Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France École nationale des chartes Mathilde Henriquet 2014 — encodage 2014 http://elec.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/ École nationale des chartes
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Éditions en ligne de l'École des chartes http://elec.enc.sorbonne.fr Paul Guérin (éd.) Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. III : 1348-1369, Paris, 1886 (Archives historiques du Poitou, 17).

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Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France publiés par Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, III, (1348-1369) Actes royaux du Poitou, t. 3 (1348-1369) CCCXLVII Août 1348

Lettres de rémission accordées aux frères Rudeau et à vingt-un autres habitants de Lusignan, en considération des pertes qu'ils avaient éprouvées lors de la prise de cette ville. Ils étaient poursuivis par Savary de Vivonne pour cause de connivence avec les Anglais.

AN JJ. 77, n° 196, fol. 109 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 1-3

Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens, et avenir, que, comme Jehan et Climent Rudeau, freres, Pierre Chasteigniau, Pierre Joyau, Huguet Babin, Jehan Fouchier, autrement dit Challot, Jehan et Guillaume Bloy, freres, Pierre Babaudeau, Guye, sa fame, Jehan Brunet Les noms de plusieurs des personnes mentionnées dans cet acte, celui de Brunet en particulier, se rencontrent fréquemment en Poitou dès cette époque. M. Beauchet-Filleau donne des généalogies ou notices sur quatre différentes familles Brunet (Dict. des fam. de l'anc. Poitou), t. I, p. 510. Dans un registre du Parlement on trouve mention d'un Jean Brunet qui pourrait être le fils du Jean dont il est question ici. Il soutint, vers 1380, un procès contre Jean Gramaire qui lui contestait la propriété d'une partie des biens provenant de la succession de son père. Un arrêt de la cour le maintint en possession, entre autres choses, de la moitié d'une maison sise devant Sainte Radegonde de Poitiers et condamna son adversaire à lui restituer les revenus qu'il en avait indûment perçus. (Mandement au bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, de faire mettre cet arrêt à exécution, 43 août 1380, X1a 29, fol 100.), fil de Guillemot Brunet, Jehan Camin, Pierre dit Roussellet, Thomas, son filz, Guillaume Lamit, Pierre et Perrin Rudeau, freres, Bonnet le Chandellier, Garite Bloye, pour cause de son feu mari, Meriot de Maleval, Denis Barrochin, Perrenelle, sa fame, et Jehan, leur filz, de la ville de Lesignan et d'environ, consors en ceste partie, essilliez, gastez et desheritez par noz ennemiz, nous aient signifié que, comme après la prise de la dite ville et chastel d'icelle, aucuns d'iceulx signifianz fussent demourez par certain temps avec noz diz ennemiz en la dicte ville et chastel, les uns plus, les autres moins, et les autres fussent retournez en ycelluy chastel et ville, et ainsi les diz signifianz, chascun selon son povoir, eussent rachaté une partie de leurs biens et d'aucuns autres, que les diz ennemis avoient pris, pour rençonner une partie de la grant perte qu'il avoient faite, et puet estre que, pour avoir greigneur marchié d'iceulx biens et pour les mettre hors du diz chastel et ville et de la main des diz ennemiz, aucuns d'yceulx signifians en retournant par devers eulx, leur portassent aucunes denrées, sanz ce toutevoies qu'il leur portassent blefz, vins, robez, armeures, ne qu'il eussent dit aus diz ennemiz aucunes paroles contre nous, ne ou dommaige de nostre royaume, et pour ces causes, le sire de Tors en a pris aucuns et mis en prison, et les en a traiz à amende, et s'efforce de proceder sur ceulz qu'il n'a peu detenir ; si nous ont humblement supplié que, eu consideracion aus grans pertes et domaiges qu'il ont eus et soustenuz par noz diz ennemiz, comme dit est, et à ce qu'il sont noz vraiz subgiez et obeissans, nous leur veuilliens sur ce estandre nostre grace et misericorde. Et nous, meuz de pitié envers eulx pour les causes dessus dictes, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, avons quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, par ces presentes, en tant comme à nous est, aus diz supplians et à chascun d'eulx, toute paine criminelle et civille, qu'il pevent avoir encouru ou commis envers nous pour les causes dessus dictes. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à touz les autres justiciers de nostre royaume que se, appellé nostre procureur et les autres qui seront à appeller, il leur appert estre ainsi et qu'il n'y ait autre meffait, les diz supplians et chascun d'eulx facent et laissent joir et user à plain de nostre presente grace, et contre la teneur d'icelle ne les molestent ou contraignent, ne sueffrent estre molestez ou contrainz en corps ne en biens, en aucune maniere, mais tout ce qui du leur auroit esté pris, levé, saisi ou arresté, pour les causes dessus dites, par le dit sire de Tors ou par autres, leur mettent ou facent mettre du tout au delivre, et leur rendent ou restituent, ou facent restituer et rendre sanz delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fu fait à Fontainebliaut, l'an de grace mil troiz cenz quarante huit, ou moys d'aoust.

Par le roy en ses requestes, present messire Loys de Byaumont Louis de Beaumont, baron de Sainte-Suzanne, seigneur de Pouancé, etc., fut tué à la bataille de Cocherel, mai 1364 (le P. Anselme, t. VI, p. 138).. Doncheri.

CCCXLVIII Juin 1349

Union des châtellenies de Vouvant et de Mervent à celle de Parthenay, sous un seul hommage, et attribution des trois au ressort de Saint-Maixent, en faveur de Jean Larcheveque, sire de Parthenay.

AN JJ. 77, n° 305, fol. 188 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 3-5

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, oye la supplicacion de nostre amé et feal chevalier et conseiller, le sire de Parthenay, contenans que les trois homages que il nous est tenuz faire pour cause de trois chastellenies que il tient de nous en trois homages, c'est assavoir l'un pour cause de son chastel et chastellerie de Partenay, l'autre pour cause de sa chastellerie de Vouvent et l'autre pour sa chastellerie de Mervent Dans un procès qu'il soutint contre l'Absie-en-Gâtine, de 1331 à 1336, touchant la juridiction de certains prieurés et maisons dépendant de cette abbaye, le sire de Parthenay se dit seigneur des villes et châtellenies de Mervent et de Vouvant et de tout le pays compris entre ces deux villes, souverain de tous les habitants y demeurant et ayant de droit la haute, moyenne et basse justice, particulièrement sur les Noyers, le Bois-Chapleau, Saumore, la Remondière, etc. Les religieux prétendaient que ces localités leur appartenant ressortissaient au siège royal de Fontenay, et leur maison de Fouilloux au siège de Poitiers. Un arrêt important de la cour de Parlement, du 23 mai 1332, tout en réservant la question de propriété du sire de Parthenay, ordonna que les localités litigieuses, en ce qui touche le fait de juridiction, qui avaient été placées sous la main du roi à cause du procès, seraient délivrées à l'abbaye, et condamna le sire de Parthenay aux dépens (X1a 6, fol. 231. Voy. aussi id. fol. 171, et 12 avril 1336, X1a 7, fol. 126)., il nous pleust mettre et auner à un seul homage à tous jours, afin que son dit chastel et chastellerie de Partenay en soient plus noble et honorable ; nous, considerans les bons et aggreables services que le dit sire de Partenay a faiz par lonc temps, tant à nous comme à nostre très chiere compaigne la roynne, et fait encores de jour en jour, et aussi la grant et ferme loyauté que lui et ses devanciers, sires de Partenay, ont eu de touz temps envers nous et la couronne de France, et esperons qu'il aient à touz jours, avons octroié et octroions, de nostre grace especial et de certaine science, au dit sire de Partenay, pour lui et ses [hoirs] et ses successeurs, qui ou temps avenir seront sires de Partenay, qu'il tiengnent de nous et de noz successeurs, rois de France, à touz jours mais, les trois chastiaulx et chastelleries dessus nommées en un seul homage et feauté. Et avec ce avons octroié et octroions, de nostre dicte grace, au dit sire de Partenay, pour lui, ses diz hoirs et successeurs, que yceuls trois chastiaux et chastelleries ressortissent dores en avant au siège de Saint-Maixant, reservé à nous et à noz diz successeurs touz les devoirs, rachas et autres drois et souvereineté qui, pour cause des diz chastiaulx et chastelleries et chascunes d'icelles, puent et doivent, pourront et devront à nous et à noz diz successeurs escheoir et appartenir, ou temps present et avenir, en la maniere accoustumée d'ancienneté. Et ne voulons pas que, pour ceste presente grace et octroy, les octroy et les coustumes et usaiges anciens des diz chastiaux et chastelleries, ou d'aucune d'icelles, soient en aucune maniere enfraintes et adnullées, excepté le dit ressort, par la maniere que dessus est dit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Montargis, l'an de grace mil ccc. xl. et neuf, ou mois de juing.

Par le roy. R. de Molins.

CCCXLIX Juillet 1349

Le roi accorde à Guyon de Ploermel, son valet servant de l'écuelle, la faveur de se porter héritier de son père sous bénéfice d'inventaire et de ne payer les dettes de celui-ci qu'au prorata de l'héritage.

AN JJ. 68, n° 355, fol. 484 v°, [corr. 184] P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 5-6

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme de nouvel Guillaume [de] Ploermel L'on a exposé précédemment, dans une note consacrée à Guillaume Gormont, prévôt de Paris, gendre de Guillaume de Ploermel, que tous les membres de sa famille avaient été soustraits à la juridiction de Jean Bigot, bailli de Touraine, à cause de la haine que celui-ci leur portait. Loin de se soumettre à cette décision, le bailli fit jeter en prison le neveu de Ploermel, nommé aussi Guillaume de Ploermel, dit de Bretagne, sergent et geôlier de Loudun, sous prétexte que, sur l'ordre du prévôt de Loudun, il avait fait subir des tortures si cruelles à un nommé Moreau Rigain, que celui-ci avait succombé peu de temps après. Le Parlement, saisi de l'affaire, fit amener le sergent à Paris et, après un examen des charges qui pesaient sur lui, le remit en liberté et défendit à Jean Bigot de ne plus l'inquiéter à l'avenir, avec ordre de lui rendre les biens qu'il avait saisis. (Mandement du 23 juillet 1345, X1a 10, fol. 219)., escuier, soit alé de vie à trespassement, et pour doubte qu'il ne feust endebtez en plus grant somes que les biens demourez de son decès ne vallent, Guyon de Ploermer, nostre vallet servent de l'escuelle, ainsnez filz dudit Guillaume et frere de la femme de nostre amé et feal chevalier et conseiller, Guillaume Gormont, maistre de noz comptes, ne se soit fait ne porté, ne encore ne ose faire ou porter comme hoir d'icellui feu Guillaume, son pere, souz benefice de inventoire, et pour ce nous ait humblement supplié que sur ce li veillions pourveoir de gracieux remede ; nous, pour consideracion des choses dessus dites et des services que le dit Guyon nous a faiz en noz guerres et ailleurs, et pour contemplacion du dit chevalier, au dit suppliant avons octroyé et octroions par ces presentes, de grace especial et de noz plains povoirs et auctorité royaulz, que du dit feu Guillaume de Ploermel, son pere, il se puisse [faire] et porter comme hoir, et les biens demourez de son décès, tant meubles que heritaiges, penre et appliquier par devers soy avec et souz le dit benefice de inventoire, et que par raison des debtes dessus dites ou aucunes d'icelles, il ne soit tenu ou contrainz de paier mais que jusques à la value des biens que il penra par ledit inventoire, non obstant quelconques obligacions faites par le dit feu Guillaume, coustume, stille, usaige ou observance de païs à ce contraires. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et au bailli de Touraine, et à touz les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'euls, si comme à li appartendra, que de nostre presente grace il facent et lessent le dit suppliant joir et user paisiblement et, contre la teneur d'icelle, ne le molestent ou seuffrent estre molesté en corps ne en biens, en aucune maniere. Et que soit ce ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant [seel] à ces lettres. Sauf en autres choses [nostre droit] et l'autrui. Ce fu fait à Nogant sur Sainne, l'an de grace mil ccc. quarante et nuef, ou moys de juillet.

Par le roy. Rougemont.

CCCL 6 septembre 1349

Lettres de rémission accordées à Guillaume Aymer, à sa femme, et à Etienne Allart, leur valet, qui avait vendu à Jean du Rosel, prisonnier des Anglais à Lusignan, trois milliers de clous, destinés à payer la rançon de celui-ci. Ils obtiennent en outre main levée de leurs biens qui avaient été saisis.

AN JJ. 68, n° 369, fol. 489, [corr. 189] P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 7-8

Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et à venir, que, comme pour ce que noz ennemis ne peussent estre en aucune maniere confortez des biens de nostre royaume, l'en eust crié solempnelment en la seneschaucie de Poitou et en tout le païs d'environ, que nul ne vendist aucunes denrées à noz diz ennemis, ne à autres pour porter par devers eulz, en quelconque lieu que ce fust, et depuis Estienne Alart, vallet pour le temps de Guillaume Aymer Sur ce personnage et sa famille, voy. le volume précédent, p. 36, 37, note 2. et sa feme, eust vendu à Johan du Rosel, françois et de nostre obeissance, prisonnier de noz ennemis à Lesignan trois millers de clos à plate, le prix de xx. solz ou environ, les quels yceli Jehan avoit achetez pour paier sa rençon à noz diz ennemis ; et ce fait, le dit Estienne li eust demandé qu'il voloit faire des diz clos, au quel il respondi qu'il les voloit porter au dit lieu de Lesignan ; et pour iceli fait, nostre amé et feal capitaine deputé de par nous ès parties de Poitou Pierre Flote, dit Floton de Revel, dont les provisions se trouvent dans le volume précédent, sous le n° CCCXLII, p. 397, ou Jean de l'Isle, chevalier, qui lui succéda avec le titre de capitaine pour le roi en Poitou, vers le milieu de l'année 1349., ait fait emprisonner le dit Estienne et mettre tous les biens des diz mariez à nostre main et certains mengeurs en yceulx, combien que il en fussent et soient du tout ignorant et sans coulpe de la dite vente, jà soit ce que le dit Estienne fust de leur famille et demourant en leur hostel ; et pour ce nous aient humblement supplié que seur ce nous leur veillons pourveoir de gracieux remede ; nous, meuz de pitié en ceste partie, aus diz mariez, et Estienne, se il est ainsi, avons quictié, remis et pardonné, et, par la teneur de ces lettres, de grace especial et de noz plains pooir et auctorité roiaulx, quictons, remettons et pardonnons le dit fait et toute paine criminelle et civille que, pour occasion d'iceli, il pevent avoir encouru ou deservi envers nous. Si donnons en mandement à nostre dit capitaine ou à son lieu tenant, que le dit Estienne il delivre de la prison où il est pour ceste cause, et ses biens et les biens des diz mariez mette ou face mettre à plaine delivrance, sanz contredit, en ostant nostre dite main d'iceulx, et au seneschal de Poitou et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieus tenans, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que les diz mariez et Estienne Alart, et chascun d'eulz, il facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, et contre la teneur d'icelle ne les molestent ou seuffrent estre molestez ne empeschez en aucune maniere. Et se nostre procureur ou autres veulent autre chose demander aus dessus nommés pour le cas dessus dit, nous donnons en mandement au dit seneschal que, parties oïes en leurs justes raisons et deffenses, il leur face bon et brief acomplissement de justice. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre grand seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à la chasse, en la forest de Montmorency, le vje jour de septembre, l'an de grace mil ccc. quarante et nuef.

Par le roy. Rougemont.

CCCLI Janvier 1350

Lettres de sauvegarde octroyées au chapitre de l'église collégiale de Châtellerault.

AN JJ. 78, n° 82, fol. 37 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 9-10

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, more predecessorum nostrorum, regum Francie, cupientes ut ecclesie et alia pia loca sub nostro regimine constituta in pace et transquillitate serventur, ut eorum ministri, Domino famulantes, eo liberius vacare valeant divinis laudibus, et pro nostro et regni nostri bono statu jugiter apud regem eternum suis oracionibus intercedant, quo sub nostra protectione noverint se munitos, ad supplicacionem dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie collegiate de Castro Eraudi, senescallie Pictavensis, asserentium ex verisimilibus conjecturis à pluribus sibi timere personis, dictos supplicantes cum ecclesia ipsa et singulares personas, et ministros ejusdem, familiares, gentes, officiarios suos ac homines de corpore, cum bonis suis, granchiis, domibus, vineis et aliis possessionibus universis, sub nostra protectione et salva gardia speciali ponimus et suscipimus per presentes, sub dicta protectione et salva gardia perpetuo remansuros, quatenus in temporalibus immediate nobis subsunt. Mandantes senescallo nostro Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, ut dictos supplicantes, eorum ecclesiam, familiares, gentes, officiarios ac homines de corpore, cum omnibus bonis. suis, ab injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, vi armorum, laicorum potencia ac novitatibus indebitis quibuscunque deffendant, ipsosque in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus, juribus, usibus et saisinis, in quibus ipsos esse eorumque predecessores fuisse ab antiquo reperierint, manuteneant et conservent, non permittentes eisdem, aut eorum familiaribus, gentibus, officiariis, aut hominibus de corpore, in corporibus vel bonis, juribus, usibus, franchisiis, libertatibus, possessionibus et saisinis, aliquas fieri vel inferri indebitas novitates, quas, si factas vel illatas esse vel fuisse reperierint, in ipsorum supplicantium, familiarium, gentium, officiariorum, aut hominum suorum de corpore, aut aliquorum ex eis [prejudicio], ad statum pristinum et debitum reducant, nobisque et parti lese emendas condignas, ac ipsis assecuramentum legitimum, juxta patrie consuetudinem, si requisierint, prestari faciant, presentemque salvam gardiam publicari in locis et intimari personis, quibus et ubi expedierit et fuerint requisiti, et pro premissis omnibus diligencius exequendis, unum vel plures servientes nostros eisdem, suis sumptibus, si fuerint requisiti, deputent, qui de hiis que cause cognicionem exigunt, se nullatenus intromittant. Quód ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quadragesimo nono, mense januarii.

Per dominum regem, ad relacionem vestram. Y. Symon.

CCCLII Mars 1350

Lettres de rémission accordées à Lambert, monnayer de Montreuil-Bonnin, coupable d'un meurtre.

AN JJ. 78, n° 75, fol. 35 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 10-12

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme huit ans a ou environ Lambert, le monnoier de Monstrueil-Bonin, et Perrot Deffès, de Rodès, fussent alés souper en l'ostel de Chaumierlande à Poitiers, et en revenant dudit hostel pour eux aler couchier, eussent encontré deux estranges escuiers, des quiex il n'avoient onques eu aucune congnoissance, et pour ce que iceulz escuiers ferirent le chien du dit Perrot, riote et descort se feust meus entre eux de paroles, si que il sacherent leurs coutiaux les uns contre les autres, et pour departir le dit Perrot et deffaire la mellée des dis escuiers, le dit Lambert se fust mis entre eulz, et sur ce les dis escuiers, meuz de mauvaiz esperit, disans « i es-tu de sa compaingnie ? » firent très grant villenie au dit Lambert et le batirent moult villainnement, et l’eussent tué, ce ne fust son mantel qui doubla sur sa teste ; et quant le dit Lambert se senti feru et blecié, sacha adonc son coutel et en feri l’un des dis escuiers en la cuisse, dont mort s’en ensievit assés tost après. Pour le quel fait le dit Lambert a esté banni de nostre royaume, du quel il s’est absentez ne n’oze retourner en icellui pour la cause dessus dite, si comme l’en dit. Si nous ont humblement supplié les generaulz maistres de noz monnoiez que, comme le dit Lambert nous ait bien et loyalment servi et noz predecesseurs, roys de France, en nos monnoiez, par l’espace de trente et six ans ou environ, que sur ce li weuilliens pourvoir de nostre grace. Nous, pour consideracion des bons services dessus dis et aussi pour contemplacion des dis generaulz maistres de noz monnoiez, au dit Lambert ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, et par la teneur de ces presentes lettres, quictons, remettons, et pardonnons, de grace especial, de nostre pleniere puissance et auctorité royal, les dis ban et fait avec toutes poinnes crimineles et civile qu’il porroit pour ce avoir encouru envers nous, et le restituons au païs et à sa bonne fame et renommée. Si donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieus tenans, et à chascan d’eulz, que de nostre presente grace facent et laissent joir et user paisiblement le dit Lambert, et contre la teneur d’icelle ne le contraingnent ou molestent en aucune maniere, en corps ne en biens, mais, s’aucune chose estoit faite au contraire, qu’il le remainnent à estat premier et deu. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Donné à Meffliers, l’an de grace mil ccc. quarante et nuef, ou mois de mars.

Par le roy tenant ses requestes. J. Cordier.

Solvit lx. solidos.

CCCLIII 15 mai 1350

Lettres de rémission accordées à Jean Bonnet, procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, poursuivi pour concussions.

AN JJ. 78, n° 203, fol. 107 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 12-20

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Jehan Bonnet Une notice a été consacrée à ce personnage dans le vol. précédent, p. 219, note. Jean Bonnet était encore, le 8 février 1348 (Id. p. 431), procureur du roi dans la sénéchaussée de Poitiers, mais il avait perdu cet office dès le commencement de l’année 1349. Philippe Paigné exerçait alors cette charge. On en a la preuve dans une plainte que celui-ci porta au Parlement contre Jean de Broche-Richard, soi disant châtelain du Dorat, qui l’avait attaqué de nuit à Lussac, l’avait accablé d’injures, frappé et fait emmener par sa troupe, après lui avoir volé son cheval, bien qu’il fît connaître sa qualité de procureur et qu’il voyageât pour le service du roi (Mandement au sénéchal de Poitou de faire une enquête sur ces faits, 5 mars 1349, X2a 5, fol. 121 v°). Philippe Paigné eut lui-même pour successeur Hugues de la Croix, qui était procureur du roi en Poitou l’année suivante, comme on le voit par un acte du 27 août 1350, inséré dans les lettres de confirmation de la vente des terres de Champigny et de Sainte-Gemme, 10 décembre 1351, que l’on trouvera plus loin., lequel nous a longuement servi en nostre office de procureur de Poitou, feust approchié par maistre Guillaume de la Garrigue, nostre general procureur, sur pluseurs articles tendens à toutes fins. C’est assavoir que le dit Jehan avoit prins pensions d’argent, de blés, de vin, de foin, d’avaine, de chappons, de buche et d’autres choses, à pluseurs personnes de la seneschaucie de Poitou.

Item, qu’il avoit leissié aler noz drois pour faveur envers Perrigaut Torgné, qui avoit batu un nostre sergant, en faisant son office, et ycellui avoit blecié ou braz, et que il avoit osté une informacion à un varlet qui l’apportoit.

Item, qu’il avoit esté advocaz et prins argent encontre nous.

Item, qu’il avoit prins argent de pluseurs personnes, qui aloient en la guerre à Beauvoir sur mer et les en faisoit [donner] et convertir à son proufit.

Item, que il avoit traitié et molesté par cause de son office pluseurs personnes afin de avoir et extorquer d’eulz de leur argent.

Item, que un Anglois estoit mort à Poitiers sanz hoirs, et que il n’avoit pas gardé nostre droit en ses biens, mais les avoit leissié prandre à un appellé Vaillant, et en avoit eu un marc d’argent.

Item, qu’il avoit eu de Huet et Pierre de la Roche un marc d’argent avant que il meist son signet en une lettre qu’il avoient eue d’absolucion de la court du seneschal de Poictou, sur ce que il avoient esté accusé de la mort d’un homme, dont il s’en estoient sauvé.

Item, qu’il avoit eu de Salener vi mars d’argent pour molester Topin Caner, en prejudice de nostre sauvegarde.

Item, qu’il avoit molesté le maire et la commune de Poitiers et les hommes de la dite commune jusques à tant qu’il eust du maire unes places.

Item, que pour soy adjoindre au chapitre de Saint-Ylaire de Poitiers encontre l’evesque, il avoit eu dix livres Il s’agit très vraisemblablement du procès dont il a été longuement question dans le volume précédent, p. 246-249..

Item, qu’il avoit eu de Jehan Phelipes Lombard de Châtellerault, qui était en procès avec Jean de Cursay en 1346 (voy. p. 419, note 2, du volume précédent). dix escus et le drap à faire une robe pour le leissier ester en pais de certaines choses, de quoy il l’avoit approchié par devant le seneschal de Poitou.

Item, qu’il avoit prins et eu par sa puissance la plus grande partie des biens Denis, Paibellea, d’Ozay, par un droit cessié de Jehan le Clerc.

Item, que Jehan Boulay avoit villené et batu Aubin Bourgoingnoa, li estant en nostre garde, le dit Jehan n’i avoit pas gardé noz drois.

Item, que il avoit pris à ferme pluseurs fois nostre scel de Fontenay pour mendre pris qu’il n’avoit esté acoustumé, pour la puissance de son office.

Item, que il avoit esté favorable à Jehan de Valez et Jehan Gris, de Fontenay, en une cause que le prieur de Marsai avoit encontre eulz, qui nous touchoit.

Item, que la Bourcelliere de Poitiers avoit ediffié en nostre demainne et qu’il avoit eu argent d’icelle pour le souffrir.

Item, que il avoit eu grans dons et argent de certaines personnes qui avoient eu le mueble de monsieur Jehan de Bourneuf, pour les leissier aler.

Item, que il n’avoit pas gardé noz drois ès biens des maris à la fame Jehan de Valez, qui estoient mors sanz hoir et en avoit pris argent.

Item, qu’il avoit esté crié de par nous que nulz ne traist hors ses vivres de la chastellerie de Fontenay, et qu’il avoit eu blés et farine qui nous estoit appliquée et ycellui avoit tourné à son pourfit.

Item, qu’il avoit fait inventoire des biens aux Lombars de Fontenay et qu’il en avoit eu à son proufit grant quantité.

Item, qu’il avoit fait prendre garnisons de blés et de farines pour la garnison du chastel de Fontenay et en avoit vendu et tourné l’argent à son proufit.

Item, que il n’avoit poursui noz drois encontre Jehan de Saint-Veysse Sur ce personnage, voy. le vol. précédent, p. 123, note 4, et p. 221, note 2., pour faveur qu’il avoit à lui.

Item, qu’il n’avoit poursui noz drois envers maistre Michau Sarrazin Accusé du meurtre de Jean le Verdier, il fut absous par sentence du sénéchal de Poitou, en novembre 1341 ; mais à l’époque où nous sommes arrivé il se trouvait de nouveau impliqué dans une affaire d’assassinat (Voy. le volume précédent, p. 215 et s., et particulièrement la note de la p. 216)., qui estoit accusés de pluseurs cas criminelz et autres.

Item, qu’il n’avoit pas gardé nostre droit en un chastel qui estoit en debat entre l’abbé de la Fontaine le Conte et l’aumosnier de Saint-Ciprien.

Item, qu’il n’avoit pas gardé nostre droit ès bien de feu Ricbart le Lombart, qui nous estoient appliqué par certainne fourfaiture.

Item, que il n’avoit pas gardé nostre droit contre les habitans de Saint-Ponpain, qui avoient fait pluseurs excès au prieur du dit lieu.

Item, que avant qu’il rendist à l’evesque de Poitiers Gillet Fradin et Pierre Rodeame Sans doute le même qui fut tué dans une rixe par Itier de Puy-Aymar, pour lequel fait ce dernier obtint des lettres de rémission du comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou, en juillet 1347 (Vol. précéd. p. 382). et que le frere dudit Gillet qui estoit clerc... Sic. Mots omis par le scribe., les quiex estaient arresté pour l’efforçage d’une fame, que il en eust d’eulz trois mars d’argent.

Item, qu’il avoit pris et levé le disieme du donné de Touars et n’en avoit pas rendu compte.

Item, qu’il n’avoit pas gardé nostre droit vers Pierre Cailletea, de Poitiers, sur ce qu’il avoit esté en la maison Guillaume Gautier et avoit pris et emporté ses biens, lui estant en nostre garde.

Item, qu’il avoit tenu une maison à Poitiers, qui estoit nostre, et en avoit pris le louyer.

Item, quesur les choses dessus dites il avoit composé à cent escus d’or à Huguet de la Crois, qui les dis articles avoit bailliez par devers nostre promoteur et ainsi devoit estre convaincu et attaint.

Item, que par la puissance de son office et soubz l’ombre de certainnes obligacions, qu’il avoit, à cause de sa fame, sur Gauteron d’Alemeigne Son nom ne figure point parmi les notes assez nombreuses que M. Beauchet-Filleau a recueillies sur cette famille poitevine (T. I, p. 33 et s.)., et sa fame, de xx. livres, il s’estoit fait donner obligacion de quatre vins chevaus chargié de blef et quarante livres en deniers.

Item, qu’il avoit eu un marc d’argent du prieur de Fossay pour le leissier ester sur ce qu’il l’avoit approchié qu’il avoit leissié aler un prisonnier sanz punicion.

Item, qu’il avoit eu du sire de Maignac six mars d’argent pour leissier aler noz drois.

Item, qu’il avoit leissié perdre nostre jurisdicion en certains lieux à Poitiers envers les religieus du Pin et de la Celle de Poitiers.

Item, qu’il avoit marié par force la fille maistre Estiene de Saint-Regnot à un son parent appellé Trudon.

Item, qu’il avoit pris robes et pension d’argent et d’autres choses de pluseurs nobles, religieus et autres de la seneschaucie de Poitou, c’est assavoir du seigneur de Partenay de Taillebourc Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, qui soutint deux longs procès vers cette époque (1339-1345), l’un contre Regnault de Sainte-Flaive et ses enfants, touchant la haute justice de Gouelle, et l’autre contre Jean de Châteignier, pour une question de suzeraineté sur la Roche-Jodoin (Voy. le vol. précédent, p. 331, note)., de la dame d’Arpenois Bien qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur la lecture de ce nom, il est à croire que la personne dont il est ici question est la même que la dame d’Ayzenois mentionnée à la page suivante., de Guillaume de Verrue On lirait plutôt de Venne sur le registre. Guillaume de Verrue, dont nous avons déjà rencontré le nom, paraît plus satisfaisant., de l’evesque de Poitiers, et aussi de feu le sire de Cliçon, ou temps qu’il vivoit, et que il avoit esté de son hostel, quant il tint les joustes à Fontenay et que illuec avoit esté faite conspiracion envers nous, sachant et consentant le dit Jehan.

Item, qu’il n’avoit pas gardé noz droiz envers pluseurs abbés pour cause des chenaux des marois et en avoit eu de chascun deux mars d’argent.

Item, qu’il avoit pris les biens de l’aumosnier de l’abbeie de Saint-Maixent et les avoit mis en nostre main et rompu ses huches, et en avoit pris deux cens livres et deux chevaux.

Item, qu’il avoit pris pluseurs harnois de guerre chiés le chappellain de Saint-Saournin de Saint-Maxent et les avoit converti à son profit.

Item, qu’il avoit pris quatre sextiers de terre, pour, sa puissance, qui estoient au prieur de Chastenay.

Item, qu’il n’avoit pas poursui nostre droit encontre pluseurs malfaiteurs, qui firent pluseurs excès au prieur de Saint-Estienne de Niort.

Item, qu’il n’avoit pas poursui nostre droit encontre les enfans à la dame d’Ayzenois, qui avoient fait pluseurs excès au seigneur de Saint-Benoist.

Item, qu’il avoit refusé à bailler nostre sale de Poitiers aus marchans qui viennent à la foire de la mi-caresme pour estre favorable à Herbert Berlant, et en avoit eu du dit Herbert xxv. livres.

Item, que il n’avoit pas poursui noz drois contre le prieur de la Maison-Dieu de Montmorillon Il s’agit sans doute d’un procès qui eut lieu entre l’abbé et le couvent de Saint-Cyprien de Poitiers, d’une part, et le prieur de la Maison-Dieu de Montmorillon, d’autre, touchant le temporel du prieuré de Saint-Maixent-le-Petit à Thenet. Le sénéchal de Poitou avait décidé que le temporel dudit lieu devait être placé sous la main du roi. Le prieur de Montmorillon fit appel de cette sentence au Parlement, et le procureur du roi, Jean Bonnet, se joignit à lui, contre le devoir de sa charge (Arrêt du 23 juin 1341, X1a 9, fol. 196 v°)..

Item, qu’il avoit faite une informacion contre l’evesque de Maillezès Jean de Marconnay fut évêque de Maillezais de 1342 à 1355 au moins. Il est évidemment fait allusion ici au procès capital intenté à ce prélat par le Galois de la Heuse et le procureur général, et dont il a été longuement question dans l’introduction du volume précédent, p. XXXI-XXXVI. et que il la faisoit faire par autre et puis mist qu’ele avoit esté faite par lui.

Item, que par faveur de partie il avoit delayé noz drois en prenant continuacion.

Item, qu’il avoit mis les biens de feu Robert de Londres Robert de Londres, qui fut maire de Poitiers en 1320 et 1333, et dont il a été question à plusieurs reprises dans notre premier volume, mourut entre le mois d’août et le mois d’octobre 1341. Deux arrêts du Parlement rendus entre ses héritiers, Jean et Nicolas de Londres (il n’est pas dit expressément qu’ils fussent ses fils), et : 1° Itier de Puy-Aymar et Jeanne Guérin, damoiselle, sa femme ; 2° Pierre de Cherchemont, neveu et héritier du chancelier, tous deux du 24 juillet 1342 (X1a 9. fol. 343 et 399), nous ont permis d’établir cette date. Robert de Londres y est qualifié de l'un des plus grands et puissants avocats du pays ; on y apprend en outre qu’il était conseiller et pensionnaire de Geoffroy de Mortemer, seigneur de Couhé, et qu’il abusa de cette haute protection pour s’emparer indûment de l’hébergement de Monts, dans la châtellenie de Couhé, dont Pierre de Cherchemont revendiquait là propriété., en nostre main et fait inventoire, et en avoit eu deux hanaps d’argent et converti à son proufit, et xij. florins pour les delivrer.

Item, qu’il a marié son neveu à la fille maistre Jehan Faure par sa puissance.

Item, qu’il a porté pluseurs personnes favorablement en delaiant noz drois.

Item, que il avoit eu de Jehan Cerchemont Il s’agit plutôt de Jean de Cherchemont, fils de Guillaume, neveu du chancelier, que du chancelier lui-même, dont la mort remontait à 1328. Ce Jean et ses sœurs, qui furent longtemps sous la tutelle de l’évêque d’Amiens, leur oncle, qui portait également le nom de Jean de Cherchemont, soutinrent, de 1342 à 1350, un nombre considérable de procès, dont il serait trop long de donner ici la seule nomenclature., ou de son procureur, dix escus d’or pour li estre plus favorables contre nous.

Item, qu’il n’avoit pas poursui noz drois envers monsieur Hugues de Lourbeau sur pluseurs excès fais à monsieur Aymeri Joubert Les registres du Parlement renferment des traces nombreuses de la procédure faite entre les parties. Aimery Joubert, chevalier, son fils Pierre et leurs cousins, poursuivaient Hugues de Loubeau, chevalier, puis, celui-ci étant mort, sa veuve, Isabelle Fromont, et ses quatre fils, Geoffroy, Hugues, Jean et Guillaume, ce dernier moine de Nieul, pour avoir envahi de force une maison dudit Aimery, brisé portes et fenêtres, répandu le blé de la trémie d’un moulin, puis de les avoir assaillis de coups, d’abord sur un chemin, et ensuite dans l’église de Montigné (con de Celles, Deux Sèvres). Les premières procédures remontent au 20 mai 1343, et ce ne fut que le 5 mars 1350 que l’affaire se termina par l’autorisation donnée aux parties de conclure un accord (X2a 4, fol. 199 v°, 217 ; X2a 5, fol, 52 et v°, 97 v°, 98, 142 v°, 179 v°, 179, et X1a 12, fol. 377 v°)..

Item, qu’il n’avoit pas poursui noz drois vers l’abbé de Mayl [lezais] et en avoit eu dudit abbé grant foison d’argent, et pris et eu pluseurs dons d’or et d’argent, et pluseurs corrupcions de pluseurs personnes pour leissier aler noz drois ; et ne les avoit pas bien poursui, mais les avoit leissié aler, pour la quelle chose nous estions moult grandement endomagiés.

Aus quiex articles le dit Jehan Bonnet a proposé pluseurs fais et raisons à sa deffence, par devant noz amez et feaulx chevaliers et conseillers le sire de Moucy et Jehan Richier, à qui nous avions commis la dite cause. Nous, oy nostre dit promoteur en tout ce qu’il a voulu dire et proposer contre le dit Jehan Bonnet, et aussi les responses dudit Jehan, considerans aussi les bons services qu’il nous a fais ou dit office par lonc temps en noz guerres et ailleurs, et pour pluseurs autres causes qui à ce nous esmeurent, à ycellui Jehan avons quictié, remis et pardonné, et, par la teneur de ces lettres, de grace especial, de nostre plain povoir et auctorité royal, et de certainne science, quictons, remettons et pardonnons les fais et articles dessus nommés et tous autres dont il a esté approchiés, comment que ce soit, chascun d’iceulz, avec toute painne criminelle et civille que pour occasion d’iceulz fais et articles ou aucuns d’eulz il porroit avoir deservi ou estre encouru envers nous, et de yceuls fais et articles mandons et le voulons estre tenu de tous noz justiciers, officiers et subgez quicte et paisible, sanz ce que ores ne ou temps avenir il en puisse estre reprochié, blasmés, contrains ou molestés en aucune maniere, et le restituons à sa bonne fame et renommée, et son corps avec tous ses biens, prins ou arrestés pour cause des choses dessus dites, voulons estre mis et mettons du tout au delivre. Et imposons silence perpetuel à nostre procureur et à nostre dit promoteur sur les choses dessus dites. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, commissaires reformateurs, promoteurs et procureurs, presens et avenir, que contre ledit Jehan il ne procedent ne ycellui mettent en cause ou en procès, ne molestent en corps ou en biens, en aucune maniere, contre la teneur de nostre presente grace, mais d’icelle le leissent et facent joir et user paisiblement sanz enfraindre, et li mettre au delivre tous ses biens muebles et immuebles, qui pour les causes dessus dites sont et ont esté pris et arrestez, en quelque maniere que ce soit. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l’autrui en toutes. Ce fu fait à Saint-Faron, près de Meaulz, le xve jour de may, l’an de grace mil ccc. cinquante.

Par le roy. Rougemont.

CCCLIV Mai 1350

Lettres de rémission accordées à Baudoin de Cologne, écuyer, poursuivi comme complice du meurtre d’un moine, nommé Olivier de Launoy.

AN JJ. 78, n° 94, fol. 43 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 20-22

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme Bauduin de Couloignes Sur cette famille, voy. le volume précédent, p. 294, note., escuier, soit et ait esté en possession et saisine d’avoir garenne de connins appellée l’Espinaye, près de Vihers, et pour ce que il vint à sa cognoissance que il y avoit certains malfaiteurs en la dicte garenne, il et Bauduin de Couloignes, son neveu, fussent alez en la dicte garenne, et quant il y furent, il se départirent l'un de l'autre bien loing pour espier se il trouveroient iceulz malfaiteurs, et assez tost après leur departement, le dit Bauduin, son neveu, eust trouvé un moyne, appellé frere Olivier de Launoy, qui embloit les connins de la dicte garenne, et pour ce le dit neveu eust feru le dit moyne d'un baston en la teste par tele maniere que mort s'en est ensuie, et pour ce fait le dit neveu a esté justicié, et jasoit ce que le dit signifiant ne fust present au dit fait autrement que dessus est dit, toutevoyes à la denonciacion d'aucuns qui se dient des amis du dit feu moyne ou autrement d'office ait esté approuchié par les genz de la dame de Vihers, en qui juridicion le dit signifiant demeure, et tant procedé avant que il a esté dit que il ne font à recevoir à eulz faire partie contre le dit signifiant, et ce non obstant les genz de la dicte dame le tiennent d'office en procès et li ont fait donner pleiges de soy rendre prisonnier ès prisons de la dicte dame, dedenz la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prouchaine venant, sur painne de trois cenz florins à l'escu, à appliquier à la dicte dame ; et pour ce, nous a requis et humblement supplié le dit signifiant que, pour consideracion de ce que pour le fait dessus dit il a esté prisonnier par l'espace de deux ans ou environ, nous li vueillons sur ce faire grace. Nous, inclinans à sa supplicacion, se il est ainsi, li avons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons le dit fait et toute painne criminele et civile que il pour ce pourroit avoir encouru, et le restituons à sa bonne fame et renommée, et à ses biens. Donnans en mandement par ces lettres, en commettant, se mestiers est, au seneschal de Poitou et au bailli de Touraine, ou à leurs lieus tenans, et à chascun d'eulz, que il facent commandement de par nous à la dicte dame ou à ses genz, gardanz pour elle sa juridicion, que ou cas dessus dit il tiengnent quicte et paisible le dit signifiant, sanz le molester dores en avant pour le dit fait, en corps ne en biens, en aucune maniere, et li rendent et restituent tout ce qu'il aront prins et levé du sien, et à touz les autres justiciers de notre royaume, ou à leur lieus tenans, que contre la eneur de nostre presente grace il ne contraignent ne molestent, ou seuffrent contraindre ne molester le dit signifiant, maiz de nostre dicte grace le facent à plain joir et user paisiblement, sanz contredit ou empeschement aucun. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Donné en l'abbaye Saint-Pharon lès Meaulz, l'an de grace mil troiz cenz et cinquante, ou moys de may.

Par le roy, present monseigneur Guillaume de Craon Guillaume Ier, seigneur de la Ferté-Bernard et de Sainte-Maure, surnommé le Grand, second fils d'Amaury III de Craon et d'Isabelle de Sainte-Maure, fut vicomte de Châteaudun du chef de sa femme, Marguerite de Flandres. Il vivait encore en 1382 (Le P. Anselme, t. VIII, p. 570).. Cordier.

CCCLV Mai 1350

Lettres de rémission en faveur de deux habitants de Morton, Macé Delesme et Pierre Bessonneau, qui, dans une rixe, avaient frappé mortellement le préposé au péage de Bizay.

AN JJ. 78, n° 107, fol. 48 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 22-23

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme Macey Delesme et Pierre Bessonneau, en venant du marchié de Saumur et en alant à la vile de Morton, là où il demouroient, en la compaignie des quiex estoit Colin Alixandre, lequel Colin se arresta à parler à un varlet qui tenoit le paage de la ville de Bizai, et tant parlerent ensamble que le dit paageur feri et navra le dit Colin, lequel commença à suir au miex que il peut lez dis Macey et Pierre qui s'estoient jà un petit eslongiez, et leur monstra comment il estoit navrés par le dit paageur, les quiex pour ce retournerent et distrent à ycelli paageur que il avoit fait mal de ainsi avoir navré sanz cause le dit Colin ; le quel leur respondit parollez injurieuses tant et telez que il se conbatirent ensamble, et fu batu le dit paageur par telle maniere que mort s'en est depuis ensuie. Si nous ont requis et humblement supplié les dis Macey et Pierre que, eu consideracion aus choses dites et aussi à ce que il sont gent de bonne renommée, nous leur veuillions sur ce faire grace. Nous, inclinans à leur supplicacion, de nostre grace especial, plein pooir et auctorité royal, se il est ainsi, leur avons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons le dit fait et toute paine criminele et civile que il porroient avoir pour ce encouru envers nous, et lez restituons à leur bonne fame et renommée. Si donnons en mandement par cez lettres au bally de Touraine et à tous noz autres justiciers de nostre royaume, qui ores sont et seront pour le temps avenir, ou à leurs lieux tenans, que lez dis Macey et Pierre, pour cause du fait dessus dit, il ne contraingnent ou molestent, ne seuffrent contraindre ou molester d'ores en avant, en corps ne en biens, contre la teneur de nostre presente grace, ou cas dessus dit, mais de nostre dicte grace lez facent et lessent joyr et user pasiblement sans contredit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentez lettres. Sauf nostre droit en autres choses et en toutes l'autrui. Donné à Laigny, l'an de grace mil trois cens et cinquante, ou moys de may.

Par le roy. Cordier.

CCCLVI Juin 1350

Confirmation des dons faits par Olivier de Clisson et Isabelle de Craon, sa mère, à Macé Garnier, valet, de tout ce qu'avaient possédé Thibault de Châteignier et Alain de la Forêt, dans la châtellenie de Clisson.

AN JJ. 78, n° 216, fol. 114 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 23-26

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu deux pairez de lettres, des quelles la teneur est telle :

Sachent tous que nous Olivier, sire de Clichon, chevalier, avons baillié, quictié, cessé et deleissié et encorez baillons, quictons, cessons et deleissons, pour nous et pour les noz et successeurs à tous jours mez, sanz le povoir rappeller en tout le temps advenir, à Macé Guarnier, vallet, tant pour lui que pour qui cause aura de lui, toutes les choses heritalz qui jadis furent monsieur Thiebaut Chasteignier Thibaut VI Châteignier, seigneur de la Châteigneraye, épousa, avant 1323, Jeanne de la Guierche, fille aînée de Geoffroy de la Guierche. Suivant André du Chesne ils n'eurent que deux filles, toutes deux nommées Marie, la première mariée à Aymar d'Archiac et la seconde à Savary IV de Vivonne (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, in-fol. Paris, 1634, p. 20 et 21). Ce Savary de Vivonne avoue tenir du roi, à cause de sa châtellenie de Châteaumur, au nom de sa femme, l'hébergement de la Guierche avec toutes ses appartenances, sises en la paroisse Saint-André et ailleurs en ladite châtellenie. Lundi après Pâques 1344 (Arch. nat., P. 594, fol. 73 V°). et Alain de la Forest Dans le registre des aveux des châtellenies de Belleville, la Garnache, Châteaumur et Beauvoir-sur-Mer, rendus à Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, au commencement de 1344, on ne trouve pas le nom d'Alain de la Forêt, mais ceux de Pierre et de Huguet, fils de Macé de la Forêt ; le premier reconnaît tenir du roi, à cause de sa femme, en la châtellenie de la Garnache, un ténement appelé la Murendaire et beaucoup de menus droits féodaux (P. 594, fol. 6), et dans la châtellenie de Belleville, son hébergement de l'Ajaon (Id., fol. 62) ; Huguet, fils de Macé, avoue son hébergement de Saint-Gervais et un grand nombre d'autres petits fiefs dans la châtellenie de la Garnache et à Beauvoir-sur-Mer (Id., fol. 27 V°)., en la chastellerie de Cliçon, tant en terres arrables et non arrables, bois, rentes en deniers, en blés, que toutes autres choses, quelles et en quielz lieux que elles soient, en quelconque parroiche que ce soit, en la dicte chastellerie, et comment que celles choses soient nommeez et appellées, et tous hommages de hommes et obeissances, tant en marchié que hors marchié, ensamble o tout le droit de proprieté, de pocession, saisine et de obeissance que nous avions et avoir povions et devions ès dictes choses et en chascune, à avoir, tenir et exploitier et possidier dudit Macé, de ses hoirs et de qui cause aura de lui, à toutes ses plaines volentés à tous jours mais en faire, comme de son propre heritage, en paiant et rendant à jamez, par chascun an, à nous et ès noz uns gans blans de franc devoir tant seulement, en chascune feste de la Penthecoste nostre Seigneur, retenu à nous et ès noz ès dictes choses nostre seignourie, hommaige et obeissance du dit Macé et des siens ; le quel hommage le dit Macé nous a fait, et nous en nostre foy et hommage des dictes choses l'avons reçeu, reservé à nostre chiere et redoubtée mere ce que elle a à tenir les dictes choses par douaire, son viaige tant seulement. En tesmoing de verité et que ce soit ferme et estable, nous en avons donné au dit Macé, pour lui et pour les siens, cestes presentes lettres seellées de nostre propre seel. Ce fut fait et donné, sauf nostre droit et nostre seignourie et à tous autres, le mardi après la saint Martin d'iver, l'an de grace mil ccc. quarante et deux Le 12 novembre 1342. Le commencement de ces lettres a été publié par A. du Chesne (Hist. gén. de la maison des Chasteigners, Preuves, p. 10)..

Item. Sachent tous que nous, Ysabeau de Craon Isabelle de Craon, fille de Maurice VI, sire de Craon, et de Mahaut de Malines, avait épousé Olivier II de Clisson. Elle mourut le 30 juillet 1350 et fut enterrée aux Cordeliers d'Angers (Le P. Anselme, t. VI, p. 202)., dame de Cliçon et de Verchin, avons veu unes lettres escriptes et seelleez du seau de nostre très chier filz, feu Olivier sire de Cliçon, chevalier, ès quelles estoit contenu que il avoit baillié à Macé Guarnier, vallet, et aus siens, à heritage perpetuel, toutes les choses heritaux, tant terres, rentes et autres choses qui jadis furent monsieur Thiebaut Chastignier et Alain de la Forest en la chastellerie de Cliçon, en la Marche de ailleurs (sic), pour un gans blans de devoir, en la quelle baillie nostre dit chier amé filz avoit reservé et retenu pour nous le usufruit des dictes choses, à cause de douaire, nostre viaige tant seulement, le quel usufruit des dictes choses, à tous les emolumens qui en istront, nous avons donné et donnons au dit Macé, à prendre, lever, user et s'en joir, lui et les siens, sanz ce que nous ne autres, en nom ne par raison de nous, leur en puissons jamais riens demander, pour le bon et loyal service qu'il nous a fait au temps passé et fait encores de jour en jour, dont nous nous tenons à bien paiée. Et pour ce que le dit nostre très chier et amez filz le avoit receu en sa foy de la proprieté des dictes choses, auxi l'avons receu et pris en nostre foy et hommage de usufruis dessus dis. En tesmoing de verité et que ce soit ferme et estable, nous en avons donné cestes presentes lettres au dit Macé, seellées de nostre propre seel. Donné le mardi après la saint Pierre d'aoust Le 5 août 1348., l'an de grace mil ccc. quarante et huit.

Les quelles lettres et toutes les choses contenues en icelles, en la forme et maniere que dessus sont especifieez et eschartieez, nous aians fermez et aggreables, ycelles louons, greons, ratiffions et approuvons, et de nostre grace especial et auctorité royal, par la teneur de ces presentes, confermons. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Ce fu fait à Paris, l'an de grace mil ccc. et cinquante, ou mois de juing.

Par le roy, à la relacion de messire Guillaume de la Bernoue et Ligier Bardilly. R. Potin.

CCCLVII Septembre 1350

Ratification du traité conclu entre Raoul Le Caours, chevalier, et les commissaires du roi Jean. Moyennant la restitution des châteaux et terres de Beauvoir-sur-Mer, de l'Ile-Chauvet, de Bouin et de Lampant, il s'engage à quitter le parti anglais et à servir fidèlement le roi de France.

AN JJ. 80, n° 6, fol. 2 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 26-32

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod cum dilectus et fidelis noster Radulphus Le Caours Edouard III, roi d'Angleterre, l'avait nommé son lieutenant en Poitou, le 2 janvier 1347, à des conditions particulièrement avantageuses pour un aventurier sans scrupule, comme nous l'avons exposé dans le volume précédent (Introduction, p. XXXVII-XXXVIII). Le nom méridional de ce célèbre chef de compagnie nous l'avait fait prendre pour un gascon. On voit ici qu'il était breton, originaire de Guérande. Le rôle curieux et encore peu connu qu'il joua dans les événements de la fin du règne de Philippe de Valois, en Bretagne et en Poitou, donne un attrait particulier à tous les renseignements que l'on peut recueillir sur son compte, et l'on nous pardonnera de donner quelque extension à cette notice, en raison de l'intérêt qui s'attache au personnage. La plus ancienne mention que l'on trouve de Raoul Le Caours ou de Cahors, en latin Caturci et de Caturco, est un acte du 31 décembre 1344. Charles de Blois, duc de Bretagne, alors à Paris, lui accorda, à cette date, de l'assentiment du roi de France, des lettres de rémission pour les rébellions dont il s'était rendu coupable et pour les excès qu'il avait commis dans les guerres de Bretagne, avec Amaury de Clisson et douze autres seigneurs du pays, qui obtinrent la même grâce (Confirmation de Philippe de Valois, janvier 1345, JJ. 75, n° 154, fol. 78). Si Raoul se rallia alors à la cause de Charles de Blois, ce ne fut pas pour longtemps. On le retrouve bientôt parmi les partisans les plus entreprenants de Jean, comte de Montfort, et des Anglais ; porté par les circonstances, et aussi grâce à son habileté, il arriva à une fortune vraiment extraordinaire pour un homme de sa condition, fortune dont il avait du reste épuisé toutes les faveurs et qui était plutôt sur son déclin, quand il opéra sa conversion. Le 14 juin 1350, étant encore sujet d'Edouard III, il fut compris nommément, en cette qualité, dans la trêve conclue entre les deux rois ; puis, au commencement d'août suivant, on le trouve combattant à Auray ses amis de la veille. Il venait de se vendre au roi de France aux conditions stipulées ici. M. Luce qui, le premier, a mis au jour le traité de soumission de Raoul Le Caours, dont il caractérise la conduite en termes extrêmement sévères, pense que ce changement subit eut pour cause la concession faite par Edouard au comte de Lancastre du monopole de la vente du sel en Poitou, concession qui lésait les intérêts de Raoul (Bertrand du Guesclin, t. I, p. 97-99, 512-515). La réserve faite dans le présent contrat de ses droits sur le sel de Beauvoir-sur-Mer rend cette explication admissible, quoiqu'on ne doive la ranger, à notre sens, que parmi les raisons d'ordre secondaire. Le motif déterminant, ce fut que le chef de bandes avait épuisé tout ce qu'il pouvait prétendre de la faveur du roi d'Angleterre, qu'il le comprit, et que son ambition remuante entrevit des destinées nouvelles, peut-être plus hautes, dans le camp opposé. Quoi qu'il en soit, les clauses du traité conclu entre Raoul et Jean de Beaumanoir, bien que ratifiées par le roi Jean, n'eurent pas leur effet immédiat et ne furent peut-être jamais réalisées entièrement. On en a la preuve dans un nouvel engagement que prit Raoul Le Caours vis-à-vis .du roi de France, le 4 janvier 1351. Par ces nouvelles conventions, qui donnent une très haute idée de l'influence qu'il exerçait, ou du moins qu'il s'attribuait en Bretagne, il s'oblige à mettre au pouvoir du roi les villes de Vannes, de Guérande, de Quimperlé et d'autres places fortes. Voici les principaux passages de ce document important : « Noverint universi, presentes litteras inspecturi, me Radulphum Caturci, militem, dominum de Bellovidere supra mare, in presentia illustrium dominorum meorum secreti regis Francie presidentium consilii, personaliter existentem, convencionem que sequitur oretenus emisisse ac eciam convenisse, videlicet quod civitatem Venetensem una cum villis galice nominatis Guerrande et Quimperelé, regis Francie potestati plenarie subjugabo, necnon et dominus Tenguy et ejus filium primogenitum, Bernardum de Castro, milites, cum duobus castris Tremazen et Ussant galice nominatis, dicto domino meo regi faciam firmiter obedire... Insuper fortalicium in villa de Sancto Matheo de fine postremo ad repulsionem navigii inimicorum per illas partes transfretancium faciam ordinare, laboraboque pro posse castra de Hennebont et de Bresto regie submittere potestati. Et hec omnia supradicta promisi et adhuc promitto facere per presentes infra quinque menses ab eo tempore computandos, quo fortalicia mea de Bellovidere, de Insula Calveli, de Lampan michi fuerint restituta, numeratisque duodecim mille et centum quinquaginta libris parisiensium pro solucione gentibus armorum facienda, michi vel alteri, nomine meo, fuerit adimplela. Ista tamen teneor adimplere si paga aliarum duodecim mille et centum quinquaginta librarum parisiensium pro gentibus armorum, in fine marcii proxime futuri, ut jam michi promissum est, integre fuerit persoluta.... Datum et actum Parisius, sub sigillo meo proprio, die iiij. januarii, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo » (Original scellé, Arch. nat. J. 637 n° 2). En même temps, Raoul fit délivrer des lettres de rémission aux deux chevaliers bretons, dont il est question dans cet acte, Tanneguy et Bernard du Châtel. Dans ces lettres, le roi le nomme dilectus et fidelis consiliarius noster (Janvier 1351, JJ. 80, nos 193, 194, fol. 158 v°). Cependant, ses entreprises eurent dès lors peu de succès la fortune se montrant aussi peu constante que lui-même. Un acte de janvier 1352, publié plus loin, donne à penser que sa conversion ne fut pas jugée absolument loyale, ou que, du moins, les engagements pris de part et d'autre ne furent pas scrupuleusement tenus. Certaines menées firent suspecter sa bonne foi au connétable d'Espagne, lieutenant du roi en Poitou, qui ordonna l'occupation du château de Beauvoir par une garnison royale. Vers le même temps, il arriva à notre personnage une mésaventure qui dut nuire considérablement à son prestige. Il fut surpris à Noirmoutiers avec ses gens par une bande sous le commandement de Maciot de Mareuil, de Nantes, qui agissait on ne sait trop au profit de qui, les lettres qui nous apprennent cette particularité curieuse n'étant point très explicites. Ce coup de main paraît être l'œuvre personnelle d'un pirate. Le château de Noirmoutiers fut occupé de vive force et Raoul retenu prisonnier de guerre. Des lettres de rémission furent accordées, le 25 février 1352, aux agresseurs, à condition qu'un accord amiable interviendrait entre eux et leurs victimes, et que l'île serait remise sous l'autorité du roi. Elles seront publiées à leur ordre chronologique. On trouvera encore dans ce volume, sous la date du 19 octobre 1353, des lettres qui prouvent que les premières négociations pour le recouvrement de Noirmoutiers n'aboutirent point, que Maciot de Mareuil en demeura maître pendant deux ans et que Raoul Le Caours mourut antérieurement à cette date, sans doute avant d'avoir été rendu à la liberté. Un autre acte de juillet 1354 nous apprend encore que tous ses biens furent dévolus au roi, certa de causa, sans doute par confiscation motivée sur l'inexécution des clauses du traité, miles, quadam affectione ductus, quam ad deffunctum Johannem de Britannia, quondam comitem Montisfortis, habebat, quia in terra sua Guerrandie in Britannia fuerat oriundus, partem ejusdem deffuncti contra carissimum et fidelem consanguineum nostrum ducem Britanie Charles de Blois, duc de Bretagne. sustinuisset, et tam in partibus Britanie quam Pictavie et alibi, contra inclite memorie carissimum dominum et genitorem nostrum et nos, ac subditos regni nostri, adherens partis regis Auglie, inimicum nostrum publice se gessisset, et postmodum, tractantibus cum eo, de mandalo et nomine dicti domini et progenitoris nostri, dilectis et fidelibus nostris domino de Bellomanerio Jean III de Beaumanoir, maréchal de Bretagne pour Charles de Blois ; c'est lui qui commandait les chevaliers français au célèbre combat des Trente, Fulcone de Valle Foulques de Laval, seigneur de Retz, avait épousé Jeanne Chabot, dite de Retz, fille de Gérard III Chabot et de Marie de Parthenay. et Moricio Mauvinet Dom Morice a publié une quittance de Maurice Mauvinet, chevalier, qui reconnait avoir reçu de Jacques Lempereur, . trésorier des guerres, la somme de cent trente livres tournois « pour don à nous fait par noble et puissant prince monseigneur le connestable de France », à La Rochelle, le 31 octobre 1353, et une montre de ses gendarmes et archers, alors qu'il servait sous le gouvernement d'Amaury de Craon, lieutenant du roi en Touraine, Maine et Anjou, le 5 juin 1363 (Hist. de Bretagne, Preuves, t. Ier, col. 1489 et 1558)., militibus, prefatus Radulphus, errorem suum sapiencius recognoscens et affectans de cetero nobis fideliter servire, ad dicti domini et progenitoris nostri et nostram obedienciam redierit, sub certis pactis, condicionibus et convencionibus inter ipsum pro se, ex una parte, et dictos milites, pro dicto domino et progenitore nostro et ejus nomine, ex altera, factis et habitis, prout inferius continetur, que tales sunt :

Premierement fu parlé et accordé entre les dictes parties que les forteresses de Biauvoir-sur-Mer, de Lampan, de l'Ille-Chauvet Si le Chroniqueur normandrécemment édité par MM. A. et E. Molinier est bien renseigné, Beauvoir-sur-Mer, l'Ile-Chauvet et la Garnache avaient été pris sur les Anglais l'année précédente par le Galois de la Heuse (p. 95).et de Boeign estoient mises en la main monseigneur. Jehan de Biaumanoir, monseigneur Fouques de Laval et monseigneur Morice Mauvinet, en les gardent ou nom et pour monseigneur Raoul Le Caours dessus dit, jusques à tant que certaines convenances parlées, faites et accordées, fussent acomplies de point en point, de la partie du roy au dit messire Raoul, les quelles convenances sont teles : Premierement que les dessus diz monseigneur Jehan, monseigneur Foulques et monseigneur Morice, ou nom dessus dit monseigneur le roy, bailleroi[en]t au dit messire Raoul, pour paier ses souldaiers dix mil escuz d'or en present, et le dit messire Raoul leur bailleroit l'Ille-Chauvet en gaige ; et, ou cas que le roy ne vouldroit tenir les convenances qui cy dessus sont escriptes, le dit chasteau de l'Ille demourroit en la main des dessus diz chevaliers jusques que le dit messire Raoul eust payé les diz dix mil escuz, les quielx il deust avoir paiés à Pasques qui sont passées, ou si non le chastiau de l'Ille dessus dit demourroit au roy. Et, le roy payé, devoient les dessus diz monseigneur Jehan, monseigneur Foulques et monseigneur Morice rendre les autres troys forteresces au dit messire Raoul, avecques son sel, ou cas que le roy n'acompliroit les dictes convenances au dit messire Raoul, comme dessus est dit.

Item, fust greé et accordé que toutes les forteresces que le dit messire Raoul tenoit li demouroient, sauf, si le roy les vouloit avoir, il devoit paier au dit messire Raoul soixante mil escuz pour mil livres de rente à l'esterling, que le roy d'Aingleterre li avoit donnez sur le dit pays Par actes donnés les 4 juillet et 9 août 1348 (Rymer, Fœdera, t. III, part. II, p. 164, 168)., valant de tournois cinq mil livres, à luy et à ses hoirs, à en faire sa plene voulenté, comme de son propre heritage.

Item, fu greé et accordé entre les dictes parties que tout le sel demouroit au dit messire Raoul, comme son propre meuble acquis, et le dit messire Raoul garderoit ses dictes forteresces au sien, sauf si le roy vouloit avoir les diz sauls, le dit messire Raoul volut et octroya que toutefoiz que le roy les vouldroit avoir, il preigne douze proudes hommes de son cousté et le dit messire . Raoul douze du sien, les quielx seront jurez sur le corps Dieu sacré à bien et loyaument prisier le dit sel. Et ce que le dit sel pourra valoir la journée qu'i[l] sera prisié, ou cas que le roy vouldra-retenir le dit sel au pris qui sera prisié et regardé qu'il vaudra, et le paier en present, le dit messire Raoul voult et octroya qu'il donoit la quarte partie au roy de ce que le dit sel sera prisié en le payant en present, comme dessus est dit.

Item, fust greé et accordé au dit messire Raoul que, ou cas que le roy de France li tendroit toutes ses convenances dessus dictes, le dit messire Raoul jamès ne vouldra le bien ne le proffit du roy d'Angleterre, ains le grevera à tout son povoir et jamès contre le roy de France ne sera ; ne n'est par cestes convenances le dit messire Raoul tenu de soy armer, ne d'un costé ne d'autre, se il ne li plaisoit, mais desjà l'a il fait et pensé à faire en oultre à son povoir.

Item, ou cas que le dit messire Raoul se vouldroit armer, le roy seroit tenuz à li baillier terre souffisant, tele comme ils pourroient accorder ensemble, et desjà s'est le dit messire Raoul armé, comme dit est.

Nos autem, considerantes predicta, auditaque relacione predictorum militum, predicta castra seu villas et loca de Bellovidere supra mare, de Lampan, de Insula Chauvet et de Boaing, cum sale predicto, ordinavimus predicto militi reddi et restitui cum suis juribus et pertinenciis universis, juxta tenorem convencionum predictarum, tenenda per eum et successores suos, et causam ab eo habituros, à nobis et successoribus nostris Francie regibus, sub fide homagioque et serviciis debitis in talibus fieri consuetis, et pro quibus homagium nobis fecit et fìdeliter juramentum. Pactaque alia et convenciones suprascriptas ac omnia supradicta rata habentes et grata, ea ratificamus, approbamus et auctoritate regia, de speciali gracia et ex certa sciencia, confirmamus, volentes quod robur obtineant perpetue firmitatis et inviolabiliter observentur. Mandamusque dictis militibus ut dicta castra, villas, loca cum sale et aliis pertinenciis ipsi militi reddant, restituant libere et indilate, absque alterius expectacione mandati, necnon senescallis Pictavensi et Xanctonensi ceterisque justiciariis nostris et eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut dictas convenciones et pacta ac omnia supradicta, prout superius sunt expressa, prout ad eorum quemlibet pertinebit, adimpleant et realiter exequantur, dictumque, militem et ejus heredes seu causam ab eo habituros eis gaudere faciant et permittant, nichil in contrarium actemptantes seu fieri pacientes. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum, quo ante dicti regni nostri susceptum regimen utebamur, presentibus litteris apponi fecimus. Datum apud Luperam prope Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo, mense septembris Le registre contient à la suite deux autres actes de même date en faveur de Raoul Le Caours, dont nous nous contentons de donner une courte analyse, le texte ne fournissant aucun renseignement nouveau sur notre personnage. Ce sont en premier lieu des lettres de rémission pour tous les excès et rébellions, homicides, incendies, ravages, etc., commis par lui tam in partibus Britannie, quam Pictavie et alibi. Par le second, le roi lui assure une rente annuelle et perpétuelle de deux mille livres tournois, pour lui et ses héritiers mâles, à prélever sur le Trésor, en attendant que l'assiette lui en soit faite sur des terres (Au Louvre, septembre 1350, JJ. 80, nos 8 et 9, fol. 5).

Per Dominum regem, in Consilio suo. Y. Simon.

CCCLVIII Novembre 1350

Confirmation d'un accord conclu entre Marguerite de Bomez, comtesse de Roucy, d'une part, Jean de Melun, seigneur de Tancarville, et Jean de Châlon, seigneur de Boutavant, d'autre, touchant la succession des terres, châteaux et châtellenies de Beaumetz, de Mirebeau, de Blason et de Montfaucon.

AN JJ. 80, n° 399, fol. 285 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 33-40

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis.) tam presentibus quam futuris, quod post plura et diversa litigia mota inter partes infrascriptas, ad pacem et concordiam convenerunt, prout in quadam cedula, ex parte ipsorum nobis tradita, continetur, cujus tenor talis est :

Sur le descort et plaist pendens entre haute dame et noble, madame Marguerite de Bomez, contesse de Roucy et de Brayne Jean V, comte de Roucy, mari de Marguerite de Bomez, ou mieux de Beaumetz, avait été tué à la bataille de Crécy, le 25 août 1346., d'une part, et monseigneur Jehan de Meleun, seigneur de Tancarville, et monseigneur Jehan de Chalon, seigneur de Boutavant, à cause de leurs fames, [filles de la feue] dame d'Estrepigny La comtesse de Roucy et la dame d'Estrépagny étaient toutes deux filles de Thibault, dit le Grand, seigneur de Beaumetz, mais de mères différentes. La cadette, Mahaut ou Mathilde, avait épousé Guillaume VI Crespin, baron du Bec-Crespin, mort avant 1330, dont elle avait eu deux filles : 1° Jeanne, dame d'Estrépagny, mariée, en 1334, à Jean II de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, grand maître de France, mort en 1382 ; 2° Marie, dame de Boutavant et du Bec-Crespin, femme de Jean III de Châlon, comte d'Auxerre et de Tonnerre, grand bouteiller de France, mort avant 1361. (Voy. le P. Anselme, t. V, p. 226, t. VI, p. 634, et t. VIII, p. 419.), suer de la dite contesse, d'autre part, sur ce que les dessus dis, à cause de leurs dites fames, disoient eulz avoir et à eulz appartenir, pour la portion de leurs dictes fames, à eulz avenue par la mort de leur dicte mere, en et sur les terres, chastiax et chastellenies de Bomez, de Mirabel, de Blason et de Montfaucon, et sur les appartenences d'iceulz, dix et nuef cenz livres de terre à tournois La dame d'Estrépagny était morte peu de temps avant la date de cet accord. Le règlement de cette succession avait déjà donné lieu, quelques années auparavant, à un long procès entre elle et la comtesse de Roucy. Jean Bloin, conseiller clerc, et Guillaume d'Ambreville, chevalier, avaient été nommés, du consentement des parties, commissaires pour le partage des terres entre les deux sœurs (acte du 16 septembre 1344, X1a 10, fol. 262 v°). Un arrêt du Parlement, réglant un point spécial de cette affaire, fut rendu le 6 août 1345 (id. fol. 286 v°). ; disoient oultre que la dite terre leur devoit estre assise et delivrée en l'un des dis lieux, ou ès deux appart entretenans, en depecent au moins que l'en porroit les dis lieux. Disoient avec ce la dicte dame la contesse estre tenue à eulz, pour ce que des dictes terres avoit esté levé, tant par elle comme par ceulz qui de par elle avoient cause, tant de ce qui à eulz appartenoit, comme de ce qui deu leur en estoit des arrerages, jusques à la somme de vingt et sept mil et cinq cenz livres tournois, ou environ, les quiex il demandoient à eulz estre paiez par la dicte madame la contesse, si comme par arrest, accors et lettres il le disoient apparoir plus plenement. La dicte madame la contesse disant à eulz non appartenir si grant somme de terre, comme dit est, et avec ce lui non estre tenue ès dis arrerages par pluseurs raisons. Et finablement par le conseil de leurs amis, pour pais et amour nourrir entre eulz perpetuelment, et pour oster d'entre eulz toute discorde et toute matiere de plaist, a esté accordé entre les dictes parties, c'est assavoir entre la dicte madame la contesse, en tant comme à lui appartient, d'une part, et le dit monseigneur Jehan de Meleun, seigneur de Tancarville, à cause de madame Jehanne Crespin, sa fame, laquelle il a promis faire accorder, aggreer, tenir et acomplir les choses ci-dessus escriptes, et madame Marie Crespin, dame de Boutavant, auctorisie par le roy nostre sire souffisanment pour les dictes choses accorder, tenir et acomplir, si comme par lettres royaulz sur ce faites et cy dessoubz transcriptes appert plus plenement, d'autre part, en la maniere qui s'ensuit. C'est assavoir que la dicte madame la contesse aura pour sa part et portion des dictes terres à heritage, pour li et pour ses hoirs, à tous jours mais perpetuelment, franchement, quictement et delivreement, sans charges aucunes autres que les charges anciennes, les chastiaux et chastellenies de Mirabel Par le règlement définitif du partage entre la comtesse de Roucy et la dame d'Estrépagny, dont la date ne nous est point connue, la première était déclarée propriétaire des châtellenies de Mirebeau et de Blason, mais elle devait payer à sa sœur, sur ces deux terres, une rente annuelle de 460 livres. Bientôt elle fit difficulté de s'acquitter de cette obligation, et prenant prétexte de ce que l'invasion des Anglais en Poitou et les nécessités de mettre Mirebeau en état de défense, d'y entretenir une garnison et des approvisionnements de guerre, avaient diminué considérablement les revenus de la châtellenie, elle voulut réduire d'autant la pension de la dame d'Estrépagny. De là nouveau procès, dont le Parlement fut juge et dont l'issue ne fut point favorable à la prétention de la comtesse de Roucy. Sa sœur, avait obtenu, par provision et en garantie des arrérages qui lui étaient dus, la saisie d'une partie des revenus de la châtellenie. Les officiers et fermiers de la comtesse, Pierre Journeaux, prévôt de Mirebeau, Guillaume Dubois, Etienne Barrocin, Jean Brilleau, Pierre Sellier, Robert Chavors, préposé au péage de Vouzailles, Guillaume Marten, péager de Champigny et celui de Craon, ayant passé outre à l'arrêté de mainmise signifié par le sergent royal, furent ajournés avec leur maîtresse, et une enquête fut prescrite, le 10 mai 1348 (X1a 12, fol. 206). Ils prétendirent que les procureurs des deux parties avaient fait une transaction par laquelle Mathilde, vu la difficulté des temps, déclarait se contenter, pour les deux termes passés, de 120 livres pour l'un et de 60 livres pour l'autre, sommes qui lui avaient été exactement payées, et qu'elle ne pouvait rien réclamer de plus. La cour n'en jugea pas ainsi et condamna la comtesse de Roucy à payer la rente intégrale et les dépens du procès (arrêt du 14 août 1348, X1a 12, fol. 274 v°).Cette dame resta en possession de Mirebeau jusqu'à sa mort. Tous les aveux de la châtellenie rendus depuis 1346, date du décès de son mari, jusqu'en 1369, le sont en son nom (M. de Fouchier, la Baronnie de Mirebeau du XIe au XVIIe s p. 81). Un document très authentique contredit formellement cette assertion et jetterait une grande obscurité sur la question, si on l'acceptait comme le témoignage d'un fait réel ; mais on ne doit y voir, ce semble, que l'affirmation d'une prétention inadmissible. Il s'agit d'un accord homologué au Parlement le 3 juin 1351 (X1c5), pour régler la succession de Jean de Clisson, entre Savary de Vivonne, au nom de sa femme. Mahaut de Clisson, et de leur petit-fils, Renaud de Vivonne, d'une part, et Guillaume Paynel, à cause d'Isabeau de Meulant, sa femme, d'autre part. Entre autres clauses, il y est exprimé formellement que Mahaut de Clisson et son petit-fils auront les deux tiers de la châtellenie de Mirebeau et de ses dépendances, et qu'un écuyer, nommé Jean du Moulin, sera propriétaire de l'autre tiers. Ce Jean de Clisson, mort sans enfants, était le fils aîné d'Olivier III de Clisson, décapité en 1343, et de sa première femme, Blanche de Bouville. Celle-ci était la fille aînée de Marguerite de Beaumetz qui, avant d'épouser le comte de Roucy, avait eu pour premier mari Jean de Bouville. Jean de Clisson était donc le petit-fils de la comtesse de Roucy, dame de Mirebeau. De là sa prétention et le don fictif qu'il avait fait de cette terre à Jean du Moulin, comme nous l'apprend l'accord qui vient d'être cité. Ses héritiers trouvèrent bon de s'attribuer ce même droit qui ne leur fut jamais reconnu et demeura à l'état de revendication platonique. Le document a paru assez curieux, cependant, pour n'être point passé sous silence., de Blason et de Monfaucon avec les appartenances d'iceulz quelconques et en quelque lieu que elles soient, et avec ce tous les proufis et emolumens qui sont escheus et escherront ès dis chastiaus et chastellenies, et ès appartenances, du jour d'ui en avant, sanz ce que les dessus dis y puissent riens demander ne reclamer et avec ce paieront les dessus dis à la dicte madame la contesse quatre mil livres tournois, rendus à Paris en l'eglise des Augustins, se il plaist au roy, sanz faire novacion de leurs arrests, ou cas que il, ne lui plairoit, en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir, à la Nativité nostre Seigneur prochaine venant, trois cenz livres tournois, et ainsi chascun an, de an en an, jusques à douze ans, au dit terme, trois cenz livres tournois, monnoie courant, et le xiiie an, pour parfaire la dicte somme, quatre cenz livres tournois, sauf et reservé aus dessus dis que, se il paient à la dicte madame la contesse, à la Nativité nostre Seigneur prochaine venant, les trois cenz livres dessus dictes, et à Pasques prochain en suivant sept cenz livres, et à la feste de Thoussains prochaine après venant, mil livres tournois de telle monnoie et pour tel pris comme il queurt à Paris, il seront quictes et delivrés des dictes quatre mil livres à tous jours mais. Et seront fais tous les paiemens dessus dis à la dicte contesse, à Paris, ou lieu, dessus dit, et ou cas que les dis monseigneur de Tancarville, madame sa fame et madame de Bouteavant, auctorisiée comme dit est, seroient deffaillanz de paier à la dicte madame la contesse les dictes ij M. livres aus termes et de tel monnoie comme dit est, ou en seroient en demeure d'aucune partie, il sont et seront tenus de paier à la dicte madame la contesse, à Paris, les dictes iiijM. livres tournois, aus termes et en tel monnoie comme dessus est devisié, et sera faite execucion sur eulz et leurs biens, et chascun pour la moitié, en quelconques terres ou lieux qu'il aient, tant à Bomez comme ailleurs, jusques à l'acomplissement des paiemens et termes des iiij M. livres tournois dessus dictes, sanz ce que au contraire il se puissent aidier ne joïr des lettres d'estat ne d'autre priviliege ou grace quelconques, qui empescheroient ou porroient empeschier ou retarder la dicte execucion ; et reservé aussi à la dicte madame la contesse que le fourfait de deux cenz et quarante arpens de boys ou environ que elle a vendu en la partie à lui pieça assignée, ès bois et forès de Bomez, à certains marchans, demourront aus dis marchans, et les levront et exploiteront à leur proufit, selonc ce qui promis leur a esté par la dicte madame la contesse ou par ses gens, aians povoir de li sur ce, sanz ce que par les dessus dis il y soient ne puissent estre empeschiez en aucune maniere. Et les dessus dis, c'est assavoir madame Jehanne Crespin, dame de Tancarville, et le dit monseigneur Jehan de Meleun, seigneur de Tancarville, à cause de sa dicte fame, et madame Marie Crespin, auctorisie comme dit est, pour leur part et porcion des dictes terres, auront à heritage, pour eulz et pour leurs hoirs, à tous jours mais perpetuelment, les chastiaux et chastellenies de Bomès et de Condé avec toutes les appartenances d'iceulz quelconques et en quelconque lieu que elles soient, avec tous les proufis et emolumens qui escheus y sont et escherront du jour d'ui en avant, franchement, quictement et delivrement, sanz charges aucunes autres que les charges anciennes. Et est assavoir que des rentes, proufis et emolumenz escheus et deuz du temps passé jusques au jour d'ui, chascune des dictes parties aura, prendra et levra pour tel porcion comme à lui appartendra, et par tel maniere comme il a esté par eulz et pour eulz pris et levé, ou temps passé, ès terres dessus dictes. Et parmi les choses dessus dictes ainsi faites et acomplies, les dictes parties se sont entrequitiéez de toutes choses qu'il porroient demander l'une à l'autre, pour cause des choses dessus dictes, de tout le temps passé jusques au jour d'ui. Et toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles ont promis, c'est assavoir la dicte madame la contesse, monseigneur le conte de Roucy et monseigneur Symon de Roucy Robert II, comte de Roucy (1346-1364), fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers, devint souverain maître et réformateur des Eaux et Forêts après le comte de Tancarville (1362), et mourut deux ans après, ne laissant qu'une fille. Après le décès de celle-ci, le frère cadet de Robert, Simon, déjà comte de Braine, prit aussi le titre de comte de Roucy et vécut jusqu'au 19 février 1392. Il avait épousé Marie de Châtillon, dont il eut trois fils et deux filles (Le P. Anselme, t. VIII, p. 867, 868)., ses enfans, en tant comme il leur touche, et le dit monseigneur de Tancarville, pour lui et pour madame sa fame, la quelle il a promis faire gréer et accorder les choses dessus dictes, et la dicte madame Marie, auctorizie comme dit est, en tant comme il leur touche, et chascun d'eulz pour le tout, par la foy de leurs corps baillie ès mains de reverens peres en Dieu monseigneur l'archevesque de Senz et monseigneur l'evesque de Laon Guillaume de Melun, archevêque de Sens (3 mai 1344-1376), et Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351)., tenir, garder et acomplir, sanz jamais venir encontre, par quelque voie ou maniere que ce soit, et soubz l'obligacion de tous leurs biens et de leurs hoirs, presens et avenir, et ou cas que aucune des dictes parties voudroit, ce qui ja n'aviengne, contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles [venir], la partie qui vendroit encontre, sera et voelt estre contrainte par le roy nostre seigneur ou par nosseigneurs qui lors tendront son Parlement, à tenir, acomplir, enteriner et fermement garder les choses dessus dictes, sanz aucun empeschement ou condradicion, et sanz demander aucune remission à autre juge. Et vouldrent et voellent les dictes parties que ce vaille arrest de Parlement. Et supplient les dictes parties au roy nostre seigneur que cest accort il voeille confermer. Presens à ce messeigneurs Jehan, seigneur de Chastiauvillain, Charles, seigneur de Montmorency Gendre de la comtesse de Roucy, dame de Mirebeau. Il avait épousé, en 1341, sa fille Jeanne, qui fut dame de Blason et de Chemelier (E. de Fouchier, la Baronnie de Mirebeau, tableau généalogique, p.70), Jehan Richier, Jehan de la Porte et pluseurs autres. Et voellent les dictes parties que si bonne lettre en soit faite comme en porra A la suite sont enregistrées les lettres de permission accordées à Marie Crespin, femme de Jean de Châlon, chevalier, fils du comte d'Auxerre, bouteiller de France, de représenter son mari empêché et d'agir en son lieu et place, dans la négociation de cette affaire et dans toutes autres. Elles sont datées de l'hôtel de Nesle, le 27 octobre 1350..

Lecta igitur predicta cedula in presentia dictorum comitisse et comitis de Roucyaco, ejus filii, ex una parte, dicte domine de Boutavant, suo et dicti mariti sui nomine et virtute auctorizacionis predicte, ex altera, dicti domini de Tancarvilla et eciam uxoris sue, per eum ad premissa, licet absentis, auctorizate specialiter et expresse, ex altera, quatenus ipsorum quemlibet tangere poterat, partes ipse et earum quelibet, quatinus ipsarum quamlibet tangebat, et specialiter dictus dominus de Tancarvilla, auctoritate per eum prestita ad premissa dicte uxori sue, auctoritatem ipsam post consensum per eam ad premissa prestitum, et consensum illum ratum habens, approbaverunt, ratifficaverunt et ad hoc se consenserunt, ad tenendum, adimplendum et observandum omnia et singula supradicta, se et bona sua et heredum suorum, mobilia et immobilia, presencia et futura, specialiter obligantes, prout in dicta cedula continetur. Promittentes per eorum juramenta, etc. Renunciantes, etc. Supplicaveruntque nobis ut predicta confirmare, ratifficare et auctorizare vellemus. Et nos omnia et singula supradicta, rata habentes et grata, ad supplicacionem predictorum, laudamus, approbamus, ratifficamus et, tenore presentium, de speciali gracia et auctoritate regia, confìrmamus, omnem deffectum propter obmissionem solempnitatis, jure vel consuetudine, in premissis aut eorum aliquo, de certa nostra gracia et regia auctoritate, supplentes et decernentes, auctoritate predicta, ea omnia et singula valere et habere roboris firmitatem, ac si servatis (sic) juris ordine et consuetudinis omnia acta essent, et quodlibet premissorum. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Nostro tamen et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo, mense novembris.

Perregem, presente episcopo Laudunensi. Y. Symon.

Triplicata.

CCCLIX 23 décembre 1350

Don à Charles d'Espagne du comté d'Angoulême, avec les chàtellenies de Benon et de Frontenay-l'Abattu.

AN JJ. 80, n° 768, fol. 461 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 40-44

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Ad honorem cedit et gloriam regnancium et regnorum, si viri conspicui, regum lateribus assistentes, nominibus intitulati magnificis, inclitis honoribus preferantur. Ex hoc enim crescit vigor devocionis in subditis, si viri preclari virtutibus congruis afferantur honoribus et condignis retribucionum premiis prosequntur, ut et ipsi pro sue strenuitatis meritis sibi honoris titulos acrevisse congaudeant, et alii exemplo eorum ad virtutum exercicia fortius excitentur. Eapropter notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, attendentes devocionis, fìdei et fidelitatis probate constanciam, necnon prudenciam et provide cir conspectionis industriam carissimi consanguinei nostri Karoli de Yspania Charles de Castille, dit d'Espagne, pourvu de l'office de connétable de France en janvier 1351, avait pour aïeul Ferdinand, infant de Castille, dit de la Cerda. Il fut assassiné à Laigle, en Normandie, par ordre du roi de Navarre, le 6 janvier 1354. L'amitié particulière que lui témoignait le roi Jean lui valut des donations importantes, outre le comté d'Angoulême. En novembre 1352, le château et la châtellenie d'Archiac furent unis en sa faveur au comté d'Angoulême (JJ. 81, n° 464, fol. 224). Quelque temps après (janvier 1353), le roi de France lui fit don de plusieurs terres qu'il reunit à sa baronnie de Lunel (J. 166, n° 28). Le 17 juillet de la même année, il reçut encore les ville, château et châtellenie de la Roche-d'Agoux, en Auvergne (JJ. 81, n° 767). Il possédait aussi la terre du Val-la-Comtesse et un hôtel à Paris, qui furent donnés, en décembre 1356, par le régent à son frère, Jean, comte de Poitiers (JJ. 84, fol. 335 v°). Les registres du Trésor des Chartes contiennent encore un acte d'échange que le connétable d'Espagne fit avec Regnault de Précigné, des terres de Chaillé et de Longjumeau contre celles de Marans, de la Bertonière et de Laleu, 7 octobre 1352 (Confirmation royale de novembre 1352, JJ. 81, fol. 228 v°). Cet échange, qui était très favorable au connétable, les fiefs importants de Marans et de Laleu relevant de sa châtellenie de Benon, et les terres de Chaillé et de Longjumeau étant de beaucoup moindre valeur, ne fut pas conclu loyalement et d'un mutuel accord. Regnault de Précigne ne voulait aliéner à aucun prix le patrimoine ancien de sa famille et encore moins la terre de Marans dont il portait le titre. Charles d'Espagne essaya d'abord de le fléchir par les caresses. N'y pouvant parvenir, il eut recours à la ruse et à la violence. Il invita Regnault et sa femme à se rendre près de lui à Niort, dont il était capitaine. Quand ceux-ci furent entrés dans la ville, il en fit fermer les portes et recommença les pourparlers, en usant de menaces. Il dit à Regnault que le roi voulait que le marché fût conclu et que s'il s'y refusait plus longtemps, il avait ordre de le faire conduire et enfermer au Châtelet de Paris. La preuve de ces odieux agissements fut faite au Parlement, après la mort du connétable, par Guillaume de Précigné, fils et héritier de Regnault, et il obtint l'annulation de l'échange par arrêt du 5 avril 1357 (X1a 16, fol. 372). Il est dit dans cet acte que Charles d'Espagne était alors lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge et qu'il y était redouté pour sa tyrannie : « Ejusdem Karoli potencia in illis partibus in tantum perhorrescebatur et timebatur quod nullus ei erat ausus in aliquo contradicere. », qui de stirpe regalium predecessorum nostrorum noscitur descendisse, et nobiscum puericie nutrimenta suscepit, grataque et accepta servicia, que nobis in nostris et regni nostri negocias probatis effectibus impendit diucius et exhibet incessanter, ac labores immensos et onera que ad nostrum et ipsius regni honorem subiisse dignoscitur, grata quoque obsequia que genitor suus, quondam consanguineus noster, impendit predecessoribus nostris regibus, et labores quos subiit pro regni juribus et honore persone proprie, pericula et expensarum onera non vitando ; ac propterea volentes eundem Karolum, premissorum intuitu, retribucionibus honorare preclaris, comitatum Engolismensem, videlicet civitatem cum suburbiis, cum castris et castellaniis, domibus, fortaliciis, maneriis, hospiciis, villis, burgis, villagiis, habitacionibus, mansis, molendinis, aquis, piscariis, forestis, nemoribus, garennis, vassallis, vassallagiis, hominibus, hommagiis, jurisdicionibus altis, mediis et bassis, mero et mixto imperio, gardiis et omnibus aliis honoribus, obedienciis, redditibus, censibus, proventibus et emolumentis dicti comitatus et ressorti ejusdem quibuscunque et quocunque nomine censeantur, et cujuscunque seu quanticunque honoris aut valoris existant vel esse possint, nune et eciam in futurum, necnon castra cum castellaniis de Benaone et de Frontenayo l'Abatu, que nos adjungimus et consolidamus comitatui predicto, cum universis et singulis domibus, fortaliciis, maneriis, hospiciis, villis, burgis, villagiis, habitacionibus, mansis, molendinis, aquis, piscariis, nemoribus, garennis, vassallis, vassalagiis, hominibus, hommagiis, jurisdicionibus altis, mediis et bassis, mero et mixto imperio, gardiis et omnibus aliis honoribus, obedienciis, redditibus, censibus, proventibus et emolumentis dictorum castrorum et castellaniarum de Benaone et de Frontenayo l'Abatu quibuscunque et quocunque nomine censeantur, et cujuscunque seu quanticunque honoris seu valoris existant aut esse possint, nune vel eciam in futurum, cum plenitudine juris comitatus, prefato Karolo de Yspania, consanguineo nostro, prernissorum intuitu, de speciali gracia, de certa sciencia et de plenitudine regie potestatis, tenore presencium, concedimus et donamus imperpetuum, pro se et suis heredibus masculis, ab eo genitis in matrimonio legitimo. Cedentes ei et transferentes in ipsum, pro se et heredibus suis predictis, omnia et singula supradicta cum plenitudine juris comitatus ac jus, proprietatem et possessionem, et omnes acliones et jura omnia et singula, que nos habebamus et habere poteramus in ipsis et quolibet eorundem, ut ipse Karolus et heredes sui predicti ea teneant, habeant et possideant ex nune imperpetuum plenarie, pacifice et quiete, retentis et salvis nobis et successoribus nostris regibus Francie, in premissis et pro premissis, fide et hommagio ligio ac superioritate et ressorto dumtaxat. Volentes et concedentes ac eciam mandantes expresse, tenore presencium, universis et singulis hominibus, subditis et vassallis, cujuscunque condicionis et status existant, dictorum comitatus, castrorum et castellaniarum, ae ressortorum et pertinenciarum suarum, quatinus prefato Karolo obediencias, reverencias, hommagia, fidelitates et alia in quibus seu ad que nobis tenebantur, prestent, exhibeant et faciant ex nune, sine contradicione quacunque. Nos enim à premissis in quibus nobis tenebantur seu teneri poterant, eos et quemlibet eorundem eo casu absolvimus et quictamus. Mandantes, tenore presencium, et districtius injungentes universis et singulis justiciariis, officialibus, castellanis et ministris nostris, tam dictorum comitatus et castellaniarum, quam ceteris qui buscunque, quatinus predicto Karolo, tanquam comiti et vero domino omnium premissorum, pareant et pareri faciant in premissis efficaciter et intendant, castra et fortalicia cum omnibus municionibus, garnisionibus, artilleriis et alia que gardia et deffensione castrorum et fortaliciorum predictorum in illis existunt per inventarium, ei vel ejus certo mandato tradant et deliberent, non obstantibus quibuscunque mandatis contrariis voce viva vel litteris, sibi vel alicui ipsorum factis ; que omnia et singula valida fore volumus, non obstantibus consuetudine, constitucione, vel edicto contrariis, seu quod premissa domanio seu regno nostro connexa aut conjuncta fuisse vel esse dici possent, et consuetudine, constitucione vehedito contrariis, quas quo ad hoc desciencia et potestate predictis cassamus, irritamus et cassas et irritas nunciamus, seu quibuscunque donis et graciis et remuneracionibus hactenus per nos factis prefato Karolo, que pro express is in presentibus litteris haberi volumus et teneri. Dictus vero Karolus comitatum Montisfortis, quem alias dederamus eidem, cum suis pertinenciis et juribus universis, in manu et domanio nostro, nobis recipientibus, tam in proprietate quam in possessione, sponte reposuit et dimisit, et mediante presenti dono eisdem perpetuo renunciavit expresse ac omni juri spectanti sibi quolibet in eisdem. Que ut firma perpetuo perseverent et permaneant inconcussa, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum, quo ante susceptum regni nostri regimen utebamur. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Actum apud Villamnovam prope pontem Avinionis, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo, mense decembris die xxiii On trouve dans le registre suivant un vidimus de ces lettres, avec leur confirmation pure et simple par le même roi, donné à l'abbaye de Notre-Dame-la-Royale (Maubuisson), près Pontoise, au mois d'octobre 1352 (JJ. 81, n° 464, fol. 230 v°).

Per Dominum regem. Matheus.

CCCLX Janvier 1351

Confirmation des lettres de rémission accordées par le Galois de la Heuse, capitaine souverain pour le roi dans la vicomte de Thouars, à Martin de Bretteville, accusé de rapt.

AN JJ. 80, n° 192, fol. 157 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 44-47

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras Galesii de Hosa, quondam domini de Goy Les renseignements recueillis sur ce personnage, son commandement en Poitou, ses exploits contre les Anglais, et particulièrement le procès qu'il soutint contre Jean de Marconnay, évêque de Maillezais, ont été exposés dans l'introduction du vol. précédent, p. XX et note 2, XXI et suiv., XXXVI, note 2. On voit ici qu'il était mort avant le mois de janvier 1351., capitaneique saperioris per carissimum dominum genitorem nostrum in vice comitatu Thouarcii, à villa Niortii usque ad mare et in terris Belleville et de Clisonio, dum vitam duceret in humanis, deputati, formam que sequitur continentes :

Le Galois de la Heuse, chevalier, sire de Goy, capitainne souverain pour le roi nostre sire en la viconté de Thouart dès la Sevre de Niort jusques à la mer, et des terres de Belleville et de Cliçon. A tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Savoir faisons que comme jà pieça li roys nostre sire nous eust donné et octroié par ses lettres le povoir qui s'ensuit :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nostre amé et feal chevalier, le Galois de la Heuse, salut et dilection. Comme pluseurs de nos subgiés, les uns par simpleté, les autres par paour, les autres par mauvais conseil et en pluseurs autres manieres se soient fais rebelles contre nous et soient devenus nos ennemis, et il en y ait pluseurs qui ont grand desir de retourner à nostre obeissance, si comme nous avons entendu, nous, confians de la loyauté et du bien de vous, vous mandons et commettons, de grace especial, que tous ceulz qui vouldront retourner et demourer à nostre obeissance, vous y recevez de par nous et en nostre main, et leur pardonnons toutes leurs malefaçons et toutte poinne criminelle et civile qu'il ont encouru par les causes dessus dites, et les restablissons au païs et à leurs lieux, ou cas qu'il vouldront entierement demourer en nostre obeissance. Et nous mandons à tous nos justiciers et subgiez que ceulz que vous aurez ainsi receus il ne contraingnent ne molestent en corps ne en biens, pour les causes dessus dites. Donné au Bois de Vincennes, le xviije jour de fevrier, l'an de grace milcccxlv. Ainsi signée. Par le roy, Verriere.

Par la vertu des quelles lettres, et pour la très grant volenté, desir et affection que nous avons veu evidanment et de fait en Martin de Breteville, escuier, porteur de ces lettres, lequel a servi le roy nostre sire en ses guerres bien et loyalment en nostre compaingnie et s'est pené et pene de jour en jour de soy emploier ou service du dit seigneur et de grever à son povoir ses ennemis, et en ce l'avons vu moult diligemment porter, ycellui Martin nous eust monstré en suppliant et disant que environ Noel l'an xlix, aucuns malfaiteurs justiciez par leurs meffais l'eussent accusé de cas de rapt, et soubz l'ombre d'aucunes accusations il eust esté pris et emprisonné par avant par le bailli de Rouen, et par pleges fu delivrez, pendant laquelle plegerie, il a plaidié tousjours comme pur et innocent des dites accusations, et durant ycelle plaidoirie ses pleiges soient alés de vie à trespassement, et tantost après la mort d'yceulz, le dit bailli commanda à certains sergans de prendre le dit Martin, li quel s'efforcerent de le prendre, lequel concevant ses bons amis plaiges qu'il avoit perdus, la povreté de lui, la longue prison qu'il eust eue et le peril de son corps où il peust avoir esté par simpleté de poursuite, se fust rescous aus dis sergans, et se separa du païs, et vint demourer en nostre compaingnie, ès parties de Bretaingne ; et pour ycelle rescousse et pour cause des dessus dites accusations, le dit bailli l'eust forbanni du royaume de France ; si nous eust supplié et requis que pour Dieu et en pitié nous voulsissions ès choses dessus dites pourveoir de remede benigne et gracieux. Nous, considerans l'estat du dit Martin et le bon port de lui, enclinans à sa supplication et requeste, eue consideration as bons et aggreables services qu'il a fais au dit seigneur en nostre compaingnie, comme dessus est dit, et que nous esperons qu'il face encores de jour en jour, et aussi considéré la grant perte qu'il a eue en la prise de son corps des ennemis du dit seigneur, des quiex il a esté pris par deux fois en nostre compaingnie, et la rençon qu'il y a convenu poier, dont il est demouré povres et mendians, et consideré aussi toutes les choses dessus dites et transcriptes, avons remis le royaume (sic), et li avons pardonné et pardonnons toute poinne criminelle et civile qui se peust ou porroit ensuir, pour cause des accusations dessus dites ; et aussi l'avons remis et remettons par ces presentes en sa bonne fame et renommée. Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgés du dit seigneur, et par vertu des lettres encorporées, que le dit Martin ne molestent ne facent molester en corps ne en biens, par quelque maniere que ce soit, pour l'occasion des fais dessus dis, ains le lessent en sa bonne fame et renommée ; car ainsi li avons nous octroié et octroions de grace especial, par ces presentes. Et se aucune chose avoit esté pris ou arresté du sien pour ceste cause en aucune maniere, qu'il li soit rendu et remis au delivre, sanz empeschement aucun. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Nantes en Bretaingne, le xve jour de mars, l'an de grace mil ccc. quarante et nuef.

Nos autem predictas litteras et omnia et singula contenta in eis, rata et grata habentes, ea laudamus, approbamus, ratifficamus, et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, sigillum Castelleti nostri Parisiensis, in absentia nostri magni, presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini mo ccco quinquagesimo, mense januarii.

Perconsilium in quoe rat dominus Laudunensis Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351. Tanville.

Collalio facta est cum originali suprascripto per me, Tanville.

CCCLXI 19 février 1351

Amortissement de six arpents de terre donnés par la dame de Benais pour fonder un couvent de Carmes à Loudun.

AN JJ. 80, n° 212, fol. 166 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 48-49

Johannes, Dei gratia, Francorumrex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum domina de Benesio L'an 1304, une dame Marie de Benais vendit à Philippe le Bel une rente annuelle de trente livres sur la Prévôté de Poitiers (Orig. Arch, nat. J. 180 B, n° 51). et quidam alii, devotione moti, sex arpenta terre vel circa in loco de Loduno dederint religiosis fratribus ordinis Beate Marie de Carmelo, pro eccelesia, domibus et edificiis, ortisque et jardinis pro clausura sua neccessaria, ad Dei servitium et eorum mansionem habendam ibidem, nos, audita super hoc dictorum fratrum supplicatione, ob reverenciam et honorem Redemptoris nostriac gloriosissime Virginis Marie, matris ejus, dicta sex arpenta terre ad opus et neccessitatem predictam, de speciali gratia, tenore presentium, admortizamus ipsaque, ut ministri Dei in eisdem mansuri circa ejus servitium, in plenitudine juris sui et libertatis integritate letentur, ab omni negociatione et servitute, seu servitio seculari eximimus, et tanquam sempiternam possessionem ad Dei servitium dedicatam perpetuo liberamus. Concedentes eisdem fratribus, pro se et successoribus suis, fratribus dicti ordinis, qui ibidem fuerint instituti, quod dicta sex arpenta terre pro usu et ad opus predictum tenere et possidere possint perpetuo pacifice et quiete, absque coactione vendendi seu extra manum suam ponendi, aut prestandi nobis aut successoribus nostris Francie regibus propter hoc financiam aliqualem, quam, de dicta nostra gratia et intuitu pietatis, predictis fratribus, tenore presentium, remittimus et quictamus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum et actum Parisius, die decima nona februarii anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo.

Per dominum regem, presente Elemosinario. Y. Symon.

CCCLXII Février 1351

Confirmation des lettres de rémission accordées par Guy de Nesle, sire de Mello, lieutenant du roi en Poitou, à Guillaume Coustin, d'Angliers, coupable d'avoir tué Jean, bâtard des Bourdeaux, qui, après avoir quitté le pays à cause de ses méfaits, y était, revenu à la faveur des Anglais pour piller et rançonner.

AN JJ. 80, n° 577, fol. 375 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 49-52

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas litteras vidisse, tenorem que sequitur continentes :

Guy de Nelle, sire de Mello Guy II de Nesle, sire de Mello, créé maréchal de France vers 1345, fut nommé capitaine général et souverain en Saintonge et pays d'environ, le 9 août 1349 (Extraits des reg. de la Chambre des Comptes, Bibl. nat., ms. fr., 20684, fol. 314 a). Dès avant le 4 novembre de la même année, il avait échangé ce titre contre celui de lieutenant du roi en Poitou, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord par decà la Dordogne (lettres datées de Niort, en faveur d'Aubert de Chastenet, JJ. 78, n° 87), qualité qu'il prend encore dans un acte donné à Chizé, le 19 février 1351, comme nous le verrons plus loin (n° CCCLXVIII). Peu de temps après, le 1er avril 1351, d'après les Grandes Chroniques (t. VI, p. 4), le 8 avril, d'après Robert d'Avesbury (Hist. Edwardi III, p. 186), il livra près de Saintes, aux Anglo-Gascons, commandés par le sire d'Albret, un combat malheureux, dont la Chronique normande, éditée par MM. Molinier, nous donne le récit circonstancié (p. 97) : « Assembla ycellui Guy de Neelle, mareschal de France, bien xv. cens combatans, car il oy dire que les Anglois et pluseurs Gascons estoient assemblez pour chevaucher et dommager le païs de Poitou et de Saintonge. Et lors se mist ledit mareschal à chevaucher contre eulz vers le païs, où il pensoit que ils deussent venir, et tant que il les encontra une lieue par delà Saintes à une chapelle, que on nomme Saint George. Et tantost que les Anglois aperceurent les François, ils descendirent à pié et se mistrent en ordonnance. Et le mareschal et sa gent le firent ainsi, excepté que il mist deux routes de gens d'armes à cheval sur les deux costez de sa bataille, et tant mist à faire son ordonnance que bien de trois à quatre cens Anglois, qui demouroient à Tonay sur Charente et à Taillebourc, vindrent assembler avec leurs autres gens. Et assez tost après assamblerent les batailles, et y ot forte bataille et dure. Là furent François desconfiz et y fust prins le mareschal de Neelle, Ernoul d'Odenehan, Regnaut de Pons et grant foison de nobles chevaliers et autres. Et furent bien vi. cens hommes d'armes mors et prins, et les autres se retrairent en la cité de Sainttes. » C'est sans doute pendant sa captivité, bien qu'elle fût de courte durée (il était de retour à Paris en juin 1351. voy. Siméon Luce, édit. de Froissart, t. IV, p. XLII, note 1), que le maréchal de Nesle fut remplacé dans la lieutenance de Poitou et de Saintonge par Amaury de Craon, comme on le verra dans une note de la pièce CCCLXVIII. Il avait épousé en secondes noces Isabeau de Thouars, deuxième fille de Louis, vicomte de Thouars, et de Jeanne, comtesse de Dreux, dont il n'eut point d'enfants. Sa première femme lui avait donné deux fils et deux filles. Il eut à soutenir, à cause d'Isabeau de Thouars, un procès au Parlement contre Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, au sujet de la succession de Guy de Thouars, seigneur de Montbazon, et fut ajourné, le 4 avril 1352, avec les autres compétiteurs, qui étaient son beau-père et son beau-frère, Jean de Thouars, Jeanne de Bauçay, vicomtesse de Thouars, Pierre de Saint-Marceau, etc. (X1a 13, fol. 234). Le maréchal mourut avant le jugement de cette affaire ; il fut tué, le 14 août 1352, au combat de Mauron (Morbihan), auquel il prit part en qualité de capitaine général et gouverneur ès parties de Bretagne (le P. Anselme, t. VII, p. 723, et Chronique normande, p. 296, note 3). Sa veuve se remaria : 1° avec Ingelger Ier, seigneur d'Amboise ; 2° avec Guillaume d'Harcourt, seigneur de la Ferté-Imbault., mareschal de France, lieutenant du roy nostre sire en Poitou, Lymosin, Xantonge, Angoumois et Pierregort par deça la Dourdonne, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. A la supplication de Guillaume Coustin, parochien d'Angleys, disans que, comme, pour la venue et entrée des ennemis, qui vindrent à Lodun et en la chastelerie du dit lieu, les quelz s'espendoient par les villages pour pillier et metre à reançon et à mort ceulz qu'il povoient prendre, et pour doubte de ce les bonnes gens du pays se devoient garder et deffendre ; et il soit ainsi que Jehan des Bourdeax, bastart, qui par l'espace de un an s'estoit absentés pour ses larecins et autres males façons, Symon Goin et pluseurs autres leur complices, meus de male volenté, eux faisans comme Angloys et contrefaisans leurs lengages, s'en vindrent audit lieu d'Englers et prinrent pluseurs personnes et les batirent molt vilainement, disanz que il les metroient à mort, se il ne se raenconnoient, et avec ce vindrent à l'ostel de Jehannot de Bordeaux, appellé les Closiz, pour le pillier. A la venue et encontre desquelx pluseurs genz de la dite ville crierent comme après les ennemis, pour quoy le dit suppliant et pluseurs autres alerent en grant haste, comme espoventés au dit cri et troverent le dit bastart et ses diz complices environ le dit lieu. Lequel bastart, quant il vit le dit suppliant et les autres, il se geta en un fossé plain d'eaue, et adonques le dit suppliant le suivit, afin de le penre pour amener à justice, et pour ce que le dit bastart se mist à deffance, icelui supliant le feri par telle maniere que mort s'en ensuivi. Pour les quelles choses il se doubte que ores ou ou temps avenir ce ne li portast aucun prejudice, ou que il n'en soit encouruz en aucune poine criminel et civille envers le roy nostre dit seigneur ; savoir faisons que nous, eue consideration aus choses dessus dites, au dit suppliant, se il est ainsi, avons remis et quité, remettons et quitons de grace especial, par ces presentes, le fait dessus dit avecques toute poine criminele et civile, que pour ce il peut estre encouruz envers le roy nostre dit seigneur, sauf le droit de partie ; ou quel cas que partie suivroit, nous voulons que par le bailli de Touraine, ou son lieutenant, les dites parties oyes en leur bonnes raisons et deffenses, soit fait sur ce au dit suppliant bon et brief acomplissement de justice. Et se aucuns appeaux estoient sur ce faiz contre lui, nous par ces presentes les rappellons et metons du tout au neant, ou cas dessus dit. Si donnons en mandement par ces lettres au dit bailli et à touz les autres justiciers du dit seigneur, ou à leur liextenans, et à chascuu d'eux, que le dit suppliant ne contraignent ou molestent, ne ne seuffrent contraindre ne molester en corps ne en biens, en aucune maniere, contre la teneur de ceste presente grace, mais d'icelle le facent et laissent user et joir paisiblement, sanz aucun empesehement. En tesmoing de ce, nous avons fait metre nostre grant seel à ces presentes lettres. Donné à Nyort, le xviije jour de novembre l'an de grace mil ccc. cinquante.

Nos autem dictas litteras et contenta in eis, rata et grata habentes, quatenus rite et juste facta sunt, volumus et approbamus, ac presentium tenore confirmamus, eaque exequtioni debite demendari precipimus, juxta earum seriem et tenorem. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, sigillum nostrum, quo ante susceptum regimen regni nostri utebamur, presentibus litteris duximus apponendum. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo, mense februarii.

In Requestis Hospicii, per laycos. Malicorne.

Sigillate sigillo Castelleti Parisius, majore sigillo absente, anno Domini mo ccclio, xvija die julii. Henniere. — Facta est collatio.

CCCLXIII Mars 1351

Le roi Jean fait don à Jean, vicomte de Melun, chambellan de France, de l'hébergement de la Tronnière.

AN JJ. 80, n° 243, fol. 181 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 52-53

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, consideracione serviciorum gratuitorum per dilectum et fidelem consiliarum nostrum, vicecomitem Meleduni, cambellanum Francie, carissimo domino et genitori nostro, dum viveret, atque nobis diutissime factorum, et que nobis de die in diem facere et impendere non desistit, ipsi vicecomiti, pro se et heredibus suis, ad perpetuitatem hospicium de Tronneria, gallice de la Tronniere, quod ad nos certis ex causis dicitur pertinere, situni inter Musterellum Bellay et villam de Touart, una cum redditibus, hereditagiis et possessionibus, omnibus et singulis, ad hospicium ipsum spectantibus et pertinentibus, omnique jure quod in ipso hospicio et pertinenciis ejus habemus, seu habere possemus et debemus, quacunque racione sive causa, dedimus et concessimus, damusque et concedimus per presentes, auctoritate regia et speciali gracia, ita quod de ipsis hospicio et pertinenciis supradictis suam possint, tamquam de suo proprio, omnimodam facere voluntatem. Salvo tamen jure relicte et heredum deffuncti Johannis Clarembaut Jean Clérembault avait reçu la terre de la Tronnière en don perpétuel et à titre d'héritage, par lettres de Philippe de Valois, au mois de janvier 1347 (vol. précédent, p. 335-337). L'on a vu que la nouvelle donation faite par le roi Jean au vicomte de Melun fut déclarée nulle et cassée par arrêt du Parlement (30 avril 1351), à la requête de Philippe Frétart, veuve de Jean Clerembault, et de ses enfants (Id., p. 336, note). Ceux-ci obtinrent, le 2 mars 1355, une confirmation du don fait à leur père, dont le texte sera publié dans ce vol., à sa date., si quod habent in eisdem. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum magnum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Nostro in aliis et alio in omnibus jure salvo. Datum Parisius, dieviii. marcii anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo.

Per regem. P. Blanchet.

CCCLXIV Mars 1351

Remise à Jeanne de Cologne, veuve de Josselin de La Forêt, chevalier, et à ses enfants, des obligations qu'ils avaient souscrites à Philippe André et aux frères Vinteguerre, usuriers lombards.

AN JJ. 80, n° 287, fol. 200 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 53-58

Johannes, Dei gracia, Francorum rex, Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum carissimus dominus genitor noster, per sui deliberacionem consilii, justis et racionabilibus causis precedentibus, ordinasset, tempore quo vivebat, quod omnia bona et hereditates lombardorum, ytalicorum et ultramontanorum usurariorum, in quibuscunque jurisdicionibus in regno Francie existentium, ad manum regiam ponerentur omnesque eorum debitores, occasione usure aut alia quacunque causa seu racione, ad solvendum eisdem dicta debita sua minime tenerentur, sed solvendo dicto genitori nostro, aut gentibus suis pro eo, puram sortem duntaxat, de qua per eorum juramentum eisdem credi voluit, debent esse ex dictis debitis, secundum ordinacionem certorum commissariorum super hoc depulatorum, quicti penitus et immunes ; et virtute ejusdem confirmaeionis Johanna de Coulonia, uxor quondam Jocelini de Foresta Il appartenait à une famille poitevine, sur laquelle on trouve à peine quelque mention dans les généalogies imprimées. Les registres du Parlement contiennent en revanche un assez grand nombre de renseignements sur plusieurs personnages de ce nom, au xive siècle. Le nom de Josselin de La Foret en particulier revient fréquemment dans les arrêts de la cour. Il a été dit quelques mots, dans le précédent vol. (p. 123, note 6), du procès qu'il soutint, de 1339 à 1347, contre Jean Bouchet, doyen de Montaigu, puis de Talmont, procès à la fois civil et criminel. Par décision du 7 août 1339 (X2a 2, fol. 10), l'enquête fut confiée à Pierre Dreux, clerc, et à Raoul de Jouy, chevalier, tous deux conseillers au Parlement. A l'occasion de ces poursuites, Josselin avait été détenu à Paris, au commencement de l'année 1341 (X2a 4, fol. 31 v°). Depuis cette époque, il obtint régulièrement son élargissement à chaque session et le renvoi à la session suivante, avec renouvellement de Commission pour l'enquête, et cela jusqu'au 23 avril 1347 (X2a 5, fol. 98 v°) ; à partir de cette époque, on perd la trace de cette affaire. Les registres du Parlement nous ont conservé aussi le souvenir d'une contestation d'intérêt que Josselin de La Foret eut, au sujet d'une obligation pécuniaire souscrite par Maurice de Belleville, avec Jeanne, sœur et héritière de celui-ci, d'abord dame de Chateaubriand, puis de Clisson (arrêt de procédure du 28 juin 1337, X1a 7, fol. 220 v°). La cour donna aux parties la permission de conclure un accord amiable, sans amende, par sentence du 19 avril 1342 (X1a 9, fol. 236 v°).Mais le procès le plus intéressant fut celui qu'il soutint contre sa bellesœur, Marguerite de Bauçay, veuve de Guy de La Forêt, et son neveu Guy ou Guyot. Il accusait cette dame d'avoir soudoyé une troupe de malfaiteurs, dont deux, Guillaume Pimau et un nommé Petitforget, étaient des ennemis du roi, lesquels étaient venus armés à son hébergement de Solondriau et l'avaient livré au pillage. Son cousin, Pierre Maurat, familier de Guy de Surgères, avait été par eux frappé, injurié et volé ; les serviteurs de Josselin avaient subi toute espèce de mauvais traitements ; l'un d'eux même avait été assassiné, etc. La cause ayant été portée devant le sénéchal de Poitou, et Marguerite de Bauçay niant les faits allégués, Josselin de La Forêt déclara qu'il était prêt à en faire la preuve par le duel et jeta son gage de bataille. Aucun champion ne le releva. On plaida alors cette question de savoir s'il y avait lieu de procéder au combat singulier. L'affaire traina en longueur à Poitiers, et Marguerite obtint par grâce spéciale que le Parlement en serait juge. Les deux adversaires vinrent à Paris, au mois de février 1343, et se constituèrent prisonniers. Dans le courant du mois suivant, ils furent élargis par la ville, avec permission d'aller en l'Ile, au Pré-aux-Clercs et hors les murs, mais à la condition qu'ils seraient rentrés le soir dans l'enceinte, à l'hôtel où ils avaient élu domicile, à savoir : Josselin au Lion d'or, rue Saint-Jacques, près Saint-Mathurin, et Marguerite à la Clef, rue de la Harpe (sentences des 8 et 18 mars, 21 avril et 5 mai 1343, X2a 4, fol. 106, 193 v°, 194 v°, 195, 198). Enfin le 10 mai, dans un arrêt longuement motivé et très curieux non seulement pour l'affaire en elle-même, mais au point de vue plus général de la jurisprudence en matière de duel, la cour décida que le combat judiciaire n'aurait pas lieu. « Consideratis et attentis factis, consuc tudinibus allegatis et ordinacionibus regiis super hoc editis, ... per arrestum dictum fait quod dictus miles non recipietur ad gagium contra dictam Margaretam ex premissis propositis contra ipsam, neutra partium ex causa in expensis petitis condempnanda» (X2a 4, fol. 108 v°). Les parties se retrouvèrent à plusieurs reprises en présence pour des contestations à propos du partage de plusieurs héritages. Voy. notamment un arrêt du 8 avril 1346 (X1a 10, fol. 432). militis, tam suo quam liberorum suorum nomine, et ejus procurator dixerint quod, licet tenerentur obligati certis lombardis in diversis pecuniarum summis, tamen pura sors tantum non ascendebat quantum continebatur in obligacionibus antedictis, prout in certis cedulis continetur, quarum tenor sequitur in hec verba :

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Estienne Chesnel et Jancien Hautdecuer, commissaires sur le fait des debtes des lombars usuriers, salut. Savoir faisons que nous avons eu et receu de Pierre Bobin, procureur de madame Jehanne de Coulongne, fame de feu messire Joscelin de La Forest, chevalier, lx. livres tournois, monnoie courant à present, de plus grant somme en quoy le dit chevalier et sa fame estoient tenuz à Phelippon André et André Vinteguerre Ces lombards et les autres cités dans cet acte ont été l'objet de notes dans le précédent volume., et à leurs compagnons, lombars usuriers. En tesmoing de ce, nous avons scellées ces presentes de nos seaulz, le xxvie jour de mars l'an mil ccc. xlviii.

Item, tenor ulterius cedule sequitur, qui talis est :

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Estienne Chesnel, commissaire deputez sur le fait des debtes des lombars usuriers, salut. Sachent tuit que je ay eu et receu viii. livres parisis, monnoie courant à present, en doubles noirs de trois tournois la piece, de noble dame, madame Jehanne de Coulongne, famede feu messire Jocelin de La Forest, chevalier, pour elle et pour ses enfans, les quiex viii. livres ladicte dame devoit encores au roy nostre sire de reste de lvi. livres parisis, en quoy elle et ses enfans estoient tenuz de pur sort à Phelippon André, Gautier et Boudin, dis Vinteguerre, et à leurs compaignons, lombars usuriers, lequel sort dessus dit est montés jusques à la somme de vi. livres tournois et lx. doubles d'or de usure, et en sont en tant obligez devers les dis lombars usuriers par pluseurs lettres, si comme la dicte dame et ses enfans dient. Laquelle somme deviii. livres parisis dessus dis, je, par vertu de ma Commission, me tien pour bien paiez, et en quicte la dicte dame, ses enfans et tous autres, à qui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de ce, je ay seellees ces presentes lettres de mon seel, du quel je use en la dicte Commission. Données le xiiiie jour de may l'an de grace mil ccc. xlix.

Item sequitur tenor cujusdam littere :

A tous ceulz qui ces lettres verront, Alixandres de Crievecuer Alexandre de Crévecœur avait succédé à Philippe de Croissy comme garde de la prévôté de Paris, vers la fin du règne de Philippe VI. Dom Félibien a publié deux actes émanés de ce prévôt, l'un du 2 mai 1352, l'autre du 23 juillet 1353. (Hist. de la ville de Paris, t. III (Preuves, t. I), p. 24 et 241.) garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que les lettres parmi lesquelles ces presentes sont annexées, estoient et sont seellees des seaulz de Estienne Chesnel et Gencien Hautdecuer, commis sur le fait des debtes recelées des lombars usuriers, et ce certiffions nous à tous, par la teneur de ces presentes, ès quelles, en tesmoing de ce, nous avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc. xlix, le vendredi ve jour de may Le 5 mai 1349 était un mardi et non un vendredi ; d'ailleurs l'acte précédent visé dans celui-ci étant du 14 mai. il faut admettre que cette date est fautive et la remplacer sans doute par le 15 mai, qui tomba en effet un vendredi..

Nos igitur qui omnia et singula supradicta rata habemus et grata, quictamus, de speciali gracia, de ipsis pecuniarum summis dictam Johannam, ejus liberos et causam habentes vel habituros ab eisdem. Promittentes ipsos quictare et deffendere ad nostras expensas erga dictos lombardos et omnes alios quoscunque. Mandantes custodibus nundinarum Campanie et Brie ceterisque justiciariis et commissariis deputatis super hoc et deputandis, aut eorum loca tenentibus, quatinus dictam Johannam, ejus liberos, omnes successores et causam ipsorum habentes et habituros, aut alias quoquomodo pro eis obligatos, nullatenus compellant aut molestent de cetero, occasione dictarum pecunie summarum, contra tenorem presentis gracie, sed omnes litteras obligatorias in quibus dictus miles et ejus uxor sunt obligati, aut alius, ipsorum nomine et pro ipsis, et eorum liberi, ac eorum bona propter hoc detenta reddi et restitui faciant indilate, non obstante quod ordinacio per dictum genitorem nostrum super premissis facta non sit superius inserta, et non obstantibus litteris obligatoriis super hoc factis, quas revocamus et volumus fore nullas per presentes. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo, mente marcii.

Per gentes compotorum. Chappelle.

Collatio facta est cum litteris correctis per me. Chappelle.

Predicti Stephanus et Gencianus, virtute litterarum suarum, recognitarum in camera, onerati sunt de predictislvi. libris parisiensium in debitis Parisiensibus inceptis ad Ascensionem Dominicccxlvi. Scriptum ii. aprilis cccl., ante ascha. J. de Acheriis.

CCCLXV 23 mai 1351

Remise faite par le roi Jean à l'évêque, au chapitre et à une partie du clergé du diocèse de Poitiers, des arrérages des dîmes imposées par Philippe de Valois, à cause des pertes qu'ils avaient subies par suite des récentes incursions des Anglais en Poitou.

AN JJ. 80, n° 778, fol. 465 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 58-60

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Dilectis et fidelibus gentibus eompotorum et thesaurariis nostris Parisius, ac senescallo Pictavensi, et collectori decimarum in provincia Burdegalanensi (sic) deputato, vel eorum loca tenentibus, salutem et dilectionem. Cum andita suplicatione nuper nobis facta per episcopum Fort d'Aux occupa le siège épiscopal de Poitiers jusqu'au mois d'août 1357. Lors de la prise de cette ville par le comte de Derby, il avait pu s'échapper et mettre sa personne, sinon ses biens, en sûrete (vol. précédent, Introduction, p. XXVI). et capitulum Pictavenses et alias gentes ecclesiasticas ceterorumque collegiorum conventus, et singularam ecclesiasticarum personarum civitatis et dyocesis Pictavensium, super eo quod dicebant, tam propter guerras quam mortalitatem in illis partibns plura dampna et gravamina sustinuisse, et redditus eorumdem diminutos fuisse et quasi ad paupertatem devenisse, ex quibus solvere non poterant neque possunt arreragia, in quibus nobis tenentur, pro decimis inclite memorie carissimi domini et genitoris nostri et nobis concessis, mandaverimus vobis, senescallo et colleetori predictis, quod de statu cujuslibet predictorum ac etiam de summis in quibus ipsi et eorum cuilibet nobis tenentur, cum non omnes equaliter dampnificati fuerint, vos informeretis de predictis distincte ac de circunstanciis ex eisdem, et quod reperiretis nobis sub vestris fideliter sigillis rescriberetis, ut, visa rescripcione hujusmodi, ordinare possemus quid nobis videretur faciendum, prout hec et alia in dictis nostris litteris, vobis super hoc directis, plenius contineri dicuntur ; visaque de nostri mandato per dilectas et fideles gentes consilii nostri rescriptione vestra, senescalli et collectoris predictorum, et ipsa nobis reportata, pereandem apparuit prefatos episcopum, capitula, collegia et alias gentes, ecclesie ville Pictavis, in captione facta per inimicos nostros de dicta villa, omnia bona que tune habebant, libros, calices, vestimenta, vasa argentea ubi reliquie etalia ornamenta que in ecclesiis predictis existebant, amisisse, et taliter ratione ipsius guerre et mortalitatis subsequenter dampnificatos esse, quod ipsi necaliicircunvicinii, postcaptionem seu occupationem predictam, non potuerunt gaudere in majori parte eorum reddituum, et sic ipsi et alie persone ecclesiastice existentes et commorantes in archipresbyteratibus et locis de Lisigniaco, de Sanxayo, de Boyno et de Roffiaco, de Romio, de Chaunayo, de Exoduno, et eciam in aliqua parte locorura de Gencayo et de Metulo, que sunt in dicta dyocesi Pictavensi, ubi gentes sunt absentes à dictis locis, et ipsa loca et plura alia dicte patrie deserta et inhabitabilia existunt, propter que arreragia predicta nobis debita de decimis concessis, de tempore dicti domini et progenitoris nostri, pro tribus terminis transactis ante festum Purificationis beate Marie Virginis ultimo preteritum, pro residuo de summa septem mille librarum undecim solidorum trium obolorum turonensium, vel circa, pro tota dyocesi debitorum, de qua summa debebantur per ipsos et alias gentes ecclesie archipresbyteratuum predictorum tres mille ducente libre turonensium, vel circa, nec eciam de termino Purificationis predicte prorogate usque ad festum Pasche ultimo preteritum, qui potest ascendere mille sexaginta sex librastresdecim solidos et quatuor denarios turonensium, vel circa, poterunt solvere, ymo nobis, ut predicitur, omnia arreragia predicta debentur. Quapropter, audita humili suplicatione per prefatos episeopum et alias ecclesiasticas personas, quod eisdem de premissis gratiam facere dignaremur, nos igitur, super hiis pio eompacientes affectu, et ut eultus divinus illucmelius valeat in dictis ecclesiis fieri et celebrari, ac intuitu pietatis, et de nostra gracia speciali, eisdem et cuilibet eorundem predicta arreragia, que per partes antedictas ascendunt quatuor mille ducentassexagenta sex libras tresdecim solidos et quatuor denarios turonensium, vel circa, nobis ex causis predictis debita, remittimus, donamus et per presentes quittamus. Mandantes vobis et vestrum cuilibet quatinus prenominatos et eorumquemlibet nostra gratia predicta uti et gaudere pacifice ad plenum faciatis nec amodo aliqualiter molestari seu vexari permittatis, factaque in prejudicium eorumdem ex causa predicta revocetis et ad statum pristinum reducatis ; et si aliquid captum, arrestatum seu saisitum de bonis predictorum, eis illud restituatis vel restitui faciatis indilate. Et per vos, dicte gentes compotorum, predicta arreragia per nos, ut predicitur, remissa et quictata, in vestris compotis collectoris predicti volumus allocari et de vestra recepta deduci, qui omnia predicta, ut superius exprimuntur, sic fieri volumus, deffensionibus, ordinacionibus, seu mandatis, in contrarium factis seu faciendis, et aliis donis pernos et predecessores nostros factis non obstantibus quibuscunque. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Sanctam Gemmam, die xxiii. maii anno Domini millesimo ccco quinquagesimo primo.

CCCLXVI Mai 1351

En récompense des services rendus pendant les guerres par Pierre de Bailleul, et de la perte de ses possessions de Poitou et de Saintonge, tombées au pouvoir des Anglais, le roi lui fait remise entière d'une dette contractée par son père.

AN JJ. 80, n° 376, fol. 286 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 61-62

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod, cum dilectus et fidelis noster Petrus de Ballolio L'origine des établissements possédés par la famille de Bailleul en Poitou et en Saintonge remonte au commencement du xive siècle. Un Pierre de Bailleul, oncle ou grand-père de celui-ci, fut sénéchal de Saintonge de 1294 à 1305 (voy. Archives hist. de la Saintonge, t. XIII, p. 12 et 17). Celui dont il est question ici fut de presque toutes les expéditions du connétable Raoul Ier d'Eu et figure fréquemment sur le registre des comptes de ce personnage parmi les chevaliers de sa suite. (JJ. 269, fol. 90, 91 et passim.), miles, inclite recordacionis carissimo domino et genitori nostro et nobis, in guerris nostris, in partibus Pictavie et Xanctonie adeo diu et fideliter servierit quod inimici nostri, majorem partem tocius hereditatis sue, quam in illis partibus possidebat, ad presens detinent occupatam, quodque ter à dictis inimicis nostris captus fuisse dicitur, et, bonis ac hereditagiis suis mediantibus, que propter hoc vendicioni exposuit, redemptus ab eisdem, quamobrem non habet ad presens unde venire et nobis servire valeat, nisi de fructibus cujusdam terre, que nuper ex successione deffuncti Johannis de Ballolio, quondam patris sui eidem, in Constanciensi baillivia, dicitur obvenisse, que quidem terra per certos commissarios, ex parte nostra super hoc deputatos, occupata est, prout dicit, racione cujusdam fidejussionis, quam pater suus predictus dicitur, una cum pluribus aliis, pro Johanne Imperatoris, tunc vicecomite Karantanni, fecisse summam duarum millium et sexcentum librarum turonensium, vel circiter, attendentis, supplicans ut super hoc graciam facere eidem [vellemus]. Igitur nos, ad honorem regnancium et laudem dominancium cedere fideles et bene meritos honoribus prosequi et graciis specialibus communire propensius arbitrantes, notum facimus dictum militem, ejus heredes, successores, causam ab eo habentes, seu eciam habituros, à fidejussione predicta, ex certa sciencia, de speciali gracia, penitus liberasse et quictasse, quictamus eciam et omnino liberamus. Dilectis et fìdelibus nostris gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis Parisius, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, et eorum loca tenentibus, dantes tenore presentium in mandatis ut dictum militem, heredes vel successores, et alios causam ab eo habentes, seu eciam habituros, ut prefertur, presenti gracia uti et gaudere pacifice faciant, ac eciam libere et quiete permittant, bona et hereditagia sua ob hoc capta et saisita ad plenum liberantes et alias liberari facientes eidem, ipsum, ejus heredes, successores, seu causam habentes vel, ut predicitur, habituros, vel aliquem eorumdem, in corpore vel bonis, de cetero nullatenus molestantes, occasione predicta, facta forsan in contrarium ; si que reperta fuerint, ad statum pristinum reduci faciendo, visis presentibus, indilate. Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futurum, has presentes litteras circunferencia nostri sigilli et impressione caracteris ejusdem fecimus roborari. Salvo in aliis jure nostro et in hoc et aliis alieno. Actum et datum in palacio nostro regali Parisius, anno Domini m. ccc. quinquagesimo primo, mense maii.

Per regem, ad relacionem consilii in quo eratis. G. d'Orly.

Correcta per vos.

CCCLXVII Juin 1351

Confirmation de la remise accordée par Philippe de Valois à Isabeau Patris, veuve de Pierre du Rivau, écuyer, et à ses enfants, des dettes qu'ils avaient contractées envers Jean Philippe, lombard usurier de Châtellerault, et pour lesquelles ils avaient dû grever leurs terres de Valençay, de Clairvaux, du Pin et de la Picherie.

AN JJ. 81, n° 22, fol. 10 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 63-72

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :

A touz les justiciers du royaume de France et à touz les feaulx et subgès du roy nostre sire, et à tous autres aus quiex ces presentes noz lettres vendront, Guillaume Chevrier et Estienne de La Noete, chanoines de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Tourainne sur les choses contenues en ses lettres, lesqueles nous avons receues, contenans la forme qui s'ensuit A la suite sont enregistrés les pouvoirs donnés aux deux commissaires à trois reprises différentes, le 28 mars 1347, le 4 mai et le 1er août de la même année, lettres qui ont été publiées dans le précédent volume, p. 361, 362 et 416....., salut et dilection. Savoir faisons à vous et à chascun de vous que, par vertu des dictes lettres, nous avons fait crier par criz solennez, à Tours et as autres bonnes villes du dit bailliage, l'ordenance de nostre dit signeur et toutez les autres choses contenues ès lettres royaulz dessus dictes, et partant s'en est venu par devers nous, à Tours, le vendredy après la Nativité Nostre Dame en septembre Le 14 septembre 1347., Ysabiaulz Patrie, jadis femme feu Piere du Rivau Divers membres de la famille du Rivau avaient des possessions à Champigny-le-Sec, au commencement du xve siècle (E. de Fouchier, la Baronnie de Mirebeau, p. 133, 137)., escuier, de la paroisse d'Avon en Touraine, aiant et tenant le bail de Jehan, Jobert et Ysabeau, enfens du dit feu Piere et de la dicte Ysabeau, et nous a dit et revelé et afermet par son serement corporel, lequel nous avons receu de la dicte Ysabeau, sur ce que li diz feu Pieres, ou temps qu'il vivoit, ot et prist, à cause de prest à usure, de Jehan Phelippe, lombart demourant à Chastelayraut, en seneschaucie de Poytou, vint et cinq livres telle monoye comme il couroit environ Quasimodo qui fu l'an de grace mil ccc. trente et un, et depuis quatre vins setiers de froment, à la mesure de Chastel d'Ayraut, pour le pris de quatre vins livres de monoye courant environ l'Ascension prochaine ensuivant, et que, tantost après le prest du blé dessus dit, li diz lombars acheta le dit blé du dit escuier, lequel blé estoit encores ou grenier du dit lombart, duquel il ne fu onques pour cause du dit prest remuez, et acheta le diz lombart chascuns setiers du dit blé pour le pris de treze soulz de celle mesme monnoye, et en poia au dit escuier pour le pris du dit blé cinquante deux livres de celle mesme monnoye, et plus n'en ot et onques le dit escuier du dit lombart pour le pris du dit blé tanseulement la dicte somme de lii. livres, et que lors il convint que le dit escuier et la dicte Ysabeau, sa femme, vendissent et vendirent au dit lombart pour le pris de cent livres petis tournois, à laquele somme le dit lombart mist les dictes xxv. livres, à la value de la dicte quantité du blé dessus dit, conbien que il ne vausist pas tant de plus du tiers, et que les diz espoux ne deussent au dit lombart ne mès les sommes dessus declareez tant seulement, xx. setiers de froment, à la dicte mesure de Chastel Ayraut, de rente sur toute la terre que les diz espoux avoient et ont la dicte Ysabeau et ses enfens à Valençay, à Clerviaux, en la viconté de Chastel Ayraut, et sur leurs autres biens, à paier chascun an, le dimenche après la Toussaint ; et que depuis le dit escuier ot pris, à cause de prest à usure, du dit lombart quarente setiers de froment, à la dicte mesure, chascun setier pour le pris de vint solz de monnoie courant, environ la Toussaint qui fu l'an mil ccc. xxxviii, combien que en verité chascun setier du dit blé ne vausist lors que quatorze solz, et que le dit lombart, qui acheta tantost le dit blé du dit escuier, le demist pour le pris chascun setier de xiiii. solz de celle mesme monnoye, ne plus ne ot le dit escuier du dit lombart, ne plus ne li en poia le dit lombart ; et que lors il convint que les diz [espoux] vendissent et vendirent au dit lombart huit setiers de froment de rente, à la dicte mesure, pour le pris de quarente livres de petis tournois, à laquele somme le dit lombart hauça et mist la value du dit blé, combien que en vérité il ne vausist lors ne n'en eust eu li dit escuier que vint et viii. livres de monnoie courant lors, sur la dicte terre et sur leurs autres biens, à poier chascun an, au terme declaré dessus ; et que depuis li dit espoux ont touzjours poié antierement au dit lombart les arrierages des dictes rentes, jusques environ Noel qui [fu] l'an mil ccc. xli. ; et que lors, pour ce que les diz espoux ne povoient entierement poier les arerages des rentes [dessus] dictes, pour le terme dessus declaré en l'an xli, il convint que ils vendissent et vendirent au dit lombart cinq setiers de froment de rente sur leurs dictes terrez et sur touz leurs autres biens, à paiier au terme dessus declaré chascun an, pour le pris de vint et cinq livres de monnoie lors courant, que les diz espoux [payerent] du remenent de l'aseurement des diz arerages de l'an dessus dit, et que depuis les dis espoux ont touzjours paiet entierement les arrerages de toutez les dictes rentez au dit lombart, jusques au dimanche d'après la Toussaint qui fu l'an mil cccxlv.

Et depuis, le dimanche après Paques flories qui furent l'an mil ccc. xlvi, pour ce que li dit escuier estoit mort en la bataile de Crecy Le 26 août 1346., et la dicte Ysabeau estoit demourée veve et esbahie, et n'avoit de quoy paiier au dit lombart les arrerages des dictes rentes, qui li estoient deuz de celle mesme année et de l'année prochaine precedente, les quès arrerages le dit lombart lui demandoit en grant value, pour ce que le blé estoit chier, et l'en tenoit en grant [procès] en la court de l'eglise, il convint que la dicte Ysabeau, par pourforcement du dit lombart, et des plais et riotes que le dit lombart li movoit tant asprement que elle n'osoit pour ce demourer ou pays, ballast et livrast au dit lombart, en soulte et en acquit des dictes rentes, trente et trois setiers de froment de rente, à la dicte mesure, que li et ses diz enfens avoient des moisons et revenues de leur gaengnerie du Pin, en la paroisse de Scorbé, et sur leurs rentes de la Picherie, en la paroisse de Turé, c'est assavoir sur Guillaume Fouchier Guillaume IV Foucher, seigneur des Herbiers, fils de Renaud et d'Isabeau de Noireterre, vivait encore en 1365 ; il avait épousé Priscille de Pezay. M. Beauchet-Filleau, qui donne sa généalogie, (Dictionnaire des familles de l'anc. Poitou, t. II, p. 111), ne parle pas de son frère Huet, dont il est question ici. Guillaume Foucher soutint plusieurs procès au Parlement : 1° contre Girard et Regnault de Bazoges (arrêts de procédures des 26 avril et 17 juillet 1350, 12 mars et 14 avril 1353, x1a 12, fol. 382 v°, x2a 5, fol. 193, x2a 6, fol. 17 et 73) ; 2° contre le prieur d'Aquitaine, à cause des commanderies de Launay et de Céris (arrêt du 13 juin 1355, x1a 16, fol. 136) ; 3° contre Guillaume Chauvereau. Le litige portait sur des moulins et étangs à Saint-Pierre des Herbiers (procédures des 12 mai 1355, 12 juillet et 29 août 1357, x2a 6, fol. 333 ; x1a 16, fol. 56 et 431). et Huet, son frère, et Guillaume le Marquis, Hugues des Trelles, Guillaume Claveau, Dampier Picher, son frère, denz le dimenche après la saint Michel, chascuin an. Et aussi convint que la dicte demoiselle, en oultre tout ce, vendist et vendit au dis lombart siz livres diz huit solz de cens deuez le mardi après la feste de Touzsains, chascuin an, que la dicte demoiselle et ses dis enfans avoient et ont en leurs dictes terres de Clervaux, pour le pris de cinquante et huit livres diz solz de petis tournois, que la dicte demoiselle confessa devoir au diz lombart, pour la moitié de l'avaluement des diz arrerages des dictes deux années derriennement passées, les quès arrerages le dit lombart avoit avaluez de la dicte demoiselle à la somme de cent et diz sept livres de petis tournois, et que elle a grace du dit lombart de retrayre les dictes rentes jusques à quinze ans, qui durent du dimenche après Paques flories qui furent l'an mil cccxlvi. dessus dit, ou quel temps fu faite la dicte vente, jusques à xv. ans prochains d'ileques en seguant ; de la quele grace la dicte damoiselle nous [a] sufficemment enfourmez, et que le dit lombart a bien eu des diz espoux et les diz espoux li ont bien paiet sur ce, par pluseurs foiz et parties, pour cause de ce et des proffiz et usures, jusques à la somme de vie livres des monnoies qui ont courut pour le temps.

Et oultre tout ce, convint que elle se obligast et obliga, environ Quasimodo desriennement passé, et est demourée obligie au dit lombart en cinquante et huit livres dix solz de petis tournois pour le remenent du dit avaluement des diz arrerages, à paier à trois festes de Touz sains prochaines venanz, par tiers. Et que onques puis ne compta o le dit lombart, ne n'a ne n'ot onques à faire ou le dit lombart d'autre chose. Et qu'il convint que les diz espoux confessassent et confesserent, ès lettres passées sur les diz contraus et comptes qui sont et furent usuriers et frauduleux, eulz avoir eu et receu du dit lombart et li devoir toutes les dictes sommes et rentes suscessivement, respectivement, à cause de loyal et bon prest et des vencions dessus dictes, jasoit ce que en verite ilz n'en eussent eu ne receu du dit lombart ne mès tant seulement les sommes de purs sors dessus dictes, et que les diz espoux n'estoient tenuz ne obligiez, ne n'ont à faire, ne n'est la dicte demoiselle tenue ne obligée, ne n'a à faire o le dit lombart d'autre chose ne pour nulle autre, cause. Et pour ce que les diz espoux avoient tant paiet sur ce au dit lombart, et avoient esté chargiez pour cause des contraux et comptes dessus diz, et n'a voit la dicte demoiselle, ne n'a ne puet avoir à present bonnement de quoy poyer solue, que elle nous a juré, nous et elle avons de commun asseurement ainsi composé ensemble. C'est assavoir que la dicte demoiselle paiera et rendra, et [a] promis et assigné rendre et poier au receveur de nostre dit seigneur en tournois, en son nom et pour lui, c'est assavoir les xx. livres de monnoie courant ou environ.... Il paraît y avoir en cet endroit omission d'un membre de phrase. Quasimodo qui fu l'an mil ccc. trente et viii., de purs sors dessus diz, dedens la veille de Noel prochain venant, jusques à laquelle veille nous li avons donné et donons terme de poyer les dictes sommes de purs sors dessus diz ès monnoies dessus nommées, devisées et desclarées, ou la value de monnoie courant à present ou qui courra au dit terme. Et sur ce a la dicte demoiselle bien et suffisanment, à nostre ordenance et volenté, assigné nostre dit seigneur et nous pour li, par bones lettres et caucions.

Et par nous qui, considerée la condicion de la dicte demoiselle qui est femme de bon estat et renommée et condicion, selon qui nous est apparu, et tant que il n'est mie vraysemblable que elle s'en vousist parjurer, avons creu et creons au serement de la dicte demoiselle, ou nom que dessus, de Guion de Remenuel, de la paroisse de Pansost Sans doute Panzoult, canton de l'Isle-Bouchard (Indre-et-Loire). en Touraine, et de Huguet de Nays, de la dicte paroisse d'Avon, hommes de bon estat et de bonne condicion, presens à ce devant nous avecques la dicte demoiselle, ès choses dessus dictes, qui par leurs seremens, après le serment de la dicte demoiselle, nous affermerent que il creioent fermement que la dicte demoiselle nous avoit dit verité et fait bon serement ès choses dessus dictez et sur les choses dessus dictez ; avons declairé et declarons la dicte demoiselle, ou nom que dessus, Jehan, Jobert et Ysabeau, ses enfens dessus diz, leurs terrez, rentes et cens, leurs hoirs et pleges et principaument obligiez pour eulz en ce, leurs gages et autres biens estre, de part nostre dit signeur, absoulz et quictes et delivrez de touz poins, par vertu des dictes lettres royalz, des dictes sommes, tant de pur sort comme de usures, et des rentes dessus dictes ainsi vendues, ès queles somes et rentes le dit escuier, ou temps qu'il vivoit, et la dicte Ysabeau, sa femme, estoient tenuz et obligiez au dit lombart respectivement et suscesivement, comme dit est dessus, et de toutes autres usures, mandemens, despens et interès et arrerages des rentes dessus dictes, qui, pour cause et occasion des choses dessus dictes, puent ou pourroient estre ensuiz ou deuz au dit lombart ; et par consequent avons dclaré et declarons toutes et chascunes les lettres et caucion du dit lombart, faites et données sur les purs sors et usures, cens, rentes et arrerages, mandemens, despens et autres dessus diz quiconques et de quelconque forme ou maniere que il soient contre lez dis espoux, Jehan, Jobert et Ysabeau, leurs enfans dessus diz, leurs hoirs et pleges et obligiez à ce, comme principalz debteurs, ou cause ou occasion des choses dessus dictes, et leurs hoirs, leurs biens estre de touz poins non vallables. Et deffendons, de par nostre dit seigneur, au dit lombart et à ses procureurs, message et alloez, et porteurs des dictes lettres et caucions, et à touz ceulz qui ont ou auront cause du dit lombart, par quelque maniere que ce soit, ès choses dessus dictes, ou en aucunes d'icelles, sur quanque il se puent à nostre dit seigneur meffaire civilement, que il ne usent ne esploitent, ne ne facent user ne espleter, par eulz ou par autres, des dictes lettres ou caucions, par voie de demande, de execucion ou autrement, ne empeschent ou facent empescher la dicte demoiselle, ou nom que dessus, Jehan, Jobert et Ysabeau, ses enfans dessus diz, leurs hoirs, pleges ou principaux à ce obligiez par eulz, que il ne puissent plenement et delivrement joir des ordenances, quictance, delivrance et absolucion dessus dictes et de cestes noz presentes lettres, et des choses contenues en icelles, en quelque maniere ou liex que ce soit, ne attentent ne ne facent atempter ou autrement, en aucune maniere que se soit, aucune chose en ce contre les dictes ordenances, quittance, delivrance et absolución, ou effet d'icelles, en la teneur de cestes noz presentes lettres, etc. En tesmoing desqueles choses, nous avons donné à la dicte demoiselle, ou nom que dessus, ces presentes noz lettres, seellées de noz seaulz, avecques le seel du roy, lequel l'en use à Tours, le quès nous avons fait mettre et apposer en la premiere queue de ces presentes. Données à Tours, le vendredi dessus dit, l'an de grace mil ccc. quarante sept.

Item quasdam litteras alias inclite memorie carissimi domini genitoris nostri sub hiis verbis :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez et feaulz gens de noz comptes et thresoriers à Paris, et à touz commis et deputez sur le fait des lombars usuriers, salut et dilection. Savoir faisons que nous, pour consideracion des bons services que feu Pierre du Rivau, jadis escuier, nous fist en noz guerrez quant il vivoit, ès queles guerres il morut, quant la bataile fut devant Crecy, et de la charge que Ysabeau Patrie, jadis sa femme, a eu pour nourrir et gouvrener quatorze enfens L'on a remarqué que, dans l'acte précédent, trois seulement sont nommés : Jean, Jobert et Isabeau. Tous les autres sans doute étaient majeurs et indépendants de leur mère. qui du dit feu escuier li sont demourez, nous à ycelle Ysabeau avons donné et remis, donnons et remettons par ces lettres, de grace especial, quatre vins quinze livres tournois, forte monnoie, ès queles, par composicion faite à vous, commis et deputez, ou aucuns de vous, pour le pur sort de pluseurs et grans sommes de deniers et rentez en blez et en deniers, ès quelz elle et son dit marit, au temps qu'il vivoit, estoient tenuz et obligiez envers Jehan Philippe, lombart usurier, demourant à Chastelayraut. Elle nous est tenue et obligiée parmi ce toutevois que un sien filz, ou autre pour li, nous servira à ses despens par troiz sepmaines continuement, en la compaignie de nostre amé et feal chevalier, Guillaume Oudart, seigneur de Preaux Le même sans doute que celui dont il a été question dans le vol. précédent, p. 85, note., nostre capitaine et garde de la terre de Marant. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartandra que pour les dictes iiiiXX xv. livres quittées comme dit est, vous, ou cas que par les lettres du dit sire de Preaux, il vous apperra que le filz de la dicte Ysabeau, ou autre pour lui, nous ait servi par le temps et par la maniere que dessus est dit, tenez et faites tenir icelle demoiselle quicte et paisible, et de nostre presente grace la faictes et laissiez paisiblement joir et user, en li mettant au delivre ses biens, se pour ce sont saisiz, pris ou detenuz, non contrestant ordenances ou deffenses, se aucunes sont, à ce contraires. Et nous voulons et mandonz icelles iiiiXX xv. livres estre aloés es comptes de ceulz à qui il appartendra, par vous, genz de noz comptes dessus diz. Donné sur les champs entre Nemoux et Fontaynebliaut, le penultime jour de janvier, soubz le seel de nostre secret, en l'absence de nostre grant, l'an de grace mil ccc. quarente et huit.

Item quasdam alias, continentes litteras regias, immediate infrascriptas :

A mes chers seigneurs, messigneurs de la chambre des comptes et conseillers du roy monseigneur et à ses thresoriers à Paris, je Guillaume Oudart, chevalier, seigneur de Preaux et capitainne de mon dit seigneur en la terre de Marant, salut o toute obeissance. Mes chers seigneurs, savoir vous faiz que j'ay eu et receu les lettre du roy, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippe, par la grace de Dieu, roy de France, etc. C'est-à-dire les lettres du 30 janvier 1348 qui précèdent immédiatement.. Par la vertu des que les lettres, mes chers seigneurs, je vous certifie que j'ay receu, le jueudi devant Quasimodo Le 16 avril 1349. en l'an quarante nuef, ou nom et pour la dicte demoiselle, Regnaut de Grataut, escuier, bien monté et bien armé, lequel a fait le service, le temps contenu es dictes lettres et plus, et de charge qui a moy en povoit appartenir par la vertu dez lettres de mon dit seigneur à moy adrecées, je en claimme quicte et delivre la dicte demoiselle. Et en tesmoing, j'ay seellé ces presentes lettres de mon propre seel. Donné à Marant, le xxiie jour de may l'an de grace mil ccc. quarante nuef.

Nos autem omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus, et nostra auctoritate regia, de plenitudine regie potestatis, confirmamus per presentes ; earumdem tenore nichilominus mandantes universis justiciariis et aliis officiariis regni nostri, modernis et qui pro tempore fuerint, quatinus domicellam et liberos ejus prenominatos, contra tenorem quictationis, absolucionis et expedicionis predictarum, et presentis confirmacionis nostre, vel presentium litterarum, non molestent, molestarive permittant vel paciantur quomodolibet, in corpore [vel in] bonis, sed et eisdem quictacione, absolucione et expedicione, nec non et dicta nostra confirmacione sequta, faciant pacifice gaudere. Ut enim omnia et singula supradicta stabilitatis perpetuo robur obtineant in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, mense junio anno Domini m. ccc. quinquagesimo primo.

Per gentes compotorum. Adam.

Collacio facta.

CCCLXVIII Juin 1351

Confirmation de la sentence d'absolution rendue par Guy de Nesle, sire de Mello, lieutenant du roi en Poitou, en faveur de Guillaume Boureau, bourgeois de Niort, accusé du meurtre de Germain le Couturier.

AN JJ. 84, n° 118, fol. 59 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 73-76

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quasdam patentes litteras dilecti et fidelis Guidonis de Nigella, militis, domini de Mello, marescalli Francie, ac nostrum locum tenentem in partibus Pictavensi, Lemovicensi, Xanctonensi, Angolismensi ac Petragoricensi citra Dordonam, vidisse, tenorem qui sequitur continentes :

Guy de Neelle, sire de Mello, mareschal de France, lieu tenant du roy nostre sire en Poitou, Limosin, Xanctonge, Angoumois et Pierregort, par deca la Dourdonne, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme Guillaume Bourrea, bourgeois de Niort, eust este pris et arrestez ou chastel de Niort, pour la souspeçon de la mort de Germain le Cousturier, demourant à Saint-Massire, de laquelle mort le dit Guillaume estoit en bonne deffense, disanz que onques nul temps le dit Guillaume ne mist main ne ne meffist en aucune maniere au dit Germain et que de la dite mort il estoit pur et innoscens et non coulpable ; et nous eust requis que nous feissions savoir la verité sur ce. Et nous eussiens commis à nos amez Guy de Martigné, chevalier, et Jehan Voisin De Guy de Martigny il sera question plus loin (acte de mai 1352). Jean Voisin était un jurisconsulte de Niort (voy. le vol. précédent, p. 220 et 403)., à enquerir et savoir la verite du dit fait par toutes les manieres de informacions ou enquestes, que savoir et trouver l'an la pourroit ; les quielz commissaires ont oiz et examinez touz ceulz qui aucune chose en povoient savoir, et qui estoient presens en lieu et en la place ou le dit Germain fu navré à mort ; et toutevoies ne ont il pas trouvé, contre le dit Guillaume, que il fust en riens coulpable du dit fait, ne que il feust en lieu ne en la place ou le dit Germain fu batu et navré à mort. Et d'abondant ont demandé au procureur du roy se il vouloit en riens poursuir du dit fait contre le dit Guillaume, lequel leur respondi que non et que riens ne savoit contre lui mes que tout bien, si comme ces choses ont este certifiées par l'informacion, que les dis commissaires en ont faite sur ce. Si nous a humblement supplié que sur ce li veullions pourveoir de remede convenable. Nous, eu sur ce conseil et deliberacion, consideré, veu et regardé la dite informacion, par la quelle il appert le dit Guillaume estre pur et innoscent du dit fait, avons le dit Guillaume absoult et absolons, par ces presentes et par jugement, de la mort du dit Germain, comme non coulpable d'icelle. Si mandons et deffendons au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers et officiers du roy nostre dit seigneur, ou a leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, que d'ores en avant, pour cause du dit fait, il ne le molestent, contraingnent ou inquietent en corps ne en biens, en aucune maniere, et se aucune chose estoit prins ou empeschie du sien, pour ceste cause, si li mettent ou facent mettre sanz delay et san s aucun empeschement à plaine delivrance ; et nous par ces presentes li mettons des maintenant. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre grant scel à ces lettres. Donné à Chiset Nous avons vu précédemment, p. 49, n°CCCLXII, quelle maréchal de Nesle fut fait prisonnier à la bataille de la Chapelle près Saintes, le 1er avril 1351. Il fut remplacé, vers cette date, comme lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Limousin, Angoumois et Périgord, par Amaury de Craon. M. Delaville Le Roux cite deux actes, l'un du 16 mai 1351, à Poitiers, l'autre du 25 mai suivant, à Niort, dans lesquels il prend ce titre (Registres des comptes de la ville de Tours, t. I, in-8°, 1878, p. 340, note). Le 19 juin 1351, le même personnage, étant à Angoulême, donna, toujours en qualité de lieutenant du roi ; une confirmation de deux lettres d'Arnoul d'Audrehem, capitaine souverain dans le comté d'Angoulême, portant don à un écuyer nommé Perrotin Raynouart, en récompense des services rendus à la guerre, en Saintonge et en Angoumois, de l'hébergement et des biens confisqués de Jean Morut de la Morindre, écuyer du pays, qui s'était vendu aux Anglais et avait occupé avec eux le bourg de Marthon (Charente), appartenant à Aimery de la Rochefoucauld (JJ. 84, n° 224, fol. 125 v°). Le sire de Craon n'exerça vraisemblablement ces fonctions que pendant le temps de la captivité du marechal ; il devint, du reste, lieutenant du roi en Languedoc vers la fin de l'année ou dans les premiers mois de 1352 (JJ. 82, nos 312 et 636). D'ailleurs, on retrouve dans plusieurs actes de septembre 1351 le nom de Guy de Nesle avec son titre de lieutenant en Poitou, Saintonge, Perigord, etc. ; il était alors à Périgueux. Nous en citerons deux des plus intéressants. Le premier est une donation faite à Hélie Foschier, chevalier, de la confiscation de deux rebelles, Hugues de Goyas et Pierre Charbonnel, grâce à la trahison desquels il avait été pris par les Anglais à Auberoche, dont il était capitaine (septembre 1351, JJ. 81, n° 194, fol. 106). Ce sont, en second lieu, des lettres de rémission octroyées à Raoul de Saint-Pardoul qui, banni autrefois de la sénéchaussée de Périgord pour un meurtre, avait servi les Anglais, sous Bertrand de Durfort ; mais il était rentré depuis quatre ans sous l'obéissance du roi de France qu'il servait fidèlement ; il avait été fait prisonnier avec le maréchal à la bataille près de Saintes (Périgueux, le 24 septembre 1351, JJ. 81, n° 62, fol. 34). Il est donc bien établi que le maréchal de Nesle était encore lieutenant en Poitou et dans les provinces voisines à la fin de septembre 1351, mais il est non moins certain qu'il n'exerçait plus ce commandement au mois de décembre suivant. Les lettres de confirmation royale des deux actes que nous venons de citer, lettres qui sont de cette dernière date, en font expressément foi., le xixe jour de fevrier l'an de grace mil ccc. cinquante.

Par monseigneur le lieutenant en son conseil, ou quel estoient messire Sausset de Tilloy et Bernart de Donquerre, chevalier, et maistre Jehan Bernier. Cordier.

Nos autem dictam absolucionem sive sentenciam, in quantum rite et juste lata extitit, et dictus marescallus à nobis super hoc potestatem habebat, ratam et gratam habentes, eam laudamus et approbamus, et auctoritate nostra regia, de speciali gratia, tenore presentium confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo primo, mense junii.

Sigillata sub sigillo Castelleti Parisiensis, in absentia magni, via die julii dicto anno.

In requestis Hospicii. Berengier.

Facta est collatio cum originali.

CCCLXIX 21 juillet 1351

Confirmation d'un traité passé entre Louis, vicomte de Thouars, seigneur de Talmont et de Mauléon, d'une part, et l'abbaye de Mauléon, d'autre, touchant une rente de quinze livres pour l'entretien de chapelles fondées en l'église de Mauléon par le père du vicomte.

AN JJ. 80, n° 574, fol. 373 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 76-84

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod magister Helyas Seguini, procurator et proeuratorio nomine dilecti et fidelis nostri Ludovici, vicecomitis Thoareii, dominique Talimontis et Mauloleonis, ex una parte, et Petrus Rectoris Pierre Rector était procureur du roi au Parlement de Paris dès 1349 ; il possédait à Parthenay une maison où il fut victime d'excès et de violences dont il a été question dans le vol. précédent (Introduction, p. XLVI). Il figure encore dans un procès entre le duc d'Athènes et Maurice de Volvire, d'une part, et Jeanne Pouvreau, veuve de Guillaume Chabot, d'autre, touchant le tiers de la terre de Champigny (arrêt du 18 avril 1354, X1a 15, fol. 217)., procurator procuratorioque nomine dilectorum nostrorum abbatis et conventus de Mauloleone, ex altera, in curia nostra propter hoc personaliter constituti recognoverunt et confessi fuerunt inter dictas partes de et super omnibus et singulis infrascriptis nuper tractasse, concordasse et pacificasse, et ipsi eciam procuratores, nominibus quibus supra, de auctoritate et licencia curie nostre predicte, super hiis inter se concordaverunt et pacificaverunt, prout in quadam cedula, sigillis vicecomitis, abbatis et conventus predictorum, ut prima facie apparebat, sigillata, et ab ipsis procuratoribus dicte curie nostre unanimiter et concorditer tradita, continetur, cujus cedule tenor sequiturin hec verba La minute de cet acte est conservée aux Archives nat. parmi les Accords conclus au Parlement (X1c 5). Une collation minutieuse de ce texte nous a permis de rectifier plusieurs erreurs de la copie du registre JJ. 80. :

Des debaz et contens meus ou en esperance d'esmouvoir entre noble homme, Loys, viconte de Thouars Voy. la notice consacrée à ce personnage dans le volume précédent, p. 267., seigneur de Thalemont et de Mauleon, d'une part, et religieus homes l'abbé et convent de Mauleon, d'autre part, sur ce que les diz religieus demandoient au dit viconte que il leur rendist et paiast chascun an quinze livres de rente à assiete de païs, en quoy il leur povoit estre tenu pour cause de certainnes chapellenies establies et fondées de son feu pere en leur yglise et moustier de Mauleon, en son testament ou derreniere volunté, et leur satefeist des arrerages de la dite rente dès le temps de la dite fundation enca. Et encore disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. Le dit viconte disant au contraire non estre tenus ad ce par pluseurs causes et raisons que il desclairoit et demandoit es diz religieus et leur entendoit à demender que il restituassent en sa main les fruiz et levées de leur temporel, que il leur avoit saisi et fait saisir par bonnes causes et leveez, et le satifier de pluseurs amandes, en quoy il luy povoient estre tenuz par pluseurs desobeissences et poines commises que il avoient encouru envers lui, juques à ve livres ou environ, si comme il disoit. Les diz religieus disans au contraire. Est pacifié, transigé et acordé entre les dites parties, se il plaist au roy nostre sire et a noz seigneurs tenans le Parlement à Paris, en la maniere qui s'ensuit :

C'est à savoir que pour cause dez dites chappellenies, et en aumentaction d'icellez et pour estre es biens faiz des dites chappellenies, le dit viconte baillet, assiet et assignet ès diz religieus trente sextiers de seille, à la mesure de Mauleon, et quinze livres en deniers de anuau et perpetuau rente, à prendre et avoir perpetuaument des diz religieus et de leurs successeurs par leur main ; c'est assavoir les deniers de rente ès lieux et sur les lieux qui s'ensuient, c'est assavoir en la parroisse de Saint-Join et sur le prieur de Saint-Join, et sur ses homes et sur les chouses ad ce obligées, trente et sept soulz paiez par la main du dit prieur, en chascune feste de saint Pere et saint Pol et en chascune feste de l'an nuef, c'est assavoir en la dite feste de saint Pere vint et quatre soulz, et en la dite feste de l'an nuef, treize soulz.

Item sur le dit abbé de Mauleon et sur ses homes, ès deux festes devant dites trente et huit soulz, c'est assavoir en la dite feste de saint Pere trente soulz et en la dite feste de l'an nuef, huit soulz.

Item en la parroisse des Aubers, ès vilages, terres et apartenences cy dessous nommez, c'est assavoir à la Trembloye Symon, deux soulz six deniers, les Garreas, deux soulz six deniers, l'Eyreuse, deux soulz six deniers, le Quarteron Durant, quinze deniers, la Troigniere, deux soulz six deniers, Villeneuve, deux soulz six deniers, la Barbiniere, dix et huit deniers, la Veillardere, dix et huit deniers, la Godiniere, dix et huit deniers, la Quartereche, dix et huit deniers, la Planche Arnaut, trois soulz, l'Ouvrardiere Godin, deux soulz six deniers, la terre du Perer, deux soulz six diners, le Perer Tournebuef deuz soulz six deniers, Piloet, deux soulz six deniers, la Choffaugere, dix et huit deniers, la terre Tue, dix et huit deniers, la Grenoillere, doze deniers, les Fornis Messent, deux soulz et six deniers, la Quarroere, deux soulz six deniers, la Quoque, deux soulz six deniers, le Quarteron Feignart, quinze deniers, la Buraudiere Audebaut, deux soulz six deniers, le Quarteron Menart, quinze deniers, le Quarteron Marrent, quinze deners, le Chiron Gerebourc, deux soulz six deniers, la Chenetiere, troiz solz, la Cousdre, deux soulz six deniers, la Gatiere, dix et huit deniers, la Buraudiere Audebaut Cette repétition de la Buraudière Audebaut se trouve sur la minute comme sur le registre., deux soulz six deniers.

Item en la parroisse de Nueil, sur les vilages, terres et apartenances qui s'ensuient : c'est assavoir Lodoniere, douze deniers, la terre de la Sele, douze deniers, le Sautereau, deux soulz, Puy Pinsson, douze deniers, la Fauriere, nuef deniers, le bordage Huguet Voier, deuz soulz six deniers, Monloer troiz soulz, Chenez, vint et un deniers, la Pouleniere, trois soulz, la terre Thebaut, dix et huit deniers, la Guillonere, huit deniers, Prechauvet, huit deniers, Montournant, douze deniers, la Papinere, douze deniers, la Brenardiere, deux solz, la Chaumicere, douze deniers, la Fontayne Aymer, dix et huit deniers, la Millesoudiere, six deniers, la Marquisere, dix et huit deniers, la Chauviniere, trois soulz, le Quarteron de Caillea, six deniers, Prolain, quatre soulz, la petite Berardiere, doze deniers, la Molere, deux soulz, l'Erbaudiere, doze deniers, Noeronde, dix et huit deniers, l'Auteisiere, doze deniers, la Vignaie, nuef deniers, Rigale, dix et huit deniers, les Touches Boutaing, quinze soulz.

Item en la parroisse de Saint-Amant, sur les villages, terres et appartenenees qui s'nsuient : c'est assavoir le sire de Chaligné, par luy et par ses homes, de son fié de Chaligné et par les chouses ad ce obligées par sa main, dix et huit soulz, Garritaut, cinq soulz, la Crestiniere, quatre soulz, la Jadelere, six soulz six deniers, la Renardiere, treize suolz, la Chastengneraye, trois deniers maille, le Pou, treize soulz, la Marsaudere, treze soulz.

Item en la paroisse de Berteignole, sur les vilages, terres et appartenences cy dessouz nomez, c'est assavoir Prenouviau, trois soulz, la Chappelle, nuef deniers, la Gareniere, dix et huit deniers, la Preelle et l'Espinaye, troys soulz, la terre du Perer, dix et huit deniers, la Poterie, dix et huit deniers.

Item en la parroisse de Roheteys, sur les villages, terres et appartenences cy dessouz nomez, c'est assavoir à la Boulaye, douze deniers, Boys Brisson, douze deniers, la Richardiere, douze deniers.

Item en la parroisse de Molins, sur les vilages, terres et appartenences cy dessouz nomez, c'est assavoir la Barbiniere deux soulz, le Puy Arbert, trois soulz, la Riviere Salebuef, douze deniers, la Corbeliere, douze deniers, la Riviere Fraper, douze deniers, la Chaponiere, deux soulz. Les quiex deniers de rente ont este acoustumez estre paiez à ses predecesseurs, en chascun jour de l'an nuef, en sa ville de Mauleon.

Item le dit blé de rente dessus dit, es lieux et sur les lieux qui s'ensuient, et en est des rentes que ses predecesseurs ont acoustumé avoir en la chastellerie de Mauleon, tant sur le mestivage que sur les autres rentes de blé ; c'est assavoir ès Coustans, une mine, Puy Roucy, une mine, le Chevron, un quartier, Foyron, un quartier, la Toucheau Port, un quartier, la petite Berardiere, un quartier, Montornan, deux sextiers, la Toupiniere, un sextier, la Bouzaniere, un quartier, Savariere, un sextier, la Vignaye, une mine, la Chauvelere, un quartier, Puy Guillaume, une mine, la Gariniere, une mine, Blanchete, une mine, le Quarteron à l'Abbé, un quartier, les Quareaus, une mine, la Riotiere ; une mine, la Souchardere, une mine, la Cortere à l'Abbé, un quartier, la Girocetere, une mine, les Landes Priolea, une mine, le Quarteron Durant, un quartier, le Puy Arbert, sept provendiers, la Chapponiere, cinq provendiers, la Riviere Fraper, une mine, Bec d'Asne, un quartier, la Barbiniere, un sextier, la Planche, une mine, la Bauberie, une mine, la Touche Neron, un sextier, la Renbaudere, deux sextiers, La Seguynere, une mine, la Jadelere, un sextier, le Pou, un sextier, à la Crestinere Goritaut, un sextier, la Rennardiere, deux sextiers, la Marsaudere, deux sextiers, le Puy Jourdain, deux sextiers, o prinse, vengence, cohercion et contrainte, basse jurisdicion par cause des dites rentes, et en cas d'opposicion congnoisset des dites rentes et amande de sept soulz et demi, après le decès de madame Jehanne de Baussay, dame de Mauleon Jeanne de Bauçay, la huitième des douze enfants d'Hugues V de Bauçay, dit le Grand (voy. Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 114, note), avait été la seconde femme d'Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, qui porta, bien qu'il fût le fils cadet de Guy II, le titre de vicomte de Thouars et mourut en 1334 (Id.,p. 360, note). Jeanne est nommée elle-même dans beaucoup de titres vicomtesse de Thouars et dame de Mauléon. Elle mourut avant le 31 octobre 1360 et fut inhumée aux Cordeliers de Poitiers. Suivant M. Beauchet-Filleau, son testament faisait partie du trésor de cette communauté (Dict. généal. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 237).Il a été question de cette dame dans notre vol. précédent, à propos de la défense de la Mothe-Saint-Héraye et d'un procès qu'elle soutint au sujet du fief des Deffens (p. 286, note, 391, note)., qui les dites choses tient à cause de douayre, que la dite dame fait à cause d'icelles. Cessant et transportant le dit viconte ès diz religieus et ès leurs successeurs, qui par le temps seront tout ce de droit, nom, raison et action, proprieté, possession, et seignorie utile et directe, qu'il a et puet avoir et doit ès dites choses et chascunes d'icelles, à eux baillées, comme dit est, et par raison d'icelles, en et sur les lieux et chouses, sur et par raison des quelles les dites rentes sont deuez, retenu au dit viconte ressort et souveraineté sur les chouses baillées aus diz religieus et toute autre justice et jurisdicions qui par dessus ne leur demorent. Et pendant le viage de la dite dame Jehanne de Baussay, qui les dites choses tient à cause de douaire, comme dit est, le dit noble rendra et paiera par sa main ès diz religieus et à leurs successeurs trente sextiers de seigle, à la mesure de Mauleon, et quinze livres en deniers de rente, en chascune feste de saint Michiel, assises et assignées sur tous et chascuns ses biens, juques à tant que il les leur ait baillé et assigné à part et à devis de ses autres rentes en la chastellerie de Thouars, juques à la valeur d'ycelles, des quelles ilz puissent jouir par leur main, le viage de la dite dame. Laquelle assiete le dit viconte leur est tenu de parfaire et acomplir par la maniere que dit est, et sera tenus le dit viconte amortir aus diz religieus vers le roy nostre sire, à ses despens, les dites chouses de luy baillées aus diz religieus.

Et par ceste transaction et accort retournent les diz religieus à l'obeissance du dit viconte, affiez de touz despens et domages, amandes et restitucions de fruiz, et demourent quictes l'un vers l'autre de toutes actions touchans meublez et de domages de plait. Ausquelles chouses tenir et garder, sans jamaiz venir encontre par eulx ne par leurs successeurs, obligerent les diz viconte et religieus, abbé et convent, eulx et leurs successeurs, touz et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et avenir. Et en tesmoing de ce, ont apposé leurs seels en ces presentes. Donné et fait au Puy Beliart, presens ad ce reverent pere en Dieu, messire Regnaut de Thoars, evesque de Lusson Regnault ou Renaud de Thouars, troisième fils d'Hugues, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges, fut évêque de Luçon du 16 mai 1334 au 12 ou 18 mars 1353. Nous avons donné quelques renseignements sur ce personnage dans le volume précédent, p. XLV, 123, note 3, et 235, note 2., messires Jehan et Aymery de Thouars Jean et Aimery de Thouars, le premier frère aîné de l'évêque de Luçon, (il a été l'objet d'une notice dans le vol. précédent, p. 235 et s.), et le second, seigneur de la Chèze-le-Vicomte, second fils du vicomte Jean et frère cadet de Louis. Ce dernier était encore en 1340 sous la tutelle de son cousin, Miles de Thouars, et soutenait à cette époque un procès contre le seigneur d'Amboise qui n'avait voulu le recevoir à foi et hommage pour le château et la châtellenie de la Rochecorbon, dont il était possesseur en nue propriété, l'usufruit appartenant à la comtesse de Dreux. Jean de Thouars vendit du reste cette seigneurie, vers le même temps, à Pierre Trousseau, chevalier (Arrêts provisoires du 21 juillet et du 4 octobre 1340, X1a 9, fol. 110 et 126). Le 2 avril 1354, on le retrouve en procès au Parlement avec l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm (X1a 15, fol. 192). Il avait épousé, avant cette date, Marguerite de Parthenay., Jehan de La Forest Jean de La Forêt était un chevalier de la suite du vicomte de Thouars. Il a été question de lui dans le vol. précédent, p. 267 n. Il ne laissa point de postérité. Son neveu et principal héritier, Guillaume Roussel, et la femme de celui-ci, Marguerite Boschet, eurent un procès à propos de sa succession contre Pierre de Faye, écuyer, procès qui n'était point réglé le 30 mai 1375, et continuait entre les enfants et la veuve de Guillaume Roussel, d'une part, et Hugues de Faye, frère et héritier de Pierre (X1a 24, fol. 64 v°)., Dreux Bonnet Un Dreux Bonnet, chevalier, était poursuivi au Parlement, le 8 avril 1374, avec beaucoup d'autres complices de Mlles de Thouars, seigneur de Pouzauges, et de son fils Renaud, qui avaient chassé Jeanne d'Amboise, dame de Revel, veuve de Gaucher de Thouars (remariée depuis à Guillaume Flote, vol. précéd., p. 323 n.), du château de Tiffauges, qu'elle prétendait lui appartenir (X2a 8, fol. 350 v°)., chevaliers du dit viconte, maistres Jehan Bouchet Bochet, Boschet ou Bouchet (voy. vol. précéd., p. 123 et note 6)., daïn de Thalemont, Morice Raclet On trouve le nom de Maurice Raclet dans un arrêt du Parlement rendu en sa faveur contre Pierre Acillart, aliàs Artillart, confirmant une curieuse sentence du sénéchal de Poitou en matière de gage de bataille, le 22 mars 1337 (X1a 7, fol. 196 v°). Il possédait le fief de la Crespelière dans la châtellenie de la Garnache, et diverses maisons, terres, cens et rentes aux environs de Chaillé et plus encore à la Joannière et à la Billotière, dans la châtellenie de Belleville. (Aveux de mars 1344, Arch. nat., P. 594, fol. 6 v° et 61.), Guillaume Chauvereau Sur ce personnage, voy. volume précédent, p. 124, note 1, et 220, note 2., Jehan Houjart Aliàs Ojart (id., p. 220, note 1)., ses saiges conseillers, et pluseurs autres, le samedi xxie jour du môys de may l'an de grace mil trois cens cinquante et un.

Visa igitur per dictam curiam nostram cedula suprascripta, contentisque in eadem diligenter attentis et consideratis, ac per eamdem curiam procuratori nostro generali pro conservacione juris nostri, si quod sibi nobis in premissis competere videretur, tradita et ostensa, habitaque super his per eum deliberacione diligenti, et ipso super hoc postmodum audito et consenciente, nos omnia et singula in cedilla suprascripta contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Partesque predictas et earum quamlibet ad omnia et singula in suprascripta cedula contenta, tenenda, complenda et inviolabiliter observanda, ad requestam et de consensu procuratorum predictorum, per arrestum curie nostre sepedicte condampnamus et Le registre et la minute portent et UT arrestum ; le mot ut est inutile. arrestum ejusdem curie execucioni demandari volumus et jubemus. Que ut premissa perpetue stabilitatis robur obtineant in futurum, sigillum Castelleti nostri Parisiensis, in absentia magni On lit sur la minute : hiis presentibus litteris sigillum nostrum magnum duximus apponendum., presentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius, in Parlamento nostro, de consensu procuratorum predictorum, vicesima prima die julii anno Domini millesimo ccco quinquagesimo primo.

G. Marpaut. Concordatum in curia.

CCCLXX Octobre 1351

Lettres de rémission accordées à Jean Lebreton, de Lussac en Poitou, qui avait tué accidentellement Adam Morin, un de ses compagnons, en s'exerçant au tir de l'arc, le jour même où l'invitation adresaux jeunes gens de se livrer à cet exercice était publiée dans toutes les villes de la sénéchaussée de Poitiers.

AN JJ. 81, n° 7, fol. 3 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 84-86

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. In orbe suo Rex eternus ad insolencias transgressorum reprimandas et sceleratos patratores debitis cohercendos suppliciis reges stabilivit temporales. Verumtamen nos, ipsius exemplo ducti laudabili, cum mentis affectum preponat effectui, illos interdum misericordia fore dignos arbitramur, quos liquet non maligno cogitatu, nec odio, aut alio cordis inquinamento preambulis, sed clade casuali duntaxat sanguinem fudisse licet innocentum. Porro sua nobis Johannes Lebreton, alias dictus Arturus, pauper et miserabilis persona, suplicatione patefecit quod, cum die lune post festum Sancte Trinitatis lapsum novissime, villa de Lussaco in Pictavio, ubi ceterisque locis insignibus et publicis senescallie Pictavensis, exparte nostra, fuerat preconia voce nunciatum quod omnes juvenes et ad hoc potentes et apperti se in actu jaculandi et sagitandi excercerent et horum excercitium sequerentur indefesse, ut sese suaque ab regni nostri diris inimicorum tueri valerent aggressibus, et ad eorum offensam fierent promptiores, prefatus Arturus et Adam Morini, socii insimul et amici cordiales, nulla rancoris vel odii materia promovente, sed sincere dilectionis jocique ac spacii causa et ut discerent jaculare, jacula de longe ejacientes, interdum unus ad alium sua passim ludendo spicula remittebant, sic quod demum fortuna tunc ictus bajula, dictus Adam ab emisso per Arturum jamdictum spiculo juxta aurem fuit vulneratus ; quo quidem vulnere vel ictu, inepto propinante sui corporis regimine, cum statim post susceptum vulnus equitaret et alios sani hominis actus excerceret, infra quintam diem sequentem vitam fugitivam conclusit. De cujus morte, veluti ex amissione sui cordialis amici, doluit in visceribus caritatis. Quamobrem nos humilibus ipsius Arturi suspiriis exitati, justicie rigorem, premissis omnibus nostre lance considerationis solerter attentis, condimento misericordie temperare volentes, notum facimus universis, presentibus et posteris, quod offensam hujusmodi, si premissa vera sunt, ac omnimodam criminalem penam et civilem, quas idem Arturus pro premissis contraxisse dicitur et incurrit, ac infamie labem, qua maculatur exinde, auctoritate nostra regia, de gratia speciali, eidem remittimus, et ex certa scientia quittavimus et abolemus omnino per presentes, eum ad patriam, bonam famam ac bona sua, si que propter hoc capta fuerint, restituentes universa. Senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis regni nostri modernis et successoribus, ac ipsorum singulis et loca tenentibus eorundem, mandantes quatinus prelibatum nostra presenti gratia pacifice frui et gaudere permittentes Arturum, deinceps eum, contra tenorem dicte gratie, casu predicto, nullatenus in persona seu censu aliqualiter impedire vel molestare presumant nec fieri per alium paciantur, proviso quod amicis interiti satisfaciat indilate, nisi jam satisfecerit pro nece memorata, quibus jus suum in premissis, si tantum illud civiliter et non alias voluerint experiri, specialiter reservamus. Salvo etiam in aliis jure nostro et omnibusalieno. Quod ut robur perpetue stabilitatis obtineat, sigillum nostrum presentibus litteris fecimus appendere. Datum Parisius, anno Domini mccc. quinquagesimo primo, mense octobris.

In Requestis Hospicii. Fouvanz. Scriptor, Fouvanz.

CCCLXXI 7 décembre 1351

Lettres de rémission accordées à Robert de Matha, chevalier, seigneur d'Anville, qui s'était rendu coupable de réquisitions et de violences envers l'évêque et le chapitre de Maillezais.

AN JJ. 81, n° 45, fol. 24 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 86-90

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum procurator noster et episcopus ac capitulum ecclesie Mailleziacensis Robertum de Mathas Robert de Matha, fils de Foulque de Matha et d'Yolande de Pons, fille elle-même d'Elie Rudel et d'Yolande de Lusignan-la-Marche (voy. le vol. précéd., p. 33, note 3), se fit donner, par lettres du 17 juillet 1347, la confiscation du sire de Didonne, rebelle et partisan du roi d'Angleterre (JJ. 68, n° 288, fol. 454 v°). Son cousin, Regnault V de Pons, mort sans enfants, avait une sœur, Jeanne, mariée à Archambaud de Périgord, qui hérita de ses biens. C'était la dernière représentante de la branche aînée de la maison de Pons. Elle mourut elle-même vers 1346, sans laisser de postérité. Alors Robert de Matha, comme son plus proche parent, revendiqua la succession ; mais il dut plaider contre Regnault VI de Pons, représentant la branche cadette, qui invoquait le testament de son grand-père, par lequel il était substitué aux droits de la branche aînée, dans le cas où celle-ci viendrait à s'éteindre, faute d'héritiers directs. Le Parlement repoussa la prétention de Robert et donna gain de cause complet à Regnault, par arrêt du 10 décembre 1351 (X1a 13, fol. 281). En conséquence, un mandement adressé, le 21 juillet 1352, au sénéchal de Saintonge, lui ordonna de mettre Regnault de Pons en possession de l'héritage et de lui délivrer les fruits et revenus qui avaient été perçus au nom du roi, pendant la durée du procès (id. fol. 255). Mais ce ne fut que beaucoup plus tard que l'arrêt de la cour reçut son exécution intégrale. Robert de Matha et Regnault de Pons avaient eu un adversaire commun, Archambaud de Périgord, en faveur de qui Jeanne de Pons, sa femme, avait testé. Le procès commencé avec Archambaud continua, après sa mort, avec Roger-Bernard de Périgord, son frère et héritier ; puis ce dernier ayant cédé ses droits au roi Philippe de Valois, le conseil royal, saisi de la question, jugea que la prétention de Robert de Matha n'était point justifiée et que l'héritage de Jeanne de Pons appartenait bel et bien à la couronne. Cependant, en récompense des services que le sire de Matha lui avait rendus, le roi Jean lui en abandonna une partie, c'est-à-dire la ville de Bergerac, avec ses appartenances, en toute propriété et juridiction, par acte du 5 mars 1355 n. s. (JJ. 84, fol. 13). Il faut remarquer toutefois que ce n'était là qu'un don éventuel ; Bergerac était à cette époque au pouvoir des Anglais, et il fallait, pour que la bonne intention du roi fût remplie, que la ville fût d'abord replacée sous son obéissance. Il ne paraît pas que Robert de Matha eût jamais la jouissance effective de la seigneurie de Bergerac., militem, dominum de Envilla, in nostra curia Parlamenti Parisius adjornari fecissent, responsurum eidem episcopo et capitulo ad finem civilem, et dicto procuratori nostro ad omnes fines, super eo quod sibi imponebant quod ipse, post quedam verba injuriosa, auctoritate propria, quemdam equm camerarii dicte ecclesie ceperat et secum vi et violentia duxerat, contra voluntatem ejusdem camerarii, et alia vice, in villa de Fontaneto Comitis ceperat violenter et secum duxerat unum equm de cadriga dictorum episcopi et capitali, et cadrigarium ibidem verberaverat graviter, dicendo quod dictum episcopum ab equo suo fecisset descendere, si eum invenisset, ipsumque episcopum in domibus suis fuerat pluries prosecutus, jactans se quod, si eum potuisset reperire, ipsum in tali loco posuisset, quod antequam evaderet ad voluntatem suam finaret. Et de hoc non contentus, equm officialis ejusdem episcopi ceperat violenter et secum duxerat. Et alia vice, voluerat capere equm sigillatoris ejusdem episcopi et eum secum duxisset, nisi negasset fore in servicio episcopi memorati. Que idem miles fecerat, vim publicam et rapinam committendo, et salvam ac specialem gardiam nostram, in qua erant et sunt dicti episcopus et capitulum, cum familia, gentibus et bonis suis omnibus, violando, prout ipsi dicebant. Et super hoc, de mandato nostro, informacione precedente, ipsi procurator, episcopus et capitulum contra dictum militem in dicto Parlamento nostro obtinuissent defectum. Qui postmodum, de consensu partium, seu procuratorum suorum, fuit per dictam curiam revocatus, tali condicione quod procurator ejusdem militis promisit quod eumdem militem in dicto Parlamento, ad dies senescallie Xanctonensis, venire faceret, super premissis personaliter processurum, ut esset rationis. Quibus diebus se fecit exoniari, ratione infirmitatis quem patiebatur ex vulneribus sibi factis per inimicos nostros in conflictu prope Xanctonem Les violences dont se plaignait Jean de Marconnay, évêque de Maillezais, remontaient vraisemblablement à l'époque où ce prélat était sous le coup d'une accusation de lèse-majesté ; car on retrouve la trace des poursuites contre Robert de Matha, l'année de la peste (1348). Le procès fut alors renvoyé, avec les autres causes de la sénéchaussée de Poitou, au Parlement suivant, occasione mortalitatis tunc vigentis. Ajourné pour le 20 avril 1350, Robert ne se présenta pas et se fit excuser par son chapelain, Jean Rioteau, sur ce qu'une blessure à la cuisse l'empêchait de faire le voyage : « Juravit ad sancta Dei evangelia quod dictus Robertus erat lesus in crure de quadam lancea, sic quod eques vel pedes ad dictum diem venire nequiverat, (Acte de mise en défaut. X2a 5, fol. 187.) Dans ce document, les faits sont rapportés à peu près dans les mêmes termes qu'ici. On doit remarquer que la blessure dont il est parlé dans l'acte du 20 avril 1350 ne peut rien avoir de commun avec celles dont il est question dans nos lettres de rémission, le combat de Saintes, où Robert de Matha les reçut, ayant été livré seulement le 8 avril 1351 (voy. ci-dessus, p. 49, n°CCCLXII).Le procès intenté par l'évêque et le chapitre de Maillezais à Robert continua au Parlement pour la réparation civile, malgré la rémission que celui-ci avait obtenue. Un arrêt du 28 mars 1352 (n. s.) condamna Robert de Matha à restituer les deux chevaux ou leur valeur pécuniaire, que le procureur de l'évêque fixait à deux cents florins à l'écu. Hélie Séguin, procureur de Robert, affirma qu'ils ne valaient pas plus de quarante-huit florins, et c'est à cette somme que la cour s'arrêta, sauf preuve d'insuffisance à établir par les demandeurs. L'évêque et le chapitre demandaient en outre cinq cents livres pour réparation de l'injure et les dépens. Le Parlement réserva leurs droits à cet égard : « et quantum ad dampna et injurias, dicte partes sunt contrarie et facient facta sua et tradent curie, et inquiretur veritas hinc et inde, et fiet jus (X1a 13, fol. 268 v°). Nous n'avons point trouvé l'arrêt définitif. On voit encore dans les registres du Parlement l'indication de deux procès que Robert de Matha soutint : 1° contre Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, et sa femme. En première instance, le sénéchal d'Angoulême avait jugé en faveur de Robert. Les parties eurent permission de faire accord, le 2 juin 1352 (X1a 13, fol. 233) ; 2° contre l'abbé de Vendôme (arrêt de procédure du 17 juillet 1353, X1a 15, fol. 61. v°)., propter quod fuit positus in defectu, ad instantiam predictorum, salva excusatione sua, et dies assignata ad dies baillivie Viromendie presentis Parlamenti, ad purgandum dictam exoniam et videndum comodum dicti defectus judicari, respondendumque dictis procuratori, episcopo et capitulo, prout ad quemlibet eorum spectat, super premissis, et procedendum ulterius, ut jus erit. Quibus diebus se suficienter presentavit, paratus purgare dictam exoniam et procedere in causa predicta, ut fuerit rationis, sicut dicit. Supplicans quod, cum nobis et carissimo domino et genitori nostro in guerris nostris fideliter servierit, sibi vellemus super hoc nostram gratiam impartiri. Nos igitur, premissis attentis, volentes misericorditer agere cum eodem, dicta facta et omnem penam civilem et criminalem, quam ob hoc posset aut deberet incurrere sive pati, sibi de speciali gratia, ex certa scientia et explenitudine regie potestatis, in quantum nos tangit, remittimus et quittamus, predicto procuratori nostro quo ad hoc perpetuum silentium imponentes ; ipsum militem ad patriam suam restituentes ad plenum, satisfacto parti, ad ordinationem dilectorum et fidelium consiliariorum nostrorum, archiepiscopi Remensis Hugues d'Arcy, évêque de Laon, venait d'être appelé au siège archiépiscopal de Reims, qu'il occupa jusqu'au 18 février 1352., et domini de Revello Guillaume Flote, seigneur de Revel, ancien chancelier de France, vécut jusqu'en 1365.. Mandamus igitur dilectis et fidelibus gentibus dicti Parlamenti nostri et dicto procuratori nostro, et omnibus aliis justiciariis nostris, et eorum cuilibet, ut dictum militem presenti gratia uti ac gaudere faciant et permittant, nec amodo contra ipsum procedantaut procedi faciant, seu aliàs molestari, occasione premissorum aut aliquorum ex eisdem, sed impedimentum, si quod propter hoc in persona aut bonissuis est positum, amoveri faciant indilate, nullum aliud mandatum super hoc expectando. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus sigillum apponi. Nostro in aliis et alieno in omnibusjure salvo. Datum Parisius, die viia decembris anno Domini mo ccco quinquagesimo primo.

Per regem, vobis, domino archiepiscopo Remensi et domino de Revello presentibus. Symon.

CCCLXXII 10 décembre 1351

Ratification de l'acte de vente à la criée des terres de Champigny, de Sainte-Gemme et de Sainte-Radegonde du Marois, saisies sur les héritiers de feu Guillaume Chabot, chevalier, seigneur de Chantemerle, et de l'adjudication desdites terres, d'abord au roi, puis à Gautier de Brienne, duc d'Athènes.

AN JJ. 81, n° 151, fol. 85 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 90-101

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras patentes infrascriptas vidissse, formam que sequitur continentes :

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Guichart d'Ars, sire de Tanay, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Poitou et Lymosin Guy de Mortemer figure comme sénéchal de Poitou dans un acte du 8 février 1348 (vol. précédent, p. 429 et note). C'est entre cette date et le mois d'avril 1350, comme on le voit ici, que Guichard d'Ars lui fut donné pour successeur. Nous retrouvons celui-ci avec son titre de sénéchal dans trois documents recueillis par dom Fonteneau, l'un du 23 mai 1351, l'autre du 1er mars 1352, et le troisième du 17 juin 1352. Dans le premier (t. XX, p. 589), par suite d'une faute de lecture bizarre, son nom est défiguré d'une singulière façon. Il y est appelé Guy Chevredent, seigneur de Tournay. C'est une ordonnance de Pierre Quentin, son lieutenant, qui permet aux chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers de garder les clefs de la ville pendant les trois jours des Rogations. (V. arch. de la Vienne, G. 1097.) Dans le second acte, Guichard d'Ars s'intitule seigneur de Tenay, sénéchal de Poitou et de Limousin et capitaine du château de Montreuil-Bonnin, et, en cette qualité, il reconnaît que les hommes de Benassay sont exempts de toutes charges et devoirs envers ledit château de Montreuil. (Id., t. XI, p. 511.) Il devint ensuite bailli de Sens, qualité qu'il prend dans un acte de la saint Martin d'hiver, 11 novembre 1352 (JJ. 84, n° 496, fol. 259), et qu'il conserva jusqu'en 1361. Le 13 février de cette année, il obtint, ainsi que sa femme, Béatrix de Damerfole, des lettres d'amortissement pour deux chapelles qu'ils avaient fondées (JJ. 89, n° 506, fol. 229 v°), et au mois de mai suivant, des lettres de rémission, parce qu'il avait fait brûler et démolir plusieurs maisons particulières aux environs et dans les faubourgs de Sens, lorsqu'il avait dû mettre en état de défense cette ville menacée par les Anglais (JJ. 89, n° 615, fol. 284 v°). Selon toute apparence, son successeur en Poitou était, dès cette époque, Regnault de Gouillons, bien que le nom de ce dernier ne se rencontre pour la première fois que dans un acte de mai 1353, qui sera publié ci-dessous.Ajoutons ici que le prédécesseur de Guichard d'Ars, Guy de Mortemer, sur lequel les renseignements sont si rares, après avoir été sénéchal de Poitou, devint capitaine et sénéchal de Périgord et de Quercy, titre qu'il prend dans deux actes des 10 et 12 octobre 1351, donnés à Périgueux, l'un en faveur de Raymond de Saint-Rabier, qui avait été partisan des Anglais, ceux-ci s'étant rendus maîtres de son fief, et l'autre où il est question de la reprise du château de Biron (JJ. 81, n° 53, fol. 26 v°). et Philippe Gilier Ce personnage sera l'objet d'une notice à l'occasion des curieuses lettres de rémission qu'il obtint, en novembre 1354, pour des faits de concussions de la dernière gravité, que tout autre eût payés de sa vie. receveur du dit seigneur ès dis lieux, salut. Comme monseigneur Guillaume Chabot Guillaume Chabot, 4e fils de Sebran III Chabot et de Marguerite de Rochefort (voy. Beauchet-Filleau, Dict. généal., t. I, p. 573). Nous avons dit quelques mots, dans le précédent vol., p. 359, note, des procès clans lesquels il consuma les dernières années de sa vie, contre son neveu Thibault VII, seigneur de la Grève, dont il avait été tuteur pendant seize ans, et dont il avait dissipé les revenus, procès qui accablèrent pendant de longues années et ruinèrent presque totalement sa veuve et ses trois fils, Louis, Géheudin et Sebran. Les registres du Parlement de Paris contiennent un nombre considérable de détails relatifs à cette affaire. Un simple résumé de toutes ces péripéties nous entraînerait beaucoup trop loin. Le premier arrêt en date est du 21 juillet 1340 (X1a 9, fol. 110 v°). Guillaume Chabot, sa femme et leur fils aîné étaient prisonniers dans l'enceinte de Paris, par décision du 20 novembre 1343 ; ils y avaient pour domicile la maison de Philippe Paumier, hôtel de l'Ecu-de-France, rue Sainte-Geneviève. C'est là que Guillaume mourut, entre le 29 janvier et le 23 février 1344 (X2a 4, fol. 208, 210, 212). Sa veuve obtint, d'être élargie par le royaume quelque temps après, et en quittant Paris, elle y élut domicile légal chez son parent, Mre Pierre Pouvreau, chanoine de Paris, qui habitait le cloître Notre-Dame. (Actes des 23 février et 1er mars 1344, X2a 4, fol. 215 v° et 216.) Le 29 janvier 1345, long jugé rempli de curieux renseignements sur la cause (X1a 11, fol. 65). De 1345 à 1348, le procès porte sur le manoir et la châtellenie de Chantemerle, que le mari de Jeanne Pouvreau lui avait reconnus pour dot. Elle en fut d'abord mise en possession et en fit hommage au seigneur de Pouzauges. Mais, peu de temps après, Thibault Chabot parvint à l'en faire dessaisir de fait. Chantemerle fut placé sous la main du roi et administré, en son nom, par Jean Bonnet, son procureur dans la sénéchaussée de Poitou. Jeanne dut seulement toucher la moitié des revenus de cette terre à titre de provision. (Procédures des 16 avril 1345, 14 février 1346, 18 mars et 31 juillet 1348, X1a 10, fol. 255 v°, 256 ; X2a 5, fol. 27, 51 v° ; X1a 12, fol. 97 et 252 v°.) Tels sont les principaux actes qui précédèrent la vente dont il est ici question. Dans le même temps, Jeanne Pouvreau perdait un autre procès contre Hugues de Vivonne, devant le sénéchal de Poitou et devant le Parlement. (Arrêts des 9 avril 1345 et 11 mars 1346, X1a 10. fol. 252 v°, 348.) Le 26 juillet 1354, on la retrouve encore disputant à son neveu un hébergement sis à Fontenay, provenant de la succession de son mari. Le Parlement donne, à cette date, un mandement pour faire visiter et estimer la propriété litigieuse (X1a 14, fol. 134)., chevalier, jadis seigneur de Chantemelle, et dame Jehanne Pouverelle, sa fame, fussent tenus envers leroy nostre sire en pluseurs sommes de deniers, pour certaines causes ; premierement, le dit chevalier en ii. M. livres tournois, pour ce qu'il promist par deux foiz au seneschal de Poitou et à son lieutenant rendre Lucas Aloreau, banni du royaume de France pour pluseurs forfaiz qu'il avoit commis envers les gens du roy, si comme il est contenu en pluseurs lettres, qui sont ensamble ou les lettres de la seneschaucie de Poitou, à la saint Jehan ccc. trente. Item le dit chevalier, pour le rest du rachat de sa terre de Champigni et de autres lieux, de viie livres qu'il en deust, rabatues les solucions qu'il en avoit fait, soixante livres tournois. Item le dit chevalier et sa dite fame furent condampné par arrest en cinq cenz livres tournois, pour pluseurs desobeissances, rebellions, rescousses, excès et injures qu'il avoient fait aus sergans du roy, commissaires à executer une sentence donnée contre eulz pour Maugis de Cayac. Les quelles sommes les gens des comptes du roy nostre sire avoient mandé lever et executer sur les hoirs du dit feu chevalier et sa dite fame. Et fu fait assavoir aux hoirs du dit feu mons. Guillaume que tous leurs biens estoient en la main du roy, pour l'execution des dites sommes, et s'il vouloient riens dire que le roy nostre sire ne fust paié des dites sommes. Et furent exposé et mis en vente, pour faire execution de partie de la dite somme, les biens des diz hoirs qui s'ensuivent, à Fontenay-le-Conte, par cri publiquement, à jour et heure de marchié. Premierement toute la terre de Champigni et de Sainte-Gemme, appartenant aus hoirs du dit feu mons. Guillaume Chabot, ou pris de treze cenz livres tournois, monnoie courant, le samedi dix et septieme jour d'avril l'an mil ccc. cinquante. Item la terre de Saint-Ragont du Maroiz, appartenant aus dis hoirs, ou pris de iie livres. Et en oultre, fu fait assavoir par cry, premiere foiz, que qui vouldroit achetter les dites terres, ou tant ou plus y vouldroit donner, ou qui se vouldroit opposer encontre, ou vouldroit dire, proposer, alleguier ou pretendre qu'il eust aucun droit, charge, devoir, rente, obligation, servitute ou redevance par dessus les dites terres, qu'il venist avant et il y seroitoys et receuz, si comme raison donroit ; presens à ce Jehan du Columbier, Jehan Brandin, Guillaume Jalet Un Pierre Brandin était appelant au Parlement, le 15 mars 1352, d'une sentence du sénéchal de Poitou en faveur de Perrot Jalet (X1a 13, fol. 223 v°). On trouve aussi une Jeanne Jalet, veuve de Giraud Ameil, autorisée par la cour à conclure un accord avec Au-debert Laura, le 6 mai 1355 (X1a 16, fol. 21 v°)., Guillaume Proveu, Jehan Margueron, et Jehan Besson, notaire publique, de l'auctorité royal, qui l'ont tesmoigné par serement souffisant, fait le dit xviie jour d'avril l'an mil ccc. cinquante. Derechief, le samedi premier jour de may ensuivant l'an que dessus, à Fontenay-le Conte, en plain marchié, à jour et heure de marchié, fut fait assavoir publiquement par cry general, secunde foiz, que les dites terrez estoient en la main du roy nostre sire, pour l'execution des dites mil et cinq cenz livres de partie des dites sommes, et en vente pour le pris dessus dit de mil et cinq cens livres, et que qui les vouldroit acheter, ... Répétition de la formule ci-dessus. ; presens à ce Hugues de Beaumont Peut-être Hugues de Beaumont, seigneur du Bois Charruyau, qui faisait partie, vers 1370, des chevaliers de l'ordre du Tiercelet. (Beauchet-Filleau, Dict, généal., t. I, p. 255.), Guillaume Vivian, Pierre Guiart, Jehan Loubeau, Jehan Grignon et Guillaume Ocquet, juré et notaire de la court du scel royal establi à Fontenay-le-Conte, qui le nous ont tesmoigné par serement souffisanment. Derechief, le samedi après les Roesons, viiie jour de may l'an que dessus, à Fontenay-le-Conte... Répétition de la formule ci-dessus., qu'il venist avant dedanz quarante jours, et il y seroit oys et receuz, si comme raison donroit, ou autrement, les dis quarante jours passés, aucun n'i seroit plus oys ne receuz, et imposeroit l'on sur ce à tous de rienx jamaiz y demander, perpetuau scilence, et procederoit l'en à baillier et à adjugier à l'achetteur des dites terres, se acheteur y avoit, et se acheteur n'i avoit, aus genz du roy, pour nom de li, saisine et possession des dites terres, pour l'execution, solution et paiement des dites mil et cinq cenz livres de la dite monnoie, en rabatant de ducion et pour partie des dites sommes. Presens à ce Pierre Guiart, Jehan Ferrons, Pierre Gasteau, Micheau Bertaut, Jehan Equipe, autrement Lermant, et Guillaume Oquet, notaire et juré dou dit seel royal, establi à Fontenay-le-Conte, qui le nous ont tesmoignié par serement souffisanment.

Les quiex xl. jours et pluseurs autres passés, comme aucuns ne soit venus avant pour achetter, ou autant ou plus donner aus dites terres, ne pour soy opposer encontre, ne pour dire, alleguer, monstrer ou pretendre qu'il eust aucun droit, charge, devoir, rente, obligation, servitute ou redevance par dessus les dites terres, vint à nous le procureur du roy nostre sire en Poitou, et nous requist que nous li baillissiens la saisine et possession des dites terres, crieez et subasteez, en solucion et paiement des mil et cinq cenz livres dessus dites, en rabat et pour partie des dites sommes deuez comme dessus, disans que faire le devions, par vertu des procès, criz et subastacions dessus diz, selonc raison, usage et coustume de païs, tous notoires en tel cas. Nous, oye sa requeste, eu aviz et conseil sur ce, veu les dis cris et subastacions yceulz estre fais bien et adroit au dit procureur du roy nostre sire, pour nom de li, de droit avons baillié et adjugié, baillons et adjugeons, par ces presentes lettres, la saisine et possession des dites terres pour solution et paiement des dites mil et ve livres de partie des dites summes deues comme dessus, a les tenir et exploitier perpetuelment. Donnans en mandement et commettans au chastellain, prevost et seelleur, et aus sergans du roy de la chastellerie de Fontenay-le-Conte, et à chascun par soy, que il royalment et de fait au dit procureur du roy, ou à son substitut, baillent saisine et possession des dites terres, à les tenir et exploitier perpetuelment, pour le paiement des dites mil ve livres comme dessus, et en celle possession et saisine le gardent et deffendent de tort, de force et de nouvelletés indeuez. Donné et seellé de nostre seel, en l'absence dou seel aus causes des dites sen[eschauci]es, et du seel de nous, le dit receveur, le xxiie jour de juillet l'an mil ccc cinquante.

Item quasdam alias litteras, prioribus annexas, vidimus sub hac forma :

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Philippes Gilier, receveur du roy nostre sire en Poitou, Lymosin et ès terres de Belleville, salut. Savoir faisons nous avoir receu les mandemens du dit seigneur et de nos seigneurs les tresoriers de France, des quiex les teneurs ci après s'ensuivent :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France, au receveur de Poitou ou à son lieutenant, salut. Nous avons entendu que tu fais crier, subaster et vendre, pour nous et en nostre nom, la terre Loys Chabot Fils aîné de Guillaume Chabot et de Jeanne Pouvreau. Il était. encore en procès, de 1375 à 1380, avec Thibault Chabot, au sujet de la possession du château de Chantemerle (X2a 8, fol. 414 v° ; X1a 29, fol. 95 v°)., la quelle est assez près de la terre de nostre amé et feal cousin le duc d'Athenes Les terres que Gautier VI, comte de Brienne, duc d'Athènes, connétable de France, possédait en Poitou, entre autres Sainte-Hermine et Prahecq, venaient de sa seconde femme, Jeanne, fille de Raoul Ier, comte d'Eu (voy. le vol. précédent, p. 310 et suiv). Il obtint, l'année suivante, 17 juin 1351, un arrêt du Parlement contre le vicomte de Thouars, au sujet d'une rente de blé sur. les greniers de Thouars (X1a 13, fol. 156 v°). Malgré la vente relatée ici, Jeanne Pouvreau fit quelque tentative pour se faire remettre en possession d'une partie de la terre de Champigny, et elle entama des poursuites contre le duc d'Athènes et contre Maurice de Volvire, chevalier, celui-ci à cause de sa défunte femme, Marie Chabot, et de ses enfants, Hervé et Jeanne, dont il avait la garde. (Arrêt du 18 avril 1354, X1a 15, fol. 217.), lequel nous a supplié que icelle terre nous li vueillons octroier et delaissier pour autel pris comme le plus offrant en vouldra donner, sanz fraude. Si voulons de grace especial et te mandons que, après les criéez et subastacions faites, ainsi come il appartient à faire en tel cas, ycelle terre tu bailles et delivrez à nostre dit cousin, ou à ses gens, et non à autres, pour autel pris come le plus offrant en vouldra donner, et que ycellui pris tu li rabatez et deduisiez de ce en quoy nous sommes tenus à lui par cedules ou escroes, pour cause de la rente que il a et prent chascun an en nostre tresor à Paris ; et nous voulons que par rapportant des dites cedules ou escroes jusques à la montance du dit pris, avec ces presentes et lettres de quittance de nostre dit cousin, ycellui pris soit alloué en tes comptes et rabatu de ta recepte, sanz contredit, par nos amez et feaulz genz de noz comptes à Paris. Données au bois de Vincennes, le derrenier jour de may l'an de grace mil ccc. cinquante.

Item :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France, à noz amez et feaulz tresoriers à Paris, et au receveur de Poitou, ou à son lieutenant, salut. Nous avons octroié etoctroions de grace especial, par ces lettres, à nostre amé et feal cousin, le duc d'Athenes, que la terre Loys Chabot, qui est assés près de la terre de nostre dit cousin, que tu, receveur, pour certaines causes, faiz crier en vente, pour nous et en nostre nom, ycellui nostre cousin ait et li soit baillié et delivré pour autel pris comme le plus offrant en vouldra donner, et que icellui pris li soit deduit et rabatu de ce en quoy il apperra, par cedules ou escroes de nostre tresor, nous estre tenus à li, pour cause de certaine rente qu'il a et prent chascun an en nostre dit tresor. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme a lui appartendra, que icelle terre vous bailliez et delivrés à nostre dit cousin, ou à son procureur pour li, après les criéez et subastacions faites, ainsi comme il appartient en tel cas, en paiant autel pris comme le plus offrant, comme dit est, sanz fraude, et l'en tenez et mettez, ou son dit procureur, en possession et saisine, et l'en faites joir et user paisiblement, et le dit pris lui deduisiez et rabatez de ce que deu li est, comme dit est. Et nous voulons que par rapportant des dites cedules jusques au dit pris, ces presentes et quictance de nostre dit cousin, ce soit alloué escomptes de celui ou de ceulz à qui il appartendra, et rabatu de leur recepte sanz contredit par noz amez et feaulz genz de noz comptes à Paris. Donné au Bois de Vincennes, le derrenier jour de may l'an de grace mil ccccinquante.

Item :

Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, au receveur de Poitou ou à son lieu tenant, salut. Nous avons veu un mandement de nostre dit seigneur, à nous et vous adreçant, lequel nous vous envoions encloz soubz l'un de nos signés avec ces presentes, par lequel le roy nostre dit seigneur mande que, se les criéez et subastations de la terre Loys Chabot, la quelle vous faites crier et subaster, sont faites et parfaites, soit baillie et livrée à monseigneur le duc d'Athenes sanz fraude pour le pris que le plus offrant et derrenier enchierissant en vouldra donner, et pour ce que nous ne savons pas se les criées et subastations sont faites et parfaites deuement, nous vous mandons que le contenu au dit mandement vous enterinez, en la maniere que mon dit seigneur le mande. Donné à Paris, soubz nos seaulz, le vie jour de juing l'an mil ccc. cinquante.

Item : — Les tresoriers du roy nostre sire, au receveur de Poitou, ou à son lieutenant, salut. Comme par vertu d'un mandement du roy nostre dit seigneur vous eussiens mandé, par nos lettres ouvertes, que la terre qui fu de messire Loys Chabot, estant en Poitou, la quelle vous avez fait crier en vente et subaster pour le dit seigneur, ou cas que deuement seroit criée et subastée, de laquelle chose nous n'estions pas acertenez, vous bailliés pour le pris à noble et puissant homme monseigneur le duc d'Athenez, ainsi comme ès dites lettres est contenu, et nous aions entendu que le procureur de nostre dit seigneur en Poitou ait la dite terre mise à fuer et fait crier en vente à mil et ve livres, monnoie qui couroit, le samedi xviie jour d'avril derrenier passé, et pour le dit pris li soit demouré après les cris et subastacions solemnelment fais, ainsi comme il appartient en tel cas, et que vous avez refusé et contredit à baillier et delaissier la dite terre au dit monseigneur le duc, pour le dit pris, en vous excusant de certain stile ou ordenance que nous avons [faite] du contraire ; nous vous mandons de rechief et commandons, de par le roy et de par nous, que, s'il est ainsi, vous bailliez et delaissiez la dite terre audit monseigneur le duc pour le pris, en acomplissant et enterinant le dit mandement du roy nostre sire, ou cas que vous n'aurez autre juste cause pour quoi faire ne le doiez, la quelle vous nous escripsiez, afin que par autre voie nous y mettons remede. Et gardés que en ce n'ait deffaut. Donné à Paris, le xiiie jour d'aoust l'an mil ccc. cinquante.

Et comme Jehan de La Ferté, seneschal de noble et poissant seigneur monseigneur le duc d'Athenes, nous requeist aujourd'ui que nous l' acomplissons le teneur des dis mandemens et li baillions la saissine et possession des dites terres criéez et subastées, selonc le contenu d'iceulz, nous, par vertu et auctorité des dis mandemens, en la presence de maistre Pierre Cantin Son nom est plus ordinairement écrit Quentin. Il occupa cette charge sous le sénéchal Guichard d'Ars et avait remplacé en cette qualité Guillaume Langlois, avant le mois de juin 1350 (X1a 12, fol, 456 v°). Le successeur de Guichard d'Ars, Regnauld de Gouillons, ne lui conserva pas ces fonctions et les rendit à Guillaume Langlois, avant le mois d'août 1353., lieutenant du seneschal de Poitou, et de Jehan Glaidereau, procureur substitut de Huguet de La Croiz, procureur general du roy nostre sire en Poitou, et consentant à ce, en tant comme il le povoit touchier et appartenir, avons baillié, delivré et delaissié, baillons, delivrons et delaissons, par ces presentes, au dit noble et poissant seigneur, en la personne de son dit seneschal, la possession et saisine des dites terres contenues et declairiez ès lettres, parmi lesquelles ces presentes sont annexées, criéez et subastez deuement, pour le pris de mil et ve livres de la monnoie contenue et declairée ès dites lettres et pour le pris devant dit, pour ce que nous ne savions autre cause pour quoy faire ne le deuissions, toutevoie retenue sur ce la volenté et plaisir du roy nostre dit seigneur et de son noble conseil. Si donnons en mandement à Jehan Guiomar Jean Guyomar, sergent du roi, placé, comme tel, sous la sauvegarde royale, avait été attaqué sur un chemin public par les gens de Pierre de La Veyrie, évéque de Luçon, grièvement blessé et jeté en prison. Mandement au sénéchal de Poitou de faire une enquête à ce sujet, le 2 septembre 1322 (X2a 2, fol. 66)., Jehan Gris, Pierre Giraudin Pierre Giraudin disputait, quelque temps auparavant, la possession de la sergenterie de Fontenay-le-Comte à Gillet de Chartres, dit de Layre. Ajourné d'abord devant Pierre Quentin, commissaire général du sénéchal de Poitou, puis en appel devant le sénéchal, et enfin au Parlement, il fut déclaré non recevable et condamné à l'amende par arrêt de la cour, le 10 juin 1350 (X1a 12, fol. 456 v°). Jaque de Boulongne Il figure déjà en cette qualité dans un acte du 24 mars 1339, publié dans le vol. précédent, p. 226., sergens de nostre dit seigneur, et à tous les autres et leurs allouez, que au dit noble, ou à son procureur, il baillent et delivrent royalment et de fait la possession et saisine des dites terres criéez et subastées, contenuez et declairiez ès dites lettres, par [mi] lesquelles sont annexées ces presentes, et en icelle le maintenent, gardent et deffendent de tort, de force et de toutes nouvelletez indeues, par an et par jour et après tant de temps comme coustume de païs donne. Donnons en mandement, par vertu du povoir à nous donné, par la teneur des dis mandemens, à tous les subgiez du roy nostre sire que aus dis sergans, et à chascun d'eux, en faisant les choses dessus dites, obeissent et entendent diligemment. Donné à Poitiers, soubz nostre propre seel, lexxviie jour d'aoust l'an mil ccc cinquante.

Cum vero thesaurarius noster Parisiensis summam mille quingentarum librarum turonensium superius contentarum, ex causa predicta, per dilectum et fidelem consanguineum nostrum ducem Athenarum memoratum nobis reddiderit, prout per cedulam ipsius constat legitime, cujus cedule tenor sequitur in hec verba :

Thesaurarius domini regis Parisius reddidit eidem de domino Guillelmo Chabot, quondam milite et domino Cantusmerule, et domina Johanna Pouvrelle, quondam ejus uxore, in deductionem majorum summarum pecuniarum, quibus domino regitenentur pro pluribus et diversis causis, prout in debitis Pictavensibus in camera Compotorum super ccc. xxixo continetur, xvc libras turonensium monete currentis, xviia die aprilis ccc. l., valentes xiie libras parisiensium dicte monete, per dominum Galterum ducem Athenarum, videlicet pro empcione terre, quam dominus Ludovicus Chabot, miles, heres dictorum domini Guillelmi et domine Johanne, habebat apud Champigniacum, Sanctam Gemmam et Sanctam Radegondam, dicto domino duci, tanquam ultimo emptori et plus offerenti, liberate et tradite pro precio predicto. Scriptum in dicto thesauro, veneris ixa decembris anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo primo. — G. Michaelis.

De hoc fit mentio in dictis debitis Pictavensibus. H. de Rocha.

Nos igitur venditionem, seu retentionem, traditionem, deliberationem, cessionem, dinaissionem terrarum et rerum predictarum, necnon premissa omnia et singula, prout in litteris suprascriptis plenius declarantur, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et de certa scientia, de gralia speciali ae auctoritate nostra regia, confirmamus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, litteris presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini mo ccco quinquagesimo primo, die xa mensis decembris.

Per consilium, in camera Compotorum. P. Briarre.

De dictis xve libris turonensium superius contentis fit mentio in debitis Pictavensibus. H. de Rocha.

CCCLXXIII Janvier 1352

Lettres de rémission octroyées à Hector André, chargé par le connétable d'une mission militaire à Beauvoir-sur-Mer et dans les lieux voisins. Lors d'un tumulte occasionné par l'introduction d'une garnison française dans un château suspect d'intelligence avec les ennemis, deux hommes avaient été tués.

AN JJ. 81, n° 210, fol. 116 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 102-103

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Hector Andree Hector André, l'un des lombards dont il a été question à plusieurs reprises dans le volume précédent, p. XXVIII, 370 et s., 418 n., familiaris dilecti et fidelis consanguinei nostri Karoli de Ispania, comitis Angolismensis, constabularii Francie, a dicto constabulario commissus et deputatus foret ad aliqua peragenda pro eodem apud Bellovisum supra mare et in partibus circonvicinis, et ipso ibidem existente, ad notitiam ejus pervenerit quod Radulphus Le Caours, miles, diffamatus erat, ut dixit, quod in manu Henrici de Quers Henri de Kers, de Quers, et mieux de Kaer, avait obtenu des lettres de rémission de Charles de Blois, duc de Bretagne (Paris, le 31 décembre 1345), avec Amaury de Clisson, Raoul Le Caours et douze autres seigneurs bretons, pour les rébellions et excès commis pendant les guerres de Bretagne (JJ. 75, n° 163, fol. 78), ce qui ne l'empêcha pas de continuer à soutenir la cause du comte de Montfort. Il fut le représentant de ce prince aux conférences qui eurent lieu a Calais entre les deux prétendants, au mois d'octobre 1360 (Dom Morice, Hist de Bretagne, in-fol., t. l, p. 298 ; Rymer, Fœdera, t. VI. p. 220)., militis, et quorumdam aliorum inimicorum nostrorum tradere et deliberare volebat quedam castra, in dictis partibus situata Les faits dont il est question ici doivent être postérieurs au traité conclu, en décembre 1350, entre Raoul Le Caours et les commissaires du roi (ci-dessus, p. 28), le commandement du connétable d'Espagne en Poitou ne pouvant être reculé au delà de cette limite ; il en résulte ou que la soumission du chef de bandes n'était qu'une feinte et qu'il continuait à travailler pour les Anglais et pour le comte de Montfort, ou bien que les engagements n'ayant pas été tenus, il avait repris sa liberté d'action., et quod ob banc causam captus foret, et ideo dubitabatur ne castra illa ad manus inimicorum nostrorum devenerent, idem Hector, tanquam fidelis, volens ad hoc pro posse suo obviare et castra predicta, ad eorum deffensionem et tuissionem, gentibus armorum et peditum munire, ut nobis salva et secura remanerent, invenit in hoc agendo quosdam rebelles et totaliter contradicentes, ita quod, tumultu inter ipsum et dictos rebelles moto, Perrotus Pignelli et Johannes Le Voier et quidam alii de dictis rebellibus et contradicentibus fuisse dicuntur percussi et taliter vulnerati quodinde mors in personasipsorum secuta est ; propter quod idem Hector, licet pro conservatione juris et honoris nostri ac dicti consanguinei nostri hoc asserat se fecisse, timens ne forsan de rigore consuetudinis molestari posset aut turbari, nobis humiliter supplicavit ut, cum ipse predicta alia de causa non fecerit, nisi ut, superius est expressum, nobis misencorditer vellemus agere cum eodem. Nos igitur, attentis premissis, si est ita factum predictum et quicquid exinde secutum est, ac omnem penam civilem et criminalem, quas ob hoc predictus Hector incurrere potuit, de consuetudine vel de jure, sibi, de nostris speciali gratia, auctoritate regia et plenitudine regie potestatis, in quantum nostra interest, remittimus et quittamus, salvo jure partis, ipsum ad patriam, famam et bona, si opus sit, restituentes ad plenum. Mandantesomnibusjusticiariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, ut ad quemlibet eorum pertinuerit, quatinus dictum Hectorem, occasione premissa, contra tenorem nostre presentis gratie, de cetero non molestant vel molestari faciant aut permettant, sed ipsum nostra presenti gratia uti faciant et gaudere, et bona sua, si que ob hoc capta fuerint vel saisita, eidem reddi et restitui faciant absque mora ; Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo primo, mense januarii.

Per regem, vobis presente. Seris.

CCCLXXIV 3 février 1352

Don à Jean de Cursay des biens confisqués sur Tiphaine Ydert et sur Emery et Geoffroy, ses fils, rebelles, pour le récompenser des pertes et dommages qu'il avait éprouvés au service du roi.

AN JJ. 81, n° 314, fol. 158 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 104-105

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, consideratione et in recompensationem servitiorum carissimo domino et genitori nostro, dum viveret, per Johannem de Cursay, armigerum, in guerris nostris factorum et impensorum, et ad relevandum ipsum de dampnis et de perditis quampluribus, que ob guerras ipsas, tam eo quod captus fuit per predictos hostes nostros et ab eis redemptus, quam alias, sustinuit, nos eidem armigero, pro se et heredibus suis ab eodemque causam perpetuo habituris, triginta libratas terre seu annui redditus, vel circiter, sibi de et super terris et possessionibus, quas tenere solebant Stephana Yderte La famille Ydert ou Ydier possédait, au commencement du xive siècle, une maison à Mirebeau, nommée la Cour aux Ydiers, et le fief des Puys, situé sur le territoire de Liaigue. Cette dernière propriété était indivise en 1316, entre Pierre de Cursay, à cause de sa femme, fille de Geoffroy Ydier, Guillaume de Cursay, également à cause de sa femme, et une Tiphaine Ydier, autre fille sans doute de Geoffroy. (E. de Fouchier. la Baronnie de Mirebeau, du xie au xviie siècle, Mém. des antiquaires de l'Ouest, 2e série, t. I, 1877, p. 196.) Jean de Cursay était par conséquent parent par alliance des rebelles dont la confiscation lui est accordée par ces lettres., nunc defuncta, Emericusque et Gaufridus, filii dicte Stephane, nobis, ob rebellionem eorumdem, vel alias per ipsorum forefacturam, confiscatas et ad nos, ut dicitur, pertinentes, assignandas, assidandas et tradentas dedimus et donamus, si sit ita, auctoritate regia, despeciali gratia, per presentes, ita quod ipse de terra hujusmodi, tanquam de sua propria suam possit omnimodam facere voluntatem. Quare damus in mandatis senescallis et receptoribus Pictavensibus et Sanctonensibus, aut eorum loca tenentibus, et cuilibet eorumdem, quatinus dictas triginta libratas terre seu aimui redditus ipsi Johanni de Cursay, in casu predicto, in, de et sub predictis terris et possessionibus, que fuerunt dictorum Stephane et liberorum ipsius, nobis, ob causam predictam, obventis, assideant et assignent, eumdemque in possessionem et saisinam ejusdem terre, sic eidem assignate et assidate, ponant vel poni faciant indilate, ipsum et heredes, atque successores suos, de eadem gaudere et uti perpetuo facientes, ac etiam permittentes. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Nostro in aliis et alio in omnibus jure salvo. Datum Parisius, tertia die februarii anno Domini millesimo ccco quinquagesimo primo.

Per regem, presente elemosinario. P. Blanchet.

CCCLXXV 25 février 1352

Maciot de Mareuil, bourgeois de Nantes, qui s'était emparé de l'île de Noirmoutier, obtient promesse de rémission pour lui et ses complices, à condition de remettre sa conquête en l'obéissance du roi et de rendre la liberté à Raoul Le Caours et à ses familiers, qu'il avait faits prisonniers.

AN JJ. 81, n° 145 bis, fol. 82 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 105-107

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum magna dissencio et odium orta essent et fuerint inter dilectum et fidelem nostrum Radulphum Le Caours, militem, Mauricium de Lesverat, Guillelmum Silvestris et quosdam alios, ipsius familiares, ex una parte, et Maciotum de Mairolio, burgensem Nanetensem, ex alia, racione capcionis et detencionis dicti Radulphi et familiarium ipsius, prisieque et occupacionis castri de Nigro Monasterio et, prout interleximus, dicte partes de pace et concordia inienda inter ipsos, tractare incoaverint et spem certam habeant ad pacem et concordiam veniendi, dum tamen omnem penam criminalem et civilem, si quam dictus Maciotus et ejus complices, adjutores et consiliarii in capcione et detencione, seu occasione capcionis et detencionis castri et militis, ae gencium ipsius predictarum, vel alias occasione quorumdam de quibus inferius fit mencio, incurrerunt, remittere dignaremur, de quo nobis fecerunt humiliter supplicari. Nos qui inter omnes nostros fideles et subditos, potissime inter dictos Radulphum et Maciotum, ab quorum dissencione multa mala sequi possent in futurum, pacem fore et nutrire, ut tenemur, affectamus, dictis Macioto et ejus complicibus, adjutoribus et consiliariis in premissis, ac eorum cuilibet, pro se et heredibus suis, in casu tamen quod dictus Radulphus et Maciotus ipse fuerint ad invicem amici et concordes, quodque prefatus Radulphus libertati pristine restitutus fuerit, et dictum castrum positum et redactum, nisi jam sit, ad obedienciam nostram, in qua et sub ea sit et remaneat, per quemeumque teneatur, omnem penam criminalem et civilem, si quas in capcione et detencione seu occasione capcionis et detencionis dicti castri et pertinenciarum suarum, Radulphique et gencium suarum predictarum, incurrerunt seu quomodolibet incurrisse potuerunt, necnon omnem penam criminalem et civilem, quam predictus Maciotus, complices et adjutores et consiliarii ipsius incurrerunt seu incurrisse dici possent, eo quo ipsi dilectis et fidelibus nostris, Bertrando de Bardilliaco, militi, et Johanni de Silans, armigero, commissariis a nobis deputatis super restitucione et expedicione dicti Radulphi Le Caours genciumque et familiarium ipsius, ac deliberacione dicti castri faciendis, ac postea eciam dilecto et fideli nostro magistro balesteriorum nostrorum Robert, sire de Houdetot, était grand maître des arbalétriers depuis le 15 mai 1350. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII. p. 15). et aliis gentibus nostris, super ipsis et aliis preceptis eisdem factis inobedientes et rebelles omnino fuerint, eo eciam quod dictus Maciotus cum inimicis nostris conversatus pluries extitit et cum ipsis mercaturas quamplures contraxit, eisque consilium, auxilium et juvamen, tam in victibus, numeratis (sic) et mercaturis, eisdem per eum ministratis, quam aliis multipliciter prestitit et impendit, auctoritate regia, de speciali gracia, remisimus atque quictavimus, quictamus et remittimus perpetuo, per presentes, ipsos et ipsorum quemlibet ad famam et bona sua omnia et singula, ob hoc capta vel saisita, si que sint aut fuerint vel esse deberent, remittentes et restituantes integre per presentes. Dantes ipsis presentibus in mandatis omnibus et singulis justiciariis nostris, et eorum cuilibet, quatinus dictum Maciotum vel ejus complices, adjutores et consiliarios prefatos, aut aliquem eorumdem in casibus predictis, occasione predicta, non molestant aut molestari faciant vel permittant de cetero, in corpore vel in bonis, contra formam et tenorem presentium litterarum, sed de remissione et gracia hujusmodi ipsos gaudere et uti perpetuo faciant et permittant, et si quid ob boc de suo captum esset aut saisitum, contra formam et tenorem nostre presentis gracie, hoc eisdem reddi et restitui faciant indilate. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Nostro in aliis et alio in omnibus jure salvo. Datum apud nemus Vincennarum, xxv. die februarii anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo Ces lettres demeurèrent sans efficacité. Les négociations entamées n'aboutirent pas. Maciot de Mareuil, dont le coup de mainhardi avait si complètement réussi, se maintint près de deux ans maître de l'île de Noirmoutier, et encore n'avons-nous point la preuve que les pourparlers repris, à la fin de l'année 1353, avec le sire de Craon, seigneur de Noirmoutier, eurent un meilleur résultat. Tout ce que l'on peut avancer, c'est que, à cette époque, l'heureux pirate consentait à abandonner sa conquête moyennant récompense, mais à condition surtout d'être assuré de l'impunité pour tous ses méfaits passés. Amaury de Craon, n'ayant pas d'autre moyen de rentrer en possession de son bien, dut en passer par là, et lui obtint une nouvelle rémission générale, pour lui et ses complices, le 19 octobre 1353 (voy. plus loin à cette date). Maciot de Mareuil n'avait peut-être point d'autre but que de gagner du temps et de se jouer du sire de Craon, comme il s'était joué de Raoul Le Caours, et des commissaires du roi. Dans cet intervalle, Raoul Le Caours mourut, très probablement sans avoir recouvré sa liberté..

Perregem in consilio suo, quo eratis. P. Blanchet.

CCCLXXVI 6 mars 1352

Lettres conférant à Arnoul d'Audrehem, maréchal de France, les pouvoirs de lieutenant pour le roi en Poitou, Saintonge, Limousin et dans les pays entre Loire et Dordogne.

AN JJ. 81. n° 607, fol. 312 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 108-110

Jehans, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la confiance que nous avons de la loïauté, diligence et souffisance de nostre amé et féal chevalier, Arnoul, sire d'Audenehan Arnoul d'Audrehem, né vers 1305, capitaine de guerre ou lieutenant dans le comté d'Angoulême, le 2 octobre 1349, confirmé dans ces fonctions par Charles d'Espagne, fait prisonnier à la bataille de la Chapelle-Saint-Georges, près de Saintes, le 1er ou le 8 avril 1351. fut créé maréchal de France, au mois de juin de la même année. Il exerça la charge de lieutenant du roi en Poitou et dans les pays voisins pendant dix-huit mois, c'est-à-dire jusqu'au 2 août 1353, époque où il fut envoyé en Normandie avec le même titre. Sa mort arriva en décembre 1370. Ces dates précises sont empruntées à une savante étude consacrée récemment au rôle important du maréchal d'Audrehem par M. E. Molinier, Etude sur la vie du maréchal d'Audrehem, publiée dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres, in-4°, 1883. Le texte des provisions que nous donnons ici y a été publié, Pièces justificatives, p. 203, , mareschal de France, qui tousjours s'est bien et loiaument portés et maintenus envers nous, en faisant et gardant l'onneur et proffit de nous et de nos subgiez, nous le dit Arnoul avons fait, ordené, commis et establi, faisons, ordennons, commettons et establissons, par la teneur de ces lettres, nostre lieutenant en tous et par tous les païs de Poitou, Xantonge, Limosin, Engolmois et Pierregort, et generaument en tous les liex entre les rivieres de Loire et de la Dourdoigne, non obstant que nostre très cher et feal cousin, le conte d'Engolesme, connestable de France, soit ès dit païs nostre lieutenant semblablement. Et li avons donné et ottroié, donnons et ottroions plain pooir, auctorité et mandement especial de garder et gouverner par dessus tous autres capitainnes, seneschaux et autres officiers et commissaires, tous les diz païs, de prendre, mettre et retenir à nos gaiges tel nombre de gens d'armes, de cheval et de pié, comme il verra qu'il sera necessaire pour la garde et deffense des diz païs et pour contrester à nos ennemis, de assembler, envoier, mettre et establir, pour nous et de par nous, gens d'armes nobles et non nobles, de cheval et de pié, en chastiaux, en forteresses et partout où il li plaira, selonc que bon li samblera, et de faire abatre les diz chasteaux et forteresses des dis païs et razer et mettre à terre, se il li semble que besoing soit, et de faire au profit de nostre royaume, si comme bon li semblera, et de croistre, appeticier, oster et changer toutes les establies, garnisons et charges de gens d'armes, de cheval et de pié, faites et à faire, ès dis païs, selonc ce qu'il verra bon à faire ; de cognoistre et ordener seur tous officiers, de les changier, muer et oster, de donner office, de pardonner, quitter et remettre tous deliz et touz meffais criminelz et civilz et de toutes peinnes, multes et amendes criminelz et civilz, de rappeller tous banniz pour quelconques cas civilz ou criminelz, et de restablir à leurs biens, au païs et à leur renommée, et de faire en tous cas tele grace comme il li plaira, et de donner lettres sur les choses dessus dites et chascune d'icelles, et lettres d'estat et de dilacion et respit à tous nobles et non nobles, selon ce que bon li semblera, et generaument et especiaument de faire tout autant ès choses dessus dites et en chascune d'icelles et toutes autres choses, tant en general que en especial, comme nous porrions faire, se nous y estions personelement, sauf de donner nostre demainne. Lesqueles choses et chascune d'icelles nous promettons à confermer en las de soye et cire vert, ou autrement, selon ce qu'il appartendra, toutefois que nous en serons requis. Si donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, à tous autres chapitainnes, commissaires, justiciers, officiers et subgiez, quelz que il soient, que audit Arnoul obeissent et entendant diligemment, et les lettres qu'il donrra sur les chose dessus dictes et chascune d'icelles, et tout ce qui y sera contenu, tiegnent et gardent, et acomplissent et fachent tenir, garder et acomplir entierement. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris, le vie jour de mars l'an de grace mil ccc. cinquante et un Ces provisions sont insérées, dans des lettres de rémission accordées par le maréchal d'Audrehem à un chevalier du Limousin, Guy Brun, sire de Montbrun, datées de Cognac, le 27 janvier 1353 (n. s.). La confirmation royale est du mois d'avril suivant, à Paris..

Par le conseil, ouquel vous estiés. Malicorne.

CCCLXXVII Mai 1352

Lettres de rémission en faveur de Thibaut de Guérande, qui s'était rendu coupable d'un vol, à Niort, sur deux compagnons de voyage, alors qu'il allait rejoindre l'armée royale au siège de Saint-Jean-d'Angély.

AN JJ. 81, n° 284, fol. 143 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 110-111

Johannes, Dei gratin, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibusquam futuris, quod, cum Theobaldus de Guerando, nostra dudum obsidione sedente ante villam sancti Johannis Angeliacensis Le siège fut mis devant Saint-Jean-d'Angély au mois de juillet 1351, et les Anglais rendirent la ville au roi Jean entre le 29 août et le 5 septembre suivant (voy. Siméon Luce, édit. De Froissart, t. IV, p. XLIV, note 1)., accedens, cum equo et armis sufficienter paratus, ad obsidionem predictam, nobis in ea servicium prebiturus, viagii solatium cum Aubeleto Baronis et Stephano, tunc nostre conductoribus monete, sumpsisset et eis pro suis expensis quatuor libras Parisiensium mutuasset, deinde ipsi ad villam Niorti in Pictavia simul pervenissent, et in ea dicti conductores, in prefati Theobaldi presentia, hospitisse sue sexdecim libras turonensium custodie tradidissent, dicendo quod eis redderet, quando quesitum redirent, et confestim dicti conductores eandem summam certe persone ad earn recipiendam, ex parte nostra deputate, deliberassent tradendam, dictus vero Theobaldus hoc pendente et inscientibus conductoribus memoratis, illam summam a dicta domina petivisset et ab eadem recepisset eandem, et propter hoc, ad instanciam dictorum conductorum captus fuerit et adhuc prisionarius teneatur in nostris carceribus Parisiensis Castelleti. Nos, attenta miseria seu penitentia, quas dictus Theobaldus ex hoc in dicto carcere jam diu sustinuit, et ejus in ceteris bona fama, quodque predicta jam fuit pecunia per amicos ipsius restituata, prout fertur, volentes etiam misericordia potius quam rigore agere cum eodem, factum predictum et omnem penam criminalem et civilem, quam inde dictus Theobaldus de jure vel consuetudine potuit vel debuit incurrisse, auctoritate nostra regia, ex certa scientia et gratia speciali, eidem indulgemus ac remittimus et quittamus, si est ita, ipsum ad bonam seu pristinam famam penitus reducentes. Mandantes preposito nostro Parisiensi, ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, quatinus dictum Theobaldum, occasione dicti facti, de cetero non molestant seu molestari aut perturbari permittant in corpore sive bonis. Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo secundo, mense maii.

Per regem. Seris.

CCCLXXVIII Mai 1352

Confirmation du don fait par Charles d'Espagne, connétable de France, au maréchal d'Audrehem, des biens meubles et immeubles confisqués sur Guy et Perrot de Martigny, du Loudunais, décapités pour assassinat.

AN JJ. 81, n° 288 bis, fol. 147 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 112-115

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras carissimi et fidelis consanguinei nostri, Karoli de Hyspania, comitis Angolismensis, constabularii Francie, vidisse, formam que sequitur continentes :

Charles d'Espaigne, conte d'Angoulesme, conestable de France, savoir faisons à touz, presens et à venir, que, pour consideracion des grans et aggreables services que nostre amé et feal messire Arnoul d'Audenaham, mareschal de France, a faiz au roy de France mon seigneur, en ses guerres et ailleurs, et à ses predecesseurs roys de France, que Dieux absoille, longuement et loyalment, et que nous esperons que encore li face ou temps à venir, et aussi pour les grans paines, travaux et perilz de son corps, où il a esté pour ce pluseurs fois, et des grans fraiz et missions qu'il li a convenu soustenir, en faisant et gardant l'onneur et l'estat dudit royaume, dont encore il a esté petitement remunerez ; nous ou dit monseigneur Arnoul avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces presentes, de grace especial, de certaine science et de tout le plain pouvoir et auctorité à nous donné de mon dit seigneur, touz les biens meubles et heritages quelconques, sans aucune chose retenir ou excepter, que souloient tenir et avoir ou povoient appartenir à feux messire Guy de Martigny et Perrot de Martigny Ils avaient, entre autres crimes, participé avec Jean de Monts et un autre écuyer à l'assassinat de Guy de Bournay, chevalier, qui demeurait à la Martinière. La veuve de celui-ci, Jeanne de La Jaille, poursuivait encore les complices de ce meurtre à la fin de l'année 1352. Le 24 décembre, elle obtint du Parlement un mandat d'arrestation contre André de Gâtine, monnayer du serment de France, et contre Thomasse Joly, qui avait été domestique du défunt. Le bailli de Touraine reçut en outre l'ordre d'ajourner Jean Dubois, familier des époux, et Perroche la Grantgarche, nourrice de leur enfant, et d'envoyer à Paris les confessions de Guy de Martigny et de Jean de Monts (X2a 6, fol. 5). Les biens confisqués sur les deux frères étaient situés dans le Loudunais, et le maréchal d'Audrehem en conserva la propriété jusque vers la fin de 1366, époque où il dut les vendre. Ces renseignements sont puisés dans un document intitulé : Mémoires baillés à messeigneurs de la Chambre des Comptes par moy Jehan de Brion, seneschal de Touraine, pour faire et ordenner sur le contenu en ycelles ce que bon leur semblera. (Arch. nat., K. 1218, anc. J. 758, n° 10). Un paragraphe de ce mémoire est ainsi conçu : « Item, le roy a revocqué tous dons faiz à heritage ou à vie, depuis la mort du feu roy Philippe le Bel, de laquelle revocacion ge ay lettre. Et est verité que le feu roy Jehan donna au mareschal d'Odeneham la confiscacion de feu mons. Guy de Martigné, qui avoit moult grant heritage et moult bel herbergement, qui bien puent valoir de ve à vie livres de rente par chascan an. Lesquelles choses sont en Lodunois ; et les a vendues ledit mareschal d'Odeneham à un qui est devers la court de Rome, qui en demande la delivrance ». Les gens des comptes mirent en marge de cet article : « Demeure et soit lessie la terre à ceulx qui la tiennent ». La date de ce document est facile à déterminer ; il y est question du don de nouvel fait au duc d'Anjou de la châtellenie de Loudun. Or les lettres par lesquelles Charles V abandonne Loudun à Louis d'Anjou, en échange de Champtoceaux, cédé au duc de Bretagne, sont du 4 février 1367 (n. s.). Elles seront publiées dans ce volume, à leur date., son frere, et à chascun d'iceulz, en quelconques lieux qu'il soient assiz ou puissent estre trouvez ou dit royaume, se les diz biens heritages ne excedent la value de ve livres de terre par an, à assiete de païs où il soient, et les diz biens meublez la somme et la value de iim ve livres tournois une foiz, li quiex sont confisquiez et acquis au roy mon dit seigneur, à cause de sa royal majesté, pour cause de certains homicides et traison qu'ilz avoient faiz et perpetrez envers le roy mon dit seigneur, pour lesquiez demerites il ont esté nagaires decapitez, à tenir les diz biens meubles et heritages à touz jours mais perpetuelment par le dit monseigneur Arnoul, pour lui, pour ses hoirs, ou pour ceulz qui de lui ou de ses hoirs auront cause, sans ce que au roy mon dit seigneur, ne à ses successeurs, il ne ses hoirs, ou les aians cause d'eulz, en soient tenuz à paier aucune finance ; la quelle dès maintenant nous, de l'auctorité et povoir dessus dit, leur quittons et remettons, par ces presentes, non obstanz quelconques autres dons, graces ou bienfaiz, donnez et faiz par le roy mon dit seigneur, ou par nous, au dit monseigneur Arnoul, ne quelconques ordennances, mandemens ou deffenses faictes ou à faire, à ce contraires, sur quelconques formes de paroles que elles soient. Si donnons en mandement et cometons, par la teneur de ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Maine, et au bailli de Touraine, qui sont et pour le temps avenir seront, et à leurs lieux tenans, que, veues ces presentes, ils mettent ou facent mettre le dit monseigneur Arnoul, ou son procureur pour lui, royalment et de fait en la possession et saisine, etc. Et pour que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, qui furent données à Engoulesme, le xviiie jour d'avril l'an de grace mil ccc. cinquante et deux.

Nos autem, grata et laudabilia considerantes servicia per dictum Arnulphum carissimo domino genitori nostro et nobis, tam in guerris nostris quam alibi, diu et fideliter impensa, et que de die in diem impendere non obmittit, et speramus per eum et ejus heredes in futurum diligencius impendenda, volentesque propter ea ut nedum ipse sed heredes sui fructum inde se senciant, sicut decet, recepisse, donum dictorum bonorum mobilium et hereditagiorum, quorumcumque ad nos commissorum, ut prefertur, et omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea de speciali gracia et ex certa sciencia volumus, ratificamus, approbamus et, tenore presencium, confirmamus, pro se et suis heredibus perpetuo valitura, aliis donis seu graciis, ordinacionibus aut mandatis contrariis non obstantibus quibuscunque. Damus itaque senescallo et receptori nostris Andegavensibus et Cenomanensibus, ac baillivo Turonensi, per presentes, in mandatis ut dictum Arnulphum et ejus heredes dictis mobilibus et hereditagiis usque ad valores predictos uti et gaudere faciant et permittant, etc. Quod ut firmum et stabile perseveret, nostrum hiis presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo secundo, mense maii Cet acte a été publié par M. E. Molinier, Etude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem, maréchal de France, dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions, 1883, in-4°, Preuves, p. 205..

Per regem. Seris.

Collatio facta est cum originali.

CCCLXXIX Juillet 1352

Confirmation, en faveur des héritiers de Robert Frétart, des lettres de don d'une rente annuelle de deux cents livres fait à leur père, et dont l'original avait été lacéré par les Anglais.

AN JJ. 81, n° 437, fol. 213 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 115-117

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos quasdam litteras patentes carissimi domini et genitoris nostri vidisse, ruptas et dilaniatas per Anglicos in presentibus guerris nostris, ut dicebatur, et de quarum visitatione per quoddam transcriptum, sigillo Castelleti nostri Parisiensis sigillatum et signatum, in nostra Camera Compotorum, apparuit sub hiis verbis :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nous eussions donné, de nostre grace especial, à nostre amé et feal chevalier et chambellan, Robert Fretart, deux cens livres parisis chascun an... Donné à la Fontaine Saint-Martin ou Maine, l'an de grace mil ccc. vint et nuef, ou mois d'aoust Ces lettres renfermant le vidimus d'un acte de donation antérieur, daté de Villers-Coterets, le 12 juin 1328, sont enregistrées ici telles qu'elles ont été publiées dans notre premier vol. (Archives hist., t. XI, p. 343). d'après le texte du reg. JJ. 66. n° 53. fol. 15). Nous retrouverons les fils de Robert Frétart qui obtinrent cette confirmation, lors de l'expédition pour la reprise du Poitou, en 1369-1372 La perte de l'original de ces lettres, qui devait être conservé au château de Sautonne, dont Robert Frétart était seigneur, remontait sans doute à l'époque où les Anglo-Gascons s'étant rendus maîtres de Loudun, ravagèrent le pays voisin, c'est-à-dire entre les mois de juillet et de novembre 1350 (vol. précéd., p. LII).. — Et en la marge des dites lettres estoit escript : Par le roy, Barriere. Registrata est in caterno ad hereditatem de isto tempore. Scriptum in Camera Compotorum, xviiia die junii mo ccco xxxo. Reddidit litteras precedentes, que misse fuerunt receptori Turonensi, cum transcripto presentis originalis, ut eas referat ad dictam Cameram, in proximo compoto suo Omnium Sanctorum mo ccco xxxo. — In dorso vero dicti transcripti sic erat scriptum : Collatio presentis transcripti cum originali signato, ut in albo scribitur, facta fuit in Camera Compotorum Parisius, xxviiia die martii ccc. xlviio ante Pasqua, per me R. de Atrio, et me Johannem Joye.

Nos autem attendentes grata et laudabilia servitia que dictus miles carissimo domino et genitori nostro diutius exhibuit, dum vivebat, et propter hoc cupientes ut sua posteritas ex hoc fructum sentiat reportasse, dictum donum et omnia alia et singula in dictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea laudamus, approbamus et, auctoritate regia et de speciali gratia, tenore presentium confirmamus. Volumus tamen et decrevimus per presentes quod heredes dicti militis et causam habituri ab eis, qui redditum ipsum tenebunt, pro ipso redditu nobis et successoribus nostris Francie regibus, dictam redibentiam duorum parium cyrotecarum solvere anno quolibet, fidemque et homagium prestare perpetuo tenebuntur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum apud Fontem Bliaudi, anno Domini millesimo ccco liio, mense julii.

Per regem, vobis et domino de Math[efelon] presentibus. Postea visa in consilio, tam propter libertates predictas quam propter deffectum registramenti in compotis receptoris, correcta per consilium, ubi vos et dominus episcopus Belvacensis Guillaume Bertrand fut évêque de Beauvais de 1347 à 1356. eratis. Y. Symon.

CCCLXXX Janvier 1353

Rémission et rappel de ban accordés à Guillaume de Rochemont, à Rolland Frétart et à leurs complices, coupables d'excès contre la propriété de Simon de Rajace, en récompense des services qu'ils avaient rendus à la reprise du château de Loudun.

AN JJ. 81, n° 552, fol. 281 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 117-118

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Guillelmus de Rocamonte et Symon de Rajace dudum verbis injuriosis ad invicem contenderent, dictus Symon ablato ense dicti Guillelmi, ipsum pluries percussit in vultu et alibi, ac alias diversimodo villipendendo sibi injuriam fecit, qui videns non posse tunc resistere nec se vindicare de predictis, dixit eidem Symoni quod ipsum gravaret et dampnificaret infra breve ; et in crastinum prefatus Guillelmus, causa predicta ad iram non inmerito commotus, Rollando Fretart Son nom ne figure pas parmi les membres de la famille Frétart du xive siècle, cités par André du Chesne, Histoire généal de la maison du Plessis de Richelieu, in-fol., p. 26, 66, 87., Hugueto de Chaslus, Mauricio Moreau, Johanne Jarroceau, Johanne Cafforeau et Johanne Burguereau sibi associatis, ivit ad altam domum dicti Symonis et eam vi intravit, querendo dictum Symonem ; quo non invento, dictus Guillelmus, accedens ad aliam domum ipsius Symonis, duo hostia rupit et tres caudas vini effudit. Occasione quorum prefati Guillelmus et ejus complices, timentes ne proinde ponerentur in carcere, à patria se absentarunt, et ad jura nostra vocati et non comparentes, banniti fuerunt. Supplicantes humiliter ut, attentis injuriis eidem Guillelmo sine causa illatis, quodque ipse et prenominati complices nobis in guerris nostris, specialiter in recuperando castrum de Loduno Loudun, pris par une compagnie d'Anglo-Gascons commandés par Le Bascon de Slareuil, le 24 juin 1350, fut recouvré, après un assaut vigoureux, vers la fin de novembre de la même année. (Voy, l'Introduction de notre second vol., p. LII-LIII.) servierunt, ut dicitur, cum eis misericorditer agere dignaremur. Nos igitur dicte supplicacioni inclinantes, eisdem Guillelmo et complicibus dictum factum et omnem penam criminalem, quam incurrerunt et incurrisse potuerunt in dicto casu, de speciali gracia et auctoritate nostra regia, remittimus et quictamus, bannum et quicquid inde sequtum est revocando, ipsosque ad patriam et bonam famam restituimus, satisfacto tamen parti et salva punicione civili. Senescallis Cenomannensi et Andegavensi, ac Pictavensi, ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, dantes, tenore presentium, in mandatis quatinus sepedictos Guillelmum et complices nostra presenti gracia uti et gaudere faciant nec in contrarium ipsos, vel eorum alterum, molestari permittant. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum in abbacia Insule Dei, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo secundo, mense januarii.

In requestis hospicii. Marueil.

CCCLXXXI

Rémission octroyée aux religieux et aux habitants de Saint-Maixent, assignés et poursuivis devant le sénéchal de Poitou, par Savary de Vivonne, parce qu'ils avaient arrêté et gardé prisonniers des hommes d'armes de sa compagnie, qui s'étaient rendus coupables de vols, de pillages et de la mise à rançon de deux, bourgeois de Saint-Maixent.

AN JJ. 82, n° 95, fol. 58 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 119-122

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Universis, presentibus et futuris, etc. Significaverunt nobis nonnulli monachi monasterii sive abbatie, ac etiam major et sanior pars habitantium ville sancti Maxentii in Pictavia, corpus aut communitatem non habentes, quod, cum die festi beati Maxentii nuper preteriti, orla quadam dissensione sive discordia inter dictos significantes, ex una parte, et quosdam pedites seu brigandos in servicio dilecti et fidelis nostri Savarici de Vivona, militis, domini de Tors L'on a vu comment la garde de la ville et du château de Saint-Maixent avait été confiée à Savary de Vivonne en janvier 1348 (vol. précéd., p. 389-394)., tunc temporis existentes, ex altera, dicti brigandi quamplurimas pillerias, roberias et extorsiones in dicta villa fecissent et commisissent, nec eis contenti, duos burgenses ejusdem ville in ipsa cepissent, duxissentque et posuissent in quodam loco predicti Savarici, qui vocatur Turris Chabot, et peterent redemptionem ab uno burgensi eorumdem sibi solvi, ac si essent de inimicis nostris, dumque unum eorum sic captorum ducerent, et aliqui tam ville predicte quam foranei, qui ibi convenerant illa die, ratione cujusdam nundine ibidem existentis, sequerentur eumdem, dicti brigandi contra ipsos januam predicte turris clausissent et super muros ejusdem ascendissent, proicientes lapides contra ipsos, et ista ad noticiam communitatis ville hujusmodi devenissent, dicereturque etiam in villa eadem quod dicti brigandi clamaverant « Guyenne », dicti significantes et etiam plures foranei, qui propter nundinam predictam in dictam villam venerant illa die, pulsata quadam campana ejusdem ville, que propter domorum incendium metumque inimicorum pulsari consuevit, se ad dictam Turrim Chabot, armatis aliquibus eorumdem, transtulerunt. Et quia dicebatur dictos brigandos clamasse « Guyenne », dicti supplicantes incendium in porta loci predicti fecerunt et posuerunt, ut dictos brigandos habere possent, ad faciendum de ipsis tanquam inimicis nostris, et ita se contra eosdem brigandos habuerunt quod ipsi brigandi se reddiderunt et fuerunt traditi in custodia capitaneo ville ejusdem, qui ipsos in custodia sua cepit. Propter que premissa, sic per dictos significantes vel eorum aliquos contra predictos facta, procurator noster, ad instigationem seu promotionem predicti militis, vel alias, fecit ipsos significantes ad judicium evocari coram nostro senescallo Pictavensi, eosque super hiis tenet in processu, asserendo ipsos in hoc, tam ratione predicti incendii quam pulsationis campane, portationisque armorum et etiam adjuvationis eorum factorum, ut predicitur, multimodo deliquisse, necnon ipsos monopolium, conspirationem, confederationem, adjuvationem et bursam communem pro litigando super hoc contra militem supradictum fecisse, fueruntque dicti significantes in eadem villa, ex parte nostra, pro premissis arrestati ; cum autem ipsi premissa fecerint, non credentes nos in hoc aliqualiter offendere, sed accensi furore contra ipsos brigandos, qui tot et tantas eisdem injurias intulerunt et ipsorum duos ceperant unumque detinebant, ut prefertur, et quod ipsos brigandos clamasse « Guienne » dicebatur. Et nobis supplicari fecerint humiliter quatinus predicta sibi misericorditer remittere dignaremur. Notum facimus quod nos, attentis modo et occasione cum qualitate facti hujusmodi et obtentu fidelitatis sincere, quam guerrarum nostrarum temporibus in dictis supplicantibus invenimus, nec non importabilia dampna et gravamina que ipsi, occasione guerrarum ipsarum, habent de die in diem sustinere et habuerunt jugiter, durantibus ipsis guerris, potissime pro tempore quo dux Linclastrie cum suo exercitu venit in villam predictam Au mois d'octobre 1346., in qua, cum bene clausa non esset, tunc temporis incendium posuit et alia in eadem quamplurima dampna fecit, missionemque grandium Sic. Il faut suppléer sans doute pecunie summarum., que pro claudenda et eustodienda villa hujusmodi fecerunt et faciunt incessanter, supplicationi sue hujusmodi favorabiliter annuentes, predictum factum et etiam omnia alia et singula supradicta, omnemque penam et emendam criminalem et civilem, si quam propter hoc incurrerunt, seu quomodolibet incurrisse dici, vel que ob hoc sequi possent aut deberent, ipsis supplicantibus et eorum cuilibet, auctoritate nostra regia, plenitudine potestatis nostre et speciali gratia, in quantum nostra interest seu interesse potest, remisimus atque remittimus totaliter per presentes, procuratori nostro predicto silencium perpetuum super hoc imponendo. Salvo tamen jure partis. Quare per presentes senescallo Pictavensi predicto, vel ejus locum tenenti, dicto procuratori nostro et aliis uuiversis et singulis justiciariis, officialibus et procuratoribus nostris, et eorum cuilibet, damus in mandatis, quatinus supplicantes sepefatos, et eorum quemlibet, nostra presenti gratia, secundum sui tenorem, gaudere pacifice ac perpetuo faciant et permittant, nec contra eam ipsos, aut horum aliquos, inquietent, perturbent, arrestent aut molestent, seu inquietari, perturbar, arrestari vel molestari faciant aut permittant quoquomodo, ipsosque arrestatos et bona ipsorum, si que propter hoc capta aut arrestata fuerint, eisdem deliberent indilate. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris duximus apponendum sigillum. Nostro in aliis et alio in omnibus jure salvo. Datum apud Fontes in Burgo, die XI martii anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo secundo, sub sigillo Castelleti Parisiensis.

Per regem, in requestis suis, in quibus erant magistri Johannes Bequoti et P. de Caritate. P. Blanchet Ces lettres ont été publiées par M. A. Richard, Recherches sur l'organisation communale de Saint-Maixent, Mém. des Antiquaires de l'Ouest, t. XXXIV, p. 452, 1869, sous le titre de : Lettres de rémission accordées aux habitants de Saint-Maixent qui avaient essayé de se constituer en commune jurée.Voici un arrêt du Parlement, du 24 mars 1353, concernant la même affaire. Nous le donnons in extenso, parce qu'il est plus explicite sur certains points et contient des noms nouveaux d'habitants compromis. « Universis, etc. Cum procurator noster pro nobis in curia nostra proponi fecisset contra Hugonem Militis, Bartholomeum Mineti et nonnullos alios burgenses et habitatores ville sancti Maxencii, quod ipsi ad sonum campane in dicta villa congregacionem, conspiracionem, monopolium et bursam communem faciendo, diversorum armorum generibus armati ad quamdam domum vocatam Turrim Chaboti, in dicta villa situatam, accesserant et ibidem plures insultus fecerant ad hoc ut Petrum Mauclou, Johannem Arpin, Johannem Lamberti, Helyam Pineli et dictum Giron Beschade, in eadem turre existentes, capere volerent et demum portam dicte turris combuxerant, in nostre majestatis regie vituperium et contemptum, dictique burgenses et habitatores ad sui defencionem proponi fecissent quod prefati Petrus Mauclou, Johannes Arpin, Johannes Lamberti, Helias Pinelli et dictus Giron Beschade in dicta villa plures roberias, depredaciones, excessus et maleficia fecerant et perpetraverant, et propter punicionem dictorum maleficiorum evitandam, ad dictam domum confugerant, et, ut inimici nostri, in dicta turre Guyenne clamando, se in defencionem posuerant et tenuerant, ipsique burgenses et habitatorestimentes et verisimiliter dubitantes ne per dictos malefactores et alios eorum complices ipsi et dicta villa caperenturseu dampnifìcarentur, ipsos matefactores ad dictam domum insequti fuerant, et quia se in defencionem et rebellionem posuerant et tenebant, plures insultus contra ipsos fecerant, et ignem in porta dicte domus posuerant, ad finem quod ipsi malefactores capi et justicie tradi possent. Proposuisset insuper dictus procurator noster contra predictos Petrum Mauclou, Johannem Arpin. Johannem Lamberti, Heliam Pinelli et dictum Giron Beschade hujusmodi maleficia et excessus per ipsos in villa predicta fuisse perpetratos contra omnes prenominatos, tam civiliter quam criminaliter concludendo, quodque prenominati Petrus Mauclou contra dictum Hugonem Militis, Johannes Lamberti contra Bartholomeum Mineti, Johannes Arpin contra Petrum Rougiet et dictus Giron Beschade contra Guillelmum de Cherveux certum duelli gagium in presenti Parlamento proponi fecissent ; notum facimus quod, partibus predictis seu earum procuratoribus super premissis per curiam auditis, visisque ceteris nostris aliis litteris dictis burgensibus et habitatoribus super hoc graciose concessis et consideratis considerandis in hac parte, ipsa curia nostra dictum procuratorem nostrum a prosecucione premissorum contra partes predictas seu earum aliquam propremissis, quo ad presens et donec per eandem nostram curiam aliud super hoc fuerit ordinatum, cessare voluit et precepit, omnesque processus hinc inde super predictis factos seu inchoatos, si qui sint, necnon gagia duelli supradicta et quicquid secutum est ex eisdem, de consensu prefati procuratoris nostri et aliarum partium predictarum, tenore presentium, anullavit et partes predictas ab eadem curia sine emenda, et expensis hincinde refundendis, licenciam impune recedendi concessit, manumque nostram in suis corporibus atque bonis occasione premissorum appositam ad eorum utilitatem levavit et amovit. Datum Parisius in nostro Parlamento, de dicti procuratoris nostri et Petri Rectoris, dictorum burgensium et habitatorum procuratoris, nec non dictorum Petri Mauclou, Johannis Lamberti, Johannis Arpin et dicti Giron Beschade, ad hoc presencium, consensu, xxiiiia die marcii liiio : » (Arch. nat., Part., reg. crim., x2a 6, fol. 122)..

CCCLXXXII 10 avril 1353

Accord conclu entre Guy Larchevéque, seigneur de Taillebourg, et Jean de Chasteignier, touchant la sergenterie de Saint-Gilles-sur-Vie et autres lieux voisins, et la haute justice d'une lande près de Chauché.

AN JJ. 81, n° 738, fol. 380 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 123-126

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum façimus universis, tam presentibus quam futuris, quod in nostra Parlamenti curia, die date presentium, propter hoc personaliter constituti Johannes Bridelli, procurator et nomine procuratorio dilecti et fidelis nostri Guidonis Archiepiscopi, domini de Tailhaburgo Voy. la notice consacrée à Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, dans le vol. précédent, p. 331., militis, ex una parte, et Stephanus Portelli, procurator et nomine procuratorio Johannis de Castenis Jean II de Chasteignier, ou le jeune, fils aîné de Simon, seigneur de Saint-Georges de Rexe, et de Letice de la Guierche, avait succédé à son père dès la fin de l'an 1327. Il épousa Isabeau de Gourville, dame de Lindois, d'une maison d'Angoumois, dont il eut trois fils et une fille (A. du Chesne, Hist. généalogique de la maison des Chasteigners, 1634, in-fol., p. 87-102). Aux nombreux renseignements que cet auteur donne sur notre personnage, nous en joindrons quelques autres. Voici d'abord un aveu qu'il rendit au comte de Poitiers au mois de mars 1344. « Sachent touz que je Jehan Chasteigner confesse et avoe à tenir du roy nostre sire, en sa chastellenie de Paluyau, à foy et à hommage plain, la garenne des conils et des lievres en mon herbergement de Doen et ès apartenances du dit herbergement, et en toute la gaignerie, et en la terre qui est enclose dedans les bornes de celuy herbergement, en la forme et en la maniere que noble hommes jadis de bon memoire Maurice de Belleville, sires de la Gannasche et de Montagu, la souloit tenir et exploiter, sauve et excepté la haute seignorie et quanque à haute seigneurie appartient. Et peut valoir la dicte garenne, un an par autre, soissante solz ou environ. Fait souz le seel des contraus dont l'on use à la Roche-sur-Yon, pour très excellent prince monseigneur Jehan de France, duc de Normandie, comte d'Anjou et du Maine, et seigneur de lad. Roche, le vendredi emprès la feste saint Aubin, l'an de grâce m. ccc. quarante trois » (Arch. nat. P 594, fol. 42).Nous avons dit quelques mots le diverses contestations que Jean de Chasteignier eut avec le sire de Taillebourg, dans le vol. précèd., p. 331, note. Il soutint en outre un procès au Parlement contre Aimery Boschier et Marguerite Gaymard, dame du Bois-Boschier, mère de ce dernier, au sujet des foi et hommage de cette seigneurie du Bois-Boschier, dont il se prétendait suzerain. Ses adversaires soutenaient au contraire que leur terre, relevant de la châtellenie de la Roche-sur-Yon, était tenue immédiatement du duc de Normandie, comte de Poitou (arrêts de procédure des 5 mai et 16 juillet 1344, Arch. nat., X1a 40, fol. 30 et 43 v°). Un accord intervint entre les parties ; mais Jean de Chasteignier n'en observa pas scrupuleusement les clauses et fut poursuivi à nouveau par Aimery et sa mère pour injures et excès. La cour le condamna, par arrêt du 6 juin 1348, à cent livres d'amende envers le roi et confirma l'accord précédemment conclu (X1a 12, fol. 236). On le retrouve, trente ans plus tard, avec sa femme Isabeau de Gourville en procès devant la même cour, contre Pierre Geoffroy et Alice Paute. Mandement du 17 mars 1377 (X1a 26, fol. 40 v°). André du Chesne dit que Jean de Chasteignier mourut peu de temps après 1378, et que sa veuve vivait encore en 1405 (op. cit., p. 98, 99). Un arrêt du Parlement prouve que Jean vivait encore le 28 juillet 1380 ; il s'était obligé avec plusieurs autres personnes à livrer 3050 charges de sel à un nommé Guy Lécuyer, d'Harfleur, et était poursuivi pour n'avoir point tenu son engagement (X1a 29, fol. 173 v°)., armigeri, ex altera, de licentia dicte curie nostre super omnibus et singulis infrascriptis inter se, nominibus quibus supra, concordaverunt et pacificaverunt, prut in quadam cedula dictorum militis et armigeri sigillis, prout dicti procuratores dicte curie nostre affirmarunt, sigillata, ab ipsis procuratoribus eidem curie nostre unanimiter et concorditer tradita, continetur, cujus cedule tenor sequitur in hec verba :

Parlé est et accordé, s'il plait à la court de France, sur les debas pendanz à icelle court et ailleurs entre nobles personnes monseigneur Guy Larchevesque, seigneur de Taillebourt et d'Apremont, d'une part, et Jehan des Chasteigniers, escuier, d'autre ; premierement, en tant comme louchet la sergànterie de Saint-Gille-sur-Vie, icelle sergenterie est et demoret au dit Jehan de Chasleigniers, lequel sergentera tant en la ville que en la riviere, et y baildra aulnes et mesures, selont le sept acoustumé, comme sergant foié du dit seigneur. Item, que la saisine des mesures de vin d'un village, appellé la Demelere, demoret audit Jehan. Item, que ledit Jehan tendra, soubz la foy et hommage lige que le dit Jehan fait audit seigneur d'Apremont, les foys des arrez des Peruges, ce qu'il a à la Forest Chenier et ce qu'il a à la Tournerie, et le fié de la Moratere, sauve ce qui en est tenu du fié de la Chapelle Hermer, ensambleement o toutes les choses qu'il a et tient, ou autre pour nom de lui, qui furent aux dis (sic) Frogiers, et cherront en rachaptensambleement o les autres choses que le dit Jehan tient du dit seigneur au dit homage lige, par la mort du dit Jehan et par muance de foy de luy et de ses successeurs et aians cause de lui, et non pas par la mort du dit Frogier et muance de foy venant de sa partie. Et le dit seigneur garantira le dit Jehan et ses successeurs de la foy et hommage des dites choses vers le dit Frogier et vers tous autres. Item, sur le debat de la haute justice d'une piece de lande sise pres du village de Chauché, auprez du fossé ou chaucie joignant au long du grant chemin par ou l'on vait d'Apremont à la Bole et à Saint-George, d'une part, et au lonc des fossés ou chaussies qui sont devers la Bocherie, d'autre ; en la quelle lande furent drecies les forches, dont le debat sortist entre les parties. Est accordé entre icelles parties que dès yci en avant nullez forches ne seront drecies en la dite lande par l'une partie ne par l'autre, ne par leurs successeurs ; et se par le temps avenir, il avenoit cas touchant haute justice en la dite lande, le premier occupant de chascune des dites parties et qui premier prendroit le forfaiteur, toutes fois que li cas avendroit, auroit la cognoissance du dit forfait et delit, sentence et execution de celui fait qu'il l'ocuperoit, et par samblable maniere de la moienne justice ; et par tele maniere se gouvernera successivement par le temps avenir, toutes fois et quantefois que le cas avendra. Et se le dit sire d'Apremont vouloit faire drecier forches et justic illuec prez, il les porroit faire drecier sur le fossé de la Bocherie, au dehors de la dite lande. Et se le dit Jehan vouloit faire drecier forches, il les porroit faire drecier sur l'eur Bord, lisière ; c'est mot poitevin « eurée, urée » du dit fossé, devers le dit chemin qui mainet d'Apremont à Saint-George, au dehors et par l'autre part de la dite lande, Et parmi cest accort vendra le dit Jehan à obeissance du dit seigneur, et courroit et est asseuré de toute amende et de prodefe Ce mot et toute la phrase qui précède sont absolument conformes au texte de la minute de cet accord, qui est conservé aux Arch. nat., X1c 7., et demouront quictez de tous domages et despens l'un vers l'autre. Fait le venredi après la saint Gregoire Il y a grand nombre de fêtes de divers saints du nom de Grégoire., et scellé du seau dez dites parties, l'an mil ccc. cinquante et deux.

Qua quidem cedula prefate curie nostre, ut predicitur, tradita, ipsa curia nostra omnia et singula in cedula suprascripta contentalaudando, approbando ac tenore presentium confirmando, partes predictas et earum quamlibet ad ea tenenda, complenda et firmiter observanda, ad requestam et de consensu procuratorum predictorum, per arrestum dicte curie condampnavit, et ut arrestum ejusdem curie executioni demandari voluit et precepit. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Que premissa ut stabilitatis perpetue robur obtineant in futurum, has presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborari. Datum Parisius in Parlamento nostro, de procuratorum predictorum consensu, xa die aprilis anno Domini millesimo ccco quinquagesimo tercio.

Per cameram. Nevel.

CCCLXXXIII Avril 1353

Confirmation des lettres des trésoriers du roi qui acceptent la proposition faite par Pierre Larcher et Jean Germain, autrement dit Guérineau, changeurs à Mirebeau, de déposer à la Monnaie de Poitiers trois mille marcs d'argent en billon destiné à être monnayé, pour se racheter des poursuites qu'ils avaient encourues à cause de leurs infractions aux ordonnances sur les monnaies et le change, dans le temps qu'ils étaient maîtres de la dite Monnaie de Poitiers.

AN JJ. 81, n° 664, fol. 338 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 127-131

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse patentes litteras, formam que sequitur continentes :

Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, à tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Comme nagueres Michel de Saint-Germain L'année suivante, Adam Chanteprime, conseiller du roi, et Michel de Saint-Germain, général maître des monnaies, reçurent une commission générale pour visiter et reformer les monnaies du royaume, les boutiques de changeurs et de tous les marchands ayant des rapports avec les ateliers monétaires, et de poursuivre civilement et criminellement les délinquants, contrefacteurs et infracteurs aux édits, Paris, le 28 juillet 1354 (JJ. 84, n° 13, fol. 11 v°). Le même registre contient des lettres de noblesse octroyées par le roi Jean à Michel de Saint-Germain, le 13 novembre 1355 (Id, n° 445, fol. 231). Après avoir obtenu toutes les faveurs royales, ce personnage eut une fin tragique et fut noyé par ordre du duc de Normandie, nous ne savons pour quel crime. Sa veuve, son gendre, Jean Valée, et son frère, Robert de Saint-Germain exercèrent des poursuites contre Nicolas Bracque, chevalier, et Amaury Bracque, maître de la chambre des comptes, qu'ils accusaient d'avoir été cause de son supplice par leurs dénonciations calomnieuses. Mais le régent, Charles, assuma hautement la responsabilité de cet acte devant le roi son père, et fit mettre Amaury et Nicolas en liberté. Lettres d'avril 1361 (JJ. 89, n° 640, fol. 304 v°). Le rôle de ces personnages a été élucidé dans une remarquable « Etude sur le conseil du roi pendant la captivité du roi Jean le Bon », par M. N. Valois, Revue des Questions historiques, 1er janvier 1885, XIXe année, p. 63-115), et plus particulièrement dans La revanche des frères Braque, notice du même auteur, publiée dans les Mémoires de la Société de l'Hist. de Paris, t. X, p. 100-126., general maistre des monnoyes du roy nostre sire, commis et deputé de par nostre dit seigneur à visiter et reformer ses monnoyes de Poitiers et de Lymoges et d'ailleurs, se fust transportés en la dite Monnoie de Poitiers et eust trouvé que pluseurs ouvriers, changeurs et autres y avoyent fait pluseurs choses en fait de monnoye et de change, par quoy nostre dit seigneur, et son peuple avoyent esté grandement domages. Pour les quelles choses il fist prendre et enprisonner pluseurs d'iceuls. Et après, pour ce qu'il fu enfourmés d'aucuns que Pierre Larchier Il appartenait à une famille connue à Poitiers et dans le Mirebalais. Un Pierre Larcher, écuyer, possédait, en 1387, un fief de trente sexterées de terre à Champigny-le-Sec. M. de Fouchier donne ses armoiries : d'azur à trois arcs d'or, bandés d'argent (La Baronnie de Mirebeau, 1877, p. 134 et 273). et Jehan Germain, changeurs et marchans demourans à Mirebel, en la seneschaucie d'Anjou, avoyent fait, ou temps qu'il tenoyent les monnoyes de Poitiers, d'Angiers et de Loches, pluseurs malefaçons touchans fait de monnoye et de change, c'est asavoir qu'il avoyent marchandé ou fait marchander en fait de change, si comme on disoit, et avoyent souffert aus ouvriers et monnoyers à faire autres fautes qu'il ne devoyent faire de raison, les queles fautes estoyent converties en foiblages. Item, qu'il a voient aucune foiz payé aus diz ouvriers et monnoyers leur ouvrage et monnoye en flaons. Item, que quant il estaient marchans et changeurs et il avoyent receu leur payment de la monnoye, il le trebuchoyent et mettoyent le foiblage d'une part et le fort d'autre. Item, qu'il avoient trespassé les ordenances des monnoyes en fait de change et pluseurs autres choses, tant en fait de monnoye comme en fait de change, ou prejudice du roy nostre sire et de son dit peuple. Le dit Michiel eust fait appeller par devant li les diz Pierre et Jehan, li quelz ne vindrent point, mais pour double d'estre enprisonnez, se absenterent.

Toutevoyes, afin qu'il ne fussent donmagiés on villenés en aucune maniere pour les choses dessus dites, et pour eschiver les grans fraiz, missions et despens, en quoy il fassent encouru, avant qu'il s'en fussent purgiez, se il eussent esté prins, il envoyerent aucuns de leurs amis par devers le dit Michiel pour traictier avec lui sus les fais dessus dis. Li quelz amis composerent au dit Michiel, pour et ou nom du roy nostre dit seigneur, que tout le cas criminel qui se povoit ensuire de et pour les choses dessus dites, seroit ramené à cas civil, du quel les dis Pierre et Jehan seroyent tenus à tous jours mès quittes, purs et absolz, et il payeroient une foiz au dit seigneur la somme de deux mille neuf cens livres tournois, sauf et reservé la moderation du conseil du roy et de ses tresoriers, ou cas que la dite composition seroit trop grant pour les diz Pierre et Jehan. Laquelle chose le dit Michiel leur acorda et consenti. Et depuis, les diz Pierre Larchier et Jehan Germain se soyent trais par devers nous, en la presence de Jehan Poilevillain, Almarry Dugreil, Jehan Lambert, Jehan le Flamenc, le dit Michiel de Saint-Germain et Guillaume de Hametel, generaulz maistres des monnoyes du roy nostre sire, en disant que, s'il leur convenoit paier la dite somme de deux mille neuf cens livres, il seroient à tous jours mais à povreté, et convendroit que eulz, leurs fames et enfans devenissent mendians, pour ceste cause, et nous eussent requis que la dite composition nous leur vousissons moderer, ou se nous leur voulions du tout quittier la dite somme, il garnyroient et metteroyent en la Monnoye de Poitiers dedens certain temps la somme de trois mille mars d'argent en billion, pour ouvrer en ycelle, ou quel ouvrage le roy prendroit et auroit plus grant pourfit que la dite composition ne monte.

Savoir faisons que nous, eu avis et conseil avec les diz generaulz maistres, consideré que la dite Monnoye de Poitiers et autres de par là chomoyent par deffaut de billion, si comme yceulz generauls maistres disoyent, et que le roy auroit plus grant pourfit asés du monnoyage des diz trois mille mars d'argent que la dite composition ne monte, avons compossé et acordé, ou nom et pour le roy nostre dit seigneur, avec les dessus dis Pierre Larchier et Jehan Germain, en la maniere qui s'ensuit. C'est à savoir que, dedens la fin du mois d'avril prochain venant, il mettront ou feront mettre en leur nom en la Monnoye de Poitiers trois mille mars d'argent en billion, pour ouvrer et monnoyer en la dite Monnoye ; et parmi ce il seront et demourront quittes, paisibles et absoulz à tous jours mès envers le roy de la dite somme de deux mille neuf cens livres, en quoy leurs amis avoyent composé au dit Michel de Saint-Germain, et de tout ce que on leur porroit demander en quelque maniere, ou temps avenir, pour les cas dessus dis, nommés et exprimés, tant criminelment comme civilement, en la maniere que le dit Michiel avoit accordé à leurs amis dessus diz. La quelle composition, pour et ou nom du roy nostre dit seigneur, de l'assentement et conseil des dis generaulz maistres, avons faite et accordée avec les dis Pierre et Jehan, en la maniere que dit est ; et ycelle composition, toutes fois qu'il nous en requerront, nous leur ferons confermer par lettres du roy nostre dit seigneur, seelées en las de soye et en cire vert. En tesmoing de ce, nous avons seelé ces lettres de noz seaulz. Donné à Paris, le xiiie jour de fevrier l'an de grace mil ccclii.

Nos igitur litteras, compositionem et accordum predicta, premissa et omnia et singula in eis contenta, prout latius exprimuntur Le texte porte exprimitur. et declarantur, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus, et auctoritate nostra et de nostre regie plenitudine potestatis, ex certa scientia, confirmamus. Insuper ipsis Petro Archerii et Johanni Germani En cet endroit, le mot Germani a été gratté et remplacé très lisiblement par Garineau. Cependant le texte français porte partout ailleurs le nom de Germain. Un Jean Guérineau, demeurant à Poitiers et qualifié conseiller du duc de Berry, figure sur les comptes de ce prince « pour frais fais en la compagnie et au service dudit seigneur », aux mois de septembre et d'octobre 1372 (Arch. nat., KK 251, fol. 99 v°) omnem penam criminalem et civilem, et etiam infamiam seu innominiam facti vel juris quamcunque, quas ipsi propter premissa maleficia et alia sibi, ut premittitur, imposita, ineurrisse vel demeruisse poterant aut debebant, mediantibus compositione et accordo predicts, pro nobis et nostris successoribus, de predicta gratia nostra, tenore presentium remittentes et quittantes, ac etiam penitus abolentes, ipsos sue bone fame pristine restituendo in integrum. Quibus concedimus graciose quod iidem aut eorum heredes et successores, occasione premissorum, contra tenorem compositionis et acordi hujusmodi, in personis vel in bonis minime molestari valeant quomodolibet aut puniri. Mandantesomnibus justiciariis et subditis regni nostri et eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, ut predictos Petrum Archerii et Johannem Guarineau Ici le mot Garineau est écrit sans rature. presenti nostra gratia, quam volumus inviolabiliter observari, uti et gaudere pacifice faciant et permittant. Quod ut continua stabilitale perpetuis temporibus perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini mo ccco quinquagesimo tercio, mense aprilis, post Pasqua.

Per consilium in Camera Compotorum, in quo vos eratis. P. Briarre.

CCCLXXXIV 8 juin 1353

Mandement du roi aux gens des comptes de faire faire l'assiette de mille livrées de terre à Montmorillon et aux environs, pour Raymond, vicomte de Fronsac.

AN JJ. 84, n° 19, fol. 15 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 131-134

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum, Parisius, salutem et dilectionem. Cum per certum tractatum inter carissimum et fidelem consanguineam nostrum Karolum de Yspania, comitem Engolismensem ac constabularium Francie, nostri nomine et pro nobis, ex una parte, et dilectum et fidelem nostrum Raymundum, vicecomitem de Fronsaco Raymond, vicomte de Fronsac, avait obtenu, dès le 6 mars 1351 (n. s.), des lettres de rémission pour toutes ses rébellions, violences, excès de guerre, et particulièrement pour sa participation à la prise de Saint-Jean-d'Angély (JJ. 80, n° 208, fol. 165), preuve qu'il avait fait partie de l'expédition du comte de Derby, aux mois de septembre et d'octobre 1346. Du reste, sa trahison était antérieure de plusieurs années à cette date, comme le prouve la confirmation donnée par le roi, en juillet 1344, d'une sentence d'absolution rendue par le sénéchal de Saintonge en faveur d'Aline et d'Isabelle, femme et mère d'Hélie de Lastours, chevalier, rebelle et partisan des Anglais., qui étaient accusées elles-mêmes d'avoir fourni des vivres au vicomte de Fronsac, lorsqu'il vint en armes à Brossac, se dirigeant sur Blansac (JJ. 75, fol. 22 v°). Le pardon royal, évidemment accordé dans le but de faciliter les négociations, fut suivi de deux traités conclus, à dix-huit mois d'intervalle, entre le vicomte et le connétable Charles d'Espagne. Le premier est de juin 1351. Il y est déclaré en substance que le vicomte de Fronsac, ayant fait sa soumission au roi de France et se trouvant par suite dépourvu de ressources, parce que son patrimoine et ses revenus se trouvaient dans les pays occupés par les Anglais, il recevrait en récompense et en attendant qu'il pût recouvrer ses propriétés, une maison forte pour y faire sa résidence, et mille livres de rentes qui lui seraient assignées, soit par le connétable, soit par le maréchal de Nesle, dans les pays dont ils avaient la lieutenance pour le roi, c'est-à-dire en Poitou, Saintonge, Limousin, Berry ou Touraine (JJ. 80, n° 552, fol. 366). Il semble résulter de ces deux pièces qu'en juin 1351, le connétable d'Espagne etait lieutenant en Poitou concurremment avec le marechal de Nesle (voy. plus haut, p. 49, note), comme il le fut depuis avec le marechal d'Audrehem (ci-dessus, p. 108, note). A la même époque, le connétable traita de même avec Guillaume de Garlande et d'autres rebelles (JJ. 80, n° 555, fol. 367). Ces négociations de la cour pour détacher des personnages importants du parti anglais, au moment ou Jean II se préparait à reprendre Saint-Jean-d'Angély, sont curieuses à noter.Le texte du second traité passé avec le vicomte de Fronsac, au château de Cognac, le 23 janvier 1353 (n. s.), a été publié par M. le baron Kervyn de Lettenhove, dans son édition de Froissart, t. XVIII, p. 345. L'on y voit que le vicomte ramenait au service du roi cent gentilshommes, ses adhérents, et faisait rentrer sous son obéissance la ville et l'abbaye de Guître, les châteaux d'Abzac, de Coutras et du Temple Saint-Michel. C'est dans ce nouveau contrat que le connétable stipula que les mille livres de rente annuelle qui avaient été promises au vicomte de Fronsac lui seraient assignées à Montmorillon et sur des terres des environs (Confirmation royale de juin 1353, JJ. 81, n° 754, fol. 397 v°). On remarquera la singularité de ces deux contrats presque identiques, passés entre les mêmes parties à près de deux ans de distance, et tous deux revêtus de la confirmation du roi. L'assiette de cette rente ne fut d'ailleurs point faite à Montmorillon. Des commissaires, nommes en conséquence du mandement publié ici, vinrent étudier le terrain et en firent la prisée. Ils soumirent leur travail à la Chambre des Comptes, ou le procureur du roi se fit l'organe de l'opposition de certains habitants de Montmorillon ; il remontra que ce serait porter un préjudice grave au domaine du roi, et le projet fut définitivement repoussé. Par un accord intervenu à la suite entre les gens des comptes et le vicomte de Fronsac, celui-ci accepta de percevoir les mille livres sur les revenus de la forêt de Benon et du grand fief d'Aunis, sur le péage de Marans et sur la terre de la Fons, près la Rochelle. Cet accord fut confirmé par lettres de mars 1355 (n. s.), dont nous avons extrait le mandement royal du 8 juin 1353 et une partie des détails qui précèdent (JJ. 84, n° 19, fol. 15).Le vicomte de Fronsac avait épousé Jeanne de la Marche, dont il eut une fille, Jeanne, mariée l'an 1361 au sire de Pencoët. Celui-ci se fit donner, par lettres du 17 septembre 1373, cinq cents livres de rente en terre, autrefois possédées par son beau-père à la Rochelle et aux environs, et que le roi avait confisquées parce que le vicomte, redevenu anglais de par le traité de Brétigny, s'obstinait encore, après la reprise de l'Aunis, du Poitou et de la Saintonge, à rester au service du prince de Galles. Jeanne de la Marche, installée au château de Montaigu, et le sire de Pencoët se distinguaient, au contraire, par leur fidélité au roi de France. II est déclaré dans cet acte que les cinq cents livres de rente sont données au sire de Pencoët, en déduction de ce que son beau-père lui devait par son contrat de mariage (JJ. 104, n° 343, fol. 141 v°). Le vicomte de Fronsac mourut peu de temps après. Le 21 novembre 1374, sa veuve était en procès au Parlement contre Jean Du Pois, de la Rochelle, au sujet de la terre de la Fons, proces qui n'était point terminé le 31 juillet 1375 (Arch. nat., X1a 24 fol. 15, 78 v° et 223 v°)., militem, ex altera, habitum et initum, quem per nostras alias litteras in serico et cera viridi sigillatas duximus confirmandum, predictus vicecomes inter cetera, pro eo quod ipse sub districtu et obediencia regis Anglie certas terras habet, ad ipsum hereditarie pertinentes, de quibus ad presens propter guerras inter nos et dictum regem existentes, gaudere commode non potest, mille libratas terre in villa Montismauriliaci, vel ibi prope, habere debeat, ex parte nostra sibi assidatas, quamdiu de dictis terris suis gaudere non valebit, ita tamen quod quamcito de ipsis terris suis gaudere poterit, dictas mille libratas terre habere desistet et cessabit, prout in litteris ejusdem tractatus plenius continetur. Mandamus vobis, tenore presentium committentes, quatinus assisiam predictarum mille librarum terre eidem vicecomiti, in dicta villa et locis propinquioribus, nobis minus dampnosis et sibi magis acomodis, per certos, ydoneos et competentes commissarios, ad hoc a vobis, ex parte nostra, deputandos, fieri, juxta tenorem hujusmodi tractatus, faciatis. Qua quidem assisia facta, vobis reportata et per vos visa et correcta, eidem vicecomiti dictas mille libratas terre assignetis et de eisdem ipsum gaudere, secundum ipsius tractatus continenciam, adeo debite faciatis quod idem vicecomes non habeat materiam ad nos ulterius recurrendi. In quibus et ea tangentibus, ab omnibus vobis pareri volumus et intendi. Datum Parisius, viii. die junii anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo tercio.

CCCLXXXV Juillet 1353

Ratification d'une reconnaissance de la somme de sept mille livres due par Thibaut de Mathefelon à Guillaume Larchevêque de Parthenay, comme restant des dix mille livres qu'il s'était engagé à lui payer par le contrat de mariage dudit Guillaume avec Jeanne de Mathefelon, sa fille.

AN JJ. 81, n° 809, fol. 430 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 134-136

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quandam cedulam papiri vidisse, formam que sequitur continentem :

Saichent touz que nous Thebaut, sire de Mathefelon, devons et confessons nous devoir à nostre très chier et amé filz messire Guillaume Larcevesque, chevalier, de final compte fait entre nous, cinq mille livres demourans de la somme de dix mille, de nous à lui donnée et promise en traitié de mariage de lui et de Jehanne de Mathefelon, nostre fille, en et de telle monnoie comme il couroit au temps que les lettres confectes sur le traictié et contraut du dit mariage furent passées, des quelles la date est du vie jour de mars l'an mil trois cenz quarante et six Le contrat de mariage de Guillaume Larchevêque de Parthenay avec Jeanne de Mathefelon, rappelé ici, a été publié dans le vol. précédent, p. 346. Aux documents cités en cet endroit, ajoutons un acte de vente d'une rente annuelle de cent livres sur le trésor royal, faite par Guillaume Trousseau, seigneur de Veretz, en son nom et au nom de Marguerite de Bauçay, sa femme, à noble et puissant monseigneur Thibaut, sire de Mathefelon et de Durtal et à noble et puissante dame, madame Béatrix de Dreux, sa femme. Paris, le 8 mars 1354 (n. s.). Confirmation royal de juin 1354 (JJ. 82, n° 161, fol. 181). ; de rechief et deux mille livres de telle monnoie, comme devant est dit, des arrerages de mil livres de rente ou de terre de nous à lui données au contraut devant dit. Lesquelles dettes et sommes nous li promettons et sommez tenuz rendre et paier à Partenay, c'est assavoir mil livres en chacune feste de l'Ascencion nostre Seigneur annuelment, jusques à tant que les dictes sommes soient entierement paiées. Et voulons que ; ou cas que nous ou noz hoirs, ou successeurs, serions deffaillans de faire les paiemens des dictes sommes ès termez dessuz diz, en tout ou en aucune partie, que ces presentes lettres soient et puissent estre mises a execution tout aussi et par la maniere comme si ce fust arrest de Parlement du roy nostre sire, toutes foiz et en touz temps qu'il plaira à nostre dit filz, non obstant laps de temps. Et voulons encore que nous ne soions receuz à aucune opposition, se la cause qui seroit opposée n'apparoissoit par lettre seellée de son seel ou d'autre seel autentique, les lettres confectes sur le contraut du mariage dessus dit demourans nientmoins en force et vertu, ne mès en tant comme paié en a esté. Lesquelles choses devant dites et chascune d'icelles nous promettons tenir, garder et acomplir, senz jamais venir encontre, et amender touz couz, etc., par la foy et serement de nostre corps et souz l'obligation de nous et de noz hoirs et successeurs et de touz noz biens, et de chascune partie en tout, meubles et inmeubles, presens et avenir. Renuncianz, souz les seremens devant diz, à toute exception d'une chose faite et autre escripte, et de plus fait et moins escript et au contraire, et à tout statu, establissement et grace de prince, à lettres d'estat, respiz de debtes, et à toutes autres previlleges, exceptions tant de droit que de fait, usage et coustume de pays, par quoy ces presentes lettres pourroient estre anullées ou destruites, en tout ou en partie. Fait le viiie jour de janvier l'an mil trois cenz cinquante et deux.

Et en doit estre faite lettre en bonne forme, souz le seel du roy, que porte le chancelier de France, en laz de soye et en cire vert, confermée du roy nostre sire, de son auctorité et puissance royal, o tel jugement et condempnation comme en tel cas appartient.

Que omnia et singula predicta in suprascripta cedula contenta dictus dominus de Mathefelon in presentia nostra confessus est esse vera, nobisque supplicavit ut predictam cedulam ac contenta in eadem, auctoritate nostra regia, per nostras litteras confirmare dignaremur. Nos autem, audita supplicatione dicti domini de Mathefelon, predictam cedulam suprascriptam et omnia et singula in eadem contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus et tenore presentium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno, Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo cccmo quinquagesimo tercio, mense julii.

Per regem, ad relationem. vestram. J. Royer.

CCCLXXXVI 19 octobre 1353

Lettres de rémission générale accordées à Maciot de Mareuil qui s'était emparé de l'île et du château de Noirmoutier et refusait de les rendre au sire de Craon, leur légitime seigneur, à moins que l'impunité ne lui fût assurée, à lui et à tous ceux qui l'avaient aidé dans ce coup de main Voy. plus haut les lettres du 25 février 1352 (n° CCCLXXV), qui relatent la prise de Noirmoutier et une promesse de rémission faite à Maciot de Mareuil, à condition qu'il remettrait sa conquête sous l'autorité du roi..

AN JJ. 81, n° 892, fol. 470 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 136-139

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum pridem Maciotus dictus de Marolio, burgensis Nanetensis, cum quibusdam suis complicibus, Radulphum dictum Le Caours, militem, nune deffunctum, nec non castrum et insulam de Nigromonasterio, in senescallia Pictavensi, ad dilectum et fidelem militem et consiliarium nostrum, dominum de Credonio, spectantes et pertinentes, ac de nostro moventes feodo, cepissent et occupassent, et sic captum per multa tempora, per armorum potenciam, invito dicto domino, tenuerint, ipsum eidem reddere recusando, et licet per gentes nostras vel alias, ex parte nostra, fuerit ipsi Matheo mandatum quampluries et preceptum ut ipse predictum castrum et insulam cum suis pertinenciis restituerent domino de Credonio predicto, ipse tamen Maciotus hoc facere contempserit seu recusaverit, rebelliones in hoc et circa hoc quamplurimas committendo, et mediantibus certis tractatibus et convencionibus inter dictum dominum de Credonio et eundem Maciotum nuper factis et innitis, dictus Maciotus ipsi domino de Credonio restituere et liberare ad plenum promiserit dictum castrum et insulam, cum ipsius pertinenciis universis et singulis, dum tamen nos eidem Macioto et ipsius complicibus omnibnsque et singulis qui in dictis capcione et detencione prestiterunt consilium, auxilium et juvamen, omnem penam criminalem et civilem, quam occasione dicte capcionis et detencionis, rebellionumque et aliorum excessuum circa hoc perpetratorum, incurrerent, sen quomodolibet incurrisse dici possent, nec non prefato Macioto universa et singula facta quecumque alia, que ipse qualitereunque commisit, temporibus retroactis, remitteremus ad plenum, prout nobis fuit expositum per dominum de Credonio prefatum, humiliter supplicando ut premissa concedere, sui contemplacione, consideratis premissis, dignaremur, Nos predictum castrum et insulam sibi restitui quamplurimum affectantes, ejus contemplacione, consideratis premissis et quampluribus aliis, nos ad hoc iuducentibus, dicto Matheo et ejus complicibus, fautoribus et adjutoribus universis et singulis, dictum factum capeionis et detencionis predictarum, rebellionesque et alias offensiones predictas universas et singulas, quas ipsi et quilibet eorumdem circa hec et in eis quomodovis commiserunt, tam in castro et insula supradictis quam alibi, in territorio eorumdem, nec non prefato Matheo universos et singulos quoscunque alios casus et excessus, scelera seu crimina et delicta, que ipse quomodolibet et ubilibet commisit aut perpetravit, temporibus retroactis, eciam si que fuerint que nostre tangere possint seu possent lesionem majestatis, omnemque penam criminalem et civilem quam propter hoc incurrerunt, seu quomodolibet incurrisse dici possent, remisimus atque remitlimus, auctoritate regia, de nostre plenitudine potestatis et gracia speciali, ipsos et horum quemlibet ad, famam, patriam et omnia bona sua, si que essent propter hoc occupata vel saisita, remittentes et restituentes integre per presentes. Quibus damus in mandatis senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis et officiariis nostris et regni nostri universis et singulis, quatinus ipsos et horum quemlibet nostra presenti gracia, secundum sui tenorem, gaudere et uti pacifice ac perpetue faciant et permittant, ipsos aut horum aliquem, contra tenorem ejusdem nullatenus molestantes aut à quoquam molestari permittentes. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum apud Sanctum Christoforum in Halata, die xix. octobris, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo tercio.

Per regem in consilio suo, quo eratis. P. Blanchet.

CCCLXXXVII 15 décembre 1353

Lettres de remission accordées à Aimery Chauvereau, garde de la justice de Mirebeau pour la comtesse de Roucy, dame dudit lieu. Il était poursuivi pour abus de pouvoir, parce qu'il avait fait décapiter deux espions arrêtés à Mirebeau Ces lettres furent entérinées aussi dans les registres du Parlement, le 17 avril 1354, pour mettre fin aux poursuites exercées par le sénéchal d'Anjou contre Aimery Chauvereau (Arch. nat., X1a 15, fol. 204)..

AN JJ. 82, n° 33, fol. 17 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 139-140

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Universis, presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod, cum tempore quo inimici nostri castrum de Lesignan tenebant occupatum, Aymericus Chauverelli, tunc gardiator justicie de Mirebeau, nomine dilecte et fidelis nostre comitisse Rouciaci, domine dicti loci, et ibidem altam, mediam et bassam justiciam habentis, duos viros qui ad explorandum castrum et villam de Mirebeau accesserant, ut proditorie capere possent, cepisset et ipsos, dictam prodicionem suam sponte confitentes, decollari fecisset, prout casus exigebat ; nichilominus senescallus noster Andegavensis et Cenomannensis predictum Aymericum coram se super hoc, apud Saumurum, evocari et contra ipsum proponere fecit quod predictos duos proditores, quorum correctio et punitio ad nos solum pertinebat, decollavit, et quod secundum qualitatem facti de hoc puniri debebat, et super hoc per longum tempus in processu prisionarium, tam per eslargamentum de assisia in assisiam quam alias, eumdem detinuit. Et tandem predictus Aymericus à quaclam interloqutoria contra se per dictum senescallum, aut ejus locum tenentem, super hoc, ut dicitur, lata, ad curiam presentis nostri Parlamenti ad dies senescallie Andegavensis appellavit, et adjornamentum suum, proul casus exigit, impetravit. Unde ex parte predicti Aymerici fuit nobis humiliter supplicatum ut, cum gardia seu custodia talium proditorum esset tunc temporis ibidem periculosa et dubia, nos super hoc nostram vellemus gratiam impartiri. Nos vero, premissis attentis, predicte supplicationi annuentes, omnem penam et emendam civilem et criminalem, in qua, occasione predicte exequtionis, prefatus Aymericus erga nos potuit aut deberet de jure vel consuetudine incidisse, eidem in casu premisso remittimus et quittamus, ex nostris speciali gratia et certa scientia, processum predictum et quicquid inde sequtum est, penitus anullantes, proviso tamen quod idem Aymericus illud predicto senescallo nostro in judicio emendabit. Hinc est quod dilectis et fidelibus gentibus nostris dictum presens parlamentum tenentibus, necnon senescallo Andegavensi et Cenomannensi predicto, ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, et cuilibet eorumdem, mandamus quatinus predictum Aymericum nostris presenti gratia et remissione uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete, corpus et bona sua, occasione premissa capta et detenta, liberantes ad plenum. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius, xva die decembris, anno Domini mo ccco quinquagesimo tercio.

Per regem in consilio suo. Seriz

CCCLXXXVIII Février 1354

Confirmation du don de la terre d'Ardenne en Poitou fait par Charles d'Espagne, comte d'Angoulême, connétable de France, à Jean le Maingre, dit Boucicaut.

AN JJ. 89, n° 524, fol. 239 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 140-143

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras dilecti et fìdelis consanguinei nostri Karoli de Yspania, quondam constabularii Francie et comitis Engolismensis, formam que sequitur continentes :

Charles d'Espaigne, conte d'Angolesme, connestable de France, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour consideracion des bons et agreables services, que nous a longuement faiz ou temps passé nostre tres chier et amé chevalier et compaignon, messire Jehan le Maingre, dit Bouciquaut Le maréchal Boucicaut fut mêlé, à plusieurs reprises et dès l'an 1345, aux événements de Poitou, dont il fut lieutenant pour le roi et pour Jean, duc de Berry, comte de Poitiers, en 1359-1360 jusqu'au traité de Brétigny. Une notice sera consacrée à ce personnage à l'occasion des lettres de rémission qui lui furent accordées en janvier 1360. (Voy ci-dessous, à cette date.), et esperons qu'il nous face encor au temps avenir, nous au dit Bouciquaut avons donné et octroié, donnons et octroions, de grace especial et de certaine science, par la teneur de ces lettres, le lieu d'Ardane L'hébergement d'Ardenne appartenait en 1326 à l'abbaye de Fontenelles, qui l'avait acheté aux héritiers de Philippe Prévôt et fut obligée de payer pour cette acquisition des droits d'amortissement aux commissaires royaux envoyés dans la châtellenie de Fontenay. (Composition du 24 juin 1326, publiée dans le t. XI des Archives hist.p. 293.) Après avoir appartenu à Guillaume de Verrue, puis à Boucicaut, comme on le voit ici, et, pendant la domination anglaise, à Simon Burle ou Burley, cette terre fut donnée, le 12 août 1372, par Charles V à André de La Ramée, écuyer (JJ. 103, n° 171, fol. 93.) Cette nouvelle donation sera publiée à sa date., avec toute la haute, moye et basse justice, rentes, hommages et revenues, et autres choses, quelles que elles soient et comment que elles soient appellées, appartenans au dit lieu d'Ardane, lequel lieu et appartenences sont de nouvel venues en nostre main par la mort de feu messire Guillaume de Verrus Guillaume de Verrue ou de Verruye. Nous avons rencontré ce nom à plusieurs reprises dans les actes antérieurs, de 1317 à 1347, et donné quelques renseignements sur le personnage. (Voy. Arch, hist. t. XI, p. 162, et t. XIII, p. 123, 311, 401.), à tenir, avoir et possider les diz lieu et appartenances par le dit Bouciquaut, tant comme il vivra, en la maniere et semblablement que le dit feu messire Guillaume les tenoit, ou temps qu'il vivoit, reservé à nous la proprieté, souveraineté et hommage que le dit Bouciquaut nous en sera tenuz à faire. Si donnons en mandement à nostre seneschal de noz terres de Poitou, ou à son lieutenant, que le dit Bouciquaut, ou son procureur pour lui, mettent royaument et de fait en possession et saisine du dit lieu et de ses appartenences et l'en facent, souffrent et laissent joir et user paisiblement, sa vie durant, en la fourme et maniere que en avoit acoustumé joir et user le dit feu messire Guillaume, ou temps qu'il vivoit, comme dit est. Sauf en ceste chose nostre droit et en toutes l'autrui. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné en nostre hostel de Vaulz la Contesse, le xxiiie jour de juing l'an de grace milcccliii.

Nos autem donum predictum per dictum constabularium nostrum, tempore quo vivebat, predicto Johanni le Maingre, alias Bouciquaut, militi, loci predicti de Ardanna, cum pertinenciis et appendenciis suis universis, et omnia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata habentes atque grata, ipsa volumus ac tenore presentium confirmamus. Et insuper notum facimus quod, propter grata, bona et laudabilia servicia, que per ipsum Bouciquaut progenitori nostro et nobis in guerris nostris et alibi impensa, et que per eum fieri imposterum speramus, dictum locum de Ardanna, ad nos spectantem, cum omni justicia, alta, media et bassa, redditibus, censibus, domaniis, possessionibus, homagiis, emolumentis et reddibenciis, et cum omnibus juribus, appendenciis et pertinenciis eorum universis, dicto Johanni le Maingre, aliàs Bouciquaut, suis heredibus et causam ab eo habentibus et habituris, perpetuo et hereditarie concedimus de speciali gratia, auctoritate regia, certa sciencia et ex causa, ad tenendum et possidendum, et explectandum à dicto Bouciquaut, suis heredibus et causam ab. eo habentibus et habituris, dictum locum de Ardanna, cum suis juribus et pertinenciis predictis, et ad faciendum exindè, tanquam de re sua propria, suam omnimodam voluntatem. Mandantes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, et cuilibet eorum, prout ad eum pertinuerit, quatinus predictum Bouciquaut dictis donis predicti loci de Ardanna, cum omnibus juribus, appendenciis et pertinenciis suis universis, perpetuo et hereditarie uti et gaudere pacifice faciant et permittant, juxta formam et continenciam presentium nostrarum litterarum, ipsum Bouciquaut et ejus gentes in premissis non impedientes aut impediri à quocunque permittentes. Quia ita fieri volumus, et eidem Bouciquaut concessimus de speciali gratia, non obstantibus quibuscunque donis per nos, seu predecessores nostros et filium nostrum primogenitum, dicto Bouciquaut factis, sub quacunque forma verborum, et quod valor eorum et hujusmodi loci de Ardanna cum pertinenciis suis minime inseratur. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum anno Domini millesimo ccco quinquagesimo tercio, mense februarii.

Per regemin suo consilio. J. Royer.

CCCLXXXIX Mai 1354

Lettres confirmatives de la permission accordée par le maire et la commune de Poitiers à Guillaume Rossignol, tanneur et bourgeois de cette ville, de faire édifier des moulins à blé ou à tan sur la partie du Clain traversant sa propriété, moyennant une redevance annuelle de quinze sous. Le lit de cette rivière s'étant élargi à l'endroit des fortifications et étant devenu une cause de ruine pour les murs de la ville, des travaux venaient d'être exécutés pour en détourner le cours et le faire passer par les prés dudit Rossignol.

AN JJ. 82, n° 110, fol. 116 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 143-149

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quasdam vidisse litteras appertas, sigillo majoris et communitatis civitatis Pictavensis et sigillo nostro in dicta civitate Pictavensi pro nobis ordinato, et quasdam alias eisdem annexas, sigillo nostro senescallie Pictavensis, ut prima facie apparebat, sigillatas, non viciatas, non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas, tenorem qui sequitur continentes :

A touz ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, le maire et le commun de Poitiers, salut en Dieu nostre Seigneur pardurable. Sachent touz que, comme le cours de l'ayve du Clen passans parmi les murs de la ville, prez de la tannerie Guillaume Rossignol, assise a l'opposite du Pré l'Abbasse, près de la tour des Molins Bajon, eust pris et eslargi son cours si près et au lonc des diz murs, que la dite ayve les avoit si degasté et cavé que les diz murs estoient en peril de choir en ruyne, pour le quel peril eschiver, nous à qui il appartient la garde, gouvernement et resgart de la dite ville, des murs et forteresses d'icelle, eussiens fait destorner le dit cours de la dite ayve et eslongner des diz murs, ainssi que la dite ayve ne povoit plus empirer les diz murs, et fait donner son dit cours par un pré du dit Guillaume Rossignol, et en son domaine, si comme faire le povions pour la dite garde des diz murs et forteresses, et aions fait receper et rapparillier les diz murs, que la dite ayve avoit cavé et empiré, comme dit est ; pour les quelles reparacions a convenu faire pluseurs grosses mises et despenz. Et le dit cours ainssi donné, le dit Guillaume nous ait requis que nous vousissiens souffrir lui edifier ou dit cours et sur le dit cours un ou pluseurs molins à blé ou à tan, en son dit domaine. Nous, pour savoir se il seroit proffit ou dommage à nous et aus autres habitans de la dite ville, appeliez avecques nous honorable homme et sage maistre Guillaume Langlois Guillaume Langlois était déjà lieutenant du sénéchal de Poitou au commencement de l'année 1348. Sous Guichard d'Ars, il avait été remplacé par Pierre Quentin (voy. ci-dessus, p. 99) ; il reprit ses fonctions sous Regnault de Gouillons., lieutenant de monsieur le seneschal de Poitou, Jehan Guischart Les Guichard étaient des notables de Poitiers dès le commencement du xive siècle. Un Jean Guichard avait été maire de cette ville en 1324, 1334-1335 (Armorial des maires de Poitiers, Bibl. nat., ms. 20084). Il doit être différent de celui qui est nommé ici et était mort vraisemblablement avant le 19 mars 1348. A cette date, on trouve dans les registres du Parlement que l'héritage de Jean Guichard était litigieux entre Jean Quentin, à cause de sa femme, et Eon Faure ou Le Fèvre (Fabri) ; il fut réglé, du consentement des parties, que ce dernier aurait les trois quarts de la succession et la femme de Quentin l'autre quart. Un mandement fut adressé au sénéchal de Poitou pour faire exécuter cette décision, le 19 mars 1348 (X1a 12, fol. 95). En 1351, un autre Jean Guichard, probablement celui qui figure dans le présent acte, et son fils Herbert, étaient appelants contre Guillaume Gargouleau d'une sentence du sénéchal de Poitou. Il existe, à la date du 22 mars, un arrêt portant que les parties seraient admises à procéder au principal (X1a 13, fol. 23) ; et le 31 mai suivant, il leur fut permis de conclure un accord sans amende (id. fol. 24 v°). On retrouve Jean Guichard sur une liste de notables qui obtinrent du prince de Galles, en 1362, la confirmation des privilèges de la ville de Poitiers (ms. 20084 cité)., Guillaume du Pont Guillaume du Pont fut trois fois maire de Poitiers, en 1330, 1340 et 1341 (Armorial cité)., Pierre Cailleteau, Robert Florie Il avait été maire en 1345., Pierre le Besson, Huguet de la Roche, Jean Regnaut Peut-être celui qui était maire en 1371, au moment de la reprise de Poitiers par du Guesclin, et dont il sera question ailleurs., Colas de Lille, Pierre le Rousseau, Guillaume Bajon, bourgeois et habitans de la dite ville, et pluseurs autres habitans d'icelle, sommes alez sur le dit cours de la dite ayve, passans par le demaine du dit Guillaume, comme dit est, et ycellui avons veu, visité et regardé, et euz conseil et deliberation avec les diz lieu tenant, bourgois et autres habitans dessus diz, avons trouvé [que], se le dit Guillaume ediffioit les diz moulins sur le dit cours de la dite ayve, en son dit demaine, il seroit sanz dommage de nulli et au proffit du commun de la dite ville. Le quel conseil et deliberation rapportez en nostre eschavignage, au jour de nostre moys, au quel nous tenons nostre commun conseil, et ycellui desclairé aus gens du dit commun, eulx aians le dit conseil et deliberation ferme et agreable, nous, du conseil et consentement du dit lieu tenant et des diz bourgois, jurez et eschevins du dit eschavinage, avons octroyé et octroyons, par ces presentes, pour nous et pour noz successeurs, au dit Guillaume Rossignol que il, au proffit de lui et des siens, puissent construire et ediffier, quant il li plaira, ou dit cours de la dite ayve, passans par son dit demaine, au dedens de la cloison d'icelli, touchans à sa tannerie, un ou pluseurs moulins, si comme bon li samblera, à blé ou à tan. Le quel Guillaume, parmi l'octroy dessus dit et pour aidier à tenir en point les diz murs et forteresses de la dite ville, et pour ce que nous disions que le dit cours d'ayve ou ruissiau avoit empiré et cavé les diz murs de la dite ville pour la faute et coupe du dit Guillaume, ou de ses predecesseurs, dont il a cause, le dit Guillaume est et sera tenu et a promis et promet rendre et paier, pour lui et pour les siens, à nous et à noz successeurs des ores en avant perpetuelment quinze solz de rente, monnoie courant à Poitiers, par moitié ès chescunes festes de Noel et de la Nativité saint Jehan Baptiste, par l'obligation des diz moulins et appartenances et amendemens qui seront fais sur le dit cours de la dite ayve. Et avec ce, li avons octroyé et voulu que il se puisse deschargier et les dites choses jusques à cinq solx de la dite somme de quinze solx dessus diz, en les assoiant bien et convenablement ailleurs en la dite ville. Et parmi les diz quinze solx paiant pour rente à nous et à noz successeurs, par la maniere que dit est, nous avons promis et promettons, et sommes tenus, pour nous et pour noz successeurs, au dit Guillaume et aus siens, par l'obligation des biens à nous commis, du dit cours de la dite ayve faire bon et perpetuel gariment de touz et chascuns empeschemens quelconques de nostre fait, en quelque maniere qu'il y fussent mis. En tesmoing et fermeté des quelles choses, nous à ces presentes lettres avons mis et appousé nostre seel, du quel nous usons en noz ardueux negoces, avecques le seel royal establi à Poitiers, le quel nous avons supploié à ces presentes estre appousé par sage homme Jehan Barré, garde d'icelli. Supploians au roy nostre sire que de son auctorité royal, a plus grant fermeté des choses dessus dites, il li plaise de sa grace les dites choses confermer et donner ses lettres au dit Guillaume de confirmation d'icelles.

Et nous, Jehan Barré, garde dou dit seel royal, yceli seel, à la dite supplication, avecques le dit seel de la dite commune, à ces presentes lettres avons mis et appousé. Donné le derrier jour du mois de avril l'an de grace mil ccc. cinquante et troys.

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront, Regnaut de Guoillons Regnault de Gouillons, chevalier du pays chartrain (Gouillons, canton de Janville, arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir), succéda à Guichard d'Ars, comme sénéchal de Poitou, entre le mois de mars 1352 et le mois d'avril 1353. On ne saurait dire combien de temps il exerça cette charge. Dans un acte du 5 mars 1354, publié plus loin, et dans une quittance de gages, datée de Saint-Yves, le 7 juillet 1355, il porte encore le titre de sénéchal de Poitou et de Limousin. Ce dernier acte est muni de son sceau : écu à trois besants ou tourteaux, au lambel, penché, timbré d'un heaume, cimé de..., sur champ réticulé. (G. Demay, Invent. des sceaux de la collection Clairambault de la Bibl. nat., in-4°, t. I, p. 439.) Dès lors on perd sa trace jusqu'au mois d'octobre 1358, époque où il est nommé parmi les membres présents au conseil du roi (ci-dessous, n° CDXXI) ; puis, le 1er juin 1359, il apparaît avec le titre de capitaine de Paris (Secousse, Preuves de l'Histoire de Charles le Mauvais, p. 143 et s.). Au mois de juillet suivant, il ordonna, en cette qualité, la destruction d'un certain nombre de forteresses autour de Paris, le prieuré d'Argenteuil, la tour de l'église de Cormeilles et le fort de Gennevilliers, qui pouvaient tomber entre les mains des Anglais et leur servir de points d'appui (JJ. 90, fol. 258 v°). On trouve encore des lettres du 29 juillet et du 18 août 1359, dans lesquelles il s'intitule capitaine de la ville de Paris et de la prévôté, vicomté et ressort d'icelle (JJ. 90, fol. 129 v°, 258 v°). Le 14 avril 1360, il vivait encore et était présent au conseil du régent (id., fol. 252). Sa mort dut arriver dans le courant de cette année. Des lettres données par le roi à Paris, mars 1361, en faveur de ses héritiers, en fournissent la preuve. Regnault de Gouillons, ayant dépensé au service du roi des sommes considérables, avait dû contracter des dettes. Isabelle, fille du défunt et de feu Marguerite de Javercy, sa femme, pria, en son nom et au nom de ses trois frères mineurs, le régent de leur venir en aide. Ils en obtinrent la grâce de ne point être tenus de payer à leurs créanciers une somme supérieure à la succession de leurs parents, et de pouvoir accepter cet héritage avec ou sans bénéfice d'inventaire (JJ. 89, fol. 206 v°). Isabelle de Gouillons épousa Enguerrand d'Aussy, qui était à cause d'elle et au sujet de la succession de son père, en procès avec Thomas de Fontenay, le 12 mai 1375 (X1a 24, fol. 350). Quel fut le successeur immédiat de Regnault de Gouillons comme sénéchal de Poitou ? Les documents de la suite de ce volume ne pourront guère aider à résoudre cette question ; car nous ne trouverons plus le nom d'aucun sénéchal avant le 18 juin 1361, date à laquelle Guy d'Azay était investi de ces fonctions. (Voy. ci-dessous, n° CDXXXVI.), chevalier du roy nostre sire et son seneschal de Poitou et en Limosin, salut en Dieu. Sachent touz que, comme le maire et le commun de Poitiers aient consenti et octroyé, pour eulx et pour leurs successeurs, à Guillaume Rossignol, citoien de Poitiers, et aus siens, qu'il puissent ediffier un ou pluseurs moulins à blé et à tan en et sur le cours de l'ayve passans par son domaine, dont mention est faite ès lettres des diz maire et commun, pour le proffit et ou le conseil des personnes, et pour les causes nommées et desclairies ès dites lettres, aus quelles cestes noz presentes sont annexées ; et pour quoy le dit consentement et octroy et le dit ediffice et construction des diz moulins et toute la chose peust miex à perpetuité avoir vertu, force et valeur, à la requeste des diz maire et commun et du dit Guillaume Rossignol, honorable homme maistre Guillaume Langlois, nostre lieu tenant, et aussi Hugues de la Crois, procureur du roy nostre sire en Poitou, pour y garder le droit du dit seigneur et eschiver son domage et du païs, s'il y estoit, se soient transportez sus les diz lieux, et yceulx aient veu, regardé et visité, par laquelle veue, visitacion et regart, et pour le tesmoinage et relation des bonnes genz dignes de foy, prochains voisins des diz lieux à ce appellez, est à eux souffisanment apparu que, se le dit Guillaume ediffioit ou lieu et cours dessus dit, en son domaine, les diz moulins, que ce seroit sanz dommage et sanz prejudice du roy nostre sire, et en fortiffiant sa dite ville, et au proffit du dit seigneur et du commun peuple de la dite ville, et mesmement, car les diz molins seroient enclos dedenz la forteresse d'icelle, si comme de cestes choses avons esté faiz certains par la vraie relation et raport de nostre dit lieutenant et du dit procureur, nous pour ce, en tant comme au roy nostre sire peut toucher et appartenir, avons donné et donnons, par ces presentes, aus dites choses, de consentement et permission du dit procureur du roy, et lui à ce appelle et oy, nostre consentement, assentement et octroy, et ycelles avons, en nom du dit seigneur, fermes et estables. En tesmoing de la quelle chose, nous à cestes presentes lettres le seel de nostre dite seneschaucie, avec les signez des diz lieu tenant et procureur, avons fait mettre et apposer. Données le vendredi avant l'Ascension nostre Seigneur, l'an de grace milcccliii Le 26 avril 1353.

Nosautem predictas litteras et contentain eis, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus et auctoritate nostra regia ac de speciali gratia, tenore presentium, confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, nostrum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius, anno Domini mille simoccco quinquagesimo quarto, mense maii.

Per consilium, in quo vos et dominus episcopus Belvacensis Guillaume Bertrand, évêque de Beauvais (1347-19 mai 1356)., dominus de Revello et dominus Gaufridus de Charniaco eratis. Berengier.

CCCXC Mai 1354

Confirmation des lettres de rémission accordées par le maréchal d'Audrehem à Huguet de Montfaucon, qui, pour traiter de la rançon du prieur de Boisse, son cousin, était allé trouver les Anglais, sans congé, leur avait acheté des chevaux et les avait accompagnés dans plusieurs reconnaissances.

AN JJ. 82, n° 173, fol. 118 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 149-152

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse quasdam litteras dilecti et fidelis Arnulphi domini d'Audenehan, marescalli Francie, tunc locum tenentis nostri inter ripparias Ligeris et Dordonie, formam que sequitur continentes :

Arnoul sire d'Audenehan, mareschal de France, lieu tenant du roy nostre sire ès païs d'entre les rivieres de Loyre et de la Dourdongne, à touz ceulx qui ces lettres verront, salut. De la partie Huguet de Montfaucon, escuier, nous a esté monstré en suppliant que, comme ou temps que les ennemis de nostre dit seigneur estoient en Poitou, tant à Lezignan comme ou chastel de Fié, il eussent pris le prieur de Boesse, son cousin, et pour la delivrance d'icellui et le applegier de sa rençon, se mestier fust, le dit Huguet, meu de bonne foy, se fust transportez par devers les diz ennemis, sanz avoir congié ne licence du roy ne d'autre de par li, aiant povoir à ce, et plus par ignorance que autrement achaté d'eulx chevaux, robbes, harnois et pluseurs autres choses, povans valoir environ soixante escus, et par faux conseil et mauvaises inductions chevauchié en leur compaignie et fait convenances de leur monstrer genz, villes, chastiaux et autres forteresses qu'il pourroient prendre de legier. Pour les quelles choses, le dit escuier, doubtant que le seneschal de Poitou ou aucuns autres officiers, justiciers et subgiez de nostre dit seigneur, ou temps avenir, pour ce ne vousissent proceder contre lui de rigueur, se soit trais par devers nous et nous ait humblement supplié que, eue consideration aus choses dessus dites et à ce qu'il, recognoissant la faute qu'il avoit faite par la maniere dessus dite, si tost comme pout partir de leur compaignie, s'en partit, et que avant ce et depuis a servi le dit seigneur en ses guerres loyaulment et bien, et encores sert, les diz cas li vousissions pardonner de grace especial. Savoir faisons à touz que nous, voulans en ce proceder de grace et non de rigueur, oyela supplication du dit escuier, eue consideration aus choses dessus dites et aus bons et aggreables services que il, avant que les diz cas avenissent et depuis, a fais au roy, nostre sire, en ses guerres loyaulment et bien encores fait, si comme nous avons esté certefiez par pluseurs chevaliers et autres gentilshommes, et aussi que qui expose volentiers et souvent son corps ou service du seigneur en doit avoir remunration, les fais dessus diz et tout ce qui s'en est ensivi ou pourroit ensivir, au dit Huguet avons pardonne, quitté et remis, pardonnons, quittons et remettons du tout, par ces. presentes, de grace especial, de l'auctorité et puissance royal à nous donnée, avec toute paine criminelle et civille, en quoy pour ce peust estre encouru envers nostre dit seigneur, et le remettons à sa bonne fame et renommée, au païs, à ses amis et à ses biens, comme paravant. Si donnons en mandement au dit seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, et à touz les autres justiciers, officiers et subgiez de nostre dit seigneur ès dites parties, ou à leurs liex tenans, que le dit Huguet, pour les causes dessus dites, ne molestent ou empeschent, ne sueffrent estre molesté ou empesché en corps ne en biens, en aucune maniere, contre la teneur de nostre presente grace, mais d'icelle le laissent et facent joir et user paisiblement. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre propre seel. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur. Données à Lymoges, le dimenche avant l'Ascention nostre Seigneur l'an de grace mil ccc. liii Ces lettres de rémission ont été publiées par M. B. Molinier, Étude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem, in-4°. pièces justificatives, p. 217..

Quas quidem litteras ac omnia et singula in ipisis contenta, rata et grata habentes, ipsa volumus, laudamus, approbamus, ratificamus et presntis scripti patrocinio, de speciali gratia nostraque auctoritate regia et ex certa scientia, confirmamus. Senescallo nostro Pictavensi et Lemovicensi, ceterisque justiciariis et officiants nostris, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, vel eorum loca tenentibus et cuilibet eorumdem, prout ad eum pertinuerit, dantes presentibus in mandatis quatinus dictum Huguetum gratia, in litteris dicti locum tenentis nostri suprascriptis contenta, et nostra presenti confìrmatione uti et gaudere pacifice et libere faciant et permittant, et, contra tenorem presentium, ipsum in corpore sive bonis nullathenus molestent, impediant aut perturbent, seu molestari, impediri aut perturbari faciant à quoquam, vel permittant quoquo modo ; ymo si que facta forsan fuerint in contrarium, ea ad statum pristinum et debitum reducant vel reduci faciant, visis presentibus, indilate. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum et actum Parisius, anno Domini mo ccco quinquagesimo quarto, mense maii.

Per regem, ad relationem consilii, in quo vos et domini Belvacensis, Cathalanensis et Laudunensis episcopi Guillaume Bertrand, évêque de Beauvais (1347- 19 mai 1356), Renaud Chauveau, évêque de Châlons (25 février 1332-19 octobre 1356, et le fameux Rober Le coq, évêque de Laon (1351-1358), domini de Revello et G. de Charniaco eratis. J. Royer.

CCCXCI Mai 1354

Lettres de rémission octroyées à Jean Maurice, poursuivi par le sénéchal de Poitou pour avoir frappé Jean du Breuil d'un coup de couteau.

AN JJ. 84, n° 7, fol. 6 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 152-154

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum audita supplicatione nuper nobis exhibita ex parte Johannis Mauricii, pauperis et miserabilis persone, continente quod senescallus noster Pictavensis, imponens eidem quod, post et contra assecuramentum de se et suis Johanni de Brolio Voy. la note relative à un Jean du Breuil dans le vol. précédent, p. 432, n. 6., pro se et suis juxta patrie consuetudinem, prestitum, idem Johannes Mauricii, assecuramentum frangendo, predictum Johannem de Brolio invaserat et de quodam cutello percusserat, ipsum Johannem propter hoc ad jura nostra fecerat evocari, de quo facto petebat sibi fieri remissionem ; de veritate facti hujusmodi certiorari volentes, per alias nostras litteras senescallo predicto, aut ejus locum tenenti, mandassemus quatinus super contentis in dicta supplicatione, quam sibi sub signo camere nostre Parlamenti, mittebamus interclusam Nous n'avons point retrouvé ce mandement dans les registres du Parlement., et eorum circumstanciis universis, nec non et de fama et statu predictorum Johannis Mauricii et Johannis de Brolio, se diligenter informaret, et informationem, quam inde fecisset, nobis sub suo sigillo fìdeliter interclusam, remitteret, ad finem ut, ipsa visa, super hoc ordinare possemus, prout nobis videretur faciendum ; et interim hinc ad festum Purificationis beate Marie Virginis ultimo preteritum de procedendo contra ipsum, occasione premissorum, supersederet ommino, et, durante dicto termino, super bonis suis provisionem vivendi sibi faceret, prout foret rationis ; dictusque senescallus per Aymericum Gilebor, clericum suum, dictam informationem fieri fecerit ; quam informationem dictus senescallus, sub suo sigillo fìdeliter interclusam, dilectis et fidelibus gentibus Requestarum Hospicii nostri remisit ; et quam informationem dicte gentes nostre diligenter viderunt et examinaverunt. Nos vero, quia per dictam informationem repertum est quod dictus Johannes de Brolio dictum Johannem Mauricii primitus invaserat et contra quamdam parietem ita amplexatum stricte tenebat, quod nullo modo sibi evadere poterat, antequam de quodam parvo cutello ad scindendum panem, dictus Johannes Mauricii, vim vi repellendo, per spatulam percuteret, quodque, quando factum predictum acciderat, prenominati Johannes et Johannes erant multum inebrieti, ac etiam repertum est quod mors seu membri mutilatio, occasione facti predicti, non fuerunt subsequte, ymo sanus et hilaris erat dictus Johannes de Brolio, et ita bene faciebat facta sua, sicut antea faciebat, quodque prenominati Johannes et Johannes erant pauperes homines, laboratores brachiorum, et de aliquo crimine non erant aut fuerant diffamati, prout dicte gentes nostre retulerunt, quibus in hiis et majoribus fidem plenariam adhibemus, attentis premissis, prefato Johanni Mauricii in hac parte pio compatientes affectu, evocationes predictas et bannum, si quod propter hoc fuerit subsequtum, ac omnem penam criminalem, quam idem Johannes Mauricii, occasione hujusmodi, incurrit seu incurrere potuit quoquomodo, in casu predicto et non alias, sibi, nostra auctoritate regia, plenitudine potestatis et de speciali gratia, remittimus penitus et quittamus, et ad patriam, famam et bona restituimus per presentes. Mandamus, tenore presentium, prenominato senescallo ne prefatum Johannem Mauricii, occasione facti predicti, contra dicte gratie nostre tenorem, molestet seu faciat aut permittat quomodolibet molestari, ymo ea uti et gaudere faciat pacifice et quiete. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. datum parisius, anno domini millesimo ccco quinquagesimo quarto, mense maii.

In Requestis Hospitii. J. de Albignyaco, O. de Laya.

CCCXCII Juillet 1354

Rémission en faveur de Perrot du Rivau qui, en repoussant une agression, avait tué son adversaire, nommé Tenot, de la Trimouille.

AN JJ. 82, n° 257, fol. 179 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 155-156

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum nuper quidam denominatus Tenot, de Tremolila, maligno ductus spiritu nullaque causa légitima precedente, Perrotum de Rivalle Ce Perrot du Rivau était sans doute l'un des nombreux enfants de Pierre du Rivau et d'Isabelle Patris, dont il a été question précédemment (n° CCCLXVII, p. 63 et suiv.)., scutiferum, hominem pacificum et bone conversacionis, inermem et de malivolencia dicti Tenot sibi minime precaventem, invasissel, ipsum cum quadam modica securi, hache vulgaliter nuncupata, in brachio vulnerans et elevans illam securim super caput ejusdem scutiferi, ut eum gravius vulneraret vel forte interficeret, ut ejus actus monstrabant, idem scutifer unum instrumentum nuncupatum vulgaliter pelle, quod a casu reperit, manibus apprehendens, vim vi repellendo et obviando pro viribus ictui invasoris predicti, cum dicto instrumento eumdem invasorem percussit in tempore, unde post modicum tempus dicitur decessisse, in jurisdicione dominorum dicti loci de Tremollia Guy IV, seigneur de la Trémoïlle et de Châteauguillaume, mort en 1360, et son fils Guy V.. Propter quod ex parte amicorum predicti scutiferi fuit nobis humiliter supplicatimi ut, facti hujusmodi qualitate pensata, consideracioneque serviciorum nobis per eumdem scutiferum impensorum in guerris nostris, ubi fuit per inimicos nostros captus et gravatus non modicum in solucione redempcionis sue, ut dicunt, vellemuseidem nostram super hoc graciam impartiri. Nos igitur, qualitatem dicti facti diligenter attendentes, nec non ad precescarissimi primogeniti nostri, dalphini Viennensis, dictum factum, si est ita, omnemque penam civilem et criminalem, si quam idem scutifer propter hoc debuit aut potuit, seu deberet forsitan incurrisse, de consuetudine vel de jure, ipsi scutifero, quatenus nos tangit seu tangere potest, de speciali gracia, auctoritate regia et de plenitudine regie potestatis, remittimus et quittamus, ipsum ad patriam, famam et bona, quibus ob premissa privatus fuerat, vel forsan privari deberet, quantum ad nos spectat, restituentes ad plenum. Concedentes nichilominus, ex gracia nostra supradicta, prefatis dominis ut eidem scutifero similem facere graciam possint, absque eo quod ex hoc possit eis, nec eorum successoribus, aliquid prejudicium generari, aut possint propter hoc, nunc vel alias in futurum, trahi ad emendam vel alias molestari. Hinc est quod omnibus justiciariis nostris, presentibus et futuris, eorum loca tenentibus et cuilibet eorumdem, presentium tenore, mandamus quatinus memoratum scutiferum presenti gracia uti et gaudere pacifìce faciant et permittant, nec eum, occasione dicti facti, impediant vel molestent in corpore vel in bonis, et si quid in contrarium factum invenerint, ad statum pristinum et debitum indilate reducant. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum et actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo quarto, mense julii.

Per consilium, quo dominus cardinalis Bolonie Guy d'Auvergne, dit de Bologne, fils de Robert VII, comte d'Auvergne, et de Marie de Flandre, archevêque de Lyon (1340-1342), créé cardinal par Clément VI, en 1342, légat en France, en Espagne, etc., mort en 1373., vos et dominus de Revello eratis. Y. Simon.

CCCXCIII Juillet 1354

Confirmation par le roi du don de cinquante livres tournois de rente annuelle et perpétuelle fait par Raoul Le Caours, chevalier, à Bertrand de Rabasteins, écuyer, sur une terre sise dans la sénéchaussée de Poitiers, ladite terre ayant été réunie au domaine royal, après la mort dudit Raoul.

AN JJ. 82, n° 298, fol. 198 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 157-158

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum defunctus Radulphus Le Caours, miles, Bertrando de Rabastan Ce Bertrand de Rabasteins avait obtenu récemment des lettres de légitimation, dans lesquelles on le dit fils d'un prêtre et d'une femme non mariée, sans indication de son pays d'origine. Elles sont datées de Paris, le 1er février 1352 (n. s.). Deux jours après, le roi Jean lui conféra la noblesse (lettres du 3 février 1352) ; il y est qualifié armis strenuus (JJ. 81, nos 921 et 922, fol. 482 et v°). Peut-être était-il parent de l'ancien sénéchal de Poitou, Pierre Raymond de Rabasteins. On trouve, à la date du 22 juin 1390, une quittance de pension et de gages, scellée du sceau de Bertrand de Rabasteins, écuyer, sergent d'armes du roi et châtelain de Nogent-en-Bassigny. (Bibl. nat., collection Clairambault, reg. 93, p. 7187)., armigero, et Johanne la Fauresse, ejus uxori, quinquaginta libras turonensium terre seu annui et perpetui redditus, per suas litteras, hereditarie donasset, percipiendas et habendas per ipsos et ejus beredes vel successores, seu ab ipsis causam habentes, de et super omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus, ubicunque existentibus, prout in dictis litteris super hoc confectis, quas fecimus in cancellaria nostra cancellatas retineri, vidimus plenius contineri, predictaque bona ad nos certa de causa devenerint ; nos, attentis gratuitis serviciis, carissimo domino genitori nostro et nobis per dictum Bertrandum in guerris nostris fìdeliter impensis, et que speramus impendi, eisdem Bertrando et Johanne, ejus uxori, pro se suisque heredibus et successoribus, et causam ab eis habituris, dictas quinquaginta libras turonensium terre, seu annui et perpetui redditus, donamus de novo et concedimus, de nostris certa scientia et gratia speciali, per presentes ; et eas in hereditatem perpetuam de et super terra, que quondam fuit Radulphi predicti, dum agebat in humanis, assidemus et assignamus per presentes, sub fide tamen et homagio, quod nobis et successoribus nostris regibus Francie prestare propter hoc tenebuntur. Senescallis et receptoribus Pictavensibus, modernis et futuris, presentium tenore dantes in mandatis quatinus predictas quinquaginta libras turonensium terre, seu annui et perpetui redditus, prefatis conjugibus et ejus heredibus vel successoribus, seu ab ipsis causam habentibus vel habituris, de et super dicta terra amodo solvant aut solvi faciant, absque difficultate qualibet et alterius expectatione mandati, non obstante quod predicta terra sit forsan ad nostrum domanium applicata, seu donis et gratiis aliis predictis conjugibus factis et ordinatione contraria qualicunque. Quod ut fìrmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Actum Parisius, anno Dominimillesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, mense julii.

Per regem, presentibus dominis cardinali Boloniensi et constabulario Francie Le connétable de France était encore à cette époque Charles de Castille, dit d'Espagne ; il fut assassiné à Laigle en Normandie le 6 janvier 1355 (n. s.).. Seris.

CCCXCIV Août 1354

Ratification d'une composition conclue, au nom du roi, parle sénéchal de Poitou, un clerc des comptes et un général des Monnaies, avec les héritiers de Macé Bigot, que l'on accusait d'avoir acheté aux Anglais, lorsqu'ils étaient maîtres de Poitiers, une grande quantité de ruaux et de grenailles.

AN JJ. 82, n° 412, fol. 282 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 158-163

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A mes très chiers et grans seigneurs de la Chambre des Comptes du roy nostre sire à Paris, Guillaume Langlois, lieu tenant de noble homme monseigneur Regnaut de Goillons, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Poitou et Limosin, recommendation avec tout honneur, reverence et obeissance. Mes chiers seigneurs, plaise vous savoir que sur ce que les hoirs feu Macé Bigot, les quiex s'estoient faiz hoirs du dit feu par benefice de inventaire seulement, si comme l'en dit, furent autresfoiz approchiez de ce que l'en disoit que le dit feu, ou temps que la ville de Poitiers fu prise des ennemis, avoit achaté certaine quantité de ruaux et de greignailles, sur les quiex choses commission avoit esté faite à mon dit seigneur le seneschal, à sire Jacques Fremaut et à maistre Jehan Sardignon Jean Sardignon était déjà clerc des comptes du roi Jean, alors que ce prince n'était encore que duc de Normandie et comte de Poitiers, et il fut spécialement chargé de l'administration de ses domaines de Poitou. C'est lui qui reçut, pour le comte de Poitiers, en février et mars 1344 (n. s.), les aveux et dénombrements de fiefs compris dans les châtellenies de Belleville, Châteaumur, la Garnache et Palluau. (Arch. nat., P. 594 ; voy. notre vol. précédent, p. XXI et 290, note 1). de faire information et enqueste et de traictier à amende ou composition les diz hoirs, s'il estoit trouvé que le dit feu fust des dites choses coulpables, le xxie jour de septembre derrenier passé, en l'ostel des Freres Meneurs à Poitiers, les diz hoirs traicterent par devant nous à faire composition jusques à six vins escus ou environ. Et lors le dit sires Jaques dist qu'il seroit chose plus proffitable pour le dit seigneur, si les diz hoirs metoient ou faisoient mettre cinq cens mars d'argent pour ouvrer en la Monnoie du roy, car le roy y gaigneroit xl. solz pour marc, et ainssi pourroit avoir de gain mil ou quequesoit nuef cens livres. Et de ce furent à accort le dit sires Jaques et le dit maistre Jehan, et moy à leur relation me y consenti. Et par ceste maniere furent receuz les diz hoirs à telle composition, comme il s'ensuit, que pour six vins escus qu'il convenancerent à paier à Pierre Larchier, le dit Pierre Larchier dist et promist mettre, ou nom des diz hoirs, et pour quoy eulx fussent quittes des choses, des quiex eulx estoient pourseviz, cinc cens mars d'argent pour ouvrer en la dite Monnoie, et à les y mettre se obliga le dit Pierre Larchier au dit monsieur Jaques, et le dit sires Jaques s'en tint au dit Pierre Larchier. A laquelle composition les diz hoirs furent receuz, considéré leurs facultez, retenue sur cestes choses vostre bonne ordenance et volonté. Et cestes choses vous certefie par cestes lettres, seellées du seel de la dite seneschaucie de Poitou. Donné à Poitiers, le ve jour de mars l'an mil ccc. cinquante et trois.

Item quamdam annexam, que sequitur sub hiis verbis :

Mes très chiers et redoubtez seigneurs, mes seigneurs de la Chambre des Comptes du roy nostre sire à Paris, Jehan Sardignon, clerc du dit seigneur et le vostre, reverence, obeissance et toute subjection. Plaise vous savoir que la composition touchant feu Macé Bigot de Chastellairaut, retenue vostre volunté, fu faite en la fourme et maniere contenues ès lettres, parmi lesquelles ces presentes sont annexées. Et ces choses, mes très chiers seigneurs, je vous certefie par ces lettres, seellées de mon propre signet. Donné à Tours, le samedi après la feste de saint Jehan Baptiste l'an mil ccc. cinquante quatre Le 28 juin 1354..

Item sequitur tenor alterius littere, qui talis est :

A honorables et discretes personnes, mes très chiers seigneurs, les genz des comptes du roy nostre sire, Jaques Fermaut, general maistre des monnoies du dit seigneur, honneur et reverence. Comme les hoirs de feu Macé Bigot, demourans à Chasteleraut, les ques hoirs se sont faiz hoirs du dit feu ou benefice d'inventoire tant seulemeut, aient esté approchiez, pour cause de ce que l'en disoit le dit feu Macé avoir achaté, ou temps que la ville de Poitiers fu prise des ennemis, certainne quantité de ruaux et grenailles d'iceulx ennemis, et sur ce le seneschal de Poitou, ou son lieu tenant, maistre Jehan Sardignon et moy eussions esté commis et deputez pour faire sur ce information et enqueste, et traictier à amende ou composition les hoirs dessus diz, ou cas que des choses dessus dites seroit trouvé le dit feu Macé avoir esté coulpables. Savoir vous fais que, pour cause de ce et autres choses touchans le proffit du roy nostre dit seigneur, me transportai à Poitiers, le xxje jour de septembre, et illecques trouvai les commissaires et hoirs dessus diz, qui pour ce et sur ce composoient et traictoient ensamble, et leur demandoient les diz commissaires iic escus, et ils n'en vouloient composer les diz hoirs que à la somme de viXX tant seulement. Si diz lors aus diz commissaires que sur ce trouveroie meilleur voie et plus proffitable pour le seigneur. Si resgardai que, pour ce que la Monnoie de Poitiers avoit esté longuement et estoit encores en chomage Il existe dans les archives de la cour des monnaies de Paris un précieux registre qui donne les comptes sommaires de fabrication à la Monnaie de Poitiers, depuis le 19 mars 1353, c'est-à-dire l'époque dont il est question ici, jusqu'au 11 avril 1377 (n. s.). On n'y trouve pas le détail des opérations, et le dépôt des héritiers de Macé Bigot n'y est point mentionné. Mais on peut, à l'aide des chiffres fournis et en comparant entre elles les différentes années, se rendre un compte exact du plus ou moins d'activité de la fabrication et des espèces qui furent frappées dans cet atelier. Le chômage était encore assez loin d'être complet à cette époque. Le maître particulier de la Monnaie de Poitiers, au commencement de cette période (1353-19 août 1355), se nommait Esmart La Sudrie (Arch. nat. Z1b 935, anc. Z. 1369). A partir du 19 août 1355, on trouve le nom d'Hugues Guibert, jusqu'au 9 décembre de la même année ; du 9 décembre au 20 février 1356, Guillemin Belourset. Viennent ensuite Bernard de Gondrac (20 février 1356-29 juillet 1357) ; Jean Lallier (29 juillet 1357-26 octobre 1358). A cette époque, les gardes de la Monnaie se nommaient Guillaume de Larsay et Jean Gobin. Lacune, peut-être pour cause de chômage, du 26 octobre 1358 au 18 janvier 1359. A partir de cette date, le maître est Simon Morant, et les gardes, Jean Truchet et Jean Bonnin (ce dernier remplacé par Guillaume de Magnac, à partir du 27 mai 1359, et Jean Truchet par André Gobin, à partir du 23 juin 1359), — jusqu'au 14 septembre 1361. Il y a interruption entre le 14 septembre et le 22 septembre 1372, c'est-à-dire pendant l'occupation anglaise. Simon Morant reparaît du 24 septembre 1372 au 18 mars 1373, puis Jean Garnier jusqu'au 11 avril 1377. époque où le registre s'arrête. On y trouve encore quelquefois le nom des deux autres officiers, l'essayeur et le tailleur ou graveur., et que il convenoit et avoit convenu emprunter une grant somme de deniers pour baillier à monseigneur Aymeri de Rochechouart Aimery 1er de Rochechouart, seigneur de Mortemart (voy. le vol. précédent, p. 356 et note 3). Le P. Anselme dit qu'il « fit son testament en 1353, étant capitaine souverain pour le roy ès pays de Poitou, Limousin et Saintonge » (Hist. généal., t. IV, p. 676). Le présent acte confirme cette assertion ; mais nous ne savons exactement à quelle époque il fut investi de ces fonctions et combien de temps il les conserva. Ce qui est certain, c'est qu'on le trouve capitaine souverain des évêches de Limoges et de Tulle, du comté de la Marche, de la vicomte de Limoges, etc., le 30 novembre 1349 (quittance datée de Limoges), et capitaine général en Languedoc, sénéchal de Toulouse et d'Alby, le 26 novembre 1352 (acte daté de Toulouse, G. Demay, Inventaire des sceaux de la coll. Clairembault de la Bibl. nat., in-4°, t. II, p. 125). Ce ne fut donc vraisemblablement qu'au commencement de l'année 1353 qu'il obtint la capitainerie de Poitou et de Saintonge. Les autres documents recueillis sur le compte d'Aimery de Rochechouard sont précisément de cette année 1353. Il était alors en procès au Parlement avec un lombard, Philippe André, qu'il avait fait ajourner pour avoir asseurement d'une somme qu'il lui devait : « ipsis partibus personaliter comparentibus, prefatus Philipotus ab hujusmodi assecuramento voluntarie penitus desistit, die xxv junii mccclii » (x1d 15, fol. 48)., capitainne de Poitou et de Xanctonge ; et par ce fut resgardé pour le proffit du dit seigneur que sa dite Monnoie pourroit bien ouvrer et longuement, si par yceulx hoirs, pour et à cause de ce, estoient mis en ycelle vc mars d'argent, pour les quiez y mettre devoient estre quictes de toute la composition et finance dessus dite, et pour la povreté qui estoit en eulx et qu'ils ne eussent de quoy mettre du leur en ycelles monnoies la dite somme de vc mars d'argent, à fin de demourer quictes des choses dessus dites, ils ont achaté de Pierre Larchier les vc mars dessus diz, et par lui pour les diz hoirs mis et ovrez ès dites monnoies de Poitiers, au proffit du dit seigneur, pour le pris des viXX escus dessus diz, qui est xii solz pour marc d'argent, si comme ce plus à plain vous pourra apparoir par lettres et certification des gardes de la dite Monnoie. Si vous plaise, mes très chiers seigneurs, à pourveoir sur ce de tel remede comme il vous plaira et comme bon vous semblera ; car le fait est y tel. Et ce, mes très chiers seigneurs, je vous certefie par ces presentes seellées de mon seel, le xxie jour de novembre l'an mil ccc. liii.

Nos autem dictam compositionem et omnia alia et singula in dictis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, ratificamus, approbamus, et auctoritate nostra regia, de speciali gratia, tenore presentium, confirmamus. Mandantes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, prout ad quemlibet eorum pertinuerit, aut eorum loca tenentibus, quatinus dictos heredes, occasione hujusmodi, de cetero non molestent seu molestare vel inquietare permittant, bona sua, si que propter hoc capta sint vel detenta, deliberando eisdem sine difficultate quacunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini moccco quinquagesimo quarto, mense augusti.

Per gentes Compotorum, presente domino Cathalanensi episcopo. Chapelle.

CCCXCV Septembre 1354

Rémission accordée à Guillaume Jaubert, qui avait été prisonnier des Anglais à Lusignan et était demeuré quelque temps avec eux, faute de pouvoir payer sa rançon.

AN JJ. 82, n° 372, fol. 251 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 163-165

Johannes, Dei gratia, Francorum Rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod cum, tempore quo dux Lincastrie, partes Pictavie et Xanctonie invadendo, castrum Lusigniaci occupavit et cepit, Guillelmus Jauberti Peut-être ce personnage se rattache-t-il à l'une des familles Jaubert établies en Poitou (Beauchet-Filleau, Dict. généal, t. II, p. 253). Un Guillaume Jaubert et son fils Jean étaient appelants au Parlement, le 8 mars 1352, d'une sentence donnée par le sénéchal de Poitou en faveur de Guillaume Sanglier, chevalier (Arch. nat., X1a 13, fol. 223)., senescallie Petragoricensis, per inimicos nostros captus extitisset et ad dictum castrum captivus ductus, et quia non habebat de quo redemptionem suam solvere posset, per dictos inimicos in garnisione et stabilita dicti castri invitus morari et manere compulsus extitit, sed quamcito, absque corporis periculo, inde discedere potuit, erga Stephanum Clavelli, capitaneum pro tempore Bosci Poverelli C'est-à-dire vers 1347 ou 1348. Nous ne savons si cet Etienne Claveau ou Clavel est le même que l'on retrouve qualifié, en 1351, maître des eaux et forêts de la sénéchaussée de Poitou. Geoffroy Vendier le Vieux, Raoul Bigot, dit Berthelot, et Jean Ogier avaient affermé le droit de pêche dans les douves du château de Saint-Maixent, pour un an, moyennant soixante sous tournois. Claveau leur contestant ce droit, le litige fut porté au Parlement, qui décida en faveur de Vendier et consorts, par arrêt du 13 avril 1351 (X1a 13, fol. 100)., motu proprio et absque suggestione cujusquam, se retraxit, ut verus gallicus seu nobis obediens et fidelis, se nobis offerendo fìdeliter serviturum. Ad quod servitium, nobis per dictum Guillelmum oblatum, prefatus Stephanus ipsum admisit, recepto ab ipso sacramento fìdelitatis consueto. Cumque dictus Guillelmus postmodum nobis in guerris nostris bene et fideliter servierit, et specialiter in expugnatione seu recuperatione dicti castri Lisigniaci Ce passage corrobore l'opinion que nous avons émise dans l'introduction du volume précédent, p. 411, touchant la reprise du château de Lusignan sur les Anglais., ubi cum dicto Stephano interfuit, et adhuc se offert fideliter et perpetuo servire paratum, nos, laudabile propositum ipsius attendentes, habito respectu seu consideratione ad premissa, eidem Guillelmo omnem penam criminalem et civilem, quam, occasione premissorum, erga nos de rigore forsan incurrere potuit quoquomodo, in casu predicto, remittimus et quittamus, infamiam et labem, si quam ad premissa incurrerit penitus abolentes de nostra gratia speciali. Dantes tenore presentium in mandatis universis et singulis justiciariis nostris, aut eorum loca tenentibus, quatinus dictum Guillelmum nostra presenti gratia uti et gaudere faciant, nec ipsum, contra tenorem presentium, impediant aut perturbent, sive impediri vel perturbari permittant, si qua de bonis ipsius, occasione predicta, capta fuerint aut saisita, eidem restituendo ad plenum. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo cccmo quinquagesimo quarto, mense septembris.

Per consilium, quo vos, domini de Revello et comes Valentinensis Aymar VI de Poitiers, comte de Valentinois (1345-1373). eratis. Y. Symon.

CCCXCVI Novembre 1354

Lettres de grâce accordées, moyennant une composition financière et certaines restitutions, à Philippe Gillier, ancien receveur de Poitou, poursuivi par la Chambre des Comptes pour un grand nombre d'exactions, de rapines et d'abus de pouvoir, avec l'exposé des chefs d'accusations, au nombre de soixante-quinze, réunis contre lui par le procureur général.

AN JJ. 82, n° 547, fol. 356 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 165-191

Johannes, Dei gratia, Francorum Rex. Regie majestati decenter incumbit ut diversa scandala et delicta, que hostis antiqui malitia in humano genere suscitat et committit, non semper per rigorem corrigentis justicie extirpet, verum etiam per dulcorem pacificantis justicie emendet, secundum quod qualitas casuum exigit diversorum. Cum itaque dilectis et fidelibus gentibus Compotorum nostrorum Parisius denunciatum fuisset quod Philippus Gilerii Ce document capital et plusieurs autres, que l'on trouvera dans la suite de ce volume, sont une véritable révélation de l'origine de la famille Gillier et de la vie accidentée de son fondateur. Simple hôtelier à Lussac, devenu maître des garnisons de Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, en 1345, puis receveur de Poitou, Philippe Gillier fut investi successivement ou simultanément d'un grand nombre de fonctions financières, dont la longue énumération figure dans une composition de janvier 1367 (ci-dessous, n° CDXLVI). Homme dépourvu de toute espèce de scrupules, vivant au milieu des temps les plus troublés, ayant le maniement des deniers publics et jouissant, on ne sait trop pourquoi, de la faveur du roi Jean et de la protection de ses fils, il lui fut facile d'édifier les bases d'une grande fortune personnelle et en même temps d'échapper toujours aux conséquences des poursuites que lui attirèrent à maintes reprises ses malversations et ses agissements criminels. La première trace que l'on rencontre de ce personnage remonte à l'année 1332. Lui et son frère Jean possédaient, du chef de leurs femmes, une maison au village du Champ, qu'ils louaient à un moine de Bourgueil, nommé André Sénéchal. Un jour les frères André et Hugues Porcher et plusieurs autres, paranimosité contre le locataire, assaillirent la maison, escaladèrent les clôtures, et mirent tout au pillage ; après avoir blessé au bras le moine André Sénéchal, ils le mirent dehors et restèrent installés pendant trois semaines dans la propriété des Gilliers. De là procès qui fut jugé en dernier ressort au Parlement. La cour, dans un long arrêt au 30 juillet 1332, condamna les frères Porcher et leurs complices à une forte amende, à des dommages-intérêts et aux dépens (X1a 6, fol. 255). Plus tard, alors qu'il était trésorier de Dauphiné pour le duc de Normandie, Philippe Gillier poursuivit criminellement devant la même juridiction Albert (sans doute Herbert) Berland, chevalier, et plusieurs autres, « super nonnullis excessibus, salvarumque gardiarum nostrarum et assecuramentorum fractionibus, ac pluribus aliis criminibus et maleficiis eisdem militi et complicibus suis impositis ». Le litige portait au fond sur la possession d'un manoir et de ses dépendances, situés aux Forges, et provenant de la succession de Michel de Paris. Gillier prétendait l'avoir acquis des héritiers de celui-ci. Un mandement au sénéchal de Poitou, lui ordonnant de faire une enquête, et un arrêt de procédure, tous deux du 6 février 1357 (X2a 6. fol. 311 v° et 312) sont les seuls documents que nous ayons trouvé sur cette affaire, dont la solution nous est inconnue. On sait d'autre part qu'Aimery de Paris, un parent de ce Michel, avait fait à Philippe Gillier, de Lussac, une donation entre-vifs de divers biens, par acte passé devant la cour de Poitiers, le 13 février 1354, n. s. (Bibl. nat. mss. Clairambault 53, p. 4021. G. Demay. Invent, des sceaux de la collect Clairambault, in-4°, t. II, p. 67). Plusieurs années après, nous retrouvons encore Philippe Gillier devant la cour de Parlement. Cette fois, il était actionné par un changeur de Paris, Barthélémy Huchon, en paiement de mil sept cent soixante-dix-sept florins d'or et de deux cent quinze francs d'or, auquel il fut condamné par arrêt du 9 septembre 1367 (X2a 7, fol. 356 v°). Une particularité curieuse de ce procès, c'est que Philippe excipait de sa qualité de clerc et se réclamait de l'officialité ; son adversaire répondait que, quand il avait contracté l'obligation, il était tout ce qu'il y a de plus laïque : « tempore quo idem Philippus se erga eumdem Huckonem obligaverat, ipse Philippus uxoratus, mere laïcus, sine tonsura et habitu clericali, quasi continue habitum radiatum seu partitum deferens, omnia opera puri laici, ut officiarius, receptor et servitor noster, communiter faciens et exercens existebat». Ainsi donc, sur ses vieux jours et devenu veuf, Gillier était entré dans les ordres ecclésiastiques. L'arrêt que nous venons de citer ne mit pas fin aux démêlés de Philippe Gillier avec le changeur Huchon. Ce dernier parvint, l'an 1374, à le faire emprisonner au Châtelet de Paris, toujours pour des créances qu'il ne pouvait se faire payer. La qualité de clerc servit cette fois à Gillier. Le prévôt de Paris rendit une sentence portant qu'un clerc ne pouvait être retenu prisonnier au Châtelet et le fit mettre en liberté. Huchon, ayant interjeté appel au Parlement de cette décision, la vit confirmer purement et simplement (arrêt du 13 janvier 1375, X1a 24, fol. 317 v°). On voit combien fut agitée l'existence de ce curieux personnage. La protection royale paraît ne pas lui avoir été constante jusqu'à la fin. Elle se reporta d'ailleurs sur son fils, que nous retrouvons par la suite chambellan du duc de Berry, anobli et comblé de faveurs par ce prince. Philippe Gillier vivait encore au mois de février 1377, comme on le verra dans des lettres de rémission de cette date accordées à son fils. Un petit sceau de 22 millimètres, conservé au bas d'un acte de la collection Clairambault, nous fournit les armoiries de Philippe Gillier : écu au chevron accompagné de trois losanges, suspendu à un arbre, supporté par deux hommes sauvages à cheval chacun sur un griffon, dans un quadrilobe. La légende est détruite. L'acte en question est une quittance délivrée par Gillier, en qualité de trésorier de France, au receveur du treuage des denrées passant sous le pont de Melun. Melun, le 25 juillet 1369. (Coll. Clairambault, reg. 53, p. 4025. G. Demay, op. cit., t. I. p. 431)., noster olim Pictavensis receptor, in suo officio multipliciter delinquerat et commiserat maleficia nonnulla, etiam defectus et negligencias quamplures, ex quibus jus nostrum lesum et fraudatum nostrique subditi oppressi et dampnificati fuerant in multis, et propter ea super hoc eedem gentes nostre dictum Philippum evocari et conveniri fecissent in nostra Parisiensi Camera Compotorum ; et exinde pro nobis procurator noster coram dictis nostris gentibus, ex earum ordinatione, presumptionibus quibusdam precedentibus, proposuisset contra eumdem Philippum deffectus et negligentias hujusmodi, nec non et plurima facta, maleficia et delicta, in certis declarata et specificata articulis, ex parte ejusdem procuratoris nostri traditis, continentibus hunc tenorem :

Ce sont les fais, par les quiex il peut apparoir à vous, nosseigneurs, comme Philippes Gillier, nagaires receveur du roy nostre sire en Poitou, Limosin et ès terres de Belle-ville, s'est mal porté en son dit office et [a] fait pluseurs forfaitures et extorsions en grant prejudice du roy nostre dit seigneur et de ses subgès, et aussi quel estat le dit Philippes avoit, ou temps qu'il entra ou dit office, et qu'il a depuis maintenu et maintient sur le fait de la dite recepte et sur les grans prises et extorcions de blez, de vins et de deniers qu'il a fait sur les diz subgès. Et toutes foiz que il vous plaira et que le procureur du roy vouldra le dit Philippe sur ce aprochier, l'en vous administrera, ou à voz commissaires sur ce deputez, tesmoings dignes de foy, par les quiex les diz fais seront prouvez, monstrez ou informez souflisanment, à fin que bonne justice soit acomplie, et le droit du roy nostre dit seigneur gardé, et ses hommes et subgès desdommagiez et relevez.

1. Premierement, il a bien cinq ans ou environ qu'il entra ou dit office, et en ycelli temps tenoit hôstellerie de moult petit estat en la ville de Lussac, et n'avoit en ycelli temps, ne onques n'avoit eu, dix livres de rente de revenue par an.

2. Item, que il devoit au roy, paravant qu'il eust le dit office, bien vc. livres ou environ, pour la cause de la ferme de la prevosté de Montmorillon Guillot du Buffet, qui avait succédé à Etienne Hoquet, était prévôt fermier de Montmorillon en 1338 (vol. précéd., p. 145). Il est probable que Philippe Gillier le devint postérieurement à cette date., qu'il avoit tenue et n'avoit de quoy il le peust paier.

3. Item, que en ycelli temps le dit Phelippe estoit en pluseurs sentences de excomminges, à l'instance de pluseurs ses crediteurs.

4. Item, que peu de temps après que le dit Phelippe fu entré ou dit office Guillot du Buffet, qui avait succédé à Etienne Hoquet, était prévôt fermier de Montmorillon en 1338 (vol. précéd., p. 145). Il est probable que Philippe Gillier le devint postérieurement à cette date., il prist et leva estat moult grant et donna livrées de robes, bien jusques à vint paires, tant à chapellains comme à escuiers, clers et autres genz ; et povoit bien despendre, pour chascun an, en son dit estat maintenir six cens livres et plus, et ainssi l'a depuis touz jours maintenu et maintient encores.

5. Item, que le dit Phelippe est bien à present riches jusques à vint mille livres en meuble, et si a bien de vaisselle d'argent courant par son hostel jusques à cent ou six vins mars.

6. Item, qu'il a bien mis en maisons et ediffices faire jusques à deux mille livres et plus, durant le temps de son dit office.

7. Item, qu'il a bien acquis cent ou six vins livres de rente, selon la coustume du païs, et les choses dessus dites a faites et acquises durant le temps de son dit office, car paravant il n'avoit chevance ne finance, mais comme dit est, et si ne savoit industrie par laquelle il peust venir à telle richesse, et ainssy appert clerement que soubz umbre et pour cause du dit office, et par ses cautelles malicieuses, extorcions et pilleries, des quelles ci dessouz plus clerement vous apperra, il est venuz à tel estat. Et de ces choses toutes et chascune est commune renommée, voix et fame publique ou païs où il demeure, et ès parties et liex où le dit office se peut estendre et ès liex voisins.

8. Item, est assavoir que le dit Phelippe, estant en son office de receveur, a baillié à ferme pluseurs des rentes et revenues des domaines du roy à ses familiers, liex tenans et officiers, sur les quiex l'en n'osoit encherir, et participoit ou proffit qui en povoit venir, et mesmement a Jehan Olivereau, son lieu tenant, familier et de ses robes, la chastellerie de Chasteaumur en la terre de Belleville, li quiex a tenu à ferme la dite chastellerie et les Deffens, le fié l'Evesque et le fié de Thoarçois par trois ans ou par quatre continuelment, sanz ce que aucuns osast encherir sur li, et ont bien valu les dites choses de proffit, oultre le pris qu'il avoit achepté, chascun an, mil livres ou environ.

9. Item, eust le dit receveur de Tune des dites années à son proffit trente queues ou pipes devin ou environ, qui estoient creues ou dit fié de Thouarçoiz, et ycelles se fist conduire jusques à Poitiers et à Lussac, en ses hostieux, les quiex liex sont, c'est assavoir Poitiers à douze lieues grans et plus, et le dit lieu de Lussac à vint lieues ou environ du dit fié de Thouarçoiz, et par sa contrainte les se ist mener aus hommes et subgez du roy nostre sire, sanz les paier de leur labour, et en menant le dit vin, perdirent les diz hommes pluseurs de leurs bestes, c'est assavoir quatre ou cinq buefs.

10. Item, le dit Philippes a baillié à ferme le seel du roy, establi à Fontenay, à Guillaume Lombart, son familier et de ses robes et lieu tenant, li quiex a tenu le dit seel continuelment quatre ans ou cinq, et tant comme le dit Philippe a demouré ou dit office, senz ce que enchiere ait esté receue par dessus, par la crainte et faveur du dit Philippe, combien que aucunes personnes l'eussent volentiers encheri, et mesmement Philippes Gauvain, qui est hons de bonne fame et renommée et puissant, mist et offri enchiere sur le dit seel, et le dit Philippes le refusa et ne daigna prendre publiquement et au jour des enchieres, et la chandelle ardant.

11. Item, le dit Philippes bailla à ferme la chastellerie de Montmorillon et le seel à ses familiers et à ses genz et parens de son linage.

12. Item, le rachapt avenu au roi par la mort du seigneur de Poisset, a le dit Philippes affermé à Guillaume Lombart, son lieu tenant et familier, à la somme de iiic livres, ou queque soit ycelli rachapt fait lever en sa main, et en a compté en la somme que dessus ou environ, si comme il vous peut apparoir par ses comptes, et le dit rachapt a bien valu mil cinq cens livres on environ.

13. Item, le rachapt avenu au roy par la mort de Jehan Barbe En 1343, Jean Barbe, tuteur des enfants de feu Etienne de Bornes, dit de Poitiers, était appelant d'une sentence rendue contre lui, en cette qualité, par le sénéchal de Saintonge, en faveur d'Agathe de Lezay, dame de Verrières, veuve de Jean Odart, chevalier. Le Parlement maintint la sentence du premier juge par arrêt du 18 août 1343 (X1a 9, fol. 530 v°)., et pluseurs autres rachaps escheus en la terre de Belleville, a fait lever en sa main et vendu à mains de pris qu'il ne valoient, et en a pris proffit.

14. Item, le dit Philippe, durant le temps de son office, a fait et establi pluseurs sergens, bien jusques à vint ou environ, autres que les sergens ordinaires et acoustumez et oultre le nombre mis par les ordenances, pour grosses sommes d'argent qu'il li donnerent ; et aussi participoit il ès proffiz qu'il faisoient en leurs offices fesant, les quiex proffiz estoient moult grans, car chascun d'eulx prenoit dix solz par jour que que soit, cinq solz sur chascun homme, sur qui il faisoient exeqution et touz leurs despens, et sur ce le servoient et departoient des diz proffiz, qui montoient bien à la foiz dix livres par jour, pour le grant nombre des tailles et subsides imposez sur le païs.

15. Item, que un homme appellé Helyot, li quiex fu accusez de pluseurs crimes delarrecinz, et pris et arresté notoirement pour les diz cas, le dit Philippes Gilier li donna lettres de sergenterie et de faire tout office de sergent en sa recepte, pourxxx. escus que le dit Helyot li donna ; et ainssi pour la puissance et crainte du dit Philippe, le dit Helyot demoura et sergenta sur le païs, et puis s'en est alez impunis, tantost que le dit Philippe fu deboutez de son office.

16. Item, comme monseigneur Miles de Thouars Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, dont il a été question en plusieurs endroits de ce volume et du précédent, notamment à propos de son procès avec Jeanne d'Amboise, veuve de Gaucher de Thouars, qu'il avait fait expulser par force de son château de Tiffauges (Actes d'avril 1374). Il vivait encore le 29 août 1377, comme on le voit par un arrêt du Parlement de cette date, rendu entre lui et sa femme, Jeanne de Chabanais, veuve en premières noces de Guillaume Maingot de Surgères, d'une part, et Jeanne de Surgères, veuve de Jean Larchevêque, alors remariée à Adhémar de Clermont (X1a 26, fol. 199 v°). ait esté capitaine et gouverneur des terres de Belleville, et pour faute de paiement il fist pluseurs empruns et prises de blez et de vins, bestes et autres choses sur les gens du païs, jusques à la valeur de trois mille livres, pour la neccessité des chasteaux de son gouvernement, et depuis il ait compté de ses gaiges et voulu que le dit Philippes paiast aus bonnes gens toutes les dites prises sur ses diz gaiges, et le dit Philippe s'en charga et prist lettre de quittance du dit chevalier ; nientmoins le dit Philippe n'en a riens paié aus bonnes genz, combien que la dite quittance li ait tenu lieu en ses comptes.

17. Item, le dit Philippe empetra une commission du roy nostre sire, à lui adrecie, pour aprochier touz les hommes de foy du roy nostre sire, pour la cause de la terre de Belleville, sur certains faiz contenus en ycelle commission, et par vertu de celle a fait et fait faire pluseurs explois de deniers sur les diz hommes, subgès et teneurs, qui povoient bien valoir trois cens livres ou environ, des quiex il n'a riens respondu ne compté devers la court.

18. Item, une nef d'Espaigne chargiée de draps et de cire et d'autres marchandises fu brisée en la mer, et vint et arriva le bris et denrées ès pors et sur la frontiere de la dite terre de Belleville, les quelles choses povoient valoir deux mille livres et plus, et appartenoient au roy nostre sire ; le dit Philippe a prises les dites choses et vendues et converties a son proffit, sanz en compter, en telles valeurs qu'elles estoient.

19. Item, ou temps que le Galois de la Heuse fu capitaine ou vicomté de Thouars et gouverneur des terres de Belleville C'est-à-dire entre les années 1345 et 1349, comme on l'a vu précédemment (t. XIII des Archives hist., p. XX, note 2, et p. 44 de ce vol.)., il fist prendre et mettre en la main du roy tout le sel qui estoit ès marois de Rié et de Saint Gille sur Vie et environ, comme confisquez et acquis au roy, et le dit Philippe a vendu ou fait vendre par ses lieu tenans et commissaires ycelli sel jusques à la quantité de deux mille livres et plus, et de ce n'a rendu raison ne compte.

20. Item, que soubz umbre de la dite saisine et main mise de par le roy nostre dit seigneur, tout le sel aus bonnes gens du païs fu empeschiez, si que il n'en povoient joir, au pourchas du dit Philippe et de ses liex tenans et commissaires, et tenant le dit empeschement, il acheptoient frauduleusement le dit sel des bonnes genz et avoient du dit sel pour un escu ce qui valoit bien vint et cinq escus ou environ, pour cause du dit empeschement, car autrement ne povoient de leur dit sel joir. Et ainssi a bien eu de proffit, tant li que ses liex tenans et commissaires, jusques à deux mille livres.

21. Item, tout le sel que le roy avoit en la ville du Luc et des Moustiers des Mauffaiz, et ou païs de delà, qui bien povoit valoir six mille livres ou environ, a esté pris et vendu, et de ce doit le dit Philippe rendre raison et compte, comme celli à qui la chose appartenoit comme à receveur.

22. Item, comme ès eveschiez de Poitiers, de Limosin, de Maillesaiz et de Lusson ait bien trois mille parroisses ou environ, et sur chascune des dites parroisses aient esté imposées et levées tailles de deniers par six foiz en l'an, tant pour aydes, empruns, arrierebans, impositions, comme autres subsides, les quiex deniers le dit Philippe a receus et pour chascun paiement d'icelles pris et receu de ceuls qui les diz paiemens faisoient x. solz, pour leur seeller memorial ou quictance de paiement ; si s'ensuit que de chascune parroisse le dit Philippe a eu lx. solz, somme nuef mille livres ; et pour chascun an que le dit Philippe a esté receveur, ont les dites trois mille parroisses esté tailliées comme dessus, et au tel proffit ou environ en a receu chascun an. Les quelles choses ne se pevent de raison soustenir.

23. Item, des religieux, prestres, clers et nobles qui armer ne se pevent, marchans et riches homes du païs, des quiex le nombre est plus grant que des dites parroisses, les quiex ont esté tailliez, chascun an, comme dessus, singulierement et particulierement, le dit Philippes a eu autel proffit comme dessus est dit des dites parroisses.

24. Item, le Galois de la Heuse et monseigneur Fouques de Laval Foulques de Laval, seigneur de Retz (voy. ci-dessus, p. 29, note 3). Il fut ajourné au Parlement à cause de sa femme, le 13 mai 1348, ainsi que Philippe de Machecoul, tuteur des enfants de Gérard Chabot, seigneur de Retz, par Simon Chabot, dit de Pouille, qui poursuivait par tous les moyens la revendication de son héritage (Beauchet-Filleau, Dict. genéal. des anc. fam. du Poitou, t. I, p. 559), mais la cour ordonna que la cause serait tenue en surséance jusqu'à ce que l'un des enfants de Gérard Chabot eût atteint l'âge légal (X1a 12, fol. 89 v°). et autres, qui ont esté capitaines ou vicomté de Thouars et gouverneurs des terres de Belleville, ont fait pluseurs empruns de grains et d'argent, pour la neccessité des guerres, sur les genz du païs, des quiex le dit Philippes s'est chargiez et promis à paier pour les diz capitaines ; et toutevoies depuis, le dit Philippe a pris de pluseurs personnes, à qui les sommes estoient deues, lettres qu'il confessoient estre paiez, sanz ce qu'il leur en paiast onques aucune chose à pluseurs, et se riens en a paié à aucuns, ce n'est que le tiers ou le quart de ce qui deu leur estoit.

25. Item, le dit Philippes a pris et eu de la femme feu monsieur Robert Guichart Elle est nommée Amisse Boursard dans un arrêt du Parlement qui l'autorise à terminer, par un accord amiable, un procès qu'elle soutenait contre Thibault de Sainte-Flaive, écuyer, procès qui avait été jugé en première instance par le sénéchal de Poitou ; l'arrêt est du 18 mai 1355 (X1a 16, fol. 21). Robert Guichart avait de nombreuses possessions dans les châtellenies de Palluau et de Châteaumur ; elles sont énumérées dans six aveux qu'il rendit à Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, comme seigneur de Belleville, en mars 1344 (Arch.nat., P. 594, fol. 49, 51, 52 v°, 54, 55 et 69). cinquante et deux livres et deux buefs, pour ce que il se cessast de la molester.

26. Item, que pour la puissance de l'office que le dit Philippes avoit et par ses induces il a tant pourchassié que une fille du païs, non aiant aage, et son pere mort, et qui estoit li, et touz ses biens en la main du roy, est esposonée avec son fils Le fils de Philippe Gillier, que nous rencontrerons fréquemment dans la suite, se nommait Denis ; il se maria trois fois. La famille de sa première femme est demeurée inconnue des généalogistes ; son nom de baptême était Catherine. La seconde fut Jeanne Guérineau, et la troisième Jeanne de Taunay (Beauchet-Filleau, Dict. généal., t. II, p. 157)., contre la volenté de la mere de la dite fille et de ses amis, et au sceu d'eulx, pour ce que la dite fille estoit moult riche de terre et d'autres choses et de très bon linage.

27. Item, que le dit Philippes empetra une commission du roy à li adrecie, pour contraindre touz ceuls qui avoient levé et receu les emolumens de la terre de Belleville, durant le temps que monsiegneur Fouques de Mataz Foulques de Matha, seigneur de Royan. On trouvera plus loin (n° CD) une notice détaillée sur ce personnage. en avoit esté capitainne et avant, à compter avec li, et par vertu de la dite commission, le dit Philippes a faiz pluseurs explois et proffis, bien jusques à cinq cens livres ou environ, sanz ce qu'il en ait de riens compté.

28. Item, le dit Philippes a tenu establies de change et fait tenir par son filz en la ville de Limoges et ailleurs, de l'argent du roy, et marchandé moult grossement en pluseurs lieux, et en a eu moult grans proffiz, les quiex appartiennent au roy, puisque du sien chastel estoient venus.

29. Item, le dit Philippes a imposé, fait lever et receu pluseurs tailles sur les subgez du roy en la terre de Belleville et ailleurs, sanz commandement ne commission du roy, qui pevent monter quatre mille livres ou environ.

30. Item, que de pluseurs assenez sur la recepte tant de gaiges, de rente à vie que de aumosnes, des quels il a pris lettre de quictance, faisant mention qu'il confessoient avoir eu et receu de li la somme qui leur estoit deue, sanz ce qu'il en eust rienz paié, ou au mains que la tierce partie ou la disieme, et se monsterra par ceulx qui ont donné les quictances.

31. Item, le dit Philippe, à son pourchas, empetra commission à li adrecie que touz ceuls qui avoient levé paages, barrages et autres choses fussent contrains à lui rendre compte de tout ce qu'il avoient receu ; le quel Philippe en approcha pluseurs et en finerent à lui à grant somme d'argent, sanz ce qu'il en ait rienz rendu en ses comptes.

32. Item, que à Poitiers et ailleurs de environ Lesignen, le païs fist par pluseurs foiz pluseurs prests et aides de blez et de vins, pour soustenir les genz d'armes qui estoient devant Lesignen, les quiex prests et aides le dit Philippe receut, et grant partie des diz grains et vins convertit en ses usages et les envoia en sa maison de Lussac et ailleurs.

33. Item, que pour la prise de la ville de Poitiers, tant pour les fuites des genz que pour les maisons qui furent arses, que pour la perte de leurs biens, que pour la mortalité, pluseurs genz perdirent touz leurs biens et leurs lettres, le dit Philippe les a poursivi de certaines sommes de deniers qu'il leur imposoit qu'il devoient, tant à cause de l'arriereban d'Arras que d'un arriereban du seigneur de Partenay, que de autres debtes du roy nostre sire, ceulx qui ne povoient monstrer leurs sauvemens, il les a convenu de rechief à paier, et ceulx qui povoient monstrer leurs sauvemens, il les contraignoit à en prendre lettre soubz son seel, et en avoit des uns un escu et des autres cinq solz

34. Item, que des arrierebans d'Arraz et de Partenay dessus diz et de pluseurs autres debtes il en a receu trop plus grosses sommes qu'il n'en a rendu en son compte.

35. Item, que de pluseurs debtes, tant du dit arriereban que d'autres, les quelles le dit Philippes a eu et receu et depuis les a assignées et bailliez à monseigneur Fouques de Laval, qui a contraint les bonnes genz par telle maniere qu'il a convenu qu'il aient paié deux foiz.

36. Item, que pluseurs depos d'argent et d'or, les quiex avoient esté acquis au roy par confiscation des changeurs et ailleurs, le dit Philippe les a pris par devers soy, sanz ce qu'il en ait aucune chose converti au proffit du roy

37. Item, que le dit Philippe Gilier fust prevost et garde de la jurisdicion du roy en la chastellenie de Montmorillon et du Blan, et ce tenent, Estiene du Cimentiere fu souspeçonnez et accusez de la mort d'un homme, lequel avoit esté murdri en la dite ville du Blanc, et sur ce fame publique et commune renommée labouroit contre lui, nientmoins le dit Philippes se fist donner à lui le dit Estiene et touz ses biens, et ainssi demoura sanz estre puni du dit cas, et les amis et parens du mort ne l'oserent sur ce poursuivre, pour la grand faveur et mestrie que le dit Philippes avoit à cause de son office, et ad present tient le dit Philippe à son demeine touz les biens qui furent du dit Estiene et de sa famille.

38. Item, la cohue ou hale de Nyort, qui est heritage du roy nostre sire, en la quelle toutes les marchandises et denrées de toutes manieres de genz sont recueillies et vendues, et de quoy grant proffit vient et appartient au roy nostre sire, c'est assavoir pour chascun an deux cens livres et plus, si fu rompue et despecie par une très grant tempeste de vent et de gresle, en telle maniere que les bonnes genz ny povoient bonnement habiter. Et pour ce que le dit Gillier ne mettoit aucun remede à la reparacion d'icelle, si comme il devoit et à lui appartenoit, li fu commandé de par le seneschal du roy et requis de par les fermiers du cohuage et autres genz à qui il appartenoit, que il la feist reparer, et onques pour tant ne l'a fait, maiz en a esté negligens et remis, et ainssi est la dite cohue si ruyneuse et decheue que ad present ne seroit rapareillie pour mil cinq cens livres, et peust lors avoir esté fait pour cinquante ou soixante livres, et se remede n'y est mis, tout ira par terre, et elle ne pourra estre refaite pour six mille livres, car c'est la plus grant et la plus belle cohue du royaume de France. Et ainssi pour la coulpe et faute du dit Gillier, est deperdue et le proffit qui en povoit venir. Et que vous puissiez de ce mieulx savoir verité, vous plaise en parler au roy et au connestable de France, les quiex furent en la dite cohue au retour de Saint Jehan d'Angely Le roi Jean et Charles d'Espagne, après avoir repris Saint-Jean-d'Angély, passèrent en effet par Niort, où ils étaient le 4 septembre 1351, comme on le voit par des lettres de cette date auxquelles le roi fit apposer le sceau du connétable, in nostrorum magni et secreti absencia (JJ. 81, n° 145) ; elles contiennent un don important en faveur de Bernard, comte de Ventadour., et virent et trouverent le grant deffaut. Et pour ce fut commandé et donné lettre de par le roy au dit Gillier, pour prendre biens pour la reparation d'icelle, des quelles choses n'a esté rienz fait, et ne se pourroit le dit Gillier sur ce excuser ne desblasmer, pour faute de monnoie [ne] d'autre chevance, car à celli temps que neccessité estoit de la dite reparation faire, il faisoit ediffier et bastir un herbergement ou forte maison à Lussac, qui bien couste quatre mile ou cinq mile livres, de l'argent du roy, et ne pourroit soustenir bonnement le contraire ne que ce fust du sien, pour ce que il n'avoit rienz quant il entra en l'office de recepte.

39. Item, comme maistre Pierre Pert ses chausses Voy. sur ce personnage le vol. précédent, p. 112, 113, note., bourgois de Nyort, eust compté avec le dit Gillier sur la ferme de l'imposition prise de son feu pere à lever, et il voult avoir lettre du dit Gillier sur la fin du dit compte, il convint que le dit maistre Pierre li paiast sept escus d'or pour la dite lettre seeller, ou autrement ne la povoit avoir ne soy delivrer

40. Item, Jehan de la Mastaerie compta finablement avec le dit Gilier des revenues de la chastellenie de Belleville, qu'il avoit receu une année, et paia au dit Gillier douze escus d'or pour avoir lettre de son seel sur le dit compte, ne autrement ne li vouloit la dite lettre seeller ne baillier.

41. Item, Bormant Sans doute Aimery Bourmant qui rendit aveu, le 4 mars 1344 (n. s.), au duc de Normandie, seigneur de Belleville, pour ce qu'il possédait à Palluau et dans la châtellenie, c'est-à-dire une maison dans la ville, les fiefs des Vignes, du Fraigne, du Pommier, de Lerse, du Pontereau, etc. (Arch. nat., P. 594, n° 78, fol. 37)., de Paluyau, qui avoit receu les revenues de la chastellenie de Paluyau, compta avec le dit Gillier et li paia huit escuz d'or, pour avoir et seeller lettre du dit compte.

42. Item, Olivier Galois Olivier Galois, vavasseur, possédait dans la châtellenie de la Garnache le fief Noironneau et un assez grand nombre de vignes et de terre, qu'il avoua « tenir à foy et hommage lige du roy nostre sire pour raison de la terre de Belleville », à Beauvoir-sur-Mer, le mercredi avant les cendres 1343, c'est-à-dire le 14 février 1344 (n. s.) (Id. ibid., n° 2, fol. 1)., qui avoit receu les emolumens de la chastellenie de la Ganache, semblablement compta et paia au dit Gillier dix escus d'or, pour avoir de li lettre, comme dessus est dit.

43. Item, Morice Corbeau, qui avoit receu les emolumens de la chastellenie de Montagu une année, compta et paia au dit Gillier dix escuz d'or, pour avoir de li lettre comme dessus.

44. Item, le dit (sic) Verdon qui avoit receu les revenues de la Lande, de la Chapelle Renier et de Vendrines, compta, ou autre pour nom de li, avec le dit Gillier et li paia six escuz pour avoir lettre de li, comme dessus.

45. Item, le dit Gillier a pris et receu touz les biens de feu Perrin de Saugé, les quiex appartenoient au roy par faute de hoir, ne avoir ne les povoit, selon sa condicion et la coustume du païs, les quelz biens valoient bien quatre cens livres, et de ce n'a point compté.

46. Item, les biens de feu Jehan le Bouteiller, appartenans au roy pour faute de hoir, ledit Gillier prist, c'est assavoir de Jehan Pillot, de Vendrines Voici, d'après le registre d'aveux cité plus haut, l'état des possessions de Jean Pillot, dans la châtellenie de Vendrennes : « Sachent touz que je Jehan Pillot, valet, cognois et confesse avoir et tenir à foy et hommage lige du roy monseigneur, en la chastellenie de Vendrines, pour cause de la terre de Belleville, c'est assavoir ma ligence, appellée la grant maison de Vendrines, ou son courtil et autres appartenances, et la grange audit Pillot et le boys, et bien trois sexterées, tant gastes que gaaignables, et puet bien valoir le rachat des dites choses xxv. solz par an ou environ, se le cas y avenoit. Item un fié appellé le fié de la Mort-aux-hommes, qui puet bien valoir en terrages de blez par an environ trois quartiers de blé, et i. boisseau et demi de seigle de rente, et huit chapons. Item le sexte du terrage du fié aus Bernardens et du fié de la Villeboniere, qui puet bien valoir par an environ un sextier de blé. Item ou dit fié aus Bernardens, la moitié du demourant du dit terrage, qui vault bien par an trois mines de blé ou environ. Item ou dit fié de la Mort-ès-hommes quatre solz et viii. deniers de cenz, chascun an, et cheent cestes choses en rachat, quant le cas avient. Fait et donné, tesmoing mon seel, etc. », mars 1344. (Arch. nat., P. 594, n° 181, fol. 82 v°)., vint escuz d'or pour cause des diz biens.

47. Item, les biens de feu Hanequin Arcambaut, sergent du roy, c'est assavoir un cheval qui valoit soissante livres ou environ, et autres biens prist le dit Gillier, et n'a rienz compté ; et si estoient au roy les choses

48. Item, le dit Gillier envoia ses sergenz en la maison et prieurté de Marsay, supposant que le dit prieur avoit esté imposé à cent solz de taille. Ses diz sergenz pristrent ou dit prioré le cheval du dit prieur et l'emmenerent Et valoit bien le dit cheval soixante livres ou environ. Et de ce n'a le dit prieur eu aucune restitution, ne peut avoir de li ne de ses diz sergenz, pour la puissance de son office.

49. Item, le dit Gillier a fait pluseurs paiemens en escus et yceulx escus bailliez pour plus grant pris que il n'avoit receu et qu'il ne valoient, et qu'il n'avoient cours, contre les ordenances, c'est assavoir cinq solz pour piece ou environ, et ainssy l'avoit fait par tant de foiz que, eu regart au grant nombre des paiemens que il a fait pour le roy, il peut bien avoir eu deproffit pour ceste eause trois cens livres et plus.

50. Item, Guillaume Sauvage, sergent du roy, morut sanz hoir et avoit grant quantité de biens appartenans au roy, qui povoient valoir deux cens livres ou environ, les quiex le dit Gillier a pris et receuz, et de ceulx n'a en rienz compté.

51. Item, que le dit Philippe Gilier, receveur du roy, a pris et receu de Jehan Pillot, de Vendrines, vint escus d'or pour composition faite entre eulx, sanz appeller le seneschal ne le procureur du roy, sur ce que le dit Gillier disoit que le dit Jehan avoit pris les biens de feu Jehan le Bouteiller, qui fu mort sanz hoir, et du quel les biens appartenoient au roy ; et des diz vint escus n'a mie compté.

52. Item, a le dit Philippes pris et receu sept escus d'or qui furent trouvez sur Gaillart-de Normandie, le quel fu mis en prison pour cas de traïson.

53. Item, comme monsieur Pierre de Gransson, chapellain d'une chapelle fondée ou chastel de la Ganache, en la valeur de vint livres de rente à prenre sur le roy, ait requis le dit Philippes Gilier qui li paiast les arrerages de trois ans de la dite rente, le dit receveur li a contredit paier, disant que en la dite chapelle avoit esté institué un autre chapellain, appellé Beque du Chastel, qui onques ne fu veu, ne autre pour li, ou païs, et qui onques ne servi ne fist servir la dite çhapellenie, car l'en tient communement que le dit Beque ne fu onques entre les choses de nature.

54. Item, que le dit receveur a compté des diz arrerages à son proffit.

55. Item, que le dit receveur afferma à Jehan Gludereau, ou temps qu'il vivoiţ, le seel aus causes de la seneschaucie de Poitou, le quel Jehan estoit de la famille de monseigneur Guichart d'Arz, seneschal de Poitou, et de ses robes, sur le quel aucun n'osoit enchierir, et le dit seel li bailla pour le pris de onze vins livres, qui povoit bien, valoir quatre cens, et refusa une enchiere que Jehan Barré Jean Barré était garde du sceau royal de la sénéchaussée de Poitou en juin 1338 et en novembre 1340 (vol. précéd., p. 150 et 271). Un acte du 30 août 1353, publié ci-dessus, prouve qu'à cette date il prenait encore cette qualification., bourgeois de Poitiers, offri par dessus, qui est hons de bonne fame et renommée et souffisant de paier, et qui offri pleges.

56. Item, le dit receveur a baillié à ferme à Robert James Il figure aussi parmi les tenanciers de la châtellenie de Vendrennes dans le registre des aveux rendus au duc de Normandie en février-mars 1344 : « Sachant touz que je Robert James confesse et avoe à tenir du roy nostre sire, pour cause de sa chastellenie de Vendrines, en la dite chastellenie, à foy et hommage lige, à devoir d'estage et à rachat, quant le cas avient, pour foy changiée, pour muance d'omme, premierement ma ligence assize en la dite ville de Vendrines ; item mon herbergement de la Touche, о ses circonstances, о ses vergiers, courtils et cayroages, et ses boys, qui pevent bien monter une minée de terre ou environ ; item six journaux de prez ou environ ; item six sexterées de terre ou environ, tant gaste que gaaignée à domaine ; item iiii. chapons et une geline de cenz ; item v. sols de cenz ; et. puet valoir le rachat quatre livres ou environ, etc. (Arch. nat., P. 594, n° 183, fol. 83)., procureur du roy, substitut de Jehan le Breton On trouvera dans un acte de 1357, publié plus loin, un Jean le Breton qui était vers cette époque, ou un peu plus tard, receveur des gabelles de Beauvoir-sur-Mer, dont le fils fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers, et un Guillaume le Breton, de la Catussière, possédant dans la même ville de Beauvoir et dans la châtellenie de la Garnache des maisons, fiefs et terres, dont il rendit aveu au duc de Normandie, à la Merlatière, le 25 février 1344 (P. 594, n° 62, fol, 26 v°)., procureur du roy en la terre de Belleville, et lieu tenant du dit receveur, de sa famille et de ses robes, le seel du roy eştabli à la Roche sur Yon. Et a tenu le dit Robert le dit seel, pour faveur de li, tout le temps qu'il a esté receveur, car aucun n'osoit encherir sur li pour la cause de son office et la faveur du dit Jehan le Breton, procureur et lieu tenant, comme dit est.

57. Item, que te dit receveur a baillié à ferme au dit Robert le rachapt de feu monsieur Robert Guischart, sur le quel l'on n'osa encherir, pour la cause dessus, et en est le roy endommagié en cent cinquante livres et plus.

58. Item, que le dit receveur prinst cinquante livres de Jehan de Maigné, pour li paier certaine somme d'argent, en quoy le roy li estoit tenuz.

59. Item, que ou temps que Philippes Andrieu fu receveur de Poitou, le dit Philippes Gilier achepta les estancs de Silars On conserve aux Archives nationales un contrat de vente d'un étang et d'un moulin sis en la paroisse de Silars, faite au roi, l'an 1311, par Geoffroy de Silars (J. 180b, n° 56). et de Villeneuve, pour le pris de trois cenz livres de Estiene Clavel, maistre des forez et des eaues en Poitou, et pour ce que la dite vente, n'avoit mie esté faite о solennité qui appartenoit, le dit receveur fist assavoir par cri general la dite vente et fist declairer ou cri que quiconques y vouldroit plus donner, que il venist avant et il le receveroit. Et pour ce, Guyot Mautemps vint avant et mist par dessus enchiere de quatre vins livres, et le dit Philippes Andrieu l'i receut et li bailla et delivra l'estanc et cloy la main du dit Gillier. Et comme le dit Gillier soit depuis retourné ou dit office de reçepte, il a osté au dit Bontemps (sic) son dit marchié, pour cause de ce qu'il enchieri sur li et l'а contraint à rendre tout ce qu'il en avoit levé, et a pris et levé les emolumens des diz estancs à son proffît, et n'en compta au roy fors seulement des dites trois cens livres. Et ainssi est endommagié li roys des dites quatre vins livres, que le dit Bontemps avoit mis d'enchiere par dessus.

60. Item, que le dit Philippes Gillier, ou autre pour nom de lui, a baillié et affermé à Guillaume Lombart, son lieu tenant et de ses robes, le seel du roy establi à Fontenay, pour le pris de soixante livres, et comme Guiart de Saint-Cire voulsist donner de la ferme du dit seel la moitié plus, il ne l'i voult recevoir, mais le refusa du tout, combien que le dit Guiart li offrist pleges, et aussi est il personne souffîsant pour bien paier et pour faire l'office bien et deuement.

61. Item, que le dit Philippes Gillier, ou autre pour nom de li, a baillié et affermé au dit Guillaume Lombari l'imposicion de six deniers pour livre de la ville et chastellenic de Fontenay, sur le quel l'on a osé encherir pour cе qu'il est son lieu tenant et de ses robes ; et ainssy est le roy endommagié en la dite vente en plus de deux cens livres ou environ.

62. Item, que le dit Philippes Gilier fu maistre des garnisons du roy nostre sire, ou temps qu'il estoit duc de Normandie et qu'il alla à Aguillon, et fist pluseurs garnisons Voici à ce sujet un mandement de Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers ; adressé à son trésorier, Bernard Frémaut : « Nous vous mandons que à nostre amé Philippe Giler, maistre de nos garnisons de blés, foins et avainnes, vous baillez et delivrez tout ce qu'il li convendra d'argent pour charroy et toutes autres choses nécessaires qui li convendront pour traire les dites garnisons, quelque part que nous soions et allions, dès le jour de la date de la commission qu'il a sur ce de nous, jusques à ce que nous pourrons estre retournez de notre present voyage de Gascongne... Donné à Poitiers, le xixe jour de septembre l'аn de grace mil ccc. quarante et cinq » (Bibl. nat., titres orig. de la collection Clairambault, vol. 53, cité par M. Bertrandy, Etude sur la chronique de Froissart, lettres à M. La cabane, in-8°, 1870, p. 262). C'était en effet l'époque où le duc de Normandie préparait l'expédition qui se termina, l'année suivante, par la levée du siège d'Aiguillon. ; entre les autres choses il prist à Limoges et ou païs d'environ bien jusques à la somme de trois mille sextiers de blé. Et depuis il fu commandé de par le roy que le dit blé fust restituez aux bonnes genz sur qui il avoit esté pris, et le dit Gillier en a esté desdaignans et desobeissans, et a vendu le dit blé et converti à son proffît, et puet bien avoir valu le dit blé trois mille livres et plus.

63. Item, que pluseurs enchieres ont esté mises sur les ventes que le dit Gilier a faites en sa recepte, des quelles enchieres la tierce partie appartient à ceulz qui les dites enchieres ont faites, le dit Gilier a prins et retenu par devers li la dite tierce partie, sanz ce qu'il en paiast oncques riens à ceulz à qui elles appartenoient, et en a bien valu le proffît, puis le temps qu'il fu receveur, mil livres ou environ.

64. Item, l'arbalestier demourant à Pottiers, en la parroisse Nostre-Dame, est alez de vie à trespassement sanz hoir, et ainssi ses biens appartenoient au roy et le dit Philippes Gilier les a pris et mis à son prouffît, et de ce n'a riens compté. Et povoient bien valoir les diz biens huit vins livres ou environ ; et les diz biens prist longtemps par avant qu'il rendist et closist ses darreniers comptes.

65. Item, après ce que le dit Philippes fu debouté de son office, il prist et afferma les estancs de Salars et de Ville nuefve, de quoy est dessus faite mencion, de Estienne Clavel, et fu dit et declairé, en l'affirmacion qu'il fist, et aussi est il acoustumé à faire, quand le cas avient, que le dit Philippes ne pourroit prendre ne vendre le norruin des diz estancs, c'est assavoir les petiz poissons jusques à la grandeur de la main d'un homme, et aussi sera tenuz de laissier ès diz estancs yaue convenable pour les nourrir. Et le dit Philippes a touz les poissons, grans et petiz, pris et fait vendre, et lessé corre l'уаuе, sanz qu'il y soit riens demouré, ne yaue ne poisson, pour quoy est endommagiez le roy en deux cenz livres et plus.

66. Item, que Jehan Sance, espaignoul, fu pris par le Galois de la Hense, lors capitaine de la terre de Belleville, pour aucunes forfaitures, de quoy le dit Galois le accusoit, pour les quelles le dit Jehan vint à composicion avec le dit Galois, c'est assavoir à la somme de douze cenz cinquante escuz ou environ, des quelx le dit Philippes, qui lors estoit receveur, estoit tenuz de rendre raison en ses comptes, qu'il a finez et cloz, et ne l'a mie fait.

67. Item, semblablement le chastellain de monseigneur Guy d'Aspremont Il a été question dans le volume précédent (p. XLIII et 37, note) de la participation de Guy d'Aspremont au pillage de Moutiers-les-Maufaits., en sa chastellenie de Rié, fu accusé de sel qu'il avoit pris et vendu indeuement, et pour cause de ce fu mis en prison par le dit Galois, et fist composicion avecques le dit Galois à neuf vins escuz ou environ, de quoy le dit Philippes, receveur, n'a rendu raison en ses comptes.

68. Item, comme Aymeri Engibaut fust souspeçonnez d'avoir emblé un beuf et mis le feu en un tas de fiens ou paille, et sur ce fust appellez en la court de Chasteamur, le dit Philippes Gilier et les genz du Galois le firent convenir devant eulz, à Fontenay, et pristrent composition de li jusques à la somme de trente livres, des quelles le dit Philippes n'a rendu raison en ses comptes. Et fu la dite composicion faite après la mort du dit Galois, et sanz appeller seneschal ne procureur, ne autre du conseil du roy.

69. Item, le dit Philippes fist faire execution sur Philippou de Lussac, son voisin prochain, et vendit touz ses biens pour aucune debte qu'il devoit au roy, et les diz biens qu'il faisoit vendre il fist acheter à son prouffist et les a et les tient, et les ot pour mendre pris qu'il ne valoient, de plus de deux cenz livres.

70. Item, monseigneur Guillaume de Brion Pour Guillaume de Brion, voy. notre vol. précédent, p. XXXI., chevalier, ça en arrieres capitaine et chastellain pour le roy nostre sire du chastel et ville de Fontenay le Conte, vint à fin de compte avec Philippe Gilier, receveur de Poitou, et par la fin du dit compte, li estoit deu mil livres pour cause de ses gaiges et des genz d armes et de pié de sa compaignie. et, depuis que le dit chevalier est alez de vie à trespassement, le dit receveur s'est tant pourchassiez qu'il a euz lettres de recongnoissance et de quittance de la dite somme, ou de la plus grant partie de celle, la quelle lettre li a esté seellée du seel du dit chevalier, par emprès la mort de li et sanz ce qu'il en eust oncques denier, et pour la dite lettre seeller donna soissante livres à celi qui avoit le dit seel, et de la dite lettre a le dit receveur usé en ses comptes, et li a tenu lieu en sa despense. Si vous plaise faire visiter ses comptes et savoir si la dite lettre est en la Chambre.

71. Item dit le procureur du roy que le dit Philippe Gilier nya autrefoiz qu'il eust oncques receu de Jehan Pillot, de Vendrines, vint escuz d'or pour cause de certaine composicion que le dit Jehan avoit faite avecques le dit Philippe pour raison des biens qui furent feu Jehan le Bouteiller, qui estoit mort sanz hoir.

72. Item, dit le dit procureur qu'il prist à prouver contre le dit Philippe les choses nyées.

73. Item, que le dit Philippe, depuis les choses dessus dites s'est trait, ou autre pour nom de li, par devers le dit Pillot, et li a rendu et paié les diz vint escuz, ou que que soit, la somme qu'il avoit receu de li, pour cause de la composicion dessus dite.

74. Item, que le dit Philippe a requiz le dit Jehan Pillot qu'il li rendist un memorial ou lettre, que il li avoit autrefoiz donné, faisant mencion que le dit Pillot li avoit paié la dite somme d'escuz.

75. Item, que le dit Pillota rendu au dit Philippe, ou à autre pour nom de li, le dit memorial ou lettre, et pris et receu du dit Philippe, ou d'autre pour nom de li, les diz vint escuz, ou queque soit la somme d'argent, que autrefoiz li avoit paie pour raison de la dite composicion.

Ex qui bus maleficiis per dictum Philippum, sicut ex parte dicti procuratoris nostri dicebatur, perpetratis, idem procurator contra eundem Philippum concludebat ipsum in corpore atque bonis, prout qualitas delictorum exigebat, taliter condempnari et puniri quod ejus pena ceteris perpetuo cederei in exemplar. Facta igitur ex parte dicti Philippi responsione, nonnullis ex dictis articulis coram dictis nostris gentibus Compotorum deputatoque commissario, videlicet Thoma Brochardi, cui, per nostras hujusmodi comissionem continentes litteras, mandatum extitit et commissum ut, vocato secum aliquo probo viro pro adjuncto, neutri parti suspecto, dictum Plilippum faceret eciam per juramentum rispondere quibusdam articulis, quibus nondum fuerat, coram dictis gentibus responsum. Et postmodum super factis, que ex dieti Philippi responsionibus forent negata, inquireret, vocatisevocandis, veritatem, novosque reciperet articulos, si quos tradi, infra quindecim dierum spatium, à tempore facte responsionis coram eo computandorum, contingeret contra dictum Philippum, et se super Mis informaret, certo eciam adjuncto per dictum commissarium in hac parte assumpto, responsoque per dictum Philippum coram eisdem commissario et adjuncto dictis, quibus responsum antea non fuerat, articulis, nec non et facta de et super premissis omnibus inquesta, et receptis certis aliis articulis contra eundem Philippum traditis, hune continentibus tenorem :

Ce sont les nouviaux articles bailliez à moy Thomas Brochart Nous avons déjà rencontré ce personnage (vol. précédent, p. 400 et s.) ; il devint plus tard maitre des requêtes du Palais et commis à la recette des amendes du Parlement de Paris ; actes du 16 octobre 1371 et du 7 janvier 1372, où il prend cette qualité (JJ. 102, nos 191 et 308, fol. 64 et 99). commissaire du roy nostre sire en ceste partie, contre Philippe Gilier, par avant que le dit Philippe eust respondu au demourant des articles, à moy bailliez par nosseigneurs des comptes, afin de faire en information ;

Premièrement que le dit Philippe estait coustumier, au temps qu'il estoit receveur, de prendre grans proffiz et emolumenz d'aucuns fermiers qui prenoient les fermes du roy, avant qu'il leur voulsist tenir leur marchié, ne avant qu'il leur voulsist bailler lettre d'esploitier.

Item, que le dit Philippe prenoit d'aucuns des diz fermiers aucunes foiz greigneurs sommes d'argent qu'il ne devoient au roy extorcionnerement, par quoy l'en se doubtoit de prendre les marchiez du roy.

Item, que le dit Philippe estoit coustumier de demander et prendre argent aus bonnes genz du païs, en leur mettant sus que eulz ou leurs devanciers estoient tenuz au roy, de quoy ne devoient riens. Toutevoies, en ont accordé aucuns à lui, dont il eu grant prouffit.

Item, que le dit Philippe faisoit mettre pluseurs genz en prison pour cause des fermes du roy, et avant qu'il les délivras, il en prenoit grant prouffist, oultre ce que il devoient au roy.

Item, que pour donner terme à pluseurs debteurs et fermiers des debtes en quoy il estoient obligez au roy, le dit Philippe et ses lieu tenans prenoient grant prouffit.

Postmodem vero, informatione facta de et super contentis in eisdem novissimis articulis ab ipsis commissario et adjuncto, eisdemque informatione et inquesta dictis compotorum gentibus nostris remissis, et ad judicandum in statu in quo erant, de consensu ipsius Philippi, receptis, visis et examinatis cum deliberacione consilii matura, tandem prefatus Philippus, licet, ut dicebat, ab impositis sibi et contenus in articulis prescripts [innocens fuerit] ac de ejus innocencia et inculpa minime dubitaret, quia tarmen in prosecutione cause hujus fatigatus fuerat immensis laboribus et expensis, difficileque sibi esset atque grave prosecucionem hujusmodi ulterius protelari, et maxime quia nollet maleriam litigii contra nos vel procuratorem nostrum quoquomodo susţinere, nobis humiliter supplicavit ut, pro redimendis laboribus et expensis supradictis, eundem ad aliquam compositionem civilem recipi facere etiam et super hiis gratiam, si indigeret impartiri dignaremur.

Nos enim, attenta commemoratione, pensantes multiplicia et grata servitia per dictum Philippum carissimo domino et genitori nostro et nobis, in et super facto guerrarum et alias, sepius et multipliciter impensa, quodque idem Philippus ob premissa vexationes et labores multiplices habuit neccessarie susţinere, et proinde volentes, quia etiam gratiam peciit et amplecti voluit, potius quam rigore mitius agere cum eodem ; notam facimus universis, tarn presentibus quam futuris, quod memoratum Philippum feeimus ad eompositionem admitti, videlicet quod ipse ex compositione seu linancia hujusmqdi, sexcentum denarios auri ad scutum solvere tenetur in nostro Parisiensi thesauro. Et nichilominus nobis reddere tenetur dictus Philippus totum id quod Philippus Gauvaing, in et super emolumentis sigilli nostri apud Fontiniacum constituti, obtulerat ultra pretium et summam, quibus ea tenuit Guillelmus Lumbardi, eo tunc, prout dicitur, familiaris et locum tenens ipsius, prout in decimo articulo continetur.

Item, et veritate reperta super duodecimo articulo, ubi dicit quod dictus Philippus, tunc receptor, rachaptum nobis debitum per mortem novissimi domini de Poissiaco, quondam dieto Guillelmo Lumbardi ad firmam tradidit pro summa trecentarum librarum sive plurium, quanquam eodem anno ipsum rachaptum valuisse dicatur multomagis et ad summam mille quingentarum librarum vel ampliuş, reddet idem Philippus totum id quod repertum fueritdictum valuisse pro tempore illo rachaptum, ultra dictas trecentas libras vel ultra id quod in compotis suis, pro eodem rachapto, reddidit in nostra Parisiensi Camera Compotorum.

Item, tenetur reddere et reddet idem Philippus illud. totum quod minus in compotis suis reddidit pro piscaria stangnorum de Silariis, prò qua magis obtulerat Stephanus Bontemps, vel Guiotus Maltemps, secundum quod continetur in articulo quinquagesimo nono.

Item, et si forsan contingeret prefatum Philippum ex premissis vel aliis aliquam restitucionem nobis vel alteri racionabiliter teneri, nullum super hiis debet prejudicium propter composicionem predictam generari, sed tenebitur idem Philippus ad hujusmodi restitucionem, dicta compositione non obstante, absque tamen alia pena, eidem horum occasione infligenda. Sed perinde et dicta mediante compositione seu financia, in nostro Parisiensi thesauro, ut predicitur, exsolvenda, nos, attentis premissis et certis aliis nos moventibus causis, omnem penam et punicionem criminalem et civilem, si quam ex premissis omnibus vel singulis, contentis in articulis suprascriptis, tam prioribus quam postremis, vel eorum deppendenciis, poterat incurrisse, et que per processum vel merita cause predicte, aut alias quomodolibet, posset adjudicari vel declarari in quocunque eventu, eidem Philippo, auctoritate nostra regia, speciali gratia et certa scientia, remisimus et quittavimus, remittimus et quittamus, omnem labem infamie, si quam forsan idem Philippus, ex premissis vel ex ipsorum aliquo, contraxerit, abolentes et ad famam undique restituentes eundem, inquestamque et informationem predictas, omnesque processus sequtos penitus anullamus, ac super premissis omnibus et singulis scilentium perpetuum imponimus dicto procuratori nostro, per presentes, salvis tamen modificationibus et conditionibus suprascriptis. Damus siquidem omnibus et singulis justiciariis et aliis officiariis regni nostri, hiis presentibus, in mandatis quatinus memoratum Philippum remissione et gratia nostris hujusmodi permittant et faciant uti pacifice et gaudere ; districtius inhibentes ne ipsum, propter premissa aut aliquod ex premissis, contra tenorem presentium, in corpore seu bonis inquietent, molestent aliqualiter vel infestent. Que ut firme stabilitatis robur perpetuis temporibus obtineant, presentibus litteris sigillum Castelleti nostri Parisiensis apponi fecimus, in absentia nostri magni sigilli. Salvo in aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo quarto, mense novembris.

Per regem, ad relationem consilii in Camera Compotorum existentis. Adam Caritas.

Lecta per gentes compotorum.

CCCXCVII 1er janvier 1355

Lettres de commission de lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Limousin, et dans les pays situés entre la Loire et la Dordogne, données à Jean de Clermont, sire de Chantilly, maréchal de France Comme ces lettres sont, à peu de chose près, identiques aux provisions du maréchal d'Audrehem, du 6 mars 1352, publiées ci-dessus, n° CCCLXXI, il suffit d'en donner l'analyse et la cote. Elles sont insérées dans la confirmation des lettres de grâce accordées par Foulques de Matha, seigneur de Royan et de l'île d'Oleron, à plusieurs habitants de cette île qui, dans la crainte d'une invasion anglaise, s'étaient réfugiés à Tonnay-Charente, puis avaient été obligés de vivre sous la loi des ennemis, ceux-ci s'étant emparé de la ville. Les lettres de Foulques de Matha sont du 6 septembre 1354 ; la confirmation du lieutenant du roi est datée de la Rochelle, en août 1355, et celle de Jean le Bon fut donnée à Paris en mai 1356. Il est curieux de noter que Jean de Clermont exerçait les fonctions de lieutenant du roi dans nos provinces avant la date de ses provisions. Nous avons des lettres de lui par lesquelles il fait don à Marie Raymond d'Aubeterre de tous les biens confisqués sur Léger Beuf, de La Pouyade (Gironde) ; elles sont datées de Niort, le 8 août 1354, et le sire de Chantilly s'y intitule lieutenant du roi en Poitou, Saintonge, Angoumois et lieux voisins (Confirmation royale de novembre 1354, JJ. 82, n° 519, fol. 341 v°).Jean de Clermont avait été nommé maréchal de France en août 1352, à la mort de Guy de Nesle, et fut tué à la bataille de Poitiers (19 septembre 1356) et enterré aux Jacobins de Poitiers. Il avait épousé la fille unique de Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, Marguerite, dame de Chefboutonne, de Mortagne, etc., qui possédait, tant en Poitou qu'en Saintonge, dix-sept forteresses où il y avait garnison pour le roi. Elle se remaria à Jean de La Personne, seigneur d'Acy (qui fut à cause d'elle vicomte d'Aunay), mourut en 1385 et fut inhumée dans l'église des Carmes d'Aunay. Sa succession fut partagée entre son fils du premier lit, Jean II de Clermont, vicomte d'Aunay, seigneur de Mortagne (mort entre le 10 avril et le 14 septembre 1400) et celui du second lit, Guy de La Personne, vicomte d'Acy (Le Père Anselme, t. VI, p. 56, 57, 750)..

AN JJ. 86, n° 37, fol. 14 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 192

CCCXCVIII 25 janvier 1355

Confirmation du don fait par Charles d'Espagne, comte d'Angoulème, à Arnaud de Sainte-Hermine, son écuyer, des biens d'un rebelle situés dans la châtellenie de Bouteville.

AN JJ. 82, n° 658, fol. 411 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 192-195

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum defunctus carissimus consanguineus noster, Karolus de Yspania ; comes Engolismensis, connestabularius Francie, attente considerans grata et accepta servicia que Arnaldus de Sancto Hermino Arnaud de Sainte-Hermine était capitaine de Châteauneuf en Angoumois, l'an 1354, suivant une quittance scellée qu'il donna, à Angoulême, le 2 juillet de cette année, à Barthélemy, du Drac, trésorier des guerres. Le sceau rond appendu au bas de cette quittance donne les armoiries suivantes : écu d'hermines à dix merlettes dans un trilobe (Bibl. nat., coll. Clairambault, reg. 59, p. 4525). Il avait épousé, vers 1335, Isabelle de Leutard, dont il eut Guillaume ; seigneur de Tourtron et de Pont-Breton (Beauchet-Filleau, Dict. des fam. de l'anc. Poitou, t. II, p. 655)., scutifer, sibi diu fecerat et faciebat, universa et singula bona immobilia seu hereditaria, que Orricus de Sancto Paulo, filius defuncti Helye de Sancto Paulo, in castellania de Boutevilla La châtellenie de Bouteville, qui avait été affectée en grande partie au douaire de Béatrix de Bourgogne, comtesse de La Marche (1319-1329), comme on l'a vu dans le vol. précédent, p. 30, note 1, fut donnée avec toutes ses dépendances par Charles, duc de Normandie, régent, à Aimery III de La Rochefoucauld, par acte daté du Louvre, le 8 février 1357, n. s. (JJ. 84, fol. 371). habebat, et que eidem consanguineo nostro delata fuerant, propter rebellionem dicti Orrici, qui nostrum se constituerat inimicum, sub valore annuo decem librarum, ad usum et consuetudinem vicine patrie, eidem Arnaldo donaverit, pro se et suis heredibus perpetuo, prout in suis super hoc confectis litteris contineri vidimus, sub hiis verbis :

Charles d'Espaigne, conte d'Angolesme, connestable de France, à touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les bons et aggreables services que nostre amé escuier, Arnaut de Saint-Hermine, nous a faiz et esperons qu'il nous face ou temps avenir, et pour contemplacion d'iceulx, à ycellui avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial et de certaine science, par ces presentes, touz les biens meubles et heritages qui furent de Orrit de Saint-Pol, fils de feu messire Hélies de Saint-Pol, qui s'est tornez à l'obeissance du roy d'Engleterre, nostre ennemi rebelle, estans et reseans en la chastellenie de Bouteville, à nous acquis et confisquez pour la rebellion dessus dicte. Les quiex biens pevent valoir dix livres de rente, à us et coustume du païs, ou environ, à les tenir, lever, posseder et exploitier perpetuelment et hereditablement, et en faire sa plainiere volenté, comme de sa propre chose. Si donnons en mandement à touz noz justiciers, officiers et subgiez, presens et avenir, qu'il mettent realment et de fait le dit escuier en possession et saisine des diz biens, et l'en laissent et facent jouir et user paisiblement, et, contre la teneur de ces presentes, ne le molestent ou empeschent en aucune maniere, non obstant autre don par nous fait au dit escuier, ne quelconques ordenances, mandemens ou deffenses par nous faiz au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Données à Compnac, le xviiie jour de may l'an de grace mil ccc. cinquante et deux.

Nos litteras suprascriptas, donum et alia in eis contenta, rata et grata habentes, ea, tenore presentium, de speciali gracia et auctoritate regia, confirmantes, mandamus senescallo comitatus Engolismensis ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus diclum Arnaudum, suosque heredes et successores, ac causam ab eis habituros, bonis immobilibus seu hereditariis predictis, sub dicto valore, uti faciant et gaudere perpetuo, pacifice et quiete, non molestantes ipsos, vel eorum aliquem, in contrarium, aut turbantes. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostri Castelleti Parisiensis, in absencia magni, hiislitteris est appensum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, xxva die januarii anno Domini m. ccc quinquagesimo quarto.

Per regem, presentibus dominis episcopo Cathalaunensi et comite Armaniaci Renaud Chauveau, évêque de Châlons (25 février 1352-19 octobre 1356) et Jean Ier, comte d'Armagnac (1319-1373).. Yvo Bucy.

CCCXCIX 2 mars 1355

Vidimus et confirmation des lettres du roi Philippe de Valois portant donation, à titre d'héritage, à Jean Clérembault du manoir de la Tronnière, sis dans la sénéchaussée de Poitou, et d'une rente annuelle de soixante-cinq livres, réservé au roi le droit de préemption du vin récolté sur les dépendances dudit manoir.

AN JJ. 82, n° 635, fol. 402 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 195-197

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum carissimus dominus et genitor noster, dum viveret, obtentu serviciorum que defunctus Johannes Clarembaut, quondam scutifer, nobis fecerat et tunc continue faciebat, eidem Johanni donaverit et concesserit habergamentum seu manerium, quod dicitur de la Tronniere, cum suis pertinenciis universis, et sexaginta quinque libratas terre seu annui redditus ad consuetudinem patrie, prout nobis claruit per litteras dicti domini et genitoris nostri, quas vidimus sub hiis verbis :

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous, oye la supplication de nostre amé Jehan Clarembaut, etc. . . Donné au boys de Vincennes, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou mois de janvier Ces lettres, ici confirmées, ont été publiées dans notre précédent volume, p. 335-337, avec une notice sur Jean Clérembault et les difficultés qu'eurent ses héritiers avec le vicomte de Melun, qui avait obtenu une donation subreptice de la Tronnière (voy. ci-dessus, p. 53). Aux quelques renseignements donnés précédemment sur Jean Clérembault le fils (Jean Clérembault, le père, était mort, nous l'avons dit ailleurs, avant lé 30 avril 1351), ajoutons que l'on conserve dans la collection du même nom à la Bibliothèque nationale, deux quittances de lui, relatives à ses services militaires, l'une donnée à Angers, le 8 mars 1343 (il était alors écuyer), l'autre à Château-Gontier, le 10 décembre 1354, où il prend le titre de chevalier. Le sceau de la première comporte un écusson burelé, chargé d'un lion en chef et à dextre, au bâton en bande brochant. Celui de la seconde est un peu différent. L'écu burelé est chargé d'une étoile au canton dextre (G. Demay, Invent, des sceaux de la collect. Clairambault, t. I, p. 268). André Du Chesne cite encore différents personnages de la famille Clérembault, du xiiie au xve siècle. (Hist. généal. de la maison du Plessis de Richelieu, infol., p. 30)..

Nos litteras suprascriptas, donum et concessionem et cetera in eis contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gratia et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus, per hoc tamen quod vinum obveniens ex vineis que ad dictum manerium pertinent et partem dicti redditus faciunt. vel que optare voluimus de eisdem, nos, successores nostri vel gentes nostre pro nobis, habebimus, annis singulis, perpetuo ante omnes, solvendo pretium quod valere poterit super locum, optionis hujusmodi tempore usque ad festum Omnium Sanctorum post vindemias, annis singulis, duraturo. Quare mandamus senescallo et receptori Pictavensibus, vel eorum loca tenentibus, quatinus uxorem et liberos, seu heredes aut successores dicti defuncti Johannis, predicto manerio seu herbergamento et pertinenciis, ac dictis sexaginta quinque libratis terre sub annuo valore et modo predictis, uti faciant et gaudere perpetuo pacifice et quiete, non molestantes eos aut molestari permittentes in contrarium quoquomodo, non obstantibus donis per nos vel per predecessores nostros dicto defuncto Johanni alias factis, et quod in presentibus litteris non fuerint expressata, ordinationibusque aut inhibitionibus contrariis quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum Castelleti nostri Parisiensis, in absentia magni nostri, hiislitteris est appensum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Templum prope Parisius, die secunda martii anno Domini millesimo ccco quinquagesimo quarto.

Per regem, presente domino Guillelmo de Credonio. Yvo Bucy.

CCCC 5 mars 1355

Don à Foulque de Matha, chevalier, de cinq cents livres de rente qui lui seront assises en terres dans les sénéchaussées de Saintonge et de Poitou, ou dans l'une des deux.

AN JJ. 82, n° 654, fol. 408 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 197-200

Johannes, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, ad memoriam reducentes grata et accepta servicia que dilectus et fidelis noster Foucaudus de Mathas Foulque ou Foucaud de Matha, seigneur de Royan, était le fils aîné de Robert de Matha (voy. plus haut, p. 86, note). Il avait épousé, au mois de mai 1341, Isabelle de Garencière, dame de Neauphle, veuve de Louis de Chambly, fille de Sébile de Garencière, dame de Chemillé (vol. précédent, t. XIII des Archives hist., p. 231, note). Dans l'acte de confirmation de leur traité de mariage (JJ. 74, n° 262, fol. 154 v°), il est question des frères et des sœurs de Foulque, mais sans qu'ils soient désignés par leurs noms ; il y est dit aussi que son père lui céda ses droits sur Pons et sur Bergerac. On a vu précédemment que Pons fut adjugé au roi et que la ville de Bergerac, donnée par Jean le Bon à Robert de Matha, en mars 1355, était alors occupée par les Anglais.On conserve dans la collection Clairambault, à la Bibliothèque nationale (reg. 71, p. 5551) plusieurs quittances de gages de Foulque de Matha pour services militaires en Poitou et en Saintonge. L'une est datée de Pons, le 6 août 1345, l'autre d'Angoulême, le 31 octobre de la même année. Une troisième nous apprend qu'il prit part aux opérations du siège de Saint-Jean-d'Angély ; elle est datée du camp devant cette ville, le 29 juillet 1351 (G. Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 615). Les registres du Parlement compléteront nos renseignements sur Foulque de Matha. Dans un arrêt de cette cour, en date du 20 novembre 1352, nous le voyons impliqué dans une affaire de meurtre d'un sergent au Châtelet et de deux religieux de Vendôme, meurtre commis dans l'île d'Oléron. Il obtint alors une suspension de poursuites (X1a 15, fol. 1 V°). On trouve encore, à la date du 12 octobre 1360, une permission de faire accord avec l'abbaye de Vendôme, accordée à Robert, Milet et Marcelet de Matha, fils de Foulque (X2a 6, fol. 412). Il s'agit très probablement du procès en réparation civile intenté pour ce fait au sire de Matha par l'abbaye, et qui ne fut réglé qu'après son décès ; car Foulque était mort un peu avant le 25 août 1359. Il existe, sous cette date, des lettres royales par lesquelles le duc de Normandie, régent, déclare réunies au domaine l'île d'Oléron, ses villes et forteresses, qui avaient été données par Philippe de Valois à Foulque de Matha, pour en jouir sa vie durant, le donataire étant mort (JJ. 90, fol. 131 v°)., miles, predecessoribus nostris et nobis diu fecit in guerris et alibi, proprii corporis periculis non vitandis, quod facti experiencia diversimode docuit, et ea propter dignum et debitum arbitrantes ut ipsum prosequamur favoribus graciosis, ut et ipse de promptitudine servicii munere regio refectum se senciat, et ceteri ejus exemplo ad nostra sint obsequia promptiores, eidem militi, pro se suisque heredibus et successoribus, ac causam ab eis habituris, perpetuo donamus et concedimus, de gracia speciali et auctoritate regia, per presentes, quingentas libras turonensium annui et perpetui redditus, assignandas et assidendas eidem in senescalliis Xanctonensi et Pictavensi, vel altera earumdem, cum omnimoda jurisdicione et justicia alta, media et bassa, absque tamen Castro vel alio quocunque fortalicio, prout commodius pro ipso et cum minori nostro dampno fieri poterit, et possidendas per eum suosque heredes et successores predictos, seu causam ab eis habituros, cum sibi assignate fuerint, perpetuo, pacifice et quiete ; retento nobis et successoribus nostris quod, si ante vel post factam assignacionem predictam de bonis que nobis, vel eisdem successoribus nostris, in eisdem senescalliis venient futuris temporibus in commissum eidem militi, vel dictis suis heredibus, aut successoribus, tradere et assignare voluerimus, hoc poterimus et ipsi hoc recipere tenebuntur in acquitacionem et resumendo et applicando iterum nostro domanio totidem de redditu hujusmodi, dato et assignato eidem. Volentes ut presens nostra gracia et donacio suum ex nunc sorciatur effectum idem miles habeat et percipiat, annissingulis, quousque assignacio et assieta hujusmodi facte fuerint, quingentas libras turonensium super emolumentis recepte nostre Pictavie, terminis ad solvenda similia consuetis. Quapropter damus, tenore presentium, in mandatis et committimus dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisius, ac senescallis et receptoribus dictarum senescalliarum, prout ad eorum quemlibet pertinuerit, quatinus redditum predictum dicto militi assignent vel assignari faciant, et de eis sic assignatis ipsum suosque heredes et successores, ac causam ab eo habituris, uti faciant et gaudere perpetuo, pacifice et quiete, non obstantibus ordinacionibus factis de non alienando nostrum domanium et non obstantibus donis et graciis per nos, vel predecessores nostros, dicto militi, vel suis, factis Les registres du Trésor des Chartes renferment de nombreuses lettres de don des rois Philippe VI et Jean le Bon en faveur de Foulque de Matha. Outre la jouissance à vie de l'île d'Oléron dont il est question dans la note précédente, il obtint : 1° donation des biens et possessions confisqués sur Soudan de Latran, sire de Didonne, dans les châtellenies de Royan et de Saujon, par acte du 18 juillet 1347 (JJ. 68, n° 289, fol. 454 v°) ; 2° cession de la seigneurie de Didonne, qu'il avait conquise lui-même et à ses frais sur ledit de Latran, rebelle et allié des Anglais : « contra quem dictus Fulco singularem et specialem guerram habebat, conquisivit per armorum potenciam in guerra licita, magnis sumptibus et expensis, castellaniam de Didona », 6 octobre 1350 (JJ. 80, fol. 38, et J. 622, n° 66) ; 3° don de la terre de Laleu, qui avait appartenu à Regnault de Pressigné (voy. plus haut, p. 41, note), puis au connétable d'Espagne. C'est pour s'acquitter de cette rente annuelle de 500 livres que le roi Jean abandonne à Foulque de Matha la propriété de Laleu. Saint-Ouen, mars 1356, n. s. (JJ. 84, n° 483, fol. 249 v°) ; 4° don en perpétuel héritage des châteaux de Rioux (Charente-Inférieure) et de Romette, avec leurs dépendances, ainsi que les autres biens ayant appartenu au seigneur de Rioux et qui avaient été confisqués à cause de sa rébellion, juin 1356 (JJ. 84, fol. 288 v°). Notons encore la confirmation royale d'une grâce accordée par Foulque de Matha à plusieurs de ses sujets de l'île d'Oléron qui, dans la crainte d'une invasion anglaise, s'étaient réfugiés à Tonnay-Charente et étaient restés sous l'obéissance des ennemis, après la prise de cette ville (acte de septembre 1354, confirmation de mai 1356, JJ. 86, fol. 14 v°), et des lettres du même personnage en faveur de Jean de Fors, seigneur de Bonnemie, en Vile d'Oléron, relativement à un hommage qui lui était dû, 7 mai 1357 (JJ. 88, fol. 44)., et quod de eis in presentibus litteris non habeatur mencio specialis, ordinacioneque regis nuper et alias edita super donis prioribus in posterioribus exprimendis Il est fait allusion ici à une ordonnance de Philippe de Valois du 11 mai 1333, modifiée par une déclaration du même roi donnée à Brives, le 26 décembre 1335. La première frappait de nullité les lettres de dons, dans lesquelles il ne serait pas fait mention des dons antérieurs accordés à l'impétrant ; la seconde porte qu'il suffira, pour rendre ces actes valables, de la formule générale : « non contrestant autres dons », etc. (Recueil des Ordonnances des Rois de France, t. II, p. 92 et 105). Charles, duc de Normandie, régent, renouvela cette ordonnance, à Gisors, le 3 juillet 1357 (Id. ibid.,t. III, p. 175)., volentes ut nostra presens gracia, donacio et concessio tante sit efficacie et valoris ac si dona et gracie predicte in eisdem essent specialiter et nominatim expresse. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostri Castelleti Parisiensis, absente majori, hiis litteris est appensum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Sanctum Dyonisium in Francia, die v marcii anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo quarto.

Per regem, presente episcopo Cathalaunensi. Yvo Caritas.

CCCCI Août 1355

Lettres de rémission accordées à Guillaume Pot, chevalier, pour le meurtre de Guillaume d'Argeron, à condition qu'il servira le roi à ses frais et dépens et en fournissant ses armes et ses chevaux, pendant deux mois.

AN JJ. 84, n° 252, fol. 140 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 200-202

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, exposito nobis ex parte Guillelmi Poti La Thaumassière, qui a publié, dans son Hist. du Berry, une généalogie de la célèbre maison Pot ou Pot de Rhodes, ne mentionne pas le Guillaume dont il est question ici. Il ne s'occupe, du reste, que des branches établies en Bourgogne ou en Berry. Plusieurs membres de cette famille possédèrent, aux xive et xve siècles, des établissements en Poitou. Ce doit être le cas de Guillaume Pot, puisque le mandement de le faire jouir de la grâce royale est adressé au sénéchal de cette province. On possède un sceau de Guillaume Pot, appendu au bas d'une quittance de gages pour services de guerre en Guyenne, en date du 4 octobre 1378. L'écu de ses armes présente une fasce chargée d'un pot à anse (G. Demay. Invent, des sceaux de la collect. Clairambault, in-4°, t. II, p 79). M. le Dr E. de Beaufort qui, dans ses Recherches archéologiques sur les environs de Saint-Benoît-du-Sault (Indre), donne un grand nombre de renseignements intéressants sur plusieurs personnages du nom de Pot et leurs possessions en Berry, en Limousin et en Poitou, cite « un accord du 5 avril 1390 entre dame Marguerite de Maignac, dame d'Abloux et de Munay, veuve de messire Guillaume Pot, seigneur de la Prugne, Champrez, Puyagu, etc., d'une part, et Raoul et Louis Pot, ses enfants, d'autre part » (Mémoires des Antiquaires de l'Ouest, 1860-1861, t. XXVI, p. 259). Ce Guillaume pourrait bien être le nôtre. On trouve, d'autre part, un Guillaume Pot, seigneur de Blein, qui vivait en 1385 (JJ. 127, n° 234)., militis, quod defunctus Guillelmus d'Argeron, homo parvi status et modice facultatis, subditis et justiciabilibus dicti exponentis plures injurias facto et verbis sepius, dum vivebat, irrogavit et de persona ejusdem exponentis plura verba opprobria et injuriosa protulit coram multis, quibus ad ipsius notitiam tam per subditorum predictorum elamorem quam alias delatis, ipse ex hiis commotus, dictum Guillelmum, quem postmodum invenit, postquedam verbainhonesta alteri per reliqum prolata, de quodam cultello quem gerebat percussit et vulneravit in capite, quodque postmodum dictus defunctus ad diversa loca remota et propinqua ivit pedes, prout antea fecerat, insuper et cum muliere combuit et cohivit, et cetera opera sani fecit, et quia sui predicti vulneris sanitatem non habuit bone cure nec medicum sibi adhibere voluit, suis suffragantibus excessibus, inde dicitur decessisse. Unde idem miles nobis fecit humiliter supplicari ut, cum ipse Margarete filie quondam et heredi dicti defuncti et aliis ejusdem defuncti amicis super hoc satisfecerit, sic quod de hoc contentantur, et carissimo domino genitori nostro et nobis diu fideliter servierit in guerris, in quibus captus fuit ab hostibus, à quibus de suo proprio se redemit, et alias multum propter factum guerrarum nostrarum exposuit et sit adhuc servire paratus, nos eidem super hoc dignemur de gratia providere. Nos igitur, attentis premissis, factum hujusmodi, si sit ita, omnem penam criminalem et civilem, quas idem miles potuit autdebuit erga nos propter hoc meruisse, eidem militi remisimus et quittavimus, et de gratia speciali et nostre regie potestatis plenitudine, remittimus, tenore presentium, et quittamus, ipsum ad suam famam et bona restituentes ad plenum. Per hoc enim idem miles supplicans nobis in guerris nostris, ubi voluerimus, ad defensionem regni nostri, per duos menses servire tenebitur et serviet in armis et equis, suis sumptibus et expensis. Quare mandamus senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus dictum militem nostra presenti gratia uti faciant et gaudere, non molestantes ipsum in contrarium aut turbantes, et bona sua, si que propter hoc capta vel saisita fuerint, sibi faciant liberari. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Luperam prope Parisius, anno Domini mo ccco quinquagesimo quinto, mense augusti.

Per regem, presentibus dominis Bouciquaut et Grismouton. Yvo.

CCCCII Septembre 1355

Vidimus et confirmation des lettres de sauvegarde octroyées par Philippe de Valois, en mai 1330, à l'abbaye de Saint-Vincent de Nieul-sur-l'Autize.

AN JJ. 84, n° 317, fol. 165 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 202-204

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras inclite recordationis carissimi domini genitoris nostri, formam que sequitur continentes :

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, licet in regendis subditis nobis plebibus nostre regie circonspectionis magestatis Sic. Il faut lire regie circonspectio magestatis universaliter curam gerat, ad sacrosanctas Dei ecclesias ecclesiasticasque personas nostre regie consideracionis occulos perpensius dirigentes, predecessorum nostrorum vestigiis inherendo, predictis ecclesiis et personis de favorabilibus remediis providere, quibus mediantibus, per nostre regalis potencie dexteram à noxiis defendantur violenciis quibuslibet et pressuris, ac status ecclesiasticus sub nostro regimine in transquillitate manuteneantur et pace, ut persone prefate tanto fervencius, libentius et diligencius divinis possint obsequiis intendere et vacare, quanto magis adversus inquietaciones predictas senserint se deffensas, dignum, Deo gratum, acceptabile pariter et salutifferum arbitramur. Hac igitur consideracione commoti, monasterium seu abbaciam Sancti Vincencii de Nyolio super Alticiam, ordinis sancti Augustini, Malleacensis dyocesis, cum omnibus prioratibus, ecclesiis, membris et pertinenciis suis, ac abbatem L'abbé de Nieul était alors Pierre de Verdale, frère d'Arnaud, évêque de Maguelonne. Il mourut avant 1337, suivant Baluze. Le Gall. Christ., t. II, col. 1395, ne donne point les noms de ses successeurs avant l'année 1445., canonicos, familiares, servitores ipsius monasterii, membrorum, ecclesiarum et prioratuum ejusdem, inibi Deo servientes, pro presenti tempore et futuro, cum omnibus locis suis spiritualibus et temporalibus, juribus, jurisdicionibus et rebus aliis quibuscunque, spectantibus quomodolibet ad eosdem, in nostra salva ac speciali protectione et gardia, de speciali gracia, suscipimus per presentes. Dantes Pictavensi et Xanctonensi senescallis ceterisque justiciariis nostris, prout ad ipsos pertinuerit, in mandatis ut dictos abbatem et conventum, priores prioratuum ipsius monasterii, canonicos et familiares eorumdem, sub nostra salva et speciali protectione et gardia predictis, in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus, saisinis, usibus, bonis, proprietatibus, dominio, jurisdicionibus, rebus et juribus aliis quibuscunque, manuteneant, protegant et deffendant ab omnibus injuriis, oppressionibus, vi armorum, potencia quorumcunque et novitatibus aliis quibuscunque. Quas, si facte fuerint vel illate, ad statum pristinum et debitum revocent et reducant, reducive faciant et effectualiter revocari. Et si forsan inter eos et adversarios quoslibet eorumdem, super premissis vel aliquo premissorum, debatum oriri contingat, rebus contenciosis ad manum nostram, tanquam superiorem, positis, factaque recredencia per eamdem, si et ubi fuerit facienda, exhibeant super dicto debato celeris et mature justicie complementum, et pro premissis melius exequendis, unum vel plures de servientibus nostris eisdem abbati et conventui, ac prioribus et canonicis, ac familiaribus suis, in speciales gardiatores deputent requisiti, sumptibus eorumdem, qui et premissa et alia faciant, impleant et cum diligencia exequantur, et que ad specialis gardiatoris possunt et debent officium pertinere. Nostre tamen intencionis nequaquam existit quod gardiatores ipsi de hiis que cause cognicionem exigunt se aliquatenus intromittant, sed sit eisdem omnis cause cognicio penitus interdicta. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Actum apud Vincenas, anno Domini millesimo ccc. tricesimo, mense maio.

Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta, rata et grata babentes, ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus ac eciam tenore presencium, de nostra gracia speciali et auctoritate regia, confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, hiis presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo quinto, mense septembris Ces lettres de sauvegarde ont été publiées, d'après la même source, dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 325..

In Requestis hospicii. J. Clerici. Corbigny.

Collacio facta est cum litteris originalibus suprascriptis.

CCCCIII 8 octobre 1355

Confirmation de l'ordonnance rendue, le 16 juillet 1347, par Guy, comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, touchant l'ouverture des portes, la garde de la ville et les réparations des murs, tours et forts de Poitiers.

AN JJ. 84, n° 458, fol. 237 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 205-208

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras carissimi et fidelis consanguinei nostri comitis Foresii, olim locum tenentis inclite recordationis carissimi domini et genitoris nostri in partibus Pictavensi et Xanctonensi, vidisse, formam que sequitur continentes :

Guy, conte de Forois, lieutenant du roy monseigneur ès parties de Poitou et de Xaintonge Guigues VIII, comte de Forez (voy. le vol. précédent, p. 348 et s.)., ès ressors et lieux voisins, au seneschal et au capitaine et au maire de Poitiers, ou à leurs lieux tenans, salut. Comme par la deliberation de nostre conseil et pour la garde et deffense de la ville de Poitiers et du païs environ, nous aions ordonné et par ces presentes ordonnons que dores en avant en la dite ville de Poitiers, les guerres duranz, il ne aura ne tendra on en la dite ville que trois portes ouvertes, pour venir et yssir, et les autres seront tenues closes et fermées, et ne ouverront point, se n'estoit en cas de très grant neccessité.

Item, que à chascune des dites trois portes aura par jour, pour la garder, dix personnes notables et convenables de la dite ville, et les quelles porront avoir la congnoissance de ceuls qui voudront entrer et yssir.

Item, que touz ceuls qui doivent et sont tenuz d'avoir et faire la garde des portes de la dite ville, et autres qui doivent host et chevauchie vendront et seront tenus de venir à la dicte ville pour la garder, touz armés, et avecques ce touz les hommes liges et plains seront contrains à ce, et se venir n'i veulent, l'en prenra leurs biens et les biens à ce obligez, pour tourner en la reparation de la dite ville et à la garde d'icelle et au paiement des gens d'armes, qui en lieu d'euls y seront establiz ; et nientmoins cherront les rebelles en la peinne d'encourre et perdre leur fié envers le seigneur.

Item, que les portes et les autres lieux perilleux de la dite ville seront par plus grant nombre de gens gardez que il n'ont esté ou temps passé.

Item, que toute maniere de gens d'armes et de pié seront touz le jour armez et yront armez parmi la ville.

Item, que aucun hostelier, tavernier ne autre ne sera tenuz ne si hardi de prenre ne recevoir en gage, ne en garde, aucunnes armeures de ceuls qui seront demouranz en la ville, pour la garder, ne d'autres gens d'armes à cheval ou à pié, ne leurs monteures. Et se il avient que euls le facent, ils perdront le pris pour lequel il auront pris en gage les armeures et en oultre encourront en la paine de soixante soulx, à convertir en la reparation de la dicte ville.

Item, que toutes manieres de gens habitans en la ville et suburbez de Poitiers seront contrains à euls armer, chascun selon son estat, c'est assavoir les riches et les puissans de toutes armeures, les moiens de lance, pavois ou godandart et de cote gambezie, et les menuz de godandar ou d'espée, si et telement comme il pourront, selon le regart de leurs voisins.

Item, que le clergié et gens d'eglise, à leur despens, auront armeures pour leurs corps deffendre et les porteront, s'il veulent, et, si non, il auront gens à leur despens, chascun en droit soy, qui, de jour et de nuyt, les portera pour la garde de la ville, et se faire ne le veulent, l'en le fera faire à leurs despens, et avecques ce seront tenuz de envoier au gait de nuyt et de jour, à la garde des portes à leur tour, chascun à son jour.

Item, que chascun habitant de la dicte ville, de quelque condition que il soit, aura et tendra à son huys eaues en vesselz qui tiengnent un costeret Les éditeurs des Ordonnances ont lu costent. Les deux mots se trouvent d'ailleurs dans le glossaire de Du Cange, avec le même sens de mesure pour les liquides. d'eaue au moins. Et aussi auront de nuyt et tendront chandelle ardant devant leur porte et à la paine de sauxante soulx, à convertir ès reparations dessus dictes.

Item, que toutes manieres de gens de Poitiers, qui ont heritages et benefices en la ville de Poitiers et ès appartenances d'icelle, seront tenuz d'y venir demourer ou d'envoier pour euls [gens] suffisanz pour la garder, ou se non, l'en prenra de leur temporel, fruiz et revenues, selon la faculté des choses qu'il y auront, pour tourner en la reparacion de la ville et pour les despens des gens d'armes, qui en lieu d'eulx y seront establiz.

Item, que les habitanz de chascunne parroiche de la chastellenie de Poitiers seront tenuz de envoier certain nombre de sergens, aus despens des parroichiens de chascune parroiche, pour la garde de la dicte ville, et seront armez de cote, de lance et de pavaiz.

Item, que les murs, tours et tournelles de la dicte ville soient reparez, reffaiz et mis en bon estat hastivement, pour la deffension de la dicte ville.

Si vous mandons et fermement enjoignons et commettons, et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que vous faciez publier en la dicte ville de Poitiers et par touz les lieux d'icelle, où il est acoustumé de faire telz criz, nostre presente ordenance et les choses dessus dictes, et que nulz ne soit si hardiz de faire ne attempter aucune chose encontre nostre dicte ordenance, et sur paine de quauque il se pevent meffaire envers le dit seigneur. Et faitez et accomplissez toutes les choses et chascune d'icelles de point en point, sanz rienz y muer ne changer, toute faveur arriere mise. De ce faire vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, par ces presentes lettres, mandons et commettons à touz justiciers et subjez du royaume de France que, en faisant les choses dessus dictes, vous obeissent diligeanment et entendent. Si gardez que chascun en droit soy face et accomplisse ces choses si et par tele maniere qu'il n'en puisse estre repris de negligence. En tesmoign de la quelle chose, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes. Données à Poitiers, le xvie jour de juillet l'an de grace mil ccc. quarante et sept Ce texte important, que nous avons analysé assez longuement dans l'introduction du précédent vol., p. XXXIX-XL, a été imprimé plusieurs fois, entre autres dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 168-170, par Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. IV, p. 732, et par Thibaudeau, Hist. du Poitou, t. II, p. 409, édit. de 1783..

Nos igitur predictas litteras omniaque universa et singula in eisdem contenta, rata, grata et firma habentes, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium, nostra auctoritate regia et de speciali gratia, confirmamus. Mandantes, tenore presentium, senescallo Pictavensi, qui nunc est et qui pro tempore fuerit, vel ejus locum tenenti, quatinus predictas litteras, per nos confirmatas, juxta tenorem earumdem teneat, compleat et observet, ab omnibusque, quorum intererit, observari faciat inviolabiliter et servari. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Datum Parisius, die viiia octobris anno Domini mo cccquinquagesimo quinto.

Per consilium, ubi erant domini comes de Venladorno Bernard Ier, premier comte de Ventadour, marié en 1338 à Marguerite, fille de Robert, vicomte de Beaumont., Symo de Buciaco Premier président du Parlement de Paris (1344-1368)., et plures alii. P. Curiot.

CCCCIV Décembre 1355

Confirmation des lettres de rémission accordées par le roi Jean, alors qu'il était duc de Normandie et comte de Poitiers, à Jean de Saint-Vasse, à Jean et à Guillaume Giffart, de Niort, qui avaient tué Jean Caillier, dans une rixe survenue par suite du refus de Guillaume Raison, chapelain de Notre-Dame de Niort, de bénir les pains pour la distribution de l'oublée qui se faisait le jour de l'Invention de la sainte Croix La sollicitation de ces lettres de confirmation explique le voyage à Paris de Jean de Saint-Vasse et de Jean Giffart à cette époque, dont nous avons déjà dit quelques mots (vol. précédent, p. 221, note 2). En outre, Guillaume Giffart était alors en procès contre Hugues de la Croix, ancien procureur du roi en Poitou. Ils avaient été ajournés au Parlement, à la requête de celui-ci, ainsi que Jean Voisin, avocat, et Aimery Prevost, de Prahecq : « super non-nullis excessibus et maleficiis responsuri», et n'avaient pu comparaître parce que une affaire en matière de gage de duel, soulevée entre eux précisément et Hugues de la Croix, par-devant le maréchal de Clermont, lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge, les retenait à Niort, où ils étaient prisonniers. Alors, sous prétexte que le maréchal de Clermont était empêché, par les nécessités de la guerre et les autres affaires du roi, de procéder à l'instruction et au jugement de ce procès, le Parlement l'évoqua par-devant lui, et envoya au sénéchal de Poitou mandement de notifier cette décision au maréchal, et au prévôt de Niort l'ordre de mettre en liberté Guillaume Giffart, Jean Voisin et Aimery Prevost, pour qu'ils puissent venir à Paris, le 12 décembre 1355 (X2a 6, fol. 226). Quant à Jean de Saint-Vasse et à Jean Giffart, à peine arrivés à Paris, ils avaient été arrêtés, sur un mandat obtenu par Hugues de la Croix, et enfermés dans les prisons du Châtelet. Ils y étaient depuis sept semaines, le 30 décembre 1355, quand ils obtinrent leur élargissement par le royaume et mandement au sénéchal de Poitou et au prévôt de Niort de les laisser en liberté et de leur donner mainlevée de leurs biens. Ils s'engagèrent en revanche à se présenter personnellement aux jours de Poitou du présent Parlement, sous peine d'être convaincus des crimes à eux imputés et bannis du royaume. Quels étaient ces crimes ? Avaient-ils quelque connexité avec le meurtre qui est relaté dans les lettres de rémission publiées ici ? On ne saurait l'affirmer, l'arrêt et le mandement du 30 décembre, quoique fort développés restant dans les termes les plus vagues à ce sujet (X2a 6, fol. 226 v°)..

AN JJ. 84, n° 383, fol. 197 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 209-212

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infra scriptas vidisse litteras nostras, formam que sequitur continentes :

Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normendie et de Guyenne, conte de Poitiers, d'Anjou et du Maine, à touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Les amis de Jehan de Saint-Vasse, de Jehan et Guillaume Giffars nous ont signifié que, comme par le maire de la ville de Niort et par ses deputez une charité, appellée la charité de l'oublée, ait esté acoustumée estre donnée, chascun an, en la dite ville de Niort, le jour de la feste de l'Invention Sainte Croix, c'est assavoir à chascun povre qui y vient deux denrées de pain, et li diz pains doie estre beneiz par le curé de l'église Nostre-Dame, assise en la dite ville, ou par son chapellain, avant qu'il soit donnez, toutevoie Guillaume Raison, chapellain du dit curé, au jour de la dite feste de Sainte Croix fu refusanz de beneir le pain de la dite charité, combien qu'il y fust tenuz en l'absence du curé, et pour ce grosses parolles, villaines et injurieuses s'esmeurent entre eulx, après les quelles sanz autre fait se departirent, et fu beneiz le pain par un autre chapellain, et donnée la dite charité par le dit maire et ses deputez. Et après ces choses, quant yceulx Jehan de Saint-Vasse, Jehan et Guillaume Giffars se departirent de l'ostel du dit maire, ouquel il avoient oï le compte des mises de la dite charité avec le dit maire et pluseurs autres bourgois de la dite ville, pour retourner en leurs hostieux, portans tant seulement leur couteaux à leur saintures, qu'il avoient acoustumé à porter, il encontrerent, à heure de Complie, le dit Guillaume Raison, chapellain, et trois de ses serouges en sa compaignie, portans, d'agait apensé, espées, couteaux et gros batons quarrez, et murent parolles injurieuses entre eulx. Et assez tost après Jehan Caillier, serouge du dit chapellain, ferit le dit Jehan de Saint-Vasse et Guillaume Giffart d'un baston quarré parmi les testes si grans cops qu'il churent à terre touz seignans ; et quant il se porent relever et se sentirent si navrez, il se deffendirent de leurs couteaux et fu ferus le dit Jehan Caillier et navrez en chaude mellée, par telle maniere que mort s'en est ensivie. Si nous ont humblement supplié les amis dessus diz que nous sur ce veuillons estre misericors aus diz Jehan de Saint-Wasse, Jehan et Guillaume Giffars. Pour quoy nous, meuz de pitié, aians compassion de eulx, consideré le dit fait, de grace especial, de certaine science, de l'auctorité royal et povoir à nous donné de nostre dit seigneur, avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, par ces lettres, le dit fait aus diz Jehan de Saint-Vasse, Jehan et Guillaume Giffars, et à chascun de eulx, avec toute paine criminelle et civille qu'il pevent avoir encourue pour ce fait envers nostre dit seigneur et envers nous, en les restituant à leur païs, à leur biens et à leur bonne fame et renommée, et touz procès fais ou encommenciez pour ce fait contre eulx, ou l'un de eulx, avec tout ce qui s'en est ou pourroit estre ensui, nous rappellons et mettons au neant, par ces presentes. Donnons en mandement au seneschal de Poitou et de Limosin, à touz justiciers du royaume de France, et à leur lieux tenans, que de nostre presente grace laissent et facent joir à plain les diz Jehan de Saint-Vasse, Jehan et Guillaume Giffars, et contre la teneur d'icelle ne les molestent en corps ne en biens. Sauf toutevoies le droit de partie civillement, et non autrement, ou cas que poursivir le vouldra. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Données à Engolesme, le xixe jour d'octobre l'an de grace mil ccc. quarante cinq Ce document n'a pas été connu de M. Bertrandy, lorsqu'il dressa l'itinéraire du duc de Normandie pour le mois d'octobre 1345, (Guerre de Guyenne, 1345-1346, Lettres à M. Lacabane, Bordeaux, 1870, in-8°, p. 103 et s., 264, 265). Les calculs de cet érudit se trouvent ainsi quelque peu et ses déductions assez sérieusement modifiés. Il pense, d'après Villani et dom Vaissète, que le duc Jean, le jour du combat d'Auberoche (21 octobre), n'était qu'à dix lieues du champ de bataille et que, trois jours après seulement, il arriva à Angoulême. A l'appui de cette dernière assertion, il cite des lettres de rémission données par le prince le 24 octobre, dans cette ville. L'on voit ici que le duc de Normandie était à Angoulême dès le 19 de ce mois, et il serait difficile de supposer qu'entre le 19 et le 21 il fit une pointe vers le Périgord, pour revenir aussitôt sur ses pas. Il est plus logique d'admettre qu'il séjournait à Angoulême, quand fut livrée la bataille d'Auberoche, et que, par suite, il n'était pas à portée de secourir le comte de l'Isle contre Derby..

Nos autem litteras suprascriptas ac omnia et singula in eìs contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, ratifficamus et de nostra auctoritate regia, plenitudine potestatis et gratia speciali, tenore presentium, confirmamus. Dantes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, veleorum loca tenentibus, et cuilibet eorumdem, ut ad eum pertinuerit, tenore presentium, in mandatis quatinus dictos Johannem de Sancto Vasio, Johannem et Guillelmum dictos Giffars, et quemlibet eorumdem, dicta gratia ac confirmatione nostra uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsis nichilominus inhibentes ne dictos Johannem de Sancto Vasio, Johannem et Guillelmum Giffars, aut aliquem eorumdem, contra tenorem gratie et confirmationis predictarum impediant aut molestent, seu faciant aut permittant quomodolibet impediri seu molestari in corporibus sive bonis, sed si quid in contrarium factum fuerit, id ad statum pristinum et debitum reducant, seu reduci faciant indilate. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo quinto, mensedecembris.

In Requestis hospitii. B. Hemon, Stephanus Paris.

CCCCV Mars 1356

Confirmation d'une sentence d'absolution prononcée par l'official de Poitiers en faveur de Geoffroy Grataud, clerc, qui était accusé d'avoir pris part à un vol d'argent et de meubles appartenant à feu Pierre Arnaud, à Martigny.

AN JJ. 84, n° 490, fol. 253 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 212-226

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse quandam diffinitivam sententiam absolutoriam per officialem Pictavensem pro Gauffredo Grataudi, clerico, latam, sigillo curie dicti officialis sigillatam, cujus tenor sequitur in hec verba :

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, officialis Pictavensis, commissarius domini episcopi Pictavensis ad corrigendum et puniendum excessus subditorum ipsius domini episcopi, prout apparet per commissionis litteras super hoc nobis facte, sigillo ejusdem domini episcopi sigillatas, quarum tenor inferius est insertus, salutem in Domino et presentibus litteris indubiam dare fidem. Olim Gauffridus Grataudi, clericus dyocesis Pictavensis, intellecto per eum quod nonnulli sui emuli fame sue detrahere cupientes, eum licet immerito diffamabant de et super eo quod ipse, ut dicebant, una cum quibusdam suis complicibus nonnullis, auri et argenti et aliarum pecuniarum summas, et quamplura alia bona mobilia quondam Petri Arnaldi, nunc defuncti, et Philippe Pescheloche, superstitis, relicte dicti Petri, tunc conjugum, que bone erant apud Martigné, ejusdem dyocesis, scilicet in domo dictorum tunc conjugum, ex ipsa domo furtive extraxerat, furatus fuerat, rapuerat eaque habuerat et secum deportaverat seu ad premissa facienda opem, favorem, consilium prebuerat et juvamen, seu id quod inde factum fuerat, factum fuit ejusdem clerici nomine et mandato, seu ipso ratum habente. Et pro hiis eumdem per secularem et incompetentem, quo ad hoc, judicem capi, carceri mancipari, trucidari, opprimi et gravari dicti emuli sui totis viribus, per excogitatam maliciam, procurabant ; et quod jam sui dicti emuli de facto per jamdictum incompetentem judicem informationes super hoc fieri fecerant contra ipsum, pro faciendo ipsum capi et alias gravari et opprimi, ut prefertur. Unde cum idem clericus, ut asseruit, esset penitus innocens de premissis, ad illuminandam famam suam et ut sciretur veritas de innocentia sua, per nos, suum judicem competentem, et ut silentium perpetuum per nos imponeretur emulis suis, sic famam suam denigrantibus et latrantibus contra ipsum, et evitanda dampna et pericula supradicta, que per eosdem per incompetentem judicem sibi de facto procurabantur inferri, in domibus episcopalibus Pictavis se ultro inclusit ; nos cum instancia debita requirendo quatinus per edicta coram nobis evocare judicialiter vellemus, generaliter quoscumque et specialiter ac nominatim illos, quos premissa specialius tangebant seu tangere poterant, et eis certum tempus vel tempora prefigere, infra quod seu que dicerent et proponerent quicquid dicere et proponere vellent, occasione premissorum, vel alias qualitercunque, contra clericum supradictum per viam actionis, accusationis, denunciationis aut alias quolibet modo, alioquin ipsos facere negligentes, cohiberemus ab inquietatione et diffamatione hujusmodi et perpetuum ipsis imponeremus silentium super istis.

Nos vero, audita supplicatione dicti clerici et intellectis premissis nobis expositis, ipsum clericum in et sub arresto nostro et dicti domini episcopi posuimus, et ipso sic in dicto arresto remanente, cupientes de premissis inquirere et scire veritatem, citari fecimus et mandavimus per nostras patentes et pendentes litteras, sigillo nostre curie sigillatas, in ecclesiis infrascriptis, dum populus in eis convenerat ad divina, et in plena audientia nostra, dum pro tribunali inibi sedebamus publice, multitudine gentium astante copiosa, limine publicatas, lectas, propositas, notifficatas et executas coram nobis per rectores ecclesiarum Beate Marie de Candelaria Pictavis, de Maigné et de Chassenolio et per quosdam alios civitatis et dyocesis Pictavensis, et potissime per rectorem ecclesie de Aventonio, in cujus parrochia dicta domus de Martigné, in qua premissa commissa fuisse dicebantur, sita extitit, primo ad diem veneris, primam jurisdicam, post festum beati Xisti Le 7 août 1355, lendemain de la fête de saint Sixte. ; iterum secundo ad diem mercurii post festum beati Laurentii Le 12 août. ; iterum tercio ad diem mercurii post Assumptionem beate Marie Virginis Le 19 août. ; iterum et quarto ex habundanti ad diem mercurii post Decollationem beati Johannis Baptiste novissime preteritam Le 2 septembre., dictam relictam Guillelmi Arnaldi, dictorum conjugum communem filium et Ludovicum Vitalis Louis Vital est nommé dans les registres du Parlement, le 26 mars 1355 et le 21 avril 1358, à l'occasion d'un procès qu'il avait gagné contre André de Céris, trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers, devant Guillaume Thorin, prévôt des maréchaux de France, et que son adversaire avait porté en appel au Parlement (Arrêts de procédure, X1a 16, fol. 11 v° et 490 v°)., maritum dicte relicte, nominatim et aprehensos in personis suis, nec non et publice et in generali, ac in ecclesiis supradictis, quoscumque de populo, ut si ipsi Ludovicus, relicta et filius, aut alter ipsorum, aut quivis alius de populo aliquid de et super premissis vel eorum occasione, vellent dicere vel proponere contra dictum clericum, per modum seu viam actionis, accusationis, denunciationis vel alias quovismodo, quod in dictis terminis vel diebus, aut altero ipsorum, venirent et comparerent coram nobis dicturi, proposituri totum et quicquid dicere et proponere vellent contra clericum memoratum, cum intimatione facta eis, in quolibet dictorum edictorum, quod, nisi comparerent, dicerent et proponerent in dictis diebus seu terminis, nos ad inquisitionem eorum que dicto clerico imponebantur, et, si ipsum clericum de et super predictis sibi impositis reperiremus innocentem, eo casu ad absolucionem ejusdem clerici procederemus, prout esset rationis, cujusquam absentia nonobstante.

Et quia dicti Ludovicus, relicta et filius sic citati, et quivis alius de populo, coram nobis, dictis diebus seu terminis, eorum vel aliquo, non comparuerunt nec aliquid dixerunt vel proposuerunt contra dictum clericum de et super premissis, vel eorum occasione aut alias, dicto clerico in dictis diebus seu terminis, et quolibet ipsorum, coram nobis personaliter comparente et dictorum citatorum contumaciam accusante, nos dictos citatos, et eorum quemlibet, non comparentes in singulis terminis supradictis, contumaces reputavimus et posuimus in deffectu.

Verum, cum dictus clericus, nullo agente, accusante, denunciante vel alias contra ipsum comparente vel opponente, se liberari ab arresto nostro et licentiari de et super premissis, et omnibus silentium perpetuum imponi peteret, opposuit se venerabilis vir magister Hugo Vivone Il paraît peu probable que le promoteur des causes de l'officialité de Poitiers doive être rattaché à la célèbre famille de Vivonne., procurator dicti domini episcopi, dicens quod, cum per ea que jam sunt facta et habita, nobis non posset constare, nisi alia fierent, an dictus clericus esset innocens vel culpabilis de premissis, ipse volebat contra dictum clericum dare super premissis articulos concludentes, petens per viam inquisitionis inquiri, ex officio nostro, de et super premissis omnibus veritatem et ipsum clericum corrigi et puniri, secundum delicti qualitatem ; ad quod eumdem procuratorem officii admisimus. Qui quidem procurator dedit et proposuit ex officio contra dictum clericum, coram nobis, de et super premissis superius declaratis, quosdam articulos tendentes et concludentes ad punitionem ejusdem clerici sub hac forma :

Hii sunt articuli, quos dat et proponit coram vobis venerabili viro, domino Aymerico de Montibus C'est évidemment ce personnage qui devint évèque de Poitiers en juin 1363 (Gall Christ., t. II, col. 1191) ; il appartenait à la famille poitevine de Mons ou de Monts. Voy. aussi sur ce prélat trois actes intéressants de la collection dom Fonteneau, aux dates des 4 juin 1363, 17 novembre et 6 décembre 1364 (Table des mss. de Dom Fonteneau, p. 300, 301), et des détails biographiques sur sa personne (Antiquaires de l'Ouest, Mémoires, t. XVII, p. 106-120)., utriusque juris professore, officiali Pictavensi, commissario domini episcopi Pictavensis, potestatem specialem habente ab eodem domino inquirendi, corrigendi, puniendi excessus et crimina clericorum et aliorum subditorum civitatis et dyocesis Pictavensis, magister Hugo Vivone, licenciatus in utroque jure, procurator seu promotor causarum officii dicti domini episcopi, et curie vestre Pictavensis, contra Gaufridum Grataudi, clericum, parrochianum de Maigné, dicte dyocesis Pictavensis, justiciabilem vestrum et vestre jurisdicioni subjectum, nomine quo supra, cum protestacione quod non astringit se dictus procurator ad omnía et singula infrascripta probanda, sed tantummodo ad ea que sibi sufficient de eisdem, nec ad aliquam probacionem superfluam faciendam.

Et primo quod vos, reverende domine, Aymerice de Montibus, estis officialis Pictavensis et fuistis diu et pro tali vos geritis et pro tali estis habitus et notorie reputatus à clero et populo, in tota civitate et dyocesi Pictavensi, et quod vos habetis potestatem, vobis commissam et attributam, ut predicitur, per dictum dominum episcopum Pictavensem, crimina per clericos commissa inibi puniendi et etiam corrigendi subditos dicti domini episcopi delinquentes.

Item, quod dictus Gauffridus est clericus et in habitu clericali notorie vivit et clericaliter conversatur et de jurisdicione vestra, et jurisdicioni vestre subjectus.

Item, quod pro tali se gessit, diu est, et gerit et pro tali communiter habitus fuit et habebatur, tempore criminis infrascripti per eum commissi, et adhuc habetur et reputatur publice et notorie.

Item, quod dictus Gauffridus tanquam justiciabilis et subditus vester, se senciens reum et culpabilem de infrascriptis, eidem clerico impositis, captum se reddidit in prisione dicti domini episcopi et vestra, Pictavis, et quod vos in ipsum omnimodam jurisdicionem habetis et contra ipsum animavertere potestis, secundum qualitatem, mensuram et formam delictorum, per eum commissorum, ex vi et potestate officii vestri et potestatis vobis commisse et specialiter attribute per dictum dominum episcopum Pictavensem, ut prefertur.

Item, quod dictus reus, anno quo dictum fuit anno Domini millesimo ccco quadragesimo sexto, mensibus octobris, novembris, decembris, januarii, vel altero eorumdem, presidentibus tunc in ecclesia sancta Dei sanctissimo patre ac domino, domino Clemente bone memorie papa sexto, et reverendo patre in Christo ac domino domino Fortio, Dei gratia, moderno episcopo Pictavensi, ac regnante illustrissimo principe domino Philippo, pro tunc Francorum rege, ausu temerario, dyabolo suadente, venit fraudulenter ac furtive et animo contractandi sub noctis silentio, una cum quibusdam suis certis in hac parte ignotis complicibus, mutantibus seu variantibus dolose, ne possent cognosci seu percipi, suum proprium ydioma, hostiliter et cum armis illicitis ad domum seu herbergamentum, quod quondam fuit defuncti Petri Arnaldi, clerici, civis Pictavensis, quod nunc est Ludovici Vitalis, commorantis Pictavis, vulgaliter appellatum Martigné, situm in parrochia de Aventonio, et dictum herbergamentum per vim et violentiam intraverunt, et deinde statim comminatorie petierunt à Guillermo Naudin, tunc meditario dicti Petri, quem tunc ibidem reperierunt, ut eisdem doceret locum in quo erat thesaurus seu pecunia et alia bona mobilia dicti Petri Arnaldi. Qui dictus meditarius dictos delatum et ejus complices ad dictum locum tunc dirigere recusavit.

Item, quod dictus reus et ejus complices, propter recusationem hujusmodi, dictum meditarium ceperunt et ipsum in quadam rocha dicti hospicii violenter duxerunt et eumdem in quadam scala cum cordis et finibus (sic) stricte ligaverunt, privatum carcerem faciendo et exercendo ad modum hominum nefandissimorum, adeo fortiter quod neccessario oportuit quod dictus medietarius eidem reo et aliis predictis, ibidem presentibus, suis complicibus, metu mortis et cruciatu, qui posset cadere in constantem virum corporis, diceret et revelaret locum certum in quo erat repositus thesaurus Petri Arnaldi predicti, et de voluntate ejusdem, seu ipsius nomine et mandato, et ipso ratum habente.

Item, quod dictus reus et alii sui predicti complices, volentes et cupientes suum malum propositum adimplere, notifficato et ostenso sibi loco in quo erat absconditus thesaurus dicti Petri per dictum medietarium, ad hoc inductum minis et terroribus supradictis, fodierunt in domo seu herbergamento predicto, apperiendo unam foveam in qua erant vacellamenta argentea, jocalia, panni seu drapilles et nonnulla alia certa bona mobilia, usque ad extimacionem et valorem communes vi. c. scutorum auri puri ; vel circa.

Que omnia et singula premissa dictus reus et sui predicti complices clam, furtive et latenter animo furandi ceperunt et secum ad usus suos convertendo deportaverunt, furtum et latrocinium taliter committendo, invito dicto Petro, et preter seu contra ipsius voluntatem.

Item, quod dictus reus et sui predicti complices premissa furta fecerunt seu procuraverunt fieri, et ea, ipsorum nomine facta, rata et grata habuerunt atque firma.

Item, quod dictus reus ad premissa facienda opem prebuit, auxilium, consilium et juvamen.

Item, quod premissa sunt notoria et manifesta adeo quod non possunt aliqua tergiversatione celari et ea dictus reus alias confessus fuit competenter esse vera, non solum semel, sed etiam pluries, coram certis testibus fide dignis.

Item, quod de et super premissis in partibus quibus degit dictus reus, laborant contra ipsum publice vox et fama.

Item, quod dictus reus est de et super premissis, et quolibet eorumdem, in parrochiis de Vouilhé, de Aventonio, de Chassenolio et locis circum vicinis, publice et notorie diffamatus.

Item, quod dictus reus alias nisus fuit super premissis à dicto rege absolutionem, remissionem seu indulgentiam, agnoscendo prelibata crimina, impetrare.

Quare petit et vobis supplicat dictus procurator, vestrum officium implorando, in hiis in quibus potest et debet, quatinus, probato prius de premissis quod sufficiet, ad alia probanda minime se astringens, per vos dictum Gauffridum reum declarari furem et latronem, et insuper factorem, exercitorem et perpetratorem privati carceris, et furtum et latrocinium, ac crimen privati carceris commisisse, ipsumque ob hoc ulterius per vos puniri, secundum canonicas sanctiones et juris exigentiam, prout decet, et ad respondendum, ex parte dicti rei, premissis, si de jure sint et de jure debeant admitti. Est assignata coram vobis dies sabbati post Nativitatem Beate Marie Virginis C'est-à-dire le 12 septembre suivant. et ad procedendum ulterius, ut jus erit. Datum, partibus presentibus, die mercurii post festum beati Egidii Le 2 septembre 1355., anno Domini millesimo ccco quinquagesimo quinto.

Super quibus articulis per dictum clericum deliberato et postea lite legitime contestata, juratoque de calumpnia seu de veritate dicenda, nonnullisque testibus ex parte dicti procuratoris ad probandum factum, quod in dictis suis articulis continetur, et etiam pro parte dicti clerici ad probandam bonam famam suam, coram nobis productis, receptis, juratis, absolutis ad cautelam, donec suum hinc inde tulissent testimonium, ac examinatis, ipsorumque testium attestationibus in scriptis redactis et demum realiter publicatis, unoque teste dicti procuratoris, nomine Petri Metaeri, ad probandum factum suum, per eum contra dictum clericum producto et per dictum clericum, contra quem productus fuerat, legitime reprobato, propter odium capitale quo dictus testis persequebatur clericum memoratum, tempore testimonii, ut dictus clericus clare probavit per testes, omni exceptione majores, quamvis dictus testis parum aut nichil per suum testimonium lederet clericum supradictum ; conclusoque et renunciato hinc inde, ac certis aliis omnibus rite et legitime peractis, nichil de substancialibus omittendo. Nos, cupientes scire et inquirere de premissis plenius veritatem, quamvis dictus clericus bonam, illesam et immaculatam famam suam per viginti quinque testes, omni exceptione majores et nullatenus reprobatos, rite et legitime ac claro clarius comprobasset, tamen nulla neccessitate cogente, quia idem clericus de sibi impositis nullatenus fuit inventus aut probatus diffamalus, sed ex habundanti, absque juris neccessitate, ad efficiendum nos de sibi impositis certiores et ad clarius detegendam innocentiam clerici sepedicti, sibi, ad majorent cautelam, indiximus purgationem canonicam, per eum cum septima manu sui ordinis prestandam seu faciendam, et ad eam prestandam fuit eidem clerico per nos dies martis ante festum Purificationis beate Marie Virginis novissime preterita Le 26 janvier 1356 (n. s.). assignata.

Qua die adveniente, comparentibusque coram nobis, in ecclesia Pictavensi, dictis procuratore domini episcopi et clerico, ac compurgatoribus suis inferius nominandis, ac per nos dictis clerico et compurgatoribus declarato quid est canonica purgatio et quid etiam haberent facere, dicere et jurare, purgandus et compurgatores ipsi, tunc dictus clericus juravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter tacto libro, se esse inculpabilem et penitus innocentem de et super hiis omnibus et singulis, que sibi in dictis articulis imposita fuerunt et imponuntur per dictum procuratorem domini episcopi Pictavensis, et quod ea que in dictis articulis continentur et proponuntur contra eum non fecit nec fieri mandavit, nec rata aut grata habuit, quocunque nomine essent facta, nec ad ea facienda prebuit favorem, auxilium, patrocinium, consilium vel juvamen. Et mox discreti viri, domini Johannes Sicci, Johannes Arrodeti, Gaufridus Barjaudi et Guillelmus Richardi, presbyteri, Simon de Borriana, Bertrandus Principis et Guillelmus Chevrea, clerici, compurgatores sui, et qui conversationem suam sciverunt et sciunt, ac ejus notitiam à longinquis temporibus habuerunt et habent, ut dicebant, juraverunt coram nobis ad sancta Dei evangelia, corporaliter tacto libro, se firmiter credere dictum clericum fecisse et prestitisse bonum, verum et legitimum juramentum. Factis vero hiis premissis, nos, visis et diligenter inspectis actis, meritis et processibus dicte cause, et aliis que ad ea que inferius dicentur, nostrum animum rationabiliter induxerunt, communicatoque peritorum consilio et super premissis habita cum eis deliberatione diligenti, prepositis coram nobis sacrosanctis euvangeliis, ut de vultu Dei nostrum procedat judicium et oculi nostri videant equitatem, ipsa die, presentibus dictis procuratore domini episcopi et clerico, et petentibus cum instantia per nos in causa hujusmodi diffiniri, nostram in dicta causa diffinitivam sententiam protulimus in hune modum :

In nomine Domini, amen. Quia nobis, officiali, commissario domini episcopi Pictavensis, constat et constitit discretum virum, magistrum Hugonem Vivone, licenciatum in utroque jure, procuratorem causarum officii curie nostre, intentionem suam seu contenta in supradictis articulis, per eum contra Gaufridum Grataudi, clericum supradictum, datis et propositis, non probasse, teque adversus premissa tibi imposita specialiter et alias generaliter tuam bonam, illesam et immaculatam famam, ac una cum purgatione predicta tuam innocentiam legitime comprobasse, ideo te tanquam innocentem à petitis et à tibi impositis omnibus et singulis, que in dictis articulis continentur, per nostram diffinitivam sententiam absolvimus in hiis scriptis et restituimus pristine libertati, ab arresto predicto penitus liberando, omnibus vero te imposterum de et super premissis accusare volentibus, vel per viam actionis, denunciationis vel aliàs contra te procedere vel procedi facere volentibus, et specialiter ac nominatim dictis relicte, filio et marito silentium perpetuum eadem sententia imponentes. Inhibentes omnibus de populo et specialiter dictis relicte, filio et marito, ne deinceps te aut bonam famam tuam de et super premissis denigrare aut diffamare presumant. In quorum omnium et singulorum premissorum testimonium, hanc presentem nostram diffinitivam sententiam in hanc formam publicam, per notarios publicos infrascriptos, redigi fecimus, suisque signis et subscriptionibus signari et sigilli curie nostre appensione muniri. Acta fuerunt hec die et loco predictis, circa horam Vesperarum, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo quinto, indicione nona, pontifficatus sanctissimi patris in Christo et Domini nostri, domini Innocentii divina providentia pape sexti, anno quarto. — Presentibus venerabilibus viris dominis Johanne de Portallo Un Jean du Portau ou du Portal était en procès au Parlement contre Jean de la Roche, écuyer, le 5 avril 1354 (X1a 15, fol. 199 v°, 219), et plus tard contre Guillaume Ajaon de Mirebeau, le 28 avril 1377 (X1a 26, fol. 60). , canonico ecclesie Pictavensis, Stephano Rivallerii, archi [presbyter] o, Faye Vinose, Guillelmo Requilleti, elemosinario Pictavensi, Johanne Pasticerii, Petro de Boura et Petro de Anberia M. de Fouchier cite, à la date de 1329, un Perrot d'Amberre, qui possédait une partie de fief à Amberre en Mirebalais. (La baronnie de Mirebeau, p. 125)., clericis, testibus ad premissa specialiter requisitis.

Tenor vero dicte nostre commissionis sequitur sub hiis verbis :

Fortius, miseratione divina, episcopus Pictavensis Fort d'Aux succéda à son oncle, le cardinal Arnaud d'Aux, en 1312, suivant le Gallia christiana(t. II, col 1191) et conserva le siège épiscopal de Poitiers jusqu'au 8 août 1357, date de sa mort (voy. Beauchet-Filleau, Dict. généal. t. I, p. 159). Nous avons raconté ses démêlés avec le chapitre de Saint-Hilaire, de 1342 à 1345 (vol. précédent, p. 246, 247, note). Nous dirons ici quelques mots de plusieurs autres de ses procès dont le souvenir est consigné dans les registres du Parlement. Le 20 mai 1342, la cour lui permit de terminer par un accord amiable, sans amende, un différend qu'il avait avec Guy Turpin, chevalier, touchant un étang que le père de ce dernier avait fait creuserin loco vocato Berroin (X1a 9, fol. 242). L'année suivante, il disputait à Eléonore de Gençay, dame de Chitré, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, la possession d'une rente annuelle de cent sous, assise sur le quart de la terre de Chitré. La main du roi avait été mise sur cette terre et l'évêque demandait qu'elle y fût maintenue jusqu'à l'arrêt définitif ; mais la cour décida qu'elle serait levée au profit de la dame de Chitré (sentence du 9 août 1343, X1a 9, fol. 477 v°). Trois ans après, les parties s'engagèrent à composer ensemble (arrêt du 1er juin 1346, X1a 10, fol. 364 v°, ce qu'elles ne se pressèrent pas de faire, car, le 29 avril 1348, la cour leur renouvela la permission de conclure un accord (X1a 12, fol. 102). Le 4 mai 1342, Fort d'Aux venait de reprendre un ancien procès qu'il avait intenté à feu Eschivard de Preuilly, au sujet des fiefs et domaines que ce chevalier possédait dans le diocèse de Poitiers et qu'il prétendait être tenus de lui, évêque, à foi et hommage. Il fit ajourner Eschivard de Preuilly, le fils, qui avait le bail et garde des autres enfants du défunt et de sa feue femme, Marguerite. La cour les renvoie aux jours du bailliage de Touraine du prochain Parlement (X1a 9, fol. 299). Le 18 avril 1345, l'évêque de Poitiers introduit une nouvelle instance contre le même Eschivard de Preuilly, touchant les foi et hommage du château et de la châtellenie de la Rochepozay (X1a 10, fol. 187 v°). En 1355, autre procès entre les mêmes au sujet de la justice de Boussay et de Barbarière en Touraine (arrêt du 28 mars 1355, n. s., X1a 16, fol. 64 v°). Enfin, en 1350, Fort d'Aux poursuivait Pierre du Breuil, chevalier, et ses complices qu'il accusait de lui avoir enlevé du bétail dans l'une de ses maisons, alors que Jacques de Bourbon, sire de Leuze, était lieutenant du roi en Poitou, c'est-à-dire en 1346-1347 (Mandement au sénéchal de Poitiers de saisir les revenus dudit chevalier, 20 avril 1350, X1a 12, fol. 381 v° ; arrêt maintenant la cause au Parlement, 14 mai 1350, X2a 5, fol. 202 ; mandement au sénéchal de contraindre du Breuil à payer à l'évêque 41 livres pour dépens taxés par la cour, 16 juillet 1354, X1a 13, fol. 65 v°).. Discreto viro, domino Aymerico de Montibus, utriusque juris professori, canonico Pictavensi, salutem in Domino. De vestris fidelitate et industria in Domino plenarie confidentes, officium generale carie et officialatus nostre Pictavensis vobis committimus, ac vos officialem nostrum et commissarium Pictavensem facimus, constituimus et ordinamus, quodque inquirendi, corrigendi, puniendi excessus et crimina, criminosos suis privandi beneficiis, justitia mediante, quascunque personas per vos declarare excommunicatas, à quibuscunque sententiis, prout ad nos pertinet, absolvendi, nec non generaliter omnia et singuia alia faciendi, gerendi et exercendi que circa hec et ea tangentia, neccesssaria fuerint seu etiam oportuna, cum omnibus et singulis dependentibus ab eis et connexis, et que ad dictum officium pertinent atque spectant, vobis damus et concedimus, tenore presentium, plenariam potestatem et licentiam specialem. Mandantes omnibus subditis nostris, alios non subditos rogantes ut vobis, sicut officiali et commissario nostro, in premissis et ea tangentibus pareant efficaciter et intendant. Datum die martis ante festum sancti Petri ad Vincula Le 28 juillet 1349., anno Domini millesimo ccco quadragesimo nono.

Et in fine predicte sententie est scripta subscriptio duorum tabellionum hujus tenoris :

Et ego Reginaldus Riqueleti, clericus Pictavensis dyocesis, apostolica et imperiali publicus auctoritate notarius, hujusmodi diffinitive sententie sic et per modum suprascriptum per dictum dominum officialem Pictavensem late, presens fui cum testibus et notario publico, hic contenlis, dicteque sententie, in banc formam publicam redacte, signum meum consuetum, una cum signo dicti notarii et sigillo curie dicti domini officialis, vocatus apposui et rogatus.

Et ego Costantinus de Villata, clericus, Pictavensis dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius, hujusmocli diffinitive sententie, dum per modum suprascriptum per dictum officialem fieret prolatio, una cum testibus et notario publico hic descriptis presens fui, dicteque sententie in hanc publicam formam redacte, requisitus, signum meum apposui consuetum, una cum signo notarii publici et sigillo curie domini officialis predictis.

Nos autem dictam sententiam et omnia et singula contenta in ea, in quantum rite justo lata est, et que in rem transierit judicatam, nec venalis seu collusoria fuerit, laudamus, ratifficamus et etiam approbamus, et de gratia speciali et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Dantes, tenore presentium, in mandatis locum tenenti nostro in dictis partibus et marescallis, et senescallo Pictavensi et Lemovicensi, ceterisque justiciariis nostris, qui nuncsunt et pro tempore fuerint, prout ad eorum quemlibet pertinuerit, et eorum loca tenentibus, quatinus predictum clericum, ratione premissorum, contra tenorem dicte sententie ae nostre presentis confirmationis, in persona et bonis aliqualiter non molestent nec molestari à quoquam deinceps permittant, sed eumdem clericum ea ad plenum gaudere faciant et permittant ; bona, si que propter hoc capta seu salsita existant, eidem reddantet restituant indilate. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo quinto, mense martii.

In Requestis hospitii. Bertholomeus Cama, Corbigny.

CCCCVI Avril 1356

Confirmation d'un traité conclu entre Jean Doria, naguère capitaine de l'île d'Yeu, et les habitants du port de Vermejo et autres du comté de Biscaye, où il est question d'un projet de reprise de cette île sur les ennemis.

AN JJ. 84, n° 493, fol. 260 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 226-231

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus nos vidisse litteras infrascriptas, quarum tenor sequitur in hec verba :

A touz ceulx qui ces lettres verront, Guillaume Staise, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, par devant Jehan Baudestot et Raoul Fouques, clers, notaires jurez du roy nostre sire, de par lui establis en son Chastellet de Paris, et quant aus choses qui s'ensuient faire, oïr, mettre en forme publique et à nous feablement rapporter commis et deputez, en adjoustant à eulx pleine foy en ce cas et en plus grant, pour ce furent personelment establis Jehan Doire . Ce personnage appartenait évidemment à la célèbre famille Doria, de Gênes, qui fournit à la France un grand nombre de marins aux xive et xve siècles. Depuis vingt ans environ, Ayton Doria, un de ses parents, était amiral de France (il en portait le titre en 1339). Philippe de Valois lui avait donné, en janvier 1342, une maison rue Bourtibourg, à Paris, confisquée sur Hugues Aubert. Le roi Jean confirma cette donation au mois d'octobre 1352 (JJ. 81, n° 468, fol. 227 v°). Dans le même temps, on trouve des lettres de légitimation en faveur d'un Jeannet Doria, nunc in etate puerili existens, fils naturel de Baldo Doria, chevalier, amiral de Bretagne, et d'une femme mariée de Châteaugontier, nommée Jeanne Moreau (24 mars 1352, id. ibid. n° 381, fol. 142). On rencontre encore beaucoup d'autres membres de cette famille dans les textes de l'époque, sous les noms défigurés de Doire, Doré, d'Oyre, etc., escuier, nagaires capitaine de l'ille d'Eux en Poitou, ou nom de lui et de ses adherans, complices et aliez, d'une part, et Pasqual Martin d'Ingrin, capitaine de Vermeo ou contée de Biscaye, pour lui et comme procureur et ou nom procuratoire de Martin Martin, capitaine de la ville de Laquet ou dit conté, et comme procureur, avecques le dit Martin Martin, de touz les habitans de la ville de Vermeo ou dit conté, d'autre part ; les quelles procuracions sont ci dessoubz encorporées. Et affermerent les dictes parties et en bonne verité recognurent, ès noms que dessus, par devant les diz clers, notaires jurez, comme en droit par devant nous, que, comme ja pieça descort fust meu ou espere à mouvoir entre elles, sur ce que le dit Jean Doire disoit et maintenoit que pluseurs du dit conté avoient pris, ravi etosté lui, au Bois prez de la Rochelle, une nef d'Engleterre avec touz les prisonniers et biens qui estoient dedens, que le dit Jehan avoit pris en Gironde sus les ennemis du roy nostre seigneur, et avoient mis à mort certaine quantité de genz qui estoient dedens la dicte nef et qui la gardoient, ou nom du dit Jehan, et pluseurs griefs et malefaçons, que les genz du dit contée avoient perpetrées contre le dit Jehan et contre ses genz ; le dit Pasqual Martin, en nom du dit Martin Martin, en son privé nom et aussi ou nom de touz les habitans du dit contée, disant le contraire, en affermant que le dit Jehan avoit fait moult de prises sur les diz habitans et que moult grandement les avoit grevez et domagiez. Le dit Jehan disant que non, mais se aucune prise avoit fait sur ceulx du dit conté, faire le povoit et devoit, et li loisoit pour la cause dessus dite. Finablement après pluseurs debas et atercacions, et pluseurs raisons pretendues de l'une partie contre l'autre, pour eschiver pluseurs perils et inconveniens qui ou temps avenir se pourroient ensivir, pour cause du dit descort, et afin que chascune des dictes parties peust miex entendre à servir le roy nostre dit seigneur, il avoient traictié, accordé, pacefié et composé ensamble amiablement, pour bien de pais et de concorde, pour demourer en transquillité, en la maniere qui s'ensuit :

C'est assavoir que, afin que la dicte pais soit valable, ferme et estable, eu sur tout ce bon conseil et meure deliberacion, le dit Jean Doire, d'une part, et le dit Pasqual Martin, d'autre part, et chascun d'eulx, ès noms que dessus, demourroient et seroient quictes perpetuelment à touz jours, les uns envers les autres, de toutes les actions et demandes dessus dictes et de chascune d'icelles, de leurs circonstances et dependances quelconques, sanz ce que jamaiz, à nul jour ou temps avenir, les uns en puissent faire demande ou question aucune ans autres, en quelconque maniere que ce soit ou puisse estre, si comme toutes ces choses et pluseurs autres les dictes parties disoient estre contenues plus à plain et declairies en unes lettres ou instrument fait à la Rochelle, en l'an mil ccc. cinquante cinq, le merquedi xiie jour d'aoust passé, et accordé par les dictes parties par devant Estiene Hervé, notaire publique de la court royal du dit lieu, et scellé du seel de la dicte court, ou quel instrument estoit faite mencion que, comme aucuns ennemis du dit Jean Doire eussent pris et emblé le dit chastel de l'ille d'Eux, du quel il estoit capitaine pour le roy nosseigneur, les diz Pasqual Martin et Martin Martin, avecques tout leur povoir estant en leur compaignie, et le dit Jehan Doire, à tout son povoir, iroient chascun à ses coux et despens prendre et recouvrer le dit chastel, sanz en partir jusques à tant qu'il fust recouvré. Et ou cas qu'il avendroit que, eulx estans devant le dit chastel, Englois venissent en la dicte ille, le dit Jehan et sa compaignie se pourroient mettre en mer pour eulx sauver des diz Englois, si comme toutes ces choses et pluseurs autres sont contenues plus à plain ou dit instrument. Pour ce est il que ycelles parties et chascune en droit soy, et pour tant comme il li touche, et ès noms que dessus, desirans de touz leurs cuers affectueusement, pour les causes dessus dictes et par pluseurs autres raisons qui à ce les povoient mouvoir, demourer à bonne pais et amour ensamble l'une avec l'autre, à touz jours perpetuelment, et aidier et secourre l'une partie à l'autre, au besoing et à la neccessité de l'autre, en touz liex et en touz cas, toutes fois et quantes que li cas s'offerroit pour bien de pais et d'amistié, bien apensez de leur fait, recognurent par devant les diz clers, notaires jurez, comme en figure de jugement par devant nous, elles avoir ensambles d'un accort, accordé sur les choses dessus dictes et sur chascune d'icelles en la fourme et maniere qui s'ensuit ; c'est assavoir que, pour tant comme touche et monte le fait de l'obligacion et promesse que le dit Pasqual Martin et le dit Martin Martin, en leurs noms et ès noms des diz habitans de la dicte ville de Vermeo et du dit conté de Biscaye, ont fait et promis, par vertu du dit instrument, de aidier et conforter le dit Jehan Doire, à recouvrer le dit chastel de l'ille d'Eux, le dit Jehan Doire qui, si comme il confessa, n'avoit et n'a pas intencion du dit chastel recouvrer par force d'armes ne autrement, mais du tout s'en desista, renonça et renonce du tout expressement, par ces presentes lettres, de sa bonne volenté, de sa certaine science et propre mouvement, pour lui, pour ses complices, adherons, familiers et aidans à tout le fait et effect de la dicte obligacion, promesses et convenances sur ce faictes et accordées. Et de toutes ycelles promesses et obligacion le dit Jean Doire quicta et du tout à touz jours, bonnement et absoluement quictes clama le dit Pasqual Martin, le dit Martin Martin, les diz habitans et chascun d'eulx, sanz ce que pour cause de la dicte ayde ou pour aucune des choses touchans la recuperacion du dit chastel et de la galée, qui au dit Jehan avoit esté ravie, en tout ou en partie, le dit Jehan Doire, ou autre pour lui, comment que ce soit, puisse jamaiz à nul jour aprocher, suivre, contraindre ne faire contraindre ou molester, en corps ne en biens, le dit Pasqual Martin, le dit Martin Martin, les diz habitans, ne aucun d'eulx, ou temps avenir....... La suite de ce traité d'alliance, étant tout à fait étrangère à l'histoire du Poitou, a été laissée de côté. A la suite sont enregistrées les procurations : 1° celle de Martin Martinez, au nom des habitants du comté de Biscaye, passée à Nantes le 28 janvier 1356, n. s. ; 2° celle de Pascal Martinez, au nom de la commune de Vermejo, en dialecte biscaïen ; il est autorisé à s'engager pour lui et ses concitoyens a servir sur mer sous les ordres de Jean Doria.. En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz jurez, avons mis à ces presentes le seel de la prevosté de Paris, l'an mil ccclv, le vendredi premier jour d'avril.

Quod quidem accordum ac omnia et singula in eo contenta, ad supplicationem partium predictarum, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus, in quantum rite acta sunt, et auctoritate regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno, etc. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum apud Pontem Arche, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo [quinto, mense aprilis.

In Requestis hospicii. Barthelomeus Cama, Bescot. Collacio facta est cum dicto originali per me, Bertholomeus Cama.

CCCCVII Mai 1356

Rémission pour Pierre Laquin, changeur de Bourges, et pour ses associés, qui avaient mis en circulation, contrairement aux ordonnances, des petits tournois de Bretagne, qu'ils avaient achetés à Philippon Boulenger, changeur de Poitiers.

AN JJ. 89, n° 198, fol. 90 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 231-233

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, exposito nobis ex parte Petri Laquain, campsoris Bituricensis, quod cum ipse, Guillemus dictus Milhommes Nous avons déjà rencontré un changeur de Poitiers, du nom de Jean Milhommes, qui obtint des lettres d'absolution pour des infractions aux ordonnances sur les monnaies, le 28 juin 1318 (Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 186). et Guillelmus de Moleriis, campsores, essent consocii, et circa festum beati Michaelis ultimo preteriti, dictus Guillelmus de Moleriis per quendam famulum suum, quem apud Pictavis miserat, à Philippone Boulengerii, campsore Pictavensi, certam turonensium parvorum monete Britanie quantitatem pro eisdem emi fecisset, quamquidem monetam una cum aliis monetis in regno nostro prohibitis à preconisacione seu publicacione monetarum nostrarum citra, contra ordinaciones regias super hoc editas, infra regnum nostrum predictum posuissent et allocassent, aut per factores suos poni et allocari fecissent, et ea propter Guillelmus Canetelli, locum tenens baillivi nostri Bituricensis, ipsum Petrum Laquain carceribus mancipasset, postmodumque eundem, de mandato nostro, sub caucione ydonea elargari fecisset ac eidem certam diem coram dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisius assignasset, super trasgressione ordinacionum monetarum nostrarum predictarum et aliis, que sibi petere vellemus, responsuro. Ad quam diem legitime comparens, nobis humiliter supplicavit ut cum eodem et factoribus suis graciose agere et factum predictum eis remittere vellemus. Nos autem, supplicacioni predicte favorabiliter inclinati, transgressionem predictam et quamcunque aliam per ipsum vel factores suos commissam, ponendo vel allocando nostras vel quascunque alias monetas prohibitas in regno nostro quoquomodo, ac omnem penam corporalem, criminalem et civilem, quam erga nos propter hoc incurrerunt autincurrisse potuerunt, eisdem, mediante summa quaterviginti denariorum auri ad mutonem, ad quam sponte cum gentibus compotorum nostrorum memoratis ac thesaurariis nostris, idem Petrus Laquain composuit, auctoritate nostra regia, de speciali gracia ac de plenitudine regie potestatis, in casu premisso, remittimus penitus et quictamus, per presentes. Quam quidem composicionem ratam haberi volumus atque gratam. Mandantes baillivo Bituricensi ceterisque justiciariis nostris et eorum cuilibet, vel loca tenentibus eorundem, presentibus et futuris, quatinus prefatum Petrum Laquain et ejus factores, nostra presenti gracia uti et gaudere pacifice et libere faciant et permittant, ipsos, contra ejus tenorem, in corpore sive bonis decelero, premissorum occasione, nullatenus compellentes seu molestantes, aut compelli vel molestari facientes aut permittentes quoquomodo, bona sua ac fidejussorum suorum, propter hoc capta, saisita vel arrestata, si que sint, eisdem deliberando et restituendo, seu reddi et deliberari faciendo indilate. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo sexto, mense maii.

Item similis pro Guillelmo Milhommes.

Item similis pro Guillelmo de Molleriis.

Per consilium, in quo domini archiepiscopus Senonensis Guillaume VI de Melun, archevêque de Sens (1344-3 mai 1376)., episcopus Cathalanensis Renaud Chauveau, évêque de Châlons, du 25 février 1352 au 19 octobre 1356. et Ingerranus de Parvo Celario, tesaurarius, erant. J. de Vernone.

CCCCVIII 6 juin 1356

Assignation sur la recette générale de Poitou d'une rente annuelle de quatre cents livres tournois, précédemment octroyée à Savary de Vivonne, seigneur de Thors, et assignée d'abord sur les revenus de la châtellenie de Châteaumur et de la terre de Belleville, puis sur ceux de Saint-Maixent.

AN JJ. 84, n° 594, fol. 304 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 233-235

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis noster Savaricus de Vivonne, miles, dominus de Thors, nobis exposuerit conquerendo quod, licet nos, tanquam dudum locum tenens inclite récordationis carissimi domini genitoris nostri, dum viveret, per nostras litteras, per ipsum dominum genitorem nostrum postmodum confirmatas, dicto militi concessissemus et donassemus quadringentas libras turonensium annui et perpetui redditus de et super emolumentis, redditibus et proventibus castri et castellanie Castrimuri in senescallia Pictavensi, in terra Belleville assignandas et percipiendas, retento tamen quod, si et dum placeret memorato domino genitori nostro, seu nobis, dictum possemus eidem militi assidere, postmodumque dictus dominus genitor noster, ad requestam dicti militis, eidem militi assignaverit, tradiderit et liberaverit dictas quadringentas libras redditus capiendas et habendas, per ipsum militem et suos successores, de et super redditibus, proventibus et emolumentis nostris ville, castellanie et ressorti Sancti Maxentii in Pictavia Les lettres qui assignent cette rente à Savary de Vivonne sur la châtellenie de Châteaumur sont du mois d'octobre 1346, et celles qui la transfèrent sur les revenus de la ville et de la châtellenie de Saint-Maixent, de janvier 1348, n. s. Elles sont publiées dans notre précédent vol., p. 389-394., sub certis modis et forma, in litteris dicti domini genitoris nostri confectis super dicta assignatione, plenius declaratis ; et nichilhominus pro eo quia habitatores dicte ville et castellanie Sancti Maxentii asserebant et asserunt ipsos et dictum castrum ac villam et castellaniam supradictas, una cum earum dependentiis, juribus et ressortis universis fuisse et esse corone Francie adjunctos perpetuo et unitos, et ob hoc dictam assignationem, prefato militi super dictis redditibus et emolumentis factam, fieri non debere nec teneri, dictus miles, propter impedimentum eadem occasione per nonnullos locum tenentes seu capitaneos nostros dudum in illis partibus deputatos, vel alterum eorumdem, in assignatione et redditu predictis, ad instanciam dictorum habilatorum, vel alias, appositum, non potuit à tribus annis vil circa gaudere dicto redditu, sicut dicit. Nos autem, attendentes sincere devocionis et affectionis ipsius militis integritatem, quam ipsum ad dictum dominum genitorem nostrum et ad nos, nec non et ad regnum nostrum habuisse et habere percipimus evidenter, ac plura et grata servicia nobis per ipsum militem in fidelitate et obedientia continue persistentem, fideliter impensa, volentes dictam donationem, per nos eidem factam, plenum sortiri effectum, predictas quadringentas libras turonensium annui redditus dicto militi in et super universis redditibus, proventibus et emolumentis recepte nostre Pictavensis, tam ordinarie quam extraordinarie, tenore presentium, assignamus et assidemus, de nostra auctoritate regia et gracia speciali, per ipsum militem et suos successores, seu causam ab eo habituros imposterum successive, perpetuo capiendas, habendas et percipiendas, anno quolibet, de et super dictis emolumentis recepte predicte, per manum receptoris ejusdem, terminis ad solvendum tales et similes redditus ordinatis et consuetis, dictum castrum, villam, castellaniam et ressortum Sancti Maxencii ac omnia emolumenta, redditus et proventus castri, ville et castellanie predictarum, ac dicti ressorti et pertinentiarum earumdem, exonerantes omnino et exoneratos fore perpetuo volentes de dicto redditu, per presentes. Precipiendoque mandantes acdistrictius injungentes dicto receptori nostro Pictavensi, presenti et futuro, vel ejus locum tenenti, qualinus dictas quadringentas libras redditus prefato militi et dictis suis successoribus, de et super dictis emolumentis recepte predicte, anno quolibet, juxta presentes assignationem et gratiam nostras predictas, absque contradicione quacunque et alterius expectatione mandati, persolvat ; quem redditum per ipsum receptorem, vel ejus locum tenentem, sic solutum in ipsius receptoris compotis allocari et de sua recepta deduci per dilectos et fideles gentes compotorum nostrorum Parisius, absque contradicione quacunque, volumus et jubemus, ordinationibus, inhibitionibus, mandatis vel assignationibus, quibusvis personis super dicta recepta factis vel faciendis, non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, sigillum Castelleti nostri Parisiensis, in absentia nostri magni sigilli, presentibus litteris fecimus apponi. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum Parisius, die vie mensis junii anno Domini mme ccc quinquagesimo sexto.

Per consilium existens ad Ruellum, in Camera Compotorum. R. Hemon, Bucy.

CCCCIX Novembre 1356

Don à Guillaume de Marmande d'une rente annuelle de quarante livres tournois, à prélever sur les confiscations des rebelles de la sénéchaussée de Saintonge, en compensation des pertes qu'il avait subies au service du roi.

AN JJ. 84, n° 670, fol. 337 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 236-237

Karolus, regis Francorum primogenitus ipsiusque locum tenens, dux Normandie et delphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, audita supplicatione Guillelmi de Marmanda Ce personnage est vraisemblablement le fils du Guillaume de Marmande, dont il a été question dans le volume précédent (p. 129 et 130), et qui était mort avant le mois de janvier 1336. Ils appartenaient à une branche cadette, sur laquelle les renseignements font défaut. La branche aînée venait de s'éteindre en la personne de Geoffroy, seigneur de Marmande et de Faye-la-Vineuse, ne laissant qu'une fille qui porta ces terres à son mari, Jean III, comte de Sancerre. La mort de ce Geoffroy est postérieure au 11 avril 1348 et antérieure au 24 mars 1351. Il était, à la première de ces dates, en procès au Parlement contre les frères Jean et Guillaume de Bugnet, monnayers de la Monnaie d'Angers, à propos de la fabrication de certaines espèces frappées avec des lingots fournis par lui (X1a 12, fol. 100, 114 v°, 138 v°). Comme il mourut avant la fin de ce différend, son gendre, le comte de Sancerre, fut ajourné en son lieu et place, par mandement adressé au sénéchal de Poilou et au bailli de Touraine, le 24 mars 1351 (X1a 13, fol. 33), domicelli, continente quod, cum ipse propter guerras regias et potenciam inimicorum nostrorum quadraginta libras in redditibus perdiderit et equos plures, et se pluribus vicibus erga dictos inimicos redimerit, et in magnis summis dampnificatus fuerit, adeo quod non habet unde se possit in statu ponere et tenere, ut servire valeat dicto domino nostro et nobis in guerris, sicut dicit, supplicans sibi provideri et quod de bonis rebellium, que jam evenerunt vel evenient dicto domino nostro, eidem graciam concedere dignaremur. Nos itaque, consideracione gratuitorum serviciorum, per eumdem Guillelmum in guerris regiis impensorum, et ut promptius se parare valeat ad serviendum dicto domino nostro et nobis in guerris, ut solebat, eidem, pro se et suis imperpetuum heredibus et successoribus, aut causam habituris ab eodem, dedimus et concessimus, damus et concedimus, de gracia speciali, per presentes, quadraginta libras turonensium in redditibus, percipiendas et habendas per dictum Guillelmum, pro se et suis heredibus et successoribus, in et super bonis rebellium forefactis vel forefaciendis, qui redditus in senescallia Xanctonensi poterunt reperiri. Senescallo dicte senescallie dantes in mandatis quatinus in et super bonis rebellium que in dicta senescallia reperiri poterunt, dictas quadraginta libras assignet et deliberet, assignari aut deliberari faciat, et possessionem ipsorum reddituum dicto Guillelmo, pro se et suis heredibus et successoribus, tenendas et possidendas, prout superius est expressum. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum dicti domini nostri presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure dicti domini nostri et nostro, et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Lupperam prope Parisius, anno Domini m. ccc. quinquagesimo sexto, mense novembris.

Per consilium, in quo eratis. Savigny.

CCCCX Décembre 1356

Don par Charles, duc de Normandie, lieutenant général du royaume, en faveur de son frère Jean, comte de Poitiers, de la maison dite du Val-la-Comtesse, qui avait appartenu au connétable Charles d'Espagne, et d'un hôtel à Paris, possédé d'abord par Jean Billart, bourgeois de cette ville, et ensuite par ledit connétable C'est l'un des rares actes de cette année en ce qui concerne les registres du Trésor des Chartes, où le nom de Jean de France se trouve avec son titre de comte de Poitiers ; il avait alors seize ans. Le P. Anselme dit (t. III, p. 63), que le comté-pairie de Poitou fut donné par le duc de Normandie à son frère par lettres du mois de juin 1357. Ce document, dont nous nous contentons de donner l'analyse ici, parce que les donations dont il y est question sont étrangères au Poitou, prouve l'erreur du P. Anselme. Nous n'avons point les lettres du roi Jean réglant l'apanage de son troisième fils, mais celles qui lui donnent la lieutenance générale en Poitou, Saintonge, Limousin, Berry, Auvergne, etc., sont conservées dans les layettes du Trésor des Chartes (J. 188B, Berry, 2e partie, n° 1). Elles sont datées du Gué-de-Longroi (Eure), le 8 juin 1356, et Jean y est dès lors qualifié de comte de Poitou : « Jean, etc. Savoir faisons que, comme pour la garde, tuicion et defense des pays de Poitou, de Xaintonge, Engoumois, Pierrigort, Berri, Auvergne, Limosin et Gascongne, et de touz les pays et parties de nostre royaume qui sont par delà la riviere de Loire, nous envoions nostre tres chier et amé filz, Jehan de France, comte de Poitou, nous pour le bien des diz lieux avons fait, ordené et establi, ordenons et establissons, par la teneur de ces lettres, nostre dit filz nostre especial et general lieutenant, pour gouverner noz guerres ès dictes parties et pour y faire et establir capitaines, chastellains et toutes manieres d'officiers, etc. » Aussi, dans un acte daté de Bourges, juin 1356, en faveur d'Arnaud d'Espagne, Jean de France s'intitule comte de Poitou, lieutenant du roi outre la rivière de Loire et dans tout le Languedoc (JJ. 84, n° 582, fol. 298). Cependant, d'après les provisions originales conservées dans les layettes du Trésor des Chartes, ce serait seulement le 14 décembre 1357 qu'il aurait été créé par son frère le régent, duc de Normandie, lieutenant general dans toutes les parties de la Langue d'Oc(J. 188B, Berry, 2e partie, n° 3).Une particularité plus curieuse et qui n'a été relevée nulle part, à notre connaissance, c'est que le duc de Normandie, fils aîné du roi Jean, porta le titre de comte de Poitiers avant son frère cadet. Nous citerons deux actes où ce prince s'intitule de la sorte : « Charles, ainsné filz et lieutenant du roy de France, dalphin de Viennoys, conte de Poitiers ». Le premier est daté de Vaudreuil, au mois de septembre 1355 (JJ. 84, n° 281, fol. 153) et le second de Rouen, en janvier 1356, n. s. (JJ. 85, n° 13, fol. 6 v°)..

AN JJ. 84, n° 666, fol. 335 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 237

CCCCXI Décembre 1356

Don à Foulque Riboule, chevalier, d'une rente annuelle et perpétuelle de soixante livres, à lui assignée sur les terres et revenus confisqués d'Imbert Guy, chevalier, et de Thomasse de Maillé, sa femme, dans la châtellenie de Loudun.

AN JJ. 84, n° 679, fol. 341 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 238-241

Karolus, regis Francorum primogenitus ejusque locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, ex parte Fulconis dicti Riboule Un Foulque Riboule figure sur un état des chevaliers angevins et poitevins, parmi lesquels on relève les noms d'Hugues Larchevêque et d'Hugues de Bauçay, destinataires d'un mandement de convocation pour l'armée de Flandres, en date du 1er juillet 1304 (voy. vol. précédent, p. 15, note), et sur d'autres listes des années voisines (Historiens de France, t. XXIII, p. 685 et 802). Il eut vraisemblablement pour fils celui dont il est question ici et qui était seigneur d'Assé et de Lavardin, et épousa Jeanne de Montejean, fille de Briand III et de Jeanne de Montbazon (Le P. Anselme, t. VII, p. 175). Foulque Riboule, seigneur d'Assé (Assé-le-Riboul, Sarthe), vivait encore le 13 mai 1378. On a de cette date une quittance de gages pour services de guerre en Normandie, scellée de son sceau : écu portant un émanché parti de huit pièces, penché, timbré d'un heaume, cimé d'une tête de biche, supporté par un lion et un griffon (G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. II, p. 115)., militis, nobis expositum extitit quod, cum defunctus comes de Haricuria C'est-à-dire Jean IV, tué à la bataille de Crécy, père de Jean V, qui, pour avoir pris part aux complots du roi de Navarre, eut la tête tranchée à Rouen, le 5 avril 1355., pater comitis de Haricuria ultimi defuncti, dum viveret, eidem militi quaterviginti libratas terre redditus, per suns litteras, certis de causis, quamdiu viveret in humanis, anno quolibet, dedisset et concessisset, et eas assidere promisisset, prout in eisdem litteris plenius continetur ; nichilominus idem miles, quia assietam dicti redditus habere non potuit, quamvis per dictas litteras promissum fuisset, ut est dictum, dicto redditu gaudere non potuit, quapropter nobis supplicavit ut, habita consideracione ad premissa et ad dampna et deperdita per eum, occasione guerrarum, per inimicos nostros habita, nos super hoc de gratia eidem providere dignaremur. Idcirco nos, attentis premissis, gratuitisque et laudabilibus serviciis per militem sepedictum, dicto domino nostro ac nobis diu et fideliter impensis, et que de die in diem impendere non desinit, nec non ad dampna et deperdita per eum passa, ut predicitur, et habita, in recompensationem predicti redditus et aliorum prédictorum, litteras cujus redditus tanquam adnullatas et abolitas retineri et dilacerari fecimus, predicto militi et ejus successoribus, seu ejus causam habentibus et habituris, dedimus et concessimus et, auctoritate nostra regia, qua fungimur in hac parte, certaque scientia et speciali gratia, damus et concedimus, per presentes, sexaginta libras annui et perpetui redditus, in et super terris, redditibus et aliis deveriis Ymberti Guydonis, militis, habendas et percipiendas, quas idem miles in castellania Loduni, infra bailliviam Turonensem, tenere et possidere, ad causam Thomasse de Mailliaco Thomasse de Maillé était la cinquième enfant de Jean Ier de Maillé, seigneur de Clairvaux. et de Jeanne de Parthenay. La Chenaye-Desbois la nomme Thomasse de Doué (Dict. de la noblesse, t. IX, p. 312)., ejus uxoris, solebat, que per confìscationem dicto domino nostro de venerunt, ob rebellionem eorumdem conjugum, qui de eorum voluntate cum inimicis regni morara trahunt et in rebellionem contra dictum dominum nostrum et nos se posuerunt, prout fertur. Dantes, tenore presentium, in mandatis baillivo et receptori Turonensibus, ceterisque justiciariis dicti regni, qui nune sunt et pro tempore fuerint, aut eorum locatenentibus, et cuilibet eorumdem, ut ad eum pertinuerit, quatinus, si terra eorumdem conjugum sit vacans, occasione predicta, ut dictum est, eidem militi assietam usque ad summam sexaginta librarum annui et perpetui redditus, in et super terris, redditibus et aliis deveriis eorumdem conjugum, in loco supradicto situatis, prout est in talibus, juxta patrie consuetudinem, fieri consuetum, faciant, visis presentibus, indilate et absque alteri us expectacione mandati, et in possessionem corporalem summe predicte redditus ipsum militem, seu ejus procuratorem, ad hoc potestatem habentem, inducant, et eodem ipsum et ejus heredes et successores, seu ab eodem causam habentes et habituros, gaudere et uti pacifice et libere faciant et permittant, absque impedimento et contradicione quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perse veret in futurum, sigillum dicti domini nostri presentibus litteris duximus apponendum. Salvo tamen in aliis jure dicti domini nostri et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Sanctum Michaelem, in comitatu de Barro, anno Domini millesimo ccco quinquagesimo sexto, mense decembris.

Per dominum ducem, vobis et cancellario Normannie presentibus. Saint-Pierre.

CCCCXII Janvier 1357

Jeannet Le Breton, prisonnier des Anglais à la bataille de Poitiers, et incapable de payer sa rançon, obtient du régent d'être remis en possession de l'héritage de son père, qui avait été saisi et mis en vente, parce que celui-ci, receveur de la gabelle à Beauvoir-sur-Mer, n'avait point rendu ses comptes avant de mourir.

AN JJ. 84, n° 703, fol. 353 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 241-244

Karolus, regis Francie primogenitus et ejus locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nonnulli carnales amici Johannoti, unici fìlii deffuncti Johannis Britonis, quondam burgensis Aurelianensis, nobis fecerunt exponi quod, cum dudum, tempore carissimi domini regis Philippi, avi nostri, ac eciam post ejus decessum, dictus defunctus Johannes Britonis, officiarius regius super facto gabelle et aliis explectis salis terre seu territorii de Bellovisu supra Mare C'était l'époque où Raoul Le Caours stipulait dans son traité de soumission avec les commissaires du roi que le sel de Beauvoir-sur-Mer lui appartiendrait et que le roi, s'il en voulait, le paierait comptant. Les vicissitudes de l'existence de ce personnage et les troubles de l'époque dans cette localité durent nuire au commerce et entraver les poursuites des officiers chargés de recueillir les droits. et alibi fuisset, et licet, tempore quo dictum officium intravit, esset multum dives, nichilominus occasione hujusmodi officii expiravit valde pauper, adeo quod de bonis suis dicto Johanneto, qui, in ultimo conflictu prope Pictavis Nous n'avons pas à retracer l'historique de la bataille de Poitiers ; les registres du Trésor des Chartes ne renferment point d'ailleurs de documents qui puissent fournir des renseignements nouveaux sur ce désastre. Voici seulement les noms de quelques personnages récompensés par le roi ou par le régent pour les preuves de courage qu'ils y donnèrent ou pour les dommages qu'ils éprouvèrent par suite de blessures ou de captivité : Philippe des Essarts, maître de l'hôtel du duc de Normandie, grièvement blessé (don d'une rente de trois cents livres à prélever sur la vente du poisson de mer aux halles de Paris, février 1357, n. s. ; JJ. 84, n° 728, fol. 363 v°) ; Guillaume, seigneur de Malevoisine, chevalier, fait prisonnier (don de biens confisqués à Paris, août 1358 ; JJ. 86, n° 205, foi. 66 v°) ; Robert de Dreux, seigneur de Bagneux (don de la succession de son oncle et de sa tante, etc., 19 sept. 1358 ; id. nos 179, 180, fol. 57 v°) ; Jean de Damville, chevalier, maître d'hôtel du roi Jean, qui accompagna ce prince dans sa captivité (don d'une maison à Paris, 24 juillet 1361 ; JJ. 89, n° 651, fol. 310) ; Philippe, vicomte de Tremboy, aussi prisonnier (don de tous les biens confisqués sur Jean de Ville, bailli de la terre de la reine Blanche, 23 août 1358 ; JJ. 90, n° 207, fol. 112)., per inimicos regni fuit captus et apud eos prisionarius detinetur, aliquid non remansit de quo vivere valeat, aut redempcionem suam exsolvere quovismodo, nisi dumtaxat quedam domus Aureliani sita, satis prope castelletum dicte ville, et alia hereditagia circa Aurelianum situata, quam et que gentes compotorum et thesaurarii carissimi domini progenitoris nostri Parisius, eo quod prefatus defunctus de receptis dicte gabelle et aliis explectis dicti salis numquam computaverat, et inde fisco regio in certa summa peccunie tenere poterat, preconizari ac subastari, et ad vendicionem exponi mandaverunt et fecerunt. Unde, cum dictus prisionarius de predictis, cum non fuit de facto suo, non possit aut sciat commode computare nec redempcionem suam exsolvere, ut prefertur, si domus et hereditagia predicta extra manus suas, vel amicorum suorum, ponerentur, prefati ipsius amici nobis humiliter supplicarunt ut dicto Johanneto, vel eisdem amicis, ipsius nomine et pro ipso, seu ad utilitatem ipsius, domus et hereditagia predicta, pro precio mille denariorum auri ad scutum, de cugno dicti domini progenitoris nostri, ad quod precium per certas subastaciones domus et hereditagia predicta fuisse dicuntur posita, et eciam ultimo proclamate traderentur et penitus remanerent. Nos igitur, premissis attentis, ac miserie dicti prisionarii pio in hac parte compacientes affectu, volumus et eidem Johanneto, auctoritate regia qua fungimur, de nostra certa sciencia et gracia speciali, concessimus et concedimus, per presentes, ut eidem Johanneto, vel dictis supplicantibus, aut eorum alteri, ad utilitatem dicti Johanneti et ejus nomine, ac pro ipso et suis heredibus, vel ab ipso causam habituris in futurum, domus et hereditagia predicta omnia, prout se comportent, et quos et que dictus defunctus Johannes tenebat et possidebat, tempore quo decessit ab humanis, pro dicto precio mille denariorum auri ad scutum, omnino remaneant et tradentur, per modum vendicionis et empcionis, absque eo quod propter hoc dictus Johannetus vel ejus amici, domum et hereditagia predicta recipientes et tenentes, heres seu heredes dicti deffuncti debeant aut valeant reputari, aut quod propter hoc, tamquam heres seu heredes dicti defuncti, prodebitis ipsius defuncti, obligentur aliqualiter aut valeant conveniri vel compelli, etc. Dantes presentibus in mandatis dictis gentibus compotorum et thesaurariis, omnibusque justiciariis regiis, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus et cuilibet ipsorum, ut ad eum pertinuerit, quatinus dicto Johanneto aut alteri supplicantium predictorum, ad opus et comodum dicti Johanneti, ipsiusque nomine et pro ipso, domum et hereditagia predicta tradant et liberent, seu tradi et liberari faciant visis presentibus, indilate, realiter et cum effectu, ipsumque vel aliquem de supplicantibus predictis, quo supra nomine, in possessionem domus et hereditagiorum predictorum inducant seu induci, et de ipsis uti et gaudere pacifice faciant et permittant, juxta nostre presentis gracie seriem et tenorem ; et si quid inde perceptum fuerit vel levatum, illud, usque tantum ad valorem viginti denariorum auri ad scutum, reddant et restituant, absque dificultate qualicunque, nonobstantibus omnibus supradictis ac literis subrepticiis, impetratis vel impetrandis, in contrarium quibuscunque. Et ut premissa perpetui obtineant roboris firmitatem, sigillum Castelleti Parisiensis, in absencia magni sigilli dicti domini progenitoris nostri, presentibus apponi fecimus et appendi. Regio ac nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo sexto, mense januarii.

Per dominum ducem, ad relacionem consilii, in quo erant domini episcopus Parisiensis Jean de Meulan, évêque de Paris (février 1352-21 novembre 1363)., dux Britanie, comes Roussiaci, de Revello, de Meullento et de Bellomonte. Rougemont.

CCCCXIII Février 1357

Lettres de rémission en faveur de Jean Du Moulin. Prisonnier des Anglais, hors d'état de payer sa rançon, il s'était engagé, cédant aux obsessions et aux menaces, à porter au sire de Thors des propositions ayant pour but de faire passer ce personnage au service du roi d'Angleterre ; mais il avait aidé à déjouer ces machinations en les révélant.

AN JJ. 84, n° 783, fol. 391 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 244-248

Karolus, regis Francie primogenitus et ejus locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod, audita supplicatione Johannis de Molendino Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage, à moins qu'on ne doive identifier avec lui un Jean Du Moulin, tuteur d'Arnaud Messelle, qui eut un différend, à cause de son pupille, avec Pierre Barrière, de la Rochelle. Le lieutenant du sénéchal de Saintonge ayant rejeté les prétentions de ce dernier, il interjeta appel au Parlement, demandant qu'Arnaud fût soustrait à la tutelle de Jean Du Moulin. La cour les renvoya devant le premier juge et décida qu'en attendant la sentence définitive. Pierre Barrière administrerait les biens du mineur. Arrêt du 28 juin 1354 (X1a 15, fol. 230)., continente quod per inimicos dicti domini nostri et nostros captus fuit et per longa tempora prisionarius detentus, et ipsum redimi oportuit magna pecunie summa, habito respectu ad facultates suas, et cum hoc non solum per promissiones donorum, ymo cum minis et verbis comminatoriis talibus quod sapiebant mortem suam, nisi condescenderet ad voluntatem ipsorum, eidem persuaserunt pluries quod esset de parte ipsorum et tantum faceret quod eisdem redderet pontem Xanctonarum, ad que tunc nec condescendere nec consentire voluit, ymo quantum potuit contradixit, et licet ex hoc fuerit per dictos inimicos valde oppressus et gravatus, tamen quam cito fuit relaxatus a dicta prisione, revelavit predicta citius quam potuit Pagano d'Engle Les événements relatés dans cet acte ne sont pas datés ; par suite, il est difficile de déterminer s'il s'agit de Payen Ier d'Angle ou de son fils, Payen II. Le premier était mort avant le 13 octobre 1350. A cette date, sa veuve, Gordette de Marconnay, son fils, son neveu, Sarrasin d'Angle, chevalier, Guillaume d'Angle et autres, étaient poursuivis au Parlement, à la requête d'Herbert de Marçay, qui les accusait d'injures, bris de maisons, pillages, rapts, prison privée, sauvegarde enfreinte, etc. Il a été question sommairement de ces faits dans l'Introduction de notre volume précédent, p. XLIV. Le 24 janvier 1349, Pierre de Creil, conseiller au Parlement, avait été chargé de procéder à une enquête secrète (X 2a 5, fol. 119), à la suite de laquelle les biens des accusés avaient été saisis. Mainlevée leur fut accordée le 13 octobre 1350, et le sénéchal de Poitou reçut mandement de faire exécuter cette sentence ; l'affaire cependant était encore pendante le 24 mars 1351 (X 1a 13, fol. 20 v°). Ces divers personnages appartiennent à la famille poitevine, illustrée à cette époque par Guichard d'Angle, dont il sera question un peu plus loin, et doivent être ajoutés à la liste donnée par M. Beauchet-Filleau (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 60 et suiv.). Au commencement de l'année 1352, Payen II d'Angle était chargé de la garde et défense de Saint-Jean-d'Angély, comme en témoigne une quittance de gages du 28 février de cette année. Un sceau rond de vingt millimètres appendu à cet acte nous fait connaître les armoiries de ce chevalier poitevin : écu billeté au lion couronné, au lambel, penché, timbré d'un heaume cimé d'un vol, sur champ réticulé. (G. Demay, Invent des sceaux de la collect. Claivambault, in 4°, t. II, p. 19.), locum tenenti pro tempore senescalli Xanctonensis, ipsum avisando quod haberet de nocte et die bonam diligenciam circa custodiam dicti pontis. Verum cum post relaxacionem predictam oportuisset quod, prout promiserat, ad dictorum inimicorum prisionem rediret, quia fìnanciam solvere non potuit, prefati inimici reassumpserunt et continuaverunt verba predicta, quod esset de parte eorum, et eidem per ea que dicebant tantum metum intulerunt quod ipse, dubitans de persona sua, eorum circum vencionibus et dictis, verbo, non tamen animo, consentiit et juravit supra sancta Dei euvangelia tenere secrete certos tractatus, per quos dominus de Tors debebat esse de parte dictorum inimicorum Les négociations de Savary de Vivonne avec le prince de Galles ne paraissent pas très claires. Jean du Moulin obtint, en mai 1359, d'autres lettres de grâce, qui seront publiées à leur date (n° CCCCXXII). On y trouve un récit des mêmes faits quelque peu différent de celui-ci, plus explicite sur certains points, et qui tend à donner à la conduite du sire de Thors une tournure plus suspecte, bien que la conclusion des pourparlers reste là encore dans l'ombre., et super hoc ipse scripsit et fecerunt eum scribere dictos tractatus, et ipsum ire Burdegalas ad complendum et perficiendum dictos tractatus. Quos quidem tractatus ipse Johannes, tanquam ille qui in corde suo de predictis dolebat, propter dampnum quod evenire posset dicto domino nostro, domino Montisleonis L'on a vu dans le volume précédent, p. 366 note, que Jean de Montléon était capitaine de Bourg-sur-Gironde vers le commencement de l'année 1345 Mais il n'y a point lieu de tirer de ce fait aucune conclusion en ce qui touche l'époque des événements relatés dans le présent acte. Sauf quelques mentions de procès, peu intéressants, au Parlement de Paris, cités précédemment, et dans une note du n° CCCCXV ci-dessous, on perd la trace du sire de Montléon pendant plusieurs années, période durant laquelle il put exercer pour le roi un commandement sur les bords de la Gironde. On retrouve son nom, le 23 mars 1356 (n. s.) dans les trêves conclues à Bordeaux, dont il est constitué gardien pour la France en ce qui touche l'Angoumois. (Rymer, Fœdera, t. III, part. I, p. 350.), capitaneo pro dicto domino genitore nostro in dictis partibus, quamcitius potuit, revelavit. Et post revelacionem premissorum, fuit captus et arrestatus per gentes dicti domini nostri, et mediantibus caucionibus de comparendo et redeundo in dicto arresto, die Natalis Domini ultimo preterito, sub pena quod, nisi se presentaret dicta die, de premissis esset convictus, et alias sub pena mille librarum turonensium, dicto domino et genitori nostro applicandarum, mediante obligacione super hoc facta, fuit elargatus, ita quod, dicto termino pendente, si posset obtinere a dicto domino genitore nostro, sive a nobis, litteras remissionis vel alias sufficientes, quod esset de premissis liberatus. Prefatusque Johannes, abhorrens et merito formidans conversari inter inimicos predictos, cum, si in manibus eorum caderet vel qualitercunque prisionarius esset, morti sine misericordia traderetur, litteras a dicto domino remissionis aut alias de premissis non obtinuerit nec habere procuraverit. Supplicavit nobis ut, premissis attentis, cum eciam, propter ipsius revelacionem, dicti inimici dictum pontem habere non potuerunt, nec dictus tractatus habuerit seu habere potuerit suum plenum effectum, omnem penam criminalem et civilem, quam et quas pro premissis erga dictum dominum genitorem nostrum et nos incurrit, seu incurrere potuit, de gracia speciali sibi remittere et quictare dignaremur. Nos igitur, premissis attentis, et super hoc misericorditer cum dicto Johanne agere volentes, de gracia speciali et auctoritate regia qua fungimur in hac parte, omnem penam et emendam criminalem et civilem, quam et quas pro premissis et quolibet eorum incurrit, seu incurrere potuit, erga dictum dominum genitorem nostrum et nos, sibi remittimus et quictamus, et ipsum ad patriam et bonam famam, ac bona sua omnia restituimus ac restitui volumus, in casu predicto, absque impedimento quocunque. Dantes, tenore presentium, in mandatis Pictavensi et Xanctonensi senescallis, ceterisque justiciariis dicti domini nostri et nostris, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, aut eorum loca tenentibus et cuilibet eorumdem, quatinus si, per informacionem secretam per eos, vel alterum ipsorum, vel ex eorum mandato, debite factam aut faciendam, eis constiterit de premissis, eo casu, dictum Johannem in persona sive bonis amodo, occasione premissorum, minime molestent, molestari seu vexari quomodolibet faciant seu permittant, sed nostra presenti gracia uti et gaudere faciant eumdem ad plenum pacifice et quiete. Salvo in aliis jure dicti domini nostri et nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, sigillum Castelleti Parisiensis dicti domini nostri, in absencia magni, presentibus litteris fecimus apponi. Datum Parisius, anno Domini millesimoccc. quinquagesimo sexto, mense februarii.

Per consilium, quo erant domini dux Britanie, prior Acquitanie et dominus de Mullento. Bertholomeus Cama.

CCCCXIV 30 mars 1357

Lettres de rémission accordées à Michel de Chamaire, écuyer. Chargé par l'évêque de Luçon d'arrêter l'abbé de Notre-Dame d'Angles, il avait, en exécutant cette commission, mis la main, par ignorance, sur une malette et saisi des chevaux appartenant à Hugues de la Croix, procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, et était de ce chef poursuivi ou menacé de poursuites.

AN JJ. 85, n° 113, fol. 52 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 248-251

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nobis, ex parte Michaelis de Chamaire, armigeri, significatum fuisse quod, cum ipse qui, sicut asserit, tempore preterito cum duobus equis in armis nobis, in comitiva dilecti et fìdelis consanguinei nostri ducis Britanie, in guerris nostris, diligenter el fideliter servivit, et in ipsius ducis comitiva per inimicos nostros ante Ruppem Darien Sans doute le 18 juin 1347, dans le combat où fut battu et pris par les Anglais Charles de Blois, qui, soutenu par la France, disputait le duché de Bretagne à Jean de Montfort. captus et ad redempcionem positus fuisset, pro qua redempcione solvenda ad tantam paupertatem devenit, quod opportuit ipsum se transferre ad partes senescalie Xanctonensis, et ibi tanquam archerium dilecto et fideli nostro Fulconi de Mathas, militi, servire ; cum quo milite in pluribus negociis et factis notabilibus se dicit fuisse. Quo tempore pendente, frater Reginaldus de Thoarcio, tunc episcopus de Luçonio, avunculus dicti Fulconis de Mathas Renaud de Thouars, troisième fils de Hugues, vicomte de Thouars, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers, dame de Tifauges, fut élu évêque de Luçon le 16 mai 1334 et mourut le 12 mars 1353 (Gall. Christ., t. II, col. 1408). Sa sœur, Marie, avait épousé Robert de Matha, père de Foulque ici nommé., dictum Fulconem, ejus nepotem, requisivit ut ipsum supplicantem sibi traderet pro serviendo eidem, quod fecit dictus Fulco. Qui quidem episcopus postmodum ipsum significantem et quosdam socios, quos sibi tradiderat prenominatus Fulco, ejus nepos, misit ad abbaciam de Angliis, sue dyocesis, pro capiendo et sibi adducendo fratrem Petrum Mainnart, abbatem dicte abbacie Abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin, Notre-Dame-des-Anges, ou des Angles, fut fondée en 1210. Les auteurs du Gallia Christiana (t. II, col. 1437) ne donnent qu'une note insignifiante sur cette abbaye et ne mentionnent que deux abbés, l'un en 1409 et l'autre en 1559. Pierre Mainard, ou Maignart, abbé d'Angles, et Nicolas Bressuire, archidiacre de Luçon, qualifiés étudiants de l'Université de Paris, avaient été l'objet de violences graves de la part de Renaud de Thouars, comme nous l'avons raconté ailleurs (vol. précédent, Introduction, p. XLV). Le sénéchal de Poitou reçut l'ordre d'informer secrètement de ces faits, le 5 février 1349 (X2a 5, fol. 116). Le procès dura plusieurs années, car on trouve, au 15 mai 1355, une saisie du temporel de l'évêque de Luçon, à la requête de l'abbé d'Angles, saisie qui se rattache évidemment à cette affaire (X1a 16, fol. 25 v°). Le 28 mars précédent, Pierre Maignart avait fait ajourner aussi au Parlement, pour enfreinte de sauvegarde, les nommés Cortois et Guillaume d'Auvergne (X2a 6, fol. 220 v°). On trouve encore la trace d'autres démêlés du même abbé avec Hugues de la Croix, procureur du roi en Poitou, nommé plus bas. Le 28 mars 1357 (n. s.), la cour condamna ce dernier à rendre à l'abbé d'Angles un cheval qui lui avait été confié (mandement au sénéchal de Poitou pour l'exécution de cet arrêt ; X1a 16, fol. 357), et le même jour, un autre mandement du Parlement ordonna de faire délivrance à Hugues de la Croix de ses biens qui avaient été placés sous la main du roi, à l'occasion de son procès avec les abbayes d'Angles et de Lieu-Dieu en Jard et les habitants de Talmont (X2a 6, fol. 337). A la même date, l'abbé d'Angles et les frères de Belcastel exerçaient des poursuites contre le prieur et le prieuré de Moutiers-les-Maufaits (mainlevée des biens dudit prieur, le 28 mars 1357 ; X2a 6, fol, 316 v°, et X1a 16, fol. 309)., ipsius episcopi justiciabilem et subditum, qui aliqua crimina et delicta dicebatur commisisse et perpetrasse. Cumque idem significans et alii sui socii predicti venissent ad dictam abbaciam, pro faciendo et complendo quod sibi injunctum fuerat per episcopum predictum ; in qua quidem abbacia tunc erat Hugo de Cruce Hugues de la Croix, dont le nom revient à plusieurs reprises dans ce volume, avait été suspendu de son office de procureur du roi par le maréchal Jean de Clermont, lieutenant du roi en Poitou, à l'occasion d'un procès en matière de duel engagé entre lui, d'une part, Jean Voisin et Aimery Prévôt, d'autre part, et remplacé par Jean de Luzarches. Celui-ci ayant renoncé audit office, le Parlement révoqua la suspension d'Hugues de la Croix et le remit en possession de sa charge, par arrêt du 15 février 1356, n. s. (X1a 16, fol. 214 v°)., procurator noster senescallie Pictavensis, quod ignoraverant et ignorabant idem significans et sui socii predicti. Dictus procurator, relictis maleta et suis equis, fugiit cum abbate predicto ; quem abbatem idem signifìcans et predicti ejus socii insequentes, ceperunt et secum ad predictum episcopum, cum maleta et equis predicts, adduxerunt, ignorantes quod pertinerent ad procuratorem predictum. Qui episcopus dictis abbati et procuratori equos et maletam sponte et libere restituit et fecit taliter quod super hoc fuerunt contenti. Nichilominus predictus procurator, hiis non contentus, nisus fuit et adhuc nititur eundem signifìcantem per nostrum senescallum Pictavensem propter hoc trahere ad emendam et facere molestari, asserendo quod, capiendo et ducendo dictos equos et maletam cum abbate predicto, infregerat nostram salvam et specialem gardiam, in qua erat procurator predictus. Supplicans nobis humiliter prenominatus signifìcans ut cum eodem in hac parte misericorditer agere dignaremur, maxime cum ipse ignoraret quod equi et maleta predicti pertinerenl ad procuratorem antedictum, ut prefertur. Nos igitur, audita dicti significantis supplicatione, attentis et consideratis predictis, omnem penam et emendam, quas erga nos idem signifìcans propter hoc incurrit, seu incurrere potuit quoquomodo, sibi in casu predicto, et salvo jure partis, remisimus remittimusque penitus et quittamus, nostra auctoritate regia, de nostre plenitudine potestatis et de gratia speciali. Dantes, tenore presentium, in mandatis seneseallo nostro predicto ceterisque justiciariis nostris, aut eorum loca.tenentibus, et cuilibet eorumdem, ut adeum pertinuerit, quatinus prenominatum significantem, occasione premissa, contra predicte nostre gratie tenorem, non molestent, inquietent, seu molestari vel inquietari faciant aul permittant quomodolibet, in corpore sive bonis, ymmo ad statum pristinum et debitum reducant et reduci faciant indilate, si quid in contrarium, in prejudicium memorati significantis, factum fuerit seu eciam attemptatum. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, Castelleti nostri Parisiensis, in absentia magni, fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, penultima die martii, anno Domini millesimo cccmo quinquagesimo sexto.

In Requestis Hospicii. J. de Albigniaco, Bescot.

CCCCXV Août 1357

Lettres de rémission octroyées à sept hommes d'armes poitevins, enrôlés par Philippe de la Chèze, chevalier, pour aller, sous la conduite de Guillaume de Craon, secourir Rennes assiégé, et qui, entraînés par ledit sr de la Chèze, avaient pris part à des excès commis au château de Sillé-le-Guillaume.

AN JJ. 89, n° 37, fol. 18 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 251-254

Charles, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme, si comme de par les amis charnelx de Adam de Poiz L'un des deux hébergements du nom de Poix, Poué ou Poez, situés sur la paroisse de Cuon, donna son nom à une famille à laquelle appartenait vraisemblablement cet Adam de Poix. Un Alonet de Poix, vivant en 1326, cité par M. E. de Fouchier, possédait alors ce fief. Ses armes étaient d'azur à trois aigles d'or (La Baronnie de Mirebeau, op. cit., p. 173 et 275). On trouve encore un Pierre de Poiz, qui était en procès au Parlement avec le prieur de Bournan contre le grand prieur d'Aquitaine de l'hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem ; il était accusé d'excès et violences contre des religieux de l'hôpital (arrêt de procédure du 16 mars 1336, n. s. ; X1a 7, fol. 150 v°)., Clemens Levesque, Gaubert Cossea, Estenne de Barazan, Johan Raoul, Johan du Chillea Il ne figure pas sur la généalogie de la famille Du Chilleau donnée par M. Beauchet-Filleau, Dict. généal., t. II, p. 53 et suiv., dit de l'Archimbaudiere, et Johan Briffaut Ce personnage est probablement le même que Jean Bruffaut, de Vouzailles, qui obtint d'autres lettres de rémission en 1364 ; on les trouvera ci-dessous dans ce volume., nous a esté nouvellement singnifié que, comme Phelippe de la Cheze, chevalier, souz umbre et couleur de certain commandement, qu'il disoit luy avoir esté fait pour nostre ame et feal chevalier et lieu tenant ès parties d'Anjou et du Maine, de Poictou et de Touraine, messire Guillaume de Craon Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun, chambellan du roi, second fils d'Amaury III et d'Isabelle de Sainte-Maure, mort après 1382. Nous n'avons trouvé nulle part ailleurs mention de sa lieutenance en Poitou, Touraine, Anjou et Maine. Nous nous contenterons de donner sur ce personnage, qui se trouva mêlé aux principaux événements de l'époque, les renseignements inédits que nous avons recueillis dans les registres du Parlement. En 1346, il avait fait détruire sans motif le moulin de Beugnons, appartenant aux religieux de Saint-Jouin de Marnes. Poursuivi au Parlement par ceux-ci et par le procureur du roi, ainsi que ses principaux complices, Perrin Letin, Jean Baudouzeau, Jean Sureau et Aimery de Mesmes, l'affaire traîna en longueur et l'on ne sait quelle issue lui fut donnée. Le 23 mai 1348, le bailli de Touraine reçut de la cour l'ordre de faire reconstruire le moulin et de permettre aux religieux d'en toucher les revenus (X1a 12, fol. 109 v°). A la date du 14 mai 1350, on trouve un arrêt de procédure où tous les excès reprochés aux complices de Guillaume de Craon sont énumérés. Dans le même espace de temps, Guillaume était en procès avec Jean de Lisle, seigneur de Saint-Médard, touchant la possession de certaines terres dans les châtellenies de la Guierche et de Sainte-Juliette ; la cause avait été jugée en première instance par le bailli de Touraine, dont la sentence, favorable à Guillaume de Craon, fut confirmée par le Parlement (mandement du 2 mai 1348 et arrêt du 23 avril 1350 ; X1a 12, fol. 112 v° et 417 v°). Au 17 avril 1354, est mentionné un autre différend qu'il avait avec Jean de Montléon, chevalier, au sujet d'un moulin à Lorcé (X1a 15, fol. 214 v°). Plus tard, en 1367, on le retrouve devant la même cour pour une contestation avec le chapitre de Poitiers., pour le temps qu'il estoit esleu et ordrenné cappitaine pour lever le siege de Renes Le siége de Rennes par le duc de Lancastre commença le 3 octobre 1356 et ne fut levé qu'à la fin de juin 1357 (Dom Morice, Hist. de Bretagne. in-fol., p. 287-291, et le savant ouvrage de M. Siméon Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époque, t. I, p. 19 et suiv.)., fust venuz ès parties de Poictou, querir gens d'armes pour mener en la compaignie de nostre dit lieu tenant, les dessus només se accompaignerent et alerent avecques le dit Phelippe de la Cheze, cuidans et en esperence qu'il les menast droit à Renes, en la compaignie de nostre dit lieu tenant. Et quant le dit Philippe et ses gens de sa compaignie furent ès dites parties d'Anjou et du Maine, iceluy Philippe leur dist que nostre dit lieu tenant n'estoit pas encorez venuz ou païs. Le quel Philippe et ses complices, en feignant qu'il atendoient le dit nostre lieu tenant, menerent les dessus només ou chasteau de Silley le Guillaume, en la terre de nostre bien amée, la vicontesse de Beaumont Louis, vicomte de Beaumont au Maine, seigneur de Sainte-Suzanne et Pouancé, etc., etc., tué à la bataille de Cocherel, le 23 mai 1364, avait épousé Jeanne ou Isabelle de Bourbon, fille de Jacques Ier de Bourbon, comte de la Marche (Le P. Anselme, Hist. généal., t. I p. 318)., et ailleurs ou dit païs, ou quel le dit Philippe et ses complices firent pluseurs ravissemens, excès et homicides, si comme l'on dit, les dessus només presens et estans avecques eulx. Pour occasion des quex ravissemens, excès et homicides, le dit Philippe et pluseurs de ses diz complices ont esté prins et justicés ; et, combien que les dessus només qui de bonne foy et de bonne entencion s'estoient acompaignés, pour la cause dessus dicte avec le dit Philippe et ses complices, à yceulx n'eussent oncques aidé ne conseilhé à fere les diz ravissemens, excès et malleffices, et ne meffirent aucune chose ou dit païs, fors seulement en prenant aucuns vivres qui leur estoient necessaires pour sostenir leurs vies, toutevoies, pour les diz excès, ravissemens et homicides, il sunt detenuz prisonniers ou chastel de Tours, ou quel ilz ont longuement esté et sunt encorez à grant povertie et misere, qu'ilz y seuffrent et endurent de jour en jour, pour ceste cause. Si nous ont humblement supplié les diz amis charnelx que, pour consideracion des choses dessus dictes et aussi de ce qu'il estoient ignorens de savoir la volunté du dit Philippe, qui ainsi les avoit accompaigné avec luy, pour l'entencion et cause du siege de Renes dessus dictes, nous leur veillons sur ce fere grace et misericorde. Nous, eu regart aus choses dessus dictes, s'il ne appert du contraire, et par avant il avoient esté de bonne renomée, aus dessus només et à chescun d'eulx avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, par la teneur de ces presentes lettres, de grace especial et de l'auctorité royal, dont nous usons à present, les diz faiz et toute paine criminelle, corporelle et ci ville, qu'il pourroient pour ce avoir desservi et encouru, et du tout les en absolons, et les remettons à leur bonne fame, renomée et à leur biens, et delivrons de la dite prison ; satisfait premierement à partie, qui aucune chose leur voudroit demander, pour raison des diz vivres pour eulx pris, comme dit est. Si donnons en mandement au baillif de Tours et touz autres justiciers, etc. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait sceller ces lettres du scel du Chastellet de Paris, en l'absence du grant de nostre dit seigneur. Sauf le droit d'icelli et de nous en autres choses, et l'autruy en toutes. Donné à Gisors, l'an de grace mil ccc. cinquante et sept, ou mois d'aoust D'autres lettres de rémission, sous la même date, accordées à Guillaume Sanglier, écuyer, âgé de 15 ans, fils de Guillaume Sanglier, chevalier, qui avait pris part de la même façon à cette expédition, et était également prisonnier à Tours, se trouvent dans le même registre, fol. 58 v°. n° 127..

Pour monseigneur le duc, present l'arcevesque de Reins. Ogier.

CCCCXVI Septembre 1357

Rémission accordée à Jean de Lestoile, sergent du roi en la sénéchaussée de Poitou, après qu'il aura fait serment de ne plus venir en aide aux ennemis du roi. Prisonnier des Anglais, il leur avait procuré des marchandises pour négocier sa rançon.

AN JJ. 89, n° 30, fol. 14 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 255-256

Charles, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presenz et advenir, que, comme Jehan de Lestoile, sergent de nostre dit seigneur en la seneschaucie de Poitou, luy estant prisonnier des ennemis de nostre dit seigneur et de nous, estans ès garnissons de Clavieres et de Rochemeon, ait porté et baillié par pluseurs foiz aus diz ennemis, pour sa delivrance et en paiement de la rançon de luy et d'autres prisoniers, pour les quieux il estoit pleges envers les diz ennemis, juppons, selles, drap, heussiaux, esperons, une couppe de bacinet, et avec les diz ennemis, li estant prisonier, marchandé, affin de sa delivrance et non autrement, et ycelli Jehan de Lestoille, qui à present est delivrez des mains des ennemis, se doubte que, à cause des choses dessus dictes, combien qu'il les ait faites pour sa delivrance et pour paier la rançon de lui et des autres prisoniers, pour les quielx il estoit pleges, conme dit est, et non autrement, le seneschal de Poitou et les autres officiers de notre dit seigneur le poursuient et traient en cause, et pour ce nous a fait supplier que sur ce li vousissions faire grace. Nous, pour consideracion des choses dessus dites et des bons services que le dit Jehan de Lestoile a fait à nostre dit seigneur en ses guerres, à ycelli Jehan avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, ou cas dessus dit, par le teneur de ces presentes lettres, de grace especial, certaine science et du povoir et auctorité que nous avons de nostre dit seigneur, le fait dessus dit et toute paine corporelle, criminele et civile, que pour occasion d'icelli il peut avoir encoru envers nostre dit seigneur et envers nous. Si donnons en mandement au dit seneschal et à touz les autres justiciers et officiers de nostre dit seigneur, presens et avenir, ou à leurs lieutenans et chascun d'eulx, si comme à li appartendra, que, receu du dit Jehan de Lestoille serement que dores en avant il ne aidera les diz ennemis de vivres ou autres choses quelconques, ne avecques eulx fera aucune marchandise, ilz, ou dit cas, le facent et laissent user et joir paisiblement de nostre presente grace, et, contre la teneur d'ycelle, ne le molestent ou empeschent, ou seuffrent estre molesté ou empeschié, en corps ou en biens, en aucune maniere. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jourz, nous avons fait mettre à ces lettres le seel du Chastellet de Paris, en absence du grand seel de nostre dit seigneur. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et le nostre, et l'autri en toutes. Ce fu fait à Maubuisson lez Pontoise, l'an de grace m. ccc. lvii., ou mois de septembre.

Par monseigneur le duc, à la relacion du conseil, ou quel estoient messieurs les arcevesques de Reins et de Tours Jean de Craon, archevêque de Reims de décembre 1355 au 26 mars 1373, et Philippe Blanche, archevêque de Tours de 1357 à 1363., le chancellier de Normandie, et autres. J. Blanchet.

CCCCXVII Septembre 1357

Rémission accordée à Naudon de Sivrac, écuyer du vicomte de Thouars, qui avait fait sa soumission aux Anglais et était resté avec eux pendant la captivité de son maître.

AN JJ. 89, n° 63, fol. 27 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 256-258

Karolus, primogenitus et locum tenens regis Francorum, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod cum, dilecto et fideli consiliario dicti domini nostri et nostro, vicecomite Thoarcii prisionario inimicorum dicti domini nostri et nostrorum existente, Naudonus de Civraco A quelle époque et dans quelle circonstance le vicomte de Thouars fut-il fait prisonnier ? Aucun document ne nous permet de répondre à cette question. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cet événement doit être de plusieurs années antérieur à la date de la présente rémission. Un arrêt du Parlement du 16 mai 1355, dans une curieuse affaire de rapt jugée entre Guillaume de Létang, écuyer, et Guyon de Marsay, relate la captivité du vicomte de Thouars et sa délivrance due audit Guillaume, mais sans en fixer non plus la date. Voici ce passage intéressant : « Prefatus Guillelmus cum Anglicis longo tempore in villa de Guerrande permanserat, nulla à nobis seu gentibus nostris, ipsius Guillelmi capitaneis, licencia super hoc petita vel obtenta, et illud idem deinde dictis Anglicis fecerat et gallicus devenerat, qui, cum de parte nostra reversus fuisset, erga dilectum et fidelem nostrum vicecomitem Thoarcii, quem a manibus dictorum inimicorum nostrorum, eorum tunc prisionarium subtiliter, ipsis invitis et inscientibus, amoverat et liberaverat, acin ejus villam de Thoarcio impune reduxerat... ». En reconnaissance, le vicomte nomma Guillaume de Létang châtelain de Thouars et en fit son ami au point, dit le texte, « quod eumdem vicecomitem et ejus jurisdicionem regebat » (X2a 6, fol. 248-249)., scutifer ejusdem vicecomitis familiaris, quia alias cum dicto vicecomite remanere non poterat nec ipsi deservire, se reddidisset inimicum et rebellem dicti domini nostri in manibns capitanei castri de Cusorcio pro rege Anglie, in quo quidem Castro dictus vicecomes tune prisionarius existebat, jurando quod verus subditus dicti regis Anglie se portaret inimicusque et rebellis dicti domini nostri, quamdiu prefatus vicecomes prisionarius extitit, se gessisset ; et ipso vicecomite à dicta prisione expedito, ad obedientiam dicti domini nostri et nostram redierit, et tanquam verus et fidelis subditus et obediens ejusdem domini nostri et noster se habuerit et habeat, prout dictus vicecomes nobis exposuit, humiliter supplicando ut super predictis cum dicto scutifero misericorditer agere dignaremur. Nos ipsius vicecomitis supplicationi favorabiliter annuentes, prefato scutifero, contemplacione ejusdem vicecomitis, factum predictum, necnon omnem penam criminalem et civilem, quam erga dictum dominum nostrum et nos, occasione ipsius facti, incurrisse potuit, quittamus et remittimus, in casu predicto, tenore presentium, de gratia speciali, certa scientia et auctoritate regia, qua fungimur in hac parte. Mandantes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis et officiariis dicti domini nostri et nostris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus dictum scutiferum nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum in contrarium, in corpore sive bonis, nullatenus molestantes. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum Castelleti Parisiensis, majore dicti domini nostri absente, presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure dicti domini nostri et nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum apud Malumduinum, prope Pontisaram, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo septimo, mense septembris.

Per dominum ducem, in consilio suo. J. Blanchet.

CCCCXVIII Janvier 1358

Confirmation d'un bail à cens de terrains sis à la Rochelle passé, au nom du roi, par Guichard d'Angle, sénéchal de Saintonge, à Laurent Poussart.

AN JJ. 89, n° 3, fol. 2 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 258-263

Karolus, regis Francorum primogenitus ejusque locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, sanas et integras, formam que sequitur continentes :

A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, Guichart d'Angle, sire de Plainmartin Guichard II, seigneur d'Angle, de Pleumartin, de Rochefort-sur-Charente, comte de Hundington, etc., fils de Guichard Ier et de Marguerite Maubert, joua un grand rôle dans les événements du xive siècle. Il apparait pour la première fois au nombre des chevaliers dont Jean Larchevêque fit montre à Poitiers, le 17 août 1346. Suivant Froissart, il était, deux mois après cette date, capitaine de Niort, alors que le comte de Derby tenta de s'emparer de cette ville (voy. vol. précédent, p. 343, note). Sénéchal de Saintonge dès le commencement de l'année 1351, comme on le voit ici, il exerçait encore ces fonctions le 24 septembre 1354. M. Demay cite un acte émané de lui à cette date, où il s'intitule sire de Plainmartin, chevalier du roi et sénéchal de Saintonge. C'est une attestation au sujet de travaux de maçonnerie exécutés à la grande arche du pont de « Mautrible », au-dessus du pont de Saintes, par Perrot Choquet, maçon. Au bas de cette pièce se trouve un sceau rond de 25 millimètres, comportant un écu billeté au lion, penché, timbré d'un heaume cimé d'un vol et accosté de deux balances (Invent, des sceaux de la collect. Clairambault, t. I, p. 18). Au moment de la remise aux mains des Anglais des provinces cédées par le traité de Brétigny, Guichard d'Angle commandait pour le roi de France à la Rochelle, et ce fut lui qui eut la triste mission de livrer au prince de Galles les clefs de cette ville, Jean II lui donna cet ordre par écrit, le 26 octobre 1360, et lui recommanda en même temps de faire hommage au roi d'Angleterre. Une copie authentique de cette lettre est conservée à la Bibliothèque nationale (ms. fr. 2699, fol. 22), avec un second mandement de même teneur et de même date, adressé collectivement au maréchal Boucicaut et à Guichard d'Angle. Nous n'avons, pour le moment aucun autre élément nouveau à apporter à l'intéressante biographie que M. Beauchet-Filleau a donnée de ce personnage (Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 62-66). Cependant le présent recueil contiendra dans la suite, aux années 1370-1372 des documents du Trésor des Chartes relatifs à la confiscation des biens de Guichard d'Angle par Charles V et au traité de soumission qu'il conclut enfin avec les commissaires du roi, après avoir soutenu, jusqu'à la dernière limite, la résistance du prince de Galles, dont il était devenu l'ami particulier et qui lui donna entre autres terres la seigneurie de Chäteau-Larcher (Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. XXXIX, p. 229) et le créa comte de Hundington. Il mourut en Angleterre, le 4 avril 1380, suivant Dugdale, laissant de Jeanne Payen de Monpipeau un fils et trois filles., chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Xanctonge, et Jehan Mathé, receveur du dit seigneur en la dicte seneschaucie, salut. Comme autresfoiz sage homme et discret maistre Lorenz Poussart fust tenuz par devers nous et nous eust offert pour nom du roy, dix sols de cenz de certaines places vuides et gastes, et assises en la ville de la Rochelle, c'est assavoir d'une place assise en la rue de la Rocherie, qui fu jadix à Pierre de Coste Pellade et à ses hoirs, la quelle se tient d'un costé et par derriers aux murs du habergement du dit maistre Lorenz, et d'autre partie à une place vuide qui fu jadix de Pierre et Helies Pelletier, devant la maison qui fu jadix de feu Jehan Vigier, le chemin de la Rocherie entre deux ; item, et une autre place joingnant à la place dessus dite, et d'un costé tenant aux murs de la maison arse qui fu jadix de maistre Guillaume Rouet, et à present est de Pierre Bouet, son filz, et par derrieres à la rue de la Brocerie, d'un bout, et de l'autre bout aus murs de la place Jehan Richart, à paier les diz dix soulz de cenz chascun an, en la maniere, que les cenz du roy nostre sire ont acoustumé d'estre paiez en la dicte ville de la Rochelle. Et pour ce que le dit roy nostre sire estoit deperdanz par pluseurs années des cenz qu'il avoit sur les dictes places et chascune, et en a esté domagié par longtemps, nous eussions mandé et commis par noz lettres aux quatre sergenz generaux du dit lieu, et à chascun d'eulz que il feissent crier et publier, par les lieux notables de la dicte ville acoustumez, que, se il y avoit aucun ou aucune qui vosist plus offrir aux dictes places, ou qui deist avoir aucunes obligations ou aucun droit sur ycelles, qu'il les y receussent dedenz quarante jours, ou que venissent par devers nous et il y seroient receuz, ou si que non, les dictes places seroient baillées au proffit du dit seigneur, pour les diz dix soulz de cenz chascun an, comme dit est, et que des diz criz les diz sergenz ou aucun d'eulz nous feissent relacion de vive voiz, ou par leurs lettres pendans ; et ainsi soit que Richart Abraham, un des quatre sergenz generaulz de la dicte ville pour le roy nostre sire, nous ait fait souffisante relacion avoir fait crier et assavoir les dictes choses, en la maniere que dessus est dit, ès lieux acoustumez de la dicte ville, et presens pluseurs tesmoings, c'est assavoir le premier cry, le mecredi après le Purificacion Nostre Dame derreniere passée Le 9 février 1351 (n. s.)., au quarrefour des Petiz Bancs, presens garens à ce appellez et requis, maistre Thomas le Mareschal, Huet le Roy, Nicolas Autain, Guillaume Dariasse, Guillaume du Poys, Guillaume de Vair et Lucas Beraut ; item, aus Changes, Pierre Bloyn, Jehan Riquet, Jehan Raimont, Estienne de la Broce ; item, au quarrefour de Mauconseil, presens Morice Testat, Jehan d'Orleans, prestre, Jehan James, prestre, Mahieu de Bonnes et Gombaut de Vair ; item, avoir fait le secont cry, le jour de saint Mathias Le 24 février., appostre, ès diz lieux, presens à faire icelli, au carrefour des Petiz Bancs, monsieur Aymery de Lyegue, Pierre Buffet, Henrry de Nochée, Bernart Sauvaget, maistre Jehan de la Gravalle, maistre Arnoul Grosset, Pierre de la Gravelle, maistre Philippe de Caours ; item, au quarrefour des Changes, presens Jehan de Quersac, Remon Machal, Raimont de la Gravelle, Andrieu Lezay, Raymont de la Vie ; item, au quarrefour de Mauconseil, present Aymeri de Chalemons, Jehan de Han, Boniface Gast, Pierre le Pevrier et maistre Gieffroy Bouyer ; item, avoir fait le tiers cry, le samedi premier de caresme derrenier passé Le 5 mars 1351 (n. s)., presens au quarrefour des Changes, Pierre et Raymont de la Gravelle, Raymont de la Vie, Arnaut de Perzac, Raymont Maschal, Jehan de Bellemer, Jehan Amisseau, Mahiet Marchandise ; au quarrefour des Petiz Bans, le dit Mahiet, Pierre Tuppeau, Jehan de Dol, Perrot le Mercier, Augustin Alart et Engerrain Beguaut ; presenz au quarrefour de Malconseil, maistre Estienne Hervé, Bernart Sauvaget, Estienne Gautier, Pierre Heliot, Mahi Marchandise et Jehan Prevost. Et nous a le dit sergent en oultre fait relacion que aucun n'a plus voulu ouffrir ne donner aus dictes places, ne soy opposer sur les choses devant dictes, et ainssi aucun n'en soit venuz par devant nous duranz les diz xl. jours ne après, par avant la date de ces presentes, qui en cas d'opposicion ait fait ne fourny ce qu'il deust, par la maniere qu'il appartenist. Et à present le dit maistre Lorenz soit venuz par devers nous, et nous ait requis que les dictes places et chascune nous li vousissions bailler et livrer, ou nom du roy nostre sire, comme à plus et derrenier offrant. Savoir faisons que nous, eue consideracion aus choses dessuz dictes, les dictes places et chascune, comme vaccans et acquises au roy nostre seigneur, pour les causes dessus dictes, en nom du dit nostre seigneur le roy, avons baillé et baillons, delivré et delivrons au dit maistre Lorenz, à les avoir, tenir, possider et exploitier perpetuelment pour lui, ses hoirs et successeurs, et ceulz qui de li auront cause, pour les diz dix sols paiant chascun an, au prevost du roy nostre sire de la dicte ville de la Rochelle, qui est à present et pour le temps avenir sera, aux termes et en la maniere que les autres cenz du roy ont acoustumé estre paiez en la dicte ville, et d'icelles et de chascune l'en avons mis et mettons en possession et saisine paisible, comme en la soue propre chose, en deboutant et privant touz autres qui dorez en avant diroient avoir droit, tant en proprieté comme en obligacion, ou autrement, en ycelles, paravant ceste presente baillete, par la teneur de ces presentes. Sauve en autres choses le droit du roy nostre sire et tout autruy. En tesmoing de ce, nous, le dit seneschal, avons apposé à ces lettres le seel de la dicte seneschaucie, et nous le dit receveur nostre propre seel. Donné le xxiie jour de mars l'an mil ccc. cinquante.

Quas quidem litteras omniaque et singula in eisdem litteris contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus ac de gracia speciali, certa sciencia et auctoritate regia, qua fungimur, tenore presencium, confirmamus. Senescallo et receptori Xanctonensibus ceterisque justiciariis et officiariis regiis, presentibus et futuris, dantes, tenore presentium, in mandatis, quatinus magistrum Laurencium Poussardi, in litteris suprascriptis nominatum, suosque successores, aul ab eo causam habentes et habituros, presentibus ac superius insertis litteris ac in eis contentis uti et gaudere pacifice faciant et permittant, nec ipsum suosque successores et causam ab eo habentes et habituros, contra hujusmodilitterarum seriem et tenorem, ullatenus impediant aut molestent, impedirique seu molestari permittant. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigilli Castelleti Parisiensis, majore dicti domini et genitoris nostri sigillo absente, presentes litteras fecimus appensione muniri. Prefati domini et genitoris nostri et nostro in aliis ac alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc. quinquagesimo septimo, mense januarii.

Per dominum ducem. Gontier.

CCCCXIX Avril 1358

Règlement de ressort pour l'abbaye de Saint-Maixent, par suite du nouveau démembrement de la couronne du comté de Poitiers. Comme antérieurement, dans les cas semblables, elle est placée sous la juridiction de Loudun.

AN JJ. 86, n° 41, fol. 16 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 263-265

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nos tres litteras regias, in filis ciricis et cera viridi sigillatas, vidisse, quarum tenor prime sequitur in hec verba Ce sont les lettres de Philippe le Hardi, du mois de décembre 1281, par lesquelles l'abbaye de Saint-Maixent, soustraite au ressort de la châtellenie de Loudun, est placée dans celui de Niort. Elles sont publiées au tome Ier de ce recueil, p. 18, dans un vidimus de juillet 1306. .... Tenor vero secunde talis est Lettres de Louis X d'avril 1315, qui replacent ladite abbaye dans le ressort de Loudun, publiées, id, ibid, p. 111. .... Tercia vero continet formam que sequitur :

Karolus, regis Francorum primogenitus ejusque locum tenens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod de registris cancellarie regie, de tempore inclite memorie carissimi domini et consanguinei nostri, regis Philippi Longi, fecimus litteras extrahi, formam que sequitur continentes Lettres de Philippe le de Long, juillet 1317, qui attribuent Saint-Maixent au ressort de Poitiers, publiées dans notre premier volume, p. 170.... Nos autem dux et locum tenens predictus in hujusmodi extractus testimonium, presentibus litteris, absente magno sigillo regio, apponi fecimus Castelleti Parisiensis sigillum. Datum Parisius, anno Domini mo ccco lviio, mense marcio.

Quas quidem litteras et omnia in eisdem contenta, rata et grata habentes, ipsas laudamus, volumus, et auctoritate regia, qua fungimur in hac parte, ac de gratia speciali, confìrmamus et approbamus. Et quia hujusmodi comitatus Pictavensis nunc extra manum regiam existit, prout erat tempore quo bone memorie carissimus dominus et consanguineus noster, dictus rex Philippus, comes quondam Pictavensis, dictum comitatum, antequam dictum regnum Francie ad ipsum devenisset, tenebat et possidebat, nos in favorem abbacie Sancti Maxencii in Pictavia, cujus terra in variis locis, presertim infra confìnia dicti comitatus Pictavensis, inclavata consistit, providimus, statuimus, ac tenore presentium ordinamus et concedimus quod eadem abbacia, tam in capite quam in membris ; ad jus corone Francie dudum, utin dictis litteris continetur, retenta, necnon quelibet res ad earn pertinentes, in regia protectione et salva gardia ac hactenus, quamdiu dictum comitatum dictus dominus genitor noster ejusque predecessores, reges Francorum, tenuerunt, sub ressorto Niorti et Pictavis, in senescallia Pictavensi existentes, ex nunc imposterum in et de ressorto Loduni, de Turonensi ballivia, consistant et permaneant, sub consuetudinibus quibus abbas et conventus ac priores ejusdem abbacie, et homines eorumdem, soliti sunt hactenus gubernari, quamdiu dictus comitatus extra manum regiam remanebit. Mandantes et committentes baillivo Turonensi, qui nunc est et pro tempore erit, aut ejus locum tenenti, tenore presentium, quatinus ipsos religiosos eorumque homines, et quemlibet ipsorum, premissis uti et gaudere faciat et permittat, juxta tenorem litterarum suprascriptarum, inhibendo senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis ejusdem comitatus, et cuilibet eorum, ne, contra premissorum tenorem, ipsos vel eorum alteram impediant, vexent, vel molestent, aut impediri, vexari, sive molestari faciant aut permittant quoquomodo, quicquid in contrarium factum fuerit ad statum pristinum et debitum reducendo. Quod ut firmum et stabile perpetuo maneat in futurum, has presentes litteras sigilli nostri munimine facimus roborari. Salvo in aliis jure regio et in omnibus quolibet alieno. Actum et datum Parisius, anno Dominimo ccco lviiio, mense aprilis On trouve ces lettres publiées in extenso dans le recueil des Ordonnances, t III, p. 217, et quelques variantes du texte dans une note du t. VI, p. 641. L'année 1358 s'étendit du 1er avril 1358 au 20 avril 1359, mais rien n'indique si c'est le premier ou le second de ces mois, dont il s'agit..

Per consilium Parisius existens. Bescot, Ambreville, N. Le Gros.

CCCCXX Juin 1358

Amortissement en faveur de Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, d'une rente annuelle de cent vingt livres, destinée à la dotation de trois chapellenies que sa mère, Isabelle de Parthenay, avait fondées par son testament.

AN JJ. 86, n° 143, fol. 49 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 265-268

Karolus, regis Francie primogenitus, regnum regens, dux Normannie et dalphinus Viennensis. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum sicut pro parte dilecti et fidelis militis et consiliarii nostri, domini Ludovici de Haricuria, vicecomitis Castri Heraudi Frère cadet de Jean V, comte d'Harcourt, qui avait été décapité à Rouen, le 5 avril 1356 (n. s.), pour avoir pris partaux complots du roi de Navarre, et vicomte de Châtellerault après lui, Louis d'Harcourt mourut le 20 mai 1388, sans laisser de postérité (le P. Anselme, t. V, p. 131). Il recueillit une grande partie des biens confisqués sur son frère. On conserve des lettres de mars 1359, par lesquelles le régent, duc de Normandie, fait don à Louis d'Harcourt du château de Montfort, de Semblançay et de Saint-Christophe, en Touraine, provenant de la succession d'Isabelle d'Isabelle de Parthenay, sa mère, de Saint-Remy-du-Plain, de Saint-Paul-le-Vicomte, de Mamers, etc. (JJ. 86, nos 617, 618 et 619, fol. 227, 228). Au mois de mai suivant, il obtint encore les terres et châtellenies de Vibraye et de Bonnétable, dans le comté du Maine, qui étaient venues aussi en héritage au comte d'Harcourt, du chef de sa mère, et avaient été confisquées sur lui (JJ. 90, n° 112). Mais l'année suivante, après la paix, le roi accorda des lettres de rémission à Jean VI, comte d'Harcourt, neveu de Louis, et lui restitua tous ses châteaux, forteresses, maisons, terres et possessions, Boulogne-sur-Mer, août 1360 (JJ. 88, n° 62, fol. 40 v°)., nobis fuit expositum [quod] defuncta Ysabellis de Partenayo Isabelle de Parthenay, fille de Guillaume VI Larchevêque et de Jeanne de Montfort, avait été mariée à Jean IV, comte d'Harcourt, par contrat du 22 juillet 1315 (Voy. le vol. précédent, p. 375 et note). Aux renseignements donnés en cet endroit, nous ajouterons un intéressant arrêt du Parlement, du 9 août 1354, maintenant la sentence du sénéchal de Poitou en faveur de la vicomtesse de Châtellerault, contre les habitants de Vaux-Saint-Denis, ou de Saint-Denis-en-Vaux (de Vallibus Sancti Dyonisii in Pictavia). Ceux-ci se plaignaient que Isabelle voulait leur faire payer un droit annuel qu'ils lui devaient, en monnaie plus forte qu'il n'était permis par les ordonnances (Arch. nat., X1a 15, fol. 317). Isabelle de Parthenay eut aussi un différend avec Jean Voyer, archidiacre de Montfort-le-Rotrou, au sujet de l'administration de la léproserie de Pont-de-Gennes (Sarthe). La cour manda au sénéchal d'Anjou, le 28 août 1357, de faire mettre la main du roi sur cet établissement et de l'y maintenir pendant la durée du procès (X1a 16, fol. 348)., comitissa de Haricuria, quondam mater sua, in testamento seu ultima voluntate sua ordinaverit quod, pro salute anime sue suorumque amicorum, fondentur tres capellanie perpetue, quarum quelibet dotetur de summa quadraginta librarum turonensium annui et perpetui redditus, volueritque ut dicti redditus assignentur super terris et redditibus, quas ipsa habebat et percipiebat de propria hereditate sua, quam tenebat in Cenomania, tempore sui decessus, sive super terris et redditibus qui sibi debebant evenire ex successione paterna, tam apud Sanctum Christophorum in Turonia quam apud Sanctum Blanceyum, prout hec inter cetera per instrumentum super dicto testamento confectum dicuntur clarius apparere, dictusque consiliarius noster, volens dictum testamentum matris sue predicte adimplere et exequi, prefatas capellanias fundare ipsasque de dictis redditibus dotare proponat, ut terietur, nobis supplicaverit ut ipsos redditus in et super dictis terris et redditibus, usque ad summam centum viginti librarum turonensium, pro dotacione dictarum trium capellaniarum, admortizare dignaremur ; nos vero prefate testatricis et dicti consiliarii nostri pium et laudabile propositum approbantes, et ut dominus genitor noster et nos in orationibus et precibus, que in ipsis capellaniis fient, sicut participes effici mereamur, eidem consiliario nostro, ex certa scientia, gracia speciali ac auctoritate et plenitudine regie majestatis, quibus fungimur, concessimus et concedimus per presentes ut ipse dictas centum viginti libras turonensium annui et perpetui redditus, pro dotacione dictarum trium capellaniarum, capellanis, juxta dicti testamenti continenciam et tenorem, super terris predictis valeat assignare et eas perpetuo dimittere, dictique capellani et eorum quilibet eas perpetuo obtinere valeant, absque eo quod ipsi capellani, vel alter eorum, prefatos redditus, eis propter hoc assignandos, ut prefertur, vendere vel extra manus suas ponere, pro quacunque causa sive racione, dictusque consiliarius noster, sive ipsi capellani, financiam propter hoc solvere per gentes regias, sive nostras, nunc vel futuris temporibus, compelli valeant quoquomodo ; quam financiam dicto domino nostro, sive nobis, debitam, vel qua propter hoc posset deberi, dicto consiliario nostro, ex dicta gracia, remittimus et quictamus. Mandantes, tenore presentium, senescallo Cenomannensi, baillivo Turonensi, ceterisque justieiariis et officiariis regiis atque nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, quatinus prefatos consiliarium nostrum et capellanos, et eorum quemlibet, nostra presenti gracia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ordinacionibus, inhibicionibus aut mandatis contrariis, donisque prefato consiliario nostro per dictum dominum nostrum, seu nos, alias factis, non obstantibus quibnscunqne. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigilli nostri presentes litteras fecimus appensione muniri. Datum in exercitu nostro prope Parisius, anno Domini m. ccc.lviii, mense junii.

Sic signatum : Per dominum regentem. Gontier.

CCCCXXI Octobre 1358

Lettres de rémission accordées à Guillaume Bonenfant, de Châtellerault, qui s'était rendu coupable, à la suite d'une rixe, d'un homicide sur la personne d'un sergent du comte de Poitiers.

AN JJ. 86, fol. 155 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 268-270

Charles, ainsné filz du roy de France, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme le jeudi devant Pasques flories derrenier passé, pour ce que Phelipot Caro, jadis sergent de nostre tres chier et amé frere le conte de Poictiers, avoit fait certaine execucion sur un sergent du seigneur de Clervaux Le seigneur de Clairvaux était alors Jean II de Maillé, fils de Jean Ier (mort en 1347) et de Jeanne de Parthenay, alias de Thomasse de Doué ; il mourut sans enfants entre 1386 et 1391 (La Chenaye-Desbois, Diction. de la Noblesse, t. IX, p. 312)., et niantmoins avoit pris et emprisonné le corps d'icelui sergent, Guilleaume Bonenfant, demourant à Chasteleraut, se fust trait vers le dit Phelipot, jadis sergent de nostre dit frere, et ameablement li eust prié que le dit sergent du sire de Clerevaux il vousist relachier, le quel Phelipot, meuz de grant ire et corroux, eust respondu au dit Guillaume Bonenfant que il n'en feroit riens et li eust dit pluseurs injures et villenies, et avec ce l'eust desmenti par pluseurs foiz et feru deux cops d'une grosse mace qu'il tenoit, si que le dit Guillaume eust dit au dit Phelipot que, s'il le feroit plus, il li en desplairoit et le ferroit aussi, s'il povoit ; et lors pluseurs compaignons, qui illec estoient, se fussent mis entre eulx, en disant qu'il alassent boire par paix faisant ; et ainsi comme il y aloient, le dit Phelipot, en perseverant en sa mauvaise volenté, se fust adrecié vers le dit Guillaume Bonenfant et par derrière l'eust feru de tout son povoir d'une grosse mace sur la teste ; et lors ycelui Guillaume, qui de ces choses fu moult esmeuz, se fust retourné et d'un petit coustellet qu'il tenoit eust feru le dit Phelipot en la poitrine un cop tant seulement, le quel Phelipot se ala couchier ; et combien qu'il vesquist, depuis le dit cop, par quarante jours et plus, il, à cause d'icelui cop, si comme l'en dit, est alez de vie à trespassement. Pour laquelle chose, le dit Guillaume, doubtanz estre emprisonnez et poursiviz à cause du dit fait et trop rigoreuse justice, nous a fait supplier, comme il soit et touz jours ait esté en touz autres cas de bonne renommée et de honeste vie et conversacion, et avec ce le dit Phelipot, avant qu'il morust, li pardonnâst le dit fait, nous sur ycelui fait li vousissions faire grace et avoir de lui pitié et compassion. Nous, pour consideracion des choses dessus dites, au dit Guillaume avons quitté, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons, au cas dessus dit, par la teneur de ces lettres, de grace especial, de certaine science et du pouvoir et auctorité royaulx dont nous usons, le fait dessus dit, et toute paine criminele et civile que, pour occasion d'ycelui, il puet avoir encouru envers nostre dit seigneur et envers nous, reservé aus amis du dit feu Phelipot de l'en poursuir à fin civile tant seulement, quant bon leur semblera. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, et à touz les autres justiciers du royaume de France, presenz et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace il facent et laissent le dit Guillaume Bonenfant paisiblement joir et user et, contre la teneur d'icelle, ne le molestent ou empeschent, ou souffrent estre molesté ou empeschié, en corps ou en biens, en aucune maniere, mais ses biens, se pour raison du dit fait sont pris, saisiz ou detenuz, li mettent ou facent mettre au delivre, sans delay et autre mandement attendre. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et le nostre, et l'autrui en toutes. Ce fut fait à Paris, l'an de grace mil ccc. lviii, ou mois d'octobre.

Par monseigneur le regent, à la relacion du conseil, ou quel estoient le seigneur de Vignay et messire Regnaut de Goillons, et P. de Vilers. J. Blanchet.

CCCCXXII Mai 1359

Remise faite à Jean des Moulins d'une somme de mille marcs d'argent qu'il s'était engagé à payer dans le cas où il ne comparaîtrait pas devant le lieutenant du roi, pour répondre de ses menées avec les Anglais, et de toutes les peines qu'il aurait pu encourir de ce chef.

AN JJ. 90, n° 202, fol. 110 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 270-274

Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, audita supplicacione magistri Johannis de Molinis, tunc habitatoris Xanctonis, continente quod, cum circa tres annos jam elapsos Cf. les lettres de rémission octroyées, au mois de février 1357, au même Jean du Moulin ou des Moulins, publiées plus haut sous le n° CCCCXIII., ipse perinnimicos regni captus et per longa tempora in diris et strictis prisionibus detentus fuisset et opportuisset neccessario ipsum cum dictis innimicis ad excessivas financias concordare, habito respectu ad maxima dampna que, occasione dictarum guerrarum et per eas substulerat, et ita quod eas solvere non poterat, per dictos innimicos excogitantes solucionem per eum non posse fieri predictam, pluries inductus fuisset eisdem inherere, qui licet omni tempore sue vite fuerat et erat illatunc et adhuc est bonus et verus fidelis et obediens dicto domino nostro, nobis et corone Francie, celerem et repentinam mortem aut longi carceris detencionem et langorem expavescens, ut à dictis carceribus posset relaxari et pristine restitui libertati, pepigit et promisit per juramentum se esse fidelem innimicis et eos juvare contra regnum, licet in promittendo non esset vel fuerit in firmo proposito essendi cum eis nec a vera obediencia regni recedere, sed tantummodo quod posset ab innimicis liberari, prout superius est expressum, quamvis dictis innimicis promiserit facere suo posse quod pons Xanctonis et villa eisdem redderetur, dictique innimici cum domino Savarico de Vigvona (sic), ipsorum tunc existente prisonnario, tractavissent quod ipse insequeretur eosdem et tractatum super hoc factum descripserit, et scriptum predictum cum dictis inimicis, principi Gallorum reportaverit ac, hiis actis, financiam promissam per dictum supplicantem dictus dominus de Vigona (sic) pro eo dictis innimicis solvere promiserit, et, obtenta licencia ab innimicis, ad villam Xantonis accesserit, et ad sue fidelitatis primeve propositum rediens, tractatum prodicionis dicti pontis et ville per innimicos ad eum factum, domino Palyno Il faut lire Pagano. Il a été question de Payen d'Angle précédemment (ci-dessus, p. 245, note 1). Guichard d'Angle, son parent, était, vers cette époque, sénéchal de Saintonge (id. p. 258). de Anglia, locum tenenti senescalli Xantonensis, revelaverit, promissione predicta dictis innimicis facta non obstante, ad finem quod dicti innimici suum malum corruptum propositum adimplere nequeant, et dixerit dicto locum tenenti quod nullus de cetero transiret per dictum pontem, sed per navigium, ne posset per dictos innimicos deprehendi, et eciam tractatum predictum, factum per dictum dominum de Vigona cum dictis innimicis domino de Meuleun Jean II, vicomte de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, ou peut-être son fils Jean III., dicte terre capitaneo, reservaverit. Nichilominus dictus capitaneus, pro suspicione predictorum, dictum supplicantem cépit, quo sic capto existente, antequam possit à dicto arresto relaxari, promisit, sub pena mille marcharum argenti, coram dicto capitaneo aut aliis ad hoc habentibus potestatem, comparere certa die jam elapsa et super predictis sibi impositis stare juri, et fìdejussores propter hoc dedit, videlicet Marceletum de Mastacio, dominum de Jongiaco Sic. On doit lire vraisemblablement Jonziaco. Marcelet de Matha était fils de Foulque de Matha, seigneur de Royan (Voy. p. 197 de ce volume, note)., dominum Hible de la Roche Eble de la Roche, seigneur de Vervant, près de Saint-Jean-d'Angély. Au mois de novembre 1350, il avait obtenu du roi Jean des lettres lui faisant don de la succession de Guillaume de La Garde, damoiseau, son cousin, succession évaluée à environ cent livres de rente (JJ. 80, fol. 63)., dominum de Vervant, dominum Reginaldum Seguiny, dominum de Fleac, et plures alios nobiles, necnon Guillelmum Mehée Guillaume Mehé, de Saint-Jean-d'Angély, soutenait, en qualité de procureur de la commune, un procès contre Bernard Tronquère, bourgeois de cette ville, procès qui fut porté en appel du sénéchal de Saintonge au Parlement, août 1380 (Arch. nat., X1a 29, fol. 101 .v°)., Guillelmum Colini, Petrum Verardi, Colinum Belotini et plures alios cives dicte ville Xanctonis ; quodque dicta die sibi et suis fidejussoribus, ut premittitur, assignata, ipse extra patriam existens, gravi sui corporis infirmitate detentus, et manus predictorum inimicorum incurrere verissimiliter formidans, non potuit, ut promiserat, comparere. Propter quod dictus senescallus aut alii officiarii regii dicte senescallie nisi sunt et nituntur, tarn dictum supplicantem quam dictos suos fidejussores compellere ad solvendum dictam penam mille marcharum argenti. Requirens quod super hoc eidem et suis fidejussoribus predictis providere dignaremur de remedio gracioso. Nos itaque, premissis attentis et contemplacione dilecti et fidelis militis et consiliarii dicti domini nostri, et nostri, Arnaudi de Cervola Arnaud de Cervole, dit l'Archiprêtre, était alors en grande faveur à la cour ; il était capitaine général pour le roi en Nivernais, Donziais, Puysaie, etc. Il s'était distingué, en 1353, par son énergie contre les Anglo-Gascons en Périgord et en Saintonge et, en récompense, avait reçu en don du roi Jean l'importante châtellenie de Châteauneuf-sur-Charente, par lettres de février 1354, n. s. (JJ. 82, n° 93, fol. 57 v°). M. A. Chérest a consacré à ce curieux personnage une étude complète du plus haut intérêt : L'Archiprêtre, épisode de la guerre de Cent ans, in-8°, Paris, Claudin, 1879., qui affectanter super hoc apud nos intercessit, omnem penam criminalem et civilem, ac emendam quam et quas idem magister Johannes potuit vel potest quomodolibet incurrisse, eidem remisimus, remittimus et quictamus, in casu premisso, de gracia speciali et auctoritate regia qua fungimur de presenti, eundem ad suam bonam famam, patriam et bona reducentes. Senescallo Xantonensi ceterisque justiciariis dicti domini nostri et nostris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, aut eorum loca tenentibus, dantes in mandatis quatinus, recepto juramento à dicto magistro Jobanne, ad sancta Dei euvangelia prestito tacto libro, quod abinde in antea erit fidelis et verus obediens domino nostro predicto, nobis et corone Francie, et capitula fidelitatis observabit, ipsum magistrum Johannem suosque fidejussores predictos, dicta nostra gracia gaudere faciant vel permittant pacifice et quiete, et contra ejusdern tenorem, occasione premissorum, nullatenus molestent, aut molestari seu inquietari faciant et permittant, sed eorum et cujuslibet eorumdem bona capta, saisita vel arrestata propterea, eisdem deliberent aut deliberari faciant indilate, non obstantibus aliis graciis sibi factis, ordinacionibus, mandatis et deffensionibus contrariis quibuscunque ; et ex nostra ampliori gracia, propter viarum discrimina, concedentes quod vidimus presentium sub sigillo regio autentiquo facto credatur et fides adhibeatur, sicut originali proprio crederetur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure dicti domini nostri et nostro, et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Luperam, prope Parisius, anno Domini millesimo ccc. lix, mense maii.

Per dominum regentem. Savigny.

CCCCXXIII Juin 1359

Lettres de rémission pour Pierre le Charpentier, de Saivre, près Saint-Maixent, coupable du meurtre de Migonnet Berlant.

AN JJ. 90, n° 189, fol. 104 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 274-277

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que de par les amis charnelz de Pierre le Charpentier, de Sayvre, prez de Saint-Maixent en Poitou, nous a esté exposé que, comme pieça pour aucunes tançons et injurieuses paroles avenues entre Jehan le Charpentier, clerc du diocese de Poitou, frère du dit Pierre, d'une part, et feu Migonnet Berlant, dit Aymeri de Montberton, familier de Aymeri de Tyac Aimery de Tyac figure parmi les bienfaiteurs de l'abbaye des Châteliers, à laquelle il laissa par son testament « l'hebergement de Comberé et ses appartenances ». Savary de Vivonne, sire de Thors, sous prétexte qu'Aimery était mort sans hoirs dans sa justice, s'était saisi de cet hébergement et des autres biens du défunt et prétendait que les choses lui appartenaient, « comme à sire de fié des Chastelliers », puis il le restitua aux religieux par accord amiable, passé sous le sceau établi à Saint-Maixent pour le roi d'Angleterre, le 22 mai 1363 (Cartulaire de l'abbaye de N.-D. des Châtelliers, publié par Louis Duval, Société de Statistique des Deux-Sèvres, Mémoires, t. VII, p. 140, Niort, 1872)., escuier du diocese de Pierregors, d'autre, le dit Migonnet eust conceu si grant indignacion et hayne contre le dit clerc que pluseurs fois se mist en aguet pour le tuer et occire, et en pluseurs lieux, avant sa mort, se feust ventez qu'il le ociroit et mettroit à mort ; le quel Migonnet, en perseverant en son erreur, environ la saint Martin d'iver derrain passé, se feust mis avec pluseurs ses complices en certain agueit pour tuer et occire le dit clerc, et ainssi comme à heure de jour faillant, il et son dit frere venoient de leurs besoignes à leur maison, sanz avoir entencion d'aucun mal faire, le dit Migonnet de fait apensé avec ses diz complices assailli à armes yceli clerc et sur il gecterent pluseurs cops, dont il fu navrez en pluseurs parties de son corps et mutelez en une de ses mains, par tele maniere que, se il ne se fust deffenduz, le dit Migonnet l'eust tué ; dont il avint que ycelui clerc, en soy defendant et à la juste tuicion et defense de son corps, mist à mort le dit Migonnet, sanz ce que son dit frere, combien que il fust present au fait, y meist ne lui feist aucune aide ; le quel fait a esté souffisamment monstré et prouvé par le dit clerc en la court de l'official de Poitiers, son juge ordinaire, ou il a esté detenu longuement prisonnier et tant que, par sentence passée en force et auctorité de chose jugée, il a esté et est absoulz et delivrés à plain du dit fait et de la mort du dit Migonnet. Et pour ce que, par vertu et soubz ombre d'une commission donnée de nostre amé et feal conseiller, messire Jehan le Mingre, dit Boucicaut, mareschal de France et lieutenant de nous et de nostre frere [le conte] de Poitiers en ycelles parties, adreçant au prevost de Saint-Maixant et à autres commissaires ès dictes parties, les diz commissaires se sont efforciez et efforcent de aprochier et traire en cause par devant eulx le dit Pierre, comme coupable du dit fait, pour ce que il y fu present, comme dit est, le quel Pierre, pour doubte de longue prison et de dure et rigoreuse [punicion], s'est absentez du païs, et pour ce a esté appeliez aus drois de nostre dit frere et banniz de sa contée de Poitiers, si comme l'en dit ès dictes parties ; ses diz amis nous ont humblement supplié que, consideré la misere, poine et pouvreté que le dit Pierre a depuis le dit fait souffert pour yceli, et que meesmement qu'il est et a touz jours esté homs de bonne vie, de bonne renommée et de honeste conversacion, et qu'il est pur et ignocent du dit fait, fors en tant comme il fu present à faire comme dit est, nous sur ce li vousissions estre gracieux et misericors. Nous, toutes ces choses considerées, au dit Pierre le Charpentier, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons toute paine et amende corporele, criminele et civile, en quoy pour le dit fait ycelui Pierre puet ou pourroit avoir encouru envers monseigneur et nous, comment que ce soit, et rappellons et mettons au neant toutes les evocacions, appeaulx et banz qui pour ce ont esté faiz contre lui, et tout ce qui s'en est ensui, et le restituons à son païs et à sa bonne fame et renommée, de grace especial, certaine science et auctorité royal, dont nous usons, sauf le droit de partie civilement. Et d'abondant octroions à nostre dit frere de Poitiers, à ses genz et à touz autres, à qui il appartendra, que sur le dit fait il puisse faire au dit Pierre semblable ou telle grace, comme il leur plaira, sanz aucun prejudice pour ce porter ne estre engendré à eulx, ne à leur jurisdicion, ores ne ou temps avenir, comment que ce soit. Si donnons en mandement par ces presentes au dit lieutenant, au seneschal de Poitou, au prevost de Saint-Maixent et à touz autres justiciers et officiers, et commissaires des dictes parties et du dit royaume, presenz et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun. d'eulx, si comme à lui appartendra ; que le dit Pierre facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, qui faite li sera par les dessus diz nostre frere, ses genz et ceulx à qui il appartendra sur ce, et contre les teneurs d'icelles, pour cause du dit fait, ne le molestent, ne facent ou seuffrent estre molesté ne empeschié dores en avant, en corps ne en biens, comment que ce soit ; et se aucune chose estoit faite contre la teneur de nostre dicte grace, que il lui mettent ou facent mettre à plain au delivre, tantost et sanz delay, sanz contredit et sanz aucun autre mandement attendre. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses le droit de monseigneur et de nous, et l'autrui en toutes. Donné au Louvre lès Paris, l'an de grace mil ccclix, ou mois de juing Pierre le Charpentier se fit délivrer par le roi Jean, en février 1361, de nouvelles lettres portant rappel de ban et rémission (voy. ci-dessous, n° CCCCXXXI)..

Es requestes de l'ostel. J. Douhem.

CCCCXXIV Octobre 1359

Lettres de rémission accordées à Etienne Vérart, marchand d'Azay, qui s'était mis au service des Anglais à Maillezais.

AN JJ. 90, n° 302, fol. 152 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 277-279

Charles etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, à nous avoir esté signefié de la partie Estienne Verart, parroissien d'Azay, que, comme ou temps que Maillezois fu pris des Angloys Nous n'avons pu trouver aucun renseignement sur la date et les circonstances de la prise de Maillezais par les Anglais., le dit suppliant qui pour le temps gaignoit sa chevance simplement et loyalment, en menant vivres à la Rochelle et ailleurs avecques trois bestes chevalaines et en achetant blez et vins par les païs, les diz Anglois en venant de Valence au dit lieu de Maillezois, tolirent au dit suppliant les dites trois bestes qui estoient la plus grant partie de son chestel, et après ce le dit suppliant s'en ala au dit lieu de Maillezois, par devers les diz Anglois, pour recouvrer ses dictes bestes, soubz le sauf conduit du seigneur de Couhec Geoffroy de Mortemer, Anglais d'origine, ou qui du moins avait ses principaux établissements en Angleterre, tenait la seigneurie de Couhé du chef de sa mère, Jeanne de Lusignan (voy. notre vol. précédent, p. 28, note, et 29, note 2). Il vivait encore le 19 avril 1354, comme le prouve un arrêt du Parlement rendu, à cette date, entre lui et l'abbaye de Saint-Maixent, touchant l'hébergement de la Rose (X2a 6, fol. 119 v°). Il laissa de Jeanne de Lezay un fils, nommé Jean, qui fut à son tour seigneur de Couhé., et là trova deux de ses dites bestes, les quelles il achesta des diz Anglois, et pour leur porter leur paiement prist un sauf conduit du capitaine de Maillezois ; le quel paiement il leur porta, et leur mena ses dictes bestes chargiées de fer de file et d'autres choses, qu'il avoit achestées pour recouvrer sa dicte perte. Neantmoins ycelui suppliant, en passant par le village de Chavreux, les genz du dit village le prirent et li toulerent son fil et autres choses dessus dites, en disant et à lui imposant que il estoit traitres, et le menerent ou chastel du Bois de Povrea en prison, et li dirent qu'il auroit la teste copée. Toutevoies, pour eschiver la mort, le dit suppliant s'en yssi du dit chastel et retourna ou dit lieu de Maillezois et demoura avec les diz Anglois, en les servant comme vallet, sanz ce qu'il fust oncques en leur compaignie en assaut ny en chevauchie qu'il feissent ; et depuis a demouré avec les diz Angloys en la garnison de Cormery, pour les servir, comme dit est, et pour eschiver le peril de la mort, sanz ce qu'il eust onques pensée ne volenté de faire mal ne traïson à nous, ne à autres de nostre partie, et que par avant, tout le temps de sa vie a esté et encores est bon et loyal françois, de bonne fame et renommée, et de bonne et vraie obeissance à monseigneur et à nous ; suppliant humblement le dit Estienne Verart que sur ce li vousissions faire grace et misericorde, et eust esté et encores soit homs de bonne vie, renommée et conversacion. Nous adecertes, oye la dite supplicacion, eu avis et consideracion aus choses dessus dites, tous les faiz dessus diz avec toute paine criminele et civile, en quoy le dit Estienne Verart puet estre encourus pour ce envers monseigneur et nous, li avons remis, quitté et pardonné, et par ces presentes remettons, quittons et pardonnons, de grace especial, de nostre plaine puissance et auctorité royal, ou cas dessus dit, et le remettons à sa bonne fame et renommée, à son païs et à ses biens. Donnanz en mandement, par la teneur de ces presentes, au seneschal de Poitou et à touz les autres justiciers et subgiez de monseigneur et de nous, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Estienne Verart facent et laissent joir, etc. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lix, ou moys d'octobre.

Par monseigneur le regent. Y. de Crepon.

CCCCXXV Janvier 1360

Lettres de rémission accordées à Jehan le Maingre, dit Boucicaut, maréchal de France, lieutenant du roi en Poitou, qui avait outrepassé ses pouvoirs en changeant les conditions de fabrication à la Monnaie de Poitiers, pour en accroître les revenus.

AN JJ. 90, n° 391, fol. 199 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 279-284

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que de la partie de nostre amé et feal chevalier, messire Jehan le Maingre, dit Bouciquaut Jean le Maingre, dit Boucicaut, écuyer du duché de Touraine, avait pour frère Geoffroy le Maingre, qui fut évêque-duc de Laon (1363-1370). Il fit ses premières armes avec le connétable d'Eu (1337-1340) et paraît avoir été très en faveur auprès de Charles d'Espagne, qui lui donna la terre d'Ardenne en Poitou (24 juin 1353), comme on l'a vu plus haut (p. 140). Le maréchal de Clermont ayant été tué à la bataille de Poitiers, Boucicaut fut nommé à sa place ; il eut aussi à cette époque, suivant le P. Anselme (t. VI, p. 753), la garde du château de Lusignan. Nous avons eu occasion, à plusieurs reprises déjà, de noter la participation de Boucicaut aux événements accomplis en Poitou, depuis l'année 1345 jusqu'au traité de Brétigny. Il était capitaine de Mortagne, entre le 6 octobre et le 6 novembre 1345, alors que Derby assiégeait Blaye, et avait succédé à Pierre Clary. écuyer, qui se qualifiait ainsi dans une quittance du 23 septembre 1345, citée par M. Bertrandy (Guerres de Guyenne (1345-1346). Lettres à M. Lacabane, Bordeaux, 1870, in-8°, p. 101, 230. 232). On a vu précédemment (t. XIII, p. LI et 413, note) qu'il fut fait prisonnier à la bataille de Limalonges, où il avait vaillamment combattu avec Jean de Lisle, lieutenant du roi, le sénéchal de Poitou, Savary de Vivonne et autres. La Chronique Normande, déjà citée, rapporte qu'il tomba de nouveau au pouvoir des ennemis avec le sire de Craon, à Romorantin, dont il voulait empêcher les Anglais de s'emparer, le 3 septembre 1356, c'est-à-dire quelques jours avant la bataille de Poitiers (édit. A. et E. Molinier, p. 302) : il n'assista point par conséquent à cette funeste journée. Ce fut quelque temps après, nous ne savons point la date exacte, que le duc de Berry le nomma lieutenant dans son comté de Poitiers. A partir du 22 mai 1358, il fut lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Touraine (ci-dessous, n° CCCCXXXIII, note). Dans des lettres de rémission qu'il octroya, le 21 juin 1360, à Colin Richart, boucher et bourgeois de la Rochelle, coupable de meurtre sur la personne de son valet, Boucicaut s'intitule « mareschal de France, lieutenant du roy nostre sire et de monseigneur son ainsné fils, regent le royaume, ès parties d'entre les rivières de Loire et de Dordogne, et de monseigneur le conte de Poitiers, en toute sa conté et ressort » (confirmation royale donnée à Boulogne-sur-Mer, au mois de septembre suivant, JJ. 88, n° 99, fol. 63 v°).Dans deux actes de procédure relative à la succession de Guyot Clerbaut, on trouve que Jean le Maingre tenait une partie des hébergements et biens de celui-ci à Mortemer et à Vaucelles, mais on ne dit point à quel titre (Mandements des 2 janvier et 10 mai 1353, X1a 15, fol. 8 et 121). Il était aussi seigneur d'Estableau, à cause de sa femme. Le château de cette ville, tombé au pouvoir de Charles d'Artois, comte de Pezenas. révolté contre le roi, qui avait parcouru le Poitou et la Touraine à la tête d'une bande de partisans, fut donné par celui-ci à l'un de ses adhérents, le sire d'Aubeterre, qui ne put s'y maintenir longtemps. Regnaut Bézille, chevalier, tenant le parti du roi, le reprit et le remit entre les mains de Boucicaut. Nous n'avons pu établir la date de ces faits qui sont empruntés à des lettres de rémission accordées, en novembre 1367, à Perrot Chichery qui avait servi sous le sire d'Aubeterre (JJ. 99, n° 61, fol. 21), mais ils paraissent antérieurs au traité de Brétigny. Charles V accorda, au mois de juin 1366, en faveur du maréchal, la création de quatre foires par an et d'un marché chaque semaine à Estableau (JJ. 97, n° 240, fol. 70 v°). Parmi les autres actes de la faveur royale, nous avons relevé le don, fait par le régent au maréchal de Boucicaut, le 11 août 1358, d'une maison à Paris, rue Pavée, confisquée sur le fameux Robert Le Coq, évêque de Laon, et de tous les biens meubles et héritages que le prélat possédait dans la ville et la vicomté de Paris. Cette donation fut confirmée par le roi Jean, à Saint-Ouen, février 1361, n. s. (JJ. 89, n° 525, fol. 239 v°). Boucicaut mourut à Dijon, le 15 mars 1367.Il avait épousé Fleurie de Linières, dame d'Estableau, de la Bretinière et du Breuildoré, dont il eut Jean, second maréchal de Boucicaut, et Geoffroy, seigneur du Breuildoré, qui fut gouverneur du Dauphiné. Le P. Anselme, loc. cit., dit que Fleurie de Linières épousa en secondes noces Maurice de Mauvinet, dont elle était veuve en 1375. Nous ferons remarquer que, dans un procès que cette dame soutint au Parlement, de 1377 à 1380, contre le sire de Parthenay, il n'est question pour elle que d'un seul fils : « Floria de Lineriis, domina d'Estableau, nomine et ut habens baillum, gardiam vel administracionem Johannis le Maingre, dicti Boucicaut, ejus filii ». C'est à propos de la terre de Frontenay-l'Abattu, donnée en viager par le roi au maréchal Boucicaut, que la veuve de celui-ci avait intenté cette action contre le sire de Parthenay, comme tuteur de son fils, parce qu'il détenait indûment, paraît-il, les revenus de Frontenay, et s'était toujours opposé à l'exécution des lettres de donation. Le sire de Parthenay demandait congé, mais la cour retint la cause et ordonna une enquête par arrêt du 2 mai 1377 (X1a 26, fol. 171). Au bout de trois ans, Fleurie de Linières n'avait pu obtenir encore aucune décision, et comme, pendant cet intervalle, le fils du sire de Parthenay était devenu majeur, la procédure recommença entre elle et ce nouvel adversaire. Arrêt du 1er septembre 1380 (X1a 29, fol. 104)., mareschal de France, lieutenant de monseigneur et de nous en Poitou et Xantonge, par deça la Charante, nous a [esté] signefié, comme nous lui eussions baillée et assignée la Monnoie de Poitiers pour la garde, seureté et deffense des diz païs, dès le xxiiie jour du moys de may en cest an jusques à Noel derrain passé, et, pour ce que la dite Monnoie estoit en chomage et de si petite valeur que nostre dit lieutenant n'en povoit avoir finance, dont il peust tenir comme pou ou neant de genz d'armes sur les diz païs, pour cause de ce que ès Monnoies de Paris, de Tours et d'Angers on ouvroit sur autre pié de monnoie et donnoit on en ycelles plus en chascun marc d'argent aus marchanz que on ne faisoit en la dite Monnoie de Poitiers, et pour ce les marchans de la dite ville de Poitiers et d'environ ne vouloient point mettre ne apporter leur matere de billon en la dite Monnoie, ainçoiz mettoient desjà le billon pour paiement et lui avoient donné cours ; et aussi pour faire ouvrer et valoir la dite Monnoie, afin de avoir finances, par les quelles il peust avoir et tenir les dites genz d'armes sur les diz païs, à la garde et deffense d'yceulx, comme dit est, et pour venir par devers nous à noz mandemenz le plus efforcement et au plus grant nombre de genz d'armes qu'il peust, eue sur ce deliberacion et advis avec les saiges du païs, nostre dit lieutenant ait fait ouvrer et monnoier en la dite Monnoie de Poitiers autele et semblable monnoie que nous faisons faire ès dites monnoies de Paris, de Tours et d'Angiers, et ait donné creues, senz nostre licence et mandement, teles comme à lui et aus saiges du dit païs a semblé estre bon, et à ce faire ait contraint par force et de fait le maistre particulier et les gardes de la dite Monnoie Sur le registre de comptes de la Monnaie de Poitiers, dont nous avons parlé précédemment, on ne trouve la trace de l'intervention du maréchal Boucicaut qu'à partir du 24 septembre 1359. Voici un extrait qui donnera une idée des conditions de fabrication, pendant cette période et de la nature des émissions : « En achat par Simon Morant, du xxiiiie jour de septembre l'an mil ccclix jusques au xxiiiie jour d'octenbre enssuivant, fit en deniers blans à trois fleurs de lis, qui orent cours pour xv. deniers tournois la pièce et à ii. deniers xii grains de loy, argent le roy, et de vi. solz viii. deniers de pois au marc de Paris, et avoit en la boiete xxxiii. s. viii. d. de blans, qui font iiiic iiiim deniers blans et font xvic iiiiXX iii livres, vi. solz viii. deniers de blans, et feissent vm l. mars d'euvre, et font d'argent mil lii mars et ii. tiers d'une once, achaté au pris de xv livres tournois le marc. Et a esté faite et ouvrée et le dit pris donné par l'ordenence et commendement de Bouciquaut, mareschal de France, et par sa force, dont il a remission de monsseigneur le regent, sy comme il est aparu par lettres sur ce faites » (Arch. nat., reg. Z1b 935, non paginé). Au mois de novembre et au commencement de décembre, on frappa encore 776,000 blancs aux trois fleurs de lis, et le marc fut payé d'abord vingt livres, puis vingt-cinq et enfin trente livres, du 7 au 11 décembre ; le maître a toujours le soin de noter qu'il n'a agi que d'après les ordres de Boucicaut. Du 11 au 25 décembre, 153,000 gros blancs à l'étoile ayant cours, pour deux sous 6 deniers pièce, furent fabriqués à Poitiers, partie à quatre, partie à trois deniers d'aloi, et le marc de cet argent fut payé seulement onze livres dix sous. Il n'est plus question, pour cette dernière fabrication, de l'intervention du maréchal.Durant cette période, les gardes de la Monnaie de Poitiers, dont il est fait mention ici, se nommaient Guillaume Meignac (alias de Magnac) et André Gobin (Z1b 935)., et leur ait promis et juré à les en garder de touz domages. Si nous a supplié nostre dit lieu tenant, comme il ait fait les choses dessus dites senz nostre licence et mandement, que de ce ne nous vuille desplaire, et aussi que nous vuillions avoir ferme et agreable tout ce qu'il a fait et fait faire aus maistre et gardes dessusdiz. Pour quoy nous, eue consideracion aus choses dessus dites, et que ce a esté pour l'onneur et prouffit des diz païs et de nous, et que senz finance le fait de la guerre ne se puet gouverner et ycelui païs estre tenu en seureté, et aussi il ne peust venir à noz mandemenz, tout ce que nostre lieutenant a fait et fait faire par les diz maistre et gardes ou gouvernement de la dite monnoie, dès le temps dessus dit jusques au dit jour de Noël, de certaine science et autorité royal, dont nous usons, louons, ratiffions et approvons ; et en oultre toute paine et amende corporele, criminele et civile, en quoy les diz lieu tenant, maistre et gardes pourroient estre encouruz, en aucune maniere, envers monseigneur et nous, pour cause de ce, leur avons remis, quitté et pardonné, et à chascun d'eulx remettons, quittons et pardonnons de grace especial, par ces presentes, et les restituons à plain à leur bonne fame et renommée, se pour cause de ce estoit en aucune maniere amandrie, en imposant quant à ce scilence perpetuel au procureur de monseigneur et de nous, refformateurs et autres quelconques commis et deputez, ou à deputer, sur le fait et gouvernement des dites monnoies, et à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les diz lieutenant, gardes et maistre, et chascun d'eulx, facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nostre presente remission et grace, et contre la teneur d'icelle n'empeschent ou molestent eulx, ne leurs hoirs, ores ou pour le temps avenir, ne ne seuffrent estre traictez à amende, ne executez en corps ou en biens, en aucune maniere. Mandans aussi, par ces presentes, à noz amez et feaulx les genz des comptes et generaulx maistres des monnoies de monseigneur et de nous, à Paris, que au dit maistre ilz facent les comptes de tout l'ouvrage qu'il a fait par le dit temps, si comme il leur apperra par les boites et papiers des diz gardes, et tout ce qu'il a baillié et paié à nostre dit lieutenant au prouffit de la dicte Monnoie et autres, si comme il pourra apparoir par ses paiemenz, deuement ilz allouent en ses comptes senz contredit, non obstant que yceulx gardes et maistre aient euz aucuns mandemenz de nous, contenans comment tout le prouffit de la dite Monnoie ilz baillassent à nostre amé Adam de Dampmartin, ou à son certain mandement, sanz en baillier denier à quelconque autre personne que ce feust, par quelconque mandement, don ou assignacion qu'ilz eussent de nous ou d'autres, et quelconques ordenances, mandemens ou deffenses, us ou stile de la Chambre des Comptes à ce contraires. Et afin que chascun d'eulx se puist aidier de nostre presente remission, se le cas le requiert, il nous plait et voulons que le vidimus de ces presentes soubz scel autentique vaille autant, et y soit adjoustée aussi plaine foy comme à l'original. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses le droit de monseigneur et de nous, et l'autrui en toutes. Donné à Paris, L'an de grace mil ccc lix, ou mois de janvier.

Par monseigneur le regent, en son conseil, ou quel estoient messeigneurs l'arcevesque de Senz, le chancellier de Normandie, le sire de Garancieres et P. de Villiers. Ogier.

CCCCXXVI Septembre 1360

Confirmation d'une déclaration du maréchal d'Audrehem en faveur de Laurent Poussart qui, ayant fait construire une tour, dite la tour de Faye, tout près des murs de la Rochelle, craignait d'être inquiété et obligé de la faire raser. Le maréchal atteste qu'elle est utile aux fortifications de la ville.

AN JJ. 88, n° 76, fol. 49 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 284-288

Charles, ainsné filz du roy de France, regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois. Savoir faisons, à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres patentes, seellées du seel de nostre amé et feal chevalier et conseiller de mon seigneur et nostre, messire Arnoul, sire d'Odenehan, mareschal de France, par lui octroyées à nostre amé maistre Lorens Poussart, bourgois de la Rochelle, comme lieu tenant de nostre dit seigneur et nostre, contenant la fourme qui s'ensuit :

Arnoul, sire d'Odenehan, mareschal de France, lieu tenant du roy mon seigneur et de mon seigneur le regent le royaume de France M. E. Molinier pense que le maréchal d'Audrehem, investi des pouvoirs de lieutenant du roi, avait pour mission spéciale de préparer les bourgeois de la Rochelle et de les décider à se soumettre au traité de Brétigny, qui stipulait leur cession à l'Angleterre (Etude sur la vie d'Arnoul d'Audrehem, p. 80 et 81)., au seneschal de Xainctonge, au prevost de la Rochelle, et à touz capitaines, et à leurs lieux tenans, et à touz autres officiers du dit seigneur, et à chascun d'eulz, salut. Maistre Laurens Poussart Sur Laurent Poussart, voy. le vol. précédent, p. 26, 166 note, 177 note, 303 et suiv., bourgois de la Rochelle, nous a monstré en complaingnant que, comme il ait fait faire une tour, appellée la tour de Faye, à ses propres coux et frais, à la conservacion de sa personne et de ses biens tant seulement, et si prez des murs de la Rochelle que un engin peut geter en la dite tour, et, puis qu'elle fu faite, l'a fait garder, guetier et defendre, et encores fait à ses despens, par tele maniere que à la ville ne au païs d'environ n'en est aucun ne n'en peut venir aucun dommage ; nientmoins, pour ce que ou temps avenir l'en pourroit dire qu'il avoit fait la dite tour senz congié et licence de souverain, et pour ce l'en voudroit l'en traire à amende et faire abatre la dicte tour, qui seroit en grant gref, prejudice et dommage du dit maistre Laurens. Et pour ce, nous ait supplié et requis que nous visitissions la dicte tour, afin de savoir la verité des choses dessusdictes, et en oultre inquisissions se la dicte tour peut porter proufit et dommage à la dicte ville et au païs d'environ, et que desclaracion sur les choses dessusdictes l'en fust faite par nous. Savoir faisons que nous, inclinans à sa juste requeste, avons veu et regardé en nostre propre personne la dicte tour et l'assiete d'icelle, et sur les choses dessus dictes et chascune d'icelles, appellé avec nous le procureur du roy mon dit seigneur en Xainctonge, avons examiné pluseurs nobles du païs, comme le viconte d'Aunay Nous avons suivi la trace de Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, jusqu'à la fin de l'année 1351, sans trouver la date exacte de sa mort. Mais il est certain qu'il n'existait plus en juillet 1354 et qu'à cette époque sa mort remontait déjà à un an au moins ; car sa veuve Marguerite de Pons était alors remariée à Pierre de Craon, qui était en procès au Parlement contre son beau-père Regnaut de Pons. Voy. un arrêt du 28 juillet 1354, où abondent les renseignements généalogiques sur ces différentes familles (X1a 15, fol. 389 v°). La fille unique de Ponce de Mortagne, veuve du maréchal Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, depuis la bataille de Poitiers, épousa en secondes noces Jean de la Personne, seigneur d'Acy. Bien que nous ne connaissions pas non plus la date de ce mariage, il est absolument certain que c'est de Jean de la Personne dont il est ici question. Il prend le titre de vicomte d'Aunay dans un acte du 24 septembre 1359, copié par dom Fonteneau, t. IV, p. 435., messire Mengou Maubert, le sire de Pauleon, le sire de la Jarrie Jacques Chenin, mineur, était seigneur de la Jarrie, sous la tutelle de son oncle, Hugues de Cologne, le 15 mai 1375 (Arch. nat., X2a 8, fol. 415 v°)., chevaliers, le maire de la Rochelle Le maire de la Rochelle en 1360 était sire Louis Buffet (Arcère, Hist. de la Rochelle, II, p. 529). et pluseurs autres personnes nobles et notables de la ville de la Rochelle et du pays d'environ, parmi la deposicion des quelx nous est deuement apparu la dicte tour avoir esté faite et bien gardée aus coux et despens du dit maistre Lorens, et estre proufitable pour la dicte ville, attendu que entre la dicte tour et la dicte ville seurement l'en ne se pourroit logier, et est fortification de la dicte ville ; et pour ce, en la presence du dit procureur et de pluseurs autres personnes notables, avons declairié et declairons le dit maistre Lorens avoir fait bien et deuement la dicte tour, et estre, pour les causes dessus dictes et autres qui à ce nous esmeuvent, proufitable pour la garde, tuicion et deffense de la dicte ville et du païs d'environ, et, attendu la petitesse de la dicte tour et ce que les engins de la ville pevent getter en ycelle, la desclairons à la dicte ville et au païs non estre nuisable, ains la desclairons estre profitable, comme dit est. Si mandons au seneschal de Xanctonge, au prevost de la Rochelle et à leurs lieux tenans, et à touz autres officiers et sergens du dit seigneur, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, que le dit maistre Laurens, ses hoirs et qui cause auront de lui, pour cause de la dicte tour faite ne molestent, pour cause d'amende ne autrement, ne la dicte tour ne facent demolir ne abatre, ne la baillent à aucun, contre la volenté du dit maistre Laurens et des siens, soit en temps de guerre, de trieve ou de paix, ne visitent la garde et establie d'ycelle, par quelconque cause ou occasion que ce soit, en imposant à eulz et à chascun d'eulzsur ce perpetuel silence ; ains, s'aucun s'efforçoit de faire le contraire, nous ne voulons que le dit maistre Lorens ne les siens y obeissent en aucun maniere. La quelle chose nous avons octroyée au dit maistre Laurens, attendu les choses dessus dictes, et que la garde et proufit li appartient plus que à nul autre et autres choses qui à ce nous esmeuvent, du povoir et auctorité à nous donnez, de certaine science et grace especial. Et supplions au roy nostre dit seigneur qu'il li plaise confermer les choses dessus dictes et chascune d'icelles au dit maistre Lorens, et donner ses lettres souffisanz sur ce, scellées de son seel, à confirmacion des choses dessus dictes. En tesmoing des quelles choses, nous avons donné au dit maistre Lorens ces lettres scellées du seel de la mareschaucie, ensambleement de nostre signet. Donné à la Rochelle, le quint jour d'aoust l'an mil ccc. soixante Ce texte est publié avec bon nombre de variantes, principalement d'orthographe, dans Rymer, Fœdera, t. III, part I, p. 550, avec une confirmation d'Edouard III, en date de Calais, le 1er novembre 1360. On voit que Laurent Poussart n'avait point perdu de temps pour se mettre en bons termes avec l'administration anglaise..

Aprez les quelles, ainsi par nous veues et diligemment regardées, nous a esté humblement supplié par le dit maistre Lorens que sur l'approbacion et confirmacion d'icelles vueillons proceder et lui faire grace. Pour quoy nous, consideranz pluseurs bons et aggreables services que le dit maistre Lorens a faiz à nostre dit seigneur et nous, ou temps passé, tant ou fait des guerres comme autrement, si comme par le dit mareschal de France nous a plus à plain esté dit, relaté et tesmoingnié, et esperons qu'il face ou temps avenir, et aussi pour contemplacion de li qui sur ce nous a humblement supplié et requis, les dictes lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses dedens contenues aians aggreables, ycelles loons, ratiffions et approuvons, et de nostre plus plaine puissance et auctorité royal, dont nous usons, de certaine science et grace especial, confermons. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes au seneschal de Xaintonge, au prevost de la Rochelle et à touz autres justiciers, commissaires, sergenz et officiers quelconques de monseigneur et nostres, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que le dit maistre Lorens, ses hoirs et autres quelconques, qui, par la succession de lui ou autrement, aront cause de tenir et posseder la dicte tour, n'empeschent en ycelle en aucune maniere dores en avant, ou temps avenir, mais d'icelle les laissent joir et posseder paisiblement, par la maniere que ès dictes lettres du dit mareschal plus à plain est dessus dit et devisé. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre le seel de nostre secret, en l'absence du grant, en ces lettres. Sauf, etc. Donné à Bouloingne sur la mer, l'an de grace mil ccc. soixante, ou moys de septembre.

Ainsi signées : Par mon seigneur le regent en son conseil, ou quel estoient mes seigneurs l'arcevesque de Reims et J. La Vache Jean de Craon, archevêque de Reims, de décembre 1355 au 26 mars 1373, et Jacques La Vache, second président au Parlement de Paris, depuis le 11 mars 1344. Il mourut le 1er février 1366 (n. s.).. G. Barbe.

CCCCXXVII Septembre 1360

Lettres de rémission accordées à Laurent Cruzé pour un meurtre commis à Beauvoir-sur-Mer, à la suite d'une querelle.

AN JJ. 90, n° 590, fol. 289 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 288-290

Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, pro parte Laurencii Cruzé, nobis fuit expositum quod, cum ipse et Oliverius Sarmera essent quadam die in domo Guillelmi Boucherii, apud Bellumvidere supra mare, ipse Laurencius amicabiliter dixisset éidem Oliverio quod eidem Laurencio redderet quandam securim, quam ceperat in domo ipsius Laurencii, idem Oliverius eidem Laurencio responderat quod prave et falso mentiebatur, cum pluribus aliis verbis turpibus et injuriosis, nec hiis contentus, insilierat in ipsum Laurencium ; et tunc, propter tales et tantas injurias à dicto Oliverio, qui in nullo par erat eidem Laurencio, irrogatas, idem Laurencius quodam calore commotus, vibrato quadam ense, semel percussit prefatum Oliverium, ex quo infra breve idem Oliverius, causante suo pravo regimine, mortem dicitur incurrisse. Et cum idem Laurencius, sicut fertur, ante et semper fuisset, esset et sit homo bone fame, vite et conversationis honeste, et in guerris et obsequiis regiis et nostris, in armis et equis fideliter eciam se habendo, nos, attenta supplicatione pro ipso nobis facta, severitatem rigoris volentes mansuetudinis sufiragio [cedere], factum predictum et homicidium per ipsum Laurencium, modo superius declarato perpetratum, auctoritate regie potestatis, qua fungimur, et de gratia speciali, eidem Laurencio in casu predicto quittamus et omnino remittimus, cum omni pena criminali et civili, quam ex facto predicto incurrere potuit et incurrit, in quantum dominum genitorem nostrum, nos et procuratorem regium, cui super hiis silencium perpetuum imponimus, tangit, ipsumque Laurencium ad pristinum statum, bonam famam et patriam restauramus ac restituimus per presentes. Quibus senescallo Pictavensi ceterisque justictariis regiis et nostris, aut eorum loca tenentibus, et cuilibet eorumdem, ut ad eum pertinuerit, precipimus et mandamus quatinus prefatum Laurencium presenti gratia, quittatione et restitucione uti et gaudere integre, quiete et pacifice faciant, non permittentes, etc. Consentimus etiam et nobis placet quod dilectus et fidelis noster episcopus Luxionensis Guy 1er, qui, d'après les auteurs du Gall. Christ., fut élu le 19 juin 1357 (t. II, col. 1408)., ordinarius, ut dicitur, ipsius Laureneii, eidem consimilem concedere valeat, absque reprehensione, gratiam cum presenti nostra valituram, litteris subrepticiis in contrarium impetratis vel impetrandis non obstantibus quibuscumque. Quod ut firmum, etc. Salvo, etc. Actum Parisius, anno Domini millesimo cclx°, mense septembres. Per consilium Parisius existens. Nevel.

CCCCXXVIII Octobre 1360

Lettres de rémission accordées à Jean de La Jailie, chevalier, capitaine de Loudun, qui avait, malgré les ordres du régent, refusé de remettre cette ville au comte de Tancarville.

AN JJ. 88, n° 117, fol. 74 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 290-292

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie de nostre amé et feal messire Jehan de La Jailie Ce personnage, que nous rencontrerons encore dans la suite, appartenait à une famille ancienne du Loudunais, dont un grand nombre d'aveux du xve siècle sont conservés aux Archives nationales, sous les cotes P. 3522, 3541-2, 3551-2, 3582-3. Jean de La Jailie figure, à plusieurs reprises, en cette qualité de capitaine de Loudun, dans les Comptes municipaux de la ville de Tours publiés par M. Delaville Le Roulx (t. II, nos 493, 502, 507, et p. 321-323, 334). Le savant éditeur cite un acte du 30 mars 1356 (n. s.), où l'on voit qu'à cette, date Jean de La Jailie servait sous les ordres du maréchal de Clermont (Bibl. nat., ms. fr. 21406, fol. 540), qui était alors lieutenant du roi entre la Loire et la Dordogne. En 1369-1370, il prit une part active à la guerre sur les confins du Poitou et de la Touraine. On trouvera plus loin, à la date d'avril 1373, des lettres d'amortissement d'une rente annuelle de soixante setiers de froment donnée au chapitre de Sainte-Croix de Loudun par Jean de La Jaille, chevalier, maître d'hôtel du roi, et Jeanne Gormont, sa femme, qui y avaient élu leur sépulture et voulurent y faire célébrer chaque jour une messe pour le repos de leurs âmes (JJ. 104, n° 167, fol. 73). Cette dame mourut peu de temps après, car, dès le 31 août 1375, on trouve Jean remarié à Yseult de Sainte-Maure, veuve de Pierre de Palluau, seigneur de Montrésor. Il était en procès, alors, à cause de sa seconde femme, avec Jean de Châteauneuf, écuyer (X1a 24, fol. 371 v°), procès dont on retrouve la trace l'année suivante. Voy. X1a 25, fol. 95 v°, et un acte de décembre 1376, qui permet de remonter à l'origine de cette contestation, publié dans les Comptes municipaux de Tours, t. II, p. 321 et s., chevalier, capitaine du chastel, ville et chastellenie et ressort de Lodun, nous a esté exposé que, comme nous eussions jà pieça donné à nostre amé et feal conseiller, le conte de Tancarville Jean III vicomte de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, chambellan de France (1347-1382). Il se trouva à la bataille de Poitiers avec Guillaume de Melun, archevêque de Sens, son frère, tous deux faits prisonniers, combattant près du roi et conduits avec lui en Angleterre, où ils demeurèrent jusqu'en 1359, que le roi les renvoya en France, pour faire ratifier aux Etats les articles de paix accordés entre lui et Edouard III, roi d'Angleterre. Le comte de Tancarville avait été choisi encore par le duc de Normandie pour être l'un des arbitres de la paix conclue à Brétigny (8 mai 1360) et donné en otage au roi d'Angleterre, pour la garantie du traité. On trouve une généalogie très complète de la maison de Melun-Tancarville dans le supplément du Dict. hist. de Moréri, in-fol, 1759, t. X, p. 32-53., chambellan de France, les diz chastel, ville et chastellenie de Lodun, et mandé au dit messire Jehan, par noz lettres closes et ouvertes, que la possession du dit chastel, ville et chastellenie, selon le contenu de nostre dit don, il baillast et delivrast au dit conte de Tancarville, ou à son certain commandement, de quoi il a esté desobeissant, remis et refusant entierement, par ce que nostre tres chier et amé frere, le conte d'Anjou et du Maine, comme lieutenant de monseigneur et le nostre ès parties d'Anjou et du Maine et de Touraine, li avoit fait commandement, inhibition et defense de bouche qu'il ne rendist ou delivrast le dit chastel de Lodun à personne quelconques, fors à la personne de nostre dit frere, si comme nostre dit frere, nous a tesmoigné et relaté en personne. Pour la quele chose le dit messire Jehan se double qu'il, en aucune paine corporele ou amende civile, se soit pour ce encouru ou meffait envers monseigneur et nous, si nous a fait supplier que sur ce li veuillions pourveoir de nostre grace. Pour quoy nous, oye sa dite supplication, et pour contenplation de nostre dit frere qui de ce nous a supplié, au dit messire Jehan tout ce en quoy il se pourvoit estre méffait ou lui estre encouru envers monseigneur et nous, pour la cause dessus dite, par maniere de desobeissance ou autrement, avec toute peine corporele, criminele et amende civile qui s'en seroit ensuie, avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, dont nous usons à present, et le restituons à sa bonne fame, renommée et à touz ses biens entierement. Si donnons en mandement à touz les justiciers du dit royaume, ou à leurs leurs tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que le dit messire Jehan de nostre presente grace laissent et facent joir et user paisiblement, et contrela teneur d'ycelle ne l'empeschent ou seu firent estre empeschié en aucune maniere ; et se aucuns de ses biens pour ce aient esté saisiz, pris ou arrestez, si les rendez et restituez, ou faites rendre et restituer au dit suppliant tantost et senz delay. Car ainsi le voulons nous et l'avons octroyé au dit suppliant, de nostre dicte grace. Et que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné à Boulogne sur la mer, l'аn de grace mil ccc.lx, ou mois d'octobre Les présentes lettres de rémission ont été publiées une première fois par M. Delaville Le Roulx, dans une note relative à Jean de La Jaille. (Comptes municipaux de la ville de Tows, t. II, p. 109.).

Signées : Par monseigneur le regent, presens messeigneurs les contes d'Anjou et d'Estampes Louis II d'Évreux tint lecomté d'Étampes de 1336 à 1381, époque où il le céda à Louis, duc d'Anjou. Après la mort du connétable Gauthier d'Athènes, il avait épousé sa veuve, Jeanne d'Eu. fille de Raoul Ier ; comte d'Eu, laquelle avait de grands établissements en Poitou, comme on a pu le voir dans le précédent vol., p. 310 et suiv., 402 n. Par un accord conclu entre cette dame et le duc de Berry, en mars 1374, elle s'engagea à payer sept mille francs d'or à Louis d'Harcourt, pour rentrer en possession de ses terres de Poitou, qui avaient été confisquées. (Arch, nat., Trésor des Chartes, J. 185, n° 33.).

CCCCXXIX 21 novembre 1360

Lettres de rémission accordées à Savary de Vivonne, sire de Thors, Pour se venger d'injures que lui avait faites Huguet Chevalier, pendant qu'il était prisonnier des Anglais, il avait, à son retour, détruit un étang et un moulin et ravagé des maisons appartenant au dit Huguet.

AN JJ. 89, n° 693, fol. 328 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 293-295

Jehan, par la grace ele Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme nostre amé et feal Savary de Vyvonne, sire de Tors, chevalier, nous ait exposé que, pour ce que raporté li avoit esté par genz dignes de foy que Huguet Chevalier Il y a beaucoup d'apparence que ce personnage doit être identifié avec Hugues Chevalier, dont il est question dans un arrêt du Parlement de 1353 relatif aux troubles de Saint-Maixent (voy. ci-dessus, p. 122, note). Antérieurement il avait été condamné par décision de la cour à vingt-cinq livres de dommages et intérêts envers Jean de Montferrant, dit Percevau. Mandement au sénéchal de Poitou de le contraindre à payer, sous peine de saisie de tous ses biens 30 mars 1351 (X1a 13, fol.22 v°). C'est au même personnage que, le 27 septembre 1361, Jean Chandos confia la garde des clefs de la ville de Saint-Maixent, au nom du roi d'Angleterre. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos des places françaises abandonnées par le traité de Brétigny, p. 32.) li avoit fait pluseurs injures et pourchacié mal, le dit sire de Thors estant prison des Anglès, ycelui sire de Thors, correcié et esmeu contre ledit Huguet, fis fondre, rompre et peschier un estane du dit Huguet par pluseurs foiz, et fondre un sien molin et aucunes de ses maisons, et prist et fist prendre et gaster de ses meubles et des frais et levées de ses terres et de ses choses, et li fist par soy et par ses aidans pluseurs autres domages, et à Jehan Gazeaux, et autres complices ou fauteurs du dit Huguet. Si nous a supplié le dit sire de Thors que, comme il ne ses aidans n'aient aucunes des dites choses faites à cause ou entencion de roberie, de pillage ne d'autre cause, que pour revenjence, et n'eu ait riens enboursé ne mis en tresor ne en espargne, et ces choses aient esté faites en tel temps que il ne peust poursuivre ne avoir par effect complissement de justice du dit Huguet, se de fait n'en eilst prise venjance, que sur toutes les choses dessus dictes li vousissions faire grace, remission et pardon mesmement, car le dit Huguet disoit soy estre en nostre sauvegarde ou de nostre très chier filz Jehan, le conte de Poitiers, et les faiz dessus diz avoir esté faiz en enfraingnant ycelle et après et encontre loyal asseurement donné au dit Huguet, ou après adjournement fait, ou en commettant autres paines par deffiailles, pendant le dit adjournement, ou autrement, en faisant tort et force, ou ost ou assemblée de genz d'armes, une foiz ou pluseurs, contre le bien commun de paix, et autrement. Pour quoy nous, considerans la supplication du dit sire de Thors et les grans despens et domages que il a soustenu pour nous et pour noz guerres, en gardant en son loyal povoir nostre honneur et de nostre royaume, et que il a esté prison et raençonnez pour cause de nos dites guerres, et les bons et loyaulx services que il a faiz à nous et à nos predecesseurs roys de France, touz les faiz et excès dessus diz, ja soit ce que il sont griès et grans, à lui et à touz ses aidans, complices et fauteurs que il vouldra advouer ou prendre leur defenses, sur les choses dessus dites et chascunes d'icelles, et chascun d'eulx, ès cas dessus diz, remettons, quittons et pardonnons, de nostre auctorité royal et de grace especial, en tant comme en nous est et comme à nous peut toucher et appartenir, en quelque maniere, et leur quittons semblablement toutes paines crimineles et civiles, corporeles et amendes peccuneres, et tout crime encouru pour prendre fié, et autrement par quelque voie, pour les faiz devant diz, et à chascun d'iceulx, sauf à partie demander le sien, se aucune chose en vouloit recouvrer envers le dit sire de Thors, ou ses aidans dessus diz, ou aucuns d'iceulz. Pour quoy, nous mandons et defendons, par ces presentes lettres, à touz noz justiciers et à leurs lieux tenans, requeranz touz autres, que le dit sire de Thors et ses diz aidanz, fauteurs et autres, dont il aura prise ou prendra la deffense, ou aucun d'iceulx, ne molestent, travaillent ou empeschent, en quelque maniere, en corps ne en biens, contre la teneur de ces presentes lettres. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes lettres. Donné à Amiens, l'an de grace mil ccc lx, le xxje jour de novembre.

Par le roy, à la relacion du conseil, où vous et le mareschal d'Odeneham estiez. Mathieu.

CCCCXXX Janvier 1361

Rémission accordée à Nicolas Coignier, sergent du duc d'Anjou dans la châtellenie de Mirebeau. En exécutant les ordres du sénéchal d'Anjou contre des prisonniers de guerre qui avaient manqué à leurs engagements, il avait enfermé clans une caverne Perrot Chabesson, l'un d'eux, qui en était mort.

AN JJ. 89, n° 468, fol. 210 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 295-298

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nosex humili supplicatone amicorum Nicolai Coingnerii, servientis carissimi fìlii nostri ducis Andegavensis, in castellania sua Mirabelli Ce ne fut que le 3 novembre 1379 que labaronnie de Mirebeau devint la propriété personnelle de Louis de France, duc d'Anjou, par la vente que lui en fit, moyennant 18,000 francs d'or, Isabelle, comtesse de Roucy, femme de Louis de Namur. En 1361, elle appartenait encore à Marguerite de Baumetz, comtesse de Roucy., in Andegavia et Cenomania, nobis nuper exhibita didicisse quod, cum pro et super eo quod pluries querimonie graves incessanter fìebant dilecto militi nostro, Johanni de Saintré Jean de Saintré était sénéchal d'Anjou et du Maine dès le 28 décembre 1355, comme le prouve une quittance de gages par lui donnée à Craon. à cette date, citée par M. G. Demay, d'après les titres scellés du fonds Clairambault, t. II, p. 183, tunc senescallo Andegavehsi, pro parte plurium prisionariorum captorum et detentorum, qui pro nonnullis aliis qui, per clictos hostes pridem capti, fuerunt elargati vel liberati usque ad tempus, pro sua propria redemptione, ac quandoque pro redemptione dictorum prisionariorum ab hostibus detentorum proeuranda, erant prisionarii fidejussor es et obsides, quod dicti, ut premittitur, elargati diligenciam de dietis redemptionibus suis ac dictorum prisionariorum detentorum erga suos amicos procurandis nunc faciebant, nec ad suas prisiones redibant, sed diffugiebant. Quamobrem dicti prisionarii detenti per hostes erant in mortis periculo, prapredictis elargatis pro utraque redemptione constituti, et fuerant ob hoc nonnulli ipsorum in prisione mortui, alii vero per dictos hostes interfecti, et alii quamplurimum dampnificati et gravati, ut dicebant, supplicando dicto senescallo super hoc de competenti remedio provideri, prefatus senescallus de ydoneitate, sufficientia et diligencia, necnon bono gestii dicti Nicolai confisus et informatus, cum ipse diu et fideli ter nobis, tempore quo dictus ducatus fuit in manu nostra, et filio nostro postea servient, corpus suum et bona pro nostro et dicti filii nostri servicio exponendo, dicto Nicolao generale mandatum oretenus, circiter festum Omnium Sanctorum, anno quinquagesimo octavo, eo quod, propter impedimentum guerrarum, quilibet habere speciale mandatimi non poterai, fecisset, quod ipse omnes et singulos predictos elargiatos vel deliberatos ab hostibus, ex causa predicta, latitentes et diffugientes, ipso super hoc informato, caperet [et] carceri manciparet, ut dictis hostibus redderentur, pro prefatis prisionariis liberandis ; virtute cujus generalis mandati, dictus. Nicolaus, qui dicto senescallo, racione sui officii obedire tenebatur, informatus sufficienter et debite, ad instanciam vel requestam Verrici Besson, fratris Johannis Besson, apud hostes detenti prisionarii in fortalicio de Vausselle, quod Perrotus Chabeçon et Johannes Bodeti, qui fuerant capti pridem ab hostibus et elargati vel liberati, pro sua redemptione procuranda, et pro quibus dictus Johannes Besson erat detentus prisionarius apud hostes, pro dictis Perroto et Johanne fidejussor et obses, nullatenus ad suam dictam prisionem redibant nec suas redemptiones pro liberando diclo Johanne procurabant vel deferant, sed fugiebant et latilabanl, quamobrem dictus Johannes erat in periculo mortis, circiter medium quadragesime ultimo preterite, processisset ad captionem dictorum Perrot et Johannis ; et in tantum quod ipse reperat et cepit dictum Johannem Bodeti, qui predicta confessus fuit et ideirco carceri mancipatus extitit. Et quia dictus Perrotus Chabesson diffugiebat, dictus Nicolaus accessisset ad quandam cavernam, speluncam vel caveam, ubi dicebatur dictum Perrotum, cum quibusdam, aliis suis complicibus, latitasse, et ibidem, ad foramen dicte spelunce vel cavee, precepisset dicto Petro, ex parte dicti senescalli, virtute dicti mandati per predictum senescallum sibi facti, quod idem exiret et se prisionarium redderet, pro liberando dicto Johanne existente obside pro dicto Perroto, ut prefertur, et cum hoc preceptum sepe, sepius et instanter fecisset, nullo ibidem eidem Nicolao super hoc respondente, ipse, assumptis secum nonnullis sociis, vi armata, prout suo officio incombebat, dictam caveam intrare per dictum foramen voluisset, plures persone in dicta fovea existentes cum godendardis, gladiis, fustibus et ensibus, vel alias per vim introitu deffenderent, eidem Nicolao inobediendo, quamobrem preceptis supradictis reiteratis ut ipsi, presertim dictus Perrotus, inde exirent, quem eciam vocari per predictum Johannem Bodeti, suum socium, fecisset, et ipsis hoc facere denegantibus vel renuentibus, dictus Nicolaus, videns quod modo premisso ipsos habere non poterat, cum essent ibidem inclusi, nec per alium locum posset introire, ibidem habito cum suis sociis et aliis ibidem presentibus Consilio et deliberacione quod vi ignis ipsos bene faceret exire, cepit ignem et ad dictum foramen, propter quod filius et amicca dicti Perroti existentes in dicta caverna vel fovea exierunt abinde, à quibus dictus Nicolaus peciit an dictus Perrotus esset intus, qui dixerunt quod non quodque inde sero precedente recesserat et ad villam de Grisseryo cubitum accesserat ; quamobrem dictus Nicolaus cum sua comitiva inde recessit. Verumptamen dictus Perrotus in crastinum repertus fuit mortuus in caverna vel cavea supra dicta. Quapropter dictus Nicolaus fecit amicos ipsius defuncti Perroti ad judicium coram dicto senescallo evocari, petendo an ipsum super hoc vellent prosequi via denunciationis vel alias quoquomodo, qui dixerunt quod ipsum super hoc nullatenus intendebant, et interrogati an credebant ipsum fuisse mortuum per prefatum Nicolaum, qui dixerunt quod non, habetque super hoc litteras. Nicolaus prefatus timet tarnen ne propter hoc inquietari, molestarive posset imposterum, vel vexari, licet factum predictum à casu et non odio vel rancore, quod habuisset alias vel antea contra dictum Petrum, nеe fraudulenter odioseve contigerit, sed virtute dicti mandati et obediendo senescallo predicto, predicta fecerit, fueritque hactenus homo bone fame, vite laudabilis et conversacionis honeste, nес alias de quocunque maleficio reprehensus, sed nobis fideliter et debite servient, ut asserunt sui prenominati amici, nobis humiliter supplicando ut super hoc velimus misericord iter agere cum eodem. Nos igitur, hiis attentis, prefatò Nicolao factum predictum ac omnem penam criminalem et civilem, etc, remittimus in casu predicto et penitus indulgemus, ipsum, si sit opus, ad famam, patriam, bona sua et officium restituentes, etc. Baillivo Carnotensi ceterisque justiciariis nostris, etc., dantes serie presentium in manclatis, etc. Quod ut perpetui roboris stabilitate firmentur, litteras presentes nostri sigilli fecimus appensione muniri. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Actum Parisius, anno Domini mo ccclxo, mense januarii.

In requestis hospicii. G. de Montagu, Soycourt.

CCCCXXXI Février 1361

Rappel de ban et rémission accordés à Pierre le Charpentier, poitevin, qui s'était rendu coupable d'un meurtre en défendant son frère.

AN JJ. 89, n° 519, fol. 235 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 299-301

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notam facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod ex parte Petri Carpentarii Il était de Saivre, près de Saint-Maixent, suivant les lettres de rémission qui lui avaient déjà été accordées pour le même fait par le duc de Normandie, régent, au mois de juin 1359 (ci-dessus, n° CCCCXXIII)., fratris germani Johannis Carpentarii, clerici, nobis extitit expositum quod, cum jampridem, occasione verborum injuriosorum inter dictum clericum, ex una parte, et defunctum Minguonem Berlans, dum viveret, ex altera, prolatorum, idem Mingonus indignacionem et odium in dictum clericum concepisset pluries que ut ipsum clericum interficeret eidem insidiatus fuisset, jactando se et dicendo quod morti traderet clericum memoratum, qui quidem Mingonus in suo errore et malo proposito ejusque malam voluntatem et odium volens pro posse suo reducere ad effectum, circa festum beati Martini hyemalis Le 11 novembre 1358. anno quinquagesimo octavo, una cum pluribus suis in hac parte complicibus, pensatis insidiis, cum armis noctis ingressu in dictum clericum, animo ipsum occidendi, et Petrum antedictum ejus fratrem, de suis negoeiis ad eorum domum revertentes, insidias dicti Mingonis ignorantes, fortiter fuissent agressi, eundemque clericum atrociter vulnerassent et alteram manuum suarum mutilassent, tuncque dictus Petrus, fraterne dilectionis commotus, ne dictum su um germanum ibidem occiderent, eorum furorem propellendo et suum fratrem à morte preservare, ut naturaliter tenebatur, satagendo, de quodam ense prefatum Mingonem, non animo ipsum occidendi, cum aliquod odium contra eum non haberet, pereussisset, unde mors extitit subsecuta, et licet dictus clerieus, veritate dicti facti cognita, de eodem per officialem Pictavensem absolutus extitisset, nichilominus, dilectus et fidelis marescallus Francie Boucicaut, tunc locum nostrum tenens in partibus Pietavensibus, certos commissarios super hoe deputasset, qui dictum Petrum racione dicti facti coram eis evocarunt, coram quibus idem Petrus nimium rigorem justicie perhorescens non fuisset ausus comparere, et ob hoc ad jura carissimi filii nostri, tunc comitis Pictavensis, evocatus et per contumacias à patria bannitus extitisset, .extra quam plures miserias et penurias diu pacienter sustinuisset. Unde prefatus Petrus nobis humiliter supplicavit ut cum eodem de nostris gratia et misericordia super hoc providere dignaremur. Nos vero, premissis attentis, cum ipso Petro pio compacientes affectu, eidem in casu predicto de nostris plenitudine potestatis, auctoritate regia et gratia speciali, dictum factum atque bannum et quicquid inde secutum, ac omnem penam criminalem et civilem, quam occasione premissorum potuit incurrisse, remisimus et quittavimus, ac tenore presentium remittimus et quittamus, salvo jure partis, si super hoc civiliter duntaxat voluerit experiri, restituendo eundem ad plenum ad ejus bona, patriam atque famam. Dantes tenore presentium in mandatis senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris atque commissariis, et eorum cuilibet, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, ut dictum Petrum nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, nec eum contra ejus tenorem quomodolibet in corpore sive bonis impediant vel perturbant, aut impediri vel perturbari à quoquam pacientur, facta vero in contrarium ad statum pristinum et debitum reducant seu reduci faciant indilate. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, has présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Anno Domini millesimo ccco sexagesimo, mense februario.

In requestis hospicii. Jussy. Fauvel.

CCCCXXXII Mai 1361

Rémission accordée à Pierre Janvre, écuyer, coupable de voies de fait sur différentes personnes de la famille de sa belle-mère, avec lesquelles il était en procès touchant la succession de son frère.

AN JJ. 89, n° 592, fol. 270 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 301-303

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tarn presentibus quam futuris, nobis ex parte Petri Juvenis, scutiferi, qui bene et fideliter in guerris nostris nobis servivit, expositum fuisse quod cum ipse, tam nomine suo quam ut tutor et habens gubernacionem seu ballum fratrum et sororum suorum in minori etate constilutorum, possessionem aliquorum bonorum mobilium et immobilium apprehenderit, quorum possessionem Thomas Juvenis Thomas Janvre était mort avant le 16 avril 1361, laissant Pierre, qui rendit à cette date, en qualité de fils aîné et héritier dudit Thomas, plusieurs aveux à Savary de Vivonne, comme seigneur d'Aubigny et Faye près Saint-Maixent. (Titres originaux communiqués par M. Richard.) On voit ici que Thomas avait épousé en secondes noces Marguerite Quentin., pater dicti exponentis et suorum fratrum, tempore quo migravit de vita ad mortem, habebat et tenebat, et cujus Thome sunt dicti fratres et sorores in certa parte heredes, premissaque faciendo aliquas personas de familia dicti patris sui et Margarete Quantine, noverce sue, quondam uxorem dicti Thome de dictis possessionibus, non animo injuriandi sed utendo jure suo, expulerit et in aliquos dicte familie manus injesserit seu posuerit violentas, qui in assecuramento vel securitate erant cum dicto exponente, de qua tamen manuum injectione nec mors nec membrorum mutilacio fuit subsequta, ipsaque Margareta cum familia et juribus suis cum dicto exponente in securitate et salvis gardiis carissimi primogeniti nostri ducis Normannie, tunc regnum regentis, et carissimi filii nostri, tunc comitis Pictavensis existentis, ac eciam asserente quod dicta bona ad earn pertinebant, tam racione seu occasione cujusdam donacionis, à dicto Thoma quondam marito suo sibi facte, quam racione balli seu administracionis filiorum suorum etatis minorum, saisinam et possessionem habuerat et habebat, et ad ipsam spectabat, ut dicebat, propter quod senescallus Pictavensis dictum exponentem capi et arrestari fecit, et in curia sua tenet ipsum in processu, procuratore nostro hoc promovente, tam racione securitatis quam salvarum gardiarum propter hoc, ut asserit, fractarum, et ob hoc commissarum penarum, quod est contra jus et racionem, prout dicit dictus supplicans, habito respectu ad generalem regni nostri consuetudinem qua mortuus saisit vivum et per quam possunt heredes, vel eorum legitimi administrators, pro porcionibus ipsos contingentibus, apprehendere realiter et de facto possessionem eorum que possidebat predictus pater suus, tempore mortis sue, ac eciam habitis consideracione et respectu ad hoc quod non solum dictus supplicans suo nomine sed pocius tanquam tutor sen gubernacionem aut ballum habens suorum predictorum fratrum et sororum annis minorum, et ad suorum et sui jurium conservacionem, et non animo injuriandi, predicta bona fide commiserat, et ad hoc quod predicta Margareta vel aliqui alii de familia sua non faciunt se partem contra dictum supplicantem, nec ipsum propter hoc prosequntur, supplicans, per nos sibi super hoc provideri de remedio gracioso. Nos itaque, habita consideracione ad premissa, ejusdem exponentis supplicationi favorabiliter annuentes, eidem in casu expresso, dum tamen ibi et inde non fuerit mors sequta nec membri mutilacio, facta predicta ac omnem penam criminalem, corporalem et civilem, quam vel quas posset erga nos ob premissa quomodolibet incurrisse, remisimus et quittavimus, etc. Salvo jure partis ad finem civilem duntaxat prosequendo. Senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum loca tenentibus, tenore presentium mandantes, etc. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo.

In requestis hospicii. Guillelmus D.

CCCCXXXIII Mai 1361

Confirmation des lettres de rémission accordées par le maréchal Boucicaut, lieutenant du roi en Poitou, à Moreau de Magné, chevalier, de la garnison du Coudray, coupable d'homicide sur la personne de Geoffroy Ayraut, qui l'avait provoqué au combat.

AN JJ. 89, n° 595, fol. 272 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 303-308

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, ad supplicationem Morelli de Magniaco, militis, vidimus litteras dilecti et fidelis consiliarii nostri Johannis le Maingre, dicti Bouciquaut, militis ac marescalli Francie, formam que sequitur continentes :

Jehan le Maingre, dit Bouciquaut, mareschaut de France, lieutenant du roy nostre sire en Poitou et en Tourainne et ès ressors, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront salut. Savoir faisons que, de la partie de mons. Maurel de Maigny Nommé Moreau de Magné dans plusieurs textes français. On conserve des lettres de rémission de novembre 1378, pour lui et ses complices, qui avaient tué Jean de Verruyes dans un combat auquel ils avaient été provoqués. L'inimitié des deux adversaires avait pour origine une contestation survenue entre eux au sujet du droit de justice de Saint-Remy-du-Plain (JJ. 113, n° 331, fol. 162 bis). Isabelle de Montendre, veuve de Jean de Verruyes, et ses enfants poursuivirent longtemps la réparation civile de ce meurtre. Voy. procédures du Parlement des 18 juin, 18 et 29 août 1379, 5 février et 22 mai 1381 (X2a 9, fol. 161, 165 v°, 166 v°, 225 et 235)., chevalier, nous a esté signifié que, comme lui estant en la garnison et establie du chastel du Codray en Poitou Des lettres de rémission de mars 1376 (n. s.) en faveur de Jean de Sainte-Maure (Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de Tours, t. II, p. 336) fournissent quelques renseignements sur la garnison du fort du Coudray pendant les guerres anglaises. Il s'agit du Coudray-Montpensier, commune de Seuilly, canton de Chinon (Indre-et-Loire), qui doit être une localité différente de celle que l'on désigne ici sous le nom du Codray en Poitou. Cette dernière pourrait être le Coudray-Salbart, près Niort, commune d'Echiré. à la garde et deffense d'icelui et de tout le païs, Geffroy Ayraut Le précédent volume, p. 93, contient l'indication d'un fief appartenant à un Geoffroy Ayraut, sur la paroisse de Saint-Jean-de Sauves, en Mirebalais., homme de mauvaise conversacion, brigueux et rioteux, de tel et si mauvais gouvernement qu'il avoit vendu et dissipé presque tout sa terre, meu de mauvaise volenté et propos et aussi comme tout deseperé, li avoit dit et s'estoit ventez en pluseurs lieux et à pluseurs personnes de porter mal et domage au dit chevalier et de assembler tant de genz avec lui, qui lui nuyroit dedans brief temps en corps et en biens, lesquelles choses ainsi venues à la cognoissance du dit chevalier, tant pour ce que le dit Ayraut li avoit dit que pour ce que à lui avoit esté rapporté de pluseurs genz dignes de foy, à qui le dit Ayraut l'avoit dit, ycelui chevalier, considerant que ledit Ayraut qui estoit de tel estat et gouvernement, comme dessus est dit, mesprendroit plus ligerement que ne feroit un autre d'onneste vie et bon gouvernement et qui auroit faculté souffisante, voulent savoir de son entente pour soy garder de peril et resister à la male volenté, propoz et agait du dit Ayraut, vint à la porte du dit chastel, pour empeschier que le dit Ayraut ne s'en issist pour aller assembler genz à lui nuyre, si comme il avoit entendu qu'il estoit en propos, et incontinant le dit Ayraut vint à la dite porte, s'espée sainte et tenant son cheval par la bride, pour yssir hors du dit chastel. Et lors le dit chevalier deit au dit Ayraut charitablement et de bonne volenté que, se il perseveroit en sa mauvaise volunté et propos de aler querir et assemblier genz pour luy nuyre et domager, il n'istroit point du dit chastel ; et le dit Ayraut li respondit lors mout despitieusement et feloneusement que comment qu'il fust il s'en istroit, vousist le dit chevalier ou non, et fairoit ce que bon li sembleroit. Et après ces paroles et pluseurs autres plus haynieuses dites entre euls, le dit Ayraut, en perseverant etdemonstrant son malicieux propos et male volenté, sacha son espée et vint contre le dit chevalier pour le navrer et mettre à mort, se il eust peu. Le dit chevalier, voiant la mauvaise volenté et propos dudit Ayraut, doubtant que il ne le meist mort de l'espée que il avoit traicte sur lui, voulant eschiver la mort et reppeller l'injure à force que le dit Ayraut li vouloit faire, sacha lors son coutel, qu'il avoit avec lui, et par ainsi se mellerent ensemble chaudement et le dit chevalier, en tant que en celle chaude mellée avint que le dit chevalier fery le dit Ayraut dudit coustel un cop seulement en l'espaule ou près d'ileuc, là où il le peust ferir et attaindre, et à tant furent retraiz et departiz l'un de l'autre par ceulx qui estoient presenz illeuques, et s'en retourna le dit Ayraut et mena son cheval en l'estable, et morut prestement de l'acolée que le dit chevalier li donna et de la blaceure que il li fist. Et pour ce nous a humblement supplié le dit chevalier que, comme sanz propos et volenté qu'il eust lors de tuer le dit Ayraut ne ne le ferit, mais tant seulement pour lui resister qui ne le tuast de s'espée, de cas d'aventure et chaude mellée, comme dit est, et que oncques mais de si enorme cas ne fu repris, sur cy li pourveoir de remede gracieux. Nous, eu regart aus bons et agreables services que le dit chevalier a faiz au roy nostre dit seigneur en ses guerres, et fait de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps avenir, et eu regart aux choses dessus dites, et chascune d'icelles, informez à plain de la bonne renommée du dit chevalier, et le dit fait avoir esté ainsi fait et perpetré comme dit est, et toutes les choses dessus dites estre vraies ; et consideranz que le dit chevalier a eu et obtenu autrefoiz graces et remissions du dit fait et des despendences et sequelles d'icelui, c'est assavoir l'une de monseigneur Guillaume Larcevesque, seigneur de Partenay, lors lieu tenant ès parties de Tourainne, Poitou et Xantonge Par lettres données à Meaux, le 22 mai 1358, le dauphin éleva le sire de Parthenay à cette dignité de lieutenant général en Poitou, Touraine et Saintonge, conjointement avec Jean le Meingre, dit Boucicaut, maréchal de France. Le pouvoir que leur conférait cette charge importante était très étendu. II leur était spécialement recommandé de visiter les forteresses des pays dont ils avaient l'administration, de les pourvoir de vivres et d'artillerie, et d'y placer de fortes garnisons de gens d'armes et de pied. Quant aux châteaux forts nuisibles ou inutiles, il leur était enjoint de les raser. Les lettres du dauphin autorisaient les deux lieutenants à lever les subsides des trois provinces et à prendre en outre la moitié du « profit du monnayage de la Monnaie de Poitiers. » (Arch. de l'hôtel de ville de Poitiers. liasse 6, C 11. B. Ledain, Histoire de la ville de Parthenay, édit. in-8, p. 177. Voy. aussi ci-dessus, le n° CCCCXXV et la note de la p. 279)., entre les rivieres de Loyre et de la Charente, du roy nostre dit seigneur et de monseigneur Charles, son ainsné filz, lors regent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, et l'autre de nous, qui pour le temps estions lieu tenant de mon dit seigneur le regent ès dites parties, et lieu tenant de monseigneur le comte de Poitiers, qui lors estoit, en tout son conté de Poitiers et ressort, et gouverneurs de par lui en yceulx, si comme plus à plain puet apparoir par lettres seellées du seel du dit monseigneur Guillaume Larcevesque et du nostre, a ycelui chevalier, de nostre certaine science et de l'auctorité royal dont nous usons, et de grace especial, avons quitté, pardonné et remis, pardonnons, quittons et remettons par ces presentes le fait dessus dit, ainsi comme il est exposé, et toute paine criminele et civile, et confiscacion de biens que le dit chevalier a ou puet avoir encouru en aucune maniere, pour celui fait, envers le roy nostre seigneur ; sauf et reservé le droit de partie à poursuivre civilement ; et le restituons à sa bone fame et renommée, à ses biens et au païs, et avons mis et mettons au neant touz procès commencez ou à commencer, informacions et enquestes faites ou à faire au contraire ; et avons imposé et imposons à touz justiciers, procureurs et autres officiers du roy nostre dit seigneur, et à chascun d'eulx, perpetuel silence de poursuir en aucune maniere le dit chevalier, pour le cas et fait dessus diz, à present ne ou temps avenir. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à touz autres justiciers et officiers de nostre dit seigneur, et à leurs lieux tenans, que le dit chevalier laissent et facent joir paisiblement de nostre presente grace, sanz le molester en aucune maniere ou seuffrir estre molesté dores en avant en corps ne en biens, et se en aucuns arrest il avoit esté mis en ses biens pris ou saisiz pour ce, si les mettent ou facent mettre sanz delay au delivre, les quelx nous mettons au delivre, par la teneur de ces presentes. Sauve en autres choses le droit du roy nostre dit seigneur et en toutes autres l'autrui. Et pour ce que soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Lesignen, l'an de grace mil ccclx. et un (Sic). Le clerc chargé de la transcription sur le registre de la chancellerie a omis la date du mois..

Nos autem dictas litteras et omna contenta in eisdem rata et grata habentes, ipsa volumus, laudamus et approbamus, ac tenore presentium de gratia speciali confirmamus. Dantes tenore presentium in mandatis senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, aut eorum loca tenentibus, quatinus dictum supplicantem nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum in contrarium nullatenus molestando in corpore sive bonis, et si quid de bonis suis captum seu saisitum propter [hoc] extiterit, eidem restituant et restitui faciant indilate. Quod ut perpetuum roboris stabilitate fìrmetur, litteris presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum Parisius, anno Domini mo ccco lxio, mense maii.

Per regem, ad relacionem consilii, in quo erant domini episcopi Belvacensis et Carnotensis Jean de Dormans, évêque de Beauvais (1360-24 septembre 1368) et Jean d'Anguérant, évêque de Chartres (1360-1368)., abbas Cluniacensis Le célèbre Androuin de La Roche, l'un des négociateurs du traité de Brétigny, abbé de Cluny de 1351 à 1361, créé cardinal par le pape Innocent VI, l'an 1361, mort en 1369. et decanus Trecensis Guy de Saint-Sépulcre était doyen de Troyes en 1360 (Gall. Christ. t. XII, col. 527).. Ferricus.

CCCCXXXIV Juin 1361

Rémission accordée à Hugues Guibert, qui craignait d'être inquiété à l'avenir à raison de la part qu'il avait prise au relèvement des fortifications de l'église de Brelou en Poitou, à son approvisionnement et à sa défense.

AN JJ. 89, n° 599, fol. 276 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 308-310

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, prout nobis humiliter fuit expositum ex parte amicorum carnalium Hugonis Guiberti, filii Thome Guiberti, quod cum guerris durantibus ecclesia de Bellou in Pictavia per gentes nostras in dictis partibus existentes quodam modo fuisset debilitata, ne forsitan inimici eandem fortificarent, nichilominus Anglici et alii inimici regni nostri de die in diem predictum locum occupare volebant, prout vox et fama laborabant, quod attendentes parrochiani dicte ecclesie et alii circonvicini, timentes ne forsitan dicti inimici se ibidem manutenerent, dictusque Hugo, ad requestam plurium parrochianorum predictorum, una cum eisdem dictam ecclesiam fortificaverunt, causa sue tuicionis, et eandem contra dictos inimicos bene deffenderunt et pro eo pluria victualia et alia bona mobilia in et super patria acceperunt ; cumque carissimus primogenitus noster, dux Normannie, dum nobis absentibus regnum nostrum regebat, pace reformata inter nos et carissimum fratrem nostrum regem Anglie, fecerit generalem absolucionem criminum guerris durantibus commissorum, prosecucione civili partibus reservata, dictusque Hugo, ad instigacionem suorum emulorum, occasione premissorum posset forsitan in futurum accusari vel vexari ; et propter hoc nobis humiliter supplicarunt ut, cumipse Hugo hactenus fuerit bone fame, velimus eidem super hoc nostre misericordie gremium apperire. Nos, attentis et consideratis premissis, prediclo litigoni facta supradicta ac cetera omnia alia, que sub dicta generali absolucione possunt et debent comprehandi, civili prosecucione duntaxat partibus reservata, atque omnem penam corporalem, criminalem et civilem, quas erga nos occasione premissorum potuerit quomodolibet incurrisse, remittimus, quittamus ac tenore presencium penitus indulgemus in casu premisso, ipsumque restituimus ad famam, patriam et bona. Dantes tenore presentium in mandatis senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis, et officiariis nostris, atit eorum locatenentibus, presenlibus pariter et futuris, quatinus dictum Hugonem nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum in contrarium nullatenus molestantes aut molestari quomodolibet permiltentes, etc. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum et dalum Parisius, anno Domini mo ccc lxio, mense junii.

Per regem, ad relacionem consilii in quo vos eratis. Ferricus.

CCCCXXXV 27 juillet 1361

Lettres du roi Jean portant notification au clergé, à la noblesse et au tiers état du Poitou du traité de Brétigny et de la cession de leur pays au roi d'Angleterre Rymer a publié, sous cette date du 27 juillet 1361, des lettres du roi Jean relatives à la cession du Poitou à l'Angleterre, dont le texte est différent de celui-ci en plusieurs points, et plus explicite en ce qu'il y est formellement déclaré que la terre de Belleville et ses dépendances, les îles de la côte, ainsi que le fief de Thouars, sont compris dans le territoire cédé. L'éditeur ajoute que des lettres de même teneur furent expédiées le même jour pour la cession du Rouergue, du comté de Gaure, du comté d'Angoulême, de l'Agénois, de la Saintonge, du Limousin, du Périgord, du Caourcin et du Bigorre (Fœdera, t. III, part. I, p. 624)..

AN JJ. 91, n° 208, fol. 103 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 310-315

Jehan, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez et feaulx, les evesques, prelaz, chapitres et genz d'eglise, dux, contes, barons, chevaliers, vassaux et autres genz nobles, consulx, maires, jurez, communes et université des cité et chasteaulx de Poitiers et pays de Poitou, et à touz autres à qui il peut et pourra appartenir, noz subgiez en temporalité pour cause de ce qu'il tiennent et ont ès dessus dictes cité, terre et païs et ès forteresces d'icelles et en toutes leurs appartenances et appendences, salut et dilection. Les guerres qui ont longuement duré entre nostre très chier seigneur et pere jadis roy de France, lui vivant, et après son decès entre nous, d'une part, et le roy d'Angleterre, nostre frère, lequel reclamoit soy avoir droit ou dit royaume, d'autre part, ont porté mout grans dommages, non pas seulement à nous et à vous, mais à tout le peuple de nostre royaume et des royaumes voisins, et à toute crestienté, si commevous mesmes le savez bien. Car par les dictes guerres sont maintes foiz avenues batailles morteles, occisions de genz, pillemens d'eglises, destructions de corps et perils de ames, defloracions de pucelles et de vierges, deshonestacion de femes mariées et veves, arsures de villes, de manoirs et edifices, roberies et oppressions, guettemens de voies et de chemins, justice en est faillie et la foy crestienne refroidie, et tant d'autres maux et horribles faiz s'en sont ensuiviz que il ne pourroient estre deiz, nombrez ne escrips, par les quelles non pas seulement les deux royaumes, mais les autres royaumes par crestienté ont soustenu moult d'afflicions et dommages irreparables. Pour quoy nous, considerans et pensans les mauls dessus diz et que vraiesemblable chose estoit que plus grans s'en pouvoient ensuivre ou temps avenir, et que le monde souffroit tant d'angoisses et de doleurs, et aians pitié et compassion de nostre bon et loyal peuple qui si fermement et si loyalment s'est tenuz si longuement en vraie constance et obeissance envers nous, en exposant leurs corps et leurs biens à touz perilz et sens eschiver despens et mises, dont nous devons bien avoir perpetuel memoire, avons pour ce pieça soustenu paroles et traitié de paix, premierement par le moyen de honorables peres en Dieu pluseurs cardinalx et messaiges de nostre saint pere le pappe, qui à grant diligence et instance y travaillerent pour lors ; et depuis ce y ait eu pluseurs traictez parlez et pluseurs voies touchées entre nous et le dit roy d'Angleterre, nostre frère ; finablement, ou mois de may l'an derrenier passé, vindrent en France messaiges de par nostre saint pere le pape, noz amez et feaulx l'abbé de Clugny Androuin de la Roche. Voy. ci-dessus, p. 308, note 2., frere Symon de Langres, maistre de l'ordre des Freres Prescheurs, et Hugues de Geneve, chevalier, seigneur d'Auton, où estoit lors le roy d'Angleterre en son host, et tant alerent et vindrent les diz messaigez devers Charles, nostre chier ainsné filz, et devers le dit roy d'Angleterre, nostre frere, que en pluseurs lieux s'asemblerent traicteurs d'une part et d'autre, pour parler et traiter de paiz entre nouz qui lors estions en Engleterre et le roy d'Angleterre, et les royaumes de l'un et de l'autre, et au derenier s'asemblerent les traiteurs et procureurs de par nostre dit filz, pour nous et pour lui, aians à ce de nous et de lui plain et souffisant povoir, et lez procureurs et traiteurs de nostre neveu le prince de Galez, filz ainsné du dit roy d'Angleterre, nostre frere, aiant povoir et auctorité de son dit pere en ceste partie, à Bretigny près Chartres Le traité de Brétigny avait été signé le 8 mai 1360, juré à Paris par le régent, le 10 mai, et le 16, à Louviers, par le prince de Galles. (Voy. dans le tome XVII des Mémoires de l'Académie des Inscriptions une dissertation de Bonamy sur ce traité, dont le texte se trouve dans Rymer, Fœdera, t. III part. I, p. 487 ; dans le Corps diplomatique de Dumont, t. II, part. I, p. 7, et dans Isambert, Anc. lois franç., t. V, p. 75.), ou quel lieu fut parlée et traictée et acordée final paiz et concorde de traicteurs et procureurs, de l'une partie et de l'autre, sur touz les discors, dissencions et guerres, que nous et le dit roy d'Angleterre, nostre frere, avions l'un contre l'autre. Lequel traitié et paiz les procureurs de nous et de nostre dit filz, pour nous et pour lui, et les procureurs du dit nostre neveu, le princes de Galez, pour le dit roy d'Angleterre, nostre frere, et pour lui jurerent aus sains Evangilez tenir et garder, et après ce le jurerent solennement nostre dit filz le roy pour nous et pour lui, et le dit nostre neveu le prince de Gales, aiant à ce povoir pour son dit pere, nostre frere, et pour lui. Et après ces choses ainsi faites, et à nous raportées et exposées, consideré ce qui dit est, yceulz traictié et paiz, du conseil et consentement de pluseurs de nostre sanc et lignaige, prelas de sainte eglise, dux, contes tant pers [de] France que autres, de clercs et gens d'eglise, de barons, chevaliers et autres noblez, bourgois et autres saigez de nostre royaume, pour apaisier les guerrez et les maulz dessus dis, dont le pueple estoit si mal mené, comme dessus est dit, plus que pour la delivrance de nostre personne, à l'onneur et à la gloire du Roy des Roys et de la vierge Marie, et pour reverance de sainte Eglise, de nostre saint pere le pape et de ses dis messagez, avons consenti et consentons, ratiffions, greons et approuvons.

Par le quel traitié nous, entre les autres choses, avons promis et devons bailler à nostre dit frere le roy d'Angleterre, pour lui et pour ses hoirs et successeurs à tousjours, la cité et chastel de Poitiers, et la terre et le païz de Poitou. Pour quoy nous, voulans les convenensses et promesses de par nous sur ce faites tenir et acomplir, par assent et conseil des pers de France et autres dessus diz, baillons, delivrons et delaissons à nostre dit frere le roy d'Angleterre, par ces presentes lettres, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, les dictes cité et chastel de Poitiers, terre et païs de Poitou, avec les appartenances et appendences d'icelles, en saisine et proprieté, et d'icelles nous desvestons et desaisissons, et en vestons et saisissons nostre dit frere, et les transportons en lui avec tous les fiez, jurisdicions, seigneuriez, hommagez, vassaux, vassallagez, obeissancez et subjections, recognossancez, reverencez, gardes, advoissons, patronnages mere et mixte, droitures, rentes, revenuez et tout ce que nous avions et povions avoir ez choses dessus dictes, c'est assavoir en demeine ce qui est en demaine et en fié ce qui est en fié, au dit roy d'Angleterre et à ses hoirs et successeurs perpetuelment. Mandans et commandans estroitement, par ces presentez lettrez, à vous tous, evesques, prelas, doiens, chaspitres cathedraux et autres gens d'eglise, dux et autres noblez, barons, chevaliers, vassaux, consuls, mairez, jurez, commune et université des dictez cité, chastel, terre et païz, et des appartenances et appendences d'icelles, et à tous à qui il appartient, et à chascun d'eulx, en [tant] comme il nous sont subgez en temporalité de choses que il ont ès dites cité, chastel, terre et païs et en leurs appartenances et appendences, que au dit roy d'Angleterre et à ses hoirs et successeurs dores en avant faiciez et paiez lez rentez, droitures, devoirs, et toutes autres redevancez, telez et en la forme et maniere que vous nous deviez et estoient faites, et à noz encestres roys de France, ou temps passé. De toutes les quellez choses et chascune d'icellez nous quittons, delivrons et absoulons, par ces presentes lettres, à tous jours vous, dessus diz evesques, prelaz, chapitres et gens d'eglise, dux et autres noblez, chevaliers, vasaulz, consulz, maires, jurez, commune, université des dictes cité et chastel de Poitiers, terre et païz de Poitou et de leurs appartenances et appendances, et tous autres à qui il appartient et peut appartenir, quant aux choses que vous teniez de nous et soubz nous ès dictes cité et chastel, et terre et païz dessus diz, et ès appartenances et appendences dessus dictes, sauf et reservé aus eglisez et gens d'eglise ce qui à eulz appartient, et que tout ce qui a esté occuppé et est detenu de leur, pour achoison de guerrez, leur soit rendu et delivré, et que les dictes cité et chastel, terre et païz seront et demouront en telles libertez et franchisez comme elles estoient en nostre main et seigneurie, se contraires ne sont aux choses avant dictes. Mandans et estroitement commandans et avec, se mestier est, commetans par ces presentes aus seneschal de Poitou, et à tous nos jugez, baillis et prevos du païs de Poitou et à chascun d'eulx, ou à leurs lieux tenans, que il contraignent tous contredisans, desobeissans et rebelles par toutes les voiez et manieres que mestier sera et que à faire sera, à obeir paisiblement, fermement et entierement aux choses dessus dictes et chascune d'icelles, selon la teneur de ces presentes, en tele maniere qu'il n'y conviengne autrement pourveoir. Sur toutes les quellez choses et chascune d'icelles, et ès appartenances et deppendances nous volons et commandons que tous noz feaulz et subgez obeissent et entendent à noz diz seneschal, bailliz et jugez, et prevoz, et à leurs deputez et à chascun d'eulx. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Données au Bois de Vincennes, le xxviie jour de juillet l'an de grace mil ccclxi Le même jour furent expédiées des lettres semblables pour la Saintonge, le Limousin, le Périgord, le Quercy et le pays de Gaure, que le désastreux traité de Brétigny livrait également à l'Angleterre (JJ. 91, nos 204 à 209), ainsi que l'Agénois, l'Angoumois, l'Auvergne et le Bigorre. La notification du traité de Brétigny, en ce qui touchait la Rochelle, avait été faite aux habitants de cette ville dès le 12 octobre 1360 (JJ. 87, fol. 157 v°). Ces dernières lettres ont été publiées par Rymer, Fœdera, t. III, part. I, p. 513, et par dom Martène, Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1441. Rappelons ici la publication faite par notre regretté confrère, A. Bardonnet, des procès-verbaux de remise des villes et places fortes du Poitou entre les mains du prince de Galles, dans les Mémoires de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, 2e série, t. VI, 1866..

Par le roy en son grant conseil. J. Le Royer.

CCCCXXXVI Juillet 1361

Confirmation de l'acte par lequel Louis, vicomte de Thouars, remet l'administration de ses affaires et de ses biens à sa femme. Isabeau d'Avaugour, et à son fils, Simon de Thouars, comte de Dreux, et s'interdit de rien faire désormais sans leur consentement, à condition qu'ils l'entretiendront selon son état Le vicomte de Thouars ne prit sans doute pas cette décision de son plein gré, mais sous la pression de sa femme, de son fils et de ses autres parents. Un document significatif, postérieur de trois ans, nous autorise à présenter sous ce jour celui que nous publions ici. Il n'est point, en effet, sans intérêt de rapprocher de cet acte l'enquête faite, le 11 août 1364, par Guillaume de Felton, sénéchal de Poitou, sur l'ordre du prince de Galles, « pour savoir s'il est mestier de curateur pour gouverner sa personne, ses biens et sa terre ». Le vicomte habitait alors Talmont-sur-mer. C'est là qu'il reçut la visite du sénéchal anglais, dont l'examen lui fut favorable ; il fut reconnu et déclaré capable de se gouverner et d'administrer ses biens ; mainlevée lui en fut faite en même temps. Cependant le vicomte dut consentir, pour se conformer au désir du prince de Galles, à accepter Aimery de Thouars pour garde et capitaine des château et ville de Thouars. (Cartulaire de l'abbaye d'Orbestier, publ. par M. de La Boutetière, Arch. hist, du Poitou, t. VI, p. 250 et s.) On sait que Louis de Thouars vécut jusqu'au 7 avril 1370..

AN JJ. 89, n° 650, fol. 309 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 315-321

Johannes, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, sigillo nostro quo utitur ad contractus in senescallia Pictavensi sigillatas, formam que sequitur continentes :

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan Barré, garde du seel royal establi aus contraz à Poitiers pour le roy de France nostre sire, salut en Dieu perdurable. Saichent touz que en la court du dit seel, en droit personnellement establi noble homme et puissant, monseigneur Loys, viconte de Thouars, seigneur de Thalemont et de la Chese et de Monestou, soy et touz ses biens souzmettans à la jurisdicion et cohercion de la court du dit seel, quant aus choses contenues en ces presentes lettres, voyans, considerans et regardans la foiblece et la maladie de son corps, et qui ne puyt mès chevauchier ny aler hors pour le gouvernement de sa terre, pour la maniere qu'il souloit, et autres justes causes et raisons qui à ce l'ont esmeu, voulans et desirans pourveoir de remede convenable, pour le gouvernement de son corps et de sa terre, a fait, ordenné et establi, fait, ordennet et establist sa très chiere et bien amée compaigne, dame Ysabeau d'Avaugour Louis de Thouars avait épousé en premières noces Jeanne, comtesse de Dreux, morte vers 1355. Isabeau d'Avaugour était sa seconde femme ; elle était veuve elle-même de Geo roy de Châteaubriand, et fille d'Henri d'Avaugour et de Jeanne d'Harcourt. Elle survécut longtemps à son second mari, dont elle n'eut point d'enfants. Son testament date du 5 juin 1400 (Le P. Anselme, Hist, généal. t. IV, p, 196). Nous la retrouverons dans la suite de ces documents. et son très chier [et] amé filz Symon de Touars, conte de Dreux, et chascun d'eulx pour soy et pour le tout, gouverneurs, gardes, arreors, ordennours et loyaulx administrors de toutes et chascunes ses terres, jurisdicions, rentes et revenues quelconques, quelque part qu'elles soient ou puissent estre et comment elles soient nommées et appellées, presens et avenir ; c'est assavoir en Thouarçoys, en Talemondoys, en Rei, à la Chese, à Monesto, à Curson et aillors, quelconque part que ce soit ou puisse estre, tant à present que pour le temps avenir. A la quelle dame Ysabeal d'Avaugour, sa compaigne, et au dit Symon de Thouars, son filz, le dit viconte a donné et octroyé, encore donnet et octroiet, par la teneur de ces presentes, plaine auctorité, general et liberal administracion, povoir et mandement especial de prendre, lever et recevoir, pour eaux ou pour leurs deputez ou à deputer de eus ou de l'un d'eux, toutes et chascunes ses rentes et revenues, ensemble o touz les proffiz et emolumenz d'icelles, de garder et de gouverner toutes et chascunes ses terres et jurisdicions quiconques, de oster et de mettre capitaines, senescalz, chastellains, receveurs, affermeurs, sergens et autres officiers quelconques, de contraindre et de faire contraindre touz receveurs, affermeurs et autres officiers quelconques et de quiconque estat qu'il soient, à compter et à rendre bon compte et loyal de tout ce qu'il auront eu et receu du sien, enquelque maniere que ce soit ou puisse estre, de donner lettres et memoriaulz de receptes, de paiemenz et de quictances. Et veult et se consent que toutes et chascunes les choses que il feront et ordeneront, eux ou l'un de eux, conjoinctement ou divisement, en jugement ou dehors, sur les choses dessus dictes et dependences d'icelles, soient d'icelle force et telle value et vertu et de tel povoir, comme se il les avoit faites, ordenées et establies de sa propre personne, par bon conseil et loyal et par bonne deliberation, sanz s'en entremettre des ores en avant, ainsi que si il en voloit aucune chose faire ou ordenner, que ce soit tenu par non fait et par non ordenné, et soit effacé et de nulle value. Et voulut le dit viconte et encores veoust et se consentit qu'il ne se puisse lier ny obligier, soy ne ses biens, ne que il puisse donner, aliener, ceder ne transporter aucuns de ses biens meubles ou heritages à aucunes personnes que ce soit, sanz la volonté et consentement des dessus diz dame Ysabeau, sa compaigne, et Symon son filz, conjointement, et que si il faisoit le contraire, que ce soit de nul effect et de nulle value, et qu'il ne face prejudice en aucune article des choses dessus dites, et qu'il ne portet aucun prouffit à celui ou à ceulx à qui il auroit esté fait. Et promist et encores promect le dit viconte, pour le serement de son corps et le juret aus sains euvangiles Nostre Seigneur Jhesu Crist, qu'il a et aura perpetuelment à gré ferme et estable toutes et chascunes les choses dessus dictes, sanz faire ne venir, ne faire venir encontre, pour soy ne pour autres, et sanz jamais le pooir revoquer. Et toutevoies volut le dit viconte que pour ce il soient tenuz à li faire provision selon son estat et pour leur main sanz autre. Et à toutes et chascunes les choses dessus dictes faire et acomplir, a le dit viconte autorisé sa chiere et amée compaigne, dame Ysabeau de Avaugour, et son chier et amé filz, Symon de Thouars devant dis. Et supplie et requiert le dit viconte, pour la teneur de ces lettres, au roy nostre sire que il mettet et apposet son auctorité et decret, à plus grant vertu et force, et aussi supplie au seneschal de Poictou, pour samblable maniere. Et de toutes et chascunes les choses dessus dictes garder, tenir et acomplir, sanz jamais venir encontre, fut jugé et condempné le dit viconte pour la dicte court, et de son assentement et à sa requeste, et donné soubz le dit seel, le dymanche avant la saint Barnabé apostre, presenz discrez et saiges hommes, maistre Pierre Bouchet Aliàs Boschet. Ce personnage, qui devint président au Parlement de Paris, figure à plusieurs reprises dans les actes des années qui vont suivre, surtout à partir de la remise du Poitou sous l'obéissance de Charles V. Il sera ailleurs l'objet d'une note développée., bacheler en loys, mons. Gieffroy le Buef, recteur de l'eglise de Colonges, mons. Jehan Reigné, prestre, et Guillaume Loet, escuier, et Jehan Fouquet . M. Beauchet-Filleau cite un Jean Fouquet, seigneur de Mesnil-Bouteille, fils de Georges et de Jeanne de Daillon, qui vivait à cette époque et avait épousé Jeanne de Saint-Macaire. (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 123)., vallet, l'an mil ccc. soixante et un Le 6 juin 1361..

Item alias dilecti et fidelis nostri Guidonis d'Azay, militis, senescalli Pictavensis, sub hac forma :

A touz ceuls qui ces lettres verront et orront, Guy d'Azay Depuis les lettres de Regnault de Gouillons (janvier 1354) publiées ci-dessus (p. 147) jusqu'à cette date du 18 juin 1361, nous n'avons rencontré dans les registres du Trésor des Chartes le nom ni la mention d'aucun sénéchal de Poitou. Guy d'Azay ne peut être considéré comme son successeur immédiat, car il n'était pas encore entré en fonctions à la fin de 1359. A cette date et l'année précédente, il était capitaine de la Roche-Posay, suivant plusieurs mentions de lui qui se trouvent dans les Comptes municipaux de la ville deTours. M. Delaville Le Roulx a recueilli sur ce personnage, qui appartenait à une ancienne famille tourangelle, et particulièrement sur sa carrière militaire de 1352 à 1370, quelques renseignements intéressants (t. I, p. 70, 78, note 2) ; mais il ne parle point de sa charge de sénéchal de Poitou., chevalier, seneschal de Poitou, salut. Nous avons veu unes lettres seellées du seel aus contraz à Poitiers, contenans que messire Loys, viconte de Thouars, par pluseurs causes et raisons, a fait et ordenné madame Ysabeau d'Avaugour, sa femme, et Symon de Thouars, son filz, conte de Dreux, et chascun d'eulx en tout, gouverneurs, gardes et administreurs de toutes ses terres, quelque part que elles soient, et a volu que tout ce qui par eulx sera fait vaille autant et soit de telle force, comme s'il l'avoit fait en sa personne ; et a volu le dit viconte que, s'il faisoit d'ileucques en avant aucune obligacion, transport ou alienacion de biens, par quelque maniere que ce soit, que ce soit de nulle value et par non fait soit tenu, si comme il est contenu en lettres sur ce faites, données le vie jour de juing derrenier passé. Et nous ont supplié le dit viconte, parmi les dites lettres, et la dite vicontesse, le dit conte de Dreux et pluseurs des subgiez de la dite viconté que nous aus dites choses vousissions nostre decret et auctorité appouser. Pour quoy nous voulans sur ce proceder ou deliberacion, descendismes à Thouars et oïsmes les dites requestes, et feismes appeller par devant nous pluseurs prelaz, chevaliers, advocas et autres saiges de la dite viconté, c'est assavoir l'abbé de l'Absie en Brignon, l'abbé de Nostre-Dame la Grant de Poitiers, messire Dreux Bonnet Voy. ci-dessus p. 83, note 2. Dreux Bonnet, chevalier, maria sa fille Louise, par contrat du 8 mai 1364, à Germond de Rorthais (Acte recueilli par dom Fonteneau, cité par M. Beauchet-Filleau, Dict. généal., t. I, p. 393)., messire Pierre du Saut Pierre du Saut, que nous avons déjà rencontré (vol. précédent, p. 290), était mort avant le mois de mai 1369, comme on le verra dans un acte de cette date, publié ci-dessous. Dom Fonteneau a recueilli un acte d'amortissement par Amaury, sire de Craon, vicomte de Thouars, et Péronnelle de Thouars, sa femme, d'un hôtel appelé Soussay, et d'autres héritages qui avaient été donnés en pure aumône par feu Pierre du Saut, chevalier, aux religieux dominicains, pour la construction de leur église et de leur couvent, 10 juillet 1370 (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 87)., chevaliers, le doyen de Thalemont Jean Boschet ou Bouchet (vol. précéd., p. 123)., maistre Pierre Boschet, bacheler en loys, Guillaume Chauvereau Voy. le vol. précéd., p. 124 note et 220 note, et ci-dessus, p. 66 note et 83., Estienne Povreau et Pierre Le Page Pierre Le Page était poursuivi au Parlement de Paris, en juin 1341, avec Jean Bosquin ou Bouquin, alors châtelain de Thouars, Pierre de Roche-Corbon, Pierre Panier, Hilaire Mestivier et plusieurs autres, complices du vicomte de Thouars, qui avaient commis de graves excès contre les religieux du prieuré de Tourtenay (Deux-Sèvres), au mépris de la sauvegarde royale. Ferry Briard, conseiller au Parlement, fut commis par la cour pour examiner les dégâts commis à Tourtenay, estimer les pertes, relever les panonceaux royaux, etc., et faire ajourner les coupables (Arch. nat., X1a 9, fol. 152)., advocas et conseillers, Morice du Bourc Plusieurs des personnages nommés ici figurent de même dans l'enquête faite en 1364 sur l'état mental du vicomte de Thouars, dont il est question ci-dessus, Maurice du Bourg, en particulier, et Jean Boschet., capitaine de la Cheze, et Phelipot le Bac, capitaine de Thalemont, escuiers, Aymery de Borron, chastelain de Thouars, et pluseurs autres nobles, religieux et autres du païs, ou les quieux nous eusmes sur ce deliberacion, conseil et avis. Et veues les dites lettres et le contenu d'icelles, et consideré le deffaut du gouvernement du dit viconte, aus choses dessus dictes et contenues ès dictes lettres, avons interpousé et interpousons nostre droit et auctorité, si et en tant comme nous poons et devons, retenue sur ceu la volenté du roy nostre sire, et, consideré l'estat et gouvernement du dit viconte, li avons interdit et interdisons toute administracion et alienacion de biens. Pour quoy, nous mandons et commandons à touz et à chascuns les subgiez de la dicte viconté et terres du dit viconte que euls la dicte ordenance tiengnent et gardent, et à ceu obeissent, sanz faire ne venir encontre. Donné et scellé du scel de la seneschaucie, le xviiie jour de juing l'an de grace mil ccc. soixante et un.

Quas quidem litteras suprascriptas, ac omnia et singula in eisdem contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de nostris auctoritate regia et gratia speciali, tenore presentium confirmamus. Mandantes omnibus justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, quatinus prefatos Ysabellem, uxorem dicti vicecomitis, ac Symonem de Thouarcio, ejusdem vicecomitis filium, et eorum quemlibet, nostra presenti gratia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere, nec contra eam vel ejus tenorem eos ullatenus inquietent vel molestent, aut inquietari vel molestari permittant, sed si quid in contrarium factum seu attemptatum invenerint, ad statum pristinum et debitum celeriter reducant seu reduci faciant. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, litteras presentes nostri sigilli fecimus appensione muniri. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccco sexagesimo primo, mense julii.

Per regem, ad relacionem consilii in quo erant domini archiepiscopus Senonensis, episcopus Belvacensis ac abbas Cluniacensis. J. de Vernone.

CCCCXXXVII Juillet 1361

Dispense d'âge accordée à Simon de Thouars, comte de Dreux, pour administrer les biens de son père, Louis, vicomte de Thouars, empêché par ses infirmités.

AN JJ. 89, n° 648, fol. 308 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 322-324

Johannes, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, attendentes regiam majestatem erga illos piis extendi favoribus, quorum predecessores temporibus retroactis fuerunt benivoli et fideles erga ipsam, ac eadem se casu emergenti sentire adjutos ne in vanum opera sua diligenti labore prestita fecisse videantur ; ea propter, nobis pro parte dilecti et fidelis nostri vicecomitis Thoarcii carissimique consanguinei nostri Symonis de Thoarcio, comitis Drocensis Fils de Louis de Thouars et de sa première femme, Jeanne de Dreux, né l'an 1344, fut tué dans un tournoi qui se fit, le jour même de son mariage avec Jeanne d'Artois, en 1365. Ils avaient été fiancés dès le 1er juillet 1362 et leur contrat de mariage, daté du 2 août suivant, est conservé dans les registres du Trésor des Chartes (JJ. 95, fol. 43)., filii sui, ac nonnullorum ipsius Symonis amicorum carnalium exposito quod, dicto vicecomiti fragili existente morboque incessanti concusso, et ob hoc ad rerum et negociorum suorum prosecutionem et utile commodum vacare non potente, et hac de causa dicto Symone per eundem vicecomitem emancipato, dictus vicecomes utilitati et commodo necessariis prefati comitis, ne deinceps per ejus impotenciam et debilem prosqucionem ipsius aut negligenciam, bona, cause, terre et hereditagia dicti comitis, que nedum temporibus anteactis, propter ipsius comitis juventutis imminens ostaculum, ymo propter absenciam dicti vicecomitis, qui diuturno tempore per inimicos nostros fuit prisionarius detentus, fuerunt huc usque in ipsius prejudicium negligenter et inutiliter gubernate et prosequte, ampliusque à futuris temporibus possent de malo in pejus prosequi ac eciam gubernari, precayere volens, consenserit, omni cohercione cessante, ymo pocius sua libera et spontanea voluntate, quod dictus comes terras, bona atque causas suas quascunque regat, protegat, prosequatur et defendat, non obstante quod terrarum et bonorum suorum ad dictum vicecomitem gardia seu ballum spectare noscatur, cumque vigentibus in eodem comite bonis moribus et rerum temporalium regimine, industriaque ipsius et malicia prona ad bonum supplentes etatem ipsum reddant aptum ad regimen terrarum et bonorum suorum quorumcunque et causarum suarum prosequcionem, quod, licet etatem decem septem annorum attigerit, minor tamen viginti uno annis existit, attendens quod minoribus sumptibus per ipsum et utilius quam per ceteros poterunt gubernari libenter in se assumeret, sue tamen etatis obstante minoritate, hoc facere, ut asserit, non est ausus, supplicans per nos super hoc eidem veniam sue etatis remitti, suppleri et concedi, ac ipsum ad premissa habilitari. Quocirca nos, predecessorum ipsius comitis laudabilia servicia nobis et predecessoribus nostris, in guerris et alias diversimode vicibus reiteratis, impensa advertentes, industriaque et summa diligencia dicti comitis ex nonnullorum fide dignorum relatibus certiorali, eidem, ex nostra speciali gratia ac auctoritate regia, veniam etatis sue concessimus et tenore presentium concedimus, ipsumque habilitamus et habilem facimus et reddimus ad faciendum, concordandum et vallandum universa contractuum genera, tam de et super factis nobilibus quam aliis quibuscunque et quocunque nomine seu modo dici valeant vel censeri, et pro habili atque apto in universis et singulis actibus judiciariis et extrajudiciariis ipsum volumus repulari ab omnibus, et ubique omnesque et singuli contractus, quos ipse fecerit vel faciet exnunc, et alia acta per eum stabiles et stabilia sint et maneant in futurum, ac si esset major annis. Volumus insuper ac eidem ex uberiori gracia concedimus ut bona, terras et hereditagia sua quascunque ac eciam causas et negocia regat, protegat, gubernet ac eciam prosequatur, fidemque et homagium erga dominos à quibus terre et hereditagia sua tenentur, facere valeat et faciat, et à suis vassallibus subditisque et hominibus fidem et homagium recipiat, ac si esset cursu naturali in etate legitima constitutus, omniaque alia facere valeat et faciat, que circa premissa aut aliqua premissorum neccessaria fuerint, vel eciam oportuna. Mandantes dilectis et fidelibus nostris gentibus presens nostrum Parisius parlamentum tenentibus et que nostra proxima futura tenebunt Parisius parlamenta, omnibusque justiciariis et subditis regni nostri, aut eorum loca tenentibus, et cuilibet ipsorum, quatinus prefatum comitem nostra présenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, has presentes litteras sig illi nostri munimine duximus roborandas. Salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno. Datum apud nemus Vincenarum, anno Domini millesimo ccco sexagesimo primo, mense julii.

Per regem, presente comite Tancarville. Royer.

CCCCXXXVIII Septembre 1361

Restitution à Olivier de Clisson, par suite du traité avec le roi d'Angleterre, des terres de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer en Poitou, de Champtoceaux en Anjou, et autres qui avaient été confisquées, parce qu'il portait les armes contre la France, excepté toutefois celle de Belleville.

AN JJ. 89, n° 698, fol. 335 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 324-327

Jehan, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir que, comme par mi le traitié de la pais et accort faiz entre nous et nostre très chier frere le roy d'Angleterre, toutes manieres de gens nos subgezet de nostre obeissance, de quelconque condicion ou estat qu'il soient, qui durant les guerres auront tenu le parti de nostre dit frere contre nous, et aussi semblablement toutes manieres de gens, subgez et de l'obeissance de nostre dit frere, qui auroient tenu nostre parti contre nostre dit frere, doivent retourner et estre restituez à leurs terres, païs, possescions, biens, rentes et revenuez quelconques, données et occuppées par l'une partie et par l'autre, et avecques ce leur sont pardonné, remis et quitié touz meffaiz, rencunes et indignacions quelconques ; et il soit ainsi que nostre amé et feal le seigneur de Clichon Fils aîné d'Olivier III, décapité à Paris en 1343, et de Jeanne de Belleville (voy. le vol. précédent, p. 108 et s., 109 note), il rapporta de son séjour en Angleterre une haine profonde des Anglais. C'est lui qui devint le frère d'armes de Du Guesclin et lui succéda à la dignité de connétable de France, le 28 novembre 1380. Victime de la tentative de meurtre de Pierre de Craon et de la folie de Charles VI, il fut dépossédé de sa charge par les ordres du roi, se retira en Bretagne et mourut au château de Josselin, le 23 avril 1408 (Le P. Anselme, t. VI, p. 201, 203). Il ne laissa que deux filles de sa première femme, Catherine de Laval, et n'eut point d'enfants de la seconde, Marguerite de Rohan., durant les dites guerres ait esté aherant et alié et tenu le parti de nostre dit frere contre nous, pour quoi le chastel, la chastelerie et ville de la Garnache avecques ses appartenances et la ville de Beauvoir et ses appartenances, et la terre qu'il tenoit à Chatonsseaux ou comté d'Anjou, appartenans au dit sire de Clichon, et toutes ses autres terres, rentes, possessions et revenues estans en nostre royaume, aient esté prises par nous comme confisqués et fourfais. Nous, voullans tenir et acomplir la dite pais et acort en la fourme et maniere que accordé est, avons randu, delivré et restitué, randons, delivrons et restituons par ces presentes au dit seigneur de Clichon toutes les terres dessus dites et toutez ses autres terres, possessions, rentez et revenuez estans en nostre royaume, qui à nous appartendroient par quelconque maniere que ce soit, pour les causes dessus dictes, non obstant quelconques dons et alienacions d'icelles terres, par nous ou nostre très chier et amé filz, le duc de Normendie, ou autres quelconques faitez soubz quelconque fourme de paroulez, les quiex dons et alienacions, s'aucunes sont faites, nous rappellons et revoquons du tout. Si donnons en mandement aux segnechaux d'Anjou et de Poito, et à touz les autres justiciers et officiers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs liens tenans et à chascun d'eus, si comme à lui apartendra, que au dit sire de Clichon ou à son certain commandemant baillent et delivrent, rendent et restituent les terres dessus dites et chascune d'icelles, ou quas qu'elles ne seroient de la terre de BelleVille La terre de Belleville était nommément spécifiée parmi les possessions françaises livrées à l'Angleterre par le traité de Brétigny ; « le païs de Poitou, la terre de Belleville et le fié de Thoart, etc., etc. » Mais que fallait-il entendre par la terre de Belleville ? Les Anglais donnaient à ce terme l'extension la plus large et voulaient y comprendre les châteaux, forteresses, villes et châtellenies de la Garnache, de Beauvoir-sur-mer, de Montaigu, Palluau, Châteaumur, Vendrennes, les Deffens, le Fief-l'Evêque, La Chapelle-Themer, la Lande, les terres de Thouarçais, Lampant, l'île d'Yeu, la terre de Lagort, celle de la Tronnière, etc., c'est-à-dire tous les biens qui avaient été confisqués l'an 1343, sur Jeanne de Belleville, femme d'Olivier de Clisson, ce qui constituait, suivant eux, un ensemble rapportant trente mille livres au moins de revenu par année. Cette prétention admise, c'était tout à fait indûment que le roi Jean voulait restituer au sire de Clisson les terres de la Garnache et autres. Elles ne lui appartenaient pas, et cet acte devait être considéré comme nui et non avenu. Les interprètes français du traité de Brétigny soutenaient au contraire que par cette expression « terre de Belleville » on ne pouvait et on ne devait entendre autre chose que la châtellenie de Belleville, c'est-à-dire une terre d'environ 250 livres de revenu annuel. Et cependant, au dire des Anglais, les capitaines de la Garnache, Beauvoir, Palluau, Châteaumur, etc., avaient reçu du roi des lettres leur ordonnant de remettre ces places entre les mains du roi d'Angleterre, tout ainsi que les capitaines des autres villes de Poitou. Avec des prétentions si opposées, il n'était pas facile de s'entendre, et la question resta longtemps en suspens, si longtemps même qu'on peut affirmer qu'elle n'était pas encore résolue au moment de la reprise des hostilités entre les deux nations, en 1369.Des commissaires furent constitués de part et d'autre pour étudier cette affaire et élucider les points obscurs. Le manque d'espace nous interdit d'entrer dans le détail de ces négociations. Nous devons nous contenter de renvoyer au carton du Trésor des Chartes J. 654 (nos 1 à 5), qui contient, entre autres pièces importantes, les instructions données aux commissaires anglais et français à différentes reprises. Après bien des pourparlers, on dut se faire des concessions mutuelles. Dans l'une des pièces que nous citons, on voit qu'à un certain moment, pour indemniser le roi d'Angleterre des terres restituées au sire de Clisson, les commissaires français lui proposaient le comté de la Marche et la châtellenie de la Roche-sur-Yon. Les commissaires anglais répondent qu'en ce qui concerne cette dernière terre, ils la considèrent aussi comme appartenant de droit à leur maître. Un accord préliminaire fut conclu à Londres dans les premiers mois de 1367 « sur la manière comment ladite question devra estre finalement déterminée». Ce traité avait été négocié, pour le roi Charles V, par Jean duc de Berry, Pierre de Montaigu, évêque de Nevers, Guillaume de Dormans, et Jacques le Riche, doyen de Paris. Pour arriver à une entente définitive, il restait à faire plusieurs enquêtes sur la valeur et la délimitation des terres données en échange, et l'on en chargea Guillaume de Felton, sénéchal de Poitou, et Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, pour Edouard III, Nicolas Du Bosc et Arnaud de Corbie, pour le roi de France. Leurs décisions étaient ratifiées à l'avance. Ils devaient se réunir à Montaigu (Vendée) à la Pentecôte 1367, pour commencer leurs opérations ; mais ils ne s'y trouvèrent pas. Le roi d'Angleterre dut prolonger les délais jusqu'à la Madeleine suivante, par lettres datées du 15 mai 1367. Elles portent que, si les choses ne sont pas définitivement arrangées à cette date, les ducs de Berry et d'Alençon seront tenus d'aller de nouveau se constituer en otage à Londres. (Rymer, Fœdera, t. III, part. II, p. 828). Nous n'avons pas trouvé au delà de cette date de documents relatifs à cette affaire. et des appartenances d'icelles, et d'icellez lui, ses hoirs et tous ceulx qui de lui ont ou pouroient avoir cause ou temps avenir, facent et laissent joir et user, sanz aucun empeschement ou contredit, en la fourme et maniere que lui et ses predecesseurs faissoient par avent les dictes guerez, en contraignant ad ce viguereusement et sans aucun deport tous les tenans et occupans les dites terres et chascune d'icelles. Toutevoye nostre antancion n'est pas que les dis tenans ou occupans icelles terres soient en aucune maniere contraint de randre ou restituer ce que pour le temps des dictes guerres ont des dictes rentez et revenuez receu et levé. Et que ce soit ferme chouse et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scell à ces presentes. Sauf nostre droit en autres chouses et l'autruy en toutez. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc.lxi, ou mois de septembre Ces lettres ont été publiées par dom Martène, Thesaurus novus anecdotorum, t. I, col. 1487, d'après une copie..

Par le roy, à la relacion du conseil estant à Paris. J. Houé.

CCCCXXXIX Avril 1364

Lettres de rémission accordées à Jean Bruffaut, écuyer, de Vouzailles en Mirebalais, qui, éloigné de son pays, s'était laissé entraîner au service des Anglais.

AN JJ. 94, n° 46, fol. 18 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 328-330

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Bruffaut Voy. ci-dessus, p. 252 et note 2. Un Jean Brifaut, écuyer, le même sans doute. était employé l'an 1376, à la poursuite des compagnies venues d'Allemagne, comme on l'apprend d'une quittance de gages, datée de Vienne le 2 mai de cette année. Un sceau rond de 20 millimètres, appendu au bas de cet acte, nous fait connaître les armes de ce personnage : écu portant une aigle à la bordure, penché, timbré, d'un heaume de face, cimé de deux bras, supporté par deux lions. (G. Demay, Sceaux de la collection Clairambault, t. I, p. 168.), escuier, demourant à Vousaille en la seneschaucie d'Anjou, à quatre lieues près de Poitiers ou environ, que, comme à ceste Penthecouste prochain venant aura ii anz ou environ, il se fust parti de son païs et acompaignez avec Guyot du Pyn M. Beauchet-Filleau a donné un fragment de la généalogie d'une famille du Pin de Poitou, Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. II, p. 531., nez de nostre royaume, et le quel estoit ou au moins apparoit estre pour lors bon et loyal françois, et s'en feussent alez en lointains et estranges pays, et par especial ès parties de Bourgoingne, pour nous servir et eulx adventurer bonnement et loyalement, sanz ce que le dit Jehan y pensast à nul mauvaiz malice ou fraude, mais supposoit et tenoit estre le dit Guiot bon et loyal françois, et après certain temps ycellui Guyot, le dit Jehan encores estant en sa compaignie, se mist et acompaigna avec certains Anglois et autres ennemiz et rebelles de nostre royaume et de nous. Et pour ce que le dit Jehan estoit lors loins de son païs ès estranges terres, sanz aucune compaignie ou congnoissance que du dit Guyot, et aussi pour ce qu'il se doubtoit que le dit Guyot ne l'eust villené et injurié ou fait villener et injurier de son corps par les diz Anglois ou autres, si il l'eust lessié ou soy departi ainsi soudainement de sa compaignie, et bien estoit à presumer à son semblant, il convint que le dit Jehan aussi comme contrains fust et demourast, et chevauchast avec les diz Guyot, Anglois et autres ennemis jusques à tant qu'il pot trouver et avoir lieu et temps deu pour soy departir de eulx ; la quelle chose il fist, ne depuis n'y retourna. Toutevoies le dit Jehan se double que pour ce il n'ait mespris et offendu envers nous, et que ou temps avenir il ne fust molesté pour ce en corps ne en biens ; si nous a humblement supplié, comme depuis les diz departemens faiz par lui tant de son païs comme du dit Guyot, Anglois et autres ennemiz, comme dit est, et aussi paravant il eust tousjours esté bon et loyal françois, et aussi nous ait loyalment et longuement servi ès guerres de nostre royaume, et sert encores de present, et servira tant comme il nous plaira, pour occasion des quelles il a esté moult grandement grevez et dommagez de ses biens, nous li voulons surce pourvoir de nostre remede et grace. Pour quoy nous, eu consideracion aux choses dessus dictes, à ycellui suppliant, de nostre grace especial et certaine science, avons quitté, pardonné et remis, quittons, remettons et pardonnons, par ces presentes, ou cas dessus dit, toute paine et amende criminelle, corporelle et civille, que pour cause et occasion des choses dessus dictes il pourroit estre encouruz ne avoir mespris envers nous. Donnons en mandement par ces mesmes au seneschal d'Anjou et du Maine et à tous autres justiciers, officiers et subgez de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit suppliant facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, ne contre la teneur d'ycelle ne le contraignent, molestent ou empeschent, ne ne seuffrent estre contrains, molesté ou empesché en corps ou en biens, en aucune maniere, mais se aucune chose en estoit faicte au contraire, qu'il le ramainent et remettent, ou facent ramener et remettre au premier estat et deu tantost et sanz delay. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps advenir, nous avons fait mettre nostre seel, du quel nous usions paravant ce que nous eussions le gouvernement de nostre royaume, aus presentes lettres. Sauf toutevoies nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Fait et donné à Paris, Pan de grace mil ccc. soissante et quatre, ou mois d'avril En 1364, Pâques tomba le 24 mars et en 1365 le 13 avril ; cet acte pourrait donc à la rigueur être de 1365 ; ce qui nous a déterminé à le classer à l'année 1364, c'est qu'il est placé dans le registre entre des lettres du 17 avril et du 23 avril 1364..

Ainsi signé : Ès Requestes de l'Ostel. Hamon de Hac, Erquery. H. de Hac.

CCCCXL Mai 1364

Nouvelle confirmation du don de deux cents livres de rente fait à Robert Frétart et à ses héritiers, et ordre de les payer adressé au receveur de Touraine, qui refusait de le faire, sous prétexte d'une révocation générale de tous les dons royaux.

AN JJ. 96, n° 125, fol. 52 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 330-331

Karolus, Dei gratia, Francorum rex.Notum facimus universis, tampresentibusquam futuris, nos nostras alias vidisse litteras, formam que sequitur continentes.... C'est une erreur du secrétaire qui rédigea cet acte. Les lettres qui suivent ne sont pas de Charles V, mais du roi Jean, et portent la date de juillet 1352. Elles sont publiées plus haut sous le n°CCCLXXIX. Le texte était sans doute préparé du vivant de Jean, ce qui explique les mots nostras alias ; mais elles ne furent expédiées qu'après l'avènement de son fils, et le scribe négligea de remplacer cette formule par les mots carissimi genitoris nostri. Et licet Philippa de Montejohannis Philippe de Montejean, veuve de Robert II Frétart, troisième fille de Briand III de Montejean, d'une famille angevine (voy. sa généalogie dans le P. Anselme, t. VII, p. 174), et de Jeanne de Montbazon. Suivant M. E. de Fouchier, son frère Briand IV possédait en 1350, le fief de Purnon à Verrue (la Baronnie de Mirebeau, in-8°, p. 247). Des lettres de mai, de septembre et de décembre 1369, en faveur de cette dame, publiées ci-dessous, nous fourniront l'occasion de donner quelques autres renseignements sur son mari et son fils, domina de Sautone, fuit in fide et homagio dicti genitoris nostri pro redditu antedicto et de ipso per longa tempora per receptores Turonenses fuerit persoluta pacifice et quiete ; verumptamen receptor noster Turonensis, qui erat anno Domini millesimo cccmo[lo] octavo et ejus successores Turonenses receptores, pretendentes omnia dona regia revocata fuisse per ordinacionem generalem à nobis super hoc editam, eidem hucusque solvere recusarunt ducentas libras parisiensium predictas, sicut dicit, et ob hoc supplicavit sibi per nos provideri super hoc de remedio opportuno. Quocirca nos dictum donum et predictam gratiam rata et grata habentes et adimpleri volentes realiter et de facto, receptori Turonensi presenti et futuro, seu ejus locum tenenti, tenore presentium districte precipiendo mandamus quatinus, non obstante ordinacione sive revocacione predicta, quam ad donum et gratiam supradictam extendi nolumus et in ea non comprehendi declaramus, dictas ducentas libras parisiensium, anno quolibet de cetero, eidem domine seu ejus certo mandato una cum arreragiis sibi propter hoc debitis, persolvant more solito, in terminis consuetis. Dantes in mandatis dilectis et fidelibus gentibus camere compotorum et thesaurariis Parisiensibus quod easdem ducentas libras parisiensium et arreragia per ipsum receptorem soluta, domine supradicte in ipsius compotis allocenl et à sua recepta deducant sine difficultate quacunque. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo cccmo sexagesimo quarto, mense maii.

Sic signata : Per regem in suis Requestis. Ferricus.

CCCCXLI Janvier 1365

Don à Philippe Gillier des biens confisqués de Guillaume de Pouilly dans la châtellenie de Melun et ailleurs.

AN JJ. 96, n° 398, fol. 139 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 332-333

Charles, etc. Savoir faisons que, pour consideration des bons, grans et loables services que nostre bien amé Philippe Gilier nous a fais longuement et loialment en pluseurs et diverses manieres, et esperons que encores plus nous face ou temps avenir, nous à ycellui avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, de grace especial et certaine science et de nostre auctorité royal, à perpetuel heritage, pour luy, pour ses hoirs et les aians cause de luy et de ses hoirs ou temps avenir, tous les biens et heritages estanz en nostre chastellenie de Melun On verra dans les lettres de janvier 1367, publiées ci-dessous, que Philippe Gillier était châtelain et garde du château de Melun. et ailleurs, que souloit nagueres avoir et tenir Guillaume de Pouylly, escuier, à nous escheuz et avenus par la forfaicture et confiscacion du dit Guillaume, qui pour ses demerites a esté banni, les quelx biens et heritages puent valoir c. livres parisis de rente par an, ou environ, si comme l'en dit, à yceulx biens et heritages avoir et tenir et possider par le dit Philippe, sez hoirs et aians cause perpetuelment et hereditairement, comme leur propre chose, pour vendre, despendre, aliener, transporter, se mestier est, et ordener, à leur propre et pleine volenté, tout en la forme et maniere qu'il feroient et pourroient faire se c'estoit leur propre heritage ou conquest, par tele condicion que le dit Philippe, ses hoirs et aians cause, ou les tenens et possidenz yceulx les tendront de nous et en feront foy et homage, en la maniere qu'il appartient, à nous et à noz successeurs, roys de France, toutes fois que le cas y escherra, en paiant les devoirs acoustumés. Si mandons par ces presentes à nostre bailli de Meleun et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, que le dit Philippe mettent en possession royalment et de fait des dis biens et heritages, à nous appartenans, comme dit est, et d'iceulx lui et ses hoirs, et les aians cause de lui et de ses hoirs, perpetuelement et hereditairement facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement, senz contredit ou empeschement aucun, comme son propre heritage. Car ainsi le voulons nous, non obstant autres dons ou graces par nous autrefoiz faiz au dit Philippe, que yceulx dons ou graces ne soient specifiez de mot à mot en ces presentes, et quelconques ordenances, mandemens, inhibicions et defenses ; faictes ou à faire au contraire. Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf nostre droit en autres choses, etc. Donné au Louvre lez Paris, l'an mil ccclxiiii, en janvier.

Par le roy, vous present. N. Veres.

CCCCXLII Mars 1365

Amortissement, en faveur de l'abbaye de Fontevrault, du domaine de Tilly dans la châtellenie de Loudun, donné à ce monastère par la veuve de Guillaume Gaudin, quand elle y fit sa profession religieuse.

AN JJ. 98, n° 181, fol. 55 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 333-335

Karolus, etc. Notum facimus universis, etc., ex parte religiosarum feminarum abbatisse et conventus monasterii Fontisebraudi, ordinis sancti Benedicti, nobis expositum extitisse quod Johanna, relicta defuncti Guillelmi Gaudin Guillaume Gaudin vivait encore en 1350, époque où il fut choisi pour arbitre d'un différend entre Pierre du Saut, d'une part, la dame de Cholet et Guillaume Chenu, d'autre (arrêt du 13 avril 1350, X2a 5, fol. 183). Dans le registre d'aveux rendus à Jean de France, comte de Poitiers, pendant le carême de 1344, pour les terres de Belleville, Châteaumur, la Garnache et Beauvoir, on trouve les noms de Catherine et de Robert Gaudin parmi les tenanciers (P. 594, fol. 27, 55 et 59 v°)., celestis irrigui gratia influente, fervore devotionis ad hoc inducta, dicto monasterio obtulit se et sua bona mobilia et immobilia queviscunque, habitum monialium dicti monasterii assumpsit et in eodem professionem emisit, que Johanna inter cetera bona sua immobilia habebat et possidebat quemdam locum seu mansum, Tillé gallice nuncupatum, in castellania Lodunensi, bailliviatus Turonensis, qui locus seu mansus à nobis absque medio in fidem et homagium cum appendenciis et pertinenciis ipsius universis tenetur, cujusque loci revenute seu redditus annuales, secundum assisiam antiquam patrie Lodunensis, ad xii. libras estimari possunt, debitis et oneribus ipsius loci seu mansi penitus defalcatis, humiliter supplicando quatinus dictum locum seu mansum dictis religiosis et successorissis earum dicto monasterio amortizare sine financia dignaremur. Quocirca nos, attentis premissis, ipsarum religiosarum supplicationi benigniter inclinati, dictum locum seu mansum, cum juribus et pertinentiis ac appendentiis ipsius universis, prenominatis religiosis ipsarumque successorissis amortizavimus et tenore presentium amortizamus, volentes expresse quod ipse religiose et successorisse sue, ad utilitatem dicti monasterii, dictum locum seu mansum perpetuis futuris temporibus pacifice et quiete teneant et possideant, absque eo quod de ponendo ipsum extra manum suam in posterum quomodolibet cogi possit seu de facienda nobis propter hoc financia qualicunque, quam financiam ad quamcunque summam ascendat, religiosis memoratis et successorissis ipsarum, de speciali gratia, auctoritate regia, certa scientia et plenitudine regie protestatis, damus, remittimus et quittamus, donis seu gratiis à nobis seu predecessoribus nostris Francorum regibus prefatis religiosis, seu earum predecessorissis, aliàs factis seu concessis non obstantibus quibuscunque. Dilectis et fidelibus gentibus nostris camere compotorum nostrorum Parisius, nec non baillivo Turonensi, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, et eorum loca tenentibus, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, dantes firmiter in mandatis quatinus ipsi et eorum quilibet, prout ad eum pertinuerit, prelibatas religiosas et eorum successorissas nostra hujusmodi gratia uti et gaudere perpetim faciant et permittant, modo et forma predictis, nec ipsas seu dictas earum successorissas contra tenorem et formam dicte nostre gratie inquietari, molestari, perturbari, seu impediri paciantur à quoquam, quominus predicta omnia et singula, prout in superioribus annotantur, suum plenum et integrum consequantur effectum. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentes litteras sigilli nostri fecimus munimine roborari. Nostro in aliis jure salvo et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini mo ccco lxiiiito, mense marcii et regni nostri anno primo.

Sic signatum : Per regem in suis Requestis. Dyonisii Regis.

CCCCXLIII 17 décembre 1365

Mandement du roi à la chambre des comptes pour l'estimation et la mise en vente d'une maison de Montreuil-sous-Bois, appartenant à Philippe Gillier, saisie sur ce personnage et donnée par Charles V à son filleul, Charles Boitel.

AN JJ. 99, n° 50, fol. 16 v° Ce mandement a été signalé par M. L. Delisle qui en a donné une analyse d'après l'original conservé à la Bibl. nat., Cabinet des titres, 1re série, dossier Boistel. (Mandements et actes divers de Chartes V , Coll. des Documents inédits, 1874, in-4°, n° 334). P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 335-336

Charles, par la grace, etc. A noz amés et feaulz les gens de noz comptes à Paris, salut et dilection. Comme Philippe Gillier nous soit tenus en certaines et gratis sommez de deniers à cause du fait de la tresorerie de nostre Dalphiné, si comme il vous puet estre apparu, et le dit Philippe ait à Monstereul lès le bois de Vincennes une maison de son acquest, à la quelle puet appartenir xxiiii. livres de rente, avec certaine quantité de vingnez, la quelle maison avec ses appartenances en la dicte valeur ou en greigneur, se plus vault, avons donnée à nostre amé filleul, Charles Boitel, fil de nostre amé eschançon, Jehan Boitel, à heritage, nous vous mandons et enjoingnons, et à chascun de vous, que sens delay, ces lettres veues, vous facés justement prisier la valeur de la dicte maison et ses appartenances en toutes choses, et ycelle valeur deduisiés et rabatés de ce en quoy le dit Philippe nous puet estre tenus, comme dit est, et la dicte valeur rescrisiez au dos de ces presentes, soubz vous signés, en faisant mencion comment de tant vous aurés acquictié le dit Philippe, afin que les lettres que pour ce avons commendées faire pour nostre filleul en soient faictes pour le plus seur pour lui. Car ainsi nous plaist il estre fait. Sy guardés que faute n'i ait. Donné à Paris, le xviie jour de decembre l'an de grace mil ccclxv., et de nostre regne le second Sont enregistrés à la suite : 1° délégation de la chambre des comptes au receveur de Paris et à Pierre Gillebart, examinateur au Châtelet, pour aller à Montreuil-sous-Bois faire l'estimation de la maison de Philippe Gillier, 5 janvier 1366 ; 2° procès-verbal d'estimation de ladite maison, prisée 807 livres 5 sous ; 3° mandement de la chambre des comptes au receveur de Paris pour la vente de cette propriété, 6 février 1366 ; 4° acte de vente à la criée et adjudication au receveur du roi pour le prix susdit, personne n'ayant mis d'enchère, le 21 mars 1366. On y apprend que la propriété de Gillier se composait de maison, grange, pressoir, étable, colombier, cours, jardin de demi-arpent, le tout clos de murs et joignant quatre arpents de vigne ; 5° mandement du roi de délivrer la maison à Charles Boitel, 6 août 1366. Il suffit d'indiquer ces documents qui sont presque tous très étendus et dont le texte n'a rien de particulièrement intéressant, surtout en restant placé au point de vue poitevin ; 6° une composition passée entre le roi et Philippe Gillier, en janvier 1367, texte plus important qui sera publié plus loin. Ces divers actes sont intercalés dans des lettres de confirmation de Charles V, données à Paris, en septembre 1367..

CCCCXLIV Janvier 1366

Lettres de rémission accordées à Jean d'Escoubleau, capitaine de Rosoy en Thiérache, pour le meurtre de Regnault de Lille.

AN JJ. 98, n° 714, fol. 211 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 337-341

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan d'Escoublehault Ce personnage ne figure pas sur les généalogies d'Escoubleau, données par la Chenaye-Desbois et par M. Beauchet-Filleau ; mais le nom n'est pas assez commun pour que l'on doive hésiter à le rattacher à la famille poitevine. Les attaches de ce Jean d'Escoubleau avec la maison de Craon viennent aussi à l'appui de cette opinion., capitaine du chastel de Rousoy en Terache, familier et serviteur de Jehan de Craon Jean de Craon, seigneur de Dommart, fils de Guillaume Ier, vicomte de Châteaudun, et de Marguerite de Flandre, mourut en 1400. Il avait épousé, en 1364, Marie de Châtillon, fille aînée et héritière de Gaucher de Châtillon, vidame de Laon, seigneur de Rosoy. (La Chenaye-Desbois, t. V, p. 293.), filz de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Guillaume de Craon, contenant que comme, environ le unziesme jour du moys d'octobre darrainement passé, le dit suppliant et feu Regnault de Lille avec pluseurs autres se fussent partiz amiablement et sans aucun courrouz precedent dou dit Rousoy, pouraler à Reins, et en alant et chevauchant le chemin ensemble, se feussent meues certeinnes paroles entre le dit feu Regnault et le dit suppliant, sur ce que le dit feu Regnault disoit et maintenoit contre le dit suppliant que une certeinne assamblée qui faicte avoit esté ou pays d'environ la Ferté Bernart contre lez Anglois et enemis de nostre royaume par Hanequin de La Barre, que Galiot de Piene, escuier, l'avoit faicte et fait faire, au quel feu Regnault le dit suppliant respondi amiablement que, sauve sa grace, le dit Galiot n'y avoit point esté, et le dit suppliant li dit que vraiement si avoit et que il le savoit bien, en disant au dit suppliant que il y mettroit bien cent frans d'or contre lui, se il vouloit, au quel le dit suppliant respondi que ce seroit trop grant somme et toutevoiz la vouldroit il avoir mise contre un homme qui la lui poiast. Et lors le dit feu Regnault dit au suppliant que se il vouloit, il y mettroit dix frans d'or et qui les perdroit, il les paiast ; et le dit suppliant li respondi que il le vouloit bien, et que il sçavoit bien que le dit feu Regnault lez perdroit. Si mirent lors sur ce fermeille Le texte latin porte : in fermalia sive gaigeura (voy. la note de la page 340). de dix frans, et tantost après la fermeille faicte, le dit feu Regnault se aati de aspre et fiere volenté contre le dit suppliant en lui disant et jurant le sanc Nostre Seigneur que il lez lui paieroit ; et lors le dit suppliant lui respondi que voire volentiers, se il lez perdoit. Et après ycellui feu Regnault li dist que il renyoit Dieu, se il ne lez avoit de lui et que il les y paieroit, se il avoit de quoy. Et il lui respondi que, se il les avoit perduz, il lez paieroit bien et volentiers, et que se auxi le dit feu Regnant lez perdoit, il lez lui paieroit, se il ne lez li donnoit. Et lors ycelluy feu Regnant qui estoit juenes, fors et de hault et merveilleux courage, se courroça au dit suppliant qui point ne vouloit avoir de noise ne de riote, et li dist moult fierement et cruelment que il renioit Dieu se il n'avoit dou dit suppliant lez diz frans de la fermaille ; au quel le dit suppliant dist que il ne lez avoit mie perduz, et que donc les luy toudroit il et auroit sans cause. Et lors le dit feu Regnault, en perseverant de plus en plus en sa grant hastiveté et erreur, lui dit que voirement toudroit il bien au dit suppliant quanque il avoit vaillant en son pays, voiant lui et devant touz ses amis, et en lui disant que se n'estoit riens que de lui et que il n'estoit point son pareil. Et lors li dit suppliant le pria moult amiablement et requist que il ne li voulsist point dire de villenie, en disant : « Beau sire, vous estes un bon escuier », en li portant honeur à son povoir, « et je sui un petit compaignon, maix à moy toillir le mien ainsi n comme vous dictes, auriez vous grandement à faire ». Et lors le dit feu Regnault dist au dit suppliant moult de grans injures et villenies, dures à oïr et à raconter, en lui disant avec ce : « Veulz tu combatre à pié ou à cheval ? Je feray le quel que tu vouldraz ». Au quel ycellui suppliant disoit : « Beau sire, je ne me veul pas combatre à vous, maix vous pri que vous vous voulliez deporter de plus moy dire villenie, et pour honnour de Jehan de Craon, nostre maistre, qui est cy à present, et me veulliez bailler vostre main, pour bonne compaignie et amour, et que de ce il ne soit plus », pour eschever touz jours, à son povoir, la riote et noise que le dit feu Regnault queroit. Le quel lui respondi tantost felonnessement : « Je n'ay cure de toy ne de ton amour. Di moy qui je sui, je te diray qui tu y es ». Et lors li dit le dit suppliant : « Sire, vous estes un bon escuier, et je sui un povre compaignon », en recitant cez paroles par deux foiz. Et après ce le dit feu Regnault li dit par son grant outraige : « Je te diz que tu y es filz de putain », et sacha son espée toute nue, en assaillant et cuidant ferir le dit suppliant par darriere, pour lui affoler ou mettre à mort, en lui disant et escriant hautement, et jurant le sanc Dieu : « Filz de putain, tu y morraz. » Et lors le dit suppliant, veant que il l'avoit crié à mort sur lui et que il lui courroit sus l'espée toute nue moult asprement, voulant eschever la mort, en soy deffendant contre le dit feu Regnault, et deboutant force par force, traist son espée et en feri et navra ycellui feu Regnault tellement que mort s'en sui incontinent en la personne du dit feu Regnault. Pour occasion du quel fait, le dit suppliant s'est depuis absentez du pays. Et sur ce nous a fait humblement supplier que, consideré ce que dit est, et que il a touz jours esté et est homme de bonne vie, de bonne renommée et de conversacion honeste, sans avoir onques esté repris d'aucun villain cas ou malefice, si comme il dit, nous li veuillons sur ce faire et impartir nostre grace. Nous, considerées lez choses dessus dictes, avons au dit suppliant, ou cas dessus dit, quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, par ces presentes, de nostre auctorité et plaine puissance royal et de grace especial, le fait dessus dit, avec toute peine, amende et offence corporelle, criminelle et civile, que il puet avoir pour ce encouru, et le restituons à sa bonne renommée, à son pays et à sez biens, sauf le droit de partie à poursuir civilement. Et en ampliant nostre presente grace, donnons congié et licence à tous seigneurs ou justiciers, à qui il appartiendra, que au dit suppliant il facent et puissent faire samblable grace ou telle comme il leur plaira sur ce, sans ce que ce porte prejudice à eulx ou à leur juridicion, ne que ilz puissent estre repris de defaut ou d'abuz de justice par noz justiciers et officiers ou autres, ores ne ou temps advenir. Si donnons en mandement au baillif de Vermendoiz et à touz noz autres justiciers et officiers, et à touz lez autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que le dit suppliant facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente remission et grace, sans le molester ou empescher aucunement par corps ou en biens au contraire, en rappellant et remettant au premier estat et deu tout ce que il trouveront estre ou avoir esté fait contre la teneur de cez presentes, et sez biens, se pour ce sont pris, saisiz ou arrestez, li delivrent et facent delivrer à plain tantost et sans delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes. Ce fut fait et donné à Paris, l'an de grace mil ccc. soixante et cinq, et de nostre [regne] le second, ou moys de janvier Une rédaction latine de ces lettres de rémission se trouve dans le même registre, sous la date de Paris, novembre 1365 (JJ. 98, n° 627, fol. 191). D'après ce texte, Jean d'Escoubleau n'était pas encore capitaine de Rosoy au moment de la rixe ; il était âgé de quarante-cinq ans, et son adversaire de vingt-huit. Pour le reste, les deux versions sont absolument conformes..

Ainsin signée : Par le roy, à la relacion du conseil. G. de Montagu. Visa.

CCCCXLV Janvier 1367

Composition accordée à Philippe Gillier. Moyennant quatre mille francs d'or qu'il s'engage à payer au roi, remise et quittance lui sont faites des sommes qu'il pouvait redevoir à cause des offices de receveur de Poitou, de maître des œuvres du duc de Normandie, de trésorier de France et autres qu'il avait exercés. En outre, il est absous des malversations, délits et crimes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de ces charges.

AN JJ. 99, n° 50, fol. 16 v° et AN JJ. 110, n° 115, fol. 66 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 341-344

Charles, par la grace de Dieu, roy de France et dalphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Philippe Gilier eust et ait esté par long temps en pluseurs offices de nous et de noz predecesseurs, c'est assavoir en la recepte de Poitou, Limosin et Belleville, maistre des garnisons de nostre tres chier seigneur et pere, ou temps qu'il estoit duc de Normandie, tresorier de Mascon, maistre des pors et des passaiges de nostre royaume et en pluseurs autres estaz, entre les quelx il fu tresorier de nostre Dalphiné, et depuis tresorier de France, chastelein et garde de nostre chastel de Meleun, et commis et deputez à faire les ouvraiges, reparacions et edifices, qui ont esté fais de son temps en ycellui, et aussi à faire la bastide assise devant Marroles, et si s'entremist des euvres de nostre tour du boys de Vincennes, et aussi de certaines euvres qu'il fist faire en nostre hostel de Saint Pol, et pour ce, tant par lui comme par autres en son nom, eust et ait fait pluseurs receptes et mises de granz sommes de deniers, dont nous l'avons fait approchier et voulu de lui avoir compte. Et pour ce le suspendimes des diz offices et le feismes prenre et emprisonner à fin de compte et autrement, ou quel compte il a voulu passer et allouer à sa descharge, devant les genz de noz comptes à Paris, pluseurs grans sommes de deniers, les quelles lui ont esté debatues et contredictes, en nostre presence et ailleurs. Et il nous ait fait supplier et requerir par pluseurs foiz que sur ce et sur les dependences nous le voulsissions recevoir à aucune gracieuse composicion. Nous qui tousjours voulrions nous rendre gracieux et favorables à noz officiers et serviteurs, consideranz les bons et agreables services que le dit Philippe a faiz à nous et à noz predecesseurs, roys de France, et esperons qu'il nous face encor ou temps avenir, ycellui avons receu à composicion, et a composé avec nous de et sur tout ce que dessus est dit, et de et sur les autres choses dont cy après est faicte mencion, et sur toutes les circunstances et dependences d'icelles, en la maniere qui s'ensuit :

C'est assavoir que il nous paiera et sera tenuz de paier la somme de iiiim franz d'or, des quelx nous arons presentement iim, et dedans un an à compter de la date de ces presentes mil, et dedans la fin de l'autre an après ensuivant mil ; des quelx iim qui ne seront mie paiez presentement il nous donra bonne seurté. Et avec ce nous delaissera et delaisse dès maintenant, et nous demeurent et demourront à tous jours mais la maison qu'il avoit à Monsterel Voy. plus haut le mandement du 17 décembre 1365 et la note., emprès le boys de Vincennes, ensemble les appartenances et appendances, et semblablement nous delaisse et nous demeurent et demourront perpetuelment une autre maison, ensemble les appartenances, de la valeur de cent livres de rente ou environ, qui par nous lui furent données à heritaiges, assises en la chastellerie de Meleun Par acte de janvier 1365 publié ci-dessus. ; et aussi nous delaisse et transporte touz les arrerages qui, tant pour ce comme à cause des administracions dessus dictes, lui pevent estre deuz, commant que [ce] soit. Et parmi tout ce que dit est le dit Philippe et touz ses lieux tenans et autres par lui ou pour lui commis et deputez ès faiz dessus diz et chascun d'eulx, seront et demourront quictes, absolz et delivrés à touz jours mais de toutes offenses, deffaulz, crimes et delis, se par eulx ou aucun d'eulx en ont esté aucun commis et perpetrez ès offices dessus diz ou en aucun d'iceulx : c'est assavoir en ce qui touche ou puet touchier le dit Philippe pour cause des diz offices ou administracions et de toutes leurs circunstances et dependances, et de tout ce dont il pourroient estre par nous ou par noz genz approchiez ou poursuiz, tant criminele[ment] comme civilement, commant que soit, pour cause du dit Philippe et de ses dictes administracions. Et leur avons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons par ces presentes toutes amendes et toutes peinnes corporeles, crimineles et civiles, se aucunes en ont ou pevent avoir pour ce encoru envers nous. Et aussi les avons quictié et quictons plainement et entierement à tous jours mais de toutes receptes, mises et despenz par eulx faiz et faictes pour le dit Philippe et en son nom, ès offices dessus diz et chascun d'iceulx, tant en la ville et chastellerie de Meleun comme ailleurs, et de toutes garnisons qui estoient et povoient [estre] ou dit chastel, pour le temps qu'il en avoit la garde, et de toutes autres choses quelxconques en quoy le dit Philippe puet ou pourroit estre tenuz à nous ; tant de nostre temps comme des temps de noz très chiers seigneurs ayeul et pere, que Dieu absoille, tant de deniers baillez et receuz pour ovraiges comme autrement, commant que soit, jà soit ce ce que les parties, ès quelles le dit Philippe nous povoit estre tenuz, et les receptes et despenz faictes du temps de noz diz devanciers et de nous ne soient expressement specifiez et declariez en ces presentes, senz ce que des dictes administracions, pour le temps dessus dit, ne d'autres choses en quoy il nous soit tenuz, nous ou noz officiers puissent dores en avant faire aucune demande ou aucune poursuite contre le dit Philippe ou ses lieux tenans, commis et deputez, ne contre aucuns de leurs hoirs ou successeurs, mais de ycelles les quictons et absolons du tout perpetuelment et a tous jours, et delivrons à plain le dit Philippe de prison par ces presentes, et à lui et a touz ses commis, lieux tenans et deputez delivrons et mettons du tout au delivre leurs biens, pour ce prins ou arrestez, où que ilz soient. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulz les genz de noz comptes et tresoriers à Paris, au gouverneur et tresorier de nostre dit Dalphiné et à touz noz autres justiciers et officiers quelxconques, presenz et avenir, que de nostre presente grace, pardon et octroy laissent et facent user et joir paisiblement et perpetuelment le dit Philippe et ses lieux tenans, commis et deputez, comme dit est, et à chascun d'eulz, quant à ce, imposons par ces presentes silence perpetuel, en leur defendant que pour ce ne facent, ne seuffrent dores en avant le dit Philippe ne ses lieux tenans ou commis et deputez, ou aucun d'eulx, estre empeschiez ne molestez en corps ne en biens en aucune maniere, mais touz leurs biens pour ce prins ou arrestez leur facent rendre et restituer senz delay et mettre du tout au delivre. Car ainsi l'avons nous octroyé et voulons estre fait, de nostre certaine science et grace especial, de nostre plaine puissance et auctorité royal. Et que ce soit ferme et estable chose à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes le droit d'autrui. Donné à Paris, ou moys de janvier l'an de grace m. ccc. lxvi, et le tiers de nostre regne Ces lettres sont enregistrées deux fois au Trésor des Chartes, la première avec les actes relatifs à la saisie et à la vente de la maison de Gillier à Montreuil-sous-Bois, dont un est publié plus haut, à la date du 17 décembre 1365 ; en second lieu, elles sont intercalées dans une composition de même nature accordée à Denis Gillier, fils de Philippe, au mois de février 1377 (n. s.), et incidemment confirmées par une des clauses de cet acte de la grâce souveraine. — M. Léopold Delisle a donné une analyse des lettres de janvier 1367, d'après une copie du 2 juillet suivant qui, se trouve à la Bibl. nat., Cabinet des titres, 1re série, dossier Gillier. (Mandement et actes divers de Charles V, Collect. des Documents inédits, in-4°, 1874, n° 371.).

CCCCXLVI 4 février 1367

Don à Louis, duc d'Anjou, du château et de la châtellenie de Loudun, en échange de Champtoceaux, restitué au duc de Bretagne.

AN JJ. 97, n° 197, fol. 59 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 345-347

Charles, etc... Savoir faisons à tous, presens et avenir., que comme nostre très chier et très amé frere Loys, duc d'Anjou et conte du Maine Louis Ier, comte de Provence et duc d'Anjou, né à Vincennes, le 23 juillet 1339, mort à Biseglia près Bari (royaume de Naples), le 20 septembre 1384. Second fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, il assista à la bataille de Poitiers, fut, après le traité de Brétigny, donné en otage au roi d'Angleterre ; nommé lieutenant-général en Languedoc (1364), il remporta d'importants succès sur les Anglais. puis il fut régent du royaume et chef du conseil pendant la minorité de Charles VI. Il fit une expédition malheureuse, en 1382, dans le royaume de Naples, dont la reine Jeanne Ire venait de le déclarer héritier. Il avait épousé Marie de Blois (1360), qui lui donna deux fils, Louis II, qui lui succéda, et Charles, duc de Calabre., par don de nostre très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, à li fait, ou temps qu'il vivoit, eust et tenist heritablement, perpetuelmenl et à tous jours, pour li, ses hoirs et successeurs et aians cause de li, le chastel et chastellerie de Chastouceaux et toutes les rentez, revenues, appartenances et appendances d'iceulz chasteau et chastellerie, et par le traictié et paix de Bretaigne Par le traité de Guérande, que Charles V venait de ratifier, le duc de Bretagne avait obtenu la restitution des terres qui lui appartenaient en France, à condition d'en faire hommage au roi. Voy. dom Morice. Hist. de Bretagne, in-fol. t. I, p. 319, 320, et Preuves, t. I, col. 1588. les diz chasteau et chastellerie, avec les revenus, rentes, appartenances et appendances dessus dites, deussent estre rendus et delivrez entierement à nostre très chier et feal cousin le duc de Bretaigne ; pour quoy nous, en acomplissant le dit traictié, aienz volu que nostre dit frere nous ait baillié et rendu les dis chastel et chastellerie pour yceulz bailler et delivrer à nostre dit cousin ; la quelle chose nostre dit frere, en obeissant à nostre commandement et volenté, a fait et octroyé liberalment, et yceulz chasteau et chastellerie avons realment et de fait fait delivrer à nostre dit cousin. Nous, considerée la bonne obeissance de nostre dit frere, à icellui, en lieu et recompensacion des diz chastel et chastellerie, appartenances et appendances de Chastouceaux, avons donné, baillié, cedé, transferé, et deleissié, et de grace especial, certaine science et auctorité et plaine puissance roiaulz, donnons, baillons, cedons, delaissons et transportons le chastel et chastellerie de Lodun, avec toutes les nobleces, dignitez, seigneuries, hommages, fiez, arrerefiez, bois, eaues, molins, prez, rentes en deniers, en grains, en oiseauz, et autres quelconques rentes et revenues, appartenances et appendances d'iceulz chastel et chastellerie, quelles que elles soient ne comment et où que elles soient nommées et assises, à tenir iceulz chastel et chastellerie avec toutes les rentes et revenues d'iceulz, comme dit est, par nostre dit frere et par ses hoirs maslez, descendans de son corps en droite ligne, heritablement, perpetuelment et à touz jours, et dès maintenant iceulz chastel et chastellerie de Lodun, avec toutes les appartenances et appendances d'iceulz, comme dit est, avons eximé et osté, eximons et ostons du demainne de nostre royaume, sanz y riens retenir, comment que ce soit, pour nous et noz successeurs roys de France, excepté le hommage, la souveraineté et le ressort, et tous autres droiz roiaulz, pourveu toutesvoiez que, se nostre dit frere trespassoit sanz hoir masle de son corps, ou toutes foiz que les hoirs masles procreez de son corps en droite ligne, se aucuns en y avoit, trespassoient sanz hoirs masles de leurs corps en droite ligne, les dis chastel et chastellerie avec toutes les appartenances et appendances, comme dit est, reviegnent et retournent et soient appliquez au demainne de nostre royaume La châtellenie de Loudun demeura dans la maison d'Anjou jusqu'en 1481, où René de Lorraine, frère de Louis III, étant mort sans héritiers mâles en ligne directe, elle fit retour à la couronne avec l'apanage. ; tout ainsi qu'il estoient avant ce present don et transport. Si donnons en mandement à nostre bailli de Touraine, ou à son lieutenant, que nostre dit frere ou son lieutenant, ou les commis et deputez de par li ou son dit lieutenant, il mette realment et de fait en possession et saisine corporelle des diz chastel et chastellerie, et les appartenances et appendances d'iceulz, et les en leisse et face joir paisiblement et sanz aucun empeschement, et à nostre receveur de Touraine que les diz chastel et chastelleries et les appartenances et appendances d'iceulz oste de ses registres et comptes, sanz en plus faire mention en iceulz, et nostre dit frere n'empesche en aucune manieres ès choses dessus dites, maiz l'en laisse joir paisiblement. Et pour ce que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Ce fut fait et donné en nostre chastel du Louvre lez Paris, le iiiie jour de fevrier l'an lxvi, et de nostre regne le tiers L'original de cet acte est conservé dans les archives de l'ancienne Chambre des Comptes de Paris (Arch. nat, P. 1340, n° 465) ; le sceau manque. Il a été publié, d'après une copie, par dom Martène, Thesaurus novus anecdotorum, t. I, col. 1499..

Par le roy. Gontier.

CCCCXLVII Février 1367

Lettres de rémission en faveur du comte de Sancerre, de Guillaume de Coué, capitaine de Faye-la-Vineuse, et de Louis de Langon, qui par représailles avaient emmené prisonniers des sujets du sire de l'Ile-Bouchard.

AN JJ. 97, n° 337, fol. 90 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 347-351

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie nostre amé et feal le conte de Sancerre Jean III, comte de Sancerre, seigneur de Marmande et de Faye-la-Vineuse, par son mariage avec Marguerite de Marmande, héritière de cette maison (voy. ci-dessus, p. 236, note)., Guillaume de Coué M. Delaville Le Roulx, qui a publié ces lettres de rémission (Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, in-8°, 1881, p. 291-292), le nomme, par suite d'une mauvaise lecture, Guillaume de Cône. C'est bien à un membre de la famille de Coué du Loudunais que nous avons affaire, famille sur laquelle M. Beauchet-Filleau a recueilli un certain nombre de notes (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 345), et que plusieurs auteurs ont voulu rattacher, avec plus ou moins de fondement, à la maison de Couhé-Lusignan. et Loys de Langon, escuiers, nous a esté exposé comme autres fois le sire de l'Ile Bouchart Le nom de Bouchard, seigneur de l'Ile-Bouchard, se rencontre fréquemment dans les registres du Parlement. Il a été dit précédemment quelques mots de son différend avec Maurice Chamaillard, doyen de Saint-Martin de Tours, à propos d'un péage sur la Vienne (vol. précédent, p. 137 note). Des actes des 10 juin 1344, 18 avril et 25 juin 1345 nous font connaître une longue contestation qu'il eut avec Hugues VI de Bauçay (X1a 9, fol. 46 ; X1a 10, fol. 257 v°, 268 v°). Vers la même époque, il était aussi en procès, ainsi que Guillaume Moreau, Jean Prévôt (celui sans doute dont il est question ci-dessous, qui fut pris et emmené par le comte de Sancerre et Guillaume de Coué), et Jean Morant, habitants de l'Ile-Bouchard, contre le commandeur de la maison de l'Hôpital, au sujet de l'entretien et de la réfection des ponts de ladite ville sur la Vienne (arrêt intéressant du 26 juillet. 1343 : X1a 9, fol. 473 v°). Un autre arrêt, non définitif, fut rendu dans cette même affaire, plus de dix ans après, le 27 juin 1354 (X1a 15, fol. 338 v°)., chevalier, fust venu de propos appensé en la terre et seigneurie du dit conte, et eust trouvé un dez subgez d'icellui conte et lui eust dit que il alast avec lui, pour lui aidier à prendre son oysel, le quel subgez, tenant que il deist verité et qui en rienz ore se prenoit garde que le dit Bouchart lui voulsist maufaire, ala avec luy, et quant il fu eslongné de son hostel, le dit Bouchart le prist en la terre, justice et seigneurie du dit conte et le traist hors d'icelle, et le mena prisonnier à l'Ile Bouchart, et depuis le detenist par aucun temps, et en après le mist à finance de xx. ou de xxx. florins, ainçois qu'il peust eschaper de prison. Et ces choses venuez à la congnoissance du dit conte, il, esmeu par chaleur et de l'injure et vilenie que lui avoit faicte le dit Bouchart, avec lui le dit Guillaume, qui est capitaine de Faye la Vineuse, près le duché de Guyenne au quart d'une lieue, pour le dit conte, le dit Loys et autres sez complices fussent venus, la veille de la Penthecoste darrainement passée, armez de leurs armeures en la ville de l'Ile-Bouchart appartenant au dit Bouchart, en la quelle seoit le marchié, et pour doublé qu'il fussent ennemiz, lez marchans qui avoient leurs denrées au dit marchié se fussent absentez, combien que en entencion de meffaire à yceulz marchans il ne fussent pas là venus et fussent alez après le dit Bouchart et son chastellain, pour savoir la cause pour quoy il avoit ainsy amené son subjet de sa terre et brisié sa justice. Lesquelz Bouchart et chastellain s'en alerent senz ce que les diz conte et sez gens peussent parler à eulx, et en retournant, en contreparant, le dit conte dist à ses diz compaignons : « Prenez les villains subgez du seigneur de l'Ile Bouchart », les quelz prindrent Jehan Prevost, Jehan Davalleblès, Jehan Brien et Lancelot Huchon, et lez emmenerent prisonniers. Et sur ce les diz Bouchart et Jehan Prevost se sont traiz par devers nous ou nostre court, et nous aient donné à entendre que d'aguet appensé, le dit conte et pluseurs sez complices, armez de diverses armez, la veille de la Penthecoste derrainement passé, estoient venus à heure de midy en la dite ville, et pour la paour d'eulz s'estoient absentez lez marchans et leissées leurs marchandises, et avoient ensuy le dit Bouchart et son chastellain, afin de les prendre, et en retournant le dit conte, cria à haute voix : « Prenés les villains subgez du seigneur de l'Ile Bouchart » ; en obeissant au dit commandement, le dit Guillaume et les autres complices du dit conte avoient pris les dessus nommez et emmenez prisonniers, et encores en detenoient un. Si mandons et commettons par noz lettres, par nous sur ce données au premier huissier de nostre Parlement, ou de noz sergens qui sur ce sera requis, qu'il s'enfourment des choses contenus en icelles lettres et ceulz qui par informacion, fame publique ou vehemente presumpcion seront trouvez coulpables dez cas contenus ès dictes lettrez, soient adjournez à comparoir en personne aux jours dou bailliaige de Tourainne du present Parlement, sur peine de bannissement et de confiscacion de biens, pour respondre à toutes fins à nostre procureur et aux diz Bouchart et Jehan Prevost, à fin civile seulement, sur lez choses contenues ès dictes lettres, et proceder en oultre comme de raison sera ; et par vertu d'icelles, aient les diz exposans esté adjournez en nostre dit Parlement par la maniere dessus dicte, si comme il dient. Si nous ont humblement supplié, comme il aient nous et noz predecesseurs bien et loyaument servis en noz guerres, esté armez par pluseurs fois et grevé noz ennemiz, et esté en pluseurs batailles arrestéez, et aient moult perdu à cause des dictez guerres, et encore conviengne le dit Guillaume vaquier continuelment à la garde du fort de la Faye, comme il n'aient volenté de plaidier contre nostre procureur, maiz aient affection et desir de eulz emploier à nous servir, que sur les choses dessus dictes, en tant comme il nous puet toucher, nous leur veillons impartir nostre grace. Nous, acertainez des bons et agreables services que les diz exposans nous ont faiz et à noz predecesseurs ès dictez guerres, et de la vraie amour et parfaite loyauté, que il ont eue à nous, à noz predecesseurs et à la couronne de France, aux diz exposans, leurz complices, et à chascun d'eulz, ou cas dessus dit, et satisfait à partie avant toute euvre, avons quictié, remiz et pardonné, et par ces presentes quictons, remettons et pardonnons, de nostre grace especial, auctorité royal et certaine science, le port d'armez et tous les cas dessus diz avec toute offense, poine et amende corporele, criminele et civile, que pour occasion de ce, eulz ou aucum d'eulz pueent avoir encouru envers nous, comme que soit, et imposons sur ce silence à nostre procureur. Si donnons en mandement à noz amez et fealz gens tenans à present et qui tendront nostre Parlement, ou temps avenir, au bailli de Touraine et à tous autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les diz exposans et chascun d'eulx il facent et lessent joir de nostre presente grace, et contre la teneur d'icelle ne les molestent, contraingnent ou empeschent, ne souffrent estre contrains, molestez ou empeschez, en corps ne en biens, en aucune maniere ; mais se aucuns de leurs biens sont pour ce pris, saisis ou arrestez, qu'il leur facent rendre et restituer sanz delay. Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxvi, et de nostre regne le tiers, ou mois de fevrier.

Ainsi signé : Par le roy, en ses Requestes. G. Niczon, Chevrier. Visa.

CCCCXLVIII Février 1367

Confirmation du don fait à Guillaume de Coué, écuyer, par Amaury de Craon, lieutenant du roi en Touraine, Anjou et Maine, des biens confisqués sur Guillaume de Varennes et Agnès, sa sœur, rebelles.

AN JJ. 99, n° 590, fol. 161 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 351-354

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres des quelles la teneur s'ensuit :

Almaurry, sire de Craon Amaury IV, fils de Maurice VII et de Marguerite de Mello, dame de Sainte-Hermine, avait été capitaine souverain en Saintonge, Poitou, Anjou, puis lieutenant du roi en Poitou, Limousin, Saintonge, Angoumois et Périgord par deçà la Dordogne comme nous l'avons vu précédemment, titre qu'il prend dans un mandement qu'il donna à Poitiers, le 17 mai 1351. Il avait épousé Perrenelle de Thouars, fille aînée et héritière de Louis, vicomte de Thouars ; aussi porta-t-il lui-même le titre de vicomte de Thouars, après le décès de son beau-père (janv. 1370). Il ne le garda pas longtemps, car il mourut à son tour le 30 mai 1371, suivant le P. Anselme, t. VIII, p 570. Cette date toutefois ne paraît pas très exacte, comme nous aurons occasion de le constater dans un autre endroit. Nous avons recueilli dans les registres du Parlement un grand nombre d'actes relatifs à Amaury de Craon ; nous nous contenterons d'indiquer sommairement ceux qui intéressent le Poitou, Il était seigneur de Moreilles (Vendée), et dut en cette qualité soutenir un long procès criminel et civil contre l'abbaye de Notre-Dame dudit lieu, parce que Michel de Marigny, son châtelain de Moreilles, Robert de Marigny, fils de celui-ci, Geoffroy, curé de Moreilles, Alain de Tressilh, sergent dudit lieu, Jean Rondelet, Michel Robelin, Richard Langlois, Jean Garnerie et autres complices s'étaient rendus coupables d'excès, vols, déprédations, pillage dans plusieurs maisons appartenant à l'abbaye, et d'injures, coups et blessures envers les moines. Entre le 30 août 1353 et le 3 avril 1357, les arrêts de procédures se multiplièrent. (Voy. X2a 6, fol. 85, 92, 93. 95 v°, 97, 101 ; 107, 138, 150, 182 v°, 220, 233 v°, 316 v°, 326 et v°). Un autre châtelain de Moreilles pour Amaury de Craon, Jean Bigot ou le Bigot, chevalier, poursuivait, plusieurs années plus tard, Pierre de Velors, Jean Meschin, Jean Pascaut, Gilles Berchou, seigneur de Puiset, Jean de la Forêt, qui par guet-apens s'étaient emparés du château de Moreilles et avaient détenu prisonnier le châtelain (accord du 10 juin 1376, X1c 32, et arrêt du 18 février 1380, X1a 29, fol. 214). lieutenant du roy nostre sire ès paiz de Touraine, d'Anjou et du Maine, et de monseigneur le duc d'Anjou ès diz paiz d'Anjou et du Maine, à touz ceux qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que, pour consideracion des bons, loyaulx et aggreables services que Guillaume de Coué, escuier, a fait au roy nostre dit seigneur, en ses guerres, et à nous, comme à son lieutenant, au dit Guillaume avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes tout le droit de confiscacion ou de forfaicture qui puist estre avenu et escheu, ou puist avenir et escheoir et appartenir au roy, nostre sire, et au dit monseigneur le duc, des heritages, possessions et choses immeubles de feu Guillaume de Varennes La collection Clairambault possède une quittance de gages pour services de guerres dans l'Orléanais d'un Guillaume de Varennes, écuyer, sous la date du 24 février 1358, n. s. L'écu de ses armes, qui scelle cette pièce, porte trois pals sous un chef chargé d'un lion passant. (G. Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. II, p. 467.) et de Agnès, sa suer, les quielz ou temps que ycellui Guillaume vivoit et sa dicte suer, qui encores vit, de leur volenté, furent, demourerent et converserent avecques les Angloiz qui pour icellui temps faisoient guerre ou royaume de France. Si donnons en mandement par ces presentes au baillif de Touraine, au seneschal d'Anjou et du Maine, et à touz autres justiciers et officiers des diz paiz ou à leurs lieutenans, pour tant comme à chascun d'eulz appartendra, que le dit Guillaume de Coué facent, sueffrent et lessent joir et user paisiblement de nostre presente grace, don et octroy, et lui baillent la saisine et possession des choses de la dicte confiscacion ou forfaicture, se desjà y est escheue ou toutes foiz que elle y escherra ou que le cas s'i offerra, par declaracion de la dicte confiscacion ou forfaicture, ou autrement, pourveu que les choses de la dicte confiscacion ou forfaicture ne montent plus de vingt et cinq livres de rente, par assiete de païz, et des profiz, revenues et emolumens des dictes choses lui facent rendre et obeir toutes foiz que mestier sera, en la maniere que en tel cas appartient. Sauf en toutes autres choses le droit du roy et du dit monseigneur le duc, et tout autrui. En tesmoing des quelles choses, nous avons apposé nostre seel à ces presentes, le xve jour de juillet l'an de grace mil ccc. soixante et six.

Les queles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, ou cas dessus dit, et seulement en tant comme ce puet toucher et regarder les biens qui furent et appartindrent au dit feu Guillaume, pour le temps qu'il ala de vie à tres passement, nous, aianz fermes et aggreables, icelles voulons, loons, greons, ratiffions, approuvons et de noz grace especial, certaine science et auctorité royal, pour consideracion des services, dont ès dictes lettres est faicte mencion, en tant comme en nous est, par ces presentes confermons. Donnons en mandement, par ces mesmes lettres, au baillif de Touraine et à touz les autres justiciers et officiers de nous et de nostre royaume, qui ores sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Guillaume de Coué, nommé ès dictes lettres, ses hoirs et successeurs ou aianz cause de lui, ou temps avenir, facent, sueffrent et lessent joir et user paisiblement et perpetuellement des heritaiges, possessions et choses immeubles qui furent et appartindrent au dit Guillaume, jusques à la sommes de vint et cinq livres de rente à assiete de païz, jouxte la fourme et teneur des lettres dessus transcriptes et de ces presentes. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, ou mois de fevrier l'an de grace mil troiz cenz soixante six, et de nostre regne le tiers.

Autresfoiz ainsi signée : Par moy. Visa.

Ainsin signée : Par le roy en ses Requestes, et rescripte pour la correction faicte en la chambre. J. Douhem.

Collacion est faicte aux lettres originales ci-dessus eincorporées par moy. J. Douhem. J, Divitis.

CCCCXLIX Mai 1367

Lettres d'amortissement des domaines du Puy, de la Patrière et du Breuil-Patri, relevant du comte de Sancerre et du seigneur de Menou, légués au chapitre de Poitiers par Jean Patris, chevalier, en échange d'une rente annuelle de grains que son frère et lui devaient au dit chapitre.

AN JJ. 99, n° 83, fol. 27 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 354-357

Karolus, Dei gratia, Francorum rex. Dum oculos sursum elevamus et in sui disposicione solerti studio cuncta perspicimus, inter cetera pietatis opera, nil regie celsitudini salubrius arbitramur quod illam Regis Superni sponsam unicam, sacrosanctam matrem omnium, Ecclesiam in suis particularibus membris beneficiis dotare, multiplicibus communire suffragiis, ut tandem felici ducta regimine preservetur à noxiis et temporalibus auxiliis adjuta super spiritualibus proficiat incrementis. Sane cum pro parte dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie Pictavensis nobis fuerit humiliter expositum quod, cum quondam defuncti Gaufridus et Johannes Patriz Cette famille paraît originaire de Normandie. Sur les listes de fiefs de chevaliers qui doivent le service au roi, ou de barons convoqués aux armées dans le cours du xiiie siècle et au commencement du xive, on rencontre fréquemment le nom de Guillaume ou de Geoffroy Patris, Patriz, Patry, Patricius, et presque toujours comme écuyer ou chevalier du bailliage de Coutances. (Recueil des Historiens de France, p. 551 b, 610 f, 595 f, 704 k, 736 a, g, 764 d, 775 j). Parmi les convocations pour l'ost de Flandres (1302-1304), on trouve cependant le nom de G. Patriz à côté de ceux d'Hugues de Bauçay, du seigneur de Matha et du seigneur de Montjehan (id. fol. 791 f). Il est certain d'ailleurs que, dès le commencement du xive siècle, plusieurs membres de cette famille étaient établis sur les marches de la Touraine et du Poitou.On conserve dans les layettes du Trésor des Chartes un acte de vente de soixante-cinq livres tournois de rente sur la prévôté de Montmorillon faite, en 1309, à Philippe le Bel par Philippe Patris, fils de Jean et petit-fils d'un autre Philippe (JJ. 180, n° 30). Nous avons vu précédemment (p. 63 et s. de ce volume) que Jeanne Patrie avait épousé Pierre du Rivau, possesseur d'établissements dans le Châtelleraudais. Les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest ont publié (t. XI, p., 79) un contrat de vente par Geoffroy et Renaud Pateri, à Perrot du Plessis, de terrages, dîmes, cens et rentes dans les paroisses de Coussay, Pozay et dans toute la châtellenie de la Roche-Pozay, le 7 avril 1355. Enfin nous verrons ci-dessous (n° CCCCLXII, note) qu'un Jean Patris, celui vraisemblablement dont il est ici question, contribua à la prise de la Roche-Pozay, en 1369., milites, et quilibet eorum in solidum, dum vitam ducebant in humanis, absque quocunque divisionis beneficio, ipsis decano et capitulo in summam centum sextariorum frumenti et quindecim librarum turonensium annui et perpetui redditus essent efficaciter obligati, dictam grani summam in eorum granneriis Pictavis reddendo seu reddi faciendo, cumque post obitum prefati Gauffridi, dictus Johannes qui in magnis arreragiis eisdem pro predictis tenebatur, ipsis decano et capitulo tenementa de Podio, de la Patrière Sur le registre du Trésor des Chartres on lit la Poterne, leçon fautive que nous permet de rectifier une copie collationnée du même acte, en date du 7 mars 1448 n. s., conservé aux archives de la Vienne, G. 272, p. 1. Un arrêt du Parlement du 26 mai 1386, transcrit sur ce même registre, p. 5, nous apprend que Geoffroy et Jean, alors décédés, étaient fils de Jean Patris le vieux, et qu'ils avaient eu pour héritier Geoffroy de la Celle. Ce dernier contestait au chapitre de Poitiers la possession du Breuil-Patri, mais sa prétention fut repoussée. (Arch. nat., X1a 34, fol. 159.)et de Brolio, una cum eorum pertinenciis et reddibenciis universis, in recompensacione et solucione premissorum reddituum et arreragiorum predictorum, et ut in pios usus convertentur, in suo testamento seu ultima voluntate relinquerit, et de ipsis tenementis et bonis universis prefati decanus et capitulum dilecto nostro comiti de Sacro Cesare et ejus uxori ac domino de Menou Jean III de Menou, seigneur de Boussay, de Mée, de la Forge, etc., d'une très ancienne maison originaire du Perche, transplantée en Touraine dès le commencement du xive siècle (La Chenaye-Desbois, Dict. de la noblesse, t.X, p. 41). Jean et Pierre de Menou possédaient un hébergement à Grice en Mirebalais (1392 1440), suivant M. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 253.et de Forgis, in quantum ipsorum quemlibet tangit, aut quomodolibet in futurum tangere poterit, hommagium et redibenciam more solito et prout predicti milites hactenus facere consueverant et erat de ipsis bonis et redditibus facere consuetum, fecerint, licet ipsa bona et tenementa eisdem, ut premittitur, relicta et dimissa, valorem quem ipsi decanus et capitulum super dictis militibus antea habebant, non ascendant, unde nobis fecerunt humiliter supplicari, quod, cum pium dicti militis propositum nisi licentia et auxilio nostris precedentibus minime valeat adimpleri, nos super admortisacione dictorum tenementorum et reddituum ac dependentiarum et redibenciarum eorumdem in locis et villis, ut premittitur, eisdem relictorum et dimissorum, velimus de nostra gratia benigniter providere. Notum igitur focimus, tam presentibus quam futuris, quod nos ut eterni templi structura Deo edificante sua consistat firmitate, suum volentes semper augere imperium, necnon ut in missis et aliis divinis operibus, que in dicta Pictavensi ecclesia fient, efficiamur de cetero participes, ac prenominati militis laudabile propositum in Domino commendantes, indeque assignacionem sive assietam pretactam, modo et locis predictis factam, ratificantes et approbantes, de nostris auctoritate regia, certa scientia et gratia speciali, concessimus atque concedimus per presentes dictis decano et capitulo prenominatis, pro se et pro successoribus suis dicte Pictavensis ecclesie, ipsi et sui successores repetiti dicta loca et tenementa cum eorum juribus, pertinenciis et redibenciis universis tenere et possidere, ac perpetuis temporibus retinere valeant libere et quiete, absque eo quod quacunque racione vel de causa alienare seu quomodolibet ea dimittere, sive extra manus suas ponere compelli sive cogi possint, nunc vel in futurum. Omnibus justiciariis nostris, modernis et futuris, vel eorum locatenentibus et cuilibet eorum, inhibentes ne deinceps contra nostram presentem gratiam aliquod attemptare presumant, seu per quemvis alium paciantur quomodolibet attemptari, ymo si quid noverint appositum impedimentum in premissis, illud statim amoveat, visis presentibus, indilate. Quod ut firmum, etc. Salvo in aliis, etc. Datum apud Nemus Vincennarum, anno Domini mo ccc. lxviio, nostri regni iiiio, mense maii.

Per regem in Requestis suis, vobis presente. P. de Varny.

CCCCL Juin 1367

Lettres de rémission accordées à Jean La Personne, vicomte d'Aunay, qui offensé dans son honneur par deux de ses domestiques, les avait fait mettre à mort sans forme de procès.

AN JJ. 97, n° 391, fol. 100 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 357-360

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la requeste de nostre amé et feal chevalier, Jehan La PersonneJean La Personne ne porte point ici son titre de vicomte d'Aunay, ce qui m'a fait hésiter un instant à publier ces lettres. Il est toutefois bien établi par des documents authentiques que Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay était mort avant le 18 août 1354 (X1a 15, fol. 389 v°, et dom Fonteneau, t. IV, p. 431), et que sa fille unique, veuve du maréchal de Clermont depuis la bataille de Poitiers, était remariée dès avant le mois de septembre 1359 à Jean La Personne. Voy. entre autres pièces le contrat de « vente de la terre et châtellenie de Mauprevoir, faite par Claire de Lezay, dame de Mauprevoir, à Jean La Personne, chevalier, vicomte d'Aunay,le 24 septembre 1359 » (Dom Fonteneau, t. IV, p. 435)., contenant que, comme l'an mil ccc. lviii. derrenier passé, par le temps de noz guerres, il eust ii. varlés, c'est assavoir un appelle Guillaume de La Mote, lequel demouroit et gardoit un de ses chasteaux, et un autre appellé Gauteron, qui estoit cousturier du dit suppliant, et demouroit en son hostel, ou quel Guillaume par especial ycellui suppliant se fioit moult et li avoit baillié le gouvernement de la plus grant partie de sa terre ; nientmoins les dis Guillaume et Gauteron, meuz depechié et de mauvaise volenté desordenée, se efforcerent, c'est à savoir ycellui Guillaume d'avoir compaignie et amour desordenée à la femme du dit suppliant, et le dit Gauteron portoit et soustenoit lez parolez de ceste chose en commettant felonnie et traïson envers le dit suppliant, leur maistre. Et pour ce que ces choses vindrent à la congnoissance du dit suppliant par le rapport d'aucuns autres de ses gens, ycellui suppliant sachant ces choses estre vraies, meuz et courroucié de ce, tant pour ce que il estoient à lui et qu'il se fioit moult en eulz, comme pour la desloiauté et traison que il lui voloient faire et pourchacier, pour les punir de leur meffait et traïson, et pour obvier hastivement à l'inconvenient et deshonneur perpetuel qui en pooit venir à lui, à sa femme et enfans, manda par divers jours et en certains lieux où il estoit les dis Guillaume et Gauteron, et yceulx fist morir pour la dictecause, sens aucun autre jugement faire. Pour le quel fait le dit suppliant, qui se doubte que il ne soit ou feust ou temps avenir poursuiviz, accusés ou condempnez rigoreusement ou criminelment par aucun de nos justiciers ou officiers, ou autres de nostre royaume, nous a fait humblement supplier que nous, eu consideracion aus choses dessus dites, qui ont esté faites par juste doulour, nous lui vousissons sur ce estendre nostre grace et misericorde. Nous, eu resgart ans choses devant dictes et aus bons et agreables services que le dit Jehan La Personne nous a fais en nos guerres et esperons qu'il face, et aussi à la loyauté et amour qu'il a tousjours eu à nous et à la couronne de France, inclinans à sa supplicacion, souffisanment acertenez de la verité et qualité du dit fait par gens notables et dignes de foy, à ycellui Jehan La Personne avons quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons le dit fait avec toute poinne et amende corporele, criminele et civile, en la quele il pourroit estre encouruz ou encheuz pour cause et occasion dez choses dessus dictes ou d'aucunes d'icelles, et remettons et restablissons à nostre pays, en tant comme mestier li est, à sa bonne renommée et fame et à sez biens, en telle maniere que il ne soit doresnavant tenus de autrement declairer ou dire la maniere des dis fais ne les lieux ou il ont esté perpetrés ou fais, ne de en demander, prendre, avoir ou faire aucune verification, certificacion ou purgacion d'aucun juge ou officier quelcunque de nostre royaume, autrement que dit est. Et sur ces choses imposons silence perpetuel à nostre procureur et à tous autres quelcunques justiciers ou officiers de nostre dit royaume, sauf toute voie le droit de partie, s'aucun en y avoit, à poursuir civilement, quant bon leur semblera, pourveu aussi que le dit suppliant sera tenus de fonder ou augmenter une chappelle de dis livres de terre à Paris, en la quelle l'on celebrera à tous jours deux messes la sepmainne, une de Nostre-Dame et une autre de Requiem, tant pour le salut et remede de l'ame de lui comme pour les dis trespassés ; de laquelle chose faire nous l'avons chargé et chargons en sa volenté et conscience. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amés et feaulz gens tenans nostre Parlement, au seneschal de Tourainne, auz bailliz de Saint-Pere le Moustier, de Sens et de Cepoy, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que nostre dit chevalier facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sans le molester, troubler ou empescher, comment que se soit, en corps ou en biens contre la teneur d'icelle ; mais se aucune chose avoit esté ou estoit faite ou attemptée au contraire, nous voulons que eulz et chascun d'eulz qui sur ce sera requis, la mettent ou facent mettre tantost et sens delay ou contredit au premier estat et à plaine delivrance, non obstant que le fait et les lieux ne feussent ou soient autrement esclarcis ou devisés que dessus est dit. Car ainsi le voulons nous estre fait et l'avons octroié et octroions de nostre grace especiale, certaine science et auctorité royal, au dit Jehan La Personne. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable et valable à tous jours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel. Sauf nostre droit en autres choses, et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc lxvii de nostre regne le quart, ou moys de juing.

Ainsy signé : Par le roy. Yvo. Visa.

CCCCLI Avril 1368

Lettres de rémission accordées à Tassin Frétart, écuyer, qui avait servi sous Charles d'Artois et craignait d'être inquiété par suite de la défection de celui-ci.

AN JJ. 100, n° 163, fol. 49 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 360-362

Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nobis pro parte Tassini Fretart Ce personnage appartenait à l'ancienne maison du Loudunais à laquelle André Du Chesne à consacré quelques pages (Hist. généal. de la maison du Plessis de Richelieu, in-fol., p. 26-28, 66, 87). Tassin Frétart, seigneur d'un hébergement à la Roche-Borreau, en 1388, avait épousé en secondes noces Jeanne de la Roche, mère de Louis Fouchier, à cause de laquelle il tenait la dîme de Purnon. Jean de la Roche, seigneur de la Roche-Borreau, sans doute le père de Jeanne, possédait cette dîme en 1354 (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, in-8°, 1877, p. 209 et 248)., scutiferi, fuisse expositum quod, cum ipse Karolo de Artesio Charles d'Artois, comte de Longueville et de Pézenas, cinquième fils de Robert III d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, pair de France, et de Jeanne de Valois, avait des établissements en Poitou, par suite de son mariage avec Jeanne de Bauçay, dame dudit lieu et de Champigny-sur-Veude, fille de Hugues VI, sire de Bauçay (voy. la note 1, p. 114, du t. XIe des Arch. hist.). Cette union avait eu lieu antérieurement au 31 août 1357. Car à cette date on trouve la signification de reprise par Charles d'Artois et Jeanne de Bauçay, sa femme, héritiers de feu Hugues de Bauçay, d'un procès pendant entre ledit défunt, d'une part, Guillaume Trousseau et Marguerite de Bauçay, sa femme, d'autre part (X1a 16, fol. 342). Il possédait de ce chef, entre autres terres poitevines, celle de Sainte-Néomaye, qu'il avait donnée en gage à Raimond de Montault, seigneur de Mussidan, l'un de ses complices dans sa défection. Jeanne de Bauçay, qui avait eu pour premier mari Geoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, vécut jusqu'en mars 1402 (le P. Anselme, Hist. généal, t. I, p 387). Dans des lettres de rémission de novembre 1367, en faveur de Perrot Chichery (JJ. 99, n° 61, fol. 21), on apprend que Charles d'Artois, après sa rébellion, s'empara du château d'Estableau, qui appartenait à la femme du maréchal de Boucicaut, et qu'il en confia la garde au seigneur d'Aubeterre, ayant sous ses ordres une forte garnison de gendarmes ; ceux-ci ravagèrent le pays d'environ et pillèrent les habitants. Le château fut repris, vers le commencement de 1367, par un chevalier du nom de Regnault Bézille, tenant le parti du roi, et replacé en la possession de Boucicaut. On trouve encore des renseignements sur les exploits de Charles d'Artois et de ses partisans en Poitou et en Touraine dans des lettres de rémission accordées plus tard à deux de ses complices, Girardin de la Poype et Philibert Froissart, octobre 1375 (JJ. 107, n° 284, fol. 138)., militi, servierit per tempora diuturna et nuper cognito per ipsum et aperto quod dictus Karolus nostrum se reddiderat inimicum et rebellem, ipsum et ejus servicium penitus dimiserit, nullum ei contra nos prestando consilium vel juvamen, attamen dictus Tassinus nunc formidat ne ipse ob hujusmodi servicium posset per justiciam imposterum accusari, sicut dicit, nostre igitur provisionis remedio super hoc implorato, premissis consideratis et attentis, prefatus Tassinus in casu predicto factum servicii predicti cum omni pena pariter et offensa criminalibus et omnibus, quas occasione premissorum erga nos potuit incurrisse, auctoritate nostra regia et de gratia speciali, remittimus et quittamus per presentes, ipsum ad bona sua, si que propter hoc capta fuerint vel detenta, et ad bonam famam suam, si exinde meruit denigrari, restituentes integraliter et ad plenum, et procuratori nostro silencium super hoc perpetuum imponentes ; et mandantes universis justiciariis nostris, presentibus et futuris, ut quem libet (sic) ipsorum pertinuerit, vel locatenentibus eorumdem, quatinus dictum Tassinum nostra presenti gratia uti et gaud ere de cetero faciant et permittant. Quod ut perpetuum, etc. Nostro in aliis, etc. Datum Parisius, anno Domini mo ccco sexagesimo octavo, mense aprilis, et regni nostri anno quinto La cinquième année du règne de Charles V s'étendant du 9 avril 1368, jour de Pâques, au 8 avril 1369, et d'autre part la fête de Pâques tombant en 1369 le 1er avril, la date de ces lettres doit être fixée entre le 9 et le 30 avril 1368..

Per regem, ad relacionem consilii. J. de Luz.

CCCCLII Mai 1368

Lettres de sauvegarde royale et règlement de juridiction accordées au chapitre de l'église de Poitiers pour ses possessions situées en pays français.

AN JJ. 99, n° 224, fol. 79 v° Ces lettres sont publiées dans le recueil des Ordonnances, t. V, p. 114. P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 362-365

Karolus, etc., Notumfacimus, etc. quod nos, ad supplicationem dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesie Pictavensis, ipsos et eorum singulos dum, quamdiu et quociens in regno nostro existent Les éditeurs des Ordonnances ont lu existunt. Le futur me paraît préférable. Le Poitou étant alors sous la domination anglaise, la sauvegarde donnée aux chanoines, en ce qui concerne leurs personnes, ne peut leur être utile que dans les cas où ils voyageront ou séjourneront dans le royaume., una cum ipsorum et cujuslibet ipsorum bonis, familiaribus, hominibus de corpore, si quos habent, rebus, bonis et possessionibus suis quibuscunque in regno nostro existentibus, ad ipsorum decani et capituli tuicionem et securitatem nec non jurium suorum conservacionem, in nostris et successorum nostrorum Francie regum tuicione, protectione et salvagardia speciali, ex auctoritate nostra regia et gratia speciali suscipimus et ponimus imperpetuum per presentes, et ex habundanti ac ex uberiori gratia nostra ipsis decano et capilulo pro se eorumque familiaribus, hominibus de corpore, si quos habent, rebus, bonis et possessionibus suis predictis infra dictum regnum nostrum existentibus, Turonenses ac Andegavenses et Cenomannenses sencscallos, aut eorum loca tenentes, modernos et futuros, in gardiatores damus et constituimus speciales ; quibus gardiatoribus et eorum cuilibet insolidum in senescallia sua, tenore presentium, committimus et mandamus quatinus predictos decanum et capitulum ac eorum familiares quoscunque ac homines de corpore, si quos habent, ab omnibus, injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, molestacionibus, vi armorum, potencia laicorum ac aliis inquietacionibus et novitatibus indebitis quibuscunque, tueantur et defendant, et in suis justis possessionibus, franchises, libertatibus, juribus, usibus et saisinis in quibus ipsos esse et eorum predecessores fuisse et esse ab antiquo pacifice invenerint, manuteneant et conservent ; nec permettant in eorum aut familiarium suorum personas, vel in bonis suis quibuscunque, aliquas fieri seu inferri injurias, gravamina, aut aliquas alias indebitas novitates, quas, si factas esse vel fuisse in nostre presentis salve gardie specialis et ipsorum decani et capituli prejudicium, invenerint, eas ad statum pristinum et debitum celeriter reducant seu reduci, et nobis ac parti propter hoc emendam fieri et prestari faciant ; presentemque salvam gardiam nostram, ubi, quando et quibus, pro parte predictorum decani et capituli, super hoc fuerint requisiti, publicent et faciant publicari ; necnon omnibus illis de quibus fuerint requisiti, ex parte nostra, ac sub certis penis magnis nobis applicandis, inhibeant et faciant inhiberi, ne iisdem decano et capitulo aut eorum familiaribus sive bonis suis quibuscunque, ac hominibus de corpore, si quos habent, infra dictum regnum nostrum, ut predictum est, existentibus, forefacere presumant ; et si in casibus novitatum, inter predictos decanum et capitulum, seu familiares ac homines suos de corpore, si quos habent, seu aliquos alios, racione bonorum suorum quorumcunque in dicto regno nostro existentium, aliquod oriatur debatum, quod dictum debatum et res contenciosas in manu nostra, tanquam superiori, ponant ; et facta per ipsam manum nostram recredentia, per ilium vel illos judices nostros, per quem seu quos fieri debebit, illi ex dictis partibus, cui de jure et ratione fuerit facienda, partes hujusmodi debatum vel debata facientes, ac eciam dicte nostre presentis salve gardie infractores et contemptores, et qui in contemptum ejusdemsalve gardie nostre, predictis gardiatoribus, vel eorum alteri, gardiatoris officium faciendo et exercendo, injuriam fecerint vel offensam, sive qui eis vel ipsorum alteri, inobedientes fuerint aut rebelles, coram judicibus nostris, ad quos predictorum cognicio pertinere debuerit, adjornent, super hoc processuros et facturos quod fuerit rationis. Si vero predicti decanuset capitulum, aut aliquiex eisdem, seu suorum familiarium, ab aliquo vel aliquibus assecuramentum habere voluerint, volumus et precipimus dictis gardiatoribus, quod ipsi et eorum quilibet adjornent, si opus fuerit, ilium vel illos à quibus dictum assecuramentum habere voluerint, ad certos et competentes dies, coram judicibus nostris ad quos pertinuerit, dictum assecuramentum bonum et legitimum, juxta patrie consuetudinem, prestituros, prout fuerit rationabiliter faciendum ; et pro premissis diligentius exequendis deputent prefati gardiatores, vel eorum alter, predictis decano et capitulo, suis sumptibus et expensis, dum et quociens fuerint super hoc requisiti, unum vel plures servientes nostros, qui loco ipsorum gardiatorum omnia premissa et singula diligenter et fideliter faciant et exequantur ; et generaliter facianiidem gardiatores et eorum quilibet, et ab eis vel altero ipsorum deputandi omnia et singula que ad gardiatoris specialis officium pertinent ac possunt et debent quomodolibet pertinere. Omnibus justiciariis et subditis regni nostri dantes hiis presentibus in mandatis ut prefatis gardiatoribus et eorum cuilibet, ac ab eis vel altero ipsorum deputandis, in predictis et ea tangentibus pareant efficaciter et intendant, prestent que auxilium, consilium et favorem, dam et quociens opus fuerit, et super hoc extiterint requisiti. Nolumus tamen quod servientes nostri in premissis deputandi de hiis que cause cognicionem exigunt se aliqualiter intromittant. Quod ut firmum, etc. Salvo, etc. Datum Parisius, mense maii, anno Domini mo ccco lxviiio, regni vero nostri quinto

Sic signata : Per regem, ad relacionem concilii. Douhem.

CCCCLIII Mai 1369

Don à Robert Frétart, chevalier, des terres confisquées sur Germond et Geoffroy du Sault et sur Thibaut Rabace, sises à Mouterre-Silly et à Nueillez Loudun.

AN JJ. 100, n° 112, fol. 37 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 365-368

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie Robert Fretart Le nom de Robert Frétart paraîtra plusieurs fois dans les actes qui vont suivre. Sa mère était Philippe de Montejean et son père se nommait aussi Robert ou Robin. Il est difficile de comprendre comment il est qualifié ici de neveu du chambellan de Philippe de Valois ; c'est petit-fils qu'il faudrait lire. Cette rectification résulte de deux autres lettres de Charles V, l'une de septembre et l'autre de décembre 1369, publiées ci-dessous, et d'un acte cité par A. Du Chesne, Hist. de la maison du Plessis-Richelieu, in-folio, p. 27, 28. Ce dernier document est la fondation d'une chapelle faite par Robert Ier, le chambellan de Philippe VI, en l'église d'Aunay, dépendant de l'abbaye de Fontaine-le-Comte, par lettres du jeudi après la saint Martin d'hiver 1345, dans lesquelles il fait mention de « Guillaume Frétart, son frère, de feu Robin Frétart (Robert II), chevalier, son fils, et de Philippe de Montejean, dame de Bas-Silly et de la Grange, veuve d'iceluy ». Dans les lettres de septembre 1369 ci-dessous, d'autre part, Philippe de Montejean dit formellement que feu son mari avait pour père le chambellan du roi, et pour fils Robert III, dont il est question ici. On apprend encore par le même document que ce dernier fut tué peu de temps avant (par conséquent entre mai et septembre 1369), dans un combat livré près de Lusignan. Les lettres de décembre 1369 nous font connaître en outre que le manoir de Silly appartenait légalement à Philippe de Montejean, et que la donation qui en avait été faite par Charles V à Robert III, par les présentes lettres de mai 1369, avait été obtenue frauduleusement par celui-ci, au détriment de sa mère, dont il reconnaissait fort mal la générosité et les bienfaits. Le roi révoqua ces lettres et restitua le manoir à la dame de Sautonne., chevalier et neveu de feux Robert Fretart, chevalier, jadis chambellain de nostre très chier seigneur le roy Phelippe, qui Dieux absoille, nous avoir esté humblement exposé que, comme par le temps des guerres du dit royaume, il ait esté pris par deux fois par les ennemis du royaume, blessiez et navrés moult durement et en pluseurs partiez de son corps, et pour ce mis à renson de iim frans, pour la quelle paier a convenu au dit suppliant et à sa mere vendre à feu Pierre du Sault Le précédent volume contient la confirmation donnée en août 1345 d'une sentence d'absolution rendue aux assises de la Marche de Brion en faveur de Pierre du Saut et de sa femme, accusés de meurtre (p. 290-293). On voit par d'autres actes publiés ci-dessus que ce chevalier était l'un des familiers de Louis, vicomte de Thouars (p. 320). Les lettres de décembre 1369 citées dans la note précédente nous apprennent que Germond et Geoffroy du Saut nommés ci-dessous étaient les enfants de feu Jean du Saut, fils lui-même de Pierre. Geoffroy du Saut était, en juillet 1382, curateur de Jean de Beaumont, seigneur de Glenay ; il soutenait alors en cette qualité un procès au Parlement contre Perrot de Liniers, Jean Dessous et Simon Boussiron (arrêt de procédure du 13 juillet 1382 ; X2a 9, fol. 261). M. Beauchet-Filleau dit que Perrot, sire de Liniers, rendit aveu de sa terre de Liniers, le 3 septembre 1371, à Vincent de la Haye, seigneur de la Fougereuse (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 302). On trouve aussi le nom d'un Lancelot du Saut dans des lettres de septembre 1369 ci-dessous, en faveur d'Alais de Brizay., chevalier un hostel que il avoit avecques ses appartenances, appelle l'ostel de Vassilli Sic. Il faut lire Bas-Silly. Voy. ci-dessous les lettres de décembre 1369., par telle condicion et maniere que à tous jours mais le dit suppliant et sa mere paieroient les charges du dit hostel et appartenances montens chascun an à cinquante sextiers de froment et diz livres en deniers, et il soit ainsi que le ditostel et appartenances soient à present de Germon du Sault, chevalier, et sa mere, le quel Germon et Joffroy, son frere, heritiers du dit feu Pierre du Sault, et leur dite mere, et un autre appelle Thibaut Rabace Second fils d'Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers. Voy. la note consacrée à ce personnage dans le vol. précédent, p. 235. Aux renseignements donnés en cet endroit sur son procès avec César d'Amboise touchant la possession de la terre de Villeneuve de Blarun, ajoutons un arrêt du Parlement en date du 9 mars 1353 (X1a 14, fol. 60), et un mandement du 15 juin 1355 pour le contraindre au paiement de six cent dix livres dont il lui était débiteur (X1a 16, fol. 50)., sont à present demourans en la duchié de Guyenne, et ont les dessus diz Germon, Joffroy et Thibaut, en lacompaignie de Aymeri de Thouars, chevalier, chevauchié à armes descouvertes par pluseurs foys et en pluseurs parties de nostre dit royaume sur noz bons et loyaux subgez, en destruient maisons et prenent prisonniers, et autrement faisant tout fait de guerre, comme noz esnemis ; et ont, tiennent et possident pluseurs biens et heritaiges en nostre dit royaume. C'est assavoir les dessus diz Germon et Joffroy du Sault et leur mere ledit ostel et appartenances, qui de present est de petite valeur oultre les charges dessus dites, et aussi et avecques ce tiennent et possident à Moustiers Silly, certains autres biens et terres qui pevent valoir par assiete de païs trente livres de rente, et le dit Thibaut ait et tiengne autres biens et terres à Nuyl lès Lodun, valans chascun an xl livres de rente ou environ. Pour les quelles choses le dit exposant nous a fait supplier que, consideré ses diz services et autres choses dessusdites, et afin qu'il ait de quoy nous servir au bien et profit du royaume, dont il a très grant desir et volenté, que l'ostel, biens et terres dessus dites à nous confisquiez et appartenanz par la desobeissance et rebellion des dessus diz, comme dit est, livuillions de nostre grace donner et octroyer pour lui et les siens à tous jours mais. Pour quoy nous, attendues les choses dessusdites, au dit Robert suppliant, ledit hostel, terres, biens et rentes dessus dites et leurs appartenances quelconques, ainsi à nous appartenans et confisquiez, comme dit est, avons en cest cas donné èt octroyé, donnons et octroyons de grace especial et certaine science, par ces presentes, à tenir, avoir et possider yceulx biens et terres jusques à la valeur dessus dite par le dit Robert suppliant, ses hoirs et successeurs, perpetuelment et paisiblement, comme leur propre chose. Si donnons en mandement à nozamez et feaux les gens de nostre chambre des comptes, au seneschal de Thoraine et à tous les justiciers et officiers de nostre dit royaume, presens et avenir, et à chascun d'eulx, en commettant, se mestiers est, que le dit Robert Fretart, suppliant, mettent et facent mettre en possession et saisine du dit hostel, terres, rentes et revenues dessus diz avecques leurs appartenances quelconques, par nous ainsi données au dit suppliant, comme dit est, et d'icelles choses et chascune d'icelles ycelui suppliant et ses hoirs et successeurs perpetuelment facent et sueffrent jouir et user paisiblement, sanz leur faire ne souffrir estre fait sur ce aucun empeschement ou destorbier, le quel, se mis y estoit en aucune façon, tantost reparent et mettent au premier estat et deu, non obstant quelconques lettres subrepticez, impetrées ou à impetrer au contraire. Et afin que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné au bois de Vincennes, ou mois de may, l'an de grace mil ccc. lxix, et le sizieme de nostre regne.

Par le roy. T. Hocie.

CCCCLIV Juin 1369

Don à Guillaume Gouffier, écuyer de l'écurie du roi, du château et de la châtellenie de Rigny en Touraine, confisqués sur Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, qui suivait le parti anglais.

AN JJ. 100, n° 197, fol. 58 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 368-370

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons et aggreables services que nostre amé escuier d'escuierie, Guillaume Goffier M. Beauchet-Filleau, dans sa généalogie de la maison de Gouffier, ne cite point ce Guillaume, mais un « Guy, seigneur de Lavau-Gouffier, écuyer d'écurie du roi et du duc de Bourbon, vivant en 1371 (4e fils de Jean, seigneur de Bonnivet, et de Jeanne de Chardonchamp), qui laissa de Jeanne de Neez, son épouse, Louis, seigneur de Lavau-Gouffier, mort sans alliance » (Dict. généal. du Poitou , t. II, p. 163). Si ce Guy et notre Guillaume ne sont pas un seul et même personnage, ce dernier appartenait à une branche que n'ont point connue les généalogistes. Guillaume Gouffier était, en 1361, capitaine et châtelain de Montreuil-Bonnin. et ce fut à lui qu'échut la pénible mission de remettre les clefs de cette place à Jean Chandos. Il prêta serment au roi d'Angleterre et fut confirmé sur-le-champ dans son office, le 26 septembre (Bardonnet, Procès-verbal de la délivrance à Jean Chandos, Mémoires de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, 2e série, t. VI, 1866, p. 151). Mais il ne resta pas longtemps au service des Anglais, car nous le trouvons, le 1er mai 1364, capitaine et châtelain de Loudun. Il était en même temps maître des eaux et forèts du royaume et fut confirmé dans cet office le 1er juin 1364, par lettres de Charles V, où on le dit cousin du maréchal Boucicaut (L. Delisle, Mandements de Charles V, in-4°, 1874, p. IV)., nous a fais ou temps passé en pluseurs et diverses manieres et encores esperons qu'il nous face doresenavant, et que pour nous servir et tenir nostre parti contre le prince de Gales, duc de Guienne, il a perdu et laissié plusieurs biens, rentes et possessions, qu'il a voit et possessoit en laduchié de Guienne, et pour ce aians entencion de le remunerer en aucune partie, à iceli Guillaume Gouffier avons donné et octroié, donnons et octroyons, de nostre certaine science et grace especial, par ces presentes, pour lui, ses hoirs, successeurs, et de li aians cause perpetuelment, le chastel et chastellerie de Rugny Lisez Rigny. Cette terre avait été donnée par le sire de Mathefelon à sa fille Jeanne, lors du mariage de celle-ci avec Guillaume VII Larchevêque, sire de Parthenay (cf. p. 347 du précédent volume). Ses autres possessions de Touraine furent aussi confisquées et données aux fidèles serviteurs de Charles V, comme on le verra dans les actes qui suivent. En ce qui concerne le rôle militaire du sire de Parthenay et les services qu'il rendit au prince de Galles, depuis le début des hostilités (milieu de 1369) jusqu'à la capitulation de Thouars (29 septembre 1372), voy. M. B. Ledain, Hist. de la ville de Parthenay, in-8°, 1858, p. 180-193). Parmi les actes du mois de décembre 1372 qui seront publiés dans la suite de ce recueil, plusieurs ont trait à la soumission du sire de Parthenay au roi de France. en Touraine, avec toutes rentes, revenues, possessions et appartenences quelconques, le quel chastel estoit Guillaume Larcevesque, sire de Partenay, et de present nous appartient, comme acquis et confisquié à nous pour ce que le dit Guillaume s'est renduz nostre ennemi, et tenu et tient le parti du dit prince de Gales, duc de Guienne, et s'est armez et arme contre nous et noz subgiez, en faisant et portant de jour en jour tous les dommages qu'il peut à nostre dit royaulme ; et lequel chastel a esté pris par force de noz gens. Toutevoies, ou cas que le dit sire de Partenay ou sa fame, de l'eritage de la quelle le dit chastel est, si comme entendu avons, venroit à nostre obeissance et tenroit nostre partie contre le dit duc de Guienne, ou que nostre dit escuier auroit ou recouverroit ses diz biens, rentes et possessions, qu'il avoit en la dite duchié, nous voulons et desclarons dès maintenant nostre present don et octroy estre de nul effect et valeur à nostre dit escuier. Et se tant estoit que le dit sire de Partenay ou sa fame venist à nostre dite obeissane, pour quoy de nostre commandement ledit chastel leur fust renduz, et nostre dit escuier ne peust recouvrer ses dis biens en la dite duchié, mais les li convenist perdre, nous, afin qu'il ne fust desheritez du tout, lui avons promiz et promettons de le recompenser aillieurs, le mielx et plus profitablement qu'il pourra estre fait. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au seneschal de Touraine et à touz noz autres justiciers, officiers et subgiez, ou à leurs liex tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, ainsi que à lui appartendra, que par la maniere que dit est, laissent et sueffrent joir et user paisiblement et senz contredit, icellui nostre escuier, ses hoirs, successeurs ou aians cause de lui perpetuelment, du dit chastel et de ses rentes, revenues, possessions et appartenances dessus dites et, contre la forme et teneur de nostre present don et octroy, ne les molestent, empeschent ou perturbent, ou aucuns d'eulz, en aucune maniere. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné au bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. lxix., et de nostre regne le sisiesme, ou mois de juing.

Par le roy. J. Tabari.

CCCCLV 9 juillet 1369

Don fait à Briand de La Haye, chevalier, de cinq cents livrées de terre de rente annuelle, pour le dédommager de la perte de sa terre de la Fougereuse, sise dans la vicomte de Thouars, qui avait été saisie et donnée par le prince de Galles au sire de Parthenay.

AN JJ. 100, n° 201, fol. 59 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 370-373

Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, cum regia majestas erga illos qui propter fidelitatem quam gerunt ad eam sepius dampna paciuntur, exhibere se debeat liberalem, ut quantoplus ea subveniuntur, ad obsequendum eidem se reddant tanto fervencius prompciores, expositoque nobis pro parte dilecti et fidelis Briandi de Haya Cette donation faite au seigneur de la Fougereuse est révoquée implicitement par des lettres d'août 1369, publiées plus loin, en faveur de Berthelon de La Haye, seigneur de Passavant. Il y est dit que Briand de La Haye avait donné subrepticement à entendre au roi que le prince de Galles avait confisqué la terre de la Fougereuse et que partie des cinq cents livrées de terre qu'il s'était fait octroyer étaient assises indûment sur des possessions du sire de Passavant. Les notes un peu confuses recueillies par M. Beauchet-Filleau sur la famille de La Haye ne permettent pas de donner des renseignements positifs sur ce Briand de La Haye (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 209)., militis, quod cum dictus miles sit ac totis diebus vite sue fuerit nobis, predecessoribus nostris et corone Francie benivolus et fidelis, et tam in guerris quam alias bene et fideliter servierit, ad hoc se et bona pro viribus exponendo, noviterque guerris subortis per Edwardum de Anglia et Edwardum, suum primogenitum, gerentem se pro duce Acquitanie, idem miles in sua fidelitate perseverans, omnia bona, terras et possessiones, que et quas in dicto ducatu Acquitanie possidebat, deserans, ad nos affligent, nobis, tanquam directo et superiori domino suo, serviturus, ac in subjeccione et obediencia nostris mansurus, dictusque Edwardus primogenitus pertinencias terre de Feugereusia in dicto ducatu, in vicecomitatu videlicet Thoarcii, sitas, ad eumdem militem spectantes, quarum valor communis ad quingentas libra tas terre seu redditus ascendit, ut dicitur, domino de Parthenayo contulerit, qui eis utitur atque gaudet, ex quibus idem miles remanet exheredatus, nonnullique in dicto ducatu commorantes, terras et possessiones in dominio et obediencia nostris habeant, tam in senescaliis Turonensi, Andegavensi et Cenomannensi quam alibi, qui dicto Edwardo adherent et confederati existunt, reddentes se nostros inimicos notorie et rebelles ; quapropter dicte sue terre et possessiones ubique in dictis dominio et obediencia nostris existentes, nobis confiscate et acquisite sunt et venerunt in commissum ; dictus miles nobis humiliter supplicavit ut ipsum super terris et possecionibus dictorum rebellium in obediencia et dominio nostris predictis existentibus, recompensare dignaremur. Nos, premissis consideratis, prefati militis supplicacioni favere volumus, ac eidem, de nostra speciali gratia ac ex certa scientia et auctoritate regia, harum serie, concedimus et donamus quingentas libratas terre seu annui et perpetui redditus habendas et percipiendas in et super terris, possessionibus et juribus quibuscunque dictorum nobis rebellium, in nostris dominio et obediencia existentibus, tenendas et percipiendas per dictum militem suosque heredes et successores, seu ab eo causam in posterum habituros, et cis utantur et gaudeant pacifice et quiete, ac omni impedimento et contradicione cessante, litteris sub quacunque verborum forma in contrarium impetratis vel concessis non obstantibus quibuscunque. Quocirca dilectis et fidelibus Johanni de Brione Jean de Brion, d'abord avocat du roi au bailliage de Tours, anobli par lettres du 17 juillet 1354, était bailli de Touraine en 1365, bailli des exemptions de Touraine, Anjou, Maine et Poitou en 1367 et années suivantes, d'après la notice que lui a consacrée M. Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de Tours, in-8°, t. II, p. 349 et passim. Dans un mandement du 11 mai 1372, il est qualifié, comme ici, chevalier et maître des requêtes de l'hôtel (X2a 8, fol. 255, 304), et dans un arrêt du Parlement, du 17 mai 1375, ancien sénéchal de Touraine (X1a 24, fol. 61 v°). Il mourut avant le 9 mai 1381 (Comptes municipaux, t. II, p. 49)., militi, consiliario nostro et magistro requestarum hospicii nostri, et magistro Johanni de Vernone Son nom figure en cette qualité de clerc et secrétaire du roi en bas d'un grand nombre de lettres enregistrées au Trésor des Chartes vers cette époque., clerico et secretario nostro committimus, universis insuper justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, mandamus quatinus quingentas libratas terre in et super forefacturis et terris dictorum rebellium nostrorum in obediencia et dominio nostris existentium (sic) dicto militi tradant, deliberent et assignent, ac realiter et de facto ipsum, aut procuratorem suum nomine ipsius, in possessione et saisina earumdem ponant, manuteneant et conservent, ac fructibus et emolumentis ipsarum dictum militem uti et gaudere pacifice faciant et permittant. Nostre tamen intencionis existit ut, si et quamcitius dictus miles pertinencias dicte terre de Fougereusia recuperare potuerit, dicte quingente libre sibi assignande pretextu nostre donacionis presentis, nostro et corone Francie applicentur et annectentur domanio, unite eidem absque separacione qualibet extunc perpetuo remansure. Quod ut firmum, etc. Salvo, etc. Datum Parisius, die nona julii, anno Domini mo ccco lxixo, et regni nostri sexto.

Sic signatum : Per regem. Yvo. Visa.

CCCCLVI 9 juillet 1369

Don à Guy de La Trémoïlle, chambellan du duc de Bourgogne, et à Guillaume, son frère, des châteaux, villes et châtellenies de Cluis-Dessus et de Bouesse en Berry, confisqués sur Aimery de Tastes, chevalier, partisan des Anglais.

AN JJ. 100, n° 225, fol. 66 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 373-376

Charles, etc. Comme Aymeri de Tastes Aimery de Tastes mourut peu de temps après. En juillet 1372, un traité intervint entre sa veuve et les commissaires de Charles V. Belleassez de Magnac obtint des lettres de rémission et la restitution de sa terre de Magnac, pour elle et ses enfants, à condition qu'ils fassent serment d'être désormais fidèles au roi et qu'ils rendent à Louis, vicomte de Rochechouart, le château et la ville de Tonnay-Charente (JJ. 103, n° 154, fol. 82)., chevalier, et Bellassés de Mignac, sa femme, se soient tenuz et tiengnent de la partie du roy d'Angleterre et du prince de Gales, noz ennemis, avec les quelz et leurs genz le dit Aymeri se soit armez et arme de jour en jour encontre nous, nostre royaume et noz subgiez, en eulz rendent rebelles et ennemis de nous et de nostre dit royaume et commettant encontre nous crime de lese majesté, et par ce touz les biens, tant heritaiges comme meubles que les diz Aymeri et sa femme, ou aucun d'eulx avoient en nostre dit royaume de et soubz quelconques seigneurs ou dames il soient tenuz ou assiz, nous soient confisquez et acquis ; savoir faisons à touz, presens et avenir, que, pour consideracion des bons et agreables services que noz amez et feaulz Gui, seigneur de La Tremoille, chevalier, chambellain, et Guillaume de La Tremoille Ils étaient fils de Guy V, seigneur de Vazois et de Lussac-les-Eglises, et de Radegonde Guénand. D'autres documents relatifs à ces deux personnages seront mis au jour dans la suite de ce recueil. L'aîné, seigneur de La Trémoïlle, de Sully, de Craon, comte de Guines, etc., conseiller et chambellan du roi, grand chambellan de Bourgogne, garde de l'oriflamme de France, se distingua à la prise d'Ardres sur les Anglais (1377) et dans les campagnes de Flandres (1379-1380), fut chargé par Charles VI de pacifier Paris en 1387, et remplit un grand nombre de missions diplomatiques. Après avoir pris une part brillante à l'expédition de Louis II, duc de Bourbon, en Afrique (1395), il suivit Jean de Bourgogne en Hongrie. Fait prisonnier à la bataille de Nicopolis (16 septembre 1396), il tomba malade à Rhodes, revenant en France, et y mourut en 1398. Il avait épousé, vers 1382, Marie de Sully, veuve du comte de Montpensier, et fut père du fameux Georges de La Trémoïlle, le favori de Charles VII, de trois autres fils et de trois filles. On trouve dans les registres du Parlement un mandement du 9 juin 1377, relatif à un procès qu'il soutenait contre Simon, seigneur de Dracey (X1a 26, fol. 68 v°). Son frère Guillaume, chef de la branche de Joigny, fut aussi conseiller et chambellan des rois Charles V et Charles VI, et maréchal de Bourgogne. Il se distingua à la bataille de Rosbecque (1382) et fut tué à Nicopolis, laissant aussi quatre fils et trois filles (voy. Beauchet-Filleau, Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 748 et s., 759). Guillaume de La Trémoïlle et Marie de Mello, sa femme, étaient en procès, le 26 août 1377, au Parlement, contre Eléonore, femme d'Edouard de Beaujeu (X1a 26, fol. 198). son frere, escuier tranchent de nostre très chier et amé frere le duc de Bourgongne, ont fait par longtemps et font de jour en jour à nous et à nostre dit frere, et esperons qu'il facent ou temps avenir, nous à yceulz Gui et Guillaume et à chascun d'eux, et leurs hers, successeurs et ceulz qui d'eulz ou de l'un d'iceulz auront cause, avons donné et donnons à tousjours en heritaige perpetuel, par la teneur de ces lettres, de grace especial et de nostre auctorité royal et certainne science, les chasteaulx, villes, chastellenies et terres de Cleues Dessus et de Boyesse en Berri, ensemble toutes les appartenances et appendences d'iceulz, que les diz Aymeri et sa femme tenoient nagueres de l'eritaige d'icelle femme, les quelx chasteaulx, villes, chastellenies, terres, appartenances et appendences nous appartiennent et sont confisquez et acquis par ce que dessus est dit. Et volons que les diz Gui et Guillaume de La Tremoille, leurs diz hers, successeurs, et ceux qui d'eulz auront cause, et chascun d'eulz les tiengnent et possident perpetuelment et paisiblement, en facent et ordennent à leur plaine volenté, comme de leur propre heritage. Si donnons en mandement à nostre très chier et amé frere et lieutenant ès parties de par delà, le duc de Berry et d'Auvergne, au bailli de Saint Pere le Moustier, ou à son lieutenant, et à tous autres à qui il puet et pourra appartenir, et à chascun d'eulz, que les diz chasteaulx, villes, chastelleries, appartenances et appendences de Cleues Dessus et de Boyesse il baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer, tantost ces lettres veues et sanz aucun delay, aux diz Gui et Guillaume, ou à leur certain commandement, et d'iceulx chasteaulx, villes, chastellenies, appartenances et appendances facent et laissent yceulz Gui et Guillaume et leurs diz hers, successeurs et ceulz qui d'eulz auront cause, et chascun d'eulz, perpetuelment et paisiblement joir et user, selonc la teneur de nostre presente grace, sanz les y empescher ou souffrir estre empeschez ou temps avenir, en aucune maniere, et à eulz et à leurs gens et commis facent obeir de touz ceulz et en touz cas qu'il appartendra, non obstans quelconques autres dons ou graces faiz aus diz Gui et Guillaume, ou à l'un d'eulz, par nous ou par nostre dit frere de Bourgongne, que yceulz dons ou graces ne soient specifiez et esclarciz en ces presentes, et quelconques ordenances, mandemens ou defenses contraires. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Ce fu fait à Paris, l'an de grace mil ccc. lxix, le ixe jour du mois de juillet.

Par le roy. J. Blanchet. Jus meum remitto. J. Blanchet. Visa.

CCCCLVII 16 juillet 1369

Plotart de Pleux, sire de Briantes, ayant remis son château d'Issoudun-sur-Creuse entre les mains du maréchal de Sancerre, et celui-ci l'ayant laissé prendre par les Anglais, le roi lui donne en compensation les seigneuries d'Argentières et de Sommerat, confisquées sur Jean de Pommiers.

AN JJ. 100, n° 525, fol. 162 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 376-378

Charles, etc. Savoir faisons, etc., que, oye la supplicacion de Plotart de Pieux, chevalier, sire de Briente, requerant que, comme il voyant la guerre que Edowart d'Angleterre et Edowart de Gales, son ainsné fils, nous ont nagueres commencié et voulant garder sa lealté envers nous et nous servir, se soit mis avec un sien chastel appellé Flach Sic. Peut-être faut-il identifier ce nom de lieu avec Fleix, aujourd'hui château en ruine et village dépendant de la commune de Brigueil-le-Chantre (Vienne), près de la frontière du Poitou, de la Marche et du Limousin. Quant à Sodun-sur-Creuse qui se rencontre deux lignes plus bas, on doit, à mon avis, l'identifier non pas, comme le pense M. Luce (édit. de Froissart, t. VII, p. LXXVIII, note 3), avec Issoudun, canton de Chénérailles (Creuse), qui est situé à une bonne lieue de cette rivière, dans un pays éloigné du théâtre des opérations du maréchal de Sancerre, mais bien avec une petite localité du même nom d'Issoudun, qui ne figure pas dans le Dictionnaire des Postes, mais qui est marquée sur la carte de l'Etat-Major, entre Tournon-Saint-Martin et Lurais (Indre), à égale distance entre ces deux bourgs, sur la rive gauche de la Creuse, à moins d'une lieue de la limite actuelle du département de la Vienne, en face Angles-sur-l'Anglin. Le château d'Issoudun était à l'extrême frontière du Poitou, dont il faisait partie, car dans les textes de l'époque tout le pays situé entre la Gartempe et l'Anglin, d'une part, et la Creuse, d'autre ; jusques et y compris le Blanc, est du ressort de la sénéchaussée de Poitou., ou quel est sa femme et ses enfans, en nostre obeissance, et ait baillié un autre sien chastel, appellé Sodun sur Creuse, en la main de nostre mareschal de Sancerre Louis II, seigneur de Charenton, Beaumez, etc., second fils de Louis Ier, comte de Sancerre, frère cadet de Jean III (voy. ci-dessus p. 236, note), fut créé maréchal de France le 20 juin 1368, et depuis connétable de France (1397) ; il mourut le 6 février 1403. M. Delaville Le Roulx a consacré une intéressante notice à ce personnage, particulièrement en ce qui touche sa participation à la guerre sur les Marches de Poitou et de Touraine, de 1369 à 1371 (Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 299-300 et à la suite, passim)., pour le faire garder de par nous, que les gens du dit Edouart de Gales ont depuis occuppé, et ainsi est perdu pour le dit chevalier avec ses appartenances, et Jehan de Pommiers Sans doute le frère d'Aménion de Pommiers (voy. le vol. précédent, p. 413 note) ; il est nommé avec celui-ci dans deux mandements de Charles V, l'un du 1er juin 1364, l'autre du 6 décembre 1364, relatifs au paiement de la somme qui leur avait été promise pour servir la cause française (Delisle, Mandements de Charles V, in-4°, p. 15 et 67)., chevalier, sire de Argentieres et de Sommerart (sic), assis en Berry et en Bourbonnoys, près de Montluçon, subget et obeissant du dit Edouart et nostre rebelle et ennemy, tiengne les dictes seignouries et leur appendences, à cause de sa femme, des queles la valeur puet monter à c. livres tournois de rente par an, ou environ ; les queles avec les autres biens meubles et heritages du dit Jehan seans en nostre royaume nous sont pour ce acquis et venus en commis. Nous vueillans au dit suppliant ycelles segnouries et appartenances donner, pour consideration de ces choses et des services et merites du dit suppliant et de ses dictes pertes et domages, lui avons donné et octroié de grace especial, de nostre auctorité royal et pleine puissance, et donnons et octroions par ces lettres les segneuries et appendences dessus dictes, en la valeur dessus dicte, à tenir et possider par lui, par ses hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause, paisiblement et perpetuelment, ainsi toutevoies que, se par traictié ou par autre voie nous convenoit faire rendre et delivrer les dictes choses ainsi données, nous ne noz successeurs ne serons tenus d'en faire aucune recompensacion. Si donnons en mandement par ces lettres, aus baillis de Saint Pere le Moustier et de Bourges, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans et chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Plotart mettent ou facent mettre, ou son procureur pour lui, en possession et saisine des dictes choses données, et d'icelles le facent et ses diz hoirs et successeurs joir et user paisiblement et perpetuelment. Et que ce soit ferme et estable, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le xvie jour de juillet l'an mccc. lxix. et le vie de nostre regne.

Par le roy, present l'evesque de Paris Aimery de Magnac, évêque de Paris, du 24 septembre 1368 au 23 décembre 1384.. Yvo.

CCCCLVIII 29 juillet 1369

Don à Guillaume de Mauvinet des biens confisqués sur Jean de Verrue, tenant le parti anglais, et particulièrement des terres de Tessecourt et de la Chevinière.

AN JJ. 100, n° 233, fol. 68 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 378-380

Charles, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que, comme Jehan de Verrue Il a été question de la mort tragique de Jean de Verrue dans une note précédente relative à Moreau de Magné, son meurtrier (ci-dessus, p. 303) et du procès que soutint sa veuve, Isabelle de Montendre, contre celui-ci et ses complices, procès sur lequel nous aurons l'occasion de revenir., chevalier, se soit rendu nostre rebelle et ennemy en tenant le parti Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz, qui ont commancié et font guerre ouverte à nous et à noz subgiez, pour quoy la terre de Tercecourt, la terre de la Cheviniere et pluseurs autres terres et heritages, rentes et possessions que tenoit nagueres le dit Jehan de Verrue, assises en Anjou, nous sont acquises et à nous appartiennent, comme commises et confisquées par la forfaiture du dit Jehan de Verrue, le quel s'est armés et arme chascun jour avecques noz ennemis en leur donnant tout le confort et ayde que il puet contre nous et nostre royaume, en commettant crime de lese majesté ; les quelles terres, ensamble leurs appartenances, c'est assavoir maisons, terres, vignes, prez, bois et saussois, estans, rivieres et autres heritaiges, cens et censives et autres rentes, justices et autres nobleices et choses quelxconques appartenans au dit Jehan de Verrue ès lieux dessus diz et aillors ou dit païs pevent valoir de terre ou rente par an deux cens livres tournois, à l'assiete du païs, si comme l'en dit. Nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier et conseiller, Guillaume de Mauvinet Guillaume Mauvinet ou de Mauvinet, parent sans doute de Maurice de Mauvinet qui épousa Florie de Linières, la veuve du maréchal Boucicaut, d'après le P. Anselme (t. VI, p. 754), est mentionné dans les Comptes municipaux de la ville de Tours, publiés par M. Delaville Le Roulx, à la date du 15 février 1368 (n. s.), t. II, p. 36., nous a faiz longuement et loyaument et esperons que il nous face encor ou temps avenir, et en recompensacion des pertes et dommages que il a euz et soustenuz pour cause de noz guerres, à ycellui Guillaume de Mauvinet, pour lui, ses hoirs et ceux qui de lui auront cause à touz jours mès, avons donné et donnons, par ces presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, touz les dessus diz heritaiges, cens, rentes et autres choses quiexconques, estans ès lieux dessus diz et aillors ou dit païs, jusques à la value des dictes deux cens livres ou rente, à nous avenuz et escheuz pour la cause dessus dicte, comme dit est, à tenir et possider, et en lever les fruiz, proufiz, rentes et revenuez par le dit Guillaume de Mauvinet et ses hoirs et ayans cause de lui, comme de leur propre heritaige à touz jours mès. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Mainne, ou à son lieutenant, que des dictes terres de Tercecourt, de la Cheviniere et des autres terres, heritaiges, cens et censives, justices et autres choses quiexconques assises ès lieux dessus diz, et au plus près, ensemble toutes leur appartenances et appendances jusques à la value des dictes deux cens livres de terre ou rente, à l'assiete du dit pays, à nous ainsi avenuz et appartenans, comme dit est, mette ou face mettre tantost le dit Guillaume de Mauvinet, ou son procureur pour lui, en possession et saisine, et de yceulz lesse et face lui et ses hoirs, et les aians de lui cause, user et joir paisiblement à touz jours mès, senz leur y mettre ne souffrir estre mis aucun empeschement, non contrestant autres dons à lui faiz et ordonances quelconques à ce contraires. Toutevoie n'est pas nostre entente que, se pour aucunes causes il avenoit que nous rendeissions ou feissions rendre les dictes terres au dit Jehan de Verrue, nous fussions tenuz de en faire recompensacion aucune au dit Guillaume de Mauvinet, ou à ses hoirs et ayans cause de lui. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Rouen, le xxixe jour de juillet, l'an de grace mil ccc. lxix., et le sisieme de nostre regne.

Par le roy. P. Blanchet. Visa.

CCCCLIX Juillet 1369

Cession et transport à Pierre de Craon des terres et biens confisqués sur Marguerite de Bauçay, dont il était héritier légitime à cause de sa femme, Catherine de Machecoul, malgré la donation qui en avait été faite par ladite Marguerite à son mari, Simon Burleigh, chevalier anglais.

AN JJ. 100, n° 540, fol. 166 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 380-384

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nostre amé chevalier, Pierre de Craon Pierre de Craon, seigneur de la Suse, de Champtocé, d'Ingrande, troisième fils d'Amaury III de Craon et de Béatrix de Roucy, mourut le 13 novembre 1376. Il avait épousé en premières noces Marguerite de Pons. Catherine de Machecoul, sa seconde femme, était fille unique de Louis, seigneur de Machecoul et de la Benaste, et de Jeanne de Bauçay, dame de Champtocé, morte le 2 ou le 13 avril 1344 (Beauchet-Filleau, Dict du Poitou, t. I, p. 236). Pierre de Craon avait eu à soutenir, en 1354, deux procès au Parlement, l'un contre Regnault de Pons, père de sa première femme (arrêt du 23 juillet 1354 ; X1a 15, fol. 389 v°), l'autre contre Guillaume Trousseau, second mari de Marguerite de Bauçay (arrêts des 1er février, 9 avril et 29 mai 1354 ; X1a 15, fol. 195, 231 v°, 368 v°). En 1380, sa veuve, Catherine de Machecoul, poursuivait le sieur de Sully et de Craon et sa femme au sujet de la possession des châteaux de Champtocé, d'Ingrande, de Briolay et de Pressigny (mandement d'enquête du 6 février ; X1a 29, fol. 4), et Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun (arrêt du 12 août 1380, id. fol. 95 v°)., nous a exposé que, jasoit ce que à cause de Katherine de Machecoul, sa femme, il deust estre heritier seul et pour le tout des biens, possessions et heritages de Marguerite de Bauçay Plusieurs documents publiés ou analysés dans le précédent volume nous ont révélé la coexistence de deux Marguerite de Bauçay : l'une, dont la filiation n'a pu être établie, était veuve de Guy de La Forêt (1343-1346, p. 215 note, 230 note) ; l'autre fille de Pierre de Bauçay, seigneur de Chéneché, était femme de Guillaume Trousseau (actes de 1344 à 1353, p. 276, 277, note), dont la mort arriva après 1360 et avant 1362, comme cela a été également constaté. Ce serait cette dernière, d'après les auteurs (Beauchet-Filleau, t. I, p. 235), qui aurait eu pour troisième mari l'Anglais, Simon Burlé, Burley ou Burleigh. Un acte du Parlement semblerait confirmer cette opinion. C'est un mandement du 7 septembre 1379 chargeant Pierre Boschet et Adam Chanteprime, conseillers au Parlement, de faire une enquête au sujet d'une action ancienne intentée par Guy de La Forêt contre Pierre de Craon, seigneur de la Suse, à cause de Catherine de Machecoul, sa femme, Louis de Machecoul, père de celle-ci, et la dame de Chéneché, veuve de Guillaume Trousseau. C'était à l'occasion de la reprise des poursuites abandonnées pendant plusieurs années. Dans cet acte, la veuve de Guillaume Trousseau, nommée par erreur Catherine de Bauçay, est dite aïeule de Catherine de Machecoul (X1a 29, fol. 9 v°). Je me contente de signaler cette pièce, sans chercher à établir d'une façon plus précise le lien de parenté qui existait entre Marguerite de Bauçay, femme de Simon Burleigh, et la femme de Pierre de Craon, cette désignation d'aïeule attachée à la première me paraissant plutôt de nature à embrouiller qu'à éclaircir la question de filiation, que vient encore compliquer l'intervention de Guy de La Forêt, fils de l'autre Marguerite de Bauçay.L'on a vu dans le volume précédent, p. 277, note, que M. Beauchet-Filleau attribue quatre maris à Marguerite de Bauçay, dame de Chéneché, opinion qui nous semble peu conciliable avec certains textes que nous avons recueillis. En attendant que nous soyons en mesure d'élucider complètement cette question, voici une nouvelle liste de documents qui intéressent cette dame et deux de ces maris, Guillaume Trousseau, seigneur de Veretz, et Simon Burleigh : 1° Aveu et hommage rendu par Jean Legier, d'Illiers, à Guillaume Trousseau, chevalier, seigneur de Véretz, et à Marguerite de Bauçay, sa femme, 24 août 1352 ; —2° Guillaume Giraut de Montsamson, avoue tenir de Simon de Burlay, chevalier, seigneur de Chessoux (sic) en Marennes, à cause de sa femme, Marguerite de Bauçay, des hébergement, terres, etc., sis à Salles-en-Marennes et autres lieux, 15 juin 1364 ; — 3° Lettres de Simon de Burlay, chevalier, seigneur de Chéneché, de Broue et de Chayssours (sic), par lesquelles il affranchit de tout devoir, en faveur de Jean Girart et de sa femme Pernelle Grésillon, vingt-deux livrées de grands marais qu'il voulait mettre en culture, 4 octobre 1367 ; — 4° Aveu et dénombrement donné par Guidon de Raussains, valet, à Marguerite de Bauçay, dame de Chayssoux, de son hébergement de la Gataudière près Marennes, et autres fiefs, 6 novembre 1382 (Archives nat., J. 1026, n° 17 à 20)., venans et descendens de la ligne et du costé d'icelle Marguerite, neantmoins la dite Marguerite, femme à present de Simon Burelé Simon Burleigh avait été élevé avec le prince de Galles, qui le chargea, ainsi que Guichard d'Angles, de diriger l'éducation de son second fils, depuis Richard II. Froissart fut mis de bonne heure en relation avec ce chevalier auquel il doit sans doute quelques-uns de ses récits. « De ma jeunesse, dit le chroniqueur, racontant la mort violente de Simon Burleigh en 1387, je l'avoie trouvé courtois chevallier et à mon semblant pourveu de bon sens et entendement. » (S. Luce, édit de Froissart, t. VII, p. LIV, note 1).A. du Chesne relate une contestation qui eut lieu, en 1367, entre Simon et sa femme Marguerite de Bauçay d'une part, Pierre de Craon et Jean de Chasteigner, d'autre, au sujet d'une rente de quarante livres, due à cause de la cense de la Pelousière en Aunis. L'issue fut défavorable aux prétentions des premiers (Hist. généal. de la maison des Chasteigners , in-fol., 1634, p. 93). Rymera publié des lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, qui contient à Simon Burleigh la garde du château de Cheltenham, le 12 juillet 1374 (Fœdera, t. III, part. II, p. 1005)., chevalier anglois, nostre ennemy, fist donnacion au dit Burelé de tous ses dis heritages, avant le mariage d'eulx deux, pour frauder et priver nostre dit chevalier du droit qui li devoit appartenir en yceulx, à cause de la dite Katherine, sa femme, au tiltre du quel don et transport, ycelli Burelé, anglois, en est entrez, mis ou receu en la foy, homage ou souffrance des seigneurs, dont les heritages et possessions dessus dites sont tenues, et pour ce les choses dessus dites venues à la cognoissance du dit chevalier, il ait fait adjorner, selon la coustume des païs où les diz heritages sont assis, en cause de retrait le dit anglois ès assises et lieux, juridicions des quielz les dites choses sont tenues, c'est assavoir en nostre jurisdicion et souverainnté, tant à Saumur, qui est en nostre obeissance M. Luce a fait ressortir l'intérêt de cette mention de l'occupation de Saumur par les Français en juillet 1369, que tous les historiens de l'Anjou avaient niée jusqu'ici (Edit. de Froissart, id. ibid.)., comme à Poitiers. Le quel anglois, pour ce qu'il tient la partie de noz ennemis, ne s'ouseroit comparoir au dit lieu de Saumur, pour proceder en la dite cause de retrait, ne semblablement aussi le dit de Craon à Poitiers, pour ce qu'il tient nostre party, et par ce est le droit d'icelly en obscurté, empeschié et occupé par nos dis ennemis malveuillans et contre raison. Suppliant humblement que, comme il ait tousjours esté et soit appareillé de nous servir et nous ait fait pluseurs loiaux services, consideré aussi la fraude dessus dite et ce que le dit anglois a forfait, et est à nous acquis et confisquié la dite terre, foy ethomage de ce qu'il tenoit et tient en nostre dite souverainneté et obeissance, nous yceulx heritages et successions, des quelz le dit chevalier devroit estre heritier et successeur legitime, ainsi donnez et transportez par la dite Marguerite audit Anglois, comme dit est, en cest cas li veuillons de nostre liberalité et grace especial donner. Et nous, inclinans à sa dite supplicacion, considerans ce que dit est ou dit cas, avons donné, cedé et transporté, et de nostre dite grace especial, certaine science et auctorité royal, donnons, cedons et transportons perpetuelment et hereditablement au dit suppliant, pour li, ses hoirs naturelx et aians cause de li, les dis heritages et successions, ès quelz ou ès queles il a et doit avoir cause de retrait ou de succession legitime, à nous appartenans et confisquiés, comme dit est, et estans en nostre dite juridicion, souverainneté ou puissance, en le faisant et constituant de ce ou dit cas proprietaire et segneur, comme de sa propre chose, osté et debouté du tout le dit anglois et tout autre possesseur et detenteur d'iceulx heritages, qui n'auroit sur ce don ou lettres precedens en date ces presentes, par nous octroiées ou données, la foy et homage et autres drois que en ce avons et devons avoir à nous saufs et reservez. Si donnons en mandement et commandons, par ces presentes, à tous nos justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, à nos amés et feaulx gens de nos comptes à Paris, et à chascun d'eulx, si comme à li appartiendra, que le dit suppliant ou dit cas il facent et lessent joir et user paisiblement de nostre presente grace, don et octroy, selon la forme et teneur dessus dite, et contre ycelle ne le molestent ou empeschent ores ne ou temps avenir, comment que ce soit, non obstant l'adjornement ou evocacion dessus dis, ne autres lettres subreptices à ce contraires. Et que ce soit ferme et durable chose à tous jours perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. soixante neuf, et de nostre regne le sizieme, ou mois de juillet.

Par le roy, en ses Requestes. Henrici Clerici.

CCCCLX 24 août 1369

Don à Guy Odart, chambellan du duc d'Anjou, des terres de Coussay, de la Galopinière et de la Sansonnière, ainsi que d'une maison, confisquées sur Guillaume Flory, avocat de Poitiers, partisan de l'Angleterre.

AN JJ. 100, n° 102, fol. 35 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 384-387

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme Guillaume Flory Guillaume et Pierre Flory, clercs, possesseurs d'un manoir sis au Puy-Notre-Dame (c'est vraisemblablement cette maison dont il est question dans le présent acte), qui avait appartenu à Jean de La Mothe, exercèrent des poursuites contre l'abbé et les moines d'Asnières-Belloy qui avaient envoyé une troupe d'hommes armés pour s'emparer de ce manoir et le détruire. Voy. mandement au sénéchal de Poitou relatif à cette affaire, en date du 23 avril 1350 (Xa2 5, fol. 186). Guillaume Flory appartenait sans doute à la même famille que Robert Flory, qui avait été maire de Poitiers en 1345. Nous savons qu'il habitait lui-même cette ville et qu'il avait épousé Jeanne de la Grésille, d'une famille originaire d'Anjou, à laquelle le roi restitua, au mois d'août 1371, les biens donnés ici à Guy Odart, et d'autres qui avaient été octroiés au sire de Maulévrier et à Jean de La Haye (JJ. 102, n° 296, fol. 96). Ces lettres de restitution seront publiées à leur date dans notre prochain volume., advocat, se soit rendu nostre rebelle et ennemi en tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz, qui ont commencié et font guerre ouverte contre nous et noz subgez, pour quoy la maison assise en la duchié d'Anjou, avecques les terres de Coussay, de la Galopiniere et de la Sanssonniere, avecques pluseurs cens, rentes, prez, bois, vignes, molins, chappons et autres revenues, à ycelles maison et terres appartenans, que tenoit le dit Guillaume, nous sont acquis et à nous appartiennent comme commis et confisquiez par la forfaiture d'icelli Guillaume, le quel est demourant en Guienne Les provinces de Poitou, de Saintonge, de Limousin, de Périgord, etc., ayant été cédées à l'Angleterre par le traité de Brétigny, formaient avec la Guyenne proprement dite le duché d'Aquitaine sous l'administration du prince de Galles, de sorte que, dans les actes officiels de l'époque, le mot Guyenne désigne non pas seulement la circonscription territoriale de ce nom, mais toutes les possessions anglaises au sud-ouest de la France., avecques noz ennemiz, en leur donnant tout le confort et aide que il puet contre nous et nostre royaume, en comettant crime de lese majesté ; les quelz maison, terres, cens, rentes, prez, bois, vignes, molins, chappons et autres revenues quelconques, appartenans au dit Guillaume ès lieux dessus diz, puent valoir de terre ou rente par an iic et cinquante livres tournois, si comme l'en dit. Nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostreamé et feal chevalier, Guy Oudart Nous n'avons point de renseignements particuliers sur ce Guy Odart. Il doit être identifié, sans doute, avec Guy, seigneur de Mons et de Baslon, cité par M. Beauchet-Filleau, comme vivant vers 1370 (Dict. généal. du Poitou , t. II, p. 457). Des lettres données en faveur de sa veuve pour la fondation d'une chapelle en l'église Saint-Vincent du Louroux, suivant le désir exprimé dans le testament de son mari, nous apprennent que celui-ci était mort avant le mois de mars 1370. Ces lettres seront publiées à leur date., chambellain de nostre très chier et amé frere le duc d'Anjou, nous a faiz le temps passé, fait encore continuelment chascun jour en noz presentes guerres, et esperons qu'il nous face ou temps avenir, à y celli nostre chevalier, pour li, ses hoirs ou qui de li auront cause à tous jours mès, avons donné et donnons par ces presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, touz yceux maison, terres, cens, rentes, prez, bois, vignes, molins, chappons et autres choses quelconques appartenans à ycelli Guillaume, ès diz lieux et païs, jusques à la value des dites deux cens et cinquante livres tournois par an de terre ou rente à nous avenuz et escheus pour la cause dessus dite, comme dit est, à tenir et possider, et en lever les fruiz, profiz, rentes et revenues par nostre dit chevalier, ses hoirs et aians cause de li à tous jours mès, comme de leur propre heritaige. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres officiers ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulz, comme à li appartendra, que des dites maison, terres, cens, rentes, prez, bois, vignes, molins, chappons et autres revenues et biens quelconques appartenans au dit Guillaume, en la dite duchié d'Anjou, jusques à la value d'icelles deux cens et cinquante livres tournois par an de terre ou rente, à l'assiete du dit païs, et à nous ainsi avenuz et appartenans, comme dit est, mettent tantost ou facent mettre nostre dit chevalier, ou son procureur pour li, en possession et saisine, et d'iceux facent et laissent li, ses hoirs et qui de li auront cause, joir et user paisiblement à tous jours mès, sanz li mettre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement, non obstant dons quelconques à li faiz, ordenances à ce contraires et que ce deust estre apliquié et mis à nostre demaine. Toutevoies n'est pas nostre entente que, se pour aucunes causes il avenoit que nous rendissions ou feissons rendre les dites maison, terres et autres choses dessus dites audit Guillaume, nous feussions tenuz de en faire recompensacion aucune à nostre dit chevalier, à ses hoirs ou aians cause de li. Et que ce soit ferme chose, etc.Sauf, etc. Donné en l'abbaïe de Jumieges, le xxiiiie jour du mois d'aoust, l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le sisieme.

Par le roy. J. de Vernon.

CCCCLXI 24 août 1369

Don à Jean de La Barre, clerc, d'une maison avec ses meubles sise à Angers, confisquée sur Jean Belon, capitaine de la Roche-sur-Yon, qui avait vendu cette place aux Anglais.

AN JJ. 100, n° 298, fol. 87 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 387-389

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Jehan Belon Le nom de ce capitaine défiguré par Froissart, qui l'appelle Blondeau, et par les historiens qui l'ont suivi, a été rétabli pour la première fois, d'après ce texte, par M. S. Luce (édit. de Froissart, t. VII, p. LXXIII, note 3). Le savant éditeur a réuni des renseignements importants sur le siège de la Roche-sur-Yon par les Anglais, qui investirent la place au commencement de juillet 1369, et la reçurent des mains du traître Belon, dans les premiers jours d'août, au moment où Amaury de Craon se préparait à aller à son secours. La Roche-sur-Yon appartenait au duc d'Orléans et n'avait jamais été livrée aux Anglais qui la revendiquaient comme faisant partie des possessions que leur avait abandonnées le traité de Brétigny. Les négociations pendantes à ce sujet depuis huit ans n'avaient jamais abouti. Aussi le prince de Galles ayant fort à cœur de s'emparer de cette place, l'avait-il assiégée dès le début des hostilités. Les actes assez nombreux publiés dans la suite de ce volume relatifs au capitaine français de la Roche-sur-Yon sont tous d'accord sur l'orthographe de son nom. Ils donnent des renseignements sur la trahison et sur les biens qu'il possédait et qui furent confisqués. Nous l'avons rencontré précédemment déjà, à l'occasion de la mise au pillage des hébergements d'un habitant de Saint-Maixent, qu'il avait ordonnée et dirigée, en 1349, alors qu'il était lieutenant de Jean de Lisle, capitaine pour le roi en Poitou (vol. précédent, p. XLVII). Il fut depuis capitaine de Vendôme, à une date indéterminée, comme on le voit dans des lettres de juillet 1372 (JJ. 103, fol. 108, n° 209). Le 9 juin 1363, il était maréchal d'Amaury de Craon, lieutenant du roi dans l'Anjou, le Maine et la Touraine, et adressait en cette qualité un mandement pour faire payer la solde de Guy de Laval et des hommes de sa compagnie. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. I, col. 1559). Après sa capture, Jean Belon avait été amené prisonnier à Angers et il y était encore le 12 janvier 1370, attendant qu'il fût statué sur son sort. Son procès et l'exécution capitale sont relatés dans des lettres du 12 avril 1370, qui seront publiées à leur date. Son supplice eut lieu, d'après ce document authentique, entre le 12 janvier et le 9 février de cette année. Il fut noyé dans la Maine par ordre du duc d'Anjou, suivant Froissart. Jean Belon était possesseur, entre autres propriétés qu'il avait en Poitou et en Anjou, du manoir de Renoué près de Loudun, qui fut acquis, après sa mort, par Guy Mauvoisin, puis vendu par celui-ci au duc d'Anjou, qui lui-même le céda, par acte du 22 mai 1375, aux religieuses de Fontevrault, pour cent livres de rente qu'il leur devait (Arch. nat., P. 1340, n° 477). M. de Fouchier cite un Guillaume Beslon, chevalier, qui possédait, en 1389, le fief de Poix, sur la paroisse de Cuhon, à cause de Jeanne de Dercé, sa femme (La baronnie de Mirebeau, p. 173). M. G. Demay a recueilli trois actes scellés de Jean Belon, chevalier : le premier est une quittance de gages pour services de guerre en Saintonge, datée de Tonnay-Boutonne, le 25 mars 1331 ; le 2e, une quittance des gages de Guillaume de Chaumont, chevalier, donnée à Pouancé, le 5 février 1356 ; le 3e, une montre de Jean de Cressy, chevalier, reçue par Jean Belon en qualité de maréchal du sire de Craon. Les armes sont exactement les mêmes sur les trois sceaux : un écu portant trois tourteaux, le premier chargé d'un lion passant, penché, timbré d'un heaume de face, cimé de trois tourteaux, sur champ festonné (Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, 1885, in-4°, t. I, p. 93)., chevalier, nagaires capitaine du chastel de la Roche sur Yon Une donation de la Roche-sur-Yon par Edouard, prince de Galles, à son frère Jean, duc de Lancastre, en date du 8 octobre 1370, a été publiée dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. V, p. 167., ait vendu et delivré faussement et mauveisement auz ennemis de nous et de nostre royaume le dit chastel, et ait tenu et encores tiengne la partie de noz dis ennemis contre nous et nostre dit royaume, en commettant crime de lese majesté, pour quoy il a fourfait son corps et touz ses biens meublez et heritages, et nous sont acquis ses diz biens comme commis et confisquez par sa dicte forfaiture, si comme l'en dit, et ycelui Jehan Belon eust, au tamps qu'il commist le dit crime, une maison en la ville d'Angers, ou tertre Saint Laurent, avecques pluseurs biens mueblez, lez quiex nous sont escheus et à nous appartiennent pour la cause dessus dicte, come dit est. Nous, pour consideracion des bons et aggreables servicez que Jehan de La Barre, clerc, nous a fais et esperons que il nous face ancores ou temps avenir, à ycelui Jehan de La Barre, pour lui, sez hoirs et ceulx qui de lui auront cause à tousjours mais, avons donné et donnons par cez presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, la dite maison avec lez appartenances et lez biens mueblez estans en ycelle maison, au tamps du mesfait dessus dit, à nous ainsi appartenans, et escheus pour la cause dessus dite, come dit est, à tenir et possider la dite maison, ensamble sez appartenances, par le dit Jehan de La Barre et sez hoirs et ayans cause de lui, comme leur propre heritage à tous jours mez. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal et au receveur d'Anjou, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, que de la dite maison avecques ses appartenances, s'il est ainsi comme dit est, mettent ou facent mettre en possession et saisine le dit Jehan de La Barre, et d'ycelle lessent et facent user et joyr lui et ses hoirs, comme de leur propre heritage, à tous jours mez, et avec ce li delivrent, sans contredit et autre mandement attendre, les diz biens muebles qui estoient dedens ycelle, au tamps du dit crime commis et perpetré, comme dit est. Toutevoie, n'est pas nostre entente que, se pour aucunes choses il avenoit que nous rendissions ou feissions rendre la dite maison et sez appartenances au dit Jehan Belon, nous fussions de riens tenus à en faire recompensacion aucune au dit Jehan de La Barre ou à sez hoirs, ouayans cause de lui. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à l'abbaye de Jumeges, le xxxiiiie jour d'aoust, l'an de grace mil trois cens soixante neuf, et le sisiesme de nostre regne.

Par le roy. P. Blanchet.

CCCCLXII Août 1369

Don à Jean de Besdon, écuyer, en récompense de sa conduite au siège de la Roche-Pozay, et pour le dédommager de ses biens confisqués par le prince de Galles, de vingt livrées de terre à prendre à Azay-sur-Cher, sur les biens de Jean de Surgères, et sur ceux d'autres rebelles.

AN JJ. 100, n° 91, fol. 33 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 389-393

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Jehan de Besdon Jean de Besdon était écuyer d'écurie du duc d'Anjou, commis à recevoir des montres ; le 18 septembre 1379, il reçut, à Avranches, celle de Geoffroy Février, chevalier. Il scellait d'un écu portant deux fasces, accompagnées de cinq roses, 2, 2 et 1 dans un trilobe (G. Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 102). Voy. la note suivante., escuier, nous a esté exposé comme il ait servi nostre très chier seigneur et pere, que Diex absoille, bien et loyalment en ses guerres, en la compaignie du mareschal Bouciquaut, et nous aussi en la compaignie de nostre amé et feal chevalier, Geuffroy de La Saille Lisez Geoffroy de La Selle ou de La Celle. M. Delaville Le Roulx a consacré à ce personnage et à son frère Renaud de La Celle une notice intéressante (Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 300-304). Dans une montre qu'il fournit à Tours, le 1er mai 1369, citée par le savant éditeur, Geoffroy de La Celle avait dans sa compagnie huit écuyers, parmi lesquels nous nommerons Jean et Guillaume de Besdon, Jean Patry et Geoffroy Ysoré, qui intéressent plus particulièrement l'histoire de notre province. Charles V le nomma, le 23 mai suivant, capitaine de la Roche-Pozay, avec quatre-vingts hommes d'armes et douze arbalétriers. Cette place était encore aux mains des Anglais, à cette date ; mais elle fut bientôt reprise, comme on le voit ici, par les chevaliers français. Elle était parmi les villes situées en dehors des limites du duché d'Aquitaine, tracées par le traité de Brétigny, que les Anglais devaient évacuer et remettre sous la domination du roi de France ; mais ils l'avaient gardée ainsi que plusieurs autres, et ce fut là un des griefs que Charles V fit valoir contre le prince de Galles. L'attaque de la Roche-Pozay par les Français fut le résultat du même sentiment qui avait porté les Anglais à mettre le siège devant la Roche-sur-Yon (Voy. ci-dessus, p. 387, note 1). Froissart cite comme chefs de cette expédition le breton Kerlouet, Jean de Bueil, Guillaume Guenant, sieur des Bordes, et Louis de Saint-Victor (édit. S. Luce, t. VII, p. LXIV). Les lettres de donation en faveur de Jean de Besdon prouvent que l'on doit joindre à ces noms ceux de Geoffroy de La Celle et de ses compagnons. Jean de Kerlouet remplaçait ce dernier comme capitaine de la Roche-Pozay, dès le mois de septembre 1369 ; mais nous le retrouverons dans la suite, le roi lui ayant fait don, le 19 février 1371, en récompense de ses services, de terres confisquées sur Guichard d'Angle. Des lettres de rémission en faveur de Jean Faugereux, de Saint-Savin, en date de mars 1379, qui seront publiées dans le prochain volume, fournissent de curieux détails sur l'occupation de la Roche-Pozay par Jean de Kerlouet (JJ. 114, n° 204), et les excès et pillages de ses Bretons sur le pays voisin sont relatés dans un arrêt du Parlement mis au jour par M. Delaville Le Roulx (op. cit., p. 335). Geoffroy de La Celle ne resta donc pas longtemps sur le théâtre de ses premiers exploits. Une quittance scellée de son sceau nous apprend qu'il était, le 24 décembre 1369, à Moulins en Auvergne. On le retrouve encore près de quinze ans plus tard sous les armes à la chevauchée de Bourbourg, d'après une autre quittance de gages du 10 septembre 1383. Il portait pour armoiries trois chevrons sur un écu penché et timbré d'un heaume (G. Demay, Invent. des sceaux de la collect. Clairambault, t. I, p. 210)., et son frere, en pluseurs places et par especial à prendre la Roche de Posay, là où il est continuelment, et il soit ainsi que il eust seant ou duchié de Guienne huit vins livrées de terre ou environ, qui estoit la greigneur partie de sa chevance et dont il maintenoit son estat, la quelle il a deguerpie pour nous tousjours servir et estre vray françois, dont il n'ot onques remuneracion aucune, combien que le prince de Gales l'ait donnée là où il li a plu, et qu'il ait tout perdu par le fait des guerres ; si nous a humblement supplié que sur ce lui vueuellons eslargir nostre grace et lui recompenser des terres à nous advenues par la forfaiture de pluseurs qui se sont renduz noz ennemis et malveillans de nostre royalme. Pour quoy nous, considerées les choses dessus dictes, en recompensacion des terres que le dit escuier a perdues, au dit escuier avons donné et octroyé, et, par la teneur de ces presentes, donnons et octroions de nostre certaine science, grace especial, plainne puissance et auctorité royal, ou cas dessus dit, qu'il ait et preigne la somme de vint livrées de terres de rente chascun an sur les terres, rentes et revenues que tenoit Jehan de Surgiere Sans doute le fils puîné de Thibault de Surgères de Granges et de Philippe du Puy-du-Fou, tige des seigneurs de Lagord (Beauchet-Filleau, Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 684, 686)., chevalier, en la paroiche d'Azai sur Cher et ou païs d'environ, avec les terres que tenoient Guillaume du Plesseiz Guillaume III du Plessis, seigneur de Breux, de la Vervolière, la Valinière et la Carrelière, fils de Pierre II. A. Du Chesne cite un assez grand nombre d'actes de ce personnage entre les années 1332 et 1373, qu'il mourut à Angle. (Hist. de la maison du Plessis de Richelieu, in fol., p. 18-21). Il avait épousé Charlotte de La Celle, dont il eut trois fils et deux filles. Les autres possessions de ce chevalier furent aussi confisquées et données en partie au comte de Sancerre, en octobre 1369, et à Pierre Sevin, le 23 novembre suivant, comme on le verra ci-dessous., chevalier, Perrot Jodouin André Du Chesne (id. ibid. p. 24) cite un Pierre Jodoin, sire de Joceren, qui assista au partage des biens de Guillaume III du Plessis et de sa femme entre leurs deux fils aînés, Pierre et Sauvage du Plessis, le 18. février 1388., et Seguin de Pugeraut D'autres biens confisqués sur Séguin de Puygirault, du duché de Guyenne (c'est-à-dire de Poitou, cf. Puygirault, commune de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), fief relevant de la baronnie d'Angle), biens situés à la Boissière, à la Chapelle-Artemart et à Cochet, ès parties de Berry », avaient été donnés, par lettres du 11 juillet précédent, à Simon Boceau, écuyer, seigneur de Saint-Aignan, près le Blanc (JJ. 100, n° 524, fol. 161 v°)., seanz en la seneschaucié de Touraine, à nous forfaites et advenues par ce que les dessus diz se sont renduz malveullans de nous et de nostre royaume, et servent le prince de Gales chascun jour continuelment en armes et en chevaux contre nous, à les tenir par lui et ses hoirs paisiblement, jusques à tant que les dessus nommés seront venus à nostre obeissance, comme nos biens veullans, et par nous à ce receuz et les dictes terres à eulz restituéez, en paiant toutesvoies les redevances et services dont les dictes terres sont chargiez et que l'en est tenu de faire à cause d'icelles, sanz ce qu'il puist estre contrains les mettre hors de sa main autrement que dit est. Si donnons en mandement au seneschal de Tourainne et à tous les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, et à leurs lieu tenans, et à chascun, si comme à lui appartendra, que de nostre don, grace et octroy facent et sueffrent le dit escuier joir et user paisiblement, sanz le empeschier ou souffrir estre empeschié en aucune maniere au contraire, maiz d'icelles terres le mettent en possession et saisine, et des revenues d'icelles le facent entierement respondre, en ostant tout autre illicite detenteur non aiant noz lettres de don sur ce faictes, precedans en date ces presentes. Toutesvoies ce n'est pas nostre entente que, se ou temps avenir par aucuns traictiez les dictes terres estoient renduez aux dessus nommés ou aians cause d'eulx, que nous soions tenus de restituer autant de terre au dit escuier que ce present don contient. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Jumieges, l'an de grace rail ccc.lx. neuf, et de nostre regne le vie, ou mois d'aoust.

Ainsi signées : Par le roy en ses Requestes. Reneaumont. Blondeau. Visa.

CCCCLXIII Août 1369

Don à Berthelon de La Haye, chevalier, seigneur de Passavant, de trois cents livrées de terre de revenu annuel, à prendre sur les biens des rebelles, partisans du prince de Galles, y dénommés, pour le dédommager des pertes qu'il avait subies au service du roi de France.

AN JJ. 100, n° 97, fol. 34 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 393-397

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de nostre amé Berthelon de La Haie, chevalier, seigneur de Passavant « Barthélemy de La Haye, seigneur de Passavant, reçut du chapitre d'Angers quarante livres pour l'indemnité de la grande dime de Tigné, en janvier 1372. Peut-être est-ce le même, dit M.Beauchet-Filleau, qu'un Berthelon de La Haye qui était, vers la même époque, époux de Jeanne de Beaumont » (Dict. généal., t. II, p. 209). Il y a tout lieu de croire que ce personnage doit être identifié avec celui dont il est question ici. Jeanne de Beaumont était la cinquième fille de Pierre de Beaumont, seigneur du Bois-Charruyau (id. t. II, p. 256). Elle est nommée deux fois dans les registres du Parlement, la première, le 22 avril 1374, avec la qualification de dame de Passavant, veuve de Béraud de La Haye, seigneur de Malelièvre, ayant le bail de son fils Barthélemy. Elle avait fait ajourner le sire de Parthenay, Geoffroy Alecan, prieur de Malelièvre, Renaud Guyoneuf et plusieurs autres. Ceux-ci, retenus par la guerre et la défense de leurs foyers, sont autorisés à se faire représenter par procureurs (X2a 8, fol. 350 v°. Voy. aussi au 2 avril et au 6 avril 1375, id. fol 362 v° et 411 v°). La seconde fois, c'est le 28 janvier 1378. Jeanne de Beaumont était alors remariée avec Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, qui avait, à cause d'elle, le bail du même Barthélemy de La Haye, son fils du premier lit, que l'on nomme tantôt Barthélemy, tantôt Berthelon. Ils étaient avec leurs complices poursuivis pour excès et rébellions par Jean de la Martinière, ancien capitaine de Mortagne-sur-Sèvre (X2a 9, fol. 108 v°). On trouve encore trace de ce procès au 6 et au 31 août de la même année, id. fol. 117 et v° ; aux 10 mars et 5 mai 1379 (X1a 1471, fol. 8 v° ; X2a 10, fol. 56 v°, 58, 67, 76 v° et 83)., que comme son chastel de Passavant soit en frontiere, à mains d'une lieue du duchyé de Guyenne, à quatre lieues de Thouars et à deux lieues d'Argenton le Chastel, et pour ce conveigne en ycelui faire très bonne et seure garde de jours et de nuis, à ce qu'il ne soit occuppés par noz ennemis, que jà n'aviengne, et tant pour avoir fait icelle garde comme aussi pour le rachat d'icelluy chastel, que le dit exposant racheta du sien propre des ennemiz qui l'avoient lors prinz que le dit exposant estoit mendre d'ans, il li ait convenu vendre cinquante livres de sa terre et autres huit vins livres d'icelle engagées jusques à six ans, mesmement que le dit exposant fu en ostage devers les diz ennemis jusques à tant que le dit rachat fu fait ; et avec ce, Edward, filz ainsné de Edward d'Angleterre, ait prins et appliqué à soy le chastel et la chastellerie de Malelievre, appartenant au dit exposant, et aussi toute la terre de la femme d'icelluy exposant estant en ycelle chastellerie, de la valeur chascun an de iii. cenz-livres de terre ou environ, à l'occasion de ce que le dit exposant tient nostre partie et est en nostre obeissance ; et oultre tant peu que le dit exposant tient de terre soit de jour en jour couru par noz ennemiz et tellement pillié que le dit exposant est en voye d'estre destituez et desers de son estat, se par nous ne li est en ce secouru de nostre grace. Suppliant humblement que nous, à ce que son estat il puist recouvrer et nous servir plus puissamment, luy voullions ycelle extendre et largir begnignement. Nous adecertes au dit suppliant, pour consideracion des choses [dessus] dictes, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal et grace especial, par ces presentes, troys cens livrées de terre à heritage, pour lui et ses hoirs, et aians cause d'iceulx, se tant a perdu pour les causes dessus dictes, ou tant au dessoubz d'icelles iii.c livrées de terre que il pourra avoir perdu, comme dit est, à prendre et avoir sur toutes les terres, possessions, menues rentes en blez et en deniers, fois, hommages, demainnes et autres choses quelconques, que Jehan Leblont, le seigneur de La Houssoye, les hoirs feu Boos du Chaillou Un arrêt du Parlement mentionne un Guillaume du Chaillou, mari de N. du Puy-du-Fou, qui, de concert avec son beau-frère, Roland de La Voerie, et de sa belle-sœur, Isabelle du Puy-du-Fou, avaient intenté un procès à Jean du Puy-du-Fou, 9 juillet 1355 (X1a 16. fol. 65). Dans un autre acte très intéressant, parce qu'il y est question de l'occupation du château de Passavant par les ennemis du roi, Guillaume du Chaillou est dit demeurant à Touvers en Guyenne (Touvres, Charente). « Comme Geffroy de Brézé, lit-on dans ces lettres, chevalier et père dudit suppliant, pour le profit du royaume et de tout le païz fust alez ou chastel de Passe-avant, pour lors pris et occupé par aucuns Gascoins, lors noz ennemis et dudit royaume, pour traictier avec eulx pour les faire departir dud. chastel, et lessier et vuidier le païz ; et en cuidant faire ledit traictié, lesdis Gascoins eussent pris et emprisonné ou dit chastel ledit Geffroy et mis à très grosse et excessive rançon, pour laquelle paier lui convinst vendre sa terre... ». Les biens de Guillaume du Chaillou sont confisqués et donnés à Jean de Brezé ; lettres de juin 1369 (JJ. 100, n° 519, fol.159 v°). ; Jehan Guichart Un Jean Guichard avait été maire de Poitiers en 1334-1335 et 1339, mais il était mort avant le 19 mars 1348 ; car un procès était en instance à cette date au sujet de son héritage entre Jean Quentin à cause de sa femme, et Eon Faure ou le Fèvre (X1a 12, fol. 95). Un autre Jean Guichard et son fils Herbert étaient appelants le 22 mars 1351 d'une sentence du sénéchal de Poitou en faveur de Guillaume Gargouleau ; la cour permit aux parties, le 31 mars, de conclure un accord amiable (X1a 13, fol. 23 et 24 v°). Ce Jean Guichard, celui vraisemblablement dont les biens sont confisqués, était premier échevin de Poitiers en 1361, et son nom figure en cette qualité dans le procès-verbal de délivrance de cette ville à Jean Chandos (Bardonnet, Mém. de la Société de statistique des Deux Sèvres , 2e série, t. VI, 1866. p. 146)., Hurtaut de La Pampinaye, les hoirs feu Robert de Sansay, chevalier, Pierre de Mausefrote, Gieffroy le Povre C'est par erreur évidemment que Geoffroy le Povre est compris ici dans une liste de partisans du prince de Galles, dont les biens sont confisqués ; car on trouve, à la date du 14 septembre 1369, des lettres de don en sa faveur, pour le récompenser de sa fidélité et le dédommager d'une rente qu'il possédait au duché de Guyenne et dont il ne pouvait jouir. Charles V lui abandonne des biens situés en Anjou, saisis sur Jean de Fonteneux, Jean de Champigny, Jean Eudebaut et les enfants de Jean Lenoir (JJ. 100, n° 111, fol. 37)., Aymeri Moyneteau, Jehan Bonnet Peut-être Jean Bonnet, qui avait été procureur du roi en Poitou (voy. le vol. précédent, p. 219, 221, 431, et le présent vol., p. 12 et s., 92 note)., Jehan de Moncors, Dreux Bonnet Voy. plus haut la note 2, p. 83., chevalier, le sire d'Oireval Payen d'Oireval était en procès au Parlement contre Louis Larchevêque, seigneur de Taillebourg, le 2 août 1380. Il lui réclamait quinze livres de rente annuelle, et les arrérages qu'il prétendait lui être dus sur la terre de Passavant, dont le sire de Taillebourg avait l'administration, comme tuteur de Berthelon de La Haye, fils mineur de sa femme, Jeanne de Beaumont, et du premier mari de celle-ci, Barthélemy (aliàs Bertrand) de La Haye, seigneur de Passavant. Acte d'ajournement (X1a 29, fol. 91 v°)., la femme feu Pierre Troubeau, Guillaume Flory Pour Guillaume Flory, voy. ci-dessus, p. 384, l'acte du 24 août 1369, et la note.et la Bousironne On trouve un Simon Boussiron vivant le 13 juillet 1382 (X2a 9, fol. 261)., demourans tous ou duchié de Guienne, tenoient en nostre royaume, valans environ [huit] vins et diz livres de rente par an, à nous confisquez parce que les dessus diz tiennent le parti du dit Edward d'Angleterre et de son filz ainsné, la guerre ouverte entre nous et eulz, et le residu à prendre et avoir au plus près des dites huit vins et diz livres en et sur cinq cens livrées de rente que nous avons donné sur les heritages des rebelles de nostre royaume, seanz en Tourainne, en Anjou et ou Maine, à Briant de La Haie, seigneur de la Fougereuse, chevalier, soubz la colour de ce que, si comme le dit exposant dit, ycelli Briant nous a donné subrepticement à entendre que le dit ainsné filz d'icelluy Edwart occuppa ou donna la terre de la Fougereuse d'icellui Briant, qui bien vaut cinq cens livrées de rente Voy. ci-dessus les lettres de don de cinq cents livrées de terre fait en faveur de Briand de La Haye, le 9 juillet 1369., sanz ce que le dit Briant nous ait denommé les personnes à nous rebelles, sur qui nous li avons fait le dit don, et les possessions et autres choses d'icelles, des quelles possessions et autres choses on dit partie estre assise en la terre du dit exposant et environ. Si donnons en mandement, par ces presentes, aux seneschaulx de Tourainne, d'Anjou et du Maine, et à chascun d'eulz en droit soy, que ils baillentet delivrent nostre dit don, ou cas et par la maniere que dessus est dit, et lui et ses hoirs ou aians cause en facent et laissent joir et user paisiblement et entierement, sanz difficulté ouempeschement quelconques, nonobstant le don fait an dit Briant subrepticement, comme dit est, pourveu toutesvoies que, se paix estoit après reformée parmi ce que chascun retournast au sien, li diz exposant ne nous pourra rienz demander pour la restitucion du don dessus dit, et des choses qui devroient foy et hommage, serement de feaulté, ou autres redevances, li diz suppliant les nous face et paie, ou à ceulz à qui il seront appartenanz. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Jumeges, l'an de grace mil ccc.lxix, et de nostre regne le vie, ou mois d'aoust.

Per regem, in suis Requestis. N. Gaignart.

CCCCLXIV Août 1369

Don à Pierre François, trois fois prisonnier des Anglais et ayant perdu tous ses biens au service du roi, de deux cents livrées de rente annuelle et héréditaire à asseoir sur les terres confisquées en Touraine et en Anjou, sur Maingot du Merle, chevalier, Gillet Lussaut, Jean Jaillart et Gauvain de Dercé, écuyers.

AN JJ. 100, n° 103, fol. 35 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 397-399

Karolus, etc. Si sinceram cum laudabilibus serviciis obedienciam regie majestati sui reddere subditi non omittunt et fidelem, multo magis in donis et favoribus condignis penes ipsos exhibere se debet liberalem, cumque pro parte Petri Francisci nobis fuit expositum quoddiu tanquam nobis fidelis subditus in guerris servierit, in quibus ter prisionarius extitit mancipatus et facultate sua quamplurimum devastatus, et causa ob hoc quam eciam ex eo quia dono sive concessione ducentarum librarum terre annui redditus, sibi et suis heredibus ad hereditatem per Karolum de Arthesio Charles d'Artois, comte de Longueville et de Pézenas (voy. ci-dessus la note 2, p. 360). dudum factis, idem Petrus, quamcicius hoc non ex nostri procedere cognovit voluntate, gaudere recusavit, easdem ex nunc inposterum penitus dimittendo, prefatus Petrus taliter fuerit et sit bonis penitus et suo statu destitutus, quod eundem sustinere bono modo nequiret, nisi ex nostro juvamine gracioso succurratur eidem, illud propter hoc humiliter implorando. Notum igitur facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod nos, considerantes nedum fidelia, sed et utilia servicia multipharie per dictum Petrum nobis impensa, et que adhuc in futurum speramus impensurum, et propterea sibi copiosius in aliquo subvenire volentes, memorato Petro Francisci, tanquam bene merito, de nostra certa sciencia, plenitudineque potestatis regie et speciali gracia, tenore presentium, concessimus et donavimus, damus et concedimus ducentas libratas terre parisiensium annui et perpetui redditus ad hereditatem, pro se et suis heredibus, seu causam ab ipsis deinceps habituris, capiendas, possidendas et habendas, ac sibi secundum assietam patrie totaliter assidendas in, de et super hereditagiis, domibus, jurisdicionibus, feodis, retrofeodis, censibus, redditibus et aliis quibusvis possessionibus sive bonis, quos, quas et que tenebant et tenere solebant in senescalliis Turonensi et Andegavensi dictus Mango du Merle On trouve ce nom écrit tantôt de Melle, tantôt du Melle ou du Merle. Maingot du Melle, son frère Guy, tous deux chevaliers, et Jean Taverneau, assignés au Parlement par Guillaume Trousseau, chevalier, on ne sait pour quelle cause, furent mis en état d'arrestation le 5 mars 1353 à Paris (X2a 6, fol. 19 et 22) ; ils obtinrent congé le 27 mai suivant (id., fol. 30 v°). Un autre incident de la même affaire est relaté au 17 août de la même année (id. fol. 41 v°). Maingot du Melle assistait le 17 mai 1364 à un accord conclu entre Aimery de Mons, évêque de Poitiers, et le sire de Parthenay (Coll. dom Fonteneau, t. III, p. 581)., miles, et Giletus dictus Lussault, Johannes Jaillart et dictus Gauvain Gauvain de Dercé avait prêté le serment de fidélité au prince de Galles, le 13 septembre 1363, dans l'église de Saint-Maixent (Delpit, Documents français en Angleterre, in-4°, t. I, p. 111). Il appartenait à une famille du Loudunais qui prit alliance avec les Frétart, à la fin du xiiie siècle. D'après un titre de 1278 cité par André Du Chesne, Jeanne Frétart était mariée alors à un Gauvain de Dercé (Hist. généal.de la maison du Plessis-Richelieu, in-fol., p.27). de Dercé, armigeri, nobis confiscata pro eo quod ipsi de novo nostros et corunne Francie se constituerunt inimicos, partem Edvardi Anglie et ejus primogeniti tenendo et fovendo, et se eisdem adherendo, quamvis inter nos et ipsos guerra ita publice de presenti sit apperta quod ignorancia supranominatorum super hoc reddere non debet excusatos, ita tantum, si contingeret hinc et in postmodum pacem reformari, hoc mediante videlicet quod quilibet ad sua rediret, idem Petrus de dono supradicto recompensacionem aliqualem nobis repetere minime de cetero teneatur, quodque prelibatus Petrus de dictis ducentis libratis terre parisiensium nobis ac aliis quibus pertinuerit, homagium seu fidelitatis juramentum faciat et deveria solvat, prout in talibus est fieri consuetum. Dantes in mandatis per presentes senescallo Turonensi et Andegavensi ceterisque justiciariis et officiariis nostris et regni nostri et loca tenentibus eorumdem, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, quatinus dicto Petro dictas ducentas libratas terre parisiensium in et super ac de hereditagiis et aliis rebus superius declaratis assideatur, juxta patrie assietam tradant ac in integrum deliberent, et eisdem ipsum Petrum et ejus heredes vel causam habentes ac habituros ab ipsis inposterum uti et gaudere, secundum nostre presentis gracie seriem, pacifice faciatis et permittatis, nil vero secus eandem nostram graciam de cetero per quemquam fieri pacientes quoquomodo. Quod ut firmum, etc. Salvo, etc. Datum et actum in abbacia de Jumeticis, anno Domini millesimo ccc. lxix, mense augusti, et regni vio.

Per regem in suis requestis. G. Gaignart. Ja. Divitis. Visa, contentor.

CCCCLXV 14 septembre 1369

Don à Pierre des Hommes, de la sénéchaussée de Poitou, réfugié à Montreuil-Bellay pour ne pas servir le prince de Galles, de rentes en terres, en dédommagement de celles qu'il avait dû abandonner dans son pays.

AN JJ. 100, n° 335, fol. 104 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 399-402

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la supplicacion de Pierre des Hommes, demourant en Anjou, contenant que, comme au jour que la guerre commença darrainement entre nous et le roy d'Angleterre, et le prince de Gales, icellui suppliant eust de son propre heritaige soixante livrées de terre ou environ en la duchié de Guienne, en la seneschaussie de Poito, assez près de la duchié d'Anjou, qui estoit la plus grant partie de sa chevance, les quelles le prince de Gales a données à Rolant de la Floselliere, si comme on dit, pour ce que le dit suppliant s'est parti de la dite duchié pour venir demourer en un hostel appellé Monstreul Bellay, pour tenir nostre parti et pour faire guerre pour nous contre le dit prince, et ou quel chastel le dit suppliant est demourant, ne n'est pas son entencion de tenir le parti du dit prince ne des Anglois, mais tendra le nostre, se Dieux plest, et nous a servi et servira tousjours bien et loyaument, et se arme de jour en jour et expose son corps pour la deffense de nous et de nostre royaume, et il nous ait donné a entendre que Jehanne Morelle, femme feu Jehan Ysembart Jean Isembart était appelant au Parlement, le 2 avril 1354, d'une sentence rendue par le sénéchal de Poitou en faveur du vicomte de Thouars (X1a 15, fol. 87)., avoit au dit jour que la dite guerre fu encommenciée trente livrées de terre ès parties d'Anjou et du Mainne, et aussi par semblable maniere Jehan d'Andellé Peut-être faut-il lire d'Andillé. avoit en la dite duchié d'Anjou vint sestiers de blé de rente, les quels ont tousjours depuis demouré et encores sont demourans en la dite duchié de Guienne et sont subgiez et justiçables du dit prince, et tiennent son parti en eulz rendant noz ennemis et rebelles contre nous et la majesté royal, en commettant crime de lese majesté, pour quoy les dites terres nous sont fourfaites et acquises. Nous, eue consideracion aux choses dessus dites et pour consideracion des bons et agreables services que le dit suppliant nous a faiz ou temps passé et fait de jour en jour, et esperons que il nous face ou temps avenir, vuellians recompenser le dit suppliant de sa dite rente, nous lui avons, ou dit cas, en recompensacion de sa dite rente, donné et donnons à tousjours mais, de grace especial, certaine science, pleinne puissance et auctorité royal, par ces presentes, toutes les dites terres et rentes que les diz Jehanne Morelle et Jehan d'Andelé, montans aux sommes de blé et de rentes dessus dictes, tenoient et possidoient ès dites duchié et pays d'Anjou et du Mainne, avec toutes leurs appartenances et appendances, pour les tenir et avoir perpetuelment, pour lui, ses hoirs et successeurs et aians cause, ou temps avenir, en la forme et maniere que les dessus nommez les tenoient au jour que ilz se rendirent noz ennemis et rebelles, sauf nostre droit de souveraineté et de ressort, et aussi sauf tant que, ou cas que le dit suppliant retourneroit à ses dites rentes et terres, ou que les dessus nommez retourneroient ou temps avenir en nostre obeissance, et nous les y receveriemmes, que la dite recompensacion seroit nulle et de nulle valeur. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Maine et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs liex tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que le dit suppliant, ses hoirs et successeurs facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et recompensacion dessus dictes, et contre la teneur de ces presentes ne le molestent ou empeschent, facent, sueffrent ou laissent estre molesté, traveillié ou empeschié en aucune maniere, non obstans ordonnances, mandemens et defenses ad ce contraires. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Saincte Katherine ou Mont emprès Rouen, le xiiiie jour de septembre, l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre règne le sizieme.

Par le roy, en ses requestes. J. d'Ailly. Visa. Chanac.

CCCCLXVI Septembre 1369

Le prince de Galles ayant fait saisir les biens d'Étienne Pasteaul, écuyer, situés dans la vicomté de Châtellerault, le roi Charles V lui donne en échange des terres provenant de diverses confiscations pour forfaiture, sises dans les châtellenies de Chinon et de Loudun.

AN JJ. 100, n° 258, fol. 74 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 402-405

Karolus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nobis pro parte Stephani dicti Pasteaul, scutifer, expositum extitisse quod, cum idem scutiferi nobis in guerris nostris, retroactis temporibus, legitime servierit et adhuc serviat assidue vel quasi in comictiva aut sub regimine dilecti et fidelis nostri comitis de Sacrocesare Jean, comte de Sancerre, seigneur de Marmande et de Faye-la-Vineuse, par suite de son mariage avec Marguerite de Marmande. (Voy. ci-dessus, p. 236, note.) Par lettres d'octobre 1369 (ci-dessous n° CCCCLXXII), Charles V lui fit don de différentes terres et rentes dans le Loudunais et le Mirebalais. et aliorum subditorum nostrorum, absque eo quod ob hoc à nobis commoda vel pignora aliqua receperit, ipseque Stephanus ob factum earumdem guerrarum, majorem partem bonorum suorum amiserit, prout dicit, maxime quia propter hoc quod ipse Stephanus principi Gallarum, se dicenti ducem Acquitanie, obedire et eidem servire contra nos recusavit et recusat, idem princeps hereditates et bona dicti exponentis in dicto ducatu existencia, in castellania seu vicecomitatu Castri Eraudi et ejus pertinenciarum, de facto capi et ad manum suam poni fecit, fructus et exitus ipsarum héreditatum et bonorum sub dicta manu per dictum principem, vel ejus gentes aut subditos, capiendo et levando, et ob hoc presens exponens à bonis et hereditatibus suis predictis exheredatus existit penitus et depulsus ; cumque persone infrascripte, in dicto ducatu commorantes, habeant in regno nostro, in partibus Turonensibus et Andegavensibus et aliis circonvicinis, nonnullas hereditates, terrasque et alias possessiones, prout inferius designantur ; videlicet Guioninus de Foresta M. de Fouchier cite un Guyon de La Forêt qui tenait un hébergement à Massogne, en 1380. (La Baronnie de Mirebeau, 1877. in-8°, p. 206, 207)., certam terram, in castellania de Chinone et ejus pertinenciis existentem, que terra summam viginti librarum redditualium seu annui redditus, vel circiter, valere potest. Item Guillelmus de Signiaco La famille de Signy possédait à cette époque la Bloualière en Mirebalais. Perrette de Signy, dame de la Bloualière, fille d'Hugues de Signy, avait épousé Aimery de Lormes. Elle figure dans des actes de 1362 et de 1389 (id. ibid., p. 253, 276)., certam terram, in castellania de Faya et ejus pertinenciis situatam, que quidem terra summam decem librarum redditualium seu annui redditus valet, vel circiter. Item Giletus Boeleve, quandam terram, in predicta castellania de Chinone vel ejus pertinenciis existentem, que summam centum solidorum redditualium seu annui redditus vel circiter valet aut valere potest. Item Johannes de Quercubus, quamdam terram valentem sexaginta solidos redditus vel circiter, in eadem castellania de Chinone vel ejus pertinenciis situatam. Item Lancelotus de Uxello On rencontrera ailleurs ce nom sous la forme latine Ucelli et sous la forme française du Seau ; il faut traduire sans doute d'Usseau, et ne pas rattacher ce personnage à la famille de Pierre du Saut, dont il a été question à plusieurs endroits du volume précédent et de celui-ci., miles, quamdam terram, summam centum solidorum redditus vel circa valentem, in castellania de Chinone sepe dicta existentem. Item Ferrandus de Aula, quamdam terram in partibus, castellania seu finagio de Loduno, aut ejus pertinenciis situatam, que terra summam viginti librarum redditualium seu annui redditus, vel circiter, valet seu valere potest, prout fertur. Prefateque persone cum dicto principe et ejus gentibus seu cum eo confederatis pro inimicis nostris se tenuerint et teneant, cum dictis inimicis nostris, contra nos regnumque et subditos nostros preliando sive guerram faciendo, aut alias nostros inimicos contra nos sustinendo vel auxiliando, propter quod terras suas et alias quascunque, quas habent in regno nostro forefecerunt, delictum sive crimen leze majestatis contra nos in hoc committendo ; et ob hoc terre predicte et omnes alie dictarum personarum in regno nostro situate, nobis pertineant ac confiscate devenerunt, predictusque exponens nobis humiliter supplica vit ut de et super terris predictis et aliis sic nobis confiscatis, recompensacionem pro deperditis ac dampnis suis memoratis sibi facere dignemur. Nos igitur, premissis consideratis, dictique Stephani supplicacioni favorabiliter annuentes, eidem supplicanti, pro se et suis heredibus, in recompensacione dampnorum et deperditorum suorum predictorum, terras predictas, superius declaratas, que, prout superius est divisum, summam sexaginta trium librarum redditus vel circiter valent seu valere possunt, nobis causis premissis deventas et confiscatas, ut prefertur, cum omni jure et actione nobis competentibus in eisdem, dedimus et concessimus, damusque et concedimus ex nunc imperpetuum per presentes, auctoritate nostra regia, ex nostra certa scientia ac gratia speciali, in casu tamen in quo dampna et deperdita sua predicta valere possunt summam sexaginta trium librarum redditus sepedictam, per ipsum Stephanum et ejus heredes ac causam ab ipso et eis habituros, tanquam res et hereditates suas proprias, tenendas et perpetuo pacifice possidendas. Mandantes dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum Parisius, senescallisque Turonensi et Andegavensi, et eorum loca tenentibus modernis et futuris, et eorum cuilibet, si opus fuerit, committendo, quatinus in casu premisso prefatum Stephanum in possessione et saisina rerum sibi per nos donatarum predictarum ponant et inducant, ipsumque et ejus heredes et causa ab ipso habitaros, nostra presenti gratia uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete, ordinacionibus, graciis, remissionibus mandatisque ac litteris ad hoc contrariis non obstantibus quibuscunque. Salvo, etc. Quod ut firmum, etc. Datum apud nemus Vincennarum, mense septembris, anno Domini millesimo ccc.lxix, regnique nostri sexto Ces lettres ont été publiées par M. Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 297-298..

Per regem, in suis requestis. P. de Vergny.

CCCCLXVII Septembre 1369

Lettres de Charles V en faveur de Philippe de Montejean, dame de Sautonne, veuve de Robert Frétart, chevalier. Pour la dédommager de la rançon de son fils, qu'elle a dû payer de ses deniers, et des autres pertes qu'elle a éprouvées par suite des guerres, il lui est fait don de soixante livres et de vingt et un setiers de rente annuelle, confisqués sur Simon du Feloux, Robin du Portau et Jean de Maisoncelles, partisans du prince de Galles.

AN JJ. 100, n° 383, fol. 121 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 405-408

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Phelippe de Montejehan, dame de Sautone, nous a esté exposé que, comme jà pieça nostre chier seigneur et ayeul le roy Philippe, dont Diex ait l'ame, pour et en recompensacion de pluseurs bons services à li fais par feu Robert Fretart, chevalier, jadiz son chambellant, eust donné à ycelui Robert deux cens livres parisis de rente, assiz et assignés sur les proffis de l'escriptures de la prevosté de Lodun Par lettres de Philippe de Valois, d'août 1329 et de novembre 1330, publiées dans le premier volume de ce recueil, p. 343 et 374., des quelles deux cens livres de rente le dit Robert joy et possessa par certain temps, et depuis furent donnés et octroyez à la dicte exposante, sa vie durant, femme pour lors de feu Robert Fretart, filz du dit Robert Fretart, de la quelle rente sont deux à la dite exposante plus de mille livres, sanz les fraiz et missions qu'elle a faiz en la poursuite du paiement de sa dite rente, qui bien montent à cinq cens livres, et par especial puis que la chastelerie de Lodun vint en la main de nostre très chier et amé frere le duc d'Anjou C'est-à-dire depuis le 4 février 1367, ci-dessus, p. 345., ycelle exposant n'en pot avoir aucune chose ; et neantmoins tant pour la reançon de feu Robert Fretart, son filz, lequel pour nous servir en nos guerres fu pluseurs fois prisonnier, à Mont bason et ailleurs et darriennement perdi un cheval du pris de cent livres en la bataille qui fu empres Lizignain Ce texte donne la date approximative de ce combat. Froissart est le seul chroniqueur qui le mentionne. Voici le résumé de son récit, d'après M. Luce : « Sept cents Français, sous les ordres de Jean de Bueil, de Guillaume des Bordes, de Louis de Saint-Julien et de Jean de Kerlouet, mettent un jour en déroute, sur une chaussée rompue, entre Lusignan et Mirebeau, une troupe d'Anglais commandés par Simon Burleigh et Adam Chel, dit d'Agorisses. Ce dernier réussit à s'échapper et se jette dans le château de Lusignan, mais Burleigh reste au pouvoir des vainqueurs. » (Édit Froissart, t. VII, p. LIII.), en laquelle aussi fu mort le dit Robert, comme aussi pour les pertes et dommages que pour le fait de noz dictes guerres elle a euz et soustenuz, ycelle exposant ait perdu la plus grant partie de sa chevance et soit en voye de cheoir en mendicité, se par nous ne li est secouru d'aucun bienfait. Si nous a humblement fait supplier que, comme environ sexante livres de rente, que n'a gueres tenoient Simon du Feloux Ce doit être Simon du Fouilloux, que l'on trouve en 1376 seigneur d'un hébergement à la Grimaudière, possédé ensuite par son fils Guillaume, en 1387 et 1405. (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirebeau, p. 196.) et Robin du Portau Un Raoulin dû Portal, que nous retrouverons plus loin, était également possesseur d'un autre hébergement au même lieu, en 1375 (id. p. 189)., et aussi vint et un sextier de froment de rente, à la mesure du dit lieu de Lodun, que n'a gueres tenoit Jehan de Maisoncelles En 1338, les arrière-fiefs des Jarzay, dépendant de Craon, étaient tenus entre autres par un Pierre de Maisoncelles (id. p. 165). en Lodunoys, nous soient avenuz et appartiengnent, comme entierement confisquiez, par ce que les dessus diz sont et tiengnent le parti du prince de Galles, et se sont transporté de nostre obeissance en la subjeccion et obeissance du dit prince, les quelz de jour en jour se peinnent et traveillent de grever et dommagier nouz et noz subgiez, si comme l'en dit, nous les dicteslx. livres de rente avec les xxj. sextiers de froment dessus diz li vueillons donner à heritage, pour et en recompensacion de ces dictes pertes et dommages. Nous adecertes, eue consideracion aux choses devant [dites], inclinans à sa dicte supplicacion, à ycelle exposant avons donné et octroyé, donnons et octroyons par la teneur de ces presentes lettres, de nostre certeinne science, grace especial, plainne puissance et auctorité royal, ou cas dessus dit, les dictes sexente livres de rente avec les xxj. sestiers de froment dessus diz, à nous avenuz pour et par la dicte confiscacion, à yceulx tenir, avoir et possider à tousjours niais, à heritage perpetuelement, pour elle, ses hoirs et successeurs, ou ceulz qui de elle auront cause ou temps avenir, et pour en faire toute leur pure volenté, franchement et sanz empeschement aucun. Si donnons en mandement par ces presentes au senescal de Thourainne, present ou avenir, ou à son lieu tenant, que tantost veuez ces presentes, il mette ou facent mettre royaument et de fait la dite exposante ou son procureur pour elle en saisine et possession des dites lx. livres de rente et vint et un sextiers de froment de rente devant diz. Et s'il avenoit que par importunité ou autrement, depuis la date de ces presentes, nous en ordenissions autrement ou feissions don à autre, en quelconque maniere que ce feust, nous ne voulons que de riens y soit obei, nonobstant quelconques lettres empetrées ou à empetrer au contraire ; lesquelles dès maintenant pour lors rapellons et mettons dou tout au niant. Et à noz amés et fealz les gens de nos comptes et tresoriers à Paris, et à tous autres commis et deputés ou à deputer sur le fait des forfaitures de nostre dit royaume et à chascun d'eulz, si comme à lui appartiendra, que contre la teneur de nostre present don, eulz ne aucun d'eulz n'empeschent ou sueffrent estre empeschié en aucune maniere la dite exposante, mais d'icelui la facent et lessent joir et user à plain, non obstant quelconques generaulz ou especiaulz ordenances ou deffenses, faictes ou à faire, au contraire, par les quelles les forfaitures de nostre dit royaume doivent estre converties en reparacions de manoirs ou autres usages, pourveu que, se les dessus nommez Simon, Robin et Jehan retournoient à nostre obeissance, nous ne serions tenuz de faire à la dite exposante recompensacion aucune pour nostre present don. Et pour ce que ce soit ferme chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. sexante neuf, et de nostre regne le sizieume, ou meis de septembre.

Par le roy, en ses requestes. R. Le Fevre. Visa. Chanac.

CCCCLXVIII Septembre 1369

Don à Alais de Brizay de trois cents livrées de terre de rente annuelle à prendre sur les biens confisqués de Lancelot d'Usseau, de Jean de Cursay, de Jean du Rivau et d'autres rebelles, pour le dédommager de la perte de ses possessions de Poitou, que le prince de Galles avait données au vicomte de Châtellerault et à Me Jean Rivaut, et de deux de ses manoirs qui venaient d'être brûlés et détruits par les Anglais.

AN JJ. 100, n° 467, fol. 145 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 408-411

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, pour consideracion dez bons et grans services que nous a fait ou tamps passé, fait chascun jour, et esperons qu'il nous face ou tamps avenir, nostre amé et feal Alez de Brisay Il était fils d'un autre Alès ou Alais de Brizay et de Béatrix de Montejean, qui figure dans un acte du 22 avril 1363, comme veuve dudit Alès. Le fils vivait encore en 1389 ; il est mentionné dans une pièce de cette date comme seigneur de Brizay ou de la Roche-de-Brizay. M. de Fouchier, qui cite et analyse les présentes lettres de don, tournit de nombreux renseignements sur cette famille du Mirebalais (La Baronnie de Mirebeau, p. 160, 161, 243). Alès Ier possédait encore, à cause de Béatrix de Montejean, sa femme, l'hébergement de Lespau, dans la châtellenie de Châteaumur, dont il rendit aveu le 3 mars 4344 (n. s.) à Jean de France, comte de Poitiers (Arch. nat., P. 594, fol. 76 v°). Son fils était également seigneur de Douçay, dont il fit hommage à la dame de Mirebeau en 1387 (E. de Fouchier, op. cit., p. 183). C'est lui que M. Beauchet-Filleau nomme Alo de Brizay, vivant en 1374, marié a Berthelonne ou Bertrande de La Jaille, dont il eut Gilles et Jeanne, femme de Jean Prévost (Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 476. — Voy. aussi le P. Anselme, t. IV. p. 676)., chevalier, et aussi en recompensacion de quatre cens livres de terre qu'il tenoit ou duchié de Guienne, lez quelx, pour ce que le dit chevalier a tousjours tenu et tient encores nostre parti, le prince de Galez lui a ostées et données à maistre Jehan Rivaut Jean Rivaut avait été créé conseiller du roi d'Angleterre en Poitou, ainsi que le doyen de Saint-Pierre de Poitiers, par Jean Chandos, dès le 23 septembre 1361, c'est-à-dire deux jours après la remise de Poitiers aux commissaires anglais (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 149). Des lettres du 7 avril 1370 font don à Bernard Caut, chanoine de Paris, de 200 livres de rente annuelle à prendre sur les biens confisqués d'un Jean Rivaut, à la Rochelle et ailleurs (JJ. 102, fol. 10). Ce dernier était mort avant le 14 avril 1380. A cette date, sa veuve, Marguerite Brun, tutrice de leurs enfants, était en procès contre Jacques Poussart, fils de Laurent, touchant une maison sise à Marans et d'autres biens provenant de la succession d'Isart Vigier de la Rochelle (arrêt du 14 avril, X1a 29, fol. 138 v°). On trouve encore un Jean Rivaut, maitre d'école de Poitiers, qui était appelant au Parlement d'une sentence rendue contre lui en faveur de Maurice Boschet, sous-chantre de Poitiers, dans une question de préséance, comme on le voit par les plaidoiries du 4 avril 1392 n. s. (X1a 1476, fol. 91). Peut-être est-ce le même qui avait été conseiller du prince de Galles, et dont il est question dans le présent acte. et au viconte de Chasteauleraut, et aussi de pluseurs et grans dommages qu'il a euz et soustenus, tant en prisez et en grans et excessives raençons, lez quellez il lui a convenu paier à noz dis ennemis, comme en pertes de chevaulx et de deux manoirs, qui par noz ennemis depuis trois sepmaines ença lui ont esté ars et destruis, à ycelui Alez avons donné et octroie et de nostre certainne science, plainne puissance et auctorité royal, donnons et octroyons de grace especial, par ces presentes, trois cens livrées de terre en assiette de terre, bonne et souffisante, à tenir, prendre et avoir perpetuelment et hereditablement par le dit Alez, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, ou tamps avenir, en et sur toutes les terres, possessions, biens, heritages et revenues, que souloient tenir, avoir et possider soubz nostre obeissance Lancelot du Seau, Jehan de Cursay Le même sans doute que Jean de Cursay, dont il a été fréquemment question dans le précédent volume, à propos de ses démêlés avec les Lombards. Il avait prêté le serment de fidélité au roi d'Angleterre, entre les mains de Jean Chandos, à Niort, le 30 septembre 1361 (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, p. 242)., Jehan du Rivau Personnage différent sans doute de Jean Rivaut, dont il est question au commencement de cet acte. Sur les listes d'hommages et de serments de fidélité rendus au roi d'Angleterre et au prince de Galles en Poitou on trouve, à la date du 14 septembre 1363, en l'église des frères mineurs à Poitiers : Jehan Rivau, écuyer, et le 16 novembre suivant, en la cité de Poitiers : maistre Jehan Rivau (Delpit, Documents franc. en Angleterre, in-4°, t. I, p. 113, 115). On conserve aux Archives de la Vienne, liasse G 31, des lettres de Jean, duc de Berry et comte de Poitiers, qui nomment Jean du Rivau garde et gouverneur du donjon et des barrières de Chauvigny., Regnault de Montclien Il y a beaucoup d'apparence que ce nom a été défiguré par le copiste et qu'il faut lire Regnault de Montléon, chevalier, personnage que nous retrouverons dans la suite., chevaliers, Guyon Quentin et Jehan de Boiss[iere], et pluseurs autres hommes de foy du dit Alez, à nous appartenans, confisqués et acquis pour ce qu'il se sont rendus rebelles de nous et de nostre royaume, et tiennent le parti du prince de Gales. Si donnons en mandement et commettons, se mestier est, par la teneur de ces presentes, aux seneschaux d'Anjou et de Thourainne, presens et avenir, ou à leurs liex tenans, que la dicte assiette des dictes trois cens livrées de terre facent au dit Alez asseoirsur toutes les terres, possessions, heritages et autres biens dez dis rebelles et ennemis, et la dicte assiete faicte, le mettent en possession et saisine reaument et de fait dez dictes trois cens livrées de terre, et d'ycelles et aussi de nostre present don et octroy facent et laissent jouir et user paisiblement le dit Alez, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause ou tamps avenir, sans eulx molester au contraire, non obstans ordenances, mandemens et deffenses quelconques ad ce contraires. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre chastel du Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. soixante neuf, et de nostre regne le sisiesme, ou mois de septembre.

Par le roy. N. de Veires.

CCCCLXIX 6 octobre 1369

Don à Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun de cinq cents livres de rente à prendre sur des terres confisquées, tenues de lui à cause de sa châtellenie de Moncontour.

AN JJ. 100, n° 334, fol. 104 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 411-413

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme pour le fait et occasion de la guerre que nous ont commencée Edwart d'Angleterre et Edwart, son ainsné filz, nostre amé et feal chevalier et conseiller, Guillaume de Craon, viconte de Chasteaudun Sur ce personnage, voy. ci-dessus, p. 252 et la note 3., soit empeschié en ce que il ne puet joir de pluseurs rentes, terres et possessions que il tenoit paravant en la duchié de Guienne et environ, et autrement dommagié de la valeur de cinq cens livres de terre ou de rente à assiete du païs et de plus, et pluseurs personnes tant genz d'eglise comme autres qui sont subgiez, aliez et adherens ou amis et qui tiennent la partie des dessus nommez en la dite guerre encontre nous, dont il ont commis crime de lèse majesté et traïson envers nous, par quoy tous leurs biens, terres, rentes et possessions que il avoient et tenoient en quelque juridicion et seignorie que ce fust en nostre royaume, nous sont confisquées et venuz en commis, eussent et tenissent et doivent tenir de nostre dit chevalier pluseurs terres, rentes, possessions et revenues à cause de son chastel et chastellerie de Moncontour, les quelles nous sont acquises, comme dit est, nous pour consideracion des bons et agreables services que nostre dit chevalier nous a faiz et à noz predecesseurs, ès guerres et ailleurs, et que nous esperons que il et les siens nous feront encores ou temps avenir, lui avons donné et octroie, donnons et octroions par ces lettres, de grace especial, cinq cens livres de terre ou de rente à tournois, à l'assiete et à la coustume du païs, à avoir de et sur les terres, rentes, revenues et possessions quelconques, que ceulx qui tiennent la partie du dit Edwart d'Angleterre et de Edwart, son filz, encontre nous, tenoient et devoient tenir de nostre dit chevalier, à cause de ses diz chastel et chastellerie, et à tenir par nostre dit chevalier, ses hoirs et successeurs, et ceulz qui de lui auront cause, perpetuelment et à tous jours, non obstant que icelles terres, rentes, revenues et possessions soient ou deussent estre appliquiés au demaine de nostre couronne, et non obstant dons ou graces faiz autresfoiz à nostre dit chevalier par noz diz predecesseurs, ou par nous, et que en ces lettres ne soient exprimez, ne ordonnances, mandemens ou defenses quelconques au contraire, pourveu toutesvoiez que, se par traictié d'acort ou autrement devoient les dites cinq cenz livres de terre ainsi données estre rendues ou restituées, nostre dit chevalier ne autres ne nous en puisse demander, ne nous ne noz successeurs ne soions tenuz de en faire aucune recompensacion. Si donnons en mandement et commettons aus seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Maine, ou à leurs lieu tenans, et à tous commis sur le fait des dites confiscacions, presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que les dites cinq cens livres de terre ou de rente à tournois assient ou facent asseoir et assigner, à l'assiete et à la coustume du païs, à nostre dit chevalier, et l'en mettent ou son procureur pour lui en saisine et possession, et l'en facent et ses diz hers et successeurs user et joir paisiblement et perpetuelment, sanz aucun empeschement ou contredit. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, levie jour d'octobre, l'an de grâce mil ccc. lxix, et le siziesme de nostre règne

Par le roy. Yvo. — Visa, contentor.

CCCCLXX 13 octobre 1369

Don à Guy de Chauvigny, vicomte de Brosse, de cinq cents livrées de terre à prendre sur les biens des rebelles, pour le dédommager de la perte de son château de Brosse en Poitou, occupé par les Anglais.

AN JJ. 100, n° 470, fol. 146 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 413-415

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme pour ce que nostre amé et feal chevalier Guy, sire de Chauvigny et de Chastelraoul, viconte de Broce Fils de Guy et de Blanche de Brosse, fille de Louis, seigneur de Boussac et de Sainte-Sévère (Beauchet-Filleau, Dict, généal. du Poitou, t. I, p. 635). Froissart raconte qu'il abandonna vers 1369 le parti des Anglais et se mit sous les ordres de du Guesclin, qui l'arma chevalier. Les Anglais, furieux de sa défection, ravagèrent ses terres, assiégèrent la ville de Brosse, la prirent, la mirent au pillage et firent pendre tout armés seize de ses gens d'armes, pour se venger de lui (Edit. S. Luce, t. VII, p. LXV, 138, 139). On conserve un acte de vente de joyaux faite au duc de Berry, en juin 1391, par le vicomte de Brosse (Arch, nat., J. 187, n° 46)., s'est trait devers nous et nous a offert son service comme loyal vassal et subgiet encontre Edwart d'Angleterre et Edvart, son ainsné filx, qui nous ont commencée guerre, ycellu ainsné filx ou ses gens pour lui aient pris son chastel de la Broceen Poitou et le tiengnent avec ses appartenances, qui estoient de la valeur de quatre mille livrées de terre ou environ, si que nostre dit vassal n'en puet jouyr, et pluseurs personnes, tant gens d'eglise comme autres qui sont subgiez, aliez, adherens ou amis et qui tiennent la partie dez dessus nommez en la dicte guerre encontre nous, dont il ont commis rebellion, crime de lese majesté et traïson envers nous, pour quoy tous leurs biens, terrez, rentez et possessions qu'il avoient et tenoient, et tiennent en quelconque jurisdicion et seignourie que ce soit en nostre royaume, nous sont confisquez et venus en commis, eussent et tenissent, et aient et tiengnent, et doivent tenir ez fiez et arrerefiez du dit sire de Chauvigny pluseurs forteresses, terres, rentes, revenuez et possessions qui nous sont acquisez et a venuez, comme dit est. Nous, pour consideracion de ces chosez et dez bons et loyaulx services que lez predecesseurs du dit sire de Chauvigny ont fais aux nostres, et que il nous a fais ou tamps passé, et esperons que encores nous fera ou tamps avenir, lui avons donné et octroyé, de grace especial et de nostre auetorité royal, et donnons et octroions, par ces lettres, cinq cens livrées de terre à parisis, à avoir et prendre de et sur lez forteresses, terres, rentes, revenues et possessions quelconques, que ceulx qui tiennent la partie dez dis Edwart d'Angleterre et Edwart, son ainsné filx, encontre nous, tenoient avant la dite guerre et doivent tenir ou tiennent encores, tant en la duchiéde Guyenne comme ailleurs, en quelque partie, juriclicion et povoir que ce soit en nostre royaume, ès fiez et arrerefiez d'ycelui sire de Chauvigny, avec les revenuez et fruis d'ycelles cinq cens livrées de terre de ceste année, et tel proffit comme depuis la forfaiture nous y pourroit estre acquis, et lez aura et tendra lui, ses hoirs et aians cause de lui perpetuelment et à tousjours, tellement et si franchement et entièrement que lez forteresses estans ez dis fiez dez dis rebellez, ne ce qui neccessaire sera aux reparacions et à la garde d'ycelles ou autres charges ne seront en riens compris ez dictes cinq cens livrées de terre, ne deduis ou rabattus d'icellez, non obstans que ycelles forteressez, terres, rentes, revenues et possessions soient ou deussent estre appliquées au demainne de nostre couronne, et non obstans dons ou graces fais au dit sire de Chauvigny ou aux siens, ou tamps passé, et que en ces lettres ne soient exprimez, et autres dons, se aucuns estoient fais à autres par autres que par nous dez forteresses, revenues et possessions estans ez fiez et arrerefiez dessus diz, ne ordenances ou deffencez quelconquez au contraire. Pourveu toutes voyez que, se par traictié d'acort ou autrement devoient lez choses dessus dites ainsi données estre rendues et restituées, le dit sire de Chauvigny ne autre ne nous en puisse riens demander, ne nous ne noz successeurs ne soions tenus de en faire aucune recompensacion, ou cas que par le dit traitié il rauroit sa dite viconté de Broce paisiblement, et aussi se avant povoit recouvrer sa dite viconté, lez choses dessus dites données revendront tantost à nostre dit demainne. Si donnons en mandement aux seneschaux de Tourainne et d'Anjou, et au bailli de Bourges, ou à leurs lieu tenans, au prevost d'Issoldun et à tous commis sur le fait dez dites confiscacions, presens et avenir, et à chascun d'eulx, que les dites cinq cens livrées de terre à parisis assient ou facent asseoir et assigner au dit sire de Chauvigny, par la maniere que dit est, et l'en mettent, ou son procureur pour lui, en possession et saisine, et l'en facent et ses dis hoirs et successeurs, et aians de lui cause, user et joir paisiblement et perpetuelment, sans aucun empeschement ou contredit. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le xiiie jour d'octembre, l'an de grace mil ccc soixante et neuf, et le sisiesme de nostre règne.

Par le roy. Yvo.

CCCCLXXI 25 octobre 1369

Don à Jean de Saint-Pierre, ancien maître des Monnaies de Poitiers et d'Angers, de soixante livrées de terres de rente annuelle, à prendre sur les biens confisqués du vicomte de Thouars, de Jean Gouffier, d'Aimery d'Argenton, du sire de Puyjourdain, et autres seigneurs poitevins.

AN JJ. 100, n° 544, fol. 167 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 415-418

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme parmi la supplicacion à nous presentée de la partie de Jehan de Saint-Pere M. Delaville Le Roulx a recueilli quelques renseignements sur la famille de ce personnage et publié deux actes du Trésor des Chartes relatifs à sa gestion financière, comme receveur des aides au Mans, l'un de mars 1375 n. s., et l'autre de janvier 1379 n. s. (Comptes municipaux de la ville de Tours t. II, p. 363-365)., general receveur des aides ordonnées pour la delivrance de nostre très chier seigneur et pere, dont Dieux ait l'ame, ès cité et diocese du Mans, nous aions entendu que le dit receveur a moult longuement et bien et loiaument servi nostre dit pere et nous, ou fait des monnoies d'Angers et de Poitiers, sanz ce que ou gouvernement d'icelles il ait onques en aucune maniere mespris ou offensé, ne que pour ce aucun reproche lui ait esté imposé ou devant mis, nous ait aussi servi ycellui receveur par l'espace de six ans ou environ, comme encores sert et entent à servir bien et loyaument ou dit office de recepte, en faisant de tout son povoir venir ens l'argent d'icelles à nostre prouilit, et avecques ce ait perdu en noz dis services, et pour ce que il s'est tousjours tenu, comme encore tient et se tendra, tant que il vivra, nostre vray subget et obeissant, certaine rente ou revenue que il avoit en la duchié de Guienne sur un chevalier d'icelui païs ; sur les quielx services et les pertes dessus dites il n'a eu ne nous requist onques recompensacion ou remuneracion aucune, et il soit ainsi que les terres de certaines personnes demourans en la dite duchié de Guienne, noz annemis, dont la declaracion s'ensuit ci après : c'est assavoir l'ostel de Bonyvel, l'ostel de la Bastallerie, Tostel du Bois et Tostel de la Neuville, seans en la parroisse de Turageau, appartenans à Jehan Gouffier Jean Gouffier, seigneur de Bonnivet, Layau-Gouffier, Belle-foye, etc., fut exécuteur testamentaire d'Aymonet Gouffier, son oncle, en 1347. Après avoir suivi le parti anglais, il se rallia à celui de la France en 1381. Il laissa de Jeanne de Chardonchamps, sa femme, deux fils et une fille (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 163)., la terre Perrot Laurant, seant à Craon et ailleurs, la terre au vieonte de Touars, seant en la ville de Doux, la terre de l'Angle, qui est à la femme Jehan de Cursay, chevalier, la terre Aymeri d'Argenton Aimery d'Argenton, chevalier, seigneur d'Hérisson et de Crémille, fut lieutenant général en Anjou et au Maine sous Louis, duc d'Anjou, pendant les années 1362 et 1363 au moins. En cette qualité il accorda des lettres de rémission à Guillaume Derzé (de Dercé, peut-être), qui avait participé à la surprise des châteaux de Beaufort-en-Vallée et de Villévêque. Angers, le 16 novembre 1363 (confirmation royale du 3 février 1367 n. s., JJ. 97, n° 2). Le 1er novembre 1361, Aimery d'Argenton avait délivré Parthenay, à Jean Chandos, comme procureur du sire de Parthenay qui était alors en voyage outre-mer, et fait serment de fidélité, en présence de Jeanne de Mathefelon, dame de Parthenay, de Jean Ojart et de tout le conseil de Guillaume Larchevêque (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 184). C'est vraisemblablement lui, dit M. Beauchet-Filleau, qui fut témoin de l'hommage rendu à l'évêque de Poitiers par le sire de Parthenay, le 17 novembre 1364, et qui est rapporté dans le Grand-Gauthier (Arch. hist. du Poitou, t. X, p. 182-185). Mathurine Cherchemont était sa femme en 1387 ; il en eut Jean, Louis et Jeanne d'Argenton (Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 85)., chevalier, la terre du seigneur du Puy Jourdain, la terre Chiseau, seant en la parroisse de Craon, la terre Jehan d'Orilie, chevalier, seant à deux lieux ou environ de Beauffort en Vallée, et une autre piece de terre et juridicion appellée Orlie, au dit chevalier appartenant, assise en la chastellerie de Touarcé ; lesquelles terres sont assises en la seneschaucie d'Anjou en nostre obeissance, soient confisquées et à nous aquises pour raison de l'innimistié dessus dite. Sur les quelles le dit Jehan de Saint-Pere, tant sur ses dites pertes que sur les dis services que il a fais à nostre dit seigneur et pere, et à nous, comme devant est dit, nous a requis estre recompensé. Nous, pour consideracion d'iceulx services et en recompensacion des dictes pertes, au dit Jehan de Saint-Pere avons donné et octroyé, donnons et octroions de nostre grace especial, planiere puissance, auctorité royal et certaine science, par ces lettres, soixante livrées parisis de rente annuelle et perpetuelle, à ycelle prendre, avoir et percevoir par lui, ses hoirs et successeurs, ou ceulx .qui auront cause de lui ou temps avenir generalment, en et sur les terres dessus declarées et chascunne d'icelles, pour tant comme elle y aura esté assise. Si donnons en mandement par ces lettres au seneschal d'Anjou et du Maine, ou à son lieu tenant, et commettons, se mestier est, que ycelles soixan tes livrées parisis derente assient au dit Jehan sur les dis heritages, ousur les quielx d'eulx que mieulx lui plaira, et l'en mettent en saisine et possession. Mandons aussi au dit seneschal et à tous les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, que la dicte rente, quant assise sera, par la maniere que dit est, facent et sueffrent le dit Jehan de Saint-Pere, ses hoirs et sucesseurs, et qui ou temps avenir auront cause de lui perpetuelment et paisiblement joir, pourveu toutesfois que, se par traictié ou aultrement convenoit la dicte rente rendre et restituer, le dit Jehan ne nous pourra demander ne nous ne serons tenus, ne noz successeurs, à en faire aucune recompensación. Et que ce soit ferme, etc., nous avons fait mettre nostre seel, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le xxve jour d'octobre mil ccc.lxix, le vie de nostre regne.

Par le roy. Yvo.

CCCCLXXII Octobre 1369

Lettres portant don de terres et de rentes provenant de confiscations, dans les châtellenies de Loudun, de Mirebeau et autres sur les frontières du Poitou, octroyées à Jean, comte de Sancerre, seigneur de Charenton, de Marmande et de Faye-la-Vineuse Ces lettres ont été publiées par M. Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 293 et s..

AN JJ. 100, n° 297, fol. 87 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 418-427

Rarolus, etc. Regie celsitudinis nostre excellencia affectante nostris veris et legitimis servitoribus et subditis, potissime nobilibus qui nobis et predecessoribus nostris in guerris et alias fideliter servierunt, et qui, ob factum ipsorum guerra rum nostrorumque et regni nostri inimicorum, dampnificati fuerunt et gravati, gratuita et bona servicia per eos sic facta et impensa nobis et dictis nostris predecessoribus, premiare ipsosque à dampnis suis predictis ob premissa per eos passis et habitis, Dei et nostro mediante juvamine relevari, ut iidem subditi nostri, maxime nobiles prefati, statum suum honorabilius habere, serviciumque nostrum in guerris et defensione rei publice valeant melius exercere. Notum facimus universis, tam presenti bus quam futuris, nobis pro parte dilecti et fidelis consanguinei nostri Johannis, comitis de Sacro Cesare Voy. ci-dessus la note de la p. 236. En ce moment, Jean III comte de Sancerre, avec ses deux frères cadets. Louis, maréchal de France, et Robert, ainsi que Jean III, sire de Beuil, tenaient tête aux Anglais sur les confins de l'Anjou et du Poitou. Jean resta sous le commandement de son frère le maréchal de Sancerre, les deux années suivantes ; un document conservé aux Archives nationales en fait foi. C'est un état des gages payés tant à Jean, comte de Sanerre, qu'aux gens d'armes de sa compagnie, sous le gouvernement dudit maréchal, depuis le 1er mars 4370 jusqu'au 1er juin 1371. Il avait sous ses ordres, durant cette période, six chevaliers bacheliers et quarante-cinq écuyers (carton K. 49, n° 59). dominique de Carentonio in Bituria, de Mermanda et de Fava Vinosa, expositum extitisse quod, cum ipse comes et ejus predecessores nobis et predecessoribus nostris in guerris et alias servierint legitime et decenter, et in his multum expendiderint ac fecerint de suo proprio magnos sumptus, sicque adhuc quasi continue ipse comes in guerris nostris in partibus et patria Biturie et alibi in equis et armis, et ob factum guerrarum predictarum ac geneium magnarum societatum, que in anno nuper preterito in terra ejusdem comitis et ejus uxoris in partibus Turonie, in villa de Faya sepe dicta et alibi per quatuor menses vel amplius se tenuerunt fortaliciumque ipsius ville de Faia ceperunt Ce texte est le seul qui parle de la prise de Faye-la-Vineuse par les gens des grandes compagnies et de leurs ravages aux environs, en 1368. Il a été cité par M. Luce, édit. de Froissart, t. VII, p. LXXXI, noteipsam patriam et loca circonvicina per distanciam quatuor leucarum et amplius discurrentes, terre subditique dicti comitis ibidem commorantes quasi destructi fuerint ac multipliciter devastati, exitusque ac proventus et emolumenta ipsarum terrarumremanserint quamplurimum diminuti, habeatque idem comes plura pulcra et notabilia castra et alia fortalicia, in partibusTuronie et Andegavie situata, in fronleria ducatus Aquitanie, quedam ipsorum per unam leucam, quedam alia per dimidiam leucam, et alia per quartam partem unius leuce vel circiter prope dictum ducatum, nullo rippariarium vel poncium impedimento, vel alio quocunque intermedio existente, que castra et alia dicti comitis fortalicia predieta propter hoc majoribus sumptibus ac meliori diligencia indigent custodiri. Quod ob premissa idem comes facere statumque suum condecenter tenere commode non valeret, prout dicit, nisi per nos sibi nostris gracia et adjutorio super hoc intervenientibus sucurratur.

Cumque persone inferius nominate, in dicto ducatu Aquitanie commorantes, partem Eddouardi Anglie, inimici nostri, tenentes et eidem obedientes, habeant in regno nostro, in partibus Turonie et Andegavie et aliis circun-vicinis nonnullas hereditates, terras, redditus et alias possessiones, quarum major seti magna pars in terra jurisdicioneque, seu justicia alta mediaque et bassa dicti comitis, ac de et sub feodo aut retrofeodo ejusdem situari dicuntur, et prout inferius designantur : videlicet Guillelmus de Plesseyo Une partie des biens de Guillaume du Plessis avait été donnée déjà, au mois d'août précédent, à Jean de Besdon, ci-dessus, n° CCCCLXII et note 2 de la p. 391., miles, terram suam quam habet, in castellania de Faia Le texte porte ici et plus bas Haia, qui est une faute de copie évidente, puisqu'il est question de la châtellenie de Faye-la-Vineuse. predicta situatam, que summam vigiliti librarum redditualium vel circiter valet seu valere potest ;

Seguinus de Podio Geraudi Un Huguet de Puygirault avait pour femme, à cette époque, Catherine la plus jeune fille de Guillaume du Plessis, cité dans le paragraphe précédent (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 534)., terram suam, quam habet in dicta castellania de Faya, summam decern librarum redditualium vel eirciter ascendentem ;

Perrotus Jordain Il est nommé Perrot Jodouin dans des lettres d'août 1369, publ. ci-dessus, p. 391, note 3. Un Jean Jourdain était seigneur du fief Jourdain à la Grimaudière, en 1376. (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirebeau, p. 191. 273)., centum solidos reddituales super pedagio de Faia predicta ;

Perrotus Amardi Le nom de Pierre Aymar ou Aymard se rencontre dans les registres du Parlement à l'occasion d'un curieux procès qu'il soutint contre Isabelle de Parthenay, vicomtesse de Châtellerault. Il possédait, entre autres biens placés sous la sauvegarde du roi, un hébergement à Saint-Rémy et tout auprès un moulin sur la rivière de Creuse, où il se croyait en sûreté, quand un jour Geoffroy de Villeneuve, chevalier, Jean Logereau, Pierre Vigaud, prêtre, Saluce de Mondyon, Aimery Thibert, écuyers, Guillaume Frappin, Jean Cordier et Jean de Charnisy, officiers et familiers de la comtesse de Châtellerault, l'envahirent à main armée, per modum hostilitatis et guerre. Ils commencent par arracher les panonceaux royaux, les jettent à terre et les lacèrent, puis pénètrent dans la maison, s'emparent du lit où était couchée la vieille mère dudit Aymar, impotente et malade, la traînent et la déposent sur la voie publique ; ils expulsent de force sa sœur, ses domestiques et tous ceux qui étaient avec lui. Enfin ils rompent les portes et les meubles, surtout les coffres, dont ils enlèvent les papiers, l'or, l'argenterie, les bijoux qu'ils emportent avec eux. Tout ces excès et autres dégâts avaient été commis sur l'ordre et au nom de ladite vicomtesse. Pierre Aymard voulut en obtenir justice. L'affaire fut portée au Parlement et le procureur général se joignit au plaignant. Le 7 juin 1355, ordre fut envoyé au sénéchal de Poitou de donner des lettres de sauvegarde à Pierre Aymard (X1a 16, fol 70 v°). Quelques jours après, le 17 du même mois, on trouve dans le registre criminel un arrêt très développé, où nous avons puisé le résumé des faits, mais qui ne préjuge rien. Ce n'est que la solution d'un simple incident de procédure (X2a 6, fol. 253). Sauf une petite mention du 27 juillet 1357, où Aimery Thibert, l'un des officiers ci-dessus nommés, paraît être seul en cause (id. fol. 333), on ne trouve plus rien sur cette affaire, soit quelle ait été étouffée par les hautes influences dont disposait la vicomtesse de Châtellerault, soit que Pierre Aymard y ait renoncé de lui-même par suite de la difficulté des communications sans cesse grandissante entre la province et la capitale, pendant les années 1356 à 1361. Durant cette période d'ailleurs, on ne trouve presque plus de procès poitevins portés au Parlement., quamdam esclusiam cum terris et pertinenciis ejusdem, nuncupatis galice la Gaignerie, qui summam viginti librarum redditualium vel circiter valent ;

Henricus Garinelli et liberi dicti Tapicier certas res, que quadraginta solidos reddituales vel circiter valere possunt ;

Guionus de Cursaio, quamdam terram, centum solidos reddituales vel circiter ascendentem ;

Johannes Bretelli, quamdam terram vocatam le Mesnil, sexaginta solidos reddituales valentem, vel circa ;

Gileta de Vallibus, uxor Lanceloti de Porta, commorans cum vicecomite Castri Eraudi, terram suam, que triginta libras vel circiter valet ;

Jacobus Johannis, certos capones et blada de annuo et perpetuo redditu, quos ipse acquisivit tam super domo Guillelmi de Nostra Domina, sita in villa de Faia predicta, quam super terris et hereditagiis Johannis de Vauliart, una cum quodam alio redditu, quem ipse Jacobus acquisivit super hereditagiis Perroti de Bosco Durandi, que, sic acquisita per eumdem Jacobum, novem libras et sex solidos reddituales vel circiter valere possunt ;

Philiponnus et Guillelmus de Tiers quamdam terram seu redditum viginti solidorum vel circiter ascendentem ;

Huguetus de Froses Hugues ou Huguet de Froze possédait, en 1365, un hébergement à Massogne (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirebeau, p. 207). Sa famille possédait également à cette époque la tour et hébergement de Gelix, à Champigny-le-Sec. En 1382, il devint la propriété d'André de Ry, à cause de Bonnette de Froze, sa femme (id. p. 134)., terram suam, que triginta libras reddituales vel circiter valere potest ;

Adam de Podio Adam de Poix avait obtenu, en août 1357, avec six autres hommes d'armes poitevins, des lettres de rémission pour excès commis à Sillé-le-Guillaume. Voy. ci-dessus, p. 251 et s., quamdam terram seu hereditagia in parrochia de Cridonio On peut lire aussi bien, ici et à la page suivante, Cridonio, Craon, ou Cudonio, Cuhon. situatam, que centum solidos reddituales vel circa valere possunt ; item terram, appellatam terra d'Oriost, que quondam fuit defuncte Johanne Fantine, que centum solidos vel circa valere potest ;

Johannes de Rivallo La famille de Rivau possédait, au commencement du siècle suivant, des vignes et une partie de la dîme de Champigny-le-Sec (E. de Fouchier, op. cit., p. 133, 137). Voy. ci-dessus les lettres où un Jean du Rivau est déjà mentionné, p. 410., miles, et Johannes de Escala, quamdam terram seu quosdam redditus, octo libras reddituales ascendentes ;

Guillelmus de Saintes, quamdam terram centum solidos reddituales vel circa valentem ;

Johannes Largi, quamdam terram, que quadraginta solidos reddituales vel circiter valere potest ;

Guillelmus Frapini, quamdam terram, summam octo librarum redditualium vel circa ascendentem ;

Heredes defuncti Philippi, dicti Philippes, quamdam terram, que duodecim libras reddituales vel circa valere potest ;

Petrus de Brocia Pierre de la Brosse, chevalier, était poursuivi au Parlement, le 21 avril 1374, par Jeanne d'Amboise, dame de Revel, veuve de Gaucher de Thouars, comme complice de Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, et autres, qui avaient envahi le château de Tiffauges et en avaient chassé ladite dame (X2a 8, fol. 350 v°).Voy. les notes sur la famille de la Brosse recueillies par M. Beauchet-Filleau, t. I, p. 495., miles, quamdam terram, que duodecim libras reddituales vel circa valet ;

Johannes Rivelli, quamdam terram, decem libras reddituales vel circa ascendentem ;

Petrus Tavelli Non nommé dans la généalogie de la famille Taveau (Dict. des familles du Poitou, t. II. p. 694)., quamdam terram que octo libras reddituales vel circiter valere dicitur ;

Johannes de Vaussellis Les Vaucelles étaient à cette époque seigneurs de la Razilière, de la Citière, etc. (id. t. II, p. 778)., quamdam terram, que decem libras reddituales vel circa valet ;

Johannes Picidarii, quamdam terram sibi ad causam uxoris sue competentem, que decem libras reddituales vel circa valere potest ;

Radulphus dictus du Portaul Raoulin du Portal, seigneur d'un hébergement à la Grimaudière en 1375 (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirebeau, p. 189)., quamdam terram in parrochia de Cridonio situatam, que quindecim libras reddituales vel circa valere dicitur ;

Pissones de Partenayo, quoddam hospicium nuncupatum le Mesnil cum pertinenciis ejusdem, quod sexdecim libras reddituales vel circa valere potest ;

Petrus Ramenuelli, Lancelotus Ducelli, milites, et heredes seu causam habentes defuncti Johannis Ducelli, quamdam terram viginti quinque libras reddituales vel circa ascendentem ;

Johannes de Cursaio, miles, quoddam hospicium, nuncupatum Boese cum pertinenciis ejusdem, quod hospicium cum suis pertinenciis quadraginta libras reddituales vel circa valere dicitur ;

Eliseus Talebardi, hospicium nuncupatum la Touche cum pertinenciis ejusdem, quod octo libras reddituales vel circa valet ;

Johannes dictus Fressures, quoddam bladum reddituale, sexaginta solidos vel circa valens ;

Perotus de Castro Eraudi, quamdam terram sitam in parrochia Sancti Clari in castellaniis de Mirabello et de Loduno, et in feodis et retrofeodis in ipsis castellaniis inclinatis, que terra decem libras reddituales vel circa valet ;

Perotus Dole, sexdecim sextaria frumenti redditus accipienda et sibi persolvenda annuatim super certis terris seu hereditagiis in parrochia de Chevaignes situatis, summam centum solidorum redditualium vel circa ascendentis ;

Perotus Girardi, certam terram, que decem libras reddituales vel circa valere dicitur ;

Eliseus Talebardi et ejus in hac parte consortes, quamdam decimam bladi, vocatam decima des Aubins, que decima triginta sextaria bladi per quartum valere potest, et quod bladum reddituale octo libras turonensium vel circa valere dicitur ;

Elemosinarius de Sancto Cebriano Pictavensi L'aumônier de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers se nommait, le 28 août 1375, Guy Lebreton. Il plaidait alors contre l'abbé dudit lieu, au sujet des biens et possessions de l'Aumônerie (mandement au bailli des exemptions, X1a 24, fol. 90 v°)., duo modia frumenti redditualia, que acquisivit à Johanne dicto de Larrable super certis rebus in castellania de Lochis, que duo modia frumenti sex libras reddituales vel circa valere dicuntur ;

Dicta la Thomasse Thomasse de Maillé, veuve d'Imbert Guy. Leurs biens avaient été confisqués dès l'année 1356 et donnés en partie à Foulques Riboule, par lettres de décembre de cette même année (voy. ci-dessus, p. 238 et note)., relicta defuncti Imberti Guidonis, quondam militis, qui toto tempore vite sue se tenuit cum dictis inimicis nostris et quasi noster adversarius et inimicus, et que relicta se tenet et commoratur in dicto ducatu Aquitanie cum principe memorato, decem libras reddituales pro dote sua annuatim super certis rebus, in castellania de Rupe de Claremaul situatis. Item quadraginta sextaria bladi redditus, ad mensuram de Chinone, que octo libras reddituales valere possunt. Item quoddam hospicium seu habergamentum nuncupatum le Bouquet cum pertinenciis ejusdem, quod quindecim libras reddituales vel circiter valere potest ;

Dictus Bellant Membre de la famille Berlant, sans doute., burgensis Pictavensis, quatuor sextaria frumenti redditualia, que viginti solidos reddituales vel circiter valere dicuntur ;

Johannes Bretelli, quandam terram in senescallia Turonensi situatam, que terra sexaginta libras reddituales vel circa valere potest ;

Laurencius Morelli, quamdam terram, que sexaginta solidos reddituales vel circiter valere dicitur ;

Limlecotus Anglici, quamdam terram, que decem libras reddituales vel circa valere potest ;

Johannes dictus du Large, quamdam terram que decem libras reddituales vel circa valere potest ;

Guillelmus Jordani Propriétaire sans doute du fief Jourdain à la Grimaudière (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirebeau, p. 191). Un Guillaume Jourdain servait en 1337 avec trois autres écuyers (généalogie de Jourdain, dans Beauchet-Filleau, t. II, p. 257). Est-ce le même que le Guillaume Jourdain dont nous avons relaté la plainte au Parlement contre Guillaume Sallebeuf et Geoffroy Frontdebeuf, qui avaient enlevé son bétail et dévasté ses champs à la Mansarderie et à la Rambauderie ? (Mandement au sénéchal de Poitou, du 5 mai 1350 ; X2a 5, fol.191 v°, et procédures des 11 mars 1353 et 3 avril 1354 ; X2a 6, fol. 26 et 88 v°). On retrouve encore Guillaume Jourdain, écuyer, et son fils, ce dernier blessé devant Beauvoir-sur-Mer et devenu aveugle, en procès contre Nicolas Brisart, prêtre (appel du sénéchal de Poitou, 5 avril 1354), et contre le vicomte de Thouars (mandement du 18 avril suivant ; X1a 15, fol. 199)., quamdam terram que quindecim libras reddituales vel circiter valere dicitur.

Prefateque persone cum dicto Eddouardo et ejus gentibus, seu cum eo confederatis, pro inimicis nostris se tenuerint et teneant cum dictis inimicis nune contra nos regnumque et subditos nostros guerram faciendo, aut alias ipsos inimicos contra nos sustinendo seu eciam auxilliando, propter quod terras suas et alias res et bona quascunque, quas ipse persone habent in regno nostro forefecerint, delictum sive crimen lese majestatis contra nos ad hoc committendo, et ob hoc terre predicte et omnes alie ac bona universa quecunque dictarum personarum in regno nostro existencia nobis pertineant ac devenerint confiscate. Predictus comes nobis humiliter supplicaverit ut de et super terris predictis et aliis, sic nobis confiscalis, recompensacio nem sibi facere dignemur pro predictis.

Nos igitur, premissis consideratis, dictique comitis supplicacioni favorabiliter annuentes, eidem comiti pro se et suis heredibus, in recompensacionem premissorum et pro ipsis, terras et redditus predictos superius declaratos, qui, prout superius est divisum, summam quinquies centum librarum redditualium vel circiter ascendere possunt seu valere, nobis, ut predicitur, confiscatos et deventos cum omni jure et accione nobis competentibus in eisdem, dedimus et concessimus, damusque et concedimus ex nunc in perpetuum, per presentes, auctoritate nostra regia, ex nostra certa sciencia ac gracia speciali, per dictum comitem et ejus heredes et causam ab ipso et eis habituros, tanquam res et hereditates suas proprias, tenendas et perpetuo pacifice possidendas, proviso tamen quod, si via tractatus vel aliàs deberent terre concesse superius restitui, dictus comes vel ejus successores petere non poterunt, nosque vel successores nostri non tenebimur inde recompensacionem facere qualemcunque. Mandantes senescallis Turonensi et Andegavensi et eorum loca tenentibus, modernis et futuris, et eorum cuilibet, si opus fuerit, committendo quatinus in casu premisso prefatum comitem, vel ejus procuratorem pro eo, in possessione et saisina rerum sibi per nos donatarum predictarum ponant et inducant, ipsumque et ejus heredes et causam ab ipso habituros nostra presenti gracia uti et gaudere faciant et permittant perpetuo pacifice et quiete, ordinacionibus, remissionibus mandatisque ac litteris ad hoc contrariis non obstantibus quibuscunque. Salvo in aliis, etc. Quod ut firmum, etc. Datum Parisius, mense octobris, anno Domini millesimo ccco lxixo, regnique nostri sexto.

Per regem. Yvo.

CCCCLXXIII 23 novembre 1369

Don à Colart d'Oyron, écuyer, des maisons et terres confisquées sur la veuve et les enfants de Pierre du Saut et de Macé Le Fèvre, à Montreuil-Bellay et aux environs.

AN JJ. 100, n° 148, fol. 46 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 427-429

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu la supplicacion de Colart d'Oiron, escuier, contenant que comme au jour que la guerre fu encommenciée derrainement entre nous et Edouart d'Engleterre et le prince de Gales, son filz, icelui suppliant eust trente livres de rente chascun an de son heritage en la duchié de Guienne, le quel pour ce que il vouloit tousjours estre et demourer soubz nous et en nostre obeissance et estre nostre bon et loyal subget, se parti de la dicte duchié de Guienne, tantost qu'il sceust que la dicte guerre fu ouverte, et ne fu onques son intencion ne n'est encores de tenir le parti du dit Edouart ne du dit prince, mais s'est armés et arme de jour en jour pour nous, et nous a depuis servi et sert encores bien et loyalment à son pooir, et est venuz demourer en la duchié d'Anjou, ou chastel de Monstreul Bellay, pour quoy ycelui suppliant ne puet joir de sa dicte rente, mais la tient le dit prince en sa main, si comme on dit, et comme il nous ait donné à entendre que la femme de feu Pierre du Saut Voy. ci-dessus les lettres de mai 1369, n° CCCCLIII, et page 366. note 1., jadiz chevalier, et ses enfans ont en la ville et chastellenie de Monstreul-Bellay une maison et pluseurs terres, dont on rent lv.. sestiers de froment de rente, et aussi que Massé Le Fevre a une maison en la dite ville de Monstreul Bellay, toutes les quelles maisons et terres ne pevent pas monter à plus de trente livres de rente par an ou environ, à assiete du pays ; lesquelles maisons et terres nous sont fourfaites et aquises par la fourfaiture des persones dessus nomméez, par ce que il demeurent en la duchié de Guienne et tiennent le parti du dit prince contre nous et nostre majesté royaul, en eulx rendant noz ennemis et rebelles, et en commettant crisme de lese majesté. Nous, eue consideracion aux choses [dessus] dictes, et pour consideracion des bons et aggreables services que le dit suppliant nous a faiz et fait encores de jour en jour, et que nous esperons que il nous face ou temps avenir, veillans le dit suppliant recompenser de sa dicte rente, lui avons ou dit cas, en recompensacion de sa dicte rente donné et donnons, pour lui et ses hoirs à tousjours mais, de grace especial, certainne science, pleinne puissance et auctorité royal, par ces presentes, toutes les dictes maisons et terres qui à la dicte femme du dit feu Pierre du Saut, et ses enfans, et au dit Massé appartenoient, jusques à la dicte valeur de xxx. livres de rente, pour les tenir et avoir perpetuelment et heritablement, pour lui, ses hoirs et successeurs, et aians cause ou temps avenir, en la forme et maniere que les dessus nommez les tenoient au jour que il se rendirent noz ennemis et rebelles, sauf nostre droit de souveraineté et ressort, et aussi sauf, tant ou cas que le dit suppliant retourneroit à ses dictes rentes et terres ou que les dessus nommés retourneroient ou temps avenir à nostre obeissance et nous les y receveriommes, que la dicte recompensacion seroit nulle et de nulle valeur. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit suppliant, ses hoirs et successeurs facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et recompensacion dessus dictes, en le laissant et faisant dès maintenant joir et user paisiblement des maisons et rentes dessus dictes, et contre la teneur de ces presentes ne les molestent ou empeschent, facent, sueffrent on laissent estre molestez, traveilliés ou empeschié en aucune maniere, non obstant ordenances, mandemens et deffenses ad ce contraires. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le xxiiie jour de novembre, l'an de grace mil ccc. soixante neuf, et de nostre regne le sizieme.

Par le roy, en ses requestes. J. d'Ailli. Visa.

CCCCLXXIV 23 novembre 1369

Don à Jean de La Haye, le jeune, de vingt livres de rente sur les biens confisqués de Perrot Richardin, Dindo, son beau-frère, et Jean de Marc, tenant le parti du prince de Galles en Guyenne.

AN JJ. 100, n° 149, fol. 46. P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 17, p. 430-432

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la supplicacion de Jehan de La Haye On trouvera à la date de mars 1376 (n. s.) des lettres de rémission en faveur de Jean de La Haye, chevalier, de Guillaume d'Oyron, écuyer, de Guillaume de Lenay, et de neuf autres, qui s'étaient emparés, en 1361 ou 1362, sans commission, du fort de Saint-Florent-le-Vieil, soi-disant pour le défendre contre les Anglais ; ils l'avaient d'ailleurs restitué au duc d'Anjou en mai 1363 (JJ. 103, n° 276, fol. 155 v°). le jeune, filz de feu Jehan de La Haye, du Puy Nostre Dame, demourant à Monstreul Bellay, contenant que, comme son dit feu pere et mere eussent et tenissent, au temps que il vivoient, xx. livres de rente en la duchié de Guyenne, à assiete de terre et à coustume de païs, les quelz estoient et appartenoient au dit suppliant, quant la guerre fu derrainement encommenciée entre nous, d'une part, et Edouart d'Engleterre et le prince de Galez, son filz, d'autre part, et pour ce que le dit suppliant a tousjours esté bon et loyal françois, et nostre vray obeissant, et sera encorez tousjours, se Dieu plaist, ou temps avenir, et que il n'a pas volu tenir le parti desdiz Edouart et prince de Galez, qui sont noz ennemis et rebelles, le dit prince a donné sa dite rente, si comme on dit, ou au mains n'en puet joir, et il nous ait donné à entendre que Perrot Richardin et un appellé Dindo, à cause de sa femme, serour du dit Richardin, avoient x. livres de rente par an, et Jehan de Marc autres x. livres de rente par an, lesquelles rentez nous appartiennent par la fourfaiture d'iceulx Richardin, Dindo et Jehan de Marc, par ce que il sont demourans en la dicte duchié de Guyenne, en tenant comme noz ennemis et rebelles le parti des diz Edouart et prince, en commettant crisme de lese majesté, si comme on dit. Nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, et pour consideracion des bons et agreables services que le dit suppliant nous a fais et fait encores de jour en jour et que nous esperons que il nous face ou temps avenir, vueillans le dit suppliant recompenser de sa dicte rente, lui avons ou dit cas, en recompensacion de sa dicte rente, donné et donnons pour lui et ses hoirs à tous jours maiz, de grace especial, certainne science, pleine puissance et auctorité royal, par ces presentes, les rentes dessus dictes, jadiz appartenans au dit Perrot Richardin, Dindo, sa femme, et Jehan de Maye (sic), jusques à la dicte valeur de xx. livres de rente, pour les tenir et avoir perpetuelment et hereditablement, pour lui, ses hoirs et successeurs et aians cause, ou temps avenir, en la fourme et maniere que les dessus nommez les tenoient, au jour que il se rendirent noz ennemis et rebelles, sauf nostre droit de souveraineté et ressort, et aussi sauf tant que, ou cas que le dit suppliant retourneroit à ses dictes rentes et terres, ou que les dessus nommez retourneroient ou temps avenir à nostre obeissance et nous les y receveriemes, que la dicte recompensacion seroit nulle et de nulle valeur. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Mainne, et à touz les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit suppliant, ses hoirs et successeurs, facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et recompensacion dessus dicte, en le laissant, souffrant et faisant dès maintenant joir et user paisiblement des rentes dessus dictes, et, contre la teneur de ces presentes, ne les molestent ou empeschent, facent, sueffrent ou laissent estre molestez, traveilliés ou empeschiez en aucune maniere, non obstant ordenances, mandemens et defenses ad ce contraires. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le xxiiie jour de novembre l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le vie.

Ainsy signé : Par le roy en ses requestes. J. d'Ailly. Erkeri. Visa.