Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France École nationale des chartes Mathilde Henriquet 2014 — encodage 2014 http://elec.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/ École nationale des chartes
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Éditions en ligne de l'École des chartes http://elec.enc.sorbonne.fr Paul Guérin (éd.) Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. IV : 1369-1376, Paris, 1888 (Archives historiques du Poitou, 19).

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Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France publiés par Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, IV, (1369-1376) Actes royaux du Poitou, t. 4 (1369-1376) CCCCLXXV 11 avril 1369

Don à Louis de Maillé et à Guillaume de Martreuil de tout ce qu'ils pourront enlever aux Anglais, par exploits de guerre, dans le duché de Guyenne, sauf les villes ferméesCet acte aurait dû figurer dans le précédent volume. Nous l'avions classé tout d'abord au 11 avril 1370, mais il est bien de 1369 ; la mention à la date de la sixième année du règne de Charles V, laquelle s'étend du 9 avril 1369 au 8 avril 1370, ne peut laisser aucun doute à cet égard..

AN JJ. 100, n° 443, fol. 134 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 1-4

Charles, etc. Savoir faisons, etc., que, comme noz amez et feaux Loys de MaillyEn ce qui touche Louis de Maillé, il existe d'autres lettres du 26 avril suivant qui renouvellent, en son nom seul, la promesse de lui abandonner, pour lui et sa postérité, tout ce qu'il pourra conquérir sur les Anglais, par fait de guerre, au duché de Guyenne (JJ. 100, n° 376, fol. 119). Cette nouvelle donation éventuelle est conçue, presque mot pour mot, dans les mêmes termes que celle que nous publions ici. On ne saurait en conclure que Guillaume de Martreuil renonça à ce bénéfice ou qu'il en fut privé, les secondes lettres n'annulant en aucune façon les premières. Entre autres exploits, Louis de Maillé s'empara de la forteresse du Puymilleroux (commune de Dangé), dont Charles V lui reconnut la possession, bien que ce fût un lieu fermé, par lettres du 30 avril 1371. Ces lettres sont publiées à leur date dans ce volume, avec quelques autres renseignements que nous avons réunis sur Louis de Maillé., chevalier, et Guillaume de MartueylCe personnage appartenait certainement à une famille poitevine (cf. Martreuil, vill. dépendant de la commune de la Trimouille, Vienne), sur laquelle on ne possède que fort peu de renseignements. Le P. Anselme cite un Guillaume de Martreuil, seigneur d'Aysie, dont la fille, Jeanne, avait épousé Antoine de Vivonne, co-seigneur de Bougouin et d'Iteuil, qui fut décapité, par arrêt du conseil du roi, le 8 mai 1431, pour crime de lèse-majesté. Il avait entrepris de se saisir de Charles VII, en arrêtant son favori Georges de La Trémoille. Sa veuve se remaria à Aymar de La Rochefoucauld, seigneur de Sainte-Maure (Hist. généal., t. VIII, p. 770. Voy. aussi Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. II, p. 818.)Le Guillaume dont il est question ici, était peut-être le grand-père de cette Jeanne de Martreuil. et, sans aucun doute, le parent d'Itier de Martreuil qui fut évêque de Poitiers de 1395 à 1405 (année de sa mort), et chancelier du duc de Berry, après avoir été d'abord chantre de l'église de Poitiers, puis évêque du Puy, vers 1390. (Gall. christ., t. II, col. 730, 1297.) Par arrêt du Parlement du 23 juillet 1379, Itier de Martreuil et plusieurs chanoines de Langres furent condamnés à des amendes variant de 100 à 300 livres, pour des mauvais traitements qu'ils avaient fait subir, au mépris de la sauvegarde royale, à un nommé maître Simon Durand, faits antérieurs de quelques années à l'arrêt. Il y est dit que Martreuil, pro tunc officialis Lingonensis, avait enfermé comme un voleur led. Durand dans la tour de l'officialité de Langres, sans motif sérieux. (Archives nat., X1a 28, fol. 306). On trouve encore un Olivier de Martreuil, à qui le roi Charles V avait donné, en 1369, la charge de trésorier de Saint-Hilaire-le-Grand, au lieu de Roger Felton, « anglais et ennemi du royaume ». D'autre part, le duc de Berry, comte de Poitou, avait fait don du même office à Etienne de Loypeau, son chapelain. Jean de Villiers, chanoine de Chartres, et Girard de Magnac y prétendaient aussi, on ne sait en vertu de quels titres. Il y eut à ce sujet un long procès au Parlement. Jean de Villiers, enfermé dans les prisons de l'évêque de Paris, in vinculis ferreis, déclara, le 29 mai 1378, qu'il renonçait à sa prétention (X1a 25, fol. 220). Olivier de Martreuil protesta au contraire, le 16 juin suivant, qu'il n'entendait point que le résultat du litige entre Loypeau et Magnac portât aucun préjudice à ses propres droits à lui (id. fol. 221 v°). Puis, dans un accord intervenu, le 27 avril 1378, il déclara à son tour qu'il se désistait de toute poursuite (X1c 36). Olivier de Martreuil était alors doyen d'Autun.Nous avons enfin à mentionner un autre curieux document touchant Me Flamand de Martreuil, professeur à la Sorbonne, dont les leçons furent frappées d'interdit par l'Université. Le procès soulevé à cette occasion au Châtelet de Paris fut porté en appel au Parlement. Le pape, le roi, la reine et les cardinaux s'entremirent pour apaiser la querelle. L'Université, qui avait rejeté F. de Martreuil de son sein, lui permit, de reprendre ses lectures publiques, à condition qu'il souscrivît certains articles de soumission et s'engageât à ne point porter préjudice à ceux qui avaient pris parti contre lui dans cette affaire ; ce à quoi il consentit, par un accord entériné au Parlement, le 28 février 1387 n. s. (X1c 54). nous aient servi le temps passé, en noz presentes guerres, et servent encores chascun jour, au grant profit de nous et de nostre royaume, et de present nous vueillent servir à leurs coux, perilx, fraiz et despenz, pour faire conquez pour nous ou duché de Guienne, nous qui avons eue consideracion aus choses dessuz dictes et qui voulons bien remunerer les dis Loys et Guillaume des bonz services dessuz diz, comme raison le vuelt et donne, à yceulx Loys et Guillaume avons donné et octroié, donons et octroions par ces presentez, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, à tous jours mais, pour eulx, leurs hoirs et qui d'eulx auront cause, tout ce que eulx, ensemble ou chascun par soy, pourront conquester et acquerir, par maniere de fait de guerre, ou duché de Guienne, excepté bonnes villes fermeez, tant chasteaux fors, maisons et meubles quelxconques, pour joir, user et exploictier d'iceulx et faire leur volenté, comme de leur propre chose, et en doner et departir à quelque personne ou persones qu'il leur plaira, et que ceulx ou cellui aus quieux il en feront don en puissent joir paisiblement et faire leur profit et volenté, comme de leur propre chose et comme se nous leurs donnions. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Tourainne, d'Anjou et du Maine, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, comme à lui appartendra, que de tout ce que les dis Loys et Guillaume pourront conquester en ladicte duché de Guienne, dont il seront souffisamment certeffié par eulx ou l'un d'eulx, exceptées les bonnes villes fermées, comme dit est, les lessent et sueffrent joir et user paisiblement, comme de leur propre heritage et chose, et mie eulx ou l'un d'eulx ne lessent ou sueffrent estre empeschez par aucun de noz subgez, pour le temps ne [ou temps] avenir, comment que soit au contraire. Et que ce soit ferme et estable à tous jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné a Paris, en nostre hostel lez Saint-Poul, le xie jour d'avril l'an de grace mccclxix et de nostre regne le vie.

Par le roy. J. de Vernon.

CCCCLXXVI 23 novembre 1369

Don à Jean Andrieu, réfugié à Mirebeau pour échapper à la domination anglaise, d'une maison confisquée sur un Anglais, nommé Gautier Spridlington, sise dans la châtellenie de Mirebeau.

AN JJ. 100, n° 265, fol. 76 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 4-7

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que à la supplicacion de Johan Andrieu, clerc, contenant, entre les autres choses, que pluseurs terres, biens et possessions, les quelles de son heritaige ancien il avoit en la duchié de Guyenne, qui povoient bien valoir par an dix livres de rente ou environ, le prince d'Acquitainne li a osté et les donne à autres ses subgiez et demourans en son obeissance, ou les detient à son profit, pour ce que le dit suppliant a delaissié le païs de Guyenne et est lui, sa femme et ses enfans demourans en la ville de Mirebeau, ou païs d'Anjou, soubz nostre obeissance et a mieux volu delaissier du tout ses diz biens que demourer en obeissance ou povoir du dit prince, et que aussi il a souffert et soustenu grans dommages et pertes par les genz des Compaignies qui furent l'année passée, par cinq mois ou environ, sur le pays de Faye et de MirebeauIl a été question des courses des grandes Compagnies dans ces parages et de la prise de Faye-la-Vineuse dans un document publié dans le précédent volume, p. 418-420. Cet événement est mentionné encore dans un acte de novembre 1370 (ci-dessous n° DIV)., ou quel lieu le dit Johan est demourant, comme dit est. Nous, pour et en recompensacion des choses dessus dites, une maison et ses appartenances, appellée la CorgrePeut-être doit-on lire la Corgée. Cf. ci-dessous, dans un acte d'avril 1370, « un hostel appellé la Courgée », ayant appartenu à Adam de la Courgée, dans la châtellenie de Mirebeau. Il est vraisemblable, d'après un passage des présentes lettres, que Jean Andrieu avait épousé la fille de cet Adam de la Courgée., la quelle Gautier SpridligtonLes variantes orthographique de ce nom anglais rendent fort difficiles les recherches dans les textes de l'époque. Outre la forme Spridligton qui paraît assez satisfaisante, on trouvera dans le présent volume ce personnage nommé tantôt Spiriliton, Sperlinton, Spiriton, tantôt Spelliton, Speleton et même Spinton. Dans sa chronique de Louis duc de Bourbon, Cabaret d'Orville l'appelle Vautier Spurton. L'orthographe la plus anglaise de ce nom nous est fournie par le Procès-verbal de délivrance du Poitou, etc., au prince de Galles, publié par M. Bardonnet : c'est Spridlington. Ce document nous apprend que Gautier Spridlington et Guillaume d'Appelvoisin furent institués par Jean Chandos, le 23 septembre 1361, châtelains de Poitiers et maîtres des eaux et forêts de Poitou. Les actes que nous publions concernent spécialement la confiscation des biens de ce chevalier anglais. Il avait épousé, vers cette époque, une Poitevine, Colette, veuve de Philippon le Boulanger, et possédait, soit du chef de sa femme, soit par acquisition ou dons du prince de Galles, des domaines importants dans notre province. Nous citerons, d'après nos textes, plusieurs maisons à Poitiers, la terre de Latillé qui avait appartenu à Philippe du Paile, dans la châtellenie de Montreuil-Bonnin, l'hôtel de la Courgée en Mirebalais, la terre de Bellefoye près Neuville, et les biens d'Amaury de Bauçay que celui-ci, prisonnier des Anglais, avait dû engager à Philippon le Boulanger et que la veuve de ce dernier avait apportés à son second mari. Ces possessions et d'autres en Poitou et en Saintonge, qui ne sont souvent désignées que d'une façon assez vague, furent donnés par Charles V, en bloc ou en détail, à plusieurs de ses serviteurs. Ces générosités souvent contradictoires furent la source, après la conquête du Poitou, de bien des difficultés entre les différents donataires. Nous en verrons un exemple dans le procès qui eut lieu entre Gilles Malet et Jean de Vaudétar, d'une part, et deux chevaliers bretons, Geoffroy Budes et Geoffroy de Kérimel, d'autre (ci-dessous, lettres du 29 septembre 1372, note).Gautier Spridlington commandait au Blanc pour les Anglais, lorsque Jean de Villemur reprit cette ville, au commencement de l'année 1370 (JJ. 100, n° 751, fol. 222). Il contribua activement aux opérations militaires de cette année et des années suivantes. Après la capitulation de Poitiers, il s'enferma dans Niort. L'auteur de la chronique du duc de Bourbon raconte un fait d'armes qui est tout à son honneur. Quand l'armée des ducs de Bourgogne, de Berry et de Bourbon se dirigeait sur Fontenay-le-Comte, Spridlington (Vaultier Spurton), sorti de Niort avec trois mille combattants, lui vint « entre marès, en lieu fort, presenter la bataille... et demourerent ung jour et une nuit François et Anglois les ungs devant les autres. Et les seigneurs estans en telle adventure qu'ils ne pouvoient assembler aux Anglois, leur vint nouvelles que le duc de Bretagne, à grant povoir, se venoit joindre avec les Anglois, pour les combattre ». Après délibération, les ducs résolurent d'abandonner la partie et d'aller au-devant des Bretons. Ils vinrent loger devant Fontenay-le-Comte, dont une partie de la garnison « estoit issue pour aller gaigner sur François », et la place fut prise d'assaut. (Cabaret d'Orville, La chronique du bon duc Loys de Bourbon, édit. Chazaud, in-8°, p. 36, 37) On verra ailleurs que Fontenay-le-Comte se rendit le 9 octobre 1372. Le même chroniqueur rapporte plus loin que Gautier Spridlington se porta au secours de Moncontour, assiégé par Clisson, et qu'il aurait réussi à le déloger, si des renforts n'étaient venus se joindre aux Français (id. ibid., p. 88). Ce dernier événement se produisit environ quatre mois avant celui qui précède ; mais les chroniqueurs du xive siècle ont rarement souci de la chronologie.Une remarque curieuse que nous avons faite, c'est que Froissart ne parle nulle part, sous aucune des formes citées plus haut, de Gautier Spridlington, qui cependant était un personnage de marque et joua un rôle important. D'autre part, chaque fois que nous nous attendions à rencontrer ce nom dans ses chroniques, à l'occasion de faits auxquels l'on sait de bonne source que notre Gautier fut mêlé, il s'en présente un autre : celui de Gautier Hewet. Comme Froissart était à même d'être bien renseigné sur les héros anglais de la guerre de Cent Ans, une question se pose. Gautier Hewet et Gautier Spindlington ne sont-ils pas une seule et même personne ? Nous sommes tenté de le croire, d'autant que dans les actes publiés par Rymer, on trouve, à la date du 20 mai 1362 (Fœdera, t III, part. II, p. 650), des provisions de l'office de maître des eaux et forêts de Poitou en faveur de Gautier Hewet, office dont nous avons vu, d'après un document officiel, Gautier Spridlington investi par Jean Chandos, quelques mois auparavant. Dans ce cas, il faudrait tenir Spridlington pour un surnom. Froissart dit que ce Gautier Hewet retourna en Angleterre aussitôt après la capitulation de Thouars (édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 220), et qu'il revint en France, l'année suivante, avec le duc de Lancastre, lorsque celui-ci débarqua à Calais, le 20 juillet 1373, à la tête d'une armée de plus de vingt mille hommes ; mais il fut tué, peu de temps après, au combat d'Oulchy-le-Château (Aisne). Dans son récit de cette action, le chroniqueur dit que Gautier « estoit ung grant capitaine englès » (id. p. 293-295). Le combat d'Oulchy, d'après les Grandes Chroniques (t. VI, p. 340), eut lieu le 9 septembre 1373., anglois et tenant le parti de Edoart d'Angleterre et du dit prince, son filz, et demourant soubz leur juridicion et destroit, courant et robant en armes jour et nuyt pluseurs parties de nostre royaume, a et tient ad present en la chastellerie du dit lieu de Mirebeau ; et la quelle maison et appartenances furent jadiz des predecesseurs de la femme du dit Jehan, et tant par le droit que le pere d'icelle femme avoit en la dite maison et appartenances, que par droite succession d'autres ses parens, feust advenue à ycelle femme, se ne feussent aucuns empeschemens et la puissance d'aucuns des officiers de noz predecesseurs, qui de leur volenté et senz cause raisonnable les en debouterent et mistrent hors, si comme il dit, à ycellui Jehan, comme à nous confisquée, ou cas dessus dit, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons, à tenir et possider par lui, ses hoirs et successeurs perpetuelment et paisiblement, jusques à la valeur et extimacion de ce qui, comme dit est, li a esté osté et occupé par le dit prince en la dite duchié, parmi ce que, se la dite maison et appartenances valoient plus, la miex vaillance et seurplus tornera et venrra à nostre profit. Et aussi, ou cas que le dit Jehan recouverroit ses biens ainssi empeschiez en la dite duchié, ou le dit Gautier, par revenir à nostre obeissance, ou par autre grace de nous, retornoit à la dite maison et appartenances, ceste presente recompensacion sera de nulle valeur, et nous ne noz successeurs ne serons tenuz de en recompenser aucune chose au dit Jehan ne à ses hoirs, ou temps avenir. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, aus seneschaulx deTouraine, d'Anjou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, en commettant aus diz seneschaulx que le dit Jehan mettent ou facent mettre en possession et saisine des dites choses, et d'icelles choses le facent, ses hoirs et successeurs, joir et user paisiblement et perpetuelment, selon la teneur de ces presentes, sanz l'empeschier ou souffrir estre empeschié en aucune maniere au contraire. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel lez l'eglise de Saint-Pol de Paris, l'an de grace mil ccc.lxix, et de nostre regne le vie, le xxiiie jour du mois de novembre.

Par le roy en ses requestes. Hugo. Visa. Erkeri.

CCCCLXXVII 27 novembre 1369

Don à Baudouin de Crenon du château de Ry, dans la châtellenie de Mirebeau, confisqué sur Marguerite de Ry.

AN JJ. 100, n° 306, fol 89 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 8-9

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nous aions entendu que Jehan RoudoitCe personnage est appelé Jean Roudet dans les lettres qui suivent (n° CCCCLXIX). Cette dernière forme est préférable., escuier, ait par lonc tamps esté et encores soit de l'obeissance et subjection de Edwart de Gales, filx ainsné du roy d'Angleterre, et ait tenu et tiengne leur partie et leur soit en ayde en la guerre que il nous ont nouvellement commenciée, et Margot de RiM. de Fouchier cite un grand nombre de membres de la famille de Ry, depuis la fin du xiie siècle jusqu'au milieu du xve ; il dit que Perrette de Ry porta ce fief à Jean de Montléon, écuyer son premier mari, puis à Héliot de Lestang, écuyer, qu'elle avait épousé en secondes noces, avant 1454 (La baronnie de Mirebeau, p. 177, 190, 223, 241) ; mais le nom de Marguerite n'y est pas mentionné., dame du dit lieu de Ri, fame du dit Jehan, eust nagaires fait derrieres le chevet de son lit en sa chambre, ou mur de la forteresse du dit lieu de Ri, un pertruis pour y mettre et recevoir le dit Jehan, son mari, nostre rebelle, adherent et de l'obeissance de noz dis annemis, et ceulx que il y voudroit amener et mettre pour nous en faire guerre ; et pour ce lez gens de nostre très chier frere le duc d'Anjou, ce venu à leur congnoissance, aient fait prendre la dite Margot et la font detenir ez prisons de nostre dit frere ; et pour cause et occasion de cez choses, le dit lieu de Ri avec sez appartenances et tous biens meubles et heritages dez dis mariez, en quelconque lieu ou jurisdicion que il soient situez en nostre royaume, nous soient advenus et confisqués ; nous, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et feal chevalier, Baudoin de CrenonLe P. Anselme cite un Baudouin, seigneur de Crenon et de Brouassin, qui épousa Marie de Bueil, fille de Jean IV de Bueil, maître des arbaletriers de France, et de Marguerite dauphine d'Auvergne, dame de Marmande. De ce mariage naquit Ambroise de Crenon, dame de Brouassin, mariée à Jean, seigneur de Champagne au Maine (Hist. généal., t. VII, p. 850). Baudouin de Crenon est mentionné aussi par Froissart parmi les chevaliers pui prirent part au siège de Bergerac, en 1377 (édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 4, 7)., nous a fais et que nous esperons que il nous face encores, ou tamps avenir, avons à ycellui Baudoin donné et octroyé, donnons et octroions par ces lettres, de grace especial, le dit lieu ou chastel de Ri, avec toutes ses appertenances et appendances, en quelconques choses ou valeur que elles soient, à tenir et possider par lui, ses hoirs ou successeurs, ou ceulx qui auront cause de lui, perpetuelment et paisiblement, sans empeschement ou contredit, ainsy toutevoyes que, se par voye de traitié ou autrement estoit acordé par nous, ou de noz successeurs, de lez rendre et restituer aus dis mariés ou à leurs hoirs, ou aians cause, le dit Baudoin ne ses dis hoirs ou aians cause n'en pourront demander aucune recompensacion. Si donnons en mandement, par ces lettres, au seneschal d'Anjou et à tous lez autres justiciers de nostre royaume, et à tous commis et deputés ou à deputer sur le fait dez dites confiscations, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appertendra, que le dit Baudoin, ou son procureur pour lui, mettent ou facent mettre en possession et saisine du dit lieu ou chastel de Ri, et de ses dites appertenances, et l'en facent et laissent joir et user paisiblement, jouxte nostrepresente grace et octroy, cessant tout empeschement. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le xxviie jour de novembre l'an de grace mil ccc soixante nuef, et de nostre regne le sisiesme.

Par le roy. Yvo.

CCCCLXXVIII 30 novembre 1369

Don à Pierre Sevin, châtelain de Tours, des biens que possédaient en Anjou et en Touraine le sire de Bressuire, Guillaume du Plessis et Pierre Aymar, partisans des Anglais.

AN JJ. 100, n° 144, fol. 45 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 10-12

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons, loyaulx, agreables et profitables services que nostre amé Pierre SevinPierre Sevin figure encore en cette qualité dans un acte du 9 février 1370 n. s., publié ci-dessous. Pierre Trousseau, seigneur de Châteaux, fut retenu comme capitaine de Tours avec six hommes d'armes, par acte du 12 février 1370 n. s. La municipalité de Tours ne paya les services de ce dernier que pendant deux ans. On ignore si dans la suite il continua, au nom et aux frais du roi, son office de capitaine. Toujours est-il qu'en janvier 1378, on le retrouve en possession de la même charge, qu'il remplit dès lors sans interruption jusqu'au 14 juillet 1392, et qu'il céda alors à Jean II le Maingre, dit Boucicaut, maréchal de France. (Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 342, 347.), chastellain et garde de nostre chastel de Tours et huissier d'armes de nostre très cher et très amé frere le duc d'Anjou, conte du Maine, a fait par longtemps ès guerres à noz predecesseurs et à nous, et fait chascun jour en la garde, reparacion, fortification et visitacion de nostre dit chastel, et suivant les armez en la frontiere de Guienne, et que encores esperons qu'il face ou temps avenir, voulans pour ce le dit Pierre en aucune maniere remunerer et recompenser des diz services, afin que il s'efforce de tout son pooir à nous tousjours servir de bien en mielx, et que les autres soient plus encoragiez à nous servir et y prengnent bon exemple du dit Pierre, pour lui, ses hoirs et successeurs, ou qui de lui auront cause, de nostre science certaine, pleniere puissance et auctorité royaulx et de grace especial, avons donné et octroyé, et par ces presentes donnons et octroyons toutes les terres, rentes, possessions, maisons, cenz, jurisdicions et demeines, avecques leurs appartenances et appendances, que souloit tenir dedens le pais d'Anjou et de Touraine le sire de BrecuereLouis de Beaumont, seigneur de Bressuire, fils de Jean II, lui succéda en 1361, sous la tutelle de sa mère, Isabelle de Maillé, et vécut jusqu'en 1387 ou 1388. On trouve le nom de Jean de Beaumont le père, au 17 avril 1354, dans les registres du Parlement (procédure entre lui et sa femme, d'une part, la dame de Maillé et ses enfants, d'autre ; X1a 15, fol. 200). Louis de Beaumont, seigneur de Bressuire, eut aussi un procès devant cette cour contre Guy d'Argenton, Robert Eschallart, Hugues d'Izé, Guillaume Boutin et Amaury de la Pastilière, appelants d'une sentence du bailli des Exemptions. La cour les autorisa, le 12 février 1378, à comparaître par procureurs (X2a 9, fol. 109 v°). Voy. pour plus de détails sur Louis de Beaumont-Bressuire, la savante Histoire de Bressuire de M. B. Ledain, in-8°, 1866, p. 276 et s., poitevin, c'est assavoir Maran en la chastellenie de Tours, et autres terres qu'il souloit tenir ès paroisses de Souzay et de Chasteaux en Anjou, et ès lieux voisins, qui à présent ne sont bailliées que à l. livres de ferme ou environ, et anciennement souloient bien valoir iiie livres par an ; item, un lieu appellé la Valiniere, avec toutes ses appartenances, seant près de la Haye en Touraine, de la valeur de x. livres de rente ou environ, qui fu Guillaume du PlesseyzGuillaume III du Plessis, seigneur de Breux, de la Vervolière, de la Valinière et de la Carrelière. Ses biens confisqués avaient été donnés en partie déjà à Jean de Besdon et à Jean, comte de Sancerre, par lettres d'août et d'octobre 1369 (vol. précédent, p. 391 et note, 420)., demourant en Guyenne ; item, une gagnerie à ii. buefs seant près du dit lieu de la Haye en Touraine, qui fu Pierre AymarSur ce personnage, voy. id. ibid. p. 421 et note. Il était capitaine d'Angle, pour les Anglais., capitaine du fort d'Angle, estant ou dit duchié, et à nous rebelles et contraires. Lesquelles choses sont à nous avenuez, acquises et confisquées, pour la fourfaiture des diz sire de Brecuere, Guillaume et Pierre Aymar, et de chascun d'eulx, pour ce qu'il tiennent, en commettant contre nous le crime de lese majesté, et ont tenu le parti de Edouart d'Engleterre et de Edouart, son filz ainsné, noz adversaires et ennemis, et que pour leur partie se sont et chascun d'eulz armez contre nous et nostre royaume, et sont leurs subgez et obeissans ; à tenir, avoir, joir, user et possider toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles par le dit Pierre Sevin, ses hoirs et successeurs, ou qui de lui auront cause, à touz jours mais perpetuelment, comme leur propre chose, aux charges, rentes ou redevances qu'elles doivent, et tout en la forme et maniere que les dessus diz noz rebelles et desobeissans les tenoient, avant la dite rebellion et desobeissance. Si donnons en mandement, par ces mesmes lettres, aux seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Maine, et à tous les autres justiciers et officiers de nous et de nostre royaume, qui ores sont et pour le temps avenir seront, ou à leur liex tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Pierre Sevin, pour lui, ses hoirs et successeurs, ou qui de lui auront cause, facent, sueffrent et laissent realment et de fait joir et user paisiblement et perpetuelment à tousjours de toutes les choses dessus dictes et de chascune d'icelles, comme de leur propre chose, et à ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra, en foy, hommage et subjection deue, pour cause des dictes choses ou chascune d'icelles ; et ou cas que hommage nous en seroit deu, le reçoivent à la fealté et le renvoyent dedens quatre mois par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, sanz contredit et empeschement aucun. Toutesvoyez n'est mie [nostre entente] que, se par traictié de paix ou accort, ou par obeissance, ou par quelconque autre voye ou maniere que ce fust, les dessus diz sire de Breçuere, Guillaume et Pierre revenoient aux terres et choses dessus dictes, que pour ce nous soions tenus de faire au dit Pierre Sevin restitucion ne recompensacion aucune. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre hostel lès Saint-Pol, ou mois et derrenier jour de novembre l'an de grace mil ccc soixante neuf, et de nostre regne le vime.

Par le roy en ses Requestes. J. Douhem. Visa. L. de Faya.

CCCCLXXIX Novembre 1369

Lettres de rémission données en faveur de Marguerite de Ry. Elle était retenue prisonnière à Mirebeau, pour avoir voulu faire entrer secrètement dans son château de Ry Jean Roudet, son mari, que l'on soupçonnait d'être partisan du prince de Galles.

AN JJ. 100, n° 308, fol. 90 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 13-16

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Marguerite de Ry, povre dame, jadis femme de feu Guillaume d'EronD'Ayron, ou d'Oiron. On trouvera plus loin des lettres de mars 1376 accordant rémission à un Guillaume d'Oyron et à plusieurs autres, pour des faits de guerre remontant à l'année 1362., chevalier, demourant en la chastellerie de Mirebeau, nous a esté exposé que, comme environ la feste de l'Ascencion Nostre Seigneur derrainement passée, Jehan RoudetSur ce personnage nous avons des renseignements postérieurs de quelques années, 1377-1386, d'où il résulte qu'il aurait épousé, en secondes noces, Eléonore de Vivonne. MM. Beauchet-Filleau citent d'autre part une Aliénor de Vivonne, dont ils ne peuvent indiquer la filiation, mariée d'abord à Pierre de Jaunay, chevalier, seigneur de Jaunay et de Boulié, et ensuite à Jean Rondet (sic) (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. II, p. 812). Or, en 1377 Jean Roudet, écuyer, mari d'Eléonore de Vivonne, soutenait en appel au Parlement un procès engagé d'abord devant le bailli des Exemptions de Poitou et de Touraine, au sujet de la terre de la Boulie (sic), contre Maurice de Lenay, chevalier, à cause de sa femme, Jeanne de Jaunay. Ce dernier demandait à la cour de révoquer un accord intervenu précédemment dans cette affaire ; mais un arrêt du 12 mai 1377 déclara cet acte bon et valable, et ordonna qu'il serait exécuté (X1a 26, fol. 216). Cette décision ne mit pas fin au litige. Le 2 juillet 1380, on trouve un mandement du Parlement au sénéchal de Poitou, prescrivant une enquête (X1a 29, fol. 74). Le 21 février 1382 n. s., Maurice de Lenay et sa femme soumirent leurs conclusions à la cour. Cet acte nous a été conservé. On y apprend que Pierre Ier de Jaunay, seigneur dudit Jaunay et de Boulié, et sa femme, Marguerite de Maillé, avaient eu deux enfants, Pierre II et Jeanne, cette dernière mariée audit Maurice de Lenay. A la mort de leurs parents, Pierre II et Jeanne avaient hérité de tous leurs biens, et en particulier desdites terres. Puis Pierre II était décédé à son tour, sans hoir de sa chair. Sa sœur et unique héritière aurait dû alors entrer en possession de Jaunay et de Boulié. Cependant Jean Roudet et Eléonore de Vivonne, saisis de la terre de Boulié, l'ont tenue dès cette époque, et après la mort de sa femme (elle était décédée par conséquent avant le 21 février 1382, mais elle vivait encore le 2 juillet 1380), ledit Roudet avait continué à la tenir et à en percevoir les revenus, à tort et contre raison. Maurice de Lenay et Jeanne de Jaunay demandaient en conséquence que la terre de Boulié leur fût adjugée (X1c 44. à la date). L'acte en question porte aussi que cette terre était tenue en fief du château de Benet. Il en ressort clairement que Jean Roudet avait épousé la veuve de Pierre II de Jaunay et qu'il tenait d'elle son titre sur la propriété litigieuse. Ce fut seulement le 26 mai 1386, que le Parlement rendit son arrêt définitif (X1a 34, fol. 162), adjugeant la terre de Boulié à Maurice de Lenay et à sa femme, et condamnant Jean Roudet à la remettre entre leurs mains et à leur restituer les revenus qu'il en avait perçus depuis la mort d'Eléonore de Vivonne, à payer les dépens du procès et des dommages et intérêts aux demandeurs, dont le chiffre devait être fixé ultérieurement.On peut relever dans cet arrêt des renseignements complémentaires sur les personnages cités ici. Il y est dit que Pierre II de Jaunay avait épousé Eléonore de Vivonne, en 1352, et que par son testament, daté du second dimanche de carême 1353 a. s., il avait ratifié le don fait antérieurement à sa femme de la terre de Boulié pour tenir lieu de sa dot qui lui avait été payée en argent, s'il mourait avant elle. Cette terre ne valait du reste, suivant Jean Roudet, que vingt livres de revenus. Ledit Pierre était décédé cette même année, et depuis, sa veuve avait eu successivement trois autres maris, qui tous avaient eu la jouissance de ladite terre, en avaient fait hommage au seigneur de Benet et avaient reçu les aveux des fiefs qui en dépendaient. Avant de mourir, ladite Eléonore en avait fait don à Jean Roudet, son quatrième mari.Un accord conclu dans une autre affaire nous apprend que Maurice de Lenay, chevalier, était déjà marié, en 1367, avec Jeanne de Jaunay (Arch. nat., X1c 17)., de la duchié de Guyenne, eust prinse la dite suppliante par mariage, qu'il n'estoit guerre aucune entre nous et le prince de Gales, après lequel mariage, se fust trait ycellui Roudet devers le sire de MirebeauEn 1369, la châtellenie de Mirebeau avait pour seigneur Louis de Namur, seigneur de Bailleul en Flandre, qui, ayant enlevé avec son consentement, Isabelle de Roucy, fille de Robert, comte de Roucy, héritière de Mirebeau, l'avait épousée le 17 mars 1364 (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 82)., ou sez officiers, et li eust juré feaulté pour cause du fort de Ry et dez appartenances de ycelly, et finé du rachat ; et combien que la dite suppliante ait tousjours esté et soit nostre bonne et vraye subjecte et obeissante, et que pour lors il ne fust guerre aucune entre nous et le dit prince, comme dit est, et eust ycellui Roudet paié au dit sire de Mirebeau, ou à ses gens et officiers pour lui, tel droit comme il appartenoit, à cause du dit rachat, neantmoins lez gens et officiers du dit sire de Mirebeau ne le vouldrent lessier entrer ou dit fort de Ry, ne d'icellui laissier joir en la maniere qu'il appartenoit, pour le doubte qu'il avoient de seur lui ; pour la quelle chose, le dit Roudet, qui vouloit tenir nostre partie et estre nostre bon et loyal subject, si comme il disoit, se feust trais par devers nous en nous exposant ce que dit est, et eust obtenu noz lettres adreçans au seneschal d'Anjou et du Mainne, par lez quelles nous li mandions que, ou cas devant dit, il meist et laissast le dit Roudet joir du dit fort et appartenances d'icellui ; non obstant lez quelles noz lettres, lez gens ou officiers du dit seigneur de Mirebeau en furent du tout refusans, mais y mist le dit seigneur, ou ses officiers pour lui, certain capitainne, le quel ne voult acomplir le contenu de noz dites lettres, combien que par le dit Roudet li feussent deuement présentées, pour la doubte devant dite. Pour la quelle chose la dite suppliante, estant en icellui fort, fu moult dolente et courouciée, quant il ne le voult laissier entrer ou dit fort, pour demourer avecques elle, comme son seigneur, et eust fait le dit Roudet assavoir à la dite suppliante que elle li feist faire un pertruis, par le quel il entreroit en ycellui fort, lui acompaignié de gens tenans nostre partie, si comme il disoit, la quelle suppliante pensant que en ce faisant ne se meffeist en riens, tant pour l'amour et affection que elle avoit avecques son dit mary, comme pour les lettres de nous par li obtenues, fist faire le dit pertruis. La quelle chose vint en la congnoissance du dit capitainne, avant que aucun effect s'en ensuist, et pour ce fist prendre le capitainne du dit lieu de Mirebeau la dite suppliante et ycelle emprisonner, et a depuis le dit capitaine tenue et encores detient la dite povre suppliante prisonniere, soubz umbre de ce qu'il dit son dit mary tenir la partie du dit prince, et aussi du dit pertuis fait au dit fort, comme dit est. Et nous a humblement fait supplier que, comme pour lors le dit Roudet, son mary, eust bonne voulenté d'estre nostre bon et loyal subject, si comme il disoit, et soit la dite povre suppliante en peril de morir de fain en la dite prison, avec un enffant qu'elle a du dit feu Guillaume d'Eron, du quel elle a la garde, et ait tousjours esté de bonne vie et renommée, sanz aucun vilain blasme ou reproche, nous sur ce li veillons impartir nostre grace. Nous adecertes, eue consideracion aux choses devant dites, inclinans à sa dite supplicacion, à ycelle suppliante le dit fait avecques toute peinne corporelle, criminelle et civile, que pour cause d'icellui elle puet ou pourroit estre encourue envers nous, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, et par la teneur de ces presentes lettres, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, remettons, quittons et pardonnons. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au dit seneschal d'Anjou et du Maine, ou à son lieutenant, qu'il face commandement de par nous et contraingne, se mestier est, le dit seigneur et ses gens ou officiers à la dite suppliante, detenue pour les dites causes, delivrer et mettre hors de la dite prison, de la quelle nous ou diz cas l'en delivrons. Mandans aussi à tous les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, et à leurs lieux tenans, et à chaseun d'eulz, si comme à lui appartendra, que ladite suppliante facent. sueffrent et lessent joir et user plainement et paisiblement de nostre presente grace et remission, et contre la teneur d'icelle ne l'empeschent, molestent ne traveillent, ne ne sueffrent estre empeschée, molestée ou traveillée en aucune maniere. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel lez Saint-Pol à Paris, ou mois de novembre l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le siziemeIl est à peine besoin de faire remarquer la contradiction qui existe entre cette rémission et les lettres de don datées du 27 novembre 1369 (n° CCCCLXXVII ci-dessus)..

Par le roy en ses Requestes. R. Le Fevre. Ego scriptor. Bournaseau.

CCCCLXXX Novembre 1369

Don à Jean VI, comte d'Harcourt, beau-frère du roi, de la ville et du château de Semblançay, confisqués sur le sire de Parthenay, rebelle.

AN JJ. 100, n° 551, fol. 169 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 17-18

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme par le traitié du mariage fait entre nostre très chier et amé frere le conte de HarecourtJean VI, comte d'Harcourt, fils de Jean V et de Blanche de Ponthieu, comtesse d'Aumale, né le 1er décembre 1342, avait épousé à Paris, le 14 octobre 1359, Catherine de Bourbon, sœur de Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, et fille puînée de Pierre Ier, duc de Bourbon, et d'Isabeau de Valois. Le comte d'Harcourt mourut le 28 février 1389, et sa femme le 7 juin 1427 (Le P. Anselme, Hist. généal., t. V, p, 152). et nostre seur la contesse, sa femme, nous eussions promis à nostre dit frere à li donner et asseoir deux mille livres de rente à tournois, et à present soit venu en nostre main le chastel et ville de Saint Blancey, avecques toutes ses appartenances et appendances, à nous forfait et acquis pour ce que le sire de Partenoy, de qui le chastel estoit, de son heritage, est nostre desobeissant et rebelle, et tient contre nous la partie des ennemisOn verra que le sire de Parthenay continua à servir le prince de Galles et à combattre dans les rang anglais jusqu'à la capitulation de Thouars (30 novembre 1372), et que ses biens lui furent alors restitués., nous les diz ville et chastel et toutes ses appartenances et appendances, en quelconques proufis, rentes et revenues qu'il soient, avons assigné, baillié et delivré, assignons, baillions et delivrons à nostre dit frere, en deduisant le pris qu'il seront prisiés de la dicte somme de deux mille livrez de terre, à tenir et possider par lui, ses hoirs, successeurs ou aians cause de lui, perpetuelment et heritablement, comme sien propre et de son heritage, ou jusques à tant que en autres lieux nous li aions baillié et assigné les dictes deux mille livres de terre. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de nos comptes que les diz ville et chastel, appartenances et appendances d'iceulx faicent bailler et delivrer à nostre dit frere, ou pris et estimacion qu'il pourront valoir, et ycellui pris et estimacion deduisent et faicent deduire du prix des dictes deux mille livres de terre que asseoir lui devions, et au seneschal de Tourainne, d'Anjou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, à qui il appartendra, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, que les diz ville et chastel, appartenances et appendences, baillent et delivrent à nostre dit frere, ou à son certain commandement, et d'iceulx le meittent en possession et saisine, et l'en facent jouir et user paisiblement de ci en avant, sans contredit ou empeschement aucun. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du Louvre lez Paris, l'an de grace mil trois cens soixante nuef, et de nostre regne le sizieme, ou mois de novembre.

Par le roy, vous present. N. de Verres.

CCCCLXXXI Novembre 1369

Don à Jean V, comte d'Harcourt, du château et de la châtellenie de Mazères avec l'Ile-Savary et la ville forte de Saint-Christophe, confisqués sur le vicomte de Châtellerault et le sire de Parthenay.

AN JJ. 100, n° 552, fol. 169 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 18-20

Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu la requeste de nostre cher et amé frere le conte de Harcourt, contenant que, comme par le traictié du mariage fait entre lui et nostre suer la contesse, sa femme, nous eussions promis à notre dit frere lui donner et asseoir iiM livres de terre à tournois par lettres sur ce faites, et de nouvel soient venues en nostre main le chastel et chastellenie de Mazerez avec l'Ille de Savary, la ville et forteresse de Saint Christofle en Touraine, avec toutes les seigneuries, rentes, revenues, appartenances et appendences à yceulx, à nous acquis et forsfaiz, pour ce que Loys de HarcourtVicomte de Châtellerault, second fils de Jean IV, comte d'Harcourt, et d'Isabeau de Parthenay, mort le 26 mai 1388 ; il était par conséquent oncle du comte Jean VI. Il ne fit sa soumission à Charles V, comme le sire de Parthenay et les autres principaux barons poitevins, qu'après la reddition de Thouars., qui les dis chastel de Mazeres et Ylle de Savary, et le sire de Partenay, les dictes ville et forteresse de Saint Christofle, tenoient et possidoient de leur heritage, sont noz desobeissanz et rebelles, et tiennent contre nous la partie de noz ennemis, suppliant et requerant humblement que les dis chastel, villes, forteresse et lieux, avecques toutes les dictes rentes, revenues, appartenances et appendences, lui volsissions bailler et asseoir pour les dictes iiM livres de terre ; nous, inclinans à la supplicacion et requeste de nostre dit frere, les dis chastel de Mazerez, Ylle de Savary, ville et forteresse de Saint Christofle, avec toutes les segneuries, rentes, revenues, droiz, profis et emolumens, appartenances et appendences quelconques, de quelque valeur qu'il soient, à nous avenuz et forfais, comme dit est, avons assigné, baillié, cedé et transporté, assignons, baillons, cedons et transportonz perpetuelment et hereditablement à nostre dit frere, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause de lui, et par la forme et maniere que les dis Loys de Harecourt et sire de Partenay les tenoient, pour le temps qu'il estoient en nostre obeissance, en lieu et pour les dictes iiM livres de terre, que nous lui estions tenus de bailler et asseoir pour la cause dessus [dicte], et seront delivrées et baillies de present à nostre dit frere les dis chastel de Mazerez et Ylle de Savary, avec toutes leurs dictes appartenances et appendences, et les ville et forteresse de Saint Christofle, dedans la Chandeleur prochaine venant. Et ou cas que dedans le dit temps ne lui seraoient baillées et delivrées, nous voulons et lui promettons, pour et en lieu des dictes ville et forteresse de Saint-Christofle, à lui asseoir ve livres de terre à tournois ailleurs, en lieu souffisant et convenable. Et parmi ce, nostre dit frere nous tient et tendra perpetuelment, et nos successeurs roys de France, quictes des dictes iiM livres de terre et des arrerages qui lui en puent estre deues, pour le temps passé jusques à present, sans ce que jamais nous en puisse aucune chose requerir ou demander, et toutes les lettres qui au traictié de mariage furent faites pour les dictes iiM livres de terre asseoir, et aussi aucunes autres obligatoires que en a, pour les arrerages, nostre dit frere, les baudra et delivrera en nostre Chambre des comptes, avec lettres de quictance d'iceulx arrerages, et demourront cassés et vaynes, et de nulle valeur, en delivrant ces presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Touraine et à tous noz autres justiciers et officiers, à qui il appartendra, à leurs lieux tenans et chascun d'eulx, qui sur ce sera requis, que du dit chastel de Mazerez et Ylle de Savary et autres appartenances et appendences à yceulx, baillent et delivrent la possession et saisine à nostre dit frere, ou à son certain commandement, et de yceulx lui, ses successeurs et aians cause de lui, lessent et facent joir et user paisiblement et perpetuelment, sens contredit et empeschement, comme siens et de son propre heritage, en reservant à nous et à noz successeurs roys de France les drois de souveraineté et autres devoirs acoustumés. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxix. et de nostre regne le vie, ou mois de novembre.

Par le roy, vous present. N. de Veres.

CCCCLXXXII 22 décembre 1369

Don à Macé Richart, écuyer, en compensation de sa terre sise sur les frontières de Poitou, occupée par les Anglais, des biens de quatre partisans du prince de Galles, situés en Anjou et estimés à soixante livres de rente annuelle.

AN JJ. 100, n° 316, fol. 93 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 21-22

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Nicolas Roquet, Guillaume dez Serqueux, Michel Quoquon et Loys Dibert, prestre, se soient rendus noz rebelles et ennemis, en tenant le parti de Edwart d'Engleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et font guerre ouverte contre nous et noz subgez, pour quoy tous leurs heritages, cens, rentes, biens et appartenances quelconques, assis en la duchié d'Anjou et illuec environ, nous sont acquis et à nous appartiennent, comme commis et confisquez, par la forfaiture d'iceulx Nicolas Roquet, Guillaume dez Serqueux, Michiel Quoquon et Loys Dibert, prestre, lesquelx sont demourans en Guienne avec noz dis ennemis, en leur donnant tout le confort et ayde qu'ilz puent contre nous et nostre royaume, en commettant criesme de lese majesté, et pueent bien valoir lez dis heritages, cens, rentes, biens et appartenances soixante livres tournois de terre ou rente par an, si comme l'en dit ; nous, pour consideracion dez bons et aggreables services que Macé Richart, escuier, nous a fait le tamps passé, fait encores chascun jour, en nos presentes guerres, esperons qu'il nous face ou tamps avenir, et en recompensacion de sa terre, la quelle est assise ez frontieres de Poitou, et occupée de noz dis ennemis, par telle maniere qu'elle ne li est de aucune value, et aussi de ses buefs, vaches, brebis et autres biens meubles que li ont ostez et pilliez noz dis ennemis, si comme il dit, à ycelui Macé Richart, pour li, ses hoirs et qui de lui auront cause à tous jours mes, avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, les heritages, cens, rentes, biens et appartenances dessus dictes, estans ou dit pays d'Anjou et illec environ, jusques à la value dez dictes soixante livres tournois de terre, ou rente par an, à nous advenus et escheus pour la cause dessus dicte, comme dit est, à tenir, possider, et en lever lez frais, profis, emolumens et revenues par le dit Macé, ses hoirs et qui de lui auront cause à tous jours mès, comme de leur propre heritage. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Mainne, et à tous noz autres officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, comme à li appartendra, que dez heritages, cens, rentes, biens et appartenances dessus dictes, jusques à la value d'icelles soixante livres tournois de terre ou rente par an, à nous ainsi advenuez et appartenans, comme dit est, mettent tantost et facent mettre, chascun en droit soy, ledit Macé, ou son procureur pour lui, en possession et saisine, et d'icelle facent et laissent li, ses hoirs et qui de li auront cause, joir et user paisiblement à tousjours mès, sans leur mettre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement, non obstant que ce deust estre appliqué à nostre domainne et ordonnances quelconques ad ce contraires. Toutesvoiez n'est pas nostre entente que, se pour aucune cause il avenoit que nous rendissions ou faisions rendre aux diz Nicolas Roquet, Guillaume dez Serqueux, Michiel Quoquon et Loys Dibert, prestre, leurs dis heritages, cens, rentes, biens et appartenances, nous fussions tenus d'en faire aucune recompensacion au dit Macé, ses hoirs et aians de li cause. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint-Pol lez Paris, le xxiie jour de decembre l'an de grace mil ccc. soixante neuf, et de nostre regne le vie.

Par le roy. J. de Vernon. Visa.

CCCCLXXXIII Décembre 1369

Don à Guillaume Gouffier, écuyer de l'écurie du roi, des terres et biens confisqués sur les héritiers de Huet Eschalart et de Jean de Maisoncelles, partisans des Anglais, à la Roche-de-Chizay et dans les châtellenies de Loudun, de Mirebeau et de Moncontour.

AN JJ. 100, n° 28, fol. 17 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 23-25

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de nostre bien amé escuier d'escuierie, Guillaume GouffierGuillaume Gouffier avait eu déjà en don, par lettres de juin 1369, le château de Rigny, confisqué sur le sire de Parthenay (vol. précédent, p. 368). Nous avons donné à cette occasion quelques renseignements sur ce personnage., que, comme il nous ait servi longuement en noz guerrez et ailleurs, et pour cause d'icelles ait esté moult grevez et dommagiez, et y ait perdu la greigneur partie de sa chevance, et il soit ainsi que les hoirs Huet EschelartHugues Eschallart possédait le fief de Vernay à la Roche-de-Chizay ; il était mort avant 1374, laissant de Catherine Aymard sa femme, qui vivait encore en 1380, un fils nommé Robert (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 227). La généalogie d'Eschallart donnée par M. Beauchet-Filleau ne commence qu'au xve siècle (t. II, p. 67). et Jehan de MaisoncellesUn Pierre de Maisoncelles tenait un arrière-fief à Jarzay, paroisse de Craon (Vienne), en 1338 (E. de Fouchier, op. cit. p. 165)., qui ont et tiennent, ès parties d'Anjou et de Touraine, certaines terres et possessions, seans tant à la Roche de Chisays et environ, comme ès chastelleries de Lodun, de Mairebeau et de Montcontour, valans quarente livres tournois de rente ou environ, soient demorans en Guyenne, tenens le party des ennemis de nous et de nostre royaume, en faisant guerre ou autrement en soustenent, aident et confortant noz dis ennemiz contre nous, pour la quelle chose les terres et biens dessus nommez et quelconques autres choses que ilz ont en nostre dit royaume, les quielz il ont fourfais en comettent crime ou delit de lèse majesté envers nous, et nous sont acquises et confisquées de plain droit. Et pour ce ledit Guillaume nous a humblement supplié que de et sur les terres et choses dessus dites, à nous, comme dessus est dit, confisquées et acquises, nous lui vueillons faire recompensacion de ses dites pertes et domages. Pour quoy, nous, considereez les choses dessus dites, inclinans favorablement à la supplicacion du dit Guillaume, li avons donné et donnons, de certeinne science et grace especial, par la teneur de ces presentes, en recompensacion des dommages et pertes dessus dites, les terres et possessions dessus dites, avecques toutes leurs appartenances et tous les autres biens que les dessus nommez ont et tiennent aux lieux dessus dis, jusques à la somme de quarente livres tournois de rente dessus diz, à nous pour les causes dessus dites aquises et confisqueez, comme dit est, à prandre, avoir et tenir perpetuelment et hereditablement, pour lui et ses hoirs, et pour ceulz qui de lui auront cause, comme sa propre chose, ou cas qu'il aura autant perdu, comme monte la somme de xl. livres tournois de rente dessus dite. Toutevoies nostre entente n'est pas que, se par traictié de paix ou d'accort, ou par quelconque autre voye ou maniere que ce feust, les dessus nommez revenoyent à leurs dites terres et appartenances, que pour ce nous soyons tenus de faire à icellui Guillaume restitucion ne recompensacion aucune. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, à noz amez et feaulz les gens de noz comptes à Paris et aus seneschaux d'Anjou et de Touraine, et aussi à tous receveurs, collecteurs, commiz et deputez ou [à] deputer et commettre sur le fait des dites confiscations, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, en commettant, se mestier est, que, ou cas dessus dit, ilz mettent le dit Guillaume en possession et saisine des terres et possessions dessus dites realment et de fait, jusque à la valeur des quarente livres tournois dessus diz, en le faisant et laissant joir et user perpetuelment et paisiblement, et ses hoirs ou ceulz qui de lui auront cause, des dites terres et de leurs appartenances et dependences, comme de son propre heritage ; et aveques ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra à foy et hommage des terres et possessions dessus dites, se mestier est, à telle subjection ou redevance, comme pour cause d'icelles terres appartendra ; et ou cas que homage nous en seroit deu, le reçoivent à la feauté et le renvoient dedens iiii mois par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, senz contredit ou empeschement aucun. Car ainsi le voulons nous estre fait, de nostre dite grace especial, non obstans autres dons par nous fais au dit Guillaume, et ordenances, graces, remissions, mandemens ou lettres quelconques subreptices à ce contraires. Et pour ce que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint-Pol lez Paris, l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le sizime, ou mois de decembre.

Ainsi signée. Par le roy en ses Requestes. P. de Vergny. Visa. L. de Faya.

CCCCLXXXIV Décembre 1369

Don à Pierre Bruneteau, maréchal du duc d'Anjou, en dédommagement de ses biens de Poitou qu'il a dû abandonner, de soixante livres parisis de rente, à prendre sur les terres confisquées pour forfaiture sur l'abbé de Ferrières, Pierre de Châtellerault, Geoffroy de Puitaillé et autres rebelles.

AN JJ. 100, n° 275, fol. 80 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 25-28

Karolus, etc. Illis precipue qui cordi sincero zeloque pulsati propter vetera subjectionem et servicium directo domino suo facienda, terras, possessiones et hereditagia. seu feoda propria, que possident, sub alienis dominiis existencia, derelinqunt, condigna sive major recognicio meritique retribucio existit debito facienda. Sane dilectus noster Petrus Bruneteau, karissimi germani et locumtenentis nostri, ducis Andegavensis, marescallus, certos redditus seu bona, quos seu que usque ad summam sexaginta librarum Parisiensium nuper in partibus Pictavie habuit et habebat, una cum omnibus amicis suis carnalibus, pro veris subjectione et servicio nobis fideliter impendendis, se asserit dimisisse ; nos enim hujusmodi fidelis obsequii merita memorie merito commendantes, notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod nos eidem Petro recompensacionem congruam et debitam facere cupientes, lxta libras Parisiensium terre seu annui et perpetui redditus in et super terris, redditibus et possessionibus quibuscunque nobis confiscatis et adventis, in patriis Andegavensi et Turonensi, per forefacturam abbatis de FerreriisL'abbé et les religieux de Saint-Léonard de Ferrières obtinrent, au mois de janvier 1370, des lettres de rémission où il est déclaré qu'en restant sous l'obéissance du roi d'Angleterre, ils n'avaient fait que céder à la force. Elles seront publiées à leur date., ex suo hereditagio, canonici de Rilloy, Gacheri de Gachera, Johannis de AlamanniaUn Jean d'Allemagne fut tué à la bataille de Poitiers. Un autre, celui dont il est question ici, intitulé dominus de Mariis, figure parmi les témoins d'un titre de fondation d'une chapelle en l'église de Montierneuf, le 12 octobre 1362 (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 34). Il était seigneur de l'hôtel de la Cour à Boussageau (Vienne), de 1368 à 1380, pour lequel il devait l'hommage lige, vingt sous aux aides et garde de quarante jours ; il y avait droit de basse justice (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 130, 131)., Ade de PoizEn latin de Podio, nommé dans le vol. précédent, p. 251 et 422., Anthonii de Vernonno, Petri de FrontebovisUn Guillaume Frontdebeuf, écuyer, rendit aveu en 1344 à Jean, comte de Poitiers (Arch. nat., P 594, fol. 7). Il se retrouve, avec le titre de chevalier, dans un procès qu'il soutenait avec Jean de la Pénière, prieur de Noirmoutiers, Pierre Bureau, curé de Sainte-Catherine de Beauvoir-sur-Mer, Jean de Châteignier, écuyer, et plusieurs autres, contre Guy Lécuyer, marchand d'Harfleur, auquel ils s'étaient engagés à livrer 3050 charges de sel (acte du Parlement du 28 juillet 1380, X1a 29, fol. 173 v°). Voy. aussi un Geoffroy Frontdebeuf, dont il est question dans l'Introduction de notre second volume, p. xlvii. Il est encore question de Pierre Frontdebeuf dans un acte de novembre 1370 ci-dessous, en faveur de Pierre Jean et Guillaume Ajaon. et ejus uxoris, Perroti de Capellania et ejus uxoris, Guidonis QuintiniUne partie des biens confisqués sur Guyon Quentin avait été donnée déjà, en septembre 1369, à Alais de Brizay (voy. le vol. précédent, p. 410). De même pour Pierre de Châtellerault, nommé plus bas. Sa terre de Saint-Clair avait été octroyée à Jean, comte de Sancerre, en octobre (id., p. 424). et ejus uxoris, Guilloti Eusebi et ejus uxoris, necnon et defunctorum Perroti de Castro Ayraut et Gaufridi de Puitaillé, qui se nostros reddiderunt rebelles et inimicos, prefato Petro, in dictorum dampnorum suorum necnon serviciorum, per spacium decem annorum et amplius fideliter impensorum, recompensacionem, dedimus et concessimus, ac eciam, de nostra speciali gratia certaque scientia, damus et concedimus per presentes, tenendas annisque singulis levandas et imperpetuum possidendas per eumdem Petrum ejusque heredes, et ab eo causam habituros, ita videlicet quod, si prenominati rebelles ad nostram reverterentur obedienciam et ad hoc admitteremus eosdem, prefatus Petrus dictas terras, redditus et possessiones eorum, absque tamen jam perceptis et levatis per eumdem Petrum, prefatis rebellibus restituet et admittet. Quocirca senescallis Turonensi et Andegavensi, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum locatenentibus, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, earumdem serie litterarum, mandamus, cuilibet dictorum senescallorum in sua senescallia dumtaxat committendo, quatinus eidem Petro eo casu dictas lxta libras terre seu annui et perpetui redditus in et super dictis terris, redditibus et possessionibus prenominatorum rebellium, aut alterius eorumdem, ad nos, ut dictum est, pertinentibus, in loco pro nobis minus dampnoso et utiliori pro dicto Petro, tradant, deliberent et assignent, eumdemque Petrum in possessione et saisina hujusmodi terrarum, reddituum et possessionum sibi sic assignatorum et deliberatorum, ex parte et auctoritate nostra, ponant et instituant aut poni et institui realiter et de facto, ipsumque Petrum ejusque heredes, seu causam habentes, prefatis terris, redditibus et possessionibus, usque ad dictam summam lxta librarum terre, uti et gaudere publice faciant et permittant, omni impedimento, si quid forsitan contra presentem gratiam, donum seu recompensacionem nostram, appositum extiterit in eisdem, penitus amovendo. Quod ut firmum, etc. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Datum in hospicio nostro Sancti Pauli juxta Parisius, anno Domini m° ccc° lxix° regnique nostri sexto, mense decembris.

Sic signata. Per regem in Requestis suis. J.. de Remis. L. de Faya. Visa.

CCCCLXXXV Décembre 1369

Don à Jean Adeuil, écuyer, de cent livres tournois de rente, à prendre sur des biens et terres sis dans les châtellenies de Mirebeau et de la Guerche, confisqués sur plusieurs Poitevins, partisans déclarés du roi d'Angleterre.

AN JJ. 100, n° 276, fol. 80 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 28-32

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté expousé de la partie de nostre amé Jehan AdeuylOn pourrait tout aussi-bien lire Adenyl ; mais on retrouve ce nom ailleurs écrit Adeulh. C'est dans l'un des registres de comptes de Jean, duc de Berry, comte de Poitiers. Jean Adeuil y est qualifié d'écuyer et échanson du duc, demeurant à Poitiers. Une première fois, il reçoit « tant comme don du duc de Berry qu'en récompense des frais, missions et despens qu'il a faiz avec Jean Chaveleau, en poursuivant certains traitez, pour le dit duc, au pays de Poitou, 80 livres tournois. » Quittance du 20 avril 1372 (KK. 251, fol. 75). Une seconde fois, « pour ses fraiz et despens, en alant de Poitiers porter lettres de par mond. seigneur à messire Loys de Harecourt, au sire de Parthenay et autres ses feaux, ou pays de Poitou, 6 livres tournois » (Quittance dud. Jean, le 10 août 1372, id., fol. 90 ; voy. aussi les fol. 96 v° et 101 du même registre). Au mois d'août 1374, Jean Adeuil servait le duc de Berry au siège du château de Lusignan (KK. 252, fol. 8 et 16 v°)., escuier, que, comme il nous ait longuement et loyalment servi en noz guerres et ailleurs, et pour cause d'icelles ait esté moult grevé et dommagiez, et y ait perdu la greigneur partie de son vaillant, et il [soit] ainsi que Jehan du VergierSans doute Jean III, fils de Jean II, seigneur du Vergier, sur lequel M. Beauchet-Filleau donne un certain nombre de renseignements, entre les années 1368 et 1406. Il avait épousé, suivant cet auteur : 1°, le 16 janvier 1355, Jeanne Bouquin ; 2°, avant le 10 février 1370, Jeanne Massoteau (Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 785). M. de Fouchier mentionne Philippe Seignoreau, veuve d'un Jean du Vergier, laquelle possédait en 1380 un hôtel à Massogne (La baronnie de Mirebeau, p. 205)., les airs Jehan PaienUn Jean Payen est mentionné dans deux actes du Parlement, des 7 mai et 1er juin 1375, en qualité de commissaire du roi et du bailli des Exemptions de Poitou, Maine et Anjou (X1a 24, fol. 10 et 56 v°)., de Partenay, Perrot du Deffens, Guiot Quentin, Hilairet LarchierOn trouve mentionné, dans les comptes de l'hôtel du duc de Berry, Hilaire Larcher, marchand de draps à Poitiers, pour avoir vendu à ce prince, en juillet 1373, cinq aunes d'écarlate et autres marchandises (Arch. nat., KK. 251, fol. 119). Le 13 mai 1374, Hilaire Larcher, bourgeois de Poitiers, acheta, moyennant huit livres, une rente de dix-huit sous sur une maison et un verger situés aux Granges, en la paroisse de Saint-Germain (Archives de la ville de Poitiers, F. 43). Ce personnage ou un homonyme devint maire de cette ville, en 1390, 1391 (Bibl nat.. ms. fr. 20084). Un registre conservé aux Archives de Poitiers (K. 1) donne un état sommaire des travaux exécutés dans la ville pendant sa mairie. Voy. aussi un acte du 16 août 1388, relatif à Hilaire Larcher (id., C. XIIII, n° 4, p. 66)., Jehan Bonneron, les hoirs Pierre de Chasteleraut, les hoirs Gieffroy de Teyl, chevalier, les hoirs maistre Aymery du Teyl, la femme feu Jehan CodeluzNommée ci-dessous la Codeluce, sœur de Jean Guérineau (acte de novembre 1370 en faveur de Pierre, Jean et Guillaume Ajaon, de Mirebeau)., Bertaut David, de Poitiers, Aymery d'ArgentonPar lettre du 25 octobre précédent, Jean de Saint-Pierre avait eu déjà une partie de sa confiscation. (Voy. le vol. précédent, p. 416, 417 et la note, et notre tome II, p. 111 n., 335 n., 336 n.), chevalier, et Jehan de DercéJean de Dercé, chevalier, seigneur de Saint-Loup. Nous le retrouverons plus loin avec son neveu, de même nom et prénom (acte de novembre 1370, en faveur de Jean Bouin, garde de la ville de Mirebeau). Le 3 septembre 1373, le duc de Berry accorda aux habitants de Saint-Loup (Deux-Sèvres), la remise d'un fouage en récompense de leur récente soumission. (Arch. nat., KK., 251, fol. 105)., qui ont et tiennent en nostre royaume certainnes terres et possessions, seans en la chastelerie de Mirebeau, ou pais d'Anjou, et en la chastelerie de la Guerche, ou pais de Touraine, c'est assavoir le dit Jehan du Vergier à cause de sa femme, les diz hoirs du dit Jehan Paien, de Partenay, à cause de eulz et en leurs noms, le dit Perrot du Deffens, à cause de sa femme, ledit Guiot Quentin, en son nom et à cause de sa femme, le dit Hylairet Larchier, en son nom et à cause de sa femme, le dit Jehan Bonneron, en son nom, les diz hoirs de Pierre de Chastelleraut, en leurs noms, les diz hoirs Gieffroy du Teil, chevalier, les diz hoirs maistre Aymery du Teyl, en leurs noms, la dite femme feu Jehan Codeluz, le dit Bertaut David, de Poitiers, le dit Aymery d'Argenton et le dit Jehan de Dercé, en leurs noms, valens la somme de cent livres tournois de rente par an, ou environ, soient demourans ou duchié de Guienne, tenans le parti des ennemis de nostre royaume et avec Edouart d'Angleterre, soy disant duc de Guienne, et ses gens ou aliez, en faisant guerre ou autrement, en soustenant, aidant et confortant nos diz ennemiz contre nous. Pour la quelle chose, les terres et biens dessus diz et quelconques autres choses que les dessus nommés ont en nostre royaume, les quieulx ilz ont fourfaiz, en commettant delit ou crime de lese majesté en ceste partie envers nous, nous sont acquis et confisqués de plain droit. Et pour ce, le dit Jehan nous a humblement supplié que de et sur les terres et choses dessus dites, à nous, comme dessus est dit, confisqués et acquises, nous li veuillons faire recompensacion des dites pertez et dommages. Pour coy nous, consideré les choses dessus dites, inclinans favorablement à la supplicacion du dit Jehan, li avons donné et donnons, de certaine science et grace especial, par la teneur de ces presentes, en recompensacion des dommages et pertes dessus dites, les terres et possessions dessus specifiées et contenues, avec toutes les appartenances et tous les autres biens, que les dessus nommés ont et tiennent ès lieux dessus diz, jusques à la somme et valeur des c. livres tournois de rente dessus dictes, à nous, pour les causes dessus dites, acquises et confisquées, comme dit est, à prendre, avoir et tenir perpetuelment et hereditablement, pour li et ses hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause, ou cas que il aura autant perdu comme monte ou vault la somme des cent livres tournois de rente dessus dites. Toutevoiez nostre entente n'est pas que, se par traictié de pais ou d'accort, ou par quelque autre voye ou maniere que ce fust, les dessus nommés ou aucuns d'eulz revenoient à leurs dites terres, que pour ce nous soions tenuz à ycelui Jehan de restitucion ne de compensacion aucune. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, à nos amez et feaulz les gens de noz comptes à Paris, aus seneschalx de Tourainne et d'Anjou, et aussi à tous receveurs, collecteurs, commis et deputez, ou à commettre et deputer, sur le fait des dites confiscacions, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, et à chascun d'eulz, en commettant, se mestier est, que ou cas dessus dit ilz mettent le dit Jehan en possession et saisine des terres et possessions dessus dites, jusques à la valeur de la dite somme, en faisant joir et user paisiblement le dit Jehan et ses hoirs, ou ceuls qui de lui auront cause, d'icelles terres et possessions et des appartenances, et avec ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra à foy et hommage des dictes terres et possessions, se mestier est, à telles subjections ou redevances comme pour cause d'icelles appartendra ; et ou cas que hommage nous en seroit deu, le reçoyvent à la feauté dedens iiii. mois par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, sanz contredit ou empeschement aucun. Car ainsi le voulons nous estre fait, de nostre dite grace especial, nonobstant autres dons par nous fais au dit Jehan, et ordenances, graces, remissions, mandemens ou lettres quelconques, subrepticement empetrées ou à empetrer de nous ou de nostre court, à ce contraires. Et pour ce que cet soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint-Pol lès Paris, l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le sisieme, ou mois de decembre.

Par le roy, en ses Requestes. P. de Vergny. L. de Faya. Visa.

CCCCLXXXVI Décembre 1369

Révocation du don du manoir de Silly, obtenu frauduleusement par Robert Frétart, et restitution dudit manoir à sa mère, Philippe de Montjean, dame de Sautonne.

AN JJ. 100, n° 280, fol. 82 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 32-34

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Philippe de Montjehan, dame de SautonneNous avons consacré une notice à cette dame, dans notre volume précédent, p. 365 n., contenant que, comme jà pieça, pour secourir à la povreté et misere de Robert Fretart Voy. id. ibid., p. 406. , son filz, prisonnier de noz ennemis ou fort de Montbason, elle, meue d'amour naturele, eust vendu son hostel de Sillé et appartenances d'icellui, qui estoit son propre heritage, à feu Pierre du SautSur ce personnage et sa famille, voy. id. ibid., p. 320, 333 n., 366 et note, 403 n, 428, 429. ; chevalier, par la mort duquel chevalier le dit heritage eschey et descendi à sa femme et à feu Jehan du Saut, chevalier, filz du dit feu Pierre du Saut, et de rechief, par la mort du dit feu Jehan du Saut, à Germon du Saut, chevalier, et à Geffroy du Saut, son frere, demourans en Guyenne, noz ennemiz et rebelles, par le consentement des quelz Germon et Geffroy, le fort de la Mote de Baussay a esté prins et occupé par noz ennemiz, qui de jour en jour font guerre contre nous et noz subgiez. Et pour ce, la dite suppliante, pour aucunement estre remunerée de ses dommages et depers, eust envoié par devers nous le dit Robert, son filz, à tout une certaine supplicacion ou requeste, contenant en effect et en substance que le dit manoir et appartenances d'icelluy voulsissions à elle et à son dit filz donner et octroier, comme à nous confisquié et acquis par les causes et moiens dessus diz, et il fust ainsy que le dit Robert, son filz, frauduleusement et par desordenée et dampnable convoitise et avarice, fist faire la dite requeste en son propre et privé nom, en taisant du tout le fait de sa dite mere, qui pour lui a bien esté adommagée de la valeur de mil frans et plus ; et par importunité nous, non sachans la fraude et malice du dit Robert, lui donnasmes et octroiasmes le dit manoir et appartenances pour lui et pour ses hoirs, par noz lettres en las de soie et cire vertIl s'agit des lettres de mai 1369 publiées dans notre précédent vol., p. 365, 367., et qui pis est, le dit Robert, en sa derniere volenté, pour desheriter sa dite mere, a donné et transporté ycelui heritage à sa femme et auz hoirs d'icelle, ce que faire ne povoit ne devoit, attendu la fraude dessus exprimée, si comme la dite suppliante nous a fait exposer, requerans sur ce nostre grace et misericorde. Pour ce est il que nous, consideracion eue aus choses dessus dites et par especial à la fraude du dit Robert, et à ce que plus convenable chose est que la dite suppliante retourne en son dit heritage que ce que il fust apliqué à ceulz qui onques en ycelui ne orent aucun droit, attendu ossi les grans pertes et dommages que elle a euz et soustenuz par le fait de noz guerres, et en remuneracion d'icelles, à icelle avons donné et octroié et par ces presentes donnons et octroions, de grace especial et certaine science, le dit hostel de Sillé et appartenances d'icellui, à le tenir et possesser par lui et par ses hoirs heritablement et à tous jours, ou cas dessus dit, pourveu toutes fois que, se aucun traictié ou accort se faisoit entre nous et nos ennemis, par lequel ceus qui auroient tenu leur parti deussent retourner à leurs heritages, nous ne soions aucunement tenus à en faire recompensacion à la dite suppliante, ne à ceus qui de lui auront cause. Si donnons en mandement au seneschal de Touraine, ou à son lieutenant à Loudun, en commettant, se mestiers est, que la dite suppliante mette en possession et saisine du dit manoir, hostel et appartenances, et d'iceulz le face joir et user paisiblement, nonobstant don, alienacion ne transport fait du dit heritage à la femme du dit Robert, par la maniere dessus dite ; les quels don, alienacion et transport nous rappelions et anullons par ces presentes, par les quelles nous mandons à noz amés et fealx gens de noz comptes à Paris et à tous commis et deputés sur le fait des dites confiscacions, que de nostre presente grace la facent et seuffrent joir et user paisiblement. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel lez Saint Pol, à Paris, l'an de grace mil ccc. lxix, siziesme de nostre regne, ou mois de decembre.

Par le roy en ses requestes. P. Briet.

CCCCLXXXVII Décembre 1369

Don à Guillaume de Plagny, écuyer, de la terre de la Roche-du-Maine en Loudunais, confisquée sur Baudouin de Plagny, son frère, qui servait sous le prince de Galles contre le roi de France.

AN JJ. 100, n° 395, fol. 124 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 34-36

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté signyfié de la partie de Guillaume de Plagny, escuyer, que, comme il nous ait servi longuement et loyaument en nos guerres et ailleurs, et pour cause d'ycelles ait esté moult grevez et domagez, et y ait perdu la gringneur partie de sa chevance, et il soit ainssy que Baudoin de Plagny, frere du dit signyfiant, qui a et tient ès partiez d'Anjou certeine terre et possessions seans en Loudunoys, apellé la Roche de MainneCe fief relevait de la baronnie de Faye-la-Vineuse., valant xl. livres tournois de rente ou environ, soit demourant en Guyenne, tenant le parti des anemis de nostre royaume, et avecques Edouart d'Angleterre, soy disant duc de Guyenne, et ses gens ou aliez, en faisant guerre ou autrement, en soustenant, aydant et confortant nos dis ennemis contre nous ; pour laquelle chose, la terre et biens dessus nommés et quelcunques autres choses que il ha en nostre dit royaume, les quelz il a fourfais en commettant delit ou crime de lese majesté en ceste partie envers nous, nous sont acquis et confisqués de plain droit ; et pour ce, le dit Guillaume nous ait humblement supplié que de et sur la terre et choses dessus dites, à nous, comme dessus est dit, confisqués et acquises, nous li vueillons faire recompensacion de ses dictes pertes et dommages. Pour quoy nous, consideré les choses dessus dictes, inclinans favorablement à la supplicacion du dit Guillaume, lui avons donné et donnons, de certeinne science et grace especial, par la teneur de ces presentes, en recompensacion des pertes et choses dessus dictes, la terre et possessions dessus dictes avecques toutes ses appartenances et tous les autres biens que le dit Baudoin a et tient ou lieu dessus dit, jusques à la somme des xl. livres tournois dessus dis de rente, à nous pour les causes dessus dites acquises et confisqueez, comme dit est, à prendre, avoir et tenir perpetuelment et hereditablement et ses hoyrs, et pour ceulz qui de lui auront cause, comme sa propre chose, ou cas qu'il aura autant perdu comme monte le somme des xl. livres tournois de rente dessus dites. Toutevoyes nostre entente n'est pas que, se par traytié de pais ou d'acort, ou par quelconque autre voye ou maniere que se feust, le dit Baudoin revenoit à la dite terre et appartenances, que pour ce nous soyons tenus de faire à ycelui Guillaume restitucion ne recompensacion aucune. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, à nos amés et fealz les gens de nos comptes à Paris, et aus seneschauz de Thouraine et du Mainne, et aussy à tous receveurs, colecteurs, commis et deputés, ou à commettre ou depputer, sur le fait des dictes confisquacions, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, ou à leurs liex tenans, et à chascun d'eux, en commettant, se mestier est, que, ou cas dessus dit, ilz mettent le dit Guillaume en possession et saisine de la terre et possessions dessus dites royaument et de fait, jusques à la valeur des xl. livres tournois de rente dessus dite, en le faisant et laissant joir et user perpetuelment et paisiblement, et ses hoirs, et ceulz qui de li auront cause, d'ycelle et de ses appartenances et deppendances, comme de son propre heritage, et avec ce le facent recevoir par les seigneurs à qui il appartendra à foy et hommage de la terre et possessions dessus dictes, se mestier est, à telle subjection ou redevance comme pour cause d'ycelle terre appartendra ; et ou cas que hommage nous en seroit deu, le recevoir à la feauté et le renvoient dedens iiii. moys par devers nous, pour nous en faire la foy et hommage, sens contredit ou empeschement aucun. Car ainsy le voulons nous estre fait de nostre grace especial, non obstant autres dons par nous fais au dit Guillaume, et ordenances, graces, remissions, mandemans ou lettres queconques subreptices à ce contraires. Et pour ce que, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, en nostre hostel lès Saint Pol, l'an de grace mil ccc.lxix, et de nostre regne le vie, ou mois de decembre.

Par le roy en ses requestes. P. de Vergny. — Visa. L. de Faya.

CCCCLXXXVIII 4 janvier 1370

Don à Jean Chauveteau, de Brossac, des biens confisqués sur Denis de La Touche, en Anjou.

AN JJ. 100, n° 26, fol. 16 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 36-38

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et. avenir, nous avoir receu l'umble supplication de Jehan Chauveteau, de Brochessac, contenant que comme il ait esté et soit bon françois et loyal, et tous dis tenu nostre parti, et pour ce ait perdu ses maisons, terres, possessions et demainnes estans près du fort de ViersIl y a dans la commune de Thurageau en Mirebalais un hameau de Brossac et un hébergement de Villiers (aujourd'hui ferme) qui a pu être fortifié au xive siècle ; mais on ne saurait affirmer qu'il s'agisse de cette dernière localité. Peut-être même serait-il plus sûr d'identifier ce lieu avec Vihiers (Maine-et-Loire), dont le nom est souvent écritViers dans les textes de l'époque, et où il y avait certainement un château fort. (Voy, C. Port, Dict. hist. et géogr. de Maine-et-Loire, t. III.) Vihiers put tomber au pouvoir des Anglais, lors de l'expédition du comte de Pembroke sur Saumur, en septembre 1369. (Froissart, édit. Luce, t. VII, p. lxxxi, et 189-190.), qui est en la frontiere de Guyenne, lequel fu prins et detenu longuement par noz ennemiz ; pour occasion de laquelle chose il est miz à telle povreté qu'il n'a de quoy vivre ne dont soustenir son petit estat, si comme il dit, en nous suppliant humblement que sur ce luy veuillons pourveoir, et en remuneracion de ce lui donner et octroier les terres, rentes et autres possessions que soloit tenir en la duchié d'Anjou Denys de La Touche, à nous confisquées et acquises par la fourfaiture du dit Denys qui s'est rendu nostre ennemi et rebelle, en tenent le parti de Edouart d'Angleterre et de Edouart, son fil ainsné. Les quelles possessions par comune estimacion ne puent pas valoir par an x. livres tournois ou environ. Nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, voulans le dit Jehan estre relevé de partie de ses dommages, à icelui avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de certaine science et grace especial, par ces presentes, les diz heritages du dit Denys, à tenir et poursevir par lui ou ses hoirs, ou ayans cause de luy hereditablement, en la maniere que les tenoit le dit Denys, avant qu'il se rendist nostre ennemi ou rebelle. Pourveu que, se par paix, accort ou traitié fais entre nous et les diz Edouars, ou autrement, avenoit que chascun revenist à sa terre, il ne nous puist pour ce demander aucune restitucion. Si donnons en mandement au seneschal d'Anjou et du Maine, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, que le dit Jehan mettent ou facent mettre en possession et saisine des dictes possessions du dit Denys et en icelles le gardent et maintiengnent, en l'en faisant joir et user paisiblement, et contre la teneur de nostre presente grace ne le contraignent ou molestent en aucune maniere. Et que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le iiiie jour de janvier l'an de grace mil ccc. soixante nuef et de nostre regne le vie.

Ainsi signée : Par le roy en ses requestes. De Beaufou. — Visa. L. de Faya.

CCCCLXXXIX Janvier 1370

Lettres de rémission et sauvegarde octroyées à l'abbé et aux religieux de Saint-Léonard de Ferrières. Menacés d'être chassés et de voir leur abbaye rasée, ils avaient dû, cédant à la violence, prêter serment de fidélité au prince de Galles, se reconnaître ses sujets, bien qu'ils fussent du ressort de Loudun, et se retirer à Thouars.

AN JJ. 100, n° 400, fol. 125 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 38-41

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'unble supplicacion de noz biens amez les povres religieux, abbé et convent de Saint-Lienart de FerrieresLes renseignements sur l'histoire del'abbaye de Saint-Léonard de Ferrières sont très rares. Le Gallia christiana lui consacre une notice de quatre lignes et donne une liste de ses abbés, qui ne comporte guère qu'une colonne, il n'y en a pas un seul de mentionné pour le xive siècle (t. II, col. 1296). Aussi ne nous saura-t-on pas mauvais gré d'indiquer ici deux documents qui l'intéressent, bien qu'ils ne se rapportent pas à la période qui nous occupe actuement. En 1333, les religieux et le procureur du roi joint avec eux poursuivaient Jean de Mage, Guillaume Bouyer, Jean de Champagne, Guillaume Couteau, Hilaire Richardeau et autres complices qui, en troupe et armés, avaient fait irruption dans la maison de Philippe Raoulin, frère donné de ladite abbaye, y avaient tout brisé ou emporté, emmenant ledit Raoulin de prison en prison, malgré la sauvegarde royale qui protégeait l'abbaye et tous ses membres. (Mandement au bailli de Touraine de se saisir des coupables et d'instruire leur procès, 28 juin 1333, X2a 3, fol. 177 v°.) On retrouve encore la mention de l'abbaye de Ferrières, douze ans plus tard, dans les registres de la cour, à propos de deux causes d'appel qu'elle soutenait contre Louis, vicomte de Thouars, et sur lesquelles il n'est fourni aucun détail. Le 11 juin 1343, le Parlement avait autorisé les parties à faire un accord sans amende (X1a 9, fol. 389), et comme il n'y fut pas procédé alors, la permission leur fut renouvelée le 5 avril 1345, à condition que l'affaire fût réglée aux jours du Poitou de la prochaine session (X1a 10, fol. 185 v°). M. Alfred Richard a tout récemment publié le plus ancien document authentique, daté de 1256, qui ait survécu du chartier de l'abbaye de Ferrières, et rectifié les erreurs grossières propagées par le prétendu Jean de la Haye, dans ses Mémoires et recherches de France et de la Gaulle Acquitanique, touchant la fondation et les origines de cet établissement. (Note sur quatre abbés poitevins du nom de Billy, dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre de 1886.)., contenant que comme ils fussent, soient et aient esté d'ancienneté, et de tel temps qu'il n'est memoire du contraire, en et du ressort de nostre chastel et chastelenie de Lodun en Tourainne, et pour ce que la dite abbaye et ses appartenances estoyent et est assise en plat païs, ès metes et marches d'Anjou, de Thourainne et de Poitou, depuis iiii. ans ou environ, pour les grans griés, dommages et empeschemens que le senescal de Poitou donnoit et faisoit donner chacun jour aus dis religieux, à leurs gens et officiers, et que de fait vouloit faire abatre et arraser la dite abbaye, pour ce qui disoit et maintenoit ycelle estre assise ou duchié de Guienne, et que les dis religieux ne lui vouloient donner obeissance, en maintenant par eulx et disant le contraire, et que il estoyent du ressort dessus dit ; pour quoy causans les merveilleus empeschemens du dit senescal, comme yceulz religieux ne peussent vivre en pais ne faire le divin service, il leur a convenu, comme contrains à ce oultre leur gré et contre leur volenté et raison, faire serment et obeissance au dit senescal, ou non et pour le prince de Galles, et que il soient alez demourer en la ville de Thouars, estant ou duchié de Guienne, distant de leur dite abbaye à troys lieues ou environ, et en ycelle ville prendre leur retrait et demourance, pour ce que plus ne povoient demourer en leur dicte abbaye, pour raison et occasion de la guerre lors meue ou dit duchié de Guyenne, jasoit ce que les dis suplians et leurs officiers en cuer et en volenté soyent et aient esté tousjours bons et loyalz françois, et n'orent onques ne aient autre propos et volenté, Neantmoins pour yceulz serement et obeissance par eulz fais et prestez en ce temps au dit senescal, ou nom et en la maniere que dit est, les dis supplians et leurs officiers se doublent avoir encouru nostre indignacion ou autrement avoir fait offence contre nostre royal majesté, et pour ce nous ont fait humblement supplier que, consideré les grans griefs, la contrainte et notables empeschemens dessus dis, nous leur vousissons estendre sur ce nostre grace et misericorde. Nous adecertes, ces choses considerées, meuz de pitié et de compacion, aux diz religieus et leurs officiers, et chascun d'iceulz, le fait dessus dit et tout ce qui en peut et porroit dependre, avec toute poine et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy euls et chascun d'euls auraient et porroient avoir encouru envers nous, comment et par quelque maniere que ce soit, pour raison et occasion des choses dessus dites, avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, de nostre certainne science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal par ces presentes, et les restituons à leur dite eglise, au païs, à leur bonne renommée et biens quelconques. Et en ampliant nostre dite grace et pour greigneur seurté, nous les diz religieus, leur dite abbaie et membres d'icelle, et leurs officiers avons prins et mis, prenons, mettons et recevons par ces mesmes presentes en nostre protection et sauve garde especial, avecques toutes leurs possessions et biens quelconques, La quelle nostre sauve garde nous voulons, à la requeste d'iceuls religieus, pour la seurté et defense d'iceuls et à la conservacion de leurs diz biens, estre publiée et notifiée par tout où il appartendra. Si donnons en mandement au senescal d'Anjou et de Touraine et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, à leurs lieux tenans et à chascun d'iceulz, que les diz religieux et leurs officiers, et chascun d'euls, facent, sueffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nostre presente grace, remission et octroy, sanz les molester ou empescher ne aucuns d'iceulz souffrir estre molesté ou empeschez pour raison des choses dessus dites ou d'aucunes d'icelles, ores ne ou temps avenir ; et se aucuns des biens de la dite eglise et de leurs officiers, ou de l'un d'eulz, estoient pour ce prins, saisis, arrestez, donnez, distraiz ou alienez, ou leurs corps et d'iceuls leurs officiers, ou de l'un d'eulz, pour ce emprisonnez ou empeschez, nous voulons et mandons yceuls estre mis sanz aucun delay à plainne delivrance. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. lxix. et de nostre regne le vie, ou mois de janvier.

Par le roy en ses requestes. P. de Montyon. — Visa. Fileul.

CCCCXC 2 mars 1370

Don à Jean de Villemur des châteaux de Gençay et de Plassac, encore occupés par les Anglais.

AN JJ. 100, n° 804, fol. 240 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 41-44

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, pour consideracion des bons et agreablez servicez que nostre amé et feal chevalier, Jehan de VillemurQuelques jours auparavant, le 23 février 1370, Charles V avait déjà fait don à Jean de Villemur du château et de la ville du Blanc-sur-Creuse, qu'il venait de prendre et de remettre sous l'obéissance du roi (JJ. 100, n° 292, fol. 85). Il est vrai qu'un acte du mois de décembre de la même année (id., fol. 222, n° 751), porte révocation de cette largesse, avec promesse de compensation, et fait cession dudit château à Guy et à Guillaume de La Trémoïlle, sous prétexte qu'il avait appartenu à leurs ancêtres maternels. Nous publierons ces lettres de don à leur date. Jean était fils du vicomte de Villemur et avait un frère nommé Robert. Le roi leur fit encore don à tous deux, le 24 avril 1370, des biens meubles et immeubles confisqués sur Bego de Marcenac dans le Rouergue et le Caoursin (JJ. 100, n° 819, fol. 244 v°). Suivant Froissart, Jean de Villemur guerroyait, au commencement de 1369, sur les frontières du Limousin, de l'Auvergne et du Quercy, sous les ordres de Jean duc de Berry, avec Jean d'Armagnac, Roger de Beaufort, les seigneurs de Beaujeu, de Villars et de Chalançon. Le 21 août 1370, lorsque Limoges assiégée par les Français, fit sa soumission au duc de Berry, grâce à l'entremise de l'évêque, Jean de Cros, ce prince en confia la garde à une garnison de cent lances commandée par Jean de Villemur, Hugues de la Roche et Roger de Beaufort. Mais ces trois chevaliers ne purent repousser l'attaque du prince de Galles, qui vint assiéger Limoges, dès le 14 septembre suivant, et la reprit d'assaut le 19, livrant les habitants au massacre et leurs maisons au pillage. Jean de Villemur et les deux autres capitaines tombèrent au pouvoir du vainqueur (édit. S. Luce, t. VII, p. 57, 111, 114). Cet échec grave ne fut pas étranger peut-être à la révocation du don de la ville du Blanc, dont il est question ci-dessus. Dès lors le rôle de Jean de Villemur dans les événements militaires paraît à peu près terminé, et il ne survécut pas longtemps. Nous ne savons pas exactement la date de sa mort ; elle eut lieu toutefois avant le 15 mai 1375. Il laissait deux enfants en bas âge, Jacques et Jean de Villemur. Leur oncle Robert leur fit nommer par le Parlement deux tuteurs et curateurs pour leurs procès, Armand Gruyer et Jean Cadeau, procureurs au Parlement. (Lettres de cette date, X1a 24, fol. 61 v°)., nous a fais le temps passé, fait encores chascun jour et esperons qu'il nous face ou temps avenir, à ycellui chevalier pour lui, pour ses hoirs et pour ceulz qui de li ont ou auront cause, avons donné et octroyé et par ces presentes donnons et octroions de grace especial, certeinne science et de nostre auctorité royal, li chastiaulz de Gensay et de Plasac avecques les appartenances et appandences de yceulz chastiaulz, jusques à la somme de m. livrées de terre à parisis, qui furent, c'est asavoir le dit chastel de Gensay de Adam Chel, dit d'AgorissesGrâce aux présentes lettres, M. Luce, le premier parmi les éditeurs de Froissart, a donné le véritable nom de ce chevalier anglais qui était resté un mystère pour ses devanciers. (Edit. de Froissart, t. VII, p. liv, note 2.) Originaire du pays de Galles, marié en Poitou à la dame de Mortemer, veuve de Guy Sénéchal, sur laquelle nous donnerons quelques renseignements dans un autre endroit de ce volume, Adam Chel, que Froissart appelle messire d'Aghorisses, et dont le nom est souvent défiguré dans les actes de l'époque jusqu'à prendre la forme Gregoriset ou Gregoriser (ci-dessous, p. 47), fut l'un des principaux acteurs des événements de notre province dans les guerres dont elle fut le théâtre à cette époque. Il figurera fréquemment dans les actes publiés dans le présent volume. De Gençay, dont il est question ici, il avait fait une place tellement forte et si bien défendue par la garnison qu'il y entretenait, qu'elle brava les attaques des capitaines français et même de Du Guesclin, longtemps après que le reste du Poitou eût été évacué par les Anglais. Elle résista plus longtemps même que Lusignan, et nous verrons qu'elle ne capitula qu'au mois de février 1375. Jean de Villemur par conséquent ne profita jamais de la libéralité de Charles V.Nous allons résumer très brièvement, d'après Froissart, les faits de guerre auxquels le seigneur d'Agorisses se trouva mêlé. Vers le mois d'août 1369, il fut battu avec Simon Burleigh et la garnison anglaise de Montreuil-Bonnin, suivant la Chronique normande (édit. A. et E. Molinier, p. 192), par sept cents Français ayant à leur tête Jean de Bueil, Guillaume des Bordes, Louis de Saint-Julien et Jean de Kerlouet, dans un combat livré près de Lusignan. Les deux chefs anglais demeurèrent prisonniers. (Edit. Luce, t. VII, p. 120. 121.) Adam Chel prit part aussi au siège de Moncontour, défendit la Rochelle et Soubise, assista au combat de Niort, où il se renferma et dont il fut l'un des capitaines, de septembre 1372 à mars 1373. Enfin il combattit à Chizé, où il demeura prisonnier de Du Guesclin, le 21 mars 1373. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 88, 139, 147, 165, 210, 218, 220, 225-234.) Rendu à la liberté, on ne sait au bout de combien de temps, il s'enferma dans son château de Gençay. Les registres du Trésor des chartes contiennent un assez grand nombre d'actes relatifs au sieur d'Agorisses ; la plupart sont des donations de biens confisqués sur lui et sa femme, preuve qu'il avait fait des acquisitions importantes en Poitou et en Saintonge, ou que le prince de Galles s'était montré généreux envers lui. Parmi ceux dont le texte ne figure point dans le présent volume, nous citerons le don fait à Perrotin Darc, bourgeois de la Rochelle, de trois cents livres de rente sur la terre de la Sauzaie, paroisse de Saint-Xandre, dans le grand fief d'Aunis. (Lettres du 20 avril 1370, JJ. 100, n° 808, fol. 240 v°.) Cette terre était devenue la propriété d'Adam Chel, parce que Durmas de Sainte-Maure, chevalier, son prisonnier, ruiné par trois rançons successives, s'était vu obligé de la lui céder pour racheter sa liberté. Ce chevalier qui servait sous Du Guesclin, dans son expédition en Poitou et en Saintonge, obtint de Charles V restitution de ladite terre par lettres du 10 septembre 1372 (JJ. 103. n° 184, fol. 97 v°). Après la reddition de Gençay, le sire d'Agorisses retourna en Angleterre et y emmena sa femme. Celle-ci ne revint en Poitou qu'en 1398, sans doute après la mort de son mari., chevalier anglois, nostre anemi et rebelle, et le dit chastel de Plasac de feu Jehan de Chandos, chevalier anglois, qui nagaires est mors nostre anemi et rebelleOn sait que Jean Chandos avait pris possession du Poitou au nom du roi d'Angleterre, en septembre et octobre 1361 (A. Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc.). Nous ne rappellerons pas ici les faits et gestes du célèbre lieutenant du prince de Galles dans notre province, dont il fut sénéchal pendant la seconde moitié de l'année 1369, comme l'a établi M. S. Luce (édit. de Froissart, t. VII, p. lxxv, note). Il portait aussi le titre de connétable d'Aquitaine. Le combat de Lussac, où Chandos fut blessé mortellement eut lieu le matin du jour de l'an, mardi 1er janvier 1370 n. s. Suivant la première rédaction de Froissart, il aurait survécu trois jours, et d'après la seconde, un jour et une nuit seulement, à sa blessure. La tradition constante du pays, d'accord avec Froissart, est que l'illustre guerrier expira à Mortemer (canton de Lussac, Vienne), où il fut enterré et où son tombeau existait encore, dit-on, au commencement de la Restauration. Indépendamment de ce tombeau, un monument fut élevé à l'endroit même où Chandos avait été frappé mortellement, à l'extrémité occidentale du pont de Lussac. aujourd'hui détruit, sur le territoire de la paroisse de Civaux. (S. Luce, loc. cit., p. lxxxvi.) Voy. aussi B. Fillon, Jean Chandos, Fontenay, 1850, et L. Delisle, Histoire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dont Chandos était seigneur., à tenir, avoir et posseder les dis chastiaulz avec leurs appartenances et appandances, jusques aux dictes mil livrées de terre par le dit Jehan de Villemur, ses hoirs et successeurs et aianz cause, à tous jours perpetuelment. Si donnons en mandement aus senescalx de Poitou et de Xantonge, et à tous nos autres justiciers et officiers subgiez, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à li appartendra, que le dit Jehan de Villemur mettent ou facent mettre realment et de fait en possession et saisine des diz chastiaulx et des appartenances et appandances d'iceulz, jusques à la dite somme, et d'iceulz facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement le dit Jehan de Villemur, ses hoirs et successeurs à tous jours perpetuelment, sens leur mettre ou souffrir estre mis aucun empeschement. Pourveu toutevoie que, se par traictié ou autrement les diz chastiaulz et appartenances estoyent rendus ou temps avenir, nous ne nos successeurs ne serions tenus d'en faire aucune recompensacion. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, le second jour de mars mil ccc. lxix, et de nostre regne le vie.

Par le roy. P. Michiel. — Visa.

CCCCXCI 4 mars 1370

Don à Louis, sire de Malval, du château et de la châtellenie de Gençay, alors occupés par un chevalier anglais du nom d'AgorissartGençay fut donc donné à deux jour d'intervalle à deux personnages différents, sans que les secondes lettres révoquent les premières. Il est à peine besoin de constater cette contradiction. Une donation de ce genre ne tirait d'ailleurs point à conséquence immédiate, puisque Gençay était au pouvoir des Anglais. Peut-être le roi voulait-il seulement intéresser deux chevaliers entreprenants à la reprise de cette place forte..

AN JJ. 100, n° 472, fol. 147 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 44-48

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nostre amé et feal chevalier Loys, sire de MalevalLouis de Malval était seigneur de Châtelus dans la Marche et possédait plusieurs autres fiefs importants dans cette province et dans le Limousin. La première mention que nous ayons trouvée de lui est dans une quittance où il reconnaît qu'on lui a fait « restor » de quatre chevaux qu'il avait perdus à la guerre en Gascogne, datée de Caylus, le 22 décembre 1352. Cet acte est revêtu de son sceau, comportant un écu à deux lions affrontés, entouré de trois palmes. (G. Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 589.) Depuis, Louis de Malval assista à la bataille de Poitiers, où il fut fait prisonnier. Après la cession de son pays à l'Angleterre, il servit sous le prince de Galles et l'accompagna en Espagne. Mais il fut l'un des premiers, à la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre, à reconnaître l'autorité de Charles V. Il avait adhéré, dès le 8 juin 1369, à l'appel du comte d'Armagnac contre le prince de Galles (acte orig, J. 642, n. 1613), et reçut, en récompense des biens qu'il abandonnait dans les pays occupés par les Anglais, une rente annuelle de 1000 francs à prélever pendant trois ans sur le Trésor ; au bout de ce temps, elle devait lui être assise sur des terres du domaine (acte daté de Paris, juin 1369, JJ. 100, n° 75, fol. 29.) Cependant son château de Châtelus était resté en son pouvoir, car il y était le 11 septembre 1370, au moment où le prince de Galles, à la tête d'une nombreuse armée, venait assiéger Limoges, qui avait fait, le 21 août précédent, sa soumission au duc de Berry. Ce prince avait chargé, à cette époque, Louis de Malval de différentes missions notées dans les comptes de son hôtel (Archives nat., KK. 251, fol. 24 r° et v°, 40 v°). D'autres places qui lui appartenaient en Limousin étaient en même temps redevenues françaises. Après le départ de Limoges des ducs de Berry et de Bourbon (24 août 1370), « demora messire Bertrans (Du Guesclin), dit Froissart, ou pays de Limozin à tout deux cens lances ; si se bouta ens ès chastiaus le signeur de Malval qui estoit tournés françois ». (Édit. Luce, t. VII, p. 242.) Mais, bientôt après, le prince de Galles ayant repris Limoges d'assaut (19 septembre), les Anglais « en eux retrayant, ardirent une partie de la terre le signeur de Malval en Limousin et ossi la terre de monseigneur Raimmon de Maruel. » Quelque temps après, nous retrouvons Louis de Malval au siège d'Usson, dans l'ost de Du Guesclin, nouvellement revêtu de l'office de connétable. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 40 et 82.) A cette époque, il eut à soutenir un long procès entre Guy de Chauvigny, seigneur de Châteauroux et vicomte de Brosse, au sujet de l'héritage d'Eliète de Prie. Il s'agissait de plusieurs châteaux et terres, dont les principaux étaient Eguzon, Arrablay, Châteauclos. Guy de Chauvigny se prétendait le plus proche héritier ; d'autre part, la femme de Louis de Malval était cousine de cette dame, qui d'ailleurs lui avait fait donation de tous ses biens entrevifs. C'est précisément cette donation que le demandeur attaquait, et il portait contre son adversaire les accusations les plus graves. Selon lui, au mois de novembre 1362, Louis de Malval, étant lieutenant, capitaine et gouverneur du comté de la Marche, fit mettre sous la main du comte les terres d'Eliète, sous prétexte que son mari, Artaud d'Ussel, avait commis des crimes dans le pays. Puis, poussé par la cupidité, il avait attiré Eliète dans un guet-apens, l'avait séquestrée dans une de ses maisons, le château de la Forêt, et après lui avoir fait endurer une longue suite d'outrages et de tortures, il était enfin parvenu à lui extorquer ladite donation. Maître de la fortune de cette dame, il s'était bien gardé de la mettre en liberté ; il l'avait seulement changée de prison. Conduite au château de Malval, la malheureuse était morte empoisonnée ou étranglée quelque temps après. L'arrêt curieux, auquel nous empruntons ce résumé, est extrêmement long. Nous avons extrait de la défense du sire de Malval quelques détails sur Eliète de Prie qu'on lira plus loin, dans une note consacrée à cette dame. Près de deux ans seulement après la mort d'Eliète, Guy de Chauvigny attaqua la donation et revendiqua l'héritage. Ce fut en 1368 qu'il assigna le sire de Malval devant le sénéchal anglais de Limousin. Puis la guerre survint. Le procès interrompu ne fut repris qu'en 1374. Cette fois, c'était le Parlement de Paris qui était appelé à juger. Sous le coup d'une accusation capitale, Louis de Malval fut emprisonné au Châtelet. Le 20 décembre de cette année, il obtint une sentence d'élargissement, mais dans l'enceinte de Paris seulement et en attendant l'enquête (X2a 8, fol. 437). Au 6 février suivant, on trouve un a rêt de procédure en cette affaire (X1a 24, fol. 216). Le 16 août 1375, elle fut renvoyée à la session suivante (X2a 8, fol. 423). Un an après, jour pour jour, deux conseillers du Parlement reçurent mission de faire l'enquête. De nouveaux ajournements du procès furent prononcés les 18 mai 1378 et 15 novembre 1380, (X2a 9, fol. 13 v°, 103, 221 v°). Enfin, de délais en délais et de renvois en renvois, dix-sept ans après le commencement de l'affaire et onze ans après l'introduction de l'instance au Parlement, la cour donna son arrêt définitif, le 2 septembre 1385 (X2a 11, fol. 187 v°, 192 v°). Louis de Malval était déclaré légitime propriétaire des châteaux, terres et biens d'Eliète de Prie, et les accusations de Guy de Chauvigny reconnues mal fondées et calomnieuses., qui estoit naguaires de la obeissance de Edouart d'Engleterre et de Edouart son ainsné filz, nos aversaires et ennemiz, et lequel avoit la plus grant partie de ses terres, biens et possessions en la duchié de Guyenne, en nous recongnoissant son souverain et naturel seigneur, ait delaissié le service et obeissance des diz Edouard et de son filz, et pour garder sa loyalté soit venus par devers nous en nostre service et faire noz commandemens, et nous ait promis à servir tous jours mès bien et loyalment contre toutes personnes qui puent vivre et mourir, et pour ce le dit chevalier ait esté en ses dites terres et possessions domagiez très grandement par noz diz ennemis ; nous, pour consideracion des choses dessus dites et des bons et agreables services que le dit chevalier et ses predecesseurs ont fait à noz predecesseurs roys de France, et fait encores à nous le dit chevalier de jour en jour, et esperons que li et les sienz facent encores ou temps avenir, et pour aucune recompensacion des pertes et dommages qui le dit chevalier a pour nostre fait soustenuz, comme dit est, de nostre auctorité et pleniere puissance royal, certaine science et grace especial, avons donné et octroie, donnons et octroions, par la teneur de ces presentes, au dit chevalier et à ses hoirs et sucesseurs ou aians cause d'eulz, perpetuelment et heritablement, le chasteau et la chastellerie de Genssay, de Poitou, le quel tient et occupe à present, si comme l'en dit, un chevalier anglois de païs du Galles, appellé GregorisetAdam Chel, dit d'Agorisses ou d'Agorissart. Voy. ci-dessus la note 1, p. 42., soit appartenant au dit Gregoriser ou aultre personne quelconque, soit par don, aschat, transport, eschange, engajement ou par quelque aultre tiltre, coleur ou cause que ce soit, excepté par nostre don ou de noz predecesseurs dessus diz, aveques toute terre, possessions, seignorie, jurisdicion, rentes, revenues, droits, fiez, arrerefiez, hommages et autres choses quelconques appartenans au dit chastel et chastelerie, par quelque maniere il nous appartienent ou puissent ou doivent appartenir, comme fourfaiz et acquis de present ou pour le temps avenir, à yceulz chasteau et chastellerie avec ses appartenances et appendences dessus dites avoir, tenir et possider par le dit Loys, ses hoirs et successeurs, ou aians cause d'eulz, comme leur propre heritage et matrimonie, volons et au dit Loys octroions que lui et ses diz hoirs ou successeurs, ou aians cause d'eulz, ou leurs deputez, puissent prendre, recevoir et apprehendre, toutes les fois qu'il leur plaira, la possession corporele et saisine des chasteau et chastelenie, et toutes les appartenances et appendences dessus dites, comme de leur propre heritaige et à eulz appartenant, et que par tous les habitans de la dite chastelenie et autres à qui il appartient ou appartendra, et ainsi comme en la dite chastelenie est acoustumé de faire, au dit Loys, hoirs et successeurs, ou aians cause d'eulz, soit obey et entendu comme à vray seigneur proprietaire. Et en oultre ce, voulons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez, presens et avenir, que par le dit Loys, hoirs ou successeurs, ou aians cause d'eulx, ou de par yceulz, seront requiz, que à prendre la dite possession et saisine il leur donnent ayde, conseil et confort, et les en facent joir et user paisiblement et perpetuelment, sanz contredit et sanz leur y mettre ou laissier estre mis destourbier ou empeschement aucun, nonobstant quelconques autres dons faiz au dit Loys par nous ou noz predecesseurs, et que yceulz ne soient en ces presentes specifiez ou declariez. Sauf toutesfoiz en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme, etc. Donné à Paris, en nostre hosteil lès Saint Pol, le quart jour du mois de mars l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le siziesme.

Par le roy. J. de Saint Martin.

CCCCXCII 20 mars 1370

Don à Jean Du Mesnil, écuyer, en récompense de ses services de guerre, des biens confisqués de Jacques le Tailleur.

AN JJ. 100, n° 785, fol. 233 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 48-51

Charles, etc. Savoir faisons, etc., que comme Jacques le TailleurPeut-être ce Jacques le Tailleur doit-il être identifié avec « uns escuiers englès qui s'appelloit Jakes Taillour », que Froissart donne comme capitaine de la garnison anglaise de Gençay, au mois de décembre 1372, après la capitulation de Thouars et pendant la captivité d'Adam-Chel, sr d'Agorissart. (Édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 219.) se soit rendu nostre rebelle et ennemi en tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et font guerre ouverte contre nous et noz subgez, pour quoy tous les heritages et biens quelconques d'iceli Jacques assis en la duchié de Guienne, en la viconté de Brosse et ailleurs, quelque part qu'il soient en nostre royaume, qui furent jadis au Borgne de SerisGuy le Borgne de Céris ou de Séris était chambellan de Philippe de Valois. Ce prince lui fit don en 1328 de la maison de la Voue et d'autres propriétés (JJ. 65a, fol. 143, n° 211). Des lettres de rémission lui furent accordées en février 1357 (JJ. 89, fol. 11). Il était mort avant le mois d'avril 1369. A cette date, on trouve des lettres de confirmation en faveur de Jean, son fils, de la donation qui lui avait été faite, en 1317, de l'hébergement d'Orsons, avec divers droits, de la sergenterie de Champagné, etc. (JJ. 100, n° 838, fol. 247 v°). Peut-être ce personnage appartenait-il à la même famille que Guillaume de Séris, de la Rochelle, premier président du Parlement, dont il sera question plus loin. Un André de Céris était, en 1355 et 1358, trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers (X1a 16, fol. 11 v° et 490 v°)., nous sont acquis et à nous appartiennent, comme commis et confisqués pour la forfaiture d'icely Jacques, lequel est demourant en Guienne avec noz diz ennemis, en leur donnant tout le confort et aide qu'il puet contre nous et nostre royaume, en commettant crime de lese majesté. Et puent bien valoir iceulx heritages et biens cent livres tournois de terre ou rente par an, si comme l'en dit. Nous, pour consideracion dez bons et aggreables services que Jehan Du MesnilJean Du Mesnil, dit Macé, sergent d'armes du roi, reçut de Charles V, au mois de mars 1365, une mission secrète auprès du duc d'Anjou, alors à Avignon. « Nous envoions très hativement pour certaines besoingnes qui nous touchent nostre amé sergent d'armes Jean Du Mesnil », etc. Ordre de lui payer trente francs d'or. (L. Delisle, Mandements de Charles V, p. 91.), escuier, nous a fais le tamps passé, fait encores chascun jour en noz presentes guerres, ès quelles il a esté pris prisonnier par pluseurs fois et derrainement en la besoigne de ChandosCe texte qui nous donne le nom d'un des acteurs français du combat de Lussac, où Jean Chandos trouva la mort et où Kerlouët et Louis de Saint-Julien demeurèrent prisonniers des Anglais, mérite, à ce titre, de prendre place dans notre recueil, bien que Jean Du Mesnil ne paraisse pas originaire du Poitou. En ce qui concerne « la besoigne de Chandos », nous nous contenterons de renvoyer au dramatique récit de Froissart et aux savantes annotations de M. Siméon Luce (t. VII, p. lxxxv-lxxxvii, 196-207, 389-396)., et mis à très excessive raençon, montant à sept cens frans, et esperons que encores nous face ou temps avenir, à iceli Jehan Du Mesnil à tous jours mais, pour li, ses hoirs et qui de lui auront cause, avons donné et octroié, donnons et octroions, par ces presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, les heritages et biens du dit Jacques le Tailleur dessus diz, c'est assavoir prés, vignes, bois, terres, dismes, estans, cens et rentes, terrages, avec tous autres drois, proffis, emolumens et appartenances quelconques, jusques à la value dez cent livres tournois de terre ou rente par an dessus dictes, à nous advenues et appartenans, pour la cause dessus dicte, comme dit est, à tenir, possider et en lever lez drois, proffis et emolumens par le dit Jehan Du Mesnil, ses hoirs et qui de lui aront cause, à tous jours mais, comme de sa propre chose. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Maine et à tous nos autres officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, comme à lui appartendra, que des heritages et biens dessus dis, jusques à la value d'icelles cent livres à tournois de terre ou rente par an, à nous ainsi advenues et appartenans, comme dit est, mettent tantost et facent mettre, chascun en droit soy, le dit Jehan Du Mesnil ou son procureur pour lui, en possession et saisine, et d'icelle facent et sueffrent li, ses hoirs et qui de li auront cause, joir et user paisiblement et à tous jours mès, sans li mettre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement, non obstant que ce deust estre apliquié et mis à nostre demainne et ordenances quelconques à ce contraires. Toutesvoies n'est pas nostre entente que, se pour aucune cause il advenoit que nous rendissions ou feissions rendre yceulx heritages et biens au dit Jacques, nous fussions tenus d'en faire aucune recompensacion au dit Jehan Du Mesnil, à ses hoirs ou aians cause de ly. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint Pol lès Paris, le xxe jour de mars, l'an de grace mil ccc. soixante et neuf, el de nostre regne le sisiesme.

Par le roy. J. de Vernon. — Visa.

CCCCXCIII Mars 1370

Lettres accordant permission à Jeanne, veuve de Guy Odart, chevalier, de fonder une chapelle en l'église de Saint-Vincent du Louroux, au diocèse de Poitiers, en exécution d'une rente annuelle de vingt livres destinée à l'entretien de ladite chapelle.

AN JJ. 100, n° 377, fol. 119 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 51-53

Karolus, etc. Gloriam mereri credimus et honorem, si predecessoribus nostris devotis regibus Francorum, qui fuerunt pii ecclesiarum fundatores, inherendo, ecclesiarum ipsarum statum pacificum observamus, circa en potissime que cultus divini augmentum concernunt et remedium animarum. Sane porrecta nobis Johanne, uxoris quondam Guydonis OdardiGuy Odart, seigneur de Mons et de Baslon, fils de Guy et de Jeanne de Bauçay. M. Beauchet-Filleau (t. II, p. 457) ne donne pas le nom de sa femme. Il eut un fils. Jean, seigneur de Mons, qui fut chambellan de Charles VI et du duc de Bourgogne, et une fille Jeanne, mariée vers 1400 à Jean de Brillac., militis, nunc deffuncti, supplicacio continebat quod dictus deffunctus Guido in suo testamento seu ultima voluntate, pro sue et suorum animarum remedio et salute, voluit et ordinavit de bonis sibi à Deo collatis unam capellaniam fundari in ecclesia Sancti Vincencii de Oratorio, Pictavensis diocesis, et dotari de viginti libris turonensium annui et perpetui redditus, nobis supplicando humiliter nostram super hoc graciam misericorditer elargiri. Notum igitur facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, attenta ipsius Guidonis pia devocione, quam in Domino commendamus, considerantes eciam grata et laudabilia servicia que longuo tempore in guerris nostris idem Guido nobis impendit, et ut missis, oracionibus ac aliis bonis que fient et dicentur in dicta capellania participes effici mereamur, volumus et concedimus per presentes, nostra auctoritate regia, certa sciencia et gracia speciali, ut dicta uxor dicti deffuncti Guidonis et ejus heredes vel causam ab ipso habentes pro ipsius capellanie fundacione et dotacione dictum redditum viginti librarum et res quascumque inmobiles ad valorem ejusdem personis ecclesiasticis dare et concedere et in ipsarum manus dimittere, cedere et transferre, quodque capellanus qui primo in dicta capellania fuerit canonice institutus et ejus successores hujusmodi redditum viginti librarum turonensium aut res immobiles ad valorem, ut prefertur, cum sibi tradite, translate et dimisse fuerint, extra tamen feudum et justiciam, tenere perpetuo et possidere valeant pacifice et quiete, absque eo quod per nos vel successores nostros, aut nostrorum vel ipsorum officialium, ad dimittendum dictum redditum aut extra manum suam ponendum de cetero aliqualiter cogi possint. Nostram insuper graciam ampliantes, omnem financiam nobis et successoribus nostris propter hoc debitam, ad quamcunque summam ascendat, licet non sit presentibus expressata, ipsius Guidonis uxori et causam ab eo habentibus vel habituris, consideracione premissorum, quittamus et perpetuo remittimus atque damus. Dantes, tenore presencium, in mandatis dilectis et fidelibus gentibus Camere compotorum nostrorum ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, et eorum loca tenentibus, et cuilibet eorumdem, quatinus dictam uxorem quondam dicti Guidonis, vel ejus causam habentes et habituros, nostra presenti gracia et concessione uti et gaudere faciant et permittant, ipsos vel eorum alterum, occasione alicujus financie habende vel aliàs, in contrarium nullatenus molestando. Quoniam sic fieri volumus et concessimus, usu, stillo, statutis, ordinacionibus dicte camere ac aliis in contrarium edictis non obstantibus quibuscunque. Quod ut fìrmum, etc. Salvo, etc. Datum Parisius, in nostro hospicio prope ecclesiam Sancti Pauli, mense marcii anno Domini m° ccc° lxix°, et regni nostri sexto.

Per regem in suis requestis. J. Vernon.— Visa. Chanac.

CCCCXCIV 12 avril 1370

Confirmation du don fait à Guy Mauvoisin, huissier d'armes du roi, de deux cents livres de rente sur les biens confisqués de Jean Belon, chevalier, capitaine de la Roche-sur-Yon, condamné à mort et exécuté pour avoir livré par trahison cette ville aux Anglais.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 4, fol. 7 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 53-57

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu unes noz lettres scellées de nostre seel et unes autres seellées du seel de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Pierre d'Avoir, seigneur de ChastiaufremontPierre d'Avoir, seigneur de Véretz et de Châteaufromont, est qualifié de lieutenant en Touraine, Anjou et Maine dans des lettres de Du Guesclin, données au mois de mai 1371, en faveur des religieux de Vaas, après la reprise de cette abbaye sur Robert Knolles (JJ, 100, n° 853, fol. 252). Il est encore cité avec les qualifications de lieutenant général, puis gouverneur et bailli de Touraine, dans des titres de 1383, 1386 et 1387. Il était aussi chambellan de Louis Ier d'Anjou, duc de Touraine et roi de Sicile, et avait épousé Jeanne, fille de Bouchard viii de l'Isle-Bouchard. Décédé en février 1390, il fut enterré dans l'église Saint-Maurice d'Angers, près du tombeau de Hardouin de Bueil, son oncle. (Carré de Busserolle, Dict. géographique d'Indre-et-Loire, t. I, p. 93 ; — C. Port, Dict. hist., biogr. et géogr. de Maine-et-Loire, t. I, p. 171.), contenans la fourme qui s'ensuit :

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre amé et feal chevalier et chambellan, Pierre d'Avoir, seigneur de Chasteaufroment, salut et dilection. Comme nous avons entendu que Jehan BelonVoy. la notice que nous avons consacrée à ce personnage dans le volume précédent (p. 387, note 1), à propos de sa trahison et de l'occupation de la Roche-sur-Yon par les Anglais. Un Guillaume Belon, chevalier, avait épousé Jeanne de Dercé et possédait une terre à Poix en 1389. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 173.), chevalier, garde nagaires et capitaine de la tour ou chastel et de la ville de la Roche sur Yon, la quelle nostre très chier frere le duc d'Anjou li avoit bailliée, confians de sa loyalté et preudommie, a yceux chastel et ville baillés et livrés à noz ennemis pour proffit qu'il en a receu d'eulz, pour la quelle chose a esté prins et amené prisonnier à Angers et y est encores detenus et, par ce, s'il est ainsy, ait commis crime de lèse majesté et traison envers nous, par cry tous ses biens meubles et heritages, en quelque lieu, povoir et jurisdicion que il soient assiz en nostre royaume, nous doivent estre acquis et venus en commis, nous, confians de vostre senz, loyaulté et diligence, vous mandons et commectons que, si tost comme les diz biens du dit Jehan nous seront acquis et confisqués par l'execucion ou condempnacion d'icelluy Jehan, vous ou nom de nous et de par nous donnez et assignez iic livres de terre ou de rente, à prenre et avoir de et sur yceux biens, à nostre amé huissier d'armez Guiot MauvoisinC'est ainsi que Guy Mauvoisin devint propriétaire, entre autres domaines ayant appartenu à Jean Belon, du manoir de Renoué près Loudun. Il le vendit peu de temps après à Louis, duc d'Anjou, et celui-ci le céda, par acte du 22 mai 1375, à l'abbaye de Fontevrault pour se libérer d'une rente annuelle de cent livres tournois qu'il devait aux religieuses. (Arch. nat., P. 1340, n° 477)., auquel nous lez avons donnez et octroyez et donnons dès maintenant pour lors, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, pour consideracion des bons et loyaulz services que il nous a faiz en noz guerres, ès quellez il a esté autrefoiz prins de noz ennemiz et autrement, à tenir par li, ses hoirs et successeurs, ou ceulx qui auront cause de li perpetuelment, et dès lors l'en mettez ou faictes mettre en possession et saisine. De ce faire vous donnons et commettons nostre povoir et auctorité, voulans et octroianz que le don que vous li en ferez, ou nom de nous et pour nous, comme dit est, tiengne et ait aussi grant vertu comme se nous mesmes le lui faisions, et le confermerons par noz lettres, si tost que requis en serons, et decernons tout autre don que nous en ferions à autre estre de nulle valeur. Si donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgiez de nostre royaume, que en ces choses et en leurs dependances vous obeissent et entendent diligeanment. Donné à Paris, le xiie jour de janvier l'an de grace mil ccc. lxix, et le vie de nostre regne.

Item la fourme des lettrez de nostre dit chambellan s'ensuit :

Pierre d'Avoir, sires de Chastiaufremont, chambellan du roy nostre sire et de monseigneur le duc d'Anjou, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu les lettrez du roy nostre dit seigneur à nous adrecies, contenans la fourme qui s'ensuitRépétition du mandement du 12 janvier qui précède.... Par vertu des quelles lettres, parce que nous sommez acertenez que le dit Jehan Bellon a esté jugié, condempné et miz à execucion de mort pour la traison qu'il avoit faicte à nostre dit seigneur du dit chastel ; par la quelle condempnacion et execucion, tous ses biens meubles et immeublez ont esté et sont confisquiés à nostre dit seigneur, sur yceulz biens et d'iceux, en quelque lieu et jurisdicion qu'il soient ou royaume de France, avons donné et donnons au dit Guiot iie livrées de terre ou rente, selon la fourme et teneur des lettrez dessus dites et par le povoir dessus dit à nous donné, à tenir par le dit Guiot, ses hoirs, successeurs, ou ceux qui auront cause de li perpetuelment. Si donnons en mandement et commettons à Pierre SevinPar lettres publiées ci-dessus, page 10, Charles V fit don à Pierre. Sevin, capitaine de Tours, le 30 novembre 1369, des biens situés en Anjou et en Touraine, confisqués sur le sire de Bressuire, Guillaume du Plessis et Pierre Aymer. La feuille qui contient cet acte était tirée, quand nous avons trouvé un document curieux sur cette affaire. Il s'agit d'un accord conclu le 16 avril 1375 n. s., entre Pierre Sevin, écuyer, et le sire de Bressuire, encore mineur. Il y est dit que le premier, étant châtelain de Tours, avait reçu du roi entre autres terres celles de Morains et de Souzay, appartenant aux Beaumont-Bressuire, et que les baillistres du sire de Bressuire, alors Jean d'Avaugour, et Jeanne d'Harcourt, sa femme, avaient, quelque temps après, attaqué la validité de cette donation. Depuis, Jeanne d'Harcourt, devenue veuve, s'était remariée avec Guillaume Paynel, seigneur de Hambuye, et ayant conservé le bail du mineur de Bressuire, elle avait poursuivi cette affaire. Mais un article du traité de paix stipulant la restitution des biens confisqués, le débat entre son pupille et Pierre Sevin ne pouvait plus porter que sur les fruits et revenus des terres de Morains et de Souzay perçus par celui-ci, depuis le jour où il en avait pris possession. Les parties conviennent d'en partager le produit par égales portions, et Pierre Sevin s'engage à restituer au sire de Bressuire la moitié de ce qu'il avait perçu. (Arch. nat., X1c 30, à la date ) Cet acte est assez important en ce qu'il permet de rectifier plusieurs points des généalogies d'Avaugour et de Beaumont-Bressuire. Le P. Anselme donne Jeanne d'Harcourt, dame de Morgon, pour femme à Henri IV d'Avaugour, et non à Jean, et passe sous silence le second mariage de cette dame avec Guillaume Paynel. D'autre part, il n'est pas sans intérêt de constater que le sire de Bressuire (Louis de Beaumont, suivant MM. Ledain et Beauchet-Filleau, aurait succédé à son père Jean en 1361 et aurait vécu jusqu'en 1387) était encore mineur le 16 avril 1375., chastellain de Tours, qu'il aille et se transporte en propre personne là où sont les biens qui furent du dit Jehan Belon, ou temps qu'il vivoit, et yceux tant meubles comme heritages prengne et tiegne en la main de nostre dit seigneur, et ce fait, en baille, delivre et assigne au dit Guiot, ou à son procureur pour li, iic livrées de terre ou rente, comme dit est, et l'en mette, ou son procureur pour li, en bonne possession et saisine paisibles, selon le contenu des lettres du roy nostre dit seigneur et de ces presentes, et l'en face et laisse joir et user paisiblement. Mandons et commandons à touz les justiciers et officiers du roy nostre sire et de mon dit seigneur, prions et requerons touz autres que, en faisant les choses dessus dites et chascune d'icelles, obeissent et entendent diligenment à vous prester conseil, confort et aide, si mestier en avez et vous les en requerez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné au Chastel du Loir, le ixe jour de fevrier l'an de grace mil ccc. lxix.

Le quel don fait par nostre dit chambellanc au dit Guiot des biens du dit feu Jehan Belon jusques aus dictes iic livrées de terre ou rente à tournois, comme plus à plain est contenu en ses dites lettres ci dessus transcriptes, nous, aians ferme, estable et aggreable, yceli volons, greons, loons, ratiffions, approuvons et par la teneur de ces presentes confermons, et, se mestier est, ycelles iic livres de terre ou rente à tournois sur les biens du dit feu Jehan Belon li donnons et octroyons, de nostre grace especial et auctorité royal, pour li, ses hoirs, successeurs et qui de li ont ou auront cause. Si donnons en mandement par ces presentes à nostre seneschal de Touraine et au seneschal d'Anjou et du Maine, et à nostre bailli de Chartres, et à tous noz autres justiciers, officiers, sergens et subgiez, presens et avenir, ou à leurs liextenans et à chascun d'eulz, si comme à li appartient que des dites iic livres de terre ou rente à tournois, selon l'aissiete que le dit Pierre Sevin li en fera ou a faicte, laisse et face joir et user le dit Guiot, ses hoirs, successeurs et ceus qui de li auront cause paisiblement et à tousjours mes, comme de sa propre chose, et tout en la fourme et maniere que faisoit d'icelles le dit feu Jehan Belon, en son vivant. Et pour ce que ce soit, etc. Sauf, etc. Donné à Paris en nostre hostel lez Saint-Pol, le xiie jour d'avril l'an de grace mil ccc. lxix, et de nostre regne le vie.

Par le roy. J. de Vernon, — Collation est faicte des lettres ci dedens incorporées par moy. J. de Vernon.

CCCCXCV Avril 1370

Lettres inachevées portant donation des châtellenies de Montmorillon, de Jassay, de maisons à Poitiers, des terres de Latillé et de Bellefoye. etc., confiquées sur deux chevaliers anglais, Adam Chel et Gautier Spridlington.

AN JJ. 100, n° 809 bis, fol. 242 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 57-60

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Edouart d'Angleterre et Edouart de Galez, son ainsnez filz, nous aient commencié et fait guerre ouverte et à nos subgés, et facent encores chascun jour, et Adegorissoir, autrement apellé Adan Cheel, et la dame de MortemerLa femme d'Adam Chel, seigneur d'Agorisses ou d'Agorissart (ci-dessus, p. 42, note 1), était Radegonde Béchet, fille d'Aimery Béchet, chevalier, seigneur des Landes. Antérieurement elle avait eu déjà deux maris, nous ne savons dans quel ordre : Arnaud d'Ambleville et Guy Sénéchal, seigneur de Mortemer. Ce dernier avait été sénéchal de Rouergue, titre qu'il prend dans une quittance de gages pour services de guerres en Limousin et en Angoumois, datée du 11 avril 1348. Sur son sceau on distingue un écu au chef portant deux pals de vair, penché, timbré d'un heaume. (Demay, Invent des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 688.) Il vivait encore le 9 février 1353 (voy. notre second volume, p. 247, note 1). Quand il mourut, ne laissant qu'une fille, la terre de Mortemer demeura à sa veuve. Lors du contrat de mariage de Radegonde Béchet avec Arnaud d'Ambleville, son père et Gaspard Béchet, son frère, lui avaient promis pour sa dot 1000 livres tournois une fois payées et une rente annuelle de 100 livrées de terre à l'assiette de Poitou. Gaspard avait assigné pour cette rente les terres de Bouhet et de Sainte-Soule en Aunis, qui avaient été livrées à ladite dame. Elle prit donc, du consentement de son frère, possession desdites terres, en toucha les revenus sans contestation, et cela pendant un temps suffisant pour que la propriété lui demeurât acquise. Mais après la mort de Gaspard Béchet, sa veuve Françoise, dame des Landes, et des gens soudoyés par elles envahirent de force et à main armée le domaine de Bouhet et l'occupèrent. Procès s'en suivit devant le bailli des exemptions de Poitou et de Touraine, et par arrêt de celui-ci, Radegonde fut maintenue en possession de cette terre. Mais Françoise des Landes en ayant appelé au Parlement, son adversaire, on ne sait pourquoi, fit défaut, si bien qu'elle perdit le bénéfice de la première sentence et fut condamnée aux dépens, par arrêt de la cour du 31 août 1378 (X1a 27, fol. 193 v°). Les renseignements qui précèdent ont été puisés dans ce document. Radegonde Béchet, veuve d'Arnaud d'Ambleville, et de Guy Sénéchal, se retira en Angleterre avec son troisième mari, Adam Chel, seigneur d'Agorisses, après la capitulation de Gençay. Elle revint en Poitou, sans doute, après la mort de celui-ci, en 1398 ; mais elle retourna bientôt après vivre soit en Guyenne, soit en Angleterre. Sa fille du premier ou du second lit ne l'avait point accompagnée, mais était restée dans son pays, où on la retrouve en 1390, qualifiée dame de Mortemer et mariée à Etienne d'Avantois, chevalier. (Voy. ci-dessous les actes du 22 février 1375 et du 7 avril 1376) Radegonde Béchet vivait encore le 14 juillet 1407. (Carte, Catalogue des rôles gascons, in-fol., t. I, p. 191.), à présent sa femme, et Gautier Spelliton, angloys d'Angleterre, pour eulz, en tenant, raençonnant, pillant et robant noz subgés, boutant feulx et faisant tous autres maulz que l'en puet faire pour guerre, et se soyent renduz noz rebellez et ennemis, par quoy tous [leurs] biens meublez et non meublez, en quelconques lieux que soyent assiz en nostre royaume, nous sont confisqués et venuz en commis ; les quelz Adan Cheel et sa femme eussent et tenissent ou temps de la dicte guerre commenciée, ou païs de Poitou et de Xantonge certaines forteresses, maisons, terres et revenuez ; item la chatellenie de Montmorillon avecques ses appartenances, que souloit tenir nostre très chier et amé oncle le duc dOrliensAinsi la châtellenie de Montmorillon aurait fait partie, avec Civray, Melle et Chizé, du domaine de Philippe, duc d'Orléans, comte de Valois et de Beaumont, oncle de Charles V, ce qui expliquerait pourquoi cette ville ne figure pas dans le procès-verbal de délivrance du Poitou à Jean Chandos. (Voy. notre t. III, Introduction, p. xlviii.), la quelle chastellenie a donnée le dit Edouard de Galez au dit Adan Cheel ; item la chastelenie de Jassail le Cotal avec ses appartenances, la quelle fu au seigneur de l'Ille-BouchardBouchard VIII de l'Isle-Bouchard, chevalier, fils de Barthélemy IV et de Jeanne de Sainte-Maure, fit le voyage de Terre-Sainte en 1362, d'après la généalogie donnée par M. Carré de Busserolle (Dict. géographique d'Indre-et-Loire, t. III p. 370). Il avait épousé Agathe de Bauçay, dont il eut deux fils, Jean et Bouchard, et une fille, Jeanne, femme de Pierre d'Avoir (1360). Il a été question des démêlés du seigneur de l'Ile-Bouchard avec le comte de Sancerre, dans le précédent volume, p. 347, 348, note 3. ; les quellez choses dessus dictes puent bien valoir par an mil livres tornois de terre ou rente, ou environ ; et le dit Gautier Spelliton et sa femme eussent et tenissent ou dit païs de Poytou et de Xanctonge certeins hostelz ou maisons, assiz en la ville de Poitiers et illuecques environ, avecques leurs appendances ; item la terre de Latillé, seant en la chastellenie de Monsterueil Bonin, la quelle fu jadis de Philippe de PailleLe nom de Philippe du Paile, de Latillé, se rencontre fréquemment dans notre second volume (voy. notamment, p. 120 note, 138, 163. 189)., chevalier, avec ses appartenances ; item un hostel apellé la Courgée avec ses appartenances, assis en la chastellenie de Mirebeau, qui fu jadis à Adam de la CourgéeUn passage des lettres du 23 novembre ci-dessus (p. 5) en faveur de Jean Andrieu donne à supposer que celui-ci avait épousé la fille d'Adam de la Courgée. Il est difficile de savoir où était situé l'hôtel de la Courgée. M. de Fouchier ne cite qu'une Marie de la Corgée, qui possédait un hébergement à Pierrefitte, lieu détruit, de la paroisse de Douçay, mais au commencement du xvie siècle seulement (Le baronnie de Mirebeau, p. 185). Cf. Courgé, commune de Saint-Sauvant (Vienne). ; item la terre de BellefoyeCette terre de Bellefoye, aujourd'hui village de la commune de Neuville (Vienne), était litigieuse en 1378 entre Jean Gouffier, écuyer, d'une part, et Geoffroy Kaerrimel et Geoffroy Budes d'autre part. Ces deux chevaliers, compagnons de Du Guesclin, sont nommés ci-dessous, à la date de janvier 1373, dans une confirmation royale d'une donation faite par le connétable à son écuyer. Ils prétendaient tenir cette terre par don du roi (X1a 27, fol. 63 ; X1a 28, fol. 137). On ne peut guère admettre qu'ils fussent les donataires anonymes du présent acte, et que le roi leur fit cadeau de trois mille livres de rente en terres ; il est plus naturel de supposer qu'il s'agit d'une donation spéciale de la terre de Bellefoye seule, qui eut lieu ultérieurement., avec ses appartenances, qui fu jadis à Thiebaut de MabauSic. La leçon Mavau, Mavault serait sans doute préférable. On a vu précédemment qu'il y avait à cette époque une famille de ce nom en Poitou, dont un membre Pierre de Mavault figure dans notre second volume, p. 360 et s., et toutes les autres choses que yceulz Gautier et sa femme ont et puent avoir ou dit pays de Poitou et de Xantonge, jusques à la valeur de mil livres tournois de terre ou rente par an, qui sont en somme toutez les choses dessus dictes iii. mille livres de terre ou rente par an, ou environ, si comme l'en dist, annuelle et perpetuelle, qui nous sont acquises et confisquées, comme dit est. Nous, pour consideracion des bons, loyaulz et agreablez services que nostre amé et feal chevalier nous a faiz ou temps passé, fait de jour en jour en nos presentes guerrez et esperons que encores nous doye mielx faire ou temps avenir, à ycelui nostre chevalier avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes.....Il est vraisemblable que ces lettres ne furent jamais expédiées et qu'il s'agit d'un simple projet ; le clerc de la chancellerie en ayant commencé la transcription par mégarde, l'interrompit lorsqu'il s'aperçut que le nom du donataire était resté en blanc. Quoi qu'il en soit cette pièce renferme des renseignements intéressants, et sa publication n'est pas inutile. Je lui ai attribué la date d'avril 1370, à cause de la place qu'elle occupe entre des lettres de cette époque..

CCCCXCVI Mai 1370

Don à Jean de Bauçay, chevalier, de la terre de la Motte-Fresneau et du village de Nuaillé, qui avaient appartenu à feu Guillaume de Bauçay, chevalier, son cousin, possédés depuis par le sire d'Aubeterre, et qui avaient été confisqués sur lui à cause de sa rébellion.

AN JJ. 100, n° 754, fol. 223 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 61-63

Charles, etc. Savoir faisons, etc. Comme feu Guillaume de BaussayGuillaume de Bauçay ne figure pas sur le fragment de généalogie que M. Beauch et-Filleau a donné de cette famille (Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 234-238). Il est nommé dans un arrêt du Parlement réglant définitivement la possession des deux terres dont il est question ici, et sur lequel nous aurons occasion de revenir plus loin. Mais pas plus dans ce dernier acte que dans celui-ci, sa filiation n'est indiquée. On en peut inférer seulement que sa mort arriva vers 1355, comme nous le verrons. Il était sans doute fils d'un frère cadet d'Hardouin II de Bauçay. On sait en effet qu'Hardouin Ier eut plusieurs fils, et entre autres Jean, marié à une fille de Guillaume de la Rajace, et qui pourrait bien être le père de ce Guillaume., jadis chevalier et cousin de nostre amé et feal chevalier, Jehan de BaussayJean de Bauçay était fils d'Amaury et d'Aumur ou Ænor de Maillé. (Beauchet-Filleau, op. cit., p. 238.) Il épousa la fille unique d'un bourgeois de la Rochelle, Aimery Sudre, qui était lui-même marié à Hippolyte de Bauçay, comme on le voit dans plusieurs arrêts du Parlement. Si la filiation donnée par l'auteur précité est exacte, Hippolyte était la sœur de Jean, qui aurait ainsi épousé sa nièce. Aimery Sudre soutint un procès contre l'abbaye de Moreilles au sujet de la possession d'un pré situé à l'embouchure de la Sèvre. Un arrêt rendu en cette affaire, le 14 août 1374, contient le texte en langue vulgaire d'un curieux acte de vente du pré litigieux, daté de janvier 1276 (X1a 23, fol. 450). Le même personnage et sa femme étaient appelants, en 1377, d'une sentence du gouverneur de la Rochelle en faveur de Geoffroy de Kerrimel, de Geoffroy Budes, chevaliers, et de Geoffroy Payen, écuyer. (Mandement du Parlement au sénéchal de Saintonge, le 22 aoû't 1377, X1a 26, fol. 96 v°). Aimery mourut à la fin de 1378 ou au commencement de 1379. Un procès qu'il avait au Parlement contre Jacques Poussart, de la Rochelle, qualifié de legum professor, fut continué par sa veuve et son gendre, qui reçurent ajournement à comparaître le 15 mars 1379 n. s. (X1a 28, fol. 32).Le 29 août de la même année, la cour commit deux conseillers au Parlement pour procéder à une enquête (id. fol. 98 v°). Un arrêt du 18 février 1380 n. s. (X1a 29, fol. 130 v°) ne mit pas fin à l'affaire, car nous retrouvons, au milieu de l'année 1382, Jean de Bauçay prisonnier au Châtelet de Paris, à la requête de maître Jacques Poussart. Il obtint, le 12 juin, son élargissement dans l'enceinte de Paris, mais pour trois semaines seulement et sous peine de 500 livres parisis d'amende, s'il s'éloignait de la ville (X2a 10, fol. 144). Dans l'intervalle, il eut à soutenir un autre procès au sujet de la succession de son beau-père contre la veuve de celui-ci qui s'était remariée avec Thibaut Le Jau ou Le Jaut. (Voy. mandement au gouverneur de la Rochelle, du 31 juillet 1380, et arrêt du Parlement, le 1er septembre suivant, X1a 29, fol. 78 et 185.) Dans les textes que nous venons d'indiquer, la femme de Jean de Bauçay est appelée tantôt Amette, tantôt Guillemette Sudre. Ils n'eurent que deux filles : Jeanne et Marie, dame de la Motte-de-Bauçay. Cette dernière fut mariée deux fois : 1° à Jean d'Ausseure ; 2° à Guillaume de Chaunay, chevalier, auquel elle survécut. Elle vivait encore en 1437., tenist, ou temps qu'il vivoit, ou duché de Guianne la Mote de Fresneau et ses appartenances, et le village de NuailléIl était dans la destinée de ces deux terres de changer souvent de maîtres. A la mort de Guillaume de Bauçay, elles étaient passées, par droit de succession, à l'héritière de la branche aînée de Bauçay, Jeanne, femme de Charles d'Artois, comte de Longueville. Ceux-ci en firent don, l'an 1367, au sire d'Aubeterre, dont ils attendaient d'importants services, puis cherchèrent inutilement à révoquer cette donation. Saisies sur ce dernier, comme nous le voyons ici, et données à Jean de Bauçay, elles firent retour, à la paix, par suite du traité du 15 décembre 1372, dont nous publions le texte dans ce volume, au sire d'Aubetere. Charles d'Artois et sa femme les obtinrent de nouveau par lettres du roi du 31 janvier 1374 (ci-dessous, à cette date) ; mais nous verrons à cet endroit que le Parlement adjugea définitivement la Motte-Fresneau et Nuaillé à Jean Raymond d'Aubeterre. Jean de Bauçay d'ailleurs ne put guère jouir de cette donation ; car les Anglais occupaient encore le pays à cette époque. On verra ci-dessous deux actes de Charles V : le premier de mai 1371, qui promet à Amaury et à Jean de Bauçay, son fils, de leur restituer leurs terres de Poitou et de Saintonge, usurpées par les Anglais, quand ces provinces seront replacés sous l'obéissance du roi de France ; le second qui ratifie cette promesse et rend à Jean de Bauçay la terre que son père avait été contraint d'abandonner à Gautier Spridlington, est du 26 novembre 1372. et appartenances, assises en la seneschaucie de Xanctonge, que tient à présent le sire d'AubeterreD'après un arrêt du Parlement du 5 mars 1379 (X1a 28, fol. 147), que nous analyserons ci-dessous, à l'occasion des lettres du 31 janvier 1374, le seigneur d'Aubeterre se nommait, à l'époque dont il est question ici, Gadicilde, Gadicildus (aliàs Guardrade) Raymond. Il mourut peu de temps après et eut pour héritier son frère Jean. Ils étaient tous deux fils de Pierre Raymond, auquel la carde des clefs, tours et forteresses de la ville d'Aubeterre avait été restituée par lettres du roi Jean, en mars 1356 n. s. (JJ. 84, n° 508, fol. 266 v°). Le 9 décembre 1360, son fils aîné eut en don du roi les biens confisqués sur Leger de Poyat et Naudonet de Nabinais (JJ. 89, fol. 179) ; dans cet acte rédige en latin, il est appelé Gerardradus ouGuardradus. Il était mort avant le 4 octobre 1376 (JJ. 110, fol. 70), d'après des lettres où son prénom est écrit Gérardre. Son frère Jean obtint, à cette même date, des lettres de rémission pour tout ce qu'il avait entrepris contre le roi de France, pendant qu'il était au service des Anglais, et la restitution de ses biens confisqués, notamment de Nuaillé, la Motte-Fresneau, Malval, les Forges, la Remondière, etc. (JJ. 109, n° 294, fol. 140, et J. 623, n° 81)., nostre rebelle et ennemi, si comme l'en dit, nous, pour consideracion des services que le dit Jehan de Baussay nous a faiz et fait chascun jour, et en reconpensacion aucune des dommages qu'il a euz et encouruz pour le fait de noz guerres et de grant quantité de terre qu'il a perdue ou païz de Guienne, en demourant en nostre obediance et sous nous, luy avons donné, et de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, luy donnons la dicte Mote de Fresneau et le village de Nuaillé avecques leurs appartenances, et appendances, et generalement toute la terre que soloit tenir le dit feu Guillaume ou dit duché, à tous jours, pour lui, ses hoirs et aians cause, ou cas que le dit païs de Guienne, ou elles sont assises, se gaigneroit pour nous ou revendroit en nostre obeissance, non obstant quelconques donz par nous à faire des dictes terres à quelque personne que ce soit et lettres subreptices à ce contraires. Si donnons en mandement à tous noz officiers et commissaires, presens et avenir, que le dit Jehan de Baussay facent et lessent joir de nostre presente grace et don, senz aucun empeschement, et de ce ou cas dessuz dit le mettent en saisine et possession paisiblement, et en ycelles le gardent et maintiengnent en ostant tout empeschement qui mis lui seroit sur ce. Et que ce soit ferme, etc., nous avons fait mettre nostre scel, etc. Sauf, etc. Donné au Boiz de Vincennes, l'an m. ccc. lxx. septiesme de [nostre] regne, en may.

Par le roy, en ses requestes. Montagu.

CCCCXCVII Mai 1370

Don à Pierre Boschet, avocat en Parlement, des biens que possédait en Poitou un prêtre anglais, receveur de Poitou pour le prince de Galles, en dédommagement des pertes qu'il avait éprouvées et des services rendus au roi.

AN JJ. 107, n° 237, fol. 112 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 63-66

Charles, etc. Savoir faisens à tous, presens et avenir, que nous, pour consideracion de la loyauté, vraye amour et subjection de nostre amé maistre Pierre BoschetNous consacrerons à ce personnage important et à sa famille une notice détaillée dans un autre endroit de ce volume., advocat en nostre Parlement, nez du païs de Guyenne, a touzjours eu et encores a envers nous, le quel pour nous servir et estre vray et [fidele] subgiet, a laissié tous ses heritaiges qui montent jusques à la somme de viiixx livres de terre ou environ, avec sa chevance qu'il avoit ou dit païs, et exposé son corps en granz perilz en alant en certains voyaiges, lieux et païs pour le prouffit de nous et de nostre royaume, si comme nous lui avions ordené pour certaines et justes causes, et pour ce que le dit maistre Pierre ait plus honnestement de quoy soustenir son estat entour nous, et aussi affin qu'il soit plus astrains de demourer en nostre vraye amour et obeissance, et ait plus grant affeccion et voulenté de nous servir, à ycellui maistre Pierre, ou cas dessus dit, avons donné et donnons, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, par ces presentes, touz les biens et heritages et conquestz quelconques que tenoient et possidoient, ou encores tiennent et possedent ou païs de Poitou un prestre angloys, nez du païs d'Angleterre, qui par certain temps a esté et encores est receveur du dit païs de PoitouCe prêtre anglais s'appelait Robert de Grantonne, aliàs de Grantdonne. Les biens qu'il possédait en Poitou et en Saintonge étaient considérables ; il les tenait d'acquisitions et surtout de donations que lui avait faites la libéralité du prince de Galles. Ces derniers provenaient de confiscations et durent retourner à leurs véritables possesseurs, quand ces provinces furent redevenues françaises. Mais la plupart donnèrent lieu à des contestations dont furent le plus souvent saisis les juges locaux, et dont quelques-unes furent tranchées par le Parlement. Ce qui compliquait la question, c'est que ces biens, avant et depuis la remise du Poitou et de la Saintonge sous l'obéissance du roi de France, furent l'objet d'un nombre considérable de lettres de dons, le plus souvent contradictoires, en faveur de différentes personnes, tant de la part du roi que de la part du duc de Berry, comte de Poitou, et du connétable Du Guesclin, qui les considéraient comme tombés dans le domaine royal par suite de forfaiture. Nous allons énumérer sommairement et par ordre chronologique les diverses donations dont nous avons trouvé les textes : 1° le 16 février 1370, Raymond de Mareuil reçut du roi la terre de Dampierre en Aunis et tous les autres acquêts faits en Saintonge par un prêtre anglais, receveur de Poitou et de Saintonge pour le prince de Galles (JJ. 100, n° 288, fol. 84) ; 2° la donation générale en faveur de Pierre Boschet, publiée ici même ; 3° don à Denis Basin de la terre de Belhomme en Poitou et de ses appartenances possédées par Robert de Grantonne, le 9 juin 1372 ; 4° à Jean le Hase de Chambly, de 200 livres de terre à asseoir sur les terres de Poitou ayant appartenu audit receveur, 29 juillet 1372 ; 5° le duc de Berry donne, le 8 août 1372, à Jean Le Page et Guillaume Regnault, secrétaires de Du Guesclin, les manoirs et hébergements de la Forêt-Nesdeau, de Vis, de Belhomme et de Fontenay, et Charles V confirme cette donation, le 12 septembre suivant ; 6° en novembre 1372, confirmation par le roi de la donation générale faite par Du Guesclin à Simon La Grappe, huissier d'armes du roi ; 7° enfin, le 16 décembre 1374, confirmation par Charles V d'une autre donation universelle faite par le duc de Berry, à une date inconnue, en faveur de Renaud de Montléon. Tous ces actes, sauf le premier, sont publiés dans le présent volume. Dans celui du 8 août 1372, Robert de Grantonne est dit défunt. On conçoit quelles difficultés soulevèrent tous ces titres divers et si parfaitement inconciliables. Les trois donataires universels, c'est-à-dire Pierre Boschet, Simon La Grappe et Renaud de Montléon, revendiquaient la propriété de ce riche héritage, diminué sans doute, comme nous l'avons dit, des terres qui avaient été restituées, par suite du traité de paix, à leurs premiers et légitimes propriétaires. Le sénéchal de Poitou avait donné gain de cause à Renaud de Montléon, dont le titre, étant le dernier en date, paraissait annuler les précédents. Mais l'affaire fut portée en appel au Parlement, en 1375, comme nous le verrons plus loin dans une autre note., député et ordené de par Edouart d'Angleterre, et un autre angloys, à qui ycellui prestre a donné, au mariage de lui et d'une femme d'icellui païs, pluseurs de ses biens et aquestz, qu'il avoit faiz ou dit païs, les quelz se sont renduz nos ennemis et rebelles, tenans le parti du dit Edouart, à nous appartenans et confisquez pour cause des dictes rebellions et desobeissances, à tenir, avoir et possesser paisiblement les diz biens, acquestz et heritaiges par le dit maistre Pierre, ses hoirs ou successeurs, ou les aianz cause [d'eulx] perpetuelment jusques à la dicte somme ; pourveu que, se yceulz angloys venoient et feussent par nous receuz par traictié, paiz ou autrement en nostre obeissance et subjeccion, nous ne soions tenuz de faire aucune recompense au dit maistre Pierre Boschet pour ce que dit est et exprimé. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou, au procureur et receveur du dit lieu et à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez, presens et avenir, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, en commettant, se mestiers est, que ou dit cas le dit maistre Pierre, ses hoirs ou ayanz cause facent et seuffrent joir et user paisiblement de nostre present grace, don et octroy, et d'iceulx biens, conquestz et heritaiges, jusques à la dicte somme, le mettent ou facent mettre de par nous en possession et saisine royaument et de fait, et des prouffiz et emolumens qui en ystront, le facent joir et user à plain, et à lui, ses hoirs ou aians cause respondre entierement dores en avant. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Saint Pol lez Paris, l'an de grace m. ccc. lxx. et viie de nostre regne, ou moys de may.

Par le roy en ses requestes. G. Hennequin, Hetomesnil.

CCCCXCVIII 10 juin 1370

Don à Guillaume de BillyGuillaume de Billy ne figure pas sur la généalogie de la famille de Billy du Soissonnais, à laquelle il paraît appartenir, généalogie donnée par le P. Anselme (Hist. généal, t. II, p. 116-129). M. Alfred Richard, dans une intéressante Notice sur quatre abbés poitevins du nom de Billy, a fourni des renseignements inédits sur cette famille : ( Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre de 1886.) desbiens que possédait à Lillers, au bailliage d'Amiens, Robert FrançoisLa qualité de poitevin de Robert François n'étant pas autrement établie et les biens dont il est question étant situés hors de notre province, nous nous contentons de donner une courte analyse de ces lettres de don., demeurant entre Niort et la Rochelle, sous l'obéissance d'Edouard III d'Angleterre et du prince de Galles. Fait à Paris.

AN JJ. 100, n° 746, fol. 220 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 66-67

CCCCXCIX

Remise à Regnaut Germaut, écuyer, de diverses rentes qu'il devait à Simon Burleigh à cause de sa femme, Marguerite de Bauçay, et à diverses autres personnes demeurant sous l'obéissance du prince de Galles.

AN JJ. 100, n° 566, fol. 173 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 67-71

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que Regnaut GermautNous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage, à moins qu'on ne puisse l'identifier, ce qui ne serait admissible qu'en supposant ici une faute de lecture, avec Regnaut de Germolles, écuyer, de la garnison de la Rochelle, qui se fit délivrer, en février 1377 n. s., .des lettres de rémission pour la part qu'il avait prise, vers le mois de septembre 1368, à l'arrestation de Guillaume de Séris, qui revenait alors d'une mission dont il avait été chargé auprès du Pape par le prince de Galles (JJ. 110, p. 81 v°). Il sera question de ce fait dans une note relative à Guillaume de Séris., escuier, nous a exposé que, comme il et son frere, ou temps que il vivoit, lequel a nagaires fini ses jours en la compaignie de nostre amé et feal chambrelan, Bertran de Guesclin, conte de Longueville, nous aient bien et loyalment servi en noz guerres, et encores fait le dit exposant de jour en jour, et tant que il a esté pris par noz ennemis et mis à grant et excessive raençon, pour la quelle paier et aussi pour soy monter et armer, il a ja pieça vendu de ses biens jusques à la value de xxx. livres ou environ de rente à pluseurs gens du païs de Guienne, tant il comme ses predecesseurs, et il soit ainsi que à present ledit exposant, sa mere et un sien oncle soient tenus en pluseurs rentes aux dictes [gens du païs] de Guyenne, en la somme et quantité de xliiii. sextiers de blé et en la somme de xlix. solz en deniers, c'est assavoir à Symon BurléSimon Burleigh, dont nous avons déjà dit quelques mots (volume précédent, p. 382, note), avait été fait prisonnier au mois d'août 1369 par Jean de Bueil, et Guillaume des Bordes, dans un combat livré près de Lusignan. (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. 121,) Ce chroniqueur dit qu'il fut échangé à la fin de l'année, par l'entremise d'Eustache d'Auberchicourt, contre la duchesse de Bourbon. M. Chazaud (Chronique du bon duc Loys de Bourbon, p. 355 et 356) et M. S. Luce (édit. de Froissart, t. VII, p. xcvi note) ont démontré qu'Isabelle de Valois, duchesse douairière de Bourbon, fut délivrée seulement entre le 15 et le 22 août 1372. Ce qu'il y a de vrai, c'est que la duchesse était renfermée dans la tour de Brou (commune de Saint-Sornin, canton de Marennes, Charente-Inférieure), qui appartenait à Burleigh, du chef de sa femme. Dans un acte du 4 octobre 1367, il se qualifie « seigneur de Chéneché, de Brouhe et de Chayssours » (Arch. nat., J. 1026, n° 18), ce qui met ce point hors de doute. Ce qui est certain encore, c'est que, le 23 juillet 1372, il traita avec le duc de Bourbon de la rançon de la duchesse (Arch. nat, P. 13581, n° 504), et qu'à cette époque il était en liberté. Simon Burleigh fit partie de l'armée d'invasion que le duc de Lancastre débarqua à Calais, le 20 juillet 1373, et à la fin de l'année suivante, après la conclusion dans cette ville d'une trêve d'un an entre la France et l'Angleterre, à l'exclusion de la Bretagne, on le retrouve parmi les compagnies placées sous le commandement du comte de Cambridge, qu'Edouard III prêta au duc de Bretagne. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 280, 344). Burleigh fut un des principaux conseillers d'Edouard et surtout de Richard II, dont il avait été précepteur. Mais il avait des ennemis puissants à la cour. Ils obtinrent qu'il fût mis en jugement pour une somme de 250,000 francs dont il était comptable et dont il ne pouvait justifier l'emploi. Jeté en prison dans la Tour de Londres, il fut au bout de deux mois jugé, condamné à mort et exécuté. Ce fut le 12 mars 1388 que Burleigh fut traduit devant le Parlement, et le 5 mai qu'il fut condamné ; la sentence reçut immédiatement son exécution, malgré le roi et la reine, sur l'ordre du duc de Glocester. Tout ce qu'obtint Burleigh, ce fut d'être décapité à la Tour ; on lui épargna le gibet de Tyburn. (Kervyn de Lettenhove, d'après le Procès conservé dans le ms. 2454 de la Bibl. bodleienne, à Oxford, édit. de Froissart, t. XII, p. 248, 260 et 389, notes.)Nous avons recueilli plusieurs documents dont on peut inférer que Marguerite de Bauçay, femme de Simon Burleigh, ne suivit pas son mari en Angleterre, après la soumission du Poitou, et qu'elle demeura dans son pays. Des textes relatifs à cette dame que nous avons produits déjà (t. II de ce recueil, p. 276, 277 note ; t III, p. 381 note) et de ceux dont il va être question, il résulte que sur les quatre maris que lui attribuent les généalogistes, le premier, Guy de Montléon, seigneur de Touffou, est plus que douteux. Elle n'était certainement pas en âge d'être mariée en 1318 ou 1320, époque fixée pour ce mariage. En ce qui concerne les trois autres, Guillaume Trousseau, seigneur de Véretz, Simon Burleigh et Lestrange de Saint-Gelais, il est absolument certain qu'ils épousèrent successivement Marguerite de Bauçay, dame de Chéneché. Quantité de textes en font foi. Mais la femme de Guillaume Trousseau et celle de Simon Burleigh étaient-elles la même personne ? Nous n'avons en faveur de l'affirmative que de fortes présomptions et pas de preuves directes. Il a été établi que la dame de Chéneché, Marguerite de Bauçay, avait épousé Guillaume Trousseau avant le 24 août 1352, et qu'elle en était veuve en 1362. Puis, le 15 juin 1364, nous trouvons Simon Burleigh, chevalier anglais, établi en Poitou et marié à une Marguerite de Bauçay, aussi dame de Chéneché (J. 1026, n° 19). Toutes les apparences sont donc en faveur de l'identité de la veuve de Trousseau et de la femme de Burleigh. Le mandement du Parlement du 7 septembre 1379, dont nous avons parlé (vol. précédent, p. 381 n.) peut être négligé, car nous y avons relevé des confusions de noms qui indiquent certainement une erreur de transcription, erreur qui sera d'ailleurs rectifiée à la fin de cette note. L'objection la plus sérieuse proviendrait du fait, que dans son testament, Marguerite, veuve de Lestrange de Saint-Gelais, demande des prières pour le repos de l'âme de ce dernier, et pour le salut de Simon Burleigh (voy notre t. II, p. 277 note), mais ne parle pas de Guillaume Trousseau, qui aurait été, suivant nos textes, son premier mari.Quant à Lestrange de Saint-Gelais, il n'y a point de doute possible, il épousa, en 1389 ou 1390, la veuve de Simon Burleigh et mourut vers la Saint-Michel 1392. Ces dates nous sont fournies par un arrêt criminel très important, rendu contre Jacques de Saint-Gelais, son fils du premier lit (Lestrange avait épousé en premières noces Aiglive de Chaunay), du 30 août 1399. Il s'agissait de la terre de Villiers, (Villiers-en-Plaine, Deux-Sèvres), tenue en fief de l'abbaye de Saint-Maixent, sauf un sixième qui relevait de Parthenay, terre dont une part avait appartenu à Marguerite de Bauçay. Cette dame était en procès à ce sujet en 1378-1379 avec Maingot du Merle, chevalier, seigneur de Gascougnole, et les sœurs de celui-ci, Marguerite et Charlotte du Merle, cette dernière femme de Jean d'Argenton, seigneur d'Hérisson. L'affaire fut réglée par un accord amiable qui détermina la part qui revenait à chacune des parties. (Permission du Parlement accordée le 13 mars 1378 et renouvelée le 2 juillet 1379 ; X1a 27, fol. 42 ; X1a 28, fol. 72.) Dans cette dernière, la dame de Chéneché est dite autorisée par le roi à poursuivre son droit. Après la mort de sa belle-mère, qui arriva un peu après le 6 septembre 1394, Jacques de Saint-Gelais s'empara de Villiers et fit fabriquer une fausse donation de ladite terre, soi-disant faite par cette dame en faveur de son père, sur laquelle il appuyait ses prétentions. Jean d'Argenton, sa femme et la sœur de celle-ci, Marguerite du Merle, l'attaquèrent au Parlement. Jacques de Saint-Gelais et le notaire qui était accusé d'avoir fabriqué les lettres, Jean Le Blanc, furent arrêtés et mis en prison au Châtelet de Paris, dès avant le 3 juin 1399. Dans un arrêt extrêmement développé, le Parlement déclara faux l'acte produit par Saint-Gelais et ordonna que, comme tel il serait lacére, et que les demandeurs seraient maintenus en possession de la terre litigeuse. La cour, préférant miséricorde à rigueur, condamna Jacques aux dépens, à des dommages-intérêts qu'elle se réserva de taxer, et à une amende de 60 livres seulement envers le roi. Quant à Jean Le Blanc, il fut suspendu de son office de notaire pour deux ans ; et les deux accusés furent mis hors de prison (X2a 12, fol. 404 v°, 406, 407 v° ; X2a 13, fol 304 v° et s.).Marguerite de Bauçay prend le titre de dame de Villiers dans une quittance donnée au duc de Berry, qui lui avait acheté, moyennant 1000 francs d'or, ses droits sur l'hébergement de Grassay et la forêt de Chasseport (acte du 2 mars 1389 n. s). Elle déclare avoir reçu cette somme par la main de Jean Gouge, secrétaire du duc et receveur des aides ordinaires pour le fait de la guerre en son comté de Poitou. Les procureurs du duc de Berry ayant traité cette affaire étaient Guillaume Taveau et Etienne Gracien. (Arch. nat., J. 181, n° 100.)Les biens de Marguerite de Bauçay, femme de Simon Burleigh, particulièrement sa terre patrimoniale de Chéneché, avaient été déclarés confisqués, dès le commencement de la guerre, et donnés à Pierre de Craon, suivant un acte publié dans notre précédent volume (p. 380 et s.) A la paix, au lieu de retourner purement et simplement à sa véritable propriétaire, cette seigneurie fut l'objet d'un accord moyennant lequel Marguerite de Bauçay, se réservant seulement l'usufruit pour sa vie, en abandonnait la propriété à Catherine de Machecoul, dame de la Suze, femme de Pierre de Craon, qui se prétendait sa légitime héritière. Elles n'étaient que cousines issues de germains. Guy de Bauçay, dit Goman, chef de la branche de Chéneché, avait eu trois fils et quatre filles. Ses deux fils aînés furent Guy ou Guyon qui hérita de Chéneché et Foucaut. Marguerite était la fille du premier (voy. notre t. II, p. 277 note), et Catherine la petite fille du second par sa mère, Jeanne de Bauçay, dame de Champtocé, qui avait épousé Louis de Machecoul. Cette filiation est clairement établie dans une plaidoirie du 4 juillet 1393 de ladite Catherine, dame de la Suze, contre le comte de Sancerre et Lancelot Turpin, au sujet précisément de la terre de Chéneché, dont Marguerite de Bauçay avait disposé de nouveau, au mépris de l'accord dont il vient d'être parlé (X1a 1477, fol. 146 v°)., chevalier, à cause de sa femme, la somme de xiii. sextiers de blé de rente annuelle et perpetuelle, et ès arrerages de iiii. ans d'une part, et pluseurs autres du dit païs en la somme de trente un sextiers de blé et de xlix. solz en deniers de rente annuelle et perpetuelle et ès arrerages de trois ans ; la quelle rente et arrerages nous soient acquises et confisqués pour cause de la rebellion et desobeissance des dictes gens qui se sont portés et portent comme noz ennemis, si comme dit le dit exposant, le quel nous a humblement supplié que, consideré les services dessusdiz, ès quelz il est prest de continuer toutes fois que mestier sera, nous li vueillons donner la dicte rente, c'est assavoir que de la pourcion que il doit des dictes rentes annuelles à noz dis ennemis, le veillons tenir quicte et paisible à tous jours mais, et faire entrer en sa main sa dicte mere et son dit oncle du demourant des dictes rentes que doivent à noz dis ennemis, et leur faire commandement de par nous que doresenavant il les paient au dit suppliant, ses hoirs et successeurs. Nous adecertes, eu regart et consideration aux services et autres choses dessus dictes, avons donné et donnons, de grace especial et de certaine science, au dit suppliant, pour li, ses hoirs et successeurs et aians cause perpetuelment à tous jours mais, ou cas dessus dit, la dicte quantité de xliiii. sextiers de blé et de xlix. solz en deniers. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal d'Anjou et de Thouraine, ou à son lieutenant, au receveur et commis à recevoir les forfaictures ou dit païs, et à chascun d'eulz, que de la rente de blé et d'argent dessus divisée, c'est assavoir de la partie et pourcion du dit suppliant, il le tiengnent quicte et paisible doresenavant à tous jours mais, et sa dicte mere et son dit oncle facent entrer en la main du dit suppliant, pour li et pour ses successeurs et aians cause, du demourant que il doivent des dictes rentes avec les arrerages du temps passé dessus devisiez, lesquelles rente et arrerages nous sont avenues et confisquées par les causes dessus dictes, en le faisant joir et user paisiblement de nostre presente grace, ou cas toutevoie que pour les services dessusdiz ycelui suppliant n'aura eu de nous ou de nostre très cher et très amé frere et lieutenant, le duc d'Anjou, aucune autre grace. Non contrestant quelconques dons et assignations faites ou à faire sur ycelles rentes et arrerages, ordenances, mandemens ou deffenses et lettres subreptices empetrées au contraire. Et que ce soit chose ferme, etc. Sauf, etc. Donné au Bois de Vincennes, ou mois de juing l'an de grace mil ccc. lxx, et de nostre regne le viie.

Autresfois ainsin signée : Par le roy en ses requestes, et puiz par vous corrigées. J. Grellier. — Visa. Filleul.

D 8 juillet 1370

Don à Pierre Bauchier, écuyer de Bretagne, du château de Néon et de ses dépendances, confisqués sur Huguet d'Aloigny, parce que celui-ci y avait placé Guyot du Jeu, écuyer, qui le tenait sous l'obéissance du roi d'Angleterre.

AN JJ. 104, n° 337, fol. 140 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 71-74

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Guyot du JeuIl appartenait à une famille dont les biens étaient situés dans le Mirebalais et qui était très probablement originaire de ce pays. (Cf. Jeu, près Marcé, commune de Chouppes.) M. E. de Fouchier mentionne Hugues et Perrot de Jeu, possesseurs d'un hôtel à Marcé, en 1326, et Philippon de Jeu, seigneur du Bois-Robin, à la Grimaudière, en 1376. (La baronnie de Mirebeau du xie au xviie siècle, in-8°, 1877, p. 192 et 216.), escuier, le quel prenoit et devoit prendre par an dix setiers de blé, à la mesure d'Angle, sur le chastel de Neon et sur les revenues et appartenances d'icellui, le quel chastel et appartenances estoient et appartenoient à Huguet d'AloignéLa famille d'Aloigny était une des plus anciennes du Poitou. Huguet ne figure pas sur les nombreuses généalogies imprimées qui en existent. (Moréri, Grand dictionnaire historique ; La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse ; Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou, etc.), escuier, eust et tenist le dit chastel et en preist et receust toutes les revenues et rentes d'icellui, tant pour paiement des dis dix setiers de blé comme pour la garde d'icellui en l'obeissance de nostre adversaire d'Angleterre, dont il s'estoit parmi chargiez par accort fait avec lui par le dit Huguet et ses amis, du quel nostre adversaire le dit Guyot a tenu et tient le parti encontre nous et nos subgiez, par quoy le dit chastel et ses dictes appartenances nous sont acquis et venus en commis, nous, pour consideracion des bons et loyaux services que nous a fais en nos guerres et fait chascun jour Pierre BauchierCe nom qui revient fréquemment dans les actes de la fin du xive siècle et du commencement du xve publiés par dom Morice (Hist. de Bretagne, t. II, passim) est écrit plus communément Boschier. M. Demay décrit le sceau d'un Pierre Boschier, écuyer, qui fit partie de l'armée levée « pour mectre en subjection et réduire à l'obéissance le seigneur de Partenay », sceau apposé au bas d'une quittance de gages du 24 juin 1415. (Invent des sceaux de la collect. Clairambault, in-4°, t. I, p. 134.), escuier de Bretaingne, compaignon de nostre amé huissier d'armes Jehan de KaeranloetJean de Kerlouët, écuyer, originaire de Plévin, au diocèse de Quimper, avait alors trente-quatre ans (voy. l'enquête faite à Angers pour la canonisation de Charles de Blois, le 5 novembre 1371, dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, t. II, p. 19 et 20). Au retour de l'expédition d'Espagne, où il avait accompagné Du Guesclin, il vint guerroyer contre les Anglais sur la frontière de Poitou ; il prit une part active à cette campagne et y rendit au roi d'éminents services. La prise de la Roche-Posay en 1369 fut due en grande partie à sa valeur (voy. vol. précédent, p. 390) ; il en fut nommé capitaine et Charles V lui assigna, dès le 12 septembre de cette année, 4500 francs d'or pour la garde du château. Victorieux des Anglais, quelques jours après, dans un combat près de Lusignan (id., p. 406), il leur livra de nouveau bataille à Purnon, en compagnie de Jean de Bueil, de Jean de Vienne, de Guillaume des Bordes et de Louis de Saint-Julien. Leurs exploits dans cette action sont longuement racontés par Froissart. Kerlouët contribua encore à la prise de Saint-Savin et paya largement de sa personne au pont de Lussac, où fut tué Jean Chandos, le 31 décembre 1369. Malheureusement il y demeura prisonnier. Sa rançon, fixée à 3000 francs d'or, fut payée par la ville de Tours, au dire de Cuvelier. Dès le mois de juillet 1370, nous le retrouvons à l'escalade de Châtellerault, dont la réussite fut sa revanche. Il ne quitta plus désormais le théâtre de ses exploits, où il finit par trouver une mort glorieuse. Quand le duc d'Anjou réunit une armée imposante, que Froissart estime à mille lances, chevaliers et écuyers, et à quatre mille gens de pied, pour reprendre la Roche-sur-Yon, dont les Anglais s'étaient rendus maîtres, comme nous l'avons vu, au milieu de l'année 1369, Kerlouët fit partie de l'expédition. Puis, le 21 mai 1373, à Chizé, il assista encore à une déroute des ennemis qu'il n'avait cessé de combattre ; mais quelques jours après il fut tué sous les murs de Niort, dont Du Guesclin victorieux allait prendre possession. Charles V, reconnaissant de tant de services, affecta par son testament, daté d'octobre 1374, une rente de trente livres à la fondation d'une chapelle pour son huissier d'armes. (Arch. nat., J. 153, n° 17.) M. Luce a mis en relief l'individualité de ce personnage, méconnu ou défiguré par d'autres historiens, et a produit un grand nombre de renseignements sur les quatre dernières années de sa vie. (Edit. de Froissart, t. VII, p. xlix, lxiv, lxxiii, lxxix, lxxxiii, lxxxvi, lxxxvii et xc). Outre la forme que l'on rencontre ici, le nom de Kerlouët est encore écrit, dans les textes de l'époque, Karalouet, Keranlouet, Carelouet, etc., et à la requeste du dit Jehan, avons au dit Pierre donné et octroyé, de nostre grace especial, de certaine science et auctorité royal, et par la teneur de ces lettrés donnons et octroions le chastel de Neon dessus nommé avecques ses dictes appartenances, soient terres, vignes, prés, pastures, boys, rivieres, estans, pescheries, hommes, hommages, jurisdicion haute, moyenne et basse, cens, rentes et autres revenues quelconques, en quelconque valeur que elles soient, à tenir et possider par le dit Pierre et par ses hoirs et successeurs, et ceulx qui auront cause de lui, perpetuelment et à tousjours. Si donnons en mandement aux seneschaux de Poitou, de Lymosin et de Xantonge et à tous les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Pierre mettent et tiennent en possession et saisine du chastel et des appartenances dessus dictes, et l'en facent et laissent, et ses dis hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le viiie jour de juillet l'an de grace mil ccc. lx. et dix, et le septiesme de nostre regne.

Par le roy. Yvo.

DI Novembre 1370

Don à Pierre Lasnier de vingt livres de rente à prendre sur les biens de plusieurs Poitevins rebelles, en dédommagement des meubles et immeubles qu'il avait perdus à Poitiers et à Vouzailles, à cause de sa fidélité au roi de France.

AN JJ. 100, n° 612, fol. 183 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 74-77

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Lasnier que, comme il ait tousjours esté et encores soit bon et loyal françois, et nous ait servi en noz guerres bien et loyalment, et encores soit prest et apparillié du faire, pour le fait des quelles et pour tenir nostre partie, il a delessié et perdu bien xx. livrées de terre qu'il a voit ou païz de Guyenne et bien la valeur de iie livres de meuble que il avoit à Poitiers, avecques un herbergement qu'il avoit aussi en la ville de Vousaille, qui a esté ars et destruit par noz ennemisAu mois de septembre 1369, une armée d'environ quatre mille combattants, dont faisaient partie le vicomte de Châtellerault, Guichard d'Angle, les sires de Parthenay et de Pons, Perceval de Cologne, etc., se forma à Angoulême, sous la direction du comte de Pembroke, qui avait à cœur de venger son échec de Purnon, et se dirigea vers l'Anjou, « ardant et essillant villes et petis fors qui ne se pooient tenir, et rançonnant le plat pays ». Ils poussèrent une pointe jusqu'à Saumur ; la ville, défendue par Robert de Sancerre, repoussa l'assaut. « Mes tous li pays de là environ fu pris, ars, gastés, et essilliés, et y firent en ceste chevance li Englès moult de desrois. » Hugh de Calverly s'empara des Ponts de Cé et s'y fortifia ; une autre bande s'établit solidement à Saint-Maur-sur-Loire. C'est sans doute pendant cette chevauchée que Vouzailles, qui se trouvait sur la route suivie par le comte de Pembroke, eut à souffrir les maux dont les lettres données en faveur de Pierre Lasnier portent ici témoignage., dont il est grandement dommagié, si comme il nous a esté tesmoignié, nous, pour consideracion et remuneracion des diz dommages, à l'umble supplicacion faicte à nous par le dit Pierre, lui avons donné et octroyé, par la teneur de ces presentes, donnons et octroyons, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, xx. livres parisis de rente, à lez prendre, tenir et avoir chascun an par lui et ses ayans cause à tous jours maiz dores en avant, en et sur les manoirs, terres, rentes et autres possessions quelconques, que ont et tiennent à present en nostre royaume Guillaume Boucineau, Estienne Ragouteau, Phelipon JaquesOn trouvera ci-dessous des lettres d'anoblissement en faveur de Philippe Jacques, dit de Bonniers, de Poitiers, datées de Paris, le 31 décembre 1376., de Poitiers, Jehan Jaroter, filz de feu Guillaume Jaroter, Jehan Bilant, de Ayron, Guillaume Jodrant, Perrot ChevalierIl appartenait sans doute à la famille Chevalier, de Saint-Maixent, dont MM. Beauchet-Filleau ont donné une partie de la généalogie. Voici quelques renseignements inédits sur deux membres de cette famille et sur d'autres habitants de Saint-Maixent qui compléteront une note de notre précédent volume (p. 301). Marguerite Quentin, damoiselle, avait épousé Thomas Janvre, écuyer, puis Hugues Chevalier, et enfin, en troisièmes noces, Hélie Vigier, écuyer. Hugues Chevalier avait légué à sa femme la maison qu'ils habitaient à Saint-Maixent, et dans laquelle il mourut, ainsi que tous les meubles et approvisionnements qu'elle renfermait, stipulant que, dans le cas où ses autres héritiers voudraient troubler celle-ci dans la possession de ces biens, ils devraient payer 100 marcs d'argent au roi. Néanmoins, un jour que ladite dame, veuve alors, était fort malade, Jean Chevalier, Jean Larcher, Louis Mignot, Jean et Pierre Châteignier, se disant héritiers d'Hugues Chevalier, envahirent de nuit et en armes ladite maison, tinrent Marguerite Quentin prisonnière dans sa chambre et la firent garder pendant quinze jours par des gens armés. Au bout de ce temps, ils lui extorquèrent une renonciation au legs de son mari, et de plus une somme de deux cents francs d'or. Ladite dame s'étant remariée à Hélie Vigier, les deux époux portèrent plainte. L'affaire fut soumise d'abord à Jean de Londres et à Jean Taveau, conseillers du comte de Poitou, puis les défendeurs prétendant que les juges étaient d'avance favorables à leurs adversaires, le Parlement en fut saisi. Le 10 janvier 1376, la cour manda au lieutenant du sénéchal de Poitou à Saint-Maixent de faire examiner sans délai plusieurs témoins âgés et malades, dont les époux considéraient les dépositions comme indispensables pour leur procès, et recommanda à ce magistrat de se hâter, attendu la mortalité qui sévissait dans le pays (X1a 25, fol. 181). Puis le 7 avril 1378, on trouve un arrêt de procédure, dont nous avons extrait les faits qui précèdent, portant que les parties seront admises à produire leurs pièces et qu'il sera fait une enquête par des commissaires spéciaux (X1a 27, fol. 123 v°)., Phelipon FerronUn personnage du nom de Ferron, Guillaume, écuyer, servait pour le roi de France, avec 30 hommes d'armes, sous Renaud de Pons, du 1er mars 1370 au 1er mars 1371. (Bibl. nat., ms. fr. 20684, p. 424.) Un Geoffroy Ferron, chevalier, était en procès au Parlement, le 11 juillet 1376, contre Renaud de Vivonne, sire de Thors, auquel il réclamait une somme de 4000 fr. d'or. Celui-ci avait fait ajourner, comme garants, André Rouault, chevalier, Guillaume Prévot, Jeanne Jarousseau, veuve de feu Nicolas Mercier, et Jean Alonneau, qui réfusèrent de se rendre à cette invitation. La cour, par arrêt du 23 décembre suivant, décida que R. de Vivonne ne serait pas admis à impugner l'obligation de ladite somme qui est déclarée bonne et valable, et qu'il devra la payer à G. Ferron, sauf 1032 francs qu'il a prouvé avoir payés à-compte. Le 11 avril 1377, un huissier du Parlement fut chargé de l'exécution de cet arrêt (X1a 25, fol. 232 v°, et X1a 26, fol. 51 et 138 v°)., Phelipon Jodrant, Perrot Messay, Aymery Panciot, Phelipon Voet et Guillaume JourdainUne terre confisquée sur Guillaume Jourdain avait été donnée, en octobre 1369 à Jean comte de Sancerre (voy. le vol. précédent, p. 426 et note). Guillaume Jourdain avait prêté serment de fidélité à Jean Chandos, à Saintes, le 12 octobre 1361. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 245.), noz ennemis et rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec noz diz ennemis, tant à cause d'eulz comme de leurs femmes, ou sur l'un d'iceulx là où il pourra miex et plus promptement estre assigné, baillé et delivré jusques à la dicte somme, ou dit Pierre Lasnier, ou à son certain commandement pour lui. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschalx de Tourainne, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume, et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions ; ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartiendra, que le dit Pierre facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelle ne le troublent ou empeschent, ou sueffrent estre troublé ou empeschié, en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente, jusques à la dicte somme, le mettent ou facent mettre, chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et explecter le dit Pierre et ses heritiers ou aïans cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui mis y seroit par les dessus nommez ou autres. Pourveu toutes voies que, ou cas que les dessus nommés se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que à ce les recevrions, et que nous leur rendissions pour ce leurs dictes terres et possessions, que le dit Pierre ne autre pour lui ne nous puist demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. lxx, et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.

Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.

DII Novembre 1370

Don à Jean Bouyn, garde de la ville de Mirebeau, de soixante livres parisis de rente annuelle à prendre sur les manoirs, biens et possessions de Guillaume de Bernezay, Amaury de Neude, Jean de Dercé et autres rebelles.

AN JJ. 100, n° 613, fol. 183 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 77-80

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Jehan BouynNous ne savons si ce nom doit se lire Bouyn, Bonyn ou Bovyn (Boivin). On trouve à cette époque Jean Boyvin, écuyer, fils de Jean Boyvin, chevalier, ce dernier mort avant 1351, sa veuve étant à cette époque en procès avec le prévôt de l'église de Poitiers ; les parties obtinrent permission de passer un accord, le 28 mars 1351 (X1a 13, fol. 21 v°) ; et Jean Bonnin, écuyer, seigneur de Monthomer, qui fut depuis gouverneur de la haute et basse Marche, et était fils de Joubert Bonnin, seigneur de Messignac, premier écuyer de l'écurie du roi Jean, tué aux côtés du roi à la bataille de Poitiers. (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. I, p. 396.), escuyer, garde de nostre ville de Mirebeau, assise sur les frontieres de Guyenne, que, comme il ait tousjours esté et encores soit bon et loyal françois et nous ait servi en noz guerres bien et loyalment et encores soit prest et apparellié du faire, tant en son dit office comme autrement, pour le fait des quelles nos guerres et pour tenir nostre partie, il a esté pris de noz ennemis et mis à grans et excessives raençons, et en pluseurs autres manieres grandement dommagié, si comme il nous a esté tesmoignié, nous, pour consideracion et remuneracion d'iceulz dommages, à l'umble supplicacion à nous faicte par le dit Jehan, lui avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes, donnons et octroions, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, lx. livres parisis de rente, à lez prendre, tenir et avoir chascun an, par lui et ses aians cause à tous jours mais dores en avant, en et sur les manoirs, terres, rentes et autres biens et possessions quelconques, que ont et tienent à present en nostre royaume les hoirs de feu Guillaume de BernezayGuillaume de Bernezay est mentionné à deux reprises dans notre premier volume (p. 15 et 330). Du Chesne, dans son Hist. généal. de la maison du Plessis-Richelieu, p. 27, cite cette famille parmi les plus anciennes du Loudunais., Almaury de NeudeSans doute de Nesde. Nous avons cité quelques personnages de ce nom, p. 222 note, de notre second volume., Guillaume de RomenuilNous avons rencontré Guyοn de Remenuel, de la paroisse de Panzoult en Touraine, dans notre précédent vol., p. 68., Jehan de DerséCes biens avaient été donnés en partie déjà à Jean Adeuil, écuyer, en décembre 1369 (ci-dessus, p. 28). Jean de Dercé, écuyer, seigneur de Saint-Loup, soutint un procès en cas de nouvelleté, contre la commanderie de Saint-Remy (Deux-Sèvres), procès qui se termina par un accord autorisé par le Parlement, le 5 avril 1351 (X1a 13, fol. 27). En 1376, Jean de Dercé, chevalier, sans doute le neveu, également seigneur de Saint-Loup, avait interjeté appel du bailli des Exemptions de Poitou et de Touraine, à raison de certaines commissions décernées par ledit bailli contre lui et les sujets de sa terre et franc-fief de Saint-Loup, qu'il affirmait être du ressort de Poitiers. Le procureur général prétendait au contraire que, dans tous les cas de supériorité et de ressort et autres touchant les droits régaliens, le seigneur de Saint-Loup et ses hommes devaient ressortir immédiatement devant le bailli des Exemptions, au siège de Chinon. Cette question avait une plus haute portée en ce sens que le duc de Berry, comme comte de Poitiers, et le duc d'Anjou, comme seigneur de Loudun, réclamaient tous deux cette juridiction. Le procureur démontra que, du temps de l'occupation anglaise, Jean de Dercé avait avoué à tort et sans aucun fondement que son fief et ses sujets de Saint-Loup étaient du ressort de Poitiers et devaient être jugés par Guillaume de Felton, alors sénéchal de Poitou. La cour donna gain de cause au bailli des Exemptions par arrêt du 16 juin 1376 (X1a 25, fol. 222). Trois autres procès de Jean de Dercé se terminèrent par des accords : 1° le 9 septembre 1383, avec Payen de Chausseroye et Pierre Grasseteau, question de juridiction (X1c 47) ; 2° le 15 mars 1385 n. s., avec Louis Moisen (X1c 50) ; 3° avec Thenon Macé et Perrot Quarrion, touchant les dîmes du village de Doux, en 1387 (X1c 54). M. Demay cite une quittance de gages de Jean de Dercé, écuyer, pour services de guerre contre les Anglais, datée du 12 novembre 1418. Le sceau apposé à cet acte présente un écu à deux fasces accompagnées de neuf merlettes en orle, penché, timbré d'un heaume, couronné et cimé d'une touffe, supporté par deux lions. (Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. I, p. 334.) M. de Fouchier fournit quelques renseignements sur diverses personnes de la famille de Dercé et leurs possessions, à la fin du xive siècle. (La baronnie de Mirebeau, 1877, p. 153, 174, 254, 271.), chevalier, Jehan Dersé, nepveu d'icelluy chevalier, Jehan Biauprestre, Robin et Phelipon diz du PortalUne partie des biens de Robin du Portal et de Simon du Fouilloux avait été donnée déjà, en septembre 1369, à Philippe de Montejean, dame de Sautonne (voy. notre vol. précédent, p. 405-406). M. de Fouchier (op. cit., p. 189 et 196) mentionne Simon du Fouilloux et Raoulin du Portal comme seigneurs chacun d'un hébergement à la Grimaudière, appelée ici la Germaudière., freres, tant à cause d'eulx comme de leurs femmes, sur l'ostel et appartenances qui fu Symon du Foilluz, assiz à la Germaudiere, et sur ce que le dit Amaury a de nouvel vendu à Gauchier SpintonGautier Spridlington (voy. ci-dessus, p. 5, note 2)., angloiz, et à Reynaut BerautLes Béraut étaient aussi une famille notable du Mirebalais, sur plusieurs membres de laquelle M. de Fouchier a recueilli des renseignements pour le xive siècle. Ils portaient de gueules au loup cervier d'argent, à trois crousilles de même, deux en chef et une en pointe. Leurs biens étaient situés à la Lande, à Poix ou Poué et à la Moix, sur la paroisse de Liaigue. (Id. ibid., p. 174, 175, 195, 268.), lesquelz dessus nommez sont noz ennemis et rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec noz diz ennemis, ou sur l'un d'iceulx, là où il pourra miex et plus promptement estre assigné, baillié et delivré, jusques à la dicte somme, au dit Jehan Bouyn, ou à son certain commandement pour lui. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume, et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan Bouyn facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelle ne le troublent ou empeschent, ou sueffrent estre troublé ou empeschié en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente, jusques à la dicte somme, le mettent ou facent mettre, chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et explectier le dit Jehan Bouyn et ses aians cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui miz y seroit par les dessus nommez ou autres. Pourveue toutevoie que ou cas que yceulx dessus nommez se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que à ce les recevrions et que nous leur rendissions pour ce leurs dictes terres et possessions, que le dit Jehan Bouyn ne autre pour lui ne nous puist demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. lxx, et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.

Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.

DIII Novembre 1370

Don à Pierre, Jean et Guillaume Ajaon de quarante livres parisis de rente à prendre sur les biens confisqués d'Aimery d'Argenton et de plusieurs autres Poitevins rebelles, pour les dédommager des pertes qu'ils avaient éprouvées au service du roi.

AN JJ. 100, n° 655, fol. 194 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 80-83

Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir esté exposé de la part e de Pierre, Jehan et Guillaume diz AjaonLes noms de Guillaume Ajaon, de Mirebeau, et de Perrot Ajaon se rencontrent dans les registres du Parlement, le premier à l'occasion d'un procès qu'il soutint contre Jean du Portal ou du Portau. (Mandement au bailli des Exemptions de Poitou et de Touraine de reprendre l'affaire et de faire aux parties complementum justicie, 28 avril 1377 (X1a 26, fol. 60). Le second, Pierre Ajaon, passa une partie de sa vie dans les péripéties d'un procès criminel, commencé devant le bailli des Exemptions de Poitou, d'Anjou et de Touraine. Jean Toreau, alors sénéchal de Mirebeau pour Louis duc d'Anjou, l'avait accusé d'avoir tenu des propos injurieux contre le roi et le duc de Berry ; il avait été emprisonné pour ce fait et ne put que difficilement établir son innocence. A peine remis en liberté, il fut arrêté de nouveau, sur l'ordre cette fois de l'évêque de Poitiers et sous l'accusation d'insulte par paroles contre ce prélat et de faux. L'affaire portée au Parlement donna lieu à diverses procédures, dont une curieuse sentence du 22 décembre 1386 (X1a 35, fol. 67 v°), Quelques années plus tard, Pierre Ajaon intenta une action en calomnie contre Etienne Daulion qui l'avait fait incarcérer en l'accusant à tort de faux. (Arrêt de renvoi au bailli des Exemptions, le 17 janvier 1394, X2a 13, fol. 26 v°.), freres, que, comme il aient tousjours esté et encores soient bons et loyauls françois et nous aient servi en noz guerres bien et loyalment, et encores sont prests et appareilliés du faire, pour le fait des quelles choses et pour tenir nostre partie il a (sic) delaissié et perdu vint livres de rente qu'il avoient ou pays de Guyenne, et aussi ayent iceulx exposans esté pris, et par especial le dit Pierre par pluseurs fois, tant par les compaignies, quant elles furent derrainement à Faie, comme par autres noz ennemis, et mis à teles et excessives raençons que il en sont tous desers, si comme il nous a esté tesmongnié ; nous, pour consideracion et remuneracion d'iceulx dommages, à l'umble supplicacion faicte à nous par les dis exposans, leur avons donné et octroyé, et par la teneur de ces presentes donnons et octroyons, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, quarante livres parisis de rente, à les prendre, tenir et avoir chascun an par lui et ses aians cause à tous jours mais doresenavant, en et sur les manoirs, terroirs, rentes et autres possessions quelconques que ont et tiennent à present en nostre royaume Aymery d'ArgentonAimery d'Argenton, seigneur d'Hérisson et de Crémille. Une partie de ses biens confisqués avait été donnée déjà, le 25 octobre 1369, à Jean de Saint-Pierre, ancien maître des monnaies de Poitiers et d'Angers (vol. précédent, p. 416-417), et nous avons publié à cette occasion un certain nombre de renseignements sur ce personnage. Voy. aussi le n° CCCCLXXXV du présent volume, p. 29., chevalier, Jehan et Jehan (sic) diz Chauniz, de Partenay, Guillaume de Sauve, Symon Guerineau, prestre, Perrot de Bouyn, la Codeluce, suer de Jehan GuerineauJean Guérineau, demeurant à Poitiers et qualifié conseiller du duc du Berry, figure sur les comptes de ce prince pour frais faits en la compagnie et au service dudit seigneur, aux mois de septembre et d'octobre 1372. (Arch. nat., KK. 251, fol. 99 v°.), Guillaume du FoulleuxSans doute Guillaume du Fouilloux. M. Beauchet-Filleau cite un personnage de ce nom, châtelain de Thouars, qui fut témoin dans un testament de l'an 1323, ainsi que dans une transaction du mardi avant la Saint-Cyprien 1333. (Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 122.), Pierre Lervaut, maistre Pierre BonnautUn Jean Bonneau avait été établi juge royal du sceau aux contrats de la ville de Poitiers pour le roi d'Angleterre, le 23 septembre 1361. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc. p. 149.), Jehan PainNommé Jean Païen dans une donation en faveur de Jean Adeuil-(ci-dessus, p. 29 et note 2)., Jehan Severin, Perrot, filx Generoux Angibaut, Jehan et Guillaume Seignoreaux, les hoirs feu Leriche Fontine, Thomas Thoreau, les hoirs feu Jehan et Gieffroy Guessebilz, Guillemet Bigot, Jehan Jobaut, Thomas Augart, les hoirs de la femme Jehan Augart, Berthelot Reber, Robin Dain, Pierres FrondebeufUne partie des biens de Pierre Frontdebeuf avait été donnée déjà, en décembre 1369, à Pierre Bruneteau, maréchal du duc d'Anjou (ci-dessus, n° CCCCLXXXIV, et la note 4 de la p. 26)., Meriot Peliçon, les hoirs de la femme feu Nau, de la Jarie, Guillaume du Puy JourdainUne partie des biens du sire de Puyjourdain avait été donnée aussi, le 25 octobre 1369, à Jean de Saint-Pierre (vol. précédent, p. 416-417)., les Hediaux, de Saint-Messent, Osanne Chaumaillarde, Aymery de Chavannez, Jehan de la BessoigneLe 13 mai 1374, une vente fut faite à Hilairet Larcher, bourgeois de Poitiers, par Jean de Ry, autrement dit de la Besoigne, de la paroisse de Montierneuf, d'une rente de dix-huit sous sur une maison et un verger situés aux Granges, en la paroisse de Saint-Germain, pour le prix de huit livres. (Archives de la ville de Poitiers, F. 43., et les hoirs de feu Gilette de Chauvigné, nos ennemis rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec nos dis ennemis, tant à cause d'eulx comme de leurs femmes, ou sur l'un d'iceulx, là où il pourra mieux et plus promptement estre assigné, baillié et délivré, jusques à la dite somme, aux dis exposans ou à leur certain commandement pour eulx. Si donnons en mandement aux seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra, que les dis freres exposans et chascun d'eulx facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelluy ne les troublent ou empeschent en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente jusques à la dicte somme les mettent ou facent mettre chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et esploitier les dis exposans et leurs hoirs ou aians cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui mis y seroit par les dessus nommés ou autres. Pourveu toutesvoies que, ou cas que iceulx dessus nommés se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que ad ce les recevrions, et que nous leur rendissions pour ce leurs dites terres et possessions, que les dis exposans ne autres pour eulx ne nous puissent demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. soixante et dix et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.

Ainsi signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.

DIV Décembre 1370

Révocation du don fait à Jean de Villemur de la ville et de la châtellenie du Blanc, qu'il avait reprise sur les Anglais, et donation dudit lieu à Guy et à Guillaume de La Trémoïlle, parce qu'il avait appartenu à leurs ancêtres.

AN JJ. 100, n° 751, fol. 222 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 83-88

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme par nos autres lettres et pour certaines causes en icelles contenues nous aions donné à heritage le chastel, ville et chastellenie du Blanc en Guienne à nostre amé et feal chevalier, Jehan de VillemurLes lettres dont il est question ici sont du 23 février 1370 n. s. (JJ. 100, n° 292, fol. 85). Elles ne figurent point dans notre recueil, bien que la ville du Blanc fît alors partie de la sénéchaussée de Poitou, en dehors toutefois des limites ordinaires de cette province dans lesquelles nous nous renfermons, parce que Jean de Villemur n'était pas originaire de notre pays. Néanmoins, comme il prit une part active à la guerre dont les frontières du Poitou furent le théâtre en 1369-1370, et que Charles V le récompensa par la donation conditionnelle de localités poitevines, nous lui avons consacré une notice développée (ci-dessus, p. 41, note)., lequel le dit chastel et ville, avecques autres nos gens, avoit gaignié sur Gautier SpirilitonVoir la note touchant Gautier Spridlington, p. 5. note 2 du présent volume. D'après les lettres citées dans la note précédente, la prise du Blanc eut lieu à la fin de janvier ou au commencement de février 1370 n. s., anglois, et tenus en nostre obeissance, en laquelle il est encores ; nous, considerans que le dit chastel, ville et chastelleniez enciennement ès ancestres et dulinage de noz amez et feaux Guy de La Tremoïlle, chevalier, et GuillaumeGuy VI et Guillaume de La Tremoïlle étaient fils de Guy V, seigneur de Vazois et de Lussac-les-Eglises, grand panetier de France, mort à Loudun en août 1350, et de Radegonde Guenant (voy. notre vol, précédent, ρ 394 note). Le procès, dont nous avons parlé en cet endroit, entre Guillaume de La Trémoïlle et Marie de Mello, sa femme, d'une part, et Eléonore de Beaufort, veuve d'Edouard de Beaujeu, d'autre, était relatif à une rente de 149 livres restant ce 400 livres, laquelle avait été assise sur le château et la terre de Semur, appartenant à la succession de Beaujeu. La cour déclara cette assiette valable par arrêt du 27 août 1377 (X1a 26. fol. 198)., son frere, escuier, li quel nous ont servi et servent chascun jour moult loyalment ou fait de nos guerres, sans espargnier leurs corps ne leurs chevances, et aussi pour autres certaines et justez causez et consideracions à ce nous movens, le dit chastel, ville et chastelleniez du Blanc, avecques toutes les terres, censives, rentes et revenues, eaues, bois, prés, fours, molins, fiez, arrere fiez, hommages, vasselages, appartenances et dependences quelconques des chastel, ville et chastellenies du Blanc dessus dictes, avons donné et donnons, de nostre certaine science et grace especial, par ces presentes, aus dessus diz freres et chascun d'eulx, à tenir, avoir et possider par eulx, leurs hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause perpetuelment, les dis chastel, ville et chastelleniez avecques leurs appartenences dessus dictes, comme leur propre chose et en la forme et maniere que Guillaume Guenant, chevalier, seigneur des Bordes GuenantGuillaume III Guenant, seigneur des Bordes (ou des Bordes-Guenant, aujourd'hui château et ferme sur la commune du Petit-Pressigny, Indre-et-Loire), était fils Guillaume II, seigneur des Bordes et du Blanc, et de Brunissent de Thiern. Sa sœur aînée Radegonde avait épousé Guy V de La Trémoïlle ; il était par conséquent oncle des deux frères, donataires de la ville et de la châtellenie du Blanc, et cette donation paraît avoir été faite de son consentement et sans doute moyennant une compensation ; car Charles V n'avait point de motifs pour lui être hostile, tout au contraire Guillaume des Bordes-Guenant avait rendu au roi et au duc de Berry les plus signalés services, pendant les campagnes des années 1369-1370, avec ses compagnons inséparables, Jean de Bueil, Louis de Saint-Julien et le breton Jean de Kerlouët, sur les marches de Poitou et de Touraine. Il avait contribué d'une façon brillante notamment à la prise de la Roche-Pozay (juin ou juillet 1369), au succès de l'affaire de Purnon, à la fin de la même année, et à la prise de Châtellerault, dans les premiers jours de juillet 1370. (Froissart, édit. Siméon Luce, p. xlviii, lxiv, lxxviii, xc). Guillaume Guenant était alors capitaine de la Haye, un auteur ajoute lieutenant général au gouvernement de Touraine. Son nom se trouve uni à celui de Jean de Villemur et autres capitaines de gens d'armes « estans ès parties de Touraine, auxquels Jean duc de Berry envoya porter des lettres le 2 juillet 1370, par un valet de pied (KK. 251, fol. 38 v°). Par acte daté de Paris, le 2 avril 1369, il avait été retenu par le roi pour servir dans les présentes guerres », avec c. payes et à cxx livres de gages pour son état. Le 29 octobre de la même année, il avait sous ses ordres 219 hommes d'armes. Le 1er mars 1370, Charles V ordonne de lui payer ses gages et lui fait présent d'un cheval, le 8 juillet de la même année. (L. Delisle, Mandements de Charles V, in-4°, p. 254, 295, 323 et 354.) Nous avons trouvé à la Bibliothèque nationale une montre de 20 chevaliers bacheliers et de 79 écuyers placés sous les ordres du sr des Bordes, montre reçue à Mirebeau le 16 juillet 1371. Le chef de cette imposante compagnie y est qualifié chevalier bachelier, chambellan du roi. (Ms. Clairambault 234, pièce 1.) Nous nous proposons de publier cette liste intéressante à la suite de l'introduction du présent volume. Au milieu de l'année 1372, quand Du Guesclin poursuivait ses succès contre les Anglais, Guillaume Guenant était à la Roche-Pozay. Il prit part, cette même année, au siège de Saint-Jean-d'Angély (20 septembre), et l'année suivante à celui de la Roche-sur-Yon. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII p. 56, 180. 259.) Il servait en Bretagne, en 1373, suivant le même chroniqueur, quand il fut rappelé par Charles V pour tenir tête à l'armée d'invasion que le duc de Lancastre venait de débarquer à Calais (20 juillet) ; il aurait été alors nommé capitaine de Saint-Quentin et aurait pris part au combat d'Oulchy-le-Château (septembre 1373) (id., p. 282, 286, 289, 292, 295). Ces passages peuvent à la rigueur s'appliquer à notre Guillaume Guenant. Mais sa nomination comme capitaine de Montereau (déc. 1376), d'Ardres (1377), puis de Valognes, et sa capture par les Anglais devant Cherbourg (1379) (id. p. 415 ; t. IX, p. 96, 134, 335 ; Delisle, Mandements de Charles V, p. 521, 737), sont beaucoup plus suspectes, les auteurs ayant confondu Guillaume Guenant, sieur des Bordes, et Guillaume des Bordes, qui devint porte-oriflamme de France par lettres du 27 octobre 1383, et fut tué à la bataille de Nicopolis (1396). (Le P. Anselme, Hist., généal., t. VIII, p. 206 ; Carré de Busserolles, Dict. géogr. d'Indre-et-Loire, t. I, p. 308.) Froissart les appelle tous deux Guillaume des Bordes, sans distinguer. Ce qui est certain, c'est que Guillaume Guenant, sieur des Bordes, se trouvait à Saint-Jean-d'Angély le 18 avril 1374, où il reçut un messager du duc de Berry (KK. 252, vol. 29 v°). L'année suivante, il était en procès au Parlement, à cause de sa femme Annette d'Amboise, contre la dame d'Amboise. Il s'agissait d'une obligation de 32,000 florins vieux à l'écu souscrite par le feu sire d'Amboise. La cour décida, le 21 novembre 1375, que ladite dame ne serait pas tenue de reconnaître ou de nier le sceau appendu à cet acte, comme le demandait la partie adverse, et qu'il serait passé outre (X1a 25, fol. 3). Le même Guillaume Guenant eut aussi des démêlés avec le chapitre de Poitiers au sujet de la terre de la Patrière. Cette affaire ayant été soumise d'abord à la cour du duc d'Anjou, puis dévolue au bailli de Touraine, le chapitre ne se fit point représenter et se laissa condamner par défaut ; mais il en saisit le Parlement, où il prétendait avoir le privilège de porter directement ses causes. Devant cette cour, le chapitre déclara que pour le présent il ne voulait rien produire sur le fond de l'affaire contre Guenant, et qu'il tenait simplement à faire constater son privilège. Guillaume prétendant, de son côté, que l'affaire était terminée, puisqu'il avait une sentence du balli de Touraine en sa faveur, les parties furent mises hors de cour, par arrêt du 19 juin 1376 (Xa 25, fol. 223 v°). Ce procès fut repris quelques années après et n'était point jugé le 1er février 1399 ; on trouve à cette date un arrêt de procédure rendu entre le chapitre de Poitiers, Guillaume Guenant, Perrot du Plessis, écuyer, son frère, ceux-ci accusés d'avoir envahi et occupé de force la Patrière et le domaine du Puy, appartenant au chapitre (X1a 46, fol. 165 v°). Guillaume vivant encore à cette époque, c'est la preuve que le Guillaume des Bordes tué à Nicopolis et celui qui nous occupe étaient deux personnages différents. Le porte-oriflamme du reste avait épousé Marguerite de Bruyère, dame de Cayeu et de Boulencourt, en Picardie ; leurs procès avec le comte d'Eu concernaient des biens situés en Picardie (deux arrêts du Parlement de février 1378, X1a 27, fol. 113 v° et 114 v°), tandis que Guillaume Guenant, sr des Bordes, et sa femme Annette d'Amboise, avaient leurs établissements dans leur pays d'origine, la Touraine. et quelques terres en Poitou., les dis chastel, ville et chastelleniez souloit avoir tenir et possider, sauf et reservé à nous et à noz successeurs, roys de France, la souveraineté et ressort èschastel, ville et chastelleniez et appartenances dessus dictes, non obstant quelconquez don par nous fait par nos autres lettres, comme dit est, au dit Jehan de Villemur, et souz quelconquez forme de paroles qu'elles soient faites et formées. Lequel don, parce que nous serons tenuz et promettons, par ces presentes, de faire audit Jehan et à ses hoirs et successeurs, pour le dit chastel, ville et chastellenies dessus dictes, restitucion et recompensacion aillieurs souffisent et convenable, nous rappellons et revocons du tout par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx gens de nostre chambre des comptes à Paris, au seneschal de Berry et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume, presens et avenir, si comme à eulx et chascun d'eulx appartendra et pourra appartenir, en commettant, se mestier est, que les dessus dis freres mettent et facent mettre en possession des dis chastel, ville et chastellenies dessus dictes, et d'icelles choses avecques leurs appartenances et dependences quelconques dessus dictes facent et sueffrent joir et user paisiblement les dis freres et chascun d'eulx, leurs hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause perpetuelment, en la forme et maniere dessus dicte, sanz leur faire ne souffrir estre fait sur ce aucun empeschement ou destourbier en quelconque maniere, non obstant le don des dis chastel, ville et chastellenies avecques leurs appartenences, par nous fait au dit Jehan de Villemur, comme dessuz. Le quel don et lettres sur ce faites nous revocons et anullons par ces presentes, comme dit est, parmi la recompensacion que nous en serons tenus de faire dessus dicte. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné en nostre ostel de Saint Pollez Paris, ou mois de decembre l'an de grace mil ccc. lx. et dix, et de nostre regne le septieme.Ces lettres ont été publiées tout récemment par M. le duc de La Trémoïlle, sur l'indication fournie par nous à son collaborateur M. l'abbé Ledru. (Livre de comptes, 1393-1406. Guy de La Trémoïlle et Marie de Sully, in-4°, Nantes, 1887, p. 147.).

Par le roy. T. Hocie.

DV Janvier 1371

Don à Guillaume Fouquaut de maisons sises à Paris, confisquées sur Colin Héry et sa fille, tenant tous deux le parti anglais à Poitiers.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 60, fol. 23 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 88-90

Charles, etc. Savoir faisons, etc. que, oye l'umble supplication de Guillaume Fouquaut clerc, estudiant à Paris, contenant que, comme feu Albert Fouquaut, escuierPeut-être étaient-ils fils de Guillaume Foucaut, seigneur de Corry, qui avec le prieur du Cluseau ayant obtenu une sentence du sénéchal de Poitou contre Jean Choineau, fut assigné en appel par ce dernier au Parlement de Paris, affaire qui se termina par un accord autorisé par la cour, le 21 avril 1344 (X1a 10, fol. 29). Guillaume de Foucaut, chevalier, servait dans la compagnie d'Etienne Mainart, chevalier, suivant une montre reçue à Poitiers, le 1er juin 1373. (Bibl. nat., ms. Clairambault 68, pièce n° 5316.) Guy Fouquaut, aussi chevalier, figure dans les comptes de Jean Le Mercier, trésorier des guerres parmi les gens d'armes qui ont servi sous le duc de Berry « ès parties de Guyenne » du 1er janvier 1372 au 1er janvier 1373 (id., ms. fr. 20684, fol. 441). M. Demay mentionne une quittance de gages pour services de guerre, dans la Marche et le Limousin, d'un Guillaume Foucaut, chevalier, datée du 31 mars 1387 n. s., et une autre de Jean Foucaut, écuyer, datée de Poitiers le 26 février précédent. (Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 397, 398.), jadis son frere feust mort en la bataille devant Poitiers, et mesmement icellui suppliant, pour estre bon, vray et loyal françois et tenir nostre parti, et afin qu'il ne fust ou peust estre diz estre en riens subgiés de nostre adversaire, le prince de Galles, ou à lui obeissant, il ait laissié et perdu, puis la guerre derrainement ouverte entre nous et nostre dit adversaire, cent livres de rente annuelle de son propre heritage, qu'il avoit ou païs de Guyenne subgiet et obeissant au dit prince, dont il est nez, et dont il est en povreté et misere, se de nostre grace n'est secourus, et il soit ainsi que un apellé Colin HeryCe personnage parait être le même que Nicolas Hary, nommé dans des lettres de janvier 1373 ci-dessous, portant restitution de ses biens ; il y est qualifié de graveur de la monnaie de Poitiers. et sa fille, nez et estraiz de nostre bonne ville de Paris ou d'environ, qui tous jours depuis la dite guerre ouverte ont tenu et encores tiennent le parti de nostre dit adversaire et sont demourans en sa puissance, c'est assavoir à Poitiers, où il sont mariez, aient à Paris, tant à cause du dit Colin comme de feu sa femme, mere de la dite fille, certaines maisons et autres choses qui pevent valoir par an viii. livres de rente ou environ, qui pour ceste cause nous sont acquises, il nous plaise, en recompensacion de partie des pertes du dit suppliant, lui donner à heritage les dites maisons et rente à nous acquises, comme dit est. Nous adecertes qui tousjours vouldrions et desirons noz bons et loyaulx subgiès, especialment ceulx qui ou cas dessus dit ont laissié et perdu le leur pour eulx rendre et tenir en nostre obeissance, estre desdommagiés de leurs depars, avons de nostre certaine science, auctorité royal et grace especial, donné et octroyé et transporté, donnons et octroyons et transportons par ces presentes au dit Guillaume Fouquaut, en heritage perpetuel, pour lui et ses hoirs ou qui d'eulx [auront] cause, les dites maisons et rente assises à Paris, qui aux dis Colin et sa dicte fille souloient appartenir, et qui par la cause et maniere dessus dites nous sont acquises, à les tenir et posseder par le dit Guillaume, ses dis hoirs et les aians cause d'eulx, comme leur propre chose, à tous jours mais, se par traitiez, acort de paix ou autrement ne devoient à ce revenir le dit Colin et sa dite fille, ou quel cas nous ne vouldrions en riens pour ce estre tenus d'en recompenser le dit Guillaume ni ses diz hoirs. Si donnons en mandement au prevost de Paris, ou à son lieutenant, que le dit Guillaume ou son procureur pour lui il mette ou face mettre en saisine et possession des dites maisons et rente realment et de fait, et de nostre present don et octroy le face et ses dis hoirs ou cas dessus dit joir et user paisiblement, selonc la fourme et teneur de ces presentes, non obstant tout empeschement que autre y mettroit, et en facent aus parties brief acomplissement de justice. Et pour que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l'an de grace mil ccc. soixante et dix, et de nostre regne le viie.

Par le roy. J. Bellenou.

DVI 19 février 1371

Don à Geoffroy de la Celle, chevalier, des terres de la Baste et de la Gâtelinière, confisquées sur Guichard d'Angle, partisan du prince de Galles.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 182, fol. 63 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 90-92

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Edwart d'Engleterre et Edwart de Gales, son filz ainsné, nous aient commencié et fait guerre ouverte et à noz subgiez, et facent encore chascun jour, et il soit ainsy que Guichart d'AngleGuichard II d'Angle, seigneur de Pleumartin, de Rochefort-sur-Charente, comte de Huntington en Angleterre (voy. la notice consacrée à ce personnage dans le vol. précédent, p. 258 note). Plusieurs actes publiés dans le présent volume et dans le précédent sont relatifs à la confiscation de ses biens et à ceux que le prince de Galles lui avait donnés en échange de ses services. Au mois de juin 1369, Guichard d'Angle servait à Montauban sous Jean Chandos. Quand il sut la nouvelle de la prise de la Roche-Pozay par Kerlouët, Jean de Bueil et Guillaume des Bordes, il retourna sur-le-champ en Poitou, ainsi que le vicomte de Châtellerault et le sire de Parthenay, pour défendre leurs possessions. (Froissart, édit. Siméon Luce, t. VII, p. 137.) Il fut investi de la charge de gouverneur de Poitou pour le roi d'Angleterre entre cette époque et le 13 mars n. s. (Catalogue des actes recueillis par dom Fonteneau, p. 303). En novembre 1370, Guichard était à Poitiers, où il assista à un duel qui se livra dans cette ville entre le bour de Caumont et le breton Yves de Launay (document cité par M. Luce, id., p. lxxv note). Du reste, il prit une part prépondérante à presque toutes les entreprises des Anglais ayant pour but d'empêcher les progrès des armes françaises dans notre province de 1369 à 1372., chevalier, se soit rendu nostre rebelle et ennemi en tenant le parti du dit Edwart de Gales, et li donnant tout le confort et aide qu'il puet contre nous et noz subgiez, en commettant crisme de lèse majesté envers nous, pour coy tous les biens meubles et heritages d'iceli Guichart d'Angle, en quelconques lieux qu'il soient assis, nous sont acquis et venus en comiz. Le quel Guichart, ou temps de la dicte guerre commencie, eust et tenist en nostre dit royaume certaines terres et possessions en la terre de la Baiste et xvii. sextiers de blé et lxi. solz de rente, qu'il acquist jà pieça des Gastineaulx, assis sur la terre de la Gastinelliere, toutes les quelles choses sont ou duchié de Tourainne et puent bien valoir lx. livres tournois de terre ou rente par an ou environ, si comme l'en dit ; nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre bien amé Gieffroy de la CelleAux renseignements recueillis précédemment sur Geoffroy de la Celle (vol. précédent, p. 355 note 2, et surtout p. 390 note), nous ajouterons seulement qu'il était à Mirebeau, le 16 juillet 1371, dans la compagnie de Guillaume Guenant, sr des Bordes (Montre de cette date, à la Bibl. nat., ms. Clairambault 234, pièce 1) ; ce qui prouve que son absence du théâtre de ses premiers exploits n'avait été que momentanée. Il paraît aussi avoir été capitaine de Châtellerault vers le milieu de l'année 1373. Le 2 août, étant dans cette ville, il reçut un messager qui lui apportait des lettres de la part du duc de Berry. (Reg. de comptes de l'hôtel de ce prince, KK. 251, fol. 127.), chevalier, nous a faiz en noz presentes guerres, fait encore chascun jour et esperons que encores nous doie faire ou temps avenir, à yceli nostre chevalier avons donné et octroyé, donnons et octroions, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, par ces presentes les dites terres et possessions qui sont du dit Guichart, jusques aux lx. livres tournois de terre ou rente dessus dites, à tenir et possider par li, ses hoirs, successeurs et ceulz qui de li auront cause perpetuelment, hereditablement à tous jours mes, non obstant que icelles terres et possessions deussent estre appliquées à nostre domaine et de nostre couronne de France, ne ordenance, ediz, status, stile ou observance de nostre chambre des comptes, ou autres quelconques ad ce contraires. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Touraine et à nostre bailli des exempcions et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que nostre dit chevalier, ou son procureur pour li, mettent ou facent mettre en possesssion et saisine des dites terres et possessions jusques à la value des lx. livres tournois de terre ou rente par an dessus dites, et en facent et laissent li, ses hoirs, successeurs ou ceulx qui de li auront cause, joir et user paisiblement, perpetuelment et hereditablement à tousjours mes, sans lez molester ou empescher, ne souffrir estre molestez ou empeschez, en quelque maniere que ce soit, au contraire. Toutesvoies est nostre entencion que, se par traictié ou par autre voie quelconque, nous convenoit rendre les dites terres et possessions, nostre dit chevalier ou autre n'en puisse demander aucune recompensacion. Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint Pol, le xixe jour de fevrier l'an de grace mil ccc. lxx. et de nostre regne le viie.

Ainsy signé : Par le roy. J. de Vernon.

DVII Mars 1371

Restitution à Geoffroy d'Oradour, écuyer, du château du Bouchet en Brenne, qu'il avait repris sur les Anglais et qui lui appartenait par droit d'héritage, et de l'étang de la Gabrière, situés dans la sénéchaussée de Poitou.

AN JJ. 100, n° 1694, fol. 206 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 92-97

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Perreau d'Oradour et Jofroy d'OradourNous pouvons citer trois quittances d'un Geoffroy d'Oradour, le père sans doute de Perrot ici nommé. Elles sont revêtues du sceau de ses armes qui sont : une croix chargée de cinq coquilles sur un écusson penché, timbré d'un heaume à volet. La première nous apprend qu'il était en garnison à Saintes, le 22 mai 1330 ; par la seconde il reconnaît avoir été défrayé des dépenses faites dans une mission militaire à Paris ; elle est datée de Saint-Jean-d'Angély, le 16 décembre 1337 ; la troisième, donnée à Pons, le 22 août 1345, est une quittance de gages pour services de guerre en Poitou, Saintonge et Limousin. Dans l'un de ces actes, Geoffroy d'Oradour est qualifié seigneur de Nozerières. (G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. II, p. 27.), son fils, escuiers, nous avoir esté humblement exposé que, comme feux Pierre de Neillac, chevalier, fust vray seigneur proprietaire et possesseur, ou temps qu'il vivoit et ou quel ala de vie à trespassement et mort vestu et saisi des chasteaux de Gargelesse et du Boschet en Brenne et des appartenences d'iceulx, et le dit chevalier eust exposéSic. Lisez « épousé ». Heliote de PrieUn arrêt rendu au Parlement entre Louis de Malval et Guy de Chauvigny, au sujet des biens provenant de la succession de cette Héliote ou Eliette de Prie, arrêt dont il a été question ci-dessus (p. 45, note), nous permet de fixer aux années 1360-1362 les faits mentionnés ici et de donner des renseignements sur quelques-uns de ces personnages. Jean de Prie, seigneur de Buzançais, avait épousé la fille unique d'Elie de Brosse et de la dame de Flet. Ils eurent deux enfants, Jean et Eliette, qui hérita de son frère, mort sans postérité, entre autres biens, des châteaux et terres d'Eguzon, de Châteauclos et d'Arrablay. Elle mourut au mois de janvier 1366 n. s., après une vie extrêmement accidentée. Mariée à Pierre de Neillac ou de Nailhac, chevalier, elle fut à plusieurs reprises convaincue d'adultère et finit par quitter son mari pour vivre avec Artaud d'Uzès ou d'Ussel, comme il est nommé dans les présentes lettres, auquel elle livra ses châteaux et forteresses. Ce chevalier s'était adonné au métier lucratif de chef de compagnie et entretenait dans ces repaires des garnisons de brigands qui étaient la terreur du pays. Ils parcouraient les campagnes, pillant les habitants des villages, leur volant leurs récoltes et leur faisant subir toute sorte de vexations. Le sire de Malval était alors lieutenant du duc de Bourbon et gouverneur de son comté de la Marche. Sur les plaintes qui lui arrivaient de tous côtés contre Artaud et ses bandes, il réunit la noblesse, le clergé et les bourgeois du pays, et il fut décidé dans cette assemblée que l'on emploierait la force des armes pour réduire les brigands et s'emparer de leurs places fortes.Sur ces entrefaites, Artaud d'Ussel fut pris par une autre bande d'aventuriers qui guerroyaient pour leur propre compte, et, pour recouvrer sa liberté, il leur abandonna les châteaux d'Eliette de Prie, et quitta le pays. Les nouveaux venus les occupèrent un long espace de temps et continuèrent les dévastations. Enfin ils furent battus et leurs fortesses prises par les forces composées de nobles et de paysans que le gouverneur du comté avait réunis. Les châteaux saisis furent mis sous la main du comte de la Marche, pour payer les frais de cette expédition. C'était au mois de novembre 1362. Eliette n'avait pas suivi Artaud d'Ussel, mais elle continuait à mener une vie fort dissolue. Devenue veuve à cette époque par la mort de Pierre de Neillac, elle fut repoussée de tous ses parents et amis et tomba de degré en degré dans la dernière débauche et dans la misère. Alors, faisant un retour sur elle-même, elle s'adressa à Louis de Malval et lui proposa de lui faire une donation de tous les biens qui avaient été saisis, à condition qu'il pourvût à sa nourriture et à ses besoins jusqu'à sa mort. Celui-ci accepta le traité, mais ne pouvant la recevoir à Châtelus, où il demeurait avec sa femme, celle-ci ne voulant avoir aucune relation avec une personne si mal famée, bien qu'elle fût sa cousine, il lui assigna pour demeure sa maison de la Forêt, puis, quelque temps après, son château de Malval. Elle y fut traitée suivant sa condition. Ce fut là qu'elle mourut au mois de janvier 1366, comme nous l'avons dit. Le sire de Malval était alors absent. Le curé, considérant qu'Eliette était sous le coup d'une excommunication, parce qu'elle avait eu deux maris à la fois, refusa de l'inhumer en terre sainte et la fit enterrer dans les champs. Quand Louis de Malval en fut informé, il demanda à l'évêque de Limoges et obtint des lettres d'absolution qui lui permirent d'exhumer le corps de sa cousine et de le faire ensevelir dans l'église. Il fonda même une chapellenie pour le repos de son âme. Nous avons vu que, accusé par Guy de Chauvigny d'avoir extorqué à Eliette de Prie la donation de ses biens et de l'avoir ensuite empoisonnée, Louis de Malval parvint, après de longues années, à faire reconnaître son innocence par le Parlement de Paris. (Archives nat., X2A 11, fol. 187 v°-192 v°.), la quelle après le decès du dit Neillac. tint et occupa le dit chastel du Boschet et les appartenences d'iceluy et le bailla de fait à un chevalier que on appeloit Artaut d'UsselIl s'appelait plutôt d'Uzès, comme on trouve son nom écrit dans le registre au Parlement cité dans la note précédente. On connaît de lui une quittance de gages pour services militaires en Gascogne, datée d'Agen, le 29 octobre 1354 ; sur la légende du sceau, on distingue nettement S. ARTAUD D'USEYS, et dans le texte il est nommé Artaud d'Uzès, chevalier. (Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. II, p. 270.), des Marches de Bourgongne, lequel Artaut tint et occupa par certain temps le dit chastel, avequez lui grant quantité de gens d'armes, avec les quelx le dit Artaut fist moult de maulx en nostre dit royaume, et par especial au païs de Berry et tout le païs entour le dit chastel du Boschet, qui est assis en la duchié de Guienne, en la seneschalcie de PoituOn voit que les limites de la sénéchaussée du Poitou à cette époque s'étendaient assez avant dans le Berry. ; après les quelles choses les dessus diz Artaut et Heliote firent alience avecques un d'Angleterre, nostre ennemi, appellé Gautier Mellot, au quel royalment et de fait le dit chastel du Boschet il baillerent et delivrerent. Et après ce que la duchié de Guienne a esté baillée par nostre très chier seigneur et pere, que Dieux absoille, et nous au roy d'Angleterre et à son filz, le prince de Gales, noz ennemis, et que le dit chastel du Boschet fust mis en l'obeissance de noz diz ennemis, le dit Gautier Mellot est alez de vie à trespassement, tenent et possident le dit chastel, et institua son heritier Janequin Durant, anglois et nostre ennemi, au quel Janequin, entre les autres choses le dit Gautier laissa le dit chastel du Boschet, qui est situé ès frontieres et ou dyocese de Berry, combien qu'il soit en la dicte duchié et seneschalcie de Poitu, le quel Janequin depuis donna le dit chastel et les appartenances d'ycelui à Ysabele de Bret, sa fame, et à Sebile la Fuilhe, fille de la dite Ysabele, qui estoient du païs de Guienne. Les quelles [choses] ainsy veuez et considerez, le dit Perreau d'Oradour, pere du dit Joffoy, qui estoit et est hoir plus prochain de la ligne et du lignage du dit feu Pierre de NeillacIci et plus bas le registre porte par erreur Meillac., chevalier, et cousin germain d'ycelui, et que par ce le dit chastel et appartenances du Bochet appartenoit et devoit appartenir à luy et aux siens, comme au plus prochain de lignage du dit feu Pierre de Neillac, fist tant qui prist et occupa le dit chastel et en bouta hors les Angloys et noz ennemis qui dedens estoient, et rendi et a rendu et mis le dit chastel avecquez cez appartenances en nostre obeissance, en la quelle lez dis supplians sont et ont volonté d'estre tousjours à leur pooir, comme noz bons et vrais loyalz subgez. Pour les queles choses les diz supplians nous ont supplié que, consideré ce que dit est et que le dit Perreau, en recouvrant le dit chastel, perdi pluseurs de ses amis et gens, et que tant pour la prise du dit chastel comme pour la garde d'ycelui il ont bien fraié jusques à la somme de deux mille francs d'or et plus, par quoy les dis supplians sont moult apeticié de leur estat, il nous plaise de nostre grace et auctorité royal donner et octroier au dit Joffroy, fil du dit Perreau, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, tout le droit et accion que nous avons et povons avoir, à la cause dessus dicte ou autres quelconques, ou dit chastel du Bochet et ces appartenances, tant en l'estanc de la Gabriere comme en toutes autres appartenances quelconques d'icelui. Les quellez choses dessus dictes considerées et afin que les supplians aient tousjours milleur voulenté de nous servir, et que par ce les autres soient plus enclinz de venir en nostre service et obeissance, nous au dit Joffroy le dit chastel du Bochet avec le dit estanc de la Gabriere et autres appartenances quelconques et appendences, et tout le droit et accion que nous avons et pourrions avoir ou dit chastel et appartenances, pour les causes dessus dictes ou quelconques autres, nous avons donné et donnons, de nostre certeinne science et grace especial, par ces presentes, à tenir par le dit Joffroy, sez hoirs et successeurs et qui d'eux auront cause perpetuelment, le chastel, estanc et appartenances dessus dictes, comme leur propre chose, sauf et reservé à nous et à noz successeurs, roys de France, la souverainneté ou ressort du chastel et appartenances dessus dictes. Si donnons en mandement, par la teneur de cez presentez, à noz seneschalz de Limosin, Quercin et de Poitou, et à tous les officiers et justiciers de nostre royaume, presens et avenir, et à chascun d'eulz que le dit Joffroy mettent en possession et saisine, se mestier est, du dit chastel et appartenances, et en ycellez le gardent et deffendent et maintiengnent, et du dit chastel, estanc et appartenances dessus dictes le dit Joffroy, ses hoirs et successeurs et qui d'eulz auront perpetuelment cause, facent et sueffrent joir et user paisiblement, comme leur propre chose, selon la fourme et teneur de nostre presente grace, senz leur faire sur ce ne souffrir estre fait aucun empeschement ou destourbier par quelconque maniere. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre chastel du Lovre à Paris, ou mois de mars l'an de grace m. ccc. lxx, et de nostre regne le viie.

Par le roy. T. Hocye. — Visa.

DVIII 30 avril 1371

Don à Louis de Maillé de la forteresse du Puy-Milleroux qui appartenait à Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, partisan de l'Angleterre. Le sieur de Maillé s'était emparé lui-même de cette forteresse.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 259, fol. 86 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 97-99

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons et agreables services, les quelz nostre amé et feal Loys de MaillyAu début de la guerre, Louis de Maillé avait obtenu du roi le don de tout ce qu'il pourrait conquérir sur les Anglais en Guyenne, sauf les villes fermées (voy. la première pièce de ce volume). Froissart raconte la part qu'il prit à un fait d'armes important, vers la fin de l'année 1371. Guillaume de Longval, Alain de la Houssaye et Louis de Maillé, à la tête d'une troupe de Bretons, s'emparèrent de la forteresse de Montpont (Dordogne), « un castel merveilleusement fort ». Ils furent, quelque temps après, obligés de le rendre, à la suite d'un siège de plus de onze semaines dirigé par le duc de Lancastre, où ils firent preuve d'une grande bravoure. Maillé, grâce à son attitude énergique, obtint une capitulation honorable de Guichard d'Angle, chargé par le duc, irrité de cette longue résistance, de traiter de la remise de la place entre les mains du sire de Mussidan, qui en fut nommé capitaine. (Édit. Kervyn de Lettenhove. t. VIII, p. 63, 64, 66, 74 et 75.) La Chronique normande, qui rapporte le même fait, dit que la garnison française composée de Bretons était commandée par Foulque Boules, sire d'Assi (lisez Riboule, seigneur d'Assé, vol. précédent, p. 239 note) et Silvestre Budes (édit. A. et E. Molinier, p. 200). Elle ne parle pas de Louis de Maillé. Ce personnage était vraisemblablement un cadet de l'illustre maison tourangelle de Maillé, bien que l'on ne sache à quelle branche le rattacher. Le P. Anselme fait précéder la généalogie de cette famille de personnages isolés portant ce nom, parmi lesquels on trouve Louis de Maillé, chevalier, qui donna quittance à Limoges, le 14 juillet 1380, à Pierre Couchon, trésorier des guerres, de 270 livres pour ses gages et ceux de deux autres bacheliers de sa compagnie. Elle est scellée en cire rouge d'un sceau « anté et fascé de six pièces, brisé d'une bande ». (Acte du cabinet Clairambault, cité dans l'Hist. généal de la maison de France, t. VII, p. 498.), chevalier, nous a faiz en pluseurs manieres, et par especial en ce qu'il a pris nagaires et miz à nostre obeissance la forteresce appellée le Peu Millerou estant ès frontieres de Guyenne, la quelle estoit de Loys de Harcourt, chevalier, nostre ennemi et rebelle, en la quelle prise le dit Loys de Mailly a grandement fraié et despendu du sien, et s'est mis en grant aventure de son corps et fait mettre ceulz de sa compaignie, eu aussi regart à la grant loyaulté et affection qu'il a monstré lui avoir envers nous et esperons qu'il monstre ou temps avenir, à ycellui de Mailly avons donné et donnons, de nostre auctorité royal et grace especial, par ces presentes, la dite forteresce et toutes les rentes, revenues, droiz, proffiz et emolumens qui à icelle appartiennent, en quelque maniere que ce soit, à avoir et tenir ycelle forteresce et toutes les appartenances dessus dictes par lui, ses hoirs, et successeurs perpetuelment. Toutesvoies il n'est pas nostre entencion que, se le dit Loys de Harecourt venoit à nostre obeissance et que la dite forteresce lui fust rendue et restituée par nous en aucune maniere, nous doions ou soions tenus faire recompensacion aucune pour ceste cause au dit Loys de Mailly. Et encores d'abondant avons voulu et octroyé, voulons et octroions, de nostre auctorité royal et grace especial dessus dite, que pour aidier à garder, maintenir et defendre la dite forteresce contre nos ennemis, et la tenir à nostre dite obeissance, que le dit Loys de Mailly puisse avoir, lever et recevoir, jusques à la Toussainz prochaine venant tant seulement, les raençons du païz, qui estoit raençonné à la dite forteresce. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Tourainne et à tous noz autres seneschalz, bailliz, officiers, justiciers et subgiez, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Loys de Mailly il mettent et instituent de par nous, se mestiers est, en possession et saisine pour lui, ses hoirs et successeurs, de la dite forteresce, rentes, revenus et appartenances dessus dites, et en ycelle les gardent et maintiennent et de nostre presente grace les facent, laissent et sueffrent joir et user paisiblement, senz les molester ou empescher ou souffrir estre empeschez ou molestez en aucune maniere, en remettant et faisant remettre au premier estat et deu tout ce qui pour le temps avenir aura esté fait, comment que ce fust, au contraire. Et afin que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, l'an de grace milccc. lxxi. et de nostre regne la viiie, le derrenier jour du mois d'avril.

Ainsi signé : Parle roy. J. Tabari.

DIX Mai 1371

Promesse faite à Amaury et à Jean de Bauçay, chevaliers, de leur restituer leurs terres de Poitou et de Saintonge, usurpées par les Anglais, quand ces provinces seront replacées sous l'obéissance du roi de France.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 12, fol. 10 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 99-101

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme noz amez et feaulz chevaliers, Amaurry de Baussay et Jehan de BaussayNous avons consacré dans les premières pages de ce vol. (p. 61, note 2) une notice à Jean de Bauçay ; nous allons grouper ici les quelques renseignements que nous avons recueillis sur son père. Amaury, seigneur de la Motte-de-Bauçay, était fils d'Hardouin II de Bauçay et d'Isabelle de Châteaubriant, fille de Brideau de Châteaubriant et de Marguerite de Parthenay. Leur contrat de mariage, qui porte la date du jeudi, veille de saint Georges, 22 avril 1305, est conservé aux Archives nat. (Original, K. 1217, anc. 1258). En 1341, Amaury et un autre chevalier, nommé Jean de Bour, à la tête d'une troupe de gens armés, envahirent une grange près de Chinon et la mirent au pillage. Cette grange appartenait, avec haute et basse justice, à l'archevêque de Tours, qui poursuivit Amaury et ses complices au Parlement. Le procès dura plus de trois ans, depuis le 31 mai 1341, date d'un mandement adressé au bailli de Touraine pour faire ajourner les coupables (X1a 9, fol. 150 v°). Le procureur général se joignit à l'archevêque. On trouve à la date du 18 juillet un très long arrêt entre les parties ; mais il ne prononce pas au principal. Le 28 mai 1344, la cour rendit encore un arrêt sur incident (X1a 9, fol. 475, et X1a 10, fol. 34). Amaury de Bauçay occupait encore le Parlement, trois ans plus tard, mais pour une affaire différente. Les exécuteurs testamentaires de Guillaume de Sainte-Maure, chancelier de France, lui avaient réclamé l'exécution de diverses transactions passées entre ce personnage et Isabelle de Châteaubriant. La mère d'Amaury était morte peu de temps avant (jugé du 28 mars 1347, X1a 11, fol. 159). Il avait épouse Aumur ou Ænor de Maillé ; veuve en premières noces de Guillaume de Pierres, dont il eut trois fils et deux filles. Il était mort sans doute le 26 novembre 1372, puisque le roi restitua alors à son fils Jean, et non à lui, les terres que les Anglais lui avaient enlevées (ci-dessous, à la date.) Voy. l'acte suivant qui est une restriction à la présente promesse.Il a été question (p. 61, note 2) du procès de Jean de Bauçay à cause de sa femme contre Jacques Poussard, de la Rochelle. Un arrêt du 22 mai 1381 expose l'affaire. Fils de Laurent Poussard, Jacques était mineur lors de la mort de son père. Il eut pour tuteur Barthélemy Fouquier bourgeois de la Rochelle, qui avait acheté pour son pupille 100 livres de rente assise sur une terre d'Aimery Sudre, beau-père de Jean de Bauçay. Celui-ci avait cessé de payer pendant trois ans et mourut pendant le procès soulevé à cette occasion devant le garde du sceau de la Rochelle. L'affaire ayant été reprise au Parlement contre son gendre, ce dernier fut condamné à payer à Jacques Poussard les 300 livres d'arrérages. (X1a 31, fol. 53 v°)., son filz, aient pour le fait des guerres et pour estre et demeurer soubz nous et en nostre obeissance, perdu viiic livrées de terre ou environ, que il avoient en la duchié de Guyenne, assises partie en le seneschaucie de Poitou et partie en le seneschaucie de Xantonge, et les quelles tient à present Gautier Speleton, nostre ennemi, si comme l'en dit ; nous, pour consideration des bons et agreables services que les diz chevaliers nous ont faiz et font chascun jour, et en recompensacion des dommages que il ont eus et encouruz par le fait de noz guerres, et de grant quantité de terre que il ont perdue, comme dit est, ou païs de Guienne, pour estre et demourer en nostre obeissance, leur avons donné et par ces presentes, de nostre puissance et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, leur donnons à tous jours, pour euls, leurs hoirs et aians cause, toute leur dite terre que il avoient par avant en la dite duchié, et la quelle il ont perdue et que tient le dit Gautier, si et quant le dit pays, où elles sont assises se gaigneroit pour nous ou rendroit en nostre obeissance, non obstant quelconques dons par nous à faire des dites terres à quelconque personne que ce soit. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, officiers et commissaires, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, que les diz chevaliers facent et laissent joir de nostre presente grace et don, sanz aucun empeschement, et des dites terres, ou cas dessus diz, les mettent en possession et saisine, et en ycelles les gardent et maintiengnent, en ostant tout empeschement qui mis leur seroit sur ce. Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Ce fu fait et donné au Bois de Vinciennes, l'an de grace mil ccc. lxx et de nostre regne le viie, ou mois de may.

Par le roy en ses requestes. G. de Montagu.

DX 6 juin 1371

Don à Guillaume le Cuens du fort de la Motte-de-Bauçay, recouvré une seconde fois sur les Anglais. Il avait été rendu d'abord à son ancien propriétaire, Amaury de Bauçay, qui s'était engagé à le défendre et l'avait laissé reprendre.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 135, fol. 49 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 101-103

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme jà pieça le fort de la Mote de Bauçay en la chastellenie de Loudun, appartenant à nostre amé chevalier Almarri de Bauçay, eust esté prins par nos ennemiz et depuis recouvré par nos gens, et à priere d'aucuns des amis du dit chevalier, nous li eussions rendu le dit fort à le garder à ses perilz, le quel de rechief à esté prins par nos dis anemis et recouvré seconde foiz par nos dictes gens, pour quoy le dit chevalier a perdu le dit fort, et nous est venu et esceu par sa forfaiture, comme dit est ; nous, pour consideracion des bons et agreables services que Guillaume le CunesLe texte primitif portait le Quens. Ce mot a été effacé et remplacé par Cunes ou Cuves. Il faut lire sans doute le Cuens, en supposant une interversion de lettres ; mais le nom et le personnage n'en restent pas moins énigmatiques., cousin de nostre amé et feal chevalier et chambellain, Jehan de BuelNous avons dit quelques mots déjà des exploits de Jean de Bueil avec Guillaume des Bordes, Jean de Kerlouët, Louis de Saint-Julien et autres ses compagnons fidèles sur les frontières du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou, en 1369, de sa participation à la prise de la Roche-Pozay, au combat près de Lusignan et à celui de Purnon (voy. notre vol. précédent, p. 390 note, 406 note, 419 note). Entre le 5 avril 1369 et le 8 mars 1370, son nom figure à plusieurs reprises dans les Mandements de Charles V, comme capitaine de cent hommes d'armes retenu au service du roi, ou pour le paiement de ses gages (L. Delisle, Mandements. nos 510, 600, 646, 653). En avril 1369, le roi lui céda, en récompense de ses services, la terre de Vautournous dans le comté de Vendôme (peut-être Veautourneau, Indre-et-Loire), confisquée sur Louis Larchevèque, seigneur de Taillebourg (JJ. 100, n° 461, fol. 144). Citons encore le don fait, le 18 juillet 1369, à Huguet d'Eschelles qui servait sous Jean de Bueil et avait perdu une terre sise au duché de Guyenne, grâce à sa fidélité à la cause française, du fief de la Forêt, sis en la sénéchaussée de Touraine, au lieu dit Touarsois, auprès de Saint-Germain-des-Près, confisqué sur Huguet de la Forêt, rebelle (JJ. 100, n° 524, fol 162). Dans Froissart, Jean de Bueil est mentionné souvent, particulièrement à l'occasion d'une bataille qu'il livra aux Anglais près de Prilly (Preuilly), en cette même année 1369 ou dans les premiers mois de 1370, et où Du Guesclin, non encore élevé à la dignité de connétable, aurait combattu sous sa bannière. Il assista au siège de Belleperche, sous les ordres du duc de Bourbon, assiégea la Roche-sur-Yon, en 1373. Rappelé par le roi dans le Nord et nommé capitaine de Saint-Quentin, il prit part au combat de Ribemont. Puis il servit encore au siège de Bécherel et à celui de Bergerac, en 1377, rejoignit le duc d'Anjou à Toulouse et accompagna ce prince en Italie. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VII, p. 464 ; VIII, p. 259, 282, 286. 295, 342 ; IX, 4, 469 ; XII, 219, 220 ; XVII, 544.) Tous ces exploits attribués à Jean de Bueil doivent être partagés, ce semble, entre le père et le fils : Jean III, lieutenant-général au gouvernement de Touraine, chambellan du duc d'Anjou, qui avait épousé en premières noces Anne d'Avoir, sœur de Pierre, seigneur de Châteaufromont, sénéchal de Tours, et vivait encore en 1406 ; et Jean IV, né vers 1346, qui fut d'abord chambellan du roi et capitaine de cent hommes d'armes, puis sénéchal de Beaucaire et de Toulouse, capitaine-gouverneur du château de Loches en 1387, grand maître des arbalétriers de France en 1396, tué à la bataille d'Azincourt, en 1415, laissant plusieurs enfants de son mariage avec Marguerite de Clermont. (Carré de Busserolles, Dict. géographique d'Indre-et-Loire, t. I, p. 462-464 ) La mention qui est faite de Jean de Bueil dans les présentes lettres et celle que l'on trouvera plus loin dans un acte d'août 1371, paraissent se rapporter plutôt à Jean IV. — Cf : la notice substantielle consacrée à Jean III et IV de Bueil par M. Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 313, 314., nous a faiz en temps passé et esperons qu'il nous doie faire dores en avent en nos presentes guerres, en temps avenir, et à priere de nostre dit chambellain, à ycellui Guillaume avons donné et octroyé, donnons et octroyons parces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, le dit fort de la Mote de Bauçay avesque toutes ses appartenances et appendences quelconques, à nous appartenans pour la cause dessus dite, jusque à la valeur de quarente livres de terre ou rente par an ou environ, à tenir et possider le dit fort et appartenances par le dit Guillaume, ses hoirs et qui de lui auront cause perpetuelment, hereditablement à tous jours mes, comme son propre heritaige, non ostant que le dit fort et appartenances deust avoir esté mises et apliquées en nostre demaine et de nostre couronne de France, ne ordenance, edit, status, usage ou oservance de nostre chambre des comptes, ne autres quelcunques à se contraires. Si donnons en mandement par ces presentes aus chenechaus de Tourainne, d'Ango et du Mainne, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieu tenans, presens et avenir, et à chescun d'eus, si comme à lui appartendra, que le dit Guillaume ou son procureur pour lui mette ou faiset mestre, tantost ces lettres veues, reaument et de fait en possession et saisine du dit fort de la Mote de Bausay, appartenances et appendences dessus dites, et l'en facent, laisent et sueffrent ses hoirs, sussesseurs et qui de lui auront cause, joir et user paisiblement, perpetuelment et hereditablement à tousjours mes, sanz le molester ne soufrir estre molesté, etc. Et que se soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre chastel du Lovre lès Paris, le vie jour du moys de join l'an de grace mil ccc. lxxi, et de nostre regne l'uiteimme.

Par le roy. J. de Vernon.

DXI Août 1371

Permission de fortifier le prieuré de Guesne, dépendant de l'abbaye de Fontevrault.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, fol. 72, n° 211 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 104-106

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos ex tenore supplicationis pro parte religiosarum abbatisse et conventus monasterii Fontisebrardi percepisse, quod pro eo quod religiose priorissa et conventus prioratus de GaynaLe prieuré de Notre-Dame de Guesne ou de Gaine (canton de Monts-sur-Guesne, Vienne) avait été fondé de 1106 à 1109. (Epist. Roberti de Arbrissello, apud Clypeus nasc. Fontebraldi ordinis, t. I, part. 2, p. 130.) La seigneurie de Guesne, ayant titre de châtellenie, appartenait au couvent., membri ecclesie Fontisebrardi, intellexerunt quod regni inimici et pillardi regnum, potissime in partibus et fronteriis Acquittanie, discurrentes, et qui jam in dicto loco et prioratu de Gayna fuerant ac plures ex religiosis et hominibus dicti loci ceperant el occiderant, et alias quamplurimas seditiones et scandala alia inibi fecerant, proposuerant dictum locum de Gayna retinere ac ejusdem ecclesiam, de bono et forti operagio lapideo constructam et edificatam, fortificare religiose ipse, loco ipso prius per milites, nobiles et alios in talibus expertos et cognoscentes visitato et per eosdem reperto et consulto bonum et utile esse, pro bono, utilitate et tuitione patrie et dictarum religiosarum, quod ecclesia dicti loci per tres leucas vel circa prope fronterias Acquittanie, et longe per quinque à fortalicio partem nostram tenente, situata, et in quo loco ipse religiose omnimodam altam, mediam et bassam habent jurisdicionem et justiciam, quam eciam tenent in baronia, fortificaretur et in tali et adeo forti statu poneretur, quod locus ipse et persone ejusdem, que sunt bene quinquaginta religiose, Deo inibi famulantes, in eo tute possent manere et ab inimicorum et pillardorum discursibus et seviciis preservari, ecclesiam predictam fortificari inchoarunt et jam circa id suis propriis sumptibus processerunt in tantum quod in statu resistenti et defensibili contra inimicos existat ; nobis humiliter supplicantes ut, cum ipse ad ulteriorem dicti loci fortificationem et jam cepte perfectionem procedere absque nostra licentia non audeant, quinymo ex eo quod ea non obtenta ad ipsam fortificationem processerunt, formidant se et gentes suas posse per nos et nostros officiarios impediri, sibi nostram in hac parte impartiri gratiam dignaremur. Nos igitur, consideratione habita ad predicta in favoremque dicte religionis, et ut religiose ejusdem ferventius et tutius divino insistere servitio animentur, dictam perficiendi fortificationem ac locum ipsum fortem faciendi et tenendi, sumptibus earumdem, dum tamen locus ipse per baillivum nostrum exemptionum ducatus Andegavensis, vel ejus locum tenentem, visitatus, ad hoc reperiatur habilis et ad id patrie utile existere, auctoritatem et licentiam impartimur. Insuper eisdem religiosis ac earum gentibus quicquid pene vel emende criminalis vel civilis erga nos, dictam ecclesiam, à nobis non habita prius licentia, contra nostras ordinationes regias vel aliàs, fortificando incurrerunt et incurrere potuerunt quoquomodo, eo casti, remisimus et remittimus penitus et quittamus, auctoritate nostra regia, ex certa scientia et de gracia speciali, memorato baillivo ceterisque officiariis et justiciariis nostris, modernis et futuris, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, vel locum tenentibus eorumdem, dantes presentibus in mandatum quatinus dictas religiosas, et alios quos hoc tangit, nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, nec eas, earum gentes, vel eorum alterum, premissorum occasione, contra tenorem presentium, inquietent vel impediant, seu inquietari, impediri vel molestari ab aliquo de cetero paciantur, in corporibus sive bonis, sed quicquid in contrarium factum vel attemptatum invenerint, ad statum pristinum et debitum reducant et reduci faciant indilate. Quod ut firmum, etc. Nostro in aliis, etc Datum Parisius in domo nostra Sancti Pauli, anno Domini millesimo cccolixxio et regni nostri viiio, mense augusti.

Sic signate : Recourt.

Per regem in suis requestis. Hugo. — Visa.

DXII Août 1371

Restitution à Jeanne de la Grésille, femme de Guillaume Flory, de Poitiers, de la terre et des biens qui lui avaient été confisqués et donnés précédemment au sire de Maulévrier, à Guy Odart et à Jean de la Haye.

AN JJ. 102, Musée AE II* 391, n° 296, fol. 96 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 106-109

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehanne de la GresilleUn de ses parents, Jean de la Grésille, possédait en 1376 le fief de Puyraveau, dans la paroisse de Saint-Jean-de-Sauves ; il portait pour armes de gueules fretté d'argent. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, in-8°, 1877, p. 228 et 272.) Un autre, Pierre de la Grésille, chevalier, qui avait été fait prisonnier à plusieurs reprises et avait éprouvé des pertes considérables au service du roi, obtint en dédommagement, par lettres de juillet 1369, les biens confisqués sur Regnaut Bar et Jean de Rotoy, chevaliers, Jean Fouchère, Hurtaut de Lapopinaye et Hugues de la Forêt, écuyers, rebelles au roi et combattant dans les rangs anglais ; ces biens étaient situés en Anjou et en Touraine (JJ. 100, n° 527, fol. 162 v°). Cf. aussi sur Pierre de la Grésille, Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 340., auctorisiée de Guillaume FloryCe personnage appartenait à une famille notable de Poitiers, dont plusieurs membres avaient été honorés des premières fonctions municipales. A la notice que nous lui avons consacrée dans notre précédent volume (p. 384, note 1), nous ajouterons quelques mots relativement à un procès qu'il soutint, quelques années plus tard, contre Pierre de Saint-Perey, chevalier, ce dernier agissant en son nom et comme ayant le bail, à cause de sa femme, de Jean Doré, sieur de Riou. Guillaume Flory demandait à être maintenu en possession et jouissance d'un bois nommé la Chenaie de Coussay et d'une pièce de terre sise audit lieu de Coussay. Ledit chevalier y avait fait couper et appliqué indûment à son usage une grande quantité de bois. Le 2 juin 1374, le Parlement ordonna de remettre les choses en l'état jusqu'à nouvel ordre (X1a 23, fol 315 v°) et par sentence du 24 novembre 1375, il fut décidé que les parties produiraient vingt-quatre témoins et non plus, et qu'ils seraient examinés par des commissaires délégués par la cour (X1a 25, fol. 3 v°). Nous n'avons plus trouvé, au delà de cette date, d'autres traces de cette procédure., son mary, nous avoir esté exposé que, comme la dite exposante, la quelle et ses devanciers sont nez du pais d'Anjou et en ycellui a tous ses amis, biens et chevance, eust pieça pris par mariage le dit Guillaume Flory, qui est du païz de Poitou, et pour ce ait convenu la dite exposante demourer ou dit pais de Poitou par aucun temps avec son dit mary, soubz umbre de la quelle demeure et de ce que l'en nous avoit donné à entendre que le dit Guillaume tenoit le parti de noz ennemis et que il estoit rebelle à nous, nous avons donné les biens de la dite Jehanne et de son dit mary, c'est assavoir au sire de MaulevrierRenaud, sire de Maulévrier, était en procès en 1377 contre Miles de Matha, seigneur de Saint-Vivien, et Mabile de Maulévrier, sa femme, touchant la justice de Trèves (Trèves-Cunault, Maine-et-Loire). Arrêt du 29 août au Parlement (X1a 26, fol. 201 v°). M. Demay cite une quittance de gages de ce Renaud, pour services rendus dans les guerre de Bretagne, donnée à Pontorson, le 22 octobre 1379. Le sceau représente un écu portant un chef timbré d'un heaume, cimé d'un levrier dans un vol, supporté par deux lions sur champ réticulé. (Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 620.) Ce sont les armes du dernier représentant de la famille feodale de Maulévrier, qui remontait à Foulques Nerra, comte d'Anjou. En effet, Renaud (que M. Célestin Port nomme Raoul) n'eut de sa femme, Béatrix de Craon, qu'une fille, Marie, laquelle porta la terre de Maulévrier, avec celle de Trèves et d'Avoir, à Jacques de Montbron, son mari, sénéchal d'Angoulême (1386), lieutenant-général pour le roi en Touraine, Maine et Anjou (1413), mort en 1422. (C. Port. Dict. hist., géogr. et biogr. de Maine-et-Loire, t. II, p. 621 ; le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 571.) à feu Guy OudartGuy Odart, seigneur de Mons et de Baslon, était mort déjà en mars 1370, suivant des lettres de cette date publiées ci-dessus (n° CCCCXCIII) ; il vivait encore et était chambellan du duc d'Anjou, le 24 août 1369, époque où Charles V lui fit don, entre autres, d'une maison confisquée sur Guillaume Flory (vol. précédent, p. 384-386)., chevalier, à Jehan de la HayeJean de la Haye avait eu du roi une rente annuelle de 20 livres sur des biens confisqués, par lettres du 23 novembre 1369. (Id, ibid., p. 430.) Nous le retrouverons plus loin, à l'occasion d'une rémission qui lui fut octroyée en mars 1376. et à autres, si comme l'en dit ; et pour ce, la dite Jehanne, ou nom que dessus, nous a fait humblement supplier que nous, eu consideration ad ce que le dit Guillaume Flory, son mari, ne fu onques armé contre nous ne nos subgiez, ne ne leur ait porté dommage en quelque maniere que ce soit, et ad ce aussi que la dite Jehanne a delaissié le dit païz de Poitou, pour venir, estre et demourer du tout nostre vraie subgecte et obeissante ou païs d'Anjou, et que elle a fait serement à nostre amé chevalier et chambellent, Jehan de Bueil. de estre et demeurer vraie obeissante à nous, senz esperance de retourner au dit païs de Poitou, nous lui vousissions rendre et restituer la dite terre et biens pour vivre soubz nous et tenir son estat, et revoquer et mettre au neant les dons et octrois fais d'iceulx biens aux dessus nommez et chascun d'eulx. Nous, eu regart aux choses devant dictes, inclinans à la supplication de la dicte Jehanne, à ycelle, de nostre certaine science et grace especial, avons rendu et delivré et par la teneur de ces presentes, ou cas dessus dit, rendons et delivrons à plain la dite terre, possessions et biens quelconques que eulz tenoient et possidoient avant les dons et octroiz faiz aux dessus diz, comme dit est, non obstant yceulz dons, les quelz nous, ou dit cas, rappellons et mettons du tout au neant par ces presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres au bailli des exemptions de Tourainne, d'Anjou et du Maine, au seneschal des diz païs et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, en commettant, se mestiers est, au dit bailli des dites exempcions que de nostre presente grace et restitucion acent et laissent joir et user paisiblement la dite Jehanne, en la remettant de nouvel royaument et de fait en saisine et possession de ses diz biens, heriages et possessions, ostez tous empeschemens, et que ad ce contraingnent viguereusement les detenteurs d'iceulz, et que dores en avant ne seuffrent estre troublée ou empeschiée la dite Jehanne en aucune maniere au contraire, mais tout ce qui seroit fait au contraire mettent et ramenent au premier et deu estat. Et pour ce que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel lez Saint Pol à Paris, Tan de grace mil ccc.lixxi. et de nostre regne le viii, ou mois d'aoust.

Ainsy signé : Par le roy. J. de Remis.

DXIII 3 novembre 1371

Don à Jeanne Chabot, sœur de Gérard, sire de Retz, des biens confisqués sur des rebelles dans l'île de Bouin.

AN JJ. 100, Musée AE II* 391, n° 225, fol. 77 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 109-112

Charles, etc. Savoir faisons, etc, que, comme le seigneur de BugnonLe 13 avril 1344, un Guillaume de Bugnon rendit aveu à Jean de France, comte de Poitou, pour un fief qu'il possédait dans la châtellenie de Châteaumur. (Arch. nat., P. 594, fol. 77.) On trouve aussi, au 13 mars 1346, un Pierre de Bugnon, partie au Parlement avec le sire de Parthenay et sa femme, contre un prêtre nommé Nicolas Charron. Ce dernier était appelant d'une sentence du sénéchal de Poitou. La cour, de leur consentement, les renvoya par devant Jean Bonnet, procureur du roi en Poitou, qui fut chargé de prononcer en dernier ressort, tant sur les dépens qu'au principal (X1a 10, fol. 353 v°). et sa femme, Symon Symes, Jehan BouchetIl s'agit peut-être de Jean Boschet ou Bouchet, qui fut doyen de Montaigu, puis de Talmont, et dont il a été question à plusieurs reprises dans nos deux précédents volumes (voy. t. II, p. 123, et t. III, p. 54, 83 et 320)., Aymery BouchierOn trouve ce nom écrit Boucher, Bouchier ou Boschier, en latin Boscherii. Nous avons dit quelques mots, dans le vol. précédent (p. 124 note), d'un procès qu'Aimery Bouchier et sa mère, Marguerite Gaymard, soutinrent, en 1344, contre Jean de Châteignier, au sujet de la mouvance du Bois-Boschier. Quelques années auparavant, Roland Garnier, en qualité de curateur de Jean de Maire, fils de Guillaume de Maire, était appelant contre lui d'une sentence du lieutenant du bailli d'Anjou à la Roche-sur-Yon. (Permission de les faire assigner aux jours de Poitou du Parlement, le 23 juillet 1341, X1a 9, fol. 159.) On trouve encore trace d'une affaire à laquelle Aimery fut mêlé. Le 8 juin 1342, la veuve et les héritiers de Jean Bouchier ou Boschier furent condamnés à payer des dépens, taxés à 25 livres 5 sous 15 deniers, envers Aimery, Pierre, Foulque et Jean Bouchier, en vertu d'un arrêt du Parlement du 4 avril précédent, rendu en faveur de ces derniers. Le sénéchal de Poitou reçut mandement de les faire payer, sous menaces de saisie et de vente de leurs biens (X1a 9, fol. 244 v°, 298)., chevalier, et sa fille, Jehan de Sainte Fleur, chevalierIl faut lire sans doute Sainte-Flaive. Jean de Sainte-Flaive appartenait à une famille importante du Bas-Poitou, sur laquelle les auteurs sont muets, mais dont plusieurs membres sont nommés au cours du xive siècle, dans les registres du Parlement. Jean était l'aîné des quatre fils de Regnaut de Sainte-Flaive, chevalier, et de Denise Guichard. Ses frères se nommaient Pierre, Thibaut et Raoul. Leur père mourut entre le 31 juillet 1339 (X1a 9, fol. 64 v°) et le 14 juillet 1341 (id., fol. 200). A cette dernière date, sa veuve avait repris deux procès contre Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, l'un au sujet d'une créance, l'autre touchant la haute justice du fief de Gouelle. On trouve encore trace de ces différends au 4 mai et au 15 juin 1342, aux 5 et 9 juin 1344 (X1a 9, fol. 244 v°, 297 v°, 300 v°, et X1a 10, fol. 34 et 141 v°). Jean et ses frères étaient alors mineurs. Thibaut de Sainte-Flaive, qualifié écuyer, le 18 mai 1355, obtint de la cour de terminer par un accord amiable un différend qu'il avait avec Amisse Boursard, veuve de Robert Guichard, chevalier (X1a 16, fol. 21). Il vivait encore le 26 juin 1379 ; il portait à cette époque le titre de chevalier et était tuteur de ses deux neveux, Jean et Pierre, fils de Pierre de Sainte-Flaive, nommé plus haut. Ce dernier était mort vers 1372 et avait fondé par testament une chapellenie en l'église de Saint-Mathurin du cimetière paroissial de Luçon. Ses deux fils et son frère Thibaut, exécuteurs de ses volontés, affectèrent à la dotation de cette chapelle une rente annuelle de vingt livres et présentèrent comme chapelain Jean Boutaut, qui fut agréé par l'évêque de Luçon. Mais le fonds sur lequel cette rente avait été assignée produisait moins de vingt livres par an. Il en résulta entre le chapelain et le fondateur un litige qui fut tranché, le 8 décembre 1374, par un accord, dont le texte nous a été conservé avec l'arrêt du Parlement qui condamna les parties à se conformer aux clauses de ce contrat, le 26 juin 1379 (X1a 28, fol. 196). Il est question dans cet accord de Pierre Boschet, doyen de Luçon. On trouve encore une mention de Jean de Sainte-Flaive le 18 mai 1400, dans un mandement relatif à un procès de Guillaume et Jean Buor, écuyers, contre le sire de Clisson (X2a 12, fol. 428 v° ; X2a 13, fol. 325)., et sa fille, se soient rendus noz rebelles et ennemiz, en tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et font guerre ouverte contre nous et noz subgiez, pour quoy tous les biens meubles et heritages des dessus nommés seanz en l'isle de Bouhain et ailleurs en nostre royaume, nous sont acquis et confisquez par la forfaiture des dessus dis, les quiex sont demourans en Guienne avec noz dis ennemis, en leur donnant tout le confort et ayde qu'ilz puent contre nous et noz subgiez, en commettant crime de lese majesté envers nous ; les quielz biens meubles et heritages puent bien valoir cinq cens livrées de terre ou rente par an au tournois ou environ, si comme l'en dit. Nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier, feu Gerart, sire de Rays, nous a faiz en son vivant en noz presentes guerres, à nostre bien amée Jehanne de RaysGérard VI Chabot, baron de Retz, de Machecoul, etc., fils de Gérard V et de Philippe Bertrand, dame de Roncheville, fille aînée de Robert, seigneur de Briquebec, maréchal de France, avait épousé Marguerite, fille aînée et seule héritière de Jean III, comte de Sancerre, et de Marguerite, dame de Marmande, dont il n'eut point d'enfants. Il avait embrassé le parti de Charles de Blois contre le comte de Montfort. A la bataille d'Auray (29 septembre 1364), il commandait l'arrière-garde et fut fait prisonnier avec Du Guesclin. (Froissart. édit. S. Luce, t. VI, p. 154.) Il servit ensuite sous Jean Chandos en Espagne et contribua à la défaite d'Henri de Transtamare à Najera, 3 avril 1367 (id., t. VII, p. 38). Les présentes lettres nous permettent de fixer la date de sa mort entre le 16 avril et le 3 novembre 1371. Dès 1370 il était rallié à la cause française et faisait partie de l'armée de Du Guesclin, le 28 janvier 1371 n. s., où il fit à Blois montre de sa compagnie, comprenant dix chevaliers bacheliers et soixante-seize écuyers. Le 16 avril suivant, il était à Dreux, toujours sous les ordres du connétable ; il y donna une quittance à Etienne Braque, trésorier des guerres, de 340 francs d'or « en prest sur les gages de luy banneret, un chevalier bachelier et vingt huit escuiers de sa compagnie, deservis et à deservir sous le gouvernement de monsr le connestable de France ». (Dom Morice, Hist de Bretagne, Preuves, t. I, col. 1645 et 1653.) A sa mort, sa sœur Jeanne devint dame de la baronnie de Retz. Elle se maria à François de Chauvigny, chevalier, qui fut à cause d'elle seigneur de Retz. N'en ayant point eu d'enfants, elle institua pour son héritier, en 1400, Guy de Laval, seigneur de Chaloyaus, à condition qu'il prendrait le nom et les armes de Retz, ce à quoi celui-ci acquiesça, et elle mourut le 16 janvier 1406. (Dict. des familles de l'ancien Poitou, t. I, p. 560.) De 1362 à 1384, une autre dame portait aussi le titre de dame de Retz. C'était Philippe Bertrand, la mère de Gérard VI et de Jeanne, dont le douaire avait été assigné, après la mort de son mari, sur la terre de Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée). Elle dut soutenir un procès à ce sujet contre Thibaut VII Chabot, seigneur de la Grève, qui s'était emparé et détenait indûment ladite terre et châtellenie. Le 12 mai 1374, Philippe Bertrand obtint du Parlement, à titre de provision, la moitié des revenus de Saint-Hilaire (X1a 23, fol. 421 v°). La contestation dura au moins sept ans. Le 28 avril 1379, la cour chargea Pierre Boschet, un des ses membres, de faire une enquête sur les prétentions des deux adversaires (X1a 28, fol. 46). Enfin, le 23 décembre 1381, l'arrêt fut prononcé ; il était favorable à la dame de Retz et contient sar l'affaire des détails fort intéressants (X1a 31, fol. 96 v°)., nagaires seur de nostre dit chevalier, pour elle, ses hoirs et qui de li auront cause à tousjours mais, avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, les biens meubles et heritages des dessus nommez, estans ès dis lieux et partout ailleurs en nostre royaume, qui nous sont et puent estre advenus et confisquiez par la forfaiture des dessus nommez, comme dit est, jusques à la value des cinq cens livrées tournois de terre ou rente par an, comme dit est, à tenir et possider et en lever les fruis, prouffiz et revenues par la dicte Jehanne, ses hoirs et qui de li auront cause à tousjours mes, de son propre heritage. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal d'Anjou et du Mayne, et à tous noz autres officiers, presens et avenir, ou à leurs lieus tenans, et à chascun d'eulx, comme à li appartendra, que des biens et heritages dessus dis jusques à la value des dictes cinq cens livrées de terre ou rente, à nous ainsi advenues et appartenans, comme dit est, mettent ou facent mettre tantost et sans delay, ces lettres veues, en possession et saisine la dicte Jehanne ou son procureur pour elle, et d'iceux facent et sueffrent joir et user paisiblement, perpetuelment et hereditablement, elle, ses hoirs et qui de li auront cause, sans leur mettre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement, non [obstant] que ce deust estre appliquié et miz en nostre demaine et de nostre couronne de France, et ordenances quelconques à ce contraires. Toutes voies n'est pas nostre entente que, se pour aucune cause il advenoit que nous rendissions ou faissions rendre les biens et heritages dessus dis aux dessus nommez, nous soions tenuz d'en faire aucune recompensacion à la dicte Jehanne, ses hoirs ou aians de li cause. Et que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Paris en nostre hostel lez Saint Pol, le tiers jour de novembre l'an de grace mil ccc. soixante et onze, et de nostre regne le huitiesme.

Par le roy. J. de Vernon. — Visa.

DXIV 9 juin 1372

Denis Basin, en récompense des services rendus au roi, de la captivité et des pertes matérielles qu'il a subies de la part des Anglais, obtient une rente annuelle de 200 livres sur des biens confisqués, et entre autres le lieu de Belhomme en Poitou.

AN JJ. 103, n° 98, fol. 59 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 113-117

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir oye la supplicacion de Denys Basin, nostre povre subget, contenant que comme il ait esté né et demourant ou pays de Guienne et ait esté toute sa vie bon et loyal françois, voulant et pourchaçant de tout son povoir l'onneur et profit de nous et de nostre royaume, et fist et procura de reprendre le chastel de BroceVoy. sur la prise du château de Brosse par les Anglais, qui voulaient se venger de la défection du sire de Chauvigny, le vol. précédent, p. 413 note. et le mettre en nostre obeissance, le quel estoit detenuz et occuppé par noz ennemis, et aussi induist les habitans de Saint Benoit du Saust à eulx rendre et mettre leur fort en nostre dicte obeissance, et, pour la hayne et occasion de ce, le dit suppliant a esté depuis un an en ça, à l'instigation et pourchaz de Pierre Pillon, et d'autres nos ennemis, pris et detenu prisonnier à la SouzterraineOn trouve de curieux détails sur l'occupation de la Souterraine par les Anglais dans deux lettres de rémission, l'une de juillet 1378, l'autre de juillet 1379 (JJ. 112, n° 345, fol. 172 v°, et JJ. 115, fol. 84, n° 177). Les premières sont accordées à Roland Blanchard, habitant de cette ville, âgé de vingt-cinq ans, qui à l'âge de huit ans avait été enlevé par les Anglais et avait été obligé de les servir en qualité de page. Les secondes sont données en faveur de Pierre Maréchal, de Champagnac. Il avait fait partie d'une compagnie qui avait enlevé du bétail qu'emmenaient des Anglais de la garnison de la Souterraine et avait tué deux de ces pillards., où il a esté par l'espace de xiii. sepmaines en prison fermée et en deux paire de fers, par Jehan d'EvreuxJean Devereux, suivant l'orthographe anglaise (d'Evrues, Froissart), chevalier anglais d'origine normande, fut l'un des plus valeureux compagnons du Prince Noir en Guyenne. En 1369, il était sénéchal de Limousin. Les chefs des compagnies anglaises qui s'étaient emparés par surprise du château de Belleperche, où se trouvait la duchesse de Bourbon, vers le milieu d'août de cette année, et avaient pris Sainte-Sévère en revenant de cette expédition, livrèrent cette dernière place à Jean Devereux. Pendant l'hiver suivant, au commencement de 1370, il tenait garnison à la Souterraine, au moment où Louis duc de Bourbon, dans le but de délivrer sa mère, vint mettre le siège devant Belleperche. Les assiégés lui envoyèrent demander secours, et comme il n'était pas en état de les aider efficacement, il se rendit à Angoulême, d'où il revint avec les comtes de Cambridge et de Pembroke, à la tête d'une forte armée. Ceux-ci, malgré leur nombre, ne purent forcer le duc de Bourbon dans ses retranchements et durent se contenter de faire évacuer Belleperche et d'emmener la duchesse, que Jean Devereux fut chargé d'escorter en Guyenne. (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. lxxi, xci, 156, 214, 219.) On voit par les lettres publiées ici que ce dernier était encore à la Souterraine au milieu de l'année 1371. Quand les barons poitevins fidèles au prince de Galles étaient assiégés dans Thouars, en septembre 1372, Jean Devereux, alors à Niort, dont il était capitaine, s'efforça inutilement de leur porter secours. Il fut fait prisonnier au combat de Chizé, à la suite duquel Niort tomba au pouvoir de Du Guesclin. (Id. édit. Kervyn de Lettenhove, p. 164, 185, 209, 218, 220, 225-234.) Le duc de Berry, alors à la Souterraine, envoya, le 30 mars 1373, un message à la duchesse pour lui annoncer la nouvelle de la défaite et de la capture de ce redoutable adversaire. (Reg. de comptes KK. 251, fol. 93 v°,) Cette date d'une authenticité incontestable prouve que Froissart, en fixant au 21 mars la bataille de Chizé, s'il n'est pas d'une exactitude absolue, ne s'éloigne pas sensiblement de la vérité en cette occurrence. Vers 1379, on retrouve Jean Devereux capitaine de Douvres, fonctions qu'il remplit pendant plusieurs années. En 1387, il devint connétable de Douvres et mourut en 1393 ou 1394. Les Devereux ont été les ancêtres des comtes d'Essex., anglois, nostre ennemi, et mis à raençon de xiiic francs, et avecques ce tous ses meubles et heritages pris et gastez par nos dis ennemis, les quielx povoient bien valoir trois mille livres, et pour paier la dicte raençon, et par les contraintes et griefs qu'il a euz en la dicte prison, ait convenu que le dit suppliant ait vendu à Oylle le Berthon, anglois demourant à la Souzterraine, trois tonneaulx de vin et trente sextiers de seigle de rente sur tous ses biens ; item à Laurance, femme de Jehan Grant et concubine du dit Jehan d'Evreux, trente sextiers de seigle et un tonnel de vin de rente sur tous ses biens, comme dit est ; item à Rose, mere de la dicte Laurance, pluseurs de ses heritages pour la somme de trente frans, et en la dicte prison a esté et est le dit suppliant si blecié des fers qu'il a euz en une jambe qu'il ne sera de toute sa vie qui ne sente. Et oultre furent en ycellui temps pris et emprisonnez par nos dis ennemis la fame et cinq enffans du dit suppliant, et raençonnez par yceulx nos ennemis à grant et excessive raençon et deux de ses vallès decapitez. Pour les quelles causes, le dit suppliant, sa femme et ses dis enfans sont desers et mis à povreté à tous jours, et en voie de vivre en mandicité, en grant misere et meschief, se par nous ne leur est pourveu de nostre grace, si comme il dient, requerans que, ces choses considerées et le grant peril de mort en quoy il s'est mis pour nostre service et garder sa loyauté envers nous, et aussi les grans pertes et dommages qu'il a souffers et soustenus pour nous, et pour aydier à le relever de ses dictes pertes et dommages, et afin que lui, sa femme et enfans puissent avoir de quoy vivre et soustenir leur estat soubz nous et en nostre obeissance, il nous plaise donner pour lui, sa dicte femme et enfans, et pour leurs hoirs ou aians cause d'eulx à tous jours, les rentes et heritages dessus dis par lui venduz, comme dit est, et tout le droit que les dis acheteurs y pevent avoir, et tous les autres heritages et biens des dis acheteurs que il ont en nostre royaume, et avecques ce tous les heritages et biens du dit Pillon et de Jehan son frere, de Symonne Garnaude, mere des femmes des dis Pillons, de Jehan Emat, de Denise, sa mere, de Guillaume de Dun, prestre, de Raymon Mignet, de Dun le Paileteau, de Pierre Adjounet, de Jehan Adjounet et de Jehanne, leur mere, comme à nous confisquiez et acquis pour cause de ce que les dessus dis se sont, depuis que ceste darraine guerre commença entre nous et nostre ennemi d'Angleterre, tenus et portez pour nos ennemis et rebelles, et ont tenu et encores tiennent le parti d'iceulx nos ennemiz ; et avec ce nous plaise a eulx donner et octroyer, pour eulx, leurs hoirs et aians cause d'eulx à tousjours, le lieu de BelolmeCette terre confisquée sur Robert de Grantonne, receveur de Poitou et de Saintonge, avait été donnée à divers autres serviteurs de Charles V, comme nous l'avons vu (ci-dessus, p. 64, note 2), et entre autres, par le duc de Berry à Renaud de Montléon, chevalier, seigneur de Touffou. Charles V confirma cette dernière donation le 16 décembre 1374, par lettres qui sont publiées plus loin, à leur date. Du Chesne dit que la seigneurie de Belhomme, qu'il appelle Bellosme, était située en la paroisse de Lavoux, près de Touffou, (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, p. 240.) Cf. Redet, Dict. topogr. de la Vienne, v° Belhomme. avecques ses appartenances assis en Poitou, le quel lieu fut jà pieça de Guillaume de BuffetIl s'agit sans doute de Guillaume de Buffet que nous avons vu prévôt fermier de Montmorillon, en 1338. (Voy. notre second volume, p. 145.), et à present est Robert de Grantdonne nostre ennemi, anglois d'Angleterre, à nous appartenans et confisqués pour la cause dessus dite ; les quelles choses sont situées et assises ou dit païs de Guienne et pevent bien valoir deux cens livres de rente par an ou environ. Pour quoy nous, attendu et consideré ce que dit est, voulans au dit Denis Basin sur ce pourveoir et secourir de remede, et à lui et aux siens extendre nostre grace, à ycellui Denis, pour lui, ses dis hoirs et aians cause d'eulx, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de nostre auctorité royal et grace especial par ces presentes tous les heritages et rentes par lui venduz et transportez aus dis acheteurs, et tout le droit que yceulx acheteurs y pevent et pourroient avoir, avec tous les autres heritages et biens des dis acheteurs, que il ont et pevent avoir en nostre royaulme, et aussi tous les heritages, biens, rentes et revenues de tous les autres dessus nommez estans en nostre dit royaume, à nous advenues et confisquiés par la maniere que dessus est dit, à yceulx biens, rentes et heritages avoir, tenir et possider par lui, ses dis hoirs ou ayans cause de lui perpetuellement à tous jours mes, jusques à la dicte somme de deux cens livres de rente par an. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx gens de nos comptes à Paris, à nostre seneschal de Poitou et de Lymosin et à tous nos autres officiers, justiciers et subgiez, à qui il appartendra, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, que de nostre presente grace et octroy laissent et seuffrent le dit Denis et ses dis hoirs, ou aians cause de lui, joir et user paisiblement, et au dit seneschal que des dis heritages, rentes et possessions mette ou face mettre en possession et saisine, et d'iceulx le face et laisse user et joir, selon la forme et teneur de nostre present octroy, sens ycellui empescher ou souffrir estre empesché en aucune maniere. Toutevoies, il n'est pas nostre entencion que, se la dicte Laurance, Rose sa mere, Pierre Pillon, Jehan son frere, Simone Garnaude, mere des femmes des dis Pillons, Jehan Emat, Denise sa mere, Guillaume de Dun, prestre, Raymon Mignet, de Dun, Pierre Adjounet, Jehan Adjounet et Jehanne leur mere dessus dis, venoient à nostre obeissance, pour quoy les dis heritages ou aucuns d'eulx leur feussent rendus, que nous soions tenuz d'en faire pour ce au dit Denis recompensacion aucune. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Mante, le ixe jour du mois de juing l'an de grace mil trois cens soixante et douze, et de nostre regne le neufviesme.

Par le roy, J. Tabari. — Visa.

DXV 29 juillet 1372

Don à Jean de Chambly, dit le Hase, chevalier et maître d'hôtel du roi, de deux cents livrées de terre de rente annuelle, à asseoir, après la réduction du Poitou, sur les fiefs possédés dans cette province par Robert Grantonne, receveur de Poitou pour le prince de Galles, et par Gautier Spridlington, chevalier anglais.

AN JJ. 103, n° 207, fol. 107 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 117-120

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Quanto regie majestati fervencius impensa sunt servicia, tanto sibi famulantibus dona decet se reddere meliora. Notum itaque facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod ad nostram memoriam reducentes nedum utilia sed acceptabilia et laudablia servicia nobis ac predecessoribus nostris per dilectum et fidelem nostrum militem et magistrum hospicii nostri, Johannem de Chambiaco, aliàs dictum le HaseJean de Chambly, dit le Hase, chevalier et maître d'hôtel de Charles V, ne paraît pas avoir eu d'autre attache en Poitou que cette donation éphémère (voy. ci-dessus, p. 64, note). Il était en 1368 châtelain et garde du château de Vernon aux gages de 600 livres par an. Remplacé dans ce poste, le 23 avril 1369, par Lancelot de Bière, le roi lui donna, le 19 mai suivant, la charge de recevoir les montres de tous les gens d'armes, archers et arbalétriers, « qui sont et seront en ces presentes guerres ». (Delisle, Mandements de Charles V, p. 261, 265.) Le 5 mai 1371, il fut commis par Charles V pour accompagner et escorter jusqu'à Saint-Omer le cardinal de Cantorbéry, venu en ambassade à Paris, de la part d'Edouard III, et à raison de cinq francs par jour, pour « ses despenz et missions ou dit voyage ». (Id., p. 398.) Jean de Chambly mourut avant le 31 août 1377. A cette date, sa veuve, Jeanne de la Roche, obtint du roi remise d'une amende de soixante livres parisis, à laquelle le Parlement l'avait condamnée. Il avait laissé une fille, Jacqueline de Chambly, qui était encore mineure au mois d'avril 1378. (Id. Ibid., p. 830.), tam in guerris nostris, in quibus se et sua multis modis exposuit, et quarum facto quamplurimum dampnificatus extitit, quam eciam in ejus officio in quo nobis diu et fideliter servivit, impensa, et que per ipsum adhuc impendi speramus imposterum, et ob hoc volentes eundem aliquo favore meritorio prosequi, prout incumbit nobis rependere digna dignis, eidem militi, de nostris certa sciencia, gracia speciali auctoritate que regia ac plenitudine potestatis nostre regie, concessimus et donavimus, ac concedimus et donamus per presentes ducentas libratas terre annuales perpetuo et ad hereditatem, per ipsum militem et suos heredes et successores, ac causam ab eodem habentes et habituros, ac pro se et suis heredibus, successoribus ac causam ab ipso habentibus et deinceps habituris quoquomodo, capiendas, percipiendas, levandas, explectandas, possidendas et habendas, nec non et eidem militi, pro se et suis supra dictis, ad utilitatem ac voluntatem ejusdem militis, ac ubilibet et insimul aut separatim et quocunque loco quo dicto militi placuerit, assidendas, deliberandas penitus et in integrum ac tradendas, dum, quando ac quamcicius in et sub obediencia nostra comitatus et patria Pictavenses reducti fuerint, in, de et super feodis, terris, redibenciis, redditibus, pratis, vineis, nemoribus, domibus, hospiciis, juribus, dominiis, proventibus et aliis rebus quibusvis ac possessionibus quibuscunque, quos, quas et que tenent et possident in senescallia Pictavensi Robertus GrantonneVoy, la note 2 de la page 64 ci-dessus., presbyter, dudum receptor ibidem pro principe Wallie, primogenito adversarii nostri Anglie, et nepos ipsius Roberti ac eciam Galterus dictus SpiritonGautier Spridlington. Cf. la notice consacrée à ce personnage, p. 5 du présent volume, note 2., anglici, eorum [subditi], actenere et possidere comunitim aut particulariter ac quovis titulo, causa vel racione poterant et solebant, ac qualitercunque predicta nuncupentur et ubicunque situari possint, in unico loco sive diversis partibus, in senescallia Pictavensi supradicta ; que nobis omnia devenisse dicuntur in commissum, ex et pro eo quod ipsi Robertus, ejus nepos et Galterus parti dicti adversarii nostri in guerra, quam nobis noviter suscitavit, adhesisse testantur, sub ipsius semper obediencia manentes. Nos ex uberiori nostra gracia prefatum militem in possessione et saisina dictarum ducentarum libratarum terre, per nos sibi concessarum, prout est superius expressum, presencium concessione et tradicione, exnune prout [extunc] investientes et eciam inducentes. Dantes in mandatis per presentes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis, procuratoribus et officiariis nostris, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, ac loca tenentibus eorumdem, et cuilibet ipsorum, ut ad eum pertinuerit, quatinus dictas ducentas libratas terre, modo et forma predectis, eidem militi nostro tradant et assignent, et ipsis dictum militem et suos heredes et successores, ac causam ab eodem habituris, uti et gaudere plenarie et omnino, quovis impedimento cessante, faciant et permittant. Proviso quod, si voluerimus tradi et restitui predictis receptori ejusque nepoti et Galtero, vel eorum heredibus, aut aliis ad causam ipsorum, dictus miles vel alius ejus nomine recompensacionem aliquam à nobis petere, nosque aut successores nostri eam sibi facere minime teneantur. Non obstantibus donis per nos aut predecessores nostros eidem militi alias factis, quamvis in presentibus minime sint [specialiter designata]. Quod ut firmum et stabile remaneat in futurum, nostrum hiis presentibus litteris sigillum duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud castrum Vincennarum, die vicesima nona julii anno Domini millesimoccc.lxxii, regni vero nostri nono.

Per regem. Yvo. — Visa.

DXVI Juillet 1372

Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, et à ses trois frères, des biens de leur oncle, Jean Boschet, qui avait été mis à mort par les Anglais à Poitiers, sous prétexte qu'il conspirait pour remettre cette ville sous l'obéissance du roi de France. Ses biens confisqués avaient été donnés en partie à Perceval de Cologne, à Guichard d'Angle, au sire de Mauzé et à son frère ; Miles de Thouars, Guy de la Forêt, Thibaut Chabot et Jean Sanglier s'étaient emparés du reste, sans y avoir aucun droit. Il leur est en outre accordé la grâce de faire reconstituer leurs titres de propriété brûlés et détruits.

AN JJ. 103, n° 317, fol. 157 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 120-129

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de nostre amé et feal clerc et conseiller, maistre Pierre BoschetUn grand nombre de documents recueillis sur Pierre Boschet nous permettent de le suivre pendant cinquante ans de sa carrière. Il est qualifié bachelier en lois dans l'acte du 6 juin 1361, par lequel Louis, vicomte de Thouars, remit l'administration de ses biens entre les mains de sa femme et de sa fille (vol. précédent, p. 318, 320). Fuyant la domination anglaise, qui fut particulièrement fatale à sa famille, comme on le voit ici, il vint à Paris exercer la profession d'avocat au Parlement, titre qu'il prend encore dans les lettres de mai 1370 publiés ci-dessus (p. 63). Dès le mois de novembre de cette même année, il fut reçu conseiller clerc au Parlement, et le 29 avril 1389 il devint président de cette cour, à la place de Jean de Montagu, décédé, office qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée le 4 février 1411. Dans l'intervalle, il fut chargé par les rois Charles V et Charles VI de différentes missions, où il fut à même de déployer ses talents de jurisconsulte et de diplomate.Par lettres datées de Senlis, le 26 juin 1374, il fut envoyé en qualité de réformateur général dans les pays, cités et diocèses de Sens, Nevers, Troyes, Auxerre et Autun, pour examiner la gestion des officiers royaux qui s'étaient entremis du fait des aides et autres. (L. Delisle, Mandements de Charles V, p. 545.) A cette époque, il n'avait pas encore terminé ses études juridiques et pris ses grades, et ce n'est que vers 1382 qu'il s'adjuge le titre de docteur, ès lois et en décret. Au commencement de 1390, Pierre Boschet fut envoyé hâtivement à Dijon, on ne dit point pour quelle négociation, et par mandement du 11 février adressé aux généraux des aides, le roi lui alloua 80 francs d'or pour ses frais de voyage. (Bibl. nat., Cabinet des titres, pièces originales.)La famille Boschet paraît originaire du diocèse de Luçon, du moins elle y possédait des biens importants. De Jean Boschet, habitant de Poitiers, on ne connaît guère que l'acte de dévouement à la cause française qui lui coûta la vie. On trouve bien dans les archives municipales de Poitiers un bail de la terre d'Amberre passé par la municipalité au profit d'un Jean Bouchet en 1345 ; mais on ne saurait affirmer que ce soit le même personnage. Non content de se faire restituer les biens confisqués par les Anglais sur cet oncle, Pierre Boschet voulut venger sa mort et poursuivit au Parlement plusieurs bourgeois de Poitiers qui avaient coopéré à son arrestation, et entre autres le célèbre Jean Regnault, qui était maire de cette ville lorsqu'elle fut reprise par Du Guesclin. Le différend fut soumis d'un commun accord à la décision arbitrale du premier président Guillaume de Séris et de l'abbé de Saint-Maixent, le 31 janvier 1373 n. s. (Arch. nat., X1c 26) ; mais la sentence de ces juges nous est inconnue. Nous avons vu ci-dessus comment Pierre Boschet s'arrangea, le 5 décembre 1376, avec Renaud de Montléon, au sujet de la confiscation des biens de l'Anglais Robert de Grantonne, qu'il réclamait, ainsi que Renaud et Simon La Grappe.A la mort de Guillaume d'Olonne, clerc et notaire du roi, Boschet produisit des titres pour être mis en possession d'une partie de sa succession. (Acte du 14 juillet 1377, Χ1a 26, fol. 76 v°.) Il revendiquait aussi le manoir du Colombier près Saint-Porchaire, comme provenant de l'héritage de son oncle Jean (X1a 1469, fol. 470 v°), contestation qui se termina par un compromis, le 22 août 1382 (A1c 45). Outre ce domaine, Boschet se fit adjuger encore, en janvier 1393, la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelin et sa femme (JJ. 144, n° 67). Cet acte sera publié dans notre prochain volume. Cette terre de Sainte-Gemme avait été possédée par Jean Sanglier, chevalier, l'un des donataires des biens de Jean Boschet, mais avec lequel Pierre se réconcilia et entretint même des relations d'amitié. Cette particularité sera notée ailleurs. Le 23 mai 1392, Pernelle, vicomtesse de Thouars, en reconnaissance des services que Pierre Boschet lui avait rendus, à elle et à ses prédécesseurs, lui concéda le droit de justice moyenne et basse dans la paroisse de Rigné. (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 407.) Il possédait en outre le château du Puy-Ogier, l'hôtel du Boschet, un hôtel à Saint-Cyr-en-Talmondois, où il aimait à se reposer des fatigues de la vie parlementaire ; il était seigneur de la Chassée et possesseur de quelques petites terres dépendant de la châtellenie d'Argenton, sur lesquelles il prétendait, en opposition avec Guy d'Argenton, avoir le droit d'ériger des fourches patibulaires (X1a 37, fol. 335).« Le 22 mai 1403, après la mort de Jean de Popincourt, le poste de premier président, qui revenait de droit à Pierre Boschet, fut attribué à Henri de Marie, troisième président. Le Parlement estima que son compétiteur « estoit bien aagiez et foible et maladiz », mais rendit hommage « à ses suffisences de science, de vertus et autres graces ». Il était effectivement de santé assez débile.... quelquefois même il ne pouvait prendre part aux travaux de la cour.... Sur la fin de sa carrière, son intégrité, jusqu'alors à l'abri de tout reproche, fut mise en suspicion ; le 2 septembre 1406, Jean Gendreau s'étant permis d'envoyer au duc de Berry un libelle diffamatoire contre le président Boschet, avec lequel il se trouvait en procès, fut condamné par la cour à lui faire amende honorable à genoux, sans préjudice d'une amende pécuniaire de dix livres. Jean Gendreau ne pouvant payer l'amende, ses biens furent saisis et adjugés à l'offensé, moyennant trente écus. Le greffier, Nicolas de Baye, enregistra le décès de messire Pierre Boschet, de nacion poitevin, docteur in utroque. » M. A. Tuetey a publié le testament de Pierre Bochet et l'a accompagné d'une notice substantielle, à laquelle nous avons emprunte ce passage et quelques uns des renseignements qui précèdent. (Testaments enregistrés au Parlement sous le règne de Charles VI, coll. des Documents inédits, Mélanges, t. III, p. 352-361.) On voit dans ce même volume que Pierre Boschet avait été, en 1403, l'exécuteur testamentaire d'un de ses compatriotes, Pierre Philippeau, prieur de Saint-Eloi de Paris, fils de Guillaume Philippeau et de Laurence Bersuire, et neveu du fameux bénédictin Pierre Bersuire. (Id., p. 334.)Le testament de Pierre Boschet porte la date du 12 juin 1403, et il est suivi d'un codicille important du 16 janvier 1411. Ces documents sont remplis de détails intéressants sur la famille et les biens de cet éminent personnage. Il voulut être enterré en l'église de Saint-Fulgent en Poitou, auprès de son père, de sa mère et de son frère aîné. Son frère Jean, mort avant lui, avait laissé trois filles auxquelles leur oncle fit quelques legs. Le plus avantagé fut son neveu Nicolas Boschet et les fils de celui-ci. Il leur légua le château de Puy-Ogier, l'hôtel du Boschet, la ville et appartenances de Sainte-Gemme, avec la haute, moyenne et basse justice, son hôtel de Saint-Cyr-en-Talmondois, etc. Beaucoup d'autres parents sont nommés dans ce texte précieux, où l'on rencontre en outre une quantité de dispositions pieuses en faveur d'établissements religieux de Paris et de Poitou., disant que comme feu Jehan Boschet, son oncle, par pluseurs noz ennemis anglois et autres malvueillans de nous et de nostre royaume, rebelles et desobeissans, ait esté pris et mis en prison fermée en la ville de Poitiers, à la feste de Nostre Dame de mi aoust prochain venant aura deux ans, et soubz umbre de ce qu'il li sur-mettoient qu'il se vouloit rendre nostre subget et mettre la dicte ville de Poitiers en nostre obeissance, et de ce ou de semblables choses avoit traictié ou s'efforçoit de tenir pluseurs paroles à aucuns nos biens vueillans contre le proffit de Eddouart d'Angleterre, le mirent à mort très cruelment, disans qu'il avoit commis crime de lèse majesté, combien que de ce ne feust oncques par sentence convaincu, actaint ne condempné en aucune maniere, jà soit ce que par pluseurs fois noz dis ennemis le meissent pour lez choses dessus dictes en très cruele gehyne et inhumaine question ; en la quelle se aucune chose avoit confessé, ce auroit esté par force d'icelle gehyne, senz aucune perseverence. Et pour ce le dit Eddouart, ses gens et officiers ont, dès le temps dessus dit, donné, occupé et distribué tous les biens du dit maistre Jehan, meubles, immeubles, justices, seigneuries, terres, possessions, heritages, comme confisqués et acquis à eulx, sens oïr ne appeller nostre dit conseiller, Jehan, Aymeri, Maurice Boschès, freres, aux quelx les dis biens appartenoient et devoient appartenir. Neantmoins Perceval de Culoigne, Guichart d'AngleNous avons renvoyé la notice touchant Perceval de Cologne à un autre endroit de ce volume (lettres du 15 décembre 1372, relatives aux mêmes personnes et aux mêmes faits). Quant à Guichard d'Angle, il a été question de lui dans le volume précédent, p. 258 note, et dans celui-ci, p. 90 note., chevalier, le sire de Mauzé, ou païs de Xanctonge, et GauvainLe sire de Mauze était alors Renaud Chenin, qui avait épousé Jeanne, la seconde fille de Guichard d'Angle, laquelle se remaria en secondes noces à Antoine de Rochechouart, seigneur de Mortemart, dont elle était veuve en 1390. Elle fit son testament en 1492. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 66.) Renaud et Gauvain étaient fils de Guillaume Chenin, seigneur de Mauzé, qui vivait encore le 13 octobre 1361, comme le prouvent des lettres de Jean Chandos de cette date. (Mém. de la Soc des antiquaires de l'Ouest, année 1855, p. 105.) Renaud fit sa soumission au duc de Berry, après la prise de Poitiers et avant le 20 septembre 1372. Ce prince lui donna en récompense, par lettres datées de Saint-Jean-d'Angély ce jour-là, une partie des biens confisqués sur son beau-père en Poitou, Saintonge et Angoumois, lettres qui seront publiées ci-dessous avec la confirmation de Charles V, en septembre 1373. Gauvain, son frère, avait épousé avant 1350 Jeanne des Glix, mal à propos nommée de Saint-Gelais par M. Beauchet-Filleau ; cette dame possédait un hébergement à Mazeuil. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 213.) Il était aussi seigneur d'Augé du chef de sa femme et vivait encore en 1395. On trouve dans les registres du Parlement un procès entre Gauvain Chenin, chevalier, Héliot Châteignier, Jean et Thibaut Béchillon, et Jean Labbé, d'une part, contre Hugues de Cologne, chevalier, tuteur de son neveu Jacques Chenin, seigneur de la Jarrie, d'autre. La première mention s'en trouve à la date du 15 mai 1375 (X2a 8, fol. 405 v°). Le 17 juillet 1375, une transaction intervint entre Gauvain et Hugues (X1c 31), mais ne mit pas fin à l'affaire. Le litige portait sur la tutelle que Chenin disputait à Hugues de Cologne, et sur l'administration du château et de la terre de la Jarrie, qui avait donné lieu entre les parties à des voies de fait. Le 5 août 1376, la cour ordonna que rétablissement serait fait en la main du roi des choses enlevées par ledit Gauvain dans la forteresse, au temps que lui et ses gens y pénétrèrent de force, et des fruits et revenus de ladite terre qu'il avait fait lever au préjudice du tuteur.(Mandement au bailli des exemptions de mettre cet arrêt à exécution, X1a 25, fol, 241 v°.) Enfin les parties procédèrent à un accord définitif, le 17 mars 1377 n. s. (X1c 34) Gauvain devint d'ailleurs seigneur de la Jarrie, par droit d'héritage, son neveu étant mort sans enfants avant le mois d'août 1413. Un acte du Parlement de cette date nous fournit ce renseignement parmi beaucoup d'autres sur plusieurs membres de la famille Chenin et sur ses alliances (X1a 4789, fol. 511, 513). son frere, aux quelx le dit Eddouart a donné et distribué partie des biens du dit maistre Jehan, tant meubles comme héritages, si comme l'en dit ; et aussi Miles de ThouarsSeigneur de Pouzauges (voy. sur ce personnage le vol. précédent, p. 171 note, et 423 note). Assiégé dans Thouars avec les autres barons poitevins, il avait fait sa soumission après la capitulation de cette ville. Le 10 octobre 1373, le duc de Berry lui envoya de Moutiers-les-Maufaits un messager porteur de lettres à Tiffauges (KK. 251, fol. 129 v°). Ce château de Tiffauges appartenait à Jeanne d'Amboise, veuve de Gaucher de Thouars, et cette dame en avait été expulsée de force par le sire de Pouzauges, Renaud son fils et leurs complices au nombre de vingt, nommés dans les procédures qui eurent lieu à ce sujet et dont il a été question précédemment déjà. L'arrêt du Parlement qui adjuge ce domaine à Jeanne d'Amboise et condamne les prétentions de Miles de Thouars est du 10 juin 1374 (X1a 23, fol. 422). La femme de celui-ci, Jeanne de Chabanais, avait été mariée en premières noces avec Guillaume Maingot, seigneur de Surgères. Elle avait de ce premier lit une fille, Jeanne de Surgères, qui avait épousé Adhémar de Clermont, dont elle était veuve en 1377. Cette dame et son mari s'étaient engagés par acte passé, le 9 novembre 1368, sous le sceau de la cour de Saint-Maixent, à payer en divers termes 1275 livres pour le douaire de leur mère. Adhémar de Clermont était mort sans s'être acquitté de cette dette. Sa veuve, poursuivie au Parlement, fut condamnée à payer cette somme et les dépens à Miles de Thouars et à sa femme, par arrêt du 29 août 1377 (X1a 26, fol. 199 v°)., Guy dela ForestSans doute fils de Guy de la Forêt, mort avant 1343, et de Marguerite de Bauçay (voy. le vol. précéd., p. 54 note, et p. 381 note). Dans ce dernier endroit, il est cité à l'occasion du procès qu'il soutint contre Catherine de Machecoul, veuve de Pierre de Craon. Nous ajouterons ici que ce litige avait pour objet une rente promise par celle-ci sur la terre de la Limousinière à Marguerite de Machecoul, femme de notre Guy de la Forêt. (Assignation à comparaître au Parlement, 28 août 1378, X1a 27, fol. 182 ; et arrêt du 21 juillet 1379, X1a 28, fol. 210). Nous avons vu aussi que les biens de Guy ou Guyon de la Forêt avaient été confisqués et donnés en partie à Etienne Pasteaul, en septembre 1369. Il figure encore comme témoin dans un acte du 2 mars 1378, publié ci-dessous., chevaliers, Thibaut ChabotThibaut VIII, seigneur de la Grève, fils de Thibaut VII, mort en 1355, et de N. de Machecoul. Son nom revient fréquemment sous la plume du greffier du Parlement de Paris. De toutes les affaires que nous avons relevées sur les registres de cette cour, nous n'en retiendrons que deux. Dès 1373, Thibaut reprit le procès intenté par son père à ses cousins au sujet de la terre de Chantemerle (voy. vol. précédent, p. 91, note 3). Duchesne dit qu'un arrêt de 1377 lui adjugea la possession de ce domaine. En effet, on trouve au 18 juillet de cette année un long arrêt entre les parties ; mais il porte seulement que la demande de Thibaut est admissible, que ses adversaires devront déclarer s'ils reprennent le procès, présenter leurs pièces, et surtout un accord qu'ils prétendaient être intervenu entre eux et le père de Thibaut, et que ce dernier arguait de faux. En attendant, la terre de Chantemerle devait être administrée au nom du roi (X1a 26, fol. 183). Le 29 août 1379, le litige n'était pas terminé, puisqu'à cette date la cour chargea deux conseillers, Jean Oujart et Jean de Folleville, de procéder à une nouvelle enquête (X1a 28, fol. 96). L'affaire la plus curieuse est certainement celle que Thibaut eut plus tard avec ces mêmes cousins, Louis, Géheudin et Sebran, fils de Guillaume Chabot et de Jeanne Pouvreau. Ceux-ci l'accusaient d'avoir pillé leur terre de la Roussière, en compagnie de Guillaume Crespin, écuyer, Pierre Hébert et Jean Cresson. (Ajournements, commissions des 27 juin et 6 décembre 1391, etc., Χ2a 11, fol. 135, 136, 138, 142 ; X2a 12, fol 127, 144, 146 v°). Aimery Janvre, témoin en ce procès, et accusé de fausseté, était emprisonné au Châtelet le 4 février 1392. Le 10 février suivant, l'accusation portée contre Thibaut fut déclarée fausse. Sebran et Géheudin, en conséquence, furent condamnés à faire amende honorable, à payer une forte amende pécuniaire et les dépens, et les faux témoins à être tournés au pilori à Paris et à Parthenay (X2a 11, fol. 307 v°). et Jehan SenglerJean Sanglier, seigneur de Sainte-Gemme en Poitou. En 1375, il était prisonnier à Tours, poursuivi pour certains crimes par le bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, et par Jean Bigot, chevalier. S’agissait-il de l’affaire de Mareuil, dont il est question quelques pages plus loin, dans une note relative à ce dernier ? Sanglier en appela au Parlement, fut amené prisonnier à Paris, obtint son élargissement et fit élection de domicile chez Pierre Boschet, conseiller, clerc du roi, le 20 août 1375 (X2a 8, fol. 422), ce qui fait supposer que non seulement ils étaient réconciliés, mais qu’il s’était établi entre eux des relations d’amitié (voy. ci-dessus, p. 122 note). La terre de Sainte-Gemme lui avait été apportée en mariage par sa femme Jeanne, fille de Jean de Poilhé, Pouilhé, Poilley (le nom est écrit de ces différentes façons, Ce dernier était mort avant le 26 novembre 1374 ; il est dit jadis seigneur de Sainte-Gemme dans un acte de cette date. C’est un accord passé entre Jean Sanglier et sa femme avec Pierre Mignot, touchant le retrait que les premiers voulaient faire d’une rente de 40 setiers de froment que ledit Jean de Pouillé avait dû vendre au second. Cette acte fut passé devant Guillaume Goujon, garde du sceau aux contrats établi à Vouvent pour le sire de Parthenay, et fut entériné au Parlement de Paris, le 2 avril 1375. Parmi les témoins figure Geoffroy de Pouillé (Poilhé), curé d’Aubigny. (Arch. nat., X1c 30.), escuiers, et pluseurs autres, qui de fait, sens aucun don ou octroy du dit Eddouart, ont, detiennent et occupent l’autre partie des dis biens, possessions et heritages, sens en vouloir faire restitucion aucune à nostre dit conseiller ne à ses dis freres, combien qu’il en aient fait contre [eux] pluseurs poursuites et demandes en la court du dit Eddouart et ailleurs ; des quelz biens, possessions et heritages le dit maistre Jehan Boschet, pour le temps qu’il vivoit, avoit pluseurs lettres, instrumens, papiers et autres munimens, qui furent ars et destruis tant par noz diz ennemis, ou temps de sa prise, comme ou chastel de Peyroux et en l’abbaye de JartSi la date que nous donnons à ces lettres (juillet 1372) est exacte, et elle paraît inattaquable (voy. la note qui suit, p. 129), il est intéressant de constater que le château de Poioux et l’abbaye de Jard furent repris sur les Anglais, bien avant la réduction des principales villes du haut Poitou. On trouve des renseignements sur l’incendie et la destruction des bâtiments conventuels de Lieu-Dieu-en-Jard dans un accord du 18 août 1384, conclu entre les religieux et Isabeau d’Avaugour, précisément au sujet de ces faits dont les moines voulaient faire remonter la responsabilité à ladite dame, parce que parmi leurs agresseurs se trouvaient quelques-uns de ses familiers et serviteurs. (Arch. nat., X1c 49.), quant il furent pris par nos gens et mis en nostre obeissance, pour la quelle perte des dis instrumens et lettres les dis freres seroient en peril de perdre ou temps avenir leurs bons drois, possessions et heritages, qu’il ont ou doivent avoir, tant par la succession de leur dit oncle comme autrement, les quelx il ne pourroient monstrer ne enseingnier, si ce n’estoit par bons tesmoings creables, dignes de foy, qui pevent mourir et meurent de jour en jour, tant selon le cours de nature comme par nos presentes guerres qui sont ou dit païs. Et pour ce nous a supplié très humblement que comme les choses dessus dictes aient esté faites où très grant contempt et lesion de justice, grief, domage et desheritement de nostre dit conseiller et de ses dis freres, qui tout le temps de sa vie a esté et encores est en ferme propos d’estre bon et loyal françois, et ait très grant desir et affeccion de nous servir et de demourer en nostre vraie subjeccion et obeissance, nous, comme son souverain seigneur, lui vueillons sur les choses dessus dictes faire declaracion et pourveoir de grace. Nous, inclinans à sa supplicacion, aians pitié et compassion de la mort du dit maistre Jehan, son oncle, pour raison et bien de justice, consideré ce que dit est, avons dit, discerné et declairé et pour certaines et justes causes raisonnables qui à ce nous meuvent, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, disons, discernons et declairons, par ces presentes, tous les dis biens du dit maistre Jehan Boschet, meubles, immeubles, possessions et heritages dessus dis, qu’il avoit et tenoit ou temps de sa prise, non estre ne avoir esté acquis ne confisqués au dit Eddouart, ne confiscacion aucune y avoir eu ne avoir lieu pour les causes dessus dictes, ne pour quelconques autres causes, voies, occasions ou manieres que ce soit, mais yceulx biens disons, discernons et declairons avoir esté, estre et appartenir à nostre dit conseillier et à ses dis freres dès le temps de la mort du dit maistre Jehan, leur oncle. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou, à tous commis et deputez sur le fait des confiscacions et à tous autres justiciers et officiers de nostre royaume, presens et avenir, au receveur et procureur du dit lieu, ordennez ou à ordenner ou à leurs lieux tenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, en comettant, se mestier est, que de nostre presente declaracion facent et sueffrent joir et user nostre dit conseillier et ses diz freres, et tous les biens, possessions et heritages du dit maistre Jehan Boschet, leur oncle, dont il avoit la saisine et possession paisible, ou temps qu’il fu prins par nos dis ennemis, avec tous les fruis, proffis et emolumens qui en sont yssus depuis le dit temps et istront doresenavant jusques à plaine restitucion, ilz leur facent rendre, restituer et mettre à plaine delivrance, en contraignant à ce tous les detenteurs et empescheurs des diz biens, possessions et heritages riguereusement, ces lettres veues, sans faveur ou deport, par toutes les voies qu’il appartendra, non obstant les dons, distribucions et occupacions des biens du dit maistre Jehan, faiz par le dit Eddouart aus diz Perceval de Culoigne, Guichart d’Angle, le sire de Mausé et Gauvain son frere, ne autres quelconques qu’il soient, les quelx nous rappellons, revocons et mettons du tout au nient par ces presentes, et volons qu’il soient de nulle force et valeur ; et, de nostre habondant grace, voulons et nous plaist que tous les instrumens, lettres et autres munimens, que les dis freres ou l’un d’eulx diront ou affermeront par leurs seremens estre perdus, facent refaire et grosser par les notaires et tabellions qui autres fois les ont fais, selon la fourme et teneur de leurs papiers et registres, non obstant qu’il aient autrefois esté fais, et des lettres, instrumens, qui ès papiers et registres des dis notaires et tabellions ne pourront estre trouvez, qu’il examinent ou facent examiner, les parties appellées par devant eulx ou aucun d’eulx, à qui il appartendra, tous les tesmoins que les dis freres vouldront sur ce produire, et les disposicions d’iceulx publient ou facent publier par tous les lieux qu’il appartendra et à perpetuele memoire, à la conservacion de leurs dis biens, possessions et heritages. Car ainsi le voulons nous, pour consideracion des choses dessus dictes. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, nous avons fait [mettre] nostre seel à ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l’autrui en toutes. Donné au bois de Vincennes, l’an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le ixeIl n'y a point d’indication de jour ni de mois dans le registre du Trésor des chartes. Ces mêmes lettres ayant été enregistrées au Parlement, nous avons pu reconstituer la date entière, où, après les mots « de nostre regne le ixe », on lit : « ou mois de Juillet... Et au dos des dites lettres estoit escript ce qui s'ensuit : Lecta et publicata in camera Parlemanti, die xiiia decembris anno Domini mo ccco lxxiio et in registris dicti Parlamenti de precepto curie registrata. Villemer. » (Arch. nat., X1a 23, fol. 8)

Par le roy en ses requestes. Hennequin. G. de Seris.

DXVII 12 août 1372

Don à André de la Ramée, écuyer, de la terre d’Ardenne et de tous les autres biens et revenus confisqués sur Simon Burleigh et Jean Hulale, Anglais, dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte.

AN JJ. 103, n° 171, fol. 93 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 129-132

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Symon de Burlay, chevalier, et Jehan HulaleCet écuyer anglais paraît être le même qui est nommé dans un acte de janvier 1373 ci-dessous, Jean Wilale. On trouve aussi la forme Willehale, qui est plus satisfaisante ; mais ces différences d’orthographe rendent fort difficile l’identification de ce personnage, escuier anglois, qui ont tousjours tenu et tiennent le parti de nostre adversaire d’Angleterre, et l’ont servi en armes et servent en la guerre que il nous a nouvellement commancié, aient et tiengnent en la ville et chastellerie de Fontenay le Conte certains lieux, rentes et revenues, c’est assavoir le dit Symon le lieu d’ArdanneNous avons noté dans le précédent volume, à propos de la donation d’ Ardenne au maréchal Boucicaut (p. 140 note), les nombreux changements de seigneurs que ce fief eut à subir dans le cours du xive sicècle, qui avec ses appartenances et appandances, tant en blez, vins, deniers, poulailles, terres, prez, justice, comme en autres choses, en tout pevent valoir quarente livres par an ou environ, et le dit Hulale certaines autres choses qui pevent valoir cinquante livres par an ou environ, les quielx et tous leurs autres biens meubles et heritaiges que il ont et tiennent en nostre royaume, en quelconques povoir et juridicion que il soient, nous sont acquis et nous appartiennent pour la cause dessus dicte, et nostre amé André de la Ramée, escuier, qui avant la dicte guerre, tenoit et avoit grant partie de ses biens, heritages et amis en la duché de Guienne, en l’obeissance de nostre dit adversaire, et qui pour nous y servir, les a tous laissiez et nous y a servi diligenment et loyaument, en la compaignie de nostre chier et feal cousin le sire de CliçonOlivier IV de Clisson (voy. le vol. précédent, p. 325 note), rallié à la cause française et devenu favori de Charles V, avait reçu de ce prince le commandement suprême des forces chargées de combattre les grandes compagnies qui infestaient la Beauce et la Sologne ; il fit son mandement entre Tours et Vendôme en mai 1368. (S. Luce, édit. de Froissart, t. VII, p. xxvii, note 1, 66, 304.) L’année suivante, il était lieutenant général en Bretagne pour Jeanne, veuve de Charles de Blois (acte du 9 mai 1369 ; dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. I, col. 1631). Le même auteur a publié le traité d’alliance et de fraternité chevaleresque que Clisson contracta avec Du Guesclin, à Pontorson, le 24 octobre 1370 (id., col 1642). Dès lors fidèle compagon du connétable, il le seconda dans toutes ses opérations militaires, et particulièrement dans les guerres de Poitou. Le 26 août 1371, étant lieutenant du roi dans les basses marches de Poitou et de Bretagne, Charles V lui donna commission et pouvoirs de lever une armée pour secourir Moncontour assiégée par les Anglais (id. col. 1666, et Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 340). Malheureusement, quand il fut prêt à entrer en campagne, la ville était au pouvoir des ennemis. Mais Clisson prit sa revanche l’année suivante et contribua avec Du Guesclin à la reprise de Moncontour. Le suivre dans toutes ses campagnes serait retracer l’histoire de la conquête du Poitou et de la Saintonge. Aussitôt après la capitulation de Thouars, c’est-à-dire au mois de décembre 1372, le sire de Clisson vint avec toute sa charge de gens d’armes mettre le siège devant Mortagne-sur-Sèvre (Froissart dit Mortagne-sur-mer, mais M. Luce a démontré la confusion dans laquelle le chroniqueur est tombé à ce sujet, loc. cit., p. lxxvii, note 2). Jacques Clerh, capitaine anglais de cette place, se sentant incapable de résister longtemps, envoya un messager secret à Niort pour demander à Jean Devereux de lui envoyer des renforts. Aussitôt celui-ci mit en campagne cinq cents lances qui chevauchèrent couvertement vers Mortagne, comptant bien surprendre les assiégeants Mais Clisson, averti par ses espions de la marche des Anglais, leva le siège avant leur arrivée et retourna à Poitiers. (Edit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 216-218.) Mortagne ne fut reprise que plus tard, comme nous le verrons dans la suite. Après la bataille de Chizé (21 mars 1373), quelques villes tenaient encore pour les Anglais en Poitou, entre autres la Roche-sur-Yon, dont ils s’etaient emparés dès le début de la guerre ; mais elle ne tarda pas à être replacée sous l’obéissance du roi de France. Froissart, racontant les opérations qui amenèrent la capitulation de cette place, sans en préciser la date, comme c’est son habitude, parle de la levée de mille lances et de quatre mille hommes d’armes faite par le duc d’Anjou pour entreprendre ce siège et nomme parmi les capitaines Jean de Bueil, Guillaume des Bordes, Louis de Saint-Julien, etc. Ce n’est que dans une rédaction postérieure que le nom de Clisson est joint à cette liste (id. ibid., t. VIII, p. 261, 262, 268, 269). Le registre de comptes de l’hôtel du duc de Berry nous fournit la preuve que celui-ci prit part effectivement au siège et à la reprise de cette place, de mai à juillet 1373, Le 1er mai, le duc, étant à Poitiers, envoya un messager porteur de lettres pour le sire de Clisson à la Roche-sur-Yon ; le 28 juin et le 23 juillet, de Niort, nouveaux messages pour la même destination. (Arch. nat., KK. 251, fol. 94 v°, 126 et 127.), et de nostre amé et feal chevalier et chambellain, Jehan de Bueil, et fait encores chascun jour. Nous, pour consideracion des dis services et autres choses dessus dictes, avons donné, de grace especial et de nostre auctorité royal et certaine science, et donnons et octroions par la teneur de ces lettres au dit André, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, le dit lieu d’Ardanne avec ses dites appartenances et appendences, que le dit Symon tient, et les autres rentes et revenues que le dit Hulale tient en la ville et chastellenie du dit Fontenay le Conte, en la valeur de quatre vins dix livres tournois de rente par an dessus dictes, à tenir par lui et par ses dis hoirs et successeurs paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Pourveu toutesvoies que, se par traictié d’accort ou autrement, leur devoient les lieu, rentes, revenues et autres choses [dessus] dictes estre rendues en aucun temps avenir, le dit André ne nous en puisse demander, ne nous ne nos successeurs ne soions tenus de leur en faire aucune recompensacion. Si donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit André ou son procureur pour lui mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et l’en facent et laissent et ses dis hoirs et successeurs joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement ou destourbier. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné au bois de Vincennes, le xiie jour d’aoust l’an de grace mil trois cens soixante et douze, et le ixe de nostre regne.

Par le roy. Yvo. — Visa.

DXVIII Août 1372

Amortissement d’une rente annuelle de quarante livrées de terre destinée à la dotation d’une chapelle que Marguerite de Flandres, vicomtesse de Châteaudun, projetait de fonder dans l’église Notre-Dame de Moncontour.

AN JJ. 110, n° 89, fol. 52 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 132-134

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Deo et ecclesie devotorum nostrorum fidelium proposita, presertim que divini cultus nominis concernunt augmentum, prosequi laudabile reputantes, eis libenter annuimus ut per hoc optato potiantur affectu. Notum itaque facimus universis, presentibus et futuris, quod, ad supplicacionem dilecte et fidelis nostre Margarite de FlandriaMarguerite, fille puînée de Jean de Flandres, seigneur de Crèvecœur, châtelain de Cambray, et de Béatrix de Châtillon, avait épousé Guillaume 1er surnommé le Grand, seigneur de la Ferté-Bernard, de Sainte-Maure, vicomte de Châteaudun, fils d'Amaury III de Craon. Il était seigneur de Moncontour du chef de sa mère, Isabeau de Sainte-Maure, et avait assigné, dès le 4 mai 1341, 1500 livres de douaire à Marguerite de Flandres, son épouse, sur la vicomté de Châteaudun (acquise du comte et de la comtesse d’Auvergne par Amaury de Craon, son père) et sur ses terres de Moncontour et de Marnes, ce qui fut confirmé par le roi au mois d’août suivant. Guillaume de Craon vivait encore en 1382 et eut de sa femme quatre fils et deux filles. (Le P. Anselme, Hist. généal., t VIII, p. 570 ; voy. aussi t. II, p. 744, et t. V, p. 7 ; E. de Fouchier, Moncontour et ses seigneurs, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, année 1880, p. 450 et s.), vicecomitisse Castriduni, desiderantis unam capellam seu capellaniam fundare in ecclesia Beate Marie de MoncontourA la date de ces lettres d’amortissement, il n’y avait guère qu’un mois que Moncontour avait été replacée sous l’obéissance du roi de France. Les Anglais l’avaient occupée plus d’une année. Au commencement de septembre 1371, la place était défendue par une petite garnison française commandée par Jourdain de Cologne. Froissart ajoute Pierre de la Grésille ; mais nous trouvons ce dernier parmi les chevaliers de l’armée de secours. Thomas de Percy, à la tête de 3000 hommes d’armes et accompagné des principaux barons poitevins, vint l’assiéger et s’empara du château après six jours de résistance, dix jours, suivant d’autres ; la garnison, sauf son chef, fut massacrée et remplacée par 500 Anglais sous le commandement de Jean Cressewell et de David Hollegrave. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 86-90.) A la nouvelle de l’attaque de Thomas Percy, Louis de Sancerre, maréchal de France, qui défendait la Touraine, et Olivier de Clisson, lieutenant du roi ès Basses-Marches, reçurent l’ordre de concentrer à Tours une armée capable de débloquer la ville et d’en faire lever le siège. Des forces importantes furent mises sur pied du 1er au 6 septembre, et les Français eurent bientôt réuni une armée aussi nombreuse que celle des assiégeants. Cependant, malgré la rapidité des opérations, elle ne fut prête à agir qu’après la prise de Moncontour (voy. Delaville Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 340-341 ; Delisle, Mandements de Charles V, in-4°, nos 813, 814 ; Catalogue Joursanvault, Techener, 1838, in-8°, t. II, p. 281). L’année suivante, après avoir repris Chauvigny, Lussac et Montmorillon, Du Guesclin et Clisson vinrent attaquer Moncontour, et après quatre jours de préparatifs de siège et deux jours de combat, les Anglais capitulèrent et sortirent de la place, abandonnant au vainqueur leurs armes et tout ce qu’ils possédaient. (Froissart, ibid., VIII, p. 148-154 ; Cabaret d’Orville, Chronique du bon duc Loys de Bourbon, édit. Chazaud, p. 88-89). Cet heureux événement se produisit, selon toute apparence, dans la première quinzaine de juillet 1372 ; il est antérieur de plusieurs jours au siège de Sainte-Sévère, dont la prise eut lieu à la fin de ce mois. vel alibi, ad sue et suorum predecessorum et successorum animarum remedium et salutem, et ad ipsius dotacionem et fundacionem, vel ad alios pios usus, quadraginta libratas terre seu annui et perpetui redditus ad turonenses donare et assignare, per capellanum instituendum ibidem, vel alios quibus assignate fuerint, perpetuo possidendas ; nos volumus et dicte Margarite concessimus de nostris speciali gracia, auctoritate regia et certa sciencia, et concedimus per presentes ut dictas quadraginta libratas terre seu annui et perpetui redditus ad turonenses acquisitas, vel acquirendas per ipsam Margaritam, eciam in feudo et justicia, quas pro fundacione et dotacione dicte capelle seu capellanie, vel aliàs, ad augmentum laudis divini nominis, duxerit assignandas, capellani ibi instituendi vel alii quibus ad opus hujusmodi assignate fuerint, ad nutum dicte Margarite et eorum successorum, tenere et possidere possint et valeant pacifice, perpetuo et quiete, absque eo quod ipsas vel partem quamlibet earumdem vendere seu alienare, vel aliàs extra manus suas ponere, vel nobis aut successoribus nostris financiam propter hoc solvere quomodolibet cogi possint ; nos etenim financiam nobis indè debitam, cujuscunque summe vel valoris, eidem Margarite donavimus et remisimus, de nostris gracia et sciencia supradictis. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, mense augusti anno Domini m. ccc. lxxii. et regni nostri nono.

Per regem. Yvo.

DXIX 12 septembre 1372

Confirmation du don fait par Jean duc de Berry, comte de Poitiers, à Jean le Page et à Guillaume Regnault, secrétaires de Du Guesclin, des manoirs et hébergements de la Forêt-Nesdeau, de Vis, de Belhomme, de Fontenay et d’autres biens ayant appartenu à feu Robert Grantonne, receveur de Poitou pour le roi d’Angleterre.

AN JJ. 104, n° 33, fol. 14 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 134-139

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et amé frere le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitiers et nostre lieutenant ès dis païs et en pluseurs autres, sainnes et entieres, seellées de son seel en las de soie et en cire vert, contenans la fourme qui s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de PoitiersCes lettres sont du 8 août 1372. Jean duc de Berry avait fait son entrée à Poitiers la veille dans l’après-midi, c’est-à-dire le jour même ou le lendemain de la reddition de cette ville à Du Guesclin. Antérieurement à cette date et depuis le commencement de la guerre, il n’avait pris qu’une part indirecte aux événements de Poitou. Sa présence n’y est signalée dans aucun texte pendant les années 1369, 1370, 1371, et les sept premiers mois de 1372. Son itinéraire que nous avons dressé pour cette période d’après les documents officiels, et particulièrement d’après les registres de comptes de son hôtel, nous apprend que, sauf les trois jours qu’il passa à Limoges à la fin d’août 1370 et deux voyage qu’il fit à Avignon en mars-avril 1371 et en mai 1372, il résida continuellement en Berry, en Auvergne ou à Paris. Jusqu’au moment où Du Guesclin prit la direction des opérations militaires dans notre province, le duc de Berry paraît avoir eu plus de confiance dans les négociations que dans les armes. Le registre de ses comptes contient un grand nombre de mentions de sommes payées aux agents qu’il entretenait dans toutes les parties de son vaste apanage, où les Anglais étaient encore les maîtres. Au 20 avril 1372 encore, on trouve une quittance de Jean Adeuil, son échanson, et de Jean Chevaleau, écuyer, demeurant à Poitiers, pour une somme de 80 livres tournois qu’ils avaient reçue, « tant comme don du duc qu’en recompense des frais, missions et despens qu’ils ont faiz en poursuivant certains traités ou pays de Poitou » (KK. 251, fol. 75). Cependant, dès le mois de novembre 1369, Charles V avait rendu à son frère le comté de Poitou, pour le tenir en accroissement d’apanage (acte daté de Paris, original scellé, Arch. nat., J. 185A, n° 22). D’autres lettres du roi datées de Paris, le 3 mai 1370, et adressées aux sénéchaux de Touraine, Poitou et Maine, portent que le duc de Berry lui a fait foi et hommage pour le comté de Poitou (id., J. 185B, n° 29). Nous allons énumérer les autres documents officiels concernant ce prince, qui se trouvent dans les layettes du Trésor des chartes et les registres de la Chambre des comptes entre les années 1369 et 1372 : 1° Paris, 5 février 1369 n.s., Charles V institue Jean, duc de Berry et d’Auvergne, son lieutenant général pour le fait de la guerre ès parties de Berry, d’Auvergne, de Bourbonnais, de Forez, de Sologne, de Touraine, d’Anjou, du Maine, de Normandie, d’entre les rivières de Seine et de Loire, de Mâconnais et de Lyonnais, excepté dans ce pays les fiefs du duc de Bourgogne, et lui donne pouvoir d’assembler des gens d’armes pour résister aux compagnies qui étaient sur le royaume et à tous autres (orig. J. 188B, n° 5, Chambre des comptes, P. 2294, fol. 730) ; — 2° Paris, 22 décembre 1369. Les pays d’Angoumois, Saintonge et Poitou sont ajoutés à ceux dont il a la lieutenance générale (orig. J. 188B, n° 6). On voit qu’il commandait en réalité dans la moitié du royaume ; — 3° Paris, février 1370 n. s. Permission de Charles V au duc de Berry de donner en mariage à sa fille Bonne 4000 livres de rente à assigner sur des terres de Poitou, en particulier sur Melle, Chizé, Civray et Villeneuve (orig. scellé, J. 185A, n° 19) ; — 4° de Paris, 25 août 1372. Don de 12000 francs d’or fait par le roi à son frère, en récompense des services rendus et dépenses faites aux prises de Sainte-Sévère, de Chauvigny, de Poitiers, etc. (Delisle, Mandements de Charles V, p. 472) ; — 5° 16 avril 1373 n. s. Mandement de Charles V aux élus établis en Auvergne pour la guerre, de payer 8000 livres tournois au duc de Berry, en compensation des frais qu’il a faits pour la conquête de la Guyenne. (Arch. nat., K. 49, n° 59.), de Masconnois, frere et lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, pour consideracion et en remuneracion des bons et aggreables services que Jehan le Page et Guillaume RegnantNous ne saurions dire si le secrétaire de Du Guesclin appartenait à la famille Regnault de Poitiers, qui avait fourni deux maires à cette ville vers cette époque, Jean et Pierre, que nous rencontrerons plus loin dans ce volume. En tout cas, il ne saurait être question du frère de ce dernier, qui se nommait aussi Guillaume, mais était décédé du temps que les Anglais étaient encore maîtres de Poitiers. D’ailleurs, on trouve presque toujours Guillaume Regnault et Jean le Page mentionnés dans les montres du connétable parmi les écuyers bretons de sa compagnie. (Voy. notamment celle reçue à Caen, le 1er décembre 1370, et pour l’année 1371, celles des 1er mai, 1er juin, 1er août et 1er octobre, qui ont été publiées par dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. I, col, 1645, 1651, 1652, 1654 et 1657.) Le 31 mars 1380, Guillaume Regnault était encore secrétaire de Du Guesclin et contresigna en cette qualité un mandement du connétable, daté de Bayeux et adressé à Jean le Flament, trésorier des guerres. (Id., Preuves, t. II, col. 395.), secretaires de nostre très chier et bien amé Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, ont fais à mon dit seigneur et à nous en la conqueste des païs de Guienne, de Poitou et de Xantonge, nouvellement faite, si comme de ce nous sommes souffisanment enformez, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l’auctorité et puissance royal dont nous usons, à yceulx Jehan et Guillaume avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes lettres, donnons et octroions les manoirs ou herbergemens de la Forest Nesdeau, de Vis, de BelhousmeEn ce qui touche la confiscation des biens de Robert de Grantonne et les nombreuses donations dont ils furent l'objet, voy. ci-dessus, p. 64, note 2, et pour la terre de Belhomme particulièrement p. 116, note 1., de Fontenay avec leurs appartenances, que souloit tenir feu messire Robert de Grantonne, jadis prestre, receveur de Poitou pour nostre ennemi d'Angleterre ou son filz, et tous les biens, tant meubles comme heritages, que le dit feu messire Robert, tant en son nom comme ou nom de Guillaume Yves, son nepveu, filz de sa suer, avoit acquises, et que ilz avoient et avoir povoient conjointement et diviseement ès dictes contez de Poitou et de Xantonge, tant herbergemens, maisons, cens, rentes, devoirs en blez, en vins et en deniers, desmes, vinages, terrages, homages, feages, justices, juridicions, seignouries haultes, basses, moiennes, avec quelconques leurs domainnes, vignes, terres, prez, pastures, boys, hayes, arbres chargeans et non chargeans, estans, eaues, garennes, en eau et en terre, moulins, coulombiers, comme quelconques autres choses, comment que elles soient nommées, devisées ou appellées en quelconques lieux, fiez, arrerefiefs, parroisses, justices, juridicions et seignouries, que ycelles choses soient assises, non obstant que elles ne soient declairiées en ces presentes, jusques à la valeur et estimacion de deux cens cinquantes livres de rente ; c'est assavoir à assiete et coustume de païs, où les dictes rentes sont assises, à avoir et tenir par les dis Jehan et Guillaume, et leurs hoirs, et de ceulx qui auront leur cause perpetuelment par heritage, c'est assavoir à chascun d'eulx la moitié des diz biens, pour en faire dores en avant toute leur plaine volonté, comme de leur propre chose à eulx acquise par droit heritage ; les quelles choses sont forfaites, confisquées et acquises à mon dit seigneur et à nous, par ce que les dis messire Robert de Grantonne et Guillaume Yves, son nepveu, estoient nez de la nacion et du païs d'Angleterre, et tenans le party du roy d'Angleterre et de ses adherens, ennemis de mon dit seigneur et de son royaulme. Si donnons en mandement aux seneschaulx de Poitou et de Xaintonge, et à tous les autres justiciers, officiers et subgès du roy, mon dit seigneur, et de nous en celles parties, et à chascun d'eulx, si comme à li appartendra, que les diz Jehan et Guillaume, ou leurs deputez sur ce ou nom d'eulx ils mettent ou facent mettre en saisine et possession des dictes choses et de chascune d'icelles, et les en facent joir royaulment et de fait, la quelle chose nous voulons ainsi estre faite, et à yceulx Jehan et Guillaume le avons octroyé et octroions, non obstans quelconques ordenances, mandemens ou deffenses et lettres, ou autres dons impetrez ou à impetrer au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses le droit de monseigneur le roy, le nostre et l'autrui en toutes. Données à Poitiers, le viiie jour d'aoust l'an de grace mil trois cens soixante et douze.

Les quelles lettres et tout le contenu en ycelles nous aians fermes, estables et agreables, ycelles, tout ainsi comme elles sont contenues, specifiés et esclarcies ès lettres de nostre dit frere plus à plain, voulons, loons, greons, ratiffions, approuvons et par la teneur de ces presentes lettres confermons, et, se besoing ou mestier est, de nouvel les donnons aux dessus nommés Jehan le Page et Guillaume Regnaut, de nostre certaine science et grace especial, à avoir, tenir et possider les dictes terres, possessions et revenues quelconques, jusques à la valeur des deux cens cinquante livres de terre annuele et à l'assiete dessus dicte, par les dessus dis, leurs hoirs, successeurs et qui d'eulx auront cause perpetuelment, comme de leur propre chose, avec les biens meubles, comme dessus est dit. Si donnons en mandement aux seneschaulx de Poitou et de Xantonge, et à leurs lieux tenans presens et avenir, et à chascun d'eulx, comme à lui appartendra, que les dessus dis Jehan le Page et Guillaume Regnaut mettent en saisine et possession de toutes et chascunes les choses dessus dictes, circonstances et dependences d'icelles, jusques à la valeur et estimacion des deux cens cinquante livres de rente dessus dictes, et les en facent, seuffrent et laissent doresenavant, eulx et leurs hoirs joir et user paisiblement, tout selon la fourme et teneur des lettres de nostre dit frere dessus transcriptes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, le xiie jour de septembre l'an de grace mil trois cens soixante et douze, et de nostre regne le neuf viesme.

Par le roy. J. de Vernon.

DXX 29 septembre 1372

Don à Gilles Malet et à Jean de Vaudétar, valets de chambre du roi, de deux mille cinq cents livres parisis à prendre sur les biens qui avaient appartenu à l'Anglais Gautier Spridlington, dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge.

AN JJ. 103, n° 308, fol. 144 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 139-143

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, pour consideracion des bons et a ggreables services que nous ont fais ou temps passé et font encores chascun jour nos amez vallez de chambre, Gilet MaletCélèbre surtout comme garde de la librairie de Charles V, et par l'inventaire qu'il en dressa en 1373, Gilles Malet, qui était valet de chambre du roi dès avant le mois d'avril 1365 (L. Delisle, Mandements de Charles V, p. 145), ne touche à l'histoire du Poitou que par la présente donation. On verra dans la note de la page suivante, qu'il n'en eut point la jouissance effective. Nous ne saurions mieux faire que de renvoyer le lecteur aux renseignements fournis sur ce personnage par M. Delisle, dans son savant ouvrage le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale (coll. de documents publiés par la ville de Paris, 4 vol. gr. in 4°, t. I, p. 21-23, 46, 48, 55, 102, et t. III, p. 333). Gilles Malet fut établi châtelain et capitaine du château de Beaumont-sur-Oise, aux gages de 300 livres, par lettres du 17 mars 1380 n. s., et choisi par Charles V pour l'un des exécuteurs de son testament, avec Jean de Vaudétar et plusieurs autres, acte daté de Beauté-sur-Marne, le 16 septembre de la même année. (Mandements de Charles V, p. 925, 949 ; voy. le même ouvrage, passim.) Gilles Malet mourut en janvier 1411, laissant de Nicole de Chambly, sa femme, deux fils, Jean et Charles. Nous ajouterons quelques renseignements inédits à ceux que l'on trouve dans les deux ouvrages que nous venons de citer sur le garde de la bibliothèque de Charles V. Un mandement du Parlement du 17 janvier 1376 n. s. nous apprend qu'il était seigneur de Châtou et de Villepêche, et prélevait cinquante livres de rente annuelle sur les terres, justices et seigneuries de Clichy-la-Garenne et de Courcelles. (Procès à ce sujet, Arch. nat. X1a 25, fol. 183 v°.) Dans un arrêt de 1392, il est qualifié de maître d'hôtel du roi Charles VI et châtelain de Pont-Sainte-Maxence (X2a 11, fol. 317 v°). Un compte de sa veuve, Nicole de Chambly, se trouve dans le ms. fr. 2700 de la Bibliothèque nationale. Enfin M. J. Guiffrey a signalé dernièrement et décrit une pierre gravée, conservée à Soisy-sous-Etiolles, représentant les enfants de Gilles Malet, dont messire Jean Malet, chambellan du roi. (Bulletin du Comité des travaux historiques, 1883, p. 186.) et Jehan de VaudetarLe nom de Jean de Vaudétar et celui de Gilles Malet sont inséparables ; on les trouve nommés ensemble dans une quantité de mandements de Charles V (voy. ces nombreuses mentions dans la publication de M. L. Delisle). Fils de Guillaume de Vaudétar qui possédait l'office de crierie de la ville de Paris, Jean en fut mis en possession, après la mort de son père, puis le céda au roi moyennant 1000 livres. (Mand. de Charles V, p. 479.) On cite une belle bible offerte par lui à ce prince en 1371 ; il prit part aussi, en 1380, à un inventaire des meubles du roi, où sont mentionnés bon nombre de manuscrits. (Cabinet des mss., p. 36, 54, 375.) Jean de Vaudétar, seigneur de Pouilly et de Persan, avait été anobli en 1373, suivant un auteur récent ; son nom lui venait du fief de Vaudétard à Issy près Paris. On trouve d'autres renseignements touchant sa famille et ses biens dans une étude intitulée : Un fief de l'abbaye de Saint-Magloire à Issy, par M. Gustave Le Clerc. (Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, t. IX, p. 287 et s., 294.), [et] esperons qu'ilz facent ou temps avenir, à yceulx Gilet et Jehan conjointement avons donné et octroie, donnons et octroions de grace especial par ces presentes tout ce que tenoit, avoit et possidoit, et povoit avoir, tenir et possider, tant en meubles, heritages, rentes, revenues, justices haultes, moiennes et basses, et autres noblesses et seignories, comme autres choses quelconques, Gautier Sparlinton, anglois d'Engleterre, ès seneschaucies de Poitou et de Xanctonge, jusques à la valeur de deux mille et cinq cens livres pairisis, les quelles choses nous appartiennent par la fourfaiture et confiscacion du dit GautierCharles V et le duc de Berry avaient, chacun de son côté, disposé des biens confisqués de Gautier Spridlington, comme de ceux de Robert de Grantonne (ci-dessus, p. 64), en faveur de plusieurs personnes de leur entourage, dont ils voulaient récompenser les services. Nous donnons dans ce volume les textes de plusieurs de ces donations. Il en existait encore beaucoup d'autres, comme on va le voir. Geoffroy Budes, Geoffroy de Kerimel et Geoffroy Payen particulièrement avaient été gratifiés de la totalité des biens de Gautier Spridlington et de sa femme Colette, veuve en premières noces de Philippon Boulenger, Poitevin. Ces trois chevaliers bretons, que nous retrouverons ailleurs, étaient des compagnons d'armes de Du Guesclin. La donation leur avait été faite en 1372 par Jean duc de Berry, comte de Poitou, et confirmée par le roi le 21 avril 1373, par lettres passées à la Chambre des comptes de Paris. Nous en avons vainement cherché le texte. Charles V ratifiait purement et simplement la libéralité de son frère, renouvelant, en tant que besoin, le don intégral en faveur de trois Geoffroy, pour eux et leurs héritiers, et ce « nonobstant quelxconques dons par luy faiz, par ses lieutenans ou autres aians povoir ad ce ... à Jehan de Baussay, chevalier, à maistre Yves Derian, secretaire, à Gilles Malet et à Jehan de Vaudetar, ses variés de chambre, et à mons. Jehan La Personne, lors seneschal de Poitou ». En conséquence Geoffroy de Kérimel et ses codonataires avaient pris de fait possession de la dite confiscation et s'en étaient approprié les revenus et profits, ce qui paraissait être leur droit. Mais les deux valets de chambre du roi ne l'entendaient point ainsi. Ils opposaient leur titre à celui des possesseurs réels et, lors d'un voyage à Paris de Geoffroy de Kérimel, à la fin de l'année 1374, ils lui firent faire sommation par un huissier du Parlement d'avoir à se dessaisir à leur profit ; sur son refus, ils l'assignèrent à comparaître devant la cour, pour le 27 janvier 1375 n. s. Charles V, voulant éviter un procès scandaleux entre ses serviteurs pour cette double donation contradictoire, dont il était l'auteur, fit venir vers lui Kérimel, Malet et Vaudétar et les engagea à trancher le différend par des concessions réciproques. Kérimel remontra que le duc de Berry, en les gratifiant ainsi, lui et ses deux compagnons, pour les récompenser des services qu'ils lui avaient rendus à la « conqueste des pays de Poitou, Saintonge et Angoumois », en avait parfaitement le pouvoir, puisque le roi lui avait donné le comté de Poitou et de Saintonge, et que Charles V avait reconnu ce droit, en leur confirmant la donation « de quelque valeur que les diz biens, hotels, domaines, etc., puissent estre. » Ayant obtenu que ses titres fussent reconnus supérieurs à ceux de ses adversaires, il déclara que, se faisant fort pour Geoffroy Budes et Geoffroy Payen, il ne demandait pas mieux que de transiger. Finalement il fut décidé d'un commun accord que Kérimel et ses compagnons donneraient 500 francs d'or à Gilles Malet et à Jean de Vaudétar, moitié à la mi-carême et moitié à Quasimodo suivants, et que ceux-ci, en retour, les tiendraient quittes de toute revendication, les laisseraient jouir en paix des biens en question, et leur remettraient, en gage de sincérité, les lettres du roi, dont ils avaient voulu se prévaloir. Cet accord fut ratifié au Parlement, le 29 janvier 1375 n. s. (Arch. nat, X1c 30). On voit que de la sorte Gilles Malet et Jean de Vaudétar ne jouirent jamais de l'effet des lettres publiées ici., nostre ennemi et rebelle, et se est armé et a tenu et tient notoirement contre nous et nostre royaume le parti de Edduart d'Engleterre et de Edduart, son ainsné fils, nos ennemis et adversaires, à avoir, joir et tenir les dis biens, rentes, heritages et autres choses, jusques à la valeur dessus dicte, par nos dis vallès de chambre conjoinctement ou par parties, ainsi que entr'eulx ilz les vouldront partir et deviser, et par leurs hoirs et successeurs et aiens cause d'eulx perpetuelment, et en faire leur volenté et prouffit comme de leur chose. Si donnons en mandement aus seneschaus de Poitou et de Xanctonge et à tous nos autres officiers, justiciers et subgiez, presens et advenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nos dis vallès de chambre ou leurs procureurs pour eulx et en leurs noms portans ces presentes, ilz mettent pour eulx et leurs hoirs [et] aians cause d'eulz, en la manière que dit est, en possession et saisine des dis biens, rentes, heritages et autres choses dessus dictes, et d'iceulx les facent et lessent joir et user paisiblement, sans faire ou souffrir estre fait, contre la teneur de ces presentes, delay, destourbier ou empesehement aucun, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniere, non contrestans quelconques dons fais et à faire d'iceulx biens, rentes et héritages par nous, nostre très amé frere, le duc de Berry, conte de Poitiers, de Xanctonge et d'Angoulesme, et nostre lieutenant ès dictes parties, et nos autres lieux tenans ou autres aiens povoir ad ce, les quelx nous ne voulous estre d'aucun effect à l'encontre de nostre present don, et aussi non obtans autres dons fais à nos dis vallès de chambre par nos predecesseurs et nous, et qu'il ne soient exprimez en ces presentes, et ordenances, mandemens ou defenses ad ce contraires. Et adfin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du boys de Vincennes, le xxixe jour de septembre l'an de grace mil trois cens soixante et douze, et de nostre regne le ixe.

Par le roy . J. Tabari.

DXXI Septembre 1372

Rémission accordée à Jean Brumen, qui s'était emparé d'une nef venant de Portugal, sur laquelle se trouvait, entre autres marchands, Jean Bonnin, natif des environs de Poitiers, considéré comme rebelle et partisan des Anglais.

AN JJ. 103, n° 215, fol. 110 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 143-146

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan Brumen, nostre sergent d'armes, nous avoir esté signifié que, environ la feste de la Nativité nostre Seigneur l'an de grace mil ccc. lxx, Guillaume MorfouaceGuillaume Morfouace se fît connaître par d'autres aventures. Avec Robert de Guité, chevalier, et quelques autres il s'empara de la ville de Saint-Malo par surprise : ils gardèrent les clefs des portes, destituèrent les officiers de l'évêque, en mirent d'autres à leur place, etc. Voy. un mandement de Charles V à Olivier de Clisson, son lieutenant en Bretagne, de faire restituer la garde de la ville à l'évêque et au chapitre, en date du 1er octobre 1374. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. II, p. 86.) Ce personnage figure dans des montres d'écuyers de Bretagne pour l'année 1379-1380 (id., col. 396, 401, 402, 410, 412), servant sous le connétable Du Guesclin. On trouve aussi une quittance de gages par lui donné à Pontorson, le 8 septembre 1379, et scellée de son sceau : écu portant un besant ou un tourteau, penché, timbré d'un heaume cimé d'une tête d'homme barbu, supporté par deux lions. Il se qualifie écuyer. (Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambault, t. I p. 684.), Jaquet le Bouchier et le dit exposant, maistres de trois barges d'armée ès parties de Bretaigne vers Fille de Bast, là où il estoient alez, en entencion de grever nos ennemis, prindrent une nef appellée Corpesaint que par la mer l'en amenoit du royaume de Portugal, en la quelle nef estoient et furent par eulx trouvez Jamet Labourie, Jehan de Canigo, les enfans de Lorgeril, Gautier de Mes, Manin Quatriex, Jehan Bonin et pluseurs autres, avec certaine quantité de vins, de billon et d'autres choses, et ycelle nef et choses qui dedens estoient menerent en l'ille de Brehac, en la terre de nostre très chiere cousine la duchesse de BretaigneJeanne, duchesse de Bretagne, comtesse de Penthièvre et de Goëllo, vicomtesse de Limoges, dame d'Avaugeur, de Mayenne, etc., surnommée la boiteuse, née en 1319, mariée, par traité passé à Paris le 4 juin 1337, à Charles de Blois ou de Châtillon, dit le saint, qui avait été déclaré duc de Bretagne aux droits de sa femme, par arrêt des pairs de France, le 7 septemdre 1341. Charles de Blois fut tué, comme on sait, au combat d'Auray, le 29 septembre 1364. Sa femme lui survécut vingt ans ; elle mourut le 10 septembre 1384, et fut enterrée dans le chœur de l'église des Cordeliers de Guingamp. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. I, p. 450, 451.), en la quelle isle [par] Jamet, Manin et autres dessus nommez fu opposé la dicte prinse avoir esté et estre mains deuement faite, pour ce [que] ilz se disoient noz subgès et bien vueillans. De la partie d'iceulx exposans Guillaume et Jaquet fu respondu que le roy de Portugal, de quel royaume la dicte nef venoit, estoit lors ennemi de nostre très chier cousin et bien vueillant le roy d'Espaigne, et allié à Edouart d'Angleterre, nostre ennemi ; aussi en la dicte nef n'avoit aucune chartre partie, par la quelle apparoir peust dont il amenoient la dicte nef, ne où il la vouloient mener, et par ce [estoit] vraie presumpcion que ilz l'avoient emblée ou pilliée, et avec ce, supposé que les dis Manin, Jamet et autres dessus nommés, exepté le dit Jehan Bonin qui en la dicte nef avoit xvii. tonnaux de vin, fussent nos subgez et bien vueillans de nous, toutevoiz avoient il mis et acompaigné avec eulx le dit Jehan Bonin, nez d'emprès PoitiersCe nom avec le prénom de Jean est très commun en Poitou à cette époque, mais l'on ne saurait identifier avec certitude le personnage dont il est question dans ces lettres avec aucun de ceux que nous allons citer. Un Jean Bonnin, échevin de Poitiers, avait été commis par Jean Chandos, le 23 septembre 1361, garde du sceau royal établi aux contrats à Poitiers, pour ladite ville, la châtellenie et son ressort. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 147 et 149.) On trouve encore : 1° Jean Bonnin, l'un des fermiers de l'impôt de six deniers pour livre établi en Poitou et en Limousin, à la date de 10 octobre 1351 (Archives de la ville de Poitiers, H. 4) ; 2° Jean Bonnin, écuyer, seigneur de Monthomar, fils de Joubert, tué à la bataille de Poitiers, fut gouverneur de la haute et basse Marche (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 396) ; 3° enfin, Jean Bonnin. l'un des gardes de la monnaie de Poitiers, en 1358 et jusqu'au 27 mai 1359 (voy. notre volume précédent, p. 162, note)., et lors demourant en la ville de la Rochelle, que lors occupoit Edouart de Gales ou ses gens, dont s'ensuioit le dit Jehan Bonin estre nostre ennemi ou rebelle, et par ce la dicte prinse avoit esté et estoit justement faicte, et finablement après pluseurs altercacions fu accordé entr'eulx que, parmi certaine quantité de vins et somme d'argent, qui lors par les dis maistres furent baillés realment et de fait aux dis Jamet, Manin et autres leurs consors, dont dessus est faite mencion, yceulx Jamet, Manin et autres dessus nommés quicterent et quicte clamerent à tous jours les dis maistres de la dicte prinse et des vins, billon, nef et marchandises que il prindrent et eurent par devers eulx, et en approuvant la dicte prinse avoir esté justement faicte, promistrent à non venir contre la dicte quantité, ainçois s'obligerent à leur garantir vers tous et contre tous, si comme par certain instrument sur ce fait peut apparoir ; mais ce non obstant, les dis Manin Quatriex, Gautier de Mez et autres ont trait en cause le dit exposant, pour raison de leurs biens et marchandises que ilz dient avoir esté prins en la dicte nef, et des dommages et despens que ilz se dient y avoir pour ce souffers, et contre lui s'efforcent de faire proceder criminellement, combien que il n'ait pas deservi estre ainsi traictié, attendu ce que dit est, sy comme il dit, suppliant, comme contre nos ennemis il nous ait loyalment et longuement servi en nos guerres, tant par mer comme par terre, nous sur ce lui vueillons eslargir nostre grace. Nous adecertes au dit exposant le fait dessus dit et toute peine et offense corporelle, criminelle et civile que pour ce puet avoir encouru envers nous, lui avons remis, quicté et pardonné ou dit cas, remettons, quictons et pardonnons, de certaine science et grace especial, et aus païs, à sa bonne renommée et à ses biens quelconques le restituons, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur ou procureurs, sauf toutevoies le droit de partie adverse à poursuir civilement. Pour quoy nous donnons en mandement à nos amez et feaulx amiral et visamiral, et à tous nos justiciers, officiers et subgès, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit exposant facent et sueffrent joir de nostre presente grace, et au contraire ne le molestent et ne sueffrent estre molesté comme que ce soit, et ses biens pour ce prins, saisis, levez ou arrestez lui mettent ou facent mettre à pleine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné au bois de Vincennes, ou mois de septembre l'an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le ixe.

Par le roy, en ses requestes. Henry.

DXXII Septembre 1372

Lettres patentes accordant aux ouvriers de la Monnaie de Poitiers la jouissance des privilèges octroyés par le roi Jean aux ouvriers des Monnaies du serment de France.

AN JJ. 104, n° 47, fol. 20 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 146-148

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras inclite recordacionis domini et progenitoris nostri in cera viridi et filis cericeis sigillatas, formam que sequitur continentes : Johannes, Dei gracia Francorum rex, etc.Suivent les lettres du roi Jean du mois de novembre 1350, qui confirment celles de Philippe de Valois, données en avril 1337. Les privilèges qu'elles confèrent aux ouvriers des monnaies du serment de France sont considérables. Leurs causes, soustraites aux juridictions ordinaires, sont commises aux maîtres des Monnaies, sauf les cas de meurtre, de vol et de rapt ; ils sont exemptés de « toutes tailles, de toutes coustumes, de tous peages, passages, centiesme, cinquentiesme, chaucies, osts, chevauchies et generalement de toutes subvencions, exactions et imposicions, quelles que elles soient. » Ces lettres sont publiées dans le recueil des Ordonnances, t. II, p. 339, et celles de Charles V étendant la jouissance de ces privilèges aux ouvriers de la Monnaie de Poitiers le sont également, t. V, p. 527. Le même volume, p. 504, renferme un mandement du roi aux généraux maîtres des Monnaies, qui prescrit la reprise du travail dans l'atelier monétaire de cette ville et décide qu'il y sera frappé les mêmes espèces d'or et d'argent que dans les autres Monnaies du royaume. Cet acte, daté du 16 août 1372, est extrait des registres de la Cour des Monnaies.. Quibus litteris suprascriptis nobis, ex et pro parte operariorum et monetariorum Monete nostre Pictavensis de juramento Francie, nuper existencium subditorum et in obediencia Eduardi de Anglia, inimici nostri, presentatis, iidem operarii et monetarii nostri nobis humiliter supplicarunt ut, cum ipsi semper fuerint et sint de dicto Francie juramento, et ad nostram veram et meram obedienciam de novo sint reducti, debeantque previlegiis, libertatibus et franchisiis, ceteris operatoribus et monetariis de dicto juramento concessis, uti et gaudere de presenti, ipsas litteras ac omnia et singula in eisdem contenta, quantum eos et quemlibet ipsorum tangit tangereque possit, revocareSic. Il faut lire sans doute « renovare. » et graciose confirmare vellemus. Nos autem, predecessorum nostrorum vestigia insequentes, ipsorum supplicancium peticioni favorabiliter annuentes, volentesque dictis previlegiis, immunitatibus et libertatibus aliis, ipsis supplicantibus de dicto juramento Francie per dominos predecessores nostros Francorum [reges] prefatos concessis et, ut dictum est, confirmatis, ipsos uti et gaudere, predictas litteras ac omnia et singula in eisdem contenta, rata habentes, eas volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus et de nostra speciali gracia, sciencia et auctoritate regia renovamus, ac eciam quathenus usi sunt, et ex ampliori gracia volumus et ipsis supplicantibus concessimus et concedimus ut ipsi et quilibet ipsorum, in signum dicte nostre specialis salve gardie, in et super terris, locis, grangiis, domibus, possessionibus, rebus et bonis suis quibuscunque, penuncellos seu baculos nostros regios per judices et officiarios nostros, in casu, eminentis periculi, apponi facere possint. Dantes, tenore presencium, in mandatis dilectis et fidelibus nostris gentibus nostrum presens, et que in futurum tenebunt Parlamentum, gentibus nostris compotorum, necnon senescallis, baillivis, prepositis ac eorum loca tenentibus, ac universis subditis regni nostri, omnibusque et singulis commissariis super premissis et ea tangentibus deputatis et deputandis, et cuilibet eorumdem, prout ad eum pertinuerit, quatinus dicta previlegia, libertales et immunitates, secundum formam et tenorem dictorum previlegiorum, teneant et observent, ac teneri faciant et observari, visis presentibus seu eorum copia, sub sigillo regio confecta, indilate, faciantque et permittant dictos operarios et monetarios dictis previlegiis et libertatibus, ac eciam concessione super dictis penuncellis, eisdem supplicantibus per nos facta, pacifice uti et gaudere, et ad hoc rebelles et inobedientes viriliter compellendo, factaque in contrarium, si que sint vel fuerint, ad statum pristinum reducendo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum et actum Parisius, in castro nostro Lupere, anno Domini millesimo ccc. lxxii. et regni nostri nono, mense septembris.

Per regem, in suis requestis. N. Gaignart.

DXXIII 27 octobre 1372

Don à Imbaud, sire du Peschin et de Combronde, chambellan du comte de Poitiers, des château, ville et châtellenie de Sainte-Néomaye, alors tenus et occupés contre le roi par le sire de Mussidan.

AN JJ. 103, n° 294, fol. 138 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 149-153

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tarn presentibus quam futuris, quod, attentis laudabilibus et gratis serviciis per dilectum et fidelem nostrum Ymbaudum, dominum de Peschino et de CombrondaEcuyer originaire de l'Auvergne, Imbaut du Peschin était déjà chambellan de Jean, duc de Berry, le 7 juillet 1359. Il reçut à cette date, de Toulouse, commission de son maître, ainsi que Jean de Montagu, le Galois de la Baume et deux autres, d'aller prendre possession du comté de Mâcon, que le roi Jean avait joint, au mois de mai précédent, à l'apanage de son troisième fils. (Original scellé aux Arch. nat., J. 185e, n° 3.) Charles V avait déjà reconnu ses services par le don en perpétuel héritage de toute la terre et appartenances de Paiguillon (peut-être Péguilhan) « estans en nostre royaume », confisquées à cause de la rébellion du seigneur de l'endroit qui tenait le parti du prince de Galles. (Lettres données au Mont-Sainte-Catherine de Rouen, en septembre 1369 (JJ. 100, n° 18, fol. 15.) Le nom d'Imbaud du Peschin figure fréquemment sur le registre des comptes du duc de Berry, dont il avait toute la confiance, et qui le chargea à maintes reprises de missions secrètes et de négociations. Sainte-Néomaye n'était pas encore rentrée sous l'obéissance de Charles V, à la date de ces lettres, comme il est formellement déclaré dans le corps de l'acte. Imbaud du Peschin ne put jouir de cette donation, car il mourut vers le 15 février 1373. Le duc de Berry fit les frais de son enterrement à Bourges. On trouve un mandement de ce prince, à la date du 16 février 1373, ordonnant le paiement de 242 livres 7 sous 7 deniers à Guillaume de Chauvigny, son secrétaire, « pour plusieurs parties contenues en ung rolle escript et signé de sa main, qu'il a mises par le commandement de monseigneur pour faire l'obseque de feu Ymbaut du Peschin. » (Registre des comptes de Jean duc de Berry, aux Arch. nat., KK. 251, fol. 101.) Il laissait de sa femme, Blanche Boutillier, plusieurs enfants qui étaient encore mineurs le 6 février 1378, époque où fut rendu au Parlement un arrêt entre cette dame et Béraud Dauphin (X1a 27, fol. 110 v°). Une quittance des gages d'Imbaud du Peschin, chambellan du duc de Berry, pour services de guerre en Auvergne et en Bourbonnais, est revêtue du sceau de ses armes, où l'on distingue un écu à la croix ancrée, penché, timbré d'un heaume, cimé d'une tête de femme dans un vol, supporté par un lion et un griffon dans un quadrilobe. Cette quittance est datée de Saint-Pourçain, le 12 avril 1370 n. s. (G. Demay, Inv. des sceaux de la coll. Clairambault, t. II, p. 55.) scutiferum, cambellanum carissimi germani nostri Johannis, ducis Biturie et Alvernie, comitis Pictavensis, Xantonensis et Engolismensis, nobis et dicto germano nostro, in recuperacione dictorum comitatuum et aliàs diversimode impensis, prout de hiis sumus ad plenum certifficati, nos, pro nobis nostrisque successoribus, in remuneracionem dictorum serviciorum, eidem Ymbaudo tanquam benemerito, castrum, villam et castellaniam de Sancta Neomadia senescallie Pictavensis ac ressorti de Sancto Maxencio, quod quidem castrum ac villa et castellania predicte ad nos, racione forefacture seu rebellionis domini de MoussideanRaymond de Montaut, seigneur du fort château de Mussidan en Périgord, dont les ruines qui subsistent encore attestent l'importance, l'un des acteurs les plus en vue de la guerre de Cent Ans, fut, parmi les barons de Gascogne, l'un des serviteurs les plus constants du roi d'Angleterre. Nous avons dit quelques mots (vol. précédent, p. 361), et il sera question encore, dans un autre endroit, du traité qu'il conclut avec Charles d'Artois, comte de Longueville, par lequel il promettait de le servir contre tous ses ennemis, sauf Edouard III et ses fils, et en gage duquel il reçut le château et la châtellenie de Sainte-Néomaye, appartenant à Charles d'Artois du chef de sa femme, Jeanne de Bauçay. Après avoir combattu à Cocherel, où il fut blessé, le sire de Mussidan séjourna quelque temps en Angleterre et accompagna le prince de Galles en Espagne ; il assista à la bataille de Najara, le 3 avril 1367. (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. 9 et 39.) Après la prise de Bourdeilles par les comtes de Cambridge et de Pembroke, il en fut nommé capitaine (mai 1369) ; il détenait encore à la fin de cette année la châtellenie d'Aubeterre, que Louis duc d'Anjou déclara confisquée et donna à Hélie de Labatut par acte daté de Toulouse, novembre 1369. (Id. ibid., p. lxx, note 2.) Il faisait partie de l'armée du prince de Galles qui assiégea et prit d'assaut Limoges, le 19 septembre 1370, et fut, en récompense de sa conduite, nommé capitaine de Montpont et l'un des gouverneurs de la Gascogne. Quand la cause anglaise était déjà perdue en Poitou et que les barons du pays restés fidèles au Prince Noir étaient assiégés dans Thouars, leur dernier refuge, le sire de Mussidan s'efforça encore de tout son pouvoir de leur porter secours. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 71, 75, 110, 209). On perd sa trace pendant quelques années. Puis, en 1377, pendant que le duc d'Anjou et Du Guesclin faisaient le siège de Bergerac, un combat fut livré non loin de là à Eymet (Dordogne), où les Anglo-Gascons furent battus et le sire de Mussidan fait prisonnier. Pendant sa captivité, il se décida à embrasser le parti français. Le duc d'Anjou le présenta à Charles V, qui fit tout pour se l'attacher définitivement et le combla de faveurs, (Id., t. IX, p. 10, 14, 17, 22, 45.) Il existe, à la date du 28 mars 1378 n. s., un mandement du roi portant ordre de payer à un orfèvre de Paris, Jean Broulart, une somme pour achat de vaisselles, entre autres « pour deux douzaines d'escuelles d'argent pesans xxxvi. mars v. onces, à vi. francs et ii. solz parisis le marc, iic XXIIII. frans vi. s. vii. d. tournois, que nous avons donnez au sire de Musidan ; et pour un gobelet et une aiguiere d'argent dorez, que nous avons donnez à un chevalier de la compaignie d'iceluy seigneur, pesans v. mars iii. onces et vi. esterlins, à x. frans le marc, liiii. frans i s. iii. d. tournois » (Delisle, Mandements de Charles V, p. 827). Froissart raconte d'une façon curieuse comment, après être resté un an et plus à Paris, Raymond de Montaut fut pris de remords, s'enfuit de nuit avec deux compagnons et retourna se mettre au service des Anglais (édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 116), auxquels il demeura désormais fidèle ; car on le retrouve avec eux à Bordeaux, en 1395., notorie adversarii nostri et inimici, de presenti castrum villam et castellaniam predictas per modum rebellionis et inobediencie contra nos occupantis, pertinere noscuntur, cum ejusdem castri, ville et castellanie dominio, territorio, proprietate, juridicione alta, media et bassa ac mero et mixto imperio, vassallis, hominibus, subditis, homagiis, feodis, retrofeodis et omnibus redditibus, proventibus, exitibus, domibus, possessionibus, terris, pratis, pascuis, aquis, molendinis, stagnis, nemoribus, usagiis, usibus, saisinis, juribus, libertatibus et accionibus ad hujusmodi castrum, villam et castellaniam spectantibus, aliisque earumdem castri, ville et castellanie pertinenciis universis, usque tamen ad quingentas libratas terre, secundum usum et consuetudinem patrie assidendas, dedimus et concessimus, ac donacione pura et irrevocabili damus et concedimus per presentes, de certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali, per ipsum Ymbaudnm suosque heredes et successores imperpetuum, castrum, villam et castellaniam de Sancta Neomadia predictas cum dictis eorum pertinenciis in hereditatem perpetuam possidendas. Quapropter dilecto nostro senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostri regni vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, precipimus et mandamus committendo, si sit opus, ut prefatum Ymbaudum, seu ejus procuratorem pro ipso immediate, dum castrum, villa et castellania predicte nostre obediencie et subjeccioni suberuntLa prise de Sainte-Néomaye fut opérée avant le mois de mars 1373, par Alain de Beaumont, alors capitaine de Saint-Maixent. En récompense, le duc de Berry et Charles V lui firent don du château et de la châtellenie, par lettres de cette date publiées plus loin. On remarquera qu'il n'y est même point fait allusion à la présente donation faite en faveur d'Imbaud du Peschin, ce qui prouve qu'elle demeura sans effet. L'occupation anglaise d'abord, puis la mort du donataire arrivée peut-être avant la prise du château, en tout cas fort peu de temps après, l'empêchèrent de profiter de cette libéralité. Le don de Sainte-Néomaye à Alain de Beaumont fut confirmé p r le roi, le 10 février 1377. L'acte en sera publié à cette date, et l'on trouvera en cet endroit une note sur les destinées de cette châtellenie au xive siècle, et sur ses changements successifs de seigneurs., in realem et corporalem possessionem castri, ville et castellanie et pertinenciarum predictarum ponant et inducant realiter et de facto, ac nostra presenti gracia et donacione uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete. Dantes preterea in mandatis hominibus et vassallis castri, ville, castellanie et pertinenciarum predictarum, ut ipsorum quilibet fidelitatis juramentum et homagium, que racione earumdem castri, ville, castellanie et pertinenciarum, prestare tenetur, prestet et faciat prefato Ymbaudo, modo et forma in talibus consuetis, non obstantibus aliis donis per predecessores nostros vel nos eidem Ymbaudo actenus factis, quodque hiis presentibus non specificentur, ordinacionibus, deffensionibus et mandatis factis vel faciendis in hac parte, Ita tamen quod ad aliquam compensacionem dicto Imbaudo faciendam minime teneamur, si predictum dominum de Mussidan ad nostram obedienciam reverti contingat et ob hoc restitucionem rerum expressatarum superius obtinere. Et ut premissa perpetuo firmitatis robur obtineant, presentes litteras nostri sigilli fecimus appensione muniri. Nostro in aliis et alieno semper in omnibus jure salvo. Datum Meleduni, die xxviia octobris anno Domini millesimo ccc. septuagesimo secundo, et regni nostri nono.

Per regem, domino cardinale BelvacensiL'évêque de Beauvais était à cette époque Jean d'Augerant (24 septembre 1368-janvier 1375) ; mais il s'agit ici de son prédécesseur immédiat, Jean de Dormans, cardinal, chancelier des rois Jean et Charles V, mort à Paris, le 7 novembre 1373. presente. J. Tabari.

DXXIV 26 novembre 1372

Confirmation des lettres d'avril 1358 déclarant que l'abbaye de Saint-Maixent sera désormais placée dans le ressort de la châtellenie de Loudun.

AN JJ. 103, n° 297, fol. 139 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 153-154

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras nostras, tempore quo regnum nostrum regebamus, videlicet antequam ad ipsius regni apicem essemus sublimati, confectas, formam que sequitur continentes : Karolus, regis Francorum primogenitus, regnum regens, dux Normannie et dalphinus Viennensis, etc...Le texte de ces lettres d'avril 1358 est publié dans le volume précédent, sous le n° CCCCXIX, p. 263. La présente confirmation se trouve dans le recueil des Ordonnances, t. V, p. 545.. Nos autem litteras suprascriptas omniaque et singula in ipsis contenta, potissime cum dictus comitatus Pictavensis nunc extra manum nostram regiam existat, prout erat tempore date litterarum prescriptarum, rata habentes et grata, et volentes ut religiosi abbas et conventus monasterii Sancti Maxencii in Pictavia et eorum abbaciaL'abbé de Saint-Maixent était alors Guillaume de Vezançay, de Vesansaio. Il appartenait à une famille noble des environs qui possédait à cette époque la seigneurie de Vairé. Le premier acte où on le rencontre est l'hommage qu'il rendit au prince de Galles, le 15 décembre 1363. Pendant la domination anglaise, il fut garde du sceau aux contrats de Saint-Maixent, et chancelier de Gascogne pour Edouard III. En 1373, Charles V le nomma membre de son Conseil privé. Il mourut le 17 mars 1381 et fut inhumé, selon le livre des anniversaires, devant l'autel de Notre-Dame, entre les deux piliers. (A. Richard, Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Maixent, t. XVI des Archives hist. du Poitou, introduction, p. lxxivii)., de quibus fit mencio in dictis litteris suprascriptis, prioresque hujusmodi abbacie et homines eorumdem litteris predictis, privilegiis, statutis, ordinacionibus et ressorto in eisdem contentis et declaratis, utantur perpetuo de cetero, prout et quatenus ipsi et eorum quilibet eisdem usi fuerint, hactenus uti consueverint, eas et ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus et de certa sciencia, auctoritate regia et grada speciali, tenore presencium, confirmamus. Mandantes harum serie universis nostris et regni nostri justiciariis et officiariis, modernis et futuris, vel eorum loca tenentibus et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus ipsos religiosos abbatem et conventum prioresque dicte abbacie et homines eorundem, et quemlibet ipsorum, nostra presenti gracia et confirmacione uti et gaudere faciant et permittant perpetuo pacifice et quiete, ipsos in contrarium nullatenus vexando aut molestando, nec vexari seu molestari permittendo quomodolibet per quemeumque ; et si quid contra tenorem presencium factum vel attemptatum fuerit imposterum, id ad statum pristinum et debitum reducant aut reduci faciant indilate. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum et datum Parisius, in castro nostro de Lupera, die xxvia mensis novembris, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo et regni nostri nono.

Chanac. — Per regem, in suis requestis. J. de Sanctis.

DXXV 26 novembre 1372

Confirmation des privilèges de l'abbaye de Saint-MaixentCes lettres sont publiées dans le recueil des Ordonnances, t. V, p. 545..

AN JJ. 103, n° 302, fol. 142 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 155-157

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos volentes dilectos nostros religiosos, abbatem et conventum monasterii [Sancti MaxenciiMots omis par le clerc chargé de la transcription.] in Pictavia, qui nuper ad obedienciam nostram, relicta parte adversariorum nostrorum, devenerunt, ob hoc frui remuneracione aliquali, ut ceteri parcium predictarum incole ad exhibendum nobis obedienciam, ad quam nobis tenentur, facilius moveantur, volumus, statuimus et ordinamus, eisdemque religiosis et eorum monasterio seu abbacie, necnon omnibus prioribus et prioratibus ejusdem monasterii, eorumque et cujuslibet ipsorum hominibus, in favorem ecclesie et intuitu premissorum, concessimus et tenore presencium concedimus, de nostris certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali, ut ipsi et eorum quilibet omnibus et singulis donis, jurisdictionibus, franchisiis, libertatibus, previlegiis, immunitatibus et saisinis, quibus ipsi et eorum quilibet, tam conjunctim quam divisim, ab illo tempore citra quo ducatus Acquitanie terreque et patrie Engolismensis, Xanctonie et Pictavie Edouardo Anglie, adversario nostro, fuerint assignati, usque adprimam diem mensis septembris ultimo preteritiLa ville de Saint-Maixent ouvrit en effet ses portes à l'armée française le 1er septembre 1372, et non plusieurs jours après la réduction de la Rochelle (8 septembre), comme le prétend Froissart. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui depuis trois jours avait rejoint à Poitiers son frère le duc de Berry, faisait partie de l'expédition. Le mercredi 1er septembre, il assista à la messe dans l'église de Saint-Maixent, à laquelle il laissa une aumône, puis il mit le siège devant le château-fort de cette ville, qui ne se rendit qu'au bout de trois jours. Le duc de Bourgogne en partit le samedi 4 et alla coucher à Frontenay-l'Abattu. M. Ernest Petit, auteur d'un Itinéraire de Philippe le Hardi, dont le Comité des travaux historiques a décidé et commencé la publication, a extrait de son précieux recueil et imprimé d'avance, avec l'intention amicale de venir en aide à mon travail d'annotation, une plaquette intitulée : Campagne de Philippe le Hardi (1372), où j'ai puisé ce renseignement précis et beaucoup d'autres. Cette importante publication est on ne peut plus utile pour redresser les erreurs chronologiques de Froissart et des autres chroniqueurs ; elle est composée entièrement sur des comptes et autres documents d'une authenticité absolue, recueillis principalement dans les belles archives de la Côte-d'Or. Je ne puis donner à mon savant ami une meilleure preuve de reconnaissance qu'en lui faisant de fréquents emprunts.Quelques jours après la réduction de Saint-Maixent, Alain de Beaumont, compagnon d'armes de Du Guesclin, que nous retrouverons ailleurs, en fut nommé capitaine. Par acte passé en l'abbaye, le 28 septembre, à l'heure de vêpres, il se fit remettre les clefs, « omnes et singulas claves », de la porte Charraud, « pro evitandis « quam plurima pericula et ut predicta villa Sancti Maxencii melius et « securius ab hostibus malivolis teneretur », s'engageant par serment a les restituer à l'abbé qui en avait la garde de temps immémorial, à la saint Luc prochaine (18 octobre) et non plus tard. (Coll. dom Fonteneau, t. XVI, p. 281.) Les fonctions officielles et de confiance que Guillaume de Vezançay avait remplies auprès du prince de Galles (voy. la note 3 de la p. 153) peuvent expliquer et justifier cette mesure de précaution., qua die dicti religiosi se nostre dicioni subierunt, et dictam obedienciam nobis exhibuerunt, usi fuerunt et gavisi, et ipsa die utebantur et gaudebant, pacifice de cetero perpetuis temporibus gaudeant et utantur, et in ipsis manuteneantur et conserventur. Quocirca Engolismensi, Xanctonensi, Pictavensi et Lemovicinii senescallis universisque nostris et regni nostri justiciariis et officiariis, modernis et futuris, vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, tenore presencium, mandamus quatinus ipsos religiosos, monasterium seu abbaciam Sancti Maxencii priores, prioratus et homines predictos, et eorum quemlibet conjunctim et divisim, nostris presentibus statuto, ordinacione, gracia et concessione uti et gaudere de cetero perpetuis temporibus faciant et permittant pacifice et quiete, ipsos vel eorum aliquem in contrarium nullatenus molestando, vexando, impediendo seu perturbando, aut vexari, molestari, impediri seu quomodolibet perturbari permittendo, et quicquid contra tenorem presencium actemptatum esse reppererent, ad statum pristinum et debitum reducant aut reduci faciant indilate, aliis graciis sive donis aut previlegiis aliàs per nos seu predecessores nostros eisdem religiosis seu eorum monasterio concessis, quas et que hic volumus haberi pro expressis, non obstantibus quibuscunque. Quod ut perpetuo firmitatis robur obtineat, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum et datum Parisius, in castro nostro de Lupera, die xxvia mensis novembris, anno Domini millesimo ccc° lxxii° et regni nostri nono.

Chanac. — Per regem, in suis requestis. J. de Sanctis.

DXXVI 26 novembre 1372

Restitution à Jean de Bauçay, chevalier, de la terre qu'Amaury, son père, avait été contraint d'abandonner à Gautier Spridlington.

AN JJ. 103, n° 367, fol. 177 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 157-159

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, consideré la requeste de Jehan de Baussay, chevalier, fils de Almaurry de BaussayVoy. sur ces deux personnages les nos CCCCXCVI et DIX ci-dessus. Les présentes lettres sont la ratification de la promesse que leur a faite le roi en mai 1371 (ci-dessus, p. 91)., chevalier, contenant que entre pluseurs grans pertes et dommages que son dit pere ot et soustint pour le fait de noz guerres, ès quelles il nous a bien longuement et loyaument servi, il fu prins par noz ennemis englois et tenuz prisonnier à ClavieresLes faits dont il est ici question sont peut-être antérieurs en partie, du moins en ce qui touche la captivité d'Amaury, au traité de Brétigny. Nous avons vu que Clavières tomba entre les mains des Anglais dès les premiers jours de l'année 1357 (vol. précédent, Introduction, p. xl). près de Poitiers, ès fers et en la fosse tellement et si durement que il le convint raençonner à la somme de sept mille viez escus de Philippe, pour lesquelx paier et soy acquitter de pluseurs obligacions où il estoit obligiez à cause de sa dicte raençon, il vendi à Phelipon le Boulengier six vins sextiers de fourment de rente à la mesure de Lodun, par le pris de cinq cens frans, parmi ce que le dit Almaurry povoit retraire la dicte vente et rente dedans certain temps, pendant lequel le dit Phelipon moru, et se remaria sa femme à Guautier Sparlinton, anglois, tenant le parti de Eddouart d'Angleterre, le quel Gautier fut forment requis de par le dit Almaurry qu'il le receust au retrait de la dicte rente, ainsi comme le dit Phelipon, paravant mari de la dicte femme, lui avoit promis et accordé, dont il ne voult riens faire, mais une foys escript par ses lettres au dit Almaurry qu'il alast parler à lui à Poitiers, lequel cuidant que ce fust en bonne en tencion et qu'il le vousist traictier amiablement de ce qu'il avoient à faire ensemble, y ala, et si tost comme il y fu le dit anglois le print par sa force et le detint prisonnier jusques à ce qu'il li eust delaissiée toute sa terre qu'il avoit en Guyenne, c'est assavoir ès seneschaucies de Poitou et de Xantonge, et autrement ne le voult delivrer ; et la dicte terre a le dit anglois tenue jusques à naguerres que le païs est venuz à nostre obeissance, qu'il s'en est departis et ralez à l'obeissance du dit Edouart d'Angleterre, par quoy ses biens sont demourés au païs et en nostre povoir, entre les quelx est la dicte terre, et pour ce nous sont demourés confisqués ; en nous humblement suppliant que le dit Jehan de Baussay, comme il et son dit pere nous aient ou temps passé, au plus diligenment et curieusement qu'il ont peu, servi et exposé leurs corps contre noz ennemis et en noz guerres, et par ce moult fraié et perdu, et encores y est et sert ycellui suppliant soubz le gouvernement de nostre connestable, nous, afin qu'il ne demeure desherités de la dicte terre de son dit pere, le veillons à ycelle restituer Nous qui le dit suppliant des pertes et services dessus dis voulons aucunement estre remuneré, en recompensacion d'iceulx, au dit suppliant avons donné et octroyé, donnons et octroions, de nostre certaine science, auctorité royal et grace especial, par ces presentes, la terre dessus dicte avec ses appartenances, la quelle fu au dit Almaury, son pere, et la quelle tenoit ainsi le dit anglois, comme dit est. Et donnons en mandement à tous noz officiers et justiciers, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, ou à leurs lieuxtenans que la dicte terre ilz li baillent et delivrent, et d'icelle et de nostre present don et grace le facent et laissent user et joir paisiblement, sans l'empeschier ou souffrir estre molesté ou empeschié au contraire, non obstant dons fais ou à faire ou temps avenir de la dicte terre. Et pour que ce soit ferme et estable chose à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf ès autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le ixe, le xxvie jour du mois de novembre.

Recourt. — Par le roy, en ses requestes. Hugo.

DXXVII Novembre 1372

Lettres données en faveur d Agnès Forget, veuve du sr Mercereau, de Fontenay-le-Comte. Ses biens saisis, après la réduction de cette ville, parce qu'elle avait épousé en secondes noces un Anglais nommé Henry Abbot, lui sont restitués, avec permission de résider dans le royaume.

AN JJ. 103, n° 254, fol. 128 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 159-162

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Agnès Forgete, née de la Ferté Milon, [nous avoir esté exposé] que comme jà pieça Clement Forget, jadis son oncle, l'eust menée en la ville de Fontenay le Conte en Poitou, et là fust mariée à un homme appellé MercereauOn remarque un Jean Mercereau sur la liste des habitants de Fontenay-le-Comte qui prêtèrent serment de fidélité au prince de Galles, le 2 octobre 1361, lors de la prise de possession de cette ville par Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 164.) Des lettres de janvier 1373 ci-dessous nous apprennent que le prénom du premier mari d'Agnès Forget était précisement Jean., qui estoit du dit païs, et furent ensemble par aucun temps, depuis lequel ycellui Mercereau soit alez de vie à trespassement, et après ce la dicte exposant estant vefve fustIci un membre de phrase biffé : « Par force et contrainte du prince de Galles ou de ses gens qui lors tenoient la dicte ville de Fontenay. » A la marge, en regard de ces mots, on lit : « corrigé par Monseigneur. » mariée à un anglois appellé Hienrry Abbot, qui fust pris de nos gens à la prise du chastel du dit Fontenay, et ne le vit puis ycelle exposant« Et mieulx croit que il soit mort que autrement, » mots également barrés et semblable mention à la marge., du quel englois elle a un filz de l'aage d'environ huit ans ; et soit ainssi que, pour la bonne et vraie amour que les habitans de la dicte [ville] de Fontenay avoient et ont à nous et à nostre très chier et amé frere le duc de Berry, conte de Poitiers, ycelle ville soit naguerres mise en l'obeissance de nous et de nostre dit frere, le quel a donné à nostre amé et feal connestable de France la dicte ville et chastellerie de FontenayTous les historiens et généalogistes mentionnent le don de la ville et châtellenie de Fontenay-le-Comte, fait par Charles V à Bertrand Du Guesclin, sans en préciser la date. Nous avons vainement cherché le texte de ces lettres. On verra dans une note de ce volume, à l'occasion d'un autre acte de restitution à la même Agnès Forget de ses biens de Fontenay, que cette ville se rendit le 9 octobre 1372, et que le château fut pris le lendemain. La donation rappelée ici était donc toute récente ; la date doit en être fixée à la fin d'octobre ou au commencement de novembre. Si l'on ne retrouve plus les lettres de donation en faveur de Du Guesclin, on possède en revanche l'acte de cession qu'il fit au duc de Berry, le mardi 1er décembre 1377, des châtellenies de Fontenay-le-Comte et de Montreuil-Bonnin, ainsi que de trois mille livres de rente que le comte de Poitou avait promis au connétable de lui asseoir dans lesdites châtellenies ou au plus près, savoir : 2000 livres en héritage et 1000 livres à titre purement viager. Cet abandon se fit moyennant 25000 francs d'or que Du Guesclin déclare et reconnaît lui avoir été payés. Il ordonne dans le même acte à Alain de Burlion, son capitaine et châtelain de Montreuil-Bonnin, et à Pierre Maigny (aliàs Perrot Maingny), son capitaine et châtelain de Fontenay, de mettre le duc de Berry ou ses gens en saisine desdites villes, châteaux et châtellenies, sans attendre autre mandement. (Acte passé par-devant notaires à Paris, original scellé, Arch. nat., J. 185B, n° 39.) Cette cession fut enregistrée à la Chambre des comptes. (Mémoriaux reconstitués, P. 2295, p. 531.), et aussi a donné à ses gens et autres tous les biens meubles et heritages que tenoient les Anglois et leurs femmes qui demouroient en ycelle ville de Fontenay, par vertu des quels dons tous les biens meubles et heritaiges de la dicte exposante ont esté pris, occupés, donnez et distribuezDes lettres de Du Guesclin, datées de Marans, en septembre 1372, donnent à Perrot Maingny, son écuyer, les biens qu'Henry Abbot, le second mari d'Agnès Forget, possédait dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte. Elles sont publiées ci-dessous avec une confirmation de Charles V, datée de janvier 1373, aussi bien ceulx de son chief comme autres et telement que il ne li est rien demouré dont elle et son dit [filz] puissent vivre, et pour ce soit en aventure de querir son pain et d'estre mendient par le païs, se par nous ne li est pourveu. Si nous a fait humblement supplier que, comme elle soit povre femme, née de nostre royaume et fustLe mot contrainte a été biffé, comme plus haut. mariée au dit englois, comme dit est, et aussi que ses biens empeschez et donnés elle avoit, tenoit et possidoit de son cousté, avant le mariage d'elle et du dit anglois, lui voullons sur ce eslargir nostre grace et li octroier que elle et son dit filz puissent doresenavant demourer et converser paisiblement là où bon leur semblera en nostre royaume, comme nos vraiz subgiez et obeissans. Nous, ces choses considerées, aiens de la dicte exposant pitié et compassion, enclinans à sa supplicacion, li avons octroié de grace especial et de nostre auctorité royal, ou cas dessus dit, que elle ait et tiegne les heritages, maisons, terres, prés, vignes et autres heritages que elle avoit, possidoit et tenoit de son chief et cousté, avant le mariage de elle et du dit anglois ; les quels heritaiges nous avons donnezDes lettres de janvier 1373 publiées ci-dessous réduisent cette restitution de moitié, ou du moins la règlent d'une manière différente. à la dicte exposante de nostre dicte grace, et donnons par ces presentes, à tenir, joir et possider perpetuelment à tous jours mais par elle, ses hoirs, successeurs et ceulx qui de elle ont ou auront cause, sans contredit, difficulté ou empeschement, non contrestant quelconques dons fais par nous, par nostre dit frere ou par autres, d'iceulx heritaiges, à autres personnes, les quels nous rappellons et mettons au nient. Et en ampliant nostre dicte grace, nous plaist et voulons que la dicte exposant et son dit filz viegnent en nostre dit royaume, là où bon lui semblera, demourer et converser, comme nos bons et vraiz subgiez et obeissans, et non autrement. Et nous par ces mesmes lettres donnons en mandement au seneschal de Poitou et à tous nos autres justiciers et officiers, presens et avenir, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement la dicte Agnès, exposant, ses hoirs, successeurs et qui de elle ont ou auront cause, contre la teneur de la quelle nostre grace ne les travaillent, molestent ou empeschent par quelque maniere que ce soit, ores ne ou temps à venir, et se ès diz heritages avoit arrest ou empeschement, nous voulons estre ostez sans difficulté, et nous mesmes en ce cas les en ostons par ces presentes. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil trois cens lxxii. et le ixe de nostre regne, ou mois de novembre.

Par le roy, en ses requestes. Baudoin. — A Boistel.

DXXVIII Novembre 1372

Confirmation des lettres de Du Guesclin, portant donation à Simon La Grappe, écuyer, huissier d'armes du roi, de tous les biens qui avaient appartenu à Robert de Grantonne, prêtre anglais, dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte.

AN JJ. 103, n° 341, fol. 167 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 162-166

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu lettres de nostre amé et feal connestable, contenant la fourme qui s'ensuit :

Bertram Du Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que, en remuneracion des bons et agreables services que nostre bien amé Symon La GrappeSimon La Grappe n'eut point que les terres situées dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte, car, dans une contestation qu'il eut avec Renaud de Montléon, chevalier, au sujet précisément de la possession des biens provenant de Robert de Grantonne, il se dit « ad justum titulum existentem in possessione et saisina plurium locorum, domorum, terrarum, censuum et aliorum hereditagiorum que condam fuerant Roberti de Grandonne, presbyteri de Anglia, et ejus nepotis, apud Sanctum Maxencium et alibi in dicta senescallia Pictavensi. » A la suite d'une sentence du sénéchal de Poitou, condamnant les prétentions de Simon La Grappe, Jean de la Chaussée, sergent du duc de Berry, lui signifia d'avoir à se dessaisir de ses biens et d'en mettre Renaud en possession. Il en appela alors au Parlement. Arnaud de Corbie et Etienne de La Grange, présidents en cette cour, furent chargés d'examiner le bien ou le mal fondé de cet appel. Le procureur du duc de Berry prétendait que Simon avait laissé passer trois mois, c'est-à-dire les délais légaux pour interjeter appel, et que la sentence du sénéchal devait être exécutée. Le demandeur s'excusa sur le service du roi à la guerre qui l'avait empêché d'introduire son instance en temps voulu. La cour jugea, le 31 août 1375, que les lettres de relief d'appel produites par l'huissier d'armes du roi étaient bonnes et suffisantes, et que sa cause serait maintenue et examinée au Parlement. Puis, le 13 septembre suivant, les deux présidents ajournèrent à la prochaine session, aux jours du bailliage de Vermandois, bien que les parties ne fussent point de ce pays, Simon La Grappe, huissier d'armes du roi, damoiseau, demandeur, Renaud de Montléon, chevalier, défendeur, Eudes Fouboucher, procureur du comte de Poitou, et enfin Pierre Boschet, conseiller du roi, « qui in locis, domibus, terris, censibus et hereditagiis de quibus superius fit mentio, jus et racionem se habere pretendit » (X1a 24, fol. 100 v° et 288 v°). Nous ne savons comment cette affaire se termina. La dernière trace que nous en ayions trouvée est du 5 décembre 1376. Renaud de Montléon et Pierre Boschet, parce qu'ils étaient « cousins et grans amis, et pour leur amour continuer », convinrent que celui des deux qui obtiendrait arrêt à son profit, serait tenu de payer à l'autre cent francs d'or sur les biens litigieux. La cour autorisa cet accord, le 5 décembre 1376 (X1c 33)., escuier, huissier d'armes du roy monseigneur, a fais au roy mon dit seigneur et à nous, en ces guerres, fait encores de jour en jour et esperons que face ou temps avenir, nous, de nostre certaine science, de grace especial et de l'auctorité et puissance royal à nous atribuée et dont nous usons, à ycellui comme à bien desservi, avons donné et octroié et par la teneur de ces presentes donnons et octroions à heritage perpetuel, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulx qui auront sa cause, toutes et chascunes les choses, tant meubles comme heritages, herbergemens, maisons, terres, vignes, prés, pastures, bois, haies, arbres chargens et non chargens, ayves, estans, garennes, cens, rentes, feages, hommages, justices, juridicions, seignories, comme quelconques autres choses, qui furent mons. Robert de Grantonne, prestre anglois, sises celles choses en nostre chastellenie de Fontenay le Conte, à avoir et tenir, poursoir et exploicter du dit Symon, de ses hoirs et de ceulx qui auront sa cause, pour en faire dores en avant toute sa plaine volenté, comme de son propre heritage ; les quelles choses estoient confisquées par ce que le dit mons. Robert de Grantonne a tenu et tient le parti du roy d'Angleterre et de ses adherens, ennemis du roy mon seigneur et de nous. Si donnons en mandement aux capitaines, seneschal, procureur et receveur pour nous en la dicte chastellerie, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Symon ou son procureur pour lui, il mettent en possession et saisine des dictes choses et chascune d'icelles royalment et de fait, et des rentes, drois, proffis et emolumens qui y appartiennent, le facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement et sans contredit, quar ainsi le voulons nous estre fait et au dit Symon le avons octroié et octroions de grace especial, se mestier est, non obstant quelconques dons, graces, ordonnances, mandemens ou deffenses, et lettres de nous empetrées ou à empetrer au contraire. Donné à Surgieres, soubz nostre seel en las de soye et cire vert, pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours mais, le treziesmeCe quantième semble devoir être rectifié. S'il est ici en toutes lettres, il pouvait fort bien être sur l'acte original en chiffres romains. Le copiste aura lu xiii, alors qu'il y avait xviii. Le siège de Benon auquel Du Guesclin prit part, dura trois jours, du dimanche 12 au mercredi 15 septembre. Immédiatement après, c'est-à-dire le lendemain, il vint assiéger la forteresse de Surgères, opération qui se prolongea jusqu'au 19 septembre, jour de la reddition de cette place. (Ernest Petit, Campagne de Philipe le Hardi (1372), p. 10.) jour du mois de septembre l'an mil ccc. lxxii.

Les quelles lettres de nostre dit connestable dessus transcriptes et toutes les choses en ycelles contenues, jusques à la valeur de deux cens livrées de terre annuele à tournois, à l'assiete du dit païs, nous louons, approuvons et de nostre certaine science et grace especial confermons par ces presentes, et les terres et possessions, rentes et revenues dessus dictes, jusques à la valeur de deux cens livres de terre annuele dessus dictes, avecques les biens meubles dessus dis, sans pris et estimacion, avons, pour consideracion des dis services, au dit Simon donné et donnons de nouvel, de nostre grace especial, par ces presentes, se mestier est, à tenir, avoir et possider les dictes terres et possessions et revenues quelconques, jusques à la valeur de deux cens livres de terre annuele et à l'assiete dessus dictes, par le dit Simon, ses hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause perpetuelment, comme leur propre chose. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, presens et avenir, si comme à eulx et à chascun d'eulx appartendra et pourra appartenir, en commettant, se mestier est, que le dit Symon ou son procureur pour lui mettent et facent mettre en possession et saisine des dictes terres, possessions et revenues, jusques à la valeur de deux cens livres de terre annuele et à l'assiete du païs, avecques les biens meubles du dit Robert dessus dis, et d'iceulx biens le dit Simon, ses hoirs et successeurs et aiens cause d'iceulx perpetuelment facent et seuffrent joir et user paisiblement, comme de leur propre chose, selon la forme et teneur des lettres de nostre dit connestable et ces presentes, sans leur faire sur ce ne souffrir estre fait aucun empeschement ou destorbier, non obstant quelconques autres dons par nous ou autres à faire des dictes terres, possessions et biens à quelconques autres personnes, ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné en nostre chastel de Meleun, ou mois de novembre l'an de grace mil trois cens soixante et douze, et de nostre regne le ixe.

Par le roy. T. Hocie.

DXXIX 8 décembre 1372

Confirmation du don fait par Jean, duc de Berry et comte de Poitou, à Alain Taillecol, dit l'abbé de Malepaye, des biens qu'avaient possédés en Poitou trois Anglais nommés Thomelin Hauteburn, Willeloing et Willehall.

AN JJ. 104, n° 131, fol. 61 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 166-172

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre tres chier et amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xanctonge et de Angolmoys et nostre lieutenant ès diz pays et en pluseurs autres, sainnes et entieres et seellées de son seel en las de soye et en cire vert, non vicieuses, non cancellées en aucune maniere, contenans la forme qui s'ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Masconnois, de Poitou, de Xaintonge et de Engolmoys, et lieutenant de monseigneur le roy ès dis pays et ès païs des Montaingnes d'Auvergne, de Foroys, de Bourbonnois, de Saulaugne, de Touraine, d'Anjou, du Mainne et de Normandie d'entre les rivieres de Sainne et de Laire, de Lyonnois et de Masconnois, savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons et agreables services que nostre bien amé Alain de TaillecoulLa première mention que nous avons trouvée de ce curieux personnage qui était un chef de compagnie, originaire de Bretagne, est du 20 octobre 1364. On lit dans un mandement de Charles V de cette date, ordonnant de payer à Alain de Taillecol, 200 francs d'or : « Nous envoions nostre bien amé escuier d'escuierie, l'abbé de Malepaie, avec lui quarante cinq glaives et vint archiers de sa compagnie, ès parties de Coustantin, pour nous servir en ces presentes guerres ». (L. Delisle, Mandements de Charles V, p. 53.) On cite ensuite une quittance de lui datée d'Angers, le 2 avril 1366. (Hay du Chastelet, Hist. de Bertrand Du Guesclin, p. 341 et 342.) Il occupait alors le fort de Bréviande en Sologne (JJ. 109, n° 192). En 1369, l'abbé de Malepaye avait de sa retenue un chevalier, trente écuyers et dix-huit archers. Dans un mandement à Jean Le Mercier, trésorier des guerres, le 16 août de cette année, Amaury de Craon ordonne de payer les gages d'un certain nombre de gens d'armes qu'il avait réunis sous ses ordres pour aller lever le siège de la Roche-sur-Yon. Alain de Taillecol était du nombre, avec Pierre de Craon, Pierre de Mathefelon, Amaury de Clisson. Guy de Laval et Jean de Kerlouët. La place s'étant rendue avant que ceux-ci fussent assemblés, ils furent envoyés vers le duc de Bretagne pour combattre les Anglais partis de Château-Gonthier. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Pr., t. I, col. 1632.) Le 26 juin 1371, par une quittance donnée devant Conches, l'abbé de Malepaye reconnut avoir reçu 60 francs d'or pour les services qu'il avait rendus avec 9 écuyers pendant le siège de cette ville. Outre la donation dont il est question ici, Charles V lui abandonna, par lettres du 9 novembre 1372, des biens sis à Dampierre en Aunis et un hôtel à la Rochelle, confisqués sur Jean de Ludham, receveur de Saintonge pour le prince de Galles (JJ. 103, fol. 179 v°). Plus tard, on retrouve Alain de Taillecol guerroyant en Basse-Normandie et en Bretagne. M. Demay mentionne deux quittances de gages émanées de lui, l'une datée de Valognes, le 20 novembre 1378, l'autre de Pontorson, le 22 octobre 1379. Les sceaux apposés au bas de ces actes nous font connaître les armoiries de l'abbé de Malepaye : écu à la fleur de lys, accompagné de six étoiles en orle, penché, timbré d'un haume. (Invent. des sceaux de la coll. Clair ambault, t. II, p. 227.), autrement dit abbé de Mallepaie, escuier d'escuierie de monseigneur le roy, a fait à mon dit seigneur et à nous en ses guerres ou temps passé, fait de jour en jour, dont par experience nous est apparu et appart evidenment, en la presente conqueste du païs de Guienne, et esperons qu'il [face] ou temps avenir, à ycellui Alain avons donné et octroié, et par la teneur de ces lettres donnons et octroions, de nostre grace especial et certaine science, et de l'auctorité de mon dit seigneur le roy, de la quelle nous usons en ceste partie, les biens meubles et heritaiges que Thomelin Hautebourne, Willeloing et Willehalle, de la nacion d'Angleterre, tenoient et possidoient ou pays de Poitou, par avant ce que le dit pays venist à l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, appartenans et avenus en forfaiture à mon dit seigneur et à nous par l'ennemistié et rebellion des dessus diz, tenans le parti de nos ennemis, et tous leurs biens meubles qu'ilz avoient ou dit pays de Poitou, c'est assavoir les dis hrritages, tant terres, vignes, cens, rentes, revenues, drois, devoirs, fiez, rerefiez, hommes, hommages, justice haute, moienne et basse, juridicions, usaiges, boys, garennes, prés, rivieres, salines, estancs, moulins, maisons et ediffices, comme autres choses quelconques appartenans pour lors aus dessus dis et que ilz avoient et tenoient pour lors ou dit païs de Poitou, jusques à la valeur de troys cens livres de rente à l'assiete et selon la coustume du pays, et les biens meubles jusques à la valeur de cent livres tournois pour une foys, à tenir, avoir et possider les dis heritaiges par le dit Alain, ses hoirs, successeurs et aians cause de lui à tous jours mais, comme leur propre demainne ou patremoinne d'ancienté, des quelx nous lui avons delivré et delivrons la possession et saisine par l'octroy de ces lettres. Si donnons en mandement par la teneur d'icelles au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers de mon dit seigneur et de nous, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, ou à leurs lieuxtenans, que le dit Alain ou son procureur pour lui mettent et instituent royalment et de fait en saisine et possession corporele des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, et en facent et seuffrent joir et user paisiblement à tous jours mès, lui, ses hoirs, successeurs et aians cause, comme de leur propre heritage, sens les faire ou souffrir en ce empescher ou destourber en aucune maniere quelconque, ores ne pour le temps avenir ; et aux gens des comptes de mon dit seigneur le roy à Paris, aux nostres et à chascun d'eulx, pour tant comme à li appartendra, que nostre present don et octroy ilz enregistrent et expedient en la maniere qu'il appartient. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que nagaires par nos autres lettres nous aions donné au dit Alain, sa vie durant, la terre d'AndilliLa donation que Jean, duc de Berry, rappelle en cet endroit fut confirmée à Alain de Taillecol par lettres de Charles V, datées du 9 novembre 1372 (JJ. 103, n° 374, fol. 179 v°). avec le petit fief le Roy, enclave en partie de la terre de Damperre en Aunis, si et en la maniere que messire Guichart d'Angle, chevalier, la souloit tenir en la valeur de cincq cens livres de rente, et aussi non obstant que nagaires par nos autres lettres nous li aions aussi donné à heritage les biens meubles et heritages que messire Jehan de Luddan, prestre de la nacion d'Angleterre, tenoit nagaires et possidoit à Dampierre en Aunis, avec un hostel qu'il avoit en la ville de la RochelleCe Jean de Luddan, aliàs Ludon, Ludent et mieux de Ludham, était receveur pour le prince de Galles en Saintonge et en Aunis, et avait été gratifié de biens considérables dans ces pays. On trouvera plus loin une nouvelle donation de ses terres confisquées faite par Charles V au sire de Parthenay (acte du 23 décembre 1372). Il possédait aussi à la Rochelle une maison, dite la maison de Fessac, qui fut donnée par le roi à Guillaume de Séris, premier président du Parlement de Paris (JJ. 103, fol. 120)., tout en la valeur de cincq cens livrées de terre quant à heritage et à deux cens livres quant aux meubles, et autres choses ad ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres [choses] le droit de mon dit seigneur le roy, le nostre et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, le viie jour d'aoust l'an de grace mil trois cens soixante et douzeNous ne connaissons point de document français daté de Poitiers en 1372, antérieurement à celui-ci. On peut affirmer avec certitude, comme nous allons le démontrer, que le duc de Berry fit son entrée dans cette ville le 7 août même, dans l'après-midi. Du Guesclin ne dut l'y précéder que de quelques heures, tout au plus d'une journée. La reddition de Poitiers peut donc être fixée, presque à coup sûr, au 6 août 1372, ou plutôt au samedi 7, dès le matin. Cuvelier, qui se trompe sur l'année, est bien informé quant au jour de la semaine, puisqu'il dit : « Quant Poitiers se rendit, ce jour fut Samedis. » (Chronique rimée de Du Guesclin, édit. Charrière, t. II, p. 269.) Nous sommes heureux de constater que M. Luce dans sa très savante édition de Froissart, dont le huitième volume vient de paraître (janvier 1888), est arrivé à une conclusion identique à la nôtre sur ce point et en ce qui concerne les faits principaux de la conquête du Poitou.Examinons les événements des jours précédents. A la fin du mois de juillet, le duc de Berry faisait avec le connétable le siège de Sainte-Sevère ; il était arrivé devant la place au plus tard le 29. Ce jour et le lendemain, il écrivit à la duchesse sa femme, demeurée à Mehun-sur-Yèvre. Outre le corps d'armée qu'il avait amené, le duc s'était fait précéder ou accompagner d'un convoi de 4000 viretons garnis de fer qu'il avait commandés à Jeannin Ogier, de Bourges (mandement du 26 juillet) et de dix tonneaux de vin. (Reg. de comptes, KK 251, fol. 97). Le 31 juillet, il envoya à Paris Christian de Beaurepaire, messager à cheval, pour annoncer au roi la prise de Sainte-Sevère. (Id., fol. 89 v°). Ce fut donc ce jour-là, ou la veille au plus tôt, que la place succomba après un assaut terrible. Le lendemain 1er août, le duc de Berry fit payer à Gilet Mercier et à Jean Gaucher, marchands de Bourges, « iic de fustz de glaive et xv fers de glaive », à destination du Poitou ; ces armes furent menées le 4 de Bourges, à Cluys. (Id. fol. 99.) Ces citations tendent à prouver que le connétable et le duc de Berry avaient décidé qu'aussitôt maîtres de Sainte-Sévère, ils iraient opérer en Poitou.Au dire de Froissart, Du Guesclin étant encore à Sainte-Sévère, fut mandé en toute hâte à Poitiers par un message secret du parti français de cette ville ; il partit sur-le-champ avec une élite de trois cents lances par des chemins couverts et détournés, et fit trente lieues d'une traite en une demi-journée et une nuit (édit. Luce, t. VIII, p. 60, 61). Dans ce récit, le vrai et le faux doivent être mélangés ; malheureusement on ne peut faire la part exacte de l'un et de l'autre. Si la marche de Du Guesclin avait été si rapide, comment expliquer que le duc de Berry soit arrivé à Poitiers presque en même temps que lui ? Ne serait-il pas vraisemblable de supposer que les deux chefs, par une stratégie habile, partirent en même temps de Sainte-Sévère, chacun par une route différente, le connétable avec l'élite dont parle Froissart, élite destinée à surpendre la ville, avant qu'elle n'ait reçu de renforts, el le duc de Berry avec le gros de l'armée, marchant dans une direction plus au sud, pour donner le change aux ennemis, et au besoin leur couper le chemin de Poitiers, sans toutefois les provoquer au combat en rase campagne.Les forces anglaises réunies à Charroux sous les ordres du captal de Buch pour secourir Sainte-Sevère, n'ayant pas eu le temps de mettre leur dessein à exécution, avaient juré de ne rentrer dans leur garnison qu'après avoir livré combat à l'armée française. (Froissart, édit. S. Luce, t. VIII, p. 58.) Il fallait donc se tenir sur ses gardes. Le duc de Berry fit soigneusement éclairer sa route. Le 2 août, il fit donner à Vézian de Lomagne, son chambellan, 32 sous 6 deniers, pour remettre à un messager qui avait été envoyé « en espie » du côté de la Souterraine et ailleurs (KK. 251, fol. 89). Le 4 et le 5 août cependant, le comte de Poitou était encore à Cluis (arr. de la Châtre, canton de Neuvy-Saint-Sépulcre, Indre) ; il quitta certainement cette localité le même jour, et le 6 au soir, il arrivait à Chauvigny (cette ville avait été reprise par Du Guesclin vers le commencement du mois précédent, ainsi que Lussac et Montmorillon ; Froissart, édit. citée, VIII, p. 51) ; il y était encore le lendemain dans la matinée, car il existe des lettres de lui, datées de cette ville le 7 août, portant don de 100 livres tournois de rente sur la recette du Poitou, en faveur de Guyot de Lezignac, qu'il retint en même temps comme écuyer de son écurie. (Original, J. 189A, n° 4). Dans l'après-midi du même jour, comme on le voit ici même, le duc arriva à Poitiers, et le lendemain 8 août, il envoya un de ses huissiers de salle à Charles V, pour lui annoncer la reddition de cette ville (KK. 251, fol. 89). Le duc de Berry trouva à Poitiers le connétable, dont l'entreprise hardie avait pleinement réussi, et le duc de Bourbon. Les jours suivants, pendant que ses lieutenants et l'armée étaient employés à des expéditions contre les forteresses anglaises du voisinage et en Saintonge, il s'occupa activement d'organiser l'administration de la ville et du pays reconquis, tout en pressant son frère Philippe, duc de Bourgogne, de venir se joindre à lui. Le 17 août, il lui envoya un message pressant à Nevers. (Id. ibid.) Ce prince arriva à Poitiers le samedi matin 28 août. Alors commença une campagne de trois mois, pendant laquelle Du Guesclin, Clisson et les trois ducs, agissant tantôt ensemble, tantôt séparément, reprirent les trois quarts des villes de Poitou et de Saintonge encore détenues par les Anglais, chaque jour amenant une capitulation ou un assaut. (Ernest Petit, Campagne de Philippe le Hardi (1372), p. 8 à 14.).

Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous, aians fermes, estables et agreables, ycelles, tout ainssi comme elles sont contenues, specifiées et esclarcies ès lettres de nostre dit frere plus à plain, voulons, greons, ratiffions et par la teneur de ces presentes lettres confermons, et, se besoings ou mestier est, les donnons de nouvel à nostre dit escuier, de nostre certaine science et grace especial. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit nostre escuier ou son procureur pour lui mettent et instituent royaulment et de fait en saisine et possession de toutes et chascunes les choses dessus dictes, circonstances et deppendences d'icelles, et en facent et seuffrent dores en avant nostre dit escuier et ses hoirs et successeurs joir et user paisiblement à tousjours mès, jusques au pris, valeur et estimacion dessus diz, et tout selon la forme et teneur des lettres de nostre dit frere dessus transcriptes ; car ainsi le voulons nous estre fait, non obstant quelconques autres dons fais par nous, nostre dit frere ou autres, des choses [dessus] dictes, depuis la date des lettres de nostre dit frere, à quelconques autres personnes que ce soient, soubz quelconque forme de paroles, ne aussi dons par nous ou nostre dit frere autres fois faiz à nostre dit escuier, et que en ces lettres n'en soit faite expresse mencion, ordenances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné en nostre chastel du Louvre lès Paris, le viiie jour de decembre, l'an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le ixe.

Par le roy. J. de Vernon.

DXXX 10 décembre 1372

Confirmation du don fait par le duc de Berry à Jean de Saumur, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, des biens de Guichard d'Angle et du seigneur de Castillon situés en Saintonge.

AN JJ. 104, n° 46, fol. 20 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 172-176

Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Major, burgenses et habitatores ville Sancti Johannis Angeliacensis nobis humiliter supplicaverunt ut, cum ad ipsorum supplicationem carissimus frater et locum tenens noster, duc Biturie et Alvernie, comes Pictavensis, Matisconensis, Angolismensis et Xanctonensis, minagium cum suis juribus, appartenenciis, deppendentiis et emolumentis universis quibuscunque dicti minagii dicte nostre ville Sancti Johannis Angeliacensis, Johanni de Salmurio, burgensi ejusdem ville, dederit et concesserit per suas litteras, quarum tenor dicitur esse talis :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Angolesme, de Xanctonge et de Masconnois, à tous, presens et avenir, salut. Comme par le don du dit pais de Xanctonge à nous fait par monseigneur le roy, tous les biens, tarit meubles comme heritages que le seigneur de CastillonIl s'agit peut-être de Florimond de Lesparre, dont il sera question ailleurs et que l'on trouve qualifié « seigneur de Castelhon et viconte d'Orte » dans un sauf-conduit qu'il eut du roi d'Angleterre, « in regnum Anglie veniendo pro arduis negotiis statum Aquitanie concernentibus ». (Th. Carte, Catalogue des rôles gascons, in-fol., t. I, p. 79.) et messire Guichart d'AngleGuichard d'Angle était alors prisonnier en Espagne. Chargé d'aller demander du secours au roi d'Angleterre, il en revint avec le comte de Pembrocke et une armée estimée à vingt mille hommes à destination de la Rochelle. La flotte espagnole mise au service du roi de France par Henri de Transtamare, composée de « xiiii grosses galées toutes armées et fretées », commandée par Ambroise Boccanegra, l'un des meilleurs amiraux de l'époque, était venue jeter l'ancre devant ce port, barrant la route à la flotte anglaise. Pembrocke n'hésita pas à livrer bataille. Les deux armées navales se heurtèrent dans un combat terrible, le 23 juin 1372. La flotte anglaise fut complètement détruite ; pas un vaisseau ne s'échappa. Tous les Anglais qui ne furent pas tués en combattant ou noyés restèrent prisonniers des Castillans. Pembrocke, Guichard d'Angle, Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, et beaucoup d'autres personnages de marque furent au nombre de ces derniers. Mis aux fers et emmenés en Espagne, ils y furent traités rigoureusement et n'obtinrent leur mise en liberté moyennant une forte rançon, que dans les premiers mois de l'année 1375. (Froissart, édit. S. Luce, t. VIII, p. xxiv et suiv., 36 et s., 165, 166.)Le chroniqueur rapporte que tant qu'il fut prisonnier, les possessions de Guichard d'Angle furent respectées par Du Guesclin et ses compagnons d'armes. Ceux-ci, vainqueurs à Chizé et maîtres de Niort, se dirigeaient vers Château-Larcher, où se tenait Jeanne Payen de Montpipeau, dame de Pleumartin, femme de Guichard. Cette dame demanda au connétable un sauf-conduit pour aller trouver le duc de Berry à Poitiers ; il le lui accorda et dirigea son armée d'un autre côté. Le duc de Berry reçut très gracieusement la dame de Pleumartin et lui promit que, tant que son mari serait prisonnier en Espagne, elle demeurerait en paix dans son château, et qu'il ne serait point fait de guerre ni à elle ni à ses gens, ni sur ses terres, pourvu que de leur côté ils ne fissent aucun acte hostile. « Car, ajoute Froissart, quoique messires Guichars fust bons Englès, si n'estoit il point trop hays des François. » (Id. ibid., t. VIII, p. 115, 116.) Guichard d'Angle montra bien qu'il entendait rester bon Anglais. Quand il eut recouvré la liberté, loin de faire sa soumission à Charles V, il alla s'établir en Angleterre, où Richard II, dont il avait été gouverneur, le combla de faveurs et le créa comte d'Huntington. Le 26 avril 1377, par lettres datées de Westminster, il eut commission d'aller traiter de la paix avec le roi de France. (Rymer, Fœdera, t. III, part. II, p. 1076.) Guichard vécut encore trois ans à la cour d'Angleterre. Il fit son testament à Londres le 25 mars et y mourut le 4 avril 1380. (Dugdale et Froissart, édit. Kervyn de Littenhove, t. IX, p. 240-241.), chevalier, ennemi, rebelle et tenant le parti du roy d'Angleterre, adversaire de mon dit seigneur et de nous, souloient tenir en nostre dit païs, nous soient venuz et escheuz par confiscacion, savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreables services que nostre amé Jehan de Saumur, bourgois de nostre ville de Saint Jehan d'Angely, nous a fais ou temps passé, fait de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps avenir, nous à ycellui Jehan avons donné et octroie, par la teneur de ces presentes, donnons et octroions, de nostre certaine science et grace especial, tout les droiz que les [dessus] nommez prenoient et ont acoustumé de prendre ou minage et ville de Saint Jehan d'Engeli, avecques tous les droiz et proffiz appartenans et descendans du minage, de quelque valeur et estimacion qu'il soient, à tenir, avoir joir et possider hereditablement et perpetuelment par le dit Jehan de Saumur, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Xantonge et à tous nos autres justiciers et officiers, presens et avenir, et à leurs lieux tenans, si comme à eulx et à chascun d'eulx appartendra et pourra appartenir, que le dit Jehan mettent et facent tenir en possession et saisine du dit minage et appartenances, à nous appartenans et confisquiez, comme dit est, et en ycelle possession et saisine le gardent et maintiennent, en faisant le dit Jehan joir et user paisiblement de nostre dit don. Mandons en oultre à tous noz officiers, justiciers et subgiez que au dit Jehan obeissent et entendent, en exercent, prenant et cueillant le dit minage. Sauf toutevoies en autres choses le droit de mon dit seigneur, le nostre et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel, Donné en nostre ost devant Surgieres, l'an de grace mil ccc. lxxii, ou mois de septembreBenon ayant été pris d'assaut, le 15 septembre 1372, après un siège de trois jours, et Du Guesclin ayant vengé la mort de son écuyer favori tué la nuit précédente pendant son sommeil, en faisant mettre à mort tous les Anglais qu'il trouva dans la place, si l'on en croit le récit de Froissart, confirmé par celui de Cabaret d'Orville, la forteresse de Surgères fut attaquée dès le lendemain. L'armée était commandée par les ducs de Berry et de Bourgogne, mais le connétable en dirigeait réellement les opérations. Le siège les retint quatre jours sans désemparer ; la ville se rendit seulement le dimanche 19 septembre. Ces dates absolument sûres nous sont fournies par l'Itinéraire du duc de Bourgogne, dressé à l'aide des comptes de son hôtel par M. Ernest Petit. (Campagne de Philippe le Hardi, p. 10.) Ainsi tombe l'assertion de Froissart que Du Guesclin trouva Surgères sans défenseurs ; suivant lui, la garnison anglaise, redoutant le sort de Benon, aurait évacué la place avant l'arrivée des Français. (Edit. S. Luce, t. VIII, p. 88.) La date des lettres du duc de Berry données « en l'ost devant Surgères » doit donc être fixée entre le 16 et le 19 septembre 1372. D'après l'Itinéraire cité, Saint-Jean-d'Angély ne fit sa soumission que le lendemain de la prise de Surgères, c'est-à-dire le 20 septembre.C'est pendant le siège de Surgères, la veille de la capitulation, que fut conclue entre le duc de Berry et les chevaliers poitevins enfermés à Thouars, la trêve par laquelle ces derniers s'engagèrent à faire leur soumission le 30 novembre suivant, s'ils n'étaient secourus par le roi d'Angleterre ou le prince de Galles. Il sera question de ce traité dans la note suivante..

Nos illam donationem et hereditagii concessionem per dictum fratrem nostrum dicto Johanni [factam], ratam et gratam habere vellemus ; nosque ea propter notum facimus quod nos dictorum majoris, burgensium et habitancium supplicacioni favorabiliter annuentes, predictum Johannem de Salmurio in dicta donacione et concessione dicti minagii, de qua superius fit mencio, juxta doni et litterarum dicti fratris et locumtenentis nostri, de quorum originali liquebit, quas ratifficamus, tenorem volumus remanere, ac eidem Johanni et suis heredibus illud minagium cum juribus universis ex ampliori gracia, ex nostris certa sciencia et auctoritate regia, damus et concedimus per presentes, per eundem tenendum, possidendum et exercendum perpetuum in hereditagium. Senescallo Xanctonensi moderno et futuro, vel ejus locumtenenti, mandamus quatinus supradictum Jobannem de minagio ac juribus, pertinenciis, commodis et emolumentis ad illud pertinentibus, uti et gaudere, et ipsum in possessionem et saisinam illius minagii corporalem et realem instituat pacifice et defendat. Proviso tamen quod, in casu quo prefati rebelles ad nostram obedienciam venirent, volumus quod dictum minagium cum juribus suis universis ad eos reveniat. Quod ut firmum et stabile perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, in castro nostro de Lupera, decima die mense decembris anno Domini millesimo ccc. lxxii°, et regni nostri nono.

DXXXI 15 décembre 1372

Ratification des articles du traité conclu entre les ducs de Berry et de Bourgogne, le connétable Du Guesclin et le sire de Clisson, au nom du roi Charles V, d'une part, et plusieurs prélats et seigneurs de Poitou et de Saintonge, d'autre, pour la réduction et la soumission de ces deux provincesCe document capital, négligé par les éditeurs du recueil des Ordonnances des rois de France (voy. ci-dessous p. 211, note), n'est autre que la confirmation du traité qui fut accordé aux trois états de Poitou et de Saintonge en conséquence de la reddition de Thouars, le 1er décembre 1372, à Loudun. Le registre des comptes de l'hôtel du duc de Berry nous fournit la preuve que ce prince, maître de Poitiers (7 août), eut recours aux négociations pour obtenir la soumission des barons poitevins restés fidèles au parti anglais. Dès le 10 août, il dépecha vers deux de leurs chefs, le vicomte de Châtellerault et le sire de Parthenay, son écuyer et échanson, Jean Adeuil, porteur de propositions de paix (KK 251, fol. 90). Un instant ébranlés et découragés par la chute imprévue de leur capitale, ceux-ci cependant refusèrent alors de traiter et promirent aux lieutenants du prince de Galles de continuer la résistance. Pendant que l'armée anglaise se concentrait dans Niort et que les contingents gascons, sous la conduite du captal de Buch, se retiraient à Saint-Jean-d'Angély, pour se tenir prêts à toute éventualité, les Poitevins s'enfermaient dans Thouars. Les seigneurs de France vinrent les assiéger. Le récit de Froissart, dont la chronologie est si confuse, ne permet pas de déterminer le jour exact où les Français se présentèrent sous les murs de la ville. Suivant lui, les opérations commencèrent quatre jours après la reddition de Fontenay-le-Comte qui eut lieu en réalité le 10 octobre, mais qu'il avance de plus d'un mois. Les assiégeants se contentèrent de bloquer la place, trop forte et trop bien défendue pour être prise d'assaut, et après quinze jours de pour parlers, les assiégés se décidèrent à accepter une trêve qui devait durer jusqu'au jour de saint Michel, 29 septembre. (Edit. Luce, t. VIII, page li, 89-98.)La vérité en ce qui concerne cette trêve est toute différente. Elle ne fut point signée à Thouars, mais à Surgères, pendant le siège de cette dernière ville (ci-dessus, page 175, note), et elle ne devait expirer que le 30 novembre, jour de saint André. Cette date donnée par les Grandes Chroniques (t. VI, p. 336), est confirmée par un passage du traité que nous publions ici (ci-dessous, p. 187). D'ailleurs le texte de la convention de Surgères subsiste ; il est conservé dans un registre de la Chambre des comptes d'Anjou (Archives nat. P. 13341, fol. 23 ; voy.aussi Bibl. nat., ms. fr. 20684, p. 138), et il vient d'être publié par M. Siméon Luce (édit. de Froissait, t. VIII, appendice, pièce I, p. clv). La trêve fut conclue le samedi 18 septembre, veille de la capitulation de Surgères, entre le duc de Berry, comte de Poitou, lieutenant du roi, d'une part, les évêques de Maillezais et de Luçon et plusieurs seigneurs, stipulant au nom des habitants du Poitou, sujets du roi d'Angleterre, d'autre part. L'article principal de cette convention portait que si, le 30 novembre suivant, Edouard III ou le prince de Galles ne se trouvaient pas devant Thouars avec des forces capables d'obliger les Français à lever le siège, les signataires du traité, leurs sujets et alliés feraient leur soumission dès le lendemain et rentreraient en l'obéissance du roi de France. Les événements avaient marché depuis le 10 août. Bien des villes de Poitou et de Saintonge, la Rochelle en tête (8 septembre), avaient ouvert leurs portes aux armées françaises ; Jean de Grailly, captal de Buch, et Thomas de Percy, sénéchal anglais de Poitou, avaient été faits prisonniers à l'affaire de Soubise (23 août) ; Du Guesclin, Clisson, les ducs de Bourgogne et de Bourbon marchaient de succès en succès. La cause anglaise était donc fort compromise. La convention de Surgères lui enlevait encore une bonne partie de ses meilleures soutiens, les chevaliers poitevins, réduits ainsi à l'inaction dans Thouars pendant deux mois et demi.Libre de ce côté, le duc de Berry employa le temps qu'il avait devant lui à reconquérir une à une les villes et places fortes de Poitou et de Saintonge qui étaient encore au pouvoir des Anglais. Le duc de Bourgogne, qui était venu le rejoindre à Poitiers, le 28 août, le duc de Bourbon, Du Guesclin et Clisson lui prêtèrent un concours efficace dans cette campagne, dont chaque jour fut marqué par une victoire, et qui fit rentrer successivement en l'obéissance de Charles V, plus des trois quarts du pays. De son côté, Edouard III ne perdait pas son temps. Il avait levé une armée considérable, destinée d'abord à débloquer la Rochelle, à laquelle se joignirent les troupes déjà préparées par le duc de Lancastre, et avec laquelle il s'embarqua lui-même à destination du Poitou. Froissart estime les forces anglaises réunies en cette circonstance, à 400 vaisseaux, 4000 hommes d'armes et 10000 archers. (Edit. Luce, t. VIII, p. 94.) Repoussée par des vents contraires, cette flotte ne put gagner les côtes et fut obligée de rentrer dans les ports anglais. Thomas de Felton, d'autre part, avait convoqué à Bordeaux la chevalerie de Gascogne et vint à Niort renforcer le petit corps d'armée anglaise, commandé par Jean Devereux, le sire d'Agorisses, Jean Cressewell, etc. Réunis, ils formaient plus de 1200 lances ; mais ils étaient incapables d'arrêter les progrès de Du Guesclin et même de porter un secours efficace a ceux de Thouars, bien qu'ils leur aient offert de combiner une sortie et une double attaque contre l'armée française.Quand le 30 novembre arriva, les Français, fidèles au rendez-vous, vinrent camper devant Thouars de tous les points de la province et des provinces voisines. Cette armée était imposante, et toute résistance était réellement impossible. Aux ducs de Berry, de Bourgogne et de Bourbon, aux troupes commandées par Du Guesclin et Clisson, s'étaient joints le duc de Lorraine, les comtes d'Alençon, du Perche, et beaucoup d'autres. Froissart porte toutes ces forces réunies à 15,000 hommes d'armes et 30,000 fantassins. (Id. p. 97, 311.) Ce chiffre est évidemment exagéré, comme c'est la coutume du chroniqueur, quand il s'agit de l'armée française ; mais ne fût-elle que de la moitié ou même du tiers, c'était plus qu'il ne fallait pour rendre vains les efforts des Poitevins unis aux Anglais et aux Gascons. Cependant les barons enfermés dans Thouars hésitaient encore ; ils étaient partagés en deux camps, l'un se prononçant pour la capitulation, l'autre persistant dans les idées de résistance. Toutefois le parti de la soumission prévalut. Le mercredi matin 1er décembre, l'armée française était encore aux champs devant Thouars. Le soir, la place était en son pouvoir. Des lettres hâtives annonçant cette heureuse nouvelle furent aussitôt adressées au roi. (E. Petit, Campagne de Philippe le Hardi en Poitou et en Saintonge, p. 18.) La campagne était terminée ; les ducs et les principaux chefs de l'armée se dirigèrent vers Paris par divers chemins, et ils y étaient tous arrivés, comme on le voit par la date de ce traité, avant le 15 décembre. Le duc de Berry était allé d'abord à Bourges, où il était le 8. (Voy. son itinéraire en tête de ce volume.) Le duc de Bourgogne arriva à Paris le 11 ; ce jour-là, Du Guesclin, qui l'y avait précédé, revint au-devant de lui à Bourg-la-Reine avec plusieurs chevaliers et écuyers, et tous arrivèrent le soir à Paris « en cour devers le roi. » (E. Petit, op. cit., p. 19.) A ce témoignage on peut joindre celui du greffier du Parlement de Paris : « Samedi xi décembre 1372. Ce jour retournèrent de la conqueste du Poitou, Xantonge et Angoloisme et la Rochelle, et entrèrent à Paris noz seigneurs les duz de Berry, Bourgoigne et Bourbon, et pluseurs autres barons et seigneurs en leur compaignie, et aussi le connestable de France. Et lors Pieret d'Auvillier, escuier, amena le captal de Buch, messire Guillaume (sic) de Percy et le sire de Mareuil, et autres prisonniers gascoins et anglois. Le dit Pieret avoit pris en bataille le dit captal, etc. — Dimanche xii. Ce jour le duc de Berry fist hommage au roi de la conté de Poitiers, et le sire de Partenay et autres barons du Poitou firent serment de feauté au roi, et par especial d'estre contre le roy d'Angleterre et ses enfants, etc., au Louvre à Paris. » (Arch. nat., X1a 1470, fol. 6.)L'itinéraire du duc de Berry montre que ce prince retourna à Bourges dans les premiers jours de janvier et que, sauf quelques pointes en Auvergne, il séjourna en Berry les mois de janvier, février et mars ; il ne revint à Poitiers que dans la première moitié d'avril et resta en Poitou jusqu'à la fin de l'année 1373.Au 1er décembre 1372, les Anglais occupaient encore en Poitou huit places fortes au moins : Niort, Chizé. Mortagne, la Roche-sur-Yon, Lusignan, Gençay, Mortemer et Château-Larcher

AN JJ. 103, n° 361, fol. 174 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 176-190

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme par l'accort et traitié naguerres fais par nostre très chier et très amé frere, le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers, de Xaintonge et d'Angolesme, nostre lieutenant ès dis païs, et nostre très chier et très amé frere, le duc de Bourgongne, nostre amé et feal connestable, Bertran du Guesclin, duc de Mouline, et nostre amé et feal cousin, le sire de Cliçon, avec pluseurs prelas, gens d'église, barons, seigneurs, dames et autres des dis païs de Poitou et de Xantonge, pour eulx, pour leurs alliés, subgés et leurs terres, les quelz prelas, gens d'église, barons, seigneurs et dames, et autres dessus dis par les dis traitié et accort sont retournés et venus de nouvel en nostre obeissance et subjection, et soubz ycelles ont mis et rendus leurs villes, chasteaux, forteresces, leurs subgiés et leurs terres, et veulent et ont promis et accordé demourer à tousjours mais, nos diz freres, connestable et sire de Cliçon leur aient accordé et octroié, pour nous et en nostre nom, pluseurs poins et articles ci après contenus et declarés ; nous, considerans le très grant et bonne affection et volenté que yceulx prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs et autres dessus diz nous ont en ce monstré et monstrent, et aussi en ratifiant, approvant et confermant les dis accort et traitié fais avec eulx par nos dis frères, connestable et sire de Cliçon dessus dis, yceulx poins et articles avons, de nostre certaine science, auctorité et puissance royal, accordés et octroiés aus dis prelas, gens d'église, barons, seigneurs, dames et autres dessus diz, pour eulx, leurs subgiés, adherens, alliez et leurs terres, et les habitans des diz pays, et, par la teneur de ces presentes, les leurs accordons et octroions, en la fourme et maniere qui s'ensuivent :

1. C'est assavoir que les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus diz des dis païs de Poitou et de XantongeOn peut connaître les noms des principaux seigneurs poitevins et saintongeais qui signèrent le traité du 1er décembre, en se reportant à la convention de Surgères, en tête de laquelle un certain nombre sont désignés nominativement. Ce sont les évêques de Maillezais et de Luçon, la vicomtesse de Thouars, le sire de Parthenay, le vicomte de Châtellerault, Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, Renaud de Vivonne, Jacques de Surgères, Guy, seigneur d'Argenton, Renaud de Thouars, Guy de la Forêt, Aimery d'Argenton, le sire d'Aubeterre, Hugues de Vivonne, Aimery de La Roche, André Bonnaut, Perceval de Cologne, Lestrange de Saint-Gelais, Jean de Machecoul, Guillaume d'Appelvoisin, le sire de Nieul (Maurice de Volvire), etc. (S. Luce, édit. Froissart, t. VIII, appendice, p. clv.), qui sont venus et retournés en nostre obeissance, comme dit est, et leurs hoirs et successeurs ou aians cause d'eulz, leurs villes, chasteaus, forteresces, terres, pays et subgés seront et demouront doresenavant et perpetuelment annexés, unis et adjoins à nous, à la couronne de France, ou à nostre dit frere, le duc de Berry, conte des dites contés, ou à ses enfans, sans ce que par nous ou eulx, ou les successeurs de nous ou d'eulz, il puissent estre mis, bailliés, alienés ou transportés en autres mains ou en autres obeissance ou subjection de quelconques autres personnes, quelles que elles soient, pour quelconques causes ou occasion, ne en quelconque maniere que ce soit.

2. Item, et pour ce [que] ou temps de la guerre qui a esté et encores est entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, par les dessus dis prelas, barons, seigneurs, dames et autres dessus diz et leurs subgiez et alliez, et habitans des dis pays, les quelz ont tenu le parti de nostre dit adversaire ès païs dessus dis, pour ce que par le traitié pieça fait entre feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et le roy d'Angleterre, les païs dessus diz avoient esté bailliés et delivrés au dit roy d'Angleterre et estoient les dessus dis devenus ses hommes et subgiez, ou du prince de Gales son filz, au quel il avoit donné les diz païs, pevent avoir esté par le fait de la dicte guerre ou autrement, ou temps passé, commis pluseurs desobeissances et rebellions, et pluseurs crimes en pluseurs manieres enversnous ; nous, pour consideracion des choses dessus dictes, avons aus dessus diz prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus diz, et à tous leurs subgiez, alliez et adherens, et habitans du dit pays, qui sont retournés et venus en nostre dicte obeissance et subjection, comme dit est, et chascun d'eulz, quittié, remis et pardonné, et, par la teneur de ces presentes, de nostre plaine puissance et auctorité royal, de nostre certaine science et de grace especial, leur quittons, remettons et pardonnons toutes les dictes rebellions et desobeissances, se aucunes en ont faites, et tous les crimes, delis, excès et malefices par eulz ou aucuns d'eulz, s'aucuns en ont commis et perpetrés, durant la guerre dessus dicte ou autrement, en quelque maniere que ce soit, avec toute peine, amende et offensé corporele, criminele et civile que il pevent avoir encouru envers nous ou nostre dit frere, conte des dis païs, pour cause des crimes, delis, excès et malefices dessus dis, se aucuns en ont commis, pour le fait de la dite guerre ou autrement, comme dit est, soient crime de lese majesté, murtres, ravisemens et violemens de femmes, sacrileges, larrecins, pilleries, roberies, arsins, rançonnemens ou autres quelconques, comment que il soient nommés, jà soit ce que il ne soient mie declarés, specifiés ou exprimés en ces presentes ; et les restituons et chascun d'eulz à leurs bonnes renommées, leurs pays et à leurs biens, non obstans quelconques dons que nous ou noz lieuxtenans en aions fais. Et sur ce imposons silence perpetuel à tous noz justiciers, procureurs, officiers et à tous autres, et voulons que il en demeurent quittes, delivrés et paisibles envers nous, nostre dit frere le duc de Berry, conte des dites contés, et à tous autres qui aucune chose leur en vouroient ou pourroient demander, sans ce que il en puissent jamais estre approchiés, inquietés, molestés et empeschiés en aucune maniere.

3. Item, voulons et leur octroions que toutes les villes, chasteaux, forteresces et autres possesssions, heritages, terres et biens immeubles, quelz que il soient, estans en nostre royaume et en nostre pooir et de nos subgiez et alliés, ou d'aucuns d'eulx, qui jadis furent aus dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus diz, de leurs subgiez, alliés et habitans des dis pays, et de leurs predecesseurs où d'aucun d'eulx, qui pour l'occasion et soubz l'ombre de la dite guerre ont esté données ou transportées par nous, noz dis freres, nos lieux tenans, nostre dit connestable, nos mareschaus ou autres quelconques, pour quelconque cause et par quelques personnes que elles soient empeschiées, soient et seront mises au delivre aus prelas, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et alliés et subgiez, et à chascun d'eulz, pour tant comme il lui puet touchier, et leur seront bailliées, rendues et restituées en telle maniere que il en puissent joir et ycelles possider et exploitier à plain et au délivre, si comme eulx et leurs predecesseurs en ont acoustumé à joir et qu'il en joissoient paravant les dis empeschemens, en ostant yceulx empeschemens mis par quelque personne et pour quelconque cause que ce soit ; parmi ce toutevois que pareillement toutes les villes, chasteaus et autres terres, possessions, heritages et biens quelconques immeubles, quelz que il soient, appartenans ou [qui] jadis furent à aucuns prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames, nobles, bourgois ou autres noz subgiez, qui ont tenu nostre parti, ou de leurs predecesseurs, ou d'aucuns d'eulx, estans et seans és dis païs de Poitou et Xantonge et ou pays de Guienne, au pooir de nostre dit adversaire ou de son dit filz, qui par eulx ou leurs enfans, ou lieux tenans, connestable, mareschaux ou officiers quelconques, ou par quelconques autres esté donnés ou transportés, pour occasion et soubz umbre de la dicte guerre, à quelconque personne et pour quelconque cause que ce soit, aus dis prelas, gens d'église, barons, seigneurs, dames et autres habitans dez païs dessus diz, à leurs alliés ou subgiés, ou à aucuns d'eulz seront rendus, restitués et delivrez à noz dis subgiés, à qui ycelles villes, forteresces, terres, possessions, heritages et biens inmeubles furent et appartindrent, ou à leurs predecesseurs, comme dit est, et leur en seront les dis empeschemens mis par quelque personne ou pour quelconque cause que ce soit, osté, et pour en joir et exploiter à plain et au delivre, en la maniere que eulx et leurs predecesseurs en joissoient et usoient avant les empeschemens dessus dis.

4. Item, se aucuns des parens des dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, ou de leurs subgiés et alliés sont alés de vie à trespassement durans les dictes guerres ou paravant, les biens des quelz trespassez assis ou asseans en nostre royaume ou ailleurs, en nostre pooir ou de nostre dit frere, le duc de Berry, appartenans aus dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, ou leurs subgiés ou alliés, à aucuns d'eulx par la succession des dis defuns, ou autrement, les quelz biens ont ou pooient avoir esté donnés par nous ou par noz diz freres, connestable et sire de Cliçon, comme nostre lieu tenant, ou aucun d'eulx, ou par autres, ou autrement empeschiés, en telle maniere que yceulx prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, leurs subgiés et alliés, ou aucuns d'eulz, n'en pevent ou ont peu joir, les diz empeschemens, quant en nous est ou à nous puet appartenir, et quant à ceulx qui ont cause de nous, de nos dis freres, connestable, sire de Cliçon ou de noz lieux tenans ou officiers quelconques, leurs seront ostés realment et de fait, et les dis biens delivrés par telle maniere que les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et leurs dis subgiez et alliés, et chascun d'eulx, pour tant comme illi puet touchier et appartenir, en porront joir yceulx et possider et exploitier delivreement, par telle maniere que les dis trespassés en joissoient ou devoient joir, ou temps de leur trespassement et par avant. Et aussi samblablement sera fait, de leur costé, des biens des parans d'aucuns de nos subgiés, adherens et alliés, qui par nostre dit adversaire d'Angleterre, ses enfans, lieutenans ou officiers quelconques, auroient esté donnés aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, ou à leurs subgiez et alliés, ou à aucuns d'eulz, comme dessus est dit.

5. Item, voulons et leur avons octroié et octroions par ces presentes que tous les dons et octrois des imposicions, guies ou tailles fais aus dis prelas, barons, seigneurs, dames et autres dessus nommés, ou aucuns d'eulx par nostre dit adversaire d'Angleterre, ses dis enfans ou lieus tenans, ou aucuns d'eulx, pour les reparacions, gardes ou fortificacions de leurs chasteaus ou forteresces, vaudront, tendront et auront leur plain effect par le temps et jusques en la fin du terme de l'octroy ou don de nostre dit adversaire, ses enfans ou lieustenans, se il ne passent oultre cinq ans avenir, ou quel cas il vaudront et tendront, et les auront jusques au dit terme de cinq ans prochains avenir, à compter de la date de ces presentes, et ans dedens, se à mains de temps furent octroiées.

6. Item, voulons et avons octroie et octroions aus dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs et dames et autres dessus dis et leurs subgiez et alliés, que il seront et sont quittes et delivrés de tous les fruis et levées que il ont eus, levez et receus ou temps passé des terres, possessions, heritages et choses à eulx données, comme dit est, sans ce que aucun leur en puisse riens demander.

7. Item, et ne seront les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, leurs subgiés et alliés, ou aucuns d'eulz, tenus ne contrains à delaissier ou delivrer les terres et choses qu'il ont et tiennent pour cause des dons dessus dis, en quelque pays, pooir ou jurisdicion qu'il soient, jusques à tant que il aient leurs chastiaux, villes et autres biens seans et estans en nostre pooir et jurisdicion, ou au pooir de nostre dit frere de Berry ou de nos subgiés et alliez, et se aucun empeschement leur estoit mis, que il leur soit osté et mis au delivre.

8. Item, et que sa aucuns dons et octrois ont esté fais par nous, par nos dis freres, connestable, lieustenans ou mareschaus, ou l'un d'eulx, ou autres, d'aucuns des biens des dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, de leurs subgiés et alliés, ou se il ont esté pris et mis en nostre main, pour cause de la dicte rebellion ou autrement, depuis la trieve ou soufrance qui par nos dis freres, connestable et sire de Cliçon, comme nostre lieutenant, ou aucuns d'eulx, fu accordée et donnée à LodunDans un acte du mois de février 1376 n. s, on trouve une addition importante à ce passage : « Depuis la trieve ou souffrance qui par noz diz freres, connestable et sire de Cliçon, comme nostre lieutenant, ou aucun d'eulx fu accordé ou donné à Lodun, le ixe jour de juillet dernier passé... » Cette trêve qui n'est mentionnée nulle part ailleurs, et sur laquelle nous ne pouvons fournir aucun détail, aurait donc été conclue après la reprise de Moncontour par Du Guesclin et Clisson. Le lendemain 10 juillet, le connétable était à Chinon, d'où il data la donation faite à Alain Saisy des château, ville et châtellenie de Mortemart, confisqués sur Aimery de Rochechouart, à cause de sa rébellion (JJ. 103, fol. 77, n° 141). Quelques jours après, il alla opérer sa jonction avec le duc de Berry et mettre le siège devant Sainte-Sévère (arr. de La Châtre, sur l'Indre), qui eut lieu certainement dans la seconde quinzaine de juillet.Cette date du 9 juillet offre par conséquent un point de repère important pour les opérations du connétable. Elle nous est fournie par des lettres d'abolition données à Paris en faveur d'un chevalier, nommé Guillaume Gardras, seigneur de Libeau en Saintonge, qui avait tenu le parti anglais. Charles V déclare qu'il entend que ce personnage jouisse du bénéfice du traité de réduction du Poitu et de la Saintonge, et il vise particulièrement les articles 2, 3 et 8, dont il reproduit intégralement le texte (JJ. 108, fol. 97, n° 160) ou ailleurs, nous voulons et leur octroions que il soient nulz et de nul effect, et que les possidens d'iceulz seront contrains par nous ou nostre dit frere, le duc de Berry, conte des dis païs, ou nos officiers, à yceulx biens bailler et delivrer à ceulx à qui il appartenoient ou temps et par avant les dis dons, afin que des dis biens donnés il puissent joir à plain et au delivre ; et seront ceulx qui aucune chose en ont pris ou levé contrains à leur rendre et restituer.

9. Item, et se il avenoit que guerre fust meue ès dis pays de Poitou et de Xantonge par nostre dit adversaire, ses enfans ou aucuns de leurs païs, ou d'autres leurs subgiez et alliés qui, ou nom d'eulx, porroient faire guerre aus dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, leurs subgiés et alliés, ou aucuns d'eulx, nous et nostre dit frere de Berry les garderons et defendrons, si comme nous ferons et sommes tenus de garder et defendre nos autres subgiez.

10. Item, et se il avenoit que les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis perdissent pour la dicte guerre aucuns de leurs chastiaus, villes, forteresces, terre ou pays, nous et nostre dit frere de Berry les ayderons, si comme nous ferions nos autres subgiez.

11. Item, voulons et octroions que les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis et leurs subgiez et alliés soient et demeurent quittes, deschargiés et delivrés, eulx et leurs hoirs et successeurs, et tous autres dont il seroient tenus de prendre la defense de leurs biens, de toutes tailles, imposicions, prinses de blez, de vins, bestes et autres choses, d'abus de justice fais par eulx, ou aucuns d'eulx, en leurs terres et pooir, et sur leurs subgiés ou alliés, en quelque païs et en quelque temps, et contre quelconque personne que ce soit, sans ce que l'en leur puisse jamais riens demander pour le temps passé jusques au jour de la saint Andrieu darreniere passéeLe 30 novembre, terme fixé à la trêve conclue à Surgères le 18 septembre précédent, à laquelle il est fait allusion en cet endroit et deux pages plus loin. (Voir la note en tête de ces lettres de confirmation, p. 177.).

12. Item, et leur avons octroié et octroions que, [se] depuis les accors et convenances faites entre feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieux absoille, et nostre dit adversaire, ses enfans, alliés et subgiez, aucuns procès avoient esté fait en la court de nostre parlement ou en autres de nos cours, ou de nos freres dessus dis, par nous ou aucuns de nos subgiez, ou de nos dis freres ou de noz (sic) contre les prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, ou contre leurs alliés et subgiez ou les predecesseurs d'eulz ou d'aucuns d'eulx, ou sur leurs biens, yceulx procès et tout ce qui s'en est ensuy et pourroit ensuir, jusques au jour de la date de ces presentes, seront mis et les mettons au neant, et ne voulons yceulx estre d'aucun effect, mais voulons et octroions que les dessus dis prelas et gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres, et leur subgiez et alliés, soient receus à leurs raisons et defenses et soient en tel estat comme il estoient et devoient estre au temps des dis accors et paravant.

13. Item, et voulons, accordons et octroions aus dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et à leurs alliés et subgiez, que eulx et tous leurs païs soient doresenavant tenus en leurs usages, franchises, libertés et coustumes anciennes, telles comme le roy saint Loys, jadis roy de France, et le conte Alphons, jadis conte de Poitou, tindrent et avoient accoustumé à tenir leurs predecesseurs, et leurs dis pays et subgiez, sans ce que chose qui ait esté ou soit faite au contraire par nous, nostre dit frere de Berry, ou nos predecesseurs, ou par autres, ou chose qui s'en soit ensuie depuis le dit temps, leur face ou porte prejudice, ou que nous ou nos officiers, nous en puissions aydier, ores ne ou temps avenir.

14. Item, et avec [ce] voulons et avons octroié et octroions aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et leurs alliés et subgiez que, se eulx ou aucuns d'eulx, pour leurs fais ou de leurs predecesseurs, estoient ou sont tenus et obligiés en aucunes restes de deniers ou autres choses envers nous, ou nostre dit frere de Berry, ou en la chambre de nos comptes, ou de nostre dit frere, ou envers aucuns nos officiers qui à present sont ou ont esté, de nostre temps et de nostre dit frere, ou de nos predecesseurs, à cause des dis offices, par quelque cause que ce soit, que ceulx qui obligiez ou tenus en seroient, en soient et demeurent quictes et en paix, et leurs pleges, s'aucuns en y a, et les en tenrons et ferons tenir quittes envers tous ceulx qui aucune chose leur en porroient demander.

15. Item, et voulons et avons octroié et octrions aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus [dis], que eulx et chascun d'eulz soient et demeurent franchement et delivreement, sans nul empeschement ou contradicion aucune, en saisines et possessions de choses et drois que il tiennent à present, et que eulx et leurs predecesseurs ont acoustumé à tenir ou temps passé, c'est assavoir à cause de leur ancien heritage, que il tienent paisiblement, et de ce que il porront monstrer à ceste cause à eulz appartenir, et voulons et leur octroions que il en joissent paisiblement et sans empeschement aucun.

16. Item, et leur avons accordé et octroié, si comme ont fait nos dis freres, connestable et cousin, que les domages qui leur ont esté fais depuis et contre la soufrance qui leur fu octroiée jusques à la saint Andrieu passée, leur seront amendés et que il seront des dommagiés de tout ce qui leur a esté pris contre la dicte soufrance, dont il porront ensaignier souffisanment, à ce contraindrons ou ferons contraindre tous ceux qu'il appartendra.

17. Item, et aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et leurs alliés et subgiés, et tous les habitans des païs de Poitou et de Xantonge dessus dis, les quelz sont par le dit traitié de leur bonne volenté venus et retournés en nostre obeissance et subjection, avons de bon cuer et de bonne volenté, quittié, remis et pardonné, et leur quittons, remettons et pardonnons toute hayne, ire, malivolence, courous et rancune, s'aucunes avons eu ou que nous poons avoir eu contre eulx ou aucuns d'eulx, pour cause de la rebellion ou desobeissance, s'aucunes en ont faites à nous ou à noz gens et officiers, en tenant aussi le parti de nostre adversaire, et pour quelconque autre cause que ce soit, et les avons et recevons en nostre benivolence et en nostre bonne grace.

18. Item, et toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, si comme elles sont contenues et devisées, nous promettons à tenir et acomplir en bonne foy et en parole de roy, et à ycelles faire tenir et acomplir par nos dis freres, connestable et sire de Cliçon, et par tous autres à qui il appartendra, sans venir ou faire ou souffrir [estre fait] encontre par nous ne par autre, en quelque maniere que ce soit.

Si donnons en mandement et estroitement enjoignons à nos amés et feaulx gens tenant nostre present parlement et qui tendront nos parlemens à venir, aus seneschaus de Poitou et de Xantonge, et à tous nos justiciers et officiers, et les justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieustenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les choses dessus dictes il tiengnent et gardent et acomplissent, et facent par tous ceulx à qui il appartendra, garder, enteriner et acomplir, sans faire ou souffrir par aucuns estre fait le contraire, et les prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et leurs alliés et subgiez, et les habitans des dis pays et chascun d'eulz, facent et laissent joir et user paisiblement de tous nos octrois et graces dessus dictes et de chascunes d'icelles, en rappellant et faisant rappeller et remettre au premier estat et deu tout ce que il trouveront estre fait contre les choses dessus dictes, ou aucunes d'icelles, et contre la teneur de ces presentes, en contraignant à ce viguereusement et deuement tous ceulx qu'il appartendra et qui à ce feront à contraindre. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xve jour de decembre l'an de grace mil ccc. lxxii, et le neufviesme de nostre regneVoy. ci-dessous, p. 211, la note relative à l'omission du texte de ce traité par les éditeurs des Ordonnances des rois de France..

Par le roy, en son conseil. G. de MontaguA la suite de ce traité on lit sur le registre : « Item similis carta pro domino de Pertiniaco ». Il y eut un traité spécial conclu le 1er décembre entre Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, le duc de Berry et Du Guesclin, agissant au nom du roi. C'est l'acte qui suit immédiatement, confirmé le 15 décembre par Charles V. Il n'en fut point de même sans doute pour le sire de Parthenay, la mention de la chancellerie que nous notons paraissant indiquer qu'une expédition du traité général fut faite en son nom personnel..

DXXXII 15 décembre 1372

Confirmation du traité conclu entre le duc de Berry et le connétable Du Guesclin, d'une part, et Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, d'autre, pour régler les conditions de la rentrée de ce dernier en l'obéissance du roi de France.

AN JJ. 103, n° 365, fol. 176 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 190-195

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous avons veu lettres dont la teneur s'ensuit :

A tous ceulx qui verront et oiront ces presentes lettres, Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers, d'Angolemois, de Xantonge et de Masconnois, et lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et ressors d'yceulz, et en pluseurs autres parties de son royaume, et Bertran du Guesclin, duc de Moline et connestable du roy de France, nostre seigneur, salut. Savoir faisons que ce sont les accors et convenances fais entre nous par les noms et titres declairiés, d'une part, et messire Loys de Harecourt, viconte de ChastellerautLe vicomte de Châtellerault étant resté fidèle aux Anglais après la déclaration de guerre, Charles V déclara ses biens confisqués, et fit don entre autres des terres de Mazères (Mezières-en-Brenne) et de l'Ilе-Savary, dont il est question dans cet acte, à Jean VI comte d'Harcourt, son neveu, par lettres de novembre 1369 (ci-dessus, n° CCCCLXXXI, p. 18). Le prince de Galles, de son côté, ayant saisi les biens situés dans sa principauté appartenant à des serviteurs du roi de France, avait gratifié le vicomte d'une partie des possessions d'Alais de Brisay en Poitou (vol. précédent, p. 409), et sans doute des terres de la duchesse d'Athènes, comme nous le verrons tout à l'heure. Châtellerault fut, parmi les villes importantes du Poitou, l'une des premières qui tomba au pouvoir des Français. Un matin, Jean de Kerlouët, Guillaume des Bordes et Louis de Saint-Julien s'en emparèrent par escalade. Pris à l'improviste et réveillé en sursaut, Louis d'Harcourt n'eut que le temps de se sauver en chemise sur le pont de la ville, que ses gens avaient fortifié et dont il resta maître pour le moment. (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. xc, 212 et 398.) Différents passages du registre de comptes du duc de Berry fournissent la preuve que la prise de Châtellerault eut lieu dans les premiers jours de juillet 1370, et que ce prince, de concert avec les capitaines qui avaient exécuté ce hardi coup de main, ne négligea pas les travaux nécessaires pour mettre la place en état de résister à une attaque probable. Le 8 juillet, le duc, alors à Bourges, reçut la nouvelle du succès de Kerlouët par un héraut du Baudran de la Heuse. « A Roger Piquet, héraut du Baudrin de Leuse, qui a porté lettres à mon dit seigneur, faisant mencion que noz gens avoient pris Chastelleraut que les ennemis tenoient, pour don dud. seigneur fait ou dit Rogier, pour une fois tant seulement... le viiie jour du dit mois, x livres tournois » (KK. 251, fol. 26). Le même jour, le duc expédia à Châtellerault le roi des hérauts de Berry porter des félicitations et des ordres aux vainqueurs, et le 23 juillet, il y renvoya un courrier qui lui avait apporté à Nonctte des lettres de la part de Louis de Saint-Julien, avec un message pour Jean d'Armagnac, à Châtellerault, dont il devait attendre la réponse (id., fol. 38 v°). Le 30 septembre suivant, Jean de La Haye, maître de la mine de Charles V, chargé d'une mission du roi pour Châtellerault, passa à Mehun-sur-Yèvre et à Bourges pour prendre les ordres du duc de Berry, et le 24 octobre, à son retour, il revint auprès du duc lui rendre compte de ce qui avait été fait (id. ibid., fol. 28). Nous avons vu qu'à la fin de mars ou au commencement d'avril 1371, le vicomte de Châtellerault perdit encore une de ses forteresses du Poitou, le Puymilleroux, enlevé par Louis de Maillé (ci-dessus, n° DVIII, p. 97). Louis d'Harcourt n'en demeura pas moins fidèle au prince de Galles jusqu'à la capitulation de Thouars. Les lettres publiées ici donnent les conditions de sa soumission à Charles V. Il devint dès lors conseiller du duc de Berry aux gages de cinq francs d'or par jour (compte de 1373, KK. 251, fol. 120 v°)., d'autre. C'est assavoir que, pour cause de plusieurs et grans domages que le dit viconte avoit euz et soustenus par les gens de nostre part à la prise de ses chasteaus de Mazeres, de l'Ile Savary et autres fors qu'il pooit avoir en pays de Touraine, les quelz furent pris avant ces guerres commenciées ou autrement, et aussi pour faire vuider certains capitaines que le dit viconte a en ses fors de Guienne, nous avons donné et octroié au dit viconte dix mil frans d'or de bon et loyal pois, une fois à paier, c'est assavoir que, si tost qu'il entrera en l'obeissance du dit nostre sire le roy et de nous et en y entrant cinq mille, et les autres cinq mille dedens la feste de Pasques prochainne venantLe second payement de 5000 livres, qui devait être effectué à Pâques 1373, ne le fut que deux ans plus tard. En effet, un accord passé, le 11 mars 1374 n. s., entre Jean, comte de Poitou, d'une part, et Jeanne d'Eu, comtesse d'Etampes, duchesse d'Athènes, autorisée de Louis, comte d'Etampes et d'Eu, son second mari, d'autre part, stipule ce qui suit : ladite dame s'engage à payer au vicomte de Châtellerault 5000 francs d'or, complément des 10000 fr. qui lui avaient été promis par le duc de Berry et par Du Guesclin, pour prix de son retour à l'obéissance du roi de France. Jean de Besdon, écuyer, fondé de pouvoirs de Louis d'Harcourt, prend de son côté l'engagement de bailler et délivrer à Jeanne d'Eu tous les châteaux, forteresses, terres, revenus qui appartenaient à ladite dame en Poitou et que le vicomte de Châtellerault a tenus, tient ou fait tenir. Une donation du prince de Galles peut seule expliquer cette possession. La comtesse d'Etampes promet en outre de ne point instituer dans lesdits châteaux de capitaines qui ne seraient du pays de Poitou ou de France, et de leur faire prêter serment à elle, ou au duc de Berry. Elle prend encore d'autres engagements relatifs à la succession de ses terres de Poitou qui devaient revenir après sa mort à Mme de Sully et à la fille unique de celle-ci, fiancée de Charles de Berry, comte de Montpensier, fils de Jean duc de Berry. (Original scellé, aux Arch. nat., J. 185, n° 33.) Les principaux fiefs que possédait en Poitou Jeanne d'Eu, duchesse d'Athènes, étaient Sainte-Hermine, Prahecq et une partie de la forêt de Chizé. (Voy. le t. II de ce recueil, p. 164 note, 310 et s.).. Et aussi li avons promis et accordé de li faire rendre et delivrer toutes et chascunes ses villes, chasteaus et autres forteresces que il avoit et pooit avoir ou temps de par avant ces guerres commencées, ou pays de Tourayne ou ailleurs, quelque part qu'ilz soient tenus et occupés des gens de nostre part ou d'autres gens, s'il les avoient pris et occupé durans ces guerres ou paravant, et d'icelles villes, chasteaus et autres forteresces lui bailler ou faire bailler à lui ou à ses deputés, saisine et possession reaument et de fait. Et en oultre li avons promis et accordé que, toutesfois et quantesfois que la ville et chastel de Saint Sauveur le ViconteLouis d'Harcourt avait obtenu, en conséquence sans doute du traité de Surgères, la promesse de l'usufruit de la vicomté de Saint-Sauveur, promesse que Charles V ratifia le 20 novembre 1372. (Arch. nat., J. 211, n° 39. Voir aussi L. Delisle, Hist. de Saint-Sauveur, p. 206-208.) On voit encore, par un mandement du roi au bailli des Exemptions de Poitou, Touraine, Anjou et Maine, daté du 8 janvier 1373 n. s., ordonnant de payer au vicomte de Châtellerault les sommes qui lui étaient dues en exécution du traité du 18 septembre, que celui-ci avait eu soin de se réserver les rançons ou appâtis levés sur un certain nombre de paroisses du Poitou, à cause de ses châteaux de Châtellerault, de Gironde et de la Touche, entre cette date et le 30 novembre suivant. (Arch. nat., P. 13341, fol. 24 ; Bibl. nat., fonds de Brienne, t. XXIX, fol. 297.) vendra et se rendra à l'obeissance du dit monseigneur le roy ou d'autres ses subgiés, soit par force, par traitié ou par achat ou volunté ou autrement, par quelconque voie et cause que ce soit, le dit monseigneur le roy le donra au dit viconte avec toutes ses appartenances et appendances, quelque part que elles soient, et tous les profis, revenues et emolumens d'icellui ; et dès maintenant, ou nom de lui et pour lui, les li donnons, venu à l'obeissance comme dessus est dit, et li en fera l'en bailler saisine et possession reaument et de fait, à tenir le cours de sa vie. Et de ces choses, si comme elles sont dessus declarées, lui avons promis faire donner lettre au dit monseigneur le roy, seellée en las de soie et cire vert. Les quelles choses dessus dictes, si comme elles sont ci dessus devisées et declarées, nous et chascun de nous, par les noms et titres dessus declarés, en renonçant au benéfice de division, lui avons promis et promettons en bonne foy, par nous et chascun de nous, à li donner, tenir, garder, enteriner et accomplir et non venir encontre. Et jusques à tant que les choses dessus dictes et chascunes d'icelles lui soient enterinées et acomplies, nous li avons promis et accordé, voulons et accordons que toutes les villes, chasteaus, forteresces et terres, quelque part que elles soient, et comment que elles soient nommées et appellées, que le roy d'Angleterre ou le prince [de Gales] ou autres des seigneurs d'Angleterre et de leur part, lui auront donné ou pays de Guienne ou ailleurs, qu'il les tiengne, possede, explecte et joysse des proufis, revenues et emolumens d'icelles paisiblement et entierement, sans ce que en aucune maniere il li soient empeschié, et serions tenus de li oster l'empeschement, se mis y estoit par aucune maniere. En tesmoing des quelles choses et afin que elles soient vaillables et estables, nous et chascun de nous avons fait mettre et apposer nos seelz à ces presentes. Donné à Lodun, le premier jour du mois de decembre l'an mil ccc. lxxiiC'est à Loudun, dans l'église des Frères Mineurs, le 1er décembre, que les seigneurs qui avaient signé la convention de Surgères et venaient en conséquence de rendre Thouars au roi de France, firent leur prestation solennelle de foi et hommage au duc de Berry et à Du Guesclin. (Note à la suite du traité de Surgères, publié par M. S. Luce, Froissart, t. VIII, p. clv, et Chronique éditée par Secousse, Recueil de pièces sur Charles II, roi de Navarre, p. 651).

Les quelles lettres et les choses contenues en ycelles nous avons fermes et agreables, et les confermons et accordons par ces presentes, et les voulons tenir et enteriner en la maniere et soubz la declaracion qui s'ensuit, c'est assavoir que, jusques à ce que nostre amé et feal chevalier, Loys de Harecourt, viconte de Chastelleraut, nommé ès lettres dessus transcriptes, sera paié de la somme de dix mil frans à lui accordée et promise par les dictes lettres, et que ses terres, possessions et heritages, tenues et occupées par les gens de nostre part ou nos subgiez, lui seront rendues et delivrées, si comme il est contenu ès dictes lettres, et nonmie le chastel de Saint Sauveur le Viconte qui n'est mie tenu par noz gens, mais le tiennent noz ennemis, il tendra et possedera, et ne sera tenu de rendre ne restituer les terres, chasteaus, villes et forteresces par don à lui fait par nostre adversaire d'Angleterre, le prince son filz ou autres de ses gens ou officiers. Et quant le dit chastel de Saint Sauveur le Viconte sera revenu en nostre main, nous le donrons au dit Loys, si comme ès lettres dessus transcriptes est contenu. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xve jour de decembre l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le ixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. G. de Montagu.

DXXXIII 15 décembre 1372

Lettres d'abolition données en faveur d'Isabelle d'Avaugour, vicomtesse de Thouars, dame de Talmont, et de ses sujets de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois.

AN JJ. 103, n° 354, fol. 171 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 195-199

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme durant la guerre d'entre nous et nostre adversaire d'Angleterre ès pays de Guienne, de Poitou et de Xantonge, pluseurs prelaz, barons, nobles, gens de bonnes villes et autres habitans des diz païs, les quelz par le traictié et accort fait pieça entre feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et nostre dit adversaire avoient esté baillez et delivrez à nostre dit adversaire, aient tenu le parti de nostre dit adversaire et ne soient mie tantost venuz et retournez en nostre obeissance et subjection, si comme il deussent, pour la quelle cause il pevent avoir encouru nostre indignacion, et aussi leur pourroit on imposer que il auroient fait et commis desobeissance et rebellion et autres crimes contre nous et noz gens, et entre les autres nostre très chiere et amée cousine Ysabeau d'Avaugour, vicontesse de Touars et dame de TalemontElle était veuve sans enfants de Louis, vicomte de Thouars, qui mourut en janvier 1370. Fille d'Henri IV, seigneur d'Avaugour, et de Jeanne d'Harcourt, elle avait épousé en premières noces Geoffroy de Châteaubriand. Tous ses biens, en quelque partie du royaume qu'ils fussent, ayant été confisqués, ceux qu'elle possédait en Normandie avaient été donnés à Louis, duc d'Anjou, frère de Charles V, par lettres de ce prince, datées du 12 septembre 1371, où on lit qu'elle s'était « rendue rebelle et ennemie » du roi « en tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et font guerre ouverte,... qu'elle est demourant en Guienne avecques les diz ennemis, en leur donnant tout le confort et aide qu'elle puet, etc., en commettant crisme de lèse majesté... » (Arch. nat., P. 1345, cote 633.) En même temps que les lettres d'abolition publiées ici, Isabelle d'Avaugour avait obtenu la restitution de ses terres de Normandie et cinq cents livres tournois de rente qu'elle prenait sur l'échiquier de Rouen, ainsi que des terres de « Rie, Trungy et Landelles, les quelles sont de son douaire à cause du seigneur de Chastiaubriant, jadis son mary. » Il y est dit déjà, comme cela est répété plus bas, que dès le 9 septembre précédent, elle avait fait volontairement sa soumission et replacé sous l'obéissance du roi ses châteaux, villes, forteresses, terres et pays qu'elle possédait en Poitou et ailleurs. (Lettres du 15 décembre 1372, dans le reg. JJ. 103, n° 356, fol. 172.)Outre ces terres, Isabeau d'Avaugour en possédait de très considérables dans le bas Poitou, à cause de son douaire, telles que Talmont, Château-d'Olonne, Brandois, Curzon, Olonne, les Sables et Château-Gaucher, Elle les engagea en 1373 au duc d'Anjou qui les garda à peine trois ans (Arch. nat., P. 13341), et elle dut soutenir à leur sujet un long procès contre sa belle-fille Pernelle, vicomtesse de Thouars, et le second mari de celle-ci, Tristan Rouault. Dans un jugé du 6 juin 1377, il est ordonné que les parties présenteront leurs faits et que des commissaires seront nommés pour s'enquérir de leur vérité (X1a 26, fol. 172 v°-174 v°). Cet arrêt de procédure, qui paraissait favorable aux prétentions de Pernelle et de Tristan, rencontra une vive opposition de la part d'Isabelle, et ne put sortir son effet, pour cause de violences et de toute sorte d'obstacles. A l'instigation de celle-ci, les vassaux refusèrent l'hommage, les capitaines des villes et les officiers de la douairière refusèrent de prêter serment et d'ouvrir les portes des châteaux. Par un mandement rempli de détails curieux, le Parlement enjoignit à Philippe Mainsart, chevalier, à Jean Oujart, conseiller clerc, et au bailli des Exemptions de notifier de nouveau l'arrêt à Isabelle d'Avaugour et de la sommer de s'y conformer. (Acte du 13 juillet 1378, X1a 27, fol. 64 v°). A la fin d'août 1379, l'affaire n'était pas terminée ; une nouvelle commission fut adressée à deux conseillers au Parlement pour procéder à une seconde enquête (X1a 28, fol. 102). Un acte du 12 avril 1389 paraît se rattacher encore aux mêmes contestations. C'est la ratification faite par Isabelle d'Avaugour d'un accord fait en son nom par Juhel d'Avaugour, d'une part, Jean Royrand, sénéchal de Talmont, et Pierre Pachaut, châtelain du lieu, pour et au nom de Tristan, vicomte de Thouars, et de sa femme, d'autre, à cause d'une part de douaire sur une terre située en la châtellenie d'Olonne, qu'Isabelle disait tenir en vertu de son premier mariage, et que lesdits vicomte et vicomtesse lui disputaient depuis longtemps, mais qu'ils lui cèdent enfin pour qu'elle en jouisse sa vie durant. (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 307.)Isabelle d'Avaugour soutint encore deux autres procès devant la même cour, le premier contre Jacques de Surgères, dans lequel sa cause était liée à celle de Guy de Laval (ajournement à la prochaine session et promesse d'accord, le 28 juillet 1380, X1a 29, fol. 88) ; le second contre l'abbaye de Lieu-Dieu-en-Jard, en matière criminelle (arrêt de procédure du 30 août 1380 et ajournement du 29 juillet 1381 ; X2a 9, fol. 198 v°). Les religieux la rendaient responsable d'un incendie et de la démolition de leurs bâtiments conventuels. Isabelle d'Avaugour transigea avec eux le 18 août 1384 (X1c 49, à la date), comme nous l'avons vu ailleurs (ci-dessus, p. 126, note 2). Un autre différend que cette dame eut avec Jeanne dame de Retz, touchant la saisie des terres de la Mothe-Achart et de la Chapelle-Maurière, se termina aussi par un accord amiable, le 5 juillet 1390. (X1c 61). Elle fit son testament le 4 juin 1400., la quelle a la plus grant partie de sa terre ou pays de Poytou et environ, ait par aucun temps et aussi ont ses gens, hommes et subgez esté et demouré en l'obeissance et subjection de nostre dit adversaire, et comme nostre dicte cousine, de sa bonne et pure voulenté, soit, dès le ixe jour de septembre derrenier passé, retournée et ait mis ses chastiaux, villes, forteresses, terres et pays en nostre obeissance et subjectionOn doit sans doute voir dans cette date du 9 septembre celle de l'occupation par les Français de Talmont, la principale place de la vicomtesse douairière de Thouars., et y voult et a promis y demourer à touz jours mais ; nous avons à nostre dicte cousine, pour lui et touz ses gens, et ses hommes et subgez de sa dicte terre, assise ou dit pays de Poytou, de Xantonge et d'Angoulesme, et du païs d'environ, et à chascun d'eulx, avons quittié, remis et pardoné, [quittons, remettons] et pardonnons toute haine, indignacion, rancune et malivolanee, que nous avons et poons avoir contre elle et ses dictes gens, hommes et subgez, pour occasion des choses dessus dictes, et les recevons en nostre bonne grace et bienveillance. Et avec ce, de nostre plaine puissance et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, luy quittons, remettons et pardonnons par ces presentes toutes desobeissances et rebellions, et tous autres crimes, excès et malefices, s'aucuns ont par elle, ses gens, hommes et subgez esté commis durant la dicte guerre envers nous, ou païs dessus dit et sur noz subgez, soient ores crimes de lese magesté, murtres, ravissemens, violemens, sacreleges, larrecins, pilleries, roberies, arsins, rançonnemens de gens, de villes, de pays, ou autres quelconques, comment que il soient appeliez, jà soit ce qu'il ne soient mie specifiez, declarez ou exprimez en ces presentes, avec toute paine, amende et offense corporelle, criminele et civile, que il puent avoir pour ce encouru, et les restituons et chascun d'eulx à leurs bonnes renommées, à leurs païs et à leurs biens, et sur ce imposons scilence à noz procureurs et à touz noz justiciers et officiers, et à touz autres, et voulons que il en demeurent quittes et delivrés, sans ce que aucuns les en puissent, ou aucuns d'eulx, poursuivre, ou aucune chose leur en demander, ores ne ou temps avenir, ne que il en puissent estre aprouchiez, molestez, ou empeschez en aucune maniere, en corps ou en biens. Sy donnons en mandement au seneschal de Poitou et à touz noz autres justiciers et officiers, et à touz les justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dicte cousine et ses gens, et ses hommes et subgez, et chascun d'eulx, ils facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente remission et grace, et contre la teneur d'icelle ne les molestent, travaillent ou empeschent, ou facent travailliez molester ou empeschier en corps ou en biens, en aucune maniere, ores ne ou temps avenir, mais rappellent et facent rappeller et mettre au premier estat et deu tout ce que il trouveront estre fait au contraire, et leurs heritages, possessions et biens immeubles, se pour occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles ont esté pris, saisis, arrestés ou empeschiés par nous, noz justiciers et officiers, ou autres, leur rendent, restituent et delivrent, et facent rendre, restituer et delivrer tantost et sans delay. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xve jour du mois de decembre l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le ixe.

Par le roy, en son conseil. G. de Montagu.

DXXXIV 15 décembre 1372

Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, et à ses trois frères des biens de leur oncle Jean Boschet, mis à mort par les Anglais, ladite restitution faite en vertu du traité par lequel le Poitou et la Saintonge firent leur soumission à Charles V.

AN JJ. 103, n° 343, fol. 167 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 199-205

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme par le traictié et accort nagueres fait par nos très chiers et très amez le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers, Engoulesme et Xaintongne, nostre lieu tenant ès dis païs, et le duc de Bourgongne, nostre amé et feal connestable et nostre amé et feal le seigneur de Cliehon, et autres de nos gens, avec les prelaz, gens d'esglise, barons et autres nobles des dis païs de Poitou et de Xainctonge, pour eulx et leurs alliez et subgiez, sur le fait et pour la cause de leur venue et retour en nostre obeissance, toutes les terres, possessions, rentes, revenues et heritages des dis prelas, gens d'esglise, barons. nobles, bourgois et autres habitons quelconques des païs de Poitou et Xainctonge dessus dis, ou de leurs predecesseurs, lesquielx nous, nos dis, freres, connestable, lieutenant ou autres quelconques avons donnez ou transportez à quelconques personnes que ce soit, leur doivent estre rendues, baillées, restituées et delivrées, et ycelles leur avons rendues, restituées et délivrées à plain, non obstans quelconques dons ou transpors fais d'iceulx à quelconques personnes et pour quelconque cause que ce soit ; et que semblablement toutes les terres, rentes, revenues, possessions, heritages d'aucuns de nos subgiez et de leurs predecesseurs, et qui ont tenu nostre parti depuis la guerre commenciée entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, qui par nostre dit adversaire, ses fils, ses lieuxtenans ou officiers ont esté donnez ou transportez en aucuns de leurs alliez, qui ont tenu leur parti durant la dicte guerre, seront rendus, restituez et delivrez à nos dis subgés qui ont tenu nostre parti, comme dit est, non obstans quelconques dons fais d'yceulx à quelconque personne et pour quelconque cause que ce soit, si comme ou dit traictié est plus à plain contenu ; et il soit ainsi que nostre dit adversaire, le prince son filz ou autres ses lieuxtenans ou officiers aient donné ou transporté les terres, rentes, revenues, possessions et heritages de feu maistre Jehan Boschet, le quel estoit nostre vray subget et bien veillant et le firent mourir senz cause, à Parceval de CuloigneNous avons, dans nos précédents volumes, rencontré les noms de plusieurs membres de cette famille poitevine (voy. notamment t. II, p. 293-295, et t. III, p. 20 et 53). mais nul d'entre eux ne joua un rôle aussi en vue que celui-ci. Un arrêt du Parlement nous apprend que Perceval était fils et principal héritier de Geoffroy de Cologne (de Coulonges, suivant l'identification proposée par M. Luce), chevalier, et de Pernelle Le Brun, et qu'il avait un frère nommé Hugues. (Archives nat., X1a 35, fol. 11 v°.) Ce Geoffroy le père est, suivant toute apparence, le même qui figure à plusieurs reprises dans des procédures criminelles, comme complice de Jean de Beaumont, sire de Bressuire, entre le 11 mars 1353 et le 8 août 1355 (voy. notre tome II, p. 294 note).Perceval de Cologne passa plusieurs années de sa jeunesse dans l'île de Chypre ; il était chambellan de Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, qui commença à régner le 10 octobre 1359 et périt assassiné le 17 janvier 1369, et il ne revint en France qu'après la mort tragique de son maître. (L. de Mas-Latrie, Histoire de Chypre, 1re partie, Documents, t. I, p. 274.) Jean d'Arras, secrétaire du duc de Berry, dans sa Mélusine ou histoire fabuleuse de la maison de Lusignan, invoque le témoignage de ce chevalier à propos des légendaires apparitions de Mélusine sous forme de serpent, chaque fois qu'un événement funeste était sur le point de se produire dans la destinée des Lusignan : « Et encores plus avant, dit-il, il y a ung chevalier poitevin, nommé messire Perceval de Couloigne, qui fut chambellan du bon roy de Chypre, qui dist et jura à monseigneur [Jean, duc de Berry], et a fait par plusieurs foiz, qu'il estoit en Chippre avecques le roy, auquel roy la serpente s'apparu, et le dit au dit Perceval en telle maniere : « Perceval. dist le roy, je me donne « trop fort. — Pourquoy, monseigneur, dist le chevalier ? — Par ma foy, dist le roy, pour ce que j'ay veu la serpente de Lusignan qui s'est apparue a moi ; si ay grand paour qu'il ne me viengne aucune perte dedans brief jour, ou à Perrin mon filz ; car ainsi s'appert elle, quant aucuns des hoirs de Lusignan doivent morir, à eulx ou en la forteresse ». Et jura monsr Perceval à monseigneur que, dedans le tiers jour après, la dure aventure que chacun scet lui advint, dont ce fu pitié », (Edit. Ch. Brunet, dans la Bibliothèque elzévirienne.)De retour dans son pays, Perceval de Cologne se joignit aux principaux barons de Poitou et servit fidèlement le prince de Galles pendant la campagne de 1369-1372 ; il ne retourna pas à l'obéissance du roi de France avant la capitulation de Thouars (1er décembre 1372). Nous dirons quelques mots de la part qu'il prit à ces guerres, d'après Froissart, qui le qualifie de « moult sages et bien imaginatis chevalier, et bien enlangagiés. » Au mois de septembre 1369, il accompagne avec les sires de Pons et de Parthenay, Guichard d'Angle, etc., le comte de Pembrocke qui, pour se venger de l'échec qu'il avait subi peu de temps auparavant à Purnon, fit une pointe en Anjou à la tête de cinq cents lances et de quinze cents hommes de pied, et tenta de s'emparer de Saumur. Robert de Sancerre et Jean de Bueil défendaient la ville avec des forces suffisantes, et repoussèrent les Anglais ; ceux-ci se rabatirent sur les Ponts-de-Cé et sur l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, dont ils s'emparèrent ; ils fortifièrent ces deux places et y laissèrent de fortes garnisons qui s'y maintinrent l'hiver et l'été suivants, au grand dommage des pays voisins. (Froissart, éd. S. Luce, t. VII, p. 189.) Perceval de Cologne fit aussi partie de l'expédition du prince de Galles, quand celui-ci vint mettre le siège devant Limoges qui avait fait, quelques jours avant, sa soumission au duc de Berry, et prit d'assaut cette malheureuse cité, 19 septembre 1370 (id. ibid., p. 243). Nous le retrouvons peu de temps après au siège de Montpont sous le duc de Lancastre, et à la prise de Moncontour (1371) dirigée par Thomas de Percy, sénéchal de Poitou pour le prince de Galles. Jourdain de Cologne, un de ses parents sans doute, capitaine de cette dernière ville, fit une résistance courageuse mais inutile (id. ibid., t. VIII, p. 17-18). Quand Bertrand Du Guesclin assiégeait Sainte-Sévère, Perceval fit partie de l'armée réunie à la hâte par Thomas de Percy et le captal de Buch pour secourir la place, mais qui arriva trop tard (id. p. 57). Après la soumission de Poitiers et les succès foudroyants du connétable, les barons de Poitou, étonnés et découragés, durent se replier sur Thouars, et y furent investis. Ce fut alors Perceval de Cologne, le chevalier bien enlangagiés, qui leur persuada de demander une trêve aux assiégeants et de leur promettre de se rendre, si au bout de deux mois le roi d'Angleterre ou l'un de ses fils n'étaient venus à leur secours (id., p. 64, 99-101). Peu de temps après avoir fait sa soumission, il témoigna de la sincérité de ses sentiments en allant avec le sire de Clisson assiéger la Roche-sur-Yon que les Anglais occupaient encore. (Id. ibid., p. 139.) Notre chevalier gagna rapidement les bonnes grâces du duc de Berry, qui le prit à son service, ainsi que son frère, dès les premiers mois de l'année 1373 ; il figure à maintes reprises sur les registres de comptes de l'hôtel de ce prince, où parfois il est appelé familièrement messire Perceval : « A messire Perceval, pour reste de ses gaiges, xiii livres x sols ; — à messire Hugues son frere, pour semblable cause, xxi livres ii solz. (Comptes de 1373, Arch. nat., KK. 251, fol. 135.) Ce prince le créa même son sénéchal en Poitou, en remplacement d'Alain de Beaumont, et l'on trouve sur les listes de sénéchaux les plus autorisées que Perceval de Cologne exerça cet office en 1374 et 1375. Les documents assez abondants que nous avons recueillis sur ce personnage n'apportent aucun élément chronologique nouveau pour la durée de son sénéchalat. Nous avons un acte de 1374 et un autre de 1375, où son nom n'est point accompagné de cette qualité. Le 6 mai 1374, le duc de Berry envoya de Clermont par « Pierre Rougier, messager, porter lettres en Poitou à la vicomtesse de Thouars, à messire Perceval de Coulongne et à plusieurs autres. » (KK. 252, fol. 127.) Le 17 juillet 1375, il est mentionné dans un accord conclu au Parlement de Paris entre Hugues de Cologne, son frère, tuteur de Jacques Chenin, d'une part, et Gauvain Chenin, d'autre, touchant la possession de la Jarrie que le premier réclamait pour son pupille (X1c 31 ; voy. aussi un autre accord pour le même objet, en date du 17 mars 1377, id., X1c 34). Perceval était-il sénéchal à ces dates ? L'absence de qualification sur les deux documents que nous venons de citer ne permet pas certainement de trancher la question par la négative, mais elle autorise le doute. Ce que l'on ne peut nier, c'est qu'il ait été réellement sénéchal. Dans un acte de novembre 1378 publié ci-dessous, il est dit formellement que le fait, dont il y est question, eut lieu alors que Perceval de Cologne estoit seneschal de Poitou. En attendant d'autres preuves, on peut toujours admettre qu'il remplit ces fonctions de juin 1374 à juin 1375. Alain de Beaumont, d'ailleurs, était encore sénéchal en mars 1374.Le duc de Berry avait donné à Perceval de Cologne une autre marque de sa faveur, en lui confirmant la donation que lui avait faite le prince de Galles d'une partie des biens confisqués sur Jean Boschet, comme on le voit ici. Mais ces biens ayant été restitués d'une façon générale à Pierre Boschet, notre personnage devait s'en dessaisir, quitte à se faire donner une compensation. Il fallut cependant que le litige fût porté au Parlement. Ce procès se termina le 12 novembre 1377, par un accord amiable, au moyen duquel Perceval renonça purement et simplement au don et à la confirmation ; en revanche, Pierre Boschet lui fit abandon et remise des rentes, fruits et revenus qu'il avait levés sur lesdits biens (qui ne sont d'ailleurs point spécifiés autrement), depuis qu'il en avait été mis en possession. En 1379, Perceval de Cologne eut l'occasion de rendre au comte de Poitou de nouveaux services militaires, les hostilités ayant été reprises en Guyenne. Il était alors à la Rochelle avec Renaud et Hugues de Vivonne, Renaud de Thouars, et Jacques de Surgères. Un partisan des Anglais, nommé Héliot de Plassac, capitaine du fort de Bouteville, à la tête d'une bande d'Anglais et d'aventuriers, ravageait la campagne entre Saint-Jean-d'Angély et la Rochelle. La garnison de cette dernière ville se porta à sa rencontre et le défit après un combat acharné, où il demeura prisonnier. Bouteville, à la suite, tomba entre les mains des Français. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 119-120.)De 1383 à 1396, Perceval de Cologne soutint un assez grand nombre de procès au Parlement. Nous allons les énumérer chronologiquement, en faisant remarquer que, durant cette période, son nom est presque toujours accompagné du titre de chambellan du roi. Le premier en date est celui qui nous révèle sa filiation. Il était engagé dès avant le mois de novembre 1383 contre ses cousins germains, Pierre et Jeanne Brun ou Le Brun, enfants mineurs, sous la tutelle de Marguerite Trousseau, de Geoffroy Le Brun, écuyer, et de Philippe d'Avoir, touchant la succession de ces derniers. Il dura plusieurs années (novembre 1383, continuation de cause, X1a 1472, fol. 157 ; 6 décembre 1386, arrêt de procédure, X1a 35, fol. 11 v° ; 15 janvier 1388, profits de plusieurs défauts adjugés à Perceval, X1a 1474, fol. 178 v°). Dans l'intervalle, il perdit un autre procès contre Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, et fut condamné, le 10 mai 1385, à lui restituer des joyaux dont mention était faite dans des lettres d'obligation litigieuses entre eux, ou à payer l'estimation qui en serait faite, ainsi que les dépens de l'affaire. Le 19 août suivant, l'estimation en fut faite par la cour et fixée à 300 francs d'or. (X1a 1472, fol. 359 v°, 366 v°, 367 et 376.) Vers cette époque encore, il avait assigné Pierre Gabart et sa femme au sujet de la possession de deux maisons. (Plaidoirie du 18 mai 1386, et arrêt ordonnant enquête et recréance, le 3 septembre suivant, X1a 1473, fol. 135 et 220.) Le 4 juillet 1388, la cour retient un quatrième procès de Perceval de Cologne contre le sr de Crissé et Marguerite de Thouars, sa femme, et leur ordonne de faire leurs preuves (X1a 1474, fol. 194 v°). Au 9 août 1389, on trouve un acte contenant choix d'arbitres dans un litige qu'il soutenait contre Yolande du Retail, veuve de Jean d'Orillé (X1c 59). Enfin nous avons à signaler un dernier accord confirmé par le Parlement, le 11 avril 1396, conclu entre Perceval de Cologne, d'une part, Geoffroy Le Povre, dont il a été question dans notre précédent volume (p. 395), et ses cinq enfants, Jean, Geoffroy, Aimery, Perrotte et Guillemine. La femme de Geoffroy, décédée alors, se nommait Jeanne de Vendel. Perceval leur réclamait plusieurs rentes de blés, vins et deniers, longuement énumérées, qui se levaient à Thouars et aux environs. Pour mettre fin au différend. Le Povre et ses fils lui cèdent et abandonnent « les hebergemens et appartenances du bois de Sanzay, l'oustel et gaingnerie de Baigneux, appellée la gaingnerie de la Couldraye, tenuz à foy et hommage lige du seigneur de Monstreuil Bellay ». En échange, Perceval de Cologne leur cède « l'hébergement appellé la Vacherie, seant en la ville de Chavennes, et un pré séant en la riviere d'Argenton. » Dans cet acte, Perceval s'intitule seigneur de Puygné (Pugny, Deux-Sèvres), chevalier et chambellan du roi, (Archives nat, X1c 71.) Du Chesne, qui a donné un fragment de la généalogie des Cologne, nous apprend que Perceval était en outre seigneur du Breuil-Bernard et de Pierrefite, et qu'il fut capitaine de Fontenay-le-Comte, D'après ce savant auteur, il avait épousé une Jeanne de la Grésille dont il n'eut point d'enfants, et mourut à quatre-vingts ans, laissant tous ses biens à Haliette sa sœur, mariée à Jean, dit Guillaume d'Appelvoisin, seigneur de Chaligné, laquelle vivait encore en 1422. Hugues de Cologne, le frère de Perceval, eut deux femmes, Marie de Lezay et Isabeau Chabot, et un fils unique, Jacques de Cologne, seigneur de Lezay, décédé sans lignée. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, p. 107.) M. Ledain donne la liste des fiefs relevant de la baronnie de Bressuire possédés par Perceval de Cologne, dont il cite des aveux et hommages des années 1402 et 1411. (Hist. de Bressuire, 1866, in-8°, p. 395 et 417.) et autres, les quielx, par vertu des dis dons ou autrement, de fait et de leur volenté, detiennent et occupent les dictes terres, rentes, revenues, possessions et heritages du dit feu maistre Jehan, les quielz dons ou aucuns d'iceulx leur ont esté, si comme l'en dit, confermez par nostre dit frere de Berry ; et les quielx heritages appartiennent et doivent appartenir, à cause de succession hereditaire, à nostre amé et feal clerc et conseillier maistre Pierre Boschet, Jehan, Aymer et Maurice Boschés freres, neveus du dit feu maistre Jehan Boschet, et aus quelx il doivent estre rendus, restituez et delivrez, comme à eulx appartenans, si comme dessus est dit ; nous à yceulx maistre Pierre, Jehan, Aymer et Maurice Boschez, freres, et à chascun d'eulx, pourtant comme il li puet touchier et appartenir, avons rendu, restitué et delivré, et par ces presentes, de nostre plaine puissance et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, leur rendons, restituons à plain toutes les dictes terres, rentes, revenues, possessions et heritages du dit feu maistre Jehan, leur oncle, quelconques il soient et où qu'il soient assiz, et voulons que il en joissent comme des leurs propres, ainsi comme faisoit le dit feu maistre Jehan au temps qu'il vivoit, non obstans les dis dons fais d'yceulx au dit Perceval, et autres par nostre dit adversaire, ses filz, lieux tenans ou officiers dessus dis, les quielx nous declarons et decernons avoir esté et estre nulz et de nulle valeur, et les revocons, cassons et adnullons, se mestier est, avec tout ce qui se en est ensui, et aussi non obstans la dicte confirmacion ou confirmacions, dons ou octrois fais ou à faire au dit Perceval et autres par nostre dit frere de Berry ou autres, les quielx, et tout ce qui s'en est ensui, nous avons revoqué et rappellé, revocons, rappellons et mettons au niant, et ne voulons yceulx avoir eu ne avoir aucun effect, en quelque voie ou maniere que ce soit. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou, à tous nos justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, et commettons, se mestier est, que les terres, rentes, revenues, possessions et heritages dessus diz facent tantost et sans delay, ces lettres veues, bailler, rendre, restituer et delivrer auz dis maistre Pierre, Jehan, Aymer et Maurice, ou à leur certain commandement, et d'iceulx et des proufis et levez et emolumens d'iceulx les facent et laissent joir et user paisiblement dores en avant, sens leur faire ou souffrir estre fait en ce destourbier ou empeschement aucun, le quel, se il treuvent estre mis, l'ostent et le facent oster et remettre au premier estat deu, et avec ce contraignent ou facent contraindre, par toutes voies et manieres deues, les dis occupeurs et detenteurs des dis heritages, possessions, rentes, revenues et terres, et chascun d'eulx et tous autres à yceulx baillier et delaissier, rendre et restituer et delivrer aus dis freres, et à cesser de tous empeschemens que il li ont mis et mettront ou temps avenir, non obstans quelconques opposicions ou allegacions et appellacions frivoles, et lettres subreptices à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xve jour de decembre l'an de grace mil ccclxxii. et de nostre regne le ixeCes lettres sont une confirmation de celles du mois de juillet précédent (n° DXVI, p. 120), basée sur le traité récemment intervenu entre le roi et les trois états du comté de Poitou, dont un article stipule la restitution des terres et biens confisqués. Pierre Boschet, en sa qualité de conseiller au Parlement, obtint qu'elles fussent transcrites sur les registres de cette cour : « Lecta et publicata fuit presens littera in camera Parlamenti, et de precepto curie registrata » (X1a 23, fol. 9). A la suite se trouve un mandement de Jean de France, duc de Berry, daté de Paris le 16 décembre 1372, qui ne figure pas sur le registre du Trésor des Chartes. Il est adressé aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge et leur enjoint de considérer comme non avenues non seulement les lettres du don fait par Edouard III, roi d'Angleterre, ou son fils le prince de Galles, à Perceval de Cologne et autres chevaliers, des biens confisqués sur Jean Boschet, mais même des confirmations accordées par lui duc de Berry, et de mettre à exécution, sans aucune réserve ni restriction, les lettres du roi données la veille en faveur de Pierre Boschet et de ses trois frères, sans souffrir qu'aucun empêchement fût apporté à ladite exécution par Perceval de Cologne ou tout autre détenteur desdits biens (id. ibid., p. 9 v°), le tout enregistré au Parlement, le 23 décembre 1372, en même temps que les lettres de juillet précédent..

Par le roy. G. de Montagu.

DXXXV 15 décembre 1372

Lettres par lesquelles le roi prend à sa charge une rente de deux mille cinq cents livrées de terre assignées sur les châteaux, terres et châtellenies de Semblançay et de Saint-Christophe, que le sire de Parthenay devait payer au comte d'Harcourt, et pour laquelle un procès était pendant entre eux au Parlement.

AN JJ. 104, n° 68, fol. 33 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 206-209

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod cum, prout intelleximus, certa causa, lis vel processus moti fuerint et pendeant jam pridem vel movere sperentur aut possent in nostra curia Parlamenti, inter dilectum et fidelem consanguineum nostrum, comitem Haricurie, ex .parte una, et dilectum et fidelem militem nostrum, dominum de PartiniacoGuillaume VII Larchevêque, sire de Parthenay, sire de Parthenay (1358-1401), fils ainé de Jean Ier et de Marie de Beaujeu. (Voy. Le t. II de ce recueil, p ; 346, et le t. III, p. 134, 306, 368, 371, etc.) Pendant l'occupation du Poitou par les Anglais, il fut au premier rang et, rendit d'importants services au prince de Galles. Froissart et, d'après le chroniqueur, M. B. Ledain (Histoire de la ville de Parthenay, in-8°, 1858, p. 180-193) ont retracé suffisamment cette période de sa vie. Au lendemain de la reprise de Poitiers, le duc de Berry avait député son écuyer et échanson Jean Adeuil près du sire de Parthenay, du vicomte de Châtellerault et d'autres seigneurs influents du parti anglais, pour tâcher d'obtenir leur retour à l'obéissance du roi. (Mandement et quittance du 10 août 1372, KK. 251, fol. 90.) Mais cette négociation échoua. Le sire de Parthenay suivit les autres barons poitevins à Thouars, et ce ne fut que lors de la capitulation de cette ville qu'ils firent ensemble leur soumission à Charles V. Dès lors il servit fidèlement ce prince et travailla avec Du Guesclin et Clisson à chasser les Anglais des dernières forteresses qu'ils occupaient dans le pays. Froissart raconte que, pour se venger de sa défection, les Anglo-gascons qui étaient venus renforcer la garnison de Niort, s'en retournant prendre leurs quartiers d'hiver en Guyenne, au mois de décembre 1372, ravagèrent et brûlèrent les possessions du sire de Parthenay, sauf les lieux fortifiés. (Edit. S. Luce, t. VIII, p. 104.) Le registre des comptes de l'hôtel du duc de Berry porte de nombreuses traces des relations qui existèrent entre ce prince et Guillaume Larchevêque, dans le courant de l'année 1373. Fréquemment le comte de Poitou lui envoie des messages à Parthenay et à Niort. Voyez notamment au 14 mai, au 7 juin, au 4 et au 10 août (KK. 251, fol. 95, 125 v°, 127 v°). Voy. aussi des lettres d'obligation de l'an 1374, pour une somme de 6000 livres souscrite par le sire de Parthenay à Jean, duc de Berry (J. 382, n° 6). En ce qui concerne la restitution de Semblançay, on voit par un acte de février 1374 n. s. que Guillaume en jouit désormais sans contestation. Le roi accordant des lettres de rémission pour un meurtre à Geoffroy Maleau, habitant de Semblançay et sujet du sire de Parthenay, donne « auctorité, congié et licence au dit sire de Parthenay et de Saint Blansay de lui faire grace » (JJ. 105, n° 172, fol. 100). Nous donnerons dans un autre endroit des extraits des registres du Parlement relatifs à Guillaume Larchevêque, pour les années qui suivent., ex altera, racione duarum milium et quingentarum libratarum terre vel re Iditus, quas dictus comes Haricurie sibi deberi contendit seu asserit assignatas fuisse super castris, castellaniis et terris de Samblanseyo atque Sancti Christophori inTuroniaLes terres de Semblançay et de Saint-Christophe, confisquées pendant la guerre, avaient été données au comte d'Harcourt en novembre 1369 (ci-dessus, nos CCCCLXXX et CCCCLXXXI, p. 17 et 18), et restituées par le fait du traité conclu avec les barons poitevins enfermés dans Thouars. Les présentes lettres sont à la fois la conséquence de ce traité et l'exécution d'une clause de la donation faite au comte d'Harcourt, portant que si les biens confisqués venaient à être rendus à leur premier propriétaire, le roi serait tenu de dédommager le donataire., ad causam maritagii avie comitis supradicti, quondam comitisse Haricurie et sororis prefati domini de PartiniacoIsabelle Larchevêque de Parthenay avait épousé Jean IV, comte d'Harcourt, vicomte de Châtellerault. Ce mariage avait eu lieu, d'après les auteurs, le 22 juillet 1315, et Isabelle était la cinquième enfant de Guillaume VI de Parthenay, c'est-à-dire la tante et non la sœur, comme il est dit ici, de Guillaume VII. Il a été question de cette dame à plusieurs reprises dans nos deux précédents volumes, et nous nous en sommes tenu aux renseignements fournis par les généalogistes, tels que le P. Anselme et MM. Beauchet-Filleau. Nous nous contenterons de signaler cette contradiction, l'assertion que l'on trouve dans le présent texte, quoique formelle, ne nous paraissant pas suffisante pour infirmer celle des auteurs précités. Isabelle de Parthenay était morte avant le mois de juin 1358 (vol. précédent, p. 265), dans un âge relativement avancé, puisque son fils ainé Jean V, comte d'Harcourt, celui qui fut décapité à Rouen en 1355, avait assisté à la bataille de Crécy. Guillaume VII, d'autre part, ne mourut qu'en 1401. L'écart de ces dates met entre eux une telle différence d'âge qu'elle rend bien invraisemblable le degré de parenté mentionné ici., ac racione arreragiorum et leveia rum redditus prefati, nos, vigore certi tractatus nuper facti per carissimos et fideles fratres nostros, ducem Biturie et Alvernie, comitemque Pictavie, Xanctonensem et Engolismensem, ac ducem Burgundie, necnon dilectum et fidelem conestabularium nostrum et dilectum et fidelem militem nostrum, dominum de Cliçonio, cum prefato domino de Partiniaco ac pluribus prelatis, proceribus, nobilibus et habitatoribus aliis patriarum Pictavie et Xantonie predictarum, superipsorum reversione ad nostram obedienciam et subjectionem, aliisque de causis ad hoc nos moventibus, promisimus atque promittimus per presentes, de nostra certa sciencia, eidem domino de Partiniaco et suis quod de dictis duabus milibus et quingentis libris terre vel redditus ac arreragiorum inde debitis erga prefatum comitem ac omnes alios, sive sint descendentes sive collaterales ejusdem, quibus in eisdem jus aliquod competeret, competit seu competere potest in presenti vel futuro quovismodo, nos prefatum dominum de Partiniaco, heredes successoresque suos, et causam ab ipsis habentes, defendemus et ipsos servabimus quitos, liberos et indempnes, causamque et defensionem ejusdem seu ipsorum pro ipso domino de Partiniaco et suis suscipiemus in nobis, et ipsas suscipimus per presentes, per nos nostris periculo et sumptibus defendendas, dictaque castra et castellanias exoneramus et promittimus exonerare et servare quittas, liberas et immunes de redditu vel terra predictis, super ipsis, ut premittitur, assignatis. Mandantes dileclis et fidelibus nostris gentibus nostrum presens tenentibus parlamentum et qui futura nostra parlamenta tenebunt, quatinus onus et defensionem dicte cause, litisve seu processus predicti in statu in quo sunt per nostrum procuratorem generalem assumi et ipsas defendi nostris sumptibus et periculo, ut prefertur, visis presentibus, faciant, cui eciam dicto procuratori nostro damus, per presentes, in mandatis quatinus onus et defensionem dicte cause seu causarum, loco nostri et pro nobis, in se suscipiat dictumque dominum de Partiniaco et suos inde libere recedere et exonerari penitus permittendo. Quia sic fieri volumus et de nostris plenitudine potestatis regie, et ex certa sciencia et speciali gracia concedimus, volumus ac eciam ordinamus, rigore stili, usus, consuetudinisve, ordinacionibusque, mandatis vel inhibicionibus litterisque subrepticiis ad hoc contraiis non obstantibus quibuscunque. Quod ut robur obtineat perpetuum, litteras presentes sigilli nostri fecimus appensione muniri. Salvo in aliis jure nostro ac eciam alieno. Actum et datum Parisius, in castro nostro Lupare, xva die mensis decembris anno Domini millesimo ccco septuagesimo secundo, regni vero nostri nono.

Per regem, in suo Consilio. G. de Montagu.

DXXXVI 15 décembre

Lettres de rémission accordées à Herbert BerlantHerbert III Berlant, fils aîné d'Herbert II, mort en 1357, et de Jeanne d'Aux, était seigneur des Halles de Poitiers, fief dont il a été question à plusieurs reprises dans nos précédents volumes. Par lettres du 25 août 1372, données à Poitiers, Jean due de Berry avait accordé déjà à Herbert III la confirmation d'autres lettres du 6 mars 1360 n. s., par lesquelles il lui avait concédé la foire de la mi-carême de cette ville, avec pouvoir de contraindre les marchands à porter aux Halles leurs denrées et marchandises. (Archives de la ville de Poitiers, D. 10.) Herbert n'eut point d'enfant mâle. Le nom de sa femme est inconnu ; le présent texte nous apprend qu'elle avait ses biens dans le comté de Ponthieu, dont elle était sans doute originaire. Sa fille Jeanne épousa Jean Mérichon, conseiller et maître des comptes du roi, dont le fils, Jean, prenait le titre de seigneur des Halles dans une transaction du 4 janvier 1456. (Beauchet-Filleau, Dict des familles du Poitou, t. I, p. 304.) seigneur des Halles de Poitiers, qui, après avoir suivi le parti anglais, venait de faire sa soumission au roi Charles V.

AN JJ. 104, n° 190, fol. 82 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 209-213

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme par le traitié et accort nagaires fais par noz très chiers et très amés freres le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xantonge et d'Angolesme, et le duc de Bourgongne et noz, autres gens, avec les prelas, gens d'eglise, barons et autres nobles des diz pays de Poitou, de Xanctonge et d'Angolmois, pour eulz, leurs alliez et subgiez, et les habitans des diz pays, les quelz sont de nouvel venus et retournés en nostre obeissance, ait esté accordé, et nous aussi par noz lettres sur ce faites, par les quelles nous avons generaument voulu et consenti, accordé et conformé les diz traitiés et accors, que aus diz prelas, gens d'eglise, barons, nobles, habitans et sugiés des pays dessus diz, les quelz par le dit traictié sont venus et retournés en nostre obeissance et subjection, comme dit est, et à chascun d'eulz ont esté et sont quictiés, remis et pardonnés, et nous aussi leur avons quicté, remis et pardonné toutes rebellions, desobeissances, et tous les crimes, delis, excès et malefices par eulz ou aucuns d'eulz, s'aucuns en ont commis et perpetrés, durant la guerre d'entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, ou autrement, en quelque maniere que ce soit, soient ores crimes de lese majesté, murtres, ravissemens et violemens de femmes, sacrileges, larrecins, pilleries, roberies, arsins, rançonnemens ou autres quelconques, comment que il soient nommés, jasoit ce que il ne soient autrement declarés ne specifiés, avec toute paine, amende et offense corporelle, criminelle et civile que il pevent pour ce avoir encouru, et les aiens restitués à leurs bonnes renommées et à leurs pays, et les aiens restitués à plain à leurs biens generaument, non obstans quelconques dons que nous ou noz lieustenans ou aucuns d'eulz en aiens fais ; et avec ce, par le dit traité ait esté accordé que toutes leurs villes, chastiaus et forteresces, et autres possessions, heritages, terres et biens immeubles, quelz que ils soient, estans en nostre royaume et en nostre pooir, et de noz subgiez et alliés, ou d'aucuns d'eulz, qui jadis furent aus diz prelas, gens d'eglise, barons, nobles et habitans des diz pays et de leurs predecesseurs, ou aucuns d'eulz, et les quelz, pour occasion et soubz umbre de la dicte guerre, ont esté donnés ou transportés par nous, noz diz freres, noz lieustenans, nostre connestable, noz mareschaus ou autres quelsconques, pour quelconque cause et par quelque personne que ilz soient empeschiés, sont et seront mis au delivre aus dis prelas, gens d'eglise, barons, nobles et habitans dessus diz, et à chascun d'eulz, pour tant comme il li puet touchier, et leur seront bailliés, rendus et restitués en telle maniere que il en puissent joyr et iceulz possider et exploitier à plain et au delivre, si comme eulz et leurs predecesseurs en ont accoustumé à joir, et que il en joyssoient paravant les diz empeschemens, en ostant yceulz empeschemens mis par quelque personne et pour quelconque cause que ce soit, si comme ou dit traitié est plus à plain contenuTous ces considérants ont été publiés dans le recueil des Ordonnances, t. V, p. 557, pour tenir lieu du traité lui-même, dont le texte publié plus haut (n° DXXXI, p 176) était resté ignoré de Secousse. Il prétend que les lettres de Charles V confirmant ce traité « ne se sont pas conservées ». Elles lui étaient passées sous les yeux, sans attirer son attention ; car d'autres actes extraits du registre où se trouve le texte en question, ont été publiés dans les Ordonnances, ce qui prouve que le dépouillement en avait été fait, et de plus qu'il l'avait été assez légèrement..

Et pour ce, de la partie de Herbert Bellent, escuier du pays de Poitou, seigneur des Hales de Poitiers, nous ait esté humblement supplié que, comme par le dit traitié il soit venu et retourné en nostre obeissance et subjection avec les autres prelas, gens d'eglise, barons, nobles et autres habitans des diz pays, le quel, tant à la cause de li comme de sa femme, a pluseurs heritages, possessions, rentes, revenues et biens immeubles, tant èsdiz pays comme au Crotoy et environ ou pays de Pontieu, les quelz li sont empeschiez, detenus et occupés par aucuns, par vertu de dons, que l'en leur en puet avoir fais, ou autrement, si comme il dit, nous, selon la fourme et teneur du dit traitié et en le comprenant en ycelui, l'en veillens faire joir et user, si comme font les autres habitans des diz pays, qui par le dit traitié sont venus et retournés en nostre obeissance et subjection, comme dit est ; nous, ce consideré, avons au dit suppliant, ou cas dessus dit, quicté, remis et pardonné, et par ces presentes, de nostre plaine puissance et auctorité royal, de nostre certaine science et de grace especial, li quietons, remettons et pardonnons toutes les rebellions, desobeissances et tous autres crimes et delis dessus diz, se aucuns en a commis, comme dessus est dit plus à plain, et le restituons à sa bonne renommée et à son pays, et à touz ses heritages, possessions, rentes et revenues, et biens immeubles, où que il soient en nostre royaume et en nostre pooir, et tant les siens propres comme ceulz qui li appartiennent à cause de sa femme, et voulons que il en joyssent doresenavant tout en la fourme et maniere que dit est dessus. Si donnons en mandement au gouverneur de la dicte conté de Pontieu et à tous noz autres justiciers et officiers, et les justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieus tenans et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente remission et grace facent et laissent joir et user paisiblement le dit suppliant, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre molesté ou empesché aucunement au contraire, et avec ce li rendent et restituent, ou facent rendre et restituer, tantost et sans delay, tous ses diz heritages, possessions, rentes et revenues et biens immeubles à lui appartenans, à cause de li et de sa dicte femme, comme dessus est dit, et à ce contraignent ou facent contraindre viguereusement et deument tous les detenteurs, occuppeurs et possesseurs d'iceulz, non obstans quelsconques dons, que nous ou noz lieus tenans et officiers dessus diz, ou autres, leur en aiens fais, pour quelconque cause et en quelque maniere que ce soit, comme dessus est dit, et rappellent et facent rappeller et remettre au premier estat et deu tout ce que il trouveront estre fait contre la teneur de ces presentes. Et que ce soit ferme chose et, estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Ce fu fait et donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le quinziesme jour de decembre l'an de grace mil ccc. soissante et douze, et le nueviesme de nostre regne.

Ainsi signé : Par le roy, en son conseil. Montagu.

DXXXVII 23 décembre 1372

Charles V donne au sire de Parthenay les terres de Dompierre en Aunis et de Laleu près la Rochelle, en paiement d'une somme de quinze mille sept cents florins à l'écu qui lui était redue sur un ancien compte, alors qu'il était lieutenant pour le régent entre la Loire et la Dordogne, et d'autres sommes qui avaient été prélevées indûment, le mois précédent, sur ses terres et sur ses sujets par les gendarmes du roi.

AN JJ. 103, n° 353, fol. 171 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 213-217

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum dilectus et fidelis noster dominus de Perteniaco, miles, à nobis peteret summam quindecim mile et septingentorum florenorum ad scutum de cugno carissimi patris nostri per nos, occasione cujusdam servicii per ipsum, tempore quo regni regimen habebamus, exhibiti circa custodiam et deffensionem patriarum inter riparias Ligeris et Dordonie existencium, in quibus eumdem militem locumtenentem dicti patris nostri et nostrum constitueramus, sibi debitamCe compte remontait aux années 1358-1361. Nous avons vu (vol. précédent, p. 306) que Guillaume VII de Parthenay fut nommé, avec Boucicaut, lieutenant-général des pays de Touraine au delà de la Loire, de Poitou et de Saintonge, en deçà de la Charente, par lettres de Charles, régent de France, données à Meaux, le 22 mai 1358. (Archives de la ville de Poitiers, C. 11.) Le 3 juin suivant, le roi Jean, prisonnier à Londres, donna commission au maréchal Boucicaut, à Guillaume Larchevêque, au sénéchal de Poitou et à l'abbé de Saint-Cyprien, de requérir tous les prélats et gens d'église, nobles, communes et habitants de la province, de se cotiser dans le plus bref délai pour aider à payer sa rançon. (Id. ibid., I, 6.), prout per finem certi compoti per ipsum militem cum gentibus nostris ad hoc deputatis super hoc facti, ac cedulas quas super hoc à dictis gentibus nostris reportavit, hec melius possunt apparere, peteretque insuper dictus miles certas pecuniarum summas et bona occasione certarum redempcionum et ipsarum augmantacione per gentes nostras armorum, circa mensem novembris ultimo preteritum, in dictis partibus existentes captas et levatas, sive capta et levata, durante certo tractatu seu treugis et sufferencia procuratis cum dicto domino de Pertiniaco pluribusque aliis dictarum partium nobilibus per carissimos fratres nostros, duces Biturie et Burgundie, ac fidelem nostrum connestabularium Francie factis et initisC'est-à-dire pendant la durée de la trêve conclue à Surgères, du 18 septembre au 30 novembre précédents (ci-dessus, p. 177 note)., sibi restitui, que, virtute dicti tractatus et certe promissionis super hoc per dictos fratres et connestabularium nostros sibi facte, nos et dictos fratres nostros idem miles asserit obligatos ; nos, in recompensacionem et acquitacionem finalem dicte summe quindecim mille cum septingentis florenis ad scutum, ac dictorum honorum et redempcionum et ipsarum augmentacione per gentes nostras predictas in terris dicti domini de Perteniaco et subditorum suorum sic captorum et levatorum, ut dictum est, nec non omnium et singulorum aliorum in quibus dicto domino de Perteniaco, tamad causam suam quam quondam patris sui, nos et dicti fratres et connestabularius nostri, aut alter ipsorum, predictarum convencionum virtute vel aliis quibuscumque de causis, usque ad presentem diem possemus teneri, prefato domino de Perteniaco, pro se et suis heredibus et successoribus ac causam habentibus et habituris perpetuo, dedimus et concessimus, damusque et concedimus, de nostris certa sciencia et gracia speciali, per presentes, locum, feodum et terram de Dampere en Auniz, que solebat obtinere Johannes de LudonLe Fief le Roi, enclave de la terre de Dompierre, confisqué aussi sur Jean de Ludham, avait été donné déjà par le duc de Berry à Alain de Taillecol, dit l'abbé de Malepaye, donation confirmée par Charles V, le 9 novembre 1372. (Voy. ci-dessus, p. 169, note 1.), presbyter anglicus, nec non locum, terram et feodum de l'Aleu prope Rupellam, quod obtinere solebat Guichardus d'AngleD'autres biens provenant de Guichard d'Angle ou de sa femme, revendiqués à la fois par le sire de Parthenay et par le vicomte et la vicomtesse de Thouars, ayant droit, par suite d'un échange, de Godemart de Linières, donnèrent lieu à un procès porté au Parlement de Paris. (Curieux plaidoyers des 17 mai et 13 juin 1379, X1a 1471, fol. 202 et 209.), miles, inimicus noster rebellis. Que quidem loca, terre et feoda nobis, eo quod predicti Johannes et Guichardus patremSic. Il faut corriger ce mot et lire sans doute patriam. fovent contra nos inimicam, tamquam confiscata et prescripta obvenerant, cum dictorum locorum redditibus, censibus, nemoribus, aquis, molendinis, justicia, feodis, hommagiis ac juribus et pertinenciis aliis quibuscumque, per dictum dominum de Perteniaco ejusque heredes et successores, ac causam ab ipsis habentes et habituros perpetuo, loca et terras cum suis juribus et pertinenciis quibuscunque predictis tenendas, possidendas et habendas ac de ipsis disponendas ad suam omnimodam, tamquam de re sua propria, voluntatem. Quibus mediantibus, dictus dominus de Perteniaco nos, dictos fratres et connestabularium nostros, et nostros successores, de predictis sibi hic et suis dictis subditis debitis et que deberi possent per suas patentes litteras quictavit penitus et quictos esse voluit et immunes. Quapropter dilectis et fidelibus gentibus camere compotorum nostrorum Parisiensis ac senescallo Pictavensi, ceterisque justiciariis et officiariis regni nostri, presentibus et futuris, et cuilibet eorumdem, prout ad ipsos pertinuerit, damus tenore presencium in mandatis committendo, si sit opus, quatinus dictum dominum de Perteniaco, vel ejus gentes et procuratores pro ipso in possessionem locorum, terrarum et pertinenciarum de Dempere et de Laleu predictarum, cum juribus et pertinenciis ipsorum predictis, ponant et inducant, et deffendant inductum, ipsumque, heredes et successores suos predictos, ac causam ab ipsis habentes et habituros, dictis terris, locis et pertinenciis universis ipsorum uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete, juxta presencium formam et tenorem, donis de terris, locis et pertinenciis de Dempere et Laleu predictis, per nos aut alios quoscunque aliis, nec non aliis donis per nos dicto domino de Perteniaco factis et faciendis non obstantibus quibuscunque. Volumus insuper et dicto domino de Perteniaco concessimus et concedimus per presentes quod, si dictum locum de Laleu cum suis pertinenciis per nos, quibuscunque de causis nos moventibus, dicto Guichardo restituere contingeret in futurum, quod dictus dominus de Pertiniaco nichilominus dictum locum de Laleu, cum suis pertinenciis teneat, possideat et habeat, nec ipsum teneatur de facto restituere, vel ipsius possessionem dimittere, donec de dicto loco et ejus pertinenciis in peccunia numerata aut aliàs per nos fuerit compensatus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum hiis presentibus duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die xxiii. decembris anno Domini millesimo ccco septuagesimo secundo, regnique nostri ixo.

Per regem. T. Hocie.

DXXXVIII 23 décembre 1372

Confirmation du don octroyé par Jean, duc de Berry, comte de Poitiers, à Tristan Rouault, de tous les biens de son cousin, Béthis Rouault, qui restait attaché au service de l'Angleterre.

AN JJ, 103, n° 360, fol. 173 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 217-221

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que nous avons veuez les lettres de nostre très chier et très amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Xaintonge, Angommois et de Masconnois, scellées en las de soye et cire vert, contenans la fourme qui s'ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Xaintonge, Angommois et de Masconnois, lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume, à tous presens et advenir. Nous avons receu l'umble requeste de nostre amé et feal chevalier, messire Tristain RouautFils aîné d'André Rouault, seigneur de Boisménart et de la Rousselière, et de Marie de Montfaucon, il servait dès 1356, n'étant encore qu'écuyer, sous Guichard d'Angle, alors sénéchal de Saintonge. Tristan, dont la noblesse ne remontait qu'à un demi-siècle (nous avons publié dans notre premier volume, p. 150, l'anoblissement octroyé à son grand-père, peut-être même seulement à son père, André Rouault, par le sire de Parthenay, en 1317), eut la fortune extraordinaire d'épouser l'héritière de la vicomté de Thouars et de devenir ainsi l'un des trois plus puissants seigneurs de Poitou. La date de son mariage n'a jamais été exactement établie. Les généalogistes disent qu'il eut lieu après 1376 et avant 1378, c'est-à-dire vers 1377. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 725, 853.) Sans espérer d'arriver à une précision rigoureuse, nous allons citer des documents qui permettent d'avancer quelque peu l'époque de cette union. Le 7 septembre 1373, Tristan Rouault était à Thouars, et il y reçut un messager du duc de Berry. (KK. 251, fol. 128 v°.) Peut-être était-il capitaine du château, ou lieutenant du duc dans la vicomté. Pernelle de Thouars était alors veuve d'Amaury IV de Craon, depuis cinq mois à peine. Le 29 juillet, 1374, plaidant contre Louis de Sully, sire de Craon à cause de sa femme, touchant les villes, châteaux et forteresses de Mareuil, de Puy-Béliard, du Bois-Pouvreau, de Chantonnay, etc., elle était encore veuve (X1a 23, fol. 458). C'est le 28 mai 1376 que nous trouvons pour la première fois Tristan Rouault qualifié de vicomte de Thouars. A cette date, il poursuivait le sire d'Argenton, à raison de certains hommages que celui-ci niait lui devoir (X1a 25, fol. 215 v°). Son mariage, que l'on peut fixer à la fin de l'année 1375, d'après cet acte du Parlement, lui mit sur les bras une quantité considérable d'affaires judiciaires. Le même jour, 28 mai 1376, il reçut la notification de reprise de deux autres procès entamés par sa femme avant qu'il l'eût épousée, le premier contre le sire de Châteaubriant, le second contre Louis de Sully (X1a 25, fol. 216). Comme ce dernier touche plus spécialement la vicomtesse de Thouars, nous en parlerons ailleurs dans une note spéciale relative à cette dame. Des autres procès soutenus par Tristan Rouault, nous nous contenterons de donner une énumération sommaire : 1° le 6 juin 1377, arrêt entre lui et Isabelle d'Avaugour, veuve de Louis vicomte de Thouars (X1a 26, fol. 172 v°) ; il a été question de cette affaire ci-dessus, p. 196, note.—2° Différend avec Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, touchant la possession des terres de Laleu et de Loumeau (actes des 29 août 1379, 3 et 9 avril et 5 septembre 1380 ; X1a 28, fol. 96 v° ; X1a 29, fol. 32, 39 v° et 106) ; — 3° avec le même, au sujet de la Chèze-Giraud (acte du 29 août 1379 ; X1a 28, fol. 98) ; —4° contre Jeanne de Tigné, femme de Jean de Beauvau, chevalier, Albin Prévôt, Pierre Macé, Olivier Brion, Aimery de la Haye, etc., accusés de rébellion, excès et maléfices (mandements des 23 novembre 1383 et 26 mai 1384 ; X2a 11, fol. 19 v° et 34) ; — 5° contre les maire, pairs et échevins de la Rochelle, relativement à la juridiction de Benon, dont le comté fut donné par le roi avec Frontenay-l'Abattu au vicomte et à la vicomtesse de Thouars, en septembre 1378, donation dont le texte est publié plus loin (arrêt du 21 mars 1380 n. s., X1a 29, fol. 134 v° et 135) ; — 6° Lettres importantes du 18 août 1380, concernant des terres de Tristan, vicomte de Thouars, tenues de Jean duc de Berry, comte de Poitou (X1a 29, fol. 99). —7° Procès de Tristan Rouault contre Jean Minier et autres officiers du roi de Sicile, touchant la justice de Saint-Généroux (Deux-Sèvres), que ceux-ci avaient attaqué à main armée (arrêt de juillet 1385, X2a 11, fol. 186 v°).Tristan, vicomte de Thouars, accompagna Charles VI en Flandre en 1380, et assista au siège de Bourbourg, avec seize chevaliers et cent trente et un écuyers, dont il fit montre le 6 août 1383, et pour lesquels il reçut ses gages, le 20 août suivant. (G. Demay, Inventaires des sceaux de la Coll. Clairambault, t. II, p. 240.) Il servait encore le 20 juillet 1385 et l'année suivante, comme le prouvent plusieurs quittances de gages. Dom Fonteneau a recueilli des lettres de Charles VI, du 19 mai 1383, qui lui accordent 3000 florins d'or par an, à prendre sur la recette des aides, pour l'indemniser des dommages que la guerre lui a fait essuyer (t. XXVI, p. 305). Tristan fit son testament le 15 mars 1390, et mourut sans postérité. Son frère cadet, André, seigneur de Boisménart et de la Rousselière, continua la lignée., contenant comme Bestis RouautLancelot Rouault, dit Béthis, suivant le P. Anselme (Hist. généal. t. VII, p. 97), était le fils aîné de Clément (aliàs André, celui qui fut anobli en 1317) et de Jeanne de Thorigny. Il avait épousé Marie de Volvire, fille de Maurice, seigneur de Nieul, et de Marie Chabot, au sujet de laquelle il était en procès contre Hervé de Volvire, chevalier, le 3 août 1377. (Autorisation de se faire représenter par procureurs, X1a 26, fol. 89 v°.) Les registres du Parlement mentionnent encore un différend qu'il eut avec Jean Larchevêque, seigneur de Retz, et Jeanne Chabot, sa femme. Il s'agissait de l'hébergement de la Chaune. Béthis avait eu gain de cause devant le sénéchal de Poitou. L'affaire portée au Parlement, Pierre Gougon, capitaine, et Jean Mâçon, bailli de la dame de Retz, qui avaient été emprisonnés, furent élargis jusqu'au bon plaisir de la cour, le 2 avril 1386 n.s. (X2a 12, fol. 16), et de nouveau le 12 mars 1378 (id., fol. 67). Un an après, la cour ordonna que les parties présenteraient leurs faits au principal et que des commissaires seraient nommés pour s'enquérir de la vérité (arrêt du 19 mars 1379, X1a 28, fol. 163 v°). On trouve encore, à la date du 20 août 1380, une notification de reprise de ce même procès (X1a 29, fol. 102)., cousin et parent du dit chevalier, soit ennemi et rebelle de monseigneur le roy et de nous, et ait tenu et encores tiengne le parti de Edouart d'Engleterre et de Edouart son filz, en commettant crime de lesemagesté, et par ce soient tous les biens du dit Bestis Rouaut, meubles et heritages, à mon dit seigneur confisqués et forfais, il nous plaise donner au dit chevalier tous les dis meubles et heritages du dit Bestis, comme confisqués et forfais pour les causes dessus dites. Savoir faisons que nous, de grace especial, certaine science et auctorité royal, dont nous usons en ceste partie, en recompensacion des bons et agreables services que a fait à mon dit seigneur et nous le dit messire Tristain, en retournant et soy remettant en la bonne et vraie obeissance de mon dit seigneur et de nous, et que nous esperons que encores nous doie faire ou temps avenir, au dit messire Tristain avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes donnons et octroions tous les dis biens muebles et heritages du dit Bestis Rouaut, quieux et où qu'il soient, c'est assavoir maisons et autres lieux, cens, rentes, heritages et revenues quelconques, avec toutes jurisdicions, justices, fois, homages, censives, terres, bois, prés, fours, moulins, estans et generalment tous les dis biens et heritages quelconques du dit Bestis, à yceulx avoir, tenir, joir et possider par le dit messire Tristain, ses hoirs et successeurs, et de lui aians la cause paisiblement, ores et pour le temps avenir, comme de sa propre chose et demaine, tant comme le dit Bestis tendra le dit parti de nos ennemis et se rendra nostre ennemi et rebelle tant seulement. Car, ou cas et si tost que ycellui Bestis vouldra retourner et retournera en nostre bonne obeissance, il est de nostre entencion et volenté qu'il retourne à tous ses dis biens meubles et heritages quelconques, sans ce que le dit chevalier pour ce nous puist, doie ne soions tenus, mon dit seigneur ne nous, à lui faire aucune restitucion, ores ne pour le temps avenir. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, de par mon dit seigneur et nous, à noz amez et feaulx seneschaus de Poitou, Xaintonge, Angommois, et à tous autres justiciers, officiers et subgés de mon dit seigneur et nostres, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, presens et avenir, que de nostre present don et grace facent et sueffrent le dit messire Tristain, ses hoirs et successeurs et de lui aians la cause, joir et user paisiblement, comme de leur propre chose, ne contre la teneur d'icelles ne les empeschent ne seuffrent estre empeschés en aucune maniere, mais de tous les dis biens, cens, rentes, heritages quelconques et revenues mettent et facent mettre le dit messire Tristain en possession et saisine paisible, en debouttant tous yceulx tous autres detempteurs, non contrestant quelconques dons que par nous ou autres à quelque personne que ce soit, auroient esté fais des dis biens, et les quiex ou cas dessus dit nous mettons du tout au neant. Car ainsi le voulons nous estre faiz pour le dit messire Tristain. Sauf et reservé en autres choses le droit de mon dit seigneur et nostre, et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel secret, en l'absence de nostre grant. Donné à Paris, ou mois de decembre en l'an de grace mil trois cens soixante et douze.

Les quelles lettres de nostre dit frere dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous avons agreables et ycelles loons, approvons et de nostre puissance, certaine science et auctorité royal, par la teneur de ces presentes, confermons, et se mestiers est, tous les dis biens et heritages, cens, rentes et autres choses dessus dictes donnons de nouvel au dit Tristain, ses hoirs et successeurs et de lui aians cause, à perpetuel heritage, par les condicions, forme et maniere contenuez ès dictes lettres de nostre frere, et voulons et mandons à tous nos justiciers, officiers et subgez, que des choses dessus dictes et chascunes d'icelles le dit Tristain, ses hoirs et successeurs, sueffrent et facent joir, par la maniere comme dessus, paisiblement, sans lui donner ne souffrir estre donné aucun empeschement. Sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Paris, le xxiiie jour de decembre l'an de grace mil ccc. lxxii. et le ixe de nostre regne.

Par le roy, à vostre relacion. J. Villers.

DXXXIX Décembre 1372

Ratification des lettres de Jean, duc de Berry, qui confirment celles de Philippe Auguste de novembre 1204 et de 1222, en faveur de la ville de PoitiersCes lettres et les deux suivantes ne figurent pas à la Chancellerie sur le registre de 1372, mais seulement en vidimus dans des lettres de confirmation données par Louis XI à Toulouse, au mois de mai 1463, des privilèges accordés par ses prédécesseurs aux habitants de Poitiers. Elles ont été publiées dans la collection des Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 673-682. Il nous a semblé, du moment qu'elles sont enregistrées au Trésor des Chartes et qu'elles rentrent par conséquent dans le cadre de notre recueil, qu'il y avait tout intérêt à les publier dès maintenant, c'est-à-dire à leur véritable date, plutôt que de ne les donner qu'à l'époque de leur confirmation, bien qu'elles aient été publiées plusieurs fois et que l'on en trouve un assez grand nombre de copies, comme nous l'indiquons dans les notes qui suivent.Pour compléter la série des lettres octroyées par Charles V en faveur de la commune de Poitiers, après la remise de la ville sous son obéissance, nous signalerons encore une « exemption pour dix ans des tailles, subsides, gabelles, quart, treizième et autres subventions », qui portait la date du 30 décembre 1372, et dont le texte n'a pas été conservé. Le titre seul nous en est connu par une mention d'un inventaire des Archives de Poitiers de l'an 1506 (Arch. de Poitiers, M. 13. Inventaire dressé par M. L. Rédet, publié par MM. A. Richard et Barbier, in-8°, 1883, p. 233 et 311)..

AN JJ. 199, n° 252, fol. 145 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 221-229

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nos vidisse litteras karissimi germani nostri ducis Bituricensis et Arvernie, comitis Pictavensis, Xantonensis et Angolimensis, per dilectos et fideles nostros majorem et scabinos ville nostre Pictavensis et pro parte communitatis ejusdem nobis presentatas, formam seu tenorem qui sequitur continentes :

Johannes, regis Francie filius, dux Biturie et Auvergnie, comes Pictavensis, Xantonensis et Angolimensis. Notum facimus universis, presentibus pariterque futuris, nos vidisse duas patentes litteras bone memorie Philippi, quondam regis Francie, tenores qui sequntur continentes :

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Del gracia Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod Alienor, regina quondam Anglie, reddidit et confirmavit hominibus de villa Pictavis libertates et jura sua que antecessores eorum habuerunt et tenuerunt, tempore avi et patris et aliorum predecessorum ejusdem Alienor ;

1. Videlicet de filiabus suis maritandis et de omnibus aliis feminis que maritande erant in quocunque loco voluerintVariante « fuerint.» (Cartul. Philippe-Auguste, Bibliothèque du Vatican, ms. Ottoboni 2796, fol. 25. — Voy. ci-dessous, la note 2, p. 224.), aut extra villam Pictavis, aut infra villam.

2. Concessit eciam eis quod, quando aliquis eorum ad finem vite sue perveniens, elemosinam suam divisam habuerit, plenarie et integre teneatur ; et qui in elemosinam illam violentiam fecerit à domino ville Pictavis defendatur, custodiatur et teneri cogatur.

3. Ad hoc eciam eis concessit quod nulli eorum qui fidejussores standi juri dare voluerint et potuerint de aliquo forifacto quod in villa fecerint, nisi mulctrarii, seu proditores, seu latrones fuerint, capiantur nec vi retineantur, nec manus in eos vel in res eorum violenter mittantur.

4. Ad hoc, eisdem concessit quod, si aliquis extraneus in villam Pictavis venerit causa ibi manendi, quamdiu ibidem manserit, has predictas libertates habeat ità libere et quiete, sicut alii homines in villa manentes habent et tenent.

5. Insuper, concessit universis hominibus de Pictavi et eorum heredibus imperpetuum communiam juratam apud Pictavim, ut tam ipsius jura quam sua propria melius defendere possent et magis integre custodire, salva tamen et retenta fidelitate ipsius Alienor, et salvojure ejus et heredum suorum, et jure sancte ecclesie.

6. Preterea, statuit et concessit predictis hominibus Pictavensibus ut omnes libere et usitate consuetudines ville Pictavis, quas antecessores eorum et ipsi, sub ipsius et predecessorum suorum dominio, hactenus habuerunt, eis et eorum heredibus inviolabiliter observentur, et ut ad ipsas manutenendas et ad jura sua, et ipsius Alienor et heredum suorum, defendendas, vim et posse communie sue, quando necesse fuerit, contra omnem hominem, salva fidelitate ejusdem Alienor, et salvo jure suo et heredum suorum, et salvo jure sancte ecclesie, exerceant et apponant.

7. Nos autem, ad petitionem predictorum hominum nostrorum de Pictavi, jura et libertates et omnia supradicta jura, salva fidelitate nostra et heredum nostrorum, et salvo jure sancte ecclesie et nostro, eis concedimus in perpetuum.

Et ut hoc perpetuum robur obtineat, sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato presentem paginam confirmamus. Actum apud DymonUne copie de 1241 conservée aux Archives communales de Poitiers, A. 5, donne comme nom de lieu Dun. Le registre 199 du Trésor des Chartes porte Dominum en toutes lettres. C'est la copie de la Bibl. du Vatican, citée dans la note précédente, qui fournit la leçon préférable Dymon (Dixmont, Yonne), localité où séjourna Philippe-Auguste une partie du mois de novembre 1204, comme nous le font connaître d'autres actes de ce prince. (Cf. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, nos 875 et suiv.), anno ab Incarnatione Domini mo cc. quarto, regni vero nostri anno vicesimo sexto. Astantibus in palatio nostro quorum nomina subscripta sunt et signa. Dapifero nullo. S. Guïdonis buticularii. Signum Mathei camerarii. Signum Droconis constabularii. Data vacante cancellaria, per manum fratris GariniPour les diverses autres copies de cet acte, voy. Delisle, op. cit., n° 876. Il a été publié dans la collection des Ordonnances, t. XI, p. 290, d'après une des copies du cartulaire de Philippe-Auguste, autrefois conservée à la Bibliothèque nat., sous le n° 9852a, aujourd'hui aux Archives nat., JJ. 23 ; par Thibaudeau, Hist. du Poitou, t. II, p. 435, d'après le vidimus donné par le prince de Galles, le 5 mars 1364 n. s. ; par M. A. Giry, Les établissements de Rouen, etc., t. II, p. 147, sur le ms. Ottoboni 2796, fol. 25, de la Bibl. du Vatican, texte dont nous nous sommes servi pour rectifier notre registre du Trésor des Chartes en quelques endroits..

Item. — In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod, pro bono pacis, concedimus et donamus dilectis nostris burgensibus Pictavensibus communiam infra muros Pictavenses, salvo jure ecclesiarum et dominorum qui terras ibi habent, et curias et justiciam.

2. Concedimus eis eciam quitanciam, quantum ad nos pertinet, de propriis mercaturis suis pertotam terram quam Henricus, quondam rex Anglie, tenuit, preter quam in comitatu Ebroycensi et in Vulcassino Normannie, et preter quam apud Paciacum, et preter quam in terra Hugonis de Gornayo, et preter quam apud Pontem Archie, et superius versus Franciam.

3. Concedimus eciam eis ut habeant placita de hereditatibus et catallis suis et convencionibus factis apud Pictavis, salvis curiis dominorum qui ibi terras habent ; qui domini habent curias et justiciam hominum suorum in civitate Pictavensi tenendas.

4. Super debitis mutuatis apud Pictavis, si cives Pictavenses debitorem infra Pictavis invenerint, ex quo de equo suo debitor descenderit, catallum et harnesium suum per majorem, propter debitum suum, arrestare poterunt, quousque recognoverit debitum vel negaverit, nisi tamen ita sit quod per submonicionem nostram illuc venerit, vel in exercitum, vel nisi de familia nostra sit. Quod si debitum cognoverit, in communia de eo jus fiet ad diem ; si vero illud negaverit, jus de eo fiet coram ballivo nostro apud Pictavis, et ballivus noster de eo securitatem accipiet ad diem veniendi et jus ibi coram ipso faciendi. Et si debitor, vel ille qui convencionem fecerit Pictavis, non venerit Pictavis ad diem, si in justicia et potestate nostra sit, ballivus noster compellet securitatem inde receptam ad veniendum Pictavis et super hoc juri parendum coram ballivo nostro Pictavensi.

5. Nullus civium Pictavensium potest appellari ab aliquo latrone, confesso vel convicto, vel deprehenso, vel falsonario, vel ab aliquo qui legem non habeant.

6. Contra omnes legitimos homines et legales testes respondebunt, sicut alii de Pictavia.

7. Preterea cives Pictavenses cogere non poterimus ad custodiendum prisones in carcere, nec alibi, nisi tantummodo quousque illos tradiderint ballivo nostro, si eos ceperint.

8. Nullum insuper ipsorum cogere poterimus ad custodiendum monetam vel vicecomitatum, vel aliud ministerium nostrum, nisi id facere debeat ratione feodi quod inde teneat, vel aliquid habeat propter quod debeat ad hoc compelli.

9. Nec nos cogemus eosdem cives ad reddendum nobis tallium per consuetudinem, nisi sponte sua nobis dare voluerint.

10. Preterea, vinum quod apud Pictavis in tabernis capietur ad opus nostrum, ad forum capietur quo aliis vendetur. Illud autem quod non erit in taberna, per quatuor legitimos homines civitatis super fidem et sacramentum eorum appreciabitur, et precium inde redditur.

11. Preterea, cives predicti cum mercaturis suis, de quocumque loco venientes in domania nostra, poterunt eas licite vendere ad detallium vel alio modo, et eas chargiare et dechargiare, portare vel reportare ubicumque voluerint pacifice et quiete, quantum ad nos pertinet, in tota terra quam Henricus, quondam rex Anglie, tenuit, preter quam in terris quas superius excepimus.

12. Nullus, nisi manens fuerit apud Pictavis, poterit dechargiare vinum in cellario, vel in domo apud Pictavis, propter illud revendendum ; sed nos poterimus ibidem vina dechargiare ad opus nostrum et garnisionum nostrarum et facere revendi vina garnisionibus pro renovando.

13. De mercaturis que de ultra mare veniunt apud Pictavis, nullus extraneus poterit emere ad revendendum nisi per cives Pictavenses. Quod si quis fecerit, medietas mercature erit nostra, et altera medietas civium Pictavensium, pro forisfacto.

14. Item, nullum de civibus Pictavensibus cogere poterimus ad contrahendum matrimonium, nisi de voluntate sua.

15. Volumus etiam quod nullus eorum possit reptari de usura ; nec jureia fiat super eum, vel super heredes ejus post mortem suam.

16. Preterea, si quis de communia fuerit in prisonia nostra vel monasterio, vel se absentaverit pro aliquo delicto, volumus quod major custodiat catalla ejus in manu sua, et ballivus noster inde habeat quoddam scriptum et major aliud, donec judicetur, et si dampnatus fuerit, catalla erunt nostra.

17. Item, major habebit omnes submoniciones hominum communie sue, et illos habebit ad jus ; nec aliquis in eos manum apponat, sine majore vel serviente suo, nisi hoc sit pro placito quod pertineat ad comitem Pictavensem ; et tunc ballivo nostro debet major auxilium impendere ad justiciam faciendam de hominibus communie, si fuerit exinde requisitus.

18. Item, non nisi per marescallum nostrum poterunt cives predicti volentibus hospitari apud Pictavis denegare hospicia nostra, nisi ipsi eis forisfecerint, vel nisi cives racionabilem causam ostenderint quare id facere non debeant.

19. Cives Pictavenses singulis annis eligere debent majorem et duodecim scabinos et duodecim juratos, qui omnes jurabunt coram nobis vel ballivo nostro quod fideliter custodient nos et vitam nostram et honorem nostrum, et membra nostra et jura nostra. Et hec electio fiet in termino quo solet hactenus fieri.

20. Et quando major electus fuerit, veniet ad nos fidelitatem prenotatam nobis facturus ; vel si mandaverimus ballivo nostro Pictavensi ut fidelitatem ejus recipiat, major tenetur facere fidelitatem coram ballivo nostro Pictavensi, sicut predictum est.

21. Preterea, sciendum est quod cives predictinobis debent exercitum et equitacionem ultra Ligerim, in omnibus locis in quibus homines nostri de feodis Pictavie nobis debent exercitum et equitacionem.

22. Libertates autem et immunitates premissas civibus predictis concedimus, quandiu nobis et heredibus nostris adherebunt et quandiu nostram et heredum nostrorum observabunt fìdelitatem, salva nobis justicia latronis, homicidii, sanguinis, raptus et multri, et salvo conductu curie nostre.

Quod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato confirmamus. Actum Aneti, anno dominice Incarnationis mo cco vicesimo secundo, regni vero nostri quadragesimo quarto. Astantibus in palacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Buticulario nullo. Signum Bartholomei camerarii. Signum Mathei constabularii. Data vacante (Monogramme) cancellariaL'original de ce diplôme est conservé aux Archives communales de Poitiers, A. 4, et nous l'avons reproduit ici au lieu de la copie du registre JJ. 199 (dont il ne diffère que très peu d'ailleurs), d'après l'édition de M. A. Giry, Les établissements de Rouen, etc., t. II, p. 151. Ce texte avait été publié antérieurement dans la collection des Ordonnances, t. XII, p. 301, d'après deux copies du cartulaire de Philippe-Auguste ; par Thibaudeau, Hist. du Poitou, t. II, p. 435 et s., d'après le vidimus donné à Poitiers, le 5 mars 1364, par le prince de Galles ; et par Teulet, dans l'inventaire des Layettes du Trésor des Chartes, t. I, n° 1553, p. 552, d'après une copie du milieu du xiiie siècle. (Arch. nat., J. 192, n° 3.) — Cf. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, in-8°, 1856, n° 2178..

Nos vero dictas litteras et omnia alia et singula in eisdem contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, et de nostra certa scientia et speciali, maturo super hiis habito Consilio, confirmamus, perpetuo valituras. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Senescallo nostro Pictavensi, ceterisque justiciariis nostris et eorum loca tenentibus, presentibus pariterque futuris, tenore presentium, dantes in mandatis quatinus dictos cives de omnibus et singulis in dictis litteris contentis uti et gaudere pacifice faciant et permittant, nec ipsos aut eorum alterum contra nostre presentis gracie et confirmacionis tenorem, inquietent, vexent aut perturbent, inquietari, vexari seu perturbari nunc et imposterum à quoquam quomodolibet pacientur. Quod ut perpetue roboris stabilitati fìrmetur, presentes litteras nostras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Parisius, mense decembris anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo.

Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta rata et grata habentes, ea laudamus, ratificamus, approbamus et ex certa sciencia, auctoritate regia et speciali gracia, tenore presencium confirmamus. Universis et singulis justiciariis et officiariis regni nostri, ac eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et cuilibet ipsorum, dantes in mandatis quatinus dilectos nostros majorem et communitatem predictam et alios quorum intererit, nostra presenti confirmacione et gracia uti et gaudere faciant pacifice et quiete, non permittentes aliquid contra tenorem presentium fieri vel eciam actemptari. Volentes insuper ac liberaliter concedentes quod transcripto auttentico seu copie presentium litterarum sub sigillo regis confectarum, adhibeatur in judiciis et extra, sicut et ipsis originalibus litteris, plena fides. Et ut premissa perpetue stabilitatis robur obtineant, sigillum nostrum hiis presentibus mandavimus apponi. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, in castro nostro de Lupara, anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimosecundo, et regni nostri nono, mense decembrisA la suite sur le reg. JJ. 199, en dehors par conséquent des confirmations de Charles V et du duc de Berry, sont insérées les lettres d'Edouard prince de Galles, qui confèrent au maire de Poitiers la juridiction civile et criminelle sur tous les habitants de la ville, sauf seulement les cas de lèse-majesté et les crimes de fausse monnaie et de falsification de sceau (Cognac, 17 octobre 1369). Elles ne pourront figurer dans notre recuell qu'à la date du 17 mars 1424, époque de la première confirmation royale dont elles furent l'objet. Cf. Giry, Les établissements de Rouen, t. I, p. 367, 370..

DXL Décembre 1372

Lettres de sauvegarde accordées par Charles V aux habitants de Poitiers, pour leurs personnes et leurs biens.

AN JJ. 199, n° 252, fol. 148 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 229-233

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, à la supplicacion de noz amez et feaulx les maire, eschevins, bourgois, conseilliers jurez et de toute la commune de nostre ville de Poictiers, les quelx comme noz bons, vraix et loiaulx subgectz se sont soubzmis de nouvel et liberalment à nostre subgection et obeissance et ont voulenté et entencion de y estre et perpetuelment demourer. Et par ainsi considerans leur bonne et vraye affection, ayans inclinacion de nous condescendre à leur dicte supplicacion, affin que quant ilz se verront par nostre puissance estre gardez en leurs droiz et maintenuz en paix et transquilité, et preservez de toutes oppressions, ilz aient plus grant desir de garder leur loyaulté envers nous et de y tous jours fermement perseverer, iceulx maire, eschevins, bourgois, conseillers, jurez et tous autres qui sont ou seront de la dicte commune, tant conjoinctement comme diviseement, avons pris et mis, prenons et mettons, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, avec tous les biens appartenans à la dicte communauté, et leurs autres biens particuliers, leur famille et autres choses et possessions quelxconques estans en nostre royaume, à la conservacion de leur droit tant seulement, en la protection et especial sauvegarde de nous et de noz successeurs à tous jours mais, par ces presentes, par la teneur des quelles nous mandons et commettons au seneschal de Poictou qui est ou sera pour le temps advenir, ou à son lieutenant, que aus diz maire et eschevins, bourgois et conseillers, et tous autres dessus diz, il deppute, toutes fois que le cas advendra et qu'il en sera requis, ung ou plusieurs de noz sergens, qu'ilz soient leurs gardiens ; avis quelx gardiens et à chascun d'eulx nous mandons et commettons, par ces mesmes presentes, que les diz maire, eschevins, bourgois et conseilliers jurez, et chascun d'eulx, les biens de leur dicte commune et autres biens particuliers, leur famille, possessions et autres choses quelzconques à eulx appartenans, deffendent de toutes injures, violences, griefz, oppressions, molestacions, force d'armes, puissance de laiz et quelzconques autres nouvelletez indeues, et les gardent et maintiengnent en leurs justes possessions, franchises, libertez, usaiges, coustumes et saisines, ès quelles ilz les trouveront estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement d'ancienneté, et ne permettent à l'encontre d'eulx, des biens de leur dicte commune et autres biens particuliers, leurs familles, choses et possessions, aucunes injures ou violences indeues estre faictes, les quelz, si ilz se treuvent avoir esté ou estre faictes au contraire, ou prejudice d'eulx et de nostre dicte sauvegarde, si les remettent ou facent remettre au premier estat et deu, et à nous et à partie faire pour ce [payer] amende convenable ; et de toutes les personnes, des quelles ilz ou aucuns d'eulx requerront à avoir asseurement, le leur facent donner bon et loyal, selon la coustume du païs, par ceulx à qui il appartendra. Et signifient et publient nostre presente sauvegarde aux personnes et aux lieux dont de par les diz maire, eschevins, bourgois et conseillers jurez, et autres dessus diz, et chas cun d'eulx seront requis, en mettant noz penonceaulx ès lieux, maisons, biens et autres possessions d'eulx et de leur dicte commune, affin que aucun ne se puisse d'ignorance sur ces choses excuser ; et deffendent expressement de par nous à tous ceulx dont ilz seront requis par les dessus nommez et chascun d'eulx, sur certaines peines et amendes à applicquer à nous, que aus diz maire, eschevins, bourgois et conseilliers jurez, et autres dessus diz, aux biens de leur dicte commune, à leurs autres biens particuliers, leurs familles et autres choses et possessions quelconques ilz ne meffacent en aucune maniere, et tous les desobeissans et enfraignans nostre dicte sauvegarde, ou qui aus diz gardiens ou à l'un d'eulx feroient injures ou violences, ou aucunement en faisant leur office sur ce desobeiraient, adjournent à certains jours et compettans, devant les juges à qui par raison la congnoissance en devra appartenir, en certiffiant iceulx juges des diz adjournemens et de tout ce que fait en auront sur ce, aus quelz juges mandons, par la teneur de ces presentes, que sur les choses dessus dictes ilz facent ainsi qu'il appartendra entre les parties bon et brief acomplissement de justice. Et en oultre, avons donné et donnons aus diz gardiens et à chascun d'eulx par soy plain povoir, auctorité et mandement especial, par ces presentes, de faire toutes autres choses touchant nostre presente sauvegarde, qui pevent et doivent appartenir à office de bon gardien. Toutes voies nous ne voulons pas que eulx ou aucuns d'eulx s'entremettent aucunement de chose qui requiert congnoissance de cause. Et aussi n'est pas nostre entencion que aucun de la dicte commune se puisse aider ou joir de nostre presente sauvegarde contre nostre très amé frere le duc de Berry et conte de Poictiers, à present leur seigneur sans moien, et contre aucun autre d'icelle commune. Si donnons en mandement à tous noz justiciables et subgectz que aus diz gardiens et à chascun d'eulx, en faisant les choses dessus dictes et chascune d'icelles, obeissent et entendent dilligenment et prestent aide, conseil et confort, se mestier est et requis en sont. Et d'abondant, en leur ampliant nostre dicte grace, voulons et declarons que au vidimus de ces dictes presentes, fait et collationné soubz seel royal, soit adjoustée plaine foy comme au propre original d'icelles. Et afin que ce soit chose ferme et estable perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc. lxxiiLe copiste de la chancellerie a écrit par erreur cccc. lxxii, au lieu de ccc. lxxii. et de nostre regne le neufiesme, ou mois de decembreEdit. Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 680. Les Archives communales de Poitiers possèdent un vidimus de ces lettres de sauvegarde de l'an 1424, A. 24, et il s'en trouve aussi une copie dans la collection de dom Fonteneau, t. XI, p. 549..

DXLI Décembre 1372

Lettres qui confèrent la noblesse aux maire, échevins et conseillers de la ville de Poitiers, alors en exercice, ainsi qu'à leurs successeurs, et à leur descendance masculine et féminine.

AN JJ. 199, n° 252, fol. 146 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 233-236

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans la très grant loyaulté et obeissance, la très bonne voulenté et affection que tous jours ont eu à la coronne de France et à nous, noz bien amez le maire, les douze eschevins et les douze conseillers jurez de la commune et ville de Poictiers, qui ont esté ou temps passé et sont encores, et du nombre des quelx sont à present Jehan Bigot, maire, Aymery d'AironLe texte fautif en cet endroit porte Darion. C'est d'Airon ou d'Ayron qu'il faut lire. Il a été question de ce personnage dans un acte du 8 février 1348 n. s., publié dans notre second vol., p. 432. Elu maire en 1352, il aurait conservé cette charge sans discontinuer jusqu'en 1366, d'après la liste publiée par Thibaudeau, d'accord avec celle du ms. 20084 de la Bibliothèque nationale. Nous avons eu plus d'une fois l'occasion de constater l'erreur de cette assertion et l'impossibilité matérielle du fait., Guillaume Gaiguolleau, Jehan Regnault, Simon Mourraut et Jehan de TaunayJean de Taunay, ainsi que Jean Regnault et Jean Bigot, obtinrent à la même date des lettres spéciales d'anoblissement, qui sont publiées ou analysées à la suite de celles-ci. Pour ce qui est des autres personnages nommés dans le présent acte, il est difficile de savoir la date exacte de leur mairie, par suite des erreurs grossières contenues dans les listes publiées ou inédites. Le nom de Gaiguolleau est aussi un nom défiguré. L'original, suivant M. Bardonnet, porte Gargoulleau ; ce n'est que dans les vidimus de Charles VII et de Louis XI qu'il a été débaptisé. Le nom de cette famille est en effet Gargouilleau. Elle alla s'établir à la Rochelle et l'un de ses membres en fut maire, l'an 1577 ; une rue de cette ville porte son nom. Guillaume était échevin de Poitiers en septembre 1361, lors de la remise des clefs de la ville à Jean Chandos, et figure sur le Procès-verbal de délivrance, sous le nom de Guillaume Gorgoilleu. (Mémoires de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, 2e série, t. VI, 1866, p. 146.) Guillaume Gargoulleau avait été maire en août 1337 (Arch. municipales de Poitiers. E. 2) ; il a été dit un mot de lui dans notre précédent volume (t. III, p. 145, note, 395 note). Quant à Simon Mourraut ou Mouraut, nous avons vu dans l'introduction de ce même volume qu'il était maître particulier de la monnaie de Poitiers en 1359 (p. xxviii et xxix, note 2)., les quelz ont esté maires de la dicte ville et à present sont du nombre des douze eschevins, et aussi leur bon port, leur bon estat et bon gouvernement, tant en commun comme de leurs personnes singulieres, les quelz ont esté et sont recommandez de très grant bien, honneur et commandable souffisanee, et de très pourveue ordonnance, adornez de nobles vertuz et autres dignes et louables merites. Considerans aussi les grans et bons services que ilz ont fait à noz predecesseurs et à nous, ou temps passé, et esperons que ilz facent ou temps advenir ; actendu aussi et consideré que pour le gouvernement de la dicte ville a esté d'ancienneté, et esperons que il sera aussi ou temps advenir, acoustumé de estre et excercer les diz offices de maire, eschevins et conseillers jurez des plus notables et bonnes personnes, de bonne vie et honneste conversacion et plaines de grans vertuz et merites, affin que ce soit exemple aux autres habitans de la dicte ville, quant ilz verront les dessus diz estre essaucez, eslevez et preferez en haultesse, honneur, preeminance et dignité, iceulz maire, eschevins et conseilliers jurez, et les diz Jehan Bigot, maire, Aymery d'Airon, Guillaume Gaiguolleau, Jehan Regnault, Simon Mourraut et Jehan de Taunay, qui à present sont du nombre dessusdit, et tous ceulx qui ou temps advenir et perpetuelment seront, avec toute leur lignée descendant, née et à naistre de loyal mariage, masculine et feminine, nonobstant qu'ilz ne sont mie ou aient esté nez, extraiz ou procreez de noble sanc, de nostre certaine science, auctorité royal, pleine puissance et grace especial, avons anobliz et anoblissons par ces presentes ; et leur octroyons et voulons que ilz soient tenuz et repputez dès maintenant et à tousjours mais pour nobles en jugement ou fait d'armes et ailleurs, en quelxconques lieux que ce soit, et que eulx et leurs enffans masles et leur dicte lignée masculine, procreée et approcreer puissent et quant il leur plaira estre par quelxconques autres chevaliers aornez d'ordre et estat de chevalerie. Et avec ce eulx et toute leur dicte lignée masculine et feminine, et chascun d'eulx, puissent acquerir et conquester par tout le royaume de France, et s'aucuns ont desjà acquestez, tenir, avoir et possider fiefz, arrierefiez, terres, possessions, heritaiges, justices, seigneuries et quelconques autres choses nobles et de noble condicion, sans ce que pour ce ilz soient jamaiz tenuz de paier aucune finance à nous ne à noz successeurs roys de France. Laquelle finance, quelle et combien grande que elle soit ou puist monter, nous, de nostre auctorité et puissance dessus dicte, leur avons quictée, remise et donnée, quictons, donnons et remectons, par la teneur de ces presentes. Et avec ce leur octroyons et voulons qu'ilz joissent de tous privilleges, droiz, immunitez, franchises, coustumes, libertez, usaiges et de toutes autres choses, comme font et ont acoustumé et doivent faire chevaliers et escuiers et autres nobles du dit païs et de nostre dit royaume. Donnons en mandement au seneschal de Poictou et à tous les justiciers, officiers et subgectz de nous et de nostre dit royaume, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, que les diz maire, eschevins et conseillers jurez, et les dessus nommez, qui à present sont et tous leurs successeurs ès diz offices, qui ou temps advenir seront, et toute leur dicte lignée, et chascun d'eulx, facent et laissent joir et user de nostre presente grace et de nostre present octroy, sans leur faire ou souffrir estre fait au contraire destourbier ou empeschement aucun, lequel se ilz trouvent estre fait, si les rappellent et facent rappeller et mectre au premier estat et deu. Et pour ce que les diz maire, eschevins et conseillers jurez et les dessus nommez, et leurs successeurs ne pourraient mie bonnement ou aiseement ces presentes monstrer, quant ilz voudraient ou mestier leur seroit, pour ce qu'elles touchent et pourront toucher plusieurs personnes, et leurs successeurs ou temps advenir, nous voulons et leur avons octroyé et octroyons que au transcript ou vidimus de ces presentes, soubz sceaulx royaulz confectes, soit adjoustée plaine foy, et que ilz leur baillent, prouffitent et aient tel effect comme à l'original. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc. soixante et douze, et de nostre regne le neufiesme, ou mois de decembreL'original de ces lettres est conservé aux Archives municipales de Poitiers, A. 19. Dom Fonteneau en a pris copie sur un vidimus existant parmi les Archives du Chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers, et elles figurent dans sa collection, t. XI, p. 553. Les éditeurs des Ordonnances des rois de France en ont publié le texte, t. V, p. 563, d'après une autre source encore, celle du Parlement, mais sur une copie de la fin du xvie siècle. Henri III ayant confirmé les privilèges des maire et échevins de Poitiers, fit insérer dans sa déclaration les lettres primitives, qui furent ainsi enregistrées à nouveau. (Reg. anc. coté NN. aujourd'hui aux Arch. nat, X1a 8637, fol. 118.) Le texte des Ordonnances ne diffère point d'ailleurs d'une façon sensible de celui que nous donnons ici d'après le registre de la chancellerie de Louis XI..

DXLII Décembre 1372

Lettres d'anoblissement octroyées à Jean Regnault, bourgeois et ancien maire de Poitiers.

AN JJ. 104, n° 43, fol. 19 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 236-240

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presenset avenir, que nous aians en memoire la parfaite loyaulté et vraie obeissance que ès temps passez a eu à nos predecesseurs et à nous nostre bien amé Jehan RegnaultIl était maire en 1371-1372. Dans une notice que lui consacre l'auteur de l' Armorial des maires de Poitiers (ms. fr. 20084 de la Bibl. nat,), on lit : « Cette année la ville de Poitiers se rendit au roi de France contre l'avis et consentement dudit Regnault, maire. Les habitants à son insu envoyèrent quérir Du Guesclin, qui tenait la ville de Saint-Sever en Limousin assiégée, lequel y vint incontinent et y entra pour le roi. Regnault fut contraint de se réfugier à la cour d'Edouard prince de Galles, comme étant de faction anglaise ». Cette assertion a été reproduite par tous les historiens du Poitou sans exception, qui l'ont d'ailleurs puisée dans Froissart, dont voici le texte. Après avoir qualifié Jean Regnault de « bon et loyal homme », il dit : « Li communaulté et les eglises et aucun riche homme de la ville se voloient tourner françois, et Jehans Renaus, qui maires en estoit, et tout li officyer dou prince et aucun aultre grant riche homme ne s'i voloient nullement accorder, pour quoi il en furent en tel estri que priès fu le combatre ». Le chroniqueur ajoute que, se doutant que le parti français cherchait à faire entrer Du Guesclin dans la ville, il envoya un messager à Thomas de Percy lui dire de se hâter de revenir à Poitiers. Mais celui-ci arriva trop tard ; la ville avait fait sa soumission. (Edit. S. Luce, t. VIII, p. 60-62.) En présence des lettres d'anoblissement pour les maires de Poitiers en général, et du rappel qui y est fait de Jean Regnault, en présence surtout de ces lettres particulières qui lui décernent la noblesse, en insistant précisément sur les services qu'il rendit au roi pendant qu'il exerçait la première magistrature de sa ville natale, on peut dire que ce bruit calomnieux tombe de lui-même et que la légende propagée de siècle en siècle est à jamais détruite.Jean Regnault était échevin de Poitiers le 21 septembre 1361, au moment de la prise de possession du pays par Jean Chandos au nom du roi d'Angleterre. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 147.) Il est certain qu'il resta dans sa patrie pendant l'occupation anglaise et même après la reprise des hostilités ; mais il ne fit qu'imiter en cela l'exemple de presque toute la noblesse et de la bourgeoisie poitevines. Ses sentiments français se réveillèrent dans les premiers jours du mois d'août 1372, et il reçut avec joie, comme tous ses concitoyens, Du Guesclin et le comte de Poitou. On peut même dire, d'après nos documents, qu'il leur facilita leur tâche. D'ailleurs il encourut si peu la disgrâce du duc de Berry et du roi qu'il fut maire de nouveau en 1374. Les listes des maires de Poitiers donnent en 1372, 1373 et 1374, le nom de Jean Bigot, et portent qu'il eut pour successeur immédiat en 1375 Pierre Regnault. Mais voici un document qui nous permet de rectifier cette erreur. Le 16 septembre 1374, Charles V fit bailler et délivrer comptant par ses clercs et conseillers, Hue de la Roche, Bertrand Duclos et son valet de chambre Jean de Vaudétar, à Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, et à Jean Regnault, qualifié maire de Poitiers, par manière de prêt, la somme de 6000 francs d'or. Ceux-ci s'obligèrent à la rendre à la S. André suivante. Mais le duc de Berry déclara que cette dette lui incombait et voulut que l'obligation lui fût passée par les généraux sur le fait des aides pour la guerre en déduction des 47000 francs que Charles V lui avait promis, en récompense des comtés de Saintonge et d'Angoumois, dont il s'était dessaisi quelque temps avant. Et en effet, le 11 mars 1375, le duc de Berry donna quittance de cette somme et en déchargea son « compaignon » le sire de Parthenay et Jean Regnault, maire de sa ville de Poitiers. (Arch. nat. J. 382, n° 6.) Un fait qui a pu contribuer à accréditer la légende de la défection de Regnault, c'est le procès que lui intenta Pierre Boschet, qui l'accusait d'avoir coopéré à l'arrestation de son oncle Jean Boschet, soupçonné de conspirer en faveur du parti français, et que les Anglais avaient mis à mort en 1370, comme nous l'avons vu ci-dessus, p. 121 et note.On trouve le nom de Jean Regnault pour la première fois dans un acte du 30 avril 1353, publié dans notre précédent volume, p. 145. Le 10 octobre 1355, il était l'un des fermiers de l'impôt des six deniers pour livre, et reçut en cette qualité mandement de payer aux maire et habitants de Poitiers, conformément aux lettres du maréchal de Clermont, lieutenant du roi en Poitou, du 6 octobre précédent, la somme de 400 livres qu'il leur avait accordée pour fortifier la ville. (Archives mun. de Poitiers, H. 4.) Il figure encore dans un grand nombre d'actes scellés des années 1386 et 1387, conservés dans le même dépôt, où on voit qu'il portait pour armes un chevron chargé de trois coquilles et accompagné de trois étoiles, deux en chef et une en pointe. (Id., J. 16, 216 et suiv.), bourgois et habitant de nostre ville et cité de Poitiers, le quel ou temps passé a esté maire d'icelle ville, et aussi les bons port, estat et gouvernement que il a mis ou dit office de maire pour le temps que il le exerçoit, comme autrement, et semblablement que il est personne de commendable vie et honneste conversacion, et adornez et garnis de nobles vertuz et autres dignes et louables merites, pour quoy il doit estre eslevé, preferé et essaucié en honneur, dignité et preeminence ; considerans aussi les grans et bons services que il a faiz à nos dis predecesseurs et à nous ou temps passé en pluseurs manieres, ainsi que de ce sommes acertenez, et esperons qu'il face ou temps avenir, icellui Jehan Regnault avecques toute sa lignée descendent, née et à naistre de loyal mariage, masculine et feminine, non obstant qu'il ne soit mie ou ait esté nez, extraiz ou procreez de noble sanc, de nostre certaine science, auctorité royal, plaine puissance et grâce especial, avons anobliz et anoblissons par ces presentes, et à lui et à sa dicte lignée masculine et feminine, procréée et à procreer, avons octroyé et octroyons que ilz soient tenuz et reputez doresenavant et à tousjours mais pour nobles en jugement, en faiz d'armes et ailleurs, en quelconques lieux que ce soit, et que lui et ses enfans masles et leur dicte lignée puissent, quant il leur plaira estre par quelconques autre chevalier aornez d'ordre et estat de chevalerie, et avec-ques ce que eulx et toute leur dicte lignée masculine et feminine, et chascun d'eulx, puissent acquerir et conquester par tout nostre royaume, et se aucuns ont desjà acquestez, tenir, avoir et possider à tous jours fiefs, arrerefiefs, terres, possessions, heritages, justices, seigneuries et quelconques autres choses nobles et de noble condicion, senz ce que pour ce ilz soient jamais tenuz de paier aucune finance à nous ne à noz successeurs roys de France, la quelle finance, quelle et combien grande que elle soit ou puist monter, nous, de nostre auctorité et puissance dessus dictes, leur avons quittée, remise et donnée, quittons, donnons et remettons, par la teneur de ces presentes. Et avec-ques ce leur octroions et voulons que il joissent de tous previleges, droiz, immunitez, franchises, coustûmes, libertez, usaiges et de toutes autres choses, comme font et ont acoustumé et doivent faire chevaliers et escuiers, et autres nobles du dit païs et de nostre dit royaume. Donnons en mandement au seneschal de Poitou et à tous les officiers, justiciers et subgiez de nous et de nostre royaulme, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, que le dit Jehan Regnault et toute sa dicte lignée, et chascun d'eulz facen t, laissent et seuffrent joir et user paisiblement de nostre presente grace et de nostre present octroy, senz leur faire ou souffrir estre fait au contraire destoubier ou empeschement aucun, le quel se il treuvent estre fait, si le rappellent ou facent rappeller et mettre au premier estat et deu. Et ad fin que ce soit chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le neufviesme, ou mois de decembre.

Par le roy, en son conseil. J. Tabari.

DXLIII Décembre 1372

Anoblissement pour Jean Bigot, maire de Poitiers.

AN JJ. 104, fol. 19 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 240-241

Item une pareille nobilitation pour Jehan BigotJean Bigot fut également maire l'année suivante, si l'on peut ajouter quelque foi aux listes existantes. Celle du manuscrit 20084 de la Bibl. nat. porte son nom encore à l'année 1374. Nous avons démontré, dans la note précédente, que c'est une erreur et que Jean Regnault fut de nouveau maire cette année-là. L'anoblissement personnel de Jean Bigot mentionné ici coupe court aux prétentions émises dans un mémoire sur la famille Bigot, dont parlent MM. Beauchet-Filleau (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. 1, p. 350, 351). Jean fut seigneur de Clazay et épousa, suivant le même auteur, Agnès de La Forêt, dame de Brion, qui lui donna trois fils. Ses armes étaient échiquetées d'argent et de gueulles.Un Jean Bigot, chevalier, appelé parfois le Bigot (nous ne saurions dire s'il s'agit du maire ou d'un personnage différent), eut plusieurs affaires au Parlement, dont une fort curieuse, que nous avons déjà mentionnée dans une note du précédent volume, p. 352. Dans la première, il s'agit de cas civils et criminels non specifiés ; Jean Bigot avait pour adversaires Alaudon Vigier et André Levraut, écuyers de Poitou, qui étaient appelants d'une sentence du connétable et s'étaient constitués prisonniers à Paris. Par mandement du 16 décembre 1373, la cour les élargit jusqu'à nouvel ordre (X2a 8, fol. 344 v°). Les faits de la seconde remontent à une époque antérieure à la réduction du Poitou, et on pouvait opposer à Bigot l'amnistie générale qui avait été accordée, en décembre 1372, par le traité conclu entre le roi et les trois états de la province. Ce procès criminel avait été porté en appel du siège du bailliage des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, au Parlement de Paris. Jean Bigot était châtelain de Mareuil (nous avons dit Moreille précédemment ; les textes latins portent castrum de Marolio ou de Morolio) pour Amaury sire de Clisson, du temps que les Anglais étaient maîtres du Poitou. Un jour, pendant qu'il était à la messe dans l'église de la localité, des hommes d'armes, qui s'étaient introduits dans la place par ruse, les uns couchés dans des charrettes recouvertes de fagots, les autres portant sur leurs épaules des barils de vin, le firent prisonnier, s'emparèrent du château et dépouillèrent le châtelain de tout ce qu'il y possédait. Celui-ci poursuivait Pierre de Velors, Jean Pascaud, Jean Meschin, Jean de La Forêt, Gilles Berchou, sieur de Puiset, et Jean de Bègues, « super facto capcionis persone sue, ablacionisque bonorum suorum et aliorum dampnorum, necnon occupationis castri de Mavolio in Pictavia, cujus erat capilaneus, dum ducatus Aquitanie erat in manibus principis Wallie ». Il avait été retenu prisonnier pendant dix-huit mois et estimait à 8,000 francs la valeur des biens qui lui avaient été enlevés ; il réclamait en outre 3,000 francs et 100 marcs d'argent qu'il avait dû payer pour sa rançon. Un accord intervint, le 10 juin 1376, entre le demandeur et les quatre premiers accusés. Ceux-ci s'engagèrent à lui payer en trois termes la somme de 900 francs d'or pour ses dommages et intérêts (X1c 32). Gilles Berchou et Jean de Bègues n'avaient point accepté cette convention, et les poursuites continuèrent contre eux et plusieurs autres. Le 18 février 1380 n. s., ils furent de nouveau ajournés au Parlement (X1a 29, fol. 214), et l'affaire n'était pas terminée le 16 juin 1385. A cette date, on trouve de curieuses plaidoiries. Les défendeurs prétendent qu'ils ont agi d'après l'ordre du sénéchal de Poitou, parce que, malgré un traite conclu entre le prince de Galles et le sire de Craon, la garnison de Mareuil courait sus aux marchands qui passaient dans le voisinage et ruinait le pays, que d'ailleurs le château fut par eux remis entre les mains du sire de Craon qui en confia alors la garde à Jean de Rougemont, chevalier de Bourgogne. Ils disaient encore que cette mission ne leur avait rien rapporté, « et s'aucune chose en orent, ce fu par l'ordenance du sesnechal de Poitou ». Bigot répond que lors de cette affaire, il y avait guerre ouverte et déclarée entre la France et l'Angleterre, et qu'il n'était pas licite aux défendeurs d'obéir aux ordres du sénéchal anglais, et que d'ailleurs ils ne faisaient pas foi de leur commission par écrit. Ceux-ci répliquent et disent qu'en l'an 1370, il « n'y avoit nul tant fut grand, fut viconte de Thouars, ou sire de Partenay, qui osast désobéir au seneschal de Poitou. » (X1a 1472, fol. 286.) En 1375, Jean Bigot, chevalier, soutenait un troisième procès criminel contre Jean Sanglier, seigneur de Sainte-Gemme, dont nous avons dit un mot ailleurs, dans une note relative à ce dernier personnage., à present maire et bourgois de nostre ville et cité de Poitiers. Signé et donné comme dessusCes lignes suivent immédiatement sur le registre du Trésor des Chartes les lettres données en faveur de Jean Regnault..

DXLIV Décembre 1372

Lettres d'anoblissement octroyées à Jean de Taunay, bourgeois et ancien maire de Poitiers.

AN JJ. 104, n° 44, fol. 19 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 241-242

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que nous, aians en memoire la parfaite loyaulté et vraie obeissance que ès temps passez a eu à noz predecesseurs et à nous nostre bien amé Jehan de TaunayJean de Taunay avait été maire l'an 1370 (ms. cit. ad ann.). Sur ce personnage les renseignements sont rares. Nous avons trouvé des traces de démêlés qu'il eut avec son frère Guillaume, touchant la moitié par invidis d'une maison sise à Poitiers, rue de l'Orberie, qui avait appartenu à leur père. Cette moitié avait été mise sous la main du roi durant le procès pendant au Parlement. Jean, qui avait la propriété non contestée de l'autre moitié et l'habitait depuis longtemps avec sa femme, ses enfants, sa famille, tandis que son frère n'était pas marié et n'avait par conséquent pas le même train de maison, pria la cour de lui accorder mainlevée et de ne pas le contraindre à changer de demeure. Un arrêt du 20 juillet 1378 lui donna satisfaction, à condition qu'il déposerait, à titre de garantie, entre les mains d'une tierce personne à désigner, une somme équivalente à la valeur de la moitié litigieuse (X1a 27, fol. 68 v°). Le procès n'en continua pas moins entre les deux frères. Le 10 juillet 1380, le Parlement, considérant que le sénéchal de Poitou pour le duc de Berry avait jugé la cause en première instance, et que l'appelant l'avait portée directement à la cour, « obmisso medio magnorum dierum ducis Bituricensis », renvoya cette affaire à la prochaine session des Grands Jours du comté de Poitou (X1a 29, fol. 84 v°). Cependant nous retrouvons les parties en présence au Parlement à la session suivante. Leur cause fut plaidée le mardi 18 décembre 1380. Guillaume de Taunay, dans sa réplique, dit, entre autres choses, « que leur pere estoit un des plus riches homs de Poitou et tenoit bien vc livrées de terre et avoit bien xxiic mars d'argent en billon et grant quantité de vesseille, et xxiic pièces d'or des florins qui couroient il a xxx ans... et dit que, quant le duc de Lancastre print Poitiers, leur pere ne perdi du sien que xxx. florins qu'il avoit oublié en sa maison, et pour les guerres les heritages n'ont point meins valu... » (X1a 1471, fol. 420 r° et v°). C'était sans doute la fîlie de ce Jean de Taunay qu'avait épousée en troisièmes noces Denis Gillier., bourgois et habitant de nostre ville et cité de Poitiers, le quel ou temps passé a esté maire d'icelle ville, et aussi les bons port, estat et gouvernement que il a mis ou dit office de maire, pour le temps que il l'exerçoit, etc.Ces lettres sont enregistrées in extenso, mais comme le texte en est parfaitement identique à celui des lettres d'anoblissement de Jean Regnault, il n'a pas paru utile de le reproduire ici.

DXLV Décembre 1372

Confirmation du traité de soumission au roi Charles V conclu avec les habitants des îles de Ré et d'Aix, sujets des sires de Craon et de Thouars et de l'abbé de Saint-Michel-en-l'Herm, par Jean de Rye et Morelet de Montmor.

AN JJ. 103, n° 379, fol. 183 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 243-251

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme en la prise ou rendue des yles de Ré, d'Ays et de Leis du pays de Xantonge, qui nagaires, par la grace de Dieu et l'ayde de noz bien amez Jehan de Rie, seigneur de BalençonJean III de Rye (telle est l'orthographe la plus ordinaire de son nom), fils de Jean II et d'Antoinette de Salins, appartenait à une des plus anciennes maisons de Bourgogne. La terre de Balançon, qu'il tenait de sa mère, resta dans sa famille jusqu'au milieu du xviie siècle que s'éteignit la branche aînée. Jean III avait épousé Yolande de Bel voir, dont il eut deux fils, et fit son testament en 1384. (Voy. sa généalogie dans Moréri, Le grand Dictionnaire hist., t. IX, p. 445 ) Parmi les actes qui le concernent, nous citerons deux, quittances de gages, l'une datée d'Amiens, le 11 novembre 1355, pour services de guerre non spécifiés, l'autre, d'Autun, le 16 mars 1376 n. s., à la poursuite des routiers. (Bibl. nat., ms. Clairambault, reg. 95, p. 7377, 7379 ;. Dans un autre acte du 12 novembre 1380, il est question d'un voyage qu'il venait de faire en Espagne. (Id. ibid, p. 7381.) Sur cette mission, cf. le Religieux de Saint-Denys, t. I, p. 427, 441. Les sceaux apposés au bas de ces trois actes représentent un écu à l'aigle, penche, timbré d'un heaume cimé d'un vol. Les supports sont tantôt deux lions, tantôt deux aigles.Jean de Rye était, avec Jacques et Morelet de Montmort, l'un des principaux chefs de la flotte française placée sous le commandement d'Owen de Galles, et dont les exploits pendant les mois de mai, juin, juillet et août 1372 et jusqu'à la prise de la Rochelle (8 septembre), sont rapportés par Froissart et son savant commentateur M. Luce (voy. t. VIII, p. xxvii-xxxii). La prise de Ré, dont la date (26 août) est fournie par le traité publié ici, forme un épisode de cette expédition maritime, épisode que notre chroniqueur a passé sous silence. Jean de Rye rendit encore des services d'un autre ordre aux rois Charles V et Charles VI. M. Douët d'Arcq a publié dans son Recueil de pièces inédites sur le règne de Charles vi (tome I, p, 6), les instructions données à l'évêque de Langres et à Jean de Rye, envoyés en 1380 en ambassade vers le comte de Foix. En 1384, ce dernier était chambellan de Philippe le Hardi et gouverneur du comté de Bourgogne. Selon Froissart, il fut tué en Espagne à la bataille d'Aljubarrota, 1385. (Edit. Kervyn de Lettenhove, XI, p. 180, 316.), nostre chevalier et conseiller, de Morelet de MontmorLe 19 juillet 1372, le nom de Morelet de Montmor figure, dans une quittance de gages d'hommes d'armes. Le 12 mai 1387, on le retrouve qualifié de chevalier, capitaine du château et bastide du Louvre, et le 1er juillet 1388, châtelain et concierge du château du Louvre. Les sceaux apposés au bas de ces trois actes portent exactement les mêmes armoiries : écu parti de plains à la bordure engrélée, penché, timbré d'un heaume cimé d'une tète d'homme coiffé d'un bonnet, supporté par deux lions ; dans le champ deux M. (G. Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambaull, t. I, p. 674.) Morelet était le frère de Jacques de Montmor qui fut capitaine et gouverneur de la Rochelle, de 1374 à 1380. La mention de son institution en qualité de gouverneur de la Rochelle et des pays d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois est consignée, à la date du 27 juillet 1374, dans les Mémoriaux de la Chambre des comptes. (Arch. nat, P. 2295, p. 193.) Le même registre contient la donation de l'île d'Oléron faite par le roi, le 23 mars 1373 n. s., à Jacques et à Morelet de Montmor. (Id. p. 117.)M. S. Luce a découvert aux Archives nat. le compte détaillé des dépenses des deux frères, depuis le 2 juillet jusqu'au 16 décembre 1372. Ce document important permet de contrôler le récit de Froissart en ce qui touche l'expédition maritime d'Owen de Galles, le combat de Soubise (23 août) où furent pris le captal de Buch et Thomas de Percy, victoire à laquelle Jacques et Morelet de Montrnort prirent une large part, et les difficultés auxquelles donnèrent lieu la garde de Jean de Grailly que les Espagnols disputaient aux Français. Les deux frères tinrent le captal enfermé dans une galée mouillée à Oléron, du 23 août au 12 septembre, puis ils le conduisirent à Paris sur l'ordre du roi ; mais ils restèrent avec leur prisonnier environ six semaines à Saint-Maixent, en attendant le connétabl. Ils arrivèrent à Paris le 11 décembre, et gardèrent encore Jean de Grailly pendant dix jours (Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p. xxviii, note 1, p. xxxvii, note 2, xlvi, note 2, et Arch. nat., J. 475, n° 100).Jacques de Montmor accorda, en qualité de gouverneur de la Rochelle, des lettres de rémission à Jean le Saulnier, qui furent confirmées par Charles V, en juin 1376 (JJ. 109, fol. 37 v°). Il eut à soutenir un procès au Parlement contre Nicolas Gaillard, bourgeois de la Rochelle, qui l'accusait de l'avoir tenu en prison sans motif. (Actes à ce sujet des 26 août 1376, 21 juillet 1377, 29 février et 14 mars 1380, X2a, fol. 46, 61 v°, 62, 190 v°, 192 v°.), et d'autres leurs alliez noz. bien vueillans, sont revenuz et ramenez à nostre obeissance et subjection, certaines promesses aient esté faictes par les diz nostre dit conseiller et Morrelet de Montmor, pour nous, aus habitans des dites yles, ou aucuns d'eulx pour touz, par la manière que plus à plain est contenu en unes lettres scellées soubz les seaulx du dit nostre conseiller et du dit Morrelet, des quelles la teneur s'ensuit :

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan de Rie, seigneur de Balençon, chevalier et conseiller duroy nostre sire, et Morrelet de Montmor, salut. Savoir faisons que en nostre venue ès parties de Xaintonge pour conquerre, au plaisir de Dieu, le païs par fait de guerre ou autrement, et ycellui elle peuple illec habitant convertir et mettre à la subjection et obeissance du roy nostre sire, ainsi comme par raison estre doivent, nous sommes arrivez et descenduz ès ysles de Ré, d'Ais et de Leis, du dit païs de Xaintonge, et après ce que nous et les habitans ès dites ysles eusmes eu assez debaz, par fait de guerre et autrement, les diz habitans requirent avoir parlement à nous, et nous distrent que l'une partie d'iceulx des dictes ysles estoient subgez de noble homme messire de Craon et de madame de TouarsAmaury IV de Craon avait épousé Pernelle de Thouars, fille aînée et héritière de Louis, vicomte de Thouars, qui était décédé en janvier 1370, et il porta après son beau-père le titre de vicomte de Thouars. Le présent acte où il est mentionné comme vivant encore, le 26 août 1372, prouve que nous avions raison de tenir pour suspecte la date du 30 mai 1371 assignée par le P. Anselme à la mort du sire de Craon. (Voy. notre vol. précédent, p. 351 note.) Parmi les autres titres postérieurs à cette époque, relatifs à Amaury IV, nous citerons les suivants. Le 7 juillet 1371, une transaction fut passée entre lui, agissant comme vicomte de Thouars, à cause de sa femme, d'une part, et Thomas, seigneur de Chemillé et de Mortagne, au nom de Marguerite de Thouars, sa femme, sœur de Pernelle, au sujet de la succession de Louis, vicomte de Thouars, père desdites dames. (Collection dom Fonteneau, t. XXVI, p. 291.) Le 11 novembre 1372, Amaury assigna à Guillaume de Craon, seigneur de Marcillac, la châtellenie de Jarnac-sur-Charente. (Archives de M. le duc de La Tremoille, fonds de Craon.) Un autre acte, conservé clans le même fonds, nous apprend qu'il était décédé avant le 17 août 1373. Ménage dit que la mort d'Amaury IV arriva le 30 mars 1373 (Hist. de Sablé, p. 258). On voit que cette date est très admissible ; elle est d'ailleurs empruntée à l'Obituaire des Cordeliers d'Angers, suivant un extrait de ce manuscrit fait au xvie siècle, et touchant divers membres de la maison de Craon, extrait qui est aujourd'hui en possession de M. le duc de La Tremoïlle. Le sire de Craon ne laissait aucune postérité. Sa veuve, Pernelle de Thouars, épousa en secondes noces Tristan Rouaut, comme nous l'avons dit ailleurs (ci-dessus, p. 217, note 1.) sa femme, et les autres estoient subgez de l'abbé et convent de Saint Michau en LersA cette date, l'abbé était sans doute Hugues Ier que le Gallia christ. mentionne d'après deux actes, l'un de 1366, l'autre de 1377 (t. II, col. 1420). L'abbé, non nommé, de Saint-Michel-en-l'Herm et l'abbaye étaient en procès, quelques années plus tard, contre Raymond d'Aubefort, prieur de Loix, de Legibus, et son frère, Pierre d'Àubefort, au sujet de certaines redevances. Le 3 août 1378, le prieur et son frère, qui étaient appelants d'une sentence du gouverneur de la Rochelle, obtinrent leur élargissement ; le 1er septembre 1379, deux conseillers au Parlement furent commis pour procéder à une enquête (X1a 27, fol. 73 ; X1a 28, fol. 104, 105). L'affaire paraît terminée par un long arrêt de la cour, daté du 14 avril 1380 (X1a 29, fol. 247).On nous pardonnera de retourner de plusieurs années en arrière pour dire quelques mots d'un autre procès en matière criminelle intenté, l'an 1356, par l'abbaye de Saint-Michel contre Catherine Fortin, dame du Puy-du-Fou, et Pierre du Puy-du-Fou, son fils, rendus responsables d'une attaque à main armée contre un religieux de l'abbaye, attaque accomplie par une bande dirigée par Jean du Puy-du-Fou, écuyer. La cause avait été portée d'abord devant le sénéchal de Poitou, aux assises de Fontenay-le-Comte, puis dévolue au Parlement, sur mandement du roi. Voici l'exposé des faits, extrait de l'arrêt rendu par la cour en faveur de l'abbaye, le 25 juin 1356. Jean du Puy-du-Fou, ou plutôt une troupe composée de ses familiers et gens de sa suite, armés comme pour le combat, s'étaient mis en embuscade sur la route royale, tout près de l'hébergement du Puy-du-Fou, le jour des Cendres de l'année 1355 a. s., guettant le passage de frère Jean d'Oireval, moine et procureur de Saint-Michel. Ils l'assaillirent traîtreusement, le jetèrent à bas de sa monture, l'accablèrent de coups et de blessures, et le laissèrent pour mort sur la place, la main gauche totalement tranchée. Non contents de cela, ils lui volèrent son cheval, sa ceinture, une mallette contenant 25 florins d'or à l'écu de divers coins, son épée du prix d'un écu et divers autres objets qu'il portait avec lui. Une circonstance aggravante, c'est que le religieux était sous la sauvegarde du roi qui protégeait spécialement l'abbaye. Le sénéchal de Poitou, chargé de l'information, fit arrêter un nommé Jean Deschevaux (de Equis) qui était, lors du crime, de la suite de Jean du Puy-du-Fou (ce dernier était en fuite ou décédé, car il n'est point partie au procès), l'envoya sous bonne garde à Paris, où il fut enfermé dans les prisons du Châtelet. Le Parlement instruisit son procès. Il avoua avoir participé au meurtre, et il lut condamné à restituer l'épée du moine ou sa valeur, sept florins d'or à l'écu et trente livres tournois pour sa part envers l'abbaye, aux frais du procès, à deux cents livres de dommages-intérêts, et enfin à être pendu au gibet de Paris, sentence qui fut exécutée. Les religieux de Saint-Michel-en-l'Herm étaient en outre reconnus bien fondés à poursuivre les autres auteurs de ce crime et à demander une réparation pécuniaire à Catherine Fortin et à son fils, Pierre du Puy-du-Fou (X2a 6, fol. 308 v°)., et à eulx, ou autres personnes aiant povoir souffisant d'eulx et de chascun d'eulx, selon ce que à lui appartenoit, avoient fait foy et serement de leur estre bons, vraiz et loyaux subgez, soubz l'obeissance du roy d'Engleterre et du prince, son aisné filz, sens eulx en departir en aucune maniere ne rendre les forteresses de la dicte ysle à quelconques personnes, fors à eulx, ou à leur certain commandement, selon ce que à un chascun d'eulx appartenoit, sans leur congié et licence et especial commandement, et que dure chose leur seroit eulx vertir et tourner en autre obeissance, sans autre provision et dispensacion avoir sur ce des diz sire et dame de Craon et du dit abbé. Et pour ce, après les diz debaz, nous et les diz habitans et biens aians ès dites ysles, avons fait les convenances et accordances qui s'ensuivent :

Premierement, les diz habitans et biens aians, pour eschever toute guerre et le peril qui, pour raison de la guerre, leur povoit ensuir, se sont mis et renduz en l'obbeissance du roy nostre sire, et ont juré et promis aux sains ewangilles de Dieu en noz mains, nous prenans et recevans le serement, pour et ou nom du roy nostre dit seigneur, que ils seront et demourront perpetuelment doresenavant bons, vrais et loyaux françois et subgez du roy, nostre dit seigneur, et en son obbeissance, et en nostre presence ont prins la voix du roy, nostre dit seigneur, et mis ses penons et bannieres ès forteresses des dites ysles, parmi ce que nous leur avons promis, convenancié et accordé, promettons, convenançons et accordons les choses qui s'ensuient. Et premierement, que le dit serement par eulx fait aus diz seigneur et dame de Craon et au dit abbé, comme dessus est dit, nous leur ferons quictier entierement par le roy, nostre dit seigneur, et leur ferons quittier et remettre toute peine corporele, criminelle et civille que, pour cause du dit serement non gardé, ils pourroient avoir encouruz vers le dit seigneur et dame de Craon, et vers le dit abbé et vers chascun d'eulx, en tant comme il lui touche et puet toucher et appartenir.

Item, que les prouffis et emolumens, revenues et drois. qui appartenoient et appartiennent aus diz seigneur et dame de Craon et au dit abbé, et à chascun d'eulx en droit soy, leur demourront enterinement, toutevois en faisant les diz seigneur et dame et le dit abbé l'omage et le devoir qu'il sont tenuz de faire au roy nostre seigneur pour raison des dictes yles, chascun endroit soy, de la seignourie qui lui appartient.

Item, et que nous ferons les diz habitans et bien aians estre tenuz et traictiez par le roy nostre dit seigneur, et les tendrons et traicterons comme ses bons, vrais et loyaux subgez, sans ce que pour la rendue que ils ont fait au roy nostre sire des dictes ysles, ou pour ce que ils se sont mis en sa subjection et obeissance, ne pour autre cause quelconques, l'en leur prengne leurs corps ne leurs biens, ne leur face aucun grief ou prejudice, en aucune maniere.

Item, que se les diz habitans et biens aians, ou aucuns d'eulx ont fait, perpetré ou commis ou temps passé aucuns crismes ou autres deliz, pour occasion des quelz eulx ou aucuns d'eulz eussent encouru aucune peine corporelle, criminele ou civille, tant pour raison de crime de lese majesté, de murtre, de larcin, d'encendiment et de ravissement, de violence ou de rapine, comme de autres cas quelconques, criminelz ou civilz, des quelz il eussent eu remission, ou temps passé, du roy nostre sire ou d'autres seigneurs quelconques, aians povoir à ce, que nous leur ferons les dictes remissions estre confermées par le roy nostre dit seigneur, et se remission n'en avoient eu, nous les leur ferons estre données de nouvel plainnieres par nostre dit seigneur, sauf le droit d'autrui à poursuir civilement tant seulement.

Item, que eulx et chascun d'eulx demourront et seront gardez en touz les previleges, franchises, possessions, saisines et observences [qui] leur seront gardeez entierement, sens aucune chose enfraindre, muer ou innover, pour raison de ce que il ont esté en l'obbeissance du dit prince et contre le roy nostre sire, ne par puissance desordonnée ne autrement, pour quelconques raison que ce soit, mais se aucune chose a esté faicte, attemptée, muée ou innovée au contraire, nous leur ferons estre ramené au premier estat et deu, sans ce que en aucune maniere il leur puist estre tourné à consequence.

Item, que conjointement et deviseement ils seront en la protection et sauvegarde especial du roy nostre sire, seellée en laz de soye et cire vert, sans ce que de la dicte sauvegarde ils se puissent aidier l'un contre l'autre en aucune maniere.

Item, que l'en ne pourra mettre aucun capitaine ou capitaines, ou gens d'armes ès forteresses des dictes ysles ne en aucune d'icelles, sans la voulenté et consentement des diz habitans et bien aians, toutevoies se ce n'estoit pour raison de neccessité, pour la garde et deffense des dictes ysles et du pays d'environ, selon la coustume ancienne.

Item, que l'en ne contraindra les diz habitans ne aucun d'eulz à faire ost ne chevauchée, ne à issir hors du pays par mer ne par terre, sinon selon la coustume encienne des dictes ysles.

Item, que l'en ne mettra ès dictes ysles aucune imposicion ou subvencion, sens le consentement des diz habitans et bien aians, se la dicte imposicion n'estoit accordée par tout le royaume de France ou en la seneschaucie de Xanctonge, tenuz et gardez sur ce les previleges, usaiges et anciennes coustumes des ysles.

Item, que l'en ne fera aucune provision estre faicte ès dictes ysles par nulz capitaines, seneschaux ou autres officiers ou commissaires du roy nostre sire, ne par autres personnes quelconques par mer ne par terre, se non en paiant comme de marchant à marchant, et selon la coustume ancienne des roys de France.

Item, que se aucuns des diz habitans et bien aians, de quelconques estat ou condicion que ils soient, estoient ou sont absens des dictes ysles, et ne aiant esté presens à ces presentes convenances, que pour ce il ne leur tournera à aucun prejudice, mais seront compris ès dictes convenances et auront licence de retourner ès dictes ysles jusques au terme de Noel prouchain venant et que, durant le dit temps, ils et chascun d'eulx pourront aler seurement par les dictes ysles et par touz les autres lieux du royaume de France, sans ce que pour ce l'en leur puist arrester leurs corps ne leurs biens en aucune maniere, ne que pour l'absence d'eulz ès dictes ysles, leurs biens puissent estre confisquez et acquis au roy nostre sire, ne à autres quelconques.

Toutes les quelles choses dessus escriptes et chascunes d'icelles nous leur avons promis et juré, promettons et jurons de leur estre tenues et faire estre gardées à nostre povoir, sans enfraindre par le roy nostre dit seigneur et de leur en faire estre données, à nostre povoir, lettres seellées en laz de soye et en cire vert, si bonnes et si prouffitables comme faire se pourront à leur prouffit. Et ainsi nous et chascun de nous, en tant comme à lui appartient ou puet toucher et appartenir, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles tendrons et garderons bien et loyaument, et ferons estre gardées par ceulx des dictes flotes et par chascun d'eulx inviolablement, sans enfraindre. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre noz seaulx à ces lettres. Donné en l'Isle de Ré, le xxvie jour d'aoust l'an de grace mil ccc. soixante et douze.

Nous, pour consideracion des promesses que yceulx nostre conseiller et Morlet ont faites pour nous aus diz habitans, et la vraye obeissance que yceulx habitans nous ont demonstrée, en ce que si begninement sont retournés par devers nous, voulans pour ce les dictes promesses estre gardées et tenues, afin que les habitans des dictes ysles soient plus estrains et enclins de demourer touzjours en nostre subjection et obeissance, icelles voulons, loons, approuvons, accordons, greons et ratifions et, par ces presentes, de nostre certaine science et grace especial, confermons. Donnans en mandement au seneschal de Xantonge et à touz noz autres justiciers, officiers ou commissaires, qui ad present sont et pour le temps avenir seront, et à leurs lieuxtenans et à chascun, pour tant comme à lui appartiendra, que les diz habitans des dictes ysles, ou aucun d'eulx ne contraignent ou seuffrent estre contrains en aucune maniere contre la teneur du dit traictié et promesses, ores ne ou temps avenir, mais de ce les facent et seuffrent joir et user paisiblement, sens empeschement aucun, en remettant au premier estat et deu tout ce qui fait seroit ou auroit esté au contraire. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc lxxii. et de nostre regne le ixe, ou moys de decembreLe texte de ces lettres a été publié dans la collection des Ordonnances des rois de France, t. V, p. 564..

Par le roy, en ses requestes. Hannequin.

DXLVI Décembre 1372

Don au sire de Parthenay des biens de ses sujets qui ont été confisqués pour crime de lèse-majesté, ou qui le seront jusqu'à la fête de la Purification prochaine.

AN JJ. 103, n° 357, fol. 172 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 251-253

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, consideracione serviciorum per dilectum et fidelem nostrum dominum de Perteniaco, militem, et ejus predecessores nobis et predecessoribus nostris, retroactis temporibus, guerras presentes precedentibus, laudabiliter impensorum, quodque per dictum militem qui ex zelo pure devocionis et fidei, quem ad nos et regiam nostram magestatem semper habuit, juribus superioritatis nostre ducatus Aquittanie agnitis, ad fidem et obedienciam nostram se reduxit, impendi speramus in futurum, prefato domino de Parteniaco, pro se et suis heredibus et suecessoribus, et causam ab ipsis habentibus perpetuo, bona mobilia et inmobilia quecumque et in quibuscunque rebus consistant, nobis pertinentibus causa et occasione criminis lese majestatis erga nos et nostram regiam magestatem [per] subditos dicti militis quoscunque commissa, et usque ad instans festum Purificacionis beate Marie imposterum committenda, tam in feodis quam retrofeodis et ressortis quibuscunque dicti militis, et in quacunque parte regni nostri predicta bona consistant, dedimus et concessimus, damusque et concedimus, de nostris certa sciencia et auctoritate regia, per presentes, per ipsum dominum de Perteniaco suosque heredes et successores, et causam ab ipsis habentes et habituros perpetuo, dicta bona mobilia et inmobilia ad nos causa et occasione predictis pertinentia et que pertinere poterunt, hinc ad festum Purificacionis predictum, tanquam bona sua propria tenenda, possidenda et habenda. Quapropter dilectis et fidelibus gentibus Camere compotorum nostrorum Parisius, senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis et officiariis regni nostri, presentibus et futuris, prout ad ipsos et eorum quemlibet pertinuerit, damus tenore presentium in mandatis quatinus dictum dominum de Pertiniaco, heredesque et successores suos, et causam ab ipsis habentes et habituros perpetuo, nostra presenti gracia uti et gaudere faciant et permittant pacifice et quiete. Non obstantibus quibuscunque donis de dictis bonis, sic nobis predictis de causis pertinentibus et aquisitis, ac usque ad dictum festum Purificacionis aquirendis, per nos aut locum tenentes nostros vel alios, aliis personis factis, donis et graciis per nos dicto domino de Perteniaco factis, et faciendis quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum hiis presentibus duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, mense decembris anno Domini millesimo ccc. lxxii, regni vero nostri nono.

Per regem. T. Hocie.

DXLVII Décembre 1372

Lettres d'abolition accordées à maître Jehan Rivaut, à la requête de Jean duc de Berry, comte de Poitou, et remise des peines qu'il avait encourues pour avoir tenu le parti du roi d'Angleterre.

AN JJ. 103, n° 366, fol. 177 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 253-255

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, tant pour contemplacion de nostre très chier et très amé frere, le duc de Berry et d'Auvergne, comme pour consideracion de pluseurs bons et agreables services que nous a fais maistre Jehan RivautJean Rivaut avait été retenu en qualité de conseiller du roi d'Angleterre par Jean Chandos, lorsqu'il prit possession de la ville de Poitiers, le 23 septembre 1361. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 149.) Le 10 juillet 1368, il passa un bail à rente d'une maison sise rue de l'Aiguillerie, paroisse de Saint-Didier, avec Guillaume Gaboreau, agissant au nom et comme procureur de la commune de Poitiers, moyennant une redevance annuelle de cent sous tournois. (Archives municipales de Poitiers, JJ. 1, p. 179.) Envoyé cette année même en ambassade, avec Guillaume de Séris, par le prince de Galles, auprès d'Urbain V, pour obtenir l'adhésion du pape à un impôt que le fils d'Edouard III voulait établir sur les dîmes inféodées dans son duché d'Aquitaine, il avait été arrêté, à son retour, par le bailli de Mâcon, la guerre venant d'être déclarée entre Charles V et l'Angleterre. (Voy. ci-dessous la note relative à Guillaume de Séris, acte du 8 janvier 1373.) On ne sait combien de temps Jean Rivaut demeura prisonnier et comment il parvint à recouvrer sa liberté. Il existe des lettres du 7 avril 1370 par lesquelles le roi déclare ses biens confisqués et en donne une partie sise à la Rochelle et ailleurs, pour constituer une rente annuelle de 200 livres au profit de Bernard Caut, chanoine de Paris, collecteur du pape (JJ. 102, fol. 10). Dans un acte de février 1377, ce même Jean Rivaut est qualifié d'avocat au Parlement de Paris (JJ. 110, n° 131, fol. 81 v°). Voy. aussi notre volume précédent, p. 409, note. par pluseurs fois, et des quelx nous sommes et avons esté acertenez par la relacion de nostre dit frere, de nostre connestableDu Guesclin avait un écuyer du nom de Rivaut, qui, s'étant échappé des mains des Anglais qui le détenaient prisonnier à Gençay, reçut en don du duc de Berry une somme de soixante sous tournois, le 16 juin 1373 ( KK. 251, fol. 122 v°). et de pluseurs autres, aux quelx nous [avons] adjousté et adjoustons plaine foy, nous avons pris et receu en nostre bonne grace ycellui maistre Jehan, et lui avons remis et pardonné toute indignacion quelconque, que il povoit avoir encouru vers nous pour occasion de ce qu'il avoit tenu le parti de Edouart d'Angleterre et de Eddouart, son filz, noz ennemis, ou autrement, par quelque occasion ou voie que ce feust, avecques toutes peinnes corporele, criminele et civile, lesquelles il puet ou povoit avoir encouru vers nous, pour occasion de ce ou autrement, par quelque cas, crime ou malefice que ce feust, se aucuns par aventure en avoit commis et perpetrez, supposé qu'il concernassent ou touchassent crime de lese majesté, en le remettant et restituant à tous ses biens quelconques, qui par occasion de ce qu'il a tenu le parti de noz diz ennemis auroient esté pris, saisis, arrestés ou donnez par nous, noz lieutenans ou autres [ayans] povoir à ce ; et les quelx dons ainsi fais de ses biens par nous ou autres, nous dès maintenant pour lors revocons, anullons et du tout les mettons au neant, et tout ce qui s'en est et puet estre ensuy, par la teneur de ces presentes, et ycelui avons remis et restitué, et par ces presentes remettons et restituons à ses biens, estat, fame et renommée, se en aucune maniere avoit esté ou estoit, ores ou pour temps passé, deturpée. Si donnons en mandement par la teneur de ces presentes à noz amez et feaulx, gens tenens nostre parlement à Paris, aus seneschaulx de Poitou et d'Angolmois, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez, qui ores sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, que le dit maistre Jehan de nostre presente remission et grace seuffrent et facent joir et user plainement et paisiblement, ne contre la teneur d'icelles ne l'empeschent, contraingnent ou molestent, ne le seuffrent estre contraint, empeschié ou molesté en aucune maniere, ores ou pour le temps avenir, en corps ne en biens, mais tout ce qu'il trouveront, et chascun en droit soy, avoir esté fait ou attempté au contraire, le remettent tantost et sans delay au premier estat et deu. Car ainsi le voulons nous et l'avons octroié et octroions estre fait pour le dit maistre Jehan, de grace especial, certaine science et auctorité royal. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné en nostre chastel du Louvre à Paris, ou mois de decembre l'an mil ccc.lxxii, et le ixe de nostre regne.

Par le roy. J. Villers.

DXLVIII Décembre 1372

Lettres de rémission accordées à Pierre Maillé et à Jean Mangot, de Parthenay. Poursuivis pour fausse monnaie sous l'administration anglaise, ils prétendaient avoir déjà obtenu leur pardon.

AN JJ. 103, n° 326, fol. 162 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 255-257

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Pierre Maillé et de Jehan Mango, habitans à Partenay, contenant que comme, pour le temps que le prince de Gales tenoit le païs de Guienne en sa main, le procureur du dit prince en Poitou, les eust poursuy et mis en procès en la court du seneschal de Poitou sur ce que il leur imposoit que ils avoient usé et mis en fait de change et en autres manieres par marchandise, de monnoie d'autre coing et aloy que de celle de Guienne, taillée et marquée du coing du dit prince, et que celle monnoie estoit false et contrefaite, et concluoit le dit procureur contre les diz supplians ad ce que ilz feussent punis et leurs biens acquis et confisqués au dit prince ; contre les quelles choses furent proposées pluseurs justificacions et defenses de la partie des dis supplians, les quelles oyes et sceue la verité de leur bonne fame et renommée, et par le bon rapport de nostre amé et feal le sire de Partenay, du quel les dis supplians sont subgez sans moien, le seneschal de PoitouThomas de Percy avait remplacé Jean Chandos comme sénéchal de Poitou en janvier 1370 n. s., qui lors estoit lieutenant du duc de Lencastre, lieutenant de Edouart d'Angleterre et du prince dessus dit, leur donna lettres de pardonnance, en les mettant hors de tous procès, et leurs corps avecques tous leurs biens leur mist à plaine delivrance, et les restitua à leur bonne fame et renommée et à leurs païs, si comme ilz dient. Neantmoins yceulx supplians, pour demourer en plus grant sceureté et ad fin que pour ces choses ne soient aucunement molestez en corps ou en biens, ou temps avenir, nous ont fait requerir que, comme ilz soient desirans de nous servir loyaument doresenavant en nos guerres et ailleurs, comme bons et loyaulx subgez, nous leur vueillons faire samblable grace et pardonnance. Pour ce est il que nous, inclinans à leur supplicacion, à yceulx supplians et à chascun d'eulx, de nostre grace especial, certaine science, auctorité royal et plaine poissance, quittons, pardonnons et remettons toute peinne et offense corporelle, criminele et civile que, pour cause ou occasion des choses dessus dictes et de leurs circonstances, ilz pevent avoir encouru ou cas dessus dit, et les restituons à leurs bonnes fames et renommées, au païs et à leurs biens ; et à tous nos procureurs, commissaires et officiers quelconques imposons silence perpetuel en ceste partie. Si donnons en mandement à tous les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace les facent jouir et user paisiblement, sans les molester ou souffrir estre molestés en corps ne en biens, contre la teneur d'icelle. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du Louvre à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii. et le ixe de notre regne, ou mois de decembre.

G. Guerout. Par le roy, en ses requestes. P. Briet.

DXLIX 1372

Restitution faite aux religieux de Notre-Dame des Châteliers d'une maison et ses appartenances, sise à Mornay, dans la châtellenie de Mirebeau, laquelle avait été confisquée sur eux trois ans avant et donnée à Pierre Boudery.

AN JJ. 103, n° 307, fol. 143 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 257-259

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir que, oye la supplicacion de noz amez et feaulx les religieux, abbé et convent de Nostre Dame de ChastelliersHugues fut abbé de Notre-Dame des Châtelliers du 20 novembre 1369 à mars 1373, au moins. (Louis Duval, Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame des Châtelliers, publ. dans les Mémoires de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 1872.) Ces dates sont les dates extrêmes des documents qui le mentionnent. en Poitou, contenant comme une maison avecques ses appartenances et appendences assise à Mornay et environ, en la chastellerie de Mirebeau, la quelle maison fu de feu Perrin Bouderri, appartenist aux dis religieux à cause de leur dit moustier, et avant ces presentes et darrenieres guerres en feussent en possession et saisine paisibles, depuis le commancement des quelles guerres, pour ce que les diz religieux demouroient en leur dit moustier en Guienne, soubz l'obeissance du prince de Walles, nostre ennemi, nous yceulx religieux pour ceste cause reputans noz ennemis et rebelles, eussiens donné les dictes maison et appartenances, comme par ce forfais et à nous confisqués, à Pierre BouderriUn Pierre Boudré, bourgeois de la Rochelle, qui était maire de cette ville précisément en cette année 1372 (Arch. nat., J. 475, n° 1002), avait épousé Marion, veuve d'Aimery Gallet, qui avait une fille de ce premier lit nommée aussi Marion. Louis de Buffet avait obtenu du duc de Lancastre, dont il était favori, des lettres portant défense de la marier à d'autre qu'à lui, prétendant que plusieurs des parents de cette fille la lui avaient fiancée. Pierre Boudré se fit dispenser de cette obligation par Charles V qui lui accorda la permission de marier sa belle-fille comme bon lui semblerait, par lettres du 40 mars 1374 n. s. (JJ. 105, fol. 119 v°). L'emploi indifférent des formes e et i pour la finale des noms propres, à cette époque, dans nos provinces, nous fait supposer que Pierre Boudré et Pierre Bouderi pourraient bien être le même personnage. et à ses hoirs et successeurs, pour les causes contenues en noz lettres sur ce faites, et ainsi que en ycelles est plus à plain contenu ; le quel Bouderri en a prins et receu les levées et fruiz depuis trois ans en ça que nous les li donnasmes, et ycelles posside et detient comme sienes, et il soit ainsi que les dis religieux, en la conqueste du dit pais de Poitou par nous faite nouvellement, soient revenus à nostre subjeccion et obeissance, ainsi qu'il avoient tousjours desiré et desiroient, si comme ilz dient, supplians humblement que avecques ce que receus les avons benignement en nostre grace, remis et pardonné toute offense que ou temps passé ilz povoient avoir encouru envers nous, pour avoir demouré en l'obeissance de nostre dit ennemi, comme il aient esté telement endommagiez pour le fait des dictes guerres, que à paines ont de quoy vivre au service divin faire en la dicte abbeie, nous les vueilliens restituer à leur droiz et heritages qu'il avoient, et dont il joissoient paravant les dictes guerres darrenieres. Nous, inclinans favorablement à la supplicacion des diz religieux en ceste partie, mesmement que ès graces, dons et alienacions que fait avons ou temps passé des biens des dis religieux et d'autres, pour lors demourans en l'obeissance de nostre dit ennemi, nous avons reservé en nostre conscience ou expressement ès lettres que octroié en avons, de en ordener à nostre bon plaisir au prouffit de ceulx de qui estoient les diz biens avant les dictes guerres, eulx retournez en nostre feaulté et obeissance, ou autrement de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, pour contemplacion du service divin, la dicte maison avecques ses appartenances et appendences avons restitué et par ces lettres restituons à plain, donnans de nouvel, se mestier est, ou cas dessus dit, aux dis religieux, à tenir et possider par eulx et leurs successeurs religieux ou dit lieu, à tous jours mais perpetuelment, en la fourme et maniere qu'il les tenoient et en joissoient par avant les dictes guerres, non obstant le don que nous en feismes au dit Pierre Bouderri, ou quelconque autre transport ou alienacion que fait en aions, pour quelconques causes, les quelx nous rappellons et mettons du tout au nient. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine, et à tous nos autres justiciers et officiers, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, ou à leurs lieux tenans, que les diz religieux de Chastelliers et leurs successeurs, religieux du dit lieu, facent et sueffrent paisiblement joir et user de nostre presente grace, sens les faire ou souffrir par quelconques estre empeschiez ou molestez contre la teneur d'icelle, ores ou pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le ixeIl n'y a point d'indication de jour ni de mois..

F. de Metis. Es requestes de l'ostel, du commandement du roy. P. Cadoret.

DL 2 janvier 1373

Institution d'un marché, le lundi de chaque semaine, et de trois foires par an à Saint-Georges-de-Rex, accordée à la requête de Jean de Châteignier, chevalier, seigneur dudit lieu.

AN JJ. 103, n° 368, fol. 177 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 260-262

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme le chastel et la ville de Saint Georges de Resse, en la seneschaucie de Saintonge, assis à trois lieues de la ville de Nyort, laquelle tiennent encores à present noz ennemisNiort se rendit à Du Guesclin, vainqueur à Chizé, quelques jours après cette bataille, c'est-à-dire le 27 mars 1373, mais non sans coup férir, comme Froissart paraît le dire, puisque l'intrépide écuyer breton Jean de Kerlouët fut tué devant les murs de la place. (S. Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p. lxii.) Au lendemain de la reddition de Poitiers à Du Guesclin, les derniers soutiens de la cause anglaise, déconcertés par ce coup soudain et imprévu, tinrent conseil et résolurent cependant de continuer la résistance. Ils divisèrent leurs forces en trois corps d'armée : l'un, composé des barons poitevins, alla s'enfermer dans Thouars, où il capitula, comme on sait, le 30 novembre 1372. L'autre, formé plus spécialement avec les contingents gascons, se retira à Saint-Jean-d'Angély, sous le commandement de Jean de Grailly, captal de Buch, qui fut battu et fait prisonnier, devant Soubise, par Owen de Galles, Jacques et Morelet de Montmor, le 23 août. (S. Luce, édit de Froissart, t. VIII, p. xxxviii et xxxviii, notes.) Le troisième, comprenant surtout des Anglais, choisit Niort comme place de refuge et base d'opérations. Dans la première quinzaine de décembre, ce dernier, qui avait été renforcé considérablement en novembre par des compagnies amenées de Guyenne, pour secourir Thouars, se scinda de nouveau en deux portions. Les Gascons retournèrent prendre leurs quartiers d'hiver en Guyenne, et il resta à Niort une garnison anglaise forte d'environ mille hommes, sous le commandement de Jean Devereux. Ce fut cette petite armée qui vint se faire battre sous les murs de Chizé, avec la garnison de cette ville, par Du Guesclin, le 21 mars 1373., ayent esté et encores soient chascun jour moult dommages et moult gastés pour cause de noz guerres tant passées comme presentes, et ou pays d'environ yceulx chastel et ville soient pluseurs villages qui soloient estres pueplés et bien multipliez de gens, les quiex pour cause des dictes guerres se sont retraiz ou dit chastel, les quiex villages sont moult loing des lieux où sont les foires et marchiez, pour quoy grant travail et grant grief est aus habitans de yceulx villages d'aler achater à deux ou trois grans lieues de leurs hostelx ce qui leur est necessaire, et aussi n'a ou dit pays, ne environ près à trois lieues, aucun marchié qui y soit au jour du lundi, pour quoy grant aise et grant prouffit seroit aus dis habitans de environ les dis chastel et ville de Saint George que ou dit lieu de Saint George eust marchié, chascun lundi, et trois foires par trois jours en l'an, si comme par nostre amé et feal chevalier, Jehan de ChasteignierJean II, seigneur de Saint-Georges-de-Rex, la Moilleraye, la Salle-d'Aîtré, Amuré, etc. (1327-1379), fils aîné de Simon de Châteignier et de Letice de La Guierche, épousa Isabeau de Gourville, dame de Lindois. (A. Du Chesne, Histoire généal. de la maison des Chasteigners, 1634, in-fol., p. 87-102). Après avoir servi fidèlement le prince de Galles pendant toute la durée de l'occupation anglaise, il avait fait sa soumission au roi de France et au duc de Berry, lors de la capitulation de Thouars. Aux renseignements que nous avons donnés sur ce. personnage dans nos volumes précédents (t. II, p. 331, note. t. III. p. 123, note et alias), nous ajouterons seulement que le procès qu'il soutint en 1377 contre Geoffroy Paute et Pierre son fils, Alice Paute et le mari de celle-ci, Pierre du Breuil, avait trait à la succession de Guillaume de Gourville, père de sa femme, et à des biens situés en Poitou. Le Parlement renvoya l'affairé par-devant le gouverneur de la Rochelle ou le bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, le 12 mars 1377 (X1a 26, fol. 40 v°). Il est question, dans un autre endroit du présent volume, d'un Jean Châteignier, écuyer, à propos de démêlés qu'il eut avec Marguerite Quentin, de Saint-Maixent, et Hélie Vigier, son troisième mari ; mais il est, selon toute apparence, différent de celui dont il est question ici. Nous avons cité un acte du Parlement du 28 juillet 1380 (vol. précédent, p. 124, note), où figure aussi Jean Châteignier, écuyer que nous avons identifié à tort avec Jean II, seigneur de Rex, qui est qualifié chevalier dans les présentes lettres, c'est-à-dire au commencement de l'année 1373., seigneur des diz chastel et ville de Saint George, le quel est de nouvel venu à nostre obeissance, nous a esté signifié, en nous suppliant humblement que les dis marchié et foires li vousissions octroier. Nous, eue consideracion à tout ce que dit est, enclinans gracieusement à la supplicacion de nostre dit chevalier, li avons octroié et octroions par ces presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, pour lui, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, qu'il puisse d'ores en avant faire et establir apperpetuité, en sa dicte ville de Saint George, un marchié qui y soit et dure à tous jours mès, chascun lundi, et aussi y puisse mettre et establir trois foires par trois [jours] en l'an, c'est assavoir chascune foire par un jour en tel temps comme il verra que il sera plus aisié et plus proufitable pour les habitans du pays, sens prejudice d'autruy, et qu'il ait la juridicion et [co]hercion des marchans et de tous autres delinquans ès dis marchiez et foires, selon l'usage et coustume du dit paysA. Du Chesne, qui a donné le texte de ces lettres dans l'Hist. généal de la maison des Chasteigners (in-folio, Paris, 1634, p. 96), cite à cette occasion d'autres lettres du duc de Berry, datées du 22 juillet 1373, portant la même concession de foires et marché en faveur de Jean de Châteignier, et il ajoute : « A quoy neantmoins il y eut empeschement formé tant de la part des habitants de Saint-Jean-d'Angély que de ceux de Frontenay-l'Abbattu. Mais le roi Charles V lui octroya encore d'autres lettres au mois de septembre 1375, par la vertu et authorité desquelles et d'un mandement de Jacques de Montmor, chevalier, lors gouverneur et capitaine de la ville et châtellenie de la Rochelle, enfin iceux marché et foires furent publiez et establis. » (Id. ibid., p. 97, 98.). Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Saintonge, ou à son lieutenant, et à tous autres noz justiciers et officiers qui à present sont et seront ou temps avenir ou dit pays, et à chascun de yceulx, que de nostre dicte grace laissent et facent user et joir paisiblement et perpetuelment le dit chevalier, ses hoirs et successeurs ou dit lieu de Saint George, sens leur y mettre ne souffrir estre mis ores ou ès temps avenir aucun empeschement. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours mès, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le secont jour de janvier l'an de grace mil ccc. lxxii. et de nostre regne le ixe.

Par le roy, en son conseil. P. Blanchet.

DLI 8 janvier 1373

Confirmation du don de la terre de Dompierre-sur-mer fait à Jean Chauderier, bourgeois de la Rochelle, en récompense de ses services et aussi parce qu'il y avait des droits a cause de sa femme, Jeanne de Parthenay, fille de Guy Larchevéque, seigneur de Taillebourg, à laquelle elle avait été assignée comme dot par son père ; et révocation des autres dons qui avaient été faits de cette terre au sire de Parthenay, à Guillaume de Séris, à Alain de Taillecol, dit l'abbé de Malepaye, etc.

AN JJ. 104, n° 51, fol. 23 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 263-271

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Nostras alias litteras dilecto et fideli nostro Johanni Chaudererii, burgensi ville nostre de Rupella, nos concessisse memininus, quas eciam sanas et integras vidimus, formam seu tenorem qui sequitur continentes :

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod cum occasione rebellionis per Edwardum de Anglia et Edwardum, ejus filium, se gerentem ducem Acquittanie, contra nos nuper facte, ipsum ducatum et alias terras, quas ipsi de Anglia in regno nostro et sub nostra superioritate et ressorto ante dictam rebellionem tenere et possidere dicebantur, provida ac matura consilii nostri deliberacione habita, declaraverimus predio nobis causa forefacture confiscatas et applicatas fuisse, et tam propter rebellionem quam guerram per eos et alios adherentes adversus nos et dictum regnum nostrum suscitatam, ipsos ac dictos sibi adherentes inimicos nostros et dicti regni nostri reputemus et de facto verissimiliter teneamus ; et ob hoc omnes terras et possessiones, quas prefati adherentes in dicto ducatu et alibi tenent et possident forefecerint et sint nobis ipse perpetuo acquisite, ad nostramque pervenerit noticiam quod Johannes de Ludham, presbiter anglicus, ad presens receptor dicti Edwardi in Xanctonia, adheret dictis de Anglia contra nos, sicut potestDans le registre on lit post, mot qui n'a pas de sens en cet endroit. ; quapropter terra de Dompnopetro prope villam nostram Ruppelle ceteraque ipsius bona, que tenet et occupat, ad nos tanquam confiscata pertineant, cum suis pertinenciis universis. Nos, animadvertantes grata, placida et laudabilia servicia, nedum nostris predecessoribusLe texte porte successoribus et beaucoup d'autres incorrections que nous avons dû corriger. sed et nobis à longevis citra temporibus ante tractatum pacis inter clare memorie dominum genitorem nostrum et dictum Edwardum jam dudum habite, per dilectum nostrum Johannem ChaudereriiJean Chauderier ou Chaudrier, l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de la Rochelle, dans la seconde moitié du xive siècle, fut quatre fois maire de cette ville, particulièrement d'avril 1370 à avril 1371 et d'avril 1373 à avril 1374. Anobli par acte du régent Charles, daté de Paris, juillet 1359, les considérants de ses lettres de noblesse lui font le plus grand honneur. Il y est dit qu'il avait rendu au roi des services éminents, spécialement à la reprise des villes et forteresses de Rochefort, de Salles, de Fourras et autres, dont les Anglais s'étaient emparés, reprise à laquelle il avait participé et assisté en personne, étant capitaine de gens d'armes et de pied de la ville de la Rochelle et du pays voisin. (Arch. nat., JJ. 90, n° 265, fol. 137 v°.) L'année suivante, au mois d'octobre, le régent lui accorda, à Boulogne-sur-mer, de nouvelles lettres qui lui conféraient l'ordre de chevalerie, à lui et à sa postérité mâle, par ordre de primogéniture (JJ. 88, fol. 73). A cette époque, ses concitoyens l'avaient député à Calais vers le roi Jean, avec Guillaume de Séris, Pierre Buffet et plusieurs autres, pour protester contre la cession de leur ville à l'Angleterre, stipulée par le traité de Brétigny. Ils eurent beau remontrer que la Rochelle, par sa position et son commerce, était trop utile à l'Etat pour qu'on pût songer à l'aliéner, leurs instances furent vaines. Il fallut obeir à la dure nécessité. (Arcère, Hist. de la Rochelle, t. I, p. 246-247.) On ne trouve pas le nom de Jean Chaudrier sur la liste des habitants qui prêtèrent serment au prince de Galles, le 6 décembre 1360, lors de la remise de cette ville au commissaire anglais, Bertrand de Montferrand. Il était sans doute encore absent à ce moment. Ses sentiments patriotiques du reste ne se démentirent pas, comme on le voit ici, et s'il revint habiter son pays sous la domination anglaise, ce fut avec l'intention bien arrêtée de saisir toutes les occasions de servir la cause française. Ce fut grâce à un stratagème qu'il imagina de concert avec le maire de la ville, Pierre Boudré, que la Rochelle fut reprise de vive force sur les Anglais, le 8 septembre 1372, par ses propres habitants qu'ils avaient fait armer, feignant d'en avoir reçu l'ordre directement du roi d'Angleterre, dans le but de les opposer à l'armée de Du Guesclin. (Id. ibid., p. 254, et Froissart, édit. S. Luce, t. VIII, p. xlii, 75 à 80.) Le 10 juillet 1376, Jean Chaudrier, chevalier, alors gouverneur de la Rochelle, et son lieutenant Jean Maignen, étaient en procès au Parlement de Paris contre le grand prieur d'Aquitaine et le commandeur de Bourgneuf, au sujet du marché créé dans la ville de Dompierre, dont il lui est fait don par les lettres que nous publions ici. (Arch. nat. X1a 25, fol. 232 v°.) Ce marché avait été institué par lettres patentes de mai 1375 (JJ. 107, fol. 12). Notre personnage était encore ajourné, le 23 juillet 1378, au Parlement avec Pierre Joubert et un autre, par le sire de Parthenay, appelant d'une sentence rendue sur incident par le gouverneur de la Rochelle. La cour annula l'appel et renvoya les parties devant ledit gouverneur, pour juger au principal (X1a 27, fol. 70). Jean Chaudrier avait épousé, comme on le voit dans la seconde partie des présentes lettres, Jeanne Larchevêque, alors défunte. Elle était fille de Guy Larchevêque, sire de Taillebourg et avait laissé à son mari cinq enfants mineurs : Hélie, Louis, Jeanne, Catherine et Marguerite. Le 14 octobre 1369, était mort sans enfants Guyard de Thouars, dont les biens devaient revenir à part égale à ses trois cousins germains, Louis vicomte de Thouars, Jean de Thouars et Guy de Taillebourg. La part de ce dernier fut retenue indûment par le vicomte de Thouars et par sa fille Pernelle. Ainsi lésé dans les intérêts de sa femme et de ses enfants, Chaudrier intenta un procès à l'héritière de Thouars et à son mari devant la juridiction anglaise. Un mandement d'Edouard III à Thomas de Felton, sénéchal de Guyenne, du 18 février 1372, lui ordonnant de juger le procès de Jean Chaudrier contre Amaury de Craon, vicomte de Thouars, au sujet de la succession de Guy de Thouars, seigneur de Mauléon, a été publié dans le tome II, p. 289, des Archives historiques du Poitou. Puis, après le retour du Poitou à la couronne de France, le Parlement fut saisi de cette contestation. Dès le mardi 24 mai 1373, la cause était appelée devant la cour. Le vicomte de Thouars opposa alors à Chaudrier des lettres d'état qu'il avait obtenues en faisant valoir que « les guerres et forteresses d'esnemis estoient encores en sa terre, en quoy il li convenoit estre grandement occupé. » Le 22 juin, la cour renvoya l'affaire aux jours de Poitou du prochain Parlement. Elle ne fut plaidée que le 22 juin 1377. Pernelle de Thouars était alors remariée à Tristan Rouaut. Chaudrier exposa « sa demande et généalogie et conclut que les mariez soient condamnez et contrains à lui bailler et delivrer la tierce partie des terres de feu messire Guyard avec les fruiz qui en ont esté levés.» La cour commit Jean Oujart et Jean de Folleville pour faire une enquête, le 23 décembre 1378, et ce fut seulement le 3 août 1381 que l'arrêt définitif fut rendu, condamnant le vicomte et la vicomtesse de Thouars à restituer les biens de ladite succession et les revenus qu'ils en avaient perçus indûment depuis le 14 octobre 1369 (X1a 1470, fol. 20 v°, 48, 262 r° et v° ; X1a 28, fol 9 bis ; X1a 31, fol. 78 ). Jean Chaudrier était mort au commencement de l'année précédente, et ses enfants encore mineurs étaient alors sous la tutelle de Jean du Puys ou du Poys, bourgeois de la Rochelle. Son fils aîné, Hélie, dut aussi soutenir un procès contre Raymond de Mareuil qui lui disputait la possession de la terre de Dompierre. Voy. à ce sujet un arrêt du Parlement en date du 16 février 1380 n. s. (X1a 29, fol. 122 v°). Une des filles de Jean Chaudrier épousa plus tard Jean de Cintré, chevalier (peut-être Saintré, fils de Jean de Saintré, le célèbre sénéchal d'Anjou), ce que nous apprend un autre arrêt de la cour rendu au criminel, le 13 janvier 1392 n. s., entre Nicolas Gaillard, de la Rochelle, et Jean de Cintré, où il est question aussi d'Hélie Chaudrier (X2a 11, fol. 288 v° et 306)., burgensis dicte ville nostre de Ruppella, multimode et fructuose impensa, prout sumus ad plenum certificati, prefato Johanni, licet absenti et in dicta villa de Ruppella nunc commoranti, pro se heredibusque et successoribus suis et ab eo causam in futurum habentibus et habituris, predictam terram nobis, sicut premittitur, confiscatam et acquisitam cum ipsius terre omni dominio, proprietate, juridicione alta, media et bassa, mero et mixto imperio, vassallis, hominibus, subditis, homagiis, feudis, retrofeudis, censibus, redditibus, proventibus, exitibus, domibus, possessionibus, terris, pratis, pascuis, aquis, molendinis, stangnis, nemoribus, usagiis, usibus, saisinis, juribus, libertatibus, accionibus, ad dictam terram spectantibus, aliisque pertinenciis suis, cujus quidem terre et ejus pertinenciarum quater centum librarum rendualium vel circa valor annuus esse potest, dedimus et concessimus, et ex certa sciencia, spéciali gracia et regie potestatis plenitudine, damus et concedimus liberaliter per presentes, prefatam terram cum dictis suis pertinenciis per ipsum Johannem, ac dictos heredes et successores suos tenendam, retinendam, possidendam ac perpetuis temporibus, tanquam rem suam propriam, pacifice obtinendam, nichil retinentes in premissis, nisi dumtaxat homagium pro terra hujusmodi nobis et nostris successoribus debitum, pro superioritate et ressorto prestandum. Quod ut firmum et stabile perpetuo remaneat, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno, Datum in Castro nostro Vincennarurn, decima sexta mensis maii anno Domini millesino ccco septuagesimo, et septimo regni nostriCes lettres du 16 mai 1370 sont transcrites une seconde fois, sans la confirmation, sur le même registre, n° 54, fol. 25, avec la signature : « Per regem. J. Tabari. ».

Notum igitur facimus quod nos, attentis tam placidis quam fructuosis per dictum Johannem nobis prestitis serviciis, ex quibus nos sibi teneri quamplurimum reputamus, volentes, tam ex hoc quam aliis certis et justis causis nos ex certa sciencia moventibus, donum nostrum predictum ac omnia et singula in prefatis litteris comprehensa, vim et effectum firmiter habere, donum ipsum predictaque omnia et singula, modo et forma quibus in eisdem litteris continetur, laudamus, approbamus, ratifficamus ac ex certa scientia, auctoritate regia et speciali gracia nostreque regie majestatis plenitudine, tenore presentium, confirmamus, ac ea firma et valida declaramus et decernimus, perpetuis temporibus duratura, ac preterea dictam terram cum dictis suis pertinenciis dictum donum nostrum continuando, tam consideracione premissorum quam ex eo quod ipse Johannes, virtute certe donacionis per defunctum Guidonem Archiepiscopi, dominum deTailleburgo, defuncte Johanne de PartenayoJeanne était la quatrième et dernière enfant de Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, fils puîné de Guillaume VI, seigneur de Parthenay, et de Marguerite de Thouars, sa seconde femme. Jeanne d'Amboise, dame du Parc, était sa mère. Les généalogistes (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 497) n'ont point connu ce mariage., sue filie, quondam dicti Johannis uxori, pro dote sua, inter alia ab olim sibi facte, in ipsa terra ejusque pertinenciis jus, ut audivimus, asserit et vendicat se habere, donamus et conferimus de novo, si sit opus, quibuscunque donis aut assignacionibus sub quacunque forma verborum et quacunque occasione seu causa, dilectis et fidelibus nostris domino de Partenayo, Guillelmo de CerisGuillaume de Séris, de la Rochelle, avait été député vers le roi Jean à Calais, le 15 août 1360, avec quatre autres bourgeois, pour protester contre la cession de cette ville à l'Angleterre. (Froissart, édit. Luce, t. VI, p. xvii, note 6.) Le 6 décembre suivant, il assistait avec le maire et les principaux habitants à la remise des clefs de la Rochelle à Pierre de Montferrand, commissaire d'Edouard III (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc.). Dès lors il est qualifié de chevalier. Pendant la domination anglaise et jusqu'à la fin de l'année 1368, il resta dans son pays et fut employé à plusieurs reprises pour les affaires du prince de Galles. Institué avec Jean Chandos, le 20 juillet 1366, gardien des terres et seigneuries de Poitou et de Saintonge que le duc d'Orléans avait cédées à Thomas de Wodestock (Rymer, Fœdera, t. III, p. 794), il fut ensuite envoyé à Rome, vers le mois d'avril 1368, pour obtenir l'adhésion du pape Urbain V à un impôt sur les dîmes inféodées que le prince de Galles avait fait établir par un Parlement réuni à Saintes. A son retour, menacé d'être arrêté par les officiers de Charles V, il aurait été réduit, suivant Froissart, à se cacher dans l'abbaye de Cluny, pendant cinq ans, et finit par se faire Français. (Edit. Luce, t. VII, p. xxxv et note, xlv et note 3.) Nous sommes en mesure de rectifier cette dernière partie du récit du chroniqueur. Guillaume de Séris fut bel et bien arrêté par le bailli de Mâcon. Les détails de cet épisode du voyage de l'ambassadeur du prince nous sont fournis par des lettres de rémission accordées en février 1377 n. s. à Renaud de Germolles, écuyer, l'un des auteurs de l'arrestation. Ce dernier expose que lui « avec aucuns autres, du commandement d'Estienne du Fay, chevalier, lors bailli de Mascon, lequel bailli avoit prins feu Guillaume de Seris, chevalier, jadis president, et maistre Jehan Rivaut, advocat en nostre Parlement de Paris, qui lors estoient ambaixeurs, messaigers et de l'obeissance de feu Edouart, jadis prince de Gales, ou temps qu'il tenoit la duchié de Guyenne, et venoient des parties de Romaigne de par devers le pape Urbain,... poursuy tant et si diligemment un appellé Jehan Lucas et les autres gens de la compaignie des diz ambaixeurs, qui estoient eschappez et que le dit bailli n'avoit pu prenre, que il les print près du port de Digoin, ou bailliage de Mascon, ensemble leurs choses et lettres, et les mena ou dit bailli, ou chastel de Mascon, ou quel lieu il furent mis en prison en fers et en ceps, et bailla le dit exposant les dites lettres qu'il leur avoit ostées audit bailli, les quelles ycellui bailli nous aporta à Paris, pour veoir s'il y avoit chose qui fust contre nous et nostre royaume. Aucuns de ceulx qui ainsi furent prins, ou leurs amis qui sont genz puissans au dit lieu de la Rochelle, l'ont menacié de le faire traire en cause, travailler et punir, soubz umbre de ce qu'il dient que la guerre n'estoit pas encore ouverte entre nous et nostre dit adversaire... » Renaud de Germolles était à cette époque de la garnison de la Rochelle. (JJ. 110, n° 131, fol. 81 v°.) Nous ne savons si Guillaume de Séris, remis en liberté, se rendit à l'abbaye de Cluny. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'il ne put y rester cinq ans. Il se rallia sans difficulté, étant donné ses anciens sentiments français, à la cause de Charles V, et pour le récompenser, ce prince lui donna la charge éminente de premier président au Parlement de Paris, où il fut institué le 17 juin 1371 (X1a 1469, fol. 457). Le roi l'avait gratifié déjà, le 26 août 1370, du château et de la terre de Benon, à cinq lieues de la Rochelle, encore tenus, il est vrai, par les Anglais ; mais la donation lui en fut confirmée le 25 septembre 1372 (JJ. 103, fol. 109). Dans ces lettres, les services rendus par Guillaume de Séris à la cause nationale sont longuement énumérés et précisés.Charles V lui fit don en outre, au mois de mai 1371, de mille livrées de terre ou de mille livres parisis de rente annuelle, en attendant qu'il pût recouvrer le château de Benon (JJ. 102, n° 272, fol. 92 v°) ; puis, le 27 août 1372, douze jours avant la reddition du château de la Rochelle, mais alors que la ville s'était déjà prononcée pour le retour à l'obéissance du roi de France, ce dernier fit présent au premier président d'une maison, appelée la maison de Fessac, sise à la Rochelle et confisquée sur Jean de Ludham (aliàs Ludent), prêtre anglais et receveur de Saintonge pour le prince de Galles (JJ. 103, fol. 120). Guillaume de Séris ne jouit pas longtemps des faveurs du roi. Il mourut à Lyon, au retour d'un voyage à Rome, le 3 octobre 1373, et le Parlement assista en corps à ses obsèques, qui furent célébrées à Paris, le 23 novembre suivant. (X1a 1470, fol. 56 v°). Sa veuve, Honorée Brun ou le Brun, fut constituée tutrice de leurs enfants mineurs : Jean, Guillaume, Françoise, Jeanne et Marguerite, par lettres du 29 avril 1374. Le même jour, Etienne de Séris, prêtre, et Bernard de Marteaux furent nommés curateurs de leurs biens, tandis que Jean Boileau avait été chargé, le 8 du même mois, de dresser l'inventaire des biens laissés à Paris par le premier président. (Arch.nat., X1a 23, fol. 317 r° et v°, 336.)Guillaume de Séris avait un neveu, nommé Étienne Poissonnat, huissier d'armes de Charles V, sur qui rejaillit la faveur dont ce prince avait honoré son oncle. Il lui fit don de plusieurs maisons à la Rochelle, les 22 juin et 2 septembre 1373 (JJ. 104, fol. 114 v° et 140 v°), et 200 francs d'or le 28 décembre 1374. (Delisle, Mandements de Charles V, p. 564.) Le testament d'Etienne Poissonnat, daté du 16 août 1407, a été publié par M. Tuetey ; il contient d'autres renseignements intéressants sur la famille, les biens et la sépulture de Guillaume de Séris, dont le second fils, nommé aussi Guillaume, était alors conseiller au Parlement. (Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous Charles VI, Documents inédits, Mélanges, t. VI, p. 451 et s.), militi et consiliario nostro ас primo presidenti in Parlamento nostro Parisius, Mauricio de ParcuMaurice du Parc, chevalier, est dit gouverneur de la Rochelle, le 7 mai 1375, dans des lettres de rémission accordées à Jean du Parc, son neveu (JJ. 107, fol. 10). On trouve aussi son nom dans les registres de comptes du duc de Berry. Le 11 juillet 1373, ce prince envoya de Poitiers un chevaucheur porter des lettres à Yvain de Galles et à Maurice du Parc, à la Rocnelle et à Soubise (KK. 251, fol. 127)., militi et cambellano nostro, Raymundo de MarolioDes lettres du 16 février 1370 n. s., enregistrées au Trésor des Chartes, portent don à Raymond de Mareuil d'une terre sise à Dompierre-sur-mer et des autres acquêts faits en Saintonge par un prêtre anglais, receveur de cette province pour le prince de Galles (JJ. 100 n° 288, fol. 84). Ce personnage avait déjà reçu du roi Jean le château, la ville et la châtellenie de Rochefort et ses dépendances. (Acte daté du Louvre, octobre 1355, JJ. 84, n° 303, fol. 158.) Coupable d'un homicide à Châteauneuf-sur-Charente, il avait obtenu pour ce fait des lettres de rémission, au mois d'octobre 1360 (JJ. 88, fol. 54 v°). Après la déclaration de guerre à l'Angleterre, Raymond de Mareuil avait été l'un des premiers, parmi les rares grands vassaux du Limousin et du Poitou, qui avaient adhéré à l'appel du comte d'Armagnac contre le prince de Galles. Son adhésion est du 29 juin 1369 (original, J. 642, n° 165) ; le texte en a été publié par M. S. Luce (édit. de Froissart, t. VII, p. lxxxviii, note 2). Aussi fut-il comblé de faveurs par Charles V. Dès le mois de juillet suivant, il reçut un don de 2,000 livres de rente annuelle, et comme gage le château et la châtellenie de Courtenay (JJ. 100, n° 223, fol. 65 v°). Puis ce fut la terre de Dompierre. On trouve dans Froissart des détails sur la part qu'il prit aux opérations militaires des années suivantes. Jean, duc de Berry, l'employa à des négociations délicates, comme on le voit par l'extrait suivant des comptes de son hôtel : « A Imbaut du Peschin, chambellan monseigneur, l. livres qu'il avoit preté à mondit seigneur pour acomplir de paier la somme de iic francs qu'il donna jà pieça à messire Raymont de Mareull, chevalier, pour faire certains et secrez services qu'il avoit promis faire à mon dit seigneur, par mandement du xxie avril » 1371 (KK. 251, fol. 33). Il s'agissait, selon toute apparence, des négociations qui avaient eu lieu en juillet et août 1370 entre le duc de Berry et l'évêque de Limoges pour la reddition de cette ville. Le 27 octobre 1380, on retrouve la mention de Raymond de Mareuil dans les registres du Parlement, à l'occasion des lettres de rémission qui lui furent octroyées pour incarcération et mauvais traitements sur la personne de Nicolas Gaillard, bourgeois de la Rochelle, affaire dans laquelle se trouvait impliqué Jacques de Montmor, gouverneur de cette ville (X2a, fol. 200). Gaillard lui intenta néanmoins un procès en réparation civile, qui durait encore le 17 juin 1391. (Arrêt de cette date, X2a 11, fol. 285 v°.), militi, Alano Tailecoul, aliàs vocato l'abbé de MallepayePar acte du 9 novembre 1372, le roi fit don à Alain de Taillecol, dit l'abbé de Malepaye, son écuyer d'écurie, de biens sis à Dompierre en Aunis et d'un hôtel à la Rochelle, le tout ayant appartenu à Jean de Ludham, receveur de Saintonge pour le roi d'Angleterre (JJ. 103, fol. 179 v°)., Yvoneto Le CorricYvon le Corric avait reçu en outre du roi un hébergement sis à la Rochelle, rue de la Chandellerie, en récompense des services qu'il avait rendus lors de la remise de cette ville sous l'obéissance de Charles V, septembre 1372 (JJ. 103, fol. 136). On voit par ces diverses citations un nouvel exemple des contradictions et par suite du défaut de valeur des donations royales faites dans ces circonstances. et quibuscunque aliis personis, cujuscunque status aut condicionis existant, de terra hujusmodi ejusque pertinenciis per nos aut germanos et locumtenentes nostros, vel alios quoscumque super hoc potestatem habentes, factis non obstantibus in hac parte. Quocirca dilecto et fideli nostro gubernatori prefate ville nostre de Rupella ceterisque justiciariis et officiariis nostris et eorum locatenentibus, presentibus et futuris, damus tenore presentium in mandatis, si opus fuerit, committendo, ut prefatum Johannem, pro se dictisque heredibus et successoribus suis, dono et concessione nostris hujusmodi uti et gaudere pacifice faciant, ac in realem et corporalem possessionem prefate terre ejusque pertinenciarum ponant et inducant, aut poni et induci mandent et faciant realiter et de facto, ipsumque in eadem manuteneant et defendant, amotis superius nominatis et quocumque alio detentore, quosquam nos tenore presencium amovemus, et ipsum de dicta terra cum pertinenciis suis, pro se et suis, per tradicionem presencium investivimus et investimus. Dantes preterea in mandatis omnibus vassallis et subditis dicte terre et pertinenciarum ipsius, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, ut de cetero fidelitatis juramentum et homagium que racione dicte terre prestare tenentur, prefato Johanni et suis prestent et facient, et eidem et suis, tanquam verte dominis, in omnibus obediant, modo et forma in talibus consuetis, et nos eosdem vassallos ac homines, et eorum quemlibet ab homagio hujusmodi nobis prestando, dum modo predicto Johanni et suis heredibus et successoribus ipsum prestent et facient, absolvimus perpetuo et quitamus, donis aliis per dictos predecessores nostros et nos eidem Johanni actenus factis, si que sint, quamquam hiis presentibus minime specificentur, ordinacionibusque, defensionibus et mandatis factis vel faciendis non obstantibus quibuscunque. Et ut premissa omnia robur perpetue stabilitatis obtineant, sigillum nostrum hiis presentibus apponi mandavimus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, in castro nostro de Lupara, octava die mensis januarii anno Domini millesimo ccc. septuagesimo secundo, et regni nostri nono.

Per regem, in suo consilio. J. Tabary.

DLII 24 janvier 1373

Confirmation, sauf certaines réserves, des lettres par lesquelles Jean, duc de Berry et comte de Poitou, remet Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, en possession de terres litigieuses entre celui-ci et le procureur du roi depuis le temps de Philippe de Valois, et qui avaient été pour ce fait saisies. Elles étaient comprises entre le pont de Taillebourg et un fossé près de Bussac, le long du cours de la Charente.

AN JJ. 104, n° 56, fol. 26 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 272-276

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras formam que sequitur continentes :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, de Masconnois, d'Angolesme et de Xantonge, lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume. A tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Entendue la supplicacion de nostre bien amé Loys Larcevesque, seigneur de TalhebourcFils aîné de Guy Larchevêque, seigneur de Taillebourg, et de Jeanne d'Amboise, dame du Parc, marié en premières noces à Jeanne de Montberon, aliàs de Matha, il eut pour seconde femme Jeanne de Beaumont, veuve de Béraud ou Barthélemy de La Haye, seigneur de Mallièvre, qu'il épousa entre le 6 avril 1375 et le 28 janvier 1378. (Voy. vol. précédent, p. 393 note.) Ses biens furent confisqués en 1369, parce qu'il restait au service du prince de Galles, après la guerre déclarée, et sa terre de Vautournous, dans le comté de Vendôme, fut donnée à Jean III de Bueil par lettres de Charles V, données à Paris, au mois d'avril de cette année (JJ. 100, n° 461, fol. 144). On voit ici qu'il avait fait, sa soumission au duc de Berry avant les autres barons de Poitou, enfermés alors dans Thouars. La restitution de ses biens en fut la conséquence. Louis Larchevêque était à Taillebourg, le 13 septembre 1373, où il reçut par messager des lettres du comte de Poitou (KK. 251, fol. 128 v°). Il tenait de la succession de son père le château d'Apremont (Vendée), dont il a été question précédemment (t. II de ce recueil, p. 331 note). Une contestation qu'il eut avec sa sœur Isabelle de Parthenay, remariée au vicomte de Rochechouart, au sujet de la possession de ce château, de la terre d'Apremont et de ses dépendances, fut jugée en sa faveur par la cour de la vicomté de Thouars. Le vicomte et la vicomtesse, maintenant leurs prétentions, portèrent l'affaire au Parlement. La cour, par arrêt du 2 août 1376, ordonna que ces derniers seraient tenus de restituer les droits et revenus qu'ils avaient indûment perçus, et dont enquête serait faite par un commissaire spécial, et qu'en attendant, le château d'Apremont serait mis sous la main du roi (X1a 25, fol. 69 v° ; voy. aussi au 23 août suivant, id., fol. 249).Vers cette même époque, le sire de Taillebourg était poursuivi par Rose André, dame de Champdolent. Il s'était emparé, dans les premiers mois de l'année 1374, du château de Champdolent appartenant à cette dame ; à la tête d'une troupe armée évaluée à cent hommes environ, il s'était approché de la place et, la trouvant trop forte pour qu'une attaque pût réussir, il avait usé de ruse et était parvenu à ses fins. Nous n'entrerons point dans les détails, bien qu'ils soient curieux, parce qu'ils nous mèneraient trop loin. Le gouverneur de la Rochelle reçut, le 12 août 1374, des lettres du roi, qui lui prescrivaient d'informer sur ces faits (X1a 23, fol. 356). Ajourné au Parlement, le sire de Taillebourg ne se présenta pas ; la cour adjugea défaut contre lui à Rose André et donna gain de cause à cette dame, condamnant son adversaire aux dépens de l'affaire par arrêt du 7 septembre 1377 (X2a 9, foi. 77, et X1a 26, fol. 206).Nous dirons encore quelques mots d'un autre procès fort intéressant que Louis Larchevêque soutint devant la même cour, en qualité de tuteur de Berthelon de La Haye, fils du premier lit de sa seconde femme, Jeanne de Beaumont, contre Jean de La Martinière, capitaine du château de Mortagne-sur-Sèvre. Malheureusement nous n'avons point trouvé la fin de cette affaire, que l'arrêt seul aurait pu nous faire connaître à fond. Jean de La Martinière accusait d'injures, excès et voies de fait le sire de Taillebourg et plusieurs de ses officiers de Mortagne pour Berthelon de La Haye, tels que Guillaume de la Voirie, Pierre Biron, Jean Grenée, Geoffroy Petit et Pierre Forestier. De fait, Jean de La Martinière, naguère détenu prisonnier par les seigneur et dame de Taillebourg « au château de Mortagne en Poitou », fut amené à Paris en vertu de lettres royaux par lui impétrées. Vue au Parlement l'information faite contre lui, il obtint son élargissement par la ville et dedans les bastides, jusqu'à la volonté de la cour, sous les peines et soumissions accoutumées, et élut domicile en l'hôtel de Jean Lamy, son procureur à Paris, outre Grand-Pont, le 13 janvier 1378 n. s. (X2a 10, fol. 56 v°). Le 28 janvier, mandement fut adressé au bailli des Exemptions pour faire une nouvelle enquête (X2a 9, fol, 108 v°). A la même date, on trouve quelques arrêts de procédure qui n'apprennent que peu de chose (X2a 10, fol. 58 ; X1a 1471, fol. 8 v°). Le 6 et le 31 août, autres mandements ; il est ordonné que La Martinière répondra en personne aux articles des maléfices proposés contre lui par le sire de Taillebourg, présentera les siens par-devant les commissaires et comparaîtra personnellement à la cour, le jour de la réception de l'enquête (X2a 9, fol. 117 et v°, X2a 10, fol. 67). Le 10 mars 1379, il se représenta au Parlement et fut de nouveau élargi, partout cette fois, à la volonté de la cour (X2a 10, fol. 76 v°). Le 5 mai suivant, l'enquête fut reçue à juger (fol. 83) ; mais, comme nous l'avons dit, l'arrêt n'a pu être trouvé. Le sire de Taillebourg mourut un peu avant le 25 juin 1395 ; à cette date fut fait le partage de sa succession entre ses enfants., contenant que comme ses predecesseurs, dont il a cause, aient esté seigneurs à droit et à domaine de terres, hommages, nobleces, rentes, domaines, possessions et autres choses assises dès le pont de Talhebourc, ainsi comme le court de l'ayve de la Charante emporte en alant envers Xaintes, jusques à un fossé près de Bussac, la dicte Charante entre deux, ainsi comme la dicte terre est divisée anciennement, et pour cause de certain débat qui jà pieça fu entre le procureur de mon doubté seigneur et ayeul, monseigneur le roy Philippe, que Dieux absoille, d'une part, et le sire de Tailhebourc, qui lors estoit, d'autre, souz couleur ou autrement indeuement de ce que on soupposoit que les predecesseurs du dit sire de Talhebourc avoient commis abus [de] justice ou autrement [en] la dicte terre, le dit sire de Talhebourc et ses predecesseurs ont esté dessaisis de leur dicte terre et n'en ont peu joir, en leur grant grief, prejudice et dommage, à ce qu'il dit, et nous a requis que sur ce lui veuillons pourveoir de convenable remede. Pour quoy nous, eue consideracion aus [choses] dessus dictes et aus bons services que le dit de Talhebourc et ses predecesseurs ont fait à mon dit seigneur et à nous, et à noz predecesseurs, et esperons qu'il fera ou temps avenir, à ycellui comme bien deservi avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, et à ses hoirs et successeurs hereditablement, les dictes terres, noblesses, hommages, rentes, domaines, possessions et autres choses sus dictes, en quoy ja pieça le dit debat entre le dit procureur et le dit sire de Talhebourc qui lors estoit, non obstant le dit debat et procès faiz sur ce et que les choses fussent commisses et à nous ou à noz predecesseurs aquises, les quielx debat et procès nous revoquons et anullons par ces presentes. Item, et lui donnons et octroions, à li et à ses hoirs et successeurs, la terre et appartenances de ChenacOn lirait plutôt ici Cheirat, mais plus bas, dans la confirmation, le même nom de lieu paraît bien écrit Chenac, leçon qui nous a paru plus satisfaisante.et et le lieu, terres et appartenances de Richemond avec le minage de la ville de Saint Jehan d'Angeli, à nous appartenant par confiscacion pour ce que les hoirs du feu sire de Chasteilhon en MedoucVoy. ci-dessus, p. 173, note 1.et Thomasse sa femme, qui ycelles choses tenoient et esplectoient en leur vivant, sont ennemis et rebelles de mon dit seigneur et de nous, à avoir, tenir et posseder, user, esploicter, prendre, cuillir, percevoir et recevoir avectous les proffis, revenues et emolumens, hommages, nobleces, droictures et autres appartenances et choses quelconques, par le dit sire de Talhebourc et les siens hoirs et succeseurs franchement et paisiblement. Et des dictes choses par nous à lui ainsi données li avons baillié saisine, en obstant et expellant tous autres detenteurs d'icelles, les quelx nous ostons par ces presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge, ou son lieutenant, present et avenir, que le dit sire de Talhebourc, ou son procureur pour lui, mettent et induent royaument et de fait en saisine et possession des dictes choses par nous à lui données, et d'icelles et chascune d'elles, et des proffis, revenues et emolumens à ycelles appartenans, le laissent, facent et seuffrent user hereditablement et à li rendre par les subgiez et personnes à ce tenus, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre empeschié en aucune maniere. Car ainsi le voulons et l'avons octroié au dit sire de Talhebourc, de certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal dont nous usons, non obstant quelconques donacions faictes ou à faire. Et afin que ces choses soient fermes et perpetuelment valables au proffit du dit sire de Talhebourc, de ses hoirs et successeurs hereditablement, liavons donné ces lettres [seellées] de nostre seel secret, en absence du grant, en la de soye et cire vert. Donné à nostre ville de Xantes, le xxiiiie jour de septembre l'an mil trois cens soixante et douzeLe duc de Bourgogne était aussi à Saintes le vendredi 24 septembre, d'après son itinéraire. La mention des comptes de ce prince ne porte pas expressément que la ville se rendit ce jour-là, mais c'est fort probable. (E. Petit, Campagne de Philippe le Hardi, p. 11.) Quant au duc de Berry, il était encore le 28 septembre à Saintes, d'où il envoya un messager à Imbaut Du Peschin à Saint-Jean-d'Angély. (KK. 251, fol. 91.). Sauve en autres choses le droit de mon dit seigneur et [de] nous, et l'autrui en toutes. Donné comme dessus.

Nos igitur litteras suprascriptas, universa et singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia, auctoritate nostra regia et certa sciencia, tenore presencium, confirmamus. Mandantes senescallo. Xantonensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus prenominatum dominum de Tallebourc suosque heredes et successores premissis sibi donatis uti faciant perpetuo pacifice et quiete, prescriptasque litteras exequantur, proviso quod terre, hommagia, nobilitates, redditus et possessiones alie, super quibus debatum seu processus aliàs motus fuit [inter] procuratorem regium et dominum de Tallebourc, qui tunc erat, ut predicitur, non fuerint de antiquo domanio corone nostre, et quod, si loca et terre de Chenac et Richemondie cum minagio, de quibus fit mencio in litteris supradictis, reddi et restitui via tractatus et pacis seu aliàs debeant dictis heredibus in futurum, nullam indè recompensacionem facere teneamur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die xxiiiia januarii anno Domini m. ccc. lxxii et regni nostri nono.

Per regem, Yvo.

DLIII Janvier 1373

Confirmation du don fait par le connétable Du Guesclin à Perrot Maingny, son écuyer, de tous les biens qu'avaient possédés dans la ville et la châtellenie de Fontenay-le-Comte les Anglais Jean Wilale et Henry Abbot.

AN JJ. 103, n° 371, fol. 178 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 277-282

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, Bertran de Guesclin, duc de Mouline, contenans la fourme qui s'ensuit :

Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que, pour et en remuneracion des bons et agreables services que nostre bien amé escuier Perrot MaingnyAliàs Mainguy et, dans l'acte qui suit, Maigni. Quand Charles V fit don au connétable, en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus en Poitou, des villes, châteaux et seigneuries de Fontenay-le-Comte et de Montreuil-Bonnin, Pierre ou Perrot Maigny fut nommé capitaine et châtelain de Fontenay, et il conserva ce poste jusqu'au 1er décembre 1377, date de la cession de ces deux châtellenies au duc de Berry ; il est même chargé dans cet acte de remettre Fontenay aux mains des officiers du prince (J. 185B ; n° 39 ). Cet écuyer fidèle servit Du Guesclin jusqu'au dernier jour ; il figure comme témoin dans le testament du connétable fait au siège devant Château neuf-de-Randan, le 7 juillet 1380. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. II, col. 288) Après la mort de son maître, il se mit au service du duc de Bretagne. Le 4 novembre de cette même année, on le trouve à Pontorson, où il fournit une montre pour neuf écuyers de sa compagnie, engagés sous Pierre de la Roche-Rousse, de cette date jusqu'au 1er février suivant. ( Id. ibid., col. 262 et 411.) M. Demay cite deux quittances de ses gages pour services de guerre en Bretagne, la première du 8 novembre 1380 et la seconde du 25 février 1381. Elles sont scellées du sceau de ses armes : écu portant un chef au lion brochant, le tout chargé de trèfles. (Invent, des sceaux de la collect. Clairambault, t. I, p. 578.) a fais au roy monseigneur en ces presentes guerres et autrement, soubz nostre gouvernement, fait encores de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps avenir, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal à nous attribuée et dont nous usons, à ycellui escuier avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes donnons et octroions par heritage perpetuel tous les biens meublesVoy. ci-dessus les lettres du 12 août 1372 (p. 129)., où ce personnage est nommé « Jean Hulale, escuier anglois. » et heritages que Jehan Wilale et Henry Abot diviseementEn marge du registre, à cet endroit, on lit : Sic est. avoient et avoir povoient en la ville et chastellenie de Fontenay le Conte, comme forfais, confisquez et acquis au roy monseigneur, par ce que les diz Jehan et Henry sont anglois et se sont portez comme ennemis du roy monseigneur et de son royaume, à avoir et tenir, poursoirs (sic) et exploitier du dit Perrot et de ses hoirs, et de ceulx qui auront sa cause, pour en faire d'ores en avant toute sa pleine volenté, comme de sa propre chouse, à lui acquise par droit heritage. Si donnons en mandement à tous les justiciers souverains et autres officiers en la dicte ville et chastellenie de Fontenay, qui à present sont et pour le temps avenir seront de par le roy monseigneur, et à messires Gieffroy KerrimelCes deux compagnons d'armes de Du Guesclin, amis inséparables, étaient sans doute lieutenants du connétable en Poitou, ce qui explique la mission dont ils sont chargés ici. Le nom de Geoffroy Kerimel se trouve écrit de bien des façons différentes : Kaerrimel, Karesmiel, Quaremiel, Queremel et Carimel. Il était de la paroisse de Louannec, au diocèse de Tréguier, comme il nous l'apprend lui-même par la déposition qu'il fit dans l'enquête pour la canonisation de Charles de Blois, à Angers, aux mois de septembre et d'octobre 1371 ; il avait alors vingt-huit ans. (Lobineau, Hist. de Bretagne, t. II, p. 542 et s., 563.) Il avait assisté tout jeune à la bataille de Cocherel. En septembre 1371, il avait sous ses ordres quarante écuyers dans l'ost du sire de Clisson, réunie pour le siège de Montcontour. (Delaville-Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 340.) Il prit aussi une part glorieuse au combat de Chizé, le 21 mars 1373. (Froissart, édit. Siméon Luce. tome VIII, p. lxi, 111-114, 312.) En 1381 et en février 1383 n. s., on retrouve Geoffroy Kerimel avec le titre de maréchal de Bretagne. (Lobineau, op. cit., t. II, p. 619, 638.) Comme il avait soutenu le parti de Jean, duc de Bretagne, et servi son maître contre Charles VI, ses biens et héritages de Poitou, Saintonge et Anjou avaient été saisis. Ils lui furent restitués par lettres données à Compiègne, le 29 septembre 1381, conformément au traité conclu à Guérande, le 15 janvier précédent, entre le duc et le roi de France. (JJ. 119, n° 356, fol. 212 v°.) et Gieffroy BudesGeoffroy Budes, chevalier, seigneur du Plessis-Budes, était le second fils de Guillaume Budes et de Jeanne Du Guesclin, la plus jeune sœur de Robert Du Guesclin, père du connétable. Geoffroy était donc le cousin germain de Du Guesclin ; il avait quatre frères et deux sœurs. La généalogie de cette ancienne famille bretonne, tige des comtes de Guébriant, dont l'un fut maréchal de France au xviie siècle, se trouve dans le P. Anselme (Hist. généal. de la maison de France, t. VII, p. 523 et s.). Sylvestre Budes, le frère aîné de Geoffroy, est plus connu, et son nom revient souvent sous la plume de Froissart. Ce fut aussi un fidèle compagnon de Du Guesclin, qu'il suivit en Espagne avec deux de ses frères, parmi lesquels était Geoffroy. Ce dernier témoigna aussi dans le procès de canonisation de Charles de Blois, et sa déposition, qu'elle nous fournit les renseignements les plus circonstanciés sur un épisode intéressant de la vie de notre héros et sur le siège d'Ussel, où il servit sous le connétable, pendant le carême de 1371. Il y fut grièvement blessé, ayant la hanche gauche et le bras droit brisés, et resta étendu dans les fossés du château, quand la nuit venue força les assaillants à se retirer. Ses compagnons d'armes, après bien des recherches, le trouvèrent à moitié enseveli dans la neige qui tombait par rafales au milieu de l'obscurité, et le pressèrent de venir avec eux. Mais il ne pouvait bouger, encore moins se mettre en selle. Il invitait ses compagnons à prévenir la garnison du château pour qu'ont vint le prendre prisonnier, quand ils eurent l'idée d'invoquer le nom de Charles de Blois et de lui faire un vœu. Le blessé se trouva mieux presque aussitôt et fut en état de monter à cheval, guérison qui fut attribuée à un miracle du Bienheureux. (Lobineau, Hist. de Bretagne, t. II, p. 563.) Complètement remis de ses blessures, au mois d'août de la même année. Il fut aussi, dix-huit mois plus tard, avec son frère Sylvestre, l'un des héros du combat de Chizé. Dans l'une des nombreuses actions auxquelles il prit part, Geoffroy avait fait prisonnier un Anglais de marque que le duc de Berry lui acheta 460 francs, comme nous l'apprend le curieux extrait suivant des comptes de ce prince : « quoy mondit seigneur luy estoit tenuz pour cause de la raençon de Lionet de Pannevaire, anglois, prisonnier du dit chevalier ; le quel prisonnier mondit seigneur a retenu par devers luy en ses prisons, yci par mandement dud. seigneur et quictance du dit chevalier, donné le xvii decembre [1372], et lettres de l'obligation en quoymondit seigneur estoit obligez audit chevalier, données le xxxe jour d'aoust l'an dessus dit, tout rendu à court... iiie livres. ». (Arch. nat., KK. 251, fol. 87 v°.) Charles V avait fait don à Geoffroy Kerimel et à Geoffroy Budes de la maison ou hôtel de Bellefoye en Poitou (voy. ci-dessus, p. 60, note 1). En 1378-1379, ceux-ci durent soutenir un procès contre Jean Gouffier, écuyer, qui se prétendait possesseur et légitime propriétaire de ce domaine. Il s'y et mettait tout en œuvre pour en percevoir les revenus. Les deux Geoffroy le poursuivirent au Parlement pour enfreinte de la sauvegarde royale, sous laquelle ils donation. Gouffier invoquant un titre plus ancien, ils répondaient qu'ils étaient en juste possession et légitime saisine de l'hôtel depuis un temps suffisant pour prévenir invita les demandeurs à introduire leur instance, le 13 juillet 1378(X1a 27, fol. 63), puis, le 15 janvier 1379, elle décida qu'il serait donné suite à leur plainte et que les possessions litigieuses seraient mises et administrées sous la main du roi, pendant la durée du procès. Il fut arrêté aussi qu'on procéderait à l'information et que chacune des parties pourrait produire vingt témoins au maximum. Assignation leur fut donnée aux jours de Poitou du prochain Parlement (X1a 28, fol. 137), où on ne et Geoffroy Kerimel avaient eu encore en don les biens de Gautier Spridlington, à cause desquels ils eurent un procès à soutenir au Parlement contre Gilles Malet et Jean de Vaudétar (ci-dessus, p. 141, note). On a vu précédemment que Budes et Kerimel eurent une autre affaire devant la même cour, en 1377, contre Aimery Sudre, bourgeois de la Rochelle, et Hippolyte de Bauçay, sa femme (ci-dessus, p. 61, note 2). Ils figurent aussi tous les deux sur un grand nombre demontres de chevaliers, écuyers et gens d'armes de la compagnie de Du Guesclin. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, tomes I et II, passim.), chevaliers, en l'absence des disjusticiers et officiers, et à chascun d'eulx qui sur ce sera requis, que d'iceulx biens meubles et heritages et de chascun d'iceulx ilz mettent le dit Perrot, ou son procureur pour lui, en saisine et possession reaulment et de fait, et des revenues, prouffis et emolumens qui y appartiennent le facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement et sans aucun contredit ; car ainsi le voulons nous estre fait, et au dit Perrot l'avons octroié et octroions, non obstant quelconques autres dons, mandemens, ordenences, defenses et lettres de nous, données ou à donner, au contraire. Et que ce soit [ferme] chose et estable ou temps avenir, nous avons fait appouser nostre seel à ces presentes. Sauve le droit du roy monseigneur en autres chouses et l'autrui en toutes. Donné à Marenz, ou mois de septembre l'an de grace mil ccc. lxxiiFroissart rapporte qu'après la prise d'assaut du château de Benon et le massacre de la garnison, Du Guesclin assiégea Marans dont les défenseurs, soudoyers allemands, sous le commandement d'un nommé Wisebare, redoutant un traitement semblable, s'empressèrent de rendre leur forteresse et s'enrôlèrent au service du roi de France. La date de la prise de Benon doit être fixée au 15 septembre, suivant l'itinéraire de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ce serait par suite le 16 ou le 17 que Marans aurait ouvert ses portes. Mais le document précité n'indique aucun séjour en cette localité pour le mois de septembre 1372, et l'affirmation du chroniqueur ne peut être contrôlée. La date des présentes lettres ne la contredit point, mais elle ne lève pas non plus le doute au sujet du jour. m. Luce pense que la démonstration sur Marans dut plutôt suivre l'affaire de Soubise (voy. ci-dessus, p. 244, note) et aurait eu lieu dans les trois ou quatre premiers jours de septembre. (Edit. de Froissart, t. VIII, p. xlix, note.).

Les quelles choses dessus transcriples et le contenu en ycelles nous greons, louons, ratiffions et de nostre pleine puissance, auctorité royal, certaine science et grace espeeial, les confermons, par la teneur de ces presentes. Et en ampliant nostre grace, pour ce que nous sommes enfourmez deuement par nostre amé et feal connestable que le dit Perrot nous a faiz pluseurs grans et notables services en la conqueste du duchié de Guienne, en sa compaignie et ailleurs, en pluseurs et diverses manieres, toutes les choses dessus dictes, si comme elles sont contenues et declarées ès dictes lettres, qui souloient bien valoir pour le temps passé de rente annuelle cent livres ou environ, nous les donnons de nouvel au dit Perrot, se mestier est, perpetuelment, pour lui, pour ses hoirs et ceulx qui auront cause de lui. Et declarons par ces presentes nostre present don et de nostre dit connestable valoir, tenir et avoir son plein effect par devant tous autres dons, les quelz, se aucuns en avons fais, nous les rappellons, anullons et mettons du tout au neant. Si donnons en mandement à tous les justiciers et officiers en la dicte ville et chastellenie de Fontenay, qui à present sont et pour le temps avenir seront, à Gieffroy Kerrimel et Gieffroy Budes, chevaliers, et à chascun d'eulz qui sur ce sera requis, que le dit Perrot, ou ceulx qui auront cause de lui, mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et de chascunes d'icelles realment et de fait, et d'icelles le laissent et facent joir et user paisiblement, comme de son propre heritage, en deboutant et mettant hors tout autre detenteur, aiant noz lettres ou autres de noz lieutenans ou capitaines sur ce, devant ou après la date de ces presentes. Car ainsi le voulons nous et l'avons octroié et octroions au dit Perrot, en faveur de nostre dit connestable, qui sur ce nous a supplié et requis, et pour consideracion des bons services et autres choses dessus dictes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Louvre lez Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii et de nostre regne le ixe ou mois de janvier.

Par le roy. N. de Veires.

DLIV Janvier 1373

Restitution à Agnès Forget, veuve en premières noces de Jean Mercereau, de Fontenay-le-Comte, de la moitié des biens meubles et héritages confisqués sur elle et sur Henry Abbot, Anglais, son second mari.

AN JJ. 104, n° 7, fol. 7 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 282-286

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Agnès Forgete, femme Henry Abbot, anglois, contenant que, comme de la ville de la Ferté Milon, là où elle fu née, feu Climent Forgete, son oncle, l'eust menée à Fontenay le Conte en Poitou, là où il demouroit, et l'eust illec mariée à feu Jehan Mercereau, après le trespassement du quel, nostre très chier seigneur et pere, que Dieux absoille, eust bailliée aus Anglois la duchié de Guienne et fait mettre en leur obeissance, et tantost après ce que yceulx Anglois orent prinse la possession du dit duchié et de la dicte ville de Fontenay estant en ycellui, le dit Henry trouva la dicte Agnès vefve, qui par la simplece d'elle l'espousa ; et ont eu durant le mariage un bel filz, qui peut avoir d'aage environ huit ans ; pour l'amour du quel filz et pour pourveoir à sa vie et sustance ou temps avenir, les dis conjoins ont fait pluseurs petiz acquests, et il soit ainsi que il a pleu à nostre Seigneur Jhesu Crist que la dicte ville de Fontenay, après et avec pluseurs autres, soit revenue et retournée à nostre obéissance, et l'aient les habitans d'icelle rendue aimablement à nostre très chier et feal frere le duc de BerrySuivant Froissart, Fontenay-le-Comte n'aurait été pris qu'après un siège de plusieurs jours par les ducs de Berry, de Bourgogne et de Bourbon et le connétable Du Guesclin. Revenant de Surgères, où ils étaient entrés sans coup férir, ils « chevauchierent, dit-il, devant un moult fort lieu et bien gardé, nommé Fontenay-le-Conte. où la femme de monsigneur Jean de Harpedane — (la seconde, c'est-à-dire Catherine Sénéchal), fille de Guy Sénéchal, seigneur de Mortemer (ci-dessus, p. 58, note) ; Jean de Harpedenne avait épousé en premières noces Jeanne de Clisson, sœur d'Olivier IV de Clisson, le compagnon d'armes de Du Guesclin, mais ce ne fut pas elle, comme le suppose à tort M. Benjamin Fillon (Jean Chandos, Fontenay, 1856, p. 31), qui dirigea la défense de Fontenay-le-Comte) — se tenoit et avoech lui pluiseurs bons compagnons, qui ne furent à che commenchement noient effraé de tenir la forterece contre les François... Si assegierent la ville et le chastel par bonne ordenance, et puis ordenerent enghien et les assirent par maniere en advisant comment il les poroient conquerre. Si y firent pluiseurs assaus... escarmuces et grans apertises d'armes, et y ot moult de gens blechiés ; car priés tous les jours y avoit aucuns fais d'armes, et souvent par ii ou par iii estours. » Si ceux de Fontenay avaient pu espérer d'être secourus, ils eussent bien tenu trois ou quatre mois, car la place était forte, et ils avaient de tout à foison. Enfin, menacés d'être tous passés au fil de l'épée, s'ils se laissaient prendre de force, et ne voyant « confors de nul costé, » ils traitèrent avec le connétable et obtinrent de se retirer avec leurs armes à Thouars, où se tenaient tous les chevaliers de Poitou qui servaient le roi d'Angleterre. Les Français entrèrent alors à Fontenay et y établirent capitaine un chevalier nommé Renaud de Lazy, puis ils retournèrent à Poitiers. ( Edit. S. Luce, t. VIII, p. xlix-l, 88, 89, 309.)Evidemment Froissart tenait ses renseignements de quelque personnage intéressé à exagérer la défense des Anglais en cette circonstance. Nous voyons ici que la ville se rendit amiablement, ce qui exclut toute idée de résistance sérieuse, et en ce qui concerne la prétendue sortie de la garnison se dirigeant avec ses armes sur Thouars, on peut opposer à cette affirmation le fait mentionné dans des lettres de novembre 1372 (ci-dessus, p. 160) et répété plus bas, qu'Henry Abbot demeura parmi les prisonniers anglais faits lors de l'entrée des Français dans Fontenay. Cabaret d'Orville, dans sa Chronique du bon duc Loys de Bourbon, nous paraît plus près de la vérité, lorsqu'il rapporte que l'armée des ducs arrivant près de la ville, on leur annonça qu'une partie de la garnison « estoit issue pour aller gaigner sur François,» et qu'ils se hâtèrent pour trouver la place dépourvue, ce qui arriva. Ce chroniqueur parle bien d'un assaut, mais sans résistance et qui amena immédiatement la prise de cette place. (Edit. Chazaud, pour la Société de l'hist. de France, 1876, in-8°, p. 37.)L'itinéraire de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, pendant sa campagne de Poitou, nous permet de fixer la prise de Fontenay-le-Comte au 9 octobre 1372. On y trouve ces renseignements courts, mais précis et authentiques, que les ducs étaient devant Niort les 7 et 8 octobre, qu'ils couchèrent à Prahecq le 8 et furent à Fontenay le samedi 9. Ce jour, les habitants de la ville capitulèrent, mais le château résista et ne fut pris de vive force que le lendemain dimanche. (Ernest Petit, Campagne de Philippe le Hardi en 1372, p. 11) Ces dates absolument certaines nous font toucher du doigt les erreurs de la chronologie de Froissart. Il rapporte à tort, comme nous l'avons vu, à la Saint-Michel (29 septembre) la capitulation de Thouars, et, par une contradiction flagrante, il fait évacuer sur cette ville encore occupée par les chevaliers fidèles au prince de Galles la garnison anglaise de Fontenay-le-Comte, dont la prise n'eut lieu que les 9 et 10 octobre., nostre lieutenant ès dictes parties, pour nous et en nostre nom ; le quel nostre frere et lieutenant a donné à nostre amé et feal conseillier le connestable de France, la dicte ville et chastellenieIl a été question ci-dessus de la donation de Fontenay-le-Comte à Du Guesclin. Deux documents signalés dans le tome Ier des Archives historiques du Poitou, p. 124 et 125, se rapportent à ce fait. Le premier est un mandement de Charles V, du 24 décembre 1372, accordant au connétable une somme de 3.000 francs d'or à prendre sur les recettes des châtellenies de Fontenay-le-Comte, Niort et Montreuil-Bonnin, pour la solde des gens de guerre sous ses ordres. Le second est un acte du même roi, du 12 mai 1373, « disant que, pour accomplissement du poiement de la somme de xxi. mil francz, il se fust obligié à messire Bertran Du Guesclin luy bailler en gardes plusieurs chasteaux et forteresces en Poitou, tenuz en son obeissance ; celle de x. mil francz acquitée, il veult que le dict messire Bertran aict par manière de gage la ville et chasteau de Fontenay le Conte jusques au poiement de la somme de xi mil restant. » Le connétable jouissant dès le mois de novembre 1372 de Fontenay, comme on l'a vu, cet acte n'est qu'une confirmation de l'engagement à lui fait par le roi, après la réduction de cette ville. (Voir ci-dessus, p. 160 et note 4.), et aussi a donné à ses gens et autres tous les biens meubles et heritaiges que tenoient les Anglois et leurs femmes, demourans en la dicte ville de Fontenay, par vertu et soubz umbre duquel don, Pierre MaigniSur Pierre ou Perrot Maigny, voir la note de la p. 277 ci-dessus., breton, a prins, saisis et arrestés, et appliqués à ses usaiges tous les heritaiges des dis conjoins, et d'iceulx s'est bouté en possession et saisine, en boutant hors la dicte Agnès et son dit petit filz, povres et mis hors de tous leurs biens meubles et heritaiges, en telle maniere que riens ne leur est demouré, qui est contre raison, consideré que le dit Henry, depuis le mariage d'entre eulx, a esté bon et loyal marchant, en entencion de demourer avec sa femme et son enfant, comme [bon] et loyal marchant, combien que ou dit chastel de Fontenay il fut prins des François et mis à deux cens frans de rançon, et que la dicte Agnès est vraie françoise de nativité et a tousdis esté en cuer et conscience et encores est. Neantmoins le dit Maingni, breton, et autres ont tant mis à povreté la dicte Agnès et son petit filz que elle est venue avec son dit filz demourer à Paris, et y demeure en aventure de querir son pain, elle et son dit filz, se de nostre grace ne li est pourveu. Si nous a humblement supplié, comme elle soit née de nostre royaume et ait tousdiz esté et soit bonne françoise en cuer, comme dit est, et fust mariée au dit Henry par sa simplece, et ne doit avoir forfait ne perdre la moitié des dis conquests et son dit enfant l'autre moitié, attendu que elle ne scet ou le dit Henry est quant à present, nous lui vueillions rendre les diz heritages ainsi acquestez comme dit est, et donner, se mestiers est, pour la vie d'elle et de son dit filz soustenir. Nous, ces choses considerées, aians pitié et compassion de la dicte Agnès, à ycelle avons octroyé et octroions par ces presentes, de certaine science, grace especial, nostre auctorité et puissance royal, ou cas dessus dit, que elle ait, tiengne et posside toute la moitié des biens qui furent à elle et son dit maryLes lettres de novembre 1372 (n° DXXVII, p. 159) restituaient à Agnès Forget les biens qu'elle possédait en propre avant son second mariage. Elles ne furent peut-être pas expédiées, car on remarque sur le registre de nombreuses ratures et surcharges. Si on doit considérer celles-ci comme la rédaction définitive, on remarquera qu'elles apportaient une restriction au don fait par le connétable à son écuyer Pierre Maingny, don confirmé cependant par le roi dans les lettres qui précèdent., se aucuns en sont en estre (sic) ; c'est assavoir de tous les heritages, terres, maisons, prés, vignes, cens, rentes et autres possessions quelconques, conquis et acquestés par le dit Henry et elle, depuis le mariage d'entr'eulx, les quelz nous lui avons donnez et donnons par ces presentes, de nostre dicte certaine science et grace especial, à tenir, joir, user et exploiter perpetuelment, sens rappel par elle, ses hoirs, successeurs et aians cause d'elle, sens contredit, difficulté ou empeschement aucun, non obstant quelconques dons, fais par nous, nostre dit frere ou autres, d'iceulx biens meubles et heritages au dit Maingni ou autres personnes quelconques ; les quelx nous rappellons, adnullons et mettons du tout au neant. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte Agnès facent et laissent joir et user paisiblement de nostre dicte grace, ses hoirs, successeurs et aians cause, et contre la teneur d'icelle ne les contraingnent ou molestent, ou sueffrent estre contrains ou molestez en aucune maniere, en corps ne en biens. Et se aucuns d'iceulx biens estoient prins ou occuppez par quelque personne que ce soit, nous voulons et commandons les diz occuppemens estre ostez, et nous par ces presentes les en ostons à plain. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Meleun, l'an de grace mil trois cens soixante et douze, et de nostre regne le neufviesme, ou mois de janvier.

Chanac. Par le roy en ses requestes. R. de Beaufou.

DLV Janvier 1373

Confirmation du don fait par le connétable Du Guesclin à Alain Saisy, écuyer, seigneur de Mortemart, des forteresses, châteaux et terres de Vivonne, de Cercigny, de Saint-Vertunien, de Saint-Germain et autres, que possédait Aimery de Rochechouart, tant en Poitou qu'en Limousin.

AN JJ. 104, n° 38, fol. 16 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 286-292

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable Bertran de Guesclin, duc de Mouline, contenans la fourme qui s'ensuit :

Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, en remuneracion de partie des bons et agreables services que nostre bien amé Alain SaisiAlain Saisy, écuyer breton, compagnon d'armes de Du Guesclin, avait prêté serment de fidélité en 1371 à Jean, duc de Bretagne. (Acte mentionné par dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. II, col. 33.) Il est appelé ici seigneur de Mortemart, parce que, le 10 juillet 1372, à Chinon, le connétable lui avait déjà fait don de ce fief important de Limousin, confisqué aussi sur Aimery de Rochechouart. Charles V avait confirmé cette première donation par lettres du 22 juillet suivant (JJ. 103, n° 141, fol. 77). Quand Aimery de Rochechouart eut enfin fait sa soumission au roi de France, après la bataille de Chizé, il voulut rentrer en possession de ses biens, comme le portait une clause des lettres d'abolition. Alain les lui disputa vivement, au moins en ce qui concernait Mortemart, ce qui donna lieu à un long procès au Parlement, dont on trouve les premières traces le 25 mai 1375 (X1a 1470, fol. 150 v°) et le 12 décembre suivant (X1a 25, fol. 7), et qui ne fut terminé par arrêt de la cour que le 6 avril 1379. Pendant ce temps, il s'était produit des incidents curieux qui nous sont révélés par ce document important. Outre les lettres de don du connétable et la confirmation royale qui étaient ses seuls titres, Alain Saisy arguait des frais considérables qu'il avait faits pour réparer et fortifier le château dont Du Guesclin l'avait créé capitaine, avant de lui en donner la propriété. Dans sa plaidoirie, il énumère ses services et le grand nombre de forteresses qu'il avait aidé son chef à reprendre sur les Anglais, et estime à plus de 6,000 francs les sommes qu'il avait consacrées aux travaux de défense de son château. Ayant accompagné le connétable en Bretagne, il avait laissé la garde de Mortemart à son frère Jean Saisy, avec une bonne garnison de gens d'armes. Alors Aimery de Rochechouart s'était créé des intelligences dans la place, avait négocié avec une partie de la garnison et s'étant approché secrètement du château, ses partisans l'y avaient introduit, pendant que Jean Saisy était à l'église ; puis il en avait expulsé de vive force ce dernier et les hommes qui lui étaient restés dévoués. Aimery fit valoir dans sa réponse les services qu'il avait rendus au roi de France, avant le traité de Brétigny, déclarant que, s'il avait servi l'Angleterre et accompagné le prince de Galles dans sa campagne d'Espagne et dans d autres expéditions, il y était obligé par la foi jurée, après la cession de son pays, et que dans le fond de son cœur il désirait redevenir français. Il en cherchait les moyens, quand il fut fait prisonnier avec quelques Anglais dans l'île de... (le nom est illisible, mais on remarquera que ce fait est en contradiction avec le récit de Froissart, d'après lequel Aimery de Rochechouart aurait été pris au combat de Chizé). Cet événement, dit-il, le réjouit fort, parce qu'il lui fournissait le moyen de faire sa soumission à Charles V, ce qu'il fît de son plein gré. En récompense, le roi lui accorda abolition pour le passé et lui restitua les châteaux, terres et biens qui lui avaient été enlevés. Quant à sa rentrée en possession de Mortemart, elle s'était accomplie pacifiquement et du consentement de Jean Saisy. Il avait aidé celui-ci à en emporter tout ce qui lui appartenait et lui avait fourni les chariots nécessaires. C'était au contraire Alain Saisy qui, furieux d'avoir été dépossédé, était venu l'attaquer à Mortemart et avait blessé plusieurs de ses serviteurs. Finalement, la cour reconnut les droits d'Aimery de Mortemart et lui donna gain de cause par cet arrêt du 6 avril 1379 (X1a 28, fol. 283 et s.)., escuier, seigneur de Mortmar, a fais au roy monseigneur et à nous, tant ou fait de la guerre comme autrement, et fait encores chascun jour en ces presentes guerres en nostre compaignie et ailleurs, et esperons qu'il face ou temps avenir, nous au dit Alain Saisy avons donné et octroie, donnons, et octroions par ces presentes à tousjours mais perpetuelment et à heritaige, pour lui et pour ses hoirs et ayans cause de lui, la forteresce, chastel ou fort de Saint Ventriguen, estant ou païs de Lymosin, avecques les terres, prez, vignes, bois, estans, garennes, eaues, pescheries, cens, rentes en blés, deniers, poulailles, moulins, dismes, terraiges, hommes, hommages, toute justice et seigneurie quelconques, et tous autres drois, prouffis, emolumens et revenues quelconques, appartenans et appendans au dit chastel ou forteresce de Saint Ventriguen, quelconques choses que se soient ou puissent estre, le chastel [de] Cerceigné, la ville, forteresce et appartenances de VivoneLa terre de Vivonne appartenait à Aimery II de Rochechouart du chef de sa première femme, Jeanne, fille aînée de Jean II d'Archiac, seigneur de Saint-Germain-sur-Vienne, qui n'eut point d'enfant mâle. Ce dernier lui-même la tenait de sa mère, Marie Chasteignier, qui, devenue veuve de Savary IV de Vivonne, se remaria avec Jean Ier d'Archiac et lui apporta la terre de Vivonne, sur laquelle sa dot était sans doute assise, ce qui autorisa son fils du second lit à porter le titre de seigneur de Vivonne. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 81.) Le deuxième fils du second lit d'Aimery II de Rochechouart, qui continua la lignée, se qualifiait seigneur de Mortemart, de Vivonne et de Saint-Germain. en Poitou, Saint Germain, Verac et toutes les terres, possessions et appartenances que souloit tenir messire Aymery de RochechouartAimery II de Rochechouart, seigneur de Mortemart, de Cercigny, Saint-Germain, etc., fils d'Aimery Ier, dont il a été question dans le vol. précédent (p. 162 et note), et d'Ayde de Pierrebuffière. On ne sait à quelle date exactement il perdit son père. Les généalogistes, après l'avoir mentionné dans un acte de 1365, disent qu'il fut tué à l'assaut de Surgères. De quel assaut est-il question ? Lors de la réduction de la Saintonge et du Poitou, à la fin de l'année 1372, Du Guesclin s'empara de Surgères, le 19 septembre, après un siège de quatre jours. (Campagne de Philippe le Hardi en Poitou et Saintonge, p. 10.) Mais il y a beaucoup d'apparence qu'Aimery Ier était mort bien avant cette date. Quant à Aimery II, il fut armé chevalier par Jean Chandos, pendant l'expédition du prince de Galles en Espagne, où il prit part à la bataille de Najara. Froissart, qui rapporte ce fait et qualifie Aimery de « très bon chevalier », dit aussi que, fidèle au parti anglais, même après la capitulation de Thouars, il ne suivit pas l'exemple des autres barons poitevins qui firent alors leur soumission, mais qu'il se retira à Niort, et qu'il assista dans les rangs anglais à la bataille de Chizé (21 mars 1373), où il tomba entre les mains du vainqueur. (Edit. Siméon Luce, t. VIII, p. 111-114, 312). On a vu dans la note qui précède que cette dernière assertion paraît inexacte. Quoi qu'il en soit, ce fut vers ce temps, et après avoir été fait prisonnier, que le seigneur de Mortemart se décida à se remettre sous l'obéissance du roi de France. Les lettres d'abolition et de restitution de ses biens confisqués que lui accorda Charles V portent la date du 29 avril 1373 (JJ. 104, fol. 73). Dès lors on le trouve qualifié dans les actes conseiller et chambellan du roi. En mai 1379, il obtint des lettres de rémission pour avoir enfermé et fait mourir sa première femme, Jeanne d'Archiac, dans la tour du château de Veyrac ; elle avait avoué ses relations avec un écuyer non nommé, qui l'avait rendue mère (JJ. 115, fol. 26 v°). En 1382, Aimery de Rochechouart poursuivait Jean de Clermont, vicomte d'Aunay, en payement d'une somme de 2,000 francs qu'il lui devait. Celui-ci, prisonnier au Châtelet de Paris, fut élargi sous caution le 30 avril de cette année, jusqu'au lundi suivant, à peine d'être déclaré déchu de ses défenses (X2a 10, fol. 142 v°). Aimery. fut institué sénéchal de Limousin, le 21 novembre 1384 (anc. mémorial E de la Chambre des comptes, fol. 41). Il rendit hommage au duc de Berry, comte de Poitou, le 17 août 1386, fut créé capitaine général en Poitou et Saintonge par lettres de ce prince, datées du 19 décembre 1392, fit son testament le 22 février 1393, élut sa sépulture aux Cordeliers de Poitiers et mourut au mois de février 1397. Il avait épousé, en secondes noces, Jeanne d'Angle, dame de Montpipeau (par donation d'Amaury Pean ou Payen, chanoine de Chartres, son oncle), fille de Guichard d'Angle et de Jeanne Payen de Montpipeau. La généalogie de la famille de Rochechouart donnée par le P. Anselme, t. IV, p. 676 et s., a été reproduite textuellement par La Chenaye-Desbois., chevalier, tant en Poitou, Lymosin, comme en la duchié de Guienne, non obstant que en ces presentes ne soient toutes particulerement nommez et exprimez, confisquées et acquises les dictes choses au roy mon dit seigneur par la rebellion et desobeissance du dit messire Aymery de Rochechouart, nagaires seigneur des diz lieux, pour ce que lonc temps il a esté et est rebelle, ennemi et desobeissant du roy monseigneur, et tenant le parti du prince de Gales, à avoir, tenir, user et possider et exploitier les dictes choses du dit Alain Saisy, de ses hoirs et de ceulx qui auront cause de lui dores en avant à tous jours mais, ainsi et en la maniere que le dit messire Aymery de Rochechouart les souloit tenir, avoir, posseder et exploitier par avant la dite rebellion ; et en avons mis et mettons le dit Alain en possession et saisine, aux charges [et] devoirs acoustumés. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschaux de Lymosin, Poitou, Xantonge pour le roy mon dit seigneur, qui à present sont et pour le temps avenir seront, et à tous nos autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, que des diz chasteaulx et forteresses, et des drois, proufis, emolumens et revenues qui y appartiennent et pevent appartenir, comme dessus est dit, facent, seuffrent et laissent le dit Alain Saisy, ses hoirs ou ceulx qui de lui auront cause, joir, possider et user paisiblement et sans aucun contredit ou empeschement, en deboutant tout autre detenteur ou empescheur d'icelles choses, qui ne les auroit du don du roy mon dit seigneur ou de nous, par lettres precedentes en date de cestes. Mandons aussi et commandons, de par le roy monseigneur et de par nous, aus capitaines des lieux et fors dessus diz que, sur paine de desobeissance envers mon dit seigneur et envers nous, que au dit Alain ou à son certain commandement pour lui, il baillent et delivrent la possession et saisine des dis fors, chasteaulx, lieux et appartenances, pour en ordener à sa pleine volenté, comme de sa propre chose, ainsi comme bon lui samblera. En tesmoing de la quelle chose, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf le droit du roy monseigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, le ixe jour du moys d'aoust l'an de grace milccc. lxxii.

Nous, considerans les bons et agreables services que le dit escuier nous a fais en nos dictes guerres, en pluseurs manieres, si comme il nous a esté tesmoingné par nostre dit connestable, en remuneracion des diz services et pour contemplacion de nostre dit connestable, qui sur ce nous a supplié et requis, les lettres dessus transcriptes et le contenu en ycelles avons agreables, et ycelles loons, greons, ratiffions, approuvons et de nostre auctorité et pleine puissance royal, certaine science et grace especial, les confermons, par la teneur de ces presentes, et toutes les choses et chascune d'icelles contenues ès dictes lettres, qui souloient bien valoir pour le temps passé de rente annuele huit cens livres ou environ, si comme l'en dit, donnons de nouveau au dit Alain perpetuelment, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulx qui auront cause de lui, et par la maniere dessus dicte. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschaux de Lymosin, de Poitou et de Xantonge, et à tous nos autres justiciers et officiers, qui à present sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, que des choses dessus dictes et de chascune d'icelles laissent et facent posseder, joir et user paisiblement le dit Alain, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause perpetuelment, senz contredit ou empeschement aucun, et par la fourme et maniere contenues ès lettres dessus transcriptes. Car ainsi le voulons nous, non obstant quelcunques autres dons faiz par nous ou noz predecesseurs, roys de France, au dit Alain, et qu'il ne soient en ces presentes exprimez ou declarez, ordenances, mandemens ou deffenses, faites ou à faire, au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours mès, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné ou mois de janvier l'an de grace mil ccc. lxxii, et le ixe de nostre regne.

Par le roy. N. de Veires.

DLVI Janvier 1373

Restitution faite à Nicolas Hary, graveur de la Monnaie de Poitiers, de ses biens de Paris qui lui avaient été confisqués parce qu'il était resté pendant la guerre à Poitiers, sous l'obéissance du roi d'Angleterre.

AN JJ. 104, n° 69, fol. 33 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 292-294

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, oye la supplicacion de Nicolas HariSes maisons de Paris confisquées avaient été données, en janvier 1371, à Guillaume Fouquaut (voy. ci-dessus n° DV, p. 88). Dans ce premier acte, il est nommé Colin Héry. Ce personnage ne doit-il pas être identifié avec un Nicolas Ory, orfèvre à Poitiers, qui acheta, le 10 juillet 1374, deux écuelles d'argent de la fruiterie du duc de Berry ? (Comptes de l'hôtel de ce prince, KK. 252, fol. 1 v°.) Les graveurs des monnaies exerçaient souvent en même temps la profession d'orfèvre., contenant comme long temps paravant que le pays de Poitou, de Xantonge et de Lymosin feussent delivrez par nostre très chier seigneur et pere, que Dieux absoille, à Eddouard d'Angleterre, nostre ennemi, par le traictié de paix qui fu fait entre eulx, le dit suppliant se feust partiz de nostre bonne ville de Paris, dont il est nez et y avoit son domicilie, pour aler nous servir ès dis pais en l'office de la taille des coings de nos monnoies en yceulx pays, où il li convenoit demourer pour cause des dis service et office, avecques sa femme et ses enfans, et y a demouré, c'est assavoir en la ville de Poitiers, soubz l'obeissance de nostre dit ennemi, jusques à tant que, après ces presentes guerres meues et seurvenues entre nous et nostre dit ennemi d'Angleterre, la dicte ville de Poitiers avecques les pays dessuz diz sont revenuz à notre obeissance, et encores y demeure ; et pour cause de ce qu'il demouroit par delà, en l'obeissance de nostre dit ennemi, certaines maisons, heritaiges et possessions qu'il avoit en nostre dicte ville de Paris aient esté pris et mis en nostre main par nostre receveur de Paris, comme forfais et confisqués, et par le dit receveur levez et exploitiez à nostre proffit par certain temps, unis à nostre demaine, et depuis exposez en vente, si comme l'en dit, et il soit ainsi que le dit Nicolas soit revenu de nouvel à nostre vray obeissance, avecques les autres bourgeois et habitans de nostre dicte ville de Poitiers, ainsi que tous jours l'avoit desiré ; aux quelx et aux autres habitans des bonnes villes et pays d'environ, semblablement revenus à nostre obeissance, nous avons octroié de nostre grace especial, que chascun retourne à ses heritages qu'il avoit en nostre royaume, au commencement des dictes guerres, non obstant quelconques dons, transpors ou alienacions qui fais en aient esté par nous, nos lieuxtenans ou autres, si comme il dit, que de nostre dicte grace nous li vueilliens faire restituer ses dictes maisons et heritaiges. Nous, recordans la dicte grace generale avoir fait aux dis habitans des païs dessus diz, revenuz de nouvel à nostre dicte obeissance, au dit Nicolas Hari, de nostre dicte grace especial et en ycelle ampliant, et de nostre certaine science et auctorité royal, avons rendu, delivré et restitué, et ou cas dessus dit, rendons, delivrons et restituons à plain ses dictes maisons et heritages, et des droiz de nostre demaine et aussi de nostre recepte de Paris, se en aucune maniere y ont esté mis ne appliquez, les ostons du tout par ces presentes. Mandans par la teneur d'icelles à nos amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, au Prevost de Paris, et au dit receveur, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent et seuffrent le dit Nicolas Hari, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause, joir et user paisiblement, en lui delivrant et faisant delivrer entierement ses dictes maisons et heritages, et ostant tout empeschement qui mis y est, non obstant quelconques dons, alienacions ou transpors, soubz quelconque tiltre, qui en aient esté fais par nous, noz lieux tenans ou autres, et ordenances, mandemens ou defenses à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le ixe, ou moys de janvier.

F. de Metis. — Par le roy en ses requestes. P. Cadoret.

DLVI bis Janvier 1373

Lettres de rémission en faveur de Jean du Vergier, de sa femme et de Nicolas du Vergier, le fils, parce qu'ils avaient fait marier celui-ci avec Jeanne Pain, mineure, âgée de douze ans, fille du premier lit de ladite dame, contre la volonté de son tuteur.

AN JJ. 104, n° 105, fol. 49 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. LXXI-LXXIII

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie Jehan du VergierLes biens confisqués de Jean du Vergier avaient été donnés, en décembre 1369, à Jean Adeuil. (Ci-dessous, p. 29-30.) et Nicolas du Vergier, son fils, nous a esté exposé que, comme le dit Nicolas, du consentement, accort et volenté du dit Jehan son pere et de sa femme, jadis femme de feu Jehan PainJean Pain, aliàs Paien, Payen, figure sur le même acte et sur un autre de novembrs 1370, portant donation à Pierre, Jean et Guillaume Ajaon de quarante livres parisis de rente sur les biens confisqués d'Aimery d'Argenton et de plusieurs autres Poitevins rebelles (p. 82)., eulx traictans et procurans sur ce, ait contrait, depuis le mois de septembre derrenier passé, mariage avec Jehanne Paine, maindre de douze ans à present, fille de la dicte femme et du dit Jehan Pain, jadis son mari, le tuteur d'icelle fille à ce non appellé et contredisant, et pour ce que icelle fille pour cause de sa minorité estoit lors en nostre tuicion et garde, comme les autres de sa condicion, meneurs d'ans, sont et doivent estre, il doubtent que pour le temps avenir il en peussent par aucuns de nos justiciers, gens ou officiers, estre poursuiz, empeschiez, ou traictés et contrains à amende. Si nous ont humblement supplié que, comme le dit mariage soit ainsi fait et entierement consummé, et que le dit Jehan du Vergier nous ait servi bien et loyaument en nos derrenieres guerres et fais, depuis que le païs de Poitou, là où ils ont esté et sont demourans, se tourna à nostre bonne obeissance, que nous leur vuillions remettre et pardonner tout ce que ils pevent ou pourroient pour cause de ce avoir meffait ou mespris envers nous. Nous adecertes, inclinans à leur supplication, attendues et considerées les choses dessus dictes, aus dessus dis Jehan, sa femme et Nicolas, et à chascun d'eulx, toute offense et amende civile ou quelconque, que pour cause et occasion de ce il pevent estre ou avoir encouru envers nous, avons remis, quictié et pardonné, et par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, remettons, quictons et pardonnons ou cas dessus dit. Si donnons en mandement par ces meismes presentes à tous seneschaus, baillis, prevosts, commissaires, menistres, procureurs et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent, seuffrent et laissent les dessus dis Jehan, sa femme et Nicolas, et chascun d'eulx joir et user plainement et paisiblement, sans aucun contredit. Et leur imposons sur ce silence perpetuel, et deffendons estroictement que contre la teneur de nostre dicte grace ne les empeschent, molestent ou travaillent, ne seuffrent estre empeschez, molestez ou travaillez en corps ne en biens aucunement ; mes se aucune chose estoit ou avoit esté fait au contraire, que il le remettent ou facent remettre au premier estat et deu. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre l'an de grace mil trois cens soixante douze, et de nostre regne le ixe, ou mois de janvier.

Chanac. — Par le roy en ses requestes. N. Gaignart.

DLVI ter 28 février 1373

Confirmation du don fait par Du Guesclin à Jean de Kerlouët du fort de Chitré, qu'il avait aidé à reprendre aux ennemis, et des autres biens de Hugues Beuf, seigneur du lieu, de Galhaut le Boucher, de Jean Dinance et de Perrot de Sainte-Flaive, qui avaient tenu et défendu le dit fort pour les Anglais.

AN JJ. 104, n° 87, fol. 41 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. LXXIII-LXXV

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, contenans la forme qui s'ensuit :

Bertran du Guesclin, duc de Moline, connestable de France. Savoir faisons à tous que, pour et en remuneracion de partie des bons et agreables services que nostre bien amé escuier, Jehan de KaeremloetVoy. la notice consacrée à Jean de Kerlouët, ci-dessous, p. 72 n. Il ne jouit pas longtemps de ce don, car il fut tué devant Niort, le 27 mars suivant., a fais au roy nostre seigneur, en ses presentes guerres, en la prise du fort de ChistréCabaret d'Orville attribue au duc de Bourbon la conduite de cette expédition, dont il a été parlé à l'occasion du don fait le 11 janvier 1376, de Chitré au connétable Du Guesclin (p. 388-390). et autrement, fait encores de jour en jour et esperons qu'il face ou temps avenir ; nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal a nous atribuée et dont nous usons, avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes, donnons et octroyons le dit fort de Chistré et tous les autres biens meubles et heritages que Hugues BeufIl était seigneur de Chitré et servait encore l'Angleterre au commencement de l'année 1376. Voy. sur ce personnage, p. 388 note. et sa mere, et Galhaut le Bouchier, Jehan Dinance et Perrot de Saint FlavetPierre ou Perrot de Sainte-Flaive, dont il a été dit quelques mots à l'occasion d'une note sur un autre personnage de sa famille, était le second fils de Pierre de Sainte-Flaive, mort vers 1372, qui avait fondé par son testament une chapellenie en l'église de Saint-Mathurin-du-Cimetière, à Luçon. (Voy. ci-dessous, p. 110 note.) avoient et avoir povoient ensemble ou diviseement, ou povoir du roy monseigneur, tant hebergemens, terres, vignes, prés, pastures, bois, haies, arbres chargens ou non chargens, cens, rentes, foages, servitutes, obeissances, justices, juridiccions, seignories, eaues, estans, moulins et garennes, comme quelconques autres choses, comment que elles soient nommées ou appellées, et en quelconques lieux, fiez, paroisses, justices, juridicions et seignories que elles soient assises ; les quelles choses ont esté et sont forfaites, confisquées et acquises au roy monseigneur, pour ce que les dessus dis se sont mis et tenus en rebellion et desobeissance du roy monseigneur, et tenu le parti de ses ennemis, en tenant et occupant le dit fort de Chistré, et en faisant d'icellui guerre publique au roy mondit seigneur et à ses subgés, à avoir, tenir, pourseoir et exploitier ycelles choses de nostre dit escuier, de ses hoirs et de ceulx qui auront sa cause perpetuelment, à en faire leur plaine voulenté, comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à tous les justiciers et officiers du royaume de France, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit escuier ou son procureur pour lui ils mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, et des drois, proffis et emolumens qui y appartiennent, le facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement et sens aucun contredit, en deboutant tout autre detenteur d'icelles choses, qui ne les auront du don du roy monseigneur ou de nous, par lettres precedentes en date cestes. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait apposer nostre seel à ces presentes, sauve le droit du roy monseigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, le dix et septiesme jour de fevrier l'an de grace mil ccclxxii.

Nous les lettres dessus transcriptes, aians fermes et agreables, ycelles loons, greons, ratiffions et approuvons et par la teneur de ces lettres, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, confermons. Et voulons que du dit fort de Chistré et de tous les autres biens et heritages, cens, rentes, revenues, justices et seignories, et autres choses declarées ès dictes lettres, en quelque valeur qu'elles soient, et comment qu'elles soient dictes ou appellées, le dit Jehan de Kaeremloet et ses hoirs et successeurs ou aians cause usent et joissent paisiblement, cessant tout empeschement. Si donnons en mandement, par ces presentes, à tous les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan de Kaeremloet mettent et tiengnent en possession et saisine du dit fort de Chistré et autres choses dessus dictes, et l'en facent, et ses dis hoirs et successeurs ou ayans cause, joir et user paisiblement et perpetuelment, comme de leur propre heritage, sans aucun empeschement ou contredit, selon le contenu des lettres de nostre dit connestable dessus transcriptes. En deboutant tout autre detenteur d'icelles choses qui n'auroit sur ce nos lettres precedens d'icelles. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Bois de Vincennes, le derrenier jour de fevrier l'an de grace mil ccclxxii, et le ixe de nostre regne.

Par le roy. Yvo.

DLVII Mars 1373

Rémission accordée à Drouin de Saint-Omer qui, fait prisonnier par la garnison anglaise de Craon, avait procuré aux ennemis du roi des vivres et des vêtements, pour obtenir la remise d'une partie de sa rançon.

AN JJ. 104, n° 115, fol. 55 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 294-296

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Drouin de Saint Omer nous a esté exposé que, comme xiiii. ans a ou environ le dit exposant, estant en la compaignie de pluseurs nos bons et loyaulx subgiez, chevaliers et escuiers du pays du Maine, qui pour lors chevauchoient pour resister à la male volenté de nos ennemis de la garnison de CronCron a été, suivant M. Rédet (Dict. topogr. de la Vienne), la forme la plus usitée du nom de Craon (canton de Moncontour, Vienne), pendant les derniers siècles. Cette raison et l'absence de renseignements sur une occupation de Craon (Mayenne) par les Anglais en 1359 (M. S. Luce cite au contraire des documents prouvant que cette dernière place était alors occupée par une garnison française, Hist. de Du Guesclin, p. 489), nous font supposer qu'il s'agit plutôt ici de la première de ces localités. Craon devrait donc être ajouté à la liste des forteresses qui tombèrent entre les mains des Anglo-Gascons entre la bataille de Poitiers et le traité de Brétigny, liste que nous avons essayé de dresser dans l'Introduction du précédent volume, p. xl et suiv., eust esté pris par yceulx ennemis, moult durement navré et mené en la garnison de Cron, où il fu en grant peril de mort, et après ce yceulx ennemis le mirent à rençon à la somme de viie viex escus de Phelippe, un cheval, unes plates et deux paire de gantelés, pour la quelle rençon paier lui convint vendre la plus grant partie de sa terre et autres biens, et soy obligier envers pluseurs personnes aux quelz il est encores tenuz, et il soit ainsi que en paiant sa dicte rençon, afin d'estre plus tost delivré, il, en acquit et rabat de sa dicte rançon, porta, vendi et administra à nos dis ennemis pluseurs vivres, harnas, pour-poins, botes, chauces, chapperons et autres neccessitez, pour le quel fait nostre bailly des Exempcions de Touraine, ès assisses par lui tenues au dit lieu à la Chandeleur derrenierement passée, fist arrester le dit exposant, au quel, après les dictes assises tenues, il fist faire serement qu'il lui diroit verité, la quelle chose ycellui exposant lui accorda en confessant les choses devant dictes, pour la quelle confession et aussi que le dit bailly impose à ycellui exposant que sur ce que dit est il se rapporta sur un appellé Colin le Savetier, demourant à Cron, ycellui bailli s'efforce de tenir le dit suppliant, qui pour ce est prisonnier eslargi, en procès par devant lui et traire à amende, si comme il dit. Si nous a humblement fait supplier que, comme il ait fait ce que dit est en acquit de sa dicte rençon, comme pluseurs du païs faisoient en cas de peril, ou autrement eussent esté en peril de mort, et ait tousjours esté et encores est de bonne vie et renommée et conversacion honeste, sans aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous sur ce lui vueillons estandre nostre grace. Nous adecertes, eue consideracion aux choses devant dictes, inclinans à la supplicacion d'icellui exposant, à ycellui exposant tout le dit fait ou fais, avec toute peinne et amende corporele, criminele et civile, en quoy, pour occasion des choses devant dictes, il peut ou pourroit avoir offensé envers nous, ou cas dessus dit, avons quitté et pardonné, et par la teneur de ces presentes lettres, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, remettons, quittons et pardonnons. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre dit bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers, officiers et subgiez de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eux, si comme à lui appartendra, que le dit exposant facent, sueffrent et lessent joir et user plainement et paisiblement de nostre presente grace et remission, en mettant au neant tous procès fais ou enconmenciez sur ce contre le dit exposant ; les quelx nous ou dit cas anullons, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur ou dit bailliage et à tous autres. Et voulons que son corps, biens, se aucuns sont pour ce pris, saisiz ou arrestez, lui soient mis à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre [seel] à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le ixe, ou mois de mars.

Gregorius. — Par le conseil tenant les requestes à Paris. J. Vernon.

DLVIII Mars 1373

Don à Alain de Beaumont du château et de la châtellenie de Sainte-Néomaye, et des terres en dépendant, d'une valeur de six cents livres de rente, confisqués sur le sire de Mussidan, rebelle. Alain de Beaumont avait pris et remis ledit château en l'obéissance du roi.

AN JJ. 107, n° 194, fol. 91 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 296-300

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme le sire de MucidanRaymond de Montaut, sire de Mussidan, avait reçu Sainte-Néomaye en gage de Charles d'Artois et de Jeanne de Bauçay (voy. notre vol. précédent, p. 361, note, et la notice consacrée à ce personnage dans le présent volume, p. 150)., du quel nous sommes seigneur souverain et droiturier, se soit rendu nostre rebelle et desobeissant en ce que il a tenu le parti de nostre adversaire d'Angleterre, en la guerre que il nous a nouvellement meue, et se soit armez et ait fait guerre contre nous et noz subgiez, comme adherent, allié et de l'obeissance de nostre dit adversaire, en commettant crime de lèse majesté envers nous, par quoy le chastel et chastellenie de Saincte Enomoye en Poitou, que il tenoit, et toutes les autres terres et possessions que il tenoit et tient en nostre royaume, en quelque povoir et jurisdicion que ce soit, nous sont acquis et confisquiez ; nous, pour consideracion des bons et loyaulx services que nostre amé et feal chevalier, Alain de BeaumontChevalier breton, qui ne paraît avoir aucun lien de parenté avec les Beaumont de Bressuire ; il était neveu de Du Guesclin et avait un frère nommé Jean. Tous deux avaient accompagné leur oncle en Espagne. Dans les premiers mois de 1370, ils assiégeaient Soria, bourg qui avait été donné par don Enrique à Du Guesclin, mais refusait de reconnaître celui-ci comme seigneur. Du Guesclin était venu renforcer ses neveux, quand il reçut de Charles V plusieurs messages pressants pour rentrer en France. Après la prise de Soria, il vint en effet retrouver le duc d'Anjou à Toulouse, dans la première quinzaine de juillet. (S. Luce, édit. de Froissart, t. VII, p. xcxvii, note.) Alain et Jean le suivirent et prirent part à toutes ses campagnes. Nous ferons remarquer que dans plusieurs montres du connétable des années 1370 et 1371, on trouve parmi les chevaliers sous ses ordres deux Alain de Beaumont ainsi désignés : Monsr Alain de Beaumont l'aîné, et monsr Alain seigneur de Beaumont (1er déc. 1370, à Caen ; 1er mai 1371, à Pontorson ; 1er juin 1371, à Bourges ; dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. Ier, col. 1644, 1650 et 1651). Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre de ces deux chevaliers, les documents relatifs à Alain de Beaumont que l'on trouvera dans ce volume et ceux dont il va être question se rapportent à un seul et même personnage. Un acte de novembre 1378 publié plus loin contient de nombreux détails sur les exploits d'Alain de Beaumont en Poitou pendant les années 1371 et 1372, et notamment sur la prise de Melle de Lezay, de Chef boutonne et d'autres places voisines, faits importants dont nous essaierons de déterminer la date. Il fut nommé capitaine du château et de la ville de Saint-Maixent, après la capitulation du château, c'est-à-dire dans les premiers jours de septembre 1372. Nous avons vu en effet (ci-dessus, p. 155, note 3) que Saint-Maixent ouvrit ses portes à l'armée française le 1er septembre, et que le château résista pendant trois jours. Alain de Beaumont avait eu part à ce succès ; le 28 septembre suivant, il s'engageait en qualité de capitaine de la ville et du château, par acte passé devant notaire, à rendre dans un certain temps fixé, à Guillaume de Vezançay, abbé de Saint-Maixent, les clefs de la porte Charraud, qui lui avaient été remises pour les nécessités militaires, mais qui étaient ordinairement sous la garde de l'abbé. (Collection dom Fonteneau, t. XVI, p. 281.) C'est vers cette époque, mais postérieurement au 27 octobre, comme on a pu le voir dans l'acte de donation à Imbaud du Peschin (ci-dessus, p. 149), qu'il convient de placer la prise de Sainte-Néomaye, dont les présentes lettres de Charles V attribuent tout le mérite à Alain, et que lui-même dit ailleurs avoir exécutée à ses propres coûts et dépens. (Arch. nat., X1a 1472, fol. 292.) La donation du château et de la châtellenie de Sainte-Néomaye, qu'Alain de Beaumont conserva pendant quinze ans, lui fut confirmée et amplifiée le 10 février 1377 par lettre du roi qui sera publiée à sa date. Nous renvoyons à cet endroit tout ce qui a trait aux divers possesseurs de ce domaine et au procès qui fut la conséquence de la libéralité royale. Alain, au témoignage de Froissart, assista au combat de Chizé, le 21 mars 1373, où Du Guesclin remporta une victoire si complète sur les Anglais. (Edit. S. Luce, t. VIII, p. 111-114, 312.) Pour reconnaître ses éminents services, le duc de Berry lui conféra les fonctions de sénéchal de Poitou. Sur la liste de ces officiers, le nom d'Alain de Beaumont figure entre Jean La Personne, vicomte d'Aunay, et Perceval de Cologne (pour ce dernier voy. ci-dessus, p. 200, note), mais on ne connaît pas la date de ses provisions ni l'époque précise où il fut remplacé. On sait seulement qu'il n'en exerçait pas encore la charge le 4 juillet 1373 et que, le 26 octobre suivant, il en portait le titre. En effet, à cette première date, Jean de France envoya de Poitiers un messager, porteur de lettres pour messire Alain, pour le sénéchal, et pour le receveur de Poitiers, qui se trouvaient alors réunis à Saintes. (Registre de comptes de l'hôtel du duc, KK. 251, fol. 94 v°.) Le 21 juillet suivant, c'est avec Jean de Beaumont, le frère, que le duc de Berry correspond de Niort ; il lui envoie un chevaucheur à Sainte-Néomaye, où il était encore le 30, et le 20 août à Saint-Maixent. (Id. ibid., fol. 127 r° et v°.) Le 14 octobre 1373, le duc avait rendu à Poitiers une ordonnance portant injonction aux commissaires chargés de lever certaines impositions dans les châtellenies de Poitiers, de Chauvigny, de Mortemer, de Gençay, de Château-Larcher, et dans plusieurs paroisses y dénommées, d'apporter sans délai à Poitiers les sommes reçues par eux, et le 26, daté de la même ville, l'on a un mandement d'Alain, sénéchal de Poitou, pour l'exécution de cet ordre. (Archives de la ville de Poitiers, I. 7, carton 23.) Il remplissait encore les mêmes fonctions, le 14 mars 1374, comme le prouve l'extrait de compte suivant : « A messire Alain de Beaumont, seneschal de Poitou, que monseigneur (le duc de Berry) fit paier pour ses despens faiz à Vovent, mardi xiiiie jour de mars, qu'il ala en sa compaignie veoir madame de Partenay, vi livres tournois. » (KK. 252, fol. 18 v°.) Nous le retrouvons ensuite au siège de Bergerac (1377), sous les ordres du duc d'Anjou et du connétable. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 4 et suiv.) A la fin de l'année suivante, il était retenu pour servir en Guyenne et en Bretagne avec quarante hommes d'armes de sa compagnie et 200 fr. pour son état par mois. (Voy. lettres du 13 février 1379 n. s., L. Delisle, Mandements de Charles V, p. 895.) Après la mort de Du Guesclin, il s'attacha à Olivier de Clisson, assista à l'entrée de la reine Isabeau de Bavière à Paris (1389) et fut l'un des arbitres des différends entre le duc de Bretagne le comte de Penthièvre et Clisson, en 1394-1395. (Froissart, id., t. XIV, p. 21 ; t. XV, p. 208.) On trouve encore des lettres de Charles VI, permettant à Alain de Beaumont de fortifier son hôtel du Molay-Bacon, au bailliage de Caen, 2 juillet 1387 (JJ. 131, n° 79, fol. 44 v°). Ses armes étaient : trois pieds de biche au bâton en bande brochant ; penché, timbré d'un heaume couronné et cimé d'un pied de biche dans un vol, supporté par un lion et un dragon ailé ; dans le champ, deux trèfles, comme on le voit sur son sceau appendu au bas d'une quittance de gages desservis pendant la chevauchée de Bourbourg, le 6 septembre 1383. (G. Demay, Inventaire des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 83.), nous a faiz en noz guerres et fait chascun jour, et esperons que encores fera ou temps avenir, le quel a pris et mis le dit chastel en nostre obeissance, à ycellui Alain avons donné et octroié, de grace especial, de certaine science et de nostre [auctorité] royal, et, par la teneur de ces lettres, donnons et octroions, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, et aianz cause de lui, le chastel et chastellenie dessuz diz, avec toutes leurs appartenances et appendences, en la valeur de six cens livres de terre à tournois, à tenir par lui et par ses diz hoirs et successeurs ou aianz cause perpetuelment et à tousjours. Si donnons en mandement à touz les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que le dit Alain ou ses genz pour lui mettent et tiengnent en possession et saisine des diz chastel et chastellenie et appartenances, en la valeur dessuz dicte, et l'en facent et lessent et ses diz hoirs et successeurs joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Et toutes voies nostre entencion est que, se par traictié de paix ou autrement estoit accordé que la dicte forteresse fust rendue ou temps avenir au dit sire de Mucidan, ou aus aianz cause de lui, le dit Alain ne nous en puisse demander, ne nous ne soions tenuz de lui en faire aucune recompensacion. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de mars l'an de grace m. ccc. lxxii, et le ixe de nostre regneL'original scellé de ces lettres est conservé dans les layettes du Trésor des chartes (Archives nat., J. 181B, n° 92) et nous a servi pour collationner le présent texte. La donation de Sainte-Néomaye à Alain de Beaumont par Jean duc de Berry, comte de Poitou, suivit et ne précéda pas le don royal, ce qu'il est bon de noter. Elle est datée de Poitiers, le 13 avril 1373. (Id. ibid, n° 93.) La confirmation de ces actes sera publiée ci-dessous, au 10 février 1377..

Par le roy. Yvo.

DLIX Avril (avant le 8) 1373

Confirmation des lettres de sauvegarde octroyées par le roi Philippe de Valois à l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes.

AN JJ. 104, n° 138, fol. 63 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 300-302

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, modernis et posteris, nos litteras carissimi et dilectissimi domini ac avi nostri Philippi, quondam Francorum regis, predecessoris nostri, vidisse sub hiis verbis :

Philippes, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nous de nostre auctorité royal et puissance, en ensuians les fais et les euvres, etc. Donné à Poissy, l'an de grace mil ccc. trente trois ou moys de novembreCes lettres sont publiées dans le premier volume de notre recueil, sous le n° CLXXXII, p. 430..

Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis contenta prefati religiosi, abbas et conventus monasterii Sancti Joyni de MarnisL'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes, de l'ordre de Saint-Benoît, existait déjà au vie siècle. Son origine est controversée. Elle était située près de Marnes, bourg du Mirebalais, en allant vers Thouars, entre deux rivières, le Thouet et la Dive. Jean, moine de Montmajour, prieur de Notre-Dame de Cherlieu, fut institué abbé de Saint-Jouin par bulle du pape Urbain V, la première année de son pontificat, c'est-à-dire en 1362. Il est encore mentionné aux années 1375 et 1383. (Gallia christ., t. II, col. 1273.) Sous les abbés qui le précédèrent, au milieu du xive siècle, l'abbaye eut d'importants procès au Parlement. Il a été question déjà des poursuites qu'elle dirigea contre Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun, en réparation des dommages qu'il lui avait causés (vol. précédent, p. 252, note). En 1342, un différend avec le vicomte de Thouars portait sur le ressort du temporel de l'abbaye de Saint-Jouin. Ses causes devaient-elles être portées à Poitiers, à Thouars, comme le voulait le vicomte, ou à Loudun, comme le prétendaient les religieux ? En attendant le jugement de la cour et le procès pendant, le sénéchal de Saintonge reçut ordre de la comprendre dans son ressort, par mandement du 24 juillet 1342 (X1a 9, fol. 255 v°), renouvelé le 13 août 1343. (Id., fol. 396.) On ne connaît pas l'issue de cette affaire, quoique un arrêt favorable sur certains points aux religieux ait été rendu le 4 mai 1342. (Id., fol. 302.) Les mêmes parties étaient en cause, à la même époque, touchant le prieuré de Saint-Georges près Montaigu. Le vicomte de Thouars était appelant d'une sentence de Jean Du Port et de Guillaume Beutin, commissaires délégués du sénéchal de Poitou. Une commission donnée par le Parlement à deux conseillers, Artus de Pommeure et Ferry Briard, contient des renseignements importants sur cette affaire (actes des 22 déc. 1340, 23 et 25 juin 1341, X1a 9, fol. 155 r° et v°, 156). Il s'agissait aussi du ressort du temporel de ce prieuré que le vicomte de Thouars revendiquait. Le procureur du roi se joignit aux religieux de Saint-Jouin et au prieur ou prévôt de Saint-Georges. Plusieurs arrêts rendus furent favorables à ceux-ci, quoique non définitifs, le 4 mai et le 28 juin 1342 (X1a 9, fol. 301, 303, 334 v°). Olivier de Clisson et Jeanne de Belleville, sa femme, avaient émis aussi des prétentions sur le ressort du temporel de Saint-Georges. L'abbé de Saint-Jouin et le procureur du roi maintenaient qu'il devait ressortir sans moyen au siège de Fontenay-le-Comte ; Jeanne de Belleville prétendait que le prieuré avait toujours relevé au temporel de son château de Montaigu. Olivier de Clisson ayant été justicié et ses biens, ainsi que ceux de sa femme, confisqués, le roi, ou plutôt son fils aîné, Jean duc de Normandie, à qui avaient été donnés ces biens, avec le comté de Poitou, reprit le procès pour son compte, mais il le perdit. Lacour, par arrêt du 10 mars 1348, décida que les religieux seraient du ressort de Fontenay-le-Comte (X1a 12, fol. 100 v°). — On trouve encore un mandement du Parlement dans une affaire de l'abbé de Saint-Jouin-de-Marnes contre Jean Lesvin. Le premier était appelant d'une sentence de Jean de Rumilly, assesseur du sénéchal du duc d'Anjou. Il y est question de Jean Janvre, sergent de ce prince. Acte du 9 juillet 1380. (X1a 29, fol. 85 v°.), qui per tempus aliquod domino Eduardo de Anglia, vel principi Walliarum, filio suo, hostibus nostris et regniLe texte fautif porte : « Qui per tempus aliquod domino Eduardi de Anglia, vel principis Walliarum, filii sui, hostium nostrorum et regni, subfuerunt. subfuerunt, superioritate tamen erga nos omnimode reservata, per regiam celsitudinem, pro se et suis successoribus, in eodem monasterio graciose ratificari et confirmari nobis humilime supplicarunt ; nos autem animavertentes maximum dilectionis fervorem, quem nobis iidem supplicantes de facto quamplurimum dicuntur ostendisse, gravamina incompassiva guerrarum nostrarum occasione innumerabiliter supportando, in tantum quod nimia egestate de presenti cogi prospiciuntur, tenorem integrum litterarum ipsarum superius insertarum, auctoritate nostra regia et speciali gracia, nostreque plenitudine potestatis, ratificamus, laudamus, approbamus, ac presencium serie perpetuo confirmamus, ipsaque volumus inviolabiliter teneri et observari temporibus successuris ; baillivo Exempcionum et ressortorum nostrorum in comitatu Pictavensi ceterisque justiciariis, officiariis et subditis nostris vel eorum loca tenentibus, modernis et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, firmiter injungendo, mandantes quatinus prefatos religiosos, presentes et successuros in eodem monasterio, nostra presenti gracia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere permittant, contradicionibus quibusvis penitus cessantibus et rejectis. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentes litteras sigilli nostri caractere jussimus communiri. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum et actum Parisius, mense aprilis, anno Domini millesimo ccco septuagesimo secundo, et regni nostri nono, ante PaschaCette confirmation a été imprimée dans le recueil des Ordonnances des rois de France, d'après la même source, t. V, p. 610..

Per regem, ad relacionem consilii. J. Chesnel.

DLX Avril 1373

Amortissement d'une rente annuelle de soixante setiers de froment, donnée à l'église et au chapitre de Sainte-Croix de Loudun par Jean de La Jaille, chevalier, maître d'hôtel du roi, et Jeanne Gormont, sa femme, qui y avaient élu leur sépulture et voulaient y faire célébrer chaque jour une messe pour le repos de leurs âmes.

AN JJ. 104, n° 167, fol. 73 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 302-304

Karolus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, ad perpetuam rei memoriam. Regalis providencie circonspecta benignitas desideria justa favore congruo prosequi consuevit, et votis eorum qui a rationis tramite non dissonant, sed pocius divini cultus augmentum respiciunt et animarum conferunt ad salutem, libenter se exhibet propiciam et beni gnam. Cum itaque, prout ex insinuacione dilecti nostri Johannis de La JailleJean de La Jaille était capitaine de Loudun en octobre 1360, nous l'avons vu dans des lettres de rémission en sa faveur publiées dans le précédent volume, p. 290-292. Dans la notice que nous lui avons consacrée à cet endroit, nous avons dit qu'il avait épousé, après la mort de Jeanne Gormont, sa première femme, la veuve de Pierre de Palluau, seigneur de Montrésor, Yseult de Sainte-Maure, mariage qui avait eu lieu avant le 31 août 1375. Or, le 7 août de l'année précédente, Jean de La Jaille était déjà le mari de cette dame, et il était en procès avec ses enfants du premier lit (X1a 23, fol. 363 v°). On trouve encore un mandement relatif à cette affaire le 26 janvier 1376 n. s. (X1a 25, fol. 186 v°)., militis, magistri hospicii nostri, et Johanne Gormonde, ejus uxoris accipimus, ipsi ad Dei laudem honoremque et augmentacionem ecclesie Sancte Crucis de LodunoVoy. dans les registres du Parlement un différend entre le chapitre de Sainte-Croix de Loudun et Raoul, seigneur de Razilly. Acte du 27 mai 1376, portant ajournement au lundi après l'octave de la Madeleine (X1a 25, fol. 215 r° et v°), in qua quidem ecclesia predicti conjuges suam humanam elegerunt devote sepulturam, ipsam ecclesiam capitulumque et canonicos in eodem personalem residenciam facientes, de sexaginta sextariis frumenti annui et perpetui redditus, ad mensuram de Loduno, valentibus, juxta communem estimacionem patrie, quindecim libratas turonensium redditus vel circa, pro una missa qualibet die in eadem ecclesia, ob animarum ipsorum et predecessorum suorum refrigerium et salutem, per dictos canonicos celebranda, dotare proponant, dum tamen in admortisacione eorum nostrum beneplacitum graciose prebere velimus, quod requirunt. Nos eorum laudabile propositum commanda[ntes] et, quantum possumus, approbates, de Altissimi misericordia confidentes et sperantes nos bona spiritualia facilius adipisci, si ad premissa manus nostras porrigamus adjutrices, dictos sexaginta sextarios frumenti annui et perpetui redditus ad opus predictum, tenore presencium, mediante financia moderata, amortisamus, prefatisque conjugibus ex liberalitate nostre celsitudinis regie, auctoritate nostra certaque sciencia, et ex uberiori gracia speciali, concedimus per presentes ut ipsi dictam ecclesiam capitulumque, et canonicos predictos, de dictis sexaginta sextariis frumenti annui et perpetui redditus, ad mensuram et estimacionem predictas, sine tamen feodo et justicia, simul vel per partes dotare valeant, quodque capitulum et canonici, sive illi ad quos regimen illius ecclesie pertinuerit, aut poterit in futurum pertinere, predictos sexaginta sextarios frumenti redditus, ut premittitur, ad opus predictum erogatos et amortisatos, rettineant et perpetuo valeant in manu mortua licite retinere et habere pacifice pariter et quiete, absque eo quod aliquid de ipso redditu vendere vel alienare, aut quoquomodo extra manus suas ponere, teneantur aut eciam cogi possint quomodolibet in futurum. Mandantes dilectis et fidelibus nostris gentibus Camere compotorum nostrorum Parisius, ceterisque justiciariis regni nostri et eorum locatenentibus, presentibus et futuris, quatinus dictos conjuges capitulumque et canonicos ecclesie predicte Sancte Crucis nostra presenti gracia uti [et] gaudere perpetuo faciant et quiete, ordinacionibus, statutis, consuetudinibus, editis seu mandatis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum in castro nostro de Lupera, anno Domini millesimo ccc. lxxiii. et regni nostri decimo, mense aprilisAprès le 17, Pâques tombant ce jour-là en 1373 et la 10e année du règne commençant le 8 avril 1373..

Chanac. — Per regem, in suis requestis. G. Lesesne.

DLXI 27 juillet 1373

Lettres portant que les causes de l'abbaye de Saint-Maixent ne seront plus portées à Loudun, mais qu'elles le seront à Chinon, devant le bailli des Exemptions d'Anjou et de Touraine Ces lettres ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. V, p. 625, d'après le texte deu registre de la Chancellerie..

AN JJ. 104, n° 248, fol. 105 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 305-306

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum religiosi viri abbas et conventus monasterii Sancti Maxencii in comitatu Pictavensi, eorumque cause et querele, tarn per privilegia eis per predecessores nostros Francorum reges concessa, et postmodum per nos confirmata, quam de usu et consuetudine, quibus [retroactis] temporibus usi fuerunt, ressortiri consueverint coram baillivo et judice nostro Turonensi in sede nostra regia apud Lodunum, dictamque sedem postmodum, certis de causis ad hoc nos moventibus, nuper in villam nostram de Chinon transtulerimus, propter quod religiosi memorati, formidantes ne de rigore, secundum dictorum privilegiorum tenorem, ac usus et consuetudines supra dictos, possent aut deberent apud dictam sedem de Chinon ressortiri eo modo quo apud Lodunum ressorciebanturSic Il faut lire ressortiri.consueverant, nobis humiliter supplicarunt ut eis velimus nostram super hoc graciam impartiri, ne dicta privilegia ob hoc invalida fore videantur. Quocirca, nos premissa considerantes, nec non ob reverenciam gloriosi confessoris sancti Maxencii, cujus corpus in dicto monasterio colocatur, eciam laudabilibus et gratuitis serviciis nobis per dilectum et fidelem consiliarium nostrum, Guillelmum, abbatem dicti monasteriiGuillaume IV de Vezançay, abbé de Saint-Maixent. (Voy. ci-dessus, p. 153, note 3.), nobis, ad honorem et utilitatem nostri ac corone Francie, multipliciter impensis, consideratis et attentis, dicta privilegia ampliare volentes, eisdem religiosis de gracia speciali, certa sciencia et auctoritate regia, concessimus per presentes ut ad sedem nostram predictam de Chinon, coram baillivo et judice nostro regio, aut ejus locumtenenti, ressorciantur et ressortiri debeant eo modo quo ressorciebantur aut ressortiri consueverant apud Lodunum, absque eo quod ob hoc privilegiis suis predictis in aliquo derogari valeat ; quinymo volumus ipsos religiosos predictis privilegiis, libertatibusque et franchisiis suis in dicta sede de Chinon uti et [gaudere] posse, quathenus in dicta sede de Loduno utebantur aut uti poterant et debebant, privilegiis supradictis in omnibus aliis clausulis suis, in suis virtute et robore manentibus. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus Parlamenti nostri, baillivo Exempcionum ducatuum Andegavensis et Turonensis, ceterisque justiciariis regni nostri, aut eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandamus quatinus prefatos religiosos gracia et concessione nostris presentibus uti et gaudere faciant et permittant, ipsos in contrarium nullatenus molestando vel impediendo, molestari seu impediri à quoquam permittendo ; inhibemusque per presentes baillivo Exempcionum comitatus Pictavensis, aut ejus locumtenenti, presenti et futuro, necontra dictorum privilegiorum ac presencium gracie et concessionis nostrarum predictarum tenorem, religiosos memoratos aliqualiter impediat vel molestet, quinymo ipsos eisdem uti faciat et gaudere. Quod ut firmum et stabile maneat perpetuo, sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum in castro nemoris Vincennarum, xxviia die julii anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo tercio, et regni nostri decimo.

Per regem, in suo consilio. J. d'Ailly.

DLXII 27 juillet 1373

Par une ordonnance antérieure, le siège du bailliage des Exemptions de Poitou ayant été placé à Saint-Maixent, et l'abbé dudit lieu ayant remontré que cette création était contraire aux privilèges de l'abbaye, le roi lui accorde que ledit siège ne restera pas plus de deux ans dans la ville abbatiale et que le bailli ne connaîtra point des causes du ressort de l'abbayeCes lettres ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. V, p. 626, d'après la même source..

AN JJ. 104, n° 249, fol. 106 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 307-309

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme naguerres nous eussions voulu et ordené par nos autres lettres« Ces lettres ne se trouvent point dans les Registres de ce temps. » (Note des éditeurs des Ordonnances.) que le siege de nos Exempcions de Poitou seroit et se tenroit par nostre bailli des dictes ExempcionsLe même recueil contient, à la date approximative de décembre 1370, un règlement pour la juridiction du bailli des ressorts et exemptions de Touraine, d'Anjou et du Maine, portant qu'il aura son siège à Tours et à Chinon (t. V, p. 369) ; et au 8 octobre 1371, une ordonnance de Charles V, touchant les droits royaux étant de la compétence dudit officier (id., p. 428). Vers la fin de l'année 1372, ou au commencement de 1373, les exempts du comté de Poitou furent placés sous la juridiction du même bailli qui prit le titre ordinaire de bailli des Exemptions de Touraine, Anjou, Maine et Poitou. Le 3 septembre 1372, il ne s'intitulait encore que bailli des Exemptions des duchés d'Anjou et de Touraine et comté du Maine (id., p. 523). On trouve sur les mémoriaux de la Chambre des comptes du 21 mai 1373 mention de la remise des sceaux des Exemptions de Poitou et de Saint-Maixent à Jean de La Tuille, bailli des Exemptions. (Arch. nat., P. 2295, fol. 133.) Celui-ci était déjà bailli des Exemptions de Touraine, Anjou et Maine en 1370 ; il avait succédé à Jean de Brion. (Delaville-Le Roulx, Comptes municipaux de la ville de Tours, t. II, p. 182, note.) C'est sur sa requête que fut rendue l'ordonnance du 8 octobre 1371, dont nous venons de parler. Jean de La Tuille fut créé, le 6 avril 1374, réformateur général des aides ès parties de Picardie (vidimus, JJ. 119, n° 131, fol. 80 v°) ; il n'en continua pas moins à porter le titre de bailli des Exemptions de Touraine, Anjou, Maine et Poitou, joint à celui de réformateur, comme le prouve une quittance de lui délivrée au receveur de Vermandois, à Soissons, le 1er août 1374. Le sceau appendu à cet acte porte un écu à la croix ancrée, penché, timbré d'un heaume cimé d'un chien assis, supporté par une dame et un lion. (Bibl. nat., ms. Clairambault, reg. 108, p. 8463.) Toutefois, il fut remplacé dans les fonctions de bailli des Exemptions, vers les derniers mois de cette année, par Thomas d'Armeville, dont il sera question plus loin, dans un acte de novembre 1377. Ce dernier eut lui-même pour successeur, vers cette époque, Pierre Aillembourse. en la ville de Saint Maxent, appartenant aux religieux, abbé et convent du dit lieu, qui sont ressortissans à nous sans moyen et exemps de nostre très chier frere le duc de Berry et d'Auvergne, et conte de Poitou, et eussons mandé au dit bailli des dictes Exempcions que d'ores en avant il y mist et tenist son dit siege, si comme ce et autres choses sont plus à plain contenues en nos dictes lettres ; et depuis les dis religieux nous aient fait exposer que par privileges à eulx octroiez par nos seigneurs predecesseurs, roys de France, et par nous confermez, et aussi par pluseurs fais et raisons nous ne povons ne devons metre ne faire tenir nostre dit siege en la ville de Saint Maxent, et que en ce il seroient grevez et grandement dommaigiez, et que nostre dicte ordenance est et seroit contre les dis previleges et les libertés et franchises de la dicte eglise, dont il ont tous jours oy et usé. Savoir faisons que nous, considerans les choses dessus dictes et les bons et agreables services que le dit abbé nous [a] fais ou temps passé, et esperons que il nous face ou temps avenir, et aussi pour la reverence du glorieux saint monsieur saint Maxent, qui repose en la dicte eglise, avons octroyé et octroyons, de grace especial, certaine science et auctorité royal, par ces presentes, aux dis religieux que jusques à deux ans tant seulement, à compter de la date de ces presentes, le dit siege sera en la dicte ville de Saint Maxent, et non oultre les deux ans dessus dis. Et leur avons octroié et octroions, de nostre dicte grace, que au dit lieu de Saint Maxent le dit bailli ne pourra cognoistre de nulle cause, fors tant seulement des causes touchans les autres exemps de Poitou, forclus les causes touchans le ressort des dis religieux de Saint Maxent, [dont] le bailli cognoistra à Chinon en TouraineVoy. les lettres qui précèdent, portant que les affaires de l'abbaye ne seront plus portées à Loudun, mais à Chinon, devant le bailli des Exemptions. tant seulement, ou en autre [lieu] là ou nostre dit siege de Chinon seroit ou temps avenir ordené, selon la fourme des dis previleges octroyez par nous ou noz dis predecesseurs aux dis religieux. Et ou cas que le dit bailli ou nos autres gens et officiers feroient ou s'efforceroient de tenir le dit siege ou exercer juridicion ou dit lieu, oultre les deux ans dessus dis, nous dès maintenant rappellons et mettons du tout au neant tout ce qui par eulx ou l'un d'eulx seroit fait, et le reputons fait de privé personne, et voulons que il n'ait aucun effect. Et ainsi l'avons promis et promettons aux dis religieux, et voulons que se aucune chose est faicte au contraire, ce ne leur puist porter aucun prejudice. Si donnons en mandement par la teneur de ces presentes à noz amez et. feaulx gens de nostre Parlement, au bailli des dictes Exempcions et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les diz religieux facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et octroy, et leur defendons par ces presentes que, contre la teneur de ces presentes ou de leurs previleges, libertés et franchises dessus dictes, ne les molestent ou empeschent, facent, seuffrent ou laissent estre molestez ou empeschiez au contraire. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment et à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes, le xxviie jour du mois de juillet l'an de grace mil ccc. lxxiii, et de nostre règne le xe.

Par le roy en son conseil. J. d'Ailly.

DLXIII Juillet 1373

Amortissement d'une rente annuelle de soixante livres accordé aux religieux de Notre-Dame de la Réau, pour les dédommager des maux de toute sorte que leur avait attirés de la part des Anglais leur dévouement à la cause française.

AN JJ. 104, n° 247, fol. 105 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 310-312

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Pietatis et meriti credimus opus agere, si ad ea que divinis augmentum prestant obsequiis et fidelium devociones exequntur, graciam nostri regiminis solitam prebeamus. Sane requestam humilem dilectorum nostrorum religiosorum virorum, abbatis et conventus monasterii Beate Marie de la ReauL'abbaye de Notre-Dame de la Réau, de l'ordre de Saint-Augustin, fondée au commencement du xiiie siècle, était située sur la rive du Clain, dans la paroisse de Saint-Martin-Lars, à dix lieues de Potiers et à deux lieues de Charroux. On ne connaît le nom d'aucun abbé entre 1305 et 1434. (Gallia christ., t. II, col. 1346.) Le présent acte qui fournit des renseignements curieux sur les maux que cet établissement eut à souffrir de la part des Anglais, n'en a que plus de prix., in ducatu Acquitanie, ordinis Sancti Augustini, Pictavensis diocesis, recepimus, continentem quod, cum ipsi jampridem nos tanquam eorum superiorem et naturalem dominum recognoscendo, eorum monasterium, tunc temporis fortificatum, una cum eorum bonis omnibus nostre obediencie et subjectioni duxerint submittendum, in eodem fortalicio gentes nostros armorum et omnes quoscunque fideles nostros, qui dictum fortalicium intrare volebant contra nostros adversarios liberaliter recipiendo et eis de bonis suis, secundum eorum possibilitatem ministrando, et deinde dicti adversarii nostri occasione hujusmodi multos ipsorum religiosorum, per eos captos, in carceribus mori et aliquos decapitari fecerunt, et ultra hoc quasi omnia ipsorum bona destruxerunt, ac domos et loca eorumdem dampnabiliter combuxerunt, et per inhumanitatem ipsorum adversariorum ad talem statum sunt redacti quod ipsi de quo vivant non habent nec servicium divinum in dicto monasterio, propter eorum inopiam, continuare possint, nisi per nos et pias bonarum gencium elemosinas eisdem succurreretur de remedio oportuno, nobis humiliter supplicarunt ut, cum multe pie persone eorum paupertatem et inopiam attendentes, aliquos redditus eisdem dederint, et alie ipsis alios redditus elargiri proponant usque ad summam sexaginta librarum annui et perpetui redditus, quos possidere non possent, gracia et pia elemosina nostris à nobis super hoc non obtentis, quatinus hujusmodi graciam eisdem dignaremur super hoc misericorditer elargiri. Nos premissa considerantes, cum ipsis sic depauperatis pio compacientes affectu, et ut ipsorum oracionibus participes existamus, eisdem religiosis auctoritate regia, certa sciencia et gracia speciali, concessimus et concedimus, per presentes, ut dictos redditus sic acquisitos et imposterum acquirendos, usque ad summam seu valorem sexaginta librarum annui et perpetui redditus, ad usus et utilitatem ipsorum et eorundem monasterii, et ad augmentacionem divini servicii convertendos, tenere et possidere valeant perpetuis temporibus, tanquam suam rem propriam ecclesiasticam, absque eo quod ipsi de presenti vel pro tempore futuro, ad ponendum in toto vel in parte extra manus suas aliqualiter cogi possint ; nostramque eisdem graciam ampliando, omnem financiam, ad quamcunque summam ascendat, ad quam possent propter hoc nobis vel successoribus nostris teneri, intuitu pietatis eisdem religiosis damus et remittimus per presentes. Dantes tenore presencium in mandatis dilectis et fidelibus gentibus Camere compotorum nostrorum Parisius, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, quatinus dictos religiosos hujusmodi nostra gracia et concessione uti et gaudere faciant et permittant, ipsos in contrarium nullatenus molestando vel molestari aliqualiter permittendo. Quia sic fieri volumus, consideracione premissorum, usu, statuto, ordinacionibus et mandatis nostris et dicte Camere in contrarium editis non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure salvo. Datum et actum in castro nostro nemoris Vincennarum, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo tercio, et regni nostri decimo, mense julii.

Per regem. N. de Veires.

DLXIV Septembre 1373

Confirmation du don fait par le duc de Berry, comte de Poitou, à Jean Ysoré, sire de la Varenne, et à Regnaut Chenin, sire de Mauzé, chevaliers, de tous les biens, terres et châteaux confisqués sur Guichard d'Angle, rebelle, leur beau-père, dans les sénéchaussées de Poitou, de Saintonge et d'Angoulême.

AN JJ. 104, n° 331, fol. 137 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 312-316

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, contenans la forme qui s'ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et de Masconnois, d'Angolesme et de Xanctonge, et lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et pluseurs autres parties de son royaume, à tous presens et avenir, salut. Comme pour cause du don à nous fait par monseigneur le roy [des contés] de Poitou et de Xanctonge, les chasteaulx, terres, possessions et autres biens de messire Guichart d'Angle, chevalier, ennemi et rebelle de mon dit seigneur et de nous, nous appartiegnent par confiscacion, savoir faisons que, pour les bons services que messire Jehan YsoréJean Ysoré, qui fut chambellan de Charles VI et auquel ce prince rendit la seigneurie de Pleumartin, confisquée sur son beau-père, avait épousé Jeanne, fille aînée de Guichard d'Angle et de Jeanne Payen de Montpipeau. Il y avait peu de temps qu'il avait fait sa soumission au duc de Berry, sans doute après la prise de Poitiers. En 1371, pour faire sa cour au prince de Galles, qui avait confisqué la seigneurie de Touffou sur Renaud de Montléon, et fait consentir, à force de menaces, ce dernier à la donner au bâtard d'Angle, Ysoré abandonna les prétentions qu'il avait sur ce fief ; mais il les reprit plus tard et chercha par tous les moyens à les faire valoir, pendant la minorité de Renaud II de Montléon, en 1385. (Du Chesne, Hist. généal. de la maison des Chasteigners, p. 240, et Preuves, p. 115.) On conserve aux Archives de la Vienne un aveu rendu à l'evêque de Poitiers par Jean Ysoré, seigneur de Pleumartin, à raison de l'hébergement de la Gouffrandière (série G., liasse 57). Il vivait encore le 4 avril 1388, comme le prouve un acte de cette date publié dans le Cartulaire de l'évêché de Poitiers, ou Grand-Gauthier, par M. Redet. (Archives hist. du Poitou, t. X, p. 197.), seigneur de la Varenne, et messire Regnaud Chenin, sire de MauzéLe sire de Mauzé avait reçu en don du prince de Galles une partie des biens de Jean Boschet qui avait été mis à mort par les Anglais à Poitiers, parce qu'ils le soupçonnaient d'avoir des intelligences avec les partisans de la cause française. Ces biens avaient été restitués, à la fin de 1372, aux neveux de celui-ci. (Voy. ci-dessus, n° DXXXIV, p. 199, et la note 2 de la p. 123.) La soumission du sire de Mauzé à Charles V devait être aussi, par conséquent, de date récente., chevaliers, ont fait à mon dit seigneur et à nous, et esperons qu'il feront ou temps avenir, à yceulx et à leurs hoirs et successeurs avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes les chasteaulx, forteresces, terres, rentes, possessions et autres biens, tant meubles que heritages quelconques, qui furent messire Guichart d'Angle et qu'il avoit et tenoit, par soy ou par autres, ès seneschauciées de Poitou, Xanctonge et Angolesme, et ailleurs, au pouvoir de mon dit seigneur et de nousParmi les biens de Guichard d'Angle, il en était qui relevaient du sire de Parthenay, compris par conséquent dans l'acte de donation accordée à celui-ci par le roi au mois de décembre 1372 (ci-dessus n° DXLVI, p. 251). Quelques-unes des terres dont le sire de Parthenay avait, pris possession, en vertu de ces lettres, étaient revendiquées par le vicomte et la vicomtesse de Thouars. Elles provenaient de Godemart de Linières qui les avait engagées à la femme de Guichard d'Angle. Celle-ci depuis en avait fait transport à son mari. C'est du moins ce que prétendait Guillaume de Parthenay. La vicomtesse de Thouars soutenait que l'acte en question n'était pas valable, et que son père, Louis de Thouars, avait acquis du sire de Linières par échange les terres litigieuses. Les raisons des parties sont exposées avec développement dans des plaidoiries des 17 mai et 13 juin 1379. (X1a 1471, fol. 202 et 209.), des quelles choses la succession appartient aus dis chevaliers, à cause de leurs femmes, filles du dit messire Guichart, à ce qu'il dient, [à] avoir, tenir, posseder et esploitier par les dis chevaliers et leurs hoirs et successeurs heritablement, par vertu du dit don, franchement et paisiblement. Et des choses par nous à eulx données les avons mis en saisine et possession, en deboutant tous autres detenteurs d'icelles, les quelx nous ostons et expellons par ces presentes, non obstant quelconques donacions d'icelles par nous faites ou à faire, les quelles nous revoquons et adnullons par ces presentes. Si mandons et commandons aus seneschaulx de Poitou et Xanctonge, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à tous autres justiciers et officiers de mon dit seigneur et de nous, qui sur ce seront requis, que les dis chevaliers, ou leurs procureurs pour eulx, il mettent et induient reaument et de fait en saisine et possession des dis chasteaulx, forteresces et autres terres et choses dessus dictes, et d'icelles et des profis d'icelles, et qui y appartiennent, les laissent, facent et seuffrent user et joir, et à eulx respondre, paisiblement et heritablement, sens les empeschier ou souffrir estre empeschiez, en aucune maniere. Car ainsi le voulons et l'avons octroyé aus dis chevaliers, de certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal dont nous usons. Et afin que ces choses soient fermes et perpetuelment valables au proffit des dis chevaliers, de leurs hoirs et successeurs, leur avons donné ces nos lettres, seellées de nostre seel secret, en absence du grant, en las de soie et cire vert. Donné à nostre ville de Saint Jehan d'Angely, le xxe jour de septembre l'an mil ccc. lx. et douzeC'est la date même de la reddition de Saint-Jean-d'Angély aux ducs de Berry et de Bourgogne, date qui nous est fournie par les registres de comptes de ce dernier, cités dans les Itinéraires des ducs de Bourgogne, par M. Ernest Petit (Campagne de Philippe le Hardi, etc., p. 40). Les deux ducs séjournèrent à Saint-Jean-d'Angély le 20 et le 21 septembre, en compagnie de Clisson et de Du Guesclin.

Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en ycelles nous loons, ratifions, approuvons et par ces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, confermons, et voulons que les dis chasteaulx, forteresces, terres, possessions et autres biens quelconques dessus devisés, aus quelx les dis chevaliers, à cause de leurs dictes femmes, deussent et doient succeder, se le dit Guichart d'Angle feust mort avant ce que il les eust forfais, comme dessus est dit, soient et demeurent aus dis chevaliers, à leurs dictes femmes, et à leurs hoirs et aians cause, et que d'iceulx et des proffis et yssues d'iceulx il usent et joissent paisiblement, non obstant quelconque don ou octroy fait des choses dessus dictes à autre personne quelconque, depuis la date de ces presentes lettres. Si donnons en mandement, par ces meismes lettres, aus bailli de Chartres, de Cepoy et des ressors et Exempcions de Poitou et de Xantonge, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les dis chevaliers ou leurs procureurs pour eulx il mettent ou facent mettre de par nous, ou dit cas, reaument et de fait en saisine et possession des dis chasteaulx, forteresces, terres, possessions, biens quelconques dessus declairiez, et d'iceulx et des dis profis et yssues d'iceulx, et aussi de nostre presente grace et confirmacion, facent et laissent joir et user les dis chevaliers, leurs femmes et leurs hoirs, successeurs et ayans [cause] paisiblement et sans aucun empeschement, et tout ce qui seroit fait au contraire et contre la teneur de ces presentes, mettent ou facent mettre sans delay au neant et à pleine delivrance. Toutevoie nostre entente n'est pas que, se par aucune maniere le dit Guichart revenoit aus choses dessus dictes, nous, ne nos successeurs, soins tenuz à en faire aus dis chevaliers, ne aucun d'eulx, restitucion aucune. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du Louvre, l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe, ou mois de septembre.

Par le roy, vous present. J. de Remis.

DLXV Octobre 1373

Confirmation des lettres de rémission accordées par le comte de Poitou à Jean Delacroix, de Provins, qui, après avoir suivi de force les Anglais, avait fait sa soumission au sénéchal de Poitou. Grâce à lui, Guillaume Gabel, chanoine de Mirebeau, prisonnier au château de Montignac, avait recouvré sa liberté sans payer de rançon.

AN JJ. 105, n° 145, fol. 83 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 316-319

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres dont la teneur s'ensuit :

Jehan, fils de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xanctonge et d'EngomoisLe duc de Berry séjourna à Poitiers et en Poitou du commencement d'avril au 8 novembre 1373, en mars et avril 1374, et de juillet à novembre de la même année. (Voy. son itinéraire en téte de ce volume.) Nous signalerons ici quelques actes de son gouvernement à cette époque. Le 27 août 1373, il manda au maire de Poitiers de défendre, sous des peines sévères, aux gens d'armes qui étaient dans la ville d'en sortir pour prendre du fourrage, du blé, de l'avoine, des bestiaux ou des étoffes, à l'exception du foin et de la paille. (Acte daté de Poitiers. Arch. municipales, E. 14.) Des lettres de ce prince, datées de la même ville, le 14 octobre suivant, portent injonction aux commissaires chargés de lever certaines impositions dans les châtellenies de Poitiers, de Chauvigny, de Mortemer, Gençay et Château-Larcher, et dans plusieurs autres paroisses, d'apporter sans délai à Poitiers les sommes reçues par eux. (Id., I. 17.) Par autres lettres données à Mirebeau, le 3 mars 1374 n. s., le duc de Berry fit défense expresse au maire de Poitiers de laisser entrer en ville aucuns gens d'armes, quels qu'ils soient, si ce n'est par son ordre. (Id., E. 15.)On voit ici que la Saintonge et l'Angoumois faisaient partie de l'apanage de Jean de France. Il fit rétrocession de ces deux comtés au roi par acte de septembre 1374. (Arch. nat., Chambre des comptes, P. 2295. p. 275.) En échange, Charles V fit don à son frère de 47,000 francs d'or et de la rançon qu'il pourrait tirer de Thomas de Percy. (Lettres de mars 1375 n. s., J. 382, n° 5.) Ce célèbre chevalier anglais, qui avait succédé à Jean Chandos comme sénéchal de Poitou en 1370, avait été fait prisonnier par les Français à la fin de juillet ou au commencement d'août 1374, et conduit au duc de Berry (KK. 252, fol. 22, 28 v°, 31)., lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et en pluseurs autres parties de son royaume. Savoir faisons à tous, presens et avenir, [que] Jehan Delacroix, de Provins, nous a exposé, disans que au temps que le prince de Gales chevaucha en Espaigne pour grever le roy d'Espaingne et son pays, les Anglois eussent prins le dit Jehan et le vouloient mettre à mort, se il ne leur paiast grande rançon, ou que ycelle rançon il gaingnast avec eulx, en les servant telle part qu'il vouldroient et à leur volenté ; et pour eschiver là mort, il leur promist qu'il les serviroit bien et loyaument à son povoir, jusques à tant qu'il eust gaingné sa raençon ; les quelx menerent le dit Jehan en pluseurs lieux et especial ou chastel de Montignac, en nostre conté d'Engoumois, combien que le dit Jehan dict qu'il n'ot oncques vray propos d'estre anglois ne porter domage à mon dit seigneur, ne à nous, ne à nos subgiez. Et combien qu'il ait par pluseurs fois chevauchié avec les diz Anglois et ait prins pluseurs prisonniers et fait pluseurs autres pilleries et roberies, bouter feux et mettre gens à mort, il le faisoit contre sa volenté, ou autrement, s'il ne le feist, il le meissent à mort. Et pour la très grant affection qu'il avoit de venir à l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, religieux homme frere Guillaume Dudevois, chamberier de Saint Germain des Prés lez Paris, et monsieur Guillaume GabetLa captivité de Guillaume Gabet au château de Montignac ne paraît pas devoir remonter à l'expédition du prince de Galles en Espagne ; elle doit être plutôt reportée aux années 1369 ou 1370, alors que le Mirebalais, frontière entre le Poitou occupé par les Anglais, et la Touraine, où se concentraient les forces françaises, était le théâtre de la guerre. Il y avait eu au commencement du xive siècle un prévôt de l'église de Poitiers du nom de Guillaume Gabet, sur lequel les archives de cette ville renferment un assez grand nombre de documents. (Voy. l'Inventaire de ces archives par M. Rédet, publ. par MM. A. Richard et Ch. Barbier, pour la Société des Antiquaires de l'Ouest, Poitiers 1883, in-8°, nos 447, 449, 473, 481, 1913, 1914.), chanoinne de Nostre Dame de Mirebeau, qui estoient prisonniers au dit chastel de Montignac, il a delivré et mis hors du dit chastel, sans paier rançon, et s'en est venuz devers nous pour estre et demourer en l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, et a fait le serement à nostre seneschal de Poitou d'estre bon et loyal envers mon dit seigneur et nous, si comme nostre dit senesehal nous a fait relacion de vive voix ; si nous a humblement supplié que le voulsissons pardonner et sur ce faire nostre grace. Pour quoy nous, consideré les choses dessus dictes et l'affection que le dit Jehan [a] à deservir à mon dit seigneur et nous, nous, ou dit cas, au dit Jehan de Provins avons pardonné, quittié et remis, pardonnons, quittons et remettons par ces presentes, de l'auctorité royal et certaine science, toute paine et amende corporelle, criminelle et civile, qu'il povoit avoir encouru envers mon dit seigneur et nous, pour cause et occasion des choses dessus dictes, sauve droit de partie à poursuivre civilement, si elle y estoit ; et l'avons remis et remettons par ces presentes à son bon fame et bonne renommée, à son pays et à ses biens. Si mandons à tous seneschaulx, justiciers et officiers de mon dit seigneur et de nous, et à chascun pour soy, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan de Provins facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sans le empeschier en corps ne en biens, en aucune maniere, et aux procureurs de mon dit seigneur et de nous imposons perpetuel scilence sur tous les cas dessus dis et sur chascun d'eulx. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre et appouser nostre seel à ces presentes. Donné en nostre ville de Poitiers, l'an de grace mil ccclx. et treze, ou moys de septembre.

Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu, nous, ycelles aians agreables, louons, ratiffions et approuvons, et de nostre grace especial et auctorité royal, par ces presentes, confermons. Et donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgiez de nous et de nostre royaume, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, chascun comme à lui appartendra, que de nostre presente confirmacion le facent, souffrent et laissent joir et user, et contre la teneur d'icelle ne l'empeschent en aucune maniere, en corps ou en biens, et ce qui seroit fait au contraire, le mettent à delivrance et à estat deu. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe, ou mois de octobre.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Coiffy.

DLXVI 28 novembre 1373

Lettres portant don de rançon et rémission en faveur de Guyon Grassin, habitant de Poitiers, en récompense d'un secret militaire qu'il avait révélé au roi. Après avoir servi sous le duc de Lancastre, il avait été fait prisonnier et mis à rançon au profit de la comtesse d'Artois, au moment où il rentrait faire, sa soumission.

AN JJ. 105, n° 42, fol. 32 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 319-322

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que, comme Guyon Grassin, habitant de nostre ville de Poitiers, ait servi par aucun temps en Guienne et en Angleterre le duc de LeneastreJean de Gand, comte de Richmond, puis duc de Lancastre, 4e fils d'Edouard III, roi d'Angleterre, né à Gand en 1340, accompagna le prince de Galles, son frère, dans l'expédition d'Espagne, en 1367. Le 8 octobre 1370, son père lui fit don de la Roche-sur-Yon. (Acte publié dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.) Après son mariage avec Constance, fille de Pierre le Cruel, il prit le titre de roi de Castille. Quand le prince de Galles malade quitta le Poitou en 1371, pour aller rétablir sa santé en Angleterre, il laissa le duc de Lancastre à sa place, et celui-ci ne put qu'assister, sans y porter remède, aux défaites multipliées de ses lieutenants sur le continent. Dans l'espoir de relever le prestige des armes anglaises, il conçut le plan de l'expédition hardie, rappelée dans les présentes lettres. Débarqué à Calais, le 20 juillet 1373, à la tête de vingt-cinq ou trente mille hommes, il fit traverser la France à cette armée pour gagner Bordeaux ; mais ce voyage ne fut marqué aussi que par des revers ; sans avoir pu livrer une seule grande bataille, ce qu'il espérait sans doute, harcelé tout le long de sa route par des troupes bien commandées et habituées aux guerres d'embuscade, il arriva dans la capitale de la Guyenne, ayant perdu les trois quarts de ses effectifs. Dans un acte du 4 avril 1373, relatif au ravitaillement de Lusignan, le duc de Lancastre s'intitule roi de Castille et lieutenant du roi de France et d'Angleterre ès parties d'Aquitaine. (J. Delpit, Documents français en Angleterre, t. Ier, 1847, p. 191.) Il vivait encore en 1389, et cette année, le roi Richard II fit revivre en sa faveur le titre de prince d'Aquitaine., et demouré avec lui en Angleterre et aussi en Bretaingne, depuis que nostre dicte ville se fust rendue à nostre obeissance, et quant le duc de Lencastre passa ceste darraine fois en nostre royaume, ycellui Guyon fust passez par deça, en entencion de venir devers nous, pour soy soubzmettre à nostre obeissance et nous dire pluseurs choses secretes touchans le fait de nostre guerre, et pour ce faire et accomplir, se fust venus rendre à un fort appellé Nyelles ès parties de Picardie, quant le dit duc se desloga de devant ycellui fort, toutes voies le dit Guyon fust pris et retenus du capitaine d'icellui fort comme prisonnier, et en fut mener à Saint Orner, et illecques mis ès fers et finablement raençonné au profit de nostre cousine la contesse d'ArtoisIsabelle de Melun, veuve de Pierre, comte de Dreux, fille de Jean de Melun, comte de Tancarville, grand chambellan de France, et d'Isabelle, dame d'Antoing, sa seconde femme, avait épousé, par contrat du 11 juillet 1362, Jean d'Artois, surnommé sans terre, comte d'Eu et de Saint-Valery (août 1321-6 avril 1386). Elle mourut l'an 1389., ou d'autres, en six vins francs ; et depuis ces choses soient venues à nostre congnoissance par son pourchas ; pour quoy nous, aians voulu avoir le dit Guyon devers nous, et pour ce feismes expressement commander par l'un de noz gens à Andrieu le Mazuyer, escuier, qui l'avoit en garde, que comment qu'il fust il le nous admenast, le quel Andrieu, par nostre dit commandement à lui fait, l'admena et fist venir à Paris en sa compaignie. Et ainsi lui venu, nous feismes parler à lui aucuns de noz gens, que nous cornmeismes pour savoir son entencion sur les paroles qu'il nous vouloit dire, et nous en rapporter ce qu'il trouveroient. Les quelx noz gens nous aient fait leur rapport, dont nous avons esté bien contens. Nous, ces choses considérées, veans la bonne volenté que le dit Guyon a eu comme nostre bon et loyal subget de revenir, tantost qu'il a peu, à nostre dicte obeissance et laissier noz dis ennemis, et aussi qu'il a juré aus sainctes ewangilles d'estre doresen avant bon, vray et loyal subgel et obeissant de nous et de nostre royaume, à icellui avons donné et donnons sa dicte raençon, de la quelle nous ferons tant par devers nostre dicte cousine ou autres, à qui il appartendra, qu'il devra souffire, et par ainsi l'avons mis et mettons, de grace especial et certaine science, et nostre auctorité royal, du tout au delivre et hors de la garde et des mains du dit escuier. Et en oultre au dit Guyon avons remis, quictié et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial dessus dictes, par ces presentes, toute peine et amende corporelle, criminele et civil, en quoy il pourroit estre encheu envers nous, pour cause et occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles. Et l'avons remis et remettons à son pays, à sa bonne renommée et [à] ses biens quelconques, en imposant à tous les justiciers de nostre royaume scilence perpetuel, qui à cause de ce que dit est lui vouldroient demander aucune chose. Si donnons en mandement au gouverneur de nostre bailliage d'Amiens, à tous nos seneschaux, baillis et autres officiers et justiciers dessus diz, et à tous autres à qui il pourra touchier et appartenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et advenir, que le dit Guyon il laissent, facent et seuffent joir et user paisiblement des choses dessus dictes et chascune d'icelles, et contre la teneur de ces presentes ne l'empeschent ou seuffrent estre empeschié, arresté ou molesté en corps ou en biens pour jamès, en remettant ou faisant remettre au premier estat et deu tout ce qui seroit trouvé estre fait au contraire. Et adfin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le xxviiie jour de novembre l'an de grace mil trois cens soixante et treze, et le xe de nostre regne.

Par le roy. J. Tabari.

DLXVII Novembre 1373

Lettres de rémission accordées à Jean Regnart qui, pendant l'occupation anglaise, s'était rendu coupable d'homicide sur la personne de frère Jean Gauteron, moine de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm.

AN JJ. 105, n° 6, fol. 13 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 322-324

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Jehan RegnartLe 14 mai 1379, Jean Renard ou Regnard était appelant au Parlement avec Jean Imbert, Jean Guillot, Guillaume de Joux, Guillaume Bourjaud, d'une sentence rendue en faveur de Jean Boutoul, écuyer, par le lieutenant du bailli des Exemptions au siège de Luçon dans une affaire criminelle non spécifiée (X2a 9, fol. 158). que, jasoit ce que nous ayons fait remission ou pardon general aus habitans et subgiez du pays de Poitou de tous les crimes, excès et delicts sentans leze majesté, et autres que il avoient commis et perpetré, et des quelx il avoient esté consentans ou complices, faiz et avenuz jusques à ce que derrainement le pays de Poitou a esté remis en nostre subjection et vraye obeissance, neantmoins il se doubte que par aucuns nos officiers ou autres il ne soit molestez ou empeschiez, ores où [au] temps avenir, pour occasion du fait perpetré de chaude cole en la personne de frere Jehan GauteronUne Jeanne Gauteron avait épousé Georges Bersuire, de la famille sans doute du fameux bénédictin Pierre Bersuire. Ils étaient morts tous deux avant le 2 août 1375. Le règlement de leur succession donna lieu à des difficultés. Parmi les héritiers qui se la disputaient, nous relevons les noms de Nicolas Bersuire et de Jean Boucaut. (Actes du Parlement, 2 août 1375 et 21 mars 1380, X1a 24, fol. 79 v° ; X1a 29, fol. 21 v°), moine de l'abbaye de Saint Michiel en l'Air, dont mort s'est ensuie en la personne du dit frere Jehan Gauteron, au temps que Eddouart de Gales occupoit le dit pays ; pour cause du quel procès fu fait contre lui par les gens du dit Edouart, combien que le dit signifiant soit du dit païs de Poitou et que le fait dessus dit soit avenu avant ce que la dicte remission general feust faite, et par ycelle remission doye proufiter au dit signifiant, qui en general y est et doit estre compris, comme les autres habitans du dit pays, si comme il dit, en nous humblement suppliant à lui sur ce gracieusement pourveoir. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, au dit signifiant, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, de certaine science et grace special, remettons, quictons et pardonnons le dit fait et toute paine et offense corporelle, criminele et civile, que pour ce peut avoir encouru envers nous, si et en tant comme le dit signifiant et le dit fait sont et pevent estre compris ou entenduz en la dicte remission general, et que la dicte remission leur peut en ce aidier et valoir. Et parmi ce le restituons au pays, à sa bonne renommée et à ses biens quelconques, sauf le droit de partie civilement tant seulement, en imposant sur ce silence à nostre procureur, non obstant informacions, enquestes, procès et bannissemens, ou appeaux sur ce fais, paravant la dicte remission ; les quelx en ce cas nous ne voulons sortir ne [avoir] aucun effect ne prejudice au dit signifiant, en ceste partie. Pour quoy nous donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit signifiant facent et laissent joir et user de nostre presente grace, sans le molester au contraire, en corps ne en biens. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en toutes choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe, ou mois de novembre.

A. Boistel. — Es requestes de l'ostel. S. de Caritate.

DLXVIII 31 janvier 1374

Restitution à Jeanne de Bauçay des terres et forteresses de la Mothe-Fresneau et de Nuaillé, réservé au roi le droit de pourvoir à leur sûreté et d'y mettre garnison. Elles avaient été confisquées sur le sire d'Aubeterre, rebelle, qui les tenait du don de Charles d'Artois, second mari de Jeanne de Bauçay.

AN JJ. 105, n° 180, fol 102 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 324-327

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que comme, ainsi que entendu avons, les forteresces et terres de la Mote Fresneau et de NuailliéCes terres étaient devenues la propriété de Jeanne de Bauçay par droit de succession, à la mort de Guillaume de Bauçay, c'est-à-dire vers 1355. Il en a été question ci-dessus, à l'occasion du don qui en fut fait, au mois de mai 1370, par le roi à Jean de Bauçay (n° CCCCXCVI, p. 61). Les présentes lettres donnèrent lieu à un procès qui fut porté au Parlement de Paris, entre le sire d'Aubeterre, d'une part, Jeanne de Bauçay et son mari, Charles d'Artois, d'autre. La cour ordonna, par arrêt du 22 janvier 1378 n. s., que les parties procéderaient sur le fond de l'affaire et qu'en attendant que la question fût réglée, les deux châteaux et forteresses seraient placés sous la main du roi et administrés en son nom par des commissaires (X1a 27, fol. 104 v°). Nous allons analyser les raisons que l'on fit valoir de part et d'autre. La comtesse de Longueville exposa que depuis la mort de son oncle, Guillaume de Bauçay qui n'avait point fait de testament et dont elle était la plus proche héritière, elle avait joui pendant plus de douze ans sans contestation des terres de la Mothe-Fresneau et de Nuaillé. Au bout de ce temps, elles avaient été occupées indûment par Gadicilde (aliàs Guardrade) Raymond, alors seigneur d'Aubeterre, ennemi du roi, qui les détint durant les guerres et jusqu'à sa mort. Du Guesclin s'en étant emparé par la force des armes et les ayant replacées sous l'obéissance du roi, Charles V les restitua à Jeanne de Bauçay, légitime propriétaire, par lettres scellées de cire verte sur las de soie (ce sont les lettres que nous publions ici). Jeanne en fit, à ce titre, hommage au duc de Berry, comte de Poitou, de qui elles relevaient, hommage dont il lui fut donné acte. D'ailleurs, avant cette reconnaissance officielle de son droit, ces terres avaient été rendues de fait à ladite dame par le commissaire auquel le connétable en avait confié la garde. Elle en avait joui ainsi pendant plusieurs années. Puis Jean Raymond d'Aubeterre parvint à mettre la main sur ces châteaux et perçut les revenus des terres, contre la volonté et malgré les sommations de Jeanne. Elle demandait en conséquence que la cour la maintînt dans sa possession et fît cesser l'usurpation.Le sire d'Aubeterre répondit que ses prédécesseurs avaient toujours été fidèles au roi de France, et que s'ils avaient servi l'Angleterre, ce fut en vertu du traité de Brétigny et sur l'ordre exprès du roi Jean. Gadicilde d'Aubeterre, chevalier valeureux, en récompense de services importants rendus à Charles d'Artois, avait reçu de lui et de sa femme une donation en bonne forme de Nuaillé et de la Mothe-Fresneau, ce dont Jeanne de Bauçay se gardait bien de parler. Jean Raymond, ayant hérité de son frère, était donc fondé à réclamer la propriété de ces deux terres, et son titre ne pouvait être contesté. Il donne ensuite des détails intéressants sur sa conduite pendant les guerres qui aboutirent à la délivrance du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge, détails que nous devons laisser de côté. Jeanne de Bauçay répliqua que la donation faite à Gadicilde par son mari devait être annulée parce que le donataire n'avait point rempli ses engagements. La cour n'en jugea pas ainsi. Elle donna au contraire gain de cause complet à Jean d'Aubeterre et le déclara seul et légitime possesseur de Nuaillé et de la Mothe-Fresneau, par arrêt du 5 mars 1379 (X1a 28, fol. 147). Le sire d'Aubeterre prenait le titre de seigneur de ces deux fiefs dans deux autres procès qu'il soutenait au Parlement, le 4 septembre 1380, contre l'abbaye de Saint-Cybard, touchant la justice de Palluau, et contre l'abbaye de la Grâce-Dieu, au sujet du fief de la Buze (X1a 29, fol. 104 v°.), appartenans à nostre amée cousine Jehanne de Bauçay, comme son propre heritage, ainsi que elle dit, les quelles ont esté ès mains du sire d'Aubeterre, nostre rebelle et ennemi, soient de présent retournées et mises à nostre seigneurie et obeissance, nous, oye la supplicacion de nostre dicte cousine, contenant elle avoir esté et estre très grandement dommagée pour cause et occasion de nos guerres en ses terres et subgiez, pour quoy il nous plaise à elle faire rendre et restituer ses dictes terres, pour en joir et user paisiblement et les lui donner et octroyer, se mestier est, de nouvel, comme à nous forfaictes et confisquées pour la rebellion et desobeissance du dit sire d'Aubeterre, le quel s'est monstré et monstre continuelment notre ennemi et rebelle, et a tenu et tient le parti de nos ennemis d'Angleterre à l'encontre de nous et de nostre royaume ; le quel sire d'Aubeterre tenoit et possidoit, comme dit est, les dictes forteresces et terres, pour cause de don à lui fait par Charles d'Artoys, mary de nostre dicte cousine, et de son consentement, à icelle nostre cousine et à ses hoirs et successeurs perpetuelment, consideré que les dictes terres et forteresces ont esté et estoient, paravant que le dit sire d'Aubeterre les eust, de son propre heritage, comme dessus est dit, avons donné et octroié, donnons et octroions de certaine science et grace especial, par ces presentes, les dictes terres et forteresces, et voulons que d'icelles et des drois, profiz et emolumens qui y appartiennent elle et ses diz hoirs et successeurs en joissent et usent doresenavant à tousjours perpetuelement. Pourveu toutesvoies que les dictes forteresces seront tenues et gardées [par] personnes noz feaulx et subgiez, telz comme bon nous samblera et qu'il nous plaira à y commettre, pour la seurté d'icelles forteresces, et les tenir en nostre obeissance, tant comme nos guerres dureront, aus despens des rentes, revenues et autres profis et emolumens d'icelles terres. Si donnons en mandement à nostre gouverneur qui est à present ou sera ou temps avenir en nostre ville de la Rochelle et pays d'Aunys, et à tous nos autres officiers, justiciers et subgés, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, presens et advenir, que nostre dicte cousine et ses dis hoirs et successeurs laissent, facent et seuffrent joir et user paisiblement et senz contredit des dictes forteresces, rentes, revenues et autres emolumens et profis d'icelles terres, et contre la teneur de ces presentes ne seuffrent aucun empeschement ou destourbier estre mis ès choses dessus dictes ou aucunes d'icelles. Toutevoies, ou cas que le dit sire d'Aubeterre revendroit en nostre obeissance et se rendroit nostre subget, pour quoy, par traictié ou autrement, les dictes forteresces et terres lui fussent par nous rendues et restituées, il n'est pas nostre entencion que à cause de ce nous soiens tenus d'en faire aucune restitucion, ores ne ou temps advenir, à nostre dicte cousine ne aus siens. Et adfin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le derrenier jour de janvier l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe.

Par le roy, present le sire de Chevreuse. J. Tabari.

DLXIX Janvier 1374

Lettres de rémission accordées à Jeannette Labrete, poitevine, retenue prisonnière dans les prisons du Chapitre Notre-Dame de Paris, puis au Châtelet, parce qu'elle avait gardé un sachet rempli de pièces d'or qu'elle avait trouvé.

AN JJ. 105, n° 252, fol. 138 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 327-329

Charles, etc. Savoir, etc., nous avoir oy l'umble supplication de Jehannete Labrete, povre damoiselle des parties de Poitou, grosse d'enfant, disant que, cinq mois a ou environ, elle feust venue en nostre bonne ville de Paris et se feust herbergiée en l'ostel du Barillet devant l'eglise des MathelinsL'église des Mathurins à Paris était située non loin du palais des Thermes et du même côté, dans la rue aussi nommée alors et jusqu'à ces dernières années, rue des Mathurins. C'est aujourd'hui la rue du Sommerard. (Voy. Jaillot, Recherches critiques sur la ville de Paris, t. V, quartier Saint-André-des-Arts, p. 100.), ou quel hostel elle sejourna par aucun temps, en attendant que certaines gens d'armes se departissent, qui lors estoient sur les champs entre Saint Mor et Saint Fiacre, où elle avoit entencion d'aler, et d'illec à Saint Maturin de Larchamp ; la quelle suppliante trouva d'aventure en un jour de mecredi au soir, emprès les almaires du dit hostel du Barillet, un certain sachet que elle senti soubz son pié, ou quel sachet il avoit la somme de soixante frans et quatorze moutons d'or, le quel sachet elle leva de terre et pour ce que aucun n'en faisoit plainte ou semblant, le porta soubz le chevez de son lit, où elle gesoit ou dit hostel du Barillet, où elle se tint du dit jour de mecredi jusques au vendredi après ensivant, ou quel jour elle prinst congié de son hostel et se departit pour aler ou dit pelerinage. Et pour ce que le dit hoste ne autres gens d'armes qui leens estoient logiez ne faisoient aucune demande ou clameur du dit sachet ne des florins qui y estoient, emporta ycelli sachet ; et son dit hoste la convoia jusques au dehors de Paris, pour elle adrechier et lui monstrer et enseignier le chemin que elle devoit tenir ; et chemina tant que elle ala au dit pelerinage de Saint Maturin ; et ainsi que elle tenoit son chemin sur les champs, le bailli ou prevost de Grez en Gastinoiz aloit après elle, monté à cheval, qui mist main à elle de par nous, en lui imposant que elle avoit emblé ou pris le dit sachet de florins ou dit hostel, auquel prevost elle respondit que il estoit verité que elle avoit trouvé au tast de son pié le dit sachet, et sans ce que onques en eust denier osté, le rendi au dit prevost, en lui requerant que il voulsist interroguier celui qui faisoit la dicte poursuite et sceust à dire quantes pieces d'or il avoit ou dit sachet, le quel respondi que il y avoit soixante frans sans plus dire ; et depuis le dit prevost fist ouverture du dit sachet et y trouva la dicte somme de soixante frans et quatorze moutons. Et pour ce que elle fut prinse sur la terre et jurisdicion de nos amez le doyen et chapitre de l'eglise Nostre Dame de Paris, elle fut mise en leurs prisons, où elle fut detenue par l'espace de trois sepmaines, et depuis fut envoyé querir par nostre Prevost de Paris et fut mise derechief ès prisons de nostre Chastellet, où elle a demouré toute grosse d'anfant, en très grant povreté et misere, par l'espace de xix. sepmaines, et encore est. Si nous a fait humblement requerir que, comme elle ait paiciaument souffert l'aspreté et misere des dictes prisons par l'espace de vint et trois sepmaines et que elle rendit les dis sachet et florins par la maniere que dit est, si tost que il lui furent demendés, nous lui vuillons sur ce eslargir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, attendu la qualité du fait, à ycelle povre suppliante ou dit cas, avons remis, quitté et pardonné, et par ces presentes lui quittons, remettons et pardonnons, de certaine science et grace especial, toute peine et amende corporelle, criminele et civile, que pour cause et occasion de ce que dit est elle puet estre encourue envers nous, en quelque maniere que ce soit, en la restituant à plain à sa bonne fame, renommée, au païs et à ses biens. Si donnons en mandement au Prevost de Paris et à tous les autres justiciers de nostre royaume et à leurs lieutenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte suppliante facent et seuffrent joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission, en mettant son corps et ses biens, pour ce prins et detenuz, à plaine delivrance. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel du Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. lxxiii et de nostre regne le diesieme, ou mois de janvier.

Chanac. — Par le roy en ses requestes. G. Lesesne.

DLXX 16 mai 1374

Rémission accordée à Jean Carnarin, connétable du fort de la Garnache, qui, dans un moment de colère, avait frappé à mort son valet, Jeannin Lemoine, parce que celui-ci avait mis le feu par imprudence en la maréchaussée dudit fort.

AN JJ. 105, n° 322, fol. 173 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 330-331

Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l'umble supplicacion à nous faite pour la partie de Jehan CarnarinJean Carnarin faisait partie de la compagnie d'Olivier de Clisson, dont la montre fut reçue à Vannes, le 1er janvier 1376 n. s., au nombre de trente-cinq chevaliers et de 165 écuyers. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. II, col. 101.) Il figure de nouveau dans trois autres montres de la même année datées de Vannes les 1er février, 1er mars et 1er juin, publiées par le même auteur ; il est nommé parfois dans ces actes Jean de Karnarin. Il servait encore sous Clisson le 1er août 1380, comme on le voit dans un acte daté du château de Josselin. (Id. ibid., col. 102, 104, 173, 254.), connestable du fort de la Garneche, contenant que comme pour ce que un sien varlet, nommé Jehannin Le Moyne, le quel il avoit nourri longuement, avoit par simplece ou comme mal soigneux laissié une chandelle ardoir en la mareschaucie du dit suppliant, le premier jour de caresme derrain passé, de la quelle chandelle le feu se estoit pris en la dicte mareschaucie, et se n'eust esté Prigent de Quirat qui le dit feu estaint, tous ses chevaux eussent esté ars, le dit suppliant eust esté moult courrouciez et esmeuz, et lui estant en ce courroux eust trouvé le dit Jehannin alant à l'abevroer hors de la porte de la Garneche, monté sur l'un des chevaux d'icellui suppliant pour le mener abevrer, au quel vallet, le quel le dit suppliant n'avoit veu depuis le dit feu ainsi avenu, il eust donné deux cops d'une verge ou bastonnet que il tenoit en sa main. Et lors le dit vallet et le cheval sur le quel il estoit monté passerent oultre, et le dit suppliant geta la dicte verge ou bastonnet après le dit vallet, et par meschief en fu feru du bout qui estoit agu et le atteingni en la teste et y fist une petite plaie, et en convint le vallet emporter du lieu et puis jut malade deux jours ou environ, et après ce ala de vie à trespassement ; requerant que, comme au dit vallet n'eust aucune hayne precedente et ne le cuidast pas assener dont tel meschief se deust ensuir, fors que afin de le corrigier, par quoy il fust plus soingneux ou curieux autresfois de garder la chandelle, car il amoit le dit varlet parfaitement, nous lui vueillons faire grace sur ce. Nous adecertes, considerans les choses dessus dictes et les bons services que le dit suppliant nous a fais en nos guerres, esperons qu'il nous face encores ou temps avenir, voulans rigueur de justice temperer par misericorde, à icellui suppliant le dit fait et toute paine corporelle, criminele et civile, que pour ce il pourroit avoir encouru, lui avons remis, quicté et pardonné et de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, remettons, quittons et pardonnons ou cas dessus dit, et au païs, à sa bonne fame et renommée et à ses biens le restituons ; et, se aucuns appeaux ou procès estoient pour ce fais contre lui, nous les rappellons et anullons, et quanque il s'en est ensui ou pourroit ensuir, sattisfacion faite à partie premierement. Donnons en mandement à tous seneschaux, baillifs, prevostz, vicontes et autres justiciers et officiers de nostre royaume, leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, que le dit suppliant facent, sueffrent et leissent joir et user à plain de nostre presente grace et remission, sans le molester ou souffrir estre molesté doresenavant pour celle cause ; et se aucune chose estoit pour ce empeschiée du sien, si lui mettent ou facent mettre au delivre, veues ces presentes, sans delay. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le xvie jour de may l'an de grace mil ccc. lxxiiii. et de nostre regne le xie

Par le roy. J. Regis.

DLXXI Mai 1374

Lettres de rémission octroyées à Thibaut Gracien, sénéchal de l'abbé de Saint-Maixent, à Jean Gracien, son fils, et à Jean Ogier, coupables d'homicide sur la personne de Jean Nepveu, à la suite d'une querelle provoquée par ce dernier à cause d'une décision contraire à ses intérêts, rendue à la prévôté de Saint-Maixent, et dont il rendait responsable ledit Thibaut Gracien.

AN JJ. 105, n° 307, fol. 164 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 332-336

Charles, etc. Savoir, etc., à nous avoir esté exposé de la partie de Thibaut GracienCe personnage fut garde du scel royal à Saint-Maixent en 1361 et en 1367., son filz, Jehan GracienVers cette époque, un Etienne Gracien était procureur de Jean, duc de Berry, en Poitou, et est mentionné avec cette qualité dans les registres du Parlement, le 4 août 1377 et le 21 janvier 1378 (X2a 10, fol. 48 v°, 50 et 58). Il sera question de lui ci-dessous dans une note relative à Pierre Regnault, maire de Poitiers, à propos d'un acte de juin 1378. Dans un acte du 17 décembre 1395, il figure avec le titre d'assesseur du sénéchal de Poitou. (Archives de la ville de Poitiers, D. 11.) et de Jehan OgierFils de Pierre Ogier, il avait affermé, plusieurs années auparavant, avec Geoffroy Vendier le vieux et Raoul Bigot, dit Berthelot, le droit de pêche dans les douves du château de Saint-Maixent, moyennant soixante sous tournois, pour un an, et gagna un procès au Parlement contre Etienne Clavel, maître des eaux et forêts de la sénéchaussée de Poitou, qui prétendait leur interdire ce droit. (Arrêt du 13 avril 1351 ; Arch. nat., X1a 13, fol. 100.), que en karesme derrenier passé, Jehan Verneschau, qui par aucun temps avoit demouré avec aucunes genz d'armes de Bretaigne, et autres emblerent de nuit, si comme on dit, troiz selles et troiz bridez qui estoient, si comme on disoit, de Jehan NepveuOn trouve en 1348 un Jean Neveu qui était appelant de deux sentences rendues contre lui et en faveur de Jean de Charnizay, par Guillaume Langlois, lieutenant du sénéchal de Poitou et commissaire du comte de Forez, alors lieutenant du roi en Poitou. L'appel fut annulé par le Parlement du consentement des parties, à condition que Jean Neveu répondrait péremptoirement au principal, devant ladite cour (26 février 1348). Deux jours après, les parties furent ajournées pour le lundi après Quasimodo, pour examiner la question de dommages que Jean Neveu réclamait à Jean de Charnizay, et il fut ordonné que, pendant la durée du procès, les terres, maisons et héritages litigieux seraient placés et administrés sous la main du roi, avec injonction au demandeur d'en remettre les fruits et revenus au commissaire chargé de cette administration. (X1a 12, fol. 94 et 110.) et pour ce le dit Verneschau se absenta de la ville de Saint Maixent, et si tost comme il vint à la notice du dit Thibaut, lors seneschal de nostre amé et feal conseillier, l'abbé de Saint Maixent, que le dit Verneschau avoit biens meubles en la dicte ville, en un logis qui est en la jurisdicion du dit abbé, le dit Thibaut, comme seneschal, fist mettre les biens du dit Verneschau en la main de la court du dit abbé, et après ce un jour environ Pasques derrainement passées, quant l'en tenoit les droiz de la prevosté de Saint Maixent, le dit Jehan Nepveu vint et dist au dit Thibaut, qui estoit en la dicte prevosté et ycelle tenoit, en la presence du lieutenant du seneschal de Poitou et de pluseurs sages et autres estans en la dicte court, ces paroles : « Thibaut, vous avez fait mettre en arrest les biens de Verneschau, qui m'embla mes selles, dont il m'en fault une et une bride ; rendez les moy où me faitez baillier les biens du dit Verneschau. » Au quel le dit Thibaut respondi qu'il ne le povoit faire de raison, sanz appeller partie, ou par cry, ou autrement deuement. Toutesfoiz lui dist le dit Thibaut que, se le lieutenant du seneschal de Poitou et le conseil ordenoient qu'il le deust faire, il le feroit voulentiers. Et en demanda le dit lieutenant aviz au conseil, qui là estoit present, par le quel conseil fut trouvé qu'il ne le devoit faire de raison. Maiz ce non obstant, le dit Jehan Nepveu dist lors au dit Thibaut que il en faisoit à sa guise. Le quel Thibaut lui dist que il ne povoit faire la requeste du dit Nepveu. Et de ce non contens, le dit Nepveu lui dist qu'il mentoit et que il en seroit desdommagez sur lui, et que se il le povoit trouver à son gré, que il l'en paieroit bien. Et ces choses estant en cellui estat, le dit Jehan le Nepveu, le jeudi après le dymenche que l'en chanta en sainte eglise Jubilate, xxviie jour d'avril derrainement passé, dist à Marion Minete et à autres que, se il povoit trouver le dit Thibaut, il le mettroit mort. Ou quel jour, à heure de vespres, le dit Thibaut estant à la fenestre de Guillaume Casse, en la maistre rue de la dicte ville et le plus publique lieu de la dicte ville, avec pluseurs autres personnes, le dit Jehan le Nepveu, meu de male volenté et en propoz d'acomplir son dampnable propos, dist au dit Thibaut : « Auray je ma selle et ma bride ? » Et après ce que ledit Thibaut lui ot dit que c'estoit raison que il l'eust, le dit Nepveu lui dist : « Que ne le faitez vous dont, ou me bailliés les biens du dit Verneschau », — et le dit Thibaut lui dist que il ne les avoit pas, et que ilz estoient en la main de la court du dit abbé, et que l'endemain il alast devers le dit Thibaut, là où le conseil seroit assemblé, et que il lui en feroit tant que il lui devroit souffire. Et là survint le dit Jehan Gracien. Et au dit Thibaut ycellui Jehan le Nepveu dist : « Vous servés de parolles ou voullés avoir les biens par vostre maistrise », et en ce disant, se arresta un pou, et le dit Thibaut pour doubte se arresta. Et s'en vouloit departir, maiz le dit Jehan le Nepveu le suy, et en le suyant disoit au dit Thibaut ces parolles : « Vous estez faulx, mauvaiz et trahitrez. » Au quel Jehan Nepveu, le dit Jehan Gracien dist : « Vous dictes mal, mon pere n'est faulx ne mauvaiz ne traitrez. » Le quel Jehan le Nepveu dist au dit Jehan Gracien : « En parle tu ? » Et en ce disant lui donna si grant coup du poing sur les dens que à pou qu'il ne le fist cheoir. Et tantost le dit Nepveu tray sa dage sur les diz Thibaut et Jehan Gracien, qui mirent main à leurs conteaulx et les tindrent nuz en leurs mains, afin que ne leur courust sus le dit Jehan le Nepveu ; et tousjours le poursuivit en les voulant mettre à mort. Et ainsi comme le dit Nepveu faisoit ceste poursuite, le dit Jehan Gracien, doublant que le dit Nepveu ne courust sus à son dit pere pour le occire, meu de nature que enffant doit deffendre son pere, se mist entre le dit le Nepveu et son dit pere, et tenoit son coutel au poing, en disant qu'il ne se tirast point à lui ne au dit Thibaut aussi ; maiz le dit Nepveu d'un coutel que il tenoit fery le dit Jehan Gracien, dont il fut durement navrez et qui piz est, le dit Jehan Nepveu de rechief fery d'une dague par le corps ycellui Jehan Gracien, qui pour eschever le peril de la mort, se ahert au dit Nepveu, et eulx deux se tindrent ensemble et l'un l'autre ferirent de couteaulx, et en repellant force par force, le dit Jehan Gracien le fery d'un coutel par le ventre ; autrement le dit Jehan Gracien n'eust peu evider (sic) et le dit Thibaut estoit assez loignet en soy retraiant ; maiz lui, meu de nature que pere doit à son enfant, ne se voulloit departir ne laissier son filz ainsi mettre à mort. Et à ces choses estoient pluseurs bonnes genz et entre les autres le dit Jehan Ogier, de la dicte ville, cousin de la femme du dit Thibaut et afin et ami de lui. Et pour ce que le dit Jehan Ogier veoit que l'en n'y povoit mettre remede, print un bâton, et pour ce que il veoit que le dit Nepveu feroit ycellui Jehan Gracien de sa dague par le corps, doubtant que il ne le meist à mort, le fery du dist baston sur l'espaule tellement que il chey et, se il n'eust ce fait, les diz Nepveu et Gracien eussent tué l'un l'autre sanz partir de la place. Le quel Jehan le Nepveu, pour occasion du coup que le dit Gracien en soy deffendant lui donna, moru troiz ou quatre jours après le dit fait. Pour occasion du quel fait, avenu plus par la coulpe du dit Nepveu et sanz haine precedent de la partie des diz signiffians, qui voluntairement sont venuz en nostre obeissance, et qui, pour cause de noz aidez et autrement, ont mout frayé du leur, doubtent pour ce estre molestez ou empeschiez, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme en leurs autres faiz ilz aient esté et soient de bonne vie et renommée, sanz avoir esté convaincuz ne atains d'autre meffait, nous sur ce leur vueillons eslargir nostre grace. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, aus diz exposans avons remis, quictié et pardonné le fait dessus dit, et de grace especial remettons, quictons et pardonnons ou cas dessus dit, avec toute paine, amende et offense corporele, criminele et civile, que pour ce pevent avoir encouru envers nous, et les restituons au païs, à leur bonne renommée, se pour ce est amenrie, et à leurs biens quelx conques, sauf le droit de partie à poursuir civilement. Et en ampliant nostre dicte grace, donnons congié et licence aus haulx justiciers, à qui il appartient, que, sanz prejudice d'eulx ne de leur jurisdicion, il leur puissent faire, se besoing est, grace. Pour quoy nous donnons en mandement à touz noz justiciers et à touz les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les diz esposans facent et seuffrent joir et user de nostre presente grace, sanz les molester au contraire en corps ne en biens, et leurs biens pour ce prins, saisiz, levez, arrestez ou empeschiez, leur mettent ou facent mettre à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil trois cens soixante et quatorze, et le xie de nostre regne.

J. Blondeau. —Es requestes de l'ostel. Henry.

DLXXII Juin 1774

Vidimus et confirmation des lettres de Philippe le Hardi, du mois d'août 1275, portant ratification de certaines conventions passées entre Alfonse, comte de Poitiers, et l'abbaye de Maillezais, relativement aux foires de ce lieu, par acte de juin 1263.

AN JJ. 105, n° 373, fol. 201 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 336-338

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras domini Philippi bone memorie, quondam Francorum regis, predecessoris nostri, ex cera viridi et in filis sericeis sigillatas, vidisse, tenorem qui sequitur continentes :

Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras clare memorie quondam Pictavie et Tholose comitis, patrui nostri, vidimus sub hac forma :

Alfonsus, filius regis Francie, comes Pictavie et Tholose, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod, cum viri religiosi, abbas et conventus MallesiacensesGuillaume III était abbé de Maillezais dès 1260. Le 17 octobre de cette année, il souscrivit des lettres d'Olive, dame de Ceresey, femme de Jean Chasteigner, par lesquelles elle fit cession du Bourgneuf à son mari. (André Du Chesne, Hist. généal de la maison des Chasteigners, in-fol., Preuves, p. 29). Il était encore à la tête de ce monastère en 1271, suivant le Gallia christiana, dont les auteurs cependant ne donnent cette date que sous réserve, t. II, col. 1369., ordinis Sancti Benedicti, Pictavensis diocesis, consueverint habere nundinas apud Mallesiacum, iidem abbas et conventus, utilitate sui monaterii pensata, voluerunt et concesserunt, volunt eciam et concedunt quod exnunc in perpetuum ibidem nullas habeant nundinas, nec antiquas innovare nec novas de novo instituere valeant in futurum, in recompensacione quarum et ut dictum monasterium in hac parte servemus indempne, de bonorum consilio ac de voluntate et assensu eorumdem, volumus, concedimus et ordinamus ut iidem abbas et conventus habeant et possideant in perpetuum libere et quiete quicquid habebamus et possidebamus, seu habere et possidere debebamus in parvo feodo de Colungiis in Alnisio, possessionem et proprietatem dominii et justicie cujuslibet, tam alte quam basse, sicut eam ibidem habebamus, in ipsos totaliter transferentes. Volumus eciam concedimusque de sexaginta solidis in quibus nobis tenebantur dicti religiosi apud Corsaum, racione garde, et de sexaginta tribus jalleatis vini, in quibus nobis tenebantur, annuatim percipiendis apud Dannum Petrum, sint in perpetuum liberi et immunes. Prefati vero abbas et conventus quittant nos et nostros quoscunque de omni dampno, quod racione predictarum nundinarum incurrerunt et incurrere potuerunt, omne peccatum, si quod nos et nostri occasione predicta incurrimus, quantum possunt et ad ipsos pertinet, nobis et nostris penitus remittentes ; se et suos successores ad premissa in futurum fideliter observanda specialiter obligantes. Et promittunt bona fide quod nec per se nec per alios contra premissa aliquatenus venient in futurum. In cujus rei testimonium et munimen, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Salvo jure quolibet alieno. Actum apud Longumpontem, anno Domini mocco sexagesimo tercio, mense junii.

Nos autem divine pietatis intuitu, ad supplicacionem dictorum abbatis et conventus, omnia et singula premissa, prout in suprascriptis litteris continentur, rata et grata habentes et eciam approbantes, eadem concedimus et auctoritate regia confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et jure in omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo cco septuagesimo quinto, mense augusto.

Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis contenta nos, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, ratificamus, approbamus et de nostris speciali gracia et regia auctoritate, quatinus eisdem usum est, tenore presentium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccco septuagesimo quarto, regni vero nostri undecimo, mense junii.

Chanac. — In requestis, per consilium Parisius existens. P. Cadoret.

DLXXIII Juin 1374

Lettres de sauvegarde octroyées à l'évêque, au chapitre et à l'église cathédrale de MaillezaisCes lettres sont publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. VI, p. 14, et dans l'Hist de l'abbaye de Maillezais, par l'abbé Lacurie (in-8°, 1852, p. 382). Voici comment cet auteur expose les circonstances qui donnèrent lieu à l'octroi de ces lettres de sauvegarde : « Bien que l'Aunis, la Saintonge et le Poitou fussent rentrés sous l'obéissance du roi de France, une poignée d'aventuriers commandés par Héliot de Plessac, maître du château de Bouteville dans la Haute-Saintonge, tenait la campagne et faisait de fréquentes incursions jusque sous les murs de la Rochelle, dévastant la campagne et rançonnant les châteaux isolés et surtout les monastères. Dans cette extrémité, Charles V accorda des lettres de sauvegarde à l'évêque et au chapitre de Maillezais. » (Op. cit., p. 114-115.) Nous ferons remarquer que, d'après Froissart (édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 119-120) et d'après l'Hist. de la Rochelle du P. Arcère, les exploits d'Héliot de Plessac seraient postérieurs d'environ deux ans à la date de ces présentes lettres. Le Gallia christiana (t. II, col. 1372) et l'abbé Lacurie ne nous font point connaître le nom du personnage qui occupait le siège épiscopal de Maillezais en juin 1374. Entre l'évêque Guy, « que nous voyons paraître en 1360 » (p. 114), et Pierre de Thury en 1382, on ne trouve ni date ni nom dans ces deux listes incomplètes. Mais un acte d'octobre 1375, publié plus loin dans une confirmation du 9 avril 1379, nous apprend que Guy était encore évêque de Maillezais à cette époque.

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AN JJ. 105, n° 403, fol. 205 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 339-342

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos predecessorum nostrorum vestigiis inherere volentes, totis desideramus affectibus regni nostri subditos et precipuè personas ecclesiasticas in pacis transquillitate fovere, ut eo libencius valeant Domino familiari et ad divinum servicium intendere devocius astringantur, quo per regalem potenciam ab invasionibus, oppressionibus, inquietacionibus, injuriis et violenciis noverint se defensas. Eapropter nos, ad supplicacionem dilectorum nostrorum episcopi et capituli ecclesie cathedralis Malleacensis, in protectione ac salva et speciali gardia regia, tam in capite quam in membris, una cuna eorum familiaribus atque bonis suis omnibus quibuscunque, ab antiquo existentibus, ipsos episco pum et capitulum, presentes et futuros, ecclesiamque predictam, tam in capite quam in menbris, ac dictorum episcopi et capituli familiares hominesque de corpore, si quos habent, cum eorum bonis et rebus universis ex habundanti in nostris protectione et salva et speciali gardia suscipimus et ponimus per presentes, de gracia speciali, et eisdem gardiatores deputamus speciales gubernatorem ville nostre de Rupella ac baillivum nostrum Exempcionum senescalliarum Turonensis, Andegavensis, Pictavensis et Angolismensis, presentes et futuros, vel locatenentes eorumdem, quibus et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandamus, ac dicto gubernatori, quo ad possessiones et bona dicte ecclesie existentes, et defensores commorantes in senescallia et ressorto Xanctonensi committimus, nec non dicto baillivo, quo ad possessiones et bona ipsius ecclesie existentes et defensores commorantes in senescalliis Pictavensi et Angolismensi, ac ressortis earumdem, eciam committimus per presentes quatinus predictos episcopum et capitulum, tam in capite quam in membris, ac singulares personas dicte ecclesie nec non familiares ipsorum et homines predictos, atque omnia quecunque bona sua defendant seu defendi faciant ab omnibus injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, molestacionibus, vi armorum, potencia laycorum ac inquietacionibus et novitatibus indebitis quibuscunque, et in suis justis possessionibus, usibus, juribus, franchisiis, libertatibus et saisinis, in quibus ipsos esse suosque predecessores fuisse pacifice ab antiquo invenerint, sub eisdem proteccione ac salva et speciali gardia nostris manuteneant et conservent, nec permittant in personis ipsorum familiariumque et hominum predictorum aliquas injurias, aut in maneriis et bonis suis indebitas novitates fieri vel inferri, quas, si factas esse vel fuisse, in presentis nostre salve gardie et ipsorum prejudicium, invenerint, ad statum pristinum et debitum reducant seu reduci [faciant], ac nobis et parti emendam condignam propter hoc fieri et prestari, dictamque salvam gardiam nostram, ubi oportunum fuerit, solenniter publicare, et in signum ejusdem penuncellos nostros seu baculos regios in et super locis, domibus, rebus et possessionibus, juribus, juridicionibus et bonis eorumdem ac cujuslibet ipsorum in terra que jure scripto regitur, et alibi in casu eminentis periculi, situatis, apponi faciant et procurent ; inhibentes seu inhibere facientes, ex parte nostra, omnibus personis, de quibus fuerint requisiti, sub certis et magnis penis, nobis applicandis, ne eisdem aut eorum familiaribus hominibusque predictis, grangiis, domibus, possessionibus, rebus aut bonis suis quibuscunque, quomodolibet forefacere presumant. Et si in casu novitatis inter ipsos aut familiares eorumdem et homines predictos et alios, racione bonorum dicte ecclesie quorumceunque, aliquod oriatur debatum, ipsum et rem contenciosam ad manum nostram, tanquam superiorem, ponant seu poni faciant, et per ipsam facta recredencia illi ex partibus cui de jure fuerit facienda, partes debatum facientes, et eciam hujusmodi salve gardie infractores et contemptores, et qui in contemptum ejusdem predictis gardiatoribus, aut eorum alteri, seu deputandis ab ipsis, vel eorum altero, injuriam fecerint vel offensam, sive qui eis inobedientes fuerint vel rebelles, adjornent seu adjornari faciant coram ipsis, processuros super hoc, ut jus erit. Si vero dicti episcopus et capitulum, aut singulares persone dicte ecclesie, vel aliqui de suis familiaribus et hominibus predictis, ab aliquo vel aliquibus assecuramentum habere voluerint, illud eisdem prestari faciant bonum et legitimtim, juxta patrie consuetudinem et prout de racione fuerit faciendum. Omnibus autem justiciariis et subditis regni nostri, presentibus et futuris, damus tenore presentium in mandatis quatinus prefatis gubernatori et baillivo, et eorum cuilibet, ac deputandis ab ipsis, vel eorum altero, in premissis et eorum singulis pareant efficaciter et intendant, prestentque auxilium et favorem, si opus sit et super hoc fuerint requisiti. Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, presentes litteras sigilli nostri munimine jussimus roborari. Nostro in aliis et quolibet alieno in omnibus jure salvo. Datum et actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. lxxiiii. et regni nostri undecimo, mense junii.

Per consilium Parisius existens. Jacobus Segart.

DLXXIV Juin 1374

Lettres de sauvegarde octroyées à l'évêque, au chapitre et à l'église de Luçon.

AN JJ. 105, n° 404, fol. 205 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 342

Alia similis et taliter signata pro episcopo et capitulo ecclesie cathedralis LucionensisLe texte de ces lettres n'est point dans le registre, mais on doit le supposer exactement conforme à celui qui précède en faveur de l'église de Maillezais. Quel était l'évêque de Luçon en juin 1374 ? L'évêque Elie est nommé une seule fois à l'année 1373 (Gall. christ, t. II, col, 1410) et son successeur Guillaume, dit de La Rochefoucauld, ne paraît pas dans les actes avant le 17 mars 1381 n. s. (Coll. dom Fonteneau, t. VIII, p. 159.).

DLXXV Juillet 1374

Lettres de rémission en faveur de Jean Perout, dit de la Chenau, écuyer, et de deux de ses serviteurs, coupables de meurtre sur la personne de Jean Rigale, qu'ils avaient rencontré traversant les terres labourées dudit écuyer avec trois charrettes et d'autres bouviers.

AN JJ. 105, n° 464, fol. 238 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 342-346

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Jehan Perout, aliàs de la Chanau, escuier du païs de Poitou, nous a esté exposé que, au jour de la feste de saint Pere et saint Pol apoustres derrainement passé, Jehan Landeis, serviteur ou metayer du dit escuier, et Perrot Perout, aliàs de la Chanau, familier ou serviteur d'icellui escuier, trouverent trois charetes chargées, attelées de buefs, trespassans parmi certaines terres du dit escuier, labourées et cultivées, et en lieu de deffoisDefois, deffois ou desfois, défense, interdiction.où il n'avoit point de chemin, en la justice fonciere d'icellui escuier, les queles charetes conduisoient et menoient Jehan Rigale et autres bouviers jusques au nombre de environ huit personnes, ausquelx Rigale et autres bouviers les dis metaier et Perrot dirent que il avoient offendu de ainsi charier, sans le congié d'icellui escuier, parmi ses dictes terres labourées et en sa dicte terre fonciere, et que il l'amenderoient au dit escuier et lui renderoient le dommage que sur ce lui avoient fait, et leur requirent que ainsi le feissent. Et pour ce que entierement il en furent refusant et contredisans, et que il ne vouldrent aus dis familiers et serviteurs du dit escuier obeir ne baillier gaige, il vouldrent mettre en arrest les dites charretes pour les dis dommages et amende, si comme il leur loisoit à faire par la coustume du païs. Mais les dis Rigale et autres bouviers ne le vouldrent par leur grant oultrage et rebellion souffrir. Et pour occasion de ce, debat se mut entre eulx et tant que le dit Rigale et aucuns des autres bouviers prindrent et saisirent par leur force les dis deux serviteurs ou familiers d'icellui escuier, par telle maniere et si violemment au corps, en les grevant et malfaisant, que il ne se povoient defendre ne avoir vertu contre eulx, par ce que les dis bouviers estaient plus que les dis familiers ou serviteurs n'estoient. Et pendent et durant ce debat, riote et tenement, aucuns autres d'iceulx bouviers charioient et mettoient hors les dictes trois charretes de la dicte terre fonciere et juridicion du dit escuier. Et pour la très grant noise, debat et cri que il avoient et faisoient ensamble, le dit escuier qui d'ellec estoit assez près, qui rien n'en sa voit d'icellui debat et riote, fors par leur dit cri et murmure, vint hastivement à eulx. Et quant il vit et apperçut ses dis familiers et serviteurs en son droit gardant ainsi mal traictiez, grevez inhumainement et tenus leurs corps par grant force d'iceulx bouviers, et mesmement d'icellui Rigale, doubtant que grant peril et inconvenient ne s'ens[uient] entre eulx, ycellui escuier, courcié et esmeu de chaleur, sens fait apensé, print un des eguillons de l'un d'iceulx bouviers, dont il chassoit les dis buefs, et en repellant la force que iceulx Rigale et autres bouviers faisoient à ses dis serviteurs et familiers, en son droit gardant, et en les defendant, en feri aucuns d'iceulx bouviers et mesmement le dit Rigale sur sa teste un coup ou deux au plus, qui paravant avoit esté malade, de la quelle maladie icellui escuier estoit ignorant et non savoit ; et moru icellui Rigale à deus briefs jours après. Pour occasion du quel fait, les dis escuier et ses dis deux familiers ou serviteurs se sont trais arriere et absentez du pays, pour doubte de rigueur de justice. Suppliant que, comme le dit escuier avant le fait n'eust aucune haine ou debat au dit Rigale, et ne le congneust ne sceust rien de sa dicte maladie, et soit le dit fait soudainement advenu sans agait apensé, et mesmement par l'outrage d'icellui Rigale et des autres bouviers, et que ce n'est pas vraysamblable à penser que le dit escuier voulsist perpetrer la mort du dit Rigale, en le ferant d'icellui esguillon, mesmement que il en feri aussi des dis autres bouviers en cas semblable, qui n'en sont pas mors, et nous ayent le dit escuier et feu son pere, en son vivant, servi comme nos vrays subgiez en nos guerres, ès quelles nous esperons encores icellui escuier nous servir bien et loyaument, et aussi que, pour occasion d'icelles, feu le pere du dit escuier est mort ès mains des Anglois, nos ennemis, et soient les dis escuiers, ses serviteurs et familiers, de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sens avoir esté repris, convaincus ou actains d'autre villain meffais, nous leur veillons sur ce impartir nostre grace. Nous adecertes, inclinans à l'umble supplicacion du dit escuier, attendues et considerées les choses dessus dictes, et afin que le dit escuier sente et apperçoive à lui profitier les services à nous fais par son dit pere et lui, ayans esperance que encores nous serve bien et loyaument, à iceulx escuier, Jehan Landeys et Perrot, ses familiers ou serviteurs, et à chascun d'eulx, pour tant comme à lui touche, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, et par la teneur de ces presentes lettres et de nostre grace especial et auctorité royal, remettons, quictons et pardonnons le fait dessus dit, avec toute paine, offense et amende corporelle, criminele et civile que eulx et chascup d'eulx puent estre ou avoir encouru envers nous, et les restituons à leurs bonne fame, renommée, au païs et à leurs biens quelconques, satisfaction premierement faite à partie. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et au bailli des Exemptions et ressors de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les dis escuier, Landeys et Perrot et chascun d'eulx, pour tant comme à lui touche, facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de [nostre] presente grace et remission, et au contraire ne les empeschent ou molestent, ne [ne] seuffrent estre empeschiez ou molestez en corps ne en biens, en aucune maniere, mais leur corps, se pour ce estoient emprisonnez, ou aucuns de leurs biens prins, saisiz, levez ou arrestez, que il leur mettent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc.lxxiiii. et le xie de nostre regne, ou mois de juillet.

Gregorius. — Es requestes de l'ostel. Mauloue.

DLXXVI 29 août 1374

Lettres de rémission accordées à Pierre de La Trémoïlle qui, dans une rixe à Paris, avait tué Jean de Saint-Yon, boucher.

AN JJ. 105, n° 537, fol. 269 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 346-350

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme le jour au soir de la feste Nostre Dame, en cest present mois d'aoust, Pierre de La TremouilleTroisième fils de Guy V de La Trémoïlle, seigneur de Vazois et de Lussacles-Eglises, et de Radegonde, fille de Guillaume Guenant, seigneur des Bordes, il était frère de Guy et de Guillaume de La Trémoïlle, dont il a été question ci-dessus (n° DIV, p. 84), et fut chef de la branche des barons de Dours. Conseiller et chambellan de Charles VI et du duc de Bourgogne en 1390, il épousa Jeanne de Longvilliers, vivait encore en 1426 et laissa trois fils et trois filles. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. II, p. 760.) qui avoit soupé cheux Jehan de BonnesJean de Bonnes, avant d'arriver à la Prévôté des marchands, avait été échevin de Paris de 1369 à 1312. Le 16 juillet 1369, Charles V le chargeait de recevoir les montres du duc de Bourbon, et le 3 octobre suivant il l'envoyait à Decize dans le même but. Le 31 octobre 1371, il eut encore une commission analogue pour une compagnie d'arbalétriers génois destinée à servir sous le sire de Clisson. (L. Delisle, Mandements de Charles V, nos 557, 558, 591, 828.), prevost des marchans de nostre ville de Paris, et pluseurs autres compaignons de la dicte ville de Paris, entre les quelx estoient Jehan de Hangest, Jehan Culdoe, filz de Jehan. Culdoe l'ainsnéJean Culdoë l'aîné avait été le prédécesseur de Jean de Bonnes ; il exerçait la charge de prévôt des marchands en 1371-1372, et figure en cette qualité avec divers seigneurs et plusieurs autres bourgeois de Paris qui avaient donné leur signature en garantie d'un emprunt de 100,000 francs d'or fait par le roi à des marchands d'Avignon, le 19 juillet 1371. (Id. ibid., n° 861.) Jean Culdoë fils devint aussi prévôt des marchands de Paris en 1380. (Dom Félibien, Hist. de la ville de Paris, in-fol., t. II, p. 687.) nagueres prevost des dis marchans, Jehan Cuer, Symonnet, nostre chaufecire, au quel Symonnet ledit Pierre de La Tremoille avoit accordé coucher en son hostel, en retournant de cheux le dit Jehan de Bonnes, et alant cheux nostre dit chaufecire, eussent encontré Jehan Martel, un autre boucher et un changeur de Paris, le quel Jehan Martel eust dit aux dis Jehan Culdoe et nostre chaufecire qu'il l'avoient fait crier pour mort par les carrefours de nostre dicte ville, et qu'il leur feroit plus grant villenie que celle que faicte lui avoient, comme dit est ; et pour ce, feussent meuz debat et courroux entre le dit Jehan Martel et le dit Jehan Cuer, et tant qu'il desmantirent l'un l'autre, et que ycellui Jehan Cuer le volt ferir d'un coustel, dont le dit Pierre de La Tremouille le empescha ; et d'illec, à la requeste du dit nostre chaufecire, le dit Pierre de La Tremouille fust alez avec lui en hostel de Hennequin Lescot, ou quel hostel il eussent prins chascuns une espée ; et après ce le dit Jehan Cuer et tous les dis autres compaignons fussent alez en l'ostel du dit changeur dessus dit, excepté toutevoies le dit Pierre de La Tremouille, qui demoura à quatre maisons près d'icellui hostel en les attendant ; et ou dit hostel eussent depecié un quarrel et fait certains autres despis et oultrages ; et avec ce, pour ce que [le] varlet du dit changeur dist au dit Jehan Cuer que, se son maistre fust en son dit hostel, il ne osassent faire ce qu'il faisoient, ycellui Jehan Cuer eust feru et navré le dit varlet d'un coutel, sans mort et sens mehaing ; et sur ce fussent departiz et retournez là où le dit Pierre de La Tremouille les attendoit, et fussent tous ensemble alez en l'ostel du dit nostre chaufecire, où ycellui Pierre avoit promis coucher. Et eulx estans en icellui hostel, le dit Jehan Culdoe, filz du dit Jehan Culdoe l'ainsné, eust dit et juré que jamais il ne dormiroit jusques à tant qu'il eust esté rompre les huis des diz bouchers et changeur ; pour la quelle chose et afin que le dit Jehan Culdoe ne peust partir du dit hostel de nostre chaufecire, on l'en fist fermer la porte d'icellui hostel. Et quant il vit qu'il n'en pourroit issir, il sacha son coutel, et dist qu'il s'en feroit par la poiterine qui ne laisserait partir, et pour ce on li osta son dit coutel ; et lors il commença à crier si haut que le dit Pierre de La Tremouille dist que on l'en laissast partir tout seul. Et lors deux des diz compaignons, dont l'un estoit cousin germain du dit Jehan Culdoe eussent dit au dit Pierre de La Tremouille que pour Dieu on ne laissast partir icellui Jehan Culdoe seul, car il se feroit tuer, en le priant qu'il voussist aler avec eulx ; car se il y estoit le dit Jehan Culdoe se garderait plus de meffaire. Le quel Pierre de La Tremouille y ala, parmi ce que le dit Jehan Culdoe lui promist et jura qu'il ne heurteroit point aux huis des dis bouchiers et changeur, ne leur sonneroit mot. Et avec ce fist le dit Pierre de La Tremoille porter avec eulx une torche ardent, afin que à chascun peust apparoir qu'il ne vouloient meffaire à aucun. Et quant il approcherent la rue ou les diz bouchiers et changeur demouroient, ceulx qui dedans estoient leur gitierent pierres ; pour quoy le dit Jehan Cuer hurta à un des dis huis d'un demi glaive, et issirent hors deux de ceulx qui dedens estoient, dont l'un s'adreça vers le dit Pierre de La Tremouille, l'espée ou poing toute nue. Et lors icellui Pierre de La Tremoille, doubtans que ycellui qui s'adreçoit vers lui, comme dit est, lequel, si comme on dit, on appelloit Jehan de Saint Yon, boucher, le meist à mort, feri et navra ycellui de Saint Yon en la teste d'une espée qu'il avoit, si que ycellui Jehan de Saint Yon, que pour lors il ne cognoissoit, chut à terre, et avec ce en passant le feri et navra encores de la dicte espée en la jambe. Et sur ce se departirent le dit Pierre de La Tremoille et tous les autres en qui compaignie il estoit. Pour occasion de la quelle fereure et navreure, le dit Jehan de Saint Yon est, dedans les huit jours ensivens, alez de vie à trespassement, si comme on dit. Et le dit Pierre de La Tremoille, doubtans prison et rigoreuse justice, a esté appellez à nos drois et s'est mis en lieu saint et renduz fuittiz, si comme par aucuns ses amis nous a esté signifié, en nous suppliant, comme le dit Pierre de La Tremoille, quant il parti de cheux nostre dit chaufecire, n'eust au dit Jehan de Saint Yon rencune ou maltalant aucuns, ne quant il vint vers icellui Pierre et fu ferus et navrez, comme dit est, sceust que ce fust ycellui Jehan de Saint Yon, nous, consideré ce que dessus est dit, vousissons à ycellui Pierre de La Tremoille faire grace sur le dit fait et avoir de lui pitié et compassion.

Nous, pour consideracion des choses dessus dictes et pour contemplacion de nostre très cher frere le duc de Bourgongne, du quel nos bien amez Guy de La Tremoille, chevalier, et Guillaume de La Tremoille, escuier, freres du dit Pierre de La Tremoille, sont chambellans, et l'ont longuement et grandement servi et servent chascun jour, à icellui Pierre de La Tremoille avons quittié, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons, ou cas dessus dit et que sur le dit fait il aura fait ou fera satisfaction convenable aux amis du dit Jehan de Saint Yon, par la teneur de ces lettres, de grace especial et de nostre auctorité real et plainne puissance, le dit fait, ensemble les diz appeaux et toute paine corporelle, criminelle et civile que pour occasion d'iceulx fait et appeaulx il puet avoir encouru, et le restituons au païs, à sa bonne fame et renommée et à ses biens. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris et à tous les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace il facent et laissent le dit Pierre de La Tremoille paisiblement joir et user, et contre la teneur d'icelle ne le contraingnent, molestent ou empeschent, ou seuffrent estre contraint, molesté ou empeschié, en corps ou en aucune maniere, mais son corps et ses biens, se au contraire estoient prins, saisis, empeschiez ou detenuz, lui mettent ou facent mettre au delivre, sans delay et autre mandement attendre. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait au Bois de Vincennes, le vint nuefiesme jour du mois d'aoust l'an de grace mil ccc.lxxiiii. et de nostre regne le xieCes lettres de rémission sont imprimées dans une publication récente de M. le duc de La Trémoïlle : Livre de comptes (1395-1406). Guy de La Trémoïlle et Marie de Sully, publ. d'après l'original par Louis de La Trémoïlle. Nantes, Emile Grimaud, 1887, in-4°, Appendice, iii, p. 149..

Par le roy. J. Blanchet.

DLXXVII Août 1374

Confirmation des lettres de sauvegarde accordées par Philippe le Bel au prieuré de Cheffois, de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Poitiers.

AN JJ. 105, n° 497, fol. 252 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 350-351

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus, etc., quod cum religiosi viri, prior et fratres de Cavafaya, etc. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. nono, mense januariiCes lettres de Philippe le Bel sont publiées dans le premier volume de ce recueil (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 63) ; elles le sont également, avec le vidimus que nous donnons ici, dans la collection des Ordonnances des Rois de France, t. VI, p. 33..

Verum quia per translacionem de ducatu Turonensi per nos carissimo germano nostro duci Andegavensi et TuronensiLouis de France, duc d'Anjou, second fils du roi Jean, avait été investi, le 16 mai 1370, du duché de Tourraine en échange du comté du Maine et de la châtellenie de Loudun. factam, baillivo Turonensi ablata est potestas gardiatorem specialem dictis religiosis nostro nomine deputandi, formidant verisimiliter ipsi religiosi à nonnullis eorum vicinis et aliis graviter opprimi et eorum jura detrimenta pati, nisi more solito auctoritate nostra gardiator specialis deputetur eisdem, sicut dicunt, supplicantes ut ad deputandum et assignandum eisdem gardiatorem, more diucius observato, baillivum Exempcionum et ressortorum Turonensium, Andegavensium et Cenomannensium, vel ejus locum tenentem, loco dicti quondam baillivi Turonensis, committere et dictas litteras suprascriptas in aliis confirmare dignemur. Quocirca nos personas divino cultui mancipatas et eorum jura, sub nostre majestatis virga, à pressuris et gravaminibus indebitis preservari volentes, et ut piis operibus et divinis misteriis in dictorum religiosorum monasterio celebrandis participes effici mereamur, baillivo dictarum Exempcionum et ressortorum, aut ejus locum tenenti, qui nunc est et qui pro tempore fuerit, mandamus et ex causis predictis comittimus ut eisdem religiosis aliquem servientum nostrorum ydoneum, specialem ipsorum gardiatorem, quociens eis necesse fuerit et super hoc fuerit requisitus, nostro nomine deputet et assignet, dictas litteras suprascriptas et contenta in eis in omnibus aliis suis punctis, auctoritate nostra regia et de speciali gracia, confirmantes. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo ccc.lxxiiii. regni vero nostri undecimo, mense augusti.

Gregorius. —In requestis hospicii. S. de Caritate.

DLXXVIII Septembre 1374

Lettres de rémission accordées à Jean Mosset, de Saint-Maixent, qui avait dérobé cinq boisseaux et demi de blé au moulin de Courdevant, pour subvenir à la nourriture de sa femme et de ses trois petits enfants.

AN JJ. 105, n° 574, fol. 288 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 351-353

Charles, etc. Savoir, etc., de la partie de Jehan Mosset, demourant à Saint Maxent en Poitou, en la parroche Saint Martin, povre et simple laboureur, chargié de femme et de trois petis enfans, nous avoir esté exposé que le xxviie jour d'aoust derrain passé ou environ, icellui exposant entra et se bouta par nuit, environ jour couchant, ou molin de Coillidevant, assis jouxte la dicte ville de Saint Maxent, par le pertuis parmi le quel la roe du dit molin tournoit, et là print et osta furtivement cinq boisseaux et demi de blé ou environ de la mosture du dit molin, à la mesure du dit lieu, qui bien pooient et pueent valoir vint solz parisis ou environ, les quelx cinq boisseaux et demi il emporta couvertement en sa maison, pour secourrir à la nourriture de lui, de sa femme et enfans, aux quelx par sa povreté et pour les dommages qu'il a eus par le fait de nos guerres, il ne puet mie bien administrer leurs necessitez ; et après ce, les muniers et gardes du dit molin qui trouverent le dit blé avoir ainsi esté osté et emporté du dit molin, cercherent et sivyrent tant la trace du dit blé, ou chemin par le quel le dit exposant l'en avoit emporté, que yceulx cinq boisseaux et demi de blé il trouverent en la maison du dit exposant, et les recouvrerent et prirent enterinement par devers eulx. La quelle chose vint tantost à congnoissance de justice, dont pour ce ses biens ont esté saisis, inventorisez et empeschiez par les gens et officiers gouvernans la jurisdicion des dis religieus, des quelx le dit exposant estoit et est hoste et justiçable. Pour occasion du quel fait, icellui exposant doubtant estre prins et emprisonnez, pour ce s'est absentez du païs ou quel, jasoit ce que aucun fors que justice ne s'en face partie contre lui, il n'oseroit retourner, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace, si comme il dit ; suppliant que nous, eue consideracion à la petite valeur du dit blé et ad ce qu'il est povres et simples homs, et que onques mais il ne fu attains ne convaincus d'aucun autre villain cas, mais a tousjours esté et est homme de bonne vie et renommée en tous cas, fors que du dit fait, du quel il est moult repentens et a très ferme esperance et volenté de soy en garder doresenavant, lui veullions sur ce eslargir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, les choses dessus dictes considerées, aians du dit suppliant et de sa femme et enfans pitié et compassion en ceste partie, le fait dessus dit et toute paine et amende corporelle, criminelle et civile, en quoy le dit suppliant est et puet estre encourus pour icelli fait, lui avons, de grace especial et de nostre auctorité royal, quittié, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons par ces presentes, ou cas dessus dit, et le dit suppliant avons remis et remettons au païs et à sa bonne renommée, et à ses biens, sattisfacion faicte avant toute euvre à partie civilement tant seulement. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume, à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission facent et laissent jouir et user paisiblement le dit suppliant, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre molesté ou empeschié en corps ne en biens, en aucune maniere, au contraire, et ses dis biens ainsi prins ou empeschiez, comme dit est, lui mettent et facent mettre à plaine delivrance, tantost et sans delay. Et que ce soit ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc.lxxiiii. et le xie de nostre regne, ou mois de septembre.

Hetomesnil. — Par le conseil estant à Paris. S. de Caritate.

DLXXIX 16 décembre 1374

Nouvelle confirmation du don fait par le duc de Berry, comte de Poitou, à Renaud de Montléon, chevalier, des biens que possédaient pendant la domination anglaise, dans la sénéchaussée de Poitou, Robert de Grantonne et son neveu, jusqu'à concurrence de trois cents livres de rente.

AN JJ. 106, n° 117, fol. 70 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 354-359

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, comme jà pieça nostre très chier et amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, eust donné par ses lettres à tousjours perpetuelment, à nostre amé et feal Regnaut de MontleonLa famille de Montléon, dont nous avons rencontré les noms de plusieurs membres dans nos précédents volumes, parait avoir été plus puissante au xiiie siècle qu'au xive. Le premier chef de cette maison connu des généalogistes, Guy Ier, fit cession et transport à Philippe III, roi de. France, en juillet 1281, du château et de la baronnie do Montmorillon, moyennant 1,200 livres tournois et en plus cent vingt livres de rente annuelle assises sur différents domaines en Poitou. L'acte original en est conservé dans les layettes du Trésor des chartes, avec la ratification de Luce de Montmorillon, mère de Guy, et autres pièces annexes. (Archives nat., J. 180, nos 26-28, 31-32.) Guy Ier avait eu à pourvoir dix enfants, sept fils et trois filles, ce qui explique le morcellement de ses possessions. Son fils aine, Guy II, vendit à son tour le château de Montléon à Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, l'an 1295. Ce château était situé à Chauvigny, près de l'église collégiale de Saint-Pierre ; c'était l'un des quatre châteaux historiques de cette ville.Renaud de Montléon, dont il est question dans la présente donation, étai t fils aîné de Jean, dît Guy IV. Comme les aînés de la famille, ses ancêtres, il était seigneur de Touffou et possédait en outre Abain, Nozières et divers autres fiefs. Il fut chambellan de Charles V et de Louis duc d'Anjou, chambellan et grand maître de la maison de Jean duc de Berry, comte de Poitou, maître d'hôtel de Charles VI, gouverneur de Mirebeau, etc. Quand la guerre recommença entre la France et l'Angleterre, l'an 1369, il fut l'un des premiers parmi les rares hauts barons poitevins qui se soumirent dès le début à l'autorité de Charles V, et offrit ses services à Jean de France, auquel son frère venait de rendre le comté de Poitou, encore occupé par les Anglais. Ce prince l'employa en diverses missions, spécialement à la négociation qu'il avait entamée avec Jean de Cros, évoque de Limoges, pour la reddition de cette ville. A la date du 15 août 1370, on voit dans le registre do comptes de l'hôtel du duc un don de cent livres tournois a Renaud de Montléon, chevalier, en récompense des services qu'il a faits et fait chaque jour, « en poursuivant certains traités que mond. seigneur a commencés en Limousin » (KK. 251, fol. 26 v°). Six jours après, Limoges se rendait au duc de Berry, mais pour retomber, moins d'un mois plus tard, sous les coups et sous le joug du prince de Galles. Peut-être Renaud était-il dans la ville et concourut-il à sa défense, quand elle fut prise d'assaut (19 septembre 1370) ; toujours est-il qu'il fut pris par les Anglais vers cette époque. Pour se venger de sa défection, ils fixèrent sa rançon à un prix fort élevé. 3,650 livres, lui firent subir toute sorte de mauvais traitements et le retinrent en captivité pendant seize mois, malgré les efforts de ses parents et de ses amis pour négocier sa délivrance. Sa femme, Orable de Preuilly, fille d'Eschivard VI, baron de Preuilly, seigneur, de la Rochepozay, et d'Isabeau de Brizay, se dévoua en cette circonstance et fit tant par ses démarches et ses prières qu'elle obtint du duc de Berry un don de 400 livres pour aider à payer la rançon de son mari. La quittance de cette dame est du 20 juin 1371. Jean de France fit payer en outre les dépenses et les frais du voyage qu'elle fit pour venir solliciter sa générosité : « A la femme feu Jardin, hostesse de la Fleur de Liz, à Mehun-sur-Yevre, pour les fraiz et despens que ma dame Horable, femme messire Regnaut de Montléon, chevalier, prisonnier des Anglois, a faiz en son hostel par certain temps, en actendant certaine finance que mon dit seigneur lui avoit donnée pour aidier à paier la rançon dud. chevalier, par mandement dud. seigneur et quittance de lad. femme, donné le vendredi après la S. Jacques et S. Christofle CCCLXXI, rendue à court, viii livres tournois » (KK. 251, fol. 09 v°, 86 v°). Renaud sortit de captivité vers le mois de décembre 1371. A cette époque, il obtint de Charles V des lettres de rémission pour doux écuyers de ses amis, Guillaume de Cercelles, fils d'Aymon de Cercelles, et Guillaume de Cheneroche, qui t par mauvais conseil avoient suivi et conversé moult longuement avec les compaignies, ennemis, pillars, robeurs, maldrieux, estans en nostre royaume .. » et étaient « venuz de nouvel et de très bon cuer à nostre obéissance... » (JJ. 103, nos 6 et 7, fol. 7 v° et 8).Pendant qu'il était prisonnier, Renaud de Montléon avait été contraint, sous peine de mort, de donner son consentement à la donation nue le roi d'Angleterre fit à Jean d'Angle, chevalier, dit le bâtard d'Angle, de la seigneurie de Touffou. Jean Ysoré avait fait abandon, à cette occasion, au prince de Galles de certains droits qu'il prétendait avoir sur cette terre. Touffou, estimée à 300 livres de revenu annuel, était, depuis un temps immémorial, le fief principal des seigneurs de Montléon. Aussi Renaud tenait par-dessus tout à rentrer en possession de cet héritage. La remise du pays sous l'obéissance du roi de France lui en facilita les moyens, et Charles V, pour le récompenser de ses services et de ce qu'il avait souffert pour sa cause, lui restitua le domaine paternel, dès le mois de novembre 1372. C'est dans les lettres de restitution qu'il est dit que Renaud resta seize mois environ prisonnier des Anglais, « où il souffrit moult de misères et de povretés », et que nous avons puisé une partie des détails qui précèdent. Elles ont été publiées par Du Chesne (Hist. gènéal. de la maison des Chasteigners, in-fol., Preuves, p. 113). Les registres de comptes de l'hôtel du duc de Berry renferment bon nombre de renseignements sur les rapports de Renaud de Montléon avec le comte de Poitou. Le 28 octobre 1372, ce prince l'envoie d'Angers à Paris, chargé d'une mission secrète près du roi (KK. 251, fol. 99). Le 19 janvier 1373, il reçoit dix francs pour ses frais d'un voyage entrepris pour le duc, de Bourges en Poitou (fol. 100 v°). Le 14 mai suivant, le duc de Berry lui envoie par messager spécial une lettre datée do Poitiers (fol. 95), et le 12 août une autre dépêche de Saint-Maixent, à Mirebeau, dont il avait été nommé capitaine (fol. 127 v°). Un an après, il fut encore chargé d'aller conférer avec le duc d'Anjou, à la Réole, « touchant le fait de messire Thomas de Percy, » qui venait d'être fait prisonnier, et il écrivit, le 8 septembre 1374, à Jean de France, alors à Paris, pour lui rendre compte de sa mission. Ce voyage dura du 3 août qu'il était parti de Lusignan, au 21 septembre, date de son retour à Poitiers (KK. 252, fol. 28 v°, 37). Ses gages comme maître d'hôtel du duc de Berry figurent sur ce même registre de l'année 1374.Nous mentionnerons encore un accord, conclu à Poitiers, le 6 novembre 1375, entre Renaud de Montléon, seigneur de Touffou, chevalier, et maitre Jean de Londres. Celui-ci remet à Renaud 50 livres d'arrérages sur les 150 livres à lui dues par ledit chevalier pour sa rente de 20 livres, à cause de l'achat qu'il vient de faire de l'hébergement de la Galicherie, tenu en fief dudit Renaud à un florin de devoir, à muance de seigneur et d'homme. (Bibl. nat., mss. lat. 9230, n° 72.)Renaud de Montléon mourut en 1385, laissant d'Orable de Preuilly un fils, Renaud II, qui continua la postérité, et deux filles : 1° Orable de Montléon, mariée d'abord à Hugues Odart, seigneur de Mons, puis à Jean de Cramaud, seigneur de la Chapelle-Belloin ; 2° Béatrix, qui épousa Guillaume Petit, seigneur de Saint-Chartre. (Voy. la généalogie de Montléon dans Du Chesne, op. cit., p. 231-245. Cf. aussi E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau ; p. 138, 139, 204, 205, 274.), chevalier, pour consideracion des bons et agreables services que ycellui chevalier avoit lait et faisoit chascun jour à nous et à nostre dit frère, et en recompensacion de touz ses biens, ou la plus grant partie d'iceulx, qu'il avoit perduz par le fait de noz guerres, les terres et heritages qui ensuient, c'est assavoir le lieu de Belhomme avecques ses droiz et appartenances quelconques, que tenoit lors Robert de GrandonneL'on a vu ci-dessus (p. 65, note, et p. 163, note), que cette donation donna lieu on 1375 à un procès entre Renaud de Montléon, Simon La Grappe, huissier d'armes du roi, et Pierre Boschet, tous trois donataires universels des biens que Robert de Grantonne avait possédés en Poitou : Pierre Boschet, par lettres de Charles V, de mai 1370 (n° CCCCXCVII ci-dessus), Simon La Grappe, par don de Du Guesclin, confirmé par le roi en novembre 1372 (n° DXXVIII), et Renaud de Montléon, par lettres du duc de Berry, comte de Poitou, confirmées ici. Le sénéchal de Poitou, saisi de l'affaire, avait jugé en faveur de ce dernier. Le procès fut porté en appel au Parlement, et nous n'avons pas trouve la décision suprême. Aux renseignements que nous avons précédemment fournis sur cette affaire, nous ajouterons qu'elle était introduite au Parlement, dès le 16 mai 1374, par Simon La Grappe contre le duc de Berry, qui, disait-il, avait donné ces terres iniquement (X1a 1470, fol. 146). Dans sa plaidoirie du 17 décembre 1375, le même La Grappe prétend que les biens de Grantonne ayant été confisqués au roi pour crime de lèse-majesté, il n'appartenait pas au duc de Berry de les donner, d'autant qu'alors il n'était pas lieutenant du roi, mais que c'était le connétable, etc. (Idem, fol. 187)., prestre, né d'Angleterre, et toute la terre, cens, censives, maisons et autres heritages que le dit prestre et son neveu avoient lors en seneschauciée de Poitou, tant à cause d'acquisicion comme autrement retenu par devers nostre dit frere le fief souverain et ressort des diz heritaiges, le quel don ainsi fait par nostre dit frere au dit chevalier, ycellui chevalier dit nous li avoir confermé par noz autres lettres. Nous, à la supplicacion dudit Regnant de Montleon qui tousjours a tenu nostre parti et a esté bon et loyal françois, pour consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz ou temps passé en pluseurs manieres et esperons qu'il face ou temps avenir, et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz par noz guerres, à ycellui chevalier avons donné et donnons de nouvel, se mestier est, de certaine science et grace especial, par ces presentes, les lieux, terres et heritages dessus declairez, que souloient tenir et avoir en la dicte seneschauciée de Poitou, tant d'acquisition comme autrement, le dit Robert de Grandonne, prestre, et Awilnen (sic) de Grandonne, son dit neveu, nez d'Angleterre, comme dit est, jusques à l'estimacion et valeur de trois cens livres de rente par chascun an, à l'assiete du dit païs de Poitou, à tousjours perpetuelment, pour lui, ses hoirs, successeurs et aianz cause de lui ou temps avenir, ou cas toutevoies que les diz lieux, terres et heritaiges ne sont de nostre demainne, retenuz et reservez par devers nous touz droiz de souveraineté royal qui à cause d'iceulx nous pevent et doivent appartenir. Et en oultre voulons et decernons, et de noz dictes grace especial et certaine science, avons octroié et octroions au dit chevalier, par ces mesmes lettres, nostre dit don valoir, tenir, sortir et avoir son plain effect du jour de la date de noz dictes autres lettres de la confirmacion du don fait par nostre dit frere au dit chevalier, comme dit est, en rappellant et anullant touz autres dons faiz des diz lieux, terres et heritages, depuis le dit jour, par nous ou par autres à quelxconques autres personnes que ce soit. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx les genz de noz comptes à Paris, au bailli des Exempcions de Tourainne, d'Anjou, du Mainne, de Poitou, de Xantonge et d'Angolmois, et à touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, don, octroy et decret facent, seuffrent et lessent, ou cas dessuz dit, le dit chevalier, ses hoirs, successeurs et aianz cause de lui, joir et user paisiblement et à plain des lieux, terres et autres heritaiges dessuz declairez jusques à la valeur de la dicte rente de trois cens livres par an, à la dicte assiete, le mettent ou facent mettre royaument et de fait en possession et saisine, se mis n'y est et il en sont requis, osté. tout autre detenteur d'iceulx, contre la teneur de ces presentes, senz faire ou souffrir ycellui chevalier, ses diz hoirs, successeurs et aianz cause de lui, molester ou empeschier par quelconques contre la teneur de nostre dicte grace, don, octroy et decret en aucune maniere, ores ou pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Meleun, l'an de grace m. ccc. lxxiiii et de nostre regne le onziesme, ou mois de decembre, le xvie jour d'ycellui mois.

Toutevoies, ou cas que par traictié de paix ou autrement nous restituerions les dictes terres et heritages aus diz prestre et Awilnen, son neveu, nostre entencion n'est pas d'en faire aucune recompensacion au dit chevalier. Donné comme dessuz.

Par le roy. T. Graffart.

DLXXX Décembre 1374

Lettres de rémission accordées à Guillaume Archambaut, marchand de Pons, qui avait mis dans la circulation, à Parthenay, des monnaies blanches frappées au coin de l'archevêque de Lyon.

AN JJ. 106, n° 108, fol. 62 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 359-361

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Archambaust, povre homme, marchant demourant en la ville de Pons, à nous avoir esté exposé comme nagueres il feust alé en la ville de Lyon sur le Roone, pour marchander et guaingner sa povre vie et sustentacion de lui, sa femme et enfans, qui ont esté et sont desers et exiliez par les presentes guerres, en la quelle ville il print certaine quantité de monnoie blanche, du coing de nostre très chier et amé cousin l'arcevesque de Lyon, jusques à la valeur de trois cenz livres parisis ou environ, qu'il apporta en la ville de Partenay en Poitou, où il alloua et mist de la dicte monnoie six vins livres ou plus, et en la dicte ville de Partenay furent les dictes six vins livres de la dicte monnoie arrestées et prises en nostre main par Guillaume Fournier, nostre sergent, et ycelles baillées et portées au maistre de nostre monnoie de Poitiers, pour convertir à nostre proffit, comme forfaites et acquises à nous, et le dit Guillaume arresté pour ledit faitUn autre habitant de Pons, Etienne Soreau, obtint également des lettres de rémission, en avril 1376, pour le même fait. En voici un extrait qui renferme quelques détails nouveaux et nous apprend que Guillaume Archambaut ne jouit pas longtemps de ladite grâce. Soreau expose que « comme à la my aoust derrainement passé ot un an ou environ, feu Guillaume Archambaut, jadis mercier et le dit exposant feussent partiz pour aler ensemble en marchandise, et quant il furent à Lion sur le Roone, yceulx Estienne et Guillaume changierent certaine somme de florins en la monnoie de l'arcevesque de Lion, et après retournèrent à Partenay et achaterent certaine quantité de draps, et en faisant le paiement eulx furent arrestez avec la dicte monnoie et menez devant la justice du lieu ; et pour ce que le dit Guillaume relata et jura par son serement que le dit exposant n'en estoit en rienz coulpables, fors tant que il avoit sa part en l'argent, il fu délivré et le dit Guillaume fu détenu jusques à ii. ou iii. jours ou environ, après quoy il s'en départi senz licence ou autrement, et quant il trouva le dit exposant, lui bailla sa partie, la quelle il et sa femme ont depuis employée et allouée », etc. (JJ. 108, n° 245, fol. 140).. Après le quel arrest, ycellui Guillaume doubtant longue detencion de prison et rigueur de justice, se parti et absenta de la dicte ville de Partenay, non obstant le dit arrest, et se transporta ès pays de Poitou et de Xaintonge, et ès diz païs a alloué et miz et fait mettre et allouer par ses genz et familiers le surplus de la dicte somme de trois cenz livres parisis de la dicte monnoie. Pour les quelz faiz, combien que ycelle monnoie ne soit fausse, mais pour ce que on dit elle estre de courte taille et le dit exposant avoir exedé et fait contre noz ordonnances faites sur le fait de noz monnoies, par avant et depuis le dit arrest, et pour ycellui arrest brisié et enfraint, comme dit est, ycellui exposant s'est absenté et n'oseroit retourner au païs ne y demourer, se sur ce ne lui estoit pourveu de nostre grace et misericorde ; et pour ce nous a humblement supplié, comme il ait tousjours esté preudons, de bonne vie et renommée et de honneste conversacion, senz avoir esté reprins ne aprochié d'aucun villain meffait, nous lui vueillonz sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, attendues les choses dessus dictes, pour amour et contemplacion de nostre chier et amé cousin le sire de PonsRenaud VI, seigneur de Pons et de Ribérac. vicomte de Turenne et de Carladez, avait fait acte de soumission au roi de France dès le mois de mai 1369. (Cf. S. Luce, édit. de Froissart, t. VII, p. lxxxviii, note 2.) Sur un compte de Jean Le Mercier, trésorier des guerres, du 1er mars 1370 au 1er mars 1371, on trouve cette mention : « A mons. Regnault. sire de Pons, chevalier, lequel est nagueres venu en l'obéissance du roy et a mis sa dicte ville de Pons et ses autres forteresses à l'obéissance du roy, et armé pour la garde de sa dite ville 150 hommes d'armes ». (Bibl. nat., mss. fr. 20684, p. 424.), qui par pluseurs foiz nous en a escript et supplié à grant instance, au dit Guillaume Archembaut, ou cas dessus dit, avons quittié, remis et pardonné et par ces presentes, de certaine science et grace especial et de nostre auctorité royal, quittons, remettons et pardonnons toute peinne, amende et offense corporele, criminele et civile, que il a ou peut avoir encoru envers nous, commant que ce soit, pour cause et occasion de la dicte monnoie par lui et ses genz et familiers prise, mise et alloée en nostre royaume contre noz ordonnances, comme dit est, et du dit arrest par lui brisié et enfraint, et le restituons à plain à sa bonne renommée, à son païs et à ses biens quelconques, en imposant sur ce à nostre procureur silence perpetuel. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres aus generaulx maistres de noz monnoies, au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine, de Poitou et de Xanctonge et de Engolmois, au maistre particulier de nostre monnoie de Poitiers et à tòuz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace facent, seuffrent et laissent le dit Guillaume Archembaut joir et user paisiblement et à plain, senz le faire ou souffrir par quelconques molester ou empescher en aucune maniere contre la teneur d'icelle, ores ou pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Meleun sur Seine, l'an de grace mil trois cenz soixante et quatorze et de nostre regne le onziesme, ou moys de decembre.

Par le roy. T. Graffart.

DLXXXI 1374 (après le 8 avril)

Lettres de rémission accordées à Guillaume Marchès, qui avait contrefait le sceau d'Émery de Belosac, châtelain de la Garnache, et en avait scellé deux quittances, et pour ce crime avait été banni à perpétuité.

AN JJ. 105, n° 561, fol. 283 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 362-364

Charles, etc. Savoir, etc., à nous avoir esté exposé par les amis charnelx de Guillaume Marchès que, pour ce que il a nagaires confessé en jugement par devant nostre amé et feal chevalier et lieutenant, le sire de CliçonOlivier IV, fils aîné d'Olivier III de Clisson, décapité à Paris en 1343, et de Jeanne de Belleville, succéda à Du Guesclin dans l'office de connétable de France, le 28 novembre 1380 ; il mourut au château de Josselin, le 23 avril 1408. Nous avons vu que le roi Jean lui avait restitué les terres de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer, autrefois confisquées sur son père et sa mère, par lettres datées de septembre 1361 et publiées dans le volume précédent (p. 324-327). Dans une transaction passée avec le duc de Berry au sujet de l'hommage des châteaux et châtellenies de la Garnache, Montaigu, Châteaumur, Palluau, et les Deffens, en 1384, il est dit que le sire de Clisson avait succédé aux dites terres par la mort de Louise de Châteaubriant. (Arch. nat., J. 382, n° 7.) Olivier de Clisson avait émis la prétention que ces seigneuries devaient rester en dehors du comté de Poitou et contestait au duc de Berry le droit d'y lever des impôts. Ce différend fut réglé par des lettres de Charles VI, données à Vernon, le 30 juillet 1387, ordonnant que les aides devaient se lever dans les terres du connétable comme dans les autres parties du Poitou. (Original scellé, J. 186A, n° 69). Le procès-verbal de Renaud de Vivonne, sénéchal de Poitou, relatant l'exécution de cette ordonnance, donne les noms des capitaines arrêtés pour refus de payement et fournit d'autres renseignements curieux pour l'histoire de ces localités. Il porte la date du 28 août 1387. (Id, n° 73.) Nous aurons occasion ailleurs encore de signaler d'autres documents intéressant à la fois le Poitou et Olivier IV de Clisson, et de parler des procès importants qu'il eut à soutenir au Parlement : 1° contre Guy, seigneur d'Argenton, en 1385-1386 (X2a 10, fol. 212 v°-218 ; X2a 11, fol. 202) ; 2° contre Jacques de Surgères, seigneur de la Flocellière, en 1386 (X1a 35, fol. 47) ; 3° contre Guillaume et Jean Buor, écuyers, en 1400, ce dernier et le premier, en matière criminelle (X2a 12, fol. 428 v°, et X2a 13, fol. 325)., ou son seneschal de la Garnache, que il avoit seellé ou contrefait d'une pareille ou semblable empriente au seel ou signet de feu Emery de BelosacDans les nombreuses montres des chevaliers et écuyers de la compagnie du sire de Clisson, entre les années 1372 et 1380, publiées par dom Morice, figurent les noms de Jean, Macé, René et Thibaut de Belosac ou Belozac. (Hist. de Bretagne, in-fol., Preuves, t. II, col. 15, 30, 100, 102, 103, 172, etc., etc.), jadis chastellain du dit lieu de la Garnache, deux quittances de trois sextiers et mine de blé ou environ, à la meseure de la dicte Garnache, au proufit et par la fraude de lui Guillaume, et une autre de douze frans d'or au proufit et ou nom de Jehan Bardonneau, et par sa dicte confession le dit seel et seellées ont esté dis et déterminés feaux par jugement, le dit seneschal a icellui Guillaume à tousjours mais, sur poine de mort, forbanny et deporté de toute la conté et pays de Poitou, par quoy icellui Guillaume qui est de bon et honnerable lingnage, et tout le temps de sa vie en tous autres cas s'est loyaument portés et gouvernés, comme homs de bonne vie et renommée, et qui simplement, sans nulle question de fait de sa poure volenté, non cuidans avoir en ce aucune chose ou au moins très pou meffait, confessa les dictes quittances avoir seellées, comme dit est, est en peril et aventure de demourer à tous jours mais deshonnerés et destruis en corps et en biens, et soy desvoier et aler en essil par desconfort, en grant diffame et vitupere de ses dis amis charnelx, se de nostre benigne grace ne lui estoit sur ce pourveu, si comme il dient, implorans et requerans sur ce humblement icelle. Pour quoy nous, qui tousjours voulons rigueur de justice estre moderée par nostre grace, consideré ce que dit est et les griefs et oppressions que par le fait de nos ennemis et nos guerres les gens du dit pays ont longuement porté, par quoy il ne doivent estre si rigoreusement traictiés : à icellui Guillaume Marchés, de nostre grace especial, plaine puissance, auctorité et magesté royal, ou cas dessus dit, avons quittié, remis et pardonné, et par la teneur de ces presentes, quittons, remettons et pardonnons le dit fait et faux seellés, avec le dit ban et toute paine criminele et corporelle, que pour ce pourroit avoir encouru, sattisfait avant toute œuvre civilement aus parties domagées, et le restituons et remettons à plain à sa bonne fame, renommée et à son pays et estat, pourveu que sur la teneur de ces presentes il se mettera et estera à droit pour respondre et amender civilement le dit fait, selon la qualité d'icellui et quantité de ses biens, nostre procureur à ce appellé pour nostre droit en ce garder. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre dit chevalier et lieutenant, à son dit seneschal et à tous les autres justiciers, officiers et subgiez de nostre royaume, presens et avenir, et à chascun d'eulx, ou à leurs lieux tenans, que de nostre presente grace et remission facent, sueffrent et laissent le dit Guillaume user et joir paisiblement, sans son corps molester doresenavant au contraire. Et que ce soit à tousjours ferme chose et estable, nous avons à ces presentes lettres fait mettre nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné en nostre chastel de Meleun sur Saine, l'an de grace mil ccc. lxxiiii, et le xie de nostre regneLa onzième année du règne de Charles V commençant le 9 avril 1374, et Pâques n'étant tombé en 1375 que le 22 avril, la date de cette pièce se trouve comprise entre le 9 avril 1374 et le 8 avril 1375..

Blondel. — Es requestes de l'osté. P. Vaasseur.

DLXXXII 22 février 1375

Confirmation des lettres par lesquelles le connétable Du Guesclin, en vertu du traité de reddition du fort de Gençay, maintient la femme et la fille de messire d'Agorissart, seigneur dudit lieu de Gençay, en possession et jouissance des biens et héritages qu'elles tenaient en Poitou pendant l'occupation anglaise.

AN JJ. 106, n° 249, fol. 136 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 364-367

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, contenans ceste fourme :

Bertran du Guesclin, conte de Longueville et connestable de France. Savoir faisons à touz que, en faisant le traictié entre nous, d'une part, et messire d'Agorysars, seigneur de Gençay, et le capitaine, connestable, receveur et autres angloys, tenans le dit fort de GençayCes lettres de Du Guesclin, du 17 février 1375 n. s., nous fournissent, à quelques jours près, la date de la capitulation de Gençay, la dernière place forte que les Anglais occupaient encore en Poitou. Adam Chel, seigneur d'Agorisses ou d'Agorissart, avait réussi à s'y maintenir plus de deux ans après que cette province était redevenue française (voy. ci-dessus, p. 42 et note, et pour sa femme et la fille de celle-ci, mentionnées plus bas, p. 58, note, et les lettres du 7 avril 1376 ci-dessous). Le duc de Berry, de 1373 à 1375, avait vainement essayé, à plusieurs reprises, de s'emparer de Gençay. Il tenait cette forteresse assiégée à l'aide de bastides qu'il avait fait élever devant ses murs pour empêcher la garnison de se ravitailler ; mais il ne put empêcher celle-ci de faire des courses dans les environs et de causer au pays beaucoup de maux. Le siège paraît cependant avoir été permanent, comme pour le château de Lusignan, depuis le mois d'avril 1373 (peut-être avant), jusqu'au jour de la reddition. Le 17 mai 1373, le duc de Berry envoya un messager à Gençay, sans doute au capitaine qui dirigeait les opérations du siège (KK. 251, fol. 95). Le 16 juin suivant, il fit don de 60 sous tournois au sieur Rivaut, écuyer de Du Guesclin, qui avait réussi à s'échapper des mains des Anglais de Gençay, dont il était prisonnier. (Id., fol. 122 v°.) Le 14 juillet de la même année, un mandement du comte de Poitou ordonnait de contraindre les habitants de localités voisines à payer leur quote-part d'une somme de 2,000 francs d'or pour les frais d'une bastille construite devant le château de ladite ville. (Arch. de la ville de Poitiers, C. XVII, n° 6, p. 67.) Nous ne savons si dans l'intervalle Gençay eut à soutenir un ou plusieurs assauts, ou si les assiégeants se contentèrent de bloquer la place. L'important document publié ici nous apprend que Du Guesclin était revenu en Poitou pour diriger le siège et que la forteresse se rendit à la suite d'une capitulation, évitant les conséquences d'une attaque de vive force. Voici un fragment de description du château de Gençay, cent ans plus tard, d'après un acte authentique de juin 1484, conservé dans le Chartrier de Thouars. «... Nous avons trouvé et veu avoir audict lieu de Gençay ung chastel de grant et sumptueux edifice, fort et de grant deffence, basty en triangle, et à chascun des troys coingz une grosse tour, ayant en chascune d'icelles troys voltes de pierre, et a viz en chascune d'icelles. Aussi est au devant dudit chastel le pont levys, la porterie et ung portai garny de deux tours, etc., etc. » (Inventaire de François de La Trémoïlle, 1542, publié par Louis de La Trémoïlle, Nantes, 1887, n° 4, p. 141.), d'autre, de vuidier et rendre le dit fort en nostre main dedans certain terme, comme plus à plain est contenu ès lettres sur ce faites, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal à nous attribuée et dont nous usons, avons octroyé, promis et accordé et par la teneur de ces presentes, octroyons, promettons et accordons au dit messire d'Agory (sic), avec pluseurs autres choses contenues ou dit traictié, que sa femme et sa fille, leurs hoirs et ceulx qui d'eulz auront cause, auront et tendront doresenavant perpetuelment par heritage touz les proffiz, revenues et emolumens de tous et chascun les heritages que le dit messire d'Agory et elle tenoient au temps que le pays estoit en l'obeissance du prince de Gales, à avoir et tenir à tousjours et exploicter et en faire toute leur plainne voulenté, comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à touz les justiciers et officiers du roy de France, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les dictes dames et chascune d'icelles il mettent en saisine et possession d'icelles choses, et les en facent joir paisiblement et senz aucun contredit, non obstant quelconques dons, promesses ou accordances qui en aient esté faites à autres, et lettres subreptices de nous données ou à donner au contraire, les quelles nous revocons. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait appouser le seel de nostre secret à ces presentes, en l'absence de nostre grant. Donné devant le dit fort de Gençay, le xviie jour de fevrier l'an mil trois cens soixante et quatorzeLes lettres de Du Guesclin furent confirmées une seconde fois par Charles VI en janvier 1398 (JJ. 153, n° 94, fol. 46). Cette confirmation fut accordée sur la recommandation instante du roi d'Angleterre, en faveur de Radegonde Béchet, femme d'Adam. Chel, sr d'Agorisses. Il n'est pas dit qu'elle fût veuve ; mais son retour en Poitou, après une longue absence, le donne à supposer. Charles VI relève ladite dame du temps qu'elle a séjourné en Angleterre, où elle avait suivi son mari, et déclare que cela ne nuira pas à l'exécution des lettres de Du Guesclin. Au besoin, il lui fait don à nouveau desdites terres, châteaux, revenus et autres possessions..

Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses dedanz contenues, nous, ayans fermes et agreables, ycelles voulons, louons, approvons et de nostre auctorité royal et certaine science, par la teneur de ces presentes, confermons, et voulons avoir et sortir leur plain effect. Donn[ans] en mandement à touz les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte dame et sa fille nommées ès dictes lettres, et leurs hoirs et successeurs facent et laissent joir et user paisiblement et perpetuelment des proffiz, revenues et emolumenz de touz les heritaiges, des quelz les lettres font mencion, selon la teneur de la promesse et accort que nostre dit connestable leur a fait sur ce et de ses dictes lettres dessuz transcriptes, cessant tout empeschement ou contredit. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le xxiie jour de fevrier l'an de grace m. ccc. lxxiii. et de nostre regne le xi.

Par le roy. Yvo.

DLXXXIII 3 mars 1375

Lettres de Charles V portant confirmation des droits de son frère Jean sur les duchés de Berry et d'Auvergne, le comté de Poitiers et les terres de Chizé, de Civray et de Melle, sauf la souveraineté royale et réservée aux juges royaux la connaissance des cas intéressant les droits du roi et les affaires des églises cathédrales et de celles qui sont de fondation royale, ou qui ne doivent point être séparées du domaine de la couronneL'original de ces lettres se trouve en plusieurs expéditions dans les layettes du Trésor des chartes (J. 181, n° 91, et J. 185B, n° 34, J. 382, n° 4). Elles ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. VI, p. 96, avec un vidimus du duc de Berry, daté de mars 1375, tiré des registres du Parlement, qui porte actuellement la cote X1a 8602. Notre texte est la reproduction de l'original..

AN JJ. 106, n° 258, fol. 139 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 367-372

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue la requeste ou supplicacion à nous faicte et bailliée de la partie de nostre très chier et très amé frere le duc de Berry, contenant que, comme nous lui aions donné la conté de Poitiers avec touz ses droiz, collacions de benefices et toutes autres noblesses et dignitez quelxconques, à les tenir en pairie, foy et hommage de nous, senz riens en retenir, fors souverainneté et ressort, et nous ait pleu le lesser joir et user paisiblement, en la forme et maniere que contenu est ès lettres du don par nous à lui fait sur ce, sanz y riens changier ne interpreter au contraire, et selon ce que noz predecesseurs, roys de France, ont laissié tenir la dicte conté et user en ycelle, ou temps passé, ses predecesseurs contes de Poitiers ; attendu ce que nostre dit frere de Berry, nostre frere le duc de Bourgoingne et nostre connestable jurerent et promisdrent aus genz d'eglise, seigneurs et communes du païs de Poitou, quant il vindrent derrainement à nostre obeissance, de les tenir en leurs anciens usages, franchises et libertez, senz attempter ne faire aucunes nouvelletez au contraire, et de ce leur donnerent leurs lettres, les quelles nous depuis leur avons confermées à perpetuité, par les nostres en laz de soie et cire vertIl est question ici du traité du 15 décembre 1372, conclu avec les trois états de Poitou, après la capitulation de Thouars, publié ci-dessus, n° DXXXI, p. 176 et suiv. ; et avecques ce par les lettres du don fait par feu nostre très chier seigneur et pere, dont Dieux ait l'ame, à nostre dit frere de Berny des duchiez de Berry et d'AuvergneJean II avait donné à son fils les duchés de Berry et d'Auvergne par lettres d'octobre 1360, en dédommagement du comté de Poitou, cédé à l'Angleterre par le traité de Brétigny (JJ. 91, fol. 102, n° 203). Charles VI lit expédier en décembre 1380 des lettres de confirmation de ce don en faveur du duc de Berry. (Original. J. 187, n° 9.), ycelles duchiez lui feussent et eussent esté données avecques touz leurs droiz quelxconques à tenir en pairie, foy et hommage de nostre dit pere et de ses successeurs roys de France, sanz riens y retenir, fors souverainneté et ressort, et la garde des eglises cathedraux et autres de fondacion royal, avecques collacions de benefices vacans en regale ; neantmoins, nostre dit frere de Berry estant hostaige en Angleterre pour feu nostre dit seigneur et pere, il nous ait pleu ès païs dessuz diz mettre certains baillizLes baillis dits des Exemptions., les quelz ne doivent avoir jurisdicion ne cognoissance en yceulx païs, fors tant seulement des eglises cathedraux et de celles qui sont fondées de fondacion royal, si comme il dit. Requerant nostre dit rere par nous lui estre sur ce pourveu de remede et mander a noz diz officiers que de ce faire se desistent doresenavant, en mettant au neant les exploiz qu'il ont faiz au contraire, excepté seulement ceulx dont nous avons retenu la cognoissance et ès lieux là où faiz doivent estre, ou autrement lui vueillons pourveoir sur ces choses, selon ce et par la maniere que raison donra et que bon nous samblera, afin d'eschever touz plaiz, procès et riotes, qui pour occasion de ce pourroient ou temps avenir seurvenir. Nous adecertes, considerées les choses dessuz dictes et que nostre dit frere s'est begnignement du tout soubzmis à nostre bonne voulenté et ordonnance, par grant et meure deliberacion de nostre conseil, que pour ce avons fait assembler par pluseurs foiz, lui avons, de nostre certaine science et auctorité royal, octroié, ordonné, voulu et accordé, et par la teneur de ces presentes, octroions, ordonnons, voulons et accordons que il, ses hoirs, successeurs et aianz cause joissent et usent paisiblement et perpetuelment, à tousjours mais, des demainnes, justices, noblesses, seigneuries et autres droiz des dictes duchiez de Berry et d'Auvergne, de la conté de Poitiers, de la terre de Chiset, de Sivray et de MelleLes villes, châteaux, terres et seigneuries de Melle, Chizé et Civray avaient appartenu à Philippe duc d'Orléans, comte de Valois et de Beaumont, après avoir été confisqués sur Raoul II comte d'Eu, connétable de France, décapité à Paris, le 19 novembre 1350. Ce prince les avait cédés à Thomas de Wodestock, l'un des fils d'Edouard III, par don pur et simple fait à Londres, le 27 avril 1363. Puis, par traité du 4 novembre 1371, le roi d'Angleterre disposa de Chizé, Melle et Civray en faveur de Jean de Montfort, duc de Bretagne. (Voy. notre vol, précédent, Introduction, p. xlviii, xlix.) Après la reprise du Poitou, ces terres firent partie, avec le comté de Poitou, de l'apanage de Jean duc de Berry. Avant qu'il n'en eût la possession effective, le comte de Poitou avait assigné sur Civray, Melle et Chizé une rente de 4,000 livres qu'il avait promise comme dot de sa fille Bonne, et obtenu de Charles V la ratification de cet engagement, par acte daté de Paris, février 1370 n. s. (Original, J. 185A, n° 19.) Bonne de Berry épousa : 1° en décembre 1376, Amé VII, comte de Savoie ; 2° en décembre 1393, Bernard VII, comte d'Armagnac, connétable de France (voy. son contrat, J. 186A, n° 74) ; elle mourut te 30 juin 1434. La terre de Villeneuve-la-Comtesse, qui avait aussi appartenu à Raoul, comte d'Eu, puis au duc d'Orléans, fut jointe aux trois autres pour parfaire la dot de la fille du duc de Berry, et cette dame en eut la jouissance au moins jusqu'à la mort de son père. On possède un mandement de juin 1403, par lequel le duc ordonne à son receveur de Poitou de payer les revenus des châteaux de Melle, Chizé, Civray et Villeneuve à son gendre le comte d'Armagnac et à sa fille Bonne de Berry (J. 186A, n° 75). Puis en novembre 1410, le même prince fit une nouvelle assignation à sa fille des revenus de ces châtellenies, sauf celle de Villeneuve, qui fut alors remplacée par Gençay. (Id., n° 76.), à lui appartenans, reservé toutevoies et retenu à nous en especial et par exprès la foy, hommage, ressort et souverainneté des dictes duchiez, conté et païs dessus diz, et autres choses qui s'ensuient. C'est assavoir que nous seul et pour le tout aurons la cognoissance, ressort et souverainneté de toutes les eglises cathedraux des dictes duchiez et païs de Poitou, et de toutes autres eglises de fondacion royal, et autres exemptes par previleges, pariages ou autrement, par avant les dons ou transpors faiz des dictes terres et païs à nostre dit frere, que elles ne puissent estre separées, departies ou estre mises hors de la couronne de France. Et avecques ce, aurons la cognoissance de touz les droiz royaulx, sanz ce que nostre dit frere ou ses successeurs, par vertu des lettres du don à lui fait par feu nostre dit seigneur et pere des dictes duchiez de Berry et d'Auvergne, ou autrement, à cause de la dicte cognoissance desdictes eglises et droiz royaulx, puissent à nous ou noz successeurs jamais demander recompensacion aucune ; et exerceront la jurisdicion tant reelle comme personnelle en toutes les causes des dictes eglises et chascune d'icelles, et aussi en touz cas touchanz les droiz royaulx, noz bailliz des Exempcions par nous deputez ou à deputer, ou leurs lieuxtenans, et tendront leurs sieges ès lieux qui par nous ou nostre court leur sont ou seront ordonnez ès dictes duchiez et conté de Poitou, hors du dit demainne et de la seignorie de nostre dit frere de Berry et de ses subgiez, et des villes de Poitiers et de Saint Maxant, ès quelles, pour faveur et contemplacion de nostre dit frere, nous, de grace especial, ne voulons estre mis siege royal, sanz ce que des causes des dictes eglises ou des droiz royaulx dessuz diz nostre dit frere ou ses officiers puissent avoir court ou cognoissance, en aucune maniere. Et de ces choses sera tenuz nostre dit frere nous faire baillier ses lettres bonnes et convenables, seellées de son grant seel, ainsi comme plus plainnement le nous a promis, octroié et accordé. Si donnons en mandement et expressement enjoingnons et commandons, par ces presentes, à touz noz lieux tenans, seneschaulx, bailliz, prevoz et à touz noz autres justiciers et officiers quelxconques, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, que nostre dit frere le duc de Berry il facent, lessent et seuffrent joir et user paisiblement et perpetuelment de nostre presente grace et octroy, en executant, chascun pour tant comme il lui touche, nostre dicte ordonnance, et contre la teneur d'icelle ne seuffrent nostre dit frere, ses genz ne officiers estre molestez, troublez ne empeschez en aucune maniere. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le iiie jour de mars l'an de grace m. ccc. lx. et quatorze, et l'onzième de nostre regne.

Ainsi signée : Par le roy. H. d'Aunoy.

DLXXXIV Mai 1375

Rémission accordée à Jean Bourniot, qui avait dérobé deux hémines d'orge, croyant qu'elles appartenaient à des hommes qui avaient saccagé ses vignes, à l'instigation de l'abbé de l'Etoile, et pour se venger d'eux. Reconnaissant son erreur, il avait d'ailleurs restitué tout ce qu'il avait pris.

AN JJ. 107, n° 68, fol. 31 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 372-373

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Bourniot, contenant commant ès vendanges derrenierement passées, Vincent Gusiau, Benoit d'Availle, Pierre Pauget et Perrot Ferroneau, et pluseurs autres, de leur voulenté desraisonnable et par le commandement de l'abbé de l'EsteleAbbaye de l’ordre de Cîteaux, dont la fondation remonte au commencement du xiie siècle. L’abbé et les religieux de l’Etoile avaient été condamnés à 4,000 livres de dommages et amende par sentence d’Ameil de Lezay, agissant comme lieutenant du sénéchal de Poitou. Le Parlement, sur appel, annula la sentence, sauf réserve au procureur général d’introduire une nouvelle instance devant ledit sénéchal. Arrêt du 5 juin 1341 (X1a 9, fol. 152). Le Gallia christiana nomme parmi les abbés de l’Etoile Pierre de Benasié que l’on rencontre en 1363 et 1370, et Philippe III, en 1372 et 1398 (t. II, col. 1354)., de nuit, lui absent, se transporterent en ses vignes, prindrent et firent amener de sa vendenge jusques à la value de x. livres ou environ, qui estoit la plus grant partie de sa chevance, et pour cause de ce, ou moys de fevrier ensivant, il ala de nuit ou villaige d'Espinace, en la maison de un appellé Huguet Coudurier, et par sa simplesse print et emporta deux amines d'orge ou environ, cuidant que elles feussent aus dessus diz, qui sa vendenge lui avoient ostée ; depuis, pour ce que il sceut que elle n'estoit mie leur, la rendi et restitua à cellui à qui elle estoit, senz en tourner rienz en son prouffit. Et pour occasion de ce, il se doubte d'estre approuchié ou actaint en aucune maniere. Si nous a supplié que sur ce lui vueillonz estandre nostre grace. Et nous, inclinans à sa supplicacion, lui avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons par ces presentes, ou cas dessus dit, de nostre auctorité royal et de grace especial ledit fait, avec toute peinne corporele, criminele ou civile, ès quelles il [est] ou peut estre pour ce encouru envers nous. Si donnons en mandement, par ces mesmes lettres, au seneschal de Poitou et à touz noz autres justiciers, et officiers, et à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan il facent joir et user paisiblement de nostre presente grace, quittance et remission, sanz le molester ou souffrir estre molesté en aucune maniere au contraire, en corps ne en biens ; et se aucuns de ses biens estoient pour ce prins, detenuz, saisiz ou arrestez, lui rendent et facent rendre et mettre à plainne delivrance, sanz aucun delay. Et que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace m. ccc. lxxv. et de nostre regne le xiie, ou moys de may.

Es requestes de l'ostel. H. Blanchet. — Gregorius.

DLXXXV Juin 1375

Lettres d'abolition octroyées à Guillaume de Chaunay, chevalier, et à quatre autres Poitevins, que les officiers du comte de Poitou poursuivaient pour un meurtre accompli du temps de l'occupation anglaise, au mépris de l'amnistie générale accordée par le roi après la soumission du Poitou.

AN JJ. 107, n° 147, fol. 66 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 373-376

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie de nostre amé et feal Guillaume de ChaunayEn 1353 et en 1376, on trouve quelques renseignements sur Guillaume de Chaunay, chevalier, dans les registres du Parlement. A cette première date il poursuivait Pierre Guyet et Denis des Isles « super pluribus gravibus et enormibus excessibus et criminibus per predictos Petrum et Dionisium, ac eorum complices, dicto militi factis et illatis » ; mais il ne put les faire comparaître ni arrêter et dut se contenter de les faire déclarer défaillants et, à plus d’un an d’intervalle, d’obtenir deux mandements de la cour ordonnant au sénéchal de Poitou de les ajourner de nouveau sous peine de bannissement et de confiscation de leurs biens, 14 mars 1353 et 2 avril 1354 (X2a, 6, fol. 27, 93 v°, 94). Le 27 juin 1376, le Parlement annula et mit à néant un appel que Guillaume de Chaunay avait interjeté de l’auditoire du sénéchal de Poitou contre le duc de Berry et ses officiers (X1a 25, fol. 225 v°). Suivant Du Chesne, Guillaume de Chaunay était seigneur de Champdenier et fils de Guillaume, seigneur de Javarzay, et de Jeanne de Champdenier ; il avait deux sœurs : Aiglive, mariée à Lestrange de Saint-Gelais, et Jeanne, mariée à Jean de Vivonne. Tous trois se portaient, en 1379, héritiers d’Aimery de Champdenier, leur oncle maternel, mort sans lignée. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, p. 100.), chevalier, Huguet de Teilh, Pierre de La ForestSur ce personnage ou son homonyme, voy. le volume précédent, p. 24, note 2., Jehan Brachart et Elyot de la Brosse, du païs de Poitou, nous a esté exposé que comme nous, quant le dit païs derrainement fut remis en nostre obeissance, aus prelaz, genz d'eglise, barons, seigneurs, dames, et à touz leurs subgiez, aliez, adherens et touz autres habitanz du dit païs, ainsi retournez et venuz en nostre obeissance, et à chascun d'eulx eussions et aions remis, entre autres choses, quittié et pardonné toutes rebellions et desobeissances par eulx à nous faictes, et touz les crimes, delicts, excès et malefices par eulx ou aucuns d'eulx commis et perpetrez, durant la guerre d'entre nous et nostre adversaire d'Angleterre ou autrement, en quelque maniere que ce soit, avec toute peinne, amende et offense corporelle, criminelle et civile que il pevent avoir encouru envers nous et nostre très chier frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers, pour cause des crimes, excès, delicts et malefices dessuz diz, soient crimes de lese magesté, murtres, ravissemens, violacions de femmes, sacrileges, larrecins, roberies, arsins, raençonnemens et autres quelxconques, comment qu'il soient nommez, jà soit ce que il ne feussent pas declairiez ne exprimez en nostre dicte remission, et sur ce eussions et aions imposé silence perpetuel à touz noz justiticiers, procureurs, officiers et autres, sanz ce qu'il puissent jamais estre approchiez ou inquietez en aucune maniere, si comme plus à plain est contenu en noz lettres sur ce faictes en cire vert et en laz de soie, les quelles ont esté leues et publiées generalment ou dit païs de Poitou ; et les diz exposans aient esté et soient du païs de Poitou, comme dit est, et avec les autres genz du païs de Poitou soient retournez et venuz en nostre obeissance, quant nostre dit païs de Poitou y fu mis et retourné, et soient avec les genz et habitanz du dit païs comprins en nostre dicte remission, et par ce leur doie la dicte remission profitier et valoir ; autrement il seroient de pire condicion que les autres generalment compris en la dicte remission. Neantmoins, les genz et officiers de nostre dit frere en sa conté de Poitiers ou autres se sont efforciez et efforcent de mettre et tenir en procès les diz exposans, et de arrester et de empeschier leurs biens, soubz umbre de ce que il maintiennent que, ou temps que nostre dit adversaire d'Angleterre ou Edouart de Gales, son ainsné filz, occupoit le païs de Guienne et par especial le dit païs de Poitou, les diz exposans ou aucuns d'eulx, du consentement ou mandement d'aucuns yceulx exposans, batirent le dit (sic) Jehan Faymoreau, et pour ce qu'il dient que mort s'est ensuie du dit fait, veulent proceder criminelment contre eulx, combien que le dit fait feust et soit advenu en la personne du dit Jehan Faymoreau, en l'an de grace m. ccc. lxxi. ou environ, ou quel temps nostre dit adversaire ou son dit filz tenoit et occupoit le dit païs, et avant ce qu'il feust retourné et mis à nostre obeissance ; et pour ce sont comprins en ycelle general remission ; et que les diz signifians aient fait paix et satisfacion à partie bleciée, si comme il dient ; en nous humblement suppliant, comme le dit de Chaunay nous ait loyaulment servi et serve en noz guerres, et les diz exposans aient esté et soient de bonne vie et renommée et honneste conversacion, nous sur ce leur vueillions eslargir nostre grace. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, aus diz exposans et à chascun d'eulx, ou dit cas, avons remis, quittié et pardonné, de grace especial, remettons, quittons et pardonnons le dit fait, avec toute peinne, amende et offense corporelle, criminelle et civile, que pour ce pevent avoir encouru envers nous. Et les restituons au païs, à leur bonne renommée, se pour ce est amenrie, et à leurs biens quelxonques ; sauf le droit de partie à poursuir civilement tant seulement. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Tourainne, de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à touz les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les diz exposans facent et seuffrent joir et user de nostre presente grace, senz les molester au contraire en corps ne en biens. Et se aucuns de leurs biens estoient pour ce prins, saisiz, levez, arrestez ou empeschiez, leur mettent ou facent mettre à plaine delivrance, en imposant sur ce silence perpetuel à touz ceulx à qui il appartendra. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de juing l'an de grace m. ccc. lxxv. et de nostre regne le douziesme.

Es requestes de l'ostel. Henry. — Filleul.

DLXXXVI Juillet 1375

Lettres de rémission accordées à Guillaume Bruillet, marchand de marée à Fontenay-le-Comte, et à sa femme, complices du meurtre de Pierre d'Aunay, aussi marchand de marée audit lieu. Le connétable Du Guesclin leur avait déjà octroyé rémission pour ce fait, ainsi qu'à Nicolas Audoineau, principal auteur du meurtre.

AN JJ. 107, n° 321, fol. 161 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 376-380

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Bruillet, clerc, et de sa femme, marchanz de poissons, nagueres demourans à Fontenay le Conte, nous avoir esté exposé que, comme à l'entrée du moys de mars derrenierement passé ou environ, à un jour de vendredi, eulx et Nicolas Audoinea et sa femme, marchanz de poissons, leurs compaignons, eussent envoié un leur varlet querre une somme de poisson au port de Sables, pour le vendre en la dicte ville de Fontenay, le samedi ensuivant du dit vendredi, et il soit ainsi que Pierre d'AunoyPierre d'Aunay, Guillaume Bruillet (écrit, par suite d'une faute de lecture, Boulhet) et un Guillaume Audoineau, parent de Nicolas Audoineau, nommés dans les présentes lettres, figurent sur la liste des notables habitants de Fontenay-le-Comte qui prêtèrent serment de fidélité, le 2 octobre 1361, en l'église Notre-Dame de la dite ville, au roi d'Angleterre, entre les mains de Jean Chandos, son lieutenant. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 163.) On trouvera d'autres détails sur le meurtre de Pierre d'Aunay dans la sentence d'absolution rendue par Guy, évêque de Maillezais, en faveur de Nicolas Audoineau, le 3 octobre 1375. Elle est publiée ci-dessous dans une confirmation accordée le 9 avril 1379 par Charles V., du dit lieu de Fontenay, marchand de poisson, se feust partiz du dit port avec le dit varlet, et en amenant par nuit leurs poissons au dit Fontenay, le dit Pierre, meu de male convoitise et plain de l'ennemi, indigné envers le dit varlet de ce qu'il mettoit peinne de venir aussi tost comme lui au dit lieu de Fontenay, afin que ses diz maistres ne perdissent la vente de leur poisson, se feust efforciez de murdrir et occirre le dit varlet ; le quel pour eschever la mort, laissa aler sa beste chargée là ou elle voult et s'en fouy ès douhes du fort de Naliers, qui est sur le chemin en venant du dit port à la dicte ville de Fontenay, et pour doubte du dit Pierre, le dit varlet ne se osa partir du dit lieu de Naliers qui est distant du dit lieu de Fontenay de iij. lieues ou environ, jusques à tant qu'il feust grans jours, et le dit Pierre atacha la beste du dit varlet à un buvsson au dehors du dit lieu de Naliers, et toute nuit s'en ala au dit lieu de Fontenay, pour vendre son poisson plus chierement, avant que le dit varlet et les autres marchanz poissonniers y arrivassent. Et quant ce vint à la cognoissance des diz exposans et du dit Nicolas, leur compaignon, et de sa femme, il furent moult courrouciez contre le dit d'Aunay, tant pour l'injure qu'il avoit faite à leur dit varlet comme pour le dommaige qu'il avoient soustenu par la coulpe du dit d'Aunay, en la demeure de leur poisson qu'il n'avoient pas eu à temps competant qu'il le peussent avoir vendu. Et pour ce et aussi pour doubte que autres foiz ycellui d'Aunoy ne injuriast ou feist destourbier au dit varlet en alant au dit port ou en retournant d'icellui, il firent tant par devers le prevost du dit lieu de Fontenay, ou son lieutenant, que le dit Pierre fu adjournez pour donner asseurement au dit varlet. Neantmoins, ycellui Pierre d'Aunay, le dimanche ensuiant sur le tart, en la cohue du dit lieu de Fontenay, commença à tancer et rioter aus diz exposans, en usant contre eulx de injurieuses et deshonnestes paroles, disant au dit Guillaume que il estoit larron prouvé et qu'il avoit emblé xv. franz d'or, et à sa dicte femme que elle estoit putain et que elle alast soy faire trayner par les mareschaussies à ses valez, et traissirent les diz Guillaume et Pierre l'un contre l'autre, mais il ne se navrerent mie parce que entre eulx se mirent pluseurs genz qui les en garderent, entre les quelz estoit la dicte femme du dit Nicolas, compaignon des diz exposans, la quelle par courroux et ire de ce appella le dit Pierre pissechien, en lui disant qu'il ne disist pas injure aus diz exposans, et le dit Pierre lui dist telz moz : « Alez vous ent, ribaude, puante, punaise, camuse ». Sur la quelle riote survint le dit Nicolas, son mary, et par courroux des dites injures et diffames qu'il oy dire à sa dicte femme et du dit dommaige que lui avoit fait le dit Pierre, comme dit est, et mesmement d'un clou de rue qu'il bouta ou pié de sa beste, que conduisoit le dit varlet en venant du dit port de Sables, afin que elle ne peust aler ne estre si tost comme la sienne au dit lieu de Fontenay, ycellui Nicolas le fery d'un coutel qu'il avoit en la gorge, dont mort se ensuy assez tost après. Du quel fait nostre amé et feal connestable, seigneur de la dicte ville de Fontenay, en la quelle fu perpetré le dit fait, leur ait, comme nostre lieu tenant ou dit païs, pour consideracion de la bonne vie et renommée des diz Guillaume et Nicolas, et de leurs femmes, et de ce que onques mais il ne furent reprins d'aucun autre villain fait, quictié, pardonné et remis par ses lettres en laz de soye et cire vert, si comme l'en dit. Suppliant les diz Guillaume et sa femme que, comme ou dit fait il n'aient onques feru cop et n'en soient coulpables autrement que dessus est devisé, nous leur vueillons sur ce faire grace et misericorde. Nous adecertes, eu regart et consideracion aus choses dessus dictes et à la grace que a sur ce faite nostre dit connestable, comme nostre lieu tenant, le fait dessus dit et toute peinne, amende et offense corporele, criminele et civile, en quoy les diz Guillaume Bruillet et sa dicte femme, et chascun d'eulx, sont et peuvent estre encouruz envers nous pour ce que dit est, leur avons et à chascun d'eulx quictié, pardonné et remis, quictons, pardonnons et remettons, de grace especial, par ces presentes, et de nostre auctorité royal, ou cas dessus dit, et les remettons au païs, à la dicte ville, à leur bonne renommée et à leurs biens, satisfacion premierement faite à partie civilement tant seulement, en imposant sur ce silence perpetuele à touz noz justiciers et officiers. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, au seneschal de Xanctonge et à touz noz autres justiciers et officiers ; à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Guillaume et sa dicte femme, et chascun d'eulx, facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, et contre la teneur d'icelle ne les contraingnent, molestent ou empeschent, ne facent ou sueffrent contraindre ou molester, en quelque maniere que ce soit, ains, se leurs corps ou d'aucun d'eulx, ou leurs biens sont ou estoient pour ce prins, detenuz ou empeschez, si les lui mettent et facent mettre à plaine delivrance tantost et senz delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris en nostre hostel lez Saint Pol, ou moys de juillet l'an de grace m. ccc. lxxxv. et de nostre regne le xiie.

Es requestes de l'ostel. J. Greelle. — Praelles.

DLXXXVII Octobre 1375

Rémission en faveur de Girardin de La Poype, qui avait servi contre la France sous Charles d'Artois, en Poitou et en Touraine, et avait pris part aux excès commis par sa bande.

AN JJ. 107, n° 284, fol. 138 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 380-382

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir esté signifié de la partie de Girardin de La PoypeLa famille de La Poype ou de La Poipe est originaire de Dauphiné. La Chenaye-Desbois a donné sa généalogie. Le nom de Girardin n’y figure point à cette époque. Suivant ce recueil, Girard de La Poype, seigneur de Serrières et de Tossieu, mourut en 1336, laissant cinq filles et un seul fils, Jean, qui testa le 24 avril 1397. (Dictionnaire de la noblesse, t. XI, p. 485.), escuier, que par long temps il a esté serviteur de nostre très chier et amé cousin Charles d'Artois, conte de PesenasCharles d'Artois, comte de Longueville et de Pézenas, 5e fils de Robert III d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, et de Jeanne de Valois, fille puînée de Charles de France, comte de Valois. Il fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Nous avons dit quelques mots de sa rébellion et des excès commis par ses partisans, dont les principaux furent le sire de Mussidan et le sire d'Aubeterre, dans le précédent volume, p. 280 note, 360 et note 2. Il sera question ci-dessous de sa femme, Jeanne de Bauçay, et des démêlés au sujet de sa terre de Sainte-Néomaye avec Alain de Beaumont, de 1381 à 1385. Charles d'Artois mourut entre ces deux dates. (Voy. plus loin, sous le n° DCII, des lettres du 10 février 1377 n. s.), et cedit temps durant, en la compaignie de Gascoins et autres estanz avecques le dit nostre cousin et soubz son gouvernement, il a esté à ChampignyIl s'agit de Champigny-sur-Veude, dont Charles d'Artois était seigneur du chef de sa femme. et ailleurs ou païs de Guienne et de Tourainne, là où pluseurs vivres et autres biens ont esté prins sur pluseurs noz subgiez et autres, desquelx vivres et biens il a aidié à despendre partie, sanz ce qu'il ait bouté feux, violé ne ravi femmes, ne murdri aucun, ne commis autre crime. Et pour ce doubte le dit signifiant que il n'en soit molestez ou empeschiez ou temps avenir, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme, pour occasion de son dit service de nostre dit cousin, il ait convenu faire ce que dit est et n'aist entencion de renchoir en telx euvres, ainçoiz ait voulenté et affection de nous loyaument servir, tant en noz gueres comme autrement, nous sur ce lui vueillions eslargir nostre grace. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, qui ne voulons en ceste partie garder rigueur de justice au dit signifiant ou dit cas, avons remis, quictié et pardonné, et de grace especial remettons, quictons et pardonnons les diz faiz, avecques toute peinne et amende corporelle, criminelle et civile, que pour ce il puet avoir encouru envers nous, et satisfait premierement et avant toute euvre à partie bleciée, nous le restituons au païs, à sa bonne renommée et à ses biens quelxonques, parmi ce que devant celui de noz juges qui cognoistre devra ordinairement de la visitacion de ces presentes, le dit signifiant jurra et sera tenuz de jurer que doresenavant il se abstendra de faire telles ou semblables euvres et que jamais n'y rencherra, et se il enchiet, ceste presente grace nous voulons estre de nulle valeur. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, de Poitou et du Mainne, et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit signifiant facent et seuffrent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sanz le molester ne contraindre, en corps ne en biens ; et s'aucuns de ses biens estoient pour ce saisiz, prins, levez ou arrestez, qu'il lui mettent à plainne delivrance. Et imposons sur ce silence perpetuel à nostre procureur. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grace m. ccc.lxxv. et de nostre regne le xiieA la suite on lit : « Autre semblable et semblablement signée pour Philebert Froissart, escuier » (n° 285)..

Es requestes de l'ostel. Henry. — F. de Metis.

DLXXXVIII Novembre 1375

Rémission en faveur d'Etienne Dufaye, vigneron de Benet, fermier du fief Sainte-Catherine, qui dans une rixe avait frappé à mort Pierre Bretet.

AN JJ. 107, n° 343, fol. 170 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 382-384

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Estienne Du Faye, povre vigneron, demourant en la chastellerie et parroisse de Benoy en Poitou, contenant que, comme environ la Saint BarthelemyLe 24 août. l'an m. ccc. lxxiiii, en soy esbatant et regardant les terres et gaingnages que l'en dit communaulment ou dit pais le fyé de Sainte Katherine, les quelles terres et fyé le dit suppliant et son frere tenoient à ferme du prieur illeuc, ycellui suppliant eust trouvé en une piece des dictes terres vj. pourceaux faisanz son dommaige, les quelx pourceaux il eust pour ce menez en prison en l'ostel de Sainte Jame, si comme il lui loisoit et le povoit faire, selon la coustume du lieu, et en menant les diz pourceaux en prison, s'escria un enfant que l'en dit estre filz d'un appelle Pierre Bretet, qui en venant par devers le dit Pierre, son pere, lui dist : « Pere, l'en meinne nos pourceaux en prison. » Le quel Pierre, mal content de ce et comme tout courroucié et eschauffez, s'adreça par devers le dit suppliant et lui dist très arrogamment : « Garçon, qui t'a fait mener mes pourceaux en prison ? » Au quel Pierre le dit suppliant, veant qu'il estoit mal meuz, lui respondi gracieusement en disant : « Je les ay trouvez en mon dommage, si les ay menez en prison, et se vous voulez paier le dommage, je consentiray voulentiers qu'il soient delivrés. » Le quel Pierre dist : « Je aymeroie mieulx que je eusse paié la corde de quoy l'en te deust pendre. » Et le dit suppliant lui dist : « Ce ne seroit pas courtoisie ; je aurois plus chier que vous n'eussiez pas tant vaillant, dont vous deussiez ou peussiez acheter telles denrées pour ce faire. » Lors le dit Pierre commença à lever une grant serpe bocheresse qu'il tenoit en sa main et s'efforça de ferir le dit suppliant, qui doubtant le peril de son corps, se recula arriere. Et non content de ce et en poursuiant en mal, ycellui PierreLe texte porte par erreur : « ycellui suppliant. » s'avança derechief pour le ferir, en disant : « Garson, certes je te teuray. » Adonc le dit suppliant, veant le cop de la dicte serpe venir et dessendre sur lui et que le dit Pierre s'efforçoit plus que devant de le ferir, en reculant lieve une fourche de fust senz fer qu'il tenoit en sa main, fery le dit Pierre sur la teste de la dicte fourche un tout seul cop, dont mort s'en ensui en la personne d'icellui Pierre, si comme l'en dit. Pour occasion du quel fait, le dit suppliant s'est absentez du païs, et doubtant rigueur de justice, n'y ose retourner. En nous suppliant humblement que, comme il ait esté tousjours et soit de bonne vie et de honneste conversacion, et ne fut onques reprins d'aucun autre meffait, crime ou malefice, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grace. Nous, ces choses considerées, inclinanz à sa supplicacion, au dit suppliant le dit fait, avec toute peinne, offense ou amende corporelle, criminelle ou civile, en quoy il seroit et pourroit pour ce estre encouru envers nous, avons remis, quictié et pardonné, remettons, quictons et pardonnons, ou cas dessus dit, de nostre certaine science, grace especial, plainne puissance et auctorité royal, par la teneur de ces presentes, et le restituons à sa bonne renommée, païs et biens quelxconques, satisfacion faite à partie avant tout euvre. Si donnons en mandement au seneschal de Poytou et à touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, que le dit suppliant facent et lessent joir et user plainnement et paisiblement de nostre presente grace et remission, sanz le molester, faire ne souffrir empeschier ores ne pour le temps avenir, comment que ce soit, au contraire, en mettant ses biens, se pour ce estoient prins, saisiz ou arrestez, ou son corps emprisonné, du tout à plainne delivrance, sanz aucun delay. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes lettres le seel royal ordené en l'absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fut fait et donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, ou mois de novembre l'an de grace m. ccc. lxxv. et de nostre regne le douzieme.

Par le roy en ses requestes. P. de Montyon. — Praelles.

DLXXXIX 21 décembre 1375

Lettres de rémission accordées à Pierre Bouer, qui avait frappé à mort Nicolas Morain, pour venger l'honneur de sa femme que celui-ci avait outragée.

AN JJ. 108, n° 75, fol. 49 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 385-387

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des amis charnelx de Pierre Bouer et de Margot des OlleresOn rencontre, vers cette époque, un Jean des Ollières, aliàs des Oulères. Le fief de la Ferté était tenu de lui et d'Hugues du Plessis. Ils refusèrent d'en recevoir l'hommage de Thomas Jean, dit Fabri, et de sa femme, parce que ce fief était litigieux entre ce dernier et Jean de Pairé, archiprêtre d'Ardin (Deux-Sèvres). Jean des Ollières et Hugues du Plessis soutenaient en même temps un procès contre Jean Rasour, touchant le rachat de certains héritages, affaire dans laquelle était impliqué aussi l'archiprêtre d'Ardin. (Voy. deux mandements du Parlement, en date des 21 mars et 24 avril 1380 ; X1a 29, fol. 19 v° et 32.) Une autre Marguerite des Ollières, ou des Holères, suivant Du Chesne, sœur de Thibaut, seigneur des Holères en la paroisse de la Chapelle-Thireuil, était femme de Humbert Rataut, seigneur de Dislay, dont la fille Jeanne contracta mariage avec Pierre de La Rochefaton, chevalier, vivant en 1350 et 1362. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, in-fol., Paris, 1634, p. 119.), sa femme, contenant que, comme sur ce que feu Nicolas Morain par hayne conceue ou autrement, de sa voulenté avoit dit et disoit publiquement, pour villener et deshonorer les diz mariez à tousjours, que ycelle Margot avoit esté et estoit une très grant putain et qui pis estoit, pour plus mettre grant noise et debat entr'eulx, voire pour les faire separer, eust dit et publié que les enfans des diz mariez, que le dit Nicolas tenoit pour siens, nez durant leur mariage ; n'estoient pas enfans du dit Pierre Bouer, son mary, mais estoient enfans d'une autre personne qu'il nommoit, et ce mesmes avoit dit et relaté Guillaume Morain, frere du dit feu Nicolas, pluseurs paroles feussent meues entr'eulx, le lundi avant la saint Nicolas d'esté derrainement passéLe 7 mai 1375, la saint Nicolas se célébrant le 9 de ce mois et tombant cette année-là un mercredi., ou prioré de la Cailliere en Poitou, où il estoient, et furent les diz mariez aussi comme touz foursenez pour la grant injure et villennie, que le dit feu Nicolas avoit dit et disoit de la dicte Margot, que le dit Pierre Bouer tenoit et tient pour bonne preude femme ; le quel, esmeu et eschauffé de ce, pour l'amour naturelle qu'il avoit à sa dicte femme et enfanz, après pluseurs paroles injurieuses dictes tant d'une partie comme d'autre, eust feru un cop ou pluseurs le dit feu Nicolas sur la teste d'un baston qu'il tenoit en sa main, et le quel il avoit trouvé d'aventure, et aussi le y fery du dos d'un coustel, dont on dit que mort s'en ensui dedans le jour ensuivant. Du quel fait ainsi advenu les diz mariez, eulx revenuz en leur bon propos et senz naturel et hors de leur fureur, ont esté et sont moult dolenz et courrocez. Et pour cause d'icellui, doubtanz rigueur de justice, se sont absentez du dit païs de Poitou, dont ilz sont, et n'y oseroient bonnement demourer ne converser ; et il soit ainsi que ilz aient esté et soient genz de bonne vie et honneste conversacion, et onques ne furent reprins ou blasmez d'aucun autre mauvez cas ou reproche, et que le dit fait est avenu par le fait et coulpe du dit feu Nicolas, qui tousjours continuoit en ses paroles, qui estoient et sont les plus hayneuses que l'en puisse dire à genz mariez, et n'est si constant homme qui en ce cas ne s'esmeust et eschauffast, et aussi est avenu ycellui fait soudainnement et par meschief, senz aucun fait appensé, il nous plaise pour Dieu et en pitié, actendu le cas dessus dit, qui est piteable, et afin que eulx et leurs enfans ne soient mendians à tousjours, et aussi les grans pertes et dommages qu'ilz ont eues et soustenues par le fait de noz guerres, leur faire et eslargir sur ce nostre grace. Nous, eue consideracion à tout ce que dit est, à yceulx mariez, ou cas dessus dit, le dit fait et tout ce qui s'en est ensui avons remis, quittié et pardonné, remettons, quittons et pardonnons de nostre certaine science, auctorité royal et grace especial, par ces presentes, avecques toute peinne et amende corporelle, criminelle et civile, en quoy yceulx mariez et chascun d'eulx pourroient estre encouruz envers nous, pour raison des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, et les remettons à leur bonne renommée, à leur païs et à leurs biens, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur et à touz autres, à qui il appartendra, se aucune poursuite ou demande en vouloient faire, toutesvoies satisfacion faicte à partie premierement et avant toute euvre. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions d'Anjou, du Maine et de Tourainne, et à touz noz autres officiers et justiciers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace les lessent, facent et seuffrent joir et user paisiblement, et contre la teneur de ces presentes ne les empeschent ou molestent ou seuffrent estre empeschiez ou molestez, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniere, mais leurs corps et leurs biens, se pour ce estoient prins, saisiz ou arrestez, les mettent ou facent mettre sanz contredit à plainne delivrance. Et en ampliant nostre dicte grace, nous plaist et voulons, et avons octroié et octroions, par ces mesmes presentes, au seigneur soubz qui jurisdicion le dit cas est avenu, que aus diz mariez il puisse faire telle grace comme il lui plaira, sanz prejudice ou lesion de sa justice, ores ne pour le temps avenir. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes lettres le seel royal ordené en l'absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le xxie jour de decembre l'an de grace m. ccc. lxxv. et le xiie de nostre regne.

Par le roy. J. Tabari.

DXC 11 janvier 1376

Don au connétable du Guesclin de la tour et de la forteresse de Chitré avec toutes les terres qui en dépendaient, saisies sur un écuyer nommé Huguet Beuf, partisan des Anglais. Après avoir obtenu une première fois sa grâce en promettant d'être fidèle au roi, il avait violé sa parole et continué de servir l'Angleterre.

AN JJ. 108, n° 78, fol. 51 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 388-390

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Huguet BuefFils de Jean Beuf, aussi seigneur de Chitré, fief tenu à hommage lige de l'évêque de Poitiers et qui, au commencement du xive siècle, appartenait encore à la famille du même nom. Jeanne de Chitré rendit aveu de cette terre et de ces dépendances à l'évêque Arnaud d'Aux, le 8 avril 1309. (Voy. Cartul. de l'êvêché de Poitiers, dit le Grand-Gauthier, publié par M. Rédet, t. X des Arch. hist. du Poitou, p. 274.) De 1343 à 1348 au moins, on trouve une Eléonore de Gençay, aliàs de Niçay, dame de Chitré, veuve et tutrice de plusieurs enfants mineurs. Elle était à cette époque en procès avec Fort d'Aux, évêque de Poitiers, à cause de cent sous de rente annuelle que celui-ci réclamait sur le quart de la terre de Chitré. A la requête de l'évêque, ledit quart avait été placé sous la main du roi ; mais, par arrêt du 9 août 1343, faisant droit à la demande d'Eléonore, la cour en ordonna la mainlevée (X1a 9, fol. 477 v°). Le 1er juin 1346, le Parlement donna permission aux parties de conclure un accord, sans être tenues à aucune amende (X1a 10, fol. 364 v°), et cette autorisation leur fut renouvelée le 27 avril 1348 (X1a 12, fol. 102). Peut-être cette dame épousa-t-elle en secondes noces Jean Beuf, ce qui expliquerait l'entrée de ce fief dans la famille Beuf, pour la généalogie de laquelle M. Filleau a recueilli quelques éléments. (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 374.) Du Guesclin ne resta pas longtemps en possession de Chitré. Ce domaine fut donné, peu de temps après, par le duc de Berry à l'un de ses vieux serviteurs, Pierre de Vieuxbourg, et celui-ci le céda lui-même, le 4 septembre 1378, à Guy Turpin de Crissé, qui possédait déjà une rente annuelle de vingt setiers de froment et de nuit livres en deniers sur l'hébergement et ses appartenances. L'acte de cession ou de vente, avec la confirmation qui en fut faite par le roi, le 11 décembre 1378, sera publié ci-dessous à cette dernière date., escuier, qui, depuis que nostre adversaire d'Angleterre nous commença les presentes guerres, fu pris tenant le parti de nostre dit adversaire par noz genz, au quel nous pardonnasmes ce que il avoit mespris en ce fait envers nous, par ce que il nous promist tenir nostre parti ès dictes guerres et nous servir contre nostre dit adversaire, ait esté depuis devers noz ennemis et à present ait esté pris sur la mer en la compaignie du sire de LespareFlorimond, sire de Lesparre, fit hommage au roi d'Angleterre à Agen, le 26 décembre 1363. Il accompagna au siège de Limoges (septembre 1370) le prince de Galles, qui le nomma, peu de temps après, l'un des gouverneurs de la Gascogne. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII. p. 31, 60, 65, 104, 110.) Le sire de Lesparre demeura toute sa vie fidèle aux Anglais. Le 28 septembre 1375, Edouard III lui accorda une rente de quatre-vingts livres, et sous la date du 8 avril 1394, on trouve mention d'un sauf-conduit « pro Florimundo domino de Lesparre, vicecomite d'Orte, domino de Castelhon, in regnum Anglie veniendo, pro arduis negotiis statum Aquitanie concernentibus ». (Th. Carte, Catalogue des rôles gascons, in-fol., t. I, p. 179.), en alent en Angleterre, ès quelles choses faisant a commis crime de lese majesté envers nous, par quoy la tour et forteresse de ChitréLa tour de Chitré, qui avait une forte garnison anglaise, fut prise par le duc de Bourbon quelques jours après la réduction de Poitiers, au mois d'août 1372. Les habitants de cette ville « lui requeirent plus avant comment de une place près de là, appellée la Tour de Citri. qui leur faisoit forte guerre, il les voulsist deslivrer. Auxquels le duc de Bourbon dit qu'il feroit son debvoir de la prendre, et y envoya tantost les gens de son hostel, qui y demeurèrent sept jours et puis la prindrent, dont ceulx de Poictiers ne furent oncques si lies ; et donnerent au duc de Bourbon deux cents marcs d'argent pour les bons services qu'il leur avoit faits. » (La chronique du bon duc Loys de Bourbon, par Jehan Cabaret d'Orville, publ. pour la Société de l'Histoire de France par M. Chazaud, 1876. in-8°, p. 90.), que il avoit en Poitou, et toutes les terres et revenues et appartenances d'icelle nous sont acquis et venuz en commis ; nous, pour contemplacion des bons et loyaulx services que nostre amé et feal connestable nous a faiz en noz guerres et fait encores chascun jour, lui avons donné de grace especial et de nostre auctorité royal et certaine science, et donnons par la teneur de ces presentes la dicte tour et forteresse avecques toutes les terres, revenues et appartenances, en quelxconques choses et lieux que il soient, justice, seignorie, fiez, arrierefiez, hommes, hommages, avecques la juridicion et justice, telle comme le dit Huguet les y avoit, et toutes appartenances et appendences d'icelle tour et forteresse, comment que il soient diz ou appelez, en la valeur de cent livres de terre ou de rente annuelle à tousjours, à tenir par nostre dit connestable et par ses hoirs et successeurs et aianz cause de lui, à tousjours mais, non obstans autres dons que faiz lui aions et que en ces lettres ne soient exprimez, ne ordenances ou deffenses quelxconques au contraire. Si donnons en mandement au bailli de noz Exempcions de Touraine et de Poitou, et à touz les autres justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit connestable, ou ses genz pour lui, mettent ou facent mettre en possession et saisine de la tour, forteresse, terres, revenues et appartenances dessus dictes, en la valeur dessus dicte, et l'en lessent et facent, et ses diz hoirs et successeurs et ceulx qui auront cause de lui, joir et user paisiblement et perpetuelment, cessant tout empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces lettres le seel royal ordené en l'absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le xie jour de janvier l'an de grace m. ccc. lxxv. et le xiie de nostre regne.

Par le roy. Yvo.

DXCI Février 1376

Lettres d'amortissement de trois cents livres de rente annuelle, données en faveur de l'abbaye de la Sie-en-Brignon.

AN JJ. 108, n° 229, fol. 133 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 390-392

Karolus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Regalis providencie circonspecta benignitas desideria juxta potenciam favore congruo prosequi consuevit, et votis eorum qui a racionis tramite non dissonant, sed pocius divini cultus augmentum prospiciunt, se libenter exhibet propiciam et benignam, nosque ad ea que divinorum concernunt augmentum nostre liberalitatis dexteram, more predecessorum nostrorum, extendimus, ut in extremi censura judicii, judex celestis pariter ac terrenus eo benignum et misericordem erga nos se reddat et propicium, quo amplius sui nominis cultum nostrorum largicione munerum in terris noverit honorari. Cum itaque, prout ex humili supplicacione dilectorum nostrorum abbatis et conventus monasterii de Absia in BrigonioLa notice consacrée à cette abbaye par le Gallia christiana (t. II, col. 1297) est extrêmement courte. On y trouve l'acte de fondation par Giraud Berlay, sans date, et les mentions de trois abbés seulement. La Sie-en-Brignon est située entre Argenton-Château et Montreuil-Bellay, sur les marches du Poitou et de l'Anjou. infra et propè metas Pictavenses, Andegavenses et Turonenses, intelleximus, ipsa ecclesia, que parve fundacionis extitit dotata, occasione guerrarum nostrarum, sit ad presens multum depauperata. Nos volentes propter ea ipsius neccessitati et manus nostras favore cultus divini porrigere super hoc adjutrices, notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, dictis religiosis de nostris certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali concessisse, ut ipsi aut eorum successores pio et dicte ecclesie nomine, tres centum libratas perpetui et annui redditus, ad titulum legati, doni seu aliàs, extra tamen feodum et justiciam, ad opus ipsius ecclesie acquirere, tenere et possidere valeant perpetuo pacificè pariter et quietè, absque eo quod aliquid de eis vendere vel alienare, aut extra manus suas ponere cogi possint, nunc vel aliàs quomodolibet in futurum. Quas quidem tres centum libratas annui et perpetui redditus, pietatis intuitu et ut divinis que in eadem ecclesia deinceps fient obsequiis perpetuo efficiamur participes, mediante financia moderata, admortizamus per presentes. Mandantes dilectis et fidelibus gentibus Camere compotorum nostrorum Parisius, ceterisque ad quos pertinuerit aut in futurum poterit pertinere, quatinus dictos religiosos contra tenorem nostre presentis gracie nullatenus impediant, aut à quoquam de cetero impediri permittant, ymo ipsos nostra dicta presenti gracia uti et gaudere faciant pacifìcè et quietè, ordinacionibus seu mandatis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perrnaneat in futurum, sigillum nostrum, in absencia magni ordinatum, presentibus litteris fecimus apponi. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum in castro nostro de nemore Vincennarum, anno Domini m. ccc. lxxvo et regni nostri duodecimo, mense februarii.

Per regem in suis requestis. G. Sesne. Evrardus.

DXCII 14 mars 1376

Le capitaine du château de Chauvigny, nommé par le chapitre de Poitiers, le siège épiscopal vacant, avait refusé d'ouvrir ses portes au bailli des Exemptions du Poitou, qui prétendait y entrer au nom du roi et en vertu du droit de régale. Responsable de ce fait et craignant d'être poursuivi, le chapitre se fait octroyer des lettres de rémission et la mainlevée du temporel de l'église de Poitiers, qui avait été saisiL'original de ces lettres est conservé aux Archives de la Vienne, liasse G. 157, et une copie en a été recueillie par dom Fonteneau (t. II de sa collection, p. 143). Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, qui avait son château d'Harcourt à Chauvigny, était tenu de faire hommage à l'évêque de Poitiers ; ils étaient en procès à ce sujet, l'année précédente, comme on le voit par un mandement du Parlement du 21 août 1375 (Arch. nat., X1a 24, fol. 87 v°). Le premier contestait aussi à l'évêque son autorité sur les capitaines, donjon et barrières de Chauvigny. Une transaction intervint entre Bertrand de Maumont et le vicomte de Châtellerault, par la médiation de Jean comte de Poitou, le 28 avril 1377. (Coll. dom Fonteneau, t. II, p. 153.) Un nouvel accord fut conclu entre Simon de Cramaud, évêque de Poitiers, successeur de Bertrand de Maumont, et Louis d'Harcourt, touchant le même différend, accord qui fut confirmé et enregistré au Parlement, le 6 août 1387. (Arch. nat., X1c 55, et coll. Fonteneau, t. III, p. 591.) L'évêque Aimery de Mons avait nommé un de ses parents, Jean de Mons, écuyer, garde et gouverneur du donjon et des barrières de Chauvigny. D'autre part, le duc de Berry avait le droit de nommer à cet office, en qualité de comte de Poitou ; on possède encore les provisions qu'il accorda à Jean du Rivau. (Archives de la Vienne, liasse G. 31.).

AN JJ. 109, n° 67, fol. 32 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 392-396

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté signiffié de la partie de noz bien amez le chapistre de l'église de PoitiersPar lettres de juillet 1375, Jean duc de Berry donna au chapitre de Saint-Pierre de Poitiers cent livres de rente sur les revenus du comté de Poitou. Puis, en février 1379, il remplaça cette libéralité par l'abandon ou cession qu'il fit aux chanoines, pour neuf années, du minage de Poitiers. (Arch. nat., J. 185B, nos 37, 38, 42 et 43.), que comme, le siege de l'evesque vacant par mort, promocion ou autrement, à eulz appartiengne de droit et de raison avoir et tenir le gouvernement et administracion en esperituel et temporel du dit eveschié, et de ce et aussi d'avoir la garde des chasteaulx, lieux et forteresses appartenans à ycellui eveschié soient en saisine et possession de si lonc temps qu'il n'est memoire du contraire, et d'oster et destituer capitaines, gardes et autres officiers des diz chastiaulx, lieux et forteresses, et de y mettre et establir ou nom du dit chapistre, capitaines, gardes et autres officiers, si comme bon leur samble, et il soit ainsi que le dit siege darrainement vacant par la promocion de celui qui lors estoit evesque à estat de cardinalIl s'agit de la vacance du siège épiscopal de Poitiers, l'an 1375, entre l'élévation de Guy de Malsec au cardinalat et la nomination de Bertrand de Maumont., le dit chapistre eust mis, ou nom que dessus, ès diz chasteaulx, lieux et forteresses, capitaines, gardes et autres officiers, en leur faisant faire serement de les garder à l'onneur et au proffit de nous et de nostre royaume, et que il ne les rendroient ou mettroient en autres mains que en celles du chapistre et de son commandement ; neantmoins nostre bailli des Exempcions de Poitou, novellement institué de par nous, sanz faire foy d'aucun mandement ou commission qu'il eust sur ce, se transporta, durant la dicte vacacion, environ la Saint Ylaire darrainement passé, ou chastel de Chauvigny, le quel est le principal chastel du dit eveschié et en frontiere lors de noz ennemis, accompaignié de pluseurs genz mescogneuz et fist commandement au portier du dit chastel, le capitaine d'icellui estant alez en la ville de Chauvigny, en la compaignie de l'abbé de CharrozD'après le Gallia christiana, l'abbé de Charroux à cette époque paraît avoir été Géraud de Jovion, aliàs de Chanac (t. II, col. 1229). Dom Fonteneau a recueilli deux bulles du pape Clément VII, l'une du 12 avril, l'autre du 12 septembre 1379, adressées à Géraud, abbé de Charroux (t. IV, p. 451 et 453). L'abbé de Notre-Dame-la-Grande en fonctions le 14 mars 1376 était vraisemblablement Guillaume Bernard dont il est encore fait mention dans des actes du 4 août de la même année (Coll. dom Fonteneau, t. II, p. 150)., de l'abbé de Nostre Dame la Grant de Poitiers en l'eglise de Poitiers, et de pluseurs autres, que le dit chastel il lui ouvrist. Le quel portier respondi courtoisement qu'il ne l'oseroit faire sanz licence du capitaine estant en la ville ; le quel nostre bailli, non content de ceste response, adonques s'efforça, sanz plus attendre, de entrer dedens le dit chastel, en commandant rompre de fait les portes d'icellui à piz et à haches. Et ce pendant, seurvint le dit capitaine avec les seigneurs dessuz nommez ; et lors demanda le dit bailli le quel estoit capitaine du dit chastel, en lui faisant commandement de par nous qu'il le lui feist ouvrir. Le quel capitaine lui respondi qu'il le feroit volentiers, mais que il ensaignast de son povoir et eust sur ce licence du dit chapistre, en nom de qui il avoit la garde du dit chastel. Par laquelle response icellui bailli commanda prendre le dit capitaine et estre mené, piez et mains liez, à Tours. Et lors le dit capitaine dist au dit bailli que, se l'abbé de Nostre Dame dessuz nommé le lui commendoit, il feroit volentiers ouvrir le dit chastel ; lequel abbé fit response qu'il n'estoit point là pour le dit chapistre, maiz en son nom privé et comme famillier du dit cardinal, pour la garde de ses biens, qui estoient ou dit chastel. Et lors le dit bailli mist le temporel du dit abbé, comme de rebelle, en nostre main. Et environ vi. jours après, pour ce que maistre Jehan CornetJean Cornet devint maître des requêtes de l'hôtel. Il fonda par son testament une chapellenie dans le cimetière dit de Cornetis au diocèse de Luçon, et légua une rente annuelle de 15 livres pour l'entretien du chapelain. Ses héritiers, Ithier de Vaux et Isabelle Cornet, sa femme, Regnaut Ancelon et Philippe Cornet, sa femme, et Jean de la Croix, firent des difficultés pour l'assiette de cette rente et furent assignés au Parlement par l'exécuteur des dernières volontés de leur parent. Le 24 juillet 1385, la cour chargea une commission de faire cette assiette sur les biens de Poitou laissés par Jean Cornet (X1a 35, fol. 38 v°)., chanoine de Poitiers et procureur du dit chapistre, en la presence de pluseurs genz, faisoit au dit bailli requeste humblement qu'il voustst declarier les causes et raisons par les quelles il occupoit le dit chastel et avoit mis le temporel du dit eveschié en nostre main, le dit bailli lui fist response que pour raison de la regale qui disoit nous avoir en la dicte eglise, durant la dicte vacacion. Et encontinant mist le dit bailli nostre main ou temporel des diz chapistre et procureur, disant et donnant à entendre que rebellion nous avoit esté faicte pour les cas dessuz diz, combien que pendant le premier commandement du dit bailli, on lui souffry gracieusement entrer. Et pour ce que les diz chapistre et autres dessus nommez se doubtent que, pour occasion de ces choses, au pourchaz du dit bailli ou autrement, aucune poursuite ne feust faicte contre eulz, jasoit ce que onques n'eurent en propos ne volenté de faire aucune rebellion ou desobeissance, maiz ont esté les diz evesque et ceulx de chapistre des premiers des parties de par delà qui, depuis le commencement de noz presentes guerres, ont mis eulx, leurs biens, chasteaulx et forteresses en nostre subjection et obeissance ; et se lors le dit bailli et ses genz n'entrerent ou dit chastel, tantost après son commandement, ce ne fu pas par maniere de rebellion ou desobeissance, mais pour ce que les dessus nommez n'avoient pas cognoissance du dit bailli, qui nouvellement avoit esté commis au dit office, et pour les perilz qui lors estoient pour cause de noz ennemis ou dit païs, ilz humblement nous ont fait supplier de leur eslargir sur ce nostre grace. Pour quoy nous, toutes ces choses considerées, aux diz de chapistre et au dit capitaine avons, ou cas dessuz dit, quictié remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, de certaine science, auctorité royal et plaine puissance, toute rebellion et desobeissance que il pourroient avoir commis envers nous, ès choses dessuz dictes ou aucunes d'icelles, avec toute peine et amende quelconque qu'elle soit, en quoy il pourroient estre encheuz envers nous, et le temporel du dit chapistre, et aussi de l'abbé de Nostre Dame et de maistre Jehan Cornet dessus diz, arresté et mis en nostre main pour les causes dessus dictes, avons mis et mettons au delivre et en ostons nostre dicte main. Si donnons en mandement au dit bailli des Exempcions et à touz noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra que les dessuz nommez et chascun d'eulz ilz, ou cas dessuz dit, laissent, facent et souffrent joir et user paisiblement de nostre presente grace, et contre la teneur de ces presentes ne les empeschent ou molestent, ou souffrent estre empeschiez ou molestez, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniere ; et se aucune chose de leur dit temporel avoit esté prise, levée ou receue, leur facent rendre et restituer, sanz aucun contredit ou delay, ces lettres veues, non obstans ordenances, mandemens ou defenses à ce contraires. Et affin que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre hostel de Gouvieux, le xiiiie jour du mois de mars, l'an de grace m. ccc. lxxv, et de nostre regne le xiie.

Par le roy. J. Tabari.

DXCIII Mars 1376

Rémission accordée à Jean de La Haye, chevalier, à Guillaume d'Oiron, écuyer, et à plusieurs autres leurs complices, qui s'étaient emparés sans commission du fort de Saint-Florent-le-Vieil, mais l'avaient rendu en mai 1363 au duc d'Anjou.

AN JJ. 108, n° 276, fol. 155 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 397-400

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie des compaignons, dont les noms sont cy après nommez et exprimez, c'est assavoir Jehan de La HayeNous avons publié, à la date du 23 novembre 1369, des lettres de don d'une rente annuelle de 20 livres sur des biens confisqués en faveur de Jean de La Haye, le jeune, fils de feu Jean de La Haye, du Puy-Notre-Dame (vol. précédent, p. 430). C'est sans doute le même personnage qui était seigneur de Beauregard, et dont le fils de même prénom épousa Jeanne Turgis, fille d'Aimery, seigneur des Fontaines, et de Jeanne de Bernezay. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. II, p. 209.) On trouve dans les registres du Parlement Jean de La Haye, chevalier, et Jean de La Haye, écuyer, poursuivis en matière criminelle par Jean d'Appelvoisin et sa femme. Après information faite contre eux, ils obtinrent tous deux leur élargissement, le 12 mars 1379 (X2a 10, fol. 77)., chevalier, Guillaume d'OironGuillaume d'Oiron, écuyer, était poursuivi, à cette époque, au criminel, mais pour une cause non spécifiée, par le procureur du roi au Parlement, par Guiomart Gouzillon et par les réformateurs députés par le roi en Anjou. Le 2 avril 1376 n. s., la cour l'élargit jusqu'à nouvel ordre, et il élut domicile à Paris, chez son procureur, Pierre Solas. (Arch. nat., X2a 10, fol. 15 v°.), escuier, Guillaume Le Conte, Jehan Fierboys, Colinet le Moine, Jehan Mallart, Guillaume Thomas, Symon Rose, Colin Le Conte, Guillaume de LenayParent de Maurice de Lenay, chevalier, dont nous avons dit quelques mots dans une note précédente., Odin de Crevecuer et Jehan RegnartJean Renard ou Regnart était appelant au Parlement avec plusieurs autres, le 14 mai 1379, d'une sentence criminelle rendue contre eux, en faveur de Jean Boutoul, écuyer, par le lieutenant du bailli des Exemptions de Poitou, Anjou et Touraine, au siège de Luçon (X2a 9, fol. 158)., nous a esté exposé que, bien a xiii. ans et plus, c'est assavoir lors que les guerres estoient moult granz par tout nostre royaume et que noz ennemis y tenoient et occuppoient plusieurs fors, et par especial ou païs d'Anjou, dont est la plus grant partie des diz exposanz, et pluseurs autres leurs alliez et adherens adviserent un lieu ou dit païs d'Anjou, qui estoit assez fort, appelle le moustier de Saint Florent le VielL'occupation par Jean de La Haye et ses compagnons de l'abbaye fortifiée de Saint-Florent-le-Vieil remonte par conséquent à l'année 1362 ou 1363, c'est-à-dire à l'époque où les grandes Compagnies désolaient les marches d'Anjou, de Touraine et de Poitou. (Cf. S. Luce, Tableau des lieux forts occupés par les compagnies anglo-navarraises, dans l'Hist. de Du Guesclin, t. I, p. 483.), fondé de moines noirs, le quel estoit environné de pluseurs autres fors que tenoient et occupoyent noz diz ennemis ; et ycellui moustier où il n'avoit que vi. hommes d'armes avec les religieus d'icellui moustier et aucuns autres simples genz du pays qui s'i estoient retraiz, pour doubte de noz diz ennemis, et qui n'estoient pas gens de defense, prindrent, du consentement des diz vi. hommes d'armes qui estoient de leur amistié, et pour contrester à la mauvaise voulenté des diz ennemis, et pour les grever et dommager à leur povoir, et aussi pour doubte que yceulx ennemis ne le preissent et occupassent ; car s'il l'eussent prins et occupé, tout le païs d'environ eust esté en voye et peril d'estre du tout destruit et desert, et avec ce une grant partie des diz compaignons qui sont du dit païs eussent esté semblablement en peril d'estre desert et mis à povreté ; et le fortiffierent et mirent en tel estat et si defensable que, à l'aide de Dieu, il le tindrent et garderent par l'espace de v. mois ou environ, contre tout le povoir de noz diz ennemis, qui par pluseurs fois s'efforcerent de le prandre et occuper, et finablement l'eussent prins, se ne feussent les diz compaignons. Et ne firent yceulx compaignons aus diz moynes qui estoient ou dit moustier, ne aus autres genz du dit lieu, aucun mal de leurs personnes, fors seulement de prenre de leurs biens pour leurs vivres et leurs autres neccessitez. Neantmoins assez tost après, c'est assavoir au moys de may l'an m. ccc. vxiii, nostre très cher et amé frere le duc d'Anjou et du Maine, en quel terre est assiz le dit moustier, ou ses genz requistrent ausdiz compaignons qu'il leur rendissent le dit fort ; le quel il leur rendirent moult amiablement, senz nulle rebellion et senz faire autres excès que dessus est devisé. Après lesquelles choses et la rendue du dit fort, une partie des diz compaignons s'en alerent pour nous servir au siege de Becherel, et le demourant des diz compaignons les moines du dit fort, à qui les genz de nostre dit frere le rendirent, retindrent avec eulx pour garder le dit fort. Suppliant que, ces choses considerées, et au longtemps qu'il y a que le dit fait avint, et aus guerres et pestilances qui lors estoient par tout nostre royaume et par especial ou dit païs, et ce que il sont et depuis le dit temps ont esté genz de bonne vie et honneste conversacion, et nous ont servi avant et après le dit fait bien et loyaument en noz guerres, où il ont exposé leurs dictes personnes en pluseurs perilz, que sur ce leur vueillons eslargir nostre grace. Nous adecertes, eu regart et consideracion à ces choses, ayanz pitié et compassion des diz supplians en ceste partie, toute peinne corporele, criminele et civile, en quoy les diz supplians et chascun d'eulx sont ou pevent estre encoruz envers nous, pour le fait de la prinse du dit moustier et des biens qui y estoient, les quelz il prinrent pour leurs dictes neccessitez, leur avons ou cas dessus dit quictié, pardonné et remis, quictons, pardonnons et remettons, par ces presentes, de grace especial et de nostre auctorité royal, satisfaction ou restitucion faicte à partie, et les remettons au païs, à leur bonne fame et renommée et à leurs biens, en imposant quant à ce silence perpetuel à nostre procureur et à touz noz autres justiciers et officiers. Mandans au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poictou, et à touz refformateurs, deputez et à deputer sur telz et semblables faiz, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, que les diz supplians et chascun d'eulx il facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, et se leurs corps ou leurs biens, ou d'aucuns d'eulx, estoient pour ce prins, detenuz ou empeschiez, qu'il les leur mettent ou facent mettre à plaine delivrance. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel, ordené en l'absence du grant, à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, ou moys de mars l'an de grace m. ccc. lxxv, et le xiie de nostre regne.

Es requestes de l'ostel. J. Greelle. Auxoys.

DXCIV Avril (avant le 8) 1376

Lettres de rémission accordées à Thomas Gautier de la Motte, poursuivi pour coups et blessures devant le sénéchal de Fontenay-le-Comte par Thomas Sauvin.

AN JJ. 108, n° 264, fol. 148 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 400-402

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Thomas Gautier de la Mote, du païs de Poitou, que Thomas Sauvin dist pluseurs injurieuses paroles au dit signifiant, et de ce non content, l'assailli et de fait lui fist injures et villenies, et en ce moment senz intervalle ycellui signifiant, ainsi soy veant injurié, en soy defendant et pour eschever le peril là où le mettoit et vouloit mettre le dit Thomas, fery d'un poing par pluseurs foiz icellui Thomas, le getta par terre et saicha son coutel par le dit Thomas, senz le ferir et senz le avoir autrement injurié ; et pour ce que par avant la invasion, injures, villenies et autres faiz dont dessus est faicte mencion, avenuz comme dit est, le dit signifiant avoit asseuré le devant dit Thomas, le seneschal de FontenayLe sénéchal institué par Du Gusclin à Fontenay-le-Comte se nommait Pierre Mignot, comme on l'apprend d'un arrêt du Parlement statuant en appel sur une sentence rendue par lui contre Pierre Machoin, en faveur de Pierre Thémin. Jean Normandeau, sergent du connétable au même lieu, qui avait été chargé de l'exécution de la sentence, était assigné avec le sénéchal. L'affaire fut renvoyée par-devant le bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, le 14 juillet 1377 (X1a 26, fol. 79). Quand Du Guesclin céda sa châtellenie de Fontenay au duc de Berry, c'est-à-dire en décembre 1377, Pierre Mignot devint sénéchal du sire de Parthenay. Sa fille avait épousé Moreau de Magné, un chevalier qui fut poursuivi, peu de temps après cette date, pour assassinat sur la personne de Jean de Verruyes (X2a 10, fol. 86, 87), et obtint pour ce fait des lettres de rémission qui seront publiées ci-dessous, à la date de novembre 1378. pour nostre amé et feal connestable a fait prenre et emprisonner le dit signifiant pour ce fait, et depuis l'a eslargi à caucion, et avec ce a mis ou fait mettre et tient en la main de nostre dit connestable les biens du dit signifiant, contre lequel l'en procede ou veult proceder criminelment, pour occasion de ce que dit est, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme il en touz ses autres faiz ait esté et soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, non convaincuz, condempnez ne actains d'autre meffait, et avec ce le dit Thomas, qui par avant le dit fait avenu semblablement avoit asseuré le dit signifiant, ait esté en cause ou commencement du dit debat, nous sur ce lui vueillons eslargir nostre grace. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, au dit signifiant ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné de grace especial, remettons, quittons et pardonnons le dit fait, avec toute peinne, amende et offense corporele et criminele que pour ce puet avoir encouru envers nous, et satisfait premierement et avant toute euvre [à partie, civilement tant seulement], le restituons au païs, à sa bonne renommée, se pour ce est amenrie, et à ses biens quelxconques. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit signifiant facent et sueffrent joir de nostre presente grace, senz le molester au contraire en corps ou en biens, et son corps et biens pour ce prins, saisiz, levez, arrestez ou empeschiez, lui mettent ou facent mettre à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel ordené en l'absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys d'avril l'an de grâce m. ccc. lxxv, et de nostre regne le xiie.

Es requestes de l'ostel. Henry Filleul.

DXCV 7 avril 1376

Don à Jean duc de Berry, comte de Poitou, des châteaux et forteresses de Gençay et de Mortemer, qui avaient appartenu à Radégonde Béchet, femme d'Adam Chel, sr d'Agorisses, chevalier anglais, et à Catherine Sénéchal, sa fille d'un premier lit.

AN JJ. 109, n° 10, fol. 10 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 402-405

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod cum, prout carissimi germani nostri Johannis, ducis Bithurie et Alvernie, comitis Pictavensis, exposicio continebat, idem germanus noster sufficienter informatus quod Radegondis Bechete, uxor cujusdam anglici militis, nomine d'AgorissesAdam Chel, seigneur d'Agorisses ou d'Agorissart (voy. la note 1 de la p. 42 ci-dessus, et pour sa femme, Radégonde Béchet, p. 58 note.), et Katherina Seneschaude, dicte Radegondis fìliaCatherine Sénéchal était fille de Guy Sénéchal, seigneur de Mortemer, et de Radégonde Béchet, femme, en troisièmes noces, dudit sr d'Agorisses. Elle avait épousé d'abord Jean de Harpedenne, vers 1372, puis, avant l'année 1390, Etienne d'Avantois, chevalier, et ne cessa, ainsi que sa mère, de prétendre à la possession de la succession de son père, malgré le don fait au comte de Poitou. Nous ne savons si elle eut finalement gain de cause pour Mortemer. En ce qui concerne Gençay, par acte notarié passé audit lieu de Mortemer, dans une maison attenante à l'église, le 30 juin 1390, Catherine Sénéchal, qualifiée de dame de Mortemer, autorisée de son mari, Etienne d'Avantois, déclara renoncer en faveur du duc de Berry à tous les droits qu'elle pouvait avoir et prétendre sur le château, la ville et la châtellenie de Gençay et ses appartenances. C'est une renonciation pure et simple, sans compensation, au moins stipulée dans l'acte. (Original scellé, Archives nat., J. 187B ; n° 37.), de Pictavie partibus oriunde, necnon et dictus miles, dudum habentes, tenentes et possidentes communiter vel divisim castra seu fortalicia de GensayoGençay, assiégé par Du Guesclin, s'était rendu le 17 février 1375 (voy. ci-dessus n° DLXXXII et la note de la p. 365). Il était stipulé dans le traité conclu entre le connétable et le sire d'Agorisses que ce dernier, sa femme et sa fille jouiraient dorénavant de tous les héritages qu'ils possédaient en Poitou sous la domination anglaise ; mais il allait sans dire que c'était à la condition de se soumettre à l'obéissance du roi de France., de Mortuomari et nonnulla alia loca, villas, terras et possessiones in ducatu Acquitanie, et potissimè in Pictavie partibus supradictis, noluerunt reverti nec se, castra seu fortalicia, villas, loca, terras et possessiones predictas submittere obediencie nostre et dicti germani nostri, prout se, civitates, castra, villas et alia loca sua, ceteri de dictis partibus submiserunt, licet super hoc fuissent pluries requisiti, ymo eadem castra et fortalicia stabiliverunt seu stabiliri fecerunt magno excercitu seu armigerarum comitiva gencium de obediencia regis Anglie, adversarii nostri, que gentes in nostrum et dicti germani nostri contemptum, nostre magestatis injuriam et rei publice detrimentum, ad instigacionem militis et mulierum predictorum, de die in diem multa gravia nostris et dicti germani nostri subditis et fidelibus non cessantes inferre, dicta castra seu fortalicia occuparunt et occupata pro dicto nostro adversario tandiu tenuerunt, quod non sine nostris et dicti germani nostri magnis sumptibus congregatis adversus hostes predictos multis nostris stipendiariis, fortaliciisque ipsis diucius obsessis, ac dictis hostibus ab indè manu armata et violenter ejectis, castra seu fortalicia, ville, terre et possessiones predicta recuperata fuere ac obediencie nostre submisse, hujusmodi rebellione et inobediencia exigentibus, ceperit et ad manum suam tanquam confiscata posuerit castra seu fortalicia, villas, terras, loca et possessiones predictas, que et quas ad suam potuerunt noticiam pervenire. Nos, ad ipsius germani nostri humilem supplicacionem, eadem castra seu fortalicia, villas, terras, loca et possessiones, que ad eosdem militem et mulieres communiter seu divisim pertinebant, si racione confiscacionis, rebellionis, inobediencie et aliorum excessuum predictorum, seu aliorum quorumcunque, loca predicta nobis competunt, aut jus aliquod ad nos pertinet in eisdem, cum suis juribus et pertinenciis universis, prefato germano nostro, pro se suisque heredibus et successoribus imperpetuum, prout in nobis est, et ad nos, sicut fertur, pertinent et pertinere possunt, dedimus et concessimus, damus et concedimus de nostris certa sciencia, auctoritate regia et speciali gracia, tenore presentium litterarum, per ipsum germanum nostrum, suosque heredes et successores, predicta tanquam rem suam propriam in perpetuam hereditatem perpetuo possidenda. Quapropter universis senescallis, baillivis, receptoribus et aliis justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, vel loca tenentibus eorumdem, damus presentibus in mandatis quatinus prefatum germanum nostrum, suosque heredes et successores, predictis nostris gracia et concessione pacifìce uti faciant et permittant, cessante impedimento quocunque. Nostre tamen intencionis existit quod, si loca prefata, virtute nostre presentis concessionis, dicto germano nostro non competant, seu per tractatum pacis vel aliàs eadem reddere opporteret, eidem ad recompensacionem aliquam, occasione hujusmodi, minime teneamurLe texte porte fautivement teneantur.. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum hiis presentibus est appensum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, die viia aprilis anno Domini m. ccc. lxxv. ante Pascha, regni vero nostri xiioL'original de ces lettres est conservé au Trésor des chartes, layettes de Berry, J. 187, n° 8. Nous avons collationné sur ce texte la copie du registre JJ. 109..

Per regem. J. Tabari.

DXCVI 6 juin 1376

Lettres de rémission en faveur de Jean Olivier, de Loudun, qui avait blessé mortellement Jean Fèvre, moine de l'abbaye d'Airvault, dans une mêlée survenue entre les confrères de Saint-Nicolas de Loudun et les gens du prieuré de Chalais.

AN JJ. 109, n° 89, fol. 43 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 405-409

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan OlivierPeut-être le fils de Jean Olivier, dit Egret, chevalier, dont nous avons vu les démêlés avec les frères Vinceguerre (imprimé par erreur Vinteguerre ; le nom exact de cette famille est Vinciguerra), lombards de Loudun (cf. notre second volume, p. 370 note), et qui obtint, par lettres de juillet 1347, remise de ses dettes (JJ. 76, n° 319, fol. 192). Ce même chevalier poursuivait au Parlement la dame de Pocé, le 17 avril 1354 (X1a 15, fol. 200 v°). On trouve encore au 14 juin 1376, dans les registres de cette cour, Jean Olivier, chevalier, et Jeanne Popelin, sa femme, ajournés à la requête de Marguerite Boschet, femme de feu Guillaume Rousseau, chevalier, puis de Maurice Milon (ou Aulon), agissant au nom de ses enfants du premier lit, pour obtenir l'exécution d'une sentence rendue par le sénéchal de Poitou au profit dudit Guillaume Rousseau. L'affaire est renvoyée au bailli des Exemptions de Poitou, Anjou et Touraine (X1a 25, fol. 220 v°)., jeune homme de xxii. ans ou environ, nous avoir esté exposé que, comme le landemain du jour de saint Nicolas de may darrainement passé, à heure de prime, le dit exposant se [partit] de la ville de Loudun, où il estoit demourant, pour aler en esbat en la compaignie de Tristan de la JailleTristan de la Jaille, seigneur de Beuxe en Loudunais, avait épousé Eléonore de Maillé, fille de Payen II de Maillé, seigneur de Brezé, et de N. du Puy. Il servait le 18 mai 1380 dans les guerres de Bretagne, comme on le voit par une quittance scellée de son sceau. Ses armes étaient un écu à la bande fuselée de cinq pièces, accompagnée d'une étoile en chef et à senestre. (G. Demay, Invent, des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 511.) Tristan mourut avant 1384, car à cette date Eléonore de Maillé était remariée à Robert d'Anjou. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VII, p. 512.) C'est probablement son fils, appelé aussi Tristan de la Jaille, écuyer, dont l'on conserve une quittance de gages, scellée, datée du Mans, le 31 juillet 1392, pour avoir fait partie de la chevauchée du Mans. (Coll. Clairamhault, id. ibid.) Le même personnage se retrouve en 1424 qualifié de grand maître de l'hôtel de Louis II duc d'Anjou. (Arch. nat, J. 409, n° 49.), chevalier, lieutenant du capitaine du dit Loudun, et de plusieurs clers, enfans de bourgois et autres de la dicte ville et de la confrarie du dit Saint Nicolas, à un priouré appellé ChalaisLe prieuré-cure de Notre-Dame de Chalais (canton de Loudun) dépendait de l'abbaye d'Airvault., qui est à demie lieue du dit Loudun ou environ, ainsi comme chascun an il est acoustumé de y aler par les diz clers et confreres, afin de demander et avoir certain droit deu aux diz confreres et clers, qui vont au dit lieu en esbat, comme par maniere de recreacion, sanz ce que eulz alassent au dit priouré en esperance qu'il eussent de y faire mat et injurier aucun. Et quant il s'approcherent du dit priouré, il envoyerent un nostre sergent et autres de leur compaignie, afin que les genz du dit priouré ne se effraiassent, et de (sic) dire au prieur que les diz confreres et clers venoient là pour demander leur droit, qui deu leur estoit chascun an. Les quelx messagers rapporterent aux diz confreres et clers et ceulx de leur compaignie que le dit prieur avoit respondu que point de droit n'y avoient, et que il s'attendoit aux gens qui estoient en son dit priouré de faire force de fait contre ceulx qui y vouldroient entrer ; et disoient les diz messaigers qu'il avoient veu vi. testes armées de bacinez aux fenestres du dit priouré. Les quelles choses oyes, les diz lieutenant, nostre sergent et un sergent de nostre très chier et amé frere le duc d'Anjou, et autres parlerent au dit prieur et distrent amiablement que, pour eschiver touz descors et riotes qui en pourraient yssir, il feist le droit aux clers et freres du dit Saint Nicolas, ainsi qu'il estoit acoustumé, mais le dit prieur n'en voult riens faire, ainz usa de grosses paroles ; et ainsi comme le dit lieutenant et autres de la dicte compaignie vouldrent aler audit priouré tout paisiblement, pour savoir qui estoient les dictes genz d'armes, quant ycellui lieutenant et autres d'avecques lui furent en la court du dit priouré, les dictes genz d'armes estans en ycellui tirerent contre lui et ceulx de sa compaignie pluseurs viretons et gecterent de grosses pierres contre eulx, sanz ce que ceulx de dehors feissent lors samblant de les assaillir ne grever, et au commandement du dit lieutenant et des diz sergens, les dictes gens d'armes ne se vouldrent denommer ne dire de par qui eulx estoient là, fors qui distrent, oyans le dit lieutenant et autres clers et confreres dessus diz qui estoient venuz à l'entour du dit priouré pour y entrer, que eulx n'estoient point à nous ne à nostre dit frere, et que nulz n'y enterroit, se ce n'estoit malgré eulx ; et moult fort gecterent grosses pierres contre les diz clers et confreres, et contre les diz lieutenant et sergenz, et tirerent pluseurs viretons d'arbelestres, en faisant leur povoir de les tuer et en criant : « Barnabo et Galiache » à haulte vois. Et jasoit ce que de rechief, par le commandement du lieutenant du seneschal de Touraine estant au dit Loudun, qui sceut ce fait, le dit sergent de nostre dit frere et aussi nostre dit sergent qui là estoit l'en feissent commander que eulx cessassent de ce faire, et lessassent entrer le dit lieutenant ou dit priouré, et que eulx n'auroient mal, eulx n'en vouldrent riens faire, ainz geterent grosses pierres comme par avant, tant qu'il convint le dit sergent de nostre dit frere retraire, pour doubte d'estre par eulz navrez ou mort, mesmement qu'il n'estoit point armez et que paravant eulz avoient navré le dit lieutenant d'une pierre et pluseurs autres de sa compaignie. Et toutevoye pour la dicte desobeissance, nostre dit sergent et celui de nostre dit frere geterent leurs verges dedans le dit priouré, mais tantost ycelles genz d'armes les en gecterent hors, et en perseverant de pis en pis, un moine religieux, nommé frere Jehan Fevre, prestre, moyne de l'abbaye d'Arval en PoitouL'abbaye d'Airvault, Aurea Vallis, diocèse de Maillezais, située sur le Thouet, à trois lieues de Thouars, consacrée à saint Pierre, fut fondée par Hildegarde, veuve d'Herbert Ier, vicomte de Thouars, vers 975. Les chanoines réguliers de Saint-Augustin y furent introduits en 1094. La liste sommaire des abbés d'Airvault donnée par M. Beauchet-Filleau (Mém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, t. XXIV, p. 276-331), ne permet pas de reconnaître quel était le personnage qui gouvernait l'abbaye en 1376., homme de mauvaise renommée, le quel estoit court armé ou dit priouré, et les autres qui dedens estoient s'efforcerent touzjours de plus fort geter pierres que devant, et tant que un vireton d'arbelestre fu trait par ceulx du dit priouré à un de ceulx de hors parmi l'endroit de son costé, le quel vireton fu baillé au dit exposant, et il le tray contre le dit moine armé qui estoit ou dit priouré, le quel il en navra parmi la cuisse, et en après ceulx qui estoient ou dit priouré furent prins par force, sanz avoir mal, par ceulx de dehors, qui dedans entrérent, et menerent prisonniers ou chastel de Loudun ; et le dit moine navré du dit vireton est alé à mort, xvi. jours ou environ après le dit fait. Et combien que le dit moyne ait pardonné le dit cop au dit exposant, neantmoins ycellui exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté et nous a fait supplier que, ces choses considerées, la jonesse du dit suppliant et des autres de sa compaignie, qui ne cuiderent mie mesprendre pour la presence du dit lieutenant avec qui eulz estoient, et ne tray mie le dit suppliant le dit vireton au dit moine pour hayne ne rancune qu'il eust avec lui, vueillons avoir de lui pitié en ceste partie. Nous adecertes, pour consideracion des choses dessus dictes et de la simplece et jonesse des diz clers, au dit Jehan Olivier le fait dessus dit et toute poine, amende et offense corporelle, criminelle et civile en quoy, pour occasion de ce que dit est, il est et puet estre encouru envers nous, lui avons de grace especial, de certaine science et de nostre auctorité royal, ou cas dessus dit, quictié, pardonné et remis, quictons, pardonnons et remettons, et le restituons au païs, à sa bonne renommée et à ses biens, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur et à touz justiciers et officiers, sattisfacion premierement faite à partie civilement, se aucun est qui en face poursuite. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers et officiers, à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartient, que le dit suppliant facent, souffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sanz le contraindre, molester ou empeschier aucunement au contraire. Et se son corps ou ses biens estoient pour ce prins ou empeschiez, si les lui mettent ou facent mettre à plaine delivrance tantost et sanz delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, le vie jour de juing l'an de grace m. ccc. lxxvi, et le xiiie de nostre regne.

Par le roy en ses requestes. S. de Caritate. Gregorius.

DXCVII Juin 1376

Lettres de rémission en faveur de Jean Fort, de Saint-Léger-lès-Melle. Étant sergent des Moulins-Jousserant pour la dame dudit lieu, il avait fait subir la question à un prisonnier qui était mort quatre jours après, et il craignait d'être inquiété pour ce fait.

AN JJ. 109, n° 149, fol. 71 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 409-412

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan Fort, povre homme demourant en la parroiche Saint Legier prez de Merle en Poictou, nous avoir esté exposé que en l'an lxxii, environ la feste de saint AndrieuLe 30 novembre., un malfaiteur appellé Jehan Tibaut fu prins et emprisonnez ès prisons de la terre et jurisdicion du Molin Josseran, appartenant avec toute jurisdicion haute, moyenne et basse, à Jehanne Horrie, à present femme de Jehan de TorsayLe P. Anselme. (Hist. généal., t. VIII, p. 71) dit que Jean de Torsay, qui devint sénéchal de Poitou dans les premières années du xve siècle, puis maître des arbalétriers de France en 1415, et mourut en 1428, épousa Marie d'Argenton, fille unique de Jean, seigneur d'Hérisson, veuve de Bertrand de Caselers. Il y a là une confusion qui se retrouve d'ailleurs dans la généalogie d'Argenton donnée par M. Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 85. Marie d'Argenton était sans doute la seconde femme de Jean de Torsay, puisque nous voyons ici qu'il était marié, en 1376, avec Jeanne Orry. Or c'est précisément cette Jeanne Orry qui était veuve de Bertrand de Caselers, nommé plus souvent dans les textes de Cazelis ou Cazili. Nous en avons la preuve dans une pièce de procédure du 23 juin 1376, où l'on voit que Jeanne, veuve dudit Bertrand et remariée à Jean de Torsay, était tutrice de ses deux filles du premier lit et soutenait un procès contre Raymond Acquand, dit Parage, qui lui disputait la tutelle (X1a 25, fol. 219). Le premier mari de Jeanne Orry avait été nommé châtelain de Saint-Maixent par le roi d'Angleterre, en octobre 1361 (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance, etc., p. 250) et conserva ce poste pendant l'occupation anglaise. Ce Bertrand de Cazelis, chevalier, seigneur de Surin, avait été marié lui-même en premières noces à Jeanne de la Forêt, laquelle fut inhumée dans le chœur de l'abbaye de la Réau, suivant l'extrait de la donation d'une dîmerie et terragerie faite par ledit Bertrand à cette abbaye, recueilli par dom Fonteneau, t. XXIV, p. 305. escuier, pour ce que le dit malfaiteur avoit esté trouvez saisiz d'un beuf noir qu'il avoit emblé, si comme l'en disoit, à Guillaume Varlet, du dit païs, et pour pluseurs autres malefices dont le dit malfaiteur estoit souspeçonnez, et pour savoir la verité des diz meffaiz le dit exposant, qui pour lors estoit sergent de la dicte terre et jurisdicion pour la dite dame, mist le dit malfaiteur en gehine, le quel confessa avoir emblé le dit beuf, et pour ce le dit exposant ala devers le seneschal ou juge de la dicte terre et jurisdicion et lui rapporta et dist la dicte confession ; le quel seneschal ou juge, ce oy, commanda au dit exposant que il gehinast de rechief le dit malfaiteur, pour mieux savoir ses faiz et se il continueroit sa dicte confession, et envoya son clerc avec le dit exposant, pour y estre present et escripre la dicte confession du dit prisonnier ; le quel exposant, present le dit clerc et pluseurs autres, gehina le dit prisonnier de rechief, le quel confessa avoir faiz pluseurs homicides, larrecins et autres malefices, en continuant sa dicte premiere confession. Et combien que le dit exposant ne gehinast ledit prisonnier fors seulement de telle gehine senz exceder, comme l'on a acoustumé de gehiner malfaiteurs ou dit pais, senz le mutiler en corps ne en membres, et que la dicte gehine il ne feist mie pour hayne ou rancune aucunes, toutes foiz pour ce que, iiii. jours ou environ après la dicte gehine, le dit prisonnier morut en la dicte prison, ycellui exposant se doubte que pour ces choses il peust estre molestez ou empeschiez en corps ou en biens, requer[oit] que sur ce lui vueillonz eslargir nostre grace, actendu que touz jours il a esté et est homme de bonne vie et honneste conversacion, senz ce qu'il ait esté convaincu ou actaint ne souspeçonnez d'aucun autre villain cas, et aussi que il n'a fait ces choses fors seulement pour le bien de justice et nonmie pour hayne, faveur d'autrui ne corrupcion aucune. Nous adecertes, ces choses considerées, toute peinne, amende et offense corporele, criminele et civile, en quoy, pour occasion de ce que dit est, le dit exposant est et puet estre encoruz envers nous, ou cas dessus dit, lui avons quittié, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons de grace especial et de nostre auctorité royal, et remettons par ces presentes le dit exposant au païs, à sa bonne renommée, se pour ce est amendrie, et à ses biens, en imposant sur ce silence perpetuel à touz justiciers et officiers, satisfaction premierement faicte à partie, se aucune est qui en face poursuite. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle, au seneschal de Xanctonge, au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poictou, et à touz nos autres justiciers et officiers, à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit exposant facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, senz le molester ou empeschier aucunement, ne souffrir estre par quelxconques molesté ou empeschié au contraire, ainçoys, se son corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins ou empeschiez, si les lui mettent et facent mettre à plaine delivrance tantost et senz delay. Et que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l’autrui. Donné à Paris, ou mois de juin l’an de grace m. ccc. lxxvi, et le xiiie de nostre regne.

Par le conseil estant à Paris. S. de Caritate. Reecourt.

DXCVIII Juillet 1376

Lettres d’abolition octroyées à Jean de Razine et à Aimery Paillart, écuyers. Ils craignaient d’être poursuivis pour avoir pris leurs vivres et autres nécessités sur le plat pays des environs de Bertegon, alors qu’ils défendaient cette forteresse contre les Anglais. Depuis, ils avaient servi le roi à la bataille de Chizé et au siège de Lusignan.

AN JJ. 109, n° 116, fol. 56 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 412-416

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan de Rasine et Aymery Paillart, escuiers, nous avoir esté exposé que bien vi. ans a ou environ, les dix exposans et autres, entre les quelx estoit un appellé Perrot Cailler qui par avant le dit temps avoit emparé l’eglise parrochial de Berthegon, debouterent et mistrent hors d’icelle forteresse un appellé Jehan Symonneau qui s’en portoit pour capitaine, un sien frere et sa femme, le quel Symonneau en avoit aussi debouté par avant et mis hors le dit Caillier, le quel en estoit capitaine et avoit faite emparer la dicte eglise, comme dit est ; et se consentirent les diz exposanz et leurs autres compaignons, que Philebert de Lestoille, famillier de nostre cousin Charles d’Artoys, du quel le dit Aymery est homme de foy, fust capitaine de la dicte forteresse pour nostre dit cousin, lequel est seigneur en partie de la dicte parroisse ; la quelle forteresse eulx tindrent soubz nostre bonne et vraie obeissance et y demourerent, especialment le dit Aymery, l’espace de demi an ou environ, en nous servant contre noz ennemis, des quelx la dicte parroisse est assise en frontiere, et les quelx il greverent tant comme il furent demourans en la dicte forteresse, de tout leur povoir et par touz les autres lieux où il ont peu. De la quelle forteresse les diz exposans se departirent et nous alerent servir en noz guerres, tant à la bataille de ChiseyAprès avoir hiverné à Paris, puis à Poitiers, Du Gueselin reprit, dès les premiers jours du printemps 1373, la campagne qu’il avait marquée, l’été et l’automne précédents, de tant de succès. Sorti de Poitiers à la tête d’environ quinze cents combattants, au dire de Froissart, presque tous bretons, avec ses principaux lieutenants, Alain de Beaumont, Jean de Beaumanoir, Geoffroy de Kérimel, Sylvestre Budes, Yvain de Lacouet, etc., il vint mettre le siège devant Chizé, forteresse défendue par les capitaines anglais Robert Morton et Martin Scott. Ceux-ci, hors d’état de résister longtemps, demandèrent secours aux places voisines, encore au pouvoir des Anglais. Niort envoya un fort contingent ayant à sa tête Jean Devereux, David Holgrave, Richard Holme, Geoffroy d’Argenton, Aimery de Rochechouart (nous avons dit ailleurs que la participation de ce dernier à cette affaire est au moins douteuse). La garnison de Lusignan, commandée par Jean Creswell, et celle de Gençay, dirigée par Adam Chel, sr d’Agorisses, se joignirent à eux, et ils vinrent présenter la bataille au connétable. Nous n’entrerons point dans le détail de cette action, n’ayant point de documents nouveaux à produire. La défaite des Anglais fut complète. Tous furent tués ou faits prisonniers. Ces derniers étaient au nombre de trois cents, et parmi eux les chefs que nous venons de nommer. Cette victoire de Du Guesclin porta le dernier coup à la domination anglaise en Poitou. Elle eut lieu le 21 mars 1373. C’est du moins la date fournie par Froissart (voy. édit. Siméon Luce, t. VIII, p. 107-114), et cette fois le chroniqueur paraît ne s’être pas trop éloigné de la vérité. La nouvelle de ce succès fut portée au duc de Berry, qui était alors à la Souterraine, et nous savons de source sûre que ce prince fit part à la duchesse sa femme, le 30 mars, de la défaite et de la prise de Jean Devereux (reg. de comptes de son hôtel, KK. 251, fol. 93 v°). Comme il est naturel de supposer que le comte de Poitou dut être informé le plus rapidement possible de la victoire de Du Guesclin, cette date du 30 mars autoriserait peut-être la critique à reculer de quelques jours celle de la bataille de Chizé. La capitulation de Niort suivit de près celle de Chizé, comme nous l’avons vu ; elle eut lieu le 27 mars (ci-dessus, p. 260 note). Dès lors les Anglais ne possédaient plus en Poitou que quatre places, la Roche-sur-Yon, Mortagne, Lusignan et Gençay, places assez mal pourvues de troupes, mais extrêmement fortes, dont la capitulation n’était plus qu’une question de temps. Nous ne citerons que pour mémoire la relation de la bataille de Chizé par Cabaret d’Orville, qui la place en décembre 1372, avant Noël ! (Chronique du bon duc Loys de Bourbon, édit. Chazaud, p. 41.) et au siege de LesignanC'est ici le lieu d’apporter une rectification importante au récit de Froissart. Il dit qu’après la bataille de Chizé et la prise de Niort qui en fut la conséquence immédiate, les Bretons de Du Guesclin se reposèrent quatre jours dans cette dernière ville. « Puis s’en partirent et de randon chevauchierent vers Luzegnan ; si trouvèrent le chastiel tout vuit, car cil qui demoret y estoient de par monseigneur Robert Grenake qui estoit pris devant Chisek, s’en estoient parti avant leur venue, si tost qu’il sceurent comment la besogne avoit alé. Si se saisirent li François dou biau chastiel de Luzegnan, et y ordonna li connestables chastellain et gens d’armes pour le garder, et puis chevauça oultre à toute son host par devers Chastiel-Acard. » (Edit. Siméon Luce, t. VIII, p. 114-115.). Suivant le chroniqueur, le château de Lusignan se serait donc rendu sans coup férir à la fin de mars 1373. C’est là une erreur capitale. Loin d’être dépourvu de garnison et d’ouvrir ses portes au connétable, le château résista longtemps et soutint un siège de dix-neuf mois sans désemparer, du 5 mars 1373 au 1er octobre 1374. Nous sommes en mesure d’en fournir la preuve en nous appuyant sur des documents d’une authenticité indiscutable. Pour ne pas donner à cette note un développement trop considérable, nous renvoyons à l’Introduction du présent volume, où l’on trouvera un plus ample exposé de cette intéressante question. comme autre part. Et en après leur departement icelle forteresse fu abatue et desemparée par les genz du pays, c’est assavoir que tout ce qui y avoit esté fait pour la dicte eglise fortiffier et emparer en fu osté, et n’y a de present point de forteresse, et s’en departirent volentiers et sanz proffit ceulx qui dedens estoient pour nostre dit cousin. Neantmoins, combien que les diz exposans aient touz jours tenu nostre parti, comme bons et loyaulx françois, et que en mectant hors de la dicte forteresse les diz Symorinneau et sa femme, ilz ne fussent pilliez, navrez ne mutilez, ne aucuns des autres habitans et demourans en ycelle forteresse, ainçois touz les autres qui y demouroient y lesserent estre et demourer paisiblement soubz nostre obeissance et celle de nostre dit cousin, qui est seigneur en partie de la dicte parroisse, comme dit est, et que ycelle forteresse eulx et les autres qui dedans estoient demourans gardassent touz jours et tenissent, tant comme eulx y furent, comme bons et loyaulx françois, sanz avoir aucuns gaiges ne proffiz, se non ce que eulx povoient gaigner sur noz ennemis ; toutevoie pour ce que où dit temps nostre dit cousin estoit en nostre indignacion, et que le dit Symmoneau se en disoit estre capitaine pour nostre très chier frere le duc d’Anjou, et aussi que pour le dit temps, que eulx demourerent en la dicte forteresse, la quelle est assise en frontiere de Guyenne, et tenoit l’en communement ou dit païs que les vivres du plat pays estoient abandonnez, de l’assentement des diz exposans et de leurs autres compaignons, leurs genz, serviteurs et eulx aussi prindrent leurs vivres et neccessitez ou plat païs d’environ la dicte forteresse sur noz subgiez, yceulx se doubtent d’estre molestez ou empesehiez par aucuns de noz justiciers et officiers ou autres, ou temps avenir, mesmement que desjà aucuns se parforcent de leur empeschier leurs biens, combien que par justice il n’en soient actains ne convaincuz, et que aucun ne les en ait poursuiz ne poursuive de present. Si nous ont humblement fait supplier les diz exposans que comme eulx nous aient bien et loyalment servi en noz guerres en pluseurs places et besoingnes, especialment à la dicte bataille de Chisey, au dit siege de Lesignain, et à l’assamblée qjae nous feismes darrainement devant Saint Sauveur le ViconteThomas de Gatterton, capitaine anglais, assiégé dans Saint-Sauveur-le-Vicomte, fit avec l’amiral Jean de Vienne, le 21 mai 1375, une convention dans laquelle il fut stipulé que la place serait rendue le 3 juillet suivant, si toutefois l’Angleterre n’envoyait d’ici là à la garnison des renforts suffisants pour repousser les assiégeants, et que le capitaine du château recevrait en se retirant une somme de quarante mille francs. Dans l’intervalle, craignant qu’Edouard III n’envoyât un corps d’armée pour secourir Saint-Sauveur, Charles V fit réunir dans le Cotentin une quantité considérable de gens d’armes, capable de repousser tous les renforts. C’est cette assemblée ; dont firent partie Jean de Razine et Aimery Paillart. Du reste, le 3 juillet arriva sans que l’Angleterre ait envoyé aucun secours, et le traité du 21 mai fut exécuté dans toute sa rigueur. Saint-Sauveur-le-Vicomte fut rendu au roi de France, et Thomas de Catterton avec la garnison allèrent s’embarquer au havre de Carteret. (L. Delisle, Hist. de Saint-Sauveur-le-Vicomté, in-8, 1867, p. 198, 203, 206.), et toute leur vie aient esté bons françois et tenu nostre parti, nous leurs vueillons sur ce pourveoir et eslargir nostre grace. Nous adecertes, ces choses considerées, et que les diz supplians sont jeunes et n’avoient aucuns gaiges pour la garde de la dicte forteresse, et aussi les bons services qu’il nous ont faiz en noz guerres, et esperons qu’il facent ou temps avenir, et les grandes tribulacions des guerres qui lors estoient ou pays, les faiz et choses dessus dictes, avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile en quoy, pour occasion de ce que dit est, les diz Jehan de Raisine et Aymeri Paillart, escuyers exposans, et chascun d’eulx, sont et puent estre encouruz envers nous, leur avons et à chascun d’eulx, ou cas dessus dit, quitté, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons, de grace especial et de nostre auctorité royal, et les restituons au païs et à leurs bonnes renommées, se pour ce sont empirées, et à touz leurs biens, en imposant silence perpetuel sur ce à touz justiciers et officiers, satisfacion sur ce faite à partie qui contre eulx sanz procès en vouldra faire demande. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers et officiers, à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que les diz exposanz et chascun d’eulx facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sanz les molester ou empeschier, en corps ne en biens au contraire, ains, se leurs corps ou aucuns de leurs biens sont ou estoient pour ce prins ou (mpeschiez, si les leur mettent ou facent mettre à plaine delivrance, tantost et sanz delay. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit, et l’autrui en toutes. Donné à Meleun sur Sayne, ou moys de juillet l’an de grace m. ccc. lxxvi, et le xiiie de nostre regne.

Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. Gregorius.

DXCIX 16 septembre 1376

Don à Jean La Personne, vicomte d’Aunay, des biens ayant appartenu au Soudan de Latrau, chevalier rebelle, et spécialement du château et de la châtellenie de Didonne.

AN JJ. 109, n° 280, fol. 129 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 417-421

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nous avons entendu que le Soudit de LastrautNous avons vu dans le précédent volume, p. 199 note, que les biens confisqués du Soudan ou Soudit de Latrau, sire de Didonne, dans les châtellenies de Royan et de Saujon, avaient été donnés, par lettres du 18 juillet 1347, à Foulque de Matha, et que celui-ci s’étant emparé lui-même et à ses frais de Didonne, le roi lui en abandonna la seigneurie, le 6 octobre 1350. Ce personnage était un chevalier bordelais (cf. Latrau ou Latrave, commune d’Uzeste, Gironde), qui rendit de grands services au prince de Galles. Froissart l’appelle un « vaillant chevalier et bons homme d’armes durement », et Cabaret d’Orville « un des vaillans chevaliers du monde ». Il fut capitaine de Montauban pour les Anglais, suivit le Prince Noir au siège de Limoges et contribua à la prise de Montpont. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VII, p. 301, 363, 366 ; VIII, 31, 71.) Le prince de Galles lui fit don de la seigneurie de Talmont-sur-Gironde, le 10 février 1370, et Edouard III lui céda Montendre par lettres datées de Westminster, le 11 avril 1377. Ces deux donations lui furent confirmées le 10 juillet 1380. Le 18 mai de l’année suivante, le roi d’Angleterre lui abandonna en outre des terres et tenements situés à Bordeaux et dans la banlieue, et créa en sa faveur un marché et des foires dans l’une de ses seigneuries, en juillet 1384. (Th. Carte, Catalogue des rôles gascons, in-fol., t. I, p. 163, 167, 168, 173.) Le Soudan de Latrau accompagna le duc de Bourbon dans l’expédition qu’il entreprit en 1390 dans les Etats barbaresques, et trouva la mort au siège d’Afrique, ville que l’on croit être Méhédia en Tunisie. (Froissart, édit. Kervyn, t. XIV, p. 225 ; Cabaret d’Orville Chronique du bon duc Loys de Bourbon, édit. Chazaud, p. 222, 257., chevalier, s’est rendu publiquement et notoirement ennemi de nous et de nostre royaume, en adherant et donnant confort et aide de tout son povoir à nostre ennemi d’Angleterre, en courant par nostre royaume, pillant et mettant à mort de tout son povoir les subgez d’icellui, en commettant crime de lese majesté, pour quoy touz ses biens nous sont avenuz, appartiennent et doivent appartenir comme commis et confisquez par sa forfaiture. Nous, consideranz les bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier, Jehan La Personne, viconte d’AunoyIl a été question déjà de Jean La Personne, qui devint vicomte d’Aunay par son mariage avec Marguerite de Mortagne, fille unique de Pons de Mortagne, vicomte d’Aunay, veuve en premières noces de Jean de Clermont, maréchal de France (vol. précédent, p. 192 note, 286 note, 357). On a vu aussi que Jean La Personne étant sénéchal de Poitou, en 1372, avait obtenu en don du roi Charles V des biens confisqués sur Gautier Spridlington, chevalier anglais, et sa femme, Colette, veuve en premières noces de Philippon le Boulenger, biens situés en Poitou et en Saintonge (voy. ci-dessus, p. 141 note du présent volume). Ainsi le vicomte d’Aunay exerça l’office de sénéchal de Poitou pour le roi de France, c’est un fait acquis ; mais on ne sait à quelle date il fut investi de ces fonctions. On ne cite aucun autre sénéchal depuis le rétablissement de cette charge par Charles V. Or ce prince ne paraît pas avoir attendu que le pays fût retourné à son obéissance pour nommer un sénéchal, et l’office semble avoir été rétabli avant le 5 mai 1370 ; une déclaration du roi, donnée à cette date et portant que Jean, duc de Berry, lui a fait les foi et hommage pour son comté de Poitou, est adressée aux sénéchaux de Poitou, de Touraine, d’Anjou et du Maine. (Arch.nat., J. 185B, n° 29). D’autres actes de l’année 1370 mentionnent le sénéchal de Poitou seul. Voy.entre autres, des lettres en faveur de Gérard de Téoulct, dit le Borgne, de Limousin, du 7 décembre 1370 (JJ. 102, musée des Archives, n° 391, fol. 16, n° 35), et les pièces publiées dans ce volume, aux dates du 2 mars, d’août et de mai 1370, etc. Guy de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint-Pol, lieutenant du roi ès parties de Picardie, outre la rivière de Somme, fit don, le 27 novembre 1369, à Jean La Personne, vicomte d’Aunay, d’une dîme et de biens sis dans le comté de Boulogne, confisqués sur Frémin de French qui servait les Anglais en Guyenne, en récompense des pertes et des dépens que la guerre lui faisait subir, et Charles V confirma cette donation par lettres du 6 février 1370 n. s. (JJ. 100, n° 424 fol. 131 v°). Dans ces actes, le vicomte d’Aunay n’est point qualifié sénéchal. Il n’en prend point le titre non plus dans un document, plus probant encore, daté de Tours, le 7 septembre 1371. C’est une quittance de gages, « desservis et à desservir » par Jean La Personne, vicomte d’Aunay, deux chevaliers et dix écuyers de sa compagnie, servant sous le maréchal Louis de Sancerre « ès parties de Berry, Poitou et Limousin. » (Bibl. nat., Cabinet des titres, dossier La Personne, n° 7.) Dans une note consacrée à son successeur, Alain de Beaumont, il a été constaté que celui-ci fut nommé entre le 4 juillet et le 26 octobre 1373 (ci-dessus, p. 298 note) ; il est donc probable que Jean La Personne exerçait encore la charge de sénéchal de Poitou en juillet 1373. D’ailleurs, sur un compte de Jean Le Mercier, trésorier des guerres, du 1er janvier 1373 n. s. au 1er janvier 1374 n. s, parmi les gens d’armes qui ont servi, l’an 1373, au nombre de 300 hommes sous le duc de Berry, ès parties de Guyenne, figure le vicomte d’Aunay avec le titre de sénéchal de Poitou, et commandant à 9 chevaliers et à 52 écuyers. (Bibl.nat., ms. fr. 20684, fol. 441, etc.) On trouve plusieurs mentions du sénéchal dans les registres de comptes de l’hôtel du duc de Berry pour les années 1371-1373, mais il n’y est jamais désigné par son nom. Le vicomte d’Aunay ne figure sur les états des officiers de la maison de ce prince qu’à partir de l’année 1374 ; il prend alors le titre de conseiller du comte de Poitou aux gages de trois francs d’or par jour. Du 1er janvier au 30 juin 1374, il avait quatre-vingt-dix-huit journées de service, pour lesquelles il lui fut alloué 294 francs ; du 1er juillet au 26 octobre de la même année, il servit auprès du duc de Berry quatre-vingt-quatre jours et eut de ce chef 252 francs (KK. 252, fol. 35 v°). Le vicomte d’Aunay avait eu aussi en don du roi la terre de la Sauzaye au territoire de Saint-Xandre en Aunis. Durmas de Sainte-Maure, chevalier, à qui avait appartenu antérieurement cette terre, attaqua en Parlement la validité de cette donation, demandant à être remis en possession de son bien. La cour ordonna, le 24 novembre 1375, de faire une enquête à ce sujet, et renvoya les parties, pour le rapport et le jugement, aux jours de Vermandois de la session suivante (X1a 25, fol. 3 v°). Dans un mandement de Charles V aux généraux conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, relatif au paiement de divers chevaliers et gens d’armes retenus au service du roi, on trouve « Jean La Personne, vicomte d’Aunay, pour la garde de ses forteresses, au nombre de dix hommes d’armes et de trente servans à pié comptez pour dix hommes d’armes... » (Acte du 13 février 1379 n. s., L. Delisle, Mandements de Charles V, p. 896.) Des lettres de notification de reprise de procès entre Aimery de Rochechouart et Jean La Personne, agissant comme vicomte d’Aunay et ayant le bail et administration de Guy La Personne, son fils, et de sa feue épouse (X1a 29, fol. 98), nous permettent de rectifier la date de la mort de Marguerite de Mortagne, fixée à tort par les auteurs à l’année 1385 (vol. précédent, p. 192 note). Ces lettres sont du 20 août 1380, peu de temps après le décès de la vicomtesse d’Aunay. Le même Aimery de Rochechouart poursuivait au Parlement Jean II de Clermont, qualifié alors vicomte d’Aunay, le 30 avril 1382 (X2a 10, fol. 142 v°), ce qui autorise à conclure que Jean La Personne était mort à son tour, un peu avant cette dernière date. Il avait eu d’un premier mariage un fils aussi nommé Jean, qui porte, dans de nombreux actes de la fin du xive siècle, le titre de vicomte d’Acy, et de son second mariage avec Marguerite de Mortagne, un autre fils, Guy La Personne, comme nous venons de le voir. Ce dernier, qui porta aussi plus tard le titre de vicomte d’Aunay, partagea avec son frère utérin, Jean de Clermont, la succession de leur mère, partage qui ne se fit point sans difficulté, comme le prouvent de nombreux actes de procédure au Parlement, entre autres trois traités passés entre les deux frères et enregistrés par la cour, les 1er et 7 février 1382, et le 23 mars 1383 (X1c 44 et 46).nous a faiz en noz guerres et en pluseurs autres et diverses manieres, et recompensacion des grans pertes et dommaiges qu’il a euz pour le fait de noz guerres, au dit Jehan avons donné et donnons par ces presentes, de nostre certaine science et grace especial, le chastel, chastellerie et ressort de Didonne, avecques les terres, prez, bois, vignes, cens, rentes, revenues, foys, hommages, justices, jurisdicions et seignories que le dit Soudit a et tient, ou souloit avoir et tenir, en nostre seneschauciée et païs de Xantonge, et autres heritages quelconques, que ycellui Soudit a et souloit avoir, quelque part que ce soit, en ycelle seneschauciée de Xantonge, soubz quelque valeur et estimation que ilz soient, à tenir, avoir, joir et possider heritaulment et perpetuelment par le dit viconte, ses hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx genz de noz comptes à Paris, et à touz noz autres justiciers, officiers et subgez, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra ou pourra appartenir, ou à leurs lieuxtenans, que le dit viconte ou son procureur pour lui, lessent et seuffrent joir et user paisiblement et plainnement de nostre dit don, et l’en mettent et facent tenir royaument et de fait en saisine et possession des diz biens, à nous appartenans, comme dit est. Et des proffiz, revenues, jurisdicions et autres emolumens, à ycellui chastel et chastellerie appartenans, le lessent et seuffrent paisiblement jouir, et à lui et à ses hoirs respondre, par ceulx à qui il appartendra doresenavant. Et aussi mandons à touz ceulx qui, à cause des diz heritaiges, doivent et ont acoustumé paier cens, rentes et devoirs, que au dit viconte et à ses hoirs les paient chascun an doresenavant, aux termes qu’il avoient acoustumé paier au dessuz dit Soudit, et à ycelui viconte, comme à seigneur, obeissent deuement. Nostre entencion toutes voies n’est pas que, ou cas que le dit Soudit, ou temps avenir, à nostre obeissance retournerait, pour quoy, ou pour traictié de paix fait ou à faire entre nous et nostre adversaire dessuz dit, ou pour autres causes, nous les diz biens donnez au dit viconte rendissions ou feissions rendre au dit Soudit ou à ses hoirs, nous feussions tenu, de faire au dit viconte aucune remuneracion ou recompensacion. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours mès, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Gouvieux, le xvie jour de septembre l’an de grace m. ccc. lxxvi, et le xiiie de nostre regne.

Par le roy. L. Blanchet.

DC 31 décembre 1376

Lettres d’anoblissement en faveur de Philippe Jacques, dit de Bonniers, de Poitiers.

AN JJ. 110, n° 51, fol. 32 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 421-422

Karolus, etc. Regalis providencia digne pensans merita fidelium subditorum, libenter illos extollit honoribus graciosis, ut ipsi gaudeant se probitatis operibus vacavisse et alii eorum exemplo similibus se conforment. Notum itaque facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, attendentes fidedignorum relatibus quod Philippus Jacobi, dictus de Bonniers, de PictavisLes biens de Philippe Jacques, de Poitiers, avaient été confisqués en novembre 1370, parce qu’étant resté dans cette ville avec les Anglais, il était considéré comme rebelle. (Voy. ci-dessus le n° DI, p. 75.), est meritis virtutum ornatus, ac propterea dignum arbitrantes ut sic nostram clemenciam reperiat graciosam, quod ipse in se et suis fructum in ea segaudeat invenisse, dictum Philippum, qui de non nobilibus traxisse dicitur originem, et omnem ejus prolem, de legitimo matrimonio procreatam et procreandam, de plenitudine regie potestatis et nostra speciali gracia ac de certa sciencia, nobilitamus nobilesque facimus et habiles reddimus ad omnia et singula quibus ceteri nostri regni nobiles uti possunt, ita quod ipse et ejus proles et posteritas masculina, tam procreata quam procreanda de legitimo matrimonio, milicie cingulo, quandocunque voluerint, valeant decorari. Concedentes eidem ut ipse çum uni versa ejus posteritate etprole, tam proereata quam procreanda, in universis et singulis actibus, rebus et bonis mobilibus et inmobilibus, acquisitis et acquirendis, sive in feudis sive in retrofeudis nostris, aut aliis quibuslibet nobilitate et quacunque nobilitatis prerogativa cum aliis nobilibus regni nostri plenarie, libere et quiete gaudeant pariter et utantur, nec ad aliquam financiam nobis aut nostris successoribus prestandam, pro acquisitis vel acquirendis hujus modi, quomodolibet teneantur aut eciam compellantur, constitucione, ordinacione vel lege qualibet edita, et consuetudine vel usu in contrarium non obstantibus quibuscunque. Firmiter inhibentes ne quis justictarius, oficiarius vel subditus noster, aliquid contra premissa vel eorum aliquod attemptare presumat. Quod ut firrnum et stabile perpetuo permaneat, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die ultima decembris anno Domini m. ccclxxvio et regni nostri xiiio.

Per regem. Yvo.