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Lettres de rémission accordées aux frères Rudeau et à vingt-un autres habitants de Lusignan, en considération des pertes qu'ils avaient éprouvées lors de la prise de cette ville. Ils étaient poursuivis par Savary de Vivonne pour cause de connivence avec les Anglais.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens, et avenir, que, comme Jehan et Climent Rudeau, freres, Pierre Chasteigniau, Pierre Joyau, Huguet Babin, Jehan Fouchier, autrement dit Challot, Jehan et Guillaume Bloy, freres, Pierre Babaudeau, Guye, sa fame, Jehan Brunet 1a 29, fol 100.)
Par le roy en ses requestes, present messire Loys de Byaumont
Union des châtellenies de Vouvant et de Mervent à celle de Parthenay, sous un seul hommage, et attribution des trois au ressort de Saint-Maixent, en faveur de Jean Larcheveque, sire de Parthenay.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, oye la supplicacion de nostre amé et feal chevalier et conseiller, le sire de Parthenay, contenans que les trois homages que il nous est tenuz faire pour cause de trois chastellenies que il tient de nous en trois homages, c'est 1a 6, fol. 231. Voy. aussi 1a 7, fol. 126).
Par le roy. R. de Molins.
Le roi accorde à Guyon de Ploermel, son valet servant de l'écuelle, la faveur de se porter héritier de son père sous bénéfice d'inventaire et de ne payer les dettes de celui-ci qu'au prorata de l'héritage.
Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme de nouvel Guillaume [de] Ploermel 1a 10, fol. 219).
Par le roy. Rougemont.
Lettres de rémission accordées à Guillaume Aymer, à sa femme, et à Etienne Allart, leur valet, qui avait vendu à Jean du Rosel, prisonnier des Anglais à Lusignan, trois milliers de clous, destinés à payer la rançon de celui-ci. Ils obtiennent en outre main levée de leurs biens qui avaient été saisis.
Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et à venir, que, comme pour ce que noz ennemis ne peussent estre en aucune maniere confortez des biens de nostre royaume, l'en eust crié solempnelment en la seneschaucie de Poitou et en tout le païs d'environ, que nul ne vendist aucunes denrées à noz diz ennemis, ne à autres pour porter par devers eulz, en quelconque lieu que ce fust, et depuis Estienne Alart, vallet pour le temps de Guillaume Aymer e jour de septembre, l'an de grace mil
Par le roy. Rougemont.
Lettres de sauvegarde octroyées au chapitre de l'église collégiale de Châtellerault.
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, more predecessorum nostrorum, regum Francie, cupientes ut ecclesie et alia pia loca sub nostro regimine constituta in pace et transquillitate serventur, ut eorum ministri, Domino famulantes, eo liberius vacare valeant divinis laudibus, et pro nostro et regni nostri bono statu jugiter apud regem eternum suis oracionibus intercedant, quo sub nostra protectione noverint se munitos, ad supplicacionem dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie collegiate de Castro Eraudi, senescallie Pictavensis, asserentium ex verisimilibus conjecturis à pluribus sibi timere personis, dictos supplicantes cum ecclesia ipsa et singulares personas, et ministros ejusdem, familiares, gentes, officiarios suos ac homines de corpore, cum bonis suis, granchiis, domibus, vineis et aliis possessionibus universis, sub nostra protectione et salva gardia speciali ponimus et suscipimus per presentes, sub dicta protectione et salva gardia perpetuo remansuros, quatenus in temporalibus immediate nobis subsunt. Mandantes senescallo nostro Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, ut dictos supplicantes, eorum ecclesiam, familiares, gentes, officiarios ac homines de corpore, cum omnibus bonis. suis, ab injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, vi armorum, laicorum potencia ac novitatibus indebitis quibuscunque deffendant, ipsosque in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus, juribus, usibus et saisinis, in quibus ipsos esse eorumque predecessores fuisse ab antiquo reperierint, manuteneant et conservent, non permittentes
Per dominum regem, ad relacionem vestram. Y. Symon.
Lettres de rémission accordées à Lambert, monnayer de Montreuil-Bonnin, coupable d'un meurtre.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme huit ans a ou environ Lambert, le monnoier de Monstrueil-Bonin, et Perrot Deffès, de Rodès, fussent alés souper en l'ostel de Chaumierlande à Poitiers, et en revenant dudit hostel pour eux aler couchier, eussent encontré deux estranges escuiers, des quiex il n'avoient onques eu aucune congnoissance, et
Par le roy tenant ses requestes. J. Cordier.
Solvit lx. solidos.
Lettres de rémission accordées à Jean Bonnet, procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, poursuivi pour concussions.
Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Jehan Bonnet 2a 5, fol. 121 v°). Philippe Paigné eut lui-même pour successeur Hugues de la Croix, qui était procureur du roi en Poitou l’année suivante, comme on le voit par un acte du 27 août 1350, inséré dans les lettres de confirmation de la vente des terres de Champigny et de Sainte-Gemme, 10 décembre 1351, que l’on trouvera plus loin.
Item, qu’il avoit esté advocaz et prins argent encontre nous.
Item, qu’il avoit prins argent de pluseurs personnes, qui aloient en la guerre à Beauvoir sur mer et les en faisoit [donner] et convertir à son proufit.
Item, que il avoit traitié et molesté par cause de son office pluseurs personnes afin de avoir et extorquer d’eulz de leur argent.
Item, que un Anglois estoit mort à Poitiers sanz hoirs, et que il n’avoit pas gardé nostre droit en ses biens, mais les avoit leissié prandre à un appellé Vaillant, et en avoit eu un marc d’argent.
Item, qu’il avoit eu de Huet et Pierre de la Roche un marc d’argent avant que il meist son signet en une lettre qu’il avoient eue d’absolucion de la court du seneschal de Poictou, sur ce que il avoient esté accusé de la mort d’un homme, dont il s’en estoient sauvé.
Item, qu’il avoit eu de Salener
Item, qu’il avoit molesté le maire et la commune de Poitiers et les hommes de la dite commune jusques à tant qu’il eust du maire unes places.
Item, que pour soy adjoindre au chapitre de Saint-Ylaire de Poitiers encontre l’evesque, il avoit eu dix livres
Item, qu’il avoit eu de Jehan Phelipes
Item, que Jehan Boulay avoit villené et batu Aubin Bourgoingnoa, li estant en nostre garde, le dit Jehan n’i avoit pas gardé noz drois.
Item, que il avoit pris à ferme pluseurs fois nostre scel de Fontenay pour mendre pris qu’il n’avoit esté acoustumé, pour la puissance de son office.
Item, que il avoit esté favorable à Jehan de Valez et Jehan Gris, de Fontenay, en une cause que le prieur de Marsai avoit encontre eulz, qui nous touchoit.
Item, que la Bourcelliere de Poitiers avoit ediffié en nostre demainne et qu’il avoit eu argent d’icelle pour le souffrir.
Item, que il avoit eu grans dons et argent de certaines personnes qui avoient eu le mueble de monsieur Jehan de Bourneuf, pour les leissier aler.
Item, que il n’avoit pas gardé noz drois ès biens des maris à la fame Jehan de Valez, qui estoient mors sanz hoir et en avoit pris argent.
Item, qu’il avoit esté crié de par nous que nulz ne traist hors ses vivres de la chastellerie de Fontenay, et qu’il avoit eu blés et farine qui nous estoit appliquée et ycellui avoit tourné à son pourfit.
Item, qu’il avoit fait inventoire des biens aux Lombars de Fontenay et qu’il en avoit eu à son proufit grant quantité.
Item, qu’il avoit fait prendre garnisons de blés et de farines pour la garnison du chastel de Fontenay et en avoit vendu et tourné l’argent à son proufit.
Item, que il n’avoit poursui noz drois encontre Jehan de Saint-Veysse
Item, qu’il n’avoit poursui noz drois envers maistre Michau
Item, qu’il n’avoit pas gardé nostre droit en un chastel qui estoit en debat entre l’abbé de la Fontaine le Conte et l’aumosnier de Saint-Ciprien.
Item, qu’il n’avoit pas gardé nostre droit ès bien de feu Ricbart le Lombart, qui nous estoient appliqué par certainne fourfaiture.
Item, que il n’avoit pas gardé nostre droit contre les habitans de Saint-Ponpain, qui avoient fait pluseurs excès au prieur du dit lieu.
Item, que avant qu’il rendist à l’evesque de Poitiers Gillet Fradin et Pierre Rodeame
Item, qu’il avoit pris et levé le disieme du donné de Touars et n’en avoit pas rendu compte.
Item, qu’il n’avoit pas gardé nostre droit vers Pierre Cailletea, de Poitiers, sur ce qu’il avoit esté en la maison Guillaume Gautier et avoit pris et emporté ses biens, lui estant en nostre garde.
Item, qu’il avoit tenu une maison à Poitiers, qui estoit nostre, et en avoit pris le louyer.
Item, quesur les choses dessus dites il avoit composé à cent escus d’or à Huguet de la Crois, qui les dis articles avoit bailliez par devers nostre promoteur et ainsi devoit estre convaincu et attaint.
Item, qu’il avoit eu un marc d’argent du prieur de Fossay pour le leissier ester sur ce qu’il l’avoit approchié qu’il avoit leissié aler un prisonnier sanz punicion.
Item, qu’il avoit eu du sire de Maignac six mars d’argent pour leissier aler noz drois.
Item, qu’il avoit leissié perdre nostre jurisdicion en certains lieux à Poitiers envers les religieus du Pin et de la Celle de Poitiers.
Item, qu’il avoit marié par force la fille maistre Estiene de Saint-Regnot à un son parent appellé Trudon.
Item, qu’il avoit pris robes et pension d’argent et d’autres choses de pluseurs nobles, religieus et autres de la seneschaucie de Poitou, c’est assavoir du seigneur de Partenay de Taillebourc
Item, qu’il n’avoit pas gardé noz droiz envers pluseurs
Item, qu’il avoit pris les biens de l’aumosnier de l’abbeie de Saint-Maixent et les avoit mis en nostre main et rompu ses huches, et en avoit pris deux cens livres et deux chevaux.
Item, qu’il avoit pris pluseurs harnois de guerre chiés le chappellain de Saint-Saournin de Saint-Maxent et les avoit converti à son profit.
Item, qu’il avoit pris quatre sextiers de terre, pour, sa puissance, qui estoient au prieur de Chastenay.
Item, qu’il n’avoit pas poursui nostre droit encontre pluseurs malfaiteurs, qui firent pluseurs excès au prieur de Saint-Estienne de Niort.
Item, qu’il n’avoit pas poursui nostre droit encontre les enfans à la dame d’Ayzenois, qui avoient fait pluseurs excès au seigneur de Saint-Benoist.
Item, qu’il avoit refusé à bailler nostre sale de Poitiers aus marchans qui viennent à la foire de la mi-caresme pour estre favorable à Herbert Berlant, et en avoit eu du dit Herbert
Item, que il n’avoit pas poursui noz drois contre le prieur de la Maison-Dieu de Montmorillon 1a 9, fol. 196 v°).
Item, qu’il avoit faite une informacion contre l’evesque de Maillezès
Item, qu’il avoit mis les biens de feu Robert de Londres 1a 9. fol. 343 et 399), nous ont permis d’établir cette date. Robert de Londres y est qualifié de l'
Item, qu’il a marié son neveu à la fille maistre Jehan Faure par sa puissance.
Item, qu’il a porté pluseurs personnes favorablement en delaiant noz drois.
Item, que il avoit eu de Jehan Cerchemont
Item, qu’il n’avoit pas poursui noz drois envers monsieur Hugues de Lourbeau sur pluseurs excès fais à monsieur Aymeri Joubert on de Celles, Deux Sèvres). Les premières procédures remontent au 20 mai 1343, et ce ne fut que le 5 mars 1350 que l’affaire se termina par l’autorisation donnée aux parties de conclure un accord (X2a 4, fol. 199 v°, 217 ; X2a 5, fol, 52 et v°, 97 v°, 98, 142 v°, 179 v°, 179, et X1a 12, fol. 377 v°).
Aus quiex articles le dit Jehan Bonnet a proposé pluseurs fais et raisons à sa deffence, par devant noz amez et feaulx chevaliers et conseillers le sire de Moucy et Jehan Richier, à qui nous avions commis la dite cause. Nous, oy nostre dit promoteur en tout ce qu’il a voulu dire et proposer contre le dit Jehan Bonnet, et aussi les responses dudit Jehan, considerans aussi les bons services qu’il nous a fais ou dit office par lonc temps en noz guerres et ailleurs, et pour pluseurs autres causes qui à ce nous esmeurent, à ycellui Jehan avons quictié, remis et pardonné, et, par la teneur de ces lettres, de grace especial, de nostre plain povoir et auctorité royal, et de certainne science, quictons, remettons et pardonnons les fais et articles dessus nommés et tous autres dont il a esté approchiés, comment que ce soit, chascun d’iceulz, avec toute painne criminelle et civille que pour occasion d’iceulz fais et articles ou aucuns d’eulz il porroit avoir deservi ou estre encouru envers nous, et de yceuls fais et articles mandons et le voulons estre tenu de tous noz justiciers, officiers et subgez quicte et paisible, sanz ce que ores ne ou temps avenir il en puisse estre reprochié, blasmés, contrains ou molestés en aucune maniere, et le restituons à sa bonne fame et renommée, et e
Par le roy. Rougemont.
Lettres de rémission accordées à Baudoin de Cologne, écuyer, poursuivi comme complice du meurtre d’un moine, nommé Olivier de Launoy.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme Bauduin de Couloignes
Par le roy, present monseigneur Guillaume de Craon er, seigneur de la Ferté-Bernard et de Sainte-Maure, surnommé le Grand, second fils d'Amaury III de Craon et d'Isabelle de Sainte-Maure, fut vicomte de Châteaudun du chef de sa femme, Marguerite de Flandres. Il vivait encore en 1382 (Le P. Anselme, t. VIII, p. 570).
Lettres de rémission en faveur de deux habitants de Morton, Macé Delesme et Pierre Bessonneau, qui, dans une rixe, avaient frappé mortellement le préposé au péage de Bizay.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme Macey Delesme et Pierre Bessonneau, en venant du marchié de Saumur et en alant à la vile de Morton, là où il demouroient, en la compaignie des quiex estoit Colin Alixandre, lequel Colin se arresta à parler à un varlet qui tenoit le paage de la ville de Bizai, et tant parlerent ensamble que le dit paageur feri et navra le dit Colin, lequel commença à suir au miex que il peut lez dis Macey et Pierre qui s'estoient jà un petit eslongiez, et leur monstra comment il estoit navrés par le dit paageur, les quiex pour ce retournerent et distrent à ycelli
Par le roy. Cordier.
Confirmation des dons faits par Olivier de Clisson et Isabelle de Craon, sa mère, à Macé Garnier, valet, de tout ce qu'avaient possédé Thibault de Châteignier et Alain de la Forêt, dans la châtellenie de Clisson.
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir
Sachent tous que nous Olivier, sire de Clichon, chevalier, avons baillié, quictié, cessé et deleissié et encorez baillons, quictons, cessons et deleissons, pour nous et pour les noz et successeurs à tous jours mez, sanz le povoir rappeller en tout le temps advenir, à Macé Guarnier, vallet, tant pour lui que pour qui cause aura de lui, toutes les choses heritalz qui jadis furent monsieur Thiebaut Chasteignier
Thibaut VI Châteignier, seigneur de la Châteigneraye, épousa, avant 1323, Jeanne de la Guierche, fille aînée de Geoffroy de la Guierche. Suivant André du Chesne ils n'eurent que deux filles, toutes deux nommées Marie, la première mariée à Aymar d'Archiac et la seconde à Savary IV de Vivonne ( et Alain de la ForestHist. généal. de la maison des Chasteigners , in-fol. Paris, 1634, p. 20 et 21). Ce Savary de Vivonne avoue tenir du roi, à cause de sa châtellenie de Châteaumur, au nom de sa femme, l'hébergement de la Guierche avec toutes ses appartenances, sises en la paroisse Saint-André et ailleurs en ladite châtellenie. Lundi après Pâques 1344 (Arch. nat., P. 594, fol. 73 V°).Dans le registre des aveux des châtellenies de Belleville, la Garnache, Châteaumur et Beauvoir-sur-Mer, rendus à Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, au commencement de 1344, on ne trouve pas le nom d'Alain de la Forêt, mais ceux de Pierre et de Huguet, fils de Macé de la Forêt ; le premier reconnaît tenir du roi, à cause de sa femme, en la châtellenie de la Garnache, un ténement appelé la Murendaire et beaucoup de menus droits féodaux (P. 594, fol. 6), et dans la châtellenie de Belleville, son hébergement de l'Ajaon ( , en la chastellerie de Cliçon, tant en terres arrables et non arrables, bois, rentes en deniers, en blés, que toutes autres choses, quelles et en quielz lieux que elles soient, en quelconque parroiche que ce soit, en la dicte chastellerie, et comment que celles choses soient nommeez et appellées, et tous hommages de hommes et obeissances, tant en marchié que hors marchié, ensamble o tout le droit de proprieté, de pocession, saisine et de obeissance que nous avions et avoir povions et devions ès dictes choses et en chascune, à avoir, tenir et exploitier et possidier dudit Macé, de ses hoirs et de qui cause aura deId ., fol. 62) ; Huguet, fils de Macé, avoue son hébergement de Saint-Gervais et un grand nombre d'autres petits fiefs dans la châtellenie de la Garnache et à Beauvoir-sur-Mer (Id ., fol. 27 V°).lui, à toutes ses plaines volentés à tous jours mais en faire, comme de son propre heritage, en paiant et rendant à jamez, par chascun an, à nous et ès noz uns gans blans de franc devoir tant seulement, en chascune feste de la Penthecoste nostre Seigneur, retenu à nous et ès noz ès dictes choses nostre seignourie, hommaige et obeissance du dit Macé et des siens ; le quel hommage le dit Macé nous a fait, et nous en nostre foy et hommage des dictes choses l'avons reçeu, reservé à nostre chiere et redoubtée mere ce que elle a à tenir les dictes choses par douaire, son viaige tant seulement. En tesmoing de verité et que ce soit ferme et estable, nous en avons donné au dit Macé, pour lui et pour les siens, cestes presentes lettres seellées de nostre propre seel. Ce fut fait et donné, sauf nostre droit et nostre seignourie et à tous autres, le mardi après la saint Martin d'iver, l'an de grace mil ccc. quarante et deuxLe 12 novembre 1342. Le commencement de ces lettres a été publié par A. du Chesne ( .Hist. gén. de la maison des Chasteigners , Preuves, p. 10).
Item. Sachent tous que nous, Ysabeau de Craon
Isabelle de Craon, fille de Maurice VI, sire de Craon, et de Mahaut de Malines, avait épousé Olivier II de Clisson. Elle mourut le 30 juillet 1350 et fut enterrée aux Cordeliers d'Angers (Le P. Anselme, t. VI, p. 202). , dame de Cliçon et de Verchin, avons veu unes lettres escriptes et seelleez du seau de nostre très chier filz, feu Olivier sire de Cliçon, chevalier, ès quelles estoit contenu que il avoit baillié à Macé Guarnier, vallet, et aus siens, à heritage perpetuel, toutes les choses heritaux, tant terres, rentes et autres choses qui jadis furent monsieur Thiebaut Chastignier et Alain de la Forest en la chastellerie de Cliçon, en la Marche de ailleurs (sic ), pour un gans blans de devoir, en la quelle baillie nostre dit chier amé filz avoit reservé et retenu pour nous le usufruit des dictes choses, à cause de douaire, nostre viaige tant seulement, le quel usufruit des dictes choses, à tous les emolumens qui en istront, nousavons donné et donnons au dit Macé, à prendre, lever, user et s'en joir, lui et les siens, sanz ce que nous ne autres, en nom ne par raison de nous, leur en puissons jamais riens demander, pour le bon et loyal service qu'il nous a fait au temps passé et fait encores de jour en jour, dont nous nous tenons à bien paiée. Et pour ce que le dit nostre très chier et amez filz le avoit receu en sa foy de la proprieté des dictes choses, auxi l'avons receu et pris en nostre foy et hommage de usufruis dessus dis. En tesmoing de verité et que ce soit ferme et estable, nous en avons donné cestes presentes lettres au dit Macé, seellées de nostre propre seel. Donné le mardi après la saint Pierre d'aoust Le 5 août 1348. , l'an de grace milccc. quarante et huit.
Les quelles lettres et toutes les choses contenues en icelles, en la forme et maniere que dessus sont especifieez et eschartieez, nous aians fermez et aggreables, ycelles louons, greons, ratiffions et approuvons, et de nostre grace especial et auctorité royal, par la teneur de ces presentes, confermons. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Ce fu fait à Paris, l'an de grace mil
Par le roy, à la relacion de messire Guillaume de la Bernoue et Ligier Bardilly. R. Potin.
Ratification du traité conclu entre Raoul Le Caours, chevalier, et les commissaires du roi Jean. Moyennant la restitution des châteaux et terres de Beauvoir-sur-Mer, de l'Ile-Chauvet, de Bouin et de Lampant, il s'engage à quitter le parti anglais et à servir fidèlement le roi de France.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus os 193, 194, fol. 158 v°). Cependant, ses entreprises eurent dès lors peu de succès la fortune se montrant aussi peu constante que lui-même. Un acte de janvier 1352, publié plus loin, donne à penser que sa conversion ne fut pas jugée absolument loyale, ou que, du moins, les engagements pris de part et d'autre ne furent pas scrupuleusement tenus. Certaines menées firent suspecter sa bonne foi au connétable d'Espagne, lieutenant du roi en Poitou, qui ordonna l'occupation du château de Beauvoir par une garnison royale. Vers le même temps, il arriva à notre personnage une mésaventure qui dut nuire considérablement à son prestige. Il fut surpris à Noirmoutiers avec ses gens par une bande sous le commandement de Maciot de Mareuil, de Nantes, qui agissait on ne sait trop au profit de qui, les lettres qui nous apprennent cette particularité curieuse n'étant point très explicites. Ce coup de main paraît être l'œuvre personnelle d'un pirate. Le château de Noirmoutiers fut occupé de vive force et Raoul retenu prisonnier de guerre. Des lettres de rémission furent accordées, le 25 février 1352, aux agresseurs, à condition qu'un accord amiable interviendrait entre eux et leurs victimes, et que l'île serait remise sous l'autorité du roi. Elles seront publiées à leur ordre chronologique. On trouvera encore dans ce volume, sous la date du 19 octobre 1353, des lettres qui prouvent que les premières négociations pour le recouvrement de Noirmoutiers n'aboutirent point, que Maciot de Mareuil en demeura maître pendant deux ans et que Raoul Le Caours mourut antérieurement à cette date, sans doute avant d'avoir été rendu à la liberté. Un autre acte de juillet 1354 nous apprend encore que tous ses biens furent dévolus au roi, er, col. 1489 et 1558).
Premierement fu parlé et accordé entre les dictes parties que les forteresses de Biauvoir-sur-Mer, de Lampan, de
l'Ille-Chauvet Si le et de Boeign estoient mises en la main monseigneur. Jehan de Biaumanoir, monseigneur Fouques de Laval et monseigneur Morice Mauvinet, en les gardent ou nom et pour monseigneur Raoul Le Caours dessus dit, jusques à tant que certaines convenances parlées, faites et accordées, fussent acomplies de point en point, de la partie du roy au dit messire Raoul, les quelles convenances sont teles : Premierement que les dessus diz monseigneur Jehan, monseigneur Foulques et monseigneur Morice, ou nom dessus dit monseigneur le roy, bailleroi[en]t au dit messire Raoul, pour paier ses souldaiers dix mil escuz d'or en present, et le dit messire Raoul leur bailleroit l'Ille-Chauvet en gaige ; et, ou cas que le roy ne vouldroit tenir les convenances qui cy dessus sont escriptes, le dit chasteau de l'Ille demourroit en la main des dessus diz chevaliers jusques que le dit messire Raoul eust payé les diz dix mil escuz, les quielx il deust avoir paiés à Pasques qui sont passées, ou si non le chastiau de l'Ille dessus dit demourroit au roy. Et, le roy payé, devoient les dessus diz monseigneur Jehan, monseigneur Foulques et monseigneur Morice rendre les autres troys forteresces au dit messire Raoul, avecques son sel, ou cas que le roy n'acompliroit les dictes convenances au dit messire Raoul, comme dessus est dit.Chroniqueur normand récemment édité par MM. A. et E. Molinier est bien renseigné, Beauvoir-sur-Mer, l'Ile-Chauvet et la Garnache avaient été pris sur les Anglais l'année précédente par le Galois de la Heuse (p. 95).Item, fust greé et accordé que toutes les forteresces que le dit messire Raoul tenoit li demouroient, sauf, si le roy les vouloit avoir, il devoit paier au dit messire Raoul soixante mil escuz pour mil livres de rente à l'esterling, que le roy d'Aingleterre li avoit donnez sur le dit pays
Par actes donnés les 4 juillet et 9 août 1348 (Rymer, , valant deFœdera , t. III, part. II, p. 164, 168).tournois cinq mil livres, à luy et à ses hoirs, à en faire sa plene voulenté, comme de son propre heritage. Item, fu greé et accordé entre les dictes parties que tout le sel demouroit au dit messire Raoul, comme son propre meuble acquis, et le dit messire Raoul garderoit ses dictes forteresces au sien, sauf si le roy vouloit avoir les diz sauls, le dit messire Raoul volut et octroya que toutefoiz que le roy les vouldroit avoir, il preigne douze proudes hommes de son cousté et le dit messire . Raoul douze du sien, les quielx seront jurez sur le corps Dieu sacré à bien et loyaument prisier le dit sel. Et ce que le dit sel pourra valoir la journée qu'i[l] sera prisié, ou cas que le roy vouldra-retenir le dit sel au pris qui sera prisié et regardé qu'il vaudra, et le paier en present, le dit messire Raoul voult et octroya qu'il donoit la quarte partie au roy de ce que le dit sel sera prisié en le payant en present, comme dessus est dit.
Item, fust greé et accordé au dit messire Raoul que, ou cas que le roy de France li tendroit toutes ses convenances dessus dictes, le dit messire Raoul jamès ne vouldra le bien ne le proffit du roy d'Angleterre, ains le grevera à tout son povoir et jamès contre le roy de France ne sera ; ne n'est par cestes convenances le dit messire Raoul tenu de soy armer, ne d'un costé ne d'autre, se il ne li plaisoit, mais desjà l'a il fait et pensé à faire en oultre à son povoir.
Item, ou cas que le dit messire Raoul se vouldroit armer, le roy seroit tenuz à li baillier terre souffisant, tele comme ils pourroient accorder ensemble, et desjà s'est le dit messire Raoul armé, comme dit est.
Nos autem, considerantes predicta, auditaque relacione predictorum militum, predicta castra seu villas et loca de Bellovidere supra mare, de Lampan, de Insula Chauvet et de Boaing, cum sale predicto, ordinavimus predicto militi reddi et restitui cum suis juribus et pertinenciis universis, juxta tenorem convencionum predictarum, tenenda per os 8 et 9, fol. 5).
Per Dominum regem, in Consilio suo. Y. Simon.
Confirmation d'un accord conclu entre Marguerite de Bomez, comtesse de Roucy, d'une part, Jean de Melun, seigneur de Tancarville, et Jean de Châlon, seigneur de Boutavant, d'autre, touchant la succession des terres, châteaux et châtellenies de Beaumetz, de Mirebeau, de Blason et de Montfaucon.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis.) tam presentibus quam futuris, quod post plura et diversa litigia mota inter partes infrascriptas, ad pacem et concordiam convenerunt, prout in quadam cedula, ex parte ipsorum nobis tradita, continetur, cujus tenor talis est :
Sur le descort et plaist pendens entre haute dame et noble, madame Marguerite de Bomez, contesse de Roucy et de Brayne
Jean V, comte de Roucy, mari de Marguerite de Bomez, ou mieux de Beaumetz, avait été tué à la bataille de Crécy, le 25 août 1346. , d'une part, et monseigneur Jehan de Meleun, seigneur de Tancarville, et monseigneur Jehan de Chalon, seigneur de Boutavant, à cause de leurs fames, [filles de la feue] dame d'EstrepignyLa comtesse de Roucy et la dame d'Estrépagny étaient toutes deux filles de Thibault, dit le Grand, seigneur de Beaumetz, mais de mères différentes. La cadette, Mahaut ou Mathilde, avait épousé Guillaume VI Crespin, baron du Bec-Crespin, mort avant 1330, dont elle avait eu deux filles : 1° Jeanne, dame d'Estrépagny, mariée, en 1334, à Jean II de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, grand maître de France, mort en 1382 ; 2° Marie, dame de Boutavant et du Bec-Crespin, femme de Jean III de Châlon, comte d'Auxerre et de Tonnerre, grand bouteiller de France, mort avant 1361. (Voy. le P. Anselme, t. V, p. 226, t. VI, p. 634, et t. VIII, p. 419.) , suer de la dite contesse, d'autre part, sur ce que les dessus dis, à cause de leurs dites fames, disoient eulz avoir et à eulz appartenir, pour la portion de leurs dictes fames, à eulz avenue par la mort de leur dicte mere, en et sur les terres, chastiax et chastellenies deBomez, de Mirabel, de Blason et de Montfaucon, et sur les appartenences d'iceulz, dix et nuef cenz livres de terre à tournois La dame d'Estrépagny était morte peu de temps avant la date de cet accord. Le règlement de cette succession avait déjà donné lieu, quelques années auparavant, à un long procès entre elle et la comtesse de Roucy. Jean Bloin, conseiller clerc, et Guillaume d'Ambreville, chevalier, avaient été nommés, du consentement des parties, commissaires pour le partage des terres entre les deux sœurs (acte du 16 septembre 1344, X ; disoient oultre que la dite terre leur devoit estre assise et delivrée en l'un des dis lieux, ou ès deux appart entretenans, en depecent au moins que l'en porroit les dis lieux. Disoient avec ce la dicte dame la contesse estre tenue à eulz, pour ce que des dictes terres avoit esté levé, tant par elle comme par ceulz qui de par elle avoient cause, tant de ce qui à eulz appartenoit, comme de ce qui deu leur en estoit des arrerages, jusques à la somme de vingt et sept mil et cinq cenz livres tournois, ou environ, les quiex il demandoient à eulz estre paiez par la dicte madame la contesse, si comme par arrest, accors et lettres il le disoient apparoir plus plenement. La dicte madame la contesse disant à eulz non appartenir si grant somme de terre, comme dit est, et avec ce lui non estre tenue ès dis arrerages par pluseurs raisons. Et finablement par le conseil de leurs amis, pour pais et amour nourrir entre eulz perpetuelment, et pour oster d'entre eulz toute discorde et toute matiere de plaist, a esté accordé entre les dictes parties, c'est assavoir entre la dicte madame la contesse, en tant comme à lui appartient, d'une part, et le dit monseigneur Jehan de Meleun, seigneur de Tancarville, à cause de madame Jehanne Crespin, sa fame, laquelle il a promis faire accorder, aggreer, tenir et acomplir les choses ci-dessus escriptes, et madame Marie Crespin, dame de Boutavant, auctorisie par le roy nostre sire souffisanment pour les dictes choses accorder, tenir et acomplir, si comme par1a10, fol. 262 v°). Un arrêt du Parlement, réglant un point spécial de cette affaire, fut rendu le 6 août 1345 (id. fol. 286 v°).lettres royaulz sur ce faites et cy dessoubz transcriptes appert plus plenement, d'autre part, en la maniere qui s'ensuit. C'est assavoir que la dicte madame la contesse aura pour sa part et portion des dictes terres à heritage, pour li et pour ses hoirs, à tous jours mais perpetuelment, franchement, quictement et delivreement, sans charges aucunes autres que les charges anciennes, les chastiaux et chastellenies de Mirabel Par le règlement définitif du partage entre la comtesse de Roucy et la dame d'Estrépagny, dont la date ne nous est point connue, la première était déclarée propriétaire des châtellenies de Mirebeau et de Blason, mais elle devait payer à sa sœur, sur ces deux terres, une rente annuelle de 460 livres. Bientôt elle fit difficulté de s'acquitter de cette obligation, et prenant prétexte de ce que l'invasion des Anglais en Poitou et les nécessités de mettre Mirebeau en état de défense, d'y entretenir une garnison et des approvisionnements de guerre, avaient diminué considérablement les revenus de la châtellenie, elle voulut réduire d'autant la pension de la dame d'Estrépagny. De là nouveau procès, dont le Parlement fut juge et dont l'issue ne fut point favorable à la prétention de la comtesse de Roucy. Sa sœur, avait obtenu, par provision et en garantie des arrérages qui lui étaient dus, la saisie d'une partie des revenus de la châtellenie. Les officiers et fermiers de la comtesse, Pierre Journeaux, prévôt de Mirebeau, Guillaume Dubois, Etienne Barrocin, Jean Brilleau, Pierre Sellier, Robert Chavors, préposé au péage de Vouzailles, Guillaume Marten, péager de Champigny et celui de Craon, ayant passé outre à l'arrêté de mainmise signifié par le sergent royal, furent ajournés avec leur maîtresse, et une enquête fut prescrite, le 10 mai 1348 (X , de Blason et de Monfaucon avec les1a12, fol. 206). Ils prétendirent que les procureurs des deux parties avaient fait une transaction par laquelle Mathilde, vu la difficulté des temps, déclarait se contenter, pour les deux termes passés, de 120 livres pour l'un et de 60 livres pour l'autre, sommes qui lui avaient été exactement payées, et qu'elle ne pouvait rien réclamer de plus. La cour n'en jugea pas ainsi et condamna la comtesse de Roucy à payer la rente intégrale et les dépens du procès (arrêt du 14 août 1348, X1a12, fol. 274 v°).
Cette dame resta en possession de Mirebeau jusqu'à sa mort. Tous les aveux de la châtellenie rendus depuis 1346, date du décès de son mari, jusqu'en 1369, le sont en son nom (M. de Fouchier,la Baronnie de Mirebeau du XI eau XVII es p. 81). Un document très authentique contredit formellement cette assertion et jetterait une grande obscurité sur la question, si on l'acceptait comme le témoignage d'un fait réel ; mais on ne doit y voir, ce semble, que l'affirmation d'une prétention inadmissible. Il s'agit d'un accord homologué au Parlement le 3 juin 1351 (X1c5), pour régler la succession de Jean de Clisson, entre Savary de Vivonne, au nom de sa femme. Mahaut de Clisson, et de leur petit-fils, Renaud de Vivonne, d'une part, et Guillaume Paynel, à cause d'Isabeau de Meulant, sa femme, d'autre part. Entre autres clauses, il y est exprimé formellement que Mahaut de Clisson et son petit-fils auront les deux tiers de la châtellenie de Mirebeau et de ses dépendances, et qu'un écuyer, nommé Jean du Moulin, sera propriétaire de l'autre tiers. Ce Jean de Clisson, mort sans enfants, était le fils aîné d'OlivierIIIde Clisson, décapité en 1343, et de sa première femme, Blanche de Bouville. Celle-ci était la fille aînée de Marguerite de Beaumetz qui, avant d'épouser le comte de Roucy, avait eu pour premier mari Jean de Bouville. Jean de Clisson était donc le petit-fils de la comtesse de Roucy, dame de Mirebeau. De là sa prétention et le don fictif qu'il avait fait de cette terre à Jean du Moulin, comme nous l'apprend l'accord qui vient d'être cité. Ses héritiers trouvèrent bon de s'attribuer ce même droit qui ne leur fut jamais reconnu et demeura à l'état de revendication platonique. Le document a paru assez curieux, cependant, pour n'être point passé sous silence.appartenances d'iceulz quelconques et en quelque lieu que elles soient, et avec ce tous les proufis et emolumens qui sont escheus et escherront ès dis chastiaus et chastellenies, et ès appartenances, du jour d'ui en avant, sanz ce que les dessus dis y puissent riens demander ne reclamer et avec ce paieront les dessus dis à la dicte madame la contesse quatre mil livres tournois, rendus à Paris en l'eglise des Augustins, se il plaist au roy, sanz faire novacion de leurs arrests, ou cas que il, ne lui plairoit, en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir, à la Nativité nostre Seigneur prochaine venant, trois cenz livres tournois, et ainsi chascun an, de an en an, jusques à douze ans, au dit terme, trois cenz livres tournois, monnoie courant, et le xiii an, pour parfaire la dicte somme, quatre cenz livres tournois, sauf et reservé aus dessus dis que, se il paient à la dicte madame la contesse, à la Nativité nostre Seigneur prochaine venant, les trois cenz livres dessus dictes, et à Pasques prochain en suivant sept cenz livres, et à la feste de Thoussains prochaine après venant, mil livres tournois de telle monnoie et pour tel pris comme il queurt à Paris, il seront quictes et delivrés des dictes quatre mil livres à tous jours mais. Et seront fais tous les paiemens dessus dis à la dicte contesse, à Paris, ou lieu, dessus dit, et ou cas que les dis monseigneur de Tancarville, madame sa fame et madame de Bouteavant, auctorisiée comme dit est, seroient deffaillanz deepaier à la dicte madame la contesse les dictes i jM. livres aus termes et de tel monnoie comme dit est, ou en seroient en demeure d'aucune partie, il sont et seront tenus de paier à la dicte madame la contesse, à Paris, les dictesiii jM.livres tournois, aus termes et en tel monnoie comme dessus est devisié, et sera faite execucion sur eulz et leurs biens, et chascun pour la moitié, en quelconques terres ou lieux qu'il aient, tant à Bomez comme ailleurs, jusques à l'acomplissement des paiemens et termes desiii jM. livres tournois dessus dictes, sanz ce que au contraire il se puissent aidier ne joïr des lettres d'estat ne d'autre priviliege ou grace quelconques, qui empescheroient ou porroient empeschier ou retarder la dicte execucion ; et reservé aussi à la dicte madame la contesse que le fourfait de deux cenz et quarante arpens de boys ou environ que elle a vendu en la partie à lui pieça assignée, ès bois et forès de Bomez, à certains marchans, demourront aus dis marchans, et les levront et exploiteront à leur proufit, selonc ce qui promis leur a esté par la dicte madame la contesse ou par ses gens, aians povoir de li sur ce, sanz ce que par les dessus dis il y soient ne puissent estre empeschiez en aucune maniere. Et les dessus dis, c'est assavoir madame Jehanne Crespin, dame de Tancarville, et le dit monseigneur Jehan de Meleun, seigneur de Tancarville, à cause de sa dicte fame, et madame Marie Crespin, auctorisie comme dit est, pour leur part et porcion des dictes terres, auront à heritage, pour eulz et pour leurs hoirs, à tous jours mais perpetuelment, les chastiaux et chastellenies de Bomès et de Condé avec toutes les appartenances d'iceulz quelconques et en quelconque lieu que elles soient, avec tous les proufis et emolumens qui escheus y sont et escherront du jour d'ui en avant, franchement, quictement et delivrement, sanz charges aucunes autres que les charges anciennes. Et est assavoir que des rentes, proufis et emolumenz escheus et deuz du temps passé jusques au jour d'ui, chascune des dictesparties aura, prendra et levra pour tel porcion comme à lui appartendra, et par tel maniere comme il a esté par eulz et pour eulz pris et levé, ou temps passé, ès terres dessus dictes. Et parmi les choses dessus dictes ainsi faites et acomplies, les dictes parties se sont entrequitiéez de toutes choses qu'il porroient demander l'une à l'autre, pour cause des choses dessus dictes, de tout le temps passé jusques au jour d'ui. Et toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles ont promis, c'est assavoir la dicte madame la contesse, monseigneur le conte de Roucy et monseigneur Symon de Roucy Robert II, comte de Roucy (1346-1364), fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers, devint souverain maître et réformateur des Eaux et Forêts après le comte de Tancarville (1362), et mourut deux ans après, ne laissant qu'une fille. Après le décès de celle-ci, le frère cadet de Robert, Simon, déjà comte de Braine, prit aussi le titre de comte de Roucy et vécut jusqu'au 19 février 1392. Il avait épousé Marie de Châtillon, dont il eut trois fils et deux filles (Le P. Anselme, t. VIII, p. 867, 868). , ses enfans, en tant comme il leur touche, et le dit monseigneur de Tancarville, pour lui et pour madame sa fame, la quelle il a promis faire gréer et accorder les choses dessus dictes, et la dicte madame Marie, auctorizie comme dit est, en tant comme il leur touche, et chascun d'eulz pour le tout, par la foy de leurs corps baillie ès mains de reverens peres en Dieu monseigneur l'archevesque de Senz et monseigneur l'evesque de LaonGuillaume de Melun, archevêque de Sens (3 mai 1344-1376), et Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351). , tenir, garder et acomplir, sanz jamais venir encontre, par quelque voie ou maniere que ce soit, et soubz l'obligacion de tous leurs biens et de leurs hoirs, presens et avenir, et ou cas que aucune des dictes parties voudroit, ce qui ja n'aviengne, contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles [venir], la partie qui vendroit encontre, sera et voelt estre contrainte par le roy nostre seigneur ou par nosseigneurs qui lors tendront son Parlement, à tenir, acomplir, enteriner et fermement garder les choses dessus dictes, sanz aucun empeschementou condradicion, et sanz demander aucune remission à autre juge. Et vouldrent et voellent les dictes parties que ce vaille arrest de Parlement. Et supplient les dictes parties au roy nostre seigneur que cest accort il voeille confermer. Presens à ce messeigneurs Jehan, seigneur de Chastiauvillain, Charles, seigneur de Montmorency Gendre de la comtesse de Roucy, dame de Mirebeau. Il avait épousé, en 1341, sa fille Jeanne, qui fut dame de Blason et de Chemelier (E. de Fouchier, , Jehan Richier, Jehan de la Porte et pluseurs autres. Et voellent les dictes parties que si bonne lettre en soit faite comme en porrala Baronnie de Mirebeau , tableau généalogique, p.70)A la suite sont enregistrées les lettres de permission accordées à Marie Crespin, femme de Jean de Châlon, chevalier, fils du comte d'Auxerre, bouteiller de France, de représenter son mari empêché et d'agir en son lieu et place, dans la négociation de cette affaire et dans toutes autres. Elles sont datées de l'hôtel de Nesle, le 27 octobre 1350. .
Lecta igitur predicta cedula in presentia dictorum comitisse et comitis de Roucyaco, ejus filii, ex una parte, dicte domine de Boutavant, suo et dicti mariti sui nomine et virtute auctorizacionis predicte, ex altera, dicti domini de Tancarvilla et eciam uxoris sue, per eum ad premissa, licet absentis, auctorizate specialiter et expresse, ex altera, quatenus ipsorum quemlibet tangere poterat, partes ipse et earum quelibet, quatinus ipsarum quamlibet tangebat, et specialiter dictus dominus de Tancarvilla, auctoritate per eum prestita ad premissa dicte uxori sue, auctoritatem ipsam post consensum per eam ad premissa prestitum, et consensum illum ratum habens, approbaverunt, ratifficaverunt et ad hoc se consenserunt, ad tenendum, adimplendum et observandum omnia et singula supradicta, se et bona sua et heredum suorum, mobilia et immobilia, presencia et futura, specialiter obligantes, prout in dicta cedula continetur. Promittentes per eorum juramenta, etc. Renunciantes, etc. Supplicaveruntque nobis ut predicta confirmare,
Perregem, presente episcopo Laudunensi. Y. Symon.
Triplicata.
Don à Charles d'Espagne du comté d'Angoulême, avec les chàtellenies de Benon et de Frontenay-l'Abattu.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Ad honorem cedit et gloriam regnancium et regnorum, si viri conspicui, regum lateribus assistentes, nominibus intitulati magnificis, inclitis honoribus preferantur. Ex hoc enim crescit vigor devocionis in subditis, si viri preclari virtutibus congruis afferantur honoribus et condignis retribucionum premiis prosequntur, ut et ipsi pro sue strenuitatis meritis sibi honoris titulos acrevisse congaudeant, et alii exemplo eorum ad virtutum exercicia fortius excitentur. Eapropter notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, attendentes devocionis, fìdei et fidelitatis probate constanciam, necnon prudenciam et provide cir conspectionis 1a 16, fol. 372). Il est dit dans cet acte que Charles d'Espagne était alors lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge et qu'il y était redouté pour sa tyrannie : «
Per Dominum regem. Matheus.
Confirmation des lettres de rémission accordées par le Galois de la Heuse, capitaine souverain pour le roi dans la vicomte de Thouars, à Martin de Bretteville, accusé de rapt.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras Galesii de Hosa, quondam domini de Goy
Le Galois de la Heuse, chevalier, sire de Goy, capitainne souverain pour le roi nostre sire en la viconté de Thouart dès la Sevre de Niort jusques à la mer, et des terres de Belleville et de Cliçon. A tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Savoir faisons que comme jà pieça li roys nostre sire nous eust donné et octroié par ses lettres le povoir qui s'ensuit :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nostre amé et feal chevalier, le Galois de la Heuse, salut et dilection. Comme pluseurs de nos subgiés, les uns par simpleté, les autres par paour, les autres par mauvais conseil et en pluseurs autres manieres se soient fais rebelles contre nous et soient devenus nos ennemis, et il en y ait pluseurs qui ont grand desir de retourner à nostre obeissance, si comme nous avons entendu, nous, confians de la loyauté et du bien de vous, vous mandons et commettons, de grace especial, que tous ceulz qui vouldront retourner et demourer à nostre obeissance, vous y recevez de par nous et en nostre main, et leur pardonnons toutes leurs malefaçons et toutte poinne criminelle et civile qu'il ont encouru par les causes dessus dites, et les restablissons au païs et à leurs lieux, ou cas qu'il vouldront entierement demourer en nostre obeissance. Et nous mandons à tous nos justiciers et subgiez que ceulz que vous aurez ainsi receus il ne contraingnent ne molestent en corps ne en biens, pour les causes dessus dites. Donné au Bois de Vincennes, le
xvii jejour de fevrier,l'an de grace mil cccxlv . Ainsi signée. Par le roy, Verriere.Par la vertu des quelles lettres, et pour la très grant volenté, desir et affection que nous avons veu evidanment et de fait en Martin de Breteville, escuier, porteur de ces lettres, lequel a servi le roy nostre sire en ses guerres bien et loyalment en nostre compaingnie et s'est pené et pene de jour en jour de soy emploier ou service du dit seigneur et de grever à son povoir ses ennemis, et en ce l'avons vu moult diligemment porter, ycellui Martin nous eust monstré en suppliant et disant que environ Noel l'an xlix, aucuns malfaiteurs justiciez par leurs meffais l'eussent accusé de cas de rapt, et soubz l'ombre d'aucunes accusations il eust esté pris et emprisonné par avant par le bailli de Rouen, et par pleges fu delivrez, pendant laquelle plegerie, il a plaidié tousjours comme pur et innocent des dites accusations, et durant ycelle plaidoirie ses pleiges soient alés de vie à trespassement, et tantost après la mort d'yceulz, le dit bailli commanda à certains sergans de prendre le dit Martin, li quel s'efforcerent de le prendre, lequel concevant ses bons amis plaiges qu'il avoit perdus, la povreté de lui, la longue prison qu'il eust eue et le peril de son corps où il peust avoir esté par simpleté de poursuite, se fust rescous aus dis sergans, et se separa du païs, et vint demourer en nostre compaingnie, ès parties de Bretaingne ; et pour ycelle rescousse et pour cause des dessus dites accusations, le dit bailli l'eust forbanni du royaume de France ; si nous eust supplié et requis que pour Dieu et en pitié nous voulsissions ès choses dessus dites pourveoir de remede benigne et gracieux. Nous, considerans l'estat du dit Martin et le bon port de lui, enclinans à sa supplication et requeste, eue consideration as bons et aggreables services qu'il a fais au dit seigneur en nostre compaingnie, comme dessus est dit, et que nous esperons qu'il face encores de jour en jour, et aussi considéré la grant perte qu'il a eue en
la prise de son corps des ennemis du dit seigneur, des quiex il a esté pris par deux fois en nostre compaingnie, et la rençon qu'il y a convenu poier, dont il est demouré povres et mendians, et consideré aussi toutes les choses dessus dites et transcriptes, avons remis le royaume ( sic ), et li avons pardonné et pardonnons toute poinne criminelle et civile qui se peust ou porroit ensuir, pour cause des accusations dessus dites ; et aussi l'avons remis et remettons par ces presentes en sa bonne fame et renommée. Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgés du dit seigneur, et par vertu des lettres encorporées, que le dit Martin ne molestent ne facent molester en corps ne en biens, par quelque maniere que ce soit, pour l'occasion des fais dessus dis, ains le lessent en sa bonne fame et renommée ; car ainsi li avons nous octroié et octroions de grace especial, par ces presentes. Et se aucune chose avoit esté pris ou arresté du sien pour ceste cause en aucune maniere, qu'il li soit rendu et remis au delivre, sanz empeschement aucun. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Nantes en Bretaingne, lexv jour de mars, l'an de grace mileccc . quarante et nuef.
Nos autem predictas litteras et omnia et singula contenta in eis, rata et grata habentes, ea laudamus, approbamus, ratifficamus, et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, sigillum Castelleti nostri Parisiensis, in absentia nostri magni, presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini oo
Perconsilium in quoe rat dominus Laudunensis
Collalio facta est cum originali suprascripto per me, Tanville.
Amortissement de six arpents de terre donnés par la dame de Benais pour fonder un couvent de Carmes à Loudun.
Johannes, Dei gratia, Francorumrex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum domina de Benesio
Per dominum regem, presente Elemosinario. Y. Symon.
Confirmation des lettres de rémission accordées par Guy de Nesle, sire de Mello, lieutenant du roi en Poitou, à Guillaume Coustin, d'Angliers, coupable d'avoir tué Jean, bâtard des Bourdeaux, qui, après avoir quitté le pays à cause de ses méfaits, y était, revenu à la faveur des Anglais pour piller et rançonner.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas litteras vidisse, tenorem que sequitur continentes :
Guy de Nelle, sire de Mello
Guy II de Nesle, sire de Mello, créé maréchal de France vers 1345, fut nommé capitaine général et souverain en Saintonge et pays d'environ, le 9 août 1349 ( , mareschal de France,Extraits des reg. de la Chambre des Comptes , Bibl. nat., ms. fr., 20684, fol. 314 a). Dès avant le 4 novembre de la même année, il avait échangé ce titre contre celui de lieutenant du roi en Poitou, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord par decà la Dordogne (lettres datées de Niort, en faveur d'Aubert de Chastenet, JJ. 78, n° 87), qualité qu'il prend encore dans un acte donné à Chizé, le 19 février 1351, comme nous le verrons plus loin (n° CCCLXVIII). Peu de temps après, le 1eravril 1351, d'après lesGrandes Chroniques (t. VI, p. 4), le 8 avril, d'après Robert d'Avesbury (Hist. Edwardi III , p. 186), il livra près de Saintes, aux Anglo-Gascons, commandés par le sire d'Albret, un combat malheureux, dont laChronique normande , éditée par MM. Molinier, nous donne le récit circonstancié (p. 97) : « Assembla ycellui Guy de Neelle, mareschal de France, bienxv . cens combatans, car il oy dire que les Anglois et pluseurs Gascons estoient assemblez pour chevaucher et dommager le païs de Poitou et de Saintonge. Et lors se mist ledit mareschal à chevaucher contre eulz vers le païs, où il pensoit que ils deussent venir, et tant que il les encontra une lieue par delà Saintes à une chapelle, que on nomme Saint George. Et tantost que les Anglois aperceurent les François, ils descendirent à pié et se mistrent en ordonnance. Et le mareschal et sa gent le firent ainsi, excepté que il mist deux routes de gens d'armes à cheval sur les deux costez de sa bataille, et tant mist à faire son ordonnance que bien de trois à quatre cens Anglois, qui demouroient à Tonay sur Charente et à Taillebourc, vindrent assembler avec leurs autres gens. Et assez tost après assamblerent les batailles, et y ot forte bataille et dure. Là furent François desconfiz et y fust prins le mareschal de Neelle, Ernoul d'Odenehan, Regnaut de Pons et grant foison de nobles chevaliers et autres. Et furent bienvi . cens hommes d'armes mors et prins, et les autres se retrairent en la cité de Sainttes. »
C'est sans doute pendant sa captivité, bien qu'elle fût de courte durée (il était de retour à Paris en juin 1351. voy. Siméon Luce, édit. de Froissart, t. IV, p. XLII, note 1), que le maréchal de Nesle fut remplacé dans la lieutenance de Poitou et de Saintonge par Amaury de Craon, comme on le verra dans une note de la pièce CCCLXVIII. Il avait épousé en secondes noces Isabeau de Thouars, deuxième fille de Louis, vicomte de Thouars, et de Jeanne, comtesse de Dreux, dont il n'eut point d'enfants. Sa première femme lui avait donné deux fils et deux filles. Il eut à soutenir, à cause d'Isabeau de Thouars, un procès au Parlement contre Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, au sujet de la succession de Guy de Thouars, seigneur de Montbazon, et fut ajourné, le 4 avril 1352, avec les autres compétiteurs, qui étaient son beau-père et son beau-frère, Jean de Thouars, Jeanne de Bauçay, vicomtesse de Thouars, Pierre de Saint-Marceau, etc. (X1a13, fol. 234). Le maréchal mourut avant le jugement de cette affaire ; il fut tué, le 14 août 1352, au combat de Mauron (Morbihan), auquel il prit part en qualité de capitaine général et gouverneur ès parties de Bretagne (le P. Anselme, t. VII, p. 723, etChronique normande , p. 296, note 3). Sa veuve se remaria : 1° avec Ingelger Ier, seigneur d'Amboise ; 2° avec Guillaume d'Harcourt, seigneur de la Ferté-Imbault.lieutenant du roy nostre sire en Poitou, Lymosin, Xantonge, Angoumois et Pierregort par deça la Dourdonne, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. A la supplication de Guillaume Coustin, parochien d'Angleys, disans que, comme, pour la venue et entrée des ennemis, qui vindrent à Lodun et en la chastelerie du dit lieu, les quelz s'espendoient par les villages pour pillier et metre à reançon et à mort ceulz qu'il povoient prendre, et pour doubte de ce les bonnes gens du pays se devoient garder et deffendre ; et il soit ainsi que Jehan des Bourdeax, bastart, qui par l'espace de un an s'estoit absentés pour ses larecins et autres males façons, Symon Goin et pluseurs autres leur complices, meus de male volenté, eux faisans comme Angloys et contrefaisans leurs lengages, s'en vindrent audit lieu d'Englers et prinrent pluseurs personnes et les batirent molt vilainement, disanz que il les metroient à mort, se il ne se raenconnoient, et avec ce vindrent à l'ostel de Jehannot de Bordeaux, appellé les Closiz, pour le pillier. A la venue et encontre desquelx pluseurs genz de la dite ville crierent comme après les ennemis, pour quoy le dit suppliant et pluseurs autres alerent en grant haste, comme espoventés au dit cri et troverent le dit bastart et ses diz complices environ le dit lieu. Lequel bastart, quant il vit le dit suppliant et les autres, il se geta en un fossé plain d'eaue, et adonques le dit suppliant le suivit, afin de le penre pour amener à justice, et pour ce que le dit bastart se mist à deffance, icelui supliant le feri par telle maniere que mort s'en ensuivi. Pour les quelles choses il se doubte que ores ou ou temps avenir ce ne li portast aucun prejudice, ou que il n'en soit encouruz en aucune poine criminel et civille envers le roy nostre dit seigneur ; savoir faisons que nous, eue consideration aus choses dessus dites, au dit suppliant, se il est ainsi, avons remis et quité, remettons et quitons de grace especial, par ces presentes, le fait dessus dit avecques toute poine criminele et civile, que pour ce il peut estre encouruz envers le roy nostre dit seigneur, sauf le droit de partie ; ou quel cas que partie suivroit, nous voulons que par le bailli de Touraine, ou son lieutenant, les dites parties oyes en leur bonnes raisons et deffenses, soit fait sur ce au dit suppliant bon et brief acomplissement de justice. Et se aucuns appeaux estoient sur ce faiz contre lui, nous par ces presentes les rappellons et metons du tout au neant, ou cas dessus dit. Si donnons en mandement par ces lettres au dit bailli et à touz les autres justiciers du dit seigneur, ou à leur liextenans, et à chascuu d'eux, que le dit suppliant ne contraignent ou molestent, ne ne seuffrent contraindre ne molester en corps ne en biens, en aucune maniere, contre la teneur de ceste presente grace, mais d'icelle le facent et laissent user et joir paisiblement, sanz aucun empesehement. En tesmoing de ce, nous avons fait metre nostre grant seel à ces presentes lettres. Donné à Nyort, le xviij ejour de novembre l'an de grace milccc . cinquante.
Nos autem dictas litteras et contenta in eis, rata et grata habentes, quatenus rite et juste facta sunt, volumus et approbamus, ac presentium tenore confirmamus, eaque exequtioni debite demendari precipimus, juxta earum seriem et tenorem. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, sigillum nostrum, quo ante susceptum regimen regni nostri utebamur, presentibus litteris duximus apponendum. Actum Parisius, anno Domini millesimo o
In Requestis Hospicii, per laycos. Malicorne.
Sigillate sigillo Castelleti Parisius, majore sigillo absente, anno Domini ooa die julii. Henniere. — Facta est collatio.
Le roi Jean fait don à Jean, vicomte de Melun, chambellan de France, de l'hébergement de la Tronnière.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, consideracione serviciorum gratuitorum per dilectum et fidelem consiliarum nostrum, vicecomitem Meleduni, cambellanum Francie, carissimo domino et genitori nostro, dum viveret, atque nobis diutissime factorum, et que nobis de die in diem facere et impendere non desistit, ipsi vicecomiti, pro se et heredibus suis, ad perpetuitatem hospicium de Tronneria, gallice de la Tronniere, quod ad nos certis ex causis dicitur pertinere, situni inter Musterellum Bellay et villam de Touart, una cum redditibus, hereditagiis et
Per regem. P. Blanchet.
Remise à Jeanne de Cologne, veuve de Josselin de La Forêt, chevalier, et à ses enfants, des obligations qu'ils avaient souscrites à Philippe André et aux frères Vinteguerre, usuriers lombards.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex, Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum carissimus dominus genitor noster, per sui deliberacionem consilii, justis et racionabilibus causis precedentibus, ordinasset, tempore quo vivebat, quod omnia bona et hereditates e2a 2, fol. 10), l'enquête fut confiée à Pierre Dreux, clerc, et à Raoul de Jouy, chevalier, tous deux conseillers au Parlement. A l'occasion de ces poursuites, Josselin avait été détenu à Paris, au commencement de l'année 1341 (X2a 4, fol. 31 v°). Depuis cette époque, il obtint régulièrement son élargissement à chaque session et le renvoi à la session suivante, avec renouvellement de Commission pour l'enquête, et cela jusqu'au 23 avril 1347 (X2a 5, fol. 98 v°) ; à partir de cette époque, on perd la trace de cette affaire. Les registres du Parlement nous ont conservé aussi le souvenir d'une contestation d'intérêt que Josselin de La Foret eut, au sujet d'une obligation pécuniaire souscrite par Maurice de Belleville, avec Jeanne, sœur et héritière de celui-ci, d'abord dame de Chateaubriand, puis de Clisson (arrêt de procédure du 28 juin 1337, X1a 7, fol. 220 v°). La cour donna aux parties la permission de conclure un accord amiable, sans amende, par sentence du 19 avril 1342 (X1a 9, fol. 236 v°).
Mais le procès le plus intéressant fut celui qu'il soutint contre sa bellesœur, Marguerite de Bauçay, veuve de Guy de La Forêt, et son neveu Guy ou Guyot. Il accusait cette dame d'avoir soudoyé une troupe de malfaiteurs, dont deux, Guillaume Pimau et un nommé Petitforget, étaient des ennemis du roi, lesquels étaient venus armés à son hébergement de Solondriau et l'avaient livré au pillage. Son cousin, Pierre Maurat, familier de Guy de Surgères, avait été par eux frappé, injurié et volé ; les serviteurs de Josselin avaient subi toute espèce de mauvais traitements ; l'un d'eux même avait été assassiné, etc. La cause ayant été portée devant le sénéchal de Poitou, et Marguerite de Bauçay niant les faits allégués, Josselin de La Forêt déclara qu'il était prêt à en faire la preuve par le duel et jeta son gage de bataille. Aucun champion ne le releva. On plaida alors cette question de savoir s'il y avait lieu de procéder au combat singulier. L'affaire traina en longueur à Poitiers, et Marguerite obtint par grâce spéciale que le Parlement en serait juge. Les deux adversaires vinrent à Paris, au mois de février 1343, et se constituèrent prisonniers. Dans le courant du mois suivant, ils furent élargis par la ville, avec permission d'aller en l'Ile, au Pré-aux-Clercs et hors les murs, mais à la condition qu'ils seraient rentrés le soir dans l'enceinte, à l'hôtel où ils avaient élu domicile, à savoir : Josselin 2a 4, fol. 106, 193 v°, 194 v°, 195, 198). Enfin le 10 mai, dans un arrêt longuement motivé et très curieux non seulement pour l'affaire en elle-même, mais au point de vue plus général de la jurisprudence en matière de duel, la cour décida que le combat judiciaire n'aurait pas lieu. « 2a 4, fol. 108 v°). Les parties se retrouvèrent à plusieurs reprises en présence pour des contestations à propos du partage de plusieurs héritages. Voy. notamment un arrêt du 8 avril 1346 (X1a 10, fol. 432).
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Estienne Chesnel et Jancien Hautdecuer, commissaires sur le fait des debtes des lombars usuriers, salut. Savoir faisons que nous avons eu et receu de Pierre Bobin, procureur de madame Jehanne de Coulongne, fame de feu messire Joscelin de La Forest, chevalier,
lx . livres tournois, monnoie courant à present, de plus grant somme en quoy le dit chevalier et sa fame estoient tenuz à Phelippon André et André VinteguerreCes lombards et les autres cités dans cet acte ont été l'objet de notes dans le précédent volume. , et à leurs compagnons, lombars usuriers. En tesmoing de ce, nous avons scellées ces presentesde nos seaulz, le xxvi jour de mars l'an mileccc. xlviii .
Item, tenor ulterius cedule sequitur, qui talis est :
A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Estienne Chesnel, commissaire deputez sur le fait des debtes des lombars usuriers, salut. Sachent tuit que je ay eu et receu
viii . livres parisis, monnoie courant à present, en doubles noirs de trois tournois la piece, de noble dame, madame Jehanne de Coulongne, famede feu messire Jocelin de La Forest, chevalier, pour elle et pour ses enfans, les quiexviii . livres ladicte dame devoit encores au roy nostre sire de reste delvi . livres parisis, en quoy elle et ses enfans estoient tenuz de pur sort à Phelippon André, Gautier et Boudin, dis Vinteguerre, et à leurs compaignons, lombars usuriers, lequel sort dessus dit est montés jusques à la somme devi . livres tournois etlx . doubles d'or de usure, et en sont en tant obligez devers les dis lombars usuriers par pluseurs lettres, si comme la dicte dame et ses enfans dient. Laquelle somme deviii . livres parisis dessus dis, je, par vertu de ma Commission, me tien pour bien paiez, et en quicte la dicte dame, ses enfans et tous autres, à qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, je ay seellees ces presentes lettres de mon seel, du quel je use en la dicte Commission. Données lexiiii jour de may l'an de grace mileccc. xlix .
Item sequitur tenor cujusdam littere :
A tous ceulz qui ces lettres verront, Alixandres de Crievecuer
Alexandre de Crévecœur avait succédé à Philippe de Croissy comme garde de la prévôté de Paris, vers la fin du règne de Philippe VI. Dom Félibien a publié deux actes émanés de ce prévôt, l'un du 2 mai 1352, l'autre du 23 juillet 1353. ( garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que les lettres parmi lesquelles ces presentes sont annexées, estoient et sont seellees des seaulz de Estienne Chesnel et Gencien Hautdecuer, commis sur le fait desHist. de la ville de Paris , t. III (Preuves , t. I), p. 24 et 241.)debtes recelées des lombars usuriers, et ce certiffions nous à tous, par la teneur de ces presentes, ès quelles, en tesmoing de ce, nous avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc. xlix , le vendrediv jour de mayeLe 5 mai 1349 était un mardi et non un vendredi ; d'ailleurs l'acte précédent visé dans celui-ci étant du 14 mai. il faut admettre que cette date est fautive et la remplacer sans doute par le 15 mai, qui tomba en effet un vendredi. .
Nos igitur qui omnia et singula supradicta rata habemus et grata, quictamus, de speciali gracia, de ipsis pecuniarum summis dictam Johannam, ejus liberos et causam habentes vel habituros ab eisdem. Promittentes ipsos quictare et deffendere ad nostras expensas erga dictos lombardos et omnes alios quoscunque. Mandantes custodibus nundinarum Campanie et Brie ceterisque justiciariis et commissariis deputatis super hoc et deputandis, aut eorum loca tenentibus, quatinus dictam Johannam, ejus liberos, omnes successores et causam ipsorum habentes et habituros, aut alias quoquomodo pro eis obligatos, nullatenus compellant aut molestent de cetero, occasione dictarum pecunie summarum, contra tenorem presentis gracie, sed omnes litteras obligatorias in quibus dictus miles et ejus uxor sunt obligati, aut alius, ipsorum nomine et pro ipsis, et eorum liberi, ac eorum bona propter hoc detenta reddi et restitui faciant indilate, non obstante quod ordinacio per dictum genitorem nostrum super premissis facta non sit superius inserta, et non obstantibus litteris obligatoriis super hoc factis, quas revocamus et volumus fore nullas per presentes. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo
Per gentes compotorum. Chappelle.
Collatio facta est cum litteris correctis per me. Chappelle.
Remise faite par le roi Jean à l'évêque, au chapitre et à une partie du clergé du diocèse de Poitiers, des arrérages des dîmes imposées par Philippe de Valois, à cause des pertes qu'ils avaient subies par suite des récentes incursions des Anglais en Poitou.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Dilectis et fidelibus gentibus eompotorum et thesaurariis nostris Parisius, ac senescallo Pictavensi, et collectori decimarum in provincia Burdegalanensi (o
En récompense des services rendus pendant les guerres par Pierre de Bailleul, et de la perte de ses possessions de Poitou et de Saintonge, tombées au pouvoir des Anglais, le roi lui fait remise entière d'une dette contractée par son père.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod, cum dilectus et fidelis noster Petrus de Ballolio eer d'Eu et figure fréquemment sur le registre des comptes de ce personnage parmi les chevaliers de sa suite. (JJ. 269, fol. 90, 91 et
Per regem, ad relacionem consilii in quo eratis. G. d'Orly.
Correcta per vos.
Confirmation de la remise accordée par Philippe de Valois à Isabeau Patris, veuve de Pierre du Rivau, écuyer, et à ses enfants, des dettes qu'ils avaient contractées envers Jean Philippe, lombard usurier de Châtellerault, et pour lesquelles ils avaient dû grever leurs terres de Valençay, de Clairvaux, du Pin et de la Picherie.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :
A touz les justiciers du royaume de France et à touz les feaulx et subgès du roy nostre sire, et à tous autres aus quiex ces presentes noz lettres vendront, Guillaume Chevrier et Estienne de La Noete, chanoines de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Tourainne sur les choses contenues en ses lettres, lesqueles nous avons receues, contenans la forme qui s'ensuit
A la suite sont enregistrés les pouvoirs donnés aux deux commissaires à trois reprises différentes, le 28 mars 1347, le 4 mai et le 1 ...., salut et dilection. Savoir faisons à vous et à chascun de vous que, par vertu des dictes lettres, nous avons fait crier par criz solennez, à Tours et as autres bonnes villes du dit bailliage, l'ordenance de nostre dit signeur et toutez les autres choses contenues ès lettres royaulz dessus dictes, et partant s'en est venu par devers nous, à Tours, le vendredy après la Nativité Nostre Dame en septembreeraoût de la même année, lettres qui ont été publiées dans le précédent volume, p. 361, 362 et 416.Le 14 septembre 1347. , Ysabiaulz Patrie, jadis femme feu Piere du RivauDivers membres de la famille du Rivau avaient des possessions à Champigny-le-Sec, au commencement du , escuier, de la paroisse d'Avon en Touraine, aiant et tenant le bail de Jehan, Jobertxv siècle (E. de Fouchier,ela Baronnie de Mirebeau , p. 133, 137).et Ysabeau, enfens du dit feu Piere et de la dicte Ysabeau, et nous a dit et revelé et afermet par son serement corporel, lequel nous avons receu de la dicte Ysabeau, sur ce que li diz feu Pieres, ou temps qu'il vivoit, ot et prist, à cause de prest à usure, de Jehan Phelippe, lombart demourant à Chastelayraut, en seneschaucie de Poytou, vint et cinq livres telle monoye comme il couroit environ Quasimodo qui fu l'an de grace mil ccc. trente et un, et depuis quatre vins setiers de froment, à la mesure de Chastel d'Ayraut, pour le pris de quatre vins livres de monoye courant environ l'Ascension prochaine ensuivant, et que, tantost après le prest du blé dessus dit, li diz lombars acheta le dit blé du dit escuier, lequel blé estoit encores ou grenier du dit lombart, duquel il ne fu onques pour cause du dit prest remuez, et acheta le diz lombart chascuns setiers du dit blé pour le pris de treze soulz de celle mesme monnoye, et en poia au dit escuier pour le pris du dit blé cinquante deux livres de celle mesme monnoye, et plus n'en ot et onques le dit escuier du dit lombart pour le pris du dit blé tanseulement la dicte somme delii. livres, et que lors il convint que le dit escuier et la dicte Ysabeau, sa femme, vendissent et vendirent au dit lombart pour le pris de cent livres petis tournois, à laquele somme le dit lombart mist les dictesxxv. livres, à la value de la dicte quantité du blé dessus dit, conbien que il ne vausist pas tant de plus du tiers, et que les diz espoux ne deussent au dit lombart ne mès les sommes dessus declareez tant seulement,xx. setiers de froment, à la dicte mesure de Chastel Ayraut, de rente sur toute la terre que les diz espoux avoient et ont la dicte Ysabeau et ses enfens à Valençay, à Clerviaux, en la viconté de Chastel Ayraut, et sur leurs autres biens, à paier chascun an, le dimenche après la Toussaint ; et que depuis le dit escuier ot pris, à cause de prest à usure, du dit lombart quarente setiers de froment, à la dicte mesure, chascun setier pour le pris de vint solz de monnoie courant, environ la Toussaintqui fu l'an mil ccc. xxxviii , combien que en verité chascun setier du dit blé ne vausist lors que quatorze solz, et que le dit lombart, qui acheta tantost le dit blé du dit escuier, le demist pour le pris chascun setier dexiiii. solz de celle mesme monnoye, ne plus ne ot le dit escuier du dit lombart, ne plus ne li en poia le dit lombart ; et que lors il convint que les diz [espoux] vendissent et vendirent au dit lombart huit setiers de froment de rente, à la dicte mesure, pour le pris de quarente livres de petis tournois, à laquele somme le dit lombart hauça et mist la value du dit blé, combien que en vérité il ne vausist lors ne n'en eust eu li dit escuier que vint etviii. livres de monnoie courant lors, sur la dicte terre et sur leurs autres biens, à poier chascun an, au terme declaré dessus ; et que depuis li dit espoux ont touzjours poié antierement au dit lombart les arrierages des dictes rentes, jusques environ Noel qui [fu] l'an milccc. xli. ; et que lors, pour ce que les diz espoux ne povoient entierement poier les arerages des rentes [dessus] dictes, pour le terme dessus declaré en l'anxli , il convint que ils vendissent et vendirent au dit lombart cinq setiers de froment de rente sur leurs dictes terrez et sur touz leurs autres biens, à paiier au terme dessus declaré chascun an, pour le pris de vint et cinq livres de monnoie lors courant, que les diz espoux [payerent] du remenent de l'aseurement des diz arerages de l'an dessus dit, et que depuis les dis espoux ont touzjours paiet entierement les arrerages de toutez les dictes rentez au dit lombart, jusques au dimanche d'après la Toussaint qui fu l'an milcccxlv. Et depuis, le dimanche après Paques flories qui furent l'an mil
ccc. xlvi , pour ce que li dit escuier estoit mort en la bataile de CrecyLe 26 août 1346. , et la dicte Ysabeau estoit demourée veve et esbahie, et n'avoit de quoy paiier au dit lombart les arrerages des dictes rentes,qui li estoient deuz de celle mesme année et de l'année prochaine precedente, les quès arrerages le dit lombart lui demandoit en grant value, pour ce que le blé estoit chier, et l'en tenoit en grant [procès] en la court de l'eglise, il convint que la dicte Ysabeau, par pourforcement du dit lombart, et des plais et riotes que le dit lombart li movoit tant asprement que elle n'osoit pour ce demourer ou pays, ballast et livrast au dit lombart, en soulte et en acquit des dictes rentes, trente et trois setiers de froment de rente, à la dicte mesure, que li et ses diz enfens avoient des moisons et revenues de leur gaengnerie du Pin, en la paroisse de Scorbé, et sur leurs rentes de la Picherie, en la paroisse de Turé, c'est assavoir sur Guillaume Fouchier Guillaume IV Foucher, seigneur des Herbiers, fils de Renaud et d'Isabeau de Noireterre, vivait encore en 1365 ; il avait épousé Priscille de Pezay. M. Beauchet-Filleau, qui donne sa généalogie, ( et Huet, son frère, et Guillaume le Marquis, Hugues des Trelles, Guillaume Claveau, Dampier Picher, son frère, denz le dimenche après la saint Michel, chascuin an. Et aussi convint que la dicte demoiselle, en oultre tout ce, vendist et vendit au dis lombart siz livres diz huit solz de cens deuez le mardi après la feste de Touzsains, chascuin an, que la dicte demoiselle et ses dis enfans avoient et ont en leurs dictes terres de Clervaux, pour le pris de cinquante et huit livres diz solz de petis tournois, que la dicte demoiselle confessa devoir au diz lombart, pour la moitié de l'avaluement des diz arrerages des dictes deux années derriennement passées, les quès arrerages le dit lombart avoitDictionnaire des familles de l'anc. Poitou , t. II, p. 111), ne parle pas de son frère Huet, dont il est question ici. Guillaume Foucher soutint plusieurs procès au Parlement : 1° contre Girard et Regnault de Bazoges (arrêts de procédures des 26 avril et 17 juillet 1350, 12 mars et 14 avril 1353,x 12, fol. 382 v°,1ax 5, fol. 193,2ax 6, fol. 17 et 73) ; 2° contre le prieur d'Aquitaine, à cause des commanderies de Launay et de Céris (arrêt du 13 juin 1355,2ax 16, fol. 136) ; 3° contre Guillaume Chauvereau. Le litige portait sur des moulins et étangs à Saint-Pierre des Herbiers (procédures des 12 mai 1355, 12 juillet et 29 août 1357,1ax 6, fol. 333 ;2ax 16, fol. 56 et 431).1aavaluez de la dicte demoiselle à la somme de cent et diz sept livres de petis tournois, et que elle a grace du dit lombart de retrayre les dictes rentes jusques à quinze ans, qui durent du dimenche après Paques flories qui furent l'an mil cccxlvi. dessus dit, ou quel temps fu faite la dicte vente, jusques àxv. ans prochains d'ileques en seguant ; de la quele grace la dicte damoiselle nous [a] sufficemment enfourmez, et que le dit lombart a bien eu des diz espoux et les diz espoux li ont bien paiet sur ce, par pluseurs foiz et parties, pour cause de ce et des proffiz et usures, jusques à la somme devi livres des monnoies qui ont courut pour le temps.eEt oultre tout ce, convint que elle se obligast et obliga, environ Quasimodo desriennement passé, et est demourée obligie au dit lombart en cinquante et huit livres dix solz de petis tournois pour le remenent du dit avaluement des diz arrerages, à paier à trois festes de Touz sains prochaines venanz, par tiers. Et que onques puis ne compta o le dit lombart, ne n'a ne n'ot onques à faire ou le dit lombart d'autre chose. Et qu'il convint que les diz espoux confessassent et confesserent, ès lettres passées sur les diz contraus et comptes qui sont et furent usuriers et frauduleux, eulz avoir eu et receu du dit lombart et li devoir toutes les dictes sommes et rentes suscessivement, respectivement, à cause de loyal et bon prest et des vencions dessus dictes, jasoit ce que en verite ilz n'en eussent eu ne receu du dit lombart ne mès tant seulement les sommes de purs sors dessus dictes, et que les diz espoux n'estoient tenuz ne obligiez, ne n'ont à faire, ne n'est la dicte demoiselle tenue ne obligée, ne n'a à faire o le dit lombart d'autre chose ne pour nulle autre, cause. Et pour ce que les diz espoux avoient tant paiet sur ce au dit lombart, et avoient esté chargiez pour cause des contraux et comptes dessus diz, et n'a voit la dicte demoiselle, ne n'a ne puet avoir à present bonnement de quoy poyer
solue, que elle nous a juré, nous et elle avons de commun asseurement ainsi composé ensemble. C'est assavoir que la dicte demoiselle paiera et rendra, et [a] promis et assigné rendre et poier au receveur de nostre dit seigneur en tournois, en son nom et pour lui, c'est assavoir les xx. livres de monnoie courant ou environ....Il paraît y avoir en cet endroit omission d'un membre de phrase. Quasimodo qui fu l'an milccc. trente etviii. , de purs sors dessus diz, dedens la veille de Noel prochain venant, jusques à laquelle veille nous li avons donné et donons terme de poyer les dictes sommes de purs sors dessus diz ès monnoies dessus nommées, devisées et desclarées, ou la value de monnoie courant à present ou qui courra au dit terme. Et sur ce a la dicte demoiselle bien et suffisanment, à nostre ordenance et volenté, assigné nostre dit seigneur et nous pour li, par bones lettres et caucions.Et par nous qui, considerée la condicion de la dicte demoiselle qui est femme de bon estat et renommée et condicion, selon qui nous est apparu, et tant que il n'est mie vraysemblable que elle s'en vousist parjurer, avons creu et creons au serement de la dicte demoiselle, ou nom que dessus, de Guion de Remenuel, de la paroisse de Pansost
Sans doute Panzoult, canton de l'Isle-Bouchard (Indre-et-Loire). en Touraine, et de Huguet de Nays, de la dicte paroisse d'Avon, hommes de bon estat et de bonne condicion, presens à ce devant nous avecques la dicte demoiselle, ès choses dessus dictes, qui par leurs seremens, après le serment de la dicte demoiselle, nous affermerent que il creioent fermement que la dicte demoiselle nous avoit dit verité et fait bon serement ès choses dessus dictez et sur les choses dessus dictez ; avons declairé et declarons la dicte demoiselle, ou nom que dessus, Jehan, Jobert et Ysabeau, ses enfens dessus diz, leurs terrez, renteset cens, leurs hoirs et pleges et principaument obligiez pour eulz en ce, leurs gages et autres biens estre, de part nostre dit signeur, absoulz et quictes et delivrez de touz poins, par vertu des dictes lettres royalz, des dictes sommes, tant de pur sort comme de usures, et des rentes dessus dictes ainsi vendues, ès queles somes et rentes le dit escuier, ou temps qu'il vivoit, et la dicte Ysabeau, sa femme, estoient tenuz et obligiez au dit lombart respectivement et suscesivement, comme dit est dessus, et de toutes autres usures, mandemens, despens et interès et arrerages des rentes dessus dictes, qui, pour cause et occasion des choses dessus dictes, puent ou pourroient estre ensuiz ou deuz au dit lombart ; et par consequent avons dclaré et declarons toutes et chascunes les lettres et caucion du dit lombart, faites et données sur les purs sors et usures, cens, rentes et arrerages, mandemens, despens et autres dessus diz quiconques et de quelconque forme ou maniere que il soient contre lez dis espoux, Jehan, Jobert et Ysabeau, leurs enfans dessus diz, leurs hoirs et pleges et obligiez à ce, comme principalz debteurs, ou cause ou occasion des choses dessus dictes, et leurs hoirs, leurs biens estre de touz poins non vallables. Et deffendons, de par nostre dit seigneur, au dit lombart et à ses procureurs, message et alloez, et porteurs des dictes lettres et caucions, et à touz ceulz qui ont ou auront cause du dit lombart, par quelque maniere que ce soit, ès choses dessus dictes, ou en aucunes d'icelles, sur quanque il se puent à nostre dit seigneur meffaire civilement, que il ne usent ne esploitent, ne ne facent user ne espleter, par eulz ou par autres, des dictes lettres ou caucions, par voie de demande, de execucion ou autrement, ne empeschent ou facent empescher la dicte demoiselle, ou nom que dessus, Jehan, Jobert et Ysabeau, ses enfans dessus diz, leurs hoirs, pleges ou principaux à ce obligiez par eulz, que il ne puissent plenement et delivrement joir des ordenances, quictance, delivrance et absolucion dessus dictes et de cestes noz presentes lettres, et des choses contenues en icelles, en quelque maniere ou liex que ce soit, ne attentent ne ne facent atempter ou autrement, en aucune maniere que se soit, aucune chose en ce contre les dictes ordenances, quittance, delivrance et absolución, ou effet d'icelles, en la teneur de cestes noz presentes lettres, etc. En tesmoing desqueles choses, nous avons donné à la dicte demoiselle, ou nom que dessus, ces presentes noz lettres, seellées de noz seaulz, avecques le seel du roy, lequel l'en use à Tours, le quès nous avons fait mettre et apposer en la premiere queue de ces presentes. Données à Tours, le vendredi dessus dit, l'an de grace mil ccc. quarante sept.
Item quasdam litteras alias inclite memorie carissimi domini genitoris nostri sub hiis verbis :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez et feaulz gens de noz comptes et thresoriers à Paris, et à touz commis et deputez sur le fait des lombars usuriers, salut et dilection. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons services que feu Pierre du Rivau, jadis escuier, nous fist en noz guerrez quant il vivoit, ès queles guerres il morut, quant la bataile fut devant Crecy, et de la charge que Ysabeau Patrie, jadis sa femme, a eu pour nourrir et gouvrener quatorze enfens
L'on a remarqué que, dans l'acte précédent, trois seulement sont nommés : Jean, Jobert et Isabeau. Tous les autres sans doute étaient majeurs et indépendants de leur mère. qui du dit feu escuier li sont demourez, nous à ycelle Ysabeau avons donné et remis, donnons et remettons par ces lettres, de grace especial, quatre vins quinze livres tournois, forte monnoie, ès queles, par composicion faite à vous, commis et deputez, ou aucuns de vous, pour le pur sort de pluseurs et grans sommes de deniers et rentez en blez et en deniers, ès quelz elle et son dit marit, au temps qu'il vivoit, estoient tenuz et obligiez envers Jehan Philippe, lombart usurier, demourant àChastelayraut. Elle nous est tenue et obligiée parmi ce toutevois que un sien filz, ou autre pour li, nous servira à ses despens par troiz sepmaines continuement, en la compaignie de nostre amé et feal chevalier, Guillaume Oudart, seigneur de Preaux Le même sans doute que celui dont il a été question dans le vol. précédent, p. 85, note. , nostre capitaine et garde de la terre de Marant. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartandra que pour les dictesiiii XXxv . livres quittées comme dit est, vous, ou cas que par les lettres du dit sire de Preaux, il vous apperra que le filz de la dicte Ysabeau, ou autre pour lui, nous ait servi par le temps et par la maniere que dessus est dit, tenez et faites tenir icelle demoiselle quicte et paisible, et de nostre presente grace la faictes et laissiez paisiblement joir et user, en li mettant au delivre ses biens, se pour ce sont saisiz, pris ou detenuz, non contrestant ordenances ou deffenses, se aucunes sont, à ce contraires. Et nous voulons et mandonz icellesiiii XXxv . livres estre aloés es comptes de ceulz à qui il appartendra, par vous, genz de noz comptes dessus diz. Donné sur les champs entre Nemoux et Fontaynebliaut, le penultime jour de janvier, soubz le seel de nostre secret, en l'absence de nostre grant, l'an de grace milccc. quarente et huit.
Item quasdam alias, continentes litteras regias, immediate infrascriptas :
A mes chers seigneurs, messigneurs de la chambre des comptes et conseillers du roy monseigneur et à ses thresoriers à Paris, je Guillaume Oudart, chevalier, seigneur de Preaux et capitainne de mon dit seigneur en la terre de Marant, salut o toute obeissance. Mes chers seigneurs, savoir vous faiz que j'ay eu et receu les lettre du roy, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippe, par la grace
de Dieu, roy de France, etc. C'est-à-dire les lettres du 30 janvier 1348 qui précèdent immédiatement. . Par la vertu des que les lettres, mes chers seigneurs, je vous certifie que j'ay receu, le jueudi devant QuasimodoLe 16 avril 1349. en l'an quarante nuef, ou nom et pour la dicte demoiselle, Regnaut de Grataut, escuier, bien monté et bien armé, lequel a fait le service, le temps contenu es dictes lettres et plus, et de charge qui a moy en povoit appartenir par la vertu dez lettres de mon dit seigneur à moy adrecées, je en claimme quicte et delivre la dicte demoiselle. Et en tesmoing, j'ay seellé ces presentes lettres de mon propre seel. Donné à Marant, lexxii jour de may l'an de grace mileccc. quarante nuef.
Nos autem omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus, et nostra auctoritate regia, de plenitudine regie potestatis, confirmamus per presentes ; earumdem tenore nichilominus mandantes universis justiciariis et aliis officiariis regni nostri, modernis et qui pro tempore fuerint, quatinus domicellam et liberos ejus prenominatos, contra tenorem quictationis, absolucionis et expedicionis predictarum, et presentis confirmacionis nostre, vel presentium litterarum, non molestent, molestarive permittant vel paciantur quomodolibet, in corpore [vel in] bonis, sed et eisdem quictacione, absolucione et expedicione, nec non et dicta nostra confirmacione sequta, faciant pacifice gaudere. Ut enim omnia et singula supradicta stabilitatis perpetuo robur obtineant in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, mense junio anno Domini
Per gentes compotorum. Adam.
Collacio facta.
Confirmation de la sentence d'absolution rendue par Guy de Nesle, sire de Mello, lieutenant du roi en Poitou, en faveur de Guillaume Boureau, bourgeois de Niort, accusé du meurtre de Germain le Couturier.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quasdam patentes litteras dilecti et fidelis Guidonis de Nigella, militis, domini de Mello, marescalli Francie, ac nostrum locum tenentem in partibus Pictavensi, Lemovicensi, Xanctonensi, Angolismensi ac Petragoricensi citra Dordonam, vidisse, tenorem qui sequitur continentes :
Guy de Neelle, sire de Mello, mareschal de France, lieu tenant du roy nostre sire en Poitou, Limosin, Xanctonge, Angoumois et Pierregort, par deca la Dourdonne, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Guillaume Bourrea, bourgeois de Niort, eust este pris et arrestez ou chastel de Niort, pour la souspeçon de la mort de Germain le Cousturier, demourant à Saint-Massire, de laquelle mort le dit Guillaume estoit en bonne deffense, disanz que onques nul temps le dit Guillaume ne mist main ne ne meffist en aucune maniere au dit Germain et que de la dite mort il estoit pur et innoscens et non coulpable ; et nous eust requis que nous feissions savoir la verité sur ce. Et nous eussiens commis à nos amez Guy de Martigné, chevalier, et Jehan Voisin
De Guy de Martigny il sera question plus loin (acte de mai 1352). Jean Voisin était un jurisconsulte de Niort (voy. le vol. précédent, p. 220 et 403). , à enquerir et savoir la verite du dit fait par toutes les manieres de informacions ou enquestes, que savoir et trouver l'an la pourroit ; les quielz commissaires ont oiz et examinez touz ceulz qui aucunechose en povoient savoir, et qui estoient presens en lieu et en la place ou le dit Germain fu navré à mort ; et toutevoies ne ont il pas trouvé, contre le dit Guillaume, que il fust en riens coulpable du dit fait, ne que il feust en lieu ne en la place ou le dit Germain fu batu et navré à mort. Et d'abondant ont demandé au procureur du roy se il vouloit en riens poursuir du dit fait contre le dit Guillaume, lequel leur respondi que non et que riens ne savoit contre lui mes que tout bien, si comme ces choses ont este certifiées par l'informacion, que les dis commissaires en ont faite sur ce. Si nous a humblement supplié que sur ce li veullions pourveoir de remede convenable. Nous, eu sur ce conseil et deliberacion, consideré, veu et regardé la dite informacion, par la quelle il appert le dit Guillaume estre pur et innoscent du dit fait, avons le dit Guillaume absoult et absolons, par ces presentes et par jugement, de la mort du dit Germain, comme non coulpable d'icelle. Si mandons et deffendons au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers et officiers du roy nostre dit seigneur, ou a leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, que d'ores en avant, pour cause du dit fait, il ne le molestent, contraingnent ou inquietent en corps ne en biens, en aucune maniere, et se aucune chose estoit prins ou empeschie du sien, pour ceste cause, si li mettent ou facent mettre sanz delay et san s aucun empeschement à plaine delivrance ; et nous par ces presentes li mettons des maintenant. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre grant scel à ces lettres. Donné à Chiset Nous avons vu précédemment, p. 49, n°CCCLXII, quelle maréchal de Nesle fut fait prisonnier à la bataille de la Chapelle près Saintes, le 1 , leeravril 1351. Il fut remplacé, vers cette date, comme lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Limousin, Angoumois et Périgord, par Amaury de Craon. M. Delaville Le Roux cite deux actes, l'un du 16 mai 1351, à Poitiers, l'autre du 25 mai suivant, à Niort, dans lesquels il prend ce titre (Registres des comptes de la ville de Tours , t. I, in-8°, 1878, p. 340, note). Le 19 juin 1351, le même personnage, étant à Angoulême, donna, toujours en qualité de lieutenant du roi ; une confirmation de deux lettres d'Arnoul d'Audrehem, capitaine souverain dans le comté d'Angoulême, portant don à un écuyer nommé Perrotin Raynouart, en récompense des services rendus à la guerre, en Saintonge et en Angoumois, de l'hébergement et des biens confisqués de Jean Morut de la Morindre, écuyer du pays, qui s'était vendu aux Anglais et avait occupé avec eux le bourg de Marthon (Charente), appartenant à Aimery de la Rochefoucauld (JJ. 84, n° 224, fol. 125 v°). Le sire de Craon n'exerça vraisemblablement ces fonctions que pendant le temps de la captivité du marechal ; il devint, du reste, lieutenant du roi en Languedoc vers la fin de l'année ou dans les premiers mois de 1352 (JJ. 82, nos312 et 636). D'ailleurs, on retrouve dans plusieurs actes de septembre 1351 le nom de Guy de Nesle avec son titre de lieutenant en Poitou, Saintonge, Perigord, etc. ; il était alors à Périgueux. Nous en citerons deux des plus intéressants. Le premier est une donation faite à Hélie Foschier, chevalier, de la confiscation de deux rebelles, Hugues de Goyas et Pierre Charbonnel, grâce à la trahison desquels il avait été pris par les Anglais à Auberoche, dont il était capitaine (septembre 1351, JJ. 81, n° 194, fol. 106). Ce sont, en second lieu, des lettres de rémission octroyées à Raoul de Saint-Pardoul qui, banni autrefois de la sénéchaussée de Périgord pour un meurtre, avait servi les Anglais, sous Bertrand de Durfort ; mais il était rentré depuis quatre ans sous l'obéissance du roi de France qu'il servait fidèlement ; il avait été fait prisonnier avec le maréchal à la bataille près de Saintes (Périgueux, le 24 septembre 1351, JJ. 81, n° 62, fol. 34). Il est donc bien établi que le maréchal de Nesle était encore lieutenant en Poitou et dans les provinces voisines à la fin de septembre 1351, mais il est non moins certain qu'il n'exerçait plus ce commandement au mois de décembre suivant. Les lettres de confirmation royale des deux actes que nous venons de citer, lettres qui sont de cette dernière date, en font expressément foi.xix jour de fevrier l'an de grace mileccc. cinquante.Par monseigneur le lieutenant en son conseil, ou quel estoient messire Sausset de Tilloy et Bernart de Donquerre, chevalier, et maistre Jehan Bernier. Cordier.
Nos autem dictam absolucionem sive sentenciam, in quantum rite et juste lata extitit, et dictus marescallus à nobis super hoc potestatem habebat, ratam et gratam habentes, eam laudamus et approbamus, et auctoritate nostra regia, de speciali gratia, tenore presentium confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo o
a
In requestis Hospicii. Berengier.
Facta est collatio cum originali.
Confirmation d'un traité passé entre Louis, vicomte de Thouars, seigneur de Talmont et de Mauléon, d'une part, et l'abbaye de Mauléon, d'autre, touchant une rente de quinze livres pour l'entretien de chapelles fondées en l'église de Mauléon par le père du vicomte.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod magister Helyas Seguini, procurator et proeuratorio nomine dilecti et fidelis nostri Ludovici, vicecomitis Thoareii, dominique Talimontis et Mauloleonis, ex una parte, et Petrus Rectoris 1a 15, fol. 217).1c 5). Une collation minutieuse de ce texte nous a permis de rectifier plusieurs erreurs de la copie du registre JJ. 80.
Des debaz et contens meus ou en esperance d'esmouvoir entre noble homme, Loys, viconte de Thouars
Voy. la notice consacrée à ce personnage dans le volume précédent, p. 267. , seigneur de Thalemont et de Mauleon, d'une part, et religieus homes l'abbé et convent de Mauleon, d'autre part, sur ce que les diz religieus demandoient au dit viconte que il leur rendist et paiast chascun an quinze livres de rente à assiete de païs, en quoy il leur povoit estre tenu pour cause de certainnes chapellenies establies et fondées de son feu pere en leur yglise et moustier de Mauleon, en son testament ou derreniere volunté, et leur satefeist des arrerages de la dite rente dès le temps de la dite fundation enca. Et encore disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. Le dit viconte disant au contraire non estre tenus ad ce par pluseurs causes et raisons que il desclairoit et demandoit es diz religieus et leur entendoit à demender que il restituassent en sa main les fruiz et levées de leur temporel, que il leur avoit saisi et fait saisir par bonnes causes et leveez, et le satifier de pluseurs amandes, en quoy il luy povoient estre tenuz par pluseurs desobeissences et poines commises que il avoient encouru envers lui, juques à ve livres ou environ, si comme il disoit.Les diz religieus disans au contraire. Est pacifié, transigé et acordé entre les dites parties, se il plaist au roy nostre sire et a noz seigneurs tenans le Parlement à Paris, en la maniere qui s'ensuit : C'est à savoir que pour cause dez dites chappellenies, et en aumentaction d'icellez et pour estre es biens faiz des dites chappellenies, le dit viconte baillet, assiet et assignet ès diz religieus trente sextiers de seille, à la mesure de Mauleon, et quinze livres en deniers de anuau et perpetuau rente, à prendre et avoir perpetuaument des diz religieus et de leurs successeurs par leur main ; c'est assavoir les deniers de rente ès lieux et sur les lieux qui s'ensuient, c'est assavoir en la parroisse de Saint-Join et sur le prieur de Saint-Join, et sur ses homes et sur les chouses ad ce obligées, trente et sept soulz paiez par la main du dit prieur, en chascune feste de saint Pere et saint Pol et en chascune feste de l'an nuef, c'est assavoir en la dite feste de saint Pere vint et quatre soulz, et en la dite feste de l'an nuef, treize soulz.
Item sur le dit abbé de Mauleon et sur ses homes, ès deux festes devant dites trente et huit soulz, c'est assavoir en la dite feste de saint Pere trente soulz et en la dite feste de l'an nuef, huit soulz.
Item en la parroisse des Aubers, ès vilages, terres et apartenences cy dessous nommez, c'est assavoir à la Trembloye Symon, deux soulz six deniers, les Garreas, deux soulz six deniers, l'Eyreuse, deux soulz six deniers, le Quarteron Durant, quinze deniers, la Troigniere, deux soulz six deniers, Villeneuve, deux soulz six deniers, la Barbiniere, dix et huit deniers, la Veillardere, dix et huit deniers, la Godiniere, dix et huit deniers, la Quartereche, dix et huit deniers, la Planche Arnaut, trois soulz, l'Ouvrardiere Godin, deux soulz six deniers, la terre du Perer, deux soulz six diners, le Perer Tournebuef deuz soulz six deniers, Piloet, deux soulz six deniers, la Choffaugere, dix et huit deniers, la terre Tue, dix et huit deniers, la Grenoillere,
doze deniers, les Fornis Messent, deux soulz et six deniers, la Quarroere, deux soulz six deniers, la Quoque, deux soulz six deniers, le Quarteron Feignart, quinze deniers, la Buraudiere Audebaut, deux soulz six deniers, le Quarteron Menart, quinze deniers, le Quarteron Marrent, quinze deners, le Chiron Gerebourc, deux soulz six deniers, la Chenetiere, troiz solz, la Cousdre, deux soulz six deniers, la Gatiere, dix et huit deniers, la Buraudiere Audebaut Cette repétition de la , deux soulz six deniers.Buraudière Audebaut se trouve sur la minute comme sur le registre.Item en la parroisse de Nueil, sur les vilages, terres et apartenances qui s'ensuient : c'est assavoir Lodoniere, douze deniers, la terre de la Sele, douze deniers, le Sautereau, deux soulz, Puy Pinsson, douze deniers, la Fauriere, nuef deniers, le bordage Huguet Voier, deuz soulz six deniers, Monloer troiz soulz, Chenez, vint et un deniers, la Pouleniere, trois soulz, la terre Thebaut, dix et huit deniers, la Guillonere, huit deniers, Prechauvet, huit deniers, Montournant, douze deniers, la Papinere, douze deniers, la Brenardiere, deux solz, la Chaumicere, douze deniers, la Fontayne Aymer, dix et huit deniers, la Millesoudiere, six deniers, la Marquisere, dix et huit deniers, la Chauviniere, trois soulz, le Quarteron de Caillea, six deniers, Prolain, quatre soulz, la petite Berardiere, doze deniers, la Molere, deux soulz, l'Erbaudiere, doze deniers, Noeronde, dix et huit deniers, l'Auteisiere, doze deniers, la Vignaie, nuef deniers, Rigale, dix et huit deniers, les Touches Boutaing, quinze soulz.
Item en la parroisse de Saint-Amant, sur les villages, terres et appartenenees qui s'nsuient : c'est assavoir le sire de Chaligné, par luy et par ses homes, de son fié de Chaligné et par les chouses ad ce obligées par sa main, dix et huit soulz, Garritaut, cinq soulz, la Crestiniere, quatre soulz, la Jadelere, six soulz six deniers, la Renardiere,
treize suolz, la Chastengneraye, trois deniers maille, le Pou, treize soulz, la Marsaudere, treze soulz. Item en la paroisse de Berteignole, sur les vilages, terres et appartenences cy dessouz nomez, c'est assavoir Prenouviau, trois soulz, la Chappelle, nuef deniers, la Gareniere, dix et huit deniers, la Preelle et l'Espinaye, troys soulz, la terre du Perer, dix et huit deniers, la Poterie, dix et huit deniers.
Item en la parroisse de Roheteys, sur les villages, terres et appartenences cy dessouz nomez, c'est assavoir à la Boulaye, douze deniers, Boys Brisson, douze deniers, la Richardiere, douze deniers.
Item en la parroisse de Molins, sur les vilages, terres et appartenences cy dessouz nomez, c'est assavoir la Barbiniere deux soulz, le Puy Arbert, trois soulz, la Riviere Salebuef, douze deniers, la Corbeliere, douze deniers, la Riviere Fraper, douze deniers, la Chaponiere, deux soulz. Les quiex deniers de rente ont este acoustumez estre paiez à ses predecesseurs, en chascun jour de l'an nuef, en sa ville de Mauleon.
Item le dit blé de rente dessus dit, es lieux et sur les lieux qui s'ensuient, et en est des rentes que ses predecesseurs ont acoustumé avoir en la chastellerie de Mauleon, tant sur le mestivage que sur les autres rentes de blé ; c'est assavoir ès Coustans, une mine, Puy Roucy, une mine, le Chevron, un quartier, Foyron, un quartier, la Toucheau Port, un quartier, la petite Berardiere, un quartier, Montornan, deux sextiers, la Toupiniere, un sextier, la Bouzaniere, un quartier, Savariere, un sextier, la Vignaye, une mine, la Chauvelere, un
quartier, Puy Guillaume, une mine, la Gariniere, une mine, Blanchete, une mine, le Quarteron à l'Abbé, un quartier, les Quareaus, une mine, la Riotiere ; une mine, la Souchardere, une mine, la Cortere à l'Abbé, un quartier, la Girocetere, une mine, les Landes Priolea, une mine, le Quarteron Durant, un quartier, le Puy Arbert, sept provendiers, la Chapponiere, cinq provendiers, la Riviere Fraper, une mine, Bec d'Asne, un quartier, la Barbiniere, un sextier, la Planche, une mine, la Bauberie, une mine, la Touche Neron, un sextier, la Renbaudere, deux sextiers, La Seguynere, une mine, la Jadelere, un sextier, le Pou, un sextier, à la Crestinere Goritaut, un sextier, la Rennardiere, deux sextiers, la Marsaudere, deux sextiers, le Puy Jourdain, deux sextiers, o prinse, vengence, cohercion et contrainte, basse jurisdicion par cause des dites rentes, et en cas d'opposicion congnoisset des dites rentes et amande de sept soulz et demi, après le decès de madame Jehanne de Baussay, dame de Mauleon Jeanne de Bauçay, la huitième des douze enfants d'Hugues V de Bauçay, dit le Grand (voy. , qui les dites choses tient à cause de douayre, que la dite dame fait à cause d'icelles. Cessant et transportant le dit viconte ès diz religieus et ès leurs successeurs, qui par le temps seront tout ce de droit, nom, raison et action, proprieté, possession, et seignorie utile et directe, qu'il a et puet avoir et doit ès dites choses et chascunes d'icelles, à eux baillées, comme dit est, et par raison d'icelles, en et sur les lieux et chouses, sur et par raison desArch. hist. du Poitou , t. XI, p. 114, note), avait été la seconde femme d'Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, qui porta, bien qu'il fût le fils cadet de Guy II, le titre de vicomte de Thouars et mourut en 1334 (Id. ,p. 360, note). Jeanne est nommée elle-même dans beaucoup de titres vicomtesse de Thouars et dame de Mauléon. Elle mourut avant le 31 octobre 1360 et fut inhumée aux Cordeliers de Poitiers. Suivant M. Beauchet-Filleau, son testament faisait partie du trésor de cette communauté (Dict. généal. des familles de l'anc. Poitou , t. I, p. 237).Il a été question de cette dame dans notre vol. précédent, à propos de la défense de la Mothe-Saint-Héraye et d'un procès qu'elle soutint au sujet du fief des Deffens (p. 286, note, 391, note).quelles les dites rentes sont deuez, retenu au dit viconte ressort et souveraineté sur les chouses baillées aus diz religieus et toute autre justice et jurisdicions qui par dessus ne leur demorent. Et pendant le viage de la dite dame Jehanne de Baussay, qui les dites choses tient à cause de douaire, comme dit est, le dit noble rendra et paiera par sa main ès diz religieus et à leurs successeurs trente sextiers de seigle, à la mesure de Mauleon, et quinze livres en deniers de rente, en chascune feste de saint Michiel, assises et assignées sur tous et chascuns ses biens, juques à tant que il les leur ait baillé et assigné à part et à devis de ses autres rentes en la chastellerie de Thouars, juques à la valeur d'ycelles, des quelles ilz puissent jouir par leur main, le viage de la dite dame. Laquelle assiete le dit viconte leur est tenu de parfaire et acomplir par la maniere que dit est, et sera tenus le dit viconte amortir aus diz religieus vers le roy nostre sire, à ses despens, les dites chouses de luy baillées aus diz religieus. Et par ceste transaction et accort retournent les diz religieus à l'obeissance du dit viconte, affiez de touz despens et domages, amandes et restitucions de fruiz, et demourent quictes l'un vers l'autre de toutes actions touchans meublez et de domages de plait. Ausquelles chouses tenir et garder, sans jamaiz venir encontre par eulx ne par leurs successeurs, obligerent les diz viconte et religieus, abbé et convent, eulx et leurs successeurs, touz et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et avenir. Et en tesmoing de ce, ont apposé leurs seels en ces presentes. Donné et fait au Puy Beliart, presens ad ce reverent pere en Dieu, messire Regnaut de Thoars, evesque de Lusson
Regnault ou Renaud de Thouars, troisième fils d'Hugues, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges, fut évêque de Luçon du 16 mai 1334 au 12 ou 18 mars 1353. Nous avons donné quelques renseignements sur ce personnage dans le volume précédent, p. XLV, 123, note 3, et 235, note 2. , messires Jehan et Aymery de ThouarsJean et Aimery de Thouars, le premier frère aîné de l'évêque de Luçon, (il a été l'objet d'une notice dans le vol. précédent, p. 235 et s.), et le second, seigneur de la Chèze-le-Vicomte, second fils du vicomte Jean et frère cadet de Louis. Ce dernier était encore en 1340 sous la tutelle de son cousin, Miles de Thouars, et soutenait à cette époque un procès contre le seigneur d'Amboise qui n'avait voulu le recevoir à foi et hommage pour le château et la châtellenie de la Rochecorbon, dont il était possesseur en nue propriété, l'usufruit appartenant à la comtesse de Dreux. Jean de Thouars vendit du reste cette seigneurie, vers le même temps, à Pierre Trousseau, chevalier (Arrêts provisoires du 21 juillet et du 4 octobre 1340, X , Jehan1a9, fol. 110 et 126). Le 2 avril 1354, on le retrouve en procès au Parlement avec l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm (X1a15, fol. 192). Il avait épousé, avant cette date, Marguerite de Parthenay.de La Forest Jean de La Forêt était un chevalier de la suite du vicomte de Thouars. Il a été question de lui dans le vol. précédent, p. 267 n. Il ne laissa point de postérité. Son neveu et principal héritier, Guillaume Roussel, et la femme de celui-ci, Marguerite Boschet, eurent un procès à propos de sa succession contre Pierre de Faye, écuyer, procès qui n'était point réglé le 30 mai 1375, et continuait entre les enfants et la veuve de Guillaume Roussel, d'une part, et Hugues de Faye, frère et héritier de Pierre (X , Dreux Bonnet1a24, fol. 64 v°).Un Dreux Bonnet, chevalier, était poursuivi au Parlement, le 8 avril 1374, avec beaucoup d'autres complices de Mlles de Thouars, seigneur de Pouzauges, et de son fils Renaud, qui avaient chassé Jeanne d'Amboise, dame de Revel, veuve de Gaucher de Thouars (remariée depuis à Guillaume Flote, vol. précéd., p. 323 n.), du château de Tiffauges, qu'elle prétendait lui appartenir (X , chevaliers du dit viconte, maistres Jehan Bouchet2a8, fol. 350 v°).Bochet, Boschet ou Bouchet (voy. vol. précéd., p. 123 et note 6). , daïn de Thalemont, Morice RacletOn trouve le nom de Maurice Raclet dans un arrêt du Parlement rendu en sa faveur contre Pierre Acillart, , Guillaume Chauvereaualiàs Artillart, confirmant une curieuse sentence du sénéchal de Poitou en matière degage de bataille , le 22 mars 1337 (X1a7, fol. 196 v°). Il possédait le fief de la Crespelière dans la châtellenie de la Garnache, et diverses maisons, terres, cens et rentes aux environs de Chaillé et plus encore à la Joannière et à la Billotière, dans la châtellenie de Belleville. (Aveux de mars 1344,Arch. nat. , P. 594, fol. 6 v° et 61.)Sur ce personnage, voy. volume précédent, p. 124, note 1, et 220, note 2. , Jehan Houjart, ses saiges conseillers, et pluseurs autres, le samedi Aliàs Ojart (id. , p. 220, note 1).xxi jour du môys de may l'an de grace mil trois cens cinquante et un.e
Visa igitur per dictam curiam nostram cedula suprascripta, contentisque in eadem diligenter attentis et consideratis, o
G. Marpaut. Concordatum in curia.
Lettres de rémission accordées à Jean Lebreton, de Lussac en Poitou, qui avait tué accidentellement Adam Morin, un de ses compagnons, en s'exerçant au tir de l'arc, le jour même où l'invitation adresaux jeunes gens de se livrer à cet exercice était publiée dans toutes les villes de la sénéchaussée de Poitiers.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. In orbe suo Rex eternus ad insolencias transgressorum reprimandas et sceleratos
In Requestis Hospicii. Fouvanz. Scriptor, Fouvanz.
Lettres de rémission accordées à Robert de Matha, chevalier, seigneur d'Anville, qui s'était rendu coupable de réquisitions et de violences envers l'évêque et le chapitre de Maillezais.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum procurator noster et episcopus ac capitulum ecclesie Mailleziacensis Robertum de Mathas 1a 13, fol. 281). En conséquence, un mandement adressé, le 21 juillet 1352, au sénéchal de Saintonge, lui ordonna de mettre Regnault de Pons en possession de l'héritage et de lui délivrer les fruits et revenus qui avaient été perçus au nom du roi, pendant la durée du procès (2a 5, fol. 187.) Dans ce document, les faits sont rapportés à peu près dans les mêmes termes qu'ici. On doit remarquer que la blessure dont il est parlé dans l'acte du 20 avril 1350 ne peut rien avoir de commun avec celles dont il est question dans nos lettres de rémission, le combat de Saintes, où Robert de Matha les reçut, ayant été livré seulement le 8 avril 1351 (voy. ci-dessus, p. 49, n°CCCLXII).
Le procès intenté par l'évêque et le chapitre de Maillezais à Robert continua au Parlement pour la réparation civile, malgré la rémission que celui-ci avait obtenue. Un arrêt du 28 mars 1352 (n. s.) condamna Robert de Matha à restituer les deux chevaux ou leur valeur pécuniaire, que le procureur de l'évêque fixait à deux cents florins à l'écu. Hélie Séguin, procureur de Robert, affirma qu'ils ne valaient pas plus de quarante-huit florins, et c'est à cette somme que la cour s'arrêta, sauf preuve d'insuffisance à établir par les demandeurs. L'évêque et le chapitre demandaient en outre cinq cents livres pour réparation de l'injure et les dépens. Le Parlement réserva leurs droits à cet égard : « 1a 13, fol. 268 v°). Nous n'avons point trouvé l'arrêt définitif. On voit encore dans les registres du Parlement l'indication de deux procès que Robert de Matha soutint : 1° contre Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, et sa femme. En première instance, le sénéchal d'Angoulême avait jugé en faveur de Robert. Les parties eurent permission de faire accord, le 2 juin 1352 (X1a 13, fol. 233) ; 2° contre l'abbé de Vendôme (arrêt de procédure du 17 juillet 1353, X1a 15, fol. 61. v°).aoo
Per regem, vobis, domino archiepiscopo Remensi et domino de Revello presentibus. Symon.
Ratification de l'acte de vente à la criée des terres de Champigny, de Sainte-Gemme et de Sainte-Radegonde du Marois, saisies sur les héritiers de feu Guillaume Chabot, chevalier, seigneur de Chantemerle, et de l'adjudication desdites terres, d'abord au roi, puis à Gautier de Brienne, duc d'Athènes.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras patentes infrascriptas vidissse, formam que sequitur continentes :
A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Guichart d'Ars, sire de Tanay, chevalier du roy nostre sire et son seneschal
en Poitou et Lymosin Guy de Mortemer figure comme sénéchal de Poitou dans un acte du 8 février 1348 (vol. précédent, p. 429 et note). C'est entre cette date et le mois d'avril 1350, comme on le voit ici, que Guichard d'Ars lui fut donné pour successeur. Nous retrouvons celui-ci avec son titre de sénéchal dans trois documents recueillis par dom Fonteneau, l'un du 23 mai 1351, l'autre du 1 et Philippe Gilierermars 1352, et le troisième du 17 juin 1352. Dans le premier (t. XX, p. 589), par suite d'une faute de lecture bizarre, son nom est défiguré d'une singulière façon. Il y est appeléGuy Chevredent, seigneur de Tournay . C'est une ordonnance de Pierre Quentin, son lieutenant, qui permet aux chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers de garder les clefs de la ville pendant les trois jours des Rogations. (V. arch. de la Vienne, G. 1097.) Dans le second acte, Guichard d'Ars s'intitule seigneur de Tenay, sénéchal de Poitou et de Limousin et capitaine du château de Montreuil-Bonnin, et, en cette qualité, il reconnaît que les hommes de Benassay sont exempts de toutes charges et devoirs envers ledit château de Montreuil. (Id. , t. XI, p. 511.) Il devint ensuite bailli de Sens, qualité qu'il prend dans un acte de la saint Martin d'hiver, 11 novembre 1352 (JJ. 84, n° 496, fol. 259), et qu'il conserva jusqu'en 1361. Le 13 février de cette année, il obtint, ainsi que sa femme, Béatrix de Damerfole, des lettres d'amortissement pour deux chapelles qu'ils avaient fondées (JJ. 89, n° 506, fol. 229 v°), et au mois de mai suivant, des lettres de rémission, parce qu'il avait fait brûler et démolir plusieurs maisons particulières aux environs et dans les faubourgs de Sens, lorsqu'il avait dû mettre en état de défense cette ville menacée par les Anglais (JJ. 89, n° 615, fol. 284 v°). Selon toute apparence, son successeur en Poitou était, dès cette époque, Regnault de Gouillons, bien que le nom de ce dernier ne se rencontre pour la première fois que dans un acte de mai 1353, qui sera publié ci-dessous.
Ajoutons ici que le prédécesseur de Guichard d'Ars, Guy de Mortemer, sur lequel les renseignements sont si rares, après avoir été sénéchal de Poitou, devint capitaine et sénéchal de Périgord et de Quercy, titre qu'il prend dans deux actes des 10 et 12 octobre 1351, donnés à Périgueux, l'un en faveur de Raymond de Saint-Rabier, qui avait été partisan des Anglais, ceux-ci s'étant rendus maîtres de son fief, et l'autre où il est question de la reprise du château de Biron (JJ. 81, n° 53, fol. 26 v°).Ce personnage sera l'objet d'une notice à l'occasion des curieuses lettres de rémission qu'il obtint, en novembre 1354, pour des faits de concussions de la dernière gravité, que tout autre eût payés de sa vie. receveur du dit seigneur ès dis lieux, salut. Comme monseigneur Guillaume ChabotGuillaume Chabot, 4 , chevalier, jadis seigneur deefils de Sebran III Chabot et de Marguerite de Rochefort (voy. Beauchet-Filleau,Dict. généal. , t. I, p. 573). Nous avons dit quelques mots, dans le précédent vol., p. 359, note, des procès clans lesquels il consuma les dernières années de sa vie, contre son neveu Thibault VII, seigneur de la Grève, dont il avait été tuteur pendant seize ans, et dont il avait dissipé les revenus, procès qui accablèrent pendant de longues années et ruinèrent presque totalement sa veuve et ses trois fils, Louis, Géheudin et Sebran. Les registres du Parlement de Paris contiennent un nombre considérable de détails relatifs à cette affaire. Un simple résumé de toutes ces péripéties nous entraînerait beaucoup trop loin. Le premier arrêt en date est du 21 juillet 1340 (X1a9, fol. 110 v°). Guillaume Chabot, sa femme et leur fils aîné étaient prisonniers dans l'enceinte de Paris, par décision du 20 novembre 1343 ; ils y avaient pour domicile la maison de Philippe Paumier, hôtel de l'Ecu-de-France, rue Sainte-Geneviève. C'est là que Guillaume mourut, entre le 29 janvier et le 23 février 1344 (X2a4, fol. 208, 210, 212). Sa veuve obtint, d'être élargie par le royaume quelque temps après, et en quittant Paris, elle y élut domicile légal chez son parent, MrePierre Pouvreau, chanoine de Paris, qui habitait le cloître Notre-Dame. (Actes des 23 février et 1ermars 1344, X2a4, fol. 215 v° et 216.) Le 29 janvier 1345, long jugé rempli de curieux renseignements sur la cause (X1a11, fol. 65). De 1345 à 1348, le procès porte sur le manoir et la châtellenie de Chantemerle, que le mari de Jeanne Pouvreau lui avait reconnus pour dot. Elle en fut d'abord mise en possession et en fit hommage au seigneur de Pouzauges. Mais, peu de temps après, Thibault Chabot parvint à l'en faire dessaisir de fait. Chantemerle fut placé sous la main du roi et administré, en son nom, par Jean Bonnet, son procureur dans la sénéchaussée de Poitou. Jeanne dut seulement toucher la moitié des revenus de cette terre à titre de provision. (Procédures des 16 avril 1345, 14 février 1346, 18 mars et 31 juillet 1348, X1a10, fol. 255 v°, 256 ; X2a5, fol. 27, 51 v° ; X1a12, fol. 97 et 252 v°.) Tels sont les principaux actes qui précédèrent la vente dont il est ici question. Dans le même temps, Jeanne Pouvreau perdait un autre procès contre Hugues de Vivonne, devant le sénéchal de Poitou et devant le Parlement. (Arrêts des 9 avril 1345 et 11 mars 1346, X1a10. fol. 252 v°, 348.) Le 26 juillet 1354, on la retrouve encore disputant à son neveu un hébergement sis à Fontenay, provenant de la succession de son mari. Le Parlement donne, à cette date, un mandement pour faire visiter et estimer la propriété litigieuse (X1a14, fol. 134).Chantemelle, et dame Jehanne Pouverelle, sa fame, fussent tenus envers leroy nostre sire en pluseurs sommes de deniers, pour certaines causes ; premierement, le dit chevalier en ii. M. livres tournois, pour ce qu'il promist par deux foiz au seneschal de Poitou et à son lieutenant rendre Lucas Aloreau, banni du royaume de France pour pluseurs forfaiz qu'il avoit commis envers les gens du roy, si comme il est contenu en pluseurs lettres, qui sont ensamble ou les lettres de la seneschaucie de Poitou, à la saint Jehan ccc . trente. Item le dit chevalier, pour le rest du rachat de sa terre de Champigni et de autres lieux, de viie livres qu'il en deust, rabatues les solucions qu'il en avoit fait, soixantelivres tournois. Item le dit chevalier et sa dite fame furent condampné par arrest en cinq cenz livres tournois, pour pluseurs desobeissances, rebellions, rescousses, excès et injures qu'il avoient fait aus sergans du roy, commissaires à executer une sentence donnée contre eulz pour Maugis de Cayac. Les quelles sommes les gens des comptes du roy nostre sire avoient mandé lever et executer sur les hoirs du dit feu chevalier et sa dite fame. Et fu fait assavoir aux hoirs du dit feu mons. Guillaume que tous leurs biens estoient en la main du roy, pour l'execution des dites sommes, et s'il vouloient riens dire que le roy nostre sire ne fust paié des dites sommes. Et furent exposé et mis en vente, pour faire execution de partie de la dite somme, les biens des diz hoirs qui s'ensuivent, à Fontenay-le-Conte, par cri publiquement, à jour et heure de marchié. Premierement toute la terre de Champigni et de Sainte-Gemme, appartenant aus hoirs du dit feu mons. Guillaume Chabot, ou pris de treze cenz livres tournois, monnoie courant, le samedi dix et septieme jour d'avril l'an mil ccc. cinquante. Item la terre de Saint-Ragont du Maroiz, appartenant aus dis hoirs, ou pris de iie livres. Et en oultre, fu fait assavoir par cry, premiere foiz, que qui vouldroit achetter les dites terres, ou tant ou plus y vouldroit donner, ou qui se vouldroit opposer encontre, ou vouldroit dire, proposer, alleguier ou pretendre qu'il eust aucun droit, charge, devoir, rente, obligation, servitute ou redevance par dessus les dites terres, qu'il venist avant et il y seroitoys et receuz, si comme raison donroit ; presens à ce Jehan du Columbier, Jehan Brandin, Guillaume JaletUn Pierre Brandin était appelant au Parlement, le 15 mars 1352, d'une sentence du sénéchal de Poitou en faveur de Perrot Jalet (X Guillaume Proveu, Jehan Margueron, et Jehan Besson, notaire publique, de l'auctorité1a13, fol. 223 v°). On trouve aussi une Jeanne Jalet, veuve de Giraud Ameil, autorisée par la cour à conclure un accord avec Au-debert Laura, le 6 mai 1355 (X1a16, fol. 21 v°).,royal, qui l'ont tesmoigné par serement souffisant, fait le dit xvii jour d'avril l'an mileccc. cinquante. Derechief, le samedi premier jour de may ensuivant l'an que dessus, à Fontenay-le Conte, en plain marchié, à jour et heure de marchié, fut fait assavoir publiquement par cry general, secunde foiz, que les dites terrez estoient en la main du roy nostre sire, pour l'execution des dites mil et cinq cenz livres de partie des dites sommes, et en vente pour le pris dessus dit de mil et cinq cens livres, et que qui les vouldroit acheter, ...Répétition de la formule ci-dessus. ; presens à ce Hugues de BeaumontPeut-être Hugues de Beaumont, seigneur du Bois Charruyau, qui faisait partie, vers 1370, des chevaliers de l'ordre du Tiercelet. (Beauchet-Filleau, , Guillaume Vivian, Pierre Guiart, Jehan Loubeau, Jehan Grignon et Guillaume Ocquet, juré et notaire de la court du scel royal establi à Fontenay-le-Conte, qui le nous ont tesmoigné par serement souffisanment. Derechief, le samedi après les Roesons,Dict, généal. , t. I, p. 255.)viii jour de may l'an que dessus, à Fontenay-le-Conte...eRépétition de la formule ci-dessus. , qu'il venist avant dedanz quarante jours, et il y seroit oys et receuz, si comme raison donroit, ou autrement, les dis quarante jours passés, aucun n'i seroit plus oys ne receuz, et imposeroit l'on sur ce à tous de rienx jamaiz y demander, perpetuau scilence, et procederoit l'en à baillier et à adjugier à l'achetteur des dites terres, se acheteur y avoit, et se acheteur n'i avoit, aus genz du roy, pour nom de li, saisine et possession des dites terres, pour l'execution, solution et paiement des dites mil et cinq cenz livres de la dite monnoie, en rabatant de ducion et pour partie des dites sommes. Presens à ce Pierre Guiart, Jehan Ferrons, Pierre Gasteau, Micheau Bertaut, Jehan Equipe, autrement Lermant, et Guillaume Oquet, notaire et juré dou dit seel royal, establi à Fontenay-le-Conte, qui le nous ont tesmoignié par serement souffisanment.
Les quiex xl . jours et pluseurs autres passés, comme aucuns ne soit venus avant pour achetter, ou autant ou plus donner aus dites terres, ne pour soy opposer encontre, ne pour dire, alleguer, monstrer ou pretendre qu'il eust aucun droit, charge, devoir, rente, obligation, servitute ou redevance par dessus les dites terres, vint à nous le procureur du roy nostre sire en Poitou, et nous requist que nous li baillissiens la saisine et possession des dites terres, crieez et subasteez, en solucion et paiement des mil et cinq cenz livres dessus dites, en rabat et pour partie des dites sommes deuez comme dessus, disans que faire le devions, par vertu des procès, criz et subastacions dessus diz, selonc raison, usage et coustume de païs, tous notoires en tel cas. Nous, oye sa requeste, eu aviz et conseil sur ce, veu les dis cris et subastacions yceulz estre fais bien et adroit au dit procureur du roy nostre sire, pour nom de li, de droit avons baillié et adjugié, baillons et adjugeons, par ces presentes lettres, la saisine et possession des dites terres pour solution et paiement des dites mil etv livres de partie des dites summes deues comme dessus, a les tenir et exploitier perpetuelment. Donnans en mandement et commettans au chastellain, prevost et seelleur, et aus sergans du roy de la chastellerie de Fontenay-le-Conte, et à chascun par soy, que il royalment et de fait au dit procureur du roy, ou à son substitut, baillent saisine et possession des dites terres, à les tenir et exploitier perpetuelment, pour le paiement des dites mil ve livres comme dessus, et en celle possession et saisine le gardent et deffendent de tort, de force et de nouvelletés indeuez. Donné et seellé de nostre seel, en l'absence dou seel aus causes des dites sen[eschauci]es, et du seel de nous, le dit receveur, leexxii jour de juillet l'an mileccc cinquante.
Item quasdam alias litteras, prioribus annexas, vidimus sub hac forma :
A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Philippes
Gilier, receveur du roy nostre sire en Poitou, Lymosin et ès terres de Belleville, salut. Savoir faisons nous avoir receu les mandemens du dit seigneur et de nos seigneurs les tresoriers de France, des quiex les teneurs ci après s'ensuivent : Philippes, par la grace de Dieu, roys de France, au receveur de Poitou ou à son lieutenant, salut. Nous avons entendu que tu fais crier, subaster et vendre, pour nous et en nostre nom, la terre Loys Chabot
Fils aîné de Guillaume Chabot et de Jeanne Pouvreau. Il était. encore en procès, de 1375 à 1380, avec Thibault Chabot, au sujet de la possession du château de Chantemerle (X , la quelle est assez près de la terre de nostre amé et feal cousin le duc d'Athenes2a8, fol. 414 v° ; X1a29, fol. 95 v°).Les terres que Gautier VI, comte de Brienne, duc d'Athènes, connétable de France, possédait en Poitou, entre autres Sainte-Hermine et Prahecq, venaient de sa seconde femme, Jeanne, fille de Raoul I , lequel nous a supplié que icelle terre nous li vueillons octroier et delaissier pour autel pris comme le plus offrant en vouldra donner, sanz fraude. Si voulons de grace especial et te mandons que, après les criéez et subastacions faites, ainsi come il appartient à faire en tel cas, ycelle terre tu bailles et delivrez à nostre dit cousin, ou à ses gens, et non à autres, pour autel pris come le plus offrant en vouldra donner, et que ycellui pris tu li rabatez et deduisiez de ce en quoy nous sommes tenus à lui par cedules ou escroes, pour cause de la rente que il a et prent chascun an en nostre tresor à Paris ; et nous voulons que par rapportant des dites cedules ou escroes jusques à la montance du dit pris, avec ces presentes et lettres de quittance de nostre dit cousin,er, comte d'Eu (voy. le vol. précédent, p. 310 et suiv). Il obtint, l'année suivante, 17 juin 1351, un arrêt du Parlement contre le vicomte de Thouars, au sujet d'une rente de blé sur. les greniers de Thouars (X1a13, fol. 156 v°). Malgré la vente relatée ici, Jeanne Pouvreau fit quelque tentative pour se faire remettre en possession d'une partie de la terre de Champigny, et elle entama des poursuites contre le duc d'Athènes et contre Maurice de Volvire, chevalier, celui-ci à cause de sa défunte femme, Marie Chabot, et de ses enfants, Hervé et Jeanne, dont il avait la garde. (Arrêt du 18 avril 1354, X1a15, fol. 217.)ycellui pris soit alloué en tes comptes et rabatu de ta recepte, sanz contredit, par nos amez et feaulz genz de noz comptes à Paris. Données au bois de Vincennes, le derrenier jour de may l'an de grace mil ccc. cinquante.
Item :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France, à noz amez et feaulz tresoriers à Paris, et au receveur de Poitou, ou à son lieutenant, salut. Nous avons octroié etoctroions de grace especial, par ces lettres, à nostre amé et feal cousin, le duc d'Athenes, que la terre Loys Chabot, qui est assés près de la terre de nostre dit cousin, que tu, receveur, pour certaines causes, faiz crier en vente, pour nous et en nostre nom, ycellui nostre cousin ait et li soit baillié et delivré pour autel pris comme le plus offrant en vouldra donner, et que icellui pris li soit deduit et rabatu de ce en quoy il apperra, par cedules ou escroes de nostre tresor, nous estre tenus à li, pour cause de certaine rente qu'il a et prent chascun an en nostre dit tresor. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme a lui appartendra, que icelle terre vous bailliez et delivrés à nostre dit cousin, ou à son procureur pour li, après les criéez et subastacions faites, ainsi comme il appartient en tel cas, en paiant autel pris comme le plus offrant, comme dit est, sanz fraude, et l'en tenez et mettez, ou son dit procureur, en possession et saisine, et l'en faites joir et user paisiblement, et le dit pris lui deduisiez et rabatez de ce que deu li est, comme dit est. Et nous voulons que par rapportant des dites cedules jusques au dit pris, ces presentes et quictance de nostre dit cousin, ce soit alloué escomptes de celui ou de ceulz à qui il appartendra, et rabatu de leur recepte sanz contredit par noz amez et feaulz genz de noz comptes à Paris. Donné au Bois de Vincennes, le derrenier jour de may l'an de grace mil
ccc cinquante.
Item :
Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, au receveur de Poitou ou à son lieu tenant, salut. Nous avons veu un mandement de nostre dit seigneur, à nous et vous adreçant, lequel nous vous envoions encloz soubz l'un de nos signés avec ces presentes, par lequel le roy nostre dit seigneur mande que, se les criéez et subastations de la terre Loys Chabot, la quelle vous faites crier et subaster, sont faites et parfaites, soit baillie et livrée à monseigneur le duc d'Athenes sanz fraude pour le pris que le plus offrant et derrenier enchierissant en vouldra donner, et pour ce que nous ne savons pas se les criées et subastations sont faites et parfaites deuement, nous vous mandons que le contenu au dit mandement vous enterinez, en la maniere que mon dit seigneur le mande. Donné à Paris, soubz nos seaulz, le vi jour de juing l'an mileccc . cinquante.
Item : — Les tresoriers du roy nostre sire, au receveur de Poitou, ou à son lieutenant, salut. Comme par vertu d'un mandement du roy nostre dit seigneur vous eussiens mandé, par nos lettres ouvertes, que la terre qui fu de messire Loys Chabot, estant en Poitou, la quelle vous avez fait crier en vente et subaster pour le dit seigneur, ou cas que deuement seroit criée et subastée, de laquelle chose nous n'estions pas acertenez, vous bailliés pour le pris à noble et puissant homme monseigneur le duc d'Athenez, ainsi comme ès dites lettres est contenu, et nous aions entendu que le procureur de nostre dit seigneur en Poitou ait la dite terre mise à fuer et fait crier en vente à mil et
v livres, monnoie qui couroit, le samediexvii jour d'avril derrenier passé, et pour le dit pris li soit demouré après les cris et subastacions solemnelment fais, ainsi comme il appartient en tel cas, et que vous avez refusé et contredit à baillier et delaissier la dite terre au dit monseigneur le duc, pour le dit pris, en vous excusant de certain stile ou ordenance que nous avons [faite] du contraire ; nous vous mandons de rechief et commandons, de par le roy et de par nous, que,es'il est ainsi, vous bailliez et delaissiez la dite terre audit monseigneur le duc pour le pris, en acomplissant et enterinant le dit mandement du roy nostre sire, ou cas que vous n'aurez autre juste cause pour quoi faire ne le doiez, la quelle vous nous escripsiez, afin que par autre voie nous y mettons remede. Et gardés que en ce n'ait deffaut. Donné à Paris, le xiii jour d'aoust l'an mileccc . cinquante.Et comme Jehan de La Ferté, seneschal de noble et poissant seigneur monseigneur le duc d'Athenes, nous requeist aujourd'ui que nous l' acomplissons le teneur des dis mandemens et li baillions la saissine et possession des dites terres criéez et subastées, selonc le contenu d'iceulz, nous, par vertu et auctorité des dis mandemens, en la presence de maistre Pierre Cantin
Son nom est plus ordinairement écrit Quentin. Il occupa cette charge sous le sénéchal Guichard d'Ars et avait remplacé en cette qualité Guillaume Langlois, avant le mois de juin 1350 (X , lieutenant du seneschal de Poitou, et de Jehan Glaidereau, procureur substitut de Huguet de La Croiz, procureur general du roy nostre sire en Poitou, et consentant à ce, en tant comme il le povoit touchier et appartenir, avons baillié, delivré et delaissié, baillons, delivrons et delaissons, par ces presentes, au dit noble et poissant seigneur, en la personne de son dit seneschal, la possession et saisine des dites terres contenues et declairiez ès lettres, parmi lesquelles ces presentes sont annexées, criéez et subastez deuement, pour le pris de mil et ve livres de la monnoie contenue et declairée ès dites lettres et pour le pris devant dit, pour ce que nous ne savions autre cause pour quoy faire ne le deuissions, toutevoie retenue sur ce la volenté et plaisir du roy nostre dit seigneur et de son noble conseil. Si donnons en mandement à Jehan1a12, fol, 456 v°). Le successeur de Guichard d'Ars, Regnauld de Gouillons, ne lui conserva pas ces fonctions et les rendit à Guillaume Langlois, avant le mois d'août 1353.Guiomar Jean Guyomar, sergent du roi, placé, comme tel, sous la sauvegarde royale, avait été attaqué sur un chemin public par les gens de Pierre de La Veyrie, évéque de Luçon, grièvement blessé et jeté en prison. Mandement au sénéchal de Poitou de faire une enquête à ce sujet, le 2 septembre 1322 (X , Jehan Gris, Pierre Giraudin2a2, fol. 66).Pierre Giraudin disputait, quelque temps auparavant, la possession de la sergenterie de Fontenay-le-Comte à Gillet de Chartres, dit de Layre. Ajourné d'abord devant Pierre Quentin, commissaire général du sénéchal de Poitou, puis en appel devant le sénéchal, et enfin au Parlement, il fut déclaré non recevable et condamné à l'amende par arrêt de la cour, le 10 juin 1350 (X Jaque de Boulongne1a12, fol. 456 v°).Il figure déjà en cette qualité dans un acte du 24 mars 1339, publié dans le vol. précédent, p. 226. , sergens de nostre dit seigneur, et à tous les autres et leurs allouez, que au dit noble, ou à son procureur, il baillent et delivrent royalment et de fait la possession et saisine des dites terres criéez et subastées, contenuez et declairiez ès dites lettres, par [mi] lesquelles sont annexées ces presentes, et en icelle le maintenent, gardent et deffendent de tort, de force et de toutes nouvelletez indeues, par an et par jour et après tant de temps comme coustume de païs donne. Donnons en mandement, par vertu du povoir à nous donné, par la teneur des dis mandemens, à tous les subgiez du roy nostre sire que aus dis sergans, et à chascun d'eux, en faisant les choses dessus dites, obeissent et entendent diligemment. Donné à Poitiers, soubz nostre propre seel, lexxvii jour d'aoust l'an mileccc cinquante.
Cum vero thesaurarius noster Parisiensis summam mille quingentarum librarum turonensium superius contentarum, ex causa predicta, per dilectum et fidelem consanguineum nostrum ducem Athenarum memoratum nobis reddiderit, prout per cedulam ipsius constat legitime, cujus cedule tenor sequitur in hec verba :
Thesaurarius domini regis Parisius reddidit eidem de domino Guillelmo Chabot, quondam milite et domino Cantusmerule, et domina Johanna Pouvrelle, quondam ocaea
De hoc fit mentio in dictis debitis Pictavensibus. H. de Rocha.
Nos igitur venditionem, seu retentionem, traditionem, deliberationem, cessionem, dinaissionem terrarum et rerum predictarum, necnon premissa omnia et singula, prout in litteris suprascriptis plenius declarantur, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et de certa scientia, de gralia speciali ae auctoritate nostra regia, confirmamus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, litteris presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini ooa
Per consilium, in camera Compotorum. P. Briarre.
De dictis e
Lettres de rémission octroyées à Hector André, chargé par le connétable d'une mission militaire à Beauvoir-sur-Mer et dans les
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Hector Andree
Per regem, vobis presente. Seris.
Don à Jean de Cursay des biens confisqués sur Tiphaine Ydert et sur Emery et Geoffroy, ses fils, rebelles, pour le récompenser des pertes et dommages qu'il avait éprouvés au service du roi.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, consideratione et in recompensationem servitiorum carissimo domino et genitori nostro, dum viveret, per Johannem de Cursay, armigerum, in guerris nostris factorum et impensorum, et ad relevandum ipsum de dampnis et de perditis quampluribus, que ob guerras ipsas, tam eo quod captus fuit per predictos hostes nostros et ab eis redemptus, quam alias, sustinuit, nos eidem armigero, pro se et heredibus suis ab eodemque causam perpetuo habituris, triginta libratas terre seu annui redditus, vel circiter, sibi de et super terris et possessionibus, quas tenere solebant Stephana Yderte eeee série, t. I, 1877, p. 196.) Jean de Cursay était par conséquent parent par alliance des rebelles dont la confiscation lui est accordée par ces lettres.o
Per regem, presente elemosinario. P. Blanchet.
Maciot de Mareuil, bourgeois de Nantes, qui s'était emparé de l'île de Noirmoutier, obtient promesse de rémission pour lui et ses complices, à condition de remettre sa conquête en l'obéissance du roi et de rendre la liberté à Raoul Le Caours et à ses familiers, qu'il avait faits prisonniers.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum magna dissencio et odium orta essent et fuerint inter dilectum et fidelem nostrum Radulphum Le Caours, militem, Mauricium de Lesverat, Guillelmum Silvestris et quosdam alios, ipsius familiares, ex una parte, et Maciotum de Mairolio, burgensem Nanetensem, ex alia, racione capcionis et detencionis dicti Radulphi et familiarium ipsius, prisieque et occupacionis castri de Nigro Monasterio et, prout interleximus, dicte partes de pace et concordia inienda inter ipsos, tractare incoaverint et spem certam habeant ad pacem et
Perregem in consilio suo, quo eratis. P. Blanchet.
Lettres conférant à Arnoul d'Audrehem, maréchal de France, les pouvoirs de lieutenant pour le roi en Poitou, Saintonge, Limousin et dans les pays entre Loire et Dordogne.
Jehans, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la confiance que nous avons de la loïauté, diligence et souffisance de nostre amé et féal chevalier, Arnoul, sire d'Audenehan er ou le 8 avril 1351. fut créé maréchal de France, au mois de juin de la même année. Il exerça la charge de lieutenant du roi en Poitou et dans les pays voisins pendant dix-huit mois, c'est-à-dire jusqu'au 2 août 1353, époque où il fut envoyé en Normandie avec le même titre. Sa mort arriva en décembre 1370. Ces dates précises sont empruntées à une savante étude consacrée récemment au rôle important du maréchal d'Audrehem par M. E. Molinier, e
Par le conseil, ouquel vous estiés. Malicorne.
Lettres de rémission en faveur de Thibaut de Guérande, qui s'était rendu coupable d'un vol, à Niort, sur deux compagnons de voyage, alors qu'il allait rejoindre l'armée royale au siège de Saint-Jean-d'Angély.
Johannes, Dei gratin, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibusquam futuris, quod, cum Theobaldus de Guerando, nostra dudum obsidione sedente ante villam sancti Johannis Angeliacensis o
Per regem. Seris.
Confirmation du don fait par Charles d'Espagne, connétable de France, au maréchal d'Audrehem, des biens meubles et immeubles confisqués sur Guy et Perrot de Martigny, du Loudunais, décapités pour assassinat.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras carissimi et fidelis consanguinei nostri, Karoli de Hyspania, comitis Angolismensis, constabularii Francie, vidisse, formam que sequitur continentes :
Charles d'Espaigne, conte d'Angoulesme, conestable de France, savoir faisons à touz, presens et à venir, que, pour consideracion des grans et aggreables services que nostre amé et feal messire Arnoul d'Audenaham, mareschal de France, a faiz au roy de France mon seigneur, en ses guerres et ailleurs, et à ses predecesseurs roys de France, que Dieux absoille, longuement et loyalment, et que nous esperons que encore li face ou temps à venir, et aussi pour les grans paines, travaux et perilz de son corps, où il a esté pour ce pluseurs fois, et des grans fraiz et missions qu'il li a convenu soustenir, en faisant et gardant l'onneur et l'estat dudit royaume, dont encore il a esté petitement remunerez ; nous ou dit monseigneur Arnoul avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces presentes, de grace especial, de certaine science et de tout le plain pouvoir et auctorité à nous donné de mon dit seigneur, touz les biens meubles et heritages quelconques, sans aucune chose retenir ou excepter, que souloient tenir et avoir ou povoient appartenir à feux messire Guy de Martigny et Perrot de Martigny
Ils avaient, entre autres crimes, participé avec Jean de Monts et un autre écuyer à l'assassinat de Guy de Bournay, chevalier, qui demeurait à la Martinière. La veuve de celui-ci, Jeanne de La Jaille, poursuivait encore les complices de ce meurtre à la fin de l'année 1352. Le 24 décembre, elle obtint du Parlement un mandat d'arrestation contre André de Gâtine, monnayer du serment de France, et contre Thomasse Joly, qui avait été domestique du défunt. Le bailli de Touraine reçut en outre l'ordre d'ajourner Jean Dubois, familier des époux, et Perroche la Grantgarche, nourrice de leur enfant, et d'envoyer à Paris les confessions de Guy de Martigny et de Jean de Monts (X , son frere, et à chascun d'iceulz, en2a6, fol. 5).
Les biens confisqués sur les deux frères étaient situés dans le Loudunais, et le maréchal d'Audrehem en conserva la propriété jusque vers la fin de 1366, époque où il dut les vendre. Ces renseignements sont puisés dans un document intitulé :Mémoires baillés à messeigneurs de la Chambre des Comptes par moy Jehan de Brion, seneschal de Touraine, pour faire et ordenner sur le contenu en ycelles ce que bon leur semblera . (Arch. nat., K. 1218, anc. J. 758, n° 10). Un paragraphe de ce mémoire est ainsi conçu : « Item, le roy a revocqué tous dons faiz à heritage ou à vie, depuis la mort du feu roy Philippe le Bel, de laquelle revocacion ge ay lettre. Et est verité que le feu roy Jehan donna au mareschal d'Odeneham la confiscacion de feu mons. Guy de Martigné, qui avoit moult grant heritage et moult bel herbergement, qui bien puent valoir dev àevi livres de rente par chascan an. Lesquelles choses sont en Lodunois ; et les a vendues ledit mareschal d'Odeneham à un qui est devers la court de Rome, qui en demande la delivrance ». Les gens des comptes mirent en marge de cet article : « Demeure et soit lessie la terre à ceulx qui la tiennent ». La date de ce document est facile à déterminer ; il y est question du donede nouvel fait au duc d'Anjou de la châtellenie de Loudun. Or les lettres par lesquelles Charles V abandonne Loudun à Louis d'Anjou, en échange de Champtoceaux, cédé au duc de Bretagne, sont du 4 février 1367 (n. s.). Elles seront publiées dans ce volume, à leur date.quelconques lieux qu'il soient assiz ou puissent estre trouvez ou dit royaume, se les diz biens heritages ne excedent la value de v livres de terre par an, à assiete de païs où il soient, et les diz biens meublez la somme et la value deeii mv livres tournois une foiz, li quiex sont confisquiez et acquis au roy mon dit seigneur, à cause de sa royal majesté, pour cause de certains homicides et traison qu'ilz avoient faiz et perpetrez envers le roy mon dit seigneur, pour lesquiez demerites il ont esté nagaires decapitez, à tenir les diz biens meubles et heritages à touz jours mais perpetuelment par le dit monseigneur Arnoul, pour lui, pour ses hoirs, ou pour ceulz qui de lui ou de ses hoirs auront cause, sans ce que au roy mon dit seigneur,ene à ses successeurs, il ne ses hoirs, ou les aians cause d'eulz, en soient tenuz à paier aucune finance ; la quelle dès maintenant nous, de l'auctorité et povoir dessus dit, leur quittons et remettons, par ces presentes, non obstanz quelconques autres dons, graces ou bienfaiz, donnez et faiz par le roy mon dit seigneur, ou par nous, au dit monseigneur Arnoul, ne quelconques ordennances, mandemens ou deffenses faictes ou à faire, à ce contraires, sur quelconques formes de paroles que elles soient. Si donnons en mandement et cometons, par la teneur de ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Maine, et au bailli de Touraine, qui sont et pour le temps avenir seront, et à leurs lieux tenans, que, veues ces presentes, ils mettent ou facent mettre le dit monseigneur Arnoul, ou son procureur pour lui, royalment et de fait en la possession et saisine, etc. Et pour que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, qui furent données à Engoulesme, le xviii jour d'avril l'an de grace mileccc . cinquante et deux.
Nos autem, grata et laudabilia considerantes servicia per dictum Arnulphum carissimo domino genitori nostro et nobis, tam in guerris nostris quam alibi, diu et fideliter impensa, et que de die in diem impendere non obmittit, et speramus per eum et ejus heredes in futurum diligencius impendenda, volentesque propter ea ut nedum ipse sed heredes sui fructum inde se senciant, sicut decet, recepisse, donum dictorum bonorum mobilium et hereditagiorum, quorumcumque ad nos commissorum, ut prefertur, et omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea de speciali gracia et ex certa sciencia volumus, ratificamus, approbamus et, tenore presencium, confirmamus, pro se et suis heredibus perpetuo valitura, aliis donis seu graciis, ordinacionibus aut mandatis contrariis non obstantibus quibuscunque. Damus itaque senescallo et receptori nostris Andegavensibus
Per regem. Seris.
Collatio facta est cum originali.
Confirmation, en faveur des héritiers de Robert Frétart, des lettres de don d'une rente annuelle de deux cents livres fait à leur père, et dont l'original avait été lacéré par les Anglais.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos quasdam litteras patentes carissimi domini et genitoris nostri vidisse, ruptas et dilaniatas per Anglicos in presentibus guerris nostris, ut dicebatur, et de quarum visitatione per quoddam transcriptum, sigillo Castelleti nostri Parisiensis sigillatum et signatum, in nostra Camera Compotorum, apparuit sub hiis verbis :
Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nous eussions donné, de nostre grace especial, à nostre amé et feal chevalier et chambellan, Robert Fretart, deux cens livres parisis chascun an... Donné à la Fontaine Saint-Martin ou
Maine, l'an de grace mil ccc . vint et nuef, ou mois d'aoustCes lettres renfermant le vidimus d'un acte de donation antérieur, daté de Villers-Coterets, le 12 juin 1328, sont enregistrées ici telles qu'elles ont été publiées dans notre premier vol. ( . — Et en la marge des dites lettres estoit escript : Par le roy, Barriere. Registrata est in caterno ad hereditatem de isto tempore. Scriptum in Camera Compotorum,Archives hist ., t. XI, p. 343). d'après le texte du reg. JJ. 66. n° 53. fol. 15). Nous retrouverons les fils de Robert Frétart qui obtinrent cette confirmation, lors de l'expédition pour la reprise du Poitou, en 1369-1372 La perte de l'original de ces lettres, qui devait être conservé au château de Sautonne, dont Robert Frétart était seigneur, remontait sans doute à l'époque où les Anglo-Gascons s'étant rendus maîtres de Loudun, ravagèrent le pays voisin, c'est-à-dire entre les mois de juillet et de novembre 1350 (vol. précéd., p. LII).xviii die juniiam occc oxxx . Reddidit litteras precedentes, que misse fuerunt receptori Turonensi, cum transcripto presentis originalis, ut eas referat ad dictam Cameram, in proximo compoto suo Omnium Sanctorumom occc oxxx . — In dorso vero dicti transcripti sic erat scriptum : Collatio presentis transcripti cum originali signato, ut in albo scribitur, facta fuit in Camera Compotorum Parisius,oxxviii die martiiaccc .xlvii ante Pasqua, per me R. de Atrio, et me Johannem Joye.o
Nos autem attendentes grata et laudabilia servitia que dictus miles carissimo domino et genitori nostro diutius exhibuit, dum vivebat, et propter hoc cupientes ut sua posteritas ex hoc fructum sentiat reportasse, dictum donum et omnia alia et singula in dictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea laudamus, approbamus et, auctoritate regia et de speciali gratia, tenore presentium confirmamus. Volumus tamen et decrevimus per presentes quod heredes dicti militis et causam habituri ab eis, qui redditum ipsum tenebunt, pro ipso redditu nobis et successoribus nostris Francie regibus, dictam redibentiam duorum parium cyrotecarum solvere anno quolibet, fidemque et homagium prestare perpetuo tenebuntur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum oo
Per regem, vobis et domino de Math[efelon] presentibus. Postea visa in consilio, tam propter libertates predictas quam propter deffectum registramenti in compotis receptoris, correcta per consilium, ubi vos et dominus episcopus Belvacensis
Rémission et rappel de ban accordés à Guillaume de Rochemont, à Rolland Frétart et à leurs complices, coupables d'excès contre la propriété de Simon de Rajace, en récompense des services qu'ils avaient rendus à la reprise du château de Loudun.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Guillelmus de Rocamonte et Symon de Rajace dudum verbis injuriosis ad invicem contenderent, dictus Symon ablato ense dicti Guillelmi, ipsum pluries percussit in vultu et alibi, ac alias diversimodo villipendendo sibi injuriam fecit, qui videns non posse tunc resistere nec se vindicare de predictis, dixit eidem Symoni quod ipsum gravaret et dampnificaret infra breve ; et in crastinum prefatus Guillelmus, causa predicta ad iram non inmerito commotus, Rollando Fretart e
In requestis hospicii. Marueil.
Rémission octroyée aux religieux et aux habitants de Saint-Maixent, assignés et poursuivis devant le sénéchal de Poitou, par Savary de Vivonne, parce qu'ils avaient arrêté et gardé prisonniers des hommes d'armes de sa compagnie, qui s'étaient rendus coupables de vols, de pillages et de la mise à rançon de deux, bourgeois de Saint-Maixent.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Universis, presentibus et futuris, etc. Significaverunt nobis nonnulli monachi monasterii sive abbatie, ac etiam major et sanior pars habitantium ville sancti Maxentii in Pictavia, corpus aut communitatem non habentes, quod, cum die festi beati Maxentii nuper preteriti, orla quadam dissensione sive discordia inter dictos significantes, ex una parte, et quosdam pedites seu brigandos in servicio dilecti et fidelis nostri Savarici de Vivona, militis, domini de Tors
Per regem, in requestis suis, in quibus erant magistri Johannes Bequoti et P. de Caritate. P. Blanchet
Voici un arrêt du Parlement, du 24 mars 1353, concernant la même affaire. Nous le donnons ao2a
Accord conclu entre Guy Larchevéque, seigneur de Taillebourg, et Jean de Chasteignier, touchant la sergenterie de Saint-Gilles-sur-Vie et autres lieux voisins, et la haute justice d'une lande près de Chauché.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum façimus universis, tam presentibus quam futuris, quod in nostra Parlamenti curia, die date presentium, propter hoc personaliter constituti Johannes Bridelli, procurator et nomine procuratorio dilecti et fidelis nostri Guidonis Archiepiscopi, domini de Tailhaburgo
Nous avons dit quelques mots le diverses contestations que Jean de Chasteignier eut avec le sire de Taillebourg, dans le vol. précèd., p. 331, note. Il soutint en outre un procès au Parlement contre Aimery Boschier et Marguerite Gaymard, dame du Bois-Boschier, mère de ce dernier, au sujet des foi et hommage de cette seigneurie du Bois-Boschier, dont il se prétendait suzerain. Ses adversaires soutenaient au contraire que leur terre, relevant de la châtellenie de la Roche-sur-Yon, était tenue immédiatement du duc de Normandie, comte de Poitou (arrêts de procédure des 5 mai et 16 juillet 1344, 1a 40, fol. 30 et 43 v°). Un accord intervint entre les parties ; mais Jean de Chasteignier n'en observa pas scrupuleusement les clauses et fut poursuivi à nouveau par Aimery et sa mère pour injures et excès. La cour le condamna, par arrêt du 6 juin 1348, à cent livres d'amende envers le roi et confirma l'accord précédemment conclu (X1a 12, fol. 236). On le retrouve, trente ans plus tard, avec sa femme Isabeau de Gourville en procès devant la même cour, contre Pierre Geoffroy et Alice Paute. Mandement du 17 mars 1377 (X1a 26, fol. 40 v°). André du Chesne dit que Jean de Chasteignier mourut peu de temps après 1378, et que sa veuve vivait encore en 1405 (1a 29, fol. 173 v°).
Parlé est et accordé, s'il plait à la court de France, sur les debas pendanz à icelle court et ailleurs entre nobles personnes monseigneur Guy Larchevesque, seigneur de Taillebourt et d'Apremont, d'une part, et Jehan des Chasteigniers,
escuier, d'autre ; premierement, en tant comme louchet la sergànterie de Saint-Gille-sur-Vie, icelle sergenterie est et demoret au dit Jehan de Chasleigniers, lequel sergentera tant en la ville que en la riviere, et y baildra aulnes et mesures, selont le sept acoustumé, comme sergant foié du dit seigneur. Item, que la saisine des mesures de vin d'un village, appellé la Demelere, demoret audit Jehan. Item, que ledit Jehan tendra, soubz la foy et hommage lige que le dit Jehan fait audit seigneur d'Apremont, les foys des arrez des Peruges, ce qu'il a à la Forest Chenier et ce qu'il a à la Tournerie, et le fié de la Moratere, sauve ce qui en est tenu du fié de la Chapelle Hermer, ensambleement o toutes les choses qu'il a et tient, ou autre pour nom de lui, qui furent aux dis ( sic ) Frogiers, et cherront en rachaptensambleement o les autres choses que le dit Jehan tient du dit seigneur au dit homage lige, par la mort du dit Jehan et par muance de foy de luy et de ses successeurs et aians cause de lui, et non pas par la mort du dit Frogier et muance de foy venant de sa partie. Et le dit seigneur garantira le dit Jehan et ses successeurs de la foy et hommage des dites choses vers le dit Frogier et vers tous autres. Item, sur le debat de la haute justice d'une piece de lande sise pres du village de Chauché, auprez du fossé ou chaucie joignant au long du grant chemin par ou l'on vait d'Apremont à la Bole et à Saint-George, d'une part, et au lonc des fossés ou chaussies qui sont devers la Bocherie, d'autre ; en la quelle lande furent drecies les forches, dont le debat sortist entre les parties. Est accordé entre icelles parties que dès yci en avant nullez forches ne seront drecies en la dite lande par l'une partie ne par l'autre, ne par leurs successeurs ; et se par le temps avenir, il avenoit cas touchant haute justice en la dite lande, le premier occupant de chascune des dites parties et qui premier prendroit le forfaiteur, toutes fois que li cas avendroit, auroit la cognoissance du dit forfait et delit, sentence et execution decelui fait qu'il l'ocuperoit, et par samblable maniere de la moienne justice ; et par tele maniere se gouvernera successivement par le temps avenir, toutes fois et quantefois que le cas avendra. Et se le dit sire d'Apremont vouloit faire drecier forches et justic illuec prez, il les porroit faire drecier sur le fossé de la Bocherie, au dehors de la dite lande. Et se le dit Jehan vouloit faire drecier forches, il les porroit faire drecier sur l'eur Bord, lisière ; c'est mot poitevin « eurée, urée » du dit fossé, devers le dit chemin qui mainet d'Apremont à Saint-George, au dehors et par l'autre part de la dite lande, Et parmi cest accort vendra le dit Jehan à obeissance du dit seigneur, et courroit et est asseuré de toute amende et de prodefeCe mot et toute la phrase qui précède sont absolument conformes au texte de la minute de cet accord, qui est conservé aux , et demouront quictez de tous domages et despens l'un vers l'autre. Fait le venredi après la saint GregoireArch. nat ., X1c7.Il y a grand nombre de fêtes de divers saints du nom de Grégoire. , et scellé du seau dez dites parties, l'an milccc. cinquante et deux.
Qua quidem cedula prefate curie nostre, ut predicitur, tradita, ipsa curia nostra omnia et singula in cedula suprascripta contentalaudando, approbando ac tenore presentium confirmando, partes predictas et earum quamlibet ad ea tenenda, complenda et firmiter observanda, ad requestam et de consensu procuratorum predictorum, per arrestum dicte curie condampnavit, et ut arrestum ejusdem curie executioni demandari voluit et precepit. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Que premissa ut stabilitatis perpetue robur obtineant in futurum, has presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborari. Datum Parisius in Parlamento nostro, de procuratorum predictorum consensu, xa die aprilis anno Domini millesimo o
Per cameram. Nevel.
Confirmation des lettres des trésoriers du roi qui acceptent la proposition faite par Pierre Larcher et Jean Germain, autrement dit Guérineau, changeurs à Mirebeau, de déposer à la Monnaie de Poitiers trois mille marcs d'argent en billon destiné à être monnayé, pour se racheter des poursuites qu'ils avaient encourues à cause de leurs infractions aux ordonnances sur les monnaies et le change, dans le temps qu'ils étaient maîtres de la dite Monnaie de Poitiers.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse patentes litteras, formam que sequitur continentes :
Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, à tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Comme nagueres Michel de Saint-Germain
L'année suivante, Adam Chanteprime, conseiller du roi, et Michel de Saint-Germain, général maître des monnaies, reçurent une commission générale pour visiter et reformer les monnaies du royaume, les boutiques de changeurs et de tous les marchands ayant des rapports avec les ateliers monétaires, et de poursuivre civilement et criminellement les délinquants, contrefacteurs et infracteurs aux édits, Paris, le 28 juillet 1354 (JJ. 84, n° 13, fol. 11 v°). Le même registre contient des lettres de noblesse octroyées par le roi Jean à Michel de Saint-Germain, le 13 novembre 1355 ( , general maistre des monnoyes du roy nostre sire, commis et deputé de par nostre dit seigneur à visiter et reformer ses monnoyes deId , n° 445, fol. 231). Après avoir obtenu toutes les faveurs royales, ce personnage eut une fin tragique et fut noyé par ordre du duc de Normandie, nous ne savons pour quel crime. Sa veuve, son gendre, Jean Valée, et son frère, Robert de Saint-Germain exercèrent des poursuites contre Nicolas Bracque, chevalier, et Amaury Bracque, maître de la chambre des comptes, qu'ils accusaient d'avoir été cause de son supplice par leurs dénonciations calomnieuses. Mais le régent, Charles, assuma hautement la responsabilité de cet acte devant le roi son père, et fit mettre Amaury et Nicolas en liberté. Lettres d'avril 1361 (JJ. 89, n° 640, fol. 304 v°). Le rôle de ces personnages a été élucidé dans une remarquable «Etude sur le conseil du roi pendant la captivité du roi Jean le Bon », par M. N. Valois,Revue des Questions historiques , 1erjanvier 1885, XIXeannée, p. 63-115), et plus particulièrement dansLa revanche des frères Braque , notice du même auteur, publiée dans lesMémoires de la Société de l'Hist. de Paris, t. X, p. 100-126.Poitiers et de Lymoges et d'ailleurs, se fust transportés en la dite Monnoie de Poitiers et eust trouvé que pluseurs ouvriers, changeurs et autres y avoyent fait pluseurs choses en fait de monnoye et de change, par quoy nostre dit seigneur, et son peuple avoyent esté grandement domages. Pour les quelles choses il fist prendre et enprisonner pluseurs d'iceuls. Et après, pour ce qu'il fu enfourmés d'aucuns que Pierre Larchier Il appartenait à une famille connue à Poitiers et dans le Mirebalais. Un Pierre Larcher, écuyer, possédait, en 1387, un fief de trente sexterées de terre à Champigny-le-Sec. M. de Fouchier donne ses armoiries : d'azur à trois arcs d'or, bandés d'argent ( et Jehan Germain, changeurs et marchans demourans à Mirebel, en la seneschaucie d'Anjou, avoyent fait, ou temps qu'il tenoyent les monnoyes de Poitiers, d'Angiers et de Loches, pluseurs malefaçons touchans fait de monnoye et de change, c'est asavoir qu'il avoyent marchandé ou fait marchander en fait de change, si comme on disoit, et avoyent souffert aus ouvriers et monnoyers à faire autres fautes qu'il ne devoyent faire de raison, les queles fautes estoyent converties en foiblages. Item, qu'il a voient aucune foiz payé aus diz ouvriers et monnoyers leur ouvrage et monnoye en flaons. Item, que quant il estaient marchans et changeurs et il avoyent receu leur payment de la monnoye, il le trebuchoyent et mettoyent le foiblage d'une part et le fort d'autre. Item, qu'il avoient trespassé les ordenances des monnoyes en fait de change et pluseurs autres choses, tant en fait de monnoye comme en fait de change, ou prejudice du roy nostre sire et de son dit peuple. Le dit Michiel eust fait appeller par devant li les diz Pierre et Jehan, li quelz ne vindrent point, mais pour double d'estre enprisonnez, se absenterent.La Baronnie de Mirebeau , 1877, p. 134 et 273).Toutevoyes, afin qu'il ne fussent donmagiés on villenés en aucune maniere pour les choses dessus dites, et
pour eschiver les grans fraiz, missions et despens, en quoy il fassent encouru, avant qu'il s'en fussent purgiez, se il eussent esté prins, il envoyerent aucuns de leurs amis par devers le dit Michiel pour traictier avec lui sus les fais dessus dis. Li quelz amis composerent au dit Michiel, pour et ou nom du roy nostre dit seigneur, que tout le cas criminel qui se povoit ensuire de et pour les choses dessus dites, seroit ramené à cas civil, du quel les dis Pierre et Jehan seroyent tenus à tous jours mès quittes, purs et absolz, et il payeroient une foiz au dit seigneur la somme de deux mille neuf cens livres tournois, sauf et reservé la moderation du conseil du roy et de ses tresoriers, ou cas que la dite composition seroit trop grant pour les diz Pierre et Jehan. Laquelle chose le dit Michiel leur acorda et consenti. Et depuis, les diz Pierre Larchier et Jehan Germain se soyent trais par devers nous, en la presence de Jehan Poilevillain, Almarry Dugreil, Jehan Lambert, Jehan le Flamenc, le dit Michiel de Saint-Germain et Guillaume de Hametel, generaulz maistres des monnoyes du roy nostre sire, en disant que, s'il leur convenoit paier la dite somme de deux mille neuf cens livres, il seroient à tous jours mais à povreté, et convendroit que eulz, leurs fames et enfans devenissent mendians, pour ceste cause, et nous eussent requis que la dite composition nous leur vousissons moderer, ou se nous leur voulions du tout quittier la dite somme, il garnyroient et metteroyent en la Monnoye de Poitiers dedens certain temps la somme de trois mille mars d'argent en billion, pour ouvrer en ycelle, ou quel ouvrage le roy prendroit et auroit plus grant pourfit que la dite composition ne monte. Savoir faisons que nous, eu avis et conseil avec les diz generaulz maistres, consideré que la dite Monnoye de Poitiers et autres de par là chomoyent par deffaut de billion, si comme yceulz generauls maistres disoyent, et
que le roy auroit plus grant pourfit asés du monnoyage des diz trois mille mars d'argent que la dite composition ne monte, avons compossé et acordé, ou nom et pour le roy nostre dit seigneur, avec les dessus dis Pierre Larchier et Jehan Germain, en la maniere qui s'ensuit. C'est à savoir que, dedens la fin du mois d'avril prochain venant, il mettront ou feront mettre en leur nom en la Monnoye de Poitiers trois mille mars d'argent en billion, pour ouvrer et monnoyer en la dite Monnoye ; et parmi ce il seront et demourront quittes, paisibles et absoulz à tous jours mès envers le roy de la dite somme de deux mille neuf cens livres, en quoy leurs amis avoyent composé au dit Michel de Saint-Germain, et de tout ce que on leur porroit demander en quelque maniere, ou temps avenir, pour les cas dessus dis, nommés et exprimés, tant criminelment comme civilement, en la maniere que le dit Michiel avoit accordé à leurs amis dessus diz. La quelle composition, pour et ou nom du roy nostre dit seigneur, de l'assentement et conseil des dis generaulz maistres, avons faite et accordée avec les dis Pierre et Jehan, en la maniere que dit est ; et ycelle composition, toutes fois qu'il nous en requerront, nous leur ferons confermer par lettres du roy nostre dit seigneur, seelées en las de soye et en cire vert. En tesmoing de ce, nous avons seelé ces lettres de noz seaulz. Donné à Paris, le xiii e jour de fevrier l'an de grace milccclii .
Nos igitur litteras, compositionem et accordum predicta, premissa et omnia et singula in eis contenta, prout latius exprimuntur oo
Per consilium in Camera Compotorum, in quo vos eratis. P. Briarre.
Mandement du roi aux gens des comptes de faire faire l'assiette de mille livrées de terre à Montmorillon et aux environs, pour Raymond, vicomte de Fronsac.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Dilectis et fidelibus
Le texte du second traité passé avec le vicomte de Fronsac, au château de Cognac, le 23 janvier 1353 (n. s.), a été publié par M. le baron Kervyn de Lettenhove, dans son édition de Froissart, t. XVIII, p. 345. L'on y voit que le vicomte ramenait au service du roi cent gentilshommes, ses adhérents, et faisait rentrer sous son obéissance la ville et l'abbaye de Guître, les châteaux d'Abzac, de Coutras et du Temple Saint-Michel. C'est dans ce nouveau contrat que le connétable stipula que les mille livres de rente annuelle qui avaient été promises au vicomte de Fronsac lui seraient assignées à Montmorillon et sur des terres des environs (Confirmation royale de juin 1353, JJ. 81, n° 754, fol. 397 v°). On remarquera la singularité de ces deux contrats presque identiques, passés entre les mêmes parties à près de deux ans de distance, et tous deux revêtus de la confirmation du roi. L'assiette de cette rente ne fut d'ailleurs point faite à Montmorillon. Des commissaires, nommes en conséquence du mandement publié ici, vinrent étudier le terrain et en firent la prisée. Ils soumirent leur travail à la Chambre des Comptes, ou le procureur du roi se fit l'organe de l'opposition de certains habitants de Montmorillon ; il remontra que ce serait porter un préjudice grave au domaine du roi, et le projet fut définitivement repoussé. Par un accord intervenu à la suite entre les gens des comptes et le vicomte de Fronsac, celui-ci accepta de percevoir les mille livres sur les revenus de la forêt de Benon et du grand fief d'Aunis, sur le péage de Marans et sur la terre de la Fons, près la Rochelle. Cet accord fut confirmé par lettres de mars 1355 (n. s.), dont nous avons extrait le mandement royal du 8 juin 1353 et une partie des détails qui précèdent (JJ. 84, n° 19, fol. 15).
Le vicomte de Fronsac avait épousé Jeanne de la Marche, dont il eut une fille, Jeanne, mariée l'an 1361 au sire de Pencoët. Celui-ci se fit donner, par lettres du 17 septembre 1373, cinq cents livres de rente en terre, autrefois possédées par son beau-père à la Rochelle et aux environs, et que le roi avait confisquées parce que le vicomte, redevenu anglais de par le traité de Brétigny, s'obstinait encore, après la reprise de l'Aunis, du Poitou et de la Saintonge, à rester au service du prince de Galles. Jeanne de la Marche, installée au château de Montaigu, et le sire de Pencoët se distinguaient, au contraire, par leur fidélité au roi de France. II est déclaré dans cet acte que les cinq cents livres de rente sont données au sire de Pencoët, en déduction de ce que son beau-père lui devait par son contrat de mariage (JJ. 104, n° 343, fol. 141 v°). Le vicomte de Fronsac mourut peu de temps après. Le 21 novembre 1374, sa veuve était en procès au Parlement contre Jean Du Pois, de la Rochelle, au sujet de la terre de la Fons, proces qui n'était point terminé le 31 juillet 1375 (Arch. nat., X1a 24 fol. 15, 78 v° et 223 v°).
Ratification d'une reconnaissance de la somme de sept mille livres due par Thibaut de Mathefelon à Guillaume Larchevêque de Parthenay, comme restant des dix mille livres qu'il s'était engagé à lui payer par le contrat de mariage dudit Guillaume avec Jeanne de Mathefelon, sa fille.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quandam cedulam papiri vidisse, formam que sequitur continentem :
Saichent touz que nous Thebaut, sire de Mathefelon, devons et confessons nous devoir à nostre très chier et amé filz messire Guillaume Larcevesque, chevalier, de final compte fait entre nous, cinq mille livres demourans de la somme de dix mille, de nous à lui donnée et promise en traitié de mariage de lui et de Jehanne de Mathefelon, nostre fille, en et de telle monnoie comme il couroit au temps que les lettres confectes sur le traictié et contraut du dit
mariage furent passées, des quelles la date est du vi jour de mars l'an mil trois cenz quarante et sixeLe contrat de mariage de Guillaume Larchevêque de Parthenay avec Jeanne de Mathefelon, rappelé ici, a été publié dans le vol. précédent, p. 346. Aux documents cités en cet endroit, ajoutons un acte de vente d'une rente annuelle de cent livres sur le trésor royal, faite par Guillaume Trousseau, seigneur de Veretz, en son nom et au nom de Marguerite de Bauçay, sa femme, à noble et puissant monseigneur Thibaut, sire de Mathefelon et de Durtal et à noble et puissante dame, madame Béatrix de Dreux, sa femme. Paris, le 8 mars 1354 (n. s.). Confirmation royal de juin 1354 (JJ. 82, n° 161, fol. 181). ; de rechief et deux mille livres de telle monnoie, comme devant est dit, des arrerages de mil livres de rente ou de terre de nous à lui données au contraut devant dit. Lesquelles dettes et sommes nous li promettons et sommez tenuz rendre et paier à Partenay, c'est assavoir mil livres en chacune feste de l'Ascencion nostre Seigneur annuelment, jusques à tant que les dictes sommes soient entierement paiées. Et voulons que ; ou cas que nous ou noz hoirs, ou successeurs, serions deffaillans de faire les paiemens des dictes sommes ès termez dessuz diz, en tout ou en aucune partie, que ces presentes lettres soient et puissent estre mises a execution tout aussi et par la maniere comme si ce fust arrest de Parlement du roy nostre sire, toutes foiz et en touz temps qu'il plaira à nostre dit filz, non obstant laps de temps. Et voulons encore que nous ne soions receuz à aucune opposition, se la cause qui seroit opposée n'apparoissoit par lettre seellée de son seel ou d'autre seel autentique, les lettres confectes sur le contraut du mariage dessus dit demourans nientmoins en force et vertu, ne mès en tant comme paié en a esté. Lesquelles choses devant dites et chascune d'icelles nous promettons tenir, garder et acomplir, senz jamais venir encontre, et amender touz couz, etc., par la foy et serement de nostre corps et souz l'obligation de nous et de noz hoirs et successeurs et de touz noz biens, et de chascune partie en tout, meubles et inmeubles, presenset avenir. Renuncianz, souz les seremens devant diz, à toute exception d'une chose faite et autre escripte, et de plus fait et moins escript et au contraire, et à tout statu, establissement et grace de prince, à lettres d'estat, respiz de debtes, et à toutes autres previlleges, exceptions tant de droit que de fait, usage et coustume de pays, par quoy ces presentes lettres pourroient estre anullées ou destruites, en tout ou en partie. Fait le viii jour de janvier l'an mil trois cenz cinquante et deux.eEt en doit estre faite lettre en bonne forme, souz le seel du roy, que porte le chancelier de France, en laz de soye et en cire vert, confermée du roy nostre sire, de son auctorité et puissance royal, o tel jugement et condempnation comme en tel cas appartient.
Que omnia et singula predicta in suprascripta cedula contenta dictus dominus de Mathefelon in presentia nostra confessus est esse vera, nobisque supplicavit ut predictam cedulam ac contenta in eadem, auctoritate nostra regia, per nostras litteras confirmare dignaremur. Nos autem, audita supplicatione dicti domini de Mathefelon, predictam cedulam suprascriptam et omnia et singula in eadem contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus et tenore presentium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno, Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo mo
Per regem, ad relationem. vestram. J. Royer.
Lettres de rémission générale accordées à Maciot de Mareuil qui s'était emparé de l'île et du château de Noirmoutier et refusait de les rendre au sire de Craon, leur légitime seigneur, à moins que
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum pridem Maciotus dictus de Marolio, burgensis Nanetensis, cum quibusdam suis complicibus, Radulphum dictum Le Caours, militem, nune deffunctum, nec non castrum et insulam de Nigromonasterio, in senescallia Pictavensi, ad dilectum et fidelem militem et consiliarium nostrum, dominum de Credonio, spectantes et pertinentes, ac de nostro moventes feodo, cepissent et occupassent, et sic captum per multa tempora, per armorum potenciam, invito dicto domino, tenuerint, ipsum eidem reddere recusando, et licet per gentes nostras vel alias, ex parte nostra, fuerit ipsi Matheo mandatum quampluries et preceptum ut ipse predictum castrum et insulam cum suis pertinenciis restituerent domino de Credonio predicto, ipse tamen Maciotus hoc facere contempserit seu recusaverit, rebelliones in hoc et circa hoc quamplurimas committendo, et mediantibus certis tractatibus et convencionibus inter dictum dominum de Credonio et eundem Maciotum nuper factis et innitis, dictus Maciotus ipsi domino de Credonio restituere et liberare ad plenum promiserit dictum castrum et insulam, cum ipsius pertinenciis universis et singulis, dum tamen nos eidem Macioto et ipsius complicibus omnibnsque et singulis qui in dictis capcione et detencione prestiterunt consilium, auxilium et juvamen, omnem penam criminalem et civilem, quam occasione dicte capcionis et detencionis, rebellionumque et aliorum excessuum circa hoc perpetratorum,
Per regem in consilio suo, quo eratis. P. Blanchet.
Lettres de remission accordées à Aimery Chauvereau, garde de la justice de Mirebeau pour la comtesse de Roucy, dame dudit lieu. Il était poursuivi pour abus de pouvoir, parce qu'il avait fait décapiter deux espions arrêtés à Mirebeau 1a 15, fol. 204).
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Universis, presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod, cum tempore quo inimici nostri castrum de Lesignan tenebant occupatum, Aymericus Chauverelli, tunc gardiator justicie de Mirebeau, nomine dilecte et fidelis nostre comitisse Rouciaci, domine dicti loci, et ibidem altam, mediam et bassam justiciam habentis, duos viros qui ad explorandum castrum et villam de Mirebeau accesserant, ut proditorie capere possent, cepisset et ipsos, dictam prodicionem suam sponte confitentes, decollari fecisset, prout casus exigebat ; nichilominus senescallus noster Andegavensis et Cenomannensis predictum Aymericum coram se super hoc, apud Saumurum, evocari et contra ipsum proponere fecit quod predictos duos proditores, quorum correctio et punitio ad nos solum pertinebat, decollavit, et quod secundum qualitatem facti de hoc puniri debebat, et super hoc per longum tempus in processu prisionarium, tam per eslargamentum de assisia in assisiam quam alias, eumdem detinuit. Et tandem predictus Aymericus à quaclam interloqutoria contra se per dictum senescallum, aut ejus aoo
Per regem in consilio suo. Seriz
Confirmation du don de la terre d'Ardenne en Poitou fait par Charles d'Espagne, comte d'Angoulême, connétable de France, à Jean le Maingre, dit Boucicaut.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis,
Charles d'Espaigne, conte d'Angolesme, connestable de France, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services, que nous a longuement faiz ou temps passé nostre tres chier et amé chevalier et compaignon, messire Jehan le Maingre, dit Bouciquaut
Le maréchal Boucicaut fut mêlé, à plusieurs reprises et dès l'an 1345, aux événements de Poitou, dont il fut lieutenant pour le roi et pour Jean, duc de Berry, comte de Poitiers, en 1359-1360 jusqu'au traité de Brétigny. Une notice sera consacrée à ce personnage à l'occasion des lettres de rémission qui lui furent accordées en janvier 1360. (Voy ci-dessous, à cette date.) , et esperons qu'il nous face encor au temps avenir, nous au dit Bouciquaut avons donné et octroié, donnons et octroions, de grace especial et de certaine science, par la teneur de ces lettres, le lieu d'ArdaneL'hébergement d'Ardenne appartenait en 1326 à l'abbaye de Fontenelles, qui l'avait acheté aux héritiers de Philippe Prévôt et fut obligée de payer pour cette acquisition des droits d'amortissement aux commissaires royaux envoyés dans la châtellenie de Fontenay. (Composition du 24 juin 1326, publiée dans le t. XI des , avec toute la haute, moye et basse justice, rentes, hommages et revenues, et autres choses, quelles que elles soient et comment que elles soient appellées, appartenans au dit lieu d'Ardane, lequel lieu et appartenences sont de nouvel venues en nostre main par la mort de feu messire Guillaume de VerrusArchives hist .p. 293.) Après avoir appartenu à Guillaume de Verrue, puis à Boucicaut, comme on le voit ici, et, pendant la domination anglaise, à Simon Burle ou Burley, cette terre fut donnée, le 12 août 1372, par Charles V à André de La Ramée, écuyer (JJ. 103, n° 171, fol. 93.) Cette nouvelle donation sera publiée à sa date.Guillaume de Verrue ou de Verruye. Nous avons rencontré ce nom à plusieurs reprises dans les actes antérieurs, de 1317 à 1347, et donné quelques renseignements sur le personnage. (Voy. , à tenir, avoir et possider les diz lieu et appartenances par le dit Bouciquaut, tant comme il vivra, en la maniere et semblablement que le dit feu messire Guillaume les tenoit, ouArch, hist . t. XI, p. 162, et t. XIII, p. 123, 311, 401.)temps qu'il vivoit, reservé à nous la proprieté, souveraineté et hommage que le dit Bouciquaut nous en sera tenuz à faire. Si donnons en mandement à nostre seneschal de noz terres de Poitou, ou à son lieutenant, que le dit Bouciquaut, ou son procureur pour lui, mettent royaument et de fait en possession et saisine du dit lieu et de ses appartenences et l'en facent, souffrent et laissent joir et user paisiblement, sa vie durant, en la fourme et maniere que en avoit acoustumé joir et user le dit feu messire Guillaume, ou temps qu'il vivoit, comme dit est. Sauf en ceste chose nostre droit et en toutes l'autrui. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné en nostre hostel de Vaulz la Contesse, le xxiii jour de juing l'an de grace milecccliii .
Nos autem donum predictum per dictum constabularium nostrum, tempore quo vivebat, predicto Johanni le Maingre, alias Bouciquaut, militi, loci predicti de Ardanna, cum pertinenciis et appendenciis suis universis, et omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes atque grata, ipsa volumus ac tenore presentium confirmamus. Et insuper notum facimus quod, propter grata, bona et laudabilia servicia, que per ipsum Bouciquaut progenitori nostro et nobis in guerris nostris et alibi impensa, et que per eum fieri imposterum speramus, dictum locum de Ardanna, ad nos spectantem, cum omni justicia, alta, media et bassa, redditibus, censibus, domaniis, possessionibus, homagiis, emolumentis et reddibenciis, et cum omnibus juribus, appendenciis et pertinenciis eorum universis, dicto Johanni le Maingre, aliàs Bouciquaut, suis heredibus et causam ab eo habentibus et habituris, perpetuo et hereditarie concedimus de speciali gratia, auctoritate regia, certa sciencia et ex causa, ad tenendum et possidendum, et explectandum à dicto Bouciquaut, suis heredibus et causam ab. eo habentibus et habituris, dictum locum de Ardanna, cum suis juribus et pertinenciis predictis, et ad o
Per regemin suo consilio. J. Royer.
Lettres confirmatives de la permission accordée par le maire et la commune de Poitiers à Guillaume Rossignol, tanneur et bourgeois de cette ville, de faire édifier des moulins à blé ou à tan sur la partie du Clain traversant sa propriété, moyennant une redevance annuelle de quinze sous. Le lit de cette rivière s'étant élargi à l'endroit des fortifications et étant devenu une cause de ruine pour les murs de la ville, des travaux venaient d'être exécutés pour en détourner le cours et le faire passer par les prés dudit Rossignol.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quasdam vidisse
A touz ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, le maire et le commun de Poitiers, salut en Dieu nostre Seigneur pardurable. Sachent touz que, comme le cours de l'ayve du Clen passans parmi les murs de la ville, prez de la tannerie Guillaume Rossignol, assise a l'opposite du Pré l'Abbasse, près de la tour des Molins Bajon, eust pris et eslargi son cours si près et au lonc des diz murs, que la dite ayve les avoit si degasté et cavé que les diz murs estoient en peril de choir en ruyne, pour le quel peril eschiver, nous à qui il appartient la garde, gouvernement et resgart de la dite ville, des murs et forteresses d'icelle, eussiens fait destorner le dit cours de la dite ayve et eslongner des diz murs, ainssi que la dite ayve ne povoit plus empirer les diz murs, et fait donner son dit cours par un pré du dit Guillaume Rossignol, et en son domaine, si comme faire le povions pour la dite garde des diz murs et forteresses, et aions fait receper et rapparillier les diz murs, que la dite ayve avoit cavé et empiré, comme dit est ; pour les quelles reparacions a convenu faire pluseurs grosses mises et despenz. Et le dit cours ainssi donné, le dit Guillaume nous ait requis que nous vousissiens souffrir lui edifier ou dit cours et sur le dit cours un ou pluseurs molins à blé ou à tan, en son dit domaine. Nous, pour savoir se il seroit proffit ou dommage à nous et aus autres habitans de la dite ville, appeliez avecques nous honorable homme et sage maistre Guillaume Langlois
Guillaume Langlois était déjà lieutenant du sénéchal de Poitou au commencement de l'année 1348. Sous Guichard d'Ars, il avait été remplacé par Pierre Quentin (voy. ci-dessus, p. 99) ; il reprit ses fonctions sous Regnault de Gouillons. , lieutenant de monsieurle seneschal de Poitou, Jehan Guischart Les Guichard étaient des notables de Poitiers dès le commencement du , Guillaume du Pontxiv siècle. Un Jean Guichard avait été maire de cette ville en 1324, 1334-1335 (eArmorial des maires de Poitiers , Bibl. nat., ms. 20084). Il doit être différent de celui qui est nommé ici et était mort vraisemblablement avant le 19 mars 1348. A cette date, on trouve dans les registres du Parlement que l'héritage de Jean Guichard était litigieux entre Jean Quentin, à cause de sa femme, et Eon Faure ou Le Fèvre (Fabri) ; il fut réglé, du consentement des parties, que ce dernier aurait les trois quarts de la succession et la femme de Quentin l'autre quart. Un mandement fut adressé au sénéchal de Poitou pour faire exécuter cette décision, le 19 mars 1348 (X1a12, fol. 95). En 1351, un autre Jean Guichard, probablement celui qui figure dans le présent acte, et son fils Herbert, étaient appelants contre Guillaume Gargouleau d'une sentence du sénéchal de Poitou. Il existe, à la date du 22 mars, un arrêt portant que les parties seraient admises à procéder au principal (X1a13, fol. 23) ; et le 31 mai suivant, il leur fut permis de conclure un accord sans amende (id . fol. 24 v°). On retrouve Jean Guichard sur une liste de notables qui obtinrent du prince de Galles, en 1362, la confirmation des privilèges de la ville de Poitiers (ms. 20084 cité).Guillaume du Pont fut trois fois maire de Poitiers, en 1330, 1340 et 1341 ( , Pierre Cailleteau, Robert FlorieArmorial cité ).Il avait été maire en 1345. , Pierre le Besson, Huguet de la Roche, Jean RegnautPeut-être celui qui était maire en 1371, au moment de la reprise de Poitiers par du Guesclin, et dont il sera question ailleurs. , Colas de Lille, Pierre le Rousseau, Guillaume Bajon, bourgeois et habitans de la dite ville, et pluseurs autres habitans d'icelle, sommes alez sur le dit cours de la dite ayve, passans par le demaine du dit Guillaume, comme dit est, et ycellui avons veu, visité et regardé, et euz conseil et deliberation avec les diz lieu tenant, bourgois et autres habitans dessus diz, avons trouvé [que], se le dit Guillaume ediffioit les diz moulins sur le dit cours de la dite ayve, en son dit demaine, il seroit sanz dommage de nulli et au proffit du commun de la dite ville. Le quel conseil et deliberation rapportez en nostre eschavignage, au jour de nostre moys, au quel nous tenons nostre commun conseil, et ycellui desclairé aus gens du dit commun, eulx aians le dit conseil et deliberation fermeet agreable, nous, du conseil et consentement du dit lieu tenant et des diz bourgois, jurez et eschevins du dit eschavinage, avons octroyé et octroyons, par ces presentes, pour nous et pour noz successeurs, au dit Guillaume Rossignol que il, au proffit de lui et des siens, puissent construire et ediffier, quant il li plaira, ou dit cours de la dite ayve, passans par son dit demaine, au dedens de la cloison d'icelli, touchans à sa tannerie, un ou pluseurs moulins, si comme bon li samblera, à blé ou à tan. Le quel Guillaume, parmi l'octroy dessus dit et pour aidier à tenir en point les diz murs et forteresses de la dite ville, et pour ce que nous disions que le dit cours d'ayve ou ruissiau avoit empiré et cavé les diz murs de la dite ville pour la faute et coupe du dit Guillaume, ou de ses predecesseurs, dont il a cause, le dit Guillaume est et sera tenu et a promis et promet rendre et paier, pour lui et pour les siens, à nous et à noz successeurs des ores en avant perpetuelment quinze solz de rente, monnoie courant à Poitiers, par moitié ès chescunes festes de Noel et de la Nativité saint Jehan Baptiste, par l'obligation des diz moulins et appartenances et amendemens qui seront fais sur le dit cours de la dite ayve. Et avec ce, li avons octroyé et voulu que il se puisse deschargier et les dites choses jusques à cinq solx de la dite somme de quinze solx dessus diz, en les assoiant bien et convenablement ailleurs en la dite ville. Et parmi les diz quinze solx paiant pour rente à nous et à noz successeurs, par la maniere que dit est, nous avons promis et promettons, et sommes tenus, pour nous et pour noz successeurs, au dit Guillaume et aus siens, par l'obligation des biens à nous commis, du dit cours de la dite ayve faire bon et perpetuel gariment de touz et chascuns empeschemens quelconques de nostre fait, en quelque maniere qu'il y fussent mis. En tesmoing et fermeté des quelles choses, nous à ces presentes lettres avons mis et appousé nostre seel, du quel nous usons en noz ardueux negoces, avecques le seel royal establi à Poitiers, le quel nous avons supploié à ces presentes estre appousé par sage homme Jehan Barré, garde d'icelli. Supploians au roy nostre sire que de son auctorité royal, a plus grant fermeté des choses dessus dites, il li plaise de sa grace les dites choses confermer et donner ses lettres au dit Guillaume de confirmation d'icelles. Et nous, Jehan Barré, garde dou dit seel royal, yceli seel, à la dite supplication, avecques le dit seel de la dite commune, à ces presentes lettres avons mis et appousé. Donné le derrier jour du mois de avril l'an de grace mil
ccc. cinquante et troys.A touz ceulx qui ces presentes lettres verront, Regnaut de Guoillons
Regnault de Gouillons, chevalier du pays chartrain (Gouillons, canton de Janville, arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir), succéda à Guichard d'Ars, comme sénéchal de Poitou, entre le mois de mars 1352 et le mois d'avril 1353. On ne saurait dire combien de temps il exerça cette charge. Dans un acte du 5 mars 1354, publié plus loin, et dans une quittance de gages, datée de Saint-Yves, le 7 juillet 1355, il porte encore le titre de sénéchal de Poitou et de Limousin. Ce dernier acte est muni de son sceau : écu à trois besants ou tourteaux, au lambel, penché, timbré d'un heaume, cimé de..., sur champ réticulé. (G. Demay, , chevalier du roy nostre sire et son seneschalInvent. des sceaux de la collection Clairambault de la Bibl. nat. , in-4°, t. I, p. 439.) Dès lors on perd sa trace jusqu'au mois d'octobre 1358, époque où il est nommé parmi les membres présents au conseil du roi (ci-dessous, n° CDXXI) ; puis, le 1erjuin 1359, il apparaît avec le titre de capitaine de Paris (Secousse,Preuves de l'Histoire de Charles le Mauvais , p. 143 et s.). Au mois de juillet suivant, il ordonna, en cette qualité, la destruction d'un certain nombre de forteresses autour de Paris, le prieuré d'Argenteuil, la tour de l'église de Cormeilles et le fort de Gennevilliers, qui pouvaient tomber entre les mains des Anglais et leur servir de points d'appui (JJ. 90, fol. 258 v°). On trouve encore des lettres du 29 juillet et du 18 août 1359, dans lesquelles il s'intitulecapitaine de la ville de Paris et de la prévôté, vicomté et ressort d'icelle (JJ. 90, fol. 129 v°, 258 v°). Le 14 avril 1360, il vivait encore et était présent au conseil du régent (id. , fol. 252). Sa mort dut arriver dans le courant de cette année. Des lettres données par le roi à Paris, mars 1361, en faveur de ses héritiers, en fournissent la preuve. Regnault de Gouillons, ayant dépensé au service du roi des sommes considérables, avait dû contracter des dettes. Isabelle, fille du défunt et de feu Marguerite de Javercy, sa femme, pria, en son nom et au nom de ses trois frères mineurs, le régent de leur venir en aide. Ils en obtinrent la grâce de ne point être tenus de payer à leurs créanciers une somme supérieure à la succession de leurs parents, et de pouvoir accepter cet héritage avec ou sans bénéfice d'inventaire (JJ. 89, fol. 206 v°). Isabelle de Gouillons épousa Enguerrand d'Aussy, qui était à cause d'elle et au sujet de la succession de son père, en procès avec Thomas de Fontenay, le 12 mai 1375 (X1a24, fol. 350). Quel fut le successeur immédiat de Regnault de Gouillons comme sénéchal de Poitou ? Les documents de la suite de ce volume ne pourront guère aider à résoudre cette question ; car nous ne trouverons plus le nom d'aucun sénéchal avant le 18 juin 1361, date à laquelle Guy d'Azay était investi de ces fonctions. (Voy. ci-dessous, n° CDXXXVI.)de Poitou et en Limosin, salut en Dieu. Sachent touz que, comme le maire et le commun de Poitiers aient consenti et octroyé, pour eulx et pour leurs successeurs, à Guillaume Rossignol, citoien de Poitiers, et aus siens, qu'il puissent ediffier un ou pluseurs moulins à blé et à tan en et sur le cours de l'ayve passans par son domaine, dont mention est faite ès lettres des diz maire et commun, pour le proffit et ou le conseil des personnes, et pour les causes nommées et desclairies ès dites lettres, aus quelles cestes noz presentes sont annexées ; et pour quoy le dit consentement et octroy et le dit ediffice et construction des diz moulins et toute la chose peust miex à perpetuité avoir vertu, force et valeur, à la requeste des diz maire et commun et du dit Guillaume Rossignol, honorable homme maistre Guillaume Langlois, nostre lieu tenant, et aussi Hugues de la Crois, procureur du roy nostre sire en Poitou, pour y garder le droit du dit seigneur et eschiver son domage et du païs, s'il y estoit, se soient transportez sus les diz lieux, et yceulx aient veu, regardé et visité, par laquelle veue, visitacion et regart, et pour le tesmoinage et relation des bonnes genz dignes de foy, prochains voisins des diz lieux à ce appellez, est à eux souffisanment apparu que, se le dit Guillaume ediffioit ou lieu et cours dessus dit, en son domaine, les diz moulins, que ce seroit sanz dommage et sanz prejudice du roy nostre sire, et en fortiffiant sa dite ville, et au proffit du dit seigneur et du commun peuple de la dite ville, et mesmement, car les diz molins seroient enclos dedenz la forteresse d'icelle, si comme de cestes choses avons esté faiz certains par la vraie relation et raport de nostre dit lieutenant et du dit procureur, nous pour ce, en tant comme au roy nostre sire peut toucher et appartenir, avons donné et donnons, par ces presentes, aus dites choses, de consentement et permission du dit procureur du roy, et lui à ce appelle et oy, nostre consentement, assentement et octroy, et ycelles avons, en nom du dit seigneur, fermes et estables. En tesmoing de la quelle chose, nous à cestes presentes lettres le seel de nostre dite seneschaucie, avec les signez des diz lieu tenant et procureur, avons fait mettre et apposer. Données le vendredi avant l'Ascension nostre Seigneur, l'an de grace mil cccliii Le 26 avril 1353.
Nosautem predictas litteras et contentain eis, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus et auctoritate nostra regia ac de speciali gratia, tenore presentium, confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, nostrum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius, anno Domini mille simoo
Per consilium, in quo vos et dominus episcopus Belvacensis
Confirmation des lettres de rémission accordées par le maréchal d'Audrehem à Huguet de Montfaucon, qui, pour traiter de la rançon du prieur de Boisse, son cousin, était allé trouver les Anglais, sans congé, leur avait acheté des chevaux et les avait accompagnés dans plusieurs reconnaissances.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
Arnoul sire d'Audenehan, mareschal de France, lieu tenant du roy nostre sire ès païs d'entre les rivieres de Loyre et de la Dourdongne, à touz ceulx qui ces lettres verront, salut. De la partie Huguet de Montfaucon, escuier, nous a esté monstré en suppliant que, comme ou temps que les ennemis de nostre dit seigneur estoient en Poitou, tant à Lezignan comme ou chastel de Fié, il eussent pris le prieur de Boesse, son cousin, et pour la delivrance d'icellui et le applegier de sa rençon, se mestier fust, le dit Huguet, meu de bonne foy, se fust transportez par devers les diz ennemis, sanz avoir congié ne licence du roy ne d'autre de par li, aiant povoir à ce, et plus par ignorance que autrement achaté d'eulx chevaux, robbes, harnois et pluseurs autres choses, povans valoir environ soixante escus, et par faux conseil et mauvaises inductions chevauchié en leur compaignie et fait convenances de leur monstrer genz, villes, chastiaux et autres forteresses qu'il pourroient prendre de legier. Pour les quelles choses, le dit escuier, doubtant que le seneschal de Poitou ou aucuns autres officiers, justiciers et subgiez de nostre dit seigneur, ou temps avenir, pour ce ne vousissent proceder contre lui de rigueur, se soit trais par devers nous et nous ait humblement supplié que, eue consideration aus choses dessus dites et à ce qu'il, recognoissant la faute qu'il avoit faite par la maniere dessus dite, si tost comme pout partir de leur compaignie, s'en partit, et que avant ce et depuis a servi le dit seigneur en ses guerres loyaulment et bien, et encores sert, les diz cas li vousissions pardonner de grace especial. Savoir faisons à touz que nous, voulans en ce proceder de grace et non de rigueur, oyela supplication du dit escuier,
eue consideration aus choses dessus dites et aus bons et aggreables services que il, avant que les diz cas avenissent et depuis, a fais au roy, nostre sire, en ses guerres loyaulment et bien encores fait, si comme nous avons esté certefiez par pluseurs chevaliers et autres gentilshommes, et aussi que qui expose volentiers et souvent son corps ou service du seigneur en doit avoir remunration, les fais dessus diz et tout ce qui s'en est ensivi ou pourroit ensivir, au dit Huguet avons pardonne, quitté et remis, pardonnons, quittons et remettons du tout, par ces. presentes, de grace especial, de l'auctorité et puissance royal à nous donnée, avec toute paine criminelle et civille, en quoy pour ce peust estre encouru envers nostre dit seigneur, et le remettons à sa bonne fame et renommée, au païs, à ses amis et à ses biens, comme paravant. Si donnons en mandement au dit seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, et à touz les autres justiciers, officiers et subgiez de nostre dit seigneur ès dites parties, ou à leurs liex tenans, que le dit Huguet, pour les causes dessus dites, ne molestent ou empeschent, ne sueffrent estre molesté ou empesché en corps ne en biens, en aucune maniere, contre la teneur de nostre presente grace, mais d'icelle le laissent et facent joir et user paisiblement. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre propre seel. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur. Données à Lymoges, le dimenche avant l'Ascention nostre Seigneur l'an de grace mil ccc. liii Ces lettres de rémission ont été publiées par M. B. Molinier, .Étude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem , in-4°. pièces justificatives, p. 217.
Quas quidem litteras ac omnia et singula in ipisis contenta, rata et grata habentes, ipsa volumus, laudamus, approbamus, ratificamus et presntis scripti patrocinio, de speciali gratia nostraque auctoritate regia et ex certa oo
Per regem, ad relationem consilii, in quo vos et domini Belvacensis, Cathalanensis et Laudunensis episcopi
Lettres de rémission octroyées à Jean Maurice, poursuivi par le sénéchal de Poitou pour avoir frappé Jean du Breuil d'un coup de couteau.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum audita supplicatione nuper nobis exhibita ex parte Johannis o
In Requestis Hospitii. J. de Albignyaco, O. de Laya.
Rémission en faveur de Perrot du Rivau qui, en repoussant une agression, avait tué son adversaire, nommé Tenot, de la Trimouille.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum nuper quidam denominatus Tenot, de Tremolila, maligno ductus spiritu nullaque causa légitima precedente, Perrotum de Rivalle
Per consilium, quo dominus cardinalis Bolonie
Confirmation par le roi du don de cinquante livres tournois de rente annuelle et perpétuelle fait par Raoul Le Caours, chevalier, à Bertrand de Rabasteins, écuyer, sur une terre sise dans la sénéchaussée de Poitiers, ladite terre ayant été réunie au domaine royal, après la mort dudit Raoul.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum defunctus Radulphus Le Caours, miles, Bertrando de Rabastan er février 1352 (n. s.). Deux jours après, le roi Jean lui conféra la noblesse (lettres du 3 février 1352) ; il y est qualifié os 921 et 922, fol. 482 et v°). Peut-être était-il parent de l'ancien sénéchal de Poitou, Pierre Raymond de Rabasteins. On trouve, à la date du 22 juin 1390, une quittance de pension et de gages, scellée du sceau de Bertrand de Rabasteins, écuyer, sergent d'armes du roi et châtelain de Nogent-en-Bassigny. (os, attentis gratuitis serviciis, carissimo domino genitori nostro et nobis per dictum Bertrandum in guerris nostris fìdeliter impensis, et que speramus impendi, eisdem Bertrando et Johanne, ejus uxori, pro se suisque heredibus et successoribus, et causam ab eis habituris, dictas quinquaginta libras turonensium terre, seu annui et perpetui redditus, donamus de novo et concedimus,
Per regem, presentibus dominis cardinali Boloniensi et constabulario Francie
Ratification d'une composition conclue, au nom du roi, parle sénéchal de Poitou, un clerc des comptes et un général des Monnaies, avec les héritiers de Macé Bigot, que l'on accusait d'avoir acheté aux Anglais, lorsqu'ils étaient maîtres de Poitiers, une grande quantité de ruaux et de grenailles.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis,
A mes très chiers et grans seigneurs de la Chambre des Comptes du roy nostre sire à Paris, Guillaume Langlois, lieu tenant de noble homme monseigneur Regnaut de Goillons, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Poitou et Limosin, recommendation avec tout honneur, reverence et obeissance. Mes chiers seigneurs, plaise vous savoir que sur ce que les hoirs feu Macé Bigot, les quiex s'estoient faiz hoirs du dit feu par benefice de inventaire seulement, si comme l'en dit, furent autresfoiz approchiez de ce que l'en disoit que le dit feu, ou temps que la ville de Poitiers fu prise des ennemis, avoit achaté certaine quantité de ruaux et de greignailles, sur les quiex choses commission avoit esté faite à mon dit seigneur le seneschal, à sire Jacques Fremaut et à maistre Jehan Sardignon
Jean Sardignon était déjà clerc des comptes du roi Jean, alors que ce prince n'était encore que duc de Normandie et comte de Poitiers, et il fut spécialement chargé de l'administration de ses domaines de Poitou. C'est lui qui reçut, pour le comte de Poitiers, en février et mars 1344 (n. s.), les aveux et dénombrements de fiefs compris dans les châtellenies de Belleville, Châteaumur, la Garnache et Palluau. (Arch. nat., P. 594 ; voy. notre vol. précédent, p. XXI et 290, note 1). de faire information et enqueste et de traictier à amende ou composition les diz hoirs, s'il estoit trouvé que le dit feu fust des dites choses coulpables, lexxi jour de septembre derrenier passé, en l'ostel des Freres Meneurs à Poitiers, les diz hoirs traicterent par devant nous à faire composition jusques à six vins escus ou environ. Et lors le dit sires Jaques dist qu'il seroit chose plus proffitable pour le dit seigneur, si les diz hoirs metoient ou faisoient mettre cinq cens mars d'argent pour ouvrer en la Monnoie du roy, car le roy y gaigneroitexl . solz pour marc, et ainssi pourroit avoir de gain mil ou quequesoit nuef cens livres. Et de ce furent à accort le dit sires Jaques et le dit maistre Jehan, et moy à leur relation me y consenti. Et parceste maniere furent receuz les diz hoirs à telle composition, comme il s'ensuit, que pour six vins escus qu'il convenancerent à paier à Pierre Larchier, le dit Pierre Larchier dist et promist mettre, ou nom des diz hoirs, et pour quoy eulx fussent quittes des choses, des quiex eulx estoient pourseviz, cinc cens mars d'argent pour ouvrer en la dite Monnoie, et à les y mettre se obliga le dit Pierre Larchier au dit monsieur Jaques, et le dit sires Jaques s'en tint au dit Pierre Larchier. A laquelle composition les diz hoirs furent receuz, considéré leurs facultez, retenue sur cestes choses vostre bonne ordenance et volonté. Et cestes choses vous certefie par cestes lettres, seellées du seel de la dite seneschaucie de Poitou. Donné à Poitiers, le v jour de mars l'an mileccc . cinquante et trois.
Item quamdam annexam, que sequitur sub hiis verbis :
Mes très chiers et redoubtez seigneurs, mes seigneurs de la Chambre des Comptes du roy nostre sire à Paris, Jehan Sardignon, clerc du dit seigneur et le vostre, reverence, obeissance et toute subjection. Plaise vous savoir que la composition touchant feu Macé Bigot de Chastellairaut, retenue vostre volunté, fu faite en la fourme et maniere contenues ès lettres, parmi lesquelles ces presentes sont annexées. Et ces choses, mes très chiers seigneurs, je vous certefie par ces lettres, seellées de mon propre signet. Donné à Tours, le samedi après la feste de saint Jehan Baptiste l'an mil
ccc . cinquante quatreLe 28 juin 1354. .
Item sequitur tenor alterius littere, qui talis est :
A honorables et discretes personnes, mes très chiers seigneurs, les genz des comptes du roy nostre sire, Jaques Fermaut, general maistre des monnoies du dit seigneur, honneur et reverence. Comme les hoirs de feu Macé Bigot, demourans à Chasteleraut, les ques hoirs se sont faiz hoirs
du dit feu ou benefice d'inventoire tant seulemeut, aient esté approchiez, pour cause de ce que l'en disoit le dit feu Macé avoir achaté, ou temps que la ville de Poitiers fu prise des ennemis, certainne quantité de ruaux et grenailles d'iceulx ennemis, et sur ce le seneschal de Poitou, ou son lieu tenant, maistre Jehan Sardignon et moy eussions esté commis et deputez pour faire sur ce information et enqueste, et traictier à amende ou composition les hoirs dessus diz, ou cas que des choses dessus dites seroit trouvé le dit feu Macé avoir esté coulpables. Savoir vous fais que, pour cause de ce et autres choses touchans le proffit du roy nostre dit seigneur, me transportai à Poitiers, le xx jejour de septembre, et illecques trouvai les commissaires et hoirs dessus diz, qui pour ce et sur ce composoient et traictoient ensamble, et leur demandoient les diz commissairesii escus, et ils n'en vouloient composer les diz hoirs que à la somme decvi tant seulement. Si diz lors aus diz commissaires que sur ce trouveroie meilleur voie et plus proffitable pour le seigneur. Si resgardai que, pour ce que la Monnoie de Poitiers avoit esté longuement et estoit encores en chomageXXIl existe dans les archives de la cour des monnaies de Paris un précieux registre qui donne les comptes sommaires de fabrication à la Monnaie de Poitiers, depuis le 19 mars 1353, c'est-à-dire l'époque dont il est question ici, jusqu'au 11 avril 1377 (n. s.). On n'y trouve pas le détail des opérations, et le dépôt des héritiers de Macé Bigot n'y est point mentionné. Mais on peut, à l'aide des chiffres fournis et en comparant entre elles les différentes années, se rendre un compte exact du plus ou moins d'activité de la fabrication et des espèces qui furent frappées dans cet atelier. Le chômage était encore assez loin d'être complet à cette époque. Le maître particulier de la Monnaie de Poitiers, au commencement de cette période (1353-19 août 1355), se nommait Esmart La Sudrie (Arch. nat. Z , et que il convenoit et avoit1b935, anc. Z. 1369). A partir du 19 août 1355, on trouve le nom d'Hugues Guibert, jusqu'au 9 décembre de la même année ; du 9 décembre au 20 février 1356, Guillemin Belourset. Viennent ensuite Bernard de Gondrac (20 février 1356-29 juillet 1357) ; Jean Lallier (29 juillet 1357-26 octobre 1358). A cette époque, les gardes de la Monnaie se nommaient Guillaume de Larsay et Jean Gobin. Lacune, peut-être pour cause de chômage, du 26 octobre 1358 au 18 janvier 1359. A partir de cette date, le maître est Simon Morant, et les gardes, Jean Truchet et Jean Bonnin (ce dernier remplacé par Guillaume de Magnac, à partir du 27 mai 1359, et Jean Truchet par André Gobin, à partir du 23 juin 1359), — jusqu'au 14 septembre 1361. Il y a interruption entre le 14 septembre et le 22 septembre 1372, c'est-à-dire pendant l'occupation anglaise. Simon Morant reparaît du 24 septembre 1372 au 18 mars 1373, puis Jean Garnier jusqu'au 11 avril 1377. époque où le registre s'arrête. On y trouve encore quelquefois le nom des deux autres officiers, l'essayeur et le tailleur ou graveur.convenu emprunter une grant somme de deniers pour baillier à monseigneur Aymeri de Rochechouart Aimery 1 , capitainne de Poitou et de Xanctonge ; et par ce fut resgardé pour le proffit du dit seigneur que sa dite Monnoie pourroit bien ouvrer et longuement, si par yceulx hoirs, pour et à cause de ce, estoient mis en ycelleerde Rochechouart, seigneur de Mortemart (voy. le vol. précédent, p. 356 et note 3). Le P. Anselme dit qu'il « fit son testament en 1353, étant capitaine souverain pour le roy ès pays de Poitou, Limousin et Saintonge » (Hist. généal ., t. IV, p. 676). Le présent acte confirme cette assertion ; mais nous ne savons exactement à quelle époque il fut investi de ces fonctions et combien de temps il les conserva. Ce qui est certain, c'est qu'on le trouve capitaine souverain des évêches de Limoges et de Tulle, du comté de la Marche, de la vicomte de Limoges, etc., le 30 novembre 1349 (quittance datée de Limoges), et capitaine général en Languedoc, sénéchal de Toulouse et d'Alby, le 26 novembre 1352 (acte daté de Toulouse, G. Demay,Inventaire des sceaux de la coll. Clairembault de la Bibl. nat ., in-4°, t. II, p. 125). Ce ne fut donc vraisemblablement qu'au commencement de l'année 1353 qu'il obtint la capitainerie de Poitou et de Saintonge. Les autres documents recueillis sur le compte d'Aimery de Rochechouard sont précisément de cette année 1353. Il était alors en procès au Parlement avec un lombard, Philippe André, qu'il avait fait ajourner pour avoirasseurement d'une somme qu'il lui devait : «ipsis partibus personaliter comparentibus, prefatus Philipotus ab hujusmodi assecuramento voluntarie penitus desistit, die » (xxv juniimccclii x 15, fol. 48).1dv mars d'argent, pour les quiez y mettre devoient estre quictes de toute la composition et finance dessus dite, et pour la povreté qui estoit en eulx et qu'ils ne eussent de quoy mettre du leur en ycelles monnoies la dite somme decv mars d'argent, à fin de demourer quictes des choses dessus dites, ils ont achaté de Pierre Larchier lescv mars dessus diz, et par lui pour les diz hoirs mis et ovrez ès dites monnoies de Poitiers, au proffit du dit seigneur, pour le pris descvi escus dessus diz, qui estXXxii solz pour marc d'argent, si comme ce plus à plainvous pourra apparoir par lettres et certification des gardes de la dite Monnoie. Si vous plaise, mes très chiers seigneurs, à pourveoir sur ce de tel remede comme il vous plaira et comme bon vous semblera ; car le fait est y tel. Et ce, mes très chiers seigneurs, je vous certefie par ces presentes seellées de mon seel, le xxi jour de novembre l'an mileccc. liii.
Nos autem dictam compositionem et omnia alia et singula in dictis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, ratificamus, approbamus, et auctoritate nostra regia, de speciali gratia, tenore presentium, confirmamus. Mandantes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, prout ad quemlibet eorum pertinuerit, aut eorum loca tenentibus, quatinus dictos heredes, occasione hujusmodi, de cetero non molestent seu molestare vel inquietare permittant, bona sua, si que propter hoc capta sint vel detenta, deliberando eisdem sine difficultate quacunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini oo
Per gentes Compotorum, presente domino Cathalanensi episcopo. Chapelle.
Rémission accordée à Guillaume Jaubert, qui avait été prisonnier des Anglais à Lusignan et était demeuré quelque temps avec eux, faute de pouvoir payer sa rançon.
Johannes, Dei gratia, Francorum Rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod cum, tempore quo dux Lincastrie, partes Pictavie et Xanctonie invadendo, castrum 1a 13, fol. 223).1a 13, fol. 100).
Per consilium, quo vos, domini de Revello et comes Valentinensis
Lettres de grâce accordées, moyennant une composition financière et certaines restitutions, à Philippe Gillier, ancien receveur de Poitou, poursuivi par la Chambre des Comptes pour un grand nombre d'exactions, de rapines et d'abus de pouvoir, avec l'exposé des chefs d'accusations, au nombre de soixante-quinze, réunis contre lui par le procureur général.
Johannes, Dei gratia, Francorum Rex. Regie majestati decenter incumbit ut diversa scandala et delicta, que hostis antiqui malitia in humano genere suscitat et committit, non semper per rigorem corrigentis justicie extirpet, verum etiam per dulcorem pacificantis justicie emendet, secundum quod qualitas casuum exigit diversorum. Cum itaque dilectis et fidelibus gentibus Compotorum nostrorum Parisius denunciatum fuisset quod Philippus Gilerii
La première trace que l'on rencontre de ce personnage remonte à l'année 1332. Lui et son frère Jean possédaient, du chef de leurs femmes, une maison au village du Champ, qu'ils louaient à un moine de Bourgueil, nommé André Sénéchal. Un jour les frères André et Hugues Porcher et plusieurs autres, paranimosité contre le locataire, assaillirent la maison, escaladèrent les clôtures, et mirent tout au pillage ; après avoir blessé au bras le moine André Sénéchal, ils le mirent dehors et restèrent installés pendant trois semaines dans la propriété des Gilliers. De là procès qui fut jugé en dernier ressort au Parlement. La cour, dans un long arrêt au 30 juillet 1332, condamna les frères Porcher et leurs complices à une forte amende, à des dommages-intérêts et aux dépens (X1a 6, fol. 255). Plus tard, alors qu'il était trésorier de Dauphiné pour le duc de Normandie, Philippe Gillier poursuivit criminellement devant la même juridiction Albert (sans doute Herbert) Berland, chevalier, et plusieurs autres, « 2a 6. fol. 311 v° et 312) sont les seuls documents que nous ayons trouvé sur cette affaire, dont la solution nous est inconnue. On sait d'autre part qu'Aimery de Paris, un parent de ce Michel, avait fait à Philippe Gillier, de Lussac, une donation entre-vifs de divers biens, par acte passé devant la cour de Poitiers, le 13 février 1354, n. s. (Bibl. nat. mss. Clairambault 53, p. 4021. G. Demay.
Plusieurs années après, nous retrouvons encore Philippe Gillier devant la cour de Parlement. Cette fois, il était actionné par un changeur de Paris, Barthélémy Huchon, en paiement de mil sept cent soixante-dix-sept florins d'or et de deux cent quinze francs d'or, auquel il fut condamné par arrêt du 9 septembre 1367 (X2a 7, fol. 356 v°). Une particularité curieuse de ce procès, c'est que Philippe excipait de sa qualité de clerc et se réclamait de l'officialité ; son adversaire répondait que, quand il avait contracté l'obligation, il était tout ce qu'il y a de plus laïque : « 1a 24, fol. 317 v°). On voit combien fut agitée l'existence de ce curieux personnage. La protection royale paraît ne pas lui avoir été constante jusqu'à la fin. Elle se reporta d'ailleurs sur son fils, que nous retrouvons par la suite chambellan du duc de Berry, anobli et comblé de faveurs par ce prince. Philippe Gillier vivait encore au mois de février 1377, comme on le verra dans des lettres de rémission de cette date accordées à son fils.
Un petit sceau de 22 millimètres, conservé au bas d'un acte de la collection Clairambault, nous fournit les armoiries de Philippe Gillier : écu au chevron accompagné de trois losanges, suspendu à un arbre, supporté par deux hommes sauvages à cheval chacun sur un griffon, dans un quadrilobe. La légende est détruite. L'acte en question est une quittance délivrée par Gillier, en qualité de trésorier de France, au receveur du
1. Premierement, il a bien cinq ans ou environ qu'il entra ou dit office, et en ycelli temps tenoit hôstellerie de moult petit estat en la ville de Lussac, et n'avoit en ycelli temps, ne onques n'avoit eu, dix livres de rente de revenue par an.
2. Item, que il devoit au roy, paravant qu'il eust le dit office, bien c
3. Item, que en ycelli temps le dit Phelippe estoit en pluseurs sentences de excomminges, à l'instance de pluseurs ses crediteurs.
4. Item, que peu de temps après que le dit Phelippe fu entré ou dit office
5. Item, que le dit Phelippe est bien à present riches jusques à vint mille livres en meuble, et si a bien de vaisselle d'argent courant par son hostel jusques à cent ou six vins mars.
6. Item, qu'il a bien mis en maisons et ediffices faire jusques à deux mille livres et plus, durant le temps de son dit office.
7. Item, qu'il a bien acquis cent ou six vins livres de rente, selon la coustume du païs, et les choses dessus dites a faites et acquises durant le temps de son dit office, car paravant il n'avoit chevance ne finance, mais comme dit est, et si ne savoit industrie par laquelle il peust venir à telle richesse, et ainssy appert clerement que soubz umbre et pour cause du dit office, et par ses cautelles malicieuses, extorcions et pilleries, des quelles ci dessouz plus clerement vous apperra, il est venuz à tel estat. Et de ces choses toutes et chascune est commune renommée, voix et fame publique ou païs où il demeure, et ès parties et liex où le dit office se peut estendre et ès liex voisins.
8. Item, est assavoir que le dit Phelippe, estant en son office de receveur, a baillié à ferme pluseurs des rentes et revenues des domaines du roy à ses familiers, liex tenans et officiers, sur les quiex l'en n'osoit encherir, et participoit ou proffit qui en povoit venir, et mesmement a Jehan Olivereau, son lieu tenant, familier et de ses robes, la chastellerie de Chasteaumur en la terre de Belleville, li quiex a tenu à ferme la dite chastellerie et les Deffens, le fié l'Evesque et le fié de Thoarçois par trois ans ou par quatre continuelment, sanz ce que aucuns osast encherir
9. Item, eust le dit receveur de Tune des dites années à son proffit trente queues ou pipes devin ou environ, qui estoient creues ou dit fié de Thouarçoiz, et ycelles se fist conduire jusques à Poitiers et à Lussac, en ses hostieux, les quiex liex sont, c'est assavoir Poitiers à douze lieues grans et plus, et le dit lieu de Lussac à vint lieues ou environ du dit fié de Thouarçoiz, et par sa contrainte les se ist mener aus hommes et subgez du roy nostre sire, sanz les paier de leur labour, et en menant le dit vin, perdirent les diz hommes pluseurs de leurs bestes, c'est assavoir quatre ou cinq buefs.
10. Item, le dit Philippes a baillié à ferme le seel du roy, establi à Fontenay, à Guillaume Lombart, son familier et de ses robes et lieu tenant, li quiex a tenu le dit seel continuelment quatre ans ou cinq, et tant comme le dit Philippe a demouré ou dit office, senz ce que enchiere ait esté receue par dessus, par la crainte et faveur du dit Philippe, combien que aucunes personnes l'eussent volentiers encheri, et mesmement Philippes Gauvain, qui est hons de bonne fame et renommée et puissant, mist et offri enchiere sur le dit seel, et le dit Philippes le refusa et ne daigna prendre publiquement et au jour des enchieres, et la chandelle ardant.
11. Item, le dit Philippes bailla à ferme la chastellerie de Montmorillon et le seel à ses familiers et à ses genz et parens de son linage.
12. Item, le rachapt avenu au roi par la mort du seigneur de Poisset, a le dit Philippes affermé à Guillaume Lombart, son lieu tenant et familier, à la somme de c
13. Item, le rachapt avenu au roy par la mort de Jehan Barbe 1a 9, fol. 530 v°).
14. Item, le dit Philippe, durant le temps de son office, a fait et establi pluseurs sergens, bien jusques à vint ou environ, autres que les sergens ordinaires et acoustumez et oultre le nombre mis par les ordenances, pour grosses sommes d'argent qu'il li donnerent ; et aussi participoit il ès proffiz qu'il faisoient en leurs offices fesant, les quiex proffiz estoient moult grans, car chascun d'eulx prenoit dix solz par jour que que soit, cinq solz sur chascun homme, sur qui il faisoient exeqution et touz leurs despens, et sur ce le servoient et departoient des diz proffiz, qui montoient bien à la foiz dix livres par jour, pour le grant nombre des tailles et subsides imposez sur le païs.
15. Item, que un homme appellé Helyot, li quiex fu accusez de pluseurs crimes delarrecinz, et pris et arresté notoirement pour les diz cas, le dit Philippes Gilier li donna lettres de sergenterie et de faire tout office de sergent en sa recepte, pour
16. Item, comme monseigneur Miles de Thouars 1a 26, fol. 199 v°).
17. Item, le dit Philippe empetra une commission du roy nostre sire, à lui adrecie, pour aprochier touz les hommes de foy du roy nostre sire, pour la cause de la terre de Belleville, sur certains faiz contenus en ycelle commission, et par vertu de celle a fait et fait faire pluseurs explois de deniers sur les diz hommes, subgès et teneurs, qui povoient bien valoir trois cens livres ou environ, des quiex il n'a riens respondu ne compté devers la court.
18. Item, une nef d'Espaigne chargiée de draps et de cire et d'autres marchandises fu brisée en la mer, et vint et arriva le bris et denrées ès pors et sur la frontiere de la dite terre de Belleville, les quelles choses povoient valoir deux mille livres et plus, et appartenoient au roy nostre sire ; le dit Philippe a prises les dites choses et vendues et converties a son proffit, sanz en compter, en telles valeurs qu'elles estoient.
19. Item, ou temps que le Galois de la Heuse fu capitaine ou vicomté de Thouars et gouverneur des terres de
20. Item, que soubz umbre de la dite saisine et main mise de par le roy nostre dit seigneur, tout le sel aus bonnes gens du païs fu empeschiez, si que il n'en povoient joir, au pourchas du dit Philippe et de ses liex tenans et commissaires, et tenant le dit empeschement, il acheptoient frauduleusement le dit sel des bonnes genz et avoient du dit sel pour un escu ce qui valoit bien vint et cinq escus ou environ, pour cause du dit empeschement, car autrement ne povoient de leur dit sel joir. Et ainssi a bien eu de proffit, tant li que ses liex tenans et commissaires, jusques à deux mille livres.
21. Item, tout le sel que le roy avoit en la ville du Luc et des Moustiers des Mauffaiz, et ou païs de delà, qui bien povoit valoir six mille livres ou environ, a esté pris et vendu, et de ce doit le dit Philippe rendre raison et compte, comme celli à qui la chose appartenoit comme à receveur.
22. Item, comme ès eveschiez de Poitiers, de Limosin, de Maillesaiz et de Lusson ait bien trois mille parroisses ou environ, et sur chascune des dites parroisses aient esté imposées et levées tailles de deniers par six foiz en l'an, tant pour aydes, empruns, arrierebans, impositions, comme autres subsides, les quiex deniers le dit Philippe a receus et pour chascun paiement d'icelles pris et receu de ceuls qui les diz paiemens faisoient
23. Item, des religieux, prestres, clers et nobles qui armer ne se pevent, marchans et riches homes du païs, des quiex le nombre est plus grant que des dites parroisses, les quiex ont esté tailliez, chascun an, comme dessus, singulierement et particulierement, le dit Philippes a eu autel proffit comme dessus est dit des dites parroisses.
24. Item, le Galois de la Heuse et monseigneur Fouques de Laval 1a 12, fol. 89 v°).
25. Item, le dit Philippes a pris et eu de la femme feu monsieur Robert Guichart 1a 16, fol. 21). Robert Guichart avait de nombreuses possessions dans les châtellenies de Palluau et de Châteaumur ; elles sont énumérées dans six aveux qu'il rendit à Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, comme seigneur de Belleville, en mars 1344 (Arch.nat., P. 594, fol. 49, 51, 52 v°, 54, 55 et 69).
26. Item, que pour la puissance de l'office que le dit Philippes avoit et par ses induces il a tant pourchassié que une fille du païs, non aiant aage, et son pere mort, et qui estoit li, et touz ses biens en la main du roy, est esposonée avec son fils
27. Item, que le dit Philippes empetra une commission du roy à li adrecie, pour contraindre touz ceuls qui avoient levé et receu les emolumens de la terre de Belleville, durant le temps que monsiegneur Fouques de Mataz
28. Item, le dit Philippes a tenu establies de change et fait tenir par son filz en la ville de Limoges et ailleurs, de l'argent du roy, et marchandé moult grossement en pluseurs lieux, et en a eu moult grans proffiz, les quiex appartiennent au roy, puisque du sien chastel estoient venus.
29. Item, le dit Philippes a imposé, fait lever et receu pluseurs tailles sur les subgez du roy en la terre de Belleville et ailleurs, sanz commandement ne commission du
30. Item, que de pluseurs assenez sur la recepte tant de gaiges, de rente à vie que de aumosnes, des quels il a pris lettre de quictance, faisant mention qu'il confessoient avoir eu et receu de li la somme qui leur estoit deue, sanz ce qu'il en eust rienz paié, ou au mains que la tierce partie ou la disieme, et se monsterra par ceulx qui ont donné les quictances.
31. Item, le dit Philippe, à son pourchas, empetra commission à li adrecie que touz ceuls qui avoient levé paages, barrages et autres choses fussent contrains à lui rendre compte de tout ce qu'il avoient receu ; le quel Philippe en approcha pluseurs et en finerent à lui à grant somme d'argent, sanz ce qu'il en ait rienz rendu en ses comptes.
32. Item, que à Poitiers et ailleurs de environ Lesignen, le païs fist par pluseurs foiz pluseurs prests et aides de blez et de vins, pour soustenir les genz d'armes qui estoient devant Lesignen, les quiex prests et aides le dit Philippe receut, et grant partie des diz grains et vins convertit en ses usages et les envoia en sa maison de Lussac et ailleurs.
33. Item, que pour la prise de la ville de Poitiers, tant pour les fuites des genz que pour les maisons qui furent arses, que pour la perte de leurs biens, que pour la mortalité, pluseurs genz perdirent touz leurs biens et leurs lettres, le dit Philippe les a poursivi de certaines sommes de deniers qu'il leur imposoit qu'il devoient, tant à cause de l'arriereban d'Arras que d'un arriereban du seigneur de Partenay, que de autres debtes du roy nostre sire, ceulx qui ne povoient monstrer leurs sauvemens, il les a convenu de rechief à paier, et ceulx qui povoient monstrer leurs sauvemens, il les contraignoit à en prendre lettre soubz son seel, et en avoit des uns un escu et des autres cinq solz
34. Item, que des arrierebans d'Arraz et de Partenay dessus diz et de pluseurs autres debtes il en a receu trop plus grosses sommes qu'il n'en a rendu en son compte.
36. Item, que pluseurs depos d'argent et d'or, les quiex avoient esté acquis au roy par confiscation des changeurs et ailleurs, le dit Philippe les a pris par devers soy, sanz ce qu'il en ait aucune chose converti au proffit du roy
37. Item, que le dit Philippe Gilier fust prevost et garde de la jurisdicion du roy en la chastellenie de Montmorillon et du Blan, et ce tenent, Estiene du Cimentiere fu souspeçonnez et accusez de la mort d'un homme, lequel avoit esté murdri en la dite ville du Blanc, et sur ce fame publique et commune renommée labouroit contre lui, nientmoins le dit Philippes se fist donner à lui le dit Estiene et touz ses biens, et ainssi demoura sanz estre puni du dit cas, et les amis et parens du mort ne l'oserent sur ce poursuivre, pour la grand faveur et mestrie que le dit Philippes avoit à cause de son office, et ad present tient le dit Philippe à son demeine touz les biens qui furent du dit Estiene et de sa famille.
38. Item, la cohue ou hale de Nyort, qui est heritage du roy nostre sire, en la quelle toutes les marchandises et denrées de toutes manieres de genz sont recueillies et vendues, et de quoy grant proffit vient et appartient au roy nostre sire, c'est assavoir pour chascun an deux cens livres et plus, si fu rompue et despecie par une très grant tempeste de vent et de gresle, en telle maniere que les bonnes genz ny povoient bonnement habiter. Et pour ce que le dit Gillier ne mettoit aucun remede à la reparacion d'icelle, si comme il devoit et à lui appartenoit, li fu commandé de par le seneschal du roy et requis de par les fermiers du cohuage et autres genz à qui il appartenoit, que il la feist reparer, et onques pour tant ne l'a fait, maiz en a esté negligens et
39. Item, comme maistre Pierre Pert ses chausses
41. Item, Bormant
42. Item, Olivier Galois
43. Item, Morice Corbeau, qui avoit receu les emolumens de la chastellenie de Montagu une année, compta et paia au dit Gillier dix escuz d'or, pour avoir de li lettre comme dessus.
44. Item, le dit
45. Item, le dit Gillier a pris et receu touz les biens de feu Perrin de Saugé, les quiex appartenoient au roy par faute de hoir, ne avoir ne les povoit, selon sa condicion et la coustume du païs, les quelz biens valoient bien quatre cens livres, et de ce n'a point compté.
46. Item, les biens de feu Jehan le Bouteiller, appartenans
47. Item, les biens de feu Hanequin Arcambaut, sergent du roy, c'est assavoir un cheval qui valoit soissante livres ou environ, et autres biens prist le dit Gillier, et n'a rienz compté ; et si estoient au roy les choses
48. Item, le dit Gillier envoia ses sergenz en la maison et prieurté de Marsay, supposant que le dit prieur avoit esté imposé à cent solz de taille. Ses diz sergenz pristrent ou dit prioré le cheval du dit prieur et l'emmenerent Et valoit bien le dit cheval soixante livres ou environ. Et de ce n'a le dit prieur eu aucune restitution, ne peut avoir de li ne de ses diz sergenz, pour la puissance de son office.
49. Item, le dit Gillier a fait pluseurs paiemens en escus et yceulx escus bailliez pour plus grant pris que il n'avoit receu et qu'il ne valoient, et qu'il n'avoient cours, contre les ordenances, c'est assavoir cinq solz pour piece ou environ, et ainssy l'avoit fait par tant de foiz que, eu regart au grant nombre des paiemens que il a fait pour le roy, il
50. Item, Guillaume Sauvage, sergent du roy, morut sanz hoir et avoit grant quantité de biens appartenans au roy, qui povoient valoir deux cens livres ou environ, les quiex le dit Gillier a pris et receuz, et de ceulx n'a en rienz compté.
51. Item, que le dit Philippe Gilier, receveur du roy, a pris et receu de Jehan Pillot, de Vendrines, vint escus d'or pour composition faite entre eulx, sanz appeller le seneschal ne le procureur du roy, sur ce que le dit Gillier disoit que le dit Jehan avoit pris les biens de feu Jehan le Bouteiller, qui fu mort sanz hoir, et du quel les biens appartenoient au roy ; et des diz vint escus n'a mie compté.
52. Item, a le dit Philippes pris et receu sept escus d'or qui furent trouvez sur Gaillart-de Normandie, le quel fu mis en prison pour cas de traïson.
53. Item, comme monsieur Pierre de Gransson, chapellain d'une chapelle fondée ou chastel de la Ganache, en la valeur de vint livres de rente à prenre sur le roy, ait requis le dit Philippes Gilier qui li paiast les arrerages de trois ans de la dite rente, le dit receveur li a contredit paier, disant que en la dite chapelle avoit esté institué un autre chapellain, appellé Beque du Chastel, qui onques ne fu veu, ne autre pour li, ou païs, et qui onques ne servi ne fist servir la dite çhapellenie, car l'en tient communement que le dit Beque ne fu onques entre les choses de nature.
54. Item, que le dit receveur a compté des diz arrerages à son proffit.
55. Item, que le dit receveur afferma à Jehan Gludereau, ou temps qu'il vivoiţ, le seel aus causes de la seneschaucie de Poitou, le quel Jehan estoit de la famille de monseigneur Guichart d'Arz, seneschal de Poitou, et de ses robes, sur le quel aucun n'osoit enchierir, et le dit seel li bailla pour le pris de onze vins livres, qui povoit bien, valoir quatre
56. Item, le dit receveur a baillié à ferme à Robert James
57. Item, que te dit receveur a baillié à ferme au dit Robert le rachapt de feu monsieur Robert Guischart, sur le quel l'on n'osa encherir, pour la cause dessus, et en est le roy endommagié en cent cinquante livres et plus.
58. Item, que le dit receveur prinst cinquante livres de
59. Item, que ou temps que Philippes Andrieu fu receveur de Poitou, le dit Philippes Gilier achepta les estancs de Silars b, n° 56).
60. Item, que le dit Philippes Gillier, ou autre pour nom de lui, a baillié et affermé à Guillaume Lombart, son lieu tenant et de ses robes, le seel du roy establi à Fontenay, pour le pris de soixante livres, et comme Guiart de Saint-Cire voulsist donner de la ferme du dit seel la moitié plus, il ne l'i voult recevoir, mais le refusa du tout, combien que le dit Guiart li offrist pleges, et aussi est il personne souffîsant pour bien paier et pour faire l'office bien et deuement.
62. Item, que le dit Philippes Gilier fu maistre des garnisons du roy nostre sire, ou temps qu'il estoit duc de Normandie et qu'il alla à Aguillon, et fist pluseurs garnisons e
63. Item, que pluseurs enchieres ont esté mises sur les ventes que le dit Gilier a faites en sa recepte, des quelles enchieres la tierce partie appartient à ceulz qui les dites enchieres ont faites, le dit Gilier a prins et retenu par devers li la dite tierce partie, sanz ce qu'il en paiast oncques riens à ceulz à qui elles appartenoient, et en a bien valu le proffît, puis le temps qu'il fu receveur, mil livres ou environ.
65. Item, après ce que le dit Philippes fu debouté de son office, il prist et afferma les estancs de Salars et de Ville nuefve, de quoy est dessus faite mencion, de Estienne Clavel, et fu dit et declairé, en l'affirmacion qu'il fist, et aussi est il acoustumé à faire, quand le cas avient, que le dit Philippes ne pourroit prendre ne vendre le norruin des diz estancs, c'est assavoir les petiz poissons jusques à la grandeur de la main d'un homme, et aussi sera tenuz de laissier ès diz estancs yaue convenable pour les nourrir. Et le dit Philippes a touz les poissons, grans et petiz, pris et fait vendre, et lessé corre l'уаuе, sanz qu'il y soit riens demouré, ne yaue ne poisson, pour quoy est endommagiez le roy en deux cenz livres et plus.
66. Item, que Jehan Sance, espaignoul, fu pris par le Galois de la Hense, lors capitaine de la terre de Belleville, pour aucunes forfaitures, de quoy le dit Galois le accusoit, pour les quelles le dit Jehan vint à composicion avec le dit Galois, c'est assavoir à la somme de douze cenz cinquante escuz ou environ, des quelx le dit Philippes, qui lors estoit receveur, estoit tenuz de rendre raison en ses comptes, qu'il a finez et cloz, et ne l'a mie fait.
67. Item, semblablement le chastellain de monseigneur Guy d'Aspremont
68. Item, comme Aymeri Engibaut fust souspeçonnez d'avoir emblé un beuf et mis le feu en un tas de fiens ou paille, et sur ce fust appellez en la court de Chasteamur, le dit Philippes Gilier et les genz du Galois le firent convenir devant eulz, à Fontenay, et pristrent composition de li jusques à la somme de trente livres, des quelles le dit Philippes n'a rendu raison en ses comptes. Et fu la dite composicion faite après la mort du dit Galois, et sanz appeller seneschal ne procureur, ne autre du conseil du roy.
69. Item, le dit Philippes fist faire execution sur Philippou de Lussac, son voisin prochain, et vendit touz ses biens pour aucune debte qu'il devoit au roy, et les diz biens qu'il faisoit vendre il fist acheter à son prouffist et les a et les tient, et les ot pour mendre pris qu'il ne valoient, de plus de deux cenz livres.
70. Item, monseigneur Guillaume de Brion
71. Item dit le procureur du roy que le dit Philippe Gilier nya autrefoiz qu'il eust oncques receu de Jehan Pillot, de Vendrines, vint escuz d'or pour cause de certaine composicion que le dit Jehan avoit faite avecques le dit Philippe pour raison des biens qui furent feu Jehan le Bouteiller, qui estoit mort sanz hoir.
72. Item, dit le dit procureur qu'il prist à prouver contre le dit Philippe les choses nyées.
73. Item, que le dit Philippe, depuis les choses dessus dites s'est trait, ou autre pour nom de li, par devers le dit Pillot, et li a rendu et paié les diz vint escuz, ou que que soit, la somme qu'il avoit receu de li, pour cause de la composicion dessus dite.
74. Item, que le dit Philippe a requiz le dit Jehan Pillot qu'il li rendist un memorial ou lettre, que il li avoit autrefoiz donné, faisant mencion que le dit Pillot li avoit paié la dite somme d'escuz.
75. Item, que le dit Pillota rendu au dit Philippe, ou à autre pour nom de li, le dit memorial ou lettre, et pris et receu du dit Philippe, ou d'autre pour nom de li, les diz vint escuz, ou queque soit la somme d'argent, que autrefoiz li avoit paie pour raison de la dite composicion.
Ex qui bus maleficiis per dictum Philippum, sicut ex parte dicti procuratoris nostri dicebatur, perpetratis, idem procurator contra eundem Philippum concludebat ipsum in corpore atque bonis, prout qualitas delictorum exigebat, taliter condempnari et puniri quod ejus pena ceteris perpetuo cederei in exemplar. Facta igitur ex parte dicti Philippi responsione, nonnullis ex dictis articulis coram dictis nostris gentibus Compotorum deputatoque commissario, videlicet Thoma Brochardi, cui, per nostras hujusmodi comissionem continentes litteras, mandatum extitit et commissum ut, vocato secum aliquo probo viro pro
Ce sont les nouviaux articles bailliez à moy Thomas Brochart os 191 et 308, fol. 64 et 99).
Premièrement que le dit Philippe estait coustumier, au temps qu'il estoit receveur, de prendre grans proffiz et emolumenz d'aucuns fermiers qui prenoient les fermes du roy, avant qu'il leur voulsist tenir leur marchié, ne avant qu'il leur voulsist bailler lettre d'esploitier.
Item, que le dit Philippe prenoit d'aucuns des diz fermiers aucunes foiz greigneurs sommes d'argent qu'il ne devoient au roy extorcionnerement, par quoy l'en se doubtoit de prendre les marchiez du roy.
Item, que le dit Philippe estoit coustumier de demander
Item, que le dit Philippe faisoit mettre pluseurs genz en prison pour cause des fermes du roy, et avant qu'il les délivras, il en prenoit grant prouffist, oultre ce que il devoient au roy.
Item, que pour donner terme à pluseurs debteurs et fermiers des debtes en quoy il estoient obligez au roy, le dit Philippe et ses lieu tenans prenoient grant prouffit.
Postmodem vero, informatione facta de et super contentis in eisdem novissimis articulis ab ipsis commissario et adjuncto, eisdemque informatione et inquesta dictis compotorum gentibus nostris remissis, et ad judicandum in statu in quo erant, de consensu ipsius Philippi, receptis, visis et examinatis cum deliberacione consilii matura, tandem prefatus Philippus, licet, ut dicebat, ab impositis sibi et contenus in articulis prescripts [innocens fuerit] ac de ejus innocencia et inculpa minime dubitaret, quia tarmen in prosecutione cause hujus fatigatus fuerat immensis laboribus et expensis, difficileque sibi esset atque grave prosecucionem hujusmodi ulterius protelari, et maxime quia nollet maleriam litigii contra nos vel procuratorem nostrum quoquomodo susţinere, nobis humiliter supplicavit ut, pro redimendis laboribus et expensis supradictis, eundem ad aliquam compositionem civilem recipi facere etiam et super hiis gratiam, si indigeret impartiri dignaremur.
Nos enim, attenta commemoratione, pensantes multiplicia et grata servitia per dictum Philippum carissimo domino et genitori nostro et nobis, in et super facto guerrarum et alias, sepius et multipliciter impensa, quodque idem Philippus ob premissa vexationes et labores multiplices habuit neccessarie susţinere, et proinde volentes, quia etiam gratiam peciit et amplecti voluit, potius quam
Item, et veritate reperta super duodecimo articulo, ubi dicit quod dictus Philippus, tunc receptor, rachaptum nobis debitum per mortem novissimi domini de Poissiaco, quondam dieto Guillelmo Lumbardi ad firmam tradidit pro summa trecentarum librarum sive plurium, quanquam eodem anno ipsum rachaptum valuisse dicatur multomagis et ad summam mille quingentarum librarum vel ampliuş, reddet idem Philippus totum id quod repertum fueritdictum valuisse pro tempore illo rachaptum, ultra dictas trecentas libras vel ultra id quod in compotis suis, pro eodem rachapto, reddidit in nostra Parisiensi Camera Compotorum.
Item, tenetur reddere et reddet idem Philippus illud. totum quod minus in compotis suis reddidit pro piscaria stangnorum de Silariis, prò qua magis obtulerat Stephanus Bontemps, vel Guiotus Maltemps, secundum quod continetur in articulo quinquagesimo nono.
Item, et si forsan contingeret prefatum Philippum ex premissis vel aliis aliquam restitucionem nobis vel alteri racionabiliter teneri, nullum super hiis debet prejudicium propter composicionem predictam generari, sed tenebitur idem Philippus ad hujusmodi restitucionem, dicta compositione non obstante, absque tamen alia pena, eidem horum occasione o
Per regem, ad relationem consilii in Camera Compotorum existentis. Adam Caritas.
Lecta per gentes compotorum.
Lettres de commission de lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Limousin, et dans les pays situés entre la Loire et la Dordogne, données à Jean de Clermont, sire de Chantilly, maréchal de France
Jean de Clermont avait été nommé maréchal de France en août 1352, à la mort de Guy de Nesle, et fut tué à la bataille de Poitiers (19 septembre 1356) et enterré aux Jacobins de Poitiers. Il avait épousé la fille unique de Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, Marguerite, dame de Chefboutonne, de Mortagne, etc., qui possédait, tant en Poitou qu'en Saintonge, dix-sept forteresses où il y avait garnison pour le roi. Elle se remaria à Jean de La Personne, seigneur d'Acy (qui fut à cause d'elle vicomte d'Aunay), mourut en 1385 et fut inhumée dans l'église des Carmes d'Aunay. Sa succession fut partagée entre son fils du premier lit, Jean II de Clermont, vicomte d'Aunay, seigneur de Mortagne (mort entre le 10 avril et le 14 septembre 1400) et celui du second lit, Guy de La Personne, vicomte d'Acy (Le Père Anselme, t. VI, p. 56, 57, 750).
Confirmation du don fait par Charles d'Espagne, comte d'Angoulème, à Arnaud de Sainte-Hermine, son écuyer, des biens d'un rebelle situés dans la châtellenie de Bouteville.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
Charles d'Espaigne, conte d'Angolesme, connestable de France, à touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les bons et aggreables services que nostre amé escuier, Arnaut de Saint-Hermine, nous a faiz et esperons qu'il nous face ou temps avenir, et pour contemplacion d'iceulx, à ycellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial et de certaine science, par ces presentes, touz les biens meubles et heritages qui furent de Orrit de Saint-Pol, fils de feu messire Hélies de
Saint-Pol, qui s'est tornez à l'obeissance du roy d'Engleterre, nostre ennemi rebelle, estans et reseans en la chastellenie de Bouteville, à nous acquis et confisquez pour la rebellion dessus dicte. Les quiex biens pevent valoir dix livres de rente, à us et coustume du païs, ou environ, à les tenir, lever, posseder et exploitier perpetuelment et hereditablement, et en faire sa plainiere volenté, comme de sa propre chose. Si donnons en mandement à touz noz justiciers, officiers et subgiez, presens et avenir, qu'il mettent realment et de fait le dit escuier en possession et saisine des diz biens, et l'en laissent et facent jouir et user paisiblement, et, contre la teneur de ces presentes, ne le molestent ou empeschent en aucune maniere, non obstant autre don par nous fait au dit escuier, ne quelconques ordenances, mandemens ou deffenses par nous faiz au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Données à Compnac, le xviii jour de may l'an de grace mileccc . cinquante et deux.
Nos litteras suprascriptas, donum et alia in eis contenta, rata et grata habentes, ea, tenore presentium, de speciali gracia et auctoritate regia, confirmantes, mandamus senescallo comitatus Engolismensis ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus diclum Arnaudum, suosque heredes et successores, ac causam ab eis habituros, bonis immobilibus seu hereditariis predictis, sub dicto valore, uti faciant et gaudere perpetuo, pacifice et quiete, non molestantes ipsos, vel eorum aliquem, in contrarium, aut turbantes. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostri Castelleti Parisiensis, in absencia magni, hiislitteris est appensum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, a
er, comte d'Armagnac (1319-1373).
Vidimus et confirmation des lettres du roi Philippe de Valois portant donation, à titre d'héritage, à Jean Clérembault du manoir de la Tronnière, sis dans la sénéchaussée de Poitou, et d'une rente annuelle de soixante-cinq livres, réservé au roi le droit de préemption du vin récolté sur les dépendances dudit manoir.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum carissimus dominus et genitor noster, dum viveret, obtentu serviciorum que defunctus Johannes Clarembaut, quondam scutifer, nobis fecerat et tunc continue faciebat, eidem Johanni donaverit et concesserit habergamentum seu manerium, quod dicitur de la Tronniere, cum suis pertinenciis universis, et sexaginta quinque libratas terre seu annui redditus ad consuetudinem patrie, prout nobis claruit per litteras dicti domini et genitoris nostri, quas vidimus sub hiis verbis :
Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous, oye la supplication de nostre amé Jehan Clarembaut, etc. . . Donné au boys de Vincennes, l'an de grace mil ee
o
Per regem, presente domino Guillelmo de Credonio. Yvo Bucy.
Don à Foulque de Matha, chevalier, de cinq cents livres de rente qui lui seront assises en terres dans les sénéchaussées de Saintonge et de Poitou, ou dans l'une des deux.
Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, ad memoriam reducentes grata et accepta servicia que dilectus et fidelis noster Foucaudus de Mathas
On conserve dans la collection Clairambault, à la Bibliothèque nationale (reg. 71, p. 5551) plusieurs quittances de gages de Foulque de Matha pour services militaires en Poitou et en Saintonge. L'une est datée de Pons, le 6 août 1345, l'autre d'Angoulême, le 31 octobre de la même année. Une troisième nous apprend qu'il prit part aux opérations du siège de Saint-Jean-d'Angély ; elle est datée du camp devant cette ville, le 29 juillet 1351 (G. Demay, 1a 15, fol. 1 V°). On trouve encore, à la date du 12 octobre 1360, une permission de faire accord avec l'abbaye de Vendôme, accordée à Robert, Milet et Marcelet de Matha, fils de Foulque (X2a 6, fol. 412). Il s'agit très probablement du procès en réparation civile intenté pour ce fait au sire de Matha par l'abbaye, et qui ne fut réglé qu'après son décès ; car Foulque était mort un peu avant le 25 août 1359. Il existe, sous cette date, des lettres royales par lesquelles le duc de Normandie, régent, déclare réunies au domaine l'île d'Oléron, ses villes et forteresses, qui avaient été données par Philippe de Valois à Foulque de Matha, pour en jouir sa vie durant, le donataire étant mort (JJ. 90, fol. 131 v°).
Per regem, presente episcopo Cathalaunensi. Yvo Caritas.
Lettres de rémission accordées à Guillaume Pot, chevalier, pour le meurtre de Guillaume d'Argeron, à condition qu'il servira le roi à ses frais et dépens et en fournissant ses armes et ses chevaux, pendant deux mois.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, exposito nobis ex parte Guillelmi Poti eer E. de Beaufort qui, dans ses oo
Per regem, presentibus dominis Bouciquaut et Grismouton. Yvo.
Vidimus et confirmation des lettres de sauvegarde octroyées par Philippe de Valois, en mai 1330, à l'abbaye de Saint-Vincent de Nieul-sur-l'Autize.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras inclite recordationis carissimi domini genitoris nostri, formam que sequitur continentes :
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, licet in regendis subditis nobis plebibus nostre regie circonspectionis magestatis
universaliter curam gerat, ad sacrosanctas Dei ecclesias ecclesiasticasque personas nostre regie Sic . Il faut lireregie circonspectio magestatis consideracionis occulos perpensius dirigentes, predecessorum nostrorum vestigiis inherendo, predictis ecclesiis et personis de favorabilibus remediis providere, quibus mediantibus, per nostre regalis potencie dexteram à noxiis defendantur violenciis quibuslibet et pressuris, ac status ecclesiasticus sub nostro regimine in transquillitate manuteneantur et pace, ut persone prefate tanto fervencius, libentius et diligencius divinis possint obsequiis intendere et vacare, quanto magis adversus inquietaciones predictas senserint se deffensas, dignum, Deo gratum, acceptabile pariter et salutifferum arbitramur. Hac igitur consideracione commoti, monasterium seu abbaciam Sancti Vincencii de Nyolio super Alticiam, ordinis sancti Augustini, Malleacensis dyocesis, cum omnibus prioratibus, ecclesiis, membris et pertinenciis suis, ac abbatem L'abbé de Nieul était alors Pierre de Verdale, frère d'Arnaud, évêque de Maguelonne. Il mourut avant 1337, suivant Baluze. Le , canonicos, familiares, servitores ipsius monasterii, membrorum, ecclesiarum et prioratuum ejusdem, inibi Deo servientes, pro presenti tempore et futuro, cum omnibus locis suis spiritualibus et temporalibus, juribus, jurisdicionibus et rebus aliis quibuscunque, spectantibus quomodolibet ad eosdem, in nostra salva ac speciali protectione et gardia, de speciali gracia, suscipimus per presentes. Dantes Pictavensi et Xanctonensi senescallis ceterisque justiciariis nostris, prout ad ipsos pertinuerit, in mandatis ut dictos abbatem et conventum, priores prioratuum ipsius monasterii, canonicos et familiares eorumdem, sub nostra salva et speciali protectione et gardia predictis, in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus, saisinis, usibus, bonis, proprietatibus, dominio, jurisdicionibus, rebus et juribus aliis quibuscunque, manuteneant, protegant et deffendant ab omnibus injuriis, oppressionibus, vi armorum, potencia quorumcunque et novitatibusGall. Christ ., t. II, col. 1395, ne donne point les noms de ses successeurs avant l'année 1445.aliis quibuscunque. Quas, si facte fuerint vel illate, ad statum pristinum et debitum revocent et reducant, reducive faciant et effectualiter revocari. Et si forsan inter eos et adversarios quoslibet eorumdem, super premissis vel aliquo premissorum, debatum oriri contingat, rebus contenciosis ad manum nostram, tanquam superiorem, positis, factaque recredencia per eamdem, si et ubi fuerit facienda, exhibeant super dicto debato celeris et mature justicie complementum, et pro premissis melius exequendis, unum vel plures de servientibus nostris eisdem abbati et conventui, ac prioribus et canonicis, ac familiaribus suis, in speciales gardiatores deputent requisiti, sumptibus eorumdem, qui et premissa et alia faciant, impleant et cum diligencia exequantur, et que ad specialis gardiatoris possunt et debent officium pertinere. Nostre tamen intencionis nequaquam existit quod gardiatores ipsi de hiis que cause cognicionem exigunt se aliquatenus intromittant, sed sit eisdem omnis cause cognicio penitus interdicta. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Actum apud Vincenas, anno Domini millesimo ccc. tricesimo, mense maio.
Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta, rata et grata babentes, ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus ac eciam tenore presencium, de nostra gracia speciali et auctoritate regia, confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, hiis presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo
In Requestis hospicii. J. Clerici. Corbigny.
Collacio facta est cum litteris originalibus suprascriptis.
Confirmation de l'ordonnance rendue, le 16 juillet 1347, par Guy, comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, touchant l'ouverture des portes, la garde de la ville et les réparations des murs, tours et forts de Poitiers.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras carissimi et fidelis consanguinei nostri comitis Foresii, olim locum tenentis inclite recordationis carissimi domini et genitoris nostri in partibus Pictavensi et Xanctonensi, vidisse, formam que sequitur continentes :
Guy, conte de Forois, lieutenant du roy monseigneur ès parties de Poitou et de Xaintonge
Guigues VIII, comte de Forez (voy. le vol. précédent, p. 348 et s.). , ès ressors et lieux voisins, au seneschal et au capitaine et au maire de Poitiers, ou à leurs lieux tenans, salut. Comme par la deliberation de nostre conseil et pour la garde et deffense de la ville de Poitiers et du païs environ, nous aions ordonné et par ces presentes ordonnons que dores en avant en la dite ville de Poitiers, les guerres duranz, il ne aura ne tendra on en la dite ville que trois portes ouvertes, pour venir et yssir, et les autres seront tenues closes et fermées, et ne ouverront point, se n'estoit en cas de très grant neccessité.Item, que à chascune des dites trois portes aura par jour, pour la garder, dix personnes notables et convenables de la dite ville, et les quelles porront avoir la congnoissance de ceuls qui voudront entrer et yssir.
Item, que touz ceuls qui doivent et sont tenuz d'avoir et faire la garde des portes de la dite ville, et autres qui doivent host et chevauchie vendront et seront tenus de venir à la dicte ville pour la garder, touz armés, et avecques
ce touz les hommes liges et plains seront contrains à ce, et se venir n'i veulent, l'en prenra leurs biens et les biens à ce obligez, pour tourner en la reparation de la dite ville et à la garde d'icelle et au paiement des gens d'armes, qui en lieu d'euls y seront establiz ; et nientmoins cherront les rebelles en la peinne d'encourre et perdre leur fié envers le seigneur. Item, que les portes et les autres lieux perilleux de la dite ville seront par plus grant nombre de gens gardez que il n'ont esté ou temps passé.
Item, que toute maniere de gens d'armes et de pié seront touz le jour armez et yront armez parmi la ville.
Item, que aucun hostelier, tavernier ne autre ne sera tenuz ne si hardi de prenre ne recevoir en gage, ne en garde, aucunnes armeures de ceuls qui seront demouranz en la ville, pour la garder, ne d'autres gens d'armes à cheval ou à pié, ne leurs monteures. Et se il avient que euls le facent, ils perdront le pris pour lequel il auront pris en gage les armeures et en oultre encourront en la paine de soixante soulx, à convertir en la reparation de la dicte ville.
Item, que toutes manieres de gens habitans en la ville et suburbez de Poitiers seront contrains à euls armer, chascun selon son estat, c'est assavoir les riches et les puissans de toutes armeures, les moiens de lance, pavois ou godandart et de cote gambezie, et les menuz de godandar ou d'espée, si et telement comme il pourront, selon le regart de leurs voisins.
Item, que le clergié et gens d'eglise, à leur despens, auront armeures pour leurs corps deffendre et les porteront, s'il veulent, et, si non, il auront gens à leur despens, chascun en droit soy, qui, de jour et de nuyt, les portera pour la garde de la ville, et se faire ne le veulent, l'en le fera faire à leurs despens, et avecques ce seront tenuz de envoier au gait de nuyt et de jour, à la garde des portes à leur tour, chascun à son jour.
Item, que chascun habitant de la dicte ville, de quelque condition que il soit, aura et tendra à son huys eaues en vesselz qui tiengnent un costeret Les éditeurs des d'eaue au moins. Et aussi auront de nuyt et tendront chandelle ardant devant leur porte et à la paine de sauxante soulx, à convertir ès reparations dessus dictes.Ordonnances ont lucostent . Les deux mots se trouvent d'ailleurs dans le glossaire de Du Cange, avec le même sens de mesure pour les liquides.Item, que toutes manieres de gens de Poitiers, qui ont heritages et benefices en la ville de Poitiers et ès appartenances d'icelle, seront tenuz d'y venir demourer ou d'envoier pour euls [gens] suffisanz pour la garder, ou se non, l'en prenra de leur temporel, fruiz et revenues, selon la faculté des choses qu'il y auront, pour tourner en la reparacion de la ville et pour les despens des gens d'armes, qui en lieu d'eulx y seront establiz.
Item, que les habitanz de chascunne parroiche de la chastellenie de Poitiers seront tenuz de envoier certain nombre de sergens, aus despens des parroichiens de chascune parroiche, pour la garde de la dicte ville, et seront armez de cote, de lance et de pavaiz.
Item, que les murs, tours et tournelles de la dicte ville soient reparez, reffaiz et mis en bon estat hastivement, pour la deffension de la dicte ville.
Si vous mandons et fermement enjoignons et commettons, et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que vous faciez publier en la dicte ville de Poitiers et par touz les lieux d'icelle, où il est acoustumé de faire telz criz, nostre presente ordenance et les choses dessus dictes, et que nulz ne soit si hardiz de faire ne attempter aucune chose encontre nostre dicte ordenance, et sur paine de quauque il se pevent meffaire envers le dit seigneur. Et faitez et accomplissez toutes les choses et chascune d'icelles
de point en point, sanz rienz y muer ne changer, toute faveur arriere mise. De ce faire vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, par ces presentes lettres, mandons et commettons à touz justiciers et subjez du royaume de France que, en faisant les choses dessus dictes, vous obeissent diligeanment et entendent. Si gardez que chascun en droit soy face et accomplisse ces choses si et par tele maniere qu'il n'en puisse estre repris de negligence. En tesmoign de la quelle chose, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes. Données à Poitiers, le xvi jour de juillet l'an de grace mileccc. quarante et septCe texte important, que nous avons analysé assez longuement dans l'introduction du précédent vol., p. XXXIX-XL, a été imprimé plusieurs fois, entre autres dans le recueil des .Ordonnances des rois de France , t. IV, p. 168-170, par Isambert,Recueil général des anciennes lois françaises , t. IV, p. 732, et par Thibaudeau,Hist. du Poitou , t. II, p. 409, édit. de 1783.
Nos igitur predictas litteras omniaque universa et singula in eisdem contenta, rata, grata et firma habentes, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium, nostra auctoritate regia et de speciali gratia, confirmamus. Mandantes, tenore presentium, senescallo Pictavensi, qui nunc est et qui pro tempore fuerit, vel ejus locum tenenti, quatinus predictas litteras, per nos confirmatas, juxta tenorem earumdem teneat, compleat et observet, ab omnibusque, quorum intererit, observari faciat inviolabiliter et servari. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Datum Parisius, die ao
Per consilium, ubi erant domini comes de Venladorno er, premier comte de Ventadour, marié en 1338 à Marguerite, fille de Robert, vicomte de Beaumont.
Confirmation des lettres de rémission accordées par le roi Jean, alors qu'il était duc de Normandie et comte de Poitiers, à Jean de Saint-Vasse, à Jean et à Guillaume Giffart, de Niort, qui avaient tué Jean Caillier, dans une rixe survenue par suite du refus de Guillaume Raison, chapelain de Notre-Dame de Niort, de bénir les pains pour la distribution de l'2a 6, fol. 226). Quant à Jean de Saint-Vasse et à Jean Giffart, à peine arrivés à Paris, ils avaient été arrêtés, sur un mandat obtenu par Hugues de la Croix, et enfermés dans les prisons du Châtelet. Ils y étaient depuis sept semaines, le 30 décembre 1355, quand ils obtinrent leur élargissement par le royaume et mandement au sénéchal de Poitou et au prévôt de Niort de les laisser en liberté et de leur donner mainlevée de leurs biens. Ils s'engagèrent en revanche à se présenter personnellement aux jours de Poitou du présent Parlement, sous peine d'être convaincus des crimes à eux imputés et bannis du royaume. Quels étaient ces crimes ? Avaient-ils quelque connexité avec le meurtre qui est relaté dans les lettres de rémission publiées ici ? On ne saurait l'affirmer, l'arrêt et le mandement du 30 décembre, quoique fort développés restant dans les termes les plus vagues à ce sujet (X2a 6, fol. 226 v°).
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infra scriptas vidisse litteras nostras, formam que sequitur continentes :
Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de
Normendie et de Guyenne, conte de Poitiers, d'Anjou et du Maine, à touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Les amis de Jehan de Saint-Vasse, de Jehan et Guillaume Giffars nous ont signifié que, comme par le maire de la ville de Niort et par ses deputez une charité, appellée la charité de l'oublée, ait esté acoustumée estre donnée, chascun an, en la dite ville de Niort, le jour de la feste de l'Invention Sainte Croix, c'est assavoir à chascun povre qui y vient deux denrées de pain, et li diz pains doie estre beneiz par le curé de l'église Nostre-Dame, assise en la dite ville, ou par son chapellain, avant qu'il soit donnez, toutevoie Guillaume Raison, chapellain du dit curé, au jour de la dite feste de Sainte Croix fu refusanz de beneir le pain de la dite charité, combien qu'il y fust tenuz en l'absence du curé, et pour ce grosses parolles, villaines et injurieuses s'esmeurent entre eulx, après les quelles sanz autre fait se departirent, et fu beneiz le pain par un autre chapellain, et donnée la dite charité par le dit maire et ses deputez. Et après ces choses, quant yceulx Jehan de Saint-Vasse, Jehan et Guillaume Giffars se departirent de l'ostel du dit maire, ouquel il avoient oï le compte des mises de la dite charité avec le dit maire et pluseurs autres bourgois de la dite ville, pour retourner en leurs hostieux, portans tant seulement leur couteaux à leur saintures, qu'il avoient acoustumé à porter, il encontrerent, à heure de Complie, le dit Guillaume Raison, chapellain, et trois de ses serouges en sa compaignie, portans, d'agait apensé, espées, couteaux et gros batons quarrez, et murent parolles injurieuses entre eulx. Et assez tost après Jehan Caillier, serouge du dit chapellain, ferit le dit Jehan de Saint-Vasse et Guillaume Giffart d'un baston quarré parmi les testes si grans cops qu'il churent à terre touz seignans ; et quant il se porent relever et se sentirent si navrez, il se deffendirent de leurs couteaux et fu ferus le dit Jehan Caillier et navrez en chaude mellée, par telle maniere que mort s'en est ensivie. Si nous ont humblement supplié les amis dessus diz que nous sur ce veuillons estre misericors aus diz Jehan de Saint-Wasse, Jehan et Guillaume Giffars. Pour quoy nous, meuz de pitié, aians compassion de eulx, consideré le dit fait, de grace especial, de certaine science, de l'auctorité royal et povoir à nous donné de nostre dit seigneur, avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, par ces lettres, le dit fait aus diz Jehan de Saint-Vasse, Jehan et Guillaume Giffars, et à chascun de eulx, avec toute paine criminelle et civille qu'il pevent avoir encourue pour ce fait envers nostre dit seigneur et envers nous, en les restituant à leur païs, à leur biens et à leur bonne fame et renommée, et touz procès fais ou encommenciez pour ce fait contre eulx, ou l'un de eulx, avec tout ce qui s'en est ou pourroit estre ensui, nous rappellons et mettons au neant, par ces presentes. Donnons en mandement au seneschal de Poitou et de Limosin, à touz justiciers du royaume de France, et à leur lieux tenans, que de nostre presente grace laissent et facent joir à plain les diz Jehan de Saint-Vasse, Jehan et Guillaume Giffars, et contre la teneur d'icelle ne les molestent en corps ne en biens. Sauf toutevoies le droit de partie civillement, et non autrement, ou cas que poursivir le vouldra. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Données à Engolesme, le xix jour d'octobre l'an de grace mileccc . quarante cinqCe document n'a pas été connu de M. Bertrandy, lorsqu'il dressa l'itinéraire du duc de Normandie pour le mois d'octobre 1345, ( .Guerre de Guyenne , 1345-1346,Lettres à M. Lacabane , Bordeaux, 1870, in-8°, p. 103 et s., 264, 265). Les calculs de cet érudit se trouvent ainsi quelque peu et ses déductions assez sérieusement modifiés. Il pense, d'après Villani et dom Vaissète, que le duc Jean, le jour du combat d'Auberoche (21 octobre), n'était qu'à dix lieues du champ de bataille et que, trois jours après seulement, il arriva à Angoulême. A l'appui de cette dernière assertion, il cite des lettres de rémission données par le prince le 24 octobre, dans cette ville. L'on voit ici que le duc de Normandie était à Angoulême dès le 19 de ce mois, et il serait difficile de supposer qu'entre le 19 et le 21 il fit une pointe vers le Périgord, pour revenir aussitôt sur ses pas. Il est plus logique d'admettre qu'il séjournait à Angoulême, quand fut livrée la bataille d'Auberoche, et que, par suite, il n'était pas à portée de secourir le comte de l'Isle contre Derby.
o
In Requestis hospitii. B. Hemon, Stephanus Paris.
Confirmation d'une sentence d'absolution prononcée par l'official de Poitiers en faveur de Geoffroy Grataud, clerc, qui était accusé d'avoir pris part à un vol d'argent et de meubles appartenant à feu Pierre Arnaud, à Martigny.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse quandam
Universis presentes litteras inspecturis et audituris, officialis Pictavensis, commissarius domini episcopi Pictavensis ad corrigendum et puniendum excessus subditorum ipsius domini episcopi, prout apparet per commissionis litteras super hoc nobis facte, sigillo ejusdem domini episcopi sigillatas, quarum tenor inferius est insertus, salutem in Domino et presentibus litteris indubiam dare fidem. Olim Gauffridus Grataudi, clericus dyocesis Pictavensis, intellecto per eum quod nonnulli sui emuli fame sue detrahere cupientes, eum licet immerito diffamabant de et super eo quod ipse, ut dicebant, una cum quibusdam suis complicibus nonnullis, auri et argenti et aliarum pecuniarum summas, et quamplura alia bona mobilia quondam Petri Arnaldi, nunc defuncti, et Philippe Pescheloche, superstitis, relicte dicti Petri, tunc conjugum, que bone erant apud Martigné, ejusdem dyocesis, scilicet in domo dictorum tunc conjugum, ex ipsa domo furtive extraxerat, furatus fuerat, rapuerat eaque habuerat et secum deportaverat seu ad premissa facienda opem, favorem, consilium prebuerat et juvamen, seu id quod inde factum fuerat, factum fuit ejusdem clerici nomine et mandato, seu ipso ratum habente. Et pro hiis eumdem per secularem et incompetentem, quo ad hoc, judicem capi, carceri mancipari, trucidari, opprimi et gravari dicti emuli sui totis viribus, per excogitatam maliciam, procurabant ; et quod jam sui dicti emuli de facto per jamdictum incompetentem judicem informationes super hoc fieri fecerant contra ipsum, pro faciendo ipsum capi et alias gravari et opprimi, ut prefertur. Unde cum idem clericus, ut asseruit, esset penitus innocens de premissis, ad illuminandam famam suam et ut sciretur veritas de innocentia sua, per nos, suum judicem competentem, et ut silentium perpetuum per nos imponeretur emulis
Nos vero, audita supplicatione dicti clerici et intellectis premissis nobis expositis, ipsum clericum in et sub arresto nostro et dicti domini episcopi posuimus, et ipso sic in dicto arresto remanente, cupientes de premissis inquirere et scire veritatem, citari fecimus et mandavimus per nostras patentes et pendentes litteras, sigillo nostre curie sigillatas, in ecclesiis infrascriptis, dum populus in eis convenerat ad divina, et in plena audientia nostra, dum pro tribunali inibi sedebamus publice, multitudine gentium astante copiosa, limine publicatas, lectas, propositas, notifficatas et executas coram nobis per rectores ecclesiarum Beate Marie de Candelaria Pictavis, de Maigné et de Chassenolio et per quosdam alios civitatis et dyocesis Pictavensis, et potissime per rectorem ecclesie de Aventonio, in cujus parrochia dicta domus de Martigné, in qua premissa commissa fuisse dicebantur, sita extitit, primo ad diem veneris, primam jurisdicam, post festum beati Xisti 1a 16, fol. 11 v° et 490 v°).
Et quia dicti Ludovicus, relicta et filius sic citati, et quivis alius de populo, coram nobis, dictis diebus seu terminis, eorum vel aliquo, non comparuerunt nec aliquid dixerunt vel proposuerunt contra dictum clericum
Verum, cum dictus clericus, nullo agente, accusante, denunciante vel alias contra ipsum comparente vel opponente, se liberari ab arresto nostro et licentiari de et super premissis, et omnibus silentium perpetuum imponi peteret, opposuit se venerabilis vir magister Hugo Vivone
Hii sunt articuli, quos dat et proponit coram vobis venerabili viro, domino Aymerico de Montibus
Et primo quod vos, reverende domine, Aymerice de Montibus, estis officialis Pictavensis et fuistis diu et pro tali vos geritis et pro tali estis habitus et notorie reputatus à clero et populo, in tota civitate et dyocesi Pictavensi, et quod vos habetis potestatem, vobis commissam et attributam, ut predicitur, per dictum dominum episcopum Pictavensem, crimina per clericos commissa inibi puniendi et etiam corrigendi subditos dicti domini episcopi delinquentes.
Item, quod dictus Gauffridus est clericus et in habitu clericali notorie vivit et clericaliter conversatur et de jurisdicione vestra, et jurisdicioni vestre subjectus.
Item, quod pro tali se gessit, diu est, et gerit et pro tali communiter habitus fuit et habebatur, tempore criminis infrascripti per eum commissi, et adhuc habetur et reputatur publice et notorie.
Item, quod dictus Gauffridus tanquam justiciabilis et subditus vester, se senciens reum et culpabilem de infrascriptis, eidem clerico impositis, captum se reddidit in prisione dicti domini episcopi et vestra, Pictavis, et quod vos in ipsum omnimodam jurisdicionem habetis et contra ipsum animavertere potestis, secundum qualitatem, mensuram et formam delictorum, per eum commissorum, ex vi
Item, quod dictus reus, anno quo dictum fuit anno Domini millesimo o
Item, quod dictus reus et ejus complices, propter recusationem hujusmodi, dictum meditarium ceperunt et ipsum in quadam rocha dicti hospicii violenter duxerunt et eumdem in quadam scala cum cordis et finibus (
Item, quod dictus reus et alii sui predicti complices, volentes et cupientes suum malum propositum adimplere, notifficato et ostenso sibi loco in quo erat absconditus thesaurus dicti Petri per dictum medietarium, ad hoc inductum minis et terroribus supradictis, fodierunt in domo seu herbergamento predicto, apperiendo unam foveam in qua erant vacellamenta argentea, jocalia, panni seu drapilles et nonnulla alia certa bona mobilia, usque ad extimacionem et valorem communes
Que omnia et singula premissa dictus reus et sui predicti complices clam, furtive et latenter animo furandi ceperunt et secum ad usus suos convertendo deportaverunt, furtum et latrocinium taliter committendo, invito dicto Petro, et preter seu contra ipsius voluntatem.
Item, quod dictus reus et sui predicti complices premissa furta fecerunt seu procuraverunt fieri, et ea, ipsorum nomine facta, rata et grata habuerunt atque firma.
Item, quod dictus reus ad premissa facienda opem prebuit, auxilium, consilium et juvamen.
Item, quod premissa sunt notoria et manifesta adeo quod non possunt aliqua tergiversatione celari et ea dictus reus alias confessus fuit competenter esse vera, non solum semel, sed etiam pluries, coram certis testibus fide dignis.
Item, quod de et super premissis in partibus quibus degit dictus reus, laborant contra ipsum publice vox et fama.
Item, quod dictus reus est de et super premissis, et quolibet eorumdem, in parrochiis de Vouilhé, de Aventonio, de Chassenolio et locis circum vicinis, publice et notorie diffamatus.
Item, quod dictus reus alias nisus fuit super premissis à dicto rege absolutionem, remissionem seu indulgentiam, agnoscendo prelibata crimina, impetrare.
o
Super quibus articulis per dictum clericum deliberato et postea lite legitime contestata, juratoque de calumpnia seu de veritate dicenda, nonnullisque testibus ex parte dicti procuratoris ad probandum factum, quod in dictis suis articulis continetur, et etiam pro parte dicti clerici ad probandam bonam famam suam, coram nobis productis, receptis, juratis, absolutis ad cautelam, donec suum hinc inde tulissent testimonium, ac examinatis, ipsorumque testium attestationibus in scriptis redactis et demum realiter publicatis, unoque teste dicti procuratoris, nomine Petri Metaeri, ad probandum factum suum, per eum contra dictum clericum producto et per dictum clericum, contra quem productus fuerat, legitime reprobato, propter odium capitale quo dictus testis persequebatur clericum memoratum, tempore testimonii, ut dictus clericus clare probavit per testes, omni exceptione majores, quamvis dictus testis parum aut nichil per suum testimonium lederet clericum
Qua die adveniente, comparentibusque coram nobis, in ecclesia Pictavensi, dictis procuratore domini episcopi et clerico, ac compurgatoribus suis inferius nominandis, ac per nos dictis clerico et compurgatoribus declarato quid est canonica purgatio et quid etiam haberent facere, dicere et jurare, purgandus et compurgatores ipsi, tunc dictus clericus juravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter tacto libro, se esse inculpabilem et penitus innocentem de et super hiis omnibus et singulis, que sibi in dictis articulis imposita fuerunt et imponuntur per dictum procuratorem domini episcopi Pictavensis, et quod ea que in dictis articulis continentur et proponuntur contra eum non fecit nec fieri mandavit, nec rata aut grata habuit, quocunque nomine essent facta, nec ad ea facienda prebuit favorem, auxilium, patrocinium, consilium vel juvamen. Et mox discreti viri,
In nomine Domini, amen. Quia nobis, officiali, commissario domini episcopi Pictavensis, constat et constitit discretum virum, magistrum Hugonem Vivone, licenciatum in utroque jure, procuratorem causarum officii curie nostre, intentionem suam seu contenta in supradictis articulis, per eum contra Gaufridum Grataudi, clericum supradictum, datis et propositis, non probasse, teque adversus premissa tibi imposita specialiter et alias generaliter tuam bonam, illesam et immaculatam famam, ac una cum purgatione predicta tuam innocentiam legitime comprobasse, ideo te tanquam innocentem à petitis et à tibi impositis omnibus et singulis, que in dictis articulis continentur, per nostram diffinitivam sententiam absolvimus in hiis scriptis et restituimus pristine libertati, ab arresto predicto penitus liberando, omnibus vero te imposterum o1a 15, fol. 199 v°, 219), et plus tard contre Guillaume Ajaon de Mirebeau, le 28 avril 1377 (X1a 26, fol. 60).
Tenor vero dicte nostre commissionis sequitur sub hiis verbis :
Fortius, miseratione divina, episcopus Pictavensis 1a 9, fol. 242). L'année suivante, il disputait à Eléonore de Gençay, dame de Chitré, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, la possession d'une rente annuelle de cent sous, assise sur le quart de la terre de Chitré. La main du roi avait été mise sur cette terre et l'évêque demandait qu'elle y fût maintenue jusqu'à l'arrêt définitif ; mais la cour décida qu'elle serait levée au profit de la dame de Chitré (sentence du 9 août 1343, X1a 9, fol. 477 v°). Trois ans après, les parties s'engagèrent à composer ensemble (arrêt du 1er juin 1346, X1a 10, fol. 364 v°, ce qu'elles ne se pressèrent pas de faire, car, le 29 avril 1348, la cour leur renouvela la permission de conclure un accord (X1a 12, fol. 102). Le 4 mai 1342, Fort d'Aux venait de reprendre un ancien procès qu'il avait intenté à feu Eschivard de Preuilly, au sujet des fiefs et domaines que ce chevalier possédait dans le diocèse de Poitiers et qu'il prétendait être tenus de lui, évêque, à foi et hommage. Il fit ajourner Eschivard de Preuilly, le fils, qui avait le bail et garde des autres enfants du défunt et de sa feue femme, Marguerite. La cour les renvoie aux jours du bailliage de Touraine du prochain Parlement (X1a 9, fol. 299). Le 18 avril 1345, l'évêque de Poitiers introduit une nouvelle instance contre le même Eschivard de Preuilly, touchant les foi et hommage du château et de la châtellenie de la Rochepozay (X1a 10, fol. 187 v°). En 1355, autre procès entre les mêmes au sujet de la justice de Boussay et de Barbarière en Touraine (arrêt du 28 mars 1355, n. s., X1a 16, fol. 64 v°). Enfin, en 1350, Fort d'Aux poursuivait Pierre du Breuil, chevalier, et ses complices qu'il accusait de lui avoir enlevé du bétail dans l'une de ses maisons, alors que Jacques de Bourbon, sire de Leuze, était lieutenant du roi en Poitou, c'est-à-dire en 1346-1347 (Mandement au sénéchal de Poitiers de saisir les revenus dudit chevalier, 20 avril 1350, X1a 12, fol. 381 v° ; arrêt maintenant la cause au Parlement, 14 mai 1350, X2a 5, fol. 202 ; mandement au sénéchal de contraindre du Breuil à payer à l'évêque 41 livres pour dépens taxés par la cour, 16 juillet 1354, X1a 13, fol. 65 v°).o
Et in fine predicte sententie est scripta subscriptio duorum tabellionum hujus tenoris :
Et ego Reginaldus Riqueleti, clericus Pictavensis dyocesis, apostolica et imperiali publicus auctoritate notarius, hujusmodi diffinitive sententie sic et per modum suprascriptum per dictum dominum officialem Pictavensem late, presens fui cum testibus et notario publico, hic contenlis, dicteque sententie, in banc formam publicam redacte, signum meum consuetum, una cum signo dicti notarii et sigillo curie dicti domini officialis, vocatus apposui et rogatus.
Et ego Costantinus de Villata, clericus, Pictavensis dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius, hujusmocli diffinitive sententie, dum per modum suprascriptum per dictum officialem fieret prolatio, una cum testibus et notario publico hic descriptis presens fui, dicteque sententie in hanc publicam formam redacte, requisitus, signum meum apposui consuetum, una cum signo notarii publici et sigillo curie domini officialis predictis.
Nos autem dictam sententiam et omnia et singula contenta in ea, in quantum rite justo lata est, et que in rem o
In Requestis hospitii. Bertholomeus Cama, Corbigny.
Confirmation d'un traité conclu entre Jean Doria, naguère capitaine de l'île d'Yeu, et les habitants du port de Vermejo et autres du comté de Biscaye, où il est question d'un projet de reprise de cette île sur les ennemis.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus nos vidisse litteras infrascriptas, quarum tenor sequitur in hec verba :
A touz ceulx qui ces lettres verront, Guillaume Staise, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, par devant Jehan Baudestot et Raoul Fouques, clers, notaires jurez du roy nostre sire, de par lui establis en son Chastellet
de Paris, et quant aus choses qui s'ensuient faire, oïr, mettre en forme publique et à nous feablement rapporter commis et deputez, en adjoustant à eulx pleine foy en ce cas et en plus grant, pour ce furent personelment establis Jehan Doire . Ce personnage appartenait évidemment à la célèbre famille Doria, de Gênes, qui fournit à la France un grand nombre de marins aux , escuier, nagaires capitaine de l'ille d'Eux en Poitou, ou nom de lui et de ses adherans, complices et aliez, d'une part, et Pasqual Martin d'Ingrin, capitaine de Vermeo ou contée de Biscaye, pour lui et comme procureur et ou nom procuratoire de Martin Martin, capitaine de la ville de Laquet ou dit conté, et comme procureur, avecques le dit Martin Martin, de touz les habitans de la ville de Vermeo ou dit conté, d'autre part ; les quelles procuracions sont ci dessoubz encorporées. Et affermerent les dictes parties et en bonne verité recognurent, ès noms que dessus, par devant les diz clers, notaires jurez, comme en droit par devant nous, que, comme ja pieça descort fust meu ou espere à mouvoir entre elles, sur ce que le dit Jean Doire disoit et maintenoit que pluseurs du dit conté avoient pris, ravi etosté lui, au Bois prez de la Rochelle, une nef d'Engleterre avec touz les prisonniers et biens qui estoient dedens, que le dit Jehan avoit pris en Gironde sus les ennemis du roy nostre seigneur, et avoient mis à mort certaine quantité de genz qui estoient dedens la dicte nef et qui la gardoient, ou nom du dit Jehan, et pluseurs griefs et malefaçons, que les genz du dit contée avoient perpetréesxiv etexv siècles. Depuis vingt ans environ, Ayton Doria, un de ses parents, était amiral de France (il en portait le titre en 1339). Philippe de Valois lui avait donné, en janvier 1342, une maison rue Bourtibourg, à Paris, confisquée sur Hugues Aubert. Le roi Jean confirma cette donation au mois d'octobre 1352 (JJ. 81, n° 468, fol. 227 v°). Dans le même temps, on trouve des lettres de légitimation en faveur d'un Jeannet Doria,enunc in etate puerili existens , fils naturel de Baldo Doria, chevalier, amiral de Bretagne, et d'une femme mariée de Châteaugontier, nommée Jeanne Moreau (24 mars 1352,id. ibid. n° 381, fol. 142). On rencontre encore beaucoup d'autres membres de cette famille dans les textes de l'époque, sous les noms défigurés de Doire, Doré, d'Oyre, etc.contre le dit Jehan et contre ses genz ; le dit Pasqual Martin, en nom du dit Martin Martin, en son privé nom et aussi ou nom de touz les habitans du dit contée, disant le contraire, en affermant que le dit Jehan avoit fait moult de prises sur les diz habitans et que moult grandement les avoit grevez et domagiez. Le dit Jehan disant que non, mais se aucune prise avoit fait sur ceulx du dit conté, faire le povoit et devoit, et li loisoit pour la cause dessus dite. Finablement après pluseurs debas et atercacions, et pluseurs raisons pretendues de l'une partie contre l'autre, pour eschiver pluseurs perils et inconveniens qui ou temps avenir se pourroient ensivir, pour cause du dit descort, et afin que chascune des dictes parties peust miex entendre à servir le roy nostre dit seigneur, il avoient traictié, accordé, pacefié et composé ensamble amiablement, pour bien de pais et de concorde, pour demourer en transquillité, en la maniere qui s'ensuit : C'est assavoir que, afin que la dicte pais soit valable, ferme et estable, eu sur tout ce bon conseil et meure deliberacion, le dit Jean Doire, d'une part, et le dit Pasqual Martin, d'autre part, et chascun d'eulx, ès noms que dessus, demourroient et seroient quictes perpetuelment à touz jours, les uns envers les autres, de toutes les actions et demandes dessus dictes et de chascune d'icelles, de leurs circonstances et dependances quelconques, sanz ce que jamaiz, à nul jour ou temps avenir, les uns en puissent faire demande ou question aucune ans autres, en quelconque maniere que ce soit ou puisse estre, si comme toutes ces choses et pluseurs autres les dictes parties disoient estre contenues plus à plain et declairies en unes lettres ou instrument fait à la Rochelle, en l'an mil
ccc. cinquante cinq, le merquedixii jour d'aoust passé, et accordé par les dictes parties par devant Estiene Hervé, notaire publique de la court royal du dit lieu, et scellé du seel de la dicte court, ou quel instrument estoit faite mencion que, comme aucunseennemis du dit Jean Doire eussent pris et emblé le dit chastel de l'ille d'Eux, du quel il estoit capitaine pour le roy nosseigneur, les diz Pasqual Martin et Martin Martin, avecques tout leur povoir estant en leur compaignie, et le dit Jehan Doire, à tout son povoir, iroient chascun à ses coux et despens prendre et recouvrer le dit chastel, sanz en partir jusques à tant qu'il fust recouvré. Et ou cas qu'il avendroit que, eulx estans devant le dit chastel, Englois venissent en la dicte ille, le dit Jehan et sa compaignie se pourroient mettre en mer pour eulx sauver des diz Englois, si comme toutes ces choses et pluseurs autres sont contenues plus à plain ou dit instrument. Pour ce est il que ycelles parties et chascune en droit soy, et pour tant comme il li touche, et ès noms que dessus, desirans de touz leurs cuers affectueusement, pour les causes dessus dictes et par pluseurs autres raisons qui à ce les povoient mouvoir, demourer à bonne pais et amour ensamble l'une avec l'autre, à touz jours perpetuelment, et aidier et secourre l'une partie à l'autre, au besoing et à la neccessité de l'autre, en touz liex et en touz cas, toutes fois et quantes que li cas s'offerroit pour bien de pais et d'amistié, bien apensez de leur fait, recognurent par devant les diz clers, notaires jurez, comme en figure de jugement par devant nous, elles avoir ensambles d'un accort, accordé sur les choses dessus dictes et sur chascune d'icelles en la fourme et maniere qui s'ensuit ; c'est assavoir que, pour tant comme touche et monte le fait de l'obligacion et promesse que le dit Pasqual Martin et le dit Martin Martin, en leurs noms et ès noms des diz habitans de la dicte ville de Vermeo et du dit conté de Biscaye, ont fait et promis, par vertu du dit instrument, de aidier et conforter le dit Jehan Doire, à recouvrer le dit chastel de l'ille d'Eux, le dit Jehan Doire qui, si comme il confessa, n'avoit et n'a pas intencion du dit chastel recouvrer par force d'armes ne autrement, mais du tout s'en desista, renonça et renonce du tout expressement, par ces presentes lettres, de sa bonne volenté, de sa certaine science et propre mouvement, pour lui, pour ses complices, adherons, familiers et aidans à tout le fait et effect de la dicte obligacion, promesses et convenances sur ce faictes et accordées. Et de toutes ycelles promesses et obligacion le dit Jean Doire quicta et du tout à touz jours, bonnement et absoluement quictes clama le dit Pasqual Martin, le dit Martin Martin, les diz habitans et chascun d'eulx, sanz ce que pour cause de la dicte ayde ou pour aucune des choses touchans la recuperacion du dit chastel et de la galée, qui au dit Jehan avoit esté ravie, en tout ou en partie, le dit Jehan Doire, ou autre pour lui, comment que ce soit, puisse jamaiz à nul jour aprocher, suivre, contraindre ne faire contraindre ou molester, en corps ne en biens, le dit Pasqual Martin, le dit Martin Martin, les diz habitans, ne aucun d'eulx, ou temps avenir....... La suite de ce traité d'alliance, étant tout à fait étrangère à l'histoire du Poitou, a été laissée de côté. A la suite sont enregistrées les procurations : 1° celle de Martin Martinez, au nom des habitants du comté de Biscaye, passée à Nantes le 28 janvier 1356, n. s. ; 2° celle de Pascal Martinez, au nom de la commune de Vermejo, en dialecte biscaïen ; il est autorisé à s'engager pour lui et ses concitoyens a servir sur mer sous les ordres de Jean Doria. . En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz jurez, avons mis à ces presentes le seel de la prevosté de Paris, l'an milccclv , le vendredi premier jour d'avril.
Quod quidem accordum ac omnia et singula in eo contenta, ad supplicationem partium predictarum, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus, in quantum rite acta sunt, et auctoritate regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno, etc. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum apud Pontem Arche, anno Domini millesimo
In Requestis hospicii. Barthelomeus Cama, Bescot.
Rémission pour Pierre Laquin, changeur de Bourges, et pour ses associés, qui avaient mis en circulation, contrairement aux ordonnances, des petits tournois de Bretagne, qu'ils avaient achetés à Philippon Boulenger, changeur de Poitiers.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, exposito nobis ex parte Petri Laquain, campsoris Bituricensis, quod cum ipse, Guillemus dictus Milhommes
Item similis pro Guillelmo Milhommes.
Item similis pro Guillelmo de Molleriis.
Assignation sur la recette générale de Poitou d'une rente annuelle de quatre cents livres tournois, précédemment octroyée à Savary de Vivonne, seigneur de Thors, et assignée d'abord sur les revenus de la châtellenie de Châteaumur et de la terre de Belleville, puis sur ceux de Saint-Maixent.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis noster Savaricus de Vivonne, miles, dominus de Thors, nobis exposuerit conquerendo quod, licet nos, tanquam dudum locum tenens inclite récordationis carissimi domini genitoris nostri, dum viveret, per nostras litteras, per ipsum dominum genitorem nostrum postmodum confirmatas, dicto militi concessissemus et donassemus quadringentas libras turonensium annui et perpetui redditus de et super emolumentis, redditibus et proventibus castri et castellanie Castrimuri in senescallia Pictavensi, in terra Belleville assignandas et percipiendas, retento tamen quod, si et dum placeret memorato domino genitori nostro, seu nobis, dictum possemus eidem militi assidere, postmodumque dictus dominus genitor noster, ad requestam dicti militis, eidem militi assignaverit, tradiderit et liberaverit dictas quadringentas libras redditus capiendas et habendas, per ipsum militem et suos successores, de et super redditibus, eme
Per consilium existens ad Ruellum, in Camera Compotorum. R. Hemon, Bucy.
Don à Guillaume de Marmande d'une rente annuelle de quarante livres tournois, à prélever sur les confiscations des rebelles de la sénéchaussée de Saintonge, en compensation des pertes qu'il avait subies au service du roi.
Karolus, regis Francorum primogenitus ipsiusque locum tenens, dux Normandie et delphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, audita supplicatione Guillelmi de Marmanda 1a 12, fol. 100, 114 v°, 138 v°). Comme il mourut avant la fin de ce différend, son gendre, le comte de Sancerre, fut ajourné en son lieu et place, par mandement adressé au sénéchal de Poilou et au bailli de Touraine, le 24 mars 1351 (X1a 13, fol. 33)
Per consilium, in quo eratis. Savigny.
Don par Charles, duc de Normandie, lieutenant général du royaume, en faveur de son frère Jean, comte de Poitiers, de la maison dite du Val-la-Comtesse, qui avait appartenu au connétable Charles d'Espagne, et d'un hôtel à Paris, possédé d'abord par Jean Billart, bourgeois de cette ville, et ensuite par ledit connétable B, Berry, 2e partie, n° 1). Elles sont datées du Gué-de-Longroi (Eure), le 8 juin 1356, et Jean y est dès lors qualifié de comte de Poitou : « B, Berry, 2e partie, n° 3).
Une particularité plus curieuse et qui n'a été relevée nulle part, à notre connaissance, c'est que le duc de Normandie, fils aîné du roi Jean, porta le titre de comte de Poitiers avant son frère cadet. Nous citerons deux actes où ce prince s'intitule de la sorte :
Don à Foulque Riboule, chevalier, d'une rente annuelle et perpétuelle de soixante livres, à lui assignée sur les terres et revenus confisqués d'Imbert Guy, chevalier, et de Thomasse de Maillé, sa femme, dans la châtellenie de Loudun.
Karolus, regis Francorum primogenitus ejusque locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, er juillet 1304 (voy. vol. précédent, p. 15, note), et sur d'autres listes des années voisines (er de Maillé, seigneur de Clairvaux. et de Jeanne de Parthenay. La Chenaye-Desbois la nomme Thomasse de Doué (o
Per dominum ducem, vobis et cancellario Normannie presentibus. Saint-Pierre.
Jeannet Le Breton, prisonnier des Anglais à la bataille de Poitiers, et incapable de payer sa rançon, obtient du régent d'être remis en possession de l'héritage de son père, qui avait été saisi et mis en vente, parce que celui-ci, receveur de la gabelle à Beauvoir-sur-Mer, n'avait point rendu ses comptes avant de mourir.
Karolus, regis Francie primogenitus et ejus locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nonnulli carnales amici Johannoti, unici fìlii deffuncti Johannis Britonis, quondam burgensis Aurelianensis, nobis fecerunt exponi quod, cum dudum, tempore carissimi domini regis Philippi, avi nostri, ac eciam post ejus decessum, dictus defunctus Johannes Britonis, officiarius regius super facto gabelle et aliis explectis salis terre seu territorii de Bellovisu supra Mare os 179, 180, fol. 57 v°) ; Jean de Damville, chevalier, maître d'hôtel du roi Jean, qui accompagna ce prince dans sa captivité (don d'une maison à Paris, 24 juillet 1361 ; JJ. 89, n° 651, fol. 310) ; Philippe, vicomte de Tremboy, aussi prisonnier (don de tous les biens confisqués sur Jean de Ville, bailli de la terre de la reine Blanche, 23 août 1358 ; JJ. 90, n° 207, fol. 112).
Per dominum ducem, ad relacionem consilii, in quo erant domini episcopus Parisiensis
Lettres de rémission en faveur de Jean Du Moulin. Prisonnier des Anglais, hors d'état de payer sa rançon, il s'était engagé, cédant aux obsessions et aux menaces, à porter au sire de Thors des propositions ayant pour but de faire passer ce personnage au service du roi d'Angleterre ; mais il avait aidé à déjouer ces machinations en les révélant.
Karolus, regis Francie primogenitus et ejus locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod, audita supplicatione Johannis de Molendino 1a 15, fol. 230).er d'Angle ou de son fils, Payen II. Le premier était mort avant le 13 octobre 1350. A cette date, sa veuve, Gordette de Marconnay, son fils, son neveu, Sarrasin d'Angle, chevalier, Guillaume d'Angle et autres, étaient poursuivis au Parlement, à la requête d'Herbert de Marçay, qui les accusait d'injures, bris de maisons, pillages, rapts, prison privée, sauvegarde enfreinte, etc. Il a été question sommairement de ces faits dans l'2a 5, fol. 119), à la suite de laquelle les biens des accusés avaient été saisis. Mainlevée leur fut accordée le 13 octobre 1350, et le sénéchal de Poitou reçut mandement de faire exécuter cette sentence ; l'affaire cependant était encore pendante le 24 mars 1351 (X 1a 13, fol. 20 v°). Ces divers personnages appartiennent à la famille poitevine, illustrée à cette époque par Guichard d'Angle, dont il sera question un peu plus loin, et doivent être ajoutés à la liste donnée par M. Beauchet-Filleau (
Per consilium, quo erant domini dux Britanie, prior Acquitanie et dominus de Mullento. Bertholomeus Cama.
Lettres de rémission accordées à Michel de Chamaire, écuyer. Chargé par l'évêque de Luçon d'arrêter l'abbé de Notre-Dame d'Angles, il avait, en exécutant cette commission, mis la main, par ignorance, sur une malette et saisi des chevaux appartenant à Hugues de la Croix, procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, et était de ce chef poursuivi ou menacé de poursuites.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nobis, ex parte Michaelis de Chamaire, armigeri, significatum fuisse quod, cum ipse qui, sicut asserit, tempore preterito cum duobus equis in armis nobis, in comitiva dilecti et fìdelis consanguinei nostri ducis Britanie, in guerris nostris, diligenter el fideliter servivit, et in ipsius ducis comitiva per inimicos nostros ante Ruppem Darien 2a 5, fol. 116). Le procès dura plusieurs années, car on trouve, au 15 mai 1355, une saisie du temporel de l'évêque de Luçon, à la requête de l'abbé d'Angles, saisie qui se rattache évidemment à cette affaire (X1a 16, fol. 25 v°). Le 28 mars précédent, Pierre Maignart avait fait ajourner aussi au Parlement, pour enfreinte de sauvegarde, les nommés Cortois et Guillaume d'Auvergne (X2a 6, fol. 220 v°). On trouve encore la trace d'autres démêlés du même abbé avec Hugues de la Croix, procureur du roi en Poitou, nommé plus bas. Le 28 mars 1357 (n. s.), la cour condamna ce dernier à rendre à l'abbé d'Angles un cheval qui lui avait été confié (mandement au sénéchal de Poitou pour l'exécution de cet arrêt ; X1a 16, fol. 357), et le même jour, un autre mandement du Parlement ordonna de faire délivrance à Hugues de la Croix de ses biens qui avaient été placés sous la main du roi, à l'occasion de son procès avec les abbayes d'Angles et de Lieu-Dieu en Jard et les habitants de Talmont (X2a 6, fol. 337). A la même date, l'abbé d'Angles et les frères de Belcastel exerçaient des poursuites contre le prieur et le prieuré de Moutiers-les-Maufaits (mainlevée des biens dudit prieur, le 28 mars 1357 ; X2a 6, fol, 316 v°, et X1a 16, fol. 309).1a 16, fol. 214 v°).mo
In Requestis Hospicii. J. de Albigniaco, Bescot.
Lettres de rémission octroyées à sept hommes d'armes poitevins, enrôlés par Philippe de la Chèze, chevalier, pour aller, sous la conduite de Guillaume de Craon, secourir Rennes assiégé, et qui, entraînés par ledit sr de la Chèze, avaient pris part à des excès commis au château de Sillé-le-Guillaume.
Charles, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme, si comme de par les amis charnelx de Adam de Poiz 1a 7, fol. 150 v°).1a 12, fol. 109 v°). A la date du 14 mai 1350, on trouve un arrêt de procédure où tous les excès reprochés aux complices de Guillaume de Craon sont énumérés. Dans le même espace de temps, Guillaume était en procès avec Jean de Lisle, seigneur de Saint-Médard, touchant la possession de certaines terres dans les châtellenies de la Guierche et de Sainte-Juliette ; la cause avait été jugée en première instance par le bailli de Touraine, dont la sentence, favorable à Guillaume de Craon, fut confirmée par le Parlement (mandement du 2 mai 1348 et arrêt du 23 avril 1350 ; X1a 12, fol. 112 v° et 417 v°). Au 17 avril 1354, est mentionné un autre différend qu'il avait avec Jean de Montléon, chevalier, au sujet d'un moulin à Lorcé (X1a 15, fol. 214 v°). Plus tard, en 1367, on le retrouve devant la même cour pour une contestation avec le chapitre de Poitiers.er de Bourbon, comte de la Marche (Le P. Anselme,
Pour monseigneur le duc, present l'arcevesque de Reins. Ogier.
Rémission accordée à Jean de Lestoile, sergent du roi en la sénéchaussée de Poitou, après qu'il aura fait serment de ne plus venir en aide aux ennemis du roi. Prisonnier des Anglais, il leur avait procuré des marchandises pour négocier sa rançon.
Charles, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presenz et advenir, que, comme Jehan de Lestoile, sergent de nostre dit seigneur en la seneschaucie de Poitou, luy estant prisonnier des ennemis de nostre dit seigneur et de nous, estans ès garnissons de Clavieres et de Rochemeon, ait porté et baillié par pluseurs foiz aus diz ennemis, pour sa delivrance et en paiement de la rançon de luy et d'autres prisoniers, pour les quieux il estoit pleges envers les diz ennemis, juppons, selles, drap, heussiaux, esperons, une couppe de bacinet, et avec les diz ennemis, li estant prisonier, marchandé, affin de sa delivrance et non autrement, et ycelli Jehan de Lestoille, qui à present est delivrez des mains des ennemis, se doubte que, à cause des choses dessus dictes, combien qu'il les ait faites pour sa delivrance et pour paier la rançon de lui et des autres prisoniers, pour les quielx il estoit pleges, conme dit est, et non autrement, le seneschal de Poitou et les autres officiers de notre dit seigneur le poursuient et traient en cause, et pour ce nous a fait supplier que sur ce li vousissions faire grace. Nous, pour consideracion des choses dessus dites et des bons services que le dit Jehan de Lestoile a fait à nostre dit seigneur en ses guerres, à ycelli Jehan avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, ou cas dessus dit, par le teneur de ces presentes lettres, de grace especial, certaine science et du
Par monseigneur le duc, à la relacion du conseil, ou quel estoient messieurs les arcevesques de Reins et de Tours
Rémission accordée à Naudon de Sivrac, écuyer du vicomte de Thouars, qui avait fait sa soumission aux Anglais et était resté avec eux pendant la captivité de son maître.
Karolus, primogenitus et locum tenens regis Francorum, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum 2a 6, fol. 248-249).
Per dominum ducem, in consilio suo. J. Blanchet.
Confirmation d'un bail à cens de terrains sis à la Rochelle passé, au nom du roi, par Guichard d'Angle, sénéchal de Saintonge, à Laurent Poussart.
Karolus, regis Francorum primogenitus ejusque locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, sanas et integras, formam que sequitur continentes :
A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, Guichart d'Angle, sire de Plainmartin
Guichard II, seigneur d'Angle, de Pleumartin, de Rochefort-sur-Charente, comte de Hundington, etc., fils de Guichard I , chevalier du roy nostreeret de Marguerite Maubert, joua un grand rôle dans les événements duxiv siècle. Il apparait pour la première fois au nombre des chevaliers dont Jean Larchevêque fit montre à Poitiers, le 17 août 1346. Suivant Froissart, il était, deux mois après cette date, capitaine de Niort, alors que le comte de Derby tenta de s'emparer de cette ville (voy. vol. précédent, p. 343, note). Sénéchal de Saintonge dès le commencement de l'année 1351, comme on le voit ici, il exerçait encore ces fonctions le 24 septembre 1354. M. Demay cite un acte émané de lui à cette date, où il s'intitule sire de Plainmartin, chevalier du roi et sénéchal de Saintonge. C'est une attestation au sujet de travaux de maçonnerie exécutés à la grande arche du pont de « Mautrible », au-dessus du pont de Saintes, par Perrot Choquet, maçon. Au bas de cette pièce se trouve un sceau rond de 25 millimètres, comportant un écu billeté au lion, penché, timbré d'un heaume cimé d'un vol et accosté de deux balances (eInvent, des sceaux de la collect. Clairambault , t. I, p. 18). Au moment de la remise aux mains des Anglais des provinces cédées par le traité de Brétigny, Guichard d'Angle commandait pour le roi de France à la Rochelle, et ce fut lui qui eut la triste mission de livrer au prince de Galles les clefs de cette ville, Jean II lui donna cet ordre par écrit, le 26 octobre 1360, et lui recommanda en même temps de faire hommage au roi d'Angleterre. Une copie authentique de cette lettre est conservée à la Bibliothèque nationale (ms. fr. 2699, fol. 22), avec un second mandement de même teneur et de même date, adressé collectivement au maréchal Boucicaut et à Guichard d'Angle. Nous n'avons, pour le moment aucun autre élément nouveau à apporter à l'intéressante biographie que M. Beauchet-Filleau a donnée de ce personnage (Dict. des familles du Poitou , t. I, p. 62-66). Cependant le présent recueil contiendra dans la suite, aux années 1370-1372 des documents du Trésor des Chartes relatifs à la confiscation des biens de Guichard d'Angle par Charles V et au traité de soumission qu'il conclut enfin avec les commissaires du roi, après avoir soutenu, jusqu'à la dernière limite, la résistance du prince de Galles, dont il était devenu l'ami particulier et qui lui donna entre autres terres la seigneurie de Chäteau-Larcher (Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest , t. XXXIX, p. 229) et le créa comte de Hundington. Il mourut en Angleterre, le 4 avril 1380, suivant Dugdale, laissant de Jeanne Payen de Monpipeau un fils et trois filles.sire et son seneschal en Xanctonge, et Jehan Mathé, receveur du dit seigneur en la dicte seneschaucie, salut. Comme autresfoiz sage homme et discret maistre Lorenz Poussart fust tenuz par devers nous et nous eust offert pour nom du roy, dix sols de cenz de certaines places vuides et gastes, et assises en la ville de la Rochelle, c'est assavoir d'une place assise en la rue de la Rocherie, qui fu jadix à Pierre de Coste Pellade et à ses hoirs, la quelle se tient d'un costé et par derriers aux murs du habergement du dit maistre Lorenz, et d'autre partie à une place vuide qui fu jadix de Pierre et Helies Pelletier, devant la maison qui fu jadix de feu Jehan Vigier, le chemin de la Rocherie entre deux ; item, et une autre place joingnant à la place dessus dite, et d'un costé tenant aux murs de la maison arse qui fu jadix de maistre Guillaume Rouet, et à present est de Pierre Bouet, son filz, et par derrieres à la rue de la Brocerie, d'un bout, et de l'autre bout aus murs de la place Jehan Richart, à paier les diz dix soulz de cenz chascun an, en la maniere, que les cenz du roy nostre sire ont acoustumé d'estre paiez en la dicte ville de la Rochelle. Et pour ce que le dit roy nostre sire estoit deperdanz par pluseurs années des cenz qu'il avoit sur les dictes places et chascune, et en a esté domagié par longtemps, nous eussions mandé et commis par noz lettres aux quatre sergenz generaux du dit lieu, et à chascun d'eulz que il feissent crier et publier, par les lieux notables de la dicte ville acoustumez, que, se il y avoit aucun ou aucune qui vosist plus offrir aux dictes places, ou qui deist avoir aucunes obligations ou aucun droit sur ycelles, qu'il les y receussent dedenz quarante jours, ou que venissent par devers nous et il y seroient receuz, ou si que non, les dictes places seroient baillées au proffit du dit seigneur, pour les diz dix soulz de cenz chascun an, comme dit est, et que des diz criz les diz sergenz ou aucun d'eulz nous feissent relacion de vive voiz, ou par leurs lettres pendans ; et ainsi soit que Richart Abraham, un des quatre sergenz generaulz de la dicte ville pour le roy nostre sire, nous ait fait souffisante relacion avoir fait crier et assavoir les dictes choses, en la maniere que dessus est dit, ès lieux acoustumez de la dicte ville, et presens pluseurs tesmoings, c'est assavoir le premier cry, le mecredi après le Purificacion Nostre Dame derreniere passée Le 9 février 1351 (n. s.). , au quarrefour des Petiz Bancs, presens garens à ce appellez etrequis, maistre Thomas le Mareschal, Huet le Roy, Nicolas Autain, Guillaume Dariasse, Guillaume du Poys, Guillaume de Vair et Lucas Beraut ; item, aus Changes, Pierre Bloyn, Jehan Riquet, Jehan Raimont, Estienne de la Broce ; item, au quarrefour de Mauconseil, presens Morice Testat, Jehan d'Orleans, prestre, Jehan James, prestre, Mahieu de Bonnes et Gombaut de Vair ; item, avoir fait le secont cry, le jour de saint Mathias Le 24 février. , appostre, ès diz lieux, presens à faire icelli, au carrefour des Petiz Bancs, monsieur Aymery de Lyegue, Pierre Buffet, Henrry de Nochée, Bernart Sauvaget, maistre Jehan de la Gravalle, maistre Arnoul Grosset, Pierre de la Gravelle, maistre Philippe de Caours ; item, au quarrefour des Changes, presens Jehan de Quersac, Remon Machal, Raimont de la Gravelle, Andrieu Lezay, Raymont de la Vie ; item, au quarrefour de Mauconseil, present Aymeri de Chalemons, Jehan de Han, Boniface Gast, Pierre le Pevrier et maistre Gieffroy Bouyer ; item, avoir fait le tiers cry, le samedi premier de caresme derrenier passéLe 5 mars 1351 (n. s). , presens au quarrefour des Changes, Pierre et Raymont de la Gravelle, Raymont de la Vie, Arnaut de Perzac, Raymont Maschal, Jehan de Bellemer, Jehan Amisseau, Mahiet Marchandise ; au quarrefour des Petiz Bans, le dit Mahiet, Pierre Tuppeau, Jehan de Dol, Perrot le Mercier, Augustin Alart et Engerrain Beguaut ; presenz au quarrefour de Malconseil, maistre Estienne Hervé, Bernart Sauvaget, Estienne Gautier, Pierre Heliot, Mahi Marchandise et Jehan Prevost. Et nous a le dit sergent en oultre fait relacion que aucun n'a plus voulu ouffrir ne donner aus dictes places, ne soy opposer sur les choses devant dictes, et ainssi aucun n'en soit venuz par devant nous duranz les dizxl . jours ne après, par avant la date de ces presentes, qui en cas d'opposicion ait fait ne fourny ce qu'il deust,par la maniere qu'il appartenist. Et à present le dit maistre Lorenz soit venuz par devers nous, et nous ait requis que les dictes places et chascune nous li vousissions bailler et livrer, ou nom du roy nostre sire, comme à plus et derrenier offrant. Savoir faisons que nous, eue consideracion aus choses dessuz dictes, les dictes places et chascune, comme vaccans et acquises au roy nostre seigneur, pour les causes dessus dictes, en nom du dit nostre seigneur le roy, avons baillé et baillons, delivré et delivrons au dit maistre Lorenz, à les avoir, tenir, possider et exploitier perpetuelment pour lui, ses hoirs et successeurs, et ceulz qui de li auront cause, pour les diz dix sols paiant chascun an, au prevost du roy nostre sire de la dicte ville de la Rochelle, qui est à present et pour le temps avenir sera, aux termes et en la maniere que les autres cenz du roy ont acoustumé estre paiez en la dicte ville, et d'icelles et de chascune l'en avons mis et mettons en possession et saisine paisible, comme en la soue propre chose, en deboutant et privant touz autres qui dorez en avant diroient avoir droit, tant en proprieté comme en obligacion, ou autrement, en ycelles, paravant ceste presente baillete, par la teneur de ces presentes. Sauve en autres choses le droit du roy nostre sire et tout autruy. En tesmoing de ce, nous, le dit seneschal, avons apposé à ces lettres le seel de la dicte seneschaucie, et nous le dit receveur nostre propre seel. Donné le xxii jour de mars l'an mileccc . cinquante.
Quas quidem litteras omniaque et singula in eisdem litteris contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus ac de gracia speciali, certa sciencia et auctoritate regia, qua fungimur, tenore presencium, confirmamus. Senescallo et receptori Xanctonensibus ceterisque justiciariis et officiariis regiis, presentibus et futuris, dantes, tenore presentium, in mandatis, quatinus magistrum Laurencium Poussardi, in litteris suprascriptis nominatum, suosque successores, aul ab eo causam habentes
Per dominum ducem. Gontier.
Règlement de ressort pour l'abbaye de Saint-Maixent, par suite du nouveau démembrement de la couronne du comté de Poitiers. Comme antérieurement, dans les cas semblables, elle est placée sous la juridiction de Loudun.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nos tres litteras regias, in filis ciricis et cera viridi sigillatas, vidisse, quarum tenor prime sequitur in hec verba er de ce recueil, p. 18, dans un vidimus de juillet 1306.
Karolus, regis Francorum primogenitus ejusque locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod de registris ooo
Quas quidem litteras et omnia in eisdem contenta, rata et grata habentes, ipsas laudamus, volumus, et auctoritate regia, qua fungimur in hac parte, ac de gratia speciali, confìrmamus et approbamus. Et quia hujusmodi comitatus Pictavensis nunc extra manum regiam existit, prout erat tempore quo bone memorie carissimus dominus et consanguineus noster, dictus rex Philippus, comes quondam Pictavensis, dictum comitatum, antequam dictum regnum Francie ad ipsum devenisset, tenebat et possidebat, nos in favorem abbacie Sancti Maxencii in Pictavia, cujus terra in variis locis, presertim infra confìnia dicti comitatus Pictavensis, inclavata consistit, providimus, statuimus, ac tenore presentium ordinamus et concedimus quod eadem abbacia, tam in capite quam in membris ; ad jus corone Francie dudum, utin dictis litteris continetur, retenta, necnon quelibet res ad earn pertinentes, in regia protectione et salva gardia ac hactenus, quamdiu dictum comitatum dictus dominus genitor noster ejusque predecessores, reges Francorum, tenuerunt, sub ressorto Niorti et Pictavis, in senescallia Pictavensi existentes, ex nunc imposterum in et de ressorto Loduni, de Turonensi ballivia, consistant et permaneant, sub consuetudinibus quibus abbas et conventus ac priores ejusdem abbacie, et homines eorumdem, soliti sunt hactenus gubernari, quamdiu dictus comitatus extra oooer avril 1358 au 20 avril 1359, mais rien n'indique si c'est le premier ou le second de ces mois, dont il s'agit.
Per consilium Parisius existens. Bescot, Ambreville, N. Le Gros.
Amortissement en faveur de Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, d'une rente annuelle de cent vingt livres, destinée à la dotation de trois chapellenies que sa mère, Isabelle de Parthenay, avait fondées par son testament.
Karolus, regis Francie primogenitus, regnum regens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum sicut pro parte dilecti et fidelis militis et consiliarii nostri, domini Ludovici de Haricuria, vicecomitis Castri Heraudi os 617, 618 et 619, fol. 227, 228). Au mois de mai suivant, il obtint encore les terres et châtellenies de Vibraye et de Bonnétable, dans le comté du Maine, qui étaient venues aussi en héritage au comte d'Harcourt, du chef de sa mère, et avaient été confisquées sur lui (JJ. 90, n° 112). Mais l'année suivante, après la paix, le roi accorda des lettres de rémission à Jean VI, comte d'Harcourt, neveu de Louis, et lui restitua tous ses châteaux, forteresses, maisons, terres et possessions, Boulogne-sur-Mer, août 1360 (JJ. 88, n° 62, fol. 40 v°).1a 15, fol. 317). Isabelle de Parthenay eut aussi un différend avec Jean Voyer, archidiacre de Montfort-le-Rotrou, au sujet de l'administration de la léproserie de Pont-de-Gennes (Sarthe). La cour manda au sénéchal d'Anjou, le 28 août 1357, de faire mettre la main du roi sur cet établissement et de l'y maintenir pendant la durée du procès (X1a 16, fol. 348).
Sic signatum : Per dominum regentem. Gontier.
Lettres de rémission accordées à Guillaume Bonenfant, de Châtellerault, qui s'était rendu coupable, à la suite d'une rixe, d'un homicide sur la personne d'un sergent du comte de Poitiers.
Charles, ainsné filz du roy de France, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme le jeudi devant Pasques flories derrenier passé, pour ce que Phelipot Caro, jadis sergent de nostre tres chier et amé frere le conte de Poictiers, avoit fait certaine execucion sur un sergent du seigneur de Clervaux er (mort en 1347) et de Jeanne de Parthenay,
Par monseigneur le regent, à la relacion du conseil, ou quel estoient le seigneur de Vignay et messire Regnaut de Goillons, et P. de Vilers. J. Blanchet.
Remise faite à Jean des Moulins d'une somme de mille marcs d'argent qu'il s'était engagé à payer dans le cas où il ne comparaîtrait pas devant le lieutenant du roi, pour répondre de ses menées avec les Anglais, et de toutes les peines qu'il aurait pu encourir de ce chef.
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, audita supplicacione magistri Johannis de Molinis, tunc habitatoris Xanctonis, continente quod, cum circa tres annos jam elapsos 1a 29, fol. 101 .v°).
Per dominum regentem. Savigny.
Lettres de rémission pour Pierre le Charpentier, de Saivre, près Saint-Maixent, coupable du meurtre de Migonnet Berlant.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que de par les amis charnelz de Pierre le Charpentier, de Sayvre, prez de Saint-Maixent en Poitou, nous a esté exposé que, comme pieça pour aucunes tançons et injurieuses paroles avenues entre Jehan le Charpentier, clerc du diocese de Poitou, frère du dit Pierre, d'une part, et feu Migonnet Berlant, dit Aymeri de Montberton, familier de Aymeri de Tyac
Es requestes de l'ostel. J. Douhem.
Lettres de rémission accordées à Etienne Vérart, marchand d'Azay, qui s'était mis au service des Anglais à Maillezais.
Charles etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, à nous avoir esté signefié de la partie Estienne Verart, parroissien d'Azay, que, comme ou temps que Maillezois fu pris des Angloys 2a 6, fol. 119 v°). Il laissa de Jeanne de Lezay un fils, nommé Jean, qui fut à son tour seigneur de Couhé.
Par monseigneur le regent. Y. de Crepon.
Lettres de rémission accordées à Jehan le Maingre, dit Boucicaut, maréchal de France, lieutenant du roi en Poitou, qui avait outrepassé ses pouvoirs en changeant les conditions de fabrication à la Monnaie de Poitiers, pour en accroître les revenus.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que de la partie de nostre amé et feal chevalier, messire Jehan le Maingre, dit Bouciquaut
Dans deux actes de procédure relative à la succession de Guyot Clerbaut, on trouve que Jean le Maingre tenait une partie des hébergements et biens de celui-ci à Mortemer et à Vaucelles, mais on ne dit point à quel titre (Mandements des 2 janvier et 10 mai 1353, X1a 15, fol. 8 et 121). Il était aussi seigneur d'Estableau, à cause de sa femme. Le château de cette ville, tombé au pouvoir de Charles d'Artois, comte de Pezenas. révolté contre le roi, qui avait parcouru le Poitou et la Touraine à la tête d'une bande de partisans, fut donné par celui-ci à l'un de ses adhérents, le sire d'Aubeterre, qui ne put s'y maintenir longtemps. Regnaut Bézille, chevalier, tenant le parti du roi, le reprit et le remit entre les mains de Boucicaut. Nous n'avons pu établir la date de ces faits qui sont empruntés à des lettres de rémission accordées, en novembre 1367, à Perrot Chichery qui avait servi sous le sire d'Aubeterre (JJ. 99, n° 61, fol. 21), mais ils paraissent antérieurs au traité de Brétigny. Charles V accorda, au mois de juin 1366, en faveur du maréchal, la création de quatre foires par an et d'un marché chaque semaine à Estableau (JJ. 97, n° 240, fol. 70 v°). Parmi les autres actes de la faveur royale, nous avons relevé le don, fait par le régent au maréchal de Boucicaut, le 11 août 1358, d'une maison à Paris, rue Pavée, confisquée sur le fameux Robert Le Coq, évêque de Laon, et de tous les biens meubles et héritages que le prélat possédait dans la ville et la vicomté de Paris. Cette donation fut confirmée par le roi Jean, à Saint-Ouen, février 1361, n. s. (JJ. 89, n° 525, fol. 239 v°). Boucicaut mourut à Dijon, le 15 mars 1367.
Il avait épousé Fleurie de Linières, dame d'Estableau, de la Bretinière et du Breuildoré, dont il eut Jean, second maréchal de Boucicaut, et Geoffroy, seigneur du Breuildoré, qui fut gouverneur du Dauphiné. Le P. Anselme, 1a 26, fol. 171). Au bout de trois ans, Fleurie de Linières n'avait pu obtenir encore aucune décision, et comme, pendant cet intervalle, le fils du sire de Parthenay était devenu majeur, la procédure recommença entre elle et ce nouvel adversaire. Arrêt du 1er septembre 1380 (X1a 29, fol. 104).eeecmcXXm1b 935, non paginé). Au mois de novembre et au commencement de décembre, on frappa encore 776,000 blancs aux trois fleurs de lis, et le marc fut payé d'abord vingt livres, puis vingt-cinq et enfin trente livres, du 7 au 11 décembre ; le maître a toujours le soin de noter qu'il n'a agi que d'après les ordres de Boucicaut. Du 11 au 25 décembre, 153,000 gros blancs à l'étoile ayant cours, pour deux sous 6 deniers pièce, furent fabriqués à Poitiers, partie à quatre, partie à trois deniers d'aloi, et le marc de cet argent fut payé seulement onze livres dix sous. Il n'est plus question, pour cette dernière fabrication, de l'intervention du maréchal.
Durant cette période, les gardes de la Monnaie de Poitiers, dont il est fait mention ici, se nommaient Guillaume Meignac (1b 935).
Par monseigneur le regent, en son conseil, ou quel estoient messeigneurs l'arcevesque de Senz, le chancellier de Normandie, le sire de Garancieres et P. de Villiers. Ogier.
Confirmation d'une déclaration du maréchal d'Audrehem en faveur de Laurent Poussart qui, ayant fait construire une tour, dite la tour de Faye, tout près des murs de la Rochelle, craignait d'être inquiété et obligé de la faire raser. Le maréchal atteste qu'elle est utile aux fortifications de la ville.
Charles, ainsné filz du roy de France, regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois. Savoir faisons, à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres patentes, seellées du seel de nostre amé et feal chevalier et conseiller de mon seigneur et nostre, messire Arnoul, sire d'Odenehan, mareschal de France, par lui octroyées à nostre amé maistre Lorens Poussart, bourgois de la Rochelle, comme lieu tenant de nostre dit seigneur et nostre, contenant la fourme qui s'ensuit :
Arnoul, sire d'Odenehan, mareschal de France, lieu tenant du roy mon seigneur et de mon seigneur le regent le royaume de France 1a 15, fol. 389 v°). La fille unique de Ponce de Mortagne, veuve du maréchal Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, depuis la bataille de Poitiers, épousa en secondes noces Jean de la Personne, seigneur d'Acy. Bien que nous ne connaissions pas non plus la date de ce mariage, il est absolument certain que c'est de Jean de la Personne dont il est ici question. Il prend le titre de vicomte d'Aunay dans un acte du 24 septembre 1359, copié par dom Fonteneau, t. IV, p. 435.2a 8, fol. 415 v°).er novembre 1360. On voit que Laurent Poussart n'avait point perdu de temps pour se mettre en bons termes avec l'administration anglaise.
Aprez les quelles, ainsi par nous veues et diligemment regardées, nous a esté humblement supplié par le dit maistre Lorens que sur l'approbacion et confirmacion d'icelles vueillons proceder et lui faire grace. Pour quoy nous, consideranz pluseurs bons et aggreables services que le dit maistre Lorens a faiz à nostre dit seigneur et nous, ou temps passé, tant ou fait des guerres comme autrement, si comme par le dit mareschal de France nous a plus à plain esté dit, relaté et tesmoingnié, et esperons qu'il face ou temps avenir, et aussi pour contemplacion de li qui sur ce nous a humblement supplié et requis, les dictes lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses dedens contenues
Ainsi signées : Par mon seigneur le regent en son conseil, ou quel estoient mes seigneurs l'arcevesque de Reims et J. La Vache er février 1366 (n. s.).
Lettres de rémission accordées à Laurent Cruzé pour un meurtre commis à Beauvoir-sur-Mer, à la suite d'une querelle.
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, pro parte Laurencii Cruzé, nobis fuit er, qui, d'après les auteurs du
Lettres de rémission accordées à Jean de La Jailie, chevalier, capitaine de Loudun, qui avait, malgré les ordres du régent, refusé de remettre cette ville au comte de Tancarville.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie de nostre amé et feal messire Jehan de La Jailie e2, 3541-2, 3551-2, 3582-3. Jean de La Jailie figure, à plusieurs reprises, en cette qualité de capitaine de Loudun, dans les os 493, 502, 507, et p. 321-323, 334). Le savant éditeur cite un acte du 30 mars 1356 (n. s.), où l'on voit qu'à cette, date Jean de La Jailie servait sous les ordres du maréchal de Clermont (Bibl. nat., ms. fr. 21406, fol. 540), qui était alors lieutenant du roi entre la Loire et la Dordogne. En 1369-1370, il prit une part active à la guerre sur les confins du Poitou et de la Touraine. On trouvera plus loin, à la date d'avril 1373, des lettres d'amortissement d'une rente annuelle de soixante setiers de froment donnée au chapitre de Sainte-Croix de Loudun par Jean de La Jaille, chevalier, maître d'hôtel du roi, et Jeanne Gormont, sa femme, qui y avaient élu leur sépulture et voulurent y faire célébrer chaque jour une messe pour le repos de leurs âmes (JJ. 104, n° 167, fol. 73). Cette dame mourut peu de temps après, car, dès le 31 août 1375, on trouve Jean remarié à Yseult de Sainte-Maure, veuve de Pierre de Palluau, seigneur de Montrésor. Il était en procès, alors, à cause de sa seconde femme, avec Jean de Châteauneuf, écuyer (X1a 24, fol. 371 v°), procès dont on retrouve la trace l'année suivante. Voy. X1a 25, fol. 95 v°, et un acte de décembre 1376, qui permet de remonter à l'origine de cette contestation, publié dans les
Signées : Par monseigneur le regent, presens messeigneurs les contes d'Anjou et d'Estampes er ; comte d'Eu, laquelle avait de grands établissements en Poitou, comme on a pu le voir dans le précédent vol., p. 310 et suiv., 402 n. Par un accord conclu entre cette dame et le duc de Berry, en mars 1374, elle s'engagea à payer sept mille francs d'or à Louis d'Harcourt, pour rentrer en possession de ses terres de Poitou, qui avaient été confisquées. (Arch, nat.,
Lettres de rémission accordées à Savary de Vivonne, sire de Thors, Pour se venger d'injures que lui avait faites Huguet Chevalier, pendant qu'il était prisonnier des Anglais, il avait, à son retour, détruit un étang et un moulin et ravagé des maisons appartenant au dit Huguet.
Jehan, par la grace ele Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme nostre amé et feal Savary de Vyvonne, sire de Tors, chevalier, nous ait exposé que, pour ce que raporté li avoit esté par genz dignes de foy que Huguet Chevalier 1a 13, fol.22 v°). C'est au même personnage que, le 27 septembre 1361, Jean Chandos confia la garde des clefs de la ville de Saint-Maixent, au nom du roi d'Angleterre. (Bardonnet, e jour de novembre.
Par le roy, à la relacion du conseil, où vous et le mareschal d'Odeneham estiez. Mathieu.
Rémission accordée à Nicolas Coignier, sergent du duc d'Anjou dans la châtellenie de Mirebeau. En exécutant les ordres du sénéchal d'Anjou contre des prisonniers de guerre qui avaient manqué à leurs engagements, il avait enfermé clans une caverne Perrot Chabesson, l'un d'eux, qui en était mort.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nosex humili supplicatone amicorum Nicolai Coingnerii, servientis carissimi fìlii nostri ducis Andegavensis, in castellania sua Mirabelli oo
In requestis hospicii. G. de Montagu, Soycourt.
Rappel de ban et rémission accordés à Pierre le Charpentier, poitevin, qui s'était rendu coupable d'un meurtre en défendant son frère.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notam facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod ex parte Petri Carpentarii o
In requestis hospicii. Jussy. Fauvel.
Rémission accordée à Pierre Janvre, écuyer, coupable de voies de fait sur différentes personnes de la famille de sa belle-mère, avec lesquelles il était en procès touchant la succession de son frère.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tarn presentibus quam futuris, nobis ex parte Petri Juvenis, scutiferi, qui bene et fideliter in guerris nostris nobis servivit, expositum fuisse quod cum ipse, tam nomine suo quam ut tutor et habens gubernacionem seu ballum fratrum et sororum suorum in minori etate constilutorum, possessionem aliquorum bonorum mobilium et immobilium apprehenderit, quorum possessionem Thomas Juvenis
In requestis hospicii. Guillelmus D.
Confirmation des lettres de rémission accordées par le maréchal Boucicaut, lieutenant du roi en Poitou, à Moreau de Magné, chevalier, de la garnison du Coudray, coupable d'homicide sur la personne de Geoffroy Ayraut, qui l'avait provoqué au combat.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, ad supplicationem Morelli de Magniaco, militis, vidimus litteras dilecti et fidelis consiliarii nostri Johannis le Maingre, dicti Bouciquaut, militis ac marescalli Francie, formam que sequitur continentes :
Jehan le Maingre, dit Bouciquaut, mareschaut de France, lieutenant du roy nostre sire en Poitou et en Tourainne et ès ressors, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront salut. Savoir faisons que, de la partie de mons. Maurel de Maigny
Nommé Moreau de Magné dans plusieurs textes français. On conserve des lettres de rémission de novembre 1378, pour lui et ses complices, qui avaient tué Jean de Verruyes dans un combat auquel ils avaient été provoqués. L'inimitié des deux adversaires avait pour origine une contestation survenue entre eux au sujet du droit de justice de Saint-Remy-du-Plain (JJ. 113, n° 331, fol. 162 , chevalier, nous a esté signifié que, commebis ). Isabelle de Montendre, veuve de Jean de Verruyes, et ses enfants poursuivirent longtemps la réparation civile de ce meurtre. Voy. procédures du Parlement des 18 juin, 18 et 29 août 1379, 5 février et 22 mai 1381 (X2a9, fol. 161, 165 v°, 166 v°, 225 et 235).lui estant en la garnison et establie du chastel du Codray en Poitou Des lettres de rémission de mars 1376 (n. s.) en faveur de Jean de Sainte-Maure (Delaville Le Roulx, à la garde et deffense d'icelui et de tout le païs, Geffroy AyrautComptes municipaux de Tours , t. II, p. 336) fournissent quelques renseignements sur la garnison du fort du Coudray pendant les guerres anglaises. Il s'agit du Coudray-Montpensier, commune de Seuilly, canton de Chinon (Indre-et-Loire), qui doit être une localité différente de celle que l'on désigne ici sous le nom du Codray en Poitou. Cette dernière pourrait être le Coudray-Salbart, près Niort, commune d'Echiré.Le précédent volume, p. 93, contient l'indication d'un fief appartenant à un Geoffroy Ayraut, sur la paroisse de Saint-Jean-de Sauves, en Mirebalais. , homme de mauvaise conversacion, brigueux et rioteux, de tel et si mauvais gouvernement qu'il avoit vendu et dissipé presque tout sa terre, meu de mauvaise volenté et propos et aussi comme tout deseperé, li avoit dit et s'estoit ventez en pluseurs lieux et à pluseurs personnes de porter mal et domage au dit chevalier et de assembler tant de genz avec lui, qui lui nuyroit dedans brief temps en corps et en biens, lesquelles choses ainsi venues à la cognoissance du dit chevalier, tant pour ce que le dit Ayraut li avoit dit que pour ce que à lui avoit esté rapporté de pluseurs genz dignes de foy, à qui le dit Ayraut l'avoit dit, ycelui chevalier, considerant que ledit Ayraut qui estoit de tel estat et gouvernement, comme dessus est dit, mesprendroit plus ligerement que ne feroit un autre d'onneste vie et bon gouvernement et qui auroit faculté souffisante, voulent savoir de son entente pour soy garder de peril et resister à la male volenté, propoz et agait du dit Ayraut, vint à la porte du dit chastel, pour empeschier que le dit Ayraut ne s'en issist pour aller assembler genz à luinuyre, si comme il avoit entendu qu'il estoit en propos, et incontinant le dit Ayraut vint à la dite porte, s'espée sainte et tenant son cheval par la bride, pour yssir hors du dit chastel. Et lors le dit chevalier deit au dit Ayraut charitablement et de bonne volenté que, se il perseveroit en sa mauvaise volunté et propos de aler querir et assemblier genz pour luy nuyre et domager, il n'istroit point du dit chastel ; et le dit Ayraut li respondit lors mout despitieusement et feloneusement que comment qu'il fust il s'en istroit, vousist le dit chevalier ou non, et fairoit ce que bon li sembleroit. Et après ces paroles et pluseurs autres plus haynieuses dites entre euls, le dit Ayraut, en perseverant etdemonstrant son malicieux propos et male volenté, sacha son espée et vint contre le dit chevalier pour le navrer et mettre à mort, se il eust peu. Le dit chevalier, voiant la mauvaise volenté et propos dudit Ayraut, doubtant que il ne le meist mort de l'espée que il avoit traicte sur lui, voulant eschiver la mort et reppeller l'injure à force que le dit Ayraut li vouloit faire, sacha lors son coutel, qu'il avoit avec lui, et par ainsi se mellerent ensemble chaudement et le dit chevalier, en tant que en celle chaude mellée avint que le dit chevalier fery le dit Ayraut dudit coustel un cop seulement en l'espaule ou près d'ileuc, là où il le peust ferir et attaindre, et à tant furent retraiz et departiz l'un de l'autre par ceulx qui estoient presenz illeuques, et s'en retourna le dit Ayraut et mena son cheval en l'estable, et morut prestement de l'acolée que le dit chevalier li donna et de la blaceure que il li fist. Et pour ce nous a humblement supplié le dit chevalier que, comme sanz propos et volenté qu'il eust lors de tuer le dit Ayraut ne ne le ferit, mais tant seulement pour lui resister qui ne le tuast de s'espée, de cas d'aventure et chaude mellée, comme dit est, et que oncques mais de si enorme cas ne fu repris, sur cy li pourveoir de remede gracieux. Nous, eu regart aus bons et agreables services que le dit chevalier a faiz au roy nostre dit seigneur en ses guerres, et fait de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps avenir, et eu regart aux choses dessus dites, et chascune d'icelles, informez à plain de la bonne renommée du dit chevalier, et le dit fait avoir esté ainsi fait et perpetré comme dit est, et toutes les choses dessus dites estre vraies ; et consideranz que le dit chevalier a eu et obtenu autrefoiz graces et remissions du dit fait et des despendences et sequelles d'icelui, c'est assavoir l'une de monseigneur Guillaume Larcevesque, seigneur de Partenay, lors lieu tenant ès parties de Tourainne, Poitou et Xantonge Par lettres données à Meaux, le 22 mai 1358, le dauphin éleva le sire de Parthenay à cette dignité de lieutenant général en Poitou, Touraine et Saintonge, conjointement avec Jean le Meingre, dit Boucicaut, maréchal de France. Le pouvoir que leur conférait cette charge importante était très étendu. II leur était spécialement recommandé de visiter les forteresses des pays dont ils avaient l'administration, de les pourvoir de vivres et d'artillerie, et d'y placer de fortes garnisons de gens d'armes et de pied. Quant aux châteaux forts nuisibles ou inutiles, il leur était enjoint de les raser. Les lettres du dauphin autorisaient les deux lieutenants à lever les subsides des trois provinces et à prendre en outre la moitié du « , entre les rivieres de Loyre et de la Charente, du roy nostre dit seigneur et de monseigneur Charles, son ainsné filz, lors regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, et l'autre de nous, qui pour le temps estions lieu tenant de mon dit seigneur le regent ès dites parties, et lieu tenant de monseigneur le comte de Poitiers, qui lors estoit, en tout son conté de Poitiers et ressort, et gouverneurs de par lui en yceulx, si comme plus à plain puet apparoir par lettres seellées du seel du dit monseigneur Guillaume Larcevesque et du nostre, a ycelui chevalier, de nostre certaine science et de l'auctorité royal dont nous usons, et de grace especial, avons quitté, pardonné et remis, pardonnons, quittons et remettons parprofit du monnayage de la Monnaie de Poitiers. » (Arch. de l'hôtel de ville de Poitiers. liasse 6, C 11. B. Ledain,Histoire de la ville de Parthenay , édit. in-8, p. 177. Voy. aussi ci-dessus, le n° CCCCXXV et la note de la p. 279).ces presentes le fait dessus dit, ainsi comme il est exposé, et toute paine criminele et civile, et confiscacion de biens que le dit chevalier a ou puet avoir encouru en aucune maniere, pour celui fait, envers le roy nostre seigneur ; sauf et reservé le droit de partie à poursuivre civilement ; et le restituons à sa bone fame et renommée, à ses biens et au païs, et avons mis et mettons au neant touz procès commencez ou à commencer, informacions et enquestes faites ou à faire au contraire ; et avons imposé et imposons à touz justiciers, procureurs et autres officiers du roy nostre dit seigneur, et à chascun d'eulx, perpetuel silence de poursuir en aucune maniere le dit chevalier, pour le cas et fait dessus diz, à present ne ou temps avenir. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à touz autres justiciers et officiers de nostre dit seigneur, et à leurs lieux tenans, que le dit chevalier laissent et facent joir paisiblement de nostre presente grace, sanz le molester en aucune maniere ou seuffrir estre molesté dores en avant en corps ne en biens, et se en aucuns arrest il avoit esté mis en ses biens pris ou saisiz pour ce, si les mettent ou facent mettre sanz delay au delivre, les quelx nous mettons au delivre, par la teneur de ces presentes. Sauve en autres choses le droit du roy nostre dit seigneur et en toutes autres l'autrui. Et pour ce que soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Lesignen, l'an de grace mil ccclx. et un( .Sic ). Le clerc chargé de la transcription sur le registre de la chancellerie a omis la date du mois.
Nos autem dictas litteras et omna contenta in eisdem rata et grata habentes, ipsa volumus, laudamus et approbamus, ac tenore presentium de gratia speciali confirmamus. Dantes tenore presentium in mandatis senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, aut eorum loca ooo
Per regem, ad relacionem consilii, in quo erant domini episcopi Belvacensis et Carnotensis
Rémission accordée à Hugues Guibert, qui craignait d'être inquiété à l'avenir à raison de la part qu'il avait prise au relèvement des fortifications de l'église de Brelou en Poitou, à son approvisionnement et à sa défense.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, prout nobis humiliter fuit expositum ex parte amicorum carnalium Hugonis Guiberti, filii Thome Guiberti, quod cum guerris durantibus ecclesia de Bellou in Pictavia per gentes nostras in dictis partibus existentes quodam modo fuisset debilitata, ne forsitan inimici eandem fortificarent, nichilominus Anglici et alii inimici regni nostri de die in oo
Per regem, ad relacionem consilii in quo vos eratis. Ferricus.
Lettres du roi Jean portant notification au clergé, à la noblesse et au tiers état du Poitou du traité de Brétigny et de la cession de leur pays au roi d'Angleterre
Jehan, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez et feaulx, les evesques, prelaz, chapitres et genz d'eglise, dux, contes, barons, chevaliers, vassaux et autres genz nobles, consulx, maires, jurez, communes et université des cité et chasteaulx de Poitiers et pays de Poitou, et à touz autres à qui il peut et pourra appartenir, noz subgiez en temporalité pour cause de ce qu'il tiennent et ont ès dessus dictes cité, terre et païs et ès forteresces d'icelles et en toutes leurs appartenances et appendences, salut et dilection. Les guerres qui ont longuement duré entre nostre très chier seigneur et pere jadis roy de France, lui vivant, et après son decès entre nous, d'une part, et le roy d'Angleterre, nostre frère, lequel reclamoit soy avoir droit ou dit royaume, d'autre part, ont porté mout grans dommages, non pas seulement à nous et à vous, mais à tout le peuple de nostre royaume et des royaumes voisins, et à
Par le quel traitié nous, entre les autres choses, avons promis et devons bailler à nostre dit frere le roy d'Angleterre, pour lui et pour ses hoirs et successeurs à tousjours, la cité et chastel de Poitiers, et la terre et le païz de Poitou. Pour quoy nous, voulans les convenensses et promesses de par nous sur ce faites tenir et acomplir, par assent et conseil des pers de France et autres dessus diz, baillons, delivrons et delaissons à nostre dit frere le roy d'Angleterre, par ces presentes lettres, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, les dictes cité et chastel de Poitiers, terre et païs de Poitou, avec les appartenances et appendences d'icelles, en saisine et proprieté, et d'icelles nous desvestons et desaisissons, et en vestons et saisissons nostre dit frere, et les transportons en lui avec tous les fiez, jurisdicions, seigneuriez, hommagez, vassaux, vassallagez, obeissancez et subjections, recognossancez, reverencez, gardes, advoissons, patronnages mere et mixte, droitures, rentes, revenuez et tout ce que nous avions et povions avoir ez choses dessus dictes, c'est assavoir en demeine ce qui est en demaine et en fié ce qui est en fié, au dit roy d'Angleterre et à ses hoirs et successeurs perpetuelment. Mandans et commandans estroitement, par ces presentez lettrez, à vous tous, evesques, prelas, doiens, chaspitres cathedraux et autres gens d'eglise, dux et autres noblez, barons, chevaliers, vassaux, consuls, mairez, jurez, commune et université des dictez cité, chastel, terre et païz, et des appartenances et appendences d'icelles, et à tous à qui il appartient, et à chascun d'eulx, en [tant] comme il nous sont subgez en temporalité de choses que il ont ès dites cité, eos 204 à 209), ainsi que l'Agénois, l'Angoumois, l'Auvergne et le Bigorre. La notification du traité de Brétigny, en ce qui touchait la Rochelle, avait été faite aux habitants de cette ville dès le 12 octobre 1360 (JJ. 87, fol. 157 v°). Ces dernières lettres ont été publiées par Rymer, e série, t. VI, 1866.
Par le roy en son grant conseil. J. Le Royer.
Confirmation de l'acte par lequel Louis, vicomte de Thouars, remet l'administration de ses affaires et de ses biens à sa femme. Isabeau d'Avaugour, et à son fils, Simon de Thouars, comte de Dreux, et s'interdit de rien faire désormais sans leur consentement, à condition qu'ils l'entretiendront selon son état
Johannes, etc. Notum facimus universis, presentibus et
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan Barré, garde du seel royal establi aus contraz à Poitiers pour le roy de France nostre sire, salut en Dieu perdurable. Saichent touz que en la court du dit seel, en droit personnellement establi noble homme et puissant, monseigneur Loys, viconte de Thouars, seigneur de Thalemont et de la Chese et de Monestou, soy et touz ses biens souzmettans à la jurisdicion et cohercion de la court du dit seel, quant aus choses contenues en ces presentes lettres, voyans, considerans et regardans la foiblece et la maladie de son corps, et qui ne puyt mès chevauchier ny aler hors pour le gouvernement de sa terre, pour la maniere qu'il souloit, et autres justes causes et raisons qui à ce l'ont esmeu, voulans et desirans pourveoir de remede convenable, pour le gouvernement de son corps et de sa terre, a fait, ordenné et establi, fait, ordennet et establist sa très chiere et bien amée compaigne, dame Ysabeau d'Avaugour
Louis de Thouars avait épousé en premières noces Jeanne, comtesse de Dreux, morte vers 1355. Isabeau d'Avaugour était sa seconde femme ; elle était veuve elle-même de Geo roy de Châteaubriand, et fille d'Henri d'Avaugour et de Jeanne d'Harcourt. Elle survécut longtemps à son second mari, dont elle n'eut point d'enfants. Son testament date du 5 juin 1400 (Le P. Anselme, et son très chier [et] amé filz Symon de Touars, conte de Dreux, et chascun d'eulx pour soy et pour le tout, gouverneurs, gardes, arreors, ordennours et loyaulx administrors de toutes et chascunes ses terres, jurisdicions, rentes et revenues quelconques, quelque part qu'elles soient ou puissent estre et comment elles soient nommées et appellées,Hist, généal . t. IV, p, 196). Nous la retrouverons dans la suite de ces documents.presens et avenir ; c'est assavoir en Thouarçoys, en Talemondoys, en Rei, à la Chese, à Monesto, à Curson et aillors, quelconque part que ce soit ou puisse estre, tant à present que pour le temps avenir. A la quelle dame Ysabeal d'Avaugour, sa compaigne, et au dit Symon de Thouars, son filz, le dit viconte a donné et octroyé, encore donnet et octroiet, par la teneur de ces presentes, plaine auctorité, general et liberal administracion, povoir et mandement especial de prendre, lever et recevoir, pour eaux ou pour leurs deputez ou à deputer de eus ou de l'un d'eux, toutes et chascunes ses rentes et revenues, ensemble o touz les proffiz et emolumenz d'icelles, de garder et de gouverner toutes et chascunes ses terres et jurisdicions quiconques, de oster et de mettre capitaines, senescalz, chastellains, receveurs, affermeurs, sergens et autres officiers quelconques, de contraindre et de faire contraindre touz receveurs, affermeurs et autres officiers quelconques et de quiconque estat qu'il soient, à compter et à rendre bon compte et loyal de tout ce qu'il auront eu et receu du sien, enquelque maniere que ce soit ou puisse estre, de donner lettres et memoriaulz de receptes, de paiemenz et de quictances. Et veult et se consent que toutes et chascunes les choses que il feront et ordeneront, eux ou l'un de eux, conjoinctement ou divisement, en jugement ou dehors, sur les choses dessus dictes et dependences d'icelles, soient d'icelle force et telle value et vertu et de tel povoir, comme se il les avoit faites, ordenées et establies de sa propre personne, par bon conseil et loyal et par bonne deliberation, sanz s'en entremettre des ores en avant, ainsi que si il en voloit aucune chose faire ou ordenner, que ce soit tenu par non fait et par non ordenné, et soit effacé et de nulle value. Et voulut le dit viconte et encores veoust et se consentit qu'il ne se puisse lier ny obligier, soy ne ses biens, ne que il puisse donner, aliener, ceder ne transporter aucuns de ses biens meubles ou heritages à aucunes personnes que ce soit, sanz la volonté et consentement des dessus diz dame Ysabeau, sa compaigne, et Symon son filz, conjointement, et que si il faisoit le contraire, que ce soit de nul effect et de nulle value, et qu'il ne face prejudice en aucune article des choses dessus dites, et qu'il ne portet aucun prouffit à celui ou à ceulx à qui il auroit esté fait. Et promist et encores promect le dit viconte, pour le serement de son corps et le juret aus sains euvangiles Nostre Seigneur Jhesu Crist, qu'il a et aura perpetuelment à gré ferme et estable toutes et chascunes les choses dessus dictes, sanz faire ne venir, ne faire venir encontre, pour soy ne pour autres, et sanz jamais le pooir revoquer. Et toutevoies volut le dit viconte que pour ce il soient tenuz à li faire provision selon son estat et pour leur main sanz autre. Et à toutes et chascunes les choses dessus dictes faire et acomplir, a le dit viconte autorisé sa chiere et amée compaigne, dame Ysabeau de Avaugour, et son chier et amé filz, Symon de Thouars devant dis. Et supplie et requiert le dit viconte, pour la teneur de ces lettres, au roy nostre sire que il mettet et apposet son auctorité et decret, à plus grant vertu et force, et aussi supplie au seneschal de Poictou, pour samblable maniere. Et de toutes et chascunes les choses dessus dictes garder, tenir et acomplir, sanz jamais venir encontre, fut jugé et condempné le dit viconte pour la dicte court, et de son assentement et à sa requeste, et donné soubz le dit seel, le dymanche avant la saint Barnabé apostre, presenz discrez et saiges hommes, maistre Pierre Bouchet , bacheler en loys, mons. Gieffroy le Buef, recteur de l'eglise de Colonges, mons. Jehan Reigné, prestre, et Guillaume Loet, Aliàs Boschet. Ce personnage, qui devint président au Parlement de Paris, figure à plusieurs reprises dans les actes des années qui vont suivre, surtout à partir de la remise du Poitou sous l'obéissance de Charles V. Il sera ailleurs l'objet d'une note développée.escuier, et Jehan Fouquet . M. Beauchet-Filleau cite un Jean Fouquet, seigneur de Mesnil-Bouteille, fils de Georges et de Jeanne de Daillon, qui vivait à cette époque et avait épousé Jeanne de Saint-Macaire. ( , vallet, l'an milDict. généal. du Poitou , t. II, p. 123).ccc. soixante et unLe 6 juin 1361. .
Item alias dilecti et fidelis nostri Guidonis d'Azay, militis, senescalli Pictavensis, sub hac forma :
A touz ceuls qui ces lettres verront et orront, Guy d'Azay
Depuis les lettres de Regnault de Gouillons (janvier 1354) publiées ci-dessus (p. 147) jusqu'à cette date du 18 juin 1361, nous n'avons rencontré dans les registres du Trésor des Chartes le nom ni la mention d'aucun sénéchal de Poitou. Guy d'Azay ne peut être considéré comme son successeur immédiat, car il n'était pas encore entré en fonctions à la fin de 1359. A cette date et l'année précédente, il était capitaine de la Roche-Posay, suivant plusieurs mentions de lui qui se trouvent dans les , chevalier, seneschal de Poitou, salut. Nous avons veu unes lettres seellées du seel aus contraz à Poitiers, contenans que messire Loys, viconte de Thouars, par pluseurs causes et raisons, a fait et ordenné madame Ysabeau d'Avaugour, sa femme, et Symon de Thouars, son filz, conte de Dreux, et chascun d'eulx en tout, gouverneurs, gardes et administreurs de toutes ses terres, quelque part que elles soient, et a volu que tout ce qui par eulx sera fait vaille autant et soit de telle force, comme s'il l'avoit fait en sa personne ; et a volu le dit viconte que, s'il faisoit d'ileucques en avant aucune obligacion, transport ou alienacion de biens, par quelque maniere que ce soit, que ce soit de nulle value et par non fait soit tenu, si comme il est contenu en lettres sur ce faites, données leComptes municipaux de la ville deTours . M. Delaville Le Roulx a recueilli sur ce personnage, qui appartenait à une ancienne famille tourangelle, et particulièrement sur sa carrière militaire de 1352 à 1370, quelques renseignements intéressants (t. I, p. 70, 78, note 2) ; mais il ne parle point de sa charge de sénéchal de Poitou.vi jour de juing derrenier passé. Et nous ont supplié le dit viconte, parmi les dites lettres, et la dite vicontesse, le dit conte de Dreux et pluseurs des subgiez de la dite vicontéeque nous aus dites choses vousissions nostre decret et auctorité appouser. Pour quoy nous voulans sur ce proceder ou deliberacion, descendismes à Thouars et oïsmes les dites requestes, et feismes appeller par devant nous pluseurs prelaz, chevaliers, advocas et autres saiges de la dite viconté, c'est assavoir l'abbé de l'Absie en Brignon, l'abbé de Nostre-Dame la Grant de Poitiers, messire Dreux Bonnet Voy. ci-dessus p. 83, note 2. Dreux Bonnet, chevalier, maria sa fille Louise, par contrat du 8 mai 1364, à Germond de Rorthais (Acte recueilli par dom Fonteneau, cité par M. Beauchet-Filleau, , messire Pierre du SautDict. généal ., t. I, p. 393).Pierre du Saut, que nous avons déjà rencontré (vol. précédent, p. 290), était mort avant le mois de mai 1369, comme on le verra dans un acte de cette date, publié ci-dessous. Dom Fonteneau a recueilli un acte d'amortissement par Amaury, sire de Craon, vicomte de Thouars, et Péronnelle de Thouars, sa femme, d'un hôtel appelé Soussay, et d'autres héritages qui avaient été donnés en pure aumône par feu Pierre du Saut, chevalier, aux religieux dominicains, pour la construction de leur église et de leur couvent, 10 juillet 1370 (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 87). , chevaliers, le doyen de ThalemontJean Boschet ou Bouchet (vol. précéd., p. 123). , maistre Pierre Boschet, bacheler en loys, Guillaume ChauvereauVoy. le vol. précéd., p. 124 note et 220 note, et ci-dessus, p. 66 note et 83. , Estienne Povreau et Pierre Le PagePierre Le Page était poursuivi au Parlement de Paris, en juin 1341, avec Jean Bosquin ou Bouquin, alors châtelain de Thouars, Pierre de Roche-Corbon, Pierre Panier, Hilaire Mestivier et plusieurs autres, complices du vicomte de Thouars, qui avaient commis de graves excès contre les religieux du prieuré de Tourtenay (Deux-Sèvres), au mépris de la sauvegarde royale. Ferry Briard, conseiller au Parlement, fut commis par la cour pour examiner les dégâts commis à Tourtenay, estimer les pertes, relever les panonceaux royaux, etc., et faire ajourner les coupables (Arch. nat., X , advocas et conseillers, Morice du Bourc1a9, fol. 152).Plusieurs des personnages nommés ici figurent de même dans l'enquête faite en 1364 sur l'état mental du vicomte de Thouars, dont il est question ci-dessus, Maurice du Bourg, en particulier, et Jean Boschet. , capitaine de la Cheze, et Phelipot le Bac, capitaine de Thalemont, escuiers, Aymery de Borron, chastelain de Thouars, et pluseurs autres nobles, religieux et autres du païs, ou les quieux nous eusmes sur ce deliberacion, conseil et avis. Etveues les dites lettres et le contenu d'icelles, et consideré le deffaut du gouvernement du dit viconte, aus choses dessus dictes et contenues ès dictes lettres, avons interpousé et interpousons nostre droit et auctorité, si et en tant comme nous poons et devons, retenue sur ceu la volenté du roy nostre sire, et, consideré l'estat et gouvernement du dit viconte, li avons interdit et interdisons toute administracion et alienacion de biens. Pour quoy, nous mandons et commandons à touz et à chascuns les subgiez de la dicte viconté et terres du dit viconte que euls la dicte ordenance tiengnent et gardent, et à ceu obeissent, sanz faire ne venir encontre. Donné et scellé du scel de la seneschaucie, le xviii jour de juing l'an de grace mileccc. soixante et un.
Quas quidem litteras suprascriptas, ac omnia et singula in eisdem contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de nostris auctoritate regia et gratia speciali, tenore presentium confirmamus. Mandantes omnibus justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, quatinus prefatos Ysabellem, uxorem dicti vicecomitis, ac Symonem de Thouarcio, ejusdem vicecomitis filium, et eorum quemlibet, nostra presenti gratia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere, nec contra eam vel ejus tenorem eos ullatenus inquietent vel molestent, aut inquietari vel molestari permittant, sed si quid in contrarium factum seu attemptatum invenerint, ad statum pristinum et debitum celeriter reducant seu reduci faciant. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, litteras presentes nostri sigilli fecimus appensione muniri. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum Parisius, anno Domini millesimo o
Per regem, ad relacionem consilii in quo erant domini archiepiscopus Senonensis, episcopus Belvacensis ac abbas Cluniacensis. J. de Vernone.
Dispense d'âge accordée à Simon de Thouars, comte de Dreux, pour administrer les biens de son père, Louis, vicomte de Thouars, empêché par ses infirmités.
Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, attendentes regiam majestatem erga illos piis extendi favoribus, quorum predecessores temporibus retroactis fuerunt benivoli et fideles erga ipsam, ac eadem se casu emergenti sentire adjutos ne in vanum opera sua diligenti labore prestita fecisse videantur ; ea propter, nobis pro parte dilecti et fidelis nostri vicecomitis Thoarcii carissimique consanguinei nostri Symonis de Thoarcio, comitis Drocensis er juillet 1362 et leur contrat de mariage, daté du 2 août suivant, est conservé dans les registres du Trésor des Chartes (JJ. 95, fol. 43).o
Per regem, presente comite Tancarville. Royer.
Restitution à Olivier de Clisson, par suite du traité avec le roi d'Angleterre, des terres de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer en Poitou, de Champtoceaux en Anjou, et autres qui avaient été confisquées, parce qu'il portait les armes contre la France, excepté toutefois celle de Belleville.
Jehan, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir que, comme par mi le traitié de la pais et accort faiz entre nous et nostre très chier frere le roy d'Angleterre, toutes manieres de gens nos subgezet de nostre
Des commissaires furent constitués de part et d'autre pour étudier cette affaire et élucider les points obscurs. Le manque d'espace nous interdit d'entrer dans le détail de ces négociations. Nous devons nous contenter de renvoyer au carton du Trésor des Chartes J. 654 (nos 1 à 5), qui contient, entre autres pièces importantes, les instructions données aux commissaires anglais et français à différentes reprises. Après bien des pourparlers, on dut se faire des concessions mutuelles. Dans l'une des pièces que nous citons, on voit qu'à un certain moment, pour indemniser le roi d'Angleterre des terres restituées au sire de Clisson, les commissaires français lui proposaient le comté de la Marche et la châtellenie de la Roche-sur-Yon. Les commissaires anglais répondent qu'en ce qui concerne cette dernière terre, ils la considèrent aussi comme appartenant de droit à leur maître. Un accord
Par le roy, à la relacion du conseil estant à Paris. J. Houé.
Lettres de rémission accordées à Jean Bruffaut, écuyer, de Vouzailles en Mirebalais, qui, éloigné de son pays, s'était laissé entraîner au service des Anglais.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Bruffaut
Ainsi signé : Ès Requestes de l'Ostel. Hamon de Hac, Erquery. H. de Hac.
Nouvelle confirmation du don de deux cents livres de rente fait à Robert Frétart et à ses héritiers, et ordre de les payer adressé au receveur de Touraine, qui refusait de le faire, sous prétexte d'une révocation générale de tous les dons royaux.
Karolus, Dei gratia, Francorum rex.Notum facimus universis, tampresentibusquam futuris, nos nostras alias vidisse litteras, formam que sequitur continentes.... moomo
Sic signata : Per regem in suis Requestis. Ferricus.
Don à Philippe Gillier des biens confisqués de Guillaume de Pouilly dans la châtellenie de Melun et ailleurs.
Charles, etc. Savoir faisons que, pour consideration des bons, grans et loables services que nostre bien amé Philippe Gilier nous a fais longuement et loialment en pluseurs et diverses manieres, et esperons que encores plus nous face ou temps avenir, nous à ycellui avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, de grace especial et certaine science et de nostre auctorité royal, à perpetuel heritage, pour luy, pour ses hoirs et les aians cause de luy et de ses hoirs ou temps avenir, tous les biens et heritages estanz en nostre chastellenie de Melun
Par le roy, vous present. N. Veres.
Amortissement, en faveur de l'abbaye de Fontevrault, du domaine de Tilly dans la châtellenie de Loudun, donné à ce monastère par la veuve de Guillaume Gaudin, quand elle y fit sa profession religieuse.
Karolus, etc. Notum facimus universis, etc., ex parte religiosarum feminarum abbatisse et conventus monasterii Fontisebraudi, ordinis sancti Benedicti, nobis expositum extitisse quod Johanna, relicta defuncti Guillelmi Gaudin 2a 5, fol. 183). Dans le registre d'aveux rendus à Jean de France, comte de Poitiers, pendant le carême de 1344, pour les terres de Belleville, Châteaumur, la Garnache et Beauvoir, on trouve les noms de Catherine et de Robert Gaudin parmi les tenanciers (P. 594, fol. 27, 55 et 59 v°).ooto
Sic signatum : Per regem in suis Requestis. Dyonisii Regis.
Mandement du roi à la chambre des comptes pour l'estimation et la mise en vente d'une maison de Montreuil-sous-Bois, appartenant à Philippe Gillier, saisie sur ce personnage et donnée par Charles V à son filleul, Charles Boitel.
Charles, par la grace, etc. A noz amés et feaulz les gens de noz comptes à Paris, salut et dilection. Comme Philippe Gillier nous soit tenus en certaines et gratis sommez e
Lettres de rémission accordées à Jean d'Escoubleau, capitaine de Rosoy en Thiérache, pour le meurtre de Regnault de Lille.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan d'Escoublehault er, vicomte de Châteaudun, et de Marguerite de Flandre, mourut en 1400. Il avait épousé, en 1364, Marie de Châtillon, fille aînée et héritière de Gaucher de Châtillon, vidame de Laon, seigneur de Rosoy. (La Chenaye-Desbois, t. V, p. 293.)
Composition accordée à Philippe Gillier. Moyennant quatre mille francs d'or qu'il s'engage à payer au roi, remise et quittance lui sont faites des sommes qu'il pouvait redevoir à cause des offices de receveur de Poitou, de maître des œuvres du duc de Normandie, de trésorier de France et autres qu'il avait exercés. En outre, il est absous des malversations, délits et crimes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de ces charges.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France et dalphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Philippe Gilier eust et ait esté par long temps en pluseurs offices de nous et de noz predecesseurs, c'est assavoir en la recepte de Poitou, Limosin et Belleville, maistre des garnisons de nostre tres chier seigneur et pere, ou temps qu'il estoit duc de Normandie, tresorier de Mascon, maistre des pors et des passaiges de nostre royaume et en pluseurs autres estaz, entre les quelx il fu tresorier de nostre Dalphiné, et depuis tresorier de France, chastelein et garde de nostre chastel de Meleun, et commis et deputez à faire les ouvraiges, reparacions et edifices, qui ont esté fais de son temps en ycellui, et aussi à faire la bastide assise devant Marroles, et si s'entremist des euvres de nostre tour du boys de Vincennes, et aussi de certaines euvres qu'il fist faire en nostre hostel de Saint Pol, et pour ce, tant par lui comme par autres en son nom, eust et ait fait pluseurs receptes et mises de granz sommes de deniers, dont nous
C'est assavoir que il nous paiera et sera tenuz de paier la somme de mmmre série, dossier Gillier. (
Don à Louis, duc d'Anjou, du château et de la châtellenie de Loudun, en échange de Champtoceaux, restitué au duc de Bretagne.
Charles, etc... Savoir faisons à tous, presens et avenir., que comme nostre très chier et très amé frere Loys, duc d'Anjou et conte du Maine er, comte de Provence et duc d'Anjou, né à Vincennes, le 23 juillet 1339, mort à Biseglia près Bari (royaume de Naples), le 20 septembre 1384. Second fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, il assista à la bataille de Poitiers, fut, après le traité de Brétigny, donné en otage au roi d'Angleterre ; nommé lieutenant-général en Languedoc (1364), il remporta d'importants succès sur les Anglais. puis il fut régent du royaume et chef du conseil pendant la minorité de Charles VI. Il fit une expédition malheureuse, en 1382, dans le royaume de Naples, dont la reine Jeanne Ire venait de le déclarer héritier. Il avait épousé Marie de Blois (1360), qui lui donna deux fils, Louis II, qui lui succéda, et Charles, duc de Calabre.e
Par le roy. Gontier.
Lettres de rémission en faveur du comte de Sancerre, de Guillaume de Coué, capitaine de Faye-la-Vineuse, et de Louis de Langon, qui par représailles avaient emmené prisonniers des sujets du sire de l'Ile-Bouchard.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que 1a 9, fol. 46 ; X1a 10, fol. 257 v°, 268 v°). Vers la même époque, il était aussi en procès, ainsi que Guillaume Moreau, Jean Prévôt (celui sans doute dont il est question ci-dessous, qui fut pris et emmené par le comte de Sancerre et Guillaume de Coué), et Jean Morant, habitants de l'Ile-Bouchard, contre le commandeur de la maison de l'Hôpital, au sujet de l'entretien et de la réfection des ponts de ladite ville sur la Vienne (arrêt intéressant du 26 juillet. 1343 : X1a 9, fol. 473 v°). Un autre arrêt, non définitif, fut rendu dans cette même affaire, plus de dix ans après, le 27 juin 1354 (X1a 15, fol. 338 v°).
Ainsi signé : Par le roy, en ses Requestes. G. Niczon, Chevrier. Visa.
Confirmation du don fait à Guillaume de Coué, écuyer, par Amaury de Craon, lieutenant du roi en Touraine, Anjou et Maine, des biens confisqués sur Guillaume de Varennes et Agnès, sa sœur, rebelles.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres des quelles la teneur s'ensuit :
Almaurry, sire de Craon
Amaury IV, fils de Maurice VII et de Marguerite de Mello, dame de Sainte-Hermine, avait été capitaine souverain en Saintonge, Poitou, Anjou, puis lieutenant du roi en Poitou, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord par deçà la Dordogne comme nous l'avons vu précédemment, titre qu'il prend dans un mandement qu'il donna à Poitiers, le 17 mai 1351. Il avait épousé Perrenelle de Thouars, fille aînée et héritière de Louis, vicomte de Thouars ; aussi porta-t-il lui-même le titre de vicomte de Thouars, après le décès de son beau-père (janv. 1370). Il ne le garda pas longtemps, car il mourut à son tour le 30 mai 1371, suivant le P. Anselme, t. VIII, p 570. Cette date toutefois ne paraît pas très exacte, comme nous aurons occasion de le constater dans un autre endroit. Nous avons recueilli dans les registres du Parlement un grand nombre d'actes relatifs à Amaury de Craon ; nous nous contenterons d'indiquer sommairement ceux qui intéressent le Poitou, Il était seigneur de Moreilles (Vendée), et dut en cette qualité soutenir un long procès criminel et civil contre l'abbaye de Notre-Dame dudit lieu, parce que Michel de Marigny, son châtelain de Moreilles, Robert de Marigny, fils de celui-ci, Geoffroy, curé de Moreilles, Alain de Tressilh, sergent dudit lieu, Jean Rondelet, Michel Robelin, Richard Langlois, Jean Garnerie et autres complices s'étaient rendus coupables d'excès, vols, déprédations, pillage dans plusieurs maisons appartenant à l'abbaye, et d'injures, coups et blessures envers les moines. Entre le 30 août 1353 et le 3 avril 1357, les arrêts de procédures se multiplièrent. (Voy. X lieutenant du roy nostre sire2a6, fol. 85, 92, 93. 95 v°, 97, 101 ; 107, 138, 150, 182 v°, 220, 233 v°, 316 v°, 326 et v°). Un autre châtelain de Moreilles pour Amaury de Craon, Jean Bigot ou le Bigot, chevalier, poursuivait, plusieurs années plus tard, Pierre de Velors, Jean Meschin, Jean Pascaut, Gilles Berchou, seigneur de Puiset, Jean de la Forêt, qui par guet-apens s'étaient emparés du château de Moreilles et avaient détenu prisonnier le châtelain (accord du 10 juin 1376, X1c32, et arrêt du 18 février 1380, X1a29, fol. 214).ès paiz de Touraine, d'Anjou et du Maine, et de monseigneur le duc d'Anjou ès diz paiz d'Anjou et du Maine, à touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, pour consideracion des bons, loyaulx et aggreables services que Guillaume de Coué, escuier, a fait au roy nostre dit seigneur, en ses guerres, et à nous, comme à son lieutenant, au dit Guillaume avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes tout le droit de confiscacion ou de forfaicture qui puist estre avenu et escheu, ou puist avenir et escheoir et appartenir au roy, nostre sire, et au dit monseigneur le duc, des heritages, possessions et choses immeubles de feu Guillaume de Varennes La collection Clairambault possède une quittance de gages pour services de guerres dans l'Orléanais d'un Guillaume de Varennes, écuyer, sous la date du 24 février 1358, n. s. L'écu de ses armes, qui scelle cette pièce, porte trois pals sous un chef chargé d'un lion passant. (G. Demay, et de Agnès, sa suer, les quielz ou temps que ycellui Guillaume vivoit et sa dicte suer, qui encores vit, de leur volenté, furent, demourerent et converserent avecques les Angloiz qui pour icellui temps faisoient guerre ou royaume de France. Si donnons en mandement par ces presentes au baillif de Touraine, au seneschal d'Anjou etInvent, des sceaux de la coll. Clairambault , in-4°, t. II, p. 467.)du Maine, et à touz autres justiciers et officiers des diz paiz ou à leurs lieutenans, pour tant comme à chascun d'eulz appartendra, que le dit Guillaume de Coué facent, sueffrent et lessent joir et user paisiblement de nostre presente grace, don et octroy, et lui baillent la saisine et possession des choses de la dicte confiscacion ou forfaicture, se desjà y est escheue ou toutes foiz que elle y escherra ou que le cas s'i offerra, par declaracion de la dicte confiscacion ou forfaicture, ou autrement, pourveu que les choses de la dicte confiscacion ou forfaicture ne montent plus de vingt et cinq livres de rente, par assiete de païz, et des profiz, revenues et emolumens des dictes choses lui facent rendre et obeir toutes foiz que mestier sera, en la maniere que en tel cas appartient. Sauf en toutes autres choses le droit du roy et du dit monseigneur le duc, et tout autrui. En tesmoing des quelles choses, nous avons apposé nostre seel à ces presentes, le xv jour de juillet l'an de grace mileccc . soixante et six.
Les queles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, ou cas dessus dit, et seulement en tant comme ce puet toucher et regarder les biens qui furent et appartindrent au dit feu Guillaume, pour le temps qu'il ala de vie à tres passement, nous, aianz fermes et aggreables, icelles voulons, loons, greons, ratiffions, approuvons et de noz grace especial, certaine science et auctorité royal, pour consideracion des services, dont ès dictes lettres est faicte mencion, en tant comme en nous est, par ces presentes confermons. Donnons en mandement, par ces mesmes lettres, au baillif de Touraine et à touz les autres justiciers et officiers de nous et de nostre royaume, qui ores sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Guillaume de Coué, nommé ès dictes lettres, ses hoirs et successeurs ou aianz cause de lui, ou temps avenir, facent, sueffrent et lessent joir et user paisiblement
Autresfoiz ainsi signée : Par moy. Visa.
Ainsin signée : Par le roy en ses Requestes, et rescripte pour la correction faicte en la chambre. J. Douhem.
Collacion est faicte aux lettres originales ci-dessus eincorporées par moy. J. Douhem. J, Divitis.
Lettres d'amortissement des domaines du Puy, de la Patrière et du Breuil-Patri, relevant du comte de Sancerre et du seigneur de Menou, légués au chapitre de Poitiers par Jean Patris, chevalier, en échange d'une rente annuelle de grains que son frère et lui devaient au dit chapitre.
Karolus, Dei gratia, Francorum rex. Dum oculos sursum elevamus et in sui disposicione solerti studio cuncta perspicimus, inter cetera pietatis opera, nil regie celsitudini salubrius arbitramur quod illam Regis Superni sponsam unicam, sacrosanctam matrem omnium, Ecclesiam in suis particularibus membris beneficiis dotare, multiplicibus communire suffragiis, ut tandem felici ducta regimine preservetur à noxiis et temporalibus auxiliis adjuta super spiritualibus proficiat incrementis. Sane cum pro parte dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie Pictavensis nobis fuerit humiliter expositum quod, cum quondam defuncti eee
On conserve dans les layettes du Trésor des Chartes un acte de vente de soixante-cinq livres tournois de rente sur la prévôté de Montmorillon faite, en 1309, à Philippe le Bel par Philippe Patris, fils de Jean et petit-fils d'un autre Philippe (JJ. 180, n° 30). Nous avons vu précédemment (p. 63 et s. de ce volume) que Jeanne Patrie avait épousé Pierre du Rivau, possesseur d'établissements dans le Châtelleraudais. Les 1a 34, fol. 159.)eooo
Per regem in Requestis suis, vobis presente. P. de Varny.
Lettres de rémission accordées à Jean La Personne, vicomte d'Aunay, qui offensé dans son honneur par deux de ses domestiques, les avait fait mettre à mort sans forme de procès.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la requeste de nostre amé et feal chevalier, Jehan La Personne1a 15, fol. 389 v°, et dom Fonteneau, t. IV, p. 431), et que sa fille unique, veuve du maréchal de Clermont depuis la bataille de Poitiers, était remariée dès avant le mois de septembre 1359 à Jean La Personne. Voy. entre autres pièces le contrat de « vente de la terre et châtellenie de Mauprevoir, faite par Claire de Lezay, dame de Mauprevoir, à
Ainsy signé : Par le roy. Yvo. Visa.
Lettres de rémission accordées à Tassin Frétart, écuyer, qui avait servi sous Charles d'Artois et craignait d'être inquiété par suite de la défection de celui-ci.
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nobis pro parte Tassini Fretart e des 1a 16, fol. 342). Il possédait de ce chef, entre autres terres poitevines, celle de Sainte-Néomaye, qu'il avait donnée en gage à Raimond de Montault, seigneur de Mussidan, l'un de ses complices dans sa défection. Jeanne de Bauçay, qui avait eu pour premier mari Geoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, vécut jusqu'en mars 1402 (le P. Anselme, ooer avril, la date de ces lettres doit être fixée entre le 9 et le 30 avril 1368.
Per regem, ad relacionem consilii. J. de Luz.
Lettres de sauvegarde royale et règlement de juridiction accordées au chapitre de l'église de Poitiers pour ses possessions situées en pays français.
Karolus, etc., Notumfacimus, etc. quod nos, ad supplicationem dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie Pictavensis, ipsos et eorum singulos dum, quamdiu et quociens in regno nostro existent ooo
Sic signata : Per regem, ad relacionem concilii. Douhem.
Don à Robert Frétart, chevalier, des terres confisquées sur Germond et Geoffroy du Sault et sur Thibaut Rabace, sises à Mouterre-Silly et à Nueillez Loudun.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie Robert Fretart er, le chambellan de Philippe VI, en l'église d'Aunay, dépendant de l'abbaye de Fontaine-le-Comte, par lettres du jeudi après la saint Martin d'hiver 1345, dans lesquelles il fait mention de « Guillaume Frétart, son frère, de feu Robin Frétart (Robert II), chevalier, son fils, et de Philippe de Montejean, dame de Bas-Silly et de la Grange, veuve d'iceluy ». Dans les lettres de septembre 1369 ci-dessous, d'autre part, Philippe de Montejean dit formellement que feu son mari avait pour père le chambellan du roi, et pour fils Robert III, dont il est question ici. On apprend encore par le même document que ce dernier fut tué peu de temps avant (par conséquent entre mai et septembre 1369), dans un combat livré près de Lusignan. Les lettres de décembre 1369 nous font connaître en outre que le manoir de Silly appartenait légalement à Philippe de Montejean, et que la donation qui en avait été faite par Charles V à Robert III, par les présentes lettres de mai 1369, avait été obtenue frauduleusement par celui-ci, au détriment de sa mère, dont il reconnaissait fort mal la générosité et les bienfaits. Le roi révoqua ces lettres et restitua le manoir à la dame de Sautonne.m2a 9, fol. 261). M. Beauchet-Filleau dit que Perrot, sire de Liniers, rendit aveu de sa terre de Liniers, le 3 septembre 1371, à Vincent de la Haye, seigneur de la Fougereuse (1a 14, fol. 60), et un mandement du 15 juin 1355 pour le contraindre au paiement de six cent dix livres dont il lui était débiteur (X1a 16, fol. 50).
Par le roy. T. Hocie.
Don à Guillaume Gouffier, écuyer de l'écurie du roi, du château et de la châtellenie de Rigny en Touraine, confisqués sur Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, qui suivait le parti anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons et aggreables services que nostre amé escuier d'escuierie, Guillaume Goffier e fils de Jean, seigneur de Bonnivet, et de Jeanne de Chardonchamp), qui laissa de Jeanne de Neez, son épouse, Louis, seigneur de Lavau-Gouffier, mort sans alliance » (e série, t. VI, 1866, p. 151). Mais il ne resta pas longtemps au service des Anglais, car nous le trouvons, le 1er mai 1364, capitaine et châtelain de Loudun. Il était en même temps maître des eaux et forèts du royaume et fut confirmé dans cet office le 1er juin 1364, par lettres de Charles V, où on le dit cousin du maréchal Boucicaut (L. Delisle,
Par le roy. J. Tabari.
Don fait à Briand de La Haye, chevalier, de cinq cents livrées de terre de rente annuelle, pour le dédommager de la perte de sa terre de
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, cum regia majestas erga illos qui propter fidelitatem quam gerunt ad eam sepius dampna paciuntur, exhibere se debeat liberalem, ut quantoplus ea subveniuntur, ad obsequendum eidem se reddant tanto fervencius prompciores, expositoque nobis pro parte dilecti et fidelis Briandi de Haya 2a 8, fol. 255, 304), et dans un arrêt du Parlement, du 17 mai 1375, ancien sénéchal de Touraine (X1a 24, fol. 61 v°). Il mourut avant le 9 mai 1381 (ooo
Sic signatum : Per regem. Yvo. Visa.
Don à Guy de La Trémoïlle, chambellan du duc de Bourgogne, et à Guillaume, son frère, des châteaux, villes et châtellenies de Cluis-Dessus et de Bouesse en Berry, confisqués sur Aimery de Tastes, chevalier, partisan des Anglais.
Charles, etc. Comme Aymeri de Tastes 1a 26, fol. 68 v°). Son frère Guillaume, chef de la branche de Joigny, fut aussi conseiller et chambellan des rois Charles V et Charles VI, et maréchal de Bourgogne. Il se distingua à la bataille de Rosbecque (1382) et fut tué à Nicopolis, laissant aussi quatre fils et trois filles (voy. Beauchet-Filleau, 1a 26, fol. 198).e
Par le roy. J. Blanchet. Jus meum remitto. J. Blanchet. Visa.
Plotart de Pleux, sire de Briantes, ayant remis son château d'Issoudun-sur-Creuse entre les mains du maréchal de Sancerre, et celui-ci l'ayant laissé prendre par les Anglais, le roi lui donne en compensation les seigneuries d'Argentières et de Sommerat, confisquées sur Jean de Pommiers.
Charles, etc. Savoir faisons, etc., que, oye la supplicacion de Plotart de Pieux, chevalier, sire de Briente, requerant que, comme il voyant la guerre que Edowart d'Angleterre et Edowart de Gales, son ainsné fils, nous ont nagueres commencié et voulant garder sa lealté envers nous et nous servir, se soit mis avec un sien chastel appellé Flach er, comte de Sancerre, frère cadet de Jean III (voy. ci-dessus p. 236, note), fut créé maréchal de France le 20 juin 1368, et depuis connétable de France (1397) ; il mourut le 6 février 1403. M. Delaville Le Roulx a consacré une intéressante notice à ce personnage, particulièrement en ce qui touche sa participation à la guerre sur les Marches de Poitou et de Touraine, de 1369 à 1371 (er juin 1364, l'autre du 6 décembre 1364, relatifs au paiement de la somme qui leur avait été promise pour servir la cause française (Delisle, ee
Par le roy, present l'evesque de Paris
Don à Guillaume de Mauvinet des biens confisqués sur Jean de Verrue, tenant le parti anglais, et particulièrement des terres de Tessecourt et de la Chevinière.
Charles, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que, comme Jehan de Verrue e
Par le roy. P. Blanchet. Visa.
Cession et transport à Pierre de Craon des terres et biens confisqués sur Marguerite de Bauçay, dont il était héritier légitime à cause de sa femme, Catherine de Machecoul, malgré la donation qui en avait été faite par ladite Marguerite à son mari, Simon Burleigh, chevalier anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nostre amé chevalier, Pierre de Craon 1a 15, fol. 389 v°), l'autre contre Guillaume Trousseau, second mari de Marguerite de Bauçay (arrêts des 1er février, 9 avril et 29 mai 1354 ; X1a 15, fol. 195, 231 v°, 368 v°). En 1380, sa veuve, Catherine de Machecoul, poursuivait le sieur de Sully et de Craon et sa femme au sujet de la possession des châteaux de Champtocé, d'Ingrande, de Briolay et de Pressigny (mandement d'enquête du 6 février ; X1a 29, fol. 4), et Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun (arrêt du 12 août 1380, 1a 29, fol. 9 v°). Je me contente de signaler cette pièce, sans chercher à établir d'une façon plus précise le lien de parenté qui existait entre Marguerite de Bauçay, femme de Simon Burleigh, et la femme de Pierre de Craon, cette désignation d'aïeule attachée à la première me paraissant plutôt de nature à embrouiller qu'à éclaircir la question de filiation, que vient encore compliquer l'intervention de Guy de La Forêt, fils de l'autre Marguerite de Bauçay.
L'on a vu dans le volume précédent, p. 277, note, que M. Beauchet-Filleau attribue quatre maris à Marguerite de Bauçay, dame de Chéneché, opinion qui nous semble peu conciliable avec certains textes que nous avons recueillis. En attendant que nous soyons en mesure d'élucider complètement cette question, voici une nouvelle liste de documents qui intéressent cette dame et deux de ces maris, Guillaume Trousseau, seigneur de Veretz, et Simon Burleigh : 1° Aveu et hommage rendu par Jean Legier, d'Illiers, à Guillaume Trousseau, chevalier, seigneur de Véretz, et à Marguerite de Bauçay, sa femme, 24 août 1352 ; —2° Guillaume Giraut de Montsamson, avoue tenir de Simon de Burlay, chevalier, seigneur de Chessoux (
Par le roy, en ses Requestes. Henrici Clerici.
Don à Guy Odart, chambellan du duc d'Anjou, des terres de Coussay, de la Galopinière et de la Sansonnière, ainsi que d'une maison, confisquées sur Guillaume Flory, avocat de Poitiers, partisan de l'Angleterre.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme Guillaume Flory a2 5, fol. 186). Guillaume Flory appartenait sans doute à la même famille que Robert Flory, qui avait été maire de Poitiers en 1345. Nous savons qu'il habitait lui-même cette ville et qu'il avait épousé Jeanne de la Grésille, d'une famille originaire d'Anjou, à laquelle le roi restitua, au mois d'août 1371, les biens donnés ici à Guy Odart, et d'autres qui avaient été octroiés au sire de Maulévrier et à Jean de La Haye (JJ. 102, n° 296, fol. 96). Ces lettres de restitution seront publiées à leur date dans notre prochain volume.e
Par le roy. J. de Vernon.
Don à Jean de La Barre, clerc, d'une maison avec ses meubles sise à Angers, confisquée sur Jean Belon, capitaine de la Roche-sur-Yon, qui avait vendu cette place aux Anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Jehan Belon
Après sa capture, Jean Belon avait été amené prisonnier à Angers et il y était encore le 12 janvier 1370, attendant qu'il fût statué sur son sort. Son procès et l'exécution capitale sont relatés dans des lettres du 12 avril 1370, qui seront publiées à leur date. Son supplice eut lieu, d'après ce document authentique, entre le 12 janvier et le 9 février de cette année. Il fut noyé dans la Maine par ordre du duc d'Anjou, suivant Froissart. Jean Belon était possesseur, entre autres propriétés qu'il avait en Poitou et en Anjou, du manoir de Renoué près de Loudun, qui fut acquis, après sa mort, par Guy Mauvoisin, puis vendu par celui-ci au duc d'Anjou, qui lui-même le céda, par acte du 22 mai 1375, aux religieuses de Fontevrault, pour cent livres de rente qu'il leur devait (Arch. nat., P. 1340, n° 477). M. de Fouchier cite un Guillaume Beslon, chevalier, qui possédait, en 1389, le fief de Poix, sur la paroisse de Cuhon, à cause de Jeanne de Dercé, sa femme (
M. G. Demay a recueilli trois actes scellés de Jean Belon, chevalier : le premier est une quittance de gages pour services de guerre en Saintonge, datée de Tonnay-Boutonne, le 25 mars 1331 ; le 2e, une quittance des gages de Guillaume de Chaumont, chevalier, donnée à Pouancé, le 5 février 1356 ; le 3e, une montre de Jean de Cressy, chevalier, reçue par Jean Belon en qualité de maréchal du sire de Craon. Les armes sont exactement les mêmes sur les trois sceaux : un écu portant trois tourteaux, le premier chargé d'un lion passant, penché, timbré d'un heaume de face, cimé de trois tourteaux, sur champ festonné (e
Par le roy. P. Blanchet.
Don à Jean de Besdon, écuyer, en récompense de sa conduite au siège de la Roche-Pozay, et pour le dédommager de ses biens confisqués par le prince de Galles, de vingt livrées de terre à prendre à Azay-sur-Cher, sur les biens de Jean de Surgères, et sur ceux d'autres rebelles.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, er mai 1369, citée par le savant éditeur, Geoffroy de La Celle avait dans sa compagnie huit écuyers, parmi lesquels nous nommerons Jean et Guillaume de Besdon, Jean Patry et Geoffroy Ysoré, qui intéressent plus particulièrement l'histoire de notre province. Charles V le nomma, le 23 mai suivant, capitaine de la Roche-Pozay, avec quatre-vingts hommes d'armes et douze arbalétriers. Cette place était encore aux mains des Anglais, à cette date ; mais elle fut bientôt reprise, comme on le voit ici, par les chevaliers français. Elle était parmi les villes situées en dehors des limites du duché d'Aquitaine, tracées par le traité de Brétigny, que les Anglais devaient évacuer et remettre sous la domination du roi de France ; mais ils l'avaient gardée ainsi que plusieurs autres, et ce fut là un des griefs que Charles V fit valoir contre le prince de Galles. L'attaque de la Roche-Pozay par les Français fut le résultat du même sentiment qui avait porté les Anglais à mettre le siège devant la Roche-sur-Yon (Voy. ci-dessus, p. 387, note 1). Froissart cite comme chefs de cette expédition le breton Kerlouet, Jean de Bueil, Guillaume Guenant, sieur des Bordes, et Louis de Saint-Victor (édit. S. Luce, t. VII, p. LXIV). Les lettres de donation en faveur de Jean de Besdon prouvent que l'on doit joindre à ces noms ceux de Geoffroy de La Celle et de ses compagnons. Jean de Kerlouet remplaçait ce dernier comme capitaine de la Roche-Pozay, dès le mois de septembre 1369 ; mais nous le retrouverons dans la suite, le roi lui ayant fait don, le 19 février 1371, en récompense de ses services, de terres confisquées sur Guichard d'Angle. Des lettres de rémission en faveur de Jean Faugereux, de Saint-Savin, en date de mars 1379, qui seront publiées dans le prochain volume, fournissent de curieux détails sur l'occupation de la Roche-Pozay par Jean de Kerlouet (JJ. 114, n° 204), et les excès et pillages de ses Bretons sur le pays voisin sont relatés dans un arrêt du Parlement mis au jour par M. Delaville Le Roulx (
Geoffroy de La Celle ne resta donc pas longtemps sur le théâtre de ses premiers exploits. Une quittance scellée de son sceau nous apprend qu'il était, le 24 décembre 1369, à Moulins en Auvergne. On le retrouve encore près de quinze ans plus tard sous les armes à la chevauchée de Bourbourg, d'après une autre quittance de gages du 10 septembre 1383. Il portait pour armoiries trois chevrons sur un écu penché et timbré d'un heaume (G. Demay, e
Ainsi signées : Par le roy en ses Requestes. Reneaumont. Blondeau. Visa.
Don à Berthelon de La Haye, chevalier, seigneur de Passavant, de trois cents livrées de terre de revenu annuel, à prendre sur les biens des rebelles, partisans du prince de Galles, y dénommés, pour le dédommager des pertes qu'il avait subies au service du roi de France.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de nostre amé Berthelon de La Haie, chevalier, seigneur de Passavant 2a 8, fol. 350 v°. Voy. aussi au 2 avril et au 6 avril 1375, 2a 9, fol. 108 v°). On trouve encore trace de ce procès au 6 et au 31 août de la même année, 1a 1471, fol. 8 v° ; X2a 10, fol. 56 v°, 58, 67, 76 v° et 83).1a 16. fol. 65). Dans un autre acte très intéressant, parce qu'il y est question de l'occupation du château de Passavant par les ennemis du roi, Guillaume du Chaillou est dit demeurant à Touvers en Guyenne (Touvres, Charente). « Comme Geffroy de Brézé, lit-on dans ces lettres, chevalier et père dudit suppliant, pour le profit du royaume et de tout le païz fust alez ou chastel de Passe-avant, pour lors pris et occupé par aucuns Gascoins, lors noz ennemis et dudit royaume, pour traictier avec eulx pour les faire departir dud. chastel, et lessier et vuidier le païz ; et en cuidant faire ledit traictié, lesdis Gascoins eussent pris et emprisonné ou dit chastel ledit Geffroy et mis à très grosse et excessive rançon, pour laquelle paier lui convinst vendre sa terre... ». Les biens de Guillaume du Chaillou sont confisqués et donnés à Jean de Brezé ; lettres de juin 1369 (JJ. 100, n° 519, fol.159 v°).1a 12, fol. 95). Un autre Jean Guichard et son fils Herbert étaient appelants le 22 mars 1351 d'une sentence du sénéchal de Poitou en faveur de Guillaume Gargouleau ; la cour permit aux parties, le 31 mars, de conclure un accord amiable (X1a 13, fol. 23 et 24 v°). Ce Jean Guichard, celui vraisemblablement dont les biens sont confisqués, était premier échevin de Poitiers en 1361, et son nom figure en cette qualité dans le procès-verbal de délivrance de cette ville à Jean Chandos (Bardonnet, e série, t. VI, 1866. p. 146).1a 29, fol. 91 v°).2a 9, fol. 261).e
Per regem, in suis Requestis. N. Gaignart.
Don à Pierre François, trois fois prisonnier des Anglais et ayant perdu tous ses biens au service du roi, de deux cents livrées de rente annuelle et héréditaire à asseoir sur les terres confisquées en Touraine et en Anjou, sur Maingot du Merle, chevalier, Gillet Lussaut, Jean Jaillart et Gauvain de Dercé, écuyers.
Karolus, etc. Si sinceram cum laudabilibus serviciis obedienciam regie majestati sui reddere subditi non omittunt et fidelem, multo magis in donis et favoribus condignis penes ipsos exhibere se debet liberalem, cumque pro parte Petri Francisci nobis fuit expositum quoddiu tanquam nobis fidelis subditus in guerris servierit, in quibus ter prisionarius extitit mancipatus et facultate sua quamplurimum devastatus, et causa ob hoc quam eciam ex eo quia dono sive concessione ducentarum librarum terre annui redditus, sibi et suis heredibus ad hereditatem per Karolum de Arthesio 2a 6, fol. 19 et 22) ; ils obtinrent congé le 27 mai suivant (eo
Per regem in suis requestis. G. Gaignart. Ja. Divitis. Visa, contentor.
Don à Pierre des Hommes, de la sénéchaussée de Poitou, réfugié à Montreuil-Bellay pour ne pas servir le prince de Galles, de rentes
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la supplicacion de Pierre des Hommes, demourant en Anjou, contenant que, comme au jour que la guerre commença darrainement entre nous et le roy d'Angleterre, et le prince de Gales, icellui suppliant eust de son propre heritaige soixante livrées de terre ou environ en la duchié de Guienne, en la seneschaussie de Poito, assez près de la duchié d'Anjou, qui estoit la plus grant partie de sa chevance, les quelles le prince de Gales a données à Rolant de la Floselliere, si comme on dit, pour ce que le dit suppliant s'est parti de la dite duchié pour venir demourer en un hostel appellé Monstreul Bellay, pour tenir nostre parti et pour faire guerre pour nous contre le dit prince, et ou quel chastel le dit suppliant est demourant, ne n'est pas son entencion de tenir le parti du dit prince ne des Anglois, mais tendra le nostre, se Dieux plest, et nous a servi et servira tousjours bien et loyaument, et se arme de jour en jour et expose son corps pour la deffense de nous et de nostre royaume, et il nous ait donné a entendre que Jehanne Morelle, femme feu Jehan Ysembart 1a 15, fol. 87).e
Par le roy, en ses requestes. J. d'Ailly. Visa. Chanac.
Le prince de Galles ayant fait saisir les biens d'Étienne Pasteaul, écuyer, situés dans la vicomté de Châtellerault, le roi Charles V lui donne en échange des terres provenant de diverses confiscations pour forfaiture, sises dans les châtellenies de Chinon et de Loudun.
Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nobis pro parte Stephani dicti Pasteaul, scutifer, expositum extitisse quod, cum idem scutiferi nobis in guerris nostris, retroactis temporibus, legitime servierit et adhuc serviat assidue vel quasi in comictiva aut sub regimine dilecti et fidelis nostri comitis de Sacrocesare
Per regem, in suis requestis. P. de Vergny.
Lettres de Charles V en faveur de Philippe de Montejean, dame de Sautonne, veuve de Robert Frétart, chevalier. Pour la dédommager de la rançon de son fils, qu'elle a dû payer de ses deniers, et des autres pertes qu'elle a éprouvées par suite des guerres, il lui est fait don de soixante livres et de vingt et un setiers de rente annuelle, confisqués sur Simon du Feloux, Robin du Portau et Jean de Maisoncelles, partisans du prince de Galles.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Phelippe de Montejehan, dame de Sautone, nous a esté exposé que, comme jà pieça nostre chier seigneur et ayeul le roy Philippe, dont Diex ait l'ame, pour et en recompensacion de pluseurs bons services à li fais par feu Robert Fretart, chevalier, jadiz son chambellant, eust donné à ycelui Robert deux cens livres parisis de rente, assiz et assignés sur les proffis de l'escriptures
Par le roy, en ses requestes. R. Le Fevre. Visa. Chanac.
Don à Alais de Brizay de trois cents livrées de terre de rente annuelle à prendre sur les biens confisqués de Lancelot d'Usseau, de Jean de Cursay, de Jean du Rivau et d'autres rebelles, pour le dédommager de la perte de ses possessions de Poitou, que le prince de Galles avait données au vicomte de Châtellerault et à Me Jean Rivaut, et de deux de ses manoirs qui venaient d'être brûlés et détruits par les Anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que er possédait encore, à cause de Béatrix de Montejean, sa femme, l'hébergement de Lespau, dans la châtellenie de Châteaumur, dont il rendit aveu le 3 mars 4344 (n. s.) à Jean de France, comte de Poitiers (Arch. nat., P. 594, fol. 76 v°). Son fils était également seigneur de Douçay, dont il fit hommage à la dame de Mirebeau en 1387 (E. de Fouchier, op. cit., p. 183). C'est lui que M. Beauchet-Filleau nomme Alo de Brizay, vivant en 1374, marié a Berthelonne ou Bertrande de La Jaille, dont il eut Gilles et Jeanne, femme de Jean Prévost (1a 29, fol. 138 v°). On trouve encore un Jean Rivaut, maitre d'école de Poitiers, qui était appelant au Parlement d'une sentence rendue contre lui en faveur de Maurice Boschet, sous-chantre de Poitiers, dans une question de préséance, comme on le voit par les plaidoiries du 4 avril 1392 n. s. (X1a 1476, fol. 91). Peut-être est-ce le même qui avait été conseiller du prince de Galles, et dont il est question dans le présent acte.
Par le roy. N. de Veires.
Don à Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun de cinq cents livres de rente à prendre sur des terres confisquées, tenues de lui à cause de sa châtellenie de Moncontour.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme pour le fait et occasion de la guerre que nous ont commencée Edwart d'Angleterre et Edwart, son ainsné filz, nostre amé et feal chevalier et conseiller, Guillaume de Craon, viconte de Chasteaudun e
Par le roy. Yvo. — Visa, contentor.
Don à Guy de Chauvigny, vicomte de Brosse, de cinq cents livrées de terre à prendre sur les biens des rebelles, pour le dédommager de la perte de son château de Brosse en Poitou, occupé par les Anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme pour ce que nostre amé et feal chevalier Guy, sire de Chauvigny et de Chastelraoul, viconte de Broce e
Par le roy. Yvo.
Don à Jean de Saint-Pierre, ancien maître des Monnaies de Poitiers et d'Angers, de soixante livrées de terres de rente annuelle, à
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme parmi la supplicacion à nous presentée de la partie de Jehan de Saint-Pere er novembre 1361, Aimery d'Argenton avait délivré Parthenay, à Jean Chandos, comme procureur du sire de Parthenay qui était alors en voyage outre-mer, et fait serment de fidélité, en présence de Jeanne de Mathefelon, dame de Parthenay, de Jean Ojart et de tout le conseil de Guillaume Larchevêque (Bardonnet, e
Par le roy. Yvo.
Lettres portant don de terres et de rentes provenant de confiscations, dans les châtellenies de Loudun, de Mirebeau et autres sur les frontières du Poitou, octroyées à Jean, comte de Sancerre, seigneur de Charenton, de Marmande et de Faye-la-Vineuse
Rarolus, etc. Regie celsitudinis nostre excellencia affectante er mars 4370 jusqu'au 1er juin 1371. Il avait sous ses ordres, durant cette période, six chevaliers bacheliers et quarante-cinq écuyers (carton K. 49, n° 59).
Cumque persone inferius nominate, in dicto ducatu Aquitanie commorantes, partem Eddouardi Anglie, inimici nostri, tenentes et eidem obedientes, habeant in regno nostro, in partibus Turonie et Andegavie et aliis circun-vicinis nonnullas hereditates, terras, redditus et alias possessiones, quarum major seti magna pars in terra jurisdicioneque, seu justicia alta mediaque et bassa dicti comitis, ac de et sub feodo aut retrofeodo ejusdem situari dicuntur, et prout inferius designantur : videlicet Guillelmus de Plesseyo
Perrotus Jordain
Perrotus Amardi 1a 16, fol 70 v°). Quelques jours après, le 17 du même mois, on trouve dans le registre criminel un arrêt très développé, où nous avons puisé le résumé des faits, mais qui ne préjuge rien. Ce n'est que la solution d'un simple incident de procédure (X2a 6, fol. 253). Sauf une petite mention du 27 juillet 1357, où Aimery Thibert, l'un des officiers ci-dessus nommés, paraît être seul en cause (
Henricus Garinelli et liberi dicti Tapicier certas res, que quadraginta solidos reddituales vel circiter valere possunt ;
Guionus de Cursaio, quamdam terram, centum solidos reddituales vel circiter ascendentem ;
Johannes Bretelli, quamdam terram vocatam le Mesnil, sexaginta solidos reddituales valentem, vel circa ;
Gileta de Vallibus, uxor Lanceloti de Porta, commorans cum vicecomite Castri Eraudi, terram suam, que triginta libras vel circiter valet ;
Jacobus Johannis, certos capones et blada de annuo et perpetuo redditu, quos ipse acquisivit tam super domo Guillelmi de Nostra Domina, sita in villa de Faia predicta, quam super terris et hereditagiis Johannis de Vauliart, una cum quodam alio redditu, quem ipse Jacobus acquisivit super hereditagiis Perroti de Bosco Durandi, que, sic acquisita per eumdem Jacobum, novem libras et sex solidos reddituales vel circiter valere possunt ;
Philiponnus et Guillelmus de Tiers quamdam terram seu redditum viginti solidorum vel circiter ascendentem ;
Huguetus de Froses
Adam de Podio
Guillelmus de Saintes, quamdam terram centum solidos reddituales vel circa valentem ;
Johannes Largi, quamdam terram, que quadraginta solidos reddituales vel circiter valere potest ;
Guillelmus Frapini, quamdam terram, summam octo librarum redditualium vel circa ascendentem ;
Heredes defuncti Philippi, dicti Philippes, quamdam terram, que duodecim libras reddituales vel circa valere potest ;
Petrus de Brocia 2a 8, fol. 350 v°).Voy. les notes sur la famille de la Brosse recueillies par M. Beauchet-Filleau, t. I, p. 495.
Johannes Rivelli, quamdam terram, decem libras reddituales vel circa ascendentem ;
Petrus Tavelli
Johannes de Vaussellis
Johannes Picidarii, quamdam terram sibi ad causam uxoris sue competentem, que decem libras reddituales vel circa valere potest ;
Radulphus dictus du Portaul
Pissones de Partenayo, quoddam hospicium nuncupatum le Mesnil cum pertinenciis ejusdem, quod sexdecim libras reddituales vel circa valere potest ;
Petrus Ramenuelli, Lancelotus Ducelli, milites, et heredes seu causam habentes defuncti Johannis Ducelli, quamdam terram viginti quinque libras reddituales vel circa ascendentem ;
Johannes de Cursaio, miles, quoddam hospicium, nuncupatum Boese cum pertinenciis ejusdem, quod hospicium cum suis pertinenciis quadraginta libras reddituales vel circa valere dicitur ;
Eliseus Talebardi, hospicium nuncupatum la Touche cum pertinenciis ejusdem, quod octo libras reddituales vel circa valet ;
Johannes dictus Fressures, quoddam bladum reddituale, sexaginta solidos vel circa valens ;
Perotus de Castro Eraudi, quamdam terram sitam in parrochia Sancti Clari in castellaniis de Mirabello et de Loduno, et in feodis et retrofeodis in ipsis castellaniis inclinatis, que terra decem libras reddituales vel circa valet ;
Perotus Dole, sexdecim sextaria frumenti redditus accipienda et sibi persolvenda annuatim super certis terris seu hereditagiis in parrochia de Chevaignes situatis, summam centum solidorum redditualium vel circa ascendentis ;
Perotus Girardi, certam terram, que decem libras reddituales vel circa valere dicitur ;
Eliseus Talebardi et ejus in hac parte consortes, quamdam decimam bladi, vocatam decima des Aubins, que decima triginta sextaria bladi per quartum valere potest, et quod bladum reddituale octo libras turonensium vel circa valere dicitur ;
1a 24, fol. 90 v°).
Dicta la Thomasse
Dictus Bellant
Johannes Bretelli, quandam terram in senescallia Turonensi situatam, que terra sexaginta libras reddituales vel circa valere potest ;
Laurencius Morelli, quamdam terram, que sexaginta solidos reddituales vel circiter valere dicitur ;
Limlecotus Anglici, quamdam terram, que decem libras reddituales vel circa valere potest ;
Guillelmus Jordani 2a 5, fol.191 v°, et procédures des 11 mars 1353 et 3 avril 1354 ; X2a 6, fol. 26 et 88 v°). On retrouve encore Guillaume Jourdain, écuyer, et son fils, ce dernier blessé devant Beauvoir-sur-Mer et devenu aveugle, en procès contre Nicolas Brisart, prêtre (appel du sénéchal de Poitou, 5 avril 1354), et contre le vicomte de Thouars (mandement du 18 avril suivant ; X1a 15, fol. 199).
Prefateque persone cum dicto Eddouardo et ejus gentibus, seu cum eo confederatis, pro inimicis nostris se tenuerint et teneant cum dictis inimicis nune contra nos regnumque et subditos nostros guerram faciendo, aut alias ipsos inimicos contra nos sustinendo seu eciam auxilliando, propter quod terras suas et alias res et bona quascunque, quas ipse persone habent in regno nostro forefecerint, delictum sive crimen lese majestatis contra nos ad hoc committendo, et ob hoc terre predicte et omnes alie ac bona universa quecunque dictarum personarum in regno nostro existencia nobis pertineant ac devenerint confiscate. Predictus comes nobis humiliter supplicaverit ut de et super terris predictis et aliis, sic nobis confiscalis, recompensacio nem sibi facere dignemur pro predictis.
Nos igitur, premissis consideratis, dictique comitis supplicacioni favorabiliter annuentes, eidem comiti pro se et suis heredibus, in recompensacionem premissorum et pro ipsis, terras et redditus predictos superius declaratos, qui, prout superius est divisum, summam quinquies centum librarum redditualium vel circiter ascendere possunt seu valere, nobis, ut predicitur, confiscatos et deventos cum oo
Per regem. Yvo.
Don à Colart d'Oyron, écuyer, des maisons et terres confisquées sur la veuve et les enfants de Pierre du Saut et de Macé Le Fèvre, à Montreuil-Bellay et aux environs.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu la supplicacion de Colart d'Oiron, escuier, contenant que comme au jour que la guerre fu encommenciée derrainement entre nous et Edouart d'Engleterre e
Par le roy, en ses requestes. J. d'Ailli. Visa.
Don à Jean de La Haye, le jeune, de vingt livres de rente sur les biens confisqués de Perrot Richardin, Dindo, son beau-frère, et Jean de Marc, tenant le parti du prince de Galles en Guyenne.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la supplicacion de Jehan de La Haye ee
Ainsy signé : Par le roy en ses requestes. J. d'Ailly. Erkeri. Visa.