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Lettres de rémission en faveur de Colin de Landelles, de Charroux, qui avait mis dans la circulation en Poitou des monnaies par lui rapportées d’Orange. Cependant il devra rester en prison pendant trois mois, au pain et à l’eau.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté signifié par Colin de Landelles, demourant à Charros, ou païs de Poitou, que, comme pour cause de ce que par noz ennemis il avoit esté prins pluseurs foiz et par pillars et autres mauvaises genz desrobez souventes foiz, dont il a esté et estoit tellement dommagiez qu’il en estoit devenuz à pouvreté, et par ainsi lui consideranz qu’il estoit en telle misere, par induction et admonition d’autrui, eust depuis un an ença empruntez Jean Ixxxxxxer de Bourbon, second fils de Jacques Ier comte de la Marche, et de Jeanne de Châtillon-Saint-Pol. Son père et son frère aîné, Pierre, étant morts des suites de blessures reçues à la bataille de Brignais (6 avril 1362), il devint comte de la Marche. Catherine de Vendôme, qu’il avait épousée le 28 septembre 1364, le rendit père de six enfants, trois fils : Jacques II, comte de la Marche ; Louis de Bourbon, tige des comtes de Vendôme ; Jean, qui a fait la branche des seigneurs de Carency ; et trois filles dont l’aînée, Anne, fut mariée à Jean comte de Montpensier, fils de Jean duc de Berry, comte de Poitou. Jean Ier comte de la Marche mourut le 11 juin 1393.ee
Par le roy. J. Tabari.
Confirmation du don des château et châtellenie de Sainte-Néomaye fait à Alain de Beaumont, et octroi de nouvelles terres portant de six cent à mille livres le revenu annuel de ces possessions, avec faculté de les rendre à leur seigneur légitime moyennant dix mille francs d’or, de les vendre ou de les échanger.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, Par lettres de mars 1373, publiées dans notre volume précédent (n° DLVIII, p. 292). Le château et la châtellenie de Sainte-Néomaye faisaient partie des domaines que Jeanne de Bauçay, fille unique et seule héritière d’Hugues VI de Bauçay, avait apportés en mariage à Charles d’Artois, comte de Longueville et de Pézenas. Ce dernier les avait engagés à Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, complice de sa défection (voy. notre tome III, p. 360, note 2), pour une somme de 10,000 livres qu’il lui avait promise dans le but de l’attacher à sa cause. Soit qu’il ait désintéressé son créancier, soit que celui-ci n’ait pas rempli ses engagements envers lui, Charles d’Artois voulut rentrer en possession de sa terre, et, quand il eut fait sa paix avec le roi de France, il prétendit que tous ses biens confisqués devaient lui être restitués. Naturellement, il contesta la validité de la donation faite à Alain de Beaumont. Celui-ci refusant de s’en dessaisir, il s’en suivit un procès au Parlement. L’instance fut introduite par Charles d’Artois et Jeanne de Bauçay contre Alain de Beaumont, le 2 décembre 1381. Nous avons la requête originale qu’ils adressèrent à la cour pour obtenir d’être remis en possession du château, de la châtellenie et de ses dépendances, et faire condamner le détenteur à leur rembourser les fruits, profits et émoluments qu’il en avait levés depuis près de huit ans. (Arch. nat., X Le 26 juin 1385, les parties plaidèrent. Voici un extrait de la plaidoirie du défendeur qui résume les faits : « Messire Alain dit que feu messire Charles d’Artois, mari quant il vivoit de la dite dame, se porta petitement contre le roy nostre sire et son royaulme, et fist guerre contre le roy et son royaume ; et fist aliances avec le seigneur de Mucidan qui promist à le servir contre tout homme, exceptez le roy d’Angleterre et ses enfans et excepté le roy de Navarre, et en recompensation messire Charles promist à Mucidan mil livres de terre ou Charles VI n’avait acheté Sainte-Néomaye que pour en constituer une partie de la dot de sa sœur, Catherine de France, première femme de Jean, comte de Montpensier, fils du duc de Berry. Celle-ci étant morte l’année suivante sans enfants, le roi, son héritier, céda le château et la châtellenie à son oncle Jean duc de Berry, pour le prix qu’elles lui avaient coûté, par acte du 30 avril 1388, ainsi que la terre de Vatan en Berry, ces domaines se trouvant enclavés dans l’apanage du duc. (Vidimus sous le sceau de la Prévôté de Paris, du 23 novembre 1389, J. 182, n° 101.) Jean de Berry s’engagea, par acte daté de Bicêtre, le 7 décembre 1388, à payer au roi le prix d’acquisition dans un délai de trois ans, ou à lui rendre les deux terres, comme il était convenu dans le contrat de vente. (Original scellé, J. 182, n° 102.) Thibaut Portier devint seigneur de Sainte-Néomaye, quelques années plus tard, sans doute par suite d’un don du duc de Berry, dont il était chambellan. (Voy. un acte du 13 juin 1404, analysé dans le Le 4 juillet 1376, Alain de Beaumont servait avec sa compagnie dans les guerres « ès parties de Perregort et d’Engolmois » (dom Lobineau, L’original scellé de cet acte est conservé dans les layettes du Trésor des Chartes (J. 1811c 43, à la date.) L’affaire traîna en longueur. Charles d’Artois mourut avant de la voir régler, et sa femme continua à revendiquer Sainte-Néomaye.rs les ducs de Berry, de Bourgoigne et de Bourbon et le connestable qui lors estoit recouvrerent le pays de Poitou, et après messire Alain demoura capitainne ou pays, et à ses propres coux et despens conquist le chastel de Sainte Neomoye. Pour ceste cause Monsr de Berry, en tant que faire le povoit, donna le dit chastel et chastellenie à messire Alain, et après le roy nostre sire qui lors regnoit confirma le don de Monsr de Berry… » (X1a 1472, fol. 292.) Il ajoute que depuis qu’il en a la jouissance, il y a fait pour 2,000 livres de réparations et d’améliorations. La réplique de Jeanne de Bauçay est fort intéressante ; elle dit entre autres choses que ces améliorations ont été payées par les habitants du bourg et des environs. Elle explique et cherche à justifier la conduite de son mari, argue qu’il se réconcilia avec le roi, et que d’ailleurs la terre litigieuse lui appartenait à elle, qu’elle devait bénéficier du traité conclu avec les barons poitevins, après la capitulation de Thouars, et rentrer, comme ils l’avaient tous fait, en possession de ses biens, etc. Il n’y eut point d’arrêt rendu à la suite de ces plaidoiries. Deux jours après, le mercredi 28 juin 1385, la cour décida que la visite (veue) du château et de la châtellenie avait été suffisante et ne serait pas recommencée, comme on le demandait, que les parties feraient « leurs faiz et, l’enquete faicte et rapportée, la court feroit droit » (X1a 1472, fol. 371 v°). Nous ne savons si le Parlement donna sa sentence définitive au profit de Jeanne de Bauçay ; ce qui est certain, c’est que les deux parties obtinrent satisfaction aux frais du roi Charles VI, sans conserver toutefois, ni l’un ni l’autre, la propriété de Sainte-Néomaye. Le roi l’acheta et paya 10,000 livres tournois à Alain de Beaumont et 3,000 livres à Jeanne de Bauçay. Il y eut deux actes de vente, comme s’ils eussent été tous les deux propriétaires légitimes, quoique à un titre différent. Le premier contrat est daté de Paris, le vendredi 28 juin 1387. (Vidimus de la Prévôté de Paris, aux Archives nat., J. 181B, nos 97 et 98, avec la procuration d’Alain de Beaumont, de même date, et double, J. 182, n° 107.) Le second fut passé à Loudun, le 31 août de la même année. (Deux copies authentiques, J. 181B, n° 99, et J. 187, n° 30.)cccMMeeB, n° 95) ; il nous a servi à collationner le texte publié ici. Cet original est daté du 9 février ; un mandement qui y est joint et ordonne l’exécution desdites lettres, porte la date du 10 février. (Original,
Par le roy. Yvo.
Lettres de rémission octroyées à Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay, et aux officiers de sa châtellenie de Châtelaillon qui, de son commandement, avaient retenu prisonnier Arnaud Rosier et autres commissaires du duc de Berry, parce qu’ils avaient levé indûment un fouage dans ladite châtellenie et avaient refusé de restituer l’argent en provenant, malgré l’ordre du duc.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que par nostre amé et feal chevalier Guillaume Larcevesque, sire de Partenay et de Chasteillailhon, nous a esté exposé que comme ou dit lieu de Chasteillailhon il ait chastel et chastellerie, qu’il tient de nous en foy et hommage et a tenu de nos predecesseurs, et jà soit ce qu’il y ait justice haulte, moyenne et basse, mere et miste impere, avec tout droit qui s’en despent, senz ce que aucun y puisse exiger, lever ou cueillir aucun nouvel treu, taille ou autre fouage quelxconques, senz le consentement ou voulenté du dit exposant, et des choses dessus dictes ait esté et soit tant par lui comme par ses predecesseurs en bonne possession et saisine seul et pour le tout, de la quelle il a usé et joy paisiblement par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire, ou qu’il souffist et doit souffire à bonne possession et saisine avoir acquises et retenir ; neantmoins il n’y a pas long temps que Arnaut Rosier et autres, disant estre commissaires à lever [un fouage Mots omis dans le texte. Parmi les autres documents relatifs aux finances du duc de Berry, nous citerons les dons qui lui furent faits par le roi, le 18 octobre et le 3 novembre 1376, des droits d’amortissement en Poitou, en Berry et en Auvergne. (Arch. nat. Peut-être faut il lire plutôt Cailler. Nous avons rencontré précédemment Perrot Caillier, capitaine de Bertegon. Un Jean Cailler, l’aîné, obtint, le 7 août 1432, le bail à ferme des moulins de la commune de Poitiers, situés sur le Clain, passé par les maire, échevins et bourgeois de la ville, pour deux années et moyennant cinquante setiers de froment par an. ( Nous donnons ici l’énumération, d’après les registres du Parlement, des autres procès que Guillaume VII de Parthenay eut à soutenir entre les années 1373 et 1386. A la première de ces dates il était poursuivi au criminel par Jeanne de Beaumont, dame de Passavant, veuve de Béraud de La Haye, chevalier, seigneur de Mallièvre, ayant le bail de son fils Barthélemy. Le comte de Poitou, lieutenant du roi, « pour cause des excès et délits du feu s Vers le même temps, Pierre de Montfaucon demandait au sire de Parthenay la réparation de graves dommages que les gens de celui-ci lui avaient causés. Pierre était seigneur de Saint-Mesmin (Deux-Sèvres), où il prétendait avoir tout droit de justice. Du vivant de son père, Jean de Montfaucon, Saint-Mesmin était un bon château, une forteresse réputée. Depuis, le demandeur l’avait réparé et mis en état de défense, Guillaume Larchevêque eut encore quatre procès : 1° contre la dame d’Amboise, remariée alors à Guillaume d’Harcourt, pour une somme de 1,800 livres qu’il lui réclamait, le 6 septembre 1380 (Xr de Passavant », avait baillé en garde au sire de Parthenay le château de Mallièvre, lui défendant de le remettre en autre main. La dame de Passavant en réclamait la restitution, ainsi que des fruits et revenus qui avait été levés par le commissaire au nom du roi, invoquant le traité du 15 décembre 1372, en vertu duquel les habitants du Poitou revenus à l’obéissance du roi devaient rentrer en possession de leurs biens confisqués, et disant que le château d’ailleurs lui appartenait à elle, et non à son feu mari. (Plaidoiries du 2 août 1373, X1a 1470, fol. 99 v°.) En même temps que le sire de Parthenay, étaient ajournés : Geoffroy Alecan, prieur de Mallièvre, Renaud Guyoneuf, Pierre Bonnet, Simon Alerain, Pierre Joberteau, Simon Richelot, Jean Richart, Jean Audeberteau, Jean Nau et Jean Clerjaut. Retenus par la guerre et la défense de leurs foyers, ils se firent excuser et autoriser à se faire représenter par un procureur, le 22 avril 1374 et le 6 avril 1375 (X2a 8, fol. 350 v°, 362 v°, 411 v°). Nous n’avons pas la suite de cette affaire. Un sieur Nicolas Vincent, de Parthenay, qui prétendait avoir prêté cent francs d’or à Guillaume Larchevêque, le fit semondre, le 1er juillet 1376, de comparaître au Parlement pour reconnaître sa dette et les lettres d’obligation revêtues de son sceau (X1a 25, fol. 228). Un autre différend avec le vicomte et la vicomtesse de Thouars Tristan Rouault et Pernelle, avait pour objectif la forteresse de la Chèze-Giraud. (Mandements du 17 juillet 1377 et du 10 septembre 1380 ; X1a 26, fol. 82 ; X1a 29, fol. 105 v°.)1a 1470, fol. 260 r° et v°). Par arrêt du 23 janvier 1378, la cour ordonna que les parties produiraient leurs faits et moyens, prescrivit une enquête et maintint en cause les auteurs de cette agression, bien qu’ils n’eussent fait qu’obéir aux ordres de leur maître et qu’ils fussent avoués par lui (X1a 27, fol. 105). Le 1er septembre 1379, deux conseillers du Parlement furent commis pour faire l’information (X1a 28, fol. 102 v°). Le sire de Parthenay, cependant, introduisit une demande reconventionnelle contre Pierre de Montfaucon, à cause de ladite terre de Saint-Mesmin et de celle de la Fosse, située dans la baronnie de Vouvant, qu’il prétendait tenir en fief avec le reste des baronnies de Parthenay et de Vouvant, comme on le voit par des actes du 7 mars et du 30 juillet 1380 (X2a 9, fol. 191 v° ; X1a 29, fol. 175).1a 29, fol. 106) ; — 2° contre André Chevalier, fils et héritier de Pierre Chevalier, appelant du sénéchal de Vouvant. Renvoi de l’affaire aux assises du sénéchal de Poitou à Saint-Maixent, le 7 septembre 1380 (1a 35, fol. 49.)ee
Par le roy. L. Blanchet.
Autre rémission en faveur de Guillaume Larchevêque de Parthenay et de Jean Morisset, son sergent en la châtellenie de Châtelaillon, qui avait abattu une croix plantée en signe de borne, dans un endroit de ladite châtellenie, par le prévôt royal de la Rochelle, et était emprisonné et poursuivi à ce sujet.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nostre amé et feal chevalier, Guillaume Larcevesque, sire de Partenay et de Chasteillailhon, nous a donné à entendre que, comme il ait en ycellui lieu de Chasteillailhon ee
Par le roy. L. Blanchet.
Denis Gillier, autrefois lieutenant de son père comme receveur de Poitou, puis trésorier de France, poursuivi et emprisonné, malgré des lettres de grâce antérieures, par les généraux réformateurs du royaume, pour abus et malversations commises dans l’exercice de ces fonctions, obtient du roi une composition pécuniaire. Moyennant deux mille francs d’or qu’il s’engage à payer, quittance générale lui est donnée de tout ce qu’il pouvait redevoir en ses comptes, et absolution lui est accordée de tous délits et crimes dont il aurait pu se rendre coupable. Le roi confirme en outre les lettres de rémission octroyées à son père et aux lieutenants de celui-ci, en janvier 1367.
Charles, par la grace de Dieu roy de France et dalphin de Viennois. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie de nostre amé Denys Gilier Denis Gillier, fils de Philippe, auquel nous avons consacré une longue notice dans notre troisième volume (p. 166, note 1), fut nommé trésorier général de France par lettres de Charles V, pour le récompenser de ce qu’il avait contribué à la défense de la ville de Poitiers (sans doute à la remise de cette ville sous l’obéissance du roi de France). Ces lettres figurent sous ce titre dans le
Charles, par la grace de Dieu roy de France, etc. Donné à Paris, ou moys de janvier l’an de grace Voy. le texte des lettres de grâce accordées à Philippe Gillier, moyennant composition pécuniaire et certaines restitutions, en novembre 1354 (n° CCCXCVI) et celles de janvier 1367 n.s., ici insérées (n° CCCCXLV), dans notre tome III, p. 165 et s., p. 341 et s.
Neantmoins noz amez et feaulz conseillers les generaulz refformateurs de nostre royaume, derrainement seanz à Paris, firent arrester le dit exposant, lui estant à Paris, et icellui detenir prisonnier par aucun temps en nostre Chastellet de Paris, soubz umbre de ce que eulz et nostre procureur disoient et maintenoient contre lui que, ès diz temps que il avoit esté lieutenant et commis du dit Philippe, son pere, ès lieux dessus diz, il avoit receu pluseurs sommes de noz deniers et avoit fait et commis pluseurs crismes, deliz et malefices ès diz offices et autrement, en pluseurs manieres ; et aussi qu’il avoit esté tresorier de France, durant le quel temps il avoit pris et receu pour nous certaines sommes de deniers et yceulx appliquez à son prouffit, dont il n’avoit point rendu compte, et depuis eust esté eslargiz et mis hors de prison, senz ce que sur ces choses ait esté autrement procédé. Et nagueres le dit exposant se soit traiz devers nous et nous ait fait presenter noz dictes autres lettres cy dessus transcriptes, en nous requerant que contre la teneur d’icelles nous ne le voulsissions souffrir en aucune maniere molester ou contraindre ; et aussi nous ait fait requerir ycellui exposant, voulant estre et
A la quelle composicion nous, qui tousjours nous voulons rendre gracieux et benignes envers noz officiers et serviteurs, afin de augmenter et acroistre leur coraige à nous servir de mieulx en mieulx, et pour contemplacion de nostre très chier et très amé frere le duc de Berry, conte de Poitiers, qui sur ce nous en a requis, avons receu benignement le dit exposant ; c’est assavoir parmi la somme de e
Par le roy. L. Blanchet.
Rémission en faveur de Guillaume Durand, coupable de meurtre, à la suite d’une rixe, sur la personne de Lucas Rocher, qu’il avait
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Durant On trouve un Guillaume Durand qui était en procès contre Jean Mercier, de Plaisance, au sujet d’une maison sise en ce lieu. Cette contestation fut terminée par une sentence de maître Jean Bernier, réformateur général en Poitou, Saintonge et Limousin, le 13 mars 1354 (X1a 15, fol. 192).e
Es requestes de l’ostel. P. Briet. Blondeau.
Lettres de sauvegarde octroyées au prieur, aux commandeurs et aux frères de l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem du prieuré d’Aquitaine.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, consideranz et ramenanz à memoire la bonne voulenté et grant affection de noz bien amez les religieus, prieur, commandeurs et freres de l’ordre de l’Ospital On sait que Poitiers était le chef-lieu du grand-prieuré d’Aquitaine, dans la circonscription duquel on comptait trente-cinq commanderies situées tant en Poitou que dans les provinces voisines : l’Angoumois, la Saintonge, l’Aunis, la Touraine, l’Anjou, le Maine, le Perche et la Bretagne. Le texte de ces lettres a été publié, d’après la même source, dans le recueil des ee
Par le roy, à la relacion du conseil. Mauloue.
Lettres portant que l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, qui est de fondation royale, ressortira toujours devant les juges royaux, et non devant les officiers de Jean duc de Berry, comte de Poitiers Ces lettres ont été publiées dans le recueil des e volume des Ordonnances de François Ier, enregistrées au Parlement de Paris (1a 8615, fol. 132). Les deux textes présentent quelques différences peu importantes qui ont été notées par les éditeurs des
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amées les religieuses, abbesse et convent de l’eglise Sainte L’abbesse de Sainte-Croix était alors Gallienne du Pouget. Elle avait été élue en 1371 et son nom figure encore avec cette qualité dans des actes des années 1374, 1376, 1381 et 1389. On la retrouve ensuite abbesse de Saint-Césaire d’Arles en 1393 ; elle avait été remplacée à Sainte-Croix, avant 1391, par Marie du Cros, précédemment placée à la tête dudit monastère de Saint-Césaire (1a 26, fol. 96.)ee
Par le roy en ses requestes. P. Houdoyer. Cramaut.
Rémission accordée à Perrot Thomas qui, avec un de ses compagnons, avait frappé à mort, au Fenouiller, Jean Vayron, après que celui-ci leur eut cherché querelle et les eut gravement injuriés.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelx de Perrot Thomas, povre laboureur du païs de Poitou, et subgiet de nostre amé et feal cousin et chambellan le viconte de Rochechoart Louis vicomte de Rochechouart, fils de Jean Ier, tué à la bataille de Poitiers, et de Jeanne de Sully. Il rendit hommage le 13 septembre 1363 au prince de Galles, dont il fut pendant six ans le conseiller. Lors de l’appel porté devant le roi de France par les barons de Gascogne (mai-juin 1368) et de la rupture du traité de Brétigny qui en fut la conséquence, les sentiments français du vicomte de Rochechouart se réveillèrent. Soupçonné de défection, il fut mandé à Angoulême par le prince, et malgré la justification qu’il essaya, « le convenist tenir prison fremée, et demora un grant temps en ce dangier ». A la prière de ses amis de Poitou, le prince de Galles finit par le remettre en liberté et lui rendit « toute sa terre. Quant li dis viscontes fu delivrés de prison, il s’en vint couvertement, au plus tost qu’il peut, à Paris devers le roy et se tourna françois, et revint arriere en sa terre, sans ce que on sceuist riens encores de son afaire, et mist Thiebaut dou Pont, breton, un très bon homme d’armes, en sa forterece, et envoia tantost deffiier le prince et fist grant guerre au prince. » (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. 137, 163.) De leur côté, les Anglais furieux portèrent le ravage dans ses possessions. La soumission du vicomte de Rochechouart à Charles V eut lieu vers le mois de juin 1369 ; à cette date, le roi, pour reconnaître le service de celui qu’il appelle son amé et féal cousin, lui fit don de 2000 livres de rente à asseoir sur le château et la châtellenie de Rochefort-sur-Charente et, en cas d’insuffisance de ce domaine, sur l’île d’Oléron (JJ. 100, n° 137, fol. 43 v°). Il fut nommé en même temps gouverneur du Limousin et chambellan du roi. On lit dans un mandement de Charles V, daté du 1er décembre 1369 : « Pour la garde et deffense des chasteaulx et forteresses que possede nostre amé et feal cousin le vicomte de Rochechouart, estans ou païs de Guyenne, et pour resister et grever nos ennemis, l’avons retenus et retenons au nombre de xxe
Par le roy. T. Hocie.
Rémission accordée à Jean Guergny, laboureur, demeurant à Romans, qui avait frappé à mort son beau-frère, dans une rixe provoquée par celui-ci.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan Guergny, povre laboureur demourant en la parroisse de Romen, nous avoir esté exposé que assez tost aura trois ans ou environ, feu Jehan Poilbelant, frere de la femme du dit exposant, qui estoit homme de male cole, à un certain jour après ce que il fu venu de son labour, meu de ce que les bestes avoient cellui jour desolé e
Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. Praelles.
Confirmation et vidimus des privilèges octroyés à l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, par deux diplômes des rois d’Aquitaine, Pépin Ier, le 1er avril 826, et Carloman, le 20 février 885.
Karolus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Dum oculos sursum levamus et in sui disposicione cuncta solerti studio prospicimus, inter cetera pietatis opera, nil regie celsitudini salubrius arbitramur quam illam Regis eterni sponsam unicam, sanctam matrem Ecclesiam, in suis particularibus membris, beneficiis dotare multiplicibus et temporalibus communire suffragiis, in illis potissime que predecessores nostri divina ordinacione atque superna inspirante clemencia pro ejusdem firmitate statuerunt, que et si nos nostris confirmamus temporibus, proculdubio eterne mercedem beatitudinis speramus nobis exinde promereri. Notum igitur facimus universis, presentibus pariter et futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, tenores ac formas habentes que secuntur :
Pippinus, gracia Dei rex Acquitanorum. Si enim ea, que fideles regni nostri pro eorum opportunitatibus juste pecierint, nostris confirmamus edictis, regiam exercemus consuetudinem et hoc in postmodum jure firmissimo mansurum esse volumus. Idcirco noverit omnium fidelium nostrorum, presencium scilicet et futurorum, solercia, quia abbatissa nomine Gerberga Ce mot essentiel manque au texte du registre. «
Sic signatas. Signum (
Datum kalendis aprilis, anno Ce diplôme de Pépin, roi d’Aquitaine, a été publié au moins trois fois : 1° par Besly, dans sa dissertation sur les
Item :
In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jhesu Cristi. Karlomannus, Dei gracia rex. Cum locis divino Adalgardis ( Les mots « aut redibiciones » manquent dans Besly et dans les
Sic signatas. Signum Karlomanni (
Datum La signature ainsi que les mots « Le diplôme de Carloman a été imprimé dans la dissertation sur les
Nos itaque, qui ipsorum predecessorum laudabilibus hujusmodi provocati exemplis, felicitate plenum speramus tempus nostrum, si non occulta patentis operis evidencia illorum quos sic circa hec studiosos notabilis probat devocio, imitatores sumus et collatam ab eis prefato monasterio libertatem, ad Dei et ipsius sancte sue Ecclesie honorem, sanccimus ac precipimus integram inviolatamque servari. Ipsas ob hoc litteras supratranscriptas, ratas habentes atque gratas, eas et omnia ac singula in eisdem m
Per regem. P. [de] Corbie.
Confirmation et vidimus d’autres privilèges accordés à l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers par deux diplômes du roi Louis le Bègue, en date du 4 juillet 878.
Karolus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Dum occulos Même préambule qu’aux lettres précédentes.
In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jhesu Cristi. Ludovicus, misericordia Dei rex. Si erga loca divinis cultibus mancipata propter amorem Dei, ejusque in eisdem locis sibi famulantibus beneficia opportuna largimur, premium nobis apud Dominum eterne retribucionis rependi non diffidimus. Proinde notum esse volumus omnibus fidelibus sancte Dei Ecclesie nostris, presentibus scilicet et futuris, quia venerabilis abbatissa Rotrudis Rotrude, fille de Charles le Chauve, qui avait été élevée dans le monastère de Sainte-Croix de Poitiers, en fut élue abbesse vers l’année 876. Son élection donna lieu à des troubles, parce que les religieuses s’étaient partagées en deux camps. L’empereur Charles le Chauve, écrivit à ce sujet à Frothaire, archevêque de Bordeaux, le priant de s’entremettre pour rétablir la paix. Rotrude fut enfin reconnue comme abbesse, mais elle ne demeura pas longtemps à la tête de ce monastère. Elle était remplacée par Ava, le 4 juillet 878 (ci-dessous, p. 46). Sainte-Croix et Sainte-Radegonde (voy. le diplôme qui suit, p. 47, ligne 13).
Sic signatas. Signum Ludovici (
Datum Ce diplôme de Louis le Bègue qui n’a pas encore été publié, peut être tenu comme suspect, quoiqu’il soit inséré dans une confirmation royale. On remarquera que le commencement en est conçu dans les mêmes termes que l’acte suivant, et que pour le dispositif, sauf les noms propres et quelques variantes insignifiantes, c’est la reproduction pure et simple du diplôme de Carloman du 20 février 885, publié au n° précédent (p. 37). Mais le plus singulier est que ces deux diplômes de Louis le Bègue, accordés à deux abbesses différentes, sont datés exactement du même jour. Le second a été publié deux fois : 1° d’après une copie assez défectueuse qui se trouvait dans les archives de l’abbaye de Sainte-Croix, par les auteurs du m
Item. — In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jhesu Cristi. Ludovicus, misericordia Dei rex. Si erga loca divinis cultibus mancipata propter amorem Dei, ejusque in eisdem locis sibi famulantibus beneficia opportuna largimur, premium nobis apud Dominum eterne retribucionis rependi non diffidimus. Proinde notum esse volumus omnibus fidelibus sancte Dei Ecclesie, presentibus scilicet et futuris, quia venerabilis Ava Ava avait remplacé Rotrude, fille de Charles le Chauve (ci-dessus, p. 43) ; elle eut elle-même pour successeur Adalgarde avant l’année 884, comme nous l’avons vu dans le diplôme de Carloman, roi d’Aquitaine, publié dans les lettres précédentes (p. 38, note 3).
Sic signatas. Signum Ludovici (
Datum mm
Nos itaque qui ipsorum predecessorum nostrorum laudabilibus hujusmodi provocati exemplis, felicitate plenum speramus tempus nostrum, si non occulta patentis operis evidencia illorum quos sic circa hec studiosos notabilis probat devocio, imitatores sumus, et collatam ab eis prefato monasterio libertatem, ad Dei et ipsius sue sancte Ecclesie honorem, sanccimus ac precipimus integram inviolatamque servari, ipsas ob hoc litteras supra transcriptas, ratas habentes atque gratas, eas et omnia singulaque in eis contenta volumus, laudamus et approbamus, ac nostre confirmacionis munimine, de nostris certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali, tenore presencium roboramus. m
Per regem. P. de Corbie.
Rémission accordée à Jean, Pierre et Guillaume Boutin, et à plusieurs autres leurs parents et complices, coupables de meurtre sur la personne de Pierre Camus, qui passait pour sorcier et avait séduit et enlevé la femme de l’un d’entre eux.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir oye l’umble supplicacion de Jehan, Pierre, Guillaume Boutin, de la Roveliere, Guillaume Boudin, de e
Par le roy, à la relacion du conseil. Mauloue.
Lettres de réhabilitation accordées à Thomas d’Armeville, naguère bailli des Exemptions de Poitou, Touraine, Anjou et Maine, qui avait été condamné par arrêt du Parlement à 400 livres d’amende envers le roi, à 300 livres de dommages et intérêts envers partie, à tenir prison jusqu’au paiement de ces sommes, et déclaré inhabile à exercer aucun office royal Cet acte fut enregistré aussi au Parlement de Paris (X1a 27, fol. 31 v°). Nous n’en donnons pas le texte, parce que les faits qui motivèrent la condamnation de Thomas d’Armeville ne paraissent pas se rapporter à l’exercice de sa charge de bailli des Exemptions. Il avait été, « à la requeste de Guillaume Soufflentas, appellé par devant les generaulx réformateurs, derrainement deputez à Paris, sur certains cas à lui imposez. » Les pouvoirs des réformateurs ayant expiré avant que l’affaire ait pu être jugée, elle fut renvoyée au Parlement. L’arrêt de cette cour, visé par les lettres de réhabilitation, porte la date du 23 juin 1377 (X1a 26, fol. 307). On y apprend que Thomas d’Armeville avait échangé sa charge de bailli des Exemptions contre celle de bailli de Cepoy. Il avait servi le roi pendant quatorze ans en qualité de bailli, et durant ce temps il avait éprouvé de grands dommages par suite des guerres. Ces motifs, mais par-dessus tout la protection du connétable Du Guesclin, lui valurent sa grâce. Son prédécesseur au bailliage des Exemptions avait été Jean de la Tuille. Les mémoriaux de la Chambre des Comptes portent mention de la remise à celui-ci des sceaux des Exemptions de Poitou et de Saint-Maixent à la date du 21 mai 1373. (Arch. nat., P. 2295, fol. 133.) A la fin de 1377 (Delaville Le Roulx, 2a 9, fol. 111).
Lettres de rémission en faveur de Regnault Bateau, qui avait pris part au meurtre de Guillaume Billard, rebelle et pillard, pour lequel son complice, Pierre Coronneau, avait déjà obtenu sa grâce.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à La cote à la marge, qui est de la même main que le corps de l’acte, porte : Nous avons vainement cherché les lettres de rémission accordées à Pierre Coronneau. Il faut sans doute lire Veluire. Hervé de Velluire ou de Volvire, chevalier, second fils d’Hervé et d’Alix de Moric, vivait à cette époque. Le 13 juin 1376, il était appelant au Parlement d’une commission du châtelain de Parthenay et d’exploits faits en conséquence par Guillaume Alain, sergent et commissaire de Guillaume Larchevêque, au profit de Catherine Emard ou Aymard, veuve de Raoul Eschalart, et de Robert Eschalart, son fils. Les parties obtinrent permission de faire accord (X Le seigneur de Passavant était alors Berthelon de La Haye, sous la tutelle de sa mère Jeanne de Beaumont et du second mari de celle ci. Louis Larchevêque, seigneur de Taillebourg. Il était aussi seigneur de Mallièvre (canton de Mortagne-sur-Sèvre, Vendée.) Voy. notre troisième volume, p. 393 note, et le précédent, p. 273 note.1a 25, fol. 220). Hervé était aussi en procès, l’année suivante, contre Béthis Rouault, chevalier, et Marie de Volvire, sa femme. Le 3 août 1377, la cour les admit à se faire représenter par procureurs (X1a 26, fol. 89 v°).e
Es requestes de l’ostel. Henry. Corbye.
Lettres de rémission accordées à Guillaume d’Argy, à Gautier Herpin, à Geoffroy de Véretz et à Jean de Coulaines, qui avaient battu Guichard du Retail, seigneur de Dangé, et tué son valet, pour se venger des mauvais traitements qu’ils avaient eu à subir de leur part.
Charles, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, nous avoir oy l’umble supplicacion de Guillaume d’Argy, Gautier Harpin, Gieffroy de Verez et Jehan de Collaines, escuiers, disanz que en l’an Dans un arrêt du Parlement, en date du 9 mars 1377 n.s., Guichard du Retail est dit seigneur de Dangé. Il avait été ajourné personnellement devant cette cour par le procureur du roi et l’abbé et les religieux d’Aiguesvives en Touraine, qui l’accusaient de les avoir maltraités en paroles et par voies de fait, Un autre procès remontant au 4 juillet 1355 nous fait connaître les noms des ascendants de Guichard. Son père Jean avait un frère nommé Guillaume ; ils prenaient tous deux la qualité de chevalier et revendiquaient contre Guillaume d’Appelvoisin et ses deux fils une partie de l’héritage de leur mère, Aiglantine de Pressigny. Celle-ci était la première femme d’un autre Jean du Retail, grand-père de Guichard, qui avait épousé en secondes noces Jeanne Rataud, alors veuve (X Il existe d’autres lettres de rémission en faveur des mêmes personnages et pour le même fait, sous la date de février 1378 n.s. La rédaction en est un peu différente, et l’exposé des particularités du drame n’est pas absolument identique. Cette différence ne portant que sur des détails, il suffit de la signaler, sans relever les passages où on la retrouve plus spécialement. Nous ne donnerons donc pas le texte de ces secondes lettres (JJ. 112, n° 71, fol. 44).1a 26, fol. 37 v°). Guichard était fils de Jean du Retail et de Jeanne Pouvreau ; il avait eu un frère nommé Jean, mort avant cette époque, et une sœur, Guillemette, alors mariée à Hugues de Puyloer, 1a 25, fol. 218). L’affaire se régla par un accord amiable.1a 16, fol. 60).e
Par le roy, à la relacion du conseil. J. Greelle.
Rémission accordée à Thomas Girot pour un homicide commis à Sigournay. Provoqué et frappé par un charpentier, nommé Etienne Bertrand, il l’avait, en se défendant, frappé mortellement d’un coup de couteau.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Thomas Girot, povre laboureur, que, comme jà pieça Estienne Bertran, charpentier, eust pris du dit exposant certains ays à soier, parmi certains priz d’argent que le dit exposant lui en paia avant la main, et pour ce que le dit Bertran ne delivroit point au dit exposant ses diz ays et qu’il les lui tenoit trop longuement et le menoit par journées et par delaiz, en disant tousjours que il auroit ses ays de jour à autre, dont il ne faisoit riens, le dit exposant, veant que le dit Estienne avoit receu son argent et ne lui vouloit delivre sa besoingne, dont il avoit grant dommage, l’eust fait adjourner par devant justice, pour avoir droit de lui et pour lui rendre ses diz ays, faiz ou à faire, ou pour lui rendre son argent ; neantmoins le dit Estienne, en contempt et despit de ce que le dit exposant l’avoit ainsi fait adjourner, vint environ la saint Jehan derrainement passée, en la parroisse de Segournay, où il trouva le dit exposant, qui en riens ne se gardoit de lui, mais se seoit et s’esbatoit e
Es requestes de l’ostel. T. Graffart. Evrardus.
Lettres de rémission en faveur de Girard de Contes, écuyer de la garnison de Chizé, qui avait tué dans une rixe, au château dudit lieu, Jean Coupedoy, dit Têtart.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelx de Girart de Contes Nous n’avons rien trouvé sur ce personnage ni sur sa famille, la même sans doute que celle du page de Jeanne d’Arc, Louis de Contes. Dans un arrêt du 17 mars 1375, rendu au Parlement entre le duc d’Orléans et Jeanne de Surgères, veuve d’Évrard de Clermont, tutrice de son fils Joachim, il est question du don du château de Chizé qui avait été fait par le dit duc à Évrard (X1a 24, fol. 238 v°).e
Par le roi. P. de Corbie.
Ratification et amortissement de l’échange fait par l’évêque de Poitiers, pour son église, du domaine de la Châtre contre le château de Gouzon à Chauvigny.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé en Dieu l’evesque de Poitiers Bertrand II de Maumont, évêque de Poitiers du 17 janvier 1375 au 12 août 1385. La Châtre (cne de Journet, Vienne), ancien domaine de l’église cathédrale de Poitiers, possédé antérieurement par Guy de Gouzon, chevalier, à qui Fort d’Aux, évêque de Poitiers, l’avait cédé en échange du château de Gouzon à Chauvigny. (Arch. de la Vienne, chapitre cathédral, 24, c. 4, d’après M. Rédet, ee
Es requestes tenues par vous, du commandement du roy. P. Houdoyer. — Evrardus.
Lettres de rémission en faveur de Pierre Brechou qui, en état de légitime défense, avait frappé à mort Jean Paquereau. Ce dernier voulait tuer Guillaume Brechou, frère dudit Pierre, collecteur du fouage à Sainte-Gemme, qui l’avait fait exécuter pour le paiement de sa taxe.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Pierre Brechou, pouvre laboureur, que en l’an Paraît être S. Blaise, dont la fête se célèbre le 3 février. Guillaume et Pierre Brechou appartenaient sans doute à la même famille que Gilles Brechou ou Berchou, s Citons un acte de cette époque, où se trouve le nom poitevin de Pasquereau. Par lettres du 13 septembre 1380, le Parlement renvoya aux assises de Luçon, par-devant le bailli des Exemptions, une cause d’applégement qui avait été portée d’abord devant les officiers du duc de Berry en Poitou, puis au Parlement, à la requête de Thibaut Chabot, demandeur, contre Geoffroy Pasquereau, Nicolas et Guillaume James, Perrot Manssuyau, Nicolas Violeau et Jean Gouais. (Arch. nat., Xr du Puiset, mentionné dans le volume précédent, p. 241 note, et auquel une petite notice est consacrée dans celui-ci. (Ci-dessous, acte de mars 1390, n° DCCXXXVIII.)1a 29, fol. 108.)e
Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. — J. Fourcy.
Lettres de maintenue de noblesse en faveur d’Hilairet de Bournezeau. Pierre Regnault, maire de Poitiers et commissaire du roi pour la recherche des nouveaux acquêts, ayant voulu le faire financer, sous prétexte qu’il avait épousé une bourgeoise et s’entremettait de commerce, une enquête fut prescrite par le roi à la demande dudit sr de Bournezeau, qui justifia pleinement de sa qualité de noble.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veues les lettres dont la teneur est tele :
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Pierre Regnaut La liste des maires de Poitiers, que nous avons citée à plusieurs reprises (ms. 20084 de la Bibl. nat.), porte que Pierre Regnault exerça cette charge de 1375 à 1377 (nous voyons ici qu’il était encore maire au mois de mars 1378 n.s.), puis de 1380 à 1384. A cette dernière date, on y lit : « Cette année, Jean duc de Berry donna au chapitre Notre-Dame de Poitiers, par lettres du 16 janvier, un petit emplacement joignant et contigu à l’église, que l’on appelait les Barres, et le 22 dudit mois, le dit Pierre Regnault, maire, à qui les lettres s’adressaient, fit borner l’emplacement dans lequel sont à présent ( Nous terminerons cette notice par quelques mots sur un long procès que soutint Pierre Regnault à propos de la succession de son frère Guillaume, contre la veuve de celui-ci, Perrette Picard, ou la Picarde. Il remontait à l’occupation anglaise, et le sénéchal de Poitou pour le prince de Galles avait prononcé son jugement. Puis, après la réduction du pays à l’obéissance de Charles V, l’affaire avait été portée en appel au Parlement, et par arrêt du 29 mai 1375, la cour décida que Perrette, ayant vécu avec son mari sous le régime de la communauté, aurait la moitié de la succession, et que l’autre moitié devait revenir au frère du défunt, Pierre Regnault, en ce qui concernait du moins les biens meubles et les conquêts immeubles, la question de partage des autres propriétés étant réservée. (Xeer septembre 1387 au 14 juillet 1391, se trouve un état sommaire des travaux exécutés pendant cette période, sous les maires Guillaume Taveau, Pierre Regnault et Hilaire Larcher. (1a 24, fol. 61.) La veuve de Guillaume, qui s’était fixée à Paris, vint alors à Poitiers pour y faire entériner et exécuter ce jugement. Mais elle fut arrêtée et mise en prison par les officiers du duc de Berry, sans qu’elle pût savoir pourquoi. Une fois remise en liberté, elle intenta des poursuites contre son beau-frère qu’elle accusait de cette arrestation et de cette détention arbitraires, et auquel elle réclamait en outre différentes sommes qui lui avaient été prêtées par son mari, et particulièrement cinq cents francs d’or qu’il avait reçus de celui-ci, « pour soy racheter de certaine prison ». Le procureur du roi se joignit à la demanderesse. Pierre Regnault répondait qu’il n’était pour rien dans l’emprisonnement de Perrette, et que même il lui avait offert, à elle et à ses amis, de l’aider à obtenir sa délivrance. Quant aux prêts, il niait en avoir jamais reçus de son frère, et prétendait au contraire que c’était lui qui avait avancé à Guillaume diverses sommes, dont il n’avait jamais été remboursé. Le procès dura plusieurs années. Le 13 mars 1377, Pierre obtint de la cour de pouvoir se présenter par procureur et élut domicile chez Me Eudes Foubouchier, son procureur, rue de la Harpe. Au 9 avril, arrêt de procédure. Le 4 juillet, le Parlement ordonne à Foubouchier de faire venir son client en personne pour le 1er août suivant, et le 11 juillet, Étienne Gracien, procureur du duc de Berry en Poitou, complice de Regnault pour les excès faits à Perrette, obtient son élargissement dans l’enceinte de Paris. Le 4 août suivant, Regnault et Gracien furent interrogés séparément, puis confrontés ; après quoi la cour les élargit jusqu’aux jours du bailliage de Bourges de la prochaine session. Le 21 janvier 1378, ils obtinrent de nouveau de pouvoir se faire représenter par leurs procureurs (X2a 10, fol. 40, 41, 48 r° et v°, 50 et 58). Enfin le 10 janvier 1379, l’affaire se termina par un accord. Pierre s’engagea à payer, en la ville de Paris, à sa belle-sœur, 175 francs d’or du coin du roi, à titre de dommages et intérêts, compris dans cette somme les dépens du procès, et à désintéresser et défrayer les témoins qu’elle avait fait venir de Poitiers à Paris, à savoir Jean Bigot, Jean Imbert, Guillaume Gaboreau, Jean Bruneau et deux autres bourgeois, les ordonnances et jugements donnés en faveur de ladite veuve demeurant en leur force et vertu. En retour celle-ci promettait de lui donner une décharge générale de tout ce qu’elle avait pu ou pouvait lui réclamer, et de se désister de toute poursuite contre lui. (Archives nat., X1c 38.)
Charles, etc. Aus commissaires deputez sur les finances des nouveaux acquès ès païs de Poitou et d’Anjou, salut. Hylairet de Bournisseas nous a fait exposer que, comme il soit homme noble, né et procreé de noble sanc et ligniée, eee
Nous ait esté mandé et enjoingt que, se il nous apparrissoit Hylairet de Bourniseas, dont mencion est faicte ès dictes lettres, estre noble, par la maniere que dit est en ycelles, nous ne le contragnissons à faire aucune finance de nouveaux acquès par lui faiz, mais l’en tenissions et feissons tenir paisible, en lui mettant au delivre tout ce qui du sien seroit pris ou arresté pour ceste cause ; et nous ayons enquis la verité de cestui fait o nobles personnes monseigneur Guy, seigneur de la Forest Le procès que Guy de la Forêt soutenait contre Catherine de Machecoul, veuve de Pierre de Craon, dont il a été question précédemment (vol. IV, p. 125 note) se poursuivait encore en 1379. Le 7 septembre de cette année, Pierre Boschet et Adam Chanteprime, conseillers au Parlement, furent commis pour faire une enquête sur les lieux (Arch. nat., X Voy. ce qui a été dit d’un chevalier de ce nom, vol. précédent, p. 405 note. Tristan Rouault, marié à l’héritière de Thouars, a été l’objet d’une notice assez développée dans le précédent volume, p. 217, où il est d’ailleurs mentionné en plusieurs endroits. Aux documents relatifs à ce personnage précédemment cités, nous en ajouterons un qui autorise à fixer son décès vers la fin de 1395, ou au commencement de 1396. Le 6 mai de cette année, sa veuve Pernelle, vicomtesse de Thouars, fit don à l’abbaye de Boisgrolland du droit de guet et autres droits qu’elle possédait au village de la Brethommelière pour fonder une messe pour le repos de l’âme de feu Tristan, son époux. (Coll. dom Fonteneau, t. I, p. 547.) Le père de Gadifer de la Salle, dont il sera question plus loin. La seigneurie de la Flocellière était entrée dans la maison de Surgères au commencement du Pierre de la Brosse, chevalier, fut impliqué dans le procès criminel intenté par Jeanne d’Amboise, veuve de Gaucher de Thouars, à Miles de Thouars, s Dans une liste un peu moins incomplète que celle de la Un Aimery Poupart était seigneur de la Roche-Bernard à Turageau en 1389 et 1408. (E. de Fouchier, Roland de la Voirie avait épousé N. du Puy du Fou, avant le 9 juillet 1355. A cette date on trouve une commission adressée à Jean Voisin et à Jean Bernier, pour faire exécuter un accord homologué au Parlement de Paris et mettant fin à un procès entre Jean du Puy du Fou, d’une part, ledit Roland et sa femme, Guillaume du Chaillou et Nicole du Puy du Fou, sa femme, et Isabelle du Puy du Fou, sœur desdites dames. (Arch. nat., X Perrot, sire de Liniers, c’est-à-dire le chef de la famille, celui qui possédait le fief. La filiation de plusieurs branches de cette maison a été établie pour le Un acte du 20 juin 1383 nous apprend que Huguet de la Voirie, écuyer, était seigneur de Puyraveau. Il avait alors une contestation avec Girard Rabasté, chevalier, à propos des arrérages d’une rente de quatorze setiers moitié blé, moitié seigle, à la mesure de Thouars, assignée sur une dîme appelée la dîme de Jeu. Cette dîme avait été acquise quelque temps avant par H. de la Voirie de Huet Frétart. Un ancêtre de ce dernier, nommé aussi Huet Frétart, ainsi que sa femme Jeanne, par contrat passé à Loudun en 1316, s’étaient engagés à payer ladite rente annuelle aux prédécesseurs de G. Rabasté. Le sieur de Puyraveau l’ignorait, ou du moins le contestait, d’où un procès porté au Parlement, qui se termina par un traité passé devant la cour de Thouars, le 20 juin 1383. Huguet composa avec Girard moyennant vingt setiers moitié blé, moitié seigle, qu’il promit de payer en deux termes, à la Toussaint prochaine et à la Toussaint de l’an 1384, en présence et sous la garantie de Thibaut Rabasté, de Roland de la Voirie, de Jean de Bernezay, fils de Haquin de Bernezay, écuyer, de Jean Suyreau, dit Frère, et de plusieurs autres. Le Parlement reconnut la validité de cet accord par arrêt du 21 août 1383. (Arch. nat., X Guillaume Prévost avait été ajourné au Parlement, comme garant, par Renaud de Vivonne, seigneur de Tors, poursuivi en payement d’une somme de 4000 francs d’or par Geoffroy Ferron, chevalier. (Acte du 11 juillet 1376, X1a 29, fol. 9 v°). Le nom de ce personnage figure encore dans un traité conclu le 4 février 1383 n.s., entre les sr et dame de Laval et Jacques de Surgères, seigneur de la Flocellière, au sujet de quelques acquêts que ceux-ci avaient faits dans la terre de Châteaumur. (Coll. dom Fonteneau, t. VIII, p. 161.) Dans un acte d’octobre 1388 publié ci-dessous, Guy de la Forêt est dit seigneur de Commequiers.er de Pouzauges, qui l’avait chassée du château de Tiffauges, où elle demeurait depuis la mort de son mari. (Acte du 11 avril 1374, Arch. nat., X2a 8, fol. 350 v°.) Voy. sur cette affaire notre t. IV, p. 124 note.2a 9, fol. 191 v°.)1a 16, fol. 65.) Le texte de ce traité n’existe plus dans la collection des accords enregistrés au Parlement. Roland était sans doute le frère de Huguet de la Voirie, dont il est question plus bas.eee série, t. VI, 1866, p. 53 et s.) Nous avons dit quelques mots de ce personnage dans une note de notre tome III, p. 366.1c 47.)1a 25, fol. 232 v°.)
Les quelles et toutes les choses qui y sont contenues nous avons fermes et agreables, ycelles voulons, louons, approvons, ratiffions et de nostre grace especial et de nostre auctorité royal confermons, voulans et octroyans au dit Hylairet de Bourniseas, denommé ès dictes lettres dessus transcriptes, que il soit reputé et tenu pour noble en tous cas, ainsi comme ses antecesseurs dont il est descenduz ont esté tenuz et reputez. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, au seneschal de Xantonge, au gouverneur de la Rochelle, au bailli des Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poitou, à touz commissaires reformateurs et autres, deputez et à deputer de par nous sur le fait des nouveaux acquès, fais des nobles par les non nobles et des personnes anoblis par noz lettres, et à touz noz autres justiciers et officiers, à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ledit Hylairet de Bourniseas facent, seuffrent et laissent joir et user de touz privileges de nobles et de nostre presente grace, sanz contredit aucun, lequel, se mis lui estoit, il facent oster tantost et sanz delay. Et que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l’autruy. Donné à Paris, l’an de grace mil me
Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. — F. de Metis.
Don à Thomas Olivier, le jeune, clerc d’un Trésorier des guerres, de vingt-cinq livres de rente annuelle, à prendre sur les terres et biens confisqués de Jean de Velort, écuyer, rebelle au roi, situés en Poitou, Touraine et Anjou.
Jacques Renart ou Regnart est qualifié de trésorier des guerres dans plusieurs mandats de payement ou quittances des années 1375 et 1376, publiés par dom Morice ( Il s’agit évidemment de la démonstration militaire faite en avril et mai 1375 et qui précéda la reddition de Cognac à Du Guesclin, celle-ci ayant eu lieu le 1 Saint-Sauveur de Bretagne est une expression défectueuse au point de vue géographique ; car il est de toute vraisemblance que c’est au siège et à la capitulation de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), qu’il est fait allusion ici. Cette ville se rendit le 3 juillet 1375. Il a été question de cet événement dans notre tome IV, p. 415 et note. Il est assez fréquemment question, dans les textes de cette époque, de Guy et de Pierre de Velort ; mais nous n’en avons point rencontré de relatif à Aimery et à Jean, qui appartenaient certainement à cette même famille du Loudunais.er juin. (Voir l’introduction du précédent vol., p.
Par le roy. P. Cadoret.
Cession faite par Charles V au vicomte et à la vicomtesse de Thouars des châteaux et châtellenies de Benon, avec titre de comté, et de Frontenay-l’Abattu, en échange des deux tiers du comté de Dreux.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, Tristan Rouault figure déjà, en cette qualité de vicomte de Thouars, dans un acte du 28 mai 1376, cité dans le précédent volume (p. 218 note) ; il avait épousé, vers la fin de l’année précédente, Pernelle, fille de Louis, vicomte de Thouars, mort en janvier 1370, et de Jeanne, fille de Jean II comte de Dreux. Cette dame était devenue héritière de la vicomté de Thouars, par suite de la mort de ses deux frères, Jean mort jeune, sans alliance, et Simon, dont il est question plus bas. Elle avait été mariée en premières noces à Amaury IV de Craon, dont elle devint veuve le 30 mai 1373, et dut soutenir un long procès au sujet de la succession de celui-ci, dont nous avons promis de dire ici quelques mots. Louis de Sully avait épousé Isabelle de Craon, héritière d’Amaury IV. La vicomtesse de Thouars leur réclamait les terres de Mareuil, Puy-Béliard, Chantonnay, le Bois-Pouvreau, Cherveux, Sanxay et Saint-Héraye, qui composaient son douaire. Isabelle de Craon prétendait être en légitime possession et saisine de tous les biens meubles et immeubles du défunt, sans aucune exception. Le Parlement, saisi de l’affaire, ordonna la mainmise royale sur les terres litigieuses, le 29 juillet 1374. (X L’autre tiers du comté de Dreux appartenait à Marguerite de Thouars, dame de la Chèze-le-Vicomte, la plus jeune fille de Louis vicomte de Thouars. Elle avait épousé : 1° Thomas de Chemillé, seigneur de Mortagne, qui vivait encore le 7 juillet 1371 ; 2° avant 1377, Guy Turpin, seigneur de Crissé. Ce dernier, agissant au nom de sa femme, avait vendu à Charles V son tiers du comté de Dreux pour le prix de sept mille livres tournois, suivant l’acte original conservé dans les layettes du Trésor des Chartes. (Du Chesne, Jeanne d’Artois, la dernière fille de Jean d’Artois, comte d’Eu, et d’Isabelle de Melun (celle-ci veuve en premières noces, dès le 3 novembre 1345, de Pierre comte de Dreux, et fille de Jean de Melun comte de Tancarville, grand chambellan de France), avait été accordée par traité passé à Compiègne, le 1 Gibaut de Mello, Il s’agit de Dreux de Mello, seigneur de Saint-Bris et de Blagny, troisième fils de Guillaume II, seigneur d’Époisses, et de Marie de Châteauvillain, et par conséquent oncle de Gibaut, dont il est question ci-dessus. Il était mort en 1374, et sa femme, Marguerite de Saint-Verain, eut le bail de ses quatre enfants, depuis cette année jusqu’au 25 mai 1380. Le décès de celle-ci eut lieu un peu avant 1387. ( Jeanne de Dreux, dame de Saint-Valery et de Gamaches, fille de Jean II comte de Dreux, première femme de Louis vicomte de Thouars, morte avant 1360. Le comté de Dreux, ainsi réuni à la couronne par le présent acte, fut donné, en 1382, par Charles VI à Arnaud-Amanieu sire d’Albret. La châtellenie de Frontenay avait été donnée par le roi à Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, pour en jouir sa vie durant. Celui-ci dut en faire la rétrocession à Charles V, et, en échange de l’abandon de ses droits, il reçut de ce prince une somme de 2000 francs d’or, par lettres du 10 octobre 1378. (L. Delisle, 1a 23, fol. 458.) Mais le château du Bois-Pouvreau, à cause des guerres et autres empêchements que rencontra l’exécuteur de cet arrêt, ne fut point compris dans cette opération, et la vicomtesse de Thouars continua d’en percevoir les revenus. Louis de Sully porta plainte à ce sujet. La cour adressa alors un mandement au bailli des Exemptions, lui ordonnant d’accomplir la teneur de l’arrêt en ce qui touchait le Bois-Pouvreau, tout comme pour les autres biens litigieux mis sous séquestre, le 19 mars 1377. (X1a 26, fol. 43 v°.) Toutefois, en attendant l’arrêt définitif qui ne devait pas être rendu de longtemps, elle fit provision à ladite vicomtesse du château de Mareuil et de 800 livres de rente annuelle sur les revenus de la châtellenie et des terres les plus proches provenant de la succession d’Amaury de Craon, dans le cas où les revenus de Mareuil ne suffiraient pas à parfaire cette somme. (Arrêt du 24 mars 1377, 1a 27, fol. 40.) Enfin, le 15 juillet 1379, Pernelle de Thouars obtint mainlevée des châteaux et terres de Mareuil, Puy-Béliard, Chantonnay et autres. (X1a 28, fol. 75 v°.) Cependant l’affaire n’était point entièrement réglée, car nous retrouvons les parties en présence devant le Parlement, le 12 septembre 1380. (X1a 29, fol. 109 v°.) En même temps que la vicomtesse de Thouars poursuivait les héritiers de son premier mari, pour obtenir la libre possession de son douaire, elle était en contestation avec sa belle-mère Isabelle d’Avaugour, veuve de Louis vicomte de Thouars, au sujet du douaire de celle-ci, comme nous l’avons vu précédemment (t. IV, p. 196 note). Pernelle mourut vers 1397, sans enfants, et la vicomté de Thouars passa à son neveu Pierre d’Amboise, fils de sa sœur Isabelle et du second mari de celle-ci, Ingelger, seigneur d’Amboise. A la requête du nouveau vicomte de Thouars, le chapitre de l’église collégiale de Saint-Pierre de Thouars s’engagea, le 3 juillet 1411, à joindre un B, n° 72.)er juillet 1362, puis mariée au château d’Eu, le 12 juillet 1365, à Simon de Thouars, comte de Dreux, qui fut tué le jour même de ses noces dans un tournoi. (Voy. sur ce personnage notre troisième volume, p. 315, 322.) Elle demeura veuve le reste de ses jours et vivait encore le 22 mai 1420, date de son second testament. Elle fut enterrée auprès de son mari, dans la chapelle de la Trinité de l’abbaye d’Eu. (Le P. Anselme, M
Et seront chascun des diz fiez chargés de cent livres tournois de redevance et proffit en cas de relief par devers nous, et au ressort et souverainneté sanz moien de nous, au siege royal de Sainct Jehan d’Angeli, sanz ce que ycellui ressort et souverainneté puissent estre mises ne transportées en autres mains que de nous et noz successeurs roys de France, ne assegnez à la Rochelle, ne soubz les officiers d’icelle.
Et avec ces choses avons fait aus diz mariez paier et delivrer comptans trente et trois mile franz d’or, que yceulx viconte et vicontesse en ont eu, franchement, sanz rabat ne deducion de quins deniers ne autres devoirs pour ceste cause, les quelx pour ce deuz envers nous, nous leur avons quictez et remis, quictons et remettons pour ceste foiz, reservé
Toutevoies est à entendre pour nous que, se ès dictes terres, conté, chastellenies, bailliées de par nous ou qui seront recompensées par nous ou noz successeurs, avoit aucunes eglises cathedraux ou autres lieux qui feussent de fondacion royal ou privilegiées, qui doient demourer soubz nous ou nostre couronne, nous ne les baillons pas ne n’en ferons ne serons tenuz de en faire restitucion, mais nous sont reservées et les retenons pour nous et noz successeurs roys, avecques toutes souverainnetez, ressors et droiz royaulx.
De toutes lesquelles terres et conté de Benaon, chastellenie de Frontenay et des appartenances, par nous baillées en demainne, noblesses et appartenances nous en avons revestu, revestons et saisissons, corporelment, realment et de fait, les diz viconte et vicontesse, et les en faisons et establissons à cause de la dicte vicontesse, nostre cousine, de son heritage, pour elle, ses hoirs et aianz cause, vrays proprietaires et demainiers, saisiz, possesseurs et seigneurs soubz nous, comme leur chose pour en user, joir et possider
Et pour ce que aucuns subgiez des dictes terres ne se puissent excuser de eulx plainnement obeir, quictons touz noz hommes et vassaux des dictes terres à eulx baillées, comme dit est ; de toutes foys et hommages ès quelx il estoient envers nous pour ce tenuz, sauf noz diz droiz et souverainnetez, et voulons qu’il entrent en la foy et hommage du dit Tristan, à la cause dessuz dicte, et touz les tenans en censive et subgiez leur paient leurs devoirs et à eulx obeissent, comme il appartient et les terres le desirent. Donnans en mandement et commettant par ces presentes à nostre amé et feal conseillier, maistre Jehan Pastourel, et au seneschal de Xantonge ou à son lieutenant, et à chascun d’eulx, que les choses dessuz dictes et chascune d’icelles facent enteriner et accomplir au profit dudit Tristan et de nostre dicte cousine, de point en point, selon la teneur des dictes lettres, et les en facent joir et user paisiblement de toutes les terres et seignories à eulx de par nous bailliées et cedées, en ostant touz empeschemens et contraingnant viguereusement et sanz delay tous ceulx qui y feront à contraindre. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours maiz, nous avons fait seeller ces lettres de nostre grant seel. Sauf nostre droit en autres choses et l’autrui en toutes. Donné à Paris, au moys de septembre l’an de grace Ces mêmes lettres avaient été enregistrées à la Chambre des comptes (anc. mémorial D, fol. 189 v°). Elles figurent sous forme de copie dans les registres de cette cour reconstitués après l’incendie de 1737, accompagnées de l’inventaire des titres échangés entre les parties contractantes, à cette occasion. (Arch. nat., P. 2295, p. 539 et 549.)e
Par le roy. H. Blanchet.
Lettres de rémission accordées à Jean. Chaboussan, de Lezay, qui, après la prise de ce bourg par Alain de Beaumont, était entré dans la compagnie de ce capitaine et avait pris part à plusieurs actes d’incendie et de pillage.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Chaboussan, de la parroisse de Lesay en Poitou, contenant comme, sept ans a ou environ, il [f]eust ou chastel du dit Lesay, qui pour lors estoit en l’obbeissance du roi d’Angleterre, ou quel temps vint devant le dit chastel Alain de Beaumont, chevalier, capitaine de par nous ès dictes parties, le quel prist et mist en nostre obeissance ycellui chastel Les opérations militaires rapportées dans cet acte, c’est-à-dire les prises successives et à peu de jours d’intervalle de Lezay, de Chef-Boutonne, de Brioux, de Maisonnais, de Melle et de Sompt, ne sauraient être antérieures à la nomination d’Alain de Beaumont comme capitaine de la ville et du château de Saint-Maixent, c’est-à-dire au commencement de septembre 1372, comme on l’a vu dans notre précédent volume, p. 156 note et 297 note. D’autre part, l’ Michel, fils naturel de Bertrand du Guesclin. On trouve peu de renseignements sur ce personnage. Il servait en Normandie avec huit écuyers, le 18 octobre 1378, et Charles V lui accorda un don en argent le 21 décembre 1380, en récompense des services qu’il avait rendus aux guerres, où il avait été fait prisonnier en plusieurs rencontres et mis à grande rançon. On le retrouve en Flandre, sous l’amiral Jean de Vienne, en 1383. L’historien de Bretagne, dom Lobineau, rapporte aussi que le bâtard du Guesclin eut quelques démêlés avec Jeanne de Laval, dame de Tintiniac, veuve de son père le connétable. (Le P. Anselme. C’est-à-dire entre juin 1374 et juin 1375, suivant les quelques éléments chronologiques que nous avons pu recueillir sur le sénéchalat de Perceval de Cologne. (Tome IV de cette collection, p. 202 note.) Nous pouvons ajouter ici que dans un compte de juin 1375, il est encore formellement qualifié sénéchal de Poitou. (Arch. nat., KK. 252, fol. 62 v°.)e
Par le conseil estant à Paris. P. de Disy. — G. Dormans.
Semblable rémission en faveur de Pierre Brun de la Braule, également de la paroisse de Lezay, pour les mêmes faits Le texte, au commencement et à la fin de cet acte, est exactement semblable à celui des lettres qui précèdent. Seulement les faits à la charge de Pierre Brun s’arrêtent au vol d’une jument dans la paroisse de Sompt, et le récit reprend aux poursuites commencées par le sénéchal de Poitou, Perceval de Cologne. Nous avons vu au vol. précédent (p. 200, note 1) que la mère de ce dernier se nommait Pernelle Brun ou le Brun, et qu’il était en procès, de 1383 à 1388, avec un Pierre Brun, son cousin germain, alors mineur, fils de Geoffroy Brun et de Philippe d’Avoir. Peut-être le Pierre Brun, en faveur de qui sont données les présentes lettres de rémission, appartenait-il à la même famille.
Lettres de rémission octroyées à Moreau de Magné et à ses complices qui avaient tué Jean de Verruyes dans un combat auquel ils avaient été provoqués. Leur inimitié avait pour origine une contestation survenue entre eux au sujet du droit de justice à Saint-Rémy-en-Plaine.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie des amis charnelx de Moreau de Maigné L’an 1361, étant en garnison au Coudray, Moreau avait déjà commis un homicide sur la personne de Geoffroy Ayraut, pour lequel le maréchal Boucicaut, lieutenant du roi en Poitou, lui avait accordé des lettres de rémission (tome III, p. 303). Moreau de Magné, chevalier, seigneur de Magné, à une demi-lieue de Saint-Liguaire, comme il est dit dans la rémission accordée à son valet, en juin 1383 (ci-dessous, n° DCLXV), avait épousé Isabelle Mignot, fille unique de Pierre Mignot, chargé successivement de plusieurs fonctions importantes en Poitou, que nous avons rencontré déjà et dont il sera question encore ci-dessous. Moreau et sa femme soutenaient, dix ans plus tard, contre l’abbaye d’Angle, au sujet d’une rente en argent et en vin, un procès qui se termina par un accord amiable ratifié par le Parlement, le 18 janvier 1389 n.s. (Arch. nat., X La famille de Verruyes avait de nombreux représentants en Poitou à cette époque. Un acte du Parlement du 13 juillet 1377 en mentionne sept. Aimery de Verruyes et ses trois neveux, Jean de Verruyes, celui-là même dont le meurtre est relaté dans les présentes lettres, Tristan son frère, nommé plus bas, et le mari de leur sœur Jean Jousserant, chevalier, héritiers de Jeanne de Verruyes, leur sœur et tante, ainsi que Palmidas de Verruyes, chevalier, et Pierre de Verruyes plaidaient contre Hervé de Volvire, chevalier, seigneur de Nieul et de Châteauneuf, fils de Maurice de Volvire et de ladite Jeanne de Verruyes, et lui réclamaient des terres et rentes que celle-ci tenait de la générosité de son mari. Maurice de Volvire avait en effet donné à sa femme, tant comme don gracieux que pour son douaire, son hébergement de Chassenon (Vendée) et plusieurs autres petits fiefs. Plus tard, celle-ci les avait échangés avec son fils contre d’autres terres et des rentes, puis dans son testament elle avait définitivement abandonné à Hervé de Volvire tous ses droits de ce chef. Une transaction intervint par laquelle ses héritiers renoncèrent à leurs prétentions au moyen d’une indemnité de quelques centaines de livres (X Renaud de Vivonne, sire de Thors, auquel nous consacrons une notice dans un autre endroit de ce volume. Guillaume Imbaut vivait encore en 1404. Il était alors tuteur des petits-enfants de son maître, Simon et Jeanne Chasteigner, enfants de Simon Chasteigner, seigneur de la Meilleraye, et de Jeanne de Magné. C’est en leur nom que, le 15 janvier de cette année, il rendit aveu de la terre de la Meilleraye à Jean duc de Berry, comte de Poitou, à cause de son château de Fontenay-le-Comte. (Grand-Gauthier, copie du Nommé plus bas Calot, Colet, et Talet dans des lettres de rémission qu’il obtint pour lui personnellement, en juin 1383. (Voy. ci-dessous, n° DCLXV.) Ce Normandeau pourrait bien être Jean Normandeau qui avait été sergent de du Guesclin à Fontenay-le-Comte, sous Pierre Mignot, sénéchal du lieu, et beau-père de Moreau de Magné. (Voy. ci-dessus, p. 95 note.) En 1389, il était prisonnier au Châtelet de Paris, appelant au Parlement des officiers du duc de Berry audit lieu de Fontenay-le-Comte, qui l’avaient retenu enfermé au château de cette ville, alors qu’il était tenu de comparaître en personne aux jours de Vermandois dudit Parlement, à la requête du comte de Poitou. Le 22 décembre 1389, il fut élargi sous caution, avec permission de se faire représenter par un procureur, et élut domicile chez Étienne Petitbreton, procureur à Paris, demeurant à l’école Saint-Germain, « aux Olivier de Saint-Simon avait épousé une cousine de Moreau de Magné. C’est lui qui avait prié son cousin de venir avec lui à la foire de Saint-Liguaire, pour l’aider à entrer en arrangement avec André Giffart, au sujet d’une rente de blé que la femme dudit Olivier, son mari étant prisonnier des Anglais, avait vendue à une dame veuve, remariée depuis audit Giffart, pour aider à payer sa rançon, en se réservant toutefois le droit de la racheter moyennant un certain prix. (Extrait de l’arrêt du 22 mai 1381, X Ce personnage appartenait à une famille de Niort dont plusieurs membres figurent dans nos précédents volumes. (Voy. t. II, p. 221 et n., 405 n., et t. III, p. 209-212.) Jean bâtard de Luzarche est dit cousin d’André Giffart dans l’arrêt du 22 mai 1381 (ci-dessus, note 3). Plusieurs de ses parents sont nommés aussi dans un volume précédent : Guillaume de Luzarche, prévôt de Niort, Jean de Luzarche et Pierre de Luzarche, qui fut procureur du roi en Poitou, l’an 1351. (Voy. T. II, p. 407 et note.) Ce personnage doit être Jehan Aymer l’aîné, valet, fils de Pascaut Aymer, de Lesson près Benet ; il avait épousé Isabeau de Lalier et fit, le 8 septembre 1397, un accord avec Marguerite de Lalier, sa belle-sœur, avec qui son père s’était remarié. (Titre orig. de la famille Aymer.) Second fils de Louis II, comte de Sancerre, et de Béatrix de Roucy, Louis de Sancerre, chevalier, seigneur de Charenton, de Beaumetz. de Condé et de Luzy, était maréchal de France depuis le 20 juin 1368 et frère d’armes de du Guesclin, comme le sire de Clisson. Il prit avec eux une part active à la conquête du Poitou sur les Anglais. (Voy. Delaville-Le Roulx, Le sénéchal de Saintonge, à qui ces lettres sont adressées, était, paraît-il, des amis de Moreau de Magné et s’empressa de les faire entériner, malgré l’opposition de la veuve du défunt, et d’ordonner aux parties de transiger sur la question de dommages et intérêts. Isabelle de Montendre, femme de Jean de Verruyes, ne l’entendait pas ainsi et repoussa toutes les offres qui lui furent faites. Elle avait à défendre l’honneur et les intérêts de ses cinq enfants mineurs, Jean. Ponçonnet, Alardon, Marguerite et Jeanne, et pendant plus de trois ans elle poursuivit les meurtriers de son mari avec une constance qui ne se démentit pas un instant. D’abord elle allégua que leur juge naturel était le bailli des Exemptions du Poitou, puisque tous, demandeurs et défendeurs, habitaient ce pays, et que le crime y avait été perpétré. Elle repoussait ainsi la juridiction du sénéchal de Saintonge, « devant lequel, disait-elle, du reste, l’on ne eust peu avoir justice, pour le port de maistre Pierre Mignot, sénéchal du sire de Parthenay et père de la femme dudit Moreau, Moreau de Magné et ses complices, Jean Aymer, Jean et Guillaume Imbaut, frères, et Jean de Luzarche, dit le Bourc, amenés prisonniers au Châtelet de Paris, trouvèrent plusieurs déclinatoires de compétence. Jean de Verruyes, disaient-ils, ne relevait pas directement du roi et n’était pas sous sa sauvegarde ; ils ne devaient donc pas être jugés en première instance par le Parlement ; d’ailleurs ils étaient clercs, comme le prouvaient leur habit et leur tonsure, et appartenaient à la justice de leur évêque. Il paraît que, aussitôt après le meurtre, Moreau et ses compagnons s’étaient mis en franchise « Isabelle de Montendre dirigeait parallèlement des poursuites contre un autre personnage, qui ne figure pas dans nos lettres de rémission. Il se nommait Jean Rose. Quoique n’ayant pas été présent au meurtre, il avait été arrêté à Niort, détenu prisonnier ainsi que sa femme, pendant quinze semaines, et mis à la question. On l’accusait d’avoir préparé l’embûche, d’être venu s’assurer de la présence de Jean de Verruyes à la foire de Saint-Liguaire et de l’avoir signalé à son ennemi. Amené aussi à Paris, la cour s’occupa de lui, les 13 et 18 août, pour joindre les deux affaires ensemble et l’élargir comme les autres. (X Le 29 août 1379, Jean de Folleville, chevalier, et maître Adam Chanteprime, conseillers au Parlement, furent désignés par la cour pour faire l’enquête sur les circonstances du meurtre. Près de deux ans s’écoulèrent entre ce moment et celui du jugement, sans que l’on puisse se rendre compte des causes du retard. Les accusés se présentèrent tous aux jours de Poitou 1380 et furent de nouveau élargis, par sentence du 7 mai, jusqu’au Parlement prochain. Le 13 mars 1381, l’enquête est enfin Le procureur général et Isabelle de Montendre présentent naturellement les faits exposés dans les lettres de rémission sous un jour tout différent. L’accusation de préméditation et de guet-apens est retournée contre Moreau de Magné et ses complices, et non sans vraisemblance. Par suite, les lettres de rémission sont vivement attaquées, comme obtenues subrepticement et sur faux donné à entendre. Le meurtrier et la victime étaient parents et liés l’un à l’autre par serment d’amitié, La cour rendit enfin son arrêt le 22 mai 1381. Nous avons emprunté à cet acte une partie de ce qui précède ; il est on ne peut plus explicite sur les faits présentés et les moyens proposés par les parties. Les lettres obtenues par les défendeurs sont déclarées subreptices, mais seulement en ce qui concerne Moreau de Magné et son écuyer, Guillaume Imbaut. En conséquence, ils sont condamnés tous deux solidairement, pour réparation envers la veuve et les enfants de Jean de Verruyes, à leur donner, à titre de dommages et intérêts, 500 livres une fois payées et une rente annuelle de 40 livres, durant la vie d’Isabelle de Montendre, payable par moitié à la Saint-Martin et à Pâques ; et en outre à payer 100 livres destinées à faire célébrer des messes pour le défunt, les dépens de la cause et une amende de 300 livres envers le roi, pour port d’armes. Les autres, c’est-à-dire Jean Aymer, Jean Imbaut, Jean Bourc de Luzarche et Jean Rose, sont renvoyés des fins de la plainte, et la rémission déclarée, en ce qui les concerne, valable et exécutoire. (Arch. nat., X1c 58). Ils n’eurent qu’une fille, Jeanne, mariée à Simon Chasteigner, seigneur de la Meilleraye, auquel et ensuite à ses enfants elle porta la châtellenie de Magné, les terres d’Échiré, de Saint-Maxire, de Longèves près Fontenay-le-Comte, de la Boissière et de la Cour-de-Magné, près Fontaines en Saintonge ; elle épousa en secondes noces, entre 1398 et 1400, Thibaut Portier, seigneur de Sainte-Néomaye. Moreau de Magné mourut un peu avant le 13 février 1393 n.s. Dans un acte de cette date, Simon Chasteigner se qualifie seigneur de Magné et d’Échiré, à cause de sa femme, et déclare que Jean Rogre, demeurant à Rouvre, lui fit ce jour-là « un hommage plein qu’il lui était tenu de faire par la mort de feu messire Moreau de Magné, jadis chevalier, père de sadite femme, à cause de sa terre d’Échiré, à raison de certaines choses assises à Ternanteuil et environs, et en la paroisse d’Échiré. » (A. Du Chesne, 1c 35). Jean avait épousé Isabelle de Montendre, dont il sera amplement parlé dans une note ci-dessous. — Un autre personnage qui paraît se rattacher à la même famille était seigneur de Foulletourte au Maine. Il se nommait aussi Jean de Verruyes et se qualifiait écuyer. Ayant tué en se défendant un nommé Michel Mercent, dudit lieu de Foulletourte, il obtint rémission du roi par lettres datées de Paris, juin 1395. (JJ. 147, n° 341, fol. 155 v°.)e1* 2172, p. 1131. — Voy. aussi Du Chesne, 2a 12, fol. 65 v°, 78 v°, 97.)2a 9, fol. 236 v°.) Olivier de Saint-Simon mourut peu de temps avant le 16 juillet 1403, époque où sa veuve, Jeanne de Gramouton, rendit aveu au duc de Berry pour son hébergement de la Roche-de-Chauray, dit l’hébergement de Bourgneuf, avec colombier, garenne, etc., etc. (Arch. nat., R1* 2172, p. 738).2a 9, fol. 161 ; X2a 10, fol. 86, 87.)2a 9, fol. 165 ; X2a 10, fol. 90.)2a 9, fol. 166 v° et 225 ; X2a 10, fol. 103 v° et 125.)1a 9, fol. 235 r°-237 v°.)e
Par le roy à la relacion du conseil. Mauloue.
Confirmation de la cession faite par Pierre de Vieuxbourg, dit Herpin, à Guy Turpin de Crissé, de la tour, terre et juridiction de
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de nostre amé et feal Guy Turpin Guy V Turpin de Crissé, chevalier banneret, avait épousé en premières noces, l’an 1360, Marie de Rochefort, fille de Thibaut de Rochefort, baron du lieu et de Vihiers, et de Marie de Montbazon. Plusieurs années après la mort de sa première femme, leurs enfants étant encore mineurs, il eut à défendre leurs intérêts contre Nicolas de Cigné, Geoffroy de Griselle et Jean de Lezay. (Acte du 19 décembre 1381, X2a 9, fol. 251.) Plus de six ans auparavant, Guy V avait contracté un second mariage, grâce auquel il devint seigneur de la Chaise-le-Vicomte et de Curzon et eut souvent affaire en Poitou. Sa deuxième femme était Marguerite de Thouars, la plus jeune fille du vicomte Louis, veuve de Thomas, seigneur de Chemillé et de Mortagne. Elle eut plusieurs procès à soutenir contre sa sœur Pernelle, devenue vicomtesse de Thouars par la mort de ses deux frères, et contre les maris de celle-ci, au sujet de la succession de leur père. Elle avait droit à un tiers de cet héritage et transigea, le 7 juillet 1371, avec Amaury de Craon, vicomte de Thouars, premier mari de Pernelle. L’assiette d’une rente de 300 livres que celle-ci s’était engagée à payer à sa sœur cadette donna lieu à une longue contestation. Le procès engagé devant le Parlement à ce sujet, entre Marguerite de Thouars et Guy Turpin de Crissé, d’une part, et Pernelle vicomtesse de Thouars et Tristan Rouault, son second mari, dura plusieurs années. On en trouve la trace sur les registres au 1er février 1378 n.s., au 29 janvier 1379 n.s. et au 7 septembre de la même année. (X1a 27, fol. 29 ; X1a 28, fol. 232 v°, 233 et 262.) Un autre mandement de la cour, daté du 7 juillet 1377, nous initie à une autre difficulté que Guy Turpin eut, à cause de sa seconde femme, avec Guillaume Larchevêque, sire de Parthenay. (X1a 26, fol. 75 v°.) On conserve aux Archives de la Vienne une transaction de l’année 1397, entre le chapitre de Poitiers et Guy qualifié de seigneur de Crissé et de Montoiron, au sujet des empiétements de ce dernier sur la juridiction du chapitre à Mongamer (reg. G. 215). Sa femme, Marguerite de Thouars, faisait, le 6 février 1404 n.s., une donation de messes et services dans l’église et monastère de Saint-Michel-en-l’Herm, et vivait encore le 23 octobre suivant.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Guillaume Gabereau Ou plutôt Gaboreau. Il était encore garde du sceau aux contrats de Poitiers, le 7 août 1389, suivant le vidimus des lettres du duc de Berry nommant Pierre Meslin garde et gouverneur du gros horloge de ladite ville, vidimus conservé aux Archives municipales de Poitiers (J. 293). Le 10 juillet 1368, il était procureur de la commune et donna en cette qualité son consentement au bail fait, à maître Jean Rivaut, d’une maison en la rue de l’Aiguillerie, paroisse Saint-Didier, moyennant une rente annuelle de cent sous tournois. ( Pierre de Vieuxbourg, dit Herpin, était valet de chambre de Jean duc de Berry, en juin 1369. En récompense de ses services, ce prince lui fit don alors, par lettres datées de Clermont en Auvergne, des biens confisqués sur un écuyer nommé Guillaume Batestaut, alors au service de l’Angleterre. Ces biens, consistant en maisons, rentes, héritages, revenus, etc., pouvaient valoir 60 livres parisis de rente annuelle, et étaient situés à Palain et en divers autres lieux du diocèse de Bourges. Ce don fut confirmé par lettres de Charles V, donnée à Rouen, le 5 septembre 1369. (Arch. nat., JJ. 100, n° 19, fol. 15.) Pierre de Vieuxbourg est mentionné en cette qualité de valet de chambre en plusieurs endroits des registres des comptes du duc de Berry, notamment le 22 juin 1370, à propos d’une somme de 30 livres dont son maître lui fit don, pour le défrayer de menus frais et dépenses qu’il avait faits dernièrement dans un voyage à Paris, où il l’avait accompagné. ( Sur Jean Beuf et son fils Huguet, nommé plus bas, seigneurs de Chitré, voy. le vol. précédent, p. 388 note. Guy III Turpin de Crissé, marié en 1298 avec Jeanne de Bauçay, eut pour fils aîné Guy IV qui épousa Jeanne d’Avoir. (Voy. La Chesnaye-Desbois. La seigneurie de Chitré changea en cinq ans quatre fois de maître par le fait de la rébellion d’Huguet Beuf, son légitime possesseur. Il convient de rappeler ici qu’elle fut donnée en février 1373 à Jean de Kerlouet, écuyer du connétable, puis, le 11 janvier 1376, à du Guesclin lui-même. (Voy. t. IV de cette collection, p. Cet ajournement et le défaut ont été vainement cherchés sur les registres du Parlement. Jean de la Touche accompagna, en 1382, Louis I Bertrand de Maumont était alors évêque de Poitiers (17 janvier 1375-12 août 1385). En ce qui concerne l’hommage dû pour Chitré aux évêques de Poitiers, voy. p. 388 note du précédent volume.1a 15, fol. 25.) Ce Jean Gaboreau avait été aussi procureur de la commune de Poitiers. (Voy. acte du 7 novembre 1349. Arch. de la ville. de Poitiers, K. I, p. 147.)eer duc d’Anjou à la conquête du royaume de Naples, et revint, après la mort de ce prince, en Poitou où, quelques années plus tard, il eut contre un nommé Jean Bouquin un procès en matière de gage de bataille, se rattachant aux événements de cette expédition. Bouquin, qui y avait pris part aussi, avait fait courir le bruit que Jean de la Touche et son frère Marpaut, ayant été chargés par le duc d’Anjou de la garde du château d’Arienzo, dont il venait de s’emparer, l’avaient vendu et livré aux ennemis, et que Jean avait eu pour sa part 1000 francs d’or. Le duc, instruit de cette trahison, avait fait décapiter Marpaut, et son frère aurait eu le même sort, s’il ne s’y était soustrait par la fuite. C’est sous prétexte que Jean de la Touche, furieux de cette révélation, avait voulu le faire assassiner, que Jean Bouquin le provoqua en duel. L’affaire fut portée du sénéchal de Mortagne devant le sénéchal du Poitou. La sentence de celui-ci lui ayant été défavorable, Bouquin en appela au Parlement. Dans leurs plaidoiries du 11 mars 1395 n.s. qui ont été conservées, les adversaires se reprochent mutuellement de n’être pas gentilshommes. Le père de Bouquin avait été meunier, disait de la Touche. — On savait le contraire dans le pays, répondait l’autre, et que son père, noble de race, avait été tué à Mortagne même, pendant les guerres contre les Anglais. Jean de la Touche repoussa naturellement l’accusation de trahison, déclarant que, quand Arienzo avait été repris par Charles III Durazzo, il avait quitté la place depuis longtemps, qu’il était alors lui-même prisonnier des ennemis du duc, et que ceux-ci ne s’emparèrent d’ailleurs du château qu’après un siège de trois mois. Son frère, Marpaut de la Touche, avait été si peu décapité qu’il était encore vivant, douze ans après, et en bonne santé, chevalier de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le Parlement confirma, par arrêt du 27 mars suivant, la décision du premier juge et condamna Jean Bouquin à l’amende et aux dépens. (X2a 12, fol. 243 v° ; X2a 13, fol. 73 v°. — Voy. aussi la généalogie de la Touche par MM. Beauchet-Filleau,
Et pour ce que de la partie du dit chevalier, du quel nous avons eu bonne relacion que bien et loyalment il nous a servi tant en noz guerres comme autrement, nous a esté exposé qu’il se doubte que ou temps avenir aucun ne voulsissent dire et maintenir le dit don, dont les dictes lettres font mencion, à nous appartenir et par nous devoir estre fait, jaçoit ce que le dit Harpin eust le dit don de nostre très chier et amé frere le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitiers, comme nostre lieutenant, il nous a humblement fait supplier que les dictes lettres et accort cy dessus encorporées, nous lui vuillions confermer et
Par le roy. Bordes.
Lettres de grâce et rappel de ban accordés à Jean Faugereux, de Saint-Savin. Lors de l’occupation anglaise, étant de la garnison de la Rocheposay, il avait couru et pillé les terres du seigneur de Preuilly et d’autres, pour ravitailler le fort. Poursuivi et mis en prison, en attendant son jugement, il s’était évadé et avait été banni du royaume par contumace.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, La ville de Saint-Savin fut remise sous l’obéissance du roi de France, vers la fin de l’année 1369, par un moine qui la livra à Louis de Saint-Julien et à Kerlouet. (Froissart, édit. S. Luce, t. VII, p. 191.) Sur Jean de Kerlouet et la prise de la Rocheposay, en juin ou juillet 1369, voy. notre III Eschivard VI, baron de Preuilly, fils unique d’Eschivard V et d’Isabeau de Montgeron. Ils étaient seigneurs de la Rocheposay, et prétendaient ne relever que du roi seul pour ce fief, dont l’évêque de Poitiers réclamait l’hommage. Il en résulta un procès qui dura environ dix ans. Commencé en 1345 par Eschivard V, qui mourut à la fin de 1349, il ne fut terminé qu’en 1354, par une ordonnance du roi Jean, donnant gain de cause au seigneur de Preuilly et déclarant que la Rocheposay relèverait dorénavant de la couronne. Eschivard VI ne dut prendre que fort peu de part à la guerre, dont ses possessions cependant étaient le théâtre, car son nom apparaît à peine dans les chroniques et les textes de l’époque. Il fut marié trois fois : la première avec Isabeau de Brizay qui lui donna une fille, Orable, femme de Renaud de Montléon, dont il a été question dans le vol. précédent, p. 354 note ; la seconde avec Blanche de Montendre, dont il n’eut pas d’enfants. De sa troisième femme, Sarrazine de Prie de Buzançais, naquirent deux fils Gilles et Antoine, qui furent successivement barons de Preuilly, et deux filles, Louise, dame de la Rocheposay, et Jeanne, femme de Nicolas Braque. Eschivard VI de Preuilly mourut le 23 avril 1407 et fut inhumé à la Merci-Dieu. La généalogie de cette famille a été donnée par M. Carré de Busserolle, Traité ratifié par Charles V, le 15 décembre 1372. (Vol. précédent, p. 176 et s.) Le texte de ces lettres a été publié déjà par M. Delaville-Le Roulx, e volume, p. 390, et le IVe, p. 1a 15, fol. 41 v°.)1a 12, fol. 369 v° et 381). Un arrêt de procédure du 29 mai suivant porte qu’il sera procédé outre, nonobstant les lettres d’état présentées par le défendeur (1a 11, fol. 370 v°). Ce procès durait encore le 1er avril 1355 (X1a 16, fol. 28 et 120 v°).e
Par le roy en ses requestes. P. de Montyon. — Blondeau.
Confirmation de la sentence d’absolution rendue par l’évêque de Maillezais en faveur de Nicolas Audoineau, clerc, accusé d’un meurtre commis à Fontenay-le-Comte sur la personne de Pierre d’Aunay.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse quasdam litteras dilecti et fidelis nostri episcopi Malleacensis infrascriptas, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras seu presens publicum instrumentum inspecturis et audituris, Guido L’abbé Lacurie dit que Guy était déjà évêque de Maillezais en 1360 et ne donne pas plus de renseignements sur ce prélat, dont on ne connaît même pas le nom de famille, que la Voy. les lettres de rémission accordées au meurtrier de Pierre d’Aunay, au mois de juillet 1375 (t. IV de cette collection, p. 377 et s.). Dans un acte du 7 mai 1375 est mentionné un Jean Payen, qualifié de commissaire du roi et du bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou. (Arch. nat., X Nicolas Mercier, que nous voyons ici procureur de du Guesclin dans sa châtellenie de Fontenay-le-Comte, était en 1349 procureur et châtelain de Thibaut Chabot, seigneur de la Grève, et avait été victime de mauvais traitements de la part des agents du sire de Parthenay, qui était en guerre avec ledit Chabot. Il avait été saisi la nuit dans son lit et emmené prisonnier par Pierre de Bèze, châtelain de Vouvant, et autres soudoyers dudit château. (Voy. mandement au sénéchal de Poitou pour informer de ces excès, le 9 mars 1349, X La 1a 24, fol. 56 v°.)2a 5, fol. 122). Mercier était mort avant le 11 juillet 1376 ; car à cette date, sa veuve, Jeanne Jarousseau, avait été ajournée au Parlement avec André Rouault, Jean Alonneau, Guillaume Prévot et autres, que Renaud de Vivonne, sire de Thors, appelait en garantie d’une somme de 4,000 francs d’or que lui réclamait Geoffroy Ferron, chevalier (X1a 25, fol. 232 v°). Cette dame mourut elle-même peu de temps après, ne laissant de Nicolas Mercier que deux filles, mariées, l’une à Pierre Raveau et l’autre à Jean Guyard. Sa succession donna lieu à une contestation entre ceux-ci et le même Renaud de Vivonne. Gilles Berchou, seigneur du Puiset, figure aussi parmi les héritiers de Jeanne Jarousseau, on ne dit point à quel titre. (Ajournement en reprise de procès, le 27 avril 1379, X1a 28, fol. 45.) Le 1er août suivant, Renaud de Vivonne se désista de sa poursuite, se réservant de s’en prévaloir à l’occasion. Dans les actes de cette procédure, on trouve quelques renseignements utiles à noter. Il y est dit entre autres choses que Nicolas Mercier, au moment de sa mort, redevait des comptes touchant le rachat de la forteresse de Jard. (
In quorum testimonium, nos Guido, episcopus predictus, per Guillelmum Boudaudi, presbyterum, publicum auctoritate Un Jean Fortin était en 1398 chapelain et aumônier de Jean de France duc de Berry, comte de Poitou. (
Et ego Guillermus Boudaudi, presbyter, Lucionensi diocesi oriundus, publicus auctoritate imperiali notarius predictus, comparicioni, supplicacioni, litterarum exhibicioni, supersedicioni et cessacioni, ab arresto abire permissione preceptoque, et omnibus aliis et singulis premissis, dum per dictum reverendum patrem et dominum officialem recitarentur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus, presens fui et ea vidi Le texte porte par erreur
Nos autem litteras suprascriptas ac omnia et singula in ipsis litteris contenta, in quantum rite et juste facta fuerint et in rem transierint judicatam, volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus et, de gracia speciali ac auctoritate
In requestis hospicii. P. Houdoyer. — F. de Metis.
Rémission accordée à Jean Breteau qui, dans une rixe, avait brisé la jambe de Jean Laisné, du Marchais. Celui-ci, s’étant mal soigné, fut atteint du mal Saint-Maixent et en mourut.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelx de Jehan Breteau, que comme depuis deux mois en ça Symon de la Garde et Jehan Lainsné, du Marchais, le dit Breteau estant en leur compaignie, eussent devisé et accordé ensemble que il joueroient aus billes pour le vin l’un contre l’autre, et au commancement du jeu, le dit Jehan Lainsné dist au dit Symon qu’il meist gaige pour le jeu et pour ce qu’il perdroit, le quel Symon dist que non feroit, et le dit Jehan Lainsné dist et respondi que si feroit, et sur ce murent pluseurs paroles, tant que le dit Symon appella le dit Jehan Lainsné villain, le quel Jehan Lainsné dist que il n’estoit pas villain et qu’il estoit plus gentil homme que le dit Symon ; et lors le dit Jehan Breteau dist à ycellui Jehan que il mentoit et le fery d’un baston qu’il trouva en son e
Par le conseil estant à Paris. Lucas. — Forges.
Lettres d’anoblissement octroyées à Denis Gillier.
Karolus, etc. Regalis providencia digne pensans merita fidelium subditorum, illos libenter extollit honoribus et prosequitur favoribus graciosis, qui morum honestate et aliarum virtutum meritis decorantur, ut et ipsi commodum et honorem inde se reportasse letentur et ipsorum exemplo ceteri similibus se conformant. Notum itaque facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum Dyonisius Gilier Denis Gillier a été l’objet d’une notice développée, ci-dessus, p. 16.m
Per regem. Yvo.
Amortissement en faveur de Guy de la Trémoïlle, premier chambellan du duc de Bourgogne, de deux cents livres de rente destinées à la dotation de plusieurs chapelles.
Karolus, etc. Inter curas et sollicitudines que nobis ex ministerio regalis dignitatis incombunt assidue cogitare, nos convenit ut ad id summo opere nostre consideracionis versetur acies, per quod possimus Altissimo complacere quodque grata nobis ac nostris exhibentibus obsequia, juxta meritorum ipsorum exigenciam, nos habeamus pretendere liberales. Notum igitur facimus, presentibus pariter et futuris, quod, audita supplicacione dilecti et fidelis militis nostri Guidonis de Tremolia Guy VI de la Trémoïlle, seigneur de Château-Guillaume, etc., fils aîné de Guy V, seigneur de Vazois et de Lussac-les-Églises, et de Radegonde Guenant, conseiller et chambellan du roi, grand chambellan de Bourgogne, garde de l’oriflamme de France (1382), assista à la bataille de Nicopolis et fut préservé du massacre. Retenu prisonnier pendant près de deux ans, il tomba malade à Rhodes, en revenant en France, et y mourut en 1398. (Voy. t. III de ce recueil, p. 374 note, et t. IV, p. 84 note.) Le 15 octobre 1376, il avait racheté toute la terre et seigneurie de la Trémouille, mouvante de la baronnie d’Angle, de Louis de Saint-Julien, chevalier, seigneur de Luzuret, agissant tant pour lui que pour son neveu, Jacques de Saint-Julien, moyennant le prix de cinq cents deniers d’or, valant vingt sous tournois la dite pièce ; la vente scellée du sceau établi aux contrats à Montmorillon, pour le duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou. (Acte recueilli par dom Fonteneau, t. XXVI, p. 297, dans les archives du château de Thouars.) Guy de la Trémoïlle épousa, vers 1382, Marie de Sully, baronne de Sully, Craon, etc., dame de Sainte-Hermine, Prahecq, Luçon, etc., veuve de Charles de Berry, comte de Montpensier, prince du sang, dont il eut, entre autres enfants, le fameux Georges de la Trémoïlle, favori de Charles VII.
Per regem. J. Tabary.
Rémission accordée à Guillaume Eraut, qui avait tué en loyal combat Martin Gragaut, le séducteur de sa femme.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Eraut, contenant que comme, environ la Penthecouste darrainement passé, il eust trouvé Martin Gragaut nu à nu couchié avec sa femme et se feust prins à eulx, mais par les gens qui y survindrent fu si empeschié, qu’il n’en pot prendre vengence, et en ce moment le dit Martin emmena la dicte femme, mais assez tost après elle retourna avec le dit suppliant. Après les queles choses, le dit Martin accumulant mal sur mal, vint de nuit assaillir le dit suppliant en son hostel, et en après ravy et emmena derechief la dicte femme et emporta pluseurs biens du dit suppliant. Et encore qui pis est, et de ce non contens, pour ce que la Guy de Chauvigny, vicomte de Brosse, avait épousé, le 30 janvier 1374, Jeanne de Beaufort, fille de Guillaume vicomte de Turenne. (Voy. Beauchet-Filleau, e
Es requestes de l’ostel. P. Briet. — A. Boistel.
Lettres de rémission accordées à Gervais d’Izé et à ses deux fils, Guillaume et Huguet d’Izé, écuyers, familiers du sire de Parthenay, pour le meurtre de Jean d’Aiglix, commis à la suite d’une rixe, où celui-ci était soutenu des trois frères Louis, Renaud et Aimery de Marconnay.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, oye l’umble supplicacion des amis charnelz de Guillaume et Huguet d’Izé, escuiers du païs de Poictou, enfans de Gervais d’Izé Une branche de la famille d’Izé ou d’Izay, originaire du Maine (cf. Izé, Mayenne), et possessionnée en Anjou, se fixa en Poitou au Quelques années plus tard, Gervais et ses deux fils Guillaume et Huguet soutenaient devant le gouverneur de la Rochelle, aux Grands Jours du duc de Berry, puis au Parlement, contre le sire de Parthenay, deux affaires auxquelles mit fin une transaction, enregistrée au Parlement, le 30 janvier 1385 n.s. Les sieurs d’Izé réclamaient à Guillaume Larchevêque 2,700 pièces d’or d’une part, et 400 pièces d’or, de l’autre, qu’il avait reconnu leur devoir et s’était engagé à leur payer par deux obligations souscrites de son seing et scellées de son sceau. Au moyen de l’accord, ils déclarent renoncer à poursuivre leur créance et en déchargent le sire de Parthenay et ses successeurs, promettant de lui rendre ou de détruire en sa présence les deux lettres obligatoires. En retour, le sire de Parthenay les quitte, décharge et déclare absous envers lui « de toutes et chacunes actions, peticions et demandes réelles, personneles, civiles et crimineles », qu’il poursuivait contre eux, le 8 novembre 1382, et pour le temps antérieur devant son sénéchal de Parthenay, aux Grands Jours de Poitiers et au Parlement. De plus, il reconnaissait que la sergenterie d’« Autuing » (forêt d’Autun ou d’Autin, commune de Thénezay, Deux-Sèvres), litigieuse entre Guy de Rochefort et Gervais d’Izé, devait appartenir à ce dernier et lui demeurerait acquise, à lui et à ses héritiers, ainsi que ses prédécesseurs la tenaient du sire de Parthenay. (Arch. nat., X Guillaume d’Izé était capitaine de Vouvant en 1380. Il porte ce titre dans un accord, dont voici le sommaire. Le prieur et les religieux du Bois-d’Alonne, de l’ordre de Grandmont, avaient fait ajourner devant le bailli de Saint-Pierre-le-Moustier, commis par des lettres de sauvegarde du roi à la défense des religieux de cet ordre, Jean d’Izé, Pierre Charron, Guillaume d’Izé, capitaine de Vouvant, et Pierre Jaquant, pour enfreinte à leur sauvegarde. Les deux premiers avaient « batu et vilené un homme subgiez et justiçable » du prieuré, et les autres « pris certains biens en la terre et sur les hommes des diz religieux ». L’affaire vint en appel au Parlement, puis les parties, d’un commun accord, décidérent de s’en rapporter au sire de Parthenay, pour le jugement de leur débat. (Arrêt d’entérinement du 31 mai 1380, X Le Jean d’Izé, dont il vient d’être question, semble être un autre fils de Gervais. Il est mentionné sur un acte du 5 juillet 1392, analysé dans le Enfin Pierre, nommé quelques lignes plus bas, autre fils de Gervais d’Izé, rendit aveu au duc de Berry, le 3 février 1403, pour son hébergement de la Coutancière près de Saivre, tenu du comte de Poitou, à cause du château de Saint-Maixent. Il y est dit « valet, fils de feu Jamet d’Izé ». (Copie du Grand-Gauthier, R Peut-être ce Jean Guy était-il parent d’Imbert Guy, chevalier, et de Thomasse de Maillé, dont il a été question dans notre III On trouve un Jean d’Aiglix, ou mieux des Glix, seigneur de Mazeuil, en 1327, 1329, et Jeanne des Glix, femme de Gauvain Chenin, en 1350. (E. de Fouchier, La généalogie de cette famille considérable du Mirebalais est trop embrouillée encore à cette époque, pour que l’on puisse dire avec certitude à quelle branche ces trois frères doivent être rattachés. On rencontre dans les textes du Pierre Berjaut nous est connu d’autre part pour un démêlé qu’il eut, du temps de l’occupation anglaise, avec Jean Boschet. Celui-ci lui était redevable d’une rente annuelle de sept setiers de froment, à la mesure de Latillé, et lui devait un arriéré assez considérable. Berjaut obtint du sénéchal de Poitou pour le prince de Galles une commission en vertu de laquelle l’assiette de ladite rente serait faite à l’avenir sur le lieu de « Ribouart » (Riboire, c Bièvre, sorte de loutre ou de castor.e2a 6, fol. 382, 385.) Lors de la rupture du traité de Brétigny, il resta, comme les autres nobles du pays, au service du prince de Galles, si bien que les héritages qu’il possédait encore en Anjou et au Maine furent confisqués par Charles V. Par lettres d’octobre 1369, son fief de Monnay et ses métairies de la Haulterie, du Perreux et du Petit-Tiron, situés dans le comté du Maine, furent donnés à Jean Turpin, chevalier, seigneur de Varennes, maître des eaux et forêts du roi, second fils de Guy IV Turpin de Crissé et d’Eustache de Bauçay (JJ. 100, n° 119, fol. 39). Nous avons vu ci-dessus (p. 12 note) que Gervais d’Izé fut poursuivi comme complice du sire de Parthenay par Pierre de Montfaucon, qui les accusait d’avoir envahi à main armée son château de Saint-Mesmin et commis des dévastations sur ses terres ; et que Hugues d’Izé était défendeur dans un procès criminel au Parlement, le 12 février 1378, avec Guy d’Argenton, Robert Eschalard et autres, contre Louis de Beaumont, seigneur de Bressuire. (T. IV, p. 11 n.)1c 47.)1c 40.) Huguet d’Izé était écuyer tranchant du duc de Berry en 1398. (KK. 253, fol. 91.)er jour de mars mil xxxvii,e1* 2172, p. 778.) — Dans des aveux de fiefs relevant de Parthenay, rendus en 1428, on trouve encore les noms de Jacques d’Izé et de Mathurine d’Izé. (R1* 190, fol. 227 v°, 277.)e volume, p. 238. Son nom se retrouve au commencement du eeer novembre précédent. Il la scella de son sceau en cire rouge, portant trois pals de vair, chargés d’un lambel à trois pendants. Il figure comme écuyer dans la montre que Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, fit de sa compagnie à Niort, le 16 avril 1385. Un titre de 1402 constate qu’il était fils de Guicheux et frère d’Aimery. Ce dernier fit, en 1362, un accord avec Guillaume de Couhé, pour la succession de son oncle Philippe, sire de Mornay, et transigea, la même année, pour la succession d’Estelle de Marconnay. Aimery figure encore dans une montre d’Hélyon de Naillac, chevalier bachelier, du 17 octobre 1386. (e1* 2172, p. 791-805.) Voy. aussi sur la famille et la seigneurie de Marconnay, E. de Fouchier, ne de Béruges, Vienne) et ses appartenances. Boschet fit opposition, d’où il résulta un procès devant ledit sénéchal, qui ordonna, en attendant le jugement, que la terre de Riboire serait tenue et administrée sous la main de justice. La cause fut ensuite renvoyée devant la cour des Grands Jours du prince de Galles. Après la mort tragique de Jean Boschet, août 1370 (voy. le vol. précédent, p. 1c 47.) D’après M. Ledain, Pierre Berjaut fut sénéchal de Bressuire de 1382 à 1389. (xxe
Par le roy, à la relacion du conseil. Mauloue.
Rémission en faveur de Jean Delise, de la châtellenie de Montreuil-Bonnin, qui avait tué dans une rixe Guillaume Pètre, celui-ci l’ayant outragé et provoqué.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Delise, de la chastellenie de Monstereul Bonnin, povre et miserable personne, contenant que, comme environ e
Es requestes de l’ostel. P. Briet. — Cramaut.
Lettres de rémission octroyées à Jean Rupin, d’Alonne, coupable d’homicide par imprudence sur la personne de son beau-frère.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Rupin, parroissien d’Alone en Poitou, comme ou moys de septembre prochain venantaura xxe
Par le conseil estant à Paris. N. Gaignart. — G. Guerout.
Permission accordée à Gadifer de la Salle de faire fortifier sa maison de Ligron, dans la châtellenie de Thouars.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de nostre amé Gadifer de la Sale Cet acte et surtout les lettres de rémission d’avril 1385, publiées ci-dessous (n° DCLXXXVII), ajoutent quelques traits marquants à l’histoire d’un personnage curieux et jusqu’ici peu connu. Les biographes, quand ils parlent de Gadifer de la Salle, ne disent ni qui il était, ni d’où il venait, ni comment il finit. Ils ne connaissent de lui que sa participation à un voyage de découverte aux îles Canaries ; son prénom de Gadifer est présenté comme un nom patronymique. Nous voyons qu’il appartenait à une famille de la Salle, originaire sans doute de Poitou ou en tout cas établie dans ce pays, et qu’il y possédait entre autres fiefs la maison forte de Ligron. Les membres de cette famille, du moins à l’époque où nous la rencontrons, empruntent volontiers leurs prénoms aux romans de chevalerie. Le père de Gadifer se nommait Ferrant et son frère Brandelis. Cela peut être l’indice d’un goût héréditaire d’aventures, que dans tous les cas la vie accidentée de Gadifer ne dément point. L’enlèvement raconté dans les lettres d’avril 1385 en est une première preuve. Ce document, qu’on lira plus loin, fournit en outre quelques renseignements sur la parenté et les alliances de la famille de la Salle en Poitou. Gadifer fit ses premières armes l’an 1372, lors de la reprise de son pays sur les Anglais, dans l’armée de du Guesclin et des trois ducs de Berry, de Bourbon et de Bourgogne, plus particulièrement sous les ordres de ce dernier, si l’on en juge par un extrait des comptes de ce prince. Notre chevalier lui avait gagné au jeu de paume trente-un francs qui lui furent payés le 22 novembre 1372 à Saumur, où ils se trouvaient en compagnie du connétable, d’Olivier de Clisson, etc. « A messire Cadifer de la Sale, chevalier, auquel mondit seigneur les avoit perduz estant au jeu de paume, par mandement de monseigneur et quittance du dit messire Cadifer, donnée le Gadifer trouva aussi dans Louis duc d’Orléans un protecteur bienveillant, qui aimait les voyages et les aventures. C’est aux frais de ce prince qu’il prit part, au milieu de l’année 1390, à l’expédition de Barbarie, sous la direction du duc de Bourbon. A peine de retour en octobre 1390, il part de nouveau pour la Prusse, avec plusieurs chevaliers, compagnons du duc en Barbarie, parmi lesquels nous citerons seulement Jean de Trie et Boucicaut. Il s’agissait encore d’une sorte de croisade, sur laquelle nous n’avons pas d’éclaircissement, et qui était terminée en avril 1391. Au mois d’octobre 1396, il accompagna le duc d’Orléans, dont il était devenu chambellan, à Saint-Omer pour le mariage d’Isabelle de France, fille de Charles VI, avec Richard roi d’Angleterre, et nous le retrouvons au mois d’avril 1401 à la suite de son maître, lors de l’entrevue de celui-ci avec le puissant duc Guillaume de Gueldre. (E. Jarry, Dans l’intervalle, Gadifer de la Salle avait rempli les fonctions de sénéchal de Bigorre. C’est ce que nous apprend une procédure criminelle dirigée contre lui par le procureur général du roi et Arnaudon de Vézien, et dont l’on trouve six fois la trace entre le 21 juillet 1394 et le 6 avril 1396, dans les registres du Parlement. L’on y apprend qu’il fut pourvu de cet office en septembre 1391, après la mort d’Arnaud Guillem, dont il avait été, lors d’une précédente vacance, le compétiteur malheureux. Si l’on en croit son défenseur, l’avocat Jean de Popincourt, qui devint, quelques années plus tard, premier président du Parlement, Gadifer s’appliqua, dès son entrée en fonctions, à déraciner les abus de l’administration, et imposa, entre autres réformes, la résidence aux officiers royaux, sous peine d’être privés de leur traitement, ce qui lui attira la haine des mauvais fonctionnaires. Des enquêtes faites contre plusieurs révélèrent des faits graves qui nécessitèrent des poursuites. Dominique de Vézien, père du demandeur, et procureur du roi au pays de Bigorre, était soupçonné d’avoir assassiné sa femme ; l’information prouva qu’il était au moins l’instigateur du crime. Ayant refusé de comparaître à l’assignation, le sénéchal le fit arrêter et conduire non pas dans les prisons de Tarbes, qui n’étaient pas assez sûres, plusieurs évasions s’y étant produites récemment, mais dans celle d’un château voisin. Suivant la procédure ordinaire, il fut mis à la question et avoua son crime. Laissé seul un instant, il voulut fuir et sauta par une fenêtre ; dans sa chute il se tua. Telle est, résumée, la version de la défense. Toute autre est celle du fils de la victime, auquel s’était joint le procureur général. Gadifer était vindicatif ; il attribuait l’échec de sa première candidature au sénéchalat à Dominique de Vézien. De là contre celui-ci une série de persécutions et de violences qui alla jusqu’au meurtre. La prétendue évasion de la victime n’était qu’une fable, que le sénéchal avait cherché à accréditer. La vérité était qu’il avait fait prendre, sans aucun motif, son ennemi par des hommes armés qui l’avaient meurtri et ensanglanté, traîné en prison au château de Campo, soumis aux plus cruelles tortures et finalement précipité du sommet d’une tour, au bas de laquelle il avait trouvé la mort. Ce fait avait eu lieu en novembre 1393. De ces deux récits contradictoires la vérité ne peut être dégagée, l’arrêt définitif ne se trouvant point dans les registres du Parlement. La dernière fois que l’affaire est mentionnée, c’est le 6 avril 1396. La cour accorde un nouveau délai à Gadifer de la Salle, toujours qualifié sénéchal de Bigorre, sous prétexte des affaires de son gouvernement. (Voy. Arch. nat., X Quoi qu’il en soit, ce qui rendit célèbre le nom de Gadifer de la Salle et lui valut de passer à la postérité, c’est la part que prit ce hardi chevalier avec l’illustre Jean de Béthencourt, non pas à la découverte, comme on l’a dit peu exactement, mais plutôt à la conquête des îles Canaries. Les deux intrépides explorateurs s’étaient rencontrés déjà en Barbarie. La nouvelle expédition commandée par Béthencourt partit des côtes de Normandie. Elle fit relâche à la Rochelle, où la rejoignit Gadifer, « e2a 12, fol. 214 v°, 264 r° et v°, 300 ; X2a 13, fol. 43.) Si l’on ne peut, dans cette malheureuse circonstance, accepter comme fondée l’accusation portée contre notre chevalier, on doit dire cependant qu’il y a contre lui une grave présomption. Le 7 août 1395, le Parlement condamna pour d’autres excès commis antérieurement (l’an 1386) contre Dominique de Vézien, Guillaume de Quimbat, receveur de la sénéchaussée de Bigorre, à faire amende honorable nu tête et en chemise et à demander pardon pour ces violences, à payer au fils de Vézien une amende profitable de 100 livres tournois et une autre de 200 livres envers le roi. De plus, il fut privé de sa charge et déclaré indigne et incapable d’exercer à l’avenir aucun office royal (X2a 13, fol. 84 v°). Or, ce Guillaume de Quimbat nous est présenté par l’accusation comme l’instrument du sénéchal. Coupable ou non, Gadifer dut se tirer assez facilement d’affaire. Nous avons vu qu’il ne manquait pas de protecteurs haut placés.er mai 1402. Ils s’arrêtèrent quelque temps en Espagne et arrivèrent à Lancerote, où ils bâtirent un fort. De là Béthencourt retourna en Espagne chercher des soldats. Pendant son absence, Gadifer, après avoir réprimé une révolte de ses troupes, étendit sa domination sur les îles voisines. Béthencourt, revenu avec des renforts et revêtu du titre de seigneur de toutes les Canaries, fit une expédition au cap Bojador et soumit l’île Fortaventure. Après une tentative infructueuse sur la grande Canarie, des querelles s’élevèrent entre la Salle et Béthencourt, et le premier ayant vu ses prétentions repoussées par le roi de Castille qu’ils avaient pris pour arbitre, abandonna son compagnon. Depuis lors, nous n’avons plus retrouvé sa trace. La relation de cette expédition, faite par deux serviteurs de Béthencourt, le franciscain Pierre Bontier et Jean le Verrier, prêtre, a été publiée en 1629 par Pierre Bergeron, sous le titre de xxe
Par le roy. H. Blanchet.
Don à Guy de La Trémoïlle, chambellan du duc de Bourgogne, de tous les biens meubles, héritages et possessions confisqués sur Pierre de Bar, coupable de plusieurs crimes de lèse-majesté Ces biens de Pierre de Bar ne sont pas autrement spécifiés et rien n’indique le pays où ils étaient situés. Dans ces conditions, il est suffisant de donner ici une courte analyse de cet acte, qui a d’ailleurs été publié par M. le duc de La Trémoïlle,
Restitution à Jacques de Surgères d’une rente annuelle de cent dix livres, qu’il avait été contraint de vendre à Guillaume Felton, sénéchal de Poitou du temps de la domination anglaise, pour payer une amende, et que les héritiers de celui-ci avaient transportée à Pierre Mignot.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, Fils aîné de Guy de Surgères, seigneur de la Flocellière, et de Marguerite de Bourgneuf, sa seconde femme, fille de Jean seigneur de Retz, et veuve en premières noces de Guillaume Chabot, seigneur de la Tourmelière, Jacques de Surgères était encore mineur quand son père mourut, et ce fut sa mère et tutrice, Marguerite de Bourgneuf, qui fit en son nom l’aveu de sa terre de la Flocellière à Jean de France, comte de Poitou, au mois de mars 1344 n.s. (Arch. nat., P. 594, n° 136, fol. 73). En 1355, il servait en Poitou sous le maréchal de Clermont, suivant une quittance de gages du 13 février, et le 19 septembre 1356, il prit part à la bataille de Poitiers. Pendant l’occupation anglaise, Jacques de Surgères joua un rôle en vue, et malgré que le prince de Galles « l’eust prins en haine », il le servit fidèlement. Froissart rapporte ses exploits et MM. Beauchet-Filleau ont reproduit plus d’un passage du chroniqueur relatif à ce personnage, dans leur Dom Fonteneau nous a conservé deux actes intéressants, touchant un démêlé de Jacques de Surgères et de son capitaine du château de la Flocellière, Guillaume Catineau, avec Jean de Granges, dont ils avaient insulté les armoiries, lui contestant le droit de porter les armes de la maison de Surgères. (Commission du duc de Berry à son sénéchal, Hugues de Froideville, le 1 Jacques avait épousé, avant le 3 février 1367, Marie, fille d’André de Laval, seigneur de Châtillon-en-Vendelais, et d’Eustache de Bauçay, dont il eut un fils et une fille, cette dernière mariée à son cousin, Joachim de Clermont, seigneur de Surgères. Il fit son testament le 29 septembre 1380, faisant un legs aux pauvres de la Flocellière pour le repos des âmes de ses père et mère. Sa mort dut arriver entre le mois de février 1383 et le 23 avril 1385, date d’un aveu de la seigneurie de la Flocellière, rendu par son fils nommé aussi Jacques de Surgères, à Jean duc de Berry, comte de Poitou. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R Les deux chefs de compagnie, Bernard et Hortingo de la Salle, s’étaient emparés par surprise de la Charité-sur-Loire (arr. de Cosne, Nièvre), au mois d’octobre 1363, et cette ville resta en leur pouvoir pendant seize ou dix-sept mois. Ce fut lors de cette occupation, au mois de septembre 1364, que Robert de Fiennes, connétable de France, et les deux maréchaux Boucicaut et Arnoul d’Audrehem, vinrent mettre le siège devant cette ville, où ils furent rejoints par Philippe, duc de Bourgogne. La Charité se rendit à ce prince au mois de novembre suivant. (S. Luce, édit. de Froissart, t. VI, p. Guillaume de Felton, chevalier, frère de Thomas, mentionné plusieurs fois dans le précédent volume, est nommé pour la première fois dans un acte de 1345. (Rymer, Pierre Mignot était seigneur de Longèves dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte. Nous avons trouvé son nom pour la première fois dans un ajournement au Parlement, en date du 29 novembre 1357. Il était accusé avec Jean Brisseteau, Jean Girard, Aimery Barbotin et autres officiers et familiers de Jean Larchevêque, sire de Parthenay, d’excès commis au préjudice du prieuré de Marsais, dépendant de l’abbaye de Saint-Maixent (X Amaury IV, sire de Craon, vicomte de Thouars par son mariage avec la fille aînée du vicomte Louis. Voy. la notice sur ce personnage dans le t. IV, p. 245. C’est en 1368 que les Grandes compagnies s’emparèrent de Faye-la-Vineuse. Cet événement est mentionné déjà dans trois actes imprimés dans les deux précédents volumes (t. III, p. 419, 420 ; t. IV, p. 4 et 81). Voy. aussi Delaville-Le Roulx, er septembre 1378, et rapport fait à celui-ci, le 30 octobre suivant, t. VIII, p. 155 et 157. — Voy. aussi Beauchet-Filleau, 1a 26, fol. 74 ; un jugé du 23 décembre 1378, X1a 28, fol. 256 ; et des lettres du 6 août 1380, X1a 29, fol. 93 v°). Une autre contestation est mentionnée dans le registre du 28 juillet 1380 (X1a 29, vol. 88), entre le sire de la Flocellière, d’une part, Guy de Laval et Isabelle d’Avaugour, sa femme, de l’autre ; il est question d’un ajournement pour arriver à un accord. C’est à cette affaire vraisemblablement que se rapporte le traité conclu, le 4 février 1383 n.s., entre M. et Madame de Laval et Jacques de Surgères, fils de feu Guy de Surgères, au sujet de quelques acquêts que ceux-ci avaient faits dans la terre de Châteaumur, et dont ils confient l’examen à Guy de La Forêt, en présence de Jean d’Acigné, de Guillaume de Mathefelon et de Pierre du Puy-du-Fou. (Dom Fonteneau, t. VIII, p. 161).1* 2171, p. 393).c2a 6, fol. 386). Le sire de Parthenay fut jugé responsable des agissements de ses officiers, et ajourné à son tour pour la même affaire, le 15 avril 1361 (X2a 7, fol. 3 v°). Lieutenant du sénéchal anglais de Poitou, comme on le voit ici, Mignot, après la reprise de ce pays, se fit apprécier de du Guesclin, qui l’institua sénéchal de Fontenay-le-Comte. (Acte du 14 juillet 1377, cité dans notre précédent volume, p. 401, note), et devint l’année suivante sénéchal de Parthenay. Nous avons mentionné aussi un accord qu’il conclut, le 2 avril 1375 n.s., avec Jean Sanglier, écuyer, et sa femme (t. IV, p. 126 note). C’est dans cette pièce que Pierre Mignot est qualifié de seigneur de Longèves. Sa fille unique Isabelle, issue de son mariage avec Jeanne de Terves, avait épousé Moreau de Magné, chevalier, dont il a été question ci-dessus (p. 95 de ce volume), et qui n’eut lui-même, qu’une fille, mariée à Simon Chasteigner, seigneur de la Meilleraye, de sorte que cette branche de la maison de Chasteigner, entra en possession de la terre de Longèves et de tous les biens de Pierre Mignot et de son gendre. (Voy. A. Du Chesne, exx
Par le roy, presens messeigneurs les dux d’Anjou, de Berry et de Bourgoigne. Yvo, etc.
Lettres de rémission octroyées à Pierre Lorencin, de Pompois, paroisse de Sainte-Verge, pour meurtre commis à la suite d’une rixe.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que Pierre Lorencin, povre laboureur de bras de la ville de Ponpaix, de la parroisse de Saincte Verge, nous a fait exposer que, comme le jour de la Nostre Dame de septembre darrenierement passée, le dit Pierre feust en la ville de Monstereul Bellay, pour acheter certaines danrées et là eust tant beu de vin que il fu tout yvre, et en soy retournant en son hostel, sanz mal penser ne que il eust haine à aucune personne, eust trouvé en son chemin, environ le jour escloant, un appellé Berthelot Charles, monté sur un asne, qui aussi avoit très grandement beu ; ou quel chemin se murent paroles entre le dit Pierre et le dit Berthelot, teles que ilz commancerent à desmentir l’un l’autre, comme gens qui estoient tous yvres et plains de l’ennemi, et tant parlerent ensemble que ycellui Berthelot feri le dit Pierre d’un baston qu’il tenoit. Et lors le dit Pierre print son baston où il n’y avoit point de fer et en s’en revengant en fery le dit Berthelot, tellement que ycellui chey de dessus son asne à terre, et tantost après fu mort, sanz ce qu’il y eust oncques plaie. Pour le quel fait le dit Pierre s’est absentez du païs, si comme il dit, en nous humblement suppliant que comme le dit Pierre ait tousjours esté homme de bonne vie et renommée, ne onques mes ne fu reprins d’aucun villain cas, ne aussi n’avoit aucun maltalent au dit Berthelot, nous sur ce li veullons estendre nostre grace et misericorde.
Es requestres de l’ostel. Adam. — Cramaut.
Confirmation d’une sentence rendue, le 12 août 1370, par Thomas de Percy, sénéchal de Poitou pour le roi d’Angleterre, en faveur de Jean de Loubert, chevecier du chapitre cathédral de Poitiers, portant que les redevances dues par des ecclésiastiques à la chevecerie seront payées en forte monnaie tournois ou en monnaie courante, estimée à sa valeur réelle suivant le marc d’argent.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et
Edwardus, regis Anglie primogenitus, princeps Acquictanie et Wallie, dux Cornulie, comes Cestrie, dominus Biscaie et Castri de Ordialibus, universis et singulis, presentibus et futuris, ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Litteras nobilis viri Thome de Percy, militis et senescalli nostri Pictavensis, sigillo quo in dicta senescallia utitur in pendenti sigillatas, recepimus, tenorem qui sequitur continentes :
Thomas de Percy, chevalier, seneschal de Poitou
pour Thomas Percy ou de Percy, fils puîné de Henri Percy et de Marie de Lancastre Plantagenet, fille de Henry comte de Lancastre et de Leicester, était par sa mère arrière-petit-fils de Henri III, roi d’Angleterre. Son nom revient assez fréquemment dans notre précédent volume, à l’occasion des événements du Poitou de 1369 à 1372, auxquels il prit une part prépondérante. La date de sa nomination en qualité de sénéchal de Poitou est controversée. Froissart dit que James d’Audeley, mort à Fontenay-le-Comte, au milieu de l’année 1369, fut remplacé comme sénéchal de Poitou par Jean Chandos. (Edit. S. Luce, t. VII, p. 163.) En effet, Chandos dut exercer cet office pendant la seconde moitié de cette année ; il est mentionné en cette qualité dans un mandement de Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, daté de Niort, le 27 novembre 1369. Mais M. Luce cite un acte du 3 mars 1369 n.s. qui prouverait que Thomas de Percy était déjà sénéchal à cette époque (
id. ibid., t. VII, p.lxxv, note), et un autre où James d’Audeley prend le titre de lieutenant du prince de Galles en Poitou et Limousin, et non de sénéchal, charge qu’il n’aurait jamais remplie. Comme Froissart, à la date du 30 décembre 1369, donne à Thomas de Percy la qualification de sénéchal de la Rochelle, le savant éditeur en conclut que Percy fut pourvu de ce dernier office quand il fut remplacé en Poitou par Chandos. (Id. ibid., p.lxxx. ) Il y a en tout cas une chose certaine, c’est que Thomas de Percy reprit la place de Chandos, mort le 2 janvier 1370 n.s. et ne cessa d’exercer les fonctions de sénéchal que lors de la reprise du Poitou, ou, pour préciser, le 23 août 1372, date du combat devant Soubise, où il fut fait prisonnier par un Gallois nommé « Honvel Flinc », avec le captal de Buch. (Id., t. VIII, p.xxxviii, note 1.) Charles V ayant donné au duc de Berry la rançon de Percy, celui-ci resta le prisonnier de ce prince jusqu’au 2 octobre 1374 ; sa mise en liberté coïncida avec la reddition du château de Lusignan et fut probablement une des conditions du traité de capitulation. (Introd. de notre t. IV, p.li ). Depuis cette époque, Thomas de Percy remplit les plus hautes charges à la cour d’Angleterre. Il vivait encore en 1398.nostre seigneur le prince d’Acquitaine et de Gales, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Saichent touz que, comme en nostre court, par devant certains commissaires sur ce deputez, pendist cause et feust esmeue entre le procureur de nostre dit seigneur, demandeur, d’une partie, et honorable homme maistre Jehan de Lobert , chevacier de la grant eglise de Poitiers, defendeur, de l’autre partie, sur ce que le dit procureur disoit encontre le dit chevacier que le dit chevacier ou ses genz li aians ferme et estable, en venant contre les ordonnances des monoies faictes par nostre dit seigneur le prince, avoit refusé à prendre la monnoie de nostre dit seigneur, pour ce que elle valoit et avoit cours, et s’estoit efforcié et efforçoit le dit chevacier ou ses genz de lever, prendre et exigier, à cause de sa dicte chevacerie, de pluseurs curez et autres personnes d’yglise de nostre seneschauciée, en la valeur et extimacion selon marc d’argent de petiz tournois fors, certainnes pensions annuelles pecuniaires, deues au dit chevacier par les diz curez et autres personnes d’eglise, à cause de leurs benefices qu’ilz ont et obtiennent en nostre dicte seneschauciée de Poitou, pour cause de luminaire et des autres charges que le dit chevacier ne ses predecesseurs Jean de Lobert ou de Loubert exerça ces fonctions de chevecier de l’église cathédrale de Poitiers jusqu’à la suppression de cet office par Clément VII, le 22 avril 1389. Pour mettre fin à des litiges existant entre l’évêque Simon de Cramaud et son chapitre, au sujet des émoluments de la cour de l’officialité, dont le chapitre réclamait le quart, le pape supprima la chevecerie et en réunit les revenus à la mense capitulaire. La bulle est datée d’Avignon, le
x des calendes de mai 1389. Le même jour, Jean de Loubert remit sa démission entre les mains de Guy, cardinal évêque de Préneste, commissaire du pape. Dans cet acte, il prend le titre de licencié ès lois. La bulle et l’acte de démission ont été publiés par M.L. Rédet,Cartul. de l’évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier, t. X, desArch. hist. du Poitou, p. 197 et 205. Nous ne savons quelle compensation fut donnée à Jean de Loubert, sur lequel nous n’avons point d’autres renseignements.cheveciers de la dicte eglise par le temps jadis, si comme le dit procureur disoit, aient acoustumé à lever, prandre ne exigier, si non tant seulement la monnoie usuale qui communaument avoit cours au temps du paiement, et que neantmoins le dit nostre seigneur le prince povoit donner tel cours comme il voloit à ses monnoies, et que un de ses petitz deniers, combien qu’il fust plus feble, vaulsist et eust cours pour un fort tournois petit. Et pour ce disoit le dit procureur que le dit chevecier ne le povoit faire et concluoit à fin civile, par prise et detencion du temporel de la dicte chevecerie. Le dit chevecier disanz au contraire, et qu’il n’a mailhe de temporel ; et que, combien que les personnes, c’est assavoir tant lui que les debteurs des dictes pensions, soient pures genz de saincte mere eglise, et toutes les choses dessus dictes soient regardanz le divinal office de saincte mere eglise, et pour ce ne se povoient ne devoient traicter en feur seculier, se non en feur d’eglise. Toutesfoiz sanz prejudice, afin que la court fust plus à plain informée de sa innocence et sauve reserve à lui par la court de son previlege sur ce, disoit-il au contraire, c’est assavoir que tant li que ses predecesseurs cheveciers de la dicte eglise, qui avoient esté par le temps passé, avoient esté d’ancienneté et partant de temps qu’il n’estoit memoire du contraire, que que soit, par tant de temps qu’il li devoit souffire, en saisine et possession, et aussi du droit de lever, percevoir et exiger les dictes pensions des personnes qui les doivent, en et de forte monnoie, selon marc d’argent des fors tournois petiz, quant les diz tournois avoient cours, et quant il n’avoient cours, en et de la monnoie usuale, courant par le temps, en paiant tant d’icelle à la value et estimacion selon le marc des diz fors tournois petiz, et quant les diz debteurs des dictes pensions par aucunes années estoient à ce defaillanz, le dit chevecier et ses predecesseurs les y faisoient condempner et contraindre par leurs juges competens, si comme il disoit apparoistre par procès et par lettres de la saincte sée de Rome et par autres lettres autentiques ; et que neantmoins, si comme il disoit, pluseurs des diz debteurs avoient cogneu et confessé les choses dessuz dictes estre vrayes, et avoient promis à paier perpetuelment au dit chevecier et à ses successeurs forte monnoie tournois petiz, ou la valeur et l’estimacion selon le marc d’argent d’iceulx, s’ilz n’avoient cours pour le temps. Disant en oultre le dit chevecier que, combien que nostre dit seigneur donget et puichet donner cours à ses monnoies, si comme il lui pleist, ce est senz dommage d’autrui et mesmement de saincte mere yglise, et par especial, car touz les diz debteurs si sont purs genz d’eglise, desquelx et de leurs eglises et des charges d’icelles nostre seigneur le pape puist ordonner à son bon gré, et nul autre ; et n’y a nul lays. Et neantmoins doivent paier par telx choses qui regardent le divinal office, le quel nostre dit seigneur le prince ne vouldroit par rien qu’il se perdist ; car il n’y pert rien ains y gaigne, en tant comme sa monnoie a plus de cours, et plus en paiet ou par la valeur et extimacion de plus forte monnoie. Car les monnoiers du seigneur gaignent plus, quant plus l’en en met et plus ont de cours, que qui en mettroit moins. Et le dit chevecier, si comme il disoit, ny ses genz nul temps ne refuserent à prandre la monnoie de nostre dit seigneur le prince, ains l’ont tousjours prise et la prennent sanz contredire pour ce que elle vault, en deduction de la dicte plus forte monnoie qui est deue. Et la cause contestée sur les faiz dessus diz, et juré par les dictes parties, et données par la court competentes dilacions à prouver de sà et de là leurs ententes, et receuz par la court, en presence du dit procureur, pluseurs anciens tesmoins admenez par la partie du dit chevecier à prouver ses faiz avant diz, des quelx en y a de telx qui ont cent ans ou environ, et eulx examinez et l’enqueste publiée, et produictes en oultre par la partie du dit chevecier pluseurs bulles
de pape et autres lettres et instrumens à prouver son entencion, et octroyé et donné copie du tout, et certain jour competent à dire encontre au dit procureur ; à la parfin, comparoissens en jugement par devant nous, à Poitiers, au jour d’ui assigné par nous ès dictes parties à faire et prendre droit sur les choses dessus dictes, Thevenin Gracien, procureur substitut de nostre dit seigneur le prince pour Thibaut Gracien , procureur general de nostre dit seigneur, si comme appert de leurs procuracions par lettres autentiques, exhibées et produictes en jugement par devant nous, des quelles les teneurs sont cy dessouz insertes et contenues, et l’avocas fiscal de nostre dit seigneur, ou les quelx touz les procès de ceste cause ont esté conduys et menez, d’une partie, et ledit maistre Jehan de Lobbert, chevecier, de l’autre partie, revoquez par nous touz autres commissaires donnez et deputez en ceste cause, et oyes par nous les parties avant dictes et tout ce que elles ont voulu dire, veuz et regardez diligemment tous les procès, erremens et enquestes faiz et faictes en la dicte cause, et eu par nous conseil o saiges sur ce, et gardé tout ordre de droit, avons prononcié et prononçons en ces escriptz par nostre diffinitive sentence que le dit procureur n’a mie prouvé ses faiz ne son entencion avant diz, et li imposons perpetuel silence sur les choses dessus dictes, et que le dit chevacier, tant par bulles de papes et de la saincte sée de Rome, quant par instrumens et lettres autentiques et tesmoins très anciens a prouvé très plenerement et souffisamment son entencion et ses faiz dessus diz. Pour quoy l’avons absoult et absolons de la demande de la court et du Sur Thévenin ou Étienne, et sur Thibaut Gracien, voy. le vol. précédent, p. 332 et note. Il est question aussi d’Étienne Gracien dans une note sur Pierre Regnault (ci-dessus, p. 74, note). Le même personnage est encore mentionné avec le titre de procureur du duc de Berry au comté de Poitou, dans un acte de février 1377, n.s. (ci-dessous, n° DCCVI), et dans un autre d’octobre 1389 (n° DCCXL).
dit procureur dessus dicte, et li donnons licence et povoir, à lui et à ses successeurs cheveciers de Poitiers, qui seront pour le temps, car ce est son droit et de son benefice, si comme il a souffisamment prouvé, de prendre, lever et exiger les dictes pensions en et de forte monnoye tournois petiz, quant il auront cours, ou, quant il n’auront cours, en et de la monnoie usuale, courant par le temps, en prenant tant d’avantage d’icelle qu’elle montoit à la valeur et extimacion des fors tournois petiz, selon le marc d’argent, en prenant la monnoie de nostre dit seigneur le prince, qui corra parle temps, pour ce que elle vauldra en deduction de la monnoie plus forte deue. Et mandons et commandons à touz les officiers, sergens et subgez de mon dit seigneur le prince et de nous, que, par cause et occasion des choses dessuz dictes, ilz ne molestent de cy en avant ny permettent estre molestez les diz cheveciers, ou leurs genz, ne leurs biens, en aucune maniere ; et si estoit fait le contraire, qu’il le revoquent et mettent au neant, et au premier et deu estat, par la teneur de ces presentes lettres. Données à Poitiers en jugement, soubz le seel de nostre seneschauciée, le dozeme jour du mois d’aoust, l’an de grace mil ccc.lxx. Les teneurs des dictes procurations du dit Thibaut et Thevenin Gracien s’ensuivent en ceste fourme, avecques les subscripcions contenues en ycelles :
Edoward, ainsné filz du roy d’Angleterre, prince d’Acquitainne et de Galles, dux de Cournoaille, conte de Cestre, seigneur de Biscaie et de Castre d’Ordials, faisons savoir que pour le bon rapport que nous avons eu de la souffisance, loyauté et bonne diligence de noz amez Thibaut Gracien et Nicolas Mercier
, nous yceulx et chascun d’eulx avons ordonné, constitué et establiz, ordonnons et establissons par ces presentes noz procureurs generaulx Voy. sur ce personnage la note ci-dessus, p. 118.
en la seneschauciée de Poitou, aus gaiges, proffiz et emolumens acoustumez, osté du dit office tout autre qui y auroit esté ordonné et establi avant ces heures, le quel nous en ostons par ces presentes. Et leur avons donné et donnons, et à chascun d’eulx, povoir et auctorité de faire et exercer office de procureur, de substituer ou dit office en leur absence un ou pluseurs substituz souffisans, à leurs perilz, et de faire toutes et chascunes les choses qui à office de procureur puet et doit appartenir, tant comme il nous plaira. Si mandons à nostre amé seneschal de Poitou, ou à son lieutenant que, receuz de noz diz procureurs les seremens acoustumez en telx cas, les mettent ou facent mettre en possession du dit office, et à yceulx ou chascun d’eulx seuffre et face noz subgez, en ce qui appartendra ou dit office, obeir et entendre diligemment. Et en oultre mandons à nostre receveur illecques, qui ores est ou qui par le temps sera, que à noz diz procureurs, tant comme il seront en dit office, il paie au face paier leurs diz gaiges aus termes acoustumez, en prenant lettre de recognoissance d’eulx, parmi la quelle avec la copie de ces presentes soubz seel autenticque, voulons que ce que ainsi paié leur aura lui soit alloé en ses comptes et rabatu de sa recepte sanz contredit. Donné à Angolesme, le derrenier jour de janvier, l’an de grace m.ccc.lxvii. — Visa. C. Aymeri.Saichent touz que je Thibaux Gracien, procureur general en Poitou
pour très haut et très excellent prince monseigneur le prince d’Acquitainne et de Galles, ayans pouvoir pour ma procuracion de constituer en lieu de moy un ou pluseurs substituz, ay feit, ordonné, constitué et establi, fais, ordonne, constitue et establis par ces presentes Thevenin Gracien, mon neveu, mon substitut general en la seneschauciée de Poitou, et lui ay donné et Le scribe a écrit par distraction Pontieu.
donne povoir et auctorité de comparoistre en lieu de moy et pour moy en jugement et dehors, ès choses touchans mon dit office, de faire office de substitut et de faire en mon absence procureur en lieu de moy et pour moy, comme mon substitut general, toutes et chascunes les choses qui appartiennent à office de sustitut et que je feroie et faire pourroie en ce qui touche et appartient et puet appartenir à mon dit office, se je estoie presens, parmi ce qu’il a juré aus sains ewangiles nostre Seigneur faire et exercer bien et loyaument le dit office en mon absence et comme mon substitut, au proffit de nostre dit seigneur et de ses subgez. En tesmoin des quelles choses, je ay donné au dit Thevenin ces lettres, signées de mon seing et seellées de mon propre seel. Donné le samedi emprès Reminiscere, l’an mil ccc.lviii . Le 11 mars, samedi après le second dimanche de Carême.
T. Gracien. — Enregistrée. Faicte est collation.
Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta, et prout in eisdem continentur, laudamus, approbamus, ratifficamus, et ad supplicacionem et requestam dicti magistri Johannis de Loberto, capicerii, de speciali gracia, ex certa sciencia, tenore presentium, confirmamus, supplentes omnem defectum, si quis esset forsitan in eisdem. In cujus rei testimonium, nostrum magnum hiis nostris presentibus litteris jussimus apponi sigillum. Datum Xanctonis, quinta die mensis maii, anno Domini millesimo
Quas quidem litteras et sentenciam in eisdem insertam, prout juste et sancte lata fuit, ac omnia et singula alia in litteris ipsis contenta, rata et grata habentes, in quantum ipsam concernunt sentenciam et jus capiceriatus ecclesie Pictavensis superius nominati, laudamus, approbamus et harum serie confirmamus, auctoritate nostra regia et de m
Per regem, ad relacionem dominorum Andegavie et Burgundie ducum, vobis et pluribus aliis consiliariis presentibus. P. Manhac.
Rémission octroyée à Boniface Vassaut, écuyer, pour avoir laissé mettre à mort sousses yeux un nommé Pierre Tenebrer, dit l’Aumônier, de Bressuire, que le sénéchal de Poitou l’avait chargé de prendre au corps et qui résista aux sergents.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Boniface Vassaut Vassaut ou Vassant. D’Hozier donne la généalogie, à partir du Cet abbé de l’Absie en Gâtine est inconnu aux auteurs de la Hugues de Froideville, chevalier, était maréchal d’Auvergne en 1373 et servait alors en Poitou, sous les ordres du duc de Berry, à la tête d’une compagnie de cinq chevaliers et de vingt-quatre écuyers. (Extrait d’un compte de Jean Le Mercier, trésorier des guerres, publié dans notre t. IV, p. eer, 1re partie, p. 606 et s.) ; maison ne saurait affirmer que le personnage ici nommé puisse se rattacher à cette maison.er septembre 1378. Ajournement devant lui, en qualité de sénéchal, de Jacques de Surgères, seigneur de la Flocelière, pour défendre à celui-ci d’inquiéter Louis de Granges sur le fait de ses armoiries. (Dom Fonteneau, t. VIII, p. 155, 157 ; Beauchet-Filleau, r de Froideville était encore sénéchal pendant la première moitié de l’année 1385. Suivant Froissart, il devint ensuite sénéchal de Toulouse. (Edit. Kervyn de Lettenhove, t. XI, p. 28, 212, etc.). — Il était originaire d’Auvergne, ou du moins y avait des terres patrimoniales. Cela résulte de plusieurs accords enregistrés au Parlement que nous mentionnerons sommairement. Le 1er août 1386, il fit abandon à Morinot de Tourzel, chambellan du duc de Berry, des droits qu’il possédait sur les terres d’Allègre, de Saint-Just, d’Auzelles, et de Chomelix, dont le duc avait fait don à son serviteur. (Arch. nat., X1c 53). Un procès que Hugues de Froideville soutenait contre Jean de Billom, se termina le 28 août 1388 par une transaction (1c 57). Quelques années plus tard, il disputait encore à Catherine de Bruant certains droits sur la terre de Bruant ; un accord mit également fin à cette contestation, le 4 février 1394 n. s. (1c 69).e
Par le roy, present monseigneur le duc de Bourgongne. P. Manhac.
Lettres de rémission en faveur d’Aymar Malemain, impliqué dans l’assassinat d’André de Parthenay, commis par le beau-père de celui-ci, Perrot Loyau, écuyer, et son beau-frère, Gillet Loyau.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Aymart Malemain, contenant que, comme ou moys de juing derrenierement passé Perrot Loya Nommé Pierre Leaue et Leau, dans deux lettres de rémission accordées à sa propre personne, pour ce même meurtre, en juillet 1381 (JJ. 119, n° 159, fol. 103), et le 22 mai 1382 (JJ. 120, n° 308, fol. 450). Voy. ci-dessous à ces dates. On rencontre souvent des personnes nobles portant ce nom de Parthenay, n’ayant aucun lien connu avec l’illustre maison. Larchevêque de Parthenay. Il y eut certainement plusieurs familles de ce nom ; mais les généalogies n’en ont pas été dressées. Nous en rencontrerons divers autres membres par la suite.e
Es requestes de l’ostel. J. d’Ailly. — G. Guerout.
Lettres de rémission accordées à Pierre Léau, écuyer, coupable de meurtre sur la personne d’André de Parthenay, son gendre Ce meurtre est relaté dans les lettres précédentes données en faveur d’Aymar Malemain, mais avec beaucoup moins de précision et de détails. Le beau-frère d’André de Parthenay y est nommé Perrot Loya (Loyau) et est dit habitant de Sainte-Gemme. Pierre Léau ou Loyau ne put sans doute obtenir l’entérinement de la présente rémission ; car, environ un an après son crime, on le retrouve en prison et soumis à la torture. Le 22 mai 1382, il lui fut délivré d’autres lettres de grâce dont nous donnerons, à leur date, la seconde partie seulement, le commencement étant la reproduction exacte, presque mot pour mot, du récit qui se trouve ici
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à « De l’aage de Le 26 mai.xx
Seellée soubz nostre seel ordonné en l’absence du grant, ès ans et mois dessuz diz.
Es requestes de l’ostel. G. Niczon. — Blondel.
Don à Guy de La Trémoïlle, chambellan du roi, en récompense de ses services, pour lui et ses hoirs, de « tous les biens, tant terres arables, bois, prez, vignes, eaues, estangs, maisons, comme autres biens quelconques, à nous avenuz et escheuz pour certaines causes, de feu Nicolas Lappe, fils et hoir de feu Thibaut Lappe, jadis demourans à Bar sur Aube ». Crécy en Brie, juillet 1381 Cet acte a été transcrit une seconde fois sur le même registre, n° 4062, fol. 236 v°, et une troisième sur le registre JJ. 123, n° 240, fol. 121. Il a été publié par M. le duc de La Trémoïlle,
Lettres portant que, conformément à une clause du traité de Guérande, conclu au mois de janvier précédent, entre Charles VI et le duc de Bretagne, les biens confisqués sur Geoffroy de Kérimel, chevalier, en Anjou, en Poitou et en Saintonge, lui seront restitués. « Donné à Compiegne, le penultime jour de septembre l’an de grace mil xx
« Pourveu toutevoies que nostre dit cousin sera tenu de tenir ceulx qui auront tenu nostre parti quictes et paisibles, ou ceste soit de nulle value. Donné l’an et le jour dessuz diz Nous ne donnons pas le texte de ces lettres : 1° parce qu’elles sont rédigées en termes généraux et qu’au point de vue du Poitou, elles ne fournissent pas plus que l’analyse ci-dessus ; 2° parce que Geoffroy de Kérimel, chevalier breton, a été l’objet déjà d’une notice dans le vol. précédent. (p. 278, note) ; 3° parce que la restitution contenue dans cet acte paraît n’avoir jamais eu lieu, comme on le verra ci-dessous par un document daté d’octobre 1386 (n° DCCVIII). Sans doute Geoffroy de Kérimel ne se conforma pas à la condition stipulée dans le
« Par le roy, à la relacion de messieurs les ducs d’Anjou, de Bourgongne, de Bourbonnois et du Conseil, ou quel estoient les arcevesques de Reims, de Rouen, vous, l’evesque de Laon Richard Picque, archevêque de Reims (5 février 1375-6 décembre 1389) ; Guillaume de Lestrange, archevêque de Rouen (1376-11 mars 1389), le chancelier Miles de Dormans, et Pierre Aycelin, cardinal de Montaigu, évêque de Laon (janvier 1371-1385).
Rémission accordée à Jean Morin, Poitevin, qui, emmené à l’âge de sept ans en Angleterre par la dame de Mortemer, y était resté dix-huit années.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que Radegonde Béchet, femme en premières noces de Guy Sénéchal, s Valeran III de Luxembourg, comte de Saint-Pol et de Ligny, châtelain de Lille, etc., fils aîné de Guy de Luxembourg et de Mahaut de Châtillon. Gouverneur et lieutenant du roi à Gênes, par lettres du 30 décembre 1396, puis grand maître des eaux et forêts de France en 1402, il s’attacha au parti du duc de Bourgogne, qui le fit pourvoir de la charge de grand bouteiller de France, le 29 octobre 1410, du gouvernement de Paris en 1411, et enfin de l’office de connétable. Il mourut à Yvoy en Luxembourg, le 19 août 1413. (Le P. Anselme, t. III, p. 722 ; t. VI, p. 223.)r de Mortemer, dame de Mortemer et de Gençay, s’était remariée avec l’Anglais Adam Chel, sr d’Agorisses. (Voy. notre vol. précédent, p. 58 note). Le séjour de dix-huit ans de Jean Morin en Angleterre reporte à l’année 1363 son départ du Poitou, et tout semble indiquer qu’alors la dame de Mortemer était déjà la femme du chevalier anglais.exx
Seellée soubz nostre seel ordené en l’absence du grant.
Par le roy, present monseigneur le duc de Bourgongne. J. d’Ailly.
Lettres de rémission octroyées à Jean Du Mas, archiprêtre de Mauzé, qui, assailli par des habitants de la Rochelle, contre lesquels il publiait des sentences et mandements apostoliques, frappa à mort, en se défendant, l’un d’eux nommé Pierre Barthélemy.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nobis pro parte amicorum carnalium magistri Johannis de Manso, bacalarii in legibus et archipresbyteri Mots omis par le scribe.
Per consilium. G. Miton. — T. d’Estouteville.
Rémission accordée à Moricet Briet, pauvre laboureur de Gentray, pour le meurtre d’un nommé Perrot Bordereau qui, au mois d’octobre précédent, à la faveur des gens d’armes, nombreux alors dans le pays d’environ, était venu de nuit voler le vin et le blé du dit Briet.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme de la partie de Morisset Briet, povre laboreur de terres, demourant en la chastellenie de Saint Maixant, nous ait esté exposé que, ou mois d’octobre dernier passé ou environ, que pluseurs grans quantitez de genz d’armes furent ou pays de Poitou en une petite ville champestre appellée Saint Eraye et logiez tout alentour, et povoient bien estre trois mille chevaux ou environ, si comme l’on disoit, qui vivoient sur le pays et prenoient toutes manieres de vivres et autres choses qui bonnes leur sembloient, et soubz umbre et coleur d’eulz, pluseurs malfaicteurs faisoient et perpetroient pluseurs excès et malefices par nuit et par jour, il avint, le La paroisse et le prieuré de Souvigné sont fréquemment mentionnés dans le exx
Par le conseil. S. de Caritate. — F. de Metis.
Confirmation des lettres de Philippe de Valois du mois d’août 1329, ratifiant un accord conclu, à la suite d’une enquête, entre l’abbé de Charroux et les gens du roi du comté de la Marche, touchant la justice de Charroux.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, quarum tenor talis est :
Philippus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus etc. nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Universis presentes litteras inspecturis, Raymbaudus de Rechignevoisin, archidiaconus in ecclesia Eduensi, etc… Actum apud Sanctum Remigium in Varena juxta Ligerim, anno Domini millesimo C’est le texte des lettres de Philippe de Valois, contenant l’enquête commencée par Itier de Puy-Aymar et Renaud d’Ahun, continuée par Raimbaud de Rechignevoisin et Hugues Pouvreau, sénéchal de la Marche et de Limousin, les pouvoirs de ces deux derniers commissaires, datés du 6 mars 1326 n.s., et l’accord conclu à Charroux, le lundi avant la Toussaint 1326, tels qu’ils sont publiés dans notre premier volume, t. XI des
Quas quidem litteras suprascriptas ac omnia et singula in eisdem contenta, rata et grata habentes, eas et ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus ac tenore presentium, de nostris gratia speciali et auctoritate regia, quathenus ut dicti abbas et conventus usi fuerunt huc usque, confirmamus. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et quolibet alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, anno Domini millesimo xx
Per consilium. N. Gaignart. — G. Guerout.
Confirmation avec vidimus des lettres du 26 novembre 1372 et autres antérieures, transférant de Niort à Loudun le ressort de l’abbaye de Saint-Maixent, tant que le comté de Poitou sera détaché de la couronne.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas carissimi domini et genitoris nostri vidisse litteras, formam continentes subsequentem :
Karolus, etc… Actum et datum Parisius in castro nostro de Lupera, die Outre les lettres du 26 novembre 1372, dont nous avons donné le texte dans notre précédent volume, la confirmation de Charles VI contient les vidimus des actes semblables émanés des rois de France depuis cent ans : 1° de Philippe le Hardi, Paris, décembre 1281 ; 2° de Louis X, Vincennes, avril 1315 ; 3° de Philippe le Long, juillet 1317 ; 4° de Charles duc de Normandie, lieutenant du roi Jean, mars 1354 n.s. ; 5° du même Charles duc de Normandie, régent pendant la captivité de son père, Paris, avril 1358 ; toutes ces lettres imprimées dans notre recueil. (Voy. t. I, p. 18, 111 et 170 ; t. III, p. 263, et t. IV, p. 153.)m
Quas quidem litteras suprascriptas, omniaque et singula in eis contenta, rata habentes et grata, volentes ut religiosi, abbas et conventus monasterii supradicti, presentes et futuri, et eorum abbatia, ipsiusque priores et prioratus universi et singuli, ac homines eorumdem litteris suprascriptis, ac contentis et declaratis in eisdem, utantur perpetuo de cetero, prout et quathenus ipsi et eorum quilibet eisdem usi sunt hacthenus et uti consueverunt, pacifice et quiete, easque et ea volumus, laudamus, approbamus, ratifficamus, et de speciali gratia auctoritateque nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Dantes harum serie in mandatis universis justiciarius nostris, presentibus et futuris, ac eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, et locatenentibus eorumdem La présente confirmation de Charles VI a été publiée dans la collection des
Per consilium Parisius existens. S. de Caritate. — F. de Metis.
Confirmation du don fait par Charles V à Jean de Liniers, écuyer, de la terre de son frère Maubruni de Liniers La terre confisquée sur Maubruni de Liniers et donnée à son frère dès l’année 1372 serait, si l’on en croit André Du Chesne, la terre d’Airvault. Mais cette affirmation a besoin d’être contrôlée. Le savant généalogiste a certainement confondu deux personnages du nom de Maubruni de Liniers : le premier mort en 1387, c’est le nôtre ; le second, qui vivait encore le 22 juin 1446 et était incontestablement seigneur d’Airvault. Ces deux personnages n’étaient point le père et le fils, comme le disent MM. Beauchet-Filleau, mais plutôt l’oncle et le neveu, et le fief principal du premier paraît avoir été la Meilleraye, comme nous le verrons dans un instant. L’erreur de Du Chesne a eu pour résultat de brouiller complètement la filiation de la famille de Liniers au Les principaux traits de la biographie de Maubruni de Liniers sont connus, grâce à Froissart. On sait particulièrement quels services militaires il rendit au prince de Galles et à son successeur en Guyenne. Le chroniqueur le qualifie de « moult vaillant et appert chevallier ». En 1369, il fit partie de l’expédition de James d’Audeley contre le baron de Chauvigny, qui venait de faire sa soumission à Charles V. Il accompagna, la même année, le comte de Pembroke dans sa chevauchée en Mirebalais et en Saumurois, et était encore du nombre des seigneurs poitevins qui accompagnèrent Jean Chandos, lorsqu’il voulut surprendre la ville de Saint-Savin, projet qui amena la rencontre du pont de Lussac et la mort du fameux guerrier anglais. Les années suivantes, on retrouve Maubruni au siège de Monpont (1371), à celui de Moncontour (août 1371), à la Rochelle, prêt à se joindre au comte de Pembroke, qui tente de débarquer une armée de secours (juin 1372). Quand les Poitevins enfermés dans Thouars résolurent de faire leur soumission, notre chevalier se sépara d’eux et se retira à Niort pour rester fidèle à la cause anglaise jusqu’à son dernier jour. (Voy. Froissart, édit. Luce, t. VII, p. 138-139, 189-190, 196 ; t. VIII, p. 15-17, 18-20, 39-40, 97). En effet, il mourut au service de l’Angleterre. L’an 1386, le duc de Lancastre, à la sollicitation et avec l’aide du roi de Portugal, débarqua en Galice, s’y fit proclamer roi de Castille et s’empara de quelques places. Maubruni de Liniers se distingua encore dans cette expédition, qui ne se termina pas d’une façon aussi brillante que le début semblait le promettre. Les maladies se mirent dans l’armée anglaise et enlevèrent les principaux chefs. Maubruni fut du nombre. Il succomba à Noya, petite ville de Galice, pendant l’été de 1387. (Voy. La mémoire des faits et gestes de Jean de Liniers ne nous a pas été conservée comme celle de son frère, et nous n’avons pu recueillir sur lui que quelques renseignements de famille. Sa femme se nommait Jeanne du Fouilloux. Dans un acte du 13 décembre 1387, elle est dite veuve et son défunt mari est qualifié seigneur de la Meilleraye. C’est précisément un aveu de la terre de la Meilleraye qu’elle rendait au sire de Parthenay, comme tutrice de ses enfants mineurs. (Beauchet-Filleau, t. II, p. 122). On peut en induire que Jean était mort depuis peu et que la seigneurie de la Meilleraye, dont il portait le titre, était celle qui lui venait de son frère par don de Charles V, confirmé par Charles VI. Jeanne du Fouilloux eut à soutenir, après la mort de son mari, contre Jean d’Argenton, seigneur d’Hérisson, un procès au sujet du droit de patronage de la collégiale de Ménigoute. Elle agissait au nom de Jean de Liniers, son fils mineur (il n’est point question d’autres enfants). Celui-ci mourut au cours du procès, avant le 22 mai 1393, sans laisser d’héritier Les renseignements généalogiques précis fournis par ce document en contiennent implicitement d’autres. Maubruni ne laissa pas d’enfants, ou, s’il en eut, ils restèrent expatriés comme leur père, sans quoi ils eussent hérité de leur cousin, Jean, mort mineur, fils de Jean de Liniers et de Jeanne du Fouilloux. L’héritier nommé dans l’accord du 22 mai 1393, qui s’intitule seigneur de la Meilleraye, Amaury de Liniers, était, suivant toute vraisemblance, l’oncle de Jean le jeune, par conséquent le frère de Maubruni et de Jean l’aîné. De cette façon, la Meilleraye passa successivement aux trois frères, et demeura au dernier survivant. On ne manque pas de renseignements sur cet Amaury. C’est lui qui épousa Marie de Chausseraye, dame d’Airvault, fut père d’un second Maubruni de Liniers, (et non du premier, comme le veulent les généalogies imprimées), et mourut un peu avant le 11 février 1399 n.s. Maubruni II, dans plusieurs actes de la première moitié du eee série, t. VI, 1866, p. 53 et s.)1c 70, sous la date du 21 mai 1395).eer, qui fut marié avec Sibille Taveau. (Arch. de la Vienne, G. 736, 737, 756, 1165, etc.)
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que exx
Par le roy en son grand conseil ordené. L. Blanchet.
Rémission accordée à Jean Douin pour le meurtre de Laurent Bourget.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amiz charnelz de Jehan Douyn, demourant en Poytou, que comme, environ le samedi devant karesme prenant derrenier passé, le dit Jehan Douyn eust trouvé certainne quantité de bestes qui pessoient en certains pasturages nobles appartenans à Katin Lucase, fille de feu Guillaume de la Chauviere, de la quele et de ses biens il est tuteur et administreur donné par justice, et ycelles eust pris comme faire pouvoit et luy loisoit de usage et de coustume, pour en avoir amende de xx
Par le conseil. G. Niczon. — T. d’Estouteville.
Nouvelles lettres de rémission octroyées à Pierre Léau, écuyer, coupable de meurtre sur la personne d’André de Parthenay, son gendre, à condition de faire célébrer cent messes pour le repos de l’âme du défunt.
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Pierre Leau, escuier… Toute la première partie (vingt lignes du registre), contenant le récit des mauvais traitements qu’André Parthenay faisait endurer à sa femme et la scène entre Pierre Léau et son gendre, qui eut pour dénouement le meurtre de ce dernier, étant la reproduction presque textuelle des premières lettres de rémission (juillet 1381, n° DCXLIV, ci-dessus p. 166), nous nous contentons de donner la fin de ces secondes lettres.exx
Par le roy, à la relacion monseigneur le duc de Bourgongne. Jacques Du Val.
Rémission accordée à Jean Moreau, dit Forget, de Fontenay-le-Comte, qui, chargé de la garde d’une porte de la ville, alors menacée par les gens d’armes de la compagnie de Robert de Beaumanoir, en s’opposant à trois valets armés de ladite compagnie qui voulaient forcer le passage, avait tué l’un d’eux d’un coup de hache.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan Morea Sur la liste des notables habitants de Fontenay-le-Comte qui prêtèrent serment de fidélité au roi d’Angleterre, le 2 octobre 1361, figurent André, Pierre et Simon Moreau. (A. Bardonnet, Déjà des lettres de décembre 1381 (ci-dessus, p. 176) mentionnent la présence, dans les environs de La Mothe-Saint-Héraye, de nombreux gens d’armes (environ 3000 chevaux), pendant le mois d’octobre 1381. Ces deux textes se corroborent, et le fait d’un grand mouvement de troupes en Poitou à cette date ne peut être mis en doute, mais il ne laisse pas que de surprendre. Rien, dans les données générales de l’histoire, ne peut aider à résoudre les questions qu’il soulève naturellement. Qui motivait cette expédition ? Contre qui était-elle dirigée ? Quel était le but précis que se proposait Robert de Beaumanoir ? Au profit de qui travaillait-il ? Pourquoi menaçait-il particulièrement Fontenay-le-Comte, Mouzeuil, Luçon et Marans ? Robert était le second fils de Jean de Beaumanoir, célèbre par le combat des Trente, et de Tiphaine de Chemillé. On peut le suivre pendant une partie de son existence, année par année, mois par mois, grâce aux montres publiées par dom Morice. Du premier janvier 1376 au premier août 1380, il ne cesse de faire partie de la compagnie d’Olivier de Clisson, que l’on voit successivement à Vannes, à Saint-Gouëno, à Montrelais, à Ploërmel, au Château-Josselin. ( Ne pourrait-on supposer plutôt que les habitants de Fontenay-le-Comte s’étaient mépris sur les intentions de Robert de Beau manoir, à cause de l’indiscipline des compagnies qu’il conduisait ? La paix signée à Guérande, au mois de janvier 1381, avait mis fin à la guerre entre le roi de France et le duc de Bretagne. Quelques mois après, Olivier de Clisson lui-même avait fait un traité particulier, plus ou moins sincère, avec Jean de Montfort. Le 27 septembre, le duc fit hommage solennel à Charles VI pour son duché. (Dom Morice, t. I, p. 380 à 384). Cette pacification donna forcément des loisirs à tous les gens de guerre des deux partis, et ils devinrent sûrement un embarras pour le pays qu’ils occupaient. D’un autre côté, Jean duc de Berry éprouvait des difficultés sérieuses dans son gouvernement de Languedoc, par suite de la révolte du comte de Foix, qui lui avait déjà infligé, en juillet 1381, un échec sérieux. (Dom Vaissète, Quant à Robert de Beaumanoir, dont la responsabilité dans cette affaire peut n’avoir été qu’indirectement engagée, et dont les intentions sont peut-être à tort incriminées dans ces lettres de rémission, il resta fidèle à Clisson jusqu’à sa mort ; il partagea son sort, l’an 1387, quand le connétable fut emprisonné par ordre du duc de Bretagne et obligé de payer une énorme rançon. Olivier, par son testament le chargea de remettre au roi son épée de connétable de France. Le P. Anselme rapporte la mort de Robert de Beaumanoir au 16 juillet 1408. (e
Par le conseil. J. de Coiffy.
Lettres de sauvegarde données en faveur d’Isabelle d’Avaugour, vicomtesse douairière de Thouars Une notice développée a été consacrée à la vicomtesse douairière de Thouars, dans notre précédent volume, p. 196, note. Elle prend ici le titre de dame de Mayenne,
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod nos, ad supplicacionem dilecte et fidelis consanguinee nostre Ysabellis d’Avaugour, vicecomitisse Thouarcii et domine de Meduana, vidue, asserentis ex certis et verisimilibus conjecturis justam causam metus habere ne eidem, in persona, rebus, possessionibus,
Per consilium. G. Niczon. — Roony.
Rémission accordée à Amelin Du Fresne, écuyer, complice des excès commis dans un but de vengeance au préjudice de Pierre Barriou, curé d’Asnières.
Charles, par la grace de Dieu, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Amelin Du Fresne, escuier, et Jehanne Beaujeue, sa femme, que comme la dicte Jehanne Beaujeue et Pierre Barriou, prestre, curé d’Asnieres L’adresse de ces lettres au gouverneur de la Rochelle, alors qu’il n’y a point d’Asnières dans l’Aunis, peut être invoquée comme preuve, à défaut d’autre, qu’il s’agit d’une localité du Poitou. S’il était question du curé d’Asnières en Saintonge, c’est au sénéchal de Saintonge, alors officier royal, que commission serait donnée pour l’exécution de la présente grâce. Tant que le Poitou resta comme apanage détaché du domaine de la couronne, les actes du pouvoir souverain concernant cette province ne furent point adressés au sénéchal, qui était officier du comte, mais aux officiers royaux des pays les plus rapprochés, particulièrement au gouverneur de la Rochelle, comme il est facile de le constater par les pièces qui précèdent et qui suivent.xx
Par le conseil. G. Niczon. — Filleul.
Rémission en faveur de Pierre Rataut, homme d’armes, coupable de vols à Vouvant et à Pouillé, et de bris de prison.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie des amis charnelz de Pierre Rataut Peut-être cet homme d’armes appartenait-il à la famille Rataut de Poitou, dont plusieurs membres sont mentionnés dans des actes de janvier et de juin 1385. (Voy. ci-dessous les nos DCLXXX et DCXC.)xx
Par le conseil. P. Briet. — Dormans.
Rémission accordée à Jean de Lage, pauvre gentilhomme demeurant à Chauvigny, qui avait dérobé, avec deux compagnons, trois chevaux et une malette remplie de reliques et d’ornements d’église appartenant à des pèlerins, dans une hôtellerie de Saint-Savin,
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan de Lage, de Freschinay, demourant à Chauvigny, povre gentilhomme, nostre serviteur en noz guerres soubz nostre amé escuier le Poursuivant d’Amours Jean Win ou Wyn, dit le Poursuivant d’Amour, occupait le château de Beaufort en Champagne en 1369, pour le duc de Lancastre, quand il prit le parti de Charles V. Froissart dit qu’il était l’ami d’Yvain de Galles et Gallois lui-même. (Edit. Kervyn de Lettenhove, t. VII, p. 324, 325, 539). On conserve dans la coll. Clairambault, à la Bibl. nat., une quittance des gages d’Yvain de Galles scellée du sceau de Jean Win, à Paris, le 24 avril 1373, pour des services de guerre dans le Bordelais. L’écu est écartelé : au 1er et 4, un lion à la bande brochant ; au 2 et 3, un lion, penché, timbré d’un heaume couronné et cimé d’une tête de loup, supporté par un lion et par un loup. (G. Demay, exx
Par le roy, à la relacion de monseígneur le duc de Bourgongne. S. de Castel.
Rémission accordée à Guy de la Trémoïlle, chambellan du roi et du duc de Bourgogne, et à Thévenin de Chavenay, son familier, Ces lettres ont été publiées par M. le duc de la Trémoïlle,
Don à Jean Harpedenne, écuyer, de tous les biens que son oncle Thomelin Harpedenne, originaire d’Angleterre, avait possédés en Poitou, en Saintonge et en toutes autres parties du royaume, pendant l’occupation anglaise, et restitution au même des héritages confisqués sur son père Jean Harpedenne, chevalier, demeuré au service du roi d’Angleterre.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme ou temps que la duchié de Guyenne estoit en l’obeissance de noz ennemis d’Angleterre, Thomelin Harpedanne, né d’Angleterre, oncle de nostre amé et feal Jehan Harpedanne On trouve ce nom écrit tantôt Harpeden, Harpedane, tantôt d’Harpedenne ou d’Harpedaine ; c’est celui d’une maison anglaise, dont la branche mentionnée dans cette donation s’établit en Poitou, lors de l’occupation qui suivit le traité de Brétigny, et y resta fixée après la soumission du pays à Charles V, grâce à ce que Jean Harpedenne le jeune, élevé par son oncle Olivier de Clisson, s’attacha au service de la France. Jean I Jean I Jean II Harpedenne naquit à Fontenay, durant que son père en était gouverneur, et fut baptisé en l’église Notre-Dame de cette ville ; ce fut sans doute en souvenir de cet évènement qu’il fit une donation à cette église, à la condition d’y célébrer une messe le samedi de chaque semaine entre soleil levant et heure de prime. (Beauchet-Filleau, Dans le Grand-Gauthier figure un aveu de quelques petits domaines rendus par Jean Harpedenne au duc de Berry, comme comte de Poitou, le 10 janvier 1402. (Copie aux Arch. nat., Rer Harpedenne possédait le manoir de Raine dans le Devonshire. Jean Chandos qu’il accompagnait, lorsque le lieutenant d’Édouard III prit possession du Poitou et de la Saintonge, le créa, le 1er octobre 1361, châtelain de Fontenay-le-Comte en remplacement de Perreau Courin, chevalier, qui y commandait pour le roi de France. Il fut aussi, après Baudoin de Fréville, sénéchal de Saintonge, titre qu’il prend avec celui de capitaine de Fontenay dans plusieurs actes publiés par M. Benjamin Fillon, datés des 14 et 27 novembre 1369, et du 25 septembre 1371. (er Harpedenne fut créé sénéchal d’Aquitaine, le 1er mars 1384 (a.s.), selon M. Kervyn de Lettenhove (édit. de Froissart, t. XXI, p. 526). On peut voir en cet endroit le résumé des principaux événements auxquels ce personnage fut mêlé, pendant les dernières années de sa vie. Il est mentionné pour la dernière fois en avril ou en mai 1387, lorsqu’il se rendit à Bayonne au devant du duc de Lancastre qui revenait de son expédition en Galice et dans le royaume de Léon. (er Harpedenne avait épousé, sans doute après qu’Olivier IV de Clisson eut été remis en possession des biens confisqués de son père et de sa mère, c’est-à-dire postérieurement à septembre 1361 (voy. notre t. III, p. 324), Jeanne, la plus jeune fille d’Olivier III de Clisson et de Jeanne de Belleville. Il en eut un fils, Jean, en faveur de qui est faite la présente donation. Jeanne de Clisson mourut jeune, on ne sait exactement en quelle année, mais avant 1372 ; car à cette époque son mari avait déjà épousé en secondes noces Catherine Sénéchal de Mortemer. (S. Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p. er et l’oncle de Jean II Harpedenne, nous n’avons trouvé aucun autre renseignement sur son compte.er décembre 1386, il servait à Arras dans l’armée destinée à envahir l’Angleterre. Il était chambellan de Charles VI en 1388 et reçut de ce prince un don de 100 francs, le 13 octobre de cette année. Le duc de Touraine le gratifia d’une somme de 1200 livres, par lettres du 12 août 1389. (Actes analysés dans le dossier Harpedenne, au Cabinet des titres de la Bibl. nat.). Froissart le cite cette année-là parmi les grands personnages qui assistèrent à l’entrée à Paris de la reine Isabeau de Bavière. (Edit. Kervyn de Lettenhoye, t. XIV, p. 21). Suivant le même chroniqueur, Jean Harpedenne prit part en 1390 à l’expédition du duc de Bourbon dans les États barbaresques et assista au siège d’Afrique ou Méhédia en Tunisie. (1* 2172, p. 1074). Après la mort du connétable de Clisson, on procéda au partage de ses biens, ou plutôt on refit le partage de la succession d’Olivier III et de Jeanne de Belleville, entre les deux filles d’Olivier IV, Béatrix de Clisson, mariée à Alain vicomte de Rohan, et Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre et vicomtesse de Limoges, d’une part, et son neveu Jean Harpedenne, fils de Jeanne de Clisson, d’autre part. Ce dernier eut les terres de Belleville, de Montaigu, de Vendrines et de la Lande. Le vicomte de Rohan et la comtesse de Penthièvre eurent le reste, comprenant les seigneuries de Clisson, de Palluau, de la Garnache, de Châteaumur, des Deffens, du Fief-l’Évêque et de leurs appartenances. Cet acte, daté du 5 mai 1408, se trouve dans la collect. de Dom Fonteneau, t. XXVI, p. 335. Le 10 octobre 1415, François de Montberon, vicomte d’Aunay, et Louise de Clermont, sa femme, vendirent à Jean Harpedenne les terres de Cosnac et de Mirambeau moyennant 8000 écus d’or. Il était encore seigneur de Saint-Hilaire-le-Vouhis et de Mareuil et soutenait un procès, le 4 août 1418, contre Georges de la Trémoïlle, au sujet de la justice de ces terres. (Arch. nat., X1a 4792, fol. 59 v°, 61). Il intervint à la même époque comme seigneur (1er août et 15 septembre 1418) dans une contestation jugée au Parlement, entre les habitants de la ville de Montaigu, et ceux de la châtellenie au sujet du guet. (2a 18, fol. 164 v° et 172 v°). Nous aurons sans doute occasion de revenir sur cette affaire et sur d’autres intéressant la biographie de Jean II. Il fit son testament le 13 juin 1434, d’après MM. Beauchet-Filleau ; il s’était marié deux fois, la première avec Jeanne de Mussidan, qui le rendit père de Jean III ; la seconde avec Jeanne de Penthièvre. Ce dernier nom me paraît fort suspect et je croirais plus volontiers Besly, disant que Jeanne d’Aspremont, héritière de Poiroux, de Rié et d’Aizenay, veuve de Savary de Vivonne, fit, en 1404, de Jean Harpedenne son second mari. (xx
Par le roy, à la relacion de messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgongne. J. Tabari.
Rémission accordée à Pierre Aymon pour un meurtre commis à L’Hermenault sur la personne de Jean Garineau, son cousin.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Aymon Dans leur notice sur la famille Aymon, originaire du Bas-Poitou, MM. Beauchet-Filleau mentionnent un Pierre Aymon, dit Clusea, vivant en 1393. (xx
Es requestes de l’ostel. G. de Mezon. — Robert.
Don à Guy de la Trémoïlle, chambellan du roi, d’une rente annuelle de 300 livres assise sur la terre de Nieul près la Rochelle, telle qu’en jouissait par donation de Charles V feu Jean l’Espagnol, Cet acte a été publié par M. le duc de La Trémoïlle (
Rémission pour Jean Talet qui avait pris part ou assisté à la rixe entre Moreau de Magné et Jean de Verruyes, dans laquelle ce dernier trouva la mort.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie Jehan Talet, povres homs, comme ja pieça et par longtemps il ait servy nostre amé Moreau de Margny La date des lettres de rémission en faveur de Moreau de Magné nous fournit celle de l’événement ; c’est à la Saint-Denis 1378, et non 1379, qu’il eut lieu. Voy. ci-dessus la note de la p. 101, où l’arrêt rappelé ici et toutes les procédures sont analysés.r de Magné, Jean Talet, qui y est nommé Calet ou Colet.xx
Es requestes de l’ostel. G. Mezon. — Auneel.
Don à Guillaume de La Trémoïlle Il a été question précédemment de Guillaume, frère de Guy VI, de La Trémoïlle, fils de Jean V et de Radegonde Guénant. (Voy. notamment notre t. III, p. 374, et t. IV, p. 84.) Jean Des Marets était avocat du roi au Parlement de Paris et âgé de soixante-dix ans. Il avait été anobli lui et sa famille, en 1365, par Charles V. Accusé d’avoir trempé dans la sédition des Maillotins, on le comprit dans la sentence de mort prononcée contre douze bourgeois déclarés coupables de lèse-majesté, et il eut la tête tranchée, en février ou mars 1383, bien que sa culpabilité ne fût rien moins que démontrée. « Plusieurs estiment que son plus grand crime était d’avoir soutenu contre les ducs de Berry et de Bourgogne les intérêts du duc d’Anjou, qui, étant passé en Italie pour disputer le royaume de Naples, n’estoit plus en estat de le protéger. » (Dom Félibien, M. le duc de La Trémoïlle a imprimé cet acte dans l’appendice de son
Lettres d’amortissement d’une rente annuelle de cent livres fondée par Guy de La Trémoïlle, s Bien que ces lettres paraissent inédites, nous n’en donnons qu’une brève analyse, les localités dont il y est fait mention étant étrangères au Poitou.r de Château-Guillaume et de Dracy, « de Draceyo », pour l’entretien de six religieux « in prioratu de Lugneyo prope Barbarans, ordinis Cartusie, Lingonensis diocesis. » Paris, juin 1383
Rémission accordée à Jean Le Pelletier, potier de terre, pour le meurtre de Jean Croissons, son beau-frère, qui lui avait cherché
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Le Peletier, que, le vendredi prouchain après la saint Hylaire derrenierement passée, le dit exposant et en sa compaignie Jehan Croissons, duquel le dit exposant a expousé la suer, alerent au marchié qui lors se tenoit à Pousauges, et avec eulx menerent deux bestes chargiez de poz de terre, en entencion de vendre ou dit marchié yceulx potz de terre. Et quant ce dit jour, ilz orent esté ou dit marchié et eurent vendu leurs diz potz, ilz en la dicte ville de Pousauges entrerent en une taverne, pour illeuc prandre leur refection, et illeuc burent si largement de vin que ilz furent surpriz et chargiez de vin, et environ l’eure de la nuyt, se partirent de la dicte taverne, et se misdrent à chemin pour retourner en leurs hostelz, et eulx faisans leur chemin ensemble, le dit Jehan Croissons qui estoit très rioteux homs et plains de grant malice, fort jeune, puissant de corps et legier de courage, prist paroles avec le dit exposant, en disant que ycellui exposant vendoit mieulx ses poz que ne faisoit icellui Jehan Croissons. Et après ce que le dit exposant gracieusement lui eust respondu que le dit exposant estoit mieulx acoursez, c’est assavoir mieulx achalandez que n’estoit le dit Croissons, et que les gens plus volentiers aloient acheter ses potz, pour ce que ycellui exposant, en faisoit meilleur marchié, ycellui Jehan Croisson en usant de parole injurieuse illeuc desmenti le dit exposant et oultre lui dist que par son lignage qui estoit grant et puissant au regart du dit exposant, il feroit batre ycellui, qui adonc lui respondi que il feroit grant pechié et que, se le dit exposant avoit deshonneur, aussi l’auroit le dit Jehan Croissons ; lequel Jehan, perseverant en son mauvais courage, retourna sur le dit [exposant], descendi Le texte porte xx
Es requestes de l’ostel. Henry. — Orgemont.
Lettres de rémission octroyées à Jean Milleteau, écuyer, panetier du duc de Berry, qui, au retour de la dernière expédition de Flandre, avait séjourné en une « ville champestre ou païs de Beausse, assise ou bailliage d’Orliens », pour attendre nouvelles du duc, et y avait pris des vivres en enfreignant une ordonnance récemment criée et publiée, portant défenses « que aucunes gens d’armes en eulx retournant ne sejournassent en chascune ville plus d’un jour et d’une nuit, sur peine de perdre corps, chevaux, hernoys et finance…. Donné à Paris, le e
Rémission accordée à Jouan Lesay, de Chey en Poitou, pour le
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Jouan Lesay, povre laboureur demourant à Chay en Poitou, en la chastellenie de Luisegnen, contenant comme un peu devant Noel derrenierement passé, un nommé Guillon Caillier, oncle du dit Jouan et icellui Jouan feussent demourans ensemble et communs en biens, en fait de labourages, de marchandises et en toutes autres choses, et pour ces choses faire avoient chevaux ou jumens ; mais pour ce que le dit Jouan avoit doubte que leurs dictes bestes ne leur feussent pillées, prises et ostées par les ennemis du royaume, qui en pluseurs fors estoient tout environ et près de eulz, il vendit une des dictes jumens pour le proffit de lui et de son dit oncle, au mieux que il pot ; de la quelle vendue d’icelle jument il desplut au dit oncle forment, quant il le sçot et tant qu’il dist à son dit neveu pluseurs injures et villenies, en le appellant faulx mauvais garçon, traitre, larron, « tu m’as vendu ma jument, dont nous faisions nostre labour, par le sang Dieu, je te batray tant que il te mescherra. » Et combien que le dit Jehan lui respondi courtoisement par telz mos : « Mon oncle, je l’ay fait pour nostre proffit et pour doubte que ces males gens Engloiz et ennemis ne la nous ostassent » ; le quel oncle, non content de ces paroles, en perseverant en son ire mauvaise et oultrageuse voulenté, comme tempté de l’ennemi, prist un grant et pesant tison de buche qui estoit ou feu tout ardant, et en fery le dit Jouan, son nepveu, un coup parmi la teste, dont il l’abbati à terre, et perdi la parole, et encore recouvra il et fery de rechief pluseurs autres coups sur le dit Jouan du dit tison, par tele maniere qu’il estoit aussi comme tout couvert de sang. Et comme icellui Jouan se vit ainsi durement demené, xx
Es requestes de l’ostel. P. Houdoyer. — Barreau.
Lettres d’institution de deux foires chaque année à la Chaize-Giraud, l’une le 19 août et l’autre le 8 novembre, données à la requête de Jean de La Muce, seigneur du lieu.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme par vertu des lettres de commission de bonne memoire nostre très chier seigneur et pere, cui Dieux pardoint, à la requeste de notre amé et feal Jehan La Muce, chevalier, seigneur de la Cheze Giraut Les renseignements sur cette famille féodale sont très rares. Jean de La Muce, chevalier, tuteur de Catherine et Jeanne, filles mineures de Jean d’Aye, aliàs d’Ahaye, eut des différends à propos de la succession de leur père, avec Guy de la Rochefaton et autres ; ils se terminèrent le 17 avril 1354 par une transaction qui ne nous apprend rien sur la personne et la famille du tuteur (Arch. nat., X1c 8). C’est lui sans doute qui avait épousé Catherine de la Haye, et dont le frère, Jamet de La Muce, écuyer, était marié à Jeanne de la Haye, la sœur de Catherine. La succession de cette dernière fut partagée, le 13 juin 1382, entre Jamet de La Muce à cause de sa femme et d’autres cohéritiers. (Beauchet-Filleau, 1c 60.) Nous n’avons pu malheureusement découvrir à quelle famille appartenait la dame de la Chaize-Giraud, femme de Jean de La Muce. En 1380, le sire de Parthenay était en procès touchant la forteresse de la Chaizé-Giraud contre le vicomte et la vicomtesse de Thouars. On l’apprend par un mandement d’enquête, qui d’ailleurs ne fait point connaître l’affaire (X1a 29, fol. 105 v°). Guillaume « de la Mousse », qui figure avec le titre de châtelain de Niort, dans un passage des comptes de l’hôtel du duc de Berry, où il est question de l’approvisionnement de blé du château de cette ville, à la date de juillet 1373 (KK. 251, fol. 105 v°) appartenait très vraisemblablement à la même famille que le seigneur de la Chaize-Giraud.e
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulz tresoriers à Paris, salut et dilection. Exposé nous a Jehan de La Muce, escuier, seigneur de la Cheze Giraut à cause de sa femme, que comme de bonne memoire nostre très chier seigneur et pere, que Dieux absoille, eust pieça octroyé lettres au dit exposant, pour faire seoir deux foires chascun an en la dicte ville de la Cheze Giraut, à certaines journées et en certaine maniere declarée ès dictes lettres, par vertu desquelles le bailli des Exempcions, qui lors estoit en Touraine, Anjou et Poitou, à ce commis, eust fait certaines informacions sur le profit et dommage qui seroit aux seigneurs et leurs voisins, en l’octroys des dictes Louis I Le procès que soutint Isabelle d’Avaugour puis le duc d’Anjou, pendant qu’il eut les terres de celle-ci, énumérées dans la note précédente, et à leur sujet, contre Pernelle, vicomtesse de Thouars, et Tristan Rouault, son mari, a été exposé avec quelque détail dans une note de notre t. IV, p. 196. Il nous suffira d’y renvoyer le lecteur.er duc d’Anjou et de Calabre, comte de Provence et du Maine, roi de Sicile, etc., né à Vincennes le 23 juillet 1339, mort à Biseglia près Bari (royaume de Naples), le 20 septembre 1384, second fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg. Isabelle d’Avaugour, vicomtesse douairière de Thouars, lui engagea, l’an 1373, les terres de son douaire dans le Bas-Poitou, c’est-à-dire Talmont, Château-d’Olonne, Brandois, Curzon, Olonne, les Sables et Château-Gaucher ; mais elle les reprit environ trois ans plus tard, en 1376, ou 1377. (Archives nat., P. 13341.)exx
Leur soit clerement apparu que profitable chose et neccessaire seroit à nous et au bien publique de estaublir et instituer les dictes foires ès lieu et jours dessus diz. Nous, ces choses considerées avec les bons et agreables services que le dit chevalier a faiz par longtemps à nous et à noz devanciers ou fait des guerres, avons ordené et establi, et de nostre auctorité royal, plaine puissance et grace especial, ordenons et establissons par ces presentes les dictes foires estre doresenavant et à tousjours ès lieu et jours dessus diz, et que en ycelles foires touz marchans, leurs serviteurs et autres puissent aler, venir, demourer et retourner seurement, pour vendre, eschangier et acheter, mener et remener par eulx ou par autrui toutes manieres de denrées, vivres et marchandises, et faire toutes leurs besoignes et choses licites quelconques ; et que le dit chevalier, à la cause dessus dicte, ses successeurs et les ayans d’eulz sur ce cause aient en et sur les dictes foires et sur les marchandans en ycelles et leurs appartenances tele justice, juridicion et congnoissance, ensemble les profis et emolumens acoustumez et appartenans à fait et seigneur de foires, et comme il avoit paravant ce present octroy au dit lieu de la Cheze, et qu’il usent et joissent des usages, libertez, franchises et previleges dont l’en use et a acoustumé de user ès autres foires d’environ, gardez les usages et coustumes du païs. Mandans au gouverneur de la Rochelle, ou à son lieutenant, et à touz nos autres justiciers et officiers, qui ores sont et pour le temps avenir seront, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, en commettant, se mestier est, que les dictes deux foires facent crier, publier, establir et ordener xx
Par le roy, à la relacion des tresoriers à Paris. Hennin.
Confirmation des lettres de rémission accordées par le prince de Galles, l’an 1370, à Guyon Chovin, écuyer, pour le meurtre de son frère.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Guion Chovin, escuier, de Riberioles de la paroisse de Sales, en la chastellenie de Saint Maixant en Poitou, à nous avoir esté donné à entendre que ja pieça entre lui et Hugues Chovin, son frere, estans lors en un leur bois, se murent paroles contencieuses et tant que de chaude meslée le dit Guion feri le dit Hugues et lui donna un coup dont il fu malade, et combien que ou lit de sa dicte maladie, dont il ala de vie à trespassement, le dit Hugues desblasmast et excusast ledit Guion sur ce et lui pardonnast, en disant que en son corps defendant il l’avait feru, et que de et sur ce cas qui advint dès l’an mil Voy. ces lettres d’abolition générale, datées du 15 décembre 1372, dans notre précédent volume, n° DXXXI, p. 176 et suiv.
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Manhac.
Lettres portant cession au roi moyennant 8,000 livres par Guy de La Trémoïlle, seigneur de Sully, chambellan du roi, d’une maison qu’il avait récemment achetée à Paris, rue de Jouy, près de la poterne Saint-Paul et qui avait appartenu à feu Hugues Aubriot Le célèbre prévôt de Paris sous Charles V était originaire d’une famille bourgeoise de Bourgogne et fut d’abord bailli de Dijon. Il reçut, l’an 1367, en titre d’office la prévôté et la capitainerie de la ville de Paris, et l’exerça jusqu’a la mort de son maître. Au temps de sa faveur, il avait combattu l’Université et ses privilèges. Les ennemis que cette attitude lui suscita profitèrent de la minorité de Charles VI pour renverser le prévôt. Enfermé dans les prisons de l’évêque, il en fut tiré le 1 Chancelier de France depuis le 19 juillet 1383, Pierre de Giac avait été précédemment chancelier de Jean duc de Berry, comte de Poitou, comme on le verra ci-dessous. (Acte d’octobre 1386, n° DCCV). Cet acte a été publié par M.G. Fagniez ainsi qu’un accord enregistré au Parlement, le 25 mai 1384, passé entre l’abbaye de Tiron et Hugues Aubriot, au sujet précisément de cet hôtel de la rue de Jouy, qui était dans la mouvance de l’abbaye et dont celle-ci réclamait la propriété, sous prétexte qu’elle était confisquée par suite de la condamnation du prévôt de Paris pour crime d’hérésie. (er mars 1382 par les
Rémission accordée à Perrot Richard pour le meurtre de Simon Jouyau, quatrième mari de sa mère, Pernelle Pouvereau.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de par les amis charnelz de Perrot Richart, povre laboureur de l’aage de A jeun.xx
Par le roy, à la relacion du conseil. P. du Perier.
Rémission accordée à Nicolas Fouquerent, valet du curé de Saint-Avaugour au diocèse de Luçon, pour un meurtre.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Nicolas Fouquerent, povre varlet que, comme cestuy an present, lui estant varlet du curé de Saincte Waubour ou diocese de Luçon, eust prins en une demaine et dangier du dit curé son maistre certaines bestes qui estoient à Guillaume Landerea, le quel n’avoit aucuns droiz de les y mettre, advint que en la prise des dictes bestes, debat se meut, car le dit Guillaume, meuz de mauvaise voulenté, touz eschauffez s’adreça contre le dit exposant et en li voulant rescoure et oster de fait les dictes bestes, le frappa d’un gros baston tellement que par lui ne failli pas que le dit exposant ne feust grandement bleciez et en voie de mort. Et lors le dit exposant, soy sentant ainsi feruz, prinst une pierre en soy deffendant, et en fery le dit Guillaume, et après le getta à terre atout les poins, et lui osta le baston dont il l’avoit feru, mais pendant ce qu’il le tenoit soubz soy, Jehanne Landerelle, mere du dit Guillaume, et un sien parent Il y a une erreur dans cette date ; il faudrait juin 1384 et le 4xxe de notre regne, ou 1385 et de notre regne le 5e, le règne de Charles VI commençant au 16 septembre 1380.
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Milet.
Lettres de rémission octroyées aux habitants de l’île de Noirmoutier, coupables de rébellion envers les officiers du roi et du duc de Berry, chargés d’affermer et de lever les aides du huitième et du sel.
Charles, etc. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous eussons ordonné les aydes ayans cours en nostre royaume pour le fait de la guerre estre mises sus ou pays de Poitou, et par les commis à ce eussent esté mises sus, et par les esleus du dit pays eussent esté faictes assavoir les bailletes de fermes dudit pays, et eussent esté les dites fermes baillées par les diz esleuz et mesmement l’imposition et huitiesme de l’isle de Noirmoustier Rappelons que Guillaume de Sainte-Maure, seigneur de Noirmoutier, dans la première moitié du Voir des Instructions du roi Charles VI, en date du 1 De la maison de Sainte-Maure, la seigneurie de Noirmoutier passa dans celle de Craon, par le mariage d’Amaury III sire de Craon avec Isabelle de Sainte-Maure, fille unique et héritière de Guillaume III de Sainte-Maure, vers 1306. Le petit-fils d’Isabelle, Amaury IV de Craon, étant mort sans enfant, l’an 1373, sa sœur Isabelle fut son héritière et porta les biens de la succession de Craon dans la maison de Sully, lorsqu’elle épousa en troisièmes noces Louis Ieer décembre 1383, touchant la levée de l’aide établie sur le sel en Poitou et en Saintonge, publ. dans le grand recueil des er sire de Sully, dont la fille unique Marie, dame de Sully, épousa, vers 1382, Guy VI de La Trémoille, lui apportant entre autres terres l’île de Noirmoutier.exx
Par le roy, à la relacion monseigneur le duc de Berry, aucuns du conseil presens. J. le Masle.
Ratification et vidimus d’un contrat d’accord et échange passé entre l’abbaye de Valence et Audouin Chauveron, chevalier, sr de Laurière, garde de la prévôté de Paris, avec confirmation de l’amortissement déjà accordé par le duc de Berry, comme comte de Poitou, à ladite abbaye pour diverses rentes qu’elle a acquises à Pouzeau et à Sairé dans la châtellenie de Lusignan, à Payré dans la châtellenie de Couhé, et à Reigner près Lezay.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir fait veoir par nostre conseil et les gens de noz comptes
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenent de monseigneur le roy ès diz païs, ou duchié de Guienne et en tout le païs de Languedoc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de nostre bien amé Audoyn Chauveron La famille Chauveron était établie alors dans le Limousin, aux environs du Dorat. Audouin et son frère Jean sont les premiers sur lesquels on possède des renseignements précis. Celui des deux qui nous intéresse particulièrement, parce que son nom est mêlé à des actes poitevins tels que celui-ci, et surtout parce que, douze ans plus tard, il fut investi des plus hautes fonctions administratives de notre province, fut successivement bailli de Cotentin, bailli d’Amiens, office où il fut institué le 15 décembre 1379 (Arch. nat., P 2295, p. 639), et garde de la prévôté de Paris, charge dont il fut pourvu le 31 mai 1381, en remplacement du célèbre Hugues Aubriot. On voit par les lettres de mai 1383 publiées ici, qu’il se qualifiait docteur en lois, conseiller du roi et maître des requêtes de l’hôtel. Ce n’est qu’à partir de l’année suivante qu’il s’intitule chevalier (actes des 5 avril 1384 n.s. et 19 juin 1384, publ. par dom Félibien, Jean Chauveron, chevalier, seigneur de Laurière, de Riz-Chauveron, etc., avait épousé Marie Vigier, sœur de la femme de son frère Audouin. On a de lui un accord passé avec André de Naillac, le 22 juillet 1388, touchant l’exécution de la vente de la terre de Riz-Chauveron et de la juridiction de la paroisse d’Azat-le-Riz. ( Voici l’indication de deux documents intéressants pour l’histoire de l’abbaye de Valence, vers cette époque. Dans le premier qui est un mandement du Parlement du 17 juillet 1380, on voit que deux foires avaient été accordées par le roi à l’abbé et aux religieux 1c 48.) La Thaumassière dit qu’il exerça cet office jusqu’au 25 janvier 1388 et mourut au mois de juin de la même année (2a 12, fol. 39). Un an plus tard, il obtint des lettres de rémission. Nous en publions ci-dessous un extrait relatif à l’un des protégés du prévôt de Paris, Antoine de Buxeron, qu’il avait fait nommer garde de la Monnaie de Poitiers (janvier 1390, n° DCCXXXVIII ci-dessous). Aussi nous n’insisterons pas ici sur cette grave affaire. Audouin était arrivé sans doute par son mérite, mais aussi par la faveur du duc de Berry. Ce prince ne l’abandonna pas. Quelques années plus tard, il le nomma même son sénéchal en Poitou. Il exerça cet office de 1394 à 1396 au moins. Il est désigné en sa qualité de sénéchal et comme seigneur du Doignon dans un titre du 4 novembre 1394 (Arch. de la Vienne, abb. de Saint-Hilaire de la Celle), et le 20 juillet 1396, un autre titre du chapitre de Notre-Dame-la-Grande lui donne comme lieutenant général Guillaume Du Chastin (1c 91). Marguerite Chauveron fut mariée avec Jean II d’Aubusson, sr de la Borne, dont elle eut dix enfants. (Le P. Anselme, t. V, p. 332.)1c 57.) Dans un aveu rendu à Jean comte de Poitou, le 19 juin 1406, pour son hébergement de Dinsac et autres relevant de la châtellenie de Montmorillon, Jean Chauveron s’intitule chevalier, chambellan et conseiller du roi et du duc de Berry. (1* 2171, p. 669.) Il vécut jusqu’à la fin de 1421 au moins, et par son testament daté du 4 décembre de cette année, il choisit sa sépulture en l’église de Grammont, près du tombeau d’Audouin son frère. (La Thaumassière, 1a 9, fol. 86.) Le second est un arrêt rendu au Parlement sur un différend entre l’abbé de Valence d’une part, et Guillaume de Saint-Just et le procureur du roi, touchant la possession que l’abbaye prétendait avoir depuis deux cents ans « 1a 41, fol. 131 v°.)xx
Et aussi avons veu autres lettres seellées des seaulx des religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Valence, de l’ordre de Citiaux, ou diocese de Poitiers, dont la teneur est tele :
Universis presentes litteras inspecturis, Johannes
, miseratione divina abbas monasterii Beate Marie de Valencia, Cisterciensis ordinis, Pictavensis diocesis, totusque ejus loci conventus, salutem in Domino. Noveritis quod, cum lis seu controversia verteretur aut verti speraretur inter nos actores, ex una parte, et nobilem virum dominum Audoynum Chauveron, militem, prepositum Parisiensem, dominum de Laureria, defensorem, ex parte altera, super eo quod nos abbas et conventus predicti dicebamus et proponebamus nos habere super terra de Laureria Jean II était déjà abbé de Valence en 1376. La
Gallia christiana cite une transaction datée de cette année entre lui et le seigneur de Couhé. C’est d’ailleurs la seule mention faite de cet abbé. On passe ensuite à son successeur Pierre, cité en 1399. (T. II, col. 1359.), quam tenet idem miles, quolibet anno octoviginti septem sextaria siliginis cum arura, ad mensuram dicti loci de Laureria, de redditu, que bene valent La terre de Laurière avait été donnée par le roi, en août 1311, à Hugues de la Celle, chevalier, et en novembre 1326, à Jourdain de Loubert, chevalier. (Voy. notre tome I
er, p. 40 n. et 265.)xxv. sextaria siliginis ad mensuramCohiaci, et requirebamus contra dictum militem, dictam terram tenentem, nobis persolvi redditum antedictum; dicto milite dicente plures causas et raciones, propter quas asserebat minime se teneri ad nobis solvendum redditum ante dictum, et maxime quia actio, quam habere dicebamus contra ipsum, erat prescripta propter lapsum temporis, et, supposito quod non esset prescripta, quod tempore assinacionis dicti redditus, si unquam assignatum fuit super dicta terra, ipsa terra bene valebat quingentas libras rendales et plus, et quod nunc, propter guerras que diu viguerunt in illis partibus, dicta terra non valet centum libras redditus. Nos enim abbas et conventus predicti dicebamus plures raciones ex adverso, et quod idem miles redditum ante dictum persolvere tenebatur. Demum pluribus altercationibus hinc inde habitis super premissis inter nos et dictum dominum Audoynum Chauveron, militem, cum hoc quod de beneplacito et voluntate reverendissimi patris in Christo domini abbatis Clarevallis , superioris nostri, procedat et non aliàs, habita inter nos abbatem et conventum predictos deliberacione matura super premissis, consideratis illis que considerare potuimus, concordavimus et pacificavimus cum dicto milite per medium qui sequitur : Étienne II de Foissy,
aliàs de Foigny, fut abbé de Clairvaux de 1380 à juillet 1402, date de sa mort. (Gall. christ. t. IV, col. 809.)Videlicet quod dictus miles, cupiens particeps esse in missis et aliis orationibus in dicto nostro monasterio faciendis, et eciam exonerare concienciam suam, si aliqualiter onerata erat, de redditu predicto acquiri nobis et de pecunia sua persolvi fecit res immobiles que secuntur : videlicet ab Hugone du Tay, valeto, à Guillelmo de la Chappelle et ejus uxore, et ab Hugone Sercler omnes et singulas res immobiles, quas habebant in villagio de Pouzeaus sito in castellania de Lesigniaco, dicte Pictavensis diocesis, sive essent res predicte in censibus, tailliis, coustumis, redditibus,
bladis, denariis, altilibus, terragiis, decimis bladorum, agnorum, porcellorum, caseis et aliis rebus quibuscunque, cum omni juridicione quam habebant in dicto villagio, que res bene valere possunt xl. prebendaria siliginis de redditu, ad mensuram Coyaci, que valent decem sextaria siliginis ad dictam mensuram ;Item, à Petro de Pinu, valeto, omnes et singulas res quas habebat in dicto villagio de Pouzeaus, sive essent res predicte in pasquerio pecudum, decimis bladorum, redditibus, denariis et aliis rebus quibuscunque, que bene valent quolibet anno
xxv. prebendaria siliginis redditus, ad mensuram de Coyaco, que valent sex sextaria siliginis et unum prebendarium ad eandem mensuram ;Item, à Paquerio du Molin, valeto, de consensu ejus uxoris, omnes et singulas res hereditales, quas habebat in villagio de Sayret, sito in dicta castellania de Lesigniaco, sive sint res predicte in hominibus subditis, censibus, tailliis, coustumis, redditibus bladorum et denariorum, altilibus, terragiis, decimis bladorum, pecudum, lini et canapis, et aliis rebus quibuscunque, que bene valere possunt anno quolibet
l. prebendaria siliginis redditus, ad mensuram Coyaci, que valent duodecim sextaria cum dimidio ad dictam mensuram ;Item, ab Hugone Chaucea omnem partem et porcionem, quam habebat in magna decimaria de Payret, situata in castellania de Coyaco, que pars bene valere potest
xii. prebendaria siliginis redditus, ad mensuram Coyaci, que valent tria sextaria siliginis, ad dictam mensuram ;Item, à domino Johanne de Vezençay
, milite, omne Il appartenait à la même famille que Guillaume de Vezançay, abbé de Saint-Maixent (voy. t. IV, p. 153 note), et Constantin de Vezançay, dont la fille Jeanne avait épousé Guillaume de Lezay, seigneur des Marais, et était veuve le 5 septembre 1395, date d’un hommage qu’elle fit à l’évêque de Poitiers pour le château des Marais, relevant de la châtellenie de Celle-l’Évêcault. (Le P. Anselme, t. III, p. 87.)
jus quod habebat in decimaria de Reignet, sita in terra de Lezay, quod bene valet tria sextaria siliginis redditus, ad dictam mensuram de Coyaco. Quas res immobiles supradictas nos abbas et conventus predicti acquisivimus et de peccunia ipsius militis persolute fuerunt, et super hoc fuerunt littere autentice passate et concordate ; et quas res sic acquisitas dictus miles admortisari fecit per illustrissimum principem dominum ducem Bitturie et Alvernie, comitem Pictavensem, et locumtenentem domini nostri regis in partibus ante dictis. Occasione quarum rerum sic acquisitarum, que sunt magni valoris et utiles et propinque dicto monasterio, nos dictum militem et suos voluimus et volumus participes effici in missis et orationibus dicti nostri monasterii, et ipsi militi dimisimus et dimittimus pro nobis et successoribus nostris perpetuo omne jus quod habebamus et habere et percipere consueveramus in quadam decimaria vocata decimaria de Folas, in castellania de Laureria, que nobis valere poterat quolibet anno quinque sextaria siliginis, ad mensuram Coyaci.
Item unum sextarium frumenti de redditu ad mensuram de Laureria et quatuor solidos in denariis de redditu, in quibus nobis tenebantur certe persone super certis tenementis, situatis in villa de Laureria, et eciam si placeat dicto domino abbati Clarevallis, ut prefertur, quictavimus, tradidimus et concessimus pro nobis et successoribus nostris dicto domino Audoyno, pro se et suis heredibus et successoribus dicta octoviginti septem sextaria cum mina siliginis redditus, que habebamus et habere consueveramus super dicta terra de Laureria, et in ipsum dominum Audoynum cessimus et transtulimus omne jus et quicquid juris in redditu et decima predictis, et bonis et personis pro eisdem obligatis, habebamus et habere poteramus et debebamus, quacunque racione seu causa.
Hec autem universa et singula, prout superius sunt expressa,
promisimus et promittimus, pro nobis et successoribus nostris, bona fide et sub obligacione omnium et singulorum bonorum dicti monasterii, et nobis racione ejusdem commissorum, tenere, adimplere, inviolabiliter observare et contra non facere vel venire, casu aliquo contingente. In quorum testimonium, sigilla nostra hiis presentibus litteris duximus apponenda. Datum in capitulo nostro, nobis omnibus more solito ad sonum campane pro capitulando congregatis, die quarta mensis aprilis anno Domini m° ccc. octuagesimoiiii .to
Et parmi les lettres du dit abbé de Valence estoient annexées certaines lettres de l’abbé de Clervaux, pere abbé d’icelle eglise de Valence, contenant ceste forme :
Nos frater Stephanus, abbas Clarevallis, Cisterciensis ordinis, Lingonensis diocesis. Notum facimus universis quod, cum olim per nostras patentes litteras commiserimus venerabili coabbati nostro de Castellariis
, dicti nostri ordinis et generacionis, quatinus ad monasterium de Valencia, nobis immediate subjectum, personaliter accederet et perquireret diligenti scrutinio si permutacio quorumdam reddituum in litteris quibus nostra presens annectitur confirmacio, dicto monasterio de Valencia foret utilis, absque inquisicione ulteriori facienda de cetero cuicunque ve narranda nisi nobis, cui auctoritate incumbit paterna, sane quia per ipsum venerabilem coabbatem nostrum de Castellariis et suas litteras fuimus et sumus plenarie informati, precipue cum informacionem senciat per commonachos loci et vicinos laudabilem de dicta permutacione que fiet monasterio utilis, Deo dante, eamdem et in litteris quibus nostre sunt annexe contenta, auctoritate nostra paterna, in quantum debemus et possumus, ratificamus, L’abbé des Châtelliers se nommait alors Jean. M.L. Duval cite de lui deux actes, l’un de 1379, l’autre de 1387. (
Cartul. de l’abbaye de N.-D. des Châtelliers, Société de Statistique des Deux-Sèvres, Niort, 1867, in-8°, introduction, p.lxxxiv. )approbamus et tenore presentium confirmamus, ad humilem supplicacionem venerabilium coabbatis et conventus dicti loci de Valencia, teste sigillo nostro presentibus cum suis affixo. Datum anno Domini m° ccc. octogesimo quarto, dieii mensis maii.m
Toutes lesquelles lettres et les choses contenues et dont mencion est faicte en ycelles, nous, à la supplicacion et requeste de nostre amé et feal chevalier et conseiller Audoyn Chauveron, garde de nostre prevosté de Paris, et par l’advis et deliberacion de noz dictes gens de noz comptes, avons agreables et les loons, greons, ratiffions et approuvons, et de nostre plaine puissance, auctorité royal et grace especial, les octroyons et confermons par la teneur de ces presentes. Par les quelles donnons en mandement à noz amez et feaulx les genz de noz diz comptes et tresoriers à Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers, et à leurs lieuxtenans, qui à present sont et pour le temps avenir seront, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et de la grace et admortissement fais par nostre dit oncle, comme contenu est en ses lettres cy dessus transcriptes, laissent, facent et seuffrent joir et user paisiblement, plainement et perpetuelment les diz religieux de Valence et leurs successeurs, sans les contraindre ne souffrir estre contrains jamais, ou temps avenir, à mettre hors de leurs mains les possessions et revenues immeubles, que yceulz religieux de Valence ont acquis et achaté de nouvel des deniers de nostre dit conseiller et à la descharge de sa terre de Lauriere, que il tient de nous en foy et hommaige en la seneschaucie de Limosin ; lesquelles possessions et revenues montent à xxe
Par le roy, à vostre relacion et du conseil estant en la Chambre des comptes Ces lettres ont dû être enregistrées à la Chambre des comptes et transcrites sur les anciens mémoriaux détruits dans l’incendie de 1737 ; nous les avons vainement cherchées sur les mémoriaux reconstitués.
Rémission accordée à Colin le Bétort pour un vol de joyaux commis au préjudice de Guy de La Trémoïlle, seigneur de Sully, chambellan du roi. Il lui avait dérobé et plus tard restitué « neuf afiquez d’or, vint et cinq verges d’or, une pierre ynde, un levrier d’or, un tableau d’or là où estoit pourtrait Nostre Seigneur Jhesu Christ et Nostre Dame, trois paires de patrenostres de perles et autres menues choses ». Paris, septembre 1384 Cette pièce est imprimée dans le
Rémission accordée à Mériot Couturier, de la Chenaye, paroisse de Sainte-Néomaye, pour le meurtre de Pierre Brunet, dans une rixe survenue à l’issue d’un enterrement entre les héritiers de la défunte.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Meriot Cousturier, povres homs demourant en la ville de la Chaignée en la chastellerie de Saint Maixant, en la parroisse de Sainte Neomaye, que, comme pluseurs gens se feussent assemblez en la dicte ville de la Chaignée pour faire et acomplir l’obseque d’une femme qui estoit alée de vie à trespassement, et aussi pour diviser ses biens entre les amis d’icelle, et il soit ainsi que, après qu’ilz orent beu et mengié oultre mesure, paroles injurieuses se meurent entre eulx et firent grant cry, auquel cry le dit exposant vint pour les cuidier appaisier et sans aucune hayne ou rancune qu’il eust à aucun ; et quant il arriva sur eulx, il dist à Pierre Brunet, filz de Jehan Brunet, que ce n’estoit pas bien fait qu’il ne departoient leurs biens plus courtoisement, et le dit Pierre Brunet lui respondi : « Que en as tu à faire ? — Si ay, dist le dit exposant, quar vous nous avez fait grant paour, que nous cuidions que il feussent les Anglois », pour ce que lors ils estoient sur le païs ou près d’illec La date du meurtre de Pierre Brunet n’étant pas précisée, on ne saurait rechercher à quel événement il est fait allusion ici. Selon toute vraisemblance, ces faits se passèrent dans le cours de l’année 1384 ; il est de toute façon curieux de noter cette chevauchée d’Anglais aux environs de Saint-Maixent.xx
Es requestes de l’ostel. J. de Savigny. — Barreau.
Lettres de légitimation données en faveur de Martin Amellaut, mercier de Thouars, fils de Moudin Amellaut et d’Isabelle Constans, non mariés.
Karolus, Dei gratia Francorum rex. Legitime genitos quos vite decorat honestas nature vicium minime decolorat, nam decor virtutis abstergit in prole maculam geniture et pudicitia morum impudor originis aboletur. Plus enim valet probitatis splendor in humili quam fastus originis in sublimi. Notum igitur facimus universis, presentibus et futuris, quod licet Martinus Amellaut, pauper mercerius commorans apud Thouarçum in Pictavia, filius defunctorum Moudini Amellaut, soluti, et Ysabellis Constance, solute, quondam filie defuncti Dyonisii Constans, ex illicita copula genituram traxisse noscatur, talibus tamen, ut testatur relatio fide digna, virtutum donis et morum venustate coruscat et in ipso supplent merita et virtutes quod ortus odiosus adjecit, quod super defectu natalium quem patitur gratiam à nostra magestate regia meruit obtinere. Nos igitur, hiis attentis, ipsum Martinum de nostre plenitudine regie potestatis et de gratia speciali legitimavimus et legitimamus, ac legitimacionis titulo decoramus et ipsum in judicio et extra pro legitimo reputari, censeri volumus et haberi. Concedentes eidem nichilominus per presentes ut ipse Martinus, quamquam, ut prefertur, de dampnato cohitu traxerit originem, ipso defectu natalium non obstante, quem totaliter abolemus, bona temporalia quecunque, mobilia et immobilia, acquirere, et mo
Per regem, ad relacionem consilii. J. de Crespy.
Rémission pour les excès qu’il a pu commettre depuis vingt ans pendant les guerres auxquelles il a pris part, accordée à Jean Rataut, fils bâtard de Jean Rataut, chevalier poitevin, au moment où il va quitter les compagnies.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, On rencontre, dans les textes, de nombreux membres de cette famille à l’état isolé ; le présent volume en mentionne au moins six, dont il est difficile de retrouver la filiation ou le lien de parenté, les généalogies faisant défaut. La famille Rataut possédait, entre autres fiefs, au Renaud de Vivonne, seigneur de Tors. (Voir sa notice ci-dessous, n° DCXC, acte de juin 1385.)er de la Jarrie. Celui-ci, au moment de sa mort, était en procès avec le prieur de Mazerolles, dépendant de l’abbaye de Nouaillé, au sujet du partage des revenus d’un bac sur la Vienne, établi par eux à frais communs, et d’autres droits qui se levaient à leur profit à Lussac. Aussitôt le décès de la partie adverse, le prieur fit ajourner ses ayants droit, mais la cour annula cet ajournement et renvoya les parties aux requêtes du Palais, pour le 1er octobre suivant. Voici la liste des prétendus héritiers du sr de la Jarrie ; elle peut avoir son intérêt : Jean de Dercé, chevalier, « Bonum de Dolé » et Marie Rataut, son épouse, Jean et Dreux Rataut, frères, Eustachie Rataut, Louis, Héliot et Jean Chenin, frères, Hugues de Cologne, chevalier, en son nom et comme tuteur de son fils Jacquet, Geoffroy Gabet et Péronnelle Chenin, sa femme, Jean Janvre et Marguerite Chenin, sa femme, et Pierre de Payré, seigneur de Cyré. (1a 40, fol. 113.)xx
Par le roy, à la relacion du conseil. S. du Castel.
Rémission accordée à Jean Roy, demeurant à Brillac, paroisse de Saint-Etienne de Chaix, pour le meurtre d’Etienne Giraudeau.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir été exposé de la partie de Jehan Roy Un Jean Roy était commandeur de la Villedieu pour le grand prieur d’Aquitaine, le 8 juillet 1373, et soutenait alors un procès contre Herbert Pouvreau, valet, appelant du sénéchal de Poitou pour le prince de Galles, suivant des lettres de procuration de cette date. (X Le 21 janvier 1385 n.s.1a 23, fol. 345.)xx
Es requestes de l’ostel. P. Houdoyer. — Barreau.
Permission à Pierre Térinet, châtelain de Clisson, d’établir une garenne privilégiée au Mortier-Garnier, en la châtellenie de Montaigu.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, oye la supplicacion que nous a faicte Pierre Terinet, chastellain de Cliçon, contenant que comme en une terre qui est dudit suppliant, appellé le Mortier Garnier, assise en la chastellenie de Montagu, qui est de nostre cousin et connestable le sire de Cliçon, ait une place ou de tous temps a eu repaire et retraire de connis, laquelle place est ainsi comme ou milieu de sa terre et assez loing de toutes autres, à qui les connis qui y repairent peussent faire aucun dommaige, nous lui vueillons octroier que en la dicte place il ait garenne privilegiée et deffendue, comme il est acoustumé en tel cas. Nous, ces choses considerées et pour contemplacion et faveur de nostre dit cousin et connestable, duquel il est homme et serviteur, lui avons octroyé de nostre auctorité et puissance royal, et octroyons par la teneur de ces lettres, de grace especial, ou cas dessus dit, ycelle garenne en la place dessus dicte, avec toute deffence, previlege et noblesse qui à ce pevent appartenir. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Xantonge, gouverneur de la Rochelle, et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit suppliant et ses hoirs et successeurs ou aians de lui cause, facent et laissent joir et user de noz diz octroy et grace, en faisant garder ycelle garenne en ses drois et deffences, comme il appartendra, sanz souffrir estre fait au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre exx
Par le roy, à la relacion du conseil. P. de Sauls.
L’an 1384, une route de Gallois étant logée à Saint-Clair « En la ville de Saint Cler, estant en Touraine. » Ne serait-ce pas Saint-Clair, canton de Martaizé, arr. de Loudun ? On sait que le Loudunais était considéré comme faisant partie de la Touraine, et d’autre part, dans cette province proprement dite, on ne connaît pas de localité du nom de Saint-Clair. Cet écuyer Gallois ne jouit pas longtemps du bénéfice de la grâce royale. Le 31 octobre 1385, il périt lui-même de mort violente, à la suite d’une rixe qu’il avait provoquée à propos d’un fait d’armes auquel il avait pris part à Bouteville. Ses meurtriers obtinrent à leur tour des lettres de rémission, dont nous allons extraire les passages essentiels, parce que l’on y trouve en outre des renseignements curieux sur l’attaque de Bouteville en octobre 1385. « Exposé de la partie de Ligon de Vergne, Guy de Villebois, sire de la Rochebecourt, Moudonnet de la Porte, Hélyot Hermite et Perrot de Bar, escuiers, que, comme un moys ença messire Jehan Buffet, chevalier, et Arnauton des Bordes, escuier, feussent alez courre à certain nombre de gens d’armes en leur compaignie devant le chastel de Bouteville, que les Anglois et ennemiz de mesdiz seigneurs et de nous tiennent et occupent, lesquelx Anglois, si tost qui les sceurent et combien il estoient, yssirent hors de leur forteresse dudit Bouteville et leur coururent sus et les desconfirent, et fut mort en la place ledit messire Jehan Buffet, et ledit Arnauton et pluseurs autres pris ; avecques et soubz lequel Arnauton estoit un Galoys, appellé Clausin Bren, qui en ladite besoingne laissa les dessus diz et s’enfouy à Angoulesme, où il dist et publia, meu de mauvaise voulenté et contre verité, que ledit messire Jehan avoit esté mort et ledit Arnauton pris en fuyant, en les diffamant et blasmant sanz cause. Ce venu à la notice dudit Ligon, qui avoit esté serviteur de feu le seigneur de Marcilly et dudit messire Jehan Buffet, son nepveu, vint audit Clausin et lui demanda la maniere comme la besoingne avoit esté, et ycelluy Galoys lui usa des paroles dessus dictes, et après ce il vint vers Sansse Bernart qui y avoit esté pris, pour en savoir la verité, lequel dist audit Ligon que il n’estoit pas ainsi comme disoit ledit Clausin, maiz que ledit messire Jehan Buffet avoit esté mort et ledit Arnauton pris vaillamment, non mie en fuyant. Et lors ledit Clausin dist qu’il ne l’avoit pas dit dudit Arnauton, maiz dudit messire Jehan Buffet, et pour ce ycellui Ligon, esmeu et couroucié de la mort dudit son maistre, dist audit Clausin qu’il mentoit, car son maistre n’avoit pas esté mort en fuyant, et mist la main au coustel sanz le saicher. Et incontinent ledit Galoys saicha sa dague et couru sus audit Ligon, et l’en fery deux cops ; et quant ledit Ligon se senti ainsi feru, lui et les dessus nommez, dont les aucuns sont ses amis charnelz et les aucuns ses amis et affins, comme eschauffez de ce, veans aussi ledit Ligon en peril de mort, en lui revengant et deboutant force par force, eulz touz ensemble batirent et navrerent ledit Clausin en telle maniere qu’il en fu porté du lieu et mis au lit, où il a demeuré malades, tant pour cause de ladite bateure comme de la boce, qui lui survint ou col, par l’espace de quinze jours ou environ, et pour ce et aussi pour son petit gouvernement de boire, de manger et autrement, il ala de vie à trespassement, la veille de la feste de Touzsains dernierement passée… » Dans la suite, il est dit que Clausin Bren, homme « rioteux », avoit été contraint de quitter la compagnie des Gallois à la suite du meurtre de deux de ses camarades, et que les impétrants avaient toujours vaillamment servi le roi en ses guerres, ainsi que le duc de Bourbon, particulièrement «
Don à Pierre de La Trémoïlle, chambellan du duc de Bourgogne Ce don ayant été fait déjà en faveur de Guillaume de La Trémoïlle, aussi chambellan du duc de Bourgogne, au mois de juin 1383 (ci-dessus n° DCLXV), le roi déclare que celui-ci aura une compensation par ailleurs.
Rémission accordée à Denis Robineau et à Béry Andiau, cousins, de Triou en Loudunais, coupables de meurtre sur la personne de Jehannot Aubery.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à Le prieuré de Saint-Nicolas de Triou dépendait de l’abbaye de Marmoutier.xx
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Milet.
Rémission accordée à Gadifer de la Salle, à Brandelis, son frère, à Guillaume de la Voirie, tous trois chevaliers, à Philippon de Nueil et à Boileau de Fontenay, pour l’enlèvement de la fille de feu Jean Garin, alors sous la garde de Renaud de Thouars, seigneur de Pouzauges, et qu’ils voulaient marier audit Philippon de Nueil.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Gadifer de la Sale A la notice consacrée à ce personnage (p. 141 n. ci-dessus), ajoutons la citation suivante du Guillaume de la Voirie était, en 1378, châtelain de Mortagne-sur-Sèvre pour Berthelon de la Haye, mineur sous la tutelle de son beau-père Louis Larchevêque, s Fils de Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges (sur lequel voy. notre t. III, p. 171 n., 423 n., et notre t. IV, p. 124 n.), et de Jeanne, dame de Chabanais et de Confolens, il fut poursuivi avec son père par Jeanne d’Amboise, veuve de Gaucher de Thouars, qu’ils avaient dépossédé par violence du château de Tiffauges (actes des 21 avril et 10 juin 1374, X Louis Goderaut est nommé parmi les officiers du sire de Pouzauges qui firent violence à Jeanne d’Amboise, veuve de Gaucher de Thouars, pour la faire sortir du château de Tiffauges, dans les arrêts du Parlement des 21 avril et 10 juin 1374, rappelés dans la note précédente. De 1367 à 1373, un Louis Goderaut était châtelain de Bressuire. (B. Ledain, Louis Ier, p. 43.) — Il a été question aussi de son père, Ferrant de la Salle, nommé plus bas, dans des lettres de juin 1378 (ci-dessus, p. 76).r de Taillebourg, et fut, comme tel, compris dans un procès criminel intenté contre celui-ci par Jean de la Martinière, ancien capitaine du château de Mortagne. Ce que nous avons trouvé sur cette affaire a été exposé dans le précédent volume, p. 273 note. Il suffit de s’y reporter. Voy. aussi les courtes notices sur deux personnages de la même famille, Roland et Huguet de la Voirie (ci-dessus, p. 77 et 78).xx2a 8, fol. 350 v° ; X1a 23, fol. 422). « Il servit en Guyenne en 1371, sous le connétable du Guesclin, jouta contre le sire de Vertain en Hainaut, en présence du sr de Buckingham, l’an 1380, suivit le roi en Flandres en 1382 et assista à la prise de Bourbourg », dit le P. Anselme (er et de son fils, il est parfois difficile d’attribuer à l’un plutôt qu’à l’autre les faits avancés par Froissart. Notons aussi qu’il dit constamment er, duc d’Anjou, roi de Sicile.xx
Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Bourgongne. J. de Bosco.
Don à Jean Des Corces, écuyer, servant en la compagnie du duc de Berry, des biens meubles et immeubles situés à la Versée et au Bois, dans la châtellenie de Mortemer, échus à Andrivot de la Croisille par succession de Guyon Goupy, son beau-père, et confisqués au roi parce que ledit de la Croisille et sa femme tiennent le parti du roi d’Angleterre.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme par la mort et succession de feu Guion Gouppy et de sa femme, pere et mere jadiz de la femme de Andrivot de la Croisille, soient avenuz et escheuz aux diz Andrivot et à sa femme, à cause d’elle, pluseurs rentes et autres heritages assis aux lieux de la Versée et du Boys en la chastellenie de Mortemer en Poitou, et au païs d’environ, en la valeur de exx
Par le roy, à la relacoin de Monseigneur le duc de Bourgongne. Yvo.
Rémission accordée à Aimery Ricot, taillandier de Traversonne, près Vouillé, pour un meurtre commis, seize ans auparavant, sur la personne de Jean Morineau, boucher, avec lequel il avait tenu une ferme dans la châtellenie de Montreuil-Bonnin. Le défunt en avait eu tout le profit et refusait d’en rendre compte.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Aymery Ricot, taillendier, chargié de femme et d’enfans, disans que, seze ans a ou environ, le dit exposant et feu Jehan Morinea, alias Armant Boulerea, boucher, buvoyent ensemble, à un jour de dimanche avant disner, en une taverne en la ville de Vouillé, et illecques en parlant et comptant d’une ferme qu’ilz avoient tenuz ensemble en la chastellenie de Monstereul Bonnin, et dont le dit defunct avoit receu tout le prouffit, et n’en vouloit rendre xx
Par le roy, à la relation du conseil. Guichart.
Rémission accordée à Pierre Pascaut, coupable d’homicide par imprudence sur la personne de sa femme.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que de la partie de Pierre Pascaut En avril 1376, un Pierre Pascaut était sergent et commissaire du sénéchal de Poitou. Il est mentionné dans un arrêt du Parlement au profit de Jean et Guyon Clerbaut. (X2a 10, fol. 15 v°.)xx
Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Coiffy.
Rémission accordée à Guillaume Brotel le jeune, tavernier d’Ardin, pour le meurtre de sa femme.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Brotel le jeune, demourant en la ville d’Ardin en la seneschaucie de Poitou, jadiz mary d’une femme appellée Guillemete, à nous avoir esté donné à entendre que, le dimanche jour de la Trinité derrenierement passé, après disner, les diz mariez qui estoient taverniers, alerent boire et essaier en l’esglise d’Ardin, qui est forte, des vins de Mabile Rataude, damoisele du seigneur de Tors, seneschal de Poitou Renaud de Vivonne, fils de Savary IV et de Marie Chasteigner Son père étant mort jeune en 1351, il succéda à son aïeul Savary III décédé vers le mois de septembre 1367, et aux seigneuries de Thors des Essarts, de Faye et d’Aubigny. Pendant la domination anglaise, il servit loyalement le prince de Galles et ne fit sa soumission qu’avec les autres barons poitevins enfermés dans Thouars, le 30 novembre 1372. Son nom figure au bas du traité de Surgères, conclu le 18 septembre précédent, avec ceux des principaux chevaliers du Poitou qui s’engagèrent à retourner à l’obéissance de Charles V, s’ils n’étaient secourus par le roi d’Angleterre ou ses fils, avant la Saint-André suivante. (Siméon Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p. Sa femme Catherine d’Ancenis était dame d’Esnandes. La possession de cette terre donna lieu à un long procès, dont nous suivons la trace du 27 août 1373 au 28 novembre 1380. Le frère de cette dame, Jean d’Ancenis, qui avait épousé Agnès de Grazay, et sa sœur Jeanne d’Ancenis, mariée à Charles de Dinan, prétendaient également droit à la seigneurie d’Esnandes. Les principaux intéressés, c’est-à-dire Catherine d’Ancenis, son frère et sa sœur, moururent avant que l’affaire ne fût terminée. Renaud de Vivonne, au nom de ses enfants, dut poursuivre la cause au Parlement contre les héritiers de Jean et de Jeanne d’Ancenis. Ceux-ci finirent par abandonner leur prétention au moyen d’une indemnité pécuniaire. La transaction conclue à ce sujet fut enregistrée au Parlement, le 25 avril 1379. (Arch. nat., X Le 19 octobre 1384, Charles VI donna commission aux sires de Parthenay et de Thors pour faire observer en Poitou la trêve avec l’Angleterre, conclue le 14 septembre précédent, entre les ducs de Bourgogne et de Berry, d’une part, le duc de Lancastre et le comte de Buckingham, d’autre. (Coll. dom Fonteneau, t. XX, p. 199.) Renaud de Vivonne n’y est point qualifié sénéchal. Deux lettres émanées du sire de Thors, agissant comme sénéchal, se trouvent aux Archives municipales de Poitiers. L’une du 23 mars 1385 (sans doute 1386 n.s.), est une commission à Pierre Grippon de recevoir une somme imposée sur les habitants de la ville pour la construction de l’horloge (J. 191) ; l’autre, du 25 juin 1387, porte prorogation pour un an du droit de barrage octroyé à la ville (H. 8). Le titre de sénéchal est accolé encore au nom de Renaud de Vivonne, dans plusieurs actes conservés aux Archives nationales. Le premier est un procès-verbal d’exécution d’une ordonnance rendue, le 30 juillet 1387, par le roi pour régler les différends entre le connétable de Clisson et le duc de Berry, sous la date du 28 août 1387 (J. 186 Citons encore un traité passé, le 7 janvier 1386, entre Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, Faye et Aubigny, et l’abbaye des Châtelliers, analysé dans le cartulaire publié par M.L. Duval, p. 147 ; un aveu à lui rendu, le 13 février 1387, à cause de son château d’Aubigny, par ladite abbaye ( Le dernier acte que l’on connaisse de Renaud de Vivonne est une procuration donnée par lui, en qualité de curateur de Marie Chasteigner, dame de la Châteigneraye, sa tante, à Huguet de Montsoreau, pour la levée des fruits et revenus d’une de ses terres ; elle est du 16 novembre 1392. (Coll. dom Fonteneau, t. XVII, p. 521). A partir de cette époque, on perd la trace du sire de Thors, et l’on ne connaît pas la date de sa mort qui arriva sans doute peu de temps après. De Catherine d’Ancenis sa femme, accordée en 1353 et mariée quelque temps après, il eut trois fils : Savary V, seigneur de Thors (le seul de ses enfants qui fut majeur le 25 avril 1379, X L’écuyer de Renaud de Vivonne était vraisemblablement le fils ou le petit-fils d’Humbert Rataut, qui était seigneur de Dilay, près Ardin, et dont la fille Jeanne épousa Pierre de la Rochefaton, vivant en 1350 et 1362 (voy. notre précédent vol., p. 385 note). D’après un aveu du 12 juin 1403, Huguet Rataut tenait de Jacques du Plessis, seigneur de la Touche-Poupart à cause de sa femme, Denise Poupart, l’hébergement de la Périnière avec ses appartenances, contenant seize sexterées de terre et garenne, la dimerie de Laudonnière, de la Rousselière et du Petit-Lizon, et plusieurs autres petits fiefs, droits, rentes, etc. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R Le 7 juin 1385.1c 38. — Voir aussi, pour cette procédure, les registres X1a 23, fol. 182 ; X1a 29, fol. 43 v° et 102 v°.) Les comptes d’administration de la terre d’Esnandes pendant le litige furent l’occasion d’un autre débat entre Renaud de Vivonne et Barthélemy Vilois, le receveur des revenus ; il se termina aussi par un accord, homologué le 28 novembre 1380 (X1c 41). Le sire de Thors soutint un autre procès contre Geoffroy Ferron, chevalier, au sujet d’une créance de 4,000 francs d’or, dont il a été parlé dans notre tome IV (p. 76 note) et dont il sera question encore dans un autre endroit du présent volume. A propos d’une note sur Nicolas Mercier (ci-dessus, p. 118), nous avons dit quelques mots des poursuites entamées par Renaud contre Pierre Raveau, Jean Guiart et Gilles Berchou, seigneur du Puiset, poursuites dont il se désista purement et simplement, le 1er août 1379. (X1a 28, fol. 83 v°.) Il sera question encore, quelques pages plus loin, d’un curieux litige à propos des droits de justice que la seigneurie d’Aubigny conférait à Renaud de Vivonne sur la ville de Saint-Maixent (n° DCCXV). Une dernière affaire fort intéressante, dont Amos Barbot a donné un résumé succinct dans son 1a 34, fol. 331). Cet arrêt est très important pour les renseignements qu’il fournit sur le commerce de la Rochelle au e1c 59).a, n° 73). Le second, daté de Loudun, le 31 août de la même année, est l’acte de vente par Jeanne de Bauçay au roi, de la terre et châtellenie de Sainte-Néomaye (J. 181b, n° 98, et J. 187a, n° 30). Le troisième porte la date du 1er octobre 1388. Maître Jean Marchant étant en procès au Parlement contre Jean Rousseau et Marine Favereau, sa femme, ils avaient choisi pour arbitre Renaud de Vivonne, s’en remettant entièrement à sa décision. Le délai pour rendre son jugement avait été fixé au 1er août 1388. Mais « ledit seigneur de Tors, er janvier 1389, avec cette clause que, si l’accord n’était pas intervenu à cette époque, les parties devraient se présenter à la cour le 15 janvier suivant (X1c 57). Dans une sentence d’absolution de l’official de Maillezais en faveur de Jean Alonneau, confirmée en mars 1390 par lettres du roi, imprimées ci-dessous à cette date, il est dit que Renaud de Vivonne était sénéchal de Poitou, en septembre 1388. Enfin dans une confirmation royale (janvier 1393 n.s.) de l’adjudication faite à Pierre Boschet de partie de la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelon, écuyer, et sa femme, est inséré un acte donné par le même sire de Thors, en qualité de sénéchal, à Niort, le 21 novembre 1391. (JJ. 144, n° 67, fol. 33.) Il est vraisemblable qu’il conserva cet office jusqu’à sa mort.1c 38), tué à la bataille de Nicopolis en 1396 ; Renaud, seigneur d’Aubigny, de Faye et des Essarts ; Guillaume, seigneur de la Tour-Chabot ; et une fille, Marguerite, mariée, le 2 décembre 1392, à Jacques de Surgères, sr de la Flocelière, morte avant le 23 avril 1411, que son mari se remaria. La généalogie de Vivonne se trouve dans Du Chesne, 1* 2172, p. 728.) Dans le même recueil se trouve un aveu rendu au comte de Poitou par Marguerite Rataut de son hébergement d’Arçais, mouvant du château de Niort et autres petits fiefs dans cette paroisse et dans celle de Saint-Hilaire-la-Pallud, le 22 avril 1404. (xx
Par le conseil. P. de Beaune. — Barreau.
Le roi ayant fait amener des prisons de Parthenay au Châtelet de Paris Marie de Bourbon et Perrette de Sétigny, déclare qu’il entend que ce précédent ne porte aucun préjudice aux droits de juridiction du sire de Parthenay et de ses successeurs.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nous, pour certaines et justes causes qui ad ce nous meuvent, aions ordené à prandre ès prisons de nostre amé et feal le sire de Partenay, en son chastel de Partenay, Marie de Bourbon, et semblablement une autre femme nommée Perrette de Setigny, demourant ou dit chastel de Partenay, laquelle est de la farrule du dit sire de Partenay, lesquelles nous voulons estre admenées en nostre Chastellet de Paris, pour en ordener par nous ou nostre court de Parlement, si comme bon nous semblera. Nous, consideré que nous avons reservé et pour cause à nous ou à nostre dicte court la congnoissance du cas, pour lequel nous avons ordené à faire la dicte prise, avons octroyé et octroyons par ces presentes, de grace especial, au dit sire de Partenay, que les dictes prises ne chose qui s’en ensuyve, pour occasion d’icelles, ne porte ou puisse porter, ores ou pour le temps avenir, aucun prejudice au dit sire de Partenay, à sa juridicion et justice, ne de ses successeurs seigneurs du dit lieu. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil xx
Par le roy, à la relacion du conseil, ou quel vous, monsieur le chancellier du Dalphiné, et pluseurs autres, estiez. Mauloue.
Rémission accordée à Jean Closet, carrier de Migné et entrepreneur d’une partie de la maçonnerie de la tour du château de Poitiers, qui, se trouvant en cas de légitime défense, avait tué d’un coup de couteau Étienne Jarnet, l’un de ses associés.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jean Closet, carrier, demourant en la parroisse de Maigny, assez près de la ville de Poictiers, nous avoir esté exposé que, comme nagueres le dit Jehan Closet et un appellé Estienne Jarnet, demourant aussi en la dicte parroisse, eussent eu debat ensemble pour raison de certains ouvraiges de massonnerie, que le dit Closet avoit pris en tasche à faire ès tours du chastel de la dicte ville de Poitiers Les comptes des bâtiments du duc de Berry à Poitiers subsistent pour les années 1384 à 1387, et sont remplis de détails précieux sur la construction du château, du palais et autres monuments de cette ville. Ces comptes sont dressés semaine par semaine, et celui de l’année 1384 donne les noms et surnoms de tous les ouvriers employés pour les travaux du duc. Ainsi, l’on y trouve qu’Étienne Jarnet travailla au château pendant six semaines, du 26 septembre au 5 novembre 1384, à raison de 5 sous par jour. Son nom figure parmi les « pierreurs » chargés de faire « un pertuis au mur de la tour qui est auprès de la chambre du retrait, pour faire une husserie à entrer en la viz de la dicte tour, et aussi pour faire un pertuis ou groux mur de la chambre basse qui est soubz la chappelle, où il sera fait unes aisances » (KK. 256, fol. 2, 4 v°, 6 v°, 8, 11, 13 v°). Malheureusement, à partir de février 1385, les noms ne sont plus mentionnés ; le rédacteur a supprimé le détail des chapitres, et se contente de la formule « pour pluseurs journées » de carriers, tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, etc. Cependant, du 6 au 13 février, on rencontre le nom d’un Guillaume Closet parmi les carriers désignés « pour traire pearre en la pearriere de Chardonchamp et pour visiter les paerrieres du Breuil l’Abasse, de Bonillet et des Lourdines, lesquelles seroient plus proffitables pour tirier pearre pour la tour de Mauberjon ». ( Ou Aymeret, suivant cet autre extrait du registre précité : « A Perret Aymeret, perreur, pour cause d’avoir abatu le gros mur des galleries du chastel de Poictiers, lequiel mur tient au coing de la chappelle par devers le degré, et contient le dit mur Le maire de Poitiers était cette année-là James Guichard. Le nom du « general maistre des euvres » du duc de Berry, de 1384 à 1387 au moins, nous est fourni par le registre des comptes des bâtiments. C’était Guy de Dampmartin ; il recevait vingt sous de gages par jour. (Voy. KK. 256, 257, fol. 56 et Il s’agit de l’armée convoquée à Niort, au mois de mai 1385, par Louis Le mot omis en cet endroit paraît l’avoir été avec intention. Le scribe a écrit par distraction « exxxx
Par le conseil. G. Niczon. — Fedeau.
Lettres de rémission données, à la requête du connétable de Clisson, en faveur de Nicolas Jehan, maître du vaisseau le Éon de Lesnerac figure pour la première fois, parmi les pièces justificatives de l’ Août 1383.er janvier 1375, au nombre des écuyers de sa compagnie, et on l’y retrouve dans toutes les montres de cette année et des années suivantes. (Dom Morice, t. III, Preuves, t. I, p. 100 et s.) A partir du 27 janvier 1383 n.s., il est à la tête d’une compagnie et se qualifie capitaine de Clisson, écuyer. (
Don à Guy de La Trémoïlle, s Cet acte a été publié par M. le duc de La Trémoïlle, r de Sully, chambellan du roi, des
Rémission accordée à Jean Debien, de Champdenier, pour le meurtre de Nicolas Claveurier, curé de Saint-Projet, commis à la suite d’une rixe sur la voie publique.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé humblement de la partie des amis charnelz de Jehan De Bien, demourant à Champdener en Poitou, jeune homme de l’aage de La famille Claveurier fut l’une des plus notables de Poitiers. MM. Beauchet-Filleau en ont donné la généalogie ( Quelques mots passés. Guillaume de Chaunay était alors seigneur de Champdeniers. (Voy. notre t. IV, p. 374 note.) Cette terre passa plus tard à la maison de Rochechouart par le mariage d’Anne, fille et héritière de François de Chaunay et de Catherine de La Rochefoucauld, avec Jean de Rochechouart, seigneur de Jars, le 27 janvier 1448.exx
Par le conseil. J. de Crespy.
Rémission accordée à Jean et à Pierre Chapereau, de Corps au diocèse de Luçon, sergents et familiers de Jean du Plessis, chevalier, pour le meurtre de Pierre Suire, qu’ils avaient trouvé coupant des ajoncs sur la terre de leur maître et se disposant à les emporter. Il avait répondu par des injures et des coups aux ordres que lui donnaient les deux sergents, de les suivre avec le corps du délit.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan et Pierre Chapereauz, de la parroisse de Corp ou diocese de Luçon, que ainsi comme les diz exposans, sergenz et familliers de Jehan du Plesseys Si ce personnage se rattache à la famille du Plessis, ce ne peut être que par une branche ignorée des généalogistes. Le troisième fils de Guillaume III, seigneur du Plessis, des Breux, de la Vervolière, etc., se nommait à la vérité Jean et est mentionné dans le testament de son père, daté du 20 avril 1373 ; mais il ne reparaît plus dans l’acte de partage de la succession paternelle qui fut fait le 18 février 1389. Il était par conséquent mort à cette époque, et sans laisser d’enfants. (A. Du Chesne, En 1376, notre Jean du Plessis, qualifié déjà de chevalier, disputait à Renaud du Plessis, sans doute son parent, on ne sait à quel degré, la terre de Brillouet provenant de la succession de feu André Joubert, écuyer. L’affaire vint au Parlement, en appel de l’auditoire du sénéchal de Poitou, et, le 26 juin 1376, la cour manda au sénéchal de mettre sous la main du roi la terre litigieuse, jusqu’à sentence définitive. Jean de la Chaussée fut commis à l’administration de Brillouet et à la recette des revenus. Pierre Joubert, l’ancien possesseur, avait grevé sa terre d’une rente annuelle de 100 sous au profit de Catherine, fille de Jean Alonneau, pour aider à la marier. Jean de la Chaussée refusant de lui payer cette somme, le Parlement chargea le bailli des Exemptions de lui faire avoir satisfaction, le 18 mars 1377 n.s. (Arch. nat., X Jean du Plessis demeurait à la Forestière (note de la page suivante), et avait un hôtel à Thiré, près Sainte-Hermine. Cela résulte d’un procès dont nous allons dire quelques mots. Feu Pierre Tabary avait vendu à Jean Guynier, père de Jeanne Guynier, dont elle était fille unique et seule héritière, quatre setiers et un quart de froment de rente, à la mesure de Sainte-Hermine, et cent sous de rente, « rendables chaque année à Tiré en l’ostel Jehan du Plesseys. » Cette redevance n’étant pas payée, l’hébergement du Temple, appartenant audit Tabary, avait été saisi et mis en la main du roi, et Jean du Plessis assigna Colette Tabary, fille et héritière de Pierre, et le mari de celle-ci, Jean Baritaut, devant le bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, à son siège de Chinon. Au cours de l’instance, le mari et la femme moururent, laissant un fils, Mathurin Tabary, mineur. Celui-ci décéda à son tour. Jean Griffier, son héritier, n’accepta la succession que sous bénéfice d’inventaire. Le litige en faisait partie, et le Parlement fut appelé à se prononcer en appel. Les parties convinrent alors de régler le différend, sans attendre l’arrêt définitif. Les arrérages s’élevant à une somme assez ronde, Griffier jugea de son intérêt d’abandonner tous ses droits à la succession à Jean du Plessis et à sa femme, qui en échange lui donnèrent quittance de ce qu’ils prétendaient leur être dû. Cet accord fut homologué au Parlement, le 9 décembre 1396 (X Dans un aveu rendu, le 10 janvier 1402, au duc de Berry, comte de Poitou, par Jean Brechou, de sa terre du Puiset, relevant du château et de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, on trouve que Jean du Plessis, à cause de sa femme « Jeanne Guynere », tenait en fief dudit Brechou diverses terres, terrages, complants, prés, bois, cens et autres droits, d’une valeur de trente livres de rente annuelle environ. ( Ou Suire. Il est nommé Pierre Suyre dans de nouvelles lettres de rémission que Pierre Chapereau obtint pour ce meurtre, au mois de janvier 1396 n.s. (JJ. 149, n° 39, fol. 15 v°), ce qui donne à supposer que les présentes ne furent pas entérinées. Le texte porte par erreur « en commençant ». La Forestière ou la Foresterie était, suivant les lettres de janvier 1396, la résidence ordinaire de Jean du Plessis. On ne trouve point dans ces parages de localité ainsi nommée, ni sur la carte de Cassini, ni sur celle de l’État-major. Il semble, d’après la situation des autres lieux cités dans cet acte, qu’elle devait exister entre Corps et Sainte-Gemme-la-Plaine, près de la forêt de Sainte-Gemme.1a 25 ; fol. 225 ; X1a 26, fol. 41). Les registres de Parlement ne donnent plus rien, après cette date, sur cette affaire, ce qui fait penser que les parties la réglèrent à l’amiable.1c 72).1* 2172, p. 1074.)xx
Par le conseil. Henry. — Cornet.
Rémission accordée à Jean Petitbon, marchand colporteur de Poitiers, qui, fait prisonnier par les Anglais à Verteuil et mis à rançon, leur avait au lieu d’argent livré des marchandises.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Petit Bon, de la ville de Rouffet, que, ou temps que les Anglois et autres noz ennemiz tenoient occupé le chastel ou fort de Vertueil Verteuil était tombé au pouvoir des Anglais en 1383, et resta un peu plus de deux ans entre leurs mains. Par un acte de 1385, malheureusement sans indication de mois, Geoffroy de la Roche (Geoffroy III de la Rochefoucauld, seigneur de Verteuil et de Barbezieux ; voy. le P. Anselme, xx
Par le conseil. Henry. — Barreau.
Rémission accordée à André Coquet pour le meurtre de Perrotin Sergent, fils du receveur de Frontenay-l’Abattu pour le vicomte de Thouars.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de la femme, enfans et des amis charnelz de Andry Coiquet que, le dimenche après la Chandeleur derrenierement passée, le dit Andry estant en la ville de Fontenay l’Abatu, ou païs de Xantonge, en l’une des rues d’icelle ville, un appellé Perrotin Sergent, filz de Guillaume Sergent, receveur au dit lieu pour le xxe
Par le conseil. P. Houdoyer. — Barreau.
Rémission accordée à Guillaume Bienlevaut pour un meurtre commis à Sainte-Néomaye, sur la personne d’André Cormullot.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Bien le vault, chargié de femme et d’enfans, contenant comme, Le premier dimanche de Carême, jour des Brandons, tomba cette année-là le 9 février.xx
Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Bourgogne. K. de Templo.
Rémission accordée à Guillaume Chabot, clerc non marié, pour des excès commis avec Michel Pain, prêtre, et plusieurs autres jeunes hommes, au domicile et au préjudice de Pierre Pain, prêtre, frère dudit Michel, au faubourg Saint-Mesme de Chinon, en récompense des services rendus au roi par ledit Chabot, qui a « bien et loyaulment servi en noz guerres de Flandres, en la
Rémission, sauf amende et emprisonnement d’un mois, et pèlerinage à Notre-Dame du Puy, accordée à Hardouin de la Porte, écuyer, qui avait escaladé les murs du prieuré de Tourtenay, en avait enlevé et violé la clavière, nommée Guillemette Chrétien, et avait commis d’autres méfaits de même nature.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Hardoyn de la Porte, escuier de la terre et seigneurie de Monstereul Bellay, que le dit Hardoyn de l’aage de Guillaume IV comte de Tancarville, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, fils de Jean II, mort en 1382. Il fut premier chambellan du roi Charles VI, connétable et chambellan héréditaire de Normandie, grand bouteiller de France, etc. Par contrat du 21 janvier 1390, il épousa Jeanne de Parthenay, dame de Semblançay, fille de Guillaume VII Larchevêque, seigneur de Parthenay, et de Jeanne de Mathefelon, dont il n’eut qu’une fille, mariée à Jacques d’Harcourt, baron de Montgommery. Il fut tué à la bataille d’Azincourt (1415). (Voy. le P. Anselme, Renaud de Vivonne sire de Tors, sénéchal de Poitou, prit part aux expéditions du duc de Bourbon en 1385 et du maréchal de Sancerre en 1386-1387 en Saintonge, Angoumois et Limousin. (Voy. ci-dessus, p. 266 note.) Louis Ier de France, comte de Provence, duc d’Anjou et du Maine, roi de Sicile et de Jérusalem, né à Vincennes, le 23 juillet 1339, mort à Biseglia près Bari, au royaume de Naples, le 20 septembre 1384.xx
Pour le roy, à la relation du conseil. Henry.
Rémission accordée à Étienne de la Grève, coupable d’homicide sur la personne de Nicolas Barré, en défendant son frère.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Estienne de la Greve, povre laboureur que, le dimenche prouchain après la feste de l’Ascension derrenierement passée Le 3 juin 1386.xxe
Par le roy, à la relacion du conseil. Henry.
Rémission accordée à Macé Du Pois pour sa participation au meurtre de Jean Gabory, commis dans une rixe au village de la Violière, paroisse du Falleron.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Macé Du Poiz, povre simple homme de labour, nous avoir esté exposé comme, certain jour du mois de fevrier derrenier passé, à heure de soleil couchant ou environ, noise et discencion feussent meuz et commenciez ou village de la Violiere en la parroisse de Faleron, ou diocese de Lusson, entre feu Jehan Gabory, sa femme et enfans, d’une part, et Vincent Martin et sa femme, d’autre, en tant que d’une partie et d’autre fu crié « à la force », selon la coustume du pays, sur lequel cry le dit exposant qui est de la dicte parroisse et aucuns autres qui estoient venuz ensemble de leurs afaires besoingner, survindrent et ariverent d’aventure. Et lors le dit exposant dit au dit feu Gabory ces paroles ou assez semblables en substance, afin de le descoraiger de non perseverer en la dicte noise : « Larron, deporte toy, ou tu es en aventure de toy faire pendre, toy et les tiens, des riotes que tu meuves ». Et ce dit, pour ce qu’ilz estoient prestz et garniz xx
Par le conseil. M. Massuel. — Barreau.
Lettres accordant au sire de Liniers Sans doute Pierre ou Perrot, sire de Liniers. (Voy. ci-dessus, p. 77, note 5.) Ce lieu paraît être la Cellette, canton de Châtelus-Malvaleix, arrondissement de Boussac (Creuse), et cependant le mandement est adressé au bailli de Saint-Pierre-le-Moutier. Guy de Chauvigny, baron de Châteauroux, vicomte de Brosse. (Voy. le vol. précédent, p. 45 note, 93 note, 113 n., et ci-dessus, p. 130.) Louis II de Brosse, seigneur de Boussac et de Sainte-Sévère, fils de Louis Ier sr de Boussac, tué à la bataille de Poitiers, et de Constance de la Tour-d’Auvergne, sa seconde femme. En 1388, le duc de Berry le retint dans son hôtel pour accompagner Charles VI au voyage d’Allemagne ; il suivit aussi le duc de Bourbon dans son expédition en Barbarie, et mourut au retour à Gênes, le 8 octobre 1390. (Voy. le P. Anselme,
Confirmation des quatre foires annuelles et du marché hebdomadaire institués par le duc de Berry, comte de Poitou, à Vouillé, en faveur du chapitre de Sainte-Radégonde de Poitiers.
Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus pariterque futuris, nos litteras carissimi patrui nostri ducis Bituricensis et Alvernie, comitisque Pictavensis, in eisdem partibus nec non in tota lingua occitana et ducatu Acquitanie locumtenentis nostri, vidisse, formam que sequitur continentes :
Johannes, regis Francorum filius, dux Bituricensis et Alvernie, comes Pictavensis, et locumtenens domini mei regis in eisdem partibus. Universis presentes litteras inspecturis, salutem. Cum dudum emanatis à nobis litteris, quarum tenor sequitur in hec verba :
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et pluseurs autres. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme à l’umble supplicacion de noz chers et bien amez les prieur et chapitre de l’eglise de Sainte Ragonde de nostre cité de Poitiers, comme nous leur voulsissions donner licence et congié de avoir, faire et tenir en leur ville de Vouilhé près de nostre dicte cité de Poitiers, foires par quatre foiz chascun an à certains jours, à tousjours mais et perpetuelment, et semblablement un marchié à certain jour de chascune sepmaine, nous par noz autres lettres ouvertes eussions mandé et commis à noz bien amez Robert Aubourc
et Jehan Ymbert que, appellez ceulx qui Le 12 mars 1364, Robin Aubourt, procureur de la commune de Poitiers, passa à Jean Massé le bail d’une maison où était le four de la commune, tout auprès du portail de la Tranchée, moyennant un cens annuel de 30 sous. (Arch. municip. de Poitiers, F. 40.) Vraisemblablement, c’est le même personnage que le Robert Aubourt, mentionné ici.
feroient à appeller, ilz se enformassent bien et diligemment se le dit don et octroy, et les dictes foires et marchiez seroient ou estoient en prejudice de nous et de noz autres foires et marchiez voisins, et, la dicte informacion faicte par eulx, nous renvoiassent enclose soubz leurs seaulz, afin que, ycelle veue, nous peussions faire la dicte grace, don ou octroy aux dessus diz prieur et chapitre, si comme il appartiendroit et bon nous sembleroit, si comme plus à plain est contenu en noz lettres ouvertes dessus dictes, des quelles la teneur s’ensuit : Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et ès pays de Xantonge et d’Angomois, et en pluseurs autres parties de son royaume. A nostre amé Robin Aubourc et Jehan Ymbert, salut. Comme noz chers et bien amez le prieur et chapitre de l’eglise de Sainte Ragonde de nostre cité de Poitiers, nous aient très humblement supplié qu’il nous pleust de nostre certaine science et grace especiale leur donner auctorité, congié et licence de avoir, tenir et faire tenir en leur ville de Vouilhé, près de nostre dicte cité de Poitiers, foires par quatre foiz chascun an à touz jours mais perpetuelment, c’est assavoir ès jours des festes de saint Jehan à la Porte latine,
vi. jour de may, ou jour de feste de saint Mathié appostre, ou jour et feste de sainte Katherine, et ou jour et feste de la Convercion saint Pol appostre, et en semblablement un marchié, chascun jeudi de chascune sepmaine de l’an, nous vous mandons et, se mestier est, commettons que, appellez ceulx qui font à appeller, vous vous enformez bien et dilligemment se le dit octroy et les dictes foires et marchié seroient ou prejudice et dommage de nous et de noz autres foires et marchiez voisins, et la dicte informacion que fait aurez nous renvoyez enclouse soubz voz seaulz, afin que, ycelle veue, nous puissions faire la dicte grace aux dessus diz prieur et eglise, si comme il appartendra et bon nous semblera,appellé à ce nostre procureur de Poictou . Donné en nostre ville de Poitiers, soubz nostre seel, le Le scribe a écrit par distraction « Pontieu ».
xxi jour de juing l’an de grace mileccc. lxxv. Que par vertu de noz dictes lettres ouvertes dessus transcriptes, les diz Robin Aubourc et Jehan Ymbert, selon le contenu de leur commission et de nostre mandement, firent et ont faicte la dicte informacion bien et dilligemment, et ycelle faicte par eulx comme dit est, et les deposicions de pluseurs personnes et tesmoings sur ce oys et examinez, contenuz en icelle informacion, nous aient et ont renvoyé enclouse soubz leurs seaulx bien et saigement, que du commandement de nostre amé et feal chevalier messire Pierre de Giac
, nostre chancellier, fait de bouche par la relacion de nostre amé et feal secretaire, maistre Ascelin de Maches Pierre de Giac, chevalier, originaire d’Auvergne, seigneur de Châteaugay, de Josserand et d’autres terres dans le comté de la Marche, fut d’abord conseiller et maître des requêtes de Jean de France, duc de Berry, en 1358, lorsqu’il n’était encore que comte de Poitiers. Ce prince le créa son chancelier en 1371, en remplacement de Guy de Malsec, évêque de Lodève. Le 2 février 1372 n.s., il reçut 232 livres pour 84 jours qu’il avait passés au service du duc ou en la compagnie d’Imbaut du Peschin (KK. 251, fol. 96). Ses gages sont notés chaque année dans ce registre et le suivant. En 1398, encore, Pierre de Giac figure sur les registres de comptes de l’hôtel du duc de Berry, avec le titre de conseiller de ce prince et des gages de huit francs par jour, outre sa pension ordinaire (KK. 253, fol. 8, etc., 41). Cette même année, au mois de juillet, il vendit au duc son hôtel de la Grange-aux-Merciers près Paris, sur les bords de la Seine, entre Saint-Antoine et Conflans (Charenton), avec les appartenances, tant à Paris qu’à Saint-Mandé, dont il s’était rendu adjudicataire en janvier 1388 n.s. (J. 187
a, nos17 et 18). Le 19 juillet 1383, il avait été élevé à la dignité de chancelier de France avec 2,500 livres de pension extraordinaire. En avril 1393, il soutenait au Parlement un procès contre Baudet de Vauvilliers (X1a40, fol. 332). Son testament est daté du 25 février 1399 n.s. ; il y désigne pour exécuteurs le duc de Berry, Hugues de Magnac, évêque de Saint-Flour, Marguerite de Capendu, sa femme, Étienne d’Aventois, son neveu, Jean André, conseiller au Parlement, et Clément de Reillac, avocat du roi en la même cour. Il ne mourut qu’en 1407 et fut enterré dans l’église des Cordeliers de Riom. (Voy. le P. Anselme,Hist. généal., t. VI, p. 343.), noz amez et feaulx conseillers, Ascelin de Maches faisait déjà partie de l’hôtel du duc de Berry de 1370 à 1375. (Voy. les reg. de comptes KK 251-252, où son nom se trouve à plusieurs reprises.)
maistre Jehan de Londres et Jehan Tavel , ensemble avec eulx et ad ce appellé nostre amé et feal general procureur en nostre dit conté de Poitou, Estienne Gracien Jean de Londres et Jean Tavel ou Taveau appartenaient l’un et l’autre à des familles de Poitiers, dont plusieurs membres exercèrent des offices municipaux dans cette ville. Ils portaient le titre de conseillers du duc de Berry, en 1376, et comme tels furent nommés commissaires pour juger une plainte criminelle portée par Hélie Vigier et Marguerite Quentin contre Jean Chevalier, Jean Larcher, Jean et Pierre Chasteigner, etc. (Voy. le vol. précédent, p. 76 note.) Quant à Jean de Londres, nous avons mentionné aussi un accord qu’il conclut à Poitiers, le 6 novembre 1376, avec Renaud de Montléon, seigneur de Touffou, touchant l’hébergement de la Galicherie qu’il venait d’acquérir. (
Ibid., p. 357 note.), ouvrirent et ont ouverte la dicte informacion, et ycelle aient veue et examinée, et pour ceste cause se soient et sont assemblez par pluseurs foiz, et eu advis et deliberacion sur les choses contenues en la dicte informacion, et aient et ont les dessus diz noz conseillers et nostre dit procureur sur ce fait relacion et rescript par leurs lettres ouvertes, seellées de leurs seaulx, par la forme, maniere et teneur contenue en leurs dictes lettres ouvertes, desquelles la teneur s’ensuit : Sur Étienne Gracien, voy. ci-dessus, p. 156 note.
A hon[norable] et discret seigneur, monseigneur le chancellier [de monseigneur le duc] de Berry et d’Auvergne, conte de Poitiers, les vostres touz Jehan de Londres, tresorier de Manigouste, et Jehan [Tavel], conseillers de nostre dit seigneur, et Estienne Gracien, procureur de nostre dit seigneur en son conté et ressort de Poitou, salut et reverence. Comme maistre Ascelin de Maches, secretaire de nostre dit seigneur, au departir que nostre dit seigneur le duc et vous feistes darrainement de ces parties, nous deist de par vous que, comme le chapitre et chanonnes de l’eglise de Sainte Radegonde de Poitiers, par vertu d’aucunes lettres octroyées de nostre dit seigneur le duc, adressées à Robin Aubourc et Jehan Ymbert, sur la supplicacion que les diz chapitre et chanonnes avoient faicte à nostre dit
seigneur le duc, comme il leur voulsist octroyer et donner congié et licence de tenir et faire tenir quatre foires en l’an et un marchié chascune sepmaine, à un jour d’icelle, en la ville de Vouilhé, si comme plus à plain est contenu ès dictes lettres de nostre dit seigneur, yceulx Robin Aubourc et Jehan Ymbert eussent et aient faicte certaine informacion, appellé à ce le dit procureur de Poitou, savoir mon se nostre dit seigneur le duc ycelles foires et marchiez pourroit ne devoit octroyer ou non, nous veissions et examinissions la dicte informacion bien et diligemment, à la fin dessus dicte, et vous feissons savoir ce qu’il nous en sembleroit, afin que nostre dit seigneur le duc en peust ordener sa bonne voulenté. Plaise vous savoir, très chier seigneur, que nous, pour ceste cause, nous sommes assemblez une foiz et pluseurs et avons veue et examinée la dicte informacion, et que, ycelle veue et examinée diligemment, et eu advis sur ycelle, et consideré ce qu’il sembloit de considerer sur ce, avons regardé et nous est advis que nostre dit seigneur le duc, pour honneur de la benoicte dame madame saincte Radegonde, jadiz royne de France, qui est en sa ville de Poitiers, et que nous avons advisé que ce n’est point prejudice ne dommage à nostre dit seigneur, ne à aucun autre lieu voisin, et que le pays et les marchans d’icelli en vendront mieulx, que nostre dit seigneur, se il lui plaist, puet octroyer bonnement congié et licence aux diz chapitre et chanonnes de tenir et faire tenir quatre foires en chascun an, et ès jours contenuz en la supplicacion des diz chapitre et chanonnes, et un marchié au jour du vendredi. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx à ces presentes. Donné à Poitiers, le vi jour de decembre l’an mileccc. lxxv. Nous, enclinans à la dicte supplicacion des dessus diz prieur et chapitre, considerées les choses dessus dictes, ayans bonne et vraye devocion à la dicte benoite dame saincte Radegonde, de laquelle le benoit corps est en la dicte
eglise de Saincte Radegonde et en nostre cité de Poitiers, et pour ce que ycelle benoicte dame prie pour nous, pour nostre très chiere et très amée compaigne la duchesse, pour tous noz enfanz et successeurs, et nous soit aidant envers nostre Seigneur Jhesu Crist, sa benoicte mere, la Vierge Marie, tous les sains et saintes de Paradiz et toute la court celestial, aux dessus diz prieur et chapitre de la dicte eglise de Sainte Radegonde, de nostre dicte cité de Poitiers, de l’auctorité royal à nous donnée, de la nostre, de nostre certaine science et grace especial, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par la teneur de ces presentes, licence, congié, auctorité et puissance de avoir, faire et tenir chascun an, à touz jours mais et perpetuelment, en la dicte ville de Vouilhé iiii. foires, c’est assavoir au jour et feste de saint Jehan Porte latine, qui est levi jour de may, au jour et feste de saint Mathieu, appostre, au jour et feste de saincte Katherine, et au jour et feste de la Convercion saint Pole, appostre, et semblablement un marchié chascun jour de vendredi de chascune sepmaine de l’an, et ycelles foires et marchié avons ordené et institué, ordenons et instituons par ces presentes estre tenues et celebrées ou dit lieu et ville de Vouilhé, à touz jours mais et perpetuelment chascun an, aux jours dessus diz, comme dit est. Et avons voulu et octroyé, voulons et octroyons, de noz dictes auctoritez, certaine science et grace especial, aux dessus diz prieur et chapitre que touz ceulx et celles qui yront, vendront et seront aux dessus dictes foires et marchié, joissent et usent entierement, paisiblement et à plain, perpetuelment et à touz jours mais, de touz et quelxconques previleges, immunitez, franchises, graces, usaiges, coustumes et libertez, des quelles usent et joissent, doivent et ont acoustumé de joir et user S. Matthieu, le 21 septembre, Sainte Catherine, le 25 novembre, et la Conversion de S. Paul, le 25 janvier.
les autres foires et marchiez des lieux et villes voisines. Et mandons à touz les justiciers et subgiez de mon dit seigneur, de par mon dit seigneur, et aux nostres de par nous, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, que les dessus diz prieur et chapitre laissent et facent joir et user de nostre presente grace et octroy ; et à yceulx deffendons expressement que, contre ycelle ne contre les dictes foires et marchié, ne viengnent ne seuffrent estre fait ne venir, ne yceulx prieur et chapitre, pour cause de ce, ne empeschent ne molestent, facent empescher ne molester, comme que ce soit, par aucuns en aucune maniere, presentement ne ou temps avenir, lettres empetrées ou à empetrer, ordenances, deffenses ou mandemens non obstant au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Nostre droit sauf en autres choses et en toutes autres l’autruy. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. lxxvi, ou mois de fevrier. — Par monseigneur le duc et lieutenant, à la relacion de son conseil. Ascelin.Collacion est faicte avec les originaulx lettres cy encorporées, par moy. Ascelin.
Nobis seu curie nostre suggestum fuerit informacionem, de qua in dictis litteris fit mencio, minus legitime factam fuisse, nos testes super hoc examinatos recoli seu iterum audiri, ipsosque et alios de novo, usque ad numerum quatuor decim hominum, mercatorum et aliorum fide dignorum, et in talibus noticiam habentium, per dilectos et fideles consiliarios nostros, magistros Johannem Corneti et Petrum Juilly On retrouve le nom de Pierre Juilly, avec la qualité de conseiller du duc de Berry, au bas d’un acte du 17 décembre 1395, portant relief d’appel aux prochains Grands Jours du comté de Poitou, obtenu par la commune de Poitiers contre un jugement rendu par Étienne Gracien, assesseur du sénéchal de Poitou. (Arch. municip. de Poitiers, D. 11.)m
Nos etenim litteras preinsertas omniaque et singula in eis contenta, eisdem attentis, ratas et gratas habentes in casu premisso, ipsas ratifficamus, laudamus, approbamus ac de speciali gracia et auctoritate nostra regia confirmamus, harum serie litterarum. Per quas mandamus universis et singulis justiciariis et officiariis nostris, Les lettres de Jean duc de Berry, du 13 avril 1385, et la confirmation royale d’octobre 1386 ont été transcrites par dom Fonteneau (t. XXIV, p. 149 et 151), d’après les originaux conservés dans les titres du chapitre de Sainte-Radégonde de Poitiers, aujourd’hui aux archives du département de la Vienne.mo
Per regem, ad relacionem consilii. P. Manhac.
Confirmation du don fait par Jean, duc de Berry, des terres et biens confisqués de Geoffroy de Kérimel, chevalier, en Poitou, à cause de son alliance avec les Anglais, en faveur de Morinot de Tourzel, seigneur d’Allègre, et de la cession que ce dernier en a faite à Simon de Cramaud, évêque de Poitiers.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veues les lettres de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou, des quelles la teneur s’ensuit :
Jehan, filz de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, Le même registre contient un autre don fait à Paris, le 12 juin 1388, par le duc de Berry à son chambellan Morinot de Tourzel, sieur d’Allègre, de biens situés en Auvergne, son pays. Jean Chauchat, trésorier de France et receveur général des finances du roi et du duc, étant mort sans avoir rendu ses comptes et sans laisser d’héritiers, sa succession fut dévolue à Jean de Berry ; elle consistait en un hôtel derrière la cathédrale de Clermont, une autre maison dans la même ville, des terres à Aulnat, Cournon, Pont-du-Château, Lempdes, Riom, etc., et 400 francs d’or de meubles. La libéralité de son maître mit le sieur d’Allègre en possession de cette riche dépouille. Le don lui en fut confirmé par lettres de Charles VI, datées de Paris, juin 1388. (JJ. 132, n° 324, fol. 172.) Maurin, dit Morinot, seigneur de Tourzel, fils d’Assalit de Tourzel et de Marquise d’Espinchal, entra jeune au service du duc de Berry, dont il fut d’abord l’échanson. Ce titre lui est donné dans un compte du 6 octobre 1377. (Arch. nat., KK 252, fol. 147.) Il devint chambellan de ce prince avant l’année 1385. Sur les registres de l’hôtel des années 1398 à 1400 où son nom revient fréquemment, il prend le titre de chambellan et conseiller du duc, aux gages de 4 livres 10 sous tournois par jour. (KK. 253, fol. 15 v°, 66, 93 v°, 121.) Son maître ne cessa de le combler de bienfaits. Par lettres datées de Bourges, avril 1385, il lui donna les terres d’Allègre et de Chomelix, tenues de lui en foi et hommage. La duchesse de Berry confirma cette largesse par un acte de même date. (Copies coll. insérées dans un accord du 7 juillet 1385, Arch. nat., X Compagnon d’armes de Du Guesclin, Geoffroy de Kérimel, chevalier breton, avait été gratifié l’an 1372, en récompense des services qu’il avait rendus au roi et au duc de Berry, « à la conqueste des pays de Poitou, Saintonge et Angoumois », des biens confisqués sur le chevalier anglais Gautier Spridlington, qu’il dut partager avec Geoffroy Budes et Geoffroy Payen. (Voy. notre t. IV, p. 141 note, 278 note, 413 note.) Les terres énumérées ici provenaient évidemment de cette donation, et l’on voit qu’elles étaient vouées à la confiscation et destinées à changer fréquemment de maîtres. Le 29 septembre 1381, Charles VI, en exécution d’une des clauses du traité de Guérande, conclu avec le duc de Bretagne, le 15 janvier précédent, restitua à Geoffroy de Kérimel les biens qui lui avaient été confisqués en Poitou, en Saintonge et en Anjou, à condition de laisser paisibles et de ne pas inquiéter ceux qui avaient soutenu le parti du roi de France (ci-dessus, p. 171). Cette interdiction fut-elle enfreinte, ou Geoffroy encourut-il pour une autre cause le mécontentement du roi ou du duc de Berry ? Toujours est-il qu’il ne rentra pas en possession de ses biens de Poitou. La confirmation, en octobre 1386, de la transaction conclue à leur sujet entre Simon de Cramaud et Morinot de Tourzel, en est la preuve. D’ailleurs Kérimel resta en Bretagne, au service de Jean de Montfort. Au mois de mars 1382, il fit partie d’une ambassade envoyée par le duc de Bretagne au roi d’Angleterre pour tenter de se faire pardonner le traité de paix conclu avec la France. (Dom Morice, Jehan Sene était maire de Niort, lors de la délivrance de cette ville à Jehan Chandos, en 1361.1c 51.) Dans cet accord Ithier Raybe, écuyer, dit Percevaut, abandonne au duc de Berry les droits qu’il tenait de sa mère Agnès, dame d’Allègre, sur ladite terre, moyennant 100 francs d’or, une charge de chevalier d’honneur du duc et l’entérinement de lettres de rémission qu’il avait obtenues pour un meurtre. Par une autre transaction, du 1er août 1386, Hugues de Froideville, chevalier, seigneur du lieu, céda à son tour à Morinot de Tourzel tous les droits qu’il pouvait prétendre sur lesdites terres d’Allègre et de Chomelix, et sur celles d’Auzelles et de Saint-Just. (1c 53.) Le P. Anselme énumère une partie des autres dons qui furent faits au nouveau seigneur d’Allègre par le duc de Berry et par le roi. (Voy. er février suivant, il obtint du duc la remise d’une amende en laquelle il avait été condamné pour excès faits à Pierre Ribier. « Il est dit dans un arrêt que, les autres officiers du duc de Berry ayant conçu haine et jalousie contre lui, le firent constituer prisonnier à la Conciergerie, d’où il fut mené à l’hôtel de Nesle, et de là à Dourdan, mais qu’il fut mis en liberté par la duchesse. » Morinot de Tourzel fit son testament le vendredi 1er octobre 1418, et demanda à être enterré dans la chapelle qu’il avait fait construire en l’église Notre-Dame de Clermont.
Et comme Morinot de Tourzel, escuier, seigneur d’Alegre, depuiz le don et octroy à lui fait par les lettres dessus transcriptes, ait cedé, transporté et delaissié à nostre amé et feal conseiller Simon de Cramaut Nous ne pourrions, sans passer de beaucoup les bornes d’une simple note, donner ici un résumé même succinct de la vie de cette haute personnalité ecclésiastique de la fin du Le patriarche d’Alexandrie avait d’autres possessions en Poitou, outre celles qu’il acquit de Morinot de Tourzel, comme on le voit ici, entre autres la Chapelle-Belloin, dont il fit don à son frère Pierre. Nous donnerons, à la date de décembre 1394, le texte de l’acquisition qu’il fit de la duchesse d’Anjou, des terres et seigneuries de la Roche-Rigault et de Ranton en Loudunais. Le 12 avril 1397 encore, il acheta de Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, la terre de Nouzilly dans le même pays, acte ratifié, le 19 juin suivant, par Jean de Beaumont. (Coll. dom Fonteneau, t. II, p. 189, extrait des arch. de la cathédrale de Poitiers.) Les archives de la Vienne contiennent divers titres de Simon de Cramaud, en qualité de seigneur de Nouzilly, et la donation faite par lui en 1402, au chapitre de l’église cathédrale de Poitiers, de la terre de Pouant près Berrie, dans la châtellenie de Loudun, de dîmes à Nouzilly, etc., pour la dotation de la psallette qu’il venait de fonder en ladite église. (Série G. 257 et 258.) D’autres actes relatifs à cette fondation et à Simon, évêque de Poitiers, sont conservés dans la collection de dom Fonteneau. (Voy. la table des manuscrits de cette collection, dressée par M. Rédet, p. 311, 312, 315, 317, 318 et 321.) Dans une note touchant un neveu du cardinal, imprimée quelques pages plus loin, on verra que Simon de Cramaud et une partie de sa famille étaient complètement établis en pays poitevin.exxme
Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Bourgongne. Nicasius.
Rémission accordée à Macé Frotier pour le meurtre d’Étienne Garnier. Celui-ci lui avait volé du blé, qu’il avait caché en une cave dans les bois d’Usseau, afin de le soustraire au pillage des
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Macé Froter, povre laboureur de braz, disans que en la premiere sepmaine du Caresme prochain venant aura deux ans ou environ, plusieurs genz d’armes estoient ou païs de Chasteleraudois en Poictou, dont les aucuns pilloient et roboient le païs, et ransonnoient les biens des bonnes genz du plat païs, pour doubte desquelles gens d’armes le dit Macé Froter et un autre appellé André Danya prindrent plusieurs de leurs biens, comme blez, draps de lit et autres utensiles d’ostel, et pour les sauver les porterent par nuyt en une cave qui est ou bois d’Usseau, sur la riviere de Vienne, et en les y portant, après ce qu’ilz y furent alez par plusieurs fois, ilz encontrerent d’aventure en alant à la dicte cave un appellé Estienne Garnier, lequel emportoit à son col son fais ou charge d’un blé qu’ilz avoient mis en la dicte cave, le dit blé appellé baillarge, que le dit Estienne avoit prins et emblé par nuyt en la dicte cave, auquel ilz distrent gracieusement : « Vous faites mal de nous embler noz biens et nostre blé, et de faire ce que vous faites. » Lequel Estienne leur dit et respondi par très grant arrogance teles paroles ou semblables : « Et qu’en est il ? qu’en volez vous dire ne faire ? » Et après tantost mist le dit blé à terre et, non content de ce, par grant effroy print un baton et un coutel qu’il tenoit en ses deux mains, et d’iceulx baton et coutel hema roidement et de moult felon courage contre les diz André et Macé, tant que, se il les en eust attains, ilz eussent esté affolez ou mors, maiz le dit Macé, pour defendre lui et le dit André, son compaignon, print et recuelli à l’une de ses mains le cop du dit baston, et à l’autre main
Es requestes de l’ostel. P. Houdoyer. — Barreau.
Rémission accordée à Jean Cosson, de Nieul-le-Dolent, qui, dans une rixe, avait porté un coup de couteau à la cuisse de Jean Bastard, curé dudit lieu, son beau-frère, lequel était mort quatre jours après.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Cosson, povre homme ancien de l’aage de xx
Par le roy, à la relacion du conseil. Guichart.
Don à Guillaume de La Trémoïlle, chevalier, chambellan du roi, de « nostre hostel nommé le chastel de Galays, assiz à Paris en la rue de la Platriere, tenant d’une part à la maison de nostre dit chambellan, et d’autre part à Jehan de Senliz, près de nostre sejour, avec la granche et toutes les autres appartenances et appendences quelxconques dudit hostel. » Maubuisson près Pontoise, le 31 mai 1387 Acte publié par M. le duc de La Trémoïlle,
Rémission accordée à Jean Bigot, de Saint-Maurice-des-Noues, pour un meurtre commis par lui le jour et à l’occasion de l’élection annuelle des maîtres de la confrérie de Saint-Nicolas dudit lieu, à condition qu’il ira en pèlerinage à Notre-Dame du Puy et fera dire cent messes pour le salut de l’âme du défunt.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jehan Bigot, povre homme, laboureur de bras, demourant en la parroisse Saint Maurice des Nohes en Poitou, que comme chascun an, le jour de la feste saint Nicolas ou moys de may, l’on ait acoustumé de faire certaine confrarie à la quelle se assemblent, en l’onneur de Dieu et du dit saint, grant quantité des habitans d’icelle parroisse, tant clers que autres, et il soit ainsi que le jour de la dicte feste saint Nicolas darrainement passé, les confreres d’icelle confrarie se feussent assemblez, comme acoustumé avoyent, et landemain de la dicte feste après disner, le dit exposant eust esté esleu et ordené pour l’année subsequent l’un des maistres et gouverneur de la dicte feste et confrarie, dont aucuns par envie ou autrement le mistrent hors ; de quoy il fu doulant et couroucié, pour ce qu’il avoit grant voulenté et affection de bien faire son devoir, en l’onneur de Dieu et du dit saint, et aussi des diz confreres. Et lui estant ainsi couroucié, Jehan Beuvet On peut lire aussi bien « Bennet ».xxe
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Milet.
Rémission accordée à Jean Jaquet, de Chasnais près Luçon, qui, attaqué par un nommé Guillaume Bachier, l’avait, en se défendant, frappé mortellement.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Jaquet laboureur de bras, fils de Jean Jaquet l’ainsné, comme, le lendemain de la feste saint Barnabé apostre Le 11 juin 1387.exxme
Par le roy, à la relacion de messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgoingne. G. Lafons.
Rémission accordée à Renaud du Plessis, sr de la Colinière, et à son fils Perrot, coupables de meurtre sur la personne de
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Regnault du Plesseys De même que son parent Jean du Plessis (ci-dessus, p. 286, note), Renaud, seigneur de la Colinière, appartenait à une famille autre que la famille du Plessis de Richelieu, ou à une branche ignorée de Du Chesne et des autres historiens de cette maison. Il a été question du procès soutenu par Renaud du Plessis au sujet de la terre de Brillouet (e1* 190, fol. 8 v°.)xx
Parle roy, à la relacion de monseigneur le duc de Berry. G. d’Aunoy.
Rémission octroyée à Jehan Moigneron et à Thomas Forestier, de Triou, paroisse de Mougon, pour le meurtue de Jean Bonin qu’ils avaient surpris en train de faire violence à la femme dudit Moigneron.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Moingneron, dit Vignier, de Triou, de la parroisse de Saint Jehan de Mougon, en la chastellenie et ressort de Niort, et de Thomas Forestier, de la dicte ville, compere et voisin du dit Jehan Moigneron, povres laboureurs, chargiez de femmes et d’enfans, contenant comme le dit Moigneron eust et ait esposé une bonne preude femme de l’aage de vint ans ou environ, la quelle a esté tout son temps de bonne et honneste conversacion, et y soit ainsi que Jehan Bonin, de la dicte ville de Triou, en son vivant homme pillart et de mauvaise renommée, la poursuy bien par l’espace de un an ou environ, pour d’icelle avoir ses voulentez et cognoistre charnelment, à quoy elle ne se voult oncques consentir, mais dist par pluseurs foiz à son dit mary qu’il voulsist en ce mettre remede, afin qu’elle ne feust deshonnorée de son corps, et le dit Jehan son mary dist, supplia et requist au dit Jehan Bonin que il se cessast et deportast de plus poursuir et requerre sa dicte femme de vilenie, et aussi que plus en sa maison ne venist ne conversast, ou autrement il lui en desplairoit ; et mesmement lui en fu faicte defense par les officiers de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, seigneur de la dicte ville. Neantmoins le dit Bonin ne se voult depourter de ce faire, mais poursui la dicte femme plus fort que devant, et vint en perseverant son mauvais propos, armez et à force d’armes en la maison Le texte porte en cet endroit « Wonin » ou « Wouin », au lieu de Bonin.xxe
Es requestes de l’ostel. G. Budé. — Fresnel.
Confirmation de la propriété et possession de la terre et seigneurie de Touffou pour Jean de Cramaud, chevalier, et Orable de Montléon,
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, oye la supplicacion à nous faicte de la partie de noz bien amez Jehan de Cramaut La famille de Cramaud, Cramaut ou Cramaux était originaire d’auprès de Rochechouart et n’est guère connue que par le cardinal Simon de Cramaud. (Voy. ci-dessus, p. 319.) Le 24 avril 1374, Guy de Cramaut, chevalier, son fils Jean de Cramaut, écuyer, et la femme de celui-ci, Marguerite de Neuville, étaient appelants au Parlement contre Louis vicomte de Rochechouart, dont ils étaient sujets et féaux. Le sénéchal de Rochechouart les avait condamnés à l’amende dans un procès dont l’objet n’est pas indiqué. S’étant ravisés, ils déclarent se désister de leur appel et se soumettre au premier jugement. (Arch. nat., X Jean de Cramaut, fils de ce Pierre, épousa, non pas en 1404, comme le dit Du Chesne ( Guillaume de Mareuil avait légué par son testament 1.000 francs d’or aux Frères mineurs de Niort sur Il accompagna aussi le duc de Bourbon dans son expédition de Barbarie, en 1390. Pendant son absence, Pierre Pertseschausses, agissant comme sénéchal de Prahec pour Jean de Chalon, sieur d’Arlay, et Guy de La Trémoïlle, co-seigneurs, saisit un fief non nomme mouvant de cette châtellenie et appartenant au neveu de l’évêque de Poitiers, sous prétexte qu’il avait négligé d’en faire l’hommage. A son retour, Jean de Cramaut, seigneur de Touffou, réclama mainlevée de son fief, alléguant des lettres d’état qu’il avait obtenues pour toute la durée de son voyage. Sur le refus du sénéchal, il en appela au Parlement ; mais l’affaire s’arrangea à l’amiable. Un accord conclu le 4 janvier 1391 n.s. stipule que le demandeur renoncera à ses poursuites et que sa terre lui sera délivrée, aussitôt qu’il aura fait acte de foi et hommage (X En 1402, on retrouve Jean de Cramaut et sa femme en procès contre Itier de Martreuil, évêque de Poitiers, à cause de la tour et de la terre de Touffou. L’évêque réclamait le devoir qui lui était dû « à mutacion de seigneur » et accusait le seigneur de Touffou d’entreprises contre ses droits. Cramaut déclara que la terre lui appartenait en propre et non à cause de sa femme, affirmation dont acte fut donné à Itier de Martreuil, sur sa requête, par lettres du Parlement, le 14 juillet 1402 (X Nous avons découvert plusieurs autres documents intéressants pour la biographie de Jean de Cramaut, et entre autres le testament de son oncle le cardinal évêque de Poitiers, dont il fut l’héritier. Ils nous serviront à compléter cette notice, déjà longue, dans un autre endroit de cette publication. Si l’on en croit le P. Anselme, Jean aurait eu de son mariage avec Orable de Montléon deux filles : Jeanne, mariée : 1° à Jourdain Tizon, 2° à Aymar de Pressac ; et Marguerite, qui épousa : 1° Guillaume des Prez, 2° Bertrand Rataut. ( Voy. la notice sur Renaud I Sur ce Jean d’Angle, voy. Jean Ysoré, seigneur de la Varenne, gendre de Guichard d’Angle et beau-frère de Jean, dit le bâtard d’Angle, a été de même l’objet d’une notice dans le précédent volume, p. 313, note. Renaud II de Montléon succéda aux seigneuries de Touffou et d’Abain, et n’avait que dix-huit mois lorsque son père mourut. « A l’occasion de quoy, dit A. Du Chesne, Jean Ysoré, qui prétendoit divers droits sur Touffou, luy donna de grandes traverses et plus encore Jean de Cramaut, son beau-frère, qui s’empara du bien soubs couleur d’en avoir esté estably capitaine par le roy Charles VI, quoy que par des lettres de 1387 (celles que nous publions ici), il fait dire au roy que ce Renaut de Montléon, frère de sa femme, luy en bailla la possession. » ( Ce traité conclu, pour éviter un procès imminent entre Jean de Cramaut pour lui et sa femme, d’une part, et Lionnet de Montléon, au nom des deux mineurs, Renaud II et Béatrix, porte la date du 20 juillet 1387. Il y est dit que, lors de son premier mariage avec feu Huet Odart, seigneur de Mons, Orable de Montléon avait eu en dot une rente annuelle de 100 livres, assise sur la terre de Villiers et la tour de la Grimaudière, plus 10 autres livres de rente. Quand elle épousa ensuite Jean de Cramaut, Renaud de Montléon, son père, lui fit les mêmes conditions, et le nouveau contrat était exactement le même que le premier, stipulant qu’après la mort du père, Villiers et la Grimaudière deviendraient la propriété absolue des époux. Simon de Cramaut, alors évêque de Béziers (c’est-à-dire de mars 1383 à juin 1384), oncle dudit Jean, se porta fort pour son neveu et promit de lui faire ratifier ce contrat, ce qui fut fait. Renaud le père vendit aussi au même Simon de Cramaut vingt livres de rente annuelle ; mais il mourut sans avoir assigné cette rente, non plus que les 10 livres complémentaires de la dot de sa fille aînée. En outre, les autres héritiers dudit Renaud, c’est-à-dire son fils et sa fille mineurs, tenaient de fait Villiers et la tour de la Grimaudière, et refusaient de s’en dessaisir, comme ils le devaient aux termes du contrat de mariage. Comme transaction, la terre et le fort de Touffou, y compris les dépendances et acquisitions nouvelles faites par Renaud I Du Chesne dit encore que Renaud II « étant venu en âge », après la bataille d’Azincourt où il avait été fait prisonnier, reprit Touffou sur son beau-frère avec l’assistance d’Olivier de Riz, de Brunet de Frozes, Louis de Marconnay, Jean de Montléon et frère Jean de Montfaucon, c’est-à-dire par la violence. Poursuivi pour ce fait par Jean de Cramaut et le cardinal de Cramaut, son oncle, le Parlement ordonna, en 1418, que Touffou serait saisi et mis en garde entre les mains du sieur de Prie. — En 1415, Renaud II avait trente-deux ans. S’il avait été lésé par le fait de l’occupation de Touffou par son beau-frère, il aurait été long à le reconnaître et à en tirer vengeance. Qu’il désirât, lui le chef de la famille, rentrer en possession de cette terre qui avait été considérée par ses aïeux comme leur principal fief, rien de plus naturel. Sans doute il négocia avec Jean de Cramaut à ce sujet, et de ces négociations sortirent des engagements qui, non ou mal exécutés, occasionnèrent une brouille, d’où résulta l’attaque sus-mentionnée, puis le procès au Parlement. Un arrêt rendu en 1429 fut favorable à Renaud de Montléon et lui restitua Touffou. Du moins il fit hommage pour cette seigneurie, en 1442, à l’évêque de Poitiers. On cite une transaction passée à Loudun, le 18 mars 1453, entre Renaud et sa sœur Orable, veuve de Jean de Cramaut, par laquelle il lui cède la terre de Chincé, « pour partage de tous ses droits. » (Du Chesne, 1c 28.) Quel était le lien entre ces personnages et le cardinal ? On ne sait. Le fils même, malgré la similitude de prénom, ne paraît pas être le Jean de Cramaut, chevalier, dont il est question ici. Dans l’acte de vente de la terre de Sainte-Néomaye, faite au roi le 31 août 1387, à Loudun, par Jeanne de Bauçay, sont nommés parmi les procureurs de cette dame Pierre et Jean de Cramaut, chevaliers (Arch. nat., J. 187A, n° 30), le premier frère de Simon et père de notre Jean, suivant le P. Anselme, A. Du Chesne et les titres les plus authentiques. Pierre porta à la bataille de Poitiers la bannière du seigneur de Rochechouart. Son frère le prélat lui fit don par la suite de la terre de la Chapelle-Bellouin, qu’il avait acquise de Catherine de Maillé.er de Montléon et d’Orable de Preuilly, qui lui apporta en dot la seigneurée de Touffou. (Voy. la note de la p. 343.) Orable de Montléon avait été mariée une première fois à Huet Odart, chevalier, seigneur de Mons, qui mourut au bout de deux ans de mariage, laissant un fils, Jean Odart, dont Jean de Cramaut fut le tuteur. (1c 53.) L’année suivante, Jean de Cramaut servait sous le maréchal de Sancerre, dans les 1c 62). A son tour, le seigneur de Touffou fit saisir la terre de la Guillonnière, appartenant à Jean Bozier, bourgeois de Poitiers, située dans sa juridiction et relevant de son fief de la Galicherie, parce qu’on ne lui avait pas présenté le contrat de l’acquisition faite par Aimery d’Ayron, aïeul de Bozier, et qu’on ne lui avait point payé les droits de vente. Cette affaire se termina aussi par une transaction. Le bourgeois de Poitiers s’engagea à payer dans un mois 20 écus au seigneur de Touffou, et sa terre lui fut restituée. (Acte du 13 août 1396, homologué au Parlement le 30 décembre suivant, X1c 72, à cette dernière date.) L’année précédente, Jean servait en qualité de chevalier bachelier avec neuf écuyers de sa compagnie, sous le maréchal Boucicaut, comme on l’apprend d’une autre quittance de gages, aussi conservée parmi les titres scellés du fonds Clairambault.1A 49, fol. 59). Le 15 avril 1408, le maire de Poitiers fit saisir six pipes de vin que Jean de Cramaut, seigneur de Touffou, avait fait descendre à son hôtel, sans autorisation de l’échevinage. (Arch. municip. de Poitiers, M. 42, reg. 11, fol. 86 v°.) Enfin, en 1417, un jugement du sénéchal de l’évêque de Poitiers condamna Jean Peyroteau, dit des Barbelières, à déguerpir du moulin de la Ronde, faute du payement d’une rente de 38 mines de mouture et de deux mines de froment, due au même seigneur de Touffou. (Arch. de la Vienne, G. 207.) Le 19 juin de la même année, il fit hommage au duc de Berry pour divers usages qui lui appartenaient dans la forêt de Moulière. L’acte en fut produit, lors d’une réformation des forêts, par Jean Bellucheau, échevin de Poitiers, seigneur de l’hôtel des Arables à Bonneuil-Matours, autrement dit 1e 320, fol. 103.)er de Montléon (tome IV, p. 354, note).cer et d’Orable de Preuilly, leur parent (il n’est pas dit à quel degré), Lionnet de Montléon, sur la présentation et à la requête des parents et amis du défunt réunis. Ce conseil de famille se composait de l’abbé de Saint-Jouin de Marnes, de Guy de la Touche, Louvet de Billy, Alais de Brisay, Briand de Colombiers, Renaud de Mondion, chevaliers, Eschivart de Preuilly, Guillaume Aigret, Perrot de Couhé, Ringuet de Brisay, Jean de Targé et plusieurs autres. Dans cet acte il est expressément stipulé que le tuteur aura pour mission d’assigner sur la terre de Touffou la rente reconnue à Orable de Montléon par son père, lors de son contrat de mariage. C’est à ce titre que l’acte de tutelle est inséré dans le règlement de la dot de la fille aînée de Renaud Ier.er, furent substitués aux deux autres terres pour tenir lieu non seulement des 100 livres, mais encore des 10 livres complémentaires, et même des 20 livres de rente dues à Simon de Cramaut, sauf certaines réserves pour le cas où les époux décéderaient sans enfants. (Arch. nat., X1c 55.)exxme
Par le roy, messeigneurs le duc de Berry et le cardinal de Laon Pierre Aycelin, cardinal de Montaigu, évêque de Laon de 1371 à 1385.
Rémission accordée à Jeanne Desmier, veuve de Pierre de Chardes, chambrière de Jean Birocheau, chanoine de Menigoute, détenue
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehanne Desmere, vefve de feu Pierre de Chardes, prisonniere ès prisons de l’abbé de Saint Maixent en Poitou, nous avoir esté exposé que, comme jà pieça la dicte Jehanne servist comme chamberiere Jehan Birochea, chanoine de Menigoste, demourant lors au lieu de Menigoste, et il soit ainsi que, lui estant ou dit service et le dit chanoine estant absent de son hostel, elle print la clef d’un forcier ou coffre du dit chanoine qui estoit sur une cimaise de la cheminée d’icellui chanoine, de laquelle clef par temptacion de l’ennemi, elle ouvri le dit forcier ou coffre et print dedens une bourse qui y estoit, où il avoit grant quantité de florins, sept frans et demi ou environ, et avec ce print et emporta hors d’icellui hostel avec les diz sept frans et demi, deux linceux ou draps, une couverture et un cortieu qui estoient de petite valeur ; pour lequel fait la dicte Jehanne a esté poursuye et prise dedens Saint Maixent, et mise et detenue prisonniere ès dictes prisons du dit abbé de Saint Maixent, en quel justice et seignorie elle a esté prise, et par le seneschal ou juge d’icellui abbé, par devant lequel elle a recognu avoir fait le dit furt, elle a esté condempnée à soustenir pour ce peine corporele, de laquelle condempnacion Regnaut de Vivonne, chevalier, seigneur de Thors, a appellé, ou son procureur pour lui, pour et ou nom de la dicte Jehanne, en nostre court de Parlement Jeanne Desmier avait été prise par les officiers de l’abbaye de Saint-Maixent et amenée en jugement par devant Berthomé Poussart, juge et sénéchal des religieux, où elle avoua sa culpabilité. Ledit sénéchal fut alors sommé de remettre sa prisonnière entre les mains des officiers de Renaud de Vivonne. Voici pourquoi. Le sire de Thors prétendait qu’à cause de son château d’Aubigny, il était Néanmoins Berthomé Poussart refusa de livrer Jeanne Desmier au procureur du sire de Thors, et l’affaire fut portée en appel au Parlement. La cause fut plaidée et les parties 1c 56.)xxme
Par le roy, à la relacion du conseil. Guichart.
Rémission accordée à Guillaume Montourneau, cordonnier de Mirebeau, pour un meurtre commis en cas de légitime défense et à la suite d’une rixe survenue à la taverne du curé de Seuilly.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Guillaume Montourneau, cordouannier, chargié de femme et d’un petit enfant, comme l’endemain de la feste saint Laurens derrenierement passé Le 11 août 1387.xxme
Es requestes de l’ostel. J. de Crespy.
Concession à Guy de La Trémoïlle, s L’hôtel de La Trémoïlle, rue des Bourdonnais, était connu au Acte publié par M. le duc de La Trémoïlle, r de Sully, chambellan du roi, d’une prise d’eau sur les fontaines de la ville de Paris, pour la commodité de son hôtel de la rue des Bourdonnaiseer septembre 1375, est le premier possesseur connu de cet hôtel. Peu de temps avant sa mort, il le vendit à Guy VI de La Trémoïlle.
Rémission accordée à Guillaume Dorin, écuyer, pour le meurtre de Guillaume de Chaumes, à Leigné.
Charles, par la grace, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté supplié de la partie de Guillaume Dorin, escuier, que comme, environ Noel derrenier passé ou la Chandeleur ot un an, le dit suppliant fust en la ville de Ligné, en la quelle ville il sot que un appellé
Par le roy, à la relacion de messeigneurs les ducs de Berri et de Bourgongne. P. de Sauls.
Rémission accordée à Jean Pillat, de Romans, pour le meurtre de Mathé Aubereau.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jehan Pillat, povre homme, laboureur de bras, demourant à Romans en Poitou, que comme, le vendredi Prieuré sous le vocable de Saint-Symphorien.exxme
Par le conseil. G. Niczon. — Corbie.
Rémission accordée à Élie Chaudrier, chevalier, et à ses complices parmi lesquels son frère, Louis Chaudrier, écuyer, pour violence
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Helie Chauderier Élie et Louis Chaudrier étaient les fils de Jean Chaudrier, maire, puis gouverneur de la Rochelle, et de Jeanne Larchevêque (voy. le vol. précédent, p. 264, note) ; ils étaient mineurs lors de la mort de leur père. L’aîné eut en héritage la terre de Dompierre en Aunis, dont le roi avait fait don à Jean Chaudrier, le 16 mai 1370 et le 8 janvier 1373, mais qui lui était disputée par Raymond de Mareuil, chevalier. (Voy. un arrêt du Parlement du 16 février 1380 n.s., X Jean Maignen était lieutenant de Jean Chaudrier, gouverneur de la Rochelle, le 10 juillet 1376, lors d’un différend que celui-ci eut avec le grand prieuré d’Aquitaine et le commandeur de Bourgneuf, au sujet d’un marché créé à Dompierre (X Pièce de bois. Le texte porte « revenue », erreur évidente.1a 29, fol. 125 v°.) Elle lui resta en définitive, car nous le retrouvons qualifié seigneur de Dompierre dans un acte d’avril 1391. Son sénéchal de ce lieu avait laissé échapper un prisonnier, et se fit délivrer des lettres de rémission pour sa coupable négligence (JJ. 140, n° 215, fol. 246). Les comptes de tutelle d’Élie et Louis Chaudrier donnèrent lieu entre ceux-ci et Jean du Pois à un procès au Parlement, qui se termina par un accord homologué le 29 juillet 1390 (X1c 61, rouleau). Les deux frères eurent bien d’autres affaires litigieuses sur les bras, et il faudrait faire de nombreux emprunts aux registres de la cour, si on voulait les exposer toutes. Quelques-unes n’étaient du reste pas réglées lors du décès d’Élie qui mourut âgé seulement de trente-six ans, un peu avant le mois d’août 1401, laissant de Blanche de Montendre deux jeunes enfants, Jean et Jeanne. Ceux-ci furent placés sous la tutelle de Jean de Harpedenne, de Robert du Vair et de Jean Fetiteau, et les procès continuèrent en leurs noms et au nom de leur oncle, Louis Chaudrier. (Voy. notamment X1a 48, fol. 98 v°, 204 ; X1a 49, fol. 41 ; X1a 50, fol. 14, 312.)1a 25, fol. 232 v°). C’était sans doute le père du compagnon d’Élie Chaudrier.xxme
Par le roy, à la relacion monseigneur le duc de Bourgoingne. L. Benoit.
Rémission accordée à Jean Le Faure, de Bienavant, pour un homicide commis sur la personne de Marcel de Champeville, à la suite d’une querelle de jeu.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, La châtellenie de Brèdes. Ce nom de lieu doit être identifié avec Bridiers, tout près duquel Cassini marque Breth, ville ruinée. Dans les limites de cette châtellenie, plus tard vicomté de Bridiers, se trouve le Peux-Vosserie (cf. avec le Puy-Vausery des présentes lettres), commune de Saint-Germain-Beaupré, Creuse. Il n’est pas sans intérêt de montrer jusqu’où s’étendait la sénéchaussée de Poitou, à la fin du C’est-à-dire le 5 février. Mots sautés par le scribe.exx
Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.
Rémission pour Jean Bitonneau, coupable d’avoir frappé Tiphaine Seigneur, femme de Clément de Forges, et d’avoir ainsi causé son avortement.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Bitonneau, chargié de femme et deux jeunes enfanz, que, environ la saint Barnabé derrenierement passée, Thiphaine Seignore, femme de Clement de Forges, meue de sa voulenté, tensa et assailli de paroles le dit Bitonneau, et en icelles paroles desmentirent l’un l’autre, et de ce non contente, maiz en procedant à fait, la dicte Thiphaine print une assez grosse pierre et la gecta par très grant ire et felonnie à la teste du dit Bitonneau, et lui en fist une playe jusques à effusion de sang, et qui pis est icele Thiphaine, perseverant en sa fureur, le print à ses draps et au corps et s’efforça de le vilener et dommaigier, et telement que, pour resister à sa male voulenté, le dit Bitonneau veant que elle l’avoit blecié et injurié, se print à la dicte Thiphaine et la feri et frappa des piez et des poings pluseurs cops, cuidant et non saichant la dicte Thiphaine estre grosse d’enfant ; or est advenu que, le prouchain jour après la dicte bateure, ycelle Thiphaine qui n’estoit enceinte que de deux mois ou environ, si comme aucunes matrones en ce congnoissans l’ont tesmoingné, avorta de son fruit. Pour le quel fait et pour doubte de rigueur de justice, le dit Bitonnea s’est absentez du pays, et est en voye que jamaiz n’i ose retourner, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie et eslargie, en nous humblement suppliant que, comme le dit Jehan Bitonnea en touz autres caz ait esté et soit de bonne vie, fame et renommée, xx
Es requestes de l’ostel. G. Guingant. — T. d’Estouteville.
Rémission octroyée à Aimery de Chabanais, demeurant à Royan, capitaine d’une galiote armée et montée par trente-cinq matelots, « pour resister et contrester au passage des ennemis,… detenu prisonnier ès prisons du viconte de Thouars, en son chastel de Thalemont ». Le vendredi avant les Rameaux 1387, ayant rencontré devant la Rochelle une embarcation espagnole, commandée par le capitaine Macheco, il s’était laissé persuader par celui-ci de donner la chasse et de capturer une barque sortie du port de la Rochelle à destination de l’Espagne, que l’on disait porter des marchands sujets du roi de Portugal ; mais en réalité ces marchands étaient Normands et leurs marchandises étaient des draps de Saint-Lô. Paris, juillet 1388.
Rémission accordée à Jean Basin qui, en légitime défense, avait tué Guillemin Châtet, son ennemi juré.
Charles, etc. Savoir, etc., de la partie d’aucuns des amis charnelx de Jehan Basin, demourant en la chastellenie de Mirebeau, à nous avoir esté exposé que, comme Phelippon Chatet et Guillemin son filz, eussent en cuer conceue hayne couverte contre le dit Jehan, et en perseverant en ce, à certain jour jà pieça passé, ainsi que le dit Jehan estoit aux champs, en un bois, où il chargoit ou faisoit chargier de fagoz une charette, et ne se donnoit ou prenoit garde des diz pere et filz, eulx de fait et esgait appensé, garniz de cousteaux ou autres armeures, courrurent sus au dit Jehan, pour le mettre à mort ou mutiler de ses membres, et le batirent et ferirent pluseurs cops, et xx
Par le conseil. Auneel. — P. de Disy.
Rémission accordée à Aimery Caresmeau et à ses deux frères, pour le meurtre de Perrot Ayraud qui avait forcé le domicile dudit Aimery et voulu faire violence à sa femme, Bienvenue Faudrier.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Aymery, Jehan et Jehannin Caresmeaux, freres, et de Bienvenue Faudriere, femme du dit Aymery, povres gens laboureurs, demourans ou pays de Poitou, que comme Perrot Ayraud, meu de mauvaise voulenté, se feust pieça et par pluseurs foiz efforcié d’avoir compaignie charnelle à la dicte femme, et à pluseurs lieux et à diverses personnes eust dit et se feust venté par maintes foiz que, voulsist la dicte femme ou non, malgré et en despit de son dit mari, de touz ses amis et d’autres ses parens, il auroit compaignie charnelle et qu’il ne l’oseroit contredire, et en ycelle voulenté avoit il perseveré par long temps, et pour celle cause et aussi pour ce qu’il estoit renommé ou pays, en pluseurs lieux, qu’il vouloit avoir compaignie charnelle aus femmes, voulsissent ou non, la dicte femme qui est et a esté tout le temps de sa vie tenue pour bonne et preude femme, et de bonne conversacion et issue de bon lien et honneste, n’osoit aler en ses besongnes où elle avoit afaire hors de son hostel, sanz estre bien acompaignée de gens, Plusieurs membres de la famille de La Forêt en Bas-Poitou sont mentionnés dans nos précédents volumes. Guy de La Forêt, particulièrement, a été l’objet de notes dans les tomes III, p. 54, 381, et IV, p. 125. Il avait épousé Marguerite de Machecoul, dont il n’eut point d’enfants, et il était mort depuis quelques années. On le trouve encore mentionné, comme vivant, dans un accord du 30 septembre 1383. (Arch. nat., X1c 47.) Dans des lettres de Charles VI données à Vernon, le 30 juillet 1387, pour mettre fin à des différends très graves survenus entre le duc de Berry et le connétable de Clisson, celui-ci s’opposant à la levée des aides dans ses terres de Poitou, on lit parmi les griefs invoqués contre lui : « Item que après la mort de feu Guy de La Forest, chevalier, seigneur du chastel, terre et appartenances de Commequiers et de certaines autres terres estans en la conté de Poitou, Regnier Josseaume, chevalier, heritier d’icelui Guy », voulut se mettre en possession et saisine de cette succession. Mais Olivier de Clisson, « de son autorité et par force de gens d’armes », fit occuper le château de Commequiers et les autres terres de Guy de La Forêt, qui étaient tenus et mouvant du vicomte de Thouars, et commit beaucoup d’autres excès au préjudice du seigneur et des habitants. (Arch. nat., J. 186a, n° 69.)xxe
Par le roy, à la relacion du conseil. G. Houssaie.
Rémission accordée à Pierre de La Forêt, écuyer, pour un viol commis à Paris, de complicité avec Jean de Vieuxbourg dit Herpin et Moreau de Monlon, valets tranchants du duc de Berry.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement supplié de la partie de Pierre de La Forest escuier, que nagaires lui, Jehan Herpin et Moreau de Montlon, escuiers Les deux complices de Pierre de La Forêt obtinrent aussi, chacun individuellement, des lettres de rémission pour ce crime ; elles sont datées de Reims, octobre 1388. et transcrites sur le même registre (JJ. 133, n° 193, fol. 110, et n° 237, fol. 137). Leurs noms et qualités y sont donnés d’une façon plus explicite ; ce sont Jean de Vieuxbourg, dit Herpin, et Jehannin ou Moreau de Monlon, écuyers, valets tranchants du duc de Berry. Rien n’indique précisément, dans les lettres en faveur de Pierre de La Forêt, qu’il appartint à la famille poitevine ; cependant, la rencontre que nous avons faite précédemment (tome III, p. 24, note) d’un personnage portant ce nom et ce prénom, et les fonctions qu’il remplissait auprès du duc de Berry, comte de Poitou, donnent à penser qu’il s’agit bien d’un membre de cette famille. Pierre de La Forêt avait déjà obtenu des lettres de rémission en juin 1375 (voy. le vol. précédent, p. 373 et s.), pour un meurtre commis de complicité avec Guillaume de Chaunay, chevalier. Jehannin ou Moreau de Monlon était vraisemblablement poitevin aussi. Du moins nous avons trouvé, dans un acte de 1355, un chevalier nommé Guillaume de Monlon, appelant au Parlement d’une sentence du sénéchal de Poitou contre Guillaume Maignen, à propos de la succession de Jean Prevost. (Arrêt du 18 juillet 1355, X Quant à Jean de Vieuxbourg, dit Herpin, c’était le fils de Pierre de Vieuxbourg, qui eut en don du duc de Berry la terre de Chitré et la céda à Guy Turpin de Crissé. (Voy. ci-dessus, acte du 11 décembre 1378, où se trouve une note touchant Pierre de Vieuxbourg, p. 105.) D’après les lettres en faveur de Jean de Vieuxbourg, c’est le 19 juin 1388 que le viol fut perpétré.1a 16, fol. 152 v°.) Peut-être même ces deux personnages étaient-ils de la famille des Montléon, seigneurs de Touffou, d’Abain, etc. ; leur nom, écrit tantôt Monlon, tantôt Montlon, présente bien de l’analogie avec Montléon ; de plus, différents membres de cette dernière famille ont porté, au exxe
Par le roy, present monseigneur le duc de Bourgongne. J. Bertaut.
Rémission accordée à Jean Chaillot, qui avait accompagné le seigneur de Pauléon, quand celui-ci alla faire violence à la femme d’un nommé Pierre Millot.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Chaillot, le jeune, povre jeune varlet du païs de Poictou, contenant que comme, le premier dimenche de karesme derrenier passé ou environ, le seigneur de Pauleon En 1377, le seigneur de Pauléon était Bouchart Chenin, deuxième fils de Gauvain III, seigneur de la Jarrie et de l’Île-Bapaume. Celui-ci avait épousé en secondes noces Jeanne Lécuyer, laquelle était décédée en 1377. Cette année-là, Gauvain le jeune et Bouchart son frère firent un accord touchant la possession de l’île de Bapaume (canton de la Jarrie, Charente-Inférieure), qui venait de leur mère. (e série, t. X (1887). Poitiers, 1888, in-8°, p. 141.)xxe
Par le conseil. N. de Voisines.
Rémission accordée à Jean Basin, de Coulonges-les-Royaux, pour tous les excès de guerre qu’il a pu commettre, tant avec les Anglais, quand ils occupaient le Poitou, que depuis qu’il fut rentré en l’obéissance du roi de France.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie de Jehan Basin, de Coulonges lez Royaulz en Poitou, nous a esté exposé que, ou temps que la duchié de Guienne estoit Il s’agit, selon toute apparence, d’Hugues de la Croix, procureur du roi en Poitou, dont il a été souvent question dans notre troisième volume, ou peut-être de son fils. Suspendu pendant quelque temps de son office, il y fut rétabli en février 1356. Nous ajouterons ici qu’il était en procès, l’année suivante, contre les habitants de Talmont et les abbayes de Notre-Dame d’Angle et de Lieu-Dieu en Jard. Voy. à ce sujet deux mandements du Parlement au sénéchal de Poitou, datés du 28 mars 1357. (Arch. nat., X Le Grand-Gauthier renferme deux aveux rendus, le 12 septembre 1403, au duc de Berry, comte de Poitou, par un Guillaume de la Mothe, écuyer : le premier, d’une maison à Chizé, et quatre quartiers de pré sur la rivière de Belle, etc. ; le second, d’un droit d’usage en la forêt de Chizé, pour le chauffage des fours de Boisserolle, du four de la Cigogne, etc., etc. (Copie du 2a 6, fol. 316 v° et 337).e1* 2173, p. 1842 et 1852.)xxe
Par le conseil. Mauloue.
Rémission accordée à Guillaume Poisson, de Saint-Martin de Bernegoue, pour le meurtre d’Étienne Giboin, homme sans aveu, ancien routier, qui était venu s’établir audit village, dont il pillait, rançonnait et battait les habitants. Poussé à bout par ses vexations, ledit Poisson s’était adjoint trois de ses voisins et l’avait assommé à coups de bâton, ainsi que sa femme.
« Appelée Margot », texte de la rémission accordée à un complice dudit Poisson. (Ci-dessous note 1 de la p. 381.) Cette place était tombée entre les mains des Français, l’an 1379, à la suite de la défaite infligée à Hélyot de Plassac, son capitaine. (Voy. notre tome IV, p. 203.) Quand retomba-t-elle au pouvoir des ennemis ? Froissart n’en parle pas. L’on a vu ci-dessus la tentative malheureuse faite, en octobre 1385, pendant une expédition dirigée par le duc de Bourbon en Saintonge et en Angoumois, pour enlever Bouteville aux Anglais (p. 254, note 2). L’année suivante, le maréchal Louis de Sancerre, nommé lieutenant du roi en Guyenne, et ayant pour mission de reprendre les diverses forteresses encore au pouvoir de l’ennemi dans ces pays, n’eut rien de plus à cœur que d’assiéger la forte place de Bouteville, sur la lisière méridionale de la Saintonge. Gaucher de Plassac, qui guerroyait au midi de la Garonne, reçut l’ordre de se joindre promptement au maréchal. Ayant réuni soixante lances et cent arquebusiers génois, il vint renforcer le camp de Bouteville, où il avait été devancé par les sénéchaux de Poitou (Renaud de Vivonne) et de la Rochelle. La place, occupée par une garnison anglaise sous le commandement d’un Gascon, appelé Guillaume de Sainte-Foy, avait été investie par un corps de Poitevins et de Saintongeais, conduit par le maréchal de Sancerre en personne. Mais on apprit bientôt que Jean de Harpedenne (le père), sénéchal anglais de Bordeaux, rassemblait des gens d’armes à Libourne pour aller au secours des assiégés. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. XI, p. 225.) Le siège durait encore ou plutôt avait été repris deux ans après, lors de la descente du comte d’Arondell sur les côtes de l’Aunis, quand les Rochellais menacés prièrent Louis de Sancerre de venir à leur secours. Puis, le 18 août 1388, de nouvelles trêves furent publiées. ( Parmi ces compagnons se trouvait « Perrot Jouyn, le jeune, demourant nagaires à Bernaguoe en la chastellenie de Praec en Poitou », neveu de Guillaume Poisson, qui obtint aussi des lettres de rémission individuelles, à la même date de juin 1389 (JJ. 136, n° 56, fol. 30 v°). Nous ne publierons pas ce second texte qui ne présenté que des variantes insignifiantes avec celui-ci.xxxxe
Es requestes par vous tenues, du commandement du roy, presens les evesques de Langres, de Noyon Bernard de la Tour-d’Auvergne, évêque duc de Langres (1374-16 janvier 1395), et Philippe de Moulin, évêque-comte de Noyon (26 décembre 1388-31 juillet 1409).
Lettres de grâce octroyées à Colinet Alard, de Saint-Pierre-du-Luc, cordonnier, condamné à mort par le sénéchal des religieux de Saint-Georges de Montaigu, pour avoir volé deux selles à la foire dudit lieu, et pour avoir enlevé la femme de Jean Morice, du Luc, qu’il a épousée depuis la mort de ce dernier, à condition d’aller en pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Colinet Alard, povre et miserable personne, cordouanier de gros ouvrage, que comme, le jour de la feste saint George derreniere passé, ycellui exposant et un autre homme en sa compaignie, appellé Picart, feussent alez à la foire de Saint George de Montagu, et eulz estans en la dicte foire par temptacion de l’ennemi dirent l’un à l’autre qu’il convenoit changer leurs selles à deux meilleurs, et adviserent deux xxe
Par le roy, à la relacion du conseil. R. Le Fevre.
Un malfaiteur dangereux nommé Turpelin terrorisant la région, plusieurs habitants d’Azay-le-Brûlé et des environs, réunis, résolurent de s’en débarrasser et le tuèrent à coups d’épées et de bâtons. Lettres de rémission données en faveur de Jean Cholet, impliqué dans cette affaire.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie Le texte porte « personne » au lieu de partie.exxe
Par le roy, presens monseigneur le duc de Touraine et le Besgue de Villaines. K. de Templo.
Rémission accordée à Simon Sabourin pour le même fait Les deux relations du même fait se complètent mutuellement ; c’est pourquoi nous donnons la partie essentielle de ces secondes lettres de rémission.
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Symon Sabourin, laboureur de braz, de la parroisse d’Azay en Poytou, povre et miserable personne, chargié de femme et de deux enfans, à nous avoir esté humblement exposé que, environ le moys d’octobre derrainement passé eust un an, autrement du jour n’est recors, le dit exposant estant en la ville d’Azay, avec pluseurs autres de la dicte ville et d’ailleurs, survint en la compagnie des dessus diz un homme appellé Jehan xxe
Es requestes de l’ostel. L. Benoit. — Tristran.
Confirmation des lettres de rémission données par Louis duc de Bourbon, lieutenant du duc de Berry en Poitou et autres pays, en faveur d’Olivier Clerbaut, écuyer, poursuivi pour l’enlèvement de Margot Marchant, veuve de Jean Tabary, fait du consentement de celle-ci, et qu’il avait légitimement épousée.
Loys duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Forez, per et chambrier de France, et lieutenant du roy en noz diz pays de Bourbonnois et de Forès, en Limosin, la Marche, Xaintonge et Angoulmoys et Pierregourt, et de monseigneur de Berry en ses pays de Berry, d’Auvergne et de Poitou Par lettres datées du 16 mars 1385 n.s., Charles VI avait nommé son lieutenant ès pays de Bourbonnais, Forez, Limousin, la Marche, Saintonge, Angoumois et Périgord, son oncle maternel, le duc Louis La mission de Louis de Bourbon, en effet, fut avant tout une mission militaire. Les trêves entre la France et l’Angleterre, prolongées de deux mois lors de l’entrevue qui eut lieu, au commencement de l’année 1385, entre les ducs de Bourgogne et de Berry, d’une part, le duc de Lancastre et le comte de Buckingham, d’autre, expirèrent le 1 Voici l’indication de quelques documents qui confirment les faits relatés par les deux chroniqueurs, et qui en précisent parfois la date. Le 15 août 1385, Charles VI fait don du château de Montlieu (arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure), qui vient d’être repris sur les Anglais, à Arnaudon des Bordes (JJ. 127, n° 109, fol. 69), lequel fut fait prisonnier au mois d’octobre suivant, comme nous l’avons vu, à l’attaque de Bouteville (ci-dessus, p. 254, note 2). Dans des lettres de rémission de février 1389 n.s., en faveur des habitants de Cognac, il est dit que l’an 1385 le duc de Bourbon s’empara, entre autres forteresses, de Bourg-Charente et qu’il en fit démolir et abattre le château, sauf la tour (JJ. 135, n° 89, fol. 50 v°). Vers le mois de juin de la même année, lit-on dans d’autres lettres, l’armée du duc prit le fort du Fan (commune de Sireuil, canton de Châteauneuf, Charente.) Une partie des prisonniers fut envoyée à Angoulême et douze furent baillés en garde à Guillaume Dorier, alors garde de la prévôté d’Angoulême, qui les fit enfermer dans une sorte de puits muré de pierres, le capitaine du château n’ayant pas voulu mettre à sa disposition les prisons du château. Ils restèrent six semaines dans cette fosse, et au bout de ce temps parvinrent à s’évader. On leur avait donné par compassion du foin qui leur servit à confectionner des liens, à l’aide desquels ils se hissèrent dehors, après avoir descellé les pierres. Guillaume Dorier, devenu receveur du roi à Angoulême, se fit délivrer des lettres de rémission pour ce fait, en juin 1388 (JJ. 133, n° 46, fol. 23). On voit combien ces sortes de documents sont parfois utiles pour contrôler les chroniques. En ce qui concerne le siège et la prise de Verteuil, le dernier événement de la campagne du duc de Bourbon, il en a été traité dans un autre endroit de ce volume (ci-dessus, p. 290). Après ce dernier succès, l’armée vint se reposer à Charroux, d’où le duc data, en novembre, des lettres imprimées plus haut (p. 255, note). Ce prince alla ensuite à Limoges, où il demeura huit jours, et de là il s’en retourna près du roi, à Paris. La mission du duc de Bourbon prit-elle fin en même temps que sa campagne ? On ne saurait le dire avec certitude. Il faudrait plutôt admettre le contraire, si l’on s’en rapporte aux termes d’un arrêt du Parlement daté du 12 août 1386. Guillaume Ancelon, seigneur en partie de Sainte-Gemme, avait appelé à la cour d’une décision du duc de Bourbon, Les registres du Parlement mentionnent, aux environs de cette date, différents membres de cette famille peu connue. Jean Clerbaut, chevalier, et son frère Guy ou Guyon, aussi chevalier, soutenaient un procès criminel contre le procureur du roi, Jacques du Plessis, le sénéchal de Poitou, Pierre Pascaut, sergent et commissaire du sénéchal, et autres officiers du duc de Berry, comte de Poitou. Par arrêt du 2 avril 1376, ils furent élargis jusqu’à nouvel ordre, et ils furent ajournés de nouveau, le 7 février 1378 (X Jeanne Chabot, sœur et héritière de Gérard VI Chabot, baron de Retz, de Machecoul, etc. (Voy. notre t. IV, p. 111, note.)2, cote 2822.) La commission de lieutenant du duc en Poitou, Auvergne et Berry dut précéder de peu de temps seulement celle de lieutenant du roi. Le biographe du er mai. C’est à partir de ce moment que le duc de Bourbon put agir. Il réunit à Moulins les chevaliers de ses états et convoqua à Niort, pour le 1er juin, la noblesse de Poitou, de Berry, d’Auvergne, de Limousin, de Rouergue et de Saintonge. Là vinrent le comte de la Marche, les sires de Pons et de Parthenay, le vicomte de Thouars, Aimery de Rochechouart, sénéchal de Limousin, les sires de Pouzauges, de Thors, Jean d’Harcourt, etc., etc., 2,000 combattants, au dire de Froissart, plus 200 hommes d’armes sous les ordres de Guillaume de Lignac, sénéchal de Saintonge, que l’armée s’adjoignit quand elle fut en campagne. Cette chevauchée dura environ six mois et fit honneur à celui qui la dirigeait. Cinq places importantes et plusieurs petits forts furent enlevés aux Anglais. Suivant Froissart, l’armée du duc de Bourbon se dirigea de suite sur Montlieu, « dans les landes de Bordeaux », le point le plus éloigné de l’expédition. Le château, après avoir soutenu un siège, fut pris d’assaut. On s’empara ensuite d’Archiac, de Taillebourg, dont le siège dura plus de neuf semaines, de Bourg-Charente, et enfin de Verteuil. D’après Cabaret d’Orville, l’itinéraire aurait été différent. Il marque les victoires de Louis de Bourbon dans l’ordre suivant : Taillebourg, Bourg-Charente, le Faon, Montlieu et Verteuil, et entre dans des détails circonstanciés sur chacune de ces opérations. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. X, p. 316-317, 328-333, 375-376. — La 1a 35, fol. 45). Si la lieutenance du duc avait cessé, la mention de sa qualité dans le texte serait précédée du mot e septembre 1385 » (coll. dom Fonteneau, t. XX, p. 205), ce qui nous donne, à quelques jours près, la date de la capitulation de cette ville.2a 9, fol. 109 ; X2a 10, fol. 15 v°). Au 31 août 1380, reprise d’un procès en matière civile entre Isabelle Clerbaut, veuve de Pierre de Cherchemont, chevalier, et Jean Clerbaut, chevalier, d’une part, Maingot de Melle, en son nom et au nom de feu Guy de Melle, son frère, d’autre part (X1a 29, fol. 102). Dans un aveu rendu au duc de Berry, le 15 novembre 1404, par Guillaume du Fouilloux, écuyer, on voit que Jean Clerbaut, chevalier, tenait de celui-ci divers fiefs et droits dans les paroisses de Surin, Sainte Ouenne et Faye. (Arch. nat., R1* 2172, p. 995.) Cette famille a donné son nom au domaine de la Grange-Clerbaut, commune de Sainte-Ouenne canton de Champdenier, Deux-Sèvres.1c 61.)
Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en ycelles nous ayans fermes et agreables, les louons, ratiffions et approuvons, de nostre grace especial et auctorité royal, et par la teneur de ces presentes confermons. Si donnons en mandement à tous noz justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Olivier Clerbaut il facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et confirmacion, selon la forme et teneur des lettres dessus transcriptes, sanz le molester ou empeschier, ou souffrir estre molesté ou empeschié en corps ou en biens, ores ne ou temps avenir, aucunement au contraire. Et que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, l’an de grace mil Entre le 1xxeer et le 15 septembre. La neuvième année du règne de Charles VI finissait le 16, son père étant mort le 16 septembre 1380.
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Christiani.
Rémission accordée à Martin du Queroy, de Luchapt, menacé
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Martin du Queroy, de la parroisse de Luchac en Poictou, que comme ou temps que les Angloiz, ennemis de nous et du royaume, tenoient et occupoient le port ( Cette intervention des officiers du maréchal de Sancerre exige quelques mots d’explication. Louis de Sancerre était lieutenant du roi en Guyenne, avec des pouvoirs très étendus sur les pays situés au nord de la Dordogne et de la Garonne. Le 15 août 1386, il était à Poitiers, où fut passée la montre de sa compagnie, comprenant 37 chevaliers bacheliers et 162 écuyers, queux, trompette et maréchal de son hôtel. (Original, Bibl. nat., ms. Clairambault 234, n° 9). C’est à cette époque qu’il fit le siège de Bouteville, dont il a été parlé ci-dessus, p. 380. Durant les quatre années qui suivirent, il dirigea dans ces parages d’autres expéditions plus heureuses, que Froissart a négligé de relater, mais dont on trouve la trace ailleurs, particulièrement dans les actes du Trésor des Chartes, où l’on voit qu’il reprit la suite des opérations du duc de Bourbon, interrompues au mois de novembre 1385 (ci-dessus, p. 392, note), en Saintonge, en Angoumois et en Limousin. Par acte daté de Paris, le 17 mai 1386, Charles VI confia spécialement à Louis de Sancerre la garde des châteaux de Cognac, Merpins et Châteauneuf-sur-Charente. (Le P. Anselme, t. VI, p. 760.) L’an 1387, lit-on dans des lettres données en faveur des habitants de Cognac, le maréchal vint en Saintonge et y conquit Jarnac-sur-Charente et plusieurs autres forteresses. Il fit démolir le château et les fortifications de Jarnac et la tour de Bourg-Charente, que le duc de Bourbon avait laissée debout, parce qu’il jugeait ces forts trop difficiles à garder. Alors il fit commandement aux habitants de Cognac, « pour la seureté et tuicion du païs d’environ et pour eschever les grans maulx, inconvéniens et dommages qui à cause d’iceulx lieu de Jarnac et tour de Bourc peussent estre ensuiz aus dix habitants et au païs d’environ, s’il advenoit qu’ilz eussent autresfoiz esté oriz par noz diz ennemiz qui La dixième année du règne de Charles VI commençant le 16 septembre 1389, cet acte fut donné entre le 17 et le 30 septembre.xxe
Par le conseil. Niczon. — Auneel.
Rémission accordée à Maurice Lévêque, dit Rochereau, serviteur du curé de Saint-Fulgent, coupable du meurtre d’André Gentis.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Maurice Levesque, autrement Ce personnage ne figure pas sur la généalogie de la famille de Lestang donnée par MM. Beauchet-Filleau, dont la filiation suivie ne commence d’ailleurs qu’en 1448 (xx2a 6, fol. 247 v°.) Nous renvoyons aux registres du Parlement pour la suite de cette affaire ; voy. particulièrement X2a 6, fol. 124, 204, 218 v°, 267 v°, 333 ; X1a 15, fol. 225.) En 1412, un de ses descendants, Louis de Lestang, écuyer, eut aussi des démêlés avec la justice, comme nous le verrons, pour avoir enlevé une jeune et riche héritière.exxe
Par le roy, à la relacion du conseil. Guingant.
Rémission accordée à Guillaume Champoseau pour un meurtre par lui commis, plus de quatre ans auparavant, sur Jean Sorio, l’un des commis du duc de Berry à la levée d’une taille à Coulonges-Thouarsais, qui avait saisi ses biens et menaçait de lui faire pis, bien qu’il eût payé les cinq sixièmes de sa quote-part et pris des engagements pour le reste.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Champoseau, povre homme laboureur, chargié de sa mere, de l’aage de Peut-être pour Suirot ou Suyreau. Cf. un Jean Suyreau, dit Frère, qui était présent, le 20 juin 1383, à un accord passé devant la cour de Thouars entre Girard Rabasté, chevalier, et Huguet de la Voirie, seigneur de Puyraveau. (Arch. nat., X Le 25 juillet 1385.1c 47.)xxme
Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.
Rémission accordée à Guillaume Reugart, charpentier, d’Ursay, coupable d’homicide sur la personne de Jean Morin, qu’il avait trouvé avec sa femme et contre lequel il avait été obligé de se défendre.
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Tordit.xxeme
Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.
Extrait de lettres de rémission en faveur d’Audouin Chauveron, chevalier, ancien Prévot de Paris, relatif à Antoine de Buxeron, garde de la Monnaie de Poitiers, et à son mariage.
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir oy de l’umble requeste ou supplicacion de nostre amé et feal Audoyn Chauveron Bien qu’il eût des intérêts en Poitou, comme le montrent les lettres publiées ci-dessus (p. 233), Audouin Chauveron n’appartenait pas à une famille poitevine. Nous devons donc laisser de côté ces longues lettres de rémission (elles comportent douze pages du registre, ce qui donnerait environ trente-six pages d’impression), malgré tout l’intérêt qu’elles présentent, sauf ce court passage qui a trait à un garde de la Monnaie de Poitiers. Le reste se rapporte à des faits de l’administration de Chauveron en qualité de Prévôt de Paris et de bailli de Cotentin. Les autres accusations portées contre lui, sous trente chefs environ, sont beaucoup plus sérieuses que son entremise pour le mariage d’Antoine de Buxeron. Elles visent les crimes de concussion, péculat, dilapidation, corruption, abus de pouvoirs, etc. On lui impute entre autres d’avoir imposé à la ville de Paris des tailles, sans ordre du roi, et de s’en être approprié le produit. Emprisonné, puis élargi sous caution, Chauveron fut renvoyé devant une commission extraordinaire. Son procès fut ensuite soumis au Parlement. C’est alors qu’intervint la grâce royale. Soit que toutes les accusations fussent mal fondées, soit qu’il eût de puissants protecteurs à la cour (tels que le duc de Berry, voy. ci-dessus, p. 235 note), l’ancien Prévôt fut renvoyé indemne et sans aucune condition des fins de toutes les plaintes. Ces lettres ont ceci de particulier qu’elles reproduisent, à côté de chaque accusation, les arguments de la défense, comme le ferait une sentence d’absolution.
Item, a dit et proposé le dit procureur contre le dit Audoin que par sa force et puissance, et soubz umbre de son office, il a mariée une fille de nostre dicte ville de Paris, nommée Perrette Alebrain, la quelle avoit bien vaillant La nomination d’Antoine Buxeron comme garde de la Monnaie de Poitiers est postérieure au 11 avril 1377, date extrême d’un registre de comptes de fabrication de cet établissement, conservé parmi les Archives de l’ancienne Cour des Monnaies. (Arch. nat., ZcmmIB 935.)xxxx
Donné à Lion sur le Rosne, ou mois de janvier l’an de grace mil xx
Par le roy, presens le connestable, l’evesque de Noyon, le sire de Coucy et maistre Odart de Molins. J. Bertaut.
Confirmation d’une sentence d’absolution rendue par l’official de Maillezais en faveur de Jean Alonneau, de Fontaines, accusé d’avoir assassiné et dévalisé, au mois d’août 1372, Robert de Grantonne, receveur de Poitou pour le prince d’Aquitaine, et de plusieurs crimes de faux.
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, quarum tenor sequitur et est talis :
Universis presentes litteras seu presens publicum instrumentum Les noms de Jean Alonneau et de plusieurs autres membres de cette famille du Bas-Poitou se rencontrent dans divers textes de la fin du Dans la seconde affaire, Jean Alonneau était appelant devant la cour d’un décret de prise de corps obtenu contre lui, « pour cause de certains cas à lui imposez » par Pierre de Saint-Gilles, Gillet-Berchou, sieur du Puiset, Guillaume Robert et Simon Pageraut, pour lors prévôt de Fontenay-le-Comte pour le duc de Berry. Depuis cet appel et bien qu’il eût été dûment relevé et poursuivi, Alonneau fut pris par Guillaume Robert et amené sur un cheval prisonnier audit lieu de Fontenay, ceux qui le conduisaient disant « qu’il le rendroient mort ou vif à Poitiers. » Par une transaction intervenue et homologuée le 6 juin 1388, il fut décidé que l’appel serait mis à néant sans amende et sans dépens, et que délivrance de sa personne et de ses biens saisis serait accordée à Alonneau, à condition qu’il se présenterait devant le sénéchal de Poitou ou son lieutenant, aux prochaines assises de Fontenay qui devaient se tenir après la Saint-Rémy de ladite année (X Quoi qu’il en soit, Jean Alonneau n’en avait pas fini de ses démêlés avec les tribunaux. Au commencement de l’année 1390 n.s., il était de nouveau appelant au Parlement de « certaine ordonnance, mandement ou commission, exploiz et autres griefz à lui faiz », au profit du procureur du duc de Berry par Jean Langlois, receveur dudit prince et son commissaire en Poitou, et par Pierre Maynart, sergent du roi, député par ledit Langlois, « pour raison de certaine dette que le procureur dudit duc maintenoit ledit Alonneau devoir et estre tenuz envers ledit seigneur. » Cet appel fut encore mis à néant sans amende ni dépens, du consentement d’Alonneau qui s’engagea à payer au duc ou à son receveur ce qu’il lui redevait, aussitôt qu’il serait retourné dans son pays, accord homologué le 21 mars 1390 n.s. (X Une Berthomée Alonneau, dont on ne connaît pas les liens de parenté avec Jean, était mariée vers cette époque avec Jean Goyon qui, à cause d’elle, rendit aveu au duc de Berry d’une pièce de terre à Chizé et d’autres petits fiefs (R Nous avons eu à nous occuper, à plusieurs reprises dans le précédent volume, de ce Robert de Grantonne ou Grandonne, receveur de Poitou pour le prince de Galles, particulièrement à propos de la confiscation de ses biens (p. 63-65, 117-119, 121 n., 134-138, 163-165, 354-358). Nous ignorions alors sa mort tragique et les détails intéressants contenus dans la sentence d’absolution de l’official de Maillezais. Il est facile de déterminer, à quelques jours près, la date du crime dont il fut victime et qui paraît être demeuré définitivement impuni. Des lettres du roi du 29 juillet 1372 parlent de Robert de Grantonne comme vivant encore ; d’autres du duc de Berry, datées de Poitiers le 8 août 1372, le disent défunt. ( Voy. le volume précédent, p. 126 note. Rapprocher de l’affaire dont il est question ici des poursuites exercées par Geoffroy Ferron, chevalier, contre Renaud de Vivonne, sire de Thors, en payement d’une obligation de 4.000 francs d’or que ce dernier lui avait souscrite. Renaud avait invoqué le témoignage d’André Rouault, chevalier, de Guillaume Prévost, de Jeanne Jarousseau, veuve de Nicolas Mercier, et de Sans doute Jean Thiébaut, celui qui est mentionné dans la note de la p. 410, relative à Jean Alonneau. Le registre des aveux et dénombrements des fiefs compris dans les châtellenies de Belleville, Châteaumur, Palluau, la Garnache, rendus à Jean duc de Normandie et comte de Poitou, au mois de mars 1344, contient l’aveu d’un Jean Thiébaut. (P. 594, fol. 19.) La fête de S. Sixte, pape, se célébrait le 6 août ; mais il s’agit plutôt sans doute de S. Xiste ou Sixte, premier évêque de Reims, dont la mémoire était honorée le 1 Sur Perceval de Cologne, voy. le volume précédent, p. 201 note. On voit ici qu’il fut bien en effet châtelain de Fontenay-le-Comte. Étienne ou Thévenin Gracien. Voy. ci-dessus, p. 156, note, de ce volume. Ce Gilles Brechou ( Pierre Rincent, après avoir été boucher au service du sire de Parthenay, devint châtelain de Fontenay-le-Comte. Quelques années plus tard, il fut condamné pour vol et pour viol, crimes remontant à l’année 1377, par sentence du sénéchal de Poitou, dont il releva appel. Le 18 juin 1400, son affaire fut plaidée au Parlement, et le 23 juin, la cour l’élargit jusqu’à nouvel ordre (X Jean de Foussay, déjà qualifié de sergent du duc de Berry à Fontenay-le-Comte, était appelé au Parlement, le 11 août 1386, pour répondre d’excès que lui reprochait un nommé Hugues Sajot (Xe1a 26, fol. 41). Voici trois autres actes contemporains relatifs à un Jean Alonneau, qui pourrait bien ne faire qu’une seule et même personne avec l’accusé du meurtre de Robert de Grantonne. Malheureusement ces pièces ne sont pas très explicites. Jean Alonneau et Jean Thiébaut, pour certaines sommes et arrérages qui leur étaient dus, avaient fait saisir certains héritages de feu Pierre Virole, que tenait alors maître Jean Girard, lesdits héritages situés à l’Hermenault. Puis les parties consentirent à s’en rapporter au jugement d’arbitres et choisirent pour les mettre d’accord l’archiprêtre d’Ardin, et Pierre Mignot, sénéchal de Fontenay-le-Comte ; cette convention fut ratifiée par le Parlement, le 10 juin 1376 (X1c 32).1c 56). Ne s’agissait-il pas déjà de l’affaire d’assassinat sur le receveur du prince de Galles ? Il se pourrait que la justice séculière en ait été saisie d’abord, puis qu’elle ait été obligée de reconnaître le privilège de cléricature de l’accusé et de le renvoyer devant le juge ecclésiastique. Les dates concordent bien et se prêtent facilement à cette hypothèse.1c 60).1* 2173, p. 1834).1a 25, fol. 232 v°.) Le 23 décembre suivant, la cour rendit son arrêt portant que Renaud de Vivonne ne pouvait être admis à 1a 26, fol. 138 v°), et mandement fut adressé, le 11 avril 1377, au premier huissier du Parlement d’avoir à faire exécuter cette sentence. (er septembre.momo1a 28, fol. 45 et 83). Voy. ci-dessus la note consacrée à ce Nicolas Mercier, dans un acte du 9 avril 1379 (p. 118). Le nom de Gilles Brechou figure encore, le 12 septembre 1394, dans un acte où il est question d’hommages de fiefs relevant de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, pour lesquels les officiers du duc de Berry avaient mis en cause un nommé Guillaume Blanchet (X1a 41, fol. 267). Il mourut vraisemblablement dans le courant de l’année 1401. On a, sous la date du 10 janvier 1402 n.s., deux aveux de son fils Jean Brechou, écuyer, le premier de son hébergement sis à Fontenay-le-Comte et autres fiefs en dépendant, le second de son hébergement du Puiset, mouvant de la châtellenie dudit Fontenay. (Arch. nat., copie du Grand-Gauthier, R1* 2172, p. 1073 et 1081.)2a 12, fol. 433, 434). Voy. encore d’autres actes de cette procédure jusqu’au 6 septembre 1400 (X2a 13, fol. 327 v°, 329, 336). Le 8 octobre 1410, Pierre Rincent rendit aveu au duc de Berry de son hôtel et hébergement de la Vieille-Bruyère, mouvant de Fontenay-le-Comte (R1* 2172, p. 1139). Nous aurons sans doute occasion de reparler de ce personnage, dont le nom apparaît fréquemment sur les registres de la cour.1a 35, fol. 45 v°). Dans un autre acte du 9 du même mois, il est question d’un exploit fait quelques années auparavant par Jean de Foussay, le jeune, sergent du duc, sur l’ordre de Pierre Pertseschausses, lieutenant du sénéchal de Poitou, dont Ponce de Vivonne avait appelé au Parlement. (Procès repris par le fils de celui-ci, Jean de Vivonne, X1a 35, fol. 50 v°.)mo
Coram vobis venerabili et circumspecto viro, domino officiali Malleacensi, commissario domini episcopi Malleacensis ad corrigendum et puniendum crimina, excessus, maleficia et delicta quorumcunque clericorum, dicto episcopo
Et primo quod à
Item, quod dictus receptor extunc secum habebat et defferebat jocalia et magnas auri et pecuniarum summas pluraque alia bona mobilia, usque ad valorem triginta millium florenorum vel circa, sciente dicto delato antedicto.
Item, quod ipsis receptore et delato ad invicem declaratis et existentibus in dicto loco de Vado, ac eidem delato prius ibidem per dictum receptorem in custodia traditis auri et argenti jocalibus, pecuniis et bonis mobilibus supradictis, in quadam maleta corii albi, idem clericus delatus, de precepto dicti receptoris, ut eum antecederet et preiret, ascendit et intravit secum ducens et habens in quodam vase predicta bona, arepto remige seu navigio,
Item, quod dictus receptor paulo post ipsum delatum versus dictum Marantum iterum secum tulit, in quodam alio vase ingressus, navigans usque ad primum districtum vocatum
Item, quod dicto delato tunc existente quasi ad alium inde sequenter, secundum districtum seu bouchaudum ipsius aque, nonnulli malefactores ignoti, cum quibus idem delatus mortem ipsius receptoris antea scienter, ex certo dampnato proposito et deliberato animo, pensatis insidiis, machinaverat, et conspirationem fecerat occidendi ipsum receptorem, favore et nomine dicti delati, latenter insidiis in dicto bouchaudo, minus juste et indebite, de die invaserunt et insultaverunt, et eum percussis Le texte porte ici On devrait plutôt lire Le pape Grégoire XI, Pierre Roger, était mort en 1378, à Rome. En août 1381, le siège pontifical de Rome était occupé par Urbain VI, et celui d’Avignon par Clément VII. Cette date de 1381 est donc de toute façon inexacte.mo
Item, quod idem delatus, tunc associatus pluribus personis
Item, quod postea dictus receptor infra triduum, occasione premissorum vulnerationis et plagarum ictus expiravit, et ante et post ejus obitum, dictam maletam corii albi ac in ea existentia omnia aliaque et singula bona supradicta, ad ipsum receptorem spectantia, dictus delatus per se vel alium, ejusdem nomine et mandato, et ipso monente et ratum habente, furtive et latenter secum extunc ubi sibi placuit deportavit seu deportare fecit, usque ad valorem supradictum, et in proprios suos usus convertit, et ea indebite contractando apud se habet et detinet, vel per eum factum ut dolose habeat et detineat, sic furtum et latrocinium committendo, et extunc sententias auctoritate conciliorum provincialium et sinodalium contra tales bona clericorum indebite detinentes generaliter latas dampnabiliter incurrendo.
Item, quod dictus delatus dictum homicidium in persona dicti deffuncti receptoris, presbyteri, dampnabiliter ac perperam et inique per dictos malefactores ignotos in dicto loco acoso fieri, perpetrari et committi fecit, seu ob dolum factum, culpa ipsius delati facta, perpetrata, procurata et commissa extitit, aut ad illum faciendum, procurandum, perpetrandum et committendum idem delatus dedit opem, juvamen, consilium et favorem, anno, mense, ac presidente et regnante tunc quibus supra, sic
Item, quod dictus delatus dictum homicidium ratum et gratum habuit, tanquam ab ipso gestum ejusque nomine perpetratum, loco, anno, presidente et regnante quibus supra.
Item, dicit et probare intendit dictus actor, nomine quo supra, quod dictus reus aliàs, per se vel per alium ejus nomine et mandato, et ipse monente et ratum habente, promisit reddere et restituere nobili et potenti viro domino Reginaldo de Vivonna, domino de Thors A la notice consacrée à Renaud de Vivonne (ci-dessus, p. 269, note), nous ajouterons deux renseignements importants, que nous avons recueillis depuis, touchant la durée de son sénéchalat, et la date de sa mort. Dans un mandement du roi au Parlement, en date du 12 juillet 1392, il est question du sire de Thors au présent, et il y est qualifié sénéchal de Poitou. (Arch. nat., X1a 39, fol. 88.) Dans un autre registre, à propos du contrat de mariage de sa fille Marguerite avec Jacques de Surgères, seigneur de la Flocellière, qui fut passé au commencement de décembre 1392, on lit : « 1a 60, fol. 410 v°.) Il résulte de ces textes que la mort du sire de Thors arriva à la fin de décembre 1392 ou en janvier 1393, et qu’il exerça, comme nous le supposions, son office de sénéchal jusqu’au jour de son décès.
Item, quod dictus reus debebat et tenebatur, et promisit dictam quiptanciam passare in manibus Guillelmi Ferron, jurati et notarii curie illustrissimi principis domini ducis Bitturie et Alvernie, comitis Pictavensis.
Item, quod dictus reus coram dicto notario passavit quiptanciam,
Item, quod dictus reus, sciens dictum notarium esse simplicem et non cautelosum, volens eum decipere blandis sermonibus, sibi dicit quod ipsemet reus faceret minutam dicte quictancie in bona forma, ad exhonerandum ipsum notarium de labore scripture.
Item, quod dictus notarius, confidens de probitate et legalitate dicti rei, consentiit quod super hoc faceret proto[col]lum, facti sustancia non mutata.
Item, quod dictus reus fecit et scripsit, propria sua manu, protocollum scienter sub dolo et fraudulenter admisit facere mentionem de dicta quictancia in dicto protocollo, cujus tenor sequitur sub hiis verbis :
« Le Le Grand-Gauthier contient, à la date du 10 mars 1404, un aveu rendu par Guillaume Rataut au duc de Berry, comte de Poitou, à cause de son château de Lusignan, « à homage lige et au devoir de un homme d’arme monté et armé suffisament, à estre et demourer à mes despens par quarante jours à la garde et deffence dudit chastel de Lesignen, mon harbergement de Laudouynere et ma mothe, bourc et terre de Curzay avec toutes et chescunes leurs appartenances et appendences quiexconques », etc., etc. (Arch. nat., R Jean Poussart était garde du sceau aux contrats de Saint-Maixent en 1379 (acte du 21 août, exx1* 2171, p. 311). Plusieurs autres membres de la famille Rataut sont mentionnés dans le présent volume.er janvier 1380, avait épousé Pétronille de la Vie, veuve en premières noces de Pierre Triaise. Il laissa quatre fils et deux filles. L’aîné, nommé aussi Jean, vraisemblablement celui dont il est question ici, était majeur à la mort de son père, ainsi que le cadet Jacques, qualifié docteur ès lois dans beaucoup d’actes de la fin du e1a 29, fol. 82) L’affaire se termina par un accord homologué au Parlement le 30 juin 1391 seulement (X1c 62). Dans ces deux actes on peut puiser des renseignements utiles sur la branche restée bourgeoise de la famille Poussart.
Item, quod postmodum dictus reus de interesse et anno supradictis, ac presidente in Ecclesia sancta Dei et regnante in regno Francie tunc quibus nunc, ipse reus apud Fontiniacum Comitis dictum protocollum eidem notario tradidit, dicens veritatem omnimodam contineri et esse in bona forma et materia ordinatum, undeque notarium requisivit et rogavit quod inde faceret et consignaret litteram ottentiquam, originalis dupplicatam partibus antedictis.
Item, quod dictus notarius, consilio suorum amicorum avisatus, percepit quod dictum prothocollum veritatem non continebat, postquam de dicta quictancia in eo nulla mentio facta erat, et ob hoc cognoscens fraudem et dolum dicti rei, ipse notarius inde litteram non confecit nec signavit.
Item, quod per dictum reum non stetit quin dictus notarius inde litteram consignasset, ut efficacem seu utiliorem obligationem dictus reus haberet erga dictum dominum de Thorcio de dicta summa, inde litteram ab ipso notario signari [faciendo], quodque non erat intentio ipsius rei quod
Item, quod premissa omnia et singula supradicta sunt vera, publica, notoria et manifesta.
Item, quod ea dictus delatus aliàs pluries confessus fuit competenter esse vera.
Item, quod de et super premissis omnibus et singulis contra ipsum delatum labor[abat] et laborat in parrochiis Sancti Martini de Vado, de Fontiniaco, de Fontanis et locis circumvicinis publica vox et fama, et communis oppinio credulitatis et assercio plurimorum.
Item, quod de et super premissis omnibus et singulis fuit et est dictus delatus, apud bonos et graves, in parrochiis et locis supradictis palam, publice, manifeste et notorie diffamatus.
Item, dicit et probare intendit dictus actor, nomine quo supra, quod dictus clericus delatus jam diu fuit et est creatus notarius et juratus curie venerabilis viri decani Fontiniaci Comitis, judicis inferioris vestri.
Item, quod quando dictus reus fuit creatus notarius et juratus curie dicti decanatus, ipse reus inter cetera corporaliter prestitit juramentum, in manibus illius decani, recipiendi potestatem habentis, quod dictum notarii et jurati officium bene et fideliter exerceret ; item, quod in conficiendo aliquam litteram vel aliquod instrumentum privatum, sub sigillis ipsius decanatus, super contractibus inter partes coram eo contrahentes inhitis et per eum passatis, nil adderet vel mutaret sine auctoritate cujuslibet dictorum contrahencium quod facti substanciam aut materiam immutaret.
Item, quod dudum fuit inter Johannem Theobaldi et Johannem Durablea materia questionis, occasione cujusdam domus, virgulti et suarum pertinentiarum, que quondam fuerunt dicti Johannis de Chassay, sitarum in logiis Fontiniaci
Item, quod de et super questione hujusmodi et nonnullis debatis, pro quibus erat mota discordia seu controversia inter ipsas partes, occasione et nomine domus, virgulti et viridarii et pertinentiarum eorumden, super certis proprietatibus, possessionibus, franchisiis et libertatibus à dictis partibus contra alterutram allegatis hinc et inde, de ipsarum partium communi consensu ad invicem contrahencium, in manibus rei predicti notarii et jurati pacifficatum extitit et amicabiliter concordatum.
Item, quod de et super contractu, concordia seu accordo predictis idem reus, super hoc requisitus, litteram passavit sub sigillo supradicto et inde fecit, scripsit, edidit et consignavit propria sua manu in papiro quendam protocollum, in se continentem omnem substanciam et materiam contractus, accordi et concordie predictorum, sub data diei Veneris in vigilia beati Eutropii La fête de S. Eutrope, premier évêque de Saintes, se célébrait le 30 avril.mo
Item, quod dictus clericus delatus ex et de dicto prothocollo, prout voluit, duas litteras originales ordinavit, confecit, scripsit scienter et signavit manu sua propria, ut notarius et juratus dicte curie ipsius decani, et sub sigillo predicto fecit et procuravit sigillari, quarum unam dicto Johanni Theobaldi et aliam dicto Durablea, ipsius rei signo manuali signatas et sigillo predicto sigillatas, tradidit, sub data diei, jam predictorum indices et conformes.
Item, quod dictus reus reddendo et restituendo dictis partibus litteras predictas, asseruit in singulis earum clausulis et capitulis veritatem omnimodam contineri.
Item, quod in dicto protocollo hec clausula inter cetera : « Le dit Thebault sera tenuz de mettre la moitié en chenaux neccessaires pour recoillir les agoz des dictes maisons, et fera beans mur commun, et seront tenuz de les tenir par commun, et les dictes chenaux. »
Item, quod dictus reus scienter et animo deliberato et ex certo proposito, die et anno predicto tunc quibus nunc, presidente in Ecclesia sancta Dei sanctissimo in Christo patre domino Clemente, divina providencia papa septimo Clément VII, pape d’Avignon, reconnu par une partie de l’Église, fut élu en 1378, après la mort de Grégoire XI, et mourut en 1394.
Item, quod super articulo contento in dicto protocollo qui sic incipit : « Et en cas ou le dit Thebault vouldroit alssier
Item, quod in eodem protocollo sequitur alius articulus, qui talis est : « Item ou verger tenant à la dicte maison, le dit Durablea est tenus de retraire devers le bout de dessous le palen Plus souvent écrit
Item, in articulo in dicto protocollo et littera predictis, qui sic incipit : « Item, au dessus du dit vergier en quoy le dit Durablea a son issue », ad quem articulum se refert dictus actor et hic petit et haberi vult pro inserto et expresso, constat evidens contrarietas et diversitas, per quas in materia contrariantur ad invicem protocollum et littera supradicta.
Item, quod idem reus suo ausu temerario, diabolo suadente,
Item, quod premissa omnia et singula sunt vera, publica, notoria et manifesta.
Item, quod ea omnia et singula premissa confessus fuit dictus reus pluries et competenter esse vera.
Item, quod de et super premissis omnibus et singulis fuit et est dictus reus apud bonos et graves palam, publice, notorie et manifeste, in villa Fontiniaci Comitis et locis circumvicinis, diffamatus.
Item, quod contra dictum reum de et super premissis omnibus et singulis, dictum crimen falsi tangentibus, laboraverunt et laborant communis oppinio et assercio et credulitas plurimorum, ac publica vox et fama, quare cum talia crimina, maleficia, excessus et delicta non debeant sub dissimulationis negletu conniventibus oculis impunita remanere, petit dictus procurator et promotor, actor nomine quo supra, per vos dominum officialem, commissarium prefatum, vestrum officium in his in quibus potest et debet, humiliter implorando et promovendo quod predictis criminibus, maleficiis, excessibus et delictis, singula singulis referendo, ab ipso clerico delato, ut prefertur, perpetratis et commissis, eundem clericum delatum pronunciari, decrevi et declarari homicidam, furem, latronem, falsarium, et excommunicationis sentencias auctoritate sacri canonis incurisse, homicidium, furtum, latrocinium et crimen falsi commisisse et exercuisse vicium falsitatis, et sic declaratum tanquam homicidam, furem, latronem, parjurium et
Protestans dictus procurator et promotor, actor nomine quo supra, de addendo, corrigendo, diminuendo, specificando latius et clarius declarando, et alios graviores articulos, si opus fuerit, dando, loco et tempore opportunis, prout sibi et suo consilio videbitur expedire, et quod non astringit se ad omnia et singula premissa probanda, sed solum ad ea que sibi sufficient de premissis, et quathenus probaverit, eathenus obtinere desiderat in petitis.
Quibus articulis hodie in scriptis datis, est assignata ipsis partibus coram vobis die Jovis post festum beati Andree S. André, le 30 novembre.m
Quibus articulis sic datis respondit dictus Johannes Allonnea, delatus, cum protestatione quod predicti articuli omnes et singuli non procedant quovismodo, peccantes in materia et in forma, et de ipsis articulis et eorum quolibet impunando, tociens quociens fuerit opportunum, et de opponando et proponendo quocienscunque contra, et de opponendo et proponendo factum contrarium, parte adversa in contrarium protestante, litem contestando narratam Les SS. Simon et Jude se fêtaient, chez les Latins, le 28 octobre.
Nos vero Officialis Malleacensis, commissarius predictus, visis et diligenter inspectis processibus et meritis dicte cause, habitaque diligenti et matura deliberatione cum peritis, nichil de contingentibus obmittentes, quia tamen, juxta aliquorum vulgi opinionem, videtur dictus Johannes super premissis aliqualiter diffamatus, ut invenimus, nos sibi super objectis criminibus hujusmodi purgacionem canonicam cum duodecima manu sui ordinis, sive majoris, duximus indicendam, quam quidem purgacionem eadem die obtulit et prestitit forma juris, et ad ipsam complendam dominum Petrum de Fordesio, Johannem Riguelli, rectores ecclesiarum parrochialium de Campeniaco in Maresiis et de Fontanis, Johannem Penardi, presbyteros, Michaelem Massé, Johannem Pageraudi Cette famille était alliée, vers cette époque, à la famille Alonneau par le mariage de Pierre Pageraut avec Jeanne Alonneau. Celui-ci possédait à cause de sa femme le fief de la Pointe, sis entre la Forêt-Nesdeau, le village de Bourgneuf, le village de Chaix, etc., mouvant de Fontenay-le-Comte, et il en rendit aveu au duc de Berry le 4 janvier 1404. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R Cf. un arrentement perpétuel fait, en 1392, par les chanoines de Notre-Dame de Poitiers, d’un hébergement ou fondis sis au village de Vérines, qui fut à Jean Béraut, valet. (Archives de la Vienne, G. 1175.)1* 2172, p. 1114-1130.)
In Dei nomine, amen. Cum Johannes Allonnelli clericus, delatus, fuerit ob suspicionem nonnullorum criminum, videlicet mortis domini Roberti de Grandonne, bonorum suorum detrucionem seu sustractionem, dudum Pictavie regis Anglie receptoris, necnon ob suspicionem criminis falsi in litteris contractus, inter Johannem Theobaldi et Johannem Durabelli inhiti et per ipsum passati, commissi, ac eciam in quadam littera quictancie tangentis dominum de Thorcio, manu sua scripta, et per Guillelmum Ferron passata, racione quorum criminum fuit hodie dicto clerico cum duodecima manu indicta per nos purgacio, quam secundum formam juris prestitit et debite implevit. Ideo nomine Domini invocato, inspecta diligenter inquisitione super hoc habita, consideratis considerandis, habitoque consilio cum peritis in hiis scriptis, per nostram diffinitivam sentenciam à predictis casibus sive criminibus ipsum delatum absolvimus et pro absoluto habemus, et procuratori domini mei Malleacensis episcopi silencium perpetuum imponimus per presentes. In quorum omnium et singulorum fidem, has presentes seu presens publicum instrumentum hujusmodi, nostram diffinitivam sentenciam continentes, per notarium publicum infrascriptum scribi, publicari, in hanc publicam formam redegi, sigillique curie nostre fecimus et mandavimus appensione muniri. Datum et actum anno Incarnationis dominice millesimo Dans une sentence de l’officialité de Luçon, confirmée en 1390, qui sera publiée dans le prochain volume, sont mentionnés trois autres personnages du nom de Racodet, François, Guillaume et Denise. Ils appartenaient tous à la famille du Bas-Poitou, dont MM. Beauchet-Filleau ont donné la généalogie depuis le commencement du e
Quas siquidem litteras, ac omnia et singula in eis contenta, ratas et gratas habentes, eos et ea volumus, laudamus, approbamus et de gracia speciali auctoritateque nostra regia, in quantum rite et juste acta fuerunt et in rem transierunt judicatam, tenore presentium confirmamus. Dantes harum serie in mandatis universis justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum Johannem Allonnelli, in preinsertis litteris nominatum, nostra presenti gratia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere, ipsum in contrarium nullatenus molestando, nec à quoquam molestari permittendo, nunc vel mo
Per regem, ad relacionem consilii. G. Guingant.