe armée, livré au pillage et à l'incendie les propriétés d'Itier Jay, écuyer. Ils avaient à répondre, en outre, du meurtre des frères Robert et Aimery Jay. Le procès durait depuis 1323 (voy. un mandement ordonnant au sénéchal de Poitou de faire une enquête sur ces faits, 22 mai 1323, X2a 2, fol. 67), et remis de session en session par suite d'une foule d'incidents de procédure, il n'était pas terminé dix ans après. La dernière trace que l'on en trouve, le 6 mai 1334, est un nouvel ajournement (X2a 3, fol. 168 et 206 v°). Il y a lacune dans les registres criminels des années suivantes.
Item alias, sigillo senescalli Pictavensis, sicut apparebat, sigillatas sub hac forma :
Universis presentes litteras inspecturis, Alanus de Monteteneri
Lettres adressées au vicomte de Thouars et aux autres nobles de la sénéchaussée de Poitou, les invitant à se rendre à Arras, le 5 août suivant, pour se joindre à l'armée royale destinée à combattre les Flamands.
Philippes, etc. A nostre amé et feal le viconte de Toart, salut et dilection. Vous savez la rebellion de noz desobeissanz et rebelles de Flandres et les granz desobeissances que il ont lonc temps faites et font de jour en jour contre nous et contre nostre reaume, ou grant grief et doumaige de tout le pueple de nostre reaume, et de nouvel monstrent que il ne leur souffist pas de desobeir, ainçois entendent affaire guerre ouverte contre nous, si comme il appert par leurs enseignes qu'il ont gitées hors et desploiées. Et pour ce avons, par deliberacion de nostre conseil, ordené à mettre entente et force, à l'ayde de Dieu, par nostre puissance et par la puissance de noz feaus et subgiez, à y pourveoir et venir encontre teles malices et rebellions, si que il soit en abaissement de si grant orgueil et de si grant presumpcion, e jour de juing l'an
Guy de Bauçay, chevalier, est invité à se trouver à Paris, à Noël, pour prendre part aux délibérations relatives à la croisade projetée.
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre. A nostre chier et amé Guyon de Bauceye jour de octobre l'an de grace mil
Lettres du roi à Guillaume Larchevêque, le priant d'envoyer à Paris, huit jours avant les Brandons, deux ou trois nobles âgés, résidant en sa terre et expérimentés au fait des voyages d'outre-mer, pour prendre part aux délibérations relatives à un projet de croisade.
Philippes, etc. A nostre amé Guillaume Larcevesque, salut et dilection. Comme nous aions empris, à l'ayde de Dieu, le passage de la Terre Sainte, et nous pour avoir avis sus ce, eu collacion sus la dite besoigne, à ceste feste de Noel derrainement passée, avecques pluseurs prelaz, barons et autres nobles de nostre royaume de France, qui lors furent avecques nous à Paris, aions ordené le jour des octaves de ces prochaines brandons
Mandement au sénéchal de Poitou de faire une enquête sur les biens de mainmorte et les nouveaux acquêts en fiefs nobles dans sa sénéchaussée, de saisir et de percevoir, au nom du roi, les revenus de ceux qui auront été acquis de cette façon sans permission expresse ou sans payer finance.
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Senescallo Pictavensi, salutem. Intelleximus quod in senescallia tua plures ecclesie et ecclesiastice persone, religiose et seculares in feodis, retrofeodis, laicis allodiis et censivis temporalibus, nonnulle quoque persone non nobiles in feodis nobilibus magnas acquisiverunt possessiones et non modica tenementa, que, sine nostra vel predecessorum nostrorum gracia et licencia eis facta propter hoc vel alias racionabiliter tenere non possunt, quod in nostrum et superioritatis nostre redundat prejudicium atque dampnum. Quare mandamus tibi precipiendo districte quatinus diligenter et sollicite te informare et inquirere studeas de omnibus personis expressis superius, que in tua senescallia hujusmodi acquisita fecerunt, pro quibus nobis a die maii anno Domini
Per dominum regem, ad relacionem gencium Compotorum. Justicia.
Lettres d'amortissement d'une rente annuelle de trente livres donnée par Hugues Odart, évêque d'Angers, à l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, sur différentes propriétés qu'il possédait à Bocé, et qui relevaient d'Aimery Odart, chevalier.
Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum ex parte dilecti nostri Hugonis Odardier, p. 233, note 1).or solidos, valent sexaginta quatuor solidos ; item tres sextarios et minam frumenti reddituales, quolibet sextario appreciato sex solidos, valent or boissellos ordei reddituales, appreciatos quinque solidos et or denarios ; item duo arpenta cum dimidio vinee appreciata valere redditus quatuor libras ; item quinque arpenta terre et dimidium arpentum prati appreciatum valere redditus quinquaginta solidos ; item tercerias que possunt valere per annum
Per dominum regem. Barriere.
Lettres d'anoblissement en faveur d'Herbert Berland.
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos attendentes grata liberalitatis obsequia, que dilectus noster Herbertus Bellandier Berland, seigneur des Halles de Poitiers, testa le 2 juin 1326. M. Beauchet-Filleau, qui a consacré une notice intéressante à ce personnage (er de ce recueil, p. 215, note 2.)
Per dominum regem, ad relacionem thesaurarii Remensis. Z. Maillardus.
Lettres de sauvegarde octroyées aux religieux de l'abbaye de Bonnevaux, diocèse de Poitiers.
Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos religiosos viros, abbatem et converitum monasterii Bonevallis, Gisterciensis ordinis, Pictavensis dyocesis, immediate nobis subjecti, racione temporalitatis ipsius, tam in capite quam in membris, una cum bonis, rebus, possessionibus, hominibus et familia eorumdem, in nostra protectione et salva gardia speciali suscipimus et ponimus per presentes. Mandantes senescallis Pictavensi et Xanctonensi, ac ballivo Turonensi, ceterisque justiciariis nostris, ad quos presentes littere pervenerint, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, prout ad eorum quemlibet pertinuerit, contra dictos religiosos nec non homines et familiam eorumdem in suis justis possessionibus, libertatibus, franchisiis, juribus et saisinis, sub nostris protectione et gardia speciali predictis manuteneant et conservent, nec non ab injuriis, violenciis
Per dominum regem, ad relacionem thesaurarii Remensis. J. de Templo.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'évêque et au chapitre de Luçon.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilectorum nostrorum episcopier de la Veyrie était évêque de Luçon depuis le 13 août 1317 ; il mourut le 12 novembre 1333.
Per dominimi regem, ad relacionem domini Alfonsi. Barriere.
Concession sur les revenus des châtellenies de Langeais et de Chinon, à André de Laval, à cause d'Eustache de Bauçay, sa femme, de la rente annuelle de neuf cents livres tournois, que celle-ci prélevait précédemment sur le Trésor.
Charles, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que il nous plaist et voulons et octroions à nostre amé et feal Andrieu de er de ce recueil, sous la date de juillet 1315, et les notes de la p. 114.) Son second mari, André de Laval, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Vendelais, d'Aubigné, de Loué, etc., était le fils aîné du second lit de Guy VII, seigneur de Laval, et de. Jeanne de Brienne, dite de Beaumont. Il était mort en 1356. (Le P. Anselme,
Aliàs signata : Par le roy à la relacion mons. M. de Trie, mareschal de France. H. de Dompiere
Ratification d'une composition financière conclue entre Raimbaud de Rechignevoisin, commissaire en Poitou, et Perrin de la Chapelle, soupçonné du meurtre de Garin de Concremiers.
Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibas quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Raymbaut de Rechignevoisin
Aux renseignements recueillis précédemment sur ce personnage, on doit ajouter qu'il exerça la commission de collecteur des annates dans la province de Lyon et le comté de Bourgogne. Un mandement qu'il reçut en cette qualité, au mois d'août 1318, lui interdit de payer aucune somme sur sa recette, parce que les assignations de cette nature avaient été reportées par mesure générale sur le Trésor royal. (JJ. 55, n° 99, fol. 49.) , arcediacre en l'iglise d'Ostun, clerc le roy et commissaires deputez de par le dit nostre seigneur le roy ès seneschaucies de Poito, de Limosin et de la Marche, quant ès choses qui s'ensuient, salut. Nous havons receu les letres du dit nostre seigneur le roy ès quelles il nous commet ès dites seneschaucies et ès ressors pluseurs grans negoces, et entre les autres choses il nous commet sus les forfez, crimes et offenses faitz ès dites seneschaucies en la manière qui s'ensuit : Ea propter vobis, clerico nostro predicto, una cum quolibet dictorum senescallorum... concedere litteras per nos postmodum confirmandasC'est une des clauses contenues dans les lettres de commission adressées à Rambaud de Rechignevoisin, le 20 janvier 1325, publiées dans le tome I . Par la vertu des quelles lettres et clause, comme Ague de Malevau, prieur de Mauviere et Jehan Guodet, amis et voisins de Perrin de la Chapelle, mosnier, fil feu Robin de la Chapelle, de la parroiche de Mauviere,erde ce recueil, n° CXXXV, p. 296 et s.lequel Perrin havoit jadis esté sospeissoneus de la mort de feu Garin de Concremet, nous eussent requis que nous vousissons les diz amis, en non du dit Perrin de la Chapelle, recevoir à composicion et à finance sus le cas de crime dessus dit, nous Raymbaut dessus dit, en l'absence du seneschal de Poito, lequel estoit à Paris et faiz de novel gouverneur de Navarre Pierre Raymond de Rabasteins, qui eut pour successeur, très peu de temps après la date de cette composition, Renaud de Banchevillier, car ce dernier remplissait les fonctions de sénéchal de Poitou des le 13 novembre suivant. Cette mention confirme les notes contenues dans notre premier volume, p. 245, 246 et 308, sur la chronologie de ces deux sénéchaux, et permettent de circonscrire la date des provisions de Renaud de Banchevillier entre le 19 octobre et le 13 novembre 1325. , feusmes enfermes soffisenment, appelez aveques nous mestre Guillaume Sergant, lieu tenant du dit seneschal, et les autres officiers du roy de la chastellenie de Montmorilhon, duquel ressort le dit Perrin est nez et y a son domicilie, que ledit Perrin avoit sus ce attendu enquestes et procès, selonc la coustume du païs, et esté absous du dit crime sollempneement par son juge ordinaire competent, et que de ses mauveillans li avoit esté imposez le dit crime, et aussi fusmes enformez de la condicion et pouvreté du dit Perrin, et que le dit mort moru du temps duquel nous avons povoir, et pour ce receusmes le dit prieur du quel le dit Perrin est homme et le dit J. Guodet, amis du dit Perrin, à composicion et à finance, pour raison de laquelle composicion et finance il doit payer au receveur du roy establi ès dites seneschaucies quarante livres de monnoie courant, c'est assavoir à Pasques prochaines vint livres et à la saint Michiel ensuiant les autres vint livres ; le quel terme nous li avons donné si grant pour la pouvreté de luy. Et ainsi quittons le dit Perrin, ou non de nostre seigneur le roy et l'absolons du dit crime, et deffendons à tous les haus justiciers, sougiez au roy, que par raison du dit crime il ne le molestent de ci en avant sus quanque il se pevent meffere envers le roy nostre sire. Et entesmoing des chouses dessus dictes, nous li avons donné ces lettres seellées de nostre seel, du quel nous usons ès negoces dessus diz à nous commis. Donné à Poytiers, le samedi emprès la saint Luc, l'an de grace mil ccc. vint et cincLe 19 octobre 1325, c’est-à-dire le lendemain de la saint Luc. .
Nos autem omnia et singula in supradictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut fìrmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo
Per gentes Compotorum et thesaurarios. Julianus.
Assignation sur le grand fief d'Aunis de 750 livrées de terre restant dues des mille qui revenaient à Renaud de Pons sur la succession de Guy de Lusignan, comte de la Marche. Quatre cent cinquante livrées sont assignées à Jean de Cherchemont, qui les appliqua à la dotation de la chapelle collégiale de Ménigoute
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum pretextu et virtute cujusdam composicionis dudum facte inter recordacionis inclite carissimun dominum nostrum regem Karolum, ex una parte, et dilectum et fidelem Reginaldum, Pontis et Brageriaci dominum, militem, ex altera, super jure quod idem miles in comitatibus Marchie et Engolisme terrisque Fulgeriarum et Lezigniaci, racione successionis Guiardi bis, fol. 58). Gilbert Poulin est encore mentionné dans le registre des comptes du connétable Raoul Ier, comte d'Eu, pour une somme de 442 livres qui lui fut assignée sur les revenus de Poitou, par lettres données à Paris le 15 janvier 1345, quatre jours avant la mort tragique du connétable. (JJ. 269, fol. 64 et 74.)
Universis presenteslitteras inspecturis, Gilebertus Poulin, serviens armorum domini Francorum et Navarre régis, ac castellano de Ruppeforti, et Johannes Bruni, valletus, de Boeto in Alnisio, commissarii, auctoritate regia, ad infrascripta deputati, salutem et presentibus dareiidem. Patentes litteras, quatuor sigillis seu signis magnilicorum virorum dominorum magistrorum compotorum Parisius pro dicto domino rege, in cera rubea sigillatas seu consignatas, omni siispicione carentes, nos récépissé noveritis in hec verba :
Les genz des comptes nostre seigneur le roy à Paris, à Gilebert Poulin, sergent d'armes du dit seigneur et chastellain
de Roichefort, et à Jehan Brun, de Bouet en Aunis, escuier, salut. Li roy nostre sires est tenuz à nostre sires est tenuz à assoir et à assigner sept cenz cinquante livres d’annuel et perpetuel rente o toute jurisdicion haute et basse, à monseigneur Regnaut de Ponz, seigneur de Bragerac, par vertu d’une composicion faite entre le roy nostre sire et le dit monseigneur Regnaut, du droit que il disoit avoir en contez de la Marche et de Engolesme et ès terres des Feugeres et de Lesignen, pour cause de la succession de Guiart de la Marche, jadis conte des diz contez et seigneur des dites terres, et le dit monseigneur Regnaut ait transporté par titre de vente, de la volenté et consentement du roy en honorable home et saige, Jehan Cerchemont, doyen de Poitiers, clerc, conseillier et chancellier du dit nostre seigneur le roy, des dites sept cenz cinquante livres de rente quatre cenz cinquante livres, si comme il meismes a confessé par devant [nous] en la Chambre des Comptes ; pour quoy nous vous commettons et mandons que les dites sept cenz cinquante livres vous asseez et assignez sus les rentes que li roys nostre sires prent sus le grand fié d’Aunys ; c’est asavoir au dit monsegneur Regnaut trois cenz livres, o toute haute et basse justice, et audit maistre Jehan Cerchemont quatre cenz et cinquante. Et pour ce que le dit maistre Jehan ne veustmye que les diz quatre cenz cinquante livres li soient assises avec haute justice, faites priser et exstimer par bonnes genz la haute justice de la terre que vous li asserrez et assignerez, et l’estimacion que elle sera prisie li asseez en terre. Et de la rente que vous leur asserrez et assignerez en la maniere et jusques à la quantité dessus dite leur baillez possession et saisine et procedez meurement et deuement en ces choses, et pour conseil de bonnes genz du païs, saichanz et congnoissanz en tiex choses, en maniere que vous n’em puissez ne doiez estre repriz. Et nous raportez ou envoiez clos souz vous seaux tout ce que vous en aurez fait. Et nous donnons en commandement de par le roy à touz justiciers et subgiez dou dit seigneur que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligement. Donné à Paris, le xxix. jour de decembre l’an de grace mil trois cenz vint et sept.
Unde nos volentes, sicut decet, mandatum hujusmodi exequi et complere, visa et diligenter inspecta informacione, quam discretus vir dominus Johannes Borrecelli
Item et viginti tres libras et decem denarios rendales, debitos de tredecim quarteriis viginti duobus karellis et dimidio terrarum consuetarum ad sextum, exstimato quolibet quarterio ad triginta quinque solidos, et viginti unus pedes in cadratura faciunt quarellum et quingenti quarelli faciunt quarterium.
Item undecim libras tres solidos, undecim denarios et obolum in et super taillia que levatur et debetur à la Baugée et à Candé medio mense augusti annuatim.
Item quindecim libras quatuordecim solidos et quatuor denarios debitos super vinata territorii infrascripti.
1a 9, fol. 59). Un arrêt du 26 juin 1343 (1a 12, fol. 94 et 203).
Et de premissis omnibus ac singulis traditis et assignatis dictum procuratorem, nomine quo supra, investimus et in possessionem corporalem vel quasi inducimus de eisdem, cum presentibus litteris traditis et assignatis, pacificam et quietam, salva et retenta in premissis et eorum singulis voluntate domini regis et correctione dominorum magistrorum predictorum, et retento et salvo quod, si reperiatur quod dictus dominus de Bergeriaco plus juris, proprietatis, possessionum vel deverii, vel minus habuerit quam debuerit, per errorem velalias quomodolibet, illud possit et debeat corrigi et emendari eidem domino regi et domino Bergeriaci, et ad statum debitum reduci per nos vel alium, seu gentes suas super hoc deputandas. Adicientes et declarantes quod itinera que sunt inter territorium predictum et territorium domini regis ipsi domino regi perintegre remanebunt, illa vero itinera existencia inter territoria domini Bergeriaci predicti hinc
Quas assietas et assignaciones et possessionum tradiciones, ratas et gratas habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium, auctoritate regia, confirmamus, homagio, superioritate et ressorto nobis retentis. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo octavo, mense junii.
Per Cameram Compotorum. Julianus.
Amortissement et assiette d’une rente annuelle de quinze livres tournois affectée à la dotation d’une chapelle fondée par Jean de PampeIune, de Cuhon, et sa femme, dans le château de Mirebeau, sous le vocable de Sainte-Catherine.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Johannes de Panpelona, dictus Ispanus, et Johanna, ejus uxor, deparrochia de Cuonio, pro suarum et antecessorum suorumanimarum remedio et salute, ad honorem Dei omnipotentis et gloriose virginis Marie, matris sue, ac beate Katarine, virginis et martiris, sanctorumque omnium, de bonis suis quandam cappellaniam perpetuam in Castro Mirabellieee série, t. I, 1877, p. 37) mentionne l’existence de deux chapelles dans le château de Mirebeau. L’une était placée sous le vocable de saint Etienne ; l’autre, qui n’est pas désignée d’une façon précise, est évidemment celle dont la fondation est relatée ici. Dans l’ouvrage qui vient d’être cité, on ne trouve aucune autre mention de ces chapellenies, et l’origine de celle de Saint-Etienne reste indéterminée. Ces lettres de Philippe de Valois, qui ont échappé aux recherches de M. de Fouchier, apportent un utile complément aux renseignements précis et abondants que le savant historien a recueillis sur les familles et les fiefs du Mirebalais. J’emprunte à ses notes la matière de quelques éclaircissements sur certains des débiteurs de Jean de Pampelune, dont le nom ne figure pas, il est bon de le constater en passant, dans la liste qu’il donne des tenanciers de Cuhon et des terres qui en dépendaient, non plus que le lieu dit de la Goupillière, dont il est question un peu plus bas.
Videlicet primo à Johanne Fauleaee
Item in eadem parrochia, à Petro Marotee
Item in eadem parrochia, à Gaufrido et Petro Richer, fratribus, duo sextaria frumenti, sita super tribus peciis terrarum, quarum quedam pecia sita est in valle Lorrea, contigua terre Johannis Franchonea, ex parte una, et terre Petri Caillaut, ex altera, et altera pecia sita est apud Biechelle
Item in eadem parrochia, à Johanne Brient
Item in parrochia de Suillé, à Gaufrido et Petro du Teyl, fratribus, duo sextaria frumenti et duo cenomensia, e siècle, par le chapitre de Notre-Dame de Mirebeau.e au e siècle. (
Item in parrochia de Masoillio, ab Aymerico d'Agenay, dicto Benaut d'Agenay, et à Maria, uxore sua, unam minam frumenti et unum denarium census, siti super duabus peciis terrarum sitis inter Montaubein et Esterp, que movent à Petro de Montaubæne siècle, suivant M. de Fouchier, dans la mouvance de la Rocheboureau, commune de Massogne. (
Item in eadem parrochia de Masoillio, ab Thoma et Gaufrido d'Agenay, fratribus, duo sextaria frumenti siti super duas partes duarum peciarum terre, quarum quedam pecia vulgaliter appellatur Campus de Via surda, contigua terre domine de la Torennee et e siècles. (
Item in eadem parrochia de Masoillio, à Johanne Ymbert, d'Esterp, tres minas frumenti et tres denarios sitos super quadam pecia terre sita en Rondenoux, contigua terre domine de la Torenne, ex parte una, et vie per quam itur de Craonio apud Mirabellum, ex altera, et movet dicta terra à dicto venditore ad tres denarios liberi deverii.
Item in parrochia de Vousaillia, à Laurencio Pia, de Vousaillia, tria sextaria frumenti et tres cenomenses, sita et assignata super omnibus hereditatibus suis et singulis, quecumque sint et quocumque nomine cessantur.
Item in parrochia de Chaopis, à Petro Amenon, valeto, tria sextaria frumenti et tres cenomenses, sita et assignata super herbergamento suo de Poligné et super clausura seu
Item in parrochia de Salvia, à Johanne Chevalier, de Lugné
Item in eadem parrochia, à Bona Robinelle, de Lugné, quoddam sextarium frumenti et unum cenomanense et unum caponem, sitos et assignatos super quodam arbergamento, sito apud Luygné, et super quadam peccia terre contigua dicto herbergamento, quod herbergamentum contiguum est vie per quam itur de Marnis apud Mirabellum.
Item in eadem parrochia, à Stephano Rosselli, de Lugné, unam minam frumenti et unum caponem et unum denarium, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, sitis apud Albam Spinam, quarum quedam peccia contigua est terre abbatis de Borgolio, ex parte una, et terre Johannis Fouquet, ex altera, et altera peccia contigua est terre Gaufridi Ayraut, ex parte una, et terre dicti Saboraut, ex altera ; et movent predicta debita à dicta Bona Robinelle et à dicto Stephano Rosselli, à Guidone de Lugné, valeto, ad duos capones.
Item in eadem parrochia, à Guidone de Lugné, valeto, duo sextaria frumenti et duos cenomanenses, sitos et assignatos super quadam peccia terre, vulgaliter appellata campus de Fonte Marseen et super quadam peccia prati, contigua terre predicte, que terra contigua est vie per quam itur de Lugné apud Salviam, ex parte una, et terre Gaufridi Garnaut, ex altera ; et dictum pratum contiguum est terre SymonisBonoyl, ex parte una, et terre Aymerici Penaut, ex altera, et movent à dicto Guidone ad duodecim denarios solvendos ad fidelia auxilia.
Item in eadem parrochia à Johanne Fourgea, valeto, duo sextaria frumenti et octo denarios, sitos et assignatos super quadam peccia terre, sita in territorio de Salvia, contigua terre Radulphi Fourgea, ex parte una, et terre prioris de Salvia, ex altera, et movent ab eodem valeto ad quatuor
Item in parrochia de Amberria, à Johanne Dalere au e siècle, l'hébergement de la Roche de Cuhon. (M. de Fouchier,
Item in parrochia de Couçayo, à Johanne Rocignou, de Rocha de Brisay, tres minas frumenti et duos capones, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, quarum quedam peccia sita est in territorio de Roca ante domum Guillelmi Rocignou, moventis
Item in parrochia de Bornezellis, à Petro Escot, d'Ambye
Item in eadem parrochia, à Petro Girart, de la Chese,
Item in eadem parrochia, à Guillelmo d'Ambie, tres minas frumenti et duos capones et unum cenomanensem, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, movencium à Petro de Amberria, valeto, ad duos denarios et obolum census, et sita sunt à la Munere d'Ambie, quarum quedam peccia contigua est terre Symonis d'Ambie et terre Aymerici et Johannis d'Ambie, fratrum dicti Guillelmi.
Item in parrochia de Douçayo, à Guillelmo de Gloriete
Item in parrochia beati Andree de Mirabello, ab Hugone Paillerea unam minam frumenti, sitam super quadam pecia terre sita apud Silicem Rousselli, contigua terre Girardi Larcher, ex parte una, et terre deffuncti Petri Aleame, ex altera ; et movent ab elemosinaria seu Domo-Dei de Monte-Maurilii.
Que predicta frumenti quadraginta sextaria deputaverunt et assignaverunt per decem libras de quindecim libris redditus annualis, et centum solidos redditus assignaverunt in modo et forma sequentibus, videlicet super hereditates quas habent et tenent à dictis conjugibus persone inferius nominande, et in tantum, prout quisque tenetur, inferius declarabitur, in hiis predictis centum solidis computatis caponibus et gallinis et alaudis, que inferius
Primo à Petro Marot et Hylaria, sorore sua, heredibus deffuncti Petri Marot, de la Meex, duos solidos et septem denarios et obolum.
A Guillelmo Rome, duos solidos et dimidium, et unam gallinam.
Ab Aymerico Daler, tres solidos et octo denarios et obolum, et duas galinas.
A Johanne Pigeon, quatuor denarios et duas galinas.
Item à Michaele Rabaut, octo denarios.
Item ab Aylayde Blancharde, de Poiz, quatuor solidos et tres denarios.
Item à Johanne de Curia, de Puchelle, duos solidos.
Item à dicto Saboraut, de la Meez, tres obolos.
Et que triginta solidos predictos, sex denarios, gallinas et alaudas Savaricus de Foullous, valetus, et Johanna, ejus uxor, tradiderunt in excambio unà cum aliis hereditatibus, predicto Johanni de Panpelune et uxori sue, et debent solvi dicti triginta solidi et sex denarii annuatim in festo Assumpcionis Beate Marie, et dicte galline et alaude annuatim in festo Nativitatis Domini.
Item decem solidos, quos debet annuatim Reginaldus le Savatier, sitos et assignatos super quadam domo sita in parrochia Sancti Hilarii de Mirabello, ante domum deffuncti Roberti Valeti, contigua domui Aymerici de la Bocelée,
Item duodecim solidos, quos debet Dyonisius Moricelli, pellipariusi sitos super quadam domo sita in eadem parrochia, contigua domui Thome Guichart, ex parte una, et domui dicte Regine de Stannis, ex altera, movente à domino de Rocha Lorrellye siècle, en la possession des Marconnay, suivant M. de Fouchier,
Item duodecim solidos et duas gallinas, quos debet Petrus Beraudi de Verseley
Item duos solidos et unam galinam, que debet Guillelmus Regoysin, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita apud Ulmos Pecoris subtus Verzelayum, contigua terre Guillelmi Beavex, ex parte una, et terre dicti Genice, ex altera.
Item quatuor solidos et unam galinam, que debet Johannes Bornea, sitos super quadam rocha, sita apud portam Pictavensem, contigua domui Aymerici Baudoin et viridario Mathei Michalin, que rocha movet à. priore Sancti Andree, ad duos denarios et obolum census, solvendos in crastino Omnium Sanctorum.
Item quatuor solidos, quos. debet Stephanus le Seler, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita apud Campum Cornutum, contigua terre domini Karoli de Ruppeforti, militis, ex duabus partibus, et vinee, que quondam fuit deffuncti Gaufridi de la Cheverrie, ex altera.
Item quatuor solidos et octo denarios, quos debet Johannes Mathei, sitos et assignatos, videlicet duos solidos super terris, quas tenet Aymericus Beraut, de Poiz
Item tres solidos, quos debet dictus Popaut, sitos super quodam herbergamento, sito in parrochia beati Hilarii, contiguo domui domini Michaelis Morine siècle, et qui possédait le fief dit aux Morins ou de la Morinière, à Vouzailles. (
Item duos solidos et unam galinam, quos debet Petrus Jornau, sitos super quadam pecia terre, sita in quadrivio de Garrea, contigua vinee et agro de Stannis, ex parte una, et vie per quam itur de Ry apud Mirabellum, et movent à
Item duos solidos et obolum, quos debent heredes deffuncti Mauricii Rousselli.
Nos cultum divinum augeri ipsosque conjuges in suo laudabili proposito confoveri volentes, de nostre potestatis plenitudine, ex certa sciencia et de speciali gracia, concedimus quod cappellani pro tempore dicte cappellanie dictum redditum annuum dictarum quindecim librarum turonensium, ejusque assignacionem, ut dictum est, factam, tenere perpetuo possint pacifice absque coactione et compulsione vendendi, vel extra manum suam ponendi, seu prestandi nobis, aut successoribus nostris, financiam aliquam pro eisdem. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Remigium in Varena supra Ligerim, mense augusti, anno Domini millesimo
Per dominum regem, ad relacionem dominorum thesaurarii Remensis et Guillelmi Bertran. Jacobi.
Mandement au bailli de Touraine de faire observer le contrat passé entre le roi et Isabelle de Clermont-Nesle, veuve d'Hugues Larchevêqueer de ce recueil, p. 93, note. Hugues Larchevêque, le mari d'Isabelle de Nesle, était non pas de cadet, mais le fils aîné de Guillaume VI Larchevêque et de Jeanne de Montfort. En cette qualité, il s'était attribué toute la succession de sa mère. L'une de ses sœurs, Marie, femme de Gérard Chabot, l'attaqua à ce sujet et lui réclama une part de cet héritage. Le procès, commencé en 1302, ne fut jugé définitivement que le 19 décembre 1332, près de quinze ans après la mort d'Hugues. Le Parlement décida que, suivant la coutume du pays où les biens litigieux étaient situés, l'aîné ne devait avoir que les deux tiers de l'héritage, et que le tiers restant devait être partagé entre les puînés. En conséquence, Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, héritier universel de son frère aîné, mort vers 1318, fut condamné à payer à sa sœur une rente annuelle de cinq cents livres, avec les arrérages depuis le commencement du procès (Arch. nat. X1a 6, fol. 271).
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme par certain
Par le roy, à la relacion dou tresorier de Reins. Feauz.
Le sire de Parthenay est invité à prendre part à une assemblée convoquée par le roi, à Paris, pour le lendemain de la Saint-Michel.
Philippes, etc. A nostre amé et feal, le sire de Parthenay, salut et dilection. Nous avons à avoir conseil et avis sur aucunes choses touchanz le proffit commun de nostre peuple et le bon estat de nostre royaume. Si vous mandons que vous soiez à nous, au lendemain de la saint Michiel prochaine venant, à Paris, où nous avons mandé à venir des prelaz et barons et des sages hommes des bonnes villes de nostre royaume pour avoir deliberacion sur ceste besoigne. Et ne laissez en nulle maniere que vous ne soiez à la dite journée. Donné à Paris, B, fol. 30 v° et 31).
Vidimus des diplômes de Guillaume VII, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, de l'an 1076, et de Louis VII, roi de France, de 1141, portant confirmation de la fondation de l'abbaye de Saint-Vincent de Nieul et des donations qui lui avaient été faites.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequitur continentes :
In nomine sancte et individue Trinitatis. Omnibus sancte matris ecclesie alumpnis, tam presentibus quam futuris, ego Gaufridus D'abord nommé Guy, puis Geoffroy et enfin Guillaume VII, comte de Poitou et de Gascogne, duc d'Aquitaine, il succéda à son frère Guillaume VI en l'an 1058, et mourut le 24 septembre 1086 au château de Chizé ; il fut inhumé dans l'église du Montierneuf de Poitiers. (Besly, , gracia Dei, Acquitanorum dux, volo manifestum fieri quia omnia, que Ayraldus Gassedenier cognomine, pro redempcione anime sue aliorumque fidelium, ecclesie Sancti Vincenci, que ab ipso in villa, que Nyolium nuncupatur, fundata est, ad canonicorum Deo et sancto Vincencio inibi serviencium usus, donavit, videlicet quicquid de patrimonio suo apud Bennacum possidebat, tam in burgo quam in terris, et que ipsi canonici pro indissolubili gloria vite eterne, secundum Domini preceptum, supradicte ecclesie relinquerunt ; cuncta eciam que egomet ad presens dono, scilicet quantum ex meis silvis necesse fuerit tam ecclesie quam officinis, excepto expalto, vel ea que alii fideles de casamentis ad me pertinentibus dedere vel dederint, annuo et concedo ut firmiter et inconcusse canonici imperpetuum possideant. Si quis vero stimulacionetactus demonica et superbie telo percussus, au[t] flama succensus avaricie nequissima, suprascriptam institutionem, au[t] donaria que beatissimi martirisVincencii ecclesie, annuente me, data sunt, queque fidèles alii de casamentis ad me pertinentibus, pro suarum animarum redempcione, daturi sunt, infirmare voluerit et calumpniam quoquomodo intulerit, nullam licenciam habeat, quinymo perpetuo anathemati subjaceat. Acta est hujusmodi ecclesie cartula apud Vulventum, in domo Ayraudi prefati, dompno pappa Gregorio sancti Pétri possidente cathedram, Philippo regnante in Gallia, Gaufrido dominante in Acquitania, Ysemberto presidente in Pictavensi ecclesia, ministrante sibi Raynaldo, partibus istis archidiacono, anno Dominice IncarnacionisHist. des comtes de Poictou , in-fol., p. 96 et s.)millesimo lxxvi .,indictionexiiii ., ciclo pascalix ., epactaxii ., concurrentibusv . Presentibus istIs subscriptis ac sibi invicem pellem porrigentibus. S. Gaufridi, comitis. S. Aymerici, Toarcensum vicecomitis. S. Savarici, fratris ejus. S. Mauricii Girardi. S. Girardi, patris ejus, de Monte Acuto. S. Tetbaldi Caboz. S. Raymundi Caillie. S. Gosberti, francigene. S. Tebaldi Lunelli. S. Ayraldi Gassedener. S. Brucardi de Vulvento. S. Clerembaldi Juvenis. S. Aymerici Trouelli. S. Petri Magnardi. S. Amelli de Fontaneyo. S. Ugonis Mareventensis. S. Angonis, sacerdotis comitis. S. Mauricii Zacarie, Pusagensis. S. Radulphi, vicecomitis.
Item. In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Ludovicus, Dei gracia, rex Francorum et dux Acquitanorum, notum fieri volumus, tam futuris quam presentibus, quod omnia que Ayraldus Gassedener cognomine, pro redempcione anime sue aliorumque fidelium, ecclesie Sancti Vincencii, que ab ipso in villa, que Niolium nuncupatur, fundata est, ad canonicorum. Deo et sancto Vincencio inibi serviencium usus, donavit, videlicet quicquid de patrimonio suo apud Bennacum possidebat, tam in burgo quam in terris, et que ipsi canonici pro indissolubili gloria vite eterne, secundum Domini preceptum, supradicte ecclesie relinquerunt, cuncta eciam que comites Pictavenses, intuitu caritatis, eis contulerunt, scilicet quantum ex silvis que sunt in castellania Mareventi et in adjacentibus locis necesse fuerit, tam ecclesie quam eorum officinis, excepto expalto, vel ea que alii fideles de casamentis ad nos pertinentibus dedere vel dederint, assensu et peticione Alienordis regine, collateralis nostre, cujus mater
Eléonore de Châtellereault, femme de Guillaume IX, duc d'Aquitaine ibi sepulta requiescit, eterne retribucionis obtentu, annuimus et ut canonici perpetuo possideant concessimus ; ipsos quoque canonicos cum omnibus possessionibus suis, communicatoregine consilio, in tutela et defensione nostra suscepimus. Quod ut ratum et inconcussum habeatur in posterum, scripto commendari et sigilli nostri auctoritate muniri, et nominis nostri caractere corroborari precepimus. Actum publice apud Niortum, anno incarnati Verbi m. c. xli. Astantibus in palacio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. S. Radulphi, Viromandorum comitis, dapiferi nostri. S. Guillelmi, buticularii. S. Mathei, constabularii. S. Mathei, camerarii. (Lieu du monogramme.) Data per manum Cadurci, cancellariiCes deux diplômes ont été publiés par Besly, .Hist. des comtes de Poictou , in-fol. Preuves, p. 373, 374, et dans leGallia christiana , t. II,Instrumenta , col. 385.
Nos autem donaciones et omnia alia et singula, in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, et tenore presencium auctoritate nostra regia confirmamus. Nostro in aliis et alieno quolibet jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo
Per vos. J. Lagacii.
Confirmation d'un bail à ferme de trois moulins, fait par le receveur de la sénéchaussée de Saintonge à Huguet Gauvain, de Frontenay, moyennant quarante livres de rente annuelle, sauf la dime prélevée par le prieur de Frontenay.
Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres ci dessouz transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Renaut Crollebois, receveur de [la] seneschaucie de Xainctonge
pour nostre seigneur le roy de France, salut. Sachent tuit que, comme mes redoubtez seigneurs de la Chambre des Comptes à Paris me eussent commandé de vive voiz que je baillasse et affermasse à perpetuité, à personnes souffisans à paier perpetuellement, touz les moulins et lieus acoustumez d'avoir moulins ou temps passé, qui sont du dit nostre seigneur le roy en la dite, seneschaucie, avec touz leur droiz et autres appartenances acoustumées ; et pour ce je eusse fait crier publiquement et generalement, par touz les lieus solennels de la dite seneschaucie de Xainctonge, que quicunques vouroit affermer à perpetuité les diz moulins du roy et lieus acoustumez d'avoir moulins de la dite seneschaucie, ou aucuns d'yceus, qu'il venist à la Rochelle, par devant monseigneur le seneschal de Xanctonge et par devant moi, le lundi après l'Ascension l'an m. ccc. trente et troisLe 17 mai. ; ou quel jour et lieu les offices du roy avoient aussi esté criez à vendre ; ès diz jour et lieu, Huguet Gauvaing, de Frontenay, presens le dit seneschal et le procureur du roy, afferma à perpetuité de moi, par nom du dit nostre seigneur le roy, un molin à vent, lequel est ou lieu appelléà l'Ourme Gautier , et le lieu est placé où souloit estre n'a gueres un autre moulin à vent, le quel fu ars du tout, pour y refaire tout à nuef le dit moulin à vent, à ses despens et à son proffit, et la moitié dei j. moulins à yaue, c'est assavoir un moulin à yaue, appellé leMoulin aus Aymonez , et un autre molin à yaue appellé leMoulin dau four aus Guarniers , sauve la disme partie que prent ès diz moulins le prieur de Frontenay. Les quels moulins et lieu sont assis en la ville et prez de la ville de FrontenayGuy de Lusignan, seigneur de Couhé, avait fait don au roi de la ville et de la châtellenie de Frontenay, par acte du 3 juin 1309, conservé au Trésor des Chartes (J. 374, n° 9), et il confirma cette donation par une claude de son testament. Voy. tome I , avec touz leur droiz, distroitz et jurisdicion de distroitz, monages sus touzer, p. 50.les habitans de la dite ville, ouvrages, rivages et toutes autres appartenances des diz moulins et lieu. Et bailla denier à Dieu des dites choses, à quarante livres de rente à paier perpetuelment au receveur du roy, qui sera pour le temps avenir, à deus termes de Touz Sains et de l'Ascension, à chascun terme vint livres de bonne monnoie courant. Le quel denier à Dieu le seneschal et moi receusmes, eu premierement deliberacion et conseil sur les choses dessus dites, pour la ferme perpetuele d'ycelles choses, au dit pris de quarante livres de rente, ou enchiere de cent solz de rente, la quele fut ordenée à durer ducques à la saint Luc ensuiant Le 18 octobre. . Les quels moulins, place et appartenances je fis crier publiquement et subaster en plains marchez, en la ville de Frontenay et ès lieus d'environ, par trois foiz, par la maniere qu'il est acoustumé de faire. Emprès les quelz criz et subastacions, nulle personne ne se comparut ne vint, devant la dite feste de saint Luc, ne emprès, qui plus de quarente livres de rente y vousist donner ne offrir. Et comme grant temps emprès la dite feste de saint Luc, le dit Huguet m'eust requis que je le quittasse du dit marchié, ou li baillasse mes lettres de la dite ferme, je, eu deliberacion, conseil et avis, et enquise diligemment la value des dites choses, et les couz et les missions que coustoient, chascun an, pour la reparacion et chomages, ay baillié et affermé perpetuelment, pour nom du roy nostre seigneur, au dit Huguet, pour lui et pour les siens, tout le droit, raison et action que le dit nostre seigneur avoit ès diz moulins et place, avec touz leurs droiz, distroiz et la jurisdicion d'ycellui distroiz, monages, rivages, ouvrages et toutes appartenances des diz moulins et place acoustumées, pour le dit pris de quarente livres de rente, à paier perpetuellement, chascun an, aus termes dessus nommez, comme au plus donnant et offrant, retenue la volenté de nostre seigneur le roy et de nos seigneursdessus diz. Et ou cas que la dite ferme plaira à la court du dit nostre seigneur le roy, le dit Huguet donra lettres souffisans de paier perpetuelment à nostre seigneur le roy, ou à son receveur de Xanctonge, qui sera pour le temps avenir, les dites quarante livres de rente, aus termes de Touz Sains et de l'Ascension, si comme dessus est dit. Et pour ycelle somme paier perpetuelment obligera soy, ses heirs et touz ses biens presens et avenir. Et ce fait, je li ay promis et promet, pour nom du roy et comme son receveur, à lui garantir et defendre, envers touz et contre touz, les dites choses et chascune d'ycelles, au dit Huguet perpetuelment affermées. Et en tesmoing de verité, je ay donné, en nom du dit nostre seigneur le roy, au dit Huguet, pour lui et pour les siens, ces presentes lettres, de mon propre seel seellées. Donné en la Rochelle, le lundi emprès la chaere saint Pierre, l'an de grace m. ccc. trente et troisLe 24 janvier 1334 (n. s.). .
Nous adecertes toutes les choses contenues ès dites lettres et chascune d'ycelles, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, greons, ratefions, approuvons et, de nostre royaul auctorité, par la teneur de ces presentes lettres, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace e jour du mois de may.
Par la Chambre des Comptes. Ja. de Baulay.
Ratification de certaines clauses du contrat de mariage de Jeanne de Belleville avec Olivier de Clisson.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceuls 1a 7, fol. 206 ; X1a 9, fol. 13, 57 v° et 104 v°).
L'arrêt de bannissement à perpétuité prononcé contre Jeanne de Belleville, à la suite de la trahison de son mari, et contre Guillaume Bérard, écuyer, Guyonnet de Fay, châtelain de la Garnache, et Geoffroy Denart, châtelain du Gavre, le 1er décembre 1343. et d'autres actes de cette procédure se trouvent clans le reg. X2a 4, fol. 193, 199 v°, 203 v° et 209. Les registres du Parlement contiennent d'ailleurs beaucoup d'autres renseignements importants sur Jeanne de Belleville, son père et son frère.er de ce recueil.
Par le roy, à vostre relacion. G. Godeffroy.
Établissement d'un marché hebdomadaire à Coutures d'Argenson.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme nostre amé et feal le prieur de Coustures d'Argençon, du diocese de Poitou, sire de la dite ville, nous eust supplié que de grace especial nous li vousissions octroier un marchié, chascune semaine, en la dite ville de Coustures, au jour du merquedi, nous, voulanz savoir proufit ou quel domage nous pourrions avoir, se nous octroiions au dit prieur la dite grace, et se nous le pourrions faire sanz prejudice d'autrui, mandasmes au seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, que il s'enfourmast sur ce souffisanment, et l'informacion qu'il en feroit nous envoiast enclose souz son seel, à fin que, ycelle veue, nous en peussions ordener ce que bon nous sembleroit. A la quelle informacion faire le dit seneschal, empeschiez d'autres besoignes, commist Guillaume de Montmillon, maire de Nyort, et mestre Pierre Pert-ses-chauses1a 12, fol. 387 v° ; X2a 5, fol. 182 et v°, 197, 207 v° et 208 ; X2a 6, fol. 22 v°, 24 v°, 80 et 100.)
Les noms de presque tous les personnages dont il vient d'être question figurent sur la liste des notables qui prêtèrent serment à Jean Chandos, le 29 septembre 1361, lorsque celui-ci prit possession de Niort, au nom du roi d'Angleterre. (Procès-verbal publié par M. A. Bardonnet, dans les
Par le roy, à la relacion messeigneurs J. des Prez et Jaques Rousselot. Savigny.
Lettres de sauvegarde royale octroyées au prieur et aux religieux de Coutures-d'Argenson.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod inter curas et urgentes sollicitudines, quibus in regendis subditis nobis plebibus frequenter distrahimur et animus noster afficitur, ad hec precipue nostre mentis aspirat affectus, per que status ecclesiasticus nostris temporibus, sub commisso nobis regimine, in transquillitate manuteneantur et pace, et ipsius regni ecclesie, quarum servitores sub devote religionis observancia nocte dieque insistunt obsequiis, sub protectione regia à suis releventur pressuris et per regalem potenciam à noxiis defendantur, ut eo liberius et fervencius circa divinum cultum vacare valeant, quo habundancius per nos senserint se adjutos. Sane ex parte
Per dominum regem, ad relacionem dominorum Jacobi Rousselot et Michaelis de Reecourt. Savigny.
Absolution accordée, à la supplication du sire de Parthenay et moyennant une amende de quatre mille livres parisis, à son cousin, Guillaume Maingot, seigneur de Surgères, accusé de plusieurs viols, dont un commis à Menigoute.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme à la requeste de nostre procureur, eust esté amené prisonnier à Paris Guillaume Maingo, chevalier, sires de Surgieres
On trouve dans les registres du Parlement quelques renseignements sur les suites de l'affaire qui nécessita ces lettres de rémission. Guillaume de Surgères était détenu pour les crimes ici relatés dans les prisons royales de Poitiers, et à plusieurs reprises le Parlement avait mandé au sénéchal de l'envoyer au Châtelet de Paris, où il devait être incarcéré ; mais celui-ci, 2a 3, fol. 19).
Guillaume de Surgères eut d'ailleurs d'autres démêlés avec la justice. L'année suivante, il défia, malgré les ordonnances contre les guerres privées, les sires de Culant et de Sully, chevaliers de Berry. A la suite de cette provocation, les parents, amis et adhérents des deux parties étaient sur le point d'en venir aux mains, quand, le 29 avril 1336, un mandement fut adressé au sénéchal de Poitou lui enjoignant de publier les ordonnances prohibitives et d'interdire, sous les peines les plus sévères, aux chevaliers belligérants de prendre les armes, ou bien de procéder à leur arrestation, s'ils persistaient dans leur dessein, en opposant au besoin la force à la force, et de saisir leurs chevaux, leurs armes et leurs Biens (X2a 3, fol. 71). En 1343, on retrouve Guillaume de Surgères prisonnier au Châtelet pour rescousse, refus d'obéir et injures à Jean d'Orgerét, huissier du Parlement. Le 11 mars, il obtint son élargissement par la ville .de Paris jusqu'au bon plaisir de la cour (X2a 4, fol. 193). Cette date démontre l'erreur où sont tombés les généalogistes cités plus haut, lorsqu'ils prétendent que la mort du sire de Surgères arriva antérieurement à 1342. Il est certain, d'autre part, qu'il ne vivait plus le 17 juillet 1344, et qu'à cette époque sa veuve, Jeanne de Chabanais, était remariée à Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges. Voy. l'arrêt rendu ce jour au Parlement sur la réclamation adressée aux héritiers çlu seigneur de Surgères de 200 livres de rente annuelle qui devaient être assignées, à ladite Jeanne de Chabanais pour son douaire (X1a 10, fol. 159).e jour d'aoust, l'an de grace mil
Confirmation d'une sentence d'absolution prononcée par le sénéchal de Poitou, aux assises de Fontenay, le samedi après la Toussaint 1333, en faveur de Regnaut d'Alonne, varlet, accusé de vols commis au couvent des Châteliers.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu les lettres cy dedenz escriptes, contenans la fourme qui s'ensuit :
Mémoire est que, establi en droit par devant nous, Jourdain de Loubert, chevalier le roy nostre sire et son seneschal en Poitou
Successeur de Pierre Raymond de Rabasteins en qualité de sénéchal de Poitou, dès l'an 1333, comme on le voit par la date de cette sentence, Jourdain de Loubert exerçait encore cet office le 24 mars 1340 (voy. l'acte publié sous le n° CXCIV de ce volume). Aux lettres signalées dans le tome premier, p. 266, note, où ce personnage prend le titre de capitaine souverain pour le roi en Poitou. Saintonge, Limousin et lieux voisins, et en même temps celui de sénéchal de Saintonge, il faut ajouter une donation en faveur de Guillaume Gormont, datée du 15 décembre 1341, qui se trouve insérée dans des lettres royaux de confirmation de février 1356 (n. s.), JJ. 84, fol. 387. — Jourdain de Loubert avait épousé Tiphaine de la Mothe et lui donna en douaire la terre de Laurière, dont la jouissance lui fut du reste contestée, après la mort de son mari, par son fils Jourdain II, et la femme de celui-ci, Marguerite de la Celle. (Arrêt de procédure du 22 mai 1355, X , Regnaut d'Alonne, varlet, nous requeroit et disoit que autrefoiz la court, c'est assavoir nostre predecesseur l'avoit pris et arresté, ou fait prendre, pour cas criminelz à li imposés de roberies faites à la meson de l'abbé1a16 fol. 125 v°.).et du couvent de Chasteliers et autres cas, et pour les diz cas l'avoit l'on pris et detenu en chastel de Saint-Maixent et depuis à Poitiers, en la prison de la Prevosté, moult grievement, et depuis ou chastel de Lesignen, des quiex le dit varlet estoit et avoit esté en deffense, et disoit que depuis ses amis avoient empetré mandement de court, envoié à nostre predecesseur, que, comme le dit varlet feust de bonne fame et de bonne conversacion et honeste, et il eust esté detenuz en prison par moult lonc temps, que l'on le oïst en ses justes deffenses et li feist la recreance de son corps, si comme il apparoit par la teneur du dit mandement. Et disoit que depuis la court avoit fait assavoir par general cri, en pluseurs lieus publiques et notoires en chasteleries, en quelles le dit varlet avoit acoustumé à demourer et converser, que qui conques voudroit rienz dire ne proposer contre le dit varlet de cas criminel en dénonçant ou accusant, ou en informant l'office, secretement ou en appert, que il venist par devant Phelipon du Paelle On ne trouve que fort peu fort peu de renseignements sur ce personnage, dont le nom, plus communément écrit du Paile, s'est déjà rencontré et reviendra fréquemment dans ce volume. Il paraît avoir joui d'une grande considération en Poitou et devint conseiller du roi, comme on le verra dans un acte publié plus loin. Son nom se rencontre quelquefois dans les registres du Parlement. Le 25 janvier 1321, il était appelant d'une sentence interlocutoire contre lui rendue par le sénéchal de Poitou en faveur de Jean et Thomas d'Ayron, et demandait, d'accord avec ses adversaires, que la cour retint la connaissance de leur affaire ; mais ils ne purent l'obtenir, et la cause fut renvoyée au sénéchal de Poitou pour être jugée au principal (X , commissaire de nostre predecesseur, sur ce donné, si comme il apparisoit par une commission seellée de nostre predecesseur, à Saint-Maixent, au jour du vendredi avant la mi-aoust1a8844, fol. 26 v°). Le 22 février 1348, Savary de Vivonne fit ajourner du Paile, demandant qu'il lui servît de pleige dans un procès qu'il soutenait soutenait au Parlement contre Jean et Guillaume Coindé ; mais celui-ci se récusa, alléguant simplementquod de mesprendendo caveret (X1a12, fol. 88 v°).Le 14 août 1332. qui fu l'an de grace milccc. trente et deux, pour dire contre ledit varlet ce que il voudroient dire et proposer,se rienz y vouloient dire ; les quiex criz furent sollempnelment faiz, si comme il apparisoit par la relacion de pluseurs sergenz, qui en certefierent le dit commissaire au dit jour, si comme il apparissoit par ses procès ; au quel jour nul ne se apparut ne ne vint avant pour rienz dire ne proposer contre le dit varlet, si comme il apparissoit par procès seellés, le dit Renaut personnaument apparisant. Et disoit que depuis il li avoit esté assigné jour à Fontenay, au premier jour des assises du dit lieu prochainement ensuiguanz, pour faire ce que reson peust donner. Au quel jour le dit Renaut se apparut et se presenta pour faire ce que reson peust donner. La quelle assise fu le mardi emprès l'Exaltacion Sainte Croiz, l'an mil ccc. trente deuxLe 15 septembre 1332. ; et li fu jour assigné à l'assise ensuiant pour soy representer et faire ce que reson peust donner. A laquelle assise il se apparut et se presenta. La quelle assise fu le lundi emprès la Thiphaine l'an milccc. trente et deuxLe 11 janvier 1333 (n. s.). , et li fu assignez jour à l'assise ensuiant à soy rendre et representer pour faire ce que reson peust donner. La quelle assise fu le vendredi aprèsCantate l'an milccc. trente troisLe 7 mai. . Les quelles choses apparissoient par procès seellés de court, du temps de nostre predecesseur.
Es quelles assises dessus dites, et en chascune d'ycelles par soy, fu dit generaument et publiquement que, se il y avoit aucun qui contre le dit Regnaut voudroit rienz dire ne proposer des cas criminelz, que il venist avant ; aus quiex assises et chascune d'icelles nulz ne se comparut contre le dit Renaut, ne en appert ne secretement. Et en oultre nous meismes aujourd'uy le feismes assavoir par la maniere dessus dite ; et nulz ne soit venuz avant ne comparuz, qui rienz ait dit ne proposé, le dit Regnaut 1a 9, fol. 157 v°). Guillaume d'Appelvoisin fit son testament à Fontenay, le 10 avril 1354, et laissa trois fils de trois mariages différents (1a 7, fol. 134 ; X1a 10, fol. 187).1a 11, fol. 367 v°).
Nous adecertes les jugement et absolucion dessus diz, en tant comme il sont bien et justement faiz et donnez, et passés en chose jugée, aianz aggreables, fermes et estables, yceus voulons, loons, greons, ratifiions, approuvons, et ; de nostre auctorité royal, confermons. Sauf sur ce nostre droit et l'autrui en toutes choses. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace mil
Par le roy à la relacion de monseigneur Guillaume de Villers, en l'absence des autres. Aubigny.
Philippe de Valois, du consentement des exécuteurs testamentaires du cardinal de Mortemart, permet à Raoul, comte d'Eu, connétable de France, de racheter une rente de deux cents livrées de terre, dans la châtellenie de Civray, qu'il avait vendue à ce prélat moyennant une somme de quatre mille livres.
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir
Don fait au prieur de Notre-Dame de Plaisance d'une dîme de blé que le roi possédait à Persac.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que en pure et perpetuelle aumosne, de nostre grace especial, nous avons donné et donnons au prieur de l'eglise Nostre Dame de Plaisance, pour lui et pour ses successeurs, prieurs du dit lieu, la disme que nous avons en la ville et parroche de Pierresac, laquelle vaut chascun an environ
Par le roy. Barriere
Lettres de donation et d'amortissement d'une rente de cinquante setiers de blé, à prendre sur la dîme royale de Lathus, octroyées à la Maison-Dieu de Montmorillon.
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, pour le salut de nostre ame, nous avons donné et donnons en pure et perpetuelle aumosne, de nostre grace especial, aus prieur et freres de l'Ospital ou Meson Dieu de Montmorillon, pour le vivre et la soustenance des povres du dit lieu cinquante sestiers de blé, à la mesure de Montmorillon, assiz sur nostre disme de Lastus, en la paroisse de Lastus ; le quel blé puet valoir chascun an, au commun pris du païs, environ
Par le roy. Barriere
Restitution des biens autrefois saisis, pour cause de rébellion, sur feu Guillaume de Marmande, lesquels avaient été vendus à Arnaud Bernard, dit Soudan, de Pressac.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum propter rebellionem quam contra nos fecerat in ultima guerra Vasconie, que erat inter nos et ducem Acquitanie, defunctus Guillermus de Marmanda, universa et singula dicti Guillermi bona nobis applicata fuissent, postmodum que in pacis tractatu facto et habito inter nos et dictum ducem concordatum fuisset quod bona rebellium, que quilibet nostrum à rebellibus suis, occasione rebellionis hujusmodi, ceperamus, ad manum cujuslibet nostrum devenerant,
Per dominum regem, in suo concilio, ad relacionem dominorum Jacobi Rousseleti et Guillelmi de Villaribus P. Fortis.
Lettres d'anoblissement octroyées à Regnault Croullebois, receveur du roi en Poitou et Saintonge.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, de grace especial et de certeine science et de nostre pooir royal, et pour con-sideracion de bons services que Regnaut, dit Crollebois
Par le roy. Barriere.
Donation à Robert Frétart, chevalier, chambellan du roi, d'une maison sise à Loudun, dans le faubourg Sainte-Croix, saisie sur Etienne Hervé.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme pour ce que Estienne Hervé nous estoit tenuz en une certeinne somme d'argent, de la quelle il ne nous povoit satisfaire, nostre receveur de Tours ait fait mettre et crier en vente, pour nous poier de la dite somme, une maison que le dit Estienne avoit en la ville de Lodun, ou bourc Sainte Croiz, tenant, d'une part, à la maison feu Perrequin et, d'autre part, à la maison Estienne le Huger, mouvant du chapitre de Sainte Croiz de la dite ville de Lodun, et la dite maison n'ait esté ou ne puisse estre vendue que dix et huit livres tornois, nous, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et feal chambellan et chevalier, Robert Fretart1a 10, fol. 348 v°).
Par le roy. Charolles.
Prorogation de délai accordé au comte d'Eu pour le retrait de la terre de Civray qu'il avait autrefois vendue au cardinal de Mortemart.
Philippes, etc. A touz ceulz qui ces lettres verront, salut. Comme pour nous et noz besoingnes, et l'estat de nostre royaume, nous envoions hastivement nostre amé cousin et feal, le comte de Eu et de Guynes, connestable de France, ès parties de Gascoingneer.
Si domino constainbulario aliqua dilacio concedatur, videtur quod consensus dominorum cardinalis executorum sit primitus adhibendus.
Item, quod fiat sub modis et condicionibus infrascriptis : videlicet quod prospiciatur ut per concessionem dilacioins hujusmodi non recedant à contentis in quibusdam litteris regiis, super quodam accordo inter predictum dominum connestabularium et executores testamenti domini condam cardinalis Autissiodorensis confectis, et sigillo regio in cera viridi sigillatis, nec renuncietur eisdem ; immo dictus dominus connestabularius expresse concenciat quod dicte littere remaneant in sua firmitate, hoc salvo quod in termino dilacionis sibi concedende possit redditus venditos rehabere pro eodem precio, quo posset in termino dilacionis concesse in litteris memoratis.
Item, quod offìciales et receptores hujusmodi reddituum per dominum regem, de consensu predictarum parcium, deputati respondeant prefatis executoribus de predictis redditibus. pendente dilacione hujusmodi, sicut antea respondebant, et quod dictus dominus connestabularius, esto quod deponeret partem precii supradicti, nichil de predictis redditibus possit petere vel habere.
Item, quod si, pendente dilacione hujusmodi, monetam mutari con-tingeret, prefatus dominus connestabularius predictum precium in forti moneta, que tempore confectionis dictarum litterarum currebat, solvere teneatur, prout eciam virtute dictarum litterarum solvere tenebatur.
Item, quod dictus dominus connestabularius seu ejus procurator, ad hoc potestatem habens, premissa concordet coram dominis Parla¬menti, vel coram domino cancellario, et quod super hoc fiant littere regie, vim arresti habentes, et sigillentur in cera viridi, ad expensam domini connestabularii memorati.
Premissis autem completis, concederetur dilacio usque ad festum Ascensionis Domini proximo venturum.
Confirmation, en faveur de Guillaume Coindé, bourgeois de Poitiers et ayant cause des héritiers de Guillaume de Barbastre, du privilège reconnu et maintenu à ce dernier par le roi Philippe le Hardi, en 1281, de prélever un droit sur toutes les monnaies frappées dans le comté de Poitiers.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier seigneur et oncle le roy Philippe, que Dieux absoille, contenans la fourme qui s'ensuit :
Philippus, Dei gracia, Francorum rex, senescallo Pictavensi, salutem. Cum Guillelmus de Barbastre, lator presentium, conqueretur coram nobis super eo quod dicebat quod gentes nostre ipsum de novo impediunt et perturbant in possessione, in qua dicebat se et predecessores suos hactenus fuisse, ex dono predecessorum nostrorum et per cartam super hoc eis concessam, percipiendi unum denarium racione tailli de quibuslibet triginta solidis cujuscunque monete, quando cuditur in comitatu Pictavensi, et, visa carta predicta auditisque gentibus nostris super hoc,
cognito eciam usu ipsius super percepcione denarii supradicti, inventum sit ipsum in possessione predicta remanere debere, mandamus vobis quatinus in possessione sua predicta servantes eundem, predictum denarium, ut dictum est, eidem deliberari faciatis, impedimentum quod super hoc injuste appositum inveneretis, de cetero, prout justum fuerit, amoventes. Actum Parisius, die sabbati in vigilia beati Laurencii, anno Domini millesimo cc mooctogesimo primoLe 9 août 1281 .
Et mestre Guillaume Coinde
Par le roy, à la relacion de messeigneurs J. de Prez et Maurice Cham[aillart]2a 4, fol. 46). En 1343, il était doyen de Saint-Martin de Tours et se fit reconnaître, comme tel, contrairement à la prétention du seigneur de l'Isle-Bouchard, un droit d'exemption de péage sur la rivière de Vienne et 1a 9, fol. 470 v°, et X1a 10, fol. 133 v°.)
Don à Louis, vicomte de Thouars, du subside imposé récemment sur ses sujets immédiats, à l'occasion de la guerre avec les Anglais. À la suite se trouve la déclaration du vicomte qui reconnaît avoir demandé et obtenu cette remise à titre gracieux, et pour cette fois seulement.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons donné et donnons ceste foiz, de grace especial, par la teneur de ces lettres, à nostre amé et féal le viconte de Thouart, le subside imposé pour noz presentes guerres sur ses justiciables et subgiez sanz moyen, pour le lever à son prouffit ou en faire sa voulenté. Si vous mandons que, prises de luy lettres que il congnoist le dit subside avoir de grace, de nostre don, contre la teneur de nostre presente grace, vous ne l'empeschiez en aucune maniere, et ses diz justiciables et subgiez sanz moyen ne faites contraindre à payer le dit subside, et se aucune chose en estoit levé, si le faites rendre à nostre dit seneschal ou à ses gens pour li. Donné au bois de Vinciennes, le e jour de janvier l'an de grace mil
e jour de janvier, l'an de grace mil
Ratification d'un bail fait par le sénéchal de Poitou à messire Philippe du Paile, chevalier.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et avenir nous avoir veu les lettres cy dessouz transcriptes, contenans la fourme qui s'ensuit :
A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Jourdain de Loubert, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Poitou et en Limosin, salut. Sachent touz que, retenue la volenté du roy nostre seigneur, et premierement faite sur ce informacion telle comme il y affiert, nous avons baillié et encores baillons à perpetuauté à monseigneur Phelipes du Paele, chevalier, et aus siens le coign d'une venelle appellée la venelle sen voie de la maison à la Mignotelle et de la maison Grolea, enclose entre les deux arbregemenz du dit monseigneur Phelipes, c'est assavoir dès la maison aus héritiers à la fehue More jusques à la senestre du pignon de la sale du dit monseigneur Phelipes, et de la dite senestre jusques au coign de l'entrée de l'arbregement de Beareppaire, le quel est du dit monseigneur Phelippes, à douze deniers de rente, à paier chascun an, la veille de la Circonsision Nostre Seigneur. Et des dites choses avons baillié au dit monseigneur Phelipes, retenue la volenté du roy nostre seigneur, si comme dessus est dit, saisine et possession par la tradicion de ces lettres ; par la teneur desquelles lettres nous donnons en commandement au saelleur du roy à Poitiers establi, que il en ces presentes lettres, les quelles nous avons seellées de notre seel, à la certification des dites choses, appouse le dit seel royal, en tesmoing des choses dessus dites. Donné et fait le jour du jeudi après la feste saint Georges, l'an de grace mil ccc. trente et sisLe 25 avril, surlendemain de la Saint-Georges. . — Et nous saelleur dessus dit le dit seel royal, que nous portons, à ces presentes, en tesmoing de ces choses, avons appousé. Donné comme dessus.
Nous adecertes le dit bail et toutes les autres choses, et chascune d'icelles, contenues ès dites lettres ci dessus transcriptes aiens fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratifions, approuvons et, de nostre auctorité royal, par la teneur
Par les genz des comptes. Vistrebec.
Droit d'usage dans les bois de Chavagne, accordé au prieur de Saint-Marcel de Montmorillon.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, nous en regart de pitié et en pure aumousne avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial, au prieur de Saint-Mercel de Montmoreillon, pour lui et pour ses successeurs, prieurs du dit lieu, et pour les malades confluanz au dit saint, tout au tel usage en noz bois de Charvaingne, comme pluseurs des habitans de la dite ville y ont, tant pour chauffaige comme autrement, se ainsi est que senz prejudice des diz usagiers il puisse estre fait. Donnans en mandement aus gardes des diz bois, presenz et avenir, que le dit prieur et ses successeurs, prieurs du dit lieu, pour euls et pour les diz malades, pour leur hostel, il laissent et facent joir et user de notre presente grace, selonc la condicion dessus dite. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes choses le droit d'autruy. Donné au bois de Vinciennes, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion de l'aumosnier, R. de Molins.
Lettres d'absolution accordées à Mathieu Gallier, poursuivi pour un meurtre commis dans la chapelle de Talmont.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, come [Macé] Galliere siècle, de la famille Bigot de Poitou, me paraissait une présomption en faveur de l'identification des deux personnages. Mais le sceau porte écartelé au 1er et 4e un chef, au 2e et 3e un trèfle, armes différentes de celles que le 1a 12, fol. 66 v°), et son anoblissement en date de février 1348 (JJ. 76, n° 63, fol. 54 v°).
Par le roy, presens monseigneur de Lude
Expedita in Camera Compotorum, sine financia. Vistrebec.
Confirmation d'un acte de vente aux enchères faite par le prévôt et fermier royal de Montmorillon à Guillaume de Chanac, évêque de Paris, des biens possédés dans cette ville par feu Pierre Billerot, qui s'était porté pleige et garant d'une somme de trois cent dix livres due au roi par Etienne Hoquet, ancien prévôt de Montmorillon.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu les lettres, dont les teneurs sont teles :
A nobles hommes, poissanz et saiges monseigneur le seneschal de Poitou et Regnaut Croulebois, receveur pour le roy en la dite seneschaucie, ou à leurs liens tenans, Guillemot de Buffet, prevost de Montmorillon, soi recommande ou toute obeissance, reverence et honneur. Mes chiers seigneurs, savoir vous fais que j'ei receues voz lettres contenanz la fourme qui s'ensuit :
Nicholas Renier, prestre, lieu tenant de honnorable homme et sage Regnaut Croulebois, receveur du roy nostre seigneur en Poitou et en Limozin, à nostre amé Guillot
du Buffet Ce nom est écrit au registre tantôt de Buffet, tantôt du Buffet, et même quelquefois de Ruffec. , prevost de Monmorillon, salut. Comme Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de MontmorillonIl occupait encore cette charge en septembre 1334. (Voy. tome I. p. 393.) et seelleur du dit lieu, soit tenuz au roy nostre seigneur en la somme deccc. dix livres monnoie courant ou environ, pour raison des arrerages de quarante livres de rente perpetuele, autrefoiz vendue au dit nostre seigneur le roy par les pleges du dit Hoquet, données sur la ferme de la dite prévosté et seel, pour les quiex pleges le dit Estienne et Pierre BillerotDans la rubrique ce nom est écrit Billecoc, mais partout ailleurs, dans le corps de la pièce on lit plutôt Billerot. , de Montmorillon, se obligierent et touz leurs biens pour la dite rente estre paiée au dit nostre seigneur le roy, ou à son receveur en Poitou, chascun an, et depuis le dit Pierre Billerot par aucunes causes ait donné, en temps qu'il vivoit, touz ses biens au dit Estienne, si comme il nous a apparu par unes lettres seellées du seel royal establi à Poitiers ; nientmoins le dit Estiennes contredit indeuement et à tort paier et rendre la ditte somme à nous pour nom du roy, en grant grief et dommage de lui. Pour quoi est que nous, de la volenté et assentiment du dit Estienne, qui avoit esté pasiblement possesseur des diz biens à lui donnez, comme dit est, vous mandons et commandons estroitement de par le roy, et commettons, se mestier est, que vous, tant pour l'obligacion du dit Estienne, comme pour l'obligacion du dit Pierre Billerot, faites exposer venaus par criz, subastacions accoustumées, l'arbargement du dit feu Pierre, assis à Montmorillon, et touz les biens du dit feu, qu'il posseoit et tenoit, ou temps qu'il vivoit, et les quiex il avoit donnez au dit Estienne, pour le quel il estoit obligiez principal debteur, et obligiez au roy, comme dit est, et les vendez, criez et subastez pour et depar le roy et en son nom, à Montmorillon, où les diz arbergement et biens sont assis, en la chastelenie d'icelui lieu, à qui plus y voudra donner, et ceuls faites crier et subaster en la maniere accoustumée et deue pour les propres debtes du roy nostre seigneur, pour convertir le pris en l'execucion de la dite debte, et l'argent du dit pris nous apportez ou envoiez tantost à fin que dessus, et que possession des choses vendues soit baillie à l'acheteur. Et de ces choses faire vous donnons povoir, du povoir à nous donné, et de ce faire et acomplir soiez si curieus et diligent, que vous n'en soiez reprins de negligence ne que li roys n'i ait dommage. Mandons à tous les subgez du roy nostre seigneur que en ce faisant vous obeissent diligenment et entendent. Et nous certefiez de ce que fait en arez. Donné a Poitiers, le vii jejour d'avril, l'an de [grace] milccc. trente et huit.Item receu une annexe contenant ceste fourme : De par le seneschal de Poitou et de Limosin. A Guillot du Buffet, prevost fermier de Montmorillon, salut. Nous vous mandons et commandons de par le roy nostre seigneur et, se mestiers est, commettons que les lettres de nostre amé lieutenant du receveur du dit seigneur en la dite seneschaucie, aus quelx ces presentes sont annexées, vous mettez à execucion deue, de point en point, selonc leur teneur, en faisant les criz, subastacions et vente par la maniere accoustumée en icelle, en certefiant nous et le dit receveur de ce que fait en arez : Et nous mandons à touz les subgez du roy nostre seigneur de la dite seneschaucie et ressort d'icelle que, en faisant les dites choses il vous obeissent et entendent diligenment. Donné souz le seel de le seneschaucie, le
xv jejour d'avril, l'an M.ccc. trente huit.Par la vertu des quelles lettres et mandemens, selonc leur fourme et teneur, j'ai fait crier et subaster, à plain marchié à Montmorillon, par le hucheur du dit lieu, le samedi avant la saint Mart, euvangeliste, c'est assavoir le
xvii jejour d'avril l'an milccc. et trente huit, que le harbergement de feu Pierre Billerot, qui est assis à Montmorillon, devant la maison feu Jehan Dutel, ensemblement avec ques toutes les appartenances d'icellui, soient rentes en blé, en deniers, en autres choses, ou soient vignes, prez, terres cultivées ou à cultiver, roches, jardins, vergiers ou autres choses, queles que elles soient, que le dit feu Pierre Billerot tenoit et posseoit, en temps qu'il vivoit, et que il fist donacion de touz ses biens à Estienne HoquetIci et en plusieurs autres endroits le scribe a écrit Hoguet au lieu de Hoquet. , si comme il est contenu en voz dites lettres, estoient en vente tant pour la debte en la quelle li diz feu Pierre Billerot estoit tenuz au roy nostre seigneur, pour le pleiage qu'il avoit fait au dit seigneur ou à son receveur en Poitou, pour le dit Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de Montmorillon et seelleur, et pour ses pleges, pour les quiex il s'estoit obligiez principal debteur et en avoit obligiez touz les biens dessus diz, comme pour la debte que le dit Estienne Hoquet, à qui les diz biens furent donnez devoit et estoit tenuz au roy, si comme plus à plain est contenu en voz dites lettres, et fut emploié au dit cri que la vendicion des dites choses se faisoit par la main du receveur du roy nostre seigneur et pour le roy et en nom du roy, pour convertir le pris d'icelles au profit du roy et en l'execucion de debte ou debtes dessus diz. Et tantost sanz delay se comparu devant moi monseigneur Aymeri Nicholas, de Brigueil, chapellain et procureur de reverent pere en Dieu monseigneur Guillaume de ChanacAprès avoir été official, puis archidiacre de l'Église de Paris, Guillaume de Chanac fut élevé au siège episcopal de cette ville, le 18 août 1332, par le pape Jean XXII. Au mois de septembre 1342, il se rendit à Avignon, pour obtenir de Clément VI, son compatriote, la faculté de transmettre l'évêché de Paris à son neveu, Foulque de Chanac, ce qui lui fut accordé. Le 27 novembre suivant, Guillaume fut nommé patriarche d'Alexandrie, et en conserva le titre jusqu'à sa mort, arrivée le 3 mai 1348 ; il était presque centenaire ( , par la grace de Dieu, evesque deGall. Christ. t. VII, col. 130-132). Baluze a réuni d'abondantes notes généalogiques sur la famille de Chanac, qui est originaire du bas Limousin, dans les additions de sesVitæ paparum Avenionensium , 2 vol. in-4°, 1693, col. 1449 et s.Paris, et offri aus choses dessus dites, en nom privé et de son dit seigneur, et comme pour privée parsonne, trois cenz et dix livres, monoie courant. Si fis crier incontinent que les choses dessus dites, en la fourme, condicion et maniere dessus dites estoient vendues au dit seigneur pour le pris des dites trois cenz et diz livres, monnoie courant, et s'il y avoit aucun qui plus y vousist donner, qu'il venist par devant moy dedenz huit jours, et il y seroit receuz, selonc raison et coustume du païs. Et en oultre fis crier que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se voussist opposer à la dite vente, ou qui eust aucun droit ou aucune obligacion ès choses dessus dites ou aucune d'icelles, qu'il le venist dire et declairier par devant moy, dedenz huit jours et il y seroit receuz, selonc raison et coustume du païs. Et en oultre fis crier que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se voussist opposer à la dite vente, ou qui eust aucun droit ou aucune obligacion ès choses dessus dites ou aucune d'icelles, qu'il le venist dire et declairier par devant moi, dedenz le temps dessus diz, et se non, il n'i seroit plus receuz ne oïz, et seroient les dites choses livrées par la main du roy nostre seigneur au dit acheteur, franches et quietes pour le pris dessus dit. Et furent presenz à cest cri faire Guillaume Faure, Guillaume de Ruffec, le juene, et Thibaut de la Quarte, clers, Jehan Calleau, Symon Bastit, charpentier, et Jehan de Milly, sergent du roy nostre seigneur, et plusieurs autres. Et après ce, le samedi ensuiant, c'est assavoir le jour de la feste mons. saint Marc, euvangeliste, l'an que dessus, à heure de marchié publiquement, en lieu que dessus, je devant dit prevost fis crier par le dit hucheur, et faire subastacion pleniere par maniere accoustumée que les dites choses en la maniere que elles sont dessus devisées estoient vendues en la maniere, fourme et condicion dessus dites audit monseigneur Guillaume de Chanac et à son dit procureur, ou nom de lui, pour le pris des dites trois cenz et dix livres pour acomplir l'execucion dessus dite et convertir le pris en icelle, et qui plus y voudroit donner, ou qui se voudroit opposer contre la dite vente, que il venist avant et il y seroit receuz, selonc raison et costume de païs, et que se il y avoit aucun ou aucune qui eust aucun droit ou aucune obligacion par quelque titre que ce fust, que il la venist declairier devant moi, ou autrement il n'y seroit pas receuz, et seroient livrées les dites choses par la main du roy nostre seigneur au dit acheteur, franches et quictes, pour le pris dessus dit. Et furent present à cest cri Thibaut de Lage Rouyl, escuier, Guillaume Pean, Jehan Galestre, Perrot Bercuin et Guillaume Helies, et pluseurs autres. Et après ce, le samedi feste saint Nicholas d'esté Le 9 mai 1338. , l'an dessus dit, quinzaine passée, je prevost dessus dit, fis crier par le dit hucheur, en plain marchié, à Montmorillon, que les dites choses, ainsi comme elles sont dessus devisées estoient vendues au dit monseigneur Guillaume de Chanac et à son dit procureur, en nom de lui, par la main du roy, en la fourme, condicion et maniere dessus dites, pour le pris des dites trois cenz et dix livres, pour acomplir l'execucion dessus dite et convertir le pris en icele ; et qui plus y vouldroit donner ou soi opposer à la dite vente que il venist avant et il y seroit receuz, selonc raison et costume de païs ; et en oultre, etc.Mêmes formules que ci-dessus. . Et furent present à cest cri, le prieur de Saint-Nicholas de jouste Montmorillon, Thibaut de Lage Rouyl, escuier, Guillaume Benoy et Perrot Becuin et pluseurs autres.Les quielx criz et subastacions ainssi faiz, comme dit est, quarantaine passée, comme coustume de païs requis, le samedi avant la Nativité saint Jehan Baptiste
Le 20 juin. , je devantdit prevost fis crier d'abondance par le huchear dessus dit, en plain marchié, à Montmorillon, que les choses dessus dites, ainssi comme eles sont devisées estoient vendues par le roy en la condicion, fourme et maniere dessus dites, au dit monseigneur Guillaume de Chanac, pour le pris dessus dit estre converti en l'execucion dessus dite, et que s'il y avoit parsonne qui plus y voussit donner... Mêmes formules que précédemment. . Et furent presenz à cest derrenier cry, Bertran de la Coudre, escuier, Jehan BerlanIl appartenait sans doute à la même famille qu'Herbert Berland, seigneur des Halles de Poitiers, dont les lettres de noblesse sont publiées dans ce vol., n° CCXXX. , drappier, Amouriau, clerc, et Jouffroy le BuefParmi les membres de la famille poitevins de ce nom, sur lesquels il a recueilli des renseignements, M. Beauchet-Filleau cite pour la première moitié du , et pluseurs autres.xvi esiècle deux Geoffroy Le Beuf (Dict. généal ., t. I, p. 374-375).Et après ces choses ainssi faites, ledit monseigneur Aymery Nicholas, procureur du dit acheteur, me requist de par son dit seigneur, et en nom de luy, que, comme aucune parsonne ne fust avant venue, après les diz criz et subastacions, qui plus eust offert ne voulu donner aus dites choses criées, vendues et subastées, ne soi opposer contre la dite vendicion, ne droit reclaimer ès dites choses vendues, dont il ait deuement et souffisanment enfourmé, durant tout le temps dessus declairié, ne proposer chose pour quoi la dite vendicion ne preigne son cours, que en paiant les dites trois cenz et dix livres, je li livrasse les choses dessus dites, en la fourme, maniere et condicion que elles estoient vendues, et par les diz criz et subastacions declairiées et spécifiées, et la possession corporele de celles. Laquelle requeste juste et raisonnable et contenant vérité en tout et par tout ainssi faite, je, par vertu de voz dites lettres et commission, de l'assentement et volonté du dit Estienne Hoquet, qui pluseurs fois l'avoit voulu et accordé, tant en la
presence du dit monseigneur Guillaume de Chanac, de vostre lieutenant, sire receveur dessus dit, comme devant moi à ce especialment commis, en tant comme je pooie et devoie, bailla et octroia saisine et possession des dites choses criées et subastées, comme dit est, et des appartenances d'iceles, au dit procureur pour son dit seigneur et en nom de luy, pour le pris des dites trois cenz [dix] livres à tenir et possider et exploitier par son dit seigneur et les siens, et ceuls qui cause auront d'euls, perpetuelment, en temps avenir et en faire de tout en tout leur volenté, comme de leur propre demaine. Et de ce je vous certefie par ces lettres, seellées de mon propre seel, avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poitiers, à la supplicacion du procureur dessus dit. Et je, Jehan Barré, garde du seel du roy nostre seigneur, à la relacion du dit prevost et supplicacion du dit procureur, ay mis le dit seel à ces presentes lettres avecques le seel du dit prevost, pour greigneur fermeté et en tesmoing de vérité. Donné à Montmorillon, le lundi avant la Nativité de saint Jehan Baptiste, l'an mil
ccc. trente huitLe 22 juin. , et rapporté à moi seelleur dessus dit, le xj. jour de juignet l'an que dessus. Et accordé par le dit Guillaume de Buffet, devant Pierre Frougier, clerc, notaire juré de la court du dit seel, l'an et jour dessus diz, presenz monseigneur Nicholas Renier, prestre, Pierre Leschale, clerc, et Jehan du Four, et Pierre Soupplice, clers, tesmoins à ce appellez par le dit notaire.Item. — A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jourdain de Lombart
Sic, Lisez de Loubert. , chevalier le roy nostre seigneur et son seneschal en Poitou et en Limosin, et Nicholas Renier, prestre, lieutenant de honnorable homme et saige Renaut Groullebois, receveur du roy nostre seigneuren la dite seneschaucie, salut. Sachent tuit que, comme Estienne Hoquet, jadiz prevost fermier de Montmorillon et seelleur du dit lieu, fust tenuz au roy nostre seigneur en la somme de trois cenz diz livres, monnoie courant, ou environ, pour raison des arrerages de quarante livres de perpetuele rente, autrefoiz vendues au dit nostre seigneur le roy par les pleges du dit Estienne Hoquet, donnez par lui sur la ferme de la dite prevosté et seel, et pour les quiex pleges le dit Estienne Hoquet et Pierre Billerot, de Montmorillon, se obligerent et touz leurs biens, comme principalz debteurs, et depuis le dit Pierre Billerot eust faite donnacion de touz ses biens au dit Estienne Hoquet, si comme il nous a apparu par unes lettres seellées du seel royal establi à Poitiers, les quiex biens estoient touz obligiez au roy nostre seigneur, pour la cause dessus dite ; et pour paiier au roy nostre seigneur la somme d'argent devant dite, nous soions bien recors que nous, de la volenté et assentement du dit Estienne Hoquet, a qui la donacion des diz biens avoit este faite, avons mandé et commis par noz lettres à Guillot du Buffet, prevost de Montmorillon, que il, tant pour la obligacion du dit Estienne, comme pour l'obligacion du dit Pierre Billerot, expousast venaux de par le roy nostre seigneur, par aviz et subastacions acoustumez, le harbergement du dit feu Pierre Billerot, qui est assis à Montmorillon, et touz les biens du dit feu, les quiex il tenoit et possedoit ou temps que il vivoit, et les quiex il avoit donnez au dit Estienne Hoquet et obligié au roy, comme dit est, et iceuls herbergement et biens, quiex que il fussent, avecques toutes leurs appartenances, vendist de par le roy a qui plus i voudroit donner, pour convertir le pris en l'execucion de la somme dessus dite. Les quiex herbergement et biens, quiex que il fussent, ont este criez et subastez à Montmorillon, à jours de marchié et en plain marchié, ès lieus accoustumez, par le hucheur de la dite ville, et venduz par nostre dit commissaire à reverent pere en Dieu mon seigneur Guillaume de Chanac, par la grace de Dieu, evesque de Paris, comme à privée personne, et a monseigneur Aymery Nicholas, de Briguel, son chapellain et procureur, pour lui et en nom privé de lui, et pour ses hoirs et ceuls qui de euls auront cause, comme au plus et derrenier offrant, pour la somme de troiz cenz et dix livres monnoie courant, estre paiiés et rendues au roy nostre seigneur, en tant comme la debte du roy monte et puet monter, pour cause des diz arrerages et de la dite execucion et pour convertir en icele. Et ont esté criées les dites choses et subastées es lieus dessus diz par septainne, par quinzainne et par quarantaine... Je supprime une trentaine de lignes qui ne sont que la répétition du procèsverbal de criée qui précède. . Et nous, en continuant les faiz de nostre dit commissaire, contenuz en sa dite relacion, et veues, considerées et attendues toutes les choses contenues ès dites lettres de relacion et les examinées par grant deliberacion, diligence et conseil, pour ce que les avons trouvé estre vraies et faites bien et solennelment et souffisanment et a solennité accoustumée et deue en teles choses, nous les avons agreables et les loons, ratiffions et approuvons, et nous, seneschal, par vertu du pooir à nous donné, de l'auctorité du roy nostre seigneur, les confermons en tout et par tout, et les decernons valoir et tenir perpetuelment au profit du dit acheteur et des siens, par la teneur de ces presentes lettres, etc. Et donnons en mandement et, se mestiers est, commettons au prevost de Montmorillon et à Jehan de Milly, sergent du roy nostre seigneur, et à touz les autres justiciers et sergens du roy nostre seigneur, a noz subgiez en la dite seneschaucie, et à chascun par soy pour le tout, que il, tantost et sanz delay, conme requis en seront et sanz autre mandement attendre, baillent de par le roy au dit acheteur ou à son procureur pour lui la corporele possession et saisine de toutes les dites choses vendues et subastées,comme dit est, et de chacune d'iceles, les queles il trouveront avoir esté tenues et possidées par le dit Pierre Billerot, ou temps que il fist la donacion devant dite et la dite obligacion au roy nostre seigneur, pour le dit Estienne Hoquet et pour ses pleges, comme dit est, et en iceles possession et saisine que baillie auront des choses dessus dites et chascune d'icelles au dit acheteur ou a son procureur, ou les trouveront estre, les maintiegnent et gardent pasiblement, si comme de raison sera, et les deffendent de tort, de force, violences, oppressions et de toutes autres nouveletez indeues, et des choses dessus dites vendues et livrées, comme dit est, les facent joir comme de leur propre demainne. Et je, Nicholas Renier, prestre et lieutenant du receveur dessus dit, confesse avoir eu et receu par la main du dit monseigneur Aymery Nicholas, procureur du dit acheteur les dites trois cenz et dix livres entierement. Si en quicte, pour le roy nostre seigneur, le dit acheteur et les siens. Et est assavoir que de la dite somme je ai retenu tant seulement, pour les diz arrerages, douze vinz livres, et le surplus fu baillie par moi au dit Estienne Hoquet.
En tesmoing des quielx choses, nous, seneschal, le seel de nostre seneschaucie, et je, lieutenant du receveur, mon propre seel avons mis à ces presentes lettres. Donné à Poitiers, le
xiii jejour du mois de juillet, l'an de grace mil trois cenz trente huit.
Et nous la dite vente, le decret et toutes les autres choses et chascune d'icelles ci dessus escriptes aianz fermes et estables, icelles voulons, loons, approuvons, ratefions, et de certaine science et de nostre auctorité royal, confermons par ces presentes lettres. Et voulons les dites choses ainsi vendues, comme dit est, garantir audit acheteur et à ceuls qui de lui auront cause, en la maniere que nous avons acoustumé à garentir les choses vendues de par nous en semblable cas. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable
Par le roy, à vostre relacion. J. de Sabaudia.
Amortissement d'une rente de blé pour les religieux de Saint-Jouin de Marnes.
Jehanz, ainsnez filz du roy de France, duc de Normandie, conte d'Angeou et du Maine. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que, comme Jehan de Saveniereser, seigneur de la Bretesche, et de Jeanne de Beaupréau. Il avait épousé Eustache Amenard, fille de Guy Aménard, chevalier, seigneur de Chanzé, et de Catherine de Bauçay, et mourut a la fin de 1346, ou au commencement de 1347, laissant un fils également nommé Jean, et deux filles. (La Chesnaye-Desbois,
Par monseigneur le duc, de la volenté du roy, à la relacion de messires J. Roussel et M. Chamaillart.
Nulla cadit in hoc financia, quia tenus est gracia. Justice.
Don à Macé Marceau des terres confisquées sur Raoul de Ry, dans la châtellenie de Loudun.
Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que pour les bons et agreables services que nostre ame vallet servant de l'escuelle en nostre sale, Macé Marciau, neveu de nostre amé et feal chevalier et chambellain, Robert Fretart, nous a fait ou temps passé et encores fait chascun jour, et pour consideracion de ce que d'un office de sergenterie, le quel nous lui avons donné, il n'a peu ne puet jouir, ains en est pourveu à un autre, nous, de grace especial, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces lettres au dit Macé et à ses hoirs quinze jues de terre ou environ, assis en chastellerie de Lodun, tenuz à cenz de Jehan Odart1a 9, fol. 530 v°). Le nom d'Agathe de Lezay se retrouve encore avec la même qualité dans les registres de la cour, les 21 et 27 février 1348. Le bailli de Touraine avait jugé à son profit un procès qu'elle avait du soutenir contre Adam Tadé, chevalier. Celui-ci étant mort, son neveu et héritier, Guillaume Tadé, chevalier, releva appel au Parlement ; mais la sentence du premier juge fut maintenue et exécutée, Guillaume déclaré déchu de son appel et condamné à l'amende (X1a 12, fol. 85 v° et 181).e siècle, qui parait s'être éteinte au e, et sur laquelle M. E. de Fouchier a publié quelques renseignements. (La
Par le roy, à la relacion de messire Morice Chamaillart et Loys de Vaucemain. M. Boessel.
Sine financia, de assensu gentium Compotorum, vobis presente. R. de Baleham.
Don à Robert Frétart, chambellan du roi, d'une maison sise à Loudun, dans le faubourg Sainte-Croix.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que comme pour partie de certaine somme d'argent en quoy Colin de Beau, de Lodun, nous estoit tenuz pour certaine cause, une maison
Philippe de Valois ratifie l'acquisition faite par Savary de Vivonne, son capitaine en Poitou, de l'hébergement des Forges, sis à Poitiers, bien qu'elle soit contraire aux ordonnances.
Philippes, etc. Savoir faisons que nous, pour les bons et agreables services que nostre ame et feal chevalier et conseillier, Savary de Vivonne1a 9, fol. 247). Le 3 juillet 1343, on le retrouve devant la cour pour son compte personnel. Une affaire portée au Parlement en appel du sénéchal de Poitou, entre lui et Guillaume Châteignier, se termine par un accord amiable (2a 4, fol. 190 v° à 192 v°). Ce document a été publié récemment par M. A. Molinier (e
Les registres du Parlement fournissent encore beaucoup d'autres faits intéressants pour la biographie de Savary III ; nous ne pouvons que les résumer. La succession de Jean de Clisson, fils aîne d'Olivier de Clisson, qui fut exécuté aux Halles en 1343, héritage dont Mathilde de Clisson, sa tante, revendiquait une partie, donna lieu à un long procès entre Savary de Vivonne, a cause de ladite Mathilde, sa femme, et Guillaume-Paynel. Deux arrêts importants, quoique non définitifs, furent rendus en cette affaire, le 13 décembre 1348 (X1a 12, fol. 318 et 348). Les parties finirent par conclure, le 3 juin 1351, un accord qui nous a été conservé (Arch. nat., XIC 5) et dans lequel on voit que les deux tiers de la châtellenie de Mirebeau furent attribués à Mathilde de Clisson. Nous reviendrons ailleurs sur ce fait important, qui n'a été signalé nulle part. Dans un autre acte de même nature, qui mit fin à une contestation survenue entre Savary de Vivonne, à cause de sa femme, d'une part, Guillaume Trousseau et sa femme Marguerite de Bauçay, qui est dite héritière en totalité de Guy de Bauçay, premier mari de Mathilde de Clisson, d'autre part, l'on apprend que ce dernier constitua en douaire à sa femme une rente annuelle de 600 livres à prélever sur les revenus de la terre de Chéneché, et que cette rente avait cessé d'être payée «
Cet accord, qui porte la date du 12 mars 1353 (n. s.) (XIC 7), et celui du 3 juin 1351, contredisent une assertion des généalogistes cités plus haut. Ces auteurs attribuent à Savary III deux fils, Savary IV, qui serait mort avant son père, laissant un fils du nom de Renaud, et Guillaume dont l'existence se serait prolongée au delà du terme de celle de Savary III. Ces fils auraient épousé les deux sœurs, Marie et Marguerite Châteignier. Or, les textes dont nous parlons établissent que Savary III n'eut de Mathilde de Clisson qu'un fils, nommé tantôt Savary et tantôt Guillaume, décédé après le 12 avril 1348 (X1a 12, fol. 184 v°), mais antérieurement au 3 juin 1351, et qui fut père de Renaud, alors mineur.er de ce recueil, p. 429.
Par le roy, à la relacion messire G. de Villiers et P. de Villaines. Henry.
Sine financia, de assensu gencium Compotorum. R. de Balehan.
Nouvelle prorogation accordée au connétable Raoul Ier, comte d'Eu, pour le rachat de sa terre de Civray.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceulz qui ces lettres verront, salut. Comme pour les empeechemens que nostre amé et feal cousin, Raoul, conte de Eu, connestable de France, a heus pour noz besoingnes, nous aionz, de grace especial et de certainne science, par noz autres lettres, prolonguié à son profit le temps dedens lequel il povoit rachater ou raembre la terre de Sivray, que il vendi au cardinal d'Aucerre jadiz, la quele prolongacion faudra à ceste prochainne feste de Toussains, et nostre dit cousin soit encore occupez de noz besoingnes, pour les queles il ne puet ne ne porroit au dit terme sa dite terre racheter ; nous qui point ne volons que pour les empeechemens de noz dites besoingnes il soit damagiez, la dite prolongacion et le temps de racheter la dite terre avons prolonguié et par ces lettres prolonguons jusques au jour de Pasques prochain venant, de nostre grace especial et de certeinne science. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, et commandons que nostre presente grace vous tenez et faites tenir et garder enterinement, senz aucune chose faire au contraire, toutefoiz les levées et issues de la dite terre demouranz en la main des e jour d'octobre, l'an mil
Permission à Robert Odart, chevalier, d'achever un étang et d'en faire creuser d'autres sur ses terres du Petit-Pré et de la Beule, à Saint-Vincent-de-l'Oratoire et à Saire.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz que nous, eu consideracion aus bons et aggreables services que nostre amé Robert Oudart
Par le roy à la relacion de messires M. Chamaillart et L. de Vaussemain. Henri. — Sine financia. Justice.
Don à Philippe du Paile de vingt livres de rente annuelle et perpétuelle sur les cens et coutumes dus au roi à Latillé.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, pour consideracion des bons services que Philippe du Pelle, de Latilly, chevalier, nous a faiz, tant en noz guerres comme en la seneschaucie de Poitou et de Lymozin, en la compaignie de noz amez et feauz Pierre de Rabastain, jadis seneschal de la dite seneschaucie, et de Jourdain de Loubert, à présent seneschal d'icelle seneschaucie, si comme par leurs rapors et tesmoignages et autres dignes de foy nous a apparu, nous au dit Philippe, pour li et pour ses hoirs nez et à nestre, de son propre corps engendrez en loyal mariage, avons donné et donnons, de grace especial, à touz jours mais, pour consideracion des diz services, vint livrées tournois d'annuelle et perpetuelle rente en deniers de cens et coustumes que nous avons en la parroisse de Latilly et entour. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou ou à son lieutenant que les dites vint livrées de rente par an li assigne et assoie des diz cens et coustumes, pour li et pour ses diz hoirs, à pranre par leurs mains perpetuelment, et de l'assignacion et assiete que faite en aura baillé au dit chevalier la saisine de par nous et en nom de nous. Et tenront le dit chevalier et ses diz hoirs les dites vint livrées de rente en fié et en homaige de nous et de noz successeurs, rois de France. Et desjà en avons receu en nostre foy et homaige le dit chevalier. Et que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné en la priouré Nostre-Dame en Valoys, le tierz jour de novembre, l'an de grace mil
Par le roy. Barriere.
Remise à Raoul Ier, comte d'Eu, connétable de France, de l'imposition levée, pour l'arrière-ban, sur ses sujets de Poitou.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Aus seneschaus de Poitou et de Xainctonge, au receveur du dit lieu et à touz deputez et à deputer sur le fait des subsides et arriere ban de l'an passé, et à chascun d'euls, aus quiex ces lettres venront, salut. Nous voulons et vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que à nostre très chier et feal cousin le conte de Eu, connestable, ou à son certain commandement, rendez, bailliez et delivrez, sanz nul delay, touz les deniers qui ont esté receuz du dit arriere ban de ses hommes et subgiez des dites seneschauciées de PoitoueeXXcee jour de janvier, l'an [
Pouvoirs spéciaux donnés à Itier de Magnac, capitaine pour le roi en Poitou, Saintonge et Limousin, touchant la levée des subsides nécessaires au paiement des gens d'armes servant sous ses ordres.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous os 41 et 225, fol. 45 et 165 v°). L'on a vu qu'au mois de juin 1332, la charge de sénéchal de Saintonge était exercée par Guichard de Montigné (t. I, p. 399 et s.), et que Jourdain de Loubert prend cette qualification dans un acte du 15 décembre 1341, en même temps que celle de capitaine souverain en Poitou, Saintonge, Limousin et lieux voisins (voy. plus haut le n° 1a 12, fol. 52 v°).e jour de février, l'an de grace mil
Commission donnée par Itier de Magnac, capitaine en Poitou, Saintonge et Limousin, à Jean Voisin et à Jean Séguin, pour faire tenir les nobles de la prévôté de Poitiers à la disposition du roi, et procéder à la levée des deniers provenant des nouveaux acquêts.
Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieux voisins, et ès parties de Bourc et de Blaies et marches d'environ, à noz amez maistres Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, sages en droit, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneure jour de fevrier, l'an de grace mil
Autre commission adressée aux mêmes, pour la recherche des deniers provenant des confiscations et des amendes encourues par les usuriers et les infracteurs aux ordonnances sur les monnaies, sur le change, etc.
Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevitaine souverain en Poitou, Xanctonge, Limosin e jour de mars, l'an mil
Commission donnée à Michel du Mas, clerc du roi, de rechercher et de faire payer les droits d'amortissement et de franc fief dans les sénéchaussées de Poitou et de Limousin.
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto clerico nostro, magistro Michaeli de Manso, salutem et dilectionem. Cum in senescallia Pictavensi et Lemovicensi ac eciam in loco Sancti Aredii, eorum ressortis et locis circumvicinis, plures ecclesiastice, religiose persone plures possessiones hereditarias, census et redditus perpetuos acquisivisse et ea, absque nostra licencia, fînancia nobis pro ipsis non prestita, possidere de facto dicantur, nec non et plures persone non nobiles in feodis et locis aliis nobilibus seu feodalibus per eos aut eorum predecessores acquisita detineant, sicut fertur, in partibus supradictis, contra ordinaciones regias et in nostri prejudicium et gravamen, nos, de vestra diligencia confidentes, mandamus et committimus vobis quatinus ad partes predictas vos personaliter transferentes, omnia et singula hujusmodi acquisita, tam per ecclesiasticas quam per non nobiles personas, de quibus per informaciones jam factas vel imposterum
De par les genz des Comptes. Maistre Michiel du Mans, nous vous mandons et commandons que, tantost ces lettres veues, vous à Engerran du Petit Celiere jour de mars, l'an mil
Lettres d'anoblissement en faveur de Pierre Charlet, clerc, de Saint-Laurent-de-Belzagot, pour services rendus aux capitaines du roi, sur les frontières de Poitou et de Saintonge.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que pour les bons et agreables services et aides que Pierre Charleze siècle (e jour de juillet, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion des gens des comptes.
Cum financia a die julii, anno Domini
Pouvoir donné par le roi à Itier de Magnac d'octroyer des lettres d'anoblissement, moyennant finance, en Poitou et dans les autres provinces où il exerce son commandement.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme autrefois par noz lettres aionz commis et donné povoir à nostre amé et feal chevalier, Itier, seigneur de Maignac, nostre capitaine souverain ès parties de Poitou, Xainctonge, Limosin et ès lieux voisins, de faire certainz explois, si com plus à plain peut apparoir par noz dites lettres, et nous aionz entendu que aucun se sont efforcié et efforcent de venir encontre les choses à li commises et de non obéir à ce, tant que, pour faute de ceulz, le dit capitaine n'a peu ne puet avoir deniers pour distribuer aus genz d'armes, qu'il li convient à tenir à la deffense du païs ; savoir faisons que à ycellui avonz donné et donnonz plain povoir, auctorité et man dement e jour de aoust, l'an de grace mil
Lettres de légitimation données en faveur de Jean, Guillaume et Raymond d'Aux, fils naturels de l'évêque de Poitiers
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Dignum et racioni consonum arbitramur ut illi regie benignitatis affectu senciant se reffectos, qui per serviciorum exhibicionem utilium student se reddere nobis gratos, et alias sibi digne
Per dominum regem, ad relacionem gencium Compotorum. P. d'Aunoy.
Transiit mediantibus e. libris parisiensium redditis regi per thesaurum, ad Nativitatem Domini
Don à Guillaume Gormont, prévôt de Paris, de deux maisons sises à Loudun, avec une rente de vingt setiers de froment.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous, eu consideracion et regart aus bons et agreables services que nostre amé Guillaume Gormont1a 10, fol. 213). Le 27 novembre suivant, cette exemption fut renouvelée, et le
A la même époque, on rencontre un Guillaume Gormont, qu'il serait difficile d'identifier avec le prévôt de Paris. Peut-être était-ce le neveu ou le fils de notre personnage. Il est qualifié chevalier, de la sénéchaussée de Saintonge, dans un acte par lequel, en récompense des services qu'il avait rendus à la défense des châteaux de la Clotte et de Montguyon, et en dédommagement de la perte de son manoir et des terres en dépendant, qui étaient tombés au pouvoir du vicomte de Fronsac, le lieutenant du roi lui accorde une rente annuelle de cent vingt livres tournois, assignée sur différents revenus à Brossac, à Passirac, à Tonnay-Bouton ne et autres localités de Saintonge. Cette donation fut confirmée par lettres royaux, une première fois, en janvier 1342 (n. s.), et une seconde au mois de février 1356 (JJ. 72, fol. 185, et JJ. 84, fol. 327).
Par le roy. Cordier. Sine financia. Justice.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye d'Orbestier, pour remplacer celles qui avaient été consumées dans l'incendie allumé par les ennemis du roi.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de nos
Par le roy, à la relacion de messire Ja. Rousselet. Verriere.
Sine financia. Justice.
Amortissement de vingt livres de rente destinées à la dotation de deux chapelles, que Péronnelle d'Oreilly se propose de fonder, l'une dans l'église de Notre-Dame du Pin, l'autre dans celle de Saint-Hilaire de Nieul.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de Perronnelle d'Oreilly, dame de la Grisse, disant que elle a fondé ou entent à foncier deux chappellenies perpetuelles, l'une en l'eglise de Nostre-Dame du Pyn, assise en la diocèse de Maillezeis, et l'autre en l'eglise de Saint-Hilaire de Nyoul, en la diocèse de Poitiers
Par le roy. Cordier.
Sine financia, per litteras regias. Datum prima die julii
Restitution par le comte d'Eu, à Jean Pascaud, prévôt de l'Église de Poitiers, des moulins de Coulon qui avaient été saisis sur Pierre Allope, de Benet, oncle dudit Jean, en garantie d'une somme qu'il devait au comte.
Raoul, conte de Eu et connestable de France. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront ou orront, salut. Saichent tuit que, comme nous eussons pris par devers nous les molins de Coulons avecques les appartenances que tenoit jadiz Pierres Allopes, de Benays, pour certeinne somme d'argent, en quoy il nous estoit tenuz, et nostre amé maistre Jehan Pascaus2a 4, fol. 17 et 52 v°). Il est fréquemment mentionné avec cette qualification dans les registres X1a 8 à 12 (1341-1350) et, par suite, il se trouvait placé, lui et ses biens, sous la sauvegarde royale. En sa qualité de prévôt de l'église de Poitiers, il jouissait, comme ses prédécesseurs l'avaient fait, de la moyenne et basse justice, ainsi que du privilège 1a 12, fol. 277). On ne sait quelle suite fut donnée à cette affaire. Vers cette époque, Pascaud avait été commissaire dans un procès soutenu par Aimery Loyer, aliàs Louher, chevalier, contre Hubelin de Châteignier, et il ne pouvait obtenir du premier le paiement des gages qui lui étaient dus pour cet office. Le Parlement lui permit de poursuivre son débiteur et de le contraindre à payer par voie de saisie et d'exécution de ses biens ; arrêt du 14 avril 1350 (reg. cit., fol. 371 v°). Jean Pascaud mourut entre cette date et le 28 mars 1351, avant la fin d'un procès, qu'il soutenait, en qualité de prévôt de l'église de Poitiers, contre Jean Boivin, écuyer, et sa mère (X1a 13, fol 21 v°).
On trouve encore dans les archives du Parlement quatre accords conclus par Jean Pascaud : 1° avec G. de Chouppes, le 23 avril 1336 ; 2° avec Bonabbé de Rougé, touchant la mouvance de l'hébergement des Touches, le 28 mai 1336 ; 3° avec P. de Hangest et J. de Villebrème, le 26 août 1343 ; 4° avec Th. de Volvire, touchant les vacations d'une enquête, le 20 juin 1345 (X1c 2 et 3).
Raoul, conte de Eu et connestable de France. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Comme Pierres Alloppes, de Benays, nous fust tenuz et obligiez en la somme de e. et ee livres de la monnoie courant à présent. La quele somme d'argent le dit maistre Jehan nous a paié bien et entierement, et de celle somme nous nous tenons pour bien paié et sattisfié, et en quittons le dit Pierre, le dit maistre Jehan, leurs hoirs, leurs successeurs presenz et avenir, sanz jamais leur en riens demander par nous, par noz hoirs, par noz successeurs. Et les choses dessus dictes nous promettons en bonne foy tenir et garder, et non venir à l'encontre, et à ce obligons nous, noz biens, noz hoirs et touz noz successeurs, presenz et avenir. En tesmoing des quelles choses et en plus grant seurté de ce, nous avons seellé ces presentes lettres de nostre seel. Donné à Paris, le e jour de fevrier, l'an de grace mil
Amortissement, en faveur de l'abbaye de Notre-Dame de Jard, de certaines rentes provenant de donations pieuses.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme noz amez en Dieu les religieux, abbé et convent de Nostre-Dame de Jart en Poitou aient pluseurs
Par le roy, vous present, à la relacion de l'Aumonier. Lieur.
Sine financia, quia rex quictavit eam supra. J. Mignon.
Don à Philippe du Paile d'un droit d'usage dans la forêt de Montbeil.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, pour consideracion des bons services que nostre amé Philippe du Peille, chevalier, nous a fait tant en noz guerres comme autrement, et esperons qu'il nous face ou temps avenir, nous à ycelui chevalier et au siens avons donné et octroié, donnons et octroyons, de certaine science et de grace especial, par la teneur de ces presentes, usaige et er de ce recueil, p. 2.
Par le roy, à la relacion de messeigneurs Jaques Rousselet et L. de Vaucemain. J. Cordier.
Sine financia. R. de Balehan.
Lettres par lesquelles les terres poitevines du connétable Raoul d'Eu sont placées dans le ressort de Poitiers.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de nostre amé et feal cousin le conte d'Eu, connestable de France, toutes ses terres et liex, justices, er, comte d'Eu, en 1319, et mourrut un peu avant 1351. Dans le reg. JJ. 72, ce membre de phrase m, pièce n° 80).
Concession faite par le roi au sire de Parthenay d'un marché hebdomadaire dans sa ville du Poiré-sous-Velluire.
Philippes, etc. A tous ceuls qui ces presentes lettres verront,
Par le roy, à vostre relacion. Franco.
Sine financia. Justice.
Confirmation d'un accord conclu entre le prieur et les frères de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem de la province d'Aquitaine, et Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, touchant la haute justice de la commanderie d'Ensigné.
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod de licencia curie nostre inter partes infrascriptas concordatum extitit in curia nostra, prout in quadam cedula curie nostre predicte super hoc tradita continetur, cujus tenor talis est :
Comme debas, contens et controversies eussent estémeues, lonc temps a, et encores pendent en la court du roy nostre sire à Paris, entre religieus homme le prieur et les freres de l'Ospital de Saint Jehan de Jherusalem en Acquitaine
Le grand prieuré d'Aquitaine de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avait Poitiers pour chef-lieu et comprenait trente-cinq commanderies disséminées en Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, Touraine, Anjou, Maine, Perche et Bretagne. Le grand prieur d'Aquitaine vers cette époque (1342-1345) se nommait Jean de Nanteuil (X , pour raison de leur maison de Ansigny, d'une part, et noble homme monseigneur Pons de Mortaigne, viconte d'Aunoy1a8, fol. 221, X1a10, fol. 34 et 53, et X1a11, fol. 75 v°).Citons ici deux actes intéressant le vicomte d'Aunay, quine peuvent entrer dans ce recueil parce qu'ils concernent des localités étrangères au Poiton : 1° Confirmation d'un accord conclu entre Ponce de Mortagne et Guillaume Flote, seigneur de Revel, et sa femme, Jeanne d'Amboise, touchant le château de Plassac, mai 1341 (JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°) ; 2° Restitution audit vicomte de la haute justice de Riberou (Char.-Inf.), dont les Anglais s'étaient emparés alors qu'ils occupaient Saintes, et qui avait été mise depuis en la main du roi, malgré la longue possession et le droit des vicomtes d'Aunay, avril 1345 (JJ. 75, n° 537, fol. 323 v°). , chevalier, d'autre part, pour raison de la hautejustice de la dite maison et appertenances, de la quelle les diz religieux se disoient estre despoilliez et dessaisis indeuement par les predecesseurs du dit viconte, les dites parties de leur bon gré, pour bien de pais, sur les diz debaz ont fait entre euls transaction, pais et accort en la maniere qui s'ensuit, retenue la volenté de la court. C'est assavoir que es diz religieux et à leurs successeurs perpetuelment, pour raison de leur dite maison d'Ansigny, et à ycelle maison demeure et demourra perpetuelment toute justice et juridicion haute, moienne et basse, et grant et petite, pur et mixte impere, en la dite maison d'Ansigny, et en ses appartenances, et en la dite ville d'Ansigny et sur les habitons en yceuls lieux et ès terrouers appartenans aus diz lieus dedens les mettes ci-dessous declairées, sanz ce que au dit viconte ne à ses hoirs ou successeurs y remaigne possession, propriété, souveraineté, cognoissance, ressort ne autre droit quel que il soit. Et se aucun droit le dit viconte y avoit ou li appartenoit ès dites choses ou aucune d'icelles, il le leur a quicté, delaissé et remis pour bien de pais, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, sanz ce que il jamais y puisse aucune chose demander, reclamer ne avoir, par quelconque cause que ce soit ; c'est assavoir ès demoines et feyages de la dite maison d'Ansigny, enclos dedens les mettes ci-après declairés, c'est assavoir du pontereau qui est ou chemin par ou l'en vet de Pontieux à Saint-Ligier près d'Aunay, et s'en monte tout le lonc des fossiez, tant comme les prez de la riviere de Marcillet sont larges, et d'ilec tranche le dit chemin au travers et s'en va la dite division entre la dite riviere et les terres gaaignables droit à Laubespin, qui est au chief des terres de Guillaume Roilh, et s'en descent entre la dite riviere et les terres gaaignables qui sont au dessouz du fié de l'Ospital, appellé le fié de Chenitrote, jusques à la Mote appellée jadiz la Mote du Meurseau, et la dite Mote tranche tout à travers la dite riviere de Marcillet droit à la terre qui est aus Boyers et fiert au chemin appellé le chemin de Marcillé, et du dit chemin s'en entre au rez de la terre Pierre Arnaut et monte entre les vignes vielles et les vielz quars, et est l'entrée tenant à la vigne Estienne Mellant, et d'ilec va tenant à la vigne Pierre Tessier, et d'ileques s'en va tenant à la vigne Guillaume Merillier, et d'ilecques tranche le chemin qui vet de Villiers Chiset à Ensigny, du dit chemin entre aus vignes Aymeri Nentillé en descendant et entre à la vigne Pierre Arnaut, et le fossé qui est entre la dite vigne et les terres gaignables de la dite maison d'Ansigny, et d'ileques s'en monte par les terres de la dite maison droit à la corniere du grant bois appellé le Bois Abriou, le quel bois enterinement demeure en la juridicion, haute, moienne et basse de la dite maison ; et d'ilecques s'en va la dite division tout le lonc du fossé qui est entre le dit Bois Abriou et les petiz bois ; et du chief du fossé se prent au chemin qui est plus près des diz fossez, et s'en vet celui chemin jusques à la voie qui vet des perrieres qui sont au dessouz du Bois Abriou, et d'icelui quarrefour s'en va la dite division tout tenant du Bois Jehan, ainsi comme le fossé qui est entre le dit bois et les terres gaaignables d'Ansigny s'en montent ; et du chief du dit fossé s'en vet entre la terre Aymeri Bone-arme et la terre Pierre Quaillot, autrement dit Lindeis, et d'ilecques s'en passe à la terre du dit Aymeri et la terre Guillaume Gontier, et au chief de la terre aus héritiers Guillaume Girbert, et entre la terre Guillaume Voucart, et tranche le chemin par le quel l'en vet de la maison d'Ansouant à Ansigny, et s'en vet au chief des terres que tienent les Arloins et Guillaume Vorcat et les jeunes plantes d'Ansouvent, et s'en descent au sentier qui s'en va d'Ansigny au bois appellé Bois Croiset, en descendant au chemin de la Chauviere aus Chanvres, et s'en monte tout celui jusques à l'anciene devise qui depart la terre de la Chauviere et la terre de ladite maison d'Ansigny, en descendant de la dite divise au chemin qui vet de la dite Chauvière à Ensigny, et trenche le dit chemin et s'en entre en la terre qui est de la Chauviere et la terre Pierre Roux ; et s'en va celle divise jusques au chemin qui vient de Ré à Ansigny, et tranche celui chemin et s'en vet entre le fief des vignes de la Chauviere, appellé le fief de Puitaillie, et entre la vigne des heretiers Jehan Escarre, et depart le terreur de la vigne d'Ansigny et le dit fié, et s'en descent la dite divise jusques à la riviere appellée la riviere de la Fregace, et s'en monte entre le dit fief et le pré qui est de l'eglise d'Ansigny, tout le lonc du fossé, et tranche au chief du dit pré de la dite riviere, et tranche le chemin par où l'en vet de Chevetonne à Ansigny, et s'en monte toute la divise envers le Mureau et depart le fié de dame Ayglive Marcoussonne, appellé le fié des Groyes, et la terre aus heretiers feu Jehan de Verines, autrement appellé de Partenay, et s'en monte jusques aus vignes qui sont aus heritiers Pierre Desmier Probablement le second fils de Jean Desmier, seigneur de l'Obroire, et de Jeanne Chemin (voy. dans Beauche-Filleau, , appellé le fié de Mureau, et s'en vet une raise qui est entre le dit fief de Mureau et le fié Jehan Martin, et s'en vet la dite reze droit au chemin par ou l'on vet de Jullet à Ensigny, et s'en descent rez du fié des vignes de l'église d'Ansigny, appellé le fié Sainte-Raigont, jusques à la terre de la dite eglise et entre la terre et le dit fié s'en entre la dite divise, ainsi comme les buissons du dit fié en lievent et au chief du dit buisson s'en descent le fossé jusques au pas de la Loussière, où est leDict. hist. du Poitou , la généalogie de la famille Desmier, t. II, p. 17.).cours de l'egue qui vient de l'Oulmeau et d'ilecques descent ainsi comme vet le dit cours de l'aigue jusques au pontereau premier dessus dit. Et toutes les choses encloses dedens les dites mettes et confrontacions demeurent en et souz la haute, moienne et basse juridicion et justice, pur et mixte impere, des diz religieus par raison de leur dite maison d'Ansigny, exeptées les choses que tient le dit viconte dedens les dites metes, et exeptées les choses qui tiennent du dit viconte en fié ou en rierefié le seigneur d'Enville et de la Chauviere et autres personnes quelconques ; ès quelles choses exeptées demeure au dit viconte et à ses hoirs et successeurs perpetuelment toute juridicion avec ses autres devoirs, rentes et demaines ; sauve et exepté le bour appellé le bourc de Tuzçon, le quel est assis en la dite ville d'Ansigny, et le quel bourc demeure aus diz religieus et à leurs successeurs avec ques toute juridicion haute, moienne et basse, grant et petite, pure et mixte impere, non obstant que le dit viconte deist le dit bour de Tuzçon estre de son fié ou rierefié.
Et est toutes voies ce fait et accordé en la transaction et accort dessus dit que, combien que au dit viconte demeure ès dites choses exeptées, estans dedens les mettes dessus dites toute juridicion, neantmoins le dit viconte ne les siens hoirs ou successeurs ne porront dedens les dites mettes ne en yeculs lieus exeptez, ne ès autres lieus hors des dites metes appartenans aus diz religieux, droicer ou lever justice, c'est assavoir fourches ne autre signe de justice, ne faire exequcion par soy ne par autre en aucun cas de crime, de mort, de sanc et de mutilacion de membres.
Item fu et est paciffié, transigé et accordé que touz les autres demaines, feages, rentes et possessions que les diz religieus ont hors des dites metes appertenans à la dite maison d'Ansigny sont et demeurent aus diz religieus et à
leurs successeurs avec toute haute et basse voyerie et juridicion, vengence, compulsion, touz exploiz et emolumens qui s'en pevent ensuir jusques à la vengence ou amende de soissante solz et un denier tournois, et dedens et dessouz. Item fu fait, transigé et accordé, pour bien de pais, entre le dit viconte et les diz religieux, pour euls et pour les habitans de la dite ville d'Ansigny, que toutes les bestes de la dite maison porront pasturer ès forez et pasturages des fiez et rierefiez du dit viconte, sanz point de nombre, hors trancheis et en trancheis passez trois ans et un moy inclusivement, et semblablement toutes manieres de bestes arables des diz habitans, et chascun des diz habitans avec deux bestes de sejour avec leur sequence de lait, et avec toute maniere d'autres bestes menues, exepté chievres. Et est fait et accordé que, se aucune des dites bestes des diz habitans aloient pasturer ès dites forez ou pasturages, sanz la licence ou comandement du commandeur de la dite maison, le dit viconte ne ses hoirs ou successeurs ne leurs genz ne porront prendre les bestes ne les personnes qui les garderoient, ne euls traire à aucune amende, mes le dit commandeur et ses successeurs les porra appeller et convenir par devant lui, et les en porra traire à amende telle comme le dit viconte en peust avoir et lever. Et voult le dit viconte que touz les proffiz et emolumens qui l'en pourroient appartenir contre ceuls qui ainsi y pastureroient sanz le congié du commandeur d'Ansigny demeurent aus diz religieux. Et paieront les diz habitans pour raison des diz pasturages chascun an perpetuelment, en la feste saint Michiel
Le 29 septembre. , au dit viconte et à ses hoirs et successeurs, ou aus leurs, à son dit chastel d'Aunoy, un florin de Florence ou douze tournois d'argent en lieu du dit florin, ou la value ; et se les diz habitans defailloientdu paiement dessus dit, le dit viconte et les siens porront vengier sus les diz habitanz en la haute justice et terreur du dit viconte, toutes voies hors des dites mettes et lieux et jurisdicion des diz religieux, jusques à la quantité du dit flourin ou de la dite valeur, et de l'amende telle comme coustume du pays donne. Item comme ancien contens, debas et dissencions eussent esté et feussent entre les progeniteurs et avanciers du dit viconte d'une partie, et les predecesseurs des diz prieur d'Acquitaine et commandeurs de Beigneux qui par le temps estoient, d'autre partie, sus la haute justice et autres juridicions de la vouste ou rue, appellée l'Ospital d'Aunoy, accordé est, transigé et paciffié entre le dit commandeur et procureur, ès noms que dessus, et le dit viconte, pour bien de pais, que le dit procureur octroia et accorda pour les diz religieus et leurs successeurs au dit viconte, pour lui et pour ses hoirs, que le droit de la haute justice de la dite vouste ou rue, appellée l'Ospital d'Aunoy, perpetuelment demoura au dit viconte, et le dit viconte volut et veult de son bon gré que la haute voyerie et basse jusques à soixante soulz et un denier et au dessous, ensemblablement avec touz les proffiz et emolumens qui en pourroient descendre, demeure perpetuelment aus diz religieux et à leurs successeurs, sanz ce que le dit viconte, ses hoirs et successeurs aient ès dites choses pour raison des dites haute et basse voyerie, ou moienne et basse juridicion, nulle cause de saisine, de possession, proprieté, souveraineté, ressort, cognoissance ne regart, ou autre droit quelconque, et sanz ce que le dit viconte ne ses hoirs et successeurs, ne autres pour euls, y puissent en aucune maniere sergenter, arrester ne prendre les habitans qui sont et seront de la vouste ou rue, ou aucuns d'euls, ou leurs biens, ne contraindre yceuls de aler cuire au four du dit viconte, ou cas que les diz religieux y auroient four, ne moudre à son moulin, ou cas en quoy les diz religieux y auroient moulin, ne à ses cris ou
bans, comme de exercer jurisdicion en aucune maniere, se il ne apparoit evidemment de cas criminel. Et est assavoir que aus diz religieux et à leurs successeurs demourra perpetuelment toute haute et basse voyerie, en quelque maniere ce soit, jusques à soissante soulz et un denier et au dessous, ès lieux dessus diz, appellez la vouste ou rue de l'Ospital d'Aunoy, dedens les anciennes metes et ès lieus mouvans de la seigneurie des diz religieus tant seulement, et au dit viconte et à ses hoirs et successeurs demourra la haute justice, si comme dit est. Et se il avenoit ou temps avenir que ès diz lieux de la dite vouste ou rue, dedens les metes anciennes d'icelle, aucun ou aucunes personnes feussent prins ou prinses par les gens du dit viconte, par souspeçon de cas criminel qui depuis fust trouvez, que le cas ne requeist mort naturelle ou civile, ou que li cas fust tournez en cas civil, le dit viconte, ses hoirs et successeurs, et leur bailli ou bailliz, qui seront par le temps, c'est assavoir celui qui en seroit requis de par les diz religieux ou leur commandement, ou du commandeur ou de ses genz, seroient tenuz de rendre celle personne ou personnes et touz les biens d'icelui ou ceuls qui ainsi seroient prins aus diz religieux ou à leur commandement, pour en avoir leur amande ou amandes, ou tel proffit, comme le cas requerroit, jusques à soixante souls et un denier et au dessouz, comme dessus est dit. Et se il avenoit [que] le dit viconte ou ses hoirs ou successeurs, ou leurs genz, laissassent aler ou delivrassent tel ou telles personnes qui ainsi leur devroient estre rendus, sanz requerre les diz religieux ou leurs genz, le dit viconte et ses hoirs et successeurs ou bailliz, qui seroient par le temps, toutes et quantes foiz que le dit cas avendroit, seront tenuz à rendre aus diz religieux les amandes et touz les proffiz et interez qui par les diz cas leur appartiendroient et devroient appartenir.
Item est parlé, fait et accordé entre les parties dessus dites qu'ils mettront ou feront mettre metes ou bonnes ès lieux
et devises dessus declairiées, à fin de perpetuel memoire. Toutes les quelles choses dessus dites et chascune d'icelles, les procureurs des dites parties, eu tant comme chascune touche, ès noms et par la maniere dessus dite, ont promis et promettent l'une partie à l'autre, pour euls et pour les leurs perpetuelment, et aus porteurs de leurs parties de ces presentes lettres doubles, tenir, garder et acomplir, et les avoir fermes et estables, en la maniere dessus devisée, et non attempter, faire ou procurer ne venir encontre jamès, en aucun temps, par euls ne par autres, taisiblement ou expressement, et rendre, ressarcir et amender l'une partie à l'autre touz couz, frez, despens, domages et interez quelconques, qui s'ensuiroient par faute des devant dites choses ou d'aucune d'icelles non faites, non gardées et non acomplies de l'une partie à l'autre, par la maniere dessus dite, à croire au simple serement de leurs diz porteurs, sanz charge d'autre preuve. Et pour toutes les choses dessus dites tenir, garder, enteriner et acomplir, en la maniere dessus devisée, le dit viconte, pour soi et pour ses hoirs et successeurs, et le procureur des diz religieus, ou nom que. dessus, pour euls et pour leurs successeurs, ont obligé et obligent perpetuelment les uns aus autres, et aus porteurs de ces lettres, et à chascun d'euls pour soy et pour le tout, c'est assavoir le dit viconte ses hoirs et successeurs, et tous ses biens meubles et non meubles, presens et futurs, et le procureur des diz religieux, ou nom que dessus, touz les biens de l'administracion du dit prieuré d'Acquitaine, tant presens comme futurs, pour euls et pour leurs successeurs.
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras fecimus sigilli nostri appensione muniri. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Actum et datum Parisius, in Parlamento nostro, die vicesima prima junii, anno Domini millesimo
Concordatum in curia. Verriere.
Confirmation par Philippe de Valois de la commune de Niort et des privilèges à elle octroyés par ses prédécesseurs.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu les lettres de noble memoire nostre très chier seigneur et cousin, le roy Charle, que Dieux absoille, contenans la fourme qui s'ensuit :
Par le roy, à la relacion monseigneur Loys de Vaucemain, lors seul ès Requestes de l'Ostel. P. Fortis.
Sine financia. Justice.
Lettres d'anoblissement octroyées à Jean Guibert de Saint-Cyr en Talmondois.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme Jehan Guibert1a 9, fol. 435).
Par les genz des Comptes. G. du Boys.
Mediantibus XX. libris parisiensium redditis regi per thesaurarium, ad Natale Domini
Lettres de légitimation et d'anoblissement accordées à Jean Guibert, clerc, de Saint-Cyr en Talmondois, et à Guillaume, son frère.
Philippus, etc. Clemenciam ad illos libenter extendimus et statum eorum liberali promovemus affectu, qui nos serviciorum exhibicione grata preveniunt et virtutum suffragiis digne sibi vendicant premia meritorum. Notum itaque facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, licet Johannes Guiberti, clericus, et Guillelmus, ejus frater, ex prohibitis copulis, de conjugato videlicet et solutis, ortum habuisse dicantur, nos attendentes quod, sicut relacio fide digna testatur, ipsi ad proborum immitanda vestigia ferventer intenti, sic affluunt ubertate virtutum quod hujusmodi geniture maculam sic eorum probitatis decore abstergit, ut eos attolli favoribus graciosis debitum reputamus ac propter ea et intuitu certi servicii nobis impensi, suis supplicacionibus annuentes, de certa sciencia et speciali gracia ac plenitudine regie potestatis, predictos Johannem et Guillelmum, de copulis predictis genitos, ad honores seculares actusque legitimos quoslibet, quoad temporalia tenenda, tenore presencium, legitimitatis titulo decoramus, hujusmodi geniture maculam, quoad premissa, penitus abolentes, et concedentes eisdem ac eorumdem alteri ut cum eis et eorum quolibet, tenore presencium dispensantes, de sciencia, potestate et auctoritate predictis, ut ipsi tanquam legitimi succedere valeant et succedant personis quibuscunque in bonis omnibus temporalibus, mobilibus et immobilibus, nobilibus et innobilibus, in quibus succedere de consuetudine vel de jure possent, si essent de legitimo matrimonio procreati, in quibus tamen non est jus alteri vel aliis jam quesitum, nisi per illos eis per justum
Per gentes Compotorum. G. de Bosco.
Finavit xx. libras parisiensium redditas regi per thesaurarios ad Nativitatem Domini
Amortissement de seize setiers de froment de rente à Gouelle, sur le fief de Joubert Frétart, et de quatre setiers sis à Rivière, au fief du sire de Bauçay, en faveur de l'abbaye de Turpenay.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme l'abbé et le convent du monstier de Turpenay en Tourenne ayent par titre d'achat, si comme il dient, seze sextiers de froment, à la mesure de Loudun, que il devoient de rente annuel à Mascé Perresil, chevalier, sur la terre de Goelles, ou fié Jobert Frétarter, p. 329, n. 3).
Par le roy, à la relacion des gens des Comptes. Mathieu.
Financia est xlviij. librarum turonensium, redditarum regi per thesaurum ad Nativitatem Domini
Confirmation d'une composition conclue entre les gens du roi et Pierre-Raymond d'Aux, chanoine de Poitiers, pour différents acquêts par lui faits en fiefs nobles à Dissay, et autres en divers lieux, destinés à la dotation d'une chapelle fondée en l'église Saint-Pierre de Poitiers.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu une lettres ouvertes contenans la fourme qui s'ensuit :
Sachent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, de noble et puissant homme, monseigneur Itier, seigneur de Maignac, chevalier le roy nostre seigneur, capitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieus voisins, et ès parties de Bourc et de Blayes et marches d'environ, tant sur le fait des finances d'acquès faiz en fiez nobles que sur pluseurs autres faiz et articles, avons receu les lettres et commissions du dit monseigneur le capitaine
Voy. ces commissions aux dates des 23 février et 30 mars 1340, sous les n . Par la vertu des quellesoscclxiii etcclxix .lettres, nous les diz commissaires avons receu à finance pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et discret monseigneur Pierre Remon d'Aux Pierre-Raymond d'Aux, neveu du cardinal Arnaud d'Aux, suivant les généalogistes, et frère de l'évêque Fort d'Aux, était doyen dès l'année 1334, comme on le voit par un accord de cette date passé entre les religieuses de la Trinité et les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier. Il fut abbé de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, de 1324 à 1348 ; M. Beauchet-Filleau, qui lui reconnaît cette qualité, a le tort toutefois de faire de Pierre-Raymond deux personnages différents. (Voy. , doyen de Poitiers, des choses qui s'ensuient, par li acquises par titre d'achat et comme privée personne, c'est assavoir des prez qu'il a à Dissay, estimez, les charges desduictes, sept livres de rente ; item des moulins à ayve qu'il a à Dissay, estimez, les devoirs et charges desduictes, cent soulz de rente ; item des vignes à complans qu'il a à Dissay et environ, extimez trois pipes de vin de rente, desduictes les charges, avaluées les dites trois pipes de rente soxante soulz de rente, les quels prez, moulins, vignes et complans ledit monseigneur Pierre acquist, comme privée personne, de Macé Doyon ; somme que valent les dites choses, chascun au, quinze livres de rente ; et pour finance de trois ans valent quarante et cinq livres de monnoie courant. Au quel monseigneur Pierre, comme privée personne, nous avons octroié et octroions, en tant comme nous povons pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant les quarante et cinq livres dessus dites, dès ores mais il aient et tengent les choses dessus dites, sans ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leur main ou en faire autre finance. Et est assavoir que le dit monseigneur Pierre nous n'avons pas contraint à finer d'un sextier de froment de rente et deux chapons qu'il acquist de Guyart Johan, par titre d'achat, sur un pré assis à Beaumont, pour ce qu'il nous a informé par tesmoings dignes de foy que le dit pré muet et est tenu deGallia christ. , t. II, col. 1217, etDict. hist. et généal. des fam. de l'anc. Poitou , t. I, p. 159, 160.)trois seigneurs entremoiens entre Je roy nostre seigneur et le dit alieneur, c'est assavoir de Guillaume Renier, qui tient de Jehan de Marssay Sur la famille et le fief de Marçay, voy. M. E. de Fouchier, , et le dit Jehan de Marssay tient de l'abbé de Nostre-Dame-la-Grant, li quiex abbé tient du roy nostre seigneur. Sauvée et reservée en tout et partout la voulenté du roy nostre seigneur, et son droit et l'autruy. En tesmoing des quiex choses, nous en avons [donné] audit monseigneur Pierre ces lettres scellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, li quiex y a esté mis et apposé à nostre requeste, le huitiesme jour d'avril, l'an de grace milla Baronnie de Mirebeau du xi eauxvii esiècle , p. 172 et 215.ccc. quarante.
Item unes autres lettrez annexées ès dites lettres, des quelles la teneur s'ensuit :
Saichent tuit que nous Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevetaine souverain député de par li en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès liens voisins, et seneschal de Xanctonge, commis à recevoir les finances d'acquez faiz en fiez nobles et arrerefiez, et à faire pluseurs autres choses contenues en la commission
Elle est publiée plus haut sous la date du 6 février 1340. à nous sur ce directe, avons ferme et agreable pour le roy nostre seigneur la finance faite de honnorable homme et sage monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, comme privée personne, avecques noz commissaires de par nous à ce deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, des acquez et choses contenues et declairées ès lettres de noz diz commissaires, parmi lesquelles ces noz presentes sont annexées, et la dite finance louons, approuvons, ratiffions et confermons pour le roy nostre seigneur, du povoir à nous commis, la quelle finance est en somme de quarante et cinq livres, monnoie courant, et avons octroyé et octroyons au dit monseigneur Pierre que lui et ses successeursles choses toutes et chascune, comprises en la dite finance, aient et tiengnent des ores en avant, sanz ce que il soient tenuz ne contrains à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. La quele somme nous donnons en mandement au receveur de Xanctonge, ou à son lieu tenant, recevoir ycelle somme que dessus et en donner lettre telle comme il appartient. Donné à Xantonge, souz le seel de la dite seneschaucie, le xvii jejour de juing, l'an de grace milccc. et quarante.
Item unes autres lettres annexées ès secondes lettres, qui s'ensuient en ceste maniere :
Saichent tuit que nous Regnaut Croillebois, receveur pour le roy nostre seigneur en Xanctonge et Poictou, confessons avoir eu et receu de honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, et pour la cause contenue ès lettres, aus quels ces noz presentes sont annexées, quarante et cinq livres, monnoie courant, de la quelle somme [nous] nous tenons pour bien contenz par ces lettres seellées du seel que usons en la dite recepte. Données à Xanctonge, le
xvii jejour de juing, l'an milccc , quarante.
Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :
Saichent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputés en la ville, chastellerie et ressort de Poitiers...
La rédaction du commencement de ces lettres est exactement la même que celle des lettres du 8 avril 1340 qui précèdent. Les deux commissions émanant d'Itier de Magnac y sont également incorporées. . Par la vertu des quelles [commissions] nous avons receu à finance, pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, des choses qui s'ensuient, par lui acquises pour titre d'achat à la dotacion d'une chapellerie par lui fondée en l'église de Saint-Pierrede Poictiers ; c'est assavoir de deux coisses de froment, à la mesure de Poictiers, de rente, acquises de Guillaume Laurant, vallet, parrochien de Vandeuvre ; item de deux sextiers de froment de rente à la dite mesure et de deux gelines de rente, acquises de Jehan Beré, parrochien de Saint-Saournin de Poictiers ; item de trois mines de froment de rente, à la dite mesure, acquises de Aymery Pasqueteau, parrochien de Saint-Benoist prez de Poictiers, les quiex choses pevent valoir, chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, cinquante et troiz soulz tournois de rente. Item d'un provendier, de froment et trois provendiers de segle de rente, à la mesure de Gençay, et de quatre gelines de rente, acquises de Panthecouste, degarpie Jehan Tolobier, parrochien de Romaigne, et les doivent Jehanne et Symon de la Roche, et puent valoir chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, treze soulz six deniers de rente. Item d'une pipe de vin de rente acquise de Jehan Bourguil et de Estienne Bourguil, son frere, qui puet valoir, eu regart à une commune année de six années precedenz, les mises deduictes, vint et deux soulz six deniers de rente. Item de un pré assis en la parroiche de Maignac, acquis de Micheau Beraudun, qui puet valoir chascun an quinze solz de rente ; item de quatre soulz en deniers de rente, que doivent Jehanne et Symon de la Roche ; item de toutes et chascunes les choses et biens heritages, seanz en la parroiche de Romaigne, tant en prez, vignes, maisons, terres que en autres choses acquises de la dite Panthecouste, déguerpie du dit Jehan Tolobier, qui puet valoir chascun an quatre livres en deniers de rente. Item de deux maisons estans et seanz en la parroiche de Saint-Supplicien de Poictiers, acquises de la dite Panthecouste, qui puent valoir chascun an, deduictes les charges, vint solz en deniers de rente ou environ ; item de quarante solz en deniers de rente acquis de Guillaume Laurant, vallet ; item de trente et quatre solz en deniers de rente, que doit Michau de Nantueil, de Poictiers ; item de une geline et un chapon de rente que doit le dit Micheau, qui puent valoir chascun an quinze deniers de rente ; item de sept soulz six deniers de rente en deniers, acquis de Aymery Martin, de la parroiche de Saint-Jehan-du-Moustier ; [item de] nuef soulz en deniers de rente, acquis de Thomas Puinot et de sa fame, parrochiens de Saint-Supplicien ; item de trois soulz et six deniers de rente en deniers, acquis de Guillaume Barraut, parrochien de Saint-Benoist, près de Poictiers ; item de deux solz et six deniers, acquis de Huguet Boisseau et de sa fame, parrochiens de la dite parroiche ; item de deux solz et deux deniers de rente en deniers, acquis de Jehan Maignan, de la dite parroiche. Item de cinquante solz en deniers de rente, que doit Hylaret Fremerins, parrochien de Saint-Estienne de Poictiers ; item de une mison assise à Poictiers, acquise de Hilaret de Saint-Savin, qui puet valoir chascun an de rente sexante solz en deniers. Somme que valent les choses dessus dites, chascun an, de rente : vint livres dix et huit solz deux deniers. Et pour finance de trois ans valent soixante et deux livres quatorze solz six deniers de monnoie courant. Auquel monseigneur Pierre, doyen dessus dit, nous les diz commissaires avons octroié et octroions, en tant comme nous poons, pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant la dite somme de soixante et deux livres quatorze soulz six deniers, dès ores mais il aient et tiengnent les choses acquises dessus declairées, sanz ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. Retenue en tout et par tout la volenté du roy nostre seigneur. En tesmoing des quiex choses, nous en avons donné au dit monseigneur Pierre ces lettres seellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, le quel y a esté mis à nostre relacion et à la requeste du dit
monseigneur Pierre. Donné et fait à Poitiers, le xi jejour de juing, l'an de grace milccc. et quaranteA la suite sont enregistrées la confirmation d'Itier de Magnac et la quittance de Regnaut Croullebois, données toutes deux le 18 juin 1340. Sauf le chiffre, c'est la répétition mot pour mot des deux précédentes. .
Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :
Nous Helies Maignen, chanoine de Xainctes et Jehan Lemosin, cler, commissaires deputez ès chastellenies de Saint-Maixent, de Lesignen, de Poictiers et de leurs ressors, de noble et puissant homme monseigneur Savary de Vivonne, seigneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre seigneur, et capitaine souverain de par le dit seigneur ès parties de Poictou et de Xanctonge et ès lieus voisins, et oultre ce deputé du dit roy nostre seigneur à faire faire finances et contraindre toutes personnes d'eglise, qui depuis quarante anz en ça ont acquis en fiez nobles ou arrerefiez, censives ou arrere-censives, selonc les ordenances du dit roy nostre seigneur sur ce faites, faisons assavoir à touz que pour les rentes et possessions que monseigneur Pierre Raymon, chanoine de Poictiers, a acquis, c'est assavoir pour deux cuisses de froment de rente, à la mesure de Poictiers, et quarante solz de rente acquis par tiltre d'achat de Guillaume Brun du Vielh, le dit monseigneur a finé avec nous à huit livres, monnoie courant ; les quelles nous avons eues et receues de lui pour faire noz despens. En tesmoing de la quelle chose, nous avons apposé à ces lettres noz propres seels. Données le dimenche emprès les oitaves de l'Assumpcion Nostre Dame l'an mil
ccc. trente et huitLe 23 août 1338. .
Nous adecertes toutes les choses dessus dites, et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont déclairées et exprimez, aianz agreables, fermes et estables, ycelles voulons, louons, agreons, approvons, et de nostre auctorité et plain povoir
Par les genz des Comptes. P. Briarre.
De dictis tribus financiis in istis litteris contentis sit mencio in debitis Pictavensibus super dictos receptorem et commissarios. H. de Rocha.
Sine alia financia. J. de Sancto Justo.
Dispense d'hommage en faveur du connétable d'Eu pour la terre qu'il a acquise récemment du fils d'Huguet d'Ambois, et réunion de cet hommage à celui que ledit connétable devait au roi pour ses autres seigneuries de Poitou.
Philippes, etc. Au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, salut. Comme nostre amé et feal cousin, le conte de Eu, connestable de France nous ait exposé que il a de nouvel acquis l'ommage et la terre du filz Huguet d'Ambois, qui doit estre tenu de nous pour cause de la chastellenie de Saint-Maixent, savoir faisons que nous avons octroié et, de grace especial, de nostre certeinne science, octroyons à nostre dit cousin que le dit hommage et terre il tiengne de nous adjoint à la foy et homage que il nous a fait et est tenuz à faire pour ses autres terres de la seneschaucie de Poitou, senz ce que pour ceste cause il nous soit tenuz à faire autre hommage. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le e jour de janvier, l'аn de grace mil
Confirmation de la sentence d'absolution rendue par Payen de Maillé, sénéchal de Poitou, en faveur de Michel Sarrazin de Niort, accusé du meurtre de Jean le Verdier.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres, des quelles la teneur s'ensuit :
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Poingo de Mailly1a 6, fol. 286). Mais il ne put faire admettre ses prétentions touchant l'hommage qu'il exigeait de son neveu et de sa nièce pour les domaines provenant de Catherine, sa sœur, mère de Jeanne de Brezé. Le Parlement confirma la sentence du bailli de Touraine, qui maintenait la propriété de ces biens à Payen de Maillé et déclarait que les foi et hommage n'étaient dus qu'au roi. (Arrêts du 6 février et du 29 mai 1333, X1a 6, fol. 292 et 345 v°).
D'abord sénéchal de Périgord et de Quercy, Payen de Maillé succéda à Jourdain de Loubert comme sénéchal de Poitou et de Limousin, après le 24 mars 1340. Il n'occupa pas longtemps cette dernière charge ; car dans un arrêt rendu en faveur de Marguerite de Bauçay, veuve de Guy de la Forêt, contre Josselin de la Forêt, le 8 mars 1343 (n. s.), où il est question de Payen cousin de ladite Marguerite, il est qualifié d'ancien sénéchal de Poitou (X2a 4, fol. 106). Sa mort dut arriver dans le courant de l'année 1347. Au mois de janvier suivant, sa veuve, en son nom et comme tutrice de ses enfants, plaidait contre Jeanne de Parthenay, veuve de Jean de Maillé, sire de Clervaux, appelante d'une sentence du bailli de Touraine donnée en faveur de Payen de Maillé contre ledit sire de Clervaux, et Fort de Maillé, son frère. Le Parlement autorisa les parties à faire entre elles un accord sans payer amende, par arrêt du 31 janvier 1348 (X1a 12. fol. 80).1a 13, fol. 58 v°).er, p. 393), et s'y rendit coupable de nombreux excès et abus de pouvoir, dont on lira plus loin l'exposé dans les lettres de rémission qu'il dut se faire délivrer, le 15 mai 1350. Le 13 mars 1346, le Parlement le désigna pour arbitre, du consentement des parties, dans une cause entre Nicolas Charron, prêtre, appelant du sénéchal de Poitou, et le sire de Parthenay, pour prononcer tant sur les dépens qu'au principal (X1a 10, fol. 353 v°). Quelque temps après, le château et la châtellenie de Chantemerle, litigieux entre Thibaut Chabot, chevalier, et Jeanne Pouvreau, veuve de Guillaume Chabot, ayant été mis sous la main du roi, Jean Bonnet en eut le gouvernement, avec charge d'en exploiter les revenus, de faire les approvisionnements, réparations et fortifications nécessaires à sa défense et conservation, au moins de frais possible et sans tenir compte des réclamations de Jeanne Pouvreau, à laquelle cependant il lui fut ordonné de payer chaque année la moitié des produits restants, après avoir prélevé ses gages et les frais d'entretien. (Mandement au 18 mars 1348, X1a 12, fol. 97.)1a 13, fol. 46 v°, 51 v°, 57 et 218).2a 6, fol. 226 v°)
Les quelles lettres et toutes les choses dedenz contenues nous avons aggreables et les louons, voulons, ratifions, approvons et, de nostre auctorité royal, de grace especial, confermons en tout, comme elles ont esté faites bien et deuement. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Données à Maubuisson, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion de messeigneurs Oudart de Han et J. Richier. Chasteillon.
Sine financia, quia per sentenciam diffinitivam. Justicia.
Confirmation de l'adjudication faite par le sénéchal de Poitou à Hugues de Nesde, collecteur du dixième biennal dans la province de Bordeaux, de tous les biens et héritages de Jean Pèlerin, sous-collecteur de cet impôt pour la ville et le diocèse de Luçon.
Philippe, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu unes lettres patentes, seellées de nostre seel de la seneschaucie de Poitou, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceuls qui orront et verront ces presentes lettres Jordain de la Loubart
, chevalier du roy nostre seigneur et son seneschal en Poitou et en Limozin, salut en Dieu nostre seigneur. Saichent touz que, comme feu maistre Jehan Pelerin, en temps que il vivoit, eust esté subcollecteur establi en la cité et dyocese de Luçon, à lever et recevoir le disieme biennal darrenierement octroyé au roy nostre seigneur de par honorable homme et saige messire Hugues de Naide Sic Lisez Jourdain de Loubert.Hugues de Naide. ou mieux de Nesde, fut d'abord conseiller au Parlement ; on le trouve mentionné assez fréquemment dans les registres de cette cour, vers 1330, en qualité de rapporteur, particulièrement, dans une affaire en appel du bailli de Touraine, entre le prieur du grand prieuré d'Aquitaine, d'une part, le comte d'Eu et le sire de Craon, d'autre, touchant la commanderie de Champgillon, affaire jugée le 11 mai 1331 (X , clerc du roy nostre seigneur, collecteur general1a6, fol. 161). Peu de temps après, il fut député par le roi dans la sénéchaussée de Poitou en compagnie de Guillaume Lécuyer. Les deux commissaires étaient chargés de s'enquérir des agissements des usuriers dans ce pays et de les poursuivre, à la requête du roi ou des parties. Dans leur zèle, ils condamnèrent à de fortes amendes même des innocents. Mais ceux-ci protestèrent, portèrent plainte au Parlement contre leurs persécuteurs et obtinrent des arrêts annulant l'amende et la procédure contre eux faite, et réservant leur droit à poursuivre Hugues et son compagnon en dommages et intérêts, pour l'injustice commise à leur égard. J'ai trouvé jusqu'à cinq arrêts de cette teneur prononcés le même jour, 25 février 1335 (n. s.), en faveur d'Hélie Foucaud, qui avait été garde du sceau royal en Poitou en 1326-1327 (voy. t. Ier, p. 290 et 323), Etienne Denis, prêtre, chapelain en l'église de Poitiers (id ., p. 288 et s.), Jean Salevert, Jean Guyomar et Raoul Telcommet (X1a7, fol. 26 v°, 27, 29 et v°, et 42).
En 1339, Hugues de Nesde était de nouveau en procès au Parlement en qualité d'exécuteur des testaments de feu MeOlivier d'Aubigny et de Jean Pesete, contre Thibaut de la Motte. La cause fut ajournée parce que Hugues avait eu soin de se faire délivrer des lettres d'état, fondées précisément sur ce qu'il était chargé de la collecte des décimes dans la province de Bordeaux et retenu loin de Paris pour le service du roi. (Arrêt du 12 juin 1339, X1a9, fol. 57 v°).
Ce personnage appartenait à une famille poitevine (cf. Nesde, aujourd'hui hameau de la commune de Benassay (Vienne), dont on retrouve la trace un siècle plus tard. Un Jean de Nesde, fils de Hugues, seigneur de la Roche et de Combré, percevait une rente sur l'abbaye des Châtelliers, comme on le voit par une quittance passée à Saint-Maixent, le 27 février 1432 (n. s.). (Voy. leCartul. de l'abbaye des Châtelliers , publié par M. L. Duval. Mém. de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 1878, in-8°, p. 171).deputé de par le dit seigneur à recevoir le dit disieme en la province de Bordiaux, et pour cause de la recepte du dit diesieme, la quelle le dit maistre Jehan avoit faite, en lieu du dit collecteur, ès dites cité et dyocese de Luçon, en terme de la Touz sains qui fut l'an mil cccxxxv iij., le dit feu maistre Jehan, ou temps de son trespassement, fust tenu et obligié envers le dit messire Hugue, collecteur du dit disieme pour nom du roy nostre seigneur, en la somme de cincq cenz livres tournois, pour le reste du dit disieme du terme dessus dit, le dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disième fust venu par devers nous, et nous eust requis que nous le feissions paier, joir et satisfaire de la dite somme en et sur les biens meubles qui jadis avoient esté du dit feu, s'ils souffissoient à ce, et sinon sur les biens immeubles et heritaiges, en telle maniere que il peust bonnement respondre de la dite somme envers le roy nostre seigneur. Pour quoy nous, inclinans à la juste requeste du dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disieme, donnasmes en commandement et commeismes, se mestiers estoit, à Jehan Besson, sergent du roy, et à pluseurs autres sergens du dit seigneur, et à chascun pour soy, que il feist paier, joir et satisfaire le dit maistre Hugue, collecteur dessusdit, de la somme dessus dite, en vendant et distrahent touz les biens meubles, immeubles et heritaiges que il trouverroient avoir esté du dit feu, ou des quiex estoit en saisine et possession au temps de son trespassement, et les diz biens preissent, levassent, vendissent et exploictassent, tel fuer tele vente, si comme il est accoustumé à faire pour les propres debtes du roy, si comme par la teneur du dit mandement et commission nous est plainerement apparu. Lequel Jehan, sergent dessus dit, par vertu des diz mandement et commission et à la requeste du dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disieme, se transporta aus maisons, biens et possessions, qui jadis avoient esté du dit maistre Jehan Pelerin, et par devers les freres et heritiers d'icellui, et les requist par pluseurs foiz se il se vouloient en riens faire heritiers ou successeurs des biens du dit feu, et s'ils se [vouloient] de riens opposer encontre la requeste dessus dite, ni riens dire ou proposer pour quoy la dite requeste ne fust accomplie et mise à execution sur les biens du dit feu, en la somme et quantité requises, les quiex distrent que non, et les en juga le dit sergent. Et pour ce que le dit sergent ne pout trouver ne apprehender aucuns des biens meubles du dit feu, sur les quiex il peust faire plainiere execucion de la dite somme, le dit sergent mist en vente touz les biens meubles, immeubles et heritaiges qui jadis avoient esté du dit feu maistre Jehan Pelerin, ou des quiex il avoit la saisine et possession, au temps de son trespassement, pour le pris de douze vins livres de monnoie courant, pour convertir en solucion et paiement de la dite somme. Les quiex biens, immeubles et heritaiges le dit sergent fist crier et assavoir publiquement en plein marchié, à Fontenay le Conte, estre en vente pour le pris dessus dit, le jour de semmaidi, feste saint Denys Le 9 octobre. , l'an milccc. xxxix. Et fist assavoir le ditsergent, en diz criz et subhastacion faisant, que s'il y avoit aucuns qui vousissent acheter les diz biens immeubles et heritaiges pour le pris dessus dit, ou qui plus y voudroit donner, ou soy opposer encontre, ou qui auroit charges, devoirs ou obligacions aucunes par dessus les diz biens, que il venissent avant dedanz quarante jours et il y seroient receuz, ou si non, les diz xl. jours passez, il n'i seroient plus receuz, et procederoit l'en en oultre en la vente des diz biens, ou à en bailler saisine, possession au dit messire Hugue de Naide, par la maniere que raison seroit. Et furent presenz à faire le dit cri, le jour et en lieu dessus diz, Guillaume Buygnoin, Jehan de Puychabot, clers, frere Nicolas Compaignoin, mons. Aymeri d'Orle, prestre, et pluseurs autres. Le quel cri ainsi fait, pour ce que aucuns ne vint avant qui vousist acheter les diz biens immeubles et heritaiges pour le pris dessus dit, ne qui plus y vousist donner ou soy opposer encontre, ou qui eust charges, devoirs ou obligacions aucunes par dessus les diz biens, le dit Jehan Besson, sergent du roy, fist crier derechief, en plain marchié à Fontenay le Conte, le jour du semmaidi
Le 23 octobre 1339. avant la feste des apostres sains Simon et Jude, etc..Même formule que plus haut. Presenz à faire le dit cri Laurent Guillemeau, Pierre Restaut, Symon Maquart, Colin de Gonnese, Guillaume Moricet et pluseurs autres. Le quel cri ainsi fait, etc.Comme ci-dessus. ..., le dit sergent fist crier et assavoir derechief, en plain marchié à Fontenay le Conte, le jour du semaidi avant la Toussains ensuivant, etc....Le 30 octobre. . Presens à faire le dit cri Guillaume Prevost, clerc, Jehan Prevost, Olivier de Bradonniere, Rouse Brulonne, Guillaume le Barbier et pluseurs autres. Le quel cri ainsi fait etc.Mêmes formules que précédemment. ..., le dit Jehan Besson, sergent du roy, fist crier, etsubhaster de rechief, en plain marchié à Fontenay le Conte, quarte foiz et d'abondance, le jour de semmaidi feste saint Bris. Le 13 novembre. en suivant, l'an dessus diz que touz les biens...Répétition des mêmes formules. . Presens à faire le dit cri maistre Guillaume Berthemé, Guillaume Holiet, Guillaume le Barbier, Pierre Robert, Jehan Brayer et pluseurs autres. Et comme aucuns ne fussent venuz,... le dit Jehan Besson, sergent du roy, nous a fait relacion par lettres seellées du seel dont il use en son dit office, ensemblement le seel du roy establi à Fontenay le Conte, le dit maistre Hugues de Naide, collecteur du dit disieme, soit venuz par devers nous et nous ait requis o grant instance que nous li accomplissons sa dite requeste et li façons raison en oultre ; c'est assavoir que nous li baillons et adjugons le droit, saisine et possession de touz les biens immeubles et heritaiges qui jadis avoient esté du dit feu maistre Jehan Pelerin, et des quiex il estoit en saisine et possession au temps de son trespassement, et imposissons à tous autres crediteurs, se aucuns en y avoit, perpetuelle silence, disant que faire le devions, selonc raison, usaige et coustume de païs notoires et approuvez en tel cas. Nous adecertes, eu conseil et deliberacion sur ce o pluseurs saiges, et adcertainnez des diz usaige et coustume de païs estre vrais en tel cas, l'aide de Dieu sur ce appellée, avons baillié et adjugié, baillons et adjugons de droit, par la teneur de ces presentes, au dit messire Hugue de Naide saisine et possession de touz les biens immeubles et heritaiges dessus diz, en solucion et paiement de la dite somme ; et imposons à touz autres crediteurs ou creanciers, se aucuns en y avoit, perpetuelle silence. Si donnons en commandement et commettons, par ces presentes, au dit Jehan Besson, Jaques de Bouloigne, Thomas Dousset, GarinGraserin , Pierre de Brie Aliàs Grassin. Voy. t. Ier, p. 393.Le nom de ce sergent se retrouvera plus loin, à l'occasion des démêlés de l'évêque de Poitiers, Fort d'Aux, avec le chapitre de Saint-Hilaire (n° CCXCIV). , Guillaume Theaut, sergens du roy nostre seigneur, et à touz autres sergens et allouez du dit seigneur, establis en la dite seneschaucie, et à chascun pour soy et pour le tout, que il au dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disieme, baillent de fait saisine et possession des dites choses, et en ycelles le gardent et deffendent, ou son certain mandement pour lui, de par le roy nostre seigneur, de tort, de force, injures, violences, oppressions, force d'armes, puissance de lays et de toutes autres nouvelletez non dehues, et des dites choses le facent user et exploiter paisiblement et en pais, par tant de temps comme raison, usaige et coustume de païs donnent. Mandons à touz les justiciers et souzmis de la dite seneschaucie que aus diz sergens et à chascun d'euls, en ce faisant, obeissent diligemment et entendent. En tesmoing des quiex choses, nous avons appousé à ces presentes lettres le seel de la dite seneschaucie. Donné à Poitiers, lexxiii jejour de mars, l'an de grace milccc. trente et nuef.
Item nous avons veu unes autres lettres patentes, annexées aus lettres dessus dites, seellées de nostre seel de Fontenay, contenans ceste forme :
A touz ceuls qui verront et orront cestes presentes lettres, Jehan Beissons, sergent du roy nostre seigneur en la chastellenie de Fontenay et ressort d'ycelle, salut en Dieu. Savoir fais à touz que, pour vertu des lettres où cestes sont annexées, à la requeste de discret homme messire Hugues de Naide, clerc le roy nostre seigneur et son collecteur general du disieme biennal en toute la province de Bordiaux, me suis transporté à Bruillat, à l'abergement qui jadis fust maistre Jehan Pelerin, jadis offic[ial] de Luçon, et en ai mis le dit monseigneur Hugues en possession et saisine, ensembleement
et de touz les autres biens immeubles, des quiex le dit maistre Jehan Pelerins estoit en saisine et possession, ou temps de son trespassement, et li ay baillié les clefs du dit herbergement de par le roy, et il les a baillié, en ma presence, par nom de soy, à tenir et exploiter, à Heliot Jaques, et l'en ay commandé de par le roy joir, user et exploiter, selonc la teneur de la dite lettre. Presenz à ce Jehan Caillea, Bertholemé Caillea, Estienne Cornil, Perrenelle, femme Estienne Rupin, qui tesmoignerent que le dit maistre Jehan Pelerin usoit et exploitoit le dit herbergement et autres choses immeubles, ou temps de son trespassement, terres, vignes, prez et autres choses. Presenz à ce Perrot d'Orle, escuier, le dit Pingaust, Perrot Coutea. Et ces choses je certifi à touz par ces lettres, seellées du seel royal establi à Fontenay, ensembleement o mon seel, dont je use en mon office. Et je Jehan de Vallée, garde du dit seel royal, à la relacion du dit sergent, du dit seel ces presentes ay seellées, ensembleement o son seel, dont il usoit. Donné, fait le jour du jeudi avant l'ozanne Le jeudi qui précéda le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire le 6 avril 1340. , l'an de grace milccc. quarante.
Nous adecertes les lettres dessus escriptes et toutes les choses contenues en ycelles aianz fermes et agreables, ycelles voulons, loons, agreons, ratiffions, approuvons et de nostre auctorité royal confermons. Mandanz et deffendanz à touz noz justiciers ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, comme à lui appartendra, que contre ycelles riens n'actemptent ou souffrent estre actempté ou fait, mais se fait estoit, le ramenent et mettent à estat premier et deu, sanz delay et sanz autre mandement attendre. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fu
Par les genz des Comptes. Mathieu.
Sine financia. Milo.
Amortissement d'une rente de trente sous donnée par Simon Lion aux frères de la maladrerie de Saint-Gilles près de Jard.
Jehan etc., duc de Normandie, conte d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme Symon Lion, povre et miserable personne nous ait humblement supplié que, comme pour avoir son vivre en la maladerie de Saint-Gile, prez de Jart, il ait donné et vuille donner aus freres et aus suers de la dite maladerie trente soulz tournois de rente perpetuel, et les diz freres et suers ne le vuellent recevoir ne trouver lui son vivre, se il ne pourchace envers nous que nous vuillons et octroyons, de nostre grace, que yceuls freres et suers puissent la dite rente tenir et posseoir perpetuelment, sanz la mettre hors de leurs mains, nous, pour Dieu et en aumosne, vousissions faire et octroyer au dit suppliant la grace dessus dite ; nous adecertes, inclinans à la dite supplicacion, voulons et octroyons, de grace especial et en aumosne, par ces presentes lettres, que les diz freres et suers de la dite maladerie, qui à présent sont et seront pour le temps avenir, puissent les dites trente soulz de rente, hors fié et justice, tenir et posseoir perpetuelment, sanz estre contrains de les vendre, aliener ou mettre hors de leurs mains, ou à paier pour ce à nous ou à noz successeurs finance aucune. Et pour ce que ce soit ferme chose à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Saint Germain en Laye, l'an de grace mil
Sine financia. Justice.
Ratification de l'assignation faite par Pierre de Chemillé, chevalier, du douaire de sa femme, Sebile de Garencières, sur son manoir et sa terre de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il l'autorise en outre, par donation entre-vifs, à disposer des biens meubles, joyaux, vaisselle et monnaie d'or et d'argent qu'elle lui a apportés en mariage.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que par devant nous, ou traitié et prolocucion eu en nostre presence du mariage à faire entre noble homme Pierre, seigneur de Chemilly1a 9, fol. 194 v° ; X1a, 10, fol. 429 v° et X1a 11, fol. 173 v°). Le nom de Pierre de Chemillé revient du reste fréquemment dans les registres de cette cour. Il était en procès avec Raoul de Montfort, chevalier, pour dommages, injures et excès ; arrêt de procédure du 14 juillet 1341 (X1a 9, fol. 199 v°), et mandement au sénéchal d'Anjou, 31 juillet 1348 (X1a 12, fol. 123) ; — avec Marguerite de Bauçay, dame de la Forêt, et Guyot de la Forêt, son fils. Celui-ci se termina par la permission obtenue par les parties de conclure un accord amiable (lettres royales du 28 mai 1344 et arrêts conformes des 27 avril 1345 et 6 mars 1346, X1a 10, fol. 194 v° et 380). Le 26 avril 1350, Pierre de Chemillé obtint encore la même faveur pour le règlement d'une contestation qu'il avait avec Pierre de la Salle et Jean Amenart (X1a 12, fol. 376 et 380 v°). Il possédait un hébergement à Benais, arr. de Chinon, dont on conserve un aveu de 1319 (Arch. nat., reg. P. 432, pièce 61).
Sa mort est antérieure au 19 mars 1351 (n. s.), comme on l'apprend par un mandement du Parlement au sénéchal de Poitou, l'invitant à rechercher les pièces du procès pendant entre feu Pierre de Chemillé et les habitants des Marches de Thouars, pour les envoyer à la cour (X1a 13, fol. 26).1a 13, fol. 130 v° et 144 v°) et les deux autres du 28 juin 1352 (X1c 6).
Et, fut et est acordé du dit chevalier ou dit traictié que toutes ycelles dictes choses bailliées et assignées à la dicte Sebile, pour cause du dit douaire, tantost après le decès d'icele Sebile, venront et seront aus enfanz masles qui seront nez et procreez ou mariage d'euls deux, se enfans masles y a, à tenir des diz enfanz masles par heritaige à perpetuité, et ce il n'i avoit enfanz masles de eux deux, si comme dit est, et il y avoit fille ou filles, la fille ou filles qui y seront auront des dictes choses à tenir par heritaige jusques à la somme, value et estimacion de tant comme il seroit regardé que elles devroient avoir par raison ou coustume de païs, de rente perpetuelle, par assiete de païs, tant seullement. Et des quiex manoir, terres et heritaiges, appartenances et appendances, le dit chevalier dès maintenant saisist et envestist la dicte Sebile, sa fame, selonc ce que par son accort dessus dit puet et doit estre entendu
Et nous, à la requeste du dit sire de Chemilly, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, la relacion de noz diz chevaliers oïe, louons, greons, ratiffions, aprouvons et de certaine science, de nostre plain pouair et auctorité roial, par ces lettres, confermons, et en tout et partout les adjugeons à tenir et demourer en la manière dessus dicte perpetuelment en tous les poins et toutes les condicions dessus dictes, en suppleant tout deffaut et erreur qui, par deue solennité non gardée ou autrement, pourroit estre ou avoir esté ès dictes choses ou en aucune d'icelles, et en surquetout, touz ediz, ordenances et coustumes locals et generals contraires aus dictes choses ou à aucunes d'icelles, et tout enpeschement, contradicion et repugnance de droit escript que l'en y pourroit obicier, nous ostons, abolissons et adnullons, ou cas dessus dit tant seullement, et tout debat et opposicion que l'en pourroit trouver, dire ou proposer au contraire, nous mettons au neant, si comme faire le povons par nostre auctorité et droit royal. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Saint-Germain-en-Laye, l'an de grace mil trois cenz quarante et deux, ou mois de may.
Par le roy. P. Verberie.
Presens messeigneurs de Matefelon, du Lude et moy, P. de Verberie devant diz.
Confirmation d'un accord conclu entre Aimery de Thouars, au nom de Marguerite de Chevreuse, sa femme, d'une part, et Hugues de Bouville, d'autre, relativement au douaire de ladite Marguerite et à sa part dans la succession de Jean de Bouville, son premier mari, frère du dit Hugues de Bouville.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, establiz en la presence de nostre amé et feal chancelierb, n° 78). Jean de Thouars y est qualifié seigneur de Pouzauges. Une partie de ces biens au moins fut vendue au roi Philippe de Valois, celle qui provenait de la part d'héritage que Jeanne de Matha avait eue de Regnault de Pons, seigneur de Bergerac, afin que le partage pût être fait plus facilement entre les deux frères. La vente fut faite par des procureurs, dont les pouvoirs nous ont été conservés. Aimery de Thouars, qui se trouvait à cette époque à Naples, passa procuration dans cette ville, le 8 octobre 1339, à Aimery Liétart, Pierre d'Autencourt, Jean Vincendeau, Raoul et de Petitpré, Jean de Besson et Etienne de Fleury, écuyers. La procuration de l'évêque de Luçon est datée du vendredi après Noël 1339 (J. 181 b, nos 77 et 79), et la vente fut faite à Paris moyennant 4000 livres, le 20 avril 1341 (Contrat origin., J. 182, n° 121). L'an 1349, Aimery de Thouars était en procès, à cause de Marguerite de Chevreuse, sa femme, avec César d'Amboise, touchant la possession de la terre de Villeneuve de Blarun (X1a 11, fol. 243). Il vivait encore en août 1364 et il est nommé dans l'enquête faite, à cette date, sur l'état mental de Louis, vicomte de Thouars. (os 82 et 83, fol. 55), et Jeanne, mariée au sire de Meulent ; 2° Hugues, dont il est ici question, chambellan du roi après son frère aîné. Des lettres de mai 1333, données en sa faveur, déclarent que ses villes et terres relevant directement du roi ne pourront jamais être tenues d'un autre suzerain (JJ. 66, n° 1223, loi. 520) ; 3° Jean, le jeune, dit de Navarre, était encore mineur en août 1308. C'est lui qui avait épousé Marguerite de Chevreuse, et dont la succession est réglée par le présent accord. La plupart de ces renseignements sont puisés dans l'acte de tutelle des enfants mineurs d'Hugues 1er de Bouville. Les curateurs désignés sont Pierre de Chambly, chevalier, chambellan du roi, oncle maternel, Pierre de Guineville, cousin du côté paternel, et Jean de Linières, cousin maternel. Ils sont autorisés a procéder au partage de la succession en s'adjoignant comme arbitres Henri de Sully, chevalier, et Enguerrand de Marigny, chambellan du roi, le lundi après la S. Louis 1308 (JJ. 40, n° 60, fol. 22). L'acte de partage avec la confirmation royale de novembre 1308 se trouvent dans le même registre, n° 165, fol. 84.
Et a le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, promis et encores promect paier à touz crediteurs toutes les debtes, se aucunes en devoit le dit feu monseigneur Jehan de Bouville et sa fame, ou royaume de Cecile et en Puile, et en rendre le dit monseigneur Hue et ses hoirs quictes et delivrés du tout. Et le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, a promis paier et satisfier à touz autres crediteurs de toutes autres debtes, se aucunes en devoient et estoient tenuz les diz feu monseigneur Jehan de Bouville et sa fame, ou royaume de France, ou temps qu'il ala de vie à trespassement, et à en rendre les diz monseigneur Aymery et sa fame et leurs hoirs quictes et delivrés du tout. Et avecques ce a promis le dit monseigneur Aymery exhiber et monstrer au dit monseigneur Hue ou à ses hoirs toutes les lettres, instrumenz originals sanz suspecion, dont mencion est faite yci dessus, dedenz le terme de Noel prochain venant en un an, et baillier et rendre au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, toutes les dites lettres,
Et pour ce nous, enclinanz à la supplicacion et requeste des devanz diz Aymery de Touart et Guillemin de Saint-Yon à nous faite, en noms que dessus, considerans que les choses contenues en l'acort dessus dit ont esté faites et accordées de la volenté et consentement des dites parties, et que les dessus nommez Aymery et Guillemin les ont promises et jurées tenir et garder, sanz enfraindre le dit acort, et toutes les choses contenues en icelui, en la maniere que elles sont ci-dessus escriptes et devisées, aianz fermes et agreables, ycelles louons, ratiffions et approuvons, et, de certaine science et de grace especial, les confermons. Et d'abondant, pour plus grant surté et fermeté des dites choses, de nostre plain povoir et auctorité royal, voulons et par ces presentes decernons que le dit accort et toutes les choses contenues en ycelui vaillent arrest et soient d'autel valeur, vertu et puissance comme se le dit acort de mot à mot, parties presentes et oyes, eust esté dit, prononcié et declairé par noz amez et feals les genz de nostre Parlement, et que toutes foiz que mestier sera, le dit accort et toutes les choses contenues en ycelui, tant pour l'une partie comme pour l'autre, soient tout à plain et sanz nulz contredit mis à execucion deue, en la forme et maniere que les arrez de nostre Parlement ont acoustumé estre mis à execucion, sanz attendre autre commission ou mandement de nous. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes
Par le roy, à vostre relacion. Beranger.
Sine financia, de assensu gencium Compotorum, R. de Balehan.
Lettres d'absolution accordées à Fort d'Aux, évêque de Poitiers, et à ses gens, accusés d'excès et de violences par le doyen et le chapitre de Saint-Hilaire.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme nostre procureur en la seneschaucie de Poitou et le procureur du doyen et chapitre de la grant eglise Saint-Hillaire de Poitiers, et chascun de euls, en tant comme il leur touchoit, approchassent devant le seneschal de Poitou nostre amé Fort d'Aux1a 9, fol. 311). Le procureur général s'était adjoint au chapitre de Saint-Hilaire ; mais après les lettres obtenues par l'évêque de Poitiers, son intervention n'avait plus de raison d'être. C'est du moins ce que prétendait Fort d'Aux, et cette question incidente fut tranchée en sa faveur par arrêt du 19 août 1343 seulement (1a 10, fol. 186). Cette convention n'a pas été conservée dans la série des accords qui se trouvent aux Archives nationales.1a 9, fol. 480 v°). Un autre arrêt de procédure du 9 février 1353 (X2a 6, fol. 12) nous apprend que cette affaire n'était pas encore réglée au bout de dix ans.2a 4, fol. 17 v°) ; mais son nom ne se retrouve pas sur la liste de l'année suivante.er, preuves, p. 241, 337, et t. III, p. 652), il est qualifié garde de la prévôté de Paris.e jour de juing, l'an de grace mil
Par le roy. Lorriz.
Sine financia, nisi facta vel soluta fuerit apud regem. Justice.
Ad instar alterius facte in cauda duplici. Justice.
Confirmation d'une sentence d'absolution rendue par Aubert de Sassenage, capitaine souverain en Poitou et en Saintonge, en faveur de Pierre Giraud, de Pons, soupçonné d'avoir fait fabriquer une clef pour sortir la nuit de l'enceinte de la ville.
Philippus, etc. Notum facimus universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus nos infrascriptas
Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris, Aubertus, dominus de Chassennagioer, seigneur de Sassenage en Dauphiné, mort en 1328, et d'Agnès de Joinville, fille de Simon de Joinville, fut conseiller du dauphin et son ambassadeur en France. Le présent acte est le seul où on le trouve qualifié de capitaine souverain en Poitou et en Saintonge ; c'est ce qui nous a décidé à le publier, bien que d'ailleurs il intéresse plutôt la Saintonge que le Poitou. Suivant La Chesnaye-Desbois, t. XII, p. 499, Albert de Sassenage mourut sans alliance, en 1339, c'est-à-dire l'année même où cette sentence fut rendue. Il est certain, d'autre part, comme nous l'avons vu précédemment (n° CCLXVII, note), qu'Itier de Magnac portait ce titre de capitaine pour le roi en Poitou et en Saintonge dès le 24 juillet 1339.
Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris contenta, et prout in eis plenius et lacius sunt declarata, rata et grata habentes, ea, quathenus recte et juste facta sunt, laudamus, approbamus, ratifficamus, et, ut robur firmitatis perpetue obtineat, nostra auctoritate regia et de gracia speciali, serie presencium, confirmamus. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Vicennas, ultima die aprilis, anno Domini millesimo
Per dominum regem, ad relacionem vestram, J. Clavel.
Sine financia. Justice.
Confirmation d'une sentence d'absolution rendue par le délégué de l'official de Poitiers en faveur de Gillet Milloreau, accusé d'homicide.
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris, Petrus Arnaldi de Campeto, clericus, commissarius in hac parte à venerabili viro et discreto domino officiali Pictavensi, et commissario generali domini episcopi Pictavensis specialiter deputatus, salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod, cum olim nonnullis emulis 1a 10, fol. 267 v°.)
Hii sunt articuli quos nos, officialis Pictavensis, ut commissarius domini episcopi Pictavensis, dicimus et proponimus contra Egidium Millorelli, clericum, procuratore domini episcopi Pictavensis promovente, et Stephano Borrellerii, tanquam puro et nudo ministro, testes nobis super hiis ministrare offerente et promittente, nobis ex officio nostro procedente. Et primo quod tu pensatis insidiis fuisti causa homicidii perpetrati in personam deffuncti Johannis Borrellerii, clerici. Item quod tu ad dictum homicidium perpetrandum prebuisti auxilium, consilium pariter et juvamen. Item quod tu premissa alias confessus fuisti competenter esse vera. Item quod tu de premissis es apud Lodunum publice et notorie diffamatus, et contra te de et super premissis laborant publica vox et fama. Item, quod premissa sunt notoria ac eciam manifesta. Item quod predictum homicidium fuit perpetratum apud Lodunum, te ad illud perpetrandum prebente consilium, auxilium pariter ac juvamen, anno quo dicebatur anno Domini millesimo
Officialis Pictavensis et commissarius domini episcopi Pictavensis, capellano de Loduno et omnibus aliis, salutem. Noveritis quod, anno Domini millesimo
Qua die jovis adveniente, constitutis in jure coram nobis commissario predicto, procuratore domini episcopi Pictavensis, promotore, ex parte una, et dicto Gilleto personaliter comparente, ex altera, dicto Stephano minime comparente, ipsum Stephanum ab hoc reputavimus contumacem, et in ipsius Stephani contumacia, Dei repleta presencia, presentibus dictis procuratore domini episcopi et Gileto, et de ipsorum consensu, in dicta causa seu negocio, ex officio nostro, et alias meliori modo quo potuimus, concludimus et pro concluso habuimus, et postea licet non appareret dictum Giletum esse super premissis diffamatum, nos causam ex habundanti et ad majorem cautelam, eidem Gileto, presenti in judicio coram nobis, purgacionem canonicam cum quinta manu sui ordinis, super premissis, diximus judicandam. Ad quam prestandam coram nobis
In nomine Domini, amen. Expositis coram nobis sacrosanctis euvangeliis, ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium et oculi nostri videant equitatem, quia nobis non constitit neque constat vos, Giletum Milhorelli, clericum, de premissis vobis impositis culpabilem in aliquo extitisse, nec de intencione dictorum procuratoris et Stephani, ac dicti domini officialis, idcirco purgacione canonica, ad majorem cautelam vobis indicta, de et super premissis, jam per vos competenter prestita et à nobis admissa, vos à predictis sentencialiter absolvimus in hiis scriptis et ab impeticione predicta, vosque restituimus pristine libertati et eciam bone fame vestre, vosque et fidejussores vestros ab obligacione, qua dicto domino officiali aut dicto domino episcopo, occasione premissorum tenebamini, ac bona vestra perpetuo liberantes, et quictos et liberos esse et remanere volentes, dictisque domino officiali, procuratori et Stephano, et omnibus aliis et singulis, vos de cetero, de et super premissis accusare volentibus, perpetuum silencium imponentes. In quorum premissorum testimonium, nos presentes litteras seu presens instrumentum publicum per Guillelmum, notarium publicum infrascriptum, scribi et publicari fecimus et sigilli nostri appensione muniri. Acta fuerunt hec dicta die mercurii ante Exaltacionem Sancte Crucis, anno Domini
Et ego Guillelmus de Leonia, Leonensis diocesis publicus imperiali auctoritate et curie Pictavensis notarius, premissis prolacioni dicte sentencie, prestacioni dicte purgacionis et omnibus aliis et singulis, dum dicta die mercurii, ut premittitur, agebantur, una cum notario publico infrascripto et testibus suprascriptis, presens interfui presensque publicum instrumentum manu mea propria scripsi et in hanc formam publicam redegi, signoque meo solito signavi, una cum appensione sigilli dicti domini commissarii, et signo et subscripcione notarii publici infrascripti, requisitus.
Et ego Johannes Jolerii, clericus, Pictavensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et singulis, cum per dictum commissarium dicti domini officialis fierent et agerentur, una cum notario ac testibus suprascriptis, presens fui signumque meum solitum hic apposui et me subscripsi, una cum sigillo domini commissarii et signo notarii publici predietorum, vocatus specialiter et rogatus.
Nos vero officialis Pictavensis, commissarius domini episcopi Pictavensis, sentenciam diffinitivam predictam, per dictum commissarium nostrum latam, ratam et firmam habentes, sigillum curie nostre, una cum sigillo dicti commissarii nostri et signis et subscripcionibus dictorum notariorum, litteris presentibus duximus apponendum, ad majus testimonium veritatis premissorum. Datum die et anno quibus supra.
Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia, de gracia speciali, in quantum rite et juste facta sunt, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum presentibus mo
Per dominum regem, ad relacionem dominorum G. de Villaribus, J. Acherii et Henry Le Coh. Chasteillon.
Sine financia quia pauper, ut asseruit prepositus Parisiensis
Confirmation d'un accord conclu entre Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, d'une part, le prieur d'Aquitaine et les religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, d'autre, touchant le port de Périgny..
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu unes lettres patentes, seellées du seel de nostre amé et feal le sire de Partenay, si comme il apparessoit prime face, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan Larcevesque, seigneur de Partenay, salut. Saichent tuit que, comme religieus homme frere Jehan de Nantuil
Jean de Nanteuil, grand prieur d'Aquitaine, était, vers cette époque, en procès avec Savary III de Vivonne, au sujet de la justice de Launay, que contestait a celui-ci le commandeur dudit lieu. Launay se trouvant dans les bornes de la châtellenie des Essarts, qui était échue à Savary de Vivonne, avec la succession de sa mère, Eschive de Rochefort, le Parlement reconnut son droit et lui donna gain de cause d'une, manière générale par arrêt du 13 avril 1342 (X , prieur en Acquitaine, et les freres de lOspital de Saint Jehan de Jherusalem deissent que un nostre port à porter vins et autres denrées avoit esté fait et construit de nouveau en1a8, fol. 221) Cependant le litige continua sur des points spéciaux et donna lieu à une assez longue procédure, peu favorable aux prétentions du grand prieur et au commandeur de Launay, qui durent abattre leurs fourches patibulaires et renoncer à tous exploits de justice sur ce territoire (voy. les jugés des 31 mars et 21 avril 1344, X1a10, fol. 34 et 53 ; et celui du 4 mai 1345, X1a41, fol. 75 v°).nostre terre, appelle le port de Perigny, le quel port passoit par leur terre et demaine, et dissoient que il et les mareens en icelui port leur avoient donné et porté pluseurs grans dommages et leur donoient de jour en jour, tant en leurs moulins, appellez les huit moulins assis en la ville de la Rochelle et ès appartenances, à la maison de l'Ospital appellé le Temple, que autrement, et nous requeroient qu'il leur fust ressarci et amendé jusques à l'estimacion et value de cent livres de rentes et mil livres en deniers sur ceus à qui le dit port portoit proufit ; et nous et le commun du païs, à qui le dit port est profitable, deissons à l'encontre que par pluseurs raisons et causes, tant de fait que de droit, les diz prieur et frères n'estoient mais à recevoir à rien dire ne demander des dites choses, et se il estoient ores à recevoir, si disions nous qu'il n'estoient pas si endommagiez comme il disoient. A la parfin, о la volente et assentement de pluseurs du païs, à qui le dit port est proffitable et neccessaire, voulans avoir bonne pais et transquillité pour nous et noz subgiez, et pour ceuls à qui proufit le dit port fu fait et construiz, sommes venuz ou le dit prieur et freres à telle transaction, pais et accort, que nous voulons, consentons et accordons, en tant comme il nous touche et appartient, que dès ores en avant les diz religieus aient et prengnent perpetuelment sur et de chascun tonneau de vin et sur et de chascunes deux pippes de vin, qui au dit port seront chargez et passez par souz les portes des diz huit moulins, un denier monnoie courant de ceux qui les diz vins seront, et ensement de chascune gabarre qui par le dit port mareera dix soulz, chascun an qu'ele marceera au dit port ; les quiex dix souz feront les dites gabarres, à la feste saint Andry Le 30 novembre. , apostre, ou sept jours emprès, aus diz religieus, en leur dite maison appellé le Temple. Et avons accordé, transigé et pacifié de et sur les dites choses, si etpar tele maniere que par les diz religieux, ne leurs successeurs, ne par leurs gens, ne aucuns d'iceuls, ne par autre personne, nuls empeschemenz ne sera fait ne mis que les vins et autres denrées, qui par le dit port seront menées et apportées, et les dites gabarres ne puissent paisiblement et liberaument estre passées et menées à marrées par le dit port et portes, sanz delay. Et est parlé, transigé et acordé que, si par leur fait, faute ou coulpe des diz prieurs et freres, ou de leurs successeurs, ou de leurs genz, ou d'aucun d'iceuls, les dites portes des huit moulins estoient par le temps avenir rompues, brisées ou en tel point mises que le dit port fust pour ce de riens empeschié que l'en ne peust bonnement et liberaument mareer par le dit port, les diz freres et leurs successeurs seront et sont tenuz tantost et sanz delay, dedenz le temps que bonnement et о bonne et grant diligence la chose pourroit estre mise en estat, qu'elle y fust mise si et par tele maniere que l'en peust aler et mareer bonnement et liberaument par le dit port. Et est nostre entente et voulons que, si aucuns autre donnoit aucuns dommages aus dites portes ou aus diz moulins, que cil qui le dommage donroit seroit tenuz à amender et ressarcir le dit dommage. Item est acordé que, si aucuns qui aroit fait passer vins par les dites portes, ou ceuls qui aroient gabarres, ne vouloient ou contredisoient aus diz religieus à paier le dit denier pour chascun tonneau de vin, ou pour deux pipes, ou les dix soulz pour chascune gabarre, comme dit est par dessus, les diz religieus les contrediroient, ou pourroient contredire, à paier par les gens du roy nostre seigneur, ou par les noz, ou par leurs seigneurs temporelz, et non autrement, par nule autre maniere, si n'estoient personnes privilegiées qui ne fussent tenuz de respondre par devant le juge seculier, ne ne peussent estre contrainz par le dit juge à paier les dessus diz deniers ou dix solz. Et parmi cest acort, nous et tous ceuls à qui il touche et appartient et pourra toucher et appartenir, ou temps avenir, sommes et demourons quictes vers les diz religieus et leurs successeurs de toutes les demandes, actions et peticions qu'il puisse faire demander ou requerre pour cause des dommages, interest et choses dessus dites. En tesmoing de la quelle chose et en perpetu au garantie et memoire d'icelle, je en ay donné aus diz religieus cestes presentes lettres, seellées de mon seel. Ce fut fait et donné le jeudi, voille de la feste saint Luc, evangeliste Le 17 octobre. , l'аn de grace milccc. quarante et deux.
Nous adecertes les lettres dessus escriptes et toutes les choses dessus dites, contenues en ycelles, aianz fermes et agreables, ycelles voulons, louons, agreons et, de nostre royal auctorité, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Ce fu fait à Paris, l'аn de grace mil
Par les genz des Comptes. Mathieu.
Sine financia. Justice.
Item similis facta fuit pro dictis religiosis.
Don à Benoit d'Agenay, chevalier, du quart des bois appelés les Branches de Sarrour à Séchaud, en récompense des services rendus pendant les guerres en Poitou et en Saintonge.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que pour consideracion et en recompensacion des bons services que Benoist d'Agenoy1a 9, fol. 249 v° et 535).e jour d'aoust, l'аn de grace mil
Par le roy. Barriere.
Sine financia. Justice.
Don fait aux habitants d'Angles d'un terrain situé près le monastère, pour y créer un cimetière.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme nous eussiens une piece de terre en la ville d'Angles, adjoignant du moustier d'icelle ville, la quelle ne nous vaut chascun an de rente que deux deniers et trois poitevines tournois, et pour ce que le cimitiere de la dite ville est une lieue loing de leur dit moustier, nous ont supplié les habitanz de la dite ville d'Angles que nous leur vousissiens
Par le roy, en ses requestes. J. le Clerc.
Sine financia. Justice.
Vidimus et ratification de trois chartes de Louis, vicomte de Thouars, en faveur de Guillaume Baritaut. Par la première, il lui fait don de la Motte-Joudoin ; dans la seconde, il confirme les donations qui lui ont été octroyées par Amaury de Craon et le dispense de l'hommage ; et par la troisième il l'établit son sénéchal dans la vicomté de Thouars et lui confère le droit d'acquérir dans tous ses fiefs et arrière-fiefs.
Philipes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir
A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, Jehan de Milon, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, par devant Jehan le Mire et Aubery de Crepon, clers, notaires jurez et establis de par nostre seigneur le roy ou Chastellet de Paris, aus quiex nous adjoustons foy plainiere en ce cas et en plus grant, et quant aus choses ci-dedenz contenues faire, oïr et à nous rapporter, de par nous et ou lieu de nous especialment commis et envoiez pour ce, fu personnelment establi noble homme, monseigneur Loys de Thouart
Ce Louis de Thouars doit être un personnage différent de celui qui figure dans les deux actes suivants avec le titre de vicomte. Car, à la date de cette première pièce, c'est-à-dire le 13 février 1334, le vicomte Jean était mort depuis près de deux ans (25 mai 1332), suivant tous les généalogistes ; son fils aîné, Louis, ne pouvait négliger de prendre une qualité dont il faisait suivre son nom même du vivant de son père (voy. une charte du 8 octobre 1329, publiée clans le , chevalier, sires de Moneto, et affermaCartul. d'Orbestier , Arch. hist, du Poitou, t. VI, p. 160). Toutefois ce ne peut être qu'un fils de Jean et de Blanche de Brabant qui apporta à son mari les seigneuries de Monest, Roche-Corbon et la Ferté-Gillebert, et qui, selon les généalogistes, lui donna trois fils : Guy, Louis et Jean. (Cart, de Chambon , Mém. de la Soc. de Statist, des Deux-Sèvres, 1873-1874, p. 273.).
Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de la biographie de Louis de Thouars, qui fut vicomte du 25 mai 1332 au 7 avril 1370, date de sa mort, suivant les auteurs qui se sont occupés de sa généalogie. On se contentera de signaler ici certains faits inconnus et de renvoyer aux registres du Parlement pour les principaux procès qu'il soutint devant cette cour. Dans un voyage que le vicomte de Thouars fit à Paris au commencement de 1332, des gentilshommes de sa suite, entre autres Bouchard d'Azay, Guillaume Trousseau, chevalier, Jean de la Forest, chevalier, et l'écuyer de celui-ci, Pierre le Vicomte, se rendirent coupables d'un assassinat sur la personne de Guyard de Noireterre, et Pierre le Vicomte fut traîné et pendu pour ce crime, le 29 avril de cette année. Les informations et les interrogatoires de la victime, des prévenus et des témoins, qui se trouvent tout au long dans le registre X2a4, fol. 134 à 143, donnent des renseignements précieux sur l'entourage du vicomte de Thouars. On y apprend qu'il descendait à Paris rue de la Harpe, où il avait sans doute un hôtel. Parmi les procès importants dont nous avons trouvé les traces dans les registres du Parlement, nous citerons seulement ceux qu'il soutint : 1° contre Louis de Sancerre, à propos de la dot d'Isabelle de Thouars, femme de ce dernier (jugé du 22 mars 1335, X1a7, fol. 73 v°) ; 2° contre la comtesse de Juilly et dame d'Harcourt, touchant les terres de Virson et de Livry (arrêts du 17 mai et du 20 juillet 1336, X1a7, fol. 134 et 146 v°, et du 4 mai 1342, X1a8, fol. 225) ; 3° contre l'abbaye de Saint-Jouin de Marnes, au sujet du ressort de cette abbaye (procédures de 1337 à 1348 ; X1a7, fol. 194 .v°, X1a9, fol. 157 v°, 255 v° ; X1a11, fol. 236 et v°) ; 4° contre Pierre de Lieuvilliers, maître des requêtes du Palais, commissaire en Poitou, qui avait fait enfermer dans les prisons royales des justiciables du vicomte, accusés de vol, 26 août 1343 (X2a4, fol. 124 v°) ; 5° contre l'abbaye de Ferrières, 5 avril 1345 (X1a10, fol. 135 v°) ; 6° contre Isabelle de Melun, comtesse de Dreux, touchant la succession du comte de Dreux qu'il revendiquait pour sa femme Jeanne de Dreux, 1347-1354 (X1a12, fol. 70 v°, 261 v°, 425 et 429 ; Χ1a13, fol. 118 ; X1a15, fol. 73 et v°, 329 v° et 347 v°), etc., etc.que il autre foiz a voit donné à Guillaume Baritaut En 1352, un Guillaume Baritaut, clerc, qualifié étudiant à Paris, dont le lien de parenté avec le personnage mentionné ci-dessus n'a pu être établi, poursuivait au Parlement deux Brabançons, nommés Gauteron d Usombèque et Costin de Berquien, qui l'avaient dépossédé de son hébergement de la Peyraudière et en avaient expulsé ses gens, au mépris de la sauvegarde royale. Ces usurpateurs obscurs n'étaient que les instruments du seigneur de Bésauges, au nom duquel ils agissaient ouvertement. Celui-ci, surprenant la bonne foi du sénéchal de Poitou, s'était fait délivrer des lettres par lesquelles il prétendait justifier sa spoliation. Guillaume Baritaut, redoutant la puissante influence de ses adversaires et n'osant soumettre sa réclamation au sénéchal, son juge naturel, retenu d'ailleurs à Paris par ses études, avait obtenu de Philippe de Valois, du vivant duquel les faits avaient eu lieu, que le Parlement serait saisi de l'affaire. C'est ainsi qu'après plusieurs années d'attente il obtint de cette cour un jugement de défaut contre d'Usombèque et de Berquien, qui furent condamnés aux dépens le 4 avril 1352 (X , clerc, la Mote Joudoin et les appartenances, en recompensacion des bons services que le dit Guillaume li avoit faiz ; tout le quel don de la dite Mote Joudoin et les appartenances autre foiz fait au dit Guillaume, comme dit est, icelui chevalier, consideré et resgardé la perseverance, les granz profiz et trevails que le dit Guillaume a faiz pour ycelui chevalier, pour contemplacion d'iceuls, tout ycelui don il voult, loua, grea, approuva, ratifia et conferma, et voult expresseement que il demeure perpetuelment à touz jours valable, et encores icelui don il quitta, cessa, transporta et du tout en tout delaissa desorendroit à touz jours au dit Guillaume, à ses hoirs et à ceuls qui cause auront de lui, mettant et transportant à touz jours au dit Guillaume, en ses hoirs et en ceuls qui cause auront de lui, tous les droiz de saisine,1a13, fol. 297 v°).de proprieté et autres quelconques que il avoit et povoit avoir, comment que ce fust, en la dite Mote et appartenances, et d'iceuls Mote, appartenances et droiz dessus diz il se devesti et desmist, et en vesti et mist en son lieu le dit Guillaume et ceuls qui cause auront de lui, et l'en fist procurateur, acteur et faiseur, comme en sa chose propre. Et promist ycelui chevalier en bonne verité et par la foy de son corps baillie pour ce et corporelment ès mains des diz notaires jurez que contre le dit don ne contre aucune des choses contenues en ces presentes lettres il n'ira ne aler soufferra, comment que ce soit, par lui ne par autres, jamais à nul jour, ou temps avenir, ainçoiz la dite Mote et appartenances dessus diz, donnez comme dit est, garantira, delivrera et deffendra contre touz et envers touz, au dit Guillaume, à ses hoirs et à ceuls qui cause auront de lui, en jugement et hors, perpetuelment, toutes foiz et quantes que mestier sera et que il en sera requis du porteur de ces lettres, et que il rendra et paiera au dit Guillaume ou au dit porteur touz dommages et interès qui faiz et sous-tenuz y seroient par deffaut de sa garantie ou autrement, comment que ce fust, en aucune des choses dessus dites non enterinées et non aemplies, en la maniere que par dessus sont devisées. Et quant à tout ce que dit est tenir fermement et loyaument acomplir, le dit chevalier obliga et souzmist soy, ses hoirs et touz ses biens, et de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, quiex [et] où que il soient, à justicier par nous et noz successeurs, prevoz de Paris, et par toutes autres justices, souz qui jurisdicion il seront trouvez. Et renonça expresseement en ce fait par sa foy et par son serement à toute lesion, decepcion et decevance, à toute aide de fait et de droit escript et non escript, à ce que il puisse dire que autre ait esté faite ou accordée, à accion en fait, à convencion de lieu et de juge, et generalment à toutes coustumes, constitucions, ordenances, loys, us, establissemens, à toutes, excepcions, barres, raisons, deffenses et aides, de fait et de droit, et autres choses qui aidier et valoir lui pourroient à venir contre la teneur de ces lettres, ou contre le fait contenu en elles, mesmement au droit disant general renonciacion non valoir. En tesmoin de ce, nous, à là relacion des diz notaires jurez, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'аn de grace mil ccc. xxxii j., le dimanche trezieme jour de fevrier.
Item.
A touz ceuls qui verront et orront ces presentes lettres, nous Loys, viconte de Touars, seigneur de Talemont, salut. Sachent toz que nous voulons, confermons et ratefions toutes et chascune les choses que Amauri, sires de Craon
Amaury IV, fils de Maurice VII et de Marguerite de Mello, dame de Sainte-hermine épousa Pernelle, fille ainée de Louis, vicomte de Thouars, en 1324, fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers et mourut le 30 mai 1371, sans laisser d'enfants. et de Maroil, a données et octroiées à monsseur Guillaume Baritaut, chevalier, et à ses hoirs et successeurs, et voulons et octroions que elles soient perpetuelment fermes et estables, sanz ce que nous, nos hoirs ou successeurs, puissons venir encontre. Et en outre, donnons et octroions au dit monsieur Guillaume, à ses hoirs et à ses successeurs, l'ommage que nous avons et lequel nous a fait monsieur Henri Encelon, chevalier, du herbergement de la Mote Frolon et des appartenances, et transportons et baillons au dit monsieur Guillaume, à ses hoirs et à ses successeurs, toute l'obeissance, rachaz et autres devoirs que nous avons et avoir povons sur les choses dessus dites et pour raison d'icelles, en augmentacion et accroissement de l'omage, lequel nous a fait le dit monsieur Guillaume des choses qu'il tient de nous, à Noaillé, retenu à nous et aus noz la susereyneté et justice que nous avions sur les choses dessus dites. Et promettons en bonne foy et sur l'obligacion de noz hoirs et de noz biens, que nous ne vendrons contre les choses dessusdites. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces presentes lettres de nostre seel. Donné le dimenche après la Magdaleine Le 28 juillet. , l'an de grace milccc. x l. et deux.
Item.
A touz ceuls qui verront et orront ces presentes lettres, Jouhan Barré, portant le seel royal establi à Poicters, salut. Sachent touz que, establi en droit personaument noble homme monseigneur Loys, viconte de Thouars, seigneur de Thalemont, chevalier, par devant Guillot Ogier, clerc juré de la court du dit seel et commissaire, au quel nous adjoustons pleniere foy en cestes choses et en greigneurs, le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, de sa bonne volenté, cognut et confessa que il voulit et octroia à monsieur Guillaume Baritaut, chevalier, et en celui temps escuier, en convenances qu'il firent ensamble qu'il fu son seneschal de la viconté de Thouars et de Thalemondais, que le dit monsieur Guillaume peust acquerre en toutes les terres, fiez ou rerefiez du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, et que toutes et chascunes les choses qu'il acquerroit fussent et demourassent perpetuelment au dit monsieur Guillaume Baritaut, chevalier, ses hoirs et successeurs, et à ceuls qui de lui auront cause. Et encores le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, perseverens en chouses dessus dites et regardans que le dit monsieur Guillaume Baritaut, son seneschal, l'a bien et loyalment servi et que il a souffert maintes paines et travails pour lui, en traictant et faisant ses besoignes, souffisanment de ceu adcertené, voulit, acorda et octroia que le dit monsieur Guillaume Baritaut, son seneschal, puisse acquerre en toutes les terres, fiez ou rerefiez du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, et que toutes les choses qu'il a acquises par titre de don, de vendicion, de permutacion, ou par quelconque autre titre que ce soit, et qu'il acquerra ou temps
avenir, ès fiez, rerefiez et povoir du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, soient et demeurent perpetuelment, paisiblement et quittement au dit monsieur Guillaume Baritaut et à ses hoirs et successeurs, et à ceux qui de lui auront cause, sanz ce que le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, ses hoirs et successeurs, ou ceuls qui de lui auront cause, puissent, par eulx ou par autres, ou temps avenir, mettre ne faire mettre empeschement au dit monsieur Guillaume Baritaut, ses hoirs et successeurs, ou ceulx qui de lui auront cause ès dites choses. Et se aucun droit, cause ou demande le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, avoit ou povoit avoir, ou qui li peust appartenir par droit, usage et coustume, ou par quelconque autre cause ou par ordenance du roy de France ou de ses predecesseurs, ou d'autres personnes, faiz et à faire, ou qu'il les ait acquises par puissance de son office, ou par quelconque autre cause et raison que ce soit, ès dites choses acquises et à acquerre ès fiez, rerefiez et povoir du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, du dit monsieur Guillaume Baritaut, son seneschal, depuis le temps qu'il fu en l'office dessus dit, et tant comme il y demourra, il le cessa et transporta, quitta et delessa du tout en tout au dit monsieur Guillaume, ses hoirs et successeurs, et ceuls qui de lui auront cause. Et promist le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, le serement de son corps sur ce donné, tenir, garder, enteriner et accomplir les dites choses, et que il ne vendra ne ne fera venir par soy, ne par autre, encontre. Et à ce obliga soy et ses hoirs et successeurs, et ses biens presenz et avenir, et renoncia à toute excepcion, decepcion, circonvencion de mal, de fraude, de tricherie, et à touz droiz, raisons, usages et coustumes, ordenances, statuz faiz, et à faire, graces, privileges, donnés et à donner, qui pourroient estre obiciez ou opposez contre la teneur de cestes presentes lettres, lesquelles il voulit que elles eussent force, vertu et fermeté entierement. Et fu le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, de [son] consentement et à sa requeste, jugié et condempné, par le jugement de la court du dit seel, à toutes et chascunes les choses dessus dites tenir et garder enterinement, par le dit Guillot Ogier, juré et commissaire, qui des choses dessus dites m'a fait plaine foy et relacion, a laquelle et requeste des parties, et de leur consentement, ay en ces presentes lettres appousé le dit seel, en tesmoing de verité. Donné et fait, presens et garens à ce appellez monsieur Guillaume du Boys, prieur de Feoulle, Jehan Bouquin Jean Bouquin, dont le nom est écrit ailleurs Bosquin, était châtelain de Thouars, en 1341. Il était poursuivi à cette époque avec le vicomte de Thouars et d'autres officiers, par le prieur de Tourtenay, qui se plaignait d'avoir été, de leur part, victime de graves excès et de dommages matériels, quoiqu'il fut placé sous la sauvegarde royale. Voy. un mandement adressé à Ferry Briard, le chargeant de faire une enquête, d'examiner les dégâts, d'estimer les pertes, de relever les panonceaux royaux, etc., en date du 14 juin 1341 (X et Colinet le Lou, vallet de chambre du dit noble, le lundi après feste de Touz Sainz, l'an de grace mil1a9, fol. 152 v°). On trouve aussi dans les registres de cette même année que Jean Bouquin fut commis, en qualité de châtelain de Thouars, pour faire une enquête touchant la possession d'un manoir appelé Destambe, que réclamaient contradictoirement, devant le sénéchal de Thouars, Jean de Mage et Hémon le Changeur (arrêt de procédure du 28 juin 1341, X1a8, fol. 172).ccc. quaranteLe 5 novembre 1340. .
Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses, et chascune d'icelles, contenues en icelles, aians fermes et agreables, ycelles voulons, greons, loons, ratifions et de grace especial, par la teneur de ces lettres, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Saint Germain en Laye, l'an de grace mil
Par le roy, à vostre relacion. Clavel.
Non cadit financia. R. de Baleham.
Don à Huguet Bonnin, écuyer de la reine, de l'héritage légué au roi par Guillemette Bachelier, de Bourgneuf en Aunis.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme pour ce que Guillemete, fille feu Denis Bachelier, du Bournuef en Aunis, nous a fait son heritier, ses heritages touz en quelques choses et quelque part qu'ils fussent nous appartiegnent et à cause de ce aient esté pris et mis en nostre main et en nostre demaine, nous, pour consideracion des bons et agreables services que a faiz à nous et à nostre très chere compaigne, la royne, longuement et loyaument, nostre bien amé Huguet Bonnin
Par le roy. Chambellan.
Sine financia. R. de Balehan.
Droit d'usage dans la forêt de la Moulière octroyé aux deux fils de feu Guillaume Coindé, avocat du roi en la sénéchaussée de Poitou.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous, consideranz des bons et agreables services à nous faiz par feu Guillaume Coindé, ou temps qu'il estoit nostre advocat en la seneschaucie de Poitou sanz gaiges, avons octroié et octroions par ces presentes, de grace especial et de nostre auctorité royal, à Jehan et à Guillaume Coindé1a 42, fol. 88 v°).
Par le roy, en ses requestes. G. d'Erly.
Commandée puis à moy par le roy, le e jour d'avril l'an
Sine financia. Justice.
Confirmation d'un acte de reconstitution de douaire passé à Touffou, paroisse de Bonnes, par Guillaume Trousseau, chevalier, au profit de sa femme, Marguerite de Bauçay.
Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie, conte de Poitiers
In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli, hoc presens instrumentum publicum inspecturi, visuri ac eciam audituri quod, anno ab Incarnacione ejusdem millesimo
trecentesimo quadragesimo tercio, in loco vocato Tofou, parrochie de Bonis, Pictavensis diocesis, die xxv . mensis augusti, regnante illustrissimo principe, domino Philippo, Dei gracia, Francorum rege, constitutis et existentibus personaliter, in presencia mei notarii et testium subscriptorum, nobili viro domino Guillelmo TrocelliGuillaume Trousseau, fils de Pierre, seigneur de Launoy-Trousseau, de Veretz et de Châteaux (voy. plus haut le n° CCLVII, note). Au moment de son mariage, pour éviter toutes contestations ultérieures dans les partages de famille entre des enfants de deux lits, son père, par acte donné à l'armée du roi devant Cassel, août 1328, lui avait abandonné les terres de Launoy-Trousseau, de Breuille et autres sises en Anjou (JJ. 65 , milite, Andegavensis diocesis, et nobili domina, domina Margarita de BaussaioA, n° 214, fol 144 v°). En 1332, Guillaume Trousseau faisait partie des gentilshommes de la suite du vicomte de Thouars et fit avec lui un voyage à Paris, pendant lequel il fut impliqué dans une affaire d'assassinat commis, rue de la Harpe, sur la personne de Guyart de Noireterre (voy. le n° CCC, note) ; mais sa complicité ne paraît pas avoir été suffisamment démontrée. Dans un compte d'octobre 1359, on le trouve mentionné en qualité de capitaine de Tours. Sa mort arriva après le 24 mai 1360 et avant l'année 1362. (Delaville Le Roulx,Registres des Comptes de la ville de Tours , t. I, in-8°, 1878, p. 90. note.— Voy. aussi A. Du Chesne,Hist. généal. de la maison de Dreux , in-fol Paris, 1631, p. 151-152, et le P. Anselme, t. II, p. 44.)
Guillaume avait un frère du second lit, nommé Pierre, dont Robert de Dreux, seigneur de Beu, était tuteur en 1340 ; il eut, en cette qualité, à soutenir un procès contre Hardouin d'Avoir et Guillaume du Bouchet, exécuteurs du testament de Pierre Trousseau, le père (20 mars 1341, X1a9, fol. 140). Dans un arrêt du 21 juillet 1340 (id. , fol. 110), il est question de la vente du château de la Rochecorbon, faite par le vicomte de Thouars à Pierre Trousseau, chevalier. (Voy. encore d'autres actes relatifs à ce personnage de 1328 à 1346, dans les reg. JJ. 64, n° 739 ; JJ. 65b, n° 8 ; JJ. 72, nos443 et 444.) — De son mariage avec Marguerite de Bauçay, Guillaume eut un fils, nommé également Pierre, qui fut chambellan de Charles VI et son bailli de Chartres, vivant en 1398.Des recherches faites dans les registres du Parlement de Paris nous ont permis de retrouver la filiation de cette Marguerite de Bauçay. Guy de Bauçay, dit Goman, seigneur de Chéneché, laissa un fils Guyon, ou Goujon, comme cela a été établi précédemment (t. I, p. 3, note, et 228). Guyon eut deux enfants : Pierre, seigneur de Chéneché, et Marguerite, qui hérita de son frère, celui-ci étant mort sans enfants, vers la fin de l'année 1349. Ces faits sont établis dans un arrêt du 14 mai 1350 (reg. X , ejus uxore, de et cum licencia et1a12, fol. 461 v°), rendu entre Hugues sire de Bauçay, d'une part, et Guillaume Trousseau, à cause de sa femme, Marguerite de Bauçay, d'autre, lesquels étaient en procès précisément au sujet de la possession de la terre de Chéneché, provenant de la succession de Pierre. Ce dernier avait par testament, paraît-il, légué à Hugues cette terre, ainsi que le tiers de ses autres biens ; Marguerite, en qualité de sœur unique et de plus proche héritière, réclamait la totalité de la succession, et par l'arrêt qui vient d'être cité elle obtint mainlevée des biens, qui avaient été saisis à la requête d'Hugues de Bauçay. Le jugement définitif ne fut pas plus favorable à celui-ci, car, trois ans après, nous retrouvons Marguerite en possession de Chéneché et déclaréehéritière en tout de Guyon de Bauçay , et comme telle reconnaissant qu'elle doit payer chaque année 600 livres sur ladite terre à Mahaut de Clisson, femme en premières noces de Guy de Bauçay le grand-père de Marguerite, et remariée alors à Savary de Vivonne, le premier mari de ladite Mahaut lui ayant attribué cette rente pour son douaire (Accord du 12 mars 1353, X1c7, dont il a été question précédemment, n° CCLXII dans une note sur Savary III de Vivonne). Suivant M. Beauchet-Filleau (Dict. généal. du Poitou , t. I, p. 235), cette Marguerite de Bauçay aurait été mariée quatre fois : 1° vers 1318 ou 1320, à Guy de Montléon, seigneur de Touffou ; 2° à Guillaume Trousseau (en 1328, comme on vient de le voir dans la note qui précède) ; 3° à Simon Burle ou de Burlay, chevalier anglais ; 4° à Lestrange de Saint-Gelais, dont elle devint veuve en 1382. Nous nous contenterons pour le moment de faire remarquer que dans son testament en date du 6 septembre 1394 (Arch. de la Vienne, Cordeliers de Poitiers), Marguerite de Bauçay ne demande des prières que pour le repos de l'âme de ses deux derniers maris.auctoritate dicti viri sui, pro se et suis, ex parte una, et nobili viro Petro de Sancto Marciali, domicello, Tutellensis diocesis, pro se et suis, ex parte altera, dicti conjuges dixerunt, asseruerunt et recognoverunt quod dictus miles, pro se et nomine dicte domine Margarite, ejus uxoris, vendiderat pure, libere et perfecte, et titulo pure et perfecte vendicionis, cesserat dicto domicello terram ipsorum conjugum, vocatam de Maravalle cum albergamento, sitam in parrochia de Fromentau, Lemovicensis diocesis, redditibus, censibus, juribus, deveriis, hominibus talhiabilibus et explectabilibus, nemoribus, garennis et omnibus et singulis juribus dicte terre, et ad dictam terram pertinentibus, ubicunque existant, precio mille sexcentorum denariorum auri vocatorum à l'escut ; cujusmodi vendita dictus miles, pro se et nomine quo supra, asseruerat dicto emptori valere quinquaginta tres libras renduales, ad usus et consuetudinem patrie, cum proprietate tam in biado quam denariis et hominibus talhiabilibus et explectabilibus existentibus,talhiis et explectis dictorum hominum talhiabilium et explectabilium in sortem seu valorem minime computatis. Asseruerat et dictus miles, pro se et nomine quo supra, decimam, prepositatgium, seu bladum debitum racione prepositatgii, et gallinas, nemora, garenam, stangnum et alia, ultra dictas quinquaginta tres libras, ad dictum albergamentum pertinencia, una cum dicto albergamento, valere annuatim triginta libras, secundum communem extimacionem patrie. Item dixerunt quod prefatus miles, pro se et nomine quo supra, assitam et assignacionem dictorum reddituum, ut premittitur, fecerat dicto domicello, juxta pacta et convenciones habitas inter dictas partes, et quod dictus miles promiserat facere, et curare cum effectu, ratifficare vendicionem et assignacionem hujusmodi per prefatam dominam Margaritam, uxorem suam, et concedi per earn litteras et instrumenta obligatoria, cum juramentis et renunciacionibus ad rem facientibus, et facere dicte domine Margarite recompensacionem suflicientem, congruam et realem, cum premissa vendita essent dotalia et in dotem dicto militi cum prefata domina Margarita assegnata, prout premissa contenta in dicta venda dicti conjuges asseruerunt lacius contineri in quodam publico instrumento, signo et suscripcione Johannis Tartarini, Ambianensis diocesis auctoritate regia publici notarii, cujus instrumenti tenor inferius totaliter est insertus Le contrat de vente de la terre et de l'hébergement de Maraval, faite par Guillaume Trousseau à Pierre de Saint-Martial, est, en effet, insére tout au long à la suite de cette constitution de douaire. Il porte la date du 20 juin 1343. Les noms du vendeur et de l'acquéreur, ainsi que la localité, étant étrangers au Poitou, nous ne l'avons point recueilli. . Prefatus miles, volens recompensacionem predictam facere dicte domine uxori sue, ne indotata remaneret, in recompensacione predictorum venditorum, cessit, dedit, assignavit penitus et perpetuo quictavit dicte domine Margarite, uxori sue, presenti, et presentem recompensacionem, et omnia et singula inpresenti recompensacione contenta, pro se et suis, stipulant et recipienti, et ex causa dicte recompensacion is dotalis affecit octies viginti libras renduales, ad usus et consuetudinem antiquam patrie Turonensis, videlicet terciam partem in blado, et terciam in vino, et terciam in denariis, in et super albergamentis suis de Rochabutot et de Rochausse, diocesis Turonensis, et in pertineneiis dictorum albergamentorum, videlicet in parrochia Sancti Anthonini de Semblansais et de Charentile, et aliis pertinenciis dictorum locorum universis. Acto expresse et in pactum deducto per solemnem stipulacionem vallato inter dictos conjuges quod, in casu in quo dicte octo viginti libre renduales dictus miles dicte domine uxori sue, in locis predictis, ut premittitur, assidere et assignare comode non posset, quod residuum quod restabit ad assidendum eidem domine uxori sue assignet, assignare et assituare teneatur, ad solam simplicem requestam dicte domine, in alia terra ipsius militis, ad bonam cedenciam ipsius domine, albergamentis et jurisdicionibus tamen dictorum locorum in assita hujusmodi minime computatis, ad habendas, levandas, tenendas, possidendas, explectandas et amodo percipiendas dictas octo viginti libras renduales per eandem, et alias de eisdem faciendum, prout ejusdem domine placuerit voluntati, in vita pariter et in morte. Devestiens se prelibatus miles, pro se et suis, de dictis octo viginti libris rendualibus, dicte domine assignatis et traditis, in recompensacionem predictorum, et dictam dominam investivit per tradicionem notule hujusmodi presentis publici instrument, perpetuo valituri. Promittens dictus miles, etc.
Lesquelles lettres et toutes les choses contenues en ycelles avons fermes et agreables, ycelles toutez et chescune d'icelles agreons, confermons et aprovons, du plain povoir et auctorité real à nous commis par nostre dit seigneur et pere, de certainne science et de grace especial. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre
Par monseigneur le duc, à vostre relacion. Francon.
Sine financia, de mandato gencium compotorum existencium cum domino duce. Francon.
Commission donnée à Berthaut Gaudion et à Jean Gilles de rechercher les nouveaux acquêts et les usurpations commises au détriment du roi en Poitou et en Limousin, avec la confirmation d'une transaction passée entre ces commissaires, d'une part, et Jehan et Guillaume Coindé, graveurs fieffés de la Monnaie de Poitiers, acquéreurs de fiefs relevant du domaine royal, d'autre part.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu les lettres ci-dessous transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, Berthaut Godion2a 4, fol. 18).
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nostre amé et feal conseillier, Berthaut Gaudion, et maistre Jehan Giles, chanoine de l'eiglise de Tours, salut et dilection. Il est venu de nouvel à nostre cognoissance que pluseurs acquez ont esté faiz ès seneschaucies de Poitou et de Limosin, et ès ressors d'ycelles, ou temps passé, par les genz d'eglise,
Par vertu des quelles lettres, savoir faisons que nous avons approichié et fait convenir par devant nous Jehan et Guillaume Coindés, freres, tailleurs en fié des coins de la monnoie du roy notre seigneur, coignée en conté de Poitiers, filz et heritiers seulz et pour le tout de feu maistre Guillaume Coindé, jadis tailleur des diz coins, si conme il dient, à faire finance de quatre années, selonc l'instruction à nous baillie de court, des acquès faiz par leur dit pere ès fiez et rerefiez dou roy, de personnes nobles ;
Et premierement d'un lieu appellé la Roche de Margné
Item des acquez que le dit feu avoit fait en son dit fié de la Roche, qui bien poent valoir douze livres de rente ou
Item d'un lieu appellé Lonnes, prez de Chastelleraut, qui bien valoit cinquante solz de rente ou environ ;
Item d'un herbergement en terres appellé Nozieres, qui fu de Jehan Buef, qui bien vault huit cuises de froment ou environ ;
Item d'un fié assis à Chassenuyl et environ, acquis de la fille feu monsieur Pierre Haquin et de son seigneur, qui bien puet valoir quatorze sextiers de blé, à la mesure de Poitiers, et quinze soulz en deniers, et douze poullalles de rente ou environ ;
Item d'une disme de blez, assise en la parrosse d'Avanton, acquise de Ytier de Wyllart, escuier, qui puet valoir vint cuises de blez croissans en celle par tiers, froment, ballaige et avene, à la mesure de Poitiers, de rente ou environ ;
Item d'un gaignage assiz à la Bardonneriere, qui bien puet valoir cent [solz] de rente ou environ ;
Item de quinze livres de rente, les deux pars en blé et le tiers en deniers, acquis par titre d'eschange du seigneur de Clerevaus1a 12, fol. 80).
Item d'un fié de vignes et d'aucuns bois qui bien valent soixante soulz de rente, an par autre, ou environ, acquiz de feu monsieur Gieffroy Marquassanne, chevalier, et de Marguerite de Nemors, sa femme ;
Item d'un gaignaige et d'un fié de vigne, acquis de monssieur Guy de Vernon2a 5, fol. 184).
Item de la terre de la Chauveliere, acquise de Guyon de de Piolent et de sa mere, qui puent valoir sept livres de rente ou environ.
A laquelle finance faire les diz freres disoient qu'il n'estoient mie tenuz et en devoient estre franz et quictes par vertu des privileiges donnez et octroyez du roy nostre seigneur, et de ses devanciers, aus ouvriers et monnoiers de son royaume, ouvrans et non ouvranz, et se leurs diz privileiges ne les povoient sauver, si disoient il que le dit lieu de la Roche de Margné mouvoit de l'evesque de Poitiers, qui riens ne advouoit à tenir du roy, et que nostre dite commission ne faisoit mencion ne maiz en fié ou arrerefié du roy, et ainsi n'en devoit finer.
Item quant au herbergement et moitié de la terre du bois du Sé et à l'autre terre de la Chauveliere, et au gaignaige de la Bardonniere, et aus autres acquez faiz en et souz le fié de la dite Roche de Margné, disoient qu'il n'estoient tenuz de finer, tant pour la cause dessus touchée que ce n'estoit pas en fié ne en arrerefié du roy, que pour ce que leur dit pere avoit acquis en son fié et fait de son dit fié son demaine, et aussi que le dit evesque, ne ceuls qui avoit acquis en son fié ou arrerefié, ne accoustumerent onques à faire finance, ne paier finance au roy nostre seigneur, et en ont esté en liberté de tant de temps qu'il n'est memoire du contraire de non finer, et en cas qu'il leur conviendroit finer des acquez faiz en la dite temporalité du dit evesque, si disoient il que des acquez faiz ès fiez tenuz de euls à cause du dit fié de la Roche de Margné, que dès lors que leur pere fu seigneur proprietaire de directe seignourie et dommaine de tous les fiez et arrerefiez, qui estoient et sont tenuz souz le dit lieu de la Roche, et il attrasist à soy la prouffitable seignorie des choses qui mouvoient de lui, et fait de son fié son domaine, ce n'est pas chose de quoy il doient finer.
Item quant au lieu et terres appellées Nozieres, disoient que il n'estoient tenuz de finer pour ce que les heritiers de de Ville Compere disoient qu'il est tenuz d'euls, et est terre deserte qui a cousté plus que elle n'a valu ne vaudra de ci à dix ans.
Item quant au fié de Chassenuyl, disoient qu'il est tenuz à hommaige de Moreau Audoyner, p. 425 et s.). En 1340, il avait fait condamner un usurier, Philippon André, à 1,000 livres d'amende envers le roi, à 60 livres de dommages-intérêts et à l'annulation des obligations qu'il lui avait souscrites ; mais André ayant appelé de cette sentence au Parlement, Audoin fit défaut, et les dommages qu'il s'était fait adjuger ne lui furent pas confirmés (Arrêt du 17 juillet 1341, X1a 9, fol. 157 ; X2a 4, fol. 3 v°, 5, 31 v° ; 42 et 89). Quelques années plus tard, il était de nouveau en procès avec un bourgeois de Poitiers, nommé Guillaume Gargoilleau, qui avait voulu faire exécuter contre lui une créance qu'il déclarait fausse. Il fit appeler son adversaire en gage de duel. Le connétable Raoul Ier, comte d'Eu, s'entremit pour ménager un accord entre les parties, que sa mort soudaine l'empêcha de conclure. Savary de Vivonne lui fut substitué par la cour, mais ne termina rien (16 nov. 1345, 8 mai 1346), et la procédure continua au Parlement (mise en défaut de Moreau Audoin et mandement au sénéchal de Poitou de le faire ajourner de nouveau, 12 janvier 1347). En définitive, Moreau, ne s'étant pas présenté, fut déclaré déchu de son appel et condamné aux dépens, par arrêt du 28 juin 1348.(Voy. le reg. X2a 5, fol. 18, 20, 34 v°, 94 et v°, 153.) C'était, du reste, un chevalier peu recommandable que cet Audoin, et qui avait de bonnes raisons pour ne point venir à Paris. La trahison, des brigandages exécutés de connivence avec les Anglais, maîtres de Lusignan, lui interdisaient ce voyage. Un jour, à la tête d'une troupe armée, il vint assiéger Sainte-Soline, y pénétra de force, livra le bourg au pillage et à l'incendie, et y commit toute sorte d'atrocités. Jeanne de Bauçay, vicomtesse de Thouars, qui avait armé la garnison du château de la Mothe-Saint-Héraye et défendait cette place à ses dépens, depuis la prise de Lusignan (sept. 1346), porta plainte contre lui. Par mandement en date du 13 mai 1350, le sénéchal de Poitou reçut l'ordre d'informer secrètement de ces faits, de se saisir des coupables et de les amener sous bonne garde au Châtelet de Paris (X2a 5. fol. 188).er de ce recueil, p. 229).
Item, quant à la disme de la paroisse de Avanton, acquise de Ytier de Willart, ne devoient finer, quar le dit vendeur la tenoit de Guillaume Coindé, leur pere, et le dit Guillaume la tenoit de la dame d'Avanton, et la dite dame la tenoit du sire de Beaumont, et le dit sire la tient du viconte de Chastellerau
Item, quant aus quinze livres de rente, ne doivoient finer, quar elles sont tenues de Guychons de Marconnay
Item, quant aus choses acquises de monsieur Hemery Marquessanne, ne devoient finer par les diz privileiges.
Item, quant aus choses acquises de monsieur Guy de Vernon, disoient qu'il ne devoient finer, quar elles sont tenues en roture du roy à un denier de cenz, rendu en chascune feste de Toussains au prevost de Poitiers, qui ne reçoit ne maiz cenz roturiers. Nous disans pluseurs raisons au contraire, par les quelles il nous sembloit que il devoit faire finance des choses dessus dites, non obstant que de leurs diz, causes, raisons et moyens nous aient fait pluseurs
Et nous dit garde avons miz et apposé, à la relacion et requestes des diz commissaires et de leurs seauls, le dit seel royal en ces presentes. Donné à Poitiers, le dymenche avant la feste de l'Assumpcion Nostre Dame
Nous adecertes la dite composicion, finance et quictance et toutes les autres choses et chascune d'ycelles contenues
Par les gens des Comptes. J. de Cona.
Collatio facta est cum litteris originalibus suprascriptis per me. J. de Cona.
De hoc fit mentio in debitis Pictaviensibus super dictum magistrum Johannem Egidii. H. de Rocha.
Sine alia financia. R. de Baleham.
Don à Pierre des Champs, écuyer de Guillaume Flote, chancelier de France, d'une maison dite la Salle Berthelot, avec le bordage de la Giletière et le fief des Vignes, situés dans la châtellenie de la Garnache, et saisis sur Olivier de Clisson.
Jehan, ainsné, etc. A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, en recompensacion des bons et agreables services que Pierre des Champs, escuier de nostre amé et feal Guillaume Flote, chancelier de France, nous a faiz ou temps passé en noz guerres, et esperons que il nous face encores ou temps avenir, à ycelui Pierre avons donné et octroyé, donnons et octroyons perpetuelment et heritablement, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceuls qui de lui auront cause, une maison appellé la Sale Berthelot o son appartenance, avecques le bordaige de la Giletiere et le fié des Vignes, tenans à la dite maison, assis en la chastellenie de la Garneche, les quelles puent monter douze livrées de rente à assiete du païs, ou environ,
Par monseigneur le duc. Mellou.
Sine financia. Justice.
Confirmation d'une sentence d'absolution rendue aux assises de la Marche de Brion en faveur de Pierre du Saut, sa femme, et la femme de Jacques le Rouer, accusés du meurtre de Jean Moineau.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres seellées du seel establi de par noz amez et feaux chevaliers, le viconte de Meleuner, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay et de Tancarville, fils aîné d'Adam IV, vicomte de Melun, et de Jeanne de Sully, épousa Jeanne, fille et héritière de Robert de Tancarville et d'Alix de Pons ; il mourut en 1350. (Voy. l'
Comme nous poursuissons en la court de la Marche Pierre du Saut
Pierre du Saut était en procès, quelques années plus tard, avec la dame de Cholet et Guillaume Chenu. Ils convinrent de soumettre leur querelle à deux arbitres désignés par eux, Pierre de Bonbourmant et Guillaume Gaudin, lesquels « prendront entre leurs mains les choses dont debat est entre les dites parties, tant en Parlement comme à la court de Poitiers », arrêt du 13 avril 1350 (X , vallet, et sa fame, et la fame Jaquet le Roer, les quiex sont levanz et couchanz en la dite Marche, d'avoir esté en consente et force et aide que feu Jouhan Moynea fust murtri et occis, de la quelle chose les dessus diz estoient en deffense, et pour tant eussons fait savoir et crier par pluseurs foiz notoirement en pluseurs lieux et mesment ès lieux voisins, où l'en disoit le dit murtre avoir esté perpetré, que qui voudroit aucune chose dire contre les dessus diz par voie de denonciacion ou accusacion, ou autre maniere deuement sur les cas dessus diz, en privé ou en appert, que il se tresist avant et que il y seroit receu ; aus quiex criz nuls ne vint ne ne se tresist avant. Et en oultre par especial feismes savoir à Guillaume Moynea, Perrote, Agaite, Luce, freres et seurs du dit mort de pere et de mere, à Hylaire Moinelle, dicte Guitonne, Blanche Moinelle, dicte Ragaude, antes charnelles du dit mort, Robin Reigné, Germain Denis, Perrot Robin et Guillaume Sorberaix, et Denise, Johanne et Agnès, leurs seurs, nez de germain du devant dit mort, amis de char et parenz prochains du dit feu Moynea, se il se vouloient faire partie contre les dessus diz, par voie de denonciacion, accusacion, ou en autre maniere deuement, ou administrer garens à office, offranz à les y recevoir, se faire le voulissent ; les quiex dirent et respondirent que non. Et en oultre après2a5, fol. 183).pluseurs procès et recreances d'assise en assise, faites aus dessus diz après les criz et choses dessus dictes, et que nul accuseur ou denonciateur ne se tresist avant contre euls, pour ce que il estoient en deffense du cas dessus dit, et que il disoient qu'il estoient de bonne fame et de bonne renommée, et l'offrirent à prouver, eussons fait faire enqueste, o grant diligence, ès lieux ou faire le devions, pour savoir verité tant sur le fait, du quel il estoient poursuiz, du quel il estoient en deffense, que sur les fame et renommée de euls ; et sur ce eussent esté produiz et fait jurer et examiner pluseurs tesmoings d'une partie et d'autre, à l'entente de chascune partie, leues et publiées les dites enquestes, en presence des dictes parties, pour ce que, par la deposicion des garenz produiz de la partie de la court contre les dessus diz, n'estoient pas trouvez que il fussent en riens coulpables du cas à euls imposé, de fait ne presumpcion ; et aussi que par la deposicion des garens produiz de leur partie il estoient trouvez estre de bonne fame et de bonne renommée, et de bonne conversacion ; eu conseil et deliberacion o pluseurs saiges, avons declaré les dessus diz estre innocens du cas à euls imposé et absoulz par jugement, et imposé à touz silence perpetuele de les molester ou accuser du cas dessus dit, par le temps avenir, et de l'arrest en quel il estoient pour cestui cas les avons osté. Donné et fait en l'assise de la grant Marche, le mercredi après la feste des apostres saint Philippe et saint Jame, l'an de grace mil ccc. xl. et unJean, fils aîné du roi et son lieutenant, duc de Normandie et comte de Poitiers, donna, quelques mois plus tard, une nouvelle confirmation de cette sentence, dont le texte est reproduit intégralement et porte la date de 1342, au lieu de 1341. Cet acte est par suite ou bien du 2 mai 1341, ou bien du 8 mai 1342. On ne trouve dans ce vidimus rien de particulier, sauf ce passage : « Et pour ce que le dit Pierre du Saut a servi nostre dit seigneur en ses guerres et presentement est en nostre compagnie en armes et en chevaux, souffisanment appareilliez, selon son estat, pour nous servir, aus diz justiciers et à chascun d'eulz imposons silence perpetuel quant à ce.... Donné à Lymoges, l'an de grace .m. ccc. xlv. , ou mois d'octobre. — Par monseigneur le duc, à vostre relacion et de messire Aymart d'Auteville. Clavel » (JJ. 68, n° 173, fol. 93).
Et nous adecertes les dictes lettres dessus transcriptes et toutes les choses, et chacune d'icelles, contenues en icelles, avons aggreables, et ycelles voulons, louons, greons, ratifions,
Par le roy, à vostre relacion. Clavel.
Don par Jean, duc de Normandie, comte de Poitou, à Alice de la Ville-au-Fourrier, veuve de Geoffroy de Cologne, chevalier, du manoir du Plessis, paroisse de Sainte-Gemme, provenant de la confiscation d'Olivier de Clisson et de Jeanne de Belleville.
Jehan, ainsné filz du roy de France, duc de Normandie, conte de Poytou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à e et e siècles relatifs au Poitou ; c'est celui d'une ancienne famille féodale, à laquelle M. Beauchet-Filleau n'a pas donné place dans son er avril et 30 août 1354, 8 août 1355, X2a 6, fol. 17 v°, 50, 89, 112 et 202 v°.)
Par monseigneur le duc. Mellou.
Amortissement des biens d'un hôpital fondé par Etienne Gauvaing, prêtre, à Saint-Clémentin, près de Thouars.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, à la supplication de Estienne Gauveign, prestre, qui en l'onneur de Dieu et de sa mere a establi, ordené et fait faire en la ville de Saint-Clementin, près de Thoars, qui est en grant chemin publique et en grant trespas de pouvres gens, une aumosnerie, maison-Dieu ou hospital, pour herbergier et administrer les pouvres gens et misserables personnes qui par illec trespasseront, et une chapelle devant la dite aumosnerie, pour y faire et celebrer le devin service par les ministres et ceuls qui la dite aumosnerie gouverneront ; nous, desirans le devin service estre acreu et afin que nous soions participans aus bienfaiz qui ou dit lieu seront faiz, voulons et octroions, de grace especial et de nostre plaine puissance et auctorité royal, pour nous et noz successeurs, roys de France, que toutes les possessions, biens, heritages ou rentes, jusques à la value ou montance de vint livres de rente annuelle et perpetuele, qui pour la sustantacion des pouvres et ministres du dit lieu, sont ou seront par quelconques personnes données, aumosnées ou transportées, comment que ce soit, ou que le suppliant ou ministres qui la dite aumosnerie tendront et gouverneront, acquerront ou temps avenir, ensemble ou par parties, toutevoies sanz fief noble et senz justice, lesquelles
Par le roy, en ses Requestes. Chasteillon.
Sine financia, quia remissa. Justice.
Amortissement octroyé au couvent des Augustins de Poitiers, fondé par Herbert Berland.
Jehan, ainzné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poytou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, eue consideracion à la devote et humble supplicacion à nous faite par les religieus, le prieur et les frères de Saint-Augustin du convent de Poitiers, contenant comme Herbert Berlaner de ce recueil, p. 215, note 2, et dans le présent vol., les nos CCXXX et CCCXLVI. Berland et autres ses complices étaient poursuivis au Parlement, l'an 1357, par Philippe Gillier, alors trésorier du duc de Normandie en Dauphiné, pour excès, maléfices, sauvegarde enfreinte, etc. Mandement au sénéchal de Poitou, du 6 février 1357 (X2a 6, fol. 311 v°, 312).
Par monseigneur le duc, à la relacion de mess. R. d'Anneville et Aymar de Hauteville. Hayes.
Amortissement des rentes destinées à la dotation d'une chapelle érigée par Agnès de la Charité dans l'église de l'Aumônerie de Sainte-Marthe de Poitiers.
Jehan, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, [que], comme Agnès, jadis fame de Pierre de la Charitée siècle. Quelques notes sur divers membres de cette famille ont été réunies dans le 2a 4, fol. 140.
Par monseigneur le duc, present son aumosnier. Ger[ard] Dorin.
Vidimus et confirmation de l'établissement d'un marché à Fors, concédé par Alphonse de Poitiers en 1270.
Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guyenne, conte de Poitou, d'Anjou et
Alfons, fyuz du roy de France, coeins de Poitiers et de Tholose, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut en nostre Seigneur. Nous fesons à savoir à touz que nous avons donné et octroié à nostre amé et feal Johan de Nantuel, chevalier, seigneur de Torz, et à Hynde, sa fame, et aus heirs de ycelle Hynde, marchié à Forz
La seigneurie de Fors, ainsi que celle de Thors, passa de la maison de Nanteuil dans celle de Rochefort, puis, vers 1300, dans celle de Vivonne, par le mariage d'Eschive de Rochefort avec Savary II de Vivonne, dont le fils puîné Hugues créa la branche des seigneurs de Fors et de Saint-Gouard. , sauve nostre droiture et l'autruy. Et en tesmoing de ceste chose, nous avons fait cez presentes lettres seeller de nostre seel. Ce fu fait en l'an de l'Incarnacion nostre Seigneur milcc . et sexante diz, le mercredi prochain après la feste saint Jehan BaptisteLe 25 juin 1270. .
Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses contenues en ycelles aians aggreables, ycelles voulons, loons, approuvons, ratifions et de grace especial par ces lettres confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Poytiers, l'an de grace mil
Par monseigneur le duc, à vostre relacion. Clavel.
Lettres d'amortissement d'une rente de vingt setiers de froment destinée par Augier de Mercier, archiprêtre de Montmorillon, à la fondation d'une chapelle, et confirmation d'une transaction conclue entre celui-ci et les commissaires du roi.
Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc
A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, Bartaut Gaudium, conseiller du roy nostre sire, et Jehan Gilles, chanoine de Tours, clerc du roy, commissaires du dit seigneur aus choses ci dedenz escrites, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre sire, contenans la fourme qui s'ensuit :
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé et feal conseiller, Bertaut Gaudium, et maistre Jehan Gilles, chanoine de l'eglise de Tours, salut et dilection... ...Donné à Paris, le
xvii jejour de may, l'an de grace milccc. xliiij souz nostre seel nouvelCes lettres ont été publiées plus haut, sous le n° CCCIV. .Par la vertu des quelles lettres, sachez que, comme nous eussiens approchié et fait venir par devant nous honorable
et discret maistre Augier de Mercier, arceprestre de Montmorillon, en la diocese de Poitiers, pour raison de pluseurs acquez qu'il avoit faiz en fiez nobles et de personnes nobles en la dite seneschaucie, proposa en sa deffense le dit arceprestre que, jasoit ce que il eust fait aucuns acquez en fief ou rerefief noble de la dite seneschaucie, que il estoit personne noble, descendent de droite lignie noble et de chevaliers, tant de pere comme de mere, offrant nous enfourmer sur ce deuement, et pour ce n'estoit pas tenuz à faire finance des dites choses, mais que bien verité estoit qu'il avoit eu propos et ordonné jà pieça, et encores avoit de donner et deputer au fondement et doutacion d'une chapellenie de anniversaire, ou autre bon usage d'eglise, en honeur de Dieu et pour le remede de l'ame de lui et de ses parens, vint sextiers de froment de rente, à la mesure de Saint-Savin, acquis, entre autres choses, de Guillaume Boutet, autrement de l'Espine, de Bertran de la Coudre et de Bertholomer de Boiscourcier, et d'autres personnes nobles. Les quelles choses ainsi proposées devant nous, nous receumes l'informacion de sa dite noblece, par la quelle informacion il nous apparut bien et souffisanment qu'il estoit personne noble de lignie de chevaliers, comme dit est, et partant le licenciames sur ce. Et en oultre, voulanz garder son louable propos, le preimes et receumes à finance des diz vint sextiers de froment à estre convertiz ès diz usages d'eglise, ou à l'un de euls, à la some de xxx. livres, monnoie courant, pour le fruit de six années, estimé le sextier v. solz de rente par an. La quelle somme d'argent nous Jehan dessus dit confessons avoir eue et receue du dit arceprestre pour la dite finance. Sauf le droit du roy et l'ordenance de noz seigneurs des Comptes. Donné souz noz seauls, lexvi jejour de septembre l'an milccc. xliiij.
Et ainsi soit que les dessus diz vins sextiers de froment de rente, depuis la finance dessus dite aient esté en aucune partie rachetez par les dessus diz Bertran de la Coudre et
Par monseigneur le duc, à vostre relacion. J. le Clerc.
Confirmation de l'anoblissement de maître Laurent Poussart, clerc, bourgeois de la Rochelle, lieutenant du sénéchal de Saintonge
Jehans, ainsnez filz et lieu tenans du roy de France, duc
Jehans, par la grace de Dieu, evesque de Beauvez
Jean de Marigny, d'abord chantre de Notre-Dame de Paris, élu évêque comte de Beauvais en 1313, garde des sceaux en 1329, chargé avec Raoul, comte d'Eu, d'une mission en Angleterre en 1332, lieutenant général en Languedoc, Guyenne et Saintonge, par lettres du 6 avril 1342, jusqu'en 1348, fut pourvu de l'archevêché de Rouen par le pape Clément VI et mourut le 26 décembre 1351. (Voy. le P. Anselme, t. VI, p. 11.) , lieutenant du roy nostre seigneur ès parties de la Languedoc et de Xanctonge, et de très excellent prince monseigneur Jehan, son ainsné filz, duc de Normandie, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, et segneur des terres de nouvel conquises ès dites parties, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu les lettres de noble homme messire Ytier, segneur de Maignac, chevalier, contenans la fourme qui s'ensuit :A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Ytier, segneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, capitaine souverain de par li deputé en Xanctonge, Poitou, Limosin et ès liex voisins, et seneschal de Xainctonge, salut. Nous avonz receu les lettres du roy nostre seigneur, contenans la fourme qui s'ensuit :
Philipes, etc...
Ce sont les lettres en date du 8 août 1340, par lesquelles le roi délègue, entre autres pouvoirs, à Itier de Magnac, celui d'anoblir moyennant finance, dans l'étendue des provinces où il commande avec le titre de capitaine souverain. Elles sont publiées plus haut, sous le n° CCLXXII. . Par la vertu et auctorité dez quellez lettres, faisons savoir à tous, presens et avenir, que pour les bons et agreables services que maistre Lorens PoussartVoy. sur ce personnage la pièce n° CCIX de ce vol. et la note. , clerc, sage en droit, bourgois de la Rochelle, a fait au roynosegneur, en office de lieu tenant, tant de nos predecesseurs seneschaus que de nous, par lonc temps, sans en avoir aucun pourfit, dont sommez plainnierement enformez le roy noseigneur, pour la bonne diligence, avoir heu pluseurs pourfis, considerans la bonne affection et volenté qu'il a au dit segneur de le servir, et sert continuelement, et que il a grandement presté du sien en ceste guerre, et à l'aide et besoing du dit seignieur, nous voulans yceuls services compenser et retribuer au dit maistre Lorens, en tele maniere que ce soit à l'onneur et pourfit de lui et de toute sa posterité, le quel, combien qu'il ne soit d'aucun costé estrait de noble lignye, toutez fois, pour les sens, honnestez et bonnez œuvrez de li, est dignez de toute honneur, si comme nous [est] certefié par dignez de foy. Pour consideration des quelles choses, de nostre povoir, auctorité commise et de certaine science, ycelui maistre Lorens et tous ses enfanz nez et à naistre, et leur posterité toute anoblissons, pronuncions, decernons et faisons noblez et pour noblez les tenons, et voulons et commandons estre tenus de tous desorendroit, à tous jours mais. Et voulons et octroions à lui, de nostre dit povoir, auctorité et certaine science, que toutez fois qu'il li plaira et à ses diz enfanz, nez et à naistre, ou à l'un d'eulz, ou de leur posterité, il puissent demander, recevoir et obtenir de quelconque personne noble ordre de chevalerie, et de tous les previleges, imunitez, libertez et franchises, dont li autre noble usent et joissent, le dit maistre Lorenz, ses diz enfanz et toute leur posterité usent aussi et joissent des ores en avant paisiblement et à tous jours, envers tous et contre tous, et en tous cas, et tiengnent leurs fiez, rentes, terres, possessions et autres choses, acquises et à aquerir, de noblez en foy et en hommage, ou autre segnourie franchement et noblement, sanz ce que eulx, ou aucun d'eulz, soient, ne puissent ou doient estre contraint ne tenuz à les mettre, en tout ou en partie, hors de leurs mainz, ne à faire ou paier pour ce aucune finance, ou redevance quelconque, au roy noseigneur ne à ses successeurs, rois de France, ne à autre, pour nom de eulz, et toute finance et autre redevance qui porroit estre deue au roy nostre seigneur, ou autrement appartenir li porroit, ou à ses successeurs, pour raison des choses acquises ou à aquerre par le dit maistre Lorens, ou aucun de ses diz enfanz, ou de leur posterité, ensamble ou par parties, leur remettonz et quictons du tout. Si mandons et commandons à tous les subgiez, justiciers et soumis du roy nostre seigneur, de quelconques povoir ou auctorité que il usent, qui à present sont, ou qui pour le temps à venir seront, et à chascun d'eulz, que contre la teneur de noz presentes lettres ne attemptent, procurent ou facent aucune chose, mais les exequtent et gardent de point en point, chascun en droit soy, sanz enfraindre. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir perpetuelement, nous avonz fait mettre à ces presentes lettres le seel de la dicte seneschaucie de Xainctonge. Retenue en tout la volenté du roy nostre seigneur à confermer ces presentes, à son bon plaisir. Donné à Pons, le vii jejour de septembre, l'an de grace milccc. xliiij.Nous adecertes les lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, et chascune d'icelles par soy, aianz agreables, volonz, greonz, approuvonz et de l'auctorité royal et de nostre dit seigneur, monseigneur le duc, à nous donnée, de grace especial, confermons par ces presentes lettres ; les queles nous volons avoir autant de force et vertu, comme se elles estoient passées et delivrées plainement en la chambre des Comptes du roy nostre seigneur, et de monseigneur le duc, son dit filz, à Paris. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avonz fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit du roy noseigneur et l'autruy en toutes. Donné à l'Ospital de lez Bourcneuf, l'an mil
ccc. xl. et quatre, ou moys de novembre.
Par monseigneur le duc, à la relacion du conseil l'au vous esties. J. d'Ailly.
Contrat passé entre Jeanne de Mello, comtesse d'Eu, et son fils Raoul II, comte d'Eu, connétable de France. En échange des châteaux et châtellenies de Sainte-Hermine et de Prahecq, celui-ci abandonne à sa mère le château et la forêt de Chizé, sauf onze cents arpents du côté de Prahecq, et lui assigne pour son douaire les châteaux et châtellenies de Villeneuve et de Melle.
Nous Jehanne de Mello1a 12, fol. 241). Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 112, note 3, et p. 274, note 1.e jour de janvier, l'an de grace mil
Raoul II, comte d'Eu, connétable de France, cède à sa sœur Jeanne, femme de Gautier, duc d'Athènes, les villes, châteaux et châtellenies de Sainte-Hermine et de Prahecq, plus douze cents arpents de bois dans la forêt de Chizé, pour compléter sa dot et régler définitivement la succession de leur père.
A tous ceux qui verront ces présentes lettres, Raoul, conte de Eu et de Guynes, connestable de France, salut. Comme par certain traitié ou accort fait sur les convenances du mariage de nostre chier et amé frere, monsieur Gautier, duc d'Athenes, conte de Liche, et de nostre chiere et amée suer Jehanne, sa fame, nostre chier seigneur et pere heust promis et deust asseoir à nos diz frere et suer deux mil cinq cenz livres de terre de son heritaige, et après son deceps mil livres de terre, en sa terre qu'il avoit en Poitou et en Xainctonge, prisées et assises bien et justement par deux personnes, si comme ces choses sont plus à plain contenues ès lettres des convenances du dit mariage sur ce faiteser, comte d'Eu, il est stipulé que sur 6,000 livres de rente en terres que le connétable donne en mariage à sa fille, deux mille seront assignées immédiatement sur ses terres de Poitou et de Saintonge, et mille autres aussitôt après son décès, s'il meurt avant la comtesse, sa femme, événement qui se réalisa. Autrement les mille livres complémentaires auraient été assises en Bourgogne et en Auxerrois. Ces dispositions sont contenues dans deux traités, l'un du 18 juin 1342, l'autre du 10 mars 1343 (JJ. 269, nos 219, 220, fol. 101 v° et 102). Il y eut sans doute un acte postérieur par lequel Raoul Ier modifia ces premières stipulations et augmenta de 500 livres le chiffre des revenus qu'il devait assigner à sa fille sur ses terres de Poitou.e jour de janvier, l'an de grâce mil
Mandement de Raoul II, comte d'Eu et connétable de France, à son receveur de Poitou, de payer à son beau-frère, le duc d'Athènes, les arrérages d'une rente qu'il devait lui servir sur les revenus de la châtellenie de Benet et de la prévôté de Villeneuve.
Raoul, conte de Eu et de Guynes, connestable de France, à nostre amé messire Hugue de Baidone jour de janvier l'an de grâce mil
Nouvelle prorogation d'un an accordée à Raoul II, comte d'Eu et de Guines, connétable de France, pour le rachat de la terre que son père avait vendue au cardinal de Mortemart, dans la châtellenie de Civray.
Philippes, etc. A tous ceux qui ces lettres verront, salut. Comme nostre chier cousin jadis le conte de Eu, connestable de France, darrainement trespassé, eust vendu, pour cause de sa neccessité et pour nous miex servir, deux cenz livres de terre à tournois en sa chastellenie de Civray, en Poitou, au cardinal d'Aucerre jadis, et depuis les executeurs du e jour de janvier l'an de grace mil e jour de février, l'an de grace mil
Lettres par lesquelles l'abbaye de Charroux, soustraite au ressort de Limoges, qui lui avait été assigné par Jean, duc de Normandie, fils aîné et lieutenant du roi, est placée dans celui d'Issoudun.
Philippus, etc. Norum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
er, p. 241 et 341).
Et dicti religiosi nobis humiliter supplicaverunt ut ipsum ressortum de dicto loco Lemovicarum, tam eo quia in eodem omnimodam altam, mediam et bassam, nisi in minori ipsius ville parte, non dicimur habere justiciam, quam quia copia peritorum et advocatorum pro defensionibus causarum dictorum reiligiosorum raro et in minori parte ibidem invenitur, propter quod decisio causarum ipsorum religiosorum et adversarum partium posset verisimiliter plus debito retardari, apud Exoldunum ubi omnimodam mediam et bassam habemus justiciam, coram baillivo nostro, aut ejus locum tenente, mutare de nostra speciali gracia dignaremur. Quocirca cupientes prefatos religiosos sub corona Francie et domanio nostro, et nostrorum successorum regum, ut hactenus, remanere, eorum in bac parte supplicacioni inclinati, ressortum religiosorum prefatorum et singularum ipsius monasterii personarum apud Exoldunum, coram dicto baillivo aut ejus locum tenente, auctoritate regia, de speciali gracia, constituimus et eciam ordinamus ; coram quo causas ipsorum religiosorum prioratuum et menbrorum prefatorum, tam agendo quam defendendo, in casu superioritatis et ressorti quam alias, agitari, terminari et finiri volumus et jubemus. Dantes eidem baillivo aut ejuslocum tenenti, tenore presentium, in mandatis, quatinus causas ressorti et superioritatis, et alias causas dictorum religiosorum, prioratuum et menbrorum prefatorum, audiat et sine debito terminet et decidat, necnon omnibus et singulis subditis et justiciariis nostris, ut eidem et ejus deputatis et deputandis obediant et intendant. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus
Per dominum regem, ad relacionem vestram. Clavel.
Acensement fait à Jehan Rousseau d'un terrain du domaine royal de Saint-Maixent.
Philippe, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres saines et entières, contenans la forme qui s'ensit :
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Guillaume de la Barrière
Guillaume de la Barrière figure sur les listes de conseillers au Parlement de 1342, et il en exerçait encore la charge au mois de juin 1343 (X , chevalier et conseiller du roy nostre seigneur, maistre des requestes de son hostel et son seneschal en Poitou et en Lymosin, pour monseigneur le conte de Poitiers, et Pierre Guenis, receveur ès diz lieux de2a4, fol. 203 v°). Il est difficile de savoir s'il succéda immédiatement à Payen de Maillé, comme sénéchal de Poitou (voy. plus haut le n° CCLXXXIX), ou s'il y eut entre eux un intermédiaire, et à quelle époque exactement il fut remplace dans cet office. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il eut pour successeur, au plus tard à la fin de 1347, Guy de Mortemer, qui s'intitule sénéchal de Poitou dans un acte de février 1348 [n. s.] (n° CCCXLVI de ce volume). Un procès que Guillaume de la Barrière, qui prend alors les titres de chevalier et conseiller du roi, eut à soutenir contre Jean de Marconnay, évêque de Maillezais, procès qui fut jugé au Parlement, le 13 juillet 1350 (X1a12, fol. 395), se rapporte sans doute au temps où il exerçait, encore les fonctions dé senéchal en Poitou. Par obligation scellée de son sceau, il avait reconnu avoir reçu de l'évêque trois cents florins d'or à l'écu. Jean de Marconnay lui en réclamait le remboursement. Mais Guillaume affirmait avoir reçu cette somme pour le roi, comme son mandataire et pour l'employer à son service, et repoussait la prétention de son adversaire. La cour décida que Guillaume devrait s'arranger pour procurer à l'évêque la restitution des trois cents florins avant la fête de Pâques 1351, et que, autrement et passé ce délai, il serait contraint de payer lui-même, sous menace de saisie et de vente de ses biens.Poitou et de Lymosin pour les diz seigneurs, salut. Comme en la ville de Saint-Maixent fust en demoine et soit encores de noz diz seigneurs une place, ou fondeiz, contenant en soy quatre bracées et demie ou environ de large et sept bracées et demie ou environ de lonc ; la quelle place ou fondeiz est assise darriere la maison des hoirs feu Hugues Massuyat et darriere la maison des hoirs feu Guillaume Moreau, et detrais la maison de Jehan Rousseau Ce nom étant assez répandu, on ne saurait identifier sûrement le personnage mentionné ici avec un Jean Rousseau, poitevin, qui avait épousé Catherine de la Forêt. Celle-ci, veuve en 1351, était en procès relativement à son douaire avec son beau-frère, Guillaume Rousseau. Le Parlement autorisa les parties à s'arranger à l'amiable par arrêt du 8 mars 1352 ( , de Saint-Maixent, et se tient la dite place d'un des chiefs à la maison maistre Aymeri Casse, en la quelle demeure Robin le Baster ; à la quelle place ou fondeiz nos diz seigneurs n'avoient eu pieça aucun profit, pour ce qu'elle estoit et avoit esté lonc temps là vacant. Et nous, pour le proffit evidant de nous diz seigneurs, eu conseil et deliberacion pleniere sur ce o le procureur et o l'autre conseil de nous diz seigneurs en la dite seneschaucie, et o pluseurs autres saiges, eussiens volu bailler à cense ou rente perpetuelle la dite place ou fondeiz, et Jehan Rousseau, de Saint-Maixant, dessus nommez soit venuz à nous, et nous ait offri et offret encores à donner, poier et rendre chascun an, à deux termes, vint soulz monnoie courant de rente perpetuelle et un denier de cens, c'est assavoir diz soulz et le dit denier de cens en chascune feste de Noel, et les autres diz soulz en chascune feste de Nativité Saint-Jehan Baptiste, à poier à nous diz seigneurs ; et ce nous ayons fait crier publiquement par la criée publique du dit lieu par pluseurs foiz ès marchez du dit lieu, et aucune personne ne soit venue avant qui y ait volu tant donner comme le dit Jehanx 1 a13, fol. 215 v°, 218). Un Jean Rousseau paraît de 1343 à 1356, comme notaire, en la cour de l'archiprêtre de Saint-Maixent ; un Guillaume Rousseau était garde du scel pour le roi dans la même ville de 1332 à 1336.Rousseau ; saichent tuit que nous, appellé sur ce le dit procureur, et de son conseil et assentement, et du conseil de pluseurs autres conseillers et officiers de noz diz seigneurs, en nom d'eulx et pour leur proffit, avons baillé et baillons et delivrons par la teneur de ces lettres au dit Jehan Rousseau la dite place ou fondeiz, à tenir, user et exploiter à touz jourz mais perpetuelment par lui et par ses hoirs et successeurs, comme son propre demaine, en paiant et rendant la dite rente et le dit denier de cens du dit Jehan Rousseau et des siens, chascun an, si comme dessus est dit et declaré. Et en tesmoing de ce, nous li avons donné et octroyé cestes lettres, seellées du seel de la dite seneschaucies et du seel de nous le dit receveur, avec le seel du procureur dessus dit. Donné à Saint-Maixent, durant les assises du dit lieu le samedi emprès la saint Vincent, l'an de grace mil ccc. quarante et cinqLe 28 janvier 1346 (n. s.). . Et ne porra le dit Jehan les dites choses bailler à autres personnes, ne absencer, sanz licence et volenté de la court. Donné comme dessus.
Nous adecertes les dites lettres ci dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, en tant comme elles sont bien et justement faictes, aianz fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratiffions, approvons et de nostre auctorité royal et grace especial, par la teneur de ces presentes lettres, perpetuelment confermons. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jourz, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Maysi, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion de mess. Haymar de Hauteville et Philippe de Troysmons. J. Marche.
Sine financia. Clarinus.
Vidimus de la ratification faite par Pierre Flotte, seigneur d'École, de certaines clauses du contrat de mariage de Guillaume Flotte, seigneur de Revel, son père, avec Jeanne d'Amboise, dame de Tiffauges, de Plassac et de la Ferrière, veuve de Gaucher de Thouars.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu unes lettres ouvertes, seellées du seel de nostre Chastellet de Paris, contenans la fourme qui s'ensuit :
A touz ceuls qui ces lettres verront et ourront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, en la presence de Henry de Leunes et de Gervaise le Danoys, clers, notaires jurez et establiz de par le roy nostre sire ou Chastellet de Paris, aus choses cy dedens contenues faire, oïr, passer, accorder et à nous loiaument rapporter, pour nous en nostre lieu commis et deputez, fu pour ce personelment establiz, tout aussi comme en figure, de jugement par devant nous, noble homme monseigneur Pierre Flote, chevalier, seigneur d'Escolle, fuilz de noble homme et puissant messire Guillaume Flote
Guillaume Flote, chevalier, seigneur de Revel, fils de Pierre, le fameux chancelier de Philippe le Bel, était conseiller au Parlement en 1314, fut employé en diverses négociations diplomatiques de 1318 à 1337. Créé chancelier de France l'an 1339, il se démit de ces fonctions en 1347 et vivait encore en 1365 (voy. le P. Anselme, t. VI, p. 275 et 328). Il avait épousé, en premières noces, Alice, fille de Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, et de Marie de Châteauvillain, qui mourut avant 1339. Quant à leur fils aîné, dont il est ici question, Pierre Flote, dit Floton de Revel, nous le retrouverons plus loin avec le titre de capitaine général en Poitou et Saintonge (voy. n° CCCXLII). ,chevalier, seigneur de Revel, et chancellier de France, et afferma en bonne verité ycelli messire Pierre que, comme au traictié du mariage qui a esté fait du dit messire Guillaume, son pere, et de noble dame madame Jehanne d'Ambaize Jeanne d'Amboise, fille de Pierre I , dame de Thifauges, de Plassac et de la Ferriere, icellui messire Guillaume, son pere, eust promis et enconvenencié à faire consentir et ratiffier au dit messire Pierre, son filz, certains acors, promesses et convenances faites et promises du dit messire Guillaume, au traictié du dit mariage, si comme plus à plain il est contenu en une cedule faite, si comme il apparissoit par l'inspeccion d'icelle, sur le traictié du dit mariage, la quelle fu baillée aus diz notaires et par yceuls leue et exposée de mot à mot au dit messire Pierre, de la quelle cedule qui seellée estoit en la marge d'icelle de deux seaulx en cire vermeille, la teneur cy après s'ensuit de mot à mot :er, seigneur d'Amboise, et de Jeanne, dame de Chevreuse, avait eu déjà deux maris avant d'épouser Guillaume Flote : 1° Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay, et 2° Gaucher de Thouars, seigneur de Tiffauges. La possession du château et de la seigneurie de Plassac lui fut reconnue par son beau-frère, Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, dans un accord conclu avec elle et son troisième mari touchant le règlement de la succession de Geoffroy de Mortagne. Cette transaction de mai 1341 se trouve dans le reg. JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°. Guillaume Flote obtint en outre la création d'un marché à Plassac tous les lundis, par lettres de janvier 1342 (même reg., n° 362, fol. 265). On trouve des renseignements intéressants sur la justice et la seigneurie de la Ferrière en Anjou, que ladite Jeanne d'Amboise possédait, dans un arrêt du Parlement rendu en faveur de son mari, à cause d'elle, contre le comte de Vendôme et ses officiers, coupables d'excès et d'abus de pouvoir sur les habitants dudit lieu (6 décembre 1354, X1a6. fol. 230 v°).Ou traictié du mariage à faire entre noble homme monseigneur Guillaume Flote, seigneur de Revel, d'une part, et madame Jehanne d'Ambaise, dame de Thifauges et de Plassac et de la Ferriere, d'autre, accordé est que le dit sires de Revel assiet en douaire à la dicte dame sept cenz et cinquante livres de rente à tournois, à assiete de pays, et avecques ce autres sept cenz cinquante livres de rente à
tournois, à ladicte assiete, ou cas que il auroit enfanz malles, un [ou] pluseurs, du dit mariage, et seroient après le decès des diz seigneur et dame à heritage perpetuelment aus diz enfanz, un ou pluseurs, les dictes xv . cenz livres de rente, pour le droit de l'eschoite ou succession du dit seigneur de Revel, sauf toutevoies et reservé aus diz enfanz malles, un [ou] pluseurs, que, se il avenoit le dit seigneur de Revel et monseigneur Pierre Flote, son filz, aler de vie à trespassement sanz leissier hoirs malles de leurs corps, d'autre mariage que de cestui, les diz enfanz malles engendrez en ce present mariage vendroient à la succession du dit seigneur de Revel, selon la coustume des pays. Et seront assignées et assises sus Monceaux et Limigny en Brye, et Boisgibaut, près de Cone sus Loire, c'est assavoir sus les diz lieux avecques toutes les appartenances. Et se les dictesxv. cenz livres de terre n'estoient trouvées entierement sus les diz lieux et appartenances, le dit sire de Revel les parferoit d'autre part en terre, ou plus près des devant diz lieux. Et aussi se il y avoit plus de rente es diz lieux que la dicte somme ne monte, le demourant demourroit au dit seigneur et à ses autres hoirs. Et ou cas que il n'y auroit que filles du dit mariage, se il n'en y avoit que une vivant, la mere tendroit son douaire entierement tout son vivant, et ou non de la dicte fille, les autres sept cenz et cinquante, en telle maniere que, après le decez de la dicte dame, les cinq cenz livres de rente des dictes quinze cenz retourneront franchement au dit seigneur et à ses autres hoirs, et les mil demoliront à la dicte fille. Et se il avenoit que il eussent pluseurs filles, toute la dicte rente leur demouroit entierement à heritage perpetuel, c'est assavoir la moitié, vivant la dicte dame, et le tout après son decez. Et toutefois, se il avoit pluseurs filles et elles morussent sans hoirs de leurs corps, de loial mariage, toutes ou pluseurs, fors seulement que une qui eust hoir de son corps, si revendroient les dictes cinq cenz livres de rente au dit seigneur et à ses hoirs, etles mil à la dicte fille et à ses hoirs, aussi comme dessus est devisé en l'autre clause. Et se toutes les filles mouroient sanz hoirs, si revendroit tout au dit seigneur et à ses autres hoirs, sauf et reservé à la dicte dame son douaire des dictes sept cenz et cinquante livres de rente, tout son vivant tant seulement. Et promet li diz sires à faire consentir et ratiffier à monseigneur Pierre, son filz, toutes les choses dessus dictes dedenz Pasques prochaines venanz. Et ou cas que le [dit] messire Pierre en seroit refusant, le dit sires de Revel sera tenuz de donner bons pleiges et souffisans, les quels se obligeront par lettres de roy à monseigneur d'Ambaize, ou nom de la dicte dame, ou à aucun autre deputé de par lui à ce faire tenir et estre fermes et valables, sanz empeschemens, à touz jours. Et avec ce pourchacera le dit sires de Revel à faire confermer les dictes choses par le roy, de certaine science, non obstant coustume de pays à ce contraire. Et oblige le dit sires de Revel touz ses biens meubles et non meubles, quelque part que il soient, et touz ses hoirs à tenir et non venir encontre toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles. — En la quelle cedule, au dessouz, avoit escript les deux noms ou seurnoms qui s'ensuient : Berenger, Clavel. Toutes les quelles choses et chascune d'icelles, tout en la fourme et maniere que elles sont plus à plain contenues en la dicte cedule, ycelli messire Pierre Flote, en la presence des diz notaires jurez, comme en la nostre, de son bon gré, de sa bonne volenté et certaine science, sanz fraude, et voulant delivrer et deschargier la promesse faite par son dit seigneur et pere, pour tant comme il lui touchoit, voult, loa, accepta, consenti, ratiffia et conferma par la teneur de ces lettres, afin qu'il soient et demeurent en perpetuel force et vertu, selonc que dit est, et promist par son serement et par la foy de son corps, bailliée de lui corporelment ès mains des diz notaires jurez, comme en la nostre, que contre les dictes promesses, convenances, ne les autres
en la dicte cedule expressées, ou aucunes d'icelles, il ne voudra aler ne venir fera, par lui ne par autre jamais, à nul jour ou temps avenir, par aucun droit commun ou especial, par raison de droit canon ou civil, par raison de coustume à ce contraire, ou autrement, comment que ce peust estre. Et pour ce que icelui messire Pierres, sanz aucune excepcion de fait ou de droit, en a obligiez soy, ses hoirs et touz ses biens, et de ses biens meubles et inmeubles, presenz et avenir, quels et où qu'il soient, à justicier, executer et contraindre par nous et noz successeurs, prevoz de Paris, et par toutes autres justices, soubz qui jurisdicion il seroient trouvez, pour ces lettres enteriner, selonc leur fourme, et pour rendre touz couz, mises et dommages, qui faiz et soustenuz seroient, en aucune maniere, par son defaut. En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz clers, notaires jurez, aus quels nous adjoustons foy pleniere en ce cas et en greigneur, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc. et quarante, le mercredi xiiijejour du mois de fevrier.
Et nous adecertes les accors et convenances dessus dictes, en la fourme et maniere que elles sont cy dessus declarées et devisées, et les autres choses contenues ès dictes lettres, en tant comme il nous appartient ou puet appartenir, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre povoir et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, à la requeste de nostre dit chancellier, par la teneur de ces presentes, les confermons. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Données l'an de grace mil
Par le roy. P. d'Aunay.
Amortissement en faveur de Geoffroy de Beaumont, chambellan du roi, et de Jeanne de Bauçay, sa femme, de soixante livrées de rente annuelle, destinées à la dotation de chapellenies, qu'ils se proposaient de fonder.
Philippe, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à tous, presenz et avenir, que, comme nostre amé et feal chevalier et chambellan, Geffroy de Beaumont, qui bien et loyalment nous a servi par lonc temps, tant en son office de chambellan, de jours et de nuiz, à grant diligence, comme en nos guerres et en toutes nos besoignes, tout son temps, dont nous sommes bien contenz, nous ait donné à entendre qu'il et Jehanne de Bauçay er de ce recueil, p. 114, note), qu'il est mentionné fréquemment dans les registres du Parlement, et qu'un arrêt de cette cour du 16 mai 1355 prouve qu'il vivait encore à cette époque (X2a 6, fol. 247 v°). Geoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, chambellan du roi, second fils de Robert, vicomte de Beaumont au Maine, et de Marie de Craon, mourut sans enfants avant 1355. Son nom figure au bas d'un traité conclu en 1336 entre Philippe de Valois et Alphonse XI, roi de Castille (Arch. nat. J. 601, n° 34). Jeanne se remaria, vers le mois de mai 1360, à Charles d'Artois, comte de Longue-ville, que nous retrouverons dans la suite, et mourut au mois de mars 1402.
Parle roy. Verrière.
Lettres de don à Pierre Morin, écuyer, et à ses compagnons d'armes, d'une année des revenus de toutes les villes, châteaux, et forteresses qu'ils parviendront à reprendre sur les Anglais et à remettre, sous l'obéissance du roi, dans les sénéchaussées de Poitou, Saintonge et Périgord.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, pour consideracion des bons services que nous a faiz nostre amé Pierre Morin e siècle, le fief aux Morins, dit aussi de la Morinière, sur la paroisse de Vouzailles, et un hébergement à la Grimaudière. Les noms de Pierre et Guillaume Morin, fils de Guillaume le vieux, figurent dans un acte de 1312 cité par M. de Fouchier, e au e sièclee jour de novembre l'an de grace mil
Par le roy. J. Verriere.
Don à Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, de cinq cents livrées de terre à prendre sur les biens des rebelles dans les châtellenies de Soubise et de Taillebourg.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que 1a 9, fol. 64 v°, 200, 244 v°, 297 v°, 300 v° ; X 1a 10, fol. 34 et 141 v°). Les mêmes registres fournissent de curieux renseignements sur ses contestations avec Jean de Chasteigner, à propos des droits qu'il prétendait sur les habitants de la Roche-Jodoin, que celui-ci tenait de lui immédiatement. Un premier mandement au sénéchal de Poitou lui ordonna de percevoir les droits et redevances en litige, au nom du roi, pendant la durée du procès, 7 juin 1345. Le 2 juillet suivant, la cour rendit un jugement favorable à Jean de Chasteigner (X1a 10, fol. 196 v°, 208 v°, 217 v° et 308), qui ne mit fin que provisoirement à leurs démêlés. Trois ans plus tard, le procès recommença, parce que Guy Larchevêque avait, indûment et contre l'ordonnance de la cour, levé une taille sur les sujets de Jean, pour les réparations de son château d'Apremont. Sur la plainte de ce dernier, le Parlement manda au sénéchal de Poitou d'informer de ce fait et d'ajourner le seigneur de Taillebourg, s'il le trouvait coupable (Lettres du 3 août 1348), (X1a 12, fol. 127 v°).
Par le roy à la relacion ds son grant conseil, ou quel messieurs de Beauvez et de Laon
Lettres de rémission accordées à Guillaume Caut, de Poitiers, et à sa femme, pour un meurtre commis par leurs gens en s'efforçant de rentrer en possession de leurs maisons et biens de Vouillé et de Périgny, qui avaient été pris et pillés, pendant qu'ils étaient prisonniers des Anglais.
Philippes, etc. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, comme Guillaume Caut et sa femme, citoiens de Poitiers, nous aient fait supplier humblement que comme [à] bon titre et juste cause les diz mariez fussent et eussent esté, par l'espace de trente anz, ou temps
Par le roy, present monseigneur Berengier de Montaut. P. Caisnot.
Lettres de don à perpétuité et à titre d'héritage en faveur de Jean Clérembault, de l'hébergement de la Trounière et de soixante-cinq livres de rente annuelle, que le roi lui avait précédemment donnés pour sa vie seulement.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous, oye la supplicacion de nostre amé Jehan Clarembaut 2a 6, fol. 119 v° et 224). Après la reprise du Poitou sur les Anglais, Jean Clérembault, le fils, fut poursuivi par Jean de Montalais, pour avoir détruit le fort de Flée (Sarthe), qui appartenait à ce chevalier, et en avoir emporté les meubles. Ce fort, après avoir résisté à plusieurs assauts dirigés par le fameux Robert Knolles, avait été enlevé par trahison, puis repris sur les Anglais et sa destruction résolue ; Jean Clérembault n'avait fait qu'exécuter une commission d'Aimery d'Argenton et autres conseillers du roi et du duc d'Anjou, et d'ailleurs tout le pays avait pris part, disait-il, à cette démolition, ordonnée pour le bien commun (Arrêts des 5 juillet et 18 décembre 1376, mandements d'enquêtes des 23 juillet et 17 avril 1377, 23 juillet 1378 et 7 septembre 1379, X2a 9, fol. 39, 58, 116, 167 ; X2a10, fol. 32).1a13, fol. 124). Les héritiers de Jean Clérembault se firent donner par le roi Jean des lettres de confirmation de la présente donation, le 2 mars 1355 (JJ. 82, n° 635, fol. 402 v°).
Par le roy, messire G. de Craon. J. Marie.
Sine financia. Abbas Sancti Dyonisii.
Confirmation de la dotation octroyée par Charles le Bel à la chapelle collégiale de Menigoute.
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras carissimi consanguinei nostri, inclite recordacionis Karoli, quondam regis Francorum et Navarre, formam que sequitur continentes :
Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis noster Johannes Cerchemont, clericus et cancellarius noster, quandam capellam in honore beati Johannis Baptiste fundaverit apud locum vocatum Menygouste
Parmi les revenus de la collégiale de Menigoute, il faut compter une rente annuelle de 60 livres dont Jean Larchevêque, sire de Parthenay, lui avait fait don. Comme il oubliait de payer, le trésorier et le chapitre l'assignèrent au Parlement, en juin 1342 ; mais il avait des lettres d'état motivées sur ce qu'il était retenu à l'armée pour le service du roi. La cour en reconnut la validité et décida que le sire de Parthenay ne serait pas tenu de comparaître (Arrêt du 8 juin 1342, X ,1a9, fol. 312). Deux ans après, nouvel ajournement et nouvel arrêt. Cette fois, le donateur fut condamné, le 17 juillet 1344, à payer la rente, les arrérages et les dépens du procès (X1a10, fol. 155). Dans le même registre, fol. 203 v°, on trouve, à la date du 6 juillet 1345, un mandement au sénéchal de Poitou, lui enjoignant de contraindre Jean Larchevêqueviriliter , par saisie et vente de ses biens, à payer 75 livres 10 sous 8 deniers obole parisis, pour les dépens taxés par la cour au dernier parlement contre ledit seigneur, au profit du chapitre de Menigoute.in dyocesi Pictavensi, nos ad dictum sanctum specialem devocionem habentes, sperantesque nostrorum veniam peccaminum, ejus intervenientibus meritis, facilius obtinere, ob prefati sancti reverenciam, et ut illi qui ad celebrandum divinum servicium in capella predicta fuerint instituti, preces ad Dominum pro nobis et carissima consorte nostra effundere, et quamdiu nos vel alter nostrum erimus in hac vita, unam missam de Sancto Spiritu, et post nostrum vel alterius nostrum obitum, de Requiem pro nostrarum ac parentum nostrorum animarum remedio et salute celebrare, singulis annis, imperpetuum teneantur, dicte cappelle ac institutis seu instituendis in eadem servitoribus in divino officio, quecunque habemus et habere possumus et debemus apud Chanayum et Brolium de Chenayo, et in area dictiloci, sive consistat injurisdicione, tailliis, censibus, molendinis, decimis, corveis et aliis rebus, emolumentis, proventibus, deveriis et redibenciis quibuscunque, exceptis superioritate et ressorto, et eis que dilecta et fidelis nostra Beatrix, commitissa Marchie et Angolisme, causa et occasione sui dotalicii Voy. la confirmation de la nouvelle assiette du douaire de Béatrix de Bourgogne, en date du mois de juillet 1328, publiée dans le premier volume, p. 308 et s. , percipit ibidem, tenore presentium, concedimus et donamus eisdem,de gracia speciali. Concedentes quod, premisso nomine dicte cappelle, percipiant et habeant pacifice et quiete, absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi, et absque prestacione financie cujuscunque. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris sigillum nostrum majus, una cum sigillo secreti nostri, eo quod prefatus magister Johannes dictum majus sigillum nostrum deffert, apponi fecimus, ad majorem roboris firmitatem. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc ovicesimo sexto, mense maii.
Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia, auctoritateque nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud nemus Vincennarum, anno Domini oo quadragesimo sexto, mense februarii
Per dominum regem, ad relacionem vestram. Resigillata. — Sine financia. Pellicier.
Collatio facta est cum originali sic signato : Per dominum regem, ad relacionem dominorum G. Flote et Guidonis Caprerii. Julianus. Exhibite in presencia domini regis, qui sic voluit et precepit, in concilio suo. H. de Dompetra. Lecta in camera Compotorum. Pellicier (JJ. 78, n° 185, fol. 96 v°).
Ratification de la vente faite à Guillaume de Lyon par Baudouin de Dammartin des biens provenant de la confiscation de Geoffroy Poisson, qui avaient été donnés audit Baudouin par Jacques de Bourbon, seigneur de Leuze, lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Touraine.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, er, duc de Bourbon, et de Marie de Hainaut, avait épousé Jeanne de Châtillon-Saint-Paul, dame de Leuze. Il mourut à Lyon, le 6 avril 1361, des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Brignais. Il est mentionné en plusieurs endroits avec ce titre de lieutenant du roi en Poitou et Saintonge, qui lui fut conféré sans doute après les courses du comte de Derby dans ces pays. Deux arrêts du Parlement, l'un du 10 mai 1348 et l'autre du 14 août de la même année, rendus contre Pierre Journeaux, prévôt de Mirebeau, et les autres fermiers de Marguerite de Bornez, comtesse de Roucy, dame de Mirebeau, en faveur de sa sœur, Mathilde de Bomez, dame d'Etrépagny, nous apprennent que le sire de Leuze, lieutenant du roi, imposa une garnison à Mirebeau et fit supporter les frais de réparations des murs et du château, et de la garde de la ville à la dame du lieu (X1a 12, fol. 206 et 274 v°). Dans des lettres émanant de Jacques de Bourbon, datées de Poitiers, les 8 et 30 mars 1347 (n. s.), il se qualifie lieutenant du roi en Saintonge, Poitou, Touraine, Anjou, Maine Berry, Angoumois, Limousin et lieux voisins (JJ. 68, n° 294, fol. 457, et JJ. 76, n° 321, fol. 195). On voit que son pouvoir était très étendu. Mais, en ce qui concerne le Poitou et la Saintonge spécialement, il ne le conserva pas longtemps et fut remplacé par Guigues VIII, comte de Forez, dont les provisions sont publiées plus loin, à la date du 18 avril 1347.e jour de decembre l'аn mil e jour de janvier ; et aprez ce, le dit Baudouyn ait vendu, quicté, cessé et transporté à tous jours mais les choses dessus dites, tant meubles comme heritages, qui données li avoient esté, comme dit est, et tout le droit quelconque qui li estoit acquis en ycelles par le dit don, à Guillaume de Lyon, varlet de porte de nostre très chier fìlz le duc de Normandie, à tenir, possider, exploitier, prandre et lever par ycelli Guillaume, ses hoirs et ceuls qui de li auront cause ou temps avenir, et l'en ait fait vray seigneur et establi procureur, comme en sa chose propre, et s'en soit le dit Baudouyn desvetu et dessaisi, et fait le dit Guillaume vestir et saisir par le bail et tradicion de certeines lettres, sur ce faites et seellées de nostre seel royal establi à Poitiers, et supplié par ycelles aus seigneurs feodalx, des quiex les dites choses sont tenues, que le dit Guillaume en meissent en saisine et possession corporelles, ycellui Baudouyn absent et non
Par le roy. Verberie. — Sine financia.
Lettres par lesquelles Philippe de Valois permet au maire et à la commune de Niort d'établir un impôt sur le blé et le vin récoltés ou vendus dans les environs de la ville, à trois lieues à la ronde, pour en appliquer le produit à la réparation et à l'entretien du château et des fortifications.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, oye la supplicacion de noz amez le maire et commune de nostre ville de Nyor, disant que comme pour la garde et deffense de la dite ville, et pour resister à noz anemiz
Par le roy en son conseil, à vostre relacion, par commandement à vous fait par lettres. Pelicier.
Confirmation du contrat de mariage passé entre le fils de Jean Ier Larchevêque, sire de Parthenay, et Jeanne, fille du sire de Mathe-felon.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme noz amez et feauls chevalier, le sire de Partenay, nostre conseiller, et le sire de Mathefelon
Jean de Parthenay mourut en 1358, et son fils Guillaume vécut jusqu'au 17 mai 1401. Il eut trois enfants de Jeanne de Mathefelon, un fils, Jean, qui lui succéda, et deux filles : Marie, qui épousa, vers 1379, le comte de Tonnerre, et Jeanne, mariée, le 21 janvier 1390, à Guillaume d'Harcourt, comte de Melun.e jour de mars l'аn de grace mil
Par le roy, present messire Hue de Rilly. P. d'Aunay.
Lettres de provisions de la charge de lieutenant du roi en Poitou et Saintonge pour Guigues VIII, comte de Forez.
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Carissimo et fideli consanguineo et consiliario nostro Guidoni, comiti Forensi er, son père, en 1333, et mourut en 1360. Il avait épousé, le 4 février 1319, Jeanne, fille ainée de Louis Ier, duc de Bourbon (1a 12, fol. 94 et 110).a die aprilis anno Domini millesimo oo
Mainlevée des cent livres de rente que Guy de Chanac, chevalier, avait acquises de Simon de Montbreton, à Montmorillon et aux environs, et qui avaient été saisies au nom du roi par le sénéchal de Poitou.
Philippes, etc.1a 12, fol. 295 v°). Dans un autre arrêt de la cour, du 10 juillet 1344, il est question de la vente faite par Guillaume Chabot, chevalier, à Guy de Chanac, de terres à Crevant et aux environs, dans le Berry (X1a 10, fol. 123 v°)e jour du mois d'avril l'an mil e jour e jour de novembre l'an mil e jour de novembre en celui meisme an, si comme de toutes les choses dessus dites nous a apparu clerement, tant par noz lettres, comme de nostre dit filz et du dit evesque de Beauvez, et de nostre prevost de Paris
Thesaurus domini regis Parisius recepit et reddidit eidem dé episcopo Parisiensi, domino Fulcone, pro mutuo per eum facto domino regi, anno
m. ccc. xlv° , in subsidium guerrarum suarum, quadringentas libras parisiensium, traditas et deliberatas in thesauro, sexta die octobris, tune in quadringentis viginti novem seutis auri, quolibet pro quatuordecim solidis paris., in viginti octo angelis mediis, quolibet pro viginti solidis paris., in octo angelis de ultimo factis, quolibet pro decem et octo solidis paris., in decem et novem duplis auri, quolibet pro viginti et uno solidis paris., in triginta quinque pavilionibus auri, quolibet pro sexdecim solidis paris., insexdecim regalibus auri, quolibet pro duodecim solidis et sex denariis paris., in duobus leonibus, quolibet pro quindecim solidis paris, et in octo solidis, quinque denariis grossorum turonensium argenti de duodecim denariis paris., [per] magistrum Petrum Pictavini. Scriptum in predicto thesauro,xxix a die augustim. ccc. xlvjo.
Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres
Par le roy, à la relacion du conseil qui estoit à Paris, ou quel vous et messieurs de Laon
Accord passé entre Aimery de Rochechouart et Savary de Vivonne touchant la rançon du premier qui avait été fait prisonnier par les Anglais, lors de la prise de Poitiers.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et feal Aymery de Rochechoarter, seigneur de Mortemart devint, en 1353, capitaine souverain pour le roi en Poitou, Limousin et Saintonge, et fut tué à l'assaut de Surgères après 1365. Un compte de Jacques Lempereur, trésorier des guerres, cité par le P. Anselme (er octobre 1340. Il prit part au siège d'Aiguillon en 1346, fut créé chevalier de l'Étoile (première promotion, 6 janvier 1352). Choisi pour porter l'oriflamme, le 25 juin 1355, il se fit tuer, à Poitiers en couvrant le roi Jean de son corps. (Voy les renseignements recueillis sur ce personnage par M. Luce, édit. de Froissart, t. IV, p.
Par le roy, à la relacion de messeigneurs G. Flote, sires de Revel, et Gieffroy de Charny, et veue par eulx. P. d'Aunoy.
Remise faite à Thibaut Chabot, chevalier, des dettes qu'il avait contractées envers certains lombards usuriers.
Philippus, etc. Una carta in forma aliarum cartarum lombardorum, ut in pluribus locis continetur et invenietur formam, etc.1a 10, fol. 255 v° ; X1a 11, fol. 65, et X1a 12, fol. 97). — En 1349 autre procès. Le seigneur de la Grève porte plainte contre le sire de Parthenay, sa femme, Guy Freloy, chevalier, et leurs complices. Ceux-ci, prétendant suzeraineté sur sa terre, bien qu'il la tint immédiatement en fief du roi, ou de son fils, le comte de Poitou, avaient attenté à ses droits et commis de gravés excès à son préjudice. Nicolas Mercier, procureur et châtelain de Thibaut, et deux de ses familiers avaient été saisis de nuit dans leur lit par Pierre de Bèze et autres soldats du château de Vouvent et emmenés prisonniers. Les mesures et les sceaux du seigneur de la Grève avaient été saisis, brisés et remplacés par les sceaux et les mesures du sire de Parthenay. D'autres injures, violences et dommages avaient été causés aux habitants et sujets de la dite seigneurie. Le roi ordonna en conséquence, le 9 mars 1349, au sénéchal de Poitou, d'informer secrètement de ces faits et d'ajourner Jean Larchevêque au Parlement, 2a 5, fol. 122). Mais le sire de Parthenay usa de son crédit pour faire ajourner l'affaire de session en session (voy. notamment les délais qui lui furent accordés les 11 mars 1353 et 1354, X2a 6, fol. 21 v° et 99 v°), et Thibaut mourut avant d'avoir obtenu satisfaction.ca die augusti anno Domini
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.
Lettres en faveur de Pierre de Mavault, valet, habitant de Vendeuvre. En payant au receveur royal la somme qu'il avait empruntée à Philippe André et à André Vinteguerre, lombards de Poitiers, il lui sera fait remise des intérêts usuraires qu'il s'était obligé à leur payer.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres ouvertes, contenanz la fourme qui s'ensuit :
A touz les justiciers du royaume de France, et à touz les feaulz et subgiez du roy nostre seigneur, et à touz autres aus quelz ces presentes noz lettres vendront, Guillaume
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nos amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut et dilection. Comme pour les oppressions et griez que plusieurs de nostre peuple ont lonc temps soustenu et soustenoient encores, par les grans et excessives usures que les diz lombars et les Ytaliens prestans à usure prenoient et levoient par leur fraudeux contraux, que ils faisoient sur noz subgiez en diverse partie de nostre royaume, nous qui de ce avons oy plusieurs clameurs, aiens eu grant compassion de noz diz subgiez, et par ce aions ordené, par deliberacion de nostre grant conseile jour de mars l'an de grace mil
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz
Salut et dilection. Savoir faisons à vous et à chascun de 2a 4, fol. 3 v°, 5, 31 v°, 42, 89). Condamné comme usurier par le sénéchal de Poitou à 1,000 livres d'amende envers le roi, à 60 livres envers Moreau Audouin, et à l'annulation de certaines obligations qu'il avait fait souscrire à celui-ci, André en avait appelé au Parlement. Moreau Audouin ayant fait défaut, la condamnation du lombard, en ce qui le concernait, fut annulée. Quant à l'amende envers le roi, il fut décidé qu'André baillerait caution de 1,000 livres pour être admis à ester en droit 1a 9, fol. 157). On verra un peu plus loin (n° CCCXXXV) que les frères Andrieu et Vinteguerre obtinrent des lettres d'exemption de poursuites.1a 7, fol. 201 v°, 220 ; X1a 12, fol. 101 et 192 v°).
Nous adecertes toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont plus à plain declarées et exprimées, ayans aggreables, fermes et estables, icelles volons, loons, aggreons, aprovons, et de grace especial confermons. Mandanz et commandans à touz noz justiciers, ou à leurs lieux tenans, que les dessus diz mariez et leurs plaiges, ou autrement obligiez, ne molestent, ne seuffrent estre molesté, comment que ce soit, contre la teneur de ces presentes lettres, et leurs biens pour ce pris ou saisiz leur facent tantost rendre et delivrer à plain. Et que ce soit ferme et estable apperpetuité, nous avons fait mettre nostre
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.
Sine alia financia. Sy[mon] abb[as] M[ajoris] M[onasterii].
Déclaration en faveur de Philippon, Hector, Paonnet et François Andrieu, et de Boudin, André, Gautier et Barthélemy Vinteguerre, lombards établis en Poitou et en Touraine. En récompense des services qu'ils ont rendus au roi depuis le commencement des guerres, ils obtiennent rémission pour le passé et dispense, pour l'avenir, des mesures rigoureuses édictées récemment contre les lombards.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir,
Par le roy, à la relacion de l’arcevesque de Rouen et de vous. Lorriz.
Accord entre Isabelle de Parthenay, comtesse d'Harcourt, et Jean v, comte d’Harcourt, son fils, relativement à son douaire.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme par devant nous, en nostre presence et en jugement, nostre amée et feale Ysabel de Partenay2a 6, fol. 253).er d’Harcourt et d’Alix de Beaumont, il fut seigneur de la Saussaye et d’Elbeuf, maître d’hôtel du roi et queux de France, et mourut le 11 août 1337. (
Les quelles choses dessus dites et proposées d’un costé et d’autre oyes, nous feismes dire et demander à la dite contesse se elle se vouloit deporter ou non du serement du dit conte, son filz, la quelle respondy que non, mais nous requist et supplia que nous li feissions faire le dit serement. Le quel nous li feismes faire, touchées les sains euvangilles, et, en nostre presence, par ycellui serment aferma et dit que il creoit et cuidoit bien souffisanment et loyaument avoir baillié à sa mere, et pour douaire et pour heritage, tant comme il li povoit et devoit appartenir par raison et par coustume, et environ mile livres de terre oultre. Et parmi ce le dit conte nous requist que nous le absolissons des dites impeticions et demandes de sa dite mere, et feissions tenir et acomplir les dites lettres, convenances et acort. Et nous les dites parties ouyes, tout veu et consideré, et bon avis et deliberacion eus à nostre conseil, avons fait dire et pronuncier par arrest en nostre presence, et les dites parties presentes en leurs personnes, que le dit conte s’en yra quictez, delivrez et absols, et ycellui delivrons, quictons et absolons de l’impeticion et demandes dessus dites, contre lui faites par sa dite mere, et à ycelle imposames sur ce scilence perpetuel et les dites lettres d’acort pronunçons par ces presentes demourer en leur force et vertu, selon leur fourme et teneur, qui de mot à mot s’ensuit.
A touz ceulx qui verront ces presentes lettres, nous Ysabel de Partenay, contesse de Harecourt, et nous Jehan, conte de Harecourt et d’Aubmalle, viconte de Chastelleraut, salut. Savoir faisons que, par le conseil de noz amis et de pluseurs autres sages noz conseillers, o l’assentement de Louys de Harecourt
Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, en tesmoing des choses dessus dites. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce Fu fait et donné au bois de Vincennes, le tiers jour de novembre l'an de grace mil troiz cenz quarante et sept.
Par le roy, en son conseil, où estoient vous, messeigneurs Symon de Bucy
Confirmation des lettres de rémission octroyées par le comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou, à Itier de Puy-Aymar, poursuivi pour homicide.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et feal cousin et conseiller, Guy, conte de Forais, contenans la fourme qui s'ensuit :
Guy, conte de Fourroys, lieus tenant du roy monseigneur ès parties de Poitou et, de Xantonge, et ès ressors et lieux voisins. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Itier de Puy-Aymar
Itier de Puy-Aymar et sa femme Jeanne Garin, damoiselle, étaient en procès au Parlement contre Robert de Londres, à l'époque où celui-ci décéda (voy. plus loin, n° CCCLIII, note). Le 24 juillet 1342, ils obtinrent un arrêt leur permettant de faire ajourner les héritiers dudit Robert (X , escuier, eust eu jadiz paroles injurieuses avec Pierre Rodeasme feu, et ledit escuier mal meu et mal avisés eust de chaude meslée feru d'un coutel le dit Pierre si et par telle maniere que mort s'en ensuit encontinant, sanz ce qu'il eussent par avant rienz eu à faire entre euls ne paroles injurieuses, nous adecertes, ces choses considerées et aussi les bons et agreables services [faiz] par le dit escuier au roy mon seigneur en ses guerrez, et que esperons que il li face ou temps avenir, et aussi les bons services que Itier de Puy-Aymar, son pere, fist au roy mon seigneur, ou temps qu'il vivoit, ou bailliage d'Auvergne, qu'il tint et gouverna lonc temps pour li, et en pluseurs autres offices, et aussi pour la contemplacion de noble homme et puissant le sire de Bauçay, qui nous en a prié très affectueusement, et oy le rapport d'aucunes genz dignes de foy1a9, fol. 343). Sur les fonctions remplies par Itier de Puy-Aymar, le père, dont il est question plus bas, voy. le tome Ierde ce recueil, p. 296, 347, 427 et 428.qui nous ont tesmoigné par verité que le fait fu fait en chaude meslée et pour cas de meschief, et que le dit escuier est autrement de bonne vie et de bonne renommée, iceli escuier qui par cest fait se estoit rencluz fuitiz et avoit esté appelles à ban et baniz par contumace par le seneschal de Poitou, son lieu tenant, ou par sa court et de son commandement, avons de grace especial et de certaine science, et de plain povoir et auctorité royal, à nous donné et octroyé par mon seigneur le roy et par ces lettres, des quelles la teneur est telle.... Voy. les provisions du comte de Forez comme lieutenant du roi, publiées plus haut, à la date du 18 avril 1347. , et ycellui absolons et quictons à touz jourz mais, et rappelions les bans et criz faiz contre lui et tout ce qui s'en est ensuy et li rendons le pays et remettons à ses biens et à son premier estat. Et deffendons au dit seneschal, ou à son lieutenant, et à touz autres justiciers, officiers et subgiez du royaume de France, et à chascun par soy, que d'ores en avant, commant que ce soit, le dit escuier, en corps ne en biens, pour les causes dessus dites, ne mettent la main ne ne sueffrent estre mise, ne empeschement autre, quelque il soit, et avec ce voulons et leur mandons et commandons estroitement, de par le roy mon dit seigneur, que au dit escuier mettent à pleine delivrance tous ses biens meubles et heritages, en quelque part que il soient. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf le droit du dit seigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, l'an de grace milccc. xlvi j., ou mois de juillet.
Les quelles lettres cy dessuz transcriptes et toutes les choses dedans contenues, et chascune d'icelles, en la fourme et maniere cy-dessus exprimées, nous loons, greons, ratiffions, approvons et par ces presentes, de nostre grace especial, auctorité et magesté royal, confermons. Sauf en autres
Par le roy, à la relacion de messire Philippe de Troiz-mons. J. Saint-Pierre.
Don à Perrot de Faye, écuyer, des biens de Guyot Acarie et de son frère, qui avaient été confisqués à cause de leur rébellion.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, eue consideracion aus bons et loyaus services que nostre amé Perrot de Faye, escuier, nous a fait en noz guerres, ès quelles il a esté pris et à grant raençon mis par noz ennemis, à ycellui Perrot, pour lui, ses hoirs et successeurs, ou aians cause, avons donné et octroyé et, parces presentes, donnons et octroyons à touz jours perpetuelment, de nostre grace especial, certaine science, plein povoir et auctorité royal, touz les heritages et herbergemens, avec toute justice et seignorie, haute, moienne et basse, et homages à yceulz appartenans, les quieux furent de Guyot Acariee et e siècles, mais il ne donne aucun renseignement sur le e siècle. (
Sine financia per consilium, presentibus dominis Rothomagensi, Laudunensi et de Meullento
Confirmation de l'assiette sur certaines terres de la sénéchaussée de Beaucaire, de mille livres de rente annuelle donnée par le roi à Louis d'Espagne, comte de Talmont, rente qui lui avait été primitivement assignée sur les revenus du domaine de Poitou et de Saintonge.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu noz lettres, des quelles la teneur est telle :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir
faisons à touz, presens et avenir, que, comme nous eussions pieça donné à nostre chier et feal cousin, Loys d'Espaigne Fils aîné d'Alfonse de la Cerda, baron de Lunel, et de Mahaut, dame de Lunel Il exerça la charge d'amiral de France, du 13 mars au 28 décembre 1341, et livra un combat naval, près de l'île deGuernesey, à Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger. Il vivait encore le 8 mars 1351. Marié à Eléonore de Guzman, il en eut deux fils : Jean, qui servit en Aragon, dans l'armée de Pierre IV ; Louis, comte de Talmont, mort jeune ; et une fille, Isabelle, qui épousa : 1° Frédéric Alvarez d'Asturie, et 2° Bernard, bâtard de Foix (le P. Anselme, t. VI, p. 163, et VII, p. 751). Louis d'Espagne participa aux faveurs dont son jeune frère, Charles de Castille, connétable de France, fut comblé par le roi Jean, avant et depuis l'avènement de ce prince. C'est ainsi qu'il eut en don le comté de Talmont-sur-Gironde, et l'ile d'Oléron, par lettres de janvier 1339 (JJ. 71, fol. 117 v°). Un autre registre conserve la confirmation royale de l'acquisition d'une maison à la Rochelle, faite par l'amiral de Louis Chauvet, écuyer, au mois de juin 1343 (JJ. 74, fol. 290 v°). , conte de Thalemont, pour consideracion des bons et agreables services que il nous avoit fait et faisoit de jour en jour en pluseurs manieres, mil livres de rente à tournois, chascun an, à heritage pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulz qui auront cause d'euls, à prandre, avoir et percevoir perpetuelment sus les rentes, revenues et emolumens des receptes de nos seneschaucies de Poitou et de Xantonge, jusques à tant que les dictes mil livres de rente li fussent assises et assignées à value de terre, dedanz les dictes seneschaucies ou l'une d'icelles, ou autre part en nostre royaume, en lieu souffisant, à prandre de lui et de ses hoirs, et de ceuls qui auront cause d'euls, par leur main, comme leur propre heritage, et à tenir de nous et de nos successeurs, roys de France, par hommage, le quel nostre dit cousin nous fist dès lors et à icellui le receusmes, voulanz que nostre dit don vaille et tiengne, non contrestant don que autres foiz aions fait à nostre dit cousin de la conté de Talemont et des appartenances, ou autres dons que fait li aions, en quelque maniere que ce soit, si comme il est plus plainement contenu en noz autres lettres sur ce faites ; nous, à la supplicacion de nostre dit cousin, livoulans asseoir et assigner la dicte rente, à prandre par sa main dores en avant, et deschargier d'icelle noz dictes receptes de Poitou et de Xantonge, icelle rente li asseons et assignons, pour lui et pour ses hoirs, et aians cause de lui, perpetuelment en et sur les choses qui s'ensuient, c'est assavoir nostre maison fort appellée la Mote, seant en la seneschaucie de Beaucaire, avec toute justice, haute, moienne et basse, fiez, homage, rentes, revenues et emolumens et autres choses, quelles que elles soient, appartenons à la dicte maison, pour vi elivres tournois de annuele et perpetuele rente, par telle condicion et maniere que les choses dessus dictes seront prisées et estimées à value de terre, selon nostre dit don, et se elles sont trouvées valoir meins des dictesvi elivres de rente, nous li ferons alieurs asseoir et parfaire ce que il en faudra, et se plus valoient que les dictesvi elivres de rente, le surplus seroit en rabat et deduction de la somme des dictes mil livres de rente. Item nous asseons et assignons à nostre dit cousiniiii elivres tournois sur noz rentes, revenues et emolumens, quex que il soient, de nostre chastel et chastellenie de Grisi et sur le paage et rente de Morolge, à nous appartenant, à avoir, tenir et posseoir à nostre dit cousin et à ses hoirs, et à ceuls qui de lui auront cause, par leurs mains, perpetuelment, les choses dessus dictes en foy et homage de nous, la quelle foy et hommage le dit nostre cousin nous a fait et baillié, et ses hoirs et aians cause de lui le feront à nous et à noz successeurs, et li en avons baillié et delivré, baillions et delivrons la proprieté, la possession et saisine par ces presentes lettres, sauve la dite deducion, se par la dite prisée et estimacion il est trouvé que elle estoit à faire. Et mandons et commandons, par ces presentes lettres, à touz noz subgiez du dit lieu de la Mote et du terroer et appartenances d'icellui, que à nostre dit cousin et à ses genz obeissent duement dores en avant. Sauf à nous le resort et la souvereneté ès dictes choses, et à touz noz justiciers, et à chascun d'euls, comme à eulsappartendra, que il leur facent obeir deuement. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fut fait l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvierLe texte de cette donation est inséré en vidimus dans d'autres lettres du roi Jean, sous la date du 8 mars 1352, n. s. (JJ. 81, n° 189, fol. 103). Louis d'Espagne, comte de Talmont, second fils de l'amiral, s'étant plaint que la terre de la Mote, au lieu de six cents livres de revenu, n'en produisait guère que la moitié, et ayant demandé que la somme promise lui fût parfaite, ou que du moins il lui fût permis de disposer de cette terre à sa guise, et de l'aliéner en mainmorte, le roi lui en accorda l'amortissement, avec remise de tous les droits dus en pareil cas. Et estoient ainsi signées : par le roy, à la relacion du consel, ou quel estoient messeigneurs de Laon, de Saint-Denys, de Revel et d'Offemont
Hugues d'Arcy, évêque de Laon, Gilles Rigaud, abbé de Saint-Denis, Guillaume Flote, seigneur de Revel, ex-chancelier, et Jean de Nesle, seigneur d'Offémont, chambellan du roi et queux de France, mort le 25 mai 1352. . Mathieu.
Et pour ce que par aventure nostre dit cousin, ou ses hoirs, ou aians cause de lui pouroient en aucuns temps estre empeschiez ès rentes, revenues, emolumens et choses dessus dictes, ou en aucunes d'icelles, et n'en seroient paiez de ceuls qui les tiegnent et tendront ou temps avenir, en la maniere et aus termes acoustumés, nous en ampliant noz dons et grace dessus diz, et pour consideracion de nostre dit cousin, et des bons et agreables services qu'il nous a faiz et esperons qu'il nous doie faire ou temps avenir, li avons octroyé et octroyons, de grace especial et de certaine science pour lui et pour ses hoirs, et ceuls qui ont ou auront cause de lui, que toutes foiz que ceuls ou celles qui doivent, et sont et seront tenus à paier les rentes, revenues, emolumens et choses dessus dictes seront deffaillanz ou contredisans de les paier, ou aucunes d'icelles, à nostre dit cosin, à ses hoirs, ou à ceuls qui ont ou auront cause de lui pour le temps, eulz de leur auctorité les puissent contraindre
Par le roy, à la relacion du conseil, ou quel vous estiés. P. Briarre.
Assignation sur les revenus des château, ville et châtellenie de Saint-Maixent, de quatre cents livres de rente annuelle, précédemment données à Savary de Vivonne, sire de Thors, sur les recettes de la châtellenie de Châteaumur.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nostre très chier ainsné fils Jehan, duc de Normandie, [nostre lieutenant] ès parties de la Langue d'Oc, pour certaines consideracions et causes, eust donné à heritaige à nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone1a 12, fol. 103). Un peu plus tard, Jean de Marconnay, évêque. et le chapitre de Maillezais portèrent plainte au criminel contre Savary de Vivonne, qui fut ajourné à deux reprises au Parlement, le 8 mai et le 8 décembre 1350 (X2a 5, fol. 192 et 197). Ils l'accusaient de leur avoir enlevé ou fait enlever par ses gens une somme importante de florins et un bassin d'argent pesant dix marcs ; au préjudice de leur église, et en enfreignant leur sauvegarde. Savary prétendait qu'il était en effet entré en possession de ces deniers, mais sans violence, et du consentement des plaignants, en qualité d'exécuteur testamentaire de son parent, le prédécesseur de Jean de Marconnay. Cette somme était destinée, disait-il, et devait être convertie par lui en pieux usages pour le salut de l'âme de ce prélat. Cependant, par un traité amiable, en date du 11 mars 1351 (n. s.), Savary s'engagea à restituer le tout en deux paiements, le premier à la Saint-Michel 1351, et le second à la saint Michel 1352 (X1c5). Enfin il eut encore a soutenir un procès contre l'abbé de Saint-Maixent, dont il était l'homme-lige, et qui lui reprochait de nombreux abus de justice. Celui-ci demandait qu'il fût condamné à restituer les fruits et émoluments prélevés indûment depuis douze ans, soit trois mille livres parisis, sur les fiefs qu'il tenait de l'abbaye. La cour décida que l'abbé et les religieux exposeraient leur plainte par écrit, que Savary de Vivonne serait ajourné aux jours de Poitou du prochain Parlement, et que, pendant ce temps, information serait faite. Mandement fut adressé en conséquence au sénéchal de Poitou, le 14 mars 1353 (X2a 6, fol. 25 v°).e livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, à prendre sur les emolumens, rentes et revenues du chastel et chastellenie de Chasteaumur, lequel don nous confermasmes à nostre dit conseiller, par noz lettres seellées en cire vert, si comme il nous est plus plainement apparu par icelles, des quelles la teneur s'ensuit :
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et ainsné filz, le duc de Normandie et de Guienne, contenans la fourme qui s'ensuit :
Jehan, ainsnezfilz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, à touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services faiz a nostre dit seigneur et pere, et [à] nous par nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone, seigneur de Thors, chevalier, et que icellui chevalier, pour cause du dit service, a souffert moult grans paines et travaulz et s'est exposez en pluseurs perilz, en pluseurs lieux, tant pour le fait de ces guerres presentes,
en Gascoigne, Xanctonge et ailleurs, comme en pluseurs autres honorables services, qu'il a faiz a nostre dit seigneur et nous, et expose encores de jour en jour, sanz cesser, à icellui chevalier avons donné et octroie, donnons et octroions, de grace especial, de certaine science, par ces présentes, iii jc. livres de rente à heritage, à asseoir en la chastellenie de Chastiaumur, en la seneschaucie de Poitou, en la terre de Belleville, que tenoit le seigneur de Belleville, au plus [près] du lieu appellé les DeffensLe fief des Deffens était l'objet d'un litige entre Jeanne de Bauçay, dame de Mauléon, tant en son nom que comme tutrice de Guyard de Thouars, son fils, d'une part, et Jeanne de Belleville, dame de Clisson, d'autre, au moment où les biens de cette dernière furent confisqués. Jean, duc de Normandie et comte de Poitou, ayant été mis en possession de ces biens et par suite substitué aux droits de la veuve d'Olivier de Clisson, fut ajourné au Parlement et mis en demeure de dire s'il entendait reprendre ou abandonner la cause pendante. Son procureur vint à la cour et déclara qu'il renonçait à poursuivre le procès, 28 juin 1345 (X , en lieu mains damageable pour nous et plus prouffitable pour le dit chevalier à tenir et explecter pour lui, ses hoirs et ceulz qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours. Toutefois nostre volenté est que, quant il plaira à nostre dit seigneur ou nous asseoir au dit chevalier en lieu convenable1a10, fol, 219 v°).iii jc. livrées de terre en lieu desiii jc. dessus dites, que les ditesiii jc. livres de terre données au dit chevalier par nous, comme dessus est contenu, retournent en la maniere que elles estoient par avant nostre dit don. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poitou et de Limosin, present et avenir, ou à son lieu tenant, que le dit chevalier, ses hoirs et successeurs, et ceuls qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours, facent et lessent joir paisiblement des ditesiii jc. livrées de terre, en ostant tout empeschement qui mis y seroit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment à touz jours, nous avons fait mettre le seel de nostre secret, en l'absence du grant, à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneuret nostre, et l'autrui en toutes. Donné à Chaumes lès Busensai, ou mois de decembre l'an de grace mil ccc xlv.Et nous toutes les choses et chascunes d'icelles contenues ès lettres ci dessus transcriptes loons, greons, ratiffions, et de nostre auctorité et puissance roial et de certaine science et grace especial, approuvons et confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné au Moncel lez Pons Sainte-Maixance, l'an de grace mil
ccc. xlvj, ou mois d'octobreCette donation, ainsi vidimée et confirmée, se trouve enregistrée une seconde fois, mais séparément, au fol. 166 v° du même registre (JJ. 76), et est suivie des mentions : Par le roy, P. Blanchet. — .Non cadit hic financia. Clarinus.
Nous, considerans le bien et leaulté de nostre dit conseiller, que nous savons estre en lui, à sa requeste et de [son] consentement, li avons assigné et assignons, baillons et delivrons les dites c. livres de rente, à prendre pour lui et pour ses hoirs, senz en rendre compte, sur noz emolumenz, rentes et revenues du chastel, ville, chastellenie et ressort de Saint-Maixant, c'est assavoir les rentes et demaines, ventes, paages, la justice et juridicion haute, moienne et basse, o toute cohercion, exercice, prouffiz et emolumens d'icelle, et le scel aus contraux du dit lieu avecques l'esmolument et juridicion d'icelui, jusques à tant que ailleurs les li aions ou au siens souffisanment assis en Poitou, en tele condicion et maniere que, se il est trouvé que les dites choses vaillent plus des dites c. livres de rente, par l'estimacion et presage que nous en ferons faire, le seurplus tournera devers nous, et se moins valent, nous les li parferons et asseirons en et sur autres choses. Et parmi ce le dit Savary et ses hoirs seront tenuz garder et deffendre, au leur et à leurs perilz, le dit chastel de Saint-Maixant c. livres de rente deux cenz livres par an, à prendre sur noz autres revenues du chastel et chastellenie dessus dis, ou ailleurs, tant comme il garderont, li et ses diz hoirs, le dit chastel en la maniere dessus dite et comme il nous plaira, et avecques ce l'usage de nos forez en la dicte chastellenie, à prandre par la main des gardes forez, pour les neccessitez du dit chastel, comme à faire pons, engins et autres neccessitez à la garde d'icellui, et pour ardoir en icellui, sanz excès. Et pourront nous et nostre dit filz, et noz successeurs, reprandre à nostre main les choses dessus. Les dites lettres de nostre dit filz confermons sur le don des dites c. livres de rente, [lesquelles] demourront et seront en telle vertu comme elles estoient avant cest present assignement, et ne pourra le dit sire de Tors empescher ne contredire la dite reprise, à nous ne à nostre dit filz, ne à noz diz successeurs, pour longue tenue ou autrement. Et parmi cest present assignement et bail, le dit Savary ne prandra plus les dites c. livres de rente à lui données sur les revenues de Chastiaumur, fors ou cas de la dite reprise, ou quel cas et aussi ou cas que le dit chastel et chastellenie de Chastiaumur seroit lors rendu, nous ou nostre dit filz, ou celui qui reprandroi t les choses dessus dites, serons ou sera tenuz de asseoir et delivrer c. livres de rente en Poitou, ou ailleurs, en lieu competant. Et nous li avons promis garder et enteriner les choses dessus dites. Sauves et reservées à nous les foiz, les hommages et autres choses qui ne sont baillées ci dessus au dit Savari. Et des choses dessus dites à lui baillées, comme dit est, l'avons receu en foi et en hommage, les quielx il nous a faiz et bailliez, et samblablement le nous feront ses hoirs, et à noz successeurs. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses, et en toutes l'autrui. Ce fust [fait] à Paris, l'an de grace mil
Par le roi, à la relacion de messeigneurs de Laon, l'abbé de Saint-Denis, de Revel, de Montmorenci, de Meullent et J. de Chastellé. Mathieu.
Lettres de rémission octroyées à Regnault Poulailler, de Poitiers, coupable de meurtre sur la personne d'Armand de Brabant, partisan anglais de la garnison de Lusignan.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme après et contre certaine ordenance, ceste presente année pour certaine cause faite en la ville de Poitiers, que nuls de noz ennemis, qui, ou pluseurs d'eulx, soubz couleur des treves lors estans de la guerre de nous et de noz ennemiz, enterront en la dicte ville, en ycelle ne demourast ou arrestat que par un jour et une nuit tant seulement, et Armant de Breban estant de la partie de noz diz ennemis contre nous, en et de l'establie de Lesignent2a 5, fol 192 v° et 212.) Ailleurs, les quatre fils d'Hugues de Loubeau, chevalier, en procès contre Aimery Joubert, chevalier, exposent qu'ils n'ont plus de quoi poursuivre leur cause, parce que leurs hébergements, se trouvant entre Lusignan et Saint-Jean-d'Angely, ont tous été 1a 12, fol. 377 v°.)
Autrefois signée ensi : Par le roy en ses requestes. Heliaz.
Rescripte du commandement du secret conseil, ou quel l'autre avoit esté pardue.
Sine financia, per consilium secretum, quo erant domini Laudunensis, Sancti Dyonisii et Majoris Monasterii, xxiija septembris xlviijo. J. Matheus.
Provisions de capitaine général en Poitou, Saintonge et Limousin, données en faveur de Pierre Flote, dit Floton de Revel.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians à plain du senz, loyauté et diligence de nostre amé et feal chevalier, Floton de Revele jour de juing, l'an de grace mil
Confirmation de la vente aux enchères et de l'adjudication à Pierre Voisin, bourgeois de Niort, des biens de feu Pierre Sarrazin, receveur du roi en Saintonge, sis à Niort et aux environs, et saisis sur ses héritiers à cause d'une somme dont il était redevable au Trésor
Philippe, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres contenans la fourme qui s'ensuit :
A touz ceuls qui verront et ourront ces presentes lettres Guillaume Langlois, le jeune1a 12, fol. 94), le même sans doute qui avait été maire de Poitiers deux années de suite, en 1343 et 1344 (c. trente et une livres er, comte d'Eu, et de Jeanne de Mello, et que sa dot lui fut assignée sur des terres de Poitou.er et de N. de l'Isle-Bouchard, avait épousé, en 1305, Isabelle, fille de Brideau de Châteaubriand et de Marguerite de Parthenay, dont il eut un fils, Amaury, et deux filles : Isabelle, mariée au seigneur de Montejean, et Jeanne, qui épousa : 1° Guy Turpin, seigneur de Crissé ; 2° Hugues du Bellay.e siècle, et dont un des membres, Jacques Aymer, fut grand prieur de Champagne, dans les premières années du e siècle.
Des quiex choses le dit feu maistre Pierre mourust vestu et saisi, tenant et esploictant en nom, et les quiez furent estimées par gens expers en ce, si comme dit est, au pris de six vinz livres, lors monnoie courant, c'est assavoir florin d'or à la chaiere, pris et compté pour Xl. solz tournois, et le denier appellé double pour deux parisis. Et au dit pris furent les dites choses criées et subhastées ès lieux et par les jours dessus diz et en la maniere dessus dite. Et comme aucuns ne fu ne soit venuz avant qui les dites choses vousist acheter, ne se vousist opposer contre la vente et execucion d'icelles, ne qui se deist avoir aucun droit ou obligacion, par quoi la dite vente ne deust estre faite, fors que Pierre Voisin, clerc, bourgeois de Nior, qui aujourduy vint avant et offri aus dites choses six vins livres, monnoie courant à present, c'est assavoir florin à la chaiere pris et compté pour vint souz tournois et le double pour un parisis, premierement passée septaine, quinzaine, et plus en outre actendu, dès le dit jeudi avant la feste de la Saintembresche, qui fu fait le quart et darrain cri des dites choses, comme dit est, jusques au dit jour d'uy, faites, gardées et acomplies toutes les sollempnitez à ce neccessaires et acoustumées, assavoir est que par devant nous, seelleur dessus dit, personnellement establi le dit Thomas, commissaire devant dit, a vendu, baillé et octroié de par le roi au dit Pierre Voisin, comme à plus offrant et darrenier offrant, les choses dessus nommées et declairées, pour le pris des dites xx. livres de la dite monnoie courant au jour d'uy, le quel pris il a enterinement paié au dit commissaire, et s'en est tenuz le dit commissaire pour bien content et paié, et pour le roy nostre seigneur et pour tous autres en a clamé quicte le dit Pierre Voisin et les siens, et d'icelles dites choses l'a vestu et saisi de par le roy, et l'en a baillié possession et saisine, requeranz le dit commissaire et mandant, de par le
Les teneurs des lettres du roy nostre seigneur, dont dessus est faite mencion. S'ensuit la teneur de la premiere :
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé Thomas Brochart, salut. Comme Pierre Sarrazin, ou temps qu'il vivoit et ou temps de sa mort, eust esté nostre receveur de Sanctonge et par la fin des comptes de sa
recepte pour deux anz finiz à la saint Jehan l'an mil ccc. xlv., soit demeuré en reste qu'il nous devoit cinq mille deux cenz xxxj. Livres xj. solz vj. deniers maille tournois, forte monnoie courant, au dit terme de la saint Jehan l'anm. ccc. xlv., de la quelle somme de reste la femme du dit Pierre est tenue, tant pour la compaignie et convenance des diz mariez, comme selon l'us et coustume du païs de Poitou, si comme l'en dit, à paier la moitié et les heritiers et autres tenans les biens du dit Pierre l'autre moitié, nous te mandons, commettons, par ces presentes, que ces lettres veues, tu [te] transportes ès parties de là où mestier sera, et contraingnes, si comme il est acoustumé à faire pour noz propres debtes, les dites fame et hoirs et bien tenans par les porcions dessus dites, à ycelles nous paier senz delay. Et pour ce que pluseurs personnes, des quelles les gens de noz Comptes à Paris te envoient, en un roulle souz leurs seauz, les noms, estoient tenuz au dit Pierre, pour cause de la dite recepte et sont tenues pour celles causes aus diz hoirs et femme, si comme l'en dit, nous te mandons et commettons que, se tu treuves des leurs biens sur les quiex tu puisses faire la dite execucion et contrainte, sanz delaier nostre paiement, aussi tost à nostre prouffit, comme sur les biens des diz hoirs, tu la y fay en la maniere dessus dite. Et ou cas que iceulx debteurs ne sont hoirs ou biens tenans du dit Pierre et confesseroient la dite debte, mais se opposeroient à la dite contrainte, adjourne les à certain et competant jour par devant noz dites genz de noz comptes à Paris, pour aler avant sur la dite opposicion, si comme raison sera, et certiffie noz dites gens de ce que fait en auraz. Et voulons et mandons que touz noz justiciers et subgiez obeissent et entendent à toy, et à tes deputez, sur les dites choses et sur tout ce qui y puet appartenir. Et tout le dit argent fai apporter à nostre tresor à Paris sauvement. Donné à Paris, le xxiiijejour de juing l'an de grace milccc. xlvij., sous nostre seel nouvel.
Par les gens des Comptes. Mathieu.
Item la teneur de l'autre s'ensuit :
Philippes, etc., à Thomas Brochart, salut. Comme nous te eussions mandé et commiz, par noz lettres, faire execucion sur la femme, hoirs et biens tenans de feu maistre Pierre Sarrazin, jadis nostre receveur de Sainctonge, et sur les deux filles de la dite femme que elle a d'un autre mari avant le dit Pierre, pour la somme de cinq mille
ii e.xxx . et une livres six solzv j. deniers maille tournois, forte monnoie, qui deuz nous sont par la fin du compte du dit feu Pierre, et pour ce aiez pris et mis en vente pluseurs biens meubles et immeubles sur les diz fame, hoirs, biens tenans et filles de la dite fame, et [les dites] filles et Jehan Sarrazin, hoir du dit Pierre o benefice de inventoire, si comme il dit, se fussent opposez à la dite execucion, et après la dite opposicion, pour icelle poursuirre, leur procureurs, c'est assavoir Gilles Cahouet, prestre, procureur des dites filles, et Jehan de LusarcheUn Guillaume de Luzarche était prévot de Niort en 1327. On conserve un contrat de vente de cette année par lequel il céda au roi une rente annuelle de cinquante livres (Arch. nat., J. 181, n° 72). Un Pierre de Luzarche fut un instant procureur du roi en Poitou, au commencement de l'an 1356, à la place d'Hugues de la Croix, qui avait été suspendu de son office par Jean de Clermont, maréchal de France, lieutenant du roi entre la Loire et la Dordogne (X , procureur du dit Jehan Sarrazin, comparissant pour euls par devant les gens de noz Comptes à Paris, aient proposé premierement pour la dite femme, que contre elle l'en ne devoit faire execucion, ne à ce elle ne doit estre contrainte, en tout ne en partie, pour la dite debte, pour la coustume du païs, pour ce que elle avoit renoncié aus meubles et conquès du dit Pierre, son mari, en soi abstenant de les prendre en tout ou en partie, et supposé que elle en eust aucuns pris ou receu, si ne devoit elle estre contrainte par la dite coustume, fors pour tant comme elle en auroit eu ou receu, et que la dite coustume avoit lieu entre nobles1a16. fol. 214 v°).et nonnobles, et aussi bien en debtes royaux comme en autres debtes, si comme son dit procureur disoit. Et pour les dites filles, que l'en ne devoit sur elle, pour cause de la dite debte, execucion faire, ne à ce ne doivent estre contraintes en aucune maniere, car elles n'estaient hoirs du dit Pierre, ne aucuns de ses biens n'avoient ne tenoient ; et que se elles avoient demouré en l'ostel du dit Pierre, en son vivant, avecques lui et leur mere, si n'avoient elles riens commun avecques le dit Pierre, mais y avoient demouré pour certaine composicion et accort sur ce fait, pour certaine somme d'argent, avant ce que le dit Pierre fust nostre receveur, entre les tuteurs et courrateurs des dites filles, d'une part, et le dit Pierre, d'autre part, à tous jours avoient leurs meubles en leur hostel à part, senz faire en rienz compaignie avecques le dit Pierre et sa femme, mais dès lors qui fu receveur, prindrent leur heritaige à leur main et en le-voient part les levées. Et pour le dit Jehan Sarrazin, disoit son dit procureur que, jà soit ce que il soit hoirs de son dit pere, si estoit par benefice de inventoire, et que il n'estait tenuz, selon droit et usage, ou coustume de païs, à paier, pour son dit pere, aucune chose oultre les biens contenuz en l'inventaire des biens de son dit pere, que il se disoit avoir fait loiaulment et sanz fraude, et avant que il preist aucuns des diz biens ; et disoit avecques ce le dit Jehan Sarrazin, contre la dite execucion, que en icelle faisant le dit commissaire avoit pris et saisi, et vendu indeuement pluseurs biens, tant heritaiges que autres, qui ne devoient en riens estre comprins en ycelle execucion, comme il ne fussent mie de son dit pere, mais sont et appartienent au dit Jehan de par sa mere, tant pour cause des acquès faiz durant le dit mariage du dit Pierre Sarrazin et d'icelle, la quelle trespassa avant que le dit Pierre fut nostre receveur, comme pour cause de heritage et du douaire à li venu et appartenant à cause de sa dite mere, comme autrement, si comme il disoit. Nostre procureur pour nous proposant au contraire pluseurs raisons : premierement contre la dite fame, que supposé, senz prejudice, que les faiz et raisons proposez pour sa partie fussent vraies, si disoit nostre dit procureur, que, depuis ou avant la dite renunciacion que elle se disoit avoir faicte, elle avoit pris et appliqué, retenu et recellé pluseurs des biens meubles, debtes et conquez du dit feu Pierre ; pour quoi disoit nostre dit procureur que la dite renunciacion, si faite fu, ne li doit valoir, mais doit estre tenue ou reputée pour compaigne de son dit mari, et estre contrainte à paier la moitié de tout du dit Pierre, tant selon droit et raison, comme par la coustume et usage du païs. Et quant à ce qui estoit proposé par le procureur des dites filles, disoit nostre dit procureur que les dites filles ont touz jours esté compaignes et communes en biens et demeuranz avecques le dit Pierre, et encores estoient au temps de son trespassement, senz condicion, convenance ou accort contraire à ce ; pour quoi nostre dit procureur disoit que execucion devoit estre faite sur elles et sur leurs biens. Et quant à ce qui fu proposé par le procureur du dit Jehan Sarrazin, disoit nostre dit procureur, que, supposé, senz prejudice, que ainsi fu comme proposé estoit par le procureur du dit Jehan, si disoit nostre dit procureur que le dit Jehan Sarrazin, avant le dit inventoire commencié, avoit pris et appliquié par soi pluseurs biens du dit feu Pierre, et avoient pluseurs des diz biens qui onques n'avoient esté mis au dit inventoire, que le dit inventoire ne fut mie deuement fait ; pour quoy disoit nostre dit procureur que, non obstant le dit inventoire ne les autres raisons proposées par le procureur du dit Jehan, ycellui Jehan estoit et est, et doit estre reputé pour droit et vray hoir du dit feu Pierre, senz ce que le benefice d'inventoire li doie ou puisse valoir en cest cas, par la coustume ou usage de païs, et que la dite execucion devoit estre faite sur li et sur les biens par les raisons dessus dites et pluseurs autres, et que ce qui fait en avoit esté devoit valoir et tenir. Savoir faisons que, oyz sur ce par nos amez et feaulz genz de noz comptes à Paris les diz procureurs, en tout ce qu'il voudrent dire, et oiz sur les dites coustumes pluseurs tesmoins, par les diz procureurs produis et amenez, eu sur tout ce deliberacion, nos dites genz ont ordené que execucion sera faite pour nostre dite debte sur touz les biens meublés du dit feu Pierre Sarrazin, que l'en pourra trouver, et sur touz ses biens inmeubles, en quelque main que il soient trouvez ou transportez, depuis que il fu mis ou dit office, et sur toutes ses debtes qui pourront estre trouvées ; et ferons enquerre la verité sur les faiz proposez d'une part et d'autre, et l'enqueste sur les choses dessus dites faite et parfaite, sera sur tout ce fait acomplissement de droiture. Pour quoi nous te mandons et commettons que, adjoint avec toy un prodomme du païs non suspet, tu, sur les choses dessus dites et chascune d'icelles, appellé à ce nostre procureur et ceulz qui seront à. appeller, enquierez diligenment la verité, et l'enqueste que faite en aurez, renvoie feablement enclouze souz les seaulx de toy et de ton dit adjoint, à noz dites gens de noz comptes, aus quiez nous mandons et commettons que, icelle veu, il facent sur les choses dessus dites aus dites parties bon et brief acomplissement de justice. Et nientmoins l'execucion par toi commencié pour nostre dite debte, tu, selonc la teneur de la dite ordenance faite par les dictes gens de noz comptes, fai et parfai sur touz les biens meubles et debtes du dit feu Pierre, qui pourront estre trouvez, et touz les biens inmeubles du dit Pierre, en quelque maniere que il soient trouvez ou transportez, depuis qui fut ou dit office de receveur, et baille decret et saisie des heritages et biens d'icellui Pierre, que tu auraz venduz, aus achateurs d'iceulx, les quiex decret [et saisie] nous leurs confermerons, et tout l'argent que tu en recevraz aporte ou envoie sauvement à nostre Tresor à Paris, senz delay ; et sursoie de faire execucion sur les biens des diz femme et filles, et Jehan, qui n'appartenoient au dit Pierre, au temps de sa mort, (quar sur ceulx qui siens furent sera faite execucion, comme dessus est dit), jusques à tant que la dite enqueste soit faite et jugiée ou que autre mandement en aiez ; et jusques alors recroy aus dites femme et filles, et Jehan, par bonne caucion, leurs biens pris ou mis en nostre main pour la cause dessus dite. Si mandons à tous noz justiciers et subgiez que à toi et à ton adjoint, en faisant les choses et chascunes dessus dictes, obeissent et entendent diligenment, et te baillent conseil, confort et aide, se mestier en as, et par toi en sont requis, non contrestant quelconques [lettres] empetrées ou à empetrer contre l'ordenance dessus dite. Donné à Paris, le xv mejour de decembre l'an de grace milccc. quarante et sept. Mathieu.
Dupplicata pro parte. Collatio fit.
En tesmoing des quelles choses, nous le dit Guillaume Angloiz, à la relacion et requeste du dit commissaire, reservans et retenans expressement, en et sur les choses dessus dites par li et o li faites, la volunté et correction du roy nostre seigneur et de noz seigneurs des comptes, avons appozé à ces lettres le dit seel que nous portons, et le dit commissaire le sien, à greigneur fermeté des dites choses. Ce fu fait et donné à Niort, tesmoins presens à ce Hugues Aigreau et Guillaume Coiquet, de Frontenay, le e jour d'avril l'an de grace mil
Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses contenues en icelles aianz fermes et aggreables, icelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre auctorité roial et grace especial, par la teneur de ces presentes, confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion de son secret conseil, ouquel
Sine financia, per secretum regis consilium, in quo erant domini in plica hujus littere nominati. Tourneur.
De hoc fit mencio super dictum Thomam Brochardi, in debitis Sanctonensibus super o. H. de Rocha.
Lettres d'absolution accordées à Guyon Pevrier, de Cosne-sur-Loire, banni du royaume pour plusieurs crimes commis en diverses provinces, en récompense des renseignements qu'il avait donnés à Floton de Revel sur les forces et la garnison anglaises de Lusignan.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres dont la teneur est telle :
Floton de Revel, seigneur de Lescole, capitaine pour le roy ès parties de Poitou, Xantonge, Lymosin et ès marches, lieux et frontieres d'environ, si comme il puet apparoir par les lettres du dit seigneur
Voy. les provisions qui précèdent (10 juin 1348), n° CCCXLII. . A touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons comme Guion Pevrier, de Conne sur Loyre, ait esté accusé par un homme appellé Jehanin du Char, qui par ses demerites fu executés à Lille soulx Monreau, en Bourgoigne, d'avoir esté à un homicide et à pluseurs autres malefices ; item aussi ait esté accusé par un homme appellé le Camus, qui par ses demerites fu executez à Conne sur Loyre, d'avoir esté au murtre d'un homme qui fu occis près de la dite ville de Conne ; item que le dit Guyon est accusé par monsieur Porrus de Lobert, chevalier, d'avoir fait et ordenné, ouavoir fait faire et ordenner unes fausses lettres de quictance souz le seel du dit messire Porrus, et bailliées ou fait baillier à messire Amenion de Pommieres Dans l'interrogatoire d'Arnaud Foucaut (mai 1345), cité plus haut, il est question des pillages de la compagnie du sire de Pommiers en Saintonge. Ce personnage n'était cependant pas un vulgaire aventurier ; sa réputation militaire lui avait mérité un rang distingué parmi les capitaines au service de l'Angleterre, Il prit une part brillante à un combat livré en Poitou, l'an 1349, dont l'auteur de , chevalier, ennemi du roy nostre seigneur et le nostre, prisonnier du dit messire Porrus, par les quelles le dit messire Amenion se dit estrequictez de sa raançon envers le ditmessire Porrus, auquel cas nous nous tenons pour enformez du contraire ; item que le dit Guion, par commission de noble et puissant seigneur monseigneur Jaque de Bourbonla Chronique normande du , récemment publiée par M. A. Molinier, est seul à parler, et qu'il nommé la bataille de Lunalonge [Limalonges] (p. 94, 95), où il y eut bien trois cents Français tués ou faits prisonniers. Les Anglais étaient commandés par le sénéchal de Bordeaux, le captal de Buch, le sire de Lespare, Emelion de Pommiers et le sire de Mussidan ; les Français avaient pour chefs Jean de l'Isle, le sénéchal de Poitou, Boucicaut, Savary de Vivonne, etc. Le sire de Pommiers assistait encore à la journée de Comborn (Corrèze), en 1353, où il contribua à la défaite d'Arnoul d'Audrehem (xiv esiècleId ., p. 100). Enfin, il est nommé parmi les principaux personnages qui étaient aux côtés du prince de Galles, à la bataille de Poitiers (Id ., p. 113). Sa valeur éprouvée le fit rechercher du duc de Touraine, Philippe, depuis duc de Bourgogne, qui sut le gagner à la cause française, et lui fit obtenir du roi Jean, son père, une rente annuelle de 1,500 livres. On suit la trace du sire de Pommiers jusqu'au 8 juillet 1370, dans un mandement où il est question du prix d'un coursier dont Charles V lui fit cadeau. (Voy.Mandements de Charles V , publié par M. L. Delisle, in-4°, 1874, nos20, 22, 45, 135 et 703.)Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, connétable de France après le décès de Charles d'Espagne, fait prisonnier à la bataille de Poitiers, mourut le 2 avril 1361, des blessures qu'il avait reçues au combat de Brignais. , pour le temps lieutenant du roy nostre dit seigneur ès dites parties, prist un cheval d'un prieur demourant près de Cloye, le quel il ne rendi pas ; item que par vertu d'icelle commission il pris entre la Chappelle-la-Royne et Corbuil un roncin d'un homme, le quel il ne rendi pas, et de pluseurs autres cas et malefices, pour les quiex il par ses contumaces a esté bannis du royaume de France ; et pour paour et doubtedes diz cas, et pour yceuls, se fust mis ou chastel de Lesignan, en la compaignie des ennemis du roy nostre dit seigneur et les nostres, et contre son cueur et volenté ; et le dit suppliant se soit traiz et retournez par devers nous, disant que des cas dessus diz, pour les quiex il a esté bannis, lui estre pur et innocent ; et avecques ce nous a monstré à grant instance la bonne nature, voulenté et affection qu'il a au roy nostre dit seigneur et au royaume, et qu'il estoit près et appareillez de le monstrer de fait à tout son pooir, au dommaige et destruccion des ennemis de nostre dit seigneur, et especialment de ceus de la garnison de Lesignan, avecques les quiex il avoit conversé, et des quiex il savoit l'estat et connivence ; en nous suppliant humblement que, ou cas que nous le trouveriens preudons et loyaus envers nostre dit seigneur et ses subgiez, ès choses dessus dites, que sur les diz malefices et cas nous li voussisions pourveoir de remede convenable et gracieux. Et depuis les choses dessus dites nous ayons trouvé le dit Guion vrays, loyaux et preudons envers le dit seigneur et ses subgez en pluseurs lieux et manieres, et especialment au fait et à la besoigne de Chenoy On ne trouve nulle part ailleurs mention de ce combat de Chenay. , et que par le bon conseil et avis du dit Guion les ennemis du dit seigneur, et especialment ceulx de la garnison de Lesignan furent moult domaigez, oye la supplicacion du dit Guion, considerans les choses dessus dites, et attendans les très grans, bons et agreables services que le dit Guion a faiz au dit seigneur, à son païs et à ses subgiez, qu'il fait de jour en jour, et que nous esperons qu'il face ou temps avenir, et des quiex nous sommes plainement enformez de fait et par pluseurs nobles et autres subgez du dit seigneur, au dit Guion, par le povoir et auctorité à nous donnez du dit seigneur, avons pardonné, quicté et remis,pardonnons, quictons et remettons du tout en tout plainement les diz ban et touz les cas, malefices et crimez dessus diz, et ce qui par vertu d'yceulx s'en est ou pourroit estre ensui, en quelque maniere que ce soit. Et avecques ce le remettons, restablisons et restituons au royaume, à son païs et à sa bonne renommée, tout aussi comme se les diz cas ne fussent onques advenus. Si donnons en mandement au bailli de Bourges et à touz les justiciers et subgez du dit seigneur que d'ores en avant, pour cause des diz malefices, deliz, crimez et ban il ne contraignent, praignent, arrestent ou molestent le dit Guion, en corps ne en biens, par quelque voie que ce soit, mais se aucune chose avez pris, saisi, arresté ou levé du sien pour ceste cause, si le faites rendre et restituer sanz delay. En suppliant à nostre dit seigneur que, selon le povoir à nous octroyé de par lui, à greigneur confirmacion, il vueille ces presentes lettres confermer. En tesmoing de la quelle chose, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Poytiers, le xiiij ejour de juillet l'an de grace mil troiz cenz quarante et huit.
Les quelles lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses et singulieres contenues en ycelles nous, ayans fermes et agreables, voulons, loons, greons, ratiffions et approuvons, et de noz plaine puissance, auctorité royal et grace especial, confermons. Mandans par la teneur de ces presentes à touz les justiciers de nostre royaume et à chascun d'eulx que des graces dessus dites il facent et laissent joir et user paisiblement le dit Guion, sanz aucun empeschement, et contre la teneur d'ycelles ne sueffrent estre ycellui Guion molesté ou empeschié, en aucune maniere, en corps ne en biens. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait au Boys de Vincennes, l'an de grace mil troiz cenz quarante huit, le xxje jour du moys de juillet.
Par le roy, vous et le sire de Revel presens. Rougemont.
Remise faite à Jean de Curzay, écuyer, dit Bidaut, seigneur de Pouillé, de la paroisse de Thuré, des dettes qu'il avait contractées envers Gautier Toutin, lombart, de Châtellerault, et autres usuriers, à condition qu'il remboursera le capital de son premier emprunt au receveur du roi.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres ouvertes, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz les justiciers du royaume de France, et à touz les feaulx et subgiez du roy nostre sire, et à touz autres aus quiex ces presentes nos lettres vendront, Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, chanoinnes de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Tourainne sur les choses contenues en certaines lettres, les quelles nous avons receues, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, etc. Donné à Paris, le e jour de marz l'an de grace mil e jour de may, l'an de grace mil
Item. Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez clers, maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut et dillection. Comme pour certaine et raisonnable cause, eue consideracion aus griefs que noz subgez ont soustenu et soustennoient par les usures que les
Salut et dillection. Savoir faisons à vous, et à chascun de vous, que, par vertu des dictes lettres, nous avons fait crier par cri solempnel, à Tours et ès autres bonnes villes de la dicte seneschaucie de Poitou, l'ordenance de nostre dit seigneur et toutes les autres choses contenues ès lettres royaux dessus dictes, et par tant s'en est venu par devers nous, à Tours, le vendredi après la feste saint Luc, euvangeliste, qui fu l'an de grace mil 1a 10, fol. 372). Soit qu'ils n'aient pu parvenir à s'entendre, soit que d'autres sujets de contestation aient surgi entre eux, ils furent tous deux décrétés d'ajournement personnel au Parlement, le 16 novembre 1349 (X1a 12, fol. 350). Philippe interjeta appel d'une sentence rendue en faveur de son adversaire par les deux commissaires, Chevrier et de la Noète, et en obtint l'annulation du Parlement (Arrêt du 25 juin 1351, X1a 13, fol. 176). Le 26 décembre 1352, on retrouve Jean de Curzay en instance contre le même Jean Philippe, lombart, et son fils, demeurant à Châtellerault : Il est mande au sénéchal de Poitou de les ajourner ou faire ajourner en personne (X2a 6, fol. 5). Le premier ne s'étant pas présenté et ayant été excusé, un nouveau délai lui est fixé, le 9 février 1353 (2a 6, fol. 119). Le 3 juillet 1355, le Parlement s'occupait encore de cette interminable affaire et rendait un arrêt sur incident (XX1a 13, fol. 35 V°, 260 ; Xla 15, fol. 192 v°).
Item nous a dit et revelé que ycellui Jehan ot et print, à cause de prest a usure, du dit Perrot Philippes, lombart, cinquante solz, monnoie courant, le vendredi avant la saint Hylaire qui fu Tan de grace mil
Et comme le dit Jehan ait paie à nostre receveur de Touraine, pour nous et en nostre non, les dictes vint livres, si comme il appert par les lettres du dit receveur dont la teneur est telle :
Je Macé Portier, receveur de Touraine, ay eu et receu de Jehan de Curzay, autrement appelle Bidaut, escuier, parrochien de Turé en Poitou, vint livres tournois, monnoie courant, sur ce que il puet devoir au roy nostre sire pour le pur sort des lombars, desquelles vint livres je me tieng à bien paiez. Donné soulx mon seel, le jeudi e jour d'aoust l'an
Nous adecertes les finance et composicion et toutes les choses dessus dictes, ainsi comme elles sont plus à plain esclairées, faites et accordées par les diz commissaires, aians agreables, ycelles voulons, greons et approuvons, et de grace especial confermons, et avec ce quictons le dit escuier des dictes vint livres à touz jours mais, et promettons à garantir d'icelles et de toutes les usures dessus dictes envers les diz lombars, usuriers et touz autres, à touz jours mais, à noz propres couz et despans. Mandons et commandons estroitement aus gardes des foires de Champagne et à touz autres justiciers, commissaires et subgiez, et à chascun d'eulx, que le dit escuier, ses pleiges et leurs hoirs ne contraignent, ne sueffrent contraindre, contre la teneur de ces presentes, mais ycelles et leur contenu acomplissent et enterinent de point en point. Et que ce soit ferme et estable apperpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.
Sinefinancia, per secretum consilium, inquoerant domini
De dictis
Herbert Berlant, chevalier, en dédommagement des pertes qu'il avait subies lors de la prise de, Poitiers, obtient que la foire, dite de la Pierre-Levée, se tiendra désormais chaque année pendant trois jours consécutifs dans son fief des Halles à Poitiers.
Philippes, etc... Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceulx qui orront et verront ces presentes lettres Guy, seigneur de Mortemer
C'est la seule fois que le nom de ce sénéchal se rencontre dans les registres du Trésor des Chartes, et je n'ai pu recueillir aucun renseignement sur sa personne. Comme il était d'usage de choisir les baillis et sénéchaux en dehors du pays, Guy devait appartenir à la maison de Mortemer, de Normandie, plutôt qu'à la branche établie en Poitou, où elle possédait encore à cette époque la châtellenie de Couhé. Il eut pour successeur Guichard d'Ars qui prend le titre de sénéchal de Poitou, dans un acte du 22 juillet 1350, inséré dans les lettres de confirmation de la vente des terres de Champigny et de Sainte-Gemme, du 10 décembre 1351 (JJ. 81, n° 151, fol. 85 v°). , chevalier du roy et seneschal en Poitou et en Lymosin, salut en Dieux nostre Seigneur pardurable. Sachent touz que nous avons veu et receu unes lettres du roy nostre seigneur, à nous presentés par monsieur Harbert Bellant, chevalier, contenans la forme qui s'ensuit ;
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Au seneschal de Poitou et de Lymosin, ou à son lieu tenant, salut. Oye la supplicacion de nostre amé Harbert Bellant, chevallier, disant que quant la ville de Poitiers fut occupée par noz ennemiz, où il estoit li sizème hommes d'armez, pour contrester à noz diz ennemiz, il fut pris et perdit touz ses meubles, qui bien valoient six mile livres, et avec ce a esté mis à grant et excessive rempçon, dont il li a convenu vendre et engaiger de sa terre, et li convendroit à laissier son estât, se par nous ne li estoit pourvêu d'aucun remède. Si nous a humblement supplié que, en remuneracion des dites pertes et dommaiges, et pour soustenir son dit estat, nous li vueillons octroyer que une foire, appellée la foire de la Pierre Levée, qui a acoustumé estre tenue par deux jours, sept jours entre deux, c'est assavoir le lundi emprès la feste saint Denis La fête de saint Denis était célébrée le 9 octobre. et le lundi ensuivant après, en lieu forain, près de la dite ville, où les gens qui y viennent marchander ne treuvent où habiter ne recuillir leurs denrées ou temps de pluie, soit dores en avant tenue, chascun an, par troiz jours continuels, et commainciez le lundi après la saint Denis, en son herbergement de Poitiers, appellé les Haies, ou quel herbergement la foire demie quaresme est et a acoustumé estre tenue, et qu'il en puisse pranre et avoir tels proffiz et emolumenz qu'il prant en la dicte foire de mie quaresme, c'est assavoir l'ostellage tant seulement, pour le quel hostellage il li convient soustenir en estat les maisons et estaus, où la dicte foire se tient, et nous touz les autres prouffiz et emolumenz, qui ainsi nous vaudroiént Bien, ou temps avenir, chascun an, soixante livres ou environ, et à present ne nous valent que vint et cinq livres. Pour quoy nous vous mandons et commettons que se, appellénostre procureur en vostre seneschaucie, il vous appert souffisanment de nostre proufit et autres choses dessus dictes, vous la dicte foire qui souloit estre par les diz deux jours, sept entre deux, faites crier et tenir par troiz jours continuels et commainciez, chascun an, le lundi après la feste saint Denis, comme dit est, en la ville de Poitiers, en l'erbergement du dit chevalier, appellé les Hales, en la maniere que dessus est dit ; et en ce cas donnez en voz lettres au dit chevalier, seellées du scel de vostre seneschaucie, les quelles, nous. conferm[er]ons par les nostres toutes foiz [et] quantes en serons requis. Car ainsi le voulons nous estre fait, et l'avons, octroié de grace especial. Donné à Paris, le xvj ejour de decembre l'an de grace milccc. quarante et septCes lettres du 16 décembre 1347 ont été publiées, d'après une copie collationnée par M. Rédet, à la suite de son Mémoire sur les halles et les foires de Poitiers. ( .Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest , ann. 1845, p. 90.)
Par la vertu desquelles lettres, nous feismes appeller par devant nous Jehan Bonnete Jean du Marais obtint du Parlement la confirmation d'une sentence du sénéchal de Poitou, rendue en sa faveur contre Pierre de Gourdon, chevalier. Ce dernier fut condamné à lui payer cent setiers de seigle à la mesure de Saint-Maixent (X1a 9, fol. 472 v°). Le 14 février 1348 (n. s.), la même cour le nomma commissaire, avec Guillaume Langlois, pour terminer une enquête criminelle sur les attentats dont Pierre Joubert avait été victime de la part des fils d'Hugues Loubeau.(X2a 5, fol. 142 .v°).2a 3, fol. 107).1a 12, fol. 94). Il avait été maire de Poitiers en 1343 et 1344.1a 9, fol. 53.)e jour de fevrier l'an de grace mil troiz cenz quarante et sept.
Et je Jehan Bruneau, clerc, de la dyocese de Poitou, de l'autorité royal notaire publique, à ce que le procureur du roy appellé respondi et que les personnes dessus nommées distrent par serement, fuy presens et le oy, et les dictes choses ay ramené en fourme publique, et les [ay] fait escripre, empesché d'autres negoces, et les ay signé de mon signet acoustumé, à ce appellez et requis.
Nous adecertes les dictes lettres et les choses en ycelles contenues, et chascune d'icelles, aianz fermes et agreables, ycelles voulons, loons, ratiffions, greons, approuvons et de grace especial, par ces presentes, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de
Par le roy, à la relacion de son secret conseil, ou quel estoient messieurs de Laon et de Mermoustier. Tourneur.
Sine financia, per secretum regis consilium, in quo erant domini in plica hujus littere nominati. Tourneur.
Collation est faicte avec les lettres cy-dessus encorporées par moy. Tourneur.