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Don à Louis de Maillé et à Guillaume de Martreuil de tout ce qu'ils pourront enlever aux Anglais, par exploits de guerre, dans le duché de Guyenne, sauf les villes fermées
Charles, etc. Savoir faisons, etc., que, comme noz amez et feaux Loys de
Mailly
Le Guillaume dont il est question ici, était peut-être
le grand-père de cette Jeanne de Martreuil. et, sans aucun doute, le
parent d'Itier de Martreuil qui fut évêque de Poitiers de 1395 à 1405
(année de sa mort), et chancelier du duc de Berry, après avoir été
d'abord chantre de l'église de Poitiers, puis évêque du Puy, vers 1390.
(1a 28, fol. 306). On trouve encore
un Olivier de Martreuil, à qui le roi Charles V avait donné, en 1369, la
charge de trésorier de Saint-Hilaire-le-Grand, au lieu de Roger Felton,
« anglais et ennemi du royaume ». D'autre part, le duc de Berry, comte
de Poitou, avait fait don du même office à Etienne de Loypeau, son
chapelain. Jean de Villiers, chanoine de Chartres, et Girard de Magnac y
prétendaient aussi, on ne sait en vertu de quels titres. Il y eut à ce
sujet un long procès au Parlement. Jean de Villiers, enfermé dans les
prisons de l'évêque de Paris, 1a
25, fol. 220). Olivier de Martreuil protesta au contraire, le 16 juin
suivant, qu'il n'entendait point que le résultat du litige entre Loypeau
et Magnac portât aucun préjudice à ses propres droits à lui
(1c 36). Olivier de Martreuil était alors
doyen d'Autun.
Nous avons enfin à mentionner un autre curieux
document touchant Me Flamand de Martreuil,
professeur à la Sorbonne, dont les leçons furent frappées d'interdit par
l'Université. Le procès soulevé à cette occasion au Châtelet de Paris
fut porté en appel au Parlement. Le pape, le roi, la reine et les
cardinaux s'entremirent pour apaiser la querelle. L'Université, qui
avait rejeté F. de Martreuil de son sein, lui permit, de reprendre ses
lectures publiques, à condition qu'il souscrivît certains articles de
soumission et s'engageât à ne point porter préjudice à ceux qui avaient
pris parti contre lui dans cette affaire ; ce à quoi il consentit, par
un accord entériné au Parlement, le 28 février 1387 n. s. (X1c 54).ee
Par le roy. J. de Vernon.
Don à Jean Andrieu, réfugié à Mirebeau pour échapper à la domination anglaise, d'une maison confisquée sur un Anglais, nommé Gautier Spridlington, sise dans la châtellenie de Mirebeau.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que à la supplicacion
de Johan Andrieu, clerc, contenant, entre les autres choses, que pluseurs
terres, biens et possessions, les quelles de son heritaige ancien il avoit
en la duchié de Guyenne, qui povoient bien valoir par an dix livres de rente
ou environ, le prince d'Acquitainne li a osté et les donne à autres ses
subgiez et demourans en son obeissance, ou les detient à son profit, pour ce
que le dit suppliant a delaissié le païs de Guyenne et est lui, sa femme et
ses enfans demourans en la ville de Mirebeau, ou païs d'Anjou, soubz nostre
obeissance et a mieux volu delaissier du tout ses diz biens que demourer en
obeissance ou povoir du dit prince, et que aussi il a souffert et soustenu
grans dommages et pertes par les genz des Compaignies qui furent l'année
passée, par cinq mois ou environ, sur le pays de Faye et de Mirebeau
Gautier
Spridlington commandait au Blanc pour les Anglais, lorsque Jean de
Villemur reprit cette ville, au commencement de l'année 1370 (JJ. 100,
n° 751, fol. 222). Il contribua activement aux opérations militaires de
cette année et des années suivantes. Après la capitulation de Poitiers,
il s'enferma dans Niort. L'auteur de la chronique du duc de Bourbon
raconte un fait d'armes qui est tout à son honneur. Quand l'armée des
ducs de Bourgogne, de Berry et de Bourbon se dirigeait sur
Fontenay-le-Comte, Spridlington (Vaultier Spurton), sorti de Niort avec
trois mille combattants, lui vint « entre marès, en lieu fort, presenter
la bataille... et demourerent ung jour et une nuit François et Anglois
les ungs devant les autres. Et les seigneurs estans en telle adventure
qu'ils ne pouvoient assembler aux Anglois, leur vint nouvelles que le
duc de Bretagne, à grant povoir, se venoit joindre avec les Anglois,
pour les combattre ». Après délibération, les ducs résolurent
d'abandonner la partie et d'aller au-devant des Bretons. Ils vinrent
loger devant Fontenay-le-Comte, dont une partie de la garnison « estoit
issue pour aller gaigner sur François », et la place fut prise d'assaut.
(Cabaret d'Orville, e
Une remarque curieuse que nous avons faite, c'est
que Froissart ne parle nulle part, sous aucune des formes citées plus
haut, de Gautier Spridlington, qui cependant était un personnage de
marque et joua un rôle important. D'autre part, chaque fois que nous
nous attendions à rencontrer ce nom dans ses chroniques, à l'occasion de
faits auxquels l'on sait de bonne source que notre Gautier fut mêlé, il
s'en présente un autre : celui de Gautier Hewet. Comme Froissart était à
même d'être bien renseigné sur les héros anglais de la guerre de Cent
Ans, une question se pose. Gautier Hewet et Gautier Spindlington ne
sont-ils pas une seule et même personne ? Nous sommes tenté de le
croire, d'autant que dans les actes publiés par Rymer, on trouve, à la
date du 20 mai 1362 (ee
Par le roy en ses requestes. Hugo. Visa. Erkeri.
Don à Baudouin de Crenon du château de Ry, dans la châtellenie de Mirebeau, confisqué sur Marguerite de Ry.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nous aions
entendu que Jehan Roudoiteee
Par le roy. Yvo.
Don à Pierre Sevin, châtelain de Tours, des biens que possédaient en Anjou et en Touraine le sire de Bressuire, Guillaume du Plessis et Pierre Aymar, partisans des Anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans
les bons, loyaulx, agreables et profitables services que nostre amé Pierre
Sevin1a 15, fol. 200).
Louis de Beaumont, seigneur de Bressuire, eut aussi un procès devant
cette cour contre Guy d'Argenton, Robert Eschallart, Hugues d'Izé,
Guillaume Boutin et Amaury de la Pastilière, appelants d'une sentence du
bailli des Exemptions. La cour les autorisa, le 12 février 1378, à
comparaître par procureurs (X2a 9, fol. 109 v°).
Voy. pour plus de détails sur Louis de Beaumont-Bressuire, la savante
eme
Par le roy en ses Requestes. J. Douhem. Visa. L. de Faya.
Lettres de rémission données en faveur de Marguerite de Ry. Elle était retenue prisonnière à Mirebeau, pour avoir voulu faire entrer secrètement dans son château de Ry Jean Roudet, son mari, que l'on soupçonnait d'être partisan du prince de Galles.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de
Marguerite de Ry, povre dame, jadis femme de feu Guillaume
d'Eron1a 26, fol. 216). Cette décision ne
mit pas fin au litige. Le 2 juillet 1380, on trouve un mandement du
Parlement au sénéchal de Poitou, prescrivant une enquête (X1a 29, fol. 74). Le 21 février 1382 n. s., Maurice
de Lenay et sa femme soumirent leurs conclusions à la cour. Cet acte
nous a été conservé. On y apprend que Pierre Ier de
Jaunay, seigneur dudit Jaunay et de Boulié, et sa femme, Marguerite de
Maillé, avaient eu deux enfants, Pierre II et Jeanne, cette dernière
mariée audit Maurice de Lenay. A la mort de leurs parents, Pierre II et
Jeanne avaient hérité de tous leurs biens, et en particulier desdites
terres. Puis Pierre II était décédé à son tour, 1c 44. à la date). L'acte en question porte aussi
que cette terre était tenue en fief du château de Benet. Il en ressort
clairement que Jean Roudet avait épousé la veuve de Pierre II de Jaunay
et qu'il tenait d'elle son titre sur la propriété litigieuse. Ce fut
seulement le 26 mai 1386, que le Parlement rendit son arrêt définitif
(X1a 34, fol. 162), adjugeant la terre de Boulié
à Maurice de Lenay et à sa femme, et condamnant Jean Roudet à la
remettre entre leurs mains et à leur restituer les revenus qu'il en
avait perçus depuis la mort d'Eléonore de Vivonne, à payer les dépens du
procès et des dommages et intérêts aux demandeurs, dont le chiffre
devait être fixé ultérieurement.
On peut relever dans cet arrêt des
renseignements complémentaires sur les personnages cités ici. Il y est
dit que Pierre II de Jaunay avait épousé Eléonore de Vivonne, en 1352,
et que par son testament, daté du second dimanche de carême 1353 a. s.,
il avait ratifié le don fait antérieurement à sa femme de la terre de
Boulié pour tenir lieu de sa dot qui lui avait été payée en argent, s'il
mourait avant elle. Cette terre ne valait du reste, suivant Jean Roudet,
que vingt livres de revenus. Ledit Pierre était décédé cette même année,
et depuis, sa veuve avait eu successivement trois autres maris, qui tous
avaient eu la jouissance de ladite terre, en avaient fait hommage au
seigneur de Benet et avaient reçu les aveux des fiefs qui en
dépendaient. Avant de mourir, ladite Eléonore en avait fait don à Jean
Roudet, son quatrième mari.
Un accord conclu dans une autre affaire
nous apprend que Maurice de Lenay, chevalier, était déjà marié, en 1367,
avec Jeanne de Jaunay (Arch. nat., X1c 17).
Par le roy en ses Requestes. R. Le Fevre. Ego scriptor. Bournaseau.
Don à Jean VI, comte d'Harcourt, beau-frère du roi, de la ville et du château de Semblançay, confisqués sur le sire de Parthenay, rebelle.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme par le
traitié du mariage fait entre nostre très chier et amé frere le conte de
Harecourter décembre
1342, avait épousé à Paris, le 14 octobre 1359, Catherine de Bourbon,
sœur de Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, et fille puînée de Pierre
Ier, duc de Bourbon, et d'Isabeau de Valois. Le
comte d'Harcourt mourut le 28 février 1389, et sa femme le 7 juin 1427
(Le P. Anselme,
Par le roy, vous present. N. de Verres.
Don à Jean V, comte d'Harcourt, du château et de la châtellenie de Mazères avec l'Ile-Savary et la ville forte de Saint-Christophe, confisqués sur le vicomte de Châtellerault et le sire de Parthenay.
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu la requeste de nostre
cher et amé frere le conte de Harcourt, contenant que, comme par le traictié
du mariage fait entre lui et nostre suer la contesse, sa femme, nous
eussions promis à notre dit frere lui donner et asseoir MMMeMMe
Par le roy, vous present. N. de Veres.
Don à Macé Richart, écuyer, en compensation de sa terre sise sur les frontières de Poitou, occupée par les Anglais, des biens de quatre partisans du prince de Galles, situés en Anjou et estimés à soixante livres de rente annuelle.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme Nicolas
Roquet, Guillaume dez Serqueux, Michel Quoquon et Loys Dibert, prestre, se
soient rendus noz rebelles et ennemis, en tenant le parti de Edwart
d'Engleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et
font guerre ouverte contre nous et noz subgez, pour quoy tous leurs
heritages, cens, rentes, biens et appartenances quelconques, assis en la
duchié d'Anjou et illuec environ, nous sont acquis et à nous appartiennent,
comme commis et confisquez, par la forfaiture d'iceulx Nicolas Roquet,
Guillaume dez Serqueux, Michiel Quoquon et Loys Dibert, prestre, lesquelx
sont demourans en Guienne avec noz dis ennemis, en leur donnant tout le
confort et ayde qu'ilz puent contre nous et nostre royaume, en commettant
criesme de lese majesté, et pueent bien valoir lez dis heritages, cens,
rentes, biens et appartenances soixante livres tournois de terre ou rente
par an, si comme l'en dit ; nous, pour consideracion dez bons et aggreables
services que Macé Richart, escuier, nous a fait le tamps passé, fait encores
chascun jour, en nos presentes guerres, esperons qu'il nous face ou tamps
avenir, et en recompensacion de sa terre, la quelle est assise ez frontieres
de Poitou, et occupée de noz dis ennemis, par telle maniere qu'elle ne li
est de aucune value, et aussi de ses buefs, vaches, brebis et autres biens
meubles que li ont ostez et pilliez noz dis ennemis, si comme il dit, à
ycelui Macé Richart, pour li, ses hoirs et qui de lui auront cause à tous
jours mes, avons ee
Par le roy. J. de Vernon. Visa.
Don à Guillaume Gouffier, écuyer de l'écurie du roi, des terres et biens confisqués sur les héritiers de Huet Eschalart et de Jean de Maisoncelles, partisans des Anglais, à la Roche-de-Chizay et dans les châtellenies de Loudun, de Mirebeau et de Moncontour.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté
exposé de la partie de nostre bien amé escuier d'escuierie, Guillaume
Gouffiere
Ainsi signée. Par le roy en ses Requestes. P. de Vergny. Visa. L. de Faya.
Don à Pierre Bruneteau, maréchal du duc d'Anjou, en dédommagement de ses biens de Poitou qu'il a dû abandonner, de soixante livres parisis de rente, à prendre sur les terres confisquées pour forfaiture sur l'abbé de Ferrières, Pierre de Châtellerault, Geoffroy de Puitaillé et autres rebelles.
Karolus, etc. Illis precipue qui cordi sincero zeloque pulsati propter vetera
subjectionem et servicium directo domino suo facienda, terras, possessiones
et hereditagia. seu feoda propria, que possident, sub alienis dominiis
existencia, derelinqunt, condigna sive major recognicio meritique retribucio
existit debito facienda. Sane dilectus noster ta1a 29, fol. 173 v°). Voy. aussi un
Geoffroy Frontdebeuf, dont il est question dans l'Introduction de notre
second volume, p. tata
Sic signata. Per regem in Requestis suis. J.. de Remis. L. de Faya. Visa.
Don à Jean Adeuil, écuyer, de cent livres tournois de rente, à prendre sur des biens et terres sis dans les châtellenies de Mirebeau et de la Guerche, confisqués sur plusieurs Poitevins, partisans déclarés du roi d'Angleterre.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté
expousé de la partie de nostre amé Jehan Adeuyler juin 1375, en qualité de
commissaire du roi et du bailli des Exemptions de Poitou, Maine et Anjou
(X1a 24, fol. 10 et 56 v°).
Par le roy, en ses Requestes. P. de Vergny. L. de Faya. Visa.
Révocation du don du manoir de Silly, obtenu frauduleusement par Robert Frétart, et restitution dudit manoir à sa mère, Philippe de Montjean, dame de Sautonne.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu
l'umble supplicacion de Philippe de Montjehan, dame de Sautonne
Par le roy en ses requestes. P. Briet.
Don à Guillaume de Plagny, écuyer, de la terre de la Roche-du-Maine en Loudunais, confisquée sur Baudouin de Plagny, son frère, qui servait sous le prince de Galles contre le roi de France.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté
signyfié de la partie de Guillaume de Plagny, escuyer, que, comme il nous
ait servi longuement et loyaument en nos guerres et ailleurs, et pour cause
d'ycelles ait esté moult grevez et domagez, et y ait perdu la gringneur
partie de sa chevance, et il soit ainssy que Baudoin de Plagny, frere du dit
signyfiant, qui a et tient ès partiez d'Anjou certeine terre et possessions
seans en Loudunoys, e
Par le roy en ses requestes. P. de Vergny. — Visa. L. de Faya.
Don à Jean Chauveteau, de Brossac, des biens confisqués sur Denis de La Touche, en Anjou.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et. avenir, eee
Ainsi signée : Par le roy en ses requestes. De Beaufou. — Visa. L. de Faya.
Lettres de rémission et sauvegarde octroyées à l'abbé et aux religieux de Saint-Léonard de Ferrières. Menacés d'être chassés et de voir leur abbaye rasée, ils avaient dû, cédant à la violence, prêter serment de fidélité au prince de Galles, se reconnaître ses sujets, bien qu'ils fussent du ressort de Loudun, et se retirer à Thouars.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu
l'unble supplicacion de noz biens amez les povres religieux, abbé et convent
de Saint-Lienart de Ferrierese2a 3, fol.
177 v°.) On retrouve encore la mention de l'abbaye de Ferrières, douze
ans plus tard, dans les registres de la cour, à propos de deux causes
d'appel qu'elle soutenait contre Louis, vicomte de Thouars, et sur
lesquelles il n'est fourni aucun détail. Le 11 juin 1343, le Parlement
avait autorisé les parties à faire un accord sans amende (X1a 9, fol. 389), et comme il n'y fut pas procédé
alors, la permission leur fut renouvelée le 5 avril 1345, à condition
que l'affaire fût réglée aux jours du Poitou de la prochaine session
(X1a 10, fol. 185 v°).
M. Alfred Richard a
tout récemment publié le plus ancien document authentique, daté de 1256,
qui ait survécu du chartier de l'abbaye de Ferrières, et rectifié les
erreurs grossières propagées par le prétendu Jean de la Haye, dans ses
e trimestre de 1886.).e
Par le roy en ses requestes. P. de Montyon. — Visa. Fileul.
Don à Jean de Villemur des châteaux de Gençay et de Plassac, encore occupés par les Anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, pour
consideracion des bons et agreablez servicez que nostre amé et feal
chevalier, Jehan de Villemur1a 24, fol. 61 v°).
Nous
allons résumer très brièvement, d'après Froissart, les faits de guerre
auxquels le seigneur d'Agorisses se trouva mêlé. Vers le mois d'août
1369, il fut battu avec Simon Burleigh et la garnison anglaise de
Montreuil-Bonnin, suivant la er janvier 1370 n. s. Suivant la première rédaction
de Froissart, il aurait survécu trois jours, et d'après la seconde, un
jour et une nuit seulement, à sa blessure. La tradition constante du
pays, d'accord avec Froissart, est que l'illustre guerrier expira à
Mortemer (canton de Lussac, Vienne), où il fut enterré et où son tombeau
existait encore, dit-on, au commencement de la Restauration.
Indépendamment de ce tombeau, un monument fut élevé à l'endroit même où
Chandos avait été frappé mortellement, à l'extrémité occidentale du pont
de Lussac. aujourd'hui détruit, sur le territoire de la paroisse de
Civaux. (S. Luce, e
Par le roy. P. Michiel. — Visa.
Don à Louis, sire de Malval, du château et de la châtellenie de Gençay, alors
occupés par un chevalier anglais du nom d'Agorissart
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme nostre amé
et feal chevalier Loys, sire de 13), et reçut, en récompense des biens qu'il
abandonnait dans les pays occupés par les Anglais, une rente annuelle de
1000 francs à prélever pendant trois ans sur le Trésor ; au bout de ce
temps, elle devait lui être assise sur des terres du domaine (acte daté
de Paris, juin 1369, JJ. 100, n° 75, fol. 29.) Cependant son château de
Châtelus était resté en son pouvoir, car il y était le 11 septembre
1370, au moment où le prince de Galles, à la tête d'une nombreuse armée,
venait assiéger Limoges, qui avait fait, le 21 août précédent, sa
soumission au duc de Berry. Ce prince avait chargé, à cette époque,
Louis de Malval de différentes missions notées dans les comptes de son
hôtel (
A cette époque, il eut à
soutenir un long procès entre Guy de Chauvigny, seigneur de Châteauroux
et vicomte de Brosse, au sujet de l'héritage d'Eliète de Prie. Il
s'agissait de plusieurs châteaux et terres, dont les principaux étaient
Eguzon, Arrablay, Châteauclos. Guy de Chauvigny se prétendait le plus
proche héritier ; d'autre part, la femme de Louis de Malval était
cousine de cette dame, qui d'ailleurs lui avait fait donation de tous
ses biens entrevifs. C'est précisément cette donation que le demandeur
attaquait, et il portait contre son adversaire les accusations les plus
graves. Selon lui, au mois de novembre 1362, Louis de Malval, étant
lieutenant, capitaine et gouverneur du comté de la Marche, fit mettre
sous la main du comte les terres d'Eliète, sous prétexte que son mari,
Artaud d'Ussel, avait commis des crimes dans le pays. Puis, poussé par
la cupidité, il avait attiré Eliète dans un guet-apens, l'avait
séquestrée dans une de ses maisons, le château de la Forêt, et après lui
avoir fait endurer une longue suite d'outrages et de tortures, il était
enfin parvenu à lui extorquer ladite donation. Maître de la fortune de
cette dame, il s'était bien gardé de la mettre en liberté ; il l'avait
seulement changée de prison. Conduite au château de Malval, la
malheureuse était morte empoisonnée ou étranglée quelque temps après.
L'arrêt curieux, auquel nous empruntons ce résumé, est extrêmement long.
Nous avons extrait de la défense du sire de Malval quelques détails sur
Eliète de Prie qu'on lira plus loin, dans une note consacrée à cette
dame. Près de deux ans seulement après la mort d'Eliète, Guy de
Chauvigny attaqua la donation et revendiqua l'héritage. Ce fut en 1368
qu'il assigna le sire de Malval devant le sénéchal anglais de Limousin.
Puis la guerre survint. Le procès interrompu ne fut repris qu'en 1374.
Cette fois, c'était le Parlement de Paris qui était appelé à juger. Sous
le coup d'une accusation capitale, Louis de Malval fut emprisonné au
Châtelet. Le 20 décembre de cette année, il obtint une sentence
d'élargissement, mais dans l'enceinte de Paris seulement et en attendant
l'enquête (X2a 8, fol. 437). Au 6 février suivant,
on trouve un a rêt de procédure en cette affaire (X1a 24, fol. 216). Le 16 août 1375, elle fut renvoyée à la
session suivante (X2a 8, fol. 423). Un an après,
jour pour jour, deux conseillers du Parlement reçurent mission de faire
l'enquête. De nouveaux ajournements du procès furent prononcés les 18
mai 1378 et 15 novembre 1380, (X2a 9, fol. 13 v°,
103, 221 v°). Enfin, de délais en délais et de renvois en renvois,
dix-sept ans après le commencement de l'affaire et onze ans après
l'introduction de l'instance au Parlement, la cour donna son arrêt
définitif, le 2 septembre 1385 (X2a 11, fol. 187 v°,
192 v°). Louis de Malval était déclaré légitime propriétaire des
châteaux, terres et biens d'Eliète de Prie, et les accusations de Guy de
Chauvigny reconnues mal fondées et calomnieuses.
Par le roy. J. de Saint Martin.
Don à Jean Du Mesnil, écuyer, en récompense de ses services de guerre, des biens confisqués de Jacques le Tailleur.
Charles, etc. Savoir faisons, etc., que comme Jacques le
Tailleurr d'Agorissart. (Édit.
Kervyn de Lettenhove, t. VIII, p. 219.)a,
fol. 143, n° 211). Des lettres de rémission lui furent accordées en
février 1357 (JJ. 89, fol. 11). Il était mort avant le mois d'avril
1369. A cette date, on trouve des lettres de confirmation en faveur de
Jean, son fils, de la donation qui lui avait été faite, en 1317, de
l'hébergement d'Orsons, avec divers droits, de la sergenterie de
Champagné, etc. (JJ. 100, n° 838, fol. 247 v°). Peut-être ce personnage
appartenait-il à la même famille que Guillaume de Séris, de la Rochelle,
premier président du Parlement, dont il sera question plus loin. Un
André de Céris était, en 1355 et 1358, trésorier de Saint-Hilaire de
Poitiers (X1a 16, fol. 11 v° et 490 v°).e
Par le roy. J. de Vernon. — Visa.
Lettres accordant permission à Jeanne, veuve de Guy Odart, chevalier, de fonder une chapelle en l'église de Saint-Vincent du Louroux, au diocèse de Poitiers, en exécution d'une rente annuelle de vingt livres destinée à l'entretien de ladite chapelle.
Karolus, etc. Gloriam mereri credimus et honorem, si predecessoribus nostris
devotis regibus Francorum, qui fuerunt pii ecclesiarum fundatores,
inherendo, ecclesiarum ipsarum statum pacificum observamus, circa en
potissime que cultus divini augmentum concernunt et remedium animarum. Sane
porrecta nobis Johanne, uxoris quondam Guydonis Odardi
Per regem in suis requestis. J. Vernon.— Visa. Chanac.
Confirmation du don fait à Guy Mauvoisin, huissier d'armes du roi, de deux cents livres de rente sur les biens confisqués de Jean Belon, chevalier, capitaine de la Roche-sur-Yon, condamné à mort et exécuté pour avoir livré par trahison cette ville aux Anglais.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu unes
noz lettres scellées de nostre seel et unes autres seellées du seel de
nostre amé et feal chevalier et chambellan, Pierre d'Avoir, seigneur de
Chastiaufremonter d'Anjou, duc de Touraine et
roi de Sicile, et avait épousé Jeanne, fille de Bouchard
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre amé et feal chevalier et chambellan, Pierre d'Avoir, seigneur de Chasteaufroment, salut et dilection. Comme nous avons entendu que Jehan Belon
Voy. la notice que nous avons consacrée à ce personnage dans le volume précédent (p. 387, note 1), à propos de sa trahison et de l'occupation de la Roche-sur-Yon par les Anglais. Un Guillaume Belon, chevalier, avait épousé Jeanne de Dercé et possédait une terre à Poix en 1389. (E. de Fouchier, , chevalier, garde nagaires etLa baronnie de Mirebeau , p. 173.)capitaine de la tour ou chastel et de la ville de la Roche sur Yon, la quelle nostre très chier frere le duc d'Anjou li avoit bailliée, confians de sa loyalté et preudommie, a yceux chastel et ville baillés et livrés à noz ennemis pour proffit qu'il en a receu d'eulz, pour la quelle chose a esté prins et amené prisonnier à Angers et y est encores detenus et, par ce, s'il est ainsy, ait commis crime de lèse majesté et traison envers nous, par cry tous ses biens meubles et heritages, en quelque lieu, povoir et jurisdicion que il soient assiz en nostre royaume, nous doivent estre acquis et venus en commis, nous, confians de vostre senz, loyaulté et diligence, vous mandons et commectons que, si tost comme les diz biens du dit Jehan nous seront acquis et confisqués par l'execucion ou condempnacion d'icelluy Jehan, vous ou nom de nous et de par nous donnez et assignez ii livres de terre ou de rente, à prenre et avoir de et sur yceux biens, à nostre amé huissier d'armez Guiot MauvoisincC'est ainsi que Guy Mauvoisin devint propriétaire, entre autres domaines ayant appartenu à Jean Belon, du manoir de Renoué près Loudun. Il le vendit peu de temps après à Louis, duc d'Anjou, et celui-ci le céda, par acte du 22 mai 1375, à l'abbaye de Fontevrault pour se libérer d'une rente annuelle de cent livres tournois qu'il devait aux religieuses. (Arch. nat., P. 1340, n° 477). , auquel nous lez avons donnez et octroyez et donnons dès maintenant pour lors, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, pour consideracion des bons et loyaulz services que il nous a faiz en noz guerres, ès quellez il a esté autrefoiz prins de noz ennemiz et autrement, à tenir par li, ses hoirs et successeurs, ou ceulx qui auront cause de li perpetuelment, et dès lors l'en mettez ou faictes mettre en possession et saisine. De ce faire vous donnons et commettons nostre povoir et auctorité, voulans et octroianz que le don que vous li en ferez, ou nom de nous et pour nous, commedit est, tiengne et ait aussi grant vertu comme se nous mesmes le lui faisions, et le confermerons par noz lettres, si tost que requis en serons, et decernons tout autre don que nous en ferions à autre estre de nulle valeur. Si donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgiez de nostre royaume, que en ces choses et en leurs dependances vous obeissent et entendent diligeanment. Donné à Paris, le xii jour de janvier l'an de grace mileccc. lxix , et levi de nostre regne.e
Item la fourme des lettrez de nostre dit chambellan s'ensuit :
Pierre d'Avoir, sires de Chastiaufremont, chambellan du roy nostre sire et de monseigneur le duc d'Anjou, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu les lettrez du roy nostre dit seigneur à nous adrecies, contenans la fourme qui s'ensuit
Répétition du mandement du 12 janvier qui précède. ... Par vertu des quelles lettres, parce que nous sommez acertenez que le dit Jehan Bellon a esté jugié, condempné et miz à execucion de mort pour la traison qu'il avoit faicte à nostre dit seigneur du dit chastel ; par la quelle condempnacion et execucion, tous ses biens meubles et immeublez ont esté et sont confisquiés à nostre dit seigneur, sur yceulz biens et d'iceux, en quelque lieu et jurisdicion qu'il soient ou royaume de France, avons donné et donnons au dit Guiotii livrées de terre ou rente, selon la fourme et teneur des lettrez dessus dites et par le povoir dessus dit à nous donné, à tenir par le dit Guiot, ses hoirs, successeurs, ou ceux qui auront cause de li perpetuelment. Si donnons en mandement et commettons à Pierre SevinePar lettres publiées ci-dessus, page 10, Charles V fit don à Pierre. Sevin, capitaine de Tours, le 30 novembre 1369, des biens situés en Anjou et en Touraine, confisqués sur le sire de Bressuire, Guillaume du Plessis et Pierre Aymer. La feuille qui contient cet acte était tirée, quand nous avons trouvé un document curieux sur cette affaire. Il s'agit d'un accord conclu le 16 avril 1375 n. s., entre Pierre Sevin, écuyer, et le sire de Bressuire, encore mineur. Il y est dit que le premier, étant châtelain de Tours, avait reçu du roi entre autres terres celles de Morains et de Souzay, appartenant aux Beaumont-Bressuire, et que les ,baillistres du sire de Bressuire, alors Jean d'Avaugour, et Jeanne d'Harcourt, sa femme, avaient, quelque temps après, attaqué la validité de cette donation. Depuis, Jeanne d'Harcourt, devenue veuve, s'était remariée avec Guillaume Paynel, seigneur de Hambuye, et ayant conservé le bail du mineur de Bressuire, elle avait poursuivi cette affaire. Mais un article du traité de paix stipulant la restitution des biens confisqués, le débat entre son pupille et Pierre Sevin ne pouvait plus porter que sur les fruits et revenus des terres de Morains et de Souzay perçus par celui-ci, depuis le jour où il en avait pris possession. Les parties conviennent d'en partager le produit par égales portions, et Pierre Sevin s'engage à restituer au sire de Bressuire la moitié de ce qu'il avait perçu. (Arch. nat., X1c30, à la date ) Cet acte est assez important en ce qu'il permet de rectifier plusieurs points des généalogies d'Avaugour et de Beaumont-Bressuire. Le P. Anselme donne Jeanne d'Harcourt, dame de Morgon, pour femme à Henri IV d'Avaugour, et non à Jean, et passe sous silence le second mariage de cette dame avec Guillaume Paynel. D'autre part, il n'est pas sans intérêt de constater que le sire de Bressuire (Louis de Beaumont, suivant MM. Ledain et Beauchet-Filleau, aurait succédé à son père Jean en 1361 et aurait vécu jusqu'en 1387) était encore mineur le 16 avril 1375.chastellain de Tours, qu'il aille et se transporte en propre personne là où sont les biens qui furent du dit Jehan Belon, ou temps qu'il vivoit, et yceux tant meubles comme heritages prengne et tiegne en la main de nostre dit seigneur, et ce fait, en baille, delivre et assigne au dit Guiot, ou à son procureur pour li, ii livrées de terre ou rente, comme dit est, et l'en mette, ou son procureur pour li, en bonne possession et saisine paisibles, selon le contenu des lettres du roy nostre dit seigneur et de ces presentes, et l'en face et laisse joir et user paisiblement. Mandons et commandons à touz les justiciers et officiers du roy nostre sire et de mon dit seigneur, prions et requerons touz autres que, en faisant les choses dessus dites et chascune d'icelles, obeissent et entendent diligenment à vous prester conseil, confort et aide, si mestier en avez et vous les en requerez. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné au Chastel du Loir, lecix jour de fevrier l'an de grace mileccc. lxix.
cccee
Par le roy. J. de Vernon, — Collation est faicte des lettres ci dedens incorporées par moy. J. de Vernon.
Lettres inachevées portant donation des châtellenies de Montmorillon, de Jassay, de maisons à Poitiers, des terres de Latillé et de Bellefoye. etc., confiquées sur deux chevaliers anglais, Adam Chel et Gautier Spridlington.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Edouart
d'Angleterre et Edouart de Galez, son 1a 27, fol. 193 v°). Les
renseignements qui précèdent ont été puisés dans ce document. Radegonde
Béchet, veuve d'Arnaud d'Ambleville, et de Guy Sénéchal, se retira en
Angleterre avec son troisième mari, Adam Chel, seigneur d'Agorisses,
après la capitulation de Gençay. Elle revint en Poitou, sans doute,
après la mort de celui-ci, en 1398 ; mais elle retourna bientôt après
vivre soit en Guyenne, soit en Angleterre. Sa fille du premier ou du
second lit ne l'avait point accompagnée, mais était restée dans son
pays, où on la retrouve en 1390, qualifiée dame de Mortemer et mariée à
Etienne d'Avantois, chevalier. (Voy. ci-dessous les actes du 22 février
1375 et du 7 avril 1376) Radegonde Béchet vivait encore le 14 juillet
1407. (Carte, e1a
27, fol. 63 ; X1a 28, fol. 137). On ne peut guère
admettre qu'ils fussent les donataires anonymes du présent acte, et que
le roi leur fit cadeau de trois mille livres de rente en terres ; il est
plus naturel de supposer qu'il s'agit d'une donation spéciale de la
terre de Bellefoye seule, qui eut lieu ultérieurement.
Don à Jean de Bauçay, chevalier, de la terre de la Motte-Fresneau et du village de Nuaillé, qui avaient appartenu à feu Guillaume de Bauçay, chevalier, son cousin, possédés depuis par le sire d'Aubeterre, et qui avaient été confisqués sur lui à cause de sa rébellion.
Charles, etc. Savoir faisons, etc. Comme feu Guillaume de
Baussayer eut plusieurs fils, et entre
autres Jean, marié à une fille de Guillaume de la Rajace, et qui
pourrait bien être le père de ce Guillaume.1a 23, fol. 450). Le même personnage et sa femme
étaient appelants, en 1377, d'une sentence du gouverneur de la Rochelle
en faveur de Geoffroy de Kerrimel, de Geoffroy Budes, chevaliers, et de
Geoffroy Payen, écuyer. (Mandement du Parlement au sénéchal de
Saintonge, le 22 aoû't 1377, X1a 26, fol. 96 v°).
Aimery mourut à la fin de 1378 ou au commencement de 1379. Un procès
qu'il avait au Parlement contre Jacques Poussart, de la Rochelle,
qualifié de 1a 28, fol. 32).
Le 29 août de la même
année, la cour commit deux conseillers au Parlement pour procéder à une
enquête (1a 29, fol. 130 v°) ne mit pas fin à
l'affaire, car nous retrouvons, au milieu de l'année 1382, Jean de
Bauçay prisonnier au Châtelet de Paris, à la requête de maître Jacques
Poussart. Il obtint, le 12 juin, son élargissement dans l'enceinte de
Paris, mais pour trois semaines seulement et sous peine de 500 livres
parisis d'amende, s'il s'éloignait de la ville (X2a
10, fol. 144). Dans l'intervalle, il eut à soutenir un autre procès au
sujet de la succession de son beau-père contre la veuve de celui-ci qui
s'était remariée avec Thibaut Le Jau ou Le Jaut. (Voy. mandement au
gouverneur de la Rochelle, du 31 juillet 1380, et arrêt du Parlement, le
1er septembre suivant, X1a
29, fol. 78 et 185.) Dans les textes que nous venons d'indiquer, la
femme de Jean de Bauçay est appelée tantôt Amette, tantôt Guillemette
Sudre. Ils n'eurent que deux filles : Jeanne et Marie, dame de la
Motte-de-Bauçay. Cette dernière fut mariée deux fois : 1° à Jean
d'Ausseure ; 2° à Guillaume de Chaunay, chevalier, auquel elle survécut.
Elle vivait encore en 1437.1a 28, fol. 147), que nous
analyserons ci-dessous, à l'occasion des lettres du 31 janvier 1374, le
seigneur d'Aubeterre se nommait, à l'époque dont il est question ici,
Gadicilde,
Par le roy, en ses requestes. Montagu.
Don à Pierre Boschet, avocat en Parlement, des biens que possédait en Poitou
un prêtre anglais, receveur de Poitou pour le
Charles, etc. Savoir faisens à tous, presens et avenir, que nous, pour
consideracion de la loyauté, vraye amour et subjection de nostre amé maistre
Pierre Boschete
Par le roy en ses requestes. G. Hennequin, Hetomesnil.
Don à Guillaume de Billye trimestre de 1886.)
Remise à Regnaut Germaut, écuyer, de diverses rentes qu'il devait à Simon Burleigh à cause de sa femme, Marguerite de Bauçay, et à diverses autres personnes demeurant sous l'obéissance du prince de Galles.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que Regnaut
Germaut1, n° 504), et qu'à cette époque il était en liberté. Simon
Burleigh fit partie de l'armée d'invasion que le duc de Lancastre
débarqua à Calais, le 20 juillet 1373, et à la fin de l'année suivante,
après la conclusion dans cette ville d'une trêve d'un an entre la France
et l'Angleterre, à l'exclusion de la Bretagne, on le retrouve parmi les
compagnies placées sous le commandement du comte de Cambridge,
qu'Edouard III prêta au duc de Bretagne. (Froissart, édit. Kervyn de
Lettenhove, t. VIII, p. 280, 344). Burleigh fut un des principaux
conseillers d'Edouard et surtout de Richard II, dont il avait été
précepteur. Mais il avait des ennemis puissants à la cour. Ils obtinrent
qu'il fût mis en jugement pour une somme de 250,000 francs dont il était
comptable et dont il ne pouvait justifier l'emploi. Jeté en prison dans
la Tour de Londres, il fut au bout de deux mois jugé, condamné à mort et
exécuté. Ce fut le 12 mars 1388 que Burleigh fut traduit devant le
Parlement, et le 5 mai qu'il fut condamné ; la sentence reçut
immédiatement son exécution, malgré le roi et la reine, sur l'ordre du
duc de Glocester. Tout ce qu'obtint Burleigh, ce fut d'être décapité à
la Tour ; on lui épargna le gibet de Tyburn. (Kervyn de Lettenhove,
d'après le
Nous avons recueilli plusieurs documents dont on peut
inférer que Marguerite de Bauçay, femme de Simon Burleigh, ne suivit pas
son mari en Angleterre, après la soumission du Poitou, et qu'elle
demeura dans son pays. Des textes relatifs à cette dame que nous avons
produits déjà (t. II de ce recueil, p. 276, 277 note ; t III, p. 381
note) et de ceux dont il va être question, il résulte que sur les quatre
maris que lui attribuent les généalogistes, le premier, Guy de Montléon,
seigneur de Touffou, est plus que douteux. Elle n'était certainement pas
en âge d'être mariée en 1318 ou 1320, époque fixée pour ce mariage. En
ce qui concerne les trois autres, Guillaume Trousseau, seigneur de
Véretz, Simon Burleigh et Lestrange de Saint-Gelais, il est absolument
certain qu'ils épousèrent successivement Marguerite de Bauçay, dame de
Chéneché. Quantité de textes en font foi. Mais la femme de Guillaume
Trousseau et celle de Simon Burleigh étaient-elles la même personne ?
Nous n'avons en faveur de l'affirmative que de fortes présomptions et
pas de preuves directes. Il a été établi que la dame de Chéneché,
Marguerite de Bauçay, avait épousé Guillaume Trousseau avant le 24 août
1352, et qu'elle en était veuve en 1362. Puis, le 15 juin 1364, nous
trouvons Simon Burleigh, chevalier anglais, établi en Poitou et marié à
une Marguerite de Bauçay, aussi dame de Chéneché (J. 1026, n° 19).
Toutes les apparences sont donc en faveur de l'identité de la veuve de
Trousseau et de la femme de Burleigh. Le mandement du Parlement du 7
septembre 1379, dont nous avons parlé (vol. précédent, p. 381 n.) peut
être négligé, car nous y avons relevé des confusions de noms qui
indiquent certainement une erreur de transcription, erreur qui sera
d'ailleurs rectifiée à la fin de cette note. L'objection la plus
sérieuse proviendrait du fait, que dans son testament, Marguerite, veuve
de Lestrange de Saint-Gelais, demande des prières pour le repos de l'âme
de ce dernier, et pour le salut de Simon Burleigh (voy notre t. II, p.
277 note), mais ne parle pas de Guillaume Trousseau, qui aurait été,
suivant nos textes, son premier mari.
Quant à Lestrange de
Saint-Gelais, il n'y a point de doute possible, il épousa, en 1389 ou
1390, la veuve de Simon Burleigh et mourut vers la Saint-Michel 1392.
Ces dates nous sont fournies par un arrêt criminel très important, rendu
contre Jacques de Saint-Gelais, son fils du premier lit (Lestrange avait
épousé en premières noces Aiglive de Chaunay), du 30 août 1399. Il
s'agissait de la terre de Villiers, (Villiers-en-Plaine, Deux-Sèvres),
tenue en fief de l'abbaye de Saint-Maixent, sauf un sixième qui relevait
de Parthenay, terre dont une part avait appartenu à Marguerite de
Bauçay. Cette dame était en procès à ce sujet en 1378-1379 avec Maingot
du Merle, chevalier, seigneur de Gascougnole, et les sœurs de celui-ci,
Marguerite et Charlotte du Merle, cette dernière femme de Jean
d'Argenton, seigneur d'Hérisson. L'affaire fut réglée par un accord
amiable qui détermina la part qui revenait à chacune des parties.
(Permission du Parlement accordée le 13 mars 1378 et renouvelée le 2
juillet 1379 ; X1a 27, fol. 42 ; X1a 28, fol. 72.) Dans cette dernière, la dame de Chéneché est
dite autorisée par le roi à poursuivre son droit. Après la mort de sa
belle-mère, qui arriva un peu après le 6 septembre 1394, Jacques de
Saint-Gelais s'empara de Villiers et fit fabriquer une fausse donation
de ladite terre, soi-disant faite par cette dame en faveur de son père,
sur laquelle il appuyait ses prétentions. Jean d'Argenton, sa femme et
la sœur de celle-ci, Marguerite du Merle, l'attaquèrent au Parlement.
Jacques de Saint-Gelais et le notaire qui était accusé d'avoir fabriqué
les lettres, Jean Le Blanc, furent arrêtés et mis en prison au Châtelet
de Paris, dès avant le 3 juin 1399. Dans un arrêt extrêmement développé,
le Parlement déclara faux l'acte produit par Saint-Gelais et ordonna
que, comme tel il serait lacére, et que les demandeurs seraient
maintenus en possession de la terre litigeuse. La cour, 2a 12, fol. 404 v°, 406, 407 v° ;
X2a 13, fol 304 v° et s.).
Marguerite de
Bauçay prend le titre de dame de Villiers dans une quittance donnée au
duc de Berry, qui lui avait acheté, moyennant 1000 francs d'or, ses
droits sur l'hébergement de Grassay et la forêt de Chasseport (acte du 2
mars 1389 n. s). Elle déclare avoir reçu cette somme par la main de Jean
Gouge, secrétaire du duc et receveur des aides ordinaires pour le fait
de la guerre en son comté de Poitou. Les procureurs du duc de Berry
ayant traité cette affaire étaient Guillaume Taveau et Etienne Gracien.
(Arch. nat., J. 181, n° 100.)
Les biens de Marguerite de Bauçay,
femme de Simon Burleigh, particulièrement sa terre patrimoniale de
Chéneché, avaient été déclarés confisqués, dès le commencement de la
guerre, et donnés à Pierre de Craon, suivant un acte publié dans notre
précédent volume (p. 380 et s.) A la paix, au lieu de retourner purement
et simplement à sa véritable propriétaire, cette seigneurie fut l'objet
d'un accord moyennant lequel Marguerite de Bauçay, se réservant
seulement l'usufruit pour sa vie, en abandonnait la propriété à
Catherine de Machecoul, dame de la Suze, femme de Pierre de Craon, qui
se prétendait sa légitime héritière. Elles n'étaient que cousines issues
de germains. Guy de Bauçay, dit Goman, chef de la branche de Chéneché,
avait eu trois fils et quatre filles. Ses deux fils aînés furent Guy ou
Guyon qui hérita de Chéneché et Foucaut. Marguerite était la fille du
premier (voy. notre t. II, p. 277 note), et Catherine la petite fille du
second par sa mère, Jeanne de Bauçay, dame de Champtocé, qui avait
épousé Louis de Machecoul. Cette filiation est clairement établie dans
une plaidoirie du 4 juillet 1393 de ladite Catherine, dame de la Suze,
contre le comte de Sancerre et Lancelot Turpin, au sujet précisément de
la terre de Chéneché, dont Marguerite de Bauçay avait disposé de
nouveau, au mépris de l'accord dont il vient d'être parlé (X1a 1477, fol. 146 v°).e
Autresfois ainsin signée : Par le roy en ses requestes, et puiz par vous corrigées. J. Grellier. — Visa. Filleul.
Don à Pierre Bauchier, écuyer de Bretagne, du château de Néon et de ses dépendances, confisqués sur Huguet d'Aloigny, parce que celui-ci y avait placé Guyot du Jeu, écuyer, qui le tenait sous l'obéissance du roi d'Angleterre.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme Guyot du eeeee
Par le roy. Yvo.
Don à Pierre Lasnier de vingt livres de rente à prendre sur les biens de plusieurs Poitevins rebelles, en dédommagement des meubles et immeubles qu'il avait perdus à Poitiers et à Vouzailles, à cause de sa fidélité au roi de France.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté
exposé de la partie de Pierre Lasnier que, comme il ait tousjours esté et
encores soit bon et loyal françois, et nous ait servi en noz guerres bien et
loyalment, et encores soit prest et apparillié du faire, pour le fait des
quelles et pour tenir nostre partie, il a delessié et perdu bien
e1a 25, fol. 181). Puis le 7 avril 1378, on trouve un arrêt de
procédure, dont nous avons extrait les faits qui précèdent, portant que
les parties seront admises à produire leurs pièces et qu'il sera fait
une enquête par des commissaires spéciaux (X1a 27,
fol. 123 v°).er mars 1370 au
1er mars 1371. (1a 25, fol. 232
v°, et X1a 26, fol. 51 et 138 v°).e
Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.
Don à Jean Bouyn, garde de la ville de Mirebeau, de soixante livres parisis de rente annuelle à prendre sur les manoirs, biens et possessions de Guillaume de Bernezay, Amaury de Neude, Jean de Dercé et autres rebelles.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté
exposé de la partie de Jehan Bouyn1a 13, fol. 21 v°) ; et Jean Bonnin,
écuyer, seigneur de Monthomer, qui fut depuis gouverneur de la haute et
basse Marche, et était fils de Joubert Bonnin, seigneur de Messignac,
premier écuyer de l'écurie du roi Jean, tué aux côtés du roi à la
bataille de Poitiers. (Beauchet-Filleau, 1a 13, fol. 27). En 1376, Jean de Dercé, chevalier, sans doute
le neveu, également seigneur de Saint-Loup, avait interjeté appel du
bailli des Exemptions de Poitou et de Touraine, à raison de certaines
commissions décernées par ledit bailli contre lui et les sujets de sa
terre et franc-fief de Saint-Loup, qu'il affirmait être du ressort de
Poitiers. Le procureur général prétendait au contraire que, dans tous
les cas de supériorité et de ressort et autres touchant les droits
régaliens, le seigneur de Saint-Loup et ses hommes devaient ressortir
immédiatement devant le bailli des Exemptions, au siège de Chinon. Cette
question avait une plus haute portée en ce sens que le duc de Berry,
comme comte de Poitiers, et le duc d'Anjou, comme seigneur de Loudun,
réclamaient tous deux cette juridiction. Le procureur démontra que, du
temps de l'occupation anglaise, Jean de Dercé avait avoué à tort et sans
aucun fondement que son fief et ses sujets de Saint-Loup étaient du
ressort de Poitiers et devaient être jugés par Guillaume de Felton,
alors sénéchal de Poitou. La cour donna gain de cause au bailli des
Exemptions par arrêt du 16 juin 1376 (X1a 25, fol.
222). Trois autres procès de Jean de Dercé se terminèrent par des
accords : 1° le 9 septembre 1383, avec Payen de Chausseroye et Pierre
Grasseteau, question de juridiction (X1c 47) ; 2° le
15 mars 1385 n. s., avec Louis Moisen (X1c 50) ; 3°
avec Thenon Macé et Perrot Quarrion, touchant les dîmes du village de
Doux, en 1387 (X1c 54). M. Demay cite une quittance
de gages de Jean de Dercé, écuyer, pour services de guerre contre les
Anglais, datée du 12 novembre 1418. Le sceau apposé à cet acte présente
un écu à deux fasces accompagnées de neuf merlettes en orle, penché,
timbré d'un heaume, couronné et cimé d'une touffe, supporté par deux
lions. (eee
Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.
Don à Pierre, Jean et Guillaume Ajaon de quarante livres parisis de rente à prendre sur les biens confisqués d'Aimery d'Argenton et de plusieurs autres Poitevins rebelles, pour les dédommager des pertes qu'ils avaient éprouvées au service du roi.
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir esté 1a 26, fol. 60). Le second, Pierre Ajaon, passa une partie de
sa vie dans les péripéties d'un procès criminel, commencé devant le
bailli des Exemptions de Poitou, d'Anjou et de Touraine. Jean Toreau,
alors sénéchal de Mirebeau pour Louis duc d'Anjou, l'avait accusé
d'avoir tenu des propos injurieux contre le roi et le duc de Berry ; il
avait été emprisonné pour ce fait et ne put que difficilement établir
son innocence. A peine remis en liberté, il fut arrêté de nouveau, sur
l'ordre cette fois de l'évêque de Poitiers et sous l'accusation
d'insulte par paroles contre ce prélat et de faux. L'affaire portée au
Parlement donna lieu à diverses procédures, dont une curieuse sentence
du 22 décembre 1386 (X1a 35, fol. 67 v°), Quelques
années plus tard, Pierre Ajaon intenta une action en calomnie contre
Etienne Daulion qui l'avait fait incarcérer en l'accusant à tort de
faux. (Arrêt de renvoi au bailli des Exemptions, le 17 janvier 1394,
X2a 13, fol. 26 v°.)e
Ainsi signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.
Révocation du don fait à Jean de Villemur de la ville et de la châtellenie du Blanc, qu'il avait reprise sur les Anglais, et donation dudit lieu à Guy et à Guillaume de La Trémoïlle, parce qu'il avait appartenu à leurs ancêtres.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, 1a 26. fol. 198).er mars 1370, Charles V ordonne de lui payer ses
gages et lui fait présent d'un cheval, le 8 juillet de la même année.
(L. Delisle, r des Bordes, montre reçue à Mirebeau le 16 juillet
1371. Le chef de cette imposante compagnie y est qualifié chevalier
bachelier, chambellan du roi. (Ms. Clairambault 234, pièce 1.) Nous nous
proposons de publier cette liste intéressante à la suite de
l'introduction du présent volume.
Au milieu de l'année 1372, quand
Du Guesclin poursuivait ses succès contre les Anglais, Guillaume Guenant
était à la Roche-Pozay. Il prit part, cette même année, au siège de
Saint-Jean-d'Angély (20 septembre), et l'année suivante à celui de la
Roche-sur-Yon. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. VIII p. 56,
180. 259.) Il servait en Bretagne, en 1373, suivant le même chroniqueur,
quand il fut rappelé par Charles V pour tenir tête à l'armée d'invasion
que le duc de Lancastre venait de débarquer à Calais (20 juillet) ; il
aurait été alors nommé capitaine de Saint-Quentin et aurait pris part au
combat d'Oulchy-le-Château (septembre 1373) (
Ce qui est
certain, c'est que Guillaume Guenant, sieur des Bordes, se trouvait à
Saint-Jean-d'Angély le 18 avril 1374, où il reçut un messager du duc de
Berry (KK. 252, vol. 29 v°). L'année suivante, il était en procès au
Parlement, à cause de sa femme Annette d'Amboise, contre la dame
d'Amboise. Il s'agissait d'une obligation de 32,000 florins vieux à
l'écu souscrite par le feu sire d'Amboise. La cour décida, le 21
novembre 1375, que ladite dame ne serait pas tenue de reconnaître ou de
nier le sceau appendu à cet acte, comme le demandait la partie adverse,
et qu'il serait passé outre (X1a 25, fol. 3). Le
même Guillaume Guenant eut aussi des démêlés avec le chapitre de
Poitiers au sujet de la terre de la Patrière. Cette affaire ayant été
soumise d'abord à la cour du duc d'Anjou, puis dévolue au bailli de
Touraine, le chapitre ne se fit point représenter et se laissa condamner
par défaut ; mais il en saisit le Parlement, où il prétendait avoir le
privilège de porter directement ses causes. Devant cette cour, le
chapitre déclara que pour le présent il ne voulait rien produire sur le
fond de l'affaire contre Guenant, et qu'il tenait simplement à faire
constater son privilège. Guillaume prétendant, de son côté, que
l'affaire était terminée, puisqu'il avait une sentence du balli de
Touraine en sa faveur, les parties furent mises hors de cour, par arrêt
du 19 juin 1376 (Xa 25, fol. 223 v°). Ce procès fut
repris quelques années après et n'était point jugé le 1er février 1399 ; on trouve à cette date un arrêt de procédure
rendu entre le chapitre de Poitiers, Guillaume Guenant, Perrot du
Plessis, écuyer, son frère, ceux-ci accusés d'avoir envahi et occupé de
force la Patrière et le domaine du Puy, appartenant au chapitre (X1a 46, fol. 165 v°). Guillaume vivant encore à cette
époque, c'est la preuve que le Guillaume des Bordes tué à Nicopolis et
celui qui nous occupe étaient deux personnages différents. Le
porte-oriflamme du reste avait épousé Marguerite de Bruyère, dame de
Cayeu et de Boulencourt, en Picardie ; leurs procès avec le comte d'Eu
concernaient des biens situés en Picardie (deux arrêts du Parlement de
février 1378, X1a 27, fol. 113 v° et 114 v°), tandis
que Guillaume Guenant, sr des Bordes, et sa femme
Annette d'Amboise, avaient leurs établissements dans leur pays
d'origine, la Touraine. et quelques terres en Poitou.
Par le roy. T. Hocie.
Don à Guillaume Fouquaut de maisons sises à Paris, confisquées sur Colin Héry et sa fille, tenant tous deux le parti anglais à Poitiers.
Charles, etc. Savoir faisons, etc. que, oye l'umble supplication de Guillaume
Fouquaut clerc, estudiant à Paris, contenant que, comme feu Albert Fouquaut,
escuier1a 10, fol.
29). Guillaume de Foucaut, chevalier, servait dans la compagnie
d'Etienne Mainart, chevalier, suivant une montre reçue à Poitiers, le
1er juin 1373. (Bibl. nat., ms. Clairambault 68,
pièce n° 5316.) Guy Fouquaut, aussi chevalier, figure dans les comptes
de Jean Le Mercier, trésorier des guerres parmi les gens d'armes qui ont
servi sous le duc de Berry « ès parties de Guyenne » du 1er janvier 1372 au 1er janvier 1373
(e
Par le roy. J. Bellenou.
Don à Geoffroy de la Celle, chevalier, des terres de la Baste et de la Gâtelinière, confisquées sur Guichard d'Angle, partisan du prince de Galles.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Edwart
d'Engleterre et Edwart de Gales, son filz ainsné, nous aient commencié et
fait guerre ouverte et à noz subgiez, et facent encore chascun jour, et il
soit ainsy que Guichart d'Angler des Bordes
(Montre de cette date, à la Bibl. nat., ms. Clairambault 234, pièce 1) ;
ce qui prouve que son absence du théâtre de ses premiers exploits
n'avait été que momentanée. Il paraît aussi avoir été capitaine de
Châtellerault vers le milieu de l'année 1373. Le 2 août, étant dans
cette ville, il reçut un messager qui lui apportait des lettres de la
part du duc de Berry. (Reg. de comptes de l'hôtel de ce prince, KK. 251,
fol. 127.)ee
Ainsy signé : Par le roy. J. de Vernon.
Restitution à Geoffroy d'Oradour, écuyer, du château du Bouchet en Brenne, qu'il avait repris sur les Anglais et qui lui appartenait par droit d'héritage, et de l'étang de la Gabrière, situés dans la sénéchaussée de Poitou.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de
Sur ces entrefaites,
Artaud d'Ussel fut pris par une autre bande d'aventuriers qui
guerroyaient pour leur propre compte, et, pour recouvrer sa liberté, il
leur abandonna les châteaux d'Eliette de Prie, et quitta le pays. Les
nouveaux venus les occupèrent un long espace de temps et continuèrent
les dévastations. Enfin ils furent battus et leurs fortesses prises par
les forces composées de nobles et de paysans que le gouverneur du comté
avait réunis. Les châteaux saisis furent mis sous la main du comte de la
Marche, pour payer les frais de cette expédition. C'était au mois de
novembre 1362. Eliette n'avait pas suivi Artaud d'Ussel, mais elle
continuait à mener une vie fort dissolue. Devenue veuve à cette époque
par la mort de Pierre de Neillac, elle fut repoussée de tous ses parents
et amis et tomba de degré en degré dans la dernière débauche et dans la
misère. Alors, faisant un retour sur elle-même, elle s'adressa à Louis
de Malval et lui proposa de lui faire une donation de tous les biens qui
avaient été saisis, à condition qu'il pourvût à sa nourriture et à ses
besoins jusqu'à sa mort. Celui-ci accepta le traité, mais ne pouvant la
recevoir à Châtelus, où il demeurait avec sa femme, celle-ci ne voulant
avoir aucune relation avec une personne si mal famée, bien qu'elle fût
sa cousine, il lui assigna pour demeure sa maison de la Forêt, puis,
quelque temps après, son château de Malval. Elle y fut traitée suivant
sa condition. Ce fut là qu'elle mourut au mois de janvier 1366, comme
nous l'avons dit. Le sire de Malval était alors absent. Le curé,
considérant qu'Eliette était sous le coup d'une excommunication, parce
qu'elle avait eu deux maris à la fois, refusa de l'inhumer en terre
sainte et la fit enterrer dans les champs. Quand Louis de Malval en fut
informé, il demanda à l'évêque de Limoges et obtint des lettres
d'absolution qui lui permirent d'exhumer le corps de sa cousine et de le
faire ensevelir dans l'église. Il fonda même une chapellenie pour le
repos de son âme. Nous avons vu que, accusé par Guy de Chauvigny d'avoir
extorqué à Eliette de Prie la donation de ses biens et de l'avoir
ensuite empoisonnée, Louis de Malval parvint, après de longues années, à
faire reconnaître son innocence par le Parlement de Paris. (Archives
nat., X2A 11, fol. 187 v°-192 v°.)e
Par le roy. T. Hocye. — Visa.
Don à Louis de Maillé de la forteresse du Puy-Milleroux qui appartenait à Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, partisan de l'Angleterre. Le sieur de Maillé s'était emparé lui-même de cette forteresse.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans
les bons et agreables services, les quelz nostre amé et feal Loys de
Maillye
Ainsi signé : Parle roy. J. Tabari.
Promesse faite à Amaury et à Jean de Bauçay, chevaliers, de leur restituer leurs terres de Poitou et de Saintonge, usurpées par les Anglais, quand ces provinces seront replacées sous l'obéissance du roi de France.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme noz amez et
feaulz chevaliers, Amaurry de Baussay et Jehan de Baussay1a 9, fol. 150 v°). Le procureur général se joignit
à l'archevêque. On trouve à la date du 18 juillet un très long arrêt
entre les parties ; mais il ne prononce pas au principal. Le 28 mai
1344, la cour rendit encore un arrêt sur incident (X1a 9, fol. 475, et X1a 10, fol. 34).
Amaury de Bauçay occupait encore le Parlement, trois ans plus tard, mais
pour une affaire différente. Les exécuteurs testamentaires de Guillaume
de Sainte-Maure, chancelier de France, lui avaient réclamé l'exécution
de diverses transactions passées entre ce personnage et Isabelle de
Châteaubriant. La mère d'Amaury était morte peu de temps avant (jugé du
28 mars 1347, X1a 11, fol. 159). Il avait épouse
Aumur ou Ænor de Maillé ; veuve en premières noces de Guillaume de
Pierres, dont il eut trois fils et deux filles. Il était mort sans doute
le 26 novembre 1372, puisque le roi restitua alors à son fils Jean, et
non à lui, les terres que les Anglais lui avaient enlevées (ci-dessous,
à la date.) Voy. l'acte suivant qui est une restriction à la présente
promesse.
Il a été question (p. 61, note 2) du procès de Jean de
Bauçay à cause de sa femme contre Jacques Poussard, de la Rochelle. Un
arrêt du 22 mai 1381 expose l'affaire. Fils de Laurent Poussard, Jacques
était mineur lors de la mort de son père. Il eut pour tuteur Barthélemy
Fouquier bourgeois de la Rochelle, qui avait acheté pour son pupille 100
livres de rente assise sur une terre d'Aimery Sudre, beau-père de Jean
de Bauçay. Celui-ci avait cessé de payer pendant trois ans et mourut
pendant le procès soulevé à cette occasion devant le garde du sceau de
la Rochelle. L'affaire ayant été reprise au Parlement contre son gendre,
ce dernier fut condamné à payer à Jacques Poussard les 300 livres
d'arrérages. (X1a 31, fol. 53 v°).ce
Par le roy en ses requestes. G. de Montagu.
Don à Guillaume le Cuens du fort de la Motte-de-Bauçay, recouvré une seconde fois sur les Anglais. Il avait été rendu d'abord à son ancien propriétaire, Amaury de Bauçay, qui s'était engagé à le défendre et l'avait laissé reprendre.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme jà pieça le
fort de la Mote de Bauçay en la chastellenie de Loudun, appartenant à nostre
amé chevalier Almarri de Bauçay, eust esté prins par nos ennemiz et depuis
recouvré par nos gens, et à priere d'aucuns des amis du dit chevalier, nous
li eussions rendu le dit fort à le garder à ses perilz, le quel de rechief à
esté prins par nos dis anemis et recouvré seconde foiz par nos dictes gens,
pour quoy le dit chevalier a perdu le dit fort, et nous est venu et esceu
par sa forfaiture, comme dit est ; nous, pour consideracion des bons et
agreables services que Guillaume os 510, 600, 646, 653). En avril 1369, le roi lui
céda, en récompense de ses services, la terre de Vautournous dans le
comté de Vendôme (peut-être Veautourneau, Indre-et-Loire), confisquée
sur Louis Larchevèque, seigneur de Taillebourg (JJ. 100, n° 461, fol.
144). Citons encore le don fait, le 18 juillet 1369, à Huguet
d'Eschelles qui servait sous Jean de Bueil et avait perdu une terre sise
au duché de Guyenne, grâce à sa fidélité à la cause française, du fief
de la Forêt, e
Par le roy. J. de Vernon.
Permission de fortifier le prieuré de Guesne, dépendant de l'abbaye de Fontevrault.
Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, nos ex tenore supplicationis pro parte religiosarum abbatisse
et conventus monasterii Fontisebrardi percepisse, quod pro eo quod religiose
priorissa et conventus prioratus de Gaynaooo
Sic signate : Recourt.
Per regem in suis requestis. Hugo. — Visa.
Restitution à Jeanne de la Grésille, femme de Guillaume Flory, de Poitiers, de la terre et des biens qui lui avaient été confisqués et donnés précédemment au sire de Maulévrier, à Guy Odart et à Jean de la Haye.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de
Jehanne de la Gresille1a 23, fol 315 v°) et
par sentence du 24 novembre 1375, il fut décidé que les parties
produiraient vingt-quatre témoins et non plus, et qu'ils seraient
examinés par des commissaires délégués par la cour (X1a 25, fol. 3 v°). Nous n'avons plus trouvé, au delà de cette
date, d'autres traces de cette procédure.1a
26, fol. 201 v°). M. Demay cite une quittance de gages de ce Renaud,
pour services rendus dans les guerre de Bretagne, donnée à Pontorson, le
22 octobre 1379. Le sceau représente un écu portant un chef timbré d'un
heaume, cimé d'un levrier dans un vol, supporté par deux lions sur champ
réticulé. (
Ainsy signé : Par le roy. J. de Remis.
Don à Jeanne Chabot, sœur de Gérard, sire de Retz, des biens confisqués sur des rebelles dans l'île de Bouin.
Charles, etc. Savoir faisons, etc, que, comme le seigneur de Bugnon1a 10, fol. 353 v°).1a 9, fol. 159.) On trouve encore trace d'une
affaire à laquelle Aimery fut mêlé. Le 8 juin 1342, la veuve et les
héritiers de Jean Bouchier ou Boschier furent condamnés à payer des
dépens, taxés à 25 livres 5 sous 15 deniers, envers Aimery, Pierre,
Foulque et Jean Bouchier, en vertu d'un arrêt du Parlement du 4 avril
précédent, rendu en faveur de ces derniers. Le sénéchal de Poitou reçut
mandement de les faire payer, sous menaces de saisie et de vente de
leurs biens (X1a 9, fol. 244 v°, 298).e1a 9, fol. 64 v°) et le 14 juillet 1341
(1a 9, fol. 244 v°, 297
v°, 300 v°, et X1a 10, fol. 34 et 141 v°). Jean et
ses frères étaient alors mineurs. Thibaut de Sainte-Flaive, qualifié
écuyer, le 18 mai 1355, obtint de la cour de terminer par un accord
amiable un différend qu'il avait avec Amisse Boursard, veuve de Robert
Guichard, chevalier (X1a 16, fol. 21). Il vivait
encore le 26 juin 1379 ; il portait à cette époque le titre de chevalier
et était tuteur de ses deux neveux, Jean et Pierre, fils de Pierre de
Sainte-Flaive, nommé plus haut. Ce dernier était mort vers 1372 et avait
fondé par testament une chapellenie en l'église de Saint-Mathurin du
cimetière paroissial de Luçon. Ses deux fils et son frère Thibaut,
exécuteurs de ses volontés, affectèrent à la dotation de cette chapelle
une rente annuelle de vingt livres et présentèrent comme chapelain Jean
Boutaut, qui fut agréé par l'évêque de Luçon. Mais le fonds sur lequel
cette rente avait été assignée produisait moins de vingt livres par an.
Il en résulta entre le chapelain et le fondateur un litige qui fut
tranché, le 8 décembre 1374, par un accord, dont le texte nous a été
conservé avec l'arrêt du Parlement qui condamna les parties à se
conformer aux clauses de ce contrat, le 26 juin 1379 (X1a 28, fol. 196). Il est question dans cet accord de Pierre
Boschet, doyen de Luçon. On trouve encore une mention de Jean de
Sainte-Flaive le 18 mai 1400, dans un mandement relatif à un procès de
Guillaume et Jean Buor, écuyers, contre le sire de Clisson (X2a 12, fol. 428 v° ; X2a 13,
fol. 325).r le connestable de France ». (Dom Morice,
De 1362 à 1384, une
autre dame portait aussi le titre de dame de Retz. C'était Philippe
Bertrand, la mère de Gérard VI et de Jeanne, dont le douaire avait été
assigné, après la mort de son mari, sur la terre de
Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée). Elle dut soutenir un procès à ce sujet
contre Thibaut VII Chabot, seigneur de la Grève, qui s'était emparé et
détenait indûment ladite terre et châtellenie. Le 12 mai 1374, Philippe
Bertrand obtint du Parlement, à titre de provision, la moitié des
revenus de Saint-Hilaire (X1a 23, fol. 421 v°). La
contestation dura au moins sept ans. Le 28 avril 1379, la cour chargea
Pierre Boschet, un des ses membres, de faire une enquête sur les
prétentions des deux adversaires (X1a 28, fol. 46).
Enfin, le 23 décembre 1381, l'arrêt fut prononcé ; il était favorable à
la dame de Retz et contient sar l'affaire des détails fort intéressants
(X1a 31, fol. 96 v°).
Par le roy. J. de Vernon. — Visa.
Denis Basin, en récompense des services rendus au roi, de la captivité et des pertes matérielles qu'il a subies de la part des Anglais, obtient une rente annuelle de 200 livres sur des biens confisqués, et entre autres le lieu de Belhomme en Poitou.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et advenir, nous avoir oye la supplicacion de Denys Basin, nostre povre
subget, contenant que comme il ait esté né et demourant ou pays de Guienne
et ait esté toute sa vie bon et loyal françois, voulant et pourchaçant de
tout son povoir l'onneur et profit de nous et de nostre royaume, et fist et
procura de reprendre le chastel de Brocece
Par le roy, J. Tabari. — Visa.
Don à Jean de Chambly, dit le Hase, chevalier et maître d'hôtel du roi, de deux cents livrées de terre de rente annuelle, à asseoir, après la réduction du Poitou, sur les fiefs possédés dans cette province par Robert Grantonne, receveur de Poitou pour le prince de Galles, et par Gautier Spridlington, chevalier anglais.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Quanto regie majestati
Per regem. Yvo. — Visa.
Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, et à ses trois frères, des biens de leur oncle, Jean Boschet, qui avait été mis à mort par les Anglais à Poitiers, sous prétexte qu'il conspirait pour remettre cette ville sous l'obéissance du roi de France. Ses biens confisqués avaient été donnés en partie à Perceval de Cologne, à Guichard d'Angle, au sire de Mauzé et à son frère ; Miles de Thouars, Guy de la Forêt, Thibaut Chabot et Jean Sanglier s'étaient emparés du reste, sans y avoir aucun droit. Il leur est en outre accordé la grâce de faire reconstituer leurs titres de propriété brûlés et détruits.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, nous avoir esté exposé de
Par lettres
datées de Senlis, le 26 juin 1374, il fut envoyé en qualité de
réformateur général dans les pays, cités et diocèses de Sens, Nevers,
Troyes, Auxerre et Autun, pour examiner la gestion des officiers royaux
qui s'étaient entremis du fait des aides et autres. (L. Delisle,
La famille Boschet paraît originaire du diocèse de
Luçon, du moins elle y possédait des biens importants. De Jean Boschet,
habitant de Poitiers, on ne connaît guère que l'acte de dévouement à la
cause française qui lui coûta la vie. On trouve bien dans les archives
municipales de Poitiers un bail de la terre d'Amberre passé par la
municipalité au profit d'un Jean Bouchet en 1345 ; mais on ne saurait
affirmer que ce soit le même personnage. Non content de se faire
restituer les biens confisqués par les Anglais sur cet oncle, Pierre
Boschet voulut venger sa mort et poursuivit au Parlement plusieurs
bourgeois de Poitiers qui avaient coopéré à son arrestation, et entre
autres le célèbre Jean Regnault, qui était maire de cette ville
lorsqu'elle fut reprise par Du Guesclin. Le différend fut soumis d'un
commun accord à la décision arbitrale du premier président Guillaume de
Séris et de l'abbé de Saint-Maixent, le 31 janvier 1373 n. s. (Arch.
nat., X1c 26) ; mais la sentence de ces juges nous
est inconnue. Nous avons vu ci-dessus comment Pierre Boschet s'arrangea,
le 5 décembre 1376, avec Renaud de Montléon, au sujet de la confiscation
des biens de l'Anglais Robert de Grantonne, qu'il réclamait, ainsi que
Renaud et Simon La Grappe.
A la mort de Guillaume d'Olonne, clerc et
notaire du roi, Boschet produisit des titres pour être mis en possession
d'une partie de sa succession. (Acte du 14 juillet 1377, Χ1a 26, fol. 76 v°.) Il revendiquait aussi le manoir du
Colombier près Saint-Porchaire, comme provenant de l'héritage de son
oncle Jean (X1a 1469, fol. 470 v°), contestation qui
se termina par un compromis, le 22 août 1382 (A1c
45). Outre ce domaine, Boschet se fit adjuger encore, en janvier 1393,
la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelin et sa femme (JJ.
144, n° 67). Cet acte sera publié dans notre prochain volume. Cette
terre de Sainte-Gemme avait été possédée par Jean Sanglier, chevalier,
l'un des donataires des biens de Jean Boschet, mais avec lequel Pierre
se réconcilia et entretint même des relations d'amitié. Cette
particularité sera notée ailleurs. Le 23 mai 1392, Pernelle, vicomtesse
de Thouars, en reconnaissance des services que Pierre Boschet lui avait
rendus, à elle et à ses prédécesseurs, lui concéda le droit de justice
moyenne et basse dans la paroisse de Rigné. (1a 37,
fol. 335).
« Le 22 mai 1403, après la mort de Jean de Popincourt, le
poste de premier président, qui revenait de droit à Pierre Boschet, fut
attribué à Henri de Marie, troisième président. Le Parlement estima que
son compétiteur « estoit bien aagiez et foible et maladiz », mais rendit
hommage « à ses suffisences de science, de vertus et autres graces ». Il
était effectivement de santé assez débile.... quelquefois même il ne
pouvait prendre part aux travaux de la cour.... Sur la fin de sa
carrière, son intégrité, jusqu'alors à l'abri de tout reproche, fut mise
en suspicion ; le 2 septembre 1406, Jean Gendreau s'étant permis
d'envoyer au duc de Berry un libelle diffamatoire contre le président
Boschet, avec lequel il se trouvait en procès, fut condamné par la cour
à lui faire amende honorable à genoux, sans préjudice d'une amende
pécuniaire de dix livres. Jean Gendreau ne pouvant payer l'amende, ses
biens furent saisis et adjugés à l'offensé, moyennant trente écus. Le
greffier, Nicolas de Baye, enregistra le décès de
Le testament de Pierre Boschet porte
la date du 12 juin 1403, et il est suivi d'un codicille important du 16
janvier 1411. Ces documents sont remplis de détails intéressants sur la
famille et les biens de cet éminent personnage. Il voulut être enterré
en l'église de Saint-Fulgent en Poitou, auprès de son père, de sa mère
et de son frère aîné. Son frère Jean, mort avant lui, avait laissé trois
filles auxquelles leur oncle fit quelques legs. Le plus avantagé fut son
neveu Nicolas Boschet et les fils de celui-ci. Il leur légua le château
de Puy-Ogier, l'hôtel du Boschet, la ville et appartenances de
Sainte-Gemme, avec la haute, moyenne et basse justice, son hôtel de
Saint-Cyr-en-Talmondois, etc. Beaucoup d'autres parents sont nommés dans
ce texte précieux, où l'on rencontre en outre une quantité de
dispositions pieuses en faveur d'établissements religieux de Paris et de
Poitou.2a 8, fol. 405
v°). Le 17 juillet 1375, une transaction intervint entre Gauvain et
Hugues (X1c 31), mais ne mit pas fin à l'affaire. Le
litige portait sur la tutelle que Chenin disputait à Hugues de Cologne,
et sur l'administration du château et de la terre de la Jarrie, qui
avait donné lieu entre les parties à des voies de fait. Le 5 août 1376,
la cour ordonna que rétablissement serait fait en la main du roi des
choses enlevées par ledit Gauvain dans la forteresse, au temps que lui
et ses gens y pénétrèrent de force, et des fruits et revenus de ladite
terre qu'il avait fait lever au préjudice du tuteur.(Mandement au bailli
des exemptions de mettre cet arrêt à exécution, X1a
25, fol, 241 v°.) Enfin les parties procédèrent à un accord définitif,
le 17 mars 1377 n. s. (X1c 34) Gauvain devint
d'ailleurs seigneur de la Jarrie, par droit d'héritage, son neveu étant
mort sans enfants avant le mois d'août 1413. Un acte du Parlement de
cette date nous fournit ce renseignement parmi beaucoup d'autres sur
plusieurs membres de la famille Chenin et sur ses alliances (X1a 4789, fol. 511, 513).1a 23, fol. 422). La femme de celui-ci, Jeanne de
Chabanais, avait été mariée en premières noces avec Guillaume Maingot,
seigneur de Surgères. Elle avait de ce premier lit une fille, Jeanne de
Surgères, qui avait épousé Adhémar de Clermont, dont elle était veuve en
1377. Cette dame et son mari s'étaient engagés par acte passé, le 9
novembre 1368, sous le sceau de la cour de Saint-Maixent, à payer en
divers termes 1275 livres pour le douaire de leur mère. Adhémar de
Clermont était mort sans s'être acquitté de cette dette. Sa veuve,
poursuivie au Parlement, fut condamnée à payer cette somme et les dépens
à Miles de Thouars et à sa femme, par arrêt du 29 août 1377 (X1a 26, fol. 199 v°).1a 27, fol. 182 ; et arrêt du 21
juillet 1379, X1a 28, fol. 210). Nous avons vu aussi
que les biens de Guy ou Guyon de la Forêt avaient été confisqués et
donnés en partie à Etienne Pasteaul, en septembre 1369. Il figure encore
comme témoin dans un acte du 2 mars 1378, publié ci-dessous.1a 26, fol. 183). Le 29 août 1379, le litige n'était
pas terminé, puisqu'à cette date la cour chargea deux conseillers, Jean
Oujart et Jean de Folleville, de procéder à une nouvelle enquête (X1a 28, fol. 96). L'affaire la plus curieuse est
certainement celle que Thibaut eut plus tard avec ces mêmes cousins,
Louis, Géheudin et Sebran, fils de Guillaume Chabot et de Jeanne
Pouvreau. Ceux-ci l'accusaient d'avoir pillé leur terre de la Roussière,
en compagnie de Guillaume Crespin, écuyer, Pierre Hébert et Jean
Cresson. (Ajournements, commissions des 27 juin et 6 décembre 1391,
etc., Χ2a 11, fol. 135, 136, 138, 142 ; X2a 12, fol 127, 144, 146 v°). Aimery Janvre, témoin
en ce procès, et accusé de fausseté, était emprisonné au Châtelet le 4
février 1392. Le 10 février suivant, l'accusation portée contre Thibaut
fut déclarée fausse. Sebran et Géheudin, en conséquence, furent
condamnés à faire amende honorable, à payer une forte amende pécuniaire
et les dépens, et les faux témoins à être tournés au pilori à Paris et à
Parthenay (X2a 11, fol. 307 v°).2a 8, fol. 422), ce qui fait supposer que non seulement ils
étaient réconciliés, mais qu’il s’était établi entre eux des relations
d’amitié (voy. ci-dessus, p. 122 note). La terre de Sainte-Gemme lui
avait été apportée en mariage par sa femme Jeanne, fille de Jean de
Poilhé, Pouilhé, Poilley (le nom est écrit de ces différentes façons, Ce
dernier était mort avant le 26 novembre 1374 ; il est dit jadis seigneur
de Sainte-Gemme dans un acte de cette date. C’est un accord passé entre
Jean Sanglier et sa femme avec Pierre Mignot, touchant le retrait que
les premiers voulaient faire d’une rente de 40 setiers de froment que
ledit Jean de Pouillé avait dû vendre au second. Cette acte fut passé
devant Guillaume Goujon, garde du sceau aux contrats établi à Vouvent
pour le sire de Parthenay, et fut entériné au Parlement de Paris, le 2
avril 1375. Parmi les témoins figure Geoffroy de Pouillé (Poilhé), curé
d’Aubigny. (Arch. nat., X1c 30.)1c 49.)eeaooo1a 23, fol. 8)
Par le roy en ses requestes. Hennequin. G. de Seris.
Don à André de la Ramée, écuyer, de la terre d’Ardenne et de tous les autres biens et revenus confisqués sur Simon Burleigh et Jean Hulale, Anglais, dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme Symon de Burlay, chevalier, et Jehan Hulaleeer mai, le duc,
étant à Poitiers, envoya un messager porteur de lettres pour le sire de
Clisson à la Roche-sur-Yon ; le 28 juin et le 23 juillet, de Niort,
nouveaux messages pour la même destination. (Arch. nat., KK. 251, fol.
94 v°, 126 et 127.)ee
Par le roy. Yvo. — Visa.
Amortissement d’une rente annuelle de quarante livrées de terre destinée à la dotation d’une chapelle que Marguerite de Flandres, vicomtesse de Châteaudun, projetait de fonder dans l’église Notre-Dame de Moncontour.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Deo et ecclesie devotorum nostrorum
fidelium proposita, presertim que divini cultus nominis concernunt
augmentum, prosequi laudabile reputantes, eis libenter annuimus ut per hoc
optato potiantur affectu. Notum itaque facimus universis, presentibus et
futuris, quod, ad supplicacionem dilecte et fidelis nostre Margarite de
Flandriaer surnommé le Grand, seigneur de
la Ferté-Bernard, de Sainte-Maure, vicomte de Châteaudun, fils d'Amaury
III de Craon. Il était seigneur de Moncontour du chef de sa mère,
Isabeau de Sainte-Maure, et avait assigné, dès le 4 mai 1341, 1500
livres de douaire à Marguerite de Flandres, son épouse, sur la vicomté
de Châteaudun (acquise du comte et de la comtesse d’Auvergne par Amaury
de Craon, son père) et sur ses terres de Moncontour et de Marnes, ce qui
fut confirmé par le roi au mois d’août suivant. Guillaume de Craon
vivait encore en 1382 et eut de sa femme quatre fils et deux filles. (Le
P. Anselme, er au 6 septembre, et les Français eurent bientôt réuni une
armée aussi nombreuse que celle des assiégeants. Cependant, malgré la
rapidité des opérations, elle ne fut prête à agir qu’après la prise de
Moncontour (voy. Delaville Le Roulx, os 813, 814 ;
Per regem. Yvo.
Confirmation du don fait par Jean duc de Berry, comte de Poitiers, à Jean le Page et à Guillaume Regnault, secrétaires de Du Guesclin, des manoirs et hébergements de la Forêt-Nesdeau, de Vis, de Belhomme, de Fontenay et d’autres biens ayant appartenu à feu Robert Grantonne, receveur de Poitou pour le roi d’Angleterre.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitiers
Ces lettres sont du 8 août 1372. Jean duc de Berry avait fait son entrée à Poitiers la veille dans l’après-midi, c’est-à-dire le jour même ou le lendemain de la reddition de cette ville à Du Guesclin. Antérieurement à cette date et depuis le commencement de la guerre, il n’avait pris qu’une part indirecte aux événements de Poitou. Sa présence n’y est signalée dans aucun texte pendant les années 1369, 1370, 1371, et les sept premiers mois de 1372. Son itinéraire que nous avons dressé pour cette période d’après les documents officiels, et particulièrement d’après les registres de comptes de son hôtel, nous apprend que, sauf les trois jours qu’il passa à Limoges à la fin d’août 1370 et deux voyage qu’il fit à Avignon en mars-avril 1371 et en mai 1372, il résida continuellement en Berry, en Auvergne ou à Paris. Jusqu’au moment où Du Guesclin prit la direction des opérations militaires dans notre province, le duc de Berry paraît avoir eu plus de confiance dans les négociations que dans les armes. Le registre de ses comptes contient un grand nombre de mentions de sommes payées aux agents qu’il entretenait dans toutes les parties de son vaste apanage, où les Anglais étaient encore les maîtres. Au 20 avril 1372 encore, on trouve une quittance de Jean Adeuil, son échanson, et de Jean Chevaleau, écuyer, demeurant à Poitiers, pour une somme de 80 livres tournois qu’ils avaient reçue, « tant comme don du duc qu’en recompense des frais, missions et despens qu’ils ont faiz en poursuivant certains traités ou pays de Poitou » (KK. 251, fol. 75). , de Masconnois, frere et lieutenant
Cependant, dès le mois de novembre 1369, Charles V avait rendu à son frère le comté de Poitou, pour le tenir en accroissement d’apanage (acte daté de Paris, original scellé, Arch. nat., J. 185A, n° 22). D’autres lettres du roi datées de Paris, le 3 mai 1370, et adressées aux sénéchaux de Touraine, Poitou et Maine, portent que le duc de Berry lui a fait foi et hommage pour le comté de Poitou (id. , J. 185B, n° 29). Nous allons énumérer les autres documents officiels concernant ce prince, qui se trouvent dans les layettes du Trésor des chartes et les registres de la Chambre des comptes entre les années 1369 et 1372 : 1° Paris, 5 février 1369 n.s., Charles V institue Jean, duc de Berry et d’Auvergne, son lieutenant général pour le fait de la guerre ès parties de Berry, d’Auvergne, de Bourbonnais, de Forez, de Sologne, de Touraine, d’Anjou, du Maine, de Normandie, d’entre les rivières de Seine et de Loire, de Mâconnais et de Lyonnais, excepté dans ce pays les fiefs du duc de Bourgogne, et lui donne pouvoir d’assembler des gens d’armes pour résister aux compagnies qui étaient sur le royaume et à tous autres (orig. J. 188B, n° 5, Chambre des comptes, P. 2294, fol. 730) ; — 2° Paris, 22 décembre 1369. Les pays d’Angoumois, Saintonge et Poitou sont ajoutés à ceux dont il a la lieutenance générale (orig. J. 188B, n° 6). On voit qu’il commandait en réalité dans la moitié du royaume ; — 3° Paris, février 1370 n. s. Permission de Charles V au duc de Berry de donner en mariage à sa fille Bonne 4000 livres de rente à assigner sur des terres de Poitou, en particulier sur Melle, Chizé, Civray et Villeneuve (orig. scellé, J. 185A, n° 19) ; — 4° de Paris, 25 août 1372. Don de 12000 francs d’or fait par le roi à son frère, en récompense des services rendus et dépenses faites aux prises de Sainte-Sévère, de Chauvigny, de Poitiers, etc. (Delisle,Mandements de Charles V , p. 472) ; — 5° 16 avril 1373 n. s. Mandement de Charles V aux élus établis en Auvergne pour la guerre, de payer 8000 livres tournois au duc de Berry, en compensation des frais qu’il a faits pour la conquête de la Guyenne. (Arch. nat., K. 49, n° 59.)de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, pour consideracion et en remuneracion des bons et aggreables services que Jehan le Page et Guillaume Regnant Nous ne saurions dire si le secrétaire de Du Guesclin appartenait à la famille Regnault de Poitiers, qui avait fourni deux maires à cette ville vers cette époque, Jean et Pierre, que nous rencontrerons plus loin dans ce volume. En tout cas, il ne saurait être question du frère de ce dernier, qui se nommait aussi Guillaume, mais était décédé du temps que les Anglais étaient encore maîtres de Poitiers. D’ailleurs, on trouve presque toujours Guillaume Regnault et Jean le Page mentionnés dans les montres du connétable parmi les écuyers bretons de sa compagnie. (Voy. notamment celle reçue à Caen, le 1 , secretaires de nostre très chier et bien amé Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, ont fais à mon dit seigneur et à nous en la conqueste des païs de Guienne, de Poitou et de Xantonge, nouvellement faite, si comme de ce nous sommes souffisanment enformez, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l’auctorité et puissance royal dont nous usons, à yceulx Jehan et Guillaume avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes lettres, donnons et octroions leserdécembre 1370, et pour l’année 1371, celles des 1ermai, 1erjuin, 1eraoût et 1eroctobre, qui ont été publiées par dom Morice,Hist. de Bretagne , Preuves, t. I, col, 1645, 1651, 1652, 1654 et 1657.) Le 31 mars 1380, Guillaume Regnault était encore secrétaire de Du Guesclin et contresigna en cette qualité un mandement du connétable, daté de Bayeux et adressé à Jean le Flament, trésorier des guerres. (Id. , Preuves, t. II, col. 395.)manoirs ou herbergemens de la Forest Nesdeau, de Vis, de Belhousme En ce qui touche la confiscation des biens de Robert de Grantonne et les nombreuses donations dont ils furent l'objet, voy. ci-dessus, p. 64, note 2, et pour la terre de Belhomme particulièrement p. 116, note 1. , de Fontenay avec leurs appartenances, que souloit tenir feu messire Robert de Grantonne, jadis prestre, receveur de Poitou pour nostre ennemi d'Angleterre ou son filz, et tous les biens, tant meubles comme heritages, que le dit feu messire Robert, tant en son nom comme ou nom de Guillaume Yves, son nepveu, filz de sa suer, avoit acquises, et que ilz avoient et avoir povoient conjointement et diviseement ès dictes contez de Poitou et de Xantonge, tant herbergemens, maisons, cens, rentes, devoirs en blez, en vins et en deniers, desmes, vinages, terrages, homages, feages, justices, juridicions, seignouries haultes, basses, moiennes, avec quelconques leurs domainnes, vignes, terres, prez, pastures, boys, hayes, arbres chargeans et non chargeans, estans, eaues, garennes, en eau et en terre, moulins, coulombiers, comme quelconques autres choses, comment que elles soient nommées, devisées ou appellées en quelconques lieux, fiez, arrerefiefs, parroisses, justices, juridicions et seignouries, que ycelles choses soient assises, non obstant que elles ne soient declairiées en ces presentes, jusques à la valeur et estimacion de deux cens cinquantes livres de rente ; c'est assavoir à assiete et coustume de païs, où les dictes rentes sont assises, à avoir et tenir par les dis Jehan et Guillaume, et leurs hoirs, et de ceulx qui auront leur cause perpetuelment par heritage, c'est assavoir à chascun d'eulx la moitié des diz biens, pour en faire dores en avant toute leur plaine volonté, comme de leur propre chose à eulx acquise par droit heritage ; les quelles choses sont forfaites, confisquées et acquises à mon dit seigneur et à nous, par ce que les dis messire Robert de Grantonne etGuillaume Yves, son nepveu, estoient nez de la nacion et du païs d'Angleterre, et tenans le party du roy d'Angleterre et de ses adherens, ennemis de mon dit seigneur et de son royaulme. Si donnons en mandement aux seneschaulx de Poitou et de Xaintonge, et à tous les autres justiciers, officiers et subgès du roy, mon dit seigneur, et de nous en celles parties, et à chascun d'eulx, si comme à li appartendra, que les diz Jehan et Guillaume, ou leurs deputez sur ce ou nom d'eulx ils mettent ou facent mettre en saisine et possession des dictes choses et de chascune d'icelles, et les en facent joir royaulment et de fait, la quelle chose nous voulons ainsi estre faite, et à yceulx Jehan et Guillaume le avons octroyé et octroions, non obstans quelconques ordenances, mandemens ou deffenses et lettres, ou autres dons impetrez ou à impetrer au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses le droit de monseigneur le roy, le nostre et l'autrui en toutes. Données à Poitiers, le viii jour d'aoust l'an de grace mil trois cens soixante et douze.e
Les quelles lettres et tout le contenu en ycelles nous aians fermes, estables
et agreables, ycelles, tout ainsi comme elles sont contenues, specifiés et
esclarcies ès lettres de nostre dit frere plus à plain, voulons, loons,
greons, ratiffions, approuvons et par la teneur de ces presentes lettres
confermons, et, se besoing ou mestier est, de nouvel les donnons aux dessus
nommés Jehan le Page et Guillaume Regnaut, de nostre certaine science et
grace especial, à avoir, tenir et possider les dictes terres, possessions et
revenues quelconques, jusques à la valeur des deux cens cinquante livres de
terre annuele et à l'assiete dessus dicte, par les dessus dis, leurs hoirs,
successeurs et qui d'eulx auront cause perpetuelment, comme de leur propre
chose, avec les biens meubles, comme e
Par le roy. J. de Vernon.
Don à Gilles Malet et à Jean de Vaudétar, valets de chambre du roi, de deux mille cinq cents livres parisis à prendre sur les biens qui avaient appartenu à l'Anglais Gautier Spridlington, dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que nous, pour consideracion des bons et a ggreables services que
nous ont fais ou temps passé et font encores chascun jour nos amez vallez de
chambre, Gilet Malet1a 25, fol. 183 v°.) Dans un arrêt de
1392, il est qualifié de maître d'hôtel du roi Charles VI et châtelain
de Pont-Sainte-Maxence (X2a 11, fol. 317 v°). Un
compte de sa veuve, Nicole de Chambly, se trouve dans le ms. fr. 2700 de
la Bibliothèque nationale. Enfin M. J. Guiffrey a signalé dernièrement
et décrit une pierre gravée, conservée à Soisy-sous-Etiolles,
représentant les enfants de Gilles Malet, dont messire Jean Malet,
chambellan du roi. (1c 30). On voit que de la sorte Gilles
Malet et Jean de Vaudétar ne jouirent jamais de l'effet des lettres
publiées ici.ee
Par le roy . J. Tabari.
Rémission accordée à Jean Brumen, qui s'était emparé d'une nef venant de Portugal, sur laquelle se trouvait, entre autres marchands, Jean Bonnin, natif des environs de Poitiers, considéré comme rebelle et partisan des Anglais.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, de la partie de Jehan Brumen, nostre sergent d'armes, nous avoir
esté signifié que, environ la feste de la Nativité nostre Seigneur l'an de
grace mil er octobre 1374. (Dom Morice, e
Par le roy, en ses requestes. Henry.
Lettres patentes accordant aux ouvriers de la Monnaie de Poitiers la jouissance des privilèges octroyés par le roi Jean aux ouvriers des Monnaies du serment de France.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, nos litteras inclite
Per regem, in suis requestis. N. Gaignart.
Don à Imbaud, sire du Peschin et de Combronde, chambellan du comte de Poitiers, des château, ville et châtellenie de Sainte-Néomaye, alors tenus et occupés contre le roi par le sire de Mussidan.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tarn presentibus
quam futuris, quod, attentis laudabilibus et gratis serviciis per dilectum
et fidelem nostrum Ymbaudum, dominum de Peschino et de Combrondae, n° 3.) Charles V avait déjà reconnu ses
services par le don en perpétuel héritage de toute la terre et
appartenances de Paiguillon (peut-être Péguilhan) « estans en nostre
royaume », confisquées à cause de la rébellion du seigneur de l'endroit
qui tenait le parti du prince de Galles. (Lettres données au
Mont-Sainte-Catherine de Rouen, en septembre 1369 (JJ. 100, n° 18, fol.
15.) Le nom d'Imbaud du Peschin figure fréquemment sur le registre des
comptes du duc de Berry, dont il avait toute la confiance, et qui le
chargea à maintes reprises de missions secrètes et de négociations.
Sainte-Néomaye n'était pas encore rentrée sous l'obéissance de Charles
V, à la date de ces lettres, comme il est formellement déclaré dans le
corps de l'acte. Imbaud du Peschin ne put jouir de cette donation, car
il mourut vers le 15 février 1373. Le duc de Berry fit les frais de son
enterrement à Bourges. On trouve un mandement de ce prince, à la date du
16 février 1373, ordonnant le paiement de 242 livres 7 sous 7 deniers à
Guillaume de Chauvigny, son secrétaire, « pour plusieurs parties
contenues en ung rolle escript et signé de sa main, qu'il a mises par le
commandement de monseigneur pour faire l'obseque de feu Ymbaut du
Peschin. » (Registre des comptes de Jean duc de Berry, aux Arch. nat.,
KK. 251, fol. 101.) Il laissait de sa femme, Blanche Boutillier,
plusieurs enfants qui étaient encore mineurs le 6 février 1378, époque
où fut rendu au Parlement un arrêt entre cette dame et Béraud Dauphin
(X1a 27, fol. 110 v°). Une quittance des gages
d'Imbaud du Peschin, chambellan du duc de Berry, pour services de guerre
en Auvergne et en Bourbonnais, est revêtue du sceau de ses armes, où
l'on distingue un écu à la croix ancrée, penché, timbré d'un heaume,
cimé d'une tête de femme dans un vol, supporté par un lion et un griffon
dans un quadrilobe. Cette quittance est datée de Saint-Pourçain, le 12
avril 1370 n. s. (G. Demay, cea
Per regem, domino cardinale Belvacensi
Confirmation des lettres d'avril 1358 déclarant que l'abbaye de Saint-Maixent sera désormais placée dans le ressort de la châtellenie de Loudun.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et
futuris, nos infrascriptas vidisse litteras nostras, tempore quo regnum
nostrum regebamus, videlicet antequam ad ipsius regni apicem essemus
sublimati, confectas, formam que sequitur continentes : Karolus, regis
Francorum primogenitus, regnum regens, dux Normannie et dalphinus
Viennensis, etc...a
Chanac. — Per regem, in suis requestis. J. de Sanctis.
Confirmation des privilèges de l'abbaye de Saint-Maixent
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et
futuris, quod nos volentes dilectos nostros religiosos, abbatem et conventum
monasterii [Sancti Maxenciier septembre 1372, et non
plusieurs jours après la réduction de la Rochelle (8 septembre), comme
le prétend Froissart. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui depuis
trois jours avait rejoint à Poitiers son frère le duc de Berry, faisait
partie de l'expédition. Le mercredi 1er septembre,
il assista à la messe dans l'église de Saint-Maixent, à laquelle il
laissa une aumône, puis il mit le siège devant le château-fort de cette
ville, qui ne se rendit qu'au bout de trois jours. Le duc de Bourgogne
en partit le samedi 4 et alla coucher à Frontenay-l'Abattu. M. Ernest
Petit, auteur d'un
Quelques
jours après la réduction de Saint-Maixent, Alain de Beaumont, compagnon
d'armes de Du Guesclin, que nous retrouverons ailleurs, en fut nommé
capitaine. Par acte passé en l'abbaye, le 28 septembre, à l'heure de
vêpres, il se fit remettre les clefs, a
Chanac. — Per regem, in suis requestis. J. de Sanctis.
Restitution à Jean de Bauçay, chevalier, de la terre qu'Amaury, son père, avait été contraint d'abandonner à Gautier Spridlington.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, consideré la requeste de Jehan de Baussay, chevalier, fils
de Almaurry de Baussayos CCCCXCVI et DIX ci-dessus. Les présentes lettres
sont la ratification de la promesse que leur a faite le roi en mai 1371
(ci-dessus, p. 91).ee
Recourt. — Par le roy, en ses requestes. Hugo.
Lettres données en faveur d Agnès Forget, veuve du sr
Mercereau, de Fontenay-le-Comte. Ses biens saisis, après la réduction de
cette ville, parce qu'elle avait épousé en secondes noces un Anglais nommé
Henry Abbot, lui sont restitués, avec permission de résider dans le
royaume.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, de la partie de Agnès Forgete, née de la Ferté Milon, [nous avoir
esté exposé] que comme jà pieça Clement Forget, jadis son oncle, l'eust
menée en la ville de Fontenay le Conte en Poitou, et là er
décembre 1377, des châtellenies de Fontenay-le-Comte et de
Montreuil-Bonnin, ainsi que de trois mille livres de rente que le comte
de Poitou avait promis au connétable de lui asseoir dans lesdites
châtellenies ou au plus près, savoir : 2000 livres en héritage et 1000
livres à titre purement viager. Cet abandon se fit moyennant 25000
francs d'or que Du Guesclin déclare et reconnaît lui avoir été payés. Il
ordonne dans le même acte à Alain de Burlion, son capitaine et châtelain
de Montreuil-Bonnin, et à Pierre Maigny (B, n° 39.) Cette
cession fut enregistrée à la Chambre des comptes. (Mémoriaux
reconstitués, P. 2295, p. 531.)e
Par le roy, en ses requestes. Baudoin. — A Boistel.
Confirmation des lettres de Du Guesclin, portant donation à Simon La Grappe,
écuyer, huissier d'armes du roi, de tous les biens qui avaient appartenu à
Robert de Grantonne, prêtre anglais, dans
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu lettres de nostre amé et feal connestable, contenant la fourme qui s'ensuit :
Bertram Du Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que, en remuneracion des bons et agreables services que nostre bien amé Symon La Grappe
Simon La Grappe n'eut point que les terres situées dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte, car, dans une contestation qu'il eut avec Renaud de Montléon, chevalier, au sujet précisément de la possession des biens provenant de Robert de Grantonne, il se dit « , escuier, huissier d'armesad justum titulum existentem in possessione et saisina plurium locorum, domorum, terrarum, censuum et aliorum hereditagiorum que condam fuerant Roberti de Grandonne, presbyteri de Anglia, et ejus nepotis, apud Sanctum Maxencium et alibi in dicta senescallia Pictavensi. » A la suite d'une sentence du sénéchal de Poitou, condamnant les prétentions de Simon La Grappe, Jean de la Chaussée, sergent du duc de Berry, lui signifia d'avoir à se dessaisir de ses biens et d'en mettre Renaud en possession. Il en appela alors au Parlement. Arnaud de Corbie et Etienne de La Grange, présidents en cette cour, furent chargés d'examiner le bien ou le mal fondé de cet appel. Le procureur du duc de Berry prétendait que Simon avait laissé passer trois mois, c'est-à-dire les délais légaux pour interjeter appel, et que la sentence du sénéchal devait être exécutée. Le demandeur s'excusa sur le service du roi à la guerre qui l'avait empêché d'introduire son instance en temps voulu. La cour jugea, le 31 août 1375, que les lettres de relief d'appel produites par l'huissier d'armes du roi étaient bonnes et suffisantes, et que sa cause serait maintenue et examinée au Parlement. Puis, le 13 septembre suivant, les deux présidents ajournèrent à la prochaine session, aux jours du bailliage de Vermandois,bien que les parties ne fussent point de ce pays , Simon La Grappe, huissier d'armes du roi, damoiseau, demandeur, Renaud de Montléon, chevalier, défendeur, Eudes Fouboucher, procureur du comte de Poitou, et enfin Pierre Boschet, conseiller du roi, «qui in locis, domibus, terris, censibus et hereditagiis de quibus superius fit mentio, jus et racionem se habere pretendit » (X1a24, fol. 100 v° et 288 v°). Nous ne savons comment cette affaire se termina. La dernière trace que nous en ayions trouvée est du 5 décembre 1376. Renaud de Montléon et Pierre Boschet, parce qu'ils étaient « cousins et grans amis, et pour leur amour continuer », convinrent que celui des deux qui obtiendrait arrêt à son profit, serait tenu de payer à l'autre cent francs d'or sur les biens litigieux. La cour autorisa cet accord, le 5 décembre 1376 (X1c33).du roy monseigneur, a fais au roy mon dit seigneur et à nous, en ces guerres, fait encores de jour en jour et esperons que face ou temps avenir, nous, de nostre certaine science, de grace especial et de l'auctorité et puissance royal à nous atribuée et dont nous usons, à ycellui comme à bien desservi, avons donné et octroié et par la teneur de ces presentes donnons et octroions à heritage perpetuel, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulx qui auront sa cause, toutes et chascunes les choses, tant meubles comme heritages, herbergemens, maisons, terres, vignes, prés, pastures, bois, haies, arbres chargens et non chargens, ayves, estans, garennes, cens, rentes, feages, hommages, justices, juridicions, seignories, comme quelconques autres choses, qui furent mons. Robert de Grantonne, prestre anglois, sises celles choses en nostre chastellenie de Fontenay le Conte, à avoir et tenir, poursoir et exploicter du dit Symon, de ses hoirs et de ceulx qui auront sa cause, pour en faire dores en avant toute sa plaine volenté, comme de son propre heritage ; les quelles choses estoient confisquées par ce que le dit mons. Robert de Grantonne a tenu et tient le parti du roy d'Angleterre et de ses adherens, ennemis du roy mon seigneur et de nous. Si donnons en mandement aux capitaines, seneschal, procureur et receveur pour nous en la dicte chastellerie, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Symon ou son procureur pour lui, il mettent en possession et saisine des dictes choses et chascune d'icelles royalment et de fait, et des rentes, drois, proffis et emolumens qui y appartiennent, le facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement et sans contredit, quar ainsi le voulons nous estre fait et au dit Symon le avons octroié et octroions de grace especial, se mestier est, non obstant quelconques dons, graces, ordonnances, mandemens ou deffenses, et lettres de nous empetrées ou à empetrer au contraire. Donné à Surgieres, soubz nostre seel en las de soye et cire vert, pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours mais, le treziesme Ce quantième semble devoir être rectifié. S'il est ici en toutes lettres, il pouvait fort bien être sur l'acte original en chiffres romains. Le copiste aura lu jour du mois de septembre l'an milxiii , alors qu'il y avaitxviii . Le siège de Benon auquel Du Guesclin prit part, dura trois jours, du dimanche 12 au mercredi 15 septembre. Immédiatement après, c'est-à-dire le lendemain, il vint assiéger la forteresse de Surgères, opération qui se prolongea jusqu'au 19 septembre, jour de la reddition de cette place. (Ernest Petit,Campagne de Philipe le Hardi (1372), p. 10.)ccc. lxxii.
Les quelles lettres de nostre dit connestable dessus transcriptes et toutes
les choses en ycelles contenues, jusques à la valeur de deux cens livrées de
terre annuele à tournois, à l'assiete du dit païs, nous louons, approuvons
et de nostre certaine science et grace especial confermons par ces
presentes, et les terres et possessions, rentes et revenues dessus dictes,
jusques à la valeur de deux cens livres de terre annuele dessus dictes,
avecques les biens meubles dessus dis, sans pris et estimacion, avons, pour
consideracion des dis services, au dit Simon donné et donnons de nouvel, de
nostre grace especial, par ces presentes, se mestier est, à tenir, avoir et
possider les dictes terres et possessions et revenues quelconques, jusques à
la valeur de deux cens livres de terre annuele et à l'assiete dessus dictes,
par le dit Simon, ses hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause
perpetuelment, comme leur propre chose. Si donnons en mandement par ces
presentes au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers et
officiers de nostre royaume, presens et avenir, si comme à eulx et à chascun
d'eulx appartendra et pourra appartenir, en commettant, se mestier est, que
le dit Symon ou son procureur pour lui mettent et facent mettre en
possession et saisine des dictes terres, possessions et revenues, jusques à
la valeur de deux cens livres de terre annuele et à l'assiete du païs,
avecques les biens meubles du dit Robert dessus dis, et d'iceulx biens le
dit Simon, ses hoirs et successeurs et e
Par le roy. T. Hocie.
Confirmation du don fait par Jean, duc de Berry et comte de Poitou, à Alain Taillecol, dit l'abbé de Malepaye, des biens qu'avaient possédés en Poitou trois Anglais nommés Thomelin Hauteburn, Willeloing et Willehall.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre tres chier et amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xanctonge et de Angolmoys et nostre lieutenant ès diz pays et en pluseurs autres, sainnes et entieres et seellées de son seel en las de soye et en cire vert, non vicieuses, non cancellées en aucune maniere, contenans la forme qui s'ensuit :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Masconnois, de Poitou, de Xaintonge et de Engolmoys, et lieutenant de monseigneur le roy ès dis pays et ès païs des Montaingnes d'Auvergne, de Foroys, de Bourbonnois,
de Saulaugne, de Touraine, d'Anjou, du Mainne et de Normandie d'entre les rivieres de Sainne et de Laire, de Lyonnois et de Masconnois, savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans les bons et agreables services que nostre bien amé Alain de Taillecoul La première mention que nous avons trouvée de ce curieux personnage qui était un chef de compagnie, originaire de Bretagne, est du 20 octobre 1364. On lit dans un mandement de Charles V de cette date, ordonnant de payer à Alain de Taillecol, 200 francs d'or : « Nous envoions nostre bien amé escuier d'escuierie, l'abbé de Malepaie, avec lui quarante cinq glaives et vint archiers de sa compagnie, ès parties de Coustantin, pour nous servir en ces presentes guerres ». (L. Delisle, , autrement dit abbé de Mallepaie, escuier d'escuierie de monseigneur le roy, a fait à mon dit seigneur et à nous en ses guerres ou temps passé, fait de jour en jour, dont par experience nous est apparu et appart evidenment, en la presente conqueste du païs de Guienne, et esperons qu'il [face] ou temps avenir, à ycellui Alain avons donné etMandements de Charles V , p. 53.) On cite ensuite une quittance de lui datée d'Angers, le 2 avril 1366. (Hay du Chastelet,Hist. de Bertrand Du Guesclin , p. 341 et 342.) Il occupait alors le fort de Bréviande en Sologne (JJ. 109, n° 192). En 1369, l'abbé de Malepaye avait de sa retenue un chevalier, trente écuyers et dix-huit archers. Dans un mandement à Jean Le Mercier, trésorier des guerres, le 16 août de cette année, Amaury de Craon ordonne de payer les gages d'un certain nombre de gens d'armes qu'il avait réunis sous ses ordres pour aller lever le siège de la Roche-sur-Yon. Alain de Taillecol était du nombre, avec Pierre de Craon, Pierre de Mathefelon, Amaury de Clisson. Guy de Laval et Jean de Kerlouët. La place s'étant rendue avant que ceux-ci fussent assemblés, ils furent envoyés vers le duc de Bretagne pour combattre les Anglais partis de Château-Gonthier. (Dom Morice,Hist. de Bretagne , Pr., t. I, col. 1632.) Le 26 juin 1371, par une quittance donnée devant Conches, l'abbé de Malepaye reconnut avoir reçu 60 francs d'or pour les services qu'il avait rendus avec 9 écuyers pendant le siège de cette ville. Outre la donation dont il est question ici, Charles V lui abandonna, par lettres du 9 novembre 1372, des biens sis à Dampierre en Aunis et un hôtel à la Rochelle, confisqués sur Jean de Ludham, receveur de Saintonge pour le prince de Galles (JJ. 103, fol. 179 v°). Plus tard, on retrouve Alain de Taillecol guerroyant en Basse-Normandie et en Bretagne. M. Demay mentionne deux quittances de gages émanées de lui, l'une datée de Valognes, le 20 novembre 1378, l'autre de Pontorson, le 22 octobre 1379. Les sceaux apposés au bas de ces actes nous font connaître les armoiries de l'abbé de Malepaye : écu à la fleur de lys, accompagné de six étoiles en orle, penché, timbré d'un haume. (Invent. des sceaux de la coll. Clair ambault , t. II, p. 227.)octroié, et par la teneur de ces lettres donnons et octroions, de nostre grace especial et certaine science, et de l'auctorité de mon dit seigneur le roy, de la quelle nous usons en ceste partie, les biens meubles et heritaiges que Thomelin Hautebourne, Willeloing et Willehalle, de la nacion d'Angleterre, tenoient et possidoient ou pays de Poitou, par avant ce que le dit pays venist à l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, appartenans et avenus en forfaiture à mon dit seigneur et à nous par l'ennemistié et rebellion des dessus diz, tenans le parti de nos ennemis, et tous leurs biens meubles qu'ilz avoient ou dit pays de Poitou, c'est assavoir les dis hrritages, tant terres, vignes, cens, rentes, revenues, drois, devoirs, fiez, rerefiez, hommes, hommages, justice haute, moienne et basse, juridicions, usaiges, boys, garennes, prés, rivieres, salines, estancs, moulins, maisons et ediffices, comme autres choses quelconques appartenans pour lors aus dessus dis et que ilz avoient et tenoient pour lors ou dit païs de Poitou, jusques à la valeur de troys cens livres de rente à l'assiete et selon la coustume du pays, et les biens meubles jusques à la valeur de cent livres tournois pour une foys, à tenir, avoir et possider les dis heritaiges par le dit Alain, ses hoirs, successeurs et aians cause de lui à tous jours mais, comme leur propre demainne ou patremoinne d'ancienté, des quelx nous lui avons delivré et delivrons la possession et saisine par l'octroy de ces lettres. Si donnons en mandement par la teneur d'icelles au seneschal de Poitou et à tous les autres justiciers de mon dit seigneur et de nous, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, ou à leurs lieuxtenans, que le dit Alain ou son procureur pour lui mettent et instituent royalment et de fait en saisine et possession corporele des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, et en facent et seuffrent joir et user paisiblement à tous jours mès, lui, ses hoirs, successeurs et aians cause, comme de leur propre heritage, sens les faire ou souffrir en ce empescher ou destourber en aucune maniere quelconque, ores ne pour le temps avenir ; et aux gens des comptes de mon dit seigneur le roy à Paris, aux nostres et à chascun d'eulx, pour tant comme à li appartendra, que nostre present don et octroy ilz enregistrent et expedient en la maniere qu'il appartient. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que nagaires par nos autres lettres nous aions donné au dit Alain, sa vie durant, la terre d'Andilli La donation que Jean, duc de Berry, rappelle en cet endroit fut confirmée à Alain de Taillecol par lettres de Charles V, datées du 9 novembre 1372 (JJ. 103, n° 374, fol. 179 v°). avec le petit fief le Roy, enclave en partie de la terre de Damperre en Aunis, si et en la maniere que messire Guichart d'Angle, chevalier, la souloit tenir en la valeur de cincq cens livres de rente, et aussi non obstant que nagaires par nos autres lettres nous li aions aussi donné à heritage les biens meubles et heritages que messire Jehan de Luddan, prestre de la nacion d'Angleterre, tenoit nagaires et possidoit à Dampierre en Aunis, avec un hostel qu'il avoit en la ville de la RochelleCe Jean de Luddan, , tout en la valeur de cincq cens livrées de terre quant à heritage et à deux cens livres quant aux meubles, et autres choses ad ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres [choses] le droit de mon dit seigneur le roy, le nostre et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, lealiàs Ludon, Ludent et mieux de Ludham, était receveur pour le prince de Galles en Saintonge et en Aunis, et avait été gratifié de biens considérables dans ces pays. On trouvera plus loin une nouvelle donation de ses terres confisquées faite par Charles V au sire de Parthenay (acte du 23 décembre 1372). Il possédait aussi à la Rochelle une maison, dite la maison de Fessac, qui fut donnée par le roi à Guillaume de Séris, premier président du Parlement de Paris (JJ. 103, fol. 120).vii jour d'aoust l'an de grace mil trois cens soixante et douzeeNous ne connaissons point de document français daté de Poitiers en 1372, antérieurement à celui-ci. On peut affirmer avec certitude, comme nous allons le démontrer, que le duc de Berry fit son entrée dans cette ville le 7 août même, dans l'après-midi. Du Guesclin ne dut l'y précéder que de quelques heures, tout au plus d'une journée. La reddition de Poitiers peut donc être fixée, presque à coup sûr, au 6 août 1372, ou plutôt au samedi 7, dès le matin. Cuvelier, qui se trompe sur l'année, est bien informé quant au jour de la semaine, puisqu'il dit : « Quant Poitiers se rendit, ce jour fut .Samedis . » (Chronique rimée de Du Guesclin , édit. Charrière, t. II, p. 269.) Nous sommes heureux de constater que M. Luce dans sa très savante édition de Froissart, dont le huitième volume vient de paraître (janvier 1888), est arrivé à une conclusion identique à la nôtre sur ce point et en ce qui concerne les faits principaux de la conquête du Poitou.
Examinons les événements des jours précédents. A la fin du mois de juillet, le duc de Berry faisait avec le connétable le siège de Sainte-Sevère ; il était arrivé devant la place au plus tard le 29. Ce jour et le lendemain, il écrivit à la duchesse sa femme, demeurée à Mehun-sur-Yèvre. Outre le corps d'armée qu'il avait amené, le duc s'était fait précéder ou accompagner d'un convoi de 4000 viretons garnis de fer qu'il avait commandés à Jeannin Ogier, de Bourges (mandement du 26 juillet) et de dix tonneaux de vin. (Reg. de comptes, KK 251, fol. 97). Le 31 juillet, il envoya à Paris Christian de Beaurepaire, messager à cheval, pour annoncer au roi la prise de Sainte-Sevère. (Id. , fol. 89 v°). Ce fut donc ce jour-là, ou la veille au plus tôt, que la place succomba après un assaut terrible. Le lendemain 1eraoût, le duc de Berry fit payer à Gilet Mercier et à Jean Gaucher, marchands de Bourges, «ii de fustz de glaive etcxv fers de glaive », à destination du Poitou ; ces armes furent menées le 4 de Bourges, à Cluys. (Id. fol. 99.) Ces citations tendent à prouver que le connétable et le duc de Berry avaient décidé qu'aussitôt maîtres de Sainte-Sévère, ils iraient opérer en Poitou.
Au dire de Froissart, Du Guesclin étant encore à Sainte-Sévère, fut mandé en toute hâte à Poitiers par un message secret du parti français de cette ville ; il partit sur-le-champ avec une élite de trois cents lances par des chemins couverts et détournés, et fit trente lieues d'une traite en une demi-journée et une nuit (édit. Luce, t. VIII, p. 60, 61). Dans ce récit, le vrai et le faux doivent être mélangés ; malheureusement on ne peut faire la part exacte de l'un et de l'autre. Si la marche de Du Guesclin avait été si rapide, comment expliquer que le duc de Berry soit arrivé à Poitiers presque en même temps que lui ? Ne serait-il pas vraisemblable de supposer que les deux chefs, par une stratégie habile, partirent en même temps de Sainte-Sévère, chacun par une route différente, le connétable avec l'élite dont parle Froissart, élite destinée à surpendre la ville, avant qu'elle n'ait reçu de renforts, el le duc de Berry avec le gros de l'armée, marchant dans une direction plus au sud, pour donner le change aux ennemis, et au besoin leur couper le chemin de Poitiers, sans toutefois les provoquer au combat en rase campagne.
Les forces anglaises réunies à Charroux sous les ordres du captal de Buch pour secourir Sainte-Sevère, n'ayant pas eu le temps de mettre leur dessein à exécution, avaient juré de ne rentrer dans leur garnison qu'après avoir livré combat à l'armée française. (Froissart, édit. S. Luce, t. VIII, p. 58.) Il fallait donc se tenir sur ses gardes. Le duc de Berry fit soigneusement éclairer sa route. Le 2 août, il fit donner à Vézian de Lomagne, son chambellan, 32 sous 6 deniers, pour remettre à un messager qui avait été envoyé «en espie » du côté de la Souterraine et ailleurs (KK. 251, fol. 89). Le 4 et le 5 août cependant, le comte de Poitou était encore à Cluis (arr. de la Châtre, canton de Neuvy-Saint-Sépulcre, Indre) ; il quitta certainement cette localité le même jour, et le 6 au soir, il arrivait à Chauvigny (cette ville avait été reprise par Du Guesclin vers le commencement du mois précédent, ainsi que Lussac et Montmorillon ; Froissart, édit. citée, VIII, p. 51) ; il y était encore le lendemain dans la matinée, car il existe des lettres de lui, datées de cette ville le 7 août, portant don de 100 livres tournois de rente sur la recette du Poitou, en faveur de Guyot de Lezignac, qu'il retint en même temps comme écuyer de son écurie. (Original, J. 189A, n° 4). Dans l'après-midi du même jour, comme on le voit ici même, le duc arriva à Poitiers, et le lendemain 8 août, il envoya un de ses huissiers de salle à Charles V, pour lui annoncer la reddition de cette ville (KK. 251, fol. 89). Le duc de Berry trouva à Poitiers le connétable, dont l'entreprise hardie avait pleinement réussi, et le duc de Bourbon. Les jours suivants, pendant que ses lieutenants et l'armée étaient employés à des expéditions contre les forteresses anglaises du voisinage et en Saintonge, il s'occupa activement d'organiser l'administration de la ville et du pays reconquis, tout en pressant son frère Philippe, duc de Bourgogne, de venir se joindre à lui. Le 17 août, il lui envoya un message pressant à Nevers. (Id. ibid. ) Ce prince arriva à Poitiers le samedi matin 28 août. Alors commença une campagne de trois mois, pendant laquelle Du Guesclin, Clisson et les trois ducs, agissant tantôt ensemble, tantôt séparément, reprirent les trois quarts des villes de Poitou et de Saintonge encore détenues par les Anglais, chaque jour amenant une capitulation ou un assaut. (Ernest Petit,Campagne de Philippe le Hardi (1372), p. 8 à 14.)
ee
Par le roy. J. de Vernon.
Confirmation du don fait par le duc de Berry à Jean de Saumur, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, des biens de Guichard d'Angle et du seigneur de Castillon situés en Saintonge.
Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis,
salutem. Major, burgenses et habitatores ville Sancti Johannis Angeliacensis
nobis humiliter supplicaverunt ut, cum ad ipsorum supplicationem carissimus
frater et locum tenens noster, duc Biturie et Alvernie, comes Pictavensis,
Matisconensis, Angolismensis et Xanctonensis, minagium cum suis juribus,
appartenenciis, deppendentiis et emolumentis universis quibuscunque dicti
minagii dicte nostre ville Sancti Johannis Angeliacensis,
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Angolesme, de Xanctonge et de Masconnois, à tous, presens et avenir, salut. Comme par le don du dit pais de Xanctonge à nous fait par monseigneur le roy, tous les biens, tarit meubles comme heritages que le seigneur de Castillon
Il s'agit peut-être de Florimond de Lesparre, dont il sera question ailleurs et que l'on trouve qualifié « seigneur de Castelhon et viconte d'Orte » dans un sauf-conduit qu'il eut du roi d'Angleterre, « et messire Guichart d'Anglein regnum Anglie veniendo pro arduis negotiis statum Aquitanie concernentibus ». (Th. Carte,Catalogue des rôles gascons , in-fol., t. I, p. 79.)Guichard d'Angle était alors prisonnier en Espagne. Chargé d'aller demander du secours au roi d'Angleterre, il en revint avec le comte de Pembrocke et une armée estimée à vingt mille hommes à destination de la Rochelle. La flotte espagnole mise au service du roi de France par Henri de Transtamare, composée de « , chevalier, ennemi, rebelle et tenant le parti du roy d'Angleterre, adversaire de mon dit seigneur et de nous, souloient tenir en nostre dit païs, nous soient venuz et escheuz par confiscacion, savoir faisons que nous, pour consideracion des bons et agreablesxiiii grosses galées toutes armées et fretées », commandée par Ambroise Boccanegra, l'un des meilleurs amiraux de l'époque, était venue jeter l'ancre devant ce port, barrant la route à la flotte anglaise. Pembrocke n'hésita pas à livrer bataille. Les deux armées navales se heurtèrent dans un combat terrible, le 23 juin 1372. La flotte anglaise fut complètement détruite ; pas un vaisseau ne s'échappa. Tous les Anglais qui ne furent pas tués en combattant ou noyés restèrent prisonniers des Castillans. Pembrocke, Guichard d'Angle, Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, et beaucoup d'autres personnages de marque furent au nombre de ces derniers. Mis aux fers et emmenés en Espagne, ils y furent traités rigoureusement et n'obtinrent leur mise en liberté moyennant une forte rançon, que dans les premiers mois de l'année 1375. (Froissart, édit. S. Luce, t. VIII, p.xxiv et suiv., 36 et s., 165, 166.)
Le chroniqueur rapporte que tant qu'il fut prisonnier, les possessions de Guichard d'Angle furent respectées par Du Guesclin et ses compagnons d'armes. Ceux-ci, vainqueurs à Chizé et maîtres de Niort, se dirigeaient vers Château-Larcher, où se tenait Jeanne Payen de Montpipeau, dame de Pleumartin, femme de Guichard. Cette dame demanda au connétable un sauf-conduit pour aller trouver le duc de Berry à Poitiers ; il le lui accorda et dirigea son armée d'un autre côté. Le duc de Berry reçut très gracieusement la dame de Pleumartin et lui promit que, tant que son mari serait prisonnier en Espagne, elle demeurerait en paix dans son château, et qu'il ne serait point fait de guerre ni à elle ni à ses gens, ni sur ses terres, pourvu que de leur côté ils ne fissent aucun acte hostile. « Car, ajoute Froissart, quoique messires Guichars fust bons Englès, si n'estoit il point trop hays des François. » (Id. ibid. , t. VIII, p. 115, 116.) Guichard d'Angle montra bien qu'il entendait resterbon Anglais . Quand il eut recouvré la liberté, loin de faire sa soumission à Charles V, il alla s'établir en Angleterre, où Richard II, dont il avait été gouverneur, le combla de faveurs et le créa comte d'Huntington. Le 26 avril 1377, par lettres datées de Westminster, il eut commission d'aller traiter de la paix avec le roi de France. (Rymer,Fœdera , t. III, part. II, p. 1076.) Guichard vécut encore trois ans à la cour d'Angleterre. Il fit son testament à Londres le 25 mars et y mourut le 4 avril 1380. (Dugdale et Froissart, édit. Kervyn de Littenhove, t. IX, p. 240-241.)services que nostre amé Jehan de Saumur, bourgois de nostre ville de Saint Jehan d'Angely, nous a fais ou temps passé, fait de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps avenir, nous à ycellui Jehan avons donné et octroie, par la teneur de ces presentes, donnons et octroions, de nostre certaine science et grace especial, tout les droiz que les [dessus] nommez prenoient et ont acoustumé de prendre ou minage et ville de Saint Jehan d'Engeli, avecques tous les droiz et proffiz appartenans et descendans du minage, de quelque valeur et estimacion qu'il soient, à tenir, avoir joir et possider hereditablement et perpetuelment par le dit Jehan de Saumur, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Xantonge et à tous nos autres justiciers et officiers, presens et avenir, et à leurs lieux tenans, si comme à eulx et à chascun d'eulx appartendra et pourra appartenir, que le dit Jehan mettent et facent tenir en possession et saisine du dit minage et appartenances, à nous appartenans et confisquiez, comme dit est, et en ycelle possession et saisine le gardent et maintiennent, en faisant le dit Jehan joir et user paisiblement de nostre dit don. Mandons en oultre à tous noz officiers, justiciers et subgiez que au dit Jehan obeissent et entendent, en exercent, prenant et cueillant le dit minage. Sauf toutevoies en autres choses le droit de mon dit seigneur, le nostre et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel, Donné en nostre ost devant Surgieres, l'an de grace mil ccc. lxxii , ou mois de septembreBenon ayant été pris d'assaut, le 15 septembre 1372, après un siège de trois jours, et Du Guesclin ayant vengé la mort de son écuyer favori tué la nuit précédente pendant son sommeil, en faisant mettre à mort tous les Anglais qu'il trouva dans la place, si l'on en croit le récit de Froissart, confirmé par celui de Cabaret d'Orville, la forteresse de Surgères fut attaquée dès le lendemain. L'armée était commandée par les ducs de Berry et de Bourgogne, mais le connétable en dirigeait réellement les opérations. Le siège les retint quatre jours sans désemparer ; la ville se rendit seulement le dimanche 19 septembre. Ces dates absolument sûres nous sont fournies par l' .Itinéraire du duc de Bourgogne , dressé à l'aide des comptes de son hôtel par M. Ernest Petit. (Campagne de Philippe le Hardi , p. 10.) Ainsi tombe l'assertion de Froissart que Du Guesclin trouva Surgères sans défenseurs ; suivant lui, la garnison anglaise, redoutant le sort de Benon, aurait évacué la place avant l'arrivée des Français. (Edit. S. Luce, t. VIII, p. 88.) La date des lettres du duc de Berry données « en l'ost devant Surgères » doit donc être fixée entre le 16 et le 19 septembre 1372. D'après l'Itinéraire cité, Saint-Jean-d'Angély ne fit sa soumission que le lendemain de la prise de Surgères, c'est-à-dire le 20 septembre.
C'est pendant le siège de Surgères, la veille de la capitulation, que fut conclue entre le duc de Berry et les chevaliers poitevins enfermés à Thouars, la trêve par laquelle ces derniers s'engagèrent à faire leur soumission le 30 novembre suivant, s'ils n'étaient secourus par le roi d'Angleterre ou le prince de Galles. Il sera question de ce traité dans la note suivante.
Nos illam donationem et hereditagii concessionem per dictum fratrem nostrum
dicto Johanni [factam], ratam et gratam habere vellemus ; nosque ea propter
notum facimus quod nos dictorum majoris, burgensium et habitancium
supplicacioni favorabiliter annuentes, predictum Johannem de Salmurio in
dicta donacione et concessione dicti minagii, de qua superius fit mencio,
juxta doni et litterarum dicti fratris et locumtenentis nostri, de quorum
originali liquebit, quas ratifficamus, tenorem volumus remanere, ac eidem
Johanni et suis heredibus illud minagium cum juribus
Ratification des articles du traité conclu entre les ducs de Berry et de
Bourgogne, le connétable Du Guesclin et le sire de Clisson, au nom du roi
Charles V, d'une part, et plusieurs prélats et seigneurs de Poitou et de
Saintonge, d'autre, pour la réduction et la soumission de ces deux
provinceser décembre 1372, à Loudun. Le registre
des comptes de l'hôtel du duc de Berry nous fournit la preuve que ce
prince, maître de Poitiers (7 août), eut recours aux négociations pour
obtenir la soumission des barons poitevins restés fidèles au parti
anglais. Dès le 10 août, il dépecha vers deux de leurs chefs, le vicomte
de Châtellerault et le sire de Parthenay, son écuyer et échanson, Jean
Adeuil, porteur de propositions de paix (KK 251, fol. 90). Un instant
ébranlés et découragés par la chute imprévue de leur capitale, ceux-ci
cependant refusèrent alors de traiter et promirent aux lieutenants du
prince de Galles de continuer la résistance. Pendant que l'armée
anglaise se concentrait dans Niort et que les contingents gascons, sous
la conduite du captal de Buch, se retiraient à Saint-Jean-d'Angély, pour
se tenir prêts à toute éventualité, les Poitevins s'enfermaient dans
Thouars. Les seigneurs de France vinrent les assiéger. Le récit de
Froissart, dont la chronologie est si confuse, ne permet pas de
déterminer le jour exact où les Français se présentèrent sous les murs
de la ville. Suivant lui, les opérations commencèrent quatre jours après
la reddition de Fontenay-le-Comte qui eut lieu en réalité le 10 octobre,
mais qu'il avance de plus d'un mois. Les assiégeants se contentèrent de
bloquer la place, trop forte et trop bien défendue pour être prise
d'assaut, et après quinze jours de pour parlers, les assiégés se
décidèrent à accepter une trêve qui devait durer jusqu'au jour de saint
Michel, 29 septembre. (Edit. Luce, t. VIII, page
La
vérité en ce qui concerne cette trêve est toute différente. Elle ne fut
point signée à Thouars, mais à Surgères, pendant le siège de cette
dernière ville (ci-dessus, page 175, note), et elle ne devait expirer
que le 30 novembre, jour de saint André. Cette date donnée par les
1, fol. 23 ; voy.aussi Bibl. nat., ms.
fr. 20684, p. 138), et il vient d'être publié par M. Siméon Luce (édit.
de Froissait, t. VIII, appendice, pièce I, p.
Libre de ce côté, le duc de Berry employa le
temps qu'il avait devant lui à reconquérir une à une les villes et
places fortes de Poitou et de Saintonge qui étaient encore au pouvoir
des Anglais. Le duc de Bourgogne, qui était venu le rejoindre à
Poitiers, le 28 août, le duc de Bourbon, Du Guesclin et Clisson lui
prêtèrent un concours efficace dans cette campagne, dont chaque jour fut
marqué par une victoire, et qui fit rentrer successivement en
l'obéissance de Charles V, plus des trois quarts du pays. De son côté,
Edouard III ne perdait pas son temps. Il avait levé une armée
considérable, destinée d'abord à débloquer la Rochelle, à laquelle se
joignirent les troupes déjà préparées par le duc de Lancastre, et avec
laquelle il s'embarqua lui-même à destination du Poitou. Froissart
estime les forces anglaises réunies en cette circonstance, à 400
vaisseaux, 4000 hommes d'armes et 10000 archers. (Edit. Luce, t. VIII,
p. 94.) Repoussée par des vents contraires, cette flotte ne put gagner
les côtes et fut obligée de rentrer dans les ports anglais. Thomas de
Felton, d'autre part, avait convoqué à Bordeaux la chevalerie de
Gascogne et vint à Niort renforcer le petit corps d'armée anglaise,
commandé par Jean Devereux, le sire d'Agorisses, Jean Cressewell, etc.
Réunis, ils formaient plus de 1200 lances ; mais ils étaient incapables
d'arrêter les progrès de Du Guesclin et même de porter un secours
efficace a ceux de Thouars, bien qu'ils leur aient offert de combiner
une sortie et une double attaque contre l'armée française.
Quand le
30 novembre arriva, les Français, fidèles au rendez-vous, vinrent camper
devant Thouars de tous les points de la province et des provinces
voisines. Cette armée était imposante, et toute résistance était
réellement impossible. Aux ducs de Berry, de Bourgogne et de Bourbon,
aux troupes commandées par Du Guesclin et Clisson, s'étaient joints le
duc de Lorraine, les comtes d'Alençon, du Perche, et beaucoup d'autres.
Froissart porte toutes ces forces réunies à 15,000 hommes d'armes et
30,000 fantassins. (er décembre, l'armée française
était encore 1a 1470, fol.
6.)
L'itinéraire du duc de Berry montre que ce prince retourna à
Bourges dans les premiers jours de janvier et que, sauf quelques pointes
en Auvergne, il séjourna en Berry les mois de janvier, février et mars ;
il ne revint à Poitiers que dans la première moitié d'avril et resta en
Poitou jusqu'à la fin de l'année 1373.
Au 1er
décembre 1372, les Anglais occupaient encore en Poitou huit places
fortes au moins : Niort, Chizé. Mortagne, la Roche-sur-Yon, Lusignan,
Gençay, Mortemer et Château-Larcher
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme par l'accort
1. C'est assavoir que les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames
et autres dessus diz des dis païs de Poitou et de Xantongeer décembre, en se
reportant à la convention de Surgères, en tête de laquelle un certain
nombre sont désignés nominativement. Ce sont les évêques de Maillezais
et de Luçon, la vicomtesse de Thouars, le sire de Parthenay, le vicomte
de Châtellerault, Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges, Renaud de
Vivonne, Jacques de Surgères, Guy, seigneur d'Argenton, Renaud de
Thouars, Guy de la Forêt, Aimery d'Argenton, le sire d'Aubeterre, Hugues
de Vivonne, Aimery de La Roche, André Bonnaut, Perceval de Cologne,
Lestrange de Saint-Gelais, Jean de Machecoul, Guillaume d'Appelvoisin,
le sire de Nieul (Maurice de Volvire), etc. (S. Luce, édit. Froissart,
t. VIII, appendice, p.
2. Item, et pour ce [que] ou temps de la guerre qui a esté et encores est
entre nous et nostre adversaire d'Angleterre, par les dessus dis prelas,
barons, seigneurs, dames et autres dessus diz et leurs subgiez et alliez, et
habitans des dis pays, les quelz ont tenu le parti de nostre dit adversaire
3. Item, voulons et leur octroions que toutes les villes, chasteaux,
forteresces et autres possesssions, heritages, terres et biens immeubles,
quelz que il soient, estans en nostre royaume et en nostre pooir et de nos
subgiez et alliés, ou d'aucuns d'eulx, qui jadis furent aus dis prelas, gens
d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus diz, de leurs subgiez,
alliés et habitans des dis pays, et de leurs predecesseurs où d'aucun
d'eulx, qui pour l'occasion et soubz l'ombre de la dite guerre ont esté
données ou transportées par nous, noz dis freres, nos lieux tenans, nostre
dit connestable, nos mareschaus ou autres quelconques, pour quelconque cause
et par quelques personnes que elles soient empeschiées, soient et seront
mises au delivre aus prelas, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis,
et alliés et subgiez, et à chascun d'eulz, pour tant comme il lui puet
touchier, et leur seront bailliées, rendues et restituées en telle maniere
que il en puissent joir et ycelles possider et exploitier à plain et au
délivre, si comme eulx et leurs predecesseurs en ont acoustumé à joir et
qu'il en joissoient paravant les dis empeschemens, en ostant yceulx
empeschemens mis par quelque personne et pour quelconque cause que ce soit ;
parmi ce toutevois que pareillement toutes les villes, chasteaus et autres
terres, possessions, heritages et biens quelconques immeubles, quelz que il
soient, appartenans ou [qui] jadis furent à aucuns prelas, gens d'eglise,
barons, seigneurs, dames, nobles, bourgois ou autres noz subgiez, qui ont
tenu nostre parti, ou de leurs predecesseurs, ou d'aucuns d'eulx, estans et
seans
4. Item, se aucuns des parens des dis prelas, gens d'eglise, barons,
seigneurs, dames et autres dessus dis, ou de leurs subgiés et alliés sont
alés de vie à trespassement durans les dictes guerres ou paravant, les biens
des quelz trespassez assis ou asseans en nostre royaume ou ailleurs, en
nostre pooir ou de nostre dit frere, le duc de Berry, appartenans aus dis
prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, ou
leurs subgiés ou alliés, à aucuns d'eulx par la succession des dis defuns,
ou autrement, les quelz biens ont ou pooient avoir esté donnés par nous ou
par noz diz freres, connestable et sire de Cliçon, comme nostre lieu tenant,
ou aucun d'eulx, ou par autres, ou autrement empeschiés, en telle maniere
que yceulx prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus
dis, leurs subgiés et alliés, ou aucuns d'eulz, n'en pevent ou ont peu joir,
les diz empeschemens, quant en nous est ou à nous puet appartenir, et quant
à ceulx qui ont cause de
5. Item, voulons et leur avons octroié et octroions par ces presentes que tous les dons et octrois des imposicions, guies ou tailles fais aus dis prelas, barons, seigneurs, dames et autres dessus nommés, ou aucuns d'eulx par nostre dit adversaire d'Angleterre, ses dis enfans ou lieus tenans, ou aucuns d'eulx, pour les reparacions, gardes ou fortificacions de leurs chasteaus ou forteresces, vaudront, tendront et auront leur plain effect par le temps et jusques en la fin du terme de l'octroy ou don de nostre dit adversaire, ses enfans ou lieustenans, se il ne passent oultre cinq ans avenir, ou quel cas il vaudront et tendront, et les auront jusques au dit terme de cinq ans prochains avenir, à compter de la date de ces presentes, et ans dedens, se à mains de temps furent octroiées.
6. Item, voulons et avons octroie et octroions aus dis prelas, gens d'eglise,
barons, seigneurs et dames et autres dessus dis et leurs subgiez et alliés,
que il seront et sont quittes et delivrés de tous les fruis et levées que il
ont eus, levez et receus ou temps passé des terres, possessions, heritages
7. Item, et ne seront les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, leurs subgiés et alliés, ou aucuns d'eulz, tenus ne contrains à delaissier ou delivrer les terres et choses qu'il ont et tiennent pour cause des dons dessus dis, en quelque pays, pooir ou jurisdicion qu'il soient, jusques à tant que il aient leurs chastiaux, villes et autres biens seans et estans en nostre pooir et jurisdicion, ou au pooir de nostre dit frere de Berry ou de nos subgiés et alliez, et se aucun empeschement leur estoit mis, que il leur soit osté et mis au delivre.
8. Item, et que sa aucuns dons et octrois ont esté fais par nous, par nos dis
freres, connestable, lieustenans ou mareschaus, ou l'un d'eulx, ou autres,
d'aucuns des biens des dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames
et autres dessus dis, de leurs subgiés et alliés, ou se il ont esté pris et
mis en nostre main, pour cause de la dicte rebellion ou autrement, depuis la
trieve ou soufrance qui par nos dis freres, connestable et sire de Cliçon,
comme nostre lieutenant, ou aucuns d'eulx, fu accordée et donnée à
Lodune
Cette date du 9
juillet offre par conséquent un point de repère important pour les
opérations du connétable. Elle nous est fournie par des lettres
d'abolition données à Paris en faveur d'un chevalier, nommé Guillaume
Gardras, seigneur de Libeau en Saintonge, qui avait tenu le parti
anglais. Charles V déclare qu'il entend que ce personnage jouisse du
bénéfice du traité de réduction du Poitu et de la Saintonge, et il vise
particulièrement les articles 2, 3 et 8, dont il reproduit intégralement
le texte (JJ. 108, fol. 97, n° 160)
9. Item, et se il avenoit que guerre fust meue ès dis pays de Poitou et de Xantonge par nostre dit adversaire, ses enfans ou aucuns de leurs païs, ou d'autres leurs subgiez et alliés qui, ou nom d'eulx, porroient faire guerre aus dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, leurs subgiés et alliés, ou aucuns d'eulx, nous et nostre dit frere de Berry les garderons et defendrons, si comme nous ferons et sommes tenus de garder et defendre nos autres subgiez.
10. Item, et se il avenoit que les dis prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis perdissent pour la dicte guerre aucuns de leurs chastiaus, villes, forteresces, terre ou pays, nous et nostre dit frere de Berry les ayderons, si comme nous ferions nos autres subgiez.
11. Item, voulons et octroions que les dis prelas, gens d'eglise, barons,
seigneurs, dames et autres dessus dis et leurs subgiez et alliés soient et
demeurent quittes, deschargiés et delivrés, eulx et leurs hoirs et
successeurs, et tous autres dont il seroient tenus de prendre la defense de
leurs biens, de toutes tailles, imposicions, prinses de blez, de vins,
bestes et autres choses, d'abus de justice fais par eulx, ou aucuns d'eulx,
en leurs terres et pooir, et sur leurs subgiés ou alliés, en quelque païs et
en quelque
12. Item, et leur avons octroié et octroions que, [se] depuis les accors et
convenances faites entre feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieux
absoille, et nostre dit adversaire, ses enfans, alliés et subgiez, aucuns
procès avoient esté fait en la court de nostre parlement ou en autres de nos
cours, ou de nos freres dessus dis, par nous ou aucuns de nos subgiez, ou de
nos dis freres ou de noz (
13. Item, et voulons, accordons et octroions aus dis prelas, gens d'eglise,
barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et à leurs alliés et subgiez,
que eulx et tous leurs païs soient doresenavant tenus en leurs usages,
franchises, libertés et coustumes anciennes, telles comme le roy saint Loys,
jadis roy de France, et le conte Alphons, jadis conte de Poitou, tindrent et
avoient accoustumé à tenir leurs predecesseurs, et leurs dis pays et
subgiez, sans ce que chose qui ait esté ou soit faite au contraire par nous,
nostre
14. Item, et avec [ce] voulons et avons octroié et octroions aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et leurs alliés et subgiez que, se eulx ou aucuns d'eulx, pour leurs fais ou de leurs predecesseurs, estoient ou sont tenus et obligiés en aucunes restes de deniers ou autres choses envers nous, ou nostre dit frere de Berry, ou en la chambre de nos comptes, ou de nostre dit frere, ou envers aucuns nos officiers qui à present sont ou ont esté, de nostre temps et de nostre dit frere, ou de nos predecesseurs, à cause des dis offices, par quelque cause que ce soit, que ceulx qui obligiez ou tenus en seroient, en soient et demeurent quictes et en paix, et leurs pleges, s'aucuns en y a, et les en tenrons et ferons tenir quittes envers tous ceulx qui aucune chose leur en porroient demander.
15. Item, et voulons et avons octroié et octrions aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus [dis], que eulx et chascun d'eulz soient et demeurent franchement et delivreement, sans nul empeschement ou contradicion aucune, en saisines et possessions de choses et drois que il tiennent à present, et que eulx et leurs predecesseurs ont acoustumé à tenir ou temps passé, c'est assavoir à cause de leur ancien heritage, que il tienent paisiblement, et de ce que il porront monstrer à ceste cause à eulz appartenir, et voulons et leur octroions que il en joissent paisiblement et sans empeschement aucun.
16. Item, et leur avons accordé et octroié, si comme ont fait nos dis freres,
connestable et cousin, que les domages qui leur ont esté fais depuis et
contre la soufrance qui leur fu octroiée jusques à la saint Andrieu passée,
leur seront amendés et que il seront des dommagiés de tout ce qui leur
17. Item, et aus prelas, gens d'eglise, barons, seigneurs, dames et autres dessus dis, et leurs alliés et subgiés, et tous les habitans des païs de Poitou et de Xantonge dessus dis, les quelz sont par le dit traitié de leur bonne volenté venus et retournés en nostre obeissance et subjection, avons de bon cuer et de bonne volenté, quittié, remis et pardonné, et leur quittons, remettons et pardonnons toute hayne, ire, malivolence, courous et rancune, s'aucunes avons eu ou que nous poons avoir eu contre eulx ou aucuns d'eulx, pour cause de la rebellion ou desobeissance, s'aucunes en ont faites à nous ou à noz gens et officiers, en tenant aussi le parti de nostre adversaire, et pour quelconque autre cause que ce soit, et les avons et recevons en nostre benivolence et en nostre bonne grace.
18. Item, et toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, si comme elles sont contenues et devisées, nous promettons à tenir et acomplir en bonne foy et en parole de roy, et à ycelles faire tenir et acomplir par nos dis freres, connestable et sire de Cliçon, et par tous autres à qui il appartendra, sans venir ou faire ou souffrir [estre fait] encontre par nous ne par autre, en quelque maniere que ce soit.
Si donnons en mandement et estroitement enjoignons à nos amés et feaulx gens
tenant nostre present parlement et qui tendront nos parlemens à venir, aus
seneschaus de Poitou et de Xantonge, et à tous nos justiciers et officiers,
et les justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieustenans, et à chascun
d'eulx, si comme à lui appartendra, que les choses dessus dictes il
tiengnent et gardent et acomplissent, et facent par tous ceulx à qui il
appartendra, garder, enteriner et acomplir, sans faire ou souffrir par
aucuns estre fait le contraire, et les prelas, gens d'eglise, barons, e
Par le roy, en son conseil. G. de Montaguer décembre entre Louis d'Harcourt, vicomte de
Châtellerault, le duc de Berry et Du Guesclin, agissant au nom du roi.
C'est l'acte qui suit immédiatement, confirmé le 15 décembre par Charles
V. Il n'en fut point de même sans doute pour le sire de Parthenay, la
mention de la chancellerie que nous notons paraissant indiquer qu'une
expédition du traité général fut faite en son nom personnel.
Confirmation du traité conclu entre le duc de Berry et le connétable Du Guesclin, d'une part, et Louis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, d'autre, pour régler les conditions de la rentrée de ce dernier en l'obéissance du roi de France.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous avons veu lettres dont la teneur s'ensuit :
A tous ceulx qui verront et oiront ces presentes lettres, Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers, d'Angolemois, de Xantonge et de Masconnois, et lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et ressors d'yceulz, et en pluseurs autres parties de son royaume, et Bertran du Guesclin, duc de Moline et connestable du roy de France, nostre seigneur, salut. Savoir faisons que ce sont les accors et convenances fais entre nous par les noms et titres declairiés, d'une part, et messire Loys de Harecourt, viconte de Chastelleraut Le vicomte de Châtellerault étant resté fidèle aux Anglais après la déclaration de guerre, Charles V déclara ses biens confisqués, et fit don entre autres des terres de Mazères (Mezières-en-Brenne) et de l'Ilе-Savary, dont il est question dans cet acte, à Jean VI comte d'Harcourt, son neveu, par lettres de novembre 1369 (ci-dessus, n° CCCCLXXXI, p. 18). Le prince de Galles, de son côté, ayant saisi les biens situés dans sa principauté appartenant à des serviteurs du roi de France, avait gratifié le vicomte d'une partie des possessions d'Alais de Brisay en Poitou (vol. précédent, p. 409), et sans doute des terres de la duchesse d'Athènes, comme nous le verrons tout à l'heure. Châtellerault fut, parmi les villes importantes du Poitou, l'une des premières qui tomba au pouvoir des Français. Un matin, Jean de Kerlouët, Guillaume des Bordes et Louis de Saint-Julien s'en emparèrent par escalade. Pris à l'improviste et réveillé en sursaut, Louis d'Harcourt n'eut que le temps de se sauver en chemise sur le pont de la ville, que ses gens avaient fortifié et dont il resta maître pour le moment. (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. , d'autre.xc , 212 et 398.) Différents passages du registre de comptes du duc de Berry fournissent la preuve que la prise de Châtellerault eut lieu dans les premiers jours de juillet 1370, et que ce prince, de concert avec les capitaines qui avaient exécuté ce hardi coup de main, ne négligea pas les travaux nécessaires pour mettre la place en état de résister à une attaque probable. Le 8 juillet, le duc, alors à Bourges, reçut la nouvelle du succès de Kerlouët par un héraut du Baudran de la Heuse. « A Roger Piquet, héraut du Baudrin de Leuse, qui a porté lettres à mon dit seigneur, faisant mencion que noz gens avoient pris Chastelleraut que les ennemis tenoient, pour don dud. seigneur fait ou dit Rogier, pour une fois tant seulement... leviii jour du dit mois,ex livres tournois » (KK. 251, fol. 26). Le même jour, le duc expédia à Châtellerault le roi des hérauts de Berry porter des félicitations et des ordres aux vainqueurs, et le 23 juillet, il y renvoya un courrier qui lui avait apporté à Nonctte des lettres de la part de Louis de Saint-Julien, avec un message pour Jean d'Armagnac, à Châtellerault, dont il devait attendre la réponse (id. , fol. 38 v°). Le 30 septembre suivant, Jean de La Haye,maître de la mine de Charles V, chargé d'une mission du roi pour Châtellerault, passa à Mehun-sur-Yèvre et à Bourges pour prendre les ordres du duc de Berry, et le 24 octobre, à son retour, il revint auprès du duc lui rendre compte de ce qui avait été fait (id. ibid. , fol. 28).
Nous avons vu qu'à la fin de mars ou au commencement d'avril 1371, le vicomte de Châtellerault perdit encore une de ses forteresses du Poitou, le Puymilleroux, enlevé par Louis de Maillé (ci-dessus, n° DVIII, p. 97). Louis d'Harcourt n'en demeura pas moins fidèle au prince de Galles jusqu'à la capitulation de Thouars. Les lettres publiées ici donnent les conditions de sa soumission à Charles V. Il devint dès lors conseiller du duc de Berry aux gages de cinq francs d'or par jour (compte de 1373, KK. 251, fol. 120 v°).C'est assavoir que, pour cause de plusieurs et grans domages que le dit viconte avoit euz et soustenus par les gens de nostre part à la prise de ses chasteaus de Mazeres, de l'Ile Savary et autres fors qu'il pooit avoir en pays de Touraine, les quelz furent pris avant ces guerres commenciées ou autrement, et aussi pour faire vuider certains capitaines que le dit viconte a en ses fors de Guienne, nous avons donné et octroié au dit viconte dix mil frans d'or de bon et loyal pois, une fois à paier, c'est assavoir que, si tost qu'il entrera en l'obeissance du dit nostre sire le roy et de nous et en y entrant cinq mille, et les autres cinq mille dedens la feste de Pasques prochainne venant Le second payement de 5000 livres, qui devait être effectué à Pâques 1373, ne le fut que deux ans plus tard. En effet, un accord passé, le 11 mars 1374 n. s., entre Jean, comte de Poitou, d'une part, et Jeanne d'Eu, comtesse d'Etampes, duchesse d'Athènes, autorisée de Louis, comte d'Etampes et d'Eu, son second mari, d'autre part, stipule ce qui suit : ladite dame s'engage à payer au vicomte de Châtellerault 5000 francs d'or, complément des 10000 fr. qui lui avaient été promis par le duc de Berry et par Du Guesclin, pour prix de son retour à l'obéissance du roi de France. Jean de Besdon, écuyer, fondé de pouvoirs de Louis d'Harcourt, prend de son côté l'engagement de bailler et délivrer à Jeanne d'Eu tous les châteaux, forteresses, terres, revenus qui appartenaient à ladite dame en Poitou et que le vicomte de Châtellerault a tenus, tient ou fait tenir. Une donation du prince de Galles peut seule expliquer cette possession. La comtesse d'Etampes promet en outre de ne point instituer dans lesdits châteaux de capitaines qui ne seraient du pays de Poitou ou de France, et de leur faire prêter serment à elle, ou au duc de Berry. Elle prend encore d'autres engagements relatifs à la succession de ses terres de Poitou qui devaient revenir après sa mort à M . Et aussi limede Sully et à la fille unique de celle-ci, fiancée de Charles de Berry, comte de Montpensier, fils de Jean duc de Berry. (Original scellé, aux Arch. nat., J. 185, n° 33.) Les principaux fiefs que possédait en Poitou Jeanne d'Eu, duchesse d'Athènes, étaient Sainte-Hermine, Prahecq et une partie de la forêt de Chizé. (Voy. le t. II de ce recueil, p. 164 note, 310 et s.).avons promis et accordé de li faire rendre et delivrer toutes et chascunes ses villes, chasteaus et autres forteresces que il avoit et pooit avoir ou temps de par avant ces guerres commencées, ou pays de Tourayne ou ailleurs, quelque part qu'ilz soient tenus et occupés des gens de nostre part ou d'autres gens, s'il les avoient pris et occupé durans ces guerres ou paravant, et d'icelles villes, chasteaus et autres forteresces lui bailler ou faire bailler à lui ou à ses deputés, saisine et possession reaument et de fait. Et en oultre li avons promis et accordé que, toutesfois et quantesfois que la ville et chastel de Saint Sauveur le Viconte Louis d'Harcourt avait obtenu, en conséquence sans doute du traité de Surgères, la promesse de l'usufruit de la vicomté de Saint-Sauveur, promesse que Charles V ratifia le 20 novembre 1372. (Arch. nat., J. 211, n° 39. Voir aussi L. Delisle, vendra et se rendra à l'obeissance du dit monseigneur le roy ou d'autres ses subgiés, soit par force, par traitié ou par achat ou volunté ou autrement, par quelconque voie et cause que ce soit, le dit monseigneur le roy le donra au dit viconte avec toutes ses appartenances et appendances, quelque part que elles soient, et tous les profis, revenues et emolumens d'icellui ; et dès maintenant, ou nom de lui et pour lui, les li donnons, venu à l'obeissance comme dessus est dit, et li en fera l'en bailler saisine et possession reaument et de fait, à tenir le cours de sa vie. Et de ces choses, si comme elles sont dessus declarées, lui avons promis faire donner lettre au dit monseigneur le roy, seellée en las de soie et cire vert. Les quelles choses dessus dictes, si comme elles sont ci dessus devisées et declarées,Hist. de Saint-Sauveur , p. 206-208.) On voit encore, par un mandement du roi au bailli des Exemptions de Poitou, Touraine, Anjou et Maine, daté du 8 janvier 1373 n. s., ordonnant de payer au vicomte de Châtellerault les sommes qui lui étaient dues en exécution du traité du 18 septembre, que celui-ci avait eu soin de se réserver les rançons ouappâtis levés sur un certain nombre de paroisses du Poitou, à cause de ses châteaux de Châtellerault, de Gironde et de la Touche, entre cette date et le 30 novembre suivant. (Arch. nat., P. 13341, fol. 24 ; Bibl. nat., fonds de Brienne, t. XXIX, fol. 297.)nous et chascun de nous, par les noms et titres dessus declarés, en renonçant au benéfice de division, lui avons promis et promettons en bonne foy, par nous et chascun de nous, à li donner, tenir, garder, enteriner et accomplir et non venir encontre. Et jusques à tant que les choses dessus dictes et chascunes d'icelles lui soient enterinées et acomplies, nous li avons promis et accordé, voulons et accordons que toutes les villes, chasteaus, forteresces et terres, quelque part que elles soient, et comment que elles soient nommées et appellées, que le roy d'Angleterre ou le prince [de Gales] ou autres des seigneurs d'Angleterre et de leur part, lui auront donné ou pays de Guienne ou ailleurs, qu'il les tiengne, possede, explecte et joysse des proufis, revenues et emolumens d'icelles paisiblement et entierement, sans ce que en aucune maniere il li soient empeschié, et serions tenus de li oster l'empeschement, se mis y estoit par aucune maniere. En tesmoing des quelles choses et afin que elles soient vaillables et estables, nous et chascun de nous avons fait mettre et apposer nos seelz à ces presentes. Donné à Lodun, le premier jour du mois de decembre l'an mil ccc. lxxii C'est à Loudun, dans l'église des Frères Mineurs, le 1 .erdécembre, que les seigneurs qui avaient signé la convention de Surgères et venaient en conséquence de rendre Thouars au roi de France, firent leur prestation solennelle de foi et hommage au duc de Berry et à Du Guesclin. (Note à la suite du traité de Surgères, publié par M. S. Luce, Froissart, t. VIII, p.clv , etChronique éditée par Secousse,Recueil de pièces sur Charles II, roi de Navarre , p. 651)
Les quelles lettres et les choses contenues en ycelles nous avons fermes et
agreables, et les confermons et accordons par ces presentes, et les voulons
tenir et enteriner en la maniere et soubz la declaracion qui s'ensuit, c'est
assavoir que, jusques à ce que nostre amé et feal chevalier, Loys de
Harecourt, viconte de Chastelleraut, nommé ès lettres dessus transcriptes,
sera paié de la somme de dix mil frans à lui accordée et promise par les
dictes lettres, et que ee
Par le roy, à la relacion du conseil. G. de Montagu.
Lettres d'abolition données en faveur d'Isabelle d'Avaugour, vicomtesse de Thouars, dame de Talmont, et de ses sujets de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme durant la guerre d'entre nous et nostre adversaire
d'Angleterre ès pays de Guienne, de Poitou et de Xantonge, pluseurs prelaz,
barons, nobles, gens de bonnes villes et autres habitans des diz païs, les
quelz par le traictié et accort fait pieça entre feu nostre très chier
seigneur et pere, que Dieu absoille, et nostre dit adversaire avoient esté
baillez et delivrez à nostre dit adversaire, aient tenu le parti de
Outre ces terres, Isabeau
d'Avaugour en possédait de très considérables dans le bas Poitou, à
cause de son douaire, telles que Talmont, Château-d'Olonne, Brandois,
Curzon, Olonne, les Sables et Château-Gaucher, Elle les engagea en 1373
au duc d'Anjou qui les garda à peine trois ans (Arch. nat., P. 13341), et elle dut soutenir à leur sujet un long procès
contre sa belle-fille Pernelle, vicomtesse de Thouars, et le second mari
de celle-ci, Tristan Rouault. Dans un jugé du 6 juin 1377, il est
ordonné que les parties présenteront leurs faits et que des commissaires
seront nommés pour s'enquérir de leur vérité (X1a
26, fol. 172 v°-174 v°). Cet arrêt de procédure, qui paraissait
favorable aux prétentions de Pernelle et de Tristan, rencontra une vive
opposition de la part d'Isabelle, et ne put sortir son effet, pour cause
de violences et de toute sorte d'obstacles. A l'instigation de celle-ci,
les vassaux refusèrent l'hommage, les capitaines des villes et les
officiers de la douairière refusèrent de prêter serment et d'ouvrir les
portes des châteaux. Par un mandement rempli de détails curieux, le
Parlement enjoignit à Philippe Mainsart, chevalier, à Jean Oujart,
conseiller clerc, et au bailli des Exemptions de notifier de nouveau
l'arrêt à Isabelle d'Avaugour et de la sommer de s'y conformer. (Acte du
13 juillet 1378, X1a 27, fol. 64 v°). A la fin
d'août 1379, l'affaire n'était pas terminée ; une nouvelle commission
fut adressée à deux conseillers au Parlement pour procéder à une seconde
enquête (X1a 28, fol. 102). Un acte du 12 avril 1389
paraît se rattacher encore aux mêmes contestations. C'est la
ratification faite par Isabelle d'Avaugour d'un accord fait en son nom
par Juhel d'Avaugour, d'une part, Jean Royrand, sénéchal de Talmont, et
Pierre Pachaut, châtelain du lieu, pour et au nom de Tristan, vicomte de
Thouars, et de sa femme, d'autre, à cause d'une part de douaire sur une
terre située en la châtellenie d'Olonne, qu'Isabelle disait tenir en
vertu de son premier mariage, et que lesdits vicomte et vicomtesse lui
disputaient depuis longtemps, mais qu'ils lui cèdent enfin pour qu'elle
en jouisse sa vie durant. (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p.
307.)
Isabelle d'Avaugour soutint encore deux autres procès devant
la même cour, le premier contre Jacques de Surgères, dans lequel sa
cause était liée à celle de Guy de Laval (ajournement à la prochaine
session et promesse d'accord, le 28 juillet 1380, X1a 29, fol. 88) ; le second contre l'abbaye de
Lieu-Dieu-en-Jard, en matière criminelle (arrêt de procédure du 30 août
1380 et ajournement du 29 juillet 1381 ; X2a 9, fol.
198 v°). Les religieux la rendaient responsable d'un incendie et de la
démolition de leurs bâtiments conventuels. Isabelle d'Avaugour transigea
avec eux le 18 août 1384 (X1c 49, à la date), comme
nous l'avons vu ailleurs (ci-dessus, p. 126, note 2). Un autre différend
que cette dame eut avec Jeanne dame de Retz, touchant la saisie des
terres de la Mothe-Achart et de la Chapelle-Maurière, se termina aussi
par un accord amiable, le 5 juillet 1390. (X1c 61).
Elle fit son testament le 4 juin 1400.eee
Par le roy, en son conseil. G. de Montagu.
Restitution à Pierre Boschet, conseiller du roi, et à ses trois frères des biens de leur oncle Jean Boschet, mis à mort par les Anglais, ladite restitution faite en vertu du traité par lequel le Poitou et la Saintonge firent leur soumission à Charles V.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme par le traictié et accort nagueres fait par nos très
chiers et très amez le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitiers,
Engoulesme et Xaintongne, nostre lieu tenant ès dis païs, et le duc de
Bourgongne, nostre amé et feal connestable et nostre amé et feal le seigneur
de Cliehon, et autres de nos gens, avec les prelaz, gens d'esglise, barons
et autres nobles des dis païs de Poitou et de Xainctonge, pour eulx et leurs
alliez et subgiez, sur le fait et pour la cause de leur venue et retour en
nostre obeissance, toutes les terres, possessions, rentes, revenues et
heritages des dis prelas, gens d'esglise, barons. 1a 35, fol. 11 v°.) Ce Geoffroy le père est,
suivant toute apparence, le même qui figure à plusieurs reprises dans
des procédures criminelles, comme complice de Jean de Beaumont, sire de
Bressuire, entre le 11 mars 1353 et le 8 août 1355 (voy. notre tome II,
p. 294 note).
Perceval de Cologne passa plusieurs années de sa
jeunesse dans l'île de Chypre ; il était chambellan de Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, qui
commença à régner le 10 octobre 1359 et périt assassiné le 17 janvier
1369, et il ne revint en France qu'après la mort tragique de son maître.
(L. de Mas-Latrie, re partie, Documents, t. I, p. 274.) Jean d'Arras, secrétaire
du duc de Berry, dans sa r Perceval à monseigneur que, dedans
le tiers jour après, la dure aventure que chacun scet lui advint, dont
ce fu pitié », (Edit. Ch. Brunet, dans la
De retour dans son pays, Perceval de
Cologne se joignit aux principaux barons de Poitou et servit fidèlement
le prince de Galles pendant la campagne de 1369-1372 ; il ne retourna
pas à l'obéissance du roi de France avant la capitulation de Thouars
(1er décembre 1372). Nous dirons quelques mots
de la part qu'il prit à ces guerres, d'après Froissart, qui le qualifie
de
Notre
chevalier gagna rapidement les bonnes grâces du duc de Berry, qui le
prit à son service, ainsi que son frère, dès les premiers mois de
l'année 1373 ; il figure à maintes reprises sur les registres de comptes
de l'hôtel de ce prince, où parfois il est appelé familièrement messire
Perceval : « 1c 31 ; voy. aussi un autre accord pour le
même objet, en date du 17 mars 1377, 1c 34). Perceval était-il sénéchal à ces dates ? L'absence de
qualification sur les deux documents que nous venons de citer ne permet
pas certainement de trancher la question par la négative, mais elle
autorise le doute. Ce que l'on ne peut nier, c'est qu'il ait été
réellement sénéchal. Dans un acte de novembre 1378 publié ci-dessous, il
est dit formellement que le fait, dont il y est question, eut lieu alors
que Perceval de Cologne
Le duc de Berry avait donné à Perceval
de Cologne une autre marque de sa faveur, en lui confirmant la donation
que lui avait faite le prince de Galles d'une partie des biens
confisqués sur Jean Boschet, comme on le voit ici. Mais ces biens ayant
été restitués d'une façon générale à Pierre Boschet, notre personnage
devait s'en dessaisir, quitte à se faire donner une compensation. Il
fallut cependant que le litige fût porté au Parlement. Ce procès se
termina le 12 novembre 1377, par un accord amiable, au moyen duquel
Perceval renonça purement et simplement au don et à la confirmation ; en
revanche, Pierre Boschet lui fit abandon et remise des rentes, fruits et
revenus qu'il avait levés sur lesdits biens (qui ne sont d'ailleurs
point spécifiés autrement), depuis qu'il en avait été mis en possession.
En 1379, Perceval de Cologne eut l'occasion de rendre au comte de Poitou
de nouveaux services militaires, les hostilités ayant été reprises en
Guyenne. Il était alors à la Rochelle avec Renaud et Hugues de Vivonne,
Renaud de Thouars, et Jacques de Surgères. Un partisan des Anglais,
nommé Héliot de Plassac, capitaine du fort de Bouteville, à la tête
d'une bande d'Anglais et d'aventuriers, ravageait la campagne entre
Saint-Jean-d'Angély et la Rochelle. La garnison de cette dernière ville
se porta à sa rencontre et le défit après un combat acharné, où il
demeura prisonnier. Bouteville, à la suite, tomba entre les mains des
Français. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p.
119-120.)
De 1383 à 1396, Perceval de Cologne soutint un assez grand
nombre de procès au Parlement. Nous allons les énumérer
chronologiquement, en faisant remarquer que, durant cette période, son
nom est presque toujours accompagné du titre de chambellan du roi. Le
premier en date est celui qui nous révèle sa filiation. Il était engagé
dès avant le mois de novembre 1383 contre ses cousins germains, Pierre
et Jeanne Brun ou Le Brun, enfants mineurs, sous la tutelle de
Marguerite Trousseau, de Geoffroy Le Brun, écuyer, et de Philippe
d'Avoir, touchant la succession de ces derniers. Il dura plusieurs
années (novembre 1383, continuation de cause, X1a
1472, fol. 157 ; 6 décembre 1386, arrêt de procédure, X1a 35, fol. 11 v° ; 15 janvier 1388, profits de plusieurs
défauts adjugés à Perceval, X1a 1474, fol. 178 v°).
Dans l'intervalle, il perdit un autre procès contre Gérard de Maumont,
seigneur de Tonnay-Boutonne, et fut condamné, le 10 mai 1385, à lui
restituer des joyaux dont mention était faite dans des lettres
d'obligation litigieuses entre eux, ou à payer l'estimation qui en
serait faite, ainsi que les dépens de l'affaire. Le 19 août suivant,
l'estimation en fut faite par la cour et fixée à 300 francs d'or. (X1a 1472, fol. 359 v°, 366 v°, 367 et 376.)
Vers
cette époque encore, il avait assigné Pierre Gabart et sa femme au sujet
de la possession de deux maisons. (Plaidoirie du 18 mai 1386, et arrêt
ordonnant enquête et recréance, le 3 septembre suivant, X1a 1473, fol. 135 et 220.) Le 4 juillet 1388, la cour retient
un quatrième procès de Perceval de Cologne contre le sr de Crissé et Marguerite de Thouars, sa femme, et leur
ordonne de faire leurs preuves (X1a 1474, fol. 194
v°). Au 9 août 1389, on trouve un acte contenant choix d'arbitres dans
un litige qu'il soutenait contre Yolande du Retail, veuve de Jean
d'Orillé (X1c 59). Enfin nous avons à signaler un
dernier accord confirmé par le Parlement, le 11 avril 1396, conclu entre
Perceval de Cologne, d'une part, Geoffroy Le Povre, dont il a été
question dans notre précédent volume (p. 395), et ses cinq enfants,
Jean, Geoffroy, Aimery, Perrotte et Guillemine. La femme de Geoffroy,
décédée alors, se nommait Jeanne de Vendel. Perceval leur réclamait
plusieurs rentes de blés, vins et deniers, longuement énumérées, qui se
levaient à Thouars et aux environs. Pour mettre fin au différend. Le
Povre et ses fils lui cèdent et abandonnent « les hebergemens et
appartenances du bois de Sanzay, l'oustel et gaingnerie de Baigneux,
appellée la gaingnerie de la Couldraye, tenuz à foy et hommage lige du
seigneur de Monstreuil Bellay ». En échange, Perceval de Cologne leur
cède « l'hébergement appellé la Vacherie, seant en la ville de
Chavennes, et un pré séant en la riviere d'Argenton. » Dans cet acte,
Perceval s'intitule seigneur de Puygné (Pugny, Deux-Sèvres), chevalier
et chambellan du roi, (Archives nat, X1c 71.)
Du Chesne, qui a donné un fragment de la généalogie des Cologne,
nous apprend que Perceval était en outre seigneur du Breuil-Bernard et
de Pierrefite, et qu'il fut capitaine de Fontenay-le-Comte, D'après ce
savant auteur, il avait épousé une Jeanne de la Grésille dont il n'eut
point d'enfants, et mourut à quatre-vingts ans, laissant tous ses biens
à Haliette sa sœur, mariée à Jean, dit Guillaume d'Appelvoisin, seigneur
de Chaligné, laquelle vivait encore en 1422. Hugues de Cologne, le frère
de Perceval, eut deux femmes, Marie de Lezay et Isabeau Chabot, et un
fils unique, Jacques de Cologne, seigneur de Lezay, décédé sans lignée.
(ee1a 23, fol. 9). A la suite se trouve un mandement de
Jean de France, duc de Berry, daté de Paris le 16 décembre 1372, qui ne
figure pas sur le registre du Trésor des Chartes. Il est adressé aux
sénéchaux de Poitou et de Saintonge et leur enjoint de considérer comme
non avenues non seulement les lettres du don fait par Edouard III, roi
d'Angleterre, ou son fils le prince de Galles, à Perceval de Cologne et
autres chevaliers, des biens confisqués sur Jean Boschet, mais même des
confirmations accordées par lui duc de Berry, et de mettre à exécution,
sans aucune réserve ni restriction, les lettres du roi données la veille
en faveur de Pierre Boschet et de ses trois frères, sans souffrir
qu'aucun empêchement fût apporté à ladite exécution par Perceval de
Cologne ou tout autre détenteur desdits biens (
Par le roy. G. de Montagu.
Lettres par lesquelles le roi prend à sa charge une rente de deux mille cinq cents livrées de terre assignées sur les châteaux, terres et châtellenies de Semblançay et de Saint-Christophe, que le sire de Parthenay devait payer au comte d'Harcourt, et pour laquelle un procès était pendant entre eux au Parlement.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus
pariter et futuris, quod cum, prout intelleximus, certa causa, lis vel
processus moti fuerint et pendeant jam pridem vel movere sperentur aut
possent in nostra curia Parlamenti, inter dilectum et fidelem consanguineum
nostrum, comitem Haricurie, ex .parte una, et dilectum et fidelem militem
nostrum, dominum de Partiniacoer et de Marie de Beaujeu. (Voy. Le t. II de ce
recueil, p ; 346, et le t. III, p. 134, 306, 368, 371, etc.) Pendant
l'occupation du Poitou par les Anglais, il fut au premier rang et,
rendit d'importants services au prince de Galles. Froissart et, d'après
le chroniqueur, M. B. Ledain (os CCCCLXXX et CCCCLXXXI, p. 17 et 18), et
restituées par le fait du traité conclu avec les barons poitevins
enfermés dans Thouars. Les présentes lettres sont à la fois la
conséquence de ce traité et l'exécution d'une clause de la donation
faite au comte d'Harcourt, portant que si les biens confisqués venaient
à être rendus à leur premier propriétaire, le roi serait tenu de
dédommager le donataire.ao
Per regem, in suo Consilio. G. de Montagu.
Lettres de rémission accordées à Herbert Berlant
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons
Et pour ce, de la partie de Herbert Bellent, escuier du
Ainsi signé : Par le roy, en son conseil. Montagu.
Charles V donne au sire de Parthenay les terres de Dompierre en Aunis et de Laleu près la Rochelle, en paiement d'une somme de quinze mille sept cents florins à l'écu qui lui était redue sur un ancien compte, alors qu'il était lieutenant pour le régent entre la Loire et la Dordogne, et d'autres sommes qui avaient été prélevées indûment, le mois précédent, sur ses terres et sur ses sujets par les gendarmes du roi.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et
futuris, quod, cum dilectus et fidelis noster dominus de Perteniaco, miles,
à nobis peteret summam quindecim mile et septingentorum florenorum ad scutum
de cugno carissimi patris nostri per nos, occasione cujusdam servicii per
ipsum, tempore quo regni 1a 1471, fol. 202 et 209.)oo
Per regem. T. Hocie.
Confirmation du don octroyé par Jean, duc de Berry, comte de Poitiers, à Tristan Rouault, de tous les biens de son cousin, Béthis Rouault, qui restait attaché au service de l'Angleterre.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que nous avons veuez les lettres de nostre très chier et très amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Xaintonge, Angommois et de Masconnois, scellées en las de soye et cire vert, contenans la fourme qui s'ensuit :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Xaintonge, Angommois et de Masconnois, lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume, à tous presens et advenir. Nous avons receu l'umble requeste de nostre amé et feal chevalier, messire Tristain Rouaut
Fils aîné d'André Rouault, seigneur de Boisménart et de la Rousselière, et de Marie de Montfaucon, il servait dès 1356, n'étant encore qu'écuyer, sous Guichard d'Angle, alors sénéchal de Saintonge. Tristan, dont la noblesse ne remontait qu'à un demi-siècle (nous avons publié dans notre premier volume, p. 150, l'anoblissement octroyé à son grand-père, peut-être même seulement à son père, André Rouault, par le sire de Parthenay, en 1317), eut la fortune extraordinaire d'épouser l'héritière de la vicomté de Thouars et de devenir ainsi l'un des trois plus puissants seigneurs de Poitou. La date de son mariage n'a jamais été exactement établie. Les généalogistes disent qu'il eut lieu après 1376 et avant 1378, c'est-à-dire vers 1377. (Beauchet-Filleau, , contenantDict. des familles du Poitou , t. II, p. 725, 853.) Sans espérer d'arriver à une précision rigoureuse, nous allons citer des documents qui permettent d'avancer quelque peu l'époque de cette union. Le 7 septembre 1373, Tristan Rouault était à Thouars, et il y reçut un messager du duc de Berry. (KK. 251, fol. 128 v°.) Peut-être était-il capitaine du château, ou lieutenant du duc dans la vicomté. Pernelle de Thouars était alors veuve d'Amaury IV de Craon, depuis cinq mois à peine. Le 29 juillet, 1374, plaidant contre Louis de Sully, sire de Craon à cause de sa femme, touchant les villes, châteaux et forteresses de Mareuil, de Puy-Béliard, du Bois-Pouvreau, de Chantonnay, etc., elle était encore veuve (X1a23, fol. 458). C'est le 28 mai 1376 que nous trouvons pour la première fois Tristan Rouault qualifié de vicomte de Thouars. A cette date, il poursuivait le sire d'Argenton, à raison de certains hommages que celui-ci niait lui devoir (X1a25, fol. 215 v°). Son mariage, que l'on peut fixer à la fin de l'année 1375, d'après cet acte du Parlement, lui mit sur les bras une quantité considérable d'affaires judiciaires. Le même jour, 28 mai 1376, il reçut la notification de reprise de deux autres procès entamés par sa femme avant qu'il l'eût épousée, le premier contre le sire de Châteaubriant, le second contre Louis de Sully (X1a25, fol. 216). Comme ce dernier touche plus spécialement la vicomtesse de Thouars, nous en parlerons ailleurs dans une note spéciale relative à cette dame. Des autres procès soutenus par Tristan Rouault, nous nous contenterons de donner une énumération sommaire : 1° le 6 juin 1377, arrêt entre lui et Isabelle d'Avaugour, veuve de Louis vicomte de Thouars (X1a26, fol. 172 v°) ; il a été question de cette affaire ci-dessus, p. 196, note.—2° Différend avec Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, touchant la possession des terres de Laleu et de Loumeau (actes des 29 août 1379, 3 et 9 avril et 5 septembre 1380 ; X1a28, fol. 96 v° ; X1a29, fol. 32, 39 v° et 106) ; — 3° avec le même, au sujet de la Chèze-Giraud (acte du 29 août 1379 ; X1a28, fol. 98) ; —4° contre Jeanne de Tigné, femme de Jean de Beauvau, chevalier, Albin Prévôt, Pierre Macé, Olivier Brion, Aimery de la Haye, etc., accusés de rébellion, excès et maléfices (mandements des 23 novembre 1383 et 26 mai 1384 ; X2a11, fol. 19 v° et 34) ; — 5° contre les maire, pairs et échevins de la Rochelle, relativement à la juridiction de Benon, dont le comté fut donné par le roi avec Frontenay-l'Abattu au vicomte et à la vicomtesse de Thouars, en septembre 1378, donation dont le texte est publié plus loin (arrêt du 21 mars 1380 n. s., X1a29, fol. 134 v° et 135) ; — 6° Lettres importantes du 18 août 1380, concernant des terres de Tristan, vicomte de Thouars, tenues de Jean duc de Berry, comte de Poitou (X1a29, fol. 99). —7° Procès de Tristan Rouault contre Jean Minier et autres officiers du roi de Sicile, touchant la justice de Saint-Généroux (Deux-Sèvres), que ceux-ci avaient attaqué à main armée (arrêt de juillet 1385, X2a11, fol. 186 v°).
Tristan, vicomte de Thouars, accompagna Charles VI en Flandre en 1380, et assista au siège de Bourbourg, avec seize chevaliers et cent trente et un écuyers, dont il fit montre le 6 août 1383, et pour lesquels il reçut ses gages, le 20 août suivant. (G. Demay,Inventaires des sceaux de la Coll. Clairambault , t. II, p. 240.) Il servait encore le 20 juillet 1385 et l'année suivante, comme le prouvent plusieurs quittances de gages. Dom Fonteneau a recueilli des lettres de Charles VI, du 19 mai 1383, qui lui accordent 3000 florins d'or par an, à prendre sur la recette des aides, pour l'indemniser des dommages que la guerre lui a fait essuyer (t. XXVI, p. 305). Tristan fit son testament le 15 mars 1390, et mourut sans postérité. Son frère cadet, André, seigneur de Boisménart et de la Rousselière, continua la lignée.comme Bestis Rouaut Lancelot Rouault, dit Béthis, suivant le P. Anselme ( , cousin et parent du dit chevalier,Hist. généal. t. VII, p. 97), était le fils aîné de Clément (aliàs André, celui qui fut anobli en 1317) et de Jeanne de Thorigny. Il avait épousé Marie de Volvire, fille de Maurice, seigneur de Nieul, et de Marie Chabot, au sujet de laquelle il était en procès contre Hervé de Volvire, chevalier, le 3 août 1377. (Autorisation de se faire représenter par procureurs, X1a26, fol. 89 v°.) Les registres du Parlement mentionnent encore un différend qu'il eut avec Jean Larchevêque, seigneur de Retz, et Jeanne Chabot, sa femme. Il s'agissait de l'hébergement de la Chaune. Béthis avait eu gain de cause devant le sénéchal de Poitou. L'affaire portée au Parlement, Pierre Gougon, capitaine, et Jean Mâçon, bailli de la dame de Retz, qui avaient été emprisonnés, furent élargis jusqu'au bon plaisir de la cour, le 2 avril 1386 n.s. (X2a12, fol. 16), et de nouveau le 12 mars 1378 (id. , fol. 67). Un an après, la cour ordonna que les parties présenteraient leurs faits au principal et que des commissaires seraient nommés pour s'enquérir de la vérité (arrêt du 19 mars 1379, X1a28, fol. 163 v°). On trouve encore, à la date du 20 août 1380, une notification de reprise de ce même procès (X1a29, fol. 102).soit ennemi et rebelle de monseigneur le roy et de nous, et ait tenu et encores tiengne le parti de Edouart d'Engleterre et de Edouart son filz, en commettant crime de lesemagesté, et par ce soient tous les biens du dit Bestis Rouaut, meubles et heritages, à mon dit seigneur confisqués et forfais, il nous plaise donner au dit chevalier tous les dis meubles et heritages du dit Bestis, comme confisqués et forfais pour les causes dessus dites. Savoir faisons que nous, de grace especial, certaine science et auctorité royal, dont nous usons en ceste partie, en recompensacion des bons et agreables services que a fait à mon dit seigneur et nous le dit messire Tristain, en retournant et soy remettant en la bonne et vraie obeissance de mon dit seigneur et de nous, et que nous esperons que encores nous doie faire ou temps avenir, au dit messire Tristain avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes donnons et octroions tous les dis biens muebles et heritages du dit Bestis Rouaut, quieux et où qu'il soient, c'est assavoir maisons et autres lieux, cens, rentes, heritages et revenues quelconques, avec toutes jurisdicions, justices, fois, homages, censives, terres, bois, prés, fours, moulins, estans et generalment tous les dis biens et heritages quelconques du dit Bestis, à yceulx avoir, tenir, joir et possider par le dit messire Tristain, ses hoirs et successeurs, et de lui aians la cause paisiblement, ores et pour le temps avenir, comme de sa propre chose et demaine, tant comme le dit Bestis tendra le dit parti de nos ennemis et se rendra nostre ennemi et rebelle tant seulement. Car, ou cas et si tost que ycellui Bestis vouldra retourner et retournera en nostre bonne obeissance, il est de nostre entencion et volenté qu'il retourne à tous ses dis biens meubles et heritages quelconques, sans ce que le dit chevalier pour ce nous puist, doie ne soions tenus, mon dit seigneur ne nous, à lui faire aucune restitucion, ores ne pour le temps avenir. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, de par mon dit seigneur et nous, à noz amez et feaulx seneschaus de Poitou, Xaintonge, Angommois, et à tous autres justiciers, officiers et subgés de mon dit seigneur et nostres, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, presens et avenir, que de nostre present don et grace facent et sueffrent le dit messire Tristain, ses hoirs et successeurs et de lui aians la cause, joir et user paisiblement, comme de leur propre chose, ne contre la teneur d'icelles ne les empeschent ne seuffrent estre empeschés en aucune maniere, mais de tous les dis biens, cens, rentes, heritages quelconques et revenues mettent et facent mettre le dit messire Tristain en possession et saisine paisible, en debouttant tous yceulx tous autres detempteurs, non contrestant quelconques dons que par nous ou autres à quelque personne que ce soit, auroient esté fais des dis biens, et les quiex ou cas dessus dit nous mettons du tout au neant. Car ainsi le voulons nous estre faiz pour le dit messire Tristain. Sauf et reservé en autres choses le droit de mon dit seigneur et nostre, et l'autrui en toutes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel secret, en l'absence de nostre grant. Donné à Paris, ou mois de decembre en l'an de grace mil trois cens soixante et douze.
ee
Par le roy, à vostre relacion. J. Villers.
Ratification des lettres de Jean, duc de Berry, qui confirment celles de
Philippe Auguste de novembre 1204 et de 1222, en faveur de la ville de
Poitiers
Pour compléter la
série des lettres octroyées par Charles V en faveur de la commune de
Poitiers, après la remise de la ville sous son obéissance, nous
signalerons encore une
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis,
Johannes, regis Francie filius, dux Biturie et Auvergnie, comes Pictavensis, Xantonensis et Angolimensis. Notum facimus universis, presentibus pariterque futuris, nos vidisse duas patentes litteras bone memorie Philippi, quondam regis Francie, tenores qui sequntur continentes :
In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Del gracia Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod Alienor, regina quondam Anglie, reddidit et confirmavit hominibus de villa Pictavis libertates et jura sua que antecessores eorum habuerunt et tenuerunt, tempore avi et patris et aliorum predecessorum ejusdem Alienor ;
1. Videlicet de filiabus suis maritandis et de omnibus aliis feminis que
maritande erant in quocunque loco voluerint
2. Concessit eciam eis quod, quando aliquis eorum ad finem vite sue
perveniens, elemosinam suam divisam
3. Ad hoc eciam eis concessit quod nulli eorum qui fidejussores standi juri dare voluerint et potuerint de aliquo forifacto quod in villa fecerint, nisi mulctrarii, seu proditores, seu latrones fuerint, capiantur nec vi retineantur, nec manus in eos vel in res eorum violenter mittantur.
4. Ad hoc, eisdem concessit quod, si aliquis extraneus in villam Pictavis venerit causa ibi manendi, quamdiu ibidem manserit, has predictas libertates habeat ità libere et quiete, sicut alii homines in villa manentes habent et tenent.
5. Insuper, concessit universis hominibus de Pictavi et eorum heredibus imperpetuum communiam juratam apud Pictavim, ut tam ipsius jura quam sua propria melius defendere possent et magis integre custodire, salva tamen et retenta fidelitate ipsius Alienor, et salvojure ejus et heredum suorum, et jure sancte ecclesie.
6. Preterea, statuit et concessit predictis hominibus Pictavensibus ut omnes libere et usitate consuetudines ville Pictavis, quas antecessores eorum et ipsi, sub ipsius et predecessorum suorum dominio, hactenus habuerunt, eis et eorum heredibus inviolabiliter observentur, et ut ad ipsas manutenendas et ad jura sua, et ipsius Alienor et heredum suorum, defendendas, vim et posse communie sue, quando necesse fuerit, contra omnem hominem, salva fidelitate ejusdem Alienor, et salvo jure suo et heredum suorum, et salvo jure sancte ecclesie, exerceant et apponant.
7. Nos autem, ad petitionem predictorum hominum nostrorum de Pictavi, jura et libertates et omnia supradicta jura, salva fidelitate nostra et heredum nostrorum, et salvo jure sancte ecclesie et nostro, eis concedimus in perpetuum.
os 875 et suiv.)oa, aujourd'hui aux Archives
nat., JJ. 23 ; par Thibaudeau,
Item. — In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Philippus, Dei gratia Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, quod, pro bono pacis, concedimus et donamus dilectis nostris burgensibus Pictavensibus communiam infra muros Pictavenses, salvo jure ecclesiarum et dominorum qui terras ibi habent, et curias et justiciam.
2. Concedimus eis eciam quitanciam, quantum ad nos pertinet, de propriis
mercaturis suis pertotam terram quam Henricus, quondam rex Anglie, tenuit,
preter quam in comitatu Ebroycensi et in Vulcassino Normannie, et preter
quam apud Paciacum, et preter quam in terra Hugonis de
3. Concedimus eciam eis ut habeant placita de hereditatibus et catallis suis et convencionibus factis apud Pictavis, salvis curiis dominorum qui ibi terras habent ; qui domini habent curias et justiciam hominum suorum in civitate Pictavensi tenendas.
4. Super debitis mutuatis apud Pictavis, si cives Pictavenses debitorem infra Pictavis invenerint, ex quo de equo suo debitor descenderit, catallum et harnesium suum per majorem, propter debitum suum, arrestare poterunt, quousque recognoverit debitum vel negaverit, nisi tamen ita sit quod per submonicionem nostram illuc venerit, vel in exercitum, vel nisi de familia nostra sit. Quod si debitum cognoverit, in communia de eo jus fiet ad diem ; si vero illud negaverit, jus de eo fiet coram ballivo nostro apud Pictavis, et ballivus noster de eo securitatem accipiet ad diem veniendi et jus ibi coram ipso faciendi. Et si debitor, vel ille qui convencionem fecerit Pictavis, non venerit Pictavis ad diem, si in justicia et potestate nostra sit, ballivus noster compellet securitatem inde receptam ad veniendum Pictavis et super hoc juri parendum coram ballivo nostro Pictavensi.
5. Nullus civium Pictavensium potest appellari ab aliquo latrone, confesso vel convicto, vel deprehenso, vel falsonario, vel ab aliquo qui legem non habeant.
6. Contra omnes legitimos homines et legales testes respondebunt, sicut alii de Pictavia.
7. Preterea cives Pictavenses cogere non poterimus ad custodiendum prisones in carcere, nec alibi, nisi tantummodo quousque illos tradiderint ballivo nostro, si eos ceperint.
8. Nullum insuper ipsorum cogere poterimus ad custodiendum monetam vel
vicecomitatum, vel aliud ministerium nostrum, nisi id facere debeat ratione
feodi quod
9. Nec nos cogemus eosdem cives ad reddendum nobis tallium per consuetudinem, nisi sponte sua nobis dare voluerint.
10. Preterea, vinum quod apud Pictavis in tabernis capietur ad opus nostrum, ad forum capietur quo aliis vendetur. Illud autem quod non erit in taberna, per quatuor legitimos homines civitatis super fidem et sacramentum eorum appreciabitur, et precium inde redditur.
11. Preterea, cives predicti cum mercaturis suis, de quocumque loco venientes in domania nostra, poterunt eas licite vendere ad detallium vel alio modo, et eas chargiare et dechargiare, portare vel reportare ubicumque voluerint pacifice et quiete, quantum ad nos pertinet, in tota terra quam Henricus, quondam rex Anglie, tenuit, preter quam in terris quas superius excepimus.
12. Nullus, nisi manens fuerit apud Pictavis, poterit dechargiare vinum in cellario, vel in domo apud Pictavis, propter illud revendendum ; sed nos poterimus ibidem vina dechargiare ad opus nostrum et garnisionum nostrarum et facere revendi vina garnisionibus pro renovando.
13. De mercaturis que de ultra mare veniunt apud Pictavis, nullus extraneus poterit emere ad revendendum nisi per cives Pictavenses. Quod si quis fecerit, medietas mercature erit nostra, et altera medietas civium Pictavensium, pro forisfacto.
14. Item, nullum de civibus Pictavensibus cogere poterimus ad contrahendum matrimonium, nisi de voluntate sua.
15. Volumus etiam quod nullus eorum possit reptari de usura ; nec jureia fiat super eum, vel super heredes ejus post mortem suam.
16. Preterea, si quis de communia fuerit in prisonia
17. Item, major habebit omnes submoniciones hominum communie sue, et illos habebit ad jus ; nec aliquis in eos manum apponat, sine majore vel serviente suo, nisi hoc sit pro placito quod pertineat ad comitem Pictavensem ; et tunc ballivo nostro debet major auxilium impendere ad justiciam faciendam de hominibus communie, si fuerit exinde requisitus.
18. Item, non nisi per marescallum nostrum poterunt cives predicti volentibus hospitari apud Pictavis denegare hospicia nostra, nisi ipsi eis forisfecerint, vel nisi cives racionabilem causam ostenderint quare id facere non debeant.
19. Cives Pictavenses singulis annis eligere debent majorem et duodecim scabinos et duodecim juratos, qui omnes jurabunt coram nobis vel ballivo nostro quod fideliter custodient nos et vitam nostram et honorem nostrum, et membra nostra et jura nostra. Et hec electio fiet in termino quo solet hactenus fieri.
20. Et quando major electus fuerit, veniet ad nos fidelitatem prenotatam nobis facturus ; vel si mandaverimus ballivo nostro Pictavensi ut fidelitatem ejus recipiat, major tenetur facere fidelitatem coram ballivo nostro Pictavensi, sicut predictum est.
21. Preterea, sciendum est quod cives predictinobis debent exercitum et equitacionem ultra Ligerim, in omnibus locis in quibus homines nostri de feodis Pictavie nobis debent exercitum et equitacionem.
22. Libertates autem et immunitates premissas civibus predictis concedimus,
quandiu nobis et heredibus nostris adherebunt et quandiu nostram et heredum
nostrorum
Quod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, presentem paginam sigilli
nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato confirmamus.
Actum Aneti, anno dominice Incarnationis ooe
Nos vero dictas litteras et omnia alia et singula in eisdem contenta, rata
habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, et de nostra certa
scientia et speciali, maturo super hiis habito Consilio, confirmamus,
perpetuo valituras. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet
alieno. Senescallo nostro Pictavensi, ceterisque justiciariis nostris et
eorum loca tenentibus, presentibus pariterque futuris, tenore presentium,
dantes in mandatis quatinus dictos cives de omnibus et singulis in dictis
litteris contentis uti et gaudere pacifice faciant et permittant, nec ipsos
aut eorum alterum contra nostre presentis gracie et confirmacionis tenorem,
inquietent, vexent aut perturbent, inquietari, vexari seu perturbari nunc et
imposterum
Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta rata et grata
habentes, ea laudamus, ratificamus, approbamus et ex certa sciencia,
auctoritate regia et speciali gracia, tenore presencium confirmamus.
Universis et singulis justiciariis et officiariis regni nostri, ac eorum
locatenentibus, presentibus et futuris, et cuilibet ipsorum, dantes in
mandatis quatinus dilectos nostros majorem et communitatem predictam et
alios quorum intererit, nostra presenti confirmacione et gracia uti et
gaudere faciant pacifice et quiete, non permittentes aliquid contra tenorem
presentium fieri vel eciam actemptari. Volentes insuper ac liberaliter
concedentes quod transcripto auttentico seu copie presentium litterarum sub
sigillo regis confectarum, adhibeatur in judiciis et extra, sicut et ipsis
originalibus litteris, plena fides. Et ut premissa perpetue stabilitatis
robur obtineant, sigillum nostrum hiis presentibus mandavimus apponi. Salvo
in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, in
castro nostro de Lupara, anno Domini millesimo tricentesimo
septuagesimosecundo, et regni nostri nono, mense decembris
Lettres de sauvegarde accordées par Charles V aux habitants de Poitiers, pour leurs personnes et leurs biens.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons
Lettres qui confèrent la noblesse aux maire, échevins et conseillers de la ville de Poitiers, alors en exercice, ainsi qu'à leurs successeurs, et à leur descendance masculine et féminine.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que nous, considerans la très grant loyaulté et obeissance, la
très bonne voulenté et affection que tous jours ont eu à la coronne de
France et à nous, noz bien amez le maire, les douze eschevins et les douze
conseillers jurez de la commune et ville de Poictiers, qui ont esté ou temps
passé et sont encores, et du nombre des quelx sont à present Jehan Bigot,
maire, Aymery d'Airone série, t. VI, 1866, p.
146.) Guillaume Gargoulleau avait été maire en août 1337 (Arch.
municipales de Poitiers. E. 2) ; il a été dit un mot de lui dans notre
précédent volume (t. III, p. 145, note, 395 note). Quant à Simon
Mourraut ou Mouraut, nous avons vu dans l'introduction de ce même volume
qu'il était maître particulier de la monnaie de Poitiers en 1359 (p.
e1a 8637, fol.
118.) Le texte des
Lettres d'anoblissement octroyées à Jean Regnault, bourgeois et ancien maire de Poitiers.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir
Jean Regnault était échevin
de Poitiers le 21 septembre 1361, au moment de la prise de possession du
pays par Jean Chandos au nom du roi d'Angleterre. (Bardonnet,
On trouve le nom de Jean Regnault pour la
première fois dans un acte du 30 avril 1353, publié dans notre précédent
volume, p. 145. Le 10 octobre 1355, il était l'un des fermiers de
l'impôt des six deniers pour livre, et reçut en cette qualité mandement
de payer aux maire et habitants de Poitiers, conformément aux lettres du
maréchal de Clermont, lieutenant du roi en Poitou, du 6 octobre
précédent, la somme de 400 livres qu'il leur avait accordée pour
fortifier la ville. (Archives mun. de Poitiers, H. 4.) Il figure encore
dans un grand nombre d'actes scellés des années 1386 et 1387, conservés
dans le même dépôt, où on voit qu'il portait pour armes un chevron
chargé de trois coquilles et accompagné de trois étoiles, deux en chef
et une en pointe. (
Par le roy, en son conseil. J. Tabari.
Anoblissement pour Jean Bigot, maire de Poitiers.
Item une pareille nobilitation pour Jehan Bigot
Un Jean Bigot, chevalier, appelé parfois le Bigot (nous ne
saurions dire s'il s'agit du maire ou d'un personnage différent), eut
plusieurs affaires au Parlement, dont une fort curieuse, que nous avons
déjà mentionnée dans une note du précédent volume, p. 352. Dans la
première, il s'agit de cas civils et criminels non specifiés ; Jean
Bigot avait pour adversaires Alaudon Vigier et André Levraut, écuyers de
Poitou, qui étaient appelants d'une sentence du connétable et s'étaient
constitués prisonniers à Paris. Par mandement du 16 décembre 1373, la
cour les élargit jusqu'à nouvel ordre (X2a 8, fol.
344 v°). Les faits de la seconde remontent à une époque antérieure à la
réduction du Poitou, et on pouvait opposer à Bigot l'amnistie générale
qui avait été accordée, en décembre 1372, par le traité conclu entre le
roi et les trois états de la province. Ce procès criminel avait été
porté en appel du siège du bailliage des Exemptions de Poitou, Touraine
et Anjou, au Parlement de Paris. Jean Bigot était châtelain de Mareuil
(nous avons dit Moreille précédemment ; les textes latins portent
1c 32). Gilles Berchou et Jean de Bègues n'avaient
point accepté cette convention, et les poursuites continuèrent contre
eux et plusieurs autres. Le 18 février 1380 n. s., ils furent de nouveau
ajournés au Parlement (X1a 29, fol. 214), et
l'affaire n'était pas terminée le 16 juin 1385. A cette date, on trouve
de curieuses plaidoiries. Les défendeurs prétendent qu'ils ont agi
d'après l'ordre du sénéchal de Poitou, parce que, malgré un traite
conclu entre le prince de Galles et le sire de Craon, la garnison de
Mareuil courait sus aux marchands qui passaient dans le voisinage et
ruinait le pays, que d'ailleurs le château fut par eux remis entre les
mains du sire de Craon qui en confia alors la garde à Jean de Rougemont,
chevalier de Bourgogne. Ils disaient encore que cette mission ne leur
avait rien rapporté, « et s'aucune chose en orent, ce fu par l'ordenance
du sesnechal de Poitou ». Bigot répond que lors de cette affaire, il y
avait guerre ouverte et déclarée entre la France et l'Angleterre, et
qu'il n'était pas licite aux défendeurs d'obéir aux ordres du sénéchal
anglais, et que d'ailleurs ils ne faisaient pas foi de leur commission
par écrit. Ceux-ci répliquent et disent qu'en l'an 1370, il « 1a 1472, fol. 286.) En 1375, Jean Bigot, chevalier,
soutenait un troisième procès criminel contre Jean Sanglier, seigneur de
Sainte-Gemme, dont nous avons dit un mot ailleurs, dans une note
relative à ce dernier personnage.
Lettres d'anoblissement octroyées à Jean de Taunay, bourgeois et ancien maire de Poitiers.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir 1a 27, fol. 68 v°). Le procès n'en continua pas moins entre
les deux frères. Le 10 juillet 1380, le Parlement, considérant que le
sénéchal de Poitou pour le duc de Berry avait jugé la cause en première
instance, et que l'appelant l'avait portée directement à la cour, «
1a 29, fol. 84 v°). Cependant nous
retrouvons les parties en présence au Parlement à la session suivante.
Leur cause fut plaidée le mardi 18 décembre 1380. Guillaume de Taunay,
dans sa réplique, dit, entre autres choses, « que leur pere estoit un
des plus riches homs de Poitou et tenoit bien ccc1a 1471, fol. 420 r° et v°). C'était sans doute la fîlie de ce
Jean de Taunay qu'avait épousée en troisièmes noces Denis
Gillier.
Confirmation du traité de soumission au roi Charles V conclu avec les habitants des îles de Ré et d'Aix, sujets des sires de Craon et de Thouars et de l'abbé de Saint-Michel-en-l'Herm, par Jean de Rye et Morelet de Montmor.
Charles, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme en la prise ou rendue des yles de Ré, d'Ays et de Leis
du pays de Xantonge, qui nagaires, par la grace de Dieu et l'ayde de noz
bien amez Jehan de Rie, seigneur de Balençone
Jean de Rye était, avec
Jacques et Morelet de Montmort, l'un des principaux chefs de la flotte
française placée sous le commandement d'Owen de Galles, et dont les
exploits pendant les mois de mai, juin, juillet et août 1372 et jusqu'à
la prise de la Rochelle (8 septembre), sont rapportés par Froissart et
son savant commentateur M. Luce (voy. t. VIII, p.
er juillet 1388, châtelain et
concierge du château du Louvre. Les sceaux apposés au bas de ces trois
actes portent exactement les mêmes armoiries : écu parti de plains à la
bordure engrélée, penché, timbré d'un heaume cimé d'une tète d'homme
coiffé d'un bonnet, supporté par deux lions ; dans le champ deux M. (G.
Demay,
M. S. Luce a découvert aux Archives
nat. le compte détaillé des dépenses des deux frères, depuis le 2
juillet jusqu'au 16 décembre 1372. Ce document important permet de
contrôler le récit de Froissart en ce qui touche l'expédition maritime
d'Owen de Galles, le combat de Soubise (23 août) où furent pris le
captal de Buch et Thomas de Percy, victoire à laquelle Jacques et
Morelet de Montrnort prirent une large part, et les difficultés
auxquelles donnèrent lieu la garde de Jean de Grailly que les Espagnols
disputaient aux Français. Les deux frères tinrent le captal enfermé dans
une galée mouillée à Oléron, du 23 août au 12 septembre, puis ils le
conduisirent à Paris sur l'ordre du roi ; mais ils restèrent avec leur
prisonnier environ six semaines à Saint-Maixent, en attendant le
connétabl. Ils arrivèrent à Paris le 11 décembre, et gardèrent encore
Jean de Grailly pendant dix jours (Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p.
Jacques
de Montmor accorda, en qualité de gouverneur de la Rochelle, des lettres
de rémission à Jean le Saulnier, qui furent confirmées par Charles V, en
juin 1376 (JJ. 109, fol. 37 v°). Il eut à soutenir un procès au
Parlement contre Nicolas Gaillard, bourgeois de la Rochelle, qui
l'accusait de l'avoir tenu en prison sans motif. (Actes à ce sujet des
26 août 1376, 21 juillet 1377, 29 février et 14 mars 1380, X2a, fol. 46, 61 v°, 62, 190 v°, 192 v°.)
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan de Rie, seigneur de Balençon, chevalier et conseiller duroy nostre sire, et Morrelet de Montmor, salut. Savoir faisons que en nostre venue ès parties de Xaintonge pour conquerre, au plaisir de Dieu, le païs par fait de guerre ou autrement, et ycellui elle peuple illec habitant convertir et mettre à la subjection et obeissance du roy nostre sire, ainsi comme par raison estre doivent, nous sommes arrivez et descenduz ès ysles de Ré, d'Ais et de Leis, du dit païs de Xaintonge, et après ce que nous et les habitans ès dites ysles eusmes eu assez debaz, par fait de guerre et autrement, les diz habitans requirent avoir parlement à nous, et nous distrent que l'une partie d'iceulx des dictes ysles estoient subgez de noble homme messire de Craon et de madame de Touars Amaury IV de Craon avait épousé Pernelle de Thouars, fille aînée et héritière de Louis, vicomte de Thouars, qui était décédé en janvier 1370, et il porta après son beau-père le titre de vicomte de Thouars. Le présent acte où il est mentionné comme vivant encore, le 26 août 1372, prouve que nous avions raison de tenir pour suspecte la date du 30 mai 1371 assignée par le P. Anselme à la mort du sire de Craon. (Voy. notre vol. précédent, p. 351 note.) Parmi les autres titres postérieurs à cette époque, relatifs à Amaury IV, nous citerons les suivants. Le 7 juillet 1371, une transaction fut passée entre lui, agissant comme vicomte de Thouars, à cause de sa femme, d'une part, et Thomas, seigneur de Chemillé et de Mortagne, au nom de Marguerite de Thouars, sa femme, sœur de Pernelle, au sujet de la succession de Louis, vicomte de Thouars, père desdites dames. (Collection dom Fonteneau, t. XXVI, p. 291.) Le 11 novembre 1372, Amaury assigna à Guillaume de Craon, seigneur de Marcillac, la châtellenie de Jarnac-sur-Charente. (Archives de M. le duc de La Tremoille, fonds de Craon.) Un autre acte, conservé clans le même fonds, nous apprend qu'il était décédé avant le 17 août 1373. Ménage dit que la mort d'Amaury IV arriva le 30 mars 1373 ( sa femme, et les autres estoient subgez de l'abbé et convent de Saint Michau en LersHist. de Sablé , p. 258). On voit que cette date est très admissible ; elle est d'ailleurs empruntée à l'Obituaire des Cordeliers d'Angers, suivant un extrait de ce manuscrit fait auxvi siècle, et touchant divers membres de la maison de Craon, extrait qui est aujourd'hui en possession de M. le duc de La Tremoïlle. Le sire de Craon ne laissait aucune postérité. Sa veuve, Pernelle de Thouars, épousa en secondes noces Tristan Rouaut, comme nous l'avons dit ailleurs (ci-dessus, p. 217, note 1.)eA cette date, l'abbé était sans doute Hugues I ,erque leGallia christ. mentionne d'après deux actes, l'un de 1366, l'autre de 1377 (t. II, col. 1420). L'abbé, non nommé, de Saint-Michel-en-l'Herm et l'abbaye étaient en procès, quelques années plus tard, contre Raymond d'Aubefort, prieur de Loix,de Legibus , et son frère, Pierre d'Àubefort, au sujet de certaines redevances. Le 3 août 1378, le prieur et son frère, qui étaient appelants d'une sentence du gouverneur de la Rochelle, obtinrent leur élargissement ; le 1erseptembre 1379, deux conseillers au Parlement furent commis pour procéder à une enquête (X1a27, fol. 73 ; X1a28, fol. 104, 105). L'affaire paraît terminée par un long arrêt de la cour, daté du 14 avril 1380 (X1a29, fol. 247).
On nous pardonnera de retourner de plusieurs années en arrière pour dire quelques mots d'un autre procès en matière criminelle intenté, l'an 1356, par l'abbaye de Saint-Michel contre Catherine Fortin, dame du Puy-du-Fou, et Pierre du Puy-du-Fou, son fils, rendus responsables d'une attaque à main armée contre un religieux de l'abbaye, attaque accomplie par une bande dirigée par Jean du Puy-du-Fou, écuyer. La cause avait été portée d'abord devant le sénéchal de Poitou, aux assises de Fontenay-le-Comte, puis dévolue au Parlement, sur mandement du roi. Voici l'exposé des faits, extrait de l'arrêt rendu par la cour en faveur de l'abbaye, le 25 juin 1356. Jean du Puy-du-Fou, ou plutôt une troupe composée de ses familiers et gens de sa suite, armés comme pour le combat, s'étaient mis en embuscade sur la route royale, tout près de l'hébergement du Puy-du-Fou, le jour des Cendres de l'année 1355 a. s., guettant le passage de frère Jean d'Oireval, moine et procureur de Saint-Michel. Ils l'assaillirent traîtreusement, le jetèrent à bas de sa monture, l'accablèrent de coups et de blessures, et le laissèrent pour mort sur la place, la main gauche totalement tranchée. Non contents de cela, ils lui volèrent son cheval, sa ceinture, une mallette contenant 25 florins d'or à l'écu de divers coins, son épée du prix d'un écu et divers autres objets qu'il portait avec lui. Une circonstance aggravante, c'est que le religieux était sous la sauvegarde du roi qui protégeait spécialement l'abbaye. Le sénéchal de Poitou, chargé de l'information, fit arrêter un nommé Jean Deschevaux (de Equis ) qui était, lors du crime, de la suite de Jean du Puy-du-Fou (ce dernier était en fuite ou décédé, car il n'est point partie au procès), l'envoya sous bonne garde à Paris, où il fut enfermé dans les prisons du Châtelet. Le Parlement instruisit son procès. Il avoua avoir participé au meurtre, et il lut condamné à restituer l'épée du moine ou sa valeur, sept florins d'or à l'écu et trente livres tournois pour sa part envers l'abbaye, aux frais du procès, à deux cents livres de dommages-intérêts, et enfin à être pendu au gibet de Paris, sentence qui fut exécutée. Les religieux de Saint-Michel-en-l'Herm étaient en outre reconnus bien fondés à poursuivre les autres auteurs de ce crime et à demander une réparation pécuniaire à Catherine Fortin et à son fils, Pierre du Puy-du-Fou (X2a6, fol. 308 v°).et à eulx, ou autres personnes aiant povoir souffisant d'eulx et de chascun d'eulx, selon ce que à lui appartenoit, avoient fait foy et serement de leur estre bons, vraiz et loyaux subgez, soubz l'obeissance du roy d'Engleterre et du prince, son aisné filz, sens eulx en departir en aucune maniere ne rendre les forteresses de la dicte ysle à quelconques personnes, fors à eulx, ou à leur certain commandement, selon ce que à un chascun d'eulx appartenoit, sans leur congié et licence et especial commandement, et que dure chose leur seroit eulx vertir et tourner en autre obeissance, sans autre provision et dispensacion avoir sur ce des diz sire et dame de Craon et du dit abbé. Et pour ce, après les diz debaz, nous et les diz habitans et biens aians ès dites ysles, avons fait les convenances et accordances qui s'ensuivent : Premierement, les diz habitans et biens aians, pour eschever toute guerre et le peril qui, pour raison de la guerre, leur povoit ensuir, se sont mis et renduz en l'obbeissance du roy nostre sire, et ont juré et promis aux sains ewangilles de Dieu en noz mains, nous prenans et recevans le serement, pour et ou nom du roy nostre dit seigneur, que ils seront et demourront perpetuelment doresenavant bons, vrais et loyaux françois et subgez du roy, nostre dit seigneur, et en son obbeissance, et en nostre presence ont prins la voix du roy, nostre dit seigneur, et mis ses penons et bannieres ès forteresses des dites ysles, parmi ce que nous leur avons promis, convenancié et accordé, promettons, convenançons et accordons les choses qui s'ensuient. Et premierement, que le dit serement par eulx fait aus diz seigneur et dame de Craon et au dit abbé, comme dessus est dit, nous leur ferons quictier entierement par le roy, nostre dit seigneur, et leur ferons quittier et remettre toute peine corporele, criminelle et civille que, pour cause du dit serement non gardé, ils pourroient avoir encouruz vers le dit seigneur et dame de Craon, et vers le dit abbé et vers chascun d'eulx, en tant comme il lui touche et puet toucher et appartenir.
Item, que les prouffis et emolumens, revenues et drois.
qui appartenoient et appartiennent aus diz seigneur et dame de Craon et au dit abbé, et à chascun d'eulx en droit soy, leur demourront enterinement, toutevois en faisant les diz seigneur et dame et le dit abbé l'omage et le devoir qu'il sont tenuz de faire au roy nostre seigneur pour raison des dictes yles, chascun endroit soy, de la seignourie qui lui appartient. Item, et que nous ferons les diz habitans et bien aians estre tenuz et traictiez par le roy nostre dit seigneur, et les tendrons et traicterons comme ses bons, vrais et loyaux subgez, sans ce que pour la rendue que ils ont fait au roy nostre sire des dictes ysles, ou pour ce que ils se sont mis en sa subjection et obeissance, ne pour autre cause quelconques, l'en leur prengne leurs corps ne leurs biens, ne leur face aucun grief ou prejudice, en aucune maniere.
Item, que se les diz habitans et biens aians, ou aucuns d'eulx ont fait, perpetré ou commis ou temps passé aucuns crismes ou autres deliz, pour occasion des quelz eulx ou aucuns d'eulz eussent encouru aucune peine corporelle, criminele ou civille, tant pour raison de crime de lese majesté, de murtre, de larcin, d'encendiment et de ravissement, de violence ou de rapine, comme de autres cas quelconques, criminelz ou civilz, des quelz il eussent eu remission, ou temps passé, du roy nostre sire ou d'autres seigneurs quelconques, aians povoir à ce, que nous leur ferons les dictes remissions estre confermées par le roy nostre dit seigneur, et se remission n'en avoient eu, nous les leur ferons estre données de nouvel plainnieres par nostre dit seigneur, sauf le droit d'autrui à poursuir civilement tant seulement.
Item, que eulx et chascun d'eulx demourront et seront gardez en touz les previleges, franchises, possessions, saisines et observences [qui] leur seront gardeez entierement, sens aucune chose enfraindre, muer ou innover, pour raison de ce que il ont esté en l'obbeissance du dit prince
et contre le roy nostre sire, ne par puissance desordonnée ne autrement, pour quelconques raison que ce soit, mais se aucune chose a esté faicte, attemptée, muée ou innovée au contraire, nous leur ferons estre ramené au premier estat et deu, sans ce que en aucune maniere il leur puist estre tourné à consequence. Item, que conjointement et deviseement ils seront en la protection et sauvegarde especial du roy nostre sire, seellée en laz de soye et cire vert, sans ce que de la dicte sauvegarde ils se puissent aidier l'un contre l'autre en aucune maniere.
Item, que l'en ne pourra mettre aucun capitaine ou capitaines, ou gens d'armes ès forteresses des dictes ysles ne en aucune d'icelles, sans la voulenté et consentement des diz habitans et bien aians, toutevoies se ce n'estoit pour raison de neccessité, pour la garde et deffense des dictes ysles et du pays d'environ, selon la coustume ancienne.
Item, que l'en ne contraindra les diz habitans ne aucun d'eulz à faire ost ne chevauchée, ne à issir hors du pays par mer ne par terre, sinon selon la coustume encienne des dictes ysles.
Item, que l'en ne mettra ès dictes ysles aucune imposicion ou subvencion, sens le consentement des diz habitans et bien aians, se la dicte imposicion n'estoit accordée par tout le royaume de France ou en la seneschaucie de Xanctonge, tenuz et gardez sur ce les previleges, usaiges et anciennes coustumes des ysles.
Item, que l'en ne fera aucune provision estre faicte ès dictes ysles par nulz capitaines, seneschaux ou autres officiers ou commissaires du roy nostre sire, ne par autres personnes quelconques par mer ne par terre, se non en paiant comme de marchant à marchant, et selon la coustume ancienne des roys de France.
Item, que se aucuns des diz habitans et bien aians, de quelconques estat ou condicion que ils soient, estoient ou
sont absens des dictes ysles, et ne aiant esté presens à ces presentes convenances, que pour ce il ne leur tournera à aucun prejudice, mais seront compris ès dictes convenances et auront licence de retourner ès dictes ysles jusques au terme de Noel prouchain venant et que, durant le dit temps, ils et chascun d'eulx pourront aler seurement par les dictes ysles et par touz les autres lieux du royaume de France, sans ce que pour ce l'en leur puist arrester leurs corps ne leurs biens en aucune maniere, ne que pour l'absence d'eulz ès dictes ysles, leurs biens puissent estre confisquez et acquis au roy nostre sire, ne à autres quelconques. Toutes les quelles choses dessus escriptes et chascunes d'icelles nous leur avons promis et juré, promettons et jurons de leur estre tenues et faire estre gardées à nostre povoir, sans enfraindre par le roy nostre dit seigneur et de leur en faire estre données, à nostre povoir, lettres seellées en laz de soye et en cire vert, si bonnes et si prouffitables comme faire se pourront à leur prouffit. Et ainsi nous et chascun de nous, en tant comme à lui appartient ou puet toucher et appartenir, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles tendrons et garderons bien et loyaument, et ferons estre gardées par ceulx des dictes flotes et par chascun d'eulx inviolablement, sans enfraindre. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre noz seaulx à ces lettres. Donné en l'Isle de Ré, le
xxvi jour d'aoust l'an de grace mileccc. soixante et douze.
Nous, pour consideracion des promesses que yceulx nostre conseiller et Morlet
ont faites pour nous aus diz habitans, et la vraye obeissance que yceulx
habitans nous ont demonstrée, en ce que si begninement sont retournés par
devers nous, voulans pour ce les dictes promesses estre gardées et tenues,
afin que les habitans des dictes ysles soient plus estrains et enclins de
demourer touzjours en nostre subjection et obeissance, icelles voulons,
loons, e
Par le roy, en ses requestes. Hannequin.
Don au sire de Parthenay des biens de ses sujets qui ont été confisqués pour crime de lèse-majesté, ou qui le seront jusqu'à la fête de la Purification prochaine.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et
futuris, quod nos, consideracione serviciorum per dilectum et fidelem
nostrum dominum de Perteniaco, militem, et ejus predecessores nobis et
predecessoribus nostris, retroactis temporibus, guerras presentes
precedentibus, laudabiliter impensorum, quodque
Per regem. T. Hocie.
Lettres d'abolition accordées à maître Jehan Rivaut, à la requête de Jean duc de Berry, comte de Poitou, et remise des peines qu'il avait encourues pour avoir tenu le parti du roi d'Angleterre.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, tant pour contemplacion de nostre très chier et très amé
frere, le duc de Berry et d'Auvergne, comme pour consideracion de pluseurs
bons et agreables services que nous a fais maistre Jehan Rivaute
Par le roy. J. Villers.
Lettres de rémission accordées à Pierre Maillé et à Jean Mangot, de Parthenay. Poursuivis pour fausse monnaie sous l'administration anglaise, ils prétendaient avoir déjà obtenu leur pardon.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Pierre Maillé et de
Jehan Mango, habitans à Partenay, contenant que comme, pour le temps que le
prince de Gales tenoit le païs de Guienne en sa main, le procureur du dit
prince en Poitou, les eust poursuy et mis en procès en la court du seneschal
de Poitou sur ce que il leur imposoit que ils avoient usé et mis en fait de
change et en autres manieres par marchandise, de monnoie d'autre coing et
aloy que de celle de Guienne, taillée et marquée e
G. Guerout. Par le roy, en ses requestes. P. Briet.
Restitution faite aux religieux de Notre-Dame des Châteliers d'une maison et ses appartenances, sise à Mornay, dans la châtellenie de Mirebeau, laquelle avait été confisquée sur eux trois ans avant et donnée à Pierre Boudery.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir que, oye la supplicacion de noz amez et feaulx les religieux, abbé
et convent de Nostre Dame de Chastelliers2), avait épousé Marion, veuve d'Aimery
Gallet, qui avait une fille de ce premier lit nommée aussi Marion. Louis
de Buffet avait obtenu du duc de Lancastre, dont il était favori, des
lettres portant défense de la marier à d'autre qu'à lui, prétendant que
plusieurs des parents de cette fille la lui avaient fiancée. Pierre
Boudré se fit dispenser de cette obligation par Charles V qui lui
accorda la permission de marier sa belle-fille comme bon lui semblerait,
par lettres du 40 mars 1374 n. s. (JJ. 105, fol. 119 v°). L'emploi
indifférent des formes e
F. de Metis. Es requestes de l'ostel, du commandement du roy. P. Cadoret.
Institution d'un marché, le lundi de chaque semaine, et de trois foires par an à Saint-Georges-de-Rex, accordée à la requête de Jean de Châteignier, chevalier, seigneur dudit lieu.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme le chastel et la ville de Saint Georges de Resse, en
la seneschaucie de Saintonge, assis à trois lieues de la ville de Nyort,
laquelle tiennent encores à present noz ennemis1a 26, fol. 40 v°). Il est question, dans un autre
endroit du présent volume, d'un Jean Châteignier, écuyer, à propos de
démêlés qu'il eut avec Marguerite Quentin, de Saint-Maixent, et Hélie
Vigier, son troisième mari ; mais il est, selon toute apparence,
différent de celui dont il est question ici. Nous avons cité un acte du
Parlement du 28 juillet 1380 (vol. précédent, p. 124, note), où figure
aussi Jean Châteignier, écuyer que nous avons identifié à tort avec Jean
II, seigneur de Rex, qui est qualifié chevalier dans les présentes
lettres, c'est-à-dire au commencement de l'année 1373.e
Par le roy, en son conseil. P. Blanchet.
Confirmation du don de la terre de Dompierre-sur-mer fait à Jean Chauderier, bourgeois de la Rochelle, en récompense de ses services et aussi parce qu'il y avait des droits a cause de sa femme, Jeanne de Parthenay, fille de Guy Larchevéque, seigneur de Taillebourg, à laquelle elle avait été assignée comme dot par son père ; et révocation des autres dons qui avaient été faits de cette terre au sire de Parthenay, à Guillaume de Séris, à Alain de Taillecol, dit l'abbé de Malepaye, etc.
Karolus, Dei gratia Francorum rex. Nostras alias litteras dilecto et fideli nostro Johanni Chaudererii, burgensi ville nostre de Rupella, nos concessisse memininus, quas eciam sanas et integras vidimus, formam seu tenorem qui sequitur continentes :
Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod cum occasione rebellionis per Edwardum de Anglia et Edwardum, ejus filium, se gerentem ducem Acquittanie, contra nos nuper facte, ipsum ducatum et alias terras, quas ipsi de Anglia in regno nostro et sub nostra superioritate et ressorto ante dictam rebellionem tenere et possidere dicebantur, provida ac matura consilii nostri deliberacione habita, declaraverimus predio nobis causa forefacture confiscatas et applicatas fuisse, et tam propter rebellionem quam guerram per eos et alios adherentes adversus nos et dictum regnum nostrum suscitatam, ipsos ac dictos sibi adherentes inimicos nostros et dicti regni nostri reputemus et de facto verissimiliter teneamus ; et ob hoc omnes terras et possessiones, quas prefati adherentes in dicto ducatu et alibi tenent et possident forefecerint et sint nobis ipse perpetuo acquisite, ad nostramque pervenerit noticiam quod Johannes de Ludham, presbiter anglicus, ad presens receptor dicti Edwardi in Xanctonia,
adheret dictis de Anglia contra nos, sicut potest Dans le registre on lit ; quapropter terra de Dompnopetro prope villam nostram Ruppelle ceteraque ipsius bona, que tenet et occupat, ad nos tanquam confiscata pertineant, cum suis pertinenciis universis. Nos, animadvertantes grata, placida et laudabilia servicia, nedum nostris predecessoribuspost , mot qui n'a pas de sens en cet endroit.Le texte porte sed et nobis à longevis citra temporibus ante tractatum pacis inter clare memorie dominum genitorem nostrum et dictum Edwardum jam dudum habite, per dilectum nostrum Johannem Chaudereriisuccessoribus et beaucoup d'autres incorrections que nous avons dû corriger.Jean Chauderier ou Chaudrier, l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de la Rochelle, dans la seconde moitié du , burgensis dicte ville nostre dexiv siècle, fut quatre fois maire de cette ville, particulièrement d'avril 1370 à avril 1371 et d'avril 1373 à avril 1374. Anobli par acte du régent Charles, daté de Paris, juillet 1359, les considérants de ses lettres de noblesse lui font le plus grand honneur. Il y est dit qu'il avait rendu au roi des services éminents, spécialement à la reprise des villes et forteresses de Rochefort, de Salles, de Fourras et autres, dont les Anglais s'étaient emparés, reprise à laquelle il avait participé et assisté en personne, étant capitaine de gens d'armes et de pied de la ville de la Rochelle et du pays voisin. (Arch. nat., JJ. 90, n° 265, fol. 137 v°.) L'année suivante, au mois d'octobre, le régent lui accorda, à Boulogne-sur-mer, de nouvelles lettres qui lui conféraient l'ordre de chevalerie, à lui et à sa postérité mâle, par ordre de primogéniture (JJ. 88, fol. 73). A cette époque, ses concitoyens l'avaient député à Calais vers le roi Jean, avec Guillaume de Séris, Pierre Buffet et plusieurs autres, pour protester contre la cession de leur ville à l'Angleterre, stipulée par le traité de Brétigny. Ils eurent beau remontrer que la Rochelle, par sa position et son commerce, était trop utile à l'Etat pour qu'on pût songer à l'aliéner, leurs instances furent vaines. Il fallut obeir à la dure nécessité. (Arcère,eHist. de la Rochelle , t. I, p. 246-247.) On ne trouve pas le nom de Jean Chaudrier sur la liste des habitants qui prêtèrent serment au prince de Galles, le 6 décembre 1360, lors de la remise de cette ville au commissaire anglais, Bertrand de Montferrand. Il était sans doute encore absent à ce moment. Ses sentiments patriotiques du reste ne se démentirent pas, comme on le voit ici, et s'il revint habiter son pays sous la domination anglaise, ce fut avec l'intention bien arrêtée de saisir toutes les occasions de servir la cause française. Ce fut grâce à un stratagème qu'il imagina de concert avec le maire de la ville, Pierre Boudré, que la Rochelle fut reprise de vive force sur les Anglais, le 8 septembre 1372, par ses propres habitants qu'ils avaient fait armer, feignant d'en avoir reçu l'ordre directement du roi d'Angleterre, dans le but de les opposer à l'armée de Du Guesclin. (Id. ibid ., p. 254, et Froissart, édit. S. Luce, t. VIII, p.xlii , 75 à 80.)
Le 10 juillet 1376, Jean Chaudrier, chevalier, alors gouverneur de la Rochelle, et son lieutenant Jean Maignen, étaient en procès au Parlement de Paris contre le grand prieur d'Aquitaine et le commandeur de Bourgneuf, au sujet du marché créé dans la ville de Dompierre, dont il lui est fait don par les lettres que nous publions ici. (Arch. nat. X1a25, fol. 232 v°.) Ce marché avait été institué par lettres patentes de mai 1375 (JJ. 107, fol. 12). Notre personnage était encore ajourné, le 23 juillet 1378, au Parlement avec Pierre Joubert et un autre, par le sire de Parthenay, appelant d'une sentence rendue sur incident par le gouverneur de la Rochelle. La cour annula l'appel et renvoya les parties devant ledit gouverneur, pour juger au principal (X1a27, fol. 70).
Jean Chaudrier avait épousé, comme on le voit dans la seconde partie des présentes lettres, Jeanne Larchevêque, alors défunte. Elle était fille de Guy Larchevêque, sire de Taillebourg et avait laissé à son mari cinq enfants mineurs : Hélie, Louis, Jeanne, Catherine et Marguerite. Le 14 octobre 1369, était mort sans enfants Guyard de Thouars, dont les biens devaient revenir à part égale à ses trois cousins germains, Louis vicomte de Thouars, Jean de Thouars et Guy de Taillebourg. La part de ce dernier fut retenue indûment par le vicomte de Thouars et par sa fille Pernelle. Ainsi lésé dans les intérêts de sa femme et de ses enfants, Chaudrier intenta un procès à l'héritière de Thouars et à son mari devant la juridiction anglaise. Un mandement d'Edouard III à Thomas de Felton, sénéchal de Guyenne, du 18 février 1372, lui ordonnant de juger le procès de Jean Chaudrier contre Amaury de Craon, vicomte de Thouars, au sujet de la succession de Guy de Thouars, seigneur de Mauléon, a été publié dans le tome II, p. 289, desArchives historiques du Poitou . Puis, après le retour du Poitou à la couronne de France, le Parlement fut saisi de cette contestation. Dès le mardi 24 mai 1373, la cause était appelée devant la cour. Le vicomte de Thouars opposa alors à Chaudrier des lettres d'état qu'il avait obtenues en faisant valoir que « les guerres et forteresses d'esnemis estoient encores en sa terre, en quoy il li convenoit estre grandement occupé. » Le 22 juin, la cour renvoya l'affaire aux jours de Poitou du prochain Parlement. Elle ne fut plaidée que le 22 juin 1377. Pernelle de Thouars était alors remariée à Tristan Rouaut. Chaudrier exposa « sa demande et généalogie et conclut que les mariez soient condamnez et contrains à lui bailler et delivrer la tierce partie des terres de feu messire Guyard avec les fruiz qui en ont esté levés.» La cour commit Jean Oujart et Jean de Folleville pour faire une enquête, le 23 décembre 1378, et ce fut seulement le 3 août 1381 que l'arrêt définitif fut rendu, condamnant le vicomte et la vicomtesse de Thouars à restituer les biens de ladite succession et les revenus qu'ils en avaient perçus indûment depuis le 14 octobre 1369 (X1a1470, fol. 20 v°, 48, 262 r° et v° ; X1a28, fol 9 bis ; X1a31, fol. 78 ). Jean Chaudrier était mort au commencement de l'année précédente, et ses enfants encore mineurs étaient alors sous la tutelle de Jean du Puys ou du Poys, bourgeois de la Rochelle. Son fils aîné, Hélie, dut aussi soutenir un procès contre Raymond de Mareuil qui lui disputait la possession de la terre de Dompierre. Voy. à ce sujet un arrêt du Parlement en date du 16 février 1380 n. s. (X1a29, fol. 122 v°). Une des filles de Jean Chaudrier épousa plus tard Jean de Cintré, chevalier (peut-être Saintré, fils de Jean de Saintré, le célèbre sénéchal d'Anjou), ce que nous apprend un autre arrêt de la cour rendu au criminel, le 13 janvier 1392 n. s., entre Nicolas Gaillard, de la Rochelle, et Jean de Cintré, où il est question aussi d'Hélie Chaudrier (X2a11, fol. 288 v° et 306).Ruppella, multimode et fructuose impensa, prout sumus ad plenum certificati, prefato Johanni, licet absenti et in dicta villa de Ruppella nunc commoranti, pro se heredibusque et successoribus suis et ab eo causam in futurum habentibus et habituris, predictam terram nobis, sicut premittitur, confiscatam et acquisitam cum ipsius terre omni dominio, proprietate, juridicione alta, media et bassa, mero et mixto imperio, vassallis, hominibus, subditis, homagiis, feudis, retrofeudis, censibus, redditibus, proventibus, exitibus, domibus, possessionibus, terris, pratis, pascuis, aquis, molendinis, stangnis, nemoribus, usagiis, usibus, saisinis, juribus, libertatibus, accionibus, ad dictam terram spectantibus, aliisque pertinenciis suis, cujus quidem terre et ejus pertinenciarum quater centum librarum rendualium vel circa valor annuus esse potest, dedimus et concessimus, et ex certa sciencia, spéciali gracia et regie potestatis plenitudine, damus et concedimus liberaliter per presentes, prefatam terram cum dictis suis pertinenciis per ipsum Johannem, ac dictos heredes et successores suos tenendam, retinendam, possidendam ac perpetuis temporibus, tanquam rem suam propriam, pacifice obtinendam, nichil retinentes in premissis, nisi dumtaxat homagium pro terra hujusmodi nobis et nostris successoribus debitum, pro superioritate et ressorto prestandum. Quod ut firmum et stabile perpetuo remaneat, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno, Datum in Castro nostro Vincennarurn, decima sexta mensis maii anno Domini millesino ccc septuagesimo, et septimo regni nostrioCes lettres du 16 mai 1370 sont transcrites une seconde fois, sans la confirmation, sur le même registre, n° 54, fol. 25, avec la signature : « Per regem. J. Tabari. » .
Notum igitur facimus quod nos, attentis tam placidis quam fructuosis per
dictum Johannem nobis prestitis serviciis, ex quibus nos sibi teneri
quamplurimum reputamus, volentes, tam ex hoc quam aliis certis et justis
causis nos ex certa sciencia moventibus, donum nostrum predictum ac omnia et
singula in prefatis litteris comprehensa, vim et effectum firmiter habere,
donum ipsum predictaque omnia et singula, modo et forma quibus in eisdem
litteris continetur, laudamus, approbamus, ratifficamus ac ex certa
scientia, auctoritate regia et speciali gracia nostreque regie majestatis
plenitudine, tenore presentium, confirmamus, ac ea firma et valida
declaramus et decernimus, perpetuis temporibus duratura, ac preterea dictam
terram cum dictis suis pertinenciis dictum donum nostrum continuando, tam
consideracione premissorum quam ex eo quod ipse Johannes, virtute certe
donacionis per defunctum Guidonem Archiepiscopi, dominum deTailleburgo,
defuncte Johanne de Partenayo1a 1469, fol.
457). Le roi l'avait gratifié déjà, le 26 août 1370, du château et de la
terre de Benon, à cinq lieues de la Rochelle, encore tenus, il est vrai,
par les Anglais ; mais la donation lui en fut confirmée le 25 septembre
1372 (JJ. 103, fol. 109). Dans ces lettres, les services rendus par
Guillaume de Séris à la cause nationale sont longuement énumérés et
précisés.
Charles V lui fit don en outre, au mois de mai 1371, de
mille livrées de terre ou de mille livres parisis de rente annuelle, en
attendant qu'il pût recouvrer le château de Benon (JJ. 102, n° 272, fol.
92 v°) ; puis, le 27 août 1372, douze jours avant la reddition du
château de la Rochelle, mais alors que la ville s'était déjà prononcée
pour le retour à l'obéissance du roi de France, ce dernier fit présent
au premier président d'une maison, appelée la maison de Fessac, sise à
la Rochelle et confisquée sur Jean de Ludham (1a 1470, fol. 56 v°). Sa veuve, Honorée Brun ou le Brun, fut
constituée tutrice de leurs enfants mineurs : Jean, Guillaume,
Françoise, Jeanne et Marguerite, par lettres du 29 avril 1374. Le même
jour, Etienne de Séris, prêtre, et Bernard de Marteaux furent nommés
curateurs de leurs biens, tandis que Jean Boileau avait été chargé, le 8
du même mois, de dresser l'inventaire des biens laissés à Paris par le
premier président. (Arch.nat., X1a 23, fol. 317 r°
et v°, 336.)
Guillaume de Séris avait un neveu, nommé Étienne
Poissonnat, huissier d'armes de Charles V, sur qui rejaillit la faveur
dont ce prince avait honoré son oncle. Il lui fit don de plusieurs
maisons à la Rochelle, les 22 juin et 2 septembre 1373 (JJ. 104, fol.
114 v° et 140 v°), et 200 francs d'or le 28 décembre 1374. (Delisle,
5) ; le texte en a été publié par M. S. Luce (édit.
de Froissart, t. VII, p. ce2a, fol. 200). Gaillard
lui intenta néanmoins un procès en réparation civile, qui durait encore
le 17 juin 1391. (Arrêt de cette date, X2a 11, fol.
285 v°.)
Per regem, in suo consilio. J. Tabary.
Confirmation, sauf certaines réserves, des lettres par lesquelles Jean, duc de Berry et comte de Poitou, remet Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, en possession de terres litigieuses entre celui-ci et le procureur du roi depuis le temps de Philippe de Valois, et qui avaient été pour ce fait saisies. Elles étaient comprises entre le pont de Taillebourg et un fossé près de Bussac, le long du cours de la Charente.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras formam que sequitur continentes :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, de Masconnois, d'Angolesme et de Xantonge, lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume. A tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Entendue la supplicacion de nostre bien amé Loys Larcevesque, seigneur de Talhebourc
Fils aîné de Guy Larchevêque, seigneur de Taillebourg, et de Jeanne d'Amboise, dame du Parc, marié en premières noces à Jeanne de Montberon, , contenant que comme ses predecesseurs, dont ilaliàs de Matha, il eut pour seconde femme Jeanne de Beaumont, veuve de Béraud ou Barthélemy de La Haye, seigneur de Mallièvre, qu'il épousa entre le 6 avril 1375 et le 28 janvier 1378. (Voy. vol. précédent, p. 393 note.) Ses biens furent confisqués en 1369, parce qu'il restait au service du prince de Galles, après la guerre déclarée, et sa terre de Vautournous, dans le comté de Vendôme, fut donnée à Jean III de Bueil par lettres de Charles V, données à Paris, au mois d'avril de cette année (JJ. 100, n° 461, fol. 144). On voit ici qu'il avait fait, sa soumission au duc de Berry avant les autres barons de Poitou, enfermés alors dans Thouars. La restitution de ses biens en fut la conséquence. Louis Larchevêque était à Taillebourg, le 13 septembre 1373, où il reçut par messager des lettres du comte de Poitou (KK. 251, fol. 128 v°). Il tenait de la succession de son père le château d'Apremont (Vendée), dont il a été question précédemment (t. II de ce recueil, p. 331 note). Une contestation qu'il eut avec sa sœur Isabelle de Parthenay, remariée au vicomte de Rochechouart, au sujet de la possession de ce château, de la terre d'Apremont et de ses dépendances, fut jugée en sa faveur par la cour de la vicomté de Thouars. Le vicomte et la vicomtesse, maintenant leurs prétentions, portèrent l'affaire au Parlement. La cour, par arrêt du 2 août 1376, ordonna que ces derniers seraient tenus de restituer les droits et revenus qu'ils avaient indûment perçus, et dont enquête serait faite par un commissaire spécial, et qu'en attendant, le château d'Apremont serait mis sous la main du roi (X1a25, fol. 69 v° ; voy. aussi au 23 août suivant,id. , fol. 249).
Vers cette même époque, le sire de Taillebourg était poursuivi par Rose André, dame de Champdolent. Il s'était emparé, dans les premiers mois de l'année 1374, du château de Champdolent appartenant à cette dame ; à la tête d'une troupe armée évaluée à cent hommes environ, il s'était approché de la place et, la trouvant trop forte pour qu'une attaque pût réussir, il avait usé de ruse et était parvenu à ses fins. Nous n'entrerons point dans les détails, bien qu'ils soient curieux, parce qu'ils nous mèneraient trop loin. Le gouverneur de la Rochelle reçut, le 12 août 1374, des lettres du roi, qui lui prescrivaient d'informer sur ces faits (X1a23, fol. 356). Ajourné au Parlement, le sire de Taillebourg ne se présenta pas ; la cour adjugea défaut contre lui à Rose André et donna gain de cause à cette dame, condamnant son adversaire aux dépens de l'affaire par arrêt du 7 septembre 1377 (X2a9, foi. 77, et X1a26, fol. 206).
Nous dirons encore quelques mots d'un autre procès fort intéressant que Louis Larchevêque soutint devant la même cour, en qualité de tuteur de Berthelon de La Haye, fils du premier lit de sa seconde femme, Jeanne de Beaumont, contre Jean de La Martinière, capitaine du château de Mortagne-sur-Sèvre. Malheureusement nous n'avons point trouvé la fin de cette affaire, que l'arrêt seul aurait pu nous faire connaître à fond. Jean de La Martinière accusait d'injures, excès et voies de fait le sire de Taillebourg et plusieurs de ses officiers de Mortagne pour Berthelon de La Haye, tels que Guillaume de la Voirie, Pierre Biron, Jean Grenée, Geoffroy Petit et Pierre Forestier. De fait, Jean de La Martinière, naguère détenu prisonnier par les seigneur et dame de Taillebourg « au château de Mortagne en Poitou », fut amené à Paris en vertu de lettres royaux par lui impétrées. Vue au Parlement l'information faite contre lui, il obtint son élargissement par la ville et dedans les bastides, jusqu'à la volonté de la cour, sous les peines et soumissions accoutumées, et élut domicile en l'hôtel de Jean Lamy, son procureur à Paris, outre Grand-Pont, le 13 janvier 1378 n. s. (X2a10, fol. 56 v°). Le 28 janvier, mandement fut adressé au bailli des Exemptions pour faire une nouvelle enquête (X2a9, fol, 108 v°). A la même date, on trouve quelques arrêts de procédure qui n'apprennent que peu de chose (X2a10, fol. 58 ; X1a1471, fol. 8 v°). Le 6 et le 31 août, autres mandements ; il est ordonné que La Martinière répondra en personne aux articles des maléfices proposés contre lui par le sire de Taillebourg, présentera les siens par-devant les commissaires et comparaîtra personnellement à la cour, le jour de la réception de l'enquête (X2a9, fol. 117 et v°, X2a10, fol. 67). Le 10 mars 1379, il se représenta au Parlement et fut de nouveau élargi, partout cette fois, à la volonté de la cour (X2a10, fol. 76 v°). Le 5 mai suivant, l'enquête fut reçue à juger (fol. 83) ; mais, comme nous l'avons dit, l'arrêt n'a pu être trouvé. Le sire de Taillebourg mourut un peu avant le 25 juin 1395 ; à cette date fut fait le partage de sa succession entre ses enfants.a cause, aient esté seigneurs à droit et à domaine de terres, hommages, nobleces, rentes, domaines, possessions et autres choses assises dès le pont de Talhebourc, ainsi comme le court de l'ayve de la Charante emporte en alant envers Xaintes, jusques à un fossé près de Bussac, la dicte Charante entre deux, ainsi comme la dicte terre est divisée anciennement, et pour cause de certain débat qui jà pieça fu entre le procureur de mon doubté seigneur et ayeul, monseigneur le roy Philippe, que Dieux absoille, d'une part, et le sire de Tailhebourc, qui lors estoit, d'autre, souz couleur ou autrement indeuement de ce que on soupposoit que les predecesseurs du dit sire de Talhebourc avoient commis abus [de] justice ou autrement [en] la dicte terre, le dit sire de Talhebourc et ses predecesseurs ont esté dessaisis de leur dicte terre et n'en ont peu joir, en leur grant grief, prejudice et dommage, à ce qu'il dit, et nous a requis que sur ce lui veuillons pourveoir de convenable remede. Pour quoy nous, eue consideracion aus [choses] dessus dictes et aus bons services que le dit de Talhebourc et ses predecesseurs ont fait à mon dit seigneur et à nous, et à noz predecesseurs, et esperons qu'il fera ou temps avenir, à ycellui comme bien deservi avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, et à ses hoirs et successeurs hereditablement, les dictes terres, noblesses, hommages, rentes, domaines, possessions et autres choses sus dictes, en quoy ja pieça le dit debat entre le dit procureur et le dit sire de Talhebourc qui lors estoit, non obstant le dit debat et procès faiz sur ce et que les choses fussent commisses et à nous ou à noz predecesseurs aquises, les quielx debat et procès nous revoquons et anullons par ces presentes. Item, et lui donnons et octroions, à li et à ses hoirs et successeurs, la terre et appartenances de Chenac On lirait plutôt ici etCheirat , mais plus bas, dans la confirmation, le même nom de lieu paraît bien écritChenac , leçon qui nous a paru plus satisfaisante.et le lieu, terres et appartenances de Richemond avec le minage de la ville de Saint Jehan d'Angeli, à nous appartenant par confiscacion pour ce que les hoirs du feu sire de Chasteilhon en Medouc Voy. ci-dessus, p. 173, note 1. et Thomasse sa femme, qui ycelles choses tenoient et esplectoient en leur vivant, sont ennemis et rebelles de mon dit seigneur et de nous, à avoir, tenir et posseder, user, esploicter, prendre, cuillir, percevoir et recevoir avectous les proffis, revenues et emolumens, hommages, nobleces, droictures et autres appartenances et choses quelconques, par le dit sire de Talhebourc et les siens hoirs et succeseurs franchement et paisiblement. Et des dictes choses par nous à lui ainsi données li avons baillié saisine, en obstant et expellant tous autres detenteurs d'icelles, les quelx nous ostons par ces presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge, ou son lieutenant, present et avenir, que le dit sire de Talhebourc, ou son procureur pour lui, mettent et induent royaument et de fait en saisine et possession des dictes choses par nous à lui données, et d'icelles et chascune d'elles, et des proffis, revenues et emolumens à ycelles appartenans, le laissent, facent et seuffrent user hereditablement et à li rendre par les subgiez et personnes à ce tenus, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre empeschié en aucune maniere. Car ainsi le voulons et l'avons octroié au dit sire de Talhebourc, de certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal dont nous usons, non obstant quelconques donacions faictes ou à faire. Et afin que ces choses soient fermes et perpetuelment valables au proffit du dit sire de Talhebourc, de ses hoirs et successeurs hereditablement, liavons donné ces lettres [seellées] de nostre seel secret, en absence du grant, en la de soye et cire vert. Donné à nostre ville de Xantes, lexxiiii jour de septembre l'an mil trois censesoixante et douze Le duc de Bourgogne était aussi à Saintes le vendredi 24 septembre, d'après son itinéraire. La mention des comptes de ce prince ne porte pas expressément que la ville se rendit ce jour-là, mais c'est fort probable. (E. Petit, . Sauve en autres choses le droit de mon dit seigneur et [de] nous, et l'autrui en toutes. Donné comme dessus.Campagne de Philippe le Hardi , p. 11.) Quant au duc de Berry, il était encore le 28 septembre à Saintes, d'où il envoya un messager à Imbaut Du Peschin à Saint-Jean-d'Angély. (KK. 251, fol. 91.)
Nos igitur litteras suprascriptas, universa et singula in eis contenta, rata
et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia,
auctoritate nostra regia et certa sciencia, tenore presencium, confirmamus.
Mandantes senescallo. Xantonensi ceterisque justiciariis nostris,
presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad
eum pertinuerit, quatinus prenominatum dominum de Tallebourc suosque heredes
et successores premissis sibi donatis uti faciant perpetuo pacifice et
quiete, prescriptasque litteras exequantur, proviso quod terre, hommagia,
nobilitates, redditus et possessiones alie, super quibus debatum seu
processus aliàs motus fuit [inter] procuratorem regium et dominum de
Tallebourc, qui tunc erat, ut predicitur, non fuerint de antiquo domanio
corone nostre, et quod, si loca et terre de Chenac et Richemondie cum
minagio, de quibus fit mencio in litteris supradictis, reddi et restitui via
tractatus et pacis seu aliàs debeant dictis heredibus in futurum, nullam
indè recompensacionem facere teneamur. Quod ut firmum et stabile perpetuo
perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo
in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die
a
Per regem, Yvo.
Confirmation du don fait par le connétable Du Guesclin à Perrot Maingny, son écuyer, de tous les biens qu'avaient possédés dans la ville et la châtellenie de Fontenay-le-Comte les Anglais Jean Wilale et Henry Abbot.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, Bertran de Guesclin, duc de Mouline, contenans la fourme qui s'ensuit :
Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous presens et avenir, salut. Savoir faisons que, pour et en remuneracion des bons et agreables services que nostre bien amé escuier Perrot Maingny
a fais au roy monseigneur en ces presentes guerres et autrement, soubz nostre gouvernement, fait encores de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps avenir, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité Aliàs Mainguy et, dans l'acte qui suit, Maigni. Quand Charles V fit don au connétable, en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus en Poitou, des villes, châteaux et seigneuries de Fontenay-le-Comte et de Montreuil-Bonnin, Pierre ou Perrot Maigny fut nommé capitaine et châtelain de Fontenay, et il conserva ce poste jusqu'au 1erdécembre 1377, date de la cession de ces deux châtellenies au duc de Berry ; il est même chargé dans cet acte de remettre Fontenay aux mains des officiers du prince (J. 185B; n° 39 ). Cet écuyer fidèle servit Du Guesclin jusqu'au dernier jour ; il figure comme témoin dans le testament du connétable fait au siège devant Château neuf-de-Randan, le 7 juillet 1380. (Dom Morice,Hist. de Bretagne , Preuves, t. II, col. 288) Après la mort de son maître, il se mit au service du duc de Bretagne. Le 4 novembre de cette même année, on le trouve à Pontorson, où il fournit une montre pour neuf écuyers de sa compagnie, engagés sous Pierre de la Roche-Rousse, de cette date jusqu'au 1erfévrier suivant. (Id. ibid ., col. 262 et 411.) M. Demay cite deux quittances de ses gages pour services de guerre en Bretagne, la première du 8 novembre 1380 et la seconde du 25 février 1381. Elles sont scellées du sceau de ses armes : écu portant un chef au lion brochant, le tout chargé de trèfles. (Invent, des sceaux de la collect. Clairambault , t. I, p. 578.)et puissance royal à nous attribuée et dont nous usons, à ycellui escuier avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes donnons et octroions par heritage perpetuel tous les biens meubles Voy. ci-dessus les lettres du 12 août 1372 (p. 129)., où ce personnage est nommé « Jean Hulale, escuier anglois. » et heritages que Jehan Wilale et Henry Abot diviseementEn marge du registre, à cet endroit, on lit : avoient et avoir povoient en la ville et chastellenie de Fontenay le Conte, comme forfais, confisquez et acquis au roy monseigneur, par ce que les diz Jehan et Henry sont anglois et se sont portez comme ennemis du roy monseigneur et de son royaume, à avoir et tenir, poursoirs (Sic est. sic ) et exploitier du dit Perrot et de ses hoirs, et de ceulx qui auront sa cause, pour en faire d'ores en avant toute sa pleine volenté, comme de sa propre chouse, à lui acquise par droit heritage. Si donnons en mandement à tous les justiciers souverains et autres officiers en la dicte ville et chastellenie de Fontenay, qui à present sont et pour le temps avenir seront de par le roy monseigneur, et à messires Gieffroy KerrimelCes deux compagnons d'armes de Du Guesclin, amis inséparables, étaient sans doute lieutenants du connétable en Poitou, ce qui explique la mission dont ils sont chargés ici. Le nom de Geoffroy Kerimel se trouve écrit de bien des façons différentes : Kaerrimel, Karesmiel, Quaremiel, Queremel et Carimel. Il était de la paroisse de Louannec, au diocèse de Tréguier, comme il nous l'apprend lui-même par la déposition qu'il fit dans l'enquête pour la canonisation de Charles de Blois, à Angers, aux mois de septembre et d'octobre 1371 ; il avait alors vingt-huit ans. (Lobineau, et GieffroyHist. de Bretagne , t. II, p. 542 et s., 563.) Il avait assisté tout jeune à la bataille de Cocherel. En septembre 1371, il avait sous ses ordres quarante écuyers dans l'ost du sire de Clisson, réunie pour le siège de Montcontour. (Delaville-Le Roulx,Comptes municipaux de la ville de Tours , t. II, p. 340.) Il prit aussi une part glorieuse au combat de Chizé, le 21 mars 1373. (Froissart, édit. Siméon Luce. tome VIII, p.lxi , 111-114, 312.) En 1381 et en février 1383 n. s., on retrouve Geoffroy Kerimel avec le titre de maréchal de Bretagne. (Lobineau,op. cit ., t. II, p. 619, 638.) Comme il avait soutenu le parti de Jean, duc de Bretagne, et servi son maître contre Charles VI, ses biens et héritages de Poitou, Saintonge et Anjou avaient été saisis. Ils lui furent restitués par lettres données à Compiègne, le 29 septembre 1381, conformément au traité conclu à Guérande, le 15 janvier précédent, entre le duc et le roi de France. (JJ. 119, n° 356, fol. 212 v°.)Budes Geoffroy Budes, chevalier, seigneur du Plessis-Budes, était le second fils de Guillaume Budes et de Jeanne Du Guesclin, la plus jeune sœur de Robert Du Guesclin, père du connétable. Geoffroy était donc le cousin germain de Du Guesclin ; il avait quatre frères et deux sœurs. La généalogie de cette ancienne famille bretonne, tige des comtes de Guébriant, dont l'un fut maréchal de France au , chevaliers, en l'absence des disjusticiers et officiers, et à chascun d'eulx qui sur ce sera requis, que d'iceulx biens meubles et heritages et de chascun d'iceulx ilz mettent le dit Perrot, ou son procureur pour lui, en saisine et possession reaulment et de fait, et des revenues,xvii siècle, se trouve dans le P. Anselme (eHist. généal. de la maison de France , t. VII, p. 523 et s.). Sylvestre Budes, le frère aîné de Geoffroy, est plus connu, et son nom revient souvent sous la plume de Froissart. Ce fut aussi un fidèle compagnon de Du Guesclin, qu'il suivit en Espagne avec deux de ses frères, parmi lesquels était Geoffroy. Ce dernier témoigna aussi dans le procès de canonisation de Charles de Blois, et sa déposition, qu'elle nous fournit les renseignements les plus circonstanciés sur un épisode intéressant de la vie de notre héros et sur le siège d'Ussel, où il servit sous le connétable, pendant le carême de 1371. Il y fut grièvement blessé, ayant la hanche gauche et le bras droit brisés, et resta étendu dans les fossés du château, quand la nuit venue força les assaillants à se retirer. Ses compagnons d'armes, après bien des recherches, le trouvèrent à moitié enseveli dans la neige qui tombait par rafales au milieu de l'obscurité, et le pressèrent de venir avec eux. Mais il ne pouvait bouger, encore moins se mettre en selle. Il invitait ses compagnons à prévenir la garnison du château pour qu'ont vint le prendre prisonnier, quand ils eurent l'idée d'invoquer le nom de Charles de Blois et de lui faire un vœu. Le blessé se trouva mieux presque aussitôt et fut en état de monter à cheval, guérison qui fut attribuée à un miracle du Bienheureux. (Lobineau,Hist. de Bretagne , t. II, p. 563.) Complètement remis de ses blessures, au mois d'août de la même année. Il fut aussi, dix-huit mois plus tard, avec son frère Sylvestre, l'un des héros du combat de Chizé. Dans l'une des nombreuses actions auxquelles il prit part, Geoffroy avait fait prisonnier un Anglais de marque que le duc de Berry lui acheta 460 francs, comme nous l'apprend le curieux extrait suivant des comptes de ce prince : « quoy mondit seigneur luy estoit tenuz pour cause de la raençon de Lionet de Pannevaire, anglois, prisonnier du dit chevalier ; le quel prisonnier mondit seigneur a retenu par devers luy en ses prisons, yci par mandement dud. seigneur et quictance du dit chevalier, donné lexvii decembre [1372], et lettres de l'obligation en quoymondit seigneur estoit obligez audit chevalier, données lexxx jour d'aoust l'an dessus dit, tout rendu à court...eiii livres. ». (Arch. nat., KK. 251, fol. 87 v°.)e
Charles V avait fait don à Geoffroy Kerimel et à Geoffroy Budes de la maison ou hôtel de Bellefoye en Poitou (voy. ci-dessus, p. 60, note 1). En 1378-1379, ceux-ci durent soutenir un procès contre Jean Gouffier, écuyer, qui se prétendait possesseur et légitime propriétaire de ce domaine. Il s'y et mettait tout en œuvre pour en percevoir les revenus. Les deux Geoffroy le poursuivirent au Parlement pour enfreinte de la sauvegarde royale, sous laquelle ils donation. Gouffier invoquant un titre plus ancien, ils répondaient qu'ils étaient en juste possession et légitime saisine de l'hôtel depuis un temps suffisant pour prévenir invita les demandeurs à introduire leur instance, le 13 juillet 1378(X1a27, fol. 63), puis, le 15 janvier 1379, elle décida qu'il serait donné suite à leur plainte et que les possessions litigieuses seraient mises et administrées sous la main du roi, pendant la durée du procès. Il fut arrêté aussi qu'on procéderait à l'information et que chacune des parties pourrait produire vingt témoins au maximum. Assignation leur fut donnée aux jours de Poitou du prochain Parlement (X1a28, fol. 137), où on ne et Geoffroy Kerimel avaient eu encore en don les biens de Gautier Spridlington, à cause desquels ils eurent un procès à soutenir au Parlement contre Gilles Malet et Jean de Vaudétar (ci-dessus, p. 141, note).
On a vu précédemment que Budes et Kerimel eurent une autre affaire devant la même cour, en 1377, contre Aimery Sudre, bourgeois de la Rochelle, et Hippolyte de Bauçay, sa femme (ci-dessus, p. 61, note 2). Ils figurent aussi tous les deux sur un grand nombre demontres de chevaliers, écuyers et gens d'armes de la compagnie de Du Guesclin. (Dom Morice,Hist. de Bretagne , Preuves, tomes I et II, passim.)prouffis et emolumens qui y appartiennent le facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement et sans aucun contredit ; car ainsi le voulons nous estre fait, et au dit Perrot l'avons octroié et octroions, non obstant quelconques autres dons, mandemens, ordenences, defenses et lettres de nous, données ou à donner, au contraire. Et que ce soit [ferme] chose et estable ou temps avenir, nous avons fait appouser nostre seel à ces presentes. Sauve le droit du roy monseigneur en autres chouses et l'autrui en toutes. Donné à Marenz, ou mois de septembre l'an de grace mil ccc. lxxii Froissart rapporte qu'après la prise d'assaut du château de Benon et le massacre de la garnison, Du Guesclin assiégea Marans dont les défenseurs, soudoyers allemands, sous le commandement d'un nommé Wisebare, redoutant un traitement semblable, s'empressèrent de rendre leur forteresse et s'enrôlèrent au service du roi de France. La date de la prise de Benon doit être fixée au 15 septembre, suivant l'itinéraire de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ce serait par suite le 16 ou le 17 que Marans aurait ouvert ses portes. Mais le document précité n'indique aucun séjour en cette localité pour le mois de septembre 1372, et l'affirmation du chroniqueur ne peut être contrôlée. La date des présentes lettres ne la contredit point, mais elle ne lève pas non plus le doute au sujet du jour. .m . Luce pense que la démonstration sur Marans dut plutôt suivre l'affaire de Soubise (voy. ci-dessus, p. 244, note) et aurait eu lieu dans les trois ou quatre premiers jours de septembre. (Edit. de Froissart, t. VIII, p.xlix , note.)
e
Par le roy. N. de Veires.
Restitution à Agnès Forget, veuve en premières noces de Jean Mercereau, de Fontenay-le-Comte, de la moitié des biens meubles et héritages confisqués sur elle et sur Henry Abbot, Anglais, son second mari.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Agnès Forgete, femme
Henry Abbot, anglois, contenant que, comme de la ville de la Ferté Milon, là
où elle fu née, feu Climent Forgete, son oncle, l'eust menée à Fontenay le
Conte en Poitou, là où il demouroit, et l'eust illec mariée à feu Jehan
Mercereau, après le trespassement du quel, nostre très chier seigneur et
pere, que Dieux absoille, eust bailliée aus Anglois la duchié de Guienne et
fait mettre en leur obeissance, et tantost après ce que yceulx Anglois orent
prinse la possession du dit duchié et de la dicte ville de Fontenay estant
en ycellui, le dit Henry trouva la dicte Agnès vefve, qui par la simplece
d'elle l'espousa ; et ont eu durant le mariage un bel filz, qui peut avoir
d'aage environ huit ans ; pour l'amour du quel filz et pour pourveoir à sa
vie et sustance
Evidemment Froissart tenait ses renseignements de
quelque personnage intéressé à exagérer la défense des Anglais en cette
circonstance. Nous voyons ici que la ville se rendit
L'itinéraire de
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, pendant sa campagne de Poitou, nous
permet de fixer la prise de Fontenay-le-Comte au 9 octobre 1372. On y
trouve ces renseignements courts, mais précis et authentiques, que les
ducs étaient devant Niort les 7 et 8 octobre, qu'ils couchèrent à
Prahecq le 8 et furent à Fontenay le samedi 9. Ce jour, les habitants de
la ville capitulèrent, mais le château résista et ne fut pris de vive
force que le lendemain dimanche. (Ernest Petit, er des
Chanac. Par le roy en ses requestes. R. de Beaufou.
Confirmation du don fait par le connétable Du Guesclin à Alain Saisy, écuyer,
seigneur de Mortemart, des forteresses, châteaux et terres de Vivonne, de
Cercigny, de Saint-Vertunien, de Saint-Germain
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable Bertran de Guesclin, duc de Mouline, contenans la fourme qui s'ensuit :
Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous ceulx qui
ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, en remuneracion de
partie des bons et agreables services que nostre bien amé Alain
Saisi1a 1470, fol. 150 v°) et le 12 décembre suivant
(X1a 25, fol. 7), et qui ne fut terminé par
arrêt de la cour que le 6 avril 1379. Pendant ce temps, il s'était
produit des incidents curieux qui nous sont révélés par ce document
important. Outre les lettres de don du connétable et la confirmation
royale qui étaient ses seuls titres, Alain Saisy arguait des frais
considérables qu'il avait faits pour réparer et fortifier le château
dont Du Guesclin l'avait créé capitaine, avant de lui en donner la
propriété. Dans sa plaidoirie, il énumère ses services et le grand
nombre de forteresses qu'il avait aidé son chef à reprendre sur les
Anglais, et estime à plus de 6,000 francs les sommes qu'il avait
consacrées aux travaux de défense de son château. Ayant accompagné le
connétable en Bretagne, il avait laissé la garde de Mortemart à son
frère Jean Saisy, avec une bonne garnison de gens d'armes. Alors Aimery
de Rochechouart s'était créé des intelligences dans la place, avait
négocié avec une partie de la garnison et s'étant approché secrètement
du château, ses partisans l'y avaient introduit, pendant que Jean Saisy
était à l'église ; puis il en avait expulsé de vive force ce dernier et
les hommes qui lui étaient restés dévoués. Aimery fit valoir dans sa
réponse les services qu'il avait rendus au roi de France, avant le
traité de Brétigny, déclarant que, s'il avait servi l'Angleterre et
accompagné le prince de Galles dans sa campagne d'Espagne et dans d
autres expéditions, il y était obligé par la foi jurée, après la cession
de son pays, et que dans le fond de son cœur il désirait redevenir
français. Il en cherchait les moyens, quand il fut fait prisonnier avec
quelques Anglais dans l'île de... (le nom est illisible, mais on
remarquera que ce fait est en contradiction avec le récit de Froissart,
d'après lequel Aimery de Rochechouart aurait été pris au combat de
Chizé). Cet événement, dit-il, le réjouit fort, parce qu'il lui
fournissait le moyen de faire sa soumission à Charles V, ce qu'il fît de
son plein gré. En récompense, le roi lui accorda abolition pour le passé
et lui restitua les châteaux, terres et biens qui lui avaient été
enlevés. Quant à sa rentrée en possession de Mortemart, elle s'était
accomplie pacifiquement et du consentement de Jean Saisy. Il avait aidé
celui-ci à en emporter tout ce qui lui appartenait et lui avait fourni
les chariots nécessaires. C'était au contraire Alain Saisy qui, furieux
d'avoir été dépossédé, était venu l'attaquer à Mortemart et avait blessé
plusieurs de ses serviteurs. Finalement, la cour reconnut les droits
d'Aimery de Mortemart et lui donna gain de cause par cet arrêt du 6
avril 1379 (X1a 28, fol. 283 et s.).er d'Archiac et lui apporta la terre de
Vivonne, sur laquelle sa dot était sans doute assise, ce qui autorisa
son fils du second lit à porter le titre de seigneur de Vivonne.
(Beauchet-Filleau, er, dont il a été question dans le vol. précédent
(p. 162 et note), et d'Ayde de Pierrebuffière. On ne sait à quelle date
exactement il perdit son père. Les généalogistes, après l'avoir
mentionné dans un acte de 1365, disent qu'il fut tué à l'assaut de
Surgères. De quel assaut est-il question ? Lors de la réduction de la
Saintonge et du Poitou, à la fin de l'année 1372, Du Guesclin s'empara
de Surgères, le 19 septembre, après un siège de quatre jours.
(er était mort bien avant cette date. Quant à Aimery II, il fut
armé chevalier par Jean Chandos, pendant l'expédition du prince de
Galles en Espagne, où il prit part à la bataille de Najara. Froissart,
qui rapporte ce fait et qualifie Aimery de « très bon chevalier », dit
aussi que, fidèle au parti anglais, même après la capitulation de
Thouars, il ne suivit pas l'exemple des autres barons poitevins qui
firent alors leur soumission, mais qu'il se retira à Niort, et qu'il
assista dans les rangs anglais à la bataille de Chizé (21 mars 1373), où
il tomba entre les mains du vainqueur. (Edit. Siméon Luce, t. VIII, p.
111-114, 312). On a vu dans la note qui précède que cette dernière
assertion paraît inexacte. Quoi qu'il en soit, ce fut vers ce temps, et
après avoir été fait prisonnier, que le seigneur de Mortemart se décida
à se remettre sous l'obéissance du roi de France. Les lettres
d'abolition et de restitution de ses biens confisqués que lui accorda
Charles V portent la date du 29 avril 1373 (JJ. 104, fol. 73). Dès lors
on le trouve qualifié dans les actes conseiller et chambellan du roi. En
mai 1379, il obtint des lettres de rémission pour avoir enfermé et fait
mourir sa première femme, Jeanne d'Archiac, dans la tour du château de
Veyrac ; elle avait avoué ses relations avec un écuyer non nommé, qui
l'avait rendue mère (JJ. 115, fol. 26 v°). En 1382, Aimery de
Rochechouart poursuivait Jean de Clermont, vicomte d'Aunay, en payement
d'une somme de 2,000 francs qu'il lui devait. Celui-ci, prisonnier au
Châtelet de Paris, fut élargi sous caution le 30 avril de cette année,
jusqu'au lundi suivant, à peine d'être déclaré déchu de ses défenses
(X2a 10, fol. 142 v°). Aimery. fut institué
sénéchal de Limousin, le 21 novembre 1384 (anc. mémorial E de la Chambre
des comptes, fol. 41). Il rendit hommage au duc de Berry, comte de
Poitou, le 17 août 1386, fut créé capitaine général en Poitou et
Saintonge par lettres de ce prince, datées du 19 décembre 1392, fit son
testament le 22 février 1393, élut sa sépulture aux Cordeliers de
Poitiers et mourut au mois de février 1397. Il avait épousé, en secondes
noces, Jeanne d'Angle, dame de Montpipeau (par donation d'Amaury Pean ou
Payen, chanoine de Chartres, son oncle), fille de Guichard d'Angle et de
Jeanne Payen de Montpipeau. La généalogie de la famille de Rochechouart
donnée par le P. Anselme, t. IV, p. 676 et s., a été reproduite
textuellement par La Chenaye-Desbois.e
Nous, considerans les bons et agreables services que le dit escuier nous a
fais en nos dictes guerres, en pluseurs manieres, si comme il nous a esté
tesmoingné par nostre dit connestable, en remuneracion des diz services et
pour contemplacion de nostre dit connestable, qui sur ce nous a supplié et
requis, les lettres dessus transcriptes et le contenu en ycelles avons
agreables, et ycelles loons, greons, ratiffions, approuvons et de nostre
auctorité et pleine puissance royal, certaine science et grace especial, les
confermons, par la teneur de ces presentes, et toutes les choses et chascune
d'icelles contenues ès dictes lettres, qui souloient bien valoir pour le
temps passé de rente annuele huit cens livres ou environ, si comme l'en dit,
donnons de nouveau au dit Alain perpetuelment, pour lui et pour ses hoirs,
et pour ceulx qui auront cause de lui, et par la maniere dessus dicte. Si
donnons en mandement par ces presentes aux seneschaux de Lymosin, de Poitou
et de Xantonge, et à tous nos autres justiciers et officiers, qui à present
sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans et à chascun
d'eulx, que des choses dessus dictes et de chascune d'icelles laissent et
facent posseder, joir et user paisiblement le dit Alain, ses hoirs et
successeurs, et ceulx qui de lui auront cause perpetuelment, senz contredit
ou empeschement aucun, et par la fourme et maniere contenues ès lettres
dessus transcriptes. Car ainsi le voulons nous, non obstant quelcunques
autres dons faiz par nous ou noz predecesseurs, roys de France, au dit
Alain, et qu'il ne soient en ces presentes exprimez ou declarez, ordenances,
mandemens ou deffenses, faites ou à faire, au contraire. Et que ce soit
ferme chose et estable à tousjours mès, nous avons fait mettre nostre seel à
ces presentes. Sauf en autres choses e
Par le roy. N. de Veires.
Restitution faite à Nicolas Hary, graveur de la Monnaie de Poitiers, de ses biens de Paris qui lui avaient été confisqués parce qu'il était resté pendant la guerre à Poitiers, sous l'obéissance du roi d'Angleterre.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, oye la supplicacion de Nicolas Harie
F. de Metis. — Par le roy en ses requestes. P. Cadoret.
Lettres de rémission en faveur de Jean du Vergier, de sa femme et de Nicolas du Vergier, le fils, parce qu'ils avaient fait marier celui-ci avec Jeanne Pain, mineure, âgée de douze ans, fille du premier lit de ladite dame, contre la volonté de son tuteur.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie Jehan du Vergiere
Chanac. — Par le roy en ses requestes. N. Gaignart.
Confirmation du don fait par Du Guesclin à Jean de Kerlouët du fort de Chitré, qu'il avait aidé à reprendre aux ennemis, et des autres biens de Hugues Beuf, seigneur du lieu, de Galhaut le Boucher, de Jean Dinance et de Perrot de Sainte-Flaive, qui avaient tenu et défendu le dit fort pour les Anglais.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, contenans la forme qui s'ensuit :
Bertran du Guesclin, duc de Moline, connestable de France. Savoir faisons à tous que, pour et en remuneracion de partie des bons et agreables services que nostre bien amé escuier, Jehan de Kaeremloet
Voy. la notice consacrée à Jean de Kerlouët, ci-dessous, p. 72 n. Il ne jouit pas longtemps de ce don, car il fut tué devant Niort, le 27 mars suivant. , a fais au roy nostre seigneur, en ses presentes guerres, en la prise du fort de ChistréCabaret d'Orville attribue au duc de Bourbon la conduite de cette expédition, dont il a été parlé à l'occasion du don fait le 11 janvier 1376, de Chitré au connétable Du Guesclin (p. 388-390). et autrement, fait encores de jour en jour et esperons qu'il face ou temps avenir ; nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal a nous atribuée et dont nous usons, avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes, donnons et octroyons le dit fort de Chistré et tous les autres biensmeubles et heritages que Hugues Beuf Il était seigneur de Chitré et servait encore l'Angleterre au commencement de l'année 1376. Voy. sur ce personnage, p. 388 note. et sa mere, et Galhaut le Bouchier, Jehan Dinance et Perrot de Saint FlavetPierre ou Perrot de Sainte-Flaive, dont il a été dit quelques mots à l'occasion d'une note sur un autre personnage de sa famille, était le second fils de Pierre de Sainte-Flaive, mort vers 1372, qui avait fondé par son testament une chapellenie en l'église de Saint-Mathurin-du-Cimetière, à Luçon. (Voy. ci-dessous, p. 110 note.) avoient et avoir povoient ensemble ou diviseement, ou povoir du roy monseigneur, tant hebergemens, terres, vignes, prés, pastures, bois, haies, arbres chargens ou non chargens, cens, rentes, foages, servitutes, obeissances, justices, juridiccions, seignories, eaues, estans, moulins et garennes, comme quelconques autres choses, comment que elles soient nommées ou appellées, et en quelconques lieux, fiez, paroisses, justices, juridicions et seignories que elles soient assises ; les quelles choses ont esté et sont forfaites, confisquées et acquises au roy monseigneur, pour ce que les dessus dis se sont mis et tenus en rebellion et desobeissance du roy monseigneur, et tenu le parti de ses ennemis, en tenant et occupant le dit fort de Chistré, et en faisant d'icellui guerre publique au roy mondit seigneur et à ses subgés, à avoir, tenir, pourseoir et exploitier ycelles choses de nostre dit escuier, de ses hoirs et de ceulx qui auront sa cause perpetuelment, à en faire leur plaine voulenté, comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à tous les justiciers et officiers du royaume de France, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit escuier ou son procureur pour lui ils mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, et des drois, proffis et emolumens qui y appartiennent, le facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement et sens aucun contredit, en deboutant tout autre detenteur d'icelles choses, qui ne les auront du dondu roy monseigneur ou de nous, par lettres precedentes en date cestes. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait apposer nostre seel à ces presentes, sauve le droit du roy monseigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, le dix et septiesme jour de fevrier l'an de grace mil ccclxxii .
Nous les lettres dessus transcriptes, aians fermes et agreables, ycelles loons, greons, ratiffions et approuvons et par la teneur de ces lettres, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, confermons. Et voulons que du dit fort de Chistré et de tous les autres biens et heritages, cens, rentes, revenues, justices et seignories, et autres choses declarées ès dictes lettres, en quelque valeur qu'elles soient, et comment qu'elles soient dictes ou appellées, le dit Jehan de Kaeremloet et ses hoirs et successeurs ou aians cause usent et joissent paisiblement, cessant tout empeschement. Si donnons en mandement, par ces presentes, à tous les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan de Kaeremloet mettent et tiengnent en possession et saisine du dit fort de Chistré et autres choses dessus dictes, et l'en facent, et ses dis hoirs et successeurs ou ayans cause, joir et user paisiblement et perpetuelment, comme de leur propre heritage, sans aucun empeschement ou contredit, selon le contenu des lettres de nostre dit connestable dessus transcriptes. En deboutant tout autre detenteur d'icelles choses qui n'auroit sur ce nos lettres precedens d'icelles. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Bois de Vincennes, le derrenier jour de fevrier l'an de grace mil e
Par le roy. Yvo.
Rémission accordée à Drouin de Saint-Omer qui, fait prisonnier par la garnison anglaise de Craon, avait procuré aux ennemis du roi des vivres et des vêtements, pour obtenir la remise d'une partie de sa rançon.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que de la partie de Drouin de Saint Omer nous a esté exposé que,
comme ee
Gregorius. — Par le conseil tenant les requestes à Paris. J. Vernon.
Don à Alain de Beaumont du château et de la châtellenie de Sainte-Néomaye, et des terres en dépendant, d'une valeur de six cents livres de rente, confisqués sur le sire de Mussidan, rebelle. Alain de Beaumont avait pris et remis ledit château en l'obéissance du roi.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme le sire de
Mucidanr r
er déc.
1370, à Caen ; 1er mai 1371, à Pontorson ; 1er juin 1371, à Bourges ; dom Morice, er, col. 1644,
1650 et 1651). Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre de ces deux
chevaliers, les documents relatifs à Alain de Beaumont que l'on trouvera
dans ce volume et ceux dont il va être question se rapportent à un seul
et même personnage.
Un acte de novembre 1378 publié plus loin
contient de nombreux détails sur les exploits d'Alain de Beaumont en
Poitou pendant les années 1371 et 1372, et notamment sur la prise de
Melle de Lezay, de Chef boutonne et d'autres places voisines, faits
importants dont nous essaierons de déterminer la date. Il fut nommé
capitaine du château et de la ville de Saint-Maixent, après la
capitulation du château, c'est-à-dire dans les premiers jours de
septembre 1372. Nous avons vu en effet (ci-dessus, p. 155, note 3) que
Saint-Maixent ouvrit ses portes à l'armée française le 1er septembre, et que le château résista pendant trois jours.
Alain de Beaumont avait eu part à ce succès ; le 28 septembre suivant,
il s'engageait en qualité de capitaine de la ville et du château, par
acte passé devant notaire, à rendre dans un certain temps fixé, à
Guillaume de Vezançay, abbé de Saint-Maixent, les clefs de la porte
Charraud, qui lui avaient été remises pour les nécessités militaires,
mais qui étaient ordinairement sous la garde de l'abbé. (Collection dom
Fonteneau, t. XVI, p. 281.) C'est vers cette époque, mais
postérieurement au 27 octobre, comme on a pu le voir dans l'acte de
donation à Imbaud du Peschin (ci-dessus, p. 149), qu'il convient de
placer la prise de Sainte-Néomaye, dont les présentes lettres de Charles
V attribuent tout le mérite à Alain, et que lui-même dit ailleurs avoir
exécutée à ses propres coûts et dépens. (Arch. nat., X1a 1472, fol. 292.) La donation du château et de la
châtellenie de Sainte-Néomaye, qu'Alain de Beaumont conserva pendant
quinze ans, lui fut confirmée et amplifiée le 10 février 1377 par lettre
du roi qui sera publiée à sa date. Nous renvoyons à cet endroit tout ce
qui a trait aux divers possesseurs de ce domaine et au procès qui fut la
conséquence de la libéralité royale.
Alain, au témoignage de
Froissart, assista au combat de Chizé, le 21 mars 1373, où Du Guesclin
remporta une victoire si complète sur les Anglais. (Edit. S. Luce, t.
VIII, p. 111-114, 312.) Pour reconnaître ses éminents services, le duc
de Berry lui conféra les fonctions de sénéchal de Poitou. Sur la liste
de ces officiers, le nom d'Alain de Beaumont figure entre Jean La
Personne, vicomte d'Aunay, et Perceval de Cologne (pour ce dernier voy.
ci-dessus, p. 200, note), mais on ne connaît pas la date de ses
provisions ni l'époque précise où il fut remplacé. On sait seulement
qu'il n'en exerçait pas encore la charge le 4 juillet 1373 et que, le 26
octobre suivant, il en portait le titre. En effet, à cette première
date, Jean de France envoya de Poitiers un messager, porteur de lettres
pour messire Alain, eeB, n° 92) et nous a
servi pour collationner le présent texte. La donation de Sainte-Néomaye
à Alain de Beaumont par Jean duc de Berry, comte de Poitou, suivit et ne
précéda pas le don royal, ce qu'il est bon de noter. Elle est datée de
Poitiers, le 13 avril 1373. (
Par le roy. Yvo.
Confirmation des lettres de sauvegarde octroyées par le roi Philippe de Valois à l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes.
Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, modernis et posteris, nos litteras carissimi et dilectissimi domini ac avi nostri Philippi, quondam Francorum regis, predecessoris nostri, vidisse sub hiis verbis :
Philippes, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nous de nostre auctorité royal et puissance, en ensuians les fais et les euvres, etc. Donné à Poissy, l'an de grace mil
ccc . trente trois ou moys de novembreCes lettres sont publiées dans le premier volume de notre recueil, sous le n° CLXXXII, p. 430. .
Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis contenta prefati religiosi,
abbas et conventus monasterii Sancti Joyni de Marnisee1a 9,
fol. 255 v°), renouvelé le 13 août 1343. (1a 9, fol. 155 r° et v°, 156). Il s'agissait aussi du ressort
du temporel de ce prieuré que le vicomte de Thouars revendiquait. Le
procureur du roi se joignit aux religieux de Saint-Jouin et au prieur ou
prévôt de Saint-Georges. Plusieurs arrêts rendus furent favorables à
ceux-ci, quoique non définitifs, le 4 mai et le 28 juin 1342 (X1a 9, fol. 301, 303, 334 v°). Olivier de Clisson et
Jeanne de Belleville, sa femme, avaient émis aussi des prétentions sur
le ressort du temporel de Saint-Georges. L'abbé de Saint-Jouin et le
procureur du roi maintenaient qu'il devait ressortir sans moyen au siège
de Fontenay-le-Comte ; Jeanne de Belleville prétendait que le prieuré
avait toujours relevé au temporel de son château de Montaigu. Olivier de
Clisson ayant été justicié et ses biens, ainsi que ceux de sa femme,
confisqués, le roi, ou plutôt son fils aîné, Jean duc de Normandie, à
qui avaient été donnés ces biens, avec le comté de Poitou, reprit le
procès pour son compte, mais il le perdit. Lacour, par arrêt du 10 mars
1348, décida que les religieux seraient du ressort de Fontenay-le-Comte
(X1a 12, fol. 100 v°). — On trouve encore un
mandement du Parlement dans une affaire de l'abbé de
Saint-Jouin-de-Marnes contre Jean Lesvin. Le premier était appelant
d'une sentence de Jean de Rumilly, assesseur du sénéchal du duc d'Anjou.
Il y est question de Jean Janvre, sergent de ce prince. Acte du 9
juillet 1380. (X1a 29, fol. 85 v°.)o
Per regem, ad relacionem consilii. J. Chesnel.
Amortissement d'une rente annuelle de soixante setiers de froment, donnée à l'église et au chapitre de Sainte-Croix de Loudun par Jean de La Jaille, chevalier, maître d'hôtel du roi, et Jeanne Gormont, sa femme, qui y avaient élu leur sépulture et voulaient y faire célébrer chaque jour une messe pour le repos de leurs âmes.
Karolus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis, presentibus
pariter et futuris, ad perpetuam rei 1a 23, fol. 363 v°). On trouve encore un
mandement relatif à cette affaire le 26 janvier 1376 n. s. (X1a 25, fol. 186 v°).1a 25, fol. 215 r° et v°)e année du règne commençant le 8 avril
1373.
Chanac. — Per regem, in suis requestis. G. Lesesne.
Lettres portant que les causes de l'abbaye de Saint-Maixent ne seront plus
portées à Loudun, mais qu'elles le seront à Chinon, devant le bailli des
Exemptions d'Anjou et de Touraine
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et
futuris, quod, cum religiosi viri abbas et conventus monasterii Sancti
Maxencii in comitatu Pictavensi, eorumque cause et querele, tarn per
privilegia eis per predecessores nostros Francorum reges concessa, et
postmodum per nos confirmata, quam de usu et consuetudine, quibus
[retroactis] temporibus usi fuerunt, ressortiri consueverint coram baillivo
et judice nostro Turonensi in sede nostra regia apud Lodunum, dictamque
sedem postmodum, certis de causis ad hoc nos moventibus, nuper in villam
nostram de Chinon transtulerimus, propter quod religiosi memorati,
formidantes ne de rigore, secundum dictorum privilegiorum tenorem, ac usus
et consuetudines supra dictos, possent aut deberent apud dictam sedem de
Chinon ressortiri eo modo quo apud Lodunum
ressorciebantura
Per regem, in suo consilio. J. d'Ailly.
Par une ordonnance antérieure, le siège du bailliage des Exemptions de Poitou
ayant été placé à Saint-Maixent, et l'abbé dudit lieu ayant remontré que
cette création était contraire aux privilèges de l'abbaye, le roi lui
accorde que ledit siège ne restera pas plus de deux ans dans la ville
abbatiale et que le bailli ne connaîtra point des causes du ressort de
l'abbaye
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, que, comme naguerres nous eussions voulu et ordené par nos autres
lettreser août 1374. Le sceau appendu à cet
acte porte un écu à la croix ancrée, penché, timbré d'un heaume cimé
d'un chien assis, supporté par une dame et un lion. (Bibl. nat., ms.
Clairambault, reg. 108, p. 8463.) Toutefois, il fut remplacé dans les
fonctions de bailli des Exemptions, vers les derniers mois de cette
année, par Thomas d'Armeville, dont il sera question plus loin, dans un
acte de novembre 1377. Ce dernier eut lui-même pour successeur, vers
cette époque, Pierre Aillembourse.ee
Par le roy en son conseil. J. d'Ailly.
Amortissement d'une rente annuelle de soixante livres accordé aux religieux de Notre-Dame de la Réau, pour les dédommager des maux de toute sorte que leur avait attirés de la part des Anglais leur dévouement à la cause française.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Pietatis et meriti credimus opus agere, si
ad ea que divinis augmentum prestant obsequiis et fidelium devociones
exequntur, graciam nostri regiminis solitam prebeamus. Sane requestam
humilem dilectorum nostrorum religiosorum virorum, abbatis et conventus
monasterii Beate Marie de la Reaue
Per regem. N. de Veires.
Confirmation du don fait par le duc de Berry, comte de Poitou, à Jean Ysoré, sire de la Varenne, et à Regnaut Chenin, sire de Mauzé, chevaliers, de tous les biens, terres et châteaux confisqués sur Guichard d'Angle, rebelle, leur beau-père, dans les sénéchaussées de Poitou, de Saintonge et d'Angoulême.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, contenans la forme qui s'ensuit :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et de Masconnois, d'Angolesme et de Xanctonge, et lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et pluseurs autres parties de son royaume, à tous presens et avenir, salut. Comme pour cause du don à nous fait par monseigneur le roy [des contés] de Poitou et de Xanctonge, les chasteaulx, terres, possessions et autres biens de messire Guichart d'Angle, chevalier, ennemi et rebelle de mon dit seigneur et de nous, nous appartiegnent par confiscacion, savoir faisons que, pour les bons services que messire
Jehan Ysoré Jean Ysoré, qui fut chambellan de Charles VI et auquel ce prince rendit la seigneurie de Pleumartin, confisquée sur son beau-père, avait épousé Jeanne, fille aînée de Guichard d'Angle et de Jeanne Payen de Montpipeau. Il y avait peu de temps qu'il avait fait sa soumission au duc de Berry, sans doute après la prise de Poitiers. En 1371, pour faire sa cour au prince de Galles, qui avait confisqué la seigneurie de Touffou sur Renaud de Montléon, et fait consentir, à force de menaces, ce dernier à la donner au bâtard d'Angle, Ysoré abandonna les prétentions qu'il avait sur ce fief ; mais il les reprit plus tard et chercha par tous les moyens à les faire valoir, pendant la minorité de Renaud II de Montléon, en 1385. (Du Chesne, , seigneur de la Varenne, et messire Regnaud Chenin, sire de MauzéHist. généal. de la maison des Chasteigners , p. 240, et Preuves, p. 115.) On conserve aux Archives de la Vienne un aveu rendu à l'evêque de Poitiers par Jean Ysoré, seigneur de Pleumartin, à raison de l'hébergement de la Gouffrandière (série G., liasse 57). Il vivait encore le 4 avril 1388, comme le prouve un acte de cette date publié dans leCartulaire de l'évêché de Poitiers , ouGrand-Gauthier , par M. Redet. (Archives hist. du Poitou, t. X, p. 197.)Le sire de Mauzé avait reçu en don du prince de Galles une partie des biens de Jean Boschet qui avait été mis à mort par les Anglais à Poitiers, parce qu'ils le soupçonnaient d'avoir des intelligences avec les partisans de la cause française. Ces biens avaient été restitués, à la fin de 1372, aux neveux de celui-ci. (Voy. ci-dessus, n° DXXXIV, p. 199, et la note 2 de la p. 123.) La soumission du sire de Mauzé à Charles V devait être aussi, par conséquent, de date récente. , chevaliers, ont fait à mon dit seigneur et à nous, et esperons qu'il feront ou temps avenir, à yceulx et à leurs hoirs et successeurs avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes les chasteaulx, forteresces, terres, rentes, possessions et autres biens, tant meubles que heritages quelconques, qui furent messire Guichart d'Angle et qu'il avoit et tenoit, par soy ou par autres, ès seneschauciées de Poitou, Xanctonge et Angolesme, et ailleurs, au pouvoir de mon dit seigneur et de nousParmi les biens de Guichard d'Angle, il en était qui relevaient du sire de Parthenay, compris par conséquent dans l'acte de donation accordée à celui-ci par le roi au mois de décembre 1372 (ci-dessus n° DXLVI, p. 251). Quelques-unes des terres dont le sire de Parthenay avait, pris possession, en vertu de ces lettres, étaient revendiquées par le vicomte et la vicomtesse de Thouars. Elles provenaient de Godemart de Linières qui les avait engagées à la femme de Guichard d'Angle. Celle-ci depuis en avait fait transport à son mari. C'est du moins ce que prétendait Guillaume de Parthenay. La vicomtesse de Thouars soutenait que l'acte en question n'était pas valable, et que son père, Louis de Thouars, avait acquis du sire de Linières par échange les terres litigieuses. Les raisons des parties sont exposées avec développement dans des plaidoiries des 17 mai et 13 juin 1379. (X , des quelles choses la succession appartient aus dis1a1471, fol. 202 et 209.)chevaliers, à cause de leurs femmes, filles du dit messire Guichart, à ce qu'il dient, [à] avoir, tenir, posseder et esploitier par les dis chevaliers et leurs hoirs et successeurs heritablement, par vertu du dit don, franchement et paisiblement. Et des choses par nous à eulx données les avons mis en saisine et possession, en deboutant tous autres detenteurs d'icelles, les quelx nous ostons et expellons par ces presentes, non obstant quelconques donacions d'icelles par nous faites ou à faire, les quelles nous revoquons et adnullons par ces presentes. Si mandons et commandons aus seneschaulx de Poitou et Xanctonge, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à tous autres justiciers et officiers de mon dit seigneur et de nous, qui sur ce seront requis, que les dis chevaliers, ou leurs procureurs pour eulx, il mettent et induient reaument et de fait en saisine et possession des dis chasteaulx, forteresces et autres terres et choses dessus dictes, et d'icelles et des profis d'icelles, et qui y appartiennent, les laissent, facent et seuffrent user et joir, et à eulx respondre, paisiblement et heritablement, sens les empeschier ou souffrir estre empeschiez, en aucune maniere. Car ainsi le voulons et l'avons octroyé aus dis chevaliers, de certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal dont nous usons. Et afin que ces choses soient fermes et perpetuelment valables au proffit des dis chevaliers, de leurs hoirs et successeurs, leur avons donné ces nos lettres, seellées de nostre seel secret, en absence du grant, en las de soie et cire vert. Donné à nostre ville de Saint Jehan d'Angely, le xx jour de septembre l'an mileccc. lx. et douzeC'est la date même de la reddition de Saint-Jean-d'Angély aux ducs de Berry et de Bourgogne, date qui nous est fournie par les registres de comptes de ce dernier, cités dans les .Itinéraires des ducs de Bourgogne , par M. Ernest Petit (Campagne de Philippe le Hardi , etc., p. 40). Les deux ducs séjournèrent à Saint-Jean-d'Angély le 20 et le 21 septembre, en compagnie de Clisson et de Du Guesclin
e
Par le roy, vous present. J. de Remis.
Confirmation des lettres de rémission accordées par le comte de Poitou à Jean Delacroix, de Provins, qui, après avoir suivi de force les Anglais, avait fait sa soumission au sénéchal de Poitou. Grâce à lui, Guillaume Gabel, chanoine de Mirebeau, prisonnier au château de Montignac, avait recouvré sa liberté sans payer de rançon.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres dont la teneur s'ensuit :
Jehan, fils de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xanctonge et d'Engomois
Le duc de Berry séjourna à Poitiers et en Poitou du commencement d'avril au 8 novembre 1373, en mars et avril 1374, et de juillet à novembre de la même année. (Voy. son itinéraire en téte de ce volume.) Nous signalerons ici quelques actes de son gouvernement à cette époque. Le 27 août 1373, il manda au maire de Poitiers de défendre, sous des peines sévères, aux gens d'armes qui étaient dans la ville d'en sortir pour prendre du fourrage, du blé, de l'avoine, des bestiaux ou des étoffes, à l'exception du foin et de la paille. (Acte daté de Poitiers. Arch. municipales, E. 14.) Des lettres de ce prince, datées de la même ville, le 14 octobre suivant, portent injonction aux commissaires chargés de lever certaines impositions dans les châtellenies de Poitiers, de Chauvigny, de Mortemer, Gençay et Château-Larcher, et dans plusieurs autres paroisses, d'apporter sans délai à Poitiers les sommes reçues par eux. ( , lieutenantId ., I. 17.) Par autres lettres données à Mirebeau, le 3 mars 1374 n. s., le duc de Berry fit défense expresse au maire de Poitiers de laisser entrer en ville aucuns gens d'armes, quels qu'ils soient, si ce n'est par son ordre. (Id ., E. 15.)
On voit ici que la Saintonge et l'Angoumois faisaient partie de l'apanage de Jean de France. Il fit rétrocession de ces deux comtés au roi par acte de septembre 1374. (Arch. nat.,Chambre des comptes , P. 2295. p. 275.) En échange, Charles V fit don à son frère de 47,000 francs d'or et de la rançon qu'il pourrait tirer de Thomas de Percy. (Lettres de mars 1375 n. s., J. 382, n° 5.) Ce célèbre chevalier anglais, qui avait succédé à Jean Chandos comme sénéchal de Poitou en 1370, avait été fait prisonnier par les Français à la fin de juillet ou au commencement d'août 1374, et conduit au duc de Berry (KK. 252, fol. 22, 28 v°, 31).de monseigneur le roy ès diz pays et en pluseurs autres parties de son royaume. Savoir faisons à tous, presens et avenir, [que] Jehan Delacroix, de Provins, nous a exposé, disans que au temps que le prince de Gales chevaucha en Espaigne pour grever le roy d'Espaingne et son pays, les Anglois eussent prins le dit Jehan et le vouloient mettre à mort, se il ne leur paiast grande rançon, ou que ycelle rançon il gaingnast avec eulx, en les servant telle part qu'il vouldroient et à leur volenté ; et pour eschiver là mort, il leur promist qu'il les serviroit bien et loyaument à son povoir, jusques à tant qu'il eust gaingné sa raençon ; les quelx menerent le dit Jehan en pluseurs lieux et especial ou chastel de Montignac, en nostre conté d'Engoumois, combien que le dit Jehan dict qu'il n'ot oncques vray propos d'estre anglois ne porter domage à mon dit seigneur, ne à nous, ne à nos subgiez. Et combien qu'il ait par pluseurs fois chevauchié avec les diz Anglois et ait prins pluseurs prisonniers et fait pluseurs autres pilleries et roberies, bouter feux et mettre gens à mort, il le faisoit contre sa volenté, ou autrement, s'il ne le feist, il le meissent à mort. Et pour la très grant affection qu'il avoit de venir à l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, religieux homme frere Guillaume Dudevois, chamberier de Saint Germain des Prés lez Paris, et monsieur Guillaume Gabet La captivité de Guillaume Gabet au château de Montignac ne paraît pas devoir remonter à l'expédition du prince de Galles en Espagne ; elle doit être plutôt reportée aux années 1369 ou 1370, alors que le Mirebalais, frontière entre le Poitou occupé par les Anglais, et la Touraine, où se concentraient les forces françaises, était le théâtre de la guerre. Il y avait eu au commencement du , chanoinne dexiv siècle un prévôt de l'église de Poitiers du nom de Guillaume Gabet, sur lequel les archives de cette ville renferment un assez grand nombre de documents. (Voy. l'eInventaire de ces archives par M. Rédet, publ. par MM. A. Richard et Ch. Barbier, pour la Société des Antiquaires de l'Ouest, Poitiers 1883, in-8°, nos447, 449, 473, 481, 1913, 1914.)Nostre Dame de Mirebeau, qui estoient prisonniers au dit chastel de Montignac, il a delivré et mis hors du dit chastel, sans paier rançon, et s'en est venuz devers nous pour estre et demourer en l'obeissance de mon dit seigneur et de nous, et a fait le serement à nostre seneschal de Poitou d'estre bon et loyal envers mon dit seigneur et nous, si comme nostre dit senesehal nous a fait relacion de vive voix ; si nous a humblement supplié que le voulsissons pardonner et sur ce faire nostre grace. Pour quoy nous, consideré les choses dessus dictes et l'affection que le dit Jehan [a] à deservir à mon dit seigneur et nous, nous, ou dit cas, au dit Jehan de Provins avons pardonné, quittié et remis, pardonnons, quittons et remettons par ces presentes, de l'auctorité royal et certaine science, toute paine et amende corporelle, criminelle et civile, qu'il povoit avoir encouru envers mon dit seigneur et nous, pour cause et occasion des choses dessus dictes, sauve droit de partie à poursuivre civilement, si elle y estoit ; et l'avons remis et remettons par ces presentes à son bon fame et bonne renommée, à son pays et à ses biens. Si mandons à tous seneschaulx, justiciers et officiers de mon dit seigneur et de nous, et à chascun pour soy, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan de Provins facent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace, sans le empeschier en corps ne en biens, en aucune maniere, et aux procureurs de mon dit seigneur et de nous imposons perpetuel scilence sur tous les cas dessus dis et sur chascun d'eulx. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre et appouser nostre seel à ces presentes. Donné en nostre ville de Poitiers, l'an de grace mil ccclx . et treze, ou moys de septembre.
Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu, nous, ycelles
aians agreables, louons, ratiffions et approuvons, et de nostre grace
especial et auctorité royal, par ces presentes, confermons. Et donnons en
mandement à tous les justiciers, officiers et subgiez de nous et de nostre
royaume, à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir,
chascun comme à lui appartendra, que de nostre presente confirmacion le
facent, souffrent et laissent joir et user, et contre la teneur d'icelle ne
l'empeschent en aucune maniere, en corps ou en biens, et ce qui seroit fait
au contraire, le mettent à delivrance et à estat deu. Et pour ce que ce soit
ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces
presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à
Paris, l'an de grace mil e
Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Coiffy.
Lettres portant don de rançon et rémission en faveur de Guyon Grassin, habitant de Poitiers, en récompense d'un secret militaire qu'il avait révélé au roi. Après avoir servi sous le duc de Lancastre, il avait été fait prisonnier et mis à rançon au profit de la comtesse d'Artois, au moment où il rentrait faire, sa soumission.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et advenir, que, comme Guyon Grassin, habitant de nostre ville de Poitiers,
ait servi par aucun temps en Guienne et en Angleterre le duc de
Leneastree fils d'Edouard III, roi d'Angleterre, né à
Gand en 1340, accompagna le prince de Galles, son frère, dans
l'expédition d'Espagne, en 1367. Le 8 octobre 1370, son père lui fit don
de la Roche-sur-Yon. (Acte publié dans les er, 1847, p.
191.) Il vivait encore en 1389, et cette année, le roi Richard II fit
revivre en sa faveur le titre de prince d'Aquitaine.ee
Par le roy. J. Tabari.
Lettres de rémission accordées à Jean Regnart qui, pendant l'occupation anglaise, s'était rendu coupable d'homicide sur la personne de frère Jean Gauteron, moine de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Jehan Regnart2a 9, fol. 158).1a 24, fol.
79 v° ; X1a 29, fol. 21 v°)e
A. Boistel. — Es requestes de l'ostel. S. de Caritate.
Restitution à Jeanne de Bauçay des terres et forteresses de la Mothe-Fresneau et de Nuaillé, réservé au roi le droit de pourvoir à leur sûreté et d'y mettre garnison. Elles avaient été confisquées sur le sire d'Aubeterre, rebelle, qui les tenait du don de Charles d'Artois, second mari de Jeanne de Bauçay.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens
et advenir, que comme, ainsi que entendu avons, les forteresces et terres de
la Mote Fresneau et de Nuaillié1a 27, fol. 104 v°). Nous allons
analyser les raisons que l'on fit valoir de part et d'autre. La comtesse
de Longueville exposa que depuis la mort de son oncle, Guillaume de
Bauçay qui n'avait point fait de testament et dont elle était la plus
proche héritière, elle avait joui pendant plus de douze ans sans
contestation des terres de la Mothe-Fresneau et de Nuaillé. Au bout de
ce temps, elles avaient été occupées indûment par Gadicilde
(
Le sire
d'Aubeterre répondit que ses prédécesseurs avaient toujours été fidèles
au roi de France, et que s'ils avaient servi l'Angleterre, ce fut en
vertu du traité de Brétigny et sur l'ordre exprès du roi Jean. Gadicilde
d'Aubeterre, chevalier valeureux, en récompense de services importants
rendus à Charles d'Artois, avait reçu de lui et de sa femme une donation
en bonne forme de Nuaillé et de la Mothe-Fresneau, ce dont Jeanne de
Bauçay se gardait bien de parler. Jean Raymond, ayant hérité de son
frère, était donc fondé à réclamer la propriété de ces deux terres, et
son titre ne pouvait être contesté. Il donne ensuite des détails
intéressants sur sa conduite pendant les guerres qui aboutirent à la
délivrance du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge, détails que nous
devons laisser de côté. Jeanne de Bauçay répliqua que la donation faite
à Gadicilde par son mari devait être annulée parce que le donataire
n'avait point rempli ses engagements. La cour n'en jugea pas ainsi. Elle
donna au contraire gain de cause complet à Jean d'Aubeterre et le
déclara seul et légitime possesseur de Nuaillé et de la Mothe-Fresneau,
par arrêt du 5 mars 1379 (X1a 28, fol. 147). Le sire
d'Aubeterre prenait le titre de seigneur de ces deux fiefs dans deux
autres procès qu'il soutenait au Parlement, le 4 septembre 1380, contre
l'abbaye de Saint-Cybard, touchant la justice de Palluau, et contre
l'abbaye de la Grâce-Dieu, au sujet du fief de la Buze (X1a 29, fol. 104 v°.)e
Par le roy, present le sire de Chevreuse. J. Tabari.
Lettres de rémission accordées à Jeannette Labrete, poitevine, retenue prisonnière dans les prisons du Chapitre Notre-Dame de Paris, puis au Châtelet, parce qu'elle avait gardé un sachet rempli de pièces d'or qu'elle avait trouvé.
Charles, etc. Savoir, etc., nous avoir oy l'umble supplication de Jehannete
Labrete, povre damoiselle des parties de Poitou, grosse d'enfant, disant
que, cinq mois a ou environ, elle feust venue en nostre bonne ville de Paris
et se feust herbergiée en l'ostel du Barillet devant l'eglise des
Mathelins
Chanac. — Par le roy en ses requestes. G. Lesesne.
Rémission accordée à Jean Carnarin, connétable du fort de la Garnache, qui, dans un moment de colère, avait frappé à mort son valet, Jeannin Lemoine, parce que celui-ci avait mis le feu par imprudence en la maréchaussée dudit fort.
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l'umble supplicacion à
nous faite pour la partie de Jehan Carnariner janvier 1376 n. s., au nombre de
trente-cinq chevaliers et de 165 écuyers. (Dom Morice, er février, 1er mars et 1er juin, publiées par le même auteur ; il est nommé
parfois dans ces actes Jean de Karnarin. Il servait encore sous Clisson
le 1er août 1380, comme on le voit dans un acte daté
du château de Josselin. (ee
Par le roy. J. Regis.
Lettres de rémission octroyées à Thibaut Gracien, sénéchal de l'abbé de Saint-Maixent, à Jean Gracien, son fils, et à Jean Ogier, coupables d'homicide sur la personne de Jean Nepveu, à la suite d'une querelle provoquée par ce dernier à cause d'une décision contraire à ses intérêts, rendue à la prévôté de Saint-Maixent, et dont il rendait responsable ledit Thibaut Gracien.
Charles, etc. Savoir, etc., à nous avoir esté exposé de la partie de Thibaut
Gracien2a 10, fol. 48 v°,
50 et 58). Il sera question de lui ci-dessous dans une note relative à
Pierre Regnault, maire de Poitiers, à propos d'un acte de juin 1378.
Dans un acte du 17 décembre 1395, il figure avec le titre d'assesseur du
sénéchal de Poitou. (Archives de la ville de Poitiers, D. 11.)1a 13, fol.
100.)1a 12,
fol. 94 et 110.)ee
J. Blondeau. —Es requestes de l'ostel. Henry.
Vidimus et confirmation des lettres de Philippe le Hardi, du mois d'août 1275, portant ratification de certaines conventions passées entre Alfonse, comte de Poitiers, et l'abbaye de Maillezais, relativement aux foires de ce lieu, par acte de juin 1263.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras domini Philippi bone memorie, quondam Francorum regis, predecessoris nostri, ex cera viridi et in filis sericeis sigillatas, vidisse, tenorem qui sequitur continentes :
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras clare memorie quondam Pictavie et Tholose comitis, patrui nostri, vidimus sub hac forma : Alfonsus, filius regis Francie, comes Pictavie et Tholose, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod, cum viri religiosi, abbas et conventus Mallesiacenses
Guillaume III était abbé de Maillezais dès 1260. Le 17 octobre de cette année, il souscrivit des lettres d'Olive, dame de Ceresey, femme de Jean Chasteigner, par lesquelles elle fit cession du Bourgneuf à son mari. (André Du Chesne, , ordinis Sancti Benedicti, Pictavensis diocesis, consueverint habere nundinas apud Mallesiacum, iidem abbas et conventus, utilitate sui monaterii pensata, voluerunt et concesserunt, volunt eciam et concedunt quod exnunc in perpetuum ibidem nullas habeant nundinas, nec antiquas innovare nec novas de novo instituere valeant in futurum, in recompensacione quarum et ut dictum monasterium in hac parte servemus indempne, de bonorum consilio ac de voluntate et assensu eorumdem, volumus, concedimus et ordinamus ut iidem abbas et conventus habeant et possideant in perpetuum libere et quiete quicquid habebamus et possidebamus, seu habere et possidere debebamus in parvo feodo de Colungiis in Alnisio, possessionem et proprietatem dominii et justicie cujuslibet, tam alte quam basse, sicut eam ibidem habebamus, in ipsos totaliter transferentes. Volumus eciam concedimusque de sexaginta solidis in quibus nobis tenebantur dicti religiosi apud Corsaum, racione garde, et de sexaginta tribus jalleatis vini, in quibus nobis tenebantur, annuatim percipiendis apud Dannum Petrum, sint in perpetuum liberi et immunes. Prefati vero abbas et conventus quittant nosHist. généal de la maison des Chasteigners , in-fol., Preuves, p. 29). Il était encore à la tête de ce monastère en 1271, suivant leGallia christiana , dont les auteurs cependant ne donnent cette date que sous réserve, t. II, col. 1369.et nostros quoscunque de omni dampno, quod racione predictarum nundinarum incurrerunt et incurrere potuerunt, omne peccatum, si quod nos et nostri occasione predicta incurrimus, quantum possunt et ad ipsos pertinet, nobis et nostris penitus remittentes ; se et suos successores ad premissa in futurum fideliter observanda specialiter obligantes. Et promittunt bona fide quod nec per se nec per alios contra premissa aliquatenus venient in futurum. In cujus rei testimonium et munimen, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Salvo jure quolibet alieno. Actum apud Longumpontem, anno Domini m occ sexagesimo tercio, mense junii.o
Nos autem divine pietatis intuitu, ad supplicacionem dictorum abbatis et conventus, omnia et singula premissa, prout in suprascriptis litteris continentur, rata et grata habentes et eciam approbantes, eadem concedimus et auctoritate regia confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et jure in omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo
cc septuagesimo quinto, mense augusto.o
Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis contenta nos, rata et grata
habentes, ea volumus, laudamus, ratificamus, approbamus et de nostris
speciali gracia et regia auctoritate, quatinus eisdem usum est, tenore
presentium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum,
nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure
nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini millesimo
o
Chanac. — In requestis, per consilium Parisius existens. P. Cadoret.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'évêque, au chapitre et à l'église
cathédrale de Maillezais
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod nos predecessorum nostrorum vestigiis inherere volentes,
totis desideramus affectibus regni nostri subditos et precipuè personas
ecclesiasticas in pacis transquillitate fovere, ut eo libencius valeant
Domino familiari et ad divinum servicium intendere devocius astringantur,
quo per regalem potenciam ab invasionibus, oppressionibus, inquietacionibus,
injuriis et violenciis noverint se defensas. Eapropter nos, ad
supplicacionem dilectorum nostrorum episcopi et capituli ecclesie
cathedralis Malleacensis, in protectione ac salva et speciali gardia regia,
tam in capite quam in membris,
Per consilium Parisius existens. Jacobus Segart.
Lettres de sauvegarde octroyées à l'évêque, au chapitre et à l'église de Luçon.
Alia similis et taliter signata pro episcopo et capitulo ecclesie cathedralis
Lucionensis
Lettres de rémission en faveur de Jean Perout, dit de la Chenau, écuyer, et de deux de ses serviteurs, coupables de meurtre sur la personne de Jean Rigale, qu'ils avaient rencontré traversant les terres labourées dudit écuyer avec trois charrettes et d'autres bouviers.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de
Jehan Perout, e
Gregorius. — Es requestes de l'ostel. Mauloue.
Lettres de rémission accordées à Pierre de La Trémoïlle qui, dans une rixe à Paris, avait tué Jean de Saint-Yon, boucher.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme le jour au
soir de la feste Nostre Dame, en cest present mois d'aoust, Pierre de La
Tremouilleos 557,
558, 591, 828.)
Nous, pour consideracion des choses dessus dictes et pour contemplacion de
nostre très cher frere le duc de Bourgongne, du quel nos bien amez Guy de La
Tremoille, chevalier, et Guillaume de La Tremoille, escuier, freres du dit
Pierre de La Tremoille, sont chambellans, et l'ont longuement et grandement
servi et servent chascun jour, à icellui Pierre de La Tremoille avons
quittié, pardonné et remis, quittons, pardonnons et remettons, ou cas dessus
dit et que sur le dit fait il aura fait ou fera satisfaction convenable aux
amis du dit Jehan de Saint Yon, par la teneur de ces lettres, de grace
especial et de nostre auctorité real et plainne puissance, le dit fait,
ensemble les diz appeaux et toute paine corporelle, criminelle et civile que
pour occasion d'iceulx fait et appeaulx il puet avoir encouru, et le
restituons au païs, à sa bonne fame et renommée et à ses biens. Si donnons
en mandement à nostre prevost de Paris et à tous les autres justiciers de
nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun
d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace il facent
et laissent le dit Pierre de La Tremoille paisiblement joir et user, et
contre la teneur d'icelle ne le contraingnent, molestent ou empeschent, ou
seuffrent estre contraint, molesté ou empeschié, en corps ou en aucune
maniere, mais son corps et ses biens, se au e
Par le roy. J. Blanchet.
Confirmation des lettres de sauvegarde accordées par Philippe le Bel au prieuré de Cheffois, de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Poitiers.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Philippus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus, etc., quod cum religiosi viri, prior et fratres de Cavafaya, etc. Actum Parisius, anno Domini
m. ccc. nono, mense januariiCes lettres de Philippe le Bel sont publiées dans le premier volume de ce recueil ( .Arch. hist. du Poitou , t. XI, p. 63) ; elles le sont également, avec le vidimus que nous donnons ici, dans la collection desOrdonnances des Rois de France , t. VI, p. 33.
Verum quia per translacionem de ducatu Turonensi per nos carissimo germano
nostro duci Andegavensi et Turonensi
Gregorius. —In requestis hospicii. S. de Caritate.
Lettres de rémission accordées à Jean Mosset, de Saint-Maixent, qui avait dérobé cinq boisseaux et demi de blé au moulin de Courdevant, pour subvenir à la nourriture de sa femme et de ses trois petits enfants.
Charles, etc. Savoir, etc., de la partie de Jehan Mosset, ee
Hetomesnil. — Par le conseil estant à Paris. S. de Caritate.
Nouvelle confirmation du don fait par le duc de Berry, comte de Poitou, à Renaud de Montléon, chevalier, des biens que possédaient pendant la domination anglaise, dans la sénéchaussée de Poitou, Robert de Grantonne et son neveu, jusqu'à concurrence de trois cents livres de rente.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, comme jà pieça nostre
très chier et amé frere le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, eust
donné par ses lettres à tousjours perpetuelment, à nostre amé et feal
Regnaut de Montleoneeer, fit cession
et transport à Philippe III, roi de. France, en juillet 1281, du château
et de la baronnie do Montmorillon, moyennant 1,200 livres tournois et en
plus cent vingt livres de rente annuelle assises sur différents domaines
en Poitou. L'acte original en est conservé dans les layettes du Trésor
des chartes, avec la ratification de Luce de Montmorillon, mère de Guy,
et autres pièces annexes. (Archives nat., J. 180, nos 26-28, 31-32.) Guy Ier avait eu à
pourvoir dix enfants, sept fils et trois filles, ce qui explique le
morcellement de ses possessions. Son fils aine, Guy II, vendit à son
tour le château de Montléon à Gautier de Bruges, évêque de Poitiers,
l'an 1295. Ce château était situé à Chauvigny, près de l'église
collégiale de Saint-Pierre ; c'était l'un des quatre châteaux
historiques de cette ville.
Renaud de Montléon, dont il est question
dans la présente donation, étai t fils aîné de Jean, dît Guy IV. Comme
les aînés de la famille, ses ancêtres, il était seigneur de Touffou et
possédait en outre Abain, Nozières et divers autres fiefs. Il fut
chambellan de Charles V et de Louis duc d'Anjou, chambellan et grand
maître de la maison de Jean duc de Berry, comte de Poitou, maître
d'hôtel de Charles VI, gouverneur de Mirebeau, etc. Quand la guerre
recommença entre la France et l'Angleterre, l'an 1369, il fut l'un des
premiers parmi les rares hauts barons poitevins qui se soumirent dès le
début à l'autorité de Charles V, et offrit ses services à Jean de
France, auquel son frère venait de rendre le comté de Poitou, encore
occupé par les Anglais. Ce prince l'employa en diverses missions,
spécialement à la négociation qu'il avait entamée avec Jean de Cros,
évoque de Limoges, pour la reddition de cette ville. A la date du 15
août 1370, on voit dans le registre do comptes de l'hôtel du duc un don
de cent livres tournois a Renaud de Montléon, chevalier, en récompense
des services qu'il a faits et fait chaque jour, « en poursuivant
certains traités que mond. seigneur a commencés en Limousin » (KK. 251,
fol. 26 v°). Six jours après, Limoges se rendait au duc de Berry, mais
pour retomber, moins d'un mois plus tard, sous les coups et sous le joug
du prince de Galles. Peut-être Renaud était-il dans la ville et
concourut-il à sa défense, quand elle fut prise d'assaut (19 septembre
1370) ; toujours est-il qu'il fut pris par les Anglais vers cette
époque. Pour se venger de sa défection, ils fixèrent sa rançon à un prix
fort élevé. 3,650 livres, lui firent subir toute sorte de mauvais
traitements et le retinrent en captivité pendant seize mois, malgré les
efforts de ses parents et de ses amis pour négocier sa délivrance. Sa
femme, Orable de Preuilly, fille d'Eschivard VI, baron de Preuilly,
seigneur, de la Rochepozay, et d'Isabeau de Brizay, se dévoua en cette
circonstance et fit tant par ses démarches et ses prières qu'elle obtint
du duc de Berry un don de 400 livres pour aider à payer la rançon de son
mari. La quittance de cette dame est du 20 juin 1371. Jean de France fit
payer en outre les dépenses et les frais du voyage qu'elle fit pour
venir solliciter sa générosité : « A la femme feu Jardin, hostesse de la
Fleur de Liz, à Mehun-sur-Yevre, pour les fraiz et despens que ma dame
Horable, femme messire Regnaut de Montléon, chevalier, prisonnier des
Anglois, a faiz en son hostel par certain temps, en actendant certaine
finance que mon dit seigneur lui avoit donnée pour aidier à paier la
rançon dud. chevalier, par mandement dud. seigneur et quittance de lad.
femme, donné le vendredi après la S. Jacques et S. Christofle CCCLXXI,
rendue à court, os 6 et 7, fol. 7 v° et 8).
Pendant qu'il était
prisonnier, Renaud de Montléon avait été contraint, sous peine de mort,
de donner son consentement à la donation nue le roi d'Angleterre fit à
Jean d'Angle, chevalier, dit le bâtard d'Angle, de la seigneurie de
Touffou. Jean Ysoré avait fait abandon, à cette occasion, au prince de
Galles de certains droits qu'il prétendait avoir sur cette terre.
Touffou, estimée à 300 livres de revenu annuel, était, depuis un temps
immémorial, le fief principal des seigneurs de Montléon. Aussi Renaud
tenait par-dessus tout à rentrer en possession de cet héritage. La
remise du pays sous l'obéissance du roi de France lui en facilita les
moyens, et Charles V, pour le récompenser de ses services et de ce qu'il
avait souffert pour sa cause, lui restitua le domaine paternel, dès le
mois de novembre 1372. C'est dans les lettres de restitution qu'il est
dit que Renaud resta seize mois environ prisonnier des Anglais, « où il
souffrit moult de misères et de povretés », et que nous avons puisé une
partie des détails qui précèdent. Elles ont été publiées par Du Chesne
(
Nous mentionnerons encore un accord, conclu à Poitiers, le 6
novembre 1375, entre Renaud de Montléon, seigneur de Touffou, chevalier,
et maitre Jean de Londres. Celui-ci remet à Renaud 50 livres d'arrérages
sur les 150 livres à lui dues par ledit chevalier pour sa rente de 20
livres, à cause de l'achat qu'il vient de faire de l'hébergement de la
Galicherie, tenu en fief dudit Renaud à un florin de devoir, à muance de
seigneur et d'homme. (Bibl. nat., mss. lat. 9230, n° 72.)
Renaud de
Montléon mourut en 1385, laissant d'Orable de Preuilly un fils, Renaud
II, qui continua la postérité, et deux filles : 1° Orable de Montléon,
mariée d'abord à Hugues Odart, seigneur de Mons, puis à Jean de Cramaud,
seigneur de la Chapelle-Belloin ; 2° Béatrix, qui épousa Guillaume
Petit, seigneur de Saint-Chartre. (Voy. la généalogie de Montléon dans
Du Chesne, 1a 1470, fol. 146).
Dans sa plaidoirie du 17 décembre 1375, le même La Grappe prétend que
les biens de Grantonne ayant été confisqués au roi pour crime de
lèse-majesté, il n'appartenait pas au duc de Berry de les donner,
d'autant qu'alors il n'était pas lieutenant du roi, mais que c'était le
connétable, etc. (e
Toutevoies, ou cas que par traictié de paix ou autrement nous restituerions
les dictes terres et heritages aus diz prestre et Awilnen, son neveu, nostre
entencion n'est pas
Par le roy. T. Graffart.
Lettres de rémission accordées à Guillaume Archambaut, marchand de Pons, qui avait mis dans la circulation, à Parthenay, des monnaies blanches frappées au coin de l'archevêque de Lyon.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de
Guillaume Archambaust, povre homme, marchant demourant en la ville de Pons,
à nous avoir esté exposé comme nagueres il feust alé en la ville de Lyon sur
le Roone, pour marchander et guaingner sa povre vie et sustentacion de lui,
sa femme et enfans, qui ont esté et sont desers et exiliez par les presentes
guerres, en la quelle ville il print certaine quantité de monnoie blanche,
du coing de nostre très chier et amé cousin l'arcevesque de Lyon, jusques à
la valeur de trois cenz livres parisis ou environ, qu'il apporta en la ville
de Partenay en Poitou, où il alloua et mist de la dicte monnoie six vins
livres ou plus, et en la dicte ville de Partenay furent les dictes six vins
livres de la dicte monnoie arrestées et prises en nostre main par Guillaume
Fournier, nostre sergent, et ycelles baillées et portées au maistre de
nostre monnoie de Poitiers, pour convertir à nostre proffit, comme forfaites
et acquises à nous, et le dit Guillaume arresté pour ledit faiter mars 1370 au 1er mars 1371, on trouve
cette mention : « A mons. Regnault. sire de Pons, chevalier, lequel est
nagueres venu en l'obéissance du roy et a mis sa dicte ville de Pons et
ses autres forteresses à l'obéissance du roy, et armé pour la garde de
sa dite ville 150 hommes d'armes ». (Bibl. nat., mss. fr. 20684, p.
424.)
Par le roy. T. Graffart.
Lettres de rémission accordées à Guillaume Marchès, qui avait contrefait le sceau d'Émery de Belosac, châtelain de la Garnache, et en avait scellé deux quittances, et pour ce crime avait été banni à perpétuité.
Charles, etc. Savoir, etc., à nous avoir esté exposé par les amis charnelx de
Guillaume Marchès que, pour ce que il a nagaires confessé en jugement par
devant nostre amé et feal chevalier et lieutenant, le sire de
CliçonA, n° 69). Le procès-verbal de Renaud de Vivonne,
sénéchal de Poitou, relatant l'exécution de cette ordonnance, donne les
noms des capitaines arrêtés pour refus de payement et fournit d'autres
renseignements curieux pour l'histoire de ces localités. Il porte la
date du 28 août 1387. (2a 10, fol. 212 v°-218 ; X2a 11, fol. 202) ; 2° contre Jacques de Surgères,
seigneur de la Flocellière, en 1386 (X1a 35, fol.
47) ; 3° contre Guillaume et Jean Buor, écuyers, en 1400, ce dernier et
le premier, en matière criminelle (X2a 12, fol. 428
v°, et X2a 13, fol. 325).e
Blondel. — Es requestes de l'osté. P. Vaasseur.
Confirmation des lettres par lesquelles le connétable Du Guesclin, en vertu
du traité de reddition du fort de Gençay, maintient la femme et la fille de
messire d'Agorissart, seigneur dudit lieu de Gençay, en possession et
jouissance des biens et héritages
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, contenans ceste fourme :
Bertran du Guesclin, conte de Longueville et connestable de France. Savoir faisons à touz que, en faisant le traictié entre nous, d'une part, et messire d'Agorysars, seigneur de Gençay, et le capitaine, connestable, receveur et autres angloys, tenans le dit fort de Gençay
Ces lettres de Du Guesclin, du 17 février 1375 n. s., nous fournissent, à quelques jours près, la date de la capitulation de Gençay, la dernière place forte que les Anglais occupaient encore en Poitou. Adam Chel, seigneur d'Agorisses ou d'Agorissart, avait réussi à s'y maintenir plus de deux ans après que cette province était redevenue française (voy. ci-dessus, p. 42 et note, et pour sa femme et la fille de celle-ci, mentionnées plus bas, p. 58, note, et les lettres du 7 avril 1376 ci-dessous). Le duc de Berry, de 1373 à 1375, avait vainement essayé, à plusieurs reprises, de s'emparer de Gençay. Il tenait cette forteresse assiégée à l'aide de bastides qu'il avait fait élever devant ses murs pour empêcher la garnison de se ravitailler ; mais il ne put empêcher celle-ci de faire des courses dans les environs et de causer au pays beaucoup de maux. Le siège paraît cependant avoir été permanent, comme pour le château de Lusignan, depuis le mois d'avril 1373 (peut-être avant), jusqu'au jour de la reddition. Le 17 mai 1373, le duc de Berry envoya un messager à Gençay, sans doute au capitaine qui dirigeait les opérations du siège (KK. 251, fol. 95). Le 16 juin suivant, il fit don de 60 sous tournois au sieur Rivaut, écuyer de Du Guesclin, qui avait réussi à s'échapper des mains des Anglais de Gençay, dont il était prisonnier. ( , d'autre, de vuidierId. , fol. 122 v°.) Le 14 juillet de la même année, un mandement du comte de Poitou ordonnait de contraindre les habitants de localités voisines à payer leur quote-part d'une somme de 2,000 francs d'or pour les frais d'une bastille construite devant le château de ladite ville. (Arch. de la ville de Poitiers, C. XVII, n° 6, p. 67.) Nous ne savons si dans l'intervalle Gençay eut à soutenir un ou plusieurs assauts, ou si les assiégeants se contentèrent de bloquer la place. L'important document publié ici nous apprend que Du Guesclin était revenu en Poitou pour diriger le siège et que la forteresse se rendit à la suite d'une capitulation, évitant les conséquences d'une attaque de vive force.
Voici un fragment de description du château de Gençay, cent ans plus tard, d'après un acte authentique de juin 1484, conservé dans leChartrier de Thouars. «... Nous avons trouvé et veu avoir audict lieu de Gençay ung chastel de grant et sumptueux edifice, fort et de grant deffence, basty en triangle, et à chascun des troys coingz une grosse tour, ayant en chascune d'icelles troys voltes de pierre, et a viz en chascune d'icelles. Aussi est au devant dudit chastel le pont levys, la porterie et ung portai garny de deux tours, etc., etc. » (Inventaire de François de La Trémoïlle , 1542, publié par Louis de La Trémoïlle, Nantes, 1887, n° 4, p. 141.)et rendre le dit fort en nostre main dedans certain terme, comme plus à plain est contenu ès lettres sur ce faites, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal à nous attribuée et dont nous usons, avons octroyé, promis et accordé et par la teneur de ces presentes, octroyons, promettons et accordons au dit messire d'Agory ( sic ), avec pluseurs autres choses contenues ou dit traictié, que sa femme et sa fille, leurs hoirs et ceulx qui d'eulz auront cause, auront et tendront doresenavant perpetuelment par heritage touz les proffiz, revenues et emolumens de tous et chascun les heritages que le dit messire d'Agory et elle tenoient au temps que le pays estoit en l'obeissance du prince de Gales, à avoir et tenir à tousjours et exploicter et en faire toute leur plainne voulenté, comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à touz les justiciers et officiers du roy de France, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les dictes dames et chascune d'icelles il mettent en saisine et possession d'icelles choses, et les en facent joir paisiblement et senz aucun contredit, non obstant quelconques dons, promesses ou accordances qui en aient esté faites à autres, et lettres subreptices de nous données ou à donner au contraire, les quelles nous revocons. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait appouser le seel de nostre secret à ces presentes, en l'absence de nostre grant. Donné devant le dit fort de Gençay, lexvii jour de fevrier l'an mil trois cens soixante et quatorzeeLes lettres de Du Guesclin furent confirmées une seconde fois par Charles VI en janvier 1398 (JJ. 153, n° 94, fol. 46). Cette confirmation fut accordée sur la recommandation instante du roi d'Angleterre, en faveur de Radegonde Béchet, femme d'Adam. Chel, s .rd'Agorisses. Il n'est pas dit qu'elle fût veuve ; mais son retour en Poitou, après une longue absence, le donne à supposer. Charles VI relève ladite dame du temps qu'elle a séjourné en Angleterre, où elle avait suivi son mari, et déclare que cela ne nuira pas à l'exécution des lettres de Du Guesclin. Au besoin, il lui fait don à nouveau desdites terres, châteaux, revenus et autres possessions.
e
Par le roy. Yvo.
Lettres de Charles V portant confirmation des droits de son frère Jean sur
les duchés de Berry et d'Auvergne, le comté de Poitiers et les terres de
Chizé, de Civray et de Melle, sauf la souveraineté royale et réservée aux
juges royaux la connaissance des cas intéressant les droits du roi et les
affaires des églises cathédrales et de celles qui sont de fondation royale,
ou qui ne doivent point B, n° 34, J. 382, n° 4). Elles ont été
publiées dans le recueil des 1a 8602. Notre texte est la reproduction de
l'original.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue la
requeste ou supplicacion à nous faicte et bailliée de la partie de nostre
très chier et très amé frere le duc de Berry, contenant que, comme nous lui
aions donné la conté de Poitiers avec touz ses droiz, collacions de
benefices et toutes autres noblesses et dignitez quelxconques, à les tenir
en pairie, foy et hommage de nous, senz riens en retenir, fors souverainneté
et ressort, et nous ait pleu le lesser joir et user paisiblement, en la
forme et maniere que contenu est ès lettres du don par nous à lui fait sur
ce, sanz y riens changier ne interpreter au contraire, et selon ce que noz
predecesseurs, roys de France, ont laissié tenir la dicte conté et user en
ycelle, ou temps passé, ses predecesseurs contes de Poitiers ; attendu ce
que nostre dit frere de Berry, nostre frere le duc de Bourgoingne et nostre
connestable jurerent et promisdrent aus genz d'eglise, seigneurs et communes
du païs de Poitou, quant il vindrent derrainement à nostre obeissance, de
les tenir en leurs anciens usages, franchises et libertez, senz attempter ne
faire aucunes nouvelletez au contraire, et de ce leur donnerent leurs
lettres, les quelles nous depuis leur avons confermées à perpetuité, par les
nostres en laz de soie et cire vertA, n° 19.) Bonne de Berry épousa : 1° en décembre 1376, Amé
VII, comte de Savoie ; 2° en décembre 1393, Bernard VII, comte
d'Armagnac, connétable de France (voy. son contrat, J. 186A, n° 74) ; elle mourut te 30 juin 1434. La terre de
Villeneuve-la-Comtesse, qui avait aussi appartenu à Raoul, comte d'Eu,
puis au duc d'Orléans, fut jointe aux trois autres pour parfaire la dot
de la fille du duc de Berry, et cette dame en eut la jouissance au moins
jusqu'à la mort de son père. On possède un mandement de juin 1403, par
lequel le duc ordonne à son receveur de Poitou de payer les revenus des
châteaux de Melle, Chizé, Civray et Villeneuve à son gendre le comte
d'Armagnac et à sa fille Bonne de Berry (J. 186A, n°
75). Puis en novembre 1410, le même prince fit une nouvelle assignation
à sa fille des revenus de ces châtellenies, sauf celle de Villeneuve,
qui fut alors remplacée par Gençay. (e
Ainsi signée : Par le roy. H. d'Aunoy.
Rémission accordée à Jean Bourniot, qui avait dérobé deux hémines d'orge, croyant qu'elles appartenaient à des hommes qui avaient saccagé ses vignes, à l'instigation de l'abbé de l'Etoile, et pour se venger d'eux. Reconnaissant son erreur, il avait d'ailleurs restitué tout ce qu'il avait pris.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu
l'umble supplicacion de Jehan Bourniot, contenant commant ès vendanges
derrenierement passées, Vincent Gusiau, Benoit d'Availle, Pierre Pauget et
Perrot Ferroneau, et pluseurs autres, de leur voulenté desraisonnable et par
le commandement de l'abbé de l'Estelee1a 9, fol. 152). Le e
Es requestes de l'ostel. H. Blanchet. — Gregorius.
Lettres d'abolition octroyées à Guillaume de Chaunay, chevalier, et à quatre autres Poitevins, que les officiers du comte de Poitou poursuivaient pour un meurtre accompli du temps de l'occupation anglaise, au mépris de l'amnistie générale accordée par le roi après la soumission du Poitou.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que 2a, 6, fol. 27, 93 v°, 94). Le 27 juin 1376, le
Parlement annula et mit à néant un appel que Guillaume de Chaunay avait
interjeté de l’auditoire du sénéchal de Poitou contre le duc de Berry et
ses officiers (X1a 25, fol. 225 v°). Suivant Du
Chesne, Guillaume de Chaunay était seigneur de Champdenier et fils de
Guillaume, seigneur de Javarzay, et de Jeanne de Champdenier ; il avait
deux sœurs : Aiglive, mariée à Lestrange de Saint-Gelais, et Jeanne,
mariée à Jean de Vivonne. Tous trois se portaient, en 1379, héritiers
d’Aimery de Champdenier, leur oncle maternel, mort sans lignée.
(
Es requestes de l'ostel. Henry. — Filleul.
Lettres de rémission accordées à Guillaume Bruillet, marchand de marée à
Fontenay-le-Comte, et à sa femme, complices du meurtre de Pierre d'Aunay,
aussi marchand de marée audit lieu. Le connétable Du Guesclin leur avait
déjà octroyé rémission pour ce fait,
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de
Guillaume Bruillet, clerc, et de sa femme, marchanz de poissons, nagueres
demourans à Fontenay le Conte, nous avoir esté exposé que, comme à l'entrée
du moys de mars derrenierement passé ou environ, à un jour de vendredi, eulx
et Nicolas Audoinea et sa femme, marchanz de poissons, leurs compaignons,
eussent envoié un leur varlet querre une somme de poisson au port de Sables,
pour le vendre en la dicte ville de Fontenay, le samedi ensuivant du dit
vendredi, et il soit ainsi que Pierre d'Aunoye
Es requestes de l'ostel. J. Greelle. — Praelles.
Rémission en faveur de Girardin de La Poype, qui avait servi contre la France sous Charles d'Artois, en Poitou et en Touraine, et avait pris part aux excès commis par sa bande.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir esté
signifié de la partie de Girardin de La Poypee fils de Robert III d'Artois, comte de
Beaumont-le-Roger, et de Jeanne de Valois, fille puînée de Charles de
France, comte de Valois. Il fut fait prisonnier à la bataille de
Poitiers. Nous avons dit quelques mots de sa rébellion et des excès
commis par ses partisans, dont les principaux furent le sire de Mussidan
et le sire d'Aubeterre, dans le précédent volume, p. 280 note, 360 et
note 2. Il sera question ci-dessous de sa femme, Jeanne de Bauçay, et
des démêlés au sujet de sa terre de Sainte-Néomaye avec Alain de
Beaumont, de 1381 à 1385. Charles d'Artois mourut entre ces deux dates.
(Voy. plus loin, sous le n° DCII, des lettres du 10 février 1377 n.
s.)e
Es requestes de l'ostel. Henry. — F. de Metis.
Rémission en faveur d'Etienne Dufaye, vigneron de Benet, fermier du fief Sainte-Catherine, qui dans une rixe avait frappé à mort Pierre Bretet.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu
l'umble supplicacion de Estienne Du Faye, povre vigneron, demourant en la
chastellerie et parroisse de Benoy en Poitou, contenant que, comme environ
la Saint Barthelemy
Par le roy en ses requestes. P. de Montyon. — Praelles.
Lettres de rémission accordées à Pierre Bouer, qui avait frappé à mort Nicolas Morain, pour venger l'honneur de sa femme que celui-ci avait outragée.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue
l'umble supplicacion des amis charnelx de Pierre Bouer et de Margot des
Olleres1a 29, fol. 19 v° et 32.) Une autre
Marguerite des Ollières, ou des Holères, suivant Du Chesne, sœur de
Thibaut, seigneur des Holères en la paroisse de la Chapelle-Thireuil,
était femme de Humbert Rataut, seigneur de Dislay, dont la fille Jeanne
contracta mariage avec Pierre de La Rochefaton, chevalier, vivant en
1350 et 1362. (ee
Par le roy. J. Tabari.
Don au connétable du Guesclin de la tour et de la forteresse de Chitré avec toutes les terres qui en dépendaient, saisies sur un écuyer nommé Huguet Beuf, partisan des Anglais. Après avoir obtenu une première fois sa grâce en promettant d'être fidèle au roi, il avait violé sa parole et continué de servir l'Angleterre.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Huguet
Buefe1a 9, fol. 477 v°). Le 1er juin
1346, le Parlement donna permission aux parties de conclure un accord,
sans être tenues à aucune amende (X1a 10, fol. 364
v°), et cette autorisation leur fut renouvelée le 27 avril 1348 (X1a 12, fol. 102). Peut-être cette dame épousa-t-elle
en secondes noces Jean Beuf, ce qui expliquerait l'entrée de ce fief
dans la famille Beuf, pour la généalogie de laquelle M. Filleau a
recueilli quelques éléments. (ee
Par le roy. Yvo.
Lettres d'amortissement de trois cents livres de rente annuelle, données en faveur de l'abbaye de la Sie-en-Brignon.
Karolus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Regalis providencie circonspecta
benignitas desideria juxta potenciam favore congruo prosequi consuevit, et
votis eorum qui a racionis tramite non dissonant, sed pocius divini cultus
augmentum prospiciunt, se libenter exhibet propiciam et benignam, nosque ad
ea que divinorum concernunt o
Per regem in suis requestis. G. Sesne. Evrardus.
Le capitaine du château de Chauvigny, nommé par le chapitre de Poitiers, le
siège épiscopal vacant, avait refusé d'ouvrir ses portes au bailli des
Exemptions du Poitou, qui prétendait y entrer au nom du roi et en vertu du
droit de régale. Responsable de ce fait et craignant d'être poursuivi, le
chapitre se fait octroyer des lettres de rémission et la mainlevée du
temporel de l'église de Poitiers, qui avait été saisi1a 24, fol. 87 v°). Le premier contestait aussi
à l'évêque son autorité sur les capitaines, donjon et barrières de
Chauvigny. Une transaction intervint entre Bertrand de Maumont et le
vicomte de Châtellerault, par la médiation de Jean comte de Poitou, le
28 avril 1377. (Coll. dom Fonteneau, t. II, p. 153.) Un nouvel accord
fut conclu entre Simon de Cramaud, évêque de Poitiers, successeur de
Bertrand de Maumont, et Louis d'Harcourt, touchant le même différend,
accord qui fut confirmé et enregistré au Parlement, le 6 août 1387.
(Arch. nat., X1c 55, et coll. Fonteneau, t. III, p.
591.) L'évêque Aimery de Mons avait nommé un de ses parents, Jean de
Mons, écuyer, garde et gouverneur du donjon et des barrières de
Chauvigny. D'autre part, le duc de Berry avait le droit de nommer à cet
office, en qualité de comte de Poitou ; on possède encore les provisions
qu'il accorda à Jean du Rivau. (Archives de la Vienne, liasse G.
31.)
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à B,
nos 37, 38, 42 et 43.)1a 35, fol. 38
v°).ee
Par le roy. J. Tabari.
Rémission accordée à Jean de La Haye, chevalier, à Guillaume d'Oiron, écuyer, et à plusieurs autres leurs complices, qui s'étaient emparés sans commission du fort de Saint-Florent-le-Vieil, mais l'avaient rendu en mai 1363 au duc d'Anjou.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie des
compaignons, dont les noms sont cy après nommez et exprimez, c'est assavoir
Jehan de La Haye2a 10, fol.
77).2a 10, fol. 15 v°.)2a 9, fol.
158).e
Es requestes de l'ostel. J. Greelle. Auxoys.
Lettres de rémission accordées à Thomas Gautier de la Motte, poursuivi pour coups et blessures devant le sénéchal de Fontenay-le-Comte par Thomas Sauvin.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté
signifié de la partie de Thomas Gautier de la Mote, du païs de Poitou, que
Thomas Sauvin dist pluseurs injurieuses paroles au dit signifiant, et de ce
non content, l'assailli et de fait lui fist injures et villenies, et en ce
moment senz intervalle ycellui signifiant, ainsi soy veant injurié, en soy
defendant et pour eschever le peril là où le mettoit et vouloit mettre le
dit Thomas, fery d'un poing par pluseurs foiz icellui Thomas, le getta par
terre et saicha son coutel par le dit Thomas, senz le ferir et senz le avoir
autrement injurié ; et pour ce que par avant la invasion, injures, villenies
et autres faiz dont dessus est faicte mencion, avenuz comme dit est, le dit
signifiant avoit asseuré le devant dit Thomas, le seneschal de
Fontenay1a 26, fol. 79). Quand Du Guesclin céda sa
châtellenie de Fontenay au duc de Berry, c'est-à-dire en décembre 1377,
Pierre Mignot devint sénéchal du sire de Parthenay. Sa fille avait
épousé Moreau de Magné, un chevalier qui fut poursuivi, peu de temps
après cette date, pour assassinat sur la personne de Jean de Verruyes
(X2a 10, fol. 86, 87), et obtint pour ce fait
des lettres de rémission qui seront publiées ci-dessous, à la date de
novembre 1378.e
Es requestes de l'ostel. Henry Filleul.
Don à Jean duc de Berry, comte de Poitou, des châteaux et forteresses de
Gençay et de Mortemer, qui avaient appartenu à Radégonde Béchet, femme
d'Adam Chel, sr d'Agorisses, chevalier anglais, et à
Catherine Sénéchal, sa fille d'un premier lit.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod cum,
prout carissimi germani nostri Johannis, ducis Bithurie et Alvernie, comitis
Pictavensis, exposicio continebat, idem germanus noster sufficienter
informatus quod Radegondis Bechete, uxor cujusdam anglici militis, nomine
d'Agorissesr d'Agorisses. Elle avait épousé d'abord Jean de
Harpedenne, vers 1372, puis, avant l'année 1390, Etienne d'Avantois,
chevalier, et ne cessa, ainsi que sa mère, de prétendre à la possession
de la succession de son père, malgré le don fait au comte de Poitou.
Nous ne savons si elle eut finalement gain de cause pour Mortemer. En ce
qui concerne Gençay, par acte notarié passé audit lieu de Mortemer, dans
une maison attenante à l'église, le 30 juin 1390, Catherine Sénéchal,
qualifiée de dame de Mortemer, autorisée de son mari, Etienne
d'Avantois, déclara renoncer en faveur du duc de Berry à tous les droits
qu'elle pouvait avoir et prétendre sur le château, la ville et la
châtellenie de Gençay et ses appartenances. C'est une renonciation pure
et simple, sans compensation, au moins stipulée dans l'acte. (Original
scellé, Archives nat., J. 187B ; n° 37.)ao
Per regem. J. Tabari.
Lettres de rémission en faveur de Jean Olivier, de Loudun, qui avait blessé mortellement Jean Fèvre, moine de l'abbaye d'Airvault, dans une mêlée survenue entre les confrères de Saint-Nicolas de Loudun et les gens du prieuré de Chalais.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan
Olivier1a 15, fol. 200 v°). On
trouve encore au 14 juin 1376, dans les registres de cette cour, Jean
Olivier, chevalier, et Jeanne Popelin, sa femme, ajournés à la requête
de Marguerite Boschet, femme de feu Guillaume Rousseau, chevalier, puis
de Maurice Milon (ou Aulon), agissant au nom de ses enfants du premier
lit, pour obtenir l'exécution d'une sentence rendue par le sénéchal de
Poitou au profit dudit Guillaume Rousseau. L'affaire est renvoyée au
bailli des Exemptions de Poitou, Anjou et Touraine (X1a 25, fol. 220 v°).er, vicomte de Thouars, vers 975.
Les chanoines réguliers de Saint-Augustin y furent introduits en 1094.
La liste sommaire des abbés d'Airvault donnée par M. Beauchet-Filleau
(ee
Par le roy en ses requestes. S. de Caritate. Gregorius.
Lettres de rémission en faveur de Jean Fort, de Saint-Léger-lès-Melle. Étant sergent des Moulins-Jousserant pour la dame dudit lieu, il avait fait subir la question à un prisonnier qui était mort quatre jours après, et il craignait d'être inquiété pour ce fait.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan
Fort, povre homme demourant en la parroiche Saint Legier prez de Merle en
Poictou, nous avoir esté exposé que en l'an e1a 25, fol. 219). Le premier mari de Jeanne Orry avait été
nommé châtelain de Saint-Maixent par le roi d'Angleterre, en octobre
1361 (Bardonnet, e
Par le conseil estant à Paris. S. de Caritate. Reecourt.
Lettres d’abolition octroyées à Jean de Razine et à Aimery Paillart, écuyers. Ils craignaient d’être poursuivis pour avoir pris leurs vivres et autres nécessités sur le plat pays des environs de Bertegon, alors qu’ils défendaient cette forteresse contre les Anglais. Depuis, ils avaient servi le roi à la bataille de Chizé et au siège de Lusignan.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan
de Rasine et Aymery Paillart, escuiers, nous avoir esté exposé que bien
r d’Agorisses, se joignirent à eux, et ils
vinrent présenter la bataille au connétable. Nous n’entrerons point dans
le détail de cette action, n’ayant point de documents nouveaux à
produire. La défaite des Anglais fut complète. Tous furent tués ou faits
prisonniers. Ces derniers étaient au nombre de trois cents, et parmi eux
les chefs que nous venons de nommer. Cette victoire de Du Guesclin porta
le dernier coup à la domination anglaise en Poitou. Elle eut lieu le 21
mars 1373. C’est du moins la date fournie par Froissart (voy. édit.
Siméon Luce, t. VIII, p. 107-114), et cette fois le chroniqueur paraît
ne s’être pas trop éloigné de la vérité. La nouvelle de ce succès fut
portée au duc de Berry, qui était alors à la Souterraine, et nous savons
de source sûre que ce prince fit part à la duchesse sa femme, le 30
mars, de la défaite et de la prise de Jean Devereux (reg. de comptes de
son hôtel, KK. 251, fol. 93 v°). Comme il est naturel de supposer que le
comte de Poitou dut être informé le plus rapidement possible de la
victoire de Du Guesclin, cette date du 30 mars autoriserait peut-être la
critique à reculer de quelques jours celle de la bataille de Chizé. La
capitulation de Niort suivit de près celle de Chizé, comme nous l’avons
vu ; elle eut lieu le 27 mars (ci-dessus, p. 260 note). Dès lors les
Anglais ne possédaient plus en Poitou que quatre places, la
Roche-sur-Yon, Mortagne, Lusignan et Gençay, places assez mal pourvues
de troupes, mais extrêmement fortes, dont la capitulation n’était plus
qu’une question de temps. Nous ne citerons que pour mémoire la relation
de la bataille de Chizé par Cabaret d’Orville, qui la place en décembre
1372, avant Noël ! (er octobre 1374. Nous sommes en mesure
d’en fournir la preuve en nous appuyant sur des documents d’une
authenticité indiscutable. Pour ne pas donner à cette note un
développement trop considérable, nous renvoyons à l’Introduction du
présent volume, où l’on trouvera un plus ample exposé de cette
intéressante question.e
Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. Gregorius.
Don à Jean La Personne, vicomte d’Aunay, des biens ayant appartenu au Soudan de Latrau, chevalier rebelle, et spécialement du château et de la châtellenie de Didonne.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nous avons
entendu que le Soudit de LastrautB, n° 29).
D’autres actes de l’année 1370 mentionnent le sénéchal de Poitou seul.
Voy.entre autres, des lettres en faveur de Gérard de Téoulct, dit le
Borgne, de Limousin, du 7 décembre 1370 (JJ. 102, musée des Archives, n°
391, fol. 16, n° 35), et les pièces publiées dans ce volume, aux dates
du 2 mars, d’août et de mai 1370, etc.
Guy de Luxembourg, comte de
Ligny et de Saint-Pol, lieutenant du roi ès parties de Picardie, outre
la rivière de Somme, fit don, le 27 novembre 1369, à Jean La Personne,
vicomte d’Aunay, d’une dîme et de biens sis dans le comté de Boulogne,
confisqués sur Frémin de French qui servait les Anglais en Guyenne, en
récompense des pertes et des dépens que la guerre lui faisait subir, et
Charles V confirma cette donation par lettres du 6 février 1370 n. s.
(JJ. 100, n° 424 fol. 131 v°). Dans ces actes, le vicomte d’Aunay n’est
point qualifié sénéchal. Il n’en prend point le titre non plus dans un
document, plus probant encore, daté de Tours, le 7 septembre 1371. C’est
une quittance de gages, « desservis et à desservir » par Jean La
Personne, vicomte d’Aunay, deux chevaliers et dix écuyers de sa
compagnie, servant sous le maréchal Louis de Sancerre « ès parties de
Berry, Poitou et Limousin. » (Bibl. nat., Cabinet des titres, dossier La
Personne, n° 7.) Dans une note consacrée à son successeur, Alain de
Beaumont, il a été constaté que celui-ci fut nommé entre le 4 juillet et
le 26 octobre 1373 (ci-dessus, p. 298 note) ; il est donc probable que
Jean La Personne exerçait encore la charge de sénéchal de Poitou en
juillet 1373. D’ailleurs, sur un compte de Jean Le Mercier, trésorier
des guerres, du 1er janvier 1373 n. s. au 1er janvier 1374 n. s, parmi les gens d’armes qui ont
servi, l’an 1373, au nombre de 300 hommes sous le duc de Berry, ès
parties de Guyenne, figure le vicomte d’Aunay avec le titre de
er janvier au 30 juin
1374, il avait quatre-vingt-dix-huit journées de service, pour
lesquelles il lui fut alloué 294 francs ; du 1er
juillet au 26 octobre de la même année, il servit auprès du duc de Berry
quatre-vingt-quatre jours et eut de ce chef 252 francs (KK. 252, fol. 35
v°).
Le vicomte d’Aunay avait eu aussi en don du roi la terre de la
Sauzaye au territoire de Saint-Xandre en Aunis. Durmas de Sainte-Maure,
chevalier, à qui avait appartenu antérieurement cette terre, attaqua en
Parlement la validité de cette donation, demandant à être remis en
possession de son bien. La cour ordonna, le 24 novembre 1375, de faire
une enquête à ce sujet, et renvoya les parties, pour le rapport et le
jugement, aux jours de Vermandois de la session suivante (X1a 25, fol. 3 v°). Dans un mandement de Charles V aux généraux conseillers sur le fait des aides
ordonnées pour la guerre, relatif au paiement de divers chevaliers et
gens d’armes retenus au service du roi, on trouve « Jean La Personne,
vicomte d’Aunay, pour la garde de ses forteresses, au nombre de dix
hommes d’armes et de trente servans à pié comptez pour dix hommes
d’armes... » (Acte du 13 février 1379 n. s., L. Delisle,
Des lettres de
notification de reprise de procès entre Aimery de Rochechouart et Jean
La Personne, agissant comme vicomte d’Aunay et ayant le bail et
administration de Guy La Personne, son fils, et de 1a 29, fol. 98), nous permettent
de rectifier la date de la mort de Marguerite de Mortagne, fixée à tort
par les auteurs à l’année 1385 (vol. précédent, p. 192 note). Ces
lettres sont du 20 août 1380, peu de temps après le décès de la
vicomtesse d’Aunay. Le même Aimery de Rochechouart poursuivait au
Parlement Jean II de Clermont, qualifié alors vicomte d’Aunay, le 30
avril 1382 (X2a 10, fol. 142 v°), ce qui autorise à
conclure que Jean La Personne était mort à son tour, un peu avant cette
dernière date. Il avait eu d’un premier mariage un fils aussi nommé
Jean, qui porte, dans de nombreux actes de la fin du eer et 7 février 1382,
et le 23 mars 1383 (X1c 44 et 46).ee
Par le roy. L. Blanchet.
Lettres d’anoblissement en faveur de Philippe Jacques, dit de Bonniers, de Poitiers.
Karolus, etc. Regalis providencia digne pensans merita fidelium subditorum,
libenter illos extollit honoribus graciosis, ut ipsi gaudeant se probitatis
operibus vacavisse et alii eorum exemplo similibus se conforment. Notum
itaque facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, attendentes
fidedignorum relatibus quod Philippus Jacobi, dictus de Bonniers, de
Pictavisoo
Per regem. Yvo.