Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France École nationale des chartes Mathilde Henriquet 2013 — encodage 2013 http://elec.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/ École nationale des chartes
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Éditions en ligne de l'École des chartes http://elec.enc.sorbonne.fr Paul Guérin (éd.) Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. VII : 1403-1430, Paris, 1896 (Archives historiques du Poitou, 26).

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Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France publiés par Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, VII, (1403-1430) Actes royaux du Poitou, t. 7 (1403-1430) DCCCXC Octobre 1403

Rémission accordée à Pierre Bouzille, prisonnier à Nieul-sur-l’Autize, pour avoir maltraité et frappé Henri Hardy, avec lequel il avait assurement en la cour dudit lieu.

AN JJ. 158, n° 79, fol. 44 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 1-4

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Bouzille, povre jeunes homs, chargié de jeune femme et de deux petiz enfans, contenant comme, pendant certain asseurement donné jà pieça par le dit suppliant, en la court de nostre bien amé le sire de Nyeil sur l’Autize

Le seigneur de Nieul-sur-l’Autize était alors Maurice de Volvire, fils aîné et principal héritier d’Hervé, baron de Ruffec, seigneur de Nieul et de la Rocheservière, mort avant le 17 mars 1401. (Voy. le vol. précédent, p. 382 note.) Il transigeait, le 22 avril 1407, avec l’évêque de Maillezais et est nommé dans une charte de 1404, comme percevant les droits de vente des lins, chanvres, etc., qui se vendaient dans la cohue de Fontenay. Dans un aveu transcrit sur le Grand-Gauthier, à la date du 13 avril 1404, Maurice de Volvire figure aussi avec le titre de seigneur de Nieul (R1* 2172, p. 1108.) Au commencement de 1411, l’évêque et le chapitre de Maillezais poursuivaient au Parlement en matière criminelle le même Maurice, chevalier, seigneur de Nieul-sur-l’Autize, Nicolas de Volvire, chevalier, son frère, Guillaume et Louis Chabot, écuyers, André du Corret et Macé Barbastre, aussi écuyers, leurs parents et serviteurs. Tous les accusés firent défaut. L’évêque, le procureur du roi et celui du duc de Berry demandèrent qu’ils fussent condamnés à restituer les biens dont ils s’étaient emparés par la violence, estimés à 1000 livres, à faire amende honorable à Paris et en Poitou et à payer une amende profitable de 4000 livres envers le roi et de 2000 livres envers le duc de Berry, dépens, dommages-intérêts et à tenir prison jusqu’à satisfaction complète. (Arch. nat., reg. X2a 17, aux dates des 23 mars et 4 juin 1411.) Maurice de Volvire vivait encore en 1418. Sur le registre des hommages dus à Charles, dauphin, comte de Poitou, il est mentionné à cause du devoir auquel étaient obligés Jean de Chabannais et ses personniers pour tout ce qu’ils tenaient de lui en la châtellenie de Civray. (Idem, P. 1144, fol. 67.)

en Poictou, à un appellé Henry Hardy, ycellui suppliant et Henry se feussent trouvez d’aventure au marchié de Coulonges les Royaulx, le landemain de la feste saint Barnabé l’an mil cccc. et deux, et yllec de bonne foy, d’un commun consentement eussent acheté un quartier de chevreau qu’ilz mistrent en un doublier ou bissac, que après le dit suppliant porta jusques à une petite ville appellée Saint Ponppain, qui est assez près d’illec ; auquel lieu le dit suppliant et Henry, acompaignez de Guillaume Chardon, Aymeri Gaignon

Peut-être faudrait-il lire Grignon, qui est le nom d’une famille noble connue dans la région.

, Colin Tessonneau et Jehan Raymondeau, burent tous ensemble par bonne compaignie, sanz aucun descort avoir l’un à l’autre. Et aprez s’en alerent tous ensemble à un petit villaige appellé Beauvaix, où ilz trouverent vin à vendre en l’ostel d’un appellé Forestier, et yllec burent et jouerent à la bille par aucun temps ; après lequel jeu, ainsi que les dessus diz se voldrent departir du dit villaige pour eulx en aler, le dit Henry Hardi demanda à la femme du dit Forestier le dit doublier ou bissac, à qui il avoit esté baillié à garder et ouquel estoit la char qui avoit esté achettée au dit lieu de Coulonges par les diz suppliant et Henry d’un commun consentement, comme dit est. Et pour ce que tantost la dicte femme bailla au dit Henry ycellui doublier ou bissac, sanz y appeller le dit suppliant, à qui il estoit, avec la moitié de la dicte char qui dedens estoit, ycellui suppliant qui estoit eschauffé de vin du dit jeu, et qui est simples et ignorant, dist au dit Henry que le dit doubler ou bissac estoit sien, et qu’il ne l’en porteroit pas. Le dit Henry respondi que si feroit, et lors le dit suppliant se prist au dit doublier ou bissac d’un des costez et le dit Henry de l’autre, et commencerent très fort à tirer l’un deça l’autre delà, et tellement qu’il demoura au dit suppliant ; dont le dit Henry, comme meu de ce, se prinst à injurier de parole yllec publiquement le dit suppliant, en l’appelant : « pissechien revet

Revet, reveit ou revoit, convaincu, se joignait comme aujourd’hui le mot fieffé à une appellation injurieuse pour la renforcer. Employé seul, il signifiait aussi traître, pervers, méchant. (Godefroy, Dict. de l’anc. langue française.)

, filz de prestre et de moine », et lui disant qu’il le feroit pendre par la gorge. Et lors le dit suppliant, comme grandement meu et courroucié des dictes injures, prinst un baston que tenoit lors le dit Henry et en frappa ycellui Henry sur la main et sur l’espaule pluseurs coups orbes, sanz lui faire aucun mehain ne mutilacion. Pour occasion du quel fait, le dit suppliant ait esté et soit prins et detenu prisonnier ès prisons du dit sire de Nyeil sur l’Autize, dont il est subget, comme dit est, et doubte sur ce par rigueur de justice estre pugny en corps et en biens, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, en nous humblement requerant que, attendu sa simplesse et ignorance, et que par chaleur de vin, du dit jeu et des dites injures à lui dictes par le dit Henry, le dit fait lui est advenu en la maniere que dit est, et aussy que en tous autres cas il a esté et est tout le cours de sa vie de bonne vie, fame et renommée, sanz oncques avoir esté actaint ne convaincu d’aucun villain blasme ou reprouche, et que sur ce il a sattisfait à partie, et si a esté tousjours detenu prisonnier, si comme l’en dit, nous lui vueillons ycelle nostre dicte grace humblement impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à nostre bailli de Touraine, des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’octobre l’an de grace mil cccc. et trois, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Crespy.

DCCCXCI 2 janvier 1404

Lettres relevant Jean de La Jaille, chevalier, âgé de quatre-vingts ans, des peines criminelles prononcées contre lui par le Parlement, parce qu’il avait été convaincu d’avoir vendu à Guillaume Sanglier, écuyer, la terre de Beuxe en Loudunais, en lui cachant sciemment qu’elle était grevée d’une rente annuelle de cent livres tournois.

AN JJ. 158, n° 202, fol. 102 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 4-11

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan de La Jaille

Deux textes relatifs à ce personnage ont été imprimés dans nos précédents volumes : 1° une rémission d’octobre 1360, pour avoir, malgré les ordres du régent, refusé de remettre la ville de Loudun, dont il était capitaine, entre les mains du comte de Tancarville (tome III, p. 290) ; 2° des lettres d’amortissement, datées d’avril 1373, d’une rente donnée par lui et sa femme, Jeanne Gormont, à l’église et au chapitre de Sainte-Croix de Loudun, où ils avaient élu leur sépulture (tome IV, p. 302). Nous avons réuni en ces endroits quelques renseignements biographiques sur Jean de La Jaille, seigneur de Beuxe. Il eut trois fils : Tristan III, dont il sera question ci-dessous ; Pierre, auteur de la branche de Marcilly, qui subsiste encore aujourd’hui, tous deux décédés avant leur père, et Guichard, dont il est question quelques lignes plus loin. (Voy. Le château de la Roche-Talbot et ses seigneurs, par le comte de Beauchesne. Mamers, 1893, in-8°, p. 61-63.)

, chevalier, de l’aage de iiiixx ans ou environ, contenant que, comme il nous ait bien et loyaument servi en noz guerres, et noz predecesseurs aussi, et par pluseurs fois esté prisonnier et mis à grans et excessives rançons par noz ennemis, et tellement qui lui a convenu faire moult de dures finances, engaigier et vendre ses terres, et il soit ainsi que, sept ans a ou environ, ledit Jehan de La Jaille et Guichart de La Jaille

Guichard, mentionné plus d’une fois dans les montres du temps, est connu particulièrement pour la part qu’il prit, en 1396, à l’expédition de Hongrie sous le maréchal Boucicaut. Les registres du Trésor des chartes contiennent des lettres données en sa faveur par Charles VI, que nous n’avons pas publiées, parce qu’elles n’intéressent qu’indirectement le Poitou. C’est une rémission de mai 1381. Au mois d’août précédent, étant à Machault en Brie à la poursuite des Anglais, Guichard de La Jaille, chevalier, s’était rendu coupable de viol sur la personne de Clémence de Villepinte, veuve de Jean de Guyencourt, jadis chevalier, laquelle demeurait audit lieu et y vendait du vin. On lui avait dit « qu’elle faisoit pour les hommes », alléguait-il pour sa défense. (JJ. 119, n° 36, fol. 27 v°.) Cf. une rémission accordée pour le même fait à André David, l’un des compagnons et complices de Guichard. (Id., n° 27, fol. 22.) Ce dernier mourut avant le mois d’août 1406, laissant une fille mineure.

, chevalier, son filz eussent vendu le lieu, terre et appartenances de Beuxe à Guillaume Senglier le jeune

D’une noble et alors puissante famille, originaire du Poitou, Guillaume Sanglier, seigneur de Bizay et de la Guillotière, était depuis 1385 valet de chambre de Charles VI, dont il reçut un grand nombre de faveurs. Il avait deux frères, Jean, son aîné, huissier d’armes, et le plus jeune, Pierre, aussi valet de chambre du roi, dont les noms figurent dans d’autres actes du présent volume. Suivant M.H. Moranvillé, qui mentionne à leur sujet plusieurs chartes originales de la Bibliothèque nationale, ces trois frères étaient les fils de Guillaume Sanglier, seigneur d’Exoudun en Poitou, et les neveux de Pierre Sanglier, chevalier, commissaire général sur le fait des gabelles, dont il a été question dans notre sixième volume, page 159. (Cf. Le Songe véritable, dans les Mémoires de la Société de l’histoire de Paris, t. XVII, 1890, p. 427.) Un différend entre Guillaume Sanglier et Payen de Maillé, qui prétendait droit sur le « grand hostel ou manoir de Sazillé, autrement appelé Bizay », et avait voulu s’en emparer de force, se termina par un accord amiable, le 8 mars 1384 n.s. Payen renonça par cet acte à toute prétention sur le lieu susdit, sauf au droit de justice qu’il y avait avant le débat, et pour régler les frais et dépens du procès et les répartir entre elles, les parties désignèrent comme arbitre Jean Oujart, poitevin, conseiller au Parlement. (Arch. nat., X1c 48.) Les archives de l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers contiennent une transaction du 20 juin 1403, entre les religieuses et notre Guillaume Sanglier, au sujet des lods et ventes et de l’hommage réclamés par l’abbesse de Sainte-Croix pour le fief du Chilleau, dit la Pinachère, acquis par ledit Guillaume. (Inventaire mss. par M. Rédet, Arch. nat., F2 350, p. 53.) Le 19 mars 1410 n.s., il rendit au duc d’Anjou un aveu pour son fief de Bizay en Loudunais, paroisse d’Épieds, Maine-et-Loire. (P. 3412 fol. 65.)

Guillaume Sanglier nous est connu encore par une mésaventure dont il fut victime au commencement de février 1412 n.s. Il était alors capitaine du château de Berrie pour le vicomte de Thouars et y résidait. Jacques d’Heilly, maréchal du duc de Guyenne, venait d’être envoyé par Jean-sans-Peur, avec une commission de lieutenant du roi, pour enlever le Poitou au duc de Berry, chef du parti armagnac, et y remplacer les officiers de ce prince par des personnes dévouées à la faction bourguignonne. Son premier acte avait été de se rendre à Parthenay, afin de s’y concerter avec Jean Larchevêque, rallié depuis peu au duc de Bourgogne, sur la conduite de l’expédition dont il était chargé. De là le sire d’Heilly, à la tête d’une troupe composée en partie de Picards de sa compagnie, en partie de chevaliers et écuyers de l’entourage du sire de Parthenay, qui connaissaient bien le pays, en tout vingt-quatre cavaliers, se dirigea tout d’abord vers Berrie. C’était une chevauchée de seize lieues, qui paraissait l’éloigner de son but. Sanglier, qui chassait ce jour-là, en compagnie de ses deux frères, aux environs du château, rencontra la troupe du maréchal de Guyenne et le salua. Celui-ci engagea la conversation, et, sous prétexte de lui demander, sans être obligé de s’arrêter, quelques renseignements, il le pria de l’accompagner un bout de chemin. Sanglier se prêta courtoisement à ce désir. Quelques instants après, le sire d’Heilly lui déclara brusquement qu’il était son prisonnier. Et en effet il l’emmena de force à Parthenay, où il le séquestra et le menaça de lui faire couper la tête, s’il ne lui payait une rançon de 8.000 francs. Guillaume se résigna à fournir cette somme considérable et recouvra sa liberté. Mais, en raison de la violence qu’il avait subie, il exerça des poursuites contre Jacques d’Heilly, le sire de Parthenay et leurs complices, parmi lesquels on relève les noms de Guillaume de la Court, Philippe du Retail, Jacques de Haplaincourt, chevaliers, Huet de Sailly, Jean de la Court, Michel Baudouin, châtelain de Parthenay, Gervais du Breuil, Pierre Levraut, écuyers, etc. L’affaire fut portée au Parlement, en décembre 1413. Le sire d’Heilly ne se présenta point ; il était alors prisonnier des Anglais. Sanglier prétendait que Jean Larchevêque, son parent, et Guillaume de la Court, le principal conseiller du sire de Parthenay, avaient été les instigateurs du guet-apens et qu’ils avaient voulu se venger de lui, parce qu’il les avait fait condamner par justice à lui payer certaines créances. Mais une explication très admissible fut fournie à la cour par Huet de Sailly, l’un des accusés. Le maréchal de Guyenne, déclara-t-il, en venant en Poitou, était porteur de « lettres du roy, lui donnant pouvoir d’emprunter de toutes gens oudit païs, qui auroient puissance, et mesmement de ceulx qui avoient eu le temps passé grans dons du roy ». C’était le cas pour Sanglier, et il n’avait à se plaindre que d’un emprunt forcé. Les 8,000 francs avaient été versés entre les mains du receveur de la Rochelle, qui en avait délivré quittance. Guillaume répondit que de toute façon le sire d’Heilly s’était rendu coupable d’un grave abus de pouvoir, car il s’était saisi de sa personne à deux traits d’arc du château de Berrie, c’est-à-dire dans un pays appartenant au duc d’Anjou, où son adversaire n’avait aucune autorité, et que la culpabilité du sire de Parthenay était aggravée de ce fait qu’il avait extorqué à son prisonnier un anneau enrichi de pierreries. La place nous manque pour entrer plus avant dans l’examen de cette procédure, si curieuse qu’elle soit. Les plaidoiries se trouvent sur le registre criminel du Parlement, aux dates du 18 décembre 1413 et du 22 janvier 1414 n.s. (X2a 17 ; voir aussi aux 26 janvier et 19 décembre 1414, sur le même registre.)

Guillaume Sanglier ne survécut pas longtemps à ces événements. Au moment de sa mort, il était en procès au sujet d’une rente de 50 livres par an, assise sur la terre de Bournan, rente qu’il avait acquise de Guillaume de Craon, sr de Montbason. Jean de La Haye, qui avait acheté la seigneurie de Bournan du fils de ce dernier, Jean de Craon (tué à Azincourt), refusait de payer cette rente. Jeanne de Rougemont, dame de Château-Guibert et de l’Arvert, veuve de Guillaume Sanglier, reprit le litige pendant devant le juge de Loudun, tant en son nom qu’au nom de ses enfants, qui, sauf l’aîné, nommé aussi Guillaume, étaient encore mineurs. Elle obtint gain de cause. Jean de La Haye en appela au Parlement, qui confirma la sentence du premier juge, par arrêt du 22 juin 1426 seulement. (X1a 9191, fol. 32 v°.) A cette époque, Jeanne de Rougemont était remariée avec Guy de La Rochefoucauld, sr de Verteuil et de Barbezieux. Des enfants de Guillaume Sanglier et de Jeanne de Rougemont, deux nous sont connus : Guillaume et Jeanne. Guillaume rendit aveu de sa seigneurie de Bizay le 31 août 1435, et de son hébergement et hôtel de l’Isle (paroisse de Roiffé) mouvant de Loudun, qu’il tenait à cause de sa femme, Jeanne Éveillechien, le 11 novembre 1437. (P. 3412, fol. 62 v° et 115 v°.) Jeanne Sanglier, dame de Château-Guibert et de l’Arvert, épousa : 1° Jean de La Rochefoucauld, sr de Barbezieux, fils aîné de Guy de La Rochefoucauld et de sa première femme, Rosine de Montaut ; 2° vers 1446, Jean, sr de Husson, comte de Tonnerre, avec lequel elle vivait en 1464 et 1468. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. IV, p. 448, et t. VIII, p. 420.)

, escuier, parmi certaines sommes de deniers qu’ilz en receurent, franche et quicte de toutes charges, mais il est advenu depuis la dicte vendicion que Tristan de La Jaille

Le fils aîné de Jean de La Jaille et de Jeanne Gormont, Tristan III, qui figure dans des lettres du 6 juin 1376 (tome IV, p. 405), en qualité de lieutenant du capitaine de Loudun (c’est-à-dire de son père), avait épousé Eléonore de Maillé, fille de Payen II, seigneur de Brézé, par contrat du 15 novembre 1371. On le retrouve en 1380, à la tête d’une compagnie d’hommes d’armes, dont les montres furent reçues au Mans, à Angers, à Château-Gonthier. Froissart a raconté comment, cette année même, Tristan de La Jaille se fit prendre « par sa folle ardeur », en combattant les Bretons devant Nantes, et, selon le même chroniqueur, il fut encore l’année suivante l’un des héros du célèbre combat livré, sous les murs de Vannes, par trois chevaliers français contre trois chevaliers anglais. (Edit. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 314 et 326.) Tristan mourut peu de temps après ; car, dès 1384, sa femme était remariée à Robert d’Anjou. Il laissait deux fils, alors mineurs, Tristan IV nommé ici, et Jean. Le premier se maria avec Lorette d’Anjou, l’aînée des deux filles que son beau-père avait eues de sa première femme, Jeanne de Mascon. Il prit part à la chevauchée du Mans, où Charles VI fut frappé de folie, comme l’atteste une quittance de gages, scellée de ses armes, datée de cette ville, le 31 juillet 1392. (G. Demay. Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 511.) Depuis lors, Tristan IV de la Jaille se montra le zélé serviteur des rois de Naples. Louis I et Louis III, ducs d’Anjou, qu’il accompagna dans leurs diverses expéditions en Italie. Son dévouement fut d’ailleurs largement récompensé. Nommé, en 1412, gouverneur d’Angers, en remplacement de Guillaume des Roches, et pourvu, l’an 1423, de la charge de grand sénéchal et gouverneur de Provence, il nous apparaît, l’année suivante, avec la qualification de grand maître d’hôtel du roi de Jérusalem et de Sicile, et, à ce titre, chargé de traiter du mariage de ce prince avec Isabelle de Bretagne. (Arch. nat., J. 409, n° 49.) En 1425, Tristan reçut les provisions de l’office de garde et capitaine du château de Loudun. Au printemps de 1429, il venait d’être fait gouverneur de Reggio par Louis III, vainqueur d’Aquila, et se trouvait à Naples, quand il fut surpris par la mort. Ses deux fils, Robert et Bertrand, lui survécurent. (Le château de la Roche-Talbot et ses seigneurs, op. cit., p. 64-65.)

, chevalier, a poursui le dit Senglier par devant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes en nostre palais à Paris, pour la somme de cent livres tournois de rente qu’il disoit et dit avoir droit de prendre, chacun an, sur la dicte terre et appartenances de Beuxe, par vendicion par ledit Jehan de La Jaille faicte, lx. ans a ou environ, à feu Jehanne Gormonde, son aieulle, et de laquelle il se dit estre heritier, et pour lors femme du dit Jehan de La Jaille, et le dit Senglier demanda en garand et fist adjourner les diz Jehan de La Jaille et Guichart de La Jaille, chevalier, son filz, pour prendre en eulx la garantie et defense de la dicte cause ; de laquelle cause le dit Jehan de La Jaille print en soy la garentie et defense pour le dit Sanglier, et le dit Guichart son filz respondi qu’il se garderoit de mesprendre ; et a tant procedé le dit Tristan de La Jaille que, enqueste faicte et parfaicte sur ce, le dit Jehan de La Jaille a esté condempné envers le dit Tristan à lui paier cent livres de rente, tant comme le dit Sanglier sera detenteur de la dicte terre de Beuxe et ses appartenances, et ès despens ; dont le procureur du dit Jehan de La Jaille appella. Et depuis a esté la dicte sentence confermée par arrest de nostre court de Parlement. Et ce fait, le dit Senglier a poursuy et tant procedé contre le dit Jehan de La Jaille qu’il a esté condempné, par sentence des dictes requestes, envers le dit Senglier à le desdommagier des choses dessus dictes, et en ce faisant à lui rendre et paier la somme de trois mile cinq cens frans d’or, la piece valant xx. solz tournois, qu’il avoit baillié et paié au dit Jehan de La Jaille pour la dicte vendicion et transport de la terre et appartenances de Beuxe, en delaiant la dicte terre au prouffit de celui ou ceulx qui la lui vendirent, et à rendre et paier au dit Senglier la somme de iiiic livres tournois pour les ventes, quint denier et rachat qu’il avoit paiez aux seigneurs dont la dicte terre est tenue, et en ses despens, la tauxacion reservée par devers noz dictes gens des requestes

Nous n’avons de renseignements que sur le procès civil. Tristan de La Jaille, qui avait droit à cette rente annuelle de 100 livres tournois sur la terre de Beuxe, la réclama au nouveau propriétaire Guillaume Sanglier. Celui-ci ignorait absolument que son acquisition fût grevée de cette hypothèque ; il appela le vendeur en garantie. L’affaire était peu compliquée. Le demandeur avait un titre parfaitement authentique. Les Requêtes du Palais, qui prirent connaissance du litige en première instance, reconnurent son droit, et condamnèrent Jean de La Jaille, outre les dépens, à lui payer, chaque année, tant que Guillaume Sanglier serait propriétaire et détenteur de la terre de Beuxe, les cent livres tournois de rente, plus les arrérages échus depuis le commencement du procès, obligeant et hypothéquant ladite terre pour le tout. Néanmoins et sans doute pour gagner du temps, Jean de La Jaille releva appel de cette décision ; mais le Parlement confirma purement et simplement la sentence des premiers juges, par arrêt du 9 décembre 1402, signé par G. de Pompadour, rapporteur, Saint-Vérain, et P. Boschet, président. (Arch. nat., X1a 50, fol. 187.) C’est alors que Guillaume Sanglier prit à partie Jean de La Jaille et l’attaqua au criminel pour avoir vendu entière une terre qui ne lui appartenait plus que pour une part, procédure dont il est question ici et qui se dénoua par la présente rémission. L’affaire n’était point pour cela terminée. Jean de La Jaille n’ayant survécu que peu de temps à la grâce royale, Guillaume Sanglier continua le procès contre Guichard de La Jaille, le seul survivant des trois fils de Jean, pour obtenir que la seigneurie de Beuxe fût déchargée des cent livres de rente dues à Tristan, ou que la vente fût annulée. Avant qu’un nouvel arrêt des Requêtes, donnant gain de cause à son adversaire, fût mis en exécution, Guichard mourut à son tour. Il laissait une fille mineure, dont Hector André fut nommé tuteur par les parents et amis de la famille ; mais celui-ci ne voulut point assumer cette charge. Mais en demeure par Guillaume Sanglier d’accepter, il exposa à la cour les motifs de son refus, le 20 août 1406 (X1a 4787, fol. 413 v°), et le 21 mai de l’année suivante le Parlement manda au bailli de Touraine de s’informer « qui sera plus souffisant et convenable pour estre tuteur et curateur de ladicte fille ». (X1a 1478, fol. 323.)

. Et avec ce, de present, nostre procureur ès dictes requestes et le dit Senglier ont fais grans conclusions crimineles et civiles contre le dit Jehan de La Jaille, c’est assavoir qu’il fust et soit pugny en corps et en biens comme faulx vendeur et condempné à faire amende honorable à nostre dit procureur et au dit Senglier ès dictes requestes, et ès villes de Chinon, de Loudun et de Saumur, devant l’esglise parrochial, à jour de dimenche et à heure que les gens istront hors de la grant messe, et en amende prouffitable envers ledit Senglier, en la somme de mile livres tournois, et envers nostre dit procureur pour nous en la somme de deux mille livres parisis, et à tenir prison fermée jusques à la plaine satisfacion des choses dessus dictes, et à estre tourné au pilory par trois jours de marchié en chascune des dictes trois villes de Loudun, de Saumur et de Chinon, et ès despens, dommaiges et interestz du dit Senglier. Par quoy il seroit honteusement destruit et desert, et à grant infame, à la fin de ses jours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient ses dis parens et amis, en nous humblement requerant que, pour Dieu et pour pitié, attendu les bons et agreables services que le dit Jehan de La Jaille nous a fais en noz guerres, pour occasion des quelles et des prisons et rençons qui lui a convenu paier à noz ennemis, il est du tout desert, et ne lui est demouré roye de heritaige, et est viel et ancien, sourt, ydiot et impotent de ses membres, et qu’il a lx. ans ou environ qu’il fist la dicte premiere vendicion des dictes cent livres de rente à la dicte feue Jehanne Gormonde, et n’avoit lors que xx. ans d’aage ou environ, et ne lui en souvenoit quant il fist la dicte vendicion au dit Guillaume Senglier, mesmement qu’il avoit tenu et possidé la dicte terre de Beuxe l’espace de lx. ans ou environ, sans ce que on lui demandast riens des dictes cent livres de rente de par la dicte Gormonde ne autre, et que en tous ses autres fais a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans oncques mais avoir esté reprins, actains ne convaincus d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, et que ce seroit chose piteable que lui qui nous a si longuement et loyaument servi en noz dictes guerres, receust paine de corps ne infamie en la fin de ses jours, nous lui vueillons sur ce impartir iceulx. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit Jehan de La Jaille le cas dessus dit, ensemble toute peine, etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes en nostre Palais à Paris, au Prevost de Paris, au bailli de Tourainne, des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le iie jour du mois de janvier l’an de grace mil cccc. et trois, et le xxiiiie de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.

DCCCXCII 26 janvier 1404

Lettres de ratification d’une vente sur décret et adjudication, au profit de l’abbaye de Notre-Dame de Valence, de fiefs et terres appartenant à Regnaut Bigant, ancien receveur du roi à la Rochelle, qui était demeuré débiteur de 271 livres 13 sous 4 deniers tournois pour arrérages d’une rente annuelle de 160 livres due à ladite abbaye sur les revenus du grand fief d’Aunis.

AN JJ. 159, n° 147, fol. 85 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 11-25

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme les religieux, abbé et convent de l’eglise Nostre Dame de Valence en Poitou

Les actes groupés ici relatifs à l’abbaye de Notre-Dame de Valence s’étendent du 31 août 1401 au 26 janvier 1406 n.s. Durant ce laps de temps, le siège abbatial était occupé par Pierre II, mentionné dans un document de l’année 1399, ou par Robert Le Mercier, que des chartes authentiques de la Bibliothèque royale, citées par la Gallia christiana, nomment en qualité d’abbé, aux dates des 7 octobre 1405 et 16 octobre 1406. (Tome II, col. 1359.) Précédemment nous avons publié des lettres royales et donné quelques renseignements intéressant ce monastère. (Tome V, p. 233-243 et note ; VI, p. 201-204 et note.) Nous pouvons y ajouter deux procès que l’abbaye de Valence soutint quelques années plus tard au Parlement : le premier contre Thomasse Maréchal, veuve de Jean de Mons. L’abbé et les religieux étaient appelants d’une sentence du prévôt de Lusignan, que la cour confirma purement et simplement. L’arrêt, daté du 4 octobre 1419, relate la procédure suivie par le premier juge, mais non les faits de la cause. (X1a 9190, fol. 52.) Dans l’autre affaire, les moines et l’abbé de Valence, auxquels s’était joint le procureur général, poursuivaient au criminel, devant le Parlement siégeant à Poitiers, Jean de Mortemer, chevalier, seigneur de Couhé, et son capitaine de Couhé, Briand Meschin, écuyer. Une rente de 240 setiers de grain, assise sur certains héritages des seigneurs de Couhé, appartenait à l’abbaye. Les ancêtres de Jean de Mortemer l’avaient toujours payée sans protestation, mais celui-ci s’y refusait et proférait de grandes menaces contre les moines, quand ils lui réclamaient leur dû. Il battit même et blessa d’un coup d’épée un religieux, nommé frère Georges Dugué. La contestation paraissait devoir se terminer par un accord amiable, et le sr de Couhé semblait disposé à entrer en arrangement. L’an 1419, les parties avaient obtenu assurément réciproque. Mais Jean de Mortemer se rendit coupable de nouveaux excès. Il s’empara de trois bœufs et d’un cheval appartenant à l’abbaye, et exigea rançon pour les restituer. Au commencement de décembre 1423, s’étant rencontré avec l’abbé qui venait le supplier à genoux de cesser ses mauvais traitements, il le frappa d’un coup d’épée à la main. Le nom de cet abbé n’est pas exprimé. Cette affaire fut plaidée dès le 28 décembre suivant, puis elle resta en surséance. A différentes reprises le sr de Couhé et Briand Meschin obtinrent leur élargissement et la remise du procès, à condition de se représenter en personne, quand ils en seraient requis par la cour. La dernière mention s’en trouve sur le registre du 3 janvier 1424 n.s. (X2a 18, fol. 17 et 18 v° ; X2a 21, à la date du 3 janvier.)

eussent par devant noz amez et feaulx genz de noz comptes à Paris fait convenir Regnault Bigant, jà pieça nostre receveur à la Rochelle, pour la somme de deux cens soixante onze livres treize solz quatre deniers tournoys à eulx deue par le dit Regnault, à cause de la dicte recepte, et contre lui eussent obtenu condempnacion de la dicte somme, si comme il peut apparoir par lettres de la dicte condempnacion, desquelles la teneur est tele :

Les gens des comptes du roy nostre sire, à Paris, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, abbé et convent de l’abbaye Nostre Dame de Valence en Poitou nous eussent nagaires fait presenter une requeste contenant en substance que, à cause de cent et cinquante livres tournoys, d’une part, et de dix livres tournoys pour soixante livres de cire, d’autre part, que ilz disoient avoir acoustumé prendre chascun an à heritage sur les revenues du grant fief d’Aulnis, en et de la recepte de la Rochelle, et dont il leur restoit du de arrerages, du temps de Ottelin de la Folie

Ottelin de La Folie est qualifié receveur de Saintonge et de la Rochelle pour le roi, dans un acte du 3 octobre 1390. C’est une adjudication par lui faite à Héliot Du Pois d’un terrain appartenant au domaine royal, rue de la Blaterie, à la Rochelle, avec lettres confirmatives de Charles VI, de novembre 1390. (JJ. 139, n° 244, fol. 292.) Un de ses parents, Jean de La Folie, s’intitule receveur et voyer de Paris dans des lettres du 22 juillet 1387. (JJ. 140, fol. 217, n° 186.) Quant à Regnaut Bigant, le successeur immédiat d’Ottelin, on n’a point de renseignements sur son compte. Il avait été remplacé par Jean Barry, qui exerçait en 1402 les fonctions de receveur de Saintonge et de la Rochelle. (Amos Barbot, Hist. de la Rochelle, dans les Arch. hist. de la Saintonge, t. XIV, p. 258.)

, jà pieça receveur de la Rochelle, deux cens soixante onze livres treze solz quatre deniers tournois, ilz avoient esté assignez sur Regnault Bigant, nagaires receveur de la Rochelle, auquel ilz avoient pour ce baillé certaines lettres, cedules et mandemens faisans mencion de la dicte assignacion ; lesquelles icellui Regnault avoit prises sur le roy et alloées en son compte de l’an feny à la saint Jehan mil trois cens quatre vins et treze, pour et ou nom des diz religieux, qui de ce n’avoient aucune chose receu du dit Regnault, combien que il leur eust promis de ce faire paiement par plusieurs foiz, en nous requerant provision de justice. Et pour ce, nous eussions fait convenir par devant nous au jour d’uy le dit Regnault ; contre lequel, comparant en sa personne, de la partie des diz religieux fu recité ce que dit est dessus par frere Jehan Cardinal, religieux et procureur de la dicte abbaye, tendant afin que le dit Regnault feust condempnez et contraint à rendre et paier aus diz religieux la dicte somme de deux cens soixante et onze livres treze solz quatre deniers tournoys, pour les causes dessus dictes, et de la partie du dit Regnault eust esté respondu que des choses dessus contenues il n’estoit pas bien recors certainement et de ce il se rapportoit au serement du dit frere Jehan Cardinal, sans autre defense mettre ne alleguer. Savoir faisons que nous, ouye la relacion du dit religieux et procureur de la dicte abbaye, à nous faicte en parole de prestre, la main mise au pis, de et sur les choses dessus dictes, et veuz les comptes du dit Regnault, par lesquelz nous est apparu lui avoir prins sur le roy la dicte somme par le moyen et pour la cause dessus dicte, et consideré tout ce qui faisoit à considerer, nous avons condempné et condempnons ledit Regnault à rendre et paier ausdiz religieux la dicte somme de deux cens soixante onze livres treze solz quatre deniers tournois pour la cause dessus dicte. Donné à Paris, le derrenier jour d’aoust l’an mil quatre cens et un. Ainsi signé : G. Milerat.

Et après la dicte condempnacion, les diz religieux eussent baillié à noz dictes gens des comptes une requeste contenant ceste forme :

A nos seigneurs des comptes du roy nostre sire, à Paris. Supplient humblement les religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Valence en Poitou, comme Regnault Bigant ait esté depuis nagaires par vous condempnez en vers les diz supplians en certaines sommes d’argent, pour certaines causes à plain declairées ès lettres de condempnacion sur ce faictes, l’executoire des dictes lettres ne peut bonnement estre mis à execucion, obstant ce que les biens et heritages du dit Regnault sont en la main du roy nostre sire, pour dettes à lui deues, et autrement, qui est en leur très grant grief, prejudice et desheritement, qu’il vous plaise de vostre grace, pour bien de justice et en faveur des diz supplians, que, non obstant la dicte main mise, execucion soit faicte au proufit des diz supplians sur les biens meubles et heritages du dit Regnault, jusques aux sommes contenues ès dictes lettres de condempnacion, ainsi que autrefois leur avez octroyé. Et se aucuns s’opposent au contraire, que ilz soient adjornez par devant vous, pour dire les causes de leur opposicion, faire et proceder en oultre si comme de raison sera. Si ferez bien et aumosne, et ilz prieront Dieu devotement pour le roy nostre sire et pour vous.

Et la dicte requeste veue, noz dictes gens des comptes eussent aus diz religieux sur ce octroyé leurs lettres, dont la teneur ensuit :

Les gens des comptes et tresoriers du roy nostre sire à Paris, au premier sergent royal sur ce requis, salut. Veue la supplicacion des religieux, abbé et convent de l’eglise de Nostre Dame de Valence en Poitou, cy attachée soubz l’un de noz signez, nous, consideré le contenu en icelle, vous mandons et commettons par ces presentes que sur Regnault Bigant, nommé en la dicte supplicacion, nagaires par nous condempné envers les diz religieux en certaine somme d’argent deue à yceulx, pour certaines causes declairées en noz dictes lettres de condempnacion sur ce faictes, vous, appellez le procureur du roy ou son loyal substitut au lieu où les biens et heritages du dit Regnault sont assiz, faites execucion deuement, selon la forme et teneur de noz lettres de condempnacion dessus dictes, jusques à plaine satisfacion des sommes contenues en icelles, deuez aus diz religieux, non obstant que les diz biens et heritages du dit Regnault soient et aient esté mis en la main du roy nostre sire, pour pluseurs debtes par le dit Regnault deues au dit seigneur. Et en cas d’opposicion, donnez jour certain et competent aux opposans par devant nous, en la chambre des diz comptes, pour dire les causes de leur opposicion et proceder en oultre comme il appartendra. De ce faire vous donnons povoir et mandons à tous à qui il appartient que à vous en ce faisant obbeissent et entendent diligenment, en nous certifiant souffisanment ce que fait en aurez. Donné à Paris, le xiiie jour de decembre l’an mil quatre cens et deux.

Et par vertu des lettres de noz dictes gens des comptes dessus transcriptes, et pour la somme de neuf vins quatre livres treze solz quatre deniers restans à paier aus diz religieux de la somme dessus dicte, Jehan Brunel, nostre sergent ou bailliage d’Amiens, eust et ait, en defaut de biens meubles du dit Regnault, mis et exposé en vente, criées et subhastacions deux fiefs appartenans au dit Regnault Bigant, assis en la ville et terrouer de la ville de Wambès en l’eveschié de Beauvais, plus à plain declairées ès lettres ou procès des dictes criées et subhastacions, desquelles la teneur ensuit :

A nobles et puissans mes très chiers et redoubtez seigneurs, messeigneurs les gens des comptes et tresoriers du roy nostre sire à Paris, Jehan Burnel (sic), sergent du roy nostre sire ès mettes de la prevosté de Beauvoysin et le vostre, honneur, service et reverance, avec toute obbeissance. Plaise vous savoir que j’ay receues voz lettres de commission, attachées à unes lettres de sentence et autres lettres de vous données, à toutes lesquelles ceste moye relacion est attachiée à marge soubz mon seel, pour lesquelles enteriner et à la requeste de nosseigneurs les religieux, abbé et convent de l’eglise Nostre Dame de Valence en Poitou, de leur procureur et porteur d’icelles, je, le xvie jour de may l’an mil quatre cens et trois, me transportay à Amiens, par devers et à la personne du substitut du procureur du roy nostre sire ou bailliage d’Amiens, auquel je presentay les dictes lettres ; et après ce qu’il les ot veues et pourveues, il voult, grea et consenti, accorda et mist son consentement que je enterinasse icelles lettres au prouffit d’iceulx religieux. Et ce fait, je, le xxe jour du dit moys de may l’an dessus dit, me transportay à Wambès, en un lieu et manoir appartenant à Regnault Bigant, nagaires receveur de la Rochelle, dont les dictes lettres font mencion, pour le contraindre et justicier de la somme de neuf vins quatre livres treze solz et quatre deniers tournoys, restans à paier de greigneur somme que il devoit et estoit tenuz aus diz religieux, pour les causes dont les dictes lettres de sentence font mencion. Auquel lieu, presens plusieurs bonnes gens, je ne peus trouver aucuns biens meubles, dont je peusse faire ne parfaire la dicte execucion. Et pour ce priz, saisi et mis en la main du roy nostre sire deux fiefs appartenans au dit Regnault, situez et assiz en la dicte ville, terrouer et appartenances du dit Wambès, ainsi que les diz fiefs s’estendent, tant en cens, rentes, bois, prés, terres, viviers, justice et seigneurie, comme autres choses quelconques, mouvans et deppendans des diz deux fiefs, l’un d’iceulx fiefs tenu de reverend pere en Dieu monseigneur l’evesque de Beauvais

Pierre de Savoisy, alors évêque de Beauvais, comte et pair de France, appartenait à une famille en grand crédit du temps de Charles VI. Il était évêque du Mans depuis 1385, lorsqu’il fut élevé à cette dignité, dont il prêta serment au roi, le 19 février 1398 n.s., et prit possession personnelle, le dimanche de la Trinité 25 mai 1399. Suivant le partage fait, le 6 août 1398, avec son frère Charles de Savoisy, seigneur de Seignelay, depuis grand échanson de France, il eut la terre de Crosnes près Villeneuve-Saint-Georges et jouissait d’une pension de 1,000 livres tournois. Monstrelet rapporte qu’il fut député en 1406 vers Pierre de Lune, l’antipape Benoît XIII, pour l’exhorter à abdiquer. Il assista au concile de Pise, l’an 1408, et le roi le nomma président des généraux de la justice des aides, en remplacement de Jean Barthon de Montbas, le 11 août 1411. Pierre mourut le mardi 13 septembre 1412 et fut enterré dans sa cathédrale. Il était le second fils de Philippe de Savoisy, seigneur de Seignelay, conseiller et chambellan de Charles VI, souverain maître d’hôtel de la reine Isabeau de Bavière, et de Marie de Duisy. (Pour plus de détails, voy. le P. Anselme, Hist. généal., t. II, p. 277.)

, à cause de sa terre, vidamie et chastellenie de Gerberoy, et l’autre de noble homme et puissant seigneur, monseigneur Jehan, seigneur de Fontaines Lavagan

La terre de Fontaine-Lavaganne eut des seigneurs particuliers portant son nom jusqu’au milieu du xve siècle ; elle passa alors dans la maison de Pisseleu.

. Et ce propre jour, me transportay devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parrochial, et là, presens pluseurs bonnes gens, criay et fis savoir à tous generalment, de par le roy nostre sire, que, par vertu des dictes lettres, et par defaute de biens meubles, j’avoye prins et mis en la main du roy nostre dit seigneur les diz deux fiefs, pour la dicte somme, et que, s’il estoit aucun qui les voulsist acheter, mettre à pris ou soy opposer, venist par devers moy, et je lui recevroye voulentiers. Et estoit la premiere criée en la dicte ville de Wambès. Et le xxie jour dudit moys de may l’an dessus dit, me transportay à Grantvillier, aux plais du roy nostre sire, auquel lieu je criay et mis en vente les diz deux fiefs, pour premiere criée au dit lieu, comme fait avoye au dit lieu de Wambès. Et le iiie jour de juing l’an dessus dit, me transportay en la dicte ville de Wambès, devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parroicial, et là, presens pluseurs bonnes gens, je fis la seconde criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la dicte premiere criée. Et le iiiie jour du dit moys de juing, me transportay à Grantvillier, aus plais du roy nostre sire, et là fis seconde criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que [fait] avoye à la dicte premiere criée. Et le xve jour du dit moys de juing ensuivant, Jehan Caron, ou nom et comme procureur du dit monsieur de Beauvais, vint par devers moy et s’opposa aus dictes criées, à toutes fins. Et le xviie jour de juing, me transportay au dit Wambès, devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parroicial, et là, presens pluseurs bonnes gens, fis la iiie criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la premiere et seconde criée. Et ce propre jour, Bertram de Larse se trahist devers moy et me bailla un denier à Dieu et mist les diz deux fiefs à la somme de cent livres tournoys et dix solz au vin.

Et le xviiie jour du dit moys de juing l’an dessus dit, me transportay à Grantvillier, au plais du roy nostre sire, et là fis la iiie criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la premiere criée, en faisant savoir à tous, de par le roy nostre sire et par le dit cry, que yceulx fiefs estoient mis au pris et somme de cent livres tournoys et dix solz au vin, et que, s’il estoit aucun qui les voulsist rencherir ou soy à ce opposer, venist par devers moy et je lui recevroye voulentiers. Et estoit la iiie criée des diz deux fiefs. Et le xxve jour du dit moys de juing l’an dessus dit, me transportay à Amiens, pour signifier au procureur du roy la dicte execucion et exploit que fait avoye, auquel lieu je trouvay que le dit procureur estoit alé de vie à trespassement, et par ce ne peues faire autre exploit. Et ce propre jour, maistre Robert Bigant, esleu à Amiens, et Jehan Bigant, dit Cordelier, filz du dit Regnault, se trahirent par devers moy et s’opposerent à toutes fins aus dictes criées et subhastacions.

Et le premier jour de juillet l’an dessus dit, me transportay audit lieu de Wambès, devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parroicial, et là fis la iiiie criée d’abondant des diz deux fiefs, en faisant savoir que iceulx deux fiefs estoient mis à la dicte somme de cent livres tournoys et dix solz au vin, et que, s’il estoit aucun qui les voulsist rencherir ou soy à ce opposer, venist devers moy, et je lui recevroye voulentiers. Et le second jour dudit moys de juillet, me transportay à Grantvillier, aux plais du roy nostre sire, et là je fis iiiie criée d’abondant des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la dicte iiie criée. Et ce jour, vint par devant moy Guillaume Patrisel, bourgois d’Amiens, et me bailla un denier à Dieu, et renchery iceulx deux fiefs et mist au pris et somme de six vins livres tournois et dix solz au vin. Et ce dit jour, vint par devers moy Regnault Le Fevre, dit Partuns, ou nom et comme procureur du dit Regnault, fondé par bonne procuracion, dont il m’est apparu, qui à icelles criées s’opposa à toutes fins. Et après ce, je lui donnay et assignay jour contre et à la requeste des diz religieux, ou de leur procureur et porteur de leurs lettres, à estre et comparoir par devant vous mes diz seigneurs, à Paris, en la chambre des diz comptes, de sabmedy prouchain venant en huit jours, pour dire les causes de son opposicion et pour proceder et aler avant en oultre, comme raison sera. Et le dit jour, me transportay à Grantvillier, à la personne du dit Jehan Le Caron, comme procureur dudit reverend pere en Dieu, et à la personne du dit maistre Robert, ausquelz, c’est assavoir au dit Caron, ou nom que dessus, et le dit maistre Robert en sa personne, je donnay et assignay jour par devant vous mes diz seigneurs, à Paris, en la chambre des diz comptes, au dit jour, pour dire les causes de leur opposicion, et pour proceder comme dessus. Et ne adjournay point le dit Cordelier, pour ce que, après icelles criées, je ne l’ay peu trouver et ne say là où il a domicile. Si voye sur tout ce vostre noble, sage et pourveue discrecion que bon en est à faire. Les choses dessus dictes vous certifie je estre vrayes et avoir fait, par ceste moye relacion, seellée de mon seel, faite et escripte les jours et an dessus diz.

Et pour ce que aux dictes criées et subhastacions se sont opposez le dit Regnault Bigant, ou son procureur pour lui, maistre Robert Bigant, son frere, et Jehan Bigant, dit Cordelier, filz du dit Regnault, et aussi Jehan Le Caron, procureur de l’evesque de Beauvais, le dit sergent les eust et ait adjournez, excepté le dit Jehan Bigant, dit Cordelier, au sabmedy xiiiie jour de ce present moys de juillet, pour dire les causes de leur opposicion, et oultre proceder comme de raison seroit, comme il est contenu ès lettres dessus transcriptes. Et après ce soient comparuz par devant noz dictes gens des comptes frere Jehan Cardinal, procureur des diz religieux, d’une part, et le dit Regnault Bigant, tant en son nom [que] comme procureur de son dit frere et soy faisant fort de son dit filz, si comme de leurs procuracions il est souffisanment apparu à noz dictes gens des comptes, et sur les opposicions mises par les diz maistres Robert et Jehan Bigant, aient fait accort en la maniere qui ensuit : c’est assavoir que le dit procureur d’iceulx religieux a mis et met les heritages dudit Regnault, assiz en la ville et terrouer de Wambès, entre lesquelz a un fief tenu de l’evesque de Beauvais, à la somme de deux cens livres tournois pour et ou nom des diz religieux et eulx paiant de leur deu, c’est assavoir du principal montans à neuf vins quatre livres treze solz quatre deniers tournois, et le residu de la dicte somme de deux cens livres tournois en deducion de ce qui leur peut estre deu par le dit Regnault pour les fraiz, missions et despens que les diz religieux ont faiz en la poursuite de leur dit deu et de ceste execucion ; et le dit Regnault, tant en son nom, comme ou nom de procureur de son dit frere et soy faisant fort pour son dit filz, a renoncié et renonce aux opposicions par lui et par eulx faictes aux criées et subhastacions des diz heritages, et a consenti et consent que ilz soient adjugiez aus diz religieux, ou nom et pour le pris dessus dit, lequel tournera en acquict et descharge du dit Regnault envers les diz religieux, comme dit est dessus, et par tant le dit religieux et procureur cessera et fera cesser toute execucion, criées et subhastacions, encommenciées sur l’autre fief dessus dit, compriz ès dictes criées et subhastacions, pour ce que le dit Regnault a affermé en sa conscience que il n’estoit et n’est pas sien, et si fera tant le dit religieux, s’il peut, envers l’abbé et la dicte abbaye de Valence, que le dit Regnault demourra quicte envers leur eglise du residu des despens que les religieux, abbé et convent d’icelle abbaye lui pourroient demander, pour occasion des choses dessus dictes. Et en tant comme touche Jehan Caron, procureur de l’evesque de Beauvais, opposant aux criées et subhastacions des heritages dessus diz, ait esté donné et octroyé deffault aus diz religieux, pour ce qu’il n’estoit venuz ne comparuz au jour sur ce à lui assignez, si comme il est plus à plain contenu ès lettres du dit deffault, desquelles la teneur est telle :

Les gens des comptes du roy nostre sire, à Paris, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour la somme de neuf vins quatre livres treze solz quatre deniers tournoys, restans à paier de plus grant somme, aux religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Valence en Poitou, par Regnault Bigant, jà pieça receveur de la Rochelle, certains heritages du dit Regnault, tenuz en fief et assis en la ville de Wambès en l’eveschié de Beauvais, et pour partie tenuz de l’evesque de Beauvais, aient esté exposez en vente, criées et subhastacions par Jehan Burnel, sergent du roy nostre sire ou bailliage d’Amiens, et aus dictes criées et subhastacions se soient opposez pluseurs personnes, et en especial se y soit opposez Jehan Caron, procureur dudit evesque, et pour ce ait esté adjournez par devant nous par le dit sergent, au xiiiie jour de ce present moys de juillet, pour dire les causes de sa opposicion, et oultre proceder selon raison. Savoir faisons que, au dit jour ne au jour d’uy continué d’icellui par la general continuacion des causes non expediées le dit jour, le dit Jehan Caron, procureur du dit evesque, ne autre pour lui n’est venuz ne comparuz par devant nous, appellez souffisanment, de nostre commandement, par Pierre Roussel, huissier de la chambre des diz comptes, si comme il nous a relaté de vive voix. Et pour ce a esté et est par nous mis en defaut, à requeste des diz religieux, requerans à grant instance que, non obstant l’opposicion du dit Caron et consideré sa contumance, nous voulseissions proceder à l’ajudicacion du decret des diz heritages et en oultre selon raison. La quelle requeste leur fu et a esté par nous octroyée, si et en tant que faire le poons et devons. Donné à Paris, le derrenier jour de juillet l’an mil cccc. et trois.

Et après cest accort, c’est assavoir le derrenier jour de juillet derrenierement passé, le decret des diz heritages eust esté adjugié au dit procureur d’iceulx religieux, pour le dit priz de deux cens livres tournois, en soy paiant du dit Regnault, comme dit est dessus. Et depuis ce et avant que le dit decret ait esté levé du registre pour les diz religieux, le dit frere Jehan Cardinal, procureur des diz religieux, d’une part, et le dit Regnault Bigant et maistre Robert Bigant, son frere dessus nommez, d’autre part, soient comparuz devant noz dictes gens des comptes, disans que, jasoit ce que le decret du fief et terres qui souloient jà pieça appartenir au dit Regnault, situez en la ville et parroisse de Wambès, icellui fief tenu de l’evesque de Beauvais eust esté jà pieça adjugiez au dit procureur, pour le dit priz de deux cens livres tournois, comme dit est dessus, toutes voies, pour ce que ledit decret n’estoit encore levé et que le dit maistre Robert remettroit voulentiers en sa ligne le dit fief et heritages ainsi venduz sur son dit frere, il, du gré et consentement du dit procureur, mettroit et mist une enchiere de huit livres tournois sur le fief et terres dessus diz, qui appartenir souloient jadiz au dit Regnault, en la dicte ville et parroisse de Wambès, et ainsi montoit et monte le priz des diz fief et terres à deux cens huit livres tournois, à paier aus diz religieux ; lequel pris icellui procureur confessa avoir euz et receuz du dit maistre Robert, en presence dudit Regnault, qui dist et afferma que il avoit bien voulu et consenti, et encores consent que les dictes huit livres tournoys feussent baillées et paiées au dit procureur, oultre les deux cens livres tournois dessus dictes, parmi ce qu’il demourast quicte aus diz religieux de toutes les choses dessus touchiées, tant de principal que des despens. Et le dit religieux et procureur confessa que bien et loyalment il avoit esté contentez et paiez de la dicte somme de deux cens huit livres tournoys, et en quictoit et quicte les diz freres et chascun d’eulx, voulant et consentant que le decret des diz fief [et] heritaiges feust adjugié et delivré au dit maistre Robert Bigant ou autre plus offrant et derrenier encherisseur, au prouffit du dit maistre Robert. Et aussi le voult et consenti le dit Regnault Bigant.

Et après ce, noz dictes gens des comptes eussent fait savoir et publier, à l’uis de la dicte chambre, l’enchiere dessus dicte et se il estoit aucun qui des diz heritages voulsist plus donner ou aucun droit y reclamer, comment que ce feust. A quoy ne se apparu pour encherir, pour opposer ne pour empeschier le decret des diz heritages, si comme il a esté relaté de vive voix à nos dictes gens des comptes par Pierre Roussel, huissier d’icelle chambre. Finablement nos dictes gens des comptes, considerées les choses dessus dictes et que, en faisant les dictes criées ne depuis, aucuns autres que les dessus nommez, pour eulx opposer à l’adjudicacion du decret des diz heritages ne pour y mettre enchierre, ne se sont apparuz devant noz dictes gens des comptes, et veu par eulx et consideré ce qui faisoit à considerer en ceste partie, adjoustées en ce fait les solempnitez acoustumées, ont adjugié au dit maistre Robert Bigant, pour lui, ses heritiers et aians causes, le decret de la vente des fief et terres dessus dictes, qui souloient appartenir au dit Regnault Bigant, en la ville et terrouer de Wambès, le dit fief tenu de l’evesque de Beauvais, avec les appartenances et deppendences, criées et subhastées comme dit est.

Et nous, à greigneur seurté, les lui adjugeons et par interposicion de nostre decret les lui vendons et delivrons comme à l’acheteur plus offrant et derrenier encherisseur, pour et parmi le dit pris de deux cens huit livres tournoys, pour ce par lui paié au dit frere Jehan Cardinal, procureur et religieux de la dicte abbaye de Valence, si comme il a confessé et tesmoigné en jugement, devant noz dictes gens des comptes. Si donnons en mandement à noz bailliz et receveurs d’Amiens et de Senliz, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et advenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ilz facent, seuffrent et laissent le dit maistre Robert Bigant, ses heritiers et aians cause ou temps avenir, joyr et user paisiblement des fief et heritages dessus declairées, à lui adjugiez et delivrez par decret, comme dit est, selon la forme et teneur de ces presentes, sanz les molester, travaillier ne empeschier aucunement au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, le xxvie jour de janvier l’an de grace mil quatre cens et trois, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le conseil estant en la chambre des comptes. G. Milerat.

DCCCXCIII 28 mars 1404

Lettres portant remise en faveur de Bertrand Bruneau d’une partie des peines prononcées contre lui par le Parlement, pour avoir suborné des faux témoins accusant d’un double avortement son ennemi Jean Guillerau, châtelain du Fief-Taveau pour le seigneur de la Flocellière, à condition de faire un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne et de payer cent livres à l’Hôtel-Dieu.

AN JJ. 158, n° 293 fol. 158 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 25-32

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Bertran Bruneau, prisonnier en nostre Chastellet de Paris, contenant que comme, pour occasion de ce que Jehan Guillereau

Jean Guillereau était écuyer et appartenait à une famille noble que l’on trouve établie dans le pays dès la première moitié du xive siècle, comme en témoigne un aveu daté de Saint-Gilles-sur-Vie, le 9 mars 1344 n.s., rendu à Jean, duc de Normandie et comte de Poitou, qui venait d’être mis en possession des biens de Belleville, confisqués sur Olivier III de Clisson. Par cet acte, André Guillereau déclarait tenir, à cause de sa femme, à foi et hommage plein, en la châtellenie de la Garnache : 1° le Fief-aux-Birons, sis en la paroisse Saint-Jean-de-Mont ; 2° un autre fief en la paroisse de Beauvoir, appelé le Fief Jean de Beuf, etc. (Arch. nat., P. 594, fol. 20 v°.)

, chastellain et officier de Jaques de Surgieres, chevalier, seigneur de la Flocelliere

Jacques II de Surgères, chevalier, seigneur de la Flocellière, Cerisay, Saint-Paul, etc., chambellan des rois Charles VI et Charles VII, était le fils de Jacques Ier, auquel il succéda vers 1385, et de Marie de Laval (cf. notre tome V, p. 146, note), et mourut entre le 2 décembre 1435 et le 21 mai 1437. Ce personnage sera l’objet d’une notice plus développée dans un autre endroit de ce volume.

, en sa terre du Fief Taveau, soubz umbre de son dit office et de la puissance du dit chevalier, son maistre, ou autrement de sa volenté, avoit durement traictié en pluseurs manieres et traictoit de jour en jour les hommes et subgiés du dit Bertran en sa terre de la Mote Fouquerent, qui est voisine et contigue de la dicte terre du Fief Taveau, et que les plaintes d’iceulx ses hommes et subgiez lui en estoient venues et venoient souvent, et aussi pour l’occasion de ce que le dit chevalier avoit mis et tenu en procès le dit Bertran, à Chinon, pour certains herons que il a voulu supposer avoir esté prins en ses bois du dit Fief Taveau par le dit Bertran et autres ses hommes, et de son commandement, et tant que il lui a convenu, pour lui et ses diz hommes, finer au dit chevalier à lx. francs ou environ, comme pour certains articles que le dit Guillereau avoit fait et fait bailler à l’encontre du dit Bertran au sire de Commiquiers

Le seigneur de Commequiers était alors, et depuis l’an 1384 ou 1385, René Jousseaume, que nous retrouverons plus loin, dans des lettres de novembre 1412. Sa femme Isabelle, fille unique et héritière de Guy de la Forêt, lui avait apporté la terre de Commequiers et celle de la Forêt-sur-Sèvre.

, et à sa court, pour avoir fait excercer office de sergent en la sergenterie fieffée du Fief Communeau, tenue du dit sire de Commiquiers, par autres que par Josselin de la Forest

Nous n’avons point de renseignements sur ce personnage et l’on ne saurait dire par quel lien de parenté il tenait à Guy de la Forêt, nommé dans la note précédente. Rappelons seulement qu’il a été question d’un Josselin de la Forêt, vivant au milieu du xive siècle, mari de Jeanne de Cologne, et de ses curieux procès, dans le troisième volume des Documents tirés du Trésor des Chartes, p. 54 et note.

, sergent d’icelle, ou par son alloué, et sur ce concluoit icellui sire de Commiquiers à confiscacion de fief, entre autres choses, contre le dit Bertran, et que icellui Bertran tenoit et creoit que ces choses estoient mises avant à l’encontre de lui, par le moyen et conseil du dit Guillereau ; et autrement ait icellui Bertran conceu moult grans haynes à l’encontre dudit Guillereau, et se allia avecques un autre

Il s’agit vraisemblablement d’un nommé Jean Gourdeau, écuyer, qui fut compris dans les poursuites exercées devant la cour par Jean Guillereau et qui, s’étant réclamé de sa qualité de clerc, fut renvoyé à la justice de l’évêque de Paris, par arrêt du 17 mars 1404 n.s. (X2a 14, fol. 69.)

pour le grever, et pour icelle hayne mettre à execucion, ait le dit Bertran Bruneau induit et suborné Mathurin Aubin et Jehan Thommas

Ces deux faux témoins étaient d’anciens serviteurs de Jean Guillereau. Ils avaient été amenés prisonniers à Paris et enfermés au Châtelet. La sentence statuant sur leur sort ne nous est point connue.

, tesmoins produis et examinez en ceste partie, à dire et deposer contre verité qu’ilz avoient veu que le dit Guillereau avoit fait avorter sa femme d’un enfant, sept ans avoit ou environ, par la batre et villener, en disant à sa dicte femme que icellui enfent n’estoit pas sien, et que le dit enfent estoit mort né, noir comme charbon, et que il avoit esté enterré en la ruelle d’un lit d’une garderobe ou appentiz, en l’ostel du dit Guillereau mesmes, ou Brueil, combien que les diz tesmoings n’en seussent aucune chose que par l’avoir oy dire à la dicte femme d’icellui Guillereau, et aussi que le dit Jehan Thommas avoit veu que le dit Guillereau avoit fait avoir à Agnès Durande, sa chamberiere, qui estoit grosse d’enfant de lui, comme disoit icellui Thomas, icellui enfant et fruit en sang par lui estraindre le ventre d’une touaille ou longiere, et tout pour la cuider marier au dit Thomas, combien que icellui Thomas n’en sceust aucune chose que par l’avoir oy dire à la dicte chamberiere et aussi à la dicte femme d’icellui Guillereau ; et pour ces choses dire et deposer avoir veu de fait, par devant les commissaires de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry, conte de Poitou, avoit promis icellui Bertran à faire beaucoup de bien aus diz tesmoings, et que ce n’estoit pas grant pechié de faire mourir icellui Guillereau, et que il avoit trop vesqu ; et soubz umbre de ces choses et des informacions sur ce faictes par la desposicion des diz tesmoings et autres, a esté icellui Guillelereau prins et emprisonné à Poictiers, à Thouars et ailleurs, et depuis à la Gasnache, et ses biens prins et empeschiez, et aussi a esté mutilé d’une de ses jambes, et en ce a grandement esté grevé et dommagié ; et depuis, par le moyen de certains appel ou appeaulx, est tout devolu en nostre court de Parlement. Et encores, ce pendant, a le dit Bruneau, par vertu de certaines noz lettres, fait faire grans informacions contre le dit Guillereau et autres, pour tousjours le vouloir grever, et fait dire et proposer icellui Guillereau avoit fait les diz murdres et pluseurs autres malefices, et estre homme de mauvaise vie et renommée, et y a perseveré en ce procès, en nostre dicte court, par laquele le dit Bertran a esté, pour souspeçon des choses dessus dictes, emprisonné en nostre dit Chastellet, et par icelle nostre court attainte la dicte subornacion, a esté le dit Bertran condempné à faire amende honorable au dit Guillereau, et en amende proffitable envers nous et aussi envers lui, et pour ses dommages interestz et despens en la somme de cinq cens livres tournois, et en vint livres de rente à la vie du dit Guillereau, et a estre tourné ou pilory une foiz à Paris, une foiz à Thouars et une foiz à la Gasnache, si comme par arrest de nostre dicte court sur ce fait ces choses entre autres l’en dit plus à plain apparroir

Il y a lacune à cette date dans la série des arrêts criminels du Parlement de Paris, mais on trouve, sur les registres de la cour, de longues plaidoiries et autres actes de la procédure de cette affaire, qui permettent de fixer au 20 mars la date de la condamnation de Bertrand Bruneau, et fournissent des renseignements complémentaires sur les parties, sur d’autres personnes impliquées dans le procès, et en particulier sur les désagréments et dommages matériels qui résultèrent pour Guillereau des calomnies ou diffamations de son ennemi. Ce dernier était écuyer, de même que son adversaire. Avant d’user de ses influences pour obtenir la dispense d’une partie de la peine qu’il avait encourue, il s’en était servi pour faire traîner la victime de ses vengeances devant toutes les juridictions du Poitou. Les officiers qui lui avaient prêté assistance étaient peut-être de bonne foi. Cependant ils furent compris dans les poursuites au Parlement. Ils se nommaient : Nicolas de Beaulieu, substitut du procureur du duc de Berry en son comté de Poitou ; Guillaume Admirault, commissaire enquêteur ; Jean de Mortinsac, sergent ; Jean Durand, châtelain de Commequiers, etc. Outre les accusations contre Guillereau, mentionnées dans les lettres de rémission, les deux faux témoins avaient déposé que leur maître leur avait offert deux cents écus pour faire périr sa femme, avec promesse de les faire absoudre. Sur leur refus, il leur avait demandé de lui procurer au moins un poison, qu’ils iraient prendre chez un « tiriacleur ». Nicolas de Beaulieu, instruit par Bruneau de ces prétendus crimes, en avisa le sénéchal de Poitou et obtint de lui qu’il commit Admirault à faire une enquête et à recevoir les dépositions des témoins. A la suite de l’information, le sénéchal chargea Beaulieu et le sergent Mortinsac d’aller prendre Guillereau et de le mener prisonnier à Poitiers, et comme ce dernier avait « grant port au païs, à cause de son maistre le sr de la Flocelière », la commission portait que Bruneau, Gourdeau et autres prêteraient assistance aux officiers du comte de Poitou. C’est du moins ce que prétendait l’avocat des accusés.

Guillereau appela de cette procédure au Parlement. Ses adversaires n’en tinrent aucun compte et le constituèrent prisonnier. Ils se transportèrent dans ses maisons et hôtel et prirent, sans inventaire, tous les biens qu’ils y trouvèrent, y compris les aumailles ; même « par force de question de fouez iterée par trois fois », ils contraignirent la femme et la chambrière du châtelain du Fief-Taveau à leur remettre six tasses et trois marcs d’argent qu’elles avaient cachés, et les emportèrent. De l’endroit où Guillereau avait été arrêté jusqu’à Poitiers, il y avait quarante lieues. On lui fit jurer, sous peine de mille livres, de ne point chercher à s’évader. La première nuit, on coucha à Commequiers, et de là on gagna Talmont. Passant ensuite par Sainte-Gemme, le prisonnier profita de ce qu’il n’était pas entravé pour se réfugier en franchise, mais, après réflexion, il se livra de nouveau à ses ennemis. A partir de Fontenay-le-Comte, on lui mit les fers aux pieds. De prison en prison, on arriva à Poitiers, où Guillereau resta détenu et enchaîné pendant trois semaines. Devant le sénéchal de Poitou, il réclama le bénéfice de son appel et obtint un sursis. Néanmoins il fut condamné à 200 livres d’amende pour sa prétendue tentative d’évasion. Ensuite le prisonnier fut renvoyé devant la cour du vicomte de Thouars, son juge naturel, parce que la Garnache était du ressort de cette juridiction. Là Guillereau réussit à se faire mettre en liberté, ce qui ne faisait pas le compte de ses ennemis. Alors Bruneau et les autres le dénoncèrent aux officiers du sire de Clisson à la Garnache et en obtinrent un nouveau mandat d’arrestation. On s’empara une seconde fois de ses biens et de sa personne, et comme il protestait et cherchait à se dégager, il fut battu et blessé aux jambes si grièvement qu’il ne pouvait plus marcher qu’à l’aide de béquilles. On le mena au château de la Garnache, dans une « orde prison sans lumiere », où il resta quatorze semaines au secret. Pendant ce temps, les amis de Guillereau obtinrent du roi des lettres prescrivant au lieutenant du bailli de Touraine et des Exemptions de Poitou à Chinon d’instruire toute l’affaire. Les faux témoins se rétractèrent et furent emprisonnés, tandis que Bruneau et ses autres complices étaient ajournés à comparaître en personne au Parlement. En attendant, ils trouvèrent encore moyen de pénétrer dans la prison et de suborner de nouveau Jean Thomas et Mathurin Aubin.

Les plaidoiries d’où sont extraits les détails qui précèdent furent prononcées les 3 et 7 janvier 1404 n.s. (X2a 14, fol. 153, 154, 155 v°.) Le 17 mars suivant, la cour s’occupa à nouveau de ce procès et remit à en délibérer au jeudi 20. C’est dans cette séance que Gourdeau fut rendu, comme clerc, à l’évêque de Paris. (Id., fol. 169.) Puis le 8 avril, Bruneau présenta les lettres de rémission dont nous publions le texte. Le procureur du roi s’opposa à leur prise en considération, du moins en la forme où elles avaient été rédigées. Il ne s’agissait que de la remise de partie de la peine prononcée, et cependant elles portaient le pardon du cas tout entier. Il requérait en conséquence qu’elles fussent corrigées et refaites. Quant à Guillereau, mécontent d’être privé de la réparation qui lui avait été accordée à Thouars et à la Garnache, où il était connu et où il avait été gravement outragé dans son honneur, il demandait que, en compensation du pilori, Bruneau fût au moins condamné à lui payer 500 livres de dommages et intérêts. Celui-ci ripostait que le roi, alors qu’il aurait pu lui octroyer une remise complète, ne lui avait accordé en somme qu’une commutation, puisque le pilori était remplacé par un pèlerinage à Boulogne et une amende de 100 livres attribuée à l’Hôtel-Dieu, et que l’arrêt du Parlement demeurait exécutoire pour le reste, notamment pour la réparation pécuniaire adjugée à son adversaire et taxée par la cour. (Id., fol. 172.) On ne sait si l’entérinement fut prononcé avec ou sans restrictions. Toutefois la souscription des lettres montre qu’elles furent modifiées et réexpédiées.

 ; et il soit ainsi que sur ce le dit Bertran ait jà esté tourné ou pilory à Paris et ait fait amende honnorable au dit Guillereau, et tiegne prison pour les amendes proffitables d’icellui et des nostres, et en ce ait grandement esté scandalisé et dommaigié en corps et en biens, et encores plus seroit de sa personne, se il estoit tourné ou pilory à Thouars [et] à la Gasnache, et aussi seroient pour lui ses diz parens et amis qui demourent ou païs d’environ, si comme il dient, en nous humblement suppliant que, comme le dit Bertran ait pour le dit meffait longuement esté detenu en prison et encores soit, à grant povreté et misere, et soit moult chargié desdictes amendes proffitables, qui sont grosses envers nous et partie, et est en voie d’en estre desert, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplicacion, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, et pour faveur et contemplacion de nostre très chere et très amée fille la duchesse de Bretaigne

Jeanne de France, fille puînée de Charles VI, mariée depuis le 30 juillet 1397 à Jean VI duc de Bretagne, décédée le 27 septembre 1433.

, qui de ce nous a fait très humblement supplier et requerre, et aussi pour l’onneur et reverence de la sepmaine saincte, en laquelle nous sommes de present, et en laquelle Nostre Seigneur Jhesu Crist receut mort et passion, et pour certaines autres causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, audit Bertran ou dit cas avons remis, quictié et pardonné, etc., et mesmement la peine d’estre mis et tourné ou pilory à Thouars et à la Gasnache, en quoy il est et puet estre encouru envers nous et justice, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisqués, non obstant ledit arrest ou jugement de nostre dicte court de Parlement, et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur, sattisfacion faicte à partie civilement, parmi ce toutesvoies que il fera un pelerinage à Nostre Dame de Bouloigne sur la mer, et sera tenu d’en rapporter certifficacion, et paiera les dictes amendes civiles tant à nous comme à partie, et aussi paiera à l’Ostel Dieu de Paris cent francs d’or, c’est assavoir cinquante francs à l’office du maistre et les autres cinquante à l’office de la prieuse dudit Hostel Dieu. Sy donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement à Paris, au bailli de Touraine et des ressors et Exemptions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xxviiie jour de mars l’an de grace mil iiiic et trois, et le xxiiiie de nostre regne.

Autres foiz ainsi signée : Par le roy, presens pluseurs des chambellans, Fortement. Et rescripte selon vostre ordenance ès requestes par vous tenues, par le commandement du roy, le patriarche d’Alixandrie

C’est-à-dire Simon de Cramaut, ancien évêque de Poitiers.

, l’arcevesque d’Aux

Jean IV, cardinal d’Armagnac, fut archevêque d’Auch de 1391 au 22 septembre 1408.

, les evesques de Noyon, de Tournay et de Limoges

Philippe II de Moulin, évêque de Noyon (24 décembre 1388-31 juillet 1409) ; Louis Ier de La Trémoïlle, évêque de Tournay (1389-octobre 1410) ; Hugues Ier de Magnac, évêque de Limoges (1404-3 novembre 1412).

, le seneschal de Xantonge

Le sénéchal de Saintonge était alors Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, compatriote de Bertrand Bruneau et sans doute son protecteur au conseil du roi. Il est mentionné en cette qualité, sous l’année 1404, par Amos Barbot. (Hist. de la Rochelle, dans les Archives hist. de la Saintonge, t. XIV, p. 261.) On sait d’ailleurs que Jean de Fontaines fut créé sénéchal de Saintonge et capitaine de Saint-Jean-d’Angély, en remplacement de Jean Harpedenne, chevalier, par lettres données à Paris, le 29 octobre 1407, d’après la mention d’un ancien mémorial de la Chambre des comptes. (Voy. notre tome VI, p. 290 note.)

et pluseurs autres presens. G. Fortement.

DCCCXCIV Mars 1404

Rémission accordée à Guillaume Frelon, boucher de Saint-Martin d’Angliers, qui avait causé involontairement la mort d’un de ses voisins nommé Jean Bourdois.

AN JJ. 158, n° 329, fol. 179 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 32-34

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Guillaume Frelon, povre jeunes homs, marchant boucher, chargié de femme grosse et enfans, demourant en la ville et parroisse de Saint Martin d’Angliers, ou païs de Loudunoiz, contenant que, comme le dimanche xxiiiie jour de fevrier derrenierement passé, le dit Guillaume Frelon, qui tout le cours de sa vie a esté et est simples homs et paisible, de bonne vie, fame et renommée, sanz oncques estre actaint ne convaincu d’aucun villain blasme ou reprouche, feust alé boire après disner avecques autres compaignons de la dicte ville, et un nommé Mery de Cornes, garennier et serviteur de nostre amé et feal conseiller le patriarche d’Alexandrie

On sait que Simon de Cramaut, patriarche d’Alexandrie, avait d’importantes possessions dans la châtellenie de Loudun, entre autres les terres et seigneuries de la Chapelle-Bellouin, de la Roche-Rigault et de Ranton, de Nouzilly et de Pouant près de Berrie. (Cf. notre tome V, p. 320, note.)

, en l’ostel de Jehan Maquain, son voisin, qui lors avoit vin à vendre, et après ce qu’ilz orent bien et paisiblement beu par aucun temps, icellui Guillaume Frelon, sanz aucun mal penser prist congié des dessus diz pour s’en aler à son hostel, qui estoit assez prest d’ilec ; mais ainsi qu’il fu auprès de son dit hostel, devant la porte de la court de l’ostel ou demeure un autre sien plus prouchain voisin, nommé Jehan Prince, rencontra en la rue un appellé Jehan Bourdois, texier, lors demourant ou village de Triou en la parroisse du dit lieu d’Angliers, qui en rient, contre le dit Frelon et par maniere d’esbatement, comme il croit, sacha une dague qu’il portoit sur lui, et en se demenant et esmouchant d’icelle dague qu’il tenoit lors en sa main toute nue, et s’aprouchant fort du dit Frelon, faignans le frapper, dist à icelui Frelon ces mos ou semblables en substance ; « Dieux ! que tu es couhe ou couart ! » Et lors le dit Frelon se prist à reculer en la court de l’ostel de son dit voisin, en lui disant par jeu et esbatement, sans aucun mal ne rancune avoir audit Bourdoiz : « Mais toy, tu es un beau couhe, estuye

Estuyer, estoier, estouyer ou estuier, remettre dans l’étui, rengainer.

tout ferrement, mon ami, je t’en pry, car tu m’en pourroies bien blecier ». Et lors en ce disant, pour ce que le dit Bourdoiz le suivoit très fort, en soy demenant sur lui de sa dicte dague, sacha icelui Frelon, qui avoit assez bien beu, un petit coustel trenchepain qu’il portoit à sa sainture, et s’en prist semblablement à esmoucher et demener contre le dit Bourdoiz, et telement que en eulx ainsi demenant l’un contre l’autre, aussi que s’ilz voulsissent jouer du boucler, icelui Bourdoiz qui se prist fort à reculer, tenant la dicte dague tous jours en sa main, rencontra de l’eschigne une charrette qui estoit en la court du dit hostel ; et lors si tost que icelui Bourdoiz se senti arresté de la dicte charrette, soy retourna bien acop contre le dit Frelon qui de très près le suivoit, et telement que en soy retournant, par cas de fortune, il se frappa d’un de ses bras contre le dit coutel que tenoit lors le dit Frelon, le quel lui entra seulement en la sorriz

Ou souris, muscle charnu qui tient au coude.

du dit bras, comme il lui semble, le travers d’un doy ou environ, dont dedens deux heures après ou environ, mort s’en est ensuie en la personne du dit Bourdoiz. Pour doute du quel fait, le dit Frelon, qui au dit Bourdoiz n’avoit aucune haine ne malveillance precedent, doubtant rigueur de justice s’est absenté du païs, et par ce doubte avoir esté sur ce appellé à droit et par constumace ou autrement banny du dit païs et de nostre royaume, ouquel il n’oseroit jamais retourner, habiter ne converser, se sur ce ne lui estoit nostre grace impartie, en nous humblement requerant que, comme le dit fait soit avenu par cas de meschef et de fortune, en eulx cuidant jouer et esbatre l’un à l’autre, comme dit est, et que en tous autres cas le dit Frelon a esté et est tout le cours de sa vie homme de bonne fame et renommée, comme dit est, nous vueillons au dit Frelon nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, ou cas dessus dit, au dit Guillaume Frelon avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine, des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil iiiic et trois, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Toreau.

DCCCXCV Avril 1404

Rémission accordée à Jean Horruceau, poursuivi pour différents vols de bestiaux commis dans le but de faire croire à son beau-père qu’il était un riche laboureur, et dont il avait restitué le produit. Il devra cependant rester en prison fermée pendant deux mois.

AN JJ. 158, n° 299, fol. 162 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 34-38

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Horruceau, povre laboureur et jeunes homs de l’aage de xviii. ans ou environ, contenant que, comme le dit Horruceau se soit dès grant pieça conjoint par mariage avecques la fille d’un autre povre laboureur, nommé Jehan Fevre, demourant en la parroisse de Beaulieu, village du Puy en la chastellenie de la Roche sur Oyon, et en icellui mariage faisant ou autrement, esté traictié et accordé entre eulz que le dit Horruceau et sa femme feroient demeure

Le texte porte « deuement » au lieu de « demeure », par suite d’une distraction du scribe.

et communauté de biens meubles avec le dit Jehan Fevre, et pour ce devoit icellui Horruceau faire venir en l’ostel du dit Fevre, son sire, pluseurs biens meubles que il se disoit avoir et eulz demourer ensemble par aucun temps, sanz ce que Horruceau eust demené ne fait venir en l’ostel du dit Fevre, son sire, ses diz biens, eust icellui Fevre au dit Horruceau, son gendre, dit et lui orté

Exhorté, engagé.

qu’il amenast ses diz biens, ainsi comme il avoit promis, pour mettre en la dicte communauté, cuident que son dit gendre deist verité et que il feust riches homs, selon le fait de laboureur. Et pour ce que le dit Horruceau avoit pou ou neant de biens, et pour cuider couvrir sa menterie et povreté, et par temptacion de l’ennemi ou autrement, se estudia comment il auroit des biens pour amener et mettre en l’ostel d’icellui Jehan Fevre, son sire, et en leur communauté, et s’en ala un jour près de Paluya et trouva un buef appartenant à Jehan de Bordoillé, et le prist et amena en l’ostel du dit Jehan Fevre, disant que il estoit sien, et en firent leur besoigne et labeur de terres par l’espace d’un mois ou environ, et après par deffault [de] soin et de nourreture ou autrement fu par eulz ou l’un d’eulx mené le dit beuf avec un autre buef ou marois, pour pasturer et nourrir d’erbe, et illeuques fu cogneu et trouvé le dit buef par le dit Jehan de Bordoillé ou autres de par lui, et l’en feist emmener comme sien. Et une autre foiz, icellui Horruceau ala ou village appellé la Cheyneliere en la parroisse d’Aizenois, en l’ostel d’un appellé Cheyneau, et illeuecques fist tant par faulz entressains ou autrement que il eust d’icellui Cheyneau dix sept bestes belines et dix sept toisons de laine ou environ, qui estoient et appartenoient à André Ouler, du villaige de la Mazonerie en la parroisse de Veansau

Sic. Lisez Venansault.

, et icelles bestes et toisons amena ou fist venir et apporter en l’ostel du dit Jehan Fevre, son sire, disant que elles estoient siennes ; et aussi le lendemain assez tost après, furent rendues aus diz Cheyneau et Ouler, qui les vindrent querir en l’ostel du dit Jehan Fevre. Et une autreffois le dit Horruceau, en venant de la ville du Fenoillier, trouva auprès d’un village, entre la ville d’Aspremont et la ville de Coys, xiii. bestes belines sanz garde et les prist et amena en l’ostel du dit Fevre, disant que elle estoient siennes. Et aussi le dit Horruceau, saichant que Perrot Ragois, de la paroisse de Venansau, avoit baillié à un appellé Choleton, musnier, à mouldre huit boisseaulz de segle ou environ, mesure de la dicte Roche sur Oyon, et qui valoient vint solz tournois ou environ, vint au dit musnier et fist tant que par faulx entressains ou autrement il eut le dit seigle molu ou à mouldre, et depuis a esté rendu au dit Ragois, ou la valeur d’icellui, et par ainsi ne reste à rendre de toutes les choses dessus dictes aucune d’icelles, ne n’y a aucun de ceulx à qui elles estoient qui l’en poursuive. Et neantmoins pour occasion de ces choses, icellui Horruceau ait esté prins et emprisonné au dit lieu de la Roche sur Oyon, et illecques ait confessé les fais et cas dessus diz, et depuis ait esté rendu par la justice et officiers d’icelle Roche sur Oyon aux religieux, abbé et convent de Jard

La liste des abbés de Jard ou de Lieu-Dieu-en-Jard, donnée par la Gallia christiana, est extrêmement incomplète. De Durand mentionné en 1290, on passe brusquement à Pierre qui, en 1409, envoya son procureur au concile de Pise, et qui est cité encore dans une charte originale du 30 novembre 1424. (Tome II, col. 1445.) Peut-être était-il déjà en fonctions l’an 1404. L’abbé Aillery, qui a un peu complété cette liste, cite immédiatement après Durand (1290), Denis Le Beuf en 1364 et Pierre en 1409 et 1448. (Pouillé de l’évêché de Luçon, p. xxxiii.)

, comme leur homme et subget, à cause de leur prieuré ou maison du Lieu Dieu prez de Venansau, chargié des diz cas, et pour en faire justice. Et pour ce, se doubtent les diz supplians que les diz religieux, ou leurs officiers pour eux, veuillent proceder contre le dit Horruceau, leur parent, et lui garder rigueur de justice, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme icellui Horruceau en ses autres fais ait esté et soit de bonne vie et renommée, et soit jeunes hommes de xviii. ans ou environ, povre laboureur, chargié de femme et d’un petit enfant qui n’ont de quoy vivre et sont en voie de devenir povres mendians par l’empeschement d’icellui Horruceau, et que pour les fais et cas dessus diz il a jà longuement esté en prison, à grant povreté et misere, et soit grevé et moult blecié de ses jambes des fers où il a esté mis, et qui les lui ont usé moult griefment, et que ce que il a fait en ceste partie a esté par grant jeunesse et povreté, et soit restitucion et satisfacion faicte aux parties, telement que il n’y a qui poursuive ne demande aucune chose à l’encontre du dit prisonier, [sinon le procureur des dix religieux

Nous suppléons ces mots placés entre crochets, omis dans le texte, mais nécessaires au sens.

], selon la justice de son office tant seulement, nous lui veuillions sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplicacion, etc., au dit Jehan Horruceau avons ou cas dessus dit remis, quictié et pardonné, etc., parmi ce que le dit Jehan tenra prison fermée deux mois entiers. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et quatre, et le xxiiiie de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. R. Camus.

DCCCXCVI Mai 1404

Rémission accordée à André Guiberteau, de Saint-Aubin-la-Plaine qui, dans un accès de folie causé par le mal caduc auquel il était sujet, avait tué une femme nommée Margot, veuve de Guillaume Chaffaud.

AN JJ. 158, n° 360, fol. 198 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 38-41

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de André Guibretea

On trouve d’autres Guiberteau dans la région, au commencement du xve siècle. Jeanne Guiberteau, de Vouvant, tenait du sire de Parthenay, à cause de ses enfants, partie du moulin des Effres mouvant de Secondigny, et les deux parts d’une borderie de terre à la Jaillière, à hommage plein et au devoir d’un cheval traversain. (Arch. nat., R1* 190, fol. 247.)

, demourant à Saint Aubin en Poitou, que comme, le iiie jour de ce present mois de may, à heure de vespres ou environ, ycellui André Guibretea, qui par avant pou de temps avoit esté detenu et cheu du mal caduc, appellé vulgalment le beaumal (sic), dont il est coustumier à souvent cheoir et estre malade, et d’estre furieux et fol à l’yssue d’icelle maladie, feust devenu tellement furieux et fol qu’il ne savoit qu’il faisoit ; et en alant par la ville du dit Saint Aubin ainsi furieux et fol, comme dit est, eust rencontré en certainne rue ou chemin d’icelle ville, une femme nommée Margot, vefve de feu Guillaume Chaffaud, eust couru après icelle femme, en disant : « Pute veille, tu m’as encaraté ». Et ainsi que icelle Margot, cuidant soy oster et mettre hors du chemin du dit Guibreteau, veant qu’il estoit fol et hors du sens, se feust voulue retraire en la maison d’un appellé Nicolas Davi, du dit Saint Aubin, mais avant qu’elle peust estre entrée en la dicte maison, le dit Guibreteau se prist au corps d’elle, la feist cheoir à terre, à l’entrée de la dicte maison d’icellui Davi, et la frappa d’une pierre qu’il tenoit en sa main par la teste, tellement que incontinent la mort s’ensuy en la personne d’icelle femme. Pour lequel fait icellui Guibreteau ait esté prins par la justice de Saint Hermine et mené ès prisons du dit lieu de Saint Hermine pour nostre très cher et amé cousin le sire d’Alebret

Charles sire d’Albret, comte de Dreux, vicomte de Tartas, connétable de France, mort le 25 octobre 1415. Nous rappellerons sommairement les principaux faits de sa biographie. Il fit partie en 1390 de l’expédition de Barbarie, conduite par Louis II duc de Bourbon. Par lettres du 7 février 1403 n.s., il fut nommé connétable à la place de Louis de Sancerre, et en 1405-1406, il commanda contre les Anglais en Guyenne. Pendant les troubles de la fin du règne de Charles VI, le sire d’Albret prit le parti des Armagnacs, et la faction de Bourgogne l’ayant emporté, il fut destitué de son office et remplacé, le 5 mars 1412, par Valeran de Luxembourg, comte de Saint-Pol. Celui-ci étant mort, le 19 août 1413, Charles d’Albret reprit l’exercice de ses fonctions. Il fut cause de la prise d’Harfleur par les Anglais, n’ayant pas secouru la place à temps, et encourut une grande part de responsabilité dans le désastre d’Azincourt, où il trouva la mort. Le connétable d’Albret laissa trois fils et deux filles de Marie de Sully, fille unique et héritière de Louis sire de Sully, veuve de Guy VI de La Trémoïlle, qu’il avait épousée le 27 janvier 1401 n.s. C’est cette dame qui lui avait apporté la terre de Sainte-Hermine. Il était en outre, à cause d’elle, seigneur des châtellenies et terres de Luçon et de Prahecq, dont il rendit aveu au duc de Berry, comte de Poitou, le 1er décembre 1402. (Grand-Gauthier, copie, Arch. nat., R1* 2172, p. 978, 1083, 1142.)

La seigneurie de Sainte-Hermine avait passé successivement dans un grand nombre de mains, pendant le cours du xive siècle. Geoffroy de Lusignan, seigneur de Jarnac, la légua à sa fille Eustache de Lusignan, mariée à Dreux III de Mello, seigneur de Château-Chinon, avant 1276, morte en 1330. Dreux IV, leur fils, en hérita et n’eut que deux filles : Jeanne de Mello, femme en 1319 de Raoul Ier de Brienne, comte d’Eu, connétable de France, morte vers 1351 ; et Marguerite, mariée à Maurice VII de Craon, puis à Jean III de Chalon, sire d’Arlay. Le P. Anselme et d’autres généalogistes disent que ce fut Marguerite de Mello qui hérita de Sainté-Hermine. Elle l’aurait ainsi transmise à son fils aîné, du premier lit, Amaury IV de Craon, et celui-ci à sa fille unique Isabeau, morte le 2 février 1395 n.s., femme en troisièmes noces de Louis Ier de Sully, et mère de Marie de Sully. Cette dernière aurait donc été dame de Sainte-Hermine, du chef de sa mère. Mais c’est une erreur. Nous avons vu par des documents irrécusables que ce ne fut pas Marguerite de Mello, mais sa sœur aînée Jeanne, femme de Raoul Ier de Brienne, comte d’Eu, qui hérita de Sainte-Hermine et de Prahecq. Elle les transmit à son fils Raoul II, et celui-ci les céda, le 8 janvier 1346, à sa sœur Jeanne de Brienne-Eu, lorsqu’elle épousa Gautier VI comte de Brienne, duc d’Athènes. (Voy. notre t. II, p. 307 à 314.) Ce dernier ayant été tué à la bataille de Poitiers, sans laisser d’enfants, sa veuve se remaria, le 16 janvier 1358 n.s., à Louis d’Évreux, comte d’Étampes, dont elle n’eut point non plus de postérité. Elle mourut à Sens, le 6 juillet 1389, après avoir disposé de ses terres de Poitou en faveur de Marie de Sully, sa cousine, fiancée d’abord à Charles de Berry, comte de Montpensier, fils de Jean duc de Berry, puis mariée à Guy VI de La Trémoïlle. (Acte du 11 mars 1374, analysé dans notre t. IV, p. 192, note 1.) Dans le chartrier de Thouars, on conserve la confirmation du don de Sainte-Hermine par Jeanne d’Eu, comtesse d’Étampes, duchesse d’Athènes, à Guy VI de La Trémoïlle et à Marie de Sully, sa femme, pour eux et leurs hoirs perpétuellement. (L. de La Trémoïlle, Guy VI de la Trémoïlle et Marie de Sully. Nantes, in-4°, 1887, p. 269.) Néanmoins la vicomtesse Pernelle de Thouars revendiqua l’héritage poitevin de la comtesse d’Étampes. Le litige fut soumis à six arbitres : Pierre Boschet, président au Parlement, Itier de Martreuil, évêque de Poitiers, Jean Canart, évêque d’Arras, Oudart de Moulins, Guillaume Lirois, conseiller, et Clément Reilhac, avocat au Parlement, qui adjugèrent les terres, châteaux et châtellenies de Sainte-Hermine et de Prahecq, avec un fief sis en l’île de Ré, à Guy de La Trémoïlle et à sa femme, la terre de Benet et douze cents arpents de bois en la forêt de Chizé à la vicomtesse de Thouars. Leur sentence fut confirmée par le Parlement, le 20 avril 1395 et le 4 mai 1396. Pernelle en appela, mais peu après elle et son neveu et héritier, Pierre d’Amboise, se désistèrent de l’appel. Un accord définitif fut signé le 23 avril 1397, portant que la sentence arbitrale serait mise à exécution purement et simplement. (Arch. nat., X1c 73B, nos 162 et 163.) Ainsi Marie de Sully ayant joui sa vie durant, et Charles d’Albret, son second mari, à cause d’elle, de la terre de Sainte-Hermine, celle-ci devint, après sa mort, la propriété de Georges de La Trémoïlle, son fils aîné du premier lit.

, seigneur d’icellui lieu ; ès quelles prisons il a tousjours depuis esté detenu prisonnier et encores y est, à grant povreté et misere, et seroit encores en adventure de plus longuement y estre, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, et pour ce nous aient humblement supplié, comme le dit Guibretea en touz ses autres fais ait tousjours esté homme de bon fame et renommée, et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, crime ou blasme, et soit le dit cas et fait avenu par fureur, comme dit est, qui est cler et veoir, car depuis le dit emprisonnement le dit Guibretea a esté continuelment furieux et fol ès dictes prisons, par l’espace de six jours et plus, que sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Guibretea ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement aux bailli de Touraine et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres juges et justiciers, etc. Donné à Paris, ou dit moys de may l’an de grace mil cccc. et iiii, et le xxiiiie de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCXCVII Juin 1404

Lettres de rémission données en faveur de Robert Bousseau

Jean Bousseau, valet, possédait à la Croix-Comtesse un hébergement mouvant de Chizé, pour lequel il devait au comte de Poitou, son suzerain, dix sous de devoir. Il paya cette somme au receveur de Poitou, le 13 octobre 1418, et, le même jour, rendit aveu au dauphin Charles, le nouveau comte. (Archives nat., P. 1144, fol. 55, et P. 1145, fol. 26 v°.) Un procès que Jean Bousseau soutenait l’année précédente devant le sénéchal de Saintonge, touchant la possession d’une dîme, in casu novitatis et saisine, contre l’abbaye de Saint-Séverin en Poitou, Albert du Chastenet et Simon Brulon, fut porté en appel au Parlement, et la cour, par arrêt du 28 mai 1417, confirma un appointement donné par le sénéchal au profit des demandeurs. (X1a 62, fol. 110.)

, de la Croix-Comtesse en Poitou, âgé de soixante ans, pour un meurtre commis neuf ans auparavant sur la personne de Jean Prioux, dit Petit Prioux, avec lequel il était en discussion précédemment touchant la possession d’un verger audit lieu de la Croix-Comtesse. « Pour occasion du quel fait ledit Robert se absenta et depuis a esté à Romme et à Saint Anthoine de Viennois, où il a perdu presque tous les dois de ses mains, etc.… Donné à Paris, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. et quatre, et de nostre regne le xxiiiie.

AN JJ. 158, n° 417, fol. 239 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 41

DCCCXCVIII 21 juillet 1404

Confirmation d’un accord conclu entre le procureur général et Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars

Pierre II, seigneur d’Amboise et de Montrichard, fils aîné d’Ingelger II d’Amboise, mort en 1373, et de sa seconde femme, Isabelle de Thouars, deuxième fille de Louis vicomte de Thouars et de Jeanne comtesse de Dreux, succéda a la vicomté de Thouars et à toutes les seigneuries qui en dépendaient après la mort de la vicomtesse Pernelle (1397), sa tante maternelle, ce qui fit de lui l’un des barons les plus puissants du royaume. C’est ainsi que s’expriment tous les généalogistes. Cependant la question de la transmission de ce riche héritage ne paraît pas avoir été étudiée d’une façon approfondie. On ne donne même point la date exacte du décès de Pernelle ; on ne dit pas si sa sœur Isabelle, la mère de Pierre II d’Amboise, qui s’était remariée avec Guillaume d’Harcourt, seigneur de la Ferté-Imbaut, était morte avant la vicomtesse de Thouars, point qui ne manque pas d’importance en l’espèce. Charles VI, par lettres du 18 janvier 1402, disent encore les généalogistes, renouvela le don qu’il avait fait, en octobre précédent, à Pierre d’Amboise de 4,000 livres par an sur les terres de la feue vicomtesse, sa tante. Il y avait donc contestation et, en attendant l’arrêt, l’héritage litigieux était donc sous la main du roi, et administré par les commissaires du domaine. On ne pourrait expliquer le fait autrement. Deux textes du Parlement, qui n’ont pas été produits encore, peuvent aider à résoudre ce petit problème. Pernelle de Thouars vivait encore le 9 mai 1397 ; un arrêt rendu à cette date entre elle et Jean de Craon, seigneur de la Suze, le prouve. (Arch. nat., X1a 44, fol. 154.) Dans des lettres du 17 juin 1398, on la dit décédée depuis peu de temps et ayant laissé pour héritier principal Pierre d’Amboise. Donc sa sœur Isabelle était morte avant elle. Le décès de Pernelle laissait en suspens plusieurs procès qu’elle avait soutenus, soit en demandant, soit en défendant, contre Guy VI de La Trémoïlle, puis contre la veuve de celui-ci, Marie de Sully, comme tutrice de leurs enfants mineurs. Pierre d’Amboise fit savoir au premier président, Guillaume de Sens, et au président Pierre Boschet, arbitres désignés, qu’il reprenait pour son compte les actions intentées par la vicomtesse. D’autre part, la veuve de Guy de La Trémoïlle fit ajourner non seulement le principal héritier, mais encore tous les autres héritiers de Pernelle, c’est-à-dire Ingelger d’Amboise, sr de Rochecorbon, Pernelle d’Amboise, mariée à Olivier Du Guesclin, comte de Longueville, frère et sœur de Pierre d’Amboise, et Marguerite de Thouars, alors femme de Guy Turpin de Crissé, la seconde sœur de la défunte vicomtesse de Thouars. (Actes des 17 juin et 23 juillet 1398, X1a 45, fol. 38 et 39.) Cette assignation collective démontre implicitement que la succession de Thouars donnait lieu à un partage et que ce partage n’avait pas encore eu lieu. Les lettres de Charles VI du 18 janvier 1402, citées plus haut, permettent de conclure que cette affaire fut définitivement réglée postérieurement à cette date.

Quoi qu’il en soit, Pierre d’Amboise prenait le titre de vicomte de Thouars dès l’an 1399, dans les actes officiels. Un accord fut passé à Poitiers, le 17 juillet de cette année, devant le sénéchal de Poitou, qui était alors Jacques Poussart, chevalier, seigneur de Peyré, entre le duc de Berry et le sr d’Amboise, vicomte de Thouars et comte de Benon, au sujet des droits dus au suzerain pour la terre et seigneurie de Benet, mouvant de Niort. Cet acte porte que le duc de Berry aura, à mutation de vassal, le tiers des revenus de ladite terre pour une année, et à mutation de seigneur, ce que porte la coutume du pays en la châtellenie de Niort. (Original, Arch. nat., J. 182, n° 119.) Par lettres du 1er février 1400 n.s., Pierre d’Amboise ordonne à son receveur de payer aux chanoines réguliers de Saint-Hilaire de la Celle de Poitiers la somme de cent sous accordée autrefois en aumône par les anciens vicomtes de Thouars à ce monastère. (Dom Fonteneau, t. XII, p. 675.). La succession de Thouars comprenait un certain nombre de charges de cette nature, car la vicomtesse Pernelle et ses ancêtres avaient été les bienfaiteurs de presque toutes les églises du pays. Parfois le nouveau vicomte refusait de reconnaître le bien fondé des demandes, et il en résultait des procès. Ainsi il fut poursuivi en Parlement par les chartreux d’Oyron qui lui réclamaient l’accomplissement d’une fondation promise par sa tante à leur couvent. (Arrêt du 9 décembre 1402, X1a 50, fol. 78.) Le 20 février 1406 n.s., Pierre d’Amboise dut encore donner soixante setiers de froment à l’abbaye de l’Absie, pour demeurer quitte des legs que ses prédécesseurs y avaient faits. Le Grand-Gauthier contient les aveux que le neveu de la vicomtesse Pernelle rendit à Jean duc de Berry, pour Thouars, le 25 mai 1405, pour Mauléon le 26 mai, pour Talmont le 18 octobre 1407, pour Benet le 24 août 1411 ; et le 6 juin 1416, en qualité de tuteur de Louis d’Amboise, son neveu et héritier, et de ses nièces mineures, il s’acquitta du même devoir, en leur nom, pour la seigneurie de Sainte-Soline et pour quatorze cents arpents de bois en la forêt de Chizé. (Arch. nat., R1* 217, fol. 2 v°, 5 v°, 219, 1056, 1141 et 1913.) En 1418, il renouvela ses hommages et rendit de nouveaux aveux au dauphin Charles, comte de Poitou (P. 1144, fol. 45 v° et 48.) Le dernier acte que nous connaissions de Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars, est un traité qu’il conclut, le 20 février 1421, avec l’abbé et les religieux de Saint-Jouin de Marnes, portant qu’à l’avenir ladite abbaye et ses dépendances seront soustraites à toute juridiction ou suzeraineté du vicomte de Thouars, à l’exception d’Availles et de Jeu ; ledit accord confirmé par arrêt du Parlement séant à Poitiers. (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 347). Le sr d’Amboise mourut l’année suivante, sans laisser d’enfants. Il avait été marié deux fois : 1° à Jeanne de Rohan, veuve en premières noces de Robert d’Alençon, comte du Perche, dont le testament, daté du 20 janvier 1408, a été enregistré au Parlement (Arch. nat., X1a 9807, fol. 217) ; 2° à Isabelle de Goyon, qui lui survécut et dut soutenir au Parlement de Poitiers un procès contre le neveu et successeur de son mari, Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, au sujet de son douaire qu’elle prétendait lui avoir été assigné sur les châteaux, terres et châtellenies de Talmont, la Chaize-le-Vicomte, Olonne, Benet, Curzon, Brandois, etc. (Arrêt du 16 septembre 1424, X1a 9190, fol. 315 v°.)

, terminant un procès pendant au Parlement au sujet de la mouvance de l’île de Ré, le vicomte de Thouars, qui en était seigneur, prétendant la posséder en franc alleu, sans être tenu à foi et hommage, ni autre devoir ou redevance, le procureur du roi maintenant au contraire que c’était un fief de la mouvance du château et de la châtellenie de la Rochelle, relevant du roi. Pierre d’Amboise accepte de faire désormais foi et hommage au roi pour ladite île. « Datum et actum Parisius in Parlamento nostro, xxi die julii anno Domini millesimo ccccmo quarto et regni nostri xxiiiito. — Concordatum in curia, Baye

Dans cet acte est insérée la procuration donnée le 30 janvier 1402 n.s., par le vicomte de Thouars, à maîtres Jean Rabateau et Maurice Hubert, procureurs au Parlement, tous deux originaires du Poitou.

. »

AN JJ. 158, n° 451, fol. 260 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 42-44

DCCCXCIX Juillet 1404

Rémission accordée à Aimery Aymer, du Bourdet, coupable du meurtre de Jean Rocher, prêtre, gouverneur de l’église paroissiale du lieu, qui avait débauché sa femme.

AN JJ. 158, n° 391, fol. 216 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 44-46

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Aymery Aymer, perroissien de l’esglise de Bourdet, nous avoir esté exposé humblement que, comme icellui Aymery feust marié avecques Perrenelle Pelletiere sa femme, de laquelle feu Jehan Rochier, en son vivant prebstre et gouverneur de la dicte esglise de Bourdet, se feust acointié assez tost après le mariage d’icelle Perrenelle et du dit Aymery, et pour ce que le dit Aymery s’en apperceut et qu’il vit le dit prestre repairer et converser avecques sa dicte femme, il dist au dit prestre que, s’il le trouvoit avec sa femme, il lui gecteroit l’arme du corps. Lequel prebstre respondi au dit Aymery que quant il le trouveroit couchié avec sa femme, qu’il feist de lui ce qu’il vouldroit. Et pour ce que, la nuit de la feste saint Pol derrenierement passée, icellui Aymery estant couchié avec sa dicte femme, se feust resveillié et oy que le dit prebstre, qui estoit couchié avecques sa dicte femme et lui, sur l’un des bors du lit, parloient ensemble d’espingles (sic), icellui Aymery se tira vers sa dicte femme et tasta sur elle et trouva à la main le dit prestre qui estoit couchié entre le berceau où il avoit un enfant et sa dicte femme. Et lors icellui Aymery se leva bien tost, sailli par dessus sa dicte femme sur le dit prestre, le saisist à bras, et quant la femme du dit Aymery vist que son dit mary et le dit prestre s’entretenoient, elle se leva toute nue et s’en fouy en l’ostel du dit prestre et se mist en la ruelle du lit, cuidant que le dit prestre s’en fouist et eschappast du dit Aimery son mary ; lequel Aymery fu plus fort que le dit prestre et le fist cheoir en une petite cuve et illecques le bati d’un baston, tant que le dit prestre lui recongneust qu’il avoit maintenu sa dicte femme par l’espace de quatre ans ou environ ; et lors d’une fiche ferrée, dont l’en plente la vigne au païs, lui donna par la teste et du picot de la pointe d’un bourdon le frappa et bati par les bras ; et après ce que il eust esté [ainsi frappé] illecques, le dit prestre manda sa mere et deux freres que il avoit et leur dist que le dit Aymery lui avoit ce fait, en disant telles parolles : « Dieu lui pardoinst que je lui pardonne, car je lui tenoie grant tort. » Et ce fait, envoia querre un chappellain pour soy adrecier, et avant ce que il peust venir, le dit prestre des dictes batures ala de vie à trespassement. Pour accasion duquel cas et pour doubte de rigueur de justice, le dit Aymery s’est absentez du païs et n’y ose converser ne repairer, en nous humblement requerant que, attendu que le dit Aimery en tous ses autres faiz a esté tousjours homme de bonne vie, renommée et conversacion honeste, sanz oncques mais avoir esté repris, convaincu ne attaint d’aucun autre villain cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Aymery ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes aus seneschaux de Limosin et de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil iiiic iiii, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Jaques Remon.

DCCCC Juillet 1404

Rémission accordée à André Hommet, boucher de Loudun, coupable du meurtre de Jean Langeais, à Savigny-l’Evêcault, à la suite d’une querelle de jeu, sauf amende et deux mois de prison.

AN JJ. 159, n° 17, fol. 9 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 46-50

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Andrieu Hommet, bouchier demourant à Loudun, aagié de xl. ans ou environ, chargié de mere aveugle, de femme et d’un enfant de l’aage d’un an ou environ, contenant que comme, le second lundi après la feste saint Michiel derrenierement passée, le dit Andrieu feust alé en la ville de Savigné Levesqueau, ou diocèse de Poictiers, sur esperance d’aler à la foire à Montmorillon, pour achetter des denrées de son mestier de boucherie, afin d’en avoir et traire la vie et sustentacion de lui et de ses dis mere, femme et enfant, en laquelle ville de Savigné le dit Andrieu Hommet eust reperé en l’ostel d’un appellé Jehan Pinaut et en la compaignie de Guillaume Barré, marchant, demourant à Choppes près de Mirebeau ; et après ce que le dit Andrieu et Barré eurent beu et furent montez à cheval pour aler à la dicte foire, vindrent par devers le dit Andrieu Hommet Jehan Lengeais et Guillaume Sorin, lesquelz avoient amitié et congnoissance avecques lui, et par maniere d’esbatement le dessendirent et misdrent à terre de dessus sa jument, lui osterent son tabart et le porterent en la taverne, en l’ostel du dit Pinaut, et envoyerent sa dicte jument en l’ostel du dit Lengeais par un enfant, et par ce se departi d’ilec le dit Barré et laissa les dessus diz Andrieu Hommet, Lengeais et Sorin buvans ensemble. Auquel jour, devers le soir, yceulx Andrieu Hommet et Jehan Lengeais alerent par accort souper ensemble en l’ostel de Perrot Tassé, demourant ou dit lieu de Savigné Levesquaut, auquel hostel ilz trouverent le dit Perrot Tassé, Illaire, sa femme, Jehan Tassé, son filz, Robine, leur chamberiere, et pluseurs autres, avecques tous lesquelx et à une table ilz s’assistrent et souperent ; et après soupper le dit Jehan Tassé requist au dit Andrieu que il voulsist jouer à lui au jeu des quartes

Le jeu de cartes était presque une nouveauté, à cette époque, surtout dans les provinces éloignées de la cour. Cette invention ayant excité particulièrement la curiosité des érudits, a été l’objet de recherches approfondies et de travaux si nombreux, que pour en dresser seulement la bibliographie, il faudrait un volume. Depuis Bullet et le P. Ménestrier jusqu’à Leber, Merlin et Boiteau, bien des dissertations sur l’origine et les transformations du jeu de cartes ont été publiées, sans que ces questions et celles qui s’y rattachent aient été suffisamment élucidées. Mais ce qui a été bien établi, c’est que la première mention authentique connue des cartes à jouer dans nos pays remonte à 1379, et que les édits prohibitifs des rois de France parlent de ce jeu dès l’année 1392. Ce que l’on peut conclure de ces deux dates, c’est que l’usage des cartes se répandit très rapidement. (Voir Leber, Études historiques sur les cartes à jouer. Paris, 1842, in-8° ; Alex. Pinchart, Recherches sur les cartes à jouer et sur leur fabrication en Belgique. Bruxelles, 1870, in-8, 54 pages ; et un bon résumé des travaux sur cette matière, dans la Grande Encyclopédie. Paris, Lamirault, in-4°, t. IX, p. 370-372.)

, lequel Andrieu en soy excusant dist que riens n’en savoit, mais se à deux dez vouloit jouer pour une pinte de vin, à trois chances, il y joueroit voulentiers. Et lors le dit Jehan Tassé demanda au dit Jehan Lengeais se eulx deux joueroient et partiroient ensemble contre le dit Andrieu, lequel Lengeais le lui accorda, et incontinent prist ycelui Andrieu en sa bourse deux dez et les gecta sur la table, dont ilz se prinrent à jouer, et gaigna le dit Jehan Tassé une pinte de vin du dit Andrieu, la quelle en la presence il lui voult faire paier, mais ycelui Andrieu le contredist, disant qu’il avoit assis les dez et que, se le dit Lengeais avecques lequel il partoit ne jouoit encontre le dit Andrieu, il ne paieroit riens qu’il eust perdu. Lequel Lengeais se print tantost à jouer et sur ycelui Andrieu gaigna une autre pinte de vin, laquelle semblablement [voult] lui faire paier en la presence, dont il fu reffusant. Et adoncques dist ycelui Jehan Tassé au dit Andrieu que meilleur estoit de jouer entre lui et ycelui Andrieu à l’argent et bailler gaige, et de sa bourse tira le dit Jehan Tassé un blanc de dix deniers tournois, lequel il bailla en garde au dit Lengeais ; et lors ycelui Andrieu prist en sa bourse un blanc de cinq deniers et le bailla en garde au dit Lengeais, et voult jouer ; mais tantost ledit Jehan Tassé dist au dit Andrieu que, s’il vouloit jouer, qu’il baillast autre argent, car du blanc qu’il avoit baillé ne joueroit il point, ainçois en seroit paié le vin qu’il avoit perdu. Et en disant ces parolles, le dit Lengeais bailla le dit blanc de cinq deniers tournois au dit Perrot Tassé, lequel le bailla à sa femme. Dont le dit Andrieu se courrouça, disant à ycelui Lengeais telz parolles ou semblables en substance : « Rens moy mon blanc, car encores n’est pas venu le vin et à toy n’appartient point de faire mes paiemens ». Au quel Andrieu les diz Perrot et Jehan Tassé respondirent arrogamment que de son blanc n’avoit il riens, mais en seroit paié le vin qu’il avoit perdu. Et lors se leva le dit Andrieu en son estant et derechief, comme mal meu et courroucé, dist au dit Lengeais telz mos ou semblables : « Rens moy mon blanc, ou par le sanc Dieu, je te courrouceray ». Lequel Lengeais respondi au dit Andrieu que, se il estoit tant hardi de soy mouvoir, il seroit batu. Après laquelle chose ainsi dicte, ycelui Andrieu se bessa et prist en la cheminée du dit hostel un tison ou feu ardant, disant au dit Lengeais : « Ha, ribaut, est il à toy de moy menacer. » A quoy respondi ycelui Lengeais telz mos en effect : « Comment tu ne te bordes

Behorder, boorder, se moquer, plaisanter.

pas. Par le sanc Dieu, voirement sera tu batu, et en ceste nuit, se tu bouges ! » Et adoncques le dit Andrieu qui estoit seurpris de vin et s’estoit meu et courroucé des parolles qui [lui] avoient esté dictes et par temptacion de l’ennemi, haussa le dit tison, en disant au dit Lengeais : « A faulx ribaut ; par le sanc Dieu, vous le comparrez en present ». Et en ce conflit fery ycelui Lengeais du dit tison sur la teste, au dessus de la destre oreille, du quel cop il lui fist plaie et tant qu’il chey aladens sur une fourme ou celle, et assez tost après chey du tout à la terre, dont il fu relevé et coucha celle nuytée en l’ostel du dit Perrot Tassé. Et du dit hostel se fist le dit Lengeais, le mardi ensuivant, porter en sa maison, sans faire veoir ne visiter par aucuns mires ne cirurgiens sa dicte plaie. Pour occasion de laquelle bateure et navreure mort s’en ensuy, le dit jour de mardi, environ heure de prime, en la personne du dit Jehan Langeais. Par quoy icellui Andrieu Hommet s’est rendu fuitif et jamais n’oseroit converser ou dit païs, mais seroit en aventure d’en estre exillé à tousjours, et que ses diz mere, femme et enfant en devenissent povres mendiens, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz supplians, requerant humblement que, comme le dit Andrieu en tous autres cas ait esté et soit de bonne vie et renommée, et que le dit cas advint par fortune et de chaude cole, sans aucune hayne precedant, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, au dit Andrieu Hommet avons ou dit cas remis, quictié et pardonné, etc., parmi ce qu’il sera puni civilement selon sa faculté et tendra prison fermée deux mois, et le restituons, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil iiiic et iiii, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Toreau.

DCCCCI 14 août 1404

Rémission accordée à Gillet Birart, coupable de meurtre au Langon sur la personne de Guillaume Chauvet, à la suite d’une querelle de jeu, sauf amende et un mois de prison.

AN JJ. 159, n° 4, fol. 1 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 50-52

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Gilet Birart, contenant comme, le vie jour de juillet derrenierement passé ou environ, le dit Gilet feust alez boire et soy esbatre en l’ostel d’un nommé Jehan Mouraut ou village du Langon, et illuecques, après ce que lui et Helyot Bonnin, d’une part, et Guillaume Chauvet, Jehan Bonnin et Jehan Nau le jeune, d’autre part, eurent joué au jeu de la bille par aucun temps, debat se meut entre eulx sur un de leurs jeux, telement que le dit Gilet dist au dit Chauvet que il avoit perdu un jeu, et icellui Chauvet lui respondi que non avoit. Et lors le dit Jehan Bonnin qui estoit compaignon d’icellui Chauvet et de sa partie au dit jeu de la bille, lui dist que si avoit, et icellui Chauvet lui respondi qu’il mentoit et que il ne l’auroit pas. Et lors icellui Birart, couroucié de ce que il l’avoit desmenti, lui demanda pourquoy il le desmentoit, et icellui Chauvet lui respondi que si feroit bien, disant fi de lui et que il ne valoit riens et que il n’estoit pas digne d’aler entre gens, et que il avoit laissié mourir son pere desconfès en son lit par sa faulte. Et lors icellui Gilet, couroucié plus que devant de ces parolles et injures, lui dist que il mentoit ; et en ce conflict se entredesmentirent l’un l’autre par pluseurs fois. En oultre plus dist le dit Birart à icellui Chauvet que, s’il le hatoit

Avec le sens de provoquer, comme dans ce texte de l’année 1375 : « Se tu me hastes, je te batray très bien ». (JJ. 107, n° 374.)

, que il lui donroit un bouffeau ou buffe, combien que il feust plus grand que lui. A quoy le dit Chauvet respondi par maniere de derrision que il n’oseroit le frapper et que il avoit trop grant ventre. Et le dit Birart lui demanda lors s’il vouloit avoir la dicte buffe ou buffeau bien belle, et tantost icellui Chauvet vint contre icellui Gilet et lui cuida frapper contre la poitrine de ses deux poings ou ailleurs, en lui disant que il lui donneroit v. solz, se il lui donnoit un bouffeau. Et lors icellui Gilet, meu de chaut sang et par temptacion de l’ennemi, sacha un baselaire ou cousteaulx que il avoit, et en donna ou dit Chauvet un cop sur la teste tant seulement, en lui demandant se il avoit pas belle buffe ; et le dit Chauvet respondi que si avoit. Et tantost s’en ala en son hostel. Et tout tel debat et parolles, ou semblables en effect ou en substance, eurent en ceste partie les diz Gilet et Chauvet. Pour occasion duquel cop, l’en dit que icellui Chauvet est depuis alez de vie à trespassement, c’est assavoir x. jours aprez le dit fait advenu. Et pour ce le dit Gilet, doubtant rigueur de justice, se soit absentez du païs, et n’oseroit se y tenir, si comme dient ses amis, en nous humblement suppliant, comme le dit Chauvet feust moult injurieux, et par son injure et oultrage soit le dit cas de meschief advenu, veu ce que dit est, et ait le dit Gilet en ses autres fais esté et soit de bonne vie, renommée, sans avoir esté actaint ou convaincu d’aucun villain blasme ou reprouche, et que du dit meffait lui desplaist de tout son cuer, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplication, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Gilet Birart avons ou cas dessus dit remis, quictié et pardonné, etc., parmi ce que il tendra prison un mois et sera puni civilement selon sa faculté, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xiiiie jour d’aoust l’an de grace mil cccc. et iiii, et le xxiiiie de nostre regne.

Es requestes par vous tenues, du commandement du roy, le patriarche d’Alixandrie

Simon de Cramaut, évêque de Poitiers (1385-1389), d’Avignon (1389), patriarche d’Alexandrie, administrateur du diocèse de Carcassonne, archevêque de Reims (15 décembre 1409), cardinal (1412), évêque de Preneste, administrateur de l’Église de Poitiers, mort à la fin de l’année 1422. (Voir notre t. V, p. 319, note.)

, les evesques de Noyon

Philippe II de Moulin fut évêque de Noyon du 24 décembre 1388 au 31 juillet 1409.

, d’Arras

Jean IV Canard, chancelier de Bourgogne, évêque d’Arras de 1391 ou 1392 au 7 octobre 1407.

et de Tournay

Louis Ier de La Trémoïlle, évêque de Tournay de 1389 à octobre 1410.

, l’abbé de Moustier Aramé

Jean III Vervin, aliàs Walin, fut à la tête de l’abbaye de Montieramey, au diocèse de Troyes, pendant environ quarante ans, de 1383 à 1422 ; il avait rempli, au commencement du règne de Charles VI, l’un des deux offices de trésorier de France. (Gallia christ., t. XII, col. 560.)

, et autres presens. Ferron.

DCCCCII Août 1404

Lettres d’anoblissement en faveur de Pierre Prevost, demeurant à Loudun.

AN JJ. 159, n° 73, fol. 42 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 52-54

Karolus, etc. Regalis magnificencie assueta clemencia inter ejus consideraciones assiduas dignum fore et congruum arbitramur ut hii quos morum pudicicia, vite et conversacionis venustas ac cetera virtutum insignia condecorant, honorum et privilegiorum premiis debite fulciantur, quatinus ceteri eorum remuneracionis exemplo ad bonorum capcionem operum se habeant fervencius adaptare. Notum itaque facimus presentibus pariter et futuris quod, cum Petrus Prepositi apud Laudunacum comorantem (sic), qui libere condicionis existit, preinsertis sic meritis laudabiliter adornatus, sicut ad nos plurium pertulit relacio fidedigna, volentes exinde prerogativa favoris regii eundem prosequi, que sibi sueque posteritati redat ad honoris perpetui incrementum, nos ipsum Petrum, eciam si ex neutro parentum suorum nobilis existat, cum posteritate et prole sua, ex legitimo matrimonio nata et imposterum nascitura, tenore presentium nobilitamus et nobilitatis plenarie beneficio decoramus ; eidem preterea concedentes ut tam ipse quam ejus predicta posteritas integre nobilitatis juribus, privilegiis, franchisiis, libertatibus in actis judiciariis, secularibus et ceteris quibuscunque libere inantea paciantur, et ab omnibus tanquam nobiles re et nomine ubilibet habeantur, possintque dictus Petrus et ejus posteritas masculina, quandoque et à quovis eis placuerit attingi et decorari singulo (sics militari ; feoda insuper et res feodales et non feodale) quaslibet et juridiciones ac dominia acquirere, et jam acquisita ac eciam acquirenda de cetero tenere et libere perpetuo possidere, tanquam nobiles et perinde ac si ex utrisque nobilibus parentibus essent à sue nativitatis premordiis procreati. Que omnia et singula ita volumus et eis harum serie concedimus ex speciali gracia et de nostre plenitudine potestatis, solvendo nobis inde per dictum Petrum in thesauro nostro Parisius hac vice tantum financiam moderatam. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisius, baillivo Turonensi et ressortorum ac Exempcionum Andegavie, Pictavie et Cenomannie, ac ceteris justiciariis et officiariis nostris, aut eorum locatenentibus, presentibus et posteris, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, damus tenore presentium in mandatis quatinus dictum Petrum et ejus posteritatem prefatam nostra presenti gratia uti et gaudere perpetuis temporibus pacifice faciant et permittant, et in contrarium nichil innovent, faciant vel attemptent, seu attemptari, innovari vel fieri à quoquam modo quolibet paciantur. Et ut hec omnia robur perpetue stabilitatis obtineant, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, mense augusti anno Domini millesimo ccccmo quarto, et regni nostri xxiiiito.

Per regem, ad relacionem consilii. Toreau.

DCCCCIII Septembre 1404

Rémission accordée à Hémonnet Le Roy, capitaine de l’île d’Yeu pour le sire de Clisson, prisonnier au château de la Garnache à cause du meurtre de Guillaume Noiron, laboureur de l’île, réfugié au château lors d’une récente incursion des Anglais, qu’il avait frappé parce qu’il refusait obstinément de lui obéir.

AN JJ. 159, n° 52, fol. 30 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 54-57

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Hamonnet Le Roy

Dans les nombreuses montres de la compagnie d’Olivier de Clisson, publiées par dom Morice (Hist. de Bretagne, Preuves, t. II), on peut relever très fréquemment les noms des membres de cette famille Le Roy, mais on n’y trouve rien de particulier sur le capitaine du château de l’île d’Yeu.

, contenant comme, en la fin de juillet derrenierement passé ou environ, les Anglois, en grant armée soient venus par mer et descendus par deux fois en l’isle d’Uyeux en Poictou, qui est trois ou quatre lieues en mer du chastel (sic), de la quelle isle le dit Hamonnet estoit et est garde et capitaine pour nostre amé et feal cousin le sire de Cliçon et de Belleville

L’île d’Yeu et la seigneurie de la Garnache, dont elle relevait, faisaient partie de la succession de Belleville confisquée en 1343 sur Olivier III de Clisson et sa femme Jeanne de Belleville, et rendue par le roi Jean à Olivier IV, au mois de septembre 1361. (Voy. notre t. III, p. 324.) A la mort de ce dernier (1407), la part de son héritage comprenant la Garnache et l’île d’Yeu fut attribuée à sa fille aînée, Béatrix, femme d’Alain vicomte de Rohan.

, et en ycelle isle aient bouté feux, pillé et fait guerre et pluseurs maulx

L’auteur de L’Île d’Yeu d’autrefois et l’île d’Yeu d’aujourd’hui (Niort, 1884, in-8°, p. 188), M.O.-J. Richard, n’a pas eu connaissance de cette descente des Anglais en juillet 1404. Dans son chapitre des guerres maritimes, il ne note aucun acte d’hostilité intéressant l’île d’Yeu, antérieur au 11 novembre 1425. Les chroniques contemporaines, d’ailleurs, passent toutes sous silence cet événement d’un intérêt purement local. La rémission accordée au capitaine Le Roy, qui est seule à nous le révéler, n’en acquiert que plus de prix. Toutefois on peut trouver des renseignements sur l’ensemble des opérations maritimes de cette année, dont le débarquement à l’île d’Yeu n’est qu’un épisode. L’expédition de l’amiral anglais Wilford sur les côtes de Bretagne, de Poitou et d’Aunis, à cette époque, est connue. Il y eut même une tentative pour s’emparer de la Rochelle par trahison, que le Religieux de Saint-Denis raconte tout au long. (Chronique, édit. Bellaguet, in-4°, 1841, t. III, p. 171, 181, 197. Voir aussi l’Histoire de la Rochelle d’Amos Barbot, Archives hist. de Saintonge, t. XIV, p. 261-263.)

, et pour obvier à leur mauvaise volunté les manans et habitans d’icelle isle aient retrait dès lors et depuis eulx et leurs biens de toutes pars d’icelle isle au dit chastel, à si grant habondance de foys à autre que il convenoit au dit Hemonnet se tenir au pont du dit chastel, pour les faire entrer par ordre et delivrer l’entrée et garder que par eulx et leurs charrois le pont leveys ne demourast empeschiez que l’en ne le peust lever et fermer à toutes heures que mestiers seroit ; et entre les autres y soit venus un laboureur de la dicte isle, nommé Guillaume Noiron, et ait admené deux beufz, auquel, pour ce que le pont et entrée du dit chastel estoit empeschié, le dit Hamonnet dist que il ne mist pas ses dis beufz sur le pont jusques à ce que ceulx qui estoient venus devant lui eussent delivré l’entrée ; dont le dit Noiron fu courroucé et respondit au dit Hamonnet que il les mettroit sur le pont, voulsist ou non, et pluseurs autres malgracieuses paroles. Et derechief, le vie jour d’aoust derrenierement passé ou environ, le dit Noiron admena une pipe vuide au dit chastel, pour y mettre du blé, et la mist au dedens au près de la porte, en une place vuide où l’en avoit acoustumé d’aucune chose mettre, et servoit ycelle place à plus aysieement à venir, à fermer la porte et à la defense d’icelle, et aussi à passer delivrement et se destourner hors du chemin d’icelle porte ; et combien que pluseurs illecques presens lui deissent que il faisoit mal et que la dicte pipe feroit illecques empeschement, et que sur ce ou assez tost après feust seurvenu le dit Hemonnet et eust dit au dit Noiron en substance que ycelle pipe ne demourroit mie où il l’avoit mise et que elle y faisoit empeschement, en lui faisant commandement par pluseurs fois, de par nostre dit cousin, que il l’ostat et la mist ailleurs ou dit chastel, ou bon lui sembleroit, et que il y avoit assez d’autres places vuides à la mettre. Neantmoins le dit Noiron respondi que la dicte pipe il n’osteroit point pour ycelui Hamonnet, ne pour commandement que il lui feist, ne pour homme qui en parlast, et que, voulsist ou non, elle demourroit où il l’avoit mise, et l’empliroit de blé, ou autres paroles d’oultrage et mal gracieuses en substance. Par quoy le dit Hamonnet, meu de chaut sang et par temptacion de l’ennemi, frappa lors ycelui Noiron par la teste un seul coup d’un baston que il tenoit en sa main, jusques à effusion de sanc. Et toutesvoies après ce, le dit Noiron ala querir du blé hors du dit chastel et ycelui blé apporta à son col et en empli la dicte pipe, et fist autres besoingnes. Et neantmoins l’en dit que mort s’est ensuie en la personne du dit Noiron, la nuit ensuivant, pour occasion du dit cop. Et pour ce ait ycelui Hamonnet esté pris dès lors et emprisonné ou chastel de la Gasnache, et doubte que l’en lui vueille sur ce garder rigueur de justice, qui seroit à la deshonneur perpetuel d’iceulx amis charnelz, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme le dit Hamonnet en tous ses autres fais soit de bonne vie et renommée, sans avoir esté repris, actaint ne convaincu d’aucun villain blasme ou reprouche, et que du dit cas lui desplaist de tout son cuer et a jà sur ce longuement souffert prison, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplication, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Hamonnet Le Roy avons ou cas dessus dit remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exemptions d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil iiiic et quatre, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCCIV Septembre 1404

Lettres de ratification de l’acquisition des château et châtellenie de Sainte-Néomaye faite de Thibaut Portier par Guillaume de Lodde, écuyer, chambellan du duc de Berry.

AN JJ. 159, n° 72, fol. 41 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 57-66

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir oy l’umble supplication de nostre amé et feal escuier d’escuierie Guillaume de Lode

Guillaume, seigneur de Lodde en Bourbonnais, chambellan du duc de Berry. Les actes relatifs à ce personnage que nous avons recueillis sont tous postérieurs à son acquisition de Sainte-Néomaye. Des lettres patentes datées de Paris, février 1406 n.s., lui accordent la création d’un marché, le lundi de chaque semaine, à Lodde, et au mois de mai suivant, il obtint pour la même localité l’institution de deux foires annuelles (sur quatre qu’il avait demandées), la première le jour de saint Martial en juin, la seconde le jour de saint Hilaire en janvier, à l’instance du duc de Berry. (JJ. 160, n° 220, fol. 151, et n° 339, fol. 243.) Deux arrêts du Parlement donnés dans les procès qu’il avait engagés d’abord contre Guillaume, seigneur de Montlaur, puis contre Louis de Montlaur, portent les dates du 9 décembre 1405 et du 19 avril 1413 n.s. (X1a 53, fol. 312 v°, et X1a 59, fol. 503 v°.) Dans ces deux textes, il est qualifié seigneur de Lodde et de Sainte-Néomaye, chambellan du duc de Berry. Sur un registre des comptes de l’hôtel de ce prince, le nom de Guillaume de Lodde figure trois fois, la première, le 16 octobre 1411, parmi les officiers du duc, la deuxième, à l’occasion du remboursement d’un prêt de 4,500 livres tournois qu’il avait fait à son maître, le 13 novembre 1413, et la troisième, pour un don de 12,000 livres tournois en une fois, que le duc de Berry lui octroya pour l’indemniser « des grans pertes et dommages subies pour cause des discors et divisions qui nagaires ont esté en ce royaume », le 1er avril 1414 n.s. (KK. 250, fol. 11 et 142.) Il était dans la destinée de la seigneurie de Sainte-Néomaye de changer souvent de mains. Guillaume de Lodde ne la conserva pas beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs. Car, l’an 1418, elle appartenait à Huguet de Noyers, comme on le voit sur le livre des hommages et devoirs dus au dauphin Charles, comte de Poitou, où on lit : « Le sire de Sainte Néomaye, homme lige à 70 livres de plait et à 60 solz de service, pour son chastel et terre de Sainte Néomaye, qui fut jadis à Mre Charles d’Artois. Item un autre hommage lige de 10 livres de devoir, pour son lieu de la Touche d’Aigonnay. Item les fiefs du Pairé, de l’Île, de « Bonneves », sis en la terre de Sainte Néomaye, et l’hébergement de « Bois du Couvay », en tout 120 livres ». Et en marge : « Totidem capiatur inferius in expensis pro dono facto Hugoto de Noyers, domino dicti loci de Sancta Neomadia ». (P. 1144. fol. 41 v°.) Un aveu de ladite terre en date du 12 juin 1420, rendu par Huguet de Noyers (dont le nom est écrit Noer), seigneur de Sainte-Néomaye, premier écuyer du corps du régent, dauphin du Viennois, duc de Berry, comte de Poitou, est transcrit sur le Grand-Gauthier. (Copie, R1* 2172, p. 699.)

, escuier, chambellan de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, contenant que, comme au traictié de mariage qui fu fait environ l’an mil iiie iiiixx et sept, entre feu Jehan conte de Monpensier, ainsné filz de nostre dit oncle, et feue Katherine de France

Ce passage rectifie une erreur du P. Anselme, suivant lequel Jean comte de Montpensier aurait été non l’aîné, mais le second fils de Jean de France, duc de Berry, et de sa première femme Jeanne d’Armagnac. Le mariage du comte de Montpensier avec Catherine de France, fille puînée du roi Charles V et de Jeanne de Bourbon, fut célébré à Saint-Ouen près Paris, par dispense du pape, le 5 août 1387 (le P. Anselme dit 1386). Celle-ci mourut au mois d’octobre 1388 et fut enterrée en l’abbaye de Maubuisson. Jean de Montpensier épousa, en secondes noces, Anne de Bourbon, fille aînée de Jean de Bourbon, comte de la Marche et de Vendôme, et de Catherine de Vendôme. Il décéda sans postérité vers l’an 1400. Sa veuve se remaria à Louis comte palatin du Rhin, duc en Bavière, et mourut en couches à Paris, l’an 1404. (Hist. généal., t. I, p. 107.)

, nostre seur, nous eussions donné à nostre dicte seur, pour et à l’euvre du dit mariage, la somme de iic mille frans, de laquelle somme cent cinquante mille frans devoient estre convertis en terres, qui seroient propre heritage de nostre dicte seur et de ses hoirs venans de son costé et ligne, et pour ce que du dit argent fu achetté entre autres choses de Alain de Beaumont

Le château et la châtellenie de Sainte-Néomaye avaient été donnés, en mars 1373, à Alain de Beaumont, qui l’avait conquise sur les Anglais. Le texte des lettres de donation a été publié dans ce recueil, avec une notice sur le donataire, ainsi qu’une confirmation, datée du 10 février 1377. (Tome IV, p. 296, et tome V, p. 3.)

, chevalier, le chastel, ville et chastellenie de Saincte Neomaye en Poictou, mouvans et tenus en fief de nostre dit oncle à cause de sa conté de Poictou, lesquelz chastel et chastellenie nous peussent estre advenus et escheus par la succession de nostre dicte seur, et l’eussions peu tenir sans en faire hommage à nostre dit oncle, en lui baillant homme tant seulement, nous, par noz lettres données le ixe jour de juillet mil iiic iiiixx et sept ou environ, eussions octroyé à nostre dit oncle que, ou cas que nous serions heritier de nostre seur, ycelui nostre oncle, dedens trois ans après le decès d’icelle nostre seur, peust avoir et recouvrer de nous les diz chastel, chastellenie et terres de Saincte Neomaye et les autres chasteaulx, terres et chastellenies lors acquises et à acquerir des deniers dessus diz, mouvans de ses fiefz et arrierrefiefz, en nous reddant premierement les deniers qu’ilz auroient cousté, ensemble les loyaulx coustemens que nous y aurions miz, laquelle chose fu user de droit commun, veu qu’il en estoit seigneur feodal, et que, se un autre les eust achettées, nostre dit oncle les eust peu retenir pour le pris. Et depuis, pour ce qu’il sembla à nous et aus gens de nostre conseil que l’acquisicion faicte du dit Alain de Beaumont des chastel, ville et chastellenie de Saincte Neomayé devant diz n’estoit pas seure, parce que le dit Alain le prist et recouvra par force d’armes des mains du sire de Mucidan

Raymond de Montaut, sire de Mussidan, par traité conclu avec Charles d’Artois, comte de Longueville et de Pézenas, avait promis de servir celui-ci contre tous ses ennemis, à l’exception d’Édouard III, roi d’Angleterre, et de ses fils, et avait reçu en gage le château et la terre de Sainte-Néomaye qui furent confisqués sur lui en 1372 par Charles V, et donnés d’abord, avant d’avoir été repris sur les Anglo-Gascons, à Imbaud du Peschin, chambellan du comte de Poitou, le 27 octobre 1372 (voy. notre t. IV, p. 149 et 150 note), puis à Alain de Beaumont.

ou d’autres qui tenoient le parti d’Angleterre, et que le dit Mucidan n’estoit pas seigneur proprietaire du dit chastel de Saincte Neomaye, mais le tenoit en gaige pour la somme de dix mil frans que on disoit qu’il avoit prestez à la dame de Bauçay

Jeanne de Bauçay, femme de Charles d’Artois, comte de Longueville, fille d’Hugues de Bauçay, dame de Champigny-sur-Veude et de Sainte-Néomaye. (Voy. nos tomes I, p. 114 note, et III, p. 360 et note.) L’acte de vente par cette dame à Charles IV de la terre de Sainte-Néomaye fut passé à Loudun, le 31 août 1387. Deux copies authentiques en existent aux Archives nationales (J. 181b, n° 99, et J. 187, n° 30). Le Grand-Gauthier contient un aveu du 7 août 1366, rendu au prince de Galles pour Sainte-Néomaye par Charles d’Artois. (Copie moderne, R1* 2722, p. 705.)

, ou à autres de qui elle avoit la cause, nous ou autres, ou nom de nous ou de nostre dicte seur, les achetasmes et acqueismes ou feismes achetter et acquerir de la dicte dame de Bauçay, et la quelle vendi aus diz conte de Monpensier et à Katherine, sa femme, les chastel et chastellenie de Saincte Neomaye devant dis, leur transporta, ceda et delaissa tous les drois de proprieté et de possession que elle avoit en yceulx, pour le pris et somme de iiim livres tournois, qui lui en furent paiez de l’argent des diz cent cinquante mil frans. Après laquelle acquisicion, nostre dicte seur ala de vie à trespassement, et nous portasmes son heritier. Pour laquelle chose, nous, en enterinant le traictié autresfois fait avecques nostre dit oncle, voulmes et ordenasmes par noz lettres données le xxxe jour d’octobre l’an mil iiic [iiiixx] et huit

Les lettres visées ici sont conservées dans un vidimus, sous le sceau de la prévôté de Paris, du 23 novembre 1388. (Id., J. 182, n° 101.) L’engagement pris par Jean duc de Berry de payer au roi le prix d’acquisition dans trois ans, ou de lui rendre les deux terres, est daté de Bicêtre, le 7 décembre suivant. (Original scellé, J. 182, n° 102.)

ou environ, que les chastelz et chastellenies de Saincte Neomaye en Poictou et de Vatan en Berry, achetez de l’argent devant dit, nostre dit oncle peust avoir, prendre et appliquer à soy et aus siens à tousjours mais, pour ce qu’ilz estoient mouvans de ses fiefs, en nous paiant et baillant, dedens le terme de trois ans, la somme et pris qu’ilz avoient cousté, par ainsi que, se dedens les diz trois ans nostre dit oncle ne nous avoit paié et baillié le dit pris, que les diz chasteaulx et chastellenies demourassent et feussent de lors en avant à nous et aus nostres ; et ainsi le promist faire nostre dit oncle en bonne foy et en parolle de filz de roy. Mais depuis, pour consideracion des grans et notables services que nostre dit oncle nous avoit fais, et pour certaines autres causes et consideracions qui à ce nous murent, nous par noz lettres patantes en double queue, données le premier jour de septembre ou environ l’an mil ccc. iiiixx et ix

Ces lettres sont indiquées dans l’Inventaire des layettes du Trésor des chartes de Dupuy, sous la cote J. 182, n° 103 ; elles sont aujourd’hui en déficit.

, veriffiées et expediées en la chambre de noz comptes à Paris, donnasmes, quictasmes et remeismes à nostre dit oncle la somme de vint cinq mille frans que les diz chasteaulx et chastellenies de Saincte Neomaye et de Vatan avoient cousté, et en laquelle somme nostre dit oncle nous estoit tenus à la cause dessus dicte, voulmes et mandasmes que les lettres d’achat des diz chasteaulx et chastellenies lui feussent baillées, pour en joir par lui, ses hoirs et successeurs, paisiblement et plainement. Et à ces tiltres et moyens nostre dit oncle fu seigneur des diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye, et yceulx tint et possida paisiblement jusques ou mois de juing l’an mil iiic iiiixx et douze ou environ, que par certain eschange fait entre nostre dit oncle des diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye et autres ses terres, d’une part, et Regnaut seigneur de Pons

Renaud VI, sire de Pons, lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Angoumois, conservateur des trêves de Guyenne, vicomte de Turenne et Carlat, seigneur de Ribérac, etc., fils de Renaud V et de N… Flotte, né vers 1348, mort en 1427. Il épousa : 1° en 1365 Marguerite de Périgord, fille de Roger-Bernard ; 2° en 1412, Marguerite de La Trémoïlle ; 3° et l’année suivante, Catherine de Montbron. La biographie de ce personnage considérable a été présentée tout récemment comme thèse à l’École des Chartes, par M. Jules Chavanon. (Voy. Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1894, p. 1-4.) Nous citerons seulement ici de curieux traités d’alliance et de confédération, passés par Renaud VI de Pons : 1° avec Charles d’Albret, connétable de France, portant engagement mutuel de se défendre, de leurs bras et de leurs conseils, envers et contre tous, hormis le roi de France et sa famille, excepté aussi leurs vassaux respectifs, le 21 juin 1403 ; 2° avec Jean Larchevêque, sire de Parthenay, à la Rochelle, le 21 août 1404 ; 3° avec Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars, et Ingelger d’Amboise, sr de la Roche-Corbon, au siège devant Bourg-sur-Mer, le 1er janvier 1406 ; 4° avec Geoffroy, vicomte de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charente. (J. 865, nos 29 à 32.)

, de la viconté de Carlat, d’autre part, les diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye vindrent et appartindrent au dit seigneur de Pons, lequel les possida et enjoy paisiblement jusques au mois de juing l’an mil ccc. iiiixx xix ou environ, que par la permission, congié et consentement de nostre dit oncle il les vendi et transporta à nostre amé Thibaut de la Porte

Sic. Ce nom est rapporté inexactement. Il s’agit de Thibaut Portier, chambellan de Jean duc de Berry et son sénéchal de Berry, puis de Poitou, sur lequel nous avons donné déjà un assez grand nombre de renseignements biographiques. (Tome VI, p. 21, note.) Le 4 avril 1399, il était encore sénéchal de Berry, comme le prouvent des lettres de maintenue de noblesse, de cette date, en faveur de Guillaume Chauvigny, receveur du roi et conseiller du duc de Berry, dont l’intitulé porte : « A tous ceulx qui verront ces lettres, Macé Bouer, lieutenant général de noble homme et sage messire Thibaut Portier, chevalier, chambellan de monseigneur le duc et son seneschal en Berry… » (JJ. 154, n° 255, fol. 159.) Au mois de septembre 1400, ces fonctions étaient exercées par Étienne d’Aventois. (KK. 254, fol. 81, 98.) D’autre part, Jacques Poussart seigneur de Peyré, se qualifiait sénéchal de Poitou, dans un acte du 17 juillet 1399. (J. 182, n° 119.) C’est vraisemblablement dans les premiers mois de 1400 que Portier lui succéda dans cette charge. Le plus ancien document authentique où cette qualité se trouve placée à la suite de son nom est du 4 décembre 1400. C’est un mandement qu’il donne en qualité de sénéchal de Poitou, ordonnant de faire une enquête sur une plainte de Jean Larchevêque, sire de Parthenay. (R1 192, carton.) Le 25 juin 1403, des poursuites étant engagées au siège du sénéchal contre Jacques de Saint-Gelais, pour l’assassinat de Mathurin de Gascougnolles. Thibaut Portier fut récusé par les plaignants, parce qu’il avait épousé une nièce du meurtrier, et l’affaire soustraite à sa juridiction. (X2a 14, fol. 124.) Dans un autre acte du 13 juin 1404, il est encore qualifié seigneur de Sainte-Néomaye, chambellan du duc de Berry et son sénéchal en Poitou. (L. Duval, Cartulaire des Châteliers, p. 152.) On ne sait à quelle époque exactement Thibaut cessa d’exercer cet office, mais ce fut avant le 20 juin 1405, car à cette date son successeur Jean de Torsay, sr de la Roche-Ruffin et de la Mothe-Saint-Héraye, était déjà en fonctions.

, chevalier, pour le pris de huit mille cinq cens livres tournois ; lequel Thibaut semblablement a tenu et possidé les diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye et y a fait pluseurs grans reparacions et amendemens, et dont il a joy et usé paisiblement jusques au mois d’aoust derrenier passé, que il les a vendu au dit suppliant, pour le pris de dix mil escus d’or. Le quel suppliant en est entré en foy et hommage et en a fait les autres devoirs à nostre dit oncle, et en a eu et tient de present la vraye possession et saisine. Toutesvoies, pour ce que les diz chastel et chastellenie devoient revenir à nous après le decès de nostre dicte seur et furent nostres par aucun temps, et que ilz ont appartenu depuis à nostre dit oncle, après le temps que il avoit voulu et ordené que, ou cas que il yroit de vie à trespassement sans laissier hoir masle procreé et descendu de son corps en loyal mariage, toutes ses duchiés et contés de Berry, d’Auvergne et de Poictou, et toutes les baronnies, villes, chasteaulx et chastellenies, seignouries, demaines, justices, hommages et juridicions, fiefz et possessions, rentes et revenues avecques leurs appartenances, que il avoit ou temps de sa dicte ordenance, auroit et possideroit au jour de son trespassement, feust de son propre heritage, par eschoite de conquest ou autrement, en quelque maniere que ce feust, fors aucunes terres qu’il excepta, venissent et demourassent à tousjours propre heritage et demaine à nous et à noz successeurs roys et de la couronne de France, et dès lors s’en feust devestu et desmis en baillant sur ce ses lettres patentes en las de soie et cire vert, données à l’Escluse en Flandres, le iiiie jour de novembre l’an mil iiic iiiixx et six, lesquelles ordenance, volunté et demission nous retenismes et acceptasmes, pour nous et pour noz successeurs, et en voulant et consentant ycelles, octroyasmes sur ce noz lettres patentes, scellées en las de soye et cire vert, données au dessus dit lieu de l’Escluse, l’an et le jour devant diz

Les originaux scellés de ces lettres patentes, les premières émanant du duc de Berry et les autres du roi, portant que, si Jean duc de Berry mourait sans hoir mâle, son comté de Poitou ainsi que les autres membres de son apanage feraient retour à la couronne, toutes deux datées du 4 novembre 1386, sont conservés dans les layettes du Trésor des chartes. (J. 187, n° 16, et J. 382, n° 9.)

. Et aussi pour ce que yceulx chastel et chastellenie furent achetez de nostre argent et devoient revenir à nous, ou cas que, dedens les trois ans dessus diz, nostre dit oncle ne nous eust rendu et restitué les deniers qu’ilz avoient cousté, la quelle chose il ne fist pas, mais nous les lui donnasmes et remeismes en la maniere dessus dicte, le dit suppliant se doubte, tant par ce que dit est, comme par les revocacions et adnullacions des dons et alienacions par nous fais de et sur le demaine, l’en voulsist dire que les dis chastel et chastellenie nous appartenissent par le moyen des dictes acquisicions, succession de nostre dicte seur, donnacion de nostre dit oncle ou autrement, combien que nostre dit oncle n’en estoit pas seigneur ou temps de la dicte donnacion par nous à lui faite, et si en a disposé à sa pleine vie, et ne nous ait donné les biens qu’il avoit lors qu’il feist la dicte donnacion et qu’il auroit ou temps de son decès, et que les dictes terres feussent mouvans de son fief et peussent avoir à user de droit de retencion contre un tiers, et aussi que ce ne soit pas de l’ancien demaine du royaume, et que en faisant les dictes revocacions nous avons excepté par exprès nostre dit oncle et les autres de nostre sang, lesquelx nous n’avons voulu comprandre en icelles, et que par ce il ou ceulx qui de lui auront cause ou temps avenir ne puissent tenir et retenir seurement les diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye et leurs appartenances, et que sur ce on leur meist aucun debat ou empeschement soubz umbre des choses dessus dictes ou d’aucunes d’icelles, ou autrement, si comme dit le dit suppliant, requerant sur ce nostre provision. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et que le dit suppliant a les diz chastel et chastellenie à tiltre onereux et de bonne foy, et n’y a point de decepcion, mais est le pris juste, de nostre plaine puissance, auctorité royal et grace especial, en tant qu’il nous touche, avons approuvé, ratiffié, agreé et confermé, approuvons, agreons, ratiffions et confermons la vendicion dessus dicte au dit suppliant, ensemble toutes les autres choses dessus dictes, les auctorisons [non obstant] tous deffaulx, s’aucuns en y avoit, voulons et consentons que le dit suppliant, ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause tieignent et possident les diz chastel, terre et chastellenie de Saincte Neomaye et ses appartenances, à tousjours mais perpetuelment, paisiblement et sans aucun empeschement. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit escuier d’escuerie, ses hoirs et ayans cause, facent, seuffrent et laissent joir et user perpetuelment et heritablement des diz chastel et chastellenie et de ses appartenances, sans leur faire ou donner, ou souffrir estre fait ou donné ou temps avenir aucun trouble ou empeschement, lequel, se fait [estoit], ilz mettent ou facent mettre sans delay au premier estat et deu, non obstant la donnacion de nostre dit oncle dessus dicte, et que le pris des diz chastel et chastellenie ne nous ait este restitué, ensemble les revocacions des diz dons, jà soit ce que en noz lettres ne soient inserées, et les autres choses dessus touchans, et quelxconques autres ordonnances, inhibicions et deffenses faictes ou à faire au contraire. Et que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil iiiic et iiii, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy en son conseil, où le roy de Navarre

Charles III dit le Noble, fils de Charle le Mauvais et de Jeanne de France, fille aînée du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, sa première femme, né à Mantes en 1361, succéda à son père le 1er janvier 1387 n.s. et mourut subitement le 8 septembre 1425.

, messeigneurs les ducz de Berry, d’Orleans et de Bourgongne, le grant maistre d’ostel

Louis comte palatin, duc en Bavière, dit le Barbu, frère d’Isabeau de Bavière, reine de France, fut grand maître de l’hôtel de Charles VI, après Guy de Damas, sire de Cousan, pendant les années 1402, 1403, 1404 et 1405, comme il se voit par plusieurs états de la maison du roi, et mourut le 30 juillet 1447. Il avait épousé, en premières noces, Anne de Bourbon la Marche, veuve de Jean de Berry, comte de Montpensier. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 344.)

et autres estoient. G. Barrau.

DCCCCV Octobre 1404

Rémission accordée à Jean Forestier.

AN JJ. 159, n° 82 bis, fol. 47 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 66

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des parens et amis charnelz de Jehan Forestier, demourant ou païs de Poictou, povre homme chargié de femme et d’enfans, comme, environ la fin du mois de juillet derrenierement passé, Symon Forestier, pere du dit Jehan, aagié de lxx. ans ou environ, eust envoyé le dit Jehan, son filz, à un leur pré qui encores estoit à faulchier, pour veoir que ce estoit qu’il charreoit par le dit pré. Lequel Jehan, en obeissant aux commandemens de son dit pere, y ala et trouva Jehannot Bonnin et Pierre Bonnin, son filz, et Jehan Chassot, frere de la femme dudit Jehannot Bonnin, lesquelx menoient une charrette chargée de gerbes par le pré des diz Symon Forestier et son filz…

Ces lettres interrompues à cet endroit, sans motif apparent, le commencement n’ayant pas été biffé, sont transcrites entre deux actes d’octobre 1404. C’est pourquoi nous classons ce fragment à cette date.

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DCCCCVI Octobre 1404

Rémission accordée à Lucas Coillé, de Longeville près Saint-Hilaire de Talmont, prisonnier à cause du meurtre de Jean Piron, meunier des religieux de Talmont, qui avait voulu l’arrêter, parce qu’il avait traversé avec sa charrette une pièce de blé appartenant auxdits religieux.

AN JJ. 159, n° 123, fol. 70 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 66-69

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Lucas Coillé, povres homs, laboureur, demourant en la parroisse de Longueville prez de Saint Hilaire de Talemont en Poitou

Il est intéressant de noter que, à cette époque précisément, les habitants de la paroisse de Saint-Hilaire de Talmont étaient en procès au Parlement contre leur curé, Guillaume Baudouin, et Philippe Ménager, chapelain de ladite église. Le procureur du duc de Berry en Poitou s’était joint aux demandeurs, qui accusaient les deux prêtres d’attenter à leurs droits d’hommes libres et de les traiter comme s’ils étaient soumis à leur dépendance par un lien de servitude. Ils jouissaient, disaient-ils, de la faculté de droit commun de disposer de leurs biens, suivant la coutume, et de tester sans que leur curé pût les en empêcher ou réclamer quoi que ce fût de leurs héritages, sauf pour les cas de legs en sa faveur ou au profit de son chapelain. Il leur était loisible de contracter mariage dans la paroisse ou dehors, où bon leur semblait, sans le congé du curé. En qualité de sujets fidèles et obéissants du comte de Poitou, ils devaient être protégés contre toutes vexations et exactions, qu’elles vinssent d’ecclésiastiques ou de séculiers. Or Guillaume Baudouin avait poursuivi ses paroissiens, à maintes reprises, devant l’officialité de Luçon, à Avignon, à Angers et ailleurs, leur réclamant toute sorte de droits contraires à leurs libertés et imposant pour les sacrements des taxes qu’il les contraignait à payer, en usant de violence. Il les avait réduits à l’alternative, ou de se résoudre à la ruine ou d’abandonner le pays. Le curé démontra qu’il n’avait agi que conformément à son droit et que les taxes en question étaient absolument légitimes. Ses explications, reproduites dans l’arrêt, sont très curieuses, mais beaucoup trop développées pour trouver place ici. La cour lui donna gain de cause, en le renvoyant absous des fins de la plainte et en condamnant ses paroissiens aux dépens du procès. (Arrêt du 26 mars 1404 n.s., X1a 51, fol. 310.)

, contenant que comme, ou temps de karesme l’an mil cccc. et un ou environ, icellui suppliant se feust à certain jour parti de l’ostel et hebergement de la Touche, appartenant à un appellé Pierre Grignon

Dans le précédent volume, il a été produit quelques renseignements sur cette famille, à l’occasion d’un autre Pierre Grignon, marié à Jeanne Charruau, veuve d’Alaudon Vigier, et demeurant en la châtellenie de Mareuil-sur-Lay (p. 98, note).

, pour conduire et mener en sa charrette une pipe de vin jusques au vilage de la Saunerie, estant en la parroisse du dit lieu de Saint Hilaire, et en icelle charrette et vin menant et conduisant, feust icellui suppliant arrivé en certain lieu appellé le bourg Saint Hilaire de la Forest, qui est entre le dit lieu de la Tousche et le lieu de la Saunerie, où le dit suppliant aloit, et en icellui bourg ou lieu eust icellui suppliant trouvé trez mauvaiz chemin, pour lequel eviter et eschever, eust icellui suppliant fait passer la dicte charrette par une piece de terre où il avoit blé et herbe appartenant aux religieux de Talemont

Il a été question précédemment (vol. VI, p. 159-162) de l’assassinat par deux de ses religieux d’un abbé de Sainte-Croix de Talmont, dont le nom est resté inconnu. Nous avons constaté en cet endroit que la liste des abbés publiée par l’abbé Aillery (Pouillé de l’évêché de Luçon, in-4°, 1860, p. XXVIII), un peu moins incomplète que celle de la Gallia christiana (t. II, col. 1424), présente une lacune certaine entre Pierre II, cité en 1366, et Bernard, vivant en 1409. Ce dernier est connu seulement par un aveu rendu à Renaud de Vivonne, sire de Thors, Poiroux, Aizenay, etc., le 6 novembre 1409. (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 49.)

, et lui estant passé hors d’icelle terre, feust venu à lui un appellé Jehan Piron, soy disant mosnier de certain moslin assiz près d’illec, appartenant aus diz religieux de Talemont, lequel lui eust dit moult rigoreusement pourquoy il estoit passé par la dicte piece de terre, et qu’il y avoit fait très grant dommaige, lequel suppliant lui eust respondu qu’il ne povoit bonnement passer par le chemin publique pour le mauvaiz chemin qui y estoit, et qu’il n’estoit point passé par la dicte terre pour y faire aucun dommaige. Aprez lesquelles parolles et autres dictes d’une part et d’autre, ycellui Piron bien eschauffé feust venu corre sus et voulu arrester les buefz du dit suppliant qui menoient la dicte charrette, lesquelx buefz de [ce] espoventez s’esbruierent et fuirent, et lors que le dit l’iron vit qu’il ne pourroit arrester les diz buefz, s’efforça de vouloir prendre au corps le dit suppliant, lequel se rescouy et poursuy tousjours les diz buefz, et en soy rescouant poussa le dit Piron, duquel poussement ou autrement, en voulant arrester les diz buefz, feust icellui Piron cheu à terre et feust la roe d’icelle charrette par l’effroy des diz buefz qui tousjours aloient avant, ou autrement par cas d’aventure, passée par dessus la jambe du dit Piron, telement que il eut la dicte jambe rompue et cassée, de laquelle rompeure et casseure le dit Piron, par deffault de bon gouvernement ou autrement, ala, viii. jours après ou environ, de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas, le dit suppliant ait esté pris et detenu prisonnier ès prisons du dit lieu, et depuis ait fait satisfacion aux parens et amis du dit deffunct et ait esté receu à sa caution juratoire ; nonobstant quelxconques choses, il doubte que nostre procureur ou autres ne lui voulsissent ou temps avenir, pour occasion de ce que dit est, faire ou donner aucun empeschement, dont lui et sa femme pourroient encourir grant dommaige et peril. Et pour ce, nous a humblement supplié et requis que, attendu que le dit suppliant n’a en ce riens fait de propos ne d’agait appensé, mais est advenus le dit fait, ainsi que dit est, par cas de meschief et d’aventure, nous sur ce lui vueillons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, qui voulons misericorde estre preferée à rigueur de justice, et aussi que le dit suppliant a esté tout son temps homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans ce qu’il feust oncques mais reprins, attains ou convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, le fait et cas dessus dit, etc., avons au dit suppliant quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement en commettant, se mestier est, par ces presentes, au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’octobre l’an de grace mil cccc. et quatre, et de nostre regne le xxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.

DCCCCVII Mai 1405

Rémission accordée à Guillaume Viau qui, ayant surpris sa femme en flagrant délit d’adultère avec frère Vincent Piniot, religieux de Talmont, avait tué celui-ci à coups de bâton.

AN JJ. 159, n° 315, fol. 187 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 70-73

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Guillaume Viau, du païz de Poitou, povre homme laboureur, chargié de femme et de petiz enfans, aagié de cinquante ans ou environ, que comme le dit Veau soit marié avec une femme appellée Ragond la Nerronne, et ou temps passé ait esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et très bonne souffisance de biens, et pour ce que depuiz pou de temps ses biens estoient moult diminuez et diminuoyent de jour en jour, tant pour ce que sa dicte femme adulteroit communement avec frere Vincent Piniot, religieux de l’abbaye de Talemont, auquel elle bailloit les biens d’icellui, comme par la malvaise administracion dont la dicte femme estoit, de quoy le dit Veau ne savoit riens, ycellui Viau, ce considerant et l’aage dont il estoit, et doubtant mendier en sa viellece, un peu avant la feste saint Andrieu l’an mil cccc. et deux, se dolu et complaingny de ce à un sien frere et autres ses parens et amis, en leur disant qu’il se estoit moult esmerveillé de la grant diminucion de ses diz biens, veu que contre lui n’avoit eu aucune fortune male ou temps passé ne perte de biens, et que tousjours il avoit assez pourfité et faisoit de jour en jour ; lesquelx lui distrent et revelerent que sa dicte femme estoit malvaise femme et qu’elle perdoit les biens d’icellui, et qu’il s’en donnast garde et il l’apperceveroit bien, et qu’elle estoit putain et qu’ilz creoient que ce feust la cause pourquoy ses biens estoient ainsi admendriz. Lequel Viau fu de ce moult couroucié et pensa comment il pourroit estre acertené du dit fait et tant que, la veuille de la dicte feste saint Andrieu ledit an, ycellui Viau monta sur sa jument en la presence de sa dicte femme, faignant qu’il vouloit aler en Rié, pour estre à la foire qui chascun an estoit au dit lieu, le jour d’icelle feste de saint Andrieu, et au departir dist à sa dicte femme qu’elle ne feist plus si mal comme elle avoit acoustumé. Laquelle lui respondi qu’elle n’avoit oncques mal fait ne pensoit à faire. Et lors le dit Viau se departi de son dit hostel et se demoura assez prez d’icellui jusques à la nuyt, et environ x. heurez de nuyt, il qui tousjours avoit le remors au cuer de ce qui lui avoit esté dit de sa dicte femme, s’en retourna à son hostel et trouva que l’uys d’icellui hostel n’estoit que ferré et n’estoit point clox par dedans, et lors il y entra et trouva sa dicte femme qui estoit couchée nue en son lit et dormoit, et lez elle estoit couchié tout vestu sur le dit lit le dit religieux qui pareillement dormoit. Et lors le dit Viau se tray vers la cheminée de son dit hostel, où il prist un gros baston, et lors il pensa que sa dicte femme estoit grosse d’enfant, preste d’enfanter, et qu’il feroit trop mal de la murtrir et occir, pour cause du fruit qu’elle avoit ou ventre, qui pour ce mourroit sans batasme. Et pour ce eschever et qu’il peust mieulx adviser en quel lieu il frapperoit le dit religieux, il aluma une chandelle et la mist en un des angles du dit hostel, en telle maniere qu’elle donnoit pou de clarté. Et ce fait, vint le dit baston en sa main audit lit, et vit que sa dicte femme et le dit religieux estoient bras à bras, dormoient la dicte femme descouverte et leurs cuissez nuez les unes entre les autres, dont il fu moult esmeu et couroucié, et advisa et pensa qu’il attendroit encores à les esveiller, pour veoir et estre plus acertené du fait duquel il se doubtoit, et que aussi en verité il se doubtoit que, se il failloit à bien ferir, que le dit religieux qui estoit fort et jeune, le mettroit à mort. Et ainsi que le dit Viau estoit en ceste pensée, ycellui religieux se reveilla et baisa sa dicte femme et se mist dessus elle pour la congnoistre charnelment, le dit Viau estant mucié au bout du dit lit. Lequel Viau, voyant le dit fait, fu moult dolent et couroucié, et ne se pot refrener, mais il haussa le dit baston qu’il avoit en sa main et en frappa par la teste le dit religieux qui encores estoit sur la dicte femme. Et si tost que le dit religieux se senti frappé ainsi, il se leva et recouvra un baston qu’il avoit apporté avecques lui et sailli en la place pour vouloir ferir le dit Viau. Et lors ycellui Viau fery de rechief le dit religieux parmi la teste si durement que ycellui religieux chut mort en la place. Et quant le dit Viau le vit ainsi mort, sans plus attendre, il se tray par devers Aymery Sauvereau, son gendre, qui estoit couchié en une autre chambre du dit hostel et le fist lever, et le mena au lieu où estoit le dit religieux, et fist tant ycellui Viau que son dit gendre lui ayda à le mettre sur sa jument. Et tantost que le dit religieux fu ainsi chargié, le dit Viau tout seul le mena jusques à la rive de la mer, à la couste de Brandoys, à l’endroit d’un lieu appellé la Sauseye, et yllecques le geta en la mer, et croit qu’elle l’ait enmené. Pour occasion du quel fait, le dit Viau a esté pris et mis ès prisons de nostre très chiere et amée cousine, Marguerite de Thouars, dame de Talemont

Marguerite de Thouars, la troisième fille de Louis, vicomte de Thouars, et de Jeanne de Dreux, et la plus jeune sœur de la vicomtesse Pernelle, était dame de la Chaise-le-Vicomte, de Talmont, de Curzon, etc. Ces terres formaient la part qui lui était échue de la succession de son père, par suite d’une transaction conclue, le 7 juillet 1371, entre elle et son premier mari Thomas, seigneur de Chemillé et de Mortagne, d’une part, et Amaury IV de Craon, au nom et à cause de sa femme Pernelle, vicomtesse de Thouars, d’autre part. Marguerite avait épousé en secondes noces, vers 1375, Guy V Turpin, seigneur de Crissé et de Vihiers. (Voy. notre tome V, p. 104 note.) Elle était en procès, ainsi que son second mari, contre Perceval de Cologne, le 4 juillet 1388 (X1a 1474, fol. 194 v°), et, après la mort du sr de Crissé, contre Lancelot Turpin, fils de celui-ci et de sa première femme, Marie de Rochefort, qui lui réclamait le château de la Chaise-le-Vicomte et 300 livres de rente à asseoir au plus près dudit lieu. (Ajournement du 11 août 1401, X1a 48, fol. 103.) Marguerite de Thouars fit, le 6 février 1404 n.s., une fondation de messe dans l’église et le monastère de Saint-Michel-en-l’Herm ; elle vivait encore le 23 octobre de la même année.

, où il est encores detenu prisonnier pour le dit cas, et doubte icellui Viau que rigueur de justice ne lui soit faicte en ceste partie, se sur ce ne lui estoit pourveu de nostre grace, en pour ce nous suppliant que, consideré ce que dit est et que le dit Viau a tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, si comme ilz dient, nous lui veuillons estre sur ce piteable et misericors. Nous inclinans à leur supplication, etc., au dit Guillaume Viau le fait dessus dit, etc., avons remis, quictié et pardonné, etc. Et mandons par ces presentes au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l’an de grace mil iiiie et cinq, et de nostre regne le xxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. Floury.

DCCCCVIII Mai 1405

Rémission accordée à Jeannot Chavant, d’Amberre, coupable de meurtre sur la personne de sa femme qui le trompait.

AN JJ. 159, n° 317, fol. 188 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 73-75

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelx de Jehannot Chavant

On pourrait lire aussi bien : Chanaut.

, povre laboureur, de l’aage de xxv. ans ou environ, parroissien de la parroisse d’Anbere en la viconté de Chasteau Leraut, contenant comme le dit Jehannot ait esté conjoint par mariage avec Thomasse, fille de feu Perrot Aguillon, de la parroisse de Saint Gervais d’Avrigné, aagié de xviii. ans ou environ, par l’espace d’environ quatre ans, pendant lequel mariage la dicte Thomasse a esté tout notoirement diffamée en la dicte parroisse d’Ambere et ailleurs d’avoir faulsé son dit mariage, pour la quelle chose le dit Jehannot l’a eue pour suspecte et tant que deux foiz il la trouva en present meffait d’adultere, l’une foiz avec le reteur d’Ambere et l’autre foiz avec un homme seculier non marié, pour les quelles causes le dit Jehannot la chaça et deboutée (sic) de son hostel par deux foiz, et puis lui pardonna les diz meffaiz et la rappella à son hostel, et elle lui promist et jura que jamaiz il ne la trouveroit en faulte. Et depuiz, environ la feste de la Chandeleur l’an mil iiiic et troiz, les diz Jehannot et Thomasse estoient à unes noces en l’ostel d’un appellé Thomas Boutin qui estoit leur voisin, où ilz disnerent ensemble, et après disner, devers le soir, le dit Jehannot dist à la dicte Thomasse qu’elle alast aprester à souper pour Jehan Chavant, pere du dit Jehannot, qui estoit viez et impotent, la quelle lui respondi qu’elle avoit plus chier aler avec les autres jeunes femmes pour dancer. Et lors le dit Jehannot lui dist que, s’elle y aloit, qu’il la feroit couroucie ; et aux dictes noces, il avoit oy nouvelles et veu aucuns signes qui ne lui plaisoient point ; pluseurs foiz lui deffendi qu’elle ne feust si hardie d’y aler, maiz non obstant la dicte deffense, elle ala aux dictes noces pour souper, durant lequel souper, la dicte Thomasse se absenta de la dicte compaignie et s’en ala au dehors de l’ostel. Et adonc le dit Jehannot et autres estans aus dictes noces demanderent où estoit alée la dicte Thomasse, pour ce qu’ilz ne la veoient point, et qu’il l’avoient veu ou dit hostel n’avoit gaires. Et adonc ycellui Jehannot, pour la souspeçon qu’il avoit sur elle, yssy hors du dit hostel, pour savoir s’il la trouveroit. Laquelle il vit venir d’un jardin et avec estoit un jeune homme non marié, lequel estoit soupeçonné qu’il habitoit charnelement avec. A laquelle le dit Jehannot dist, comme dolent, ou paroles semblables : « Tu viens de toy faire hocher à tel, je le croy bien, car je l’ay veu avecques toy ou vergier dont tu viens. » La quelle fu moult honteuse et lui mua la coulour, en lui disant : « Faictes de moy ce que vous vouldrez, car il est verité. » Pour la quelle chose le dit Jehannot, moult couroucié et dolent, tira un petit coustel appellé bastardeau qu’il avoit en sa gayne, et en frappa sa dicte femme par deux foiz, l’une foiz par le braz et l’autre par l’eschine entre les deux espaules, et après la frappa du pié par le ventre ; pour la quelle bateure, mort s’en ensuy en la personne de la dicte femme, iiii. jours après ou environ. Pour occasion du quel fait, le dit Jehannot, doubtant rigeur de justice, s’est abscenté du païs, ou quel il n’oseroit jamais retourner, converser ne demourer, et seroit en aventure de finer miserablement ses jours, si par nous ne lui estoit sur ce impartie et estendue nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu et consideré que la dicte Thomasse fust confessée et absolte, et fist son testament bien et deuement, comme bonne catholique, et que en l’article de la mort pardonna au dit Jehannot le fait dessus dit, disant qu’elle lui avoit mauvaise compaignie et qu’elle avoit bien deservi la dicte pugnicion, et aussi que ses parens et amis ont quictié et pardonné au dit Jehannot le dit fait, en tant qu’il leur peut toucher et appartenir, et mesmement qu’il a esté tout son temps homme de bonne vie, renomée et conversacion honeste, sans oncques mais avoir esté reprins, convaincu ne attaint d’aucun autre villain cas ou reprouche, nous sur ce veuillons impartir et extendre ycelle nostre grace. Pour ce est il que nous, etc., au dit Jehannot ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine, par ces presentes, et des ressors et Exemptions d’Anjou, du Maine et de Poitou, etc. Donné à Paris, ou mois de may l’an de grace mil iiiic et cinq, et de nostre regne le xxvme.

Par le roy, à la relacion du conseil. M. de la Teilleye.

DCCCCIX Mai 1405

Rémission accordée à Jean Raoul, de Saint-Laurs près le Busseau, coupable de plusieurs vols de cuirs, qu’il avait restitués.

AN JJ. 159, n° 332, fol. 196 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 76-77

Charles, etc., savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehan Raoul, de la parroisse de Saint Lour près le Busseau ou païs de Poitou, aagé de xxii. ans ou environ, chargié de femme et d’enfans, nous avoir humblement esté exposé que, comme le dit Jehan Raoul ait usé de fait de marchandise, ou quel exercice il se soit maintenu bien et honnorablement sans aucun reprouche, jusques depuis certain temps en ça que par temptacion de l’ennemi il print et embla neuf cuirs tanez de beufs et de vaches, c’est assavoir sept ou dit païs de Poictou, lesquels appartenoient à Pierre Bonneau

Ce Pierre Bonneau, marié à Jeanne Poisson, avait une sœur, Jeanne, qui avait épousé un Jean de Lombeau. Par un accord conclu aux assises de Fontenay-le-Comte, en 1407, Pierre s’était engagé à payer à sa sœur et au mari de celle-ci une rente viagère de trois mines de froment, à la mesure du Busseau, payable chaque année, à la Saint-Michel, sur le lieu de la Touche. Après le décès de Bonneau qui eut lieu en 1416, sa veuve, tutrice de leur fils mineur Jean, refusa de s’acquitter de cette dette et fut poursuivie au Parlement siégeant à Poitiers par son beau-frère et sa belle-sœur. Par arrêt du 20 juin 1419, elle fut condamnée à payer à ceux-ci les trois années d’arrérages qu’elle leur devait, à continuer à leur servir cette rente à l’avenir, suivant les termes du traité, et à vingt sous tournois pour tous dépens. (Arch. nat., X1a 9190, fol. 29.)

du dit lieu de Saint Lour, et les mena le dit Jehan Raoul à Saint Jehan d’Angely, ou quel lieu il les vendi pour le pris de cent solz tournois, et deux des diz cuirs print et embla en certains nous

Auges en pierre, placées ordinairement près d’un puits dans les lieux éloignés des eaux courantes et servant aux femmes pour laver le linge. (Lalanne, Glossaire du patois poitevin.)

, près du dit lieu de Saint Jehan d’Angely, lesquelz estoient à Guillemin Regnault et Maynart Gaultier, ou quel derrain larrecin faisant, ycelui Jehan Raoul fu pris et depuis mis en noz prisons de Saint Jehan d’Angely. Et après ce, a le dit Jehan Raoul congneu et confessé hors des dictes prisons, en la presence de nostre prevost et autres noz officiers au dit lieu, avoir emblé par la maniere que dit est les diz ix. cuirs, et combien que les diz vii. cuirs que ycelui Jehan Raoul embla ou dit païs de Poictou aient esté rendus et restituez par le dit Jehan Raoul, ou par ses parens et amis, à la partie à qui ilz appartenoient, ou au moins en a esté contente la dicte partie et que les autres deux cuirs que le dit Jehan Raoul print et embla ès nouz près du dit lieu de Saint Jehan d’Angely, comme dit est, aient aussi esté rendus par la justice du dit lieu de Saint Jehan d’Angely à celui ou à ceulx à qui ilz appartenoient, neantmoins ycelui Jehan Raoul doubte que, pour cause des cas dessus diz, on lui vueille garder rigueur de justice. Pour la quelle chose, sa dicte femme qui est jeune et est acouchée d’enfant depuis Pasques derrenierement passé, a esté et est desconfortée qu’elle seroit en aventure d’en finer ses jours dedens brief temps, ou au moins qu’elle et son dit enfant en feussent desers à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz exposans, en nous humblement suppliant que, comme en tous autres cas ycelui Jehan Raoul ait esté et soit de bonne vie et renommée, sans avoir esté convaincu ne attaint d’aucun autre villain cas ou reprouche, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, etc., au dit Jehan Raoul avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l’an de grace mil iiiic et cinq, et de nostre regne le xxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. Fortement.

DCCCCX Juillet 1405

Lettre de don à Jacques de Montbron et de Maulévrier

Jacques, fils de Robert VI de Montbron et d’Yolande de Matha, fut chambellan du duc de Berry, sénéchal d’Angoulême, puis maréchal de France. La collection Clairambault à la Bibliothèque nationale renferme de nombreuses quittances de gages de Jacques de Montbron. On y voit que le 17 août 1376 il était chargé de la garde du château de Mareuil en Saintonge, et que le 15 mai 1379 il guerroyait en Angoumois et en Saintonge. Il assista Charles VI le jour de son sacre. Pendant les années 1386 et 1387, Jacques de Montbron servait sous le maréchal de Sancerre, du côté des frontières de Guyenne (quittances du 22 mai 1386 et du 2 juillet 1387), l’année suivante sous le sire de Naillac (montre reçue à Mauzé, le 1er août 1388), et en 1389 et années suivantes, sous le sire de Coucy. Durant ce temps, il était sénéchal d’Angoulême, fonctions dont il fut pourvu par lettres du 9 août 1386. Dans des quittances du 29 juillet 1389 et du 17 avril 1393, il portait encore le titre de chambellan du roi, capitaine et sénéchal d’Angoumois. Pendant les divisions du royaume, le sire de Montbron embrassa le parti du duc de Bourgogne et du roi d’Angleterre. Nous verrons plus loin quel rôle il joua en Poitou, l’an 1412, lorsqu’il y fut envoyé avec Jacques d’Heilly et le sire de Parthenay, pour enlever le pays au duc de Berry et en prendre possession au nom de Jean-sans-Peur. Par lettres datées de Paris, le 21 décembre 1418, Charles VI lui fit don d’un hôtel sis à Paris, rue Saint-André-des-Arts, confisqué sur Martin Gouge de Charpaigne, évêque de Clermont, qui s’était attaché à la cause du dauphin. (JJ. 170, n° 286, fol. 239.) Vers cette époque, il fut pourvu de la charge de maréchal de France, à la place du sire de l’Isle-Adam, arrêté prisonnier, mais il ne l’exerça pas longtemps, ayant été destitué le 22 janvier 1421. Il mourut en 1422. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VII, p. 16 ; G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. I, p. 660.) De sa première femme Marie de Maulévrier, fille aînée de Renaud, baron de Maulévrier, Jacques de Montbron eut deux fils, François et Jacques, et deux filles. En 1408, il se remaria avec Marguerite comtesse de Sancerre, dame de Marmande, fille unique de Jean III comte de Sancerre, veuve : 1° de Gérard de Raiz ; 2° de Béraud comte de Clermont, dauphin d’Auvergne. Il n’en eut point d’enfants.

du château et de la châtellenie de Mortagne-sur-Gironde, qu’il venait de reprendre sur les Anglais à ses frais et dépens, après un siège de trois mois par mer et par terre

La Chronique du Religieux de Saint-Denis rapporte longuement le siège et la prise (juin 1405) du château de Mortagne-sur-Gironde, l’un des principaux repaires des Anglais, d’autant plus fort qu’il était environné presque de tous côtés par la mer. L’auteur dit que le commandement des 800 hommes d’armes qui assiégèrent la place était confié au sire de Pons, le plus puissant d’entre eux. « Une noble dame occupait la forteresse comme par droit d’héritage depuis près de trente ans. Sommée de se rendre, elle répondit avec hauteur et dérision. » La résistance dura sept semaines. A la fin, craignant que la famine les réduisît à se rendre à merci, les défenseurs profitèrent d’une nuit obscure, à la fin de juin, pour s’enfuir par mer ; ils échappèrent presque tous. Le lendemain, les Français entrèrent librement dans la place et la rendirent à Guillaume d’Aulnay (sic), à qui elle appartenait par droit d’héritage. Ils mirent à rançon la dame et ses gens qui y étaient restés. (Edit. Bellaguet, dans la Coll. des doc. inédits, t. III, p. 275-277.) Le fond du récit est exact, mais les détails sont remplis d’erreurs. Les ville, château et seigneurie de Mortagne appartenaient au vicomte d’Aunay. En 1369, quand fut dénoncé le traité de Bretigny, le vicomte d’Aunay était Jean La Personne, à cause de sa femme (voir la note suivante). Celui-ci ayant pris parti, dès le début des hostilités, pour Charles V, le roi d’Angleterre confisqua ses biens, donna la vicomté d’Aunay au duc d’Yorck et le château de Mortagne au Soudit de Latrau. Après la mort de ce dernier, Mortagne fut donné au sr de Castillon, baron de Gascogne, au service des Anglais, qui tint cette place jusqu’à ce qu’elle fût remise en l’obéissance du roi de France. Jacques de Montbron entreprit ce siège « à l’aide de bonnes gens d’environ », vers la fête de Pâques 1405, et y fut occupé pendant trois mois. Quand le château lui fut rendu, il le remit entre les mains du connétable d’Albret, qui dirigeait alors les opérations militaires dans ces parages, par commission du roi Charles VI. Tel est le résumé des lettres de juillet 1405, données en faveur de Jacques de Montbron. Il n’est pas nécessaire d’ajouter que cette version doit être préférée au récit du Religieux de Saint-Denis.

. Cette ville, saisie par les Anglais et longtemps occupée par eux, faisait partie de l’héritage de Louise de Clermont, vicomtesse d’Aunay

Marguerite de Mortagne, vicomtesse d’Aunay, dame de Chef-Boutonne, de Mortagne, etc., comme fille unique et seule héritière de Ponce de Mortagne, épousa d’abord Jean de Clermont, sr de Chantilly, maréchal de France, qui fut tué à la bataille de Poitiers, puis Jean La Personne, vicomte d’Acy. Jean II de Clermont, fils unique du premier lit, eut, après la mort de sa mère, un procès touchant la succession de celle-ci contre Guy La Personne, vicomte d’Acy, son frère utérin. (Arrêt du Parlement du 30 juin 1397, X1a 44, fol. 327.) Le premier fut maintenu en possession de la vicomté d’Aunay et de ses dépendances, par conséquent de Mortagne-sur-Gironde. Plusieurs arrêts en matière criminelle rendus contre Jean II de Clermont, en 1393 et en 1398, les premiers pour refus de rendre des prisonniers traîtres au roi, détenus au château d’Aunay, les autres parce qu’il s’était emparé de force du lieu de Benet et avait commis d’autres excès au préjudice du grand-prieur d’Aquitaine (X2a 12, fol. 192 v°, 194, 377 r° et v°, 379 ; X2a 13, fol. 225), fournissent des détails curieux pour la biographie de ce personnage. D’Eléonore de Périgord, sa femme, Jean II de Clermont, vicomte d’Aunay, n’eut qu’une fille, Louise de Clermont, ici nommée, qui épousa François de Montbron et porta dans cette maison toute la succession de la vicomté d’Aunay.

, femme de François de Montbron, fils aîné de Jacques

Par son testament, daté du 18 avril 1400, Jean de Clermont avait accordé sa fille à François de Montbron ; mais il ne l’épousa que le 25 mai 1403, après un long procès contre la veuve du vicomte d’Aunay et le seigneur de Murat. Le 3 juillet 1410, il rendit au duc de Berry aveu à cause de sa femme, pour la vicomté d’Aunay et le chambellage de Poitou. Les droits et devoirs féodaux énumérés dans cet acte sont des plus curieux. (Copie du Grand-Gauthier aux Arch. nat., R1* 2172, p. 1053.) En 1418, le sr de Montbron renouvela son hommage au dauphin Charles, comte de Poitou. (P. 1144, fol. 45.) Nous pourrions donner l’analyse de plusieurs actes et procès relatifs à ce personnage, mais nous aurons sans doute l’occasion de les placer ailleurs. Il suffira ici de signaler un arrêt rendu au Parlement entre lui et le sire de Sainte-Sévère, le 4 avril 1426, dans lequel se trouvent des renseignements fort intéressants. (X2a 21, fol. 46 v°, 47.) François de Montbron eut onze enfants et mourut fort âgé, en 1470.

. « Donné à Paris, au mois de juillet l’an de grace mil cccc. et cinq, et le xxve de nostre regne. — Par le roy en son conseil, ou quel [estoient] le roy de Navarre, messieurs les ducs de Berry, d’Orleans et de Bourbonnois, le conte de Mortaing

Pierre d’Évreux, comte de Mortain, second fils de Charles le Mauvais, roi de Navarre, mort en 1412.

, messeigneurs Jacques de Bourbon

Jacques de Bourbon, sr de Préaux, grand bouteiller de France, troisième fils de Jacques Ier comte de la Marche.

, vous et pluseurs autres. Barrau. »

AN JJ. 160, n° 75, fol. 60 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 78-80

DCCCCXI 13 novembre 1405

Rémission accordée à Guillaume Audoin, laboureur, âgé de soixante ans, devenu idiot à la suite d’une chute, prisonnier à Parthenay à cause du meurtre de sa femme.

AN JJ. 160, n° 91, fol. 70 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 80-82

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Guillaume Audoyn, povre homme laboureur, aagé de lx. ans ou environ, chargé de deux petis enfans, demourant en la chastellerie de Partenay en Poictou, comme, deux ans a ou environ, le dit Guillaume Audoyn feust monté en un perier pour cueillir des poires, duquel perier il chut à terre et se estonna la teste telement qu’il fu par long temps sans parler, et des lors il devint sourt et perdi son sens et sa memoire, et depuis a tousjours esté et encores est homme insensible et ydiot ; et il soit ainsi que, le vendredi après la feste saint Mathieu derrenierement passée, le dit Guillaume et Jehanne Brangiere, sa femme, chargassent du fumier en une charette pour mener en leurs terres, et ainsi que la dicte femme besuchoit le dit fumier, ycelui Guillaume, auquel sembla qu’elle ne faisoit pas bien sa besongne, et se moquoit et desrisoit de lui en lui faisant la moe, pour ce qu’il estoit sourt et ydiot par non sens, yré et courroucé de ce, frappa sa dicte femme par le costé au travers des flans d’une espendouere de bois, dont il chargoit le dit fumier en la dicte charette, et la fist cheoir à terre ; et quant elle fu cheue, illa frappa pluseurs fois sur les rains, sur son ventre et sur ses jambes, et puis la laissa et s’en ala mener le dit fumier qu’il avoit chargé en leurs dictes terres, et quant il retourna, trouva sa dicte femme morte de la dicte bateure qu’il lui avoit faicte, dont il fu moult doulent et courroucé, jassoit ce qu’elle eust esté et feust diffamée de son corps, ainsi qu’il estoit voix et commune renommée au païs. Pour lequel fait et cas, ycelui Guillaume a esté pris et mené prisonnier ès prisons de nostre très chier et amé cousin le sire de Partenay, audit lieu de Partenay, èsquelles il est detenu à grant povreté et misere et est en voie de finer briefment ses jours par la justice de nostre dit cousin et de laisser povres orfelins ses deux enfans dessus diz, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre benigne grace et misericorde, requerans humblement que, comme le dit Guillaume ait esté le cours de sa vie homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté actaint ne convaincu d’aucun autre villain blasme ou reprouche, nous lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour ce est il que nous, eue consideracion à ce, à l’aage et à l’estat de la personne du dit Guillaume Audoyn, et pour pitié et compassion de ses deux petis enfans dessus diz, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à ycelui Guillaume ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poictou, d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xiiie jour de novembre l’an de grace mil cccc. et cinq et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.

DCCCCXII Novembre 1405

Rémission accordée à Jean Durand, de la Mignardière, paroisse du Poiré-sous-la-Roche-sur-Yon, qui, dans une querelle et en défendant son fils, avait frappé mortellement Gillet Gendronneau.

AN JJ. 160, n° 105, fol. 79 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 82-84

Charles, etc., savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Durant, povre laboureur, chargé de femme et enfans, demourant ou village de la Mignardere en la parroisse de Peyré sur la Roche sur Ion, contenant comme, le jour de la feste saint Pierre en aoust derrenier passé, environ heure de vespres, le dit Jehan Durant feust parti de son hostel du dit lieu de la Mignardiere, portant une fourche et une sarpe, en entencion d’aler clorre une sienne terre semée et emblavée, et en y alant trouva Jehan Nicoleau qui le depria que il lui alast tuer et appareillier un mouton en son hostel du Fié, qui estoit assez près du dit lieu de la Mignardere. Et pour ce y ala le dit Jehan Durant et le fist, et quant il ot fait, il s’en revint en son dit hostel à la Mignardere, et illecques trouva un nommé Gilet Gendronneau, laboureur, demourant à la mestairie du dit lieu du Fié, qui disoit que certaines oes qui estoient au dit Jehan Durant avoient esté en son orge et y avoient fait dommage, et que pour ce il les emmenroit en prison en l’ostel du dit Jehan Nicoleau, au dit lieu du Fié. A quoy le dit Durant lui respondi que ycelles oes n’avoient point esté ou dit orge ne y fait dommage, et supposé que elles y eussent esté et fait dommage, si ne devoient elles pas estre menées en prison au dit lieu du Fié, mais devoient en ce cas estre menées au dit lieu de la Mignardiere, dont estoit seigneur Jamet Nicoleau

Ce personnage et sa famille nous sont connus par les registres du Parlement de Paris. Guy de Surgères, chevalier, avait cédé à Jean Nicoleau, père de Jamet, tout le droit qu’il possédait sur le fief de Lauzière en Aunis, moyennant une certaine redevance annuelle en nature, qui ne fut pas régulièrement payée par le fils de l’acquéreur. Jacques de Surgères, petit-fils de Guy, ne pouvant obtenir les arrérages qui lui étaient dus, fit saisir les biens de Jamet Nicoleau. Celui-ci poursuivit pour ce fait son créancier devant la cour des Grands Jours du duc de Berry en Poitou et fut condamné. Le Parlement, appelé à juger en dernier ressort, confirma la sentence des premiers juges, par arrêt du 4 juin 1400. (X1a 47, fol. 281 v°.) Jamet perdit encore un second procès qu’il avait intenté au même Jacques de Surgères et releva de nouveau appel ; mais il mourut avant le jugement définitif qui fut rendu, le 30 juin 1403, contre sa veuve, Pernelle Goudenoe, et ses quatre enfants : Jean, Jamet (le seigneur de la Mignardière), Regnaut et Catherine Nicoleau, celle-ci mariée à Hugues Bretou. (X1a 50, fol. 263 v°.)

, veu que le dit orge estoit en la seigneurie du dit Jamet Nicoleau, et non du dit lieu du Fié, ou autres paroles semblables, en empeschant au dit Gendronneau que il ne enmenast les dites oes au dit lieu du Fié. Et à ce debat seurvint André Durant, filz du dit Jehan Durant, et tantost que ycelui Gendronneau le vit, il s’adreça à lui, tenant en l’une de ses mains une grosse pierre et en l’autre un grant baston appelé massue, en lui disant : « Ribaut, tu y morras, tu as au jour d’uy cuidé batre mes gens », ou autres paroles semblables, et en ce disant cuida frapper le dit André de la dicte pierre que il tenoit en sa main, et en ce conflit et pour empescher le dit cop et que le dit André n’en feust frappé, le dit Jehan Durant, son pere, meu d’amour paternelle et par chaude meslée, frappa ycelui Gendronneau du doz d’une sarpe un seul cop ou front, et atant se departi le dit Gendronneau et s’en ala en son hostel, et du dit cop par mauvaise garde ou autrement est depuis alez de vie à trespassement, trois sepmaines ou environ après ledit cas advenu. Pour occasion duquel, ycelui Jehan Durant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs, et puis a esté crié à ban par justice, et ses biens meubles inventoriés et mis en main de justice, si comme dient yceulx amis charnelz, en nous humblement suppliant, comme en tous autres fais ycelui Jehan Durant ait esté et soit de bonne vie et renommée, non attaint ne convaincu d’aucun vilain blasme ou reprouche, et soit le dit cas advenu par chaude cole et par temptacion de l’ennemi, et pour pitié et compassion de sa dicte femme et enfans, qui pour occasion de ce seroient en voie d’estre desers, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, voulans tousjours misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Jehan Durant avons ou dit cas remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poictou et du Maine, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l’an de grace mil cccc. et cinq, et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCCXIII Novembre 1405

Rémission accordée à Guillaume Barré, à Guillette Taquaud, sa femme, et à Nicolas Bougras, leur compère, poursuivis et emprisonnés à Mareuil pour le meurtre d’Etienne Chemelier, qui avait voulu débaucher et menacé de battre ladite Guillette et la femme dudit Bougras.

AN JJ. 160, n° 212, fol. 143 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 84-88

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Guillaume Barré et de Guillette Taquaude, sa femme, et de Nicolas Bougras, chargiez de pluseurs petis enfans, demourans ou païs de Poictou, à nous avoir esté humblement exposé que, environ la Ternité derrenierement passée, un appellé Estienne Chemelier, homme marié de mauvaise et dissolue vie, renommé de coucher et habiter charnelment avec autres femmes

Le texte porte par erreur « enfans », au lieu de femmes.

que la sienne, eust poursuy et poursuioit la dicte Guillette de jour en jour pour avoir sa compaignie charnelle, en lui disant que, se elle ne lui accordoit, qu’il la batroit et destruiroit du corps. Laquelle, voulant obvier à ce et à la mauvaise volunté d’icelui Estienne et soy maintenir comme bonne femme avec son dit mary, lequel et elle se feussent pieça allouez ou acuillis à certain temps avec le conte de Ronnay

On trouve bien Rosnay dans les environs de Mareuil, mais ce n’était pas un comté. Le comté de Rosnay était situé en Champagne et appartenait alors à Louis duc d’Orléans, du chef de Valentine de Milan sa femme. Il était échu à celle-ci avec le reste de la succession de sa mère, Isabelle de France. C’est lors du mariage de cette dernière avec Galéas Visconti, que le roi Jean, son père, avait érigé pour elle la terre de Rosnay en comté. Mais on ne peut supposer qu’il s’agisse ici, sous le nom de « comte de Ronnay », de Louis duc d’Orléans, frère de Charles VI. Il faut plutôt admettre une erreur de la part du scribe qui a transcrit les actes du Trésor et qui a dû mettre le mot « conte » à la place de celui de curé ou de tout autre qualificatif d’un habitant de la paroisse de Rosnay que portait le texte original.

, pour le servir et gaigner leur povre vie et de leurs petis enfans, comme il appartenoit, lui dist qu’il se voulsist deporter de plus la poursuir ne prier. Toutesvoies, ce non obstant, ycelui Estienne en perseverant tousjours en son mauvais propos, ne se voult desister de tousjours la poursuir et requerir, et tant que, pour les grans menaces qu’il lui donnoit et faisoit souventes fois, voyant que aucunement elle ne se povoit despescher ne delivrer de lui, notifia et dist à son dit mary et au dit Bougras, qui estoit leur compere, la poursuite et ennuy que ycelui Estienne Chemeler lui avoit faicte et faisoit, dont ilz furent très courouciez et dolens et non senz cause, mesmement que aussi avoit il requise la femme d’icellui Bougras, qui doubtoit que pareillement il feist à sa dicte femme. Et pour ce que les diz mariez et Bougras estoient povres gens, regardans qu’ilz ne povoient bonnement resister à la force du dit Estienne qui estoit jeune homme, fort et puissant de corps et plain de mauvaise volunté ; considerans aussi que paravant ce il avoit batue la dicte Guillette, elle estant grosse d’enfant, et lui [avoit] donné d’une pierre contre le ventre, dont elle et son fruit furent en grant peril, et l’eust tuée ou autrement durement traictié, se son dit mary ne se feust mis entre eulx deulx, et lesquelz il avoit menacé et menaçoit tousjours, disant qu’ilz ne mourroient que par ses mains, combien qu’ilz ne lui avoient riens meffait et lui eussent fait dire et monstrer pluseurs foiz par bonnes gens que dès lors en avant il se voulsit deporter de leur vouloir faire aucun deshonneur ne donner aucunes menaces, lequel n’en voult riens faire, mais perseveroit chacun jour en son mauvaiz et dampnable propos, entreprindrent ensemble, touz esmeuz et courouciez, comme dit est, parce que le dit jour il estoit retourné par devers elle, que se il y retournoit plus, la dicte Guillette lui bailleroit et assigneroit heure et lieu, ce dit jour, ou quel lieu les diz mary et compere seroient muciez. La quelle chose, parce qu’il revint, fu ainsi faicte par la dicte Guillemete que entreprins avoit esté entre elle et ses diz mary et compere. Et tantost que le dit Chemeler fu entré ou dit lieu, les diz mariez et Bougras le prindrent au corps, le getterent par terre, lui copperent un pou du bout de la langue, et le batirent de bastons par les jambes ; et après la dicte Guillemette s’en ala coucher, et ses diz mary et compere le misdrent hors du dit lieu et le menerent en un champ, distant d’illec un quart de lieue ou environ, où ilz le batirent de rechief de baston et le laisserent ainsi là, senz le vouloir tuer. Pour la quelle cause, les gens et officiers de la justice de Maroil, dès le lendemain du dit fait avenu, prindrent et menerent en prison lez diz mariez et compere, c’est assavoir au chasteau du dit lieu de Maroil

La terre et seigneurie de Mareuil-sur-Lay avait appartenu à Pernelle vicomtesse de Thouars et fut comprise dans le partage de sa succession. Plus tard Georges de La Trémoïlle la posséda (nous n’avons pas trouvé à partir de quelle époque exactement). Il prétendait même étendre le ressort de la justice de ce lieu sur les sujets de la seigneurie de Saint-Hilaire-le-Vouhis, qui appartenait à Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, sous prétexte que cette dernière était tenue de Mareuil. Harpedenne reconnaissait devoir l’hommage au seigneur de Mareuil, mais niait que ses hommes fussent justiciables de celui-ci. Le litige porté aux Grands Jours de Poitou fut renvoyé devant le sénéchal de Thouars, en 1415 ; ensuite le Parlement en fut saisi. (Plaidoirie du 4 août 1418, X1a 4792, fol. 59 v°.)

, où ilz ont congneu et confessé le fait et cas dessus diz. Et ledit Estienne Chemeler fu emporté chieux lui, où il a demouré au lit malade, depuis le dit jour de la Trinité jusques au mardy après la saint Jacques et saint Cristofle xxviiie jour de juillet derrenierement passé ou environ, que par mauvaiz gouvernement ou autrement il, en deschargant les dessus diz, et disant par pluseurs foiz devant pluseurs que ou dit fait il avoit la plus grant faute, est alez de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait, la dicte Guillemete estant enferrée en prison, comme dit est, doubtant rigueur de justice, s’est eschappée de la dicte prison et absentée du païs, et les diz son mary et compere sont encores en la dicte prison à grant misere et povreté, en aventure de briefment finer leurs jours et recevoir punicion corporele, se nostre grace et misericorde ne leur estoit sur ce impartie, si comme leurs diz amis dient, en nous requerant humblement que, attendues les choses dessus dictes et la mauvaise et dissolue vie du dit Estienne, et que les diz Barré et Bougras ne le cuidoient ne vouloient pas tuer, mais seulement le batre, que aussi il a vesqu après les dictes bateures par l’espace de sept sepmaines ou environ, pendant lequel temps, s’il eust eu bon gouvernement, il en peust estre reschappé, si comme les diz supplians dient, nous lui veullons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, que les dessus diz mariez et Bougras ont esté et sont, en touz autres cas, de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, attains ne convaincuz d’aucun autre vilain blasme, si comme ilz dient, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, aus diz Guillaume Barré, Guillemete, sa femme, et Nicolas Bougras, et chascun d’eulx, avons ou dit cas quictié, remis et pardonné, etc. Sy donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de novembre l’an de grace mil quatre cens et cinq, et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCCXIV Mars 1406

Rémission accordée à Jean Effray, dit Gradelet, et à plusieurs de ses complices, poursuivis pour le meurtre du prieur de Buxière qui avait séduit et enlevé la femme dudit Effray.

AN JJ. 160, n° 223, fol. 152 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 88-91

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Effroy, dit Gradelet, Macé Massé, Jehan Moreau, Vincent Raboteau, Jehan Robin et Guillaume le Faucheur, demourans à Buxieres la Gaillarde, povres laboureurs, chargiez de femmes et les aucuns d’eulx de petiz enfans, que, neuf ans a ou environ, un religieux de l’abbaye de Nostre Dame de Noyers

Sur l’abbaye Notre-Dame de Noyers, de l’ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Tours (auj. cne de Nouâtre, Indre-et-Loire), voy. la Gallia christ., t. XIV, col. 288, et C. Chevalier, Hist. de l’abbaye de Noyers.

estoit prieur ou gouverneur du prioré du dit lieu de Buxieres

Les lettres qui suivent immédiatement, relatives au même fait, donnent le nom de ce prieur, Jean Chapeau. Le prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Buxière, près Dangé, fut uni à la cure des Ormes en 1765. (H. Beauchet-Filleau, Pouillé du diocèse de Poitiers, p. 264 ; Rédet, Dict. topogr. de la Vienne.)

, et y avoit à cause du dit prioré haulte, moyenne et basse justice, et combien qu’il se deust estre gouverné comme bon religieux, toutes voies il estoit moult luxurieux et plain de sa voulenté, et environ le dit temps dist au dit Moreau par pluseurs foiz ces parolles ou semblables en substance : « Vilain, tu ez jaloux de ta femme et de moy, mais en despit de ton visaige, je coucheray avec elle et en feray mon plaisir, et se tu en grousses, tu seras batu comment que ce soit. » Et pour ce que le dit Jehan Effroy dist que c’estoit mal fait, le dit prieur ala à son hostel et contre son gré print la femme du dit Effray par la main, et devant tous les assistens l’en enmena ou dit prioré, et convint que le dit Effray s’en fouyst pour doubte que le dit prieur ne le batist. La quelle femme du dit Effroy le dit prieur tint en son dit prioré par l’espace de cinq ou six semaines, au sceu des gens d’icelle ville. Durant lequel temps le dit Effray, pour doubte du dit prieur qui estoit coustumier de proceder par voye de fait, se absenta de la dicte ville et revint par deux ou trois fois, et requist et fist requerir par ses parens et amis au dit prieur qu’il lui rendist sa dicte femme ; dont le dit prieur ne voult riens faire, pour requeste qu’il lui en sceust faire. Et à un certain jour qui fu un peu avant la saint Jehan Baptiste, le dit Effray retourna en la dicte ville et requist au dit prieur, en presence de pluseurs gens, qu’il lui rendist sa femme. Lequel prieur s’en entra lors ou dit prioré et fist mettre un chappeau de roses sur sa teste, et en tel estat la monstra au dit Effray par maniere de moquerie, en disant : « Vilain, vecy ta femme. Tu ne la tenoies pas si jolie », mais oncques ne la lui voult rendre. Pour la quelle chose le dit Effray dist aus dessus nommez et aucuns autres que autant leur en pourroit faire le dit prieur, et pour ce leur pria qu’ilz lui voulsissent aider à recouvrer sa femme. Les quelz, à la requeste du dit Effray, et le dit Effray avecques eulx, alerent le jour saint Jehan Baptiste et par nuit ou dit prioré, pour querir la dicte femme du dit Effray, et hurterent à l’uis du dit prieur, et entrerent en sa chambre. Et quant le dit prieur les vit, il s’en fouy ou clochier de la dicte esglise et de là monta sur le cuer de l’eglise, et de là chut à terre ; et quant il fut cheu, le dit Faucheur le fery pluseurs coups d’un baston et glaviot, des quelx cops il ala de vie à trespassement. Et quant il fut mort, les dessus nommez le porterent en la riviere de Vienne qui queurt assez prez de la dicte ville et du dit prieuré. Et depuis, pour souspeçon du dit cas, les dessus nommez ou aucuns d’eulx furent approuchiez en la court dudit lieu de Buxieres, et aprez pluseurs delais furent licenciez de court. Depuis lesquelles choses, le dit Jehan Effray s’est absentez, pour doubte de rigueur de justice, et les autres dessus nommez ont esté prins et miz en nos prisons de Chinon

Comme infracteurs de la sauvegarde royale, les prévenus étaient justiciables du bailli des Exemptions de Poitou, Anjou et Maine, dont le siège était à Chinon.

, pour le dit cas, soubz umbre de ce que nostre procureur ou l’abbé du dit lieu de Noyers veulent maintenir que ledit prieur estoit en nostre sauvegarde ou autrement. Pour les quelles choses les dessus nommez sont en voye de finer leurs jours miserablement, se sur ce ne leur estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme leurs diz amis dient, en nous humblement suppliant que, attendu que en autres cas les dessus nommez ont tousjours esté de bonne vie et renommée, sans avoir esté reprins ne convaincuz d’aucun autre villain blasme ou reprouche, et que le dit prieur estoit de dissolue vie et tenoit la dicte femme du dit Effray contre son gré, et encores le menaçoit de batre, et avoit menacié le dit Moreau que ainsi feroit il de sa femme, comme dessus est dit, et doubtoient les dessus diz que aussi feist il d’eulx, et que ce qu’ilz firent fu pour aidier au dit Effray à recouvrer sa femme que le dit prieur tenoit comme dit est, et attendu le long temps que le dit fait advint, nous sur ce vueillons aux dessus nommez extendre nostre dite grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, aux dessus nommez et à chascun d’eulx avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et cinq, et le xxvie de nostre regne

Un autre complice de ce meurtre, Julien Fougeron ou Foucheron, obtint de doubles lettres particulières de rémission, sous la même date, toutes deux transcrites sur ce registre JJ. 160. Le texte de l’une (n° 305, fol. 219 v°), sauf qu’il n’y est pas question d’emprisonnement à Chinon, pour enfrainte de sauvegarde, est à peu près identiquement le même que celui-ci ; il est par conséquent inutile de le publier. L’autre présente dans les détails des différences telles qu’il nous paraît utile d’en donner la partie essentielle, quoique le récit y soit beaucoup moins circonstancié.

.

Par le roi, messire Guerin de Lorriz et plusieurs autres chambellans. J. de Rouvres.

DCCCCXV Mars 1406

Rémission accordée à Julien Foucheron, complice du meurtre de Jean Chapeau, prieur de Buxière.

AN JJ. 160, n° 245, fol. 170 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 91-93

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Julien Foucheron

Il est nommé Julien Fougeron dans l’autre texte. (JJ. 160, n° 305, fol. 219 v°.)

, povre homme laboureur de bras, chargé de jeune femme et de petit enfant, de l’aage de xxx. ans ou environ, contenant que comme, sept ans a ou environ, feu frere Jehan Chappeau, ou temps qu’il vivoit prieur de Bussiere, qui est ou dit païs de Poictou, lequel estoit renommez ou dit païs d’estre brigueux, rioteux et ravisseur de femmes, print et admena de fait et par force la femme de Jehan Effroy en ycelui temps en sa dicte prieuré de Bussiere, et illec la tint l’espace de deux mois ou environ, pendant les quelz deux mois le dit Jehan Effroy, mary d’icelle femme, requist et fist requerir au dit prieur qu’il lui voulsist rendre sa dicte femme, dont de ce faire il en fu reffusant. Pour la quelle chose le dit Jehan Effroy, en ycelui temps, se complaigny de ce au serourge de sa dicte femme et aus autres amis et parens d’icelle femme ; lesquelz furent tant du ravissement comme de la retenue moult courroucez. Dont pour ce le dit Jehan Effroy, le dit serourge de sa dicte femme, accompaignez d’autres compaignons, en laquelle compaignie estoit le dit suppliant, alerent en ycelui temps en la dicte prieuré dudit prieur et firent tant qu’ilz le trouverent. Auquel prieur le dit Jehan Effroy dist : « Tu ne m’as voulu rendre ma femme, et l’as tenue et tiens oultre mon gré et volunté ; tu fais mal ». Lequel prieur lui respondi moult orguilleusement qu’il n’en feroit que à sa volunté. Dont de ce le dit serourge d’icelle femme et aucuns autres compaignons d’icelle compaignie furent indignez et courroucez d’icelle response, et pour ce batirent et navrerent de bastons ferrez ycelui prieur de pluseurs cops, dont mort s’en ensuy assez tost après en la personne du dit prieur ; et depuis le getterent en une eaue estant en ycelui prieuré. Et à ce fait faire, jasoit ce que le dit suppliant feust en leur dicte compaignie, si ne bati oncques le dit suppliant ne navra le dit prieur, ne lui fist aucun mal, mais destourboit de tout son pouvoir le mal à faire, en disant à eulx : « Pour Dieu, beaux seigneurs, je vous prie que vous ne le tuez pas, ne aussi ne lui faites aucun mal », ne oncques ne mist main à le getter en la dicte eaue ; mais ce non obstant, pour doubte de rigueur de justice, n’ose seurement demourer, converser ne habiter oudit païs, ne jamais n’osera, se par nous, ne lui est sur ce faicte et extendue nostre grace et misericorde, si comme il dit. En nous humblement suppliant que, comme tous les jours de sa vie il ait esté et encores soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté repris, attaint ne convaincu d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et qu’il a sept ans ou environ que le dit fait advint, et aussi que oncques le dit suppliant ne bati, bleça ne navra le dit prieur, ne fist aucun mal, ne aussi ne mist oncques main à le jetter en la dicte eaue, mais destourboit le mal à faire de tout son povoir, comme dit est dessus, nous sur ce lui vueillions impartir nostre dicte grace et misericorde. Nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et du Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et cinq, et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Philippus.

DCCCCXVI Mars 1406

Rémission accordée à Macé Chauvet, valet, de la Touche en la châtellenie de Parthenay, qui dans une rixe provoquée par son cousin Jean Bourbeau, obligé de se défendre contre lui, l’avait frappé mortellement.

AN JJ. 160, n° 268, fol. 186 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 93-95

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Macé Chauvet, povre varlet, demourant ou village de la Touche en la chastellerie de Partenay, contenant comme, le xve jour de janvier l’an mil iiiic et trois, le dit Macé fust alé aux noces d’un sien ami ou dit village, et ou soir bien tart, au departement des noces, icellui Macé, en la compaignie de deux autres jeunes hommes ses voisins, se feust mis en chemin pour soy retraire en son domicile ou dit village, et peu après que icellui Macé et les diz jeunes hommes orent alé ensemble, iceulx deux jeunes hommes se departirent de lui et alerent ou bon leur sembla, et le dit Macé demoura seul, et en alant droit à son domicile passa par devant l’ostel d’un sien cousin nommé Jehan Bourbeau

L’existence dans la Gâtine de divers membres de la famille Bourbeau, à la fin du xive et au début du xve siècle, a été constatée déjà. (Dictionnaire des familles du Poitou, nouv. édit., 1891, t. I, p. 683.) Jean peut être ajouté à la liste, ainsi que Pierre Bourbeau, de Routebout, dont nous avons un aveu daté du 22 juin 1402, rendu pour lui et ses parsonniers au sire de Parthenay pour un « quarteron de terre herbergé » assis à Routebout et environs, consistant en hébergements, vignes, vergers, terres gagnables et non gagnables, prés, pâturages, etc., et tenant, d’une part au fief du seigneur d’Hérisson à cause de sa terre de Leigné, et d’autre part au fief d’Aimery Guischart et à celui de Guillaume David. Le revenu dudit quarteron de terre y est estimé à 50 sous par an. (Arch. nat., R1* 190, fol. 217.)

, lequel il vit devant son huis, et tenoit un tizon de feu ardent, et lui demanda ainsi : « Avez-vous veu les compaignons ? » et sans autre chose icellui Bourbeau qui faisoit chiere d’omme courcié, dist yreusement au dit Macé : « Haa ! vous alez muaudant, mais par le sang de Dieu, se vous entrez chez moi, vous l’acheterez. » Dont le dit Macé fut moult esmerveillé, attendu la chiere que son dit cousin lui avoit acoustumé de faire, et lui respondi moult amiablement qui ne vouloit point aler sur lui, se ce n’estoit à son plaisir. Et ces paroles dictes, icellui cousin le menassa plus fort que devant, et le dit Macé le voult atant laissier et se mist au chemin à s’en aler comme il avoit acoustumé, et en soy en alant dist au dit Bourbeau, son cousin, qu’il ne le craignoit riens et autre mal ne lui fist. Et tantost le dit Bourbeau prist en sa main une grosse pierre et couru après le dit Macé au plus tost qu’il pot, en lui disant : « Tu le sauras maintenant », et en disant ces paroles, rua la dicte pierre de grant force contre le dit Macé, et lui en donna tel cop parmi l’une des espaules que ledit Macé chey à terre, et non obstant ce, le dit Bourbeau au plus tost qu’il pot s’aproucha du dit Macé, et avant qu’il pot estre levé, le dit Bourbeau l’ot ataint et du dit tizon qu’il tenoit donna au dit Macé, ainsi qu’il se cuidoit relever, tel cop par la teste qu’il chey derechief à terre, et se mist icellui Bourbeau sur lui, et le fery pluseurs cops par la teste et ailleurs, et tant que par les diz cops pluseurs charbons du dit tizon entrerent ou saing du dit Macé, et ne se povoit icellui Macé relever pour la force du dit Bourbeau qui estoit grant et puissant, et le dit Macé n’estoit que un enfant de l’aage de xvii. ans. Lequel Macé veant l’outraige et obstinacion du dit Bourbeau, son cousin, pour obvier à la mort, s’avisa d’un petit coustel à trancher pain qu’il avoit et le prist, et d’icellui donna un cop au dit Bourbeau par la cuisse près du genoul, et si tost que le dit Bourbeau se senti feru, se leva de dessus le dit Macé et s’en ala en son hostel, et ainsi fist icellui Macé et se coucha en son lit malade de la bateure que lui avoit faicte le dit Bourbeau. Et deux heures ou environ avant jour, vindrent au dit Macé certaines personnes qui lui dirent que le dit Bourbeau estoit mort. Pour le quel faict le dit Macé, doubtant rigueur de justice, se absanta du païs, ouquel il n’oseroit jamais converser, se nostre grace ne lui est sur ce impartie, si comme dient iceulx supplians, requerans humblement que, attendu que en autres cas le dit Macé a tousjours esté homme de bonne vie et renommée, sans avoir esté reprins d’aucun villain reprouche, et que la femme et pluseurs autres des parens du dit Bourbeau, considerans l’amour et affinité qui estoit par avant entre eulx et la qualité du fait, lui aient pardonné le dit fait, nous vueillons audit Macé impartir nostre grace. Pour ce est il que nous, etc., avons audit Macé ou cas dessus dit quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil iiiie et cinq, et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. R. Camus.

DCCCCXVII Avril 1406

Rémission accordée à Guillaume Garnier, clerc, de Saint-Maixent, coupable d’avoir falsifié une lettre de chancellerie lui permettant de se faire représenter dans ses procès par procureurs.

AN JJ. 160, n° 279, fol. 199 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 96-98

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Guillaume Garnier, povre jeunes homs, clerc de la ville de Saint Maixent en Poictou, contenant comme, bien a un an ou environ, le dit Garnier eust chargé un appellé Jehan Jousselin

Un Jean Jousselin, ou Josselin, clerc, et un autre Jean Jousselin, tous deux de la châtellenie de Saint-Maixent, ayant pris part au meurtre d’un malfaiteur nommé Turpelin, avaient obtenu des lettres de rémission, le 1er février 1393 et en août 1397. (Voy. notre t. VI, p. 130 et 287.) Par sentence du juge de la prévôté de Melle, Jean Jousselin avait été condamné à restituer à un nommé Jean Cholet un cheval de poil brun et aux dépens, dommages et intérêts. Cette sentence fut confirmée aux Grands Jours de Poitou, puis au Parlement, le 11 mars 1419 n.s. (X1a 9190, fol. 10.) Enfin on trouve encore vers cette époque, sur l’état des arrière-fiefs de Parthenay, le nom de Jean Jousselin, comme tenancier d’une demi-borderie de terre, sise à la « Vielle Joffrayère », en la paroisse d’Azay-sur-Thouet, pour laquelle il devait l’hommage et un devoir de quinze sous. (R1* 190, fol. 247 v°.) Rien toutefois n’indique qu’il s’agisse de la même personne.

, dit Moquet, qui lors estoit meu de venir à Paris pour aucunes ses negoces, de lui apporter et impetrer de nous une grace à plaider par procureur ès noms de Jehan Chasteigner, dit des Coustaulx, pere de la femme du dit Garnier, et de leurs femmes, pour estre receuz conjoinctement et diviseement par procureur en toutes leurs causes et quereles. Lequel Jousselin, veant qu’il n’avoit pas assez argent pour ce faire, n’eust impetré la dite grace pour les dessus dis que en leurs causes communes seulement, et tele et sans rasure ne autre vice, la lui eust portée et baillée au dit lieu de Saint Maixent. Neantmoins ycelui Garnier qui est jeunes homs simples et ignorant, et qui veoit que de la dicte grace pour lui et pour les dessus dis il avoit promptement à faire en causes particulieres et que d’icelle grace il ne se povoit aider que en leurs causes communes seulement, dont ilz povoient encourir en grant dommage, rasa et a rasé ycelle grace et en lieu de « quereles » y a miz et escript de sa main ces mos « et divisées », et depuis s’en soit aidié et voulu aider en certaine cause en jugement contraditoire, en la court ou assises de noz bien amez les religieux abbé et convent de Saint Maixent et de leur prieur d’Azay

Sur le prieuré de Saint-Barthélemy d’Azay-le-Brûlé, membre dépendant de l’abbaye de Saint-Maixent, voir A. Richard, Chartes et documents pour servir à l’histoire de l’abbaye de Saint-Maixent, tomes XVI et XVIII des Archives hist. du Poitou, passim.

, membre du dit moustier, contre un appellé Hitier de Mazeres

Dans un accord conclu, le 6 juin 1410, entre les religieux de Saint-Maixent et Jean duc de Berry, comte de Poitou, restituant à l’abbaye la connaissance en appel des sentences de la justice de la baronnie de Couhé, il est fait mention d’un procès d’Itier de Mazères contre Jean Pahen. Le premier ayant relevé appel, devant le bailli des Exemptions au siège de Chinon, du jugement rendu par Jean Castereau, officier de Jean de Mortemer, sr de Couhé, en sa prévôté dudit lieu, Olivier Barbier, procureur de l’abbaye, avait demandé le renvoi de cette affaire aux juges de Saint-Maixent. (Voy. id. ibid., t. XVIII, p. 206.) On voit aussi dans les aveux du comté de Poitou qu’Itier de Mazères possédait en 1403 et en 1418 la tierce partie du péage de Rom. (Arch. nat., R1* 2173, p. 1692, et P. 1144, fol. 67 v°.)

, lequel, pour souspeçon de la dicte rasure, a debatu et impugné la dicte grace de faulx. Et depuis, pendent le debat des dictes parties qui assez tost après se sont accordées, par le donner à entendre du dit prieur d’Azay, a esté apportée icelle grace par devers nostre amé et feal chancellier

Le chancelier de France était alors (1405-1409) Jean de Montaigu, archevêque de Sens.

, à qui de par nous la congnoissance de teles faulsetez appartient. Par quoy le dit Garnier, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et de nostre royaume, où il n’oseroit jamais retourner

Le copiste a écrit « regner. »

ne converser, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie. En nous humblement requerant que, comme le dit fait lui soit advenu par cas de fortune, simplece et ignorance, et pour cuider eviter son dommage et perdicion de cause, et que il soit et ait esté de bonne vie, fame et renommée, sans oncques estre attaint d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et aussi que en ce le dit de Mazeres, partie adverse en la dicte cause, ne autre que justice n’a aucun interest, nous lui vueillions sur ce impartir nostre dicte grace. Pour ce est il que nous, etc., au dit Guillaume Garnier avons quicté, remis et pardonné, etc., à l’ordonnance toutesvoies, au regard de la dicte amende civile, de nostre dit chancelier, et l’avons restitué, etc. Si donnons en mandement à nostre dit chancelier, au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et cinq avant Pasques, et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.

DCCCCXVIII Avril 1406

Rémission accordée à Perrot Texier, maréchal, de Mauzé, coupable d’homicide dans une rixe sur la personne de Pierre Chevaignon.

AN JJ. 160, n° 265, fol. 184 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 98-100

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue la supplicacion de Perrot Texier, povre homme, mareschal, de l’aage de xxxviiii. ans ou environ, contenant que comme, à un certain jour de dimenche ou mois de septembre ix. ans ou environ, ycellui suppliant et un appellé Colas Garnier, son parent, lors demourans en la parroisse de Mauzé ou païs de Xanctonge, s’en alerent esbatre au jeu du boucler en l’ostel d’un appellé Heliot Fourquaut, demourant en la dicte ville de Mauzé, ou quel hostel on jouoit pour lors au dit jeu, et y jouerent et se esbatirent jusques environ soleil couchié, que ycelui suppliant et autres s’en yssirent du dit hostel ; devant lequel avoit un puis, sur lequel ycelui suppliant se assist en regardant jouer pluseurs compaignons qui jouoient au dit jeu. Et ce pendent survint et passa par devant le dit puys un jeune filz de l’aage de xii. ans ou environ, qui portoit deux escuelles d’estain, au quel jeune filz ycelui suppliant demanda que ce estoit qu’il portoit, en prenant les dictes escuelles, les quelles ycelui suppliant tantost après les restitua au dit jeune filz, sans rien retenir de ce qu’il portoit. Et un pou après fussent ycelui suppliant et le dit Garnier alé esbatre en certain lieu de la dicte ville appellé Champgrangier, ouquel lieu souloit avoir marchié et où les gens et compaignons de la dicte ville se vont et ont acoustumé de eulx aler communement esbatre, et lors fust en ycelui lieu venu le dit jeune filz qui se feust adrecé au dit suppliant, en lui demandant pourquoy il lui avoit osté ses dictes escuelles et qu’il avoit fait que mauvais garçon de ce faire. Et pour ce que ycelui jeune filz perceveroit à dire de grans opprobres et deshonnestes paroles à ycelui suppliant, lui eust dit le dit suppliant que s’il ne se deportoit de ce dire, qu’il lui donrroit tele jouée qu’il cherroit à ses piés ou autres semblables paroles en substance ; aus quelles paroles survint un appellé Pierre Chevaignon, soy disant parent du dit jeune filz, qui par grant arrogance dist à ycelui suppliant qu’il ne lui mescheist oncques tant au dit suppliant qu’il feroit, s’il frappoit le dit jeune filz, son cousin, et que autresfois ycelui suppliant lui avoit fait desplaisir et qu’il s’en vengeroit, ou autres semblables paroles en effect. Et pour ce qu’il sembla lors au dit suppliant que le dit Chevaignon avoit volunté de lui faire desplaisir, ycelui suppliant qui estoit meu des paroles à lui dictes tant par le dit jeune filz que par le dit Chevaignon, et aussi qu’il avoit largement beu, se departi du dit lieu et ala à l’ostel de sa mere, près d’icelui lieu, ou print un petit bazelaire et retourna droit au dit lieu, tenant le dit badelaire tout nu en sa main. Et si tost que le dit Chevaignon l’apperceut, se print à venir contre ycelui suppliant et à lui ruer de grosses pierres ; et lors ycelui suppliant print et tray le boucler dont il avoit joué au dit jeu de boucler pour resister aus cops des pierres que le dit Chevaignon lui gectoit et ruoit ; lequel boucler le dit Chevaignon froissa et rompi des coups des pierres qu’il rua et gecta contre ycelui suppliant, et avecques le frappa d’une douelle de tonneau par le visage au dessus de l’ueil jusques à grant effusion de sanc, en mettant mains en ycelui suppliant, et s’efforça de le ruer et abatre par terre. Et lors ycelui suppliant frappa du dit coustel qu’il tenoit ycelui Chevaignon par la cuisse un coup dont il chey à terre, et aussi le frappa du dit boucler trois ou quatre coups par la teste ou ailleurs par le corps, desquelz cops ycelui Chevaignon, dedens cinq jours après ou environ, par deffaut de bon gouvernement ou autrement ala, si comme on dit, de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait et pour doubte de rigueur de justice, ycelui suppliant s’est absenté du dit païs et est en voie d’estre du tout destruit et desert, et qu’il ne lui conviengne pour ce guerpir nostre royaume, se sur ce ne lui est impartie nostre misericorde, en nous humblement requerant ycelle. Pourquoy nous, ces choses considerées, ayans pitié et compassion du dit suppliant, ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et six, et de nostre regne le xxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Soissons.

DCCCCXIX 1406 ou 1407

Rémission octroyée à Guillaume Engrain, de Vitré, paroisse de Saint-Sauvant, qui ayant pris fait et cause pour Pierre Mainart, prévôt de Lusignan pour le duc de Berry, injurié et menacé par les frères Gilles et André Morigeon, avait frappé mortellement ce dernier.

AN JJ. 161, n° 256, fol. 169 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 100-104

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Guillaume Engrain, demourant au villaige de Vitré en la parroisse de Saint Seovain en la chastellenie de Lesignen en Poitou, comme, le tiers jour du mois de fevrier derrenierement passé, le dit Guillaume Engrain feust alez en la ville du dit lieu de Lesignen et y eust trouvé un appellé Pierre Maignart

Nous avons donné une notice, dans notre volume précédent, sur un Pierre Maynart, sergent du roi, chargé de diverses missions en Poitou, durant l’année 1392 ; mais on ne saurait dire s’il y a quelque chose de commun entre ce personnage et le prévôt de Lusignan. (Tome VI, p. 85.)

, prevost d’icellui lieu pour nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, auquel prevost, pour ce qu’il estoit voisin du dit Guillaume et demourant ou dit village, ycellui Guillaume pria qu’ilz s’en alassent ensemble, et environ solail couchant ilz vindrent en la basse ville du dit lieu de Lesignen, en l’ostel de Guillemin Penon, hostallier, ouquel estoient leurs chevaulx, [lesquelz] pristrent et monterent dessus pour eulx en aler en leurs hostelz ou dit villaige, et avec eulx un appellé Jehan Ducoudray, mestoier du dit Guillaume Engrain, auquel mestoier ycellui Guillaume bailla unes besaces appellées doubler, ou quel doubler avoit trois aulnes de toile de lin, et eulx montez à cheval et alez un pou au dehors de la dicte basse ville, le dit mestoier demanda au dit Guillaume, son maistre, se il avoit son dit doubler, et il lui respondi que oncques puis ne l’avoit veu qu’il le lui avoit baillié. Et se advisa ycellui mestoier et dist qu’il l’avoit laissié sur la fenestre du dit hostallier. Et lors le dit Guillaume requist au dit prevost qu’il l’alast querir, et lequel prevost à sa requeste y ala ; et quant il fu à l’ostel du dit hostellier, il demanda à l’ostesse se elle avoit veu le dit doubler, et elle lui dist que Martin Vaillant, sergent de nostre dit oncle, et les mestoiers de la Ratonnere le emporterent et qu’ilz n’estoient encores gueres eslongnez de la ville. Et pour ce le dit prevost ala après eulx ; les aconsuit et leur demanda se ilz avoient prins le dit doubler sur la dicte fenestre. Au quel prevost un appellé Jehan Favereau qui là estoit respondi qu’il en avoit un, et ycellui prevost lui demanda pourquoy il l’avoit prins, et qu’il savoit bien qu’il n’estoit pas sien ; et icellui Favereau lui dist qu’il ne l’avoit pas prins, mais le luy avoit baillié un appellé Andrieu Morigeon

Dans l’Inventaire des archives du château de la Barre, publ. par M.A. Richard, ce nom de Morigeon ou Morrigeon revient fréquemment, dès le xive siècle, mais on n’y trouve rien sur André et Gilles.

, qui là estoit. Lequel prevost dist à icellui Andrieu que s’estoit mal fait d’avoir prins le dit doubler qui n’estoit pas sien, et icellui Andrieu lui respondi que le sergent dessus dit lui avoit commandé qu’il baillast au dit Favereau certaines choses qui estoient sur la dicte fenestre, entre lesquelles estoit le dit doubler, et que par icellui commandement il avoit baillié les dictes choses au dit Favereau. Et lors le dit prevost lui dist que c’estoit mal fait et n’estoit pas loyauté de prendre l’autruy et commanda au dit sergent qu’il adjournast le dit Andrieu Morigeon à la court de la prevosté du dit lieu de Lesignen, à certain jour ensivant. Et icellui adjournement fait, Gilet Morigeon, frere du dit Andrieu Morrigeon, dist au dit prevost que c’estoit mal fait de faire adjourner icellui Andrieu, et icellui prevost lui demanda pourquoy il s’en mesloit, et qu’il ne lui demandoit riens. Et icellui Gilet lui dist qu’il s’en mesloit et que le fait de son frere estoit le sien. Et après pluseurs parolles eues sur ce, le dit prevost et les diz Andrieu et Gilet Morrigeon, en eulx en retournant ensemble pour venir parler par devant le cappitaine du dit lieu de Lesignen, ycellui Gilet dist au dit prevost qu’il le batroit et mist la main sur sa dague qu’il avoit à sa sainture ; lequel prevost respondi qu’il ne pourroit ne n’oseroit, et l’en garderoit bien ; et le dit Gilet dist à icellui prevost que, se il ne feust prevost, il le batist très bien. Et en disant ces parolles, le dit Guillaume Engrain, qui poursuivoit son dit doubler, survint et oy comment le dit Gilet menassoit à battre le dit prevost et dist à icellui Gillet telles parolles ou semblables en substance : « Est il à vous, ribaud, de menassier à batre le prevost de monseigneur ? » Lequel Gilles lui respondi que ouyl et lui avec. Et lors le dit Guillaume Engrain, qui estoit à cheval, se tray près d’icellui Gilet et lui osta son chapperon de dessus sa teste et le gecta à terre, en lui disant : « Tournez vous en, ribaut ». Lequel Gilet et Andrieu Morigeon freres se prindrent à ycellui Guillaume Engrain et lui osterent sa dague qu’il avoit à sa sainture, et pour ce icellui Guillaume descendi de dessus son cheval, et le dit prevost qui estoit à cheval se mist entre lui et les diz Gilet et Andrieu Morigeon ; lequel Gilet se prinst au dit prevost et lui osta sa dague et s’efforça d’en frapper le dit Guillaume Engrain, mais le dit prevost qui estoit à cheval se mist entre deulx et l’en destourna. Et lors icellui Guillaume Engrain, voiant que les diz Gilet et Andrieu Morigeon avoient les dagues de lui et du dit prevost, et qu’ilz s’efforçoient ou vouloient efforcier de le batre ou villenner, et pour resister à leurs mauvaises voulentez, meuz de chaleur, prist l’espée que le dit prevost avoit sainte et d’icelle espée frappa un seul coup sur la teste du dit Andrieu Morigeon ; lequel Andrieu par sa simplece, le jour ensuiant, ala au labour aux champs et arer la terre, sa teste nue, sans avoir fait faire ne mettre aucun emplastre sur la plaie que le dit Guillaume lui avoit faite, et tant par ce que par son mauvais gouvernement, au bout de dix jours après ou environ, il ala de vie à trespassement. Pour cause et occasion duquel fait et cas dessus dit, le dit Guillaume Engrain, qui est ancien homme, seroit en voie d’estre durement traictiez, se nostre grace et misericorde ne lui…

La fin de cet acte est resté en blanc, de sorte que l’on ne peut déterminer exactement sa place. Le registre JJ. 161 sur lequel ce fragment est transcrit ne contenant que des lettres des années 1406 et 1407, on ne peut que classer cette rémission entre les actes de 1406 et ceux de 1407.

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DCCCCXX Avril 1407

Lettres de légitimation en faveur de Pierre, Guillaume et Pernelle Coutanceau, du village de Mazière, paroisse de la Boissière-Thouarsaise.

AN JJ. 161, n° 258, fol. 172 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 104-106

Karolus, etc. Ad actus legitimos regia magestas vehit illos et libenter attollit, quorum sincerus morum fragrat odor et probitatis merita reddunt interdum legitimacionis honore dignos, ut et ipsi se gaudeant virtutibus vacasse, dum propter hoc se senserint reffectos, ceterique vestigiis illorum inherendo fervencius animentur. Notum igitur facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod nos ad humilem supplicacionem Petri et Guillermi, necnon Petronille, Coustanceau

Parmi les complices de Miles de Thouars, sr de Pouzauges, qui avaient dépossédé par la force Jeanne d’Amboise, veuve de Gaucher de Thouars, du château de Tiffauges, on lit le nom de Dreux Coutanceau. (Appointement du 21 avril 1374, X2a 8, fol. 350 v°.) Un Pierre Coutanceau, poursuivi au criminel, avec Pierre Birocheau, de Villiers, Jean Naudin et plusieurs autres, par Jean Boutoul, écuyer, et le procureur général, et condamné par le lieutenant du bailli des Exemptions au siège de Luçon, releva appel de cette sentence devant le Parlement, suivant un mandement du 14 mai 1379. (X2a 9, fol. 158.) On peut citer encore Jean Coutanceau qui, en 1410, possédait le ténement du Soulier, paroisse d’Allonne, mouvant du fief de la Lionnière, dont était seigneur alors Pierre Sauvestre, écuyer ; il était tenu envers ce dernier à 25 sous de devoir et à un demi-cheval de service. Le Soulier passa ensuite à Jean Jau, mari de la fille dudit Coutanceau. Voy. un aveu de la Lionnière rendu au sire de Parthenay, le 9 janvier 1410, et un état des arrière-fiefs relevant de ladite seigneurie. (Arch. nat., R1* 190, fol. 2 v° et 12.)

cognominatorum, ville de Maseres in parrochia de la Boussiere vicecomitatus Thoarcii in Pictavia, ex soluto et soluta genitorum, quos vita laudabili, sicut fidedignorum testimonio cognovimus multipliciter commendatos, pie annuentes, antedictos Petrum et Guillermum, necnon Petronillam, de nostris auctoritate regia potestatisque plenitudine et gratia speciali legitimamus et tenore presentium maculam et defectum predictos, quos occasione premissorum paciuntur, abolemus, volentes insuper hoc et concedentes ut ipsi ad officia, honores, status et actus civiles quospiam, in judiciis quibuscunque et extra, quovismodo, ubilibet admittantur, possintque et valeant bona mobilia et inmobilia quecumque in regno nostro acquirere, acquisita possidere et tenere, succedereque in bonis paternis, maternis et aliis quibuscunque generaliter, de jure sibi debitis et in quibus non fuerit jus alteri acquisitum, dumtamen voluntate libera suorum procedat parentum, ac de predictis bonis testari, agere, contrahere et disponere pro suo libito voluntatis plenarie, insuper omnia et alia et singula quecunque, que de jure aut consuetudine facere possent naturales legitimi de regno nostro, defectu predicto natalium non obstante, ac si de legitimo matrimonio procreati essent, consuetudine, usu locali, lege, statuto vel edito contrariis non obstantibus quibuscunque ; nobis tamen aut thesauro nostro Parisius solvendo hac vice dumtaxat financiam moderatam. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis Parisius, baillivo et receptori nostris Turonensibus, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, aut eorum loca tenentibus, presentibus pariter et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, tenore presentium damus in mandatis quatinus sepedictos Petrum et Guillelmum, necnon Petronillam, nostra presenti gratia faciant pacifice quieteque permittant perpetuis gaudere temporibus et potiri, non sinentes eosdem aut aliquem ipsorum super premissis nunc et imposterum quomodolibet à quoquam molestari vel impediri, facta vero in contrarium, si que fierent, indilate ad statum pristinum et debitum reduci facientes. Et ut hec omnia stabilitate perpetuitatis sollidentur, nostrum jussimus apponi sigillum. Nostro in ceteris et alieno quolibet jure salvo. Datum Parisius, aprilis mense anno Domini millesimo cccc° viimo, regni vero nostri xxvii°.

Per regem, ad relacionem consilii. Thierry.

DCCCCXXI Avril 1407

Jean Harpedenne, chevalier, chambellan et conseiller du roi, ayant récemment acquis « par certains moyens » la terre et la châtellenie de Taillebourg et la terre du Cluseau

Guyon de Laval, seigneur de Rais, possédait une rente annuelle sur les ville, terre, château et châtellenie de Taillebourg et du Cluseau et sur toutes les terres qui avaient appartenu à Guy Larchevêque, de son vivant seigneur desdits lieux ; mais cette rente fut longtemps impayée et à la mort de Louis Larchevêque, fils de Guy, les arrérages s’élevaient à la somme de 9,600 livres tournois. Les enfants de ce dernier furent condamnés, par arrêt du Parlement, à payer l’arriéré et à servir désormais ladite rente annuelle. Puis Guyon de Laval céda ses droits à Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, moyennant 14,300 livres. Jean Larchevêque, dans le partage qu’il fit avec Louis, son frère du premier lit, le 25 juin 1395, eut les terres de Taillebourg, du Cluseau ; de Soubise. Il établit définitivement l’assiette de la rente de 300 livres sur Taillebourg et le Cluseau, dont elle absorbait plus de la moitié des revenus. Ensuite il transporta le reste de son droit sur lesdites terres au même Jean Harpedenne pour 200 livres de rente que celui-ci promit de lui assigner en la ville et banlieue de la Rochelle. C’est ainsi que le sr de Belleville devint possesseur en totalité des terres et seigneuries de Taillebourg et du Cluseau ; il les abandonna au roi pour le prix qu’elles lui avaient coûté. Ces détails se trouvent dans un acte du 4 mai 1409. (Arch. nat., J. 182, n° 130.) — Jean Harpedenne a été l’objet d’une assez longue notice biographique dans nos deux précédents volumes. (Voy. t. V, p. 205-206 ; t. VI, p. 290.) Nous aurons occasion de la compléter ci-dessous, à l’occasion d’un acte de mai 1410.

, tenues en foi et hommage de l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély, Charles VI déclare, pour la sûreté et défense du pays, que ces villes, terres et leurs dépendances seront désormais unies au domaine de la couronne et qu’une somme d’argent sera allouée à son dit chambellan, à titre de dédommagement. « Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et sept, et de nostre regne le xxviie

L’original de ces lettres existe en double expédition dans la layette J. 361 du Trésor des chartes, nos 11 et 12. Le préambule porte cette déclaration significative que, pour le bien et défense de son peuple, pour l’utilité de la chose publique et du royaume, le roi a le droit et il lui est loisible, par puissance souveraine et spéciale prérogative royale, de prendre et appliquer à son domaine les terres, châteaux, ports de mer et autres lieux étant en frontières des ennemis.

. — Par le roy, en son conseil, où le roy de Sicile, monseigneur le duc de Berry, vous l’arcevesque de Sens

Jean I de Montaigu, chancelier de France, fut archevêque de Sens de 1406 au 25 octobre 1415. Il fut tué à la bataille d’Azincourt.

, l’evesque de Noyon

Philippe de Moulin, évêque de Noyon, du 24 décembre 1388 au 31 juillet 1409.

, le grand maistre d’ostel

Jean de Montaigu, vidame de Laon, sr de Montaigu près Poissy, Marcoussis, etc., conseiller et chambellan de Charles VI, grand maître de l’hôtel depuis 1403 jusqu’à sa mort. On sait qu’il eut la tête tranchée aux Halles le 17 octobre 1409. (Voy. le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 345.)

, le maistre des arbalestriers

Jean de Hangest, seigneur de Hugueville, conseiller et chambellan du roi, pourvu de l’office de grand maître des arbalétriers le 7 décembre 1403, fut remplacé dans cette charge, aussitôt après son décès, par son parent, Jean sire de Hangest et d’Avesnecourt, aussi chambellan du roi, capitaine du Crotoy, dont les provisions portent la date du 8 septembre 1407. (Id. ibid., t. VIII, p. 63, 64.)

, et autres estoient. M. Derian. »

AN JJ. 161, n° 321, fol. 216 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 106-107

DCCCCXXII 27 décembre 1407

Lettres d’amortissement du village de Visay et d’autres terres, maisons, prés, vignes, etc., en divers lieux, d’un revenu annuel de quarante livres tournois, donnés par le duc de Berry au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers, pour y fonder une messe quotidienne.

AN JJ. 162, n° 184, fol. 158 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 107-112

Karolus, etc. Suppremo Regi regum per quem vivimus, regimus et regnamus, gratum impendere credimus famulatum, si pro ipsius reverencia illos qui pro accensu et desiderio ecclesias bonis suis dotare aut alias pias eis dare elemosinas cupiunt et super hiis, ut nostro regali incumbunt ministerio, favore prosequimur liberali. Cumque ex stirpis regalis origine decoratis honoris prerogativa debetur, eciam et ita eorum intencionibus et affectionibus graciosius sit favendum, et pro parte precarissimi patrui nostri Johannis ducis Bituricensis et Alvernie, comitisque Pictavensis, Stamparum, Bolonie et Alvernie, ac abbatis laicy Sancti Hilarii Pictavensis, nobis fuerit expositum quod, cum pro fundacione unius misse ad notam vocate missa venie, que cotidie post matutinas finitas in eadem ecclesia ad altare Sancti Pauli celebratur, et pro sustentacione perpetua cappellanorum aliarumque personarum ecclesiasticarum que ad dictam missam debent interesse, sunt acquisite res et possessiones que sequuntur.

Et primo villagium vocatum de Vizay

On trouve dans les archives du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers deux contrats de vente de la terre de Visay, y compris les avénages dus par les habitants de Quinçay, des Roches et de Ringères, le premier passé par Guy Le Bouteiller, chevalier, et Marie Cherchemont, sa femme, à Jean de Martenville ; le second, par Perrot et Guillot Lespagnol et Maciot Ascelin, héritiers dudit de Martenville, à Jacques Courau, conseiller du duc de Berry. (Arch. de la Vienne, G. 887.) C’est de ce dernier sans doute que furent acquis Visay et les appartenances pour être donnés au chapitre de Saint-Hilaire.

, cum ejus bassa justicia, terris et pertinenciis quibuscunque, situatis in parrochia de Berugiis subtus Musterolium Bonini, de quibus quidem villagio et pertinentiis terragium sive capisterium potest ascendere per annum ad quindecim sextarios bladi, [ad] mensuram Pictavis, et valere ad argentum quadraginta solidos Turonensium ;

Item terragium sive capisterium vinearum dicte terre, valens per annum quindecim solidos Turonensium ;

Item parvum sive minutum censum dicte terre, valens per annum sexagenta septem solidos Turonensium ;

Item juridicio dicte terre, valens per annum quadraginta solidos Turonensium ;

Item abonagia ad dictam terram spectantia, ascendentia per annum ad triginta duo sextarios quinque boissellos cum dimidio boisselli avene mensura Pictavis, valentes communibus annatis sexaginta decem solidos Turonensium ;

Item sexdecim galline et quinque pulli, valentes per annum decem solidos Turonensium ;

Item nemus quod scinditur in fine decem annorum tantummodo et potest tunc valere decem libras Turonensium, sive per annum viginti solidos Turonensium ;

Item in aliis locis bona et heritagia que sequuntur :

Et primo quedam pecia prati vocata des Closeaux, sita in praderia vocata de Chasseneuil, continentis dietam sexdecim falcariorum, valentis per annum sex libras Turonensium ;

Item alia pecia prati sita supra dictam ripariam vocatam Drulhe versus Sanctum Georgium, continentis septem dietas unius falcarii, valentis per annum viginti quinque solidos Turonensium ;

Item alia pecia prati sita supra dictam rippariam Druhe, continentis duas dietas unius falcarii, contingentis ex una parte ad iter per quod itur de loco de Jaunay apud dictum Sanctum Georgium, valens per annum quinque solidos Turonensium ;

Item alia pecia prati continentis dietam duodecim falcariorum, situata in ripparia du Clain, contingentis ex una parte pratis domini des Halles

La seigneurie des Halles de Poitiers, qui appartenait à la famille Berland depuis la fin du xiie siècle, était en 1403 (et probablement encore en 1407) indivise entre Sauvage Berland, écuyer, fils puîné d’Herbert IV et de Guillemette de Talmont, qui en possédait la moitié, Herbert V, son frère aîné, et Catherine, sa sœur, qui en tenaient chacun un quart. (Voy. Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit. 1890, t. I, p. 460.)

et ab alia parte Robineto Boylieve

Robinet Boylesve ou Boilève appartenait aussi à une famille remontant très haut dans les annales de la ville de Poitiers, à laquelle elle a fourni quatre maires et nombre de bourgeois et d’échevins. (Id. ibid., t. I, p. 578.)

, valens per annum quadraginta solidos Turonensium ;

Item due pecie prati situate in parrochia Sancti Marini supra rippariam du Mousson, continentes dietas octo falcariorum, valentes per annum viginti quinque solidos Turonensium ;

Item quoddam hospicium situatum in parrochia Sancti Juliani prope Pictavis, in quo sunt vinee usque ad quantitatem quadraginta dierum unius vingnerii, et duodecim sexterii terrarum cum certis aliis rebus et possessionibus ad dictum hospicium pertinentibus, valentes per annum sexaginta solidos Turonensium ;

Item quedam pecia prati vocata du Maroys, sita in loco dicto de la Haye in Turonia, continens quatuor arpenta cum dimidio arpenti prati, valens per annum centum solidos Turonensium.

Quas quidem possessiones, valentes omnes insimul de revenuto per annum summam quadraginta librarum Turonensium vel circiter, dicte persone ecclesiastice nequirent tenere et possidere, cum non sint à nobis admortizate, ymo opporteret eas extra manum ponere, propter quod dicta missa amplius non celebraretur, sed totaliter cessaret, in divini cultus detrimentum et contra dicti patrui nostri salubre propositum, sicut dicit idem patruus noster, supplicans nobis humiliter ut pro sue progenitorumque nostrorum et suorum actorum, quos in hoc adjungere proposuit, animarum remedio et salute, per dictas personas ecclesiasticas dicta missa ac certa alia divina servicia in ecclesia Sancti Hilarii prelibata perpetuo celebrentur, res et possessiones predictas cum earum justicia bassa admortizare dignaremur ;

Notum igitur facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos more predecessorum nostrorum regum Francie, cultum divinum in regno nostro augeri cupientes laudabileque propositum et intencionem ipsius patrui nostri merito commendantes, ac suis supplicacionibus annuentes, et ut predicte misse aliarumque oracionum et piorum operum, que per personas ecclesiasticas ad dictam missam celebrandam ordinatas seu imposterum ordinandas celebrabuntur et fient, nos et carissima consors liberique nostri participes efficiamur, villagium, domos, terras, prata et nemus, census, redditus ceterasque alias res et possessiones superius declaratas, valentes nunc per annum quadraginta libras Turonensium vel quasi, cum earum feudis, retrofeudis, justicia et pertinenciis universis, de nostris certa scientia, auctoritate regia plenitudineque potestatis, et gracia speciali, admortizavimus et admortizamus per presentes, eidemque patruo nostro, ex ampliori gracia, largitate concessimus et concedimus ut dicte persone ecclesiastice ad dictam missam celebrandam ordinate vel ordinande eorumque successores, villagium, domos, terras, vineas, nemus, prata ceterasque res et possessiones superius declaratas et pro fundacione dicte misse jam acquisitas et dictis personis ecclesiasticis donatas et assignatas, ut dictum est, ad opus et augmentum fundacionis et detencionis premissarum, sine feodo et justicia

Ces mots « sine feodo et justicia » sont une correction interlinéaire ; ils remplacent « una cum alta et omnimoda justicia earumdem », mots biffés.

, tanquam res proprias, ecclesiasticas, liberas, admortizatas et francas, usibusque sacris dedicatas et applicatas et ad manum mortuam positas et deputatas, habere et tenere recipereque valeant ac perpetuo possidere, absque eo quod ipsas extra manus suas ponere, vendere seu alienare quavis occasione coactari possint seu valeant quomodolibet in futurum, aut nobis seu successoribus nostris aliqualem financiam, dempnitatem seu rachaptum solvere vel prestare teneantur : quas quidem financiam, dempnitatem et rachaptum, ob Dei et ejus cultus reverenciam ac honorem, eisdem personis ecclesiasticis pro celebracione misse predicte ordinatis vel ordinandis earumque successoribus remittimus, quictamus et donamus commode per presentes. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis Parisius ceterisque justiciariis, officiariis et commissariis nostris, super hoc deputatis aut deputandis, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, damus tenore presentium in mandatis quatinus dictum patruum nostrum, necnon personas ecclesiasticas ad celebracionem misse prelibate ordinatas seu ordinandas, et eorum successores nostris presentibus gratia, concessione et admortizacione uti perpetuo faciant et gaudere, ipsos in contrarium nullatenus molestantes seu molestari quomodolibet à quoquam permittentes, et quicquid in contrarium factum vel attemptatum reperierint, ad statum pristinum et debitum redducentes ordinacionibus, mandatis et inhibicionibus, tam de nil admortizando quam de quid non dando et alienando ad domanium et thesaurum nostros pertinens, aut aliis in contrarium editis vel edendis, aliisve donis et graciis per nos eidem patruo nostro factis et impensis, que et quas hic haberi volumus pro expressis, non obstantibus quibuscunque. Et ut omnia et singula predicta perpetuo stabilitatis robur obtineant, presentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure semper salvo. Datum Parisius, xxviia die mensis decembris anno Domini millesimo cccc° septimo, regni vero nostri xxviii°.

Per regem in suo consilio, in quo rex Sicilie

Louis II duc d’Anjou, comte de Provence, roi de Sicile et de Jérusalem (1377-1417).

, dominus dux Bituricensis, comites Mortaniensis

Pierre de Navarre, comte de Mortain, troisième fils de Charles le Mauvais, roi de Navarre, et de Jeanne de France, mort le 29 juillet 1412.

et Vendocinensis

Louis de Bourbon, comte de Vendôme et de Chartres, second fils de Jean de Bourbon, comte de la Marche, et de Catherine comtesse de Vendôme, mort le 21 décembre 1446.

ac alii plures erant. Barrau.

DCCCCXXIII 13 avril 1408

Rémission accordée à Jean Bastart et à Colin Chaumart pour un meurtre par eux commis dans un combat qu’ils durent soutenir contre des gens qui moissonnaient sans permission leur champ de blé dit de la Noue.

AN JJ. 162, nos 185 et 186, fol. 144 et 145 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 113-117

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Bastart, povre homme, laboureur de braz du païs de Poitou, chargié de femme et d’enfens, contenant comme, huit jours avant la Magdalene derrenierement passée ou environ, de jours, un nommé Jehan Cibout, dit Petit Jehan, acompaigné de sa femme, son filz et d’une sienne fillastre, fille de sa dicte femme, se feussent transportez en un champ vulgaument appellé le champ de la Nouhe, assis au près du village de Morennes en Poitou, et au dedans des fins et mettes du fief commun de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Luçon

L’évêque de Luçon était alors Germain Paillart. Originaire d’Auxerre et appartenant à une famille de magistrats, il avait été d’abord conseiller au Parlement, comme son oncle Philippe de Moulins, évêque de Noyon. Il fut appelé au siège épiscopal de Luçon peu de temps après la mort d’Étienne Loypeau, vers l’an 1405, assista au concile de Pise en 1409, et mourut à Paris, le 6 octobre 1418. Il y fut enterré dans le chœur de l’église des Célestins, où l’on a retrouvé son tombeau et son épitaphe. (Gallia christiana, t. II, col. 1409 ; l’abbé Aillery, Pouillé de l’évêché de Luçon, 1860, in-4°, p. XVII) Une copie du testament de Germain Paillart, daté du 4 octobre 1418, copie exécutée au xviiie siècle d’après un registre du Parlement aujourd’hui en déficit, se trouve à la Bibliothèque nationale. (Coll. Moreau, vol. 1162, fol. 352 v°.) Une reproduction gravée de sa tombe, telle qu’elle était aux Célestins, à droite du grand lutrin, tombe plate en cuivre avec l’effigie du défunt, debout sur un piédestal, revêtu de ses habits pontificaux, crossé et mitré, les mains jointes sur la poitrine et la tête posée sur un coussin, est insérée, ainsi que l’épitaphe, dans l’Épitaphier du vieux Paris, publ. par E. Raunié, pour la ville de Paris, gr. in-4°, t. II, 1893, p. 325. Pendant l’épiscopat de G. Paillart, les curés du diocèse de Luçon se pourvurent au Parlement contre les exigences de l’évêque de Poitiers qui prétendait leur faire payer un droit. (Arrêt interlocutoire du 19 mai 1408, X1a 55, fol. 73.) Ils soutinrent aussi contre le chapitre de l’église cathédrale de Poitiers un procès dans lequel on peut signaler deux arrêts importants, le premier du 30 janvier 1412 n.s., le second du 17 mai 1415. (X1a 59, fol. 199, et X1a 60, fol. 367.)

en Poitou et de nostre amé et feal chevalier Guillaume de Vivonne

Guillaume de Vivonne, seigneur de la Tour-Chabot, troisième fils de Renaud de Vivonne, sire de Thors, et de Catherine d’Ancenis. Il a été question de ce personnage dans notre volume précédent, p. 263, 264.

, à cause de ses enfans, appartenant au dit exposant en partie, et là se feussent assemblez pour cueillir et amasser le blé qui estoit au dedans d’icellui champ, combien que icellui blé ne feust mie pour lors attempsé ne assaissonné pour cueillir valablement, et aussi qu’ilz ne l’avoient aucunement labouré ne fait labourer, mesmement qu’il ne leur duisoit ne appartenoit en riens. Et par leur force et puissance desordonnée, et contre le gré et voulenté dudit exposant et d’un nommé Colin Chaumart, qui aussi a droit en ycellui champ, eussent jà cueilli certaine grant partie d’icellui blé et jà desplacé d’icellui champ pluseurs gerbes, sans aucunement avoir appellé les seigneurs feodaux en quel terraige ycellui champ est assis, pour venir veoir terrager le dit blé, pour en prendre, choisir et acepter tout tel droit qu’il leur en appartenoit, que l’en soult à appeller en tel cas par la coustume du païs de Poitou où le dit champ est assiz. Et ce pendant d’aventure une nommée Catin Chaumarde, femme du dit Jehan Bastart, du costé de la quelle icellui champ de la Nouehe estoit, et est de son vray heritage, et avoit aussi mis grant peine à faire cultiver icellui champ, feust là seurvenue et eust veu iceulx malfeteurs faisans les explois dessus diz en leur dit champ et que on les despointoit de leur dit blé où il avoient moult grandement traveillié à le cultiver et labourer, comme dit est, si en fu moult dolente. Et comme courrocie, pour aucunement resister à la fole emprinse d’iceulx malfeteurs, tandans afin qu’ilz ne feussent aucunement despointez de leur dit blé, si s’en affouy moult hativement en certains champs qui sont assis entre Morennes et la Gouppilliere, où illec elle trouva et aprehanda les diz exposant et Colin, ausquelz elle dist ces parolles ou semblables en substance : « Vous seiez les blez pour un costé et ilz seyent les blez pour un autre costé », en leur disant oultre que Petit Jehan et sa tante avoient saié et cueilly le froment de leur champ de la Nouhe et l’en emportoient gerbe avant, autre après. Lesquelles choses ainsi à lui et au dit Colin Chaumart rapportées et racontées par la dicte femme, si fu icellui exposant et Chaumart moult doulentement courroucez dont on les despointoit ainsi de leur dicte terre et cueillette de blefz, dont ilz devoient vivre, leurs femmes et enfans, le cours de l’an, et comme très ardamment courrociez et marriz, se transporta icellui exposant et Colin et fouyrent moult hativement audit champ, où là ilz trouverent et apprehenderent les diz Jehan Cibout, sa femme, leur dit filz et fille, ou que soit la fille d’icelle femme, et trouverent en conclusion que tout le blé estoit seyé et cueilly, et l’en emportoient et desplaçoient jà d’icellui champ, sans aucunement avoir paié le terrage d’icellui blé qui se devoit paier aus diz seigneurs feodaulx, que l’en devoit avoir appellez à ceste fin, comme dit est, pour icellui choisir et accepter preablement (sic), dont iceulx malfeteurs n’avoient riens fait. Et si toust que icellui Colin fu arrivé au dit champ, il commança à parler au dit Cibout, en lui disant ces parolles ou semblables en substance : « Pour quoy estre si mauvais que tu en porte le blé de mon frere et de moy ? Tu nous a faiz moult d’autres dommaiges ailleurs ». Lors icellui Cibout lui respondi moult haultement et despiteusement qu’il en avoit emporté, encores en porteroit le demourant, et en perseverant tousjours en son mauvais et dampnable propos, se reprent encores à emporter et en faire emporter icelles gerbes, comme il avoit fait paravant. Le dit Colin veant la force que icellui Cibout et les autres dessus nommez leur avoient jà fait et s’efforçoient de plus avant le faire, si fu plus courrocié et plus ardamment que par avant, et est vray que en la chaleur où icellui Colin estoit leva un baton et en frappa icellui Cibout par mi les chevilles et cheut aux jambes d’icellui Colin. Et puis se releva icellui Cibout et tira un sien couteau qu’il avoit tout nu et s’en couru parmi le champ et en courant si rencontra contre le dit suppliant qui avoit aussi un baston en la main, et icellui Cibout tenoit tousjours aussi le cousteau nu en la main et s’efforça d’en frapper icellui suppliant. Et incontinant icellui suppliant, pour resister à icellui Cibout qu’il n’en villenast du dit cousteau, se print au cors du dit Cibout, la femme duquel Cybout ce veant, qui tenoit lors une faucille en sa main, vint contre le dit suppliant et lui deust crever les yeulx d’icelle faucille. Et semblablement aussi se prindrent leurs enfans au dit suppliant et le chargerent tant qu’ilz le ruerent dessoubz eux au plat de la terre pour le cuider envillenir de son corps. Lequel Colin, veant que iceulx Cibout et sa femme et leur mainie avoient jà aterré le dit suppliant, son frere, pour le cuidier envillenir de son corps, si en fu plus dolentement courrociez que par avant et de l’ardant chaleur de courroux qu’il avoit lors, secouru telement au dit suppliant qu’il se releva de dessoubz les diz Cibout, sa femme et sa mainie, et est vray que au secours que icellui Colin fist au dit suppliant, son frere, icellui Cibout cheut à terre d’un cop que icellui Colin lui bailla. Et après ce le dit suppliant se releva et puis refrappa le dit Cibout parmi les jambes au dedans du genoil et ailleurs, et atant le laisserent en paix. Et puis se releva icellui Cibout et s’en ala d’ilec en son hostel, où environ sept jours après, il ala de vie à trespassement. Pour lequel cas et aussi pour ce que icellui suppliant et Colin avoient par avant asseuré le dit Cibout en l’assise de Palluya en Poitou, s’est absenté du païs, ou quel pour doubte de rigueur de justice il n’osa oncques puis ne oseroit retourner ne converser, et par ce est en avanture d’estre du tout à tousjours mais desert et sa dicte femme et enfans pouvres et mandiens, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace. En nous humblement suppliant que, comme icelle bapteure n’ait pas esté faicte d’aguet apensé ou cogitacion mauvaise precedent, mais par acident et chaleur à lui soubdainement avenuz, dont il a esté et encores est très dolentement courrociez et marriz, et ne cuidoit mie tant navrer icellui Ciboust, et aussi que en touz autres cas il a esté et encores est homme de bonne vie, renommée et honneste convercacion, sans oncques mais avoir esté attains, reprins ne convaincu d’aucun autre villain blasme ou reprouche, nous lui vueillons icelle nostre grace impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, inclinans à sa supplicacion et en l’onneur et reverance de la sainte sepmaine où nous sommes, à icellui suppliant oudit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Tourraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xiiie jour d’avril l’an de grace mil cccc. et sept avant Pasques, et de nostre regne le xxviiie.

Es requestes par vous tenues du commandement du roy, èsqueles l’arcevesque de Sens, les evesques de Noyon

Jean de Montaigu, archevêque de Sens, et Philippe de Moulins, évêque de Noyon. (Cf. ci-dessus, p. 31 et 107.)

, de Limoges

Hugues de Magnac fut évêque de Limoges de 1404 au 3 novembre 1412.

, de Saint Flour

L’évêque de Saint-Flour était alors Géraud du Puy (de 1405 à 1414 environ).

et de Gap

Jean de Sains, évêque de Gap de 1405 à 1409.

et autres estoient. Charron. — Trousseau.

Semblable pour Colin Chaumart et pareillement signée.

DCCCCXXIV 26 avril 1408

Confirmation de lettres de rémission accordées, en juillet 1377, par le duc de Berry à Perrinet Sanson, bateleur, coupable d’un meurtre à Saint-Hilaire-sur-l’Autize.

AN JJ. 162, n° 175, fol. 134 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 117-122

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, desquelles la teneur s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et pluseurs autres. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Perrinet Sanson, joueur de bateaux, nous avoir esté signifié comme, le jour de Penthecoste derrenierement passé, le dit Perrinet feust venu à Saint Ylaire sur l’Autise, en sa compaignie sa femme et enffans, un oure, un cheval et une chievre, et à trompes et tabours il eust assemblé le peuple après disner, pour le veoir jouer de son mestier et de ses dictes bestes, sans y penser ne faire nul mal, engin ne malice aucune, et en faisant son dit mestier et joant de ses bateaux, une sienne fille de l’aage de cinq ans ou environ eust porté un petit barillet d’estain pour emplir à Pierre Meignart, comme au mieulx buvant de la compaignie, lequel Meignart, esmeu de male volenté, donna du pied à la dicte fille et la gecta par terre, dont le dit Perrin et sa dicte femme dist au dit Meignart qu’il n’avoit pas fait bien ne que gentil homme de ferir le dit enfant ne de soy courroucier de son jeu. Es queles paroles le dit Meignart dist pluseurs et grans oultrages au dit Perrin et à la dicte femme, en l’appellant : « Viex horis (sic), gosse, putain, je vous feray vostre damp ». Et tantost la dicte [femme] s’en partit de la dicte compaignie pour aler coucher un petit enfant qu’elle avoit entre ses bras et faire leur queste au dit peuple. Neantmoins le dit Meignart, mal sur mal acumulant et en continuant sa malice et sa mauvaise volenté, poursuy la dicte femme un grand baston de quartier en sa main et fery la dicte femme si grant cop qu’il l’abbati à terre et son petit enfant chut en une roche jusques à l’uis qui l’arresta, et cuida l’on que le petit enfent fut mort. Et de rechief, non obstant ce, recouvra le dit Maignart à ferir et frapper sur la dicte femme du dit baston pluseurs cops et colées tant qu’il convint que la bonne femme criast : « Harou ! au murtre ! » Auquel cry le dit Perrin, esmeu en pitié de sa femme, comme chascun est tenu de secourre et aidier à sa femme, se departit de la dicte place où il jouoit, disant au peuple : « Ne vous desplaise, je vois secourir à ma femme », et avec l’espée de quoy il jouoit vint là. Et quant le dit Meignart le vit venir, il lessa la dicte femme pour courre sus au dit Perrin, et lui donna si grant coup sur le bras que à poy qu’il ne l’abbaty, et fery le dit Perrin trois ou quatre coups et mist la main à un grant coustel qu’il portoit à sa sainture, bien grant de iii. piez ou plus, et le tira bien demy pour ferir, tuer et murtrir le dit Perrin. A laquelle force et puissance le dit Perrin regardant bonnement que lui ou sa femme ou enfans ne povoient eschapper que ilz ne feussent mors, resista et donna au dit Meignart de la dicte espée un coup seulement sur la teste, par lequel cop il est mort, si comme le dit Perrin dit. Et comme le dit Perrin et aucuns ses amis et affins soient venuz devers nous et nous aient supplié humblement que, comme le dit Perrin alast par le pays, jouant et gaignant la povre vie et sustentacion de lui, de sa femme et de ses diz povres enfans, à grant peine et travail, sans faire ne dire aucune mauvaistié ne barat, mais son dit mestier seulement, et le dit fait ne feist ne commist par sa coulpe ne de fait ou autre appensé, mais le feist et soit avenu par meschief et pour resister au peril et dommage de sa femme, une mesme chose et char avecques lui, et pour doubte que icelle et ses diz enfens ne feussent tuez, et par nature ne puist bonnement faire autre chose, que il nous pleust avoir misericorde et pitié du dit Perrinet, de sa dicte femme et de ses diz enfans. Nous, consideré les choses dessus dictes et qui tousjours voulons misericorde plus que rigueur de justice, attendu aussi que pour la mort du dit Perrin s’ensuivroit grant misere et grant povreté à la dicte femme et de ses enfens, qui de ce fait sont innocens et sans coulpe, au dit Perrin, de l’auctorité royal à nous donnée, de la nostre, de nostre certaine science et grace especial, avons pardonné, quictié et remis, pardonnons, quictons et remettons par ces presentes ou dit cas, le fait, crime, delit et cas dessus diz, avec toute peine corporelle, criminelle et civile, et tout ce que le dit Perrin, pour occasion du dit fait, crime, delit et cas dessus diz, a ou peut ou pourra avoir mesprins ou forfait envers monseigneur le roy, envers nous, envers autre quelconque, en aucune maniere, reservé son droit à partie civilement. Et le dit Perrin ou dit cas avons remis et restitué, remettons et restituons à sa bonne fame et renommée, se pour cause de ce ou de ses deppendences feust ou soit deturpée ou derrougée en aucune maniere, à son païs, à son domicille et à tous ses biens quelxconques ; avons adnullé, cassé, irrité et mis au neant, cassons, adnullons, irritons et mettons au neant toutes informacions, enquestes, auctacions, declaracions de poynes, appellacions, cris et bannissemens, et tous autes procès et escriptures faiz pour cause de ce ou de ses deppendences. Et avons enjoinct et enjoignons à tous les justiciers de monseigneur le roy et aux nostres, à nostre seneschal et procureur general de Poitou, et à touz nos autres officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, sur ce silence perpetuelle. Et en ampliant nostre dicte grace, remission et pardonnance, de noz dictes autorités, de nostre certaine science et grace especial dessus dictes, avons octroyé et donné, octroyons et donnons auctorité, congié et licence à tous les seigneurs et justiciers en qui justice et juridicion le dit Perrin auroit ou a fait le dit crime, et à chascun d’eulx, de lui faire et octroyer semblable grace quelle nous lui avons faicte, sans aucune offense ou prejudice de leurs juridicions dessus dictes, et en oultre qu’il puisse presenter et faire presenter ces presentes lettres par souffisant procureur, et icelles requerre et poursuivre estre enterinées et acomplies. Si donnons en mandement à nostre dit seneschal et procureur, et à tous les autres justiciers de mon dit seigneur et aux nostres, etc. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours maiz, nous avons fait mettre à ces presentes le scel de nostre seneschaucie de Poitou, en l’absence de nostre grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre cité de Poitiers, l’an de grace mil ccc. soixante et dix sept, ou moys de juillet. — Par monseigneur le duc en ses requestes, où messieurs l’abbé de Noualhé

L’abbé de Noaillé était alors André de Montejean, Montjouan, ou mieux Montjean, de cette ancienne famille d’Anjou, possessionnée en Poitou, et illustrée au commencement du xvie siècle par un maréchal de France, dont le P. Anselme a donné une généalogie extrêmement incomplète. (Hist. généal., t. VII, p. 174 ; cf. aussi C. Port, Dict. hist. géogr. de Maine-et-Loire, Montjean.) Lors de la remise du Poitou aux commissaires d’Édouard III, en conséquence du traité de Brétigny, un Andrieu de Montjean était prieur de Frontenay-l’Abattu et garde du château de ce lieu pour le maréchal Boucicaut ; il fut maintenu en cette qualité pour le roi d’Angleterre. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Chandos, p. 165.) Il y a beaucoup d’apparence que c’est le même qui devint, avant 1370, abbé de Noaillé. La Gallia christ. dit qu’il est mentionné comme abbé dans des actes de 1370, 1383 et 1387 (t. II, col. 1247). Dom Fonteneau cite un aveu de quelques héritages rendu à André de Montjean par un prêtre nommé Guillaume Dufour, le 13 février 1371, et un bail à vie de biens sis à Bouresse fait par ledit abbé et les religieux de Noaillé à un religieux de la même abbaye, le 13 août 1390. (Tome XXII, p. 497 et 503.) Ce sont à peu près les dates extrêmes de ses fonctions abbatiales. Il avait un cousin, Guillaume de Montjean, qui était à la même époque prieur de Noaillé, suivant la Gallia, et dont la tombe était près de l’église, avec une épitaphe où on le louait surtout d’avoir édifié une maison de refuge pour les pauvres.

L’événement tragique dont il est question dans ces lettres de rémission ayant eu lieu non loin de Coulonges-les-Royaux, l’abbé de Noaillé devait y prendre un intérêt particulier, car les château, châtellenie et seigneurie du lieu appartenaient alors à sa famille. On voit en effet que, le 15 avril 1404, Pierre de Montjean, chevalier, le 14 avril 1407, Renaud de Montjean, et le 20 mai 1419, Jean de Montjean, chevalier, rendirent aveu au comte de Poitou pour Coulonges-les-Royaux, mouvant de Fontenay-le-Comte. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1113 et 1143 ; P. 1144, fol. 47.)

, le conte de Sancerre

Jean III comte de Sancerre depuis 1346, fils de Louis II et de Béatrix de Roucy, épousa Marguerite, dame de Marmande, dont il n’eut que deux filles. Il mourut en 1403. Son frère Louis fut maréchal, puis connétable de France (1397).

, messire Regnaut de Monleon

Renaud Ier de Montléon, mort en 1385. Nous lui avons consacré une longue notice dans notre tome IV, p. 354. Les renseignements biographiques sur son fils Renaud II ont été réunis dans le tome V, p. 343 note.

et pluseurs autres estoient. Ascelin.

Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous avons fermes, estables et agreables, et icelles loons, approuvons, ratifions et par ces presentes de grace especial confermons. Et voulons et nous plaist que le dit Perrinet Sanson soit et demeure quicte et paisible des faiz et cas dessus diz, tout en la fourme et maniere que quictez lui ont esté et pardonnez par nostre dit oncle, selon le contenu des dictes lettres dessus transcriptes, et lesquelz, en tant que mestier en est, nous lui avons quictez et pardonnez, quictons et pardonnons de nostre dicte grace, par ces presentes, satisfacion faicte à partie civilement, se faicte n’est, et imposons silence à nostre procureur. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, à nostre bailli d’Evreux et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xxvie jour d’avril l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiime.

Par le roy. Charron.

DCCCCXXV 19 mai 1408

Lettres d’amortissement en faveur de l’église collégiale de Notre-Dame de Mirebeau, du lieu appelé le Rivau, en la paroisse de Sauves, donné à ladite église par Jean Chevaleau et sa femme.

AN JJ. 162, n° 272, fol. 212 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 122-125

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de noz amez les chappellains et bacheliers de l’esglise collegial de Nostre Dame de Mirebeau, contenant que comme Jehan Chevaleau et Bartholomée, sa femme

En 1406, Jean Chevaleau, qualifié valet, était seigneur d’un fief consistant en trente sexterées de terre, sises au village de Champigny-le-Sec, avec droit de basse justice, que sa femme Bartholomée Larcher, fille de Pierre Larcher, écuyer, vivant en 1387, avait eu de la succession paternelle. « Ce Jehan Chevaleau, aussi seigneur du Rivau-Braut, près Mirebeau, fut reçu échevin de Poitiers en 1372 et mourut en 1415. Il avait un fils, Antoine Chevaleau, qui en 1437 transigeait avec Jean Pouvreau, seigneur de la Bourie. Nul doute qu’il eut aussi deux filles : 1° Marie, épouse de Jean Pouvereau, écuyer, seigneur de la Bouerie, qui transigea, en 1437, avec Pierre Fouchier, écuyer, seigneur de la Mauvinière et autres lieux ; 2° N…, femme de ce dernier et qui lui apporta les terres de Champigny. » (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirabeau, du xie au xviie siècle. Mém. de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1877, in-8, p. 134.) On peut ajouter à cette notice que le même Jean Chevaleau, bourgeois de Poitiers, rendit aveu au duc de Berry, le 4 octobre 1400, à cause de sa femme, fille de feu Pierre Larcher, d’un hébergement et xv. arpents de terre sis au territoire de Forges, avec droit d’usage en la forêt de Moulière. (Grand-Gauthier, copie, Arch. nat., R1* 2171, p. 14.) On conserve dans le fonds de Notre-Dame-la-Grande un extrait vidimé de son testament, daté du 13 novembre 1412, par lequel il lègue au chapitre de ladite église une rente de 20 sous sur une maison de la rue de la Peignerie près les « marchaussées » ou cour de son hôtel, pour la fondation d’un anniversaire. Il y est qualifié J. Chevaleau, l’aîné, bourgeois de Poitiers. (Arch. de la Vienne, G. 1129.) En 1418, c’était son fils Jean, le jeune, qui devait au comte de Poitou l’hommage et l’aveu pour l’hébergement de Forges. (Arch. nat., P. 1144, fol. 9.)

, aient donné et aumosné en la dicte esglise, pour prier pour les ames d’eulx et de leurs parens et amis un lieu appellé le Ruyau, assiz en la chastellenie du dit Mirebeau ou duchié d’Anjou, en la parroisse de Sauve, avec toutes les appartenances et appendences quelxconques d’icellui, soient terres, vignes, complans, cens, rentes ou autres choses quelxconques, mouvans du sire de Monteilly

Sic. Sans doute le Monteil, l’un des dix fiefs situés sur la paroisse de Saint-Jean-de-Sauves. Louis Fouchier, écuyer, sr des Mées et de la Roche-Borreau, était seigneur de Monteil en 1433 et 1440. (La Baronnie de Mirebeau, id., p. 229.) D’ailleurs M. Rédet cite un Rivau (notre Ruyau), ancien fief appartenant au chapitre de Mirebeau et relevant de Monteil, aujourd’hui maison rurale, commune de Saint-Jean-de-Sauves. (Dict. topogr. de la Vienne.)

à xii. deniers tournois chascun an, sans autre devoir ; lequel lieu avec ses dictes appartenances et appendences peut bien valoir xv. livres tournois de rente ou environ. Et il soit ainsi que, pour ce que les choses dessus dictes ne sont point admorties de nous, les diz supplians doubtent que noz gens et officiers ne leur y mettent empeschement, et pour ce nous ont requiz et supplié que il nous plaise les admortir. Pour quoy nous, inclinans à leur dicte supplicacion, en faveur de la dicte esglise et augmentacion du service divin, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons admorti et admortissons par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, le dit lieu avec ses appartenances et appendences d’icellui, en octroyant aus diz supplians que eulx et leurs successeurs le puissent tenir à tousjours perpetuelment, sans ce qu’ilz soient ou puissent estre contrains, ores ne ou temps advenir, par nous ou noz successeurs, ou les officiers de nous ou de nos diz successeurs, ou autres quelxconques, à le vendre, transporter, aliener ou mettre hors de leurs mains, en quelque maniere que ce soit, parmy ce toutesvoies que les diz supplians seront tenuz de bailler et assigner à nostre demaine terre ou rente en nostre terre à la valeur du tiers des choses dessus dictes, ou descharger icellui nostre demaine d’autant de rente comme icellui tiers, selon noz ordonnances derrenierement faictes sur le fait des admortissemens

C’est l’ordonnance de Paris, octobre 1402, qui est visée ici. Elle porte en effet que celui qui obtiendra des lettres d’amortissement devra payer le tiers de la valeur des rentes ou héritages amortis, et que, lorsque ces héritages seraient situés dans des lieux relevant immédiatement du roi, ce tiers serait appliqué et ajouté au domaine, sans qu’il pût en être fait don ou remise. (Recueil des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. VIII, p. 546.)

. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que du dit lieu appellé le Ruyau et des appartenances et appendences d’icellui, ensemble de nostre presente grace, admortissement et octroy facent, sueffrent et laissent les diz supplians et leurs successeurs, chappelains et bacheliers, joir et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les faire ou souffrir, ores ne ou temps avenir, estre molestez, traveilliez ou empeschiez en quelque maniere que ce soit au contraire, maiz tout ce qui seroit fait à l’encontre mettent et ramainent ou facent mettre et ramener sans delay au premier estat et deu, non obstant noz ordonnances autres foiz faictes de non plus admortir aucunes terres ou rentes en nostre royaume, et quelxconques autres ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le xixe jour de may l’an de grace mil cccc. et huit, et le xxviiie de nostre regne.

Par le roy, en son conseil. Ferron.

DCCCCXXVI 18 juin 1408

Lettres d’amortissement en faveur de l’abbaye de Saint-Hilaire de la Celle à Poitiers de deux hôtels ou manoirs sis en la paroisse d’Antran, représentant un revenu annuel de xxv. livres tournois, donnés à ladite abbaye par feu Jean Morin, de Varèze, écuyer, et Jeanne des Vaux, damoiselle, sa femme.

AN JJ. 162, n° 291, fol. 226 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 125-129

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre amée Jehanne des Vaux, damoiselle, veufve de feu Jehan Morin, de Varesez

On ne possède sur ce personnage d’autres renseignements que ceux qui nous sont fournis par quelques pièces du fonds de Saint-Hilaire de la Celle aux archives de la Vienne et sont relatives aux domaines dont il est question dans ces lettres. On y voit que le lundi, jour de la sainte Croix de mai 1389, Isabeau de l’Isle-Augier, dame de Clervaux et de la Guerche en Touraine, donna quittance à Jean Morin, seigneur des Raffinières, d’une somme de 25 livres pour les ventes et honneurs des héritages dudit lieu des Raffinières faisant partie de la terre du Breuil en la châtellenie de Clervaux ; que le 1er juillet 1406, Jean Morin, de Varèse, écuyer, huissier d’armes du roi, et damlle Jeanne de Vaux, sa femme, demeurant à Lucheux en Picardie, donnèrent à l’abbé et aux religieux de la Celle leur manoir des Raffinières, paroisse d’Antran, à condition de recevoir la sépulture en leur église, au côté gauche du grand autel, et moyennant la célébration d’une messe quotidienne et d’un anniversaire solennel au commencement de chaque mois de l’année à perpétuité, etc. ; lequel don, avec les charges imposées, fut accepté par frère Jean Gallicher, religieux de la Celle, prieur de Remeneuil, fondé de procuration de la communauté (l’acte était scellé du sceau de la prévôté de Doullens) ; enfin que le 22 août 1407, frère Pierre Morelon, fondé de pouvoirs des religieux de la Celle, et damlle Jeanne des Vaux, veuve de Jean Morin, d’une part, et Jean Bertin, écuyer, agissant tant en son nom privé qu’en celui de Deserin de Philippe et de Jeanne Morin, sa femme, sœur et héritière dudit Jean Morin, d’autre part, transigèrent au sujet de l’hébergement des Raffinières, dont ces derniers s’étaient emparés. Jean Bertin, auxdits noms, renonça à toutes prétentions sur ce lieu moyennant une somme de vingt écus d’or, et l’acte fut ratifié par Deserin de Philippe et sa femme, le 31 août 1407. (Arch. de la Vienne, abb. de la Celle, l. 67.)

, jadiz escuier et nostre huissier d’armes, contenant que comme pour le salut et remede des ames d’eulx et de leurs bien faicteurs, et aussi pour faire et celebrer certain service divin chascun jour par les religieux, abbé et convent de l’esglise ou monastere de Saint Ylaire de la Cele de Poictiers, de l’ordre Saint Augustin, les diz deffunct et suppliante conjointement aient donné et laissié pour Dieu et en aumosne aus diz religieux, abbé et convent deux hostelz ou manoirs à labourages, l’un nommé les Raffinieres et l’autre qui fu Jehan Sanglier

Jean Sanglier, seigneur d’Exoudun, huissier d’armes de Charles VI, capitaine châtelain de Montreuil-Bellay, fils aîné de Guillaume Sanglier, sr d’Exoudun (voy. ci-dessus, p. 5, note), avait épousé Isabeau de Coué, fille de Jodouin de Coué, chevalier, seigneur du Boisrogue. Elle était veuve en premières noces de N. de Rougemont et apporta à son second mari la terre du Boisrogue, dont elle hérita de son frère, Jean de Coué, mort sans lignée peu de temps après la bataille de Verneuil (17 août 1424), où il avait été fait prisonnier. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. II, p. 647.) Cette seigneurie donna son nom à une branche de la famille Sanglier, aux xve et xvie siècles. Le Grand-Gautier contient un aveu rendu, le 1er mars 1406 n.s., à Jean duc de Berry, par J. Sanglier pour son hébergement de Salles près Pamproux, mouvant du château de Saint-Maixent. (Copie aux Arch. nat., R1* 2172, p. 894.) Jean, qualifié écuyer, huissier d’armes du roi, et son plus jeune frère, Pierre, aussi écuyer, valet de chambre du roi, étaient appelants au Parlement, le 31 août 1414 et le 23 mai 1416, dans un procès contre Payen Sicard, touchant la succession d’Isabelle Sanglier, leur tante paternelle, décédée femme dudit Payen (X1a 60, fol. 73, et X1a 61, fol. 118 v°.) Un Jean Sanglier, capitaine de Benon pour Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, en 1442, que l’on trouve ajourné à plusieurs reprises devant la cour, avec Guillaume Maynart, châtelain dudit lieu, par Huguet Vivien, huissier du Parlement, victime de leurs mauvais traitements, était peut-être le fils de l’huissier d’armes de Charles VI. (Voir X2a 22, aux 28 juin 1442, 23 mai, 16, 26 et 30 juillet 1443 : X2a 23, fol. 120, 2 août 1443, fol. 370, 5 avril 1447 n.s. (arrêt) ; X2a 24, à la date du 8 juin 1444.)

, avec toutes leurs appartenances et appendences, assis en la parroisse de Antron en la viconté de Chasteauleraut, ausquelz hostelz appartiennent le labourage de terres pour iii. beufs, la journée de trois faucheurs de prez, vignez, noiers et autres arbres portans fruit, bois pour chauffer seulement, huit sextiers de froment de rente, à la mesure du dit lieu de Chasteauleraut, vint quatre solz en deniers de cenz ou rente, quatorze chappons et six gelines de rente, toutes lesquelles choses pevent bien valoir chascun an vint cinq livres tournois ou environ ; et sont les choses dessus dictes et leurs appartenances tenues roturierement de pluseurs seigneurs et sans justice. Requerant à present la dicte veufve et suppliant que les choses dessus declairées, montans à la dicte somme de xxv. livres tournois, nous vueillons pour ce admortir. Nous, ces choses considerées, à l’exaltacion et louenge de Dieu, et en reverence et honneur de sa sainte esglise et du divin service, à ce que nous soyons et puissions estre participans et accueilliz ès prieres, oroisons et autres bienfaiz qui dores en avant seront faiz en la dicte esglise, et en faveur et contemplacion des bons et agreables services que le dit feu escuier, nostre huissier d’armes, nous fist en son vivant en noz guerres et autrement, et en louant aussi le bon propos et entencion des diz deffunct et suppliante, inclinans pour ce favorablement à leur requeste, avons admorti et admortissons par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, les dictes xxv. livres tournois de rente dessus declairées, pour les mettre et convertir ès choses dessus dictes et en augmentacion et acroissement du service divin. Et voulons et octroyons que les diz religieux, pour ce ordonnez à faire le dit service, puissent avoir, tenir, prendre, recevoir et percevoir à tousjours perpetuelment les dictes xxv. livres tournois de rente de et sur les choses dessus dictes et declairées, comme terre et rente admortie, donnée et dediée à Dieu et à son service et usage, sans ce que, ores ou pour le temps advenir, iceulx religieux soient ou puissent estre contrains par nous ou noz successeurs, ou officiers de nous et de noz successeurs, ou autres quelxconques, à les vendre, transporter, aliener ou mettre hors de leurs mains, pour quelconque maniere que ce soit, parmi ce que la dicte suppliante sera tenue de nous baillier et assigner terre ou rente de la tierce partie des dictes xxv. livres tournois de rente, ou autrement deschargier nostre demaine d’autant de rente que peut monter la tierce partie d’icelle rente

Voir la note de la page 124 ci-dessus.

. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris et à tous noz autres justiciers ou officiers, ou à leurs lieux tenans, qui à present sont et pour le temps avenir seront, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte suppliante et religieux dessus diz, qui pour faire le service divin ont esté ordonnez, comme dit est, facent, sueffrent et laissent joir et user plainement, paisiblement et perpetuelment, des choses dessus declairées en la valeur des dictes xxv. livres tournois de rente annuelle et perpetuele, et semblablement de noz presens admortissement, grace et octroy, et selon leur fourme et teneur les laissent et facent joir, sans les molester, traveillier ou empeschier, ne faire ou souffrir estre traveilliez, molestez ne empeschiez, en quelque maniere que ce soit, mais tout ce qui seroit fait au contraire mettent et ramainent, ou facent mettre et ramener sans delay au premier estat et deu, non obstant noz ordonnances autres foiz faictes de non plus admortir aucunes terres ou rentes en nostre royaume, et quelxconques autres ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Paris, le xviiime jour de juing l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiime.

Par le roy en son conseil. Derian.

DCCCCXXVII Juin 1408

Rémission accordée à Pierre Levraut, écuyer, qui s’était approprié deux chevaux et autres biens de Jean Cordelier, barbier et chirurgien, assassiné par son valet, moyennant qu’il fera don de vingt livres à l’Hôtel-Dieu de Paris.

AN JJ. 162, n° 349, fol. 267 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 129-134

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Pierre Levraut, escuier

Des lettres de novembre 1370 portant confiscation des biens de plusieurs Poitevins partisans des Anglais, parmi lesquels figurait un Pierre Levraut, ont été imprimées dans notre tome IV, p. 82. C’était sans doute le père de celui dont il est question ici ; en tout cas, ils appartenaient tous deux à la même famille établie dans la Gâtine. Ce ne fut pas la seule fois que Pierre Levraut eut des démêlés avec la justice. Nous avons rapporté ci-dessus l’enlèvement de Guillaume Sanglier par Jacques d’Heilly et Jean Larchevêque, qui le séquestrèrent au château de Parthenay et lui extorquèrent une forte somme d’argent. Levraut faisait partie de la troupe fournie par le sire de Parthenay pour cette expédition et fut poursuivi comme complice. (Arch. nat., X2a 17 à la date du 22 janvier 1414 n.s. et jours suivants, et p. 6 du présent volume, note.) Vers la même époque, Jeanne Peigneresse, veuve d’Aimery de La Chaussée et ses enfants, Jean, Geoffroy et Jeanne de La Chaussée, accusaient Pierre Levraut, son fils et plusieurs autres de s’être introduits indûment dans des bois leur appartenant, situés près des Bois dits des Abatis en la châtellenie de la Gâtine, et en avaient coupé et emporté jusqu’à cent charretées. Les victimes de ce vol se pourvurent devant le bailli de Gâtine pour le sire de Parthenay, qui commença l’information de cette affaire. Pierre Levraut releva appel d’un appointement de ce juge, mais au lieu de le porter devant le sénéchal de Poitou, comme il le devait, il s’adressa au Parlement. La cour déclara cet appel inadmissible et condamna Levraut à l’amende et aux dépens, par arrêt du 22 décembre 1414. (X1a 60, fol. 340 v°.)

, contenant que comme un appellé maistre Jehan Cordelier, barbier et cirurgien, eust conversé par aucun temps à Ourour, chez Jehan Bouteveille avecques deux femmes, l’une après l’autre, dont il en avoit soubstraite l’une au chantre de Nostre Dame la Grant de Poitiers, et l’autre avoit soubstrait de l’ostel de Symon Morrault

Ce personnage appartenait à l’une des premières et plus riches familles bourgeoises de la ville de Poitiers, dont on trouve le nom écrit Mourault, Morault, Morraut, Mouraut, etc. Cette dernière forme paraît préférable. Simon Mouraut, le père, était maître particulier de la Monnaie de Poitiers en 1359 et fut anobli par lettres de décembre 1372, avec le maire et les autres échevins alors en exercice. (Voy. notre t. IV, p. 233, 234.) Le fils possédait des fiefs d’une certaine importance, comme on le voit dans le Grand-Gauthier et dans le livre des hommages dus à Charles, dauphin, comte de Poitou. Le 13 juin 1404, il rendit aveu au duc de Berry à Poitiers, pour un hébergement sis à Faye et autres, mouvant de Saint-Maixent, une maison dans cette ville, l’hébergement de Boisragon, à Breloux, et le 4 avril 1409 n.s., pour sa maison de la Motte-sur-Croutelle « avec fossé tout autour et la roche par-dessous » mouvant de Lusignan. (R1* 2171, p. 254, et 2172, p. 939 et 943.) Simon Mouraut en renouvela les hommages et aveux au nouveau comte de Poitou, en 1418 et 1419, et y joignit un aveu, le 18 août 1419, pour la Loubantière, mouvant de la Tour de Maubergeon, qu’il avait acquise de Philippe et Arnaud Pouvreau. (P. 1144, fol. 9 v°, 21, 37 ; P. 1145, fol. 69 et 87 v°.) Par lettres de 1426, Charles VII commit Maurice Claveurier, maire, Jean Larcher, Jean Guischart, Herbert Taunay, Simon Mouraut, Jean Bernot et Guillaume Boylesve, pour faire rendre compte de la recette et de l’emploi des deniers communs de la ville de Poitiers. (Arch. municipales de Poitiers, L. 1.) En 1428, Mouraut fut député par la ville avec Jean Guischart à Mehun-sur-Yèvre, vers le roi, pour le fait de l’aide de 5 sous par feu et par semaine. (Id., J. 750-751.) On trouve encore cette mention curieuse : « Le 25 juin 1429, payé 23 livres 10 sous à vingt-cinq compagnons armés de la ville qui avoient esté sur les champs pour cuider rescourre et avoir Simon Mouraut, que l’on menoit prisonnier de Gençay à Parthenay. » (Id., J. 849.) Le 13 février 1434 n.s., il était encore en otage au château de Gençay. (Arch. nat., X2a 20, fol. 66 v°.) Le 22 décembre 1431, il soutenait un procès au Parlement contre Sylvestre des Aulnais (X1a 9192, fol. 270 v°) et le 30 janvier 1434, contre Guillemet de Montsorbier, au criminel. (Adjudication de quatre défauts, X2a 21, à la date.)

, bourgoiz du dit lieu de Poictiers, et eust depuis le dit Cordelier mené au Peyré de Veluyre la femme qu’il avoit soubstrait au dit chantre, affin que icellui chantre ne sceust où elle eust esté menée, et eust icelle femme laissié ses besongnes et choses en l’ostel du dit Bouteveille, et depuis ce, c’est assavoir un pou avant la feste de saint Michiel derrenierement passée, s’en feust icellui Cordelier retourné au dit lieu de Ourour et eust requis au dit Bouteveille qu’il lui baillast les besongnes que la dicte femme avoit laissiées en son hostel, lequel Bouteveille en eust esté refusant, disant qu’elle lui avoit deffendu qu’il ne les baillast que à elle. Sur quoy se feust meu debat de paroles entre le dit Cordelier, d’une part, et le dit Bouteveille et un appellé Raoulet, qui avoit autresfoiz servi icellui Cordelier, d’autre part, et tant qu’ilz sacherent les espées les uns sur les autres. Et entre autres choses dist le dit Cordellier au dit Bouteveille qu’il le bruleroit, et ne voult onques coucher en lit icelle nuit, ainçois coucha sur l’establit d’un cousturier. Pour laquelle chose le dit Bouteveille doubta estre villené par le dit Cordelier, et le lendemain au matin, icellui Cordelier requist pardon au dit Raoulet, en lui priant qu’ilz feussent tout un et qu’ilz s’en alassent ensemble à Bordeaux. A quoy icellui Raoulet ne se voult consentir, ainçois dist au dit Cordelier qu’il estoit un mauvaiz traitre et que jamaiz avecques luy n’yroit, comme toutes ces choses lesdiz Raoulet et Bouteveille rapporterent le dit jour mesmes au dit Pierre Levraut, en son hostel de Gemeaulx, où ilz alerent, en lui disant que icellui Cordelier le menaçoit et disoit qu’il bruleroit ses maisons, parce qu’il avoit acheté les meubles de la femme du dit Cordelier et ne lui en avoit riens paié. Après les quelles paroles ainsi dictes, icellui Pierre Levraut, acompaigné d’un sien varlet et du dit Raoulet, s’en ala, le dit jour, à un sien hostel appellé Terreroye, pour faire vendenger ses vignes, ou quel lieu le dit Bouteveille ala le lendemain au matin et requist au dit Pierre Levraut qu’il lui pleust aler au dit lieu de Ourour pour parler à un appellé Gauteron que le dit Cordelier y avoit envoyé, affin de lui parler du debat qui avoit esté entre lui et le dit Bouteveille ; au quel lieu le dit Pierre Levraut ala, acompaignié des diz Raoulet et Bouteveille, et y trouverent le dit Gauteron, au quel icellui Pierre Levraut demanda où estoit le dit Cordelier et qu’il vouloit bien parler avecques lui du dit debat, et aussi d’avoir quictance de neuf escus qu’il lui avoit paié pour le prieur de Verrues

Le prieuré de Saint-Martin de Verruyes était un membre dépendant de l’abbaye de Saint-Maixent. (Voy. A. Richard, Chartes pour servir à l’hist. de Saint-Maixent, t. XVI et XVII des Archives hist. du Poitou.)

. Et semblablement vouloit bien savoir avecques icellui Cordelier s’il l’avoit menacié, ainsi que on lui avoit rapporté. Et après ce s’en alerent tous quatre à Partenay le Viel, où ilz trouverent le dit Cordelier, avecques le quel ilz eurent pluseurs paroles contencieuses, et se excusa le dit Cordelier envers icellui Pierre Levraut de ce qu’on lui avoit rapporté qu’il le menaçoit, disant qu’il ne lui vouloit que bien, amour et plaisir. Et demourerent le dit Pierre Levraut, Cordelier et un sien varlet, appellé Jehan Ouler, audit lieu de Partenay jusques au lendemain au matin, qu’ilz s’en alerent ensemble chiex un appellé Godeau, et pria le dit Cordelier au dit Pierre Levraut qu’il lui prestast un cheval pour son varlet, afin de lui tenir compagnie à aler veoir le frere de Jehan de Rion

Sur un registre d’assises de la seigneurie de la Barre-Pouvreau, on lit, en 1404, que Jean de Ryon, comme procureur de Jean Clerbaud, chevalier, héritier en partie de Marie Clerbaud, pour la Prunerie et les moulins de la Mosnerie et de Trey, vint présenter à la cour un gant blanc, disant que c’était le seul devoir auquel il fût tenu pour lesdites choses qui avaient été saisies, et offrait pour pleige Jean Legier, écuyer, sr de la Sauvagère. Le 17 août 1407, il fut témoin d’un accord passé entre le même sire de la Sauvagère et Jean Dyme, bourgeois de Parthenay, qui se firent réciproquement remise de ce qu’ils pouvaient se devoir. (A. Richard, Inventaire des Arch. du château de la Barre, t. I, p. 133 ; t. II, p. 248.)

, qui estoit malade d’une jambe. La quelle chose icellui Pierre Levraut fist et les attendit le dit Levraut jusques à ce qu’ilz furent retournez. Après lequel retour, ilz se misdrent tous trois à chemin pour eulx en aler, c’est assavoir le dit Levraut à son dit hostel de Gemeaux et le dit Cordelier et le dit Oulier, son varlet, au dit lieu de Poictiers. Et en alant leur chemin, le dit varlet dist au dit Levraut qu’il n’estoit pas la faulte du dit Cordelier, son maistre, qu’ilz ne s’en estoient alez avecques le cheval d’icellui Levraut, et aussi lui dist que le dit Cordelier estoit un très mauvaiz homme et que ce seroit grant aumosne de le destrousser. A quoy le dit Levraut respondi qu’il le destroussast et mist à pié, se faire le vouloit, maiz qu’il se gardast de le tuer, ou paroles semblables en substance. Et lors icellui Oulier dist que si feroit il bien, maiz qu’il lui feroit faire un sault. Et assez tost après se departirent, et s’en ala icellui Pierre Levraut à son dit hostel de Gemeaulx et les diz Cordelier et Oulier s’en alerent aussi leur chemin, en alant vers la dicte ville de Poictiers. Et le lendemain au matin, le dit Oulier ala par devers icellui Pierre Levraut au dit lieu de Gemeaux et lui dist qu’il avoit destroussé le dit Cordelier, son maistre, en lui celant qu’il l’eust tué et laissa illecques le cheval du dit Cordelier et ala querir un de ses autres chevaulx, avecques les autres besongnes et choses d’icellui Cordelier, et illecques les laissa en garde par l’espace de douze jours ou environ, et bailla au dit Pierre Levraut la valeur de vint escuz ou environ de ce qu’il avoit osté au dit Cordelier, lesquelx lui sont demourez. Et depuis se confessa à icellui Pierre Levraut qu’il avoit tué le dit Cordelier d’un cop de baston. Après la quelle confession ainsi faicte, le dit Pierre Levraut ne le voult plus souffrir en son dit hostel et par ce s’en departi et emmena les diz chevaulx là où il lui pleut. Pour occasion du quel cas, le dit Pierre Levraut, doubtant rigueur de justice et estre poursuy du dit cas s’est absenté du pays et n’y oseroit jamaiz retourner, ainçoiz seroit en adventure d’en estre exillé à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient iceulx supplians, requerans humblement icelle. Pour quoy nous, ses choses considerées et les bons et agreables services que icellui Pierre Levraut nous a faiz ou fait et exercice de noz guerres, nous au dit Pierre Levraut avons remis, quicté et pardonné, etc., parmy ce qu’il paiera vint livres à l’Ostel Dieu de Paris. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Tourainne et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou moys de juing l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiime

Quoique transcrites sur le registre de la grande chancellerie, ces lettres ne sortirent pas leur effet. Les amis de Pierre Levraut, pour diminuer sa culpabilité, avaient par trop dénaturé les faits et grossièrement altéré la vérité, comme on peut le voir en comparant leur premier récit avec la relation moins mensongère des secondes lettres de rémission qu’il eut le crédit d’obtenir quelques mois plus tard (ci-dessous, novembre 1408, p. 161).

.

Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.

DCCCCXXVIII Août 1408

Lettres de rémission accordées à Guillaume de La Vallière

La Vallière, ancien fief relevant de la châtellenie de Rochecorbon à foi et hommage lige, érigé en châtellenie, en 1650, en faveur de Laurent de la Baume Le Blanc. (Carré de Busserolle, Dict. géogr. d’Indre-et-Loire, t. VI, p. 356.) On ne trouve rien sur les premiers seigneurs qui portèrent le nom de la terre.

, chevalier et chambellan du roi, pour le meurtre de Jean Mellois, officier domestique de Jeanne de Parthenay

Jeanne de Parthenay, la plus jeune fille de Guillaume VII Larchevêque et de Jeanne de Matefelon, fut mariée le 21 janvier 1390 à Guillaume d’Harcourt, comte de Melun et de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, etc. Comme dame de Reugny, elle eut à soutenir un procès au Parlement contre la prieure et le prieuré de Moncé, le 20 juin 1411. (X1a 58, fol. 240.)

, qu’il voulait faire prendre prisonnier parce qu’il avait frappé sans motif un charretier dudit Guillaume, lequel avait « son principal domicile en son hostel de la Valiere qui est assez prez du chastel et ville de Ruigné

Reugny et non Rigny, comme il a été imprimé par erreur au t. III, p. 368, à propos de la confiscation de cette terre sur Guillaume VII de Parthenay.

appartenant à Jehanne de Partenay, qui maintient une petite riviere appellée Branne tant comme sa terre dure estre garenne, dont il n’est riens, mais est commune à un chascun et y a acoustumé le dit chevalier et ses predecesseurs de pescher et faire pescher, et pour occasion de ce et autrement, sans cause raisonnable, la dite Jehanne de Partenay a conceu, long temps a, grant hayne et malveillance contre ycellui chevalier et lui a fait et fait faire pluseurs malgracieux desplaisirs, tant à lui comme à ses gens et officiers, et l’a menacié et fait menacier, et dit pluseurs foiz qu’elle vouldroit estre dampnée en enfer et elle eust fait mourir le dit chevalier, etc.… Donné à Paris, ou mois d’aoust l’an de grace mil cccc. et huit et de nostre regne le xxviiie. »

AN JJ. 162, n° 383, fol. 286 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 134-135

DCCCCXXIX Août 1408

Confirmation d’une sentence de Jean Guérin, commissaire du roi en Poitou sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, portant que Renaud Rousseau, capitaine du Bois-Pouvreau, a été reconnu noble et comme tel est dispensé des droits que ledit commissaire avait charge de recouvrer.

AN JJ. 162, n° 384, fol. 286 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 135-142

Charles, etc. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veues unes lettres saines et entieres, non cancelées, non viciées en aucune maniere, scellées de deux sceaulx, l’un de nostre prevosté de Paris, et l’autre d’un scel en cire vermeille, dont la teneur est tele :

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Guerin, licencié en loys, commissaire de par le roy nostre sire ès pays de Berry et de Poictou sur le fait des finances des nouveaulx acquestz faiz ès diz pays par gens d’esglise et personnes non nobles, comme par les lettres royaulx du roy nostre dit seigneur peut apparoir, des quelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre bien amé maistre Jehan Guerin, etc… Donné à Paris, le ixe jour de juillet l’an de grace mil ccc. iiiixx et xviii, et de nostre regne xviiime

Cette commission de Jean Guérin a été publiée à sa date. (Voy. notre volume précédent, p. 305.)

. Savoir faisons que, par vertu et auctorité des dictes lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous commiz par icelles nous avons fait appeller et convenir par devant nous par pluseurs foiz Regnault Rousseau

En 1397-1399, aux assises de la seigneurie de la Barre-Pouvreau, tenues au bailliage de la Pagerie et au village de la Petite-Barre, Regnault ou Renaud Rousseau, seigneur de la Boissière, rendit hommage pour ce qu’il avait eu de Perrot Devau et pour le fief de la Mymande. On trouve encore dans les archives du château de la Barre un accord, daté du 22 juin 1411, intervenu aux assises du sire de Parthenay, tenues au bailliage de Béceleuf, entre Catherine Boylesve, veuve de Micheau de Champdenier, tutrice de Jean, André et Aimery, ses enfants mineurs, et Renaud Rousseau à qui elle réclamait six années d’arrérages d’une rente d’un setier de froment, mesure de Saint-Maixent, que Jean Rogre avait vendue audit Micheau et pour la garantie de laquelle il avait obligé tous ses biens, dont partie était possédée par ledit Rousseau. (A. Richard, Invent. des arch. du château de la Barre, t. II, p. 248 et 421.) Le Grand-Gauthier contient un aveu rendu au duc de Berry, le 27 mars 1410 n.s., par ledit Rousseau pour l’hébergement appelé la Virlaine, paroisse de Rouillé, mouvant de Lusignan. (Arch. nat., R1* 2171, p. 265.) Sur le livre des hommages et devoirs féodaux dus à Charles, dauphin, comte de Poitou, dressé par son receveur Pierre Morelon, en 1418-1419, on lit : « Regnaut Rousseau, seigneur de la Boissière, tient de mond. sr le conte de Poitou, à hommage lige, à dix solz de devoir à muance d’ome, un hebergement appellé la Vilenne, assise en la paroisse de Rouillé, o ses appartenances et appendances mouvant de Lusignan. Reçu dud. Rousseau, le iiiie juillet iiiic xx, …x solz. » Et à la suite immédiatement : « Led. Regnault, homme lige, à cause de Lezignan, pour raison de son lieu du Chastenay et de ses appartenances, assis en la paroisse de Jazeneuil, pour luy et ses frescheurs, au devoir de v. solz à chacune mutacion. Reçu le iiiie jour de juillet ccccxx… v. solz. » (P. 1144, fol. 21 v°.) Dans tous ces actes, Renaud Rousseau est qualifié seigneur de la Boissière ; nous ne l’avons pas rencontré avec son titre de capitaine du Bois-Pouvreau ailleurs que dans la confirmation de la sentence de Jean Guérin. La seigneurie du Bois-Pouvreau appartenait alors à Marie de Sully, dame de Craon, Sainte-Hermine, Luçon, Prahecq, etc., et à cause d’elle, d’abord à Guy VI de La Trémoïlle, mort en 1398, puis à Charles d’Albret, connétable de France, ses maris. (Voy. ci-dessus, p. 39, note.) Renaud Rousseau décéda avant le 6 mars 1428 n.s. A cette date, sa veuve, Jeanne Aymar, rendait au comte de Richemont, seigneur de Parthenay, l’aveu et dénombrement de ses hébergements de la Vergne-aux-Aymars, sis en la paroisse du Tallud. L’acte est daté de Parthenay. (R1* 190, fol. 199.)

Nous citerons en terminant un Regnault Rousseau qui était garde du sceau aux contrats de la ville de Saint-Maixent, le 11 novembre 1403 (R1* 2172, p. 755.) C’est évidemment un personnage différent du capitaine du Bois-Pouvreau.

, cappitaine du Bois Pouvreau, auquel nous faisions commandement, de par le roy nostre dit seigneur, qu’il nous baillast par declaracion tous et chacuns les acquestz faiz par lui ou par ses predecesseurs de personnes nobles ou en fiefz nobles, puis le temps contenu ès instructions royaulx sur ce faictes, desquelx il estoit en saisine et possession, affin qu’il en feist et paiast finance au roy nostre dit seigneur, selon le contenu ès dictes instructions, ou pour autrement proceder ainsi que de raison seroit. Lequel Regnault Rousseau à sa deffense nous dist et proposa qu’il n’estoit tenu de faire ne paier aucune finance au roy nostre dit seigneur de nulz de ses acquetz, ne d’en baillier aucune par declaracion, parce qu’il disoit qu’il estoit noble personne et de noble gouvernement né et extrait de noble lignée, du costé et ligne devers son pere, sans bastardie, portant nom et armes, et que lui et ses predecesseurs paravant lui avoient et ont tousjours joy et usé des previleges de noblesse, comme les autres nobles ont tousjours acoustumé à en joir et user. Disoit oultre le dit Regnault que autresfoiz avoit esté appellé par devant noz predecesseurs commissaires sur le dit fait, [qui] lui avoient fait pareil commandement, et pour ce que bien et deuement il leur [estoit] apparu de la noblesse du dit Regnault, [l’]en envoyerent sans jour et sans terme, et misdrent hors de tout procès, comme appert par les lettres des diz commissaires, desquelles la teneur s’ensuit :

A tous ceulx qui ces lettres verront, Jacques Courau, tresorier de France

Jacques Courau, Couraud ou Couraut figure fréquemment sur les registres de comptes de l’hôtel du duc de Berry, dont il était trésorier général en 1398, et receveur en Poitou la même année (Arch. nat., KK. 253, fol. 1, 2 v°, 27, 28), conseiller en sa chambre des comptes aux gages de xxx. sous tournois par jour et 150 livres de pension, en 1413. (KK. 250, fol. 19 v°.) On conserve aux Archives de la Vienne le contrat d’acquisition par lui faite de Perrot et Guillot l’Espagnol et Maciot Ascelin, héritiers de Jean de Martenville, de la terre de Visay, y compris les avénages dus par les habitants de Quinçay, des Roches et de Ringères, qui fut donnée peu après, le 27 décembre 1407 (voy. ci-dessus, p. 107, 108 n.) par le duc de Berry au chapitre de Saint-Hilaire. (Arch. de la Vienne, G. 887.) A cette époque (1407-1418), un parent de Jacques, Arbert Couraut, était abbé de Notre-Dame-la-Grande. Ils étaient d’une famille établie en Touraine et dans le Poitou, dont d’Hozier a imprimé une généalogie ne remontant pas plus haut que le xvie siècle. (Armorial général, 1er registre, p. 154.) La nouvelle édition du Dictionnaire des familles du Poitou mentionne Jacques Courau, sur lequel elle fournit quelques autres renseignements, et plusieurs membres de la même famille ayant vécu aux xive et xve siècles.

, et Jehan Gouge

Jean Gouge de Charpaignes fut aussi trésorier du duc de Berry et mourut en 1402. Il était originaire de Bourges et frère aîné de Martin Gouge, évêque de Chartres, puis de Clermont, qui fut chancelier du duc de Berry, puis du dauphin Charles, et enfin chancelier de France, et jouit d’une grande faveur auprès de ces deux princes. Il fut pourvu de l’office de lieutenant général des finances du comte de Poitou, par lettres du 23 août 1402, après la mort de son frère Jean. En 1388-1389, ce dernier prenait le titre de receveur des aides en Poitou et secrétaire du duc. En cette qualité, il reçut un mandement de payer une somme de 350 livres à Jean Daniau pour une maison sise devant le Palais à Poitiers, que le duc de Berry avait achetée. Au château de Poitiers, le 15 avril 1388. (Arch. nat., J. 182, n° 109 ; voy. aussi notre t. IV, p. 70 note.) Jean Gouge de Charpaignes eut deux fils et deux filles ; l’aîné, Martin, se fixa en Berry ; Guillaume, le cadet, fut chantre et chanoine de l’église de Poitiers, puis évêque de cette ville de 1441 à 1449. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 398.)

, commissaires en Poitou pour le roy nostre sire sur le fait des nouveaulx acquestz faiz puis xl. ans ença, salut. Comme nous aions fait approucher et convenir par devant nous Regnault Rousseau, cappitaine du Bois-Pouvreau pour noble et puissant seigneur le seigneur de La Trémoïlle et de Sully

Guy VI de La Trémoïlle, dont il a été question fréquemment dans nos précédents volumes (voy. entre autres, t. V, p. 126 note). C’est à cause de sa femme Marie de Sully qu’il était seigneur du Bois-Pouvreau. On a vu plus haut (p. 40, note) comment ses terres de Poitou étaient échues à la femme du sr de La Trémoïlle. (Voy. aussi Guy VI de La Trémoïlle et Marie de Sully. Livre de comptes, publ. par M. le duc de La Trémoïlle. Nantes, 1887, in-4°.)

, pour finer des acquestz par lui faiz au dit pays puis le dit temps, le dit Regnault, comparant par devant nous, a dit et proposé qu’il estoit noble et ont esté ses predecesseurs nobles et de noble gouvernement, et pour telx sont et ont esté reputez et tenuz de ceulx qui les ont congneuz, et ont joy et usé de tout ce que nobles ont acoustumé de joir et user ; oultre que le dit Regnault s’est tousjours armé et a servi le roy nostre sire que Dieu absoille et le roy nostre sire qui encores regne, et monseigneur de Berry, et encores fait de jour en autre avecques les autres nobles. Nous requerant le dit Regnault que nous le licenciassons et envoyassons, sans le contraindre à faire ne paier finance à nostre dit seigneur d’aucuns acquestz par lui faiz ou dit pays ; offrans à nous informer des choses par lui proposées. Nous souffisanment informez des dictes choses proposées par le dit Regnault, icellui Regnault en avons envoyé et licencié de present, sans le contraindre à finer ne paier au roy nostre seigneur aucune finance de quelx conques acquestz qu’il ait faiz ou dit pays. Donné soubz noz sceaulx, le xviie jour de decembre l’an mil ccc. iiiixx et xiiii.

Ainsi signée : J. Sereur, du commandement de messieurs les commissaires.

De la partie du procureur du dit seigneur sur le dit fait, a esté dit et proposé plusieurs raisons au contraire, en nyant et deffendant le propos fait par icellui Regnault, mesmement que les lettres d’iceulx commissaires ne devoient estre de nul effect ne valeur, pour ce que à ce n’avoit point esté appellé, et aussi qu’il n’apperoit point de l’informacion faicte sur ce par iceulx commissaires. Neantmoins au dit Regnault, offrant à prouver et enseigner des dictes choses à suffisance, assignasmes jour à ester et comparoir par devant nous en la ville de Lesignen, pour illecques produire et amener tous et chascuns les tesmoings desquelx il se vouldroit aidier au conduit de sa dicte preuve. Au quel jour, le dit Regnault vint et comparut en personne, et produist et amena par devant nous les tesmoings qui s’ensuivent : c’est assavoir messire Pierre Sengler

Pierre Sanglier, écuyer, troisième fils de Guillaume Sanglier, seigneur d’Exoudun, dont il a été question déjà à propos de ses deux aînés (ci-dessus, p. 5 et note, p. 126, note), était seigneur de Bray et valet de chambre de Charles VI, dès l’année 1396. Avant le mois d’avril de cette même année, suivant M.H. Moranvillé, il était gruyer de la forêt de Livry, fonctions qu’il résigna alors purement et simplement. (Bibl. nat., titres scellés de Clairambault, vol. 36, pièce 62, citée dans le Songe véritable. Mémoires de la Société de l’hist. de Paris, t. XVII, 1890, p. 427.) On trouve sur le Grand-Gauthier trois aveux rendus au duc de Berry, le 17 février 1407 n.s., par Pierre Sanglier, écuyer, le 1er pour un fief de vignes appelé les Pierres-Brunes, mouvant de Melle ; le 2e pour le fief Cosson (aliàs Cousson), sur le chemin de Melle à Paizay-le-Tort, et autres choses sises audit Paizay ; et le 3e pour la garenne de Lusseray et autres menus droits dans la mouvance de Melle. (Copie, Arch. nat., R1* 2173, p. 1728, 1730 et 1732.) Il renouvela ces aveux le 3 novembre 1418, lorsque le dauphin Charles prit possession de son comté de Poitou. On voit sur le livre dressé à cette occasion, que les devoirs féodaux dus pour les Pierres-Brunes étaient de 5 sous, pour le fief Cousson, 20 deniers tournois, et pour la garenne de Lusseray, 3 sous 4 deniers. (P. 1144, fol. 50.)

, chevalier, Phelippon de Mons, escuier, Jehan de Mons, escuier

Les renseignements sur ces deux membres de la famille poitevine de Mons sont rares. Au 4 octobre 1419, nous trouvons un arrêt sur appel rendu par le Parlement en faveur de Thomasse Maréchal, veuve de Jean de Mons, contre l’abbaye de Valence, dans lequel il est question de la procédure suivie par le premier juge, qui était le prévôt de Lusignan, mais non des faits de la cause. (X1a 9190, fol. 52.) Un autre Jean de Mons, probablement le fils, était gouverneur de la Basse-Marche, le 5 mars 1430 n.s. (X2a 18, fol. 189.) Nous avons vu ailleurs qu’Aimery de Mons, évêque de Poitiers, avait nommé garde et gouverneur du donjon de Chauvigny son neveu, Jean de Mons (Arch. de la Vienne, G. 31) ; il y avait de cela vingt-huit ans environ. Il ne serait donc pas impossible que ce soit le même personnage qui dépose dans l’enquête du 12 octobre 1398. Un Philippe de Mons est mentionné, avec son frère Huguet et le fils de celui-ci, Augustin, dans un aveu de diverses maisons et terres sises à Cherveux, en décembre 1363. (R1* 2172, p. 711.)

, Guillaume Pouvereau

Nous ne savons pas quel est ce Guillaume Pouvreau, vivant en 1398. D’après les archives du château de la Barre, Guillaume Pouvreau, écuyer, sr de la Barre-Pouvreau, était mort avant le 30 décembre 1374, ne laissant qu’une fille nommée Marie, dont sa veuve Jeanne du Plessis fut tutrice. (A. Richard, Inv. des arch. du château de la Barre, t. II, p. 448 et aliàs.) Le Guillaume Pouvreau, sr de Siec, qui transigea avec les maire et échevins de Niort en 1370 et 1371 (Coll. dom Fonteneau, t. XX, p. 173 et 183), est évidemment le même. Celui dont il est question ici se constitua partie, en avril 1403, avec Jean des Coustaux et autres parents et amis de Mathurin de Gascougnolles, traîtreusement assassinés par Jacques de Saint-Gelais et ses complices, afin de combattre en Parlement la mise à exécution des lettres de rémission obtenues par les meurtriers (X2a 14, fol. 124 et 125), affaire dont il a été parlé longuement dans notre précédent volume, p. 413-419.

, escuier, et Huguet Rataut

Huguet Rataut, qualifié alors écuyer de Renaud de Vivonne, sire de Thors, est mentionné déjà dans un acte de juin 1385, imprimé dans notre tome V. On trouvera en cet endroit quelques renseignements sur ce personnage et sa famille (p. 272, note).

, escuier. Les quelx tesmoings jurerent sollempnelment, le procureur du dit seigneur present et non contredisant, furent illec examinez, leurs deposicions mises par escript et retenues par devers nous. Après laquelle examinacion par nous ainsi faicte comme dit est, nous a requis le dit Regnault o grant instance que nous lui vousissions faire droit et jugement sur ce. Et pour ce que par la dicte informacion nous avons trouvé et sommez souffisanment informez que les diz tesmoings ont deposé le dit Regnault estre noble personne, né et extrait de noble lignée du costé et ligne devers pere, sans bastardie, portant nom et armes, c’est assavoir un escu d’argent à une barre de gueules, six materaz de sable, et les bastons des diz materaz de synople, et que lui et ses predecesseurs ont tousjours fait faiz de nobles et pour telz ont esté et sont reputez de ceulx qui les ont congneuz, et ont joy et usé des previleges de noblesse, et le dit Regnault a tousjours frequenté et suivy les armes, en la compaignie de monseigneur le connestable derrenierement trespassé

Le « connétable dernièrement trépassé », c’est Philippe d’Artois, comte d’Eu, qui avait été élevé à cette dignité en remplacement d’Olivier de Clisson, l’an 1392. Ayant pris part à la funeste bataille de Nicopolis, il mourut au retour dans une ville d’Anatolie, le 15 juin 1397. Il avait épousé, par contrat du 27 janvier 1393 n.s., Marie de Berry, veuve de Louis de Châtillon, comte de Dunois, fille de Jean de France duc de Berry, et de Jeanne d’Armagnac, sa première femme. Son successeur comme connétable de France fut Louis de Sancerre, pourvu le 26 juillet 1397, décédé le 6 février 1403 n.s.

et de pluseurs autres chivetaines et cappitaines de guerres ; avons dit et declairé par jugement que le dit Regnault Rousseau a bien et souffisanment prouvé ses entencions, et par tant le reputons pour noble personne et tel qu’il doit joir et user des previleges de noblesse, comme les autres nobles ont acoustumé à en joir et user, et l’en avons envoié et envoions sans jour, sans terme et sans faire aucune finance, et absoulz par jugement des peticions et demandes dessus dictes. En tesmoing de ce, nous avons miz nostre scel à ces presentes. Donné à Lesignen, le xiie jour d’octobre l’an mil ccc. iiiixx et xviii.

Ainsi signée : Du commandement de monsieur le commissaire. J. Harel.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre d’ostel du roi nostre sire et garde de la prevosté de Paris

Pierre des Essarts, nommé prévôt de Paris le 30 avril 1408, au lieu de Guillaume de Tignonville, fut reçu le 5 mai suivant au Parlement, où il prêta serment. (Arch. nat., X1a 1479, fol. 26.) Ses provisions le qualifient maître de l’hôtel du roi et capitaine de la ville de Paris. (Id., Y. 2, fol. 255.) A la suite du traité de Bicêtre conclu entre les princes le 2 novembre 1410, des Essarts dut se démettre de sa charge et fut remplacé par Bruneau de Saint-Clair ; après sa disgrâce, il se retira avec le duc de Bourgogne en Flandre.

, salut. Savoir faisons que par devant nous vint en jugement honnorable homme et saige maistre Jehan Guerin, licencié en loys, commissaire de par le roy nostre sire ès pays de Berry et de Poictou sur le fait des finances de nouveaux acquestz faiz ès diz païs par gens d’esglise et personnes non nobles, et afferma en bonne verité en nostre main que les lettres parmi lesquelles ces presentes sont annexées estoient et sont scellées de son scel, duquel il use en son dit office. Et ce certiffions à tous par ces presentes, ès quelles, en tesmoing de ce, nous avons miz à ces lettres le scel de la dicte prevosté de Paris, l’an mil cccc. et huit, le samedi xie jour d’aoust. — Ainsi signée : J. Closier.

Lesquelles lettres dessus transcriptes nous louons, approuvons, ratiffions et confermons, en tant qu’elles ont esté bien, justement et deuement faictes, et que elles ont esté passées en chose de force jugée. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, bailliz, commissaire sur le fait des nouveaulx acquestz et à autres officiers quelconques, que de nostre presente grace et confirmacion facent, sueffrent et laissent le dit Regnault joir et user paisiblement, sans estre empeschié ne molesté au contraire, en quelque maniere que ce soit. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiie.

Par le roy à la relacion du conseil. Charron.

DCCCCXXX Septembre 1408, après le 16

Lettres de grâce accordées à Jean Béraut, potier d’étain de Parthenay, condamné pour fabrication de fausse monnaie au supplice de l’eau bouillante par sentence du bailli de Touraine.

AN JJ. 163, n° 34, fol. 14 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 7 p. 143-146

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Beraut

On a constaté l’existence de plusieurs familles de ce nom, aux xive et xve siècles, tant dans la Gâtine que dans d’autres parties du Poitou. (Voy. le Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. I, p. 444-445.) Nous citerons seulement, sans prétendre qu’ils aient rien de commun avec le potier d’étain de Parthenay, Jean Béraut, procureur et tuteur des enfants de feu Jean de Pouillé, qui rendit aveu au sire de Parthenay, au nom de ses pupilles, pour la terre de la Joubertière (R1* 190, fol. 102 v°, 273 v°) ; un autre de mêmes nom et prénom, qui possédait un hébergement au village de Vérines (Acte de 1392, Arch. de la Vienne, G. 1175) ; enfin Jean Béraut, prieur de Saint-Lienne de la Roche-sur-Yon, cité dans des actes du 5 avril 1397 et du 23 août 1405, conservés aux Archives de la Vendée.

, ouvrier et potier d’estain, contenant comme, quinze jours ou trois sepmaines avant Noel derrenierement passé, autrement ne scevent les diz supplians declairer le temps, le dit Beraut se feust transporté en l’ostel d’un appellé Perrin Chouen, allogeur et faiseur d’alloges demourant à Partenay, au quel le dit Beraut eust fait forgier deux pieces de fer en la forme de deux coings, disant icelluy Beraut qu’il vouloit marquer ou graver en chascun des diz coings un laz d’amours, pour signer ou marquer les goubelez d’estain de sa façon ; lesquelz coings ainsi forgiez le dit Beraut eust porté en sa maison où il demouroit au dit lieu de Partenay, et iceulx coings eust gardé sans y marquer ne graver aucune chose, jusques au premier jour de l’an après ensuyvant, et lequel jour passé, le dit Beraut se feust prins à graver les diz coings, c’est assavoir l’un en forme et semblance d’un grant blanc de dix deniers tournoys devers la croix, et l’autre des diz coings à la semblance du dit blanc de dix deniers tournois devers la pile, et au plus prez à son povoir de la forme et semblance que sont les diz blans de dix deniers. Après lesquelx coings ainsi gravez, le dit Beraut print de l’estain dont l’en fait les pintes, lequel estain icellui Beraut geta en mole aussi comme de l’espoisseur du dit blanc de dix deniers tournois et le coppa en piece de la semblance et grandeur des diz blans de dix deniers, et en fist bien jusques à l’estimacion de soixante pieces ou environ. Et ce fait, le dit Beraut frappa les dictes pieces ès diz coings, dont les aucunes se marquerent bien et les autres non. Et depuis le dit Beraut fist paiement des dictes pieces marquées en forme de monnoye, tant par sa main comme par la main de sa femme, jusques au nombre de deux pieces seulement. Pour lequel cas et après informacion sur ce premierement faicte, le dit Beraut fu prins et detenu prisonnier ès prisons du dit lieu de Partenay, et par devant le chastellain d’icellui lieu, confessa le dit Beraut avoir fait les choses dessus dictes. Et avec ce, dist au dit chastellain que d’illec en avant il n’estoit plus son entencion de faire la dicte monnoye ne d’en user, et que jà il avoit gecté les dis coings en la riviere du Thouer, laquelle riviere passe à l’entour d’une des parties du dit lieu de Partenay. Et depuis en soy corrigant de son dit, confessa le dit Beraut par devant le dit chastellain que les diz coings estoient au piet d’un lit qui estoit en une petite chambre de sa dicte maison, en la paille ou feurre d’icellui lit. Les quelx coings y furent depuis trouvez par le dit chastellain ou ses gens, avec ung sac de cuir estant près d’iceulx coings, ou quel sac avoit certaine quantité de pieces rondes d’estain, dont les aucunes estoient frappez ès diz coings et les autres non. Et par avant ce, avoient esté trouvées chez le dit Beraut par le dit chastellain en un plat de bois pluseurs pieces d’estain, entre lesquelles avoit certaines pieces rompues et les autres entieres, lesquelles estoient du propre coings et semblance des dictes deux pieces de monnoye, dont avoit usé le dit Beraut, et pareillement furent trouvées sur le dressouer de la dicte maison d’icellui Beraut pluseurs autres pieces rompues qui estoient de la dicte monnoye. Et depuis, pour ce que des dis cas la congnoissance nous appartenoit ou autrement, le dit Beraut fu rendu par le dit chastellain du dit lieu de Partenay à certain nostre sergent, lequel le menna et rendi prisonnier en nos prisons à Tours, environ la feste saint Hylaire derrenierement passée, èsquelles il a tousjours demouré prisonnier, très estroictement tenu et enferré, et souffert les grans froidures qui ont eu cours en yver derrenierement passé, à très grant povreté et misere, et n’a eu et encores n’a que bien pou à boire et mengier. Et qui plus est, pour ce que le dit Beraut, en continuant tousjours sa dicte confession, a confessé les dictes choses par devant nostre bailli de Touraine ou son lieutenant, icellui bailli ou son dit lieutenant a condempné le dit Beraut à recevoir et prandre paine capital et d’estre mort, c’est assavoir d’estre boully, ainsi que faulx monnoyers et faiseurs de faulses monnoyes, condempnez à mort, l’ont acoustumé à estre. De la quelle sentence, jugement ou condempnacion le dit Beraut appella ; lequel appel il n’a depuis peu relever, obstant sa dicte prison, ne aussi les diz supplians qui riens ont sceu du dit appel, se non depuis pou de temps ença. Pour laquelle sentence, jugement ou condempnacion, les diz supplians se doubtent que le dit Beraut qui est jeunes homs de l’eage de vint quatre ans ou environ, chargié de jeune femme grosse, la quelle a esté punie du dit cas par le dit bailli ou son dit lieutenant, et aussi de deux petiz enfans qui sont en adventure de devenir mendiens, et lequel ne fu oncques mais attaint ne convaincu d’aucun villain blasme ou reprouche, et ne mist oncques aucun aloy ne usa de la dicte monnoye, fors seulement des deux pieces dessus dictes, ne soit briefment executé, selon la forme et teneur de la dicte sentence, jugement ou condempnacion de nostre dit bailli ou de son dit lieutenant, se par nous n’est sur ce impartie au dit Beraut nostre grace et misericorde, si comme iceulx supplians dient, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Jehan Beraut ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au dit bailli de Touraine ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, etc., que de nostre presente grace, remission et pardon facent, sueffrent et laissent le dit Jehan Beraut user et joir, etc., non obstant la dicte sentence, jugement et condempnacion, ainsi donnée par le dit bailli ou son dit lieutenant, laquelle avec le dit appel sans amende nous mettons au neant par ces presentes, de nostre dicte grace. Et afin que ce soit chose ferme, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l’an de grace mil iiiic et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy. Fortement.

DCCCCXXXI Septembre 1408, après le 16

Rémission accordée à Nicolas Faye, clerc, demeurant à Thouars, lieutenant pour le duc de Berry au pays de Thouarsais du receveur de Poitou, pour avoir fait battre et détrousser un fermier de certaines aides audit pays, pour se venger de ce qu’il lui avait intenté un procès.

AN JJ. 163, n° 39, fol. 16 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 146-148

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Nicolas Faye

M. Ledain cite un Nicolas Faye, époux de Jeanne Bardon, de Bressuire, qui possédait, en 1385, le quart des borderies et des dîmes de Corbin en Boismé. (Hist. de Bressuire, 1866, in-8°, p. 404.)

, clerc, demourant à Thouars en Poictou, contenant qu’il a bien et loyaument servi nous et nostre très chier et amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, par l’espace de dix huit ans ou environ, en l’office de lieutenant ou pays de Thouarçoys du receveur ou dit pays de Poictou sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, et que, trois ans a ou environ, durant le temps de la dicte lieutenance du dit suppliant, certain procès s’assist par devant les esleuz sur le fait des diz aides ou dit pays de Poictou, à leur siege de Poictiers, entre un appellé Daneya

Cf. ci-dessus un Jean Daniau, qui vendit au duc de Berry en 1388 une maison sise devant le Palais à Poitiers, moyennant 350 livres (p. 137, note 2).

, fermier de pluseurs fermes des diz aides ou dit pays de Thouarçoys, d’une part, et le dit suppliant, d’autre, disant le dit Daneya que il avoit plus paié des dictes fermes audit suppliant que il ne lui vouloit allouer en son compte ; lequel procès dura par l’espace de deux ans ou environ, dont le dit suppliant, soy sentent de ce injurié et traveillié, et meu de ire contre ledit Daneya, à un certain jour d’un moys ou environ paravant le delit dont cy après sera faicte mencion, dist à Jehannin Gobet et à un autre dont il ne scet le nom, lesquelz il trouva ou village de Saint Joyn de Marnes, que le dit Daneya le tenoit en procès en la dicte ville de Poictiers, devant les diz esleuz, en lui faisant grant injure et villenie de ce dont il plaidoioit à lui, et pria icellui suppliant au dit Gobet qu’il en feust vengié. Lequel Gobet lui respondi qu’il l’en laissast faire et qu’il l’en vengeroit bien, et tant que, environ la fin du moys de janvier l’an mil cccc. et six, à un certain jour que le dit Daneya s’estoit parti de ladicte ville de Thouars, où il demeure, pour aler obeir à certaine assignacion qu’il avoit en la dicte cause par devant les diz esleuz, ledit Jehannin Gobet et trois autres ses complices encontrerent icellui Daneya ou dit chemin, près d’un lieu appellé le Lit Saint Joyn, et là se prindrent au corps du dit Daneya et lui donnerent deux ou trois cops de plat d’espée et [le] mistrent à terre de sur son cheval, et icellui cheval lui osterent avec son argent, une dague, un doubler, ensemble certaines lettres estans dedens icellui doubler et une bouteille, lequel cheval, si comme dist le dit Daneya, estoit de la valeur de iiii. livres ou environ, et montoit le dit argent à icellui Daneya osté par le dit Gobet et ses diz complices à la somme de trente solz ou environ, et la dicte bouteille estoit de la valeur de ii. solz parisis ou environ. Du quel delit le dit Daneya encoulpa le dit suppliant et qu’il avoit donné ou promis argent pour ce faire. Et pour ce se accorda le dit suppliant avec icellui Daneya, tant du dit procès qui estoit pendant entre eulx comme du dit delit et prinse de biens, et l’en a quictié et quicte, si comme par lettres faictes sur le dit accort peut plus à plain apparoir. Et neantmoins pour le dit cas icellui suppliant a esté et est prisonnier ou en eslargissement, soubz la justice de nostre amé et feal cousin le viconte du dit lieu de Thouars, où il est demourant, et seroit de ce le dit suppliant en grant dangier de justice, se par nous ne lui estoit sur ce estendue nostre grace, si comme il dit, requerant humblement icelle. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., à icellui suppliant, etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poictou, d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Dominique.

DCCCCXXXII Septembre 1408, après le 16

Rémission accordée à Philippon Catelineau, sergent de l’abbaye de Notre-Dame de Celles, qui, ayant reçu l’ordre d’arrêter frère Nicolas, religieux du prieuré de la Carte, et plusieurs autres, avait été obligé de défendre sa vie et, en repoussant leur attaque, avait frappé mortellement ledit religieux.

AN JJ. 163, n° 40, fol. 16 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 148-150

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Phelippon Catelinea, povre homme, sergent des religieux de Nostre Dame de Celle

L’abbaye de Notre-Dame de Celles, de l’ordre de Saint-Augustin, avait alors à sa tête Guy de Lezignac. D’après la Gallia christ., il est mentionné comme abbé en 1404 et années suivantes, jusqu’en 1456, qu’il tint un chapitre général. (Tome II, col. 1338.) Peut-être y eut-il successivement deux abbés portant les mêmes nom et prénom.

en Poitou que, le mardi prochain après la feste de Pasques derrenierement passée ou environ, un appelé frere Nicolas, religieux du prioré conventuel de la Quarte

Sur le prieuré conventuel de la Carte, cf. le Pouillé du diocèse de Poitiers, publié par M. Beauchet-Filleau, qui lui consacre quelques lignes, p. 433.

, ou dit pays de Poictou, accompaignié de iii. ses compaignons et complices, mena en la taverne en la ville de Nostre Dame de Celle un appellé Guillaume Belac, et le firent les diz frere Nicolas et ses complices tant boire qu’il fu yvre ; lequel, quant ce vint vers la nuit et que le jour failloit, pour soy en cuidier [aller] et retraire en son hostel, il paya son escot et s’en yssi hors de la taverne et de l’hostel où ilz avoient beu, maiz si tost qu’il fu au dehors, les diz frere Nicolas et ses diz complices, sans ce qu’il leur eust aucunement meffait, le assaillirent et batirent de batons, de dagues et autres ferremens, tant et si enormement qu’ilz le cuidoient avoir tué et le laissoient pour mort. Et lors les gens qui là estoient crierent au murtre. Et pour ce le procureur des diz religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Celle, qui oy le cry, y vint et commanda au dit exposant qu’il alast où estoit le dit cry, et pour ce qu’il respondi au dit procureur qu’il n’y oseroit aler seul, icellui procureur lui ordena et dist qu’il fist commandement aux habitans de la dicte ville qu’ilz alassent avecques lui et lui aidassent à prendre et emprisonner ceulx qui avoient fait la dicte bature. Et après ce le dit exposant, acompaignié d’aucuns des habitans de la dicte ville, fust venuz en la place et ou lieu où avoit esté faicte la dicte bateure et où les diz frere Nicolas et ses complices estoient, et leur eust fait commandement qu’ils rendissent leurs corps en prison ; lesquelx, veans que bonnement ilz ne povoient eschapper qu’ilz ne feussent prinz, se mistrent en deffense et renyerent Dieu que, s’il y avoit homme qui mist la main à eulx, ilz le tueroient, et se le dit Guillaume Belac ainsi batu n’estoit mort, qu’ilz le acheveroient de tuer. Et tantost l’un des diz complices frappa l’un de ceulx qui acompaignoient le dit exposant tant qu’il lui fendi la teste d’une espée, et aussi le dit frere Nicolas vint au dit exposant et le frappa d’une pierre telement qu’il le fist cheoir contre un mur, et non content de ce, tira un cousteau qu’il avoit et le cuida bouter ou ventre du dit exposant, maiz il se garda le mieulx qu’il pot et en ce faisant et soy deffendant, frappa le dit frere Nicolas d’un baton sur la teste et telement que mort s’en ensuy dedens i. jour après ou environ. Et combien que le dit exposant ait ce fait pour cuider les diz complices prendre et mener à justice, et en soy deffendant et repellant force par force, et pour eschever peril de mort, il se doubte que par rigueur de justice il feust pugniz, traveilliez ou empeschiez en corps ou en biens, se par nous ne lui estoit sur ce nostre grace impartie, requerant humblement que icelle nous lui vueillons impartir. Pour quoy nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit exposant le cas et occision dessus diz, etc., avons quictié, remiz et pardonné, etc. Si donnons en mandement en commettant, se mestier est, au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.

DCCCCXXXIII Octobre 1408

Rémission accordée à Guillaume Aalis, dit Monnier, et à Simonnet du Châtelier, pour un meurtre commis vingt-huit ans auparavant sur un ivrogne qui les avait attaqués, à condition qu’ils feront chanter chacun cent cinquante messes pour l’âme du défunt.

AN JJ. 163, nos 62 et 63, fol. 29 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 151-152

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Guillaume Aalis, autrement dit Monnier, de l’aage de xlviii. ans ou environ, de la parroisse de Prissart ou pays de Poictou, povre laboureur, chargié de femme et de neuf enfans, disant que xxviii. ans a ou environ, le dit exposant et Symonnet du Chastellier se partirent du lieu du Chasteller pour aler au village du Ploz ou pays de Poitou, et trouverent en leur chemin, environ heure de jour faillant, Denis Guinaut, venant de Hiseret

Sic. Lisez « Luseret ».

, lequel Denis estoit un homme yvrongne et dissolu de boire, et ot le dit Denis paroles injurieuses avec les diz exposant et Symonnet et se print à eulx, et en eulx deffendant lui donnerent aucuns cops de bastons, desquelz, tant pour ce qu’il estoit si yvre qu’il ne se povoit soustenir, comme par sa mauvaise garde ou autrement, mort s’en ensuy en la personne du dit Denis Guinaut. Pour les quelles choses le dit exposant, doubtant rigueur de justice, combien que il en tous autres cas ait esté de bonne vie et renommée, n’oseroit jamaiz demourer seurement ou dit pays, se de lui n’avions pitié et compassion. Si nous a humblément supplié que sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées et le long temps qu’il a que le dit cas advint, etc., à icellui suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remiz et pardonné, etc., parmi ce toutes voies qu’il sera tenu de faire chanter et celebrer cent et cinquante messes pour l’ame du dit Denis. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’octobre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, presens pluseurs des chambellans. Coste.

Semblable pour Symonnet du Chastelier et pareillement signée et donnée, scellée soubz le scel ordené en l’absence du grant.

DCCCCXXXIV Octobre 1408

Rémission accordée à Macé Savary, écuyer, poursuivi pour avoir frappé mortellement, en se défendant de son attaque, Guillaume de Sazilly, entre Lemeré et la Tour-Saint-Gelin.

AN JJ. 163, n° 64, fol. 29 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 152-153

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie des amis charnelz de Macé Savary, escuier, nous a esté exposé que, le mercredi devant la Chandeleur l’an mil cccc. et six, il et un nommé Raoulet de Karaleu se partirent à cheval de Meré le Gaulie pour aler à la Tour Saint Gelin, en aucunes besongnes qu’ilz y avoient à faire. Et en alant leur chemin, ainsi comme entre l’eure de vepres et de souleil couchant, vindrent au devant d’eulz près d’un hostel nommé Voise, à une lieue ou environ du dit lieu de la Tour Saint Gelin, deux personnes, l’une à cheval et nommée Guillaume de Sazillé, et l’autre à pié ; lesquelz Macé et Raoulet saluerent le dit Guillaume de Sazillé en disant de quel part il venoit, et il leur respondi teles paroles : « Mais vous, dont venez vous ? » Et atant passerent tout oultre, en alant leur chemin. Le quel Sazillé, semblant estre iré et courroucié, les poursuy un trait d’arc ou environ, disant qu’il sauroit quelz gens ilz estoient, dont ilz venoient et où ilz aloient, avant que il les perdesist de veue, et que il y avoit larrons sur le pays. Lesquelz Macé et Raoulet lui respondirent que il les laissast aler et qu’ilz n’estoient pas larrons, et que ilz estoient gentilz hommes du pays qui ne lui demandoient riens. Et en disant les paroles dessus dictes ou pareilles en substance, cellui qui estoit à pié s’avança et vint par le travers d’un champ ou forche au devant des diz Macé et Raoulet, et se mist au devant du premier d’iceulx Macé et Raoulet, en disant qu’ilz le comparroient, et mist main à l’espée. Et en icelle tirant et courant sus à iceulx Macé et Raoulet, dist audit Sazillé, son compaignon, qu’il descendist à pié et que les diz Macé et Raoulet feussent batuz. Lequel Sazillé, en obtemperant à la parole de son dit compaignon, descendi à terre et s’en ala près de son compaignon, et ce fait coururent sus aus diz Macé et Raoulet, leurs espées en leurs mains. Et quant les diz Macé et Raoulet se virent ainsi assailliz et de si près que ilz ne povoient fouir, pour resister à la force que l’en leur faisoit, et pour eulx deffendre se mirent à pié, et se defendirent, et tant que le dit Sazillé fu feru et navré telement que par après mort s’ensuy en sa personne. Pour lequel fait le dit Macé s’est deffuy et absenté, et ne se ose bonnement veoir comme il faisoit paravant. Et pour ce nous ont supplié ses diz amiz que sur ce lui vueillons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, considerées les choses dessus dictes et mesmement que le dit Macé est nobles homs, de bonne conversacion et renommée, sans onques avoir esté reprins ou convaincu ne actaint d’aucun autre villain cas ou reprouche, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit Macé ou cas dessus dit, de nostre plaine puissance, etc., avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’octobre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Conflans.

DCCCCXXXV Octobre 1408

Rémission en faveur de Nicolas Roy, des Herbiers, détenu dans les prisons de Jean Fouchier, chevalier, seigneur du lieu, pour avoir, étant ivre, injurié et frappé une femme nommée Hilaire Lamy, à laquelle il avait donné assurement.

AN JJ. 163, n° 82, fol. 37 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 154-156

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Nicolas Roy, povre homme laboureur de bras, chargié de jeune femme et de quatre petiz enfans au dessoubz de l’aage de xii. ans ou environ, comme le premier vendredi d’aoust derrenierement passé, qui estoit le jour de la feste de l’Invention saint Estienne, et lequel jour les gens du pays festoient, et il feust alé en l’ostel de Nicolas Cousin, demourant en la ville des Herbiers, ouquel hostel icellui Cousin a acoustumé faire taverne et vendre vin de hault pris et de fort foulages, et là en la compaignie d’autres gens, le dit Nicolas Roy commença à boire fort vin et avoit long[temps] qu’il n’en avoit beu, et eust tant beu qu’il eust esté yvre, et ainsi yvre se feust party du dit hostel et assez près d’icellui eust trouvé Hylaire Lamy, à la quelle il, embeu comme dit est, eust dit qu’elle estoit putain, traynée, moynesse ; laquelle lui respondi qu’il mentoit comme ribaut, tigneux pelé ; et de ce le dit Nicolas autrement lui eust dit que elle se teust ou qu’il lui donroit tel cop qu’il la feroit cheoir à ses gambes. Et sur ces choses eussent eu entre eulx pluseurs paroles injurieuses, et tant eust procedé entre eulx que le dit Nicolas, embeu, meu et courroucié des paroles de la dicte Hylaire, l’ait frappée et bleciée jusques au sang d’une pierre et la fait cheoir à terre, par dessus certain asseurement que le dit Nicolas lui avoit donné en la court de nostre bien amé Jehan Fouchier, chevalier, seigneur du dit lieu des Herbiers

Jean Fouchier, seigneur des Herbiers et de la Sauzaye, fils de Louis et de Jeanne de Saint-Ouen, né vers 1361, tenait la terre des Herbiers de la baronnie de Mortagne-sur-Sèvre, suivant un hommage par lui rendu en 1393, avec tout droit de place forte et forteresse, d’y nommer capitaine, de sceau aux contrats, de justice haute moyenne et basse et de fourches patibulaires à trois piliers. Cependant il eut à soutenir au Parlement un procès contre les seigneurs de Mortagne, « touchant la construction, fortification et emparement d’une maison forte », qu’il avait obtenu du roi la permission de faire édifier audit lieu des Herbiers. Dans un jugement interlocutoire rendu par la cour en cette affaire, le 8 mars 1410, les adversaires de Jean Fouchier sont ainsi énumérés : Jean Aménard, écuyer, comme tuteur de Jean de La Haye, fils mineur de feu Berthelon de La Haye, sr de Passavant, Jean de Brezé et, depuis, Pierre de Brezé, son fils, Renaud de Vivonne, écuyer, et Renaud de Vivonne, chevalier, son curateur, et Isabelle de Vivonne, sa sœur, tous seigneurs par indivis dudit lieu de Mortagne. (Arch. nat., X1a 57, fol. 108 v°.) L’affaire traîna en longueur, mais la maison forte n’en fut pas moins construite. Ce litige paraît avoir été réglé par une transaction du 7 novembre 1420, que dom Fonteneau nous a conservée, conclue entre le sr des Herbiers, d’une part, et les coseigneurs de Mortagne, qui étaient alors Jean de La Haye, sr de Chemillé et de Passavant, Charles de Bretagne, sr d’Avaugour, et Pierre de Brezé, chevalier, d’autre. Par cet acte Jean Fouchier déclarait consentir qu’après son décès et celui de sa femme, le château qu’il avait fait bâtir et fortifier aux Herbiers fut démoli. (Coll. dom Fonteneau, t. VIII, p. 81.) Il mourut en 1429 et fut enterré dans le chœur de l’église de Saint-Pierre des Herbiers. De son mariage avec Marie Samin, fille de Jean, seigneur de Malacourt, et de Marie Vigier, il eut un fils, Georges, qui lui succéda, et trois filles.

. Pour occasion du quel fait icellui Nicolas ait esté prins et detenu prisonnier par la justice du dit seigneur des Herbiers, et se doubte de rigueur de justice, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant comme le dit Nicolas en tous ses autres faiz ait esté tousjours de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, attaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, crime ou blasme, et soit le dit cas advenu par yvresse et par chaleur, et n’y ait mort ne mutilacion, et soit contente la dicte Hylaire, et pour contemplacion de la femme et enfans du dit Nicolas, lesquelz, seroient en adventure de vivre en mendicité et misere, qui garderoit au dit Nicolas en ceste partie rigueur de justice, à icellui Nicolas Roy, nous vueillons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., au dit suppliant ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc. Si mandons et enjoignons expressement au bailly de Touraine ou au gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres juges et justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’octobre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Coingnet.

DCCCCXXXVI Novembre 1408

Rémission accordée à Jacques du Chastenay, clerc au service de Jean Bréchou, seigneur de Puissec, détenu prisonnier au Châtelet de Paris comme faussaire, sauf qu’il restera en prison fermée un mois entier, au pain et à l’eau.

AN JJ. 163, n° 108, fol. 58 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 156-161

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jaquet du Chastenay, povre jeune homme servant, clerc non marié du pays de Poictou, contenant que, ou moys de juillet derrenierement passé, le dit suppliant estant sur son partement pour venir en nostre ville de Paris pour les besongnes d’un appellé Jehan Brichou, seigneur de Puissec

Jean Bréchou, sr de Puissec, fils de Gilles (cf. t. V, p. 413 note). On trouve sous son nom plusieurs aveux au comte de Poitou, puis au roi, pour son hébergement de Puissec, mouvant de Fontenay-le-Comte, et pour un autre fief situé dans les faubourgs de cette ville qui avait appartenu aux Prévôteau et que l’on appelait le Petit-Puissec ou le fief Prévôteau. Ces actes sont du 10 janvier 1402 n.s., de 1418 et du 8 mai 1423. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1073, 1081 ; P. 1144, fol. 46 v° ; P. 1145, fol. 46 et 48.). Le 7 janvier 1417 et en juillet 1426, il recevait de Guillaume de La Roche, chevalier, sr du Porteau, un aveu pour cette seigneurie, et le 29 mars 1430, il était en procès au Parlement siégeant à Poitiers, contre ses neveux Jean et Jeanne Girard, enfants mineurs de Pierre Girard et de Catherine Bréchou. (X1a 8604, fol. 144 v°.)

Dès 1416 et pendant les années suivantes, Jean Bréchou exerçait les fonctions de lieutenant du capitaine de Fontenay-le-Comte. C’est en cette qualité qu’il fut poursuivi au Parlement par la prieure et les religieuses du prieuré de Vix près Fontenay, membre dépendant de l’abbaye de Notre-Dame-hors-les-Murs de Saintes. Ce prieuré, comme l’abbaye dont il dépendait, n’était soumis, au dire de la plaignante, à aucun autre seigneur temporel que le roi de France, sous la sauvegarde duquel il était placé, avec exemption de tous subsides, redevances et impôts. Au mépris de ces privilèges et sous prétexte que la terre de Vix était dans le ressort de la châtellenie de Fontenay-le-Comte et que parfois les sujets du prieuré avaient donné de l’avoine et autres denrées, même de l’argent, aux capitaines et gardes du château de Fontenay, pour s’attirer leur bienveillance et être préservés d’oppression, Jean Bréchou, en qualité de lieutenant du capitaine (on verra ailleurs que le capitaine était Jean de Torsay, sénéchal de Poitou), voulut contraindre les habitants de ladite terre et seigneurie à lui payer chaque année 24 livres tournois ou à faire au château deux guets chaque jour, et à fournir deux hommes pour les réparations et fortifications du château. En outre, Guillaume Vasselot et Jean Le Veneur, à la tête de gens armés, étaient venus de nuit à Vix et avaient fait prisonniers plusieurs sujets du prieuré que, par manière de rançon, ils avaient taxés à de fortes sommes, sans parler d’autres excès et vexations qu’ils avaient fait endurer à la prieure et à ses hommes. Sur leur plainte et après enquête, J. Bréchou, G. Vasselot, J. Le Veneur, Simon Hervé, Jean de Dinan, Jean Giboin et Jean Marot furent ajournés au Parlement, pour répondre au procureur général et à la prieure. Les défendeurs, pour leur décharge, affirmaient que les plaignants étaient du ressort de Fontenay, dont Vix n’est distant que d’une lieue, qu’ils en étaient justiciables et soumis aux guet, gardes et réparations du château et des fortifications, comme tous les autres sujets de la châtellenie. Parfois l’hiver, quand, à cause des inondations, la terre de Vix étant située circa maris litora et aquis circundata, il était difficile auxdits habitants de venir à Fontenay pour les gardes et le guet, on avait pu les en dispenser moyennant une taxe de 24 livres par eulx consentie. Mais depuis les guerres, plusieurs forteresses des environs étant occupées par les ennemis du roi et du dauphin, dont il fallait craindre les embûches et repousser les entreprises, il avait été signifié publiquement à tous les sujets de la châtellenie en général, et expressément aux habitants de Vix, de venir faire le guet en personne à Fontenay. Ces derniers refusèrent d’obéir, furent mis en défaut et, qui pis est, faisant acte de rébellion, entourèrent leur ville d’un retranchement d’arbres abattus et plusieurs fois y donnèrent asile aux ennemis. Sur quoi Vasselot, procureur du roi en la châtellenie, commis au fait du guet par le sénéchal de Poitou, assembla les autres défendeurs avec quelques habitants de Fontenay et se rendit à Vix pour s’emparer des dits ennemis. Ceux-ci s’étant prudemment retirés, le procureur du roi exigea de la prieure et de ses sujets une réparation pécuniaire, qui fut fixée par composition à 68 livres tournois. Sur cette somme, 20 livres furent distribuées à ceux qui avaient accompagné Vasselot et avaient bien mérité cette récompense, et le reste remis entre les mains de Simon Hervé, receveur des amendes pour défaut de guet. L’acte qui contient l’exposé de ces faits intéressants est du 23 décembre 1419 ; c’est un appointement donné par la cour entre les parties, les invitant à prouver leurs allégations, et prescrivant une nouvelle enquête. (X1a 9190, fol. 67 v°.)

, son maistre, demanda à Françoise Gauvaigne, damoiselle, sa parente de bas, se elle vouloit riens mander à Paris ; laquelle lui dist que oil et de fait lui bailla sept escus tant pour impetrer de nous aucunes lettres de justice qui lui estoient necessaires, comme pour bailler aux conseillers, procureurs et advocas que la dicte Françoise avoit en nostre Chastellet de Paris, pour le demené de certaine cause qui lors pendoit en nostre dit Chastellet entre Jehan Buor, escuier

Ce Jean Buor, écuyer, avait obtenu, au mois de juillet 1398, des lettres de rémission pour l’enlèvement de Catherine Royrand, veuve de Colin de La Forêt, dont il avait fait sa femme. (Voy. notre volume précédent, p. 309.) Nous avons noté en cet endroit quelques renseignements sur lui et d’autres membres de sa famille. Ceux que contiennent les lettres de novembre 1408 et l’arrêt du Parlement analysé dans la note suivante permettent de compléter et de préciser un fragment de la généalogie de Buor, imprimée dans la nouvelle édition du Dictionnaire des familles du Poitou (t. II, p. 76). Les auteurs de ce recueil font de notre Jean Buor le chef d’une branche dite de Pacouinais, mais sans pouvoir la rattacher au tronc principal, ni faire connaître d’où lui venait cette seigneurie de Pacouinais. Or il est dit dans un acte du Parlement que Jean était fils d’Olivier Buor, sr de « la Louanchère » (voy. notre t. VI, p. 310 note) ou plutôt de la Bouanchère, et nous voyons ici que la mère de Jacques, étudiant à l’Université de Paris, et par conséquent la femme de Jean Buor, était sœur de Jean de La Croix. Nous savons d’autre part que Hugues de La Croix, procureur du roi en Poitou avant l’occupation anglaise, était seigneur de Pacouinais, dont l’hôtel fut incendié par les Anglais vers l’an 1372. (Cf. notre t. V, p. 377.) Évidemment Jean de La Croix était fils de cet Hugues, et comme il n’eut pas d’enfants, son neveu hérita de la terre de Pacouinais. Suivant MM. Beauchet-Filleau, Jacques Buor, étant encore mineur sous la tutelle de son père, en 1412, soutenait un procès contre Joachim de Vaux, écuyer, et aurait épousé une fille de N. Jousseaume, sr de Soulandeau.

, comme aiant la garde, gouvernement et administracion de Jaques Buor, son filz mineur d’ans, escollier estudiant en l’Université de Paris, demandeur et complaignant en cas de saisine et de nouvelleté, d’une part, et la dicte Françoise, deffenderesse et opposante, d’autre, pour raison entre autres choses de tous et chascuns les biens meubles et immeubles demourez du decès de feu Jehan de La Croys, ayeul maternel du dit mineur

Le procès dont il est question ici entre Jacques Buor, étudiant à Paris, et son père, d’une part, et Françoise Gauvaing, d’autre part, fut porté en appel du Châtelet au Parlement, et la cour rendit un arrêt non définitif, le 20 mars 1417 n.s. Françoise Gauvaing était alors remariée à Jean Marchant. Cette affaire dura de longues années ; elle avait été portée d’abord devant le bailli de Touraine et des Exemptions de Poitou, Maine et Anjou. Jean Buor réclamait toute la succession de Jean de La Croix pour son fils, qui était le neveu (nepos) du défunt. Françoise, d’autre part, prétendait que tous les biens meubles et tous les conquêts immeubles, ainsi que la troisième partie des propres héritages meubles et la moitié des biens roturiers et immeubles de son feu mari devaient lui appartenir, tant par testament du défunt que par la coutume du pays, à raison de sa dot. Les noms des terres de Jean de La Croix ne sont malheureusement pas indiqués. Par suite de cette contestation, les biens litigieux avaient été mis sous la main du roi. Jacques Buor étant venu étudier à Paris, la cause fut commise au Prévôt de Paris, comme juge et conservateur des privilèges de l’Université. Puis une transaction intervint entre les parties, le 30 octobre 1408, sous le sceau aux contrats de Niort, à la suite duquel mainlevée des biens saisis fut obtenue. Mais Françoise Gauvaing, après réflexion, s’opposa à l’exécution de l’accord et en demanda l’annulation, de concert avec son second mari, Jean Marchant. Le Prévôt de Paris, par sentence du 23 décembre 1411, admit les parties à faire la preuve de leurs allégations, et en attendant fit récréance à Buor de la moitié de la succession que la transaction lui avait attribuée. C’est alors que les époux Marchant relevèrent appel au Parlement de ce jugement. Le 17 janvier 1413 n.s., la cour ordonna que la sentence du Prévôt et l’accord de 1408 seraient mis à exécution provisoirement, sans préjudice de l’appel, et jusqu’au règlement définitif. Puis information fut faite de la valeur des propriétés en litige. Françoise contesta l’estimation des commissaires et fit de nouveau appel. Malgré toutes ces procédures, l’affaire était encore peu avancée le 20 mars 1417, puisque l’appointement de la cour à cette date porte que l’appelante produira le testament de Jean de La Croix et les autres titres sur lesquels elle appuie sa prétention. (X1a 62, fol. 91.)

. Et après ce fait, le dit suppliant en venant son chemin droit à Chinon, trouva d’aventure auprès d’une petite ville appellée Bornan, à cinq lieues ou environ du dit Chinon, un compaignon nommé Jehan Blanchet

Jean Blanchet, comme héritier de Berthomée Mercier, sa mère, rendit aveu au comte de Poitou, le 1er mai 1405, à cause de la prairie de Saint-Médard-des-Prés et d’une autre prairie enclose entre le Gué-d’Enfernet et la grande Vendée, le tout mouvant de Fontenay-le-Comte. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1133.) Il renouvela cet acte le 16 janvier 1411 n.s. et le 19 octobre 1417. (P. 1144, fol. 48 ; P. 1145, fol. 44 v°, 46 et 49.)

, avec lequel il eust debat et contens de fait et de parole, telement que pour occasion du dit debat le dit suppliant fu, en passant la dicte ville de Chinon, arresté et detenu prisonnier par aucun temps ; pour lequel arrest et empeschement il lui convint paier huit livres x. solz tournois d’amende, et atant s’en parti en continuant son chemin jusques en nostre dicte ville de Paris, où il fu, tantost après ce qu’il y fu venu, detenu de fortune malade d’un oeil, le quel depuis, non obstant qu’il lui ait assez cousté en mires, il l’a perdu. Et pour ce le dit suppliant, considerant qu’il avoit eu l’argent de la dicte Françoise, lequel il avoit jà despendu en choses dessus dictes et que par ce il n’en povoit rien bailler ne emploier ou fait d’icelle Françoise, ainsi qu’elle lui avoit enchargié, icellui suppliant, cuidant couvrir sa faulte et honte de s’en retourner sans rien faire, par temptacion de l’ennemi fist de son simple mouvement, sans autre introduction, deux lettres closes, l’une adreçant ou nom de la dicte Françoise à Jehan Jamet, son procureur ou dit Chastellet, et l’autre à Guillaume Picart, procureur dudit Buor, ou nom qu’il proceda, que ledit suppliant signa ou nom du dit Buor, qui rien n’en savoit. Par lesquelles en effect il estoit mandé aus diz procureurs que iceulx Buor et Françoise estoient d’accort que la delivrance des diz biens meubles contencieux fust faicte et la main levée d’iceulx au prouffit d’icelle Françoise, et que à ce ils se consentissent en jugement. A quoy le dit procureur du dit Buor, cuidant icelles lettres venir du propre de son dit maistre, se consenti, et après en leva ledit suppliant lettre ou acte qu’il emporta au pays et bailla à la dicte Françoise, en lui disant qu’il lui avoit bien fait sa besongne. Laquelle, cuidant qu’il lui deist verité en fu bien joyeuse, et atant print congié d’elle sans lui rien dire du dit fait. Pour lequel cas, informacion precedent faicte par un certain nostre commissaire ou dit Chastellet, au pourchas d’icellui Buor ou dit nom ou autrement, le dit suppliant a esté puis nagueres prins et amené en nostre dit Chastellet prisonnier, et doubte estre pour ce griefment puny, se de nostre grace ne lui est sur ce pourveu, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que le dit suppliant en autres cas a tousjours esté de bonne vie et renommée, sans aucun autre villain blasme ou reprouche, et que la dicte acte ou sentence sur ce par lui levée en nostre dit Chastellet n’a aucunement sorty effect ne execucion, mais ont esté depuis et encores sont de present les dictes parties de bon accort sur tout leur dit debat et procès, et aussi que de ce le dit suppliant a satisfait à sa voulenté, le dit Jehan Buor, ou nom qu’il procede, de l’interest et dommage que pour occasion du dit fait il a eu et supporté pour icellui attaindre, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remiz et pardonné, etc., parmy ce que le dit suppliant demourra l’espace d’un moys entier en prison fermée, au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement par ces presentes au prevost de Paris, au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de novembre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Mauloue.

DCCCCXXXVII Novembre 1408

Rémission accordée à Pierre Levraut, écuyer, poursuivi pour avoir assassiné et volé Jean Cordelier, chirurgien, ayant sa résidence ordinaire à Bordeaux, sous la domination anglaise.

AN JJ. 163, n° 117, fol. 63 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 161-165

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Levraut, escuier, chargié de jeune femme et de six petis enfans, contenant comme le dit Levraut n’eust aucunement mesdit ne meffait à maistre Jehan Cordelier, soy disant cirurgien, ayant sa residence et demeure en la ville de Bordeaux, toutes voies pour ce que icellui Cordelier estant au siege de Brandosme

Le siège de Brantôme fut un des grands événements de l’année 1405, bien que l’expédition n’eût aucune suite importante. Le sire de Mussidan et son gendre le sire de Limeuil s’étaient emparés pour leurs amis les Anglais de la ville, que Pierre Foucault, abbé de Brantôme (1371 à 1404), avait fait fortifier, et construisirent dans l’intérieur une citadelle qui ne leur fut pas très utile. D’autre part et peu de temps après, les sires de Campredon et de Bourdeille se rendirent maîtres de l’abbaye au nom du roi de France et s’établirent en face des Anglais. Bientôt des provinces voisines, de Limousin, de Saintonge, d’Angoumois, de Poitou, arrivèrent au secours de ces derniers des renforts commandés par les sires de la Rochefoucauld, de Mareuil, de Peyrusse d’Escars, de Mauzé, de Pierre-Buffière, les sénéchaux de Poitou (Jean de Torsay) et de Saintonge. L’attaque fut vive et la défense opiniâtre. On tint le siège pendant deux mois, jusqu’à la semaine sainte. Alors un traité proposé par les assiégés fut accepté par les Français ; il portait que, si la ville n’était secourue avant le lundi de la Pentecôte, elle se rendrait aux assiégeants. C’est ce qui eut lieu ; le connétable d’Albret vint à la journée avec les comtes de Clermont, d’Alençon, de la Marche, de Vendôme, etc., et les sénéchaux et capitaines nommés plus haut, et Brantôme leur ouvrit ses portes. (Voy. Léon Dessales, Histoire du Périgord, in-8°, t. II, p. 400 et suiv., en grande partie d’après la Chronique du religieux de Saint-Denis, qui relate longuement cet épisode militaire, édit. Bellaguet, in-4°, t. III, p. 365 et suiv., 407 et suiv.)

, sa femme qui avoit oy dire qu’il estoit trespassé ou dit siege, et laquelle s’en vouloit aler demourer en la ville de la Rochelle ou autre part, où bon lui sembloit, vendi au dit Levraut et que icellui Levraut acheta d’elle certains biens meubles, malaisiez à emporter, icellui Cordelier retourné ou pays, sachant la dicte vente et courroucié de ce, ait dit et soit venté par pluseurs foiz et en pluseurs lieux que il aroit les diz biens meubles, ou il mettroit le feu en l’ostel du dit Levraut. Pour laquelle chose icellui Levraut, doubtant la fureur d’icellui Cordelier qui tenoit le parti de nostre adversaire d’Angleterre et qui avoit commiz et estoit renommé d’avoir fait pluseurs crimes, et mesmement qu’il s’en vouloit retourner au dit lieu de Bordeaux, et que à son departement il ne accomplist son dampnable propos, se trahy, environ la saint Michiel l’an mil cccc. et sept, en la ville de Partenay le Viel, en l’ostel d’un appellé Baillié, acompaignié d’un appelé Raoulet, varlet du dit Cordelier, et lui estant ou dit hostel ouquel estoit le dit Cordelier et un appellé Jehan Oulier, varlet d’icellui Cordelier, entreprindrent de rober icellui Cordelier, et pour ce mettre à effect, dirent faintement au dit Cordelier qu’ilz avoient voulenté d’aler en la ville de la Ferriere pour rober de nuit un appellé Jehan Cormener, à quoy s’acorda le dit Cordelier. Et ce fait, les diz Cordelier, Levraut et Oulier se transporterent ou village de la Picoterie, où ilz soupperent, et après le dit souper et à lieue et demie de nuit ou environ, se misdrent à chemin pour aler au dit lieu de la Ferriere, qui est assis entre grans bois, et les diz Levraut et Oulier estans ès diz grans boys en la compaignie du dit Cordelier, icellui Levraut ordonna que eulx trois se despoullassent et de fait se despoullierent de leurs pourpoins, comme pour entrer plus aisieement par une fenestre en l’ostel d’icellui Cormener. Et eulx ainsi despouliez, le dit Oulier se mist premier à chemin, et eulx estans bien avant ès diz boys, icellui Levraut qui estoit le derrenier, fery d’un baston un cop sur le dit Cordelier, pour le quel il chey à terre ; et après ce le dit Oulier, garny d’un baston quarré, fery un autre cop sur la teste du dit Cordelier, dont il chey du tout à terre. Et ce fait, le dit Levraut frappa d’une dague le dit Cordelier en pluseurs parties de son corps, pour lesquelles bateures mort s’en ensuy en sa personne ; et lui estant mort, les diz Levraut et Oulier le despoullierent de son chaperon, pourpoint et botes, et le porterent en une fosse, le couvrirent de fueilles, prindrent ses robe et botes, et lierent tout ensemble sur le cheval du dit Cordelier. Et ce fait, icellui Levraut dist au dit Oulier qu’ilz partiroient ensemble comme freres, mais le dit Levraut a tout eu, qui montoit bien, tant en or, argent monnoyé comme en autres choses, à la somme de vint escuz. Et le dit fait ainsi advenu, icellui Levraut, garny dudit cheval et des autres biens meubles du dit Cordelier, se transporta en son hostel de Jemeaux, où il garda le dit cheval et un autre cheval du dit Cordelier, muciez en un celier. Et huit jours après le dit cas advenu, le dit Levraut bailla les diz chevaulx au dit Oulier et à un appellé Bouteveille, pour les amener vendre à Paris. Lesquelz les vendirent xiiii. livres x. solz tournois, dont ilz firent ce que bon leur sembla. Et ce fait, les diz Levraut et Oulier se transporterent en la ville de Nyort, en l’ostel de Jehan Leau

Dans un précédent volume, on trouve des lettres de rémission données en faveur de Pierre et Gilles Léau, ou Loyau, père et fils, meurtriers d’André de Parthenay, leur gendre et beau-frère. (Tome V, p. 164, 166 et 187.)

et d’un peletier du dit lieu, pour cuidier recouvrer certaines robes que le dit Cordelier y avoit en garde, disans qu’il s’en estoit alé à Bordeaux, dont ilz ne peurent aucune chose recouvrer. Pour lequel cas, ledit Levraut doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays et n’y oseroit jamaiz retourner ne converser, qui seroit la destruction totale de lui, sa dicte femme et enfans, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz supplians, requerans humblement que, attendu que le dit Levraut en tous ses autres faiz a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, attaint ne convaincu d’aucun autre villain crime et reprouche, et soit le dit cas advenu par la coulpe et mouvement du dit Cordelier qui estoit de mauvaise et dissolue vie, estrangier et du parti de nostre dit adversaire d’Angleterre, et mesmement que lors n’avoit aucunes treves entre nous et nostre dit adversaire, et aussi les bons et agreables services que nous a faiz icellui Levraut en noz guerres et autrement, si comme dient iceulx amis, nous vueillons sur ce au dit Levraut impartir noz dictes grace et misericorde. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, avons pour pitié et compassion de la dicte femme et enfans, et pour consideracion de ce que le dit Cordelier estoit tenant le parti de nostre dit adversaire, et aussi que le dit Levraut a autres foiz pour ce cas obtenu de nous remission

Au mois de juin précédent. Le texte en est imprimé ci-dessus, n° DCCCCXXVII, p. 129 et suiv.

et paié pour ce par nostre ordonnance à l’Ostel Dieu de Paris vint livres parisis, laquelle remission n’a point esté enterinée, pour ce qu’elle ne contenoit pas le cas au vray, à icellui Levraut ou cas dessus dit avons quicté, remiz et pardonné, etc. Si donnons en mandement au prevost de Paris, au gouverneur de la Rochelle, au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, etc. Donné à Paris, ou moys de novembre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regnele xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Camus.

DCCCCXXXVIII 20 mars 1409

Lettres données à la requête de Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars

Voy. ci-dessus la note relative à Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars (p. 42).

, seigneur de l’île de Ré, portant que les habitants de cette île, en dédommagement des pillages, rançons, incendies et autres excès dont ils sont victimes de la part des Anglais, qui font de continuelles descentes chez eux, seront exempts pour toujours « de tous aides, tailles et subsides, et autres subvencions qui ordonnez sont pour le fait de la guerre… Donné à Paris, le xxe jour du moys de mars l’an de grace mil iiiic et huit, et de nostre regne le xxixe. — Par le roy, en son conseil, où le cardinal de Bar

Louis de Bar, cardinal, évêque et duc de Langres, pair de France, depuis duc de Bar, était administrateur perpétuel de l’église de Poitiers depuis un peu plus d’un an, lorsqu’il fut promu à l’évêché de Langres, en 1395. Benoît XIII le créa cardinal-diacre le 21 décembre 1397. Ambassadeur de Charles VI au concile de Pise, puis légat du pape Alexandre V en France (1409), évêque de Châlons (1413), puis de Verdun, il devint duc de Bar par la mort d’Édouard III, son frère, tué à Azincourt ; mais il fit don de ce duché, par lettres du 13 août 1419, à son petit-neveu René d’Anjou, depuis roi de Sicile et duc d’Anjou. Le cardinal de Bar mourut le 23 juin 1430. (Hist. généal., t. II, p. 218.)

, les roys de Secille et de Navarre, messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgongne, les comtes de Mortaing et de Vendosme, et autres, estoient. Scepeaux

Ces lettres ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. IX, p. 416, et t. XV, p. 351.

. »

AN JJ. 163, n° 233, fol. 131 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 165

DCCCCXXXIX Juillet 1409

Rémission accordée à Jean Brouart et à Jean Malet, de Maillé en la châtellenie d’Angles, coupables de meurtre sur la personne de Philippon Chappeau, qui avait débauché la femme dudit Malet.

AN JJ. 164, n° 10, fol. 5 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 166-167

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jehan Brouart, le jeune, et de Jehan Malet, le jeune, parroissiens de Maillé en la chastellenie d’Angle, povres laboureurs, contenant que comme ilz feussent et soient marié et aient conversé en leurs diz mariages par long temps en tenant leurs femmes en leurs hostelz et domiciles, et conversant avec elles bien et paisiblement, ainsi que on doit faire en tel cas, sans ce que ilz eussent voulenté ne entencion de mesdire ne meffaire à aucun ; avec lesquelx supplians et en leurs diz hostelz et domiciles aloit et frequentoit souventes foiz un leur voisin appellé Phelippon Chappeau, faignant estre leur ami ; lequel Phelippon, durant le dit temps, fist et procura tant par ses mauvaises induces et paroles avec la femme du dit Malet, que il l’enmena hors du pays, et laquelle il congnut et fist congnoistre charnelment à autres, et la tint par long temps. Et après ce retourna au dit pays et y amena la dicte femme, et en venant passa par une esglise appellé Saint Aignen, près dudit lieu d’Angle ; ou quel lieu avoit une veille de saint Jehan Baptiste, où estoient deux bessons, ausquelx il vendi et livra icelle femme pour deux escuz qu’ilz luy en baillerent, et la tindrent et firent d’elle ce que leur pleut par l’espace de huit jours ou environ, et jusques à ce que le chastellain d’Angle, le pere d’elle et autres l’alerent querir et la menerent au dit Malet, son mary. Mais après ce qu’elle fu retournée à son dit mary, le dit Phelippon se ventoit de jour en jour que, de rechief il l’enmeneroit avec la femme du dit Brouart, et que, s’ilz en parloient ne sonnoient mot, il les batroit et feroit batre telement que jamaiz ne feroient leur prouffit et que il leur feroit copper les jambes. Et en oultre, dist à icellui Brouart que il enmeneroit sa dicte femme et qu’elle lui avoit convenancié de s’en aler avec lui. Et pour ce iceulx supplians, esmeuz et courrouciez de ce que dit est, se assemblerent avec autres et alerent à un soir, après jour couchié, au pertuys ou trou d’une haye ou cloison où devoit passer ledit Phelippon, en venant à son hostel, et illecques l’assaillirent et le batirent et navrerent telement que, dedens deux ou trois jours après, la mort s’en ensuy. Pour laquelle chose ilz seroient en adventure d’eulx absenter du pays et d’en estre exilliez à tousjours, se par nous ne leur estoit sur ce extendue nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, requerans humblement que, comme en tous autres cas ilz soient de bonnes vies et renommées, non convaincus ou attains d’aucuns villains cas ou blasme, et n’avoient pas voulenté de tuer icellui Phelippon, fors seulement de le batre et mutiler telement qu’il n’alast plus sur ses piez, affin que il n’enmenast leurs dictes femmes, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, avons ou cas dessus dit à iceulx supplians et chascun d’eulx remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l’an de grace mil iiiic et neuf, et de nostre regne le xxixe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Lagarde.

DCCCCXL Septembre 1409 (après le 16)

Rémission accordée à Etienne Perrot, d’Angles, qui, pour se venger des injures et des coups qu’il avait reçus de Perrot Roy, tanneur dudit lieu, et de ses deux valets, et bien que depuis il leur eût donné assurement, avait maltraité et frappé l’un d’eux nommé Denis Durand.

AN JJ. 163, n° 468, fol. 261 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 168-170

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Estienne Perrot, demourant en la ville de Angle ou diocese de Poitiers, contenant que comme, le jeudi avant la Penthecoste derrenierement passée, le dit suppliant venist de disner de la dicte ville, en la compaignie de gens notables et feust mal disposé d’une jambe qu’il avoit eu cassée par cas de fortune, et pour ce se appuya à la fenestre d’un tenneur de la dicte ville, appellé Perrot Roy, à la quelle fenestre le dit Perrot Roy estoit et y avoit et tenoit deux varlés faisans soulliers, l’un appellé Regnault Moraut et l’autre Denis Durant, aus quelz icellui suppliant qui ne pensoit en aucun mal, dist : « Dieu gart, les galans ! » Et lors ledit Regnault se leva et dist au dit suppliant qu’il se moquoit d’eulx et que, se il sonnoit mot, il seroit batu, en l’injuriant grandement de paroles. Et ce fait, se leva aussi le dit Perrot Roy, maistre des diz varlés et dist au dit suppliant teles paroles : « Va t’en de cy, ou tu seras batu ! » A quoy icellui suppliant respondi qu’il s’en iroit voulentiers, mais non pas par le dit Perrot, car il n’estoit en rien du sien. Lequel Perrot repliqua encores en disant : « Va t’en, ou tu seras batu, car tu es un mauvais ribaut, cauteleur, et se tu ne t’en vas bien tost, tu seras batu ». Et de fait le print par la barbe. Pour la quelle chose icellui suppliant se retray d’encontre la dicte fenestre et dist au dit Perrot telles paroles en substance : « Tu mens par tes dens et par ta gorge des injures que tu m’as dictes, car je suis homme d’aussi bonne fame comme tu es, et te vaulx bien, et le me amanderas une foys. » Et en ce disant, se retourna le dit suppliant pour soy en aler. Le quel Perrot Roy print une grosse buche, pour en vouloir ferir le dit suppliant. Et non content de ce, le dit Denis Durant, varlet du dit Roy, vint par derriere icellui suppliant sans lui dire mot, et d’aguet appensé le fery parmi la teste, assez près de l’oreille, tant que a pou qu’il ne chey à terre. Et lors icellui suppliant se retourna et d’un baston dont il s’appuioit, appellé potence, fery le dit varlet. Et ce fait, le dit Perrot Roy et Regnault Meraut qui estoient garniz, c’est assavoir le dit Roy d’une grosse buche de chesne, et le dit Meraut d’une courge dont l’en porte l’eaue, couru[rent] sus au dit suppliant et se efforcerent de le batre de leurs diz bastons, mais il metoit tousjours son dit baston au devant des cops et tant qu’ilz le lui rompirent, et l’eussent plus enormement batu, se n’eust esté aucunes gens de la dicte ville d’Angle qui les departirent. Tantost après le quel departement, le dit Perrot Roy et ses diz varlès firent adjourner le dit suppliant, à l’eure de vespres, pour leur donner asseurement par devant le juge du dit lieu d’Angle pour l’evesque de Poitiers, en l’absence du quel juge, Jehan de Blancheville, qui se disoit estre commiz en l’absence du dit juge, fist donner le dit asseurement. Après le quel asseurement ainsi donné, c’est assavoir le samedi prouchain ensuivant, icellui suppliant veant qu’il avoit esté ainsi batu et injurié par le dit Perrot Roy et ses diz varlès, vint en la compaignie de Guillaume Gaudon, mary de sa seur, garniz de bastons, en un hostel d’icellui Perrot Roy, à heure de jour couchant ou environ, ouquel hostel estoit le dit Denis Durant ; lequel Denis, si tost qu’il l’apperceut, s’enfuy ou jardin du dit hostel où ilz le poursuirent et illec le batirent de bastons qu’ilz avoient parmi la teste, par les jambes et par pluseurs parties de son corps. Et aussi le fery le dit Guillaume un peu d’une dague parmi la cuisse, en enfraingnant les asseuremens dessus diz. Pour occasion duquel cas, icellui suppliant se doubte estre rigoreusement traitié par justice, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, requerant humblement, comme en tous autres cas il ait esté et soit homme de bonne vie et renommée, non convaincu ne attaint d’aucun villain cas ou blasme, et que au dit fait n’a eu mort ne mutilacion, ainçois fu icellui Denis gari des dictes bateures dedens peu de temps après, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. et ix, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Salant.

DCCCCXLI 12 janvier 1410

Rémission octroyée à Jean Cailleau, à ses deux fils, à Guillaume de Froidefont, à Pierre et Etienne de Torigné, frères, et à plusieurs autres habitants du village de Pressac, paroisse d’Ambernac, qui, pour se venger de la tyrannie de Guillaume Rodier, leur curé, l’avaient battu au point qu’il avait succombé le lendemain.

AN JJ. 164, n° 260, fol. 141 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 170-174

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Cailleau

Nous signalerons, à propos de ce nom, un Jean Cailleau tout à fait contemporain et compatriote, sinon identique, qui le 26 mars 1409 n.s., rendait aveu au comte de Poitou, à cause de son château et châtellenie de Montmorillon, pour un office de sergent fieffé. Cette inféodation avait pour conséquence d’obliger le chef de la famille à faire office de sergent, seulement en l’absence des sergents ordinaires, en la ville et châtellenie de Montmorillon. Ce fief était astreient à des devoirs très curieux envers le comte et son sénéchal, quand ils venaient à Montmorillon. Les droits étaient tout particuliers aussi. Des rentes en nature devaient être payées au possesseur du fief par différentes localités et personnes de la châtellenie. Jean Cailleau se disait fils de feu Héliot, et il vivait encore en 1418, car son nom figure sur le livre des hommages et aveux dus au dauphin Charles, comme comte de Poitou. (R1* 217, p. 682, et P. 1144, fol. 16 v°.)

, l’ainsné, Jamet et Jehan Cailleaux, ses enfans, parroissiens et habitans de la parroisse d’Embernac ou village de Pressac, ou pays de Poitou, contenant comme feu Guillaume Rodier, prestre, ait esté en son vivant arceprestre du dit lieu d’Embernac et curé d’icellui lieu de Pressac par l’espace de ix. ou dix ans ou environ, durant lequel temps le dit feu curé ait esté de très mauvaise et deshonneste vie, qui continuelment a eu femmes en concubinage et de ses parroissiennes mesmes, et aussi a traveillié les dessus nommez et tous ses autres parroissiens, chascun an, par citations de previlleges en court de Romme, à Paris, à Poitiers et ailleurs en pluseurs lieux, où il leur a fait despendre grant partie de leur chevance, les a injuriez et menacez de les batre et faire batre et autrement les grever en pluseurs manieres, et en mettant ses paroles à effect par pluseurs foiz, quant les gens d’armes estoient par le pays, il s’est trait par devers eulx et a tant fait qu’ils sont alez en la dicte parroisse piller et grever les diz povres habitans, et leur a fait pluseurs autres grans dommages ; et quant aucun des diz parroissiens est alé de vie à trespassement, il convenoit à ses heritiers finer à lui à voulenté, ou autrement il n’en a fait ne voulu faire aucun service, mais les a fait citer et semondre en diverses cours d’esglise et laies, où il les a fait excommenier et despendre leur chevance, dont ilz ont esté et sont ramenez à très grant povreté. Et non content, le dit prestre querant tousjours voyes et occasions de traveiller et dommager ses diz povres parroissiens, le lundi avant l’Ascension Nostre Seigneur l’an mil cccc. et huit, comme le dit prestre et ses diz parroissiens estoient alez à la procession ou lieu où ilz ont acoustumé, et à la messe qui fu chantée alerent à l’offrande par devocion, entre lesquelz l’un d’eulx porta un blanc de Bourgongne, si comme disoit le dit prestre, et à l’occasion de ce le dit prestre assailli en la dicte esglise un sien parroissien nommé Guillaume de Froidefons, de paroles injurieuses, en lui disant que ce avoit il esté qui avoit porté le dit blanc de Bourgongne et qu’il avoit fait que très mauvaiz garnement, et que avant qu’il feust sept jours il l’en paieroit bien et lui feroit bien refroidier son eaue, et pluseurs autres injures et villaines paroles dist illec le dit prestre au dit Guillaume de Froidefons, en la dicte esglise et en la presence de ses diz parroissiens, dont le dit Guillaume fut très grandement esmeu et courroucié, en soy plaignant à Pierre Peron, Pierre Morice, Pierre et Estienne de Toriné, freres, Jehan Pinçon, Pierre Dariem, parroissiens du dit lieu d’Embernac, et aussi aux dessus diz Jehan, Jamet et Jehan Cailleaux, lesquelx lui disoient les grans procês, injures et dommages qu’il leur avoit faictes et dictes, et aux autres parroissiens de la dicte parroisse, et faisoit chascun jour, et qu’il aloit tousjours en empirant, et estoit bien en voye de les mettre de tous poins à povreté, se ilz n’y pourveoient d’aucun remede ; en laquelle esmocion ilz s’entredisoient les uns aux autres qu’il le leur faloit très bien batre et que autrement il ne les laisseroit jamaiz en paix. Tantost après lesquelles paroles dictes entre eulx et le dit jour, leur fut rapporté que le dit prestre estoit couchié avec une femme en la dicte parroisse, et pour ce adviserent les dessus nommez que c’estoit bonne occasion pour eulx de le bien batre, et entreprindrent entre eulx de y aler, et s’entreprindrent les uns aux autres et jurerent qu’ilz ne le tueroient point, mais le batroient très bien et lui romperoient une jambe. Ou quel hostel ilz alerent garnis de bastons seulement, sans porter cousteaux ne autres ferremens, et trouverent le dit prestre couchié ou dit hostel avec la dicte femme, lequel ilz tirerent hors du dit hostel et lui donnerent pluseurs cops et collées des diz bastons, et illecques le laisserent au dehors du dit hostel. Lequel prestre, après ce que les dessus nommez s’en furent alez, se leva et s’en ala couchier en son hostel ; pour occasion de la quelle bateure et de la froidure que le dit prestre eust après icelle, ou autrement, par deffaulte de garde et gouvernement, mort s’en est ensuve en sa personne, le lendemain après la dicte bateure ou environ. En la quelle maladie, icellui prestre, congnoissant lui et ses faiz estre cause de la dicte bateure, pour les grans pertes, dommages et injures qu’il avoit faictes et dictes aux dessus nommez et autres habitans d’icelle parroisse, recongnut et dit qu’il estoit bien courroucié que les dessus nommez ne venoient par devers lui lui requerir pardon et mercy, et que de très bon cuer il leur pardonneroit. Pour occasion du quel cas, les diz Jehan Cailleau, l’ainsné, Jamet et Jehan Cailleaux, ses enfans, doubtans rigueur de justice, se sont absentez et renduz fuitifs du dit pays, delaissiez leurs femmes, enfans et parens, aus quelx ilz administroient leurs vies et queroient leurs necessitez ; ou quel pays ilz n’oseroient jamaiz repairer ne converser, se nostre grace et misericorde ne leur est sur ce impartie, en nous humblemenent requerant que, attendu que en tous autres cas les dessus diz ont tousjours esté et encores sont gens de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et qui oncques maiz ne furent reprins, attains ou convaincus d’aucun villain blasme ou reprouche, nous leur vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., aux dessus diz Jehan, Jamet et Jehan Cailleaux, supplians, ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xiie jour de janvier l’an de grace mil cccc. et neuf, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, maistre Philippe des Essars

Ce personnage paraît être Philippe des Essarts, seigneur de Thieux, maître d’hôtel de Charles VI, en 1391 et 1392, conseiller au Grand conseil en 1404, suivant le P. Anselme. Il fut père d’Antoine, garde des deniers de l’épargne, de Pierre, grand bouteiller de France et prévôt de Paris en 1408 (ci-dessus, p. 142), qui fut décapité aux Halles, le 1er juillet 1413, et de Philippe, évêque d’Auxerre. (Hist. généal., t. VIII, p. 556.)

et autres presens. Marcade.

Semblables pour Guillaume de Froidefons, Pierre et Estienne de Torigné, freres, Pierre Morice, de la Mote, Jehan Pinçon, de la Mote, Pierre Daremp et Pierre Peron, tous parroissiens de la dicte parroisse, et pareillement signées et données.

DCCCCXLII Janvier 1410

Rémission accordée à Jeannin Le Pele, écuyer, pour le meurtre commis avec un autre écuyer nommé Philippon de Châtillon, sur la personne de Perrot Quotet, qui avait insulté Jeanne Frétart, femme de Jean d’Armessange, parente dudit Le Pele, et donné un démenti aux deux écuyers.

AN JJ. 164, n° 135, fol. 77 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 174-176

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehannin Pele, escuier, de l’aage de xxiiii. ans ou environ, nous avoir esté humblement exposé que, à un certain jour du mois de juillet l’an mil cccc. le dit Jean Pele et Phelippon de Chastillon

Nommé Philippon de La Forest dans des lettres de rémission qu’il obtint pour ce meurtre dès le mois d’octobre 1401. Voir cet acte pour les autres noms qui figurent dans celui-ci (vol. précédent, p. 401). On trouve à cet endroit quelques renseignements sur Jean Le Pele ou du Paile et sur Jean d’Armessange, chevalier, sr de Felins. Les lettres de janvier 1410 sont plus explicites et plus précises que celles d’octobre 1401.

, escuier, se transporterent pour veoir feue Jehanne Fretarde, femme lors de Jehan seigneur d’Armensengues, chevalier, du quel ycelui Pele estoit parent et affin, en un hostel appellé de la Garlandiere, ou quel un nommé Perrot Quotet

« Pierre Cotet. » (Id. ibid.)

, de la parroisse de Senans, meu de sa voulenté desraisonnable, dist, en la presence des diz escuiers, à ycelle Jehanne Fretarde pluseurs injures et villenies, comme de l’appeller pute vielle et pluseurs autres malgracieuses paroles, dont les diz escuiers le reprindrent courtoisement, en lui disant que c’estoit mal fait de lui dire teles villenies et injures et qu’il s’en peust bien deporter, ou semblables paroles en substance, et atant se departirent ; mais ycelui Quotet, non contens de ces choses, ainsi comme les dis escuiers estoient en la ville de Saint Savin, à une foire appellée la foire saint Savin, qui est ou dit mois de juillet, le dit Quotet prist avecques les diz escuiers paroles litigieuses, sur lesquelles ycelui Quotet les desmenti et leur dist pluseurs injures et villenies, et qu’il ne les craignoit point. Pour occasion desquelles choses, le dit Pele, courroucé et eschauffé, et esmeu des injures, villenies et autres choses dessus dictes, et que le dit Quotet avoit par avant ce batu un sien enfant, se transporta, ensemble ledit Phelippon, la nuit de la dicte foire ou le lendemain ensuiant, en un village nommé la Pie au Jart, en l’ostel du dit Quotet, pour le batre seulement, et du dit hostel rompirent un huis ; et ce fait, le dit Quotet sailli hors à toute une demie lance, de laquelle il attaigny et frappa le dit Pele, dont il fu en aventure de morir. Et lors ycelui Phelippon, veant le dit Pele ainsi comme à mort blecié, frappa et aussi fist ycelui Pele d’un penart sur le dit Quotet, du quel mort s’est depuis ensuye. Pour occasion du quel fait, le dit Pele, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et n’y oseroit retourner ne demourer, ainsi que l’en dit, se par nous ne lui estoit extendue nostre benigne grace, implorant humblement ycelle. Pour quoy nous, eu consideracion aus choses dessus dictes et à la chaleur et jeunesse du dit Jehan Le Pele, et à l’amour et affection qu’il avoit aus diz chevalier et sa femme, que les diz escuiers n’avoient entencion de tuer ne mehaignier le dit Quotet, fors seulement de le batre, et que de sa mort ycelui Pele feust et est moult courroucé, et qu’il a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté attaint ou convaincu d’aucun villain cas ou blasme, et que lui et ses parens et amis ont nous et les nostres loyaument servy ès guerres et autrement, et encores [est] prest de faire le dit Jehan Pele, et mesmement que il a fait sattisfacion à partie, si comme l’en dit, à ycelui Jehan Pele, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, ou à son lieutenant, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. et neuf, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, à la relacion du conseil. M. de La Teillaye.

DCCCCXLIII Mars 1410

Rémission accordée à Jean Marcaussane, le jeune, qui avait frappé mortellement Jean Péraut, valet de son père, le sire de la Revêtizon-Chabot, parce qu’il avait fait courir le bruit que ledit Marcaussane entretenait des relations avec une femme mariée.

AN JJ. 164, n° 146, fol. 83 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 176-179

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehan Marcaussane, le jeune, aagié de xxiiii. ans ou environ, à nous avoir esté humblement exposé comme, puis trois ans en ça ou environ, feu Jehan Peraut se feust loué comme varlet à Jehan Marcoussane, sire de la Revestizon Chabot

Nous connaissons trois Jean Marcaussane, aliàs Marcoussane, qui furent successivement seigneurs de la Revêtizon-Chabot. Le grand-père, qualifié écuyer, rendit aveu de cette terre et seigneurie, le lundi après la fête de S. Christophe et S. Jacques 1365, à Thomas de Wodestock, seigneur de Chizé, fils du roi d’Angleterre. La Revêtizon relevait du château de Chizé. (Arch. nat., P. 1145, fol. 17 v°.) Ce Marcaussane était un personnage important, car son nom figure dans le traité de trêve de Surgères, du 18 septembre 1372, à côté de ceux des principaux barons du Poitou, fidèles au prince de Galles, alors enfermés dans Thouars. (Luce, édit. de Froissart, t. VIII, p. clvi ; l’éditeur a imprimé « Marrosonne » au lieu de « Marcosanne »). Une quittance de gages pour services de guerre en Guyenne, datée du 4 décembre 1386, scellée du sceau de Jean Marcaussane, nous fait connaître les armes de cette famille peu connue : écu à l’écusson en abîme, accompagné de huit coquilles en orle. (G. Demay, Invent. des sceaux de Clairambault, t. I, p. 593.) A la date du 9 avril 1397 n.s., on trouve un accord passé en la cour du sceau aux contrats de Mauzé, entre Jean Marcaussane, écuyer (Jean Ier, ou plutôt Jean II), d’une part, et Huguet Badoli, habitant de la paroisse de Naliers au diocèse de Luçon. Celui-ci réclamait au premier une somme de 20 livres pour la vente d’une meule de moulin avec son « lit ». Le procès remontait loin ; car le débiteur avait déjà été condamné à payer cette somme par jugement de la cour du sceau aux contrats, établie à Niort, du temps du prince de Galles. Par la transaction il reconnut sa dette et s’engagea en outre à payer 6 livres pour les frais et dépens de l’instance, le tout en trois termes. (Arch. nat., X1c 73.) Sur le Grand-Gauthier est transcrit un aveu du 20 octobre 1404, rendu à Jean de Berry, comte de Poitou, par Jean Marcaussane, écuyer, le père, ici nommé, à cause d’un droit d’usage qu’il avait en la forêt de Chizé pour sa maison de la Revêtizon, etc. (R1* 2173, p. 1908.) Enfin le livre des hommages et aveux dus à Charles dauphin, comte de Poitou, en 1418, contient les deux mentions suivantes : « Jean Marcoussane, sr de la Revestizon-Chabot, homme plain de mondit seigneur à 5 solz de plait de morte-main et une mine de froment de rente, rendue à la Revestizon, pour raison de l’usaige en la fourest d’Argesson, avecques pluseurs autres choses contenues oudit fief. Reçu pour le tiers dudit devoir, 20 deniers. » (P. 1144, fol. 57.) — « Pierre Marcocenne, à cause de Jeanne Richard, sa femme, 10 solz de devoir pour le tiers du peage de Rom, partagé entre lui, Jean Quesson et Itier de Mazères, et autres choses sises en la terre de Civray. Reçu 10 solz, le 9 août 1418. » (Id., fol. 67 v°.)

, pere du dit suppliant, pour chauffer le four au dit lieu et faire autres choses, ainsi que varlet aloué doit faire, et lui estant au dit service, il eust sans cause et contre raison accusé le dit Marcaussane envers un nommé Jehan Bonamour, dit Urban, disant que le dit Marcaussane avoit congneu et maintenoit charnelment sa femme ; lequel Bonamour, cuidant que ce feust verité, eust pour ce conceu grant haine contre le dit Marcaussane, et de fait se mist par pluseurs foiz en aguet pour le trouver, en entencion de le grever et dommagier du corps. Et avec ce par le faulx rapport du dit Peraut, le dit Marcaussane fu pour ce en l’indignacion de ses pere et mere ; pourquoy il eust le dit Peraut en haine et desplaisance. Et depuis à un certain jour, les diz pere et mere du dit Marcaussane le blasmerent et tancerent moult fort du dit cas, disans que c’estoit mal fait à lui, se il estoit vray ce que on en disoit. Dont le dit Marcaussane se esmeut et courrouça moult fort à lui mesmes ; et lui ainsi irié et courroucié, se parti soudainement de l’ostel de ses diz pere et mere, et s’en ala au boys qui estoit près d’illec, appellé le Boys de Gastine, où il trouva d’aventure le dit Peraut, auquel il dist que c’estoit mal fait à lui d’avoir semé et proferé teles paroles diffamatoires, non veritables, de lui et de la femme du dit Bonamour, et qu’il en estoit en grant dangier et hayne, tant envers le dit Bonamour comme envers ses diz pere et mere, qui moult grandement et asprement l’en avoient blasmé et tancié, et lui en menoient très dure vie. Auquel Marcaussane le dit Peraut respondi et dist moult arrogamment et despiteusement qu’il mentoit, en prenant sa congnée ou serpe dont il despeçoit du dit boys, pour en vouloir ferir, se sembloit, le dit Marcaussane. Le quel adonc, meu de chaut sang et par courroux et temptacion de l’ennemi, frappa chaudement d’une espée qu’il avoit un seul cop sur la teste le dit Peraut ; du quel cop, tant par son petit et mauvais gouvernement, comme par ce qu’il ne fu pas bien appareillié de sa playe, quinze jours après ou environ, mort s’en ensuy en sa personne, si comme l’en dit. Pour le quel cas le dit Marcaussane s’est absenté du pays, ou quel ne en nostre royaume, pour doubte de rigueur de justice, il n’oseroit jamaiz converser ne repairer, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, requerant humblement que, ces choses considerées et que le dit Jehan Peraut estoit homme noiseux, rioteux, de mauvaise vie, renommée et souspeçonné de pluseurs crimes, et par especial d’avoir occis et murdry mauvaisement un nommé Jehan Bonnaut

D’autres personnes avaient été soupçonnées du meurtre de Jean Bonnaut. Jean du Chillou, dit Bos, entre autres, et sa femme Guillemette Gabaut, avaient été mis en état d’arrestation et conduits à Chinon, devant le lieutenant du bailli des Exemptions de Poitou, Maine et Anjou, sur une fausse dénonciation. Ils appelèrent au Parlement de la procédure commencée contre eux, et cet appel eut pour conséquence de faire emprisonner au Palais à Paris Nicolas Maynart et Osanne, veuve de Geoffroy Riboteau. Maynart obtint sans difficulté son élargissement dans l’enceinte de la ville, puis sa liberté complète et récréance de ses biens saisis, le 23 août 1408, à condition de se représenter, soit en personne, soit par procureur, à toute réquisition de la cour. Il fit élection de domicile à Paris, chez Maurice Hubert, procureur en Parlement, originaire du Poitou. Le 4 avril 1409, l’affaire fut renvoyée au bailli de Touraine et des Exemptions, ou devant son lieutenant à Chinon. Un autre mandement de juillet même année a trait au droit de geôlage et autres frais dus par les prisonniers. Mais on ne sait ce qu’il advint de cette poursuite. (Arch. nat., X2a 15, fol. 227, 264 v° et 278.)

, duquel il estoit mestoier et serviteur, comme ce est depuis apparu par la confession de la femme du dit Peraut, la quelle un nostre sergent ala querir à la Revestizon pour le fait dessus dit, et icelle mena en noz prisons à Chinon, etque le dit Marcaussane, qui est extrait de noble generacion, duquel ses parens et amis nous ont servi tousjours bien et loyaument ou fait de noz guerres et sont prestz de faire, quant mestier sera, a tousjours esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans onques maiz avoir esté reprins, attaint ne convaincu d’aucun autre villain blasme ou reprouche, il nous plaise à lui sur ce impartir nostre grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, au dit Jehan Marcaussane, le jeune, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. et neuf, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Michiel.

DCCCCXLIV Mars 1410

Rémission octroyée à Jacques Poussart le jeune, chevalier, chambellan du roi et du duc de Bourgogne, à Jacquet de Balodes, écuyer, et à Martin de Balodes, qui avaient fait battre par leurs valets un nommé Jean Mérigeau, dit Caillaut, de la Jarrie, tellement qu’après deux mois de maladie celui-ci en était mort. Ladite grâce est accordée moyennant un pèlerinage au Mont-Saint-Michel et une amende de 50 livres parisis destinée à la réfection de l’église des Carmes de Loudun.

AN JJ. 164, n° 168, fol. 93 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 179-183

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de nostre amé et feal chevalier, Jacques Poussart, le jeune

Jacques Poussart, le jeune, seigneur de Payré ou Péré, fils aîné de Jacques Ier et de Catherine de Vivonne, épousa Agnès d’Archiac, fille de Foucaut, chevalier, sr de Saint-Séverin, et d’Isabelle de Mortagne. Dom Fonteneau a recueilli une transaction en forme de partage, passée le 19 mai 1419, entre Jacques Poussart et ses frère et sœurs, au sujet de la succession de leurs père et mère. (Tome XXVII, p. 761.) Un registre du Parlement nous apprend que Jacques périt à la bataille de Verneuil, le 17 août 1424 (X2a 18, fol. 46, 53, 57 v°), ce que ne disent pas les généalogies imprimées de cette famille. Il était âgé de trente-neuf ans. Sa veuve, Agnès d’Archiac, fut nommée tutrice de leurs enfants, le 6 août 1426, d’après MM. Beauchet-Filleau, en présence de Joachim Poussart, sr du Fraigneau et de Nieuil, son beau-frère, et de plusieurs autres. Les mineurs étaient : Jean, sr de Payré, Henri, chef de la branche du Vigean, et trois filles, Jeanne, Agnette et une autre Jeanne. Le 2 juin 1430, on trouve un arrêt rendu au Parlement dans un procès soutenu, en leur nom, par Agnès d’Archiac contre Jean Mérichon, touchant une rente de 100 livres tournois. (X1a 9192, fol. 183.)

, chambellan de nous et de nostre très chier et amé cousin le duc de Bourgongne, de l’aage de xxv. ans ou environ, Jaquet de Balodes, escuier, aagié de xx. ans ou environ, et de Martin de Balodes, aagié de xviii. ans ou environ, que comme, pour ce que Jehan Merigeau, dit Caillaut, en son vivant demourant à la Jarrie en Aulnis, feust alé en l’ostel de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Jacques Poussart, l’ainsné

Jacques Poussart, chambellan du roi, seigneur de Payré, fils de Laurent, de la Rochelle, ce dernier anobli par lettres de novembre 1345 (voy. notre t. II, p. 303), avait été créé sénéchal de Poitou, on ne sait point exactement à quelle date. Son prédécesseur Audouin Chauveron était encore en fonctions le 2 juillet 1396, d’après un titre de l’hôtel de ville de Niort. Nous connaissons deux actes dans lesquels Jacques Poussart prend ce titre ; le premier, où il figure comme témoin, est du 17 juillet 1399 (Arch. nat., J. 182, n° 119) ; le second, une enquête faite par son ordre contre des tenanciers de Saint-Hilaire de Poitiers, est daté du 3 janvier 1399 v. s. (Arch. de la Vienne, G. 789.) Il était remplacé, dès l’année suivante, par Thibaut Portier. (Voy. ci-dessus, p. 62, note.) Dans une transaction du 14 avril 1399, par laquelle le sr de Payré cède au roi 60 livres de rente en la ville de la Rochelle sur plusieurs lieux et personnes, il est fait mention de Jean Poussart, son aïeul. (J. 182, n° 118.) Jacques Poussard avait épousé, avant le 8 août 1378, Catherine de Vivonne. Dans le contrat de mariage de sa fille Jeanne avec André Rouault, chevalier, sr de Boisménart, qui eut lieu le 28 septembre 1400, il est qualifié conseiller et chambellan du roi. (Coll. dom Fonteneau, t. Ier, p. 589.) Le sr de Payré se distingua dans l’expédition dirigée, l’an 1385, en Saintonge par Louis duc de Bourbon ; il est cité à cette occasion par Froissart et Cabaret d’Orville. (Voy. notre t. V, p. 278 n., 291 n., 391 n.) Il fut trois fois maire de la Rochelle, en 1378, 1383 et 1391, suivant Amos Barbot qui relate les principaux événements accomplis pendant qu’il exerçait cette magistrature. (Hist. de la Rochelle, éditée par M. Denys d’Aussy. Arch. hist. de la Saintonge, t. XIV, p. 221, 235 et 246. — Voy. aussi le Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 546.)

On trouve encore beaucoup de renseignements sur ce personnage, sa famille et ses biens dans un grand nombre de procès qu’il soutint au Parlement, mais dont nous ne pouvons donner que les cotes et les dates, pour éviter de nous étendre démesurément. 1° Contre Marguerite Brun, veuve de Jean Rivaud, tutrice de ses enfants, touchant une maison sise à Marans et autres biens de la succession d’Ysart Vigier. (Arrêt du 14 avril 1380, X1a 29, fol. 138 v°.) — 2° Contre Gérard de Maumont, à propos de droits sur Payré (accord du 30 juillet 1389, X1c 59.) — 3° Contre Aimery de Lesgue, de la Rochelle (accord du 26 août 1389, id.) — 4° Contre Jean de Montalembert, au sujet d’une maison sise à Marans. (Arrêt du 19 janvier 1391 n.s., X1a 38, fol. 138 v°.) — 5° Le 18 juillet 1392, étaient ajournés, à la requête de l’évêque de Saintes, Jacques Poussart, Eble de Vivonne, Jean Du Pois et autres de la Rochelle. (X1a 39, fol. 91 v°.) — 6° Affaire criminelle contre Guillaume de Savigny, de la Rochelle. (Appointement du 26 juin 1396, X2a 12, fol. 308 v° ; arrêt de même date, non définitif, X2a 13, fol. 130.) — 7° Contre Guy d’Argenton, chevalier. (Arrêt sur incident, 30 août 1399, X1a 46, fol. 239 v°.) — 8° Dans une rémission du 14 mai 1401, en faveur des frères Chaudrier, qui s’étaient emparés indûment de l’argent et des meubles de feu Jean Du Pois, on voit que Poussart se prétendait héritier de ce dernier. (JJ. 156, n° 88, fol. 48 v°.) — 9° Contre Pierre Panetier, bourgeois et garde de la Monnaie de la Rochelle, touchant une maison forte dans cette ville. (Arrêt du 13 janvier 1403, X1a 50, fol. 204 v°.) — 10° Contre Honorée Brun (long arrêt du 23 décembre 1404, X1a 52, fol. 136 v°.) — 11° Contre les héritiers de Jacques Barrain, bourgeois et échevin de la Rochelle. (31 janvier 1405, id., fol. 154 v°.) — 12° Contre la veuve et les exécuteurs testamentaires de feu Aimery de Lesgue, échevin de la Rochelle, Jean Harpedenne, chevalier, chambellan du roi, tuteur des enfants de feu Louis Chaudrier, et autres. (Arrêt du 5 septembre 1405, X1a 52, fol. 264.) — 13° Contre Guillaume de Saint-Julien, bourgeois de la Rochelle. (Arrêt du 4 avril 1414 n.s., X1a 60, fol. 121.) — 14° Contre Jean Foulquier, de la même ville. L’arrêt, portant la date du 27 août 1415, mentionne le décès de Jacques Poussart, survenu au cours du procès. (X1a 60, fol. 312.)

, pere du dit Jaques, assiz au dit lieu de la Jarrie, et y eust batu un appellé Bouleau qui estoit logié ou dit hostel, et que en le batant un appellé Naudot, bordier ou closier d’icellui hostel, avoit dit au dit Caillaut que c’estoit mal fait de batre le dit Bouleau, auquel icellui Caillaut avoit respondu très oultrageusement que lui mesmes batroit il en despit de son maistre qui poussoit (sic), et de fait avoit le dit Caillaut bouté et feru le dit Naudot, si comme on rapporta au dit Jaques, le jeune ; il de ce meu et courroucié du dit Caillaut, par chaleur courroucié et eschauffé de ce que le dit Caillaut qui estoit homme de petit et vil estat, boucher, tavernier et bateur de gens, avoit ainsi injurié son pere et ses diz closier et hoste, se feust transporté, un jour devant Noel derrenierement passé, au dit lieu de la Jarrie, acompaignié des diz Jaquet et Martin de Balodes, et de quatre varlès garnis d’espées, cousteaux et dagues, et les diz Jaques, le jeune, et Martin de Balodes armez de haubergons, pour batre le dit Merigeau, dit Caillaut, et là eussent demouré tous toute celle journée et la nuit ensuivant, sans povoir rencontrer le dit Caillaut ; et l’endemain au matin se feussent mis pour ce les diz Jaques, le jeune, et varlès alentour de l’ostel d’icellui Caillaut pour le cuidier rencontrer, ce qu’ilz ne peurent faire ; et ce fait, s’en feussent alez à l’esglise pour oïr la messe, et de la dicte esglise retournez à l’ostel de nostre dit conseiller ; et d’illec se feussent transportez en un autre hostel de la dicte ville, où ilz despoullerent leurs diz haubergons et les baillerent à deux des diz varlès. Et combien que le dit Jaques Poussart le jeune eust seulement entencion et ordonné aus diz varlès batre le dit Caillaut, en leur deffendant qu’ilz ne le tuassent pas et ne le ferissent par la teste ne en autre partie de son corps, fors par les bras et par les jambes seulement, et que, après ce que les diz Jaques le jeune et Martin orent baillié aus diz varlès les diz haubergons, ilz s’en feussent derechief retournez en l’ostel de nostre dit conseiller, où ilz desjunerent, et le dit Jaquet avec eulx, neantmoins les diz varlès qui se tindrent en aguet alentour du dit hostel d’icellui Caillaut, si tost qu’ilz apperceurent son huis entre ouvert, ilz entrerent de fait ou dit hostel où ilz trouverent icellui Caillaut auprès du dit huys, lui copperent une oreille et la palete du genoul, et le blecerent et navrerent en autres parties de son corps telement qu’il a esté malade après ce deux moys et demi ou environ, et depuis est alé, si comme l’en dit, de vie à trespassement. Pour occasion desquelx cas, les diz Jaques, le jeune, Jaquet et Martin de Balodes, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du pays, ou quel ilz n’oseroient jamaiz retourner, habiter ne converser, ainçoys seroient en adventure d’en estre exilliez à tousjours, se par nous ne leur estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme leurs diz amis dient, en nous humblement suppliant que, attendu que les diz Jaques, le jeune, Jaquet et Martin de Balodes aient tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté attains, reprins ne convaincus d’aucun villain cas, blasme ou reprouche, et qu’ilz ne furent autrement que dit est presens au dit fait, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, aus diz Jaques, le jeune, Jaquet et Martin de Balodes avons remis, quicté et pardonné, etc., parmi ce qu’ilz seront tenuz de faire un pelerinage au Mont Saint Michiel, dedens la feste saint Remy prochain venant, et avec ce paieront la somme de l. livres parisis pour la refection de l’esglise des Carmes de Lodun. Si donnons en mandement par ces presentes au gouverneur de la Rochele et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. et neuf, et de nostre regne le xxxe.

Es requestes par vous tenues du commandement du roy, ès quelles l’arcevesque de Reins

Simon cardinal de Cramaut fut archevêque de Reims du 15 décembre 1409 au 2 mai 1413.

, l’evesque de Saint Flour

Gérard ou Géraud du Puy, évêque de Saint-Flour de 1405 à 1414.

et pluseurs autres estoient. Toreau.

DCCCCXLV Avril 1410

Rémission accordée à Josselin Rivière, de Châtellerault, qui dans une rixe après boire avait frappé Jean Bigot d’un coup de couteau à la tête, dont celui-ci mourut trois semaines après, faute de s’être fait soigner.

AN JJ. 164, n° 159, fol. 89 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 184-185

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jocelin Riviere, demourant en la ville de Chastelleraut, chargié de femme et de petis enfans, contenant que, le samedi feste de la Conversion saint Pol, xxve jour de janvier mil cccc. et neuf, Guillaume Vassaut, Jehan Assailli, Guillaume Jamelin, prestre, Jehan Le Doulx et autres de leur compaignie dirent au dit Jocelin qu’il paiast le vin du marchié d’un sien cheval qu’il avoit changé à un autre, lequel leur respondi qu’il le vouloit bien. Et pour ce il et les autres devant diz s’en alerent à l’ostel de Jehan Laurens, de la dicte ville, où il avoit vin à vendre, ou quel hostel ilz trouverent Pierre du Brueil, courreour, Jehan Bigot, son varlet, et autres qui buvoient à leur escot. Et lors le dit Josselin et les dessus nommez beurent ensemble, et paia icellui Josselin le vin du dit marchié, et illec furent assez longuement et tant que, quant ilz se departirent du dit hostel, il estoit plus nuit que jour, et que les diz Josselin, Pierre du Breuil et Jehan Bigot estans devant la maison de André de la Boudiniere, icellui Bigot qui estoit jeune, grant et fort se print impetueusement au colet ou chevessaille de la robe du dit Josselin, jasoit ce que icellui Josselin, qui estoit foible et petit au regart de lui, ne lui eust fait ne ne feist aucun desplaisir, et s’efforça de le faire cheoir à terre. Lequel Josselin lui dist qu’il le laissast aler ; mais icellui Bigot lui respondi que non feroit, et de fait lui dessira sa robe bien un pié de long ou environ et le tenoit si fort qu’il ne lui povoit eschapper, ne ne le vouloit laissier aler. Et pour ce le dit Josselin, doubtant que le dit Bigot qui estoit mal meu le vousist injurier de corps, comme il estoit vray semblable et ne savoit à quelle occasion il le faisoit, sacha un petit coustel d’un espan d’alumelle

Espan, empan, mesure équivalente à la largeur de la main ; alumelle ou alemelle, lame d’un couteau. (Godefroy, Dict. de l’anc. langue française.)

ou environ, qui estoit ataché à sa tasse, et en fery un cop seulement le dit Bigot sur la teste auprès du front ; lequel Bigot, après le dit cop à lui donné, s’en ala incontinent cheux Guillaume Regnault, barbier, demourant en la dicte ville. Et quant icellui barbier ot visité la dicte plaie, il dist à icellui Bigot qu’elle n’estoit point mortelle et qu’il se gardast bien du vent. Et lors le dit Bigot s’en ala. Et le lendemain et autres jours ensuivans jusques à trois sepmaines ou environ, s’en ala de la dicte ville de Chastelleraut à Chaivigné et autres lieux hors de la dicte ville, et faisoit toute euvre de homme sain ; mais pour ce qu’il ne fut pas curieux de faire visiter la dicte plaie et tant par son mauvais gouvernement comme autrement, mort s’en ensuye en sa personne, après les dictes trois sepmaines ou environ. Pour laquelle chose le dit Josselin n’ose converser en la dicte ville, ainsi qu’il faisoit paravant, doubtant rigueur de justice, ains est en franchise et est en adventure de soy absenter du pays et delaissier sa dicte femme et enfans, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, implorant humblement icelle. Nous les choses dessus dictes considerées, etc., à icellui Josselin ou cas dessus dit, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’avril l’an de grace mil cccc. et dix, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCCXLVI Mai 1410

Rémission accordée à Jean Benoist pour le meurtre de Pierre de Lagrée, prêtre, qui avait débauché sa femme.

AN JJ. 164, n° 241, fol. 132 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 186-189

Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Benoist, demourant ou païs de Poitou, chargié de femme et de pluseurs petiz enfans, contenant comme le dit Jehan Benoist tout le temps de sa vie ait esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz estre attaint ne convaincu d’aucun mauvaiz cas, et pour ce que on lui rapporta qu’il estoit commune renommée que Pierre de Lagrée, prestre, estoit amoureux de sa femme et l’avoit cogneue charnelment, et encores faisoit souvent, le dit Benoist, meu de douleur, lui defendi d’aler et converser en son hostel ; mais ce non obstant le dit prestre ne s’en volt abstenir et y conversa comme il faisoit paravant la dicte defense, et exigoit la chevance du dit Benoist par la main de la dicte femme, à son desceu ; et que après ycelle defense, x. ou xv. jours avant la feste de Noel derrenierement passé, le dit Benoist trouva en son dit hostel en un plancher le dit prestre et sa dicte femme seul à seul ; le quel prestre, si tost qu’il apperceut le dit Benoist, sailly du dit hostel à terre par une fenestre et s’en ala. Et depuis il, en perseverant en son dampnable propos, se transporta encores, le vendredi après la dicte feste de Noel, ou dit hostel et ylecques ycellui Benoist trouva lui et sa dicte femme, à laquelle ycellui prestre tensoit et l’appelloit très orde putain, en la voulant batre. Pour la quelle chose, grant ryote et noise se meut entre ledit Benoist et le dit prestre, et telement que ycellui prestre frappa le dit Benoist par le visage d’un coustel jusques à efusion de sang, pour quoy ycellui Benoist volt soy revanchier et frapper le dit prestre, mais il s’en fouy hors du dit hostel. Et le dit Benoist qui estoit meu de deux doleurs, l’une de sa dicte femme et l’autre de ce que le dit prestre l’avoit ainsi blecié, couru après lui, accompaignié de deux hommes de son amitié qu’il trouva d’aventure, et le poursuirent jusques à un hostel assez près d’ilecques, où ilz le batirent et frapperent telement que mort s’en ensuy en sa personne. Pour lequel cas le dit suppliant est detenu prisonnier ès prisons de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Jehan Harpedenne, seigneur de Belleville et de la Lende

Nous compléterons ici les renseignements contenus dans nos t. V, p. 205-206, t. VI, p. 290, et ci-dessus, p. 106. Jean Harpedenne avait fait saisir Chaillé-les-Marais sur l’évêque et le chapitre de Maillezais, sous prétexte de défaut d’hommage. Dans un arrêt relatif à cette affaire, rendu le 13 juillet 1420 (X1a 9190, fol. 114), il est qualifié seigneur de Belleville et de Mervent. Cette dernière seigneurie faisait partie, comme on sait, des possessions du sire de Parthenay ; mais Harpedenne prétendait que, lors de la confiscation des biens de Jean Larchevêque, Charles VII, alors dauphin, lui avait donné la ville de Mervent, en payement d’une somme de 15.000 livres tournois qu’il avait prêtée à ce prince. Le sire de Parthenay, qui avait vendu sa succession au roi, mais n’était pas encore payé, ne voulut pas ratifier cet arrangement. Au mois d’octobre 1425, comme Jean Harpedenne se rendait aux États assemblés à Poitiers, Jean Larchevêque le fit arrêter avec ses bagages, sa vaisselle, ses bijoux, et conduire au château de Parthenay. Là il le retint prisonnier dans la tour de Bière et lui déclara qu’il n’en sortirait qu’après avoir renoncé à la possession de Mervent. Malgré les ordres du roi, il ne voulut pas le relâcher, et il le contraignit à signer un acte par lequel il faisait abandon de Mervent. Une fois libre, Harpedenne déclara que l’engagement qu’on lui avait arraché par la violence était nul, et il intenta un procès à Jean Larchevêque. Celui-ci étant mort avant le jugement (1427), le sire de Belleville s’en prit à ses héritiers. Cette affaire n’était pas terminée au mois de mai 1432. (X1a 9200, fol. 36, 42, 147 v°. E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 488.)

Jean Harpedenne avait acquis de Strabon de la Heuse la terre de Saint-Hilaire-le-Vouhis, relevant de Mareuil-sur-Lay. Georges de La Trémoïlle, alors seigneur de Mareuil, prétendait que le nouvel acquéreur devait lui présenter ses titres dans les quarante jours et lui payer un droit. Cette formalité n’ayant pas été remplie, il fit saisir la terre et percevoir les revenus à son profit. (Arrêt du 8 août 1421, X1a 9190, fol. 165 v°.) Citons encore les procès du sr de Belleville contre Gilles de Rais, seigneur de Pouzauges, et Catherine de Thouars, sa femme (21 mai 1428, X1a 9191, fol. 95) ; contre Léonard Thévenin, sur lequel il avait fait opérer une saisie (11 septembre 1429, id., fol. 154) ; contre Simon Oujart, le 23 décembre 1429 (X1a 9192, fol. 171) ; et contre Pierre Chasteigner, écuyer, le 10 février 1430 n.s. (X2a 18, fol. 188). Une autre affaire judiciaire occupa les dernières années de Jean Harpedenne. En 1406 et années suivantes, il avait été chargé de la tutelle de Jean Chaudrier, fils de Louis et de Blanche de Montendre. Son pupille était devenu majeur, s’était marié avec Jeanne de Coulaines dont il avait eu deux fils, René et Jean, et était mort à son tour. Jamais on n’avait pu obtenir du tuteur qu’il rendît ses comptes. Avant le 6 août 1429, Harpedenne fut ajourné au Parlement par la veuve de Jean Chaudrier et par Renaud Girard, sr de Bazoges, qui avaient la garde et tutelle de René et Jean, encore mineurs. Invité à représenter l’inventaire qu’il avait dû faire dresser après le décès du père de son pupille et les pièces de comptes de son administration, il demanda et obtint des délais d’année en année. Enfin il déclara qu’il avait eu de son pupille et des parents de celui-ci une quittance générale. Le dernier acte de cette procédure, donné du vivant de Jean Harpedenne, porte la date du 23 février 1434 ; c’est un appointement ordonnant que la prétendue quittance devra être produite le lendemain de Quasimodo. (Voy. X1a 9190, fol. 140 v° ; X1a 9194, fol. 45 v° et 51.) Nous avons dit qu’il fit son testament le 13 juin 1434. Sa mort arriva entre cette date (peu de jours après, sans doute) et le 8 février 1435 n.s., où l’on trouve un ajournement de sa veuve et de ses enfants, pour la reprise du procès. (X1a 9194, fol. 90 v°.) Les enfants de Jean Harpedenne nommés sur ce registre sont Jean, Olivier, Jeanne et Marguerite, cette dernière mariée, avant le décès de son père, à Joachim de Volvire, et leur mère, qui survécut plusieurs années à son mari, était Jeanne (appelée aussi et plus souvent Jovine) de Mussidan. Par conséquent celle-ci était non la première, comme il a été dit par erreur d’après le Dict. des familles du Poitou, mais la seconde femme de Jean Harpedenne. Jeanne d’Apremont, veuve de Savary de Vivonne en 1396, qui avait indubitablement épousé en secondes noces notre sire de Belleville, ainsi que cela a été établi par un texte authentique (voy. notre t. VI, p. 290 note), était morte plusieurs années avant le 31 mai 1410 (X1a 57, fol. 137), et n’eut sans doute point d’enfants de son second mari.

Les deux fils de Jean Harpedenne et de Jeanne ou Jovine de Mussidan abandonnèrent leur nom patronymique et sont toujours appelés Jean de Belleville et Olivier de Belleville. La mère dut intenter un procès à son fils aîné pour l’exécution du testament de son mari. Celui-ci lui avait légué une rente viagère de 2000 livres à assigner sur les immeubles de la succession. De plus elle réclamait la moitié des acquêts de la communauté, c’est-à-dire des terres de Nuaillé en Saintonge, du Breuil-Bertin de Longèves (Longa aqua), de Loiré, etc. (Actes des 11 mai, 3 juin, 30 juillet et 24 septembre 1435, X2a 21, pour le 11 mai, X1a 9194, fol. 102 v°, 108, 115 v°.) A cette dernière date, on trouve un jugement de provision, condamnant Jean de Belleville à payer à sa mère, jusqu’à l’arrêt et règlement définitif, une rente annuelle de 600 livres à asseoir sur les revenus de Belleville et des autres terres ayant appartenu en propre à feu Jean Harpedenne, et à lui abandonner pour résidence le château de Belleville, avec cette condition que le capitaine qu’il y nommera devra préalablement être agréé par ladite Jeanne de Mussidan. (X1a 9193, fol. 106.) A la mort de son père, Jean de Belleville était marié depuis six ans à Marguerite de France, dite de Valois, fille naturelle de Charles VI et d’Odette de Champdivers, légitimée par lettres de Charles VII, données à Montrichard, en janvier 1428 n.s. Nous le retrouverons dans notre prochain volume.

, et ses biens mis en la main du dit Harpedenne, et se doubte de rigueur de justice, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz supplians, en nous humblement suppliant que, comme le dit Benoist en touz ses autres faiz, ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté attaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, crime ou blasme, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Jehan Benoist ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine, des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et du Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l’an de grace mil cccc. et dix, et de nostre regne le xxxe.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Marcade. — Marcade.

DCCCCXLVII Mai 1410

Rémission accordée à Nicolas Mosnier, qui avait tué d’un coup de couteau Perrot Micheau, à Olonne, dans une rixe survenue après boire, parce que ledit Mosnier refusait de payer son écot. Toutefois il est condamné à rester quatre mois en prison fermée, au pain et à l’eau.

AN JJ. 164, n° 257, fol. 139 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 189-191

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Nicolas Mosnier, povre homme, laboureur, contenant comme le dit Nicolas Mosnier, Perrot Micheau, Guillaume Pasiot et autres venans ensemble, la veille de la feste de saint Nicolas de may derrenierement passé, en la ville d’Olonne en Poictou, en un lieu ou taverne où il avoit vin à vendre, et à heure de soleil couchant ou environ, et après ce que ilz eurent bien beu et tant que le dit Nicolas Mosnier estoit bien yvre, debat se meut entre eulx sur le paiement du vin qu’ilz avoient beu ; et dist le dit Guillaume Pasiot au dit Nicolas Mosnier qu’il paiast son escot, et il lui respondi, ainsi yvre comme il estoit, qu’il n’en paieroit point, et le dit Pasiot lui respondi que si feroit, en despit de lui, et le dit Mosnier respondi encores que non feroit, ou paroles semblables eurent entre eulx. Et à ceste response, le dit Mosnier frappa ou bouta le dit Pasiot de la main par la poitrine et ledit Pasiot le refrappa, et lors lui et ledit Mosnier et aussi ledit Micheau se leverent tous drois pour eulx vouloir entrebatre, disant le dit Micheau audit Nicolas Mosnier par grant despit qu’il paiast son escot de par Dieu ou de par le deable, ou paroles semblables, et le dit Pasiot cuidant refrapper ycelui Mosnier ; et en ycelui conflit et mouvement, ycelui Nicolas Mosnier, ainsi yvre comme dit est et veant en son yvrais qu’ilz estoient deux contre lui, sur ce trait ou sacha son cousteau à trancher pain et en frappa le dit Pierre Micheau un seul cop par le costé, au dessus des flans ; et dit l’en que, pour occasion du dit cop, mort s’en est ensuye, quatre jours après ou environ, en la personne du dit Perrot Micheau ; et ne se pot le dit Nicolas remuer ou absenter, tant estoit yvre. Et pour ce fu tantost pris et mené prisonnier ès prisons de noz amez les religieux, abbé et convent de Talemont

Sur l’abbé et l’abbaye de Talmont vers cette époque, cf. ci-dessus, p. 68 note.

, et doubte moult sur ce rigueur de justice, si comme dient ses diz amis charnelz, en nous humblement suppliant que, comme de la mort du dit feu Perrot Micheau lui desplaist de tout son cuer, ne n’ot oncques entencion de le blecier, dont mort se deust ensuir, et fu tout par yvresse et de chaude meslée, et que en tous ses autres fais il a esté et est de bonne vie et renommée, et ne fu oncques mais attaint ne convaincu d’aucun autre vilain blasme ou reprouche, et soit povres homs, laboureur, chargé de femme et de trois petis enfans, et aussi de son pere vielz et decrepit, qui ne peut gaigner ne labourer, ne n’ont tous de quoy vivre, se non du labour et travail du dit Nicolas Mosnier, nous lui vueillions sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplicacion, etc., au dit Nicolas Mosnier avons oudit cas remis, quicté et pardonné, etc., parmi ce qu’il demourra quatre mois en prison fermée, au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l’an de grace mil cccc. et dix, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCCXLVIII Juillet 1410

Rémission accordée à Jean, fils de Pierre Bouhet, écuyer, de Saint-Mars-la-Réorthe, prisonnier à la Flocellière, pour avoir forcé un coffre et pris dedans 80 livres tournois appartenant à Maurice Guilloteau, prêtre, par dépit et vengeance contre ledit Guilloteau qui avait séduit la sœur de son père.

AN JJ. 164, n° 292, fol. 153 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 191-195

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Bouhet, filz de Pierre Bouhet

Dans un arrêt du Parlement du 11 août 1397 on trouve quelques renseignements d’alliances touchant un membre de cette famille noble du Bas-Poitou, qui est bien peu connue. Jean Bouhet, chevalier, à cause de Marguerite du Plessis, sa femme, était demandeur, ainsi que Hugues de Vaux, chevalier, Jeanne de Vaux, dame du Perron, Jean Du Pois et Cécile de Vaux, sa femme, Pierre Robert, Pierre Bigot, Jeanne et Catherine du Plessis, leurs femmes, Isabelle de Forges, comme tutrice de Jean et Catherine du Plessis, enfants d’Hugues du Plessis, contre Jean Raboteau, curateur d’Hugues de Saint-Amand, fils de feu Poinsonnet de Saint-Amand, et Jeanne Bertrand. Il s’agissait de la succession de Marguerite de Chabreville, dame du Breuil-Bertin et d’autres terres et fiefs, fille non mariée de Maynard de Chabreville et de Jeanne Pasquaut ou Pascaut. (Arch. nat., X1a 44, fol. 359 v°.)

, escuier, contenant que comme estant le dit Pierre à Paris, pour la poursuite de certaines besongnes, où il a demouré longuement, ledit Jehan son filz qui estoit et est jeune de l’aage de xviii. ans ou environ, par mauvais conseil et pour ce que Morice Guilloteau, prestre, combien qu’il se deist grant ami dudit Pierre Bouhet et conversant souvent avec lui en son hostel, avoit faulcement et mauvaisement deceue et deflorée et congneue charnelment une sienne suer, tante du dit Jehan, icellui Jehan fut meu et ot propos de injurier et dommagier icellui Guilloteau, et en procedant en son propos, le xviiie jour d’avril derrenierement passé ou environ, il print chiez un mareschal de la ville de Saint Mars de la Rorte en Poitou, et à son deceu, unes truquaises

Truquoises, aliàs turquoises, terquoises, etc., signifiait tenailles. (Godefroy. Dict. de l’anc. langue française.)

et s’en ala au moustier dudit lieu de Saint Mars, et ouvri des dictes truquaises un coffre du dit Guilloteau estant en icellui moustier et en prist la somme de iiiixx livres tournois ou environ, qui estoient d’icellui Guilloteau, et les emporta avec lui, et rapporta secretement les dictes truquaises chiez le dit mareschal. Et depuis retourna oudit moustier pour cuidier en emporter le dit coffre avec pluseurs lettres du dit Guilloteau estans dedens icellui ; et pour ce qu’il vit oudit moustier un appellé Pierre de Gasté, prestre, il s’en retourna sans prendre et emporter icellui coffre et lettres. Et après ce, il et un autre de la dicte ville de Saint Mars partirent le dit argent, dont chascun ot la moitié, et laissa icellui Jehan la moitié qui lui en escheut en garde à son dit parçonnier. Pour le quel cas le dit Jehan a esté prins et est detenu prisonnier ès prisons de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Jaques de Surgieres, seigneur de la Floceliere

Jacques II, chambellan de Charles VI, puis de Charles VII, fils de Jacques Ier de Surgères, seigneur de la Flocellière, Cerisay, Saint-Paul, etc., et de Marie de Laval (sur lesquels voy. notre tome V, p. 146 note). Jean duc de Berry, comte de Poitou, lui fit remise, par lettres du 22 septembre 1396, de 87 francs d’or que devaient payer les habitants de ses terres de la Flocellière et de Saint-Paul, pour leur quote-part des aides imposées sur le Poitou, en considération des services qu’il avait rendus au roi dans l’expédition de Flandre, avec dix hommes de sa compagnie, montés, armés et entretenus à ses frais. Le 23 mai 1421, le dauphin Charles, régent du royaume, l’exempta, sans tirer à conséquence pour l’avenir, d’aller au recouvrement de la Normandie occupée par les Anglais, ainsi que Pierre du Puy-du-Fou, Guillaume Boussart et Jean Bouscher, gentilshommes employés à la garde de ses places fortes de la Flocellière, Cerisay et Saint-Symphorien, qu’il importait de défendre. (Coll. dom Fonteneau, t. VIII, p. 171.) Il obtint de Charles VII, le 5 août 1430, des lettres de sauvegarde, pour lui, sa femme et sa famille, dans lesquelles il est qualifié de conseiller et chambellan du roi. Son testament est du 2 décembre 1435 ; il mourut entre cette date et le 21 mai 1437. Jacques II avait épousé : 1° le 2 décembre 1392, Marguerite de Vivonne, fille de Renaud, sire de Thors, sénéchal de Poitou ; 2° le 23 janvier 1416, Marie de l’Isle-Bouchard ; 3° Marie de Sillé, veuve de Jean de Champagne. De son premier mariage il eut deux filles, Jacquette et Marie, et du troisième, un fils et deux filles. (Voy. Vialart, Généalogie de la maison de Surgères, 1717 ; Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, 1re édit., t. II, p. 682.)

Ces renseignements sur le seigneur de la Flocellière peuvent être complétés à l’aide des registres du Parlement, où il soutint un grand nombre de procès. Nous ne pouvons ici qu’en donner la nomenclature : 1° Contre plusieurs personnes, se disant commissaires du duc de Berry ou d’Étienne Daniel, son receveur en Poitou, qui avaient prononcé à son détriment, au profit d’Olivier de Clisson, connétable de France. (Arrêt du 31 août 1386, X1a 35, fol. 47.) — 2° Contre Louis et Élie Buffet (affaire se rattachant à la succession de son père). Jacques leur réclamait les comptes d’administration de la terre de la Pelousière en Aunis. (Jugés du 9 février 1398 n.s., X1a 45, fol. 246 ; du 26 mars 1404 n.s., X1a 51, fol. 319 v° ; du 13 février 1406 n.s., X1a 53, fol. 177 ; long arrêt du 28 mai 1406, idem, fol. 221.) — 3° Contre Joachim de Clermont, seigneur de Surgères, et Isabeau de Surgères, sa femme, auxquels il demandait de faire l’assiette d’une rente de 500 livres à lui due. (Jugés des 3 avril 1400, X1a 47, fol. 117 v° ; et 1er décembre 1400, X1a 48, fol. 12 v°.) — 4° Contre Jamet Nicoleau, touchant des biens litigieux en Aunis (4 juin 1400, X1a 47, fol. 281 v° ; 30 juin 1403, X1a 50, fol. 263 v°.) — 5° Action intentée au nom de ses deux filles mineures, Jacquette et Marie, touchant la succession de Marguerite de Vivonne, leur mère, contre les enfants de feu Savary de Vivonne, frère aîné de celle-ci, et ses autres frères vivants. (Ajournement du 16 janvier 1414 n.s., X1a 60, fol. 19 ; long arrêt du 24 novembre 1414, id., fol. 410 v°.) — 6° Contre le vicomte de Rohan et sa femme, Béatrix de Clisson, et Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre, héritiers d’Olivier IV de Clisson. Procès commencé du vivant de ce dernier, auquel Guy de Surgères, grand-père de Jacques, réclamait une rente annuelle de 200 livres, assise sur les terres de Belleville, comme appartenant à la succession de sa grand’mère maternelle, Jeanne de Châteaumur, femme de Geoffroy de la Flocellière (9 mai 1416, X1a 61, fol. 199 v° ; 21 juillet 1431, X1a 9192, fol. 245). — 7° Contre la comtesse de Penthièvre. Demande d’exécution d’un arrêt antérieur (29 juillet 1418, X1a 4792, fol. 56 v°). — 8° Contre Jean Jarrouceau, qui avait été receveur de ses terres de Montnoblet et du Pâtis, pendant la minorité de sa fille Marie (Jacquette était sans doute décédée à cette époque, car il n’en est plus question). Il s’agit d’un règlement de comptes. (Arrêt du 31 mars 1423 n.s., X1a 9190, fol. 224 v°.) Dom Fonteneau a recueilli, sous la date du 26 juillet 1425, le contrat de mariage de cette Marie avec Bertrand de Dinan. (Tome VIII, p. 173.) — 9° Long et intéressant procès criminel contre Tristan Chabot et ses trois frères ; Jacques II sr de la Flocellière les accusait de graves excès et attentats, entre autres d’avoir battu et mutilé plusieurs de ses serviteurs, d’avoir fait saccager et mettre le feu à son hôtel de la Coudraye, sis en la ville de Luçon, dont Tristan était capitaine pour Georges de La Trémoïlle. Les premières plaidoiries eurent lieu le 2 août 1423 (X2a 18, fol. 5), et malgré un arrêt du 6 septembre 1427, condamnant les frères Chabot à une réparation pécuniaire et à une amende envers le roi (X2a 19, fol. 28 v°), les procédures continuèrent encore plusieurs années ; on en retrouve la trace jusqu’au 2 avril 1431 (X2a 18, fol. 216, 261 v°. Voir aussi X2a 20, fol. 15 v° ; X2a 21, fol. 2 v°, 72 v°.) — 10° Autre procès criminel contre Richard de Bretagne, comte d’Étampes, seigneur de Châteaumur, et autres (19 novembre 1431, X2a 21, fol. 170 v°), et les poursuites, se rattachant à la même affaire, contre Olivier de Beaulieu, capitaine de Châteaumur, Jean de Beaulieu et autres de la garnison de cette place (9 et 13 septembre 1434, X2a 20, fol. 73, 74 ; X2a 21, deux arrêts du 9 septembre. Voir aussi le même registre, aux dates des 31 mai et 5 septembre 1435, et 26 septembre 1436). — 11° Poursuites contre Perrin Fournier, André Le Breton, Guillaume Yver et Guillaume Gautereau, coupables de dégâts et vols dans les bois de la Brosse et de la petite Gaudrière. (Acte du 24 mars 1434, X1a 9193, fol. 12 ; X1a 9194, fol. 64.)

, au dit lieu de la Floceliere, et se doubtent les diz supplians que icellui chevalier ou ses officiers ne lui tiengnent rigueur de justice en ceste partie, qui seroit ou grant prejudice et dommage dudit Jehan Bouhet, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, si comme il dit, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, ces choses considerées et que le dit Jehan Bouhet, qui est extrait de noble lignée et est jeune de l’aage de xviii. ans ou environ, ne fut onques mais accusé d’aucuns mauvais cas et a esté meu de commettre le cas dessus dit par induction d’autrui, et pour le grant courroux qu’il avoit de ce que le dit Guilloteau avoit ainsi et mauvaisement injuriée et villenée sa dicte tante, et que les parens d’icellui Jehan nous ont bien et loyaument servi en noz guerres, audit Jehan Bouhet ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l’an de grace mil cccc. et dix, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy. Marcade.

DCCCCXLIX Juillet 1410

Rémission accordée à Jean Blanchard, d’Orfeuille, prisonnier audit lieu pour un viol commis six ans auparavant

Ces lettres sont transcrites une première fois sur ce registre sous la date de mai 1410 (n° 247, fol. 135). Les deux textes ne présentent que des variantes de très peu d’importance. Celui qui est imprimé ici est le plus explicite.

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AN JJ. 164, n° 300, fol. 156 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 195-198

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Blanchart, le jeune, demourant à Orfuille en Poitou, povre homme, laboureur, chargié de jeune femme et de quatre petis enfans, mendres d’ans, comme le jour de la feste de Toussains l’an mil cccc. et trois, environ jour couchant, un appellé Jehan Peliçon, lors demourant au dit lieu d’Orfuille, eust dit au dit Blanchart et à un autre appellé Conquale, dit Courtoys, que Jehan Moteron et sa femme, demourant au village de la Route, lui devoient xx. solz, en leur priant qu’ilz vousissent aler avec lui à leur hostel querir iceulx vint solz, et il leur paieroit le vin ; lesquelx Blanchart et Conquale, qui avoient très bien beau, alerent après soir couchant avec le dit Peliçon audit hostel des diz Moteron et sa femme, et entrerent en une de leurs maisons qui estoit close d’une cheville de boys seulement, et ou quel hostel ilz estoient couchiez en leur lit

La rédaction des lettres de mai 1410 est plus claire pour tout ce passage. En voici un extrait… « close d’une cheville de boys seulement, et en icelle maison prindrent en un forcier qui n’estoit point fermé trois touailles, trois linceux, une serviete et huit ou dix livres de fil et misdrent tout en un sac, et dist ledit Peliçon qui leur porteroit les dictes choses à son hostel, jusques à ce qu’il feust paié des dix (au lieu de xx) solz dessus diz, que lui devoient les diz Moteron et sa femme. Et ce fait les diz Peliçon, Blanchart et Conquale alerent à l’ostel d’iceulx Moteron et sa femme, ou quel ils estoient couchiez en leur lit… »

, et à l’uis d’icellui commencerent à appeler à haulte voix ledit Moteron et pousserent à icellui huis pluseurs foiz d’un baston qu’ilz avoient. Lequel Moteron, si tost qu’il les oy, vint ouvrir le dit huis, et quant ilz furent dedens le dit hostel, le dit Conquale tira son cousteau et du plat d’icellui donna un cop ou pluseurs sur les espaules du dit Moteron, ou ailleurs sur son corps, sans lui faire sang ne plaie, fors seulement qu’il fut un pou blessé en la main auprès du posse, sans mutilacion aucune. Et lors icellui Moteron, doubtant qu’ilz le vousissent batre et villener, s’enfuy de son dit hostel, et pour ce que la femme d’icellui Moteron doubta qu’ilz le vousissent batre, elle sailli hors de son lit et vint à eulx et leur dist qu’ilz ne feissent nul mal audit Moteron, son mary. Et lors icellui Moteron estant hors de son dit hostel, le dit Jehan Blanchart, qui estoit chargié de vin, ala au dit lit et en la ruelle d’icellui se mist sur la dicte femme d’icellui Moteron, qui estoit toute esbaye, et par force la congnut charnelment oultre sa voulenté, et n’y toucherent point les autres, mais ce pendant prindrent ou l’un d’eux, en un forcier qui n’estoit point fermé, trois touailles, troix linceux, une serviete et huit ou dix livres de fil, et autres biens et mist trestout en un sac, et dist le dit Peliçon qu’il les emporteroit, jusques à ce qu’il feust paié des diz xx. solz. Et le lendemain au matin, quant ilz eurent reposé leur vin et furent desenyvrez ou que que soit, certain jour après, ilz se adviserent qu’ilz avoient mesprinz en ce qu’ilz avoient fait en l’ostel des diz Moteron et sa femme, s’en repentirent et en furent moult dolens, et pour ce tantost ilz leur rendirent et restituerent, ou firent rendre et restituer tout ce qu’ilz y avoient prins. Et jasoit ce que depuis le dit temps qui est de plus de six ans, les diz Moteron et sa femme ne se feussent fait partie sur ce ne en fait poursuite contre le dit Jehan Blanchart, mais eust icellui Blanchart depuis beu, mengié, frequenté avec eulx amiablement, et l’eussent quicté des diz faiz et cas, les gens et officiers de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, à la denonciacion d’aucuns hayneux d’icellui Blanchart, ou autrement, l’ont prins et mené prisonniers ès prisons de nostre dit oncle à Poitiers, ès quelles il a esté detenu à grant povreté et misere par l’espace de deux moys ou environ, et depuis a esté rendu à dame Philippe de Vernou, dame du dit lieu d’Orfuille

Suivant MM. Beauchet-Filleau, Jeanne de Vernou, fille d’Hugues, écuyer, sr de Gourgé et d’Orfeuille, épousa Geoffroy d’Argenton, chevalier, qui fut à cause d’elle seigneur d’Orfeuille et mourut un peu avant 1393. Sa femme lui survécut, et leur troisième fils Jean d’Argenton, écuyer, fut à son tour seigneur d’Orfeuille et chef de la branche de ce nom. (Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. I, 1889, p. 102.) Philippe serait-il le véritable prénom de la femme de Geoffroy d’Argenton ? Il est difficile en tout cas d’admettre qu’il s’agisse d’une autre personne.

, et de la quelle le dit Blanchart est subgiet en toute justice, et a demouré en ses prisons par long temps et est en voye de briefment finer ses jours par rigueur de justice, se nostre benigne grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, si comme dient les diz exposans, requerans humblement que, comme le dit Blanchart ait esté le temps de sa vie homme de bonne fame, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté attaint ne convaincu d’aucun autre villain blasme ou reprouche, nous lui vueillons icelle nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses dessus dictes et que des faiz et cas dessus diz l’en dit le dit Jehan Blanchart dès long temps avoir esté quicté des diz Moteron et sa femme, voulans en ce, pour pitié et compassion de la charge que l’en dit icellui Blanchart avoir de sa femme et des quatre petis enfans dessus diz, misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icellui Blanchart de nostre grace especial avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l’an de grace mil cccc. et dix, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Rouvres.

DCCCCL Mars 1411

Rémission accordée à Jean Bonnot, le jeune, coupable d’avoir, au cours d’une dispute, frappé mortellement son frère aîné.

AN JJ. 165, n° 115, fol. 72 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 198-200

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Bonnot, le jeune, parroissien de Penprou ou diocese de Poitiers, contenant que, le jour de Pasques que l’en commença à compter mil iiiic et ix, ainsi comme le dit Jehan Bonnot et feu Jehan Bonnot, l’ainsné, son frere, et Pierre Giraut

Sur un papier censier de la seigneurie de Leigné, donnant l’état des cens et rentes dus à ladite seigneurie vers 1400, on trouve le nom de Pierre Giraut, de Routebout, pour l’hommage qu’il devait à cause d’un quarteron de terre, sis à la Pierre-Brune, qui lui valait quatre setiers de blé de rente, tenu à douze sous de plait et à quinze sous de service. (A. Richard, Invent. des arch. du château de la Barre, t. II, p. 213.)

, mary de la fille du dit Jehan Bonnot, le jeune, s’en retournoient ensemble de vespres du dit lieu de Penprou ou village appellé Vieilpin, paroles se meurent entre les diz freres telement qu’icellui Jehan Bonnot, le jeune, dist à icellui son dit feu frere qu’il avoit prins une certaine piece de terre de Pierre Malet, pour envie de ce qu’il la vouloit avoir. Lequel feu Jehan Bonnot, l’ainsné, lui respondi qu’il estoit vray et que encor en auroit il des siennes et de celles qu’il tenoit. Auquel le dit Jehan Bonnot, le jeune, dist et respondi tout courroucié et esmeu de l’envie que son dit feu frere lui portoit, que aussi n’estoit ce pas le premier tort qu’il lui avoit fait et donné et que par sa cautele et mauvaistié il lui avoit tolu sa part de l’eritage et succession de leur mere, ce qui estoit vray, et ne faisoit pas bien. Lequel feu Jehan Bonnot, l’ainsné, lui dist et respondi moult arrogamment qu’il avoit menti faussement et mauvaisement, comme faulx et mauvaiz garçon ribaut, et lui dist pluseurs autres grans injures et villenies, se print à lui et gecta contre lui un baril qu’il tenoit plain de vin, du quel il le cuida frapper par la teste ; et pour ce qu’il bessa un peu la teste, il l’ataigny du dit baril par l’espaule, le print par la gorge et gecta en un buisson en frappant tousjours sur lui. Et pour ce icellui Jehan Bonnot, le jeune, soy veant ainsi batu et injurié par le dit feu Jehan Bonnot, l’ainsné, qui tousjours le tenoit soubz lui, sans le vouloir laissier lever, esmeu et tempté de l’ennemi, tira un petit coustel, du pris d’un blanc ou environ, du quel il trenchoit son pain, qu’il avoit en sa gayne pendu à sa sainture, et d’icellui frappa icellui feu Bonnot un cop seulement par la teste ; après le quel cop ainsi frappé, icellui feu Jehan Bonnot se leva et s’en ala partir du chemin, et incontinent pour le vent qui entra en la dicte plaie, par faulte de garde et gouvernement, ou autrement, il ala de vie à trespassement. Pour occasion des quelles choses, le dit Jehan Bonnot, le jeune, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du dit pays et rendu fuitif, delaissié sa femme et enfans, et en icellui n’oseroit jamaiz repairer ne converser, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme dient les diz supplians. En nous humblement suppliant comme le dit Jehan Bonnot, le jeune, ait esté toute sa vie et soit encores homme de bonne fame, vie, renommée et honneste conversacion, sans ce qu’il feust onques mais reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, et qu’il a fait satisfacion à partie, nous lui vueillons icelle nostre grace impartir sur ce. Pour ce est il que nous, les choses dessus dictes attendues et considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui Jehan Bonnot, le jeune, ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil iiiic et dix, et de nostre regne le xxxie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Derian.

DCCCCLI Avril 1411

Rémission accordée à Thomas Brouart, de Fontaines en Poitou. Jean Brouart, son frère, et Jean Chamaillart luttaient pour jouer dans un pré ; Thomas les ayant vus et croyant qu’ils se battaient sérieusement, vint au secours de son frère et frappa d’un coup de bâton l’adversaire de celui-ci, qui en mourut au bout de trois jours.

AN JJ. 165, n° 142, fol. 88 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 200-201

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Thomas Brouart, contenant que, troys ans a ou environ, ou moys d’avril, Jehan Brouart et Jehan Chamaillart, jeunes hommes estans en certain pré appellé le pré des Boys des Hastes en la parroisse de Fontaines en Poitou, où ilz gardoient les beufz qui y pasturoient, se prindrent ensemble au corps bras à bras, et que, après ce que ilz se furent aucunement demenez, cheurent tous deux ensemble à terre, et que, quant Thomas Brouart, frere du dit Jehan Brouart, lequel estoit assez loings du lieu où les diz Jehan Chamaillart et Jehan Brouart estoient cheuz, vit son dit frere ainsi cheu, cuidant que le dit Jehan Chamaillart feust courroucié à lui et le voulsist tuer, il de ce meu de chaleur et de courroux se avança et d’un baston qu’il tenoit en sa main, appellé forchie, frappa hastivement et sanz autre chose dire le dit Jehan Chamaillart un cop sur la teste tellement que le sang en sailli, et fist le dit Thomas Brouart au dit Jehan Chamaillart une grant plaie en la teste. Et lors le dit Jehan Brouart dist au dit Thomas Brouart ces mos : « Pourquoy as tu feru Jehan Chamaillart ? en verité je aimasse mieulx que tu m’eusses feru que lui, car nous ne nous faisions que jouer. » Et que après ce le dit Jehan Chamaillart se leva de terre et s’en ala en l’ostel de son pere, disant ces parolles : « Thomas Brouart, tu m’as feru, mais je t’en feray adjourner et paieray bien ». Pour lequel cop la mort s’est ensuye, troys jours après ou environ, en la personne du dit Chamaillart. Et pour ce icellui Thomas Brouart, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays, et n’y oseroit jamaiz retourner, habiter ne converser, et en seroit exillié à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz supplians, en nous humblement suppliant, comme le dit Thomas Brouart en tous ses autres faiz ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et sanz aucun reprouche, et soit le dit caz advenu par chaleur et mocion naturelle de ainsi avoir veu abatu son dit frere à terre, que sur ce lui vueillons impartir nostre grace et remission. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., à icellui Thomas Brouart ou caz dessus dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement, en commettant, se mestier est, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres juges et justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’avril l’an de grace mil cccc. et dix, et de nostre regne le xxxie.

DCCCCLII Août 1411

Rémission accordée à Marion Michel, femme de Jean Baudin, détenue prisonnière à Fors, pour avoir battu ou aidé son mari à battre Jean Veillet, avec lequel ils étaient en contestation. De plus, profitant de la bagarre, elle lui avait coupé et pris sa bourse.

AN JJ. 165, n° 177, fol. 104 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 202-206

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Marion Michelle, femme de Jehan Baudin, l’ainsné

Le Grand-Gauthier contient, sous la date du 15 février 1406 n.s., un aveu rendu au duc de Berry par Jean Baudin, à cause de Jeanne Millonneau, pour deux hébergements situés près de celui de Jean Aubaneau, de Chigeloup, sur la route de Tagné à Civray, etc., le tout mouvant de Civray. (Arch. nat., R1* 2173, p. 1684.) Jean Baudin, demeurant à Fors, était probablement de la même famille.

, chargiez de cinq petis enfans, mendres d’ans, comme, le xve jour du moys de juillet derrenierement passé, un appellé Jehan Veillet feust venu ou village de Fors en Poitou, et y eust amené vendre quatre pourceaulx, lesquelx il eust vendu au dit Jehan Baudin, mary de la dicte Marion, la somme de cent solz tournois que icellui Baudin lui en eust promis paier ; et le jour ensuivant après icelle vente, le dit vendeur eust voulu estre contenté de la dicte somme de cent solz, auquel vendeur la dicte Marion, femme du dit Baudin acheteur, eust mis sus qu’il avoit eu d’elle sur la dicte somme et en rabatant d’icelle deux escuz, icellui vendeur disant le contraire, eurent sur ce pluseurs paroles ensemble, par quoy icellui vendeur, lui disant doubter de la dicte Marion, ou de sa voulenté, ou autrement, fist icelle Marion adjourner par un sergent de la chastellenie du dit lieu de Fors, par devant le juge de la prevosté d’icellui lieu, pour lui donner asseurement. Après lequel adjournement ainsi fait, à icellui jour mesmes, les diz vendeur et sergent s’en alerent souper ensemble en l’ostel d’un appellé Guillaume Nau, ou dit village de Fors, et eulx estans à table, vint sur eulx le dit Baudin, très mal meu et tenant un baston en sa main, et dist au dit vendeur telles paroles ou semblables en substance : « Estes vous cy, larron, qui avez eu deux escuz de moy. » Lequel vendeur lui respondi que iceulx deux escuz il n’avoit point euz. Et lors icellui Baudin frappa le dit vendeur du dit baston sur la teste tellement qu’il lui fist sang et plaie, et fist cheoir la table garnie de vin et de viande à terre ; et en ce faisant, furent les chandelles estaintes. Et lors le dit sergent s’en yssi hors du dit hostel et appella un nommé Andrieu Courroucea et le mena en icellui hostel, et eulx entrez en icellui, trouverent le dit Baudin tenant le dit baston en sa main et la dicte Marion, sa femme, qui tenoient le dit vendeur qui avoit une plaie en la teste et seignoit ; lequel Baudin en icelle meslée donna pluseurs cops de poing audit vendeur ; et les departirent les diz sergent et Courrouceau. Et ainsi que les diz vendeur et Baudin s’entretenoient ensemble, la dicte Marion, irée et courroucée de ce que le dit vendeur lui avoit nyé le paiement des deux escuz dessus diz, et les voulant recouvrer, print la bourse d’icellui vendeur qui lui pendoit à la poitrine, la tira et pour ce qu’elle ne la pot rompre, elle print un coustel qui estoit sur la dicte table, coppa icelle bourse au dit vendeur et la mist en son saing, en laquelle bourse avoit six escuz en or et liiii. solz ou environ en monnoye. Et quant les diz Baudin et vendeur furent separez, icellui vendeur dist que sa bourse lui avoit esté emblée et qu’il avoit perdue sa chevance ; de la quelle chose la dicte Marion ne faisoit aucun semblant. Et lors le dit sergent et le dit Nau, seigneur du dit hostel, quant il oy le dit vendeur soy complaindre de sa bourse, firent fermer l’uis d’icellui hostel, affin que aucun ne s’en saillist hors, en disant que aucun ne s’en ystroit, jusques à ce que la dicte bourse et chevance feust trouvée ; et en faisant la queste d’icelle bourse et chevance, la dicte Marion ne fist aucun semblant d’icelle rendre, jusques à ce que la femme du dit Nau, seigneur du dit hostel, lui dist qu’elle l’avoit eu et qu’elle lui avoit veu copper et mettre en son sain. Et lors la dicte Marion la bailla au dit Nau, seigneur du dit hostel, et lui pria qu’il dist qu’il l’avoit trouvée en la place. Et ce fait, la dicte bourse avec la dicte chevance fu portée par devant la dame du dit lieu de Fors, qui à cause de ses enfants a le gouvernement de la terre et seigneurie d’icellui lieu

La dame de Fors était Guillemette de Martreuil, veuve de Guy de Vivonne, seigneur de Fors et de Saint-Gouard. Celui-ci, second fils d’Hugues de Vivonne et de Jeanne de Gourville, avait hérité de ces deux terres à la mort de son frère aîné, Ebles ou Hublet, chambellan de Charles VI, décédé en 1399 sans enfants de Catherine Girard, sa femme. Cette succession donna lieu, le 20 août 1401, à un procès entre Guy et son beau-frère Jacques Poussart, mari de Catherine de Vivonne depuis le 2 août 1378, procès qui se termina le 9 juin 1404 par une transaction. Guy de Vivonne rendit aveu à Jean duc de Berry, comte de Poitou, le 25 janvier 1404 n.s., à cause de sa seigneurie de Fors, tenue et mouvant de Niort, et le même jour, un autre aveu pour le droit d’usage qu’il possédait en la forêt de Chizé. (Arch. nat., R1* 2172, p. 980 et 981.) Il mourut entre le 9 juin de cette année et le 6 décembre 1405. Car à cette dernière date on trouve un autre aveu de Fors, rendu par sa veuve au nom de leurs quatre enfants mineurs : Guyot, Paonnet, Jean et Huguette de Vivonne. (P. 1145, fol. 6.) Paonnet et Jean décédèrent jeunes, sans doute, car ils ne sont pas mentionnés par les généalogistes. (Le P. Anselme, Beauchet-Filleau, etc.) Quant à Guy, l’aîné, il fit l’aveu de Fors au dauphin Charles, comte de Poitou, le 30 août 1418. (P. 1145, fol. 1 v°.) Huguette épousa Bertrand de La Roche. Veuve de bonne heure, celle-ci ne survécut pas longtemps à son mari. Elle laissait un fils mineur, Jean de La Roche, dont la tutelle fut disputée par la grand’mère, Guillemette de Martreuil, et l’oncle, Guillaume de La Roche, chevalier, sr de la Rochechandry et d’Hérisson. Par arrêt du 9 juin 1424, le Parlement siégeant à Poitiers confia le bail du mineur et de ses biens à la veuve de Guy de Vivonne, qui le réclamait, disait-elle, pour se conformer aux dernières volontés des parents défunts. En ce qui touchait la tutelle et l’administration des revenus, la cour ordonna une enquête sur certains faits proposés par les parties, et en attendant qu’elle pût statuer définitivement, elle décida que Guillemette de Martreuil serait aussi tutrice provisoire. (X1a 9190, fol. 299-300.)

, par devant laquelle dame le dit vendeur fist plainte de ce que la dicte Marion lui avoit coppée et emblée sa dicte bourse, et aussi de ce qu’elle s’estoit prinse malicieusement à lui et l’avoit batu, ou que que soit avoit esté consentant et aidant de le batre, par dessus l’adjournement dessus dit à elle donné, à sa requeste, en cas d’asseurement. Laquelle requeste du dit vendeur oye, la dicte dame, pour pourveoir sur les cas dessus diz et sur iceulx faire proceder par justice selon raison, envoya querir le juge de sa prevosté qui les parties fist appeller et venir par devant lui. Par devant lequel prevost le dit vendeur se complaigny contre les diz Baudin et Marion, sa femme, ou que que soit contre icelle Marion, et dist contre elle qu’elle s’estoit prinse à son corps malicieusement et l’avoit batu ou esté aidant et consentant de le batre, et aussi qu’elle lui avoit coppé sa bourse, laquelle bourse coppée la dicte Marion confessa en jugement, et dist que, en cas que touchoit le dit adjournement en cas d’asseurement, elle ne l’avoit oy ne entendu. Pour cause de laquelle confession de la dicte bourse coppée, et de ce que le dit juge se dit souffisanment estre informé que la dicte Marion avoit donné responce au dit adjournement en cas d’asseurement, conformable à icellui, et que après icellui elle s’estoit prinse malicieusement au corps du dit vendeur, le dit juge la fist prendre et mettre ès prisons du dit chastel dudit lieu de Fors, ès quelles pour les cas dessus diz elle est detenue prisonniere et est en voye de finer ses jours miserablement, se par nous ne lui est sur ce pourveu de nostre benigne grace et misericorde, si comme les diz exposans dient, requerans humblement que, comme en tous autres cas elle ait esté le cours de sa vie de bonne fame et renommée, sans avoir esté attainte ne convaincue d’aucun autre villain blasme ou reprouche, et que ou fait dessus dit n’a eu mort ne mutilacion, nous lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, eue consideration aux choses dessus dictes et à la grant charge des diz petis enfans mendres d’ans dessus diz, que l’en dit la dicte Marion avoir, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icelle Marion ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge, comme nostre juge commiz en icelle seneschaucie, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. et onze, et de nostre regne le xxxie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Raymon.

DCCCCLIII Septembre 1411

Rémission accordée à Jean Pénigaut, d’Iteuil, détenu prisonnier pour un viol commis sur Guillemette Rousseau, femme de son neveu, Etienne Nicolas, à condition qu’il restera enfermé au pain et à l’eau pendant deux mois.

AN JJ. 165, n° 158, fol. 97 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 206-210

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé, de la partie des amis charnelz de Jehannot Penigaut, dit Papiot, povre laboureur, aagié de cinquante ans ou environ, que, le premier dymenche de karesme derrenier passé, le dit Jehannot par la temptacion de l’ennemi pria à Guillemete Rousselle, femme de Estienne Nicolas, nepveu du dit Jehannot, qu’il eust sa compaignie charnelle, et depuis l’en a priée par plusieurs foiz, pour ce qu’il lui sembloit qu’elle s’en excusoit bien lachement et que par ses paroles il sembloit qu’elle en feust assez presque d’accort ; et le dymenche après l’Ascension Nostre Seigneur derrenierement passée, le dit Jehannot et la dicte Guillemete et pluseurs autres alerent à l’esglise d’Itueil, où le nepveu du curé d’icelle esglise devoit chanter messe nouvelle. Après laquelle messe, le dit Jehannot et la dicte Guillemete et autres en leur compaignie alerent à l’ostel de Jehan Prevost, où l’en vendoit vin, et illec disnerent ensemble ; et après disner, ceulx qui estoient en leur compaignie s’en alerent, et demeurerent les diz Jehannot et Guillemete tous seulz, et paia le dit Jehannot l’escot de la dicte Guillemete. Et ce fait, la dite Guillemete s’en ala hors du dit hostel, et le dit Jehannot demoura en icellui jusques à l’eure de ressie ou relevée, ou environ. Et lors se parti le dit Jehannot et ala à l’ostel de Colin Mathé où il avoit semblablement vin à vendre, et illec trouva la dicte Guillemete et les pere et mere d’icelle, et illec burent tous ensemble, et quant ils orent beu, ilz s’en partirent tous ensemble du dit hostel ; et en eulx en alant, ilz trouverent un homme qui aloit donner un panier de relief qui estoit demouré de la feste dudit chappellain qui avoit chanté la dicte messe nouvelle, duquel relief le dit Jehannot print ce que bon lui sembla, et alerent de rechief le dit Jehannot et la dicte Guillemete, et un appellé Guillaume Duboys seulement, à l’ostel du dit Colin Mathé, et illec burent, mengerent et demourerent jusques au soir bien tart, environ heure de jour couchant, et paia de rechief le dit Jehannot l’escot de la dicte Guillemete. Et encore fist appareiller le dit Jehannot une xii d’eufs à un autre hostel du dit Colin, où il faisoit sa demourance, qui est distant dudit hostel où il vendoit le dit vin d’une versane

Du Cange dans son Glossaire, au mot « versana », cite le présent texte sans dire en quoi consistait la mesure ainsi désignée. Suivant M. Godefroy, « versaine ou versane » dans le Poitou, la Saintonge et l’Aunis, signifiait l’espace parcouru par le laboureur, sans qu’il revienne sur ses pas, c’est-à-dire la longueur d’un sillon, mesure essentiellement variable. (Dictionnaire de l’ancienne langue française.)

ou environ. Et pour ce que l’en n’apporta pas les diz eufs si tost que le dit Jehannot eust voulu, il ala ou dit hostel où l’on cuisoit les diz eufs, et y trouva la dicte Guillemete qui y estoit alée, laquelle estoit couchiée sur un lit. A la quelle le dit Jehannot demanda se elle ne mengeroit pas bien des diz eufs ; laquelle respondi qu’elle ne savoit et qu’elle n’avoit point de fain, et le dit Jehannot lui dist qu’elle en mengeroit et qu’elle se levast et alast avec lui à l’autre hostel du dit Colin, où l’on vendoit le dit vin. Et lors se partirent les diz Jehannot et Guillemete ensemble du dit hostel, pour aler en l’autre hostel où l’en vendoit le vin. Et quant ilz furent presque la moitié du chemin qui est entre les diz hostelz, le dit Jehannot s’arresta et print la dicte Guillemete par le bras et lui dist qu’elle lui avoit pluseurs foiz promis qu’il auroit sa compaignie charnelle, s’ilz trouvoient lieu, et qu’ilz avoient bon lieu là endroit, et en parlant pluseurs paroles l’un à l’autre, alerent jusques auprès d’une petite brousse d’espines, et illec le dit Jehannot la getta par terre et la congneut charnelment contre son gré. Pour occasion de la quelle chose le dit Jehannot a esté prins et mis ès prisons de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Poitiers

L’évêque de Poitiers était alors Pierre Trousseau (1409-1413), précédemment archidiacre de l’église de Paris et maître des requêtes, depuis archevêque de Reims.

, comme ès prisons empruntées par nostre amé et feal Jehan de Torsay, chevalier, seigneur de Clavere

En 1411, date de ces lettres, trois membres de cette famille, portant le prénom de Jean, figurent dans les textes poitevins : 1° Jean de Torsay, sr de la Roche-Ruffin, la Mothe-Saint-Héraye, Lezay, etc., sénéchal de Poitou, le plus connu, dont on trouvera la notice quelques pages plus loin ; 2° son oncle, Jean, seigneur de Béruges, de Contré, etc., sur lequel des renseignements inédits ont été publiés dans le précédent volume (p. 374 note) ; 3° Jean, le deuxième fils de ce dernier. On ne saurait dire auquel de ces trois personnages appartenait la seigneurie de Clavière. Nous n’avons pas suivi Jean de Torsay, sr de Béruges, au delà de l’acte du 3 janvier 1401, qui nous a permis de le distinguer de son neveu, le sénéchal de Poitou et grand maître des arbalétriers. Cependant il vécut encore plus de quinze ans. L’Inventaire des archives du château de la Barre, publié par M.A. Richard (t. II, p. 305), nous fait connaître un mandement d’enquête adressé, en mai 1407, au sénéchal de Saintonge, sur la plainte de Jean de Torsay, seigneur de Contré, et de Jeanne Horric (Orrye), sa femme. Ils accusaient Pierre Chapellère et ses complices de s’être boutés par force en l’hôtel de la Barbotière, appartenant au demandeur, de s’y être installés et d’y avoir coupé du bois, et requéraient d’être rétablis dans la possession de leur bien ; ils demandaient en outre que les perturbateurs fussent ajournés devant le sénéchal de Saintonge, au siège de Saint-Jean-d’Angély, le plus rapproché des lieux en litige. Huit ans plus tard, le sr de Contré était en procès contre Guy Faydit, chevalier. Une contestation survenue entre eux, à propos d’héritages et revenus qu’ils revendiquaient réciproquement, avait été arrangée à l’amiable. Mais il paraît qu’ensuite, frauduleusement et en contrevenant à la transaction, Jean de Torsay « fist un applegement de tort, de force et de nouvelle dessaisine à un sergent du duc de Berry, nommé Mirebeau » ; puis aux grandes assises de Lusignan, le lieutenant du sénéchal, favorisant ledit Torsay qui est oncle du dit sénéchal, refusa de recevoir Faydit en contre-applégement. D’où appel en Parlement. Le plaignant obtint des lettres du roi, lui accordant délivrance des biens saisis, le 7 août 1415. Un arrêt de la cour du 5 juin 1416, dans lequel sont transcrites lesdites lettres, mit l’appel au néant et renvoya les parties à Lusignan, ordonnant au sénéchal de leur faire bonne et prompte justice. (X1a 61, fol. 41.)

Dans un autre arrêt du 14 août 1410, on trouve Jean de Torsay qualifié capitaine de Chizé. (S’agit-il du sr de Contré, de son fils, ou même du sénéchal ?) Il voulait contraindre les habitants de Chizé, Brieuil, Availles et Villiers-sur-Chizé à faire le guet et la garde au château, et ceux-ci s’en prétendaient exempts. (X1a 57, fol. 165.) Nous pouvons donner aussi quelques renseignements sur les fils de Jean, sr de Contré et de Béruges. L’on a vu dans un acte de 1399 (tome VI, p. 374) qu’il eut cinq enfants. Une fille née d’un premier lit, Jeanne, épousa vers 1392, Jean de Varèze et mourut peu de temps après son mariage. Jeanne Horric lui donna trois fils, Robert, Jean et Paonnet, né en 1391, et une fille nommée Philippe. Robert de Torsay, l’aîné, était en 1398 échanson du duc de Berry. (Arch. nat., KK. 253, fol. 91.) En septembre 1415, sur un compte du trésorier du duc de Guyenne, il est mentionné en qualité d’écuyer d’écurie de ce prince, pour un don de 200 livres qu’il en avait obtenu comme compensation des pertes et dommages qu’il avait éprouvés dans un voyage naguère fait au service de son maître. (Bibl. nat., Pièces originales, vol. 2855.) A la même époque, Paonnet, le plus jeune frère de Robert, remplissait l’office d’échanson auprès du même prince. Il reçut un don de 20 livres pour s’habiller et être à même de mieux servir Monseigneur contre les Anglais, suivant un extrait du 7e compte de François de Nerly, trésorier du duc de Guyenne, fini le 18 décembre 1415. (Id. ibid.) Quant à Jean de Torsay, le deuxième fils du sr de Contré, on peut suivre sa trace quelques années plus tard. L’an 1420, pendant que Pierre de Sauveterre prenait part à une expédition « sur la frontière des ennemis », sous les ordres du maître des arbalétriers (l’autre Jean de Torsay) et du sire de Mareuil, sénéchal de Saintonge, Jean de Torsay, qualifié chevalier, seigneur d’« Autrey », avait fait saisir sa terre, sous prétexte de défaut d’hommage. Il en résulta un procès qui fut porté en appel au Parlement siégeant à Poitiers, et dans lequel intervint un jugé sous la date du 23 juin 1423. (X1a 9190, fol. 234 v°.)

, ès quelles prisons il est detenu à grant misere et povreté et en voye de finer ses jours miserablement, se sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme ses diz amis dient, en nous humblement suppliant que, attendu que le dit Jehannot en autres cas a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté actaint ou convaincu d’aucun autre villain blasme ou reprouche, et que ce qu’il a fait en ceste partie a esté par temptacion de l’ennemi, et que à l’eure que le fait advint, le dit Jehannot et la dicte Guillemete avoient beu par pluseurs foiz ensemble le dit jour, comme dit est, et que la dicte Guillemete est contente et ne s’en fait plus partie, nous sur ce lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Jehannot ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc., parmi ce qu’il demourra en prison fermée par l’espace de deux moys, au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des Exempcions de Poitou, Anjou et le Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. et onze, et de nostre regne le xxxie.

Par le roy, messire Guerin de Lorriz

Le P. Anselme cite un Guérin de Lorris, dit Lancelot, chevalier, seigneur en partie de Luzarches, second fils de Robert de Lorris, seigneur d’Ermenonville, secrétaire du roi, et de Pernelle des Essarts, mais il dit qu’il mourut vers 1380, laissant des enfants mineurs sous la garde de sa veuve, Isabelle, fille de Mathieu de Montmorency. (Hist. généal., t. II, p. 412 ; t. III, p. 618.) Le personnage nommé ici est vraisemblablement le fils aîné de ce premier Guérin de Lorris et d’Isabelle de Montmorency.

et pluseurs autres presens. G. Toreau.

DCCCCLIV Janvier 1412

Rémission octroyée à Bouchart Goulart, écuyer poitevin. Emmené tout jeune hors de son pays par sa mère et le second mari de celle-ci, un écuyer gascon, lors de la soumission du Poitou, il avait toujours servi le roi d’Angleterre. Fait prisonnier à Talmont-sur-Gironde, il avait fait sa soumission et pris l’engagement d’être désormais bon et loyal sujet du roi de France, sous la garantie et caution de son frère et de son neveu.

AN JJ. 166, n° 108, fol. 68 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 210-213

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Bochart Goulart, escuier, nattif du païz de Poitou, contenant que, aprez le trespaz de Jehan Goulart, escuier, seigneur de la Martiniere en Poitou

Ces lettres permettent de redresser et de compléter d’une façon intéressante une partie de la généalogie de la famille Goulart. D’après le Dictionnaire des familles du Poitou (anc. édit., t. II, p. 842), Jean Goulart, fils puîné de Guillaume, seigneur de la Geffardière, et de Béatrix de Sainte-Maure, eut en partage la terre de la Martinière et vivait en 1363. Ce serait donc le père de notre Bouchart. Mais le même recueil lui attribue comme seule épouse Jeanne Mauclerc, dame de la Brossardière, et pour enfants deux fils, Jean et Jacques. De Radegonde Gesère, qui fut cependant sa femme, comme on le voit ici, et de ses fils Bouchart et Huguet, nommé ci-dessous, il n’est point question. D’autre part, le fils aîné, qui fut aussi seigneur de la Martinière, est donné comme vivant en 1508, 1516 et 1519, alors que son père mourut après 1363, mais avant 1372 ! Il y a au moins trois degrés de sautés.

, pere du dit Bouchart Goulart, ou quel temps le roy d’Engleterre occuppoit la duchié de Guienne, icellui Bochart demoura moult jeune d’aage en la garde de Ragond Gesere, sa mere, la quelle, aprez ce, se maria avec Pestruche d’Espelette, né du pays de Gascoigne, lors demourant ou dit pays de Poitou, avec lesquelz Pestruche et Ragond Gesere le dit Bochart demoura jusques à ce que le dit pays de Poitou fu mis du tout en nostre obeissance, et que ou dit pays le dit Bochart Goulart qui n’avoit aucune congnoissance, se parti du dit pays de Poitou en la compaignie du dit Pestruche et s’en ala demourer ou chastel de Mortaigne sur Gironde, en l’obeissance de nostre dit adversaire, et y a tousjours depuis demouré jusques à ce qu’il a esté miz en nostre obeissance

Voir ce qui a été dit ci-dessus de la reprise du château et de la ville de Mortagne-sur-Mer, en juin 1405 (p. 78, note 2).

, et depuis a demouré ou pays de Gascoigne, avec le seigneur de Castillon

Florimond de Lesparre, seigneur de Castillon. (Cf. notre t. IV, p. 389.)

, et avec lui a esté pour cuidier prendre nostre ville et chastel de Talemont sur Gironde

Les chroniqueurs sont muets sur cette attaque infructueuse de Talmont-sur-Gironde par un parti anglo-gascon, attaque qui aurait eu lieu vers 1410-1411. Renaud VI, sire de Pons, était alors capitaine de cette place.

, où il a esté pris par noz loyaulx subgiez des diz ville et chastel et admené prisonnier ou chastel de Saint Jehan d’Angeli, où il a esté detenu moult longuement prisonnier, et encore est à grant povreté et misere, et y est en adventure de finer miserablement ses jours, en très grant vitupere et deshonneur de ses diz parens et amis charnelz, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme en touz ses autres faiz il ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et ait tenu le parti de nostre dit adversaire par jeunesse et simplece, et par ignorance de savoir dont il estoit, et lui adverti du lieu et pays dont il estoit, où il a un sien frere et pluseurs autres gentilz hommes ses parens, ait de present bonne voulenté de tenir nostre parti et estre vray et loyal subgiet envers nous, et renoncier au parti de nostre dit adversaire, et sur ce donner bon et loyal serement, et pourveu toutes voyes que Huguet Goulart, son frere germain, et Jehan Goulart, son nepveu, seigneur de la Martiniere

Ce Jean Goulart, seigneur de la Martinière, était par conséquent le petit-fils par ordre de primogéniture de Jean nommé au début de ces lettres, père de Bouchart et de Huguet, auquel il faut nécessairement supposer un autre fils, l’aîné, prénommé sans doute aussi Jean, qui hérita de la Martinière et la transmit à son fils, c’est-à-dire à celui qui figure ici en qualité de pleige de son oncle. C’est ce dernier, sans doute, que l’on trouve en 1425 capitaine du Coudray près Seuilly-l’Abbaye, autrement dit du Coudray-Montpensier. Il était ajourné alors à comparaître en personne au Parlement siégeant à Poitiers, pour répondre de certains excès dont il s’était rendu coupable au préjudice de Fouquet de Creully, écuyer ; il avait enlevé de l’hôtel de celui-ci divers objets de valeur, entre autres un cheval de poil noir, ayant au front une tache blanche, estimé 16 livres tournois. Ce qui avait été fait dans cette circonstance l’avait été sur l’ordre ou du moins de l’aveu de Guillaume d’Avaugour, bailli de Touraine. (Actes des 10 janvier, 8 mars, 27 avril, 21 et 22 juillet 1425, X2a 21, fol. 26 v°, 29, 31 v°, 35 v°.)

, seront pleges et caucion du dit Bochart que à tousjours maiz il sera bon et leal envers nous et nostre couronne, et pour contemplacion de ses diz parens et amiz qui tousjours ont esté bons et loyaulx subgiez envers nous, que sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans preferer en ceste partie misericorde à rigueur de justice, au dit Bochart Goulart ou caz dessuz dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement aux gouverneur de la Rochelle et nostre seneschal ou juge en Xainctonge, et à tous noz autres juges et officiers, etc., que, receu du dit Bochart Goulart le serement d’estre doresenavant bon et loyal françoiz, ilz le facent, seuffrent et laissent joir, etc., etc. Donné à Paris, ou moys de janvier l’an de grace mil iiiic et unze, et de nostre regne le xxxiie.

Par le roy, pluseurs des chambellans presens. Brisoul.

DCCCCLV Avril 1412

Rémission accordée à Pierre Maya pour un meurtre. Le prieur de Chavagnes-en-Paillers ayant donné deux écus à un compagnon dudit Maya pour aller donner « une buffe » à un nommé Jean Meschin, ils s’adressèrent par erreur à Jean Dousset qui, à la suite des mauvais traitements dont il fut victime, succomba au bout d’un mois.

AN JJ. 166, n° 174, fol. 115 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 213-215

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Maya que, le vendredi avant la feste de Nostre Dame Chandeleur derrenierement passée, il et aucuns autres en sa compaignie se alerent esbatre chez le prieur de Chaveignes en Pailliers

Le prieuré de Chavagnes-en-Paillers dépendait du chapitre de Luçon et le prieur était à la nomination de l’évêque. (E. Aillery, Pouillé de l’évêché de Luçon, p. 72.)

, le quel leur fist bonne chiere en les faisant boire et mengier, et en ce faisant ou assez tost après le dit prieur pria à Thevet Hebertin, l’un des diz compaignons du dit exposant, qu’il alast donner une buffe à Jehan Meschin

Il y avait alors en Poitou une famille noble de ce nom, à laquelle ne paraît pas appartenir ce personnage. Il a été question précédemment d’un Briand Meschin, écuyer, capitaine de Couhé. Nous pouvons citer encore Jean Meschin, écuyer, le 4 février 1420 n.s. ; une quittance de gages pour services de guerre est scellée de son sceau, où l’on distingue un écu parti, au premier une demi-croix fleuronnée, au deuxième d’hermines. (Bibl. nat., ms. Clairambault 74, pièce 5777) ; Jacques Meschin, chevalier, sr de la Roche-Ayraut et de la Batardière, qui avait épousé Béatrix de Montjean, veuve de Miles de Thouars, sr de Pouzauges, à cause de laquelle il était en procès contre Gilles de Rais, mari de Catherine de Thouars, fille dudit Miles, Jean de Velluire et Me Nicolas Maignen, à propos du douaire qu’elle réclamait sur les biens de son premier mari, le 28 septembre 1423 et le 19 avril 1424 (X1a 9190, fol. 252, 288) ; ce Jacques Meschin était décédé avant le 10 avril 1432 (X1a 9192, fol. 279 v°) ; Marguerite Meschin, veuve de Pierre de Peyré, sr de Ciré ou Chiré, mort en mai 1406, qui plaidait aussi à cause de son douaire avec les parents de son mari, le 23 décembre 1424 et le 18 mars 1430. (X1a 9190, fol. 327 et X1a 9192, fol. 174.)

, demourant en la parroisse du dit lieu de Chaveignes, lequel lui respondi que si feroit, mais qu’il l’en paiast, et finablement pour la somme de deux escuz d’or que le dit prieur bailla au dit Herbertin, icellui Herbertin promist d’aler donner la dicte buffe au dit Meschin. Et après ce, dist au dit exposant et à Geuffroy de Corcelles

Un Colas de Corcelles figure parmi les complices de Guillaume Jousseaume dans le rapt de Jeanne Jourdain, en 1412. (X2a 17, à la date du 27 novembre), dont il est question quelques pages plus loin (p. 227, note).

, l’un des diz compaignons, qu’ilz vousissent aler avec lui pour donner la dicte buffe, et ilz auroient leur part des diz deux escuz ; lesquelx avec le dit Herbertin se misdrent à chemin pour ce faire, et de nuit arriverent à l’ostel de Jehan Dousset, de la dicte parroisse de Chaveignes, cuidans que ce feust l’ostel du dit Meschin et entrerent en icellui hostel, où ilz trouverent le dit Dousset couchié au feu malade de fievres. Auquel le dit exposant, cuidant de lui que ce feust le dit Meschin, dist qu’il se levast et qu’il lui alast monstrer le chemin pour aler au dit lieu de Chaveignes, lequel Dousset lui respondi que non feroit et qu’il ne pourroit aler, car il estoit trop malade. Lors le dit exposant lui dist que si feroit vrayement, et eurent sur ce paroles contencieuses ensemble, desquelles le dit exposant fut esmeu et frappa deux cops du plat de son espée le dit Dousset, l’un sur la teste et l’autre sur les espaules, sans ce qu’il y eust plaie ne sang en aucune maniere, ne qu’il y parust aucun cop. Depuis laquelle chose, le dit Dousset a vesqu un moys et deux jours, et fait besongne à ses ouvrages plus de xii. jours, et alé à la messe chascun dymenche, aussi bien comme il faisoit paravant, et depuis ce est allé de vie à trespassement ; et que pour la souspeçon que on a eue et a contre le dit exposant qu’il soit cause de la mort du dit Dousset pour les diz deux cops, icellui exposant a esté prins et mis ès prisons à Montagu

Montaigu appartenait à Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, neveu du connétable de Clisson. (Voy. notre t. V, p. 205, note, et ci-dessus, p. 187, note.)

, et y est detenu prisonnier. Et se doubte que pour cause de ce on vueille proceder contre lui rigoreusement, dont il seroit en adventure d’estre gasté ou affolé de son corps à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace, si comme il dit, en nous suppliant humblement que, attendu ce que dit est et que il, qui est de l’aage de trente ans ou environ, a esté et est en tous autres cas de bonne vie et renommée, sans avoir esté convaincu ne actaint d’aucun mauvaiz cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Nous, inclinans à sa supplicacion, voulans pitié et misericorde estre preferez à rigueur de justice, au dit exposant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’avril l’an de grace mil cccc. et douze après Pasques, et de nostre regne le xxxiie.

Par le roy. Milet.

DCCCCLVI Juillet 1412

Rémission octroyée à Perrichon de Saint-Julien

Ce personnage appartenait à une famille originaire de la Haute-Marche, possessionnée dans le Berry, le Poitou et le Limousin, dont deux membres, Louis et Jacques de Saint-Julien, sont mentionnés à plusieurs reprises dans nos tomes IV et V. Louis et Jacques étaient même propriétaires de la terre de la Trimouille, qu’ils cédèrent à Guy VI de La Trémoïlle en 1376, comme on l’a vu. Olive de Saint-Georges, veuve en 1390 de Louis de Saint-Julien, chevalier, devait au chapitre de Poitiers une rente annuelle de 30 setiers de froment sur la terre de Salleron. (Arch. de la Vienne, G. 284.) La Thaumassière a imprimé une généalogie incomplète de cette famille. (Hist. du Berry, in-fol., p. 972.)

, écuyer du sire de La Trémoïlle, pour le meurtre de Pierre Courtois, serviteur dudit seigneur, qu’il avait chargé d’aller porter la paye de la garnison de Saint-Fargeau et qui avait négligé de s’acquitter de cette mission, dans le délai fixé… « Puys nostre partement dedevant Bourges, ledit Perrichon se parti de la Charité sur Loyre, par le commandement et ordonnance de nostre chier et amé cousin le sire de La Trémoïlle, avecques lequel ledit Perrichon demeure et est son serviteur, lequel sire de La Trémoïlle lui avoit enchargié aler à Saint Forgeau parler aux compaignons de la garnison dudit lieu de Saint Forgeau, pour les entretenir et savoir leur gouvernement. Et pour ce que les compaignons de la dicte garnison s’en vouloient aler et laissier le dit lieu sans garde, par default d’argent, le dit Perrichon fist tant par prieres qu’il les fist demourer jusques à un certain jour, et en ce faisant, leur promist le dimenche xxiiiie jour de cestui mois de juillet, par la foy et serement de son corps, comme gentilhomme, qu’il leur envoieroit de l’argent dedans le jeudi ensuivant xxviiie jour dudit mois… Donné à Auceurre, ou mois de juillet l’an de grace mil cccc. et douze, et de nostre regne le xxxiie ».

AN JJ. 166, n° 233, fol. 153 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 215-216

DCCCCLVII Août 1412

Rémission accordée à Jean Lasnier, de Coulonges-les-Royaux, qui en se défendant avait frappé mortellement Jean Rocher.

AN JJ. 166, n° 252, fol. 166 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 216-218

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Lasner, povre homme, chargié de femme et de deux petis enfans, demourant à Coulenges les Reaulx en la seneschaucée de Poictou, que comme le dit exposant eust esté par long temps hay et menacé par pluseurs foiz de Jehan Rocher

On peut citer sous ce nom, sans affirmer qu’il s’agisse du même personnage, plusieurs aveux rendus au comte de Poitou, les 13 mai 1373, 18 novembre 1405 et 14 octobre 1418, pour le fief de la Valombière (aliàs de Vauloubère), mouvant de Villeneuve-la-Comtesse, à dix sous de devoir. (Arch. nat., P. 1144, fol. 58 ; P. 1145, fol. 19, 20 et 21.) Dans un arrêt du 11 mars 1419, on trouve Jean de Vezançay, chevalier, en procès devant le prévôt de Melle, puis en appel au Parlement, contre Héliot, fils de feu Jean Rocher, auquel il réclamait le payement de certaines dettes contractées par son père. Héliot refusait, prétendant qu’il ne s’était pas porté pour héritier et avait renoncé à la succession paternelle. (X1a 9190, fol. 10 v°.)

, demourant aucune foiz au dit Coulenges ; et aprez ycelles menaces, le samedi devant la saint Jehan Baptiste derrenierement passée, environ heure de prime, ledit exposant estant en la dicte ville de Coulenges, en parlant à un homme nommé Guillaume Masson, survint ycellui Jehan Rocher au lieu ou estoit et parloit ycellui exposant, en lui disant : « Lasner, tu m’as menacié de batre et as dit villenie de moy, mais par le sang Dieu, tu le comparras maintenant », et descendi ycellui Rocher de dessus un cheval sur quoy il estoit monté, et de courrage mal meu tira son espée hors de son fourreau, et s’en vint tout droit au dit exposant, et le cuida ferir de son espée. Et icellui exposant, cuidant que le dit Rocher le voulsist tuer, tira un grant coustel de charretier à un taillant qu’il portoit chascun jour, en disant à icellui Rocher : « Se tu me fiers, tu feras que nice, car certainement je te ferray ». Et adonc le dit Rocher remist en sa gayne sa dicte espée et monta à cheval, en menaçant tousjours le dit exposant, ausquelles menaces icellui exposant respondoit tousjours au dit Rocher : « Va en ta besongne ; car tu feroies trop que nice de moy ferir ». Et lors le dit Rocher, en perseverant tousjours en son mauvais courage, descendi de dessus son cheval, en disant : « Je renye Dieu ! Je acompliray ma volenté. » Et en ce disant, tira son espée et en vint ferir le dit exposant d’estoc, mais quant le dit exposant vit la mauvaise volenté du dit Rocher, et qu’il ne se vouloit deporter, se destourna du cop d’estoc, et fery de son coutel à un trenchant le dit Rocher dessus sa teste si fort et par tele maniere que, le samedi aprez, mort s’en ensuy. Pour quoy icellui exposant, doubtant rigueur de justice se soit absenté du païs, et tous ses biens et heritages ayent esté pour ce prins et mis en la main de nostre amé et feal chevalier et chambellan Regnault de Montjehan, bailli de Touraine et seigneur du dit Coulenges les Reaulx

Les seigneurs de Coulonges-les-Royaux en Poitou, de l’illustre maison de Montjean, originaire d’Anjou, n’ont pas été connus du P. Anselme. (Voy. ci-dessus, p. 121, note.) Renaud de Montjean, chevalier, déjà bailli de Touraine, comme on le voit ici, fut en outre créé, le 11 janvier 1416 n.s., bailli des Exemptions de Poitou, d’Anjou et du Maine, au lieu de feu Jean de Craon, sr de Montbazon, et lui-même remplacé dans ce double office, le 21 avril 1418, par Guillaume d’Avaugour. (Anc. mém. de la Chambre des comptes H, fol. 62 et 91 v°, Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 69 et 80.) Il avait rendu, le 14 avril 1407, son aveu pour Coulonges-les-Royaux, mouvant de Fontenay-le-Comte, au duc de Berry, comte de Poitou (Arch. nat., P. 1145, fol. 48 v°, et R1* 2172, p. 1143), et ne vivait plus sans doute quand G. d’Avaugour lui fut donné comme successeur. Car sur le livre des hommages dus à Charles, dauphin, comte de Poitou, dressé en 1418, ce n’est plus lui qui figure comme seigneur de Coulonges, mais son fils Jean, aussi chevalier. « Le devoir pour son château dudit lieu, était de 6 livres tournois, qu’il paya le 20 mai 1419. » (P. 1144, fol. 47.) Les Montjean étaient seigneurs de Coulonges-les-Royaux dès avant le 23 mai 1363. On possède un aveu de cette date, rendu par Briand de Montjean pour ladite terre et seigneurie. (P. 1145, fol. 43.)

, et n’oseroit jamais le dit exposant, qui pour ceste cause s’est absenté, retourner ne demourer ou pays, par quoy lui, sa femme et enfans dessus diz seroient en aventure de venir à mendicité, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre benigne grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées et que en tous autres cas le dit exposant a tousjours esté de bonne vie et renommée, etc., au dit exposant, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Aucerre, ou mois d’aoust l’an de grace mil cccc. douze, et de nostre regne le xxxiie.

Par le roy. J. Milet.

DCCCCLVIII Novembre 1412

Rémission octroyée à Jeanne Marteau, femme de Gilles Symes, poursuivie au Parlement de Paris pour complicité dans l’enlèvement de Jeanne Jourdain, damoiselle, sa pupille, par Louis de Lestang.

AN JJ. 166, n° 359, fol. 237 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 219-229

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehanne Martelle

Jeanne Marteau paraît être la sœur de Bertrand Marteau, seigneur de la Bretonnière, dont les deux fils, Jacques et Pierre, furent compromis aussi dans cette affaire de rapt, quoiqu’ils n’aient fait qu’assister aux fiançailles et au mariage irrégulier de Louis de Lestang avec Jeanne Jourdain. (Arch. nat., X2a 17, à la date du 16 février 1412 n.s.) Jacques, alors seigneur de la Bretonnière, se retrouve en 1436 ; il était à cette date poursuivi au Parlement, avec plusieurs autres gentilshommes poitevins, coupables d’excès contre l’évêque de Luçon, à l’instigation du fameux Georges de La Trémoïlle. (X2a 21, aux dates des 1er février, 15 et 19 mars, 13 et 19 mai, 3 et 30 août 1436.) On peut citer encore, comme appartenant à la même famille, Guillaume Marteau, marié à Jeanne de la Lande, qui soutint deux procès, l’un contre l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, touchant une maison à Saix, l’autre contre Guyon de La Haye, au sujet de la succession d’Agasse de La Haye, femme de Louis de Chiré ; les parties transigèrent, dans le premier cas, le 18 mai 1386, et, dans le second, le 24 mai 1388. (X1c 52 et 56.) On trouve encore, en 1420, Jean Marteau, seigneur de la Martellière en Boismé, arrière-fief relevant du Poiron (Ledain, Hist. de Bressuire, p. 417), peut-être le même qui épousa, en 1421 ou 1422, Guyonne de Picquigny, veuve de Guichard du Puy, premier huissier d’armes du roi, assassiné par Jacques comte de Ventadour. (X1a 9190, fol. 195.) Jean Marteau, écuyer, rendit aveu au duc d’Anjou de son hôtel de Dercé, appelé la Tour, le 29 juillet 1445. (P. 3412, fol. 98 v°.)

, femme de Gilet Symes

Gilles Symes et son fils Millet, nommé plus bas, appartenaient à une famille noble du Bas-Poitou, dont nous avons déjà rencontré un membre, Simon Symes, qui assista en 1364 à l’enquête sur l’état mental de Louis vicomte de Thouars (Cartulaire d’Orbestier, p. 251), et dont les biens de l’île de Bouin, confisqués parce qu’il servait l’Angleterre, furent donnés, le 3 novembre 1371, à Jeanne Chabot. (Voy. notre tome IV, p. 109.) Citons encore Nicolas Symes qui, dans un aveu du 17 décembre 1407, déclara tenir de la Roche-sur-Yon les deux parts par indivis du droit de terrage des fruits croissant sur les terroirs et tènements des villages de Lambertière et de la Loclière, sis en la paroisse des Clouzeaux. (PP. 33, fol. 42.)

, contenant que Jehanne Jourdaine, fille de feu Jehan Jourdain

Jean Jourdain avait un frère, Aimery Jourdain, qui fut curateur de sa nièce, la victime de l’enlèvement. (X2a 17, à la date du 16 février 1412 n.s.) Il doit être identifié avec Jean Jourdain, seigneur du fief Jourdain à la Grimaudière ; car, l’an 1407, Hugues Catus, écuyer, seigneur de Saint-Généroux, qui avait épousé sa veuve, Jeanne Jousseaume, était possesseur de cette terre à cause de la dite dame et comme ayant le bail de Jean Jourdain, mineur, son fils du premier lit. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 191.) Parmi les principaux barons poitevins, partisans du prince de Galles, qui signèrent le traité de trêve de Surgères, le 18 septembre 1372, on lit le nom de Jean Jourdain, peut-être le père de celui dont il est question ici. Un personnage portant les mêmes nom et prénom, demeurant à la Jourdinière, paroisse d’Oroux, rendit aveu au sire de Parthenay, le 3 juin 1402, des bois vulgairement appelés bois des Abatis en la paroisse de Pressigny, et de diverses rentes en nature. (R1* 190, fol. 225 v°.)

et de Jehanne Jousseaume, jadiz sa femme, estant mineur d’ans en la tutele, garde et gouvernement du dit Gilet Symes par ordonnance testamentoire du dit feu Jehan Jourdain, pere de la dicte Jourdaine, et par auctorité de justice confirmée, Loys de Lestanc

Dans un acte de décembre 1389, il est question d’un Jean de Lestang, chevalier, qui avait son hôtel à Saint-Fulgent ou dans une localité voisine. (Voy. notre t. V, p. 399.) Nous avons groupé en cet endroit un certain nombre de renseignements sur plusieurs membres de cette famille, dont la filiation n’a pas été encore établie pour le xive et la première moitié du xve siècle. Louis et Jacques, son frère et complice, mentionné quelques lignes plus loin, se firent délivrer aussi des lettres de rémission pour le rapt de Jeanne Jourdain. Ils en requirent l’entérinement au Parlement, le 5 décembre 1412 et le 18 février 1413. (X2a 17, à ces dates.) Le texte cependant n’en a pas été enregistré au Trésor des Chartes. On retrouve Jacques de Lestang, qualifié chevalier, et Isabelle Raclet, sa femme, veuve en premières noces de feu Guy Chasteigner, en procès contre Louis de Laurière (ou Lorière), écuyer, et Louise Chasteigner, sa femme, le 7 septembre 1436. (X1a 9193, fol. 167 v°.)

, parent et filleul de la dicte suppliante et qui par ce moien et aussi par le moien de nostre bien amé Regnault de Vivonne, seigneur de Thors et de Poiroux, son maistre, qui est un très grant seigneur et puissant au pays

Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, Poiroux, Aizenay, etc., était le fils aîné de Savary, sire de Thors, tué à la bataille de Nicopolis (1396), et de Jeanne d’Aspremont, dame d’Aizenay, et par conséquent le petit-fils de Renaud de Vivonne, sénéchal de Poitou, mort vers la fin de décembre 1392. (Voy. notre tome V, p. 269 n. et 419 n.) Mineur, ainsi que ses deux frères, Savary et Jean, et sa sœur Isabelle, au moment du décès de leur père, il fut longtemps sous la tutelle de son oncle, Renaud de Vivonne, seigneur des Essarts, Aubigny et Faye. Le 6 novembre 1409, Bernard, abbé de Sainte-Croix de Talmont, lui rendit aveu, à cause de son château d’Aizenay, de plusieurs héritages appartenant à l’abbaye de Talmont. (Dom Fonteneau, t. XXVI, p. 49.) Le sire de Thors était en procès, le 25 novembre 1410, contre Jean Harpedenne, au sujet de la terre et baronnie de Regnac, sur laquelle l’un et l’autre avaient des prétentions. (Idem, t. XVII, p. 523.) Le 2 janvier 1414, il fit hommage au vicomte de Thouars de sa terre de la Fougereuse, qu’il possédait du chef de sa femme Catherine de La Haye. Il l’avait épousée en 1409 et n’en eut point d’enfants. Les trois frères d’ailleurs moururent jeunes et sans postérité, si bien que leur sœur, Isabelle, hérita de toutes les terres de Savary V et de leur mère Jeanne d’Aspremont, et les porta à Charles de Blois, dit de Bretagne, seigneur d’Avaugour, son époux. Le 1er mars 1421 n.s., Catherine de La Haye, alors veuve de Renaud de Vivonne, sire de Thors, poursuivait au Parlement de Poitiers sa belle-sœur Isabelle, femme du sr d’Avaugour, et lui réclamait certains revenus sur les terres de la Châtaigneraie et de Mortagne-sur-Sèvre, comme faisant partie de son douaire, suivant le testament de son mari. (X1a 9190, fol. 142.)

, avoit grant entrée en l’ostel du dit Gilet Symes, ala et vint par aucunes fois en l’ostel d’icelui Gilet, appelé la Druillardiere, ouquel il tenoit sa residence et demeure ; et entre les autres, se transporta le dit Loys ou dit hostel à un certain jour et y trouva icelle suppliante, absent le dit Gilet, son mary, et parla à elle, et entre autres choses lui dist en effect et substance qu’il avoit tousjours esperé que la dicte Jehanne Jourdaine feust mariée avec Milet Symes, son filz, et que l’en tenoit au pays que Regné Josseaume, chevalier, entendoit à elle marier avecques Guillaume Josseaume, son filz

La généalogie de Jousseaume qui se trouve dans la première édition du Dictionnaire des familles du Poitou est extrêmement confuse et fort incomplète, au moins pour l’époque qui nous occupe. Nous avons recueilli, principalement dans les registres du Parlement, des renseignements sur un grand nombre de membres de cette famille, à la fin du xive siècle et pour la première partie du xve, mais nous devons nous en tenir à ceux qui sont mentionnés ici. René Jousseaume accrut considérablement la puissance de sa maison par son mariage avec une riche héritière, Isabelle de La Forêt, fille unique de Guy, seigneur de la Forêt-sur-Sèvre et de Commequiers. La femme de ce dernier était Marguerite de Machecoul et elle lui survécut ; mais Isabelle paraît être issue d’un premier lit. La succession de Guy de La Forêt, décédé après le 30 septembre 1383 et avant le mois de juillet 1387, suscita de nombreux procès à son gendre. Nous avons vu qu’Olivier de Clisson fit saisir et occuper par ses gens, après la mort de Guy de La Forêt, le château de Commequiers (tome V, p. 370 note), et que Pierre Boschet réclamait à René Jousseaume le sixième de la terre de la Forêt-sur-Sèvre. (Nombreux actes entre le 21 mars 1391 et le 25 juin 1397, cités en partie dans notre VIe volume, p. 113, 114 note.) René eut aussi un différend avec Catherine de Machecoul, au sujet de la possession de la même seigneurie, et transigea avec elle le 27 juin 1396. (X1c 72.) René Jousseaume eut quatre fils : 1° René II, qualifié aussi seigneur de la Forêt-sur-Sèvre et de Commequiers, bien qu’il mourût avant son père, antérieurement au 12 juillet 1417, avait épousé, vers 1403, Jeanne de Parthenay, la plus jeune fille de Louis Larchevêque de Parthenay, sire de Taillebourg, dont postérité mâle ; 2° Louis, seigneur de Soussay ; 3° Jean, peut-être seigneur de la Geffardière ; 4° Guillaume, le plus jeune, nommé dans les lettres de rémission de Jeanne Marteau, et dont il sera question dans la note de la page 227 ci-dessous. René Ier était tuteur des enfants mineurs de René II, son fils aîné, le 12 juillet 1417, dans un procès qu’il soutenait au Parlement contre Nicolas Boschet, héritier du président Pierre Boschet (X1a 62, fol. 40), et vivait encore le 6 mars 1423, réclamant au nom de ses pupilles une part de la succession de Jean Larchevêque de Parthenay, seigneur de Soubise, leur oncle maternel. (X1a 9190, fol. 216.)

. A quoi icelle suppliante respondique la dicte Jehanne Josseaumé, mere de la dicte Jourdaine, estoit mal contente et hayneuse du dit Gilet et d’elle, pource que la dicte Jehanne Josseaume estant en son hostel des Granges, ès vendenges lors derrenierement passées, ilz lui avoient reffusé bailler sa dicte fille, pour l’acompaigner tant qu’elle y seroit, et aussi pour cause de certain plait et procès que icelui Gilet, comme tuteur de la dicte Jourdaine, avoit intenté contre icelle Josseaume, en l’assise de Boingt, et doubtoit icelle suppliante [que elle] et nostre amé et feal Hugues Catus, chevalier, son mary, la voulsissent marier avecques Jehan Catus, frere puisné du dit Catus

Le père d’Hugues et de Jean ici nommés, Jean Catus (ou Cathus), seigneur du Bois-Catus et de Saint-Généroux, passa un accord avec les enfants mineurs de Marguerite Catus, sa sœur, veuve de Jean Boschet, le 13 mars 1385 n.s. (X1c 50.) Hugues, son fils aîné, avait épousé en premières noces, vers 1400, Hervette Chasteigner, veuve de Jean de Chevigné, sr de l’Essart. Son second mariage avec Jeanne Jousseaume, veuve de Jean Jourdain, écuyer, « seigneur de la Grimaudière en Mirebalais », suivant MM. Beauchet-Filleau (Dict. des familles du Poitou, 2e édit., t. II, p. 139), — il serait plus exact de dire seigneur du fief Jourdain à la Grimaudière —, eut lieu avant 1407. Dans cette généalogie, Jean, le puîné, est passé sous silence. On ne sait de quelle branche Jeanne Jousseaume était issue ; on dit seulement dans le procès relatif à l’enlèvement de sa fille, Jeanne Jourdain, que cette dernière était cousine au quatrième degré de Guillaume Jousseaume, avec lequel sa mère aurait voulu la marier. Une Jeanne Jousseaume, alors âgée de onze ans, était sous la tutelle d’un oncle, Marquis Jousseaume, chevalier, le 1er avril 1395. Celui-ci poursuivait Thomas La Grue, qu’il accusait d’avoir fait violence à sa pupille. (Rapport des matrones jurées, X2a 12, fol. 246, 247 v°.) Bien que les dates concordent assez, on ne pourrait affirmer qu’il s’agisse de la femme de Jean Jourdain, puis d’Hugues Catus. Celle-ci donna à son second mari deux enfants, Jean Catus, décédé avant son père, et Françoise, femme de Pierre des Cloudis, et ne survécut pas longtemps au rapt de sa fille. Elle en mourut de chagrin, déclara son avocat, entre le 28 juillet et le 21 novembre 1412. (X2a 16, fol. 216, et X2a 17, à cette dernière date.) Quant à Hugues Catus, on le retrouve vivant longtemps après. Le 20 septembre 1432, il était en procès contre Pierre de La Valette. (X2a 21, fol. 194 v° ; voir aussi un arrêt du 2 octobre suivant, X1a 9192, fol. 319.) Il fut l’un des témoins du testament de Jeanne de Beaumont, le 20 novembre 1433, et fit accord en 1443 avec Robinette du Plessis, veuve de son fils Jean, remariée alors à Renaud de Plouer. (Dict. des familles du Poitou, t. II, p. 139.)

, et que par ce icelle Josseaume n’eust pas aggreable qu’elle feust mariée avecques le dit Milet. Et lors le dit Loys dist à la dicte suppliante qu’il vouldroit estre marié avec la dicte Jehanne Jourdaine, en priant à la dicte suppliante qu’elle en voulsist son bien, car sans son aide il ne pourroit bonnement faire. Auquel icelle suppliante respondi qu’elle l’avoit bien aggreable, mais que icelle Jourdaine et les plus grans de ses amis le voulsissent. Et de fait se parti le dit Loys, et depuis ce, retourna malade d’une boce au dit lieu de la Douillardiere, et y demoura malade par l’espace de xv. jours ou environ, pendant lequel temps la dicte Jourdaine le visita par pluseurs fois. Et en ce faisant, icelui Loys parloit à elle en appert et en privé ce que bon lui sembloit, saichant et consentant icelle suppliante, pour la parenté et affinité qui estoit entre elle et le dit Loys. Et quant icelui Loys fu aussi comme sur le point d’estre guery de la dicte bosse, il s’en ala par devers son dit maistre au dit lieu de Peiroux, distant du dit lieu de la Druillardiere une lieue ou environ. Et par aucun temps après, retourna de rechief icelui Loys au dit lieu de la Druillardiere où il trouva la dicte suppliante et la dicte Jourdaine ; et après ce qu’il eut parlé à icelle Jourdaine secretement ce que bon lui ot semblé, il ala par devers icelle suppliante et lui dist que lui et la dicte Jourdaine avoient promis l’un à l’autre qu’ilz se prendroient par nom de mariage, et qu’il vendroit querir icelle Jourdaine pour l’enmener et acomplir le dit mariage, le sabmedi avant l’Ascension l’an mil cccc. xi, en soy recommandant de ce à la dicte suppliante et priant qu’elle portast son fait et en icelui le conseillast et aidast, disant que les amis d’icelle Jourdaine en estoient d’accord et qu’il en estoit à un avec eulx. A quoy la dicte suppliante, cuidant que ainsi feust, respondi que voulentiers de tout son povoir le feroit, et se consenti à ce, et tant que le jour de sabmedi devant la dicte feste de l’Ascencion du dit an cccc. xi, le dit Loys et Jaques, son frere, armez de haubergons, avansbraz, espées et dagues, acompaignez de deux varlès, se transporterent au dit lieu de la Douillardiere, environ heure de basses vespres, et pour ce qu’ilz trouverent la grant porte du dit hostel fermée, telement qu’ilz n’y peurent entrer par la dicte porte, ilz s’en alerent par derriere icelui hostel et entrerent ou boys d’icelui hostel, et d’ilec en un petit jardin qui estoit fermé de palys, joignant d’icelui hostel ; le quel paliz ilz rompirent au droit du verroueil du dit jardin, qui est derriere la sale du dit hostel. Et ce fait, entrerent ou dit hostel par une fenestre de la dicte sale ; et d’ilec alerent ou ballet

Galerie couverte par un toit en saillie.

, où ilz trouverent la dicte suppliante, laquele ilz saluerent, et elle leur respondi : « Je ne vous salue point, vous ne valez riens. Alez, alez, elle est laissus

Laissus ou lassus, là-haut.

. » Et tantost alerent à la chambre du dit Gilet Symes, où estoit la dicte Jourdaine, laquele chambre estoit fermée, et hurterent par pluseurs fois à l’uys de la dicte chambre, en l’appellant. Et pour ce qu’elle ne voult pas ouvrir tantost la dicte chambre, le dit Loys tray sa dague et en volt ouvrir le dit huys. Et lors la dicte Jourdaine ouvry le dit huys bien ennuys et à grant crainte, si comme on dit. Et entrerent dedens la dicte chambre et saluerent icelle Jourdaine, et s’entrebaiserent eulx et elle ; et lui recita icelui Loys les dictes promesses et convenances de mariage autresfois parlées entre eulx, comme dit est, en lui demandant s’elle les vouloit tenir. A quoy elle respondi que oy, mais que le dit Gilet Symes, son tuteur, qui estoit absent, lui avoit defendu par pluseurs foys qu’elle ne se mariast à homme du monde, sans le congié de lui et de ses autres amis, et que la dicte suppliante en pourroit bien estre batue, et pluseurs autres paroles eurent entre eulx, si comme icelle suppliante a depuys oy dire ; car elle n’estoit pas presente à ce. Et après ce, le dit Jaques, frere du dit Loys, prist la dicte Jourdaine par la main, et combien qu’elle deist qu’elle ne s’en vouloit point aler et qu’elle se prist à une huche ou coffre qui estoit en la dicte chambre, icelui Jaques la trahy hors de la dicte chambre, et lors elle se prist à plourer et faire autres signes de courroux, jusques au dehors du dit hostel. Et combien que la dicte suppliante veist ce que dit est, elle dissimula et laissa passer sans en faire aucun semblant. A l’issue duquel hostel, le dit Milet, filz du dit Gilet, vint à eulx et leur dist que ce n’estoit pas bien fait de prendre et emmener ainsi les damoiselles et qu’ilz la laissassent, dont ilz ne vouldrent riens faire ; et s’escria lors icelle Jourdaine, disant qu’elle ne s’en yroit point sanz le congié du dit Gilet. Et en ce disant le dit Jaques la monta à cheval, contre sa voulenté, derriere le dit Loys son frere, mais icelle Jourdaine en criant se gecta sur les espaules du dit Jaques, qui par force et violence la mist devant le dit Loys en la selle sur le dit cheval. Et atant s’en partirent et emmenerent la dicte Jourdaine là ou bon leur sembla. Et dit on que depuis assez tost après le dit Loys la fiença, et le lendemain des dites fiançailles l’espousa au lieu de la Chappelle Haudry

Sic. Il faut sans doute corriger la Chapelle-Hermier.

. Après lesqueles choses ainsi faictes, icelui Loys enmena la dicte Jourdaine en pluseurs et divers lieux et l’a detenue par aucun temps, durant lequel il a eu sa compaignie charnele, si comme on dit. Pour lequel cas, ou quel l’en dit nostre sauvegarde avoir esté enfrainte, port d’armes, force publique et ravissement dampnables avoir esté commis et perpetrez, procès a esté meu et pend par devant nostre bailli de Touraine ou son lieutenant à Chinon, tant entre nostre procureur illec et les amis charnelz d’icelle Jourdaine, demandeurs, d’une part, et la dicte suppliante, le dit Giles Symes, son mary, les diz Loys et Jaques et autres, defendeurs, d’autre part. Sur quoy tant a esté procedé entre les dictes parties que, par le moien de certaine appellacion faicte à nostre court de Parlement par les diz demandeurs, et aussi de certainnes noz lettres par eulx sur ce obtenues, les parties oyes sur l’enterinement de nos dictes lettres obtenues par les diz amis charnelz d’icelle Jourdaine, la dicte appellacion a esté mise au neant sans amende, touz despens reservez en diffinitive. Et a ordonné nostre dicte court que la cause principal demourra en icelle nostre court, et que les parties y procederont aux jours de Vermendois de ce present Parlement, comme il appartendra par raison. Ausquelz jours icelle suppliante a esté adjournée par cry publique à comparoir personnelment, sur peine de bannissement et de confiscacion de touz et chascuns ses biens. Et toutes voyes elle n’y a peu comparoir en personne, obstant ce qu’elle est detenue de maladie, et par ce y a envoyé son exonye de la dicte maladie, et a esté donné defaut contre elle à ses parties adverses, sauf la verifficacion de la dicte exonye

A Chinon, devant le lieutenant du bailli de Touraine et des Exemptions de Poitou, outre les poursuites criminelles exercées par Hugues Catus et sa femme contre le ravisseur et ses complices, une action avait été intentée aussi par Gilles Symes et Jeanne Marteau contre Louis de Lestang et son frère, dans le but de dégager leur responsabilité et de faire croire que l’enlèvement avait été accompli malgré eux. L’appel relevé au Parlement ne portait que sur un incident de procédure, mais la cour retint le fond de l’affaire par arrêt du 26 juillet 1412 (X2a 16, fol. 216). Les premières plaidoiries avaient eu lieu le mardi 16 février précédent. Le procès dura près de cinq ans. Nous en avons recueilli tous les actes ; ils sont assez intéressants pour mériter une publication spéciale, que nous ferons peut-être ailleurs. Ici nous ne pouvons en donner même un résumé complet. Il ne nous est permis, pour ne pas être entraîné trop loin, que d’en extraire quelques renseignements complémentaires. Les complices de Louis de Lestang, ajournés devant la cour, étaient : Jacques de Lestang, son frère, Gilles Symes et sa femme, Henri Marionneau, leur serviteur, Jacques et Pierre Marteau, neveux de Jeanne Marteau, Jean Nau, Jean et Louis du Verger, dits de Laurière, une femme nommée Catherine de La Perinière, et Pierre Brédet, le prêtre qui avait célébré le mariage clandestin. Jeanne Jourdain, reconnue enceinte, fut rendue à sa mère, par décision des premiers juges, et demeura près d’elle jusqu’à ses couches qui furent extrêmement laborieuses. L’enfant était mort en naissant. Le chagrin ne tarda pas à enlever aussi Jeanne Jousseaume, comme on l’a dit dans la note précédente. Alors Jeanne Jourdain fut amenée à Paris, vers le mois de novembre 1412, et confiée d’abord à la garde de l’avocat Jean Jouvenel, puis remise entre les mains de la femme du greffier criminel du Parlement, où elle fut traitée honorablement, suivant son rang.

Le 5 décembre de la même année, Louis et Jacques de Lestang présentèrent à la cour leurs lettres de rémission et en requirent l’entérinement qui fut vivement combattu par l’avocat de la partie adverse. Quant à celles de Jeanne Marteau, il n’en fut question que dans la séance du 28 février 1413 n.s. Son avocat, Me Cotin, en parla incidemment, comme d’un acte dont sa cliente n’avait pas absolument besoin pour être acquittée. « Soubz umbre, déclara-t-il, de certaine remission prinse par les diz de Lestang, les amis de Martelle et à son desceu et combien qu’elle ne tient avoir mesprins, ont prins une lettre par laquelle le roy lui pardonne le cas et negligence qu’elle y pourroit avoir commise, dont s’ayde en tant que mestier seroit. » Il y avait même deux expéditions de ces lettres, l’une en lacs de soie et cire verte, et l’autre en double queue. Leur contenu était peut-être un peu différent, car le président Robert Mauger fit demander à l’impétrante, le 31 mars, de laquelle elle se voulait aider.

Cependant Louis de Lestang se plaignait que sa prétendue femme, chez le greffier, où elle pouvait voir qui bon lui semblait, était en butte aux suggestions, aux obsessions et aux entreprises de ses adversaires. La cour arrêta, le 18 avril, qu’un conseil de famille se réunirait le lendemain de Quasimodo, aux Herbiers en Poitou, pour décider à qui Jeanne Jourdain devrait être confiée, en attendant le jugement du procès. Après bien des altercations, on se mit enfin d’accord et André Rouault, chevalier, fut constitué le gardien de la jeune fille. Le 11 juillet seulement, le Parlement ordonna qu’elle serait conduite en Poitou, dans la maison de ce gentilhomme et de sa femme, auxquels il fut interdit expressément de disposer d’elle et de lui parler mariage. Jeanne Jourdain partit quelques jours après, escortée d’un huissier de la cour, d’Aimery Jourdain, son oncle, et d’une dame de compagnie. On touchait au terme du voyage, quand la petite troupe tomba dans une embuscade. Jeanne, entourée tout à coup d’hommes armés, fut enlevée de nouveau, malgré les protestations de l’huissier et le sauf-conduit de la cour. L’auteur de ce nouveau rapt était Guillaume Jousseaume, qui n’avait jamais renoncé au projet de faire de Jeanne Jourdain sa femme et en avait même obtenu une promesse de mariage. L’attentat avait été concerté, à Paris même, entre les parents maternels de celle-ci. Aussi le cousin Jousseaume n’eut-il rien de plus pressé que de faire procéder aux épousailles. La cérémonie religieuse fut accomplie par un moine de Mauléon, que l’on disait excommunié.

Cet événement changea complètement, comme on le pense, la marche du procès. D’accusé, Louis de Lestang se fit accusateur. Il se prétendait le vrai et légitime époux de Jeanne Jourdain et demanda au Parlement de poursuivre le ravisseur de sa femme. (Acte du 30 août 1413.) Guillaume Jousseaume fut ajourné à comparaître en personne, puis décrété de prise de corps, ainsi que ses frères aînés et complices, Louis et Jean, leur père René Jousseaume, seigneur de la Forêt-sur-Sèvre, accusé d’avoir conseillé et dirigé l’affaire et fourni l’argent nécessaire, Aimery Jourdain qui avait laissé faire l’enlèvement, frère Pierre Oliveau, prévôt moine de Mauléon, frère Guillaume du Chastellier et sept autres personnes. Tous firent défaut, sauf René Jousseaume, qui encore ne se présenta que par procureur et chargea l’avocat Savigny de sa défense. Cependant Jeanne Jourdain avait été reprise, ramenée à Paris et de nouveau séquestrée chez le greffier criminel. La nouvelle affaire fut plaidée le 27 novembre 1413, le 4 et le 8 janvier 1414. A cette dernière date, Guillaume Jousseaume et ses complices, qui étaient parvenus, eux aussi, à se faire délivrer des lettres de rémission, dont nous n’avons pu retrouver le texte, les firent présenter à l’audience par l’avocat de leur père. Mais ils continuèrent à se tenir cachés, et défaut fut donné contre eux au profit de leur adversaire, à maintes reprises, dans le cours des sessions du Parlement de 1414 et de 1415. Jeanne Jourdain résida chez le greffier, du 20 décembre 1413 au 22 mars suivant. Au bout de ce temps, la cour la confia de nouveau à un huissier pour la mener en la maison d’André Rouault, où cette fois elle arriva sans encombre. On trouve tous ces détails sur les registres du Parlement X2a 16 et 17, aux dates indiquées ci-dessus.

Le 2 janvier 1415 n.s., après information faite par Jean Sauvestre, enquêteur en Poitou, délégué de la cour, Jeanne Jourdain ayant déclaré devant ce personnage, en présence d’André Rouault, que c’était de sa bonne volonté qu’en juin 1411 elle avait épousé Louis de Lestang, et qu’elle se considérait toujours comme sa femme, le Parlement permit à celui-ci de poursuivre son droit en cour ecclésiastique. Louis de Lestang s’adressa alors à l’évêque de Luçon et en obtint, après une nouvelle et assez longue procédure, l’absolution du rapt dont il s’était rendu coupable et la confirmation de son mariage. Le Parlement, ayant pris connaissance du jugement de l’official, accorda enfin, le 25 janvier 1416, la délivrance de Jeanne Jourdain. (X1a 61, fol. 8 v° et 81.) Malgré le long temps écoulé depuis son premier enlèvement, elle avait à peine seize ans, quand elle fut réunie définitivement à Louis de Lestang, « bel, jeune et doulx escuier », comme le qualifiait Me Cotin, son avocat.

. Laquele suppliante qui est simple et ygnorante, et ne cuydoit riens mesprendre en ce que dessus est dit, attendu que le dit Loys lui donnoit à entendre que la dicte Jourdaine et ses amis estoient d’accort du dit mariage, doubte estre durement et riguoreusement traictée par justice, pour cause du cas et faict dessus dit, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace, si comme elle dit, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à la dicte suppliante avons quictié, etc., etc. Si donnons en mandement pa ces mesmes presentes à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre present Parlement et qui le tendront pour le temps avenir, au prevost de Paris, au bailli de Touraine et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l’an de grace mil cccc. et douze et de nostre regne le xxxiiie.

Par le roy, monseigneur d’Ivoy et pluseurs autres presens. J. Desquay.

DCCCCLIX 19 janvier 1413

Don à Jacques de Montberon, sire de Maulévrier, chambellan du roi, sénéchal de Saintonge, d’une somme de 2,000 francs d’or, en dédommagement des grands frais qu’il avait dû supporter l’an 1412, au service militaire du roi en Poitou, avec les sires de Parthenay, d’Heilly et autres.

AN JJ. 168, n° 101, fol. 74 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 229-233

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait des aides ordonnez pour la guerre en Languedoyl et en Languedoc, salut et dilection. Savoir vous faisons que, pour consideracion des bons, grans, notables, prouffitables et aggreables services que nostre amé et feal conseiller et chambellan Jacques sire de Montberon et de Maulevrier

En ce qui concerne Jacques de Montberon, voy. ci-dessus, p. 78, note.

, nostre seneschal de Xanctonge, nous a faiz le temps passé, tant en ses diz offices et en noz guerres, comme autrement en maintes manieres, fait chascun jour et esperons que face ou temps avenir, et aussi pour lui aider à supporter les grans fraiz, missions et despens qu’il lui a convenu faire et soustenir, ceste presente année, en nostre service et en nos dictes guerres, tant ou pays de Poictou, en la compaignie de noz amez et feaulx cousin, conseilliers et chambellans, le seigneur de Partenay, le sire de Heilly

Jacques III, seigneur d’Heilly, chevalier de Picardie, maréchal du dauphin duc de Guyenne et l’un des principaux chefs du parti bourguignon, mérita d’être dénoncé par le duc d’Orléans parmi ceux qui s’étaient rendus complices du meurtre de son père, et d’être déclaré indigne de faire partie du conseil du roi. (Journal de Nicolas de Baye, in-8°, t. II, p. 14.) Il eut la garde du seigneur de Montaigu, grand maître de France, lorsque celui-ci fut arrêté prisonnier en 1409, et, l’année suivante, le commandement des troupes de Picardie que Jean-sans-Peur mit sur pied contre les princes ligués en faveur de la maison d’Orléans. Pourvu de l’office de capitaine et gouverneur de la Rochelle, il présenta ses lettres au Parlement et se fit recevoir en cette qualité, le jeudi 14 mai 1411. (Nicolas de Baye, t. II, p. 10.) Amos Barbot dit qu’il fut installé dans cette charge à la Rochelle, le 27 février 1412 n.s. (Archives historiques de la Saintonge, t. XIV, p. 270.) A la fin de cette même année 1411, des lettres patentes donnèrent la charge au sire d’Heilly d’aller soumettre le Poitou. (Voy. la note suivante.) En juin 1412, au siège de Bourges, il exerça la charge de maréchal de France au lieu de Boucicaut. Le roi le fit, l’an 1413, son lieutenant général en Guyenne, où il l’envoya pour s’opposer aux progrès des Anglais ; mais il y eut peu de succès, à cause du mécontentement du sire d’Albret et du comte d’Armagnac. J. d’Heilly demeura prisonnier du capitaine anglais du château de Soubise, dans une rencontre près de cette ville, et fut conduit à Bordeaux. Jean Lefèvre de Saint-Rémy rapporte par erreur cet événement à l’année 1411. (Chroniques, éd. Morand, in-8°, t. I, p. 46.) Après sa délivrance, les Anglais étant descendus à Calais, il fut envoyé en observation sur les frontières de Picardie, avec le connétable et le sire de Rambures ; il y resta jusqu’en 1415 et se trouva à la journée d’Azincourt, où il fut fait prisonnier, puis mis à mort par les Anglais, sous prétexte que deux ans auparavant, contre sa foi et parole, il s’était échappé de leurs mains. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 776.)

, mareschal de nostre très chier et très amé filz le duc de Guyenne, daulphin de Viennois, et autres noz gens et officiers

Le fait rapporté en cet endroit mérite quelques explications. Il se rapporte à un épisode important de l’histoire poitevine, dont les chroniqueurs contemporains, préoccupés surtout des événements d’un intérêt plus général, ont presque tous négligé de parler. La faction de Bourgogne, alors toute puissante à la cour, avait résolu de déposséder de ses États le duc de Berry, l’un des principaux chefs du parti contraire. Jacques d’Heilly, investi de pouvoirs spéciaux, fut chargé des opérations en Poitou. Le sire de Parthenay, Jean Larchevêque, dont la défection récente avait porté un coup sensible à l’autorité du duc de Berry dans son comté, prêta au lieutenant de Jean-sans-Peur un concours efficace et mit à son service la grande influence et les nombreux contingents féodaux dont il disposait dans le pays. Parmi les autres chefs, on comptait le seigneur de Sainte-Sévère et Jacques de Montberon, sénéchal de Saintonge. L’expédition paraît avoir réussi au delà de toute espérance. Jean Jouvenel des Ursins, Gilles le Bouvier, autrement dit le héraut Berry, Pierre de Fenin et Jean Lefèvre de Saint-Rémy la passent complètement sous silence. Monstrelet se contente de dire, sous l’année 1412 : « Et d’autre partie, le seigneur d’Heilly et Enguerran de Bournonville mectoient en grant subjection le pays de Poictou, et en ces propres jours destrousserent deux cens combatans des gens du duc de Berry assez près de la ville de Montfaulcon. » (Chronique, édit. Douët-d’Arcq, t. II, p. 256.) L’éditeur identifie à tort cette localité avec une « seigneurie de Poitou, en l’élection de Châtellerault » ; car il s’agit d’une ville de Berry. Seul, le religieux de Saint-Denis donne un récit développé de la campagne du sire d’Heilly en Poitou. (Chronique, édit. Bellaguet. Documents inédits, 6 vol. in-4°, t. IV, 1842, p. 411-415.) Cet historien ordinairement bien renseigné mérite confiance, quoique sa partialité en faveur du duc de Bourgogne rende souvent ses appréciations suspectes. On ne peut malheureusement le contrôler de tout point. Le savant auteur de l’histoire de Parthenay a complété la relation du chroniqueur à l’aide de documents des Archives municipales de Poitiers, et c’est à son travail surtout qu’il faut demander les détails des événements des quatre premiers mois de l’année 1412. (B. Ledain, La Gâtine historique et monumentale. Paris, Claye, 1876, in-4°, p. 192, 193.)

Nous avons, dans ce volume même, mentionné un autre épisode inédit de l’expédition de Jacques d’Heilly, et exposé par quels moyens blâmables il se procurait l’argent dont il avait besoin. (Prise et rançonnement de Guillaume Sanglier, ci-dessus, p. 5 et 6, note.) Un autre texte enregistré au Parlement marque les principales étapes de cette chevauchée. Pierre Aymer, de Taillebourg, ayant fait partie de l’armée du lieutenant du duc de Bourgogne, avait obtenu des lettres d’état, confirmées le 1er décembre 1413. Dans ce document, on donne comme raison de cette faveur, que l’impétrant « avoit esté longuement occupé en nostre service, ou voiage et armée, en la compaignie et soubz le gouvernement de nostre amé et feal conseiller et chambellan, Jacques sire de Hely, mareschal de Guienne, gouverneur de la Rochelle et commis de par nous ès païs, comté et seigneuries de Poitou, Xanctonge, Angoulesme, Limosin et Perregort, à les mettre et reduire en nostre obeissance, pour la rebellion d’aucuns de noz subgiez et ennemis, et avoir esté en la compaignie de nostre dit chambellan à Fontenay le Comte, à Saint Maixent, à Mele, à Poitiers, à Chasteaudun, à Chizet, à Civray, à Charlusset, à Aixe, à Poillac et ailleurs en pluseurs lieux, et durant ledit temps l’avoit nostre dit chambellan envoyé par deux foiz à Paris, par devers nostre très chier filz le duc de Guienne… » (X2a 16, fol. 192.) Ce passage justifie l’assertion de MM. B. Fillon et de Rochebrune, que le sire d’Heilly s’empara par surprise de Fontenay, au mois de janvier 1412, c’est-à-dire dès son arrivée en Poitou et au début de la campagne. (Poitou et Vendée, 1re livraison, p. 32.) En février, on retrouve les sires d’Heilly et de Parthenay ensemble à Saint-Maixent. Une partie de ce mois fut employée aux négociations pour la reddition de Poitiers. Le duc de Berry avait chargé de la garde de sa capitale l’un de ses favoris, Casin de Sérenvillier (vol. précédent, p. 356, note), qui ne tenta même pas de résister ; il capitula, à des conditions d’ailleurs avantageuses pour la ville, dans les premiers jours de mars. Le religieux de Saint-Denis le loue beaucoup de son empressement à faire sa soumission. Ensuite, la garnison de Chizé, sommée de se rendre, s’y étant refusée, le siège fut mis devant la place. Mais lorsqu’elle vit la forte armée bourguignonne faire les préparatifs pour donner l’assaut, elle demanda et obtint un armistice jusqu’au Jeudi saint, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars, dans l’espérance d’être secourue d’ici là. Charles d’Albret, connétable destitué par Jean-sans-Peur, qui avait à cause de sa femme d’importantes possessions en Poitou (ci-dessus, p. 39, note), défendait le pays pour le duc de Berry, mais avec des forces très insuffisantes. Le comte de Richemont, sur qui on comptait, allait se porter à son secours, avec un grand nombre de gens d’armes bretons, quand Jacques de Dreux, qui apportait un mois de solde à ses troupes, fut pris par le bailli du Maine, ainsi que son argent. Ce contre-temps arrêta Richemont et la garnison de Chizé fut réduite à capituler. (E. Cosneau, Le connétable de Richemont. Paris, 1886, in-8°, p. 23.) Niort et d’autres places suivirent cet exemple. La soumission du pays était à peu près complète, lorsque Jacques d’Heilly fut appelé au siège de Bourges par le duc de Bourgogne (juin 1412). La paix ou plutôt la trêve d’Auxerre (22 août) restitua le Poitou au duc de Berry. Ses commissaires, Jean de Torsay, sénéchal, le sire de Barbazan et l’évêque de Chartres vinrent en reprendre possession, en son nom, le 6 septembre 1412. (Arch. municip. de Poitiers, K. 4, liasse 35, reg. I.)

, et afin qu’il ait mieulx de quoy avoir et maintenir son estat et estre honnestement entour nous et en nostre service, et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, nous à icelui nostre conseiller et chambellan avons donné et donnons de nostre certaine science, grace especial et plaine puissance, par ces presentes, la somme de deux mil frans d’or, à icelle prendre et avoir pour une fois des deniers des dictes aides et par la main de Jehan Gautier, receveur general d’iceulz. Si vous mandons et enjoignons expressement que par le dit receveur general vous faictes paier, bailler et delivrer au dit nostre conseiller et chambellan, ou à son certain commandement, la dicte somme de deux mil frans, en maniere qu’il en soit content, et par rapportant ces presentes avecques quictance sur ce souffisante, nous voulons et mandons la dicte somme estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte du dit receveur general par noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, sans aucun contredit ou difficulté, non obstans autres dons ou biens faiz par nous au dit nostre conseiller autres fois faiz, non exprimez en ces presentes, et ordonnances, mandemens et defenses à ce contraires. Donné à Paris, le xixe jour de janvier l’an de grace mil cccc. et douze, et de nostre regne le xxxiiie

Quelques mois plus tard, Jacques de Montberon n’ayant pu être payé de ces 2000 francs, obtint de nouvelles lettres royales, portant que, du consentement du dauphin, duc de Guyenne, cette somme sera remplacée par une rente annuelle de cent livres tournois, à prendre sur les terres et autres biens confisqués pour cause de rébellion sur Guillaume de Leygurande (sic) et sa femme, « qui se sont mis en l’obeissance de noz adversaires et ennemis ». C’est dans le texte de ces nouvelles lettres, qui d’ailleurs ne contient rien d’intéressant pour l’histoire poitevine, que la donation du 19 janvier 1413 est incorporée et transcrite. Elles sont ainsi datées et signées : « Donné à Paris, ou moys de may l’an de grace mil cccc. et treize, et de nostre regne le xxxiiie. — Par le roy en son conseil, ouquel messeigneurs les ducz de Guyenne et de Bourgongne, messire Regnier Pot et autres estoient. N. Duquesnoy. » (JJ. 168, n° 101, fol. 74.)

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DCCCCLX Avril 1413 (avant le 23)

Rémission accordée à Jean Audouart, d’Oyré, prisonnier à Poitiers pour le meurtre de Thomas Mauduit. Attaqué par celui-ci et un nommé Durand, il avait en se défendant blessé mortellement le premier.

AN JJ. 167, n° 58, p. 90 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 233-236

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Audouart, povre laboureur de la parroisse d’Oyré, chargié de femme et de cincq petiz enfans, contenant que le xviie jour du mois d’avril derrenier passé ou environ, Thomas Mauduit et un appellé Durant, garniz chascun d’une espée, furent à la taverne en l’ostel d’un appellé Berthomé Hardouyn, en la dicte parroisse d’Oyré, et demanderent le dit Audouart, et disoit le dit Thomas teles paroles ou semblables : « Le ribaut Audouart a dit de moy paroles injurieuses, mais se je le puis trouver, je le feré le plus courroucié qu’il feust oncques. » Et le dit jour environ heure de soleil couchant, ainsi que icelui Audouart s’en aloit à sa maison, il vit venir vers lui les diz Thomas et Durant, qu’ilz le queroient, si comme il creoit, et avoient chascun son espée, et le rencontrerent en un sentier qui passe devant la maison d’un appellé Perrot Molé et devant la maison de feu Burlé, lequel sentier est assez près de la maison du dit Audouart. Et si tost que ledit Thomas vit le dit Audouart, il se approucha de lui et lui dist teles paroles : « Tu m’as diffamé, ribaut, mais je te feray tout courroucié ». A quoy le dit Audouart respondi qu’il n’en avoit oncques parlé et que ceulz qui l’avoient dit au dit Thomas ne l’oseroient dire devant le dit Audouart. Et ce fait, leur dist adieu et prist son chemin à s’en aler à sa dicte maison, et les autres alerent vers l’eglise du dit lieu d’Oyré. Et pou de temps après, les diz Thomas et Durant retournerent hastivement envers ledit Audouart, et avoit le dit Thomas son espée toute nue en sa main, en disant : « Ribaut, il est temps de compter ». Et lors le dit Audouart se revyra vers eulx, et quant il les vit ainsi revenir vers lui, il ot moult grant paour, et afin qu’ilz ne s’approuchassent de lui, prist une pierre ou caillo en sa main pour soy defendre ; mais ce non obstant, le dit Thomas le poursuyvoit tousjours, tenant sa dicte espée ou poing toute nue pour le villener, en disant : « Tu morras, ribaut ». Lequel Audouart, pour obvier à la mauvaise voulenté du dit Thomas, gecta la dicte pierre contre icelui Thomas et l’en fery parmi l’espaule. Et ce fait, le dit Thomas s’avença et se prist au corps du dit Audouart, pour le vouloir gecter à terre. A quoy resista icelui Audouart telement qu’ilz cheurent touz deux à terre l’un à daus et l’autre sur les genoulz. Et si tost que le dit Audouart peut estre levé, il prist le chemin pour s’en fouir à sa maison, et le dit Thomas le poursuivy moult hastivement et de près, tenant tousjours l’espée toute nue, pour en cuider ferir icelui Audouart. Lequel Audouart, en fuyant, tray un grant badelaire qu’il avoit et en fery en arriere main le dit Thomas parmi la teste, ou en autre partie de son corps, ne scet en quel lieu, parce qu’il ne regardoit pas derriere soy. Et ce fait, se tray en sa dicte maison, cuidant illec avoir seur refuge. Les quelz Thomas et Durant le poursuyrent jusques à la dicte maison, en disant qu’il morroit. Et lors icelui Audouart prist un espiot estant en sa dicte maison et le mist en sa main, en leur disant que, s’ilz entroient en sa dicte maison, il se defendroit. Mais ce non obstant, ilz y entrerent de fait, et en entrant en la dicte maison, le dit Thomas se fery parmi le bras du dit espiot que tenoit en sa main le dit Audouart, et ce fait, se prist icelui Thomas au corps du dit Audouart, pour le vouloir gecter à terre, et tant qu’ilz cheurent à terre touz deulx ensemble, et quant ilz furent cheuz à terre, le dit Durant donna pluseurs cops de son espée au dit Audouart, et tant qu’il l’eust tué et occiz, se ne feussent certaines gens qui vindrent au cry, lesquelz empescherent que plus avant ne feust villené, et atant se departirent d’illec les diz Thomas et Durant, et deux jours après ou environ, ala icelui Thomas de vie à trespassement, pour cause de la bleceure et navreure à lui faicte par le dit Audouart, comme dessus est dit. Pour lequel cas icelui Audouart a esté pris et emprisonné, et de present est pour ce detenu prisonnier en la ville de Poictiers, ès prisons de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, et doubte que on lui vueille garder rigueur de justice, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre gracè et misericorde, si comme dient les diz exposans, suppliant humblement que, comme en tous autres cas, icelui Jehan Audouart ait esté et soit de bonne fame, vie et renommée, et ne cuidoit mie telement navrer le dit Thomas, ainçois en fu très courroucié, et aussi que ce fu sur son corps defendant et en reppellant force par force, nous sur ce lui vueillions impartir nostre dicte grace et misericorde. Pourquoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Jehan Audouart avons ou dit cas remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et douze, et de nostre regne le xxxiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Fortement.

DCCCCLXI Avril 1413 (après le 23)

Rémission accordée à Michel Garnaut, de Saint-Paul de Beaussais, qui dans une querelle avec son cousin germain, Jean Moret, de Saint-Pierre de Vitré, et en se défendant, avait frappé celui-ci d’un coup de couteau mortel.

AN JJ. 167, n° 78, p. 114 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 236-238

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Michiel Garnaut, parroissien de Saint Pol de Bauçay en Poictou, aagié de xxv. ans ou environ, povre et simple homme, charpentier, chargié de femme et de sept petiz enfans, contenant comme, le dymenche après la feste de la Magdelaine derreniere passée, à heure de prime ou environ et à jeun, paroles contempcieuses se feussent meues entre le dit Michiel, d’une part, et Jehanne Morette, femme de Jehan Moret, parroissiens de Saint Pierre de Victré ou dit pays de Poictou, d’autre part, pour raison d’un pourceau appartenant au dit Michiel, que la dicte Jehanne avoit affolé et rompu tout à travers d’un gros baston, le vendredi precedent ; à laquelle femme icelui Michiel dist que c’estoit mal fait à elle d’avoir ainsi rompu et affolé son dit pourceau, la quele respondi moult arrogamment qu’il mentoit, et feroit mettre ses autres pourceaulx et bestes en tel estat qu’il en seroit esbay et courroucyé. Et lors ce dit jour de dymenche, ycelui Michiel non ayant en soy constance de escouter et souffrir les dictes paroles injurieuses qu’elle lui disoit, comme courroucié et meu de chaut sang, lui eust donné un cop sur les espaules d’une petite fourche de boys à fener foing qu’il tenoit en sa main, sans ce que du dit cop elle feust blecée. Mais ce non obstant elle se escria si haultement que le dit Jehan Moret, son dit mary, vint au cry, garny d’une grosse pierre ou poing, moult esmeu et de felon couraige, tantost de fait et sans aucune inquisicion du dit debat, ne demander qui avoit droit ne tort, frappa icellui suppliant d’icelle grosse pierre par la poictrine si grand cop que il chey à terre, et après se redreça à grant peine. Et lui relevé, pour soy defendre, prist sa dicte fourche ; et incontinent que le dit Moret vit que le dit Michiel avoit repris sa dicte fourche, ycelui Moret se approucha du dit Michiel ; lequel Michiel lui dist que il le laissast en paix, et pour ce qu’il n’en vouloit riens faire, ainsi qu’il se approuchoit d’icelui Michiel, il lui donna d’icelle fourche un cop seulement sur la teste ; mais ce non obstant, le dit Jehan Moret prist la dicte fourche à ses deux mains et en se coulant au long d’icelle, prist le dit suppliant par le corps et par force l’abaty à terre, et le mist soubz lui et en sa subjection, en lui mettant le genouil sur la gorge, et du pié lui fouloit le ventre, et le frappoit tant qu’il povoit. Et non content de ce, saicha un coustel qu’il avoit, disant ces paroles à ycelui Michiel : « Tu es mort, et saiche que tu ne mangeras jamais de pain », en soy efforçant, comme il sembloit, de lui copper la gorge. Et lors le dit Michiel veant aussi qu’il ne povoit eschapper d’ilec sans peril de mort, ainsi que le dit Moret mettoit le dit coustel à la gorge du dit suppliant, mist ses deux mains au devant en prenant le dit coustel et fist tant qu’il lui demoura. Et lors le dit Moret cuida ravoir et lui oster le dit coustel ; mais le dit Michiel estant tousjours soubz le dit Moret, en soy defendant et reppellant force par force, le frappa un cop seulement du dit coustel par l’espaule, du quel cop incontinent le dit Jehan Moret ala de vie à trespassement. Pour le quel cas le dit Michiel, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays, ouquel ne en nostre royaume il n’oseroit jamais demourer, converser ne reperer, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, si comme il dit, en nous requerant humblement que, ces choses considerées et que en touz autres cas le dit Michiel a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans oncques mais avoir esté repris, actaint ne convaincu d’aucun autre villain blasme ou reprouche, et que par avant le dit fait ainsi avenu, les diz Moret et Michiel, qui estoient cousins germains, n’avoient quelque hayne precedent l’un envers l’autre, mais advint le dit cas par fortune et par le motif et commancement de la dicte femme, et que en ce le dit feu Moret fu invaseur à l’encontre du dit Michiel, qui ne fist ce que dit est fors en soy defendant, et en repellant force par force, comme dessus est dit, nous lui vueillions sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, voulans grace et misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Michiel Garnaut avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, en commettant, se mestiers est, au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou, seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et treize après Pasques, et de nostre regne le xxxiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. S. Coingnet.

DCCCCLXII 25 mai 1413

Lettres portant restitution à Marie, Marguerite, Isabelle et Jeanne de Preuilly, damoiselles, filles mineures de feu Gilles de Preuilly, chevalier, seigneur de Preuilly, de la Roche-Pozay et d’Azay-le-Ferron

Gilles de Preuilly était le fils aîné d’Eschivard VI de Preuilly, seigneur de la Roche-Pozay (voy. notre t. V, p. 113, note), décédé le 23 avril 1409, et de sa troisième femme, Sarrazine de Prie de Buzançais, morte en 1426. En juin 1401, il avait obtenu des lettres de rémission pour le meurtre d’André Rivau, à Preuilly même. (JJ. 156, n° 196, fol. 118 v°.) Partisan des ducs d’Orléans et de Berry, qui travaillaient à enlever la régence du royaume au duc de Bourgogne, il avait pris une part active à la guerre civile en 1410 et 1411 et avait été tué à l’affaire du pont de Saint-Cloud, comme on l’apprend par ces lettres. Il laissait cinq filles mineures (on n’en nomme que quatre ici) qui, après la mort de Marguerite de Naillac, leur mère, furent placées sous la tutelle de Gilles d’Aubin, sr de Malicorne, par arrêt de l’an 1413. C’étaient : 1° Marie, femme plus tard de Jacques Pot, seigneur de Toiré, fils de Renier Pot, chevalier de la Toison d’or, et de Radegonde Guénant, veuve en premières noces de Guy V de La Trémoïlle, grand panetier de France ; il fut seigneur du Blanc, Givry, Nesle, etc., et quelque temps baron de Preuilly, et mourut en 1421, ainsi que sa femme, sans aucune postérité ; 2° Marguerite, qui épousa, par contrat du 6 août 1421, Pierre Frotier, sr de Melzéard et Miseré en Poitou, que nous retrouverons ailleurs ; 3° Isabelle, religieuse ; 4° Jeanne, mariée à Raoul VI de Gaucourt, qui fut sénéchal de Poitou, comme on le voit par un acte de février 1428 n.s. (Arch. de la Vienne, fonds de Sainte-Radegonde, liasse 18, n° 98), auquel nous consacrons une notice plus loin ; elle mourut en 1455 et son mari en 1461 ou 1462 ; 5° enfin Charlotte, femme de Pierre Braque, qui fut seigneur de Denanvillier et aussi de Preuilly en partie. La succession de Gilles de Preuilly et de Marguerite de Naillac et le partage entre leurs filles donnèrent lieu à de nombreuses contestations. Pierre Frotier et Raoul de Gaucourt notamment étaient en procès contre Marguerite, dame de Malval, les 22 juin et 26 août 1434 (X1a 9194, fol. 72, 78 v° ; voy. aussi X2a 21, aux dates des 9 et 20 janvier et 3 février 1434) ; contre Jacques de la Cueille et autres, le 15 septembre de la même année (X2a 20, fol. 76 v°) ; ils réclamaient des biens provenant de Jeanne Turpin, veuve de Guillaume de Naillac, aïeul de leurs femmes, comme on le voit par de nombreuses procédures des années 1434 et 1435 (X2a 21, 6 et 15 septembre, 15 décembre 1434 ; 12 janvier, 11 et 19 mars, 1er, 8 et 30 avril, 7 septembre et 23 décembre 1435). Enfin la possession de la Roche-Pozay était litigieuse, l’an 1436, entre le même Pierre Frotier et sa femme Marguerite de Preuilly, d’une part, et Louis Bonenfant, chevalier, mari de Louise de Preuilly, sœur de Gilles. (X1a 9193, fol. 79, 178 v°, 179 ; X1a 9194, fol. 93 v°, 94, 97 v°, 98 et 151 v°). M. Carré de Busserolle a publié à l’appui de sa généalogie de Preuilly un grand nombre de pièces intéressantes de cette époque. (Dict. hist. et géogr. d’Indre-et-Loire, t. V, p. 208 et suiv.)

, et de feu Marguerite de Naillac, fille de feu Guillaume de Naillac

Marguerite de Naillac était fille de Guillaume, seigneur du Blanc, de Châteaubrun, vicomte de Bridiers, chambellan du roi, sénéchal de Saintonge, de Beaucaire et de Nîmes, etc. (Voy. notre t. VI, p. 201, note), mort en 1406, et de Jeanne Turpin, sa seconde femme. Jean, sr de Naillac et du Blanc, le seul fils de Guillaume, fut grand panetier de France et mourut des blessures qu’il reçut à la journée dite des Harengs, le 12 février 1429, sans enfants d’Isabelle de Gaucourt, fille de Raoul V.

, chevalier, chambellan du roi, de tous les biens qui avaient été confisqués sur leur père. Gilles de Preuilly, « tenant le party de ceulz que nous reputions lors noz adversaires », avait été tué « à la prise, bataille et besongne de Saint Cloud

La « besogne » du pont de Saint-Cloud avait eu lieu le 8 novembre. Un traître ayant livré cette position aux Armagnacs, le duc de Bourgogne sortit de Paris la nuit avec un nombreux corps d’armée, composé de gens d’armes français et anglais (10,000 hommes), assaillit ses ennemis au point du jour et leur infligea une sanglante défaite ; il y eut six cents tués du côté des vaincus. (Voy. Journal d’un bourgeois de Paris, édit. A. Tuetey, p. 15, et la Chronique du religieux de Saint-Denis, édit. Bellaguet, t. IV, p. 557, 563, etc.)

 ». La garde de ses châteaux, terres et seigneuries avait été commise, au nom du roi, à Philibert de Naillac

Philibert de Naillac, second fils de Perrichon, sr de Naillac et du Blanc, frère cadet de Guillaume, avait été grand prieur d’Aquitaine, avant de devenir grand maître de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il était mort en 1421, dit le P. Anselme. (Hist. généal., t. VIII, p. 667.)

, chevalier, grand maître de Rhodes, oncle maternel des mineures. Puis un traité de paix

Traité de paix conclu à Bourges, le 15 juillet 1412.

ayant aboli la confiscation des biens des partisans du duc d’Orléans, Marguerite de Naillac, encore vivante à cette époque, avait obtenu par lettres du 22 août 1412 mainlevée au profit de ses filles ; mais elle était morte avant d’avoir obtenu la délivrance réelle des biens de son mari. Alors les mineures se firent délèvrer ces nouvelles lettres de restitution, « données à Paris, le xviie jour du mois de mars l’an de grace mil cccc. et douze et de nostre regne le xxxiiie ». Ces lettres sont intercalées dans d’autres qui les confirment de nouveau et déclarent en outre que les demoiselles de Preuilly ne pourront être inquiétées ni troublées dans la jouissance des biens paternels pour faute de foi et hommage et non payement des droits de rachat, leur accordant délai de ce faire jusqu’à ce que l’une d’elles ait atteint sa majorité. « Donné à Paris, le xxve jour du mois de may l’an de grace mil cccc. et treze, et de nostre regne le xxxiiie. — Par le roy en son conseil, ouquel messeigneurs les ducz de Berry et de Bourgongne, le grant maistre d’ostel, messire Charles de Savoisy, messire Philippe de Poictiers et autres estoient. J. Milet

Quoique seigneurs de la Roche-Pozay, les Preuilly appartenaient plutôt à la Touraine qu’au Poitou. Aussi nous nous contentons de donner l’analyse de ces deux actes, dont le texte est assez développé.

. »

AN JJ. 167, n° 104, p. 153 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 239-241

DCCCCLXIII Juin 1413

Rémission accordée à Osanne Durand, femme de Jean Garnereau, d’Apremont, qui, dans la crainte d’être accusée d’infanticide, sa petite fille étant morte d’une chute faute de garde, avait pris la fuite.

AN JJ. 168, n° 104, fol. 76 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 241-242

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Osanne Durande, femme de Jehan Garnereau, d’Aspremont en Poictou, contenant comme, ou mois de fevrier derrenier passé, à heure de midi ou environ, elle eust laissié en sa maison à un banc ou forme une sienne petite fille de l’aage d’un an et demi ou environ, et il soit ainsi que elle revenue, elle trouva sa dicte fille cheute en la place et de sa cheute et par force de crier et pasmer ou autrement, par default de garde, ait esté si grevée de mal qu’elle n’y congnoissoit comme point de vie, et tantost la porta au feu pour elle chaufer et la cuider faire revenir, mais incontinent elle trespassa entre ses braz. Pour lequel cas la dicte mere s’est absentée, doubtant rigueur de justice, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant comme icelle mere soit grosse et soit en ses autres fais et gouvernement de bonne vie et renommée, non actainte ne convaincue d’aucun villain blasme ou reprouche, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à sa dicte supplicacion, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icelle Osanne Durande avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. et treze et de nostre regne le xxxiiime.

Par le roy, à la relacion du conseil. S. Coingnet.

DCCCCLXIV 10 mars 1414

Lettres d’amortissement de la dîme de Naintré, abandonnée au chapitre de Sainte-Radegonde de Poitiers, par Jean de Torsay, chevalier, chambellan du roi et du duc de Berry, en échange de la terre de la Lambertière, sise en la châtellenie de Lezay, par suite d’un accord intervenu entre les parties pour mettre fin à une contestation.

AN JJ. 167, n° 317, p. 458 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 242-249

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, Jehan de Torsay

La généalogie de Torsay imprimée dans le P. Anselme est fort incomplète et très inexacte ; nous avons eu déjà l’occasion de le remarquer. Dans notre premier volume, on trouve mentionnés un Jean de Torsay, chevalier, vivant en 1324, époux de Jeanne Orrye, et Guillaume de Torsay, aussi chevalier, nommé dans des lettres de 1333 ; ils ne sont pas cités ailleurs. C’est ce dernier sans doute qui épousa Marguerite de Lezay, fille aînée de Simon IV, seigneur du château de Lezay, et d’Anne d’Archiac (Hist. généal., t. III, p. 86), et fut père ou peut-être aïeul de Guillaume II, mort avant 1400 (voy. notre tome VI, p. 375 note), et de Jean, seigneur de Béruges et de Contré. (Voy. id., p. 374, note, et ci-dessus, p. 208.)

Jean de Torsay, chambellan de Charles VI et du duc de Berry, dont il est question ici, fut le plus illustre de la famille. Fils aîné de Guillaume II et de Talaisie de Chastenet, seigneur de la Roche-Ruffin, la Mothe-Saint-Héraye, Lezay, etc., il exerça les hautes fonctions de sénéchal de Poitou et de maître des arbalétriers de France, et fut l’un des personnages les plus en vue de la régence et des premières années du règne de Charles VII. Dès l’an 1397, Jean de Torsay était au service de Jean duc de Berry. Son nom se rencontre plusieurs fois, cette année-là et les années suivantes, sur les registres de comptes de l’hôtel de ce prince avec le titre de chambellan. C’est en cette qualité qu’il donna au maître de la chambre aux deniers du duc une quittance de 40 francs pour l’entretien de ses chevaux, le 29 décembre 1397. (Bibl. nat., Pièces originales, vol. 2855.) En octobre 1398, il fut chargé par son maître d’une mission à Montignac (Arch. nat., KK. 253, fol. 63 ; voy. aussi fol. 83, et KK. 254, fol. 24 et 101 v°), et suivit le connétable d’Albret dans la seconde expédition dirigée par celui-ci en Guyenne. La montre de sa compagnie, comprenant neuf chevaliers et soixante-quatorze écuyers, fut reçue à Saint-Jean-d’Angély, le 20 juin 1405. A cette date, Jean de Torsay était déjà sénéchal de Poitou (Hist. généal., t. VIII, p. 69) ; il remplit cet office jusqu’à sa mort qui eut lieu après le 25 avril 1427, sauf pendant une courte disgrâce, de mars à juillet 1425, qu’il fut remplacé par Pierre Frotier. Quelques auteurs prétendent qu’une première fois il avait dû abandonner ces fonctions, et que Jean Larchevêque, sire de Parthenay, tint la charge de sénéchal de Poitou de 1410 à 1412. Cette assertion toutefois ne paraît pas fondée sur des documents authentiques. Nous renvoyons, pour plus de développement sur cette question de la durée du sénéchalat de Jean de Torsay, à l’Introduction du présent volume.

Le sr de Torsay prit part à un nouveau voyage du connétable d’Albret dans la Guyenne anglaise, au commencement de 1406, comme on le voit par une autre montre de cinq chevaliers et quarante-quatre écuyers de sa compagnie, reçue à Ruffec, le 1er février 1406 n.s. Le 31 juillet 1408, il donna quittance d’un quartier de sa pension comme chambellan de Charles VI. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 2855.) Au mois de septembre 1409, le roi l’envoya à Gênes au secours du maréchal Boucicaut, et, à son retour, le pourvut de la capitainerie de Fontenay-le-Comte. Fidèle au duc de Berry et au parti armagnac, Torsay était en 1412, avec le sire d’Albret, à la tête des troupes qui essayèrent vainement de s’opposer à l’occupation du Poitou par Jacques d’Heilly, le sire de Parthenay et autres chefs du parti bourguignon. Le 19 février de cette année, tenant Niort pour le comte de Poitou, les bourgeois de Poitiers, qui étaient en train de négocier leur soumission avec les envoyés de Jean sans Peur, lui firent porter une lettre par le héraut du sire de Parthenay. (Arch. de la ville de Poitiers, K. 4, carton 35, reg. I, fol. 13 et 14.) Il est bon de noter qu’en cet endroit, il est qualifié sénéchal. Le duc de Berry le récompensa de ses efforts, après qu’un traité lui eut restitué son comté, en lui octroyant une pension de 1000 livres par an, payable par son trésorier général, outre les gages et pensions qu’il recevait en qualité de sénéchal de Poitou, de capitaine châtelain de Fontenay-le-Comte, et les « autres dons et biensfaiz qu’il a de mond. seigneur ». (Compte de l’année 1413, Arch. nat., KK. 250, fol. 13 v°.) Un mandement fut adressé, le 11 septembre 1413, à messire Jean de Torsay, conseiller et chambellan du roi et du comte de Poitou et sénéchal de cette province, pour l’imposition d’une somme de 350 livres sur les habitants de Poitiers, pour les réparations de la ville. A cet acte était joint un autre mandement dudit sénéchal pour le paiement de semblable somme à Mre Henry de Salignac, chevalier, lequel avait chassé les gens d’armes qui rançonnaient le pays, daté du 11 décembre de la même année. (Titres perdus, Arch. de la ville de Poitiers, mention d’inventaire du xvie siècle, E. vixx vi, p. 111.) Le 10 octobre précédent, le sr de Torsay avait obtenu des lettres royaux pour contraindre les habitants de la châtellenie de Lezay à faire le guet en son château de Lezay. (Archives de la Vienne, G. 1503.) Citons encore une quittance de gages pour service de guerres, datée de Paris, le 10 décembre 1415, scellée du sceau de Jean de Torsay (écu en palette à l’écusson en abîme, penché, timbré d’un heaume cimé d’un vol, supporté par deux aigles), dans laquelle il s’intitule chevalier, sénéchal de Poitou, conseiller et chambellan du roi. G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. II, p. 248.)

Après le décès de David de Rambures, Jean de Torsay fut pourvu, le 8 janvier 1416 n.s., de la charge de maître des arbalétriers de France, à 2000 livres de gages et pension, « de l’avis et deliberation de nostre oncle le duc de Berry et de nostre fils le conte de Ponthieu ». (Arch. nat., X1a 8603, fol. 1 v°.) Quand ce dernier, devenu dauphin, fut contraint par la faction bourguignonne triomphante de quitter Paris et de se proclamer régent, Torsay demeura un de ses plus dévoués serviteurs, et se distingua dans la guerre civile qui désolait une partie du Poitou, le sire de Parthenay et ses partisans, qui tenaient pour le duc de Bourgogne, refusant de se soumettre à l’autorité légitime du fils de Charles VI. Le 8 mai 1418, il recouvra le château de Pressigny dans la Gâtine, que la garnison assiégée avait juré de lui rendre à cette « journée », si elle n’était pas secourue. (P. 1144, fol. 2 v°.) Une quittance de lui à Macé Héron, trésorier des guerres, en date du 7 septembre de cette année (Pièces orig., vol. 2855), se rapporte à la mission dont il avait été chargé par le dauphin, avec le maréchal de Rochefort et le sire de Barbazan, d’aller s’emparer du château de Montbron en Angoumois, dont le seigneur était à Paris parmi les factieux du parti de Jean sans Peur. Par lettres du 22 mars 1419, Jean de Torsay, maître des arbalétriers, fut chargé de diriger les opérations du siège de Parthenay, avec Philippe d’Orléans, comte de Vertus, nommé lieutenant et capitaine général pour le roi et le régent en Poitou et en Guyenne. L’investissement de la place eut lieu au commencement d’avril. Les assiégeants ne purent venir à bout de la résistance de Jean Larchevêque. Le traité de Pouilly (11 juillet) suspendit les hostilités, et l’acte définitif mettant fin au siège de Parthenay fut signé, le 31 août 1419, par le comte de Vertus. (B. Ledain, La Gâtine historique, p. 199-200.) Pendant cette expédition, le sr de Torsay disposait de 600 hommes d’armes et de 500 archers, parmi lesquels on trouve le sr de Grimaut et sa compagnie, pour le paiement duquel le maître des arbalétriers adressa un mandement au trésorier des guerres, daté de Mirebeau, le 20 avril 1419. (Pièces orig., vol. 2855. Le 20 janvier suivant, Torsay scella le reçu d’un don de 200 livres que lui avait fait le régent. (Id. ibid.) En 1423, il passa en Saintonge, au recouvrement de la ville de Marennes. Le 4 mai 1424, il délivre quittance de 500 livres tournois à lui assignées par les gens des trois états de Poitou, dernièrement assemblés à Saint-Maixent, qui ont accordé à Charles VII une aide de 30,000 livres à imposer sur le pays pour la guerre. Le 12 décembre suivant, en sa présence, le receveur des aides en Poitou opère un versement de 3600 livres pour équiper quatre cents Écossais. Le 25 janvier 1425 n.s., nouvelle quittance de 1000 livres que le vicomte de Thouars et l’évêque de Poitiers, commissaires du roi, ont ordonnées au sr de Torsay sur les aides, pour distribuer à plusieurs seigneurs, barons et autres, pour diverses causes non spécifiées. (Pièces orig., vol. 2855.) Au mois de mars suivant, s’étant prononcé pour Richemont, que le roi venait de créer connétable, et pour les tentatives de réconciliation entre Charles VII et le duc de Bourgogne, Torsay encourut la disgrâce du président Louvet, le favori en titre. Il perdit alors pour quelques mois sa charge de sénéchal et fut remplacé par Pierre Frotier. Mais au mois de juillet de la même année, le connétable ayant obtenu l’éloignement définitif de son ennemi, le roi rendit toute sa faveur au maître des arbalétriers, qui reprit ses fonctions. (Voy E. Cosneau, Le Connétable de Richemont, p. 100 et suiv.) Cette année même, suivant le P. Anselme (t. VIII, p. 70), Charles VII donna en outre à Torsay la capitainerie de Saint-Maixent et une somme de 500 livres pour l’aider à payer la rançon de son frère, prisonnier des Anglais. Le 8 février 1426 n.s., dans un acte où il s’intitule toujours maître des arbalétriers et chambellan du roi, il donne décharge de 500 livres sur les 2000 que les états assemblés à Poitiers « ont consenti estre levées sur le Poitou en sus des autres aides ». (Pièces orig., vol. 2855.) On peut citer encore une ordonnance de lui, en qualité de sénéchal, donnée le 9 novembre 1426. (Coll. dom Fonteneau, t. V, p. 249.) Quoique dans la force de l’âge, Jean de Torsay touchait au terme de sa carrière. Il fit son testament le 25 avril 1427 (Arch. de la Vienne, G. 1211), et mourut très peu de temps après. On trouve Jean de Comborn, sr de Trignac, qualifié sénéchal de Poitou, dans un acte du 13 octobre de la même année.

En dehors des grands emplois qu’il remplit et sans parler des libéralités royales dont il fut comblé, Jean de Torsay, par sa situation patrimoniale et par celle de sa femme, était l’un des plus riches et puissants seigneurs du Poitou. Il avait épousé, vers 1400, Marie, fille unique et héritière de Jean d’Argenton, seigneur d’Hérisson, et de Charlotte de Melle, dame de la Motte-Chalandray, du Breuil de Rochefort, de Gascougnolles, etc. Peu après le 19 août 1404 il acheta de Charles d’Albret, connétable de France, et de Marie de Sulli, sa femme, la châtellenie de la Mothe-Saint-Heraye pour le prix de 4000 écus d’or à la couronne. (D. Fonteneau, t. 85.) Sur le Grand-Gauthier, sont transcrits deux aveux de J. de Torsay, l’un du 31 janvier 1410 n.s., pour son hébergement de Vix (cne de Saivre), clos de murs, et autres mouvant de Saint-Maixent, le second du 9 février suivant, pour l’hébergement de la Poinière (cne de Saint-Sauvant), etc., mouvant de Lusignan (Arch. nat., R1* 217, p. 272, 805 à 819), et sur le Livre des hommages, droits, aveux dus à Charles dauphin, comte de Poitou, en 1418, il est inscrit pour son château, terre et châtellenie de la Mothe-Saint-Héraye, une partie de la seigneurie de Béruges, l’hébergement de la Poinière, lui appartenant en propre, et pour le château de la Ferrière, mouvant de Gençay, la seigneurie de Gascougnolles, mouvant de Melle, et la moitié de l’hébergement de la Mothe-de-Chalandray, mouvant de Montreuil-Bonnin, etc., appartenant à sa femme. (P. 1144, fol. 19 v°, 20, 22, 31 v°, 39 v°, 52.) Il possédait aussi la terre de Leigné, du chef de Marie d’Argenton, pour laquelle il rendit aveu au sire de Parthenay, le 22 septembre 1426 (R1* 190, fol. 113 v°), et peut-être la seigneurie de Clavières, comme nous l’avons vu ci-dessus (p. 208, note). Un arrêt du Parlement, du 27 mai 1419, nous montre Jean de Torsay en contestation avec Guillaume Rataut, écuyer, sr de Curzay, à propos d’une négligence d’hommage pour le fief du Bouchet. (X1a 9190, fol. 20.) En outre, il s’était rendu acquéreur de la terre de la Haye en Touraine, après qu’elle eut été confisquée sur Marguerite comtesse de Sancerre et son troisième mari, Jacques de Montbron, parce que ce dernier était partisan du duc de Bourgogne et des Anglais. Mais avant la saisie, la comtesse avait, paraît-il, vendu la Haye à Denise de Montmorency, veuve de Lancelot Turpin de Crissé, et celle-ci actionnait le second acheteur au Parlement siégeant à Poitiers, pour obtenir que son acquisition fût déclarée nulle. (Plaidoiries du 19 juin 1424, X1a 9197, fol. 320 v°.) Enfin Jean de Torsay avait acheté, depuis son mariage, le château et la terre de la Roche-Élie, que par son testament il légua à son frère. Au moment de son décès, il était en procès contre Jean de Mortemer, sr de Couhé, qui exigeait que les habitants de ladite seigneurie fissent le guet à Couhé. Depuis, l’affaire traîna en longueur, car les héritiers se disputaient la possession de la Roche-Élie, on le verra dans un autre endroit. Un arrêt provisoire du 8 juin 1436 est intitulé : « En la cause d’entre Mre Jean de Torsay, chevalier, maistre des arbalestriers de France, sr de la Roche-Neslies… », comme s’il vivait encore, et sans indiquer que cette terre était litigieuse entre sa fille et son frère, de sorte que si l’on ne connaissait que ce document, on en tirerait la conclusion que Torsay vivait encore en 1436. Le jugé porte qu’en attendant l’arrêt définitif, les habitants de la Roche-Élie et des villages voisins d’Asnières, de la Villette, de Messé et du Breuil de Messé, de Vérines, Bonneuil (cne de Sainte-Soline), etc., devront faire le guet, comme les autres sujets de la châtellenie de Couhé. (X1a 9194, fol. 137.)

Jean de Torsay n’eut de Marie d’Argenton qu’une seule fille, Jeanne, qui fut mariée quatre fois. Nous donnerons sur cette dernière une notice spéciale, dans laquelle nous parlerons des procès qu’elle dut soutenir contre son oncle et contre le chapitre de Notre-Dame-la-Grande, relativement à l’exécution du testament de son père. On rencontre dans les textes de l’époque un Alexandre de Torsay, bâtard, écuyer, qui, le 1er décembre 1418, donna une quittance de gages, au siège devant Tours. (Bibl. nat., ms. Clairambault 106, p. 8291), et pourrait bien être un fils du maître des arbalétriers. En tout cas, c’était lui qui devait à Charles dauphin, comte de Poitou, en 1418, l’hommage pour l’hébergement de Vix (P. 1144, fol. 38 v°), qui appartenait, en 1410, nous venons de le voir, à Jean de Torsay. D’autre part, nous savons que ce dernier entretint des relations illégitimes avec une Marguerite de Ventadour, à laquelle il avait fait, longtemps avant sa mort, don viager des revenus de la Roche-Élie. Comme Jeanne de Torsay faisait valoir cet argument pour ne pas mettre son oncle en possession de cette terre, le demandeur répondait que si la donation alléguée avait eu lieu réellement, elle n’était pas valable, comme faite « ob causam fornicationis ». (X1a 9193, fol. 162.)

Quant à Guillaume de Torsay, seigneur de Melleran, frère du maître des arbalétriers et son légataire, nous citerons une quittance de gages pour services de guerres contre les Anglais, scellée de son sceau, à Ruffec, le 14 septembre 1418. (Ms. Clairambault 106, p. 8292.) Il est connu d’ailleurs pour la longue captivité qu’il subit en Angleterre. Il y a beaucoup d’apparence qu’il avait été fait prisonnier à Verneuil (1424), et peut-être même avant. En septembre 1436, il n’avait pas encore recouvré sa liberté, comme nous le verrons, avec quelques détails sur cette période de sa vie, dans la note relative à sa nièce, Jeanne de Torsay. De Jeanne d’Archiac, sa femme, il n’eut aussi qu’une fille unique, mariée avant 1445, selon le P. Anselme, à Guillaume de La Rochefoucauld, sr de Nouans et de Melleran, à cause d’elle, et morte en 1463. (Hist. généal., t. IV, p. 449.) La terre de Melleran, mouvant de Melle, était tenue du comte de Poitou, au devoir de deux éperons dorés ou cinq sous au choix, en 1418. (P. 1144, fol. 53.)

, chambellan aussi de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, contenant comme certains debaz feussent meuz ou esperez à mouvoir entre le dit suppliant, d’une part, et les prieur et chappitre de Saincte Ragonde de Poictiers, d’autre part, pour raison du lieu et terre de la Lembertiere et de ses appartenances et appendences, assis en la chastellenie, seignorie et terre de Lezay en Poictou, sur lesquelz debaz les dictes parties ont parlé ou traictié ensemble que le dit lieu et terre de la Lembertiere sera et demourra dores en avant au dit chevalier et aux siens, parmi leur baillant à l’encontre d’icelui lieu et terre, par maniere d’eschange ou autrement, la disme de Naytré assise ou dit pays de Poictou, laquele peut bien valoir par an soixante livres ou environ, et ycelle faisant admortir, et nous humblement suppliant que, attendu que la dicte disme est tenue de pluseurs en fiefz et en arriere fiefz et que le dit lieu et terre de la Lambertiere, qui a esté en la main des diz prieur et chappitre par l’espace de lx. ans ou environ, retournera prophaine et en main seculiere, nous vueillions la dicte disme admortir. Et nous, inclinans à la dicte supplicacion, pour consideracion de ce que dit est et des bons et aggreables services que nous a faiz le dit Jehan et fait de jour en jour, et esperons qu’il face ou temps avenir, avons la dicte disme admortie et admortissons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, et grace especial, par la teneur de ces presentes, voulans et octroyans que les diz prieur et chappitre, après ce que la dicte disme leur sera baillée et transportée, comme dit est, ayent, tiengnent et possident perpetuelment ycelle disme, dès lors en avant admortie et à Dieu dediée, sans ce qu’ilz soient, puissent ne doient estre contrains par nous et noz officiers, ne leurs successeurs et leurs officiers, de la mettre hors de leurs mains, ne pour ce paier à nous ne à noz successeurs, ores ne pour le temps avenir, aucune finance, pourveu toutes voies que premierement et avant toute euvre, ledit chevalier nous baillera et assignera realment et de fait terre ou rente assise soubz nous et en nostre terre et justice sans moien, jusques à la valeur de la tierce partie d’autant comme vault et peut valoir la dicte disme, pour adjoindre à nostre demaine, ou icelui nostre domaine deschargera d’autant comme la dicte tierce partie vault, ou paiera pour ce finance moderée pour acheter heritaiges, pour nous ou nostre dit demaine descharger, à l’ordonnance de noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris. Si donnons en mandement à nos diz gens de nos diz comptes et tresoriers à Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de noz presens don, transport, admortissement, grace et octroy ilz facent, seuffrent et laissent le dit chevalier joir et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans le molester, travailler ou empeschier, ne souffrir estre molesté, travaillé ou empeschié, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniere au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, le xme jour de mars l’an de grace mil cccc. et treize, et de nostre regne le xxxiiiie

L’échange projeté entre le chapitre de Sainte-Radegonde et Jean de Torsay, et pour faciliter l’accomplissement duquel ces lettres d’amortissement avaient été obtenues, ne fut pas effectué. Car au commencement de l’année 1420, la dîme de Naintré n’avait pas encore changé de mains, comme en témoigne une commission du dauphin Charles, régent, à l’effet de contraindre Jean de Torsay, maître des arbalétriers, sénéchal de Poitou, possesseur de la dîme en question, à payer aux chanoines de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers les arrérages de huit années d’une rente qui leur était due sur cette dîme (29 janvier 1420 n.s.). La rente consistait en cinq cuisars de froment et vingt sous ; elle avait été constituée au profit du chapitre de Notre-Dame-la-Grande, le lundi après la Purification 1322 n.s., par Aimery de Curzay, chanoine de Notre-Dame de Châtellerault. Une longue contestation eut lieu d’avril 1371 à novembre 1390, entre les chanoines et le petit-neveu du donateur, nommé aussi Aimery de Curzay, qui refusait de payer les arrérages de la rente et d’en donner l’assiette. (Sentences du sénéchal de Poitou et autres pièces de procédure.) La dîmerie de Naintré, après avoir appartenu à Jean de Torsay, devint ensuite la propriété des maire et échevins de Poitiers. Ces derniers passèrent, le 16 mars 1425 n.s., avec le chapitre de Notre-Dame-la-Grande, devant les maîtres des requêtes de l’hôtel séant à Poitiers, une transaction aux termes de laquelle les magistrats municipaux se reconnaissent débiteurs de la rente de six setiers de froment constituée par Aimery de Curzay et composent à 25 livres pour les arrérages échus. Tous ces actes sont conservés dans le fonds du chapitre Notre-Dame-la-Grande. (Archives de la Vienne, G. 1234.) On voit, d’autre part, que la terre de la Lambertière resta en la possession du chapitre de Sainte-Radegonde jusqu’à la Révolution. (L’analyse des titres de cette seigneurie comprend les articles G. 1502 à 1520 de l’Inventaire-Sommaire des Archives départementales de la Vienne et on n’y trouve pas trace des lettres d’amortissement du 10 mars 1414.)

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Par le roy, en son conseil, où le roy de Secile

Louis II duc d’Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem (1384 à 1417).

, messeigneurs les ducz d’Orleans, de Bar

Édouard III duc de Bar, fils de Robert Ier et de Marie, fille de Jean II, roi de France, succéda à son père en 1411 et périt à Azincourt (25 octobre 1415).

et en Bavyere

Sic. On trouve ailleurs : « Loys, duc en Bavyere ». C’est Louis le Barbu, comte palatin, duc en Bavière, frère de la reine Isabeau. (Voy. ci-dessus, p. 66, note.)

, et autres estoient. N. Ferron.

DCCCCLXV Mars 1414

Rémission accordée à Thomas Monereau pour un meurtre commis, vingt-quatre ans auparavant, à Sérigné, alors qu’il travaillait aux réparations de l’église du lieu.

AN JJ. 167, n° 304, p. 438 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 249-251

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Thomas Monerea, povre homme, charpentier et laboureur de bras, aagé de lx. ans, chargé de femme et de petit enfant, contenant que comme, bien sont xxiiii. ans ou environ, ledit suppliant et autres charpentiers et gens de mestier ouvrassent et eussent ouvré par pluseurs journées en l’esglise de Sergné, pour certaines reparacions qui lors necessaires y estoient à faire pour la closture des fons d’icelle eglise, icellui suppliant, la veille de la Concepcion Nostre Dame, après ce qu’il ot fait sa journée et que vespres furent chantées en la dicte eglise, s’en ala soupper avec les dessus diz en un hostel appellé la Bourreille auprès de la dicte eglise, ou quel hostel avoit vin à vendre, et y demoura jusques environ mynuyt. Et pour ce qu’il faisoit lors très grant froit et n’avoit ou dit hostel point de busche, de quoy le dit suppliant et autres dessus diz se peussent chauffer, si comme lui dist un nommé Jehan Nantoys, qui vendoit le vin pour Agnès de la Fourest, dame du dit lieu, le dit suppliant yssy hors d’icellui hostel pour aler querir un ou deux fagoz de busche assez près d’ilec ; en prenant le quel fagot, assez près de la dicte eglise, un nommé Jehan Jolet commença à crier sur le dit suppliant : « Aux larrons ! » Auquel cry un nommé Prisé sailli hors du dit hostel ou taverne, pour savoir que c’estoit, un petit baston en sa main, et encontra auprès de la dicte eglise un nommé Estienne et Jehan Garniers, et le dit Jolet qui avoit une forche de fer ; lequel Prisé, doubtant que icellui Jolet qui venoit moult esmeu et chaut, le voulsist fraper de la dicte forche, lui dist qu’il ne le ferist pas et que s’il le feroit, il s’en repentiroit. Et disant ces paroles, le dit suppliant frapa icellui Jolet d’une verge ou baston qu’il avoit sur la teste un seul cop, duquel mort s’ensuy en la personne du dit Jolet un ou deux jours après. Pour le quel cas, le dit suppliant qui est simples homs et bien renommé au pays en autres cas, doubte, combien que long temps a le dit cas soit après vin et par cas de meschief advenu, estre par rigueur de justice ou autrement travaillé ou empesché en corps ou en biens, mesmement que il en est en procès et recreance en la court du sire d’Oervau

Amaury de Liniers, qui vivait encore le 30 août 1415, comme on l’a vu dans notre précédent volume, était seigneur d’Airvault, à cause de sa femme Marie de Chausseraye, fille unique et héritière de Payen, écuyer, sr d’Airvault. Ils eurent pour successeur leur fils, Maubruni II de Liniers. (Voy. nos t. V, p. 181-184, note, et VI, p. 147.)

, se par nous ne lui estoit impartie nostre grace, si comme il dit, en nous humblement requerant que, comme le dit suppliant soit en autres cas de bonne vie, fame et renommée, et soit le dit cas advenu par cas de fortune, chaleur, de nuyt et après vin, et que par avant le dit suppliant n’avoit aucun debat, hayne ou controuverce au dit Jolet, ès amis du quel il a fait satisfacion, telement qu’ilz sont sur ce contens, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, inclinans à sa dicte supplicacion, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit suppliant avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. et treize et de nostre regne le xxxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. S. Coingnet.

DCCCCLXVI Mars 1414

Lettres de rémission accordées à Guillaume Oisy et à Guillaume Grenon, de la Grenonnière, paroisse de Challans, poursuivis pour le meurtre de Jean Durand, de Machecoul. Celui-ci les ayant rencontrés, alors que leurs chiens poursuivaient un cerf dans la forêt de la Garnache, avait menacé de les dénoncer aux officiers du vicomte de Rohan.

AN JJ. 167, n° 319, p. 460 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 251-256

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Oysy, povre homme, laboureur de braz, chergié de femme et de petiz enfans, contenant que, le jour de Penthecouste derrenierement passée ot un an, Guillaume Grenon, demorant à la Grenonniere en la parroisse Nostre Dame de Chaalons ou pays de Poictou, passa par le villaige de Champbort qui est assez près du dit lieu de la Grenonniere, et menoit avec lui six ou sept chiens mestiz ou mastins, et illec trouva le dit suppliant qui y demouroit, auquel il demanda s’il vouloit aler avecques lui vers les vignes de la Cailletere, pour savoir s’ilz pourroient prendre un lievre, et que d’ilec ilz se rendroient au service à l’eglise du dit lieu de Chaalons ; lequel suppliant le lui accorda parmi ce que le dit Grenon lui promist que, s’ilz prenoient aucune chose, il en auroit la moitié. Et ce fait, se partirent et s’en alerent envers un villaige appellé la Petite Couldroye estant près des dictes vignes, ouquel lieu les diz chiens chacerent très fort et abayerent vers la forest de la Ganasche appartenant au viconte de Rohan

Alain VIII vicomte de Rohan, fils de Jean Ier et de Jeanne, héritière de Léon, avait épousé Béatrix de Clisson, l’aînée des deux filles d’Olivier IV de Clisson, connétable de France, et de Catherine de Laval, sa première femme. La terre de la Garnache était l’une des seigneuries du Bas-Poitou échues à Béatrix dans le partage qui fut fait après la mort de son père, le 5 mai 1408. (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 335.) Le vicomte de Rohan devint chambellan de Charles VII vers 1425, mourut en 1429, et eut pour fils Alain IX. (Hist. généal., t. IV, p. 55.) Comme héritier de Clisson, il eut à soutenir un procès contre Georges de La Trémoïlle, à propos d’exploits faits indûment par ses officiers dans l’île de Noirmoutier (arrêt du 28 novembre 1416, X1a 62, fol. 68), et un autre contre Jacques de Surgères, sr de la Flocellière, qui lui réclamait, ainsi qu’aux autres participants à la succession de Belleville-Clisson, une rente de 200 livres assise sur les terres de Belleville, revendiquée déjà par Guy de Surgères en qualité d’héritier de son aïeule, Jeanne de Châteaumur. (Jugés du 9 mai 1416 et du 21 juillet 1431, X1a 61, fol. 199 v°, et X1a 9192, fol. 245.)

 ; mais les diz suppliant et Grenon ne savoient à quelz bestes c’estoit, pour ce qu’il y avoit très grans et fors buissons, comme ajaons, brandes et autres boys. Et lors les diz suppliant et Grenon, veans que les diz chiens aloient vers la dicte forest, ilz les poursuirent le plus hastivement qu’ilz peurent, à ce qu’ilz ne feussent oyz, et apperceurent qu’ilz estoient après un grant cerf, une bische et un petit bichat, qui estoient assez près d’iceulz chiens, et furent d’accord de les poursuir, disans que s’ilz povoient prendre le dit bichat, ilz en donroient à leurs amis et qu’ilz estoient bien asseurez des forestiers de la Ganasche pour la solemnité de la feste, et que aussi droit s’en yroient eulx à l’eglise par le chemin du dit lieu de la Ganasche, comme par ailleurs. Et de fait poursuyrent telement les diz chiens qui poursuyvoient les dictes bestes sur l’elle de la dicte forest, qu’ilz leur firent traverser le dit chemin de la Ganasche qui va au dit lieu de Chaaslons. Et ainsi que le dit suppliant et Grenon traversoient le dit chemin, ilz encontrerent d’aventure un nommé Jehan Durant, demorant à Machecoul, qui estoit sur une grant jumant et deux grans panniers où l’en porte pain, et venoit d’environ le dit lieu de Chaalons et aloit vers le dit lieu de Machecoul ; lequel Durant qui en son vivant estoit un grant rapporteur de paroles, leur dist ces paroles ou autres semblables en effect et substance : « Larrons, je vous feray pendre parmi le colz aux officiers de la Ganasche », en disant qu’il iroit dire à iceulz officiers qu’ilz chaçoient en la dicte forest. Lesquelz lui respondirent que non faisoient, et peut estre que pour doubte de son rapport ilz distrent que les diz chiens n’estoient pasleurs. Mais le dit Durant leur respondi qu’ilz mentoient mauvaisement et que le dit Grenon estoit un mauvais grant chasseur. Et en soy en alant tout bellement, disoit tousjours qu’il le diroit aus diz officiers. Lesquelz suppliant et Grenon, doubtans moult les dictes accusacions, pour doubte d’estre desers, le suyrent et laisserent leurs diz chiens, disans l’un à l’autre qu’ilz feroient semblant de le batre, affin qu’il leur promist par son serement qu’il ne les accuseroit aucunement. Et quant ilz l’orent actaint assez loing, ilz cuiderent aler au devant de lui, mais quant il les apperçut, il commença à s’enfouir en les appellans larrons. Et tantost après ce, eulx deulx tenans chascun un baston en sa main, gecterent iceulz bastons contre la teste de la dicte jument, à ce qu’elle se retournast, et peut estre que l’un d’iceulz bastons fery le dit Durant par les braz. Et quant la dicte jument fu ferue, elle ot paour et sailli à costé, auquel sault icelui Durant chey à terre et aussi firent les diz penniers. Après la quele choite, icelle jument trayna le dit Durant moult longuement, et croient qu’il avoit un pié en l’estrief qu’il ne povoit avoir. Et après ce la dicte jument se arresta, et lors les diz supplians et Grenon se approucherent assez près du dit Durant, en tele maniere qu’il ne les appercevoit point, pour savoir s’il estoit aucunement blecié ; et quant ilz apperceurent qu’il l’estoit bien fort et qu’il s’estoit rompu un bras, qu’il ne povoit aler, ilz s’en retournerent et s’en alerent au dit lieu de Chaalons à la messe, sans autrement parler à icelui Durant. Dont et aussi pour ce que icelui Durant fu, si comme l’en dit, mal gouverné, il ala de vie à trespassement quatre ou cincq jours après. Pour occasion duquel cas, le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays par aucun temps, pendant lequel il a esté banni, si comme l’en dit. Et depuis a esté prins et emprisonné par les gens et officiers des Commiquiers en Poictou

On sait que la terre et seigneurie de Commequiers appartenait alors à René Jousseaume, par suite de son mariage avec la fille et héritière de Guy, seigneur de la Forêt-sur-Sèvre et de Commequiers. (Voy. ci-dessus, p. 221, note.)

, qui contre lui ont voulu proceder extraordinairement et faire autres exploiz, dont il a appellé. Es queles prisons, ou autrement, le dit suppliant est en aventure de finer miserablement ses jours, et sa dicte femme et enfans d’aler mendier par le pays, se sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant humblement que, comme en tous autres cas il ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans ce que oncques il feust actaint ne convaincu d’aucun villain cas, blasme ou reprouche, et que le dit Durant estoit aucunement provocant, par ce qu’il les appelloit larrons, et ne lui demandoient aucune chose, quant il les commença à injurier, et toutes voyes il n’estoit serviteur ne subget du seigneur du dit lieu de la Ganasche, et que ce qu’ilz poursuy voient ainsi le dit Durant ne fu fors pour lui faire promettre qu’il ne les accuseroit aucunement, comme dit est, et que la femme et le filz du dit defunct soient satisfaiz, que nous lui vueillions estre piteables et misericors. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons, pour reverence de Dieu et du saint temps où nous sommes

On approchait de la Semaine Sainte ; Pâques tomba en 1414 le 8 avril.

, quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce que le dit Guillaume demorra en prison fermée par l’espace d’un mois au pain et à l’eaue, et oultre ce sera tenu de faire un pellerinaige à Nostre Dame de Rochemadour, et de ce rapportera certifficacion souffisant. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et treize, et de nostre regne le xxxiiiie.

Es requestes, du commendement du roy tenues par vous, èsqueles l’evesque de Noyon

Pierre Fresnel fut évêque comte de Noyon du 21 août 1409 à 1415.

, maistres Simon de Nanterre

Simon de Nanterre, fils de Jean, chevalier, d’une famille parisienne, pourvu d’une charge de conseiller au Parlement, en 1399, et depuis de l’office de visiteur des lettres en la Chancellerie, les exerça conjointement jusqu’à la mort de Jacques de Ruilly, qu’il fut appelé à remplacer en qualité de président, le 20 novembre 1409. Sous Charles VI, il fut chargé de diverses missions politiques importantes. On sait qu’en 1418, lors de l’entrée des Bourguignons à Paris, il fut destitué, mais depuis lors on perd sa trace, et bien qu’il fût enterré en l’église Saint-Eustache à Paris, on ne connaît pas la date de sa mort. (F. Blanchard, Les Présidens au mortier du Parlement de Paris, in-fol., 1647, p. 31.)

, Jehan de Vely

Jean de Vaily ou Vailly, natif aussi de Paris, s’adonna d’abord au barreau, où il acquit une certaine réputation. Le dauphin Louis duc de Guyenne le créa son chancelier et, le 14 août 1413, il fut appelé au poste de quatrième président au Parlement de Paris. Fidèle au dauphin Charles, il le suivit à Poitiers, après l’occupation de Paris par le duc de Bourgogne, et devint premier président de la cour instituée dans cette ville, poste qu’il remplit jusqu’à sa mort, c’est-à-dire jusqu’au 9 mars 1435 n.s. (Voir X2a 21, X1a 9194, fol. 42, 82, 93.) Il avait épousé une poitevine, Jeanne Gillier, fille de Denis Gillier et de Jeanne de Taunay, sa troisième femme. Nous aurons d’ailleurs occasion de parler à nouveau de ce personnage.

, presidens en Parlement, Guillaume Chanteprime et pluseurs autres estoient. P. Nautron.

Item, semblable et pareillement donnée et signée pour Guillaume Grenon, mareschal, excepté qu’il a esté absent et n’a point appellé.

DCCCCLXVII Mars 1414

Rémission accordée à Jeannin Massé, valet de Guillaume Marchès, tanneur de cuir à Aizenay, prisonnier audit lieu, pour avoir débauché la fille de son patron et accepté d’elle de l’argent.

AN JJ. 167, n° 346, p. 500 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 256-259

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehannin Massé, povre varlet servant, aagié de vint ans ou environ, prisonnier ès prisons du lieu d’Aissenois dès la Tiphaine derrenierement passée, contenant que le dit Jehannin Massé a servi long espace de temps, comme varlet servant aloué, Guillaume Marchès, tanneur de cuirs demourant en la dicte ville d’Aissenois en Poitou

Nous avons trouvé deux importants procès soutenus, dans les premières années du xve siècle, par les habitants de la paroisse d’Aizenay, le premier contre Jean Breton, leur curé, à propos des droits excessifs que celui-ci exigeait pour les enterrements, mariages et autres sacrements. Le procureur du duc de Berry en Poitou s’était joint à eux, et néanmoins ils furent déboutés purement et simplement de leur demande, le 23 décembre 1406. (X1a 54, fol. 288 v°.) L’arrêt, très développé et fort curieux, est conçu dans les mêmes termes qu’un autre, dont il a été question ci-dessus, obtenu par le curé de Talmont contre ses paroissiens (p. 67, note, du présent volume). La seconde affaire dura très longtemps et ne fut pas plus favorable aux habitants d’Aizenay. Ils avaient pour adversaires, d’abord Isabelle de Parthenay, vicomtesse de Rochechouart, dame douairière d’Apremont, puis le fils de celle-ci, Louis de Rochechouart, qui leur réclamaient le guet et la garde à leur château d’Apremont. Le premier arrêt est du 20 juillet 1415 : il appointe les parties en faits contraires, suivant la langue de la procédure d’alors, ordonne une enquête, et condamne par provision les habitants d’Aizenay à faire le guet et la garde réclamés, comme les autres sujets de la châtellenie d’Apremont. (X1a 60, fol. 381 v°.) Puis le 1er octobre 1418, la prétention des habitants d’Aizenay fut définitivement condamnée (X1a 63, fol. 34 v°) ; mais ils firent opposition à l’exécution de cet arrêt et introduisirent une nouvelle action, au Parlement siégeant à Poitiers, contre Louis de Rochechouart. Cette fois ils furent appuyés par leur seigneur, Charles de Bretagne, sr d’Avaugour, et sa femme Isabelle de Vivonne, qui lui avait apporté Aizenay en mariage. Ils donnaient comme raisons de leur opposition que les seigneurs d’Aizenay possédaient toute juridiction, droit de château et de châtellenie sur ledit lieu, avec guet et garde au château, quand il existait. C’était là et non ailleurs que les habitants avaient leur retraite en temps de guerre. Depuis qu’il n’y avait plus de château fort à Aizenay, les habitants, d’après les ordonnances royales et la coutume du pays, devaient faire le guet et avaient droit de refuge au château le plus voisin, c’est-à-dire à Palluau, qui était à une lieue, et non à Apremont, éloigné de trois lieues. Si jamais ils avaient été à la garde de ce dernier château, c’était indûment et par violence exercée contre eux de la part des officiers d’Isabelle de Parthenay, qui avait fait incarcérer ceux qui refusaient de se soumettre à sa volonté arbitraire. D’ailleurs, dans l’arrêt du 20 juillet 1415, il était question, dans le prononcé, des habitants d’Aizenay faisant partie de la châtellenie d’Apremont, c’est-à-dire de douze ou quinze personnes, tandis qu’à l’instigation de la partie adverse et par l’inadvertance d’un jeune avocat (sic), les mots de ressorto dicte castellanie Asperimontis ayant été supprimés, Louis de Rochechouart, sans aucun droit, voulait imposer le guet et la garde aux trois cents paroissiens d’Aizenay. En réponse à ces allégations, L. de Rochechouart déclarait qu’Aizenay relevait d’Apremont en foi et hommage lige, qu’il n’y avait point de château à Aizenay, que les seigneurs de ce lieu, dans les lettres d’aveu qu’ils étaient tenus de présenter chaque année (anno quolibet) aux sires d’Apremont, n’avaient jamais parlé de droit de château, et qu’en réalité tous les habitants d’Aizenay sans exception étaient de la châtellenie d’Apremont et, comme tels, avaient toujours été soumis au guet et à la garde. Par arrêt du 2 octobre 1420, la cour refusa d’admettre l’opposition du sr d’Avaugour, de sa femme et de leurs sujets, ordonna que les sentences précédentes seraient mises entièrement à exécution, et condamna les opposants solidairement à des dommages-intérêts envers Rochechouart et aux dépens. En outre, une amende de 60 livres fut prononcée contre les habitants d’Aizenay, pour désobéissance à un arrêt de la cour, irrévérence à l’égard du roi et calomnie envers le greffier. (X1a 9190, fol. 126 v°.) L’affaire paraissait ainsi terminée complètement. Quelques années plus tard cependant, Richard de Bretagne, comte d’Étampes, fils de Jean IV, duc de Bretagne, devenu seigneur d’Aizenay, fit une nouvelle tentative pour éluder l’ordonnance du Parlement. Il avait fait réédifier le château fort d’Aizenay et acquis le château de Palluau, ce qui lui servit de prétexte pour essayer de soustraire ses sujets à l’obligation de faire le guet à Apremont, dont le seigneur était alors Jean de Rochechouart, fils de Louis. Celui-ci le fit ajourner au Parlement et obtint que l’arrêt de 1420 fût maintenu en vigueur et exécuté strictement, par une nouvelle décision, datée du 13 février 1434 n.s. (X1a 9193, fol. 3.)

, et pendant icelui service, le dit Jehannin s’est accoinctié de Jehanne, fille naturelle et legitime du dit Guillaume, son maistre, et de sa femme qui est ancienne, aagiée la dicte fille de xxv. ans ou environ, et du consentement, gré et voulenté d’elle l’a congneue charnelment en l’ostel de son dit maistre et aillieurs, par pluseurs et diverses foiz, et par longue espace de temps. Et ce pendant les diz Guillaume et sa dicte femme qui est moult aagiée femme, comme dit est, et qui se fierent moult en leur dicte fille qui avoit la plus grant partie du gouvernement de leur hostel, et lui bailloit sa dicte mere pluseurs foiz les clefz de son coffre, et aussi se fioyent en leur dit varlet, la dicte fille bailla au dit Jehannin Massé de l’argent de ses diz pere et mere la somme de vint escuz, en lui priant qu’il l’enmenast, ce qu’il ne fist pas. Et depuis, environ la feste de Penthecouste, icelle Jehanne bailla de rechief de l’argent de ses diz pere et mere au dit Jehannin Massé deux nobles d’Angleterre, quatre frans à cheval et deux frans à pié, lui estant ou service de son dit maistre. Après lesquelles choses, environ la feste de la mi aoust derrenierement passée, le dit Jehannin Massé se parti de son dit maistre et s’en ala aillieurs gaigner en vendanges, et bailla à garder au maistre d’escole du dit lieu du dit argent xi. frans x. solz tournois, et cinq peaulx de beufs en la valeur de cent solz tournois à son pere ; mais si tost qu’il fut retourné de vendenges, cuidant retourner chieux son dit maistre, le dit Jehannin Macé, qui avoit esté encusé par la dicte Jehannette, laquelle est à present mariée, fut mis en prison ès prisons du dit lieu d’Aissenois, où il a esté depuis la dicte Thiphaine et est encores à grant povreté et misere, pour occasion du dit cas, et est en peril d’estre puni rigoreusement par justice, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et remede, si comme dient les diz supplians, requerant humblement icelle. Pour ce est il que nous, etc., attendue la grant jeunesse du dit Jehannin Massé et l’aage de la dicte Jehanne, et que icelle Jehanne estoit dès lors renommée d’avoir eue compaignie charnele d’autres hommes, la povreté de lui, la dicte longue prison, et qu’il ne fut oncques mais reprins ni actaint d’autre villain cas ou blasme, mais a esté autrement de bonne vie, renommée et honneste conversacion, ou cas dessus dit, au dit Jehannin Massé avons quictié, remis et pardonné, etc., pourveu toutes voyes que, avecques la peine qu’il a soufferte, il tenra prison au pain et à l’eaue quinze jours seulement. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et treze, et de nostre regne le xxxiiiie.

Ainsi signées : Es requestes par vous tenues, du commandement du roy, ès quelles maistres Jehan de Vesly

Jean de Vaily. (Voy. ci-dessus p. 256, note 1.)

, president, Jehan Romain

Jean Romain avait été reçu conseiller au Parlement le 15 novembre 1404, pour remplacer à la chambre des enquêtes Jean de Celsoy, nommé à la grand’chambre. (Blanchard, Catalogue de tous les conseillers du Parlement de Paris, p. 15.)

, conseillier, Guillaume Cousinot

Guillaume Ier Cousinot était avocat au Parlement dès 1405. Il compta parmi les magistrats distingués du règne de Charles VI. En 1419, il était conseiller au Parlement et chancelier du duc d’Orléans. Nommé président à mortier en 1438, il ne put exercer à cause de son grand âge, et mourut après 1442. (F. Blanchard, Les Présidens au mortier, p. 81.)

, advocat en Parlement, et pluseurs autres estoient. J. de Caours.

DCCCCLXVIII Avril 1414 (après le 8)

Rémission accordée à Jean Bernard, maréchal, demeurant à Notre-Dame de Plaisance. Venant au secours de sa femme que battait Guillaume Gentilz et attaqué par celui-ci, accompagné de son gendre, dans la lutte qui suivit il l’avait frappé mortellement.

AN JJ. 167, n° 323, p. 466 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 260-261

Charles etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Bernart, povre homme, mareschal, demorant à Nostre Dame de Plesance en Poictou, aagié de xxxiiii. ans ou environ, contenant que, le jour de la Concepcion Nostre Dame derreniere passée, le dit Jehan Bernart estant un peu avant le jour couchant en l’ostel d’un nommé Jehan Gentilz, frere de feu Guillaume Gentilz, en la compaignie de Mathelin Rossea, de Pierre de Biers, de Regnaut Richart et de pluseurs autres, le dit Jehan Bernart oyt bien sa femme et la femme du dit feu Guillaume Gentilz qui avoient paroles injurieuses ensemble, dont ledit Jehan Bernart dist : « Fy de paroles de femmes », et que l’en n’en devoit tenir compte, en disant à ceulz de sa dicte compaignie qu’ilz feissent bonne chiere et chantassent Noel, ce qu’ilz firent, sanz ce que le dit Jehan Bernart s’en eschauffast ou esmeust en aucune maniere, jusques à ce que Garite la Perriere, fillastre du dit Bernart, vint à lui ou dit hostel du dit Gentilz et lui dist : « Ha, sire, sire, l’en tue ma mere ». Oyes les queles paroles, le dit Jehan Bernart, esmeu d’icelles, se leva et sailli hors du dit hostel, un petit baston en sa main. Et quant le dit feu Guillaume Gentilz, qui batoit ainsi la dicte femme du dit Bernart, vit icelui Bernart, il laissa la dicte femme et s’en ala à son hostel ou autre part, où il prist une demie lance et une dague et vint, accompaignié d’un sien gendre, garny d’un grant baston, rencontrer le dit Jehan Bernart, et l’assaillirent en la rue, et de la dicte demie lance le dit feu Guillaume Gentilz cuida ferir et enferrer le dit Jehan Bernart par le corps, mais il se retray arrieres ou à costé telement qu’il failli à l’encontrer ; et quant le dit feu Gentilz ot failli de la dicte demie lance, il recouvra sa dague et la tira et en cuida ferir le dit Jehan Bernart, mais le dit Bernart en soy revanchant la lui osta et lui en donna un cop, duquel ou autrement par faulte de garde le dit feu Guillaume Gentilz ala, la dicte nuyt mesmes, de vie à trespassement. Pour lequel cas le dit Jehan Bernart, doubtant rigueur de justice, s’est absenté et rendu fugitif du dit pays, delaissié sa dicte femme et un enfant qui n’ont bonnement de quoy vivre, et ouquel pays le dit Jehan Bernart n’oseroit bonnement reperer ne converser, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, si comme dient les diz supplians, en nous requerans humblement que, attendu que le dit feu Guillaume Gentilz fu premierement assailleur et invaseur, tant au dit Jehan Bernart que en sa dicte femme, et que en tous autres cas icelui Jehan Bernart a tous jours esté et est encores de bonne fame, vie, renommée et honneste conversacion, sans ce qu’il feust oncques mais repris, actaient ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillions icelles noz grace et misericorde impartir sur ce. Pour ce est il que nous, les choses dessus dictes considerées, etc., au dit Jehan Bernart ou dit cas avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Limosin et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et quatorze après Pasques, et de nostre regne le xxxiiiie.

Par le conseil. A. Gobin.

DCCCCLXIX Juin 1414

Rémission accordée à Pierre Charpentier, demeurant à Aulnay en Poitou, poursuivi pour avoir usé de violence envers Pierre Fourré, curé de ladite paroisse, qui lui avait fait certain tort.

AN JJ. 167, n° 331, p. 475 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 262-265

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Pierre Charpentier, povre homme de l’aage de trente ans ou environ, demorant en la ville d’Aunay en Poictou, que comme, le jour de la feste saint Nicolas derrenierement passée, icelui exposant estant absent de son hostel où il demeure en la ville du dit Aunay, Pierre Fourré, prestre, curé de l’eglise parrochial du dit Aunay, acompaigné de pluseurs autres compaignons d’icelle ville, soubz umbre de certains jeulx, gales

Gales, réjouissances, plaisirs, amusements. (Cf. Godefroy, Dictionnaire de l’anc. langue française.)

ou esbatemens qu’ilz font voulentiers le jour de la dicte feste saint Nicolas, qui est d’aler d’ostel en hostel en la dicte ville, pour demander ou avoir ce que les bonnes gens leur vouldront donner, comme eufs, lart, fromaiges et autres choses, pour aler boire ensemble en la taverne, ou autrement, se feussent transportez en l’ostel du dit exposant. Et pour ce qu’ilz trouverent la porte d’icelui hostel fermée, eussent pris au dehors d’icelle porte une grant paelle d’arain à lui appartenant, qui povoit bien tenir quatre ou cinq seaulx d’eaue ou environ, et icelle eussent emportée avecques autres choses, tant à celle heure comme depuis, de son dit hostel et en fait leur voulenté. Lequel exposant retourné, icelui mesmes jour, de sa marchandise dont il se mesle en son dit hostel, et à lui rapporté par sa femme ou ses gens l’injure et rudesse dessus dicte à lui faicte par icelui prestre et ses complices, il se feust transporté à l’ostel de Jehan Prevost, mareschal, demorant au dit lieu d’Aunay, ouquel hostel feust survenu icelui prestre et eust demandé au dit exposant pourquoy il avoit voulu batre un de ses compaignons, en appellant icelui exposant tribert

Celui qui cause du trouble, perturbateur, ou débauché. (Du Cange, Glossaire.)

, malotru et lui disant que sa dicte paelle il avoit despecée et que bien la rendroit. A quoy icelui exposant, qui est homme marié et a bel, bon et honneste mesnaige, eust respondu à icelui prestre qu’il mentoit, et que icelui exposant n’estoit tribert ne malotru, mais estoit homme paisible, en requerant à icelui prestre qu’il lui rendist sa dicte paelle mesmement, car riens ne lui devoit, et n’avoit icelui prestre aucun droit de l’avoir prise, ne ses autres biens dessus diz. Le quel prestre, tendant à injurier et traveillier icelui exposant, par vengeance l’eust fait adjourner par un sergent du lieu en cas d’asseurement du dit jour au lendemain qui fu jour de jeudi, par devant le bailli ou juge du lieu. Et combien que ce jour mesmes au soir, Guillaume Clement, prestre, saichant que contre raison ilz avoient pris les diz gaiges d’icelui exposant, eust baillié à son varlet et restitué une saliere d’estain qui avoit esté prise en l’ostel d’icelui exposant, entre ses autres biens, par les diz complices, toutes voyes icelle paelle et autres choses prises en son dit hostel furent retenues et ne lui furent point baillées ne restituées pour lors, et encores les detiennent. Et le dit jeudi n’eussent point esté tenues les assises ou les plaiz d’icelui bailli ou juge d’Aunay, et pour ce n’eust point esté donné l’asseurement dessus dit. Et le dimenche au soir après soupper et le soleil couchié ou environ, eust rancontré icelui, devant son hostel au dit lieu d’Aunay, le curé ou prestre dessus dit, et lui eust requis qu’il lui rendeist sa dicte paellé, en lui disant s’il la r’aroit jamais, ou paroles semblables. A quoy le dit prestre ou curé lui eust respondu par maniere de desrision teles paroles ou semblables : « Agenouille toy devant saint Nicolas », et lui eust respondu icelui exposant que si feroit il, quant il seroit devant son autel, et non point devant le dit prestre. Lequel prestre de ce indigné et pour le plus courroucer et moquer, lui eust respondu qu’il estoit un meschant de soy en courroucer ; et atant s’en feussent alez et departiz d’ensemble et d’icelle place, le dit exposant suivant icelui prestre jusques devant l’ostel de Guillaume Billon au dit lieu d’Aunay, et là derechief eust demandé icelui exposant sa dicte paelle à icelui prestre, disant qu’il ne lui souffisoit pas d’avoir prise sa dicte paelle, mais avoit pris aussi, ou en sa compaignie ou soubz umbre de son fait avoient esté prises, en son dit hostel, certaines escuelles et autres choses sans cause, et que ses jeulx ne plaisoient point au dit exposant. A quoy icelui prestre lui eust respondu : « Vous avez menti, garçon que vous estes », ou paroles semblables. Et pour ce lui eust respondu icelui exposant : « Mais vous, ribaut prestre » ; lequel prestre après ces paroles eust mise la main à son coustel, qu’il avoit pendu à son costé, et pour ce icelui exposant qui n’avoit baton ne armeures, fors seulement sa dague pendue à sa sainture, ainsi qu’il l’a acoustumée de porter continuelment, eust prise une pierre et l’eust gectée contre le dit prestre, dont il feust cheu à terre, et eust descendu le cop jusques au visaige ou en la teste d’icelui prestre, dont il eust blecié en son dit visaige à sang et playe, ou au moins par le cheoir d’icelui prestre et par un mur ou maisieres ou pierres sur quoy il chey, ou se hurta en cheant, eust esté blecié en son dit visaige à sang et playe comme dessus, sans ce toutes voyes que du dit cop y ait eu mehain, mutilacion ou bleceure notable ou enorme en la personne d’icelui prestre, ne que le dit prestre en ait esté malade ne empeschié à aler et venir et faire ses besongnes comme il faisoit paravant. Pour occasion des queles choses, icelui exposant, doubtant rigueur de justice et que on lui peust ou voulsist opposer que en ceste matiere il eust commis fraction d’asseurement et de nostre sauvegarde en la personne d’icelui prestre, pour ce que, comme dit est, icelui prestre l’avoit fait adjourner oudit cas d’asseurement, jasoit ce que icelui asseurement n’eust pas esté juré ne donné de fait, se soit absenté de son pays, delaissié sa femme et son mesnaige, etc. Pour ce est il que nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, etc., à icelui Pierre Charpentier, exposant, avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement aux gouverneur de la Rochelle, seneschal de Xanctonge et bailli de Touraine, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. et quatorze, et de nostre regne le xxxiiiie. — Seellées de nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Par le conseil. Haudry.

DCCCCLXX Juin 1414

Rémission accordée à Jean Guillon, marchand, né à Vendeuvre en Poitou, qui, avec plusieurs autres habitants de Saint-Léger, avait donné la chasse à des valets de gens d’armes, logés à Dissay, qui pillaient et rançonnaient le pays, et en avait tué un.

AN JJ. 167, n° 335, p. 481 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 265-267

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Guillon, marchant, né de la parroisse de Vendevre ou diocese de Poictiers, chargié de femme et de trois petiz enfans, contenant que, environ la feste de Toussainz derreniere passée, pluseurs gens d’armes jusques au nombre de cent chevaulx ou environ arriverent à Dissay, où ilz se logerent, et assez tost après deux de leurs varlez alerent en un bourg appellé Saint Legier et illecques pilloient et raençonnoient les habitans du dit villaige à argent et à autres choses. Et pour ce qu’il estoit venu à la congnoissance du dit suppliant que on avoit crié de par nous, en pluseurs villes de nostre royaume, que qui trouveroit gens d’armes pillant ou raençonnant le peuple de nostre dit royaume, on leur courust sus

Il s’agit vraisemblablement de l’ordonnance du 25 mai 1413 qui, entre autres dispositions, portait défense aux gens d’armes de rien prendre sans payer, et permission à ceux qu’ils léseraient de leur résister par voie de fait. Ordre aussi était donné aux juges de réprimer les désordres des gens de guerre et à tous les sujets de les aider, avec promesse que, en cas de mort de quelqu’un des pillards, aucune poursuite ne serait exercée à cette occasion. (Recueil des Ordonnances des rois de France, t. X, p. 137.)

, preist et destroussast, icelui suppliant, Mathelin de Luché, Guiot Grigné, Mathé Brassay, Mery Bret et autres estans audit village se trayrent, garnis de lances, d’espées et autres bastons par devers les diz ii. varlez, et leur dist le dit suppliant que ce n’estoit pas bien fait de ainsi piller et raençonner le peuple ; auquel suppliant un d’iceulx varlez respondi qu’il ne demetroit jà pour lui. Après la quele response ainsi faicte, un gentilhomme du pays qui estoit present saicha son espée et du plat en fery le dit varlet, lequel varlet saicha aussi son espée et en cuida ferir le dit gentilhomme. Et lors le dit suppliant, pour empeschier que le dit varlet ne ferist icelui gentilhomme, fery de la pointe d’une petite lance qu’il avoit ledit varlet parmi l’espaule, tant que le dit varlet chey à terre ; et atant se departi d’illec le dit suppliant et s’en ala parler à l’autre varlet des dictes gens d’armes, pour le garder qu’il ne pillast et raençonnast les gens du dit villaige. Après lequel departement, le dit varlet, que icelui suppliant avoit feru de la dicte lance, fu par autres gens desquelz ne scet les noms derechief feru et batu, et tant que pour occasion et cause des bateures et navreures à lui faictes, tant par le dit suppliant que autres, il ala de vie à trespassement, trois jours après. Pour le quel cas icelui suppliant doubte que on vueille proceder sur ce contre lui par riguoreuse justice, pour la quele chose il lui conviendroit laisser le pays et qu’il en feust exillé à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, requerant humblement que, comme en touz autres cas il ait esté et soit homme de bonne vie et renommée, sans avoir esté convaincu ne actaint d’aucun autre villain cas ou blasme, nous sur ce lui vueillions impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., à icelui suppliant ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. et quatorze, et de nostre regne le xxxiiiie. — Seellées de nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Par le conseil. R. Camus.

DCCCCLXXI Septembre 1414 (avant le 16)

Rémission accordée à Perrot Pioger, de Prailles, poursuivi pour un meurtre commis au village de Belleville, en revenant de la foire de Thouars, sur la personne de Jean Prieur.

AN JJ. 167, n° 473, p. 639 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 267-269

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Perrot Pioger, povre homme, chargié de femme et de pluseurs enfans, demorant à Prailles en la Marche, comme le lendemain du jour de la Magdelaine derrenierement passée, le dit exposant se feust parti du lieu où il est demorant et feust alé à certaine foire qui en icelui jour se tenoit à Thouars, et en icelle foire eust acheté certains ferremens à faire pipes à vin, c’est assavoir un ferrement appellé quarreau et un autre appellé un fer de plenne, et en retournant d’icelle foire, en la compaignie d’un appellé Perrot Loyau et d’un charpentier estrangier, et passant par un villaige appellé Belleville, feust le dit exposant demouré derrieres pour parler à la femme d’un nommé Gaignart, à la quele il avoit congnoissance, et les diz Loyau et charpentier feussent tousjours alez devant, et ainsi qu’ilz aloient et qu’ilz furent devant l’ostel d’un appellé Coulon, soubz umbre de ce que un chien que avoit le dit exposant en sa compaignie avoit couru à un taz de brebiz, la femme du dit Coulon commença à parler très riguoreusement aus diz Loyau et charpentier, et à les tancer en leur disant qu’ilz estoient mauvaises gens et qu’ilz avoient hué leur chien aux brebiz, sur quoy il y ot pluseurs paroles injurieuses entre eulx. Et quant le dit exposant oy la noise, vint incontinent pour savoir que c’estoit et vit que la dicte femme cuida frapper le dit charpentier d’une faucille qu’elle tenoit, et que le dit charpentier lui osta icelle faucille, et que en lui ostant il lui enciza les dois de la main, pour la quele cause icelle femme commença lors à crier au murdre et à l’aide, auquel cry survindrent Jehan Prieur et un appellé Jehan Mauvoisin, en demandant qui ainsi avoit blecié [la dicte] femme. Ausquelz Prieur et Mauvoisin le dit exposant dist que ce avoit fait le dit charpentier et que on le prenist pour lui faire amender, et lors feust le dit Prieur alé devers le dit charpentier et eust mis la main à lui de par le seigneur de Thouars, et lui eust osté le dessus dit ferrement appellé carreau qu’il tenoit, qui estoit au dit exposant ; lequel ferrement icelui exposant avoit baillié à porter au dit charpentier, ainsi comme ilz venoient de la dicte foire. Et quant le dit exposant vit que le dit Prieur ot son dit quarreau, icelui vint à lui et lui dist qu’il estoit sien et qu’il l’avoit achetté à la dicte foire et qu’il le lui rendeist ; lequel Prieur lui eust respondu qu’il ne l’auroit point, et adonc eust le dit Mauvoisin, qui estoit venu en la compaignie du dit Prieur, dit à icelui Prieur qu’il lui baillast le dit ferrement, et qu’il garderoit bien que le dit exposant ne l’auroit point, et tant que le dit Prieur lui bailla icelui ferrement. Et incontinent que le dit exposant vit que le dit Mauvoisin tenoit son dit ferrement, icelui vint à lui, et lui dist qu’il le lui baillast, et se approucha de lui tant qu’ilz s’entreprindrent ensemble, et ainsi comme ilz s’entretenoient, le dit Prieur vint par derriere audit exposant et le prist par le bras et par la main dont il tenoit son dit fer de plenne et un petit coustelet, duquel il avoit essayé se icelui fer de plenne estoit bien, et incontinent que icelui Prieur ot ainsi pris le dit exposant par le bras, icelui exposant commença à escourre son dit braz et en le escouant frappa d’aventure du dit fer de plenne qu’il tenoit un seul cop le dit Prieur par la poictrine, telement que assez tost après il ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait qui est avenu par fortune et cas de meschief, comme dit est, le dit exposant s’est absenté du pays et doubte que pour le dit cas il n’ait esté appellé à noz drois, ausquelz pour doubte de rigueur de justice il n’oseroit comparoir et par ce seroit en aventure d’estre banny de nostre royaume, ou quel il n’oseroit jamais demourer ne converser, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous suppliant très humblement que, attendu ce que dit est, sa povreté et la grant charge de femme et enfans qu’il a, et que le dit fait est avenu par cas de fortune, et que en touz autres cas il a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sans ce que oncques mais il feust repris, actaint ne convaincu d’aucun villain blasme ou reprouche, nous lui vueillions sur ce nostre dicte grace et misericorde impartir. Pour ce est il que nous adecertes, ces choses considerées, etc., audit exposant ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, soubz nostre seel ordonné en l’absence du grant, ou mois de septembre l’an de grace mil cccc. et quatorze, et de nostre regne le xxxiiiie.

Par le conseil. Freron.

DCCCCLXXII Septembre 1414 (après le 16)

Rémission accordée à Jean de Marsay, écuyer, demeurant à Chauvigny, âgé de quatre-vingts ans, pour le meurtre de Guillaume Carmenteil, son gendre, auquel il avait confié l’administration de ses biens, ne pouvant plus s’en occuper, à condition qu’il subviendrait à ses besoins, et qui, au lieu de s’acquitter de cette obligation, l’accablait de mauvais traitements.

AN JJ. 167, n° 478, p. 645 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 270-273

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan de Marsay

Il est peu probable que ce gentilhomme habitant Chauvigny ait rien de commun avec Jean de Marçay, vivant à la même époque, membre d’une famille connue du Mirebalais, qui était seigneur de Marçay, fief relevant de Poligny et situé en cette paroisse, et possédait en 1389 et 1409 l’hébergement de la Griffonnière, arrière-fief dépendant de Cuhon. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, p. 172 et 215.)

, escuier, povre homme demorant en la ville de Chauvigny en Poictou, aagié de iiiixx ans ou environ, contenant que, comme le dit de Marsay soit vieulx et decrepit et, dès longtemps a, devenu telement affeibly et debilité en sa personne que bonnement il ne scet gouverner lui ne ses biens, et pour ce icelui de Marsay, cuidant pourveoir au prouffit de lui et de son hostel et de ses biens, naguaires et depuis un an ença, eust atrait à lui un nommé Guillaume Carmenteil, son gendre, auquel il avoit son esperance et singuliere fiance que par lui il feust gouverné en sa viellesse, et lui prya qu’il voulsist prendre le faiz et la charge du gouvernement de lui et de sa femme, qui est aussi ancienne femme de lx. ans, et aussi de ses biens et de son hostel, et icelui de Marsay pour la provision de son corps lui donroit touz ses biens, tant meubles que heritaiges, après son decès. Le quel Carmenteil se consenti à ce et promist et jura de lui administrer toutes ses neccessitez, tant de lui que de sa dicte femme, et aussi demourer en l’ostel du dit de Marsay ; et de ce furent passées et accordées lettres entre eulx en main de nottaire, soubz le scel aus contraz de la dicte ville de Chauvigny. Et depuis le dit Carmentueil et sa femme et enfans s’en vindrent demourer en l’ostel du dit de Marsay, et prindrent le gouvernement du dit de Marsay et de sa dicte femme et de tous leurs biens et de leur hostel, et par aucun temps demourerent ensemble et entretindrent leurs promesses et convenences. Mais assez tost après, les diz Carmentueil et sa dicte femme, fille du dit de Marsay, furent ennuyez du dit de Marsay et lui menerent dure vie, et ne lui tenoient pas ce qu’ilz lui avoient promis et convenencié, et mesmement de le vestir, chausser, lui donner à boire et à menger à temps et heures convenables. Et le tenoient les diz Carmentueil et sa dicte femme plus estroictement qu’il n’avoit acoustumé, jasoit ce qu’ilz eussent bien de quoy, car ilz faisoient la recepte du dit de Marsay, mesmement de son hostel où l’en a acoustumé de loger gens d’onneur et qui est l’un des notables hostelz qui soit en la dicte ville de Chauvigny. Et avec ce estoit le dit Carmentueil moult negligent de faire les autres besongnes du dit hostel, comme vignes, labourages et autres choses necessaires. Et aussi le dit Carmentueil estoit coustumier de batre sa dicte femme et de l’injurier et traictier durement, en la presence du dit de Marsay, son pere. Pour occasion des queles choses, les diz de Marsay et icelui Carmentueil orent par pluseurs fois paroles entre eulx et grant noise et controverse, et tant que la vigile de saint Fiacre derrenierement passée, qui fu le penultiesme jour d’aoust derrenierement passé, ouquel jour ont acoustumé affluer et estre receuz oudit hostel plus de notables gens que à jour de l’année, pour honneur et pour la feste de monsieur saint Fiacre, qui est prié et adoré audit lieu, le dit Carmentueil et sa dicte femme pristrent les liz et pluseurs autres meubles estans lors en l’ostel du dit de Marsay, et les emporterent en un autre hostel qu’ilz avoient loué auprès d’illec, et ne lesserent que le siege des diz liz et le feurre tout nu, en disant audit de Marsay et à sa dicte femme pluseurs grosses paroles moult injurieuses et, entre autres choses, qu’ilz n’estoient que dissipeurs de biens et qu’il paroit bien qu’ilz ne valoient riens, car ilz n’avoient que boire ne que mengier. Et encores le lendemain, c’est assavoir le jour de la dicte feste, eurent paroles les diz de Marsay et Carmentueil contencieuses eulx deux seulz, estans à part en une petite chambre au plus hault de l’hostel du dit de Marsay, et furent les paroles du dit de Marsay teles en effect et substance : « Guillaume, ce n’est pas ce que vous m’avez promis ; car vous savez que vous me promeistes de moy obeyr et gouverner mieulx que vous ne faictes, et de demourer avecques moy. Et vous avez loué une autre maison pour moy laisser en la viellesse, où moy et ma femme sommes. Et en verité vous ne faictes pas bien ; car je vous vueil bien tenir ce que je vous ay promis. » Lequel Carmentueil lui respondi très arrogamment qu’il n’estoit que un assoti et un homme de neant, et qu’il ne demorroit plus avec luy. Et le dit de Marsay lui dist que si feroit, se justice ne lui failloit et qu’il y estoit tenus et obligez. A quoy le dit Carmentueil lui dist qu’il mentiroit. Et lors ledit de Marsay qui est bien gentil homme fu tout desconforté, troublé et esmeu pour les paroles du dit Carmentueil, qui l’avoit ainsi laissé et telement injurié et desmenti, tira un petit coustel tranche pain qu’il avoit et cuida ferir le dit Carmentueil par le bras, mais le dit Carmentueil se tourna, et avint le cas et malefortune que le cop assist, et fu le dit Carmentueil frappé par la poictrine au dessus de la mamelle, et tant que assez tost après ce que le dit Carmentueil ot esté confessé, mort s’en ensui en la personne du dit Carmentueil. Pour occasion duquel fait et cas le dit de Marsay, craignant la rigueur de justice, s’est absenté de la dicte ville et du pays et n’y oseroit jamais converser ne habiter, et est en voye de cheoir en grant povreté et mendicité, et de finer sa viellesse et ses jours miserablement, se sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz exposans, en nous suppliant humblement que comme en tous autres cas le dit de Marsay ait tousjours esté un bon gentilhomme et nous ait servi en jeunesse, en noz guerres de Flandres et de Guyenne et ailleurs, et tousjours ait esté homme de bonne vie et honneste conversacion, sans ce que oncques mais il feust repris ne actaint d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous sur ce lui vueillions impartir nostre grace et misericorde. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icelui Jehan [de] Marsay, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à nostre bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil cccc. et quatorze, et de nostre regne le xxxve.

Par le conseil. J. Gosset.

DCCCCLXXIII Septembre 1414 (après le 16)

Rémission accordée à Colin Baudet, poursuivi avec Simon Baudet et Simon Hugueteau, pour le meurtre de Martin Maignan qui les avait attaqués de nuit, après une dispute, au Chiron près le Bois-de-Céné.

AN JJ. 167, n° 482, p. 650 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 273-277

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Colin Baudet, povre laboureur, chargié de jeune femme et de six petiz enfans, contenant que un jour de dimenche, environ la feste saint Lucas l’an iiiic et huit, le dit Colin Baudet et Simon Baudet alerent à Boys de Cenné, chieux un nommé Jehan Choetri, qui illec tenoit vin à vendre, ouquel lieu ilz burent et eulx accorderent avecques un nommé Jehan Peron, comme tuteur des enfans mineurs d’ans de feu Yonnet Peron, de certaine rente que le dit tuteur leur demandoit, et en parlant et faisant le dit accord, demourerent ou dit hostel jusques au soir bien tart, et y soupperent avecques Symon Hugueteau, Perrot Luminois et autres, et ainsi qu’ilz souppoient, survint ou dit hostel Martin Meignan, lequel faisoit demande au dit Colin de certaine rente qu’il disoit lui estre deue par le dit Colin. Sur quoy lui et icelui Colin avoient eu paravant paroles contencieuses ensemble, par ce que le dit Colin disoit non estre tenu en la dicte rente, et dist le dit Meignain au dit Colin qu’il le feroit adjorner à Paris, et seroit vengié de lui. A quoy icelui Colin respondi qu’il yroit aussi bien ou mieulx à Paris comme le dit Meignan. Et lors le dit Meignan, comme esmeu et par maniere de menasses, dist au dit Colin qu’il pourroit bien fondre ou chemin en un tay ou boue, et illec demourer. Et sur ce se distrent l’un à l’autre pluseurs paroles injurieuses et telement qu’il convint que les gens estans illec les gardassent d’eulx entrebatre, en leur disant qu’ilz ne faisoient pas bien d’eulx ainsi tancer. Après les queles paroles et choses ainsi faictes et dictes, le dit Meignan se parti du dit hostel et les diz Colin, Hugueteau, Luminois et Simon Baudet demourerent en icelui hostel et y burent et s’esbatirent, une heure après ou environ ; et ce fait s’en departirent environ heure de jour couchant, pour eulx en aler à leurs maisons qui estoient hors de la dicte ville, sans batons, couteaux ne autres defenses quelzconques, fors tant que aucuns d’eulx avoient petiz cousteaux à trancher pain, et mesmement le dit Colin, cuidant que le dit Meignan s’en feust alé à son hostel. Et quant ilz furent hors de la dicte ville, le dit Colin, qui aloit derriere avecques le dit Perrot Lumoys (sic), et les diz Hugueteau et Simon aloient ensemble bien paisiblement, oyrent chiens abbayer en un villaige estant à costé d’eulx, appellé le Chiron, et lors le dit Hugueteau dist au dit Colin Baudet que c’estoit aucune personne du dit villaige qui venoit de la dicte ville, que icelui Colin avoit oy marcher après eulx. Et quant ilz furent avancez de deux traiz d’arc ou environ, en alant leur droit chemin, le dit Martin Meignan sailli d’un fossé auquel il s’estoit mucié, joignant du dit chemin, et assailli le dit Colin Baudet, et d’un grant bazelaire qu’il tenoit tout nu en sa main, lui voult fendre la teste ; mais le dit Colin mist le braz au devant, lequel il ot coppé jusques à l’os du cop que feri le dit Maignan. Et incontinent le dit Colin crya : « A l’aide, je ne sçay qui me veult tuer » ; car aussi ne savoit il point à l’eure qui c’estoit, pour ce qu’il faisoit moult obscur, saisi et prist au corps le dit Meignan et le gecta à terre ; et quant il fu à terre, il cuida saicher une dague qu’il avoit pour en ferir le dit Colin. Et lors icelui Colin, pour resister à la malice et mauvaise voulenté du dit Meignan, saicha un petit coustel à trancher pain qu’il avoit et en fery trois fois le dit Meignan, c’est assavoir deux fois ès cuisses, si comme il croit, et un autre en la poictrine. Et ce fait, se leva le dit Colin Baudet, et pour ce qu’il faisoit obscur, comme dit est, et qu’il cuidoit du dit Perrot Luimoys (sic) qui estoit de sa compaignie que ce feust un autre qui feust de l’aliance et compaignie du dit Meignan, et qu’il lui voulsist courir sus, le fery du dit petit coustel en l’espaule, dont il fu après moult courroucié. Pendant les queles choses, le dit Meignan se leva aussi et se retourna, ainsi que s’il voulsist aler à la dicte ville de Boys de Cenné, et les dessus nommez s’en retournerent à icelle ville, en alant après le dit Meignan, le quel ilz trouverent assis sur l’eurée du chemin, assez près du lieu où il avoit esté navré. Au quel le dit Hugueteau dist qu’il n’avoit pas bien fait de les poursuir pour les cuider tuer, et lui donna un cop du pié parmi les jambes, et ce fait alerent à la dicte ville, pour faire appareillier les diz Colin et Lumoys, et raconterent tout le dit fait au barbier d’icelle ville, present pluseurs personnes. Et ce fait, en eulx retournant à leurs dictes maisons, trouverent que le dit Meignan estoit trespassé pour cause de la bateure et navreure dessus dicte, au lieu où ilz l’avoient laissié tout vif, dont le dit Colin fu moult doulent et courroucié. Et lors eulx doubtans de ce estre poursuis, le porterent et getterent en un puis où il n’avoit point d’eaue, et illec le laisserent l’espace d’une nuyt et d’un jour. Et encores pour doubte qu’il feust trouvé oudit puys, ilz l’en mistrent hors et l’enterrerent en un champ, ouquel champ il fu trouvé. Pour occasion du quel fait, les diz Colin, Symon et Hugueteau se absenterent du dit pays et s’en alerent ou pays de Xanctonge, ouquel ilz furent poursuis par aucuns des parens et amis du dit defunt, et pris et emprisonnez en la ville de Saugeon ; desqueles prisons, pour doubte de rigueur de justice, veu qu’ilz estoient loing du lieu ou quel ledit fait estoit avenu, et par ce n’eussent peu promptement monstrer leurs justifications et defenses, rompirent les dictes prisons et s’en alerent. Et s’est depuis icelui Colin Baudet absenté du dit pays et n’y oseroit jamais retourner, ainçois en seroit exillé à tousjours, dont ses diz femme et enfans seroient en voye de devenir povres mendiens, se par nous ne leur estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant humblement que, comme en touz autres cas il ait esté et soit homme de bonne fame, vie, renommée et honneste conversacion, sans ce que oncques mais il feust actaint ne convaincu d’aucun villain cas, blasme ou reprouche, que icelle nostre grace lui vueillions impartir. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, et aussi en faveur des diz six petiz enfans, au dit Colin Baudet, ou cas dessus dit, avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces dictes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil cccc. et quatorze, et de nostre regne le xxxve, soubz nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Par le conseil. Thoroude.

Item, semblable pour Simon Baudet, nommé en ceste precedente, signée et donnée pareillement.

DCCCCLXXIV Juin 1415

Rémission accordée à Regnaut de la Varenne, de la Chaise-le-Vicomte, qui par ressentiment d’une donation faite à son détriment par Jeanne, femme de Jehan de Mautravers, sa parente, avait pénétré de nuit et en leur absence en la maison qu’ils habitaient ordinairement audit lieu, et en avait emporté le linge et autres biens meubles.

AN JJ. 169, n° 33, fol. 23 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 277-280

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir nous avoir receu l’umble supplicacion de Regnault de la Varenne, de la Cheise le Viconte en Poitou, povre laboureur, chargié de femme et de troiz petiz enfans, contenant comme en hayne et contempt de ce que, ou temps de vendenges qui furent l’an mil iiiic xiiii. ou envirón, l’en disoit communement au dit lieu de la Chaise que Jehanne, à presant fame de Jehan de Mautravers, parente du dit suppliant et de Jehan la Varenne, son pere, et à la quelle ilz povoient succeder en aucune partie de pluseurs biens meubles et immeubles, dont elle estoit dame et dont le dit suppliant, son dit pere et leur lignée eussent mieulx valu pour le temps avenir, avoir donné touz ses biens heritaiges ou la plus grant partie à un nommé Nicolas Chaon, icelluy suppliant eust eu desplaisance et mal talent contre les diz de Mautravers et sa femme, et tant que, à certain jour dumoys d’octobre le dit an mil iiiic et xiiii, après ce que le dit suppliant fut venu en certain hostel du dit lieu de la Cheise, où avoit vin à vendre, en la compaignie d’autres, ou quel lieu ilz beurent longuement et jusquez à heure de nuit ou environ que ilz s’en allerent et departirent d’icelluy lieu, icelluy suppliant qui estoit enbeu du dit vin et tempté de l’ennemy, aiant memoire du dit don que l’en disoit avoir esté fait par la dicte Jehanne, sa parente, lequel elle avoit fait sanz cause et necessité, si comme il luy sembloit, en soy en alant seul à l’ostel où il demouroit, et en l’absence des diz Mautravers et sa femme, qui lors estoient alez du dit lieu de la Cheyse, où il demouroient, jusques à troiz ou quatre lieues loings d’ilec pour le fait de leurs vendenges ou autrement, se adressa vers l’ostel d’iceulx Mautravers et sa femme, qui est près du chemyn par lequel ledit suppliant s’en alloit à son dit hostel, et de fait entra ou vergier d’iceulx Mautravers et sa femme, et ouvry une fenestre d’icelluy hostel qui estoit fermée d’une cheville de boys, par la quelle fenestre il entra en icelluy hostel, ou quel n’avoit lors aucune garde, rompi à force une arche qui estoit fermée de clef et y prist quinze linceoux, trois touaillez, neuf touaillons, trois ceuvrechiez, deux chapperons, trois poupées de lin, un sac, une bourse vuide, une petite clef et une piece de toile, toutes lesquelles choses qui ne povoient pas valoir dix livres tournois ou environ le dit suppliant emporta, icelle mesme nuit, ou dit hostel où il demouroit, et les y a tenu par aucun temps le plus couvertement qu’il a peu, sanz soy descouvrir à aucune personne. Après lesquelles choses ainsi faictes et ycelles venues à la congnoissance des diz Mautravers et sa femme, yceulx Mautravers et sa femme, le dimanche après ensuivant, à heure de grant messe, firent dire et denoncer, ès eglises parrochiales du dit lieu de la Cheise, que pluseurs de leurs biens meubles avoient esté prinz à leur dit hostel et emportez oultre leur voulenté, et que s’il y avoit aucun qui l’eust fait ne sceu ne y donné conseil, confort ne aide, qu’ilz en venissent à amendement ou qu’ilz en feroient faire la justice de saincte esglise. Dont le dit suppliant n’en revela ne rendi aucune chose ; et combien que le dit suppliant n’eust pris et emporté fors seulement ce que dessus est declaré, neantmoins les diz de Mautravers et sa femme, ou l’un d’eulx, ont depuiz donné entendre à la court et officiers du dit lieu de la Cheise, pour nostre amé et feal cousin le viconte de Thouars, seigneur d’icelluy lieu de la Chaise

La terre et seigneurie de la Chaize-le-Vicomte avait appartenu à Marguerite de Thouars, la plus jeune fille de Louis vicomte de Thouars et de Jeanne de Dreux, avec les terres de Talmont et de Curzon, etc., pour sa part de la succession de son père. (Cf. ci-dessus, p. 72, note.) Comme elle ne laissa point d’enfants de ses deux maris, Thomas, sire de Chemillé et de Mortagne-sur-Sèvre, et Guy V Turpin de Crissé, la terre de la Chaize revint, après son décès, à Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars, son neveu. (Voy. sur ce personnage la note de la p. 42 ci-dessus.)

, que ilz avoient esté desrobez de vint et cinq linceoux, douze touailles, huit touaillons, huit cuevrechiez, une borroche de jonc plaine de poupées de lin, et du lin filé et à filer, et vaisselle d’estain, certain nombre d’argent et troiz sacs ; soubz umbre duquel donné entendre, les officiers de nostre dit cousin se sont transportez en la maison ou demouroit le dit suppliant, assise en la juridicion de nostre dit cousin, et ilec ont prins et emporté, oultre les biens ainsi priz et emportez par le dit suppliant, plusieurs linceaulx, touailles, toualions, cervechiez (sic), linseaulx et autres biens, à declarer plus à plain en lieu et en temps, appartenans tant à Jehan Mautravers, qui les avoit baillez en garde au dit suppliant, à sa femme, comme au dit suppliant et son dit pere, et à certains mineurs, neveuz du dit suppliant, desquelx il est tuteur. Pour le quel cas, le dit suppliant qui est jeunez homs de xxxv. ans ou environ, chargé de jeune femme et de troiz petiz enfans, comme dit est, et ne fu oncquez maiz actaint ne convaincu d’aucun vilain blasme ou reprouche, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays et n’y oseroit jamaiz converser ne repairier, dont lui, sa dicte femme et enfans sont en aventure de cheoir en mendicité, mesmement que ilz n’ont pas heritaiges dont ilz puissent vivre, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace, si comme il dit, requerant humblement ycelle. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, etc., au dit suppliant, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Sy donnons en mandement aus gouverneur de la Rochelle et [bailli] de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à touz nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juing l’an de grace mil cccc. et quinze, et de nostre regne le xxxve.

Par le roy, le sire de Monbazon, messire Ector de Saincte More

Jean de Craon, seigneur de Montbazon, vicomte de Châteaudun, avait succédé à Guillaume son frère en 1396 et fut tué à la bataille d’Azincourt (25 octobre 1415). — Hector de Sainte-Maure, chevalier et chambellan du roi, mentionné en cette qualité dans plusieurs titres des années 1409-1412, dit le P. Anselme (t. V, p. 10), pouvait être fils ou frère de Pierre de Sainte-Maure, seigneur de Montgauguier, qui avait épousé Marguerite d’Amboise.

et pluseurs autres presens. Jac. Philippi.

DCCCCLXXV Juillet 1415

Rémission accordée à Guillaume Ausmereau, de la Baritaude, qui, arrivant sur la place et voyant Lucas Motoys, jusque-là son ami, engagé dans une rixe et menaçant deux personnes de son épée, et ayant essayé de le calmer, en reçut une blessure profonde au bras, de sorte que pour parer ses coups il dut faire usage d’un bâton, dont ledit Motoys fut atteint à la tête et mourut le lendemain.

AN JJ. 168, n° 290, fol. 190 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 280-283

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Guillaume Ausmereau, povre jeune homme de l’aage de trante ans ou environ, marchant, demourant à la Baritaude en la chastellenie d’Arzelay, chargié de jeune femme et de deux petiz enfans, contenant que, jassoit ce que il n’eust aucune hayne, courroux ou maltalent contre Lucas Motoys, demourant à la Pillaudere pres de Saint Pol du Parroys ou pays de Poitou, mais le tenist et reputast son grant ami, et ne sceust rien et ne feust aucunement consentant de certains grans debas que le dit Motoys avoit eu, le xxie jour d’avril derrenierement passé, environ heure de messe, si comme l’en dit, à Jehanne Primaude, femme de Jehan Mercier, à Estienne Loyeau et Maurice Simonneau et à sa femme, et eulx ou les aucuns d’eulx à lui, pour cause de ce que il avoit batu, si comme l’en dit, deux petiz enfans de l’aage de six à sept ans ou environ, enfans d’iceulx Simonneau et sa femme, qui se jouoient ou carroye et en la place commune de la dicte ville, devant son hostel ; neantmoins en hayne de ce et pour ce que le dit suppliant qui, au cry de certains petiz enfans cryans à haulte voix que le dit Lucas batoit et tuoit la dicte Primaude, ignorant le dit debat, vint d’aventure, le dit jour environ vespres, au lieu où estoit icellui debat, et vit que le dit Lucas despouilla sa cote, sailly hors de son hostel moult eschauffé, et certaines femmes en sa compaignie, garnies de pierres et de bastons, et vint courre sus de fait, l’espée traicte, aus diz Loyeau et Simonneau, dist par grant amour à icellui Motoys que ce n’estoit pas bien fait de faire tele noise, en le priant et nommant son grant ami et comme dolent et marry du dit debat, que pour l’amour de Dieu il se voulsist cessier et appaisier, ou autrement, le dit Lucas Motoys leva sa dicte espée et s’efforça d’en fraper sur la teste le dit suppliant, qui ne lui avoit mesdit ne meffait, et de fait l’en frapa et bleça très grandement sur l’un de ses bras qu’il mist au devant afin de sauver sa teste. Pour laquelle chose, icellui suppliant veant le dit Lucas ainsi meu et eschauffé contre lui et sans cause, et qu’il le poursuyvoit de la dicte espée, doubtant sa fureur et icelle voulant eschever, et afin qu’il se desemeust, se retray arrieres de lui le mieulx et plus doulcement qu’il pot, mais le dit Lucas le poursuyvi tousjours, la dicte espée traicte. Et après ce icellui suppliant, garni d’un baston qu’il trouva et prist pour la defense de lui, se tray jusques à la dicte place commune, où avoit pluseurs personnes, en toujours fuyant et evadant à son povoir à la malice du dit Lucas Motoys qui sanz cesser le poursuyvoit ; en la quelle place icellui Motoys, en perseverant en son dampnable propos, haulsa la dicte espée en voulant fraper d’icelle sur le dit suppliant, lequel en soy defendant et cuidant rabatre le cop d’icellui Motoys, et empescher seulement qu’il ne le tuast, mist au devant le dit baston et en frapa d’aventure le dit Motoys un cop par la teste au près du col, duquel cop il cheu à terre, et après ce fu emmené en son dit hostel, et, environ le point du jour de la nuyt ensuyvant, ala de vie à trespassement ; et peut estre que ce a esté par deffault de gouvernement, car sa mere et sa femme et la mere d’elle ne vouldrent oncques souffrir que il feust visité par barbiers, tantost qu’il estoit chault, mais disoient qu’elles vouldroient qu’il morust, afin que tous ceulx qui presens avoient esté au dit debat fussent penduz. Pour lequel fait nostre bien amé le seigneur d’Arzelay

La terre d’Ardelay et celle de la Châtaigneraye furent apportées en mariage à Germain de Vivonne, sr d’Aubigny, Faye et les Essarts, etc., par Marguerite de Brosse, fille de Jean de Brosse, seigneur de Boussac et de Sainte-Sévère, maréchal de France, et de Jeanne de Naillac, dame de la Mothe-Jolivet. Le mariage aurait eu lieu vers l’an 1448, d’après le P. Anselme. Germain était le second fils de Renaud de Vivonne, sr d’Aubigny, et de Marie de Matha, dame d’Enville, qui devint veuve en 1419, et lui-même était mineur à cette date. Le 23 mars 1459 v.s., Marguerite de Brosse ratifia l’accord intervenu entre son mari et Jean de Choursses, époux de Marie de Vivonne, chev., sgr de Vallans, en vertu duquel Germain, représentant de son père Renaud de Vivonne, et Marie, comme fille de Jean de Vivonne, frère dudit Renaud, firent partage de leurs biens indivis : les seigneuries d’Enville, de Charron, de Nalliers, de Lisleau, des Moulières et le sixième des revenus de la baronnie des Essarts furent attribués à Germain de Vivonne, et les châtellenies d’Aubigny, de Faye et de Saint-Aubin-le-Plain à Marie de Vivonne. (Pap. d’Aubigny.)

, de qui il est homme, a pris et mis en sa main tous ses biens ; et il s’est pour ce absentez du pays, pour doubte de rigueur de justice, et n’y oseroit retourner, habiter ne converser, et en seroit exillié à tousjours, pour la quelle chose ses diz femme et enfans seroient en adventure de devenir mandians, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et pourveu de remede convenable, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant comme en tous ses faiz il ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté repris, actaint ne convaincu d’aucun villain cas, crime ou blasme, et que le dit fait est avenu par la faulte, coulpe et agression du dit Motoys, que sur ce lui vueillons pourveoir de nostre dicte grace et remede. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Guillaume Ausmereau ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à tous noz autres juges, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l’an de grace mil iiiic et xv, et de nostre regne le xxxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Rinel.

DCCCCLXXVI Juillet 1415

Rémission accordée à Pierre Giboin, clerc, de Coutigny, paroisse de Sérigné en Poitou, poursuivi pour avoir frappé à mort son cousin Jean Giboin, qui l’avait volé et injurié, à condition qu’il ira en pèlerinage au Puy et à Notre-Dame-de-Liesse.

AN JJ. 168, n° 349, fol. 233 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 283-286

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Pierre Giboyn, clerc, jeune homme aagé de trente ans ou environ, demourant ou vilaige de Cotigné ou païs de Poictou, contenant que, le jour de la feste de Toussains l’an mil cccc. et huit, durant ce qu’il estoit à l’eglise pour oïr la messe en l’eglise parrochial de Serigné, l’uys de sa chambre et son coffre ouquel avoit pluseurs lettres furent rompuz et brisiez à force, et furent prinses les dictes lettres avecques pluseurs autres biens, comme draps de liz, blez, paesles et pluseurs autres biens à lui appartenans, et, lui retourné de la dicte eglise, il trouva la dicte chambre et le dit coffre ainsi rompuz et brisiez, dont il fut moult courrouciez et grandement meu de chaleur, et lui ainsi esmeu pour la dicte roberie, pour ce que Jehan Gibouyn

On a vu précédemment qu’un Jean Giboin fut assigné au Parlement de Poitiers, en 1419, avec Jean Bréchou, lieutenant du capitaine de Fontenay-le-Comte, Guillaume Vasselot et autres, que la prieure de Vix accusait d’avoir enfreint la sauvegarde et les privilèges de son prieuré et de ses sujets (ci-dessus, p. 157, note). Nous ignorons quel lien de parenté existait entre ces deux hommes portant le même nom et le même prénom.

, son cousin, l’avoit pluseurs foiz menacié de lui faire et porter dommaige, il se transporta en l’ostel de Simon Gybouin, ouquel estoient et furent trouvez les diz biens, ouquel il trouva aussi le dit Jehan Gibouyn, et tantost ainsi eschauffé lui dist que il l’avoit robé et osté le sien. Auquel icelui Jehan Gibouyn respondi pluseurs grosses et outrageuses paroles ; pour les quelles icelui Pierre Gibouyn, tempté de l’ennemi et meu de chaleur, comme dit est, frappa d’une espée qu’il avoit le dit Jehan Gibouyn un cop ou ventre, pour lequel il demeura malade au lit six ou sept jours ou environ, et après ala de vie à trespassement. Pour lequel fait, le dit Pierre Gibouyn s’est absenté du pays, et ont esté ses biens prins et mis en la main du seigneur du dit lieu de Cotigné, et seroit exillé du dit païs et en aventure de perdre ses diz biens, en très grant vitupere et deshonneur de luy et de ses amis, et en son très grant prejudice et dommaige, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme en tous ses autres faiz le dit Pierre Gibouyn ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre vilain cas, crisme ou blasme, et soit le dit fait et cas advenu par chaleur pour cause du dit bris des diz coffre et chambre, et du dit ravissement de ses dictes lettres et biens, pour lequel fait, il estoit moult troublé et non sanz cause, et pour contemplacion de ce que depuis icelui Pierre Gibouyn s’est employé continuelment en nostre service ou fait de noz guerres, tant en la compaignie de nostre amé et feal cousin le conte d’Armignac

Bernard VII, fils puîné de Jean II et de Jeanne de Périgord, fut comte d’Armagnac et de Fézensac après le décès de Jean III, son frère aîné (1391) ; il avait épousé, en 1393, Bonne de Berry, veuve d’Amé VII comte de Savoie, fille de Jean de France, duc de Berry, et de Jeanne d’Armagnac, sa première femme. Le célèbre chef du parti armagnac, « aussi cruel homme que fut oncques Neron », suivant l’expression du Bourgeois de Paris, fut créé connétable de France par lettres du 30 décembre 1415, et, le 12 février suivant, gouverneur général des finances et capitaine de toutes les places fortes du royaume, avec un pouvoir absolu. Lors de l’entrée des Bourguignons à Paris (29 mai 1418), Bernard d’Armagnac réussit d’abord à se cacher dans la maison d’un maçon voisine de son hôtel ; mais sa retraite ayant été découverte, il fut emmené prisonnier, le 31 mai, au Petit-Châtelet et transféré, le 6 juin, dans la grosse tour du Palais. C’est là, ou plutôt dans la tour du Palais, qu’il subit le 12 juin une mort ignominieuse ; son corps, exposé aux outrages de la populace pendant trois jours et traîné dans les rues, reçut un semblant de sépulture dans la cour du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, au milieu d’un fumier. (A. Tuetey, Journal d’un bourgeois de Paris, p. 92, note.)

, que de nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire de Gaucourt

Raoul VI de Gaucourt, l’un des hommes les plus remarquables de ce temps, était fils de Raoul V et de Marguerite de Beaumont. Attaché d’abord aux ducs d’Orléans et de Berry, il servit ensuite fidèlement Charles VII, dès l’époque où il n’était encore que dauphin. Premier chambellan du roi, Gaucourt se trouva à la défaite des Anglais devant Montargis, en 1427, et contribua à la reprise de Chartres, en 1429. L’année précédente, grâce à la faveur de Georges de La Trémoïlle, il avait été institué sénéchal de Poitou, en remplacement de Jean de Comborn, sr de Trignac, partisan du connétable de Richemont, tombé en disgrâce. Créé ensuite gouverneur du Dauphiné, il défit au combat d’Anthon (1430) le prince d’Orange, qui tenait le parti du duc de Bourgogne. L’an 1437, il se signala au siège de Montereau et s’employa plus tard avec succès à la conquête de la Normandie. Raoul de Gaucourt avait épousé Jeanne, l’une des cinq filles de Gilles de Preuilly, seigneur de la Roche-Pozay (voy. ci-dessus, p. 239, note) et fut mêlé assez activement aux événements de l’histoire du Poitou, particulièrement à l’époque où La Trémoïlle exerça le pouvoir. Il vécut jusqu’à la fin de 1461 ou au commencement de 1462.

, et de nostre amé et feal cousin le conte de Richemont

Second fils de Jean IV le Conquérant, duc de Bretagne, et de sa troisième femme, Jeanne de Navarre, Artur comte de Richemont (né au château de Succinio près de Vannes, le 24 août 1393, mort au château de Nantes, le 26 décembre 1458) prit une part considérable au gouvernement de Charles VII. Seigneur de Parthenay, son rôle politique s’exerça pendant plusieurs années au cœur même du Poitou, puis, lorsque la cour reprit le chemin de Paris, dont plus que personne il avait contribué à rouvrir les portes au roi, il demeura attaché à notre province par ses intérêts privés. A la date de ces lettres de rémission octroyées à son serviteur, Richemont était précisément occupé à conquérir les domaines poitevins confisqués sur Jean Larchevêque, dont le dauphin Louis, duc de Guyenne, l’avait gratifié deux mois auparavant (23 mai 1415), car Larchevêque ne voulait pas se laisser dépouiller sans résistance. Les troupes envoyées contre lui se trouvèrent réunies vers la fin de juin et le comte de Richemont en eut le commandement avec le titre de capitaine général. Il s’empara promptement des places secondaires du sire de Parthenay. Vouvant, entre autres, lui fut livrée par la femme même de ce seigneur. Parthenay, qui était une des plus fortes villes du Poitou, avait été mise en état de défense et pouvait résister longtemps. Richemont en faisait le siège, quand il fut rappelé par des lettres pressantes du roi et du dauphin, qui l’invitaient à rejoindre en Picardie l’armée que l’on concentrait contre les forces du roi d’Angleterre. Il leva aussitôt le siège et n’eut que le temps d’arriver pour la malheureuse bataille d’Azincourt (25 octobre), où il fut fait prisonnier. (E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 39-41 ; voy. aussi G. Gruel, Histoire d’Artur III comte de Richemont, édit. Levavasseur, pour la Société de l’hist. de France, et B. Ledain, Hist. de Parthenay et la Gâtine historique.)

, de qui il est serviteur de present, où il a employé son corps et sa chevance, et qu’il n’a aucun qui contre luy se face partie pour occasion du dit cas, et est partie contente, et attendu la jeune aage dont estoit pour lors le dit Pierre Gibouyn qui n’avoit pas vint et trois ans acompliz ou environ, que sur ce lui vueillions impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., audit Pierre Giboyn, ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc., pourveu que le dit Pierre Giboyn sera tenu de faire deux voyages, c’est assavoir l’un au Puy en Auvergne et l’autre à Nostre Dame de Lience. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions d’Anjou, de Touraine, du Mayne et de Poictou, et à tous noz autres juges et justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil cccc. et quinze, et de nostre regne le xxxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. Thoroude.

DCCCCLXXVII Juillet 1415

Rémission accordée à Jean Ferré, gentilhomme, de Senillé en la vicomté de Châtellerault, pour le meurtre de Denis Tourin. Celui-ci avait assailli et brisé les portes de son hôtel, au milieu de la nuit, à la tête de dix ou douze hommes armés, sous prétexte d’y chercher une femme de mœurs dissolues, et lui avait fait plusieurs autres injures et outrages.

AN JJ. 168, n° 354, fol. 236 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 287-290

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Ferré

Dans les notes généalogiques recueillies, dans l’anc. édit. du Dictionnaire des familles du Poitou, sur une famille Ferré « qui tirait sa noblesse des gentilshommes verriers », se trouve la mention de Jean Ferré, habitant Châtellerault, qui fut taxé en 1437, pour ne pas s’être rendu au ban de l’armée, quoiqu’il se dît noble et gentilhomme verrier ; le 12 septembre 1445, il fit un accord avec son père Guillaume, qui demeurait à la verrerie de la Bouleur, paroisse de Vaux-en-Couhé.

, jeune de l’aage de xxviii. ans ou environ, nobles homs, chargé de femme et de deux petiz enfans, contenant que, ou mois de fevrier l’an mil cccc. et xii. ou environ, icelui Jehan Ferré, sa femme, ses enfans et sa famille estoient en un leur hostel assiz ou païs de Poictou, au lieu de Senillé en la viconté de Chasteleraut, où le dit Jehan demouroit pour lors, et tenoit son hostel et domicille, et là se gouvernoient et maintenoient comme gens d’onneur doivent faire, doulcement et honnestement. Auquel temps et lieu un nommé, au temps qui vivoit, Denis Tourin, acompaigné de dix ou xii. compaignons ses complices, armez et embastonnez, meuz de dempnable propos et voulenté, s’en vint par nuit, environ myenuit au dit hostel, ouquel icelui Ferré estoit couché avec sa femme et aussi ses enfans, et mesme estoient pareillement couchiez et en leur repoz ; et à celle heure le dit feu Denis Tourin et ses diz complices hurterent fort à la porte du dit Jehan Ferré, et de fait et à force et grant violence rompirent deux huys du dit hostel, et pour la grant noise, effroy, bruit que icelui Tourin et ses complices firent en la dicte infraction, icelui Ferré et sa femme se leverent touz esbaïz et troublez, et non sanz cause ; et vindrent parler au dit Tourin et ses complices, et leur dist icelui Jehan Ferré, bien et doulcement que ce estoit mal fait de faire tel excès et oultraige, et à tele heure, en l’ostel du dit Ferré, et qu’ilz s’en alassent en leurs maisons. Mais icelui Tourin et aucuns autres ses complices respondirent moult orguilleusement et despiteusement qu’ilz n’en feroient rien, et qu’ilz avoient entendu que Jaques Ferré, frere du dit Jehan Ferré, avoit leans mené une jeune femme de vie et commune, et comment qu’il soit, qu’ilz la vouloient avoir, feust tort feust droit. Aus quelx Tourin et complices le dit Jehan Ferré respondi très courtoisement que en verité il n’en y avoit point, et que lui qui estoit marié et avoit sa preude femme avec lui, n’avoit pas acoustumé de recevoir ne tenir teles femmes dissolues en son hostel, et qu’il ne l’eust pas souffert en guise du monde à son dit frere, en leur priant, euls heurtant tousjours, qu’ilz s’en alassent. Mais iceluy Tourin et ses complices, non contens de la dicte response, firent un grant bruit et un grant tumulte à l’ostel du dit Jehan Ferré. Et lors le dit Jehan leur dist que il se parforceroit et se mettroit en paine que l’injure, oultraige et violance qui lui avoient faicte, lui seroit amendée et reparée par justice. Et après pluseurs paroles et les oultraiges dessus diz ainsi faiz, les diz Tourin et ses complices se departirent du dit lieu en murmurant et usant de grosses paroles et menasses, et s’en alerent à l’ostel d’un appellé Jehan de Molins, assiz au dit lieu de Senillé, assez près de la maison du dit Ferré, et là userent de moult haut et divers langaige et menasses à l’encontre du dit Ferré, en disant au dit de Molins et à sa femme que, s’ilz povoient trouver ne encontrer nulle part le dit Ferré, ilz le batroient et le vilaineroient et courrouceroient de sa personne, tant qu’il s’en sentiroit toute sa vie, et en continuant leurs mauvaiz propos et dempnable entencion, le landemain, si tost que le dit Ferré fu levé et s’estoit mis au chemin à aler querir un sergent pour faire adjourner icelui Tourin et ses complices qui l’avoient ainsi menacié, pour lui donner asseurté et pour lui respondre sur les injures et excès dessus diz, icelui Tourin et deux autres de ses complices dessus diz s’en vindrent derechief au dit Ferré et l’assaillirent de paroles et de menaces, et lui vouloient courir sus, en lui disant qu’il les attendist. Et lors icelui suppliant se retray en son hostel et prit son espée, et moult courroucié et troublé des assaulz et oultraiges que les diz Tourin et complices lui avoient faiz et se ventoient de faire, s’en vint assez prez de là en l’ostel d’un sien voisin appellé Jehan Deugny, auquel estoit couché le frere du dit exposant. Auquel hostel il trouva le dit Tourin, qui jà avoit prises paroles au frere du dit exposant. Et pour ce meu, troublé et courroucé des oultrages, excez et vilanies qui lui avoient esté faictes toute la nuit et ainsi que dit est, trahy son espée et frappa le dit Tourin un seul cop sur la teste de taille, jusques à grant effusion de sang. Après lequel cop et navreure, le dit Tourin a vesqu bien soixante jours ou environ et fist toute euvre de homme saing, et ne volt oncques que barbier ne mire mist la main à sa playe, jusques à ce que la dicte playe ou navreure fut appostumée, et tant que par l’eschauffement, pour ce qu’il n’y mist aucun remede, la teste lui enfla en tant que, pour son petit gouvernement et pour faulte de y pourveoir et pour très grant negligence, et aussi pour les excès de boire et de mengier qu’il fist durant le dit temps, icelui Tourin chey en greve maladie, où il demoura au lit par aucun temps ; et lui ainsi estant au lit de la mort, dist par pluseurs foiz que lui mesmes estoit cause de tous ses maulx et non mie le dit Ferré, et pour ce il pardonnoit au dit Ferré tout ce qu’il lui avoit fait de bon cuer et de bonne voulenté. Et depuis ala de vie à trespassement, bien soixante jours après la dicte navreure et qu’il avoit fait et exercé euvres de homme sain, comme dit est. Pour cause et occasion duquel fait et cas, le dit Jehan s’est absenté du païs, craignant la rigueur de justice, et n’y oseroit aucunement converser ne repairer, se par nous ne lui estoit nostre grace impartie, etc., suppliant humblement que, comme ledit Jehan Ferré, etc., nous a servy et s’est armé pour nous, et en noz voyages et guerres, et se arme et nous sert, et est prest de nous servir de jour en jour, que à icellui nous vueillons estre piteables et misericors. Pourquoy est il que nous, attendu ce que dit est, au dit Jehan Ferré avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement à nostre bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil cccc. et quinze, et de nostre regne le xxxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. Coingnet.

DCCCCLXXVIII Septembre 1415

Lettres en faveur de Mathurine la Servante, pauvre femme, veuve de Pierre Jouaut, native du pays de Poitou. Séparée de son mari, elle s’était mise au service d’un bourgeois de Paris, qui, au bout de dix-sept ans, mourut, lui laissant par testament tous ses biens, et entre autres une maison sise près du Petit-Pont. Ayant appris qu’elle était devenue riche, son mari quitta le Poitou et vint la retrouver. Il lui fit emprunter différentes sommes et constituer des rentes à plusieurs reprises sur la dite maison ; bien au delà de sa valeur, en ayant soin de cacher la vérité aux nouveaux prêteurs, si bien que, ruinés et endettés, ils furent mis en prison. Pierre Jouaut y mourut et sa veuve obtint des lettres de rémission, « données à Paris, ou moys de septembre l’an de grace m.cccc. et quinze, et le xxxve de nostre regne ».

AN JJ. 168, n° 396, fol. 263 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 290

DCCCCLXXIX Février 1416

Rémission accordée à André Poitou, de Saint-Martin-d’Entraigues, prisonnier au château de Chefboutonne, pour le meurtre de Guillaume Braymaut, qu’il avait frappé de coups de bâton en se défendant.

AN JJ. 169, n° 69, fol. 50 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 291-293

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de André Poictou, demeurant en la parroisse de Saint Martin d’Entreaigues, povre jeune homme de l’aage de xxv. ans ou environ, laboureur de terre, chargé de jeune femme et d’enfant, contenant comme, le lundi avant la feste saint Thomas l’apostre derrenierement passée, le dit André et Guillaume Braymaut du dit lieu de Saint Martin, eussent traictié ensemble en la chapellenie du dit lieu de Saint Martin, en la presence de pluseurs personnes, sur certain debat et procès qui estoit entre eulx, pour cause de ce que le dit Braymaut disoit que le dit André avoit charroié par une sienne terre et avoit copé ou prins une sepe d’aubier qui estoit du dit Braymaut, si comme il disoit, et eust esté appoinctié par aucuns qui ilec estoient presens, que le dit André paieroit pour tout au dit Braymaut vint deniers, et que icelluy Braymaut paieroit le sergent qui avoit adjourné le dit André Poictou, dont icelluy Poictou fu d’accord, mais le dit Braymaut ne volt consentir à paier le dit sergent, et dist qu’il ne le paieroit point. Et après ce que le dit André et le dit Brayemaut et autres en la compaignie eurent longuement beu et qu’il fut assez tart, icelluy André se parti de la compaignie pour aler à son hostel, sans avoir haine ou mal talent contre le dit Brayemaut. Neantmoins icelluy Braiemaut, qui demoura derrenier, [avoit] consceu haine contre luy pour ce que il n’avoit voulu paier le dit sergent, et comme meu de courroux, dist que le dit André lui avoit fait de grans dommaiges et qu’il l’en paieroit bien, et après se parti de la dicte chappellenie, environ heure de jour couchant, et ainsi qu’il s’en aloit à son hostel qui estoit assez loing de la dicte chappellenie, vit le dit André qui auloit (sic) devant luy à l’ostel d’icelluy Braymaut querir une fiche pour planter et enterrer des bastons à faire une palice ; auquel André il dist qu’il demourast, et lors le dit André se arresta auprès d’un noier. Et sitost que le dit Braymaut fut à luy, il haussa un gros baston d’orme ou d’ormeau qu’il avoit, pour en cuider frapper le dit André, et l’en eust frappé de fait, mais icelluy André mist les bras et les mains au devant et retint le coup, et fut moult esmeu pour ce. Et pour luy empescher son propos dempnable, icelluy André, doubtant qu’il ne le tuast ou meist à mort, veue sa fureur, ly arracha le dit baston d’entre ses mains, et après par la temptacion de l’ennemi et par mouvement de chaleur et de courroux, pour la quelle chose il estoit mout troublé en son entendement, l’en reffrappa parmi les jambes, dont il cheit à terre, et après ce le frappa trois ou quatre coups du dit baston par les jambes et cuisses ; et après ce, le dit Braymaut a esté au lit malade et le jeudi ensuivant, qui fut le jeudi devant Noel derrenierement passé, est alé de vie à trespassement. Pour le quel cas, le dit André Poictou a esté prins et mis et est detenu ès prisons du chasteau de Chiefboutonne

La terre et seigneurie de Chefboutonne, qui faisait partie, dès les premières années du xive siècle, de l’héritage des vicomtes d’Aunay, était, au commencement du xve, en possession de François sr de Montbron et baron de Maulévrier, à cause de sa femme Louise de Clermont, fille unique et seule héritière de Jean II de Clermont, vicomte d’Aunay. (Voy. ci-dessus, p. 79, note.) Quelques années plus tard, François de Montbron et son épouse durent engager cette terre à Bricet de Saint-Cyre, pour le payement d’une dette. Celui-ci ayant refusé de la leur restituer, ils le poursuivirent au criminel en la cour de Parlement, comme on le voit par un acte de cette procédure, daté du 7 décembre 1444. (Arch. nat., X2a 23, fol. 243 v°.)

, ou quel il a tousjours demouré depuis ès fers et ès seps, où il a moult souffert et enduré de peine, et encores souffre, et seroit en aventure de finer miserablement ses jours, dont sa dicte femme et enfans seroient en aventure de devenir mandians, se par nous ne luy estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme en tous ses autres faiz il ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, crime ou blasme, et soit le dit cas advenu par chaleur et pour le fait et agression du dit Braymaut, et consideracion des diz femme et enfans du dit André et de la dicte longue prison dont il est grandement pugny, que sur ce lui vueillions impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, etc., au dit André Poictou ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc., parmi ce qu’il sera en prison fermée par xv. jours au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et au seneschal de Xanctonge, et à tous nos autres juges, etc. Donné à Paris, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. et quinze, et de nostre regne le xxxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. M. de la Teillaye.

DCCCCLXXX 13 mai 1416

Lettres déclarant que le roi abandonne au profit de Brunissent de Périgord, dame de Parthenay, et de son mari Jean II Larchevêque, à cause d’elle, tout le droit qu’il pourrait prétendre sur Royan, Mornac et autres villes et seigneuries provenant de la succession de Louise de Matha, comtesse de Périgord, mère de ladite dame de Parthenay.

AN JJ. 169, n° 157, fol. 113 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 293-298

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre très chiere et amée cousine Brunissant de Pierregort, dame de Partenay

La femme de Jean II Larchevêque, sire de Parthenay, était depuis plusieurs années séparée de son mari à cause des mauvais traitements qu’il lui faisait subir, et elle le poursuivait au Parlement pour en obtenir une pension alimentaire qu’elle fixait à trois ou quatre mille livres par an. Après une information sommaire super nonnullis duriciis et rigoribus dont se plaignait Brunissent de Périgord, la cour fit ajourner le sire de Parthenay, et comme, par suite de la guerre engagée entre lui et le roi, proh dolor ! l’huissier n’avait pu arriver jusqu’à la ville de Parthenay, la signification n’en avait pas été faite à sa propre personne, mais à Laurent Garin, son procureur à Poitiers. Les plaidoiries, qui eurent lieu le 15 juillet 1417, sont remplies de détails curieux. Brunissent, fille aînée du feu comte de Périgord, avait été demandée en mariage par plusieurs grands seigneurs. Ce fut par l’entremise du duc de Berry qu’elle épousa Jean Larchevêque, vers l’an 1385. « Ledit mariage parfait, le sire de Parthenay promena la dicte dame en plusieurs places et lieux et tenoit lad. dame enfermée, où il la traictoit assez estrangement, en la faisant agenoiller et baisier la terre où il marchoit ; et après la mort du pere du dit seigneur de Partenay (1401), fu emmenée ou chastel de Partenay, où elle fu traictée plus durement que paravant. » Une fois, après avoir subi les plus mauvais traitements, elle se réfugia auprès de la reine de Sicile. Le duc de Berry, dont elle implora aussi la protection, intervint en sa faveur. Alors Jean Larchevêque enferma sa femme au château de Vouvant « et fist un edict que nul n’entrast oudit chastel, pour faire guet ou autrement, s’il n’avoit quarante ans ; et envoyoit gens devers elle pour espier et enquerir de son estat ; et pour mauvaise souspeçon qu’il avoit sans cause contre elle, lui a appuyé l’espée sur elle, en lui disant qu’il la tueroit ». L’an 1415, quand la confiscation fut prononcée contre le sire de Parthenay et que le comte de Richemont vint en Poitou, chargé de se saisir des terres dudit seigneur, Brunissent, « en obeissant au roy », rendit à celui-ci la ville et le château de Vouvant. Depuis, elle n’osa retourner près de son mari qui menaçait de la tuer. L’avocat de Jean Larchevêque se borna à nier les mauvais traitements et ne proféra point d’accusation particulière contre l’épouse de son client. Lorsqu’elle vivait avec son mari, déclarait-il, elle avait un « grant estat », quinze à vingt dames ou demoiselles d’honneur, des chevaliers, des écuyers, au moins quatre-vingts personnes en tout. Le sire de Parthenay ne lui devait point payer de pension, puisqu’il ne refusait point de la recevoir. Au contraire il demandait qu’elle reprît la vie commune. Mais celle-ci avait des motifs sérieux pour ne point considérer cette offre comme bien séduisante. M. Cosneau a publié des fragments importants de ces plaidoiries. (Le connétable de Richemont, p. 485-486.) Le mariage du sire de Parthenay ne lui avait pas procuré tous les avantages qu’il en espérait, le comte de Périgord ayant été banni et ses biens confisqués. De là sans doute la haine qu’il avait conçue contre sa femme, dont il n’avait point d’enfants. De plus, il était d’humeur mélancolique et atrabilaire, d’un naturel à la fois faible et violent. Sa faiblesse de caractère le rendait accessible tour à tour à toutes les influences et dégénérait parfois en imbécillité.

Par arrêt du 7 août 1417, le Parlement appointa les parties en faits contraires et prescrivit une enquête approfondie. Il ordonna au surplus qu’en attendant l’issue du procès, Brunissent de Périgord jouirait par provision d’une pension de 1000 livres par an sur les biens de Jean Larchevêque. (X1a 62, fol. 128.) Les plaidoiries qui viennent d’être analysées se trouvent sur le registre X1a 4791, fol. 273 v°-274, 277-279.) Cette rente fut d’abord assignée sur les revenus de la seigneurie de Vouvant qui était en la main du roi, comme on l’a dit. Puis, quand le sire de Parthenay eut fait sa soumission au dauphin Charles et lui eut vendu ses terres, villes et seigneuries, sauf l’usufruit, pour la somme de 141,000 écus, un accord intervint entre lui et sa femme, le 4 août 1420, par lequel il s’engageait à lui payer lui-même la pension de 1000 livres chaque année, aux termes de Pâques et de la Toussaint. Pendant un an, Jean Larchevêque s’exécuta sans difficulté. Mais à partir de la Toussaint 1421, Brunissent ne put plus rien obtenir et dut assigner de nouveau son mari au Parlement. Un arrêt du 30 juillet 1423 le condamna à payer les termes en retard, en monnaie courante, et à tenir scrupuleusement ses engagements à l’avenir. (X1a 9190, fol. 244.)

, fille de feu Archambaut conte de Pierregort et de Loyse de Mataz, sa femme

Archambaud IV, le père de Brunissent, était fils aîné de Roger-Bernard, comte de Périgord, et d’Eléonore de Vendôme. Ayant fait alliance avec les Anglais, il fut condamné à perdre la tête, avec confiscation de tous ses biens, par arrêt du Parlement du 19 juillet 1399. Charles VI lui fit grâce de la vie et donna ses biens à Louis duc d’Orléans. Le comte de Périgord se réfugia alors en Angleterre ; son fils Archambaud V le suivit dans sa rébellion. (Voy. Art de vérifier les dates, t. II, p. 385, et le P. Anselme, Hist. généal., t. III, p. 74.)

, contenant comme, depuis trois ans en ça ou environ, la dicte Loyse de Mataz soit alée de vie à trespassement, dame vestue et saisie des villes, chasteaulx et forteresses, terres et seignories de Royan, Mornac et autres belles terres et seignories à elle appartenant de son propre domaine et heritaige, delaissée nostre dicte cousine, sa fille ainsnée ; de la quele succession soit meu en nostre court de Parlement certain plait et procès en cas de saisine et de nouvelleté, entre nostre très chier et feal cousin le sire de Partenay

Jean II Larchevêque, sire de Parthenay, fils de Guillaume VII et de Jeanne de Mathefelon, avait succédé à son père, décédé le 17 mai 1401, et vécut, jusqu’au commencement de l’an 1427. M.B. Ledain a laissé peu de chose à dire de ce personnage, dont il a tracé une biographie consciencieuse et puisée aux meilleures sources. (Histoire de Parthenay, in-8°, et la Gâtine historique, in-4°.) On vient de voir quelle fut sa conduite à l’égard de sa femme. Il nous suffira ici de mentionner quelques autres procès qu’il soutint au Parlement. On sait qu’après la première vente de ses domaines qu’il fit au duc de Berry moyennant 200,000 écus d’or et sous la réserve de l’usufruit, le 13 novembre 1405, ses deux sœurs Marie et Jeanne de Parthenay, se considérant comme lésées par cet engagement, en contestèrent la validité. Marie, veuve de Louis de Chalon, comte de Tonnerre, fit valoir les droits qu’elle tenait du testament de leur père, et réclama à son frère le tiers de Parthenay, Secondigny, le Fontenioux, le Coudray-Salbart, le quart de Vouvant, Mervent et Mouilleron, et partie des autres biens de Poitou, d’Aunis, d’Anjou et de Touraine, provenant des successions de Guillaume Larchevêque et de Jeanne de Mathefelon. Un arrêt du 7 avril 1406 n.s. lui accorda par provision les château, terre, ville et châtellenie de Durtal avec 1000 livres de rente annuelle, sans préjudice du jugement définitif. (X1a 53, fol. 201 v°.) L’année précédente, Jean Larchevêque, joint aux habitants de la ville et des faubourgs de Parthenay, avait assigné devant la cour Nicolas de Firon et Michel Grossin, curés de Saint-Jean et de Saint-Laurent de Parthenay, à l’occasion des droits qu’ils prélevaient et des taxes qu’ils prétendaient faire payer à leurs paroissiens pour les mariages et les enterrements. Par une sentence interlocutoire du 3 août 1405, le Parlement ordonna que les deux recteurs continueraient, pendant la durée du procès et sans préjudice du droit des demandeurs, à jouir des taxes litigieuses, comme le faisaient les autres curés de la ville de Parthenay. (X1a 52, fol. 89 v°.) L’an 1413, Jean Larchevêque était aussi en instance contre les habitants de Champdeniers, de Mouilleron et de plusieurs autres villages voisins qui, disait-il, devaient être obligés de faire le guet au château de Vouvant. Des plaidoiries eurent lieu le 23 janvier (X1a 4789, fol. 385), et, le 12 avril suivant, la cour rendit un jugement provisoire condamnant les habitants desdites localités à faire le guet comme auparavant, en attendant qu’ils aient établi la preuve de l’exemption par eux prétendue. (X1a 1479, fol. 238.)

et nostre dicte cousine, sa femme, à cause d’elle, demandeurs et complaignans, d’une part, et nostre amé et feal Regnault sire de Pons

La première femme de Renaud VI de Pons, Marguerite de Périgord, était fille, non pas de Guillaume de Durfort, beau-frère du comte de Périgord, comme certains auteurs le prétendent après P. Dupuy, mais de Roger-Bernard lui-même, et par conséquent sœur d’Archambaud IV. Le mariage avait eu lieu à la fin de 1364, ou plutôt au commencement de 1365. (M.J. Chavanon, Renaud, sire de Pons, thèse soutenue à l’École des chartes, le 29 janvier 1894, Positions, p. 2.) Les lettres de Charles VI abandonnant à Brunissent de Périgord, dame de Parthenay, les terres de Royan, Mornac et autres domaines de la succession de Louise de Matha, ne mirent pas fin, comme on pourrait le croire, au procès qui était engagé contre le sire de Pons par ladite dame et sa sœur Eléonore de Périgord, veuve de Jean de Clermont, vicomte d’Aunay. Les procédures continuèrent au Parlement et, près d’un an plus tard, le 7 avril 1417, un jugement non définitif fut prononcé. Brunissent et Eléonore réclamaient la succession de leur tante, Marguerite de Périgord, purement et simplement, et celle de leur mère, Louise de Matha, sous bénéfice d’inventaire. Elles accusaient Renaud de Pons d’avoir pris et gardé indûment les biens meubles et immeubles conquêts de sa défunte femme, ainsi que les châteaux, villes et châtellenies de Royan et Mornac et autres domaines provenant de Louise de Matha. En ce qui concernait : 1° l’héritage de Marguerite de Périgord, la cour déclara que récréance n’en serait faite à aucune des parties, mais qu’il serait mis en la main du roi réellement et de fait, inventaire préalablement fait, et administré par personnes idoines qui y seraient commises et devraient en rendre compte ; 2° pour ce qui touchait la succession de feu Louise de Matha, elle décida, quant à la plainte de Brunissent et du sire de Parthenay, qu’ils ne pourraient être expédiés sans faire la preuve des faits allégués ; et quant à la demande d’Eléonore de Périgord, que de même les parties exposeraient leurs raisons et qu’une enquête approfondie serait faite. En attendant qu’il en eût été ordonné autrement, les villes, châteaux et seigneuries de Royan et Mornac devaient demeurer en la garde du sire de Pons. (Arch. nat., X1a 62, fol. 98 v°.) Les lettres du 13 mai 1416 par conséquent ne furent point mises à exécution.

, qui de fait tient et occupe la dicte succession, ou la plus grant partie d’icelle, defendeur et opposant, d’autre part. Et combien que aux tiltres et moiens dessus diz iceulx biens, terres et seignories, demourez du dit decès, competent et appartiennent de toute bonne equité à noz diz cousin et cousine, à cause d’elle, neantmoins nostre dicte cousine se doubte que, soubz umbre de la dicte confiscacion que nous avons pretendue à avoir et à nous appartenir des biens de Archambaut, derrenier conte de la dicte conté de Pierregort, frere de nostre dicte cousine, lequel est, si comme on dit, alé de vie à trespassement, ou autrement, nostre procureur general ou autres disans avoir don ou autre tiltre de nous, ne vueillent pretendre, en lieu du dit Archambaut, frere de nostre dicte cousine, avoir et demander aucun droit en la dicte succession, et en ce empescher nostre dicte cousine, qui seroit en son très grant prejudice, dommaige et desheritement de la dicte succession qui lui doit appartenir de droit naturel, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre gracieux et convenable remede, si comme elle dit, requerant humblement icelui. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplicacion, pour consideracion des choses dessus dictes et que nostre dicte cousine, laquelle a tousjours obey à nous et à tous noz mandemens, comme nostre vraye et loyale subgecte, ne tient aucuns des biens de son dit feu pere et n’a de present aucunes terres dont elle puisse soustenir son estat, si non par le moien de nostre dit cousin, son mary, qui est chose piteable, attendu la noble lignée dont elle est descendue, et pour certaines causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, à icelle nostre cousine, de nostre grace especial, avons donné et delaissié, donnons et delaissons par ces presentes à tousjours tout tel droit, action et poursuite que à cause et occasion de la dicte confiscation du dit Archambaut, son frere, ou autrement, nous peut ou doit, pourroit ou devroit competer et appartenir ès diz biens, terres et seignories, villes, chasteaulx et forteresses demourez du dit decès de la dicte Loyse de Mataz, sa mere, pour en joir par elle et ses ayans cause à tousjours mais perpetuelement, comme de leur propre chose ; et sur ce imposons silence perpetuel à nostre dit procureur, à noz receveurs et à tous noz autres officiers, à qui il appartendra, presens et avenir. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre dit Parlement, les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, etc. Donné à Paris, le xiiie jour de may l’an de grace mil cccc. et seize, et de nostre regne le xxxvie.

Par le roy en son conseil, le roy de Secile, le connestable

Bernard VII, comte d’Armagnac.

, le chancellier de la royne

Le chancelier de la reine Isabeau de Bavière était alors Robert Le Maçon, seigneur de Trèves en Anjou (Trèves-Cunault), qui devint ensuite (1418) chancelier du dauphin Charles, régent du royaume. Il épousa en secondes noces Jeanne de Mortemer, fille de Jean, seigneur de Couhé. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 395.)

, Jehan Picquet

Par lettres du 24 septembre 1414, Jean Picquet avait été nommé commissaire général sur le fait et réforme des monnaies, avec Robert Le Maçon, Jean Jouvenel, Pierre de Lesclat, Nicole d’Orgemont, etc. (Ordonnances des rois de France, t. X, p. 221.)

et autres presens, etc. J. de Villebresme.

DCCCCLXXXI Juin 1416

Rémission accordée à Jean Bonnet, de Brioux, pour le meurtre de Jean Servestre. Ils s’étaient d’abord querellés, puis battus à coups de bâtons, et ce dernier avait succombé.

AN JJ. 169, n° 113, fol. 79 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 298-301

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Bonnet, povre homme, laboureur, de l’aage de vint et cinq ans où environ, chargié de jeune femme et d’enfant et de la norreture de ses pere et mere qui sont vieulz et anciens, contenant que, le dimenche après la feste saint Laurens derrenierement passée, lequel jour les parroissiens de la parroisse de Brioust en Poitou, en laquelle paroisse le dit Bonnet estoit demourant, se assemblerent et firent sollempnité du dit saint Laurens qui est patron de leur eglise, et que le soir du dit jour le dit Jehan Bonnet qui estoit monté sur un cheval en venant de la dicte feste, et un appellé Jehan Servestre, qui estoit monté sur une jument et avoit un fais de foing devant soy, lesquelz estoient assez embeuz, s’entretrouverent entre leurs maisons, et eulx ainsi rencontrez, icelui Jehan Bonnet embeu dist au dit Servestre : « Servestre, Dieu vous doint bon soir et à la compaignie ». Lequel lui respondi : « A Dieu te commans, Bonnet ». Et après ce, ha dist icelui Bonnet que le sire de Germain

Le seigneur de Germain était alors Guillaume de Vezençay, chevalier, mari de Marguerite Feydeau (aliàs de Fesdeau). Il était mort avant le 9 novembre 1426, laissant deux enfants, Pierre et Jeanne de Vezençay. Une ordonnance de cette date, rendue aux grandes assises de Saint-Maixent par Jean de Torsay, sr de Lezay, sénéchal de Poitou, conférait le bail des personnes et biens desdits Pierre et Jeanne à Guillaume de La Roche, chevalier, avec lequel Marguerite Feydeau avait contracté un second mariage, en vertu d’une cession faite par Jean de Lezay, auquel ledit bail appartenait comme plus proche parent du père de feu Guillaume de Vezençay. (Coll. dom Fonteneau, t. V, p. 249.) Un aveu rendu au roi, le 1er août 1443, par Jean Chevalier, abbé de Saint-Maixent, pour le temporel de l’abbaye, porte que les enfants dudit Guillaume tenaient alors le fief Rousset à Batreau. (A. Richard, Chartes pour servir à l’histoire de l’abbaye de Saint-Maixent, t. II, p. 150, note.)

, de qui il estoit sergent et officier lui prioit qu’il lui aidast à mener jusques à Melle un tour de foing. Lequel respondy qu’il ne pouvoit et qu’il avoit ses blez à amasser. Et lors le dit Jehan Bonnet lui dist qu’il lui pouvoit bien aidier, le mercredi ensuivant qui estoit festable, et de ce le pria. Lequel Servestre respondi qu’il ne savoit s’il le pourroit faire ou non, et après ce dist qu’il n’en feroit riens. Et depuis icelui Bonnet se fu parti du dit Servestre, courroucié du dit reffuz. Il retourna à icelui Servestre et lui dist qu’il avoit prins et emblé le dit foing qu’il avoit ou pré du dit sire de Germain ou en son fief, et qu’il ne l’emporteroit pas. Et le dit Servestre lui respondi qu’il en avoit plus prins que lui. A quoy le dit Bonnet dist qu’il y avoit plus grant povoir que lui. Et en ce disant, le dit Servestre descendi [de] dessus sa jument, garni d’un baston ; et lors le dit Bonnet qui n’avoit baston ne chose dont il se peust deffendre, descendi [de] dessus son cheval, et doubtant la voye de fait du dit Servestre qui estoit un homme riotteux et qui autresfoiz avoit esté batu pour avoir mené ses beufs paistre en un pré qui n’estoit pas sien, se trahy à un buschier qui estoit près d’ilec et y prist un baston. Et après ce, se trahy tenant son cheval par la bride auprès du dit Servestre qui lui deffendi qu’il ne le frappast. Et en ce disant, icelui Servestre, meu de felon couraige, frappa de son dit baston le dit Jehan Bonnet par le front, et ainsi que le dit Servestre vouloit recommencer à refraper icelui Bonnet, le dit Bonnet meu de chaleur et de courroux, par la temptacion de l’ennemi, frappa icelui Servestre un cop par la teste, et en ce faisant icelui Servestre le refrapa du dit baston sur la main et la nuit ensuyvant, il qui autres foiz avoit esté batu tant qu’il en estoit moult debilité de la teste, ala de vie à trespassement, dont le dit Jehan Bonnet a eu moult grant desplaisir. Pour le quel fait ses biens ont esté et sont mis à la main des seigneurs soubz qui ilz estoient et sont, et il s’est absenté du païs, et a laissié ses diz pere et mere, femme et enfant tous desolez et n’oseroit jamais retourner à son dit païs, pour laquelle chose ses diz pere, mere, femme et enfant seroient en aventure de devenir mandians, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, etc. Pour quoy nous, etc., audit Jehan Bonnet ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres juges, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. et seize, et de nostre regne le xxxvie.

Par le roy. J. Charenton.

DCCCCLXXXII Août 1416

Rémission accordée à Guillaume Nepveu le jeune, de Mouterre-Silly près Loudun, poursuivi pour meurtre. Ayant passé une journée à boire avec plusieurs compagnons, une querelle s’éleva le soir entre deux d’entre eux en sa maison, et étant intervenu pour les faire cesser et quitter la place, il avait frappé Lucas Cottereau de deux coups de bâton, dont celui-ci était mort quelques jours plus tard.

AN JJ. 169, n° 371, fol. 248 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 301-306

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Guillaume Nepveu

Vers cette époque, un Jean Neveu ou Nepveu était curé de Saint-Pierre-du-Marché à Loudun. Une contestation qu’il avait avec le curé de Saint-Pierre-du-Martroy de la même ville, Guillaume Fouchier, à propos d’une rente de 20 livres que celui-ci lui réclamait et des droits respectifs des deux paroisses, fut soumise à deux arbitres, Jean Beaufils et Vincent Le May, prêtres, qui rendirent leur sentence le 11 mai 1423. Jean Neveu, sous différents prétextes, fit opposition à la mise à exécution de ce jugement et obtint du lieutenant du bailli des Exemptions de Touraine, Anjou et Poitou qu’il fut annulé et cassé. Mais le curé de Saint-Pierre-du-Martroy et les arbitres relevèrent appel au Parlement qui leur donna gain de cause, par arrêt du 4 avril 1424 avant Pâques. (Arch. nat., X1a 9190, fol. 338 v°.)

, le jeune, fils de Aymery Nepveu, povres laboureurs de terres, c’est assavoir le dit pere aagié de lx. ans ou environ, et le filz de trente ans on environ, chargé de femme et de trois petites filles, demourans en la parroisse de Moustier Seillé près de la ville de Lodun, ou diocese de Poitiers, nous a esté humblement exposé que, le dimenche après Quasimodo derrenier passé, icelui Guillaume Nepveu s’estoit transporté de la dicte parroisse en la dicte ville de Lodun pour oïr la messe et querir ce qu’il failloit à son dit pere et à lui, et aussi à leurs femmes, enfans et filles ; en laquelle ville de Lodun icelui Guillaume Nepveu le jeune but et manga en pluseurs lieux avecques pluseurs compaignons, et entre les autres à l’ostel des Bans, ou naguaires souloit demourer Guillaume Ragot, avecques Estienne Mendreux, Jehan Bonnet, Jehan Joffiron et Guillaume Fouqueteau, aussi laboureurs, demourans en ladicte parroisse de Seillé, et jusques à heure de vespres ; et du dit Lodun iceulx compaignons beveurs, pour mieulx boire à leur aise, se transporterent à l’ostel du dit Joffiron, leur compaignon beveur, comme eulx demourans ou villaige de Baussay, ouquel ilz furent jusques à ce qu’il fu soleil resconsé. Et après ce que les aucuns d’iceulx compaignons beveurs, c’est assavoir les diz Guillaume Nepveu, Estienne Mendreux et Jehan Bonnet, eurent bien beu ensemble et furent bien yvres, ilz s’en alerent ensemble jusques auprès du molin Bouteillier. Et si tost qu’ilz furent assez prez d’icelui molin, le dit Bonnet dist aus diz Guillaume Nepveu le jeune et Estienne Mendreux, ses compaignons beveurs : « Alez tousjours vostre chemin, je voys querir ma farine ou dit molin, et ainçois que vous soiez guaires loing, je vous actaindray bien ». Ce pendant que le dit Bonnet fu alé querir sa dicte farine ou dit molin, et que iceulx Guillaume Nepveu le jeune et Estienne Mendreux s’en aloient leur chemin contre le village de Pruilly, iceulx Guillaume Nepveu le jeune et Estienne Mendreux rancontrerent Lucas Cotereau et Martin Archambaut, et s’entresaluerent les uns les autres, et firent grant chiere. Et après ce qu’ilz se furent ainsi saluez et fait chiere l’un à l’autre, le dit Lucas demanda au dit Guillaume Nepveu qu’il lui baillast trois terrins ou godès à boire qu’il avoit, afin qu’il eust matiere de soy departir du dit Martin Archambaut, lequel Martin il avoit cabusé

Cabuser signifiait séduire, tromper, et par extension détourner artificieusement.

de sa bourse, la quele il avoit par devers soy et ne savoit maniere de soy departir du dit Martin, fors par le moien des diz trois terrins ou godès que, incontinent que icelui Guillaume Nepveu les lui auroit baillez, il s’enfuieroit d’eulx ; lequel Guillaume Nepveu lui accorda et lui bailla les diz terrins ou godès. Et puis s’en fouy d’eulx, faignant qu’il s’en aloit à son hostel, telement qu’ilz perdirent la veue de lui. Et puis, sans soy retraire à son dit hostel, après ce qu’il ot apperceu que le dit Martin Archambaut s’estoit departi des diz Guillaume Nepveu et Estienne Mendreux, et aussi de Jehan Bonnet, lequel s’en estoit alé au dit molin pour sa dicte farine, comme dit est, et avoit jà actaint les diz Guillaume Nepveu et Estienne Mendreux, se rendi aus diz Guillaume Nepveu le jeune, Estienne Mendreux et Jehan Bonnet, pour lors assemblez ou dit chemin, pour eulx en aler chascun à leurs hostelz ; et d’ilec se rendirent tous quatre ainsi assemblez à l’ostel d’icelui Estienne Mendreux, leur compaignon beveur, ou quel ilz burent et mengerent la viande, de quoy le dit Estienne, sa femme et ses enfans devoient soupper. Et firent là une très grant chiere et jusques à ce qu’il fu deux heures de nuyt ou environ. Et non contens de ce, iceulx beveurs, c’est assavoir le dit Lucas, Jehan Bonnet et Guillaume Nepveu, s’en vindrent tous trois ensemble à l’ostel des diz Aimery Nepveu et de Guillaume Nepveu, son filz, ouquel, après ce qu’ilz y furent arrivez, ilz eurent très bonne chiere et y mengerent des oefs fris au lart et beurent plus fort que paravant. Et après ce qu’ilz orent bien beu et mengié à leur bel plaisir et voulenté, et furent deliberez d’eulx en aler à leurs hostelz pour eulx coucher ou faire ce que bon leur eust semblé, icellui Lucas voult oster le baston que tenoit en sa main le dit Jehan Bonnet, en disant à icelui Jehan Bonnet que le dit baston estoit sien et non mie au dit Bonnet. Il en desplut au dit Bonnet et lui dist tout oultreement qu’il n’en auroit point, comme qu’il en feust. Sur quoy noise se prist entre eulx, en tenant le dit baston l’un d’un costé l’autre de l’autre, et tant que en conclusion le dit baston fu rompu entre leurs mains. Le dit Jehan Bonnet qui fu plus fort que le dit Lucas s’en courrouça plus fort que par avant et se prist au corps du dit Lucas, et le tumba sur la huche au pain estant ou dit hostel, et d’ilec le tumba après sur la pierre où l’en a acoustumé à asseoir les seaulx à l’eaue du dit hostel, laquele estoit joingnant de la dicte huche au pain. Sur quoy, pour les desmesler et rapaiser de leurs diz debaz, ledit Guillaume Nepveu et sa femme se prindrent au dit Bonnet, lequel tenoit soubz lui tumbé et abatu le dit Lucas, et firent tant qu’ilz firent lever le dit Jehan Bonnet de dessus le dit Lucas abatu par la maniere que dit est, et les departirent de leur meslée et debat le mieulx et le plus bel qu’ilz peurent, et les firent aler et yssir hors de leur dit hostel, en entencion qu’ilz s’en alassent à leurs hostelz couchier, et puis fermerent leur huys, pour eulx en aler aussi couchier. Mais les diz Lucas et Bonnet, après ce qu’ilz furent hors du dit hostel, ne se tindrent pas atant, et eulx estans encores en la court et closture du dit hostel, se reprindrent à eulx batre et noiser et crier l’un contre l’autre plus fort que par avant. Le dit Guillaume Nepveu, lequel estoit yvre comme eux, oy leur dicte noise et debat, et comme courroucié d’icelle noise et debat, prist un baston en sa main, ouvry l’ostel de son dit pere et de lui, et s’en yssi hors, et leur dist que, s’ilz ne se taisoient et ne s’en aloient couchier à leurs hostelz, qu’il frapperoit sur eulx de son dit baston telement qu’ilz s’en yroient voulentiers couchier. De ces paroles ilz ne tindrent compte et ne s’en voloient oncques aler. Et pour ce le dit Guillaume Nepveu, comme courroucié de ce que dit est, commença à frapper de son dit baston le dit Jehan Bonnet un cop seulement sur les espaules. Si tost qu’il se senti frappé et qu’il apperçut bien que icelui Guillaume Nepveu le jeune estoit courroucié et enuyé de leur dicte noise et debat, n’atendi pas à soy en aler parmi la porte de la dicte court, mais s’en fouy le plus tost qu’il pot parmi les jardins appartenans au dit hostel. Le dit Lucas ne s’en voult oncques aler et dist qu’il ne s’en yroit point, comment qu’il en feust. Et pour ce le frappa le dit Guillaume Nepveu le jeune deux cops de son dit baston, l’un parmi les jambes et l’autre parmi la teste tant qu’il tumba à terre. Sur quoy au cry qu’ilz firent, y survint Helyot Nepveu, filz de Guillaume Nepveu l’ainsné et la femme aussi du dit Guillaume Nepveu le jeune, qui le leverent et l’emmenerent à l’ostel d’icelui Guillaume Nepveu l’ainsné, pere dudit Helyot et oncle du dit Guillaume Nepveu, le jeune, lequel est assez près d’illec. Et là fu icelle nuyt le mieulx que l’en peut gouverné et couchié. Et le lendemain fu à son hostel assiz ou villaige de Baussay, où il fu gouverné malade l’espace de huit jours ou environ, et au bout d’iceulx huit jours moru. Et est tout commun [bruit] ou dit pays que, se le dit Lucas eust esté bien gouverné en sa dicte maladie, veu la bonne chiere qu’il faisoit et fist en icelle, et que l’en eust aussi peu finer de cirurgiens, barbiers et gens expers à ce, comme l’en fait ès bonnes villes et citez dont ilz sont loing, qu’il n’en feust jà mort. Pour occasion duquel cas, icellui Guillaume Nepveu s’est absenté du dit pays, pour doubte de rigueur de justice, et est en voye pour ce d’estre destruit de corps et de biens, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre misericorde, si comme dient les diz supplians, requerans humblement que comme, attendu le jeune aage que a à present le dit Guillaume Nepveu le jeune, et le temps aussi et les noises et guerres qui ont eu cours ou dit pays, par quoy les gens du dit pays ont esté plus desordonnez et enclins à [mal] faire que ès autres temps paravant, et que le dit Guillaume Nepveu le jeune a aussi jeune femme et trois petites filles, son dit pere et sa mere, lesquelz sont jà vieulx gens et s’attendent à lui de la gouvernance de leur dit hostel, etc., et que le dit cas n’est pas avenu d’aguet appensé ou cogitacion mauvaise, mais par chaleur de jeunesse et yvresse de vin, etc., nous vueillions au dit Guillaume Nepveu le jeune sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour ce est il que nous, etc., avons au dit Guillaume Nepveu le jeune, pour reverence et honneur de Dieu et de sa noble feste du saint Sacre qui naguaires est passée, ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à nostre bailli des ressors et Exempcions de Anjou, du Maine et Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’aoust l’an de grace mil cccc. et seize, et de nostre regne le xxxvie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCCLXXXIII Septembre 1416

Lettres d’abolition pour les barons, seigneurs et autres habitants du Poitou qui avaient pris les armes avec le sire de Parthenay contre l’autorité du roi

Ces lettres d’abolition furent octroyées à Jean Larchevêque, en conséquence d’une convention conclue le 12 août précédent, entre le roi et ce seigneur, suivant M. Ledain, pour mettre fin à la guerre qui désolait la Gâtine. Par ce traité, le sire de Parthenay recouvrait ses biens confisqués en 1415, mais à condition de les vendre au roi et au dauphin pour 141,000 écus d’or, en se réservant toutefois l’usufruit. Le roi s’engageait, de son côté, à lui faire rendre les places occupées par les gens du comte de Richemont. (La Gâtine historique, gr. in-4°, p. 195.) Celui-ci en effet avait obtenu, le 23 mai 1415, de Louis dauphin, duc de Guyenne, la confiscation de Jean Larchevêque, et au moment où il fut appelé à rejoindre l’armée qui devait se faire battre à Azincourt, il était occupé à conquérir les places dont le sire de Parthenay se montrait résolu à ne pas se laisser dépouiller sans la plus vive résistance. (Voy. ci-dessus, p. 286, note.) Obligé de quitter la Gâtine avant d’avoir soumis J. Larchevêque, Richemont avait laissé des troupes dans les villes fortes qu’il avait occupées, sous le commandement de son frère, Richard de Bretagne. Prisonnier en Angleterre depuis la bataille d’Azincourt, il fut grandement irrité que l’on profitât de son absence pour le déposséder sans compensation. Il protesta contre la convention du 12 août, invoqua les droits que lui conféraient les lettres de mai 1415 et maintint ses garnisons dans les places qu’elles tenaient pour lui. Malgré l’intervention des commissaires royaux chargés de faire cesser les hostilités, la guerre continua dans la Gâtine et le pays fut cruellement ravagé par les Bretons de Richemont et par les Picards que le duc de Bourgogne avait envoyés au secours de J. Larchevêque. Cette situation se prolongea jusqu’à ce que la reine de Sicile, Yolande, qui négociait le mariage de son fils aîné, Louis III d’Anjou, avec Isabelle, fille aînée du duc de Bretagne, profitât de cette circonstance pour obtenir de Richemont, par l’entremise du duc Jean V, les concessions dont on avait besoin. Artur de Bretagne consentit à traiter avec le dauphin Charles et donna pleins pouvoirs au duc, son frère. « Par une convention conclue le 2 juillet 1417, à Angers, entre le dauphin et Jean V, il fut stipulé que Richemont garderait en toute propriété la seigneurie de Châtelaillon, mais qu’il renoncerait à tous les autres domaines confisqués sur Jean Larchevêque en 1415 ; qu’il retirerait ses garnisons des forteresses où elles étaient et que le sire de Pouzauges en prendrait possession, au nom du roi ou du dauphin, excepté les places de Mervent et du Coudray-Salbart, pour lesquelles le statu quo était maintenu ; enfin qu’une amnistie pleine et entière serait accordée aux partisans du comte de Richemont et de son frère Richard, ainsi qu’à leurs adversaires. » (E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 47-49 ; voy. aussi B. Ledain, op. cit.) Toutefois le dauphin, comte de Poitou, n’accorda pas le bénéfice de cette amnistie au sire de Parthenay qui, toujours partisan du duc de Bourgogne, était comme tel traité en rebelle. Les hostilités recommencèrent ; seulement ce n’était plus contre Richemont, mais contre le dauphin, que Jean Larchevêque soutenait la guerre ; elle dura jusqu’au mois de juillet 1419. (Voy. ci-dessous, à cette date, un extrait du traité qui mit fin aux hostilités.)

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AN JJ. 169, n° 387, fol. 258 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 306-311

Charles, etc. A tous presens et avenir. Comme pour trouver et adviser voyes et manieres, moiennant et parmi lesqueles certains debas, discors et divisions estans ou païs de Poictou, entre le sire de Partenay et aucuns autres barons et seigneurs d’icellui, puissent estre appaisiez, et pour faire cesser les très grans maulx, griefs, pertes et dommages que à cause des dis discors et divisions, et durant icelles ont eu et sueffert nos subgiez du dit païs et de païs voisins, et obvier à ceulx qui encores à la dicte occasion ilz pourroient avoir ou temps avenir, nous par nos lettres patentes eussions nagaires commis, ordonnez et deputez nos amez et feaulx conseillers le cardinal de Reims

Renaud de Chartres, depuis chancelier de France, qui était alors archevêque de Reims (du 2 janvier 1414 à avril 1444), ne fut revêtu de la pourpre qu’en 1439 ; son prédécesseur immédiat Pierre Trousseau ne fut point cardinal. Il ne peut donc être question de ces deux prélats. Nous pensons qu’il s’agit du cardinal Simon de Cramaut (voy. notre t. V, p. 319, note), alors administrateur de l’évêché de Poitiers, qui avait occupé le siège archiépiscopal de Reims du 15 décembre 1409 au 2 mai 1413, et l’avait ensuite échangé par convenance personnelle avec P. Trousseau contre celui de Poitiers. On a vu précédemment qu’il était souvent désigné aussi par son titre de patriarche d’Alexandrie.

, l’evesque de Clermont

Martin Gouge de Charpaigne, évêque de Clermont-Ferrand de 1415 au 25 novembre 1444. (Voy. ci-dessus, p. 137, note.)

, et le viconte de Thouars

Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars (ci-dessus, p. 42, note).

, et pareillement eust nostre très chier et très amé filz le daulphin de Viennois, duc de Berry et conte de Poictou, commis, ordonné et deputé par lui nos amez et feaulx maistres Guillaume Thoreau et Guillaume de Lucé, nos conseillers et les siens, et pour mettre à execucion leur dicte commission et mettre paix et union ou dit païs et entre iceulx barons et nos autres subgiez d’icellui se soient les diz commissaires, tant de nous comme de nostre dit ainsné filz transportez ou dit païs de Poictou

M. Cosneau cite des lettres du 10 septembre 1416, par lesquelles le roi ordonna à Pierre d’Amboise, à Guillaume Thoreau et à Guillaume de Lucé d’aller en Poitou pour y faire cesser les hostilités entre le sire de Parthenay et ses adversaires. (Arch. de la Loire-Inférieure, cass. 38, E. 104 ; Le connétable de Richemont, p. 48.) Une assemblée des trois États du pays de Poitou fut réunie à Thouars par ces commissaires, pour examiner la situation et prendre de concert les mesures nécessaires pour y remédier. La ville de Poitiers y députa Jean Guischart, maire, et Jean Larcher, bourgeois, comme nous l’apprend un compte intitulé : « Depense faicte par Perrotin Collet, commis à ce par messeigneurs les maire et commune de la ville de Poitiers, pour sires Jehan Guischart, maire, et Jehan Larcher, bourgeois, et leurs varlets et chevaux, tant en allant de Poitiers à Thouars que pour leur retour, lesquelz furent commis de par lad. ville pour aller aud. lieu de Thouars obeir et comparoir par devant monseigneur le viconte de Thouars, monseigneur l’évesque de Clermont, Me Guillaume Toreau et Me Jehan (sic) de Luché, commissaires au païs de Poitou pour monseigneur le dauphin, duc de Berry, conte de Ponthieu et de Poitou, sur le fait du gouvernement d’icellui pays, auquel lieu de Thouars mes dits seigneurs avoient fait une convocation et assemblée des gens des trois estatz dud. pays de Poitou, pour le faict, traictié et accort de monseigneur de Partenay. » (Arch. de la ville de Poitiers, J. 546-547.) Cette assemblée eut lieu du 17 au 22 novembre 1416 ; le dauphin n’était pas alors Charles comte de Ponthieu (depuis Charles VII), comme l’ont dit quelques auteurs, mais son frère Jean duc de Touraine, qui mourut le 4 ou le 5 avril 1417, et avait eu en don le duché de Berry et le comté de Poitou par lettres du 16 juin 1416, le jour même de la mort de Jean de France, duc de Berry. Cette assemblée d’ailleurs ne produisit aucun résultat, et les hostilités reprirent de plus belle. (Voy. B. Ledain, La Gâtine historique, p. 196.)

Guillaume de Lucé fut promu quelques années plus tard à l’évêché de Maillezais, en remplacement de Jean Le Masle. Sa nomination doit être du commencement de 1421 ; on conserve sous la date du 22 mars de cette année des acquits de dépenses pour les présents offerts par la ville de Poitiers à Guillaume de Lucé, évêque de Maillezais, et à Me Jean Tudert, doyen de Paris. (Arch. de la ville de Poitiers, J. 652-653.) Le 11 mai 1422, il fut pourvu de la charge de conseiller et premier maître clerc des comptes, au premier rang après les présidents. Le registre de la Chambre des comptes où étaient transcrites ses provisions le qualifie évêque de Maillezais. (Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 89, d’après l’anc. mém. J, fol. 4 bis.) Au mois d’avril 1423, Guillaume de Lucé obtint de Charles VII des lettres d’amortissement au sujet de l’abonnement du droit de rachat fait entre lui et le seigneur de Mervent, pour la terre et seigneurie de Chaillé, qui était dans la mouvance du château de Velluire et relevait par arrière-fief de celui de Mervent. (Coll. dom Fonteneau, t. XXV, p. 259.)

, et ilec aient jusques à la feste de Noel prouchainement venant, donné et ordonné astinence et souffrance de guerre entre les gens d’armes et autres gens de guerre qui y estoient de par nous et de par nostre dit ainsné filz, et les autres gens d’armes et gens de guerre du dit sire de Partenay et des autres barons et seigneurs du dit païs, afin que, pendant le dit temps, aucuns bons traictiez et accords, par les dessus nommez commissaires de nous et de nostre dit ainsné filz jà advisez, se puissent au plaisir de nostre Seigneur parfaire et acomplir, parmi certainnes modificacions plus au long specifiées et declairées ès lettres d’iceulx commissaires sur ce faictes, desqueles nous est souffisanment apparu. Savoir faisons que nous, ces choses considerées, desirans à nostre povoir nourrir et mettre bonne paix et union entre nos subgiez et les preserver et garder de tous discors et debas et divisions, et afin que plus de legier ilz soient enclins à passer et consentir les diz traictiez et accords, et pour autres causes et consideracions à ce nous mouvans, au dit sire de Partenay et autres barons, seigneurs et quelxconques autres qui ou fait de sa guerre l’ont soustenu, aidié, conseillié ou favorisé, en quelque maniere que ce ait esté, avons par l’advis de nostre grant conseil, de nos certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, aboli et mis, abolissons et mettons du tout au neant par ces presentes tous crimes, malefices, offenses et mespreneures par eulx et chascun d’eulx commises et perpetrées, durant la dicte guerre, en quelque maniere que à l’occasion d’icelle et des discors, debas et divisions qui ont esté entre ledit sire de Partenay et ses complices, aidans, conseillans, confortans et favorisans, et autres quelz qu’ilz soient, les diz crimes et malefices aient esté commis et perpetrez, sans ce que ores ou pour le temps avenir on en puist au dit sire de Partenay ne aus diz autres barons et autres quelxconques, ne aucun d’eulx, aucune chose reclamer ou demander par justice ne autrement, comment que ce soit. Et imposons sur ce scilence perpetuel à nostre procureur, present et avenir. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx les gens tenans et qui tendront nos Parlemens avenir, au seneschal de Poictou et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, que de nos presentes grace et abolicion facent, sueffrent et laissent le dit sire de Partenay et ses dis aidans, conseillans, confortans et favorisans quelxconques, joir et user plainement et paisiblement, sans contre le teneur de ces presentes les travaillier, molester ou empeschier, ne souffrir estre travailliez, molestez ou empeschiez, ne aucun d’eulx, à l’occasion dessus dicte, en corps ne en biens, en quelconque maniere que ce soit ; ainçois, se au dit sire de Partenay ou à ses dis aidans, conseillans, confortans et favorisans, aucuns de leurs biens avoient esté ou estoient prins, saisis, arrestez, mis à nostre main ou en autre maniere empeschiez, ou son corps ou d’aucuns d’eulx detenus pour ce prisonniers, si leur mettent ou facent mettre, incontinent ces lettres veues, à plaine delivrance. Et voulons que au vidimus de ces presentes fait soubz seel royal foy soit adjoustée comme à l’original. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil cccc. et seize, et de nostre regne le xxxviie.

Par le roy. E. de Mauregart.

DCCCCLXXXIV Décembre 1416

Rémission accordée à Guillaume Partenay, poursuivi pour un meurtre commis, vingt-huit ans auparavant, de complicité avec Jeannot Garderat, mari de sa cousine germaine, sur la personne de Renaud de la Taboue, dit de Laubertière, qui avait séduit ladite femme et lui avait fait abandonner le domicile de son mari.

AN JJ. 169, n° 416, fol. 278 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 311-313

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Guillaume Partenay

Ce personnage ne paraît pas appartenir à la famille bourgeoise, ou de noblesse récente, qui était représentée alors par Guillaume Parthenay, dit Pape ou le Pape, garde de la Monnaie de Poitiers, le 29 novembre 1404, date d’un arrêt du Parlement dans un procès qu’il soutenait devant la cour contre son prédécesseur audit office, celui-ci prétendant en avoir été dépossédé sans motif (Arch. nat., X1a 52, fol. 291) ; maire de cette ville en 1411 (Arch. municip. de Poitiers, G. 7 et J. 541) ; lieutenant du maître des eaux et forêts du duc de Berry en Poitou, suivant un mandement par lui donné en cette qualité, le 6 juin 1413. (Idem, cote d’un inventaire du xvie siècle.) Guillaume Parthenay, dit Pape, tant pour lui que pour Jean Chevalier et Clément Boudaut, était en contestation, au sujet d’une maison sise à Poitiers, contre Simon Grippon, se prétendant héritier de sa sœur Guyonne, qui avait été femme de feu Nicolas Parthenay, dit Pape. L’affaire, portée en appel du bailli des Exemptions à la cour de Parlement siégeant à Poitiers, fut réglée par un arrêt de partage du 25 mai 1420. (X1a 9190, fol. 128.)

, contenant comme la femme de Jehannot Garderat, sa cousine germaine, se feust forfaicte en son mariage, et l’eust maintenue par aucun temps en pechié et adultere Regnault de la Taboue, dit de Laubertiere, et après s’en feust alée avecques lui et eust laissié son dit mari, et feust icellui mari alé après et eust tant fait à Mausé, où il les trouva que il ramena sa dicte femme, et fu le dit Regnault de la Taboue mis en prison, pour occasion du dit delit. Et assez tost après qu’il eut ramené sa dicte femme, elle s’en ala de rechief et laissa du tout son dit mary, et tantost revint le dit Regnault de la Taboue pour la cuidier trouver et reemmener, si comme l’en disoit, et ainsi qu’il fu venu et soupoit en l’ostel de Guillaume Thomas, le dit Thomas vint querir du vin pour eulx en l’ostel du dit suppliant, qui lors estoit tavernier, et dist au dit mari qui souppoit et au dit suppliant que le dit Regnault, son compaignon…

Quelques mots paraissent avoir été omis par le scribe en cet endroit.

ou paroles semblables en effect. Et tantost après le dit mari, meu de juste doleur contre le dit Regnault, pour le forfait de lui et de sa dicte femme, et le dit suppliant aussi, pour ce qu’elle estoit sa parente et cousine germaine, comme dit est, se partirent de l’ostel du dit suppliant, et avoient un baston ferré et attendoient en un vergier ou jardin tant que le dit Regnault y passa, qui venoit de soupper de l’ostel du dit Guillaume Thomas, comme dit est, et s’en aloit coucher en sa maison, et illecques lui osterent un grant coustel qu’il avoit à son costé et le batirent et blecerent en pluseurs parties de son corps, et mesmement le dit mari du dit cousteau, et tant que mort s’en ensuy dedans trois jours ensuivans ou environ ; et advint ce cas vint huit ans a ou environ, et en fu le dit suppliant mis en prison et après delivré ou eslargi, veu que le cas estoit piteux et qu’ilz estoient meuz de juste doleur, et que partie fu contentée ne n’en demandoit ne poursuivoit aucune chose contre le dit suppliant, ne depuis ne lui en a aucune chose demandé jusques a n’a nagaires (sic) qu’il en a esté approuché par devant nostre bailli du grant fief d’Aulnis lez la Rochele, où il en est en procès et prisonnier eslargi contre nostre procureur seulement, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme en tous ses autres cas il ait esté et soit de bonne vie et renommée, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à sa dicte supplicacion, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui suppliant avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle, audit bailli du grant fief d’Aulnis et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. et seize, et de nostre regne le xxxviie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Erart.

DCCCCLXXXV Juillet 1417

Rémission accordée à Nicolas Chaigneau, de Saint-Jean-de-Beugné, qui s’étant porté au secours de son cousin, Nicolas Saimbaut, attaqué et frappé sans motif par Jean Marchand, homme querelleur et mal famé, avait frappé ce dernier d’un coup de marteau dont il était mort.

AN JJ. 170, n° 76, fol. 101 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 313-316

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Nicolas Chaignea, povre homme, chargié de jeune femme, de l’aage de xxv. à xxx. ans ou environ, et de cinq petis enfans mineurs d’aage, demourans au lieu de Saint Jehan de Buigné ou païs de Poictou, que comme, le dymenche cinquiesme jour de juillet l’an mil iiiic xvi. derrenierement passé ou environ, environ heure de vespres, un appellé Jehan Marchant, laboureur de bras, demourant aussi, ou temps qu’il vivoit, au dit lieu de Buigné, lequel estoit homme de deshonneste vie, rioteur et bateur de gens, et estoit coustumier de frequenter tavernes, mal famé et mal renommé ou dit païs, rancontra et trouva en un carrefour ou dit lieu de Buigné un appellé Nicolas Saimbiaut, homme de très petite et foible corpulance et de bonne et raisonnable vie, auquel icellui Marchant dist pluseurs injures et villenies, et si fist il à la femme du dit Saimbaut, là presente, sans ce qu’ilz lui mesfissent ne mesdeissent aucunement. Et après qu’il les ot ainsi injuriez de paroles mauvaises et villennes, il qui estoit grant, fort et puissant de corps, se prinst très impetueusement aus diz Saimbaut et sa femme, et par especial au dit Saimbiaut et le gecta contre terre, en le frappant des poings et le foulant des genoux tant qu’il povoit, tenant un cousteau tout nu en sa main, et disant qu’il renyoit Dieu s’il ne tuoit les diz Saimbiaut et sa femme. Et ainsi que le dit Marchant batoit et frappoit sur le dit Saimbiaut qu’il tenoit soubz lui, comme dit est, et qui estoit et est cousin du dit exposant, l’en raporta à icellui exposant estant lors en sa maison, au dit lieu de Buigné, la quele diste dudit carrefour d’un trait d’arbalestre ou environ, que le dit Marchant tuoit le dit Saimbaut, son cousin. Lequel exposant, comme tout courroucié et esmeu de ce, prinst un marteau à maçon emmanché long, ainsi que chascun a en sa maison pour soy defendre, se mestier estoit, des pillars et gens d’armes qui faisoient ou dit païs guerre et encores font, s’en ala au dit carrefour où il trouva le dit Marchant ainsi batant le dit Saimbiaut, son cousin, et estant sur lui, comme dit est, croyant le dit exposant qu’il le voulsist tuer et murdrir. Et pour ce le dit exposant, voyant ce que dit est et meu d’amour naturele, et que le dit Marchant ainsi avoit enormement batu son dit cousin et encores batoit, et cuidant certainement qu’il l’eust tué, s’il l’eust gueres plus tenu soubz lui, frappa du dit marteau un tout seul coup le dit Marchant sur la teste ; lequel laissa lors le dit Saimbaut. Et ce fait, le dit Marchant qui estoit tout yvre et embeu demoura là par aucune espace de temps, et après s’en ala ou, quoy que soit, fu emporté ou emmené à sa maison au dit lieu de Buigné. Du quel coup ou autrement et deshordonnance du dit Marchant, qui estoit coustumier de soy enyvrer chascun jour et qui ne vouloit point que l’en pourveust à sa santé et garison, il est alé de vie à trespassement neuf jours entiers après icellui cop donné. Et dit l’en communement, au dit lieu de Buigné et environ, qu’il n’en feust jà mort, s’il eust eu bon gouvernement. Pour occasion duquel fait, le dit exposant, doubtant rigueur de justice, se feust et soit absenté du dit païs, delaissiez ses dicte jeune femme et petis enfans, qui sont en aventure de cheoir en très grant necessité et povreté et d’aler mendiant çà et là leur povre vie, et par devers lesquelz ne ou dit païs le dit exposant n’oseroit jamais retourner ne demourer, sans avoir sur ce, avant toute euvre, nostre grace et misericorde, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme le dit fait soit avenu par chaleur et grant courroux, et pour l’amour naturele que le dit suppliant avoit à son dit cousin, ou autrement par temptacion de l’ennemi, et non pas d’aguet precogité, et que en autres cas le dit suppliant a tousjours esté et est personne paisible, de bonne vie, renommée, etc., et aussi que les parens et amis charnelz du dit suppliant ont jà contenté et fait satisfaction à la vefve et parens du dit trespassé, si comme l’en dit, nous sur ce lui vueillons impartir et eslargir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Nicolas Chaigneau, suppliant, ou cas dessus dit, avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du dit païs de Poictou et du Maine, ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil cccc. et dix sept, et de nostre regne le xxxviie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Montfort.

DCCCCLXXXVI Octobre 1417

Rémission accordée à Jean Buignon, prisonnier dans les prisons du sire de Bressuire. Faisant partie d’une troupe armée, assemblée par les seigneurs du pays pour résister aux entreprises des garnison de Hérisson et de Secondigny, il avait blessé accidentellement un de ses compagnons qui en était mort.

AN JJ. 170, n° 54, fol. 81 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 316-319

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Buignon

Une famille noble de ce nom était établie alors dans la Gâtine. Sur le registre des aveux dus au comte de Richemont comme seigneur de Parthenay, on lit : « Jehan Buignon a fait hommage plain à cause du chastel de Partenay, de son herbergement du Plait en la paroisse de la Perate, avecques ses appartenances et appendences. » L’acte de foi et hommage pour ledit hébergement fait par Guillaume Buignon, fils de feu Jean, à la date du 31 mars 1428, y est transcrit intégralement. (Arch. nat., R1* 190, fol. 33, 273 et 278 v°.) On y trouve aussi Marie Buignon, femme de Jean Pérochon. (Id., fol. 278.)

, povre homme, laboureur de bras, chargié de femme et de trois petis enfans, contenant que lui estant, en la sepmaine en laquele fu la Feste Dieu derrenierement passée, avec pluseurs autres armez et assemblez par l’octroy et permission de leurs seigneurs, ou village de Villefranche en la parroisse de Boismé en Poictou, pour resister à l’entreprise de ceulx des garnisons de Heriçon et de Segondiné

Le château d’Hérisson appartenait à Jean de Torsay, maître des arbalétriers de France et sénéchal de Poitou, l’un des plus fidèles partisans du dauphin, qui avait épousé la fille unique de feu Jean d’Argenton, sr d’Hérisson. Secondigny avait été enlevé à Jean Larchevêque, l’an 1415, par le comte de Richemont, auquel le duc de Guyenne avait fait don de la confiscation de tous les biens de Parthenay, avec charge de les conquérir et de réduire les villes fortes et châteaux à faire leur soumission au roi. (E. Cosneau, Le connétable de Richemont, p. 39.) Il n’y a pas de doute possible : à la Fête-Dieu 1417, Hérisson et Secondigny étaient occupés par des garnisons dévouées au roi, ou plutôt au dauphin ou à Richemont, et le rassemblement de Boismé, dont il est question ici, était à la solde et opérait au profit de Jean Larchevêque. C’est aussi l’opinion de M. Ledain, qui a eu connaissance de ce texte. (La Gâtine historique, gr. in-4°, p. 198.)

, lesquelz, si comme l’en dit, avoient entreprins de courir sus aux laboureurs d’entour les diz lieux, en laquele assemblée estoit Jehan Mynet ; et après ce que le dit Buignon fut frappé d’une pierre par la jambe, ne scet de qui, dist sans aucun courroux à Jehan de Lisardiere, estant en la dicte assemblée, qu’il l’avoit frappé de la dicte pierre, et par maniere d’esbatement se prindrent l’un à l’autre, et en ce faisant et afin que le dit Buignon ne frappast le dit de Lisardiere, il gecta derriere soy un baston ferré en forme de demie lance qu’il avoit en sa main, laquele de cas de fortune assigna contre la cuisse du dit Nymet (sic) et fu blecié. Pour laquele bleceure il seigna assez grandement, et après ce qu’il fut estanchié de seigner, ala et vint avec les autres de la dicte assemblée et dist qu’il savoit bien que le dit Buignon n’avoit pas ce fait sciemment et lui pardonnoit. Et la dicte assemblée departie et chascun d’eulx retourné à son hostel, pour ce que le dit Nymet qui estoit vielz homs, de l’aage de soixante ans ou environ et maladeux, par defaulx de soy bien gouverner, laissa entrer le vent en la dicte bleceure, et pour ce enfla la dicte cuisse, et après ce qu’il en ot esté longuement malade au lit, se mist au gouvernement d’un barbier, en l’ostel duquel il se fist mener en une charrette, et là fu seigné au dessus de la dicte bleceure, et pour ce perdi aussi comme tout le sang, et six sepmaines après le dit cas advenu, il est alé de vie à trespassement en l’ostel du dit barbier, et dit l’en que c’est par default de bon gouvernement. Pour lequel fait le dit Buignon a esté prins et emprisonné ès prisons et ses biens mis à la main de nostre amé et feal cousin le seigneur de Bersuyre

Guy de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, Sigournay, la Barotière, ces deux dernières seigneuries du chef de sa mère, Louise de Thouars-Pouzauges, ne succéda pas, dès la mort de son père (1387), à la seigneurie de Bressuire, qui par droit de viage revint d’abord à son oncle Jean de Beaumont, sr de Souzay. On le trouve prenant part à la fondation des Cordeliers de Bressuire, faite par cet oncle en 1405, puis il succéda vers 1414 à ce dernier. En 1415, pour faire face aux armements que l’état de guerre existant en Poitou l’obligeait de faire, il leva, du consentement des habitants, un octroi ou aide sur sa ville et châtellenie de Bressuire. Il soutenait alors le parti du sire de Parthenay contre le comte de Richemont et lui demeura fidèle jusqu’au traité d’Angers, où il est nommé. Passé ensuite à l’armée du dauphin Charles, il servit contre son ancien allié, au siège de Parthenay, en 1419. (Cf. B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 291-292 ; Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. I, p. 373.) Le fait curieux rapporté dans ces lettres de rémission se passait avant le traité d’Angers (2 juillet 1417), et c’est évidemment Guy, sire de Bressuire, qui avait réuni et armé cette bande de paysans pour résister aux courses des garnisons d’Hérisson et Secondigny. Ce seigneur de Bressuire vécut jusqu’en mars ou avril 1440.

, èsqueles prisons il a longuement demouré, et pour en estre eslargi a donné caucion et pleiges, et paié une grant somme de deniers à nostre dit cousin, combien que le dit cas soit avenu par la maniere devant dicte, et que les parens et amis du dit defunct n’en facent contre lui aucune poursuite. Et neantmoins pluseurs autres justiciers de nostre royaume se sont ventez et vantent de jour en jour de le prendre et emprisonner pour le dit fait. Pour laquele chose il n’oseroit jamais seurement demourer, habiter ne converser ou dit païs, et lui convendroit soy en absenter, pour laquele chose il convendroit à sa femme et enfans devenir mendians, se par nous ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme le dit Buignon en tous ses autres fais ait tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, crime ou blasme, et soit le dit fait avenu par cas de fortune, et sans ce que le dit Buignon eust haine ou malivolence contre le dit Mynet, ne propos ou entencion de le frapper ou autrement injurier, et tant qu’il a vescu et jusques à son trespas, il l’en a descoulpé, que sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., au dit Jehan Buignon ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’octobre l’an de grace mil cccc. et dix sept, et de nostre regne le xxxviiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Erart.

DCCCCLXXXVII Décembre 1417

Rémission accordée à Jamet Simonneau, de la Gestière près Saint-Christophe-la-Chartreuse. En sortant de vêpres de l’église de ce lieu, le jour de la Toussaint précédente, il était allé boire avec plusieurs de ses parents et voisins. Une dispute commencée au sujet du paiement de l’écot se continua sur le chemin, et un nommé Jean Jolain, frappé par ledit Simonneau, succomba trois jours après.

AN JJ. 170, n° 73, fol. 99 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 319-323

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Jamet Symonneau, povre jeune homme, laboureur, chargié de jeune femme et de trois petis enfans, demourant au village de la Joatere en la parroisse de Legé, en l’ostel et compaignie de Perrot Symonneau et sa femme, ses pere et mere, et de Jamet Symonneau, son oncle, contenant comme, le jour de la feste de Toussains derrenierement passée, après ce que comme bons catholiques, les diz Symonneau et ceulx de leur hostel qui sont bien xx. personnes et plus, furent revenus de oïr le service divin de leur dicte parroisse de Legé, où il a bien une grant lieue de distance, et qu’ilz eurent disné, s’en alerent cellui jour par devocion aux vespres à une autre eglise parrochial, nommée Saint Christofle de Chartruces, la quele est trop plus près de leur hostel que n’est la dicte parroisse de Legé, et à l’issue des dictes vespres, les diz Pierre Symonneau et sa femme, pere et mere du dit Jamet, et Jehan Jolain, Jehan et Colas Tixiers ensemble, et la femme du dit Colas, et autres qui estoient alez de pié ou dit lieu de Saint Christofle, s’en alerent boire ensemble par bonne amour en l’ostel d’un nommé Jehan Bernart, demourant au dit lieu de Saint Christofle, où il avoit vin à vendre. Et après eulx, tant pour boire comme pour attendre et acompaignier ses diz pere et mere, le dit Jamet Symonneau et un nommé…

Le nom a été omis par le scribe.

demourant à la Bezceliere, son voisin, s’en alerent en l’ostel du dit Bernart, et de bonne foy et par bonne compaignie se assirent à boire avec les dessus dis, au bout de la table, qui les receurent en leur escot amiablement. Et après ce qu’ilz eurent beu et fait bonne chiere ensemble, comme voisins ont acoustumé de faire, firent compter leur escot, et en fu chascun d’eulx, lesquelz estoient quatre, à deux deniers tournois, dont le dit Jamet Symonneau fu par eulx ordonné à cuillir le dit escot, lequel il cuilli et leva, excepté du dit Colas Tixier, qui lui dist qu’il n’en paieroit que deux ou trois tournois pour lui et sa femme. Et le dit Jehan Tixier dist que riens n’en paieroit jusques à ce que l’argent qui estoit par dessus l’escot feust employé et fait venir en vin. A quoy le dit Jamet Symonneau respondi et dist au dit Colas Tixier que, s’il ne paioit entierement l’escot de lui et de sa femme, il ne recevroit point le dit escot, en offrant au dit Jehan Tixier et autres de la compaignie que, le dit escot paié et levé, il estoit près de bailler ou faire venir en vin le residu de l’argent d’icellui escot, s’aucun en y avoit. Et sur ces paroles se leverent tous d’ilec, et mesmement les diz Jehan et Nicolas Tixiers, et s’en yssirent hors du dit hostel sans paier leur dit escot. Et lors le dit Jamet Symonneau s’en yssi après eulx leur querir et demander leur porcion d’icellui escot, dont ilz ne vouldrent paier que quatre deniers, desquelz, pour eschever debat, il se tint pour content, combien que de raison ilz en deussent six deniers, à y comprendre l’escot de la femme du dit Nicolas. Et ce fait, le dit Jamet et le dit Menu (sic) se misdrent à chemin pour eulx en aler en leurs maisons ; mais les diz Jehan et Nicolas les Tixiers se esmeurent à aler après et à les suyr très impetueusement, et tant que le dit Menu qui, en s’en alant et suyvant paisiblement le dit Jamet, oy la murmure et impetuosité des diz Jehan et Nicolas, s’effroya et destourna du chemin où il estoit, et alors se aproucha du dit Jamet le dit Jehan Tixier, qui estoit le premier et le plus près de lui, et lui dist : « Jamet, vous ne faites pas bien de emporter nostre argent. Nous ne le voulons point, car nous sommes aussi grans pour l’avoir comme vous. » A quoy le dit Jamet respondi : « J’ay quatre deniers qui sont tous près à mettre en bonne compaignie. Faites que Colas Tixier baille les deux qu’il doit pour l’escot de sa femme. » Et encores, pour ce que le dit Jamet vit que le dit Jehan Tixier ne prenoit pas en gré la dicte responce, mais perseveroit en ses premieres paroles, icellui Jamet lui dist : « Jehan Tixier, vous estes mon cousin et mon compere, je vous prie, beau sire, que vous m’eschauffez pas tant de paroles. » Et lors le dit Jolain dist au dit Jamet : « A ! Jamet, ne vous faites point si grant contre Jehan Tixier, pour vostre or ne pour vostre argent, car lui et moy avons assez argent à paier tout vostre or. » Et à ces paroles respondi le dit Jamet au dit Jolain : « Se tu ne vendoyes tes beufs et tes vaches, tu ne pourroyes. » Et sur ce mot qui estoit après vin, s’en alerent par aucun temps, murmurant les uns contre les autres de leurs sotices, povretez et richesses, et tant que le dit Jamet leur dist : « Ne vous hastez pas tant, attendez vos gens », par maniere de moquerie. A quoy le dit Colas Tixier impetueusement respondi : « En effect, ycy a assez gens pour vous. » Et lors le dit Jamet dist : « C’est doncques à dire que vous estes venus pour moy courir sus. » Et en perseverant en leurs soles et mauvaises paroles, le dit Jehan Jolain qui estoit après le dit Jamet, entre les diz Jehan et Colas Tixiers, sailli sur le costé du chemin et laissa le chemin où il estoit et trespassa le dit Jehan Tixier qui estoit devant lui et se mist au devant et à l’encontre du dit Jamet. Lequel s’escrya en disant ces moz : « A ! filz de pute vieille, est il à toy te prendre à moy ? » Et en ce disant, le dit Jamet prinst le dit Jolain à la chevesaille et le gecta à terre et atant le laissa pour lors, sans plus lui touchier ; mais si tost que le dit Jolain fu relevé, ala moult impetueusement courir sus au dit Jamet et se prendre à lui, dont le dit Jamet qui estoit plain de vin et moult esmeu, fu moult iré et indigné, et lui voyant la malice des diz Jolain et Tixiers, qui ainsi l’actaynoient de paroles, se prinst au dit Jolain, et en repellant et obviant à son povoir à la faulce et mauvaise voulenté du dit Jolain, le gecta de rechief par terre, et quant il fut à terre, icellui Jamet le frappa du pié sus le visage, et après sacha un petit coustel taillepain qu’il avoit à sa saincture, et par temptacion de l’ennemi et la grant chaleur où il estoit en frappa un seul cop par le ventre le dit Jehan Jolain, duquel cop, combien qu’il ait depuis vescu, alé et venu par l’espace de trois ou de quatre jours, après est alé de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas ainsi avenu, les diz supplians doubtent le dit Jamet, leur parent, qui pour ce est detenu prisonnier, estre par rigueur de justice ou autrement pugny en corps ou en biens, dont ses diz povre femme et enfans seroient en voye de mendier à tousjours leur povre vie, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est, etc., lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour ce est il que nous, inclinans à la dicte supplicacion, etc., au dit Jamet Symonneau avons remis, quictié et pardonné, etc., pourveu que le dit Jamet tendra prison fermée [deux mois], dont l’un sera au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine, des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. et dix sept, et de nostre regne le xxxviiie.

Par le roy, en ses requestes. R. Filleul.

DCCCCLXXXVIII Janvier 1418

Rémission accordée à Colas de la Roche, écuyer, de la garnison de Parthenay, coupable d’avoir détroussé et rançonné en plusieurs localités du Poitou, à condition qu’il jurera de ne plus faire partie de ladite garnison sans la permission du roi.

AN JJ. 170, n° 83, fol. 105 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 323-326

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Colas de la Roche

Le nom de Colas de la Roche et celui de Jean de Massoigne sont à ajouter à la liste des gentilshommes et vassaux de Jean Larchevêque, qui s’étaient enfermés avec lui dans Parthenay, liste dressée par M.B. Ledain, en tête de laquelle on trouve Guichard et Gilles d’Appelvoisin, Guillaume de la Court, sr de Tennesue, etc. (La Gâtine historique, in-4°, p. 200.)

, escuier, natif de la chastellenie de Montagu en Poictou, aagé de vint ans ou environ, filz de Aymeri de la Roche, escuier, contenant que, le lundi après la feste de Noel derrenierement passée, il et Jehan de Massoingnes

En 1407, Jean de Massoigne possédait à la Grimaudière l’un des trois hébergements mouvant du fief Jourdain, sis en ladite paroisse. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du xie au xviie siècle, p. 191.)

, qui ont acoustumé de suir les guerres, se partirent de la ville de Partenay, en la quele ilz estoient lors en garnison, et se transporterent ou villaige d’Argentines en l’ostel de Jehan Roquin

Jean Roquin et Hélie Roquin figurent parmi les témoins, au bas de l’acte de fondation du couvent des Cordeliers de Bressuire, par Jean de Beaumont et Mathurine d’Argenton, en date du 3 juin 1405. (B. Ledain, Histoire de la ville de Bressuire, p. 288.)

, seigneur d’icelui lieu, et en icelui hostel soupperent et couscherent. Et le lendemain au matin, s’en partirent et alerent eulx deux ou villaige de Craon, auquel le dit suppliant avoit, long temps estoit, laissié un cheval malade, et en celle entencion y aloit, et eulx estans ilecques, arriverent au soir bien tart Aymeri des Plaz, Oudinet de La Grange et un appellé Charon, qui distrent à icelui suppliant qu’il convenoit qu’il alast avecques eulx auprès de Lodun, en l’ostel d’un gentilhomme, pour le prendre à prisonnier, et qu’il y avoit très bon butin. A quoy le dit suppliant qui est jeune escuier se accorda de legier. Et le lendemain qui fu le mercredi, se transporterent lui et les dessus nommez, ou les aucuns d’iceulx, en l’ostel du dit gentilhomme ou d’autre dont il ne scet le nom, mais ilz n’y trouverent luy ne aucuns biens. Et ce fait, s’en partirent, lui et ses diz compaignons, et le vendredi ensuivant arriverent, soupperent et couscherent en deux hostelleries, en un lieu appellé Bethleem, et trois heures ou environ après ce qu’ilz furent couchez, un varlet de leur compaignie ala dire au dit suppliant et à ceulx qui estoient avecques luy qu’ilz se levassent et qu’il y avoit gens près d’illec qui passoient à cheval. Et lors ilz se leverent, monterent à cheval et alerent en un champ assez près, où ilz trouverent deux prestres et un autre homme qui s’en aloient ensemble, lesquelz ilz prindrent et emmenerent avecques eulx au dit lieu de Bethleem ouquel ilz estoient, et les destrousserent, c’est assavoir le dit suppliant l’un des diz prestres, auquel il osta quarente solz tornois, et ses diz compaignons luy osterent ses botes ou houseaux, ses esperons et unes chausses de brunette toutes neufves. Et avec ce le dit Odinet de La Grange osta à l’oste de l’ostellerie, en la quele ilz estoient logiez, la somme de quinze solz tournois que le frere du dit prestre luy avoit baillez en garde, pour eschever qu’ilz ne luy feussent ostez. Et pour ce que iceluy hoste estoit refusant de les bailler, le dit Odinet le baty. Et après ce, pour ce que le dit suppliant et iceulx de sa compaignie cuidoient que le dit prestre par eulx ainsi destroussé, comme dit est, eust encores autre argent, ilz le menerent en l’ostellerie où estoient logiez leurs autres compaignons et les firent lever de leurs liz, firent despoiller le dit prestre et le sercherent, et par eulx trouvé qu’il n’avoit plus d’argent, le laisserent aler. Et d’ilec se transporterent à Auzance près de Poictiers, en esperance de trouver des Bretons pour les destrousser et prendre à prisonniers. Ouquel lieu ilz prindrent un gentil homme qui est à l’evesque de Poictiers, en entencion de l’en emmener prisonnier avecques eulx, et lui osterent son espée, sa dague et son cheval de poil gris, celle et bride du pris de xxv. escus d’or ou environ ; mais ainsi qu’ilz se mettoient au chemin pour emmener le dit homme, pluseurs gens des villes survindrent à pierres et à gros bastons, et le rescouyrent. Et pour ce, le dit suppliant et ses diz compaignons en emporterent et emmenerent ce que osté lui avoient, et s’en alerent logier ès faulxbourgs du dit lieu de Poictiers. Pour occasion des quelz cas, le dit suppliant qui a bon propox et voulenté de non jamais y rancheoir ne en autres mauvais [cas], doubte estre griefment puny, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant humblement que, comme au temps qu’il parti pour aler veoir son dit cheval ou dit villaige de Craon, il n’eust aucune entencion d’aler ès autres lieux dessus diz ne de commettre aucuns mauvais cas, et qu’il est jeune escuier et de legier fu deceu par les diz compaignons, et que en commettant les cas devant diz n’a eu aucune mutilacion ne autre griefve bateure, et que les dictes choses par lui et ses diz compaignons prises ne montoient pas à grant chose, et que, comme dit est, le dit suppliant a bon propos et entencion de non jamais commettre aucuns telz ne autres mauvais cas, que nos dictes grace et misericorde nous lui vueillions impartir. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses dessus dictes et aux bons et notables services que le pere du dit suppliant et ses predecesseurs nous ont faiz, ou temps passé, ou fait de noz guerres, et a le dit suppliant entencion de faire ou temps avenir, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icelui suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc., pourveu toutes voyes que icelui suppliant jurera et affermera par serement solennel ne soy armer dores en avant avec ceulx de la dicte garnison de Partenay, sanz nostre congié et licence. Si donnons en mandement à nostre bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. et dix sept, et de nostre regne le xxxviiime.

Par le roy, messire Jacques de Montmor

Jacques de Montmort prenait la qualification de chambellan du roi et gouverneur de Dauphiné, le 27 août 1393 et en 1411. Son nom se trouve fréquemment au bas d’ordonnances rendues pendant les années 1416, 1417 et 1418. (Recueil des Ordonnances, t. VII, p. 574 ; IX, 603 ; X, 369, 395, 396, 417, 455, etc.) Cf. aussi la notice sur Jacques et Morelet de Montmort dans notre tome IV, p. 244, note.

et autres presens. P. Nantron.

DCCCCLXXXIX Mars 1418 (avant le 27)

Rémission accordée à Jean des Serqueux, demeurant à Pouzauges, coupable de meurtre sur la personne de Guillaume Villain, prêtre dudit lieu, à la suite d’une dispute qui avait amené entre eux une lutte corps à corps.

AN JJ. 170, n° 137, fol. 143 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 326-328

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan des Serqueux

Nous avons déjà rencontré un Guillaume des Serqueux dont les biens, confisqués parce qu’il demeurait sous l’obéissance des Anglais, furent donnés, le 22 décembre 1369, à Macé Richart, écuyer. (Tome IV de cette collection, p. 21.)

, dit Beufmont, demeurant à Pousauges, chargié de jeune femme et de quatre petis enfans, contenant que, le jour de la Nativité Nostre Dame derrenierement passée, il et Gracien Marceau, parcheminier, se transporterent environ vespres en l’ostel de Berthelemi Maynnier estant en la dicte ville de Pousauges, ouquel hostel avoit pain et vin à vendre, pour boire le vin du marchié de certaines peaulx touchans le mestier du dit Beufmont, et que eulx estans en l’alée d’icellui hostel, icellui Beufmont, qui ne pensoit à aucun mal, dist au dit Gracien par maniere d’esbatement qu’il n’avoit pas deux ou trois jours que un des prestres de la dicte ville de Pousauges avoit secouaillé une brebis

Locution à ajouter au Dictionnaire comique…, libre et proverbial de Le Roux.

en un bois appellé Chaussignon. Et lors Guillaume Villain, prestre, qui estoit homme de dissolue et deshonneste vie, fort et puissant de corps, lequel et aussi Guillaume Galant, prestre, et Guillaume Bouchier estoient, au desceu du dit Beufmont, ou celier du dit hostel et illecques buvoient, dist à icellui Beufmont qu’il disoit les dictes paroles pour cause de lui et qu’il mentoit par sa gorge, et qu’il feist mieulx d’aler garder sa femme. Sur quoy se meurent certaines paroles et tant que le dit Beufmont lui respondi qu’il ne mentoit point et que sa dicte femme n’avoit que faire de garde, et que ce qu’il avoit dit il ne l’avoit pas dit pour lui, mais se s’estoit il lui, il en devoit estre plus certain que nul autre. Et après ce, le dit Villain dist au dit Beufmont qu’il parloit gros et que, se il aloit à lui, il le comparroit du corps. Mais icellui Beufmont lui respondi qu’il ne lui demandoit riens et que, s’il le frappoit, il s’en pourroit bien repentir. Et incontinant le dit Villain yssi hors du dit celier, un grant haste en sa main, et en frappa le dit Beufmont par deux ou trois fois, et telement que gueres ne s’en falu qu’il ne le feist cheoir à terre et que le dit haste rompi en deux pieces, dont l’une demoura entre les mains du dit Villain ; lequel Beufmont, regardant la mauvaise voulenté du dit Villain, et qui à l’occasion de la dicte bateure estoit moult eschauffé et courroucié, doubtant aussi que icellui Villain voulsist proceder oultre, trahi une dague qu’il avoit et en soy voulant departir du dit hostel, la mist entre lui et le dit Villain. Et en ce faisant, icellui Beufmont frappa icellui Guillaume Villain de la dicte dague un seul cop environ la poictrine, pour occasion duquel cop, tantost après la mort s’en est ensuye en la personne du dit Villain. Pour occasion duquel fait ainsi avenu, le dit Beufmont, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et n’y oseroit jamais converser ne repairer, par quoy ses diz femme et enfans seroient en aventure d’aler mendiant par le païs et lui d’estre desert à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz parens et amis charnelz, suppliant humblement que, comme icellui Beufmont qui est un bon marchant tanneur de cuirs, ait en tous autres cas esté et soit homme de bonne fame, renommée, etc., et que ou dit fait le dit Villain a esté agresseur, et est icelui fait avenu de chaude cole et non pas de propos deliberé, ne par hayne que le dit Beufmont eust au dit Villain, nous à icellui Beufmont vueillons subvenir de nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, etc., au dit Jehan des Serqueux, dit Beufmont, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, soubz nostre seel ordonné en l’absence du grant, ou mois de mars l’an de grace mil iiiic et dix sept, et de nostre regne le xxxviiie.

Par le conseil. Freron.

DCCCCXC Mars 1418 (après le 27)

Rémission accordée à Richard de Souillac, écuyer, d’Usseau près Mauzé, prisonnier pour avoir, dans un accès de colère, frappé d’un coup d’épieu à la tête Jean Brehon, gendre de sa femme, qui avait succombé sur la place.

AN JJ. 170, n° 112, fol. 126 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 329-331

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Richart de Souillac, escuier, contenant comme, ou mois de septembre l’an mil iiiic et seize, à un jour de samedi au soir, environ jour couchant, que ledit Richart retournoit en son hostel au lieu d’Uysseau près de Mauzé, où il demouroit, et venoit de conduire certains Bretons qui avoient esté ses mestiviers de ses blez de l’aoust d’icelle année, ledit Richart tenant un espiot en sa main trouva en son dit hostel, ainsi qu’il y entra, une truye et deux jeunes cochons ou gorrons liez par les queux sur la dicte truye, l’un deça et l’autre delà, et de son dit espiot les deslia, en disant à Jehan Brehon, lors present et demourant avecques lui et en son dit hostel, qui avoit espousée Jehanne Sigognele, fille de Thiphaine Chouarde, femme du dit Richart et d’un nommé Sigoigneau, son premier mari, qu’il avoit mal fait de ainsi lier les diz cochons ou gorrons. A quoy le dit Jehan Brehon respondi en riant ou autrement que ce n’avoit il pas fait, et que ce estoit le bon gouvernement de son dit hostel, ou paroles semblables, dont le dit Richart fu meu et courroucié, en disant au dit Brehon qu’il ne savoit point qu’il eust mauvais gouvernement en son dit hostel, et que s’il vouloit dire qu’il y eust mauvais gouvernement en sa femme qui estoit fille de la dicte Thiphaine, et icelle Thiphaine, femme du dit Richart, ou autrement, qu’il le deist, ou paroles semblables en effect. A quoy respondi le dit Brehon aussi en riant, ou par maniere de moquerie, ou autrement, que non. Et lors de rechief dist le dit Richart au dit Brehon que c’estoit il sans autre qui avoit ainsi liez les diz cochons ou gorrons. Le quel respondi que non avoit. Et en ce disant le dit Richart, qui de ce fu courroucié et cuidoit que ce eust il fait par mal talent ou derrision du dit Richart, son maistre, dist au dit Brehon qu’il avoit menti, et le dit Brehon respondi que non ou paroles en effect ; et en ces paroles, noises et conflict le dit Brehon se baissa pour prendre une pierre à terre, pour en frapper le dit Richart, comme il estoit assez à presumer. Et le dit Richart, meu de chault sang et par temptacion de l’ennemi, doubtant que ledit Brehon le frappast de la dite pierre, frappa du dit espiot le dit Jehan Brehon un seul cop sur la teste, non cuidant aucunement le mutiler ne tuer, du quel cop mort s’en ensuy tantost après en la personne du dit Jehan Brehon. Pour occasion duquel cas, jasoit ce que le dit cas n’ait pas esté fait ne commis par le dit Richart par propos deliberé, mais soit advenu aussi que par cas de meschief, et n’avoit icellui Richart nulle voulenté ne entencion, au devant du dit cas advenu, de lui mal faire, ce non obstant le dit Richart, doubtant rigueur de justice, s’est absenté longtemps et puis a esté prins et emprisonné ou chastel de Surgieres, dès le premier jour d’aoust derrenierement passé ou environ, et de present est prisonnier en nos prisons de la Rochelle, et a confessé le dit cas estre tel et avenu en effect ainsi comme dit est, et aussi qu’il avoit autres fois donné une buffe à un des sergens du seigneur du dit lieu de Surgieres

Jeanne Maingot, héritière de la branche aînée de la maison de Surgères, son frère Guillaume étant mort sans enfants vers 1350, porta les terres et seigneuries de Surgères et de Dampierre-sur-Boutonne à son second mari, Aymar (aliàs Évrard et Adhémar) de Clermont, sr de Hauterive en Dauphiné. Le 17 mars 1375, étant veuve, Jeanne, dame de Surgères, était en instance devant le Parlement, au nom de son fils mineur, contre le duc d’Orléans, pour une créance de 743 écus souscrite à feu Aymar de Clermont, chevalier, et touchant le don du château de Chizé, fait par le duc à son dit mari. (Arch. nat., X1a 24, fol. 238 v°.) C’est ce fils de Jeanne Maingot, Joachim de Clermont, qui était alors seigneur de Surgères. Il avait épousé, par contrat du 13 décembre 1379, sa cousine Isabelle de Surgères, fille de Jacques, seigneur de la Flocellière, et de Marie de Laval, qui lui apporta les terres de Bernezay en Loudunais, des Coudreaux et de Migré. Le 8 avril 1422, ils étaient en procès au sujet de 200 livres de rente assignées sur lesdites terres de Bernezay et des Coudreaux, pour le douaire de Catherine d’Amboise, veuve de leur fils aîné, Tristan de Clermont. (X1a 9190, fol. 178.) On peut citer encore un arrêt du 21 juillet 1422, entre le seigneur de Surgères et Pierre de Peyré, chevalier, ce dernier voulant obliger les habitants d’Ardillières au guet et à la garde en son château de Ciré en Aunis. (Id., fol. 190.) Joachim de Clermont mourut peu de temps après et la seigneurie de Surgères passa à son second fils, Antoine.

, pour certains contemps et paroles qu’ilz avoient eus ensemble, si comme dient iceulx amis charnelz, en nous humblement suppliant, comme le dit Richart en tous ses autres fais ait esté et soit de bonne vie et renommée, etc., et soit extrait de noble lignée, et nous ait servi et exposé son corps et sa chevance en nos guerres, dès le temps de sa jeunesse, et qu’il s’est peu armer, en Xantonge et aillieurs, [que] nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ce consideré et la longue prison qu’il a pour ce soufferte, et en reverence du saint temps, avons au dit Richart de Souillac, ou cas dessus dit, remis, quicté et pardonné, etc., parmi ce qu’il tendra, oultre ce qu’il a tenu, prison fermée un mois entier au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et dix huit après Pasques, et de nostre regne le xxxviiie, soubz nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Par le conseil. R. Camus.

DCCCCXCI Mai 1418

Rémission accordée à Pierre Dubardi, fermier du quatrième du vin vendu en détail à Melle et d’autres fermes du domaine du dit lieu, coupable d’avoir enfreint un assurement juré devant la justice, en frappant Jean Voisin, marchand de vin de Melle, qui refusait de lui laisser visiter son cellier et ses vins, et ameutait les habitants de la ville contre lui, bien qu’il justifiat de sa commission qui lui conférait ce droit.

AN JJ. 170, n° 132, fol. 139 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 331-335

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Dubardi, du pays de Poictou, comme pour cause et occasion de ce que, en ceste presente année, il a tierçoyé sur aucuns habitans de Melle ou dit pays de Poictou les fermes du iiiie du vin vendu à detail et de l’imposicion du vin vendu en gros en la ville et ès forbours du dit lieu de Melle, lesquelz estoient à vixx x. livres tournois, et il les a mis à la somme de ixxx xv. livres tournois, et aussi qu’il est fermier ès dictes ville et forbours d’aucunes autres fermes du demaine de nostre très chier et très amé filz, le daulphin de Viennois, conte du dit pays de Poictou

Charles, d’abord connu sous le titre de comte de Ponthieu, le plus jeune fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, né en l’hôtel Saint-Paul à Paris le 22 février 1403 n.s., devint dauphin par la mort de ses deux aînés, Louis, duc de Guyenne, décédé le 18 décembre 1415, et Jean, duc de Touraine, le 4 ou le 5 avril 1417. Monstrelet prétend (t. III, p. 168) qu’ils furent empoisonnés, et Pierre de Fénin (p. 70) se fait l’écho du même bruit, que les écrivains bourguignons se plurent à accréditer. Des lettres du 12 juillet 1401, portant don à Jean duc de Touraine du duché de Berry et du comté de Poitou, pour en jouir après la mort de Jean de France, duc de Berry, si ce prince ne laissait pas d’enfant mâle légitime, ont été publiées dans notre précédent volume, p. 393. Le lendemain du décès de celui-ci, c’est-à-dire le 16 juin 1416, le don du comté de Poitou et du duché de Berry fut confirmé au dauphin Jean, par lettres du roi enregistrées à la Chambre des comptes. Elles ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. X, p. 368, d’après l’ancien mémorial H, fol. 168, de ladite Chambre, reconstitué après l’incendie. Jean ne jouit guère que pendant neuf mois de cet apanage, et l’on ne sait même s’il fit le voyage pour en prendre possession. Un mois après sa mort, le Berry et le Poitou furent conférés à son frère Charles, par lettres patentes du 17 mai 1417, dont nous avons fait mention précédemment (t. VI, p. 374 n.) en annonçant qu’elles seraient imprimées dans ce volume. Mais comme elles n’ont pas été transcrites sur les registres de la grande Chancellerie, contrairement à ce que nous avions pensé, on n’en devra pas chercher le texte dans notre publication. Il se trouve d’ailleurs dans le recueil des Ordonnances (t. X, p. 409), d’après le même mémorial H, fol. 84 v°, de la Chambre des comptes. Une copie préférable au texte imprimé est transcrite sur le registre du Parlement de Paris, X1a 8603, fol. 13 v°. Quand la trahison de Perrinet Leclerc eut livré Paris au duc de Bourgogne (29 mai 1418), le dauphin Charles dut fuir et se retira à Bourges, puis à Poitiers, où il établit le siège de son gouvernement. Son entrée dans cette dernière ville eut lieu le 10 août 1418, suivant le livre des hommages et devoirs dus par les vassaux du nouveau comte de Poitou, dressé à cette époque par Pierre Morelon, receveur du dauphin dans cette partie de son apanage. (Arch. nat., P. 1144, fol. 1.)

, iceulx habitans et autres ayent conceu très grant hayne contre lui, et pour vouloir mettre à effect icelle hayne, lui aient pourchacié et pourchassent chascun jour plusieurs maulx et dommages, tant en vexacions de plais que autrement ; et pour plus le vouloir grever et dommagier, aient les aucuns d’iceulx habitans prins asseurement de lui en la court de la prevosté de la dicte ville, et mesmement l’a prins de lui un appellé Jehan Voisin, l’ainsné

A la date du 11 mars 1419 n.s., on trouve un arrêt du Parlement siégeant à Poitiers, qui confirme une sentence du prévôt de Melle contre Jean Voisin, dudit lieu, et au profit de Jean Bigeon. J. Voisin avait voulu récuser, sans motif suffisant, des témoins entendus par le prévôt dans une enquête sur une plainte de J. Bigeon. (Arch. nat., X1a 9190, fol. 9 v°.)

, hostelier publique et qui vent grant quantité de vins ; et aussi a fait Jehan Voisin, son frere, et Guillaume Baconnet

Un Jean Baconet, licencié en lois, était sénéchal du Bois-Pouvreau pour Georges de La Trémoïlle, seigneur du lieu, le 8 juin 1434. (A. Richard, Inventaire des archives du château de la Barre, t. II, p. 32.)

, marchant publique, a aussi vendu et vent grant quantité de vin, dont il n’a riens voulu ne veult paier au dit exposant, soubz umbre de ce qu’il se dit estre clerc non marié. Et il soit ainsi que, le jour de la feste saint Marc derrenierement passée, le dit exposant, durant ès dictes villes et forsbours le ban de nostre dit filz, se feust transporté, pour le fait de sa dicte ferme du dit iiiie, en l’ostel du dit Jehan Voisin, l’ainsné, qui estoit en asseurement de lui, comme dit est, doubtant que icellui Voisin, non obstant le dit ban, vendist vin à mussettes, ou que hostel il trouva le dit frere du dit Voisin avecques deux autres, et leur dist doulcement qu’il estoit venu en icellui hostel pour le fait de sa dicte ferme du dit iiiie, et veoir se l’en y vendoit vin, pour y garder le droit d’icelle ferme. Sur les queles paroles survindrent, ainsi qu’il lui sembla, ledit Jehan Voisin, l’ainsné, seigneur du dit hostel, sa femme, le dit Guillaume Baconnet et un appellé Jehan Billaut ; le quel Jehan Voisin, l’ainsné, tantost chaudement demanda au dit exposant qu’il venoit querir en son dit hostel. Et icellui exposant lui respondi qu’il y venoit pour veoir et visiter ses vins en son celier ; et le dit Voisin lui dist qu’il n’en verroit jà nulz, et de les monstrer au dit exposant fu contredisant et refusant. Et après plusieurs paroles eues entre eulx, le dit exposant, tenant en sa main la commission de sa dicte ferme et aussi un petit coustel à trencher pain, qu’il avoit prins d’aventure sur une table du dit hostel, monstra sa dicte commission au dit Jehan Voisin, l’ainsné, et aux autres qui avecques lui estoient, en leur signifiant qu’il estoit fermier de la dicte ferme dudit iiiie, requerant derechief au dit Voisin qu’il lui monstrast son dit celier et ses dis vins ; lequel Voisin en fu derechief refusant et contredisant. Et en ces debas et contradicions le dit exposant, meu de chaleur et courroux, doubte qu’il brisa et enfraigny le dit asseurement, et bouta ou frappa le dit Voisin sur son corps du dit petit coustel ou du poing, ou d’autre chose, n’est pas recors de quoy ce fu, sans avoir en ce mort ne mutilacion aucune. Lequel Voisin, pour vouloir villener le dit exposant et faire assembler et mouvoir le peuple, yssi de son hostel en la rue, et crya par plusieurs fois, tant qu’il pot, au murtre. Et pour obvier à l’inconvenient qui sur ce se peust estre ensuy, le dit exposant s’en yssi du dit hostel et s’en ala au mieulx qu’il peut. Et après ce le dit Voisin s’est plaint à la justice du dit lieu et a donné à entendre le dit bris et infraction du dit asseurement. Par quoy icelle justice en a fait faire certaine tele quele informacion, plus avec les dis hayneulx du dit exposant que autrement ; et a convenu que icellui exposant, pour doubte d’iceulx hayneulx et d’estre prins, emprisonné et maltraictié du corps, pour occasion du fait et cas dessus dit, se soit absenté du païs, et doubte avoir esté par la dicte justice appellé par plusieurs fois à ban, estre sur ce encouru en plusieurs defaulx, et par default de comparission avoir esté banni du païs ou autrement ; ou quel païs, pour cause de ce, il n’oseroit converser, retourner, ne y exercer le fait de ses dictes fermes, dont il est tenus en grant somme de deniers, et seroit en voye d’estre du tout desert et à povreté, se nostre benigne grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, requerant humblement que, comme en tous autres cas il ait esté le cours de sa vie homme de bonne fame et renommée, etc., nous lui vueillons icelle nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit exposant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Xantonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l’an de grace mil cccc. et dix huit, et de nostre regne le xxxviiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. H. Camus.

DCCCCXCII 21 septembre 1418

Commission à Jean de Vaily, président au Parlement, et à cinq autres, pour diriger la chancellerie royale à Poitiers et expédier les lettres sous le sceau ordonné pour sceller les actes du Parlement, quand le chancelier sera absent de ladite ville.

X1a 8604, fol. 28 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 335-337

Charles, filz du roy de France, daulphin de Viennoiz, duc de Berry et de Touraine, conte de Poictou et lieutenant general de monseigneur par tout son royaume. A noz amez et feaulx maistres Jehan de Vaily, president en Parlement, Arnault de Marle, Guillaume Toreau et Bureau Bouchier, maistres des requestes de l’ostel de mondit seigneur, Guillaume Guerin, arcediacre de Poictiers, et Adam de Cambray, conseilliers de mondit seigneur et de nous, salut et dilection. Comme nagueres nous, pour certaines et justes causes contenues et declarées en noz autres lettres, aions ordonné vous et plusieurs autres conseilliers de mon dit seigneur et nostres à tenir et exercer la court et juridicion souveraine de mondit seigneur à Poictiers

Les lettres visées ici portent la même date : Niort, 21 septembre 1418. Elles instituent à Poitiers une cour suprême ou Parlement, avec la même compétence, les mêmes attributions judiciaires que le Parlement bourguignon, puis anglais, demeuré à Paris, et un pouvoir supérieur à ce dernier en matière politique et administrative, comme le montrent l’acte publié ici et d’autres que l’on trouvera plus loin. L’ordonnance portant création du Parlement de Poitiers était transcrite en tête d’un registre de cette cour depuis longtemps en déficit, immédiatement après le titre que voici : Registrum presentacionum curie et juridictionis superioris regni Francie nuper per serenissimum et potentissimum principem dominum Carolum, illustrissimi regis Francorum filium, dalphinum Viennensem, ducem Biturie et Turonie, comitem Pictavie, et ipsius domini nostri regis in toto suo regno locum tenentem generalem, certis, justis et legitimis causis latius in quibusdam litteris super hoc confectis contentis, in civitate Pictavensi teneri ordinate, quarum quidem litterarum tenor sequitur et est talis. L’ordonnance du dauphin a été publiée par E. Girard et J. Joly, Troisième livre des offices de France, in-fol., 1647, t. I, add. p. xxv ; dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. X, p. 477 ; et par Thibaudeau, Histoire du Poitou, édit. Sainte-Hermine, t. II, p. 440. On peut consulter aussi le Parlement royal à Poitiers, par M. Didier Neuville, étude sommaire publiée dans la Revue historique, t. VI, 1878, p. 1-28, 272-314.

, et il soit ainsi que, pour ce que nostre amé et feal chancellier sera souventes foiz hors de nostre dicte ville en nostre compaignée ou ailleurs, où nous le vouldrons envoier pour noz besongnes et affaires, l’expedicion de la chose publique et des parties qui auront à besongnier en la dicte court pourroit estre grandement retardée et empeschie, et leur seroit moult grief, s’il leur convenoit apporter seeller leurs lettres, arrestz ou appointemens aux lieux ès quelx nous ou nostre chancellier serions pour lors, nous qui voulons à nostre dit povoir relever les subgiez de mon dit seigneur et aussi les nostres de tielz travaulz et dommaiges, confians à plain de voz sens, prudence, loyaultez et bonne diligence, vous mandons et commettons par ces presentes, de l’auctorité royal dont nous usons en ceste partie, que, nostre dit chancellier estant hors de nostre dicte ville de Poictiers, vous ou les deux de vous à tout le moins excercez et faictes le fait de nostre chancellerie soubz le seel par nous ordonné pour seeller les letres de la dicte court et juridicion souveraine

Une mention extraite d’un autre registre du Parlement de Poitiers, dont on a à regretter la perte (le premier du Conseil, 1418-1431), nous fait savoir que, en conséquence de ces lettres, la cour, le 17 janvier 1419 n.s., fit faire, sur l’ordre du chancelier, des changements au sceau qui lui était attribué. On le plaça ensuite dans un coffre fermant à double clef, et la garde en fut confiée à un conseiller. Une clef fut remise à un maître des requêtes et la seconde à un autre conseiller. Ce premier registre du conseil du Parlement de Poitiers était intitulé : « Liber consultationum, deliberationum et conclusionum factarum et ordinatarum in Curia superiori ordinata anno 1418. » On en trouve quelques extraits dans un volume de la collection manuscrite, dite de Lenain, conservée dans la Bibliothèque de la Chambre des députés, t. 179-180.

, tout ainsi et par la forme et maniere que icelui nostre chancellier feroit et pourroit faire, s’il y estoit en sa personne, excepté toutesvoies quant aux dons et provisions des offices de noz pays dessus diz. De ce faire vous avons donné plain povoir, et voulons et ordonnons que tout ce qui par vous ou les deux de vous sera fait et passé soit d’autel effect, force et vigueur, comme se fait estoit par nostre dit chancellier. Donné à Nyort, le xxime jour de septembre l’an mil cccc. et xviii

Ces lettres sont imprimées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-folio, t. X, p. 481.

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Ainsi signé : Par monseigneur le daulphin et lieutenant en son conseil. Malliere.

DCCCCXCIII 19 juillet 1419

Lettres de Charles VI réglant les conditions de la paix conclue à Pouilly, le 11 juillet précédent, entre le dauphin Charles et le duc de Bourgogne. Extrait relatif à la levée du siège de Parthenay.

AN JJ. 171, n° 29, fol. 19 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 337-340

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir que, comme pour l’extirpacion et appaisement des discors, guerres et divisions qui par longtemps ont esté en nostre royaume…, aient nouvellement esté et convenu ensemble en leurs personnes, entre Corbuel et Meleun, et depuis à Corbuel, nostre très chier et très amé filz le daulphin et nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne

Le traité conclu entre le dauphin et Jean sans Peur porte cette date : « Donné au lieu de nostre convencion et assemblée, sur le ponceau qui est à une lieue de Melun, au droit chemin de Paris assez près de Poilly le Fort, le mardi xie jour de juillet l’an de grace mil quatre cens dix neuf. » Le texte transcrit sur le registre X1a 8604, fol. 38, a été imprimé par J. Du Mont, Corps universel diplomatique, in-fol., t. II, part. ii, p. 133. On n’y trouve guère que des assurances générales et point d’articles précis ; aussi on cite plus souvent les lettres de ratification du 19 juillet, qui contiennent les conditions particulières du traité. Il n’eut d’ailleurs que l’efficacité éphémère d’une courte trêve, brusquement rompue par l’assassinat de Montereau (10 septembre).

,… de leur exprès consentement, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes que doresenavant bonne paix et union ferme et estable soit en nostre royaume perpetuelment tenue et gardée…

4. Item, voulons et ordonnons que les sieges mis devant la ville de Partenay en Poitou

Le second siège de Parthenay (on sait que le premier avait eu lieu en août-septembre 1415) fut décidé le 16 mars 1419 n.s. Par lettres de cette date, le dauphin Charles, qui s’était fait proclamer régent, ordonna à tous nobles tenant fiefs et autres de prendre les armes et de se rendre dans le délai de huit jours sous les murs de la ville. « Philippe d’Orléans, comte de Vertus, prince du sang, nommé lieutenant et capitaine général pour le roi et le régent, en Poitou et Guyenne, par lettres du 22 mars 1419, et Jean de Torsay, grand maître des arbalétriers, furent chargés de diriger les opérations du siège. Le premier commandait 610 hommes d’armes et 270 hommes de trait. Le second disposait de 600 hommes d’armes et de 500 archers. » L’investissement eut lieu au commencement d’avril. L’armée du dauphin rencontra une résistance opiniâtre. La ville de Parthenay, forte par sa situation naturelle, était entourée d’un triple rempart, à l’abri duquel se tenait une garnison nombreuse et bien encadrée. La place était approvisionnée de grains et de vivres pour longtemps. Tous les vassaux de Jean Larchevêque s’étaient rendus à son appel, avec leurs hommes, et étaient commandés par deux chevaliers déterminés, Guichard et Gilles d’Appelvoisin. Lorsqu’eut lieu le traité entre le dauphin et le duc de Bourgogne, les assiégeants continuaient à se consumer en vains efforts. La suspension d’hostilités qui en résulta ne devint définitive qu’après des négociations particulières avec Jean Larchevêque, qui durèrent près de six semaines. Enfin, le 31 août fut signée à Parthenay-le-Vieux, entre lui et le comte de Vertus, agissant en qualité de lieutenant du régent en Poitou, une convention qui mettait un terme au siège de Parthenay. M.B. Ledain a raconté en détail les opérations militaires et les pourparlers qui en marquèrent la fin. (La Gâtine historique, in-4°, 1876, p. 199-203.) Voici un extrait d’un registre de plaidoiries que nous citons, parce qu’il y est question du siège de Parthenay, bien que l’on ne sache pas au juste si c’est le premier ou le second, mais surtout parce qu’il montre de façon caractéristique comment on comprenait la guerre à cette époque. Bertrand de Lage, écuyer, après plusieurs années avait fait prendre Guillaume de Meillo, ancien moine de Saint-Savin, puis homme d’armes, fils de Jean de Meillo, écuyer, qu’il accusait d’avoir autrefois commis des violences et pillages à son préjudice. Jouvenel, avocat de Meillo au Parlement de Poitiers, présenta la défense de son client, le 28 août 1424, en disant que « tempore divisionum qui souloient estre en Poitou, pour occasion desquelles fut mis le siege à Partenay, Guillaume de Meillo ala audit siege soubz monsieur le maistre des arbalestriers, et y furent d’une chambre led. Guillaume, le bastart de Chamborant et autres. Dit que sur les adversaires ilz gaignerent certaine quantité de bestail et autres biens, lesquelx ilz envoierent à leurs hostelz par leurs varlez ; mais Bertran de Lage, qui lors tenoit le party contraire, et autres, destrousserent les diz varlez et les batirent, disans que ce estoient Armignaz. Ce venu à la congnoissance du conte de Richemont, chief dud. siege de Partenay, commanda à Guillaume de Meillo et à ses compaignons que, comment que ce feust, ilz se desdommagassent sur ledit Bertran, et leur en bailla mandement. Si alerent à l’ostel dudit Bertran et illec trouverent une robe où estoit la croix de S. Andrieu (insigne des partisans du duc de Bourgogne), laquelle le bastart de Chamborant emporta, mais au regart de Guillaume, onques n’y print riens. » (X1a 18, fol. 41.) Remarquons en passant que, s’il est question du siège de 1415, Torsay ne paraît pas y avoir pris part, et qu’en tout cas, il n’était pas encore maître des arbalétriers ; et s’il s’agit du siège de 1419, que Richemont, alors prisonnier des Anglais, n’en dirigeait pas les opérations.

et devant la forteresse du seigneur de Rochebaron, et generalment tous sieges mis devant bonnes villes et forteresses quelxconques en ce royaume, tant d’un costé que d’autre, cessent et soient levez prestement et sanz delay, et que les gens d’armes et de trait estans en iceulx sieges se emploient contre iceulx noz diz anciens ennemis ; et, se depuis la date de ces presentes, par les gens estans aus diz sieges ou autres estoit aucune chose innovée, ou reddicion ou prinse faicte d’aucunes places ou d’aucunes personnes ou biens, voulons et ordonnons que tout sera rendu, restitué et reparé, et mis au premier estat et deu. Toutes voyes, en tant que touche le siege estant devant la ville de Partenay en Poitou, voulons et nous plaist, et du consentement de nostre dit filz le daulphin, ordonnons que par nostre dit cousin de Bourgogne soit pourveu à la garde de la dicte ville et chastel de Partenay de personne souffisant et ydoine

Regnier Pot, sr de la Prugne, fut choisi par Jean sans Peur en qualité de capitaine de Parthenay, et agréé par le dauphin. Jean Larchevêque le reçut aussi fort bien et se déclara prêt à exécuter, en ce qui le concernait, les clauses du traité de Pouilly. Depuis lors, il cessa de se montrer hostile au dauphin.

, qui soit agreable à nostre dit filz, telement que par le moyen de la dite ville et chastel de Partenay ne puist estre faicte aucune guerre ou dit pays de Poictou ; et vuydera de fait la garnison de Partenay. Et lequel commis fera le serement à nostre dit filz de lui rendre les dictes ville et chastel après le decès du dit sire de Partenay, selon la forme et teneur du contract de la vendicion faicte entre eulx des dictes terre, ville et chastel

La vente mentionnée ici n’avait pas eu lieu encore. Des pourparlers avaient été engagés entre Jean Larchevêque et les deux précédents dauphins, Louis, duc de Guyenne, et Jean, duc de Touraine. Le contrat passé avec le dauphin Charles porte la date du 21 janvier 1420 n.s. (Texte, J. 183, n° 135, et X1a 8604, fol. 24 ; voy. aussi Ledain, La Gâtine historique, p. 203.)

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… … …

Donné à Pontoise, le dix neufviesme jour de juillet l’an de grace mil cccc. et dix neuf, et de nostre regne le xxxixe

Le texte de ces lettres du 19 juillet 1419 est transcrit aussi sur le registre du Parlement de Poitiers, X1a 8604, fol. 40 v°, dans un vidimus donné par Gilles de Clamecy, garde de la prévôté de Paris, le 22 juillet, avec d’autres lettres du dauphin, en date du 20, s’engageant à exécuter les clauses contenues dans les lettres de son père. Elles ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 263, et par J. Du Mont, Corps universel diplomatique, t. II, partie ii, p. 135.

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Ainsi signé : Par le roy. J. de Rinel.

DCCCCXCIV 19 juillet 1419

Lettres de Charles VI confirmant, en vertu du traité de Pouilly, les arrêts du Parlement de Poitiers et les actes expédiés audit lieu, en la chancellerie du dauphin, et évoquant au Parlement de Paris les procès encore pendants devant la cour de Poitiers.

AN JJ. 171, n° 154, fol. 93 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 341-344

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que, comme à l’occasion des discors, divisions et debaz qui longuement ont eu cours en nostre royaume, et mesmement depuis que derrenierement nostre très chier et très amé filz le dalphin de Viennois a esté absent de nous, plusieurs de noz subgiez estans durant le dit temps soubz la puissance de nostre dit filz n’aient pas bonnement osé ester ne comparoir en nostre court de Parlement, venir ne avoir recours à nostre chancelerie, à l’occasion dessus dicte, et se soient traiz par devers lui pour avoir et obtenir droit et justice en leurs causes et querelles, et aussi en sa chancelerie pour obtenir lettres de justice et de grace, de finances et autres ; et avecques ce, durant le dit temps, par nostre dit filz et son ordonnance aient esté levées et distribuées pour les dictes causes grant quantité de finances. Et il soit ainsi que nostre dit filz, voulant pourveoir à iceulx noz subgiez de bonne justice, grace et autres choses necessaires au bien commun d’iceulx, et à plusieurs affaires de nostre royaume, eust ordonné, soubz tiltre de notre lieutenant ou en autre qualité, certains noz conseillers en nostre dicte court de Parlement et autres, les quelz estoient pour lors, à cause des dictes divisions, absens de nostre ville de Paris, et retraiz par devers lui, a oïr et determiner les debaz et procès meuz entre nos diz subgiez et à iceulx faire droit et administrer justice, en la maniere et selon ce qu’il est acoustumé faire en nostre dicte court de Parlement ; lesquelz aient tenu et excercé court et juridicion à Poictiers par maniere de court souveraine, et ilec donné plusieurs arrestz, sentences, adjudicacions, appoinctemens et explois en plusieurs et divers procès, tant finiz comme encommenciez en icelle court ; et semblablement ait nostre dit filz passé, commandé, ordonné et expedié, et fait expedier par sa chancelerie plusieurs lettres de grace, de justice, de dons, de finances, remissions et autres. Nous, aprez ce que nous avons ordonné bonne paix et union ferme et estable estre et demourer en nostre royaume, entre ceulx de nostre sang et autres noz subgiez, voulans icelle paix et union tousjours continuer et entretenir, et oster toute occasion de renouvelement de discension et de guerre ; confians à plain que les choses faictes en ce par nostre dit filz et les diz conseillers et commis aient procedé de bonne entencion, pour pourveoir à nos diz subgiez et aus diz affaires, et par grant et meure deliberacion de conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons de nostre plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que toutes les dictes sentences, arrestz, adjudicacions, appoinctemens et explois faiz et donnez, parties oyes ou souffisanment appellées, qui auront peu avoir seur accez audit lieu de Poictiers, et ce qui s’en est ensuy, qui ne touchent point les dictes divisions, aient et sortissent leur plain et entier effect, comme se par nostre dicte court de Parlement et avant les dictes divisions eussent esté fais, et que les parties en ce touchées soient tenues d’y obeir pareillement que à nostre dicte court, sans estre receues à aucunes contradicions au contraire ; et semblablement que toutes les lettres de grace, de justice, de finance et autres qui desjà ont sorty leur effect et qui ne seroient contraires ou prejudiciables à l’ordonnance de la dicte paix, expediées par la chancelerie de nostre dit filz soient vallables, et s’en puissent aidier ceulx à qui ce pourra touchier et appartenir, comme se elles feussent passées et expediées par nostre chancelerie. Et en oultre voulons et ordonnons que ce qui auroit esté levé des amendes tauxées au dit lieu de Poictiers par les diz conseillers et commis de nostre dit filz, et semblablement le prouffit et emolument qui est yssu du seel et expedicion des dictes lettres en la chancelerie d’icellui nostre filz soit et demeure à nostre dit filz, à sa chancelerie et à ceulx qui l’ont excercée, ou à ceulx aus quelz nostre dit filz l’a ordonné prendre et percevoir, sans ce que aucune chose leur en puist estre demandée ores ne pour le temps avenir ; et que les procès encommenciez audit lieu de Poictiers soient apportez en nostre dicte court de Parlement, pour estre jugiez et en estre ordonné par nostre dicte court ainsi qu’il appartendra par raison, selon l’usaige d’icelle. Et afin que les parties puissent proceder en leurs causes, nous advoquons en nostre dicte court de Parlement toutes les causes et procès pendans en la dicte court de Poictiers, en l’estat qu’elles sont, pour y estre procedé selon raison, aux jours ordinaires des parties de nostre prouchain Parlement advenir. Sy donnons en mandement par ces presentes à nostre amé et feal chancelier, aux gens tenans et qui tendront nostre dit Parlement, aux gens de noz comptes, au Prevost de Paris et à touz bailliz, prevostz et autres noz justiciers et officiers, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ceste presente ordonnance et declaracion ilz entretiennent, enterinent et acomplissent desormais perpetuelment, sans enfraindre en aucune maniere, et à icelle obeissent et facent estre obey par nos diz subgiez plainement et paisiblement, sans aucun contredit ou difficulté au contraire ; et icelles facent publier par tout où il appartendra, affin que nul n’en puisse pretendre aucune ignorance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Pontoise, le xixme jour du moys de juillet l’an de grace mil cccc. et dix neuf, et de nostre regne le xxxixme

Ces lettres sont imprimées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XI, p. 15. Le Parlement de Poitiers n’en continua pas moins à rendre la justice comme par le passé, avec le titre de « Cour supérieure siégeant ou ordonnée à Poitiers », même pendant la période de trêve qui s’écoula entre le 19 juillet et le 10 septembre. Les arrêts rendus dans cet intervalle sont transcrits sur le registre X1a 9190, fol. 39 à 51.

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Par le roy. J. de Rinel.

DCCCCXCV 27 septembre 1419

Lettres portant défenses expresses, sous peine de confiscation, de transporter du blé hors du Poitou.

X1a 8604, fol. 29 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 344-346

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant et à tous noz autres officiers et justiciers du dit païs, salut et dilection. Comme jà pieçà, pour ce qu’il vint à nostre congnoissance que très grant quantité de marchans et autres levoient, menoient et transportoient hors de nostre païs de Poictou très grant quantité de blez, et telement que, se brief remede n’y eust esté mis, nostre dit païs de Poictou et noz bons et loyaulx subgiez d’icelui eussent esté en grant necessité de blez, eussions octroiées noz lettres

Les lettres visées ici sont sans doute celles données à Gien-sur-Loire, le 12 avril 1418, avant Pâques (1419 n.s.) par le dauphin Charles, comte de Poitou, faisant défense d’exporter du vin, du blé ou d’autres denrées. On en trouve le texte transcrit dans un vidimus délivré par le garde du sceau aux contrats à Poitiers, le 21 avril 1419. (Arch. de la ville de Poitiers, C. 14.) Elles ne paraissent pas avoir été publiées.

à vous adreçans, par vertu desquelles vous feistes faire la defense en nostre dit païs de Poictou et ès extremitez d’icellui, de par mon dit seigneur et de par nous, que aucun, de quelque auctorité qu’il feust, ne transportast ne feist transporter ne mener aucuns blez hors du dit païs de Poictou, sur peine de confiscacion du blé et d’amende arbitraire. Non obstans lesquelles defenses, plusieurs personnes, tant du dit païs de Poictou comme autres, de jour en jour transportent et font transporter très grant quantité de blez du dit païs de Poictou, et les font charger ès rivieres de la Charante et de la Gironde, dont noz ennemis anciens et autres estrangiers de ce royaume sont et pevent estre avitaillez, et nostre dit païs de Poictou et les subgiez d’icelui despourveuz et desnuez de blez et de vivres, dont sont et pourroient ensuir inconveniens irreparables, se briefment et hastivement n’y estoit pourveu. Pour quoy nous, ces choses considerées, desirans de tout nostre cuer la conservacion de nostre dit païs de Poictou et des subgiez d’icelui, et obvier aus diz inconveniens, vous mandons, commandons et à chascun de vous très estroictement enjoingnons, en commettant, se mestier est, que tantost et hastivement, ces lettres veues, vous faictes et faictes faire defense de par mondit seigneur et de par nous, par cry publique, en toutes les villes notables du dit païs et extremitez d’icelui, et ailleurs où vous verrez estre à faire, à toutes personnes, de quelque auctorité qu’ilz soient, qu’ilz ne mainent, transportent ne facent ou s’efforcent mener ou transporter hors de nostre dit païs de Poictou aucuns blez, sur paine de encourir nostre indignacion, de confiscacion des denrées, des chevaux et harnoiz qui les menroient, et sur peine d’amende arbitraire. Et oultre commettez, de par mondit seigneur et de par nous, aucunes bonnes personnes par les pors et passaiges du dit païs, et ailleurs où vous verrez qu’il sera besoing et expedient, pour garder et defendre la dicte traicte de blez, en leur donnant puissance et commission de ce faire. Et avec ce, voulons et ordonnons que ceulx qui trouveront aucunes personnes transportans les diz blez hors du dit païs et faisans le contraire de nostre presente ordonnance, et l’empescheront, rapporteront et denonceront à justice, aient le quart du proufit de la confiscacion, et dès maintenant pour lors le leur donnons et voulons qu’ilz en soient paiez sans aucune difficulté. Et gardez que en ce faisant n’ait aucune faulte ou negligence, en punissant les transgresseurs et ceulx qui le sauront et ne le denonceront, de tele punicion que ce soit exemple à tous autres. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant quelzconques lettres surreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Donné à Poictiers, le xxviie jour de septembre l’an de grace mil iiiic et dix neuf

Imprimées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 22. — Ces lettres et les suivantes furent certainement expédiées par la chancellerie du Parlement, car le dauphin n’était pas à Poitiers à cette date, mais entre Sens et Aubigny-sur-Nère (Cher). Une ordonnance interdisant d’une manière plus générale le transport hors du royaume du vin, du blé, des autres grains et denrées, signée : « Par monseigneur le regent dauphin », et datée de Sens, le 23 septembre, c’est-à-dire quatre jours plus tôt que celle-ci, se trouve transcrite sur le même registre X1a 8604, fol. 28 v°, et publiée dans les Ordonnances, t. XI, p. 20.

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Ainsi signé : Par le conseil. Gouaut.

DCCCCXCVI 28 septembre 1419

Mandement au Parlement siégeant à Poitiers de continuer, nonobstant les vacations, de procéder à l’examen des procès pendants jusqu’au prononcé du jugement exclusivement.

X1a 8604, fol. 30 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 346-348

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour consideracion de la très grant affluance de causes qui est advenue et advient de jour en jour ou Parlement et souveraine court de monseigneur à Poictiers

Cette affluence de causes devant une cour souveraine nouvellement instituée, dont le ressort était forcément restreint aux provinces de l’obéissance du dauphin, s’explique par ce fait que le régent attribua à son Parlement les causes qui jusque-là ressortissaient aux Grands Jours féodaux. Soit par mesure d’économie, soit pour traiter son domaine privé de la même manière que les rois avaient toujours traité le leur, il réunit à Poitiers les deux juridictions en une seule, qui fut à la fois cour féodale et cour souveraine. (Voy. les lettres établissant le Parlement de Poitiers, Ordonnances, t. X, p. 480 ; Didier Neuville, Le Parlement royal à Poitiers, p. 7, 8.)

, et pour le prouffit evident de mondit seigneur et de ses subgiez, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes que, non obstant que la dicte court ait publié les vacacions estre données de certain jour avenir jusques au prouchain Parlement, qui sera le xiiie jour du mois de novembre prouchainement venant, noz amez et feaulx les conseilliers et gens de monseigneur et de nous ordonnez à tenir la dicte court soient, vacquent et entendent diligenment, durant les dictes vacacions, en la chambre de la dicte court, à conseillier, deliberer, visiter et jugier les procès estans appoinctiez au conseil et en arrest, tout ainsi et par la forme et maniere que se vacacions aucunes n’estoient données, sans toutes voies proceder à la prononciacion des deliberacions et jugemens qu’ilz feront, durant icelles vacacions, jusques à ce que ledit prouchain Parlement siée ; auquel nous avons reservé et reservons icelles prononciacions. Et en oultre avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que les dictes gens et autres officiers de la dicte court, en faisant ce que dit est, et exerçant leurs offices, aient et preignent leurs gaiges comme se la dicte court seoit, et que ne feussent aucunes vacacions en la dicte court. Si donnons en mandement aus diz conseilliers de monseigneur et de nous, tenans la dicte court, que ainsi le facent. Mandons aussi à celui ou ceulx qui ont acoustumé de leurs gaiges paier, que ilz paient iceulx gaiges aus diz conseillers et officiers durans les dictes vacacions, par la forme et maniere que dit est, sans aucune dificulté ou contredit. Lesquelz ainsi paiez, nous voulons et mandons estre alouez en ses comptes et rabatuz de sa recepte par ceulx qu’il appartendra, en rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles, soubz seel antentique, et quictance de ceulx à qui ilz auront esté paiez, en la maniere acoustumée, non obstant ordonnances, mandemens et defenses à ce contraires. Donné à Poictiers, le xxviiie jour de septembre l’an de grace mil cccc. et dix neuf.

Ainsi signé : Par le conseil. P. de La Garde.

DCCCCXCVII 19 novembre 1419

Lettres permettant aux habitants de la Rochelle de s’approvisionner de blé en Poitou, nonobstant la prohibition édictée antérieurement.

X1a 8604, fol. 30 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 348-350

Charles, fils du roy de France, regent le royaume, dalphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A noz amez et feaulx conseilliers de monseigneur et de nous, les gens tenans le Parlement de Poictiers, salut et dilection. Receue avons l’umble supplicacion des maire, eschevins et autres manans et habitans en la ville de la Rochelle, contenant que, comme ilz aient esté et soient vraiz bons et loyaulx subgiez de monseigneur et de nous, et aient eu et encores aient à supporter plusieurs grans fraiz et charges pour garder et conserver la dicte ville en la bonne obeissance de mon dit seigneur et de nous, et resister à l’entreprinse des Angloiz, anciens ennemis de ce royaume, qui ont moult desiré et desirent mettre la dicte ville en leur obeissance, que Dieu ne vueille ; laquelle les diz supplians ne pourroient garder et preserver des diz ennemis, mesmement en cas de siege, se ilz n’estoient convenablement fourniz et garniz de blez. Et combien que ilz aient voulenté et entencion de garnir et faire garnir et pourveoir de blez et autres vivres la dicte ville, et emploier en ce et autres choses necessaires pour la garde et conservacion d’icelle largement de leur chevance, si comme ilz dient, neantmoins obstans certaines defenses par nous faictes de non faire [traire] hors nostre pays de Poictou

Par ordonnance du 27 septembre 1419, imprimée ci-dessus, p. 344.

, les diz supplians ne pourroient bonnement finer la quantité des blez qui leur est necessaire pour bien fournir la dicte ville, comme mestier en est. Requerans humblement que, non obstans les dictes defenses, nous leur vueillons donner congié et licence de traire des blez de nostre dit païs de Poictou pour la provision de la dicte ville, comme ilz faisoient et povoient faire paravant icelles defences. Pour quoy nous, aians consideracion aux choses dessus dictes, voulans favorablement traictier les diz supplians, pour ce que presentement vous estes residans en nostre dit païs de Poictou, pour quoy pourrez plainement savoir la verité de ce que dit est, nous vous mandons et commandons en commettant, se mestier est, que vous pourveoiez aux diz supplians sur les choses dessus dictes, en leur donnant faculté et licence de pouvoir traire ou faire traire certaine quantité de blez, telles que verrez estre à faire et qui doie souffire pour la provision de la dicte ville, en leur defendant expressement de par mon dit seigneur et nous, sur bonnes et grosses peines, que ilz ne aucun d’eulx ne porte ou mene, ou facent porter et mener le dit blé ailleurs que en la dicte ville, et pour la provision d’icelle. Et ou cas que vous trouverez aucuns qui facent ou s’efforcent de faire le contraire, punissez les, avec leurs fauteurs, adherans et consentans, s’aucuns en ont, telement et si griefment que ce soit exemple à tous autres. Car ainsi nous plaist il estre fait et aus diz supplians l’avons octroyé et octroions de grace especial par ces presentes, non obstans les dictes deffenses, ordonnances et mandemens à ce contraires. Donné en nostre ville de Bourges, le xixe jour de novembre l’an de grace mil cccc. xix.

Ainsi signé : Par monseigneur le regent daulphin, en son grant conseil. J. Campion.

DCCCCXCVIII 2 décembre 1419

Mandement au Parlement de commettre un de ses membres pour aviser, avec les maire et bourgeois de Poitiers, aux réparations les plus urgentes à faire aux fortifications de ladite ville.

X1a 8604, fol. 30 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 350-351

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A nos amez et feaulx conseilliers de monseigneur et de nous, les gens tenans et qui tiendront le Parlement de mondit seigneur en nostre ville de Poictiers, salut et dilection. Comme par noz autres lettres, et pour les causes contenues en icelles, nous ayons donné la somme de troys mil livres tournois à prendre sur le receveur de la Monnoie de Poictiers, pour icelle somme emploier ès emparemens et fortificacion de la dicte ville de Poictiers, et non ailleurs, nous qui voulons la dicte somme de iiiM livres tournois estre emploiée ès choses dessus dictes et non ailleurs, pour ces causes et autres justes causes selon raison à ce nous mouvans, vous mandons et commandons que vous commettez et deputez aucun des conseillers de mondit seigneur et de nous de la dicte court, le plus expert et ydoine en tel cas, pour adviser avec les maire, bourgois et autres de la dicte ville de Poictiers, qui doivent et ont acoustumé d’eulx entremettre des reparacions de la dicte ville, queles choses et reparacions sont plus necessaires pour la fortificacion d’icelle ville, et d’estre present de disposer et ordonner icelles necessaires reparacions estre faictes, et à la dicte somme de iiiM livres tournois y estre convertie et emploiée, et estre present et assister à la distribucion qui de la dicte somme sera faicte pour les choses dessus dictes

On conserve aux archives de la ville de Poitiers des pièces de comptes, des années 1419-1420, relatifs aux travaux faits au Pont Enjoubert, aux réparations à la Tranchée, à Rochereuil, aux murailles près l’étang de Montierneuf, près Sainte-Radegonde et près la tour de Jarzain. (J. 601 à 670.) Les trois mille livres tournois accordées par le dauphin à la ville furent sans doute employées à ces différents travaux.

 ; et sans lequel qui ainsi sera commis de par vous, aucune chose ne soit faicte en ce cas, soit à la distribucion de la dicte somme ou autrement. Et faictes signifier ces choses au maire et autres bourgois et habitans de la dicte ville de Poictiers et au maistre de la Monnoie

Le maître particulier de la Monnaie de Poitiers était alors Raymond Dauvergne. Un compte de fabrication de juin à octobre 1420 est donné en son nom. On y apprend que l’hôtel de la Monnaie était la propriété de Simon Mouraut, qui la louait moyennant 20 livres tournois par an seulement, les réparations étant à la charge du maître particulier. En 1420, le loyer et les réparations réunis s’élevèrent à la somme de 100 livres tournois. Raymond Dauvergne était remplacé en 1423 par André Chaillé, et de juin 1427 à octobre 1431, le maître de la Monnaie se nommait Pierre de Hauteterre. (Comptes de ces dates, aux Arch. nat., Z1B 936.) Un autre maître particulier nommé Gautier Pradeau est mentionné, sous la date du 28 novembre 1422, dans un acte enregistré au Parlement de Poitiers. (X1a 8604, fol. 60.)

du dit lieu, et autres qu’il appartendra, afin que aucun n’en puisse pretendre [cause d’] ignorance. Car ainsi nous plaist il estre fait, de l’auctorité royal dont nous usons, non obstant ordonnances, mandemens ou defenses et lettres surreptices, impetrées ou à impetrer, au contraire. Donné à Bourges, le second jour de decembre l’an de grace mil cccc. et xix.

Ainsi signé : Par monseigneur le regent daulphin, à la relacion du conseil. J. Gosset.

DCCCCXCIX 14 et 22 décembre 1419

Lettres données à la requête du vicomte de Thouars, permettant aux habitants de l’île de Ré de s’approvisionner de blé en Poitou ; avec mandement du Parlement siégeant à Poitiers, pour le transport de trois cents charges de blé de la châtellenie de Talmont en l’île de Ré.

X1a 8604, fol. 31 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 351-354

Karolus, regis Francorum filius, regnum regens, dalphinus Viennensis, dux Biturie et Turonie, comesque Pictavie. Primo curie Parlamenti domini mei hostiario, ad quem presentes litere pervenerint, salutem. Visis per dictam Parlamenti curiam literis nostris eidem curie, pro parte carissimi consanguinei nostri Petri domini de Ambasia, vicecomitis de Thoarcio

Sur Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars, mort en 1422, voyez la note de la p. 42 du présent volume.

ac domini et baronis de insula de Ré presentatis, quarum tenor sequitur sub his verbis :

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous les gens tenans le Parlement à Poictiers, salut et dilection. Nostre très cher et feal cousin le sire d’Amboise, viconte de Thouars, seigneur et baron de l’isle de Ré, nous a fait exposer que ses hommes demourans et habitans en icelle isle, laquelle est assise en la frontiere des Angloiz, enciens ennemis de mondit seigneur et de nous, par la sterilité du temps et pour la pouvreté des terres estans en icelle isle ne pourroient ne n’auroient de quoy vivre des grains qui croissent en icelle et leur est necessité que d’ailleurs en soient pourveuz, ou autrement leur conviendroit de laissier inhabitée icelle isle ; en nous humblement requerant que nous vueillions donner et octroier à ses diz hommes et subgiez demourans en icelle isle congié et licence de y mettre et faire mener des blez du creu de nostre païs de Poictou, pour leurs vivre et sustentacion, ainsi qu’ilz ont acoustumé faire ou temps passé ; laquelle chose ilz ne pourroient ne oseroient faire, obstant la defense de par nous faicte de non traire hors de nostre dit païs de Poictou aucuns blez

Cette prohibition avait été édictée par ordonnance du 27 septembre précédent. (Voy. ci-dessus, n° DCCCCXCV, p. 344.)

. Pour quoy nous, aians consideracion aux choses dessus dictes et aux bons et agreables services que nostre dit cousin a faiz et fait chascun jour à mon dit seigneur et à nous, vous mandons et commandons que vous donnez à icellui nostre cousin et à ses diz hommes et subgiez demourans en la dicte ysle congié et licence de mener et faire mener en icelle ysle de Ré, pour leurs vivre et substentacion de blez du creu du dit païs de Poictou tele quantité que verrez estre à faire pour leurs necessitez. De ce faire vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial, non obstant la dicte deffence et ordonnance par nous faictes de non transporter aucuns blez de nostre dit païs de Poictou, pourveu toutes voies que iceulx blez seront menez et dispensez loyaulment et sans fraude en la dicte ysle, sans les mener ou transporter ailleurs, en quelque port que ce soit. Et ou cas que trouverez aucuns faisans ou faisans faire au contraire, punissez les de teles et si grandes peines que ce soit exemple à tous autres. Donné à Bourges, le xiiiie jour de decembre l’an de grace mil quatre cens dix neuf.

Par monseigneur le regent daulphin, à la relacion du conseil. Mauloue.

Ex deliberacione dicte curie, tibi committimus et mandamus quatinus prefato consanguineo nostro et ejus subditis in dicta insula de Ré morantibus, aut eorum mandato sive deputatis ab eisdem, trecentas chargias seu onera bladorum in castellania de Talemont et in patria circumvicina, aut alibi, ubi sibi utilius et nostre patrie Pictavie minus dampnosum videbitur, capiendas, justo mediante precio, realiter et de facto tradi et liberari et ad insulam predictam conduci, ac inibi ad ordinacionem gubernatoris ipsius insule pro dicto consanguineo nostro, inter dictos subditos suos, pro eorum victu et alimentis sine fraude distribuendas, facias et permittas, transitum propter hoc aut per portum de Talemont aut de Marant, seu alium per quem commodius faciendum videris, tradendo, ac omnibus modis et viis quibus melius poteris, ne aliqua blada alibi preter quam in dictam insulam et ob rem predictam transvehantur providendo. Preterea super dictorum subditorum et habitatorum insule de Ré numero et sua necessitate vel indigencia bladorum in dicta insula emergente, te diligenter ac summarie et de plano informes, et informacionem quam inde feceris penes dictam curiam afferas aut fideliter clausam et sigillatam sub tuo sigillo remittas, ut, ipsa visa, dictis consanguineo nostro et ejus subditis per dictam curiam plenius provideri et super contentis in dictis literis ordinari valeat, prout fuerit racionis. Ab omnibus autem justiciariis et subditis dicti domini mei et nostris tibi in hac parte pareri volumus efficaciter et jubemus, non obstantibus inhibicionibus ex parte regia qua fungimur factis, blada extra comitatum nostrum Pictavie minime transferendi. Datum Pictavis in Parlamento domini mei, xxiia die decembris anno Domini m° cccc° xix°.

M 27 décembre 1419

Commission au Parlement pour procéder au recouvrement du domaine du comté de Poitou usurpé par des particuliers.

X1a 8604, fol. 31 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 354-355

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A noz amez et feaulx conseillers de monseigneur et de nous, les gens tenans le Parlement à Poictiers, salut et dilection. Comme le demaine de nostre conté de Poictou, lequel souloit estre de grant valeur et revenue, soit grandement et excessivement diminué par la faulte et negligence des officiers qui puis aucun temps ença avoient et ont l’administracion et recepte d’icelui demaine, et par maintes autres manieres, si comme entendu avons. Nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons que par aucuns des conseillers de la dicte court qui par vous seront en ce ordonnez, vous vous informez tant par vision des anciens registres de la dicte conté comme autrement, deuement, par toutes voies deues et raisonnables, de l’estat, valeur et revenue du demaine de la dicte conté des causes et manieres de la diminucion d’icelui, et pourveez ou faictes pourveoir au recouvrement et informacion d’icelui demaine, tout ainsi et par la forme et maniere que vous aviserez estre à faire, en contraignant rigoureusement et sans deport tous ceulx qui tiennent ou usurpent aucune chose dudit demaine, à le rendre, restablir et restituer en noz mains, et sur ce et les dependances faictes et administrez raison et justice. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgez de mon dit seigneur et de nous, que à vous et à voz commis et deputez obeissent et entendent diligemment. Donné en nostre ville de Bourges, le xxviie jour de decembre l’an de grace mil cccc. xix

En conséquence de ce mandement, le 8 janvier 1420, le Parlement siégeant à Poitiers délégua cinq de ses membres pour vaquer aux opérations prescrites pour le recouvrement du domaine usurpé : Jean de Vaily, président, Guillaume Thoreau, Jean Mauloue, Guillaume Guérin et Adam de Cambray. Les lettres du dauphin Charles, du 27 décembre 1419, sont insérées dans l’arrêt de la cour portant commission à ces cinq personnages.

.

Ainsi signé : Par monseigneur le regent daulphin, à la relacion de son conseil estant à Bourges. Alain.

MI Janvier 1420

Confirmation par Charles, dauphin et régent, des statuts accordés aux barbiers de Poitiers, en août 1410, par Jean duc de Berry, comte de Poitou.

AN JJ. 224, n° 59, fol. 73 et JJ. 232, n° 94, fol. 36 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 355-360

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veues les lettres de feu nostre très cher et amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne, desquelles la teneur s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nostre dit pays de Berry, Poictou et Auvergne, et ès pays de Languedoc et duchié de Guienne. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé premier barbier et varlet de chambre, Gervaisot Merlin, et des autres barbiers de tous nos diz pays, tant des bonnes villes comme des banlieues et villaiges appartenans et respondans à icelles, contenant que, comme en nos diz pays n’ayt eu le temps passé aucune ordonnance sur le fait du dit mestier, par lesquelles choses plusieurs inconveniens et dommaiges s’en sont ensuiz et seroient en aventure de plus faire de jour en jour, se remede n’y estoit mis. Voulans pour le bien publicque de nos diz pays à ce remedier et pourveoir, avons fait veoir et visiter diligemment les privileiges octroyés au premier barbier de monseigneur le roy et autres barbiers de la ville de Paris, et les ordonnances faictes sur le dit mestier, et en ensuyvant icelles ordonnances et privileges, avons voulu, ordonné et octroyé, voulons, ordonnons et octroyons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal dont nous usons en ceste partie, se mestier est, par ces presentes, à nostre dit premier barbier et varlet de chambre et aux autres barbiers de nos diz pays, presens et avenir, ce qui s’ensuit :

Premierement, que le dit premier barbier et varlet de chambre, qui à present est et sera pour le temps avenir, est et sera maistre et garde du dit mestier et peut instituer et ordonner lieutenant pour soy en chacune des dites bonnes villes de nos diz pays, qui aura congnoissance sur tous les autres barbiers des dites bonnes villes et des banlieues et villaiges appartenans et respondans à icelles ; auquel lieutenant ou commis les autres barbiers seront tenuz d’obeyr, comme à nostre dit premier barbier, en tout ce qui au dit mestier appartient ou pourra toucher ou appartenir.

Item, avec ce seront ordonnez deux ou trois jurez sur le fait du dit mestier, et seront esleuz les plus souffisans pour ce faire, par l’ordonnance de noz seneschaulx, bailliz, prevostz et autres officiers qu’il appartiendra, appellé à ce nostre dit premier barbier ou son dit lieutenant, et les autres barbiers plus expers et souffisans ou dit mestier de nos diz pays, ou partie d’iceulx.

Item, aulcun barbier, de quelque condicion qu’il soit, ne pourra ne devra faire office de barbier en nos diz pays ne aucun d’iceulx, s’il n’est essayé et eprouvé par les diz maistres et jurez.

Item, aucun barbier, de quelque condicion qu’il soit, ne face office du dit mestier, ou cas qu’il sera reputé ou notoirement diffamé de tenir et avoir ostel de bordellerie et macquerellerie. Ou quel cas il sera à tousjours privé du dit mestier, sans aucunement à icelluy retourner, et que tous ses hostilz soient acquis et confisquez, moictié à nous et l’aultre moictié à nostre dit premier barbier, c’est assavoir chaiere, bassins, rasouers, cuvrechiefz et autres hostilz appartenans au dit mestier.

Item, qu’ilz ne doivent estre si hardiz de faire office de barbier, sur la dicte peine, à mesel ou à meselle

C’est-à-dire aux lépreux.

, en quelque maniere que ce soit.

Item, qu’ilz ne doivent faire, aux dimenches ne autres festes deffendues, de leur dit mestier, fors de seigner et de penier, sur peine de cinq solz d’amende, à applicquer moictié à nous, moictié à nostre dit premier barbier.

Item, que aucun barbier ne doit faire office ou euvre de barbier aux cinq festes Nostre Dame, saint Cosme et saint Damien, aux quatre festes solemnelz, et ne doibt pendre bassins aux festes solemnelz ne aux foiries de Noel, de Pasques et de Pentecouste, sur la dicte peine de cinq solz, à distribuer et applicquer comme dit est.

Item, s’aulcun barbier voulloit faire le contraire, et ne voulloit obeir au dit maistre, son lieutenant et jurez, que nos diz seneschaulx, bailliz, prevostz et autres officiers qu’il appartiendra, eulx informez de ce, les facent maintenir et user de chascun article des diz privileiges, en contraignant à ce tous ceulx qui seront à contraindre.

Item, que se aucun barbier voulloit entrer en procès pour soustenir le droit et privilege des diz supplians, que nostre procureur du lieu sur ce informé, pour le bien publicque et pour le nostre, soit adjoinct avec eulx, pour proceder par devant nos diz seneschaulx, bailliz, prevostz ou autres officiers qu’il appartiendra, et les cas y escheoit, et que de ce qui touche les poins et articles dessus diz, la congnoissance en soit rendue au dit maistre ou à son dit lieutenant et aux jurez.

Item, que aucun barbier ne doibt oster ne soubstraire à ung autre barbier son aprentiz ou varlet, sur peine d’un marc d’argent, à estre ainsi distribué comme dit est.

Item, que se aucun barbier est adjourné à cause du dit mestier par devant le maistre ou son lieutenant, qu’il soit tenu d’y comparoir, sur l’amende de six deniers au prouffit du dit maistre ou de son lieutenant.

Item, que en cas d’appel ou d’amendement, nos diz seneschaulx, bailliz, prevostz et autres officiers qu’il appartiendra auront la congnoissance des diz barbiers.

Item, que le dit maistre ou son dit lieutenant puisse faire assembler les diz barbiers, pour savoir s’ilz sont souffisans et s’ilz ont point offencé ou dit mestier.

Item, que aucun barbier de nos diz pays ne yra ne pourra ne devra aller reyre ne faire aucune chose à aucune personne, aux estuves ne autre part, fors choses et ès lieux honnestes, sur peine d’estre privé du dit mestier et leurs hostilz confisquez, comme dit est.

Item, que tous les barbiers de nos diz pays qui seigneront gens avant disner, seront tenuz de gecter le sang de ceulx qui auront esté seignez dedens une heure après midi, et se aucuns par neccessité de maladie se font saigner après midi, ilz seront tenuz de gecter le sang dedans deux heures après ce qu’ilz seront saignez, sur peine de la dicte amende de cinq solz, à applicquer comme dit est.

Tous les quelz points, privileiges et articles, si comme ilz sont cy dessus escriptz et declairez, nous à nostre dit premier barbier et à tous autres barbiers de nos diz pays, pour eulx et leurs successeurs barbiers, leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, comme dit est, et voulons qu’ilz en usent à tousjours par la forme et maniere que dessus est declairé. Sy donnons en mandement à nos diz seneschaulx, bailliz, prevostz et autres officiers qu’il apartiendra, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que nos dit premier barbier et tous les autres barbiers de nos diz païs, et ceulx qui ou temps avenir seront, facent et laissent joïr et user plainement et paisiblement des diz privileiges cy dessus escriptz et contenuz, et de chascun d’eulx, sans leur faire ou souffrir estre fait sur ce destourbier ou empeschement aucun, ainçois rappellent et remettent au premier estat et deu tout ce qu’ilz trouveront estre fait ou actempté au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces dites presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné ou chastel de Lusignen, ou mois d’aoust l’an de grace mil cccc. et dix.

Les quelles lettres de nostre dit oncle ci dessus transcriptes et tout le contenu en ycelles nous avons fermes et agreables, et icelles voulons, louons, ratiffions et approuvons, et par la teneur de ces presentes confermons. Sy donnons en mandement à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres bailliz, prevostz et à tous noz autres justiciers et officiers quelconques, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, ou à leurs lieuxtenans, que nostre bien amé premier barbier et varlet de chambre, Collinet Gandillon

Ce nom est écrit Candillon dans la confirmation donnée par Charles VII, en 1438.

, et à tous les autres barbiers demourans en nos diz pays et conté, qui à present sont et seront pour le temps avenir, facent, souffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement des diz privileiges dessus escripz et chascun d’eulx, sans leur faire ou souffrir estre fait ou donné sur ce aucun destourbier ou empeschement, ores ne pour le temps avenir, ainçois rappellent et remettent, ou facent rappeller et remettre, tantost et sans delay, au premier estat deu tout ce qu’ilz auront ou trouveront avoir esté fait ou actempté au contraire, et tout en la forme et maniere qu’il est contenu ès lettres de nostre dit oncle cy dessus transcriptes. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville de Bourges, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. dix neuf

Les statuts accordés par Jean duc de Berry s’appliquaient aux barbiers de toutes les villes de son apanage, Poitou, Berry, Auvergne, etc., comme on peut le voir par le texte même. Ils sont insérés en vidimus dans des lettres de confirmation des rois Charles VII, 1438, Louis XI, janvier 1462 n.s., Charles VIII, novembre 1485, et Louis XII, mai 1499, qui toutes sont données « à la supplicacion et requeste des maistres barbiers de nostre ville et faulxbourgs de Poictiers. » Elles sont imprimées d’ailleurs dans la collection des Ordonnances des rois de France, in-folio, t. XV, p. 307.

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MII 25 août 1420

Commission au Parlement pour la démolition des forteresses de Poitou qui ne sont pas tenables, et pour les réparations des autres.

X1a 8604, fol. 36 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 361-362

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, dauphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A noz amez et feaulx conseillers de mon dit seigneur et de nous, les gens tenens le Parlement de mon dit seigneur en nostre ville de Poictiers, salut et dilection. Pour ce que les Anglois, anciens ennemis et adversaires de mon dit seigneur et de nous, sont en plusieurs parties de ce royaume et mesmement vers les marches de nostre païs de Poictou, et aussi que de nouvel est venu à nostre congnoissance que, depuis peu de temps ença, aucuns d’iceulx ennemis et adversaires, ou autres gens d’armes et de compaignies, soubz umbre d’iceulx ennemis, se sont efforciez de eulx bouter en nostre dit païs de Poictou et de y proceder par voye de fait et de guerre, et avec ce prendre et occuper aucunes des villes, chasteaux et forteresses d’icellui pays, non tenables et bien emparez, dont très grant inconvenient et dommage irreparable se pourroit ensuir, ou prejudice de mon dit seigneur, de nous et aussi des hommes, vassaulx et subgiez de mon dit seigneur et de nous, et de la chose publique, se par nous n’estoit sur ce hastivement pourveu. Pour ce est il que nous, qui de nostre povoir volons obvier aux entreprinses des dessus diz, et pourveoir au bien et seurté de mon dit seigneur et de nous et de la dicte chose publique, vous mandons, commandons et estroictement enjoingnons que tantost et sanz delay vous ou les aucuns de vous, vous transportez ès lieux, villes, chasteaulx, forteresses et eglises fortiffiées de nostre dict païs et conté de Poictou, et des païs et lieux circonvoisins et enclavez en ycelluy païs et conté, et iceulx lieux, villes, chasteaulx, forteresses et eglises, avec la fortiffication des dictes eglises fortiffiées, appellez avec vous ou ceulx de vous qui en ce vaqueront et entendront teles personnes comme bon vous semblera, veez et visitez diligemment. En faisant incontinant et sans delay la dicte visitacion, faictes demolir et abbatre tous les lieux, villes, chasteaulx et forteresses que vous verrez et trouverez estre non tenables ne defensables, et les tenables et defensables faites avitailler et reparer bien et souffisanment ; et avec ce, faites pourveoir de bonne et seure garde et aussi d’armeures et de trait. Et à ce faire contraignez ou faites contraindre vigueureusement et sans aucun deport, par toutes les voyes et manieres que vous verrez estre expediens et convenables, tous ceulx qui pour ce feront à contraindre, et telement que par defaut des choses dessus dictes ou d’aucunes d’icelles aucun dommaige ou inconvenient ne se puisse ou doye ensuir, ou prejudice de mon dit seigneur, de nous et des diz hommes, vassaulx et subgiez de la dicte chose publique. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconques allegacions, opposicions ou appellacions faictes ou à faire, et lettres subreptices, empetrées ou à empetrer, à ce contraires. Donné à Vienne lez Jargueau, le xxvme jour d’aoust l’an de grace mil cccc. et vingt

Ces lettres sont transcrites et insérées dans une ordonnance de la cour, du 23 septembre suivant, donnant en conséquence à Jean de Vaily, son président, et à Adam de Cambray, commission spéciale pour exécuter les ordres du dauphin régent, en s’adjoignant toutes les personnes compétentes qu’il sera nécessaire, vocatis gentibus scientificis et expertis. A la suite on lit : « Passata et lecta in curia, presentibus dominis domino Johanne Jouvenel, magistris Johanne Mauloue, G. de Marle, H. de Vaudetar, B. Hamelin, G. Guérin, Ay. de Bleterens et Ph. des Courtilz, qui ordinaverunt ipsam fieri de data prescripta, recordantes quod sic fuerat deliberatum, sedente Parlamento. Actum xiii. die octobris anno Domini m° cccc° xx° ». (X1a 8604, fol. 36 v°.) — Les lettres du régent (25 août 1420) sont publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 286.

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MIII Juillet 1421

Lettres données à la requête de Jean de Torsay, maître des arbalétriers de France, portant rémission en faveur de Jacques, comte de Ventadour, son gendre, coupable d’assassinat sur la personne de Guichard du Puy, premier huissier d’armes du roi, et remise de l’amende que ledit de Torsay avait encourue à cause de la fuite de son dit gendre, pour lequel il s’était constitué caution.

X1a 9190, fol. 195 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 363-374

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir oye l’umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier, conseillier et chambellan de monseigneur et de nous, messire Jehan de Torsay, seigneur de Lesay

Voy. la longue notice consacrée à ce personnage, ci-dessus, p. 242.

, maistre des arbalestriers de France, pere de la femme et espouse de Jaques conte de Vantadour

On ne possède que peu de renseignements sur les comtes de Ventadour, issus de la maison de Comborn, en Limousin. Jacques était le fils aîné de Robert de Ventadour et d’Isabeau de Vendat. Il avait été fait prisonnier à Azincourt, comme il est dit à la fin de ces lettres. Une quittance de gages, scellée de son sceau, le 4 mai 1420, nous apprend qu’alors il était employé au recouvrement de diverses places fortes dans le Charolais et le Mâconnais. (Bibl. nat., Titres scellés de Clairambault, vol. 111, p. 8677.) M. Ph. de Bosredon a décrit deux autres sceaux de ce personnage et de son frère cadet Charles, qui lui succéda dans le comté de Ventadour. Ce dernier fut aussi chambellan de Charles VII, épousa en 1427 Marguerite de Pierre-Buffière, comtesse de Pardiac, et mourut après 1470. (Sigillographie du Bas-Limousin, in-4°, 1886, p. 412, 413.) Dans les Mémoires anonymes concernant la Pucelle, publiés pour la première fois par Denys Godefroy, en 1661, et réimprimés dans la collection Petitot, on lit que Jacques, comte de Ventadour, fut fait prisonnier à Cravant (1423) et tué à la bataille de Verneuil, le 17 août 1424. (Tome VIII, p. 94 et 106.) Il n’y a point lieu de récuser ces témoignages. Le comte de Ventadour devait avoir à peine trente ans et ne laissait point d’enfants de son mariage avec Jeanne de Torsay, fille unique du grand maître des arbalétriers.

, contenant que, ou mois de may derrenierement passé, nous estans à la Ferté Bernard, à jour de dimenche au soir, après ce que fusmes alez en nostre retrait, pour nous vouloir tantost après couchier, le dit conte de Ventadour, qui lors et despieça estoit nostre conseillier et chambellan en ordonnance, vint à l’uis de nostre chambre, que feu Guichart du Puy, en son vivant nostre premier huissier d’armes, gardoit, et hurta au dit huis pour entrer dedens la chambre et estre à nostre coucher, ainsi que à cause de son dit office de chambellan il avoit accoustumé ; lequel Guischart respondi à icelui de Ventadour qu’il n’y entreroit point, et que nous lui avions defendu que homme n’y entrast pour celle nuyt. Et le dit conte lui dist que ce ne lui avions point defendu au regard de lui. Adonc le dit Guichart lui dist teles paroles ou semblables : « N’estes vous pas homme, ne m’en croiez vous pas ? » Et le dit conte lui dist qu’il lui souvenist de sa response, et après se retrahy en l’alée près de la dicte chambre. Et sur ce point, vint Jehan du Cigny

Ce nom est écrit ailleurs du Cigne ou du Cygne. Jean devint plus tard maître d’hôtel du roi Charles VII ; il prend ce titre dans un mandement relatif à l’envoi de chevaux pour des charrois, scellé de son sceau, le 24 juillet 1428. (Bibl. nat., Titres scellés de Clairambault, vol. 103, p. 8023.)

, nostre escuier d’escuerie, qui entra dedens la dicte chambre, et demoura l’uis ouvert. Et quant le dit conte vit que ledit huis estoit ouvert, entra dedans icelle chambre et se adreça au dit Guichart, en lui disant ces paroles : « Or, Guichart, ce n’est pas le premier desplaisir que vous m’avez fait, et je vous promet que, se ne feust pour l’onneur de Monseigneur et vous ne feussiez en sa chambre, je vous donnasse sur la teste ». Et le dit Guichart respondi en tele maniere : « Si vous me frappez, aussi feray je vous », et mist la main à sa dague. Et sur ce debat, Pierre Frotier

Pierre Frotier, écuyer, seigneur de Melzéard et de Mizeré en Poitou, vicomte de Montbas, baron de Preuilly, Azay-le-Féron et le Blanc en Berry, à cause de sa femme, suivit le parti de Charles VII, lorsqu’il n’était encore que dauphin. Il l’avait emporté sur son dos à la Bastille, quand les Bourguignons s’emparèrent de Paris en 1418, d’où la grande faveur dont il jouit auprès de ce prince, qui le créa son premier écuyer du corps et grand maître de son écurie, par lettres datées de Montereau, le 20 septembre 1419, c’est-à-dire au lendemain de l’assassinat de Jean sans Peur ; il était l’un des dix seigneurs qui accompagnèrent le dauphin à cette fatale entrevue. Cette même année, il était capitaine du château de Gençay, comme on le voit par une quittance de gages de cette charge, scellée de son sceau, le 18 octobre. (Bibl. nat., ms. Clairambault 50, p. 3809.) Une quittance de 200 livres qu’il avait reçues pour ses étrennes, le 25 janvier 1420 n.s., porte sa signature autographe. Par lettres patentes datées de Carcassonne, le 21 mars suivant, le dauphin lui octroya encore une gratification de 1000 livres, dont il scella quittance le 24 du même mois. (Bibl. nat., Pièces originales, vol. 1255, nos 69-72.) En 1423, ce prince fit don à Frotier des château, ville et châtellenie de Gençay, mais le Parlement refusa d’enregistrer les lettres patentes. (Arrêt du 31 juillet, X1a 9190, fol. 248.) M. de Beaucourt a tracé de ce favori de Charles VII un portrait peu flatteur, dont il a emprunté les principaux traits à une plaidoirie prononcée, le 17 août 1424, au Parlement de Poitiers, au nom de Maurice Claveurier, lieutenant du sénéchal de Poitou, alors maire de Poitiers, qui poursuivait le premier écuyer du corps pour manquement grave et outrages envers sa personne, le jour de l’entrée du roi dans cette ville. (X1a 9197, fol. 338 ; Histoire de Charles VII, t. II, p. 65 et suiv.) Le président Louvet, après la nomination de Richemont à la charge de connétable, voulant reconquérir la faveur du roi, prête à lui échapper, réussit à écarter du conseil les partisans de l’alliance bretonne, et particulièrement Jean de Torsay. Il fit nommer Pierre Frotier sénéchal de Poitou et capitaine de Poitiers, en remplacement de ce dernier (18 mars 1425 n.s.). Cependant l’orage qui menaçait Louvet et ses partisans ne tarda pas à éclater. Le 5 juillet de la même année, ils furent éloignés de la cour sous différents prétextes. Louvet, Frotier et les autres ne jouèrent plus désormais qu’un rôle effacé, sans toutefois tomber dans une disgrâce complète ; ils conservèrent du moins les dons et pensions qu’ils tenaient de la libéralité royale. (E. Cosneau, Le connétable de Richemont, in-8°, 1886, p. 100 ; de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. II, p. 90.)

Pierre Frotier vécut jusqu’en 1459 et 1460, et nous aurons sans doute occasion de le retrouver et de citer beaucoup d’autres renseignements que nous avons recueillis sur son compte dans les registres du Parlement. Il avait épousé, vers 1422, Marguerite de Preuilly, la deuxième des cinq filles de Gilles, baron de Preuilly, seigneur de la Roche-Pozay, et de Marguerite de Naillac, dont il n’eut qu’un fils, Prégent Frotier.

, nostre premier escuier de corps, et les autres qui estoient en la dicte chambre les departirent. Et incontinant issismes de nostre dit retrait et entrasmes en icelle nostre dicte chambre, et demandasmes que c’estoit. Adonc le dit Guichart se agenoilla devant nous, en nous disant que le dit conte l’avoit voulu batre, pour ce qu’il ne lui avoit voulu ouvrir l’uis oultre nostre defense ; et pareillement le dit conte se agenoilla devant nous, et dist en ceste maniere : « Monseigneur, pour ce que vous m’avez fait dire que je feusse à vostre couchier et lever tous les jours, je y suis venu, et pour ce que Guichart ne m’a pas laissié entrer en vostre chambre, et y a bien laissié entrer des autres, je en ay esté courroucié, et lui ay dit que, se ne feust pour l’onneur de vous, que je lui eusse monstré qu’il m’en desplaisoit. » Et lors lui dismes et respondismes : « Ne vous en prenez point à noz gens, mais dictez le nous et l’en leur ordonnera ce que on vous devra faire. Car il fault qu’ilz facent ce que leur avons commandé. » Et incontinant le dit conte se parti de la dicte chambre et s’en ala à son logis, sans depuis avoir pour ce autres paroles au dit Guichart, jusques au mercredi ou jeudi ensuivant, que le dit conte estant à la messe en l’eglise du dit lieu de la Ferté, vint le dit Guichart en icelle eglise et en sa compaignie Briant Meschin

Briand Meschin était écuyer et capitaine de Couhé, pour Jean de Mortemer, seigneur dudit lieu, en décembre 1423 et janvier 1424, époque où ils étaient poursuivis tous deux par l’abbé et les religieux de Notre-Dame de Valence, contre lesquels ils s’étaient rendus coupables de divers excès. (X2a 18, fol. 17 et 18 v°, et X2a 21, à la date du 3 janvier 1424 n.s.) Il a été précédemment question de ce procès (p. 12 du présent volume). Il était fils de Jean Meschin, dit le Prévot, et de Simonne du Pelle. Après la mort de son père, le 9 juin 1404, étant encore mineur, sa mère fit en son nom l’aveu au duc de Berry de leur hébergement de la Garde, sis en la paroisse de Blanzay et autres petits fiefs mouvant de Civray. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1181.) Le 5 octobre 1418, Briand Meschin renouvela cet aveu à Charles, dauphin, comte de Poitou, et pays 5 sous de devoir. Le même jour, il rendit hommage à ce prince pour son lieu de Massay en la paroisse de Chaunay, à lui récemment advenu par la mort de Guillaume Esbaudi, et mouvant aussi du château de Civray. (P. 1144, fol. 68 et 69 v°.)

, armez chacun de cotte, dague et espée. Et quant le dit conte eut oy la messe, il s’en yssit de l’eglise et s’en ala à la porte de son logis, qui estoit droit devant icelle eglise, et illec se arresta grant piece. Et ainsi qu’il estoit illec et en sa compaignie pluseurs chevaliers et escuiers qui parloient ensemble, les diz Guichart et Briant yssirent de la dicte eglise et passerent assez près d’icelui conte, en leur chemin droit, au chastel où nous estions. Et quant ilz furent passez oultre le dit conte, environ trois ou quatre pas, le dit conte parti de sa place, sans dire mot aux autres qui estoient en sa compaignie, et ala bientost après le dit Guichart telement qu’il l’ateigny et le ferit de son espée au travers du visaige, en disant : « Defens toy », et l’abatit de ce coup à terre. Le quel Guichart demanda qui ce avoit fait, et le dit conte lui donna derrechief un autre coup sur la cuisse. Et sur ce point, vint un nommé le bastard Fouchier, qui estoit de la compaignie du dit conte, et ferit le dit Guichart de son espée sur la teste, dont il ne le blessa gaires. Et après, icelui bastart ferit un autre coup sur la joincte du code du dit Guichart. Et quant le dit Briant vit que on frappoit ainsi sur le dit Guichart, il retourna et tira son espée et la mist au devant pour recevoir les cops, afin qu’ilz ne tuassent le dit Guichart, et crioit mercy au dit conte, disant que pour Dieu ilz ne le tuassent pas. Et lors icelui bastart et un des gens du dit conte, cuidans que icelui Briant voulsist ferir le dit conte, laisserent le dit Guichart et coururent sus au dit Briant. Adone le dit conte dist : « Ho ! ho ! de par le deable ! » et incontinent pluseurs gentilz hommes et autres qui presens estoient, prindrent le dit Guischart et l’emporterent au logis de nostre escuerie, pour le faire apareillier. Et tantost après le dit fait, le dit conte monta à cheval et s’en ala au siege que faisions lors tenir par noz gens devant Montmirail

Pendant que Buchan, le duc d’Alençon, le maréchal de La Fayette, la Hire et Saintrailles étaient occupés au siège d’Alençon, le régent Charles se mit en campagne avec 7000 lances, 4000 arbalétriers et 7000 archers, et marcha dans la direction de l’Île-de-France. Le 10 juin, ayant rallié les troupes du connétable, il était devant Montmirail, assiégé depuis quinze jours par le vicomte de Narbonne, et dont le château fut rasé. Les deux capitaines de cette place passèrent au service du dauphin. (De Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. I, p. 227.)

, à trois lieues près du dit lieu de la Ferté. Et pour ce que la chose vint à nostre cognoissance, nous escrivismes et mandasmes incontinent à noz chiefz de guerre tenans le dit siege, qu’ilz preissent et arrestassent prisonnier le dit conte. Lesquelx ainsi le firent, et le lendemain l’amenerent prisonnier au dit lieu de la Ferté, et lui estant ainsi arresté au dit lieu de la Ferté, le dit maistre des arbalestriers fist tant envers nous qu’il fut eslargi, parmi ce qu’il promist à nos diz chiefz de guerre qui en avoient la garde de le rendre en personne tout prisonnier en nostre chastel de Poictiers. Et pareillement promist icelui conte soy y rendre. Après lequel eslargissement, pour ce que icelui conte oy dire que le dit Guichart estoit sur les traiz de la mort, il, doubtant estre rigoureusement traictié, se parti hastivement du dit lieu de la Ferté et s’en ala à son chastel de Vantadour. Et incontinent par le moien et à l’occasion des dictes bateures et navreures, le dit Guichart ala de vie à trespassement, c’est assavoir le samedi d’après le dit mercredi ou jeudi que le cas advint.

Pour occasion du quel cas, le dit conte de Ventadour s’est depuis tenu et encores tient en son dit chastel, et n’oseroit plus retourner par devers nous, à sa très grant douleur et desplaisance, se nostre grace ne lui estoit sur ce eslargie, si comme le dit de Torsay, son beau pere, nous a dit et remonstré, en nous très humblement suppliant que, attendu le jeune aage du dit conte, son filz, et que ce qu’il a fait a esté par le grant desplaisir qu’il print des paroles et responses si oultrageuses que lui fit le dit Guichart, ce que pas faire ne devoit, se sembloit audit conte, eu regard à sa personne et au lieu, estat et office dont il estoit entour nous et autrement, et que se le dit conte eust cogneu et bien pensé, comme il fait à present, la grant offense qu’il a en ce commise envers nous et le grant desplaisir qu’il a depuis sceu que y avons prins, il eust mieulx aymé mourir que jamais l’avoir voulu faire ne penser, et en est tant triste et dolent que plus ne peut. Et consideré aussi les bons et grans services qu’il nous a faiz le temps passé et pourra encores faire, et mesmes que à la bataille et journée d’Argincourt (sic) il fut prins prisonnier, et que tousjours ses predecesseurs et lui qui sont descenduz de si grant et noble lignée, se sont bien et loyaument maintenuz et gouvernez envers monseigneur, nous et la couronne de France, sans jamais avoir voulu varier ne eulx adherer aux Anglois, anciens ennemis de ceste seigneurie, jasoit ce que ilz eussent et encores ait ledit conte leurs places et possessions joingnans ou bien près d’iceulx ennemis, en la frontiere de Limosin, et que à ceste occasion aient enduré et soustenu plusieurs maulx et dommaiges ; et ce neantmoins a esté tousjours et est le dit conte en ferme propos et voulenté de tout son temps vivre et demourer soubz nostre bonne et vraie obeissance, et d’emploier son corps et tout le sien en nostre service, nous lui vueillons eslargir nostre grace et misericorde et avoir pitié et compassion de son meffait.

Pour quoy nous, ces choses considerées et attendu mesmement les grans et notables services que ledit Torsay, qui est chief d’office en ce royaume et ung des premiers et plus anciens officiers et serviteurs, que mon dit seigneur et nous aions de present, a faiz à mon dit seigneur et à nous, tant en ses diz offices comme en pluseurs autres manieres, fait de jour en jour en noz presens affaires, ès quelx le trouvons tousjours prest à soy y emploier, à grant travail et diligence, dont bien nous sentons obligié à lui, voulans à celle faveur et pour plusieurs autres [causes] à ce nous mouvans, le relever des peines et dangiers en quoy il pourroit estre encheu à cause de l’absence et partement du dit conte de Ventadour, et la faulte qu’il a faicte de comparoir et soy rendre en nostre chastel de Poictiers, ainsi que le dit de Torsay l’avoit pour lui promis, comme dessus est dit. Et voulans aussi, tant en contemplacion d’icelui de Torsay, du quel ledit conte est, à cause de sa dicte femme, seul et principal heritier

Le P. Anselme, qui paraît avoir eu connaissance de ces lettres de rémission, mais qui à coup sûr n’a pas remarqué ce passage, suppose que Jean de Torsay eut deux filles, la première dont il ne peut donner le prénom, et pour cause, femme de Jacques comte de Ventadour, et l’autre Jeanne qui, selon lui, fut mariée trois fois. (Hist. généal., t. VIII, p. 71.) Il est absolument certain que celle-ci était fille unique ; on le voit ici et dans d’autres textes. C’était une riche héritière tant par son père, dont on a énuméré ci-dessus les principales possessions (p. 246, note), que du chef de sa mère, Marie d’Argenton, qui elle-même avait recueilli toute la succession de ses père et mère, Jean d’Argenton, seigneur d’Hérisson, et Charlotte de Melle, dame de la Mothe-Chalandray et de Gascougnolles. Veuve du comte de Ventadour, tué à la bataille de Verneuil (17 août 1424), Jeanne de Torsay épousa, en secondes noces, dès 1425, André de Beaumont, fils de Guy, sire de Bressuire. Après le décès du grand maître des arbalétriers, Marie d’Argenton, sa veuve, s’étant de son côté remariée pour la troisième fois, fut assignée, ainsi que son nouvel époux Jean Arignon, écuyer, seigneur de l’Espinaye, sa fille Jeanne de Torsay et le second mari de celle-ci, André de Beaumont, par ses enfants du premier lit, c’est-à-dire Jean et Mathurin de Martreuil, et Jeanne de Martreuil, veuve de Louis de Rochechouart, qui leur réclamaient une partie de l’héritage de Jean d’Argenton et de Charlotte de Melle, leurs grand-père et grand’mère maternels. (Mandement du 1er février 1430 n.s., X1a 8604, fol. 140.) Le 8 mai 1431, André de Beaumont, accusé de complot contre Georges de La Trémoïlle et le roi, fut condamné à la peine capitale, comme criminel de lèse-majesté, et décapité. (Arch. nat., J. 366, n° 1, et X2a 21, fol. 136 v°.)

Jeanne de Torsay se consola assez vite de la mort tragique de son second mari et ne tarda pas à contracter une troisième union avec Jean de Rochechouart, sr de Mortemart. Un procès qu’elle soutint à propos d’une clause du testament de son père, contre Jeanne d’Archiac, femme de son oncle, Guillaume de Torsay, sr de Melleran, depuis fort longtemps prisonnier des Anglais, fournit de bien curieux renseignements. Le procès était entamé déjà du vivant d’André de Beaumont. Une somme de 3000 écus d’or avait été léguée par Jean de Torsay à son frère, pour l’aider à payer sa rançon Aux termes du testament, daté du 25 avril 1427, cette somme devait être payée par les héritiers, si un échange alors en cours de négociation entre Guillaume de Torsay et deux Anglais, Thomas d’Arundell et un nommé Crusby, prisonniers au château de la Mothe-Saint-Héraye, venait à échouer. Jean de Torsay laissait en outre à son frère, pour lui et ses successeurs, son château ou forteresse de la Roche-Élie et les dépendances, qu’il avait acquises durant son mariage. Le sr d’Arundell était mort prisonnier, et l’autre Anglais, Crusby, étant un archer de petit état, ne pouvait payer une forte rançon, de sorte que l’échange n’avait pu avoir lieu. C’est alors que Jeanne d’Archiac réclama l’exécution des clauses du testament au profit de son mari. Les défendeurs la renvoyèrent à Marie d’Argenton, prétendant que le mari de celle-ci lui avait laissé le reste de ses biens, les legs particuliers une fois payés, et que la Roche-Élie était un acquêt lui appartenant pour moitié, aux termes de la coutume de Poitou. Ils prétextaient de plus que Jean de Torsay, longtemps avant sa mort, avait légué l’usufruit de ce château à Marguerite de Ventadour. Jean de Rochechouart ayant fait appel au Parlement d’un appointement donné par le sénéchal de Poitou, la cour retint le fond de l’affaire. C’est le 6 décembre 1432 qu’apparaît, sur les registres du Parlement siégeant à Poitiers, la première trace de ce procès, et à cette date, Jeanne de Torsay était déjà remariée au sr de Mortemart. (X1a 9194, fol. 32.) La cour rendit son arrêt le 7 septembre 1436. Rochechouart et sa femme furent condamnés à payer les trois mille écus d’or ou leur juste valeur, au cours où ils étaient le 25 avril 1427 (ce qui prouve que Jean de Torsay était mort très peu de temps après avoir testé), pour aider Guillaume de Torsay à sortir de captivité, car il était toujours prisonnier en Angleterre, et à mettre la demanderesse en jouissance de la terre et château de la Roche-Élie, et de plus à lui payer les arrérages des revenus depuis le commencement du procès. (X1a 9193, fol. 161 v°.)

Une autre affaire restait à régler, relative aussi à l’exécution du testament de Jean de Torsay. Par acte du 20 août 1421, celui-ci avait fondé une messe des morts perpétuelle qui devait être célébrée chaque jour à l’autel de la chapelle qu’il faisait alors construire en l’église de Notre-Dame-la-Grande, et devait être appelée la messe de Torsay. Comme dotation de cette chapelle, il donna au chapitre la dîme de Marnay, trente setiers de froment à prendre chaque année sur la grande dîme de Rochefort, et de plus les ornements et meubles nécessaires au culte. Le dauphin et régent Charles amortit ces dîmes par lettres données à Tours, le 22 septembre de la même année. Puis par son testament, en augmentation de la précédente fondation, le sire de Torsay légua aux chanoines de Notre-Dame-la-Grande vingt charges de froment de rente, à prendre sur ses biens, sans plus préciser. En 1431 et en 1433, Jeanne de Torsay et son mari Jean de Rochechouart, par décisions judiciaires, furent condamnés à payer le tout au chapitre. Restait à fixer l’assiette des vingt charges de froment. Il était dans la destinée de Jeanne de Torsay de perdre chacun de ses maris après cinq ou six ans d’union. Un acte du 6 avril 1437, portant ajournement de ladite dame, au nom du chapitre de Notre-Dame, par-devant le sénéchal de Poitou, nous apprend qu’à cette date elle était veuve du sr de Mortemart, et résidait au château de la Mothe-Saint-Héraye. C’est donc à tort que le P. Anselme dit que Jean de Rochechouart se trouva à la journée de Baugé en 1438 et mourut avant le 26 juillet 1444. (T. IV, p. 667.) Un autre document authentique des archives de Notre-Dame-la-Grande, daté du 15 février 1438 n.s., porte acceptation par le chapitre, des mains de Maurice Claveurier, lieutenant du sénéchal de Poitou, cessionnaire des droits de Jeanne de Torsay, de la sixième partie des dîmes de Chasseneuil pour l’assiette de la rente des vingt charges de froment (Voy. Arch. de la Vienne, G. 1211, 1233 et 1234 ; Arch. nat., X1a 9193, fol. 97, d’où sont extraits les renseignements qui précèdent.)

La fille unique de Jean de Torsay contracta, suivant le P. Anselme, un quatrième et dernier mariage avec Philippe de Melun, seigneur de la Borde. Celui-ci, dit-il, fut à cause d’elle seigneur de Lezay, et ils vivaient ensemble en 1449 et 1459. (Tome V, p. 243, et t. VIII, p. 71.) La date de ce mariage n’est pas indiquée, mais on sait qu’à la mort de son troisième mari, Jeanne de Torsay n’avait guère que trente-cinq ans. Ses enfants furent : du deuxième lit, Jacques de Beaumont, sire de Bressuire, qui joua un rôle important sous Louis XI, et Jeanne ; du troisième : Jean II de Rochechouart, sr de Mortemart, Louis de Rochechouart, évêque de Saintes, Radegonde, femme de Louis de Montbron, et Marie, femme de Jean d’Estampes, sr de la Ferté-Nabert (Hist. généal., t. IV, p. 677) ; du quatrième : un fils, Jean de Melun, que l’on trouve qualifié seigneur de Lezay en 1485. (Id., t. V, p. 243.)

, comme pour garder l’onneur de la maison dont est yssus le dit conte, extendre à icelui conte nostre dicte grace, à ce que par default d’icelle il n’ait couleur ou achoison de cheoir en desespoir, et de faire autre chose plus avant contre son honneur et le serement et feaulté qu’il a et doit à mon dit seigneur et à nous, à icelui Jaques conte de Ventadour, euz par nous sur les choses et requestes que dessus l’advis et deliberacion de plusieurs des gens de nostre conseil, avons remis, quictié et pardonné et par ces presentes, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons, quictons, remettons et pardonnons le faict et cas dessus dit, avecques toute peine, offense et amende corporelle, criminele et civile, en quoy il est et pourroit, pour occasion d’icelui et de non estre comparu, selon sa promesse, en nostre dit chastel, estre encouru envers nous et justice, ensemble les evocacions et appeaulx, s’aucuns s’en sont contre lui ensuiz, et de plus ample grace l’avons restitué et restituons à sa bonne renommée et à ses terres, seigneuries, possessions et autres biens quelxconques, non confisquez. Et semblablement avons audit de Torsay quictié et quictons, de nostre habondant grace, les dictes peines et amendes en quoy il est et pourroit estre dit et declairé encheu et encouru envers nous et justice, à l’occasion de ce que dit est dessus et de la caucion, plegerie, response ou promesse ainsi par lui faicte et non accomplie au regard d’icelui conte, et ne voulons pas que jamais on en puisse riens demander à lui ny à ses hoirs ou aians cause, en quelque maniere que ce soit. Et quant à ce, et aussi au regard du fait principal touchant le dit conte, imposons silence perpetuel au procureur de mon dit seigneur, au nostre et à tous noz autres justiciers et officiers, pourveu toutesvoies que, avant tout euvre, satisfacion soit faicte civilement et raisonnablement, tant que suffire doie, aux parens et amis du dit feu Guichart, à qui il appartendra, si ja n’a esté faicte. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseilliers de monseigneur et nostres, les gens tenens et qui tendront le Parlement de mon dit seigneur en nostre ville de Poictiers, aux mareschaux de France et le nostre mareschal, aux seneschaux de Limosin et de Poictou et à tous les autres justiciers et officiers de monseigneur et nostres, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit conte de Ventadour et aussi le dit de Torsay, et à chascun d’eulx, en tant que ce lui touchera, facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, pardonnance, quictance et remission

Ces lettres sont insérées dans l’arrêt d’entérinement prononcé par le Parlement siégeant à Poitiers, le 30 septembre 1422 seulement ; car il y avait eu un long procès à propos de cette vérification. En ce qui concernait Jean de Torsay, la rémission fut admise sans réserve ni condition. Mais Jacques comte de Ventadour fut condamné à fonder, pour le salut et repos de l’âme de sa victime, une chapelle ou chapellenie de quatre messes par semaine, en l’église paroissiale de Sazilly, ladite chapelle dotée d’une rente annuelle de 30 livres tournois forte monnaie, dûment amortie, et de missel, calice, vêtements sacerdotaux et autres ornements et meubles nécessaires à la célébration du service divin, à la collation du roi de France ; et de plus à payer, comme amendes, dommages et intérêts, à Jeanne de Sazilly, veuve de Jean du Puy, mère de feu Guichard du Puy, à la veuve de ce dernier, Guyonne de Picquigny, damoiselle, alors remariée à Jean Marteau, écuyer, et à Étienne du Regne et Marie Imbaut, sa femme, nièce du défunt, aux premiers trois cents écus d’or au coin du roi, et aux autres cinq cents écus. (X1a 9190, fol. 197.)

, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné, ores ne ou temps advenir, aucun arrest ou empeschement au contraire en corps ne en biens, ne autrement, en quelconque maniere que ce soit, ainçois leurs personnes, terres, seigneuries ou autres biens qui pour ce seroient aucunement empeschez, mettent ou facent mettre sans delay à plaine delivrance. Car ainsi nous plaist il et pour les causes que dessus voulons qu’il soit fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et nostre, et l’autruy en toutes. Donné ou chastel d’Amboise, ou mois de juillet l’an de grace mil iiiic xxi.

Sellées de nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Ainsi signées : Par monseigneur le regent daulphin, en son conseil, ouquel l’arcevesque de Rains

Renaud de Chartres, né vers 1380, mort le 4 avril 1444, fut successivement archevêque de Reims (2 janvier 1414, jusqu’à son décès), président de la Chambre des comptes de Paris (1415), chancelier de France (1424 et 1428), cardinal (1439). Il fut l’un des signataires du traité d’Arras (1435).

, l’evesque de Tuelle

Hugues de Combarel fut évêque de Tulle de 1416 à 1422. L’année suivante, après la mort du cardinal Simon de Cramaud (décembre 1422), il fut pourvu du siège épiscopal de Poitiers, qu’il occupa jusqu’en 1440.

, le doien esleu de Paris

Jean Tudert, d’une famille noble de Poitou, conseiller au Parlement et maître des requêtes, official de Paris en 1412, fut nommé doyen du chapitre par le pape Jean XXIII, qui s’était réservé la collation de cette dignité. Chargé de plusieurs missions diplomatiques par Charles VII, régent, puis roi, il fut constamment dévoué à ce prince et rentra avec lui à Paris en 1436, après une absence de dix-huit ans, et fut replacé à la tête du chapitre. Élu par le pape Eugène IV évêque de Châlons, le 23 avril 1439, il mourut avant d’avoir été consacré, le 9 décembre de la même année. (Gallia christiana, t. VIII, col. 212.)

, le sire de Mirandol

Le sire de Mirandol (sans doute Mérindol), plus souvent désigné sous le titre de président de Provence. C’était le fameux Jean Louvet, chevalier, président de la Chambre des comptes d’Aix (1415), commissaire général des finances (1417), l’un des principaux conseillers de Charles VII, pendant les premières années de son règne. Il dirigea la politique de ce prince et se maintint à force d’intrigues jusqu’en juillet 1425, qu’il tomba en disgrâce. Remplacé alors par le connétable de Richemont, il vécut dans la retraite jusqu’à sa mort qui arriva après le mois de mai 1438. Il avait marié sa fille (1422) au célèbre Dunois. (Voy. de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. II, p. 65-70, 181-183.)

et maistre Jehan Cadart

Jean Cadart était physicien ou médecin du roi, son ami et conseiller. Il fut enveloppé dans la disgrâce de Jean Louvet, et comme celui-ci, il quitta la cour en conservant les dons et pensions dont il avait été comblé. (Id. ibid.)

estoient. J. Le Picart. Visa.

MIV 24 janvier 1422

Lettres de don par Charles VI, de « l’advis et deliberacion de son très chier et très amé filz le roy d’Angleterre, heritier et regent de France », à Guy de La Trémoïlle, comte de Joigny

Guy de La Trémoïlle, comte de Joigny, baron de Bourbon-Lancy, seigneur d’Antigny, Usson, etc., fils de Guillaume, chambellan de Charles VI, maréchal de Bourgogne, et de Marie de Mello, et petit-fils de Guy V de La Trémoïlle et de Radegonde Guénant. Sa cousine Isabelle, fille de Guy VI, avait été femme de Charles Bureau, sr de la Rivière, comte de Dammartin, dont il reçoit ici la confiscation. Il assista au combat de Cravant (1423) et mourut en 1438, laissant de ses deux femmes, Marguerite de Noyers et Marguerite de Ventadour, un fils, Louis, mort en 1467 sans alliance, et deux filles.

, des château, ville et châtellenie de Césy, ayant appartenu à Charles de la Rivière, comte de Dammartin, des château, ville et châtellenie de la Ferté-Loupière, qui sont à présent en ruine et appartenaient autrefois à Jean de Courtenay et audit de la Rivière, et autres terres et possessions de ce dernier, de la terre et seigneurie de Brion, ayant appartenu à Pierre d’Autrey, écuyer, et de plusieurs autres domaines et rentes confisqués, le tout situé dans le comté de Joigny et tenu en fief, ressort ou arrière-fief dudit Guy de La Trémoïlle, et constituant un revenu annuel de 800 livres tournois. « Donné à Saint Pharon lez Meaulx, le xxiiiie jour de janvier l’an de grace mil cccc. xxi, et de nostre regne le xliie. »

P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 375

MV 24 novembre 1422

Mandement aux généraux des finances pour le payement des gages des officiers du Parlement de Poitiers.

X1a 8604, fol. 59 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 375-380

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. A noz amez et feaulx les generaux conseillers sur le fait et gouvernement de toutes finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons que par nostre amé et feal secretaire maistre Miles Chaligaut, commis à recevoir et paier les gaiges de noz amez et feaulx conseillers les presidens, maistres des requestes de nostre hostel, conseillers et autres officiers en nostre court de Parlement seant à Poictiers, vous faictes faire paiement et distribucion à noz diz conseillers et autres officiers de ladicte cour, pour le paiement de leurs gaiges pour les trois premiers mois de ceste presente année, commançans le premier jour de ce present moys de novembre et finissans le dernier jour de janvier prochainement venant inclus, par la forme et maniere qui s’ensuit : c’est assavoir à chascun des presidens qui sont trois, c’est assavoir maistres Jehan de Vaily, Jehan Jouvenel, chevalier, et Adam de Cambray, à chascun d’eulx, pour chascun desdiz trois moys, cinquante et deux livres vint deniers tournois, et ausdiz maistres des requestes, qui sont six, c’est assavoir maistres Guillaume Toreau, Arnault de Marle, Bureau Boucher, Jehan Tudert, Robert de Rouvres et Denis Du Moulin, à chascun d’eulx, par chascun desdiz trois mois, trente cinq livres quinze solz tournois, aux conseillers de la dicte court qui sont quinze, c’est assavoir maistre Mahieu Canu, Charles de Vaudetar, Jehan Mauloue, Guillaume de Launoy, Nicolas Potin, Thibault de Vitry, Berthelemy Hamelin, Guillaume de Quiefdeville, Geffroy Vassal, clercs, conseillers, et Guillaume Laillier, Aymart de Bleterens, Aymeri Marchant, Philippe des Cortilz, Jaques Couré et Guy Boulie, conseillers laiz

M. Didier Neuville (Le Parlement royal à Poitiers) n’a pas eu connaissance de ce mandement, qui fournit des renseignements intéressants sur la composition du Parlement de Poitiers, quatre ans après son institution, et permet de se rendre compte des changements survenus dans le personnel de la cour pendant ce laps de temps, en comparant cette liste avec celle que contient l’ordonnance de Niort du 21 septembre 1418. Celle-ci ne porte que dix-sept noms : deux présidents, Jean de Vaily, et Jean Jouvenel, chevalier, sr de Trainel ; trois maîtres des requêtes de l’hôtel, Guillaume Thoreau, Arnaud de Marle et Bureau Boucher ; douze conseillers, tant clercs que lais, savoir Jean Tudert, doyen de Paris, Guillaume de Marle, doyen de Senlis, Guillaume de Launoy, archidiacre de Meaux, Guillaume Guérin, archidiacre de Poitiers, Nicolas Potin, Jean Gentien, Jean Giraud, Adam de Cambray, Hugues Comberel, Thibaut de Vitry, Guillaume de Quiefdeville et Nicolas Eschalart. (Ordonnances des rois de France, t. X, p. 479.) Parmi ces personnages, trois au moins appartenaient à des familles d’origine poitevine : Jean Tudert, Guillaume Guérin et Nicolas Eschalart. Le président Jean de Vaily ou Vailly avait épousé une poitevine, la fille de Denis Gillier (voy. ci-dessus, p. 256, note 1) ; Hugues Comberel, aliàs de Combarel, devint évêque de Poitiers en 1424. Adam de Cambray était en compétition avec Denis du Moulin, maître des requêtes, pour l’office de troisième président, le 24 août 1420, suivant une mention d’un registre perdu, et l’emporta sur son concurrent, comme on le voit ici. En 1435, à la mort de Jean de Vaily, il fut nommé premier président et conserva ce poste après le retour à Paris, en remplacement de Philippe de Morvillier, chef du Parlement bourguignon. Jean Jouvenel des Ursins avait été élu avocat général à Paris, l’an 1400, et fut remplacé, le 23 août 1413, par Guillaume Le Tur, qui en exerça les fonctions à Poitiers. Dans un chapitre du Parlement royal à Poitiers, M. Didier Neuville a donné des renseignements sur la plupart des officiers de cette cour, et particulièrement sur Jean Jouvenel. (Revue historique, t. VI, 1878, p. 272 et suiv.) Jean Tudert, qui avait été élu conseiller au Parlement de Paris en 1402, était doyen de l’Église de Paris en 1412. Il fut chargé de diverses missions diplomatiques, négocia le traité d’Arras et mourut le 9 décembre 1439, après avoir été nommé évêque de Châlons, mais avant son sacre. — Mathieu Canu mourut le 14 avril 1433 (X1a 9194, fol. 42), et fut remplacé comme conseiller clerc, le 5 février 1434 n.s., par Pierre de La Roe. Charles de Vaudetar mourut avant le 16 août 1432 (X2a 21, à cette date), et eut pour successeur Léon Guérinet, le 17 avril suivant. Guillaume de Launoy, décédé avant le 29 janvier 1431 n.s., fut remplacé par Jean de Bucy, reçu le 7 février suivant. Barthélemy Hamelin eut pour successeur Jean de Pérusse, qui devint évêque de Luçon avant le 16 novembre 1433 (X1a 9194, fol. 54). Guillaume de Quiefdeville, envoyé en Castille pour négocier un traité d’alliance, mourut durant cette ambassade, antérieurement au 1er juin 1430 (X2a 21 et X1a 9194, fol. 103). Guillaume Laillier défunt fut remplacé, le 26 janvier 1434 n.s., par Guillaume de Vic. (X1a 9194, fol. 57.) Aynard de Bleterens devint membre du conseil delphinal en 1434. Jacques Couré avait été élu conseiller lai au lieu de Nicolas Eschalart, décédé, le 14 mars 1422 n.s., et Guy Boulie, élu le 5 août 1421, fut remplacé par Élie Dalée le 20 août 1428.

, et aux trois conseillers qui sont à eslire

L’élection de ces trois nouveaux conseillers n’eut lieu que le 3 mars 1423 n.s. Les voix de la cour se portèrent sur Guillaume Jouvenel, fils du président Jean Jouvenel des Ursins, Pierre de Tuillières et Guillaume de Moriac. Le roi ratifia ce choix, et ils furent reçus le 4 avril 1424. (Mentions du 1er registre du Conseil du Parlement de Poitiers, aujourd’hui perdu. Extraits dans les vol. 179-180 de la collection Lenain, à la Bibliothèque de la Chambre des députés.)

, à compter au regard d’iceulx trois à eslire, du jour de leur reception, et aussi à maistres Jehan de Blois, greffier, et Pierre Cousinot, procureur general en la dicte court de Parlement

Pierre Cousinot fut confirmé dans l’exercice de la charge de procureur général par lettres du 18 août 1423. (Ci-dessous, n° MX.)

, à chascun d’iceulx conseillers, tant clercs comme laiz, et aussi aus diz greffier et procureur, pour chascun jour des diz trois moys, à chascun douze solz six deniers tournois ; et avecques ce, à maistre Guillaume Le Tur, nostre advocat, par chascun des diz trois mois, quarante et une livre treze solz quatre deniers tournois, et à maistres Henry Mauloue, greffier des presentacions de la dicte court, Jehan Budé, et au dit Miles Chaligaut, notaire en la dicte court, et Anthoine Chasteignier, notaire et greffier des dictes requestes, à chascun d’iceulx notaires et greffier, pour chacun jour des diz trois moys, sept sols six deniers tournois. Et avecques ce, à chascun des huissiers de la dicte court de Parlement qui sont huit, c’est assavoir Guillaume Drapperie, Aleaume Cachemarée, Guillaume Tachier, Rogerin Le Vavasseur, Philippe de Berlette, Philippe Duchesne, Jehan de Montgaubert et Bertrand de Pontarchier, pour chascun des diz trois mois, à chascun des diz huissiers soixante seze solz maille tournois. Et avecques ce, au dessus dit Drapperie, premier huissier, oultre et par dessus les autres huissiers, pour chascun des diz trois moys trente huit sols six deniers maille tournois. Et en oultre, au dessus dit Jouvenel, comme chevalier, et à chascun des dessus diz conseillers clercs et aus diz de Blois et Mauloue, pour leurs manteaulx d’iver, deuz à Noel prochenement venant, à chascun six livres cinq sols tournois ; et pareillement à chascun des diz huit huissiers, pour leurs robes de ceste presente année, à chascun six livres cinq sols tournois ; et pour le dit Chaligaut, à prendre par sa main, pour sa peine de recevoir et distribuer les dictes sommes, pour les diz trois moys, vint et cinq livres tournois. Et par reportant ces presentes ou vidimus d’icelles, fait soubz seel royal, et quictance suffisante de chascun des dessus diz, nous voulons et mandons tout ce que à la cause dessus dicte sera paié par le dit Chaligaut estre aloué ès comptes et rabatu de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes, aus quelx nous mandons que ainsi le facent, sans aucune difficulté, non obstans quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Mehun sur Evre, le xxiiiie jour de novembre l’an de grace mil iiiic et vingt deux, et de nostre regne le premier.

Ainsi signé : Par le roy en son conseil. D. Budé

A la suite du mandement royal du 24 novembre, et avant l’acte relatif au versement par le maître de la Monnaie de Poitiers entre les mains du receveur général des finances, de la somme nécessaire au payement des gages du Parlement, sont transcrits : 1° l’attache des généraux des finances, portant ordre de mise à exécution adressé à Miles Chaligaut, le 29 novembre 1422 ; 2° un second mandement du roi aux généraux des finances, aussi daté du 24 novembre, pour la répartition entre les officiers du Parlement de Poitiers, par ledit Chaligaut, de la somme de 1305 livres 19 sous 9 deniers maille poitevine tournois, en sus de leurs gages ordonnés pour les trois mois (1er novembre 1422 au 31 janvier 1423 n.s.) ; 3° autre attache des généraux des finances, du 29 novembre, prescrivant l’exécution du nouveau mandement.

.

Les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, ont fait recevoir par Guillaume Charrier, receveur general des dictes finances, de Gaultier Pradeau, maistre particulier de la Monnoie de Poictiers, sur ce qu’il puet et pourra devoir à cause du proufit et emolument de la dicte Monnoie, et dont le dit receveur general a pour ce baillié sa cedule au commis à faire le contreroole de la dicte recepte generale et en ceste mis son signé, la somme de quatre mille soixante et treze livres dix huict sols cinq deniers picte tournois, monnoie de dix deniers tournois courant à present, par maistre Mile Chaligaut, secretaire du roy nostre sire et commis à recevoir et paier les gaiges et autres droiz des presidens, maistres des requestes, conseillers et autres officiers de la court de Parlement seant à Poictiers, c’est assavoir pour convertir et emploier ou paiement des diz gaiges et autres droiz, pour les trois premiers mois de ceste presente année, commançans le premier jour de ce present mois de novembre, iim viic lxviii. livres vii. deniers obole tournois, et pour certaine provision à eulx faicte par ledit seigneur, oultre leurs diz gaiges xiiic v. livres xvii. sols ix. deniers obole picte tournois

Sur cette dernière somme, les trois présidents devaient avoir chacun 26 livres 10 deniers par mois ; les six maîtres des requêtes, chacun 17 livres 17 sous 6 deniers, les dix-huit conseillers, le greffier et le procureur général, chacun 9 livres 10 sous 1 denier pite ; les quatre notaires, chacun 5 livres 14 sous maille pite ; l’avocat du roi, 20 livres 16 sous 8 deniers aussi par mois ; le premier huissier, 57 sous 3 deniers maille, et à chacun des sept autres huissiers, 38 sous pite tournois.

. Escript à Bourges, le xxviiie jour de novembre l’an mil iiiic xxii.

Ainsi signé : Charrier. Dijon.

MVI Novembre 1422

Tarif pour les prix des vivres, marchandises, main-d’œuvre, salaires des ouvriers, etc., dans la ville et châtellenie de Poitiers.

X1a 8604, fol. 55 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 380-394

Ordonnances faictes de par le roy nostre sire sur le pris des vivres, denrées et marchandises qui se vendront en la ville et chastellenie de Poictiers, publiées et ordonnées estre tenues au dit lieu de Poictiers, ou mois de novembre m.cccc. xxii

Bien que cette ordonnance s’écarte quelque peu par la forme des documents que l’on est habitué à rencontrer sur les registres de la chancellerie, son importance et l’intérêt qu’elle offre pour l’histoire économique et pour l’histoire du commerce et de l’industrie dans le Poitou, nous ont décidé à la publier avec les autres pièces empruntées au registre X1a 8604. On pourra la comparer utilement avec un document de même nature publié dans l’un des premiers volumes de la Société des Archives historiques du Poitou, et portant pour titre : Ordonnance du sénéchal de Poitou fixant le prix de la main-d’œuvre, des denrées et des marchandises les plus usuelles, pour le temps du séjour de Clément V et de Philippe le Bel à Poitiers, en 1307. (Tome VIII, p. 403.)

.

Et premierement, est ordonné sur le pris du vin, que pipe de vin de pineau le meilleur ne sera vendu oultre c. solz et au dessoubz.

Item, pipe de vin claret le meilleur, oultre. lxxv. s. Item, pipe de vin blanc, le meilleur, oultre. lxx. s. Item, le pot du meilleur vin de pineau, oultre. x. d. Item, le pot du meilleur vin claret et blanc, oultre. viii. d. Item, le pot du vin blanc convenable ne sera vendu oultre. vi. d. Item, le pot d’uile ne sera vendu oultre. iii. s. iiii. d. Item, la houle

Houle, aliàs ole, ouille, grand pot en terre cuite.

de sel, oultre.
xx. d.
Le pris des chars vives. Item, est ordonné que bon beuf gras vif ne sera vendu oultre. x. livres. Item, beuf gras moien ne sera vendu oultre. viii. l. Item, bonne vache grasse vive ne sera vendue oultre. c. s. Item, mouton de trois ans vif gras ne sera vendu oultre. xv. s. Item, mouton de deux ans moien, oultre. x. s. Item, les autres moutons ne seront venduz oultre. vii. s. vi. d. Item, la char d’un beuf le meilleur ne sera vendue oultre. x. l. Item, les pieces de la poitrine et soubz poitrine, chascune, oultre. viii. s. iiii. d. Item, la longe qui vault deux pieces ne sera vendue oultre. xvi. s. viii. d. Item, le surplus du quartier de devant où il puet avoir deux pieces et demie ou environ, sera vendu à l’equipolent. Item, chacune piece du quartier de derriere, à en faire sept pieces, du quartier du dit meilleur beuf, ne sera vendue oultre. vii. s. vi. d. Item, la pel du dit beuf ne sera vendue oultre. xl. s. Item, char de beuf gras moien ne sera vendue oultre. vii. l. x. s. Item, la pel du dit beuf ne sera vendue oultre. xxx. s. Item, chacune piece du quartier de devant, dont il sera fait six pieces comme dessus, ne seront venduz oultre. vi. s. Et pareillement sera fait du quartier de derriere. Item, la char de très bonne vache ne sera vendue oultre. iiii. l. Item, la pel de la dicte vache ne sera vendue oultre. xx. s. Item, chacune piece, dont il sera fait cinq pieces esgales de chacun quartier, ne sera vendue oultre. iiii. s. Item, quartier de mouton du meilleur ne sera vendu oultre. iii. s. iiii. d. Item, quartier de bon mouton de deux ans ne sera vendu oultre. ii. s. vi. d. Item, quartier d’autre mouton emprès ne sera vendu oultre. xx. d. Item, des pors est ordonné que les commis ou les jurez les aprecieront sur les bancs, pour ce que bonnement l’on ne les pourroit aprecier. Item, cent de peaulx de moutons, à toute la laine, oultre. iiii. l. Item, cent de cieuf à faire chandelles ne sera vendu oultre. c. s. Item, livre de chandelle ne sera vendue oultre. xvi. d. Item, cent de gresses moles, oultre. lxx. s. Item, la livre de beurre, oultre. xx. d.
Le pris des cuirs tannez. Item, est ordonné que la meilleur pel de beuf tannée ne sera vendue oultre. lx. s. Item, bonne pel de beuf moienne tannée ne sera vendue oultre. xl. s. Item, la meilleur pel de vache tannée, oultre. xxx. s. Item, fex de vache, pour faire souliers, bien tannée, la meilleur, oultre. xxv. s. Item, douzaine de peaulx de cordouan du meilleur, tannez, oultre. lx. s. Item, douzaine de cordoan moien, oultre. xl. s. Item, douzaine de peaulx de moutons, oultre. xx. s.
Le pris des cuirs courroiez. Item, est ordonné que les couroieurs qui fourniront de toutes gresses pour courroier la xiine de cordouan, n’auront oultre. xxvii. s. vi. d. Item, pour courroier xiine de cordouan, s’ilz ne fornissent de gresses, n’auront oultre. vi. s. Item, les diz couroieurs auront pour couroier xiine de peaulx de moutons et forniront de gresses. xv. s. Item, les diz couroieurs pour courroier une peau de beuf et fourniront de gresses, n’auront oultre. x. s. Item, pour courroier la meilleur peau de vache, et fourniront de gresses, n’auront oultre. xv. s. Item, pour courroyer un fès de vache, et fourniront de gresses, oultre. vii. s. vi. d. Item, pour couroier les diz fès de vache, sans fournir de gresses, oultre. xx. d.
Le pris des houzeaulx et souliers. Item, est ordonné que les meilleurs botes ou ouseaulx de bonne vache pour homme, garnies d’escaffignons, ne seront vendues oultre. xxx. s. Item, les meilleurs houseaulx de voilin ou cordoan pour homme, garniz d’estaffignons, ne seront venduz oultre. xxii. s. vi. d. Item, les meilleurs souliers de vache pour homme de labour ne seront venduz oultre. vii. s. vi. d. Item, bons souliers de vache pour homme d’estat, oultre. vi. s. Item, les meilleurs souliers de vache pour femme de labour, oultre. v. s. Item, bons souliers de vache pour femme d’estat ou autre personne aians parail pié, oultre. iiii. s. ii. d. Item, bons souliers de cordoan pour homme d’estat, oultre. v. s. Item, souliers de cordoan pour femme ou autre aiant semblable pié, oultre. iii. s. ix. d. Item, bons souliers et botines pour enfans, serviteurs, chamberieres, ou autres gens, seront venduz en semblable maniere, eu regard à leurs aages et à la grandeur ou petiteur des piez, et de quel cuir ilz seront.
Le pris de la volaille, sauvasine et autres vivres. Item, est ordonné que oye grasse ne sera vendue oultre. v. s. Item, oye mesgre, oultre. ii. s. vi. d. Item, chapon commun d’un an, oultre. iii. s. iiii. d. Item, chaponneau, oultre. ii. s. vi. d. Item, bonne poule grasse et grosse, oultre. ii. s. vi. d. Item, poulet commun, oultre. xv. d. Item, cochon de lait commun, oultre. iiii. s. ii. d. Item, bon chevreau commun, oultre. iiii. s. Item, connil o toute la pel, oultre. iii. s. Item, la char du connil, oultre. ii. s. vi. d. Item, faisant, oultre. v. s. Item, grosse perdriz, oultre. ii. s. vi. d. Item, perdris retille

Perdrix domestiquée.

, oultre.
ii. s.
Item, une assée

Assée ou acie signifiait bécasse.

, oultre.
xii. d.
Item, un lievre, oultre. v. s. Item, oyseau de riviere, oultre. xx. d. Item, coulon ramier, oultre. xii. d. Item, couple de merles, oultre. v. d. Item, douzaine d’alouetes, oultre. xv. d. Item, xiine d’œulx, oultre. xii. d. Item, le meilleur et plus grant formage de forme, oultre. iiii. s. ii. d. Item, les autres formages en descendant, à l’esquipolent. Item, le meilleur formage de barrillet, oultre. ii. s. vi. d. Item, le meilleur formage de Bresmont, oultre. iii. s. iiii. d. Item, le meilleur formage d’Erisson, oultre. x. d. Item, le meilleur formage des parties de Montmorillon et d’environ, s’il n’est de forme, oultre. xii. d. Item, le meilleur formage de la chastellenie de Poictiers et d’environ, oultre. viii. d. Item, cent de pommes de cailleau et de pupin, oultre. ii. s. vi. d. Et des autres en descendant, à l’equipolent. Item, cent de poires yvrenaux, oultre. iii. s. iiii. d. Et des autres en descendant, à l’equipolent.
Le pris de cire, acier et fer. Item, est ordonné que livre de cire ne sera vendue oultre. iiii. s. ii. d. Item, livre d’acier, oultre. x. d. Item, livre de fer, oultre. v. d. Item, fer à cheval rendu ferré, oultre. xv. d. Item, le fer d’un cheval relevé, oultre. vi. d. Item, fer pour asne rendu ferré, oultre. x. d. Item, pour relever le fer d’un asne. iiii. d. Item, milier de clo reforcié à late, oultre. viii. s. iiii. d. Item, miler de clo à bec d’ane reforcé, oultre. xxx. s. Item, milier de clo palaterret

Clous employés pour les souliers.

, oultre.
xii. s. vi. d.
Item, milier de clo palaterret

Clous employés pour les souliers.

, oultre.
xii. s. vi. d.
Item, milier de clo à porte, oultre. lx. s.
Le pris des choses necessaires à maçonnerie. Item, est ordonné que pipe de chau ne sera vendue oultre. x. s. Item, cent de sable, oultre. xxxv. s. Item, cent de bournaie

Terre glaise qui sert dans les constructions.

, oultre.
xxv. s.
Item, milier de tieuble corgné, oultre. xxv. s. Item, milier de tieuble plate, oultre. xlv. s. Item, miler de carreau de demi pié, oultre. xxv. s. Item, cent de late sangle, oultre. ii. s. vi. d.
Le pris des charroiz. Item, pour amener pipe de vin de six lieues de loing, le charretier à trois chevaulx n’aura oultre. xxx. s. Item, à beufs, sans chevaulx. xx. s. Item, que pareillement de charretée de blé ou autres denrées ou marchandises, et s’ilz amenoient de plus loing ou de moins, sera paié à l’esquipolent, eu regard ès lieues et à la distance des lieux.
Le pris des chanvres, lins, toilles et fillez. Item, est ordonné que poignée de lin ne sera vendue oultre. xii. d. Item, que livre de lin prest à filler ne sera vendue oultre. iii. s. iiii. d. Item, livre de fillé de lin, oultre. v. s. Item, aulne de toille de lin commune à la grant laine, oultre. viii. s. iiii. d. Item, aulne de toille de lin commune, à la petite laine, oultre. vi. s. iii. d. Item, livre de chanvre à paignier. x. d. Item, livre de filé de chanvre, oultre. ii. s. vi. d. Item, aulne de toille de chanvre à la grant laine, oultre. v. s. Item, livre de chanvre paignée. xv. d. Item, aulne de toile de chanvre, à la petite laine, oultre. iii. s. ix. d. Item, aulne de toile de meslinge à la grant laine, oultre. iiii. s. ii. d. Item, à la petite laine. iii. s. iiii. d. Item, aulne de toile d’estoupes à la grant laine, faicte en chenevin, oultre. ii. s. vi. d.
Le pris de salaires des tixiers. Item, est ordonné que les tixiers n’auront pour aulne de toile plaine de lin, en la petite laine, oultre. x. d. Item, pour aulne de chanvre plaine en la petite laine, oultre. viii. d. Item, pour aulne d’estoupes en chanvre, oultre. vi. d. Item, pour aulne de toile de lin, à l’ouvrage de damas, oultre. v. s. Et de servietes, oultre. ii. s. vi. d. Item, pour aulne de toile de lin, de la façon d’Auceurre, oultre. iiii. s. ix. d. Et de servietes de la dicte façon, oultre. ii. s. Item, pour aulne de touailles de chenevin, de la façon d’Ausserre, oultre. xx. d. Et de servietes de la dicte façon, oultre. xii. d.
Le pris de draps de laines. Item, que livre de laine o le fut commune, prinse en païs de Poictou, ne sera vendue oultre. v. d. Item, livre de laine o tout le fut deliée, prinse ou dit païs de Poictou, oultre. xii. d. Item, livre de grosse laine filée, oultre. xviii. d. Item, gros draps de noir taint, naiz pies, gros blancs et gros draps bigarrez, du poix de lxxii. livres, oultre. vii. l. Et chascune aulne à detail, oultre. viii. s. Item, draps de Moilleron de fine laine sur le lieu, oultre. x. l. Et à Poictiers, oultre. xi. l. Et chascune aulne à detail, oultre. xii. s. Item, le gris de Partenay, sur le lieu, oultre. viii. l. Et à Poictiers. ix. l. Et chascune aulne à detail, oultre. xi. s. Item, gros draps de neiz, bureaux et blodelles (sic), oultre. viii. l. x. s. Et l’aulne de chascun des diz draps, à detail, oultre. ix. s. vi. d. Item, les gros draps de Pamprou et de la Mote Saint Eraie, et d’environ, oultre. vi. l. Et chascune aulne, oultre. vii. s. Item, piece de sarge pour faire chausses à gens de labour, oultre. (blanc) Et chascune aulne, oultre. v. s.
Le pris des salaires des cousturiers et des tondeurs. Item, est ordonné que les cousturiers [pour] façon de robe double, à usaige d’omme, n’auront oultre. x. s. Item, pour façon de robe sangle, oultre. vii. s. vi. d. Item, pour chaperon double, oultre. ii. s. vi. d. Item, pour façon d’un pourpoint commun, oultre. x. s. Item, pour cote ardie double à femme, oultre. x. s. Item, pour façon d’unes chausses pour homme garnies, oultre. ii. s. vi. d. Et des autres robes et garnimens à l’esquipolent, eu regart à la grandeur et à la façon. Item, le tondeur pour tondre l’aulne de drap delié de Saint Lou ou pareil, n’aura oultre. viii. d. Item, pour tondre l’aulne de gris de Moilleron, de Partenay, ou pareil, oultre. v. d. Item, pour tondre l’aulne de Brucelle, oultre. xvi. d.
Le pris des celliers, esperonniers, cordiers, parcheminiers et gantiers. Item, est ordonné que une bonne neuve celle, sans ouvrage de corne, garnie d’estriez et d’estrevieres, ne sera vendue oultre. xxxv. s. Item, une bonne bride neuve, garnie de deux longes, oultre. xv. s. Item, uns mors de bride tous plains, oultre. v. s. Item, uns bons et competens esperons neufs, oultre. vii. s. vi. d. Item, paire d’esperons de Balle, oultre. iiii. s. ii. d. Item, une sangle pour celle de cheval, garnie de la façon de Poictiers, oultre. ii. s. vi. d. Item, sangle pour bas à la façon de Poictiers, oultre. ii. s. vi. d. Item, un liecol pour cheval, de co de, oultre. x. d. Item, paire de gans de mouton ou chevrotin doubles ne seront venduz oultre. ii. s. Item, bonne pel de parchemin, oultre. xv. d. Item, la main de bon papier, oultre. xx. d.
Le pris des houstelliers. Item, est ordonné que pour cheval en hostellerie qui aura toute livrée, pour jour et nuyt, et sera fourni d’un boisseau d’avoine, mesure de Poictiers, oultre. iii. s. iiii. d. Item, pour la dignée d’un cheval, oultre. xv. d. Item, pour la souppée ou nuytée, oultre. ii. s. i. d.
Le pris du boys et charbon. Item, est ordonné que charretée de bois à deux beufs ne sera vendue oultre. vi. s. viii. d. Item, solme

C’est-à-dire somme ou sommée, la charge d’une bête de somme.

de bois à jument, de forniers, oultre.
ii. s.
Item, solme de bois à jument, oultre. xvi. d. Item, solme de bois à asne, oultre. x. d. Item, solme de charbon à cheval ou jument où il y ait trois sacs, oultre. iii. s. ix. d. Item, solme de charbon de deux sacs, oultre. ii. s. vi. d. Item, solme de charbon à deux peniers et un sac dessus, oultre. iii. s. ix. d. Item, solme de boys à cheval prinse en boys, oultre. v. d. Item, solme à asne, prinse en boys, oultre. iii. d. Item, charretée de boys à beufs ou chevaux, prinse en bois, oultre. xv. d.
Le pris des salaires des charpentiers, maçons et recouvreurs. Item, est ordonné que charpentier ou maçon en longs jours et bonne saison, sans despens, n’auront oultre. iiii. s. Item, charpentier ou maçon qui aura despens, en bonne saison et longs jours, n’aura oultre. ii. s. vi. d. Item, en autre saison et mendres jours, auront à l’esquipolent, eu regard ès jours en descendant. Item, pareil pris et en semblable maniere auront pour jour les recouvreurs.
Le pris du salaire des maneuvres et laboureurs. Item, est ordonné que laboureurs ou maneuvres en grans jours et bonne saison, s’ilz ont despens, n’auront oultre. xx. d. Et s’ilz n’ont point de despens, pour jour, oultre. ii. s. vi. d.

Item, est ordonné que chascun marchant expose ses denrées en vente, comme il faisoit paravant, sur paine d’emprisonnement et aussi de privacion du mestier ou estat dont il seroit, et d’amende arbitraire, selon la qualité et puissance des personnes ; desquelles peines homme ne sera espargnié ne aussi de l’amende.

Item, que chascun preigne les gros au pris qu’ilz sont mis, c’est assavoir pour un denier tournois.

Item, que homme ne marchande et ne face ses marchandises à gros ne à escuz, ne à moutonneaulx, mais les vende à francs à cheval, ou à livre, ou à solz, ou à deniers, et que l’en preigne comme dessus pour un denier le gros, sur la dicte peine.

Item, que chascun vende ses denrées et l’acheteur les achete au pris contenu ès dictes ordonnances et apreciacions, ou au dessoubz, et non oultre, sur peine d’emprisonnement, de perdre les denrées qu’ilz auront mises ou mettront à plus hault pris, et le pris qui en auroit esté paié ou seroit dehu, et aussi d’amende arbitraire.

Item, que tous ceulx qui raporteront veritablement que aucuns ont fait contre l’ordonnance dessus dicte, auront le quart en l’amende et en la confiscacion.

Item, que tous officiers du roy, sergens et autres, feront vendre les denrées audit pris, sur peine de privacion de leurs offices et d’amende arbitraire.

Item, que les diz officiers raportent ceulx qui feront le contraire, sur la dicte peine de privacion et d’amende.

Item, que toutes gens de mestier et marchans qui ont accoustumé de vendre denrées et marchandises, les exposent en vente et continuent leurs marchandises, sur peine de les perdre et d’emprisonnement.

Item, que tous ceulx qui verront surfaire les denrées par les vendeurs, ou qui les verront acheter plus que le dit pris, qu’ilz le viennent denoncer à justice, sur la dicte peine, et ilz en auront le quart.

Item, que les regratiers ou regratieres n’acheteront aucunes marchandises ou denrées jusques après dix heures sonnées, à la peine que dessus.

Item, que aucuns, soit à jour de marchié ou autres, n’aillent au devant des denrées ou marchandises, pour les acheter ne pour y mettre pris, jusques elles soient aux lieux et places où l’en a accoustumé de les vendre, et à la dicte peine.

Item, que non obstant lesdictes ordonnances, les denrées et marchandises susdictes se pourront vendre et achater à mendre pris, et en pranra chascun le meilleur marchié qu’il pourra.

Item, que les denrées et marchandises, lesquelles ne sont pas cy dessus apreciées, seront mises à pris raisonnable, s’il en est mestier et la chose le requiere, par ceulx qui sont ou seront à ce commis, le mieulx et plus esgalment qu’ilz verront estre expedient, selon la disposicion du temps et necessité du peuple, en gardant tousjours le bien et proufit de la chose publique, par maniere que la marchandise se puisse conduire et que le peuple puisse vivre.

MVII 16 janvier 1423

Confirmation d’une sentence de Jean de Torsay, sénéchal de Poitou, reconnaissant à l’abbaye de Saint-Hilaire de la Celle à Poitiers le droit de haute, moyenne et basse justice.

AN JJ. 219, n° 22, fol. 14 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 394-400

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Universis, presentibus atque futuris, notum facimus nos, ad dilectorum nostrorum religiosorum abbatis et conventus de Cella Pictavis, ordinis Sancti Augustini, requestam, litteras per predecessores nostros, tam reges Francie quam Acquitanie duces, eisdem concessas, vidisse, quarum tenores de verbo ad verbum sequntur et sunt tales

Avant la sentence de Jean de Torsay, sont insérées des lettres patentes de Guillaume X, dernier duc d’Aquitaine, de l’an 1130, de Louis VII, roi de France, de 1146, et de Philippe le Bel, de juin 1285. Elles ont trait également à la haute justice de Saint-Hilaire de la Celle et seront publiées avec la dernière confirmation royale émanant de Charles VIII, sous la date de 1486 (lieu et mois en blanc).

 :

Jehan de Torsay, seigneur de Lezay, maistre des arbalestriers de France, seneschal de Poictou pour le roy nostre sire, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, comme jà pieçà les religieux abbé et convent du moustier et abbaye de Saint Hilaire de la Celle de Poictiers nous aient exposé que, durant la vie de feu monseigneur le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’ancienneté eulx avoient droit et coustume et estoient en possession et saisine d’avoir, user et excercer en et dedans les fins et mettes de leur bourg de leur dit moustier et abbaye, estans en la dicte ville de Poictiers, toute justice et juridicion haulte, moyenne et basse, et tout ce qui s’en deppend et puet despendre ; laquelle justice et juridicion eulx tenoient et avoient acoustumé tenir soubz la souveraineté et ressort de nostre dit seigneur, à cause de sa dicte conté de Poictou, et que Guillaume Pape

Il s’agit sans doute de Guillaume Parthenay, dit Pape ou le Pape, qui fut maire de Poitiers en 1411 et dont il a été question ci-dessus, p. 311, note.

, pour lors prevost de la dicte ville de Poictiers, et autres, eulx disans officiers et commissaires du dit feu monseigneur le duc de Berry, à cause de la dicte conté de Poictou, par vertu de certains mandemens de commission ou autrement, avoient fait certains exploictz torçonniers en leur dit bourg, contraires et prejudiciables aux droiz de la dicte justice et juridicion des diz religieux, abbé et convent, et de leurs dictes possessions et saisines ; et pour ce requeroient les diz exploiz estre effaciez et mis au neant. Le procureur du dit seigneur à cause de la dicte conté, à ce appellé, disant et proposant plusieurs causes, faiz et raisons au contraire, par lesquelz il disoit les diz exploiz avoir esté bien et deuement faiz, pour ce que il disoit [que] iceulx religieux n’avoient aucune justice ne juridicion sur les manans et habitans en la dicte ville de Poictiers, et que le dit seigneur et ses predecesseurs contes de Poictou, pour eulx, leurs gens et officiers avoient acoustumé et esté en bonne possession et saisine de excercer et faire excercer les dictes justices et juridicions haulte et moyenne sur tous les manans et habitans ou dit bourg de Sainct Hilaire de la Celle de Poictiers, si bourg devoit estre dit, et de ce estoit fondé par raison commune, l’usage et coustume du païs, le dit seigneur conte de Poictou et seigneur de la dicte ville de Poictiers. Emprès les quelles choses, pour le bien de paix et par l’advis et deliberacion de conseil du dit seigneur estans à Poictiers, fut par nous commis, du consentement des diz religieux et du dit procureur du dit seigneur, à feu maistre Guillaume de Lerberie

Guillaume de Lerberie ou de Lorberie appartenait à la haute bourgeoisie de Poitiers. Les archives municipales conservent un assez grand nombre d’actes qui nous le montrent prenant une part très active aux affaires les plus importantes de la ville, dans les dernières années du xive siècle et les premières du xve. De 1391 à 1393 il était commissaire chargé par le conseil de la ville de recevoir et d’examiner les comptes du receveur de Poitiers, Pierre Chartrain (K. 2). Aux mêmes dates, on le trouve, en même temps que Denis Gillier, maire, et Étienne Guischart, commis à la direction et surveillance des charpentiers, maçons, serruriers et autres ouvriers employés aux réparations des murs et ponts de la clôture de la ville. (J. 31-43.) En 1395, il s’occupa de la même manière de la construction d’un mur entre le château et le portail de Rochereuil, de la douve entre le château et le portail de Saint-Ladre. (J. 66 à 81.) Un mandement du maire, daté du 6 avril 1397, ordonne au receveur de l’apetissement de payer à Guillaume de Lerberie et à Étienne Guischart la somme de dix livres qui leur était allouée à chacun pour juger les causes concernant le dixième. (G. 3.) Citons encore une commission donnée par le duc de Berry, le 20 août 1411, à Guillaume de Parthenay, maire de Poitiers, à Guillaume de Lerberie et à plusieurs autres, d’examiner et d’apurer les comptes des receveurs de l’apetissement. (G. 7.) On voit en outre ici qu’il avait été lieutenant du sénéchal de Poitou.

, pour lors nostre lieutenant, maistre Herbert Taunay

Herbert de Taunay, conseiller du roi, avocat fiscal en la sénéchaussée de Poitou, maire de Poitiers l’année de sa mort (1430), ne fut ni le premier ni le dernier de sa famille qui exerça les plus hautes charges municipales. Par acte du 30 décembre 1410, il avait été chargé, avec Maurice Claveurier et plusieurs autres, de la procuration de Gilles Bourgeois pour le gouvernement et administration de la Maison-Dieu et aumônerie de l’échevinage de Poitiers. (Arch. de la ville, F. 59.) En 1417, la ville le députa, avec le même Claveurier, Jean Guischart et Jean Larcher, à l’assemblée des trois états du pays de Poitou, convoqués à Saumur par le dauphin Charles, duc de Berry et de Touraine, comte de Poitou. Ils avaient mandat, entre autres choses, de faire le serment d’obéissance à ce prince, leur seigneur naturel, et de lui remontrer les pillages, roberies et excès commis journellement par les garnisons de Parthenay, Vouvant, Mervent et autres places. (Id., J. 553-554.) Le 21 mai de la même année, le dauphin nomma Herbert de Taunay l’un des commissaires chargés d’examiner les comptes de Jean Butaut, receveur du dixième et de l’apetissement des mesures pour les liquides, et de certains emprunts faits pour les réparations de la ville, du 1er octobre 1411 au 30 septembre 1412. (Id., K. 4.) Il fit encore partie, l’an 1426, d’une commission semblable créée par le roi Charles VII pour faire rendre compte de la recette et de l’emploi des deniers communs de Poitiers. (Id., L. 1.) Au mois de mai 1428, on le trouve de nouveau à l’assemblée des trois états, réunis cette fois à Chinon, en qualité de député de sa ville natale pour solliciter la diminution d’une aide de 44,000 livres imposée sur le Poitou. (Id., J. 744-749.)

Herbert de Taunay fit son testament (dont nous avons le texte) à Poitiers, le 7 août 1430, et mourut quelques jours après, laissant Jeanne Larcher, sa femme, grosse d’une fille qui ne vécut pas. Il avait élu sépulture en l’église Saint-Cybart, sa paroisse, devant l’image Notre-Dame, au lieu et place où était enterré son père, dans la chapelle fondée par leurs aïeux. Voici ses principaux legs : au curé de Saint-Cybart, trois setiers de froment de rente à Jaunay ; à son neveu Pierre Juilly, sa maison sise à Poitiers devant le Pilori et son hébergement de Crossé (sans doute Coursec) ; dix écus de rente aux églises de Notre-Dame-la-Grande, Saint-Pierre, Sainte-Radegonde et Saint-Hilaire ; et au chapelain de la chapelle des Taunay en l’église Saint-Cybart, en augmentation de la fondation primitive, une quantité de menues rentes énumérées avec précision. Herbert nomma ses exécuteurs testamentaires dans un acte spécial, daté du lendemain 8 août. C’étaient Jean Rabateau, conseiller du roi, Étienne Gillier, de la Rochelle, neveu du testateur, et Jean Baconnet, de Poitiers. (X1a 8604, fol. 97 v°.) A défaut de l’enfant ne posthume et mort peu après, les principaux héritiers d’Herbert de Taunay étaient ses neveux et nièces : Étienne Gillier, procureur du roi en Saintonge et au gouvernement de la Rochelle, Jean Gillier, secrétaire du roi, Jeanne Gillier, veuve de Pierre Rayraud, Jacquemine Gillier, femme de Poinçonnet de Vivonne, écuyer, frères et sœurs, et Pierre Juilly, nommé au testament. Cette succession donna lieu à plusieurs contestations entre ceux-ci et Jeanne Larcher, veuve d’Herbert, contestations dont fut saisi le Parlement siégeant à Poitiers, dont on a une sentence provisionnelle du 25 juillet 1431. (Arch. nat., X1a 9192, fol. 244 v° ; voy. aussi X1a 9194, fol. 5 et 60 v°.) Jacquemine Gillier mourut au cours du procès, avant la date de cette sentence. Les parties finirent par régler cette affaire à l’amiable, comme en font foi trois accords enregistrés au Parlement. Le premier, daté du 1er avril 1432 n.s., termine les débats entre Pierre Juilly, d’une part, et les frères et sœur Gillier d’autre. Le second du 4 avril suivant, intéresse plus spécialement Jeanne Larcher ; il porte qu’elle conservera à titre de douaire la maison sise paroisse Saint-Cybart, où demeurait le défunt au moment de son décès, et qu’elle aura pour sa part d’héritage l’hôtel des Touches, acquis par la communauté et provenant d’un échange fait avec Guillaume Odart, chevalier. Le troisième, de même date, contient des renseignements curieux sur certains objets mobiliers d’Herbert de Taunay et règle une question d’opposition à la délivrance de certains legs spéciaux, entre autres d’une croix d’or garnie de perles fines, renfermant un fragment de la vraie Croix, que réclamait l’église de Saint-Cybart, et quelques manuscrits, dont le défunt avait disposé en faveur du chapitre de Saint-Hilaire. (X1c 143.)

, advocat de nostre dit seigneur, et Jehan Prouveau

Il faut corriger sans doute Pouvreau. Un Jean Pouvereau, vivant à cette époque, tenait du sire de Parthenay à hommage plein, à cause de sa femme Pernelle Claveau, leur herbergement de Puyravau près Champdeniers et une borderie de terre, appelée les Vignes, sise en la paroisse de Soutiers. (Arch. nat., R1* 190, fol. 253 et 266 v°.) On trouve aussi Jean et Olivier Pouvereau, écuyers, ajournés au Parlement de Poitiers, à la date du 6 juillet 1424, à la requête du procureur du roi et de Guillemet Le Valois et Orfroie de Monthon, sa femme, avec ordre d’amener devant la cour Marie Chevaleau, fille de ladite dame et de feu Guillaume Chevaleau. (X2a 18, fol. 27 v°.)

, que, appellez ceulx qui feront à appeller, feissent informacion diligente de et sur les droiz, possessions et saisines d’une part et d’autre, et sur les intendiz et articles qui par chascune des dictes parties leur seroient baillées touchant les dictes choses, et l’informacion qui sur ce seroit par eulx faicte, avecques les lettres et munimens de chascune des dictes parties, dont elles se vouldroient aider, apporter ou envoyer feablement closes par devers nous, signées de leurs seings manuelz, et seellées de leurs seaulx, afin d’en faire et ordonner ainsi que de raison seroit. Lesquelz commissaires, par vertu de noz lettres, après ce, firent les informacions d’une partie et d’autre

On trouve parmi les manuscrits laissés par dom Fonteneau un extrait de l’enquête faite en 1412, pour savoir si les religieux de Saint-Hilaire de la Celle avaient dans leur bourg droit de haute, moyenne et basse justice. (Coll. dom Fonteneau, t. XII, p. 679.)

, et mesmement les diz maistres Herbert de Taunay et Jehan Prouveau sur le contenu ès dictes lettres, selon certains intendiz qui par chascune des dictes parties leur furent baillées touchant les choses dessus dictes, et examinerent plusieurs tesmoings d’une part et d’autre. Et pour ce que le dit feu maistre Guillaume de Lerberie, lequel avoit vacqué à faire les dictes informacions des diz religieux, lesquelles en son vivant n’avoient pas esté redigées en forme ne signées de son seing manuel, et ce pendant estoit trespassé, et ce fait le roy nostre sire, jà pieça paravant le temps de sa regence, pour certaines causes et consideracions à ce le mouvans, avoit voulu et consenti par ses lettres patentes que autelle et aussi pleniere foy fust adjoustée par nous et tous ses officiers, à qui il appartiendroit, aus dictes informacions et enquestes des diz religieux qui apparroient estre signées des seings manuelz des diz maistres Herbert et Jehan Prouveau, tout ainsi que si d’abondant elles estoient signées du seing manuel du dit feu maistre Guillaume de Lerberie, si comme il nous est apparu par les dictes lettres de nostre dit seigneur. Et lesquelles informacions ou enquestes, d’une partie et d’autre, depuis reddigées en forme et signées des seings manuelz des diz maistre Herbert et Prouveau, avecques certaines lettres, papiers et enseignemens, avoient esté rapportées et mises par devers nous, et par icelles le procureur du roy nostre dit seigneur en son païs et conté de Poictou, d’une part, et religieuse et honneste personne frere Martin Vayreau, procureur des diz religieux, d’autre, les dictes parties, de leur consentement, forcluz de tous reprouches, obgectz et contreditz, ont voulu prendre droit. Emprès lesquelles choses, nous avons veues et visitées les dictes informacions, lettres, papiers et autres munimens, et eu sur ce advis et deliberacion à plusieurs du conseil de nostre dit seigneur et, tout veu et consideré, avons osté et ostons les empeschemens mis par le dit Guillaume Pape et autres en la haulte justice et juridicion moienne et basse que les diz religieux ont acoustumé avoir, user et excercer ou dit bourg, en ce non comprins les mesures à vin, lesquelles sont et appartiennent au roy nostre sire, à cause de sa dicte conté, seul et en tout. Et au regard des mesures à blé, est surceis, pour ce qu’elles sont contencieuses entre les dictes parties à la court des Grans jours, à present advocquée en Parlement

Voy. ci-dessus, n° DCCCCXCVI, p. 346, note 2.

. Et est sauve èsdictes justices et juridicions à nostre dit seigneur tout droit de souveraineté et de ressort et autres droiz acoustumez. Et atant les dictes parties en avons envoyées et mises hors de cest plait et procès. Donné et fait par devant nous, en nostre court ordinaire de la seneschaucée de Poictou, tenue à Poictiers, le samedi xvie jour de janvier l’an mil cccc. vingt deux.

Ainsi signé : M. Claveurier

Maurice Claveurier signe ici en qualité de lieutenant du sénéchal de Poitou, charge qu’il remplit pendant plus de trente-cinq ans avec une autorité beaucoup plus étendue que ses prédécesseurs. Maire de Poitiers à plusieurs reprises et chargé de plusieurs missions de confiance par Charles VII, il fut un personnage des plus importants dans son pays et à la cour. Nous aurons sans doute occasion de nous étendre plus longuement sur son compte dans un autre endroit ; il mourut fort âgé entre le 23 décembre 1454 et le 26 juillet 1455. (X2a 27, fol. 6 v° et 55 v°.)

, J. Arembert

Jean Arembert exerça jusqu’à sa mort les fonctions de procureur du roi en la sénéchaussée de Poitou, que son fils, puis ses descendants en ligne directe remplirent successivement pendant cinq générations. Il assista en cette qualité à l’installation de l’Université de Poitiers en 1431 et fonda une chapelle dans l’église de Montierneuf. On a, sous la date du 13 mars 1441 n.s., un aveu rendu par lui de son hôtel et place forte de Sepvret, mouvant de Lusignan. (Arch. nat., P. 1145, fol. 70 v°.) Mathurin, son fils, l’avait remplacé avant 1453.

, procureur, E. Bonet

Étienne Bonnet, de Poitiers, réclamait à cause de Guillemette Giraud, sa femme, une part de la succession de Pierre Gehée et de Perrette Parthenay et était en procès à ce sujet avec le fils de ces derniers, Nicolas Gehée. Jeanne Gehée, la sœur de celui-ci, alors veuve d’Hugues Giraud, était la mère de ladite Guillemette. Une transaction mit fin à ce débat et fut enregistrée au Parlement de Poitiers, le 8 février 1419 n.s. (Id., X1c 117.)

, par commandement de monsieur le lieutenant, et J. Bertrand, pour registre.

MVIII 24 janvier 1423

Lettres exemptant les officiers du Parlement de Poitiers de contribuer à une aide octroyée au roi par les états assemblés à Bourges.

X1a 8604, fol. 60 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 401

Charles, par la grace de Dieu roy de France, aux commis à imposer et asseoir en nostre païs de Poictou l’aide à nous presentement octroyé par les gens des trois estaz de nostre royaume, à l’assemblée par eulx faicte en nostre ville de Bourges

L’historien de Charles VII ne dit qu’un mot de cette assemblée d’états que le roi présida à Bourges, en janvier 1423, et qui avait été convoquée d’abord à Issoudun, et donne comme chiffre de l’aide consentie, 1,000,000 de livres. (M. de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. II, Le roi de Bourges, p. 58 et 631.)

, salut. Comme par noz lettres à vous adressans pour mettre sus le dit aide, soit mandé y asseoir tous noz officiers et autres personnes, savoir vous faisons que, pour certaines causes à ce nous mouvans, nostre entencion n’est pas que au dit ayde soient assiz ne imposez noz amez et feaulx conseillers les presidens, conseilliers, greffiers et notaires servans en nostre Parlement à Poictiers, et noz advocat et procureur general, et noz huissiers ou dit Parlement, et pour ce les en exemptons par ces presentes. Si vous defendons, par ces mesmes presentes, que ne les y asseez ne souffrez estre assis ne imposez aucunement, ne pour ce leur estre fait aucun empeschement. Donné à Bourges, le xxiiiie jour de janvier l’an mil iiiic vint et deux, et le premier de nostre regne

Ces lettres sont imprimées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 14.

.

Ainsi signé : Par le roy, J. Chastenier.

Collatio facta est cum literis originalibus penes curiam existentibus.

MIX 4 mai 1423

Confirmation en faveur des huissiers du Parlement de Poitiers des dons et provisions qu’ils ont obtenus pendant la régence du dauphin Charles.

X1a 8604, fol. 64 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 402-405

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans à present à Poictiers et qui ou temps advenir tendront nostre Parlement, salut et dilection. De la partie de Aleaume Cachemarée, Guillaume Tachier, Rogerin Le Vavasseur, Guillaume Draperie, Bertran de Pontarchier, Phelippot de Bellette, Phelippot Du Chesne et Jehan de Montgobert, huissiers de nostre dit Parlement, nous a esté humblement exposé, disans que, jasoit ce que par ordonnance faicte, gardée et observée de toute ancienneté, ait esté acoustumé d’avoir seulement en la court de Parlement douze huissiers, pour icelle court servir ainsi qu’il appartient, et que depuis nostre departement de Paris, les aucuns d’eulx qui lors estoient huissiers et ès diz offices avoient longuement servi, s’en soient venuz par deça pour tousjours eulx tenir en nostre bonne obeissance, et aussi pour servir nostre dicte court, et que avec ce nous, pour ce qu’ilz n’estoient pas en competant et souffisant nombre, aions durant nostre regence pourveu ès diz offices aucuns des diz exposans qui pareillement pour garder leurs leautez se sont retraiz par devers nous, et que ès diz offices les diz exposans aient bien et deuement servi nous et nostre dicte court, et encores font de jour en jour, et à ce se sont disposez entierement. Neantmoins les diz exposans ont nagueres entendu que aucuns se sont efforcez et de jour en jour efforcent d’avoir, obtenir et impetrer de nous les offices de ceulx qui furent huissiers de la dicte court seant à Paris, au devant de nostre dit departement, et qui illec ont residé et tenu le parti contraire de feu nostre seigneur et pere, que Dieux absoille, et de nous, les uns comme vacans par mort, les autres comme confisquez, et les autres parce que nostre dit feu seigneur et pere est depuis alé de vie à trespassement ; et dient et vuellent dire les diz impetrans que par ce moien à nous a appartenu de pourveoir aus diz offices, en voulant in[si]nuer par ce que ceulx qui en ladite obeissance contraire à nous se sont tenuz et demonstrez noz ennemis, sont demourez en leurs estas et offices, sans en avoir esté privez, qui seroit abolir et mettre [à neant] les dons des diz offices que fait avons depuis nostre dit departement et durant nostre regence, et oster à aucuns des diz exposans qui longuement nous ont servi et ont perdu le leur par leur leauté garder, qui est et seroit chose de mauvaiz exemple. Et pour ce nous ont les diz exposans humblement supplié et requis que, eu regard à ce que dit est, et que pour la diminucion et affeblissement des monnoies qui ont eu cours, ilz aient servi nous et la dicte court à petiz gaiges de par deça par longtemps, et desjà aient l’esperance de servir en icelle court ès diz offices, et que dure chose seroit de les en debouter et despoinctier soubs couleur de telz dons ainsi faiz par ceulx qui aucunement n’ont servi en iceulx offices nous ne la dicte court, et que desjà les diz exposans sont huit et à Thoulouse

On sait que par ordonnance datée de Chinon, le 7 octobre 1428, le Parlement de Toulouse fut réuni à celui de Poitiers. (Voy. le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XIII, p. 140.)

autres huit, si comme l’en dit, qui pareillement excercent offices de huissiers, et ainsi le nombre ancien et ordonné excede de quatre, nous sur ce leur vueillons pourveoir de remede convenable. Pour ce est il que nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, qui voulons les diz exposans, qui bien et deuement ont servi nous et la dicte court, demourer en leurs diz offices et estaz, et ce qui au regard d’eulx a esté fait durant nostre dicte regence sortir son plain effect, les dons dessus diz faiz aus diz exposans et à chascun d’eulx des diz offices, ou cas dessus dit, avons loué, ratiffié et approuvé, et en tant que mestier est confermé ; et leur avons donné et donnons de nouvel, louons, ratiffions, approuvons et confermons, de nostre plaine puissance, auctorité royal et grace especial, par ces presentes. Voulans que, se aucuns autres, par importunité de requerans ou autrement, avoient obtenu ou obtenoient lettres de nous des diz offices, que aucunement n’y soit obey, ains icelles declairons nulles et ne voulons que aient aucun effect, et que contre ceulx qui s’en vouldroient aider nostre procureur general se constitue partie et adjoingne avec les diz exposans, pour en requerir teles amendes qu’il verra à faire. Et lesquelx exposans nous avons receu et recevons, de nostre dicte grace, à opposition à l’encontre des lettres qui sur ce auroient esté et seroient obtenues. Si vous mandons et expressement enjoingnons que de nos dictes grace, approbacion et confirmacion vous faictes, souffrez et laissez les diz exposans user et joir paisiblement, sans les empescher ne souffrir estre empeschez aucunement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait, de nostre grace devant dicte, par ces mesmes presentes, non obstant quelz conques lettres surreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Donné à Bourges, le iiiie jour de may l’an de grace mil iiiic xxiii, et de nostre regne le premier

Ces lettres ont été publiées, sous la date du 3 mai, dans la grande collection des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XIII, p. 26.

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Ainsi signé : Par le roy en son conseil. M. Morchesne.

Et au doz estoit escript :

Lecta et publicata Pictavis in curia Parlamenti et in registris ejusdem curie registrata, xvii. die maii anno Domini m° cccc° xxiii°. Sic signatum : Blois.

Collacio facta est cum originali littera, reddita magistro Guillelmo Draperie, xxa die dicti mensis maii.

MX 18 août 1423

Lettres confirmant Pierre Cousinot

Pierre II Cousinot, né vers 1380, avait prononcé, au nom de Valentine de Milan, un plaidoyer réfutant la théorie de Jean Petit. C’est ce qui fit sa fortune. Il resta procureur général tant que le Parlement siégea à Poitiers et les premières années après le retour à Paris. Dans la suite, il eut des démêlés avec la cour et perdit son office. Il mourut après 1450 et fut père de Guillaume II Cousinot, magistrat, ambassadeur, poète et historien, le plus connu de cette illustre famille.

en la charge de procureur général du roi au Parlement de Poitiers, qu’il exerçait depuis la création de cette cour, par ordonnance donnée à Niort, le 21 septembre 1418. « Donné à Selles en Berry, le xviiie jour d’aoust l’an de grace mil cccc. vint et trois, et de nostre regne le premier. — Ainsi signé : Par le roy en son conseil. D. Budé ».

Et au dox d’icelles estoit escript : Magister Petrus Cousinoti, procurator regis in albo nominatus, prestitit solitum juramentum Pictavis, in Parlamento, xiia die maii anno Domini millesimo quadringentesimo xxiiii°. — Ainsi signé : Blois.

X1a 8604, fol. 66 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 405

MXI 28 août 1423

Lettres portant vente et cession par le roi à Jean duc d’Alençon des ville, château, châtellenie et seigneurie de Niort.

X1a 8604, fol. 67 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 405-412

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que, pour les grans charges et affaires que de long temps avons eues et avons encores pour le present à supporter, à l’occasion des guerres estans en nostre royaume, par l’advis et meure deliberacion d’aucuns des gens de nostre conseil, pour le cler et evidant proufit et utilité de nous et de nostre dit royaume, et pour secourir à la necessité d’icelui, de nostre certaine science, puissance et auctorité royal, avons vendu et delaissié et transporté, et par la teneur de ces presentes, vendons, cedons, delaissons et transportons, à fin de heritaige perpetuel, à nostre très chier et très amé cousin Jehan duc d’Alençon

Jean II duc d’Alençon, pair de France, comte du Perche, vicomte de Beaumont au Maine, né au château d’Argentan, le 2 mars 1409, fils de Jean Ier et de Marie de Bretagne, dame de la Guerche, eut une existence particulièrement accidentée. Prisonnier des Anglais à la bataille de Verneuil (1424), il ne fut remis en liberté qu’en 1427, après avoir payé une grosse rançon. Compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, il prit d’assaut la ville de Jargeau en 1429 et eut grande part à la victoire de Patay. Au sacre de Charles VII, il représenta le duc de Bourgogne, arma le roi chevalier et le servit fidèlement jusqu’en 1440. A cette époque, il intrigua avec le dauphin Louis et fut cause en partie de la mésintelligence de ce prince avec son père. L’un des chefs de la Praguerie, il donna asile aux mécontents dans Niort et tint cette ville contre le roi. Accusé plus tard d’intelligences avec les Anglais, il fut condamné à mort dans un lit de justice séant à Vendôme, le 10 octobre 1458. La peine capitale fut commuée en une prison perpétuelle au château de Loches. Louis XI parvenu à la couronne le mit en liberté. Cependant il se compromit de nouveau avec les Anglais et fut, le 18 juillet 1474, une seconde fois condamné à perdre la tête. Louis XI commua encore la peine en une prison perpétuelle, mais ne le tint captif que dix-sept mois. Le duc venait de recouvrer la liberté, lorsqu’il termina sa carrière à Paris, en 1476 ; il fut inhumé aux Jacobins.

noz chastel, ville, chastellerie et seigneurie de Niort en nostre conté de Poictou, avecques toutes leurs appartenances et appendences, sans riens en excepter ne retenir, ainsi que les diz chastel, ville et chastellenie se comportent et contiennent, tant en fiefz, foiz, hommaiges deuz à cause du demaine de la chastellenie du dit lieu de Niort, cens, rentes et autres devoirs comme en boys, rivieres, moulins, estangs, garennes, prez et toutes autres redevances et choses quelxconques, comment qu’elles soient censées, nommées ou appellées, ainsi que se elles estoient nommeement specifiées et declairées en ces presentes, avecques la haulte justice, moyenne et basse, et tout droit de chastellerie et baronnie, et le ressort et obeissance des hommes, vassaulx et subgiez quelxconques de la dicte terre de Nyort, mesmement du maire de la dicte ville qui est à present et ceulx qui seront pour le temps advenir ; lesquelx seront tenuz obeir et ressortir par devant nostre dit cousin et ses officiers, et faire serement à nous et à lui, sans prejudice des privileges que se dient avoir les maire et eschevins, manens et habitans de la dicte ville ; à tenir et possider en droit de heritaige perpetuel par nostre dit cousin, ses hoirs ou ayans cause hereditablement à tousjours, et en percevoir et recevoir les foiz, hommaiges, fruiz, proufiz, revenues et emolumens, et en joir, user et exploicter comme de leur propre chose et comme vraiz seigneurs, proprietaires, possesseurs et heritiers, ainsi et par la forme et maniere que nous et noz predecesseurs en avons joy, usé et exploictié, reservé à nous les foiz et hommaiges que nous en sera tenu faire nostre dit cousin, et aussi le ressort et souveraineté tant seulement. Et reservé aussi que nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant pourra tenir et tendra en la dicte ville de Niort noz assises et juridicion d’aucuns noz hommes feaulx, vasseurs, chastellains et autres tenens de nous autrement que à cause de la dicte chastellenie de Nyort, de nostre conté de Poictou, lesquelx ont accoustumé avoir leur ressort au siege et auditoire du dit Nyort, pour l’aise d’eulx et de leurs hommes. Et cognoistra aussi nostre dit seneschal et pourra cognoistre du ressort et souveraineté de la justice, hommes et subgiez de la dicte ville et chastellenie de Nyort, durant noz dictes assises.

Ceste presente vendicion, cession et transport par nous faiz à nostre dit cousin, pour les sommes et parties d’or et d’argent cy après declairées, qu’il nous a pour ce payées et baillées, et les avons de lui prinses pour nostre cler et evidant proufit, pour emploier au recouvrement de nostre seigneurie : Et premierement cinq cens trente marcs d’argent blanc que nostre très chiere et très amée cousine la duchesse d’Alençon et nostre dit cousin, son filz, vendirent ja pieça à Pierre Gosse, alors tenant le compte de la Monnoye de Tours, pour le pris et somme de dix mile livres tournois en monnoye de gros alors ayant cours, si comme il appert par la certificacion du dit Gosse, donnée le dixiesme jour de mars l’an mil iiiic xix ;la quelle somme de dix mille livres tournois fut baillée et delivrée à nostre bien amé secretaire maistre Jehan Chastenier

Jean Chastenier, aliàs Chasteigner, secrétaire du dauphin Charles, comte de Poitou, depuis le mois d’octobre 1419, remplit ces fonctions jusqu’au mois d’octobre 1425 ; à cette date il fut pourvu de la charge de greffier de la Chambre des aides au palais de Poitiers. (Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 26 et 85 ; t. XIII, p. 106.) Une maison qu’il possédait à Paris, rue du Four-Saint-Honoré, au coin de la rue de la Hâche (depuis rue des Deux-Écus), tenant par derrière à la rue des Étuves, fut confisquée par Henri VI, ainsi que diverses rentes qui lui appartenaient dans cette ville, à cause de sa fidélité à Charles VII. M.A. Longnon a publié divers actes du Trésor des chartes relatifs à ce personnage dans son ouvrage intitulé : Paris pendant la domination anglaise, in-8°, 1878, p. 206, 224, 262. (Publication de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France.)

, à ce commis de par nous ; et icelle somme, par l’ordonnance de nostre amé et feal conseillier l’evesque de Maillezais

Guillaume de Lucé, évêque de Maillezais. (Voy. ci-dessus, p. 309, note.)

, alors arcediacre de Passays et commissaire de par nous sur le fait des finances, fut baillée et delivrée à Nicolas Glayot, alors clerc de maistre Macé Heron, tresorier de noz guerres, pour icelle convertir et emploier au fait de son office, si comme ce puet apparoir par la certificacion du dit Chastenier, donnée le xme jour de mars l’an mil iiiic dix neuf, en la restitucion de laquelle somme de dix mille livres tournois noz amez et feaulx conseilliers maistre Guillaume de Champeaux, evesque de Laon

Guillaume de Champeaux, président de la Chambre des comptes et conseiller d’État, fut créé évêque de Laon le 16 octobre 1419 ; il conserva ce siège, sans y résider beaucoup, jusqu’à sa mort arrivée en février 1444. C’est lui qui baptisa le dauphin Louis en la cathédrale de Bourges, le 24 juillet 1423. (Gallia christ., t. IX, col. 551.)

, feu maistre Raymon

Sic. Il faut corriger « Hémon », véritable prénom de ce trésorier des guerres de Charles VII, mentionné fréquemment dans les textes de l’époque.

Raguier, Alexandre Lebourcier et Guillaume Charrier, commis à la recepte generale des dictes finances, [sont] obligiez à nos diz cousine et cousin, si comme il appert par lettres de ce faisans mencion, données soubz le scel de la prevosté de Bourges, le cinquiesme jour de mars l’an mil iiiic xix. Sur laquelle somme avions fait paier par le dit Charrier, le xxiiiie jour d’octobre l’an mil iiiic vint, la somme de mille livres tournois, et le second jour de decembre après ensuivant, la somme de mille livres tournois en monnoye de gros alors ayans cours, par Jehan de Serre, dit Vigneron, si comme tout ce est contenu au dos des lettres obligatoires de ce faisans mencion ; laquelle somme de deux mille livres tournois avons quictée et donnée et par ces presentes quictons et donnons à nostre dit cousin, pour plusieurs fraiz, mises et interestz par lui et ses gens faiz à la poursuite de la dicte finance ; lesquelles lettres obligatoires et certificacions des diz Gosse et Chastenier, avecques deux descharges du dit de Serre, qui avoient pour ce esté levées de la somme de huit mille livres, restans des diz dix mille livres, l’une de cinq mille livres sur Leonart Genoillac

Ce nom d’une famille poitevine connue est écrit plus fréquemment dans les textes de Janoilhac.

, tenant le compte de la Monnoye de Poictiers, donnée le douziesme jour de mars l’an mil iiiic xix, l’autre de troys mille livres tournois sur le dit Gosse, donnée icelui jour, nostre dit cousin a baillées et rendues pour nous audit Macé Heron ; et par ces moyens avons voulu et voulons les diz cinq cens trente marcs d’argent blanc demourer à leur nature et estre cy prins en payement.

Item, quatre cens marcs d’argent blanc, que nos diz cousine et cousin nous avoient prestez dès le mois d’avril l’an mil iiiic vint et un, et iceulx baillez et delivrez pour nous au dit evesque de Maillezays et à feu maistre Guillaume Thoreau

Il a été question de ce personnage ci-dessus, p. 308, note 4.

, lors commissaires sur nos dictes finances ; en la restitucion desquelx mars ilz s’estoient obligiez à nos diz cousine et cousin, si comme il appert par lettres obligatoires, de ce faisans mencion. Lesquelles, avecques une scedule de Hemon Raguier, aussi trezorier de noz guerres et une descharge du dit Charrier, montant mille livres tournois de gros, faisans de ce mencion, nostre dit cousin a semblablement rendues au dit Macé Heron.

Item, six cens huit marcs une once un quart d’argent blanc, vere (sic) et doré ; item, en vaisselle et autres joyaulx d’or, quarante deux marcs quatre onces et demie, lesquelx six cens huit marcs une once un quart d’argent blanc, vere et doré et quarante deux marcs quatre onces et demie ont esté pezez et les façons des diz marcs telz qu’ilz estoient apreciées et tauxées de nostre ordonnance par Henry de Douay, Thomassin Barthamont et Guillaume Bouhalle, orfevres jurez et assermentez pour ce faire, à la somme de sept cens huit escuz d’or.

Item, quatre mille livres trois cens huit escuz d’or, paiez en six mille quatre cens soixante deux livres tournois, qui est trente solz pour escu.

Item cinq mille huit cens cinquante livres tournois, restans à paier de six mille livres tournois, que par certaines noz lettres ou descharges avions ordonnez estre paiées à nostre dit cousin, pour sa pension et estat des mois d’avril, may, juin et juillet darrains passez, ce present d’aoust et celui de septembre prochain ; laquelle reste de cinq mille huit cens cinquante livres tournoys prenons cy en payement, et l’avons fait advaluer de nostre consentement à trois mille neuf cens escuz d’or qui est trente sols tournoys pour escu.

Toutes lesquelles parties font en somme quinze cens huit marcs une once un quart d’argent blanc, pareil au pointzon de Paris, et quarante deux mars quatre onces et demie d’or de touche à dix huit caratz et huit mille neuf cens seze escuz d’or.

Desquelles sommes et parties d’or et d’argent, tant monnoyé que en vaisselle et joyaulx, et aussi des lettres et autres choses dessus dictes nous avons fait faire recepte, pour et en nostre nom, par le dit Macé Heron, et pour ce nous en tenons à contens, agreez et bien paiez, les tenons pour receues manuelment et en quictons et quicte clamons nostre dit cousin, ses hoirs et aians cause, promettans en bonne foy, pour nous et nos diz hoirs et ayans cause, sur l’obligacion aussi et ypotheque de tous noz biens et choses quelxconques, garantir, delivrer et defendre à nostre dit cousin et tenir et avoir toutes les choses dessus dictes fermes, estables et agreables à tousjours, sans jamais venir à l’encontre, et icelles faire tenir, observer et garder de point en point. Renonçans à toutes objections, oppositions et debaz, etc., parmi ce toutesvoyes que, toutes foiz et quantes fois qu’il plaira à nous, ou nos diz hoirs ou ayans cause, bailler, rendre et restituer à nostre dit cousin ou aux siens les dites sommes et marcs d’or et d’argent dessus diz ou autres semblables et de tele valeur, ainsi et par la maniere qu’elles sont cy dessus declairées, nostre dit cousin, ses hoirs ou ayans cause ne les pourront ne devront refuser, mais les seront tenuz prandre et recevoir, et par ce moyen nous laissier rendre et remettre en nostre main nos diz chastel, ville et seigneurie de Nyort, et leurs dictes appartenances, en l’estat qu’elles sont aujourd’uy, sans aler ou debatre au contraire ; et en ce cas sera du tout adnullé ce present contract. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de nostre Parlement, aux gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que à nostre dit cousin ou à ses commis et deputez en ce ayans povoir souffisant de lui, mettent et instituent ou facent mettre et instituer en saisine et possession des diz chastel, ville, chastellenie, seigneurie et appartenances de Niort, et d’icelles, ensemble de toutes les choses dessus dictes qui y pevent competer et appartenir, facent, seuffrent et laissent icelui nostre cousin, ses hoirs ou ayans cause joir et user plainement et paisiblement, comme de leur propre chose, et tout par la forme et maniere que cy dessus est contenu, sans y mettre quelque difficulté ou debat. Car ainsi nous plaist il et pour les causes que dessus le voulons estre fait. Et par raportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel royal ou autentique par une foiz seulement, avecques certificacion de nostre dit cousin, par laquelle appere qu’il joisse des dictes choses, nous voulons et mandons nostre receveur ordinaire de nostre dit conté de Poictou en estre et demourer quicte et deschargé, en la reddicion de ses comptes, par nos diz gens des comptes et par tout aillieurs ou mestier sera. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre chastel de Loches, le vint huitiesme jour du moys d’aoust l’an de grace mil iiiic vint et trois, et de nostre regne le premier.

Ainsi signé en la marge de dessoubz : Par le roy, l’evesque de Maillezais, le sire de Mirandol

Jean Louvet, chevalier, sire de Mirandol, conseiller et favori de Charles VII jusqu’en juillet 1425. (Voy. ci-dessus, p. 374, note 4.)

et plusieurs autres presens. J. Le Picart. Visa.

Et au doz d’icelles estoit escript :

Lecta et publicata Pictavis in Parlamento regio, vicesima septima die julii anno Domini millesimo ccccmo xxiiii°. Blois.

Collacio facta est cum originalibus literis.

MXII 17 mars 1424

Confirmation par Charles VII des lettres de sauvegarde octroyées par Charles V, en décembre 1372, aux habitants de Poitiers, pour leurs personnes et leurs biens

Ces lettres transcrites, avec plusieurs autres relatives aux privilèges et exemptions de la ville de Poitiers, dans un vidimus de Louis XI en date de Toulouse, mai 1463, ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XV, p. 679-681. L’original existe aux Archives de la ville de Poitiers sous la cote A. 24.

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AN JJ. 199, n° 252, fol. 148 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 412-414

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la supplication de noz bien amez les maire, eschevins, bourgois et conseilliers, jurez et commune de nostre ville de Poictiers, contenant comme feu nostre très chier seigneur et ayeul, que Dieu absoille, Charles, jadis roy de France, leur ait données et octroyées ces lettrees, dont la teneur s’ensuit :

Charles, par la grace de Dieu, etc… Donné à Paris en nostre chastel du Louvre l’an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le neufiesme, ou mois de decembre

Le texte des lettres de Charles V étant imprimé dans le t. IV de cette collection (vol. XIX des Archives historiques du Poitou), p. 229-232, nous ne le reproduisons pas ici.

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Par lesquelles et pour les causes dedans contenues, nostre dit seigneur et ayeul les ait prins et mis en et soubz la protection et sauvegarde especial de lui et de ses successeurs, par la forme et maniere declairée èsdites lettres, en nous requerant que, afin de plus grant seurté pour eulx et leurs successeurs ou temps advenir, nous leur vueillons icelles confermer et approuver. Pour ce est il que nous, recordans des bon vouloir, affection, loyaulté et obeissance que les dis supplians et leurs predecesseurs ont tousjours euz et gardez à noz predecesseurs et à nous, esperans que tousjours facent de bien en mieulx, voulans ce leur recongnoistre et les preferer en recommandacion, et en leurs droiz et privilleiges les maintenir et garder, inclinans pour ce à leur supplicacion et requeste, les lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles avons pour agreables, les loons, ratiffions, approuvons et de grace especial et auctorité royal confermons, par ces presentes ; en prenant et mettant, par la teneur d’icelles et de nouvel, les dis supplians et chascun d’eulx en et soubz la protection et especial sauvegarde de nous et de noz successeurs, tout par la forme et maniere contenue et declairée ès lettres dessus inserées. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, comme à lui appartendra et en tant que requis en seront, que de nostre presente grace, approbacion et confirmacion facent les diz supplians et chascun d’eulx, et leurs successeurs ou temps avenir, joir et user plainement et paisiblement, en leur enterinant et faisant enteriner, acomplir et mettre à execution deue, toutesfoiz que requis en seront, les lettres dessus transcriptes, tout selon leur forme et teneur. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous y avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Selles en Berry, le dixiesme

sic, par suite sans doute d’une distraction du copiste, car l’original porte « dix septiesme ».

jour de mars l’an de grace mil cccc. vint et trois, et de nostre regne le second.

MXIII 17 mars 1424

Confirmation des lettres d’Édouard prince de Galles, du 17 octobre 1369, accordant au maire de Poitiers une juridiction civile et criminelle, et des lettres de Charles V, décembre 1372, qui confèrent la noblesse aux maire, échevins et conseillers de la dite ville, alors en exercice, ainsi qu’à leurs successeurs

Les lettres de Charles VII et les deux actes qu’elles confirment sont compris dans le même vidimus de Louis XI que les précédentes, du 17 mars 1424 n.s. (n° MXII) et imprimés dans le recueil des Ordonnances, t. XV, p. 675-676. L’original se trouve aux Archives de la ville de Poitiers, A. 23.

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AN JJ. 199, n° 252, fol. 145 v°-146 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 414-417

[Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos quasdam litteras Edwardi, Aquitanie et Walliarum principis, et alias karissimi avi nostri Karoli, regis Francorum, vidisse, quarum tenores sequuntur

Le clerc de la grande chancellerie, chargé de la transcription sur les registres du Trésor des Chartes, a omis par distraction le préambule de ces lettres ; nous le rétablissons en le plaçant entre crochets.

 :]

Edward, ainsné filz du roy de France et d’Angleterre, prince d’Aquitaine et de Gales, duc de Cornoailhe, conte de Cestre, seigneur de Biscaye et de Castre d’Ordiales, savoir faisons à tous, presens et avenir, que, oye et entendue la supplicacion à nous faicte par noz chiers et feaulx les maire et eschevins de nostre cité de Poictiers, à iceulx et à leurs successeurs, de nostre certaine science et grace especial, avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces presentes que tous les habitans de nostre dicte cité, qui à present sont et par le temps advenir seront, soient du serement du dit maire et commun de nostre dicte cité, et que de tous et chascuns les hommes et jurez du dit maire, et de leurs familles, icellui maire ait la congnoissance de tous cas criminelz et civilz, et de toutes actions et causes, tant reelles, personnelles que mixtes, non obstant que le demandeur soit personne previllegiée, sans riens y retenir à nous, exceptez cas de crime de lese magesté ou fais touchans noz monnoies et la falsification de nostre seel, et de l’excecucion en cas de mort, souveraineté et ressort. Et en oultre tous les privilleges, franchises, libertez, coustumes et exploiz, droiz, usaiges et longues observances des quieulx ilz ont anciennement joy et usé, ratiffions, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes confermons. Sauve en autres choses nostre droit et l’autrui. Si mandons à noz amez seneschal de Poictou et prevost de nostre dicte cité de Poictiers, et à tous noz autres officiers, justiciers et ministres qui ores sont et pour le temps advenir seront, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, que les diz maire, hommes et jurez de la dicte commune facent, seuffrent et laissent user et joir paisiblement de nostre dicte grace, selon le rapport de cestes noz presentes lettres, sans leur faire ne souffrir estre fait aucune chose contre la teneur d’icelles, en aucune manicre. En tesmoing des quelles choses et à plus grant confirmacion et force, nous avons fait mettre nostre grant seel en pendent en las de soye et cire vert à cestes noz lettres. Donné en nostre chastel de Comphnac, le xviie jour d’octobre l’an de grace mil ccc. soixante et neuf

L’original de cette charte du prince de Galles est conservé aux Archives de la ville de Poitiers, sous la cote A. 18, et les copies en sont nombreuses. Outre sa publication dans le recueil des Ordonnances des rois de France, on la trouve encore imprimée dans l’Histoire de Poitou par Thibaudeau, édit. in-12, t. II, p. 436, et M.A. Giry en a donné tout le dispositif dans Les établissements de Rouen, in-8°, 1883, t. I, p. 367.

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Item. — Charles, par la grace de Dieuroy de France, etc… Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, l’an de grace mil ccc. soixante et douze, et de nostre regne le neufiesme, ou mois de decembre

Le texte des lettres de Charles V vidimées ici est imprimé dans notre tome IV, p. 233-236.

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Quas quidem litteras et earum quaslibet, ac omnia et singula in ipsis contenta rata et grata habentes, eas et ea una cum omnibus et singulis previllegiis, libertatibus, franchisiis et immunitatibus in litteris subscriptis declaratis, laudamus, approbamus, ratifficamus et de speciali gracia et regia auctoritate, prout et in quantum majores, scabini et habitatores infra (sic) nominati hactenus de ipsis rite et debite usi et gavisi fuerint, confirmamus per presentes. Earumdem tenore gentibus compotorum nostrorum, nec non senescallo nostro Pictavensi, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum locumtenenti, et cuilibet ipsorum, prout ad eum spectaverit, mandamus quatinus dictos majorem, scabinos et habitatores et alios quorum intererit, nostra presenti gracia, approbacione et confirmacione uti et gaudere pacifice et quiete faciant et permittant, nil in contrarium attemptari permittendo. Volentes insuper et concedentes ut transcripto seu vidimus presentium sub sigillo autentiquo confecto adhibeatur fides, sicut presenti originali. Et ut hec omnia valitudine perpetua roborentur, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Salvo tamen in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Sellis, decima septima die marcii anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo tercio, et regni nostri secundo.

MXIV 13 juillet 1424

Lettres d’état en faveur de Jean Chauvereau, chevalier, seigneur de Pamplie, ordonnant que ses causes soient tenues en surséance jusqu’à la Saint-Michel prochaine.

X1a 8604, fol. 67 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 417-419

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre Parlement à Poictiers, les maistres des requestes de nostre hostel, au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, salut et dilection. Nous vous mandons et estroictement enjoignons, et à chescun de vous, si comme à lui appartendra, que toutes les causes et quereles meues et à mouvoir, debtes, besoignes, possessions et biens quelxconques de nostre amé et feal chevalier, Jehan Chauvereau, seigneur de Pampelie

Jean Chauvereau, d’une famille noble de la Gâtine, était fils de Pierre Chauvereau, chevalier, seigneur de Pamplie, et de Jeanne d’Appelvoisin. Il avait servi sous les ordres de Gilles d’Appelvoisin, qui commandait à Parthenay, en 1419, lors du siège soutenu par cette ville contre les troupes du dauphin Charles, comte de Poitou. (Cf. Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. II, p. 345.) Dans un aveu de Pamplie par lui rendu, le 1er décembre 1445, au connétable de Richemont, comme seigneur de Parthenay, il désigne ce fief en ces termes : « Mon lieu, tour et herbergement de Pampellie, assis près de l’église de Pampellie ». (Arch. nat., R1* 190, fol. 200.) Le même registre nous apprend que Jean Chauvereau possédait en outre, dans la mouvance de Parthenay, une borderie de terre appelée la Gendronnière, sise dans les paroisses d’Alonne et de Pamplie, les terceries de Maintrolle, mouvant de Champdeniers, le fief des Groies et différentes choses à Champdeniers, une rente fieffée de six livres à Parthenay, ayant appartenu auparavant à Aimery Marteau, etc. (Id., fol. 245 v°, 259, 262, 275 v°.) Il était aussi seigneur de plusieurs arrière-fiefs de la baronnie de Bressuire, tels que l’Ysambardière en Chanteloup, relevant de la Beau-Regnault, quinze borderies de terre en Moncoutant et le Breuil Bernard, la Peleterie en Moncoutant. (Ledain, Histoire de Bressuire, p. 399, 414, 415.) Les registres du Parlement fournissent quelques renseignements supplémentaires sur ce Jean Chauvereau. En 1415-1416, il était en procès contre Jean Vignaud, prévôt et chanoine de l’église de Poitiers, secrétaire du duc de Berry, à raison de la possession et saisine de l’église paroissiale de Cuhon, au diocèse de Poitiers. (Ajournement du 22 janvier 1416 n.s., X1a 61, fol. 81 v°.) Plus tard, mécontent d’une sentence donnée contre lui par le lieutenant du sénéchal de Poitou, en faveur de Jean Odart, écuyer, et d’Yolande du Retail, sa femme, il interjeta appel au Parlement, mais après les délais réglementaires, si bien qu’il fut déclaré non recevable et condamné à l’amende par arrêt du 16 avril 1432. (X1a 9192, fol. 278.) L’année suivante, Chauvereau était en instance devant la cour ordinaire du sénéchal de Poitou à Poitiers, contre son parent maternel Gilles d’Appelvoisin, chevalier. Ce dernier étant mort au cours du procès, son frère et principal héritier, Jacques d’Appelvoisin, se porta partie en son nom. A une audience, après avoir argué de faux un acte présenté par Jean Chauvereau à l’appui de sa demande « en nouvelleté », le procureur de Jacques dut avouer que cette pièce contenait la vérité. Le lieutenant du sénéchal rendit sur cet incident un jugement condamnant d’Appelvoisin à l’amende. Celui-ci en appela au Parlement (1434) et l’affaire traîna. Enfin les parties se mirent d’accord pour que la cause d’appel fût mise à néant sans amende ni dépens et que le fond de l’affaire fût renvoyé devant le sénéchal de Poitou, au troisième jour des prochaines assises de Poitiers. Cette transaction est datée du 31 août 1436. (X1c 152.)

, lequel est monté et armé souffisanment pour nous servir soubz et en la compaignie de nostre amé et feal chevalier, Jehan de Torsay, seigneur de Lezay, maistre des arbalestriers de France

Cf. la longue notice consacrée à ce personnage, ci-dessus, p. 242.

, et lieutenant, vous faites tenir en estat, du jour de la date de ces presentes jusques à la feste saint Michiel prouchaine venant. Et ce pendant ne faites ou souffrez aucune chose faire, attempter ou innover, ainçois, s’aucune chose estoit faicte, attemptée ou innovée au contraire, si la remenez et mettez ou faites ramener et mettre, chescun en droit soy, tantost et sans delay, au premier estat et deu. Car ainsi nous plait il estre fait. Donné à Poictiers, le xiiie jour de juillet l’an de grace mil cccc. vint et quatre, et de nostre regne le second.

Ainsi soubscriptes : Par le conseil, et signeez J. de Caours.

Et au dox d’icelles estoit escript :

Lecta et publicata Pictavis in Parlamento, vicesima die julii anno Domini m° ccccmo xxiiii. Blois.

Collacio facta est cum literis originalibus.

MXV 6 mars 1425

Mandement au sénéchal de Poitou de veiller à ce que les loyers des maisons habitées par les officiers du Parlement à Poitiers ne soient point enchéris de manière excessive par leurs propriétaires.

X1a 8604, fol. 71 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 419-422

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut. Comme pour le fait et excercice de la justice souveraine et capital de nostre royaume, nous ayons ordonné, dès l’an mil cccc. xviii, nostre Parlement estre tenu en nostre ville de Poictiers

L’ordonnance rappelée ici est datée de Niort, le 21 septembre 1418. (Cf. ci-dessus, p. 336, note.)

par noz amez et feaulx conseillers, tenens le dit Parlement, pour l’entretenement duquel Parlement nos diz conseillers et plusieurs noz autres officiers, servans en icelle court, qui nous servent continuelment, sont astrains par nostre ordonnance de demourer en nostre dicte ville de Poictiers, jusques à ce que par nous en soit autrement ordonné, et combien que, au temps dessus dit, que nos diz conseillers et officiers vindrent pour la cause dessus dicte en icelle nostre ville de Poictiers, les habitans et autres aians maisons en la dicte ville, ou plusieurs d’iceuls, leur loassent et baillassent à tiltre de loage plusieurs de leurs maisons et heritages, et les y aient laissiez demourer à assez raisonnable pris par aucun temps, et encores y demeurent aucuns de nos diz conseillers et officiers ; neantmoins, aucuns des diz habitans et aians les dictes maisons, voians que iceulx noz conseillers et officiers n’ont pas hostelz et maisons en nostre dicte ville, et que d’icelles ilz ne se pevent de present passer pour les causes dessus dictes, ont depuis deux ou trois ans en ça excessivement encheri et encores plus encherissent de jour en jour leurs dictes maisons, et par ce ont contraint et contraignent noz dessus diz conseillers et officiers à loer leurs diz hostelz et maisons à plus hault pris qu’ilz ne deussent de trop et plus sans comparoison qu’ilz ne faisoient au commencement de nostre dit Parlement ; et se ainsi ne le veulent faire, ilz les contraignent à eulx partir et vuyder d’icelles maisons. Par quoy, iceulx nos conseillers et officiers ne se scevent où retraire, et pour ceste cause, fault qu’ilz les louent tout au plaisir ou voulenté d’iceulx à qui sont les dictes maisons. Et qui pis est, en contempnant nostre monnoie, laquele est bonne et forte, et demonstrant à autres mal exemple par les diz seigneurs d’icelles maisons, ilz ne les veulent à present louer aucuns de leurs diz hostelz ou maisons à nos diz conseillers et officiers, sinon à escuz ou moutons d’or, dont iceulx noz conseillers et officiers qui n’ont de revenue par deça que leurs gages, lesquelx ilz ne reçoyvent que en monnoie blanche, ne pourroient faire les paiemens en or ; et aussi attenduz les grans pertes et dommages que ilz ont eues et souffertes le temps passé par la dampnable rebellion faicte en nostre ville de Paris, et que nosdiz conseillers et officiers sont boutez hors par noz ennemis de leurs maisons, heritages et possessions, par quoy ils ne pourroient les choses dessus dictes supporter, mais les conviendroit aler demourer ailleurs, se sur ce ne leur estoit par nous pourveu de remede convenable.

Pour quoy, ces choses considerées et que par le fait et occasion de nostre dicte court de Parlement la dicte ville de Poictiers a esté et est très grandement honnorée, enrichée et augmentée, et encores est plus de jour en jour, et que les maistres et escolliers estudiens en l’Université de Paris, en faveur de la residence qu’ilz font à cause de l’estude, ont privilege ou coustume de tenir, tant longuement que bon leur semble, les maisons où ilz demeurent, pour le pris que elles leur ont esté loées pour la premiere année qu’ilz y ont demouré ; lequel droit et prerogative pourroient et devroient semblablement et trop mieulz avoir nos diz conseillers et officiers, qui pour nous servir et leur loyaulté garder envers nous, ont delaissié leurs biens, meubles et heritages ès mains de noz ennemiz et sont venuz par deça, et doyvent estre logez pour l’entretenement de nostre dicte court et justice, nous, voulans pourveoir à ce et nos diz conseillers et officiers, qui continuelment nous servent aussi comme se continuelment estoient en nostre compaignie, estre logez par toutes les voies et manieres que faire se pourra ; desirans aussi nostre monnoie avoir le cours qui raisonnablement y a esté par nous ordonné, vous mandons et, pour ce que au dit lieu de Poictiers vous estes juge ordinaire, commettons, se mestier est, que à ceulx de nos diz conseillers et officiers qui sur ce auront recours à vous et qui des choses dessus dictes ou semblables vous feront aucune complainte, vous pourveez ainsi que à faire sera par raison, en leur faisant bailler et laisser maisons et habitacions pour euls loger, à pris raisonnables, à sols et à livres, et non point à or ; et en les laissant demourer ès maisons où ilz ont demouré au dit pris et qui par vous sera raisonnablement advisé, et en defendant aux seigneurs d’icelles maisons, sur certaines peines à appliquer à nous, qu’ilz ne les louent dores en avant à or, et ne les encherissent oultre le dit pris raisonnable ; et que à celle occasion ne à autre, ilz n’en deslogent ne facent partir nos diz conseillers et officiers dessus diz, ne aucun d’eulx ; et, se mestier est, les y logez de par nous, ou faites loger par le premier de noz fourriers ou autres de noz officiers sur ce requis. Ausquelx par ces mesmes lettres nous mandons que ainsi le facent, et comme il est accoustumé de loger noz conseillers et officiers de nostre hostel. Car ainsi le voulons nous estre fait, pour consideracion de ce que dit est, non obstans quelzconques statuz ou coustumez de villes ou païs, opposicions, appellacions et lettres quelxconques, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Et pour ce que plusieurs de nos diz conseillers et officiers pourroient avoir à faire de ces presentes en diverses causes, en divers auditoires et en un mesme temps, nous voulons et ordonnons que aux vidimus ou transcrips d’icelles, deuement faiz et collacionnez soubz seaulz royaulx et autentiques, foy soit adjoustée par tout, comme à ce present original. Donné à Chinon, le sixiesme jour de mars l’an de grace mil cccc. vingt et quatre, et de nostre regne le tiers.

Ainsi signé : Par le roy, Guillaume d’Avaugor

Guillaume d’Avaugour, d’une noble famille du Maine, conseiller de Charles VII, qu’il avait sauvé lors de l’entrée des Bourguignons à Paris, en 1418, avec l’aide de Tanneguy du Chastel et de Pierre Frotier, était alors bailli de Touraine et des Exemptions de Poitou, Maine et Anjou, office dont il avait été pourvu le 21 avril 1418. (Anc. mém. de la Chambre des comptes, coté H, fol. 91 v°.)

present. Malliere.

Collacio facta est cum originalibus litteris.

MXVI 9 mars 1425

Lettres portant assiette du douaire de Madame de Guyenne (Marguerite de Bourgogne, veuve de Louis, dauphin, duc de Guyenne

Mariée le 31 août 1404 avec le dauphin Louis, duc de Guyenne, Marguerite, fille aînée de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, que cette union semblait destiner au trône de France, devint veuve le 18 décembre 1415. Son second mariage avec le comte de Richemont fut célébré dans la chapelle du palais ducal à Dijon, le 10 octobre 1423 ; elle continua néanmoins de porter le nom de duchesse de Guyenne. Après sa mort (2 février 1442), Charles VII fit don de Fontenay-le-Comte à Richemont par lettres datées de Lusignan, le 10 mars 1442 n.s. Le texte en a été publié par M. Cosneau, Le connétable de Richemont, in-8°, 1886, p. 597.

) remariée à Artur de Bretagne, comte de Richemont, connétable de France, sur Gien, Fontenay-le-Comte, Dun-le-Roi et Montargis. « A icelui nostre cousin, pour et ou nom de nostre dicte seur, sa femme, avons, par maniere de provision et sur ce que povons estre tenuz à nostre dicte seur, à cause du dit douaire, baillié, delivré et delaissié, baillons, delivrons et delaissons par ces presentes tous les chasteaulx, villes, chastellenies et appartenances de la conté de Gien sur Loire

Trois mois avant, par lettres du 7 décembre 1424, le comté de Gien avait été donné à Jean bâtard d’Orléans, don qui se trouve annulé par une clause générale stipulée à la fin des lettres du 9 mars, en faveur de la duchesse de Guyenne. (X1a 8604, fol. 70 v°.)

et aussi les chasteaulx, villes et chastellenies de Fontenay le Conte en Poictou, de Dun le Roy en Berry et de Montargis en Gastinois, avecques toutes leurs revenues et appartenances, etc. Et voulons que, durant le temps que nostre dit cousin joira des conté, terres et seigneuries dessusdictes, il y puisse mettre et instituer en touz endroiz telz officiers que bon lui samblera, excepté tant seulement au regard des officiers des diz greniers à sel, où il n’aura seulement que la nominacion… Donné à Chinon, le ixe jour de mars l’an de grace mil cccc. xxiiii, et de nostre regne le troisiesme

Ces lettres furent enregistrées au Parlement, à Poitiers, le 7 septembre 1425.

 ».

X1a 8604, fol. 80 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 422-423

MXVII Juillet 1425

Lettres de committimus au sénéchal de Poitou des causes ordinaires du chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers, et au Parlement, aux Requêtes de l’Hôtel ou aux Requêtes du Palais des causes touchant les privilèges et exemptions dudit chapitre.

AN JJ. 217 n° 141, fol. 83 v° et JJ. 231, n° 101, fol. 57 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 423-428

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme en l’onneur et reverence de Nostre Seigneur et du très glorieulx sainct monsieur sainct Ylaire, en memoire et remembrance duquel son eglise est fondée en nostre ville de Poictiers, noz sains peres les papes qui ès temps passez ont presidé en nostre mere saincte Eglise, aient grandement previllegiée ladicte eglise et mesmement aient voulu qu’elle soit subgecte et ressortissant sans moien au Saint Siege de Rome, et exempte de toute juridicion ordinaire, et avecques ce ait icelle eglise notablement esté fondée, dotée et augmentée de plusieurs belles et grandes seigneuries et possessions, situées et assises en plusieurs lieux et diverses juridicions, tant par noz predecesseurs que autres, et pour ce soit chose convenable que pour la confirmation des previlleges, exemptions, franchises, libertez, droiz, seigneuries, possessions et revenues d’icelle, et à ce que les tresorier, doyen et chappitre, chappellains, vicaires et serviteurs d’icelle eglise ne soient distraiz du service divin, qu’ilz sont tenuz et ont acoustumé de y faire jour et nuyt à la louange de nostre sauveur Jhesu Crist et de sa glorieuse mere la benoiste Vierge Marie, et dudit très glorieux sainct mon dit sieur sainct Hilaire, et autres sains et saintes de Paradis, nous qui sommes abbé de ladicte eglise, en contemplacion de ce et augmentacion des previlleges et preeminences d’icelle et pour relever les diz tresorier, doyen et chappitre des grans labeurs et des fraiz, mises et despences èsquelz ilz sont constituez pour la poursuite qu’il leur convient faire en divers lieux de leurs causes et droiz, pourveoir à la dicte eglise d’aucuns noz juges qui aient la congnoissance des causes, procès et debatz qui sont meuz et pourroient mouvoir concernant leurs diz previlleges, exemptions, franchises, libertez, seigneuries, possessions et revenues. Pour ce est il que nous, eu consideracion aux choses dessus dictes et pour amour et contemplacion, requeste et priere que nous a fait faire en ceste matiere nostre très chiere et très amée compaigne la royne

Marie d’Anjou, fille de Louis II, roi de Sicile, duc d’Anjou, et d’Yolande d’Aragon, née le 14 octobre 1404, avait épousé Charles VII, encore dauphin, à Bourges, en avril 1422 ; elle lui était fiancée depuis le 18 décembre 1413. (M. de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, p. 235.) Elle mourut dans l’abbaye des Châtelliers, le 29 novembre 1463.

, qui a la dicte eglise à singuliere et especiale devocion, voulans de nostre pouvoir l’augmentacion et acroissance de la dicte eglise et estre participans aux prieres et biensfaiz qui ont esté et seront faiz en icelle, voulons et nous plaist, de noz certaine science, grace especial et auctorite royal, avons decerné, declairé et ordonné, decernons, declairons et ordonnons, eu sur ce grande et meure deliberacion, nostre seneschal de Poictou, qui à present est et sera pour le temps avenir, estre et demourer perpetuellement gardian, juge, protecteur et deffenseur des causes, droiz, libertez, franchises, previlleges, droiz, rentes, revenues et possessions d’icelle nostre eglise dessus dicte et des diz tresorier, doyen et chappitre, chappellains, vicaires et serviteurs d’icelle, au regard des droiz concernans la dicte eglise, auquel nostre seneschal ou son lieutenant, et à ses successeurs les seneschaulx et leurs lieuxtenans, nous avons donné et donnons plain povoir, congié et licence et auctorité de recongnoistre, discuter et determiner, en son siege establi à Poictiers, d’icelles causes, procès et debaz, meuz et à mouvoir, touchans les diz tresorier, doyen et chappitre, vicaires, chappellains et serviteurs d’icelle eglise, en tant qu’il touche les droiz, possessions, rentes et revenues, privilleges, franchises et libertez d’icelle, et à ce faire l’avons commis et commettons par ces presentes, au regard d’eulx, de leurs terres et seigneuries estans ès pays de la conté de Poictou et duchié d’Anjou et terres enclavées, et au regard de leurs autres terres par devant noz plus prouchains juges des lieux où sont les dictes terres situées. Et pour ce que d’iceulx previlleges, droiz et franchises et exemptions d’icelle eglise sont meuz et se pourroient mouvoir plusieurs debatz et procès entre iceulx tresorier, doyen et chappitre, chappellains, vicaires et serviteurs d’icelle, d’une part, et plusieurs de nostre sang et lignage et autres barons de grant puissance et auctorité, d’autre, contre lesquelz les diz supplians ne pourroient bonnement poursuir leur bon droit devant nostre seneschal de Poictou ou autres noz juges, nous, de plus ample grace et auctorité royal, voulons, ordonnons et nous plaist, et aus diz supplians, en tant qu’il touche les droiz d’icelle eglise, comme dit est, avons octroyé et octroyons que de telles grosses causes entre et contre telz puissans parties, ilz ne soient tenuz ne puissent estre contrains de plaider ailleurs que en nostre court de Parlement ou ès Requestes de nostre hostel ou de nostre Palais, s’il ne leur plaist. Et voulons et nous plaist que noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui pour le temps avenir tiendront nos diz Parlement et Requestes tant de nostre hostel comme du dit Palais, des diz causes, debatz et droiz touchans les previlleges, libertez, franchises et exemptions, possessions, rentes, revenues d’icelle eglise, congnoissent, determinent et mettent à fin deue ; lesquelz noz amez et feaulx conseillers les maistres des Requestes de nostre hostel et du Palais avons commis à ce et commettons par ces presentes. Et se aucunes causes avoient esté ou soient desjà meues ou intentées par devant autres juges, touchans les droiz, franchises et exemptions, rentes et revenues dessus diz, contre telz et puissans parties, nous voulons, ordonnons et nous plaist que iceulx nos diz conseillers de Parlement et des Requestes de nostre hostel ou du Palais les puissent advocquer, s’elles sont entieres, et toutes autres dont ilz auront prins la garandie et deffense par-devant eulx, et pareillement nostre dit seneschal de Poictou et autres noz juges qui pour le temps avenir pourront estre, en la maniere que dessus est dit et devisé, les puissent advoquer pour en congnoistre, discuter et determiner, parties oyes, comme il appartiendra par raison. Si donnons en mandement par ces presentes à nos diz conseillers tant de Parlement que des dictes Requestes de nostre hostel et de nostre dit Palais, à nostre seneschal de Poictou et son lieutenant, et à noz autres juges et leurs lieutenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre presente grace, ordonnance et octroy ilz facent, seuffrent et laissent les diz tresorier, doyen et chappitre, chappellains, vicaires et serviteurs de la dicte eglise joir et user paisiblement et à plain, et icelle nostre voulenté et ordonnance tiennent et facent tenir, garder, enteriner et accomplir de point en point, selon sa forme et teneur, et ces presentes facent publier et enregistrer chacun en leur auditoire, à ce que aucun ne puisse de ce pretendre cause d’ignorance. Et pour ce que les diz supplians pevent ou pourroient avoir à faire à eulx aidier de ces presentes en plusieurs et divers lieux et auditoires, et que en icelles portant elles pourroient estre perdues ou adirées, pour le peril des chemins ou autrement, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz seel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce present original. Car ainsi nous plaist il estre fait de nostre dicte grace, par ces mesmes presentes, non obstant quelzconques ordonnances, previlleges, mandemens ou deffences et lettres à ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Poictiers, ou mois de juillet l’an de grace mil quatre cens et vingt cinq, et de nostre regne le tiers

Le texte de ces lettres est transcrit deux fois sur les registres du Trésor des Chartes, la première dans une confirmation donnée par Charles VIII à Ancenis, en juillet 1487 (JJ. 217, n° 141, fol. 83 v°), et la seconde dans une autre ratification accordée au chapitre de Saint-Hilaire par Louis XII, à Blois, novembre 1498. (JJ. 231, n° 101, fol. 57.)

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Ainsi signé : Par le roy, le sire de Gyac

Pierre de Giac, fils de Louis et de Jeanne du Peschin, né vers 1380, mort en 1427. Attaché à la reine Isabeau de Bavière, puis à Jean-sans-Peur (1419), il tomba, après l’assassinat du duc à Montereau, au pouvoir des gens du dauphin, dont il devint bientôt le favori et le ministre. Ses abus de pouvoir et ses dilapidations soulevèrent l’opinion publique, et en janvier 1427, le connétable de Richemont le fit prendre à Issoudun et conduire à Dun-le-Roi, où il fut jugé, mis à la torture et condamné à mort. (Le P. Anselme, Hist. généal. t. VI, p. 345.)

present. J. de Villebresme. — Visa.

MXVIII 30 avril 1426

Mandement aux commissaires réformateurs des monnaies en Poitou de cesser leurs opérations.

X1a 8604, fol. 81 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 428-429

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulx les generaulx conseillers et commissaires par nous deputez sur le fait de la refformacion de noz monnoyes et autres abuz, et aussi des nouveaulx acquests, salut et dilection. Nous, à la requeste et contemplacion de noz bien amez les gens d’eglise et autres gens des trois estaz de nostre païs de Poictou, et pour certaines causes qui à ce nous meuvent, avons, par l’advis et deliberacion de nostre grant conseil, ordonné et ordonnons par ces presentes et par icelles vous mandons et enjoingnons estroictement, et à chascun de vous, que, icelles par vous veues, vous cessez du tout de proceder et besongner ou fait de la dicte reformacion, et vos dictes commissions en et par tout nostre dit païs de Poictou, sans ilecques ne autre part plus molester ou travailler, à celle cause, les dictes gens d’eglise ne autres noz subgiez d’icelui païs. Car ainsi nous plaist et le voulons estre fait. Si gardez, comment que soit, que ne faciez en aucune maniere le contraire. Et pour ce que besoing sera de soy aidier de ces presentes en pluseurs lieux, nous voulons au vidimus d’icelles estre par vous et autrement foy adjoustée comme à l’original. Donné à Mehun sur Evre, le derrenier jour d’avril l’an de grace mil cccc.xxvi, et de nostre regne le quatriesme

Ce mandement est imprimé dans le recueil des Ordonnances des rois de France, tome XIII, p. 115.

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Ainsi signé : Par le roy, en son grant conseil, où la royne de Sicile

Yolande d’Aragon, femme de Louis II, duc d’Anjou roi de Sicile, belle-mère de Charles VII.

, vous, l’arcevesque de Thoulouse

Denis Du Moulin, archevêque de Toulouse (10 juin 1422-11 février 1439), puis évêque de Paris, où il mourut le 15 septembre 1447.

, le mareschal de la Fayete

Gilbert de La Fayette, créé maréchal de France l’an 1420, décédé le 23 février 1462.

, les sires de Treves

Robert Le Maçon, seigneur et baron de Trèves en Anjou, chancelier du dauphin, fut privé de cet office en 1421 et remplacé par Martin Gouge, évêque de Clermont. Il ne laissa pas cependant de servir au grand conseil et mourut le 28 janvier 1442. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 395.)

et de Giac et plusieurs autres estoient. J. Le Picart.

Collacio facta est cum originali.

MXIX 12 juin 1426

Lettres portant révocation de « tous dons et tauxations que avons faiz ou temps passé jusques à present sur le fait de nos finances. Et oultre ordonnons par ces presentes retenir et prendre, pour ceste presente année seulement, pour nous en aydier ès choses dessus dictes, toutes noz revenues et finances quelxconques qui, en quelque maniere que ce soit, nous pevent et doivent competter et appartenir, et mesmement de nostre domaine, de noz monnoyes, des greniers à sel, traictes et autres noz receptes ordinaires et extraordinaires quelzconques, que avons transporté et mis hors de noz mains, en noz païs de Languedoïl et du Daulphiné, soit par don, provision, recompensacion ou autrement, en quelque maniere ne pour quelconque cause ou à quelque personne que ce soit, et aussi les gaiges de tous noz officiers, exceptez toutesvoies les gaiges de noz presidens, conseillers et autres officiers de nostre Parlement à Poictiers et des maistres des requestes de nostre hostel, et aussi des capitaines et autres gens ordonnés pour la guerre… Donné à Poictiers, le xiie jour de juing l’an de grace mil quatre cens vint et six, et de nostre regne le quart

Le texte de cette déclaration est imprimé dans le recueil des Ordonnance des rois de France, t. XIII, p. 117.

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X1a 8604, fol. 83 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 429-430

MXX 4 juillet 1427

Confirmation en faveur des habitants de la haute ville de Lusignan de l’affranchissement de toutes tailles, aides et impositions quelconques, pour remplacer leurs titres anciens détruits dans un incendie.

AN JJ. 213, n° 52, fol. 45 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 430-433

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, receue par nous l’umble supplicacion des manans et habitans de nostre haulte ville de Lezignen

Un peu plus d’un an après, par lettres patentes données à Chinon, le 29 octobre 1428, les ville, château et châtellenie de Lusignan étaient engagés par Charles VII à son favori Georges de La Trémoïlle, comme garantie du remboursement de 10,000 livres tournois et de 11,107 écus d’or qu’il lui avait prêtés pour les frais de la guerre contre les Anglais. Le roi avait d’abord proposé de lui engager Chinon, mais il préféra Lusignan. Ces lettres lui conféraient le pouvoir de mettre a la tête du château et de la ville tels capitaines et officiers que bon lui semblerait, « et aussi en la dicte terre et chastellenie tel receveur ou commis, et semblablement autres officiers comme il vouldra, et tous iceulx cappitaines et officiers quelxconques oster, muer et changer à sa voulenté ; par lesquelx et aussi par ceulx qui sont ou seront à la garde des diz chastel et ville, nous voulons entierement estre obey à nostre dit cousin et aux siens ou aians cause, et que ilz ne mettent ou souffrent mettre les dictes places ou aucune d’icelles hors des mains d’icellui nostre cousin. » La garnison du château, composée de trente hommes d’armes et de vingt hommes de trait, devait être maintenue telle quelle et sa solde prise, autant que possible, sur les aides imposées à la ville et à la châtellenie, le surplus à la charge du trésor royal. La Trémoïlle s’engageait, s’il était remboursé entièrement et en une fois des sommes prêtées au roi, à remettre la ville et le château de Lusignan entre les mains du sire de Barbazan, qui en était alors capitaine pour Charles VII, ou à son lieutenant, Nicolas de Montlouis, écuyer d’écurie du roi, M. le duc de La Trémoïlle a publié le texte de l’engagement de Lusignan d’après l’original conservé dans son chartrier. (Les La Trémoïlle pendant cinq siècles. Tome premier. Guy VI et Georges. Nantes, in-4°, 1890, p. 177-181.) Georges de La Trémoïlle demeura seigneur engagiste de Lusignan pendant quatre ans environ. Puis par lettres datées d’Amboise, le 12 juillet 1432, Charles VII, voulant rentrer en possession des dites ville et château, « pour ce que icellui chastel est le principal, le plus fort et la plus notable place » du Poitou, donna à son favori, en échange de Lusignan, les villes, châteaux, châtellenies, terres et seigneuries d’Amboise, Montrichart et Bléré en Touraine, confisqués sur Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, jusqu’au plein et entier payement des sommes énoncées ci-dessus, et de 7000 royaux d’or, montant d’un nouveau prêt. (Id., p. 198.)

, contenant comme, à cause de la maintenue de nostre dicte ville qui est une des plus fortes et avantageuses places de nostre pays de Poictou, et dont dommaige irreparable aviendroit à nous et à nostre seigneurie, se prinse et occupée estoit par aucuns de noz ennemys, que Dieu ne vueille, aient de tout temps esté et soient tenuz francs, quictes et exemps de toutes tailles, aides et subsides, et de ce avoient bonnes et souffisantes lettres et tiltres, lesquelz par fortune de feu qui d’aventure se print en une des maisons de la dicte ville où ilz estoient en garde, furent pieçà ars et perdus ; à l’occasion de la quelle perte et que par lettres lesdiz habitans ne pourroient enseigner de la dicte exempcion et afranchissement, on les pourroit et vouldroit contraindre à paier et contribuer ou temps avenir aus dictes tailles et subsides, et à cause de ce grandement les travailler et molester ; par quoy plusieurs des diz habitans, qui à present sont en petit nombre et à peine pevent souffire à fournir aux charges que pour la dicte maintenue de la dicte ville, ilz [ont] à supporter, comme dit est, se pourroient partir et delaisser icelle ville, qui par ce demourroit comme inhabitée et viendroit du tout en ruyne, comme dient les diz supplians, requerans que, afin que icelle ville ne demoure ainsi inhabitée, mais se puisse de plus en plus repeupler et rediffier, nous leur vueillons sur ce pourveoir et eslargir nostre grace. Nous, ce que dit est consideré et voulans recongnoistre la grant loyaulté que les diz habitans et leurs predecesseurs ont tousjours eue et ont envers nous et nostre couronne et seigneurie de France, et à ce que de tant plus ilz soient abstrains de bien emparer et garder nostre dicte haulte ville de Lezignen, iceulx habitans en icelle nostre haulte ville de Lezignen avons, pour les causes dessus dictes et autres qui à ce nous ont meu et meuvent, affranchiz et exemptez, affranchissons et exemptons, de grace especial, par ces presentes, de toutes tailles, aides, subsides, fouages et subventions qui par nous et noz successeurs seront mis sus, pour quelque cause ou occasion que ce soit, sans ce qu’ilz soient ou puissent estre contrains à y contribuer ne à en paier aucune chose, ores ne pour le temps avenir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx les generaulx sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux esleuz ou commissaires, receveurs ou collecteurs, ordonnez ou à ordonner, à imposer, mettre sus, cueillir et lever les dictes tailles, aides, subsides, fouages et subvencions ès cité et diocèse de Poictiers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, exempcion et affranchissement facent, souffrent et laissent les diz habitans et leurs successeurs joir et user plainement et paisiblement, sans les contraindre, travailler, molester ou empescher, ne faire ou souffrir estre contraincts, molestez ou empeschez en aucune maniere au contraire, ores ne pour le temps advenir, en quelque maniere que ce soit ou puist estre, mais, s’aucun empeschement leur estoit sur ce mis, le ostent et facent oster et mettre sans delay à plaine delivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes Donné à Saint Maixent, le iiiie jour de juillet l’an de grace mil cccc. vingt sept, et le quint de nostre regne

Ce texte se trouve incorporé dans des lettres de nouvelle confirmation données par Louis XI, à Saint-Jean-d’Angély, en février 1462 n.s., et par Charles VIII, aux Montils-lès-Tours, au mois de mars 1484 n.s.

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Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ouquel l’arcevesque de Reins

Renaud de Chartres, archevêque de Reims du 2 janvier 1414 au 4 avril 1444, date de sa mort. (Cf. ci-dessus, p. 374, note 1.)

, l’evesque de Sées

Robert de Rouvres fut évêque de Sées de 1422 au 4 mars 1433.

, les sires de Gaucourt

Raoul VI de Gaucourt. (Ci-dessus, p. 285, note 2.)

et de Treves

Robert Le Maçon, sr de Trèves. (Ci-dessus, p. 298, note 2.)

et plusieurs autres estoient. J. Villebresme.

MXXI 24 juillet 1427

Donation par le roi d’Angleterre Henri VI à Jean de La Trémoïlle, seigneur de Jonvelle

Second fils de Guy VI de La Trémoïlle et de Marie de Sully, le sire de Jonvelle suivit le parti du duc de Bourgogne et commanda dans l’armée de ce prince sous les murs de Paris. Il fut député, en 1418, par Isabeau de Bavière et Jean-sans-Peur, avec l’archevêque de Sens et l’évêque de Langres, pour assister au conseil assemblé à Montereau. Signataire, le 11 juillet 1419, du traité dit du Ponceau, il fut témoin, deux mois plus tard, de l’assassinat du duc, son maître, dont il commandait les troupes conjointement avec les srs de Toulongeon et de La Baume. Aussitôt après l’attentat, il se jeta dans le château de Montereau, où bientôt les troupes du dauphin le forcèrent à capituler. Jean de La Trémoïlle fit partie du Conseil d’État de Charles VI, après la mort duquel il se consacra entièrement au service du duc Philippe le Bon, qui le créa chevalier de la Toison-d’Or en 1429, pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie à la bataille de Mons en Vimeu. Le sire de Jonvelle avait épousé, par contrat du 17 juillet 1424, Jacqueline d’Amboise, fille d’Ingelger II d’Amboise, sr de la Roche-Corbon, et de Jeanne de Craon, dont il n’eut pas d’enfants ; il mourut en 1449.

, grand maître d’hôtel et premier chambellan du duc de Bourgogne, des biens de Georges de La Trémoïlle, son frère aîné, confisqués parce qu’il suivait le parti de Charles VII, lesdits-biens consistant en « terres, baronnies et seigneuries, appartenances et appendances quelzconques, assises ès païs d’Anjou, du Maine, de Poictou, d’Orlenois et autres quelz-conques… Donné à Paris, le xxiiiie jour de juillet l’an de grace mil quatre cens et vint sept, et de nostre regne le cinquiesme. — Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le regent de France, duc de Bedford. J. Milet »

Le texte de ces lettres a été publié par M. le duc de La Trémoïlle, Les La Trémoïlle pendant cinq siècles. Tome premier. Guy VI et Georges. Nantes, in-4°, 1890, p. 168.

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AN JJ. 173, n° 716, fol. 346 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 433-434

MXXII 19 août 1427

Rémission octroyée par Henri VI, roi d’Angleterre, à André de Nédonchel, dit Quartier, écuyer d’Artois, pour un meurtre commis à Parthenay, dix ans auparavant.

AN JJ. 174, n° 40, fol. 14 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 434-436

Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Andry de Neudonchel

La maison de Nédonchel en Artois est très connue. Une généalogie incomplète de cette famille a été publiée par La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse ; le nom d’André, dit Quartier, n’y figure pas.

, dit Quartier, escuier du païs d’Artois, aagié de xxxvi. ans ou environ, contenant comme, dès dix ans a ou environ, le dit suppliant estant en la ville de Partenay

Ce meurtre remontait par conséquent à l’année 1417. Or on sait par un texte conservé aux Archives de la ville de Poitiers que les Picards alors en garnison à Parthenay ne se gênaient pas pour piller le pays et molester les habitants. Maurice Claveurier, Jean Guischart, Herbert de Taunay et Jean Larcher, députés de la ville de Poitiers à l’assemblée des trois états du pays de Poitou, convoques par le dauphin à Saumur, étaient chargés entre autres choses de lui remontrer les grands maux, roberies et pillages exercés journellement par les Picards, Bretons et autres gens en garnison à Parthenay, Vouvant, Mervent et autres places. (Arrêté du compte de la dépense faite par lesdits députés, Arch. de Poitiers, J. 553 et 554.)

, ou service de feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne, cui Dieu pardoint, en la compaignie du sire de Partenay, et regardant ylec jouer aux boules, soubz les galeries d’un hostel, un nommé Pierre Lourdel, dit Fagot, et autres avec lui, le dit suppliant eust gagié ou parié par plusieurs foiz à autres compaignons regardans aussi le dit jeu, que icelui Pierre Blondel (sic) gangneroit ou yroit plus près de la bonne que les autres joueurs de sa compaignie. Et après ce que le dit suppliant y ot mis et gaigié par pluseurs foiz et perdu ce qu’il y mettoit, dist au dit Lourdel qu’il jouoit très mal et qu’il perdoit son argent et le sien ; lequel Lourdel lui respondi moult haultement qu’il n’y mist point, se bon ne lui sembloit, et que pour lui ne getteroit ne pis ne mieulx, en lui disant pluseurs autres grandes paroles injurieuses et haultaines. Lequel suppliant veant ledit Lourdel qui estoit très mal meu, desirant de faire noise et debat, se parti du dit lieu, afin de cuider eschever plus grant inconveniant ; et ainsi qu’il s’en aloit et que desjà estoit sur le sueil de l’uis du dit hostel, ycelui Lourdel en continuant tousjours en ses injurieuses paroles, poursuy et ala après le dit suppliant, tenant en sa main une petite hache à court manche et en cuida frapper le dit suppliant sur la teste. Et ainsi que le dit suppliant l’apperceut qu’il ne s’en donnoit en riens de garde, se retourna à cop et d’un espié qu’il tenoit en sa main frappa un seul coup le dit Pierre Lourdel en la poictrine, duquel cop il ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, n’oseroit retourner, demourer ne converser seurement oudit païs d’Artois, ne ailleurs en nostre royaume, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu que en tous ses autres faiz il a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, etc., consideré aussi les bons et aggreables services par lui faiz à nous ou fait de noz guerres et autrement, fait chacun jour et est prest de faire ou temps avenir, et aussi que pour occasion du dit fait n’a aucunement esté appellé à noz droiz, et aussi consideré le long temps que le dit cas advint, nous lui vueillons impartir icelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., audit suppliant avons quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce qu’il tendra prison fermée xv. jours au pain et à l’eau. Si donnons en mandement au bailli d’Amiens et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xixe jour d’aoust l’an de grace mil quatre cens et vint sept, et de nostre regne le quint.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Chembaut.

MXXIII 5 novembre 1428

Rémission accordée par Henri VI, roi d’Angleterre, à Simon Le Poulailler, prêtre, qui avait été au service de Louis d’Harcourt en Poitou.

AN 174, n° 24, fol. 9 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 436-438

Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie de Simon Le Poullallier

Ce nom n’est pas étranger au Poitou, car nous avons vu que, le 23 septembre 1361, un Regnaut Poulailler fut institué prévôt de la ville de Poitiers pour le roi d’Angleterre. (Cf. notre troisième volume, Introduction, p. xlvi.) En 1394, il y avait encore à Poitiers un sergent du nom de Jean Poulaillier. (Arch. de la ville, cote J. 47.)

, prestre, aagié de lxvi. ans ou environ que, au temps de la descente que fist à Touque

La descente d’Henri V, roi d’Angleterre, à Touques (août 1415), eut pour conséquence immédiate le siège et, au bout d’un mois, la prise d’Harfleur (18 septembre), suivie bientôt après du désastre d’Azincourt (25 octobre).

en nostre duchié de Normandie feu nostre très chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, Loys de Harecourt

Troisième fils de Jean VI comte d’Harcourt, vicomte de Châtellerault, et de Catherine de Bourbon, né la veille de Noël 1382, Louis d’Harcourt obtint de son frère aîné Jean VII, par partage de la succession de leur père, le 28 février 1404, la jouissance, sa vie durant, de la vicomté de Châtellerault et autres terres pour lesquelles il fit hommage à Jean duc de Berry, en 1405 (Grand-Gauthier, Arch. nat., R1* 2171, fol. 7), et au dauphin Charles, comte de Poitou, le 8 mars 1419 n.s. (P. 1145, fol. 86 v°.) Nommé archevêque de Rouen le 16 janvier 1409, il quitta cette ville après qu’elle fut prise par les Anglais (19 janvier 1419) et se réfugia en Poitou, où il resta jusqu’à sa mort arrivée en novembre 1422. Il fut enterré dans l’église de Châtellerault, auprès d’Alix de Brabant, sa bisaïeule. (Voy. La Roque, Hist. généal. de la maison d’Harcourt, 4 vol. in-fol, 1662, t. I, p. 404.)

, jadiz arcevesque de Rouen se parti et se transporta ou païs de Poitou, pour demourer et vivre sur aucunes terres qu’il avoit oudit païs, auquel icelui Loys de Harecourt est alé de vie à trespassement. Et pour ce que le dit exposant, qui est natif de nostre ville de Paris et dès le temps de sa jeunesce desiroit acquerir estat et honneur, pour avoir sa vie honnestement, mist peine d’avoir service honorable et trouva le service du dit Loys de Harecourt, qui lors estoit jeune seigneur, de la personne duquel il eust le gouvernement et aussi de son hostel par aucun temps, icelui exposant se parti du dit païs de Normandie et s’en ala avec ledit Loys de Harecourt, son maistre, oudit païs de Poitou, où il a demouré par aucun temps et jusques après le trespas de son dit maistre, que icelui exposant, pour desplaisance qu’il avoit de ce qu’il estoit hors de sa nacion, a esté malade à diverses foiz par l’espace de quatre ans et demi ; et quant il a esté en convalescence et santé, acquis tous les moiens qu’il a peu pour soy retraire en nostre obeissance où il desiroit venir et finer ses jours, et finablement trouva une compaignie de grant nombre de pelerins venans de Saint Jaques en Galice et d’autres pelerinages, et en forme de pelerin s’est mis à l’aventure avecques eulx, et venu par deça où il a depuis mis peine de trouver tous moïens pour y demourer seurement et pour obtenir de nous grace de toute offense qu’il peut avoir commise envers nous à l’occasion dessus dicte, si comme il dit, requerant humblement que, attendu ce que dit est, et que en quelque maniere que ce soit, il ne s’est entremis de guerre en fait, en conseil ne autrement, nous lui vueillons octroier nostre dicte grace. Pour ce est il que nous, etc., au dit exposant, par l’advis de nostre très chier et très amé oncle Jehan, regent nostre royaume de France, duc de Bedford, avons ou cas dessus dit quictié, remis et pardonné, etc., pourveu toutesvoies que ès mains de nostre bailli de Rouen ou de son lieutenant icelui exposant fera le serement de la paix finale faicte entre noz deux royaumes de France et d’Angleterre et qu’il demourra à tousjours nostre bon et loyal subgiet et obeissant ; et pour le dit serement garder et entretenir, baillera caucion de la somme de mil saluz d’or, dont seront pleiges maistre Nicole de Venderes, arcediacre d’Eu, et maistre Jehan Alespée, chanoines de Rouen, et chascun d’eulx, se mestier est, etc. Donné à Paris, le cinquiesme jour de novembre l’an de grace mil quatre cens vint huit, et de nostre regne le septiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford. J. Milet.

MXXIV 26 janvier 1430

Lettres confirmant en la charge d’huissiers au Parlement de Poitiers Jean Poupon et Jean du Plessis, qui l’avaient exercé à Toulouse et lors de la réunion du Parlement de Languedoc à celui de Poitiers

Un Parlement avait été établi à Toulouse par lettres du 20 mars 1420 n.s. Transféré à Béziers, en 1425, sous le nom de Parlement de Languedoc, il avait été réuni à celui de Poitiers par ordonnance donnée à Chinon, le 7 octobre 1428, publiée par dom Vaissete, Hist. de Languedoc, anc. édit. in-fol., t. IV, Preuves, p. 434, d’après le reg. xviii. de la sénéchaussée de Toulouse et le reg. xxxvi. de la sénéchaussée de Nîmes. Voy. aussi le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 140.

, étaient venus dans cette dernière ville, dans l’espérance d’être admis à continuer leur état, quoique le nombre des huissiers, fixé à douze, fût alors au complet. « Donné à Vierzon, le xxvie jour de janvier l’an de grace mil cccc. vint et neuf, et de nostre regne le huitiesme. »

X1a 8604, fol. 101 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 438