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Les lettres de rémission prennent une place de plus en plus importante dans notre publication. On peut se rendre un compte exact de cette progression. Tandis que le premier volume en contenait une seule, le second sept, le troisième quarante-six, le quatrième vingt-sept, le tome V en renferme quatre-vingt-dix-sept et celui-ci cent vingt, sur les cent cinquante documents qui y sont imprimés.
Avant de noter les renseignements spéciaux que l'historien peut recueillir dans notre nouveau volume, il nous semble utile de présenter quelques observations sur les lettres de rémission, envisagées comme actes de la grande chancellerie, sans nous livrer toutefois à un examen approfondi de toutes les particularités que l'on y pourrait signaler.
Ce qui constitue le caractère particulier et le principal intérêt de ces lettres, c'est qu'elles reproduisent exactement la requête adressée au conseil du roi par l'accusé, ses parents ou amis, et que cette requête relate tous les détails du délit. A côté des faits à la charge du suppliant, le récit expose aussi les services qu'il avait pu rendre antérieurement, la bonne renommée dont il jouissait avant son crime, son repentir, les torts vrais ou supposés de la victime ou de la partie lésée, en un mot toutes les circonstances propres à atténuer sa culpabilité et à attirer sur lui la commisération du souverain. Viennent ensuite le dispositif, c'est-à-dire la formule de rémission, sous la condition constante d'une réparation civile ; le mandement au juge royal dans le ressort duquel s'était accompli le fait criminel, lui enjoignant d'assurer l'exécution de la volonté royale, la délivrance de l'accusé, s'il est détenu, et la main levée de ses biens saisis ; puis l'annonce du sceau, la réserve ordinaire du droit du roi et du droit d'autrui, et enfin la date, comprenant le lieu, le mois, le millésime et l'année du règne. Le quantième du mois n'y est indiqué que très rarement.
On peut distinguer trois catégories parmi les lettres de rémission : l'abolition, la
rémission proprement dite et la grâce. Au point de vue de la diplomatique, ces actes n'ont
pas de différence marquée, mais ils en présentent une notable, si on considère le fait et
ses conséquences. L'abolition s'employait principalement en matière politique et pour les
crimes de lèse-majesté. C'était une amnistie, collective ou individuelle, supprimant la
mémoire du cas incriminé et ne laissant pas après elle de note infamante. Son exécution
n'était pas soumise à une contestation judiciaire. La rémission proprement dite faisait,
avant qu'il n'y ait eu jugement, remise de la peine encourue, et interrompait les
poursuites, si elles étaient commencées. Tout en substituant la volonté du prince à
l'action de la justice, celle-ci n'était pas absolument dessaisie, car il lui restait à
prononcer sur l'entérinement des lettres, autrement dit sur leur mise à exécution. De
toute façon la trace du délit restait au casier judiciaire, comme on dirait aujourd'hui.
Cette distinction est parfaitement établie dans un texte juridique du XVe siècler de Villarnoul, et Etienne Ducret, ayant été
faits prisonniers et condamnés à mort, à Paris, l'archiduc se saisit de Pierre d'Urfé,
grand écuyer, que le roi de France avait envoyé près de lui en ambassade, et le retint
comme otage, déclarant qu'il ne le délivrerait que si ses serviteurs lui étaient rendus.
Dans une instruction remise à Christophe de Carmonne, pour obtenir du Parlement la mise
en liberté des deux prisonniers, on lit : « Item, leur dira que troys choses ont meu
et mevent le roy et les seigneurs de son sang et conseil de les delivrer sans autre
solempnité. La première, si est que, si le roy bailloit lettres d'abolicion qui fussent
expédiées avant la delivrance dud. grant escuier, qu'il y auroit en ce faisant ung très
grant dangier; car après lad. abolicion enterinée, ilz seroient absolz et quictes des
cas par eulx commis, et pouroit estre que led. duc d'Autriche après differeroit de faire
la delivrance dud. grant escuier... La seconde, pour ce que, si on leur bailloit lettres
de remission, led. duc d'Autriche diroit que on les lui delivroit notez de infamie, ce
qu'il ne veult ne entend, ainsi que le roy a esté adverty; mais veult qu'ilz soient
delivrez en maniere que on ne leur puisse aucune chose reproucher le temps advenir... »
(Arch. nat., reg. crim. du Parl., X2A 48, à la date du 25 septembre 1485. Imp. Cabinet
historique, XXVIe année, 1880, p. 176.)
Parfois le coupable est prisonnier, mais le plus souvent il est en fuite, quand il sollicite son pardon. Si, avant de l'avoir obtenu, il a été condamné par contumace, ce jugement n'étant pas considéré comme définitif n'empêche pas l'effet des lettres de rémission. L'on a dit que la réparation due à la partie civile est toujours réservée. Dans la plupart des cas, elle a été réglée avant à l'amiable, et mention de l'accord intervenu est faite dans la supplique et reproduite dans l'acte de la chancellerie. Autrement, c'est au juge qu'il appartient de la fixer, sans qu'il soit besoin que les lettres le stipulent expressément. Il est même rare qu'il en soit question d'une façon formelle. L'exemple que nous allons citer est une dérogation au formulaire habituel de la rémission. La femme de Pierre Remau, écuyer, ayant à se plaindre de Jean Bouguier qui avait eu la témérité de lui enlever sa chambrière, supplia un cousin de son mari, Jean Pesas, écuyer, de la venger. Celui-ci n'hésita pas à tuer le malheureux. L'instigatrice du meurtre fit solliciter sa grâce. Au lieu d'un pardon dans les formes ordinaires, il lui fut accordé une déclaration commuant en civile la peine criminelle quelle avait encourue, ce qui revenait au même (p. 153-155).
Nous signalerons encore quelques particularités qui se rencontrent dans les lettres de rémission. En cas d'homicide, on trouve parfois invoqué comme favorable à l'accusé le pardon que lui a accordé la victime, au moment de mourir (p. 273, 279). Lorsque les circonstances du crime sont particulièrement odieuses, des restrictions autres que la réparation civile sont apportées à la grâce. Celle-ci est alors subordonnée à des peines expiatoires imposées à l'impétrant, telles que des pèlerinages, des fondations de messes, des amendes, et même la prison fermée, au pain et à l'eau, pendant un laps de temps variable. Ainsi Macé Marciron, écuyer, de Verrue, ayant frappé à mort son fermier, Thomas de Chargé, qui lui demandait une diminution sur le prix du fermage, n'obtint l'expédition de ses lettres qu'à la condition d'accomplir un pèlerinage à Notre-Dame du Puy en Yelay, d'en rapporter certificat suffisant et, à son retour, de faire chanter trente messes à ses dépens pour le salut de l'âme du défunt (p. 148-150). De même pour le meurtre de Philippon Alayre, commis à Dompierre près la Roche-sur-Yon, par Colin de La Forêt et Jean, son fils, sous un prétexte futile, un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et un service religieux annuel furent imposés aux deux coupables (p. 284-286). Un mois de prison fermée fut infligé à Jean Mauduit et à Huguet Suyre, laboureurs, demeurant à la Fontaine près Chassignolles, qui avaient assommé Jean Baron à coups de bâton, parce qu'il avait battu leur jeune frère (p. 378). Pierre Baron qui, à la sollicitation de Géheudin et de Sebran Chabot, avait produit de faux témoins en faveur de ceux-ci, puis s'était évadé des prisons de Vouvant, obtint son pardon à condition de se constituer de nouveau prisonnier et de rester deux mois enfermé (p. 85). Deux laboureurs du Gué-de-Velluire, qui avaient tué à coups de bâtons une vieille femme nommée Jeanne Morel, soupçonnée de divers méfaits, furent condamnés pour toute satisfaction à quatre mois de prison, au pain et à l'eau, et à payer une amende en rapport avec leurs moyens (p. 383). Citons encore les lettres données en faveur de Géheudin Chabot, chevalier, et de Sebran Chabot, écuyer, son frère, convaincus d'avoir porté une fausse accusation de vol contre Thibaut Chabot, chevalier, avec qui ils étaient en procès, et d'avoir suborné les témoins, à condition de tenir prison fermée pendant six mois à Paris (p. 66-70).
Presque toutes nos lettres de rémission sont expédiées par la grande chancellerie. Quand exceptionnellement elles émanent d'autres personnages que du roi de France, on en trouve le texte inséré dans une confirmation royale. Nos précédents volumes en contiennent quelques-unes de Jean duc de Berry, de Louis de Bourbon, lieutenant du roi et du comte en Poitou, du connétable Du Guesclin, etc. Dans celui-ci, on n'en peut signaler qu'une seule du duc de Berry ; elle est donnée au profit d'un nommé Jean Aubert, poursuivi pour émission de fausse monnaie, et reproduite dans un vidimus de Charles VI (p. 403). Les rémissions concernant le Poitou, pendant la période qui nous occupe, sont toutes adressées au bailli des Exemptions, juge des cas royaux pour la province séparée de la couronne, ou au premier officier de justice du pays le plus voisin, tel que le bailli de Touraine, le sénéchal de Saintonge, le gouverneur de la Rochelle, etc., et non au sénéchal de Poitou, qui n'était pas alors nommé par le souverain, mais par le comte apanagiste, et n'avait pas qualité pour exécuter les mandements du roi.
Il nous reste à dire quelques mots d'une formalité importante, indispensable pour la validité des actes du pouvoir royal, et particulièrement des rémissions : l'enregistrement. Les requêtes sur lesquelles sont basés les considérants de ces lettres n'étaient pas toujours l'expression exacte de la réalité. On comprend que le coupable, pour obtenir plus facilement sa grâce, devait être souvent tenté de laisser dans l'ombre les circonstances défavorables à sa cause. Parfois il altérait la vérité ou ne la disait pas entièrement, et, comme les lettres étaient octroyées sans enquête préalable, la bonne foi du prince ou de ses conseillers pouvait avoir été surprise.
L'enregistrement à la grande chancellerie ne donnait aucune garantie à la partie adverse.
Il s'effectuait moyennant finance, à la demande et au profit du porteur des lettres. Aussi
n'était-il pas suffisant pour lui en assurer tout le bénéfice. D'ailleurs cette formalité
ne paraît pas avoir été obligatoire et beaucoup négligeaient de la remplir. Bien des
rémissions mentionnées dans les registres du Parlement ne sont pas transcrites sur ceux du
Trésor des chartes. Pour que leur contenu fût définitivement acquis, il fallait un autre
enregistrement, environné celui-là de toutes les formes judiciaires, et c'était le juge
royal dans le ressort duquel le délit ou le crime avait été commis, qui avait mission d'y
procéder. La plupart du temps, l'entérinement était prononcé sans aucune difficulté, soit
que le fond ou la forme des lettres ne donnassent point lieu à contestation, soit que la
partie lésée ou ses parents eussent été indemnisés suffisamment. Il arrivait souvent
aussi, par exemple dans les cas de meurtre ou d'assassinat, c'est-à-dire les plus
fréquents, que les membres de la famille ou les amis de la victime, surtout s'ils
n'étaient pas riches ou très protégés, n'osaient ou ne se souciaient pas de poursuivre la
vengeance que leur offraient les moyens légaux. Ils ne se constituaient pas parties et ne
soulevaient aucune opposition, même alors que la relation des faits, étant entachée
d'erreur, pouvait fournir des arguments contre la validité de la rémission. Aussi,
beaucoup d'actes, auxquels on ne pourrait ajouter une foi complète, sont-ils devenus
définitifs. Cela explique les remarques que nous avons eu occasion de faire à propos de
divergences sérieuses qui se trouvent dans des lettres, données en plusieurs fois, au
profit de complices d'un même crime
D'autre part, nous avons signalé le fait de deux rémissions différentes obtenues, à un an
d'intervalle, par Mathurin de Grascougnolles, écuyer, pour le même meurtre. Sous prétexte
de défendre un de ses hommes attaqué, qui s'était mis sous sa protection, il avait tué
d'un coup d'épée Guillaume Gouin, bâtard du curé de Chey. Dans les secondes lettres il
avouait, ce qu'il s'était gardé de faire la première fois, qu'il avait frappé son
adversaire après que celui-ci, obéissant à sa sommation, eut remis son armé au fourreau,
c'est-à-dire quand son protégé ni lui n'avaient plus rien à craindre, ce qui augmentait
gravement sa culpabilité. Bien que ces rémissions soient transcrites l'une et l'autre sur le
registre de la chancellerie, il est évident que la première n'avait pu sortir effet,
qu'elle avait été cassée et annulée comme obtenue sur une fausse déclaration, et que le
coupable dut se faire délivrer l'autre, pour se mettre définitivement à l'abri des
poursuites et échapper au châtiment qu'il avait encouru
Mais nous avons des renseignements précis sur d'autres lettres contestées et sur la
procédure suivie dans les cas où il y avait opposition à l'enregistrement, soit au civil,
soit au criminel. Tout d'abord, quand l'intéressé venait devant la cour pour faire
vérifier sa rémission, il était d'usage constant qu'il se constituât
prisonnier, et on ne devait point passer outre sans cette formalité2A 22, à la date.)
Outre le faux donné à entendre, comme on disait alors, c'est-à-dire l'altération de la
vérité, que l'on invoquait pour faire déclarer les lettres de rémission subreptices et
partant non valables, il y avait encore les crimes dits irrémissibles, parmi lesquels on
rangeait communément le meurtre prémédité, l'assassinat avec guet-apens, le rapt, les
violences envers les ministres de la justice. Mais la jurisprudence n'était pas bien fixée
à cet égard ; il était difficile d'ailleurs qu'elle le fût. La grâce dépendant en somme du
bon plaisir du souverain, comment le droit pouvait-il en être limité ? Il suffit, disait
l'avocat de Jacques de Saint-Gelais, et l'on est tenté d'être de son avis, que la volonté
du roi soit manifestée expressément, et puisqu'il délivre bien des rémissions pour crimes
de lèse-majesté, rien ne s'oppose à ce qu'il dispense un coupable des peines corporelles
encourues pour meurtre, même commis avec guet-apens
Il pouvait arriver que le juge chargé de vérifier les lettres fût justement suspect de
partialité, témoin le cas de ce Jean Bernart qui, ayant obtenu son pardon pour un homicide
à la suite de rixe, commis sur la personne d'Eliot Durant, s'était rendu prisonnier dans
les prisons de Saint-Jean-d'Angély, pour faire enregistrer ses lettres, « illec ses
parties adverses appellées, qui estoient grans et puissans amis et affins de noz officiers
et qui moult durement et rigoureusement s'efforçoient de proceder contre lui, veant que
desjà il avoit esté bien XV jours ou plus prisonnier, sans ce que en son fait eust aucun
appointement et que delivrance feust aucunement faicte de sa femme, qui de ce n'estoit en
riens coulpable..., yssy hors de la dicte prison et s'en ala au lieu de Fontenilles, où il
prist sa femme ainsi arrestée par justice, et se absenterent dès lors du païs, en
delessant leurs enfans et biens
Malgré de très vives et longues contestations, la cour dut cependant finir par s'incliner
devant la volonté royale, et procéder à l'enregistrement, mais elle régla la réparation
civile d'une façon sévère. Elle pouvait d'ailleurs, si elle le jugeait bon, tout en
admettant la validité des lettres, atténuer l'effet de la grâce en prononçant contre le
porteur certaines peines afflictives. Jean Blanc, notaire royal et apostolique, après
avoir reçu et rédigé un contrat de donation faite par Marguerite de Bauçay en faveur de
Lestrange de Saint-Gelais, avait, à la requête du fils de celui-ci, refait et falsifié
l'acte. Il présenta au Parlement, où il était poursuivi à ce sujet, une rémission pure et
simple, qui lui avait été octroyée à cause de sa « simplesse et ignorance » et attendu
qu'il n'avait pas agi « par corrupcion, don, faveur ou malvaistié ». La cour les entérina,
mais elle suspendit le notaire de son office pour deux ans
Quand la requête d'enregistrement avait été rejetée, le coupable pouvait ordinairement se
pourvoir de nouveau au conseil du roi et solliciter une nouvelle grâce ou des lettres de
jussion. Cependant, dans certains cas jugés très graves, on ne lui laissait pas cette
liberté. Les lettres de rémission se retournaient contre lui ; car elles contenaient
l'aveu de son crime, et ce crime était déclaré réellement irrémissible. La procédure se
trouvait donc simplifiée ; l'arrêt était rendu promptement et exécuté sans délai. On
trouve dans les registres du Parlement quelques exemples de ce genre ; nous en citerons un
qui nous intéresse plus particulièrement. Jean Philippe et Etienne Bernard, coupables
d'assassinat avec guet-apens sur la personne de Jean Lorson, prieur de Soullans dans le
Bas-Poitou, avaient obtenu leur rémission. Les crimes de cette nature étaient très
fréquents alors dans le pays; il fallait un exemple. Le Parlement siégeant à Poitiers
refusa, le 16 juillet 1435, d'entériner les lettres qui lui étaient présentées, et cinq
jours après, le 21, il fit exécuter à mort les deux meurtriers2A 21, aux dates.
Nous avons montré, dans l'introduction du précédent volume, l'intérêt qu'offrent souvent pour l'histoire proprement dite les lettres de rémission, et relevé les principaux événements qui y sont relatés. Les textes publiés dans celui-ci n'ajoutent qu'un faible contingent à cette énumération. Les renseignements que l'on y peut signaler remontent tous à la fin de l'occupation anglaise, nos lettres visant parfois des délits commis depuis fort longtemps, comme celles qui furent accordées, en janvier 1399, à Simon Forestier pour sa participation au meurtre d'un brigand, accompli quarante ans auparavant, par une troupe d'hommes commandés par Pierre Quinquaut, religieux de l'ordre de Grandmont, frère fermier du prieuré d'Entrefins près l'Isle-Jourdain (p. 328).
Ainsi ils nous apprennent que le château-fort de Font-le-Bon fut occupé pendant six mois, en 1373-1374, par une compagnie d'Anglo-Gascons, et que Simon Vigouroux, habitant du pays, dont le père s'y était réfugié avec ses biens à cause de la guerre, servit alors de clerc aux capitaines ennemis, Perrot de Fontaines, dit le Béarnais, bien connu de Froissart, et Andrivet de la Corsilhanne, dont il écrivait les sauf-conduits (p. 73-76). Ils fournissent quelques détails sur le siège soutenu par l'église fortifiée d'Aytré, près la Rochelle, pendant lequel l'un des défenseurs, originaire de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, Guillaume Grillebert, prisonnier échappé aux mains des Anglais, leur fut rendu, malgré ses protestations ; après quoi ils le mirent à mort, au mépris de la foi jurée (p. 332-333). Un autre acte nous fait connaître une attaque de l'île de Noirmoutier par la flotte anglaise, en 1388, et le débarquement d'une nombreuse troupe de gens d'armes, qui « ont assailli et donné pluseurs grans et terribles assaulx aux chastel et forteresse d'icelle, en iceulx efforçant de les prendre et occuper » (p. 89).
Les rémissions d'ailleurs sont surtout intéressantes pour la connaissance des mœurs de
nos ancêtres, à la fin du XIVe siècle ; il est même peu de documents aussi réellement
curieux à ce point de vue. Autant de lettres, autant de scènes diverses de la vie privée,
scènes peu édifiantes par exemple. Nous avons groupé en trois catégories les traits les
plus saillants de ces petits tableaux, suivant qu'ils se rapportent au clergé, à la
noblesse ou aux gens du commun, et nous allons les passer successivement en revue. Point
n'est besoin de dire que l'on ne saurait avoir la prétention d'écrire l'histoire complète
des mœurs d'une époque, à l'aide de ces seuls documents. Ils ne seraient certainement pas
suffisants pour une tâche aussi vaste et aussi complexe. Nous ne leur empruntons
naturellement que ce qu'ils peuvent offrir ; or ils ne nous laissent voir à peu près qu'un
côté de la question, le côté des vices et des passions mauvaises. Assurément tous les
hommes, clercs et laïques, aux dernières années du XIVe siècle, n'étaient point des
meurtriers ou des débauchés, comme ceux que l'on rencontre à chaque pas dans nos textes.
Ils devaient être, pour la plupart, des hommes honnêtes, ou tout au moins soucieux de
n'avoir jamais aucun démêlé avec la justice. Toutefois, en présence de certains usages
blâmables admis couramment, d'abus qui ne choquaient personne, devant le grand nombre
d'exemples de gens corrompus, devant la fréquence des crimes, il est difficile de conclure
autre chose sinon que la moralité était bien défaillante dans toutes les classes de la
société d'alors, même parmi les membres du clergé, séculier et régulier.
Les moines et les prêtres allaient à la taverne, y buvaient et jouaient avec les autres, portaient l'épée ou d'autres armes à la ceinture, fréquentaient les femmes de mœurs légères. Ces habitudes qui scandaliseraient aujourd'hui, semblaient alors, il est vrai, simples et naturelles. Elles n'en présentaient pas moins de sérieux inconvénients. Après boire, on se querellait, il s'élevait des rixes qui souvent finissaient mal. Des clercs, qui auraient dû chercher à les apaiser, y prenaient part et pouvaient devenir victimes ou meurtriers. Ils ne se faisaient même pas faute d'être agresseurs, comme Michel Quarrot, prêtre de Saint-Michel-en-l'Herm, qui, entrant à la taverne, s'adresse grossièrement à un buveur, lui jette du vin au visage en lui disant : « Vilain chassieux, qui te fait boire céans ! » On sort, le prêtre tire son épée pour en frapper Guillaume Abeillon. Survient le frère de celui-ci, une mêlée s'engage et finalement Michel Quarrot est tellement battu qu'il succombe quelques jours après à ses blessures (p. 162). Qu'on lise aussi la scène de brutalités qui se passa dans une hôtellerie de Saint-Cyr-en-Talmondois. Quatre personnes, dont un moine, nommé frère Denis, étaient attablés pour boire le vin d'un marché, après quoi ils dînèrent ensemble. L'un d'eux, n'ayant pas de quoi payer son écot, dut bailler son couteau en gage à l'hôtelière. Les autres lui reprochèrent sa conduite et frère Denis se prenant à lui, le jeta dans le feu où il s'efforçait de le maintenir. On l'arracha de ses mains, et ils se remirent tous à boire. Bientôt une nouvelle querelle s'éleva. Guillaume Benoît, dont la robe avait été brûlée, donna un démenti au moine. Celui-ci furieux se précipita de nouveau sur le malheureux homme, l'abattit à terre et l'accabla de coups de poing, en le foulant des genoux de toute sa force. Puis il voulut le contraindre à se relever. Benoît ne le pouvant, frère Denis alla chercher une grosse poignée de paille et la jeta toute enflammée sur sa victime, qui mourut de ces mauvais traitements (p. 140-143).
A Saint-Pierre-du-Chemin, il y avait deux prêtres dont la conduite était bien plus répréhensible encore. Ils cherchaient noise à tout le monde et poursuivaient dans les rues leurs parroissiens à coups de pierres et de bâtons. C'était jeu dangereux, et l'un d'eux finit par y perdre la vie. Il se nommait Etienne Merceron. Sa mort dut être un événement heureux pour le pays. Car on nous le représente sous les couleurs les plus noires. Prêtre excommunié, il continuait néanmoins à célébrer les saints offices. Voleur, meurtrier, envoûteur, il avait débauché une femme mariée, dont il avait quatre enfants, battait son père et sa mère, dérobait les vases sacrés de son église, etc., etc. (p. 197). Ce portrait achevé d'homme stigmatisé par tous les vices mériterait d'être reproduit textuellement, si on ne pouvait le lire quelques pages plus loin.
Nous pouvons citer l'exemple de deux autres curés qui ne craignaient pas de détourner du devoir conjugal les femmes de leurs paroissiens, et furent châtiés par les maris outragés. Jean Tranchée, religieux de Saint-Hilaire de la Celle et chapelain de Senillé près Châtellerault, poussa l'audace jusqu'à se glisser nuitamment dans une maison du village, pour avoir la compagnie de la femme d'André Gauvain, couchée à côté de son mari endormi. Celui-ci s'étant réveillé, le religieux s'enfuit ; mais une fois dehors, il s'arma d'une grande barre de bois et provoqua son rival. Gauvain sortit à son tour, tenant une hache à la main et en frappa le chapelain d'un coup à la tête (p. 56). Pierre Mériot, curé d'Asnois, avait séduit la femme de Pierre Vigouroux. Tout le monde le savait dans le pays ; on avait vu plusieurs fois le prêtre, en l'absence du mari, pénétrer dans son hôtel. Ce dernier l'apprit et courroucé alla, en compagnie de deux de ses cousins, demander des explications au curé, qui osa lui dire en face qu'en effet il était l'amant de sa femme, et le menaça d'une dague nue qu'il tenait. Les trois hommes alors se jettent sur Mériot, l'entraînent au milieu de la rue, l'accablent de coups et le laissent mort sur la place. Le curé d'Asnois était d'ailleurs coutumier du fait. A Loudun, où il résidait auparavant, il avait mené la même vie débauchée ; de plus, on l'accusait d'avoir détourné des ornements sacrés en l'église de Saint-Sulpice de Charroux (p. 136-138).
Lorsqu'ils ne s'en prenaient pas aux femmes mariées, les moines s'attaquaient aux jeunes filles. Louis de Nesson, prieur de Saint-André de Mirebeau, frère Nicolas de Gironde et Jean de Redont, venant de Poitiers, entrent dans une taverne aux Roches-de-Mavault pour se rafraîchir, y trouvent une jeune fille de quatorze ou quinze ans et l'enlèvent. L'un d'eux la prend en croupe et ils l'emmènent à Mirebeau, où pendant cinq jours ils en firent leur plaisir. La mère porta plainte, ce qui parut beaucoup les étonner. La justice mit la main sur leurs biens et ils durent quitter le pays, pour ne pas être traînés en prison. Leur sort eût été bien triste, si une bonne rémission ne les eût soustraits à toute poursuite. Pour l'obtenir, ils n'eurent qu'à déclarer qu'ils n'avaient pas usé de violence, et que la jeune fille était parfaitement consentante (p. 366). Après quoi ils reprirent sans doute le cours de leurs exploits.
Voyons maintenant les membres du clergé coupables d'homicides ou d'assassinats. Lorsque Jean Le Masle, nouvel évêque de Maillezais, fit sa joyeuse entrée dans sa ville épiscopale, il y avait dans les prisons de l'officialité, un prêtre, Guillaume Perraudeau, curé de Longèves, accusé du meurtre de Jean Rolland, l'un de ses paroissiens, et qui attendait depuis longtemps son jugement. C'était la coutume qu'en ce jour de fête l'évêque délivrât les prisonniers et les déclarât solennellement absous des délits ou crimes pour lesquels ils étaient poursuivis, même quand la culpabilité était bien établie. Perraudeau dut sa liberté à cette heureuse circonstance ; pour plus de sûreté, il fit ratifier par le roi les lettres d'absolution expédiées par son évêque. Ce genre de document se rencontre assez rarement et mérite de ne point passer inaperçu. On n'y trouve pas la relation détaillée du fait, mais la forme en est curieuse (p. 132-134).
En l'absence de renseignements précis, on peut supposer que le crime du curé de Longèves n'était qu'un homicide accompli dans un moment de colère, à la suite d'une discussion. Les faits dont il nous reste à parler sont autrement graves. Vers l'Ascension de l'année 1386, l'abbé de Sainte-Croix de Talmont périt de mort violente. Il avait été tué par deux de ses moines, frères Jean Assailly et Laurent Joveteau, qui, profitant de son sommeil, l'avaient attaqué traîtreusement, au milieu de la nuit, et frappé de leurs épées. Les lettres de rémission qui nous révèlent cet assassinat prémédité ne sont point données en faveur des deux indignes religieux, mais au profit d'un habitant de Beaulieu-sous-la-Roche, qu'ils avaient voulu rendre complice de leur crime. Pour le décider à pénétrer avec eux dans le monastère, ils lui donnèrent pour raison qu'il s'agissait de surprendre des voleurs qui rôdaient la nuit autour de leur abbaye, et lui promirent dix sous de récompense. Cet homme avait dû assister impuissant à la scène du meurtre ; il prétendait que non seulement il n'avait pris aucune part au crime des moines, mais que même il avait voulu s'y opposer et que ceux-ci l'avaient blessé grièvement. Il faut dire que la supplique de Jean de Beaufort fut présentée huit ans après l'événement et qu'au bout de ce temps il était difficile de déterminer exactement son rôle (p. 160-161).
D'autres lettres accordées à peu près dans les mêmes conditions relatent le meurtre de Jean Maigrebeuf, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur de la Chapelle-Hermier, en 1396, dont l'auteur fut aussi un religieux de son couvent. Un soir sur le tard, le prieur était entré dans une hôtellerie de cette localité. A peine installé à table pour souper, survint frère James Joudouin, qui portait une épée au côté. Apercevant son supérieur, il se dirigea immédiatement vers lui, tira son épée et s'écria : « Ribaut moine, vous m'avez fait execommenier, mais par le sanc Dieu ! vous mourrez à present. » Les personnes qui se trouvaient à la taverne intervinrent à temps pour l'empêcher de frapper. Frère James sortit alors en proférant des menaces. On voulut ensuite garder le prieur à l'hôtel pour la nuit, mais malgré toutes les représentations qu'on put lui faire, il se retira à son tour, en déclarant que son adversaire ne lui inspirait nulle crainte et qu'il ne l'empêcherait pas de faire ce que bon lui semblait. Deux hommes qui avaient assisté à l'altercation, inquiets des suites qu'elle pouvait avoir, se dirigèrent une heure après vers le prieuré. De loin ils entendirent un bruit de lutte, et quand ils eurent pénétré dans le couvent, ils trouvèrent frère James l'épée nue au poing et le prieur étendu par terre, criblé de blessures. Le moine, de plus en plus exaspéré, contraignit les arrivants à frapper sur sa victime, les menaçant, s'ils s'y refusaient, de leur faire subir le même sort. Jean Maigrebeuf succomba quelques jours après (p. 276-280).
Terminons par une scène moins tragique ce qui se rapporte aux membres du clergé, et donnons un aperçu des difficultés qui surgissaient parfois à propos du payement de la dîme. Lorsque la moisson était terminée et les gerbes nouées, on les comptait, et le curé venait prélever sa part, ou y envoyait son valet. C'est avec cette simplicité du moins que les choses se passaient à la Chapelle-Thireuil. Un habitant de cette paroisse, Etienne Dousset, prétendant qu'il lui avait été pris pour la dîme plus de blé qu'il n'en devait réellement, avait à ce sujet une discussion avec le valet du prêtre, devant son hôtel. Le prieur-curé, Jean Aymer, qui n'était pas, paraît-il, d'humeur accommodante, arriva sur ces entrefaites et pour entrer en matière, il dit à son paroissien « qu'il paioit mauvaisement sa dîme, et qu'il estoit excommenié comme un chien. » Dousset lui répondit qu'il mentait, et la dispute continua par des injures. Le curé s'oublia au point de cracher au visage de son adversaire. Celui-ci riposta à l'insulte par un soufflet. La justice seigneuriale, saisie de l'affaire, était en train de faire expier chèrement à son auteur ce mouvement de vivacité, quand intervint la grâce royale (p. 362-364).
Les rémissions octroyées à des gentilshommes sont nombreuses dans ce volume. On doit constater qu'elles visent généralement des faits graves de violence contre les personnes. Sur la liste qu'on en pourrait dresser, figurent à côté des plus grands noms du pays, beaucoup de représentants de la moyenne et de la petite noblesse. Les services militaires rendus par eux et leurs relations de famille leur permettaient souvent de trouver des protecteurs puissants à la cour ou dans le conseil, de sorte que des cas qui auraient été jugés irrémissibles pour d'autres, leur étaient pardonnés sans difficulté. Les lettres font quelquefois mention de ces intermédiaires. Malgré la variété des circonstances relatées, les affaires criminelles sont souvent identiques pour le fond. Afin d'éviter des répétitions fréquentes, nous n'insisterons que sur quatre ou cinq exemples, dont l'intérêt réside autant dans les faits en eux-mêmes que dans la qualité de leurs auteurs, et nous en indiquerons quelques autres qui sont instructifs à des points de vue spéciaux.
La première rémission que nous allons examiner présente ceci de particulier que le début, fort développé, est un long réquisitoire contre la victime. Le crime est raconté beaucoup plus brièvement que les méfaits, vrais ou supposés, du défunt, contrairement aux autres lettres, où le fait principal est relaté avec détails et les circonstances atténuantes présentées ensuite assez sommairement. Il s'agit d'un meurtre avec guet-apens, commis par Hector de Marconnay, Jean de Saint-Germain et Perrinet de Flet sur la personne de Jean Gressart, fermier des aides royales à Sauves et paroisses voisines. Celui-ci traitait durement les pauvres gens, exigeait d'eux plus qu'ils ne devaient, les faisait saisir ou leur suscitait des procès sans raison ; il appliquait à son profit le produit de ses exactions et brutalisait ceux qui voulaient lui faire des représentations. Guy de la Rochefaton et Antoine de Vernou, cousin d'Hector, dont les sujets avaient eu à souffrir particulièrement de ces vexations, lui ayant reproché sa conduite, il leur répondit par des injures et des voies de fait. Les hommes d'Hector de Marconnay, qu'il détestait et menaçait journellement, étaient encore plus maltraités. Tel est le résumé des griefs portés à la charge de Jean Gressart ; ils tiennent trois pages du texte et paraissent fort exagérés. Il est peu vraisemblable qu'un simple fermier des aides s'attaquât aussi ouvertement à toute la noblesse du pays. Quoi qu'il en soit, la vengeance fut cruelle et indigne de gentilshommes. Hector de Marconnay s'associa Jean de Saint-Germain et Perrinet de Flet, épia Gressart et, ayant appris un matin que celui-ci se rendrait seul de Sauves à Loudun, les trois complices allèrent tout armés se mettre en embuscade sur la route ; quand leur ennemi fut à portée, ils se précipitèrent sur lui et le massacrèrent. Gressart était à cause de son office placé sous la sauvegarde royale. Les meurtriers de plus étaient accusés de lui avoir dérobé l'argent qu'il portait sur lui. Les élus de Loudun les firent ajourner, quoique Marconnay se prétendit clerc et justiciable seulement de l'évêque de Poitiers, et le procureur général des aides fit lancer contre eux un mandat d'arrestation, ordonnant qu'ils seraient conduits prisonniers au Châtelet de Paris. Les trois complices cependant faisaient agir les influences dont ils disposaient, et ils obtinrent leur rémission, sous cette seule réserve de faire célébrer un anniversaire pour le repos de l'âme de Jean Gressart (p. 49-54).
Thibaut Portier, seigneur de Magné et de Sainte-Néomaye, alors valet de chambre du duc de Berry et depuis son sénéchal en Poitou, agit de la même façon à l'égard d'un sergent à verge au Châtelet, dont il avait eu autrefois à se plaindre. Etant sous le coup d'un emprisonnement, il s'était réfugié dans une église, et le sergent avait usé de ruse pour l'en faire sortir. Cette humiliante aventure lui avait laissé un vif ressentiment. Aussi, à son passage à Paris, au retour de la guerre de Flandre, il dit à son frère et à deux de ses serviteurs : « Si vous ne me vengez de ce ribaut, jamais plus vous ne mangerez de mon pain ni ne boirez de mon vin. » Ceux-ci se mirent aux aguets, à l'entrée de la nuit, près de la demeure du sergent, et le rouèrent de coups d'épées et de bâtons, dont il mourut au bout de huit jours. Par l'entremise de son maître, Thibaut Portier se fit délivrer des lettres de grâce, mais on y mit la condition qu'il payerait à l'Hôtel-Dieu la somme considérable de cinq cents francs d'or (p. 21-24).
Ce fut aussi pour un assassinat aggravé de guet-apens que Jacques de Saint-Gelais, Jean Rogre, écuyer, et Jean Gaschier, dit Jacquart, durent avoir recours à la miséricorde royale. Nous avons dit combien ils éprouvèrent de difficultés à faire entériner leurs lettres. Mathurin de Gascougnolles, leur victime, était le représentant de la branche cadette d'une ancienne famille de chevalerie des environs de Melle. Son père Jean, seigneur de la Taillée, et son frère cadet étaient frappés de démence, le premier par suite de blessures reçues à la guerre ; Mathurin était leur curateur. C'était un homme d'une grande force et d'un tempérament violent, qui avait eu lui-même à se faire pardonner un meurtre (p. 243). Saint-Gelais et ses complices n'avaient pas voulu avouer les motifs de la haine qu'ils avaient conçue contre lui. Ayant résolu de se débarrasser de leur ennemi, ils allèrent tous trois, accompagnés d'un valet et garnis de cottes de fer et d'armes offensives, se mettre en embuscade, non loin de son hôtel de la Taillée, près d'un moulin sur les bords de la Sèvre, où ils savaient qu'il devait passer au point du jour. Quoique surpris par une attaque aussi brusque qu'imprévue, Gascougnolles tint tête à ses quatre adversaires et se défendit bravement. Prenant son épée à deux mains, il en porta un coup qui trancha le gourdin dont le menaçait l'un des assaillants et blessa grièvement le valet; mais il finit par succomber sous le nombre. Percé de plusieurs coups, il tomba. Les meurtriers alors purent le désarmer et ils le précipitèrent dans la rivière. On leur reprochait en plus de s'être débarrassé en le noyant de leur valet, que ses blessures empêchaient de fuir et qui aurait pu les trahir, et d'avoir volé à Mathurin de Gascougnolles sept cents écus qu'il portait à Saint-Maixent, pour les mettre en sûreté ; mais cette dernière accusation ne put être prouvée. La rémission leur fut accordée en considération des services qu'ils avaient rendus au roi dans ses guerres, et surtout grâce à de puissants appuis (p. 413-418). Car Jacques de Saint-Gelais n'était guère recommandable. Quelques années auparavant, il s'était rendu coupable d'un faux, pour se faire mettre en possession de toute la terre de Villiers-en-Plaine, dont une partie seulement avait été donnée à son père (p. 336-337).
La violence exercée par Robert de Salles, seigneur de Chantemerlière, aidé de ses beaux-frères, sur un jeune écuyer, Mérigot de Magné, son familier, est bien caractéristique aussi des mœurs barbares de l'époque. Robert, d'un naturel très jaloux, soupçonnait sa femme de le tromper avec Mérigot. Bien qu'il prétendît les avoir surpris en flagrant délit, le fait ne paraît pas absolument démontré. Toutefois le mari résolut de venger son honneur d'une façon terrible. Il raconta son affront à Giraud et Aimery d'Orfeuille, frères de l'épouse infidèle, et les décida sans peine à lui prêter leur concours. Extrêmement curieux et pittoresques sont les détails de la poursuite du fugitif à travers les forêts, l'arrivée au matin des trois justiciers à l'hôtel de Magné, la capture de Mérigot encore couché, les supplications de sa mère, et par-dessus tout le récit, avec sa crudité d'expressions, du supplice qu'ils infligèrent au malheureux jeune homme, une mutilation honteuse. Les lettres octroyées aux coupables rappellent les services militaires rendus par Ponce de Salles, père de Robert, par Olivon d'Orfeuille, frère aîné de Giraud et Aimery, tué au siège de Taillebourg, etc. (p. 367-372, 385-389). Le courage déployé par ces chevaliers dans les combats est digne d'éloge; mais il ne saurait cependant les absoudre de tous les excès auxquels ils se livraient dans les loisirs de la paix.
Mentionnons encore les meurtres perpétrés par Lancelot Rouault sur la personne de Jean de Bègues, qu'il accusait d'entretenir des relations adultères avec sa mère (p. 72) ; par Charles de Saint-Gelais, sur un homme qui lui avait donné un démenti (p. 390); par Philippe de La Forêt sur Pierre Cotet, qui avait insulté sa parente Jeanne Frétart, femme de Jean d'Armessange (p. 401) ; et tant d'autres homicides dont se rendirent coupables André Béry, seigneur de la Touchotière, Héliot de la Vergne, que la duchesse de Berry, à l'occasion de son entrée à Maillezais, délivra de la prison ; Jean Prévost, écuyer, maître d'hôtel d'Etienne de Loypeau, évêque de Luçon ; Macé Marciron, Colin et Jean de La Forêt, etc. Le récit de l'enlèvement de Catherine Royrand est plein aussi de détails intéressants; on ne voit pas bien cependant pour quels motifs Jean Buor se livra à cette violence et y compromit plusieurs de ses parents. Catherine était une veuve, âgée de quarante ans, mère d'un grand fils du premier lit; elle n'avait pas refusé la demande en mariage de Buor, seulement elle l'avait prié d'attendre. L'alliance était agréable à toute la famille ; rien ne s'opposait à ce que les choses se passassent régulièrement. Il faut donc supposer ou que la requête en grâce ne contient pas toute la vérité, ou que Jean Buor n'avait été poussé que par un amour excessif de la mise en scène (p. 309-312).
D'autres chefs d'accusation visés par les lettres données en faveur de gentilshommes poitevins sont la falsification de titres, la subornation de témoins ou le faux témoignage et le vol. Pierre Raveau, ancien capitaine d'Esnandes, ayant fait usage contre Guillaume de Vivonne d'une fausse reconnaissance, avait été condamné à être tourné au pilori à la Rochelle, à Esnandes et à Fontenay-le-Comte. Après avoir subi une partie de sa peine, il resta trois mois étroitement enfermé dans une tour du château de la Rochelle, dont il parvint à s'échapper. On lui fit grâce du pilori à Fontenay-le-Comte et de la peine qu'il avait encourue pour le bris de prison (p. 263). Geoffroy Petit, écuyer, qui avait porté un faux témoignage dans un procès entre le sire de Taillebourg et Guyon de Laval, subit une condamnation à la même peine infamante et obtint aussi sa grâce (p. 398). Une fausseté bien plus grave est celle qui existait à la charge de Géheudin et Sebran Chabot. Leur père avait été condamné à rembourser à Thibaut Chabot, seigneur de la Grève, une somme de treize mille livres. Ils prétendirent que cette dette avait été payée, mais que la quittance avait été soustraite par leur adversaire ; pour faire croire à leur affirmation, ils imaginèrent toute une machination. Des témoins qu'ils subornèrent vinrent déclarer qu'en l'absence de Sebran Chabot, son hôtel de la Roussière avait été envahi et mis au pillage par des gens armés, commandés par le seigneur de la Grève, qui en avaient enlevé or, argent, meubles, papiers et particulièrement la fameuse reconnaissance. La fraude fut découverte, et la condamnation des imposteurs était imminente. Mais ils eurent le crédit de se faire délivrer des lettres de rémission, sous la condition toutefois qu'ils demeureraient en prison pendant six mois (p. 66-70). Citons encore le cas d'Aimery Alexandre, écuyer, et de ses amis et complices, qui s'introduisirent de nuit dans l'hôtel de Jeanne Bastard, veuve de Simon de Saint-Maixent, et lui dérobèrent, en usant de violence, un sac et un coffre fermé à clef. Neveu et se prétendant héritier dudit Simon, Aimery avait trouvé ainsi le moyen de se mettre en possession des titres de la succession (p. 219).
Les lourdes charges résultant des guerres continuelles avaient réduit à la misère un certain nombre de familles nobles. Quelques-uns supportaient dignement leur indigence. D'autres au contraire, exempts de préjugés, n'hésitaient pas à chercher dans le brigandage les occasions de conquérir la fortune. Nous voyons même deux gentilshommes, Perrot du Fouilloux et Colin Copeau, affiliés à une bande de vulgaires voleurs, dévalisant les maisons inhabitées. Ils avaient, entre autres exploits, pris part au pillage de l'hôtel de Jean de l'Hôpital à Saint-Antoine-de-la-Lande, et partagé les objets dérobés : des tasses et cuillers d'argent, des fourrures, des pièces de drap, des nappes et autres objets de lingerie (p. 151, 258, 293). Jean de Messemé était pauvre aussi et n'avait pas les moyens de soutenir son état ; mais il tenait à l'honneur. Si ses deux filles n'étaient pas habillées et parées suivant leur condition, du moins il veillait avec soin sur leur conduite. Une veuve nommée Denise, femme de mauvaise vie et publiquement diffamée, habitait tout près de chez lui. Plusieurs fois il lui avait interdit de venir dans sa maison, d'autant qu'ayant été malheureux en ménage, cette méchante voisine, qui ne craignait pas de faire le métier d'entremetteuse, n'avait pas été étrangère à son infortune conjugale. Celle-ci cependant fréquentait les jeunes filles le plus qu'elle pouvait, malgré toutes les défenses ; elle s'efforçait de gagner leurs bonnes grâces et par des paroles insinuantes et de perfides conseils cherchait à les entraîner au mal. Une discussion que Jean de Messemé eut un jour avec cette femme, à propos d'autres griefs, lui remit en mémoire tout ce qu'il avait souffert à cause d'elle. Transporté de colère, il la frappa d'un gros bâton par derrière la tête et l'abattit à ses pieds ; puis tirant de sa poche un petit couteau, il lui creva les deux yeux (p. 344). Bien qu'il eût accompli sa vengeance avec une cruauté raffinée, ce gentilhomme ne paraît pas, comme tant d'autres, complètement indigne de la grâce qui lui fut accordée.
Nos textes fournissent aussi bon nombre de renseignements touchant les sergents du roi ou du comte de Poitou, et les officiers des seigneurs, qui constituaient une classe intermédiaire entre les nobles et les gens du commun. Ils nous les montrent généralement arrogants et brutaux dans l'exercice de leurs fonctions. Pierre Regnaudeau, sergent et garde des vignes d'Hélie Chasteigner, ayant à mettre en état d'arrestation deux hommes surpris en flagrant délit de vol de raisin, fait à l'un une blessure qui détermine sa mort (p. 38). Jean Belleren, messier de l'abbaye du Bois-Grollant, trouve un petit berger de douze ans dont les bêtes paissaient dans un champ de blé sur la terre de la Cigogne, appartenant à l'abbaye, et le corrige si rudement que l'enfant succombe dix jours après aux coups qu'il avait reçus (p. 139). Ailleurs ce sont les officiers de Jean du Plessis, qui tuent un pauvre homme parce qu'il coupait des ajoncs sur les terres de ce chevalier (p. 216, et t. V, p. 286). Jean Vallée, sergent du duc de Berry, étant allé au village de Pouzioux apposer les panonceaux du comte en signe de sauvegarde sur une maison appartenant à André Douhet et Perrot Nozilleau, se rend coupable d'un homicide, dont il obtient facilement le pardon (p. 280). Le même cas se présente pour Pierre Fèvre, sergent de la Roche-sur-Yon, qui, dans une querelle avec Perrot Dupont, contre lequel il était chargé d'exécuter un jugement d'amende, avait fait usage de ses armes et blessé mortellement son adversaire (p. 427).
Après les faits qui viennent d'être exposés, on ne peut s'attendre à trouver plus polies
ou plus douces les mœurs de la moyenne et de la basse classe, bourgeois, gens de métiers
ou paysans. La grossièreté et la violence en constituent de même la caractéristique
absolue. Parmi les délits de droit commun, pour lesquels les rémissions sont octroyées,
les homicides tiennent la première place et de beaucoup la plus considérable ; ils sont
fréquemment la conséquence de l'ivresse, de disputes pour des motifs très divers, souvent
les plus futiles, et surtout des querelles de jeu. Les retours de foires et marchés sont
des occasions de rixes ; on a bu plus que de raison, on s'arrête encore dans les tavernes
que l'on trouve en route ; les têtes s'échauffent, aux discussions succèdent les coups, et
quelque malheureux reste sur le chemin, mortellement frappé
Plusieurs ordonnances royales publiées dans le cours du eOrdonnances des rois de
France, t. I, p. 493, 504, 695 ; t. III, p. 681.)
Les infidélités conjugales sont encore une cause fréquente d'homicides. Nous avons relevé
six cas de cette nature dans le présent volume. Tantôt c'est le séducteur qui est frappé
par le mari outragé, tantôt c'est la femme coupable qui reçoit son châtiment
Il a été question dans notre précédent volume de paysans qui, poussés à bout par des malfaiteurs, s'unissent ensemble pour leur donner la chasse et les assommer à coups de bâtons. Cela se passait à Saint-Martin-de-Bernegoue et à Azay-le-Brûlé, où Etienne Giboin et un nommé Turpelin, anciens routiers, étaient venus s'établir, ne vivant que de vols et de pillages et se faisant des ennemis de tous les habitants du pays. Ils périrent l'un et l'autre de la même façon tragique. Quelques nouveaux détails touchant ces événements particuliers se trouvent dans le présent volume (p. 71 et 129), qui relate en outre un autre fait analogue. Les ouvriers employés aux travaux, du port maritime que le duc de Berry faisait creuser à Niort, allaient souvent marauder dans la campagne voisine, et les paysans se tenaient sur la défensive. Une nuit, il en était venu une bande armée à Saint-Liguaire ; ils étaient en train de piller le verger de Thomas Bouchet, quand celui-ci, son fils et un voisin leur coururent sus à coups de pierres. L'un des maraudeurs, nommé Jean Quéniot, fut tué. « C'estoit homme qui avoit suy les routes et guerres par l'espace de quinze ans ou environ, et tant que, au retourner des dictes guerres, sa mere et ses parens le descongnurent, et suyvoit voulentiers les tavernes et les compaignies » (p. 182).
Deux lettres où il est question d'homicides par imprudence sont intéressantes à des points de vue divers. La première donne une idée de la façon dont on concevait l'éducation des enfants dans les campagnes. Jean Moynet, pauvre laboureur, père de quatre enfants, avait entre autres une fille de treize ans, d'un naturel vicieux et indiscipliné. Il essayait bien de la corriger « par enseignemens de paroles et par bateure de petites vergetes, les autres foiz en la faisant tenir enclose en son hostel » ; mais elle était rebelle à tous les châtiments. Une fois elle s'enfuit de la maison paternelle et resta un jour entier dehors. Des gens d'un village voisin qui la connaissaient, la voyant ainsi errante, la ramenèrent de force chez son père. Celui-ci courroucé imagina une punition qui, pensait-il, serait plus efficace que les autres ; il l'enferma dans un grand tonneau, où il y avait un peu de marc de raisin, et en boucha soigneusement l'ouverture. Au milieu de la nuit, jugeant que le châtiment avait assez duré, il voulut délivrer la fille de sa prison. Comme elle ne répondit pas à son appel et qu'il ne l'entendait pas remuer, il crut qu'elle avait trouvé moyen de sortir et la chercha dans tous les coins de la maison. Ne la trouvant pas, il revint au tonneau et s'aperçut alors qu'elle était morte étouffée (p. 44).
La seconde lettre fournit quelques renseignements utiles touchant la navigation et les péages sur la Sèvre. Des bateliers conduisant du vin de Saint-Liguaire à Marans avaient fait escale au port de Coulon, « pour oïr messe et paier le passage et coustume » dû au seigneur du lieu. Au moment de repartir, ils furent accostés par Laurent Bernard, ouvrier charpentier, qui, devant se rendre aussi à Marans, les pria de lui donner une place sur leur bateau. Ils y consentirent. Une fois embarqué, le passager voulut se rendre utile et se mit à la manœuvre, tantôt avironnant, tantôt dirigeant le gouvernail. A ce dernier poste, dans son inexpérience, il imprima un faux mouvement à la barre et tomba à l'eau. Les compagnons ne s'aperçurent pas de suite de sa disparition, de sorte qu'il eut le temps de se noyer. Arrivés à Arçais, autre port sur la Sèvre, les deux mariniers, craignant d'être inquiétés, bien que l'on ne voie pas ce qui aurait pu leur être reproché, si l'accident s'était produit ainsi qu'ils disaient, abandonnèrent leur bateau et prirent la fuite (p. 250).
Les autres rémissions accordées à des gens du commun peuvent être classées sous les chefs
suivants : Fausse monnaie. La fabrication de la fausse monnaie était un crime
irrémissible. Aussi les trois accusés dont nous publions les lettres de grâce, Perrinet
de la Charité, Jean Pinon et Jean Aubert, n'étaient-ils coupables que d'émission de
monnaies altérées ou de fréquentation avec les faux monnayeurs (p. 5, 14, 403). —
Infanticide. Berthomée Nynon, femme veuve de la paroisse Notre-Dame de Vallaus, ayant
accouché clandestinement, était soupçonnée d'avoir tué son enfant, mais elle prétendait
qu'il était mort accidentellement et qu'elle avait pris soin de l'ondoyer (p. 341). Jean
Durand, de Palluau, quoique marié et père de plusieurs enfants, débaucha une jeune veuve,
dont les frères étaient placés sous sa tutelle, ce qui lui permettait de la fréquenter
sans éveiller les soupçons, et la rendit mère. Celle-ci, aussitôt la naissance de
l'enfant, se débarrassa de lui et l'enterra secrètement. Elle avoua tout à son séducteur
et le décida à fuir avec elle. Pris de remords, Durand s'en alla en pèlerinage à Rome,
puis, à son retour, pour pouvoir retourner auprès de sa femme et de ses enfants, qu'il
avait ainsi abandonnés, il sollicita et parvint à obtenir sa grâce (p. 352).
Pêche prohibée. Jean Morisset et Jean Maynart, demeurant le premier à
la Rochemenue et l'autre à Naide, villages dépendant de la paroisse de
Saint-Loup-sur-Thouët, avaient été pris de nuit en flagrant délit de pêche dans l'étang de
Gourgé, au détriment de Geoffroy d'Argenton, seigneur du lieu, avec un engin
appelé « verzeul », qu'ils avaient trouvé dans la rivière de Thouët et s'étaient approprié
(p. 47). — Vols. Guillaume Brigeau, qui avait eu à bail la ferme de Giez
appartenant au prieuré de la Millière, se vit un jour supplanté et par suite réduit à la
pauvreté. Alors il se laissa entraîner à soustraire à son heureux remplaçant deux veaux
qu'il vendit à un boucher de Vivonne. Sur le point d'être découvert, il se constitua
volontairement prisonnier et remboursa au propriétaire le prix de la vente (p. 261). Jean
Martin, dit Chrétien, et Jean Fouquaut de la Blotière, étaient aussi emprisonnés pour vol,
le premier de cinq bœufs, le second d'un porc (p. 380, 408). — Viol. Un
jeune laboureur, marié et père de famille, demeurant à Charzais, étant en état d'ivresse,
avait pénétré un soir en brisant la porte, chez une femme entretenue (on disait alors
maintenue) par un prêtre, et lui avait fait violence. Dans la même expédition, il s'était
approprié de l'argent et divers objets appartenant à sa victime, qu'il avait d'ailleurs
restitués depuis. Il se fit accorder son pardon, en invoquant sa bonne conduite antérieure
et en faisant valoir cette circonstance atténuante que la femme était de mœurs dissolues
(p. 41). C'est le seul cas de viol que rapporte ce volume. Le précédent en mentionne
plusieurs.
Certains de nos documents peuvent fournir des éclaircissements utiles sur des coutumes ou
des croyances toutes particulières au moyen âge. Le fait suivant démontre que le droit
d'asile était encore en pleine vigueur à la fin du XIVe siècle. Deux bourgeois de
Poitiers, Jacquemart de Oudain et Jean Petit, son beau-frère, s'étant rendus coupables
d'un meurtre, se réfugièrent en franchise dans l'abbaye de Montierneuf et y demeurèrent
cinq mois, c'est-à-dire jusqu'au jour où ils obtinrent leur pardon (p. 299-301). — Il est
fréquemment parlé d'assurement dans les lettres de rémission. C'était un usage ancien qui
consistait en ceci. Lorsque deux personnes avaient quelque motif de haine par suite de
question d'intérêt ou de dissentiment sur un sujet quelconque, elles pouvaient, à la
requête de l'une d'elles craignant pour sa sûreté, être ajournées devant leur juge naturel
et invitées à jurer, sous la foi du serment, qu'elles n'entreprendraient rien l'une contre
l'autre et ne chercheraient pas à se nuire. Cet engagement avait pour conséquence de
mettre les deux adversaires en la sauvegarde royale, ce qui rendait beaucoup plus grave
tout manquement à la foi jurée. Les peines encourues dans ce cas étaient très sévères.
C'est pourquoi telles enfreintes d'assurement qui paraissent légères, comme injures
simples ou voies de fait sans effusion de sang, obligeaient le contrevenant à recourir à
la clémence du roi. L'assurement n'était pas toujours réciproque. Si la partie ajournée
faisait défaut, le demandeur seul bénéficiait de la sauvegarde, mais il devait la faire
signifier à son adversaire. En voici un exemple probant. Jean Barrault avait requis et
obtenu assurément contre Maurice Buor, et l'en avait informé. Celui-ci irrité l'alla
trouver et lui dit : « Pourquoi m'as-tu fait adjourner ? » et en même temps il le
bouscula et leva la main pour le frapper, « et l'eust feru, se ne feussent les assistans.
Pour occasion desquelles choses, nostre procureur s'efforce de le mettre en procès, en
concluant contre lui à toutes fins, et se doubte pour le dit cas d'estre griefment
pugny ». Pour le seul fait d'avoir menacé sa partie adverse, qui avait assurément, Buor
dut se faire délivrer des lettres de rémission
Consacrons quelques lignes aussi aux confréries, qui tenaient une place importante dans la vie d'autrefois, et dont on rencontre plusieurs mentions dans notre recueil. C'étaient, comme on sait, des associations de laïques placées sous le patronage d'un saint et dont le but exclusif, au moins à l'origine, était la prière en commun. L'institution primitive finit par dégénérer, et les confréries, par la suite, devinrent avant tout des occasions de réjouissances matérielles, particulièrement de festins, où les excès de tous genres étaient fréquents.
Le village de Saint-Maurice-des-Noues avait une confrérie dont saint Nicolas était le patron. Les membres avaient à leur tête des maîtres ou gouverneurs qu'ils élisaient eux-mêmes chaque année, le jour de la fête du saint, au mois de mai. Et après l'élection, ils se réunissaient dans un banquet. En 1387, Jean Bigot avait été nommé maître et il était fier de cette distinction, ayant « grant voulenté et affection de bien faire son devoir, en l'onneur de Dieu et dudit saint, et aussi des confreres. » Mais il avait des envieux qui réussirent le jour même à faire revenir l'assemblée sur son vote, ce qui l'irrita profondément. Non contents de cette éviction, et après le dîner, quelques-uns de ses adversaires, pour le bafouer, s'emparèrent de lui et le portèrent dans une cuve, où ils l'aspergèrent copieusement. Du coup Bigot, qui d'ailleurs était pris de vin, se fâcha tout à fait; il tira son couteau et en porta un coup à Jean Beuvet qui expira le jour même (p. 328 du t. V). Quelques années plus tard, un autre meurtre fut commis à Saint-Christophe-du-Ligneron, à la suite du festin de la mi-août célébré par les sociétaires de la confrérie de Notre-Dame (p. 252). Les lieux de pèlerinage étaient parfois aussi le théâtre de rixes et de batailles entre habitants de paroisses différentes, que des rivalités de clocher excitaient les uns contre les autres. Un dimanche du mois de juin 1394, les paroissiens de Nieul-le-Dolant, conduits par leur curé, étaient allés en procession à l'église de Sainte-Flaive ; ils s'y rencontrèrent avec ceux de Saint-Georges-de-Pointindoux. Après leurs dévotions accomplies, les pèlerins se répandirent dans le pays où ils burent et mangèrent et se livrèrent à leurs ébats, comme c'était la coutume. Quelques hommes de Pointindoux ayant voulu se faire servir dans une hôtellerie, où ceux de Nieul étaient déjà en nombre, ils en furent chassés par ceux-ci. D'autres altercations partielles eurent lieu. Le conflit, qui avait été menaçant tout l'après-midi, éclata au sortir du village. Dans les deux camps, on s'était armé de bâtons et on se battit ferme. Plusieurs des combattants furent blessés grièvement, et l'un d'eux, paroissien de Pointindoux, périt quatre jours après des coups qu'il avait reçus (p. 175-177).
La croyance à la sorcellerie et aux maléfices était aussi répandue en Poitou que dans les autres provinces. Quelques passages de nos textes en font foi. On prêtait aux sorciers un pouvoir surnaturel, témoin Pierre Camus dont on dit : « C'estoit homme de vie et conversation deshonneste, qui prenoit sur les bonnes gens du païs pain, vin, poulaille et autes choses contre leur voulenté, dont il n'osoient parler, et avecques ce estoit commune renommée que il usoit et ouvroit de mauvais art, comme de sorceries et caraux, et savoit art que seulement pour touchier à une femme, quelle qu'elle feust, elle alast après lui en quelque lieu qu'il la voulsist mener » (V. p. 50). Et ailleurs: « Ladite Morele estoit publiquement et notoirement diffamée d'avoir fait pluseurs sorceries et envoultemens, de quoy pluseurs personnes estoient mors », et l'on donne les noms des gens qu'elle avait envoûtés (p. 383). Ces deux prétendus sorcier et sorcière avaient été assommés à coups de bâtons par des voisins qui redoutaient leurs maléfices. Parmi les accusations que l'on portait contre Etienne Merceron, ce prêtre indigne dont il a été parlé plus haut, on trouve aussi celle d'avoir « baptisé un vouls de cire », qui avait été cause de la mort du sire de la Maynardière (p. 197).
Beaucoup d'autres traits curieux mériteraient d'être notés encore, mais il faut nous borner. Ce qui précède est suffisant pour faire entrevoir le genre d'intérêt qui s'attache aux lettres de rémission ; il ne dispense pas toutefois de les lire. Même en laissant de côté leur objet principal, on y peut recueillir une abondante moisson de menus faits, d'anecdotes, de détails piquants qui nous font pénétrer très avant dans l'intimité de nos ancêtres, en éclairant d'un jour cru, souvent même indiscret, les grands et les petits événements de leur vie privée. On y apprend comment ils s'habillaient, de quels meubles et ustensiles ils se servaient ; on y saisit sur le vif leur caractère, leurs passions, leurs habitudes, leurs occupations, leurs jeux et délassements, et jusqu'à leurs gestes et leurs locutions familières.
Paul Guérin. Paris, 29 octobre 1893
Rémission accordée à André Béry, l'aîné, et à Jean Roy, son neveu, de Chanteloup en la châtellenie de Bressuire, coupables du meurtre de Jean Poigneau.
Jean III de Beaumont, seigneur de Bressuire, second
fils de Jean II et d'Isabelle de Maillé, succéda, vers 1388, à son frère aîné Louis,
bien que celui-ci laissât un fils de Louise de Thouars, Guy de Beaumont, que les
coutumes de Poitouexcluaient momentanément de la plus grande partie de la succession
paternelle, pour la donner en usufruit à son oncle. (M. B. Ledain, Les renseignements relatifs à Jean III de
Beaumont n'étant pas fort abondants, nous citerons quelques sources où l'on pourrait
puiser certains éléments complémentaires de sa biographie. De 1398 à 1400, il figure
en qualité de chambellan du duc de Berry, sur les registres de comptes de ce prince.
(Arch. nat., KK 253, fol. 89, KK. 254, fol. 43 v°, 101 v°.) Deux arrêts transcrits
sur les registres du Parlement nous font connaître les procès que Jean de Beaumont,
seigneur de Bressuire et de Marans, soutint : 1° contre Jacquette Le Chat, femme de
Jean Blondelet, et les sergents du roi à Marans ; 2° contre le Grand-Prieuré
d'Aquitaine au sujet de la commanderie de la Lande. Le premier est du 9 décembre
1396, et le second du 25 juin 1403. (X2a 9, fol. 102.) Cette affaire ne se
retrouve plus dans la suite sur les registres de la cour. Dans un acte de février
1392 n. s., publié ci-dessous, il est question de l'hôtel d'André Béry en un village
appelé la Touchotière, paroisse de Chanteloup. Cette mention permet de rattacher
notre personnage à unqe branche connue des Béry, établis dans la Gâtine, dont MM.
Beauchet-Filleau ont donné une partie de la généalogie. (Dict. des familles du
Poitou, nouv. édit., 1891, p. 500.) Ils ne font commencer la branche de la
Touchotière qu'à René, écuyer, marié vers 1430 à Françoise de la Forêt. L'âge avancé
d'André Béry en 1390 donne à penser qu'il fut, non pas le père, mais l'aïeul de ce
René.e jour
d'avril derrenier passé, le dit Bery, aagié de e jour que il ala de vie à trespassement. Pour
occasion du quel cas, nostre amé et feal Jehan de Beaumont, chevalier, seigneur de
BersuyreHistoire de la
ville et baronnîe de Bressuire. Bressuire et Niort, in-8°, 1866, p. 286.) Jean III épousa Mathurine d'Argenton et mourut entre 1409 et 1414. On ignore
si sa femme lui survécut et s'ils laissèrent des enfants. Quoi qu'il en soit, la
baronnie de Bressuire échut, en vertu du droit de retour, à leur neveu Guy, seigneur
de Sigournay. (Id., p. 290.)1A 44, fol. 92, et X1A 50, fol. 128 v°.)XX et dix, et de nostre regne le diziesme.
Rémission accordée à Perrinet de la Charité, habitant de Thouars, prisonnier à Poitiers pour avoir, pendant l'occupation anglaise et depuis, frayé et demeuré avec une bande de faux monnayeurs qu'il aida à mettre en circulation des francs par eux fabriqués.
xx et dix, et de nostre regne le
diziesme.
Confirmation de la sentence d'absolution donnée par le sénéchal du vicomte de Thouars, en faveur de Colin Germain, accusé par la rumeur publique d'un meurtre commis à Thouars sur la personne de Jean Marchés
Histoire généal. de la maison
des Chasteigners, Paris, 1634, in-fol., p. 157.) Jean Buffeteau tenait, entre
autres choses, la moitié, par indivis avec Jean de Quairay valet, d'une dîmerie
appelée la dîme du Breuil de Fellés en la paroisse de Saint-Christophe-sur-Roc,
mouvant du château de Saint-Maixent, pour laquelle les deux tenanciers payèrent, le
11 octobre 1418, la redevance due à toute mutation de seigneur. Voy. la Déclaration
des fiefs, hommages et devoirs reçus par Pierre Morelon, receveur ordinaire de
Poitou, à la première venue de M. le Dauphin (depuis Charles VII) en son comté de
Poitou, lequel entra en sa bonne cité et ville de Poitiers, le 10 août 1418. (Arch.
nat., P. 1144, fol. 42 v°.) A la fin du XIVe siècle, vivait aussi un Guillaume
Buffeteau, sans doute le frère du sénéchal de Thouars, dont il sera question
ci-dessous.e jour du moys de
janvier l'an mil CCC IIIIXX et deux, se présenta et rendi deuement Colin Germain en
l'arrest du dit monseigneur, en quel il estoit ; en quel arrest aux dictes assises il
avoit promis à certaines et grosses paines soy rendre, ester et fournir à droit, et à
ce avoit donné pleges pluseurs personnes qui deuement le rendirent, et mesmement
Pierre Richardin et Colin de la Porte. En quel arrest il avoit esté priz et detenuz,
et encores estoit, de et sur et pour cause de ce que le procureur de mondit seigneur,
establi en droit ès dictes assises, poursuivoit et accusoit jà pieça le dit Colin,
et encores aujourd'uy le faisoit, sur ce qu'il disoit que, la nuit d'entre le lundi de
emprez Misericordia Domini2A 10, fol. 40 v°.)
Es quelles assises, Jehan de Saint Germain1A 45, fol. 59). Jean de Saint-Germain avait épousé, le 10 août 1377,
par contrat passé devant un notaire de Thouars, Robine Flory, fille de feu Guillaume
Flory et de Jeanne de la Grésille, présents messire Jean Olivier, chevalier, et
mons. Guillaume Reignart, prêtre. (Acte conservé dans les archives du château de la
Saulaye, paroisse de Freigné, Maine-et-Loire ; voy. Hist. généal. de la maison de
l'Esperonnière par Th. Courtaux. Paris, 1889, in-8°, p. 126.) Le même chartrier
renferme l'acte de partage de la succession de Guillaume Flory entre ses neuf
enfants, passé à Thouars, le 20 mars 1380. Des documents relatifs à ce personnage et
à Jeanne de la Grésille, sa femme, ont été publiés dans nos tomes III, p. 384, 396,
et IV, p. 106.
Et emprès ce, deismes et declairasmes par jugement que la dicte enqueste seroit
ouverte, leue et publiée. Laquelle emprès ce nous fut bailliée et livrée en jugement,
scellée des seels des diz commissaires, la quelle, du consentement
Les parties sur ce mises en droit, eu avis à plusieurs sages estans ès dictes
assises, pour l'avis des quelz, nous avons trouvé que le dit Colin Germain a
souffisanment prouvé les choses par lui prises à prouver, et que nous lui devions
faire et acomplir ses requestes et conclusions, et le dit procureur estre débouté du
tout de son entencion et propos, attendu ce que Heliot Marchès, frere germain du dit
Jehan Marchès, pasticier, dist autrefois en jugement par devant [nous] que il ne
vouloit en aucune maniere procéder contre le dit Colin ne faire aucune informacion, ne
administrer preuves, en appert ne en rebos, et qu'il cuidoit et e des dictes assises, l'an
que dessus.mo nonagesimo, et
regni nostri decimo.
Lettres de rémission données en faveur de Jean Rousseau, vieillard de
quatre-vingt-dix ans, et de Jean Rousseaur de Thors, il est question d'un arbitrage confié à
celui-ci par Jean Rousseau et Marie Favereau, procédant au Parlement contre Jean
Marchand, l'an 1388. Ces deux personnages et quelques homonymes que nous rencontrerons
ci-dessous ne paraissent avoir rien de commun avec une noble famille Rousseau établie
en Poitou, entre Lusignan et Montreuil-Bonnin, et dont un membre vivant à la fin du
XIVe siècle et dans les premières années du XVe, portait aussi le prénom de Jean et
était seigneur de la Boulinière (anc. Bonynière) et de la Bergerie. (Arch. nat., P.
1144, fol. 20 v° et 27.)
Rémission accordée à Jean Pinon, de Louzy près Thouars, complice d'une bande de faux monnayeurs.
xx pieces
seulement, c'est assavoir L escuz et le résidu franz, dont il a paié pour chascun
franc quinze solz tournois et de chascun escu XII solz tournois en bon or et fin
argent, duquel ilz faisoient ou faisoient faire les diz faulx frans et escuz, si comme
l'en disoit, et yceulx faulx frans et escuz ycellui Jehan ait allouez et mis en nostre
royaume en pluseurs marchandises, et autrement, c'est assavoir les frans pour vint
solz tournois la piece et les escuz pour dix huit solz parisis la piece, etc...xx et dix, et
de nostre regne le diziesme.
Rémission accordée à Jean Vignaut pour un homicide commis sur la personne de Jean Queyrin, à condition qu'il restera un mois en prison fermée, au pain et à l'eau.
xx et VIIXX et
dix, et de nostre regne le Xe.
Restitution à Catherine Sénéchal, ainsi qu'à son second mari Etienne d'Aventois, chevalier, de ses domaines de Poitou confisqués parce qu'elle s'était retirée en Angleterre avec son premier mari Jean Harpedenne, chevalier anglais, et rémission des peines qu'elle pouvait avoir encourues pour ce fait.
Hist généal., tome VI, p. 341.) Le Berry était
sans doute son pays d'origine. Il y était seigneur de Sancergues et de Herry (Cher),
comme on l'apprend d'une contestation qu'il eut avec le comte de Sancerre, au sujet
de la juridiction de ces deux terres, contestation qui fut réglée par une
transaction entérinée au Parlement, le 31 août 1388. (Arch. nat., Xlc 57.) Nous
avons rencontré pour la première fois le nom d'Etienne d'Aventois sur les comptes de
l'hôtel du duc de Berry pour l'année 1377 ; il y figure en qualité d'écuyer
tranchant (KK. 252, fol. 144). On le trouve encore plusieurs fois sur les registres
des années suivantes ; en 1398 il portait le titre de chambellan du duc de Berry
(KK, 253, fol. 89). Ce prince lui avait confié diverses missions diplomatiques, une
entre autres vers le duc de Lancastre, dont il est question dans un rapport adressé
par Jean de France à son frère le duc de Bourgogne. Ce document conservé aux
Archives de Lille est attribué à Tannée 1390 par M. le baron Kervyn de Lettenhove,
qui l'a publié dans son édit. de Froissart, t. XIII, p. 352-354 ; mais la
date doit en être reportée à une ou deux années plus tôt. Car il y est question
d'une curieuse conversation entre le duc de Berry et Jean 1er Harpedenne, qui,
nous le voyons ici même, était mort à cette époque. C'est la veuve de ce dernier,
Catherine Sénéchal, qu'Etienne d'Aventois avait épousée, antérieurement au 30 juin
4390. A cette date, Catherine Sénéchal, dame de Mortemer, autorisée de son second
mari, dans une maison attenante à l'église dudit lieu, cède au duc de Berry les
droits qu'elle avait et pouvait avoir et prétendre, à cause de son père, sur les
château, ville et châtellenie de Gençay (Arch. nat., J. 187B, n° 37)., Etienne
d'Aventois fut mêlé aussi, avec Guillaume Taveau, à un procès intenté par Hugues de
Cologne, chevalier, Louis Chenin, Geoffroy Gabet, Jean Janvre et leurs femmes, « in
casu novitatis et saisine », à cause des château, terre et seigneurie de Lussac et
des biens meubles de la succession de feu Jacques Chenin, sr de la Jarrie. Il n'y
avait sans doute pas de motif sérieux à invoquer contre lui, car il fut mis hors de
cour et de procès par sentence du 20 juin 1393 (X1A 40, fol. 73). Etienne d'Aventois
fut pourvu par la suite de l'office de sénéchal de Berry ; il en prenait la qualité
au mois de septembre 1400 (KK. 254, fol. 81,98).r de
Mortemer, et de Radegonde Béchet, mariée : 1° à Jean 1er Harpedenne, et 2° à Etienne
d'Aventois. Tous les renseignements qui ont pu être recueillis sur cette dame ont
été donnés dans notre quatrième volume, p. 58 n., 283 n., 365,
et 402 n., et dans le cinquième, p. 204 et 205.e siècle, de donner les offices de baillis et
sénéchaux à des étrangers à la province. Un procès que Guy Sénéchal eut à soutenir
contre le prieur de Saint-Martin de Salles-en-Toulon nous permet de suivre sa trace
pendant plus de douze ans. Son châtelain de Mortemer, Simon Charenton, et Pierre de
Brie étaient accusés de s'être emparés par la violence de certains biens appartenant
au prieuré. Un arrêt sur incident fut rendu au Parlement, le 9 août 1343 (Arch.
nat., X2A 9, fol. 480 v°). Les 9 février 1353 n. s. et 29 décembre. 1355, la cause
ne reparaît que pour être ajournée à une prochaine session (X2A 6, fol.
12 et 227). Le sire de Mortemer mourut sans doute avant la terminaison de cette
affaire.XX et dix, et le Xe de nostre regne.
Rémission accordée à Thibaut Portier, valet de chambre du duc de Berry, qui, pour se venger de Jean de Verberie, sergent à verge au Châtelet de Paris, dont il avait eu autrefois à se plaindre, le fit rouer de coups d'épées et de bâtons, au point qu'il en mourut huit jours après.
r de la Meilleraye, héritière
de la châtellenie de Magné, d'Echiré, de Saint-Maxire, de Longesve, de la Boissière,
etc. Elle avait de son premier mari trois enfants en bas âge, au moment de la mort
de leur père, dont elle était tutrice au commencement d'octobre 1398, quand elle
reçut en leur nom un hommage lige de François Chevalier pour l'hôtel de Chaix, tenu
de la seigneurie de la Meilleraye. « Puis, dit A. Du Chesne, elle se remaria avec
Thibaud Portier, chevalier, seigneur de Sainte-Néomaye, qui en l'année 1402 se
disoit sénéchal de Poitou pour Jean duc de Berry, comte de Poitou. Et le 18 mai
1406, il rendit hommage à Aliénor de Périgord, dame de Fontaines, de son hébergement
dé la Court de Magné, duquel il jouissoit à cause de cette Jeanne de Magné, son
espouse » (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, 1634, in-fol., p. 511). Dans
un aveu de différents hébergements et fiefs sis à Echiré qu'il rendit le 16 août
1406, à cause de sa femme, au sire de Parthenay, il prend le titre de « sire de
Meigné, de Saint-Maxire et d'Eschiré à cause de Jehanne de Meigné » (Arch. nat.,
R1* 190, fol. 39). Quant à la seigneurie de Sainte-Néomaye, Thibaut Portier ne l'eut
pas de la générosité du duc de Berry, comme l'hypothèse en a été émise dans une note
précédente (tome V de ce recueil, p. 5). Un acte de septembre 1404, qui sera imprimé
à sa date, fournit des renseignements précis sur les divers possesseurs de
Sainte-Néomaye. Nous les avons enumérés, à l'endroit qui vient d'être cité, jusqu'au
duc de Berry, et nous n'y reviendrons que pour en compléter la liste. Au mois de
juin 1392, Renaud de Pons en devint seigneur et propriétaire en échange de Carlat,
qu'il céda au duc. C'est de lui que Thibaut Portier en fit l'acquisition, au mois de
juin 1399, avec l'assentiment du comte de Poitou, moyennant le prix de 8.500 livres
tournois. Il en jouit paisiblement pendant un peu plus de cinq ans, fit au château
des réparations et des changements notables, puis, en août 1404, il le vendit avec
la terre et seigneurie à Guillaume de Lode, autre chambellan du duc de Berry, pour
la somme de 10.000 écus d'or. Charles VI ratifia cette transaction par lettres de
septembre de la même année. (JJ. 159, n° 72, fol. 41.)
Outre ses fonctions de
chambellan du duc de Berry, Thibaut Portier remplit successivement celles de
sénéchal pour ce prince en Berry d'abord, puis en Poitou. Des lettres du 4 avril
4399 lui donnent la première de ces qualités (JJ. 154, n° 255, fol. 159), et il est
nommé avec la seconde dès l'année suivante. Sa place est marquée entre Jacques
Poussard, sr de Payré, et Jean de Torsay, sur la liste des sénéchaux de Poitou, et
il paraît avoir occupé ce dernier office pendant cinq ou six ans, de 1400 à 1404 ou
1405. Nous retrouverons d'ailleurs ce personnage plus tard, et nous tâcherons de
fixer d'une manière plus précise la durée de son sénéchalat.Chappeau
rouge en la rue neuve Saint Merry à Paris, dist à Symonnet son frere, à Colin
de la SalePot d'estain, où il buvoit, en la dicte rue Saint Martin,
et en soy venant en sa maison, le bâtirent telement d'espées et de bastons que dedens
huit jours après ou environ ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait le
dit suppliant, doubtant rigueur de justice, n'ose bonnement resider ne converser en
nostre ville de Paris, maiz est en voye de de laissier le XX et dix,
et de nostre regne le onziesme, ou moys de septembre.
Confirmation d'une sentence d'absolution rendue par l'official de Luçon en faveur de François Racodet, clerc, accusé par la voix publique, sans aucune preuve, d'avoir assassiné Jean Terrasson, à Nalliers.
alias 18) mars 1353, date de sa mort. (Voy. Gallia christ., t. II, col. 1408.)
L'écart considérable (près de quarante ans) qui existe entre la date de la sentence
et celle de la confirmation nous avait fait supposer d'abord que cette lettre R.
pouvait bien être une faute du scribe ; mais tous les éléments de l'acte concourent
à établir qu'il émane bien réellement de Renaud de Thouars. Il a été question déjà
de ce personnage dans notre tome II, Introduction, p. XLV, et dans le tome III, p.
248-249.Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 578). Voir sur différents
membres de cette famille, dans le volume précédent, la note de la p. 431. Nous
devons y ajouter Renaud Racodet, valet, qui rendit aveu, le 12 novembre 1418, à
cause de Gillette de Thorigné ou Thorigny (Torgné), sa femme, de son hébergement
nommé Lavau, sis en la ville de Fon- tenay-le-Comte, qu'il tenait du comte de Poitou
à foi et hommage lige et au devoir de rachat. (Arch. nat., P. 1145, pl. 48.)r de Bressuire, Jean Jousseaume, Geoffroy de Cologne, Jean des Loges,
Geoffroy Soteau, et autres, pour excès, attentats, injures, roberies, sauvegarde
enfreinte contre la personne et les biens dudit Rousseau. (Arrêts de procédure, X2A
6, fol. 17 v°, 50, 89, 112, 202 v°; X1A 15, fol. 253 v°).sic) Boneteas, fratres, Gauffridum dau Plesseys, clericum, Petrum Richer et
ejus uxorem, Nicholaum Cotin et ejus uxorem, Theophanam Robeline et Petronilam, ejus
sororem, necnon et publice et in generali in ecclesia de Naleriis omnes et
singulos parrochianos dicti loci, ad certos dies et competentes, continentes legitima
intervalla, videlicet omnes illos et illas, qui vel
Ad quos dies et locum, intervalla legitima continentes, licet citati, prout
per apposicionem sigilli dicti rectoris nobis constitit, nullus comparuerat coram nobis,
qui de et super premissis predictum clericum vellet accusare aut contra ipsum
proponere, opponere, impetere, vel eciam infamare, vel officium nostrum excitare,
dicto clerico personaliter in quolibet edito pro se comparente et prout decuit expectante,
et ipsorum et citatorum contumaciam accusante, et per nos contumaces reputari
petente, exceptis Dyonisia, relicta defuncti Johannis Tarrasson, et Andrea Gauteron,
clerico, qui coram nobis, die Sabbati post Translacionem beati Nicholai maii,
personaliter comparuerunt. Quos et eorum quemlibet diligenter interrogavimus utrum
vellent aliquid dicere, opponere, proponere seu eciam accusare contra dictum clericum,
vel eciam officium nostrum excitare, qui responderunt et eorum quilibet in
juramentis suis quod non, cum nichil scirent contra dictum clericum de objectis, ymo
credebant ipsum de predictis objectis esse penitus innocentem. Quibus et eorum
cuilibet nos officialis predictus silencium perpetuum imposuimus, et dictos citatos non
comparentes et a nobis competenter expectatos, justicia mediante, de dictis diebus et
eorum quolibet reputavimus contumaces. Et quia nullus alius comparuit coram nobis,
Propter quod Johannes Ferjoin, clericus, promotor in causa officii et de mandato
nostro, contra dictum clericum coram nobis articulos dedit, formam que sequitur
continentes :
Dicit et proponit in judicio coram vobis, officiali Lucionensi, Johannes Ferjoin,
clericus, promotor in causa officii, nobis ex officio nostro procedentibus, contra
Franciscum Racodet, clericum, reum, quod idem reus, spiritu nequicie imbutus, pensatis
insidiis, Johannem Tarrasson in villa de Naleriis in tantum et nequiter vulneravit,
quod idem Johannes continuo expiravit, seu dictus clericus ad interficiendum dictum
Johannem opem, favorem, auxilium, consilium prebuit ac juvamen, seu dictum
homicidium, ejus factum nomine, ratum et gratum habuit atque firmum.
Quare petebat idem promotor, probato prius quod sibi sufficiat de premissis, dictum
clericum reum velut homicidam puniri seu eidem penitenciam imponi, secundum jus et
justiciam et canonicas sanctiones, nostrum officium super hoc implorando, maxime cum
dictus reus premissa compet[enter] confessus fuerit fore vera, sicque de et super
ipsis publica vox et fama [laborarent]
Quibus articulis lectis et propositis coram nobis, respondit dictus reus contenta
in eisdem articulis vera non esse, et petita fieri non debere. Demum jurato de calumpnia
hinc et inde posito et responso per venerabiles et discretos viros Johannem
Ycheti et Guillelmum Pebicelli, clericos, notarios curie nostre juratos, de et super
premissis propositis et fama ejusdem, ad locum descenderunt, die Lune ante festum
Consecrationis corporis Christi et aliis diebus sequentibus ad hoc necessariis, de
crimine inquirendo. Quibus commissariis nostris, ad recipiendum testes quos dictus
promotor producere voluerit, dicta die et aliis sequentibus, et examinandum, et ad
absolvendum primitus ad cautelam, si necesse fuerit, vocatis in recepcione dictorum
testium superius in dictis litteris nominatis, committimus vices nostras. Dicti autem
commissarii nostri quicquid de et super premissis invenerint, die Sabbati post
festum Consecrationis corporis Christi, nobis retulerunt, sub signis suis et sigillis
fideliter interclusum. Qua die Sabbati, dicto promotore et dicto reo clerico
assignatis, visuris et audituris publicacionem fieri testium coram dictis
commissariis, interim ad producendum procedendumque ulterius, ut fuerit racionis,
data dies Sabbati ante Penthecostem Domini. Qua die, protestatus fuit idem reus, in
casu quo ejus opinionem contigeret denigrari, de probando et approbando suam bonam
famam, et qua eciam die dictum reum recredimus usque ad dictum diem Sabbati, sub
ydonea caucione, anno Domini millesimo CCCmo quinquagesimo secundo. Liteque super
dictis articulis legitime contestata, juratoquede calumpnia, posito et responso hinc
inde, ut prefertur, pluribusque testibus ex parte dicti promotoris dicti domini
episcopi super dictis articulis, pro parte ipsius et ex officio nostro, ut predicitur,
In nomine Domini, amen. Quia, visis et diligenter inspectis actis et processibus
dicte cause, per ea que vidimus et que coram nobis acta fuerunt, nobis non constitit
neque constat, prout decet, de contentis in dictis articulis coram mo quinquagesimo secundo, indictione quinta, pontifficatus
sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Clementis, divina providentia
pape sexti, anno decimoundecimo au lieu de decimo.
Et ego Jacobus Beacoste, clericus Lucionensis diocesis, publicus auctoritate
imperiali notarius, predicte sentencie diffinitive et prolacioni ejusdem, ac omnibus
et singulis aliis premissis, dum sic agerentur et fierent per dictum dominum
officialem, una cum dictis testibus presens fui presensque instrumentum propria manu
scripsi, in hancque publicam formam redegi, signoque meo solito signavi, in
testimonium premissorum, requisitus et rogatus.mo nonagesimo, et regni nostri undecimo.
Commission au bailli des Exemptions et à Jean Guérin de rechercher les fiefs acquis
par gens d'église et non nobles dans le ressort dudit bailliage, c'est-à-dire en
Poitou, Touraine, Anjou
er
avril 1394 et le 9 juillet 1398 (voy. ci-dessous à ces dates), Jean Guérin fut
commis de nouveau pour procéder à la levée, en Poitou et en Berry, des droits
d'amortissements, de francs-fiefs et de nouveaux acquêts que Charles VI accorda
temporairement, à plusieurs reprises, au duc de Berry, dont les besoins d'argent,
les dépenses et les exigences augmentaient chaque année. L'importance de ces actes à
ce point de vue particulier n'est pas contestable et il n'est pas nécessaire d'y
insister. Un autre genre d'intérêt s'attache à l'exécution de ces commissions. Les
droits qu'il s'agissait de percevoir n'étant pas dus par les nobles, certains
intéressés, pour se dispenser de payer, n'hésitaient pas à usurper cette qualité.
Les commissaires étaient ainsi amenés souvent, pour accomplir leur mandat, à faire
des recherches sur l'état des familles, à examiner leurs titres ou à interroger les
témoins produits. Quand l'enquête était favorable, ils en consignaient le résultat
dans une déclaration ayant la valeur d'un jugement de maintenue de noblesse. Celui
au profit de qui elle était donnée, obtenait ordinairement qu'elle fût confirmée par
lettres patentes, enregistrées à la grande chancellerie. Plusieurs qui intéressent
le Poitou ont été conservées de cette façon et seront publiées dans ce volume ou le
suivant. Nous citerons, entre autres, les lettres en faveur de Jean Dobe, juillet
1394, de Robin Marieau, décembre 1398, et de Renaud Rousseau, août 1408.
En ce
qui concerne la personne de Jean Guérin, le nom et le prénom étant déjà très communs
à cette époque, en Poitou et dans les provinces voisines, il n'est pas facile de
l'identifier. Les faits que nous allons citer brièvement se rapportent peut-être à
ce personnage, mais ils peuvent aussi bien viser un homonyme. Jean Guérin était
poursuivi au Parlement, avec Hardi de la Porte de Vezins, Olivier d'Andigné, écuyer,
et Nicolas Damet, par Jean de Vivonne, chevalier, et le procureur du roi, super
certis rebellionibus et criminibus seu maleficiis non spécifiés. La cour
prescrivit une enquête et ordonna que recréance serait faite, sous caution, aux
inculpés de leurs biens qui avaient été saisis. (Arrêt du 23 juillet 1409, X2A 15,
fol. 274.) Quelques années plus tard, Jean Guérin et Pernelle Gadeau, sa femme,
s'opposaient à l'entérinement de lettres de rémission obtenues subrepticement,
disaient-ils, par Jean Gabin, prisonnier à la conciergerie du palais, à Poitiers,
pour l'assassinat de Jean Guérin, leur fils, au village du Breuil près Saint-Eanne.
Après avoir commis son crime, le meurtrier était venu dire au père de la victime
qu'il allât chercher la robe de son fils, qui avait été tué et dévoré par les loups.
Dans les plaidoiries de cette affaire, on trouve les noms de plusieurs autres
proches parents de Jean Guérin (13 mai 1426, X2A 18, fol. 93).e jour de novembre l'an de grace mil
CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne l'onziesme
Lettres nommant Pierre Berruyer, receveur ordinaire du bailliage des Exemptions, commissaire adjoint au bailli des Exemptions et à Jean Guérin, pour la recherche des nouveaux acquêts dans le ressort dudit bailliage, c'est-à-dire en Poitou, Touraine, Anjou et Maine.
Sic.
Lisez « instructions ».e jour
de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne l'onziesme
Rémission accordée à Pierre Regnaudeau, sergent et garde des vignes d'Hélie Chasteigner, qui, en se défendant contre deux hommes qu'il avait surpris en flagrant délit de vol de raisin et qui s'étaient mis en état de rébellion contre lui, avait fait à l'un d'eux, nommé Jean Favereau, une blessure ayant déterminé sa mort.
Hist. généal. de la maison
des Chasteigners. Paris, in-fol., 1634, p. 48 et suiv.) Il a été dit un mot, dans
l'un de nos précédents volumes, d'un procès qu'Hélie Chasteigner soutint en 1375
avec Gauvain Chenin, Jean et Thibaut Béchillon, contre Hugues de Cologne, tuteur de
son neveu Jacques Chenin, sr de la Jarrie (voy. t. IV, p. 124 note). Du Chesne
mentionne simplement, sous la date du 1er février 1389 (1390 n. s.), un accord passé
entre ce personnage et Jean d'Argenton, seigneur d'Hérisson, touchant le douaire de
Philippe dame de la Rochefaton, qui avait été mariée en premières noces avec Louis
d'Argenton, sr d'Hérisson, frère dudit Jean (op. cit., preuves, p. 50). Ce curieux
document de famille est transcrit tout au long sur un registre du Parlement avec
l'arrêt d'homologation, rendu le 14 avril 1412 seulement (Arch. nat., X1A 59. fol.
134, et X1A 1479, fol. 198). Citons encore ce court extrait du registre des hommages
dus au seigneur de Parthenay, en 1428 : « Messire Hélies Chasteigner, à cause
de sa femme, hommage plain, à XL livres et LX sous de service, de plusieurs
masures et borderies de terre assises en la parroisse de la Pérate, et en icelles
d'Aubigné, de Brecigné, d'Ourour et ailleurs. Et de present en fait l'ommage le filz
aisné de feu messire Geoffroy Chasteigner, chevalier, qui est héritier du dit
messire », son grand-père. (Arch. nat, R1* 190, fol. 8 v°.)e
jour de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne le XI°.
Rémission accordée à Guillaume Giraud, de Charzais, coupable, étant en état d'ivresse, d'avoir fait violence à une femme de mœurs légères et de lui avoir volé sa bourse, à condition qu'il fera un mois de prison au pain et à l'eau.
XX et dix, ou mois de fevrier, et de nostre regne le XIe.
Rémission accordée à Jean Davy, de Saint-Aubin-du-Plain. Dans une rixe remontant à vingt-six ans, il avait frappé d'un coup de couteau Jean Richard, habitant du même lieu, qui était mort six semaines après d'une tumeur.
2A 14, fol. 60, 66, 69.)XX et onze, et de nostre
regne l'onziesme.
Rémission accordée à Jean Moynet qui, pour infliger une correction à sa fille âgée de treize ans, l'avait enfermée dans un tonneau où elle était morte asphyxiée.
XX et onze, et le XIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Morisset, dit des Châteliers, et à Jean Maynart, demeurant le premier à la Rochemenue et l'autre à Naide, villages sur la paroisse de Saint-Loup-sur-Thouet, qui avaient été pris de nuit en flagrant délit de pêche dans l'étang de Gourgé, au détriment de Geoffroy d'Argenton, seigneur du lieu, avec un engin qu'ils avaient trouvé dans le Thouet et s'étaient approprié.
Dict. hist. et généal. des familles du Poitou, 2e édit., 1891, in-8°, t. I,
p. 102.)XX, et le XIe de nostre regne.
Rémission accordée à Hector de Marconnay, écuyer, à Jean de Saint-Germain et à Perrinet de Flet, qui, pour se venger de ses injures et provocations et des vexations dont il accablait leurs sujets, avaient assassiné Jean Gressart, fermier des aides à Sauve et dans les paroisses voisines.
Dict. des
familles du Poitou, anc. édit., tome II, p. 355.) Les présentes lettres, malgré la
proche parenté qu'elles indiquent entre Antoine de Vernou et Hector de Marconnay, ne
peuvent guère servir pour résoudre cette question de filiation.La baronnie de Mirebeau du XI e au
XVIIe siècle. Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1877, in-8°, p. 125.) Sur
l'un des deux fragments de la généalogie de la famille de la Rochefaton, publiée par
A. Du Chesne, est mentionné Guy dont le second fils, vivant en 1392, portait aussi
le prénom de Guy ; mais le savant généalogiste ne fournit aucun autre renseignement
sur eux. (
Rémission en faveur de Jouan Doyen, de Pierrefitte, coupable d'un meurtre sur la personne de Perrot Rogier, commis le 25 juillet 1350, en revenant de la foire de Bressuire.
XX et onze, et de
nostre regne le douziesme.
Rémission accordée à André Gauvain, de Senillé, pour le meurtre de frère Jean Tranchée, religieux de Saint-Hilaire de la Celle et chapelain de Senillé, qui avait séduit sa femme.
Pouillé du
diocèse de Poitiers, in-4°, 1868, p. 408.)XX et onze,
et de nostre regne le XIIe.
Rémission accordée à Guillaume Turailleau et à son fils, de Mirebeau, pour le meurtre de Guillaume Chabot.
er, duc d'Anjou,
par Isabelle, comtesse de Roucy, femme de Louis de Namur, moyennant la somme de
18.000 francs d'or. (Voy. E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du XI e au XVIIe
siècle, in-8°, 1877, p. 82-83.)
Rémission octroyée à Héliot de la Vergne pour le meurtre de Simon Pallardi, commis dans une rixe.
XX et cinq, pluseurs personnes des
habitans de la ville de Segondré1* 190, fol. 244, 247.) Sur le même
registre est mentionné plusieurs fois Jean de la Vergne, écuyer, fils d'Héliot de la
Vergne, vivant en 1447, et particulièrement à propos de l'hommage de son hébergement
de la Vergne, situé en ladite paroisse de Secondigny. On y voit qu'il possédait
aussi beaucoup de petits fiefs dans les paroisses d'AIonne, Pamplie et Pressigny.
(Id., fol. 75, 82, 253, 268 v°, 269.) Guillaume de la Vergne, écuyer, sr du
Breuil-Bertin et de Sérigny en Aunis, appartenait sans doute à la même famille. Il
s'était fait délivrer, en mai 1379, des lettres de rémission parce qu'il avait
laissé échapper une prisonnière confiée à sa garde à Sérigny. (JJ. 115, fol. 8 v°.)
Cf. aussi un petit tableau généalogique des ancêtres probables d'Héliot de la
Vergne, depuis Hélie Ier jusqu'à Hélie IV, seigneurs en partie de
Lussac-les-Cnâteaux (1216 à 1323), dans la remarquable étude de M. le baron d'Huart,
intitulée : Persac et la châtellenie de Calais, Mém. de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, 2e série, t. X (année 1887), Poitiers, in-8°, 1888, p. 140.alias Pelardit), écuyer,
seigneur de Châtillon, de Vernon, de la Rouère, rendit aveu de ces deux premiers
fiefs ou hébergements au duc de Berry, le 10 juillet 1404 (Arch. nat., copie du
Grand-Gauthier, R1* 217, p. 534 et 549), puis à Charles dauphin et comte de
Poitou, fils de Charles VI, en 1418 (P. 1144, fol. 30 v°). Le même était en procès
au Parlement contre Hugues de Verrue, chevalier, en 1412. Le 13 avril de cette
année, prisonnier à la Conciergerie, il obtint son élargissement et l'autorisation
de se présenter par procureur (X2a 17, à la date).
Au milieu du XVIIe siècle,
vivait à Niort Louis Pallardy, sieur de Montigny, assesseur en la maréchaussée, qui
chercha à se faire passer pour gentilhomme, lors de la vérification de la noblesse
faite par M. de Barentin; il produisit une généalogie qui le faisait remonter à un
Simon Pallardy, sieur des Fournis, dont le fils Bonaventure aurait été conseiller
au Parlement de Paris, et se serait marié à Puybéliard avec Marie de la Coussaye,
par contrat du 20 septembre 1379. Les prétentions de Louis Pallardy furent rejetées,
et il fut condamné en 250 livres d'amende; mais les pièces fabriquées par lui
existent encore et font partie du dossier de sa famille, conservé aux Archives de la
Vienne, ES 99, 103, 104, 105.Gallia christ., (t. II, col. 1373). Pendant plusieurs années
il remplit les fonctions de chancelier de Jean duc de Berry. (Voir ci-dessous le n°
DCCLXXVII.)XX et onze, et de nostre regne le
douziesme.
Rémission accordée à Jean Mathie, de Tilly en Poitou, pour un meurtre commis, l'an 1369, sur la personne de Jean Bardon.
XX et onze, et de nostre regne
le douziesme.
Rémission accordée à Jean Béliart, de Chanteloup, pour le meurtre d'André Sénéchal, dit Bois-Rome, qu'il avait frappé à mort en se défendant contre quatre agresseurs l'accusant faussement de vol et le menaçant de couteaux et de bâtons.
1* 190, fol. 220
v°).Alias Béry.
Cf. sur ce personnage la note ci-dessus, p. 1.Dict. de l'anc. langue française.)XX et XI, et de nostre regne le XIIe.
Rémission accordée à Géheudin Chabot, chevalier, et à Sebran Chabot, écuyer, son
frère, convaincus d'avoir porté une fausse accusation de vol de quittances contre
Thibaut Chabot, chevalier, avec qui ils étaient en procès, et d'avoir suborné des
témoins, à condition qu'ils tiendront prison fermée pendant six mois à Paris. r de la
Grève, se firent accusateurs et portèrent plainte d'abord contre les deux frères
Géheudin et Sebran Chabot, puis contre Louis Duclou, Vincent Berjonneau, Jean Esgau et
Jeanne Rorteau, veuve de Guillaume Guérin, les faux témoins qui affirmaient les avoir
vus envahir à main armée l'hôtel de la Roussière, en l'absence de Sebran Chabot, et
emporter tous ses meubles, or, argent, vêtements, etc., sans oublier les prétendues
quittances et obligations. Ils n'eurent pas de peine à démontrer que les deux frères
Chabot avaient imaginé ce moyen commode, mais peu scrupuleux, de se libérer envers
leur créancier. Géheudin et Sebran, ainsi que les faux témoins produits par eux,
furent arrêtés et amenés prisonniers à la Conciergerie. La procédure fut simplifiée par
suite des aveux des accusés, qui déclarèrent, spontanément et sans attendre d'être mis
à la question, que les sollicitations, les promesses et les menaces des deux frères
avaient pu seules les décider à se parjurer et à raconter des faits purement
imaginaires. C'est alors que, se voyant perdus, Géheudin et Sebran eurent recours à la
clémence royale et obtinrent les lettres de remission dont nous donnons ici le texte.
Ces lettres présentées à la cour et à la partie adverse ne donnèrent lieu à aucune
discussion. Outre les six mois de prison fermée infligée aux instigateurs de la
dénonciation calomnieuse, elles ne contestaient pas aux demandeurs le droit à une
réparation civile ; de plus elles ne visaient en aucune façon les faux témoins. La
justice n'était donc pas tout à fait dessaisie par le fait de cette rémission. Le
Parlement rendit son arrêt le 4 mars 1392 n. s. ; il condamnait Géheudin et Sebran
Chabot à faire amende honorable en pleine cour, à genoux, tète nue et déceints, envers
Guillaume Crespin, Pierre Herbert et Jean Cresson, et à leur payer à chacun cent livres
tournois, plus leurs dépens, obtempérant d'ailleurs au contenu des lettres de
rémission. En ce qui touchait Louis Duclou, Vincent Berjonneau, Jean Esgau et Jeanne
Rorteau, il fut dit qu'ils seraient tournés au pilori une fois à Paris et à Parthenay
un jour de marché, avec publication à haute voix de la cause de leur condamnation.
Aussitôt après le prononcé, de cet arrêt, Jean Moreau, procureur de Guillaume Crespin
et des autres demandeurs, s'avança à la barre et déclara que ses clients faisaient
remise à G. et S. Chabot de l'amende honorable. (Arch. nat, X2A11, fol. 307 v° à 309.)
Pour qui voudrait suivre de plus près cette affaire, nous indiquerons les autres
endroits de ce registre et du suivant, où il en est question. La première mention est
du 27 juin 1391 et la dernière du 29 mai 1392. (Voy. X2A 11, fol. 135, 136, 138, 142 ;
X2A 12, fol. 127, 144 v°, 146 v°.).
1A 26, fol. 183), sans laisser de postérité. Géheudin, seigneur de
Pressigny, la Roussière et Nesmy, avait épousé Jeanne de Sainte-Flaive, dame de
Nesmy. Sur les neuf enfants qu'elle lui donna, il y en avait encore huit vivants,
quand il mourut le 8 février 1404 n. s. (Dict. des familles dit Poitou, anc. édit.,
tome Ier, p. 573.)r de Bressuire. (Id., page 561.) Nous ne reviendrons pas
sur la notice qui lui a été consacrée précédemment (tome IV, page 425), quoique nous
ayons recueilli dans les registres du Parlement un assez bon nombre de
renseignements nouveaux sur ses affaires contentieuses. Cela nous conduirait trop
loin.r de Pleumartin, de Rochefort-sur-Charente. (Voir sur ce personnage nos trois
volumes précédents, notamment t. III, p. 258 note, et IV, p. 90 note.)er de Lusignan, roi de
Chypre. « L'an 1366, secouru des Génois et des Rhodiens, le roi Pierre équipe une
nouvelle flotte de 140 vaisseaux avec laquelle il fait voile vers Tripoli, qu'il
emporte l'épée à la main; de là il va prendre et brûler Tortose, Laodicée, Bélénas
et autres villes sur la côte de Syrie. [Art de vérifier les dates, édit. in-fol.,
t. Ier, p. 465 ; Floris Bustron, Chronique de l'île de Chypre, coll. des Documents
inédits, Mélanges historiques, t. V, 1886, p.265.)XX et onze,
et de nostre regne le douziesme.
Rémission accordée à Pernelle la Poissaude, complice du meurtre d'un nommé Etienne
Giboin et de sa femme, parce qu'elle avait
XX et sept, et pour ce que le dit Poisson n'en osoit parler seul au
dit Estienne, ycellui Poisson, acompaignez de Perrot Johannin, son neveu, et de deux
autres compaignons, alerent en l'ostel de la dicte suppliante, et en buvant une pinte
de vin, firent accord entre eulz que ilz yroient batre le dit Estienne qui par avant
menacié avoit de tuer le dit Guillaume, comme dit est. Et quant la dicte suppliante
leur oy parler de batre, elle leur demanda où ilz vouloient aler, et les diz IIII
compaignons respondirent que ilz vouloient aler batre le dit Estienne. Et lors la
dicte suppliante leur dist teles paroles ou semblables : « Gardez bien, se vous le
bâtez, que vous ne le tuez pas. » Et ce dit jour, sur la nuytier, les diz IIII
compaignons s'en alerent en la dicte ville du Pré, en l'ostel du dit Estienne, et là le
trouvèrent, et incontinent ilz s'entrebatirent de cops de bastons seulement, fors d'un
coup de coustel que le dit XX et onze et de nostre
regne le XIIme.
Rémission en faveur de Lancelot Rouault et de Perrot Letart, son valet, coupables de meurtre sur la personne de Jean de Bègues, qui entretenait des relations coupables avec la mère dudit Lancelot.
Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 858.)XX et XI, et de nostre
regne le XIIme.
Rémission en faveur de Pierre Vigouroux qui, dix-huit ans auparavant, pendant six mois que dura l'occupation du château ou fort de Font-le-Bon par une compagnie d'Anglo-Gascons, servit de clerc aux capitaines dudit château, Pierre le Béarnais et Andrivet de Corsilhanne.
1-2 et J.
626, n° 134.) Quant au compagnon de Perrot le Béarnais, Andrivet de Corsilhanne,
nous n'avons rien trouvé sur lui, peut-être parce qu'il fut un personnage moins en
vue, ou bien parce que son nom a été défiguré, ce qui est très vraisemblable.ne de Châtain, con de Charroux), rédigé en 1701, est actuellement conservé dans
la bibliothèque de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Il y est question, dans un
acte de 1363, du « chasteau et de la forteresse de Fon le bon » (p. 142). Les
lettres publiées ici montrent que cette place n'était pas sans importance.XX et douze, et de nostre regne le XIIe.
Rémission accordée à Jean Viset, détenu depuis trois ans d'abord dans les prisons du sire de Parthenay, puis dans celles de Jean Girard, chevalier, pour le meurtre de Michel Bastier, son beau-frère.
1A 25, fol.
221 v°.) Il avait épousé une riche héritière, Marie, fille de Jean Luneau,
chevalier, qui lui apporta entre autres fiefs la seigneurie de Bazoges, dont il prit
ordinairement le titre. Le sire de Parthenay avait autorisé Jean Luneau à fortifier
le chef-lieu de ce fief, et après la mort de celui-ci, le 29 septembre 1380, une
transaction intervint entre son gendre et sa fille, d'une part, et Guillaume
Larchevêque, d'autre; moyennant la confirmation de ce privilège, Jean Girard
s'engagea à prendre l'agrément du sire de Parthenay pour le choix et l'institution
du capitaine de Bazoges et à lui rendre la foi et hommage, avec certains devoirs,
pour ledit fort, qui était dans la mouvance de Vouvant. (Original, carton R1 203.)
Quelques années après, Jean Girard et sa femme s'enrichirent notablement par
l'héritage de Jean Luneau, chevalier, frère de celle-ci, et de Marguerite de
Brillouet, son épouse, décédés sans enfants, et qui laissaient entre autres biens
les terres de Saint-Martin-Lars et du Châtenay. Cette succession donna lieu à un
procès. Léonnet de Pennevaire, le mari de Jeanne Brillouet, belle-sœur de Jean
Luneau, se plaignait d'avoir été lésé dans le contrat passé devant Jean Bouet,
notaire de la cour de Vouvant, entre Jean Girard et Jeanne de Brillouet, pour
liquider l'héritage en question et les biens provenant de deux autres successions,
celle des Gillon et des Béranger. Un accord intervint entre eux à ce sujet, le 4 mars
1385 n. s. (X1C 50). Un Simon Oujart avait émis de son côté quelques prétentions sur
certains immeubles provenant de Jean Luneau. Cette nouvelle affaire fut réglée à son
tour le 4 juillet 1390. (X1C 61.)
On pourrait rédiger une longue notice sur Jean
Girard, ou du moins sur ses possessions en Poitou, à l'aide de nombreux extraits des
registres du Parlement que nous avons recueillis. Pour ne pas développer outre
mesure cette simple note, nous nous contenterons d'énumérer ses principaux procès:
1° contre Marie de Pouillé, Pierre du Plessis et Henri Aubin, auxquels il réclamait,
à cause de Marie Luneau, sa femme, une part de la succession de Jean Gillon
(transaction du 26 mai 1377, X1C 34) ; — 2° contre Guillaume Sorin (accord d'avril 1379,
X1C 38) ; — 3° contre Nicolas Gaillard, de la Rochelle, touchant une saisie-exécution
(18 janvier 1383 n. s., X1C 46) ; — 4° contre les ayants cause de Jean Bouchet (15
mai 1383, id.) ; — 5°contre le tuteur de Nicolas Boschet, touchant la terre de la
Viandière (accord du 18 mars 1387, X1C 54) ; — 6° contre Guillaume Sudre, dont il
attaquait certaines conventions matrimoniales(l5 juillet 1389, X1C 59) ; — 7°
contre Messire Geoffroy d'Argenton, au sujet de la possession des terres de Mairé,
Voultegon, la Tour-d'Anguitart, Chasseneuil et la Bournée (accord du 30 juin 1390,
X1C 60) ; — 8° contre Hugues de la Roussière (13 août 1390, X1C 61) ; — 9° contre
Guillaume Ortie (mandement d'enquête du 30 avril 1392, X1A 39, fol. 57 v°) ; — 10°
contre Naudin Julien, touchant des droits et coutumes à Marans (arrêt du 19 février
1396 n. s., X1A 43, fol. 271) ; — 11° contre l'abbaye de Sainte-Croix de Talmont, au
sujet de certains droits de la seigneurie de Moric que réclamait ladite abbaye à
Jean Girard et à Jean de Vaux, chevaliers, qualifiés co-seigneurs de Moric (arrêt
curieux du 23 décembre 1395, X1A 43, fol. 87 v°, et jugé du 15 décembre 1403, X1A 51,
fol. 248) ; — 12° contre Nicolas Meschin, chevalier, appelant d'une sentence du
gouverneur de la Rochelle (arrêt du 1er septembre 1404, X1A 51, fol. 225 v°).
Jean Girard, seigneur de Bazoges, était mort avant le 1er avril 1410. A cette date,
Marie Luneau, sa veuve, rendit aveu pour la Tour-d'Anguitart et autres fiefs tenus
du comte de Poitou. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R* 2171, p. 174 et s.)
Elle vivait encore en 1418 et renouvela son hommage pour les mêmes seigneuries au
nouveau comte de Poitou, le dauphin Charles, qui fit son entrée à Poitiers le 10
août de cette année(P. 1144, fol. 4 v°). Quelques années plus tard, en 1430, on
trouve un Renaud Girard, qualifié seigneur de Bazoges (X1A 8604, fol. 145, et
Archives de la Vienne, G. 1129). C'était très probablement le fils de Jean Girard
et de Marie Luneau.XX et XII, et de nostre regne le
XIIe.
Lettres de rémission octroyées à Odille de Bussière,XX et douze, et de nostre regne le XIIe, »
Rémission accordée à Jean Brochon, de la Rochénard, pour un homicide par lui perpétré, au mois d'octobre 1374, sur la personne d'Andrieu David.
XX et XII, et le XIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Prévost, écuyer, maître d'hôtel de l'évêque de Luçon, qui, voulant punir la désobéissance de son valet, l'avait frappé si malheureusement que celui-ci en était mort quelques jours après.
e siècle, plus d'un personnage portant ce nom et ce
prénom. Comme il y eut plusieurs familles nobles différentes du nom de Prévost,
établies en Poitou, et que leurs généalogies n'ont pas été dressées avec exactitude,
il est le plus souvent fort difficile de s'y reconnaître et de donner une
identification certaine. Ce que l'on peut dire, c'est que le maître d'hôtel de
l'évêque de Luçon appartenait à la famille vendéenne dont descendait notre regretté
confrère M. le comte Louis de la Boutetière. (Voy. Saint-Allais, Nobiliaire
universel de France, t. X, p. 266, et la généalogie des Prévost, seigneur de la
Boutetière et de Saint-Mars-des-Prés, publiée dans les Mémoires de la Société
d'émulation de la Vendée, 2e année.) — Un incident qui n'est pas relaté dans les
lettres de rémission, nous est revélé par les registres du Parlement. Jean Prévost
avait été décrété de prise de corps et arrêté par Pierre Maynart, sergent du roi en
Poitou, qui devait l'amener à Paris. En route, il parvint à s'échapper, et son
gardien fut soupçonné de connivence dans l'évasion. Celui-ci, pour se disculper,
fit tant qu'il réussit à s'emparer de nouveau de son prisonnier et le conduisit à la
Conciergerie. (Voy. ci-dessous, le n° DCCLXXI, p. 85, note relative à Pierre
Maynart.)Gallia
christiana (t. II, col. 1409). Un exemplaire du Missel ou Pontifical de ce prélat
donne la date exacte de sa consécration comme évêque ; elle eut lieu au grand autel
de l'église de Saint-Hilaire à Poitiers, le 15 mars 1387 (1388 n.s.). (Bibl. nat.,
ms. latin 8886, fol. 289 v°.) Chapelain du duc de Berry, il avait été pourvu par ce
prince de l'office de trésorier de l'église collégiale de Saint-Hilaire de Poitiers,
qu'Olivier de Martreuil prétendait exercer en vertu d'un don du roi remontant à
1369. Deux autres compétiteurs, Jean de Villiers, chanoine de Chartres, et Gérard de
Magnac, le réclamaient en même temps. Le Parlement fut saisi de ce différend (1376
mai — 1378 avril), qui se termina par le désistement volontaire de Jean de Villiers
et d'Olivier de Martreuil et la condamnation des prétentions de Gérard de Magnac,
(X1A 25, fol. 220, 221 v° ; X1C 36 ; cf. notre t. IV, p. 3 note.) Loypeau demeura
trésorier de Saint-Hilaire jusqu'à son élévation à l'épiscopat. On conserve dans les
archives de ce chapitre des lettres patentes de Jean de France, comte de Poitou,
affranchissant son premier chapelain, trésorier de Saint-Hilaire, des droits de
barrage et entrage en la ville de Poitiers. (1377. Archives de la Vienne, G. 1002.)
Ce prince lui fit don, le 14 janvier 1381 n.s., de quelques reliques tirées de la
chapelle du roi à Paris, qu'il céda ensuite à la collégiale. (Coll. dom Fonteneau,
t. XI, p. 561.) Le même recueil contient encore deux actes intéressant ce personnage
en sa qualité d'évêque de Luçon, l'un du 2 juillet 1399, l'autre du 3 décembre 1402
(tomes XIV, p. 307, et XXIII, p. 527), et les Archives de la Vienne, des titres
relatifs à des acquisitions par lui faites de maisons et terres à Neuville (G.
1067). Un procès que l'évêque de Luçon soutenait contre le prieur d'Esnandes fut
réglé par arrêt du 29 novembre 1404. (Arch. nat., X1A 52, fol. 293 v°.) Rappelons en
terminant que M. Léopold Delisle a découvert, il y a quelques années, à Bayeux, un
second exemplaire du missel d'Etienne de Loypeau, dont il a donné une intéressante
description dans la Bibl de l'Ecole des Chartes, tome XLVIIl,
année 1887, p. 527.Des Villates en
France et aux Pays-Bas, notes généalogiques recueillies par deux arrière-neveux, le
comte L. de la Boutetière et A.-J. Enschedé (Haarlem, 1881), se trouve la
reproduction d'un dessin représentant les ruines du château des Villates, près de
Chantonnay (Vendée), en 1879.XX et douze, et le XIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Pierre Baron qui, à la sollicitation de Géheudin et de Sebran Chabot, avait produit de faux témoins en faveur de ceux-ci, dans leur procès contre Guillaume Crespin, Jean Cresson et Pierre Herbert, puis s'était évadé des prisons de Vouvant, à condition qu'il y restera emprisonné pendant deux mois.
r de la Grève, et interrogé les témoins subornés par eux, fut
lui-même soupçonné de faux et poursuivi au Parlement. Il était encore prisonnier au
Châtelet le 13 mars 1392 n. s. Après avoir été examiné par des commissaires
désignés par la cour, il obtint son élargissement provisoire, à cette date, jusqu'au
huitième jour après la Pentecôte suivante. « Et pendant ledit eslargissement
ycelui sergent sera tenu, et ainsi l'a promis, faire la greigneur diligence qu'il
pourra de prendre Jehan Prévost et Pierre Baron, et de yceulx amener ou Chastellet
de Paris ». (X2A 12, fol. 144 v°.) Ce Jean Prévost que notre sergent, à qui il avait
été confié, avait laissé échapper une première fois, n'était pas mêlé à cette
affaire; il était poursuivi pour un meurtre et obtint des lettres de rémission qui
sont publiées ci-dessus (juillet 1392, p. 81). Pierre Maynart parvint, du reste, à
le reprendre et l'amena au Châtelet. La cour lui sut gré de cette capture, et après
avoir relu son interrogatoire et l'information des commissaires, qui sans doute
n'avaient point établi sa culpabilité, ledit Prévost ayant déclaré, de son côté, que
son évasion s'était accomplie sans la connivence du sergent, celui-ci fut remis
définitivement en liberté, le 29 mai 1392, par arrêt de la Tournelle, levant «
la main du roi mise tant au corps comme aux biens dudit sergent et le délivrant
dudit cas à lui imposé ». (Id., fol. 146 v°.)e
jour de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et de nostre regne le
XIIIe.Hist. de Bourgogne, t. III, p. 77, CLV.) Il fut évêque d'Arras
de 1391 au 7 octobre 1407.
Rémission accordée à Maurice Buor, qui, mécontent d'avoir été ajourné devant le gouverneur de la Rochelle, à la requête de Jean Barrault, avait légèrement maltraité celui-ci et avait levé la main sur lui, au mépris de la sauvegarde royale.
XX et XII, et le XIIIe de nostre regne.
Lettres d'exemption des aides et autres impositions pour le fait de la guerre qui ont
ou auront cours dans le royaume, octroyées aux habitants de l'île de Noirmoutier, en
considération de leur belle conduite lors d'un récent débarquement des Anglais, des
pertes et dommages qu'ils ont subis en cette circonstance, et des périls continuels
auxquels ils sont exposés.
er sire de Sully,
Marie, dame de Craon et de Sully, épousa, vers 1382, Guy VI de La Trémoille, lui
apportant entre autres terres l'île de Noirmoutier, qui lui venait de sa mère
Isabelle de Craon. (Voy. notre tome V, p. 232, note 2.) Il a été question en cet
endroit des rébellions commises, en 1384, par les habitants de Noirmoutier contre
les officiers du roi et du duc de Berry chargés de lever les aides.a esté tellement surmonté... »Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XVIII, p.
459.
Lettres de légitimation données en faveur de Louis d'Orléans, évêque de Poitiers, avec permission de recueillir la succession de sa mère et d'en disposer à son gré, ainsi que de ses autres biens.
Hist. généal., t. 1, p. 104 ; t. Il, p. 276 ;
Gallia christ., t. II, col. 1196,et t. IX, col. 756.)a die mensis novembris anno Domini
M° CCC° nonagesimo secundo, regni nostri vero terciodecimo.
Confirmation d'une sentence d'absolution rendue, le 20 avril 1377, par le châtelain de Thouars remplaçant le sénéchal du lieu, en faveur de Hugues et de Pierre Pascaut, accusés d'homicide sur la personne d'Alaudon Vigier.
1A 24, fol. 79 v°.) Depuis, il fut choisi pour arbitre, avec Jean Oujart, par
Maurice Boschet et Pierre Berjaud, pour déterminer les depens que le premier
devait au second. (Accord du 21 août 1383 ; cf. notre précédent volume, p. 134
note.)Gallia, christ., ne connaissant pas l'origine et les antécédents de ce prélat, le
nomment « Jean Engeard ». Mais l'identification présentée ici ne peut faire aucun
doute, après la lecture de ce passage du registre des aveux et hommages de la
baronnie de Parthenay « : S'ensuivent les hommages qui se souloient faire à Robert
Ojart, frere de messire Jehan Ojart, evesques de Castres, et de present se font
ausd. Bonnet et Sauvestre, qui sont leurs héritiers, mais si ce est à cause de Saint
Laien, de Chapelle Bertrand ou de la Lionière, ou lequel des deux les recept, l'on
ne scet... ». (Arch. nat., R1* 190, fol. 9 v° ; cf. aussi fol. 243, 260.)
La famille Ojart ou Oujart était par conséquent établie dans la Gâtine et y possédait
des terres nobles. Des arrière fiefs mouvant de Bressuire étaient aussi sa
propriété, témoin le Bois-aux-Ojars dans les bois de la Faye-Banchereau, dont était
seigneur, en 1426, Simon Ojart. (B. Ledain, Hist. de la ville et baronnie de
Bressuire, 1866, in-8°, p. 407.) Ce Simon, qui était en procès contre Jean Girard,
seigneur de Bazoges, le 4 juillet 1390 (voy. ci-dessus, p. 77, note), est plus tard
qualifié chevalier et mentionné comme décédé dans un acte du 29 mars 1430 n. s. (X1A
8604, fol. 145. — Voir aussi R1* 190, fol. 270.)2A 8, fol. 344 v°; cf. notre t.
IV, p. 240 note). L'an 1400, Thibaut dit Alaudon Vigier, peut-être le fils de
celui-ci, poursuivait devant la cour, de concert avec Jean de Sainte-Flaive et
Briand Raclet, sénéchal du sire de Clisson, les deux frères Guillaume et Jean Buor,
écuyers. Les parties s'accusaient réciproquement d'injures, excès et voies de fait
qui auraient eu lieu à la Roche-sur-Yon, ou sur la route, alors qu'ils se rendaient
aux assises tenues par ledit sénéchal. (Plaidoiries et mandement de la cour, 18 mai
1480, X2A 12, fol. 428, et X2A 13, fol. 325.)
Le dit procureur establi en droit par devant nous, d'une part, et les diz freres,
d'autre, fu dit et proposé par les diz freres que de et sur et pour cause des diz cas
il avoient esté priz et arrestez ou chastel de Thouars, ouquel chastel il avoient tenu
longuement prison, et depuis mis et detenu en portau Sechaut de Thouars, et depuis en
la ville de Thouars, et pour les cas dessus diz tenuz prisons et arrestz ès lieux
dessus diz par septienne, par quinzaine, par quarantaine, par an et par jour et par
plus, et à toutes les grans assises de Thouars qui avoient esté tenues durant les
temps dessus diz, les diz freres en la presence du dit procureur ou de celui qui par
le temps estoit, s'estoient presentez par devant les juges tenans les dictes assizes,
offrans à ester et fournir à droit, et eulx defendre sur les diz cas contre touz ceulx
qui aucune chose contre eulx ou aucun d'eulx sur les diz cas vouldroient dire,
promovoir, denoncier ny accuser ny eulx faire partie ny administrer tesmoings, ni
faire informacion en privé ny en apert, et ainsi ès dictes assizes et chascune d'elles
avoit esté fait assavoir publiquement, tousjours nyans et defendans les diz freres les
diz cas, offrans tousjours e jour de fevrier l'an
mil CCC LXXV, les diz freres et le dit Charruya establiz en droit, fut sommez et
requiz le dit Charruya si lui, tant en son nom que en nom et comme dessus dit, contre
les diz freres ou aucun d'eulx sur les diz cas vouloit aucune chouse dire, pronuncier,
denuncier, accuser, ny se faire partie ny administrer tesmoings, ny faire information
en privé ny en appert. Le quel Charruya, en son nom et comme tuteur dessus dit, dist
que contre les diz freres ny aucun d'eulx, sur les diz cas, il ne vouloit aucune chose
dire, pronuncier, denuncier ny accuser, ne luy faire partie ny faire informacion ny
administrer tesmoings en privé ny en appert, et en fut jugiez. Et en oultre fu donné
en commandement et commis, si mestier estoit, à Jehan Escouffliere et Jehan Duval,
sergens de la dicte court de Thouars, et à touz autres sergens de la dicte 1* 199, fol. 15 et 16 v°), et André
Grignon qui rendit aveu, le 7 février 1373 n. s., à cause de Marie Fayssiprent, sa
femme, d'une pièce de terre et de rentes qu'ils avaient à la Pierrière-Maillocheau,
près la terre du recteur de Saint-Léger de Saint-Maixent, sur plusieurs maisons en
la ville de Saint-Maixent, etc. ; son frère Jean Grignon est nommé aussi dans cet
acte. (R1* 217, p. 840, 844.)
Lequel Escoufllere ajorna la dicte Jehanne o l'auctorité de son dit
seigneur, et le dit son seigneur, aux assizes de Thouars suyvans. Et en oultre fist
faire les diz adjournemens par cry publique en plain marché à Maruyel, et sur le
premier edit, par la maniere que dessus est dit, et fit
Es queles assizes, qui commencèrent le vint et uniesme jour d'avril l'an mil CCC
sexante et seze, les diz freres se comparurent personnellement et se rendirent
deuement, offrens à eulx defendre et aler avant sur les diz cas, par la maniere que
dessus est dit, en cas que la dicte Jehanne ou son dit seigneur ou autres contre les
diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas vouldroient aucune
chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny faire
informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert. Es queles assizes la
dicte femme se fist exoiner de cause de maladie, et le dit Grignon se deffaillit. Et
en oultre fu fai savoir ès dictes assises et sur le premier edit que, s'il y avoit aucun
qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, sur les diz cas, voulsist aucune chose
dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer
tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, que il venissent avant et il
seroient receuz tant comme de droit. Es queles assises aucun ne vint ny comparut, qui
contre les diz freres ny aucun d'eulx,
Es quelles assises, qui commencèrent le XVIe jour de jugn l'an mil CCC sexante et
seze, les diz freres et chascun d'eulx se comparurent personnellement et se rendirent
deuement, offrans à aler avant et eulx defendre sur les diz cas, etc., etc.
Es queles assises, qui commencerent le penultime jour de juillet l'an mil CCC
sexante et seze, les diz freres se comparurent, etc. (Même répétition qu'aux deux
sessions précédentes, et ajournements nouveaux pour la prochaine session.)
Es queles assises, qui commencèrent le premier jour d'octobre l'an mil CCC LXXVI,
les diz freres se presenterent personnelment, etc. (comme ci-dessus)... Et Jehan
Galon, sergent general de la dicte court, fit à touz les diz adjournez par criz
publiques, en plain marchié à Thouars, et sur deffaut et o jugement et sur
le quint edit, avec les dictes intimacions par la maniere que dessus est dit, si comme
des diz adjournemens et intimacions faiz par le dit Escoufflere le dit Escoufflere fit
relacion par lettres seellées de son seel, exhibées et leues en jugement; et Maurice
Escoufflere Hist. de Bressuire, p. 400.)
Esquelles assises, qui commencèrent le XIIe jour de janvier l'an mil CCC LXXVI, les
diz freres se presenterent personnelment, etc. (comme ci-dessus, p. 99, jusqu'à)... fu donné deffaut. Lequel deffaut donné, requistrent les diz freres
que l'on les devoit recevoir à faire preuve ou information de leur fasme et renommée.
Oy le dit procureur ad ce qu'il volut dire et proposer, fu dit qu'il seroient receuz à
faire leur preuve ou informations de leur dit fasme et renommée. Pour la quele preuve
ou information faire, les diz freres avouerent pluseurs tesmoins dignes de foy, tant
personnes d'eglise, nobles que autres jusques au nombre de XIII, lesquelx
estoient de la viconté de Thoars et genz notables et congneuz, et la plus grant partie
de la chastellerie de Mareuyl et d'environ, et de la quele chastelenie que que soit
en la dicte viconté les diz freres sont habitans levans et couchans. Les quelx
tesmoings furent sur ce receuz jurer en la presence du dit procureur, et emprès furent
examinez par le juge et leur deposicion publiée en jugement, par la quele il
apparoissoit que les diz tesmoings et chascun d'eulx avoit dit et deposé par leurs
seremens que les diz freres estoient genz de bon fasme et de bonne renommée, non
suspectz, actains ny convaincuz des diz cas ny d'aucun autre mauvoiz, et que il
cuidoient fermement que les diz freres et chascun d'eulx fussent inocens et non
coulpables des cas dessus diz, contre eulx proposez.
Et emprès ce, d'office, pour tant comme mestier estoit, fu donné en commandement et
commis, si mestier estoit, aus sergens dessus diz et à touz les sergens de la dicte
court ajourner d'office et d'abondance aux assises ensuivans, sur deffaut et
o jugement sur le sexte edit, et un edit et une foiz pour toutes, les diz
conjoings en leurs personnes et touz autres, par cri publique en plains marchiez à
Thouars et à Mareuyl, pour savoir si contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur
et pour cause des diz cas il vouloient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny
accuser, ny eulx faire partie ny administrer tesmoings en privé ny en appert, en leur
intimant que, s'il deffailloient ès dictes assises,l'on procederoit à la delivrance
des corps et des biens des diz freres, prins comme dessus) en plain marchié à Mareuil, etc.,
et le dit Jehan Galon, en plain marchié à Thouars, etc. (comme ci-dessus).
Et en oultre ès dictes derrenieres assises, d'office et du consentement du dit
procureur, fu commis et mandé à mestre André Belea, sage en droit, et à Jehan des
Forges, advocat en cour seculiere, et à chascun d'eulx pour le tout, que il se
informassent savoir si les diz freres murtrirent ou occirent le dit Alaudon, par la
maniere que dessus est dit, s'il y furent aydens et consentans, et donnerent conseil,
confort et aide, et s'il estoit chose notoire, et sur autres choses qui en tel cas
sont necessaires, et en oultre, par tant comme mestier estoit, du fame et renommée des
diz freres et de chascun d'eulx, et de tout ce qui en tel cas appartient, en
adjournant Jehan de Saint Germainci-dessus, p. 10).e siècle, Arch.
nat., R1* 2172, p. 1005, 1059, 1060). Il fit aussi, au nom de sa femme Marthe
Després, hommage au sire de Parthenay, à cause de son château de Secondigny, des
villages et terres de Chicheville et de la Coudre, sis en la paroisse du Beugnonen
Gâtine. (R1* 190, fol. 278 v°.)
Au quel jour les diz freres se comparurent par devant les diz commissaires, et le dit
Bouffetea ny le dit [Saint] Germain, procureurs dessus diz, ny aucun d'eulx, ny autres
pour eulx ne comparurent ny obeirent, les diz tesmoings obeissans et comparoissans. Et
partant les diz commissaires, en la presence des diz freres, receurent les diz
tesmoings et les firent jurer de dire verité sur les choses contenues et comprinses en
la dicte commission, et yceulx examinerent et la deposicion redigerent par escript,
et ycelle apporterent ou envoierent enclose soubz leurs seaulx, par devant le dit
seneschal de Thouars ou par devant nous, tenans les dictes assises qui commencerent
le lundi après Quasimodo derrenierement passé.
Es queles assises les diz freres comparurent et se rendirent deuement en leur dit
arrest, au quel il se avoient promiz à rendre, et les diz conjoings ne vindrent ny ne
comparurent. Et en oultre feismes assavoir publiquement ès dictes assises, et
sur deffaut et o jugement et sur le sexte edit, et un edit et une foiz pour
toutes, que s'il y avoit aucun qui contre les
Pour quoy les diz freres nous requistrent o grant instance que nous
leur feissiens droit en oultre, disans que, actenduz les dictes prisons et arrests
qu'il avoient fait ou dit chastel, portau Sechaut et ville de Thouars par les temps
dessus diz, et ce qui se estoient presentez et renduz en toutes les assises de Thouars
qui avoient esté tenues durant les temps dessus diz, et que emprès ce les diz freres
ont demouré en arrest en viconté de Thouars, pour cause des faiz dessusdiz, par deux
ans et par plus, et qu'il ont obbey en toutes les assises qui ont esté tenues durant
les diz deux ans, et eulx renduz en leur dit arrest deuement, et mesmement à toutes
les assises aux queles les diz conjoings et autres qui par criz publiques avoient esté
adjournez et appeliez sur les ediz dessus diz, pour eulx defendre sur les diz cas et
ester et fornir à droit contre touz ceulx qui aucune chose leur en voulissent rien
demander, en quelque maniere que ce fust, et que les diz conjoings ny aucun d'eulx, ny
aucuns autres, n'estoient venuz qui contre les diz freres ny aucun d'eulx, de et sur
et pour cause des diz cas à eulx imposez par voye de denunciacion ny accusacion, ou
autrement, voulissent aucune chose dire ny proposer, ny eulx faire partie, ny faire
informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert; et l'informacion faicte
sur le fasme et renommée des diz freres, faicte par jugement en plaine assise, et
l'informacion ou preuve faicte par les diz Belea et des Forges; et que le dit procureur
a dit et proposé qu'il ne puet riens prouver ny trouver des faiz dessus diz contre les
diz freres, ny aucun d'eulx, et qu'il en a fait sa diligence, ainsi comme
Pour quoy, adcertenez deuement que les diz freres avoient tenu prison et arrest en
chastel et portau Sechaut et ville de Thouars, par les temps declairez, et qu'il
avoient obbey et eulx rendu sur les diz cas en toutes les assises de Thouars, qui
avoient esté tenues durant les diz temps, offrens à eulx defendre sur les diz cas par
la maniere que dessus est dit, si comme il nous est apparu par actes et procès des
dictes assises, par devant nous exhibez et leuz; et que après ce les diz freres ont
tenu arrest en viconté de Thouars, senz le brisier ny rumpre, et que ilz ont obbey et
eulx rendu en arrest en toutes les assises qui ont esté tenues durant les temps dessus
diz, offrens tousjours à eulx defendre, ester et fornir à droit sur les diz cas, par
la maniere que dessus est dit, et des adjournemens,
Et nous, Nicolas Macé, porteur et garde du dit seel, ycelli à ces présentes, par
commandement du dit monsieur le chastellain, adcertenez de son seel, avons mis et
apposé
Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis approbare et
confirmare de speciali gracia dignaremur.
Rémission accordée à Guillaume de Sainte-Hermine, Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II,
p. 655.)XX et XII, et le XIIIe de nostre regne. »
Confirmation de l'adjudication faite à Pierre Boschet, président au Parlement de
Paris, de partie de la terre de Sainte-Gemme, avec un hébergement et dépendances, le
tout saisi sur Guillaume Ancelon, écuyer, et sa femme Catherine de Pouillé, et vendu
en
Dict. des familles du Poitou, nouvelle édit., 1891, tome
Ier, p. 657.) Nulle part on ne mentionne la femme du président Boschet, et l'on
pourrait croire qu'il garda le célibat. Cependant voici un texte qui ne peut guère
s'appliquer qu'à lui, où l'on voit qu'il était marié, que sa femme se nommait Jeanne
de Hougemont et avait eu en dot, entre autres biens, une borderie de terre et
hébergement appelé le Chaffaut, sis en la paroisse de Bouin (auj. Neuvy-Bouin,
canton de Secondigny). C'est un aveu rendu, à cause d'elle, par Pierre Boschet au
sire de Parthenay, comme seigneur de Secondigny, daté de Talmont, sous le sceau
aux contrats établi audit lieu pour le vicomte de Thouars, le 11 juin 1390. (Arch.
nat., R1*190, fol. 95.) Ils n'eurent d'ailleurs aucun enfant. (Cf. le
testament du 12 juin 1403 et le codicille du 16 janvier 1411, publiés par M. A.
Tuetey, coll. des documents inédits, Mélanges, tome III, p. 352-361.) Les archives
du Parlement, outre les citations que nous en avons faites précédemment, contiennent
beaucoup d'autres arrêts, mandements et transactions relatifs aux
affaires litigieuses du président Boschet, particulièrement en ce qui concerne ses
nombreuses possessions du Poitou. Ses biographes pourraient y puiser largement. Nous
ne pouvons que mentionner sommairement ici ces curieux procès : 1° contre
Thibaut Chabot, auquel il réclamait des arrérages de rente (30 septembre 1383, X1C
47) ; — 2° contre Philippon de Pouillé et Maurice Baritaut, au sujet d'une autre
rente (27 mars 1385 n. s., X1C 50) ; — 3° contre Sebran Chabot, touchant la terre de
la Chassée, dont Boschet se qualifiait seigneur (10 juin 1390, X1C 60) ; — 4° contre
Guy de la Forêt (6 février 1380, X1C 40) et contre René Jousseaume, héritier de
celui-ci par sa femme, auxquels il réclamait la sixième partie de la terre de la
Forét-sur-Sèvre (nombreux actes entre le 21 mars 1391 et le 25 juin 1397, X1A 38,
fol. 181 v°, 193 v° ;X1A 39, fol. 351 v°; X1A 43, fol. 180 v° ; X1A 44, fol. 175) ; —
5° contre Guy, seigneur d'Argenton, touchant la justice des Petites-Noues et
autres terres de la châtellenie d'Argenton (8 juin 1397 et 9 février 1398 n. s.,
X1A44, fol. 326, et X1A 45, fol. 246 v°) ; — 6° contre le grand prieur d'Aquitaine,
qu'il accusait de faire, sans aucun droit, des exploits de justice sur sa terre de
Sainte-Gemme (31 mars 1401 n. s., X1A 48, fol. 191);— 7° contre Jean Gendreau, le
jeune, qui avait coupé des bois appartenant audit Boschet (2 septembre 1406, X1A 53,
fol. 264 v°). C'est ce Gendreau qui, pour se venger des poursuites intentées contre
lui par le président, répandit contre lui un libelle diffamatoire, pour lequel il fut
condamné à faire amende honorable (cf. notre t. IV, p. 122 note). Nous avons trouvé
aussi le nom de la femme de Jean Boschet, frère aîné de Pierre. Marguerite Catus
était veuve de lui, le 28 juillet 1383, et leurs enfants mineurs, placés sous la
tutelle d'Aimery Boschet, leur oncle, étaient en procès, à cette date et le 13 mars
1385 n. s., contre messires Jean Catus et Jean Prévost (X1C 47 et 50).1C40). Quelques années avant d'être obligé de laisser vendre
par autorité de justice sa portion de la seigneurie de Sainte-Gemme, Guillaume
Ancelon, en son nom et au nom des habitants de cette localité, avait saisi le
Parlement d'une demande en annulation d'un jugement du duc de Bourbon, alors
lieutenant du duc de Berry en Poitou, et du sénéchal de celui-ci, condamnant ses
sujets à faire la garde et le guet à Fontenay-le-Comte, et à contribuer aux
réparations du château et des fortifications de cette ville. La cour renvoya
l'affaire à la prochaine session des Grands Jours du comté de Poitou, par arrêt du
12 août 1386 (X1A 35, fol. 45). Deux autres procès de Guillaume Ancelon, qui se
réglèrent par des accords amiables, méritent d'être signalés : le premier avec
Eschivart de Preuilly, le 30 juin 1380 (X1C 40), le second avec le duc de Berry ;
il s'agissait d'excès commis dans le château fort de Sanzais. Le procureur du duc
avait fait ajourner Guillaume Ancelon par devant le sénéchal de Poitou ou son
lieutenant au siège de Fontenay-le-Comte, pour répondre des faits qui lui étaient
imputés, à lui et à plusieurs autres. Celui-ci interjeta appel au Parlement de cet
ajournement. Le 5 juillet 1380, la cour, en présence des parties et de leur
consentement, mit l'appel à néant et renvoya aussi cette affaire aux prochains
Grands Jours du comté de Poitou, pour y être jugée à fond (X1C 41).e jour
d'aoust l'an mil CCC IIIIXX XI.1*
190, fol. 88.)
Et eadem hereditagia emit dictus noster consiliarius precio sexaginta duarum librarum
Parisiensium, prout de dicta empcione constare potest per litteras decreti sibi
adjudicati, quarum tenor talis est :
S'ensuit la relacion du dit Jehan Colin, sergent du dit monseigneur le duc, en
laquelle sont comprins les criées et subhastacions, de la quelle la teneur
s'ensuit:
XX et douze.
Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et
acomplir le contenu d'icelles, je me transportay en la ville de Luçon, le quart jour
du moys de decembre l'an mil CCC IIIIXX et XII, et ilec trouve Jehan
Colin1A 41,
fol. 221 v°). L'autre affaire est à peu près identique. Etienne Daniel, receveur du
comté de Poitou pour le duc de Berry, étant mort sans avoir rendu ses comptes, ses
biens furent saisis. Jean Colin ayant été appelé à mettre arrêt sur certaine
quantité de sel provenant du défunt, la veuve de celui-ci, Jeanne Bruneau, et Jean
Jauneau, tuteur des enfants mineurs, se déclarèrent opposants à la mainmise. Le
sergent passa outre, et la cour lui donna raison. (Arrêt du 29 novembre 1398, X1A
46, fol. 11G.)e jour du dit moys, je me transportay au Plesseys Ancelon près
de Voulvant e jour
d'icelui moys, qu'il fust au siege de Fontenay le Conte, pour venir veoir et adjugier
l'adjudication du dit decret, s'il lui sambloit que bon lui fust et qu'il lui touchast
en aucune maniere. Dont il n'est venu ne autre pour lui.e jour du dit moys, pour venir
veoir descharger et compter les commissaires qui avoient esté commis et ordenez à
lever les prouffis,e jour du dit moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et XII.
XX et
onze, receu un mandement, lettres ou commission de Gaubin Danvillier, sergent à cheval
du roy nostre seigneur en son Chastellet à Paris, ou quel mandement, lettres ou
commission estoient encorporées voz lettres et aussi les lettres ou mandement de noble
et puissant seigneur monseigneur le seneschal de Poitou pour nostre dit seigneur, à
moy directeez, des quelles la teneur s'ensuit :
e
jour d'aoust derrenier passé, Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, et
chascun d'eulx pour le tout, estre tenus et obligiez au roy nostre dit seigneur à la
somme de LX livres parisis, en laquelle le dit Guillaume a esté nagaires condempné
envers le roy nostre dit seigneur pour amende, par arrest de sa court de Parlement, la
quelle somme ilz avoient promis et se estoient obligiez comme dessus rendre et paier
au Trésor du dit seigneur, à leurs frais et despens, dedens la feste de saint Luc
evangeliste derrenierement passée, dont il ont esté defaillans et en demeure, ou grant
prejudice et dommaige d'icelui seigneur et retardement de ses besoignes, mesmement
que la dicte somme de LX livres parisis a esté et est assignée à Jehan Amiottitres
scellés de Clairambault, ms. 4, p. 429.)e jour
d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et onze.
e jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix, vous donnez conseil,
confort et aide, se mestier en a et par lui en soient requis.e jour de novembre l'an que dessus.
Et pour ce que je, sergent sus dit, ne puis vacquer à XX et onze.
Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et
acomplir le contenu des dictes lettres, furent fais les diz criz et subhastacions en
lieux deuz et acoustumez à faire criz, tant par le dit Gobin Danvillier, sergent à
cheval du roy nostre sire en son Chastellet à Paris, que par moy. Et fu fait le
premier cry à Fontenay le Conte par le dit Gobin, sergent dessus dit, en ma presence,
le samedi IXe jour du moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Et à ce furent
presens et appeliez Jehan Gacedee jour du
dit moys l'an susdit, presens et appeliez à ce Jehan Goion1* 2173, p. 1834.) Un Maurice Goyon, prêtre,
disputait à Pierre Morinaut la possession de la cure et église paroissiale de
Saint-Christophe, au diocèse de Luçon. (Arrêt du 1er février 1416 n.s., X1a 61, fol. 164.)e jour du dit moys l'an que dessus, et fis crier de par
le roy nostre dit seigneur, du povoir à moy donné, que la terre de Guillaume Ancelon
et de Katherine de Poillé, sa femme, tant à cause de lui que de sa dicte femme, qu'ilz
avoient en la ville de Saincte Gemme et ou terrour d'environ, pour la somme de LX
livres parisis, pour une amende en laquelle le dit Guillaume fut pieça condempnez
envers le roy nostre dit seigneur par sa court de Parlement, et à la quelle somme
rendre et paier, les diz mariez et chascun pour le tout se estoient obligiez par
lettre passée soubz seel autentique. Au quel cry et subhastacion estoit present le dit
Guillaume Ancelon, lequel ne s'opposa en riens, presens à ce Guillaume Diguer, Andri
Bercea, Pierre Bouschet, Jehan Pigne, Jehan Saniere, Thomas Charron, Yvonet des
Pineas, Nicolas Perchet, Jehan Baton et Jehan Chasteigneroie.
Item, le jeudi ensuivant xxie jour du dit moys, je me transportay du dit lieu de
Luçon en la ville de Saincte Gemme qui ne dislent du dit lieu de Luçon que d'une e siècle, pour des fiefs mouvant de la
seigneurie de la Chapelle-Bertrand « a Jehan Aubin, homme plain à XII solz I
denier de devoir et XV solz de service, pour demye borderie de terre » (R1*
190, fol. 90).
Item, mes très honnorez seigneurs, je me transportay d'ilec au lieu et siege de
Fontenay le Conte, le samedi XXVIIIe jour du dit moys l'an susdit, fis faire en plain
marchié le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme pour la cause sus
dicte, et nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Presens à ce faire Jehan Garede,
Jehan Valée, Jehan Personne, Guillaume Taquet, Jehan Goion et Jehan Aymeret, prevost
de Fontenay le Conte1A
59, fol. 345, 346.)
Item, mes très honnorez seigneurs, je fis crier et subhaster la dicte terre de
Saincte Gemme, revenues, prouffis et emolumens d'icelle, en plain marchié à Fontenay le
Conte, le samedi XIe jour du dit moys de janvier l'an que dessus, pour la cause
contenue et declairée en vos dictes lettres par dessus transcriptes. Contre le quel
cry nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Et à ce estoient presens Jehan Garede,
Jehan Personne, Jehan Thiebaut1C 29 et 32). Le nom de ce Jean Thibaut figure à plusieurs reprises
dans une sentence d'absolution en faveur de Jean Alonneau, publiée dans notre
précédent volume, p. 412 et suiv. Dans le registre des aveux rendus au sire de
Parthenay dans les premières années du XVe siècle et dans celui des hommages dus au
dauphin Charles, comte de Poitou, on trouve un grand nombre de mentions de membres
de cette famille Thibaut. (P. 1144, fol. 42, 53, 58, 69 ; R1* 190, fol. 107,
121, 256, 257, 259, 261,267,272 et 273.)
Item, mes très honnorez seigneurs, je fis le derrenier e jour de janvier l'an susdit,
publiquement, en plain marchié, de la dicte terre de Saincte Gemme, revenues, prouffis
et emolumens d'icelle, jouste et selon le contenu de voz dictes lettres et mandement,
et que mandé et commis m'estoit par ycelles encorporées en la commission, à moy
presentée par le dit sergent, vostre commissaire quant à ce, avec le mandement de
monseigneur le seneschal de Poitou à moy direct, si comme par dessus est dit et qu'il
vous apperra par ycelles dessus transcriptes.e jour du moys de decembre l'an mil
CCC IIIIXX et douze.
Quam summam vel precium sexaginta duarum librarum parisiensium dictus Petrus Boscheti
solvit, racione empcionis hereditagiorum supradictorum, thesaurariis nostris
Parisius, prout continetur in litteris inferius insertis, formam que sequitur
continentibus :
e jour de mars (sic) par la général continuacion des causes non
expediées ou dit Trésor, après ce que par maistre Jehan Moreau, procureur du dit
Guillaume, orent esté proposées pluseurs raisons frivoles pour empescher la
confirmacion du dit decret et la distribucion d'iceulx deniers, e jour de janvier l'an mil
CCC IIIIXX et XII.
Item thesaurus domini régis Parisius recepit, et reddidit eidem, de Guillelmo
Ancelon, pro quadam emenda ad quam fuit condempnatus in Parlamento, sexta die julii
ultimo preteriti, LX libras parisiensium computatas per Johannem Amiot, solutorem
operum regis. Scriptum in dicto thesauro, XVIta die septembris anno Domini millesimo
CCCmo nonagesimo primo.
Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis ratificare
dignaremur.mo nonagesimo secundo,
et regni nostri XIII°.
Rémission accordée à Jean Billaut et à Barthélémy Ferrant, d'Azay-le-Brûlé, qui avaient participé, quatre ans auparavant, au meurtre d'un pillard nommé Truppelin, et à la détrousse d'une femme appelée Jeanne Charbonneau, à condition de faire un pèlerinage, le premier à Notre-Dame du Puy, le second à Saint-Jacques de Galice.
XX et neuf, les
diz Billaut et Ferrant estans en la dicte ville d'Azay, avecques plusieurs autres de
la dite ville et d'ailleurs, survint en la compagnie des dessus diz un appellé Jehan
Levrier, laboureur de bras de la ville de Saint Maxent en Poitou, leur ami, voisin
et affin, le quel leur dist et denonça, en faisant fortes complaintes et doleances,
que un appellé le Truppelin, lierres, robeur, pilleur et raençonneur de gens, lui
avoit osté et tolu nouvellement sa jument, et que pour ce qu'il l'avoit poursuie pour
la recouvrer, avoit voulu tuer et occirre ycelui Levrier. Ausquelles paroles estoient
presens Jehan Jousselin, clerc, Jehan Jousselin, et Jehan Pageraut, laboureurs de
bras, qui distrent en audience, devant tous les assistans en ycellui lieu, que sembla-
blement avoit le dit Truppelin batu et navré les femmes des diz Jousselins et brûlé la
barbe du dit Pageraut. Et adoncques les diz assistans, ensamble les diz Billaut et
Ferrant, comme courroucez et esmeus des dites pilleries, roberies et villenies, eulx
tous ensamble d'un commun accord et consentement, en entencion de trouver le dit
Truppelin, pour ravoir ce qu'il avoit ainsi extorquié et prins sans raison, alerent en
la ville de Leignes près du dit lieu d'Azay, et là le trouverent. Et tantost qu'il
l'apperceurent, esmeus de chaleur, lui coururent sus et le battirent d'espées et de
bastons telement que un ou deux jours après mort s'en ensuy en sa personnee jour de février l'an de
grace mil CCC IIIIXX et douze, et le XIIIe de nostre regne.
Confirmation des lettres d'absolution accordées par l'évêque de Maillezais, à l'occasion de son joyeux avènement, à Guillaume Perraudeau, curé de Longèves, emprisonné pour le meurtre de Jean Rolland, dit Le Gras, l'un de ses paroissiens.
Nobis humiliter supplicando ut easdem litteras et contenta in eis laudare et
confirmare et alias ei de nostra providere gratia dignaremur.Jubilate, qua die personalitere siècle.
La Gallia christiana, t. II, fol. 1373, et les auteurs qui l'ont suivie, citent à
cette époque Jean ni qu'ils appellent Le Masle, et le font siéger de 1384 à 1421. Il
est peu vraisemblable que ce prélat ait fait son entrée à Maillezais trois ans
seulement après sa nomination. Si l'existence en 1384 d'un évêque nommé Jean est
bien constatée, il faudrait plutôt admettre qu'il y eut successivement sur ce siège
épiscopal deux prélats différents portant le même prénom.
Rémission accordée à Pierre Vigouroux, de Charroux, qui avait tué Pierre Mériot, curé d'Asnois, amant de sa femme.
XX et douze, et le XIIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Pierre Gaboreau pour le meurtre de Guillaume Achale, qui avait séduit sa sœur, Clémente Gaboreau, femme de Jean Pignaut, meurtre commis quatorze ans auparavant.
2A 23, fol. 247, 268 v°, et Arch. de la Vienne, G. 1068.)XX
et douze, et de nostre regne le XIIIe, ou moys de mars.
Rémission pour un meurtre, donnée en faveur de Raoulet le Tondeur, détenu à Dours,
dans les prisons de Pierre de La Trémoille XX et douze, et de nostre regne le XIIIe».
Rémission en faveur de Jean Belleren, sergent et messier de l'abbaye du
Bois-Grollant, qui, ayant pris un petit berger de douze ans, dont les bêtes paissaient
dans un champ de blé sur la terre de la Cigogne appartenant à ladite abbaye, l'avait
corrigé
Gallia christiana, est très
incomplète. De Louis, abbé en 1385, on passe sans transition à Maurice Bricet qui
l'était en 1461 (t. II, col. 1437-1439). Un cartulaire petit in-folio parchemin, du
XIIIe siècle, conservé aux Archives de la Vendée, contient la transcription des
chartes de donations faites à l'abbaye du Bois-Grollant par les seigneurs de
Poiroux, de Rié, de Talmont, d'Apremont, etc., et de transactions avec diverses
personnes et avec les abbayes de Talmont et d'Orbestier, de 1160 à 1245. Dom
Fonteneau a recueilli aussi un certain nombre de copies d'actes provenant du
chartrier de cette abbaye, entre autres un don fait, le 6 mai 1396, par Pernelle,
vicomtesse de Thouars, dame de Talmont, du droit de guet et autres droits qu'elle
possédait au village de la Brethommelière. (Tome I, p. 547.)XX XIII, et le
XIIIe de nostre regne, ou moys de may.
Rémission accordée à Mathurin Garreau, complice du meurtre de Guillaume Benoist, sous-fermier d'un moulin du prieur de Saint-Cyr, victime de la brutalité d'un moine nommé frère Denis, dans une hôtellerie dudit lieu de Saint-Cyr.
Reminiscere derrenierement passé ou environ, le dit
Mathurin, Guillaume Benoist et un moine appellé frere Denis, Guillaume Moireau et
autres fussent en l'ostel de la Chappelliere de Saint Cire ou païs de Poitou, ou quel
hostel ilz avoient disné ensamble et beu le vin de certain marchié fait entre le dit
Benoist et le dit Moireau d'un molin que ycellui Moireau tenoit à ferme du prieur du
dit lieu de Saint CirePouilié de l'évêché de Luçon, in-4°, 1860, p.
116.)XX et XIII, et le XIIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Guillaume Berlay et à Pierre Groya, cousins germains, de la
paroisse d'Alonne, employés à la construction de l'hôtel du sr de Laubertière à
Fougère, détenus prisonniers pour un homicide par eux commis dans une rixe, étant en
état d'ivresse.
Hist. de la ville de Parthenay,
in-8°, 1858, p. 213, 215, 217, 389.)1A 59, fol. 32 v°.) Depuis la publication d'une notice sur ce personnage et sur
ses deux frères (vol. précédent, p. 181-184 note), d'autres documents sont venus
confirmer l'assertion qu'Amaury hérita de la terre et seigneurie de la Meilleraye et
fut le père de Maubruni II de Liniers. Mais il ne mourut pas un peu avant
le 12 février 1399 n. s., comme le disent les généalogistes et comme nous l'avons
répété après eux ; car deux actes dont nous avons eu récemment connaissance, l'un du
28 mai 1412, l'autre du 30 août 1415, le mentionnent comme vivant à ces dates. Par
le premier on apprend qu'Amaury de Liniers prétendait contraindre les paroissiens de
Clessé et de deux villages voisins, dépendant de sa terre d'Amailloux, où il n'y
avait point de forteresse, à ressortir d'Airvault et à y faire le guet, la garde et
autres devoirs semblables. (X1A 59, fol. 32 v°.) Le second est une adjudication de
défaut au profit d'Amaury de Liniers, chevalier, seigneur d'Airvault et de la
Meilleraye, de mons. Maubruni de Liniers, chevalier, son fils, de Jean et Charles
Ligier, frères, écuyers, dans une affaire criminelle contre le seigneur de
Parthenay, Jean Sauvestre, Guillaume Chabot, et autres de son entourage. (Idem, X2A
17, à la date du 30 août 1415.)XX et treze, et de nostre regne
le XIIIe.
Rémission accordée, sous certaines conditions, à Macé Marciron, écuyer, de Verrue, qui avait tué Thomas de Chargé, dit Chapon, son fermier, à la suite d'une discussion touchant le prix de son fermage.
e siècle. (Dict. des familles du Poitou, anc.
édit., t. I, p. 642 et s.) Le nom de Thomas de Chargé n'y figure pas.La baronnie de Mirebeau du XI e au XVIIe siècle. Poitiers,
in-8°, 1877, p. 252 et 273. Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2
Rémission accordée à Colin Coppeau, gentilhomme du pays d'Angoulême, qui s'était affilié à une bande de voleurs et avait, entre autres méfaits, dévalisé de nuit l'hôtel de Jean de L'Hôpital près de Saint-Antoine-de-la-Lande en Poitou.
e octobre M troiz cens soixante troiz. »
(Extraits d'aveux du comté de Poitou, Arch. nat., P. 1145, fol. 106 v°.) Le 4
novembre 1407, Philippe Imbaud, veuve de Guillaume de L'Hôpital, et leur fils
mineur, Jean de L'Hôpital, rendirent aveu au duc de Berry pour le même fief. (Arch.
nat., R1* 2172, p. 960.) On mentionne encore un autre aveu de Jean de L'Hôpital pour
Courlu, sous la date du 30 mai 1413. (P. 1145, fol. 110.) Puis le 25 octobre 1418,
quand le dauphin Charles prit possession de son comté de Poitou, le même Jean de
L'Hôpital lui rendit le devoir auquel il était astreint pour ledit fief. (P. 1144,
fol. 38.) Ce sont les seuls renseignements que nous ayons trouvés sur les L'Hôpital
poitevins.os DCCCXXVI et DCCCXXXIX.)C frans ou environ, si comme disoit ledit de Lospital; et il
soit ainsi que, tant pour ledit cas comme pour autres malefices commis et perpetrez
par les diz malfaiteurs, et non pas seulement pour le cas dessus declairié, yceulx
malfaiteurs, ou aucuns d'eulx ont esté executez par justice et parla confession d'aucun
d'iceulx le dit suppliant a esté accusé du cas dessus dit et d'autres. Pour occasion
du quel fait, le dit suppliant a esté et est detenuz prisonnier par les gens et
officiers du sire de Hist. généal., t. IV, p. 423.1 On verra dans les lettres de décembre 1396,
citées dans la note précédente, comment plusieurs affiliés de la bande de Jean de la
Motte étaient justiciables du seigneur de La Rochefoucauld.XX et XIII, et le XIIIIe de nostre regne.
Déclaration en faveur de Jeanne, femme de Pierre Remau, portant qu'elle ne pourra être poursuivie au criminel, mais au civil seulement, à l'occasion du meurtre de Jean Bouguier, dont elle avait été cause en excitant contre lui Jean Pesas, écuyer, cousin de son mari.
XX et XIII, et de nostre regne le XIIIIe.
Commission à maîtres Jean Guérin et Guillaume Bouchart, pour faire payer dans le
comté de Poitou les droits d'amortissements
Ordonnances des rois de France, t. VII, p.
608, d'après la même source des registres du Trésor des chartes. Les éditeurs de ce
recueil font remarquer judicieusement que la première ou la seconde partie de la
date est altérée. Si c'est bien le premier avril 1393 (c'est-à-dire 1394, d'après le
nouveau style), il faut lire « de nostre regne le quatorziesme » ; si au contraire
l'année du règne est bien la treizième, il faut remplacer 1393 par 1392. Plusieurs
actes des premiers jours d'avril 1393 n. s. sont datés d'Abbeville ou autres
localités de Picardie. Celui-ci ayant été donné à Paris, il est probable qu'il faut
maintenir la lecture CCC IIIIXX treze (1394 n. s.).Hist. généal., t. VIII,
p. 206.)
Rémission accordée à Guyon de la Hodinière, écuyer, prisonnier à Saumur, pour
rébellion contre Pierre Sanglier, chevaliere siècle. (Voyez les savantes notes ajoutées par M. H. Moranvillé à son édit. du
Songe véritable, pamphlet politique parisien du XVe siècle,dans les Mémoires de la
Société de l'hist. de Paris, in-8°, t. XVII, 1891, p.427.) De ses trois neveux, fils de
Guillaume Sanglier, seigneur d'Exoudun, l'un portait ce même prénom de Pierre, mais il
était qualifié d'écuyer seulement et non de chevalier. Nous rencontrerons ce dernier,
ainsi que ses deux frères, Guillaume et Jean Sanglier, à la fin de ce volume ou dans
le suivant, et nous noterons alors les renseignements que nous avons recueillis sur
leur compte.XX et treze, et de nostre regne le
XIIIIe.
Rémission accordée à Jean de Beaufort, paroissien de Beaulieu-sous-la-Roche, qui
avait assisté malgré lui à l'assassinat de l'abbé de Talmont commis, vers l'Ascension
1386, par deux moines de
Hist. de Bressuire, p. 414.)Pouillé de l'èvêché de Luçon, 1860, p.
XXVIII, est fort incomplète; elle présente notamment une lacune certaine entre Pierre
II, cité en 1366 et Bernard indiqué en 1409. Il nous a été impossible de trouver le
nom de l'abbé, victime de ce meurtre, aux environs de l'Ascension 1386.XX et XIIII, et de
nostre regne le XIIIIe.
Rémission accordée à Perrot et Jean Abbeillon qui, dans une rixe à Saint-Michel-en-l'Herm, provoquée par un prêtre nommé Michel Quarrot, avaient frappé celui-ci mortellement.
XX et XIIII, et de nostre regne le XIIIIe
Rémission à Jean de Pons, demeurant audit lieu près Poitiers, prisonnier pour avoir enfreint « l'assurement » qu'il avait donné à son frère, Pierre de Pons, avec qui il était en discussion d'intérêt.
Haraces, paniers formés de cordes. (F. Godefroy, Dictionnaire
de l'ancienne langue française.)XX et
XIIII et de nostre regne le XIIIIe.
Rémission en faveur de Gillet Piart, de Cherveux, qui, ayant surpris Jean Bouchart couché avec sa femme, l'avait tué à coups de bâton.
XX et XIIII et de nostre regne le XIIIIe.
Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Jean Dobe, rendu par Jean Guérin et Guillaume Bouchart, commissaires du roi en Poitou pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.
r de la Jarrie, au premier rang
desquels est placé ce Bon de Dobe, étaient appelants au Parlement d'une sentence
interlocutoire des Requêtes du Palais, rendue contre eux au profit du prieur de
Mazerolles. Par arrêt du 12 mai 1397, la cour confirma la sentence et renvoya les
parties devant la même juridiction, pour continuer le procès, au 13 juin suivant.
(Arch. nat., X1A 44, fol. 304.) Le fond du litige portait sur les parts à faire des
revenus du péage d'un bac établi à Lussac, en remplacement du pont détruit. Il a été
question de cette affaire dans notre volume précédent (p. 248 note), et nous citons
un arrêt du Parlement du 27 août 1393, provenant d'un autre registre antérieur (X1A
40, fol. 113). En cet endroit, le personnage qui nous occupe est nommé en
latin « Bonus de Dole », et c'est bien ainsi que le clerc du greffe a écrit.
Vraisemblablement, s'il y a erreur de transcription, c'est ici, et non là, et la
bonne leçon est plutôt « Dobe ».
Pour le quel fait prouver, le dit Dobe nous a produiz et amenez par devant nous et
Guillaume FarineauDict. des familles du Poitou, anc. édit.,t. II,p. 858.) Ce devait
être un autre fils de Béthis Rouault, qui, ayant épousé Marie de Volvire ou
Velluire, pouvait avoir eu de celle-ci la seigneurie de Plessis-de-Velluire.1C 32.) Il existe
une autre transaction du même jour, mettant fin à un procès touchant une rente de
vingt setiers de seigle, entre Renaud de Meules et Coline sa femme, d'une part, et
Pierre Bernard de Migalant, paroissien de Luché[-Thouarsais], d'autre. (Idem.)
Quant à Renaud II, il était poursuivi, en 1397, ainsi que la vicomtesse de Thouars,
par le même Renaud du Chillou, écuyer, touchant la succession de Coline du
Puy-du-Fou, sa mère, par-devant le bailli des Exemptions. Le demandeur, retenu,
disait-il, par une maladie et n'ayant pu se présenter à l'ajournement qui lui avait
été adressé, les défendeurs en profitèrent pour obtenir contre lui un jugement de
défaut, qui fut confirmé en appel, le 23 février 1397 n. s. (Arch. nat., X1A 44, fol.
118 v°.) Renaud de Meules, le fils, avait épousé Guillemette Pascaut (alias
Pasquaut), à cause de laquelle il soutint un autre procès, devant la cour, contre
son beau-frère Jean Pascaut, écuyer. (Arrêt du 25 janvier 1407 n. s., X1* 54, fol.
145 v°.) Un Regnault ou Renaud de Meulles, qualifié en 1426 seigneur du
Fraigne et de la Roche près Cerizay (probablement notre Renaud II), tenait alors les
arrière-fiefs de Bois-Garnier en Cirières, relevant de Beaurepaire, du bois de la
Faye-Banchereau en Bretignolle, relevant de la Forêt-Montpensier, et de la
Roche-Maheu en Breuil-Chaussée, relevant de Pugny. (M. B. Ledain, Hist. de
Bressuire, p. 396, 407 et 421.) On peut citer aussi Jean de Meules, qui était
capitaine de la Chaize-le-Vicomte, le 29 mars 1414 n. s. (X1A 60, fol. 29 v°),
seigneur de la Roche près Cerizay et d'une borderie au Moulin-aux-Chèvres, relevant
de Puygaillard, en 1420. (Op. cit., p. 415.) Quant à André de Meules, seigneur de
Mautravers, nommé quelques lignes plus bas, nous n'avons aucun renseignement sur
lui.Dict. des familles du Poitou (anc.
édit., t. II, p. 844). Il y est qualifié « écuyer, seigneur de la Mortmartin et de
Saint-Fleurant en Talmondais ».ne de Soutiers, con de Mazières-en-Gâtine). (Arch.
nat., R1* 190, fol. 2 et 3). Guillaume Sauvestre est nommé aussi dans un acte du 10
février 1387 n. s., recueilli par dom Fonteneau (tome VIII, p. 165). En 1382, il
tenait le Bois-de-Terves, arrière-fief relevant de Beaurepaire. (B. Ledain, Hist.
de Bressuire, p. 396.) Trente ans plus tôt, Jeanne Billot, veuve de Guillaume
Sauvestre (sans doute le père et la mère de celui qui nous occupe), était en procès
contre Jean et Pierre d'Appel voisin, chevaliers. (Trois mandements au sénéchal de
Poitou touchant cette affaire, en date du 18 mai 1355, X1A 16, fol. 39 v° et 40.) Un
autre Guillaume Sauvestre, à cause de sa femme, héritière de feu Mathurine Fromont,
était en 1418 homme lige de Charles dauphin, comte de Poitou, à 60 livres de devoir
et 60 sous pour cheval de service, à muance de seigneur, pour son hébergement de la
Blanchardière en la paroisse de Saivre, mouvant de Saint-Maixent. (P. 1144, fol.
35 v°.) Mathurine Fromont avait rendu aveu de ce fief au duc de Berry, le 2 novembre
1404. (R1* 2172 p. 854-868.)1A 20, fol.
77 et 78 v°; arrêt de procédure permettant aux appelants de se faire représenter par
des procureurs, 1er mars 1384, X2A 10, fol. 198 v°; curieux arrêt sur le fond du
litige, du 1er juillet 1385, X1A 34, fol. 6.) Robert de Sanzay est mentionné aussi
dans un aveu du 10 janvier 1402. (R1* 217, p. 1075, copie du
Grand-Gauthier.)r de la Rochejacquelein, et de
Valère N. (M. Borel dit sans preuve : Valère de Chateaubriand), mentionné en qualité
de valet dans un acte du 19 juillet 1375, épousa Colette Massoteau (transaction du
13 septembre 1386), dont il eut Gilles et Françoise, mariée à Jean Maynard. (Voy.
Dict. des fam. du Poitou, anc. édit., t. II, p. 372er petit-fils de celui-ci. (Voy. Hist. de Bressuire, p. 408.)Mém. de la Soc. de Statistique des
Deux-Sèvres, 2e série, t. XIV, 1875, p. 100.) Jeanne Rémone, femme de Thibault du
Cloistel, est citée dans l'aveu de Moncoutant en 1409 dont il est parlé plus
bas.Hist. de Bressuire, p.
409, qui cite aussi, p. 399, un Michel de Grenoillon vivant en 1400sic), Aymery de BarrosMém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, 2e série, t. IV, 1881, p.
419.)1* 190, fol. 120.)e jour de juing l'an mil CCC IIIIXX et XIIII.
1A 60, fol. 114 et 147 v°.)e jour de juing
derrenierement passé, parmi les quelles ces présentés sont annexées, estoient et sont
seellées de son propre seel, et que les choses dedans contenues sont vrayes.XX et XIIII, le samedi XIe
jour de juillet.mo
nonagesimo quarto, et regni nostri decimo quarto.
Rémission accordée à Pierre Letart, de Nieul-le-Dolant, pour un meurtre commis lors d'un conflit qui se produisit au pèlerinage de Sainte-Flaive, entre les paroissiens de Saint-Georges de Pointindoux et ceux de Nieul-le-Dolant.
Pouillé de l'évêché de Luçon, 1860, in-4°, n°
116.)Dict. de l'ancienne langue française.)XX et
XIIII, et de nostre regne le quatorziesme.
Rémission en faveur de Jean Marchant, de l'Isle-d'Elle, pour un homicide par imprudence sur la personne de Jean Canteau, en jouant aux boules chez le prieur dudit lieu de l'Isle-d'Elle.
e jour du moys d'aoust derrenierement passé, le dit
Jehan Marchant et Guillaume Maillé, d'une part, et Jehan Canteau et Jehan Augereau le
jeune, d'autre part, tous demourans en l'Isle de Elles, assise en la chastellerie de
Marant, dont nostre amée cousine la vicontesse de Touars est dameHist. généal., t. VIII, p.
838.) Le même auteur, il est vrai, dit ailleurs que Pernelle en 1376, avant son
mariage avec Tristan, avait donné à celui-ci la châtellenie de Marans, avec le
ressort de Laleu et de Loumeau. (Id., t. IV, p. 195.)Les jeux ou divertissements populaires au XIV e siècle,
dans
Rémission accordée à « maistre Geffroy de Pérussee siècle. Il était, suivant les généalogistes, sixième fils
d'Arnoult de Pérusse, sire des Cars, baron de Ségur, vicomte de la Vauguyon, seigneur
de Saint-Bonnet, qui fut sénéchal de Limousin, et de Souveraine de Pompadour.
(Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'ancien Poitou, t. II, p. 504-505.) Parmi
les personnages qui étaient au Conseil où ces lettres de rémission furent octroyées,
figure le « patriarche d'Alexandrie », autrement dit Simon de Cramaut. Le Parlement,
ne tenant aucun compte de ces lettres, poursuivit le procès contre Geoffroy de
Pérusse, le condamna au bannissement, à 1000 livres tournois de dommages-intérêts
envers Jean Ulcot, père de la victime, à fonder une chapelle en la ville d'Orléans
dotée par lui de 30 livres de rente annuelle et garnie des objets nécessaires au
culte. Geoffroy eut cependant le crédit de se faire délivrer de nouvelles lettres de
rémission, datées de Paris, le 16 juillet 1395. Simon de Cramaut était présent encore
au Conseil, quand elles lui furent expédiées. (JJ. 149, n° 131, fol. 80.) Les
complices de Geoffroy de Pérusse, Thévenin de Montigny, clerc non marié, maître
Régnier de Bouligny, Philippe May, etc., avaient aussi obtenu leur rémission pour ce
meurtre, et le Parlement n'ayant point cessé, malgré cela, d'instruire leur procès,
ils se firent délivrer aussi une confirmation des lettres de Charles VI, sous la même
date du 16 juillet 1395 (JJ. 154, n° 529, fol. 302), si bien que l'on possède au moins
trois relations de cet événement. Elles contiennent quelques variantes peu
importantes.XX et
XIIII ».
Rémission accordée à Thomas Bouchet et à Guillaume, son fils, de Saint-Liguaire, pour
le meurtre de Jean Quéniot, qui était venu de nuit avec d'autres maraudeurs piller
leur verger. Ledit Quéniot, ancien routier, était alors occupé aux travaux ordonnés
par
er juin 1377 fut établie une imposition spéciale dont le produit devait
être affecté à cette création. Elle consistait en taxes sur toutes les denrées et
marchandises transportées par eau et passant à Sepvreau, la Tiffardière, Coulon,
Aziré, le Gué-de-Velluire, Maillezais, etc., payables « par toutes manieres de gens,
de quelque estat et condition qu'ils soyent », sauf par les gens de l'évêque de
Maillezais et ceux qui se rendraient au marché de Maillé. (Collection dom Fonteneau,
t. XX, p. 187.) Les habitants du quartier qui prit le nom de Port-Neuf furent
exemptés de faire le guet et la garde au château. On voit par la date de ces lettres
de rémission que les travaux marchèrent lentement. Ils n'étaient sans doute pas
achevés en 1419, puisque, le 21 août de cette année, Charles, dauphin et comte de
Poitou, autorisa les habitants de Niort à continuer la perception des taxes imposées
par Jean duc de Berry, et en outre leur accorda pour deux ans un droit d'octroi sur
chaque pipe de vin entrant en ville, afin qu'ils pussent faire les frais nécessaires
pour les travaux de navigation de la Sèvre. (Id., XX, p. 225.)XX et quatorze, et de nostre regne le quinziesme.
Confirmation de la vente faite par Marie, duchesse d'Anjou et dame de Loudun, le 28 janvier précédent, à Simon de Cramaut, patriarche d'Alexandrie, administrateur perpétuel de l'évêché de Carcassonne, des terres de la Roche-Rigault et de Ranton en Loudunais.
er, duc d'Anjou (voy. ci-dessus, p. 58, note). Elle était dame de Loudun par
suite du don de cette châtellenie fait à son mari par Charles V en échange de
celle de Champtoceaux, par lettres du 4 février 1367 n. s. (Tome XVII des Arch.
hist. du Poitou, p. 345.)« cum de eodem episcopatu
quamplura bona habuerim et quotidie habeam », déclare le testateur.. Si l'évêque ne
pouvait obtenir l'amortissement, les terres seraient vendues avec solennité par les
exécuteurs testamentaires et les sommes en provenant employées à l'achat de bonnes
dîmes ou d'autres domaines au profit de l'évêché. (Arch. nat., X1A 8604, fol.
91.)C escuz d'or du coing de
monseigneur le roy, compté chacun pour vint et deux sous six deniers tournois, poiez,
contez et bailliez pour ce, ou nom de nous et de nostre commandement, à Pierre de
Bournain, nostre escuier. De la quelle somme de IIIIC escuz d'or nous nous tenons pour
bien paiée et contente, et enC escuz d'or non eue, non receue, à tout droit
escript et non escript, canon et civil, et en especial au droit Adrien et Velleyen,
edit en faveur des femes, et generalment à toutes et chacunes les causes, raisons,
allegacions, objections et opposicions quelxconques, qui contre la teneur, substance
ou effect de ces presentes, en tout ou en partie, tant de droit que de fait, usaige,
stille ou coustume du païs, pourroient estre faictes, dictes, proposées, obicées ou
opposées, non obstant le droit disant general renunciacion non valoir, si l'especial ne
precede.e de
janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIII.e siècle
(tome III, p. 366), on peut ajouter que Geoffroy du Sault étant en procès contre
Guillaume du Chillou, et l'affaire ayant été portée du sénéchal de Poitou devant la
cour de Parlement, les parties se désistèrent par un accord amiable daté du 9 mai
1380. (Arch. nat., X1C 40.)e du nom, de la branche de Beu, seigneur de Beu et de Villiers,
né vers l'an 1347, fut premier chambellan de Louis II, roi de Sicile et
duc d'Anjou, qui l'établit capitaine et châtelain de la ville de Tarente par lettres
du 1er août 1391. Il vendit la terre de Beu au vicomte d'Acy, et mourut sans
postérité. Il avait épousé Yolande de Trie, décédée en 1428. (Le P. Anselme, Hist.
généal., t. I, p. 435.)XX et XIIII, et de nostre regne le XVe.Arch. hist. du Poitou, t. IX, p. 264.)
Collatio facta est cum originali.
Rémission accordée à Eutrope Lalemant pour le meurtre de Jeannin la Flour, à la suite d'une querelle dans un jeu de paume, à Sainte-Hermine.
Dict. des familles du Poitou,
nouv. édit., 1891, t. I, p. 411.)1A 39, fol. 93.) Quant aux Béjarry, c'était,
disent MM. Beauchet-Filleau, une « famille noble et ancienne, qui paraît être
originaire des environs de Sainte-Hermine (Vendée), où elle existait dès le XIIIe
siècle ». Le chef de la branche aînée était, vers l'époque de nos lettres, Guillaume
Béjarry, seigneur de la Roche-Gueffier. C'était son cousin, de la branche cadette,
qui avait épousé une Suriette, comme on le dit à la note de la page 191
précédente.XX et XIIII, et de
nostre regne le quinziesme.
Rémission en faveur de Jean Germain, dit Renoul, de Saint-Pierre-du-Chemin, qui, assailli par Etienne Merceron et Guillaume Nohet, prêtres dudit lieu, en se défendant et secouru par son beau-frère Jean Vergier, repoussa ledit Merceron et le frappa mortellement.
1A 52, fol. 87.) Nous citerons
quelques autres membres de cette famille du Bas-Poitou, vivant à la fin du XIVe
siècle et dans les premières années du XVe. Jeanne Jarousseau, veuve en 1376 de
Nicolas Mercier, procureur de Du Guesclin dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte,
a été mentionnée à plusieurs reprises dans notre précédent volume. Simon Jarousseau
était, l'an 1397, en contestation touchant la terre de Boisse avec Renaud de
Vivonne, seigneur des Essarts, agissant comme tuteur de ses neveux, Renaud, Savary,
Jean et Isabelle. (Arrêt du 24 mars 1397 n. s., X1A 44, fol. 138 v°.) Enfin on
conserve à la Bibliothèque nationale le testament de Pierre Jarousseau,
procureur au Parlement, daté du 17 décembre 1418. (Mss. Moreau 1163, fol. 279
r°.)sic). Et tantost le dit
Merceron parti d'ilec et en s'en alant à sa maison, pensant tousdiz de vouloir occire
les diz freres, il trouva un monceau de bois et XX et XIIII, avant Pasques, et de nostre regne le
quinziesme.
Rémission en faveur de Michaut Mestraut, de Chardonchamp près Poitiers, qui, attaqué traîtreusement par un de ses compagnons, nommé Jean de Poitiers, en se défendant contre lui, lui fit une blessure mortelle.
Sic. Il faut lire sans doute Chardonchamp.Dict. de l'anc. langue
française.)XX et XV, et le XVe de nostre regne.
Permission à Guillaume de Naillac, chambellan du roi, d'exonérer ses terre et vicomté de Bridiers d'une rente annuelle de cent vingt setiers de blés qu'elles étaient tenues de payer à l'abbaye de Valence, à condition d'en donner aux religieux une légitime compensation par ailleurs, mais toujours dans les états du duc de Berry, et promesse d'amortir cette rente et la terre sur laquelle elle sera à l'avenir assignée.
Invent. des sceaux de la coll.
Clairambault, t. Il, p. 2), dont la biographie intéresse à plusieurs titres, comme
on le voit, l'histoire du Poitou. Les seigneurs de Naillac étaient d'ailleurs, en
qualité de vicomtes de Bridiers, vassaux du comté de Poitou, ladite vicomté étant du
ressort de Montmorillon, quoique du diocèse de Limoges. (Arch. nat., P. 1144, fol.
3.) Guillaume de Naillac fut créé sénéchal de Saintonge et gouverneur de la
Rochelle, le 16 avril 1383, et comme tel il avait 1150 livres de gages, en 1387.
Puis par lettres de Charles VI, données à Argenton, le 9 février 1393, il fut
institué sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, en remplacement de Charles de Hangest.
(Anc. mém. de la Chambre des comptes, E, fol. 40, 145 et 298 ; Bibl. nat., ms. fr.
21405, p. 16, 29 et 37.) Comme chambellan du duc de Berry, il figure pour ses gages
sur les registres des comptes de ce prince, des années 1400 et 1401. (Arch. nat., KK.
254, fol. 93 v°, 120 v°, etc.). Guillaume de Naillac exerça ces diverses fonctions
jusqu'à sa mort, survenue à la fin de 1406 ou au commencement de 1407. Il est
naturellement question de lui en maints endroits des Chroniques de Froissart.
(Voir édit. Kervyn de Lettenhove, table, t. XVIII, p. 596.)
Sur ce personnage,
d'ailleurs, les documents abondent. Nous citerons sommairement les principaux de
ceux que nous avons notés dans les registres du Trésor des Chartes et du Parlement.
1° Lettres de don à Guillaume de Naillac et à Guillaume sire de Mareuil, chambellans
du roi, des biens de Bertrand de Pallerat, confisqués pour cause de trahison et de
crime de lèse-majesté, en récompense de leur conduite vaillante à la bataille de
Rosebecque. Tournay, 24 décembre 1382. (JJ. 121, n° 309, fol. 172.) — 2° Lettres de
rémission par lui données, à Bourges, le 4 janvier 1388, en qualité de capitaine
général pour le roi en Guyenne. (JJ. 136, n° 222 bis.) — 3° Dans des lettres d'avril
1391, il est dit que Guillaume de Naillac, chevalier et chambellan du roi, avait été
envoyé, trois ans auparavant, à la tête de gens d'armes, la plupart Gallois, en
Aunis, pour résister aux Anglais qui descendirent par mer près de la Rochelle
(expédition du comte d'Arondell). (JJ. 140, n° 215, fol. 246.) — 4° En 1392,
Guillaume était en procès au Parlement contre Jean de Chalus, écuyer, et consorts,
qui lui disputaient le lieu fort de la Mothe-Jolivet en Bourbonnais et autres terres
et possessions de feu Jean de la Mothe, écuyer. D'après le sire de Naillac, ledit de
la Mothe, dès l'an 1371, avait fait donation de ces biens à feu Jean bâtard de
Bourbon, chevalier, alors gouverneur du Bourbonnais, par la mort duquel, à défaut
d'hoir, tous ses biens, y compris les choses contentieuses, furent dévolus au duc
Louis de Bourbon. Celui-ci en avait fait don au sire de Naillac. Les opposants
prétendaient que la donation faite au bâtard de Bourbon n'était pas valable, parce
qu'elle avait été faite sans motif, « par la seule puissance et impression de
l'office du dit Jehan de Bourbon, qui se y faisoit doubter », et que d'ailleurs elle
contenait une clause d'après laquelle lesdits biens donnés devaient faire retour au
sr de la Mothe, si le bâtard de Bourbon mourait avant lui, sans enfants, ce qui
était arrivé. Ces renseignements se trouvent dans des lettres de rémission en faveur
de Jean de Chalus, pour production de faux témoins dans cette affaire, datées de
Beauté-sur-Marne, avril 1393. (JJ. 144, n° 439, fol. 254 v°.) — 5° Don à Guillaume
de Naillac du château et de la châtellenie de Saint-Geniès et d'un grand nombre
d'autres terres de la sénéchaussée de Beaucaire, confisqués sur Jean de Béthisac,
conseiller et favori de Jean duc de Berry, supplicié au mois de novembre 1389, à
cause de ses odieuses exactions dans le Languedoc. Paris, 27 mai 1401. (JJ. 156, n°
134, fol. 79 v°.) — 6° Création de foire et marché en la ville de Bridiers. Dans cet
acte, Guillaume est qualifié chevalier, conseiller et chambellan du roi, seigneur
de Châteaubrun, vicomte de Bridiers près la Souterraine et sénéchal de Beaucaire et
de Nîmes, décembre 1401. (JJ. 161, n° 248, fol. 164.) — 7° Arrêt du 12 juillet 1393,
confirmant une sentence des maréchaux de France en faveur du sr de Naillac, à propos
d'un prisonnier de guerre anglais, nommé James de Conquestown, qu'on l'accusait
d'avoir enlevé de vive force à Jean de la Celle. (X1A 40, fol. 360.) — 8° Jeanne,
fille d'Hélion de Naillac, que sa mère remariée à Guy, seigneur d'Argenton, voulait
marier malgré sa volonté et contre son intérêt, fut placée sous la garde de son
oncle Guillaume de Naillac, sr de Châteaubrun, etc., par arrêt de la cour du 14 mai
1399. (X1A 46, fol. 189.) — 9° Procès soutenu par le sire de Naillac, la veuve de
son frère et le second mari de celle-ci, Guy d'Argenton, contre Guillaume comte de
Beaufort et de Turenne, touchant la succession de Marie de Malemort (20 août
1401, X1A 48, fol. 355 et 371 v°.) — 10° Arrêt du Parlement touchant la justice
d'Eguzon, litigieuse entre Guillaume de Naillac, Pierre de la Brosse, sr de Boussac,
Marguerite de Malval et Galienne, veuve de Louis de Malval, le 14 juillet 1403.
(X1A 50, fol. 141.)Gallia christ. dans un acte de 1376, et dans un
autre du 4 avril 1381 (voy. notre tome V, p. 237), et le second est mentionné en
1399. (Gallia christ., t. II, col. 1359.) Cf. quelques notes sur l'abbaye de Valence à la
fin du XIVe siècle, dans notre volume précédent, p. 235.Hist. généal. de la maison de France, t. VI, p. 225.)Id., t. IV, p. 872, et t. VIII, p.
207.)
Rémission accordée à Jean Chanceau, originaire de Poitou, qui, étant geôlier du château de Meung-sur-Loire et y ayant trouvé une tasse d'argent, l'avait gardée par devers lui pendant plus d'un an, bien qu'il sût parfaitement qu'elle appartenait à Foulques de Chanac, évéque d'Orléans.
Gallia christ., t. VIII, col. 1477.) Voy. aussi E. Baluze, Vitae
paparum Avenionensium, in-4°, 1693, 2 vol., col. 1449 et s., où se trouvent des
renseignements généalogiques abondants sur la famille de Chanac, originaire du
Bas-Limousin.XX
et XV, et de nostre regne le quinziesme.
Lettres de rémission en faveur de Jean Deschiens, serviteur et « braconnier » de Guy
de La Trémoille, chambellan du roi, qui, ayant conduit les chiens de chasse de son
maître à Rougemont en Bourgogne, pour les prêter au sire de RochefortHist. généal., t. VI, p. 413.)XX et IV, et de nostre regne le
XVIe »eXX
Rémission accordée à Mathurin Sabouraut, fils du fermier de Jehan de Puylouer à Choupe en la paroisse de Vasles, qui avait tué Pierre Rabaut, l'amant de sa mère.
Cartulaire de l'abbaye N.-D.
des Châteiliers, publication de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 1872, p.
151.) Le Grand-Gauthier contient plusieurs autres aveux rendus à Jean duc de Berry,
comte de Poitou, par le même personnage, qualifié écuyer, tant en son nom qu'au nom
de sa femme, Jeanne Rouault, et de sa belle-sœur, Isabeau Rouault: 1° pour le four
appelé le Four des Pierres à Saint-Maixent; 2° pour ses hommes levants et couchants
aux villages de la Briaudière, de la Chaillochère et autres fiefs, dont il possédait
la moitié par indivis avec Catherine de Riberolle, veuve de Philippe du Paile,
chevalier, etc., etc , datés du 11 novembre 1403; 3° pour l'hébergement de la
Rouaudière, mouvant de Montreuil-Bonnin, appartenant à sa femme, en date du 6 mars
1404 n. s. (Arch. nat., R1* 2171, p. 412, et R1* 2172, p. 750.) Jean de Puylouher
vivait encore en 1418, et figure en la même qualité et pour les mêmes fiefs, sur le
registre des Déclarations des fiefs, hommages et devoirs dus à Charles, dauphin,
comte de Poitou, dressé par Pierre Morelon, receveur ordinaire de Poitou, après le
10 août de cette année, date de l'entrée du nouveau comte en sa ville de Poitiers.
On y voit que le Four des Pierres de Saint-Maixent était tenu en hommage lige, « au
devoir de XXV solz de plait de morte main et à V solz de service au chef de l'an. »
(P. 1144, fol. 19 et 34.) Il a été question dans notre précédent volume (p. 56
note) d'Hugues de Puylouher, mari de Guillemette du Retail, vivant en 1376.
Peut-être était-il le père de Jean de Puylouher.XX et
quinze, et de nostre regne le XVIe.
Rémission en faveur de Guillaume Rochier, de Chef-Boutonne, qui, dans une rixe provoquée par son frère aîné, Huguet Rochier, avait frappé celui-ci d'un coup de faux, dont il était mort quelques jours après.
XX et
treze, ou au moins le lundi après ensuivant, ou lieu que l'en dit de Chevetonne, et
tant XX XV et de nostre regne le XVIe.
Rémission accordée à Maurice et Colin Bertin, métayers de Jean Buor, écuyer, en sa terre de la Lande, pour le meurtre de Jean Godet du Pin, de la paroisse de Saint-Hilaire de Loulay, qui leur avait cherché querelle, leur contestant le droit de pâturage dans un pré qui leur était commun et s'étant saisi de leurs bœufs.
e siècle, comme on le verra
ci-dessous, dans un acte de juillet 1398, était fils de Guillaume, écuyer, sr de la
Mothe-Freslon, mort avant le 1er décembre 1392, et de Marie Ancelon de l'Ile-Bernard,
suivant la généalogie bien incomplète publiée par Saint-Allais, et corrigée par MM.
Beauchet-Filleau. Il transigea au sujet des biens laissés par sa mère, à la date qui
vient d'être indiquée, avec Jean Ancelon, sr de l'Ile-Bernard, et Jeanne Ancelon, sœur
de ce dernier. Chambellan de Jean duc de Berry, comte de Poitou, qui le fit
capitaine de la ville et du château de Civray et commandant de la forteresse de
Luçon, le 27 novembre 1407, on cite deux montres de lui, en qualité de
chevalier-bachelier, la première du 9 avril 1414 à Paris, la seconde de 1419. C'est
lui sans doute qui est nommé dans un acte du 12 novembre 1417 du Cartulaire de
l'abbaye d'Orbestier, comme possédant un herbergement en la ville de Curzon. (Arch.
hist. du Poitou, t. VI, p. 419.) Vers 1401, il épousa Marguerite de Bellosac, et
vers 1424, d'après Trincant, Marie, fille de Jean III de Savonnières. De son premier
mariage, il aurait eu deux enfants: Maurice, seigneur de la Lande, la Gerbaudière,
etc., vivant encore le 28 janvier 1438 n. s., et Marie, femme de Georges Fouchier,
seigneur des Herbiers. — Jean Buor, chevalier, seigneur de la Gerbaudière, et un de
ses serviteurs, nommé Paul Pinet, étaient poursuivis en 1430 au Parlement par
Guillaume Royrand, chevalier. Celui-ci les accusait d'avoir fait piller son hôtel de
la Girardière par des Bretons de la garnison de Bournezeau. Dans les plaidoiries
prononcées le 8 août de cette année, Jean Buor, énumérant ses services, rappelle
qu'il a été capitaine de Civray pendant dix ans, de sorte qu'il ne peut y avoir de
doute sur son identité avec le Jean Buor, sr de la Lande, dont il est question dans
les présentes lettres de rémission. (Arch. nat., X2A 18, fol. 221 v°)XX XV, et le XVIe de nostre regne.
Rémission accordée à Pierre Chapereau, de Corps. Au moment où il venait de surprendre
Pierre Suire qui, avec sa fille et son gendre, avait coupé quatre charges d'ajoncs
dans les terres de Jean du Plessis, chevalier, et se disposait à les emmener dans les
prisons dudit seigneur, Jean Chapereau, son frère, frappa à la tête d'un coup de
fourche ledit Pierre Suire, qui en mourut la nuit suivante
XX et cinq, le dit exposant et Jehan Chapereau, son frere, les quelz
demouroient pour lors en l'osté de nostre amé et féal Jehan du Plesseis, chevalier, à
cause de Jehanne Guinere, sa femme, appellé la Foresterie, eussent mené six bestes
chargiées de blé en l'ostel de l'Aliolereloc. cit.), que nous avons identifiée
à tort avec la Roulière, cne de Saint-Jean-de-Beugné.sic) Langon, appartenant à feu Loys Rouautr de la Mothe, frère ou cousin de Tristan Rouault, vicomte de Thouars.
(Voy. ci-dessus, p. 73, note.)XX et quinze, et de nostre regne le seziesme.
Rémission accordée à Aimery Alexandre, écuyer, et à ses amis et complices, Etienne de la Grève et Jean Soreau, qui s'étaient introduits de nuit dans l'hôtel de Jeanne Bastard, veuve de Simon de Saint-Maixent, et lui avaient enlevé par violence un coffre fermé à clef et un sac. Ledit Alexandre était neveu et héritier de Simon de Saint-Maixent, et voulait se mettre en possession des titres de cette succession que détenait à tort la veuve de son oncle.
1* 190, fol. 104 v°.)e jour de fevrier l'an de grace mil CCC
IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVIe.
Rémission accordée à Jean Moreau, de Charzais. S'étant, en état d'ivresse, querellé avec sa femme et l'ayant frappée, celle-ci, pour échapper aux coups, s'était réfugiée dans un grenier qui s'effondra sous elle et l'entraîna dans sa chute, où elle se tua.
XX et quinze, et de nostre regne le XVIe.
Lettres d'amortissement de vingt-cinq livres de rente annuelle que Guillaume de La
Trémoïlle, seigneur de la Motte-Tilly, chambellan du roi, doit asseoir au chapitre de
Reims en échange d'une pareille rente que ledit chapitre possédait avec la juridiction
à Fontenay-de-Bossery, et qu'il a cédées au sr de La Trémoïlle, celui-ci désirant les
avoir, « pour ce qu'elles sont près de son dit chastel et lieu de la Mote... Ce fu
fait ou mois de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le
XVIe. Par le roy, à la relacion de son grant conseil, ou quel messeigneurs les ducs de
Berry, de Bourgongne, d'Orléans et de Bourbonnois, vous, maistre Oudart de Moulins
et autres, estiez. Gontier. »
Confirmation de la cession faite par Guy de La Trémoïlle, seigneur de Sully, à son
oncle Guillaume Guenant, sr des Bordes, des terres et châtellenies de Brillac et de
Rochemaux près Charroux, dont Jean de Bourbon, comte de la Marche, avait fait don, peu
de temps auparavant, audit sr de La TrémoïlleLivre de comptes. Guy de La Trémoïlle
et Marie de Sully. Nantes, in-4°, 1887, p. 200.
Les La Trémoïlle pendant cinq siècles.
Tome Ier, Guy VI et Georges, Nantes, in-4°, 1890.r des Bordes ; nous n'avons rien à y ajouter. Ce personnage est
mentionné d'ailleurs en plusieurs autres passages des tomes III et IV. Sa sœur
Radegonde avait épousé Guy V de La Trémoïlle, père de Guy VI, Guillaume et
Pierre.er de Bourbon, second fils de Jacques
Ier, comte de la Marche, et de Jean de Châtillon-Saint-Pol, devint comte de la
Marche par suite de la mort de son frère aîné Pierre, qui périt avec son père à la
bataille de Brignais (6 avril 1362), ou quelques jours après. Jean était décédé
lui-même, le 11 juin 1393, et fut remplacé par Jacques II, son fils aîné.
Promettans en bonne foy et soubz l'obligacion de touz noz biens meubles et immeubles,
presens et avenir quelconques, la dicte [cession] avoir et tenir ferme, estable,
agreable à tous jours par nous et noz hoirs, et les aians cause er comte de la Marche, épousa le comte de Montpensier, fils de Jean duc de
Berry, comte de Poitou, elle eut en dot ces châtellenies et terres de Bellac,
Charroux, le Dorat, Saint-Germain, Rançon, Champagnac et Calais. Perrot Guyot en
était gouverneur pour cette dame le 24 septembre 1398 et le 22 décembre 1402. (Coll.
dom Fonteneau, t. XXIV, p. 489, 495.) Anne, étant devenue veuve, se remaria avec
Louis comte palatin du Rhin, duc en Bavière, dont elle eut un fils, Louis, auquel
ces terres appartinrent après la mort de sa mère. C'est ainsi que, le 1er septembre
1408, ce comte palatin institua le même Perrot Guyot sénéchal et gouverneur de
Bellac, Charroux, etc., au nom de son fils. (Idem, t. I, p.
15.)e jour de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre.r de la
Gaudinière, après avoir donné ordre à Pernelle Voyer, dame de l'Isle-Bernard, qui
avait la garde de celle-ci, de la remettre entre les mains d'Etienne de Loypeau,
évêque de Luçon, son aumônier. Le contrat est du 12 décembre 1402 et le mariage eut
lieu en janvier 1403. Jean Maynart rendit un aveu de la seigneurie de la Cornetière;
à cause de sa femme, en 1409. (Cf. Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou,
anc. édit., t. II, p. 382, et nouv. édit., t. I, p. 65.)XX et cinq.Hist. généal., t. VI, p. 338.)
Lettres portant abandon en faveur de Guillaume Guenant, seigneur des Bordes, de tout le droit et action appartenant au roi sur les terres de Brillac et de Rochemaux, confisquées autrefois pour cause de forfaiture sur Imbert Guy, chevalier.
XX et quatre. Depuis le quel don ainsi fait
par ledit nostre cousin au dit sire de La Tremoïlle, ycellui sire de La Tremoïlle,
considerant les grans amours, curialitez et services que le dit sire des Bordes lui a
faiz ou temps passé et fait chascun jour, lui eust donné, cédé et transporté tout le
droit quelconque qu'il avoit et povoit avoir ès dictes chastellenies e appartenances
de Brilhac et de Rochemeoue.
Rémission accordée à Nicolas Voyer, du Poiré-sous-la-Roche-sur-Yon, qui, attaqué par
Nicolas Bonnin, son ennemi, lui avait, en se
er décembre 1347, de
Pierre de Jaunay, chevalier. (X1A 12, fol. 145 v°.)er juin 1379 et le 1er
août 1380, passées à la Bastide de Saint-Gouëno, à Brest, à Montrelais, à Ploërmel
et à Château-Josselin, Pierre de Breneen est constamment nommé parmi les écuyers de
la compagnie d'Olivier de Clisson. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. II,
col. 189, 204, 206, 208, 246, 254.) On lira plus loin des lettres de rémission
accordées en avril 1398 à ce capitaine de la Roche-sur-Yon, pour complicité dans un
rapt.Hist. de
Bretagne, in-fol., t, I, p. 419-422.)e jour du dit mois de septembre
derrenierement passé, environ soulail recousant que icelui Voier se parti du dit lieu
de Peyré pour aler au Moustiers sur le Loy, où il a de distance six grans lieues du
dit païs, et esperoit aler pour abregier son chemin, au giste en l'ostel ou manoir de
Jehan de Pont de VieCartulaire de l'abbaye d'Orbestier, t. VI des Arch. hist. du Poitou, p.
250.)e jour de novembre
lors ensuivant derrenierement passé, et par ainsi vesqui en tout après le XX et quinze, et de nostre regne le seziesme.
Rémission accordée à Jean Dalery, ancien fermier de l'imposition de douze deniers par livre à Mauzé et aux environs, qui avait frappé mortellement Michel Artus, à la suite d'une querelle provoquée par le refus de celui-ci de lui payer une somme qu'il lui devait et qu'il niait lui devoir.
sic), XX et quinze,
et de nostre regne le XVI.
Rémission accordée à Jean Brisson et à Jean Jouhé, de Saint-Germain en Gâtine, qui, dans une rixe, au retour de la foire de Parthenay, avaient frappé mortellemènt Guillaume Bresdein, habitant de la même paroisse.
XX XIIII, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., 1890, t. I,
p. 3.) Sur le registre des hommages et devoirs dus au sire de Parthenay, au
commencement du XVe siècle, Jean et Geoffroy d'Abin figurent en plusieurs
endroits : « Mre Jehan d'Abin, chevalier, comme bail aians de Jehan Asse, filz de
feu Mre Constantin Asse, chevalier, homme lige du lieu de Ternant et de ses
appartenances. Et de present en fait hommage Constantin Asse, filz dudit
chevalier. » Mre Geoffroy d'Abin devait un hommage plain pour une borderie de terre
appelée la Rocherie, et un autre pour deux masures de terres, l'une appelée
Marsilly, l'autre Chambord, mouvant de Pressigny. (Arch. nat., R1* 190, fol. 11, 257
et 268.)XX XV,et le XVIe de nostre
regne.
Rémission accordée à Mathurin de Gascougnolles, écuyer, qui, en voulant défendre un
homme attaqué qui s'était mis sous sa protection, avait frappé à mort d'un coup d'épée
Guillaume Gouin, bâtard du curé de Chey
e siècle. Vers ce temps, la
maison de Melle (du Melle et du Merle dans les textes de l'époque) hérita de la
terre de Gascougnolles. Maingot de Melle, chevalier, qui en devint seigneur, en
rendit aveu, au mois de juillet 1365, à Thomas de Wodestock, fils du roi
d'Angleterre Edouard III, puis, le 8 février 1377 n. s., à Jean duc de Berry, comte
de Poitou. (Grand-Gauthier, copie du XVIIIe siècle, aux Arch, nat., R1* 2171 p. 245,
et 2173, p. 1708.) Il mourut sans enfants, après 1380, et Gascougnolles passa à
Charlotte, l'une de ses sœurs, qui l'apporta en dot à son mari Jean d'Argenton,
seigneur d'Hérisson. Leur fille unique et héritière Marie d'Argenton épousa Jean de
Torsay, et celui-ci devint à cause d'elle seigneur de Gascougnolles, dont il fit
hommage, à la fin de 1418, à Charles dauphin et comte de Poitou (P. 1144, fol. 52).
On voit ici et dans un acte de juillet 1402, publié ci-dessous, que les membres
alors existants, représentant les branches cadettes de la famille de Gascougnolles,
étaient encore établis dans la contrée ou elle avait pris naissance. Jean de
Gascougnolles, écuyer, seigneur de la Taillée, père de Mathurin et de Jean, était
tombé en démence à la suite de blessures reçues à la guerre, au dire d'un de ses
parents, Jean des Coutaux (X2A 14, fol. 333), et son second fils se trouvait dans le
même état mental. Tous deux vivaient dans l'hôtel et sous la garde de Mathurin, qui
gouvernait leur fortune. Celui-ci n'était pas marié, quand il périt assassiné par
Jacques de Saint-Gelais, Jean Rogre et Jean Gaschier, le jour de la
Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 1402. Les détails de ce crime se liront plus loin dans
les lettres de rémission accordées aux meurtriers et dans les notes dont elles sont
accompagnées. Une sœur de Mathurin et de Jean de Gascougnolles, nommée Philippe,
avait épousé Philippe du Poix, dont il sera question en cet endroit. Leur autre
frère, Pierre de Gascougnolles, était seigneur de Gagemont, mouvant de Melle, dont
il rendit aveu au duc de Berry, le 20 octobre 1404 (R1* 2173, p. 1801 bis). Le même,
en qualité de tuteur de la fille mineure de Pierre Mesleau, fit hommage au même
prince d'une maison sise à Benet, le 13 février 1407 n. s. (Id. 2172, p.
1021.) Ce Pierre de Gascougnolles mourut avant le 14 août 1433, laissant
un fils mineur sous la tutelle de Jean des Coutaux, fils qui se nommait Mathurin,
comme son oncle, dont il recueillit l'héritage. (X2A20, fol. 62.) Enfin une Jeanne de
Gascougnolles était en 1418 femme de Pierre de Quarroy, auquel elle avait apporté la
terre de Gagemont, ce qui autorise à la dire fille et héritière de Pierre de
Gascougnolles (P. 1144, fol. 51.)Var. « Jehan de Gascoignoile , seigneur de la Taillée ». (JJ.
147.)XX et quatorse, le dit suppliant, pour et ou nom de son
dit pere, feust en un fief appellé la VesseteVar. « La Bessère », sans indiquer la situation.1* 2173, n. 1738-1754.)Var. « appellé Guillaume, gendre
d'un appellé Palain de Melle. » (JJ. 147.) Parchimbault est aujourd'hui un hameau
dépendant de la Cne de Melle.Var. « Et lors icellui Mathelin dist au dit fils
du dit feu curé par deux foiz qu'il remeist son coustel ou son espée en sa gayne,
lequel n'en voult riens faire ». On voit la différence des deux versions. Dans la
première, Mathurin de Gascougnolles se gardait d'avouer qu'il avait frappé Guillaume
Gouin, après que celui-ci eut obéi à sa sommation et remis son épée au fourreau,
c'est-à-dire quand ni son protégé ni lui n'avaient plus rien à craindre, ce qui
augmentait gravement sa culpabilité. C'est ce qui explique, selon toute apparence,
pourquoi le suppliant ne put faire entériner sa première rémission, obtenue sur une
fausse déclaration, et qu'il aut s'en faire délivrer une seconde pour se mettre
définitivement à l'abri des poursuites et de la peine qu'il avait encourue.Var. « au bailli de Touraine et
des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou... » (JJ. 147.)XX et seize
Rémission accordée à Jean Chantrer le jeune, de Nanteuil près Saint-Maixent, prisonnier à Niort pour le meurtre de Jean Boissonneau.
XX XIIII, en un jour de Pentecouste, le dit Jehan Chantrer, estant en la
compaignie de Jehan Beurer, Maixent et Guillaume Chantrer et autres, se venoient de
esbatre ensemble de la fontaine du dit Nantuyl, et en eulz en venant de la dicte
fontaine trouverent ou rencontrerent, à heure de jour couchié, ou dit village de
Nantuyl près d'un carrefour, appellé le carrefour Rapion, Jehan Boissonneau, Jehan
Babinel et Jehan Dayal, les quelz se misdrent tous ensemble pour eulz esbatre, et eulz
estans ou dit carrefour, Boissonneau et le dit Jehan Chantrer se assirent à terre pour
jouer à tirer au baston, et en jouant audit jeu, ledit Jehan Chantrer leva le dit
Boissonneau, dont ycelui Boissonneau ot et prinst à grant desplaisir le dit Jehan
Chantrer, en disant à ycelui Jehan Chantrer qu'il estoit bien fort de l'avoir ainsi
tiré ; et lors ledit Jehan Chantrer lui respondi par maniere d'esbatement : « ores [tu
veux] mocquer, Boissonneau. » Et tantost ledit Boissonneau et Jehan Chantrer se
leverent de terre où ilz estoient assiz, et dist le dit Boissonneau au dit Jehan
Chantrer que il ne vouloit point que il l'appellast Boissonneau. A quoy le dit Jehan
Chantrer lui dist : « or XX et seze, et de nostre
regne le XVIe.
Rémission accordée à Giret Cardinau, pour un homicide par imprudence. Conduisant du vin de Saint-Liguaire à Marans par la Sèvre, en compagnie de Perrot Claveau, ils avaient pris sur leur bateau au port de Coulon un nommé Laurent Bernard qu'ils ne connaissaient pas, et celui-ci, voulant diriger le gouvernail et ayant fait une fausse manœuvre, était tombé à l'eau et s'était noyé.
XX XV, ainsi que le dit suppliant et Perrot
Claveau menoient en un vaissel par la riviere de la Sevre certaine quantité de vins
qu'ilz avoient empris de mener du Gué Menevaut à Marent, pour maistre Guillaume Berart
et maistre Andruy Berart freres, se feussent ce jour arrestez au port de Coulons, pour
oïr messe et paier le passage et coustume qu'ilz devoient pour le dit vaissel au
seigneur du lieu ; et après qu'ilz eurent ce fait, disné et pris leur reffection et
qu'ilz ordonnoient leur dit vaissel pour partir, vint à eulz Lorens Bernart, et leur
dist et pria qu'il allast avec eulz ou dit vaissel au dit lieu de Marent, et qu'il y
avoit à besongner à Huguet Pironneau, charpentier, et qu'il leur aideroit bien à
gouverner leur dit vaissel et faire ce qu'il leur plairoit. Et les quelz pour bien et
courtoisie, sanz ce qu'il le congneussent aucunement, le laissierent entrer ou XX XVI, et le XVIe de nostre regne.
Rémission accordée à Mériot Bourzes, marchand boucher, demeurant à Loulay en
Saintonge, qui s'était approprié un bœuf qu'il avait trouvé sur le chemin sans
conducteur, l'avait tué et exposé en vente au détail à son profit. Il en avait
vendu « le jour mesmes la pel à un marchant appellé Paeneau, demourant à Chamdenier en
Poitou, qui trespassoit par la dicte ville, lequel avoit avecques lui pluseurs autres
peaulx qu'il avoit achetées celui jour, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de
grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le seziesme ».
Rémission accordée à Guillaume.Chuffoulon, accusé de complicité dans un meurtre commis par Jean Charrier, clerc non marié, à Saint-Christophe-du-Ligneron, le 15 août précédent, à l'issue du dîner de la confrérie Notre-Dame.
XX et XVI, et de nostre regne le dix septiesme.
Rémission accordée à Jean Belotin, de Souché près Niort, pour le meurtre de Perrot Paumier.
XX et XVI, et de nostre regne le dix septiesme.
Rémission accordée à Jean Lesnare, dit de Magny, surnommé Alain, poitevin, pour un meurtre commis vingt ans auparavant à Chelles-sous-Pierrefonds.
XX XVI, et le XVIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Leroy, qui s'était atïilié à une bande de voleurs et avait pris part avec eux au pillage de l'hôtel de Jean de L'Hôpital près Pamplie.
Sic. Lisez la Rochefoucauld.XX et
XVI, et de nostre regne le XVIIe.
Rémission accordée à Guillaume Brigeau, coupable d'un vol de deux veaux au préjudice de Jean Baron, qui l'avait dépossédé de la ferme de Giez, appartenant au prieuré de la Millière.
ne de
Romagne (Vienne), de l'ordre de Saint-Augustin, dépendait de l'abbaye de
Saint-Séverin (Charente-Inférieure).1A 45, fol. 30.) En 1419, il
est dit procureur du roi en la châtellenie et ressort de Fontenay-le-Comte. La
prieure de Vix le poursuivait au Parlement siégeant à Poitiers, ainsi que plusieurs
autres, qu'elle accusait d'avoir porté atteinte à ses privilèges et enfreint la
sauvegarde royale octroyée au prieuré et à ses sujets. (Arrêt du 23 décembre 1419,
X1A 9190, fol. 67 v°.) Une commission donnée le 16 février 1421 n. s., par Jean de
Torsay, sr de Lezay, sénéchal de Poitou, est adressée à Guillaume Vasselot (est-ce
le même ?) et à Jean Guiteau, leur ordonnant de faire une enquête pour découvrir
si les religieux de l'abbaye des Châtelliers sont fondés à empêcher que leurs hommes
de Bougontet n'aillent faire le guet au château de Lusignan. (Coll. dom Fonteneau,
t. V, p. 247.) — Un de ses parents, vivant à la même époque, Jean Vasselot, valet,
possédait l'hébergement de « Negron » à Reigné, clos de murs et de fossés, et autres
menus fiefs et droits, etc., qui lui venaient de Pierre de Gourdon. Il en rendit
aveu, comme mouvant de Saint-Maixent, au duc de Berry, le 20 novembre 1403, et, le
31 décembre de la même année, il avouait aussi tenir de ce prince plusieurs fiefs et
terres, à cause de Simonne Ayron, sa femme. (Grand-Gauthier, copie du XVIIIe siècle,
R1* 2172, p. 763 et 774.) Ces aveux furent renouvelés le 25 juin 1410 et le 20
juillet 1423. (P. 1145, fol. 110, 117.)XX XVI, et le XVIIe de nostre regne.
Rémission en faveur de Pierre Raveau. Condamné, pour avoir fait usage d'un faux acte de donation contre Guillaume de Vivonne, à être tourné au pilori à la Rochelle, à Esnandes et à Fontenay-le-Comte, il s'était évadé des prisons du château de la Rochelle avant d'avoir subi sa peine à Fontenay.
1A 26, fol. 82 v°, 83.) On ne sait rien
autre de ce différend. En ce qui concerne l'affaire du faux, Pierre Raveau, condamné
en première instance et détenu prisonnier à la Rochelle, fit appel de cette sentence
au Parlement, qui renvoya la cause au gouverneur de la Rochelle. Le prisonnier, qui
avait été amené à Paris, fut reconduit par des sergents avec un nommé Jean du
Coudray, de cette ville, poursuivi pour meurtre. (Arrêt du 18 juillet 1396, X2A 12,
fol. 309.) Un Jean Raveau était garde du sceau aux contrats de Saint-Maixent pour le
comte de Poitou, le 13 février 1405 n. s. (R1* 2172, p. 876.)XX et XVI,
et de nostre regne le XVIIe.
Confirmation de la sentence des commissaires du roi sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, portant maintenue de noblesse en faveur de Tassin Scolin, demeurant à Saint-Etienne de Sérigny.
Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues
en ycelles nous avons fermes, estables et agreables,
Par vertu desquelles lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous donné
par ycelles, nous avons fait appeller et convenir par devant nous Tassin Scoliner avril
1394, d'une mission semblable dans le comté de Poitou, en compagnie de Jean Guérin.
(Voy. ci-dessus, p. 156.) La Touraine, l'Anjou et le Maine, limites assignées aux
trois commissaires sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, comprenaient le
Mirebalais, le Loudunais et la châtellenie de la Roche-sur-Yon, qui faisaient
partie de l'apanage d'Anjou.e jour d'aoust l'an de grace mil CCC quatre vins et quinze, et le XVe de nostre
regne.2A 26, fol. 240 v° et
283.) Pierre Scolin obtint des lettres de rémission pour ce meurtre. (JJ. 182, n°
110, fol. 62.) Artus Scolin, sr de Launay, maître d'hôtel de François Ier, fut
commis par lettres datées de Lyon, le 30 juillet 1525, à faire rendre compte aux
personnes chargées de mener des vivres aux armées, des deniers qu'elles avaient
reçus en Poitou, Saintonge, Guyenne, Périgord, etc. (Bibl. nat., ms. fr. 5779, fol.
129.)2, fol. 83; M. E. de Fouchier,
La baronnie de Mirebeau du XI e au XIIIe siècle, p. 256-258, 274 ; M. Carré
de Busserolle,
Rémission accordée à Jean et Pierre de la Pierrebrune pour le meurtre de Pierre Regnaudin, à la suite d'une rixe, en revenant de la foire de Valence en Poitou.
XX et
treze, le dit Jehan et un appellé Pierre Regnaudin et Simon Regnaudin, son filz,
estans ensemble, le dit Pierre de la Pierrebrune estant un pou arriere d'eulx, en la
compaignie d'autres gens, en venant de la foire de Valence en Poitou, le dit Jehan de
la Pierrebrune, l'un des diz freres, dist à ycellui Regnaudin ces parolles ou
semblables en substance : « Vous avez mal fait d'accuser vos voisins et les nostres,
et les quielx sont en grant péril qu'ilz en emportent grant dommage et grant mise, et
vous n'en valez jà mieulx ». Et lors le dit Regnaudin dist qu'il ne lui en chaloit,
disant encore oultre ces paroles ou semblables en substance : « Vos bestes et y celles
de vos freres me ont tenu grant dommage depuis deux ans ença de diz provendiers de
blefz ». Et lors le dit Jehan lui respondi que sauve sa grace, en lui disant ces
paroles ou semblables en substance : « Se nos bestes vous ont tenu dommage, si ont les
vostres à nous ». Sur quoy eulx qui avoient assez largement beu à la dicte foire,
multiplierent haultement leurs paroles d'une partie et d'autre, et telement et si
avant que le dit Jehan de la Pierrebrune, e jour du mois
d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et seze, et le XVIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Dodereau et à Perrot Maurat, son gendre, de Saint-Cyr en la châtellenie de Poiroux, pour le meurtre d'un mendiant vagabond, nommé Jeannot, dit Noblesse, dit Yvonnet Maugarny, qui s'était introduit chez eux et leur avait volé un petit sac de laine à filer, refusant de le restituer.
XX et XVI et
de nostre reçne le XVIIe
Rémission accordée à Jean Bobet de la Chapelle-Hermier, poursuivi pour participation au meurtre de Jean Maigrebeuf, chanoine régulier, prieur de la Chapelle-Hermier, assassiné par frère James Joudouin, religieux dudit prieuré, qui se vengeait d'avoir été excommunié.
Beata Maria Angelorum)
était occupée par les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. (Gallia
christ. II, col. 1437; Aillery, Pouillé de l'évêché de Luçon, in-4°, 1860, p.
14.)XX XVII, et le XVIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Valée, sergent du duc de Berry, comte de Poitou. Etant allé au village de Pouzioux apposer les panonceaux du comte en signe de sauvegarde sur une maison appartenant à André Douhet et Perrot Nozilleau, et troublé dans l'exercice de ses fonctions, il avait dû mettre en état d'arrestation un nommé Jean Berjonneau. Comme il conduisait son prisonnier à Poitiers, il fut attaqué et injurié par des amis de celui-ci, contre lesquels il fut contraint de se défendre en faisant usage de ses armes. L'un des agresseurs, nommé Jean Joly, avait reçu dans la lutte des blessures dont il mourut cinq jours après.
e jour du mois de may derrenierement passé, le dit
suppliant, à la requeste de Andrieu Douhet et de Perrot Nozilleau et La baronnie de Mirebeau, du XI e au XVIIe p.
175.)
Colin de La Forêt et Jean de La Forêt, son fils, ayant frappé mortellement, à Dompierre près de la Roche-sur-Yon, Philippon Alayre, sous prétexte que celui-ci avait proféré des menaces contre eux, obtiennent des lettres de rémission à la condition qu'ils iront en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, et feront célébrer un service annuel pour le repos de l'âme du défunt.
e siècle et dans les premières années
du XVe. Il n'en existe pas de généalogie. Aussi est-il difficile d'identifier ces
personnages. Peut-être se rattachent-ils à une branche de la maison de La
Forêt-sur-Sèvre, la plus connue. Dans un acte de juillet 1398 ci-dessous imprimé,
est mentionné un autre Colin de La Forêt, dont la veuve Catherine Royrand, âgée de
quarante ans, fut enlevée par Jean Buor. Nous citerons quelques mentions relatives à
un ou à deux Jean de La Forêt, sans doute différents de celui dont il est question
dans ces lettres. Le Grand-Gauthier contient un aveu rendu au duc de Berry par Jean
de La Forêt, seigneur de Mons, pour ladite seigneurie, sise dans la châtellenie de
Lusignan, le 24 février 1406 n. s. (Arch. nat., R1* 2171, fol. 342.) Le même fit
hommage pour ce fief à Charles dauphin, comte de Poitou, l'an 1418. (P. 1144, fol.
25 ) En 1420 et 1425, vivait un Jean de La Forêt, qualifié écuyer, seigneur de la
Forêt de Montpensier et de Puymary, à cause de Catherine de La Forêt, sa femme ;
en 1434, Marguerite Jolivon est dite veuve de Jean de La Forêt, seigneur de
Noirevau ; enfin un autre qualifié écuyer, seigneur de Beaurepaire, est mentionné
comme vivant en 1439. (Voy. B. Ledain, Hist. de la ville de Bressuire, p. 413, 414,
415, 416.)XX et dix sept, et de nostre regne le XVIIe.Hist. généal. de la maison de
France, in-fol., t. I, p. 286.)r de Préaux, troisième fils de Jacques Ier comte de la Marche et de Jeanne
de Saint-Pol, qui avait été pourvu le 26 juillet 1397 de la charge de grand
bouteiller de France. (Id. ibid., p. 364.)Op. cit., t. VIII, p.
208.)
Rémission accordée à Jean Josselin, d'Azay-le-Brulé, qui avait participé à Laignes au
meurtre d'un malfaiteur dangereux nommé Turpelin, « larron, pilleur et robeur et qui
pour piller, et rober poursuyvoit les routes », dans la châtellenie de
Saint-Maixent
Rémission octroyée à Jean Bourdeau, charpentier de Courlay, pour le meurtre de sa femme qui le trompait avec Macé Boutin.
XX et seze, ainsi qu'il estoit venu au
marchié en la ville de Bersuyre, fu dit au dit Bourdea par aucuns ses amis que le dit
Boutin estoit en son dit hostel et couchoit charnelment avec la dicte Jehanne, sa
femme. Lequel Bourdea s'en ala hastivement à son dit hostel et trouva l'uis fermé de
chevilles et estoit dedens le dit Boutin et sa dicte femme, et à grant paine vouldrent
ouvrir l'uis, et quant le dit huis fut ouvert, le dit Boutin s'en volt fouyr, et avoit
le dit Bourdea, quant il entra dedens, en sa main un couteau qui bien povoit valoir X
deniers tournois ou environ, et en vouloit ferir le dit Boutin. Et quant la dicte
Jehanne vit qu'il vouloit ferir le dit Boutin, ycellui Boutin et elle se prindrent au
corps dudit Bourdea, et en le tenant ilz cheurent touz troiz ensemble l'un sur
l'autre, et estoit le dit Bourdeau dessoubz, et en cheant le dit Bourdea frappa le dit
cousteau entre les costes de sa dicte femme et tant que mort s'en ensuy en la personne
d'elle. Pour occasion duquel fait le dit Bourdea, doubtant rigueur de justice s'est
absenté du dit païs où il n'oseroit jamais retourner, et sont ses dictes filles en
aventure de querir leur pain, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et
misericorde, si comme il dit, requerant humblement ycelle.XX
et dix sept, et de nostre regne le XVIIe.Preuves de l'histoire de Bretagne, etc., t. II,
p. 187, 193, 283, 374.)
Confirmation en faveur de Jean Harpedenne, chevalier et chambellan du roi, du don qui
lui avait été fait antérieurement du « chastel et chastellenie de Montendre, assis ou
pays de Xantonge, lors encores ès frontières de noz ennemiz, que tenoit par avant le
Soudit de Lestrau, nostre ennemy et rebelle, à nous avenu et confisqué par sa rebellion
et desobeissance... » Les lettres du premier donHist. de Bretagne, t. Ier, p. 418.)e jour de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et
XVII, et de nostre regne le XVIIIeDominus Guillelmus de Tornay
(sic) miles, cambellanus domini regis, institutus senescallus Xantonensis, datas 23
septembris 1397 ». (Anc. mém. F, fol. 44 v°.) Il s'agit sans doute de Guillaume de
Torsay, qui fut en effet sénéchal de Saintonge. Jean Harpedenne exerça, donc cette
charge à deux reprises. Quant au nom de sa seconde femme, c'est bien Jeanne
d'Apremont, veuve de Savary de Vivonne, comme le dit Besly, et non Jeanne de
Penthièvre. On trouve, à la date du 31 mai 1410, un arrêt du Parlement rendu entre
Jean Harpedenne, chevalier, seigneur de Montendre, et Jeanne d'Apremont, sa femme,
d'une part, Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, et Isabelle sa sœur, enfants de feu
Savary de Vivonne et de ladite Jeanne d'Apremont, touchant le droit de chasse dans la
forêt de Poiroux, la maison de la Motte à Fontenay, la terre de Rignac en Bretagne,
etc. (Arch. nat., X1A 57, fol. 137.) Nous avons recueilli encore des renseignements
sur plusieurs autres procès intéressant Jean Harpedenne; peut-être trouveront-ils
leur place dans la suite de notre publication, aux endroits où il sera de nouveau
question de ce personnage.
Ratification des lettres par lesquelles le connétable Du Guesclin, en vertu du traité de reddition du fort de Gençay, maintient la femme et la fille de messire d'Agorissart, seigneur et capitaine dudit lieu de Gençay, en possession et jouissance des biens et héritages qu'elles tenaient en Poitou, pendant l'occupation anglaise.
Charles, par la grace de Dieu, etc. Bertran Du Guesclin, conte de Longueville et
connestable de France, etc.e jour de fevrier l'an mil CCC
LXXIIII », 1375 n. s., et la confirmation de Charles V, datée de Paris le 22 février
suivant, imprimées dans notre t. IV, p. 365-367.e volume, p. 42 note et 58 note.) Après la
capitulation de cette ville, Radegonde suivit son mari en Angleterre, et lorsque
celui-ci fut mort, elle paraît s'être fixée à Bordeaux, si l'on en juge par les
actes que nous allons citer et qui prouvent qu'elle continua à jouir d'une grande
faveur auprès des rois d'Angleterre. Richard II lui fit don, le 26 mars
1384, du quart des droits de marché à Bordeaux et de la coutume appelée le Ysshac
dans la même ville, par autres lettres du 23 août suivant. Ces concessions lui
furent confirmées le 22 octobre 1399, et de nouveau le 12 juillet 1407. (T. Carte,
Catalogue des rôles gascons, in-folio, t. I, p. 173, 181 ) On voit qu'elle n'avait
point renoncé à ses possessions de Poitou, et en particulier à la seigneurie
de Gençay, malgré l'abandon que sa fille du second lit, Catherine Sénéchal, dame de
Mortemer, mariée à Etienne d'Avantois, chevalier, avait fait de ses droits sur cette
terre, en 1390, en faveur de Jean duc de Berry (ci-dessus, p. 17, note 1). Cependant
elle ne paraît pas être parvenue à faire admettre ses prétentions. Le 8 décembre
1404 encore, le roi d'Angleterre donna permission à Radegonde Béchet d'aller en
France traiter avec le duc de Berry de l'injuste détention du château de Gençay. (T.
Carte, op. cit., t. I, p. 188.)XX et XVII, et le XVIIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Perrot du Fouilloux, qui s'était affilié à une bande de voleurs et avait pris part avec eux au pillage de la maison de Jean de L'Hôpital près Pamplie.
e siècle Jacques du Fouilloux, le célèbre veneur. On n'a que peu de
renseignements généalogiques sur cette famille.XX et XVII, et
de. nostre regne le XVIIIe.
Rémission octroyée à Pierre de Breneen, écuyer, capitaine de la Roche-sur-Yon, accusé de complicité dans le rapt de Tiphaine du Fou, enlevée de force par Jean de Lezenet, son parent.
XX et XVI, le dit suppliant
et sa femme feussent venus du dit lieu de la Roche au lieu de MinièresDict. de la noblesse, tome VI, p. 568.)
Ce personnage est nommé fréquemment aussi dans les pièces justificatives de
l'Histoire de Bretagne (loc. cit.).Alias Fontenelles (X2A 12, fol. 378), qui paraît
plus exact.2A 12, fol. 378.)sic) et la dicte Tiphaine qui se disoit estre sa
fiancée. Aus quelx le dit suppliant, sa femme, parens et amis firent très bonne
chierre, et aux compaignons, tant au dit lieu de la Roche que ou païs d'environ, par
l'espace de huit jours ou environ, depuis ce que ledit Lezenet lui ot dit la maniere du
fait dessus dit. Et aprez ce, le dit de Lezenetet la dicte Tiphaine se partirent pour
aler en Bretaigne devers les pere et mere du dit de Lezenet, afin de espouser l'un
l'autre et faire les solempnitez et noces, comme acoustumé est de faire en tel cas, si
comme le dit de Lezenet disoit. Et depuis ce, nostre très chiere et amée tante la
royne de Jehrusalem et de Secilleer de France, duc d'Anjou (voy. ci-dessus, p. 58,
note).sic) Jehan de Margie2A 12, fol. 378, 379 v°, 387 v° et 404).
Nous n'insisterons pas davantage sur ces procédures, la cour s'étant dessaisie de
l'instance, sur la requête de la duchesse d'Anjou qui revendiquait la connaissance
de cette cause. Nous ferons remarquer seulement qu'il n'y est pas du tout question
des lettres de rémission octroyées au capitaine de la Roche-sur-YonXX et XVIII, et
de nostre regne le XVIIIe.
Rémission accordée à Jacquemart de Oudain et à Jean Petit, son beau-frère, réfugiés en franchise à l'abbaye de Montierneuf de Poitiers, et poursuivis pour complicité dans le meurtre de Perrot Garnier, beau-frère de Jean de Hollande, peintre, travaillant au château de Poitiers, avec lequel ils étaient en état d'hostilité ouverte.
e jour de
janvier derrenier passé, le dit Jaquemart, acompaigné des diz Jehannin et Godeffroy,
en alant ouvrer ou dit chastel, par la rue de saint Ladre de la dicte ville de
Poitiers, rencontra Perrot Guernier, lequel estoit frere de la femme du dit de
Houllande, avec icelle femme du dit de Houllande, et lui dist qu'il avoit discencion
avec ses gens et aussi qu'il l'avoit menassié et espié, ce qu'il comparroit. Lequel
Garnieros 1
et 7.)XX XVIII, et le XVIIIe de nostre regne.r de Bacqueville. (Voy. ci-dessus, p. 286, 287.)
Rémission accordée à Huguet Bruneau, de Quinçay, coupable de meurtre sur la personne de Colas Gautier, qui l'avait frappé le premier et menaçait sa femme.
XX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe.
Rémission accordée à Etienne Raouleau, de Notre-Dame de Coussay, pour le meurtre de Pierre Perneteau, amant de sa femme.
XX
XVIII, et le XVIIIe de nostre regne.
Commission à maître Jean Guérin pour procéder à la levée dans le Poitou et le Berry
des finances des francs-fiefs et nouveaux acquêts, octroyées par le roi au duc de
Berry pour deux annéeser avril 1394. (Ci-dessus, p. 33 et 155.)
e jour d'avril derrenierement passé, ainsi que plus à plain peut apparoir
par noz dictes lettres; et il soit ainsi que pour faire venir ens les prouffiz des diz
deniers, soit neccessité d'envoier commissaires ès diz païs, en especial de Poitou et
de Berry, pour mettre sus le dit fait, ad ce que nostre dit don puisse sortir son
plain effect,e jour de
juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe
Rémission accordée à Léger Angelet, de Saint-Georges-les-Baillargeaux, prisonnier à Poitiers, pour le meurtre de Guillaume Bloy, commis, il y a plus de quatre ans, dans une rixe où ledit Léger avait été l'agresseur.
XX et XVIII, et le
XVIIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Buor pour l'enlèvement de Catherine Royrand, veuve de Colin de La Forêt, âgée de quarante ans, qui depuis avait consenti librement à l'épouser.
e siècle, ne donnent que la filiation
de la branche aînée et celles d'autres branches du XVIe et du XVIIe siècles. Quoique
nous ne manquions pas de renseignements sur les membres de cette famille mentionnés
ici, nous ne savons comment ils se rattachent au tronc principal. Guillaume et Jean
Buor, écuyers, étaient appelants au Parlement, deux ans plus tard, contre le sire de
Clisson, Briand Raclet, son sénéchal de la Roche-sur-Yon, et Thibaut Vicier, dit
Alaudon, qu'ils accusaient de leur avoir fait « plusieurs griefs et oppressions »,
lorsqu'ils se rendaient aux assises de la Roche-sur-Yon. « Sur chemin à une
hostellerie ilz furent espiez par ledit Thibault et poursuys sur chemin ; et quant
ilz vindrent par devant le seneschal, seant en siege, ilz furent prins par ledit
Thibault et autres, tous armez, et gectez de dessus leurs chevaulx à terre, et battuz,
navrez et villenez, sans ce qu'ilz eussent aucunement mespris. » Pendant
dix-huit semaines ils furent retenus en prison, sans que le sénéchal consentit à
leur faire justice. Les défendeurs répondent que lesdits Buor ont été arrêtés pour
plusieurs crimes, malefices et rébellions ; ils avaient notamment attaqué à main
armée Jean de Sainte-Flaive et jeté à terre le sergent du sire de Clisson, etc.
Guillaume Buor, se prétendant clerc non marié, fut réclamé par l'évêque de Luçon. A la
suite des plaidoiries prononcées le 18 mars 1400, la cour admit les parties à faire
la preuve de leurs allégations (X2A 12, fol. 428 v°), et le même jour, mandement fut
expédié, ordonnant de procéder à une enquête. Les deux frères furent élargis jusqu'à
nouvel ordre, leurs biens saisis leur furent restitués, et ils firent élection de
domicile à Paris, chez Maurice Hubert, procureur, leur compatriote. (X2A 13, fol.
325.) On ne retrouve plus la trace de cette affaire, la série des registres
criminels du Parlement présentant de regrettables lacunes.
Si, comme nous le
pensons, notre Jean Buor est le même que celui dont il est question dans un acte de
novembre 1408, qui sera publié dans le prochain volume, il était lui-même veuf de la
fille de Jean de la Croix, dont il avait un fils encore enfant, nommé Jacques, quand
il enleva Catherine Royrand. Dans un autre endroit des registres du Parlement, Jean
est dit écuyer, fils d'Olivier Buor, seigneur de « la Louanchère, (on n'oserait
affirmer que celui-ci et Olivier Buor, nommé ci-dessous comme ayant pris part à
l'enlèvement, sont un seul et même personnage.) Le 9 août 1406, ce Jean avait acheté
de Guillaume Espiard, sr de l'Espiardière, une rente noble annuelle de lO livres
tournois sur l'hébergement de la Gaudinière, paroisse de Mormaison, puis quelques
années après, le l7 mars l409 n.s., il en fit le transport au profit de Jacques, son
fils mineur. A cette occasion, un différend s'éleva entre lui et le vendeur.
L'affaire engagée dès le 30 avril 1410, et portée au Parlement, n'était pas terminée
en 1416, Guillaume Espiard ayant constamment fait défaut. Deux arrêts rendus le 24
mai 1415 et le 21 mars 1416 n. s., adjugèrent le bénéfice de ces défauts à Jacques
Buor, qui était alors étudiant à l'Université de Paris. (X1A 60, fol. 283 v° ;
X1A 61, fol. 101 v°) — Quant à Maurice Buor, frère d'Olivier, il est mentionné déjà
dans un acte de septembre 1392, imprimé ci-dessus, p. 87. Nous n'avons point
d'autres renseignements sur lui.a, n° 73.)Hist. généal. de la maison des
Chasteigners, in-fol., p. 540.) Pour combler cette lacune considérable,
la mention de cet autre Hubelin Chasteiger, vivant en 1398, est bien peu de chose.
Et puis quel degré lui assigner ? Cette pénurie nous autorise à indiquer trois actes
du Parlement relatifs à un Hubelin, qui pourrait être le père ou le grand-père de
celui qui donna asile à Catherine Royrand. Le 26 février 1348, Hubelin Chasteigner,
écuyer, était en procès contre Jean Bourdeau, notaire. Le même, en son nom et au nom
de sa femme Marquise de Faye (ou de Fayac), femme autrefois de feu Jean Loyer ou
Louher, avait fait ajourner Aimery Loyer ou Louher, chevalier. La cour prescrivit
une enquête le 15 juillet 1349, puis, les parties ayant transigé à l'amiable, elle
approuva les articles de leur accord, par arrêt du 20 avril 1350. (Arch. nat.,
X1All, fol. 269 v°; X1A 12, fol. 90 v° et 388.)XX et XVIII, et le XVIIIe de nostre regne.
Confirmation d'une rémission accordée, onze ans auparavant, à Jean Bernart pour le meurtre d'Eliot Durant, dans une rixe, bien qu'il eût aggravé son cas depuis en s'échappant de prison et en rompant son ban.
XX XVIII, et de nostre regne le XVIIIe.
Rémission accordée à Jean Jourdain, dit d'Anjou, couturier établi à Parthenay, pour le meurtre d'un Anglais, ouvrier couturier de passage en la dite ville, auquel il avait donné l'hospitalité et qui avait voulu abuser de sa femme, pendant son sommeil.
Dictionnaire de l'ancienne langue
française.)XX et XVIII, et le XVIIIe de
nostre regne.
Rémission accordée à Jean Savary,prisonnier Frontenay-l'Abattu, pour le meurtre de Jean Bernart, qui, après avoir frappé la femme dudit Savary, s'était attaqué à lui-même, bien qu'ils fussent en assurément l'un envers l'autre.
e jour du mois de juillet l'an mil CCC
IIIIXX et XVII ou environ, le dit Savary et sa femme estans au lieu des Touches, un nommé
Colin Cartau du dit lieu se courrouca à sa femme et la bati, et pour ce que ycelui
Cartau blamoit sa dicte femme, elle sailli hors de la maison toute deschevelée et
egraffiné son visage ; lequel Savary dist au dit Cartau que ce n'estoit pas bien fait
de batre sa femme, pour ce qu'elle estoit vielle et ancienne et que en elle ne se
povoit mettre nul chatiDict. de l'anc. langue française, v° Chasti.)1C 62.)XX et XVIII, et de nostre
regne le XIXe
Rémission accordée à Jean de la Rajace qui, dans une rixe de nuit, en revenant de la
foire de Bernezay, croyant frapper un de ceux
e siècle et de la première moitié du XIVe. Cf. une vente
faite à Guy de Monléon en 1280 par Guillaume, Pierre et Geoffroy, fils de feu Pierre
de la Rajace ou Larrajace (t. XX des Arch. hist. du Poitou, p. 262); Guillaume de la
Rajace, chevalier, chargé par Philippe le Bel de convoquer les nobles du Poitou et
de Touraine par commission du 11 juin 1304 (id., t. XIII, p. 12) ; une de ses filles
épousa Jean de Bauçay, fils d'Hardouin Ier (id. t. XIX, p. 61 note) ; enfin un Simon
de la Rajace est nommé dans des lettres de rémission accordées, en janvier 1353, à
plusieurs de ses compatriotes coupables d'excès et injures à son égard (id., t.
XVII. p. 117).XX et dix huit,
et le XIXe de nostre regne.
Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Robin Marieau, du Loudunais, rendu par Guillaume Bouchart et Jean Dubreuil, commissaires du roi pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.
Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues
en ycelles, nous aians fermes, estables et aggreables,
Nous avons fait appeller et convenir par devant nous Robin Marieau, pour nous bailler
par declaracion toutes les rentes et possessions qu'il tient et posside, acquises de
nobles personnes, ou parties des fiez nobles, depuis le temps contenu ès instructions
royaulx, pour en faire telle finance comme il en puet appartenir au roy nostre sire.
Lequel Robin [a declairé], afin d'estre absoubz de l'amende dessus dicte, et que lui
et ses successeurs puissent et doivent, ou temps present et avenir, demourer francs,
quictes et exemps de ne paier à icellui seigneur ne à ses successeurs aucunes finances
d'acquest ou acquestz fais par ses predecesseurs ou lui, ou à faire ou temps avenir
par lui et ses successeurs, et que lui et ses successeurs puissent et doivent joir ou
temps avenir, en cest cas et en autres, de tous et telz privilèges, usaiges, libertez et
franchises dont les autres nobles du pays de Loudonoys se joissent et franchissent,
que il est noble personne, né [et] extraict de noble lignée en la ligne de son feu
pere ; lequel, XX et le XIIIe de nostre regne,e siècle, on trouve des
représentants de cette famille noble établis dans la châtellenie d'Angle, dans le
Loudunais, le Mirebalais et la Gâtine. Gillet Mallemouche, écuyer, rendit aveu en
1404 au duc de Berry, de son hébergement de Sanzelle,, paroisse de Leigne, et autres
petits fiefs mouvant de la tour de Maubergeon. (Grand-Gauthier, Arch.nat., R1*
2171, p. 47-52.) En 1418, lors de la prise de possession du comté de Poitou par le
dauphin, c'était André Mallemouche, écuyer, fils sans doute de Gilles, qui devait
l'hommage pour ces mêmes fiefs. (P 1144, fol. 9 v°.) Le registre des aveux et
hommages de la baronnie de Parthenay en 1428 mentionne Jean et Léonnet de
Mallemouche, possesseurs de plusieurs hébergements, borderies, etc., mouvant de
Secondigny et autres seigneuries du connétable de Richemont. (R1* 190, fol. 144, 181,
243, 245 r° et v°,276 v°.) — Voy. aussi Arch. du département de la Vienne, G. 228,
où se trouvent des documents relatifs à Jacques Mallemouche, écuyer, et M. E. de
Fouchier, La baronnie de Mirebeau, du XI e au XVIIe siècle, p. 186 et 273.
Rémission accordée à Simon Forestier et Jeannot de la Gigardeau, poursuivis pour complicité dans un meurtre accompli, quarante ans auparavant, par une troupe d'hommes commandés par ie frère fermier du prieuré d'Entrefins, près l'Isle-Jourdain, leur maître.
ne de
Mérigny (Indre). Le prieur était seigneur haut justicier. La communauté, composée de
six religieux en 1295, appartenait à la circonscription du visiteur de Poitou et
était taxée à sept livres de pension. Les archives de la Vienne possèdent un assez
grand nombre de pièces, de peu d'intérêt d'ailleurs, concernant Entrefins. (Rédet,
Dictionnaire topographique de la Vienne, v° Entrefins ; Louis Guibert, Destruction de
l'ordre et de Vabbarie de Grandmont. Paris, Limoges, 1877, in-8°, p. 849, et p. 777
pour Puy-Chevrier.)Tuchins fut
donné à des bandes d'aventuriers, de brigands et de paysans insurgés, qui désolèrent
les pays d'au delà la Loire, de 1382 à 1385.XX et dix huit, et le XIXe de nostre regne.
Rémission accordée à Jeanne Ancelin, veuve de Perrotin Rousseau, qui avait frappé Marion Cessé, femme de Jean Papineau, à Niort, bien qu'elle lui eût donné assurement.
XX et dix huit, et le XIXe de nostre
regne.
Rémission accordée à Barthélémy Gautier qui, l'an 1373, pendant les guerres, avait livré aux Anglais Guillaume Gillebert, de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, réfugié dans l'église fortifiée d'Aytré. Ceux-ci le réclamaient comme leur prisonnier et l'avaient mis à mort, après qu'il eut été remis entre leurs mains.
XX XVII, et le XVIIIe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Blanc, notaire royal et apostolique à Saint-Jean-d'Angély, qui, après avoir reçu et rédigé un contrat de donation faite par Marguerite de Bauçay, veuve de Simon Burleigh, en faveur de Lestrange de Saint-Gelais, avait refait et falsifié cet acte à la requête de Jacques de Saint-Gelais, fils dudit Lestrange, après la mort de ce dernier.
e jour du mois d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et IX,
ou environ, ycellui Jehan Blanc, comme notaire de la court de nostre seel establi aux
contraux en la dicte ville de Saint Jehan d'Angely, et comme notaire public de
l'auctorité appostolique, eust receu la note ou prothocole d'une certainne donacion
perpetuele, qui fist lors deffuncte Marguerite de BaussayTour de Broue, M. Denys
d'Aussy, qui a eu connaissance cependant de la note qui vient d'être rappelée, nie
tout d'abord la possibilité du mariage avec Saint-Gelais, puis, constatant que
Broue, après avoir appartenu à Marguerite de Bauçay, était en 1391 la propriété de
Jean (et non Louis) comte de Sancerre, il en conclut : 1° que Marguerite etait morte
avant cette date ; qu'elle eut pour héritier le comte de Sancerre. (Archives hist.
de la Saintonge et de l'Aurus, tome XIX, 1891, p. 340.) Ces deux propositions sont
inexactes. La veuve de Simon Burleigh, puis de Lestrange de Saint-Gelais, n'était
pas décédée avant Tannée 1391, puisque, le 6 septembre 1394, elle dictait ses
dernières volontés, et par suite ce ne pouvait être à titre d'héritage que Jean
comte de Sancerre était devenu possesseur de la tour de Broue. Il vendit cette
seigneurie, ainsi que Chessoul et Montaiglin, moyennant 4.000 francs d'or, à Jean
duc de Berry, par acte daté de Paris, le 19 juin 1392, acte cité par M. d'Aussy.
L'original du contrat est conservé aux Archives nationales. Or on y lit que ces
terres étaient venues au comte de Sancerre « par don à luy fait par le roy
nostre sire et par accort passé par icelui mons. le conte avecques la dame de
Cheniché », c'est-à-dire Marguerite de Bauçay. (Arch. nat., J. 182, n° 114.)1* 190, fol. 106 v°.} Le faux dont il est question dans ces lettres avait été fait
au profit et sur les instances de Jacques de Saint-Gelais ; c'était donc lui le
principal coupable. La terre de Villiers-en-Plaine, dont il s'agit, n'appartenait
que pour une part à Marguerite de Bauçay, et pour le reste à Charlotte et à
Marguerite de Melle. La prétendue donation, falsifiée de la manière expliquée dans
les présentes lettres, faisait tort à celles-ci. Aussi elles exercèrent des
poursuites contre Saint-Gelais qui s'était emparé de Villiers et contre le notaire
Jean Blanc (alias Le Blanc). Tous deux étaient prisonniers au Châtelet de Paris, dès
avant le 3 juin 1399. C'est à cette date que l'affaire apparaît pour la première
fois sur les registres du Parlement. Nous ne suivrons pas la procédure dans toutes
ses phases. L'arrêt définitif, rendu le 30 août 1399, est très explicite et fort
intéressant : mais nous devons nous borner à en donner la conclusion. La
cour, « préférant misericorde à rigueur », se montra très indulgente pour les
faussaires, surtout pour Jacques de Saint-Gelais. Celui-ci fut condamné seulement
aux dépens, à des dommages intérêts dont la taxation devait être fixée
ultérieurement, et à une amende de 60 livres envers le roi, Quant à Jean Blanc, il
fut suspendu de son office pour deux ans, nonobstant sa rémission. Les demanderesses
naturellement furent maintenues en possession de la terre litigieuse. (Arch. nat, X2A
12, fol. 404 v°, 406, 407 v°; X2A 13, fol. 304 v° et suiv.) Un ancien mémorial de
la Chambre des comptes mentionne les provisions données, le 29 juillet 1418, à
Jacques de Saint-Gelais de l'office de capitaine du pont de Taillebourg. (Mém. H,
fol. 100 et 102 v° ; Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 84.) Il s'agit de notre
Saint-Gelais ou de son fils aîné.
Et il soit ainsi que depuis sur et à cause d'icelle donacion se soit meu et pend
procès en nostre court de Parlement entre le dit Jacques, d'une part, et nostre amé
Jehan d'Argenton, seigneur de Herissonalias du Merle), sœur aînée de
Marguerite. Ces deux dames avaient hérité des biens de leur frère Maingot de Melle,
décédé sans enfants, après 1380, et entre autres de la terre de Gascougnolle et de
partie de celle de Villiers-en-Plaine, dont Jacques de Saint-Gelais avait fait
falsifier la donation. Charlotte de Melle avait apporté encore à son mari
l'hébergement du Breuil-de-Rochefort, pour lequel il rendit aveu à la duchesse
d'Anjou, comme baronne de Mirebeau, le 27 février 1389, et la terre de la
Mothe-Chalandray, dont le Grand-Gauthier contient un aveu fait au duc de Berry,
comte de Poitou, le 3 mars 1407 n. s. (Arch. nat., R1* 2171 p. 453.) La fille unique
de Jean d'Argenton et de Charlotte de Melle fut mariée trois fois : 1° à Guillaume
de Martreuil; 2° en 1405 à Jean de Torsay, sénéchal de Poitou, à partir de 1407 ; 3°
à Jean Arignon, sr de l'Espinaye, avec lequel elle vivait encore en 1439. Nous avons
démontré l'erreur dans laquelle est tombé Du Chesne en attribuant à cette dame pour
premier mari (sans préjudice des trois autres) Bertrand de Cazelis (tome IV, p. 410
note).
Jean, sr de Hérisson, et sa femme soutenaient un procès au Parlement, le
19 juillet 1404, contre Joachim de Clermont, seigneur de Surgères, touchant les
servitudes du lieu d'Aigrefeuille, de Agrifolio (X1A 51, fol. 197). Le 15 avril
1412, fut homologué par la cour un accord conclu en février 1390 n. s. entre
Philippe de la Rochefaton, veuve d'Elie Chasteigner, et Jean d'Argenton, touchant le
douaire de cette dame, qui avait été mariée en premières noces avec Louis
d'Argenton, fils aîné d'Aimery, sr de Hérisson, et de Jeanne Guichard, sa première
femme, décédé sans hoirs vers 1377. Ce document contient des renseignements précieux
sur cette branche de la maison d'Argenton et sur ses alliances. (X1A 59, fol. 134,
et X1A 1479, fol. 198.)
On a vu précédemment que Jean d'Argenton avait obtenu
de sa mère, Mathurine Cherchemont, la cession de son droit de patronage sur la
collégiale de Ménigoute (tome V, p. 183 note). Le Parlement fut appelé encore à
juger un différend qu'il eut avec le chapitre de cette église, le 14 avril 1413 (X1A
59, fol. 343). Enfin Jean et sa femme étant décédés vers 1429, leur succession fut
l'objet d'un litige entre leur fille Marie d'Argenton, et son troisième époux Jean
Arignon, seigneur de l'Espinaye, Jeanne de Torsay, sa fille du second lit, et le
mari de celle-ci, André de Beaumont, chevalier, d'une part, et les enfants du
premier lit de ladite Marie, c'est-à-dire Jean et Mathurin de Martreuil, et Jeanne
de Martreuil, alors veuve de Louis de Rochechouart, d'autre part. (Voy. mandement du
Parlement à ce sujet, en date du 1er fevrier 1430 n. s., X1A 8604, fol. 140.)XX et XIX, et le XIXe de nostre regne.
Rémission accordée à Berthomée Nynon, femme veuve, de la paroisse Notre-Dame de Vallans, qui était accusée d'infanticide.
(Lettres du 8 août 1380, X1A 29, fol.
93 v°.) Guy fut marié avec Marie d'Amboise, veuve d'Hélion de Naillac et fille de
Hugues d'Amboise, sr de Chaumont, et d'Anne de Saint-Verain, et mourut en 1418, sans
postérité légitime. Son nom se rencontre fréquemment dans nos deux derniers volumes,
soit pour sa participation aux guerres de Poitou dans les rangs anglais, soit pour
des procès qu'il eut à soutenir. Dans le présent volume aussi, nous avons dit
quelques mots du différend qu'il eut avec Robert de Sanzay (ci-dessus, p. 172, note
1). Il nous serait facile d'augmenter ici la liste de ses affaires au Parlement, en
ayant noté un grand nombre de fort intéressantes. Mais nous aurons sans doute
occasion de les signaler en d'autres endroits. Rectifions seulement deux petites
erreurs de la nouv. édit. du Dict. des familles du Poitou. Guy, y est-il
dit, « avait été du nombre des signataires de l'important traité de Surgères (15
déc. 1372). Il suivait à cette époque le parti anglais, en 1392 » (corr.
1372). A la suite, on lit un renvoi au tome XIX des Arch. hist. du Poitou. Or, dans
ce volume, la date du traité de Surgères est indiquée au 18 septembre, ce qui est
exact, et non au 15 décembre. Cette dernière date est celle de la confirmation par
le roi du traité conclu à Loudun, le 1er décembre, pour la soumission du Poitou et
de la Saintonge.sic), c'est assavoir environ l'an mil CCC IIIIXX et quinze, elle eust
conceu un filz, et soit advenu que, à la nativité d'icellui enfant, icelle Berthomée
qui ne se doubtoit pas de si tost acouchier, ains cuidoit avoir encores aucun plus
long temps, estant toute seule fu si aigrement sousprise que elle ne eust loisir de
prendre eaue ne de appareiller aucune personne pour lui secourir et aisier soy et son
dit enfant, et tant que le dit enfant ne fu ondoié, lavé ne aysié, ainsi que on a
acoustumé de faire, ne aussi ne eust baptesme de fons, senon seulement que la dicte
Berthomée dist les parolles acoustumées de dire en cas de si eminent peril, et le
undoia de sa salive à son povoir, en signe de baptesme ; et puis mouru tantost aprez
icellui enfant, sans ce que icelle Berthomée lui feist aucunes villenies ne dureté à
son escient, ains lui fist tout le mieulx que elle peust, combien que il soit vray que
icelle Berthomée ne le peust pas si aisement recevoir ne ordonner, comme se elle eust
eu aide, et que par aventure icellui XX et dix-neuf, et le XIXe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean de Messemé, pauvre écuyer de la châtellenie de Faye-la-Vineuse, qui avait crevé les yeux de Denise, veuve de Guillaume Clément, parce qu'elle cherchait à débaucher ses filles.
sic), sans ce que ame l'ouyst, affin que
ses dictes filles ne cueillissent aucun blasme, pour ce que la dicte Denise ne
le divulgast. Et avec ce, pour ce que le propre jourqu'il lui fist la deffense dessus
dicte, la dicte Denise avoit requis sa dicte fille à marier qu'elle se habandonnast à
pechié et feist ce dont elle lui avoit parlé par pluseurs fois, comme elle dist ou dit
suppliant son pere, le dit suppliant corrocié et comme hors du sens des choses dessus
dictes, après ce que elle l'avoit par avant fait adjourner, pour lui donner aseurement
en la court Dictionnaire de l'anc. langue française, in-4°, 1881,
t. I.)sic), mais fauldroit que lui, ses dicte femme et
enfans s'en alassent ailleurs mendier leur pain en autre contrée, se sur ce ne lui
estoit impartie nostre grace et misericorde, requerant humblement ycelle.XX et dix neuf, et le XIXe de nostre regne.Hist. généal. de la maison de France, t. VIII, p. 344.) Le vidamé de Laon avait été
apporté vers 1364 par Marie, fille et héritière de Gaucher de Châtillon, à son mari
Jean de Craon, seigneur de Dommart ; ils le vendirent, le 6 mai 1389, pour 9.000
livres tournois à Ferry Cassinel, évêque d'Amiens, puis archevêque de Reims.
(Ménage, Hist. de Sablé, l. X, p. 209.) Ce prélat étant mort un an après, le 26 mai
1390, le vidamé passa à son frère et héritier Guillaume II Cassinel,
seigneur de Romainville, qui l'échangea avant 1393 contre la seigneurie de Ver avec
son neveu Jean de Montaigu. (Hist. généal. cit., t. II, p. 41.)
Rémission octroyée à Béry Amoureux, de Vendeuvre, qui, après avoir bu dans la taverne de Guillaume Beauvillain audit lieu, s'était pris de querelle avec celui-ci, et en s'escrimant contre ses amis qui voulaient le désarmer, avait blessé mortellement l'un d'eux, nommé Pierre Prioux.
Gallia
christ., t. II, col. 1197.) La cure de Vendeuvre était à la nomination de l'évêque,
seigneur châtelain d'une partie de la paroisse.Dict. de l'anc. langue française.XX et dix neuf, et le XXe
de nostre regne.
Rémission octroyée à Adam Joubert, de Saint-Etienne de Marigny, poursuivi pour complicité dans un double meurtre. En repoussant une attaque à main armée de Guillaume Pierre, qui avait commis déjà plusieurs excès contre le curé et autres habitants de cette paroisse, Joubert et ses compagnons avaient frappé mortellement deux des agresseurs.
XX et XVII, ou environ, que ycellui Guillaume, meu de
mauvais propos et dempnable volenté, et autres ses adherans, aliés et complices
batirent nuytamment un appellé Guillaume Berthelot, de la dicte parroisse en son
hostel et s'efforcerent celui soir d'efforcer la femme du dit Berthelot. Et Sic. Lisez
la Lande, ancien fief avec haute justice, situé sur la paroisse de Marigny-Brizay,
relevant de la Motte-de-Beaumont, et appartenant en 1441 à la famille des Courtis.
(Rédet, Dict. topogr. de la Vienne.)XX et dix neuf, et le XXme de nostre
regne.
Rémission accordée à Jean Durant, de la châtellenie de Palluau, poursuivi comme complice d'un infanticide commis par Colette Nicolas, veuve de Guillaume Peyraudeau.
2A 17, à
la date des 15 et 20 juin 1413.) Nous mentionnons cette affaire parce qu'il y a
quelque apparence que Jean Durant poursuivi comme complice d'infanticide en 1400 et
Jean Durant victime d'un meurtre en 1412 sont la même personne.me.
Rémission accordée à Jean Beuf pour complicité dans le meurtre de Guillaume Pinier, perpétré à la suite d'une querelle de jeu par Jean Raymont, dit Brilhac, à l'Isle-Jourdain.
e
jour du moys de may derrenierement passé, que le dit Jehan et Guillaume Pinier
estoient en la ville de l'Isle Jourdain, ou diocese de Poitiers, et alerent boire en
l'ostel de Jehan Lugant après souper, ou quel hostel ilz commencerent à jouer à la
bille l'un contre l'autre ; et après ce qu'ilz orent bien beu et joué, le
dit Guillaume Pinier demanda du vin à la dame de l'ostel, laquelle respondi qu'elle
n'en bailleroit plus, se non qu'elle eust de l'argent. Et lors icellui Guillaume dist
au dit Jehan Beuf qu'il paiast ce qu'il avoit perdu. Lequel respondi qu'il n'en
paieroit e
jour après ensuivant ou environ, le dit Guillaume pour cause de la dicte bateure ou
autrement, pour son mauvais gouvernement est alez de vie à trespassement. Pour occasion
duquel fait, le dit Jehan Beuf est en aventure d'estre desert et fuitif du pays, se
sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme ses dis parens et
amis dient, implorans humblement icelles.me.
Lettres de don en faveur de Casin de Serenvillier, écuyer d'écurie du duc de Berry, de cinquante livres de rente sur les biens de feu Guyon Goupil, demeurant à Mortemer, confisqués sur sa fille mariée à un Anglais.
os 2 et 3.) On le retrouve en 1408, toujours
auprès du duc de Berry, sous lequel il sert le roi « pour faire vuidier certainnes
gens d'armes et autres gens de guerre qui sont en ce royaume ». [Ici., nos 4 à 6,
documents cités par M. H. Moranvillé, Le songe véritable, Mémoires de la Société de
l'hist. de Paris, 1891, t. XVII, p. 429.) Pendant les guerres civiles, le duc de
Berry avait confié à Casin de Serenvillier le commandement de la ville de Poitiers.
La paix de Bicêtre (8 nov. 1410) ne fut qu'une trêve de courte durée. Les hostilités
recommencèrent bientôt dans tout le royaume. Le parti bourguignon, qui avait
l'avantage d'agir avec l'assentiment du roi, fut victorieux. En 1412, pendant que
Charles VI se préparait à aller dans le Berry porter le dernier coup aux Armagnacs,
le sire d'Heilly, chevalier de Picardie dévoué au duc de Bourgogne, reçut l'ordre
d'aller enlever le Poitou au duc de Berry. Casin ne tenta même pas la résistance ; à
la première sommation, il rendit au sire d'Heilly la ville qu'il était chargé de
défendre, ce qui découragea ceux qui tenaient encore pour les princes d'Orléans en
Poitou, et entraîna leur défection, celle du sire de Parthenay entre autres.
(Chronique du religieux de Saint-Denis, édit. Bellaguet, in-4°, t. IV, p.
611.)me de nostre regne.
Rémission accordée à Jehannin Du Breuil, maréchal, d'Airvault, qui avait frappé et maltraité Guillemin Torroil, après lui avoir plusieurs fois et inutilement ordonné de cesser ses poursuites auprès de sa belle-fille, Jeannette, femme de Perrotin Attrape, aussi maréchal, demeurant audit lieu, lesdits Du Breuil et Torroil étant en état d'assurement l'un vis-à-vis de l'autre.
me.
Rémission à Jean Marbeuf, dit Martin, du Châtellier près Melle, pour le meurtre, commis, l'an 1384, sur la personne de Pierre Vigier, de l'Orberie, qui l'avait attaqué.
XX et quatre ou environ, ou quel temps il
demouroit au village du Chastellier en la terre de Melle en Poitou, il a un certain
jour eust mené une pipe de vin en certain lieu du dit païs nommé la Guillotere, pour
le seigneur d'icelui lieue.
Rémission accordée à Etienne Dousset, de la Chapelle-Thireuil, qui avait frappé à la joue Jean Aymer, prieur curé dudit lieu, au cours d'une querelle qui avait éclaté entre eux à propos de la dîme.
Dictionnaire des anc. familles
du Poitou, d'après les Archives de la Vienne, G. 1087.sic) gerbes de son blé, combien que à icelui prieur, son maistre, n'en apartenist que
cinq ; aux quelles paroles feust survenu le dit prieur, qui entreprint les dictes
paroles, disant à icelui exposant qu'il paioit mauvaisement sa disme et qu'il estoit
excommenié comme un chien. Et le dit suppliant lui respondi qu'il mentoit et qu'il
n'estoit point excommenié. Et après ce, s'entreprindrent iceulx exposant et prieur
moult fort de paroles, disant l'un à l'autre par pluseurs foiz : « Que veulx tu dire,
que veulx tu dire ? — Mais toy, mais toy ?» Et en ce faisant et disant, le dit prieur
cracha au visaige du dit exposant, et lors icelui exposant, esmeu des paroles que
lui avoit dictes icelui prieur, et aussi de ce que il lui avoit crachié ou visaige,
comme dit est, feri par chaude cole un cop parmy la joe icelui prieur, sans
ce qu'il lui feist sangc ne playe, ne que mort, mehaing ou mutilacion aucune s'en
soient ensuiz. Mais ce non obstant, soubz umbre et pour occasion de ce que, dix ans a
ou environ, pour aucunes controverses qui estoient pour lors entre les diz exposant et
prieur, icelui exposant donna r de la Forêt, Saint-Pierre, etc., marié
vers 1370 à Marie de Laval, vivait encore l'an 1418 ; il figure sur l'état dressé
lors de la prise de possession du comté de Poitou par le dauphin Charles, comme
devant l'hommage lige à ce prince pour sa terre et seigneurie de la
Chapelle-Thireuil, sujette à quarante jours de garde au château de Lusignan. (Arch.
nat., P. 1144, fol. 27.) Il possédait dans les mêmes parages l'hébergement de
Fenioux, une borderie de terre aux environs, le droit de vendre la viande et le
poisson en la ville de Fenioux, la dîme dudit lieu et plusieurs autres terres,
rentes et cens, à Ardin, Alonne, Beceleuf, etc. Son fils en rendit aveu et
dénombrement au connétable de Richemont, baron de Parthenay, le 20 décembre 1450. Il
est appelé Yonnet ou Yvonnet Sauvage, fils de Guillaume Sauvage (Arch. nat., R1*
190, fol. 154 et 279 v°), et qualifié écuyer, seigneur du Plessis-Guerry et de la
Salle près Fenioux en Gâtine, en 1456. (Bibl. nat., ms. fr. 20234.) Yvonnet épousa,
vers 1430, Marguerite de la Ramée. Sa sœur aînée Jeanne, mariée avant 1400 à Gilles
Clérambaut, seigneur de la Plesse, en était veuve l'an 1426.me.
Rémission accordée à Louis de Nesson, prieur de Saint-André de Mirebeau, à frère Nicolas de Gironde et à Jean de Redout, poursuivis pour avoir enlevé une jeune fille de quatorze ou quinze ans, aux Roches-de-Mavault, et en avoir fait leur plaisir pendant cinq jours.
La baronnie de
Mirebeau du XI e au XVIIe siècle, 1877, p. 22, 23, 279.)
Rémission accordée à Robert de Salles, écuyer, seigneur de Chantemerlière, poursuivi par les officiers du duc de Berry, puis au Parlement de Paris, pour avoir mutilé Mérigot de Maigné qu'il accusait d'avoir eu des relations avec sa femme, Dauphine d'Orfeuille.
2A 14, fol. 4 v°.)
Le mardi 22 mars 1401, furent prononcées les
plaidoiries ; nous en donnerons un court résumé. L'avocat de Mérigot donna lecture
des lettres de rémission et en critiqua le contenu. Il déclara que son client était
noble et n'avait jamais été le familier ou le domestique de Robert de Salles, mais
le fréquentait et restait parfois en sa compagnie. Jamais il n'avait eu d'intimité
avec sa femme et n'y avait même jamais songé. C'était une fable imaginée par le
mari, cherchant un prétexte pour priver sa femme de son douaire. Le 13 août 1400,
Mérigot avait en effet couché en l'hôtel de Robert, et comme il se levait sans penser
à mal, celui-ci vint l'accuser et, sans tenir compte de ses dénégations indignées,
il essaya de le frapper de son épée. Mérigot n'eut que le temps de fuir. Puis il
rapporta les violences exercées sur lui, douze jours après, par Robert et ses beaux
frères. Les deux versions ne présentent pas de variante appréciable. Mais il
ajoutait que R. de Salles avait tenu sa femme en prison et lui avait fait avouer de
force son prétendu crime contre la foi conjugale. Le procureur du roi dit ensuite
que Robert avait noué des relations avec une jeune fille et avait par suite pris en
haine sa femme légitime. Dans son récit de la scène de vengeance, il reproche aux
complices d'avoir en outre jeté par terre et battu Philippe de Beauchamp, la mère de
Mérigot. Il demandait que les lettres de rémission fussent rejetées comme
subreptices, et que Robert de Salles fût condamné à payer à sa victime 300 livres de
rente, plus une somme de 2.000 livres, et à faire deux fois amende honorable, au
Parlement et au lieu du crime.
Robert déclara fausse l'accusation d'entretenir
une maîtresse et absurde le reproche de vouloir priver sa femme de son douaire ; il
n'y eût rien gagné, puisqu'il avait des enfants. D'autre part, comment
pouvait-on supposer et admettre qu'il eût accusé sa femme pour le seul plaisir de
la déshonorer, et avec elle ses enfants, ses parents et ses amis ? Ce n'était pas
vraisemblable. Il n'avait cessé de lui témoigner de l'affection qu'après Noël
1399, époque où elle se laissa séduire par Mérigot, alors son serviteur. Il se
doutait déjà de son malheur, quand il les surprit tous deux, au mois d'août
dernier, « en fait present de fornication. » Alors, mû d'une légitime colère,
il procéda contre le coupable comme il est contenu en sa rémission. Le récit en
est véridique et sincère et ne peut être attaqué ni suspecté en aucun point. Il en
concluait que le pardon à lui accordé par le roi devait être entériné par la cour
purement et simplement. Dans cette plaidoirie, Robert parle aussi des présents
donnés par sa femme à Mérigot, et dont lui avait fait les frais: deux anneaux
d'or, des patenôtres d'or du prix de vingt francs, etc.
La cour ce jour-là,
22 mars 1401, rendit un simple arrêt de procédure, portant que les parties étaient
contraires sur le principal, qu'elles présenteraient leurs faits par écrit, et
qu'il serait pourvu au jugement après enquête. (X2e 14, fol. 17 v°, 18.) La mort
de Robert de Salles, survenue très peu de temps après cette date, rendit inutile
l'arrêt d'entérinement qu'il sollicitait. Le 15 novembre de la même année, sa
veuve et ses enfants, ainsi que Giraud et Aimery d'Orfeuille, comparurent au
Parlement, sur l'assignation de Mérigot de Maigné, qui ne voulait pas laisser
échapper du moins la réparation pécuniaire qui lui était due. (Voy. ci-dessous, p.
388, note.)e jour du dit moys d'aoust
derrenierement passé ou environ, la dicte femme du dit suppliant qui en leur lit
estoit couchiée avec luy, se leva d'emprès luy environ soleil levant et s'en ala en la
sale basse de leur hostel ; et e jour ensuivant, cerchans et querans le dit Merigot par
les dictes forests et environs, fors que aucune foiz, par especial au soir, ilz
repairoient au dit hostel du dit suppliant, duquel hostel le dit VIIIe jour, environ
heure de vespres, ilz se departirent touz ensemble de cheval et eulz garniz comme dit
est chascun d'une coste de fer à couvert et de leurs espées, senz autres armeures,
excepté Girault dessus nommé qui avoit uns avant bras avec sa coste de fer et son
espée, et passerent tant par jour que par nuit par les dictes forests pour aler à
Maigné en Engoulmois, en la maison du dit Merigot, le querir et cercher, et en alant là
passerent par le village de Rays assez près du point du jour, et trouverent un bon
homme que un de leur varlez, nommé Guillemin sic). Et
dist oultre le dit suppliant aus dessus nommez estans en sa compaignie que le dit
bon homme fust lié, afin qu'il ne s'en alast, mais il ne fu point lié, car il leur
promist que il ne se departiroit point d'eulz que ce ne fust de leur congié. Et en
alant, demanda le dit suppliant à ycelui bon homme se il savoit point un petit bois
qui estoit par delà le dit lieu de Maigné ; lequel respondy que ilz en estoient bien
près. Et arriverent au dit bois, environ demie heure avant soleil levant, et donnerent
congié au bon homme dessus dit; et ala le dit suppliant à un bouvier qui estoit près
d'illec en l'arée, et aussi y ala après luy Giraut d'Orfueille dessusdit, et luy
demanderent laquelle estoit la maison du dit Merigot, lequel la leur monstra. Et après
ce, eulz IIII laissierent ou dit bois leurs diz varlez et chevaulx et se transporterent
en la dicte maison du dit Merigot, laquelle estoit ouverte, et trouverent le dit
Merigot qui encores estoit couchié ou lit, et sa mere qui estoit descouchiée ; auquel
Merigot le dit suppliant dist que il se levast, dont il ne vouloit riens faire. Et
pour ce, ycelui suppliant sacha son espée et du plat en bailla sur la joe du dit
Merigot, en lui disant : « Ribaut, levez sus » ; et lors il se assist ou dit lit et ne
se vouloit lever. Et pour ce le dit suppliant le prist par l'un des braz et le tira
hors du dit lit, et le fist vestir; et ce fait, le dit suppliant mist au dit Merigot
sa sainture par le col et le mena, luy accompaignié des autres dessus nommez, jusques
au dit bois où ilz avoient laissié leurs diz varlez et chevaulx, sens ce que ilz
feissent force ne violence à la dicte mere du dit Merigot, car ilz luy avoient promis
que ilz ne tueroient point ycelui Merigot ; et eulz arrivez au dit bois qui estoit
près de II traiz d'arc ou environ de la dicte maison du dit e.
Lettres d'amortissement en faveur de l'abbaye de Notre-Dame du Pin, des rentes qu'elle est autorisée à acquérir avec la somme de 500 écus que Jean de Torsay, chevalier et chambellan du roi, lui a versée pour racheter différentes rentes de froment, seigle et avoine et les arrérages qu'il devait à ladite abbaye.
Gallia
christiana ne donne qu'une liste bien incomplète des abbés de Notre-Dame du Pin.
Cependant, elle cite pour l'époque où nous sommes Guillaume Du Puy, mentionné dans
deux titres, l'un de 1389 et l'autre de 1407, et qui serait mort en 1410. (Tome II,
col. 1351.) C'est vraisemblablement lui qui était à la tête de l'abbaye du Pin, à la
date de ces lettres d'amortissement.1C 62.) Une clause de cette transaction
portait que, dans le cas où les enfants de Jean de Torsay, ou l'un d'eux,
décéderaient avant ou après le mariage accompli, la garde des enfants de Guy de
Varèze reviendrait aux premiers tuteurs. Depuis, Jean de Varèze épousa Jeanne de
Torsay et lui fit don de sa terre de Lugné, à l'instigation des parents de celle-ci.
La jeune femme étant morte peu de temps après, Jean de Varèze, qui n'était pas
encore majeur, dut être replacé sous la tutelle d'Autin de Mons et de Jean Janvre,
suivant les conventions. Ensuite Guillaume et Jeanne de Varèze furent enlevés par la
mort. Jean de Torsay le père et sa femme voulurent alors marier Catherine de Varèze,
âgée de treize ans, avec leur cinquième et plus jeune fils Paonnet, ayant à peine
huit ans, né après le décès de Guy de Varèze, et dont par conséquent il n'avait pu
être question dans l'accord du 2 février 1391. De là opposition des parents de
Catherine et procès intenté par les anciens tuteurs contre Jean de Torsay et Jeanne
Horric, qu'ils accusaient en outre de retenir indûment les biens de Jean de Varèze
et d'en percevoir les revenus. L'arrêt du Parlement du 1er février 1399 n. s., auquel
nous empruntons ces détails, en contient d'autres aussi intéressants, mais il est
beaucoup trop développé pour que nous le suivions pas à pas. La conclusion n'en fut
pas favorable à Jean de Torsay et à sa femme. Ils furent déclarés déchus de tous
droits sur Catherine de Varèze, condamnés à restituer immédiatement les héritages de
celle-ci et de son frère ainé Jean, en l'état où ils se trouvaient quand ils en
avaient reçu la garde, à rendre compte des revenus qu'ils avaient perçus et de leur
administration, et de plus à payer, outre les dépens de la cause, des
dommages-intérêts à Autin de Mons et à Jean Janvre. La cour, par le même arrêt,
annula et cassa la donation de la terre de Lugné qu'ils avaient obtenue de Jean de
Varèze pour Jeanne de Torsay et dont ils prétendaient hériter. (X1A 46, fol, 149.)
On peut voir aussi un arrêt rendu, le 15 juin 1398, entre Jean de Torsay et Louis
Herbert, écuyer, intéressant la même tutelle des enfants de Guy de Varèze. (X1A 45,
fol. 150.)Hist. généal., t. VIII, p. 70.) On voit par
ce texte que c'est une erreur, et que Guillaume mourut au plus tard vers la fin de
l'année 1400. On ne le trouve pas mentionné antérieurement à 1382. Cette année-là,
il prit part à la campagne de Flandre. Puis on cite de lui une quittance, datée du
28 novembre 1383, de partie d'un don de 500 francs d'orque Charles VI lui avait
accordé, par lettres du 11 mai précédent. L'année suivante, il accompagna le duc de
Berry à Boulogne-sur-mer et assista aux conférences d'un traité de trêve qui y fut
signé. En 1385, Guillaume de Torsay soumit au Parlement une contestation qu'il avait
avec un nommé Mahy Bridel, à propos d'une saisie-exécution ; cette affaire peu
importante se termina par une transaction le 17 juillet. (Arch. nat., X1C 45) Quand
le roi résolut de faire un voyage en Allemagine, Guillaume était encore en la
compagnie du comte de Poitou, avec cinq écuyers (montre du 8 octobre 1388). Il fit
hommage, en 1393, au seigneur de la Rochefoucauld des biens qui lui étaient échus du
côté de sa femme, Talaisie de Chastenet, à cause de laquelle il était en procès
devant la cour, l'an 1396, contre Blanche d'Archiac, veuve de Bertrand de Chastenet,
son beau-frère, dont il réclamait l'héritage. (Arrêt interlocutoire du 25 novembre,
X1A 44, fol. 78.) Guillaume de Torsay aurait été pourvu de l'office de sénéchal de
Saintonge, le 23 septembre 1397 (voy. ci-dessus, p. 290, note 1), si la mention
d'inventaire que nous avons citée s'applique bien à lui. Il laissa deux fils, Jean,
sénéchal de Poitou, qui fut seigneur de Lezay et de bien d'autres lieux, et
Guillaume, seigneur de Melleran, suivant le P. Anselme, et mari de Jeanne d'Archiac,
sur lesquels nous reviendrons. — Le généalogiste ne parle pas de deux autres membres
de la famille de Torsay, vivants à cette époque. Quels étaient Robert de Torsay,
échanson du duc de Berry en 1398 (reg. de comptes KK. 253, fol. 91), et Jeanne de
Torsay, dame de la Mothe-Saint-Heraye, qui, le 23 novembre 1400, recevait un hommage
de Jean Gallicher, prieur du monastère de Saint-Hilaire de la Celle? (Coll. dom
Fonteneau, t.XII, p. 677.)e jour de janvier l'an de grace mil CCCC, et le XXIe de
nostre regne.
Rémission accordée à Jean Mauduit et à Huguet Suyre, frères utérins, de la Fontaine près Chassignolles, qui, pour venger leur autre frère Jean Jouffrion, frappé et maltraité par Jean Baron, avaient assommé ce dernier à coups de bâton.
XX et
XIX, Jehan Jouffrion, dit Cadet le joeune, frere des dessus nommez, gardoit ses beufs
ès prés ou dit village de Chassignoles, et en les gardant vint à lui un appellé Jehan
Baron, lequel de son propre mouvement et volenté se print au corps du dit Joffrion,
sans ce que ycellui Jouffrion lui fist aucune chose, et le bati tant qu'il lui fist
sanc et plaie, et encores s'efforçoit de plus faire, e jour de janvier l'an de grace mil CCCC, et le
XIXe de nostre regne.
Rémission accordée à Jean Martin, dit Chrétien, demeurant à une lieue de Ruffec et antérieurement à la Couture en Poitou, poursuivi pour avoir entre autres pris cinq bœufs, qu'il prétendait provenir de la succession de Guillaume Galopeau, son parent, qui aurait dû lui être dévolue, mais que Jean Chupe, de Sunay, détenait indûment.
sic), où il les vendi le pris et somme de
diz frans ou environ. Et ce fait s'en retourna par un villaige appellé la Cousture, où
il avoit autrefois demouré, et lui veant que Jehan Chupe, demourant ou villaige de
Sompnay, tenoit et occupoit la succession de feu Guillaume Galopeau, appartenant de
raison à icellui Martin, comme son parent et heritier, et pour laquelle succession ilz
avoient plaidé grant piece l'un contre l'autre, considerant icellui Martin que par
deffault de mise et que il n'avoit de quoy poursuir ycelle succession contre le diz
Chupe, qui estoit et est riche au païs et apuyé d'amis, il avoit laissié le païs et le
dit plait et procès, et s'en estoit alé demourer en la dicte chastellerie du dit lieu
de Roffec, et en ce meu de juste doleur, prist cinq beufs qui estoient, au moins
cuidoit yceulx estre, de la dicte succession de son dit parent, et les quelz l'en
disoit avoir esté bailliez en garde à Guillaume des Bordes, de Saint Aubin, soubz la
main de la court de nostre amé et feal le sire de PartenayDict. des
familles du Poitou, et par quelques actes du Parlement relatifs à ces trois
personnages.e.
Rémission accordée à Colin Planté et à Jean Pascaut, du Gué-de-Velluire, qui avaient tué à coups de bâtons Jeanne Morel, veuve de Jean Joulain, réputée sorcière et qu'ils accusaient de leur avoir volé une oie et une paire de chausses, à condition qu'ils resteront pendant quatre mois en prison fermée et payeront une amende proportionnée à leurs moyens.
sic), comme indigné de ce que dit est, et la
frappa d'un baston qu'il print ou dit hostel, non pas pour la cuidier tuer. Mais ce
non obstant, la dicte Morele qui estoit de l'âge de cinquante ans ou environ,
trespassa avant qu'il feust deux jours. Pour le quel fait les dis Planté et Pascaut,
doubtans rigueur de justice se sont absentez du païs, ou quel ilz n'oseroient jamais
retourner ne converser, se sur ce ne leur estoit impartie nostre grace et
misericorde ; et pour ce nous ont humblement requis les dis supplians que, consideré
ce que dit est et que les dis Planté et Pascaut sont povres laboureurs, simples et
ignorans, chargiez de femmes et enfans, et sont gens de bonne fame et renommée, sans
oncques avoir esté actains ou convaincus d'aucun autre mauvais blasme ou reprouche,
et que la dicte Morele estoit publiquement et e.Testaments
enregistrés au Parl. de Paris sous Charles VI, coll. des Documents inédits,
mélanges, t. III, 1880, p. 335.)
Rémission accordée à Giraud et Aimery d'Orfeuille, écuyers, complices de Robert de
Salles, seigneur de Chantemerlière, dans la
Dict. des familles du Poitou,
1ere édit., t.II.) Ils avaient eu un frère aîné, mort en 1385, comme on
le verra à la fin de ces lettres, et leur sœur, femme de Robert de Salles, se
nommait Dauphine, ainsi qu'on l'apprend par le registre du Parlement. On ne connaît
guère d'autres détails biographiques pur Giraud et ses frères et sœur que ce qui est
contenu dans leur rémission, sauf que le premier épousa, le 29 juin l406, Marie
Faydit, fille de Guy, chevalier, sr de la Guillotière, et de Jeanne de Cazélis, qui
lui apporta en dot la terre de la Guillotière et une autre nommée « Fonconnaut ».
Cette dernière était veuve le 1er juin 1438, date d'un aveu qui lui fut rendu. Ils
eurent deux fils et une fille. Guy Faydit, chevalier, rendit aveu, le 10 décembre
1405, au duc de Berry de son hébergement du Chêne en la paroisse de Prailles mouvant
de Chizé, qui lui venait de Jeanne de Cazélis, sa femme (Arch. nat.. R1* 2172, p.
1926), et il en fit hommage, le 1er janvier 1419, au dauphin Charles, comte de
Poitou, auquel il rendait de ce chef 25 livres de devoir. (P. 1144, fol. 54 v°.) Le
même registre mentionne aussi le moulin de Chézeau, le moulin de l'Epine, une dîme
et autres choses mouvant de Lusignan, que Guy tenait à cause de sa femme et à cause
de Claudin Faydit, chevalier, (Id., fol. 23 v° et 24.)
Un registre du Parlement
cite un Jean d'Orfeuille qui disputait, le 26 janvier 1398 n. s., à Jean Sulien le
prieuré d'Esnandes. (X1A 45, fol. 85.) Ce personnage paraît être le même que Jean,
frère d'autre Giraud d'Orfeuille, abbé de Saint-Jean-d'Angély de 1376 à 1408, qui
était prieur de Saint-Hilaire de Melle et assistait au mariage de Giraud et de Marie
Faydit. Jean succéda à son frère dans la dignité d'abbé de Saint-Jean-d'Angély et
gouverna ce monastère jusqu'en 1416. (Dict. des familles du Poitou, loc.
cit.)e jour du
mois d'aoust derrenier passé, Robert de Sales, escuier et seigneur de Chantemerliere,
qui a espousée la seur des diz supplians, leur dist que un appellé Merigot de Maigné,
e jour du dit mois d'aoust avant souleil levant,
en la ville de Rez, et là le dit Robert et les dis supplians trouverent un bon homme,
lequel ilz menerent avec eulx, et lui firent monstrer et enseigner le lieu de Maigné,
où le dit Mérigot estoit. Et quant ilz eurent trouvé le dit hostel, le dit Robert
entra dedens ; lequel Robert trouva le dit Merigot couchié en son lit et le fist lever
et lui mist sa ceinture ou col et l'amena dehors, jusques à un petit boscage qui est
emprès le dit hostel ; et là le dit Robert lui fist le jambet et l'abati à terre, et
quant il fu cheu, le dit Aymery, par le commandement dudit Robert, prinst un des bras
du dit Merigot, et le dit Girart mist le pié sur l'une de ses jambes, et les autres
tindrent le corps et l'autre bras et l'autre jambe du dit Merigot, et le dit Robert
d'un petit coustel qu'il avoit lui fendi la couille et lui osta les genitaires. Et
atant lessierent le dit Merigot, et s'en retournerent, et le dit Merigot s'en ala et
s'est fait guérir2A 14,
fol. 40 v°, 41 et 58 v°.) Les procédures s'arrêtent là, et l'on ne sait s'il y eut
arrêt définitif ou si les parties transigèrent.Art de vérifier les dates, in-fol., t. II, p. 313.)
Rémission accordée à Charles de Saint-Gelais, écuyer, qui avait frappé d'un coup de couteau Louis Hervé, dit Foubert, de Chauray, parce qu'il lui avait donné un démenti. Ledit Hervé succomba aux suites de cette blessure.
r d'Augé, et était remariée, depuis le 17 juin 1395, à
Gauvain Chenin. (La Thaumassière, et d'après lui MM. Beauchet-Filleau, Dict. des
familles du Poitou, 1re édit., t. II, p. 329.) Le Grand-Gauthier contient un aveu de
la seigneurie de Saint-Gelais et autres fiefs rendu au duc de Berry, comte de
Poitou, le 22 mai 1381, par Chariot de Saint- Gelais, écuyer, fils d'autre Chariot,
écuyer. (Arch. nat., R1* 2172, p. 965.) Une déclaration d'août 1418 porte aussi que
Chariot de Saint-Gelais, écuyer, devait l'hommage lige à Charles, dauphin, comte de
Poitou, pour son hébergement de Saint-Gelais, au devoir d'un homme servant à ses
dépens quarante jours et quarante nuits, entre la Loire et la Dordogne. (P. 1144,
fol. 38.) Charles IV mourut peu: de temps avant le 10 juillet 1420, date de l'aveu
rendu au comte de Poitou pour la seigneurie de Saint-Gelais par Jean de
Saint-Gelais, son fils atné. (P. 1145, fol. 88.)e.Hist. généal., t. II, p.
423.)
Lettres de don en apanage à Jean de Francee jour de
juillet l'an de grace mil quatre cens et ung, et le XXIe de nostre regneOrdonnances des rois de France, in-fol.,
tome VIII, p. 450. Nous les mentionnons à cause de la réserve exprimée en ce qui
touche Loudun et le Loudunais. Les lettres par lesquelles ce pays est cédé au duc
d'Anjou en échange de Champtoceaux, datées du 4 février 13G7, sont publiées dans un de
nos précédents volumes. (Tome III, p. 345.)
Lettres de don à Jean, second fils du roi Charles VI, du duché de Berry et du comté de Poitou, pour en jouir après la mort de Jean duc de Berry, si ce prince ne laisse pas d'enfant mâle légitime.
Ordonnances ni dans le P. Anselme.
L'original scellé en est conservé dans les layettes du Trésor des Chartes, J. 382,
n° 9. Il fut confirmé l'an 1400. Ces lettres portaient que le duché de Berry, le
comté de Poitou et toutes les autres seigneuries de Jean de France, à l'exception
des comtés d'Etampes et de Dourdan, feraient retour à la couronne, dans le cas où
lui et son fils Jean de Berry, comte de Montpensier, décéderaient sans enfants
mâles, à la condition que le roi ferait don de 460.000 livres à ses filles. Le comte
de Montpensier mourut sans lignée, du vivant de son père, et le duc de Berry décéda
à son tour le 15 juin 1416. Le second fils de Charles VI entra alors en jouissance
des duché de Berry et comté de Poitou, mais il ne les posséda pas longtemps,
puisqu'il succomba lui-même le 4 ou le 5 avril de l'année suivante. L'apanage fut
alors donné à son frère, le dauphin Charles, depuis Charles VII, par lettres du 17
mai 1417, qui seront publiées dans notre prochain volume.e jour de juillet l'an de
grace mil quatre cens et ung, et de nostre regne le XXIeOrdonnances des rois de France, in-fol., t. VIII, p.
452.
Lettres de grâce accordées à Geoffroy Petit, écuyer, condamné à payer une amende de vingt livres et à être tourné au pilori à Paris, à Fontenay-le-Comte et à Saint-Jean-d'Angély, pour avoir porté faux témoignage dans un procès entre le sire de Taillebourg et Guyon de Laval.
2A 5,
fol. 180.)alias
de Matha, 2° Jeanne de Beaumont, veuve de Barthélémy de la Haye, seigneur de
Mallièvre et de Mortagne, était mort avant le 25 juin 1395, date du partage entre
ses enfants. Il s'agit donc ici de son fils aîné du premier lit, Jean sire de
Taillebourg. Le procès visé en cet endroit, s'il s'agit bien de celui dont nous
avons retrouvé la trace, ne fut jugé définitivement que le 13 janvier 1403. Les
parties étaient alors Guy et Foulque de Laval, d'un côté, Jeanne de Beaumont, veuve
de Louis de Taillebourg, tutrice de leur dernier fils, Berthelon, encore mineur,
Jean et Louis Larchevêque, fils du premier lit dudit de Taillebourg, Guy, son autre
fils du second lit, et ses deux filles Pernelle et Jeanne, représentées par leurs
maris, Jean de Mortemer et René Jousseaume. Le litige portait sur une rente annuelle
de 300 livres qui aurait été constituée sur la terre de Taillebourg et le port de
Saint-Savinien, en faveur de Marie Larchevêque, grand'mère de Foulque et Guy de
Laval et tante de Louis sire de Taillebourg. Après l'avoir réclamée en vain à
celui-ci vivant, Foulque et Guy s'étaient adressés à sa succession, et la cour leur
donna gain de cause en appel. (X1A 50, fol. 200.) Nous ferons remarquer que cet
arrêt nomme une fille de Louis sire de Taillebourg et de Jeanne de Beaumont, omise
dans les généalogies : Jeanne, femme de René Jousseaume.Hist. généal., t. III, p. 631.)e de nostre regne.
Rémission accordée à Philippon de la Forêt, écuyer, pour le meurtre de Pierre Cotet. Celui-ci ayant frappé et injurié Jeanne Frétart, femme de Jean d'Armessange, chevalier, Philippon, parent de ladite dame, voulut lui en demander raison et l'étant allé trouver, il fut obligé de se défendre contre ses attaques et le tua.
Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., 1891, t. Ier, p. 106,
d'après la Bibl. nat., ms. lat. 17041, fol. 7.)er, p. 323), et dont il a été
question à plusieurs reprises dans nos deuxième et quatrième volumes. Catherine de
Riberolle, la veuve d'un Philippe du Paile, chevalier, vivait le 11 novembre 1403.
(Arch. nat., R1* 2172 p. 752.) Jean du Paile, le nôtre sans doute, est
nommé dans le registre des hommages dus en 1418 à Charles, dauphin, comte de
Poitou : « Jean du Paile, à cause de sa femme, fille et héritière de feu Jean Adeuil
(sur ce nom, voy. notre t. IV, p. 28 note), homme lige dudit seigneur, à dix sous de
devoir de chambellage, à muance de teneur, et à la garde du château de Lusignan
pendant quarante jours par un homme d'armes, une fois en sa vie pour les choses
qu'il tient en la châtellenie de Lusignan ». (P. 1144, fol. 27.)e.
Confirmation des lettres de rémission accordées par le duc de Berry, comte de Poitou, à Jean Aubert, pauvre marchand, impliqué dans diverses poursuites pour fabrication et émission de fausse monnaie.
Non obstans les quelles lettres de remission de nous et de nostre dit oncle dessus
transcriptes, il n'a osé ne encores oseroit repairer ne converser en pluseurs lieux de
nostre royaume, où il a souventes foiz à faire et à besongner pour le dit fait de sa
dicte marchandise et autres besongnes, pour avoir la povre vie de lui et de sa femme
et enfans dessus diz, sanz avoir grace et remission de nous, du pareil casque il a eu
de nostre dit oncle, si comme il dit, suppliant humblement que, ce consideré et qu'il
s'est, depuis que il a obtenu la dicte remission de nostre dit oncle, bien, deuement
et loyalment gouverné, sanz avoir fait ne commis aucun crime, nous lui vueillons
eslargir nostre grace sur ce.e.
Rémission accordée à Perrot Philippe, qui avait frappé mortellement, en se défendant, Jeannin Jumeaux, sergent de la terre de l'Hôpital du Puy-de-Noiron.
e.
Rémission accordée à Jean Fouquaut, de la Blotière, détenu dans les prisons du seigneurde Fors, pour vol d'un porc.
1* 2172, p. 980 et 981.) Il avait
épousé Guillemette de Martreuil, qui était sa veuve en 1423.e.
Rémission accordée à Jean Landry, du Loudunais, pour un meurtre commis vingt ans auparavant, en état de légitime défense, sur un homme d'armes pillard.
2, fol. 87
v°.) Voici une autre mention intéressante, relative à ce personnage. Le 16 janvier
1395 n. s., il poursuivait au Parlement Hugues de Curzay, écuyer, et ses complices,
qui avaient incendié et détruit son hôtel et manoir du Vivier, comme appelant d'une
sentence du connétable ou de son lieutenant. Nous n'avons malheureusement trouvé
qu'un arrêt de procédure. 42, fol. 76.) Rappelons que deux personnages de cette
famille ont été cités dans notre précédent volume ; il y a été question d'un procès
entre Girard Rabasté, chevalier, et Huguet de la Voirie, à propos de la dîme de Jeu,
qui se termina par une transaction, le 20 juin 1383, sous la garantie de Thibaut
Rabasté, Roland de la Voirie et autres. (Tome V, p. 78, note.)e.
Confirmation du don fait par Aimery de Lesgue, bourgeois et échevin de la Rochelle, à
noble et puissant seigneur messire Jehan Harpedenne, seigneur de Nuaillé et de
Montendre e jour de mars l'an mil CCCC et un. La dite confirmation datée de Paris, le 1er
juillet 1402. « Par le roy en son conseil, où monseigneur le duc de Berry, vous,
l'arcevesque d'Aux Hist.
généal., t. VIII, p. 316, 344 )Dict. de la
noblesse, in-4°, t. XII, p. 291, 292.)
Rémission en faveur de Jacques de Saint-Gelais et de Jean Rogre, écuyers, ainsi que de Jean Gaschier, poursuivis pour l'assassinat de Mathurin de Gascougnolles.
Un an juste après le crime, le
25 juin 1403, les parties comparurent personnellement devant la chambre criminelle.
Saint-Gelais et ses deux complices demandèrent un nouveau renvoi au sénéchal de
Saintonge, ou au moins, disaient-ils, au gouverneur de la Rochelle ou au bailli des
Exemptions, de l'examen et du jugement de leur rémission. Quant à la cause de
curatelle, ils ne s'opposaient pas à la nomination par la cour d'un curateur
spécialement chargé d'impugner ou de consentir l'entérinement, que le renvoi fût
prononcé ou non, parce qu'ils estimaient que Jean des Coustaux, Pouvereau et de
Loubeau n'avaient aucun mandat de les poursuivre et de se faire partie contre eux.
Les raisons données contre le renvoi furent jugées bonnes et suffisantes. Le
Parlement retint la connaissance des deux procès, par arrêt du 28 juin, et ajourna
les parties au lundi suivant. Nous passons sous silence un incident curieux, mais
qui nous entrainerait trop loin. Maître Jean Papinot, procureur, fut nommé d'office,
le même jour, comme curateur des deux Jean de Gascougnolles, père et fils, à charge
de poursuivre la cause principale, celle du meurtre, et il prêta serment en cette
qualité. Dès lors des Coustaux, Pouvereau et de Loubeau sont remplacés comme
demandeurs par Papinot et le procureur du roi.
Le 3 juillet, eurent lieu les
plaidoiries sur le principal. Mathurin de Gascougnolles était noble, dirent en
substance les demandeurs, homme de bonne renommée, paisible et des mieux aimés de
tout le pays. Quand son père perdit la raison et qu'il incomba au fils de défendre
ses intérêts, celui-ci dut réclamer à Jacques de Saint-Gelais une portion de dîme
et un hommage dont il lui était redevable. Ayant essuyé un double refus, il lui
intenta un procès. Saint-Gelais en conçut une haine violente et résolut de se
venger. C'est alors qu'il complota la perte de son ennemi avec Jean Rogre et Jean
Gaschier, dit Jacquart. Il suggéra à ce dernier d'acheter du blé à Mathurin et de
lui refuser le payement, afin qu'il l'assignât et qu'on fût certain de le rencontrer
se rendant à la citation. Les choses se passèrent comme il l'avait prévu. L'acheteur
récalcitrant fut ajourné le 23 juin 1402 devant l'archiprêtre de Saint-Maixent. Ce
jour-là, Mathurin se leva matin et se mit en route. Saint-Gelais avec ses deux
complices, plus un valet qu'ils emmenèrent avec eux, allèrent s'embusquer au moulin
de Roches, sur le bord de la Sèvre, et, quand leur victime fut arrivée à cet
endroit, ils se jetèrent sur lui, armés de massues et de « riboles ». Mathurin reçut
trente blessures mortelles. Comme, en se défendant, il avait frappé et jeté à terre
le valet, voyant que celui-ci était incapable de se relever et de fuir avec eux, les
meurtriers le jetèrent dans la Sèvre et le noyèrent. Ils s'apprêtaient à faire subir
le même sort à leur victime, mais ils en furent empêchés par des gens qu'ils
aperçurent sur le chemin. Alors ils s'enfuirent, après avoir volé à Mathurin 700
écus qu'il portait à Saint-Maixent, pour les mettre en sûreté. Non seulement la
rémission qu'ils avaient obtenue était subreptice, puisque la vérité y était
gravement altérée, mais le cas était irrémissible, la préméditation et le guet-apens
étant parfaitement établis, etc. Jacques de Saint-Gelais et ses complices nièrent
les allégations du procureur du roi et déclarèrent que leurs lettres contenaient
l'exacte vérité, sauf qu'elles passaient sous silence les motifs de haine qu'ils
pouvaient avoir contre Mathurin de Gascougnolles, mais que d'ailleurs ils avaient
depuis obtenu un mandement ordonnant l'exécution de ces lettres, nonobstant cette
omission. La volonté du roi était donc bien manifeste, et puisqu'il délivrait bien
des rémissions pour crimes de lèse-majesté, rien ne s'opposait à ce qu'il fît remise
des peines corporelles encourues pour meurtre commis avec guet-apens. La partie
adverse avait reproché aussi à Saint-Gelais d'avoir été condamné déjà pour faux, ce
qui était vrai (voy. ci-dessus, p. 337 et note). Celui-ci repoussait cette
accusation, prétendant que le faux avait été commis non par lui, mais par un notaire,
et la preuve, c'est que la cour ne l'avait condamné que civilement. Les meurtriers se
déclaraient du reste prêts à donner aux parents de leur victime une indemnité
pécuniaire, suivant leurs facultés et moyens, et en avaient fait l'offre
immédiatement. Ils arguaient aussi de leur longue détention. Jacques
particulièrement était resté trois mois en prison. Le 17 août, la cour décida
qu'avant de se prononcer sur la validité des lettres de rémission, il y avait lieu à
faire une enquête sur les circonstances du crime. Les prisonniers, sur leur promesse
de présenter leurs articles et de répondre à ceux de la partie adverse, et de
comparaître à nouveau, quand ils en seraient requis, furent élargis provisoirement
et firent élection de domicile chez Me Maurice Hubert, procureur, leur compatriote,
demeurant à Paris en la Cité. Dès lors il s'écoula trois ans avant que l'arrêt
définitif fût rendu. Dans l'intervalle, on trouve plusieurs prorogations de délais
pour l'enquête, et d'élargissement au profit des défendeurs. (Pour toute cette phase
de la procédure, voy. le registre X2A 14, fol. 124, 125 r° et v°, 136, 149 v°, 202 v°,
206 v°, 241 )
Le 14 juin 1406, Jean des Coustaux reparaît en scène. Se faisant
le champion de son parent assassiné, il avait porté un défi à Jacques de
Saint-Gelais et demandé de vider leur querelle dans un combat singulier. Il était
noble, disait-il, et avait pris part autrefois à la bataille de Chizé, livrée par Du
Guesclin aux Anglais. Le duel judiciaire lui avait été refusé par la cour des Grands
Jours de Poitou et il avait interjeté appel de cette décision au Parlement.
Mentionnons les plaidoiries qui furent prononcées ce jour-là, de part et d'autre,
sans y insister autrement, faute de place. (X2A 14, fol. 333, 334 v°.)
Jean
Papinot et les amis de Mathurin de Gascougnolles n'avaient pu établir la preuve des
accusations par eux produites pour aggraver le crime et le rendre irrémissible,
notamment en ce qui concernait le vol de 700 écus et l'assassinat
prétendu du valet. Ils ne purent alléguer que les bruits qui en avaient couru,
la « commune renommée au païs de Poitou ». Ce n'était pas suffisant. Enfin, le 28
août 1406, la cour prononça son arrêt. Tout en reconnaissant qu'elle n'avait qu'à
s'incliner devant la volonté royale exprimée par les lettres de rémission, elle
régla la réparation civile d'une façon sévère, eu égard aux frais considérables que
ce long procès avait imposés à Jacques de Saint-Gelais et à ses complices. Les trois
meurtriers furent condamnés solidairement à cent livres parisis destinées à célébrer
quatre anniversaires pour le salut de l'âme du défunt Mathurin dans l'église où il
était enterré, à payer à Jean de Gascougnolles, le père et le fils, une rente
viagère de dix livres tournois à chacun, assise et assignée sur un fonds suffisant,
exigible chaque année au terme de la saint Jean-Baptiste, et de plus à leur verser
pour une fois une somme de cent livres, et à tenir prison fermée jusqu'au complet
payement. (X2A 15, fol. 129.)
Par suite d'un accord intervenu avec la famille,
avant ce jugement, les trois complices avaient pris des engagements pour la fondation
d'une chapellenie perpétuelle de quinze livres de revenu en l'église d'Echiré. Vingt
ans après, la plupart des personnages de cette dramatique affaire avaient disparu.
Jacques de Saint-Gelais et Jean des Coustaux vivaient encore, toujours ennemis, et
étaient en procès devant l'officialité de Poitiers, puis au Parlement séant en cette
ville, au sujet de la chapellenie en question, qui n'avait jamais été fondée,
parait-il. Jean des Coustaux agissait alors comme tuteur, nommé par autorité de
justice, de Mathurin, fils mineur de feu Pierre de Gascougnolles, neveu et seul
héritier survivant de notre Mathurin de Gascougnolles. (Arrêt du 14 août 1433, X2A
20, fol. 62.)e.
Lettres d'amortissement en faveur de Simon de Cramaut, ancien évêque de Poitiers,
patriarche d'Alexandrie, de sa terre de Pouant et des dîmes qu'il possède près de la
ville de Loudun, à cause de sa terre de Nouzilly, et à Marigny, acquises des héritiers
de Jean Cornet, dont il entend affecter le revenu, estimé ensemble à cent livres par
an, à la fondation d'une maîtrise de musique en l'église de Poitiers
id., t. II, p.
189.)
Rémission octroyée à Pierre Evrart, de Chiloup, poursuivi par la justice du prieur de Souvigné, pour le meurtre de Jean Bourreau.
sic) le disoit estre tenu
à lui, pour raison de certain procès qu'il avoit eu et poursuy contre le dit Jehan
Evrart, comme aiant pris la defense du dit Pierre Evrart, son filz, en l'assise du
prieur de Souvignet, membre du monastere de Saint Maixent en Poictou. Auquel Jehan
Bourreau le dit Pierre Evrart respondi que son dit pere n'estoit pas en son dit hostel
et en estoit absent, et tele estoit la verité. Mais ce non obstant, le dit Jehan
Bourreau entra ou dit hostel et souspa avec le dit Pierre Evrart et autres gens
d'icellui hostel, et neantmoins dist ycellui Bourreau au dit Pierre Evrart telles
[paroles] ou semblables : « Ribaut, par Dieu je te feray pendre », avec pluseurs
autres parolles injurieuses. Et pour ce le dit Pierre Evrart bouta ycellui Bourreau
hors du dit hostel, à heure de jour faillant ou environ, et prinst ycellui Pierre
Evrart un gros baston en sa main et lui esmeu de chaleur et josnesse, lequel, comme
dit est, n'a seulement aage fors d'environ vint ans, et pour le courroux que avoit le
dit Pierre contre le dit Bourreau pour raison des dictes injures et du dit procès que
avoit eu et poursuy ycellui Bourreau contre le dit Jehan Evrart, pere du dit Pierre,
ycellui Pierre suyvi le dit Bourreau en esloignant le dit hostel jusques à un four,
prez d'icellui hostel à un get de pierre, et là ou près d'ilec ycellui Pierre Evrart
bati du dit baston le dit Jehan Boureau par ses jambes telement qu'il ne s'en pot ou
volt aler, sans ce que le dit Pierre Evrart en laisant la dicte bateure eust propos
ne voulenté de batre à mort le dit Jehan Bourreau, lequel il convint venir querre, au
moins en fu porté en son e.
Simon de Cramaut, patriarche d'Alexandrie, désirant décharger son domaine de Tilly en
Loudunais d'une rente de vingt setiers de froment que les précédents seigneurs y
avaient assise au
sic) ex hoc nobis sive juri nostro
nullum premissis attentis exoriri prejudicium aut aliquod interesse, humiliter
supplicavit.
Rémission accordée à Pierre Fèvre, sergent de la Roche-sur-Yon, qui dans une querelle avec Perrot Dupont, contre lequel il était chargé d'exécuter un jugement d'amende, avait été contraint d'user de ses armes et l'avait frappé mortellement.
XX et dix sept, par vertu de certaine
commission à lui adrecent, il se transporta en un village appellé les Bouchaus(?) pour
faire execucion sur un appellé Perrot Dupont1* 190, fol. 38.)e de nostre regne.
Lettres d'anoblissement en faveur de Guillaume Orry, du diocèse de Maillezais.
Rémission accordée à Jean Charrier, clerc, de Saint-Christophe-du-Ligneron, à
l'occasion du meurtre de Christophe Pennart qui, dans une lutte commencée sans motif,
avait été frappé par ledit Charrier et par Guillaume Chuffoulon
XX XVI, Guillaume Chuffoulon, boucher, lors demourant en la ville de Saint
Christofle du Ligneron, ou diocese de Luxon en Poitou, eust prié le dit Jehan Charrier
lors estant en la dicte ville de Saint Christofle, qu'il alast avec lui à un village
près de la dicte ville, appelle le Buignon, en l'ostel d'un appellé Jehan Chauvet,
pour veoir certains chatriz ou moutons que lui vouloit vendre le dit Chauvet, si comme
disoit icelui Chuffoulon ; lequel Charrier lui eust accordé de y aler, et s'en
feussent alez ensemble yceulx Charrier et Chuffoulon en l'ostel du dit Chauvet, ou dit
village de Buignon, où ilz eussent trouvé le dit Jehan Chauvet et eussent parlé à lui ;
lequel leur eust dit qu'il ne povoit lors encores entendre à eulx, en les priant de
l'attendre jusques à ce qu'il feust venu de là où estoit son bestail, lequel il vouloit
aler veoir ; et pour ce iceulx Charrier et Chuffoulon se feussent mis ou jardin du dit
Chauvet, joingnant de sa maison, pour y attendre ycelui Chauvet, et le y eussent
attendu jusques à environ souleil couchant. A la quelle heure, Christofle Pennart
feust venu au dit jardin d'icelui Jehan Chauvet, et impetueusement et effrayement eust
demandé au dit Charrier et Chuffoulon qu'ilz estoient ; lesquelz veans le dit
Christofle ainsi effrayé, ne lui eussent respondu aucune chose. Et lors le dit
Christofle plus impetueusement que devant les eust dit que il renyoit Dieu, se il ne
les faisoit bien parler. Et lors ycelui Christofle Pennart, garni d'un baston qu'il
tenoit en sa main eust couru sus aus diz Charrier et Chufoulon, et leur eust donné
pluseurs cops ; lesquelz Charrier et Chuffoulon, doubtans le peril de leurs corps et
mesmement que le dit Christofle estoit moult fort homme de corps, et avoit jà
autrefoiz batu et injurié le dit Charrier, se feussent pris au corps d'icelui
Christofle e.