Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI École nationale des chartes Conseils diplomatiques Olivier Guyotjeannin Transcription et édition Marion Chaigne 2010 — encodage et traitements Vincent Jolivet 2012 — relecture et encodage Laura Gili 2010 http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments/ École nationale des chartes
19, rue de la Sorbonne 75005 Paris tél.: +33 (0)1 55 42 75 00 http://enc.sorbonne.fr/ recherche@enc.sorbonne.fr

L'École nationale des chartes met à disposition cette ressource électronique structurée, protégée par le code de la propriété intellectuelle sur les bases de données (L341-1), selon les termes de la licence Creative Commons : « Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification ; 2.0 France ». Cette licence est disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ ou par courrier postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Pas d'Utilisation Commerciale : L'École nationale des chartes souhaite encourager l'utilisation et l'amélioration de ses ressources électroniques, pour les intérêts de l'enseignement et de la recherche. Toute autorisation au-delà du champ de cette licence doit être obtenue auprès de l'École nationale des chartes.

Pas de Modification : Afin de mieux servir la communauté scientifique, l'École nationale des chartes s'engage à conserver et à toujours offrir publiquement la version la plus à jour de ses ressources électroniques par une URI pérenne. Elle s'engage à les corriger et à les améliorer, à intégrer les contributions qui lui sont soumises (après validation par un comité scientifique), et à référencer l'origine de ces contributions. Toute modification de la ressource qui ne serait pas reversée à la version de référence sous l'autorité éditoriale de l'École nationale des chartes doit faire l'objet de l'accord de celle-ci, afin de ne pas disperser les contributions et de permettre les meilleures conditions possibles de collaboration scientifique.

Paternité : l'École nationale des chartes demande à ce que toute publication dérivée de ses ressources électroniques comporte : 1) le nom de l'École nationale des chartes et, pour les publications électroniques, son logo 2) l'URI permettant d'accéder à la page citée sur notre site, ou à la page d'accueil de la ressource 3) la date du fichier source utilisé.

Tout litige soulevé par le non respect des termes de cette licence sera soumis à la juridiction des tribunaux de Paris.

Éditions en ligne de l'École des chartes http://elec.enc.sorbonne.fr Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI. Textes publiés par Alexandre Tuetey, Archiviste aux Archives nationales. Paris, Ministère de l'instruction publique, Imprimerie nationale, 1880.

Ce fichier est issu d'une numérisation OCR Gallica.

Conversion TEI P5
Édition des testaments enregistrés au parlement de Paris par Marion Chaigne

Au sein de la série des registres du parlement de Paris, les Archives nationales conservent un registre particulièrement intéressant dans lequel ont été transcrits des testaments enregistrés au parlement entre 1375 et 1421. Le présent projet vise à éditer l’intégralité des 236 testaments encore conservés à l’heure actuelle, en s’appuyant dans un premier temps sur l’édition des testaments de femmes réalisés dans le cadre de la thèse d’École des chartes de Marion Chaigne et sur la numérisation océrisée de l’édition d’autres testaments réalisée par Alexandre Tuetey. Enfin, les élèves de l’École des chartes apportent leur contribution en éditant chaque année des testaments inédits dans le cadre de leur scolarité. L’édition ainsi réalisée mettra à disposition des historiens et des chercheurs une source sérielle exceptionnelle du point de vue de l’histoire religieuse, économique, sociale et culturelle à Paris au début du XVe siècle.

Introduction
La pratique d’enregistrement au parlement de Paris

L’habitude pour les particuliers de faire enregistrer un testament au parlement de Paris se répand à la fin du XIVe siècle. Le testament lui-même peut avoir été passé par le testateur devant une autorité ecclésiastique (d’abord l’officialité de Paris, puis les curés de paroisse, ou les notaires apostoliques) ou laïque (essentiellement les notaires du Châtelet de Paris) ; l’enregistrement du testament et la soumission de son exécution au parlement sont le fait des exécuteurs testamentaires. Cette pratique ne se limite pas à Paris puisque l’on trouve à la même époque des séries similaires dans d’autres régions, à l’officialité de Besançon par exemple, et permet aux exécuteurs testamentaires de faire suivre l’exécution par une instance royale et d’éviter le plus possible les procès avec les héritiers. Il semble que ce soit Nicolas de Baye qui, à la suite de son arrivée comme greffier du parlement civil en novembre 1400, ait commencé à faire transcrire de manière systématique les testaments enregistrés au parlement dans un registre spécial. La pratique s’est sans doute poursuivie au cours du XVe siècle mais les registres suivants ne nous sont pas parvenus.

Le corpus

Le corpus de testaments qui nous est parvenu est constitué de 236 testaments : 205 testaments d’hommes et 31 testaments de femmes. Ils sont rédigés en moyen français ou en latin. Certains sont complétés par des codicilles, ou par un deuxième testament annulant le premier. De nombreux testateurs et testatrices sont bien identifiés aujourd’hui et appartiennent à la bourgeoisie parlementaire ou parisienne du début du XVe siècle. On trouve également parmi les testateurs des commerçants parisiens, des nobles, des ecclésiastiques, et même la servante d’un parlementaire. Le registre comprend aussi bien des testaments authentiques, c’est-à-dire rédigés devant témoins et signés des testateurs, que des testaments solennels, rédigés devant une instance notariale, qui s’agisse d’une instance religieuse (curé, notaire apostolique) ou d’une instance civile (agent royal du Châtelet).

Les sources
Le registre X1A 9807 des Archives nationales

Le registre X1A 9807 est issu des archives du parlement de Paris et est conservé aujourd’hui dans la grande galerie du parlement des Archives nationales de France.

Les testaments transcrits dans ce registre sont des copies des testaments originaux, transcrites au moment de l’enregistrement du testament au parlement, vraisemblablement à la demande des exécuteurs testamentaires. Il s’agit donc d’une source diplomatique originale, puisqu’il faut tenir compte de la dispersion des rares originaux ayant pu se conserver.

Le registre est identifié dans l’édition par le sigle R.

État matériel du registre

Ce registre de feuillets de parchemin foliotés et réglés présente une écriture régulière, assez peu représentative des écritures documentaires, mais plutôt inspirée des formes livresques, assez soignée, gothique et proche d’une bâtarde relativement fine, relativement serrée. Les initiales sont mises en valeur, et parfois légèrement ornées. Les titres sont quelquefois rédigés dans une écriture plus directement inspirée d’une gothique assez épaisse. Il est facile de supposer la présence d’au moins trois mains différentes, étant donné le temps sur lequel s’étend le registre, mais toutes utilisent le même style d’écriture. On peut en particulier repérer de nettes différences entre le début du registre et les derniers feuillets, après le trou des feuillets 256 à 509 qui sont manquants. Cette évolution est sans doute la marque des passages des greffiers successifs au poste de Nicolas de Baye. Les derniers feuillets sont quasiment illisibles : le parchemin est très bruni, déchiré sur les bords, et gratté.

Organisation du registre

Le registre était constitué à l’origine de cinq cent vingt et un feuillets de parchemin. Les feuillets 265 à 509 sont manquants, ce qui ne laisse que deux cent soixante-dix-sept feuillets au registre dans son état actuel, outre les deux gardes blanc cassé attachées à la reliure contemporaine. Il est constitué de cahiers de douze feuillets, ce qui en fait un in-folio de cahiers de six feuilles encartées. On trouve la présence de réclames à l’angle inférieur droit de chaque feuillet de fin de cahier.

Tabula testamentorum (feuillets 1-4) : recension des testaments dans leur ordre de copie. Cette table comporte des ajouts postérieurs à l’encre noire indiquant la foliotation des testaments mentionnés. Elle signale trois testaments en plus de ceux contenus dans le registre, à savoir celui de Jean de Héricourt, celui de Henri de Savoisy, archevêque de Sens, et celui de Lucie Gencienne. En revanche, elle ne mentionne pas le dernier testament, celui de Renaud du Mont Saint-Éloi, qui date de novembre 1421 et a été ajouté postérieurement. Table alphabétique des testateurs, également complétée de la même main (feuillets 5-6). Testamenta seu ordinationes ultimarum voluntatum decedencium curie Parlamenti summisse, ab anno Domini M°CCCC°, per magistrum Nicolaum de Baya, grefferium Parlamenti predicti, registrate, necnon commissiones commissariorum ad compota dictorum testamentorum audiendum ordinatorum subsecuntur (feuillets 7-36) : répertoire des soumissions de testaments au parlement, des dépôts des testaments en vue de leur enregistrement, des nominations de commissaires chargés de procéder aux inventaires et de vérifier les comptes d’exécuteurs testamentaires pour les années 1400-1461 dans l’ordre chronologique. Un sous-titre est donné au début du verso du feuillet 8 : « Summissiones testamentorum et audiciones compotorum eorumdem Parlamenti incepti in crastino festi beati Martini hiemalis anno Domini M°CCCC° primo ». De plus, les changements d’année sont indiqués par la formule « De parlamento M°CCCC°IIIcio », « De parlamento M°CCCC°IIIIto », etc. Cette table ne se limite pas aux testaments du registre, et semble bien montrer qu’il a existé des registres poursuivant celui-ci, puisqu’elle signale des soumissions de testaments depuis le 1er décembre 1400 (soumission du testament de Jeanne, femme de Jean Petit) jusqu’au 5 avril 1463 (soumission du testament d’Augustin Yssebacre, bourgeois et marchand de Paris). Elle comprend donc également les mentions de soumission des testaments manquants aujourd’hui. Elle est foliotée, outre la foliotation générale en chiffres arabes, en chiffres romains en haut au milieu des feuillets de I à XXII, et cette foliotation s’interrompt au feuillet 28. Transcription des testaments (feuillets 37-521). Feuillets 256-509 manquants.
Les registres 1161 et 1162 de la collection Moreau de la Bibliothèque nationale de France

Pour pallier le manque des feuillets 256 à 509, nous disposons de deux registres conservés au département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France, dans la collection Moreau. Cette collection rassemble des copies d’actes produites par des correspondants du Cabinet des chartes, érudits, juristes ou moines de la congrégation de Saint-Maur au XVIIIe siècle et a été intégrée à la Bibliothèque du roi en 1790. Le registre du parlement de Paris avait initialement été recopié en trois registres, dont le premier est aujourd’hui perdu. Les registres 1161 et 1162 sont sensiblement identiques dans leur forme. Ils sont identifiés respectivement par les sigles S et T dans l’édition, puisque leur constitution est postérieure à celle du registre des Archives nationales. Ils contiennent au total cent soixante-quinze des deux cent trente-six testaments contenus à l’origine dans le registre R. Le registre S débute par le testament numéroté LXX de Jeanne de Dormans, datant du 25 mai 1407, qui est pris en cours, et s’achève par celui de Dyne Raponde, numéroté VIIIXX, datant du 24 février 1413. Le registre T débute par la suite de ce testament, et s’achève par le testament de Guillaume d’Orgemont, numéroté XIIXXIIII, datant du 19 février 1421. S est constitué de 818 feuillets de papier bleu, de deux gardes de papier blanc au début et à la fin, et de deux gardes volantes. T est constitué de 561 feuillets de papier bleu, de deux gardes de papier blanc et de deux gardes volantes.

L’édition d’Alexandre Tuetey

Nous disposons enfin d’une édition partielle réalisée par Alexandre Tuetey en 1880, riche de 48 testaments et précédée d'une table de l'ensemble des testaments parvenus jusqu’à nous. Cette édition a été pour ce projet numérisée afin de pouvoir présenter d’emblée une masse de testaments relativement importante, et l’édition actuelle présente pour partie cette numérisation, reprise ou non, et pour partie des testaments inédits.

Normes de l’édition
Présentation de l’édition (hors numérisation de l’édition Tuetey)

Les testaments sont édités par ordre chronologique dans l’ordre de la table d’Alexandre Tuetey. L’édition d’un testament se présente toujours de la manière suivante : un intitulé comprenant le nom du testateur annonce chaque nouveau testament. Sont ensuite indiquées les dates extrêmes du testament et de ses éventuels codicilles. Suit le tableau de la tradition, c’est-à-dire les références aux registres, R, S et T, et également les références à l’édition d’Alexandre Tuetey si nécessaire. La source suivie est toujours le registre R, sauf dans le cas des testaments qui sont manquants dans R ; S et T ne sont jamais copie utile pour un testament complet dans R. C’est pourquoi seul le premier feuillet de S ou de T est indiqué lorsque ce testament est présent dans R. Si les testaments sont suivis de codicilles, chaque acte est signalé par une lettre et la date du testament.

Conventions de transcription

Quelques précisions doivent être fournies en ce qui concerne la transcription : il est parfois difficile de déterminer certains groupes, par exemple pour faire la différence entre un –c et un –t, et il peut parfois être impossible de savoir si un scribe a écrit un groupe –ct ou un groupe –tt. De même, la terminaison d’un mot abrégé et qui n’est jamais présent dans la suite du testament doit être imaginée. Nous avons jugé que ces problèmes étaient finalement négligeables, dans la mesure où ces testaments ne présentent qu’un intérêt philologique restreint. C’est pourquoi les solutions suivantes ont été adoptées : dans le cas où un testament est édité à partir du registre R, la transcription est la plus fidèle possible lorsque l'on peut différencier un –c ou un –t ; en revanche, dans le cas des testaments transcrits à partir des deux registres du XVIIIe siècle, les éventuels groupes –ct sont systématiquement retranscrits –tt, dans la mesure où l'on ne peut savoir ce qui figurait sur le registre R à l’origine et où il semble que les scribes adoptent parfois la graphie qui leur semble la plus « médiévale » pour rendre l’esprit du texte, sans que l’on puisse savoir si ce choix est justifié par R ou non. De même, pour pallier l’absence de terminaison, des mots outils comme « ledit » sous toutes ces formes sont systématiquement abrégés, de même que les monnaies. Une liste des abréviations utilisées est disponible à la fin de cette introduction.

Le cas des abréviations pose également un problème dans le cas d’adjectifs possessifs comme « nostre » ou « vostre » (car il est impossible de savoir si cette adjectif doit être développé avec un –s ou non précédant le –t, puisque les deux orthographes se retrouvent), ou encore dans le cas de l’abréviation qui renvoie à la fois à « seigneur » ou à « sire ». Dans ce cas, si le terme se retrouve développé plus loin dans le testament, il est développé de la même façon ; dans ce cas contraire, l’orthographe moderne est choisie. L’abréviation des mots dérivés de « Christ » commençant par la lettre grecque chi suivie d’un –p tildé a été systématiquement transcrite sans –p, soit sous les formes « chretienne » à la place de « chresptienne », par exemple, car ce –p est issu d’un amalgame avec le rhô grec, deuxième lettre du mot.

Rappelons-le, les testaments figurant dans R ne sont pas des originaux, mais des copies des originaux. Envisageant que nous n’avions que des copies, nous avons choisi de faire abstraction de tout ce qui relevait du registre lui-même : la mention de collation n’a donc pas été transcrite (en revanche elle est signalée dans le tableau de la tradition de chaque acte si nécessaire) ; les « item » figurant au début d’un codicille et indiquant par conséquent le commencement d’un nouvel acte n’ont pas été transcrits ; à la fin de chaque acte, les signatures ne sont pas transcrites telles quelles non plus (elles sont annoncées par un « signé » générique qui prend parfois la place de « signatum », de « signent », ou d’autres variantes ; les copies des signatures elles-mêmes sont retranscrites en petites capitales). De même, les actes sont tous numérotés dans le registre R suivant leur ordre ; cette numérotation n’a pas été indiquée ici car elle n’indique que l’ordre de copie des testaments dans le registre. Les copies des signatures des notaires, s’il y en a plusieurs, ont été transcrites séparées par un point-virgule de manière systématique : la conjonction de coordination « et » qui figure parfois entre les copies de signature n’a pas été retranscrite, car nous avons considéré qu’elle relevait du registre.

Apparat critique

L’apparat critique est formé de notes signalées par des lettres et en italique (est en italique ce qui ne figure pas dans le registre et constitue une note de l’éditeur, sauf s’il s’agit d’une correction ou de ce que l’on suppose figurer dans l’original). Ces notes signalent tous les points qui le méritent ayant trait au texte : ajouts en interligne ou dans les marges, ratures, erreurs et repentirs du scribe ; « correction pour » indique donc que le texte édité est celui de l’éditeur et que le texte en note est le texte original. Cependant, les erreurs corrigées du scribe ne sont prises en compte que pour les testaments édités à partir de R ; il n’a pas semblé nécessaire de faire de même pour les autres testaments, dans la mesure où S et T sont des copies de copies, datant du XVIIIe siècle qui plus est. Les fautes d’orthographe corrigées par le scribe ne sont pas indiquées non plus. Le texte est laissé tel quel s’il est cohérent, et corrigé dans le texte s’il est évident qu’il y a une erreur ; la version originale est alors indiquée en note. Dans le cas où le texte est incohérent, mais où il n’est pas possible de proposer de correction, le passage est édité tel quel et l’incohérence est signalée en note. Ces notes sont complétées par des notes explicatives, qui sont signalées par des chiffres et ne sont pas en italique, puisqu’elles ne se rapportent pas au texte ; elles donnent les références d’une citation latine ou expliquent le texte lorsque sa construction est complexe ; elles sont assez peu nombreuses.

Découpage des testaments

Pour une lecture plus facile et pour les renvois de l’index, les testaments sont découpés en paragraphes. Il était impossible de découper le texte suivant les différents « item » qui rythment les testaments, comme c’est parfois possible, en raison de l’utilisation excessive de ce mot-outil. C’est pourquoi le découpage est, dans la mesure du possible, thématique : un paragraphe regroupe un ensemble de phrases ayant trait au même sujet (suite de legs pieux, de legs profanes, de legs charitables…). Un tel découpage est forcément irrégulier, c’est pourquoi la taille des paragraphes est variable ; certains paragraphes trop longs ont été scindés en deux. D’autres paragraphes ne contiennent qu’une phrase lorsque le testateur ou la testatrice évoque un sujet au milieu d’un autre thème (par exemple, une demande d’obit qui surviendrait au milieu de l’énumération de legs profanes).

Abréviations utilisées dans l’édition led. : ledit lad. : ladite lesd. : lesdits ou lesdites dud. : dudit desd. : desdits ou desdites aud. : audit ausd. : ausdits ou ausdites auxd. : auxdits ou auxdites £ : livre (monnaie) lb. : livre (mesure de poids) s. : sou d. : denier fr. : franc p. : parisis t. : tournoi
Bibliographie
Sources imprimées Ableiges (Jacques d’), Grand Coutumier de France, éd. Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, Paris : A. Durand ; 1868 ; 848 p. Baye (Nicolas de), Journal, éd. Alexandre Tuetey, Paris : Vve H. Loones ; 1885-1888 ; 2 vol. Journal d’un bourgeois de Paris, 1405-1449, éd. Alexandre Tuetey, Paris : H. Champion ; 1881 ; 415 p. (Société de l’histoire de France). Monstrelet (Enguerran de), Chronique, éd. Louis Douët d’Arcq, Paris : Mme Vve J. Renouard ; 1857-1862 ; 6 vol. (Société de l’histoire de France). Raunie (Émile) et Prinet (Max), Épitaphier du vieux Paris : recueil général des inscriptions funéraires des églises, couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers depuis le Moyen Age jusqu'à la fin du XVIII<hi rend="sup">e</hi> siècle, Paris : Impr. Nationale-Paris musées-Commission des travaux historiques de la Ville de Paris ; 1890-2000 ; 13 volumes. (Histoire générale de Paris : collection de documents / Commission des travaux historiques de la ville de Paris. – Paris : Service des travaux historiques de la Ville de Paris). Robert (Ulysse), Testaments de l’officialité de Besançon (1265-1500), Paris : Impr. nationale, 1902-1907, 2 vol. (Collection de documents inédits sur l’histoire de France) Tuetey (Alexandre), Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris : Impr. Nationale ; 1880 ; 464 p. (Mélanges historiques. Choix de documents ; 3/Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Série 5).
Monographies et articles Courtemanche (Danielle), Œuvrer pour la postérité : les testaments parisiens des gens du roi au début du XV<hi rend="sup">e</hi> siècle, Paris/Monntréal : l’Harmattan, 1997 ; 247 p. (Villes, histoire, culture, société). Nortier (Michel), « Recueil perdu de testaments enregistrés au Parlement de Paris », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 113, Paris, 1955 ; p. 185-193. Popoff (Michel), Prosopographie des gens du Parlement de Paris (1266-1753), d'après les ms. fr. 7553, 7554, 7555, 7555 bis conservés au Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, Saint-Nazaire-le-Désert : Références, 1996 ; 1151 p.
Index chronologique des testaments insérés dans le registre du Parlement

Les articles précédés d'un astérisque se rapportent aux testaments dont nous reproduisons le texte ; l'italique caractérise les actes actuellement en déficit dans le registre original ; nous employons la lettre R pour désigner ce registre, conservé aux Archives Nationales sous la cote X1A 9807 ; les lettres S et T s'appliquent aux tomes II et III, seuls existants, de la copie du même registre que possède la Bibliothèque Nationale (nos 1161 et 1162 du fonds Moreau).

Numéros Années Mois Sommaires Cotes des pièces 1 1375 6 septembre Testament de Jean dit Boileau, clerc du roi R fol. 313 v°S fol. 513 r° 2 1392 28 mars *Testament de Guillaume de Lirois, conseiller au Parlement de Paris R fol. 49 v° 3 1394 28 juillet *Testament de Pierre du Châtel, chanoine de Notre Dame, maître de comptes R fol. 43 r° 4 1394 9 août Testament de Denise, femme de Jean le Pâtre, marchand et bourgeois de Paris R fol. 222 v°S fol. 157 v° 5 1395 21 mars Testament de Thomas d'Estouteville, évêque de Beauvais R fol. 37 r° 6 1395 27 avril23 mai Testament et codicille de Séguin d'Anton, patriarche d'Antiochie, archévêque de Tours R fol. 38 v° 7 1395 16 juillet Testament d'Aveline, femme de Jean Maulin, maître des comptes R fol. 86 v° 8 1396 12 janvier Testament de Bertrand de la Tour, évêque de Langres R fol. 44 v° 9 1396 30 avril Testament d'Hélion de Naillat, châtelain de Baugency, seigneur d'Onzain, chambellan du roi R fol. 178 v° 10 1398 16 février *Codicille d'Enguerran de Coucy, comte de Soissons R fol. 83 v° 11 1398 17 juillet Testament de Renaud de Bucy, conseiller au Parlement de Paris R fol. 209 r°S fol. 97 v° 12 1398 16 août Testament de Jeanne la Miresse, femme de Pierre Braque, écuyer de cuisine du roi R fol. 97 r° 13 13991407 18 février9 août *Testament et codicille d'Arnaud de Corbie, chancelier de France R fol. 377 r°S fol. 744 v° 14 13991401 25 février9 juillet23 août Testament et codicilles de Pierre de Giac, chancelier de France R fol. 46 r° 15 1399 2 août Testament de Robert Waguet, chanoine de Cambrai, président de la chambre des enquêtes au Parlement de Paris R fol. 297 v°S fol. 461 r° 16 1399 23 août Testament de Jean Maulin, maître des comptes R fol. 82 r° 17 1400 22 février *Testament de Guillaume de Chamborand, écuyer de corps du roi R fol. 160 v° 18 14001401 30 avril14, 20 septembre Testament et codicilles de Gille de Courlon, dame d'Auxy, femme de Jean de St-Phal, écuyer R fol. 53 v° 19 1400 15 mai Testament de Gui de Roye, archevêque de Reims R fol. 251 v°S fol. 277 r° 20 1400 19 août Testament de Pierre Belle, huissier au Parlement de Paris R fol. 120 r° 21 1400 24 novembre Testament de Jean de Pompadour, chanoine de Notre-Dame, curé de St-Gervais, à Paris R fol. 156 r° 22 1401 27 mars *Testament de Jean de Trie, chambellan du roi et du duc d'Orléans R fol. 162 r° 23 1401 30 juillet Testament de Jeanne la Pâtée, femme de Jacques du Gard, conseiller au Parlement de Paris R fol. 51 r° 24 1401 14 octobre Testament de Gui de Craon, chambellan de Charles VI R fol. 52 r° 25 1401 15 octobre Testament de Pierre le Cerf, procureur général du roi au Parlement de Paris R fol. 111 r° 26 1401 17 novembre Testament de Jean Coleçon, chanoine de Reims R fol. 57 v° 27 14021403 12 février22 décembre Testament et codicille d'Isabeau de Germain-court, veuve de Jean Pelerin, chevalier R fol. 112 v° 28 1402 11 avril Testament d'Eustache de la Pierre, procureur au Parlement de Paris R fol. 59 r° 29 1402 8 mai Testament de Louis de Merle, chevalier, seigneur de Merle R fol. 60 v° 30 1402 1er juin Testament de Melchion de la Couture, chanoine de Beauvais, chapelain du duc de Berry R fol. 91 r° 31 1402 9 octobre *Testament de Jean de Neully-Saint-Front, chanoine de Notre-Dame de Paris et archidiacre de Soissons R fol. 78 r° 32 1402 10 novembre *Testament de Jean Salais, maître ès arts et en médecine, curé de Villévêque en Anjou R fol. 62 r° 33 1402 4 décembre Testament de Jean Noël, procureur au Parlement de Paris R fol. 84 v° 34 1403 26 janvier *Testament de Pierre Philippeau, prieur de Saint-Éloi de Paris R fol. 65 r° 35 1403 4 février Testament Louis de Sancerre, connétable de France R fol. 66 r° 36 1403 9 février Testament de Gérard d'Athies, archevêque de Besançon R fol. 129 v° 37 1403 7 mars Testament de Jean Tabari, évêque de Thérouanne R fol. 105 r° 38 1403 17 mars Testament de Gobert de Pons, sergent d'armes du roi, bourgeois de Paris R fol. 94 v° 39 1403 12 avril Testament et codicille du cardinal Jean de la Grange, ancien évêque d'Amiens R fol. 70 v° 40 1403 15 mai *Testament de Jean de Popincourt, premier président du Parlement de Paris R fol. 92 v° 41 1403 28 mai *Testament de Jean d'Essoye, secrétaire de la reine Isabeau de Bavière, chanoine de Saint-Merry R fol. 263 v°S fol. 340 r° 42 1403 4 juin Testament de Jean la Personne, vicomte d'Acy, chambellain du roi R fol. 140 v° 43 14031411 12 juin10, 25 janvier *Testament et codicilles de Pierre Boschet, docteur en droit, président au Parlement de Paris R fol. 309 r°S fol. 499 r° 44 1403 8 juillet Testament de Robert d'Acquigny, doyen de Saint-Omer, conseiller au Parlement de Paris R fol. 112 r° 45 1403 10 août Testament d'Ithier de Martreuil, évêque de Poitiers, chancelier du duc de Berry R fol. 86 r° 46 1403 24 septembre Testament de Catherine de Vendôme, comtesse de la Marche et de Castres R fol. 328 r°S fol. 562 v° 47 1403 9 octobre Testament d'Oudart Naudot, chanoine de Saint-Étienne de Troyes R fol. 87 r° 48 1403 13 octobre Testament de Jean Fripier, clerc de la Chambre aux Deniers R fol. 98 v° 49 1403 19 octobre Testament de Louis, duc d'Orléans R fol. 233 r°S fol. 203 v° 50 1403 21 novembre Testament de Michelette, veuve de Jean Noël, procureur au Parlement de Paris R fol. 95 v° 51 1404 27 janvier *Testament de Jean de Coiffy, notaire et secrétaire du roi, chanoine de Reims R fol. 102 v° 52 1404 28 janvier Testament de Simon de Bucy, évêque de Soissons R fol. 124 r° 53 1404 3 février Premier testament de Jean de Foleville, ancien prévôt de Paris, maître de comptes R fol. 99 r° 54 1404 7 mai Testament d'Olivier de Martreuil, évêque de Chalon-sur-Saône R fol. 146 v° 55 1404 13 mai Testament de Grégoire l'Anglois, évêque de Sées R fol. 175 v° 56 1404 16 juin *Testament de Jean Guiot, chanoine de Sens, curé de Chitry R fol. 116 r° 57 14041405 1er juillet23 mars Testament et codicille de Louis de Saint-Marc, chanoine de Limoges, doyen de la Chapelle-Taillefert R fol. 151 r° 58 1404 3 juillet *Testament de Jean Blondel, avocat au Parlement de Paris R fol. 115 v° 59 1404 9 juillet Testament de Galeran de Pendref, maître ès arts, en médecine et en théologie, chanoine de Notre-Dame R fol. 119 r° 60 1404 29 juillet Testament de Gilles d'Estouteville, ancien maître des requêtes de l'hôtel, chanoine de Rouen R fol. 123 r° 61 1404 10, 22 octobre Testament et codicille de Jean le Mire, maître ès arts et en médecine, chanoine de Soissons R fol. 126 r° 62 1404 17 octobre Testament d'Asselin Reine, trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers, confesseur du duc de Berry R fol. 246 v°S fol. 258 r° 63 1404 25 décembre Testament de Tristan du Bos, ancien maître des requêtes de l'hôtel, prévôt de l'église d'Arras R fol. 201 r°S fol. 64 v° 64 140514061407 26 février7 janvier25 avril25 septembre *Testament et codicilles de Jean Canard, évêque d'Arras R fol. 189 r°fol. 198 v°S fol. 15 r°fol. 55 v° 65 1405 30 mars4 mai Testament et codicille de Guillaume de Dormans, archevêque de Sens R fol. 157 r° 66 1405 16 avril Testament de Bertrand Vivien, bachelier ès lois, étudiant en l'Université d'Orléans R fol. 150 r° 67 14051408 20 mai20 mai Testament et codicille de Guillaume de la Croix, avocat en cour laye, à Longjumeau R fol. 221 v°S fol. 152 r° 68 1405 29 juin Testament de Jean de Lagny, procureur au Parlement de Paris R fol. 154 v° 69 1405 21 août *Testament d'Aimeri de Montragoux, notaire, consul de Brives-la-Gaillarde R fol. 159 v° 70 1406 30 janvier Testament de Pierre Philippe, procureur au Parlement de Paris R fol. 216 r°S fol. 124 r° 71 1406 14, 15 février5 mars Testament et codicilles de Robert du Bois, évêque de Mende R fol. 225 v°S fol. 170 r° 72 1406 12 mai *Testament de Renaud de Trie, amiral de France R fol. 185 v°S fol. 2 r° 73 1406 6 juillet Testament de Jean d'Ailly, conseiller au Parlement de Paris R fol. 224 v°S fol. 164 v° 74 1406 17 juillet4 décembre Testament et codicilles de Jean Truquan, lieutenant criminel au Châtelet de Paris R fol. 167 v° 75 1406 13 septembre *Testament de Thomas l'Écorché, licencié ès lois, avocat au Châtelet de Paris R fol. 203 r°S fol. 72 v° 76 1407 14 janvier Testament de Jean d'Arcies, conseiller au Parlement de Paris R fol.166 r° 77 1407 18 février Testament de Guillaume de Vienne, archevêque de Rouen R fol. 162 v° 78 1407 21 février *Testament de Jean Creté, maître des comptes R fol. 163 v° 79 1407 12, 16 mars Testament et codicille de Hugues Bonsoulas, notaire et secrétaire du roi R fol. 170 v° 80 1407 13 mars *Testament de Nicolas Pigasse, marchand génois à Paris R fol. 173 v° 81 1407 25 mai Testament et codicille de Jeanne de Dormans, dame de Paillard et de Silly R fol. 183 r°fol. 187 r°S fol. 9 r° 82 14071409 24 juin24 mars Testament et codicille de Laurent de la Mongerie, chanoine de Notre-Dame R fol. 244 r°S fol. 248 r° 83 1407 16, 20 août *Testament et codicille d'Étienne Poissonnat, huissier d'armes de Charles V R fol. 195 v°S fol. 44 v° 84 1407 18 août Testament de Jean Malet, procureur au Parlement de Paris R fol. 188 v°S fol. 13 v° 85 1407 22 août Testament de Robert Coiffe, chanoine de Noyon, clerc en la chambre des comptes R fol. 204 r°S fol. 78 v° 86 1407 1er septembre Testament de Pierre de Beaumont, écuyer, chambellan du duc de Berry R fol. 219 r°S fol. 141 r° 87 1407 4 septembre Testament de Jean d'Écouen, borgeois de Saint-Denis R fol. 208 r°S fol. 94 r° 88 1407 7 septembre Testament de Guillaume Coulon, procureur au Parlement de Paris R fol. 188 r°S fol. 10 v° 89 14071412 12 septembre8 mars Testament et codicille du cardinal Gui de Melesec, ancien évêque de Poitiers R fol. 320 v°S fol. 537 v° 90 1407 13 septembre Testament de Bonne, femme de Jean Marlais, libraire juré de l'Université de Paris R fol. 371 r°S fol. 724 r° 91 1407 20 octobre *Testament d'Enguerranne de Saint-Benoît, femme de Pierre de Précy R fol. 194 v°S fol. 39 r° 92 1407 15 novembre *Testament de Denise la Jourdine, chambrière de Pierre le Jay, avocat au Parlement de Paris R fol. 197 v°S fol. 51 v° 93 1407 27 décembre Testament de Pierre de Magnac, écuyer, de la ville de Saint-Junien R fol. 207 r°S fol. 89 r° 94 1408 20 janvier Testament de Jeanne de Rohan, dame d'Amboise, vicomtesse de Thouars R fol. 217 r°S fol. 129 r° 95 1408 13 février Testament d'Herment de la Francheville, marchand et bourgeois de Paris R fol. 209 v°S fol. 101 v° 96 1408 9 mars Testament de Jean le Pâtre, marchand et bourgeois de Paris R fol. 220 r°S fol. 144 r° 97 1408 10 mars Testament et codicille de Pierre Beaublé, évêque de Sées R fol. 211 r°S fol 105 v° 98 1408 26 mars Testament de Jean Fauvel, huissier au Parlement de Paris R fol. 213 v°S fol. 115 r° 99 1408 7 avril *Testament de Martine Canu, maîtresse du béguinage de Paris R fol. 214 v°S fol. 120 r° 100 1408 11 mai Testament de Simon de Dommartin, procureur au Parlement de Paris R fol. 224 r°S fol. 162 r° 101 1408 22 mai Testament de Nicolas de Voisines, notaire et secrétaire du roi R fol. 232 r°S fol. 198 v° 102 1408 26 juin Testament d'Ives Gaudin, drapier à Moulins-Engilbert R fol. 290 r°S fol. 433 v° 103 1408 11 septembre *Testament d'Imbert de Boisy, président au Parlement de Paris R fol. 267 r°S fol. 351 v° 104 1408 19 septembre Testament de Nicolas du Bosc, évêque de Bayeux R fol. 231 v°S fol. 197 r° 105 1408 24 décembre *Testament d'Eude la Pis d'Oe, femme de Jacques l'Empereur, échanson du roi R fol. 242 r°S fol. 241 v° 106 1409 1er mars Testament de Gilles des Champs, évêque de Coutances R fol. 379 v°S fol. 754 v° 107 1409 25 mars *Testament de Dauphine, femme de Philippe Vilate, procureur au Parlement de Paris R fol. 303 r°S fol. 479 r° 108 14091412 1er mai 2 novembre Testament et codicille de Hugues de Magnac, évêque de Limoges R fol. 347 v°S fol. 634 v° 109 1409 9, 11 mai Testament de Pierre de Forges, archidiacre de Château-du-Loir, et chanoine de l'église du Mans R fol. 247 v°S fol. 262 r° 110 140914181420 4 juillet14 septembre2 février Testament et codicilles de Jean de Saint-Vrain, chanoine de Notre-Dame, président de la chambre des enquêtes au Parlement de Paris R fol. 499 r°T fol. 433 r° 111 1409 10 juillet Testament de Pierre d'Orgemont, évêque de Paris R fol. 278 r°S fol. 395 r° 112 1409 22 juillet Testament d'Étienne Buicart, dit de Marle, apothicaire et valet de chambre du roi R fol. 361 v°S fol. 688 v° 113 1409 31 juillet Testament de Philippe de Moulins, évêque de Noyon R fol. 250 v°S fol. 273 v° 114 1409 6 août Testament de Jacques Marcadé, écuyer, valet de chambre du roi R fol. 261 v°S fol. 331 r° 115 1409 20 août *Testament de Jeanne la Héronne, poissonnière d'eau douce R fol. 334 v°S fol. 585 r° 116 1409 5 octobre Testament de Michel de Creney, aumônier de Charles VI, évêque d'Auxerre R fol. 262 v°S fol. 334 v° 117 1409 16 décembre Testament de Gilles de Raincheval, procureur au Parlement de Paris R fol. 266 r°S fol. 348 v° 118 14091410 17 novembre16 mars Second testament et codicille de Jean de Foleville, ancien prévôt de Paris, maître des comptes R fol. 269 v°S fol. 363 r° 119 1410 22, 30 janvier1er février *Testament et codicilles d'Alix de Cournon, dame de Goudet R fol. 274 r°S fol. 382 v° 120 1410 5 mars Testament d'Yves de Kérengar, docteur en décret, curé de l'église paroissale de Ploudalmezeau R fol. 267 v°S fol. 356 r° 121 1410 8 avril Testament de Jeanne de l'Aitre, demeurant à Paris R fol. 291 v°S fol. 439 v° 122 1410 23 mai Testament de Jean de Cluys, curé de Cormeilles en Parisis R fol. 306 v°S fol. 490 v° 123 1410 4 juin5 août Testament et codicille d'Adam le Vasseur, écuyer, seigneur de Wanel et de Voisinlieu R fol. 293 v°S fol. 446 v° 124 1410 30 juillet Testament de Louis de la Trémoille, évêque de Tournai R fol. 292 v°S fol. 443 r° 125 1410 8 août *Testament de Pierre d'Auxon, médecin de Charles VI R fol. 299 r°S fol. 465 r° 126 1410 20 septembre Testament de Robert de Maule, conseiller aux requêtes du Palais R fol. 301 r°S fol. 472 r° 127 1410 15 octobre Testament de Jean Urbain, pelletier à Paris R fol. 306 r°S fol. 488 v° 128 1410 20 octobre *Testament de Philippe Vilate, procureur au Parlement de Paris R fol. 359 r°S fol. 677 r° 129 1410 16 novembre Testament et codicille de Richard de Baudribosc, maître ès arts et en médecine, curé de l'église Sainte-Hélène d'Héberville R fol. 304 r°S fol. 482 r° 130 1410 26 décembre Testament de Jean d'Orry, valet de chambre du roi, bourgeois de Paris R fol. 308 r°S fol. 496 r° 131 1411 26 janvier Testament de Dominique de Montchauvet, notaire et secrétaire du roi R fol. 311 v°S fol. 507 v° 132 1411 22 avril Testament de Roger Cirier, de Coye R fol. 338 r°S fol. 599 v° 133 14111412 8 mai23 juin Testament et codicille de Catherine Chanteprime, femme d'Eustache de Gaucourt R fol. 331 v°S fol. 575 r° 134 1411 20 juin Testament de Jean Boileau, licencié en droit, chanoine de Thérouanne R fol. 316 r°S fol. 522 v° 135 1411 5 juillet Testament de Jean Bouillon, clerc en la Chambre des comptes R fol. 318 r°S fol. 528 v° 136 1411 1er août Premier testament de Pierre Trousseau, évêque de Poitiers. (Anulé par le Parlement de Paris.) R fol. 366 r°S fol. 704 v° 137 1411 24 août *Testament de Jean de Berch, procureur au Parlement de Paris R fol. 344 r°S fol. 621 v° 138 1411 16 octobre *Testament de Denis de Mauroy, procureur général du roi au Parlement de Paris R fol. 352 v°S fol. 653 v° 139 1411 19 octobre Testament de Pierre de la Roucherousse, écuyer de corps du roi, seigneur de Rivarennes R fol. 318 v°S fol. 531 r° 140 1412 6 mars Testament de Pierre d'Aumont, dit Hutin, chevalier, premier chambellan du roi R fol. 374 v°S fol. 736 v° 141 1412 18 mars1 avril Testament et codicille de Jean de Boissay, évêque de Bayeux R fol. 327 r°S fol. 559 r° 142 1412 4 avril Testament de Jean le Cornu, de Vernon R fol. 336 r°S fol. 593 r° 143 1412 7 avril Testament de Perrenelle, veuve de Guillaume Marcel, changeur et bourgeois de Paris R fol. 454 r°S fol. 227 v° 144 1412 28 juillet *Testament de Pierre de Navarre, comte de Mortain R fol. 339 v°S fol. 604 r° 145 1412 8 septembre Testament de Pierre de Savoisy, évêque de Beauvais R fol. 340 r°S fol. 606 v° 146 1412 17 septembre *Testament de Jeanne, femme de Jean Angelin, épicier de la rue Saint-Denis R fol. 342 v°S fol. 615 r° 147 1412 10 octobre Testament de Laurent de la Perrière, maître ès arts, licencié ès lois et en décret R fol. 346 r°S fol. 627 r° 148 1412 28 novembre Testament de Guénier de Scépeaux, notaire et secrétaire du roi R fol. 415 v°T fol. 75 r° 149 1413 24 février *Testament de Dino Raspondi, marchand lucquois, bourgeois de Paris R fol. 396 r°T fol. 1 r° 150 1413 28 février *Testament de Jean de Drac, président au Parlement de Paris R fol. 357 v°S fol. 672 v° 151 1413 1er juin Second testament de Pierre Trousseau, évêque de Poitiers. (Reconnu valable par le Parlement de Paris) R fol. 367 v°S fol. 709 r° 152 1413 16 août Testament de Gui de Cosne, chevalier, notaire et secrétaire du roi R fol. 363 v°S fol. 695 r° 153 1413 17 octobre Testament de Catherine de Clamency, femme de Franchequin de Blandecques, bourgeois de Paris R fol. 387 v°S fol. 786 r° 154 1413 21, 24 octobre Testament et codicille d'Aubri de Trie, licencié ès lois R fol. 368 v°S fol. 714 r° 155 1413 1er décembre Testament de Jean Caudel, conseiller aux requêtes du Palais R fol. 370 v°S fol. 722 r° 156 1413 17 décembre Testament de Jean Périer, avocat du roi au Parlement de Paris R fol. 372 r°S fol. 727 v° 157 14141416 25 mars26 février Testament et codicille de Pons de Dizy, secrétaire du roi, chanoine de Reims R fol. 421 v°T fol. 101 v° 158 1414 28 mars Testament de Franchequin de Blandecques, bourgeois de Paris R fol. 388 r°S fol. 787 v° 159 1414 1er avril Testament de Quentin de Moy, licencié ès lois, conseiller au Parlement de Paris R fol. 392 r°S fol. 799 r° 160 1414 11 avril Testament de Robert Fouquet, bourgeois de Paris R fol. 380 r°S fol. 756 v° 161 1414 25 avril Testament de Laurent l'Almi, notaire et secrétaire du roi R fol. 382 v°S fol. 766 r° 162 1414 1er mai Testament de Guillaume de Gaudiac, doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, conseiller au Parlement de Paris R fol. 381 v°S fol. 761 v° 163 1414 21 juillet Testament de Marie, veuve de Pierre le Cerf, procureur général du roi au Parlement de Paris R fol. 384 r°S fol. 772 v° 164 1414 27 août1er septembre Testament et codicille de Thomas le Vasseur, licencié ès lois, avocat au Parlement de Paris R fol. 388 v°S fol. 789 v° 165 1414 31 août Testament de Jean d'Avy, chevalier, chancelier du duc d'Orléans R fol. 385 v°S fol. 778 v° 166 1414 1er, 7 septembre Testament de Pierre d'Arcies, licencié ès lois, conseiller au Parlement de Paris R fol. 386 v°S fol. 782 r° 167 1414 13 octobre Testament de Philippe d'Harcourt, chevalier R fol. 390 v°S fol. 797 r° 168 1414 21 décembre Testament de Guillaume d'Estouteville, évêque de Lisieux R fol. 417 r°T fol. 80 r° 169 1415 1er janvier *Testament de Jean de Noyers, chapelain de Notre-Dame, curé de l'église Saint-Germain du Vieux-Corbeil R fol. 496 r°T fol. 418 v° 170 1415 1er février Testament de Denis de Pacy, coonseiller au Parlement de Paris R fol. 398 v°T fol. 10 v° 171 1415 20 février Testament de Dominique Chaillou, maître ès arts et en théologie, doyen de Reims R fol. 503 r°T fol. 455 v° 172 1415 26 avril Testament de Thibaud Houcie, chanoine de Notre-Dame de Paris R fol. 420 r°T fol. 95 r° 173 1415 6 juillet Testament de Robert le Tirant, écuyer, premier valet tranchant du roi R fol. 458 r°T fol. 240 v° 174 14151416 26 juillet4 novembre Testament et codicille de Marine la Doysse, épicière et bourgeoise de Paris R fol. 425 r°T fol. 116 v° 175 1415 4 août Testament de Jacques du Four, avocat au Parlement de Paris, conseiller en la Chambre du Trésor R fol. 408 v°T fol. 45 r° 176 1415 15 septembre8 novembre Testament et codicille de Thibaud de Chantemerle, chevalier R fol. 412 r°T fol. 62 r° 177 1415 24 septembre *Testament de Jean d'Escopres, dit Walet, écuyer de cuisine du duc de Guyenne R fol. 477 v°T fol. 323 r° 178 1415 30 décembre Testament de Pierre de Trousseau, dit Bosche, évêque de Rieux R fol. 410 r°T fol. 53 r° 179 1416 19 février Testament de Jean Houguart, procureur au Parlement de Paris R fol. 414 v°T fol. 71 v° 180 1416 30 juin *Testament de Marguerite de Bruyères, dame des Bordes R fol. 484 v°T fol. 358 r° 181 1416 23, 24 août Testament et codicille de Jean d'Arsonval, évêque de Chalon-sur-Saône R fol. 429 r°T fol. 134 v° 182 1416 2 septembre Testament de Jean de Saints, évêque de Meaux R fol. 467 v°T fol. 281 r° 183 1416 18 octobre Testament de Renaud de Sens, conseiller au Parlement de Paris R fol. 424 r°T fol. 110 r° 184 1416 1er novembre Testament de Jeannet d'Estouteville, seigneur de Charlemesnil R fol. 436 v°T fol. 163 r° 185 1416 30 novembre Testament de Marie du Bois, dame de la Grange R fol. 447 r°T fol. 200 r° 186 1417 4 janvier Testament de Guillaume de l'Épine, huissier au Parlement de Paris R fol. 432 r°T fol. 147 r° 187 1417 19 mars Testament de Jean Nacard, chanoine de Soissons et d'Auxerre R fol. 435 r°T fol. 159 r° 188 14171418 14 avril24 mars Testament et codicille de Gui Raoul, prévôt de l'église collégiale de Saint-Aubin de Guérande R fol. 449 v°T fol. 210 r° 189 1417 14 août Testament d'Enguerran de la Porte, huissier au Parlement de Paris R fol. 448 v°T fol. 205 v° 190 1417 31 août Testament de Guillaume d'Orgemont, écuyer, seigneur de Méry-sur-Oise R fol. 520 v°T fol. 548 v° 191 1417 8 septembre *Testament de Guillaume de Vaux, ancien procureur au Parlement de Paris, clerc des requêtes du Palais R fol. 476 v°T fol. 317 r° 192 1418 13 mai Testament de Nicolas Viaud, évêque de Limoges R fol. 480 v°T fol. 337 r° 193 1418 15 juin22 septembre Testament et codicille de Renaud Rabay, conseiller au Parlement de Paris R fol. 463 v°T fol. 262 r° 194 1418 16 juillet Testament de Jean l'Asne, écuyer, valet de chambre du roi R fol. 453 r°T fol. 223 v° 195 1418 10 août *Testament d'Adam de Baudribosc, président des enquêtes au Parlement de Paris, chanoine d Rouen et de Bayeux R fol. 455 r°T fol. 232 v° 196 1418 12 août Testament de Mahiet Monnet R fol. 471 r°T fol. 296 v° 197 1418 12 septembre Testament de Robert de Souaf, orfèvre et bourgeois de Paris R fol. 461 r°T fol. 251 v° 198 1418 18 septembre Testament de Raoul de Béry, conseiller au Parlement de Paris R fol. 477 r°T fol. 319 r° 199 1418 19 septembre Testament de Renaud le Roux, chanoine de Saint-Merry R fol. 472 r°T fol. 299 v° 200 1418 20 septembre Testament de Philippe de Ver, curé de l'église Notre-Dame de Granville R fol. 493 v°T fol. 407 v° 201 1418 23 septembre Testament de Mahieu du Bosc, trésorier de Bayeux, conseiller au Parlement de Paris T fol. 466 r°T fol. 274 r° 202 1418 25 septembre *Testament de Robert Mauger, premier président du Parlement de Paris R fol. 474 v°T fol. 309 r° 203 1418 26 septembre Testament de Luquette, veuve de Robert de Souaf, orfèvre et bourgeois de Paris R fol. 462 v°T fol. 257 r° 204 1418 4 octobre Testament de Germain Paillard, évêque de Luçon R fol. 483 v°T fol. 352 v° 205 1418 12 octobre Testament de Hugues de Moreuil, conseiller au Parlement de Paris R fol. 502 r°T fol. 451 r° 206 1418 13 octobre Testament de Gui Couteau, official de Paris, curé de l'église Saint-Leu et Saint-Gilles, chancelier de l'église de Meaux R fol. 488 r°T fol. 377 r° 207 1418 15 octobre Testament de Jean de Villy, dit le Charron R fol. 473 v°T fol. 306 r° 208 14181420 18 novembre29 janvier Testament et codicille de Denis du Rouyl, ancien avocat au Parlement de Paris, curé de l'église Saint-Paterne de Tournai-sur-Dive, chanoine de l'église Saint-Hildebert de Gournay R fol. 486 v°T fol. 368 v° 209 1418 30 novembre Testament de Jean de la Marche, ancien conseiller au Parlement de Paris, maître des requêtes de l'hôtel R fol. 510 r°T fol. 492 v° 210 1418 17 décembre Testament de Pierre Jarousseau, procureur au Parlement de Paris R fol. 467 r°T fol. 279 r° 211 1419 17 janvier Testament d'Andry d'Uxeau, curé de l'église de Bazoches-en-Houlmes, clerc en la Chambre des comptes R fol. 511 v°T fol. 500 v° 212 1419 22 janvier Testament de Brunissent, vicomtesse de Lautrec, dame de Garancières R fol. 478 r°T fol. 324 v° 213 1419 7 mai Testament de Jean Girardon, dit des Orgues, chapelain du roi, chanoine de Notre-Dame R fol. 479 r°T fol. 330 r° 214 1419 22 mai Testament de Bertrand de Châteaupers, écuyer R fol. 480 r°T fol. 334 r° 215 1419 22 juin Testament de Thibaud de Fresnes, procureur au Parlement de Paris R fol. 479 v°T fol. 332 r° 216 14191420 1er août18 décembre *Testament et codicille de Nicolas de l'Espoisse, notaire et secrétaire du roi, greffer des présentation au Parlement de Paris R fol. 504 v°T fol. 463 r° 217 1419 4 août Testament d'Isabeau, femme de Bertrand Acart R fol. 492 r°T fol. 398 r° 218 1419 7 septembre Testament de Philippe Bourgeois, chapelain de l'autel Saint-Michel dans l'église Saint-Séverin de Paris R fol. 483 r°T fol. 349 v° 219 1420 29 janvier Testament de Jacques le Fer, procureur au Parlement de Paris R fol. 492 v°T fol. 400 v° 220 1420 6 février Testament de Bernard de Chévenon, évêque de Beauvais R fol. 490 r°T fol. 387 v° 221 1420 juin *Testament d'Eustache de l'Aitre, chancelier de France R fol. 493 v°T fol. 406 v° 222 1420 16 août Testament de Jean Marlais, libraire juré de l'Université de Paris R fol. 494 r°T fol. 411 v° 223 1420 28 septembre Testament de Jean de Saint-Vrain, maître du collège des Bons-Enfants près la porte Saint-Victor R fol. 501 v°T fol. 446 r° 224 1420 16 octobre Testament d'Étienne de Baudrilosc, bourgeois de Paris R fol. 498 v°T fol. 431 r° 225 1420 26 octobre *Testament de Simonnette la Maugère, femme de Robert Mauger, premier président du Parlement de Paris R fol. 497 v°T fol. 428 r° 226 1421 10 mars Testament de Philippe de Sailly, prêtre, licencié en décret R fol. 507 v°T fol. 481 r° 227 1421 12 mars Testament de Jacques Denis, maître ès arts et bachelier en décret R fol. 508 r°T fol. 483 v° 228 1421 9 mai Testament de Jean Fautrat, procureur au Parlement de Paris R fol.509 r°T fol. 487 r° 229 1421 29 mai Testament de Simon Gudin, conseiller aux requêtes du Palais R fol. 511 r°T fol. 497 r° 230 1421 9 juin *Testament de Jean Soulas, procureur au Parlement de Paris R fol. 514 v°T fol. 515 r° 231 1421 14 août Testament de Bureau de Dicy, écuyer d'écurie du roi R fol. 513 v°T fol. 511 v° 232 1421 18 août Testament de Pierre de Rouyl, maître ès arts, curé de l'église Saint-Sébastien de Préaux R fol. 513 r°T fol. 509 r° 233 1421 19 août Testament de Rasson Pannier, procureur au Parlement de Paris R fol. 518 v°T fol. 537 r° 234 1421 13 septembre Testament de Guillaume Hébert, procureur au Parlement de Paris R fol. 518 v°T fol. 539 r° 235 1421 15 septembre Testament de Jean Vipart, professeur en la Faculté de droit, conseiller au Parlement de Paris R fol. 517 v°T fol. 533 r° 236 1421 Novembre Testament de Renaud du Mont-Saint-Éloy, conseiller au Parlement de Paris R fol. 519 v°T fol. 542 v°
Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI Guillaume de Lirois, conseiller au Parlement de Paris 1392, 28 mars

Guillaume de Lirois, ou simplement Lirois, conseiller clerc au Parlement de Paris, figure parmi les membres de la Cour dès le 12 septembre 1378 ; aucun incident digne d'être noté ne paraît avoir signalé son existence. Au mois d'avril 1400, il fut du nombre des conseillers envoyés à Rouen pour tenir l'Échiquier (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 162). L'année même de sa mort, arrivée au début du mois de septembre 1401, Guillaume de Lirois était engagé dans un procès, au sujet d'une prébende canoniale à Lisieux, que lui disputait Robert Héluyn ; un arrêt du 22 avril 1401 montre que son adversaire avait obtenu des lettres en cour de Rome, dont il invoquait le bénéfice (Arch. nat., X1A 1478, fol. 25 r°). Guillaume de Lirois ne fut remplacé que le 25 février 1402, par Guillaume de l'Aunay, licencié en droit, archidiacre de Brie en l'église de Meaux, admis malgré la résistance du Parlement sur l'ordre exprès du Roi (Ibid., fol. 36 r°).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 49 v°.

In nomine Domini, amen. Universis presentes litteras inspecturis, Simon Fabri, curatus parrochialis ecclesie Sancti Stephani in Monte Sancte Genovephe Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod coram nobis personaliter constitutus venerabilis et discretus vir, magister Guillermus de Lirais, domini nostri regis in suo Parlamento consiliarius, parrochianus noster, sanus mente et intellectu, recte loquens et bene intelligens considerans et attendens quod nichil est cercius morte nichilque incercius ejus hora, timens ne forte, quod absit, dies extrema vite sue ipsum capiat improvisum, et ob hoc non immerito cogitans de supremis, nolens, ut dicebat, intestatus decedere, sed fortuitis casibus que previderi non possunt cupiens pocius obviare ac anime sue saluti providere, de bonis et rebus sibi a Deo collatis testamentum suum, causa sue ultime voluntatis, Dei nomine primitus invocato, fecit et ordinavit in modum qui sequitur et in formam :

In primis enim animam suam, cum de corpore suo fuerit egressa, omnipotenti Deo creatori suo, gloriose Virgini Marie totique celesti curie humiliter et devote recommendans, in fide catholica, quam sancta mater nostra tenet et predicat Ecclesia, decedere voluit, et corpus seu cadaver suum tradi disposuit ecclesiastice sepulture, videlicet in dicta ecclesia Sancti Stephani. Deinde, voluit et ordinavit idem testator omnia debita sua solvi, et ejus forefacta, si que sint et de quibus constare poterit, per executores inferius nominandos emendari. Postea, legavit idem testator conjunctim tam ecclesie quam curato predictis pro fovea et inhumacione sua in ipsa ecclesia fienda quadraginta solidos Parisiensium annui et perpetui redditus de pecuniis et bonis sue execucionis emendos. Item, legavit idem testator fabrice ipsius ecclesie viginti solidos Parisiensium. Item, legavit nobis curato viginti solidos Parisiensium. Item, legavit idem testator capellanis ipsius ecclesie viginti solidos Parisiensium. Item, legavit idem testator clericis ipsius ecclesie decem solidos Parisiensium. Item, legavit dictus testator fabrice Ecclesie Parisiensis quinque solidos Parisiensium. Item, [legavit] idem testator Domui Dei Parisiensi quinque solidos Parisiensium. Item, legavit idem testator hospitali Sancti Jacobi de Alto Passu quinque solidos Parisiensium. Item, voluit et ordinavit idem testator unum annuale dici et celebrari in dicta ecclesia Sancti Stephani, secundum ordinacionem curati ipsius ecclesie. Postea, quictavit et remisit dictus testator magistro Johanni de Boyer summam centum et octo francorum auri, in quibus eidem testatori tenebatur de resta majoris summe per ipsum testatorem sibi mutuate, sub tali modo et condicione quod ipse magister Johannes dictum testatorem acquitare tenebitur erga magistrum Julianum le Besson de summa octo francorum auri vel circa, in quibus dictus testator eidem magistro Juliano tenetur. Item, quictavit et remisit idem testator magistro Martino Gazel xii francos in quibus sibi tenebatur et obligatus erat. Item, legavit idem testator Guillermo, filio Johannis de Burgis, decem francos auri. Item, legavit dictus testator domino Petro le Roier unum clamidem rotundum novum, unum capucium cum poignetis et uno villari de panno perceyo nigro, foderato de grosso vario. Item, legavit dictus testator Philipo Rose unam jaquetam rubeam novam, cum meliori suo villari ad equitandum sine foderatura, et uno clamide suo duplici ad equitandum. Item, legavit idem testator Petronille, ancille sue, tres ulnas de panno griso novo cum omnibus suis foderaturis nigris. Item, legavit idem testator à Demainne (gallice), sorori sue, omnes et singulos conquestus per ipsum in partibus Normannie factos, cum sex tassiis et duodecim coclearibus argenteis nuper sibi missis. Item, legavit idem testator predicte sorori sue meliorem suam tunicam foderatam de griso. Item, legavit idem testator magistro Guillermo de Bourguel, consanguineo suo, omnes libros suos juris canonici et civilis ac alios, exceptis illis quos dedit supradicto domino Petro Royer, scilicet quasdam Decretales et unum Sextum librum Decretalium, et advertatur bene quod unus liber coopertus de corio viridi qui vocatur Johannes Sarre super Institutis, est et pertinet magistro Bozoni de Monfiquet. Item, voluit et ordinavit idem testator quod quidam liber qui intitulatur Directorium Juris reddatur fratri Johanni Goulain, quamvis ipse sibi dederit die Purificationis beate Marie Virginis ultimo preterite. Item, legavit idem testator supradicto Bourguel unum habitum integrum, foderatum de parvo vario. Item, voluit et ordinavit idem testator exequias suas et funeralia fieri ad voluntatem et ordinacionem suorum executorum subscriptorum.

Pro quibus premissis omnibus et singulis solveudis, complendis, exequendis et fine debito terminandis, prefatus testator fecit, constituit, ordinavit et elegit executores et fidei commissarios speciales, videlicet, venerabiles et discretos viros, magistros Robertum de Acquigniaco decanum Sancti Audomari et prefatos Johannem Boyer et Gazel ac Bourguel, supplicans idem testator venerabili et circumspecto viro, domino Petro Boschet, in dicto Parlamento presidenti, quatinus ipse ad complementum sue execucionis, unacum aliis suis executoribus interesse et se intromittere velit. Omnibus suis executoribus pro pena et labore vacandi in facto predicte execucionis legavit idem testator cuilibet ipsorum decem francos auri; submittens idem testator execucionem et factum ipsius, cum omnibus incidenciis dependentibus, emergentibus et connexis ejusdem, cognicioni, decisioni, determinacioni et omnimode disposicioni curie Parlementi domini nostri regis; inducens exnunc idem testator tenore presentis sui testamenti dictos suos executores in corporalem possessionem et saisinam omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium ac conquestuum ubicunque existencium, et de eisdem se devestiens et dessaisiens pro premissis omnibus et singulis exequendis, complendis et ad finem debitum deducendis; volens idem testator dictos suos executores post ejusdem testatoris decessum de eisdem bonis suis omnibus et singulis gaudere pacifice et quiete usque ad perfectionem et consummacionem hujusmodi execucionis. Quibus suis executoribus et eorum cuilibet distinguendi, declarandi, corrigendi et interpretandi, si aliqua de premissis indistincta dubiave fuerint aut obscura, et legata predicta augmentandi vel diminuendi, prout et secundum quod eisdem executoribus visum fuerit expedire, ac omnia alia et singula circa presentis testamenti execucionem necessaria utilia et quomodolibet oportuna faciendi, ordinandi, complendi et exequendi, dictus testator dedit, attribuit pariter et concessit plenam et liberam potestatem ac speciale mandatum et si sua presens ordinacio jure testamenti non valeat, voluit idem testator saltim eam valere jure codicillorum aut alio jure, ac modo et forma quibus melius valere poterit et debebit de consuetudine vel de jure. Omnes autem alias ordinaciones testamentorias, si quas antea fecerit idem testator, revocavit et adnullavit, ac presentis sui testamenti tenore revocat et adnullat, volens idem testator hanc presentem testamentoriam ordinacionem pro valida et efficace reputari et haberi, ac robur et vices obtinere perpetue firmitatis, usu et consuetudine patrie non obstantibus quibuscunque; presentibus discretis viris, domino Johanne Notarii, presbytero, et Colino Raqueline, cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. In cujus rei testimonium sigillum dicte parrochialis ecclesie presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini millesimo ccc° nonagesimo primo, die jovis post Sacros Cineres.

Collatio facta fuit cum originali suprascripto, die xxviia septembris, anno Domini m° cccc° primo.

Pierre du Châtel, maître des comptes, chanoine de Notre-Dame 1394, 28 juillet

Pierre du Châtel faisait partie de la Chambre des comptes dès l'année 1366; depuis cette époque, sa signature est apposée au bas de plusieurs actes royaux rendus en conseil à la Chambre des comptes et insérés dans les registres du Trésor des Chartes. Aux termes d'un accord passé au Parlement le 24 novembre 1374 (Arch. nat., X1C 29), « Pierre du Chastel, conseiller du roi, maistre de sa Chambre des comptes, » partagea avec Robert du Bellay, dit Rigaut, écuyer, la juridiction de Bonneuil, près Gonesse, au sujet de laquelle il était en procès aux Requêtes du Palais; c'est à titre de seigneur en partie de Bonneuil que nous le voyons, par acte du 16 août 1386, faire abandon au roi Charles VI de tout hommage pouvant lui être dû, à raison des moulins de Beauté-sur-Marne acquis par Charles V, lesquels relevaient pour un quart du fief de Bonneuil (Arch. nat., J 151B n° 81). Cette même année, le roi, ayant besoin de ressources pour mettre à exécution son projet de descente en Angleterre, s'adressa entre autres à Pierre du Châtel et lui demanda, par lettres du 9 septembre 1386, l'avance d'une somme de mille livres Tournois. P. du Châtel ne put prêter que quatre cents livres, dont maître Nicolas de Plancy, chargé de recouvrer l'aide « ordonnée pour le passage de la mer »,lui délivra obligation. Le 6 mars 1387, il était rentré dans ses débours, comme le prouve la quittance qu'il signa à cette date. Charles VI, voulant reconnaître les « bons et agréables services » que lui avait rendus son maître des comptes, lui alloua, le 9 août 1391 une somme de 500 francs d'or une fois payée, pour l'aider à soutenir son état (Bibl. Nat., cab. des tit., pièces originales). Pierre du Châtel n'était pas seulement conseiller du roi, maître de ses comptes, il était encore archidiacre de Soissons et chanoine de Paris. La date approximative de son entrée au chapitre de Notre-Dame, date que l'absence des registres capitulaires pour les années 1371 à 1391 ne permettrait point de préciser, est fournie par un registre du Parlement, qui cite Pierre du Châtel parmi les chanoines présents à la séance du 12 septembre 1378, où fut discuté le projet de construction d'un nouveau pont au-dessous du Petit Pont (Arch. nat., X1A 1471, fol. 245 r°). Il était au nombre des chanoines qui possédaient un logis dans le cloitre de Notre-Dame; l'hôtel claustral qui lui servait de demeure est mentionné dans une requête que le même P. du Châtel adressa au chapitre le 30 mars 1392, à l'effet d'être déchargé d'un petit domaine du côté de Chevilly, devenu onéreux pour lui. Nous signalerons en dernier lieu diverses particularités se rattachant à la vie privée de Pierre du Châtel. Le 13 juillet 1385 il déclara à la Chambre des comptes avoir perdu le signet d'argent dont il se servait pour authentiquer les expéditions de la cour (Arch. nat., PP 117, fol. 1026). En 1393, le même personnage se plaignit de certains excès et maléfices que lui avait fait subir Jean de Veinnes, fils de Jean de Veinnes boucher du roi; le 14 novembre de cette année le délinquant, qui était détenu au Châtelet, fut élargi sous caution; le registre criminel du Parlement (Arch. nat., X2A 12, fol. 187 r°) nous laisse ignorer la suite qui fut donnée à cet incident.

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 43 r°.

Ou nom de la sainte Trinité, le Pere, et le Filz et saint Esperit, amen. Je, Pierre du Chastel, arcediacre de Soissons, conseillier du roy nostre sire et maistre de ses comptes, sain de corps et de bonne pensee et aussi de bon entendement, considerant en condicion humaine qu'il n'est chose si certaine de la mort et de l'eure d'icelle si incertaine, pensant aux choses passees et aussi au derrenier jour de ma vie, desirant avenir a la joye de Paradis ; et pour ce, des biens que Dieu mon createur m'a envoyez et prestez, je en vueil ordonner, departir et laissier par maniere de testament ou de derreniere volenté, par la maniere e qui ensuit :

Et premierement, je recommande mon ame a Dieu mon createur, a la tres douce glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l'archange, a messeigneurs saint Pere et saint Pol apostres et a toute la benoite court de Paradis. Apres, je requier que mon corps soit mis en terre benoite quant l'ame en sera hors, c'est assavoir en l'Ostel Dieu de Paris, en la chappelle seant sur le parvis de l'eglise Nostre Dame de Paris, en laquelle chappelle on dit les heures canoniaux tous les jours et en laquelle j'ay esleu et ordené ma sepulture devant le maistre autel, et que je soye mis si pres du dit autel que le prestre qui vouldra dire messe soit sur ma tombe quant il dira son Confiteor. Apres, je vueil que mes debtes et torfais soient paiez et amendez ou ilz se pourront loyalment prouver, et vueil que ceulz a qui je devray et qui seront gens dignes de foy soient creux par leurs seremens jusques a la somme de lx solz Parisis et au dessoubz, et qu'ilz en soient paiez. Item, le jour que je seray anullié, je vueil que on face distribucion a tous ceulz de l'eglise qui seront a mon dit anulliement ii solz Parisis, et quant je seray alé de vie a trespassement, que je soye porté ou cuer de l'Eglise de Paris et que on face mon service ainsi qu'il appartient. Item, je vueil et ordene, que quant on fera mon obseque et service, que on y face luminaire jusques a la somme de deux cens livres de cire ou plus, a l'ordenance de mes executeurs. Item, le jour que on fera mon dit obseque et service, et aussi pour l'endemain, je vueil que on face distribucion aux chanoines et a ceulz qui prennent comme chanoine, pour chascune heure de vespres et de messe, vi solz. Item, a ceulz de la communauté qui seront aux dis services, ii solz. Item, pour dire les sept pseaulmes aux dis chanoines ii solz, et a la communauté viii deniers. Item, je vueil que on ordonne xxiiii chappellains et serviteurs de l'eglise et des plus povres qui diront le sautier, c'est assavoir, xii devant matines et xii apres matines, et vueil que chascun des dis xxiiii aient pour distribucion iiii solz. Item, je vueil et ordene que le jour de mon obseque et l'endemain, on face dire et celebrer mil messes par povres chappellains, et que on les quiere par les eglises de Paris, ainsi comme bon semblera a mes executeurs, et que a chascun chappelain soit baillié pour sa messe ii solz. Item, je vueil et ordene que on face dire et celebrer pour rame de moy deux anuelz apres mon trespassement, et qu'ilz soient faiz dedens la fin de l'an qui courra, et qu'il soit paié pour chascun anuel l frans ; desquelz deux anuelz je vueil et ordonne que messire Pierre Mercier, mon chappellain, en face l'un et qu'il en soit paié. Item, je lesse aux Celestins de Paris, pour augmentacion de ma chappelle et de maistre Robert de Jussy, afin que lui et moy soions en leurs prieres, cent frans d'or. Item, je vueil que on donne et distribue aux povres de l'Ostel Dieu de Paris, par la maniere que je l'ay acoustumé a faire, en baillant a chascun povre un blanc de iiii deniers pour une fois, et qu'il soit continué jusques a ce que on ait donné l frans. Item, je lesse au dit Hostel Dieu de Paris mon meilleur lit et ma meilleur chambre de sarges avecques quatre peres de draps des meilleurs et des plus grans. Item, je lesse a tous les hospitaulz de Paris, ou les povres trespassans sont receus et couchez, a chascun hospital iiii frans. Item, je lesse a l'ostel de Sainte Avoye, a la chappelle Estienne Haudry et aux Beguines, a chascun des dis hostelz deux frans. Item, je lesse iiiic frans d'or a donner et distribuer par l'ordonnance de mes executeurs, c'est assavoir, les deux pars a povres honteux mesnagiers et povres femmes vesves, et a povres orphelins et povres filles a marier, et la tierce partie a povres escoliers et povres estudians par les estudes de Paris. Item, je lesse a Jehan Goulet et a Jaquet le Viellart, mes cousins, tous mes heritages que j'ay a Chastel et a Neuffou et environ ou païs de par dela, lesquelz me sont escheuz par l'eritage de mon pere et de ma mere. Item, je lesse et donne au dit Jaquet le Vielart tout ce qu'il me puet devoir et en quoy il m'est tenuz, pour cause qu'il s'est entremis de mes besongnes de par dela. Item, je lesse a Jehannin le Vielart, mon cousin, escolier et estudiant aux escoles, tous mes autres heritages qui sont de mon conquest ou dit pays de Chastel et de par dela. Item, je lui lesse tous mes livres de droit canon et civil et toutes mes escriptures de la rue au Feurre, excepté jes livres de medicine. Item, je lui lesse mon autre robe d'escarlate, apres celles que Gilete de la Porte et maistre Oudart de Trigny auront choisy. Item, je lesse a chascun des enfans du dit Jaquet le Viellart qui ne sont point mariez, et aussi a Poncete et a la Boyteuse sa seur qui sont mariez, a chascun et a chascune vint frans. Item, je lesse a Perrinet, mon fillol, filz de feu Pierre de Soissons, dix frans. Item, je lesse a chascun et a chascune filol et fillole que j'ay, ii frans. Item, je lesse a Marion, femme de Guillemin Boucher, toute ma robe de pers. Item, je lesse a Flandrine, femme feu Colart le Borgne, l frans. Item, a Jehannin, son petit filz, xx frans. Item, a Richart Barbelet, frere de la dicte Flandrine, l frans. Item, a Milet de Saint Leu l frans. Item, a Jehan de Justine, l'avugle, xx frans, par telle maniere et condicion que la dicte Flandrine et les dis Jehanin son filz, Richart, Milet, et Jehanin et Jehan de Justine ne chascun d'eulz ne demanderont ou partiront en aucune maniere aux heritages que j'ay lessiez aux dis Jehan Goulet et Jaquet le Vielart, mais y renonceront tout entierement en prenant les lays que je leur fais ; et ou cas qu'ilz ne vouldroient accepter, je les prive du dit lais et qu'ilz soient baillez aux dis Jehan Goulet et Jaquet. Item, je lesse a la dicte Flandrine mon sercot d'escarlate brune avecques les deux chapperons de mesmes. Item, je lesse maistre Oudart de Trigny mon autre meilleur robe d'escarlate, apres ce que Gilete de la Porte aura choisi la robe que je lui lesse. Item, je lesse a Jenson Gaillart, mon clerc, IIIC frans, et si lui lesse ma robe de drap mabre rouget de Brucelles, c'est assavoir, manteaux, sercot et chapperon de mesmes. Item, je lesse a messire Pierre Mercier, mon chappellain, pour les bons services qu'il m'a fais et fait encores tous les jours et dont je me tieng content, IIC frans avecques ma robe de caignet, et afin qu'il prie pour moy, et que je soye en ses prieres et qu'il lui souviengne de moy, je lui lesse mon petit breviaire complet avec l'estuy a le mettre. Item, je lesse a Raoulet Cabaret xl frans. Item, a Gieffroy, mon page, x frans. Item je lesse a messire Guillaume du Chesne, chappellain en l'eglise Nostre Dame de Paris, pour prier pour l'ame de moy, xx frans. Item, je lesse a Gillete de la Porte iiiic frans, et si lui lesse ma meilleur robe d'escarlate laquelle qu'elle vouldra choisir. Item, je lui lesse douze tasses d'argent blanches, et si lui lesse six autres tasses d'argent blanches dorees par dedens. Item, je lesse toute la vaisselle de ma cuisine, et tous mes autres liz et couvertures, et tout mon linge viel et nuef, avec mes toilles que je puis avoir, afin qu'elle en donne et distribue, pour prier pour l'ame de moy, a mes serviteurs et autres gens neccessaires, la ou elle verra qu'il sera bien emploie, et par especial aux dessus dis Jenson et messire Pierre. Item, je lesse a la dicte Gilete, toute sa vie durant, toutes mes rentes et revenues que j'ay en la ville de Saint Denys en France avec ma maison que je y ay, assise devant l'eglise de Sainte Croix, et aussi tout ce qui m'appartient, en quoy la femme qui fu Jenson du Chastel prent son doaire, et aprez le decez de la dicte Gilete, je les lesse au dit Jehannin le Viellart, mon cousin. Item, je lesse a la dicte Gilete ma maison qui est assise en la rue Saint Christofle, devant l'ostel maistre Regnaut Freron, tant comme elle vivra, et apres son decez, je la lesse et donne au dit Jehannin le Viellart, mon dit cousin. Item, je lesse aux trois filles maistre Regnault Freron, c'est assavoir : a Ysabeau, a Jaqueline et a Perrette, a chascune mil frans pour leur mariage. Item, du residu de tous mes biens meubles, heritages, maisons, moulin, rentes et revenues quelzconques seans a Paris, a Pierrefite, a Bonneuil et a Eaubonne, avec toutes leurs circonstances et appartenances et toutes autres choses quelxconques et en quelque lieu qu'ilz soient, j'en fais mon hoir et heritiere ma fille, damoiselle Jehanne, femme de maistre Regnault Freron, premier phisicien du roy nostre sire, a les succeder, prendre et avoir, et encores d'abondant les lui donne et lesse par maniere de lez en testament, ou par autre meilleur maniere et voye que je puis et doy faire, sanz ce que autres personnes quelxconques y puissent ou doyent aucune chose demander ; premierement et avant toute euvre, toutes mes debtes, torfais, obseques et testament paiés entierement sans y aucune chose lesser, et aussi par telle maniere et condicion que le dit maistre Regnaut, mari de ma dicte fille, tiengne et soustiengne le dit Jehannin le Viellart, mon dit cousin aux escoles d'an en an sans interrupcion de temps, afin qu'il puisse acquerre science et qu'il prie pour moy, et aussi qu'il luy administre ses necessitez qui lui appartiennent, toutes foiz que mestier en sera, jusques a la somme de vc frans, lesquielz je lui donne et lesse, et vueil qu'ilz soient paiez a l'ordenance du dit maistre Regnaut, sans contredit aucun ou reffuz; et s'il avenoit que le dit Jehannin eust acquis son gré de science avant que les dis cinq cens frans feussent despenduz ou allouez, le dit maistre Regnault baillera le demourant des dis vc frans au dit Jehannin pour soy vivre et aidier en ses neccessitez, nonobstant autres dons et lays a luy fais en ce present testament; et de ce je charge tout entierement le dit maistre Regnault et qu'il acomplisse. Et pour faire et acomplir les choses dessus dictes et chascune d'icelles, je fais et ordonne mes executeurs especiaulz honorables hommes et saiges, le dit maistre Regnaut Freron, Jehan Goulet, mon cousin, maistres Jehan Creté et Adam Richeux, maistres de la Chambre des comptes, maistre Oudart de Trigny, clerc d'icelle Chambre, messire Pierre Mercier, mon chappellain, et Jençon Gaillart, mon clerc, et chascun d'eulz pour le tout, par telle maniere que, se tous ensemble n'y pevent ou povoient vacquer ou entendre, les v, iiii, iii, ii ou un puissent faire et parfaire et acomplir mon dit testament par l'ordenance du dit maistre Regnaut sans lequel je ne vueil estre fait. Auxquielz mes executeurs dessus nommez, oultre les lays a eulz en ce present testament, a chascun d'eulz, pour leur paine et traval qu'ilz auront en faisant l'execucion de mon dit testament, je lesse xl frans. Item, au dit Jehan Goulet, mon dit cousin, pour sa paine et travail et pour l'affection que j'ay a luy, oultre le lays a luy faiz, comme dessus est dit, iic frans, et aussi pour acomplir et parfaire toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, je leur donne plain povoir et auctorité en les mettant en saisine et possession de tous mes biens quelxconques, en submettant en tant comme je puis tout le fait de mon execucion a la court de Parlement, en deboutant tout autre juge. Lequel testament ou derreniere volenté dessus dictes, je vueil qu'il vaille et soit tenu par maniere de testament ou de derreniere volenté, ou par maniere de coudicile, ou par autre meilleur maniere que de droit ou de coustume mieulz valoir porra et devra, en renonçant a tout autre testament qui devant cestui seroit fait, et vueil que ce present testament vaille et ait son plain effect.

En tesmoing de ce, j'ay ratifié et signé de ma propre main ce present testament et seellé de mon propre seel. Ce fut fait en mon hostel claustral a Paris, le xxviiie jour de juillet, l'an mil ccc iiiixx et quatorze. Et pour ce que je vueil que toutes les choses dessus dictes et chascunes d'icelles soient parfaites, je, Pierre de Chastel, dessus nommé, les ratiffie et les approuve, tesmoing mon seel et saing manuel mis a ces presentes. Escript comme dessus. Ainsi signé P. De Chastel.

Collatio facta est cum originali testamento defuncti magistri Petri de Castro suprascripto.

J. Villequin.
Denise, femme de Jean le Pâtre. 1394, 9 août 1408, 26 juin
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 222v-223v. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 157.
[A.Testament, 9 août 1394.]

[1] A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Huré et Jehan Aubin, clers notaires jurez du roy notred. sire de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente Denise, femme Jehan le Pastre, marchant demourant a Paris, saine de corps et de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et comme il apparoit de prime face, attendant et saigement considerant en elle qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne chose moins certaine de l’eure d’icelle et que parAjouté en interligne. le cours du temps les jours de sa vie approuchent de jour en jour, desirant de son cuer ordener par disposicion testamentoire des biens que notre Seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortele vie pour le salut de son ame ; et pour ce fist et par ces presentes fait son testament ou ordenance de derreniere volenté ou nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda et recommande son ame quant de son corps departira a Dieu son creatour, a la benoite vierge Marie, sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, et a toute la benoite court et compaignie de paradis.

[4] Item, elle eslut sa sepulture et volt estre enterree ou cimetiere de Saint Pol dont elle est parroissienne emprés le lieu ou sa fille fu enterree.

[5] Item, elle volt et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez dont il apperra souffisamment par ses executeurs cy apres nommez.

[6] Item, elle volt et ordena son luminaire estre fait a l’ordenance de ses executeurs. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise de Saint Pol seze s. p. ; item, au curé d’icelle eglise de Saint Pol seze s. p. Item, elle laissa aux chappellains de lad. eglise huit s. p. Item, elle laissa aux clers d’icelle eglise quatre s. p. Item, elle laissa a le confrarie Notre Dame dés avans en lad. eglise seze s. p.

[7] Item, elle laissa aux enfans Alexandre de Gien, poissonnier d’eaue doulce, son cousin, a tous ensemble la somme de deux cens fr. d’or.

[8] Item, elle laissa a la confrarie Notre Dame de Bouloigne seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie Sainte Katherine du Val des Escoliers seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie de Saint Jaques du Hault Pas seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie du Saint Sacrement en lad. eglise de Saint Pol seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie Saint Nicolas en lad. eglise seze s. p.

[9] Item, elle laissa a tous ses filleux et filloles portans son nom a chascun seze s. p.

[10] Item, elle laissa aux quatre ordres mendians, pour dire messeSuivi d’un –s, rayé. et vigiles, a chascun ordre huit s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de huit s. p. ; item, a l’ospital du Saint Esperit en Greve, pour dire vigiles, huit s. p. Item, elle laissa aux Quinze Vins, pour dire vigiles, huit s. p. Item, elle laissa aux freres des Blans Manteaux, des Billetes, de Sainte Croix et de Sainte Katherine dud. Val des Escoliers, a chascune religion huit s. p. pour dire messe et vigiles. Item, elle laissa le jour de son obit pour treze messes de requiem chanter et celebrer vint six s. p.

[11] Item, elle volt et ordena que deux anuez soient diz et celebrez en teles eglises et par telz prestres, comme il plaira a ses executeurs, pour le remede et salut de son ame. Et pour ce, elle laissa soixante £ p. Item, elle laissa aux celestins pour dire vigiles et messe en leur hostel quarante s. p.

[12] Item, elle volt et ordena que le residu de tous ses biens meubles et conquestz immeubles, son present testament paié et acompli et ses debtes paiees, soit donné et distribué pour Dieu et en aumosne aux povres ou mis et emploiez en euvres piteables selon ce que bon semblera a faire a sesd. executeurs pour le remede et salut de l’ame d’elle.

[13] Item, elleAjouté en interligne. laisse a Denisete, sa fillole, fille dud. Alexandre, oultre sa part du lais dessusd. qui lui puet appartenir, sa bonne robe, c’est assavoir cote et surcot, sa bonne sainture, sa bonne bourse et son pelisson. Item, elle laissa a Jehanin Cheval, son cousin, cent fr. d’or.

[14] Et oultre, volt et ordena lad. testateresse que, ou cas que ses heritiers ne vouldroient accepter les laiz dessusd. et declairiez, en ce cas que lesd. laiz feussent donnez et aumosnez pour Dieu par ses executeurs et mis et emploiez selon ce qui leur plaira et a leur plaine volenté.

[15] Item, elle laissa aud. Alexandre, son cousin, cent fr. d’or par la maniere que dit est.

[16] Pour toutes lesqueles choses dites enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion tout selon ce que cy dessus est declairié, lad. testateresse fist, nomma, eslut et divisa ses executeurs et feaulx commissaires led. Jehan, son mary et led. Alexandre de Gien, ausquelx ses executeurs ensemble et chascun par soy et pour le tout lad. testateresse donna et donne par ces presentes plain povoir, auctorité et commandement especial de ce sien present testament enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue selon ce que dessus est dit et declairié. Es mains desquelx ses executeurs lad. testateresse, elle alee de vie a trespassement, transporta et delaissa tous ses biens meubles et immeubles, lesquelz elle soubzmist a justicier par nous, noz successeurs prevostz de Paris et par toutes autres justices soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez pour ce sien testament enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue, en rappellant et mettant au neant tous autres testamens ou codiciles faiz par avant cestui sien present testament, voulant et consentant que ce sien present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille, ou ce que mieulx valoir et tenir pourra.

[17] Et aussi lad. testateresse loa, grea, ratifia et approuva en la presence desd. notaires et par ces presentes loe, gree, ratiffie et approve une grace mutuele faite entre elle et led. Jehan, son mari, en voulant et considerant qu’il en puisse joïr et user selon la forme et teneur.

[18] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires jurez avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an de grace mil IIIe IIIIXX XIIII le dimenche IX jours du mois d’aoust.

J. Aubin ; J. Hure.
[B. Nomination d’un nouvel exécuteur à la mort de Jean le Pâtre, 26 juin 1408]

[19] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre de Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[20] Savoir faisons que, a la requeste des marregliers de l’eglise Saint Pol fondee a Paris disans qu’ilz avoient et ont certaines actions et poursuites a experir et intenter a l’encontre de l’execucion du testament ou derreniere voulenté de feu Denise, en son vivant femme de feu Jehan le Pastre, et pour ce que led. feuAjouté en interligne. Jehan le Pastre qui avoit esté nommé executeur pour l’acomplissement dud. testament est nagaires alé de vie a trespassement, nous pour et en lieu de lui avons commis, surrogué et establi et par ces presentes commectons, surrogons et establissons au fait de lad. execucion maistres Pierre la Gode et Guy Filleul, ausquelx nous avons fait faire le serement en tel cas acoustumé.

[21] En tesmoing de ce nous avons fait mettre a ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait en jugement ou Chastellet de Paris le mercredi XXVIIe jour de juing l’an mil IIIIe et huit.

Doulzsire.
Aveline, femme de Jean Maulin. 1395, 26 juillet.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 86v-87. (Mention de collation, fol. 87).

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan l’Archier et Pierre le Roy, notaires du roy notred. sire, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente Aveline, femme de honorable homme et sage maistre Jehan Maulin, conseillier du roy notred. sire et maistre de sa chambre des comptes, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon entendement, si comme il apparoit tant en sa face comme par sa parole, actendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, voulant pour ce obvier a son povoir a tous cas aventureux et non mourir intestate et pour ce, tandiz que raison gouverne sa pensee, ordener d’elle et de ses biens que notre seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez en ce siecle mortel, fist et ordena son testament et ordenance de sad. voulenté derreniere ou nom du Pere, du Filz et du Saint Esperit en la maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, elle, comme vraye catholique, recommenda son ame quant de son corps departira a Notre Sauveur Jhesus Crist, a la glorieuse vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a monseigneur saint Pierre, a monseigneur saint Pol, apostres, et a toute la saincte court et compaignie de paradis, et son corps a la sepulture de Saincte Eglise.

[4] En aprés, elle voult, ordena et expressement commanda toutes ses debtes loyaument cogneues estre paiees et ses torsfais dont il apperra amendez par ses executeurs ci aprés nommez.

[5] Item, elle lessa a l’euvre de l’eglise Saint Eustace a Paris, dont elle est parroissienne, XXXII s. p. ; au curé de lad. eglise XVI s. p. ; aux chapellains d’icelle eglise VIII s. p. et aux clers dud. lieu IIII s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise Notre Dame de Paris VIII s. p. ; item, a l’Ostel DieuAjouté en interligne. de Paris XVI s. p. ; item, a l’ospital et college du Sepulcre a Paris en la grant rue Saint Denis et au college d’icelui hospital, parce qu’ilz seront tenus de dire vigiles de mors au lieu ou sera la sepulture de lad. Aveline, XVI s. p. ; item, aux IIII ordres mendiens a Paris, c’est assavoir cordeliers, jacobins, augustins et carmes, a chacune d’icelles IIII ordres pour dire vigiles XVI s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise Notre Dame d’Athieres en Beausse XVI s. p. ; item, a l’eglise de Saint Anthoine les Paris VIII s. p. ; item, a l’eglise Saint Supplice VIII s. p. ; item, a l’eglise Saint Mor des Fossez VIII s. p. ; item, a l’eglise de Saint Fiacre en Brie VIII s. p. ; item, a l’eglise de Notre Dame de Bouloigne sur la Mer VIII s. p. ; item, a Notre Dame de Bouloigne lez Saint Clout VIII s. p.

[6] Item, a Colete, sa petite fille, fille de Jaquin l’Englois, elle lessa ce qu’il plaira ordener aud. maistre Jehan, son mary. Item, a Ydonie, sa seur, elle lessa ce qu’il plaira aud. maistre Jehan de ordener a ycelle ; item, a Perrete, sa seur, femme de Rolant Morel, demourant a Senliz, sa robe ronde fourree de rays de drap vermeil. Item, a seur Jehanne de Saint Denis qui a gardee et gardoit lad. testateresse en sa maladie, elle laissa ce qu’il plaira aud. maistre Jehan, son mary, lui ordener ; item, a Colin, clerc dud. maistre Jehan, qui les a servi, XXXII s. p. ; item, a Guiot des Vignes, clerc dud. maistre Jehan, VIII s. p. ; item, a Gervaisot Chopin, leur varlet, XVI s. p. ; item, a Katherine, qui demeure en leur hostel, sa cote hardie de caignet fourree de gris et une cote simple vermeille ; item, a Jehannete la Bellenicte, sa chamberiere, une cote hardie sur fleur de vesse fourree de gris.

[7] Item, a l’euvre de l’eglise de Montigny Saincte Felise XVI s. p. ; item, au prieur d’icelle eglise XVI s. p.

[8] Item, lad. testateresse ordena XX messes estre dictes et celebrees le jour de son obseque ou lieu ou sa sepulture sera, et pour ce faire laissa XL s. p., c’est assavoir pour chascune messe II s. p. Item, elle voult et ordena un anué estre fait et celebré pour le salut et remede de l’ame d’elle a l’ordenance dud. maistre Jehan, son mary.

[9] Item, lad. testateresse ordena que au demourant de ce sien presentAjouté en interligne. testament et ordenance de derreniere voulenté led. maistre Jehan, son mary, en face du tout a son plaisir et ordenance en la forme et maniere qu’il lui plaira et qu’il lui semblera bon a faire pour le salut et remede des ames d’elle et de leurs amis, parens et bienfaiteurs. Et pour ce faire, enteriner et acomplir, pourra prendre led. maistre Jehan et distribuer des biens de lad. testateresse ce qu’il lui plaira et bon lui semblera jusques a la somme de IIIe £ p., se tant en veul prendre et ordener a ce faire, ou moins se bon lui semble ; et les lessa pour ce et quant a ce faire lad. testateresse.

[10] Item, lad. testateresse voult et ordena que une ordenance de grace mutuelle et don egal, pieça accordee entre eulx par vertu de laquelle ilz avoient voulu et ordené que le survivant d’eulx deux eust et tenist a usuffruit le cours de sa vie durant, joïst et possidast a usuffruit tout le residu et demourant des biens meubles et conquests immeubles du premier mourant d’elle et dud. maistre Jehan, vaille, tieigne et ait son plain effect et que par vertu d’icelle led. maistre Jehan, s’il la survist, tieigne paisiblement et sans contredit a usuffruit et sad. vie durant apres le trespassement d’elle led. residu des meubles et conquests immeubles d’icelle, laquelle ordenance et grace mutuelle lad. testateresse ratifia et approuva et voult qu’elle vaille et tieigne par la meilleur voie et maniere que mieux pourra et devra valoir de droit, us, coustume ou autrement, et s’y consenti en tant que a elle est.

[11] Et ou cas que ses hoirs, legateurs ou autres vouldroient contredire, debatre ou empescher lad. grace mutuelle et don egal par quoy elle n’eust et emportast son plain effect, elle voult et ordena tous telz contredisans et empeschans estre forclos et deboutez de tout ce qui des biens de la succession d’elle leur pourroit appartenir par escheoite, lais, succession et autrement. Et voult et ordena que ce qui ainsi en appartendra ausd. contredisans et empeschans feust donné et ordené a l’ordenance et voulenté de ses executeurs ci aprés nommez, qu’elle eslut et ordena pour ce faire nonobstant quelques drois, us, coustumes ne autres choses a ce contraires qu’elle ne voult avoir lieu.

[12] Pour toutes lesquelles choses ci dessus et en ce present testament contenues et chascune d’icelles enteriner, acomplir, executer et mettre a execucion et a fin deue de point en point selon leur forme et teneur lad. testateresse fist, ordena, nomma et eslut ses executeurs et feaux commissaires led. maistre Jehan Maulin, son mary, maistre Jehan le Roy et maistre Jehan Maulin, filz de sond. mari et d’elle, clerc des comptes du roy notre sire, ensemble et les deux pour le tout, dont led. maistre Jehan son mari soit toujours l’un, es mains desquelx elle mist et bailla la saisine et possession de tous ses biens quelxconques qu’elle soubzmist pour ce du tout a la jurisdicion et contrainte de la prevosté de Paris et de tous autres justiciers soubz qui ilz seront trouvez.

[13] Et rappella et revoca lad. testateresse tous autres testaments et codicilles par elle faiz avant la date de ces presentes. Et voult et accorda que cestui testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille ou de quelque autre ordenance de derreniere voulenté que mieux pourra et devra valoir de drois, us, coustume ou autrement.

[14] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris le vendredi XVIe jours de juillet l’an de grace mil IIIe IIIIXX et quinze.

Enguerran de Coucy, Comte de Soissons 1398, 16 février

Enguerran VIIe du nom, fils d'Enguerran VI et de Catherine d'Autriche, sire de Coucy, comte de Soissons et de Marie, grand bouteiller de France, est à juste titre considéré comme l'une des figures historiques les plus remarquables de la seconde moitié du xive siècle. Après la bataille de Poitiers, il fut au nombre des seigneurs envoyés en Angleterre pour garantir la rançon du roi Jean. Durant son séjour dans ce pays, il se concilia l'affection du roi Édouard III qui lui donna en mariage sa seconde fille, Isabeau d'Angleterre, avec le comté de Bedford (lettres du 11 mai 1365). De retour en France, Enguerran de Coucy remplit plusieurs missions importantes; notamment en 1378 il se rendit à Calais en compagnie de Guillaume de Dormans pour négocier la paix avec les ambassadeurs anglais. Lors de la funeste expédition contre les Turcs qui se termina le 28 septembre 1396 à Nicopolis, il se tint aux côtés du comte de Nevers et se signala par sa valeur au premier rang des chevaliers français. On connait par Juvénal des Ursins la belle réponse qu'il fit à Gui de la Trémoille qui lui reprochait d'avoir peur. « Ce grand seigneur et vaillant chevalier », dit le chroniqueur, répliqua que « à la besongne il monstreroit qu'il n'avoit point peur et qu'il mettroit la queue de son cheval en tel lieu ou il (Gui) n'oseroit mettre le museau du sien ». Enguerran de Coucy, fait prisonnier et fort malmené par les Turcs, fut conduit à Brousse, en Asie Mineure, où il rendit le dernier soupir le 18 février 1398. Conformément au désir qu'il exprima avant de mourir, son cœur rapporté en France fut pieusement conservé dans le couvent des Célestins de Villeneuve près Soissons, que le sire de Coucy avait fondé en 1390. L'épitaphe suivante, recueillie par le Père Pierre Bureteau, de l'ordre des Célestins, surmontait son monument funéraire :

In Turcos missus sexto sub principe Karlo Dum pugno infelix, me tulit hostis atrox. In precio exemptus repeto dum liber Avaros, Cor jussi moriens hic subhumare meum. Me nempe auctore presens excreverat aedes Et larga extabat praedita dote. Vale.

(Cf. Duchesne. Histoire de la maison de Guines, Coucy, pages 264 et suiv.; preuves, page 419.)

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 83 v°.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Nos, Inguerranus, dominus de Couciaco, comes Suessionensis, sanus mente quamvis infirmus corpore, considerando nil cercius esse morte, nichil autem incercius hora ejus, de bonis a Deo nobis collatis fecimus et ordinavimus testamentum seu ultimam voluntatem nostram in hoc presenti codicilli modo et forma contentum :

Primo et ante omnia, animam nostram altissimo Creatori totique curie supernorum recommendendo, sepulturam nostram eligendo in ecclesia et loco per nos alias nominato in testamento nostro seu ultima voluntate in Francia ordinato, cui nullo modo volumus hoc presens codicille derogare seu prejudicare, sed intentionis nostre est quod suum valeat plenarie sortiri effectum. Et hoc presens codicille seu testamentum ordinamus ad ejusdem ampliationem et augmentum. Item volumus et ordinamus, ac etiam obligamus omnia jocalia ceteraque bona mobilia nostra, immo etiam terras nostras de Couciaco et comitatum Suessionensem et principaliter predictum comitatum aliasque possessiones nostras, ubicumque sint, et taliter quod nullus heredum nostrorum aut causam nostram liabencium eisdem possit uti vel gaudere quoquomodo, donec monasterium Sancte Trinitatis prope civitatem Suessionensem per nos fundatum fuerit perfecte completum sicut jampridem in precedenti jamdicto testamento lacius ordinavimus. Item, volumus quod per ordinationem executorum nostrorum fiat in eodem monasterio una notabilis crux de argento, ponderis quadraginta marcharum Parisiensium, unum thuribulum de argento, buretas duas (sic) pro vino et aqua, cum pelvi ad lavandum manus, cum une pulcro calice argenti deaurati et quatuor ornamentis ad celebrandum, quorum tria communibus diebus servient, et quartum fulcitum pro dyacono, subdiacono et presbitero pro festis solennibus. Item, legamus fabrice ecclesie Beate Marie de Lience, diocesis Laudunensis, mille florenos ad scutum de cugno regis Francie. Item, Beate Marie de Nogento mille florenos ad scutum de cugno predicto. Item, ecclesie Beati Johannis Ambianensis, pro perficiendo capellam per nos alias in eadem ecclesia ordinatam, octingentos florenosauriad scutum, ut supra. Item, ecclesie Beate Marie de Bolonia, pro consimili opere, octingentos florenos auri ad scutum, ut supra. Item, fabrice ecclesie Beate Marthe de Tharascono sexcentos florenos, ut superius. Item, capelle Beato Petro (sic) de Luxembourg in Avinione centum florenos ad scutum. Item, Sancto Anthonio Vianensi ducentos florenos ad scutum, et cetera. Item, fabrice Beate Marie Carnotensis, que, ut firmiter credimus, fecit pro nobis miraculum apertum, sexcentos florenos ad scutum. Item, Beate Marie de Monte Forti centum florenos ad scutum. Item, fabrice Beate Katherine supra Rothomagum centum florenos ad scutum. Item, fabrice ecclesie Beati Michaelis in Periculo maris, in confinibus Normanie, centum florenos ad scutum. Item, fabrice ecclesie Beate Marie Parisiensis iic florenos ad scutum. Item, Hospitali pauperum Dei Parisiensi juxta ecclesiam predictam vinc florenos ad scutum, ut supra. Item, pro distribuendo Parisius pauperibus Dei mille florenos ad scutum, et cetera. Item, si capella quam dudum ordinavimus in ecclesia Fratrum Heremitarum Sancti Augustini Parisiensi non sit facta et completa, volumus quod compleatur et fiat; ultra pro eadem in predicto testamento nostro ordinata, adhuc in ejusdem capelle augmente trecentos florenos legamus. Item, volumus quod debita nostra legitime probata solventur. Item, ultra alias ordinata in priori nostro testamento, ordinamus dare pauperibus in terra nostra mille florenos ad scutum. Item, legamus ecclesie abbacie Sancti Johannis in Vineis, pro celebrando unam missam annuatim et orando pro nobis, centum florenos ad scutum. Item, ecclesie Beati Marci [corr. Medardi] Suessionensi, pro simili causa, centum florenos, et cetera. Item, ecclesie Sancti Crispini Suessionensi, pro simili causa, centum florenos, et cetera. Item, ecclesie monialium Beate Marie Suessionensi, pro simili causa, centum florenos ad scutum. Item, ecclesie cathedrali Suessionensi, pro tali causa, centum florenos, et cetera. Item, ecclesie Sancti Crispini in Chaya centum florenos, et cetera. Item, Sancto Leodegario juxta castrum nostrum Suessionense centum florenos, et cetera. Item, legamus ecclesie Beati Dominici in Pera decem ducatos auri. Item, ecclesie Beati Lazari Eduensi centum florenos ad scutum. Item, ordinamus et volumus quod dentur adhuc pro salute anime nostre, ultra alias per nos ordinata, secundum discrecionem etbonam voluntatem executorum nostrorum, sex mille floreni ad scutum. Item, legamus fratri Anthonio de Chabaldis viginti ducatos auri. Item, legamus domino Jacobo d'Amance, militi, et marescallo Lothoringie, executori nostro, mille florenos ad scutum. Item, magistro Gaufrido Mali Piperis, in artibus et medicina magistro, executori nostro, ducentos florenos ad scutum. Item, legamus robam nostram quam hic habemus servitoribus nostris hic presentibus. Et cum hoc volumus quod tapiceria que hic habemus vendantur per nostros executores supra nominatos, et de pecunia ex eis recepta solvatur Abraham, apotecarius et mercator in Bursia, et residuum detur servitoribus nostris, secundum discrecionem predictorum executorum nostrorum. Item, volumus quod per ordinacionem executorum nostrorum cor nostrum et ossa nostra portentur in Francia, ad sepeliendum in ecclesia et loco in testamento nostro alias per nos nominato. Item, volumus quod executores nostri solvant domino Morrello de Auria centum et quinquaginta ducatos quos nobis concessit, et damus uxori ejusdem quinquaginta. Item, divisimus plura jocalia nostra in Veneciis, in domo et custodia domini Martini Cathuche, amici et facto ris Digni Responde, et de predictis aliqua concessimus filio nostro, domino Henrico de Barro, que impignoravit pro tribus milibus ducatis, et eciam predicto filio nostro concessimus in pecunia numerata in isto viagio mille ducatos ad scutum Francie, que omnia volumus et ordinamus per eum reddi et restitui predictis executoribus nostris ad complementum testamenti nostri predicti seu codicilli. Item, ordinavimus et fecimus, seu constituimus executores nostros, una cum in alio nostro testamento nominatis, dominum Jacobum d'Amence, militem, et magistrum Gaufridum Mali Piperis, supra nominatos, ad omnia in dicto testamento nostro exequenda; volumus tamen pro celeri expeditione nostre executionis seu voluntatis quatuor de nostris executoribus sufficiant, inter quos semper sit unus eorum, baillivus noster de Couciaco, vel Johannes Porterii in absencia ejus. Et ut ista voluntas seu ordinacio nostra ultima suum, prout ordinamus, sorciatur effectum, domino nostro regi requirimus quod terram nostram de Couciaco et comitatum Suessionensem quoad tria castellania, in manus suas ponat et teneat, et provent.us et redditus predictarum nostrarum terrarum tradi et deliberari faciat predictis executoribus nostris. Rogamus insuper in tuitione predictorum executorum et executionis nostre dominum nostrum Philippum de Arthesio, comitem Augi et Francie constabularium, dominum marescallum Bouciquaut et dominum de Trimoillia, quod ipsis executoribus nostris in predictis et aliis exequendis consilium, auxilium et juvamen prestare velint et dignentur. Item, ulterius volumus et ordinamus ad breviorem hujus ultime voluntatis nostre execucionem seu persolucionem, quod terra nostra de Hem in Viromandia, quam propriis denariis nuper comparavimus, vendatur per predictos executores, et pecunia inde recepta in hujus testamenti nostri persoiucione impleatur; et de hoc eis damus plenariam potestatem, predictam terram de facto ponendo in manibus eorum. Item, rogamus Dignum Raponde quod, in complendis per nos legatis Parisius et debitis ibidem solvendis, et eciam in facto jocalium nostrorun predictorum in Veneciis existencium interponere velit vices suas.

Et ut omnia per nos in isto testamento codicilli seu ultime voluntatis ordinata firma sint et stabilia remaneant, et démente nostra procedere appareant, attente requirimus dominos constabularium predictum, dominum Jacobum de Borbone, comitem de Marchia, dominum Johannem le Maingre alias Bouciquaut, Francie marescallum, dominum de Trimoillia, Johannem de Hangest, militem, dominum Johannem de Rochefort, Jacobum de Courtiamble, Johannem de Sancto Albino, Johannem des Bordes, Guiliermum de Trimoillia, milites, et Johannem Siffrevast, armigerum, testes ad infrascripta, quod in absentia suorum sigillorum et nostri et in defectu notarii publici huic codicilli seu testamento nostro velint manibus propriis nomina sua subscribere. Acta et facta in Bursia, decima sexta die mensis februarii, anno Domini m° ccc° nonagesimo septimo.

Signé Philippe d'Artois, Conte de Eu et connestable de France, Jacques de Bourbon, Conte de la Marche, Bouciquaut, mareschal de France, La Tremoille, Jehan de Rochefort, Jehan des Bordes, Jehan de Hangest, Sivrevast, J. Courtiambles, Jehan de Saint Aubin, Guillaume de la Tremoille. Collatio facta est.
Jeanne la Miresse. 1398, 16 août.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 97-98. (Mention de collation, fol. 98).

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Hurtaut et Pierre le Roy, clers notaires du roy notred. sire de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut personnelement establie damoiselle Jehanne la Miresse, jadiz femme de feu sire Jehan Belot, a son vivant conseillier du roy notre sire, et a present femme de Pierre Braque, escuier de cuisine du roy notre sire, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme de prime face apparoit, actendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle et que briefs sont les jours de humaine creature en ceste mortel vie, et pour ce, elle, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, non voulant de cest siecle trespasser intestate, amcois voulant et desirant de tout son povoir au salut et remede de son ame pourveoir des biens et choses que notre seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez et envoiez en ce monde, fist, ordena son testament ou ordonnance de darreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit, en la maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement son ame, si tost que de son corps departira, a la sainte Trinité de paradis, le Pere et le Filz et le Saint Esperit, a la benoiste et glorieuse pucelle vierge Marie, a monseigneur saint Michiel, et a toute la saincte court et compaignie de paradis et son corps a la sepulture de Saincte Eglise, laquelle sepulture elle eslut et ordena en la chappelle en laquelle gist et repose le corps le corps dud. feu sire Jehan Belot, son mary, en l’eglise de monseigneur saint Gervais a Paris et en la fosse et soubz la tumbe d’icellui feu son mary.

[4] Et aprés, elle voult et ordena et expressement commanda toutes ses debtes et tous ses torsfaiz dont il apperra estre paiez et amendez deuement par ses executeurs cy dessoubz nommez.

[5] Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Gervais pour une foiz, tant a cause de sond. enterrement comme autrement LX s. p. ; item, au curé de lad. eglise de Saint Gervais XVI s. p. ; item, aux chappellains servans a lad. eglise et parroisse, a chascun IIII s. p. ; item, au clerc d’ileuc II s. p.

[6] Item, elle voult et ordonna son luminaire estre fait a l’ordonnance de ses executeurs.

[7] Item, elle voult et ordena que le jour de son obit soient dittes et celebrees pour elle en lad. eglise de Saint Gervais cinquante messes, et pour ce faire laissa cent s. p.

[8] Item, elle lessa a donner pour Dieu a povres gens led. jour X £ p.

[9] Item, lad. testateresse lessa a Asselot la Morelle, sa cousine, la rente que ycelle testateresse prent sur l’ostel du Chief Saint Denis seant en la rue Frogier l’Asnier, avecques IIII £ p. de rente qu’elle a et prent a Linery en Laulnoy tout de son conquest.

[10] Item, aux quatre ordres mendiens a Paris, a chascun ordre pour dire vigiles, VIII s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de Paris XVI s. p. ; item, au Saint Esperit de Greve XVI s. p. ; item, a l’euvre Notre Dame de Paris XVI s. p. Item, elle lessa et ordena toutes ses robes quelxconques a donner et distribuer pour Dieu a povres gens a l’ordonnance dud. Pierre Bracque, son mary.

[11] Item, elle lessa a la confrarie Notre Dame de Bouloingne XVI s. p. ; item, a la grant confrarie Notre Dame aux prestres et bourgeois de Paris pour une fois VI £ t.

[12] Item, lad. testateresse voult et ordena une messe perpetuelle estre fondee, dicte et celebree des Trespassez chascun jour perpetuelment pour elle, ses feuz pere et mere, pour sesd. mariz et pour ses amis et bienfaiteurs en lad. chappelle ou gist led. feu sire Jehan Belot, son mary, comme dit est, laquelle messe chascun jour perpetuelle et la fondacion d’icelle elle dona et pour ce faire laissa et ordena XXXVI £ p. de rente perpetuelle admorties, a commencier a celebrer tantost elle alee de vie a trespassement.

[13] Et voult et ordena que ycelle messe soit fondee et ordonne et lesd. rentes admorties le plus brief que faire se pourra bonnement, tantost elle alee de vie a trespassement, lesquelles XXXVI £ p. de rente l’admortissement d’icelles et toutes missions et coustemens qu’il convendra faire pour raison et a cause de lad. messe et de la fondacion et ordenance d’icelle elle voult et ordena estre prins en et sur tous les conquests immeubles quelxconques d’icelle testateresse quelx et ou qu’ilz soient a Paris et ailleurs par elle faiz, tant avant le mariage dud. Pierre Braque, son mary, et d’elle comme depuis et durant ycellui, et sur tous ses autres heritages, rentes et possessions immeubles quelxconques, et sur chascune piece et partie d’iceulx pour le tout qu’elle en charga et charge par la forme et maniere que mieulx semblera a sesd. executeurs.

[14] Et ou cas que bonnement l’en ne pourra lad. rente bien asseoir et assigner ou admortir ycelle au prouffit de la fondacion et ordenance de lad. messe, ou se il sembloit a sesd. executeurs que seurement et bonnement lad. fondacion et ordenance d’icelle messe ne peussent estre valables, elle voult et ordonna que sur tous sesd. conquests et heritages soit prins autant comme lad. fondacion et ordenance, tant en rentes comme en admortissement et autrement pourroit couster, pour estre distribué, donné et ausmoné, et le lessa pour ce faire, tant a faire dire messes comme a donner a povres gens et a convertir en autres euvres piteables et de charité, tout a l’ordonnance de voulenté de sed. executeurs, et si comme bon leur semblera. Et pour ce faire, elle charga tous sesd. conquests et autres heritages, rentes et possessions immeubles quelxconques. Item, elle voult et ordena que sesd. executeurs, ou cas que lad. fondacion et ordenance de lad. messe ou chappellenie seroit faite, la puissent donner et donnent a tele personne come il leur plaira et bon leur semblera, et que la cognoissance et donnoison de ce leur appartieigne.

[15] Item, elle lessa a Jehannete la Bossue, fille de lad. Asselot la Morelle, cent fr. d’or pour une foiz a les prendre et avoir sur ses rentes et heritages, ce que dit est dessus acompli, pour et en acroissement du mariage d’icelle Jehannete. Item, elle lessa a Jehan de Tree, escuier, le quint de toutes les rentes et heritages quelxconques que lad. testateresse a et puet avoir de son propre heritage quelx et ou qu’ilz soient pour lui aidier a marier ses filles.

[16] Item, lad. testateresse ratifia, conferma et approuva certaines lettres de grace mutuelle et don egal ja pieça faiz entre lui et led. Pierre Braque, son mary, et tout le contenu esd. lettres. Et voult et accorda, en tant que a elle est, que elles vaillent et aient et sortissent leur plain effect et que d’icelles lettres qui sont faites soubz le seel de la prevosté de Paris led. Pierre peust et puisse aidier selon le contenu d’icelles, nonobstant quelxconques drois, us, coustumes ne autres choses a ce contraires.

[17] Pour toutes lesquelles choses cy dessus contenues enteriner, acomplir, executer et mettre a fin deue de point en point selon leur teneur, lad. testateresse fist, ordena, nomma et eslut ses executeurs et feaux commissaires led. Pierre Braque, son mary, Jehançon Noisete, Franchequin de Blandecques et Estienne Boileaue, notaire du roy notre sire oud. Chastellet de Paris, ensemble les trois ou les deux d’iceulx pour le tout dont led. Pierre Braque son mari sera tousjours l’un, es mains desquelx ses executeurs elle mist et bailla la possession et saisine de tous ses biens quelxconques, meubles et immeubles, pour les avoir, prendre et distribuer et en ordener jusques a plain et enterin acomplissement de ce sien present testament. Et les soubzmist quant a ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contraincte de la prevosté de Paris et de tous autres justiciers et jurisditions soubz qui ilz seront trouvez. Et voult et ordena que, s’il y a en ce present testament aucune obscurité a interpreter et declairer, que sesd. executeurs le puissent interpreter et declairer a leur voulenté et si comme ilz verront bon a faire et que bon leur semblera. Et oultre, voult et ordena que led. Estienne Boileaue pour sa peine de ce present testament acomplir soit salarié deument a l’ordenance dud. Pierre Braque, son mary.

[18] Et rappella et revoca du tout tous autres testaments et codicilles par elle faiz avant la date de ces presentes, et volt que cestui sien present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille et de quelconque autre ordonnance de derreniere voulenté que mieulx pourra et devra valoir de droit, us, coustume ou autrement.

[19] En tesmoing de ce nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris le vendredi seze jours du mois d’aoust l’an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII.

P. le Roy ; Hurtaut.
Arnaud de Corbie, chancelier de France 1399, 18 février.

Arnaud de Corbie, fils selon toute apparence du théologien Robert de Corbie, l'un des amis et partisans d'Étienne Marcel, était conseiller clerc au Parlement de Paris dès l'année 1364; il fut élu premier président le 20 novembre 1373, mais le résultat du scrutin demeura secret jusqu'au moment où Arnaud de Corbie fut créé chevalier par le roi, cérémonie qui s'accomplit au Louvre le jour de Noël; sa réception et sa prestation de serment eurent lieu le 2 janvier suivant (Arch. nat., X1A 1470, fol. 56, 61, 62). Vers le milieu de décembre 1388, il fut appelé à succéder en qualité de chancelier de France à Pierre de Giac, et exerça ces importantes fonctions pendant près de vingt-cinq ans. Charles V et Charles VI le chargèrent à diverses reprises de missions diplomatiques; ainsi, le 12 janvier 1368, il fut dépêché à Tournai « et es parties de Flandres pour certainnes grans et bien secretes besongnes; » le 4 février 1377, autre mission à Bruges, avec l'évêque de Bayeux et Pierre Cadoret « pour traittier de paix sur le descort d'entre le roi et son adversaire d'Angleterre » (Léopold Delisle, Mandements de Charles V, nos 490, 1631). Il conduisit en 1380 les négociations de Lelinghen, et donna en 1392 un avis favorable au projet de mariage d'Isabeau de France avec Richard d'Angleterre; Froissart le qualifie de « sage et moult vaillant homme durement, et moult imagi natif » (Kervyn de Lettenhove, Chr. de Froissart, t. XV, p. 184). Indépendamment des charges dont Arnaud de Corbie fut pourvu, des donations considérables récompensèrent ses services le 11 janvier 1375, nous voyons Charles V lui allouer mille francs d'or (Mandements, n° 1 1 96); le 10 mai 1380, il obtient la terre de Saint-Aubin-en-Bray, confisquée sur Sevestre de la Feuillée, partisan de Jean de Montfort (Arch. nat., JJ 117, n° 41); dans une autre occasion, le roi l'aide à payer l'acquisition de son hôtel à Paris, sis en la rue de la Verrerie, au coin de la rue d'Entre-deux-Portes (Arch. nat., M 141, n° 17); en 1384, il reçoit l'office de concierge du Palais. Au milieu des agitations qui signalèrent les premières années du xve siècle, Arnaud de Corbie ne faillit à aucun des devoirs de sa charge. Le 12 novembre 1408, le vénérable chancelier fit connaître à la Cour que le roi le mandait à Gien, « ce qui lui estoit bien grief, attendu son ancien aage et le temps à présent bien dangereux, » les routes étant infestées par les gens de guerre de tous les partis (Arch. nat., X1A 1479, fol. 49 r°). Lors de la réaction qui mit momentanément ie pouvoir aux mains des Cabochiens, Arnaud de Corbie, publiquement accusé de concussions et de malversations par les députés de l'Université, fut destitué et remplacé pour un instant par Eustache de l'Aitre. Le 8 août 1413 il fut procédé à un scrutin public pour l'élection d'un nouveau chancelier. Arnaud de Corbie, âgé de quatre-vingt-huit ans, était tellement affaibli qu'il pouvait à peine se traîner; malgré cette caducité, il réunit encore dix-huit suffrages, ce fut Henri de Marie qui fut proclamé chancelier par quarante-quatre voix (Arch. nat., X1A 1479, fol. 258 v°). Arnaud de Corbie s'éteignit le 24 mars de l'année suivante; le 12 avril 1414 ses exécuteurs testamentaires remirent à son fils naturel, Philippe de Corbie, l'hôtel du défunt avec tous les biens qui s'y trouvaient (Arch. nat., X1A 4790, fol. 58 v°). Arnaud de Corbie, né à Beauvais, conserva toujours des attaches avec son lieu d'origine en 1374 (19 juillet), il est mentionné comme chanoine de Beauvais (Arch. nat., X1C 29), et l'on sait par son testament qu'il fit édifier une chapelle dans l'église Saint-Hippolyte de cette ville.

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 744 v°.

Ou nom de la saincte Trinité, le Pere, le Filz et le saint Esperit, cy apres s'ensuit l'ordenance, testament ou derreniere voulenté que je, Arnault de Corbye, chancellier de France, faiz des biens que mou Createur m'a prestez.

Premierement, je recommande l'ame de moy a Dieu mon createur, a la glorieuse Vierge Marie et a la saincte compaignie de Paradis. Item, je vueil et ordene que, quant je trespasseray de cest siecle, que mon corps soit enterré bien et convenablement, selon mon estat, a l'ordenance de mes executeurs, sans pompes et le plus simplement que faire se pourra bonnement. Et esliz ma sepulture en l'eglise parrochial ou je demourray pour le temps que je yray de vie a trespassement. Item, je vueil et ordene que toutes mes debtes soient paiees et mes torsfaiz soient amendez. Item, je vueil et ordene que le, jour de mon enterrement soit donné pour Dieu un blanc de quatre deniers a chascun de tous les povres qui seront presens a mon dit enterrement. Item, je vueil et ordene que, si tost que je seray trespassé, mes diz executeurs par douze preudommes religieux ou autres facent dire et celebrer, chascun jour jusques a un an entier, douze messes de Requiem pour les ames de moy, de mon pere, de ma mere et de tous mes amis et bienfaicteurs. Item, je laisse au curé de l'eglise ou je seray enterré dix frans. Item, je laisse a chascun des chapellains de la dicte eglise deux frans. Item, je laisse a chascun des clercs du dit lieu un franc. Item, je laisse a la fabrique de la dicte eglise dix frans. Item, an couvent des Freres Meneurs de Paris vint frans, et parmi ce, qu'ilz seront tenuz de dire cinquante messes de Requiem pour les ames de moy, de mon pere, et de ma mere et de tous mes bienfaicteurs. Item, aux Freres Prescheurs de Paris dix frans; et parmi ce, ilz seront tenuz de dire vint cinq messes de Requiem pour les ames de moy, de mon pere, de ma mere et de tous mes bienfaicteurs. Item, aux Augustins de Paris dix frans, par semblable condicion. Item, aux Freres des Carmes de Paris dix frans, par semblable condicion et maniere. Item, aux Freres des Billettes de Paris dix frans, par semblable maniere et condicion. Item, je laisse aux Freres Meneurs du couvent de Beauvais dix frans, pour semblable condicion. Item, aux Freres Prescheurs du dit Beauvais, pour semblable, dix frans. Item, je vueil et ordene que quarante livres Parisis de rente admorties soient achetees, dont les trente six livres sont pour la fondacion d'une chapelle en l'eglise de Beauvais, en laquele sera dicte et celebree, chascun jour, une messe de Requiem pour les ames de moy, de mon pere et de ma mere, de mes freres et seurs, et de tous mes autres amis et bienfaicteurs; et les autres quatre livres seront pour faire mon anniversaire, chascun an, en la dicte eglise de Beauvais. Item, je vueil et ordene que mes serviteurs seront bien paiez et satisfaiz. Item, je laisse a Yvonnet Graal, oultre son salaire, quarante frans d'or et mon meilleur mantel a chevaucher. Item, je laisse a Jehan l'Asne, oultre son salaire, cent frans. Item, je laisse a Pierre de la Mote, mon clerc, oultre son salaire, cinquante frans. Item, a Jehanin du Puis, oultre son salaire, quarante frans. Item, a Jehan de la Barre, oultre son salaire, cent frans. Item, a Henry de la Marche quarante frans, oultre son salaire. Item, a Colart le Bailly, oultre son salaire, vint frans. Item, a chascun de mes autres serviteurs, oultre leurs salaires, dix frans. Item, a Jehannin Chevalier, pour le aidier a prendre aucun mestier, vint frans. item, a Eudelot, ma chamberiere, oultre son salaire, dix frans. Item, je laisse a l'Ostel Dieu de Paris quarante frans d'or. Item, a l'ostel Dieu de Beau vais vint frans. Item, a frere Christofle de Cuignieres, mon cousin, vint frans. Item, a frere Henry, mon confesseur, vint frans. Item, a chascun des enfans de Jehanne du Sauchoy, ma cousine, dix frans. Item, aux enfans de Bietrix, sa fille, vint frans. Item, a Jehanne, fille de feu Pierre de Rueil, vint frans. Item, a chascune des filles de la dicte Jehanne dix frans. Item, je laisse a ma cousine de la Saunerie, de Paris, qui fut fille Symonnette de Beauvais, ma cousine, vint frans. Item, a Marion, ma cousine, femme maistre Eustace de l'Aitre, vint frans d'or. Item, a Marion, ma cousine, femme maistre Jehan du Berc, vint frans. Item, a chascun des enfans du dit Pierre de la Mote, cent frans d'or. Item, a la Grant Confrarie de Paris cent frans d'or. Item, je laisse a religieuse dame Marguerite des Quesnes, a present abbesse de l'eglise d'Yerre, la somme de cent frans pour une foiz, qui lui seront payez si tost que je serai trespassé. Et avec ce je lui laisse mon anel d'or, ouquel a un dyamant, que me donna madame d'Artoys, dont Dieux ait l'ame. Item, je vueil et ordene et me consens que Philipot de Corbye, mon filz naturel, soit legitimé par le roy nostre seigneur. Item, je laisse au dit Philipot tous les heritages que je auray, au jour de mon trespassement, en la ville et diocese de Paris. Item, je vueil et ordene que Thomas de Corbye, mon frere, ait tous les heritages que je auray au jour de mon trespassement en la ville et diocese de Beauvais, tant de mon patrimoine comme de mon conquest. Et ou cas que mon dit frere iroit de vie a trespassement avant moy, que ses enfans aient les diz heritages par tele maniere toutesvoies que ma terre d'Ansonvillier soit pour et en acquit de deux cens livres de rente ou de deux mil livres Parisis pour emploier en heritage, pour estre douaire a damoiselle Marguerite de Cresecques, sa femme, et heritage aux enfans qui ystront du dit mariage; et tout selon la forme et teneur du traictié du dit mariage, dont j'ay lettres passees en la court de Ponthieu, qui contiennent plus a plain le dit traictié. Item, je laisse a la dicte damoiselle Marguerite, femme de mon dit frere, la meilleur haquenee que je auray au jour de mon trespassement, et mon gobelet d'or a couvercle qui poise environ deux mars. Item, je laisse a mon tres chier et especial ami, maistre Garnier Guerout, arcediacre de Josas en l'Eglise de Paris, afin qu'il ait mieulx memoire de moy, mon hanap d'or plain a couvercle. Et avec ce, je lui laisse mes deux meilleurs hanaps de madre. Et aussi je laisse a chascun de mes executeurs, cy dessoubz nommez, cinquante frans d'or, ausquelz je n'auray aucune chose laissié en especial cy dessus. Item, tout le residu de mes biens quelzconques je laisse au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, et l'autre moitié d'icelui residu au dit Philipot, mon filz. Et vueil et ordene que par mes executeurs, au plus tost que faire se pourra, les deniers, or ou argent comptant, qui par ceste moye ordenance devront appartenir au dit Philipot, soient employez en bonnes rentes et heritages pour et au proufit d'icelui Philipot. Item, je vueil et ordene, que si le dit Philipot aloit de vie a trespassement sans hoir ou hoirs legitimes procreez de son corps en loyal mariage, que tous les heritages que par ceste myenne ordenance je lui laisse, et aussi ceulx qui seront acquestez des diz deniers, or ou argent comptant par mes diz executeurs, ou proufit du dit Philipot selon ce que dit et ordené est cy dessus, viengnent et retournent au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause; pourveu toutesvoies, que se le dit Philipot estoit mariez, que sa femme, se elle le seurvivoit, y eust son douaire tel comme il appartendroit par la coustume du lieu ou les diz heritages seroient assiz; pourveu aussi que le dit Philipot en puist ordener en son testament ou derreniere voulenté, jusques a la valeur de mil livres Parisis. Et ou cas que les diz deniers, or ou argent comptant, qui devront appartenir au dit Philipot par ceste moye ordenance, ne seroient tous emploiez en heritages a son proufit, je vueil et ordene que yceulx deniers, or ou argent, qui ne seroient emploiez en heritages pour le dit Philipot, comme dit est, ou cas qu'il yroit de vie a trespassement sans avoir enfans legitimes procreez en loyal mariage, que le residu d'iceulx deniers, or ou argent, et autres meubles quelzconques, qu'il auroit au jour de son trespassement, viegnent et retournent au dit Thomas, mon frere, ou a ses hoirs ou ayans cause; ou cas toutesvoies que le dit Philipot n'auroit ordené d'iceulx par testament ou derreniere voulenté deuement et valablement fait, ou autrement deuement. Item, je vueil et ordene, et ainsi est mon entencion et voulenté que le dit Philipot ne soit tenu ne adstraint de monstrer ou enseigner en aucune maniere qu'il soit mon filz, car je l'ay tenu et tien pour mon enfant, sans le rappeller en doubte. Item, et pour oster toutes doubtes, je vueil et ordene que le dit Thomas de Corbye, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, ne puissent ou doient exiger, requerir ou demander aucune caucion ou autres seuretez quelzconques au dit Philipot, mon filz, de restituer les choses que je lui ai laissees et ordenees par mon present testament ou derreniere voulenté, en l'avenement des condicions sur lesqueles et par lesqueles je luy ay laissié les dictes choses, si comme plus a plain est contenu cy dessus. Item, pour faire et acomplir ceste moye ordenance, testament ou derreniere voulenté, je faiz et ordene mes executeurs le dit maistre Garnier Guerout, maistre Pierre d'Ogier, chanoine de Paris et conseiller du roy nostre seigneur, maistre Jehan de Sains, chanoine de Paris et secretaire du roy nostre dit seigneur, le dit Thomas de Corbie, mon frere, Jehan l'Orfevre, de Chambli, demourant a Senliz, le dit Jehan l'Asne, et le dit Pierre de la Mote. Et vueil et ordene que tous mes dessus diz executeurs, les six, les quatre ou les trois d'eulx, pourveu toutesvoies que les dessus diz maistre Garnier, maistre Pierre d'Ogier, ou maistre Jehan de Sains et Pierre de la Mote en soient les trois, que se en mon present testament ou ordenance cheoit aucun debat, obscurté ou difficulté aucunes, que mes executeurs, par special le dit maistre Garnier Guerout, le dit maistre Pierre d'Ogier, ou maistre Jehan de Sains et le dit Pierre de la Mote puissent les dictes doubtes, debaz ou obscurtez interpreter et declairer au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra en faveur et au proufit du dit Philipot, mon filz, en tant qu'il peut toucher les choses par moy a lui laissees par cest present testament ou derreniere voulenté. Item, je vueil et ordene, que se le dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause mettoient aucun empeschement en ce mien present testament ou ordenance, et par especial en tant comme il touche les choses par moy laissees et ordenees au dit Philipot, mon filz, que tous les biens meubles que par ceste moye ordenance je laisse et doivent appartenir au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, soient donnez pour Dieu et convertiz en euvres piteables par mes diz executeurs, par l'adviz et ordenance de messeigneurs de Parlement, pour prier pour l'ame de moy, de mon pere et de ma mere, et de tous mes bienfaicteurs. Et neantmoins que les laiz que j'ay fais au dit Philipot, mon filz, par ce mien testament ou ordenance, comme plus a plain est contenu cy dessus, demeurent en leur force et vertu. Item, pour toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles enteriner et acomplir, j'ay transporté et mis et mes des maintenant la possession et saisine de tous mes biens meubles et conquestz, quelque part qu'ilz soient, es mains de mes executeurs dessus nommez; et soubzmes le fait et cognoissance de ce mien present testament ou derreniere voulenté a la court de Parlement. Et rapelle et mes au neant tous mes autres testamens ou derrenieres voulentez, se aucuns en avoie faiz avant ceste moye presente ordenance, laquele je vueil valoir par la meilleur forme et maniere que elle pourra et devra valoir de droit et de raison. En tesmoing desqueles choses, je, Arnaut de Corbye, dessus nommé, ay seellé ceste moye presente ordenance, testament ou derreniere voulenté de mon seel duquel j'ay acoustumé de user, et si ay mis mon signe manuel en la fin, et, a greigneur seureté, a fait et passé les choses dessus dictes par devant deux notaires du Chastellet de Paris, qui y ont mis leurs signes manuelz. Ce fu fait le mardi xviije jour de fevrier, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix huit. Ainsi signé Arnaut de Corbye. Et en la marge dessoubz estoit escript ce qui s'ensuit : Passé le mardi xviije jour de fevrier, l'an mil ccc quatre vins et dix huit, par moy, du Jardin, et par moy, J. Maugier. Item ou nom de la saincte Trinité, le Pere le Filz et le saint Esperit, sachent tuit que je, Arnaut de Corbye, chevalier et chancelier de France, en adjoustant en mon testament et declairant y celui, pour ce que depuis que je feis mon dit testament Thomas de Corbye, mon frere, est alé de vie a trespassement, je vueil et ordene que tous mes heritages et possessions quelconques que j'ay et auray au temps de mon trespassement en la ville et cité de Beauvais et ou diocese de Beauvais soient et appartiengnent a Jehan et Arnaut, mes nepveux, filz du dit Thomas, a partir egalment entre eulx; et que damoiselle Marguerite, leur suer, ma niepce, fille du dit Thomas, soit contente de ce que je lui ay donné a son mariage avec son mari Guillaume de Gamaches, selon la forme et teneur du traictié fait du dit mariage, dont lettres ont esté faictës et passees soubz le seel du Chastellet de Paris. Et en oultre, je laisse a la dicte damoiselle Marguerite la somme de deux mil frans d'or, pour estre employez en heritage, qui sera heritage d'elle, de ses hoirs et ayans cause et descendans, de mon costé et ligne. Item, je veulx et ordene que ma suer, damoiselle Marguerite de Cresecques, femme de feu Thomas de Corbye, mon frere, ou temps qu'il vivoit, oultre ce que je lui ay laissié et ordené par mon dit testament, ait et preingne cent livres Parisis a heritage, et deux cens livres Parisis a vie; et avec ce mil et cinq cens frans d'or, pour emploier a cent livres Parisis de rente, dont elle joyra, sa vie durant, afin qu'elle ait sur tout six cens livres Parisis de rente, ainsi que Thomas, mon frere, lui a ordené en son testament, et que mes nepveux, ses enfans, soient tenuz, ou mes executeurs, de les lui asseoir bien et convenablement, ou cas que je ne les y auroye assises a mon vivant. Item, je veulx et ordene que la chapelle que j'ay fait commencer a edifier en l'eglise de Saint Ypolite de Beauvais soit parfaicte et achevee, bien et convenablement garnie de livres, calices et aournemens, pour faire le service et autres choses necessaires a la dicte chapelle. Item, que la dicte chapelle soit fondee de soixante livres Parisis de rente, admorties bien et souflisamment. Desqueles lx livres Parisis, il y en aura les cinquante livres Parisis pour le chapelain qui sera ordené pour la dicte chapelle desservir; lequel chapellain sera tenu de dire messe chascun jour en la dicte chapelle, pour prier pour les ames de moy, de mon pere, de ma mere, de mes freres et suers et de mes autres amis et bienfaicteurs. Et les autres dix livres Parisis seront pour soustenir la dicte chapelle [de] livres, aournemens et autres choses appartenantes a ycelle, ou cas toutevoyes que je n'auroie acompli les choses dessus dictes, touchans la dicte chapelle, a mon vivant. Item, je veulx et ordene que la dicte chapelle soit a ma presentacion, de mes hoirs, successeurs et ayans cause. Item, je laisse a la Grant Confrarie de Paris cent frans d'or. Item, je laisse aux escoliers des Choles de Paris, pour augmentacion de leurs bourses, mil frans d'or, pour emploier en heritage pour le dit college, ou cas toutevoies que, a mon vivant, je ne leur auroie acquiz des heritages jusques a la valeur de la dicte somme ou plus grant. Item, je laisse a chascun des enfans de maistre Pierre de la Mote qui sont nez depuis que je feis mon dit testament, la somme de cent frans d'or, et a chascun de ceulx qui naistront d'ores en avant, et qui seront en vie au jour de mon trespassement, cent frans d'or. Item, je laisse a Colin le Seellier, a sa femme et enfans la somme de deux cens frans d'or. Item, je laisse a Johannin Chevalier quarante frans par dessus les vint frans que je lui ay laissiez en mon dit testament. Item je veulz et ordene que ce que j'ay ordené par mon dit testament pour maistre Philippe de Corbie, mon filz naturel, il ait et tiegne par maniere de lays et de don d'aumosne, et non pas par maniere d'orrie ou de succession. Item, combien que par mon dit testament j'aye ordené, que ou cas que le dit maistre Philippe n'auroit hoirs legitimes de son corps procreez en loyal mariage, que des biens que je lui ay ordenez par mon dit testament il puisse ordener, pour le salut de son ame, jusques a la valeur de mil livres Parisis, neantmoins par ce present codicille je veulz et ordene qu'il en puist ordener jusques a deux mil livres Parisis, ainsi qu'il verra a faire pour le mieulx, selon sa conscience. Item, je veulx et ordene que au demourant mon dit testament tiengne et vaille selon sa forme et teneur, sans y faire mutacion aucune. Item, je ordene mes executeurs, avec ceulx qui sont nommez en mon dit testament, mes bons amis, maistre Symon Nanterre, conseiller du roy nostre seigneur, et maistre Henry Mauloué, audiencier du dit seigneur. Et veulz et ordene qu'ilz aient tele et aussi grant puissance comme mes autres executeurs nommez en mon dit testament; et laisse a chascun d'eulx ainsi et par la maniere que je laisse aux autres nommez en mon dit testament.

En tesmoing de ce, j'ai ces presentes lettres seellees de mon seel, et pour greigneur seurté et approbacion les ay passees par devant deuxnotaires du Chastellet de Paris, cy dessous subscris.

Fait et passé le mardi ixe jour d'aoust, l'an mil quatre cens et sept.

Ainsi signé : Ita est : Fresnes. J. de Saint Germain. Collacio facta est cum originali.
Guillaume de Chamborand, écuyer de corps du roi 1400, 22 février

Guillaume de Chamborand, écuyer de corps de Charles V, reçut en récompense de ses bons et loyaux services deux cents francs d'or qui lui furent assignés le 29 décembre 1374, et une autre somme de quatre cents francs octroyée le 5 novembre 1378; il fut conservé dans ses fonctions par Charles VI, qui lui fit don, le 10 juillet 1384,de 960 florins d'or sur les aides de Normandie (Arch. nat K 53A, n° 32); vers le mois d'octobre 1391, le roi l'envoya hastivement en Italie auprès du comte de Verlus, pour certaines grosses besongnes se rattachant à son projet d'expédition, et lui alloua pour son voyage une première somme de deux cents francs d'or, augmentée d'une nouvelle somme de trois cents francs, dont Guillaume de Chamborand donna quittance les 17 octobre 1391 et 16 janvier 1392 (Bibl Nat., cab. des titres, pièces originales). Quelques années auparavant, le même personnage se trouva mêlé à certaines scènes de violence dont le château du Louvre fut le théâtre et qui aboutirent à une procédure au Parlement de Paris. Le lundi des Rameaux de l'année 1384 (15 mars), pendant que Guillaume de Chamborand, suivant l'usage traditionnel, servait son souverain à table, Évrard de Trémagon évêque de Dol, invectiva grossièrement cet officier royal, l'accusant d'avoir traitreusement fait occire son frere Yves de Trémagon, qui avait été le compagnon dermes dudit seigneur de Chamborand au service du comte d'Alençon. Guillaume protesta énergiquement de son innocence et offrit d'en fournir la preuve; mais l'évêque persista dans son dire, ajoutant que Guillaume de Chamborand, quoi qu'il fit, ne pourrait effacer sa traîtrise. Le débat ainsi posé dut se vider judiciairement. Jour fut assigné aux parties, qui furent successivement citées au château du Louvre et au château de Vincennes les 5 et 7 avril 1384. Tandis que l'évêque se faisait représenter par procureur, son adversaire, défendant sa cause en personne, démontra qu'Yves de Trémagon, incarcéré pour crime de trahison par le duc d'Orléans, était mort en prison, au grand regret du duc qui se proposait de lui faire couper la tête en public. Le Parlement, suffisamment édifié, rendit le 30 juillet 1384 un arrêt déclarant l'évêque de Dol coupable de diffamation envers Guillaume de Chamborand, et le condamna à 500 livres Tournois de dommages-intérêts payables audit Guillaume, ainsi qu'à 500 livres d'amende applicables au roi, sans préjudice des dépens. Evrard de Trémagon ne s'exécuta qu'à la dernière extrémité; on voit même que l'écuyer de corps du roi, ou plutôt son fondé de pouvoir, J. Chauveron, conseiller au-Parlement, se vit dans l'obligation de pratiquer une saisie sur une maison de l'évêque, sise à Paris, rue du Château-Fétu; alors seulement Evrard de Trémagon fit remettre par Roger de la Poterne, orfèvre et bourgeois de Paris, une somme de trois cents francs d'or, avec promesse du surplus dans le délai de la Saiot-Jean-Baptiste (24 juin 1385) (Arch. nat., X1A 32, fol. 397 v°. -- X1C 50, accord du 9 janvier 1385).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 160 v°.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Nicaise le Munier et Estienne Boyleaue, clers notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz en son Chastelet de Paris, fu present noble homme, Guillaume de Chamborant, escuier de corps du roy nostre dit seigneur, sain de corps, de pensee et de bon et vray entendement, attendant et sagement considerant que briefz sont les jours de une chascune creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, pour ces causes et autres justes et loyaulx qui pour le sauvement de l'ame de lui a ce le meuvent, et aussi tendis que raison, sens et entendement sont en lui et le gouvernent, voulant prevenir et estre seurprins par ordonnance testamentoire et non intestat deceder de ceste vie mortele, ainçois des biens et choses dont Nostre Sauveur Jhesu Crist lui a tres largement prestez et donnez, ordonner pour le sauvement de son ame, fist, ordonna et divisa son testament ou ordonnance de derreniere volenté ou nom de la tres sainte Trinité, le Pere, le Filz et le benoist saint Esperit, en la forme qui s'ensuit :

Et premierement il, comme bon et vray catholique, recommanda l'ame de lui, quant de son corps departira, a Nostre Sauveur Jhesu Crist, a la tres glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l'ange et a tous anges et archanges, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, et a tous apostres, et a toute la benoite compaignie et court de Paradis, en leur suppliant qu'ilz vueillent son ame acompaigner et icelle presenter a Nostre Seigneur Jhesu Crist, et lui supplier que d'icelle son ame il ait pitié et la vueille recevoir en sa compaignie, voulant tous ses torsfaiz estre amendez et ses debtes estre paiees par ses executeurs cy dessoubz nommez, et son corps a la sepulture de Saincte Eglise, lequel son corps il volt gesir en l'eglise de la Terne, qui est de l'ordre des Celestins ou diocese de Limoges, et estre dedans le cuer de la dicte eglise assez pres du grant autel au costé joingnant du mur. Et volt et ordonna que sur son corps soit faicte et assise une tombe qui sera enlevee pié et demi plus hault de la terre, laquele tombe sera de pierre, en laquele sera sa representacion, armé de ses armes, et sera escript sur et autour de la dicte tombe son nom, son tiltre, le jour et an de son trespassement; et au dessus d'icelle tombe aura avecques ce une ymage de Nostre Dame qui sera painte dedans le mur, laquele ymage sera belle et bien faicte tenant Nostre Seigneur son enfant entre ses bras, et aura devant la dicte ymage une representacion de sa personne faicte en paincture dedans le mur a l'endroit de sa tombe, ou il sera a genoulx armé de ses armes, a mains joinctes, et sera presenté de deux ymages, l'une de saint Jehan Baptiste et l'autre de saint Guillaume. Et volt que par l'ordonnance de ses diz executeurs la dicte tombe, ymages et painctures dessus dictes soient faiz bien et honnorablement. Et volt et ordonna que, de quelque lieu qu'il yra de vie a trespassement, tout ce qui de son corps se pourra porter soit mené et conduit en la dicte eglise de la Ternes pour gesir soubz la dicte tombe, a laquele eglise il laissa et volt estre paié six cens livres Tournois pour une foiz, parmi ce que les religieux Celestins d'icelle eglise seront tenuz de maintenir a tousjours en bon estat et honnorable la dicte tumbe, ymages et paincture et dire et celebrer en ycelle eglise chascun jour a tousjours une messe perpetuele, ainsi que les journees le requerront, pour le salut et remede de l'ame de lui, ses pere, mere, amis et bienfaicteurs. Item, volt et ordonna que le tjour de son obit soient dictes et celebrees soixante messes, et qu'il y ait pour son luminaire autour de son corps a son obseque douze povres vestuz de noir, qui tendront chascun une torche et quatre cierges aux quatre cornez de son serqueuz, chascune torche et chascun cierge pesant six livres de cire. Item, volt et ordonna estre paié pour chascune des soixante messes dessus dictes trois solz Tournois aux prestres qui les diront. Item, volt et ordonna estre donné et aumosné a chascun povre qui sera a son dit service un blanc de quatre deniers Parisis, et si volt estre donné a chascun de ceulx qui tendront les dictes torches deux solz Tournois. Item, volt et ordonna que le jour de son service ait sur son corps et serqueul un drap noir de bouquassin, auquel aura au long et au travers une croix vermeille et escuz de ses armes, et que le dit drap soit et demeure tant que durer pourra sur son serqueul ou sepulture, et que tout le dit luminaire, son dit service fait, soit et demeure aus diz religieux. Item, il laisse a chascune de ses deux sereurs cent livres Tournois pour une foiz. Item, il laisse et donne a Jehan de la Mare, son clerc, six vins livres Tournois pour une foiz, pour tous salaires et services et autres choses qu'il pourroit demander au dit testateur. Item, donne et laisse a Jehan du Brueil, son serviteur, la somme de huit vins livres Tournois pour une foiz, pour tous salaires, services et autres choses en quoy il lui pourroit estre tenuz, lequel l'a bien loyalment et longuement servi et a eu pluseurs painnes et travaulx en son service. Item, laissa a messire Jehan le Fevre, son chapellain, quarante livres Tournois, pour semblable cause. Item, a chascun de ses autres varletz et serviteurs qui seront demourans avecques lui au jour de son trespassement dix livres Tournois, pour toutes choses qu'ilz lui pourroient demander. Item, laissa et donna a chascun mesnage ou feu, estant en la terre de Chamborant, vint solz Tournois. Item, a chascun mesnage ou feu, estans en la terre de la Valadelle, vint solz Tournois, pour prier Dieu pour l'ame de lui. Item, il donna et laissa a la fabrique de l'eglise de Chamborant vint livres Tournois une foiz. Item, il laisse et donne a Jehan Maillé et Colete sa femme, hoste et hostesse du dit testateur, quarante livres Tournois pour une foiz, pour aidier a mettre a mestier Guillemin leur filz, filleul du dit testateur, et pour les bons et agreables services que lui ont faiz le temps passé. Item, volt et ordonna qu'il soit fait un tableau de cuivre, ouquel sera escript le nom, le surnom, le tiltre du dit testateur, le jour et an de son trespassement, et la messe qui perpetuelment sera dicte pour les ames de lui, de ses feux pere et mere, amis, parens et bienfaicteurs en la dicte eglise de la Ternes, et sera mis le dit tableau dedans le mur au dessus de la dicte tombe, dessoubz les piez de la dicte ymage de Nostre Dame et de sa representacion qui seront faiz de paincture ou dit mur au dessus de la dicte tumbe, comme dessus est dit. Item, il volt et ordonna que monseigneur Pierre de Chamborant, son frere, se il seurvit le dit testateur, soit son heritier universal, seul et pour le tout, ou residu de tous ses biens meubles et heritages quelzconques, et ou cas que le dit monseigneur Pierre ne le seurvivroit, il veult et ordonne: que les enfans feu Fouquaut de Chamborant, jadix filz ainsné du dit monseigneur Pierre, aient et emportent tout le dit residu des biensrmeubles et non meubles du dit testateur son dit testament fait, paié et acompli; et en ce cas leur donne et laisse tout le dit residu deses diz biens meubles et possessions immeubles quelzconques.

Pour toutes lesqueles choses faire, enteriner, executer, acomplir et mettre a execucion et fin deue, le dit testateur fist, nomma et ordonna ses vrays, bons et loyaulx amis executeurs et de foy commissaires, c'est assavoir, monseigneur Pierre de Chamborant, chevalier, son frere, reverend pere en Dieu, monseigneur l'evesque de Saint Flour, qui est a present, Jehan de la Mare, messire Jehan Fevre, prestre, et Jehan du Brueil, tous ensemble, et les deux d'iceulx, dont l'un et le principal soit le dit monseigneur Pierre de Chamborant ou le dit monseigneur l'evesque de Saint Flour ausquelz ses executeurs le dit testateur a donné et donne plaine puissance et auctorité de cest sien present testament paier, enteriner, executer et acomplir, et pour ce faire se dessaisy et desvesti es mains des diz notaires de tous ses biens, et volt que ses diz executeurs en feussent et soient vestuz et saisiz, et iceuls ses biens pour ce faire soubzmist a la jurisdicion, cohercion et contrainte de nous, de noz successeurs prevostz de Paris, et de toutes autres justices, soubz qui jurisdicions ilz seront et pourront estre trouvez, jusques a ce que cest sien present testament soit paié, executé, enteriné et acompli; voulant ceste presente ordonnance valoir et tenir par droit de testament, de codicille ou autrement, par la meilleur maniere que valoir devra et pourra, de droit, de us et de coustume, en rappellant et revoquant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances que faiz auroit paravant la date de ces presentes.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil iiic iiiixx et dix neuf, le dimenche xxiie jour dé fevrier.

Signé Boyleaue. N. le Munier.

Item, s'ensuit la teneur d'une cedule atachee au dit testament, seellee et signee des seel et seing manuel du dit testateur,

Combien qu'il soit contenu en mon testament, dedans lequel ceste cedule est atachee, que mon corps soit mis et enterrez a Nostre Dame des Ternes en l'eveschié de Limoges, je ayme mieulx estre a Chamborant enterré pres de monseigneur mon pere, par ainsi que l'argent qui est dit a donner aux Ternes sera donné a Chamborant, pour en faire au dit Chamborant, en la maniere que j'avoye ordonné qu'il en feust fait es Ternes. Et ceci je vueil que soit et en prie mes executeurs. Escript de ma main et seellee de mon propre seel le premier jour de mars l'an mil iiiie et un, et signé de mon saing manuel.

G. de Chamborant. Collatio facta fuit in Parlamento cum originali, die xxviii maii ccccvi.
Gille de Courlon. 1400, 29 avril. 1401, 20 septembre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 53v-57. (Mention de collation, fol. 57).
[A. Testament, 29 avril 1400.]

[1] Ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Henry Testart, prevost de Courtenay, et Jehan de Ville, garde du seel de lad. prevosté, salut.

[2] Sachent tuit que par devant Jehan Archerat, clerc juré dud. seel et de l’escripture de lad. prevosté auquel nous adjoustons pleniere foy et auquel quant a ce qui s’ensuit nous avons commis et commettons notre povoir, establie personnelment, noble dame madame Gile de Courlon, dame du fort d’Auxi, jadiz femme de feu messire Pierre de Dixi, jadiz chevalier, et a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, considerans et regardans qu’il n’est chose si certaine que de la mort ne chose si incertaine que de l’eure d’icelle, et que un chascun bon chreptien pour le sauvement de son ame, lui estant en son bon sens et discretion, doit ordonner de ses biens, non voulans aller de cest siecle de vie a trespassement sans faire testament, laquelle fist, ordonna et establi son testament et derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit, en revocant, rappelant et mettant au neant tous autres testamens par lui faiz, se aucuns en a faiz avant la date de ce present testament.

[3] Premierement, elle recommanda son ame quant elle partira de son corps a la benoiste sainte Trinité de paradis, a Dieu le Pere, a Dieu le Filz, a Dieu le benoist Saint Esperit, et a tous les sains et a toutes les sainctes de paradis, a la glorieuse benoiste vierge Marie et a toute la court de paradis.

[4] Item, elle ordonna et veult estre enterree et esly sa sepulture en l’abbaye et eglise de Pruilly, empres feu Geuffron de Courlon et madamoiselle Ysabeau de Courgenay, ses pere et mere, dont Dieu ait les ames, et y veult estre menee et portee, en quelque lieu qu’elle aille de vie a trespassement. Item, voult, ordonna et consenti que ou lieu ouquel elle sera mise et enterree en lad. eglise de Pruilly soit mise sur son corps une tumbe de pierre, qui soit gravee et ses armes dessus, et entour de lad. tombe escript son nom selon l’ordonnance de mes executeurs cy dessous nommez.

[5] Item, voult et ordonna que avant toute euvre ses debtes soient paiees et ses torsfaiz amendez, desquelx il apperra ou pourra apparoir sommierement et de plain a sesd. executeurs.

[6] Item, voult et ordonna que le jour de son obit que il y ait quatre torches, chacune de trois lb. de cire, et XIII cierges, chascun d’une livre de cire. Item, voult et ordonna que a chascun des pouvres qui seront ordonnez pour tenir lesd. torches et cierges soient donnez trois aulnes de bureau a l’aune de Provins. Item, voult et ordonna lad. constituante que le jour de son obit il ait IX aulnes de bureau a l’aune dudit Provins, faites et cousues en maniere dou drap, sur lequel ait une croix blanche. Item, voult et ordonna que a chascun povre qui vendra a l’aumosne le jour de sond. obit soient baillez en aumosne deux d. t.

[7] Item, a lessé a chascun prestre qui chantera et celebrera messe pour lui le jour de son obit aud. lieu de Pruilly deux s. t. Item, voult et ordonna que XV s. t. soient baillez pour lire sept foiz le psaultier ; item, pour dire les sept scaulmes tous les jours d’un an, XL s. t.

[8] Item, voult et ordonna que en l’eglise ou elle trespassera soient baillez quatre cierges, chascun d’une lb. de cire, et dicte une messe. Item, a laissié pour une fois a la fabrique d’icelle eglise V s., et a cellui qui adonc desservira icelle eglise pour une fois cinq s.

[9] Item, a laissié a l’eglise de Pruilly, ou son corps doit gesir, pour chanter annuelment pour chascune sepmaine deux messes solempnees, c’est assavoir l’une au mercredi et l’autre au vendredi, pour le salut des ames de lad. constituante et de sesd. feux pere et mere et mary, de ses enfans, heritiers et successeurs, dix £ de terre a tournois, ou cent fr. pour une fois, lequel qu’il plaira mieulx a ses hoirs et executeurs, par ainsi que sesd. hoirs ne seront point tenuz de admortir lesd. X £ t. de terre. Et seront tenus l’abbé et convent de eulx obliger, et faire confermer par leur abbé en la guise et maniere qu’ilz firent pour sesd. feux pere et mere, afin qu’ilz puissent et soient tenus recevoir son corps, ceulx de ses enfans et heritiers, quant le cas y escherra, ainsi qu’ilz firent les corps de sesd. feux pere et mere. Item, a laissé a l’autel de saint Jehan de Pruilly les revestemens qui appartiennent a un prestre pour une fois.

[10] Item, a laissié a l’eglise Notre Dame de Bray toute sa terre de Lunam ainsi comme elle se comporte, avecques les maisons, cens, rentes, terres, et toutes appartenances, au prouffit de lad. eglise et du college, par ainsi qu’ilz seront tenus de chanter et celebrer tous les jours perpetuelment une messe de requiem en lad. eglise, en la chappelle Saint Nycholas, pour le salut et remede de son ame et des ames de sesd. feux pere et mere et mary et enfans, de ses predecesseurs et successeurs, et de faire un anniversaire solennel chascun an ou cueur de leur eglise, lequel anniversaire le curé d’icelle eglise leur aidera a faire, et si sera tenus de faire un autre anniversaire chascun an en son autel pour le remede des ames d’icelle constituante et des dessusd., et pour ce icellui curé prandra chascun an a tousjours XX s. t. sur et de la revenue d’icelle terre.

[11] Et ou cas que iceulx de l’eglise de Notre Dame de Bray ne pourroient tenir lad. terre de Dontilly, laquelle ses hoirs ne leur seront tenus aucunement de admortir, mais veult qu’elle soit vendue par juste et loyal pris, et l’argent converti en autre rente, laquelle ilz puissent bien tenir. Et ou cas que iceulx de l’eglise de Notre Dame de Bray supplie au roy notre sire et a monsieur l’arcevesque de Sens et a chascun d’eulx, et le veult et ordonne en tant que faire le puet et doit que lad. terre de Dontilly, ou autre rente qui en lieu d’icelle seroit achetee, leur soit empeschee et arrestee, jusques a ce que ses heritiers et successeurs puissent estre souffisamment certifiez que led. service se continue de dire et estre celebré selon son entencion et ordonnance. Touteffoiz, elle veult et ordonne que, se il avient que lad. terre de Dontilly soit en vente et qu’elle parte des mains desd. Notre Dame, que Pierre et Jehan de Courlon, freresAjouté en interligne., ses cousins germains et enfans de Regnaut de Courlon, son oncle, l’aient et puissent avoir devant tous autres en païant et baillant pour ycelle juste et loyal pris et tel que on en pourroit trouver d’autre.

[12] Item, a laissié a icelle eglise Notre Dame de Bray XL s. t. pour une foiz par tele maniere que, se le cas y escheoit, quant elle sera alee de vie a trespassement, se en portant son corps a Pruilly il passoit par Bray, les chanoines et curé d’icelle eglise seront tenuz de mener la procession et venir au devant de son corps et dire vigiles et ce qui appartient, et mener et conduire son corps hors de lad. ville de Bray.

[13] Item, a laissié a l’eglise de Villiers sur Seine X s. t. pour une foiz, et au prestre qui desservira lad. eglise V s. t. Item, a laissié au luminaire de lad. eglise de Villiers un arpent de terre, pris emprés celui qui sad. feue mere laissa a lad. eglise, quant elle ala de vie a trespassement, ou ailleurs.

[14] Item, a laissié a l’eglise du Plaissie un arpent de terre a prandre empres cellui que sad. feue mere laissa a lad. eglise, ou ailleurs, pour faire chascun an un anniversaire pour ycelle dame et pour ses hoirs, lesquelx ne seront point tenus de amortir ycelle terre.

[15] Item, a laissié a la fabrique de Saint Estienne de Sens et de Saint Jaques de Hault Pas a chascun V s. t., pour une foiz. Item, a laissié a l’eglise Notre Dame de Noyen cinq s. t. Item, a laissié a l’eglise de Dontilly V s. t. ; item, a l’eglise de Leschielles V s. t. ; a la maison de Traignel V s. t. ; a l’eglise de Courlon V s. t. ; a cellui qui desservira lad. eglise de Courlon V s. t. ; a l’eglise parrochial de Chasteauneuf X s. t. ; a cellui qui desservira lad. eglise V s. t. ; a l’eglise du prioré de Courtevost V s. t. ; a l’eglise Saint Jehan dud. lieu X s. t. ; a cellui qui desservira lad. eglise II s. t. ; a l’eglise du Pont aux Dames XL s. t. ; a l’eglise Saint Loup de Noul XX s. t. et au prieur X s. t. ; au clerc XII d. t. ; a l’eglise de Saint Maturin X s. t. ; a la fabrique du Plaissie Gasteblef V s. t.

[16] A Jaqueron, femme Jehan Malingre, sa tante, XL s. t. ; a damoiselle Guillemete de Noillé XL s. t. ; a Babelon, femme Guillot du Clo, XL s. t. ;

[17] A l’eglise de Bordeaux lez Aussi V s. t., et a cellui qui desservira lad. eglise V s. t.

[18] A Loys, filz Robin Hue, LX s. t. Item, a laissié aux femmes du Plaissie Gasteblef un de ses manteaux sangles, pour relever les femmes gisans. Item, a Jehanne la Mignote, jadiz sa norrisse, demourant a Villiers sur Morin, XL s. t. Item, aux chamberieres qui la serviront au jour qu’elle yra de vie a trespassement, oultre leur salaire, a chascune V s. t. Item, a cellui qui fera la fosse ou elle sera enterree V s. t.

[19] Item, ycelle dame pour l’amour de Dieu et en ausmone a afranchi et par ces presentes afranchit Gilet Belin le jeune, son fillau, en recompensacion des agreables services que ses pere et mere lui ont faiz et a ses devanciers ; et pour ce a ordonné et ordonne que il demoure frans et quittes de ce qu’il estoit son homme de corps et que ses hoirs et successeurs n’en puissent jamais rens demander aud. Gilet ne a ses hoirs et successeurs.

[20] Item, voult et ordonna que les eglises et prestres a qui elle a faiz lais comme dit est soient tenus de dire messes et vigiles pour la recomendacion de son ame.

[21] Item, a laissié a Guillaume le Viconte, seigneur de Perreux, et a ses enfans C s. t. a prendre chascun an sur sa terre du Plaissie de Gasteblef, ausd. Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains, pour les bons et agreables services que ilz lui ont faiz ou temps passé et pour l’acroissement de leur bien et de leur honneur, la tierce partie de toute sa terre, rentes et heritages, pour eulx, pour leur hoirs yssus de leurs corps.

[22] Item, veult et ordonne que toutes les choses dessusd. soient acomplies avant toute euvre de ses biens meubles qui pourra, et que les demourans d’iceulx biens meubles soient distribuez pour l’amour de Dieu, et se yceulx biens meubles ne pevent souffire, que on les prengne sur le remenant de ce qu’elle aura.

[23] Item, elle fait, ordonne et institue ou residu de ses biens sa tres chiere et amee fille Ysabeau de Dixi son heritiere seule et pour le tout ainsi que de raison elle le doit estre, a laquelle elle charge sur le peril de son ame que en son present testament et ordonnance ne mette aucun empeschement, mais de tout son povoir pourchace que il soit acompli dedens l’an aprés son decés.

[24] Pour lequel son testament ou derreniere voulenté mettre a fin et execucion deue, elle a faiz, esleuz et nommez ses executeurs les dessusd. Pierre et Jehan de Courlon, ses trés chiers cousins, Guillaume le Viconte de Villeperreux, et Guillaume de Gallede, auxquelz et a chascun d’eulx portant cest present testament elle donne plain povoir, auctorité et mandement especial des maintenant pour lors de prandre par leur main tous ses biens, tant meubles comme heritaiges, et de les tenir ou faire gouverner jusques a l’enterinement de ce present sien testament ou derreniere voulenté.

[25] Et ne veult pas que les hoirs puissent joïr de sesd. biens, rentes et revenues quelxconques ne que aucune chose leur en soit baillee jusques a ce que ce present sien testament ou derreniere voulenté, comme dit est, soit entierement et du tout acompli, lequel sien testament ou derreniere voulenté elle soubmist du tout au roy notre sire, a sa court de parlement et a la court du bailliage de Sens et non a autres, obligans expressement quant a ce au roy notred. sire et a sesd. cours tous ses biens meubles et heritages, cens, rentes, revenues et autres biens et possessions quelxconques ; et veult que ce present sien testament ou derreniere voulenté vaille par la voye et maniere comme faire se pourra tant de droit comme par coustume, et s’il ne vault comme testament, qu’il vaille comme codicille, donation pour cause de mort, ou comme autre derreniere voulenté, et que l’en le puisse doubler, tripliquer et faire tant de foiz en ceste mesme substance comme bon semblera a sesd. executeurs ou a ceulx qui de l’execution de sond. testament se entremettront, non mie que elle veulle que ce soient plusieurs testamens ou plusieurs derrenieres voulentez, mais veult et entent que ce soit un testament ou derreniere voulenté redicte en plusieurs lettres ou instrumens pour eviter les perilz qui s’en pourroient ensuir s’il n’estoit fait que en une lettre seulement et que se, en sond. present testament ou ordonnance de derreniere voulenté avoit aucune doubte, obscurité ou difficulté, elle veult que sesd. executeurs les puissent interpreter et declairer comme mieulx leur semblera au prouffit et pour le salut de son ame, et pour ce elle leur donne pleniere puissance et mandement especial.

[26] Presens a ce faire avec led. juré Guillot Pommier, messire Eudes Blondeau, prestre, curé de Cudot ; et Guillem Lordeau, si comme led. juré nous a rapporté par cest escript. En tesmoing de ce, nous, a la relacion dud. juré, avons scellees ces presentes lettres de testament dud. seel de lad. prevosté.

[27] Donné le jeudi avant la Saint Jacques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens.

J. Archerat.
[B. Premier codicille, 14 septembre 1401.]

[28] L’an mil quatre cens et un, le mercredi jour de feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Phelippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, icelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estans en bon sens, memoire et propos, bien advisee, conseillee et pourveue de raison, non voulant sa conscience chargier, convoictans et tendans au remede et salut de son ame, disant que, si comme par son testament derrenierement fait et passé par devant Jehan Archerat, clerc et tabellion juré de l’escripture et de seel de la prevosté de Courtenay, donné le jeudi avant la feste Saint Jaques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens, eust laissié a Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains, pour les bons et agreables services que ilz lui ont fais ou temps passé et pour l’acroissement de leur bien et de leur honneur, la tierce partie de toute sa terre, rentes et heritages pour eulx, leurs hoirs yssus de leurs corps, ycelle dame se soit depuis advertie et advisee que la conscience et son ame seroit moult chargié se lad. clause ainsi se tenoit. Pour yce, lad. dame, de son bon gré et de sa bonne voulenté, sans aucune contrainte ou induccion, revoca et rappella par devant moy comme curé d’Auxi, revoque et rappelle par ces presentes lad. clause de testament, en tant que il touche lad. tierce partie de toute lad. terre, rentes et heritages ainsi laissiees ausd. Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains. Et fut ceste revocation faicte aprés ce que lad. dame fu confessee et avant ce qu’elle receust son Createur.

[29] Et voult ycelle dame par devant moy que sond. testament et les autres clauses contenues en ycellui demerrent en leur force, vertu et effect, et ycellui par ses executeurs dedens nommez soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur.

[30] A ce furent presens nobles hommes Jehan de Saint Phale, seigneur de lad. dame ; Jehan d’Uisi, Pierre d’Aigrepassé, escuiers ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Jehan Bernart ; Gilon, femme Robin Hue ; Belon, femme Guillot du Clox ; Perrete, femme Guillaume Predoux ; Perrinet Doulon ; et Regnault de Vaulx. En tesmoing de ce, j’ay scellé ces lettres du seel de lad. cure, et signé de mon saing manuel l’an et mercredi dessusd.

Philippe Julin.
[C. Deuxième codicille, 14 septembre 1401.]

[31] L’an mil quatre cens et un, le mercredi jour de feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, ycelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estant enferme de corps, saine de pensee et de vray entendement, regardant a sa conscience, volt et ordonna et adjousta par maniere de codicille, veult, ordonne et adjouste, oultre et par dessus ce qui est declairé en son testament parmi lequel ce present codicille est annexé ce qui ensuit.

[32] Premierement, elle laisse et donne pour Dieu et en ausmone a damoiselle Guillemette de Noyelle pour elle et ses hoirs yssus de son corps sa riviere de la Tombe et appartenances, qui est tenue en fié de Pierre de Verdun. Item, elle laisse et donne a Jaqueron, jadiz femme de feu Jehan Malingre, son vivre et sa vesteure sa vie durant a estre avec ses hoirs, ou prendre et avoir trois sextiers de fromment a la mesure de Villiers sur Seine, cellui qui mieulx lui plaira chascun an sad. vie durant. Item, elle donne et laisse a Jehan Guerin, jadiz filz de feu Huguet Guerin, et a Perrin Boneau, ses filleaux, a chascun trois frans pour une foiz. Item, elle donna et laissa, donne et laisse en pur don pour Dieu et en ausmone a Remon de Saint Phale, escuier, filz de Jehan de Saint Phale, son seigneur et mary, tout son droit des acquests quelxconques que led. Jehan de Saint Phale, son seigneur et elle ont et pevent avoir faiz depuis le jour de leur mariage jusques aujourd’uy quelque part que ilz soient.

[33] Ausquelles choses dessusd. faire furent presens Mahiet de Verron, escuier, et damoiselle Ysabeau de Dicy, sa femme, fille et heritiere de lad. dame, qui les choses dessusd. orent agreables et s’i consentirent et voldrent ycellui estre enteriné et acompli selon sa teneur Selon sa teneur ajouté en interligne. comme vray codicille et clause de testament sans jamais encontre venir. A ce furent presens Jehan d’Uisi ; Pierre d’Aigrepasse ; Jehan Raoulant ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Perrrete, femme Guillaume Predoux ; et plusieurs autres. En tesmoing de ce, j’ay seellé ces lettres du seel de lad. cure d’Auxi duquel je use, et signé de mon saing manuel. Donné l’an et mercredi dessusd.

Philippe Julin.
[D. Troisième codicille, 15 septembre 1401.]

[34] L’an mil IIIIe et un, le jeudi apres la feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, icelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estant en bon sens, memoire et propos, bien advisee, conseillee et pourveue de raison, non voulans sa conscience chargier, convoictans et tendans au remede et salut de son ame, disant que, comme par son testament derrenierement fait et passé par devant Jehan Archerat, clerc et tabellion juré de l’escripture et du seel de la prevosté de Courtenay, donné le jeudi avant la feste Saint Jaques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens, eust laissié a Guillaume le Viconte, seigneur de Perreux, et a ses enfans cent s. t. a prandre chascun an sur sa terre du Plaissie de Gasteblef, ou LX fr. pour une foiz, lequel que il plaira mieulx a ses hoirs et executeurs, icelle dame se soit depuis advertie et advisee que sa conscience et son ame seroit moult chargee se lad. clause ainsi se tenoit. Pour yce lad. dame, de son bon gré et sa bonne voulenté, sans aucune contrainte ou induccion, revoca et rappella par devant moy comme curé d’Auxi, revoque et rappelle par ces presentes lad. clause de testament, en tant que il touche les cent s. t. ainsi laissiés aud. Guillaume le Viconte et a ses enfans, et volt ycelle dame par devant moy que sond. testament et les autres clauses contenues en ycellui demeurent en leur force, vertu et effect, excepté les clauses revoquees et rappellees qui demeurent de nulle valeur, et icellui par ses executeurs dedens nommez soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur.

[35] A ce faire furent presens Jehan de Saint Phale, Jehan d’Uisi, escuiers ; Jehan Roulant ; Jehan Bernart, Tevenon Vidaut de Presles ; Jehan Vidaut ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Belon, femme Guillot du Clox ; Perrete, femme de Guillaume Predoux. En tesmoing de ce, j’ay seellé ces lettres du seel de lad. cure et signé de mon saing manuel. Donné l’an et jeudi dessusd.

Philippe Julin.
[E. Quatrième codicille, 15 septembre 1401.]

[36] A tous ceulx qui lettres verront, Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, salut. Sachent tuit que aujourd’ui noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de Jehan de Saint Phale, escuier, led. escuier present et consentant, laquelle dame de son bon gré, bonne voulenté et propre mouvement et pour mieulx enteriner et acomplir tout le contenu es lettres de testament, codicille, ordonnance et derreniere voulenté, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, elle fist, ordonna, constitua et establi, et en ma presence fait, constitue, ordonne et establist son bien amé monsieur Gile de Poissy, chevalier, seigneur de Ternantes, son cousin germain, son feal executeur et especial commissaire, avec les denommez et contenuz en sond. testament, c’est assavoir Pierre et Jehan de Courlon, Guillaume le Viconte de Villeperreux et Guillaume de Gallende, ausquelx et chascun d’eulx par soy et pour le tout ses executeurs lad. dame donna et ottroya et a chascun d’eulx par soy et pour le tout plain povoir, auctorité et mandement especial de faire continuer et acomplir aprés sond. testament, codicille et ordonnance tout en la forme et par la maniere que esd. lettres de testament et codicille est contenu, et quant a ce elle en obliga tous ses biens.

[37] A ce furent presens nobles hommes Jehan de Saint Phale ; Mahiet de Verron ; Ysabeau, sa femme ; Jehan d’Uisi ; Jehanne de Saint Phale, sa femme ; Guillemete de Noyelle ; Perrete, femme Guillaume Predoux ; et Belon, femme Guillot du Clox. En tesmoing de ce, j’ay sellé ces lettres du propre seel de lad. cure duquel je use, et signé de mon saing manuel. Donné le jeudi aprés Sainte Croix en septembre,l’an mil CCCC et un.

Philippe Julin.
[F. Attestation des quatre codicilles, 20 septembre 1401.]

[38] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan de Vaunoise, garde du seel de la prevosté de Chasteau Lendon, salut. Sachent tuitAjouté en interligne. que par devant Jehan le Gros, clerc tabellion et notaire juré de l’escripture et dud. seel de lad. prevosté, vint en sa personne venerable et discrete personne messire Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, si comme il disoit, lequel curé dist et afferma aud. juré que quatre paire de lettres, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, estoient et sont seellees du propre seel de sad. cure et signees de son saing manuel dont il a acoustumé de user et use de jour en jour es causes, faiz et besongnes duisans a sad. cure, et que les clauses et choses declairees esd. lettres ont esté accordees par devant lui par feue noble dame madame Gile de Courlon, nagaires femme de noble homme Jehan de Saint Phale, tout par la forme et maniere que esd. lettres est contenu.

[39] A ce furent presens Jehan d’Uisi, escuier ; messire Jehan Roleau, prestre chappelain de lad. cure d’Auxi ; Pierre d’Aigrepasse ; et Guiot Bodaut, escuier, si comme led. juré nous a rapporté. A la relation duquel nous avons seellé ces lettres du seel de lad. prevosté. Donné le mardi XXe jour de septembre, l’an mil IIIIe et un.

le Gros.
Jean de Trie, chambellan du roi et duc d'Orléans 1401, 27 mars

Jean de Trie, seigneur de Lattainville, chambellan du roi, était fils de Mathieu de Trie et de Jeanne de Blaru. Il servit en 1376 sous les ordres du connétable Louis de Sancerre et contribua à la défense du Limousin et du Périgord; pour reconnaître ses services, le roi lui alloua à plusieurs reprises des sommes assez considérables, notamment le 31 juillet 1394 il le gratifia de 3,000 livres pour l'aider à fortifier son château de Boissy. Deux ans après, messire Jean de Trie ainsi que sa femme, Catherine de la Trémoille, spécialement attachée au service de la duchesse de Bourgogne, firent partie du cortège chargé de conduire à Calais la reine Isabeau d'Angleterre; vers la même époque, lors de l'entrevue qui réunit à Ardres les rois Charles VI et Richard II, on lui confia la garde du camp. Jean de Trie figure sur la liste des seigneurs de la cour, auxquels, suivant l'usage consacré, le roi fit distribuer des houpelandes le premier mai 1400 (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t, I, p. 130, 164). Il laissa un fils en bas âge, Louis, dont la tutelle fut confiée à son oncle, Renaud de Trie.

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 162 r°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, chambellan et conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Chastenier et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut personnelment establiz noble homme, monseigneur Jehan de Trye, chevalier, mareschal et chambellan de monseigneur le duc d'Orleans, enferme de corps mais toutesvoies sain de pensee, ayant en lui bon sens, memoire et entendement, si comme il disoit et par sa face et parole apparoit clerement, sachant et saigement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne chose moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, tandiz que sans et raison, vray propos et entendement sont en lui et le gouvernent, desirant de tout son cuer pourveoir au salut et remede de son ame, et non voulant trespasser intestat de cest siecle mais voulant distribuer pour honneur et reverence de Dieu des biens et choses a lui prestees en ce monde mortel par son doulx sauveur Nostre Seigneur Jhesu Crist, de ses diz biens et choses, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, fist, ordonna et declaira son testament ou ordonnance de derreniere voulenté par la forme et maniere qui s'ensuit :

Premierement il, comme bon catholique et en recognoissant devotement son doulx sauveur Nostre Seigneur Jhesu Crist, lui recommanda et recommande son ame, quant de son corps departira, et a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l'ange, a saint Pere et saint Pol et a toute la benoiste et celestiel court de Paradis. En apres, il voult et ordonna sa sepulture de son corps en l'eglise Saincte Katheline du Val des Escoliers a Paris, en la place ou joignant de feu madame sa femme qui en ycelle eglise est mise et enterree. Item, il veult et ordonne, que se Loys de Trye, son filz et de sa dicte femme, va de vie a trespassement avant ce qu'il soit aagié, qu'il soit mis et enterré ou milieu de lui et de sa dicte femme en la dicte eglise. Item, il veult et ordonne ses debtes et torsfais qui apperront estre paiez et amendez par ses executeurs ci apres nommez. Item, il veult et ordonne que, durant la minorité du dit Loys son filz seulement, noble homme, monseigneur Hervé le Coich, chevalier, chambellan du roy et de monseigneur le dalphin de Viennois, seigneur de la Granche, et madame Marguerite de Trye, sa femme, seur du dit testateur, et le survivant d'eulx deux joissent et possident apres le trespassement du dit testateur des terres, fiefs, revenues et possessions acquestees par le dit testateur, et qu'ilz en preignent, lievent et perçoivent les prouffis, revenues et emolumens durant leurs dictes vies et du survivant, durant la dicte minorité du dit Loys seulement, et en ce cas, et par la maniere que dit est, leur donna et donne par ces presentes. Item, leur donna et donne encores et laisse tout le residu de tous ses biens meubles pour en faire leur plaisir et voulenté, ses debtes, testamens, codicilles, obseques, funerailles et derrenieres voulentez paiez et acompliz avant toute euvre.

Pour toutes lesquelles choses ci dedens escriptes et chascune d'icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue selon leur teneur, le dit testateur fist, nomma, eslut et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires, reverend pere en Dieu, monseigneur Guillaume de Dormans, par la grace de Dieu arcevesque de Sens, monseigneur l'abbé de l'eglise de Chaaliz, les diz monseigneur Hervé le Coich et madame Marguerite, sa femme, honnorable et saige personne, maistre Pierre l'Orfevre, chancellier du dit monseigneur le duc d'Orleans, et Nicolas le Charron; ausquelx ensemble, aux quatre, trois ou deux d'iceulx le dit testateur a donné et donne plain povoir et auctorité de ce faire et tout ce qui y appartendra et es dependences. Et pour ce faire il s'est desmis et desmet es mains de ses diz executeurs au prouffit de sa dicte execucion de tous ses biens meubles et immeubles presens et a venir, et en voult ses executeurs estre vestus et saisiz, et les soubmet a justicier, avec la reddicion du compte et la cognoissance de ce present testament et jusques au plain acomplissement d'icellui, a la court de Parlement et a toutes autres cours et jurisdicions ou ilz seront trouvez. Et veult ce present testament valoir et tenir par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra, en rappellant tous autres.

En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an mil iiiic, le dimenche xxvii jours de mars avant Pasques.

Signé: N. Le Munier. J. Chastenier. Collacio facta fuit cum originali, die xv julii ccccvii.
Jeanne la Pâtée. 1400, 30 juillet.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 51-52. (Mention de collation 13 octobre 1401, fol. 52).

[1] Universis presentes litteras inspecturis, curatus parrochialis ecclesie Sancti Eustachii Parisiensis, salutem in Domino.

[2] Notum facimus quod, in presencia dilecti nostri domini Johannis Michaelis, presbyteri, firmarii nostri, cui in hiis et majoribus fidem plenam et indubiam adhibemus et vices nostras commisimus, personaliter constituta domicella Johanna la Patee, filia defuncti quondam magistri Ludovici Pasté, dum vivebat domini nostri regis consiliarii presidentisque requestarum palatii regalis Parisiensis, cujus anima in pace requiescat, uxorque venerabilis vivi magistri Jacobi du Gard, dicti domini nostri regis in sua parlamenti curia consiliarii, sana mente, spiritu et vero intellectu, recte loquens et bene intelligens, licet quadam corporali infirmitate detenta, ut prima facie cuilibet intuenti manifeste apparebat, de qua infirmitate Deo omnipotenti et gloriosissime virgine Marie ejus matri gratias reddebat, considerans de terrenis et conditionis humane miseria et quod ea que videntur hodie inesse possunt cras deduci ad non esse juxta summi Salvatoris sententiam dicentis incertum est hominibus et incognitum « quando Dominus veniat, sero an galli cantu, in media nocte vel mane »Cf. Marc, 13-35 : « Vigilitate ergo (nescitis enim quando Dominus domus veniat : sero an media nocte, an galli cantu, an mane) »., quamobrem preceptum est : « vigilitate quia nescitis diem neque horam »Cf. Matth., 25-13 : « Vigilitate itaque, quia nescitis diem neque horam. ».. Igitur ne forte, quod absit, dies extrema vite sue ipsam inveniat aut capiat improvisam, quia, ut ait ApostolusSaint Paul., « omnes stabimus ante tribunal »Cf. Rom., 14-10 : « Omnes stabimus ante tribunal Christi. ». etiam judicis prout in hoc mundo gesserimus de factis propriis redduturi rationem, nolens, ut dicebat, intestata decedere sed tanquam vera et fidelis catolica diem suum finire extremum, et fortuitis casibus qui previderi non possunt cupiens potius obviare, et anime sue saluti quamdiu valet fragilitatis humane conditio et quamdiu ratio regit mentem, sibique a Domino tempora largiuntur salubriter providere disponendo de seque bonis suis ac rebus temporalibus a summo largitore sibi collatis, Dei nomine primitus invocato, dicendo « In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti » suum fecit, condidit ac etiam ordinavit testamentum causa sue ultime voluntatis in hunc modum.

[3] Et primo, recommandavit et legavit animam suam Deo omnipotenti summeque Trinitati, beatissime et gloriosissime virgini Marie, ejus genetrici, beatis Johanni evangeliste, Johanni Baptiste, Nycholao, Eustachio, Germano, beate Marie Magdalenes, beate virgini Katherine et omnibus sanctis, eis humiliter et devote deprecando ut pro salute anime sue intercedant.

[4] Item, voluit et ordinavit quodAjouté en interligne., in casu quod Deo placuerit eam de presenti infirmitate ab hac luce decedere, sepeliri et inhumari in ecclesia Sancti Germani Autissiodorensis Parisiensis, cum et in sepultura seu fovea carissimi et dilectissimi patris sui predicti defuncti magistri Ludovici Pasté, satisfaciendo rationabiliter illis quibus competit consensus seu congedium pro dicta sua sepultura habenda, quod remittit ordinationi et dispositioni executorum suorum infranominandorum.

[5] Item, voluit et ordinavit primitus et ante omnia debita sua solvi et forefacta, si que sint, de quibus legitime constiterit emendari, humiliter et devote requirendo indulgentiam omnibus illis quibus forefecit cogitatione, verbo aut facto seu alio quovis modo.

[6] Item, voluit et ordinavit unum annuale missarum celebrari in dicta ecclesia Sancti Germani ad ordinationem et voluntatem dilectissimi fratris et mariti sui magistri Jacobi du Gard supranominati. Item, legavit domino curato Sancti Eustachi XL s. p. ; item, capellanis suis XXXII s. p. ; et clericis XVI s. p. ; item, domino Radulpho l’Angevin, qui eam confessus fuit, XL s. p. Item, legavit fabrice Sancti Eustachi C s. p.

[7] Item, carissime domine et matri sue unum de suis anulis auri, et unum alium Guillermete, sorori sue, tales quales placuerit dicto suo marito ; item, duabus sororibus suis, uxoribus fratrum dicti mariti sui, cuilibet unum anulum auri quemlibet precioAbréviation aberrante ici : privo. viginti s. p. ; item, Johannete, filiole sue et filie magistri Petri de Fresnes, unam parvam zonam de pelles quam habuit ad nuptias sororis sue. Item, legavit Colete de Cauliers unum anulum auri vel unam virgam auri ad voluntatem dicti mariti sui. Item, legavit Huete, filie Johannis de Sens et Ysabellis, cognate sue, unam zonam argenti pretio XXIIIIor s. p. Item, legavit Loiseto Pasté, filio Perroti Pasté, cognato suo, sex fr. Item, legavit Perrino, nepoti suo, et Huete, nepte sue, cuilibet unam zonam argenti quamlibet pretio XXXVI s. p. Quibus omnibus et singulis supradictis, humiliter supplicabat ut ipsi velint Deum pro salute anime sue orare.

[8] Residuum vero omnium bonorum suorum mobilium et immobilium legavit et dedit dilecto filio suo Cosmo du Gard, debitis, si que sint, forefactis et legatis supradeclaratis funeralibusque et serviciis primitus et ante omnia factis et solutis. De quibus funeralibus et serviciis voluit et ordinavit fieri ad dispositionem et ordinationem dictorum executorum suorum.

[9] Et pro premissis omnibus et singulis complendis, exequendis et sive debito terminandis, elegit, fecit, constituit et ordinavit executores suos et fidei commissarios carissimum fratrem, et maritum suum, dictum magistrem Jacobum du Gard, quem voluit et ordinavit solum et insolidum, ut ipse presens testamentum et omnia et singula in eo contenta possit exequi et sine debito terminari. In casu quo ipse solus et insolidum omnis presentisCorrigé en interligne sur pntis sans tilde. testamenti et executionis sue acceptare noluerit, elegit, constituit ac etiam ordinavit executores suos carissimam dominam et matrem suam, et magistrum Johannem de Harmencourt, fratrem suum, quibus humiliter supplicat ut amore Dei velint onus hujus testamenti sui et executionis ejusdem cum dicto marito suo assumere.

[10] Cui fratri suo specialiter et affectuose dictum Cosmum, filium suum, recommandavit et recommandat humiliter, etiam supplicando dictis marito suo et fratri suo ut ipsi dictum Cosmum, filium suum, ponant in scolis donec ipse scientiam et gradum, Deo concedente, acquirere possit in honore Dei et sancti Nicholai.

[11] Quibus executoribus supranominatis, modo et conditionibus pretactis, dedit plenariam potestatem, auctoritatem et mandatum speciale exequendi, complendi et sine debito terminandi presens testamentum seu ultimam voluntatem de puncto in punctum secundum ipsius formam et tenorem. Voluit etiam presens testamentum seu ultimam voluntatem valere, tenere et suum sortiri effectum, prout de jure, usu et consuetudine valere poterit et debebit, omnia alia testamenta seu ultimas voluntates, si que vel quas ante datam presentis testamenti fecerit, penitus revocando et adnullando. Et ut ipsi executores sui melius, diligencius et utilius possint presens testamentum seu ultimam voluntatem executioni debite demandari et exequi, exnunc prout extunc, et extunc prout exnunc, se dessaisivit et devestivit de omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus quibuscumque, voluitque et ordinavit dictos executores suos saisiri, investiri et in possessionem mitti immediate post decessum suum per traditionem literrarum presentis testamenti dictum testamentum et ipsius executionem nobilissime curie parlamenti expresse et specialiter submittendo.

[12] Acta fuerunt hec Parisius, in vico de Stuphis, in parrochianaSic. nostra, prope crucem du Tirour, in domum qua inhabitant dictus magister Jacobus et dicta testatrix ; presentibus domino Radulpho l’Angevin, presbytero ; Johanne Laneelle ; Guillelmo Martin, clerico ; et Johanna des Loiges, pedisseca.

[13] In cujus rei testimonium, sigillum dicte ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum die XXXa mensis julii, anno Domini M CCCC primo.

Marie et Pierre le Cerf. 1401, 15 octobre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 111-111v. (Mention de collation, fol. 111v).

[1] En nom de Dieu, nous, Pierre le Cerf, procureur general du roy notre sire, et Marie, sa femme, du congié et auctorité dud. Pierre faisons notre testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.

[2] Premierement, nous crions merci a Dieu, notre sauveur et createur, et lui recommendons noz ames, et a sa benoiste mere et a toute sa court de paradis.

[3] Item, voulons noz torsfaiz et debtes dont il apperra estre amendez et paiez.

[4] Item, voulons estre enterrez ensemble dedens l’eglise Saint Benoist le Bien Tourné de Paris, qui est notre eglise parrochial, au lieu ou sont noz enfans enterrez, et que nous ayons une tumbe de pierre blanche sans entailleure quelleconque, excepté la lettre ou seront escripz noz noms et les jours de noz trespassemens. Et sera lad. tombe de la façon de celle de maistre Jehan Willequin qui est enterrez derrer l’austel parrochial de lad. eglise.

[5] Item, nous rapportons a l’ordonnance de noz executeurs ci aprés nommez de tout le fait de noz services et obseques faire en lad. eglise, et de satiffier et contenter les chanoines, chapellains et communauté de ycelle eglise et que tout ce soit fait honestement selon nostre estat, sans pompe. Item, et quant aux marregliers et droit parrochial, nous leur laissons pour l’autel parrochial d’icelle eglise un calice et platine dorez de deux mars pesant, ou pié duquel ara un cerf entaillé sur le dos, duquel sera entaillé et esmaillé le crucefy Notre Dame et saint Jehan evangeliste. Item, nozd. executeurs contenteront selon leur discrecion les curé, chapellain ou fermier et clerc lad. cure selon ce que bon leur semblera.

[6] Item, laissons a chacune des eglises d’Ay, d’Avenay, d’Ambonnay, d’Auvillier, de Saint Martin de Bucy et de Saint Jehan des Vignes lez Soissons un parail et semblable calice en valeur et façon comme celui de lad. eglise parrochial de Saint Benoist dont dessus est faite mencion, parmi ce que nous serons enregistrez es matrologes desd. eglises comme bienfaicteurs et recommendez perpetuelment et especialment d’icelles eglises.

[7] Item, nous voulons que certain donacion egale et mutuele que nous avons fait ensemble et l’un avec l’autre passee par devant Richart de Vailly et un nommé Piece, notaires de Chastellet de Paris, vaille et tieigne selon sa forme et teneur, et la confermons et approvons en tant que notre est et que mieux peult valoir par cest present notre testament ou ordonnance de derreniere voulenté.

[8] Item, voulons que notre terre de Mincy sur Aisne lez Bucy soit vendu aprés le decés du seurvivant de nous deux et les deniers convertiz au prouffit de Melme, jadiz femme de feu Gilet Hesse, en son vivant demorant a Bucy, et de damp Pierre Hesse, notre nepveu, filz des dessusd. Hesse et Melme, religieuse de Saint Germain des Prez lez Paris, a chacun d’eulx egalment pour la moitié, se autrement ne est ordonné par nous deux vivans ensembleement de lad. terre de Mincy ; si et par tele maniere que l’un de nous II trespasse, le seurvivant ne pourroit et ne pourra ordonner entre vis, ne en testament de lad. terre de Minci autrement ne en autres usages, fors que au prouffit des dessusd. Melme et damp Pierre, ne autrement que dessus en est disposé.

[9] Item, nous voulons que mil messes soient dites le plus tost que bonnement pourra estre fait aprés le decés de nous deux aux frais des biens de noz execucions, c’est assavoir Ve aprés le decés du premier mourant et autre Ve aprés le decés du dernier mourant pour le remede des ames de nous, de noz perez, merez, frerez, seurs, oncles, tantes, parens, amis, bienfaicteurs, et de tous ceulx ausquelx nous sommes tenus par bienfait ou autrement, et entre autres pour les rois de France trespassez toutes lesd. messes de requiem. Et avec ce, cent messes du Saint Esprit pour la bonne disposicion et gouvernement du roy du royaume, de sa femme, sang, lignee, et conseil, et entre autres de la noble court de parlement.

[10] Item, l’en trouvera pour verité en un petit papier, signé de noz saings manuelz sur chacun lez de la couverture au dehors, escript ce que nous devons, ce que on nous doit, et quelle finance nous avons en deniers comptans, et n’en querere l’en plus, car nous avons moult fraye pour notre gouvernement et en partie pour aucuns de noz amis, en particularitez petites et n’avons pas esté marchans ne de grande pratique.

[11] Item, laissons a seur Marie la Frenmantine d’Ambonnay, converse de Saint Remi de Reims, un des manteaux forrez de moi, Pierre, se je trespasse le premier, ou l’une des cotes hardies forrees de moy, Marie, se je trespasse la premiere, pour prier pour nous.

[12] Item, on trouvera oud. papier signé sur la couverture de noz saings manuelz comme dit est combien nous avons de vaisselle d’argent, doree et autre.

[13] Item, nous laissons a noz serviteurs qui demorront avec nous au jour du trespassement de chacun de nous XX £ de p. a distribuer entre eulx, a chacun pour tele porcion comme noz executeurs regarderont oultre, et avec ce qui leur sera deu pour leurs salaires dont nous voulons que ilz soient bien paiez.

[14] Item, au jour que lesd. calices seront delivrez, chacune desd. eglises fera un service solennel et serons enregistrez es matrologes d’icelles eglises et es prieres et bienfaiz qui s’i feront.

[15] Item, Margot, notre fille, tendra a vie le jardin, maison, vigne et tout le pourpris de la Noe, et aprés son decés retournera a nous et a noz hoirs. Item, Katherine tendra a sa vie seulement ce que nous avons a Pargny lez Saint Lié et a Tours sur Marne.

[16] Et l’eglise de Longchamp LX s. pour une foiz a convertir en rente pour l’eglise, car nous les lui avons promis, et nous serons enregistrez es prieres de l’eglise.

[17] Item, mil s. que nous devons a Gilette, notre fille, pour estre convertiz en heritage pour elle selon la forme du traictié du mariage, seront pris en la vendicion de notre heritage de Chavonnes et de Ru, se celui de Chavonnes ne souffist. Item, le seurplus de noz biens tant meubles comme heritages s’en voisent ou ilz doivent aler par raison selon les coustumes des païs.

[18] Item, nous rappellons tous autres testamens precedens cest present, lequel nous voulons valoir en toute maniere que mieux pourra et devra.

[19] Et faisons noz executeurs l’un l’autre, Jehan le Gay, notre frere, maistre Michiel de Conhan, notre cousin, maistre Regnaut Rabay, Gilee la Bochette, notre mere, Marie, femme dud. Jehan le Gay, notre seur, maistre Ponce de Disy et chacun d’eulx.

[20] Et soubzmettons notred. execucion a la court de parlement en lui suppliant que de sa grace la vueille retenoir et l’avoir pour recommandee. Et voulons que desd. messes les freres prischeurs de Paris soient chargiez de dire les messesMot peu lisible..

[21] En tesmoing de ce nous avons mis et et apposez noz noms escripz de noz propres mains a ceste presente notre ordonnance, qui fu faite l’an de grace mil IIIIC et un, le XVe jour d’octobre.

P. le Cerf ; Marion.
Isabelle de Germaincourt. 1402 [n. st.], 12 février. 1403, 22 décembre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 112v-115v. (Mention de collation, fol. 115v).
[A. Testament, 12 février 1402 [n. st.]. ]

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy notre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Richart de Vaily et Jehan Piece, clers notaires jurez du roy notred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Ysabel de Germaincourt, dame de Bocé, vesve de feu de noble memoire monsieur Jehan Pelerin, jadiz chevalier, laquelle dame par la grace de Dieu nostre Seigneur estant saine de corps et de pensee et de bon et vray entendement, actendant et saigement considerant l’incertitude du jour et heure de la mort, la grace du benoist Saint Esperit premierement appellee de son bon gré, sans exhortacion, induction ou contraincte aucune fist, disposa et ordonna et par ces lettres testamentoires fait, dispose, nomme et ordonne son testament et declaira l’ordonnance de sa derreniere voulenté, et des biens que Dieux lui avoit et a donnez, envoiez et administrez ordonna et ordonne pour la redemption et salut des ames de elle, de sond. feu seigneur et compaignon, de ses feu pere, mere, parens, amis et bienffaicteurs trespassez en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, ycelle dame testateresse dessus nommee commanda son ame a Dieu, notre createur et redempteur, en lui suppliant de bon cuer trés humblement et devotement a joinctes mains et requerant instamment que, par sa saincte grace et misericorde et par l’intercession de la trés benoiste vierge Marie et de toute la court et compaignie de paradis, qu’elle ait part et soit acompaignee en son saint regne. En aprés, en cognoissant, aveant et confessant la foy catholique, pria, requist et demanda avoir les sains sacremens de saincte eglise ainsi que bonne chretienne les doit avoir, requerir et recevoir.

[4] Item, elle voult et requist estre ensepulturee et inhumee chez les freres mineurs au Mans, en la chappelle que sond. feu seigneur et mary et elle avoient et ont fait faire et ordonner en leur eglise, en quelque lieu et païs qu’elle aille de vie a trespassement, soit a Paris ou ailleurs, mais que bonnement y puisse estre amenee.

[5] Item, elle voult et ordonna le jour de son obit et de son sepme avoir luminaire de IIe lb. de cire a l’ordonnance de ses executeurs cy dessoubz nommez ; item, que a chascun prestre qui illec dira messe soit donné II s. I d. chascun desd. deux jours, parmi ce que chascun prestre sera tenu dire vigiles de mors chascun desd. deux jours ; et que ceulx qui diront et celebreront les messes ordonnees qui illec desserviront et feront le divin service soient satiffiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.

[6] Item, que chascun desd. II jours soit donné a chascun povre un blanc de cinq d. en aumosne et pour charité ; item, ausd. freres mineurs chascun desd. deux jours dix £ pour emploier en pitance et en ce que bon leur semblera. Et qu’il soit donné a XIII povres qui tendront chascun sa torche esd. jours de son obit et de son sepme, a chascun une robe et un chapperon de drap noir, et a chascun dix d. par chascun desd. deux jours ; item, a XIII clers pour dire chascun un psaultier chascun desd. deux jours pour chascun psaultier III s. IIII d.

[7] Item, ycelle testateresse donna et laissa au college de monseigneur saint Pierre de la court du Mans, aux couvans de la Coulture, de Saint Vincent de Beaulieu, des freres prescheurs, des nonnains, a chascun desd. colleges et couvens cinquante s. pour estre a son enterraige et pour dire dedens huit jours ensuivans vigiles a IX leçons et une messe de mors a note en leurs eglises et moustiers.

[8] Item, elle laissa a la confrarie des chappellains et clers de l’eglise du Mans, pour estre a son enterraige et pour dire en leur confrarie vigiles et messe de mors, comme dessus est declaré, et dedens le temps dessusd. et pour estre acompaignee es prieres et oroisons de leurd. confrarie, LX s. ; item, aux chapellains et clers de la confrarie de Saint Pierre du Mans, pour estre avecques les chanoines dud. lieu a son enterrement et pour dire dedens le temps dessusd. en leur confrairie une messe et vigiles des mors a note, XXX s. ; item, aux membres et freres de la Maison Dieu de Confort du Mans XL s. ; item, aux maistre et freres de la Maison Dieu des Aibans XX s. pour estre a son enterraige et pour dire dedens le temps dessusd. en leurs eglises, vigiles et messe de mors comme dessus est declairé ; item au maistre de l’ospital du Saint Sepulcre du Mans V s. pour dire une messe et unes vigiles des mors dedens le temps dessus divisié. Item, elle donna et laissa a la Maison Dieu de Confort du Mans vint s. et aux povres du Sepulcre XV s. toutes et chascune les sommes dessusd. une fois paiees. Item, elle voult et ordonna avoir sonnerie es colleges, convens et es lieux dessusd. es jours qu’ilz feront le service dessusd. Et voult les sonneurs estre paiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.

[9] Item, elle voult et ordonna avoir obit et sepme en l’eglise de Pont Valain et chascun desd. deux jours avoir luminaire de dix lb. de cire, et a chascun prestre chantant messe en lad. eglise chascun desd. deux jours soit donné II s. VI d. Et parmy ce chascun prestre sera tenu de dire vigiles de mors a IX leçons chascun d’iceulx deux jours.

[10] Item, elle voult et ordonna que, es eglises du Saint Sauvours du Chasteau du Loir, de Saint Martin du Marchers dud. lieu du Chastel du Loir et d’Aubigné soient faiz en chascune d’icelles eglises un obit, et qu’il y ait en chascun d’iceulx obiz luminaire de dix lb. de cire, et a chascun prestre illec chantant messe et disant vigiles de mors soit donné II s. VI d. , et a chascun povre II d. pour charité ; et en chascune d’icelles eglises soit faicte sonnerie et les sonneurs paiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.

[11] Item, ycelle testateresse voult et ordonna que du jour de son obit en anniversaire faire jusques a un an acompli trois messes estre dictes et celebrees chascun jour, c’est assavoir chez lesd. freres mineurs a l’autel de sa sepulture une par sept des religieux dud. lieu, a Pont Valain une par sept prestres, et a Saint Martin du Chastel du Loir une semblalement par VII prestres, tous esleuz et prins par sesd. executeurs, et que a chascun prestre pour chascune messe en disant vigiles de mors soit donné II s. VI d.

[12] Item, elle donna et laissa aux chanoines de monseigneur saint Gatien, de monseigneur saint Martin de Tours et aux religieux du mont de monseigneur saint Michiel, a chascune desd. eglises et moustiers, cent s. pour avoir en chascune eglise un anniversaire dedens un mois aprés son decés et de ce certiffiez ; item, a Notre Dame de la Riche, pour y avoir un anniversaire, XL s. ; item, a Saincte Katherine de Fierbois, pour y avoir un anniversaire, vint s. ; item, au college de Saint Martin de Caude, pour faire un anniversaire, XL s. ; item, a la chappelle de Saincte Arragonne prés de Chinon, pour y faire et avoir un anniversaire, XL s. au curé et a la fabrique par moitié a partir entre eulx ; item, aux eglises de Notre Dame de Boncurez, d’Escivair, d’Athenay et d’Aubigny, a chascune d’icelles eglises, X s. a departir par moitié entre les curez et les fabriques desd. eglises et pour estre dictes en chascune d’icelles eglises par lesd. curez unes vigiles et une messe des Trespassez. Et y voult sonnerie estre faicte es jours que l’en y fera les services dessus declairés, et les sonneries estre paiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.

[13] Item, elle donna et laissa a la confrarie de monseigneur saint Jehan du Mans cent s. pour estre emploiez en rentes ou heritages au prouffit d’icelle pour et afin qu’elle soit participant et acompaignee es bienffaiz de lad. confrarie, toutes et chascunes les sommes dessusd. une fois paiees comme celles avant declairees. Item, ycelle testateresse donna et laissa aux religieuses de Bonlieu XX s. de rente pour un anniversaire chascun an estre fait en leur eglise ; item, a lad. eglise de Pont Valain, a l’eglise de Louppelande et a l’eglise de Saint Morice de Chinon, a chascune desd. eglises, quinze s. de rente, c’est assavoir VI s. aux curez, sept s. VI d. a la fabrique, et aux secretains XVIII d., pour avoir en chascune d’icelles eglises une foiz l’an au jour de son obit unes vigiles et une messe des Trespassez avecques sonnerie le jour precedent au soir et lendemain durant la messe ; item, aux eglises de Saint Sauvours, de Saint Martin du Marcherz du Chasteau du Loir, de Notre Dame de Banne et de Notre Dame de Torcé, a chascune desd. eglises, dix s. de rente, c’est assavoir aux curez IIII s., cinq s. aux fabriques, et XII d. aux secretains, pour avoir chascun an un anniversaire et sonnerie, comme dessus est declairé, lesquelles rentes dessusd. et chascun d’icelles ainsi par elle donnees et laissees comme dessus est dit elle voult et ordonna expressement estre assignees et assises par les mains et ordonnance de sesd. executeurs ainsi comme bon leur semblera aux eglises, curez, fabriques et secretains dessus declairés pour estre et demourer la propre rente d’eulx et de leurs successeurs, curez et autres officiers d’icelles eglises.

[14] Item, elle voult et ordonna la somme de cent £ t. estre mise et emploiee a quinze povres filles marier, tant au Chasteau du Loir, a Pont Valain comme a Louppelande ; item, cent paires de solers a cent povres estre distribuees et baillees esd. trois villes et parroisses ; et aussi en chascune d’icelles trois villes et parroisses a treize povres estre donnés une cote et un chapperon de bureau ; item, aux aumosnieres dud. Chasteau du Loir et de Pont Valain, a chascune, un lit fourny de deux paires de draps et d’une couverture.

[15] Item, elle voult et commanda expressement que ses serviteurs feussent et soient paiez et contentez ainsi qu’il sera a faire de raison, et que ses amendemens soient faiz et ses debtes paiees, et aussi que chascune personne digne de foy soit creue par son serement jusques a la somme de X s. au dessoubz, et au dessus jusques a loyal preuve.

[16] Item, elle voult et ordonna que sur les corps de sesd. feux pere et mere feussent et soient mises sur chascun une tumbe gravee en memoire d’eulx.

[17] Item, elle voult et ordonna toute et chascunes les choses dessusd. ainsi que cy dessus est divisé et cy apres declairé, et a ce faire elle requist et retient, obliga et oblige tous ses biens meubles et immeubles, presens et a venir, qu’elle en soubmist et soubzmet pour ce du tout a justicier et vendre par toutes justices ou ilz seront trouvez.

[18] Et pour les acomplir et mectre a fin et execucion deues, ycelle testateresse fist, eslut, ordonna et nomma ses executeurs et feaulx commissaires et especiaulx seigneurs et amis maistre Pierre de Forges, arcediacre du Chasteau du Loir, maistre Jaques Bouju, maistre Jehan de Longueil, conseilliers du roy nostre seigneur, le prieur de Chasteaux en l’Ermitaige, maistre Jehan Jaquemin, Pierre le Chandeillier, Michiel du Temple, et Jehan Riboust, son parent, en leur suppliant et requerant et a chascun d’eulx qu’ilz vueillent prendre et recevoir les feiz et charge de cest sien present testament ou ordonnance de derreniere voulenté, et vacquer et entendre a l’execucion d’icellui, ainsi qu’ilz verront que a faire sera au prouffit et salut de l’ame d’elle, ausquelz ses executeurs et a chascun d’eulx pour le tout quant aux jugemens et a deux d’iceulx quant aux negoces, parmi ce que led. maistre Pierre ou maistre Jaques ou led. prieur ou maistre Jehan Jaquemin soient l’un des deux, elle donna et donne plain povoir d’ester en jugement devant et chascun juge, de demander pour sad. execucion ou la defendre, d’establir et ordonner un ou plusieurs procureurs en lieu d’eulx ou de l’un d’eulx, et de ce que sera commencé par l’un qu’il puisse estre achevé par l’autre.

[19] Et avecques ce, voult et donna plain povoir a deux d’eulx pour le tout, ainsi que dessus est dit, de cestui sien present testament mectre a fin et execucion deues de point en point selon sa forme et teneur et semblablement a toutes autres choses touchans et qui pourront toucher sad. execucion et les dependences d’icelle, et voult et ordonna qu’ilz feussent et soient satiffiez a l’ordonnance de deux d’eulx selon le labour qu’il auront fait et eu.

[20] Et oultre et nonobstant la soubzmission dessusd., ycelle testateresse cest present testament, codicille ou ordonnance de derreniere voulenté et toute l’execucion d’icellui et les dependences soubzmist et par ces lettres soubzmet a la noble et souveraine court du parlement du roy nostre seigneur a Paris en priant et requerant instamment a sesd. executeurs et a chascun d’eulx que ycelle execucion et dependences d’icelle ilz vueillent soubzmectre de fait en lad. court tantost apres son trespassement. Et pour ce que vraisemblablement lad. testateresse seAjouté en interligne. doubtoit et doubte que, en fait de sad. execucion et de la succession et hoirrie de ses biens, aucuns de ses heritiers ou autres vueillent mettre empeschement ou debat, par quoy ycelle execucion pourroit estre empeschee et les biens de sad. succession gastez et deperiz par plait, discresionsLe –e est ajouté en interligne., et autrement, icelle testateresse dés maintenant pour lors et dés lors pour maintenant suppplia et supplie tres humblement a nos seigneurs les gens tenant ou qui tendront led. parlement que il leur plaise pour et en charité prandre et recevoir en leur main la cognoissance d’icelle execucion et les dependence et commettre deux d’aucuns de nosd. seigneurs d’icelle court de parlement a cognoistre et determiner les debas d’icelle execucion, se aucuns en y sourdent ou aviennent, que Dieux ne vueille. Et afin que nosd. seigneurs aient plus en memoire sad. execucion, ycelle testateresse donna et laissa a lad. court de parlement la somme de LX escus d’or pour estre mise, convertie et employee en aucun beau livre ou livres qui demourront en ycelle court, oultre les gaiges qui seront ordonnés aux deux de nosd. seigneurs pour le temps qu’ilz vaqueront en la cognoissance de lad. execucion ; et avecques ce elle transporta et transporte dés maintenant pour lors et dés lors pour maintenant et met du tout en tout en la main de lad. court de parlement tous les biens meubles et immeubles, conquestz et heritages quelxconques que elle aura et tendra au jour de son trespassement afin de faire et parfaire, acomplir et enteriner ycelle execucion et les dependences d’icelle.

[21] Avecques ce, lad. testateresse priva, prive et deboute de sa succession ses heritiers qui contre la teneur de cest present testament venront, et donna et donne de la partie qui leur en deust escheoir, c’est assavoir la moitié au roy nostre seigneur, et l’autre moitié a la maison ou Hostel Dieu de Paris.

[22] Item, ycelle dame testateresse dessus nommee rappella, irrita et mist du tout au neant tous autres testamens, codicilles, escriptures et autres ordonnances testamentoires quelxconques qu’elle avoit et porroit avoir faiz et ordonnez avant la confection de cestuy present, auquel elle se arresta, tinst et arreste du tout, voulant et ordonnant et consentant qu’il vaille, soit et demeure valable, ferme et estable par maniere de testament, de codicille et autrement, par les meilleurs voye, forme et maniere que de droit, de us, stile, coustume et autrement valoir pourra et devra, nonobstant quelxconques choses que l’en puisse faire, dire, proposer ou alleguer contre ces lettre testamentoires l’effect ou execucion d’icelles.

[23] Esquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de lad. prevosté de Paris, faictes et passees doubles par lad. testateresse l’an de grace mil IIIIe et un le dimenche douze jours du mois de fevrier.

[B. Codicille, 22 décembre 1403.]

[24] Sachent tous presens et a venir que, comme noble femme Ysabel de Germaincourt, dame de Bocé, vesve de feu messire Jehan Pelerin, jadiz chevalier, ait ja pieça et autreffois fait et decleré son testament ou sa derraine volenté et des biens que Dieu lui a donnez et administrez, ordonné pour le salut et la redempcion des ames d’elle, de sond. mary, de feu Aubelet de Germaincourt, son pere, de sa mere et de autres parens, amis et biensfaicteurs en la forme et maniere plus a plain contenues et declerees en son devantd. testament, en notre court du Mans en droit par devant nous personnelment establie lad. Ysabel de Germaincourt, saine de pensee et d’entendement, considerant qu’il n’est chose plus certaine que mourir ne plus incertaine comme chose que l’eure de la mort, cognoist et confesse lesd. choses estre vrayes, ordonnant et adjoustant ycelle mesmes Ysabel a son devantd. testament par maniere de codicille les choses cy aprés declerees ainsi disant, ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen.

[25] Je, Ysabel de Germaincourt, vesve de feu Jehan Pelerin, chevalier, que Dieux absoille, saine de pensee par la grace de Dieu, comme autreffoiz je aye fait mon testament et decleré ma darraine volenté, et, des biens que Dieux m’a donnez et administrez, ordenné pour le salut et la redempcion des ames de moy, de mond. seigneur mon mary, de mon pere, de ma mere et de mes autres parens, amis et bienfaicteurs en la forme et maniere contenues et declairees en mond. testament, lequel fut fait et passé en la court de Chastellet de Paris l’an que l’en disoit mil IIIIe et un le dimenche XIIe jour de fevrier, pour ce est il que de present et par cest present codicille comme bien advisee et deliberee, ycellui mon devantd. testament, ordonnance et declarecion de ma darraine voulenté fait et passé par la voie que dit est je loe, conferme, ratifie et approuve en la forme et maniere en ycellui testament contenues et que cy aprés sera declairé, en ordonnant et adjoustant a mon devantd. testament les choses qui s’ensuivent et en declarant ma darraine voulenté en la forme et maniere cy aprés contenues.

[26] Premierement, je recommande mon ame a Dieu le Pere omnipotent, a la benoiste vierge Marie, sa mere, et a toute la court celestial, et, comme par mon devantd. testament entre les autres choses qui y sont contenues je eusse donné et lessé aux chanoines de Saint Gatien de Tours et aux chanoines de Saint Martin de Tours, a chascun d’iceulx collieges, cent s. t. une fois paiez pour avoir en chascune eglise un anniversaire dedens un mois aprés mon decés, de present et par cest present codicille ycelui don et lais je revoque et rappelle et adnulle du tout en tout, et ycelles sommes de deniers qui se montent ensemble la somme de X £ t. je donne et laisse aux chanoines de l’eglise de monseigneur saint Julian du Mans pour avoir en lad. eglise un anniversaire dedens un mois aprés mon decés, et aussi afin que ilz soient avec les autres collieges du Mans a mon obit et enterraige ainsi que est contenu en mon devantd. testament.

[27] Item, je donne et laisse a la confrarie des chappellains et clers de lad. eglise du Mans XXX s. t. une fois paiez pour estre et continuer aud. service avec lesd. chanoines, oultre et par ensommet le don et laiz que je leur ay fait par mond. testament. Item, je vueil et ordenne que charité soit faicte de II d. t. a chascun povre venant et assistant a chascun des jours de mes obiz et de mes sepmes que par mond. testament j’ay ordenné estre faiz en chascune des eglises de Pont Valain, d’Aubigné et de Saint Martin du Marcherz du Chasteau du Loir tant seulement, et que le service soit fait en lad.Ajouté en interligne. eglise de Saint Martin du Marcherz ainsi qu’il est contenu et decleré en mond. testament.

[28] Item, je donne et laisse a Jehan Nourry, mon varlet, VI £ t. ; item, je donne et laisse a Jehanne, fille de feu Guillaume de Mousné, VIII £ t. Item, je donne et lesse a Jehan Ribout, autrement dit de Germaincourt, cent escus d’or valans XXII s. VI d. t. la piece et VI tasses d’argent a sa licte de XII tasses d’argent que j’ay a present. Item, je donne et laisse a Perrine de Buffé, femme espouse dud. Jehan Ribout, mon corpset long d’escarlate avec la penne et une cotte hardie ou une houppelande, laquelle que mieux aymera a son choiz. Item, je donne et lesse a Jehanne, femme de Jehan Alouete, une cote hardie avec la penne et un chaperon. Item, je donne et lesse a lad. Jehanne, fille dud. Guillaume deAjouté en interligne. Mousné, ma cotte simple de vert brun avec une petite poisle d’arain a son chois de deux qui sont en mon hostel du Chasteau du Loir. Item, je donne et laisse a Ysabel, ma filleule, fille de Jehan Ribout, le meilleur de mes liz estant en mond. hostel du Chasteau du Loir, fourny de travers lit, de draps, linges, de couvertures, de cuevrechiefz et orilliers, avec un chauderon a deux ances qui est en mond. hostel et deux petites poisles d’arain que je achetay a Paris, lesquelles sont en mon hostel de Bocé. Item, je donne et laisse a la femme de feu Perrin Perdriau et a la femme de Guillaume Perdriau a chascune un chapperon bons et competens. Item, je donne et laisse a la fille de feu Laurens Viseray de Louppelande XXX s. t. Item, je donne et laisse a Ysabel, fille de Michiel Chosteau, XXX s. t. Item, je donne et laisse a la fille de Jehan Bercin XX s. t. Item, je donne et laisse a Ysabel, fille de feu Jehan des Baus, a present femme de Jehan du Rocher, XV s. t. Item, je donne et laissa a Ysabel, fille de Jehan Lorier a Louppelande XX s. t. Item, je donne et laisse a Jehan Alouete, mon serviteur, X £ t. oultre et par ensommet ses salaires ; item, je donne et laisse a Ysabel, fille de Juliot Gibouin, XX s. t. Item, je donne et laisse a Perrin Ribout X £ t. Toutes et chascunes les choses dessusd. a estre une fois paiees et sont faiz les dons et laiz pour l’ame de moy.

[29] Item, je donne et laisse aud. Jehan Ribout, dit de Germaincourt, la moitié de tous biens meubles quelxconques choses que ce soient le tout prins en la ligne de feu Aubelet de Germaincourt, mon pere, que Dieux absoille, et est ce fait en pure et perpetuelle aumosne et en pur don et afin que il soit tenu prier Dieu pour l’ame de moy. Et d’abondance je loe, conferme, ratifie et approuve toutes et chascune les donations que j’ay faictes aud. Jehan Ribout tant de present que autreffois.

[30] Et en cas que mes heritiers ou aucun d’iceulx ou autres personnes mesmement les vouldront contredire ou empescher, ou que selon raison ou par la coustume du païs il soit trouvé qu’elles ne peussent et deussent sortir et avoir leur plain effect selon la forme et teneur des lettres sur ce faictes, je donne et laisse aud. Jehan Ribout et a ses hoirs a mes tousjours perpetuelment pour Dieu et en pure et perpetuel aumosne et en pur don toutes et chascunes les choses tant meubles que heritages que je puis donner, lesser et aumosner, tant de droit que de coustume, afin qu’il soit tenu prier Dieu pour l’ame de moy, comme dessus est dit.

[31] Item, je vueil et ordonne que les debtes que je doy et devray quant je decederay soient entierement paiees du mien propre, et aussi que mes amendemens soient faiz par les mains de mes executeurs cy apres nommez, en tele maniere que tous ceulx a qui je seray tenue soient creuz par leur serment jusques a la somme de cinq s. t. une foiz paiez et au dessoubz, et au dessusCorrection pour dessur. a loyal preuve.

[32] Et a ce faire et les autres choses necesseres a l’execucion de mon devantd. testament et de cest present codicille ou darraine voulenté je retiens et oblige tous et chascuns mes biens meubles et immeubles que j’ay et auray lors que je decederay, et les baille et depute es mains de mes executeurs.

[33] Et pour ycelles choses leurs circonstances et dependences acomplir et mectre a execucion, je esliz, ordonne et establiz mes executeurs ou gaigiers, c’est assavoir messire Pierre Semion, prestre, et Jehan Patras, avec mes autres executeurs ou gaigiers contenus et declerez en mon devantd. testament, en leur requerant et suppliant et a chascun d’eulx que le feiz et la charge de mon devantd. testament et de ce present codicille ou darraine voulenté ils vueillent prendre et recevoir en eulx et a vaquer et entendre a l’execucion d’iceulx, ainsi qu’il verront que a faire sera au prouffit et salut de l’ame de moy, ausquelx et a chascun d’eulx, pour le tout quant aux jugemens, et aux deux d’iceulx quant aux negoces, je donne plain povoir, auctorité et mandement especial d’estre en jugement et dehors par devant tous et chascuns juges quelxconques ilz soient pour le fait de mad. execucion et de la defendre, de constituer et establir un ou plusieurs procureurs en lieu d’iceulx ou de l’un d’eulx, et generalment de faire toutes et chascune les choses qu’ilz et chascun d’eulx verront que a faire sera et ycelles estre necessaires au fait de mad. execucion, ainsi que dessus est dit et declairé. Et vueil et ordonne que ilz soient satiffaiz chascun a l’ordonnance de deux d’eulx selon leur peine et labour.

[34] Et mon devantd. testament avec cest present codicille ou declaracion de ma darraine voulenté leurs circonstances et dependences et toute l’execucion d’iceulx je soubzmet a la court de parlement, ainsi et par la forme et maniere contenues et de declerees en mon devantd. testament, lequel je vueil et ordonne que ait et sortisse son plain effect en tous et chascuns poins et articles, fors tant seulement en ce que est de present et par cest present codicille corrigé et ordonné.

[35] Et si aucuns testament ay faiz ou temps passé autres que mon devantd. testament et ceste presente ordonnance, iceulx je revoque, rappelle et adnulle et vueil et ordonne que mon devantd. testament et cest present codicille soient euz, tenus et gardez et que ilz vaillent pour testament ; ou, s’il ne valent pour testament, je vueil et ordonne que ilz vaillent par droit de codicilles, et en tant et pour tant que doit valoir darraine voulenté de quelconque testament decedant de cest siecle.

[36] Et si en mond. testament et mesmement en cest present codicille ou darraine voulenté a aucunes choses escriptes obscures ou males a entendre, je vueil et ordonne que mesd. executeurs et deux d’iceulx pour le tout comme dit est les puissent dire, declerer et interpreter hault et bas a leur plaine voulenté ainsi que ilz verront que a faire sera. Et afin que ce soit chose ferme et estable a mes tousjours je prie, supplie et requier ceste presente escripture estre seellee et approuvee du seel dont l’en use aux contratz de la court du Mans.

[37] Et nous, en notred. court du Mans, a la requesteur de lad. testateure, toutes et chascunes les choses dessusd. adjugons sentencialment a tenir et enteriner par le jugement de notred. court. Et les avons confermees du seel d’icelle en tesmoing de verité. Ce fu fait et donné le XXIIe jour du mois de decembre l’an de grace mil IIIIe et trois , presens a ce Macé de Belin, messire Macé Francheteau, prestre, Jehan Ribout, Perrine de Buffet, sa femme, Guillaume Goupil, clerc, Jehan Alouete, sa femme, et plusieurs autres.

Patras ; J. le Mestre.
Jean de Neuilly-Saint-Front, chanoine de Notre-Dame de Paris et archidiacre de Soissons 1402, 9 octobre

Jean de Neuilly, licencié en droit civil et canon, était avocat au Parlement de Paris, avocat distingué jouissant en son temps d'une certaine réputation. Sa personnalité a déjà été mise en lumière par notre excellent et regretté confrère M. Henri Lot, dans son remarquable mémoire sur les frais de justice au xive siècle (Bibi. de l'École des Chartes, ann. 1872 et 1873). Il ressort d'un texte des plus importants relatif à l'assistance judiciaire que maîtres Jean de Neuilly et Pierre de Lagny furent désignés d'office par le Parlement pour plaider la cause d'une veuve dénuée de toutes ressources venue à Paris dans le but de suivre un procès que ses adversaires voulaient traîner en longueur. L'époque à laquelle les deux avocats auraient été chargés de cette affaire n'est pas sensiblement éloignée de l'année 1355. Jean de Neuilly remplaça comme chanoine de Notre-Dame Jean Canard, appelé à l'évêché d'Arras. Son installation est du 2 novembre 1899 en l'admettant dans son sein, le chapitre voulait s'attacher le jurisconsulte éminent qui de longue date s'occupait de ses intérêts et avait la conduite de ses affaires judiciaires au Parlement. A son entrée dans le corps des chanoines, Jean de Neuilly n'avait reçu que les ordres mineurs; néanmoins il obtint titre gracieux la permission d'assister aux offices la tête couverte. Il prit part aux délibérations capitulaires jusqu'au 16 mai 1403; après sa mort, arrivée vers la fin de ce mois, sa prébende échut le a juin à Jean de Saint-Vrain (Arch. nat., LL 211A, fol. 46, 47, 59; LL 212B, fol. 310). Jean de Neuilly appartenait au conseil administratif des collèges de Beauvais et de Presles; le 18 juillet 1400, il fut convié au dîner que le premier de ces établissements offrit à Guillaume de Dormans, archevêque de Sens (Arch. nat., H 27851, fol. 81; H 27855; H 28741). La maison qui lui servait de demeure était dans la rue Pavée (Arch. nat., X1A 63, fol. 81 r°).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 78 r°.

Testamentum magistri Johannis de Nuilly, quondam advocati in Parlamento et archidiaconi Suessionensis.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Je, Jehan de Nuilly Saint Front, licenciez en droit civil et canon, chanoines de Paris et arcediacres de Soissons, considerans qu'il n'est plus certain de la mort ne moins certain que l'eure et la maniere de la mort, après pluseurs advis, mutations, revolucions et corrections, et que de present j'ay heure, place et loisir, et que, Dieu grace, je suis haictiez de corps et de pensée, à grant et meure deliberacion, je fais et ordonne mon testament present que je vueil valoir ordonnance de derraine voulenté, par la meilleur maniere qu'il se puet faire et doit valoir; l'execucion duquel je soubzmet à la court de Parlement où j'ay longuement conversé. Et pour ce que j'ay par pluseurs autres foiz fait mon testament, je revoque tout ce qui paravant cestui a esté fait et vueil que cestui tieigne et vaille à tousjours, sinon qu'il appere d'autre testament ou codicille fait après, escript ou signé de ma propre main et saing manuel; et est la raison pour ce que aucunes fois l'en fait faire aux malades testament en temps qu'ilz sont si agrevez de maladie que à peu scevent ilz qu'il dient. Et pour ce, ceste presente ordenance qui est par moy faicte en plaine santé et grant deliberacion et qui est escripte deux fois ou trois de ma propre main soubz une mesme date, je veul qu'elle vaille et soit tenue et gardée, et que chascune escripture vaille original, juxta L Unum § de Testamentis.

In primis, je recommande mon ame, quant elle partira du corps à Dieu son createur, à la benoiste Vierge Marie, à saint Michiel l'archange, à saint Jehan Baptiste, à saint Jehan l'Euvangeliste saint Pere, saint Pol, saint Andrieu et generalment à tous sains et sainctes et à toute la court de Paradis, tant humblement et devotement que je puis, en leur suppliant qu'ilz me vueillent estre aidant et confortant au partir de ceste vie. Item, je esliz ma sepulture en l'eglise Saint Remi de Nuilly où je fu baptisiez, devant le grant autel que j'ay fait ouvrir et maçonner, et que là mon corps soit porté et conduit par deux cordeliers ou augustins prestres et de mes serviteurs, s'il se puet faire. Item, pour le luminaire, car l'eglise est petite, xl livres de cire. Item, j'ay disposé d'avoir une tombe pareille à celle de feu maistre Nicole de Rance qui est en l'Eglise de Paris devers le cloistre, que j'ay proposé à faire ordonner, et vueil que à la main de l'image soient joins et escrips ces deux vers : Vermibus hic donor et sic ostendere conor Qualiter Me ponor ponitur omnis honor. et autour de la tombe ce qu'il appartient à escripre. Item, je ordonne avoir en la dicte eglise trois anniversaires solennelz chascun an, c'est assavoir, vigiles de mors à ix leçons à note, et le lendemain commandaces sans note et la messe à note bien sonnées c'est assavoir, un le jour de mon trespassement, l'autre pour mes pere et mere le premier lundi après la feste Nostre Dame en septembre, et le tiers le premier lundi après la feste Saint Denis, chascun an. Item, pareillement je ordonne avoir trois anniversaires solennelz chascun an en l'eglise Saint Front de Nuilly, et soient chantez et sonnez comme dessus, et que le jour que l'en dira la messe à Saint Remi que l'en chante au soir ensuivant les vigiles à Saint Front, et le lendemain commandaces et la messe, et tout à note. Item, je ordonne que le curé de Saint Remi ait à chascune des vigiles au soir ii solz, son compaignon xii deniers et le clerc de la parroiche vi deniers et le lendemain pour commandaces et pour la messe autant; et que le maistre de l'escole et les enfans jusques à xii, s'il ne veult tout amener, aient au soir tous ensemble ii solz vi deniers, et l'endemain aux commandaces et à la messe autretant. Item, que les marregliers pour sonner et ordonner à chascun anniversaire pour le soir et pour le matin aient iiii solz. Item, se les curez de Saint Front y veulent estre, ilz aront à chascune fois chascun xii deniers. Item, pareillement à Saint Front chascun des curez, s'il est present, avera pour chascun anniversaire entier iiii solz, c'est assavoir, aux vigiles ii solz, aux commandaces et la messe ii solz; et s'il n'y a que un curé et un chappellain, le chappellain n'ara que ii solz pour tout à chascun anniversaire entier, et le clerc pour tout xii deniers. Item, le maistre de l'escole et ses enfans iiii solz et les marregliers iiii solz, comme dessus est dit de Saint Remi et se li curez de Saint Remi et son compaignon y veulent estre, ilz aront chascun pour chascun anniversaire entier xii deniers. Item, je ordonne, que se les curez, l'un d'eulx, le chappellain ou le clerc ne sont present à l'office, qu'ilz n'aient riens, en tant qu'il feront faulte, et que la porcion acroisse aux presens maistre de l'escole et ses enfans sans fraude et sans mal engin, et non aux autres curez ou chappellains. Item, je veul et ordonne, que ce que le maistre et enfans gaigneront en ces six anniversaires ci dessus declairez, qui puet monter xxx solz par an, que tout soit beu ou autrement dispensé à la Saint Nicolas d'esté. Item, je ordonne à chascun anniversaire iiii petiz cierges, chascun de demie livre, valent les vi anniversaires xii livres de cire, pour quoy je ordonne xlviii solz de rente ad ce que la cire soit nuefve. Item, pour ce que je say que le curé de Saint Remi doit chascun jour messe sinon par aventure au jeudi, s'il n'est feste ou quaresme, car lors il doit messe, et qu'il a compaignon, je ordonne avoir perpetuelment au jeudi, s'il n'est feste double là, une messe à note au grant autel, de Requiem, c'est assavoir, vigiles et commandaces, que lui, son compaignon et son clerc chanteront; et requier mes bons amis les religi eux d'Essomes qu'ilz le facent faire, et croy qu'ilz le feront, et s'il ne povoit estre fait là, si soit fait ailleurs, et qu'elles soient sonnées hautement. Et pour la dicte messe, je ordonne x livres Tournois de rente. Item, je laisse à la fabrique de l'eglise de Saint Remi dix solz de rente. Item, à l'eglise de Saint Front x solz de rente, et ne vieul point que les curez y aient quelque part ou porcion. Somme des mises precedans xvii livres, ii solz de rente; si soient achetées xx livres de rente pour mieux fournir qui pourra. Item, pour ceste rente acheter et amortir, je ordonne vc escus de xxii solz vi deniers Tournois la pieche, monnoie courant à present. Item, à cestui pris je ordonne mon testament present estre paié, nonobstant quelque mutacion de monnoies, s'il se puet faire bonnement, et croy que au païs l'en la trouvera bien; et se plus l'en en povoit avoir, soit distribué entre les curez et marregliers de Saint Remi et le maistre de l'escole pour lui et les enfans pro rata; et s'il fault plus d'argent, si soit prins sur mes meubles. Item, quant la rente sera achetée, si soit baillée et delivrée aux curez; c'est assavoir au curé de Saint Remi la porcion de lui, son compaignon et son clerc, et les marregliers leveront pour eulx, pour la fabrique, pour la cire et pour le maistre de l'escole et enfans; et pareillement le premier curé de Saint Front pour faire et distribuer autretel de ce qui doit estre distribué aux anniversaires de Saint Front. Item, je veul et ordonne que ce qui touche les diz anniversaires et la messe soit escript solennelment es livres messelz de Saint Remi, de Saint Front, d'Essomes et des escoliers de Praelles, et pareillement en parchemin soubz voirre en un piler de chascun lieu. Item, je prie et charge l'abbé d'Essomes qui sera pour le temps, et par le moyen des lais dont ci après sera parlé et des biens que j'ay faiz à leur eglise, qu'il se donne garde effectuelment que le curé de Saint Remi qui est son religieux face son devoir de la dicte messe, comme ci dessus est escript. Item, pareillement je prie et requier messeigneurs de chapitre de Soissons qu'ilz facent autel des curez de Saint Front qui sont leurs subgiez. Item, et que ce soit escript ou matrologe de l'eglise de Soissons avecques ce que je ordonne pour eulx et pour les escoliers de Saint Nicolas de Soissons, et pareillement en la chappelle des diz escoliers de Saint Nicolas, comme ci dessus est escript de la chappelle des escoliers de Praelles. Item, je laisse encores à la dicte eglise de Saint Remi de Nuilly mon messel noté à l'usage de Soissons, mon calice, et tous les vestemens et paremens de ma chappelle et les chandeliers. Item, je laisse oultre à la fabrique de la dicte eglise pour une foiz x livres Tournois. Item, à la fabrique de l'eglise de Saint Front pour une foiz x livres Tournois. Item, à chascun curé de Nuilly pour une foiz vi solz Tournois. Item, à chascun compaignon ou chappellain du curé pour une fois iii solz Tournois. Item, à chascun clerc de la parroiche pour une foiz ii solz Tournois. Item, je laisse à l'ostel Dieu de Nuilly pour une fois x livres Tournois, pour avoir draps et couvertures pour gesir les povres. Item, à la maladerie de Nuilly, pour convertir en necessaires de la dicte maison, pour une fois x livres Tournois. Item, je laisse aux religieux d'Essomes pres de Chastel Thierry vc escus d'or et les charge, oultre ce que autresfoiz m'ont promis, d'une messe perpetuelle chascune sepmaine à certain autel de leur eglise par un de leurs religieux, qui soit copetée au gros saint. Item, oultre je les charge de xii messes chanter à note solennelment au grant autel, c'est assavoir au premier lundi de chascun mois perpetuelment, sinon qu'il soit feste double, ouquel cas soit transportée à autre jour, et que ce soit enregistré en leur matrologe et escript soubz voirre en un piler ou cuer de leur eglise; et ordonne que l'une des dictes messes soit du saint Esperit et l'autre de Nostre Dame et l'autre de Requiem, et ainsi consequamment, et qu'elles soient sonnées comme il appartient. Et pour ceste charge je leur laisse encores iic escus, et veul que de cestui argent de viic escus ilz achetecit rente pour eulx, ou amendent leur temporel. Item, je laisse à chapitre de Soissons vic escus d'or et les charge de douze messes au grant autel perpetuelment sonnées solennelment, c'est assavoir au premier lundi de chascun mois, sinon qu'il soit feste double, ouquel cas soit transferée à autre jour, et que de ce ilz achetent rente ou amendent leur temporel, et distribuent à chascune messe, comme bon leur semblera. Item, je laisse pour les escoliers de Saint Nicolas de Soissons, ou cas que je ne leur baillera en ma vie comme j'ay en propos, iiic escus pour convertir en rente à leur prouffit par l'ordenance de messeigneurs de chapitre, mais je les charge pareillement de xii> messes à note chantées solennelment en leur chappelle chascun premier lundi de chascun mois, toutes de Requiem, vigiles à ix leçons et commandaces, avec un obit solennel le jour de mon trespassement chascun an perpetuelment. Item, je laisse aux religieux de Saint Jehan des Vignes de Soissons cent escus, à la charge d'un obit solennel chascun an. Item, aux escoliers de Saincte Katherine de Soissons x livres Tournois pour une foiz, à la charge de iiii obiz solennelz pour une fois. Item, à l'ostel Dieu de Saint Gervais de Soissons x livres Tournois pour une fois. Item, à l'ostel Dieu de Nostre Dame de Soissons iiii livres Tournois pour une fois. Item, aux religieux de Longpont pour une foiz xx livres Tournois, à la charge de iiii obiz solennelz pour une foiz. Item, je laisse aux escoliers de Praelles de Paris pour acheter rente vc escus, et les charge de xn messes solenneles, chascun an le premier lundi de chascun mois, et de faire et chanter mon obit solennelment chascun an le jour de mon trespassement. Item, je laisse à la fabrique de l'eglise d'Arras, dont j'ay esté chanoines, vi escus. Item, pour faire mon obit solennelment une foiz, vi escus. Item, à l'eglise Saint Martin de Champeaux, dont j'ay esté chanoines un peu de temps, iiii escus, et pour y faire mon obit une foiz solennelment, iiii escus. Item, à la fabrique de l'Eglise de Paris dix escus Item, pour y faire mon obit et sonner, xx escus. Item, à l'Ostel Dieu de Paris vint escus. Item, aux Cordeliers de Paris xii escus. Item, aux Jacobins de Paris x escus. Item, aux Augustins de Paris xii escus. Item, aux Carmelistes de Paris x escus, et charge chascun d'eulx de iiii obiz solennelz. Item, aux Matelins de Paris iiii escus. Item, à la fabrique de Saint Yves iiii escus. Item, à la fabrique de Saint Andrieu des Ars iiii escus. Item, aux xvxx de Paris iiii escus, à la charge chascun d'eulx de deux obiz solennelz. Item, aux povres prisonniers de Chastellet iiii escus. Item, aux povres prisonniers de monseigneur l'evesque de Paris iiii escus. Item, à la fabrique de Saincte Geneveve de Paris iiii escus, à la charge de deux obiz faire une fois. Item, aux Cordeliers de Soissons xl solz Tournois, pour un obit solennel. Item, je laisse à Jehan Damade, filz de feu maistre Jehan Damade, mon cousin, mon hostel de Paris et la fustaille. Item, je lui laisse oultre mon hostel de la Cloche, de Nuilly, et ses appartenances, sauf tant que Girart Josse mon cousin y demeure franchement toute sa vie, et qu'il la retieigne souffisaument de couverture. Item, je defend au dit Damade que les dictes maisons il ne vende, oblige, ne aliene aucunement, et s'il le fait, qu'il ne vaille aucunement et qu'il demeure au prouffit de mon execucion. Et oultre je veul et ordonne, que s'il va de vie à trespassement sans hoir de sa char naturel et legitime, que de chose que je lui laisse ou donne par quelque voye, ne à ses suers de pere, sa mere ne lui succède en riens, mais vieigne à ses deux suers de pere ou à leurs enfans. Item, et s'il avenoit qu'il morust sans hoir de sa char, et ses suers fussent mortes sans enfans naturelz et legitimes, je ordonne que les dictes ii maisons retournent à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ou à ses enfans naturelz et legitimes; et en cestui cas, je les lui laisse de directo. Item, je laisse à chascune de ses deux suers de pere iic escus pour leur mariage et non autrement, et que par quelque voye leur mere ne ses autres enfans n'y puissent riens avoir, mais vieigne de l'une à l'autre. Item, je ordonne que iceulx trois enfans ne demandent plus riens en ma succession, mais soient contens de ce que je leur laisse et donne. Item, je laisse à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ma maison de la Seraine et les deux petites maisons d'encoste, et les charge de x solz Tournois par an de rente pour un anniversaire solennel faire à Saint Andrieu, dont le curé avera iiii solz, le chappelain et le clerc ii solz et les marregliers quatre solz Tournois, et sera fait çhascun an le jour de mon trespassement. Item, soit adverti que le lais que je fais aus diz Damade et Perrin Josse est pur, absolut et simple, et en pure aumosne sans quelque paiement ou remuneracion, car aussi ne leur doy je riens. Item, je laisse oultre au dit Perrin Josse iiic escus d'or, un de mes liz estoffé de deux draps et couverture, tel qu'il vouldra prandre après le meilleur, six tasses blanches, vi cuilliers d'argent, six hanaps de madre après les deux meilleurs, une douzaine d'escuelles d'estain, quatre plas moyens, deux salieres d'estain et deux chandeliers. Item, à Girardin Quinote qui me sert, ou cas qu'il sera avecques moy quant je morray, iic livres Tournois, un petit lit estoffé, et ne demande riens pour cause de salaire, car aussi l'ay je assez satisfait, vestu et norry, et ou cas qu'il ne seroit point avecques moy, x livres Tournois seulement. Item, à chascun de mes autres serviteurs x livres Tournois, et oultre à Michaut mon espée. Item, que tous mes serviteurs soient vestus de noir à mes despens, le dit Damade, Girard Josse, Adenet, Jehan Paillart, et oultre qu'ilz demeurent par un mois, s'ilz veulent, en mon hostel à mes despens depuis mon enterrement. Item, je laisse à chascun chief d'ostel de la ville et poosté de Nuilly pour son maignage de ceulx qui le vouldront prendre deux escus d'or, et s'il y a aucun mainagier qui soit lui siziesme de personnes ou plus sans fraude, je veul qu'il ait autres ii escus, tant que mil escus se pourront estandre et souffiront bien, car j'ay entendu qu'il n'y a point oultre iiic et l feux par tout. Item, je leur laisse par tele maniere que aucun créancier ne les puisse prendre, avoir ne gaigier, s'il ne leur plaist bien. Item, je laisse encores vc escus d'or pour aidier à marier povres pucelles et josnes vesves de mon parenté et lignage, et que la moindre ait x escus et la plus grande n'ait que xx escus, tant qu'il se pourront extendre à la charge et conscience de ceulx qui mon argent distribueront. Item, je ne veul point que l'en face donnée d'argent à Paris, mais je ordonne que le jour de mon enterrement l'en face dire cinquante messes de Requiem et que chascun prestre ait ii solz Parisis. Item, oultre le general, je laisse à Jehan Tennel de Racy ou à ses enfans, s'il trespasse avant moy, x escus, et les quicte entierement de tout ce qu'il me puet devoir. Item, à Jehan Quinote et sa femme deux escus. Item, à Jehan Caubry iiii escus. Item, à Thomas Torchart et à ses enfans ii escus, et les quicte de tout ce qu'ilz me doivent. Item, aux enfans que l'en dit du Pont, autrement les Gamechons, x escus, et les quicte aussi de tout ce qu'ilz me doivent. Item, à Jehan Josse, mon filleul, filz de Girard Josse, ou à ses enfans, s'il estoit mors, xx escus d'or. Item, à Girardin son frere, filz Girart Josse, xx escus. Item, aux enfans Jehan Josse, frere Girart Josse, xx escus. Item, à Marie, fille Girart Josse, xx escus. Item, je laisse à Jehan Damade, mon adoptif, dont dessus est parlé, tous mes livres de droit civil et canon, excepté ceulx dont je dispose particulierement, et aussi exceptez Astence et Bohich, et si lui laisse mon petit breviaire à l'usage de Romme. Item, je laisse aux escoliers de Praelles certains petiz livres de droit civil qui sont en mon estude, mes petites Decretales, mon Siziesme et Clementines qui sont en un volume, Jesselin, Guillaume de Montlaudun sur les Clementines, Digne de Regalibus juribus (corr. de Regulis juris) Mandagot Compostolain, un vielz Asse rongié, mon livre de Sentences, un petit livre rouge qui se commance Incipit notabilium hystoriarum, une vieille Martiniane, un viel Oroze de Hormesta mundi, un petit Tulle, mes Euvangiles et mes Epistres saint Pol glosées, et veul qu'ilz soient joint en leur librarie. Et oultre leur laisse tous mes livres de papier, fors ceulx dont je dispose particulierement. Item, je laisse aux escoliers de Dormans Origenes sur le Vieil Testament, un livre d'astronomie couvert de noir, un livre de questions de théologie qui se commance: Sicut vita, Macrobe de Sompno Cypionis et Architrivimn. Item, à messire Pierre Bardin, mon chappellain, s'il demeure avec moy quant je morray, unes petites Decretales rouges qu'il a par devers lui, ma Legende dorée, un livre de sermons qui se commance Fecit Salomon, et lui quicte ce qu'il me doit. Item, à chapitre de Soissons mon livre de Lira qui est en quatre volumes, mes Concordances sur la Bible qui seront mis ou cuer, et soit joint à l'autre legat cy dessus, et un livre que l'en dit Rationale divinorum, afin de mieux faire ce que j'ay ordonné. Item, aux religieux d'Essomes mon Speculum historiale qui est en nu volumes, Hugonem de Sacramentis, Summmam de viciis, Summmam de virtutibus, un livre de sermons qui se commance: Notandum, mon psaultier glosé, qui soient joint à l'autre lais pour mieux faire ce que j'ay ordonné. Item, à l'Eglise de Paris mon Calholicon, qui soit mis où l'autre estoit. Item, à maistre Jehan Vie mon Histoire scolastique. Item, un petit livre appelle Alain de Planctu nature soit rendu aux religieux de Saint Jehan des Vignes, si non reddidero prout proposui. Item à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, l'Exposition en françois sur le livre de Civitate Dei, mon livre de la Rose, Boece de Consolacion en françois par mettres, mon psaultier à cloux. Item, à maistre Simon Salemon Armacanum de questionibus Armenorum, et x escus d'or. Item, à maistre Pierre Hersen ma Somme de Geffroy et une vieille bomme de Casibus, à doux. Item, à maistre Philippe du Bois Gilloust, executeur de ce present testament, ma Bible que j'aymoye sur tous mes autres livres, afin qu'il y estudie, mon vieiz Boece de Consolacion l'Exposition en françois en prose, mon Coustumier de Normandie et vi hanaps dorez. Item, à maistre Nicole de Baye, graffier, mon Oquam en deux volumes sans ais. Item, à maistre Jehan Garitel mon Lactance de Vera et falsa religione. Item, à maistre Jehan le Mire Rabanum qui se commance: Dominus. Item, à maistre Guillaume d'Oulchie, mon official, Librum rerum familiarum, qui se commance : Quicquid vero non agimus. Item, à maistre Guillaume Herouart, doyen de Soissons, Ysidorum ethimologiarum. Item, aux escoliers de Saint Nicolas de Soissons, Alexandre, Ovide de Fastis, Ovide de Tristibus, Ovide Methamorphozeos, Lucanum. Item, à maistre Jehan Hue, ou cas qu'il se entremettra du fait de l'execution de mon testament, Summam confessorum Item, à reverend pere en Dieu, monseigneur Guy de Roye, arcevesque de Reins, mes Histoires rommaines qui se commancent Populus romanus. Item, à reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, evesque d'Arras, Marcilium de Padua, couvert de pel noire, et se commance : Prima dictio; et soit adverti que c'est en leurs noms privez. Item, à Guillaume Boban, cordelier, mon breviaire de Romme en deux volumes qu'il me bailla pieça, sur quoy je lui baillay x escus d'or. Item, à Aubert Rossigneau, cordelier, ii escus pour dire messes. Item, j'ay un livre que en appelle Julium Celsum et se commance: Gallia, lequel je ordonne qu'il soit rendus à maistre Henry Oresme et s'il estoit mort, aux escoliers de Harecourt et à ceulx de feu maistre Gervaise Crestien conjoinctement, et pareillement un petit livre couvert de noir, des Livres de Seneque. Item, à maistre Giles d'Aspremont mon livre dit Bascon en papier, qui se commmce: Sapiencie perfecta, et cetera. Item je laisse à tous mes debteurs de la ville et chastellerie de Nuilly tout ce qu'ilz me devront au jouj de mon trespassement, sinon d'argent presté. Item, je quicte à maistre Pierre Cheval, bailli de Valois, xx frans d'or que je lui ay prestez, s'il ne les m'a rendus avant ma mort. Item, je laisse au curé de Saint Andrieu des Ars vi solz pour une fou, au chappelain quatre solz, au clerc ii solz et aux marregliers vi solz pour faire mon premier obit comme il appartient. Item, à la fille Thomas, que Perrin scet bien, et maistre Phelippes x escus. Item, à Girart d'Azi,mon procureur en Parlement, x livres Tournois. Item soit adverti que en la fin de ma Bible et autres éedules sera trouvé où est mon argent et combien y a, et Dieu merci, il y a assez de quoy en comptant pour acomplir mon testament et de remenant, se Dieux le me saulve. Item, je laisse à Droin, que je appelle maistre Ly, une Logique rouge et une Philosophie naturelle, qui sont en mon estude. Item, pour paix et accort norrir entre ceulx qui me pourroient succeder ab intestato, je ordonne que ceulx qui me succederont du costé de par mon pere ne demandent riens en chose que j'aye à Raci, Maubry, Vaulx, Bruel et Remonvoisin ne es terroirs d'iceulx, et ceulx qui me succederont du costé de par ma mere ne demandent riens en chose que j'aye à Nuilly et Vichiel ne ailleurs; et s'il le veulent ainsi faire, je ordonne que mes executeurs baillent à chascun d'eulx xx livres Tournois; c'est assavoir, à la femme Jehan Rogniet de Racy, a la femme Bouquin, appellée Agnès, à Marie vesve de feu Pierre Hernucart, à Jehan Josse de Cointicourt, à Girart Josse son frere (infra dicitur), à Jehan Paillart de Nuilly, à Mahaut de la Croix, sa cousine. Et ou cas que aucun d'eulx ne s'i voudra accorder, le debatera, ou empeschera aucunement mon testament, ce qu'il ne puet faire, s'il ne se depart du tout dedens six jours prouchains, je lui oste et revoque tout le prouffit qu'il pourroit avoir de mon dit testament et laisse pour les povres de Nuilly le quart de ce qu'il pourroit avoir à cause d'oirrie. Item, quant à la despense des funerailles, soit à l'ordonnance de mes executeurs, et vouldroye bien que l'en donnast à disner, pain, vin et char aux povres gens de Nuilly, et à Paris à aucuns de mes acointez et amis. Item, quant au surplus de mon meuble, après tous fraiz et lais paiez, je ordonne que tout soit mis ensemble et que de ce l'en face iiii parties ou porcions, dont l'une soit à l'eglise de Soissons pour joyaux ou vestemens, l'autre à l'eglise de Essomes pareillement, l'autre aux escoliers de Praelles, pour le college non pas pour les singuliers, la quarte soit distribuée à Nuilly à mes parens et ceulx de mon lignage, à l'ordonnance de mes executeurs et de Perrin Josse, mon clerc. Item, je laisse oultre au dit Damade lx livres Tournois de rente que me doit monseigneur Jehan de Confflans, chevalier, seigneur d'Armentieres, et oultre encores vic escus pour acheter rente, une xiine de mes tasses blanches et un lit estoffé et veul que la dicte rente soit d'autel nature que le lais que je lui ay fait de ma maison, et aussi par tele maniere que rien ne retourne à sa mere de chose que je lui donne ou laisse par quelque maniere que ce soit, mais retourne comme dessus est dit, ou cas qu'il morroit sans hoir de sa char. Item, quant à mes robes, je veul que le dit Damade ait le meilleur de mes manteaux et un chaperon, Perrin Josse le second et un chapperon, mon chappellain le tiers, et mes cottes longues soient distribuées aux femmes de mon lignage, aux plus prouchaines, selon ce qu'elles se pourront extendre, et mes cours habiz soient distribuez entre mes autres serviteurs. Item, pour ce que Girart Josse, mon cousin, ne se tieigne mal content et qu'il ne lui semble qu'il deust plus avant avoir de mes biens, ja soit ce que je ne lui face tort ne grief et qu'il soit assez amendez de moy, je ordonne que mes executeurs lui baillent cent escus d'or, oultre ce qu'il sera participant au general lais fait à mes parens et habitans de Nuilly. Item, je ordonne que maistres Phelippes demeure en mon hostel deux ans franchement, et s'il y vieult plus demourer, qu'il ait à louyer pour Tournois ce que un autre donroit Parisis, et mesmement jusques à ce que le dit Damade ait xxv ans acompliz. Item, et s'il avenoit que le dit Damade et ses deux suers de pere alassent de vie à trespassement sans hoir naturel et legitime de leurs corps, et que mes ii maisons, c'est assavoir celle de Paris et celle de la Cloche, de Nuilly, retournassent à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ou à ses enfans legitimes, comme dessus est dit, je veul que en cestui cas le dit Perrin Josse ou ses enfans soient contens de ma maison de Paris, et que ma maison de la Cloche et ses appartenances retourne de plain droit à Jehan Paillart et à Mahault de la Croix, sa cousine germaine, ou à leurs enfaus, ouquel cas je leur donne et laisse, et veul qu'ilz l'aient par vertu de ce present testament et ordonnance; et oultre veul que les enfans du premier mourant des diz Jehan Paillart et Mahault representent en cestuy cas le defunct. Item, je laisse à chascun de mes executeurs qui se entremettront du fait et conseil de l'execution, pour toute peine et salaire, vint escus, cum legatis supra. Item pour cestui testament et ordonnance de derraine voulenté acomplir, executer et mettre à fin, je nomme, fais et eslis, et prie reverend pere en Dieu; monseigneur l'evesque d'Arras Canard, maistre Phelippe du Bois Giloud, chanoine de Chartres et de Tournay, conseillier du roy nostre sire en son Parlement, ouquel j'ay parfaicte fiance, maistre Jehan Garitel, conseillier du roy nostre sire ou dit Parlement, maistre Nycole de Baye, graphier de Parlement, maistre Jehan Hue, chanoine de Paris, maistre Jehan le Mire, chanoine de Soissons, maistre Nicole de Savigny, advocat en Parlement, Perrin Josse, mon clerc et serviteur, et le dit Damade, s'il est aagiez de xvii ans acomplis, eulx tous, les trois ou les deux, dont le dit maistre Phelippe soit toudiz l'un, et sans lequel riens ne soit fait, s'il [n'] est present, ou sans le dit monseigneur l'evesque d'Arras; et croy que le dit Perrin fera la diligence de paier, escripre et distribuer, comme il lui sera enchargié par les diz maistre Phelippe et monseigneur d'Arras. Es mains et puissance desquelx mes executeur qui se entremettront de executer et mettre à fin mon present testament et ordonnance testamentaire, je transporte la saisine et possession de tous mes biens meubles et acquests quelxconques pour enteriner et acomplir mon dit testament et ordonnance; en donnant aus diz monseigneur l'evesque et maistre Phelippe puissance et auctorité de interpréter et declairer, s'aucune chose y est trouvée tourble ou obscure à leur advis, et veul qu'il vaille et tieigne comme ilz le declaireront, ou l'un d'eulx, et pareillement tout ce que ordonneray cy après par codicilles ou autrement, ceste présente ordonnance toudiz demeurant en sa vertu, sinon en tant qu'il apperroit que je m'en seroie departiz par autre ordenance faicte, escripte ou signée de ma main et signée de mon saing manuel, comme dessus est dit au commancement. Item, je ordonne oultre que Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ait en mariage une des filles feu maistre Jehan Damade, mon cousin et ou cas que ainsi se fera, je donne et laisse aus diz mariez, oultre ce que dessus leur ay donné particulièrement, iiic escus d'or, autrement non. Item, je ne veul point que les livres que je donne ou laisse en mon testament soient aucunement prisiez par jurez, ne aussi les autres esquelx au commancement ou la fin l'en trouvera escript que je y ay mis pris, ne aussi quelques lettres ou cedules de pensions ne autres soient inventoriées, ne aultres, sinon de mes maisons et rente. Item, soient veuz et regardez diligemment les commancemens et les fins des livres, car l'en trouvera, s'il y a aucun qui ne soit point mien, escript de ma main s'il est en gage, et pour quelle somme, et par qui, et à cni il doit estre renduz.

Escript en trois pieches pour doubte d'estre perduz. Fait et ordonné et escript de ma propre main et signé de mon saing manuel, l'an de grace mil iiiic et deux, le jour de feste Saint Denis en octobre, et veul que chascune pieche vaille original.

Item, nota quod in thesauro Ecclesie Parisiensis habeo coffrum ferreum, et infra, inventarium librorum meorum et 3000 francos. In thesauro capelle scolarium de Dormano, in alto, habeo coffrum ligneum et infra tantumdem; et magister Johannes Medici, canonicus Suessionensis, habet in eodem coffro meo certum depositum clausum et signatum, sed nescio quid aut quantum. In capella scolarium de Praellis, in archa duplici, in parvo scrinio unde habeo clavem, 2000 francos. Insuper attende finem Biblie mee et pedem studii mei. Cum autem velim presens testamentum, ter manu mea scriptum, manere clausum usque post decessum meum, aperiatur in judicio aut coram tabellione seu notario publico, presentibus viris probis et honestis. Et si contingat illud transcribi in pergameno, aut reducere in formam publicam, quod non est opus, volo quod transcribatur prout jacet, gallice, nichil immutando.

Item, l'inventoire de mes volumes sera trouvé en un petit papier et en deux autres lieux, et l'inventoire de ma vaisselle d'argent ou dit petit papier et en un autre un peu longuet, xixx mars et plus.

Nuylly.
Jean Salais, maître ès arts et en médecine, curé de Villévêque en Anjou 1402, 10 novembre

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 62 r°.

Testamenium magistri Johannis Sallecii, magistri in medicina.

In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis presentibus pariter et futuris sit notum et pateat evidenter quod, anno ejusdem Domini m° cccc° ii°, indictione xia et die xia mensis novembris, hora quinta vel circiter post meridiem, ab electione domini Benedicti xiiii ultimo in Papam electi anno nono, venerabilis et circunspectus vir, magister Johannes Sallacii, presbyter Sancti Flori diocesis, magister in artibus et in medicina, curatus plebanus ecelesie parrochialis Ville Episcopi, Andegavensis diocesis, eger corpore, indutus jacens supra quendam lectulum, licet sanus prima facie videretur mente, suum ultimum seu suam ultimam et extremam voluntatem, quam perantea videlicet per decendium vel circiter ipse per me notarium publicum subscriptum in scriptis redigi fecerat, condidit, fecit et ordinavit in mei notarii publici testiumque subscriptorum presencia, modo et forma inde nunc per me eidem testatori saltim iri effectu et substancia non mutata expositis, ut in cedula papirea per me notarium publicum inde, ut ex verbis ipsius testatoris et mente percipere potui, confecta et mea manu scripta, tria folia papiri vel circiter continente, cujus tenor sequitur et est talis :

In nomine Domini, amen. Ego, Johannes Sallecii, presbyter Sancti Flori dyocesis, magister in artibus et in medicina, curatus plebanus ecclesie parrochialis Ville Episcopi, Andegavensis dyocesis, attendens quod cujuscunque creature machina dissolvetur, et ea que visibilem habent essenciam semper tendunt ad non esse, nichilque cercius morte fore ac incercius ejus hora, ne mors me rapiat improvisum, meum condo, facio et ordino testamentum, seu meam ultimam et extremam voluntatem in modum qui sequitur, et in formam :

In primis, animam meam altissimo Creatori nostro ac beate Marie Virgini ejus genitrici, beatoque Michaeli archangelo, beato Johanni Baptiste, beatis Petro et Paulo ac Johanni Euvangeliste et Bartholomeo apostolis, totique curie celesti recommendo, et si me Parisius decedere contingat, et domini mei executores infranominati convenerint, seu convenire cum dominis canonicis ecclesie collegiate Sancti Benedicti Beneversi Parisius super sepultura et aliis ipsam sepulturam concernentibus potuerint, volo ut cadaver in dicta eorum ecclesia Sancti Benedicti feratur, et in navi ejusdem ecclesie in loco satis patenti et honesto subhumetur, alioquin in navi ecclesie conventus Jacobitarum Parisius, ante crucifixum et ymaginem beate Marie Virginis inter altaria beatorum Sebastiani et Dominici, ibi circa illam crucem quam faciunt ymago crucifixi et beate Marie et altaria predicta, et confidens de dominis meis executoribus infrascriptis, volo quod ipsi de luminari ac funeralibus et funeralia ipsa concernentibus ordinent, faciant et tractent, secundum Deum et eorum conscientiam, illud quod eis honorabiiiter videbitur expedire. Item, volo quod, die obitus mei, dicantur per quatuor ordines Mendicancium Parisius quatuor vigilie pro remedio et salute anime mee, ubi placuerit dominis meis executoribus, et exinde missa cum nota in eorumdem Mendicancium ecclesiis; die vero nona, dicta vulgariter la neuvaine, inde immediate sequenti, volo quod per dictos quatuor ordines Mendicancium dicantur Parisius in eorum ecclesiis similiter quatuor vigilie, videlicet die dictam nonam diem immediate precedenti, et dicta nona die sequenti missa: cum nota, quodque littere michi concesse in diversis capitulis dictorum Mendicancium super communicacione bonorum spiritualium factorum vel fiendorum per dictos conventus ubique terrarum, sicut pro uno fratre vel confratre eorum, prout moris est inter eos, cuilibet dictorum quatuor ordinum Mendicancium Parisius presententur, ne superiores ipsorum ordinum et fratres eorum subditi, vel quorum habent correctionem possint hujusmodi gratias spirituales ignorare. Et volo quod quilibet dictorum quatuor ordinum Mendicancium Parisius habeat super execucione mea et recipiat decem francos auri, quolibet franco pro xvi solidis Parisiensium computato, videlicet die obitus mei, vigiliis ac missa cum nota predictis dictis et celebratis, quinque francos auri, et reliquos quinque francos auri dicta nona die habeat quilibet dictorum quatuor ordinum Mendicancium Parisius et recipiat realiter, dictis vigiliis et missa cum nota similiter celebrata, ita tamen quod quilibet dictorum quatuor ordinum sit dictis decem francis contentus. Item, volo et ordino quod per singulos novem dies, a die obitus mei usque ad nonam diem inde immediate sequentem inclusive continue computandos, dicantur pro remedio et salute anime mee et celebrentur centum misse de mortuis seu de Requiem, tam in dicta ecclesia in qua meum inhumabitur cadaver, et dictis quatuor conventibus, quam in aliis ecclesiis Parisiensibus, ita videlicet quod in quolibet dictorum conventuum recipiantur presbyteri religiosi, per eorum superiores ad hoc per dictos dominos meos executores deputatos nominandi, singulis diebus indigenciores, et sic de singulis ecclesiis aliis pauperiores bone tamen vite et conversacionis preferantur, usque ad complementum dictarum centum missarum singulis diebus, dictis novem durantibus diebus, inclusive, ut prefertur, celebrandarum. Et volo et ordino quod quilibet celebrans seu celebrancium habeat pro qualibet missa et recipiat II solidos Parisiensium, qui duo solidi immediate, missa celebrata, cuilibet celebrancium persolvantur in ecclesia sepulture mee, supra quam tamen sepulturam dictus celebrans, antequam recipiat dictos duos solidos Parisiensium pro qualibet missa, tenebitur post missam per ipsum celebratam facere commemoracionem, absolvendo animam meam cum aqua benedicta, ut moris est, et fidem quod dictam celebraverit missam prestare in verbo sacerdotis deputato (sic) a meis executoribus, qui deputatus, dictis novem durantibus inclusive diebus, tenebitur in ecclesia in qua meum inhumabitur cadaver, stare videlicet singulis diebus a mane usque ad meridiem, et de sibi commissis cuilibet celebrancium rationem reddere et exinde compotum dominis meis executoribus vel eorum alteri, de omnibus et singulis per executores ipsos sibi in hac parte commissis. Item, volo et ordino quod supra cadaver meum seu meam sepulturam ponatur tumba fortis et honesta, cum suprascriptione mei nominis et cognominis, et alias, prout moris est, usque ad valorem viginti francorum auri. Deinde, do et lego Domui Dei Parisiensi pro sustentacione pauperum et ejusdem Domus quatuor francos auri, quibus mediantibus religiosi, seu eidem Domui Dei in divinis continue deservientes, tenebuntur dicere pro remedio et salute anime mee semel vigilias in capella ipsius Domus Dei, et in crastinum missam cum nota. Et volo quod quilibet presbyterorum dicte Domus Dei, qui dictis diligenter interfuerit vigiliis, recipiat sex denarios Parisienses pro vigiliis et octo denarios pro missa, et ille qui illam celebrabit missam cum nota habeat duos solidos Parisiensium illa vice, et diaconus et subdiaconus sibi ministrantes, quilibet eorum recipiat xii denarios Parisienses pro missa, et clerici pauperes aliis minores, qui in premissis interfuerint et servierint, habeant, videlicet quilibet eorum, tam pro vigiliis quam missa, sex denarios, et quilibet pauperum lectum seu grabatum suum in dicta Domo Dei tenencium die dictarum vigiliarum et misse habeat iiii denarios Parisienses, et ille bone domine vel mulieres, pauperibus et dicte Domui Dei deservientes, habeant et recipiant xx solidos Parisiensium, inter se communiter distribuendos et dividendos. Item, vola et ordino quod, die obitus mei, dicantur in collegio Eduensi Parisius, pro remedio et salute anime mee, vigilie, et in crastinum missa cum nota, et similiter, die octava sequenti, dicantur vigilie, et in crastinum, que erit dies nona a die obitus mei continue computanda, celebretur missa cum nota; et volo quod quilibet scolaris, qui primis interfuerit vigiliis et residebit diligenter secundum ordinacionem statutorum dicti collegii Eduensis, habeat et recipiat viii denarios Parisienses, et pro secundis similiter octo denarios ParisiensesNous ne publions ce testament que par extraits; les passages d'une étendue peu considérable d'ailleurs que nous croyons pouvoir supprimer sans inconvénient fournissent sur le mode de célébration des services institués par Jean Salais des détails dénués de tout intérêt et qui seraient fastidieux pour le lecteur.. Insuper do et lego dicto collegio Eduensi pro reparacione librarie, vel edificiorum ipsius collegii ruinam imminencium, iic francos auri super uno debito quod michi debetur in Arvernia, videlicet de iiic francis auri michi per heredes defuncti Johannis Doubleval et per Bartholomeum Revelli vel heredes suos, si ipse Bartholomeus ab humanis decesserit, debitis, prout in littera obligatoria super hoc sub sigillo Castelleti Parisius confecta, quam custodit venerabilis et circunspectus vir, magister Guillermus Claustre, qui merita et circunstancias hujusmodi iiic francorum debiti novit, hec et alia lacius reperientur contineri...... et volo quod hujusmodi legatum cum onere suo inregistretur, seu de eodem mencio fiat specialis in missali dicti Eduensis collegii et aliis locis competentibus..... Item, do et lego fabrice Ecclesie Parisiensis xvi solidos Parisiensium. Item, ecclesie Sancte Katherine in Vallibus Scolarium, vel fabrice ejusdem, viii solidos Parisiensium. Item, Celestinis Parisiensibus seu conventui Celestinorum Parisius xx solidos Parisiensium. Item, Carturiensibus (sic) seu conventui Carturiensium extra muros Parisienses sitorum, similiter xx solidos Parisiensium. Item, religiosis conventum monasterii Sancti Victoris extra muros Parisienses siti representantibus, etiam xx solidos Parisiensium. De aliis autem hospitalibus et domibus Dei, in quibus opera caritatis Parisius et extra muros Parisienses ac suburbiis, sicuti de hospitali Sancti Jacobi Alti Passus, et aliis usque ad dimidiam leucam circumquaque seu infra banleucam Parisiensem existentibus, complentur, onero dominos meos executores, causa brevitatis, ut ipsi faciant, largiantur et distribuant eisdem et eorum alteri, prout facultates execucionis mee videbuntur suppetere, non omissis prescriptis et infrascribendis. Item, do et lego firmario dicte ecclesie Sancti Benedicti, qui pro tempore fuerit, seu curato, si nullus fuerit firmarius, xvi solidos Parisiensium, et clerico ejusdem quatuor solidos Parisiensium. Item, do et lego magistro Giraldo Forteti, licenciato in legibus, duas tassias argenti et quatuor alias, quas alias eidem magistro Giraldo accommodavi in suis necessitatibus et concessi. Et volo et ordino quod cedula obligationis quam habeo ab ipso magistro Giraldo super dictarum tassiarum concessione et quibusdam aliis, in quibus ipse magister Giraldus michi tenetur, eidem magistro Giraldo plenarie et sine difficultate tradatur et restituatur. Et insuper, do et lego eidem magistro Giraldo Forteti houssiam meam, seu tabardum de grossis variis integris quasi recentibus, cum duobus capuciis de eodem panno, fuldratis de minutis variis, quorum capuciorum fuldratura unius est omnino nova. Item, do et lego eidem magistro Giraldo Forteti mantellum meum rubeum simplicem, de panno scarlatico de Mellinis, et quod roget Deum pro me. Item, do et lego domino Johanni de Tilia, presbytero Parisius in dicto Eduensi collegio commoranti, meum novum breviarium, quod appreciatum fuit ad xx francos, et cum hoc lego sibi hoppeltandam meam fuldratam de griso, cum capucio duplici de eodem panno. Item, lego sibi xxv francos pro uno annuali completo, in quo teneatur idem dominus Johannes celebrare vel facere celebrari trecentas missas de mortuis seu de Requiem..... Item, lego et dono Johanni Bolengerii, clerico meo, qui sex michi servi vit annis continuis, de quibus non habuit nisi victum, et vestitum completum et integrum et xxvi francos pro salario suo, de quibus est jam persolutus, et eciam eidem Johanni Bolengerii do et lego breviarium meum parvum ad usum Romanum, et hoppellandam meam novam de panno marbreyo Rothomagensi, cum capucio duplo de eodem panno, et quatuor vel quinque paria caligarum, et pannos lineos, ut camisias et consimiles quos ego consuevi portare, et duos juppones quasi novos, quorum unus juppo est fuldratus de pellibus grisis integraliter per totum, et alter est coopertus de finissimo boucassino, et ambo sunt fortes et duplicati de coutono vel alcoto. Insuper, dimitto sibi sex cloclearia argenti, et duo coopertoria nova de colore rubeo, quorum quodlibet continet decem et octo palmas in longitudine et paulo minus in latitudine, et duo bancalia, unum videlicet rubeum et aliud operatum cum diversis animalibus, longum de quatuor vel quinque ulnis. Et ultra, lego sibi unam quartam stanni, et unam pinctam, et unam copinam, et unum sedile de stanno ad tenendum pinctas seu vasa supra mensam, et vasculum stanneum ad tenendum sal in mensa, et pelvin rotundam ad formam pelvis barbitonsoris, et pelvin magnam et largam ad lavandum manus in camera vel in aula, et aliam pelvin parvam pro calefaciendo aquas et ad serviendum in coquina, et duos chenetos pro ponendo ligna in camino, et mapas et longerias, et alios pannos lineos quos possideo hic Parisius pro presenti, et astralabium meum. Et si velit idem Johannes Boulengerii studere in medicina, et hoc juret vel promittat inconscientia sua, videlicet quod faciet et apponet diligenciam quam poterit, lego sibi et do omnes libros meos, tam artium, philosophie quam etiam medicine, et universaliter omnes alios libros quos Parisius possideo de presenti. Et in casu quo in dicta scientia laborare vel perficere non curaret, do et lego sibi xl scutos aureos loco librorum, in aliis nichil innovando, et dicti libri vendentur et bonis usibus ad honorem Dei et alleviationem anime mee per dominos meos executores convertantur. Item, volo et ordino quod magistro Stephano Martini, collegii Eduensis prelibati magistro, tradantur et deliberentur tres franci cum dimidio, restantes de decem francis per me receptis a domino Petro Bellonis, presbytero, curato seu rectore pro tunc parrochialis ecclesie ville Riomensis in Arvernia, et canonico ecclesie collegiate Sancti Amabilis ejusdem ville, seu ab ipso domino Petro Bellonis per alium michi missis, eo videlicet modo quod, si dictum magistrum Stephanum Martini et magistrum Guillermum Neulhac, magistrum in artibus et licencialum in legibus viderem indigere, dictos decem francos ipsis traderem, licet revera dictus dominus Petrus Bellonis michi pro tune teneretur et adhuc teneatur in summa xii vel xiiii francorum. Et volo et ordino quod cedula, manu propria dicti magistri Stephani Martini scripta, qua cavetur quod ipse magister Stephanus Martini recognoscit se habuisse a me quinque francos per modum mutui et xxiiii solidos Parisiensium pro quadam rota cum cathedra nova studir, quam tune eidem magistro Stephano tradidi et deliberavi, eidem magistro Stephano Martini reddatur, et quod idem magister Stephanus Martini teneatur de dictis decem francis reddere videlicet et tradere dicto magistro Guillermo Neulhac medietatem, scilicet quinque francos, vel quod idem magister Stephanus Martini amicabiliter de eisdem v francis conveniat cum eodem magistro Guillermo Neulhac. Item, do et lego domino Petro Landrieve, presbytero seniori, commoranti in dicta ecclesia collegiata Sancti Amabilis dicte ville Riomensis, mantellum meum cum fundo cube de colore declinante ad nigredinem, et nepoti ipsius domini Petri do et lego xviii solidos Parisiensium, ut ambo rogent vel uterque Deum roget pro me. Item, volo et ordino quod, casu quo dominus abbas Sancti Benedicti Floriacensis, Aurelianensis dyocesis, exigeret aliquid super execucione mea, ratione domus sue, in qua ad requestam dicti domini abbatis aliquibus temporibus mansi, prout et adhuc maneo, vel racione serviciorum et aliorum bonorum communium a me receptorum, domini executores conveniant rationabiliter cum eodem domino abbate, compensando servicia videlicet que eidem domino abbati et suis feci multis annis et temporibus sine retribucione pecuniaria vel alia, nisi duntaxat de de mora quam in ipsius domini abbatis domo ad ejusdem domini abbatis requestam, ut prefertur, contraxi. Item, do et lego Johanni de la Mote et Guillerme, uxori sue, familiaribus dicti domini abbatis et suis, seu ipsius domini abbatis domus Parisius in vico Britonum site, gallice, concierges pronunc seu custodihus, tres francos. Item, do et lego Guillermo de l'Angle, lathomo, et Belloni, uxori sue, xx solidos Parisiensium. Item, do et lego Petro d'Armentieres, porterio domus habitationis nobilis viri Guidonis de Turre, xii solidos Parisiensium, Item, do et lego Johanni Domicelli vel heredibus ejus, qui Parisius in vico Lombardorum moratur, xx solidos Parisiensium. De bonis autem immobilibus meis, et hereditatibus paternis et maternis, et aliis jure hereditario vel alio ad me spectantibus, ita duxi videlicet disponendum, et dispono, et volo quod si germana mea, Asturgia Sallecii, decesserit relictis liberis, liberi ipsi michi in eisdenj bonis immobilibus et hereditatibus succedant, et eisdem, casu quo liberos ipsos sine liberis decedere contingeret, substituo Johannem Clederii, conatum meum, quo etiam decedente sine liberis casu fortuito vel alias, volo et ordino quod hujusmodi bonorum immobilium et hereditatum ad me spectancium, ut supra, successio devolvatur ad alios parentes meos propinquiores gradatim, secundum ritum, morem, formam et consuetudinem patrie Arvernie, protestando quod parentes mei predicti sint de predictis bonis immobilibus et hereditatibus contenti, et de bonis meis castrensibus vel quasi castrensibus, per laborem meum, scienciam vel industriam meam acquisitis, nichil petant, nec exigant aut exigere faciant, cum ego illa retineam pro remedio et salute anime mee et benefactorum meorum. Item, volo et ordino quod, dictis ducentum francis dicto collegio Eduensi persolutis, dicti heredes defuncti Johannis Doubleval ac Bartholomeus Revelli, vel heredes sui, creditores mei prelibati, remaneant quicti de residuo, principali videlicet et expensis, quod michi die obitus mei restabit solvendum. Hujusmodi autem testamenti mei seu ultime voluutatis meos facio, constituo et ordino executores, venerabiles et discretos viros, magistros Guillermum Claustre prelibatum, Guillermum Intrantis, in Parlamento regio Parisiensi advocatos, Johannem de Combis, in Parlamento ipso procuratorem, et dictum dominum Johannem de Tilia, presbyterum, ita quod, si omnes interesse non valeant, saltim tres aut duo ex ipsis ad minus possint procedere in agendis, prout eis videbitur expedire. Et si casus arduus supervenerit seu superveniret, volo quod dicti mei executores habeant recursum ad reverendum in Christo patrem et dominum, dominum archiepiscopum Auxitanum, vel ad illum cui ipse dominus archiepiscopus duxerit committendum ad expedicionem vel declarationem cujuslibet difficultatis vel dubii super execucione moti vel movendi; et volo quod dictus magister Guillermus Claustre habeat, gallice, ma haquenée, et quilibet aliorum trium executorum meorum triginta francos auri habeat et recipiat. Item, volo quod residuum bonorum meorum, si quod supersit, detur pauperibus, testamento meo completo ad voluntatem et ordinacionem dictorum dominorum meorum executorum. Item, summitto totum testamentum meum curie venerabilis Parlamenti, pro tuitione et conservatione hujusmodi execucionis, et ut mea voluntas melius in Domino compleatur ultima seu extrema.

De et super quibus omnibus et singulis premissis, dictus testator voluit per me, notarium publicum subscriptum, fieri unum vel plura instrumentum vel instrumenta, et dictis dominis executoribus tradi atque dari. Acta fuerunt hec Parisius, in quadam camera superiori domus habitacionis dicti domini abbatis Floriacensis, site in dicto vico Britonum prope portam Sancti Jacobi, sub anno, indictione, die mense et electione quibus supra, presentibus dictis magistris, Guiliermo Claustre, Johanne de Combis, domino Johanne de Tilia, executoribus prenominatis, et maestro Stephano de Bas, licenciato in decretis et in dicta Parlamenti regii curia procuratore, et dicto Johanne Boulengerti, clerico dicti testatoris (quem quidem clericum suum voluit idem testator recedere, dum exponeretur dictum legatum eidem clerico relictum), testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Petrus Merle, clericus Xanctonensis dyocesis, licenciatus in legibus, publions apostolica auctoritate notarius, quia, dum dictus magister Johannes Sallecii suum, ut prefertur, saltim in effectu conderet testamentum, una cum prenominatis testibus presens interfui, sicque fieri vidi et audivi, idcirco huic publico instrumento mea manu scripto et exinde confecto me subscribens, signum meum solitum autenticum in testimonium premissorum requisitus apposui. Collatio facta est cum originali testamento suprascripto.

Pierre Philippeau, prieur de Saint-Éloi de Paris 1403, 26 janvier

Pierre Philippeau, fils de Guillaume Philippeau et de Laurence Bersuire, doit la meilleure part de sa notoriété aux liens de famille qui l'unissaient au fameux bénédictin Pierre Bersuire, son oncle, qu'il remplaça en 1362 comme prieur de Saint-Éloi. Au début même de l'année 1363, Pierre Philippeau avait entre ses mains l'administration du prieuré de Saint-Éloi, comme le prouve un accord passé le 9 janvier de cette année avec l'abbé de Saint-Maur, au sujet des meubles de feu Pierre Bersuire. Le même Philippeau attacha son nom à la rédaction du censier de Samt-Eloi commencée sous ses auspices le 1er janvier 1392 par un moine du prieuré nommé Jean. Cette circonstance est rappelée dans une note placée à la fin de ce registre (Archives Nationales, LL 167). Indépendamment des dispositions que fait connaitre son testament, peu de temps avant sa mort Pierre Philippeau fonda dans l'église de Saint-Éloi trois messes pour le repos des ames de son oncle et de ses père et mère, et légua au prieuré la modeste maison de la rue des Murs où s'était retiré Pierre Bersuire, pendant les dernières années de son existence (Arch. nat., L 613). Pierre Philippeau eut pour successeur, avant l'année 1406, Guillaume de Corbigny, religieux de Saint-Germain-des-Prés. (Cf. la notice consacrée à Pierre Bersuire par notre regretté confrère, L. Pannier, Bibl. de l'École des Chartes, t. XXXIII, année 1872.)

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 65 r°.

Testamentum prioris Sancti Eligii Parisiensis.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Guillaume Pié Dur et Jehan du Vivier, clers notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris, fu present religieuse et honneste personne, frere Pierre Philipeau, prieur du prioré conventual de Saint Eioy de Paris, enferme de corps, toutevoies sain de pensee et d'entendement, si comme il disoit et comme de premiere face apparoit attendant et sagement considerant que briefs sont les jours de homme et de femme, et que a toute creature humaine par le decours du temps et de ses jours approuche le terme de sa vie, et que de necessité deceder le convient, ne scet ou, commant, ne quant; et pour ce, voulant, tandiz que raison gouverne sa pensee, et Dieu et le temps lui seuffrent les cas avantureux et perilleux qui de jour en jour aviennent a pluseurs creatures sans estre aparceus, et aussi le derrenier jour de sa vie presente seurprendre par ordonnance et disposicion testamentoires des biens et choses que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez en ce siecle transitoire, non voulant encourir, mais a son povoir obvier a tout vice d'ingratitude, il, par vertu d'unes lettres pu bulles de nostre tres Saint Pere le Pape Climent derrenierement trespassé, que Dieu absoille, seellees en plonc, que virent et tindrent les diz notaires, contenans la forme qui s'ensuit :

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, Petro Philipelli priori prioratus Sancti Eligii Parisiensis, ordinis Sancti Benedicti, salutem et apostolicam benedictionem. Quia presentis vite condicio statum habet instabilem, et ea que visibilem habent essenciam tendunt invisibiliter ad non esse, tu hoc salubri meditacione premeditans, diem tue peregrinacionis extremum disposicione testamentaria desideras prevenire. Nos itaque tuis in hac parte supplicationibus inclinati, ut de bonis tuis, undecunque non per ecclesiam seu ecclesias tibi commissas, alias tamen licite acquisitis, que ad te pertinere omnimode dignoscuntur, libere testari valeas, ac de bonis mobilibus ecclesiasticis tue disposicioni seu administracioni commissis, que tamen altaris vel altarium ecclesiarum tibi commissarum ministerio seu alicui speciali earundem ecclesiarum divino cultui vel usui non fuerint deputata, necnon de quibuscunque bonis mobilibus a te per ecclesiam seu ecclesias licite acquisitis, pro decentibus et honestis expensis tui funeris et pro remuneracione illorum qui tibi viventi servierunt, sive sint consanguinei, sive alii, juxta servicii meritum, moderate tamen disponere et erogare, et alias in pios usus et licitos convertere valeas, prius tamen de omnibus predictis bonis ere alieno, et his, que pro reparandis domibus seu edificiis consistentibus in locis ecelesiarum vel beneficiorum tuorum, culpa seu negligencia tua seu procuratorum tuorum destructis seu deterioratis, necnon restaurandis aliis juribus earundem ecclesiarum vel beneficiorum deperditis ex culpa seu negligencia supradictis fuerint oportuna, deductis, devocioni tue plenam et liberam auctoritate presencium concedimus facultatem. Volumus autem quod in eorundem ecclesiasticorum disposicione bonorum juxta quantitatem residui erga ecclesias a quibus ea percepisti te liberalem exhibeas, prout consciencia tibi di[c]taverit, et saluti anime tue videbitur expedire. Datum Avinioni (sic), ii nonas junii, pontificatus nostri anno quinto decimo. Et estoient ainsi signees Jo. Mureti, et en la marge estoit escript ce qui s'ensuit: Registrata gratis : N. de Hubanto.

fist et ordonna son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere et du Filz et du saint Esperit, amen, en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, il, comme bon et vray catholique, en recommandant s'ame a Nostre Seigneur Jbesu Crist son createur et redempteur, a la tres glorieuse et beneoite Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l'archange, a monseigneur saint Pere et saint Paul, a monseigneur saint Eloy et a toute la benoiste court et compaignie de Paradis, volt, ordonna et commanda expressement et avant toute euvre toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez et reparez, dont il apperra souffisaument par ses executeurs ci dessoubz nommez. En apres, il eslut sa sepulture et volt son corps estre mis et enterré en la chappelle Nostre Dame estant en la dicte eglise Saint Eloy a Paris. Item, il ordena et voult xiii messes estre dictes et celebrees le jour de son obseque pour le salut de s'ame, c'est assavoir, trois a note et les autres basses, oultre le service que le prieur sera tenu et devra faire faire. Item, il ordena et vouit son luminaire estre fait de huit torches, chascune de trois livres de cire, et de quatre cierges, chascun de deux livres de cire. Item, il laissa xii livres Parisis a estre donnees pour Dieu le jour de son obseque par l'ordennance de ses executeurs. Item, il laissa xvi livres Parisis pour la despense du disner de ceulx qui feront son service et de ceulx qui seront a icellui, et sera icelle despence faite par l'ordenance de ses diz executeurs. Item, il laissa a Guion des Olieres, son serviteur, iiii livres Tournois. Item, a Bernart Magdelainne, qui fu son queux, xl solz Tournois. Item, a messire Hugues Moulin, son serviteur, de pieça prestre, x livres Tournois. Item, a Jehan Robineau xl solz Tournois. Item, a Jehan Andraut xl solz Tournois. Item, il laissa a Perrin, son queux de present, xx solz Tournois. Item, a Jehanne du Pont, sa garde, xl solz Tournois. Item, le dit testateur dist et afferma en sa conscience par devant les diz notaires qu'il avoit et a donné et distribué toutes ses robes, chappes, manteaux, corses, ostades, sarges, estamines, chapperons, chausses et autres vestemens, excepté ii houppellandes et deux petites cottes qu'il a encores devers soy; et pour ce a deschargié el descharge d'icelles choses ainsi donnees et distribuees par lui ou il lui a pieu Berthelemin Sebillon qui ycelles ou la greigneur partie avoit en garde, et l'en quicte a tousjours, et avecques ce tous ses familiers et serviteurs et tous autres a qui ce peut et doit appartenir, en voulant le don et distribucion qu'il en a fait estre et demourer bon et valable. Item il laissa a chascun de ses executeurs qui de son execucion s'entremettront cent solz Tournois. Item, ce present testament, et les exeques et funerailles du dit testateur, et les appartenances et deppendences de ce paiez et acompliz, icellui testateur laissa au prieuré du dit lieu de Saint Eloy le residu de tous ses biens meubles, tant vins, chevaux, utensilles d'ostel, comme autres quelxconques, avecques toutes ses debtes, pour estre tournez et convertiz es reparacions des maisons et lieux du dit prioré, et aussi pour estre tournez et convertiz ou prouffit et acroissement d'icelui prioré et du tresor du dit lieu, et afin qu'il soit acueilliz et participant es bienfaiz, prieres et oroisons du dit lieu.

Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, parfaire, enteriner et acomplir deuement, le dit testateur fist, ordena et establi ses executeurs et de foy commissaires, noble homme et sage, messire Pierre Boschet, conseillier du roy nostre sire et president en son Parlement, honnourables et discretes personnes, maistre Jehan Garitel, le dit messire Hugues Moulin et Pierre de Grés, auxquelx ensemble et a chascun d'eulx par soy et pour le tout il donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de faire et parfaire la dicte execucion, les appartenances et dependences, et tout ce que bons, vraiz et loyaux executeurs pevent et doivent faire. Es mains desquelx ses executeurs et de chascun d'eulx il se dessaisi et desvesti de tous ses biens, et les en saisi, et volt et consenti estre saisiz et vestus par l'ostension de ces presentes jusques a l'enterin acomplissement d'icelles, et rappela et rappelle par ces presentes tous autres testamens, codicilles ou ordenances de derreniere voulenté par lui faiz avant le jour de huy, et voult et ordena que ce sien present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille, de derreniere voulenté ou autrement, par la meilleur forme et maniere que mieux pourra et devra valoir. En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil iiiic et deux, le vendredi vint six jours de janvier.

Collatio facta est cum originali testamento suprascripto, xv die februarii m° cccc° iido

Jean de Popincourt, premier président du Parlement de Paris 1403, 15 mai

Jean de Popincourt, chevalier, seigneur de Liancourt et de Sarcelles, était originaire du village de Beuvraignes en Picardie, voisin de celui de Popincourt d'où il tira son nom. Il fit ses débuts dans la carrière judiciaire comme avocat au Parlement; c'est le titre qu'il prend dans un accord passé le 20 juillet 1379, au sujet de la terre de Liancourt en Beauvaisis (Arch. nat., X1C 39). Lors de l'épidémie qui décima la population parisienne vers le mois d'avril 1380, Jean de Popincourt tomba malade et ne put défendre la cause de l'un de ses clients, J. Cossart, qui soutenait un procès contre le prieur de Marolles (Arch. nat., X1A 1471, fol. 314 v°). Dans le Journal du Trésor pour l'année 1390, le même avocat est qualifié de conseiller et visiteur des procès du Châtelet (Arch. nat., KK 13, fol. 8 v°). Malgré cette qualification de conseiller, nous croyons, contrairement à l'opinion exprimée par les auteurs des Éloges des premiers présidents du Parlement de Paris, que Jean de Popincourt ne passa point par les degrés hiérarchiques de conseiller et de tiers président, mais qu'il arriva directement à la charge de premier président, vacante par la mort de Guillaume de Sens, survenue le 11 avril 1400. Il n'est pas douteux que Jean de Popincourt continua l'exercice de sa profession d'avocat jusque vers la fin du xive siècle, nous le voyons encore plaider le 19 novembre 1391 et le 3 mai 1395, dans diverses affaires criminelles jugées au Parlement (Arch. nat., X2A 12, fol. 229 v°, 249 v°); en outre les registres de la Cour ne le mentionnent comme membre de la compagnie qu'à partir du mois de mai 1400. Avant son entrée au Parlement Jean de Popincourt jouissait déjà de la faveur royale et faisait partie du grand conseil; on le voit figurer le i5 juillet 1396 parmi les personnages invités à donner leur avis sur le voyage du duc de Bourgogne à Calais auprès du roi d'Angleterre (Kervyn de Lettenhove, Chroniques de Froissart, t. XVIII, p. 578). Le nouveau président fut chargé, au mois de juin 1401 d'installer Guillaume de Tignonville, qui venait d'être appelé au poste de prévôt de Paris (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 203); l'année suivante, Charles VI l'envoya à Boulogne-sur-Mer pour négocier le retour de la jeune reine d'Angleterre (Religieux de Saint-Denis, t. 111, p. 3); il se mit en route le 18 juillet 1402 (Arch. nat., X1A 4785, fol. 411 r°). J. de Popincourt nourrissait, parait-il, des projets ambitieux et ne voyait dans sa situation de premier président qu'un moyen d'arriver à de plus hautes fonctions, celles de chancelier; mais ses espérances furent déçues. Lors des grands jours de Troyes, c'est-à-dire à la fin d'octobre 1402, il ressentit les premières atteintes du mal qui devait l'emporter; à partir de Pâques 1403, il fut obligé de garder le lit, et mourut le lundi 21 mai, d'une affection de vessie (d'excoriation de la vessie, au dire des physiciens), à l'âge de soixante ans ou environ. S'il faut en croire le témoignage d'un de ses contemporains, Nicolas de Baye, cet éminent magistrat était de mœurs assez légères, mais sa fin chrétienne racheta les erreurs de sa vie; le greffier N. de Baye nous apprend « qu'il fina ses derreniers jours sancte aique catholice. » Le mardi 22 mai, dans l'après-dinée, le corps du premier président, que l'on devait transporter à Roye en Picardie, fut convoyé jusqu'en dehors de la porte Saint-Denis par la plupart des membres du Parlement, à cheval (Arch. nat., X1A 1478, fol. 112 r°).

Jean de Popincourt, dont la première femme s'appelait Jeanne de Soissons, ne laissa qu'une fille, Blanche, dame du Mesnil-Aubry, mariée en premières noces à Thibaud du Méseray, écuyer, et en secondes au fameux prévôt de Paris sous la domination anglaise, Simon Morbier; il avait un frère nommé Jean comme lui, que l'on distinguait par le surnom de Souillard et qui eut un fils; malgré l'assertion de l'Hermite et Blanchard, c'est ce neveu de Jean de Popincourt qui devint président au Parlement le 28 novembre 1472.

Le partage de sa succession fit naitre plusieurs procès le premier, entre dame Perrenelle, veuve du premier président, et sa fille Blanche, se termina par un arrêt du 15 décembre 1403 qui adjugea à la veuve l'usufruit de la maison de la rue de la Vieille-Tisseranderie où était mort son mari, des terres de Noisy, du Marchais et de Sarcelles avec ses robes et joyaux; le second, intenté par Souillard de Popincourt à Thibaud du Méseray et à Blanche sa femme, fut plaidé au Parlement qui rendit le 6 mars 1404 un arrêt donnant gain de cause à Souillard; en dernier lieu, la veuve du premier président se fit mettre en possession d'un hôtel sis au cimetière Saint-Jean, dit l'hôtel de la Clef, dont les exécuteurs testamentaires lui contestaient la jouissance (Arch. nat., X1A, fol. 106 v°; X1A 4786, fol. 169 v°, 274 v°; X1A 8300b, fol. 88 r°; X1A 1478, fol. 275 v°). Il n'est pas inutile de rappeler ici que le président de Popincourt possédait hors la porte Saint-Antoine une maison de plaisance, autour de laquelle se groupèrent plus tard quelques habitations et qui fut l'origine du quartier de Popincourt.

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 92 v°.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, chambellan et conseillier du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Boileaue et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fupersonnelmentestabli noble homme et sage, monseigneur Jehan de Poupaincourt, chevalier, seigneur de Lyencourt, premier president pour le roy nostre sire en son Parlement a Paris, enferme de corps, toutevoies sain de pensee, de bon sens et entendement, comme il apparoit par sa parole, pensant et desirant de son cueur et de tout son povoir acquerir l'amour de Nostre Seigneur Jhesu Crist et le sauvement de son ame, et des biens et choses que nostre doulx Sauveur lui a donnez et prestez en ce monde mortel ordonner et disposer par ordonnance testamentoire ou derraine voulenté, fist et ordonna icelle ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit en la maniere qui s'ensuit.

Premierement, il, comme bon catholique et en recognoissant devotement son doulx createur Nostre Seigneur Jhesu Crist, li recommenda son ame quant de son corps departira, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Pere et saint Pol, a monseigneur saint Michiel l'arcange et a toute la benoiste et celestiel court de Paradis. Item, il eslit la sepulture de son corps en l'eglise monseigneur Saint Florent de Roye, ou cueur devant le grant autel d'icelle eglise, et veult et ordonne que sur son corps ait une tombe tele que il plaira a ses executeurs cy apres nommez et a leur voulenté et ordonnance. Item, il veult et ordonne que ses debtes et ses torsfaiz qui deuement apperront soient par ses diz executeurs paiez et amendez, mais il veult et ordonne, que en tant qu'il touche le salaire et ce qui sera deu a ses serviteurs, tant de son hostel de Paris comme ailleurs, soient laboureurs ou autres, que madame Perrenelle sa femme en soit creue seule et pour le tout, et que ce que elle vouldra dire et ordonner sur ce qu'il leur sera deu, que iceulx serviteurs soient de ce paiez. Item, le dit testateur veult et ordonne que, tantost qu'il sera alez de vie a trespassement, il soit porté au dit lieu de Roye, et que en le portant au dit lieu, il soit porté a Sercelles, a Liencourt en Beauvoisis, a Buvrines ou il fu nez, et que en chascune eglise des diz lieux soit chanté et celebré sur son corps unes vigiles et messe; et laisse et donne a chascun curé des dictes villes xl solz Parisis et a l'euvre de chascune eglise xl solz Parisis. Item, apres son dit enterrement fait son service soit fait en l'eglise Saint Jehan en Greve, a Paris, dont il est parroissien, et ordonne estre donné aux povres pour Dieu lx livres Tournois, et tout ce estre fait a l'ordonnance de ses diz executeurs. Item, il donne et laisse a l'euvre de la dicte eglise Saint Jehan en Greve xl solz Parisis, au curé d'icelle eglise xl solz Parisis. Item, il donne et laisse a l'eglise des Billettes de Paris une couverture de lit de cendail vermeil, du pris de xxiiii livres Parisis. Item, il donne et laisse a l'Ostel Dieu de Paris x livres Parisis. Item, il donne et laisse aux quatre ordres Mendiens principaux a Paris a chascun xx solz Parisis et diront vigiles en la dicte eglise Saint Jehan en Greve a son service. Item, oultre ce que dessus est dit, il donne et laisse a l'ouvre de la dicte eglise de Buvrines xx solz Parisis de rente que le dit testateur prent sur les heritages de Jehan Bequet, et avecques ce donne a la dicte euvre toutes les terres arables que il a ou terroir de la dicte ville de Buvrines, parmi ce que la dicte euvre soustendra dores en avant a tousjours les quatre angeloz qui sont aux quatre cornez du grant autel d'icelle eglise, et les alumera la dicte euvre. Et si feront chanter les marregliers de la dicte eglise chascun an a tousjours en tel jour que le dit testateur trespassera, un obit solennel pour l'ame de lui. Item, il donne et laisse a tousjours a la dicte eglise Saint Florent de Roye son bois appellé la Rigale, parmi ce que chascun an a tousjours les chanoines et beneficiez de la dicte eglise diront unes vigiles solenneles et le lendemain messe en tel jour que le dit testateur trespassera, et distribueront aux presens d'icelui service, tant chanoines comme chappellains et vicaires de la dicte eglise, vi livres Parisis de la revenue du dit bois, et le surplus sera emploié ou luminaire et vestemens d'icelle eglise. Item, le dit testateur veult et ordonne estre. fondee une chappelle ou chappellenie en la dicte eglise Saint Florent de Roye de une messe de Requiem estre chantee et celebree chascun jour de l'an a tousjours perpetuelment pour les ames de lui, de ses amis et bienfaicteurs, et pour ce faire laisse la somme de mil escus d'or pour une foiz, et se la dicte somme de mil escus ne souffisoit, le dit testateur veult et ordonne que ses heritages qu'il a acquestez a Pons Saincte Maixence et a Pompoint et environ soient vendus et alienez pour la perfection de la fondacion de la dicte chappelle ou messe perpetuelle chascun jour, et veult le dit testateur que tout ce soit fait a l'ordonnance de ses diz executeurs. Item, il donne et laisse aux Cordeliers de Roye xx solz Parisis pour une fois. Item, a l'ostel Dieu d'icelle ville xl solz Parisis, et diront vigiles et messe. Item, il veult et ordonne que a tous les povres qui vendront au dit lieu de Roye le jour de son obseque, qui se fera ilec, soit donné et baillé a chascun un blanc de quatre deniers Parisis. Item, il veult et ordonne que a tous les prestres de la dicte eglise Saint Florent, c'est assavoir, celui qui dira messe, le dyacre, soubzdiacre et choriers, soit baillé a chascun viii solz Parisis, et a chascun des autres chanoines de la dicte eglise qui sera present aux vigiles et messe de son dit service vi solz Parisis, a chascun chappellain et a chascun vicaire de la dicte eglise iiii solz Parisis, aux enfans de cuer de la dicte eglise a chascun enfant xii deniers Parisis, et a chascun prestre de la dicte ville de Roye et du païs environ qui vouldront chanter messe pour son ame iii solz Parisis. Item, il donne et laisse a Katherine, sa suer, x livres Tournois pour une fois. Item, a Marie, sa suer, x livres Tournois. Item, il donne et laisse a Thibaut de Maiseray et a damoiselle Blanche sa femme, fille du dit testateur, tout ce que ilz li pevent devoir, et veult que leurs obligacions leur soient rendues et baillees franchement et quictement. Item, il donne et laisse a la dicte eglise Saint Florent de Roye tous les aornemens qu'il a en sa chappelle de son hostel de Paris, c'est assavoir, vestemens, nappes d'autel, calice, corporaux, paix, plaz, chandeliers, burettes d'argent, messel et breviaire, a eulx estre baillez et delivrez apres le trespassement de la dicte madame Perrenelle sa femme, a laquelle il prie que ou dit don elle, ne autre pour elle, ne mette aucun empeschement, et que ce present lais et don, en tant que a elle puet touchier et regarder, elle vueille consentir et avoir agreable. Et ou cas que elle ne le feroit ainsi, il ordonne que ceulx de la dicte eglise de Roye soient contens de en avoir la moitié, laquelle moitié ou dit cas leur sera baillee tantost apres le trespassement du dit testateur. Item, il donne et laisse a Guilleminle Clerc, son nepveu, estudiant a Orleans, tous ses livres de droit canon, avec iic escus pour une fois, sauf toutesvoies son cours de loys et son signé qui seront trouvez en son estude; lesquelx cours de loys et signé le dit testateur donne et laisse a Aubelet le Clerc, frere du dit Guillemin. Item, il donne et laisse au dit Aubelet sa maison, ou demeure a present maistre Pierre de Marrigny, advocat en Parlement, laquelle fut Colin de Condé, parmi ce qu'il sera tenus de aler a l'escole et estudier et ou cas que ainsi ne le fera, il le prive du dit lais et laisse ou dit cas la dicte maison au dit Guillemin. Item, il donne et laisse encores au dit Aubelet cent escus pour une foiz pour aprendre a l'escole, qui li seront distribuez par les mains du dit maistre Pierre de Marigny, selon ce que le dit maistre Pierre verra que le dit Aubelet en aura besoin. Item, il donne et laisse a Gieffrin, son nepveu, cent escus pour une foiz avec sa Bible. Item, il donne et laisse a Colin le Breton, son nepveu, cent escus pour une foiz avec ses heritages de Pompoint et de Pons et environ, s'ilz demeurent sans estre vendus pour la cause dessus escripte. Item, a Margot, sa niepce, fille feu Jehan le Clerc, vc escus d'or pour son mariage, a les distribuer par les mains du dit maistre Pierre de Marigny, quant le cas escherra, avec sa terre qu'il a au dit lieu de Roye. Item, a Jehannette, sa niepce, fille Mahieu Breton, vc escus pour son mariage. Item, a Jehannette de Haynaut, sa niepceJeannette de Hainaut, que son oncle destinait à la vie religieuse, tomba dans le désordre, elle fut séduite et enlevée par un écuyer du nom de Clerbault, au service de l'évêque de Tournai, grâce à la complicité d'une entremetteuse, Marguerite de Bauhuon, domiciliée en l'hôtel du premier président, que le Parlement condamna le 21 juin 1403 au bannissement de la ville et prévôté de Paris. (Arch. nat., X2A 14, fol. 123 v°), iic escus pour entrer en religion, et s'il advient que ses dictes niepces ou aucune d'elles aille de vie a trespassement avant ce que elles soient mariees ou mises en religion, il ordonne et veult que les lais a elles ainsi par lui faiz soient nulz au regart de celle ou celles qui ainsi seroient trespassees ou qui mises seroient en religion, et pareillement de Colin le Breton, et aussi que, se elles ou aucunes d'elles sont mariees la vie durant du dit testateur, ces presens dons et laiz seront nulz au regart de celles qui seroient mariees ou mises en religion. Item, il donne et laisse a Margot, sa niepce, fille feu Jehan Villain, lx escus pour la mettre en aucune religion. Item, il donne et laisse aux quatre filles du dit maistre Pierre de Marigny iic escus pour une foiz, pour l'avancement de leurs mariages, en la maniere et selon les condicions que dessus est escript de ses niepces. Item, il donne et laisse a Jehannin de Marigny, son nepveu, son Catholicon. Item, il donne et laisse a chascun de ses serviteurs et serviteresses qui le serviront en son hostel au jour de son trespassement dix frans. Item, il donne et laisse a damoiselle Blanche, sa fille, femme du dit Thibaut de Maiseray, sa terre de Lyencourt, en la maniere que il la possidera au jour de son trespassement, avecques ses terres de Sercelles, du Marchaiz, de Noisy, et sa maison ou il demeure a Paris, a la charge du douaire de la dicte madame Perrenelle, sa femme, pour en joir par icelle damoiselle Blanche sa vie durant tant seulement et comme viagiere. Et ou cas que Dieux lui donroit hoir masle de son corps, ledit testateur des maintenant pour lors et des lors pour maintenant donne et laisse au dit hoir masle la proprieté des dictes possessions ainsi par lui donnees a vie a la dicte damoiselle Blanche, sa fille, et jusques a ce que aucun en apperra qui vive apres elle, le dit testateur veult et ordonne que Jehan de Poupaincourt, dit Souyllart, son frere, se porte et soit seigneur proprietaire de la dicte ville et terre de Lyencourt et des environs; et en ce cas le dit testateur li donne et laisse la dicte proprieté ainsi entiere que il la possidera au dit jour de son trespassement, et s'il avient que le dit Souyllart aille de vie a trespassement sans hoir masle de son corps, ou dit cas le dit testateur donne et laisse la dicte terre de Lyencourt au dit Guillemin, son nepveu. Item, il donne et laisse a Jehan de Poupaincourt, filz du dit Jehan de Poupaincourt, dit Souyllart, filleul du dit testateur, la proprieté de la terre de Sercelles et du Marchaiz, a en joir par lui apres le trespassement de la dicte damoiselle Blanche sur les conditions, devant dictes et ycelles reservees. Item, le dit testateur quicte le dit Souyllart de toutes receptes et autres choses qui li pourroient estre demandees, a cause de ce qu'il s'est entremis de ses besoignes. Item, et ou cas que la dicte damoiselle Blanche, sa fille, auroit filles de son corps, le dit testateur ou dit cas donne et laisse des maintenant pour lors aus dictes filles sa maison de Paris ou le dit testateur demeure, qui fu Jehan de Flory, la maison et heritages de Noisy et du Marchaiz, nonobstant le lais que fait a du dit Marchaiz au dit Jehan de Poupaincourt, au regart du dit Marchaiz seulement. Item, il donne et laisse a Jehannin, filz de Clemence sa niepce et de maistre Pierre de Marigny, sa maison, terres et appartenances de Lusarches. Item, il donne et laisse a la dicte Climence, sa niepce, sa bonne robe d'escarlate toute entiere, ainsi que elle sera. Item, a Ysabelet, femme maistre Benoist Beth, sa robe de vert d'Eugleterre toute entiere. Item, a Jehannette, Elle d'icelle Ysabelet, cinquante frans pour son mariage. Item, il donne et laisse au dit Souillart, son frere, deux de ses chevaux, lesquelx qu'il vouldra choisir, avecques ses armeures toutes. Item, il veult et ordonne que tous les lais dessus diz touchans biens meubles, ses obseques et funerailles, et toute la despense qui pour ce acomplir fauldra faire, soient prins premierement et avant toute euvre sur tous ses biens meubles; et ou cas que ses biens meubles ne souffiroient pour ce faire et acomplir, que ses terres de Pons et la maison du dit testateur ou il demeure a Paris soient vendues et adenerees, sans en faire aucune restitucion a ceulx a qui il les laisse par ce present testament. Item, il donne et laisse a chascun de ses executeurs qui se vouldront entremettre de son execucion un gobelet d'argent doré, pesant deux mars ou environ. Item, a Jehannete la Monnete et aux bonnes femmes de la Chappelle feu Estienne Haudry dix frans, c'est assavoir, a la dicte Jehannete un frans, et aux autres femmes de la dicte chappelle VI frans. Pour toutes lesquelles choses en ce present testament et ordonnance de derraine voulenté, le contenu en ycelles, et les circonstances et dependences enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue selon leur teneur, le dit testateur fist et eslut, nomma et ordena ses executeurs et feaulx commissaires, la dicte madame Perrenelle, sa femme, honnourables hommes et sages, maistre Pierre le Fevre, conseillier du roy nostre sire, maistre Pierre le Cerf, procureur general du roy nostre seigneur, maistre Pierre de Marigny, Jehan de Poupaincourt dit Souyllart, dessus nommez, et Guillaume de Lachenau, son clerc, ausquelxsix executeurs, aux cinq, quatre, trois ou deux d'iceulx, desquelx deux executeurs soit tousjours l'un la dicte madame Perrenelle, sa femme, ou le dit maistre Pierre de Marigny, le dit testateur a donné et donne plain povoir, auctorité et mandement especial de ce faire et tout ce qui y appartendra; es mains desquelx ses executeurs, des cinq, quatre, trois ou deux, ainsi que dessus est dit, le dit testateur se dessaisy de tous ses biens quelxconques, voulant que d'iceulx les diz executeurs fussent et soient saisiz et vestus jusques au plain acomplissement du contenu en ces presentes lettres et des deppendences d'icelles, en les soubzmetant avec la cognoissance et reddicion du compte de ce present testament a la court de Parlement et de toutes autres cours et jurisdicions, et rappella, revoqua et mist au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derraine voulenté qu'il pourroit avoir faiz et ordonnez avant la date de ces presentes lettres testamentoires; lesquelles, le contenu en ycelles et leurs circonstances et deppendences il veult et ordonne valoir, tenir et estre acomplies par la meilleur forme et maniere que valoir pourront et devront.

En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil iiiic et trois, le mardi quinze jours de may.

N. Le Munier. Collatio facta est.
Jean d'Essoyes, secrétaire de la reine Isabeau de Bavière, chanoine de Saint-Merry 1403, 28 mai

Jean d'Essoyes, clerc de la chancellerie royale et secrétaire d'Isabeau de Bavière, devint contrôleur de sa Chambre aux deniers le 13 juillet 1403, après la nomination de Pierre Fleuriot en qualité de maître de la même Chambre; la reine lui assigna en 1409 deux cents francs de pension annuelle (Arch. nat., KK 46, fol. 6 v°; KK 48, fol. 23 v°). Grâce au crédit dont il jouissait en haut lieu, il se fit recevoir chanoine de Saint-Merry le 30 juin 1400; bien que son compétiteur, Gilles de la Vacqueresse dit Munier, fût un chapelain du duc d'Orléans, confesseur du commun, il manœuvra si habilement qu'il amena la reine à intercéder en sa faveur auprès du duc d'Orléans, lequel abandonna la cause de son protégé. Les fonctions que Jean d'Essoyes remplissait auprès de la reine l'absorbaient tellement qu'il ne pouvait assister aux réunions synodales du chapitre de Notre-Dame (Arch. nat., LL 212A fol. 77, 143). Vers 1404, il obtint d'Isabeau de Bavière une prébende dans la collégiale de Saint-Mellon de Pontoise, prébende qui fut l'objet d'un litige entre le titulaire désigné par la reine et Jean de Villeneuve, pounu par le roi du même bénéfice (Arch. nat., X1A 52, fol. 160 v°; X1A 4788, foi. 46 r°). Jean d'Essoyes eut pour successeur à Saint-Merry Dominique Petit, chanoine de Notre-Dame, installé le 27 janvier 1410 (Ibid., LL 213, fol. 324). On voit qu'il était aussi chanoine de Rouen, trésorier et chanoine de Sens.

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 340 r°.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti amen. Noverint universi et singuli presens publicum instrumentum inspecturi, quod anno ejusdem Domini millesimo cccc° tercio, indicione duodecima, mensis maii die xxviija, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Benedicti, divina providencia Pape tercii decimi, anno decimo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia, propter hoc personaliter constitutus, venerabilis et circunspectus vir, magister Johannes de Essoya, illustrissime domine, domine regine Francie secretarius, thesaurarius ecclesie Senonensis, ac ecclesiarum Rothomagensis et Sancti Mederici Parisiensis canonicus prebendatus, Parisius commorans, in lecto egritudinis jacens, sani tamen intellectus, ac in ejus memoria et mente providus, cum matura deliberacione inspiciens humane vite fragilitatem, et horam mortis insertam (sic), pro sue anime salute et remedio, suum testamentum, seu suam ultimam voluntatem, de bonis sibi a Deo collatis disposuit, fecit, condidit et ordinavit modo et forma subsequentibus :

In primis et ante omnia, animam suam, hora qua egredietur de corpore sua, Domino Nostro Jhesu Christo cunctipotenti beatissime et gloriosissime Virgini Marie ejus matri, beato Michaeli archangelo et omnibus Sanctis, totique curie civium supernorum humiliter et devote recommendavit, et voluit ac vult migrare seu decedere de hoc mundo in fide catholica, quam tenet nostra mater Ecclesia. Insuper voluit et ordinavit idem testator corpus suum seu cadaver, post ejus decessum, inhumari in terra sancta et benedicta. Deinde voluit et ordinavit prefatus testator super bonis suis mobilibus debita sua, probata per juramentum vel alias, persoivi primitus et ante omnia, et forefacta, si que sint, per executores suos inferius nominandos emendari. Item, idem testator elegit et ordinavit sepulturam suam in ecclesia Sancti Anthonii Parvi Parisiensi, in loco prope piscinam; ac voluit et ordinavit tumbam suam humiliter et devote fieri, ac eandem tumbam suam de duobus pedibus elevari, in casu tamen quo Parisius decederet, et eciam in casu quo dicta sepultura sua ante ipsius testatoris decessum non erit facta. Idem testator ordinavit pro eadem facienda de quadraginta ad quinquaginta libras Turonensium super bonis suis mobilibus capiendas. Item, legavit et legat idem testator ecclesie, in qua dictum suum corpus seu cadaver inhumabitur, sexcentum francos capiendos super omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus, pro fundendo qualibet die in dicta ecclesia unam missam bassam et unam antiphonam Beate Marie, scilicet, Salve Regina, et cantabitur dicta antiphona qualibet die anni, in choro dicte ecclesie, post vesperas. Et, si idem testator decederet in una ecclesiarum unde esset canonicus ordinavit et voluit idem testator dictum corpus suum, seu cadaver, in eadem ecclesia inhumari, videlicet, in choro ejusdem ecclesie, si fieri possit, vel in navi ejusdem ecclesie, ante ymaginem Nostre Domine, si dicta ecclesia de eadem sit fundata; et si de alio sancto aut sancta dicta ecclesia sit fundata, ante crucifixum. Et, si contingeret ipsum testatorem decedere in villa de Barro supra Secanam, ubi habet domum suam, ordinavit et voluit idem testator corpus suum in cimiterio domus Dei, in qua domo sunt fratres fundati de Sancta Trinitate; cui domui Dei idem testator legavit et ordinavit sexcentum francos suprascriptos in modum et in finem supratactos esse convertendos, ac pro celebrando et faciendo servicium supradictum. Item, una cum hoc, legavit et donavit idem testator per presens testamentum dicte domui Dei, pro orando Deum pro ejusdeni testatoris anima, jaceat vel non jaceat dictum corpus suum, jardinum sive ortum quod habet et possidet apud Bar predictum, junctuin muris dicte domus Dei, nuncupatum, gallice, le courlilz aux Goiliers, secundum quod se comportat et extendit, quod jardinum ipse alias vendiderat Roberto le Cigne, prefate domine regine panetario, et quod de post redemit, prout dicebat, una cum certis aliis hereditagiis, secundum quod lacius declaratum est in litteris super hoc confectis de dicta empcione. Item, legavit et donavit idem testator dicte domui Dei sex dietas, gallice, de lande, de quatuordecim dietis, quas idem testator acquisierat a Johanne de Railly et ejus uxore, sedentes in finagio de dicto Barro. Item, voluit et ordinavit dictus testator quod infra unum mensem post decessum suum sue exequie fient, et quod sint tredecim torchie, qualibet torchia de octo libris, ponderantes; quas torchias tredecim pauperes tenebunt, qui habebunt quilibet unam tunicam seu robam et unum capucium de bruneta vel burello nigro, unum par sotularium, et duos solidos Parisiensium, nec non quatuor cereos, quolibet cereo de sex libris cere. Et, erunt tres misse alte cum dyacono et subdiacono, videlicet, de sancto Spiritu, de Nostra Domina et de Requiem; et dabitur cuilibet de dominis seu presbiteris qui dicent dictas tres missas altas decem solidos Parisiensium, dyaconis octo solidos, et subdiaconis sex solidos. Item, legavit et legat dictus testator pro bassis missis celebrandis quinquaginta libras Turonensium. Item, legavit et ordinavit prefatus testator erogari et distribui pauperibus quinquaginta libras Turonensium in die obsequiarurn suarum. Item, legavit et donavit perpetuo ecclesie parrochiali de dicto Barro supra Secanam decem solidos Turonensium, annui et perpetui redditus, capiendos et habendos supra domum suam de dicto Barro et jardinum junctum dicte domui, pro uno anniversario, anno quolibet, die obitus sui, faciendo et celebrando. Item, legavit fabrice ejusdem ecclesie parrocbialis de Barro predicto decem francos, pro una vice duntaxat. Item, legavit et legat idem testator ecclesie parrochiali de Merrey octo solidos Turonensium, anno quolibet perpetuo capiendos supra terram suam quam habet et possidet prope dictam villam de Merrey, pro uno anniversario celebrando cum vigiliis et missa alta in die obitus sui. Item, legavit fabrice ejusdem sexaginta solidos Turonensium. Item, legavit fabrice ecclesie nuncupate Sercis, extra villam de Barro supra Secanam, quadraginta solidos Turonensium. Item, legavit idem testator abbacie de Mores, anno quolibet, perpetuo decem solidos Turonensium redditus, capiendos supra domum suam et jardinum de dicto Barro, pro dicendo et celebrando, quolibet anno, die obitus sui, unum anniversarium de vigiliis et missa alta. Item, sepedictus testator legavit Denisete, filie Jobannis de Ver, et Johanne du Quesnoy, quondam uxori dicti Johannis de Ver, legatque centum francos, capiendos super omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus; et unam longam hoppelandam, foderatam, gallice, de gris, de melioribus quas die obitus sui habebit. Item, ratificavit et ratificat idem testator certas litteras Castelleti Parisiensis super quadam donacione per ipsum alias facta dicte Dyonisete de Ver de domo sua, in qua de presenti moratur. Item, insuper idem testator voluit et ordinavit quod dicta Deniseta, ejus vita comite et durante, habeat et possideat duas alias domos suas cum jardinis, contiguas domui predicte, secundum quod se comportant in latitudine et altitudine et profundo, sitas in vico de la Coquerée abutessanti in vico Judeorum, Parisius. Deinde legavit et legat idem testator, post decessum suum ac eciam post decessum ipsius Denisete, predictas tres domos suas dicte ecclesie Sancti Anthonii Parvi Parisiensi, perpetuis temporibus habendas et possidendas, pro orando Deum pro remedio anime defuncti domini Philippi de Savoisyaco, militis, quondam magistri sui, ipsius defuncti et ejus benefactorum. Item, legavit et legat domino Jacobo Guillelmi, presbitero Lingonensis diocesis, unam hoppelandam de panno viridi, foderatam de grossis variis, et unum mantellum nigrum simplicem, aut viginti francos pro una vice, quam partem eligere maluerit. Item, legavit et legat idem testator Matheo Jouvelin, ejus clerico, ultra servicium suum quinquaginta francos. Item, legavit et legat Guidoni de Herbert, servitori suo, triginta francos, ultra eciam servicium suum eidem debitum. Item, legavit et legat idem testator magistro Johanni Rolandi, canonico Parisiensi et executori suo, sexaginta francos auri et unam mulam vel unum de equis suis, ac unum mantellum longum de scalleta rubea, foderatum de grisiis, aut unum alium mantellum de panno de Brucellis, foderatum de grisiis novis. Item, legavit et legat idem testator Roberto le Cigne, armigero et regine predicte Francie panetario, sexaginta francos et unam hoppelandam, foderatam, gallice, de ventres de martres. Item, legavit Guillermo du Palis, cognato suo, quadraginta francos. Item, legavit et legat uxori dicti Guillermi du Palis, consanguinee dicti testatoris, unam hoppelandam de rubeo, foderatam de grisiis. Item, legavit et legat idem testator Simoni de Burrey, nepoti suo, quinquaginta francos. Item, uxori dicti Simonis unam hoppelandam de panno grisio albo, foderatam de grisiis. Item, iegavit idem testator magistro Johanni de Buerrey, nepoti suo, canonico Sancti Stephani Trecensis, unam longam hoppelandam de panno nuncupato racami, foderatam de grisiis. Item, legavit Johanni de Buerrey, suo parvo nepoti, illud quod executores sui inferius nominandi ordinabunt. Item, legavit ancille sue duos francos ultra salarium suum. Item, legavit Johanni Grossardi, clavigero domini Philippi de Savoisyaco, decem francos. ltem, Gillequino, cocpio dicti domini de Savoisyaco, duos francos. Item, Johanne, ancille ejusdem domini de Savoisyaco, duos francos. Item. Johanni Mandarin octo francos. Item, legavit Guillermo le Long, clerico suo, qui custodit domum suam de Senonis, unam longam hoppelandam, foderatam de sandal vel de tartare, et est dicta hoppelanda Senonis. Item, legavit Margarete, ancille sue, commoranti in dicta domo sua de Senonis, unam longam hoppelandam de violeto, foderatam de grisiis, que est in dicta domo sua de Senonis. Residuum vero omnium et singulorum bonorum suorum quorumcunque, ubicunque existant, tam mobilium quamimmobilium, dictus testator obligavit et ypothecavit pro fundacione dicte sue capelle superius declarate, et residuum quod remanebit post fundacionem ejusdem capelle idem testator posuit et reliquit ordinacioni et disposicioni executorum suorum inferius nominandorum. Et quoad premissa omnia et singula facienda et exequenda dictus testator constituit, elegit executores suos, venerabiles et circunspectos viros, dominos et magistros Johannem Rolandi, canonicum Parisiensem predictum, Egidium de Lingonis, thesaurarium de Vivario in Bria, Robertum le Cigne, armigerum, panetarium regine predicte, Guillermum de Paris, clericum officiorum dicte domine regine Francie, et Matheum Jouvelin, clericum dicti testatoris, et voluit ac expresse ordinavit quod nichil possit fieri seu ordinari de dicto suo testamento seu ultima voluntate sine prefato magistro Johanne Rolandi et Roberto le Cigne, et in casu quo ipsi, dico magister Johannes Rolandi et Robertus le Cigne, essent occupati in suis propriis negociis aut alias, taliter quod non possent vacare in facto dicte execucionis, quod ipsi capiant alterum dictorum executorum cum ipsis pro finiendo et complendo premissa. Item, idem testator dedit et dat potestatem predictis exequtoribus suis augendi et diminuendi omnia legata sua, secundum quod eisdem videbitur expedire. Item, voluit et ordinavit idem testator quod dictum suum testamentum seu ultima voluntas sua infra annum compleatur. Acta fuerunt hec in domo dicti testatoris sita in vico de la Coquerée, prope vicum Judeorum, Parisius, sub anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus ad hoc discretis et honestis viris, Guillelmo de Landrevilla, Simone de Bosco, laicis, et Johanne de Vailei clerico, Lingonensis, Rothomagensis et Eduensis diocesis, ad peticionem et requestam dicti testatoris testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego, Johannes Perrini, dyaconus Remensis diocesis, bachalarius in decretis, publicus apostolica et imperiali auctoritatjbus notarius, quia premissis omnibus et singulis, ut premittitur, per dictum testatorem agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, ideo huic presenti publico instrumento seu testamento manu aliena fideliter scripto, me aliis legitime occupato, signum meum solitum, me hic manu propria subscribendo, apposui requisitus et rogatus.

J. Perrini.
Pierre Boschet, docteur en droit, président au Parlement de Paris 1403, 12 juin

Pierre Boschet, qui occupa successivement les postes de conseiller et de président au Parlement de Paris, appartenait à une famille originaire de Poitiers, qui donna des preuves d'un ardent patriotisme durant la lutte dont le Poitou fut le théâtre dans la seconde moitié du xive siècle. Fuyant la domination anglaise, il s'expatria et vint à Paris, où nous le trouvons en 1370 exerçant la profession d'avocat au Parlement. Charles V utilisa ses talents en lui confiant diverses missions qui n'étaient pas exemptes de dangers: il l'envoya, au milieu de l'année 1374, comme réformateur général des officiers royaux en matière d'aides dans les villes et diocèses de Sens, Nevers, Troyes, Auxerre et Autun (L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 1049). Dès le mois de mai 1370, par lettres de cette date, Charles V, voulant dédommager Pierre Boschet du sacrifice de 160 livrées de terre, composant une bonne partie de « sa chevance,» et lui tenir compte des grands périls auxquels il s'était exposé en faisant « certains voyages pour le prouffit du royaume, » lui fit don des biens possédés en Poitou par un prêtre anglais que le roi Edouard avait investi des fonctions de receveur et par un autre Anglais marié dans le pays, en faveur duquel ledit prêtre s'était dessaisi d'une partie de sa fortune (Arch. nat., JJ 107, n° 237). Pierre Boschet avait à Poitiers un onde clerc, Jean Boschet, non moins attaché à la cause française et mort victime de son dévouement. Vers le mois d'août 1370, les Anglais s'assurèrent de sa personne, sous prétexte qu'il voulait réduire la ville de Poitiers sous l'autorité du roi de France, le mirent « en prison fermée » et, après lui avoir infligé « tres cruelle gehyne et inhumaine, » le firent périr misérablement. Ses biens ,furent confisqués et attribués par Édouard d'Angleterre à divers chevaliers tels que Guichard d'Angle, Perceval de Cologne, au préjudice de ses neveux, Pierre, Jean, Aymar et Maurice Boschet. Deux ans après, c'est-à-dire en 1372, Pierre Bosrliet, que le roi de France qualifie de nostre amé et feal clerc et conseillier, obtint la restitution de ces biens pour lui et ses frères (Arch. nat., JJ 103, n° 317). A la même époque il actionna au Parlement de Paris, plusieurs bourgeois de Poitiers qui avaient coopéré à l'arrestation de son oncle; le différend fut soumis d'un commun accord à la décision arbitrale du premier président G. de Seris et de l'abbé de Saint-Maixent (Arch. nat., X1c 26). Lors de son entrée, au Parlement au mois de novembre 1370 Pierre Boschet n'avait pas encore terminé ses études juridiques, car ce n'est que vers 1382 qu'il prend le titre de docteur ès lois et en décret, dans un accord du 22 août relatif au manoir du Colombier, près Saint-Porchaire, manoir qu'il revendiquait comme héritier de son oncle Jean (Arch. nat., X1A 1469, fol. 470 v°; X1C 45). Indépendamment de ce domaine, Boschet possédait encore en Poitou la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelon et sa femme, et à lui adjugée en janvier 1393 pour la somme de 62 livres Tournois (Arch. nat., JJ 144 n° 67). Il était en outre seigneur de la Chassée et possesseur de quelques petites terres dépendant de la châtellenie d'Argenton, sur lesquelles il prétendait, en opposition avec Gui d'Argenton, avoir le droit d'ériger des fourches patibulaires (Arch. nat.,X1A 37, fol. 335 r°). Pierre Boschet fut reçu président au Parlement le 29 avril 1389, au lieu et place de Jean de Montagu décédé. L'année suivante, le nouveau président fut envoyé hastivement à Dijon et, par mandement du 11 février 1390 adressé aux généraux des aides, 80 francs d'or lui furent alloués pour ses irais de voyage (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Le 22 mai 1403 après la mort de Jean de Popincourt, le poste de premier président, qui revenait de droit à Pierre Boschet, fut attribué à Henri de Marle, troisième président; le Parlement estima que son compétiteur « estoit bien aagiez, et foible et maladiz, » mais rendit hommage « à ses suffisences de science, de vertus et autres grâces. » Le digne président était effectivement de santé assez débile; il aimait à se reposer des fatigues de la vie parlementaire dans son domaine de Saint-Cyr-en-Talmondois c'est de cette résidence qu'il écrit le 11 novembre 1397 à Jean Caudel, conseiller au Parlement, lui adressant une commission scellée pour assigner le prieur de Saint-Remi de la Varenne en Anjou (Bibl. Nal., ibid.). Quelquefois même il ne pouvait prendre part aux travaux du Parlement; le mercredi 19 novembre 1404, une indisposition subite l'empêcha d'assister à la réception du conseiller Jean Romain. Sur la fin de sa carrière, son intégrité, jusqu'alors à l'abri de tout reproche, fut mise en suspicion le 2 septembre 1406, Jean Gendreau s'étant permis d'envoyer au duc de Berry un libelle diffamatoire contre le président Boschet, avec lequel il se trouvait en procès, fut condamné par la Cour à lui faire amende honorable à genoux, sans préjudice d'une amende pécuniaire de dix livres et sous peine, en cas de récidive, de punition corporelle; Jean Gendreau ne pouvant payer l'amende, ses biens furent saisis et adjugés moyennant trente écus à l'offensé. Le greffier Nicolas de Baye enregistre le décès de messire Pierre Boschet, de nacion Poitevin, docteurin utroque dont notification fut faite au Parlement le mercredi 4 février 1411. Le successeur de Boschet fut Jean du Drac, président des Requêtes du Palais (Arch. nat., X1A 54, fol. 223 r°; X1A 1478, fol. 113 r°, 182 v°, 288 v°, 289 v°, 290 r°; X1A 1479,fol. 147 r°).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 499 r°.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Malelime et Jehan Hurtaut, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi honorable homme sage et discret, messire Pierre Boschet, docteur en loiz et en decrez, conseillier du roy nostre dit seigneur et president en son Parlement, sain de corps et de pensee, de bon et vray propos et entendement, si comme de prime face il povoit apparoir, pensant aux derraines fins de cest siecle et de toute humaine creature, saichant que il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, tandiz que raison gouverne sa pensee, voulant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, et des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist lui a donnez et prestez en cest mortel siecle, ordener et faire son testament et ordenance de derreniere voulenté, fist, ordena, nomma et declaira par devant les diz notaires son testament ou ordenance de derreniere voulenté par la forme et maniere qui s'ensuit :

Premierement, il, comme bon et vray catholique, en recongnoissant devotement son doulx createur, Nostre Seigneur Jhesu Crist, recommanda et donna son ame, quant de son corps departira, a icellui Seigneur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel archange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol et a toute la benoite et celestiel court de Paradis. Item, il vuelt et ordonne que toutes ses debtes et torsfaiz qui apperront deuement soient paies et amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez. Item, il esleut la sepulture de son corps, en quelque lieu qu'il trespasse, estre son corps porté en l'eglise de Saint Fulgent en Poitou, en la chappelle qui fait la croix de la dicte eglise a main dextre, en laquelle gisent ses pere et mere et frere ainsné, et en laquelle il a fondé et ordené une chappellenie de cinquante livres Tournois de rente perpetuelle, et tellement qu'elles soient durables ausquelles seront jointes dix livres de rente, autresfoiz donnees par ses diz pere et mere pour la fondacion d'une autre chappelle, laquelle chappellenie sera en la presentacion de lui et de ses hoirs et successeurs perpetuelment, et en la collacion de monseigneur l'evesque de Luçon, parmi ce que les chappellains, deux ou trois qui y seront au plaisir de Dieu presentez et instituez, comme dit est, seront tenuz de chanter tous les jours de chascune sepmaine perpetuelment pour le salut et remede des ames de lui, de ses pere, mere et bienfaicteurs, et que les quatre d'icelles messes soient chantees, c'est assavoir, de Requiem, l'autre de la Trinité, l'autre de saint Michiel, et le samedi en l'onneur de Nostre Dame soit chantee une autre messe a note, et tout ce soit fait en la dicte chappelle, en laquelle il a fondé et fonde la dicte chappellenie, et non ailleurs. Item, vuelt et ordene le dit testateur, que le jour que il yra de vie a trespassement, que a l'entour de son corps ait quatre cierges de trois livres de cire, et douze torches, chascune du pois de quatre livres pesans seulement, et autant en la fin de huit jours et en la fin de l'an. Item, vuelt et ordene que le jour de son obit soient dictes et chantees pour le salut et remede de l'ame de lui trente messes de Requiem, et soixante au viiie jour prouchain ensuivant, et que chascun chappeliain qui les dictes messes chanteront, aient chascun pour chascune messe deux solz Parisis par les mains de ses executeurs, et autant au bout de l'an. Item, vuelt et ordene icellui testateur que un petit blanc soit donné pour Dieu, le jour de son obit, a chascune personne qui pour Dieu le voudront prandre, et autant au bout de l'an. Item, vuelt et ordene que chascun des quatre ordres Mendians a Paris, comme Jacobins, Cordeliers, Augustins et Carmelistes, aient chascun ordre deux frans, dont chascun d'iceulx ordres diront vigilles, et si seront tenuz de dire et chanter une messe a note de Requiem en leurs eglises. Item, il donne et laisse a l'Ostel Dieu de Paris dix frans d'or et son lit garni de toutes les choses qui y appartiennent, c'est assavoir, de couste, de coissin, de quatre draps, d'une sarge, un dossier et un marchepié. Et vuelt que ses serviteurs soient bien paiez de leurs services, et par especial il vuelt et ordene que Jehan Pellaumaille ait cinquante livres Tournois, et que deux codicilles que le testateur a en intencion de faire soient acompliz et tout le contenu d'iceulx, lesquelx il conferme par cest present testament. Item, il donne et laisse a Nicolas Boschet, son nepveu, six grans hanaps d'argent, pesans dix huit marcs, dorez. Item, il donne et laisse aux enfans du dit Nicolas six autres hanaps, pesans douze marcs, et une pille de gobeletz avec la chopine, pesans dix marcs d'argent, le tout doré, avec douze cuillers d'argent. Item, a chascune des trois filles de feu Jehan Boschet, son frere, quatre tasses d'argent, chascune d'un marc. Item, a Pierre Grossin, quatre tasses d'argent, et a Jehan Rousseau quatre tasses, chascune tasse d'un marc, comme dessus. Item, le dit testateur voult et ordonne que le dit Nicolas Boschet ait par maniere de don, ou de laiz ou legat, la tierce partie de son heritage, et par semblable maniere, vueit et ordonne que le filz ainsné du dit Nicolas ait, et lui donne comme son conquest, le chastel de Puy Ogier et toutes appartenances d'icellui, en quelque lieu qu'elles soient assises, et l'ostel et appartenances du Boschet, et avecques ce, la ville et appartenances de Saincte Gemme, avec la haulte justice, moyenne et basse, et toutes les appartenances et appendances d'icelle; et au second filz du dit Nicolas donna et laissa son hostel de Saint Cire, comme son conquest, avec ses appartenances et appendances, par ainsi qu'il sera tenu et chargié de paier pour une foiz la somme de cent frans d'or aux heritiers de feu dame Agasse Benastonne, lesquelz seront prins dedens trois mois prouchain ensuivant apres le trespassement du dit testateur, sur paine de cinq solz pour chascun jour qu'il faudra de paier les diz cent frans apres les diz trois mois, en recompensacion des droiz qu'elle povoit avoir ou dit lieu, oultre ce que ses diz heritiers ont eu. Et oultre donne et laisse le dit testateur aux autres enfans masles du dit Nicolas tout le surplus de ses diz conquestz a partir entre eulx egalement, et charge le dit Nicolas, leur pere, de faire les dictes parties en sa conscience, sauf et excepté les conquestz desquelz il ordenera autrement. Item, il donne et laisse a l'euvre de Nostre Dame de Paris seze solz Parisis. Item, a l'euvre de Saint Germain l'Aucerrois de Paris seze solz Parisis. Item, au curé de la dicte eglise Saint Germain seze solz Parisis. Item, aux chapellains quatre solz Parisis. Item, aux clers d'icelle eglise. Item, il donne et laisse a la confrarie Saint Nicolas a Thouars seze solz Parisis. Item, au curé de Reigney en Poictou quatre solz Parisis. Item, le dit testateur des maintenant pour lors et des lors pour maintenant priva et par ces presentes prive a tousjours ses heritiers qui aucun empeschement mettroient en l'enterinement et acomplissement de ceste sienne presente ordenance testamentoire et du codicille ou codicilles que il a intencion de faire et passer, de toute sa succession et heredité, et aussi prive cellui ou ceulx qui vendront ou autrement alieneront, par quelque maniere que ce soit, tout ou partie de ce qui leur vendra de la succession du dit testateur. Et s'il avenoit que eulx ou aucun d'eulx feissent le contraire, il ordonne des maintenant pour lors que ce qui sera vendu ou autrement aliené soit incontinent acquis a l'evesque de Luçon et a son chapitre pour dire chascun an une messe pour l'ame de lui, oultre une autre messe qu'ilz sont tenuz de dire pour le dit testateur. Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles estans au dit païs de Poictou enteriner et acomplir, et mettre a execucion et fin deue, le dit testateur fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires, ses bien amez, le curé du dit lieu de Saint Fulgent, sire Jehan Feutier, religieux de Jard, Nicolas Boschet, son dit nepveu, Pierre Grossin, son nepveu, Jehan Rousseau, son nepveu, et maistre Maurice Hubert. Et quant a faire et acomplir les choses qui seront a faire a Paris et non ailleurs, il nomme et eslit honorable homme et sage, maistre Girart de Versigny, curé du dit Saint Germain l'Aucerroys a Paris, maistre Maurice Hubert dessus nommé et maistre Jehan Moreau, ausquelz il laisse a chascun d'eulx pour leur paine cinq escuz d'or; ausqueiz ensemble, aux quatre, aux trois ou deux diceulx, desquelz soient les diz Nicolas Boschet et maistre Maurice Hubert, le dit testateur a donné et octroyé, et par ces presentes lettres [donne et octroye] plain povoir, auctorité et mandement especial de ceste sienne presente ordonnance testamentoire ou derreniere voulenté mettre et mener a execucion deue selon sa forme et teneur; et se dessaisi et devesti des maintenant pour lors et des lors pour maintenant es mains de ses diz executeurs ou des deux d'iceulx, comme ci dessus est dit, de tous ses diz biens meubles et immeubles, lesquelz par especial il ordonne tous estre convertiz ou fait de sa dicte execucion et non ailleurs, et tout le residu des diz biens meubles il vueit et ordene estre donné et aumosné aux povres creatures pour le salut de l'ame de lui et sans faulte, et neantmoins les soubzmect et tout le fait de sa dicte execucion a la court de Parlement, et quant a ce, a justicier, vendre et exploiter par la dicte court, et par nous, nos successeurs prevostz de Paris, et par tous autres justiciers, soubz qui jurisdicion ilz seront et pourront estre trouvez, pour ces lettres et leur contenu acomplir. Et volt et expressement ordena icellui testateur, en la presence des diz notaires, cest sien present testament et ordenance de derreniere voulenté valoir et tenir en tous ses poins et articles par droit de testament, de codicille ou autrement, par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra, nonobstant us, droiz, stiles, coustumes, ne autres choses quelzconques a ce contraires. Item, volt et accorda icellui testateur que au vidimus de ces presentes lettres fait et collacionné soubz seel autentique, tant du dit Chastellet de Paris comme autre seel autentique, plaine foy feust et soit adjoustee a tous poins et articles, comme a cest present original, en rappellant et revoquant par le dit testateur tous autres testamens, codicilles et autres ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et ordenez avant la date de ces presentes lettres, esquelles nous en tesmoing de ce, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil cccc et trois, le mardi douze jours de juing. Ainsi signé Hurtaut. Malelime. Item, in nomine Domini Nostri Jhesu Christi, amen. Noverint universi presens publicum instrumentum inspecturi quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo, secundum morem ecclesie Gallicane computando, indicione quarta, die decima sexta mensis januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Johannis divina providencia Pape vicesimi tercii anno primo, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus, venerande discrecionis et magne prudencie vir, dominus Petrus Boscheti, domini nostri regis consiliarius, presidens in suo Parlamento Parisius, jacens in lecto egritudinis, et quanquam senex, et debilis et iafirmus tamen sanus mente, bene loquens et sui animi bene compos, in fide constans, in spe nullatenus dubitans, in dilectione Dei et proximi permanens et permanere volens, corde contrito et humiliato se peccatorum sceleratissimum recognoscens, Deo et hominibus veniam [implorans] de commissis cum tanta cordis amaritudine, contritione et lacrimarum affluencia quod omnes ibidem assistentes excitati sunt, junctisque manibus, nonnullis devotissimis oracionum suffragiis per eum dictis et oblatis Deo, Domino Nostro Jhesu Christo, beatissime Virgini ejus genitrici Marie, beato Michaeli archangelo, beatis Petro et Paulo et toti curie civium supernorum animam suam extuncet dum egredietur a corpore, humiliter et devote commendavit. Corpus vero suam seu cadaver tradi voluit honorifice, prout decet, ecclesiastice sepulture in ecclesia Sancti Fulgencii, in partibus sue originis, in qua corpora suorum parentum sepulta sunt, ut dicebat, et ibi suam elegit sepulturam. Item, addendo suo testamento novissime per eum facto et ordinato, quod quidem testamentum asseruit existere in domo sua et in diversis aliis locis in partibus sue originis, codicillando et per modum codicilli, voluit et ordinavit centum libras Parisiensium de bonis suis per executores suos infra scriptos quantocius post ipsius obitum distribui in missis celebrandis et oracionum suffragiis, pro celeriori sue anime remedio et salute. Item, legavit omnibus familiaribus et servitoribus suis utriusque sexus centum libras Parisiensium, per executores suos infra scriptos, prout viderunt expedire, distribuendas. Item, legavit Johanni Pellaumaille, ejus consanguineo et nepoti ac servitori suo, ac Petro de Plesseyo, clerico, scolari Parisius, filiolo suo, cuilibet quinquaginta libras Parisiensium. Pro quibus premissis faciendis, exequendis et adimplendis, dilectos suos et fideles, providos et honestos viros, magistros Nicolaum Maignani et Guillermum de Plesseyo, in Parlamento regio Parisiensi procuratores, suos compatres et compatriotas, fecit, elegit, constituit et ordinavit procuratores, executores et fidei commissarios, ipsos videlicet ibidem presentes et onus hujusmodi execucionis in se gratis suscipientes; volens idem dominus Petrus hune presentem codicillum seu extremam voluntatem valere, tenere et habere perpetui roboris firmitatem, jure codicillorum et cujuslibet alterius extreme voluntatis, et quocumque alio jure quo melius valere poterit et tenere. De et super quibus omnibus premissis et singulis prefatus dominus Petrus voluit et precepit fieri et tradi dictis executoribus suis publicum instrumentum unum et plura per me notarium infra scriptum. Acta fuerunt hec Parisius, in domo habitacionis dicti domini Petri, anno, indicione, die, mense et pontificatu predictis, presentibus una, cum dictis executoribus discretis viris, domino Bertrando Theobaldi, presbitero Laudunensis diocesis, capellano Sancti Germani Autissiodorensis Parisius, Yvone du Trehan, scutifero, domino de Boulleciis, et Johanne Pellaumaille, clerico Lucionensis diocesis, dicti domini Petri Boscheti consanguineis, Johanne le Nouvel, Melchione Papini, Johanne de Plesseyo, notario publico, Yllaria Fouchiere, Jehanneta la Cheronnette, Lexoviensis, Lucionensis, Parisiensis et Pictaviensis diocesium testibus, cum pluribus aliis ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Item, anno, indicione et pontificatu predictis, die vero vicesima quinta mensis januarii, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus, dominus Petrus Boscheti, domini nostri regis consiliarius et presidens antedictus, jacens in lecto egritudinis, nimia ac majori infirmitate gravatus, de peccatis suis penitens et contritus, ut prefertur, post nonnulla devota oracionum suffragia, voluit et ordinavit per expressum res, hereditagia et bona quecumque alia, tam mobilia quam immobilia, per ipsum dominum Petrum a toto tempore vite sue usque in hanc hodiernam diem illicite et indebite per quemcumque modum acquisita, habita, recepta seu quomodolibet possessa, illis quorum interest et ad quos hujusmodi bona pertinuerint reddi ad plenum et integraliter restitui tam per executores predictos quam heredes et successores suos. Que quidem bona illicite et indebite habita, acquisita seu possessa idem dominus Petrus Boscheti, prout melius potuit, restituit ac reddi et restitui voluit integraliter et ad plenum, eis extunc penitus et omnino cedendo, renunciando et desistendo ab eisdem. Volens et consenciens de et super premissis fieri publicum instrumentum unum et plura per me notarium infra scriptum, nomine et ad opus omnium et singulorum quorum interest vel poterit interesse, et sub quacumque meliori verborum forma fieri poterit et dictari, cum capitulis juris, et facti renunciacionibus et aliis clausulis quibuslibet oportunis. Acta fuerunt hec in domo habitacionis dicti domini Petri, presentibus discretis viris, Melchione Papini, Johanne le Nouvel, Yvone du Trehan, Yllaria la Fouchiere, clavigera, et Jehanneta la Cheronnette, testibus supradictis, necnon Philiberto Guillermi, Johanne Morelli, dericis Lucionensis, Lexoviensis, Pictaviensis et Bisuntinensis diocesium, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Item, quia ego Jacobus Ysambardi, clericus Metensis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, ac venerabilis Universitatis Parisiensis scriba, premissis omnibus et singulis, dum sic, ut supra scribuntur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus preseus interfui, et ea sic fieri vidi et audivi et in notam recepi, ideo exinde confecto p resenti publico instrumento, alterius manu fideliter scripto, premissa publicando, signum meum apposui consuetum, hic me suscribens manu propria, requisitus in testimonium premissorum et rogatus. Isambardi. Collacio facta est cum originali.
Catherine de Vendôme. 1403, 24 septembre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 328-331, aujourd’hui manquants.].  S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 562v-575. (Mention de collation, fol. 575).

[1] A tous ceulx qui ces lectres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur, et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Mile du Braul et Jehan du Conseil, notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui ordener en Chastelet de Paris, fu pour ce personnelment establie trés haulte, noble et puissant dame madame Katherine, contesse de la Marche, de Vendosme et de Castres, saine de corps et de pensee et de vray et bon entendement, comme elle disoit et de prime face apparoit, attendant et sagement considerant que briefs sont les jours de humaines creature et qu’il n’est chose plus certaine de le mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, non voulant de ceste vie transitoire intestate deceder, mais, tandiz que raison a le gouvernement de sa pensee et entendement et que nostre Seigneur Jhesu Crist lui preste et donne espace, de soy adviser et amender et au cas aventureux prevenir et son ame remedier et secourir, desirant des biens temporeulx a lui baillez en ceste presente vie mondaine ordener et disposer la ou bon lui semblera a faire en sa conscience, fist et ordena son testament ou ordenance de sa derraine voulenté au nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit en la maniere qui cy aprés ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vray crestienne et catholique, humblement nostre createur Jhesu Crist recongnoissant et ayant en memoire l’ame d’elle quant du corps partira, recommanda a la benoiste Trinité et a la benoiste glorieuse vierge Marie, mere de nostre sauveur Jhesu Crist, a monsieur saint Pierre, a monsieur saint Pol, a monsieur saint Jaques, a monsieur saint Jehan l’evangeliste, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Michiel archange, a monsieur saint Vincent, a monsieur saint George, a madame saincte Katherine, a madame saincte Marie Magdelaine, a madame saincte Marie Marthe, a saincte Marguerite, et a toute la court et compaignie celestiel, en leur priant et requerant trés humblement et devotement qu’il veuillent prier Dieu pour elle que, quant l’ame de son corps departira, nostre Seigneur Jhesu Crist la vueille recevoir et mectre en gloire perdurable.

[4] En aprés, elle esleut sa sepulture en l’eglise du benoit glorieux martir monsieur saint George, assise en la closture du chastel de Vendosme en la chapelle en laquele est aouré monsieur saint Jehan Baptiste, et au plus prés de la sepulture ou gist feu trés hault et puissant seigneur derrenier conte desd. contez de la Marche, Castres et de Vendosme, son seigneur et mari, que Dieux absoille ; et pour faire la voulte d’icelle chapelle, elle ordena que, par ses executeurs cy dessoubz nommez et par leur main, soient miz, convertiz et emploiez en l’euvre d’icelle voulte et chapelle la somme de cinq cens £ t. pour une foiz, ou cas toutesvoies que lad. madame la contesse n’auroit ce fait faire en son vivant.

[5] Item, elle voult et ordena que le jour de son enterrement et le jour de son obseque son luminaire soit fait de mille lb. de cire tant en cierge comme en torches, c’est assavoir a chascune journee cinq cens lb. de cire. Item, que sur son corps ait mis tant seulement aux deux jours dessud. un drap noir de brunette auquel aura une croix blanche et les armes aux quatre cornieres ; et avec ce seront ordenez treize povres a chascune d’icelles deux journees vestus de noir qui tendront treize torches.

[6] Item, elle voult et ordena que le jour de son enterrement l’en donne pour Dieu a tous les povres qui y vouldront venir, afin que ilz prient Dieu pour elle, a chascun jour deux petitz blans, et que a chascun prestre qui vouldra chanter le jour de son enterrement que l’en baille deux s. six d. t. ; et semblablement a chascun prestre qui vouldra venir chanter le jour de ses obseques que l’en baille deux s. six d. t.

[7] Item, elle voult toutes les debtes que elle et led. feu monsieur le conte, son seigneur et mari, pevent devoir pour quelzconque cause que ce puist estre soit bien, loyalment et deuement paiees par ses executeurs cy dessoubz nommez, et semblablement leurs torsfaiz amendez par sesd. executeurs, car de ce faire lad. madame la contesse les charga ; et pour paier, enteriner et acomplir tout ce que dit est, lad. madame la contesse ordena et voult que l’argent soit pris sur ses biens meubles, comme sur son comptant, joyaulx, vaisselle, vestemens et autres mesnages ou meubles, et non pas sur les receveurs de ses terres ni sur ce qu’ilz pourront devoir le jour du trespassement d’icelle.

[8] Item, elle voult et ordena que en lad. eglise de saint George soient faiz par les chanoines d’ilec quatre anniversaires solennelz a perpetuité par chascun an aux quatre temps de l’an pour l’ame de lad. madame la contesse et afin que elle et ses predecesseurs et successeurs soient accueilliz es bienfaiz, prieres et oroisons d’iceulx chanoines et de leurs successeurs, car pour ce faire lad. madame la contesse a deja baillé et delivré ausd. chanoines deux cens £ t. pour une foiz.

[9] Item, elle laissa a l’augmentacion du pain de chapitre pour lesd. chanoines deux muis de blé froument a la mesure de Vendosme de rente annuel et perpetuel a prendre chascun a perpetuité par led. chapitre sur les molins appartenant a lad. madame en lad. conté de Vendosme, ou cas toutesvoies que lad. madame la contesse en son vivant ne les auroit achetez pour eulx ou assignez ailleurs ; toutesvoies lad. madame veult que, se cellui ou ceulx qui aprés le decés d’elle succedera a lad. conté de Vendosme veult racheter lesd. deux muis de froument de rente et deschargier ses terres, que faire le puist ou puissent en baillant pour une foiz aud. chapitre le pris du roy, c’est assavoir ce que iceulx deux muis de blé de rente pourroient valoir aud. pris du roy nostre seigneur afin que lad. dame, ses predecesseurs, parens et amis soient accueilliz es bienfaiz, prieres et oroisons dud. chapitre et de leurs successeurs ou temps a venir.

[10] Item, elle laissa et bailla a l’eglise de VendosmeCorrection pour : elle laissa a l’eglise et bailla de Vendosme. pour une foiz vint £ t. pour avoir en icelle eglise un obit solennel pour l’ame d’elle pour sonner leur cloches, et pour avoir aussi en icelle eglise quatre autres messes et obiz solennelz en l’an qu’elle trespassera et sonner aussi a chasun obit les cloches d’icelle eglise, et pour ce aussi que un chascun des religieux qui seront residens en icelle eglise soient tenuz de celebrer une basse messe de requiem pour l’ame d’elle.

[11] Item, elle laissa a l’abbaye de la Virginité de Vendosme pour une foiz dix £ t. parmi ce qu’ilz seront tenuz de dire et faire pour l’ame d’elle quatre obiz solennelz en leur eglise et afin qu’elle soit acueillie es prieres, bienfaiz et oroisons d’icelle eglise. Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Vendosme dix £ t. pour une foiz pour semblable cause. Item, elle laissa pareillement a l’eglise Saint George du Bois dix £ t. pour une foiz pour pareille cause. Item, elle laissa aux freres mineurs cordeliers de Vendosme dix £ t. pour une foiz pour avoir une messe solennele en leur eglise pour l’ame d’elle et pour ce qu’ilz seront tenuz de prier Dieu pour son ame et afin qu’elle soit accueillie et accompaigniee en leurs bienfaiz et oroisons perpetuelement.

[12] Item, elle laissa a toutes les eglises parrochiaulx de la conté de Vendosme, c’est assavoir a chascun curé vint s. t., afin que un chascun curé d’icelle conté soit tenuz et face faire un obit solennel chascun en son eglise pour l’ame d’elle ; et pour paier, enteriner, acomplir et parfaire les laiz et ordenances par lad. dame faictes en lad. conté de Vendosme, icelle dame voult que ce soit pris sur les receveurs de ses terres de lad. conté de Vendosme et sur ce qu’ilz pourront devoir a lad. dame le jour qu’elle ira de vie a trespassement et par ses executeurs et non pas ailleurs.

[13] Item, elle laissa a l’eglise du glorieux martir monsieur saint Vincent de Castres, la ou gist le corps de feu homme de noble memoire et recommendacion monsieur Saint Jehan, jadiz conte de Vendosme et de Castres, pere et seigneur d’icelle dame, vint s. t. de rente a prendre par chascune sepmaine perpetuelment, valent par an cinquante deux £ t. de rente, par les religieux d’icelle eglise sur les acquisicions que a A est signalé en réclame mais a été oublié par le scribe au début de la page suivante. faictes nagaires lad. madame la contesse sur les biens de messire Jehan Ruiery, chevalier, parmi ce que iceulx religieux et leurs successeurs seront tenuz de faire dire et celebrer par chascune sepmaine perpetuelment un obit solennel pour l’ame d’elle. Et en oultre, elle laissa pour une foiz ausd. religieux de Saint Vincent cent £ t. pour ce qu’ilz seront tenuz celebrer pour l’ame d’elle en leur eglise un anuel et par chascun an a perpetuité un obit solennel a tel jour comme elle ira de vie a trespassement.

[14] Item, elle laissa a l’eglise cathedral de Castres pour une foiz cinquante £ t. parmi ce que les religieux d’ilec seront tenuz faire perpetuelment un obit solennel chascun an en leur eglise pour l’ame d’elle et a tel jour comme elle ira de vie a trespassement. Item, oultre, laissa a icelle eglise pour une foiz cinquante £ t. parce qu’ilz seront tenuz de faire et dire en icelle eglise pour l’ame d’elle un anué. Item, elle laissa aux cordeliers de Castres dix £ t. pour une foiz parce qu’ilz seront tenuz de faire, dire et celebrer pour elle quatre obiz solennelz. Item, elle laissa pareillement dix £ t. pour une foiz aux freres de la Trinité de Castres pour semblable cause et aux chartreux de Castres pour une foiz dix £ t. pour pareille cause. Item, elle laissa a la maladerie de Castres pour une foiz vint s. t. pour estre acueillie ez prieres et bienfaiz d’icelle, et semblablement elle laissa a l’Ostel Dieu de Castres pour une foiz vint s. t.

[15] Item, elle laissa a tous les curez des eglises parrochiaux de lad. conté de Castres a chascun curé vint s. t. pour une foiz afin que un chascun curé d’icelle conté soit tenuz de faire et dire un obit solennel pour l’ame d’elle et pour paier, enteriner et acomplir et parfaire les laiz et ordenances par icelle dame faictes en lad. conté de Castres, icelle dame voult et expressement ordena que ce soit prins sur son tresorier de Castres, c’est assavoir sur ce qu’il pourra devoir au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement et par sesd. executeurs et non pas ailleurs fors que sur icelle conté de Castres. Item, elle laissa generalment a tous les curez estans en toutes les terres qu’elle aura et possidera le jour de son trespassement a chascun curé pour une foiz vint s. t. afin que un chascun curé de sesd. terres soit tenuz de dire et faire pour l’ame d’elle un obit solennel et afin qu’elle et ses predecesseurs, parens, amis et bienfaiteurs soient acueilliz es prieres, bienfaiz et oroisons qui faiz seront es eglises d’icelle cures.

[16] Item, elle laissa a tous les curez de sa terre d’Esparnon a chascun vint s. t. pour une foiz parce que un chascun curé sera tenus de faire un obit solennel pour l’ame d’elle. Item, pareillement elle laissa a chascun curé de la terre de Bretencourt vint s. t. pour avoir par chascun curé d’ilec un obit solennel pour l’ame d’elle.

[17] Item, elle laissa aux freres prescheurs du couvent de Paris et a leurs successeurs oud. couvent de Paris quarante £ t. de rente annuel et perpetuil a prendre chascun an par led. couvent, c’est assavoir sur sa terre d’Espernon, vint £ t., et sur sa terre de Bretencourt, vint £ t., parmi ce que iceulx freres prescheurs jacobins et leurs successeurs oud. couvent seront tenuz de faire, dire et celebrer en leurd. eglise a Paris perpetuelment a tousjours un obit solennel par chascune sepmaine pour les ames de mad. dame et de feu madame Jehanne de Pontiece, jadis contesse de Vendosmes et de Castres, sa dame et mere, que Dieux absoille qui gist et dont le corps d’icelle repose en lad. eglise a Paris.

[18] Et ou cas que cellui ou ceulx qui succedera ou succederont aprés son trespassement esd. terres d’Esparnon et de Bretencour vouldroient ou vouldront ravoir lad. rente de quarante £ t. pour icelles terres, de ce deschargier faire le pourra ou pourront par paiant et baillant realment et de fait ausd. freres prescheurs quatre cens £ t. pour une foiz, c’est assavoir, pour vint £ t. de rente, deux cens £ t.

[19] Item, elle laissa aux freres prescheurs du couvent du Mans, appelez les jacobins, vint £ t. pour une foiz afin que iceulx freres prescheurs soient tenuz tant par eulx comme par leurs successeurs oud. couvent du Mans faire dire et celebrer en leur eglise chascun an perpetuelment un obit solennel pour les ames d’elle et de feu madame Aalips de Bretaigne, jadiz contesse de Vendosme, son ayeule.

[20] Item, lad. madame la contesse voult et expressement ordena que, a tous les serviteurs qu’elle aura en son hostel ou elle ira de vie a trespassement demourans avec elle le jour de son trespas, leurs gaiges ou salaires doublent pour icelle annee que elle ira de vie a trespassement, et que par la main de ses executeurs ilz soient paiez, satisfaiz et contentez de ce qui leur seroit deu, et que iceulx serviteurs soient aux despens d’icelle dame depuis le jour qu’elle trespassera jusques a quarante jours aprés son trespassement afin que ilz pendant led. temps puissent trouver service.

[21] Item, elle voult et ordena trés expressement que, a trés haultes et puissantes dames Marie et Charlote de Bourbon, seurs, ses filles, la somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune d’icelles pour leur mariage et droit de succession que elle pourroient avoir et demander en toutes les terres, heritages et possessions immeubles qui furent et sont tant aud. monsieur le conte de la Marche, leur pere, comme a lad. madame la contesse, leur mere, soit baillé et delivré quinze mil £ t. pour une foiz ainsi et par la forme et maniere que lad. madame la contesse, leur mere, monsieur Jaques de Bourbon, conte de la Marche et de Castres, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, et Jehan de Bourbon, freres desd. Marie et Charlote, tous enfans dud. monsieur de la Marche et de lad. dame ont voulu, ordené et accordé par certaines lectres faictes et passees entre lesd. dame, freres et seurs sous le seel de lad. prevosté de Paris le XXIIe jour de cest present mois de septembre.

[22] Et pour leur paier, bailler et delivrer lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune d’icelle quinze mil £ t., pour leur mariage, et quant mariez seront ou plustost, se mestier est, lad. madame la contesse a voulu et ordené que sur tous les vaisselles d’or, d’argent, joyaulx, or, argent comptans, vins, grains, chevaulx, robes, vestemens, meubles et quelzconques autres meubles, mesnages ou utenciles que aura et possidera lad. dame au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement et en quelconques laiz ou lieux que ilz soient trouvez, que icelle somme de trente mille £ t. premierement et avant toute euvre soient prins et levez, sans ce que en autres usages ou ordenances iceulx biens soient mis, tournez, emploiez ou convertiz, que premierement icelles Marie et Charlote soient contentees et paiees de lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir chascune d’icelles de quinze mil £ t. et par ses executeurs cy dessoubz nommez, pourveu toutesvoies que l’ordenance faicte par lad. dame sur le fait de sa sepulture, de la voulte de lad. chapelle, de son luminaire, des obseques et funerailles d’icelle, de la donnee du jour de l’enterrement et du jour de son obit, des prestres messes chantans en iceulx jours, des povres portans torches, des debtes et torfaiz que elle et son seigneur et mari pevent devoir et les dependences de ce soit ou soient paiez, enterinez et acompliz comme au commencement de ces presentes lectres testamentaires elle a ordené.

[23] Et, se aucun residu avoit, ce paié et acompli et aussi lesd. filles paiees et acomplies de paier de lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune quinze mil £ t., lad. dame voult et ordena icellui residu de sesd. joyaulx, vaisselle, or, argent, comptant et autres meubles et mesnages d’ostel qu’elle auroit led. jour de son trespas estre distribuez et ausmonez par l’ordenance de ses executeurs la et ou bon leur semblera et ou proufit de son execucion et accomplissement de ces presentes.

[24] Et, se ainsi estoit que lesd. biens meubles ne feussent de si grant valeur ou extimacion que lesd. seurs feussent ou peussent estre Être est signalé en réclame, mais a été oublié au début de la page suivante, et est ajouté dans la marge. paiees et contentees de lad. somme de trente mil £ t. comme dit est, lad. dame voult et ordena expressement que tout ce qui resteroit a leur paier feust et soit incontinent et sans delay baillé, paié et delivré realment et de fait a icelles seurs par lesd. monsieur Jacques, Loys et Jehan de Bourbon, leurs freres, c’est assavoir par chascun d’eulx pour tant de terre qu’ilz tiennent en succession tant par led. feu monsieur le conte de la Marche, leur pere, comme par le moien de lad. madame Katherine, leur mere, et tout selon ce que promis ont iceulx trois freres par lesd. lectres passees led. led. XXIIe jour de septembre.

[25] Et de ce faire les charga icelle dame et enjoingnant expressement et sur l’obeissance que enfans sont tenuz de faire a pere et mere, car, se de ce faire et paier estoient reffusans ou delayans, elle en tant que faire peut, les priva et prive de toute hoirrie et succession qu’ilz pourroient et devroient avoir par le decés d’elle, c’est assavoir celui ou ceulx qui delairoit ou contrediroit pour toutes et singulieres choses dessusd.

[26] Et en ces presentes contenues et exprimees de point en point enteriner, faire, parfaire, acomplir et mectre a execucion et fin deue, lad. madame la contesse testaterresse fist, crea, ordena, nomma et esleut ses amez et feaulx executeurs, c’est assavoir son trés amé et trés chier filz monsieur Loys de Bourbon, conte de Vendosme, dessus nommé, reverend pere en Dieu monsieur l’evesque du Mans qui a present est, nobles hommes monsieur Philippe de Harecourt et monsieur Jehan de Vendosme, chevalier, monsieur Ymbert de Boissy, president en parlement, honorables hommes maistre Jehan Jouvenel, advocat du roy en parlement, et Pierre de Marigni, advocat oud. parlement, et le chevaier de lad. eglise de Vendosme qui sera pour le temps que lad. dame ira de vie a trespassement ausquelx huit, sept, six, cinq, quatre, trois ou au deux d’iceulx pour le tout, dont led. monsieur Loys, son filz, soit toujours l’un, elle donna et octroya povoir, auctorité et mandemant especial de faire, parfaire, enteriner, acomplir et mectre a execucion et fin deue ceste presente ordenance testamentaire.

[27] Et d’abondant icelle dame donna et donne povoir oud. monsieur Loys, conte de Vendosme, son amé filz, qu’il seul et pour le tout se lui plaist et bon lui semble puisse faire, parfaire, enteriner et acomplir de point en point tout ce qui dessus est dit et que contenu et exprimé est en ces presentes nonobstant droiz, loys, status, coustumes, ordenances de païs et autres choses a ce contraires, pour ce qu’il scet, sent et entend une partie de la voulenté et ordenance de lad. madame la contesse sa dame et mere, et duquel filz icelle dame se confie moult.

[28] Et a sa conscience se attend du tout, voulant, consentant et ordenant icelle dame dés maintenant que, elle alee de vie a trespassement, sesd. executeurs les six, cinq, quatre, trois ou deux d’iceulx dont led. monsieur de Vendosme, son filz, soit l’un ou lui seul, et pour le tout de fait aient, prengnent la saisine et possession de tous ses biens meubles, debtes et creances et generalment de tout ce que elle aura et possidera au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement, pour tout ce que dit est loyalment acomplir et enteriner de point en point bien et diligemment ainsi qu’il appartient et est de raison a faire, car ainsi elle voult et ordena estre fait, en soubzmettant le fait de son execucion, les circonstances et dependences d’icelle a la noble court de parlement du roy nostre seigneur a Paris, en suppliant et requerant a icelle que a vacquer, entendre et oïr le compte de son execucion elle vueille bailler et prester conseil, confort et aide, se besoing a, en rappellant, revoquant et mectant au neant par ces presentes tous autres testamens ou codicilles par elle faiz ou ordenez par avant la date de ces presentes ; et, se ces presentes valoir ne puent par forme de testament, qu’elles vaillent par maniere de codicille ou par la meilleur forme et maniere que valoir pourront et devront soit par droit, usage, stile, coustume ou autrement.

[29] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de lad. prevosté de Paris a ces lectres multipliee, et dont l’en fera ou pourra l’en faire tant de lectres, comme lad. dame vouldra, ses executeurs ou l’un d’eulx, toutes lesqueles lectres ne seront qu’un testament ou l’ordenance de derreniere voulenté d’icelle dame.

[30] Ce fut fait, passé et accordé le lundi XXIIIIe jour du mois de septembre dessusd. l’an de grace mil CCCC et trois.

9 Michelette, femme de Jean Noël. 1403, 21 novembre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 95v.-97. (Mention de collation, fol. 97).

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Closier et Loys le Barbier, clers notaires jurez du roy notred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut personnelment establie Michelete, vesve de feu maistre Jehan Noel, en son vivant procureur en parlement, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et de prime face apparoit, actendant et en elle saigement considerant que briefs sont les jours a toute humaine creature et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine du jour et de l’eure d’icelle, et pour ce et non sans cause elle, pensant aux derrenieres choses et a sa fin, non voulant trespasser de cest siecle intestate, mais tant comme vigueur est en elle et raison gouverne sa pensee, voulant pourveoir et secourir aut salut et remede de son ame. Pour ce, elle des biens que Notre Seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortele vie fist, ordena et disposa son testament ou ordonnance de derreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit, amen, par la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda son ame et son esperit quant de son corps departira moult humblement a Notre Seigneur Jhesus Crist, son pere createur et redempteur, a la tres douce glorieuse vierge Marie, sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a saint Pierre et a saint Pol et a toute la saintte et glorieuse court de paradiz.

[4] Item, elle voult et expressement commanda toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz estre amendez premierement et avant toute euvre par ses executeurs cy dessoubz nommez dont il leur apperra deuement et souffisamment.

[5] Item, elle esleut sa sepulture estre faitte en la fosse ou fu enterré feu Jehan Lebaut, jadiz son mary, et ses enfans ou cymitiere des Sains Innocens a Paris. Et pour y estre mise, laissa a l’euvre de l’eglise desd. Innocens X £ p. Et ou cas que les marregliers de lad. eglise ne vouldroient consentir qu’elle feust mise en lad. fosse, elle esleut sad. sepulture estre faitte en la grant fosse aux povres. Et pour ce faire, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris XL s. p.

[6] Item, elle voult et ordonna que tantost apres que elle aura reçeu son derrenier sacrement, s’il est heure de celebrer messe, ou le plus tost que faire se pourra, soient chantees et celebrees cinq messes, la premiere des Anges en recommandant a eulx l’ame d’elle, la seconde de la Trinité, la tierce de la Croix, la quarte du Saint Esperit, et la cinquiesme de requiem, pour la recommendacion de son ame. Item, elle voult ses luminaires, obseques et funerailles estre faiz a l’ordonnance de ses executeurs et qu’ilz les facent telz comme bon leir semblera.

[7] Item, elle laissa a l’euvre de Saint Jehan en Greve IIII £ p. ; item, au curé de lad. eglise de Saint Jehan XVI s. p. ; item, aux chappellains d’icelle eglise XII s. p. ; item, au clerc dud. lieu IIII s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise de Notre Dame de Paris XL s. p. ; item, aux freres des chartreux emprés Paris XX s. p. Item, elle laissa aux quatre ordres mendiens de Paris, c’est assavoir cordeliers, augustins, carmes, et jacobins, a chascune desd. IIIIAjouté en interligne. ordres XX s. p. pour dire vigiles.

[8] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris le meilleur lit garny de coissin et de couverture que elle aura au jour de son trespassement. ; item, a l’Ostel Dieu de Saincte Katherine en la grant rue Saint Denis XX s. p. ; item, a l’Ostel Dieu du Saint Esperit en Greve IIII £ p. ; item, a l’Ostel Dieu Saint Gervais a Paris XX s. p. ; item, a l’ospital des Billetes XX s. p.

[9] Item, elle laissa aux religieux dud. lieu des Billetes, pour prier Dieu pour l’ame d’elle, dire vigiles sur son corps et le jour de son obsequeCorrection pour : obseque et pour. pour convoier son corps a Saint Innocent, VIII £ p. ; item, aux religieux de Saintte Croix en la Bretonnerie, pour pareille cause, XL s. p. ; item, aux religieux des Blans Manteaulx, pour dire vigiles, XVI s. p. ; item, a l’ospital Saint Jaques en lad. grant rue Saint Denis XVI s. p. ; item, aux Trente Bonnes Femmes d’emprés la porte du Temple XL s. p. ; item, a la chappelle Estienne Haudry XVI s. p. ; item, aux Filles Dieu de Paris XVI s. p. ; item, a la confrarie de la Magdalene ordonnee en l’eglise Saint Eustace a Paris XL s. p. ; item, a l’ospital Saint Julien en la grant rue Saint Martin XVI s. p. ; item, aux XVXX d’emprés la Bastide Saint Honoré a Paris XVI s. p. Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise de Saint Cosme et Saint Damien a Paris XL s. p. ; item, a l’euvre desd. Saint Cosme et Saint Damian a Lusarches XL s. p.

[10] Item, elle laissa a la confrarie de Saint Lienart ordonné en l’eglise de Saint Merry a Paris XVI s. p. ; item, a la confrarie de Saintte Katherine du Val des Escoliers a Paris XVI s. p. ; item, a la confrarie du Saint Sacrement faitte et celebree en lad. eglise de Saint Jehan en Greve XL s. p. ; item, a la confrarie du Saint Sepulcre XX s. p. ; item, a l’ospital dud. Saint Sepulcre XX s. p.

[11] Item, elle voult et ordonna que aprés son trespassement soient faiz, dis et celebrez quatre anuelz de messes pour le salut et remede des ames d’elle, de son pere, de sa mere, de ses mariz, de ses enfans et de tous ses parens, amis et bienfaicteurs et pour chascun anuel laissa XXX £ p. ou tant que bon lui semblera a sesd. executeurs.

[12] Item, elle laissa a Jehanne, femme de Guillaume le Brun, sa commere, XL escus d’or de XVIII s. p. piece. ; item, a Esmengon, fille Jaquemin de Fleurent, tant pour son salaire comme pour son aumosne dix escus d’or de la valeur devantd. ; item, a la chamberiere qui la servira au jour de sond. trespassement XXXII s. p. Item, elle laissa a Germaine, femme de un nommé Jehan Denisy, son cousin, sa meilleur cotte hardie que elle aura au jour de sond. trespassement. ; item, a Margot, femme Pierre le Cousturier, son seurcot noir avecques les manches qui y sont ; item, a Guillemecte, femme Thomas le Borgne, sa commere, pour elle, ses hoirs et aians cause, IIII £ p. de rente annuelle et perpetuelle qu’elle se disoit avoir droit de prandre et percevoir chascun an de son conquest, c’est assavoir LXX s. p. sur une grange assise a Paris en la rue de Tire Vit qui fu a feu Mahieu Potier et X s. p. sur une maison assise au dessoubz de l’alee de Champeaux qui fu aCorrection pour: qui fu Denisot. Denisot Ous ; item, a Perrenelle, vesve de feu Guillaume Marcel, sa cousine, son meilleur mantel que elle aura au jour de sond. trespassement ; item, a Margot, femme Denisot de Baugis, sa niepce, ses tressoirs d’or ; item, a Michelete, fille de maistre Jehan d’Avisy, procureur en parlement, sa fillole, XXXIIII s. p. et II t. de rente annuelle et perpetuelle que elle disoit avoir droit de prendre par an de son conquest sur une maison assise a Paris en la grant rue Saint Denis qui fu a feu Jehan le Roy.

[13] Item, elle laissa a un nommé messire Henry, prestre, un gobelet doré couvert ; item, a la Meronne son bon annel d’or a quatre perles ; item, a Perrin Raoulant, son clerc, VIII fr. d’or avecques tous ses services et salaires. Item, a Jaquet de Beaumarchez, son gendre elle quicta et quicte de tout ce qu’il lui peut devoir de son costé a cause d’une certaine somme d’argent en quoy ycelui Jaquet estoit et est obligié a feu son mary maistre Jehan Noel ; item, a Michelete, sa fillole, fille Jehan de Hennequin, demourant a Paris en la rue des Billectes, IIII £ p. ; item, a Jehannin, filz de Charlot Aufroy, procureur general oud. Chastellet, IIII £ p. ; item, a Michelete, sa fillole, fille de la maistresse d’escole, qui demeure a Paris en la rue de Quiquempoit IIII £ p. ; item, a Jehannete, femme de Milet Chezalet, cent s. p. Item, elle laissa a chascun de ses executeurs qui se vouldront entremettre du fait execucion un marc d’argent. Item, elle laissa a maistre Jehan Virgile, procureur en parlement, pour lui, pour ses hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause ou temps a venir, XX £ p. de rente annuelle et perpetuelle que elle se disoit avoir droit de prandre et percevoir par chascun an sur les heritaiges et biens de sire Jaques de Launoy. Item, elle laissa a Michelete, sa fillole, fille de maistre Rasse Panier, procureur en parlement, IIII £ p. ; item, a Perrete la Cardine IIII £ p. Item, elle laissa a Jehannete la Denise III escus d’or que elle lui devoit.

[14] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soient donnez et distribuez aux povres a l’ordonnance de sesd. executeurs XXX £ p. Item, elle voult ordonna et expressement commanda que ou cas que ses biens meubles et conquestz immeubles ne pourroient souffire ou ne souffiroient pour paier, enteriner et acomplir cestui sien present testament que par ses executeurs soit vendu le quint entierement de tous ses heritaiges et que le surplus de l’argent de lad. vendicion, se seurplus y a, soit donné et distribué aux povres a l’ordonnance de sesd. executeurs.

[15] Item, afferma lad. testateresse en sa conscience par devant lesd. notaires que, en traictant et faisant le mariage d’entre maistre Jehan Virgile, procureur en parlement, d’une part, et feue Jehannete, sa feue fille d’icelle testateresse et de feu Jehan Lebaut, jadiz son mary, ycelle feue Jehannete avoit esté conjoincte par mariage avecques led. maistre Jehan Virgile comme franche et quicte de toutes debtes et autres choses quelxconques et les en avoit et a promis acquiter, garantir, delivrer et defendre envers et contre tous, si comme elle disoit et affermoit plus a plain estre contenu en certaines lettres que elle avoit et a faictes et passees soubz le seel de lad. prevosté de Paris. Et pour ce, icelle testateresse, voulant user de bonne foy, acquiter sa conscience, acomplir et enteriner sesd. promeses et en ratiffiant, confermant et approvant lesd. lettres et tout le contenu en icelles, voult et ordonna, veult et ordonne que icellui maistre Jehan Virgile, ses bien, ses hoirs et ayans cause, soient et demeurent frans, quictes et deschargiés de toutes lesd. debtes et autres choses quelxconques que a cause et par le moyen dud. feu Jehan Lebaut ou autrement comment que ce soit on leur pourroit demander ores ou pour le temps a venir en quelque maniere ou pour quelconque cause que ce soit, les en promist garantir, delivrer et defendre envers et contre tous.

[16] Et en oultre, voult et ordonna, veult et ordonne que ses biens meubles, conquests et heritaiges, en soient et demeurent chargiez et obligiez du tout, nonobstant que par certain accord nagaires passé et signé par led. maistre Jehan Virgile entre les autres choses il se soit chargié de paier les debtes de lad. feue Jehannete, si comme l’en dit, que elle ne entendi onques ne n’eut autre entendement et ne voult estre entendu que seulement les debtes faictes et contraictés par lesd. maistre Jehan Virgile et feue Jehannete, sa femme, depuis et constant leurd. mariage et non autrement.

[17] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles faire tenir, acomplir et mettre a execucion deue de point en point par la maniere que dit est lad. testateresse fist, nomma et eslut ses executeurs honorables hommes et saiges maistres Pierre de Marigny, Jehan d’Avisy, Jehan Virgille et led. messire Henry. Et voult que les III ou les deux d’iceulx puissent autant faire ou fait de son execucion comme tous les quatre. Es mains desquelx sesd. executeurs elle se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles et immeubles et leur en bailla et baille la possession et saisine et leur donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, acomplir et mettre a execucion deue de point en point cestui sien present testament ou ordonnance de derreniere voulenté par la maniere que dessus est dit. Et voultqu’il vaille et sortisse son plain effect par maniere de testament, de codicille ou autrement come mieulx valoir pourra et devra nonobstant quelxconques choses a ce contraires, et s’i arresta et arreste du tout, en rappellant et revocant du tout tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté que elle auroit faiz et passez par avant la date de ces presentes, et en soubzmectant du tout tous ses biens et la reddition du compte de son execucion a la jurisdicion et contraincte de la prevosté de Paris.

[18] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris l’an mil IIIIe et trois le mercredi vint et un jours du mois de novembre.

Jean de Coiffy, notaire et secrétaire du roi, chanoine de Reims 1404, 27 janvier

Jean de Coiffy, notaire et secrétaire du roi sous Charles V et Charles VI, exerça ces fonctions pendant près de quarante ans. Dès 1366, son nom se rencontre au bas des lettres de rémission et autres actes insérés dans les registres du Trésor des chartes (Arch. nat., JJ 97, fol. 177 v° et passim); jusqu'à sa mort, arrivée en 1404, il resta en possession de l'office de notaire et secrétaire du roi, auquel il joignit de bonne heure celui de contrôleur de la chancellerie. Dans l'ordre ecclésiastique, de nombreuses prébendes échurent en partage à Jean de Coilfy, qui fut non seulement chanoine de Reims et de Langres et pourvu d'un bénéfice à Sens, mais encore curé de l'église de Saint-Pierre-des-Arcis, à Paris. C'est en cette qualité qu'il soutint en 1377 un procès contre Jean de Récourt, chevalier, héritier du conseiller Guillaume de Récourt, contre, Jean Pollet, Marguerite sa femme, et contre Jean de Beauvais, au sujet de jours pratiqués dans les murs et parois de son église. Le Parlement régla ces servitudes en les restreignant, et laissa subsister une petite porte qui faisait communiquer l'immeuble des défendeurs avec l'intérieur de Saint-Pierre-des-Arcis (Arch. nat., X1A 1471, fol. 107 r°, X1A 8849, fol. 175 r°). Jean de Coiffy résigna ses fonctions curiales vers le milieu de l'année 1386; il eut pour successeur Thierry de Louppy, docteur en décret, qui, à la date du 25 septembre 1386, lui fit remise à titre gracieux de toutes les réparations du presbytère, portées à sa charge (Arch. nat., Z 7771, fol. 219 r°). Jean de Coiffy décéda le 18 février 1404, laissant, comme il est permis de le conjecturer d'après ses dispositions testamentaires, un fils naturel qui prit le nom d'Etienne de Coiffy; il fut inhumé à Paris dans l'église des Célestins, devant le sanctuaire, sous une tombe de cuivre avec une épitaphe dont le texte a été reproduit par le P. Beurrier (Histoire dit couvent des Célestins p. 380).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 102 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Manessier et Jehan de la Mote, clers notaires du roy nostre dit seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi honnorable homme et discret, maistre Jehan de Coiffy, prestre, secretaire du roy nostre dit seigneur et chanoine de Reins, demourant a Paris ou quarrefour du Temple, sain de pensee, et de bon et vray propos et entendement, si comme de prime face apparoit, combien que aucunement fust enferme de son corps, attendant et sagement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant et de tout son cuer desirant, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee et son entendement, et que Dieu et le temps lui donnent espace, disposer et ordonner par ordonnance testamentoire des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortele vie, et pour ce fist, ordonna et divisa par bonne et meure deliberacion en la presence des diz notaires son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s'ensuit :

Et premierement, il, comme, bon, vray catholique, recommenda et recommende devotement son ame, quant de son corps departira, a Nostre Seigneur Jhesu-Crist son createur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Pere et saint Pol apostres, a monseigneur saint Michiel l'ange, a madame saincte Katherine et a toute la saincte court et compaignie de Paradis, et son corps estre mis en sepulture de Saincte Eglise, laquelle sepulture il eslut et veult estre enterrez en l'eglise des Celestins a Paris, au dessoubz du benoistier, entre la tumbe de feu maistre Oudart de Trigny et le premier siege. Item, le dit testateur voult et ordena que sur sa sepulture ait une tumbe bonne et notable, a l'ordonnance de ses executeurs cy apres nommez, et un tableau de coivre fichié en la paroit, la ou sera escript ce que ses diz executeurs ordonneront. Item, le dit testateur voult et ordonna son luminaire estre fait le jour de son service en la dicte eglise des Celestins, a l'ordonnance et discrecion de ses executeurs ci dessoubz nommez. Item, le dit testateur voult et ordonna expressement toutes ses debtes loyaument cogneues estre paiees, et ses torsfaiz dont il apperra estre amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez. Item, quant aux cheveciers, curez, chanoines et clers de Saint Merry a Paris, dont le dit testateur est parroissien, icellui testateur voult et ordonna leur estre fait, paié et ordonné a la discrecion et ordenance de ses diz executeurs. Item, le dit testateur donna et laissa a sa chappelle, par lui fondee a Coiffy, son missal, un calice doré qu'il a, avecques l'autre qui est a la dicte chappelle, et une paix esmaillee et deux bouirettes d'argent, lesquelles choses seront baillees en garde a messire Guillaume de Coiffy, prebendé a Lengres, ou a Gaultier Erart, pour les mettre avecques les autres choses, joyaux, reliques et aornemens de la dicte chappelle a Coiffy, quant l'en les y pourra tenir seurement; a laquelle chappelle aussi le dit testateur donna et laissa tous ses vestemens et aornemens d'eglise, tant bons comme mauvais, et par especial uns vestemens ou il a une chasuble de cramoisy comme de velluyau vermeil, avecques une pierre de mabre, touailles, tableaux et autres choses appartenans a chappelle. Item, le dit testateur donna et ordonna, pour estre mis et enchaenné en sa dicte chappelle a Coiffy, un tres beau breviaire, qui est en deux volumes, noté, pour dire au chappellain ses heures. Item, il laissa et ordonna un psaultier glosé et tous ses autres livres d'eglise, breviaires et autres a pluseurs usages, pour estre mis et enchaennez en la dicte chappelle a Coiffi. Item, le dit testateur voult et ordonna que, son service fait en la dicte eglise des Celestins a Paris, tantost apres son trespassement mille messes basses de Requiem soient dictes pour le salut et remede de son ame desquelles messes cent soient dictes aux Celestins de Paris, et aux Celestins de Mante, pour ce que ceulx de Paris sont trop chargiez, pour lesquelles cent messes ilz auront cinquante escus, et de toutes les autres messes l'en paiera pour chascune ii soiz Parisis, excepté que, se les Chartreux de Paris se veulent chargier de chanter cent messes, ilz auront l escus comme les Celestins. Item, le dit testateur voult et ordonna que des dictes mille messes, cinquante en soient dictes en l'eglise de Saint Ylaire de Reins, dont le dit testateur est curé, par l'ordonnance de Oudart Petit Peu, parmy ii solz Parisis pour chascune messe. Item, le dit testateur donna et laissa a la fabrique de l'eglise du dit Saint Hilaire, pour faire les sieges que le dit testateur y avoit autresfoiz ordonnez estre faiz, xx escus. Item, le dit testateur donna et laissa aux chappellains, fermiers ou fermier de la dicte eglise Saint Ylaire, pour y faire une foiz le service solennel de mors, vigiles et commandaces, trois escus, et au clerc de la dicte eglise II escus, parmy ce que le dimenge devant le jour qu'ilz feront le dit service, ilz seront tenus le faire assavoir au prosne de la dicte eglise, afin que aucunes bonnes personnes prient pour l'ame du dit testateur, en faisant le dit service. Item, il voult et ordonna que autres cinquante messes du nombre dessus dit soient baillees et enchargees a chanter aux religieux de Saint Victor lez Paris, et pour ce auront cent solz Parisis. Item, il voult et ordonna que en l'eglise de Saincte Croix de la Bretonnerie a Paris, ou il a acoustumé de oir messe, soient dictes et chantees autres cinquante messes, et pour ce faire auront les religieux du dit lieu cent solz Parisis..... Item, le dit testateur donna et laissa aux religieux des Billetes iiii escus. Item, aux religieux des Blans Manteaux a Paris ii escus. Item, a chascun ordre Mendiant a Paris deux escus, pour dire vigiles entieres en leur eglise..... Item, le dit testateur donna et laissa a la fabrique de l'eglise de Coiffy le Chastel dix escus; et le residu des autres messes du nombre dessus dit, le dit testateur voult et ordonna estre fait et dit a Paris incontinent apres son trespassement par les religieux et autres prestres conversans aux autres eglises, par les plus devotz et preudommes que l'en pourra trouver. Item, le dit testateur donna et laissa a l'aumosne de la Grant Confrarie Nostre Dame de Paris xx solz Parisis. Et oultre voult et ordonna que, de tout ce qu'il convendra et appartendra pour le clerc de la dicte confrarie, maistre Gaultier de Lengres, son cousin et l'un de ses executeurs cy dessoubz nommez, en face et ordonne du tout comme bon lui semblera a faire. Item, le dit testateur donna et laissa aux dames de Saincte Avoye, pour la substentacion d'elles, iiii escus. Item, le dit testateur voult et ordonna que le jour de son enterrement soit donné aux povres sans faire criee jusques a la somme de x ou xii livres Tournois, a l'ordonnance et discrecion de ses executeurs. Item, il voult et ordonna que par messire Guillaume de Coiffy, prebendé a Lengres, dessus nommé, soient donnez et distribuez a povres personnes de Coiffy et de la parroisse, et aussi aux povres parens du dit testateur, s'aucuns en y a, cent escus. Item, le dit testateur donna et laissa a l'ouvre de l'eglise Nostre Dame de Reins six escus. Item, a la pitance des povres de l'ostel Dieu de Reins quatre escus. Item, il donna et laissa pour faire son obseque une foiz apres son trespassement en la dicte eglise de Reins, pour distribuer aux chanoines, chappellains, vicaires et choriaux d'icelle, x escus, a prendre et avoir sur le gros de la prebende du dit testateur a Reins. Item, le dit testateur donna et laissa au chapitre de Lengres pour faire son service..... viii escus, nonobstant qu'ilz soient tenus de faire chascun an un anniversaire que le dit testateur a fondé en la dicte eglise. Item, le dit testateur donna et laissa a l'Ostel Dieu de Paris, pour la pitance des povres, quatre escus. Item, il donna et laissa aux prestres de la Grant Confrarie, dont il est confreres, pour distribuer le jour qu'ilz feront son service, pour toutes chouses, iiii escus. Item, aux Celestins de Paris, pour leur pitance, le jour qu'ilz feront son service solennel apres son trespassement, dix escus. Item, le dit testateur voult et ordonna que toutes les nappes et touailles neufves et qui seront honnestes pour servir a eglise, lesquelles sont en un petit coffre long estant en la garde robe, darrieres le lit de la chambre ou il gist en son hostel a Paris, soient baillees aux marregliers de Coiffy, en la presence de Regnault de Champigny et Pierre le Gros, ses nepveux, pour deservir a sa dicte chappelle de Coiffy, et pour estre mis par inventoire avecques les autres choses appartenans a la dicte chappelle, et le residu de l'autre linge estant ou dit coffre il voult et ordonna demourer au prouffit de son execucion. Item, il voult et ordonna que une piece de toille contenant xxx aulnes et plus, estant en un coffre en la chambre du milieu de, son dit hostel, soit envoiee a la dicte chappelle de Coiffy, pour faire aubes et amitz, tant comme la dicte piece pourra fournir et courir. Item, et pour ce que le dit testateur a longuement esté en l'office de contrerolle de l'audience du roy nostre sire, ouquel il peut moins deuement avoir gardé le droit de l'emolument de la dicte audience, tant en donnant lettres en faveur des personnes a officiers du roy et autres de ses parens, amis et acoinctés, comme autrement, en quelque maniere que il pourroit estre chargié en conscience, icellui testateur voult et ordonna que cent escus soient baillez a l'audiencier et a ceulx qui feront les bourses tant de l'audience comme des collacions, pour les distribuer selon ce qu'il leur semblera a faire de raison. Item, et pour ce que maistre Gaultier de Lengres, cousin du dit testateur, lui a fait moult de biens et de curialitez pour lui et pour les siens, dont il est moult tenus a lui, le dit testateur voult et ordonna que le dit maistre Gaultier ait cent escus, sans ce qu'ilz soient comptez en aucune maniere en son salaire de la peine, travail et diligence qu'il couvendra qu'il ait pour l'execucion et acomplissement de ce present testament, dont le dit testateur veult et ordonne qu'il soit tres bien paiez, car il perdra a gaigner a la pratique de son office ce pendant. Item, le dit testateur donna et laissa a messire Guillaume de Coiffy, prebendé a Lengres dessus nommé, pour prier Dieu pour l'ame du dit testateur, xx escus. Item, au nepveu du dit messire Guillaume, qui fu chappellain du dit testateur a Coiffy, dix escus. Item, le dit testateur donna et laissa a Guillaume, son petit nepveu, pour luy tenir a l'escole, iic livres Tournois, a prendre par porcion par les mains de ses diz executeurs, chascun an, selon ce qu'il despendra a l'escole. Item, il donna et laissa a Marguerite, sa niepce, femme de Pierre le Gros, pour ce que elle n'amenda onques gaires de lui, la somme de iic livres Tournois, pour acheter terres ou heritages pour elle, afin, que se elle aloit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, que les diz heritages retournassent a ses freres et suers. Item, le dit testateur donna et laissa a Thevenin de Coiffy la somme de cent et cinquante livres Tournois, avecques une maison que le dit testateur avoit en la rue Gervaise Laurens, et une autre maison en la Vieille Peleterie, aboutissant a icelle, et tout par la forme, maniere et condicions plus a plain contenues et declairees es lettres du don et transport que le dit testateur lui en a fait et passé. Item, il voult et ordonna que le dit Thevenin ait, et lui soient donnees et baillees, une douzaine de ses plus petites cueilliers d'argent, et demie douzaine de hanaps cailliers, et autres des meindres. Item, le dit testateur donna et laissa a son filleul, maistre Jehan Mauloué, arcediacre de Triguier, son grant hanap doré, ou il a ou fons en esmail l'image monseigneur saint Quentin; et ou cas que le dit hanap seroit perdus ou alienez, le dit testateur voult et ordonna qu'il en ait un autre du pris de deux mars d'argent dorez. Item, il donna et laissa a Jehannin, son filleul, filz Jehan de Montegny, escuier, x escus pour acheter des livres pour lui. Item, a un autre sien filleul, filz Jehan de Gand, cordouennier, demourant ou quarrefour du Temple, lequel ne porte pas son nom, car feu monseigneur Loys, filz de monseigneur d'Orleans, le fist tenir pour ce que sa mere l'avoit nourry, la somme de quatre livres Tournois, pour avoir une cotte. Item, ja soit ce que la suer du dit testateur deust estre apres le trespassement de lui, son testament acompli, son heritiere du residu de ses biens meubles et heritages, excepté de la quarte partie que le dit testateur a octroyee a sa niepce, fille de sa dicte suer, demourant a l'Isle en Flandres, et a ses enfans, au traictié de son mariage, son dit testament acompli premierement et avant toute euvre, le dit testateur voult et ordonna que sa dicte suer, qui est bien aisee, ait en recompensacion de ce iic escus. Item, le dit testateur donna et laissa a Regnaut, son nepveu, iic escus. Item, le dit testateur donna et laissa a sa dicte niepce, femme Pierre le Gros, sa robe de pers, fourree de menu vair. Item, a la femme du dit Thevenin de Coiffy une de ses autres robes de mendre valeur, se tant en y a. Item, et toutes ses autres robes et manteaulx, avec les chapperons, sangles et doubles, il voult et ordonna estre vendus au prouffit de son execucion. Item, le dit testateur voult et ordonna que le dit Regnaut, son nepveu, soit anobliz par le roy nostre sireRenaud de Champigny, clerc originaire de Coiffy, fut anobli par lettres du mois de février 1404 (Archives Nat., JJ 158, n° 229)., et le dit Thevenin de Coiffy legitimezÉtienne de Coiffy obtint des lettres de légitimation en février 1404 (Arch. nat., JJ 158,n° 198). Dans ces lettres il est dit fils naturel d'un prêtre., et tout aux frais et despens de son execucion. Item, quant aux familiers du dit testateur, icelui testateur laissa et ordonna yceulx estre paiez et contentez a l'ordonnance de ses executeurs, sans avoir robes noires. Item, aussi quant aux peines et travaux que auront ses serviteurs pour le fait de son execucion, tant pour aler par la ville et aux eglises faire dire des messes, comme autrement en quelque maniere que ce soit, icellui testateur voult et ordonna yceulx ses serviteurs en estre paiez et contentez a l'ordonnance et discrecion de ses diz executeurs. Item, le dit testateur voult et ordonna que l'argent qu'il laisse cy dessus a ses suer, niepce et nepveux, et aussi au dit Thevenin de Coiffy, soit des maintenant baillié au dit maistre Gaultier de Lengres, pour les leur envoyer, et aussi en garder par devers lui quant a ceulx qu'il verroit estre d'autre gouvernement que de bon, et de le leur baillier selon ce qu'il verroit qu'ilz seroient de bon gouvernement et qu'ilz le emploieroient bien. Et du residu de tous ses biens meubles et heritages, son testament acompli comme dit est, le dit testateur voult et ordonna des maintenant Dieu estre son heritier, excepté de la dicte quarte partie qui sera a sa dicte niepce et a ses enfans, comme dit est. pour distribuer par ses diz executeurs ou par l'un d'eulx en piteuses aumosnes et charitables sans faveur. Item, pour ce que aucunes fois viennent soubdainement aucunes maies fortunes ou despenses extraordinaires, ou casque au jour du trespassement du dit testateur ses diz biens ne pourroient souffire pour acomplir cestui sien testament, combien que, quant il fu fait et passé, il avoit assez de biens et plus tant en heritages comme en meubles pour ycellui acomplir, le dit testateur voult et ordonna que ses diz executeurs le moderent, ainsi comme en leur conscience leur semblera a faire, eu regart aux choses et a ceulx a qui il sera plus tenus. Et pour acomplir l'execucion de cestui sien testament et toutes et chascune les choses dessus dictes par la forme et maniere que dit est, le dit testateur fist, ordonna, nomma et eslut ses executeurs, ses tres chiers et feaulx amis, honnorables hommes et sages, maistre Henry Mauloué, son compere, conseillier et audiencier du roy nostre sire, maistre Gaultier de Lengres, chanoine de Lengres, son cousin, et maistre Macé Freron, secretaire du roy nostre dit seigneur, ausquelx il supplia et requist humblement par ces presentes que de la dicte execucion ilz vueillent prendre en eulx la charge, pour icelle acomplir au prouffit, remede et salut de son ame, parla forme et maniere que dit est cy dessus, au plus tost et plus brief que faire se pourra bonnement. Ausquelx ses executeurs ci dessus nommez, ensemble ou aux deux d'iceulx, dont le dit maistre Gaultier ou le dit maistre Macé soit tousjours l'un, le dit testateur donna et octroya plain povoir et auctorité de cestui sien testament et tout le contenu en ycellui enteriner et acomplir, es mains desquelx ses executeurs le dit testateur transporta et delaissa tous ses biens meubles et immeubles pour cestui sien testament enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue, par la forme et maniere que dessus est dit. Item, voult et ordonna le dit testateur que cestui sien testament avecques la reddicion du compte et de toutes les deppendences d'icellui soit soubzmis par ses diz executeurs et par leur ordonnance et bon advis a la court de Parlement, pour par yceulx executeurs estre mis a execucion le plus tost et a moins de fraiz que faire se pourra, et, que se ou dit testament ou en aucunes des clauses contenues en ycelui avoit aucune doubte, trouble obscurté, que declaracion ou interpretacion en soit faicte par la dicte court de Parlement. Et revoqua et revoque et met au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant le jour d'uy, et voult et ordonna que cestui sien testament tieigne et vaille par maniere de testament ou derreniere voulenté, de codicille ou autrement par la meilleur voye, forme et maniere que valoir et tenir pourra et devra par droit ou par raison. En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait et par le dit testateur passé et accordé, le samedi xxviiec jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens et trois. Signé J. De la Mote. Manessier. Collacio facta est cum originali.
Jean Guiot, chanoine de Sens, curé de Chitry 1404, 16 juin

Jean Guiot, reçu licencié ès arts en 1383, fut élu le 13 janvier 1384 procureur de la nation de France en l'Université de Paris; son procurat fut marqué par un événement qui produisit quelque émotion dans l'Université; d'audacieux malfaiteurs dérobèrent le sceau de la nation, enfermé dans un coffre avec certaine somme de deniers. Jean Guiot fit convoquer immédiatement le corps universitaire, demanda par avance l'annulation de tous actes qui pourraient être scellés du sceau perdu, et prit les mesures nécessaires pour empêcher le retour de pareils accidents. Les dignités ecclésiastiques ne manquèrent pas à Jean Guiot, qui devint chanoine de Sens et de Champeaux, curé de Chitry dans l'Auxerrois et chapelain de Charles VI. Il mourut le 28 juin 1404 et fut inhumé à Paris dans le cimetière des Chartreux; sa sépulture avait pour tout ornement une croix de pierre portant l'inscription suivante : Cy gist M. Jean Guiot, jadis chapelain du roy nostre sire, chanoine de Sens et de Champeaux, qui trespassa le 28e jour de juin, l'an de grâce 1404. (Cf. Du Boulay, Hist. Univers., t. IV, p. 999.)

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 116 r°.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Quoniam condicio humani generis fragilis est, et nullus est in carne positus qui mortem nec divinum judicium evadere possit, et non differt sapiens suis disponere rebus, idcirco noverint universi et singuli, presentes pariter et futuri, quod anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, indicione duodecima, die lune xvia mensis junii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Benedicti divina providencia Pape xiiii anno decimo, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia personaliter constitutus venerabilis et discretus vir, dominus Johannes Guioti, canonicus Senonensis, rectorque parrochialis ecclesie de Chitriaco, Autisiodorensis diocesis presbyter, sanus mente et intellectu per Dei gratiam, et in sua bona memoria existens, eger tamen et debilis corpore, considerans et attendens quod nichil est cercius morte nec incercius ejus hora, nolens ab hoc seculo intestatus decedere, immo volens et cupiens anime sue pro posse salubriter providere de bonis et rebus sibi a Deo collatis, suum ultimum testamentum seu suam ultimam voluntatem et disposicionem fecit, condidit, disposuit et ordinavit, prout et quemadmodum in quodam rotulo papireo continente quatuor folia papiri simul suta, quem idem dominus Johannes Guioti, testator, in suis manibus tenebat, et quem dictus testator michi notario publico et presentibus testibus infra scriptis presentavit, exhibuit et tradidit, ac per me de verbo ad verbum alta et intelligibili voce legi et publicari voluit, continetur; cujus quidem rotuli papirei tenor sequitur in hunc modum :

In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Comme pour le delict du premier pere chascune succession de l'umain lignage soit transitoire et mortele, et chascun soit ou doye estre certain de la mort et incertain de l'eure d'icelle, je, Jehan Guiot, prestre, chanoine de Sens et de Saint Martin de Champeaux en Brie, et curé de Chitry ou diocese d'Aucerre, sain de corps, d'entendement et de pensée, la mercy Nostre Seigneur, non voulant mourir intestat, fais et ordene mon testament ou derreniere voulenté des biens que Dieu m'a donnez en ce mortel monde en la forme et maniere qui s'ensuit :

Et premierement, je laisse et recommende mon ame au tres haut Createur qui l'a créée et rachetée de son propre sang, lequel, quant elle sera departie de mon corps, par sa tres piteuse misericorde la vueille faire conduire par ses sains anges aux joyes de Paradis. Item, et s'il avient que je aille de vie à trespassement en l'ostel de monseigneur l'evesque d'Aucerre, à Paris, et en le servant, je ordonne et esliz ma sépulture ou cimetiere des Chartreux de Paris, entre les deux croix de pierre qui y sont. Item, je vueil et ordene que, si tost comme je seray trespassé et ensevely, afin de despescher la place de la charoigne de mon corps que le plus tost que faire se pourra, sans y garder aucune solennité, elle soit portée en l'eglise de Saint Cosme, et, se il est lors heure convenable, soient illecques dictes trois messes de Requiem, ou deux, ou une selon l'eure qu'il sera, et se il est autre heure convenable, comme après disner, soient dictes trois vigiles de mors, c'est assavoir, unes par xiii cordeliers, unes par xiii jacobins et unes par ceulx de la cure, et que ilec, present le corps, en disant les dictes vigiles ou messes soient ardens quatre cierges, chascun de quatre livres de cire, et quatre torches, chascune de cinq livres de cire, lesquelles serviront à moy porter en terre aus diz Chartreux, où seront laissiez les quatre cierges dessus diz, et les quatre torches seront rapportées avec la croix qui convoyera le corps et demourront au curé de Saint Cosme pour partie de son droit de mon enterrement. Item, je ordene que à moy porter en terre ou dit cimitiere des Chartreux soient presens à convoyer mon corps, se faire se puet bonnement, treze cordeliers et xiii jacobins, avec le curé de Saint Cosme ou son lieutenant..... Item, je laisse aus diz Chartreux de Paris pour le droit de mon enterrement dix escus d'or, ou cas que je seray enterré en leur dit cimetiere, et pour estre acompaignié en leurs prieres et biensfaiz, xx escus d'or. Item, après ce ou avant toute euvre, se mestiers est, je vueil et ordonne mes debtes estre paiées, se aucunes en y a, et mes torsfaiz amendez par mes executeurs cy après nommez, et vueil que, se faire se puet bonnement, aucun inventoire ne soit fait de mes biens, car je les laisse tous par la maniere cy après declairée. Item, je ordonne que les Celestins de Paris dedens l'octave de mon trespassement, ou le plus tost après que faire se pourra, dient en leur eglise vigiles de mors à neuf leçons, et le jour ensuivant messe solennele, et qu'ilz aient pour ce et pour moy acompaignier en leurs prieres et biensfaiz dix escus d'or. Item, aux Augustins de Paris, pour semblable, iiii escus. Item, aux Carmes de Paris, pour semblable, iiii escus. Item, aux Matherins de Paris, pour prier pour moy, II escus. Item, aux xvxx de Paris, que je leur laisse pour estre acompaignié en leurs prieres et biensfaiz, iiii escus. Item, au college de Navarre à Paris, pour dire unes vigiles et messe solennelle en la chapelle de l'ostel, à distribuer aux boursiers et chapellains du dit college, par la maniere de leurs autres obiz, ou comme il sera regardé par mes executeurs et les maislres du dit college, x escus. Item, je laisse aux bonnes femmes de la Chapelle Haudry ii escus d'or. Item, à l'Ostel Dieu de Paris, pour estre acompaignié es biensfais du dit hostel iiii escus, et tous les draps à lit et cueuvrechiefs que je auray au jour de mon trespassement, tant nueufz comme vielz, non laissiez à autres cy après, avecques ma couste et mon coussin sur quoy je gis en ma chambre ou dit hostel de monseigneur d'Aucerre, et avecques la meilleur de deux coustepointes blanches, excepté trois paire des diz draps de deux lez et, III cueuvréchiefz neufs qui seront baillez à Gilet de Savigny, mon nepveu, escolier à Navarre, et III autres semblables draps cy après laissiez à Jaquin Guiot, mon cousin. tem, à l'ostel Dieu de Pontoise, pour estre acompaignié es prières et biensfaiz du dit hostel, iiii escus. Item, je laisse et ordene estre baillez à messeigneurs les chanoines de Champeaux en Brie, au premier chapitre après mon trespassement ou plus tost, se bon semble à mes executeurs cy après nommez, pour acheter rente pour la fondacion de mon anniversaire..... la somme de cent escus pour une fois..... Item, je ordene un autre anuel à faire en l'eglise de Dormelles, où je fu baptisé, pour les ames de moy, mon pere, ma mere, et mes autres amis et biensfaicteurs par un bon homme prestre, non occupé en autres choses, lequel sera quis ou païs pour ce faire, ou ailleurs, se il n'y puet estre trouvé, lequel sera tenu de dire chascun soir durant le dit annuel vigiles de mors, à neuf leçons tout bas, et l'endemain commandaces et messe de Requiem basse, et chascun lundi durant le dit anuel après la dicte messe sera tenu d'aler tout revestu, fors de la chasuble, à tout la croix et l'eaue benoiste sur la fosse de mes diz pere et mere qui est emprès le mur de l'entrée de la dicte eglise du costé senestre, ainsi comme; te entre, et ilec dira de Profundis, et trois collectes de mors, c'est assavoir, Inclina, Deus in cujus miseracione et Fidelium, et aura le dit prestre pour tout ce faire XL escus d'or; et vueil que messire Jehan du Ru, prestre, mon cousin et mon executeur cy après nommé, soit preferé à ce faire, se il lui plaist. Item, je laisse à la fabrique de la dicte eglise de Dormelles, par ce que elle sera tenue de livrer luminaire et ornemens à faire le dit annue|, x escus. Item au curé d'icelle eglise ii escus, et au chapellain qui lors la deservira, deux escus, et au clerc v solz Parisis. Item, je laisse à a chapelle de Saint Gervais en la dicte parroche de Dormelles mon petit calice, mon autel benoist, une paire de corporaux à tout la bourse à les mettre, ma paix, mon petit messel, ma chasuble, une aube, un amyt, une ceincture pour le prestre, trois nappes, se aucunes en ay lors propices pour celebrer dessus, et se aidera l'en, se mestiers est, des dicte choses à faire le dit annuel, et après seront gardées par aucun des voisins, afin que l'en y celebre plus souvent. Item, je laisse pour aidier à renvaisseller les bras de monseigneur saint Ligier de Pogues et refaire le reliquiaire qui a esté desrobé du temps que je en estoye curé, dix escus. Item, je ordene à faire un obit perpetuel et solennel en l'eglise de monseigneur Saint Meullon de Pontoise....... et pour acheter rente ; à ce faire....... je laisse, trente escus d'or, Item, je laisse et ordene èstre baillié au chapitre de Sens pour acheter rente pour fonder mon obit .......iiiixx et x escus d'or. Item, je laisse à messire Jehan du Ru, chanoine de Monstereau en foult d'Yonne, mon cousin et mon executeur cy après nommé, mon breviaire en deux volumes, note à l'usage de Sens, mon psaultier ferial au dit usage, mes synodales couvertes de cuir rouge, ma meilleur ceinture d'argent, mon cousteau où il a deux en une gayne garniz d'argent, les meilleurs, une selle à chevaucher que j'ay en ma chambre et que je apportay en l'ostel de monseigneiir d'Aucerre, et dix escus pour avoir un cheval à faire le fait de l'execucion de mon testament, dont je vueil qu'il soit principalment chargié avecques les autres après nommez, et qu'il face par leur donseil et ordenance. ̃" Item, je laisse à mes un cousins, enfans de feu Perrin Guiot de Villemarchaz, mon oncle, que Dieux absoille, dont l'un nommé Perrin Guiot demeure au dit lieu de Villemarchaz, et l'autre à Joigny nommé Jehan Guiot, et l'autre avecques lui nommé Guillemin Guiot, et l'autre ne scay où, nommé Jehan Guiot, à chascun dix escus d'or; et seront baillées les parties de ceulx qui seront absens et que l'en ne pourra a trouver au dit Jehan Guiot, demourant à Joigny, pour les leur garder, et vueil qu'il en demeure chargié en sa conscience, et auront avecques ce ceulx qui seront mariez, chascun une de mes robes, et un chaperon de mesmes, et choisiront par ordre le plus ancien premier, et aussi auront chascun un de mes manteaulx tant qu'ilz dureront. Item, je laisse à Benoiste, relicte de mon dit feu oncle et mere de mes diz cousins, iiii escus, une robe et un chaperon à choisir après. Item, à frere Jehan Martin, hospitalier; mon cousin et mon filleul afin qu'il prie pour moy, IIII escus et mon petit journal, ne scay à quel usage. Item, à ma fillole, fille de Jehan Ogier, varlet de fruit du roy, deux escus. Item, à frere Jehan, confesseur du commun du roy, ii escus. Item, à frere Jehan le Briais, son compaignon, deux escus. Item, Jehanne la Richiere, chamberiere de l'ostel de monseigneur d'Aucerreà Paris, iiii escus. Item, je laisse à chascun des serviteurs de monseigneur mon maistre, monseigneur l'evesque d'Aucerre, qui le serviront continuelment au jour de mon trespassement en son hostel à Paris, ou cas que je yray de vie à trespassement ou dit hostel ou en son service, à chascun un escu d'or, et vueil que les serviteurs monseigneur l'arcediacre y soient compris. Item, je laisse à Gilet de Savigny, mon nepveu, escolier à Navarre, pour lui aider à faire ses faiz à l'escole, et non emploier en autres choses, cent escus d'or, un petit coffre de noyer vernissié, trois paire de draps à lit de deux lez, trois cueuvrechiefs neufs, pris en mes coffres, un aréillier, ma Bible, et tous mes autres livres et papiers non laissiez, et pluseurs de mes autres menues choses que mes executeurs verront qui lui seront necessaires. Item, je laisse à Jaquin Guiot, filz ainsné de Perrin Guiot, mon cousin dessus nommé, demourant à Villemarchaz, pour lui tenir à l'escole, ou lui faire aprendre aucun mestier en bonne ville, cent escus d'or, un coffre jaune que j'ay au piez de mon lit, trois paires de draps que je auray au jour de mon trespassement, c'est assavoir, de ceulx de deux lez, non obstant le lais fait cy devant à l'Ostel Dieu de Paris, et une coustepoincte blanche vieille, une de mes robes pour lui vestir et autres choses qui lui seront necessaires, selon l'ordenance de mes executeurs, ou cas qu'il sera escolier ou à mestier. Item, avecques les lais devant faiz à maistre Jaques, messire Michiel, maistre Simon, Chaumont, Magni, Johannès, Maireschal, partie serviteurs de mon dit seigneur, je laisse à chascun un de mes coffres tout wit, c'est assavoir, des non laissiez cy devant, et choisiront par l'ordre qu'ilz sont cy escripz, se tant se pevent estandre. Item, à Gobin, sa femme et sa fille, à chascun un escu, et une de mes robes non laissées, se tant en y a. Item, à Jehannette, femme Regnaud, qui repaire en l'ostel de monseigneur, un escu et une robe, se tant se pevent estendre. A Ysabelet, femme Jehan de la Fonteine, un escu. Au porteur d'eaue nommé Mahiet, un escu, à sa femme un escu, et au pere de sa femme un escu, et à la povre avugle à qui l'en baille l'escuelle de monseigneur, un escu. Item, à mon autre nepveu, filz de Jaques de Savigny de Dormelles et frere de mon nepveu dessus escript, pour aidier à le tenir à l'escole, vint escus. Item, à l'eglise de Chitry dont je suis curé, mon grant calice. Item, à maistre Jehan d'Aigny, l'un de mes executeurs, pour la peine qu'il aura de mon execucion, deux tasses d'argent à choisir es moyes six. Item, à maistre Jeban Charreton, mon autre executeur, pour semblable, deux des dictes tasses à choisir après. Item, à maistre Jaques de Mercennay, chapellain de monseigneur, mon autre executeur, pour semblable et cetera, six escus d'or. Item, à messire Jehan Maillart, curé de Verno emprès Monstereau, l'autre de mes diz executeurs, les autres deux tasses, pour semblable, et afin qu'il parie pour moy. Item, à maistres Simon Petit, mon executeur après nommé, trois frans qu'il me doit et mon demi bréviaire à l'usage d'Aucerre. Item, à messire Jehan du Ru, mon cousin, chanoine de Monstereau en foult d'Yonne, l'autre de mes executeurs, pour semblable et pour prier pour moy, outre le lais à lui fait cy devant, les trois plus grans de mes six gobelez d'argent, et six cuilliers d'argent, les meilleurs. Item, à Gilet du Ru, demourant au dit Monstereau, frere du dit messire Jehan mon cousin, pour semblable, et afin qu'il prie pour moy, les autres trois gobelez d'argent et les autres six cuilliers d'argent. Item, à Jehan Loys, mon cousin de Dormelles, les quatre escus qu'il me doit pour son frere, auquel je les prestay, et lequel m'en a respondu. Item, je laisse et ordene tout le demouraut de mes biens quelx­conques pour estre donnez et aumosnez pour Dieu, pour le salut de lime de moy, de mes amis et bienfaicteurs et de tous ceulx à qui je puis estre aucunement tenu, par les mains ou par l'ordonnance de mes executeurs dessus diz et cy après nommez, au plus tost qu'ilz pourront après mon trespassement, sans faire de mes biens aucun inventoire par justice ne autrement, et sans aucun autre empeschement ou delay, pour quoy il convieigne faire aucune despense qui aucunement puisse ou doge diminuer mon ordenance dessus escripte. Item, pour acomplir et mettre à execucion deue toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, ainsi que elles sont devant dictes et ordenées, je fais et ordene mes executeurs mes bons, vrais et loyaux seigneurs et amis especiaulx, maistres Jehan d'Aigny, chanoine du Palais à Paris, Jehan Charreton, arcediacre de la Riviere en l'eglise de Soissons et conseillier du roy notre sire en son Parlement à Paris, Jaques de Mercenay, chapellain de monseigneur l'evesque d'Aucerre, messire Jehan Maillart, curé de Verno en Brie emprès Monstereau en foult d'Yonne, messire Behan du Ru, prestre, mon cousin dessus nommé, chanoine du dit lieu de Monstereau, et maistre Simon Petit, familier de monseigneur d'Aucerre, ausquelx ou aux deux d'iceulx ensemble je donne plain povoir et auctorité especial de faire et acomplir mon present testament en la forme et maniere qu'il est dessus escript........... Et vueil et ordene que ma dicte execucion et presente ordenance soit faicte et acomplie au plus tart et le compte d'icelle rendu dedens xiii mois après mon trespassement, et ou cas que ainsi ne seroit fait, je en prive nies diz executeurs et chascun d'eulx, et vueil qu'il y soit ponrveu par la court de Parlement, à laquelle je soubzmet ma dicte execucion et à oir le compte d'icelle; et vueil que, nonobstant les laiz faiz à mes diz executeurs, chacun d'eulx puisse compter et demander ce qu'il aura loyaument frayé ou despendu en faisant et executant les choses dessus dictes. Je vueil aussi et ordene que mon present testament ou derreniere voulenté dessus transcripte vaille et dure par maniere de testament ou darreniere voulenté, en revotant toutes autres par avant faictes, et se de droit ou coustume ne povoit valoir pour testament ou darreniere voulenté, je vueil et ordene que elle vaille par droit de codicille ou autre droit, coustume, forme ou maniere que mieulx valoir pourra et devra, nonobstant usage, coustume ou autres choses qui pourroient entre dictes ou proposées au contraire. Ce fu fait l'an de grace mil iiiic et quatre, le lundi xvie jour du mois de juing, en l'ostel de reverend pere en Dieu monseigneur mon maistre, monseigneur l'evesque d'Aucerre , assis à Paris en la rue de la Harpe emprés la porte Saint Michiel, presens venerables et discretes personnes, maistres Jaques de Mercennay, chantre et chanoine de l'eglise collegial de Saint Estienne de Gyem sur Loire ou diocese d'Aucerre, Jehan du Chesne, curé de (le nom manque) ou diocese de Soissons, licenciez en droit canon, messire Michiel d'Arc en Barrois, curé de Bar sur Seine ou diocese de Langres, et maistre Simon Petit, maistre en ars, chanoine de l'eglise collegial de Saincte Eugene de Varzi ou diocese d'Aucerre, tesmoins appeliez aux choses dessus dictes. De et super quibus premissis omnibus et singulets supradictis dominus Johannes Guioti a me notario publico infra scripto peciit sibi et dictis suis executoribus fieri et tradi unum vel plura publicum sen publica instrumentum vel instrumenta. Acta fuerunt hec Parisius, in domo habitacionis prefati dominai Autisiodorensis episcopi, videlicet in quadam camera in qua prefatus testator jacere consuevit, sub anno, indictione, mense, die, pontificatu et presentibus testibus supra scriptis. J. MagniCollacio facta est.
Jean Blondel, avocat au Parlement de Paris 1404, 3 juillet
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 115 v°.

En nom de la saincte Trinité, le Pere, et le Filez et le saint Esperit, amen. Je, Jehan Blondel, enferme de corps, par la grace de Dieu sain de pensee et d'entendement, considerans n'est aucune chose plus certaine de la mort ne plus incertaine de l'eure d'icelle, voulant pourveoir au salut de l'ame de moy, et disposer et ordener des biens que Dieu m'a prestez en ceste mortel vie, faiz mon testament et ordenance de derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, je recommande mon ame a Dieu le Pere tout puissant, et a son benoist Filz, et au saint Esperit et a la glorieuse Vierge Marie, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a saint Jehan l'Euvangeliste, et a monseigneur saint Michiel l'ange et a toute la court celestial de Paradis. Item, je esliz la sepulture de mon corps ou cimetiere de Saint Innocent en la fosse aux povres. Item, je ordene de luminaire au jour de mon obseque ce que les discrecions de mes executeurs ordeneront. Item, je donne a l'eglise de Saint Innocent ce qu'il plaira a mes executeurs. Item, aux autres eglises je donne aussi ce qu'il plaira a mes diz executeurs. Item, vueil et ordonne que, de ce que j'ay en l'ostel des Chartreux lez Paris et de ce que j'ay a l'ostel d'Artois, mon corps mis en terre, que messire Jehan de Scé, prestre, qui a chanté pour moy, et Jehannette des Chenaux, et Perrette de Beanrepaire, ma garde, et Gervaise, qui m'a servy en pluseurs maladies que j'ay eu ja pieça, soient paiez, tant qu'ilz se tieignent tous et toutes pour contens. Item , je vueil que mes debtes soient paiees de l'argent que maistre Jehan Vaillant me doit, et le residu de mes biens, mon dit testament acompli, je vueil estre erogué aux povres a la voulenté et ordenance de mes executeurs cy apres nommez. Et pour ceste mien testament accomplir, je esliz mes executeurs, premier, maistre Jehan Bailli, maistre Jehan Vaillant, Robinet le Charron et Mahiet le Fevre, mon clerc, auxquelx je supplie qu'il vueillent entreprendre le fais et charge de la dicte execucion; et pour ce faire leur baille et transporte des maintenant la saisine et possession de tous mes biens, et vueil que ceste mien testament et ordenance de derreniere voulenté vaille par maniere de testament ou de codicille, ou par la meilleur forme et maniere qu'il pourra et devra valoir par raison, usage et coustume de païs. Item , je vueil, que ou cas que les quatre executeurs cy dessus nommez n'y pourroient entendre tous ensemble, que les deux ou les trois puissent faire et acomplir ce que dessus est dit. En tesmoing de ce je ay signé en la presence de Robinet le Charron, et de Andry de Castix, et Perrete de Beaurepaire, et de Gervaise de Sillé, de mon seing manuel, ce iiic jour de juillet, l'an mil iiiic et quatre. J. Blondel.

Honnorable homme, maistre Hebert Camus, procureur en Parlement, Pierre des Plantes et Andry de Castix afferment, c'est assavoir, les diz maistre. Hebert et Pierre que la cedule en papier faicte le iiie jour de ce present mois de juillet, parmy laquelle ce brevet est annexé, est signee du seing manuel de feu maistre Jehan Blondel, jadiz advocat en Parlement, dont ilz l'avoient veu et avoit acoustumé de user, et le dit Andry que ycelle cedule estoit signee du dit seing, et que le contenu en la dicte cedule est le testament ou derreniere voulenté du dit defunct, et avoit esté present quant ycelui defunct avoit fait son dit testament par la maniere contenue en ycelle cedule, et ycelle avoit veu signer par le dit defunct en son vivant. Fait l'an mil iiiic et quatre, le mercredy ixe jour de juillet.

J. Bovyeux. R. le Pionner. Collacio facta est.
Jean Canard, évêque d'Arras 1405, 26 février

Jean Canard, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, évêque d'Arras, n'était en 1370 que simple avocat au Parlement de Paris, comme l'indique l'adhésion qu'il donna le 16 mars de cette année, au nom de Pierre de Bornaseau, maître des Requêtes de l'hôtel, à l'élargissement provisoire de Jean d'Orgesy, chevalier, prisonnier au Châtelet (Arch. nat., X1C 21). Il devint avocat du roi le 3 février 1380 au lieu et place de Guillaume de Sens reçu président (ibid. X2A 10, fol. 94 r°) et, le 30 août suivant, fut pris pour arbitre, avec le célèbre Jean des Marais, dans un conflit de juridiction qui s'était élevé entre l'évêque et le chapitre de Paris (Arch. nat., X1C 41, 42). Antérieurement à cette époque, il était revêtu de dignités importantes à Paris et à Reims; ainsi, le 12 septembre 1379, on le voit, comme chanoine de Notre-Dame, prendre part au sein du Parlement à une délibération touchant la construction projetée d'un nouveau pont à la pointe du Palais (Arch. nat., X1A 1471, fol. 245 r°). Un accord du 15 novembre 1378 nous apprend que Jean Canard était alors chanoine et vidame de l'église de Reims (Arch. nat., X1C 37). Ses mérites le firent apprécier de Charles V, qui le chargea, avec quelques-uns de ses familiers, de surveiller l'exécution de son testament (L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 1956). Dès les premières années du règne de Charles VI, il figure parmi les membres du conseil du roi, et en 1386 assiste au mariage de Louis, duc d'Orléans, avec Valentine de Milan célébré au château du Louvre. Jean Canard possédait toute la confiance de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui le nomma son chancelier par lettres du 28 mars 1385; ne pouvant concilier ces nouvelles fonctions avec celles qu'il remplissait au Parlement de Paris, il se vit dans la nécessité de résigner sa charge d'avocat du roi et prit congé de la Cour le vendredi 28 avril 1385, se recommandant à sa bienveillance (Arch. nat., X1A 1472, fol. 258 v°). Lorsque le duc de Bourgogne fit son testament au mois de septembre 1386, il comprit son chancelier au nombre des bons et loyaux serviteurs dont son fils devait s'entourer, et le choisit également pour l'un de ses exécuteurs testamentaires (D. Plancher, Histoire de Bourgogne, t. III, preuves, p. CIV, CV). En 1393, le même prince le gratifia d'une tapisserie remarquable représentant des bergers et bergères (Histoire générale de la tapisserie, partie flamande, livr. 1, p. 9). Jean Canard conserva sa prébende à Notre-Dame jusqu'à sa nomination à l'évêché d'Arras, nomination qui doit être reportée à l'année 1392, puisque le chapitre de Notre-Dame ne lui donna un successeur que le 2 novembre de cette même année. En quittant son siège canonial, il fit don au chapitre d'un grand et beau bréviaire en deux volumes à l'usage des chanoines qui en étaient dépourvus (Arch. nat., LL 211A, fol. 46). En 1394, le nouvel évêque prit part aux travaux du concile assemblé à Paris pour rétablir la paix dans l'Église; l'année suivante, il remplit auprès de l'antipape Benoit XIII une mission dont il rendit compte au roi, en présence des princes du sang, des grands du royaume et des députés de l'Université de Paris (Religieux de Saint-Denis, t. II, p. 221, 253, 325). L'épiscopat de Jean Canard fut signalé par les dons considérables dont ce prélat enrichit le trésor de la cathédrale, et par d'importants travaux exécutés sous ses auspices dans son palais. Il mourut le 7 octobre 1407; son cœur fut déposé dans la chapelle d'Orléans, du couvent des Célestins, à Paris (Cf. le P. Beurrier, Histoire du couvent des Célestins, p. 38 1), et son corps inhumé dans le chœur de l'église cathédrale d'Arras, avec cette épitaphe

Hic jacet dominus Johannes Canard, episcopus Atrebatensis, consiliarius domini ducis Burgundie, Artesie et Burgundie comitis, qui obiit anno Domini 1407, mensis octobris die 7.

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 189 r°, 198 v°.

A tous ceuls qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Thomas du Han, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present en sa personne reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arraz et conseillier du roy nostre dit seigneur, sain de corps et de pensee, et de bon et vray propos, sens, memoire et entendement, si comme il disoit et de prime face apparoit, attendant et en soy saigement considerant que briefz sont les jours de toute creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, non voulant deceder intestat, mais desirant de tout son povoir, tandis que raison a le gouvernement de sa pensee et Dieu nostre createur lui a donné temps et espace pour prevenir a la doubte et incertaineté de la mort, disposer et ordonner des biens temporelz que Dieu le tout puissant lui a prestez en ce monde mortel, fist, disposa, nomma et ordonna en la presence des diz notaires son testament et ordonnance de derreniere volenté, ou nom du Pere et du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s'ensuit :

Et premierement, il, comme bon et vray crestien et catholique, Jhesu Crist Nostre Seigneur humblement recognoissant, l'ame de lui, quant du corps sera departie et dessevree, donna et recommanda a Dieu nostre createur et sauveur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a monseigneur saint Jehan l'Euvangeliste, a monseigneur saint Andry, a monseigneur saint Michiel, a madame sainte Katherine et a toute la benoite court et compaignie de Paradis. En apres, il volt et ordonna expressement toutes ses debtes, qu'il ne cuidoit pas estre grandes, estre paiees et ses torsfaiz estre amendez du sien par ses executeurs cy dessoubz nommez, dont il leur apperra deuement, et volt de ce estre creu et foy adjoustee a personnes honnestes et dignes de foy jusques a la somme de huit livres Parisis et au dessoubz. Item, il eslut la sepulture de son corps en son eglise cathedral de Nostre Dame d'Arraz, ou lieu qui sera esleu du consentement de ses freres, doyen et chapitre d'icelle eglise, et sur son corps volt et ordonna estre mise et assise une tumbe ja par lui ordonnee qui est en son hostel episcopal d'Arraz. Item, il volt et ordonna que tantost apres la sepulture de son corps, ses obseques feussent celebrez honnestement, et que le luminaire et les autres choses necessaires feussent faites moyennement, a la discrecion de ses executeurs, et ainsi qu'il est acoustumé de faire pour les evesques d'Arraz ou temps passé. Item, il volt et ordonna deux cens livres Tournois estre donnees et distribuees pour Dieu aux povres qui la seront assemblez le jour de ses obseques. Item, il volt et ordonna encores estre donné et distribué ce jour cent livres Tournois aux chanoines, chappellains et vicaires de sa dicte eglise qui seront presens aux vigiles et messes d'icelles obseques. Item, le dit testateur volt et ordonna que, s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement hors de son hostel episcopal d'Arras, ailleurs que a Paris, son corps feust porté en son eglise d'Arraz honnestement acompaignié sans pompe, pour l'onneur de la dignité episcopal, et que ses serviteurs familiers de ses hostelz episcopal et de Paris, faisans en l'un d'iceulx residence, feussent vestuz de noir aux fraiz de son execucion. Item il volt et ordonna que, s'il aloit de vie a trespassement a Paris, son corps feust porté en l'eglise parrochial de Saint Andry des Ars, dont il estoit parroissien, pour y estre dictes vigiles et messe de mors solenneles, et que le luminaire soit petit et demeure au curé et a l'eglise selon raison et l'usaige, sans faire aucune donnee commune d'argent, se n'est une petite somme par l'advis de ses executeurs, et ylec son dit corps sera prins pour porter au dit lieu d'Arras. Item, ou cas que le dit testateur n'auroit ordonné en son vivant de son obit pour le salut de son ame, il laissa a son dit chapitre deux cens livres Parisis pour acheter par ycelui chapitre aucunes rentes pour le dit obit; et volt que le jour d'icellui obit feust et soit enregistré es registres de son dit chapitre par la plus seure et meilleur maniere que faire se pourra, ainsi qu'il est acoustumé, duquel registre il volt que ses diz executeurs eussent la copie signee. Item, afin que ses successeurs ou temps a venir soient tenuz de prier Dieu pour le salut de son ame, il laissa et donna a son dit eveschié a perpetuité pour l'usage de ses diz successeurs sa meilleur mitre et sa meilleur croce qui furent a feu monseigneur Pierre, son predecesseur sans moyen, et ses deux meilleurs anneauix pontificaulx, son livre pontifical, un autre livre appellé Racionale divinorum officiorum. Item, tous les communs utensiles de son hostel episcopal d'Arraz, c'est assavoir, bancs, formes, tables, tresteaulx, vasseaulx et oustilz de fer, d'arain et d'estain, de cuisines, de sales, de chambres et des autres lieux, un grant coffre de fer et autres coffres et huches, et tout ce qui sera sien et trouvé es maisons de sa dicte eglise au temps de son deces, c'est assavoir, pierres taillees ou non, bois gros ou menu, tieules, ays, voirres viez et nouveaulx et autres matieres proufitables pour ouvrages, et ses chevaulx trayans a labourer terres ou pour charrier les garnisons de l'ostel, se aucuns en y a, avecques les harnoiz, charioz, charretes et tumbereaulx, sans comprendre son chariot de son corps ne les chevaulx qui y servent; lesqueles choses dessus dictes le dit testateur volt et ordonna estre prisiees et inventorisees, et l'inventoire doublé, dont l'un demourra devers son chapitre et l'autre devers son successeur, evesque d'Arraz, qui sera tenuz, tantost qu'il aura prins la possession de l'eveschié et receu les diz laiz, de signer l'inventoire qui demourera devers le dit chapitre, et confesser avoir receues les choses contenues en ycelui par la maniere qu'elles lui sont laissees et de faire quictance des reparacions. Et pendant la vacacion de l'eveschié, les choses dessus dictes demourront en la garde des executeurs cy dessoubz nommez, ou des deux d'iceulx ou de teles personnes seures qu'ilz ordonneront. Et moyennant les laiz dessus diz, attendu que pour les reparacions et edifices necessaires et proufitables pour sa dicte eglise, especialment pour la dicte maison episcopal et des maisons de Marueil, de Beronnes et de Brebieres, du moulin de Vitry, et des moulin et fours de la cité et de pluseurs autres lieux, il a despendu et frayé la somme de dix mile livres Tournois et plus, et qu'il ne reçupt des executeurs de son dit predecesseur pour toutes reparacions que la somme de mile quatre cens livres Tournois, par traictié et accord sur ce faiz, et que pour lors les edifices des diz lieux estoient en grant ruyne et que a present ilz sont en bon point et bien soustenuz, il requist et requiert a son dit successeur que des reparacions desqueles il pourroit faire demande aux executeurs de son testament ou a ses heritiers, il vueille estre content, et qu'ilz en demeurent quictes et paisibles, sans ce que son dit successeur leur en puisse aucune chose demander. Voires est que en la maison de Marueil le dit testateur a fait fort ouvrer, comme il appert, combien qu'il y ait encores assez a faire, car elle a esté arse deux foiz par les guerres, et n'a pas semblé expedient au dit testateur d'y faire autres ouvrages, tant pour doubte des guerres apparans comme pour ce que la dicte maison est de petite revenue, les charges paiees deues a chapitre et a autres; et n'eussent pas souffy les revenues de l'eveschié, consideré les autres affaires, a mettre la dicte maison en l'estat qu'elle estoit avant qu'elle feust arse, ainsi qu'il fu bien noté et advisié en faisant l'accord des reparacions avecques les executeurs du testament de son dit predecesseur. Et ou cas que le dit successeur ne seroit content de ce que dessus est dit, le dit testateur des maintenant pour lors revoque les laiz dessus diz faiz a son dit successeur, et volt et ordonna tous yceuls laiz estre et demourer au proufit de l'execucion de ce present testament, et que ses executeurs et heritiers se defendent par voye de raison et de justice. Et n'est pas son entencion que es utensiles dessus diz soient comprins liz, couvertures, linges, chambres, tapiz, banquiers, quarreaux, courtines, grains, vins, ne autres garnisons d'ostel. Item, le dit testateur laissa au chapitre de sa dicte eglise de Nostre Dame d'Arraz sa bonne chapelle noire entiere, pour y faire l'office des mors, sa meilleur chappe de drap d'or vermeil et un ymage de Nostre e Dame d'argent doré, la plus grande des deux siennes, pour mettre sur l'autel aux festes solenneles, pesant trente trois marcs d'argent ou environ. Item, afin que les chanoines de sa dicte eglise, presens et a venir, eussent et ayent plus grant memoire et devocion de prier Dieu pour rame de lui, il laissa encores a sa dicte eglise un sien livre en trois ou quatre volumes, appelle Moralia Gregorii avec la Lecture super Levitico, et un sien autre livre appellé Josephim Antiquitatum et de Vita Cesarum. Item, il volt que, se l'ouvrage qu'il a ordené estre fait pour haussier et couvrir les chaieres du cuer de sa dicte eglise d'Arraz n'estoit parfait au temps de son deces, il soit acompli a ses despens en la maniere qu'il a esté divisié. Item, il laissa a chascun des convens des trois ordres Mendians, situez en la ville ou es forsbours d'Arraz, quarante livres Tournois. Item, au convent et college des Chartreuses de Gosnay soixante livres Tournois. Item, au convent des Chartreux du dit lieu de Gosnay un ymage de saint Andry d'argent doré, le moindre des deux siens, pesant quinze marcs ou environ. Item, aux religieuses d'Avesnes, empres Bappaulmes, quarante livres Tournois. Item, aux povres religieuses de Chin, pres de Douay, quarante livres Tournois. Item, aus religieuses du Vivier vint livres Tournois. Item, aus religieuses de la Tieuloye quarante livres Tournois. Item, il laissa a la fabrique de l'eglise de Saint Nicaise de cité vint livres Tournois. Item, a la fabrique de l'eglise Saint Nicolas en l'Atre dix livres Tournois. Item, il laissa a l'eglise collegial de Saint Barthelemi de Bethune sa chapelle vermeille entiere qui fut feu monseigneur le duc de Bourgongne derrenierement trespassé, cui Dieux pardoint. Item, au convent des Freres Mineurs de Bethune dix livres Tournois. Item, il laissa a l'eglise collegial de Saint Pierre de Douay un ymage de saint Pierre d'argent doré, pesant vint marcs ou environ. Item, il laissa a chascun des convens des Cordelierset Prescheurs a Douay dix livres Tournois. Item, il laissa a l'eglise collegial de Nostre Dame de Lens un ymage de Nostre Dame d'argent doré, le menre des deux siens, pesant vint et un marcs ou environ. Item, au convent des Cordeliers de Lens dix livres Tournois. Item, il laissa a l'eglise parrochial de Saint Jaques de Valenciennes un ymage de saint Jaques d'argent doré, pesant vint marcs ou environ. Item, il laissa a l'eglise parrochial de Saint Andry des Ars a Paris, dont il estoit parroissien, comme dit est, un ymage de saint Andry d'argent doré, le meilleur des deux siens, pour mettre sur l'autel aux lestes solenneles pesant vint trois marcs ou environ. Item, il laissa au curé d'icelle eglise vint livres Parisis, se celui qui l'est a present le est au temps de son deces, et se un autre l'estoit, dix livres Parisis. Item, aux chappellains et clers d'icelle eglise cent solz Parisis, a distribuer entre eulx par l'ordonnance du dit curé. Item, il laissa au college de Champaigne, dit de Navarre, fondé a Paris, un tapiz de l'Istoire de Nostre Dame, pour tendre aux festes solenneles. Item, il laissa a l'eglise parrochial de Fousiz une chasuble bonne et suffisante, une aube avec l'estole et fanon et les appartenances, unes nappes d'autel, deux courtines pour mettre aux costez de l'autel, un petit ymage de Nostre Dame qui est de bois assez bien doré, que l'en a acoustumé de mettre, chascun jour sur l'autel de la chapelle de son hostel de Paris, un tableau ou quel sont pluseurs ymages, tant du Crucefix comme d'autres, de blanche painture, que l'en met tous les jours sur ycelui autel. Item, il laissa cent livres Tournois, pour convertir et emploier en l'achat d'aucunes rentes ou heritages qui seront au curé de la dicte eglise de Fousiz et a ses successeurs curez, qui seront tenuz de celebrer chascun an un obit pour le salut des ames de lui et de ses pere et mere le premier jour convenable apres le dymenche que l'en chante Quasimodo, et demourront les deniers es mains de l'abbé de Saint Remi de Reins lui sera tenuz de querir et acheter de la terre ou rente. Item, il laissa au curé d'icelle eglise de Fousiz, qui est de present, s'il y est au temps de son deces, dix livres Parisis, et s'il y avoit lors un autre curé, cent solz Parisis, et au clerc quarante solz Parisis. Item, il laissa aux religieux, abbé et convent de l'eglise de Bonne Fontaine en Therasche, cent livres Tournois. Item, aux religieux, abbé et convent de l'eglise de Signy, ou diocese de Reins, cent livres Tournois. Item, au convent des Chartreux du Mont Dieu, ou diocese de Reins, ou païs de Rethelois, cinquante livres Tournois. Item, il laissa a chascun des convens des quatre ordres Mendians a Reins vint livres Tournois. Item, aux povres chartriers des parroisses de Reins dix livres Parisis. Item, aux Cordeliers de Reins vint livres Tournois. Item, a la fabrique de l'eglise de Saint Cosme de Reins vint livres Tournois. Item, il laissa a l'eglise de monseigneur Saint Remi de Reins un ymage de saint Jehan Baptiste d'argent doré, pesant vint cinq marcs ou environ. Item, il laissa a Marote, sa niepce, femme de Raoulet de Basoches et fille de Guy l'Escot, escuier, et de damoiselle Marguerite sa femme, niepce du dit testateur et fille de la suer d'icellui testateur, soixante livres Parisis ou environ de rente ou revenue par an, assises a Paris, comprins ens le fief de Tirechappe qui vault vint livres Parisis de rente ou environ, et le seurplus en quarante livres Parisis de rente ou environ que le dit testateur prenoit par an sur pluseurs maisons assises a Paris, par et soubz tele condicion que ce sera apport a la dicte Marotte selon la coustume de Reins, et sortira nature et effect de propre heritage et succession pour ycelle Marote et pour ses hoirs et ayans cause, nonobstant coustume, usage ou autres choses a ce contraires; et en passeront lettres soubz seel royal les diz Raoulet et sa femme, lesqueles seront baillees en garde au dit Guiot. Item, quant a l'abbé de Saint Remi de Reins, nepveu du dit testateur, filz de sa dicte suer et frere de sa dicte niepce, auquel, quant il fu promeu a la dicte abbaye, ycelui testateur presta grant somme de deniers, comme il appert par les lettres sur ce faictes, de laquele somme il doit encores une partie, ycelui testateur volt et ordonna que, se au temps de son deces il lui devoit encores mile livres Tournois ou au dessoubz, il en demeure quicte et paisible; et s'il lui en devoit plus de mile livres, qu'il demeure quicte d'iceulx mile, et que le seurplus qu'il devroit encores il soit astraint et chargié en sa conscience de distribuer pour Dieu en euvres piteables, et pour faire prier pour l'ame du dit testateur. Item, pour ce que le dit abbé est disposé de demourer a Paris et lire en la Faculté de Decretz, en laquele il est docteur, le dit testateur lui donna et laissa apres son deces l'usuffruit et viage de sa maison d'Arcueil et des vignes, terres, rentes et appartenances qu'il a en la dicte ville d'Arcueil, ou terrouer d'icelle et es lieux d'environ, et aura au temps de son deces, pour en jouir, lever et parcevoir les fruiz par le dit abbé tant qu'il vivra, parmi ce qu'il sera tenu de les soustenir en bon estat et de paier les charges que yceulx heritages doivent. Item, il laissa au dit abbé, son nepveu, jusques a soixante marcs d'argent de sa vaisselle blanche ou veree, en poz, hanaps, gobeletz, platz et escuelles, a l'ordenance de ses autres executeurs, et certains petiz vaisseaulx d'argent portatifz pour servir a un autel, c'est assavoir, calice, buiretes, clochete, paix, boeste et petiz chandeliers qui sont ensemble, pour en faire de tout a son plaisir, tant pour son user comme pour vendre, donner ou autrement aliener. Item, il lui laissa et donna encores le Rosaire qui est sur le Decret, Cathon moralizié, Boece de Consolacion, la Legende doree, Saint Augustin de Trinitate, le livre de Virtutibus et Diviciis (corr. de Viciis), les Epistres de maistre Richart de Polus et de Pierre de Vignes, l'Istoire de Troye en un volume couyert de cuir vermeil sur ays, et les Martinianes en un petit volume couvert de cuir blanc sur ays; lesquelz le dit abbé ne pourra aliener, mais apres son deces demourront a tousjours aux abbé et convent de la dicte eglise de Saint Remy. Item, le dit testateur laissa au dit abbé l'une de ses mules qu'il aura au temps de son deces, tele que ycelui abbé vouldra eslire, et avec ce l'un de ses meilleurs chevaulx, tel qu'il vouldra pareillement eslire, et soit preferé a tous autres. Item, il lui donna et laissa en oultre une chambre de tapisserie entiere sur champ vert, armoyee a pins, et sont atachees quant l'en veult les armes de feu monseigneur le duc de Bourgongne derrenierement trespassé, dont Dieux ait l'ame, au docier, ensemble toutes les pieces, le banquier et les quarreaux que lui donna le dit feu seigneur. Et volt le dit testateur que pour l'onneur de l'eglise le dit abbé en use en son abbaye et non ailleurs, et que apres son deces ce demeure aux abbez et convent de la dicte eglise, sans ce qu'ilz les puissent aliener. Item, il laissa a maistre Jehan de Thoisy, archediacre d'Ostrevans en sa dicte eglise d'Arraz, une chambre blanche, garnie de courtines palés de vert et de blanc, avec les banquier, couche et appartenances, que l'en mettoit a Paris ou grant galataz de son hostel, les petiz tapiz veluz acoustumez estre devant son lit a Paris, et un tapiz estroit de l'Istoire de Paris. Item, son Decret qui est assez bel. Item, la Nouvelle Jehan Andry, en deux volumes de lettre boulonnoise, la Nouvelle Jehan Andry sur le vie, la Lecture de Chine et la Somme d'Astense, avec une mule apres ce que l'abbé de Saint Remi en aura choisy une; et se elle n'y estoit, le meilleur cheval qu'il vouldra eslire. Item, il laissa a chascun de ses trois chappellains, c'est assavoir, messires Germain Beville, Martin Cousin et Mahieu le Martin, une chappe de drap, les trois meilleurs a eslire selon leurs grez et ordre acoustumé, a chascun encores une hoppelande longue avec le chaperon de la couleur des dictes chappes ou aupres; et si volt que chascun d'iceulx chappellains ait quatre cens de gris commun pour fourrer sa robe qui sera faicte de sa dicte chappe, et en oultre, il laissa a chascun d'iceulx chappellains quarante livres Tournois. Item, il laissa encores au dit messire Germain Beville son habit a chevauchier, de drap brun fourré de gris; et s'il n'y estoit au jour du trespassement du dit testateur, il volt que le dit messire Germain en ait un autre bon. Item, il laissa au dit messire Martin Cousin, oultre les autres laiz a lui faiz, son breviaire a l'usage d'Arraz, en un volume que le dit testateur acheta de feu messire Robert Guignemant, et une petite Bible de menue lettre que ycelui testateur faisoit aucunes fois porter quant il aloit hors. Item, il laissa a Regnault Joudrier, son clerc, sa meilleur houppelande longue apres celles des diz chappellains, un chapperon et un mantel simple qui ne soit pas d'escarlate, avec vint livres Parisis. Item, il laissa a Jehanne la Belociere, sa chamberiere de son hostel a Paris, une autre chappe apres celles dessus laissiees, se elle y est, avec le chaperon et deux pennes d'aigneaulx noirs, et si n'y a point de chape, elle aura une houppelande avec le chaperon. Item, il laissa a Robert Doges cent escuz, de dix huit solz Parisis la piece, et son meilleur habit a chevauchier, tel qu'il vouldra eslire. Item, il volt et ordonna le residu de ses robes estre distribué par le dit abbé de Saint Remi a povres personnes de son lignage, hommes et femmes, ainsi qu'il verra estre expedient, et par le conseil du dit Guy l'Escot. Item, il laissa a chascun de ses trois escuiers qui le serviront au jour de son trespassement cinquante escuz. Item, il laissa a ses serviteurs ayans la garde de ses chevaulx soixante escuz d'or, de dix huit solz Parisis la piece, a distribuer selon leurs estaz par les diz abbé de Saint Remi et maistre Jehan de Thoisy, par l'advis du dit messire Germain Beville. Item, il laissa a Jaquet du Moustier, son queux, douze escuz. Item, a Robin le Caron, soubzqueux, dix escuz. Item, au valeton de la cuisine soixante quatre solz Parisis. Item, le dit testateur laissa a son barbier dix escuz. Item, en faisant les laiz dessus diz et ceulx cy apres declairez par le dit testateur a ses serviteurs, il volt estre entenduz ses serviteurs ceulx qui demourront avec lui au jour de son trespassement. Item, il laissa a maistre Jehan Hue, arcediacre d'Avalon et chanoine de Paris, tant pour ce qu'il est tenuz a lui, comme pour remuneracion de la peinne qu'il aura a aydier a l'execucion de ce present testament, une petite croix d'or, ou il a des perles et aucunes pierres de petite valeur, et qui fu feue madame la royne Blanche. Item, il laissa a maistre Jehan Vye une pile de gobeletz, ou pris de quarante livres Parisis, ou autre vaisselle d'argent a la value. Item, il laissa aux serviteurs du dit maistre Jehan de Thoisy dix escuz, a les distribuer entre eulx par le dit maistre Jehan. Item, il laissa aux familliers et serviteurs du dit abbé de Saint Remi vint escuz, a distribuer entre eulx par le dit abbé. Item, aux familliers du dit Guy l'Escot, son nepveu, dix escuz, a distribuer entre eulx par ycelui Guy. Item, il laissa a Guillemin de Fontenay, Jehan Hasart et Colin Sergent, ses serviteurs, a chascun dix escuz. Item, a Jehan du Plesseys, son clerc, vint escuz, de dix huit solz Parisis piece, s'il le sert au temps de son deces. Item, il laissa a chascun de ses closiers de Vanves et d'Arcueil, qui sont a present et seront au temps de son deces, et non a autres, dix livres Tournois. Item, il volt et ordonna estre rabatu a son fermier de Gonnesse, qui est de present, quarante livres Tournois sur ce qu'il lui puet ou pourra devoir. Item, il laissa a l'abbé de Saint Vaast d'Arraz son annel d'or, ouquel a un saffir ront, que le dit testateur a acoustumé de porter aucunes fois, en lui priant qu'il vueille entendre et aydier au fait de l'execucion d'icelui sien testament. Item, il laissa a maistre Jehan Cavier, son official d'Arraz, douze hanaps d'argent dorez que l'en portoit communement avec lui quant il chevauchoit. Item, il laissa a maistre Jehan le Bouchier, son vicaire, deux potz d'argent dorez, haultz et estroiz par dessus, lesquelz sont communement a Arraz. Item, il laissa a messire Jehan de la Sale, son chappellain et serviteur a Arraz, une autre chappe avec le chapperon, a prenre apres ses chappellains dessus nommez, et quatre cens de griz commun pour la fourrer. Item, il laissa a maistre Robert le Roy, son seelleur d'Arraz, une pile de gobeletz d'argent en une esguiere que l'en a acoustumé de porter communement avec lui, ou, se elle n'estoit trouvee, une autre suffisante de la valeur de XL escuz, et une.toille de Reins de quarante escuz ou environ. Item, il laissa a Pierre de Saint Pol, son prevost de cité d'Arraz, un gobelet d'argent doré couvert, avec l'aiguiere d'argent doré, pesant tout ensemble quatre marcs ou environ, ou autre vaisselle d'argent a la value; et se l'en ne les treuve en ses biens, il volt et ordonna que l'en les acheté pour lui. Item, il laissa au dit messire Jehan de la Sale. et a ses autres familliers, demourans en son dit hostel episcopal d'Arraz, quarante escuz, a distribuer par le dit maistre Jehan le Bouchier selon leurs estaz. Item, il laissa a son receveur de l'eveschié un gobelet et une aiguiere d'argent doré de trois marcs, ou, se ilz n'y sont, autre vaisselle a la value. Item, a messire Nicaise Buridan et a Jehan du Ploich, a chascun d'eulx vint escuz. Item, il laissa aux familliers des diz maistre Jehan le Bouchier, official, seelleur et prevost de cité, quarante escuz, a distribuer par le dit abbé de Saint Vaast. Item, il laissa a Marguerite, sa fillole, fille de Claux Barbesan de Bruges, une sainture d'un texu de soye vermeille, a clox, boucle et mordant d'or. Item, il laissa a ses cousines, les damoiselles Doge, de la Serloe et de Brissou, a chascune cent livres Tournois, qui seront baillees par parties aus dictes damoiselles pour leurs necessitez par les diz abbé et Guiot selon leurs discrecions, auquel abbé les diz deniers seront bailliez. Item, a Jehan Achart, pour envoyer son filz a l'escole, vint livres Tournois. Item, il laissa a Girardin, filz de feu Robert Doges, escolier a Paris, cent livres Tournois, a les baillier et distribuer au dit Girardin parle dit abbé de Saint Remi et par son ordonnance, auquel abbé ilz seront bailliez en garde. Item, il laissa a Regnault Marchant et autres, ses parens de Champaigne environ Reins, deux cens livres Tournois, a distribuer par le dit abbé de Saint Remi, auquel les diz deniers seront bailliez. Item, il laissa a un povre enfant, filz de Regnault de la Serloe et de la suer de Perreton le Vignotel, pour aler a l'escole, vint livres Parisis, a les distribuer selon l'ordonnance du dit abbé de Saint Remi, auquel abbé les diz deniers seront bailliez. Item, il laissa a Marote, qui fu femme Coleçon Perilleux, vint livres Parisis. Item, a chascun des enfans d'icelle Marote douze livres Parisis, a distribuer par l'ordonnance du dit abbé de Saint Remi, comme dit est. Item, il laissa a maistre Nicole de Savigny, advocat en Parlement, un petit ymage de Nostre Dame, duquel le corps est d'or et le pié est d'argent doré, et y a aucunes perles, en remuneracion de la peinne et traveil qu'il aura pour entendre a l'execucion de ce present sien testament. Item, il laissa a maistre Nicole de Baye, greffier du dit Parlement, pour pareille cause, une croix d'argent que l'en mettoit communement sur l'autel de la chapelle de l'ostel du dit testateur a Paris, et deux potz d'argent dorez, tenans chascun une pinte de Paris et plus, pesans six marcs ou environ, courans par l'ostel a Paris. Item, il laissa a monseigneur le duc de Bourgongne, afin qu'il ait memoire de lui, le livre de Saint Augustin de la Cité de Dieu qui est en françois et en deux volumes, et lui supplie le dit testateur qu'il le vueille prenre en gré, non pas pour la valeur mais pour sa plaisance, et qu'il y a moult de belles histoires. Item, en faisant les laiz dessus divisiez, estoit et fu l'entencion du dit testateur qu'ilz feussent paiez a monnoye ayant cours es terres et lieux ou les legatoires sont demourans, ou en l'estimacion. Item, le dit testateur volt et ordena que son hostel ou il demeure a Paris, ainsi qu'il se comporte, excepté le petit hostel qui fait le coing de deux rues qu'il a baillié a louier a maistre Guillaume Intrant et les petiz hostelz qui sont au bout du jardin devant la riviere, bailliez aussi a louier a pluseurs personnes, qui puet bien valoir dix mile livres ou plus, et qui a moult plus cousté, soit vendu par ses executeurs le plus tost que faire se pourra au plus offrant et en deniers comptans, se il n'en dispose en sa vie; et que les deniers de la vendicion soient distribuez promptement en dix parties egales par la maniere qui s'ensuit c'est assavoir, au college des escoliers de Champaigne dit de Navarre, un dixiesme pour convertir es reparacions de leurs hostelz et edifices, ou pour acheter rente ou terres pour ycelui college, sans ce que les maistres et escoliers appliquent les deniers a leur singulier proufit, afin qu'ilz soient tenuz de faire celebrer chascun an aucun service divin ou memoire, tel qu'ilz vouldront offrir selon leur devocion, pour le salut de l'ame du dit testateur, et le faire enregistrer ou matrologe du dit college, et en baillier recognoissance aux diz executeurs. Item, pareillement au college de Serbonne une autre diziesme partie du pris dessus dit, et a tele charge comme dit est. Item, semblablement et a tele charge une autre diziesme partie au college des escoliers de Bourgongne, assis devant l'eglise des Cordeliers. Item, pareillement et a tele charge une autre diziesme partie au college des escoliers du Cardinal le Moine, assis empres la porte Saint Victor. Item, une autre diziesme partie soubz tele forme au college des escoliers de Dainville, estans empres Saint Cosme. Item, une autre diziesme porcion d'icelui pris aus quatre convens des quatre ordres Mendians a Paris, a la divisier egalment entre eulx, pour convertir en leurs necessitez teles qu'il leur plaira et a tele charge comme dessus est dit du college de Champaigne, quant au service divin ou memoire seulement. Item, a l'Ostel Dieu de Paris une autre diziesme partie du dit pris, pour convertir es plus grans necessitez et affaires d'icelui hostel, par l'advis des maistres, freres et suers d'icelui hostel, lesquelz seront tenuz de prier pour l'ame d'icelui testateur et le acompaignier es prieres, tant de messes comme d'autres divins services qui sont et seront faiz en ycelui hostel pour leurs biensfaiteurs, sans autre charge especial. Item, au convent des Chartreux lez Paris une autre diziesme partie du pris dessus dit, pour convertir par les prieur et freres d'icelui convent en leurs necessitez, et feront tel service qu'il leur plaira pour le salut de l'ame du dit testateur, comme dit est des escoliers de Champaigne. Item, une autre diziesme partie au convent des Celestins, empres Saint Pol, par la forme et maniere que dit est du convent des Chartreux. Item, une autre diziesme partie aux povres estudians, escoliers seculiers residens a Paris et sans fraude, au temps du deces du testateur, en l'une des trois Facultez de Theologie, de Decretz et des Ars, a les distribuer par le dit abbé de Saint Remi de Reins, par l'advis de maistre Jehan de Jarson, chancellier de Nostre Dame, ou celui qui le sera au temps dessus dit, et des procureurs des quatre Nacions, en requerant aux diz escoliers qu'ilz vueillent prier Dieu pour le salut de l'ame du dit testateur, sans autre charge. Item, attendu que le dit testateur, en sa jeunesse, fu gradué es deux Facultez dessus dictes des Ars et de Decretz, et que de tout son povoir il a servi et conseiilié l'Université et les suppos d'icelle, quant ilz en ont eu besoing, et par ce se repute estre de ses suppos et disciples, il supplie et requiert a la dicte Université sa mere que, se apres son deces aucun empeschetnent estoit mis en ses biens, qui n'avendra pas, se Dieu plaist, eW vueille aidier et pourchacer la ou il appartendra que l'empeschement soit osté. Item, le dit testateur a consideré qu'il a fait assez de biens a Guiot l'Escot, son nepveu, et qu'il aura partie de ses heritages a cause de sa femme, niepce du dit testateur, et pour ce il volt et ordonna que apres son deces, les obseques faites et son testament acompli, le residu de tous ses biens meubles seulement soit vendu, et les deniers qui en ystront divisiez en trois parties, desqueles l'une demourra au dit Guiot et a sa femme, ses heritiers pour eulx et pour leurs enfans nourrir et avancier, et que le second tiers soit distribué aux povres hospitaulx, maisons Dieu, maladeries et autres povres lieux ordonnez pour les povres recevoir es cité et villes d'Arraz, de Bappaulmes, de Lens, de Douay et de Bethune, et des villes estans ou temporel de l'eveschié d'Arraz selon les estaz des diz lieux et necessité d'iceulx, a la discrecion des executeurs de ce present testament, les uns plus, les autres moins, par bonne informacion, et le derrain tiers a povres mesnagiers seculiers des parroisses assises en la partie de Paris qui est par deça Petit Pont et le Pont Neuf dedans les murs, excepté de la parroisse Saint Andrieu, ou il a esté pourveu, et si a esté pourveu a aucuns povres escoliers. Item, le dit testateur volt et ordonna que, se en son vivant il paie aucuns des lais par lui cy dessus faiz, il, ses diz executeurs et heritiers apres son deces en soient et demeurent quictes et deschargiez. Item, le dit testateur considerant que le service divin qui est offers liberalment est plus agreable a Dieu nostre createur que celui qui est fait par convencion, il requiert et prie par cestui sien present testament aux personnes des eglises a qui cy dessus il a fait lays que, eue deliberacion et advis entre eulx, ilz baillent par declaracion en escript a ses diz executeurs, pour memoire et sans autre obligacion, quelz services et prieres ilz vouldront faire pour le salut de rame du dit testateur, et qu'il soit enregistré en leurs registres ou matrologes, et que les lettres qu'ilz en bailleront soient mises en un coffret qui sera baillié en garde aux abbé et convent de Saint Remi de Reins a perpetuité, qui le metront avec leurs autres chartres et lettres. Item, le dit testateur dist et declaira en la presence des diz notaires que, ce present sien testament acompli et mis a execucion, le dit Guy l'Escot, escuier, demourant a Reins, a cause de damoiselle Marguerite, sa femme, qui est niepce d'icelui testateur, fille de sa suer germaine, est son heritier seul et pour le tout en tous ses biens meubles desquelz il n'a ordené. Item, pour appaisier ceulx qui apres le deces du dit testateur pourroient parler de ce qu'il ne fait pas assez d'aumosnes ne de laiz en euvres piteables, il declaire, non pas pour vaine gloire mais pour verité, qu'il a trois ans et plus, qu'il avoit fait un autre testament passé par devant deux notaires soubz le seel de la prevosté de Paris, lequel il a revoqué, et paié pluseurs des laiz contenuz en ycelui testament, et depuis donné pluseurs aumosnes la ou bon lui a semblé, et fera encores, se Dieu plaist, et a consideré que au plaisir de Dieu il aura plus grant merite de donner du sien en sa vie ou il sera bien emploié que de soy attendre a autres quelzconques. Item, le dit testateur supplie tres humblement a hault et puissant prince, son tres redouté seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Nevers et baron de Donzy, que de sa grace et humilité lui plaise soy charger de entendre a l'execucion de ce present testament, quant il pourra vacquer avecques ceulx qui ci dessoubz sont nommez, ou aucuns d'eulx, et mettre peine que ycelui testament soit enteriné et acompli, en faisant oster tout empeschement, s'aucun y seurvenoit, pour contemplacion des services que le dit testateur a faiz par l'espace de vint ans ou environ a feu monseigneur le duc.de Bourgongne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, derrainement trespassé, son pere, cui Dieux pardoint, comme son chancellier, et aussi a madame la duchesse sa femme et a messeigneurs leurs enfans; laquelle supplicacion le dit monseigneur le duc a accordee liberalment, comme scevent monseigneur de Saint George, le dit arcediacre d'Ostrevans et autres. Item, le dit testateur declaira et dist qu'il lui plaisoit bien que le dit messire Germain Beville, son chappellain, feust et soit chargié de faire la recepte et la mise des deniers qui appartendront a la dicte execucion, tant pour les funerailles et obseques comme pour cest testament acomplir, ou cas que ses executeurs l'en vouldront chargier et que bon leur semblera, selon leur advis et ordonnance, quant aux biens qui seront trouvez a Paris et environ; et quant aux biens qui seront trouvez en Artois et environ, comme l'Isle, Douay et ailleurs, que Baudoin de Calonne y feust commis par les diz executeurs. Item, pour oster toutes souspeçons que l'en pourroit avoir contre les familliers ou serviteurs du dit testateur, ou autres, il afferma que, selon ce qu'il lui semble, il ne puet avoir de present en argent comptant a Paris et Arraz, ou tout ce qu'il en a doit estre, oultre la somme de dix mile livres Tournois, tant pour sa despense comme pour ses funerailles, obseques, debtes paier, et son present testament acomplir. Et si pourra avenir qu'il en aura moins au temps de son deces, et si n'en a point autre part en garde ne en depost; ce scevent assez les diz Guiot l'Escot et messire Germain, aussi l'a-il dit aus diz abbé de Saint Remi, maistre Jehan de Thoisy et autres. Voires est que Dine Responde lui doit deux mile livres Tournois d'argent presté pieça, comme il appert par lettres que en a le dit testateur, et se bon lui semble, les pourra recouyrer sa vie durant pour paier aucuns des laiz dessus diz ou autre cause. Il est aussi vray que les receveurs de ses revenues d'Arraz et d'environ et d'empres Reins lui doivent de l'argent, non pas grans sommes. Pour toutes lesqueles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue, en la forme et maniere dessus divisees et declairees, le dit testateur fist, nomma, eslut et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires, avecques le dit monseigneur le duc de Bourgongne, les dessus diz abbé de Saint Remi, son nepveu, maistres Jehan de Thoisy, arcediacre d'Ostrevans, Jehan Hue, arcediacre d'Avalon, Nicole de Savigny, advocat en Parlement, Nicole de Baye, greffier d'icelui Parlement, Jehan Cavier, official d'Arraz, et Robert le Roy, son seelleur. Auxquelx ensemble, aux sept, six, cinq, quatre et trois d'iceulx, autres que le dit monseigneur le duc, le dit testateur donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, parfaire, enteriner et acomplir l'execucion de cestuy sien present testament, les circonstances et deppendences, et quanques bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire, pourveu que le dit abbé de Saint Remi soit l'un des diz trois, ou le dit maistre Jehan de Thoisy es mains desquelx ses executeurs il se dessaisi de tous ses biens quelzconques et les en volt estre saisiz et vestuz par la teneur de cestuy sien present testament, pour les prendre et apprehender de fait jusques a plain et enterin acomplissement d'icelui testament, qu'il volt valoir par maniere de testament, de codicille, ou ordenance de derreniere volenté, et autrement par la meilleur forme et maniere qui mieulx pourra et devra valoir, et s'i arresta du tout, en revoquant et rappellant tous autres testamens et codicilles par lui faiz avant la date de ces presentes et pour ce faire et acomplir, il obliga et pour obligez delaissa tous ses diz biens envers ses diz executeurs. Et en oultre le dit testateur soubzmist et soubzmet par ces presentes a la court du Parlement du roy nostre sire a Paris la cognoissance de l'execucion et acomplissement de cestui sien present testament, la reddicion du compte d'icelui et tout ce qui s'en deppend et y appartient. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires jurez, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris a ces lettres. Ce fu fait et passé l'an de grace mil iiiic et quatre, le jeudi vint six jours du mois de fevrier. T. du Han. J. Guerry. Collatio facta est. Item, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Thomas du Han, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut pour ce present en sa propre personne reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arras, conseillier du roy nostre dit seigneur, lequel aiant en soy bon memoire, sens et entendement, ja soit ce qu'il fust enferme de corps, de son propre mouvement et de sa certaine science, si comme il disoit, en adjoustant a son testament par lui fait et passé soubz le seel de la dicte prevosté de Paris, le jeudi vint six jours de fevrier, l'an mil quatre cens et quatre, parmy lequel ces presentes sont annexees par maniere de codicille, pour ce qu'il avoit grant devocion a monseigneur saint Andry, et qu'il a demeuré en la parroisse Saint Andry par l'espace de vint ans et plus, et encores y demeure a present, et aussi que en l'eglise de Saint Andry des Ars a Paris sont enterrez mes damoiselles sa mere et sa suer, Jehan de Saint Clement, son serourge, maistre Baudes et Colinet, ses nepveux, ordonna et volt en la presence des diz notaires que, ou cas qu'il yroit de vie a trespassement a Paris ou environ jusques a douze lieues pres, son corps soit enterré en la dicte eglise de Saint Andry des Ars et ses obseques faites notablement, comme il appartient a son estat, et que une tumbe assez belle qu'il avoit fait mener a Arraz soit apportee en la dicte eglise pour mettre sur son corps, combien que par son dit testament il ait esleu sa sepulture simplement en son eglise d'Arraz, attendu que ce seroit grant pompe, peinne et despense sans cause de faire porter son dit corps au dit lieu d'Arraz. Et neantmoins, il volt et ordonna que son service soit fait en sa dicte eglise d'Arraz, tel qu'il appartendra selon la discrecion de ses executeurs. Item, le dit monseigneur l'evesque laissa a reverend pere en Dieu, damp Jehan de Moy, abbé de Saint Vaast d'Arraz, son vicaire, un sien annel d'or garny d'un ruby quarré, qui fu feue la royne Blanche qui le lui donna. Item, il laissa a messire Nicaise Buridan, son audiencier et a Jehan du Ploich, son promoteur, a chascun quarante escuz d'or de dix huit solz Parisis la piece. Item, en adjoustant a la clause contenue en son dit testament, par laquele il ordonne le residu de ses biens meubles, son dit testament paié, a distribuer en trois parties, desqueles il a ordonné que l'une d'icelles parties soit distribuee aux povres hospitaulx, maisons Dieu, maladeries et autres povres lieux ordonnez pour les povres recevoir es cité et villes d'Arraz, de Bappaumes de Lens, de Douay, de Bethune et des villes estans ou temporel de son dit eveschié, selon les estaz des diz lieux, attendu qu'il a esperance que la tierce partie du dit residu sera de souffisante valeur, il volt et ordonna que a la distribucion de la dicte tierce partie soient participans les hospitaulx, maisons Dieu, maladeries et autres povres lieux ordonnez pour les povres recevoir en sa diocese, selon les estaz des lieux et a la discrecion de ses executeurs. Item, combien que le dit monseigneur l'evesque ait laissié par son dit testament a l'eglise parrochial de Saint Pierre de Douay un ymage de saint Pierre d'argent doré, toutesfois il a depuis advisié et ordonné, et par ces presentes veult et ordonne que le dit ymage soit a la dicte eglise, pour en joir et user et en faire le parement en ycelle eglise aux bons jours et par les festes solenneles de l'an en ceste maniere, c'est assavoir, par le chapitre un mois et par les parroissiens ou ceulx qui ont et auront la garde de la dicte eglise ou nom d'iceulx parroissiens un autre mois, et ainsi subsequanment a tousjours, et en aura la garde chascun en son mois. Et sera tenuz le dit chapitre de baillier le dit ymage aus diz parroissiens ou a ceulx qui ont et auront la dicte garde tantost apres vespres en la fin du mois que ycelui chapitre l'aura eu; et pareillement sera rendu au dit chapitre tantost apres vespres en la fin de l'autre mois par les diz parroissiens ou ceulx qui ont et auront la dicte garde, et en bailleront lettres les diz chapitre et parroissiens l'un a l'autre. Item, le dit monseigneur l'evesque, pour enteriner et acomplir son dit testament, nomma, fist, eslut et ordonna les diz abbé de Saint Vaast, messire Nicaise Buridan et Jehan du Ploich, ses executeurs et feaulx commissaires, avecques ses autres executeurs nommez en son dit testament, et a ses diz trois derreniers executeurs et a chascun d'eulx il donna et octroya autel et semblable povoir d'enteriner et acomplir son dit testament et les choses contenues en ycelui, comme ont ses diz autres executeurs, exceptez l'abbé de Saint Remi de Reins et maistre Jehan de Thoisy, sans l'un desquelx riens ne doit estre fait. Item, quant a monseigneur le duc de Bourgongne, a present, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, le dit monseigneur l'evesque dist et afferma en la presence des diz notaires que en faisant son dit testament son entencion fu, estoit et est que il pleust et plaise seulement a icellui monseigneur le duc garder, defendre et aidier sa dicte execucion et les droiz et choses appartenans a ycelle, et de conforter, conseillier, secourir et aydier ses executeurs, quant ilz l'en requerront, se empeschement seurvenoit en sa dicte execucion ou es biens d'icelle, que Dieux ne vueille, afin que ycelui empeschement feust et soit osté et mis au neant, et que son dit testament ou ordonnance de derreniere volenté feust et soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur, sans ce que ycelui monseigneur le duc eust ne ait aucune charge de recepte ne mise, attendu que ce n'est pas son estat. Item, pour ce qu'il sembloit au dit monseigneur l'evesque que messire Germain Beville, son chappellain, est et sera bien chargié et occupé en autres choses, sans ce qu'il face recepte ne despense, selon la clause de ce faisant mencion ou dit testament, le dit monseigneur l'evesque volt et ordonna que Regnault Joudrier, son clerc, feust et soit mis en lieu du dit messire Germain pour faire la recepte et mise des biens et choses du dit monseigneur l'evesque qui sont et seront a Paris et environ, ou cas qu'il plaira a ses diz executeurs selon la dicte clause. Item, le dit monseigneur l'evesque, pour aucunes causes qui a ce le meurent, rapella et revoca le laiz de cent livres Tournois par lui fait en son dit testament a l'eglise parrochial de Fouzis, a laquele il a fait et a entencion de faire du bien en son vivant. Item il rappella et rappelle pour aucunes causes le laiz de cent livres Tournois par lui fait en son dit testament a Robert Doges. Item, le dit monseigneur l'evesque dist et afferma en la presence des diz notaires que, depuis que son dit testament avoit esté par lui fait et passé, comme dit est, il avoit et a paie et acompli les laiz par lui faiz en ycelui son testament par les parties cy apres declairees Premierement, a la dicte eglise de Saint Andry des Ars a Paris un ymage de saint Andry. Item, au college de Champaigne dit de Navarre, a Paris, un drap de haulte lisse de l'Istoire Nostre Dame. Item, a pluseurs povres escoliers estudians a Paris mile livres Tournois. Item, a chapitre de Nostre Dame d'Arraz un ymage de Nostre Dame d'argent doré, pesant trente trois marcs. Item, aux Chartreurs de Gosnay un ymage de saint Andry. Item, a chascun convent des trois ordres Mendians a Arraz quarante livres Tournois, valent six vins livres Tournois. Item, aux Chartreuses de Gosnay soixante livres Tournois. Item, aux religieuses d'Avesnes empres Bappaumes quarante livres Tournois. Item, aux religieuses de Chin quarante livres Tournois. Item, aux religieuses du Vivier vint livres Tournois. Item, aux religieuses de la Tieuloye quarante livres Tournois. Item, a la fabrique de Saint Nicaise de cité vint livres Tournois. Item, a la fabrique de Saint Nicolas en cité dix livres Tournois. Item, aux Freres Meneurs de Bethune dix livres Tournois. Item, a Saint Barthelemi de Bethune la chapelle vermeille qui fu feu monseigneur le duc de Bourgongne derrenier trespassé, dont Dieu ait l'ame. Item, a chascun convent des Freres Prescheurs et Cordeliers de Douay dix livres Tournois, valent vint livres Tournois. Item, au convent des Cordeliers de Lens dix livres Tournois. Item, a l'eglise de Saint Jaques de Valenciennes un ymage de saint Jaques d'argent doré. Item, aux religieux de Cigny cent livres Tournois. Item, aux religieux de Bonne Fontaines cent livres Tournois. Item, aux Chartreux du Mont Dieu cinquante livres Tournois. Item, aux quatre ordres Mendians a Reins quatre vins livres Tournois. Item, aux povres chartriers des parroisses de Reins dix livres Tournois. Item aux Cordeliers de Reins vint livres Tournois. Item, a l'eglise Saint Remi de Reins a esté baillié un ymage de saint Pol d'argent doré, en lieu de l'image de saint Jehan qui leur estoit laissié par le dit testament. Item, a la fabrique de Saint Cosme de Reins vint livres Tournois. Item, a la damoiselle Doges cent livres Tournois. Item, aux damoiselles de la Salloe et de Brichoul, a chascune cent livres Tournois, qui ont esté baillees a Guy l'Escot, en lieu de l'abbé de Saint Remi, pour les distribuer ainsi que le dit monseigneur l'evesque a ordonné. Item, a Marote, vesve de feu Coleçon Perilleux, vint livres Tournois. Item, a chascun de ses trois enfans douze livres Parisis. Item, aux povres parens du dit monseigneur l'evesque ou païs de Champaigne deux cens quinze livres Tournois, qui ont esté baillees au dit abbé de Saint Remi pour les distribuer prestement, tant qu'elles ont esté rabatues sur ce qu'il devoit au dit monseigneur l'evesque. Item, a Girardin Doges cent livres Tournois pour aler a l'escole, bailliees au dit abbé de Saint Remi pour les distribuer en quatre ans, chascun an vint cinq livres Tournois. Item, a Marguerite, fille de Claux Barbesan de Bruges, filleule du dit monseigneur l'evesque, une sainture a clox d'or. Et quant au fermier qui pour le temps estoit de l'ostel d'icellui seigneur a Gonnesse, dont mencion est faicte en son dit testament, il en avoit ordonné. Et pour ce le dit monseigneur l'evesque volt et ordonna, presens les diz notaires, et par ces presentes veult et ordonne ses diz executeurs et tous autres estre et demourer quictes et deschargiez des diz lais ainsi par lui ordonnez, faiz et paiez par les parties cy dessus divisees et declairees, sans autres quictances faire ne monstrer; toutes voyes par ce ne sera faicte aucune autre mutacion ne innovacion en son dit testament, mais sera et demourra ycelui testament en tous autres cas et articles en sa force et vertu, tant qu'il lui plaira. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil quatre cens et cinq, lejuesdi sept jours du mois de janvier. Ainsi signé T. du Han. J. Guerry. Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Thomas du Han, notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, parla permission divine evesque d'Arraz, conseillier du roy nostre dit seigneur, lequel ayant en soy bon sens, memoire et entendement, de son propre mouvement et de sa certaine science, si comme il disoit, en adjoustant a son testament par lui fait et passé soubz le seel de la dicte prevosté de Paris le jeudi vint six jours de fevrier qui fu l'an iiiic et iiii, parmi lequel ces presentes sont annexees par maniere de codicille ou de ordonnance de derreniere volenté, donna et laissa, donne et laisse par ces presentes a Jehan Jolis, Alexandre Chappe, Guillemin de Fontenay, Colin Sergent, Berthiot Alard et Huguenin Lambert, son barbier, tous ses serviteurs, la somme de six cens livres Tournois, tant pour et en recompensacion des grans peinnes et travaulx qu'ilz ont desja pour lui euz et soustenuz de jours et de nuis durans sa maladie, comme afin qu'ilz soient tenuz et plus astrains de le servir bien continuelment et diligenment de cy en avant, a icelle somme de six cens livres Tournois departir egalment entre eulx six ses serviteurs, c'est assavoir, a chascun cent livres Tournois. Toutesfois il volt et ordonna expressement en ce estre comprins et entenduz les laiz particuliers et generaulx par lui faiz en son dit testament a ses diz serviteurs ou a aucuns d'eulx, sans ce qu'ilz puissent riens demander ne avoir d'iceulx lais particuliers et generaulx, fors seulement cent livres Tournois chascun d'eulx a eulx donnee et laissee cy dessus. Et par ce present codicille le dit monseigneur l'evesque ne volt aucune autre chose estre faicte ou innovee en son dit testament ne en un autre codicille par lui fait soubz le dit seel, l'an mil quatre cens et cinq, le jeudi sept jours du mois de janvier, mais seront et demourront yceulx testament et codicille en tous leurs autres poins et articles en leur force et vertu. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fu fait et passé l'an mil quatre cens et sept, le lundi vint cinq jours d'avril apres Pasques. Ainsi signé Tesson. T. du Han. Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignoville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Thomas du Han, notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present rever end pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arraz, conseillier du roy nostre dit seigneur, enferme de corps, toutesfois sain de pensee et d'entendement, si comme il disoit et par sa face et parole apparoit, lequel pensant a son derrenier jour qui de jour en jour approuche, par maniere de codicille ou de ordonnance de derreniere volenté revoca et revoque une clause contenue en l'un des codicilles qui sont annexez parmi son testament, par laquele clause il ordonne sa sepulture estre en l'eglise Saint Andry des Ars a Paris, et volt et ordonna ycelle clause non valoir, et que la clause contenue en son dit testament faisant mencion de sa dicte sepulture demeure et soit valable, tout aussi que se aucune mencion n'en feust faicte en son dit codicille. Item, pour ce que par ses diz testament et codicilles il ne fait aucun lais a messire Simon Gaigniart, son chapellain et notaire, il lui laissa et laisse par ce present codicille semblable lais que par son dit testament il faisoit et fait a feu messire Mahieu le Martin, jadis et au temps de la confection de son dit testament son chapellain et notaire. Item, il volt et ordonna que ses executeurs nommez en son dit testament et en l'un des diz codicilles aient, et il leur donna et donne avec et oultre la puissance qui leur a donnee par yceulx testament et codicilles, plain povoir et auctorité par ces presentes de recompenser selon leurs discrecions et consciences ses serviteurs qui de son temps n'auront esté par lui deuement recompensez des services qu'ilz lui ont faiz et feront tant en sa sancté comme en sa maladie; toutesfois le dit monseigneur l'evesque ne volt et ne veult par ce que dit est estre aucunement autrement derogué ni prejudicié a ses diz testament et codicilles parmi lesquelx ces presentes sont annexees, ainçois demourront et demeurent en tous leurs autres poins et articles en leur force et vertu, et sortiront leur plain effect.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires jurez, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an mil quatre cens et sept, le dimenche vint cinq jours de septembre.

Ainsi signé : Tesson. T. du Han. Collacio facta est cum originalibus.
Aimeri de Montragoux, notaire consul de Brives-la-Gaillade 1405, 21 août

Aimeri de Montragoux, notaire et consul de Brives-la-Gaillarde, se trouvant de passage à Paris, fut attaqué et blessé mortellement, le 7 août 1405, par des individus embusqués au bout du pont Saint-Michel du côté de la rue de la Harpe. Le Parlement s'émut de cette attaque à main armée au cœur de la capitale, et se réunit le jour même en conseil pour prendre d'énergiques mesures de répression; moins d'un mois après, justice exemplaire était faite des principaux auteurs de ce meurtre. Nous pensons que l'on accueillera avec intérêt les détails que nous fournit sur cette affaire le registre criminel du Parlement (Arch. nat., X2A 14, fol. 265 v°, 267 r°, 276 r°).

« Venredi viie jour d'aoust mil cccc v. Aujourduy de relevée, messeigneurs, messire Henry de Marie, messire Pierre Boschet, maistres Gaillart Petitseine, J. de Longueil, R. Maugier, J. Boyer, Guillaume de Celsoy, P. le Fevre, G. de Beze, J. d'Ailly, Guillaume de Seriz, conseillers du roy en la cour du Parlement, le procureur du roy, maistre Jehan Jouvenel, advocat du roy, maistres Jaques Ducy et Mahieu de Linieres, conseillers du roy, furent assemblez au Conseil en la Tour criminele sus le fait de la bature et navreure huy faiete à Paris en la personne de Aymery deMontrageux, habitant de Brive la Gaillarde, et finablement fut delibéré et conclut que les complices du dit fait seront prins et emprisonnez, soit en lieu saint ou dehors, sanz prejudice de l'eglise.»

« Mardi xie jour d'aoust mil cccc et cinq. Guillaume Gueroust, hostelier de la Cloche Rouge en la rue Saint Jaques, à Paris, prisonnier ou Chastellet pour soupeçon d'avoir recepté les complices de la bateure de Emery de Montrageux, est eslargy partout, sub penis, etc. »

« Mercredi xxvie jour d'aoust mil cccc v. Jehan le Gault et Guillaume Chavocin dit l'Amiraut, pour ce qu'il ont esté complices à batre et navrer à Paris maistre Emery de Montrageux, notaire et consul de Brive la Gaillarde, dont mort s'en est ensuie en la personne du dit maistre Emery, ont aujourduy par arrest esté traynez et puis ont les poins dextres coppez sur le lieu du delit, c'est assavoir, au bout du Pont Neuf, du costé de la de la Harpe, et après penduz au gibet de Paris. »

Les misérables livrés au bourreau le 26 août 1405 avaient des complices dont les noms sont indiqués dans un mandement du 28 août à l'adresse du prévôt de Paris, qui reçut mission de prélever sur les biens des condamnés et sur ceux de leurs adhérents prisonniers au Châtelet une somme de 60 livres destinée à rétribuer les examinateurs et sergents de la prévôté (Arch. nat., X2A 15, fol. 27 v°). Le meurtre dont Aimeri de Montragoux fut victime n'eut point le vol pour mobile; ses assassins ne furent que les instruments d'une vengeance privée. En effet, quelque temps avant la mort du malheureux bourgeois, la ville de Brives-la-Gaillarde, se sentant menacée d'une invasion à main armée par l'un de ses turbulents voisins, Raymond de Turenne, comte de Beaufort, avait envoyé son consul à Paris afin de solliciter du secours. Le jour de l'assassinat, il se rendait auprès du chancelier, du premier président du Parlement et du comte de Tancarville, avec lesquels il devait se concerter au sujet des mesures à prendre pour déjouer les projets du comte de Beaufort. On ne saurait mettre en doute la complicité de ce seigneur, en voyant l'arrêt rendu par le Parlement le 21 novembre 1405, suivant cet arrêt, deux des assassins d'Aimeri de Montragoux, Pierre Maurain et Bernard de Bordesoles, qui sont qualifiés de serviteurs de Raymond de Turenne, n'échappèrent au dernier supplice qu'en invoquant le privilège de cléricature et furent condamnés à une amende de 120 livres affectée à la fondation de services pour l'âme du défunt dans les eglises de Saint-Séverin, à Paris, et de Saint-Martin, à Brives-la-Gaillarde, sans compter une somme de 300 livres payable à sa veuve et à ses enfants (Arch. nat., X1A 53, fol. 152 v°). La fin tragique d'Aimeri de Montragoux ne découragea point ses concitoyens un mois à peine après sa mort, le 9 septembre 1405, deux syndics et procureurs de Brives obtinrent du Parlement une avance de 1,000 écus d'or nécessaire à leur communauté pour tenir tête à l'audacieux seigneur qui venait de mettre le siège devant leurs murs. Une instance criminelle fut engagée au Parlement de Paris par le procureur du roi et les habitants de Brives, joints à Marguerite de Montragoux, mere du consul défunt, contre Raymond de Turenne, Aymar de Nagelle, son secrétaire, Jean de Raspailier, capitaine de Servières, et autres aventuriers au service du vicomte de Turenne, incriminés avec leur maître (Arch. nat., X2A 14, fol. 283 v°, 332 v°). Malgré cette action judiciaire, à la date du 20 janvier 1406, Raymond de Turenne n'en continuait pas moins à guerroyer contre les habitants de Brives, lesquels demandèrent au Parlement qu'il leur fut « pourveu de gens d'armes ou de finance » et empruntèrent, jusqu'à concurrence de 2,000 écus, sur l'argent déposé au greffe de la Cour à raison du procès que soutenait leur adversaire contre son gendre le maréchal de Boucicaut pour la possession du comté de Beaufort (Arch. nat., X1A 1478, fol. 248 v°).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 159 v°.

A tous ceulz qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Miles du Brueil et Guillaume Poret, clers notaires jurez du roy nostre sire de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu present Aymery de Montraugoux, bourgois et consul de la ville de Brive en Limosin, enferme de corps, sain de pensee et de vray entendement, attendant et considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne plus incertaine de l'eure d'icelle, non voulant de ceste vie transsitoire intestat deceder, mais tendiz que raison gouverne sa pensee et Nostre Createur lui donne temps et espace de pourveoir et secourir a son ame, et des biens a lui prestez en ceste vie mondaine disposer et ordener pour le remede et salut de son ame, fist et ordena son testament ou l'ordenance de sa derreniere voulenté, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, en la maniere qui s'ensuit :

Et premierement, il, comme bon et vray chrestian, humblement Nostre Createur Jhesu Crist recongnoissant, l'ame de lui, quant du corps departira, recommanda a la benoiste Trinité, a la glorieuse Vierge pucelle Marie mere de Jhesu Crist, a monseigneur saint Michiel et a tous les anges et archanges de la gloire de Paradis, a monseigneur saint Jehan et a tous les patriarches et propheties, a monseigneur saint Pierre, a monseigneur saint Pol, a monseigneur saint Jehan Euvangeliste, a monseigneur saint Marçal et a tous les appostres et disciples de Nostre Signeur, a monseigneur saint Estienne, a monseigneur saint Martin, a monseigneur saint Anthoine, a monseigneur saint Nicolas et a tous les martirs et confesseurs de Nostre Seigneur Jhesu Crist, a madame Marie Magdelaine, a madame saincte Katherine, a madame saincte Marguerite et a toutes les vierges et saintes de la gloire de Paradis. En apres, il voult ses debtes et torfais estre paiez et amendez par ses executeurs cy apres nommés. Item, ledit testateur, ou cas qu'il yroit de vie a trespassement a Paris, il eslut sa sepulture ou cimetiere Saint Innoscent en la fosse des povres, et s'il va de vie a trespassement ou diocese de Limoges, il eslut sa sepulture a Brive en la sepulture de ses parens de Montraugoux et s'il decede a Paris, il ordena son service estre fait en l'esglise Saint Sevrin a Paris, et ait quatre torches autour de son corps, chascune torche de trois livres de cire, et quatre cierges, chascun de cinq quarterons, et que tant de messes soient celebrees comme il plaira a ses executeurs. Item, il laissa aux chanoines riglez de Saint Martin de Brive pour eulx et leurs successeurs une mine de froument de rente que lui doit chascun an Bardin, maiour du dit lieu de Brive, a cause de certain heritaige que le dit Bardin tient de lui a tousjours, parmy ce que les diz prieur, couvent et chanoynes du dit lieu seront tenus de faire chascun an un anniversaire pour l'ame de lui a tel jour comme le dit testateur yra de vie a trespassement, et si seront tenus d'aler sur la sepulture dessus dicte dire une oroison, comme il est acoustumé. Item, voult et ordena un servise estre fait en la dicte ville, et que tous les chanoines et religieux prestres qui seront presens a son obseque aient chascun deux blans, et tous autres presens religieux non prestres, et aussy les religieuses de la dicte ville aient le dit jour chascun un petit blanc. Item, voult et ordena, que ou cas que Pierre l'Alemant de Brive auroit baillié deux escus, c'est assavoir, vint cinq soulz Tournois a la mere du dit testateur, et vint soulz Tournois a sa femme, que ilz soient restituez au dit Pierre l'Alemant. Item, voult et ordena que l'en paie a la Guillermine, qui a esté sa chamberiere et demoure en son hostel, vint soulz Tournois, se paiez ne lui ont esté. Item, il voult que soient paiez diz soulz Tournois au prevost de la Soubzterrine, auquel le dit testateur les devoit pour cause de prest. Item, que aussy soient paiez a une merciere demourant en la rue de la Maignenie a Limoges vint soulz Tournoiz que icellui testateur lui devoit pour cause de prest. Item, que pareillement soit paié a un mercier qui demeure a Limoges en la rue des Tables, et sont deux freres demourans ensemble, demi franc que il lui doit pour denrrees prinses de lui, et si voult et ordena, que se il leur devoit plus et aussy a autres, que ilz soient paiez et que ilz soient creuz par leurs sermens de ce qu'ilz affermeront leur estre deu. Item, voult et ordena que a Marcial Bize de Limoges soient paieez quatre livres Tournois dedens quatre ans, c'est assavoir, chascun an un franc, jusques a fin de paie. Item, que le seigneur de Donzenac soit paie de deux escus que il lui doit par Perrotin de Pradines, sur et en deduccion de quatre escuz que il doit au dit testateur, et les deux autres escuz il paie aux heritiers d'icellui testateur. Item, il voult et ordena que les joyaulx que il bailla a sa femme le jour de leurs nopces et aussy les robes d'elle soient et demeurent a ycelle sa femme, et que l'instrument fait sur le fait du douaire demeure en sa force et vertu. Item, ycellui testateur fist, ordena, institua et establit son heritiere Doulce, sa fille, et ou cas que elle yroit de vie a trespassement en pupilaage ou sanz avoir enfens de son corps nez en loyal mariage, il lui substitua Marguerite, sa mere, et ycelle sa mere fist et fait par ces presentes gouvernerresse de la dicte Doulce, sa fille, et de tous les biens de lui, jusques a quinze ans sans rendre compte, et, se la dicte Doulce, sa fille, ne se vouloit gouverner a la voulenté et selon l'ordenance de la dicte mere du dit testateur durant et pendant le temps dessuz dit, il donna et laissa, et par ces presentes donne et laisse a ycelle sa mere la moitié de touz sez diz biens, voulant et consentant que en ce cas sa dicte fille soit contente de l'autre moitié. Item, ou cas que sa dicte fille yroit de vie a trespassement sans hoirs descendans de sa char dedans l'aage de quinze ans, il voult et ordena que tous ses diz biens viengnent et appartiengnent a sa dicte mere et ou cas que ycelle sa mere ne vivroit, que ilz viengnent et appartiengnent a Estienne, frere du dit testateur, et ou cas que ycellui Estienne yroit de vie a trespassement sanz hoirs descendens de sa char, il voult et ordena que touz ses diz biens soient et appartiengnent a Marie, sa seur, ou a son aisné enfant masle. Item, voult et ordena le dit testateur que toute la mise et despense que maistre Aymery du Buisson, enl'ostel duquel il avoit esté et estoit malade des le jour qu'il avoit esté blecié, soit paiee bien et loyalment, et que de toute ycelle, tant en mires et medecins comme en despense de bouche, de serviteurs, et aussy en la poursuite de faire prendre les malfaicteurs qui l'avoient batu et navré, le dit maistre Aymery soit creu par son serment, sanz neccessité d'en faire autre preuve. Item, il laissa a Philippote qui l'avoit servi sa cote de racami. Item, il laissa a Marot du Fol un pourpoint et un chapperon. Item, il laissa au dit maistre Aymery ses Heures. Item, ycellui testateur voult et ordena, que ou cas que une obligacion que Huguelin Malefaide de Brive lui avoit pieça baillee en garde et par laquelle obligacion le prieur de Tuelle estoit obligé envers le dit Huguelin en certaine somme de deniers, laquelle obligacion ycellui testateur avoit adiree, ne pouroit estre trouvee, ou que le dit Huguelin ne pourroit estre paié par le dit prieur de ce qui lui en est deu sanz proces; en ce cas que ycellui Huguelin soit creu de ce qu'il affermera lui estre deu de la dicte debte, et que de ce il soit paié par les diz executeurs de et sur les biens du dit testateur.

Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, enteriner et acomplir de point en point, le dit testateur fist, constitua et establit ses executeurs et feaulx commissaires, Marguerite, sa mere, honnorables hommes et saiges, maistre Aymery du Buisson, procureur en Parlement, Pierre le Fevre, advocat en court laye, Jehan del Feure, marchant de Brive, et Jehan de Muz, compere d'icellui testateur, ausquelz ou a deux d'iceulx ensemble ycellui testateur donna et donne par ces presentes povoir et auctorité de faire, enteriner et acomplir cest present son testament, et pour ce faire se dessaisit de tous ses biens a leur proufit, voulant que ilz les puissent prendre toutes foiz que mestier sera; duquel son testament il soubzmist et soubzmet par ces presentes la congnoissance a la juridicion de la court de Parlement, des Requestes du Palaiz royal a Paris et de toutes autres justices et jurisdictions, ou mestier sera, en rappellant, revoquant et mettant au neant tous autres testamens et codicilles par lui faiz par avant le jour d'ui, voulant et ordenant expressement que cest present vaille et tiengne par maniere de testament, de codicille, ou autrement par la meilleur fourme et maniere que valoir pourra et devra. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris a ces lettres faictes et passeez, l'an de grace mil cccc et cinq, le vendredi vint et un jours d'aoust.

Collacio facta fuit cum originali superius registrato, die xiiia novembris, m° cccc° quinto.

Renaud de Trie, amiral de France 1405, 12 mai

Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, fils de Mathieu de Trie, dit Lohier, et de Jeanne de Blaru, était, lors de l'avénement de Charles VI, chambellan du duc d'Anjou, régent du royaume, qui lui assigna en récompense de ses services 100 livres de rente sur les biens de Robert de Picquigny, partisan du roi de Navarre ces lettres de don, datées du 27 octobre 1380, furent confirmées par Charles VI le 26 janvier 1381 (Arch. nat., JJ 118, nos 41 et 267). Renaud de Trie devint bientôt chambellan du roi; c'est à ce titre qu'il prit part, le 3 mai 1389, au tournoi donné en l'honneur des princes d'Anjou armés chevaliers et qu'il assista au mois d'août suivant à l'entrée solennelle d'Isabeau de Bavière à Paris (Religieux de Saint-Denis, t. I, p. 597; Kervyn de Lettenhove, Chr. de Froissart, t. XIV, p. 24). Par lettres du 16 mai 1390, Charles VI gratifia son chambellan de 2,000 francs, et le 11 août de la même année l'envoya auprès du duc de Berry, avec une allocation de 200 francs pour subvenir aux frais de ce voyage (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Le même Renaud est cité par Froissart au nombre des « quatre chevaliers d'onneur » auxquels fut provisoirement confiée la garde du malheureux roi tombé en démence le 5 août 1392 (Kervyn de Lettenhove, Chr. de Froissart, t. XV, p. 46). Il obtint en 1394 la charge de grand maître des arbalétriers, et après la mort de Jean de Vienne, en 1396, fut nommé amiral de France aux gages de 2,000 francs par an. Renaud de Trie était en même temps capitaine du château de Rouen et recevait en cette qualité mille livres par an de pension (Arch. nat., K 54, n° 28 ; Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Au mois d'octobre 1401, il se fit décharger d'une rente de 32 livres Parisis qu'il devait au domaine sur la justice de Fontenay, en compensation d'une rente équivalente qu'on lui servait annuellement sur les recettes de Chaumont en Bassigny et de Troyes, dont il lui était dû 640 livres d'arrérages (Arch. nat., JJ 157, n° 36). Vers la même époque, ce seigneur dut se démettre de la capitainerie de Saint-Malo que se disputèrent Olivier de Mauny, investi de cet office en septembre 1404, et le Borgne de la Heuse, appelé au même poste; après de longs débats, le Parlement décida le 17 février 1406 que la question serait réservée et soumise au roi lorsque sa santé serait rétablie (Arch. nat., X1A 1478, fol. 254 v°; X1A 4787, fol. 265 r°). Il était encore amiral de France le 14 janvier 1405, comme le montre une quittance de cette date pour 200 livres Tournois dont le roi lui fit present (Bibi. Nat., cab. des titres, pièces originales). Atteint d'une maladie incurable, il abandonna sa charge d'amiral à Pierre de Breban, dit Clignet, favori du duc d'Orléans, mais ce ne fut point à titre gratuit et bénévole; en effet, Monstrelet (t. 1, p. 127) nous apprend que Renaud de Trie s'en dessaisit « moyennant une grant somme d'argent qu'il en avoit receu par le pourchas du duc d'Orléans. » Le Religieux de Saint-Denis, plus explicite, dit qu'il ne consentit à résigner ses fonctions que contre le payement de 15,ooo écus d'or. Renaud de Trie occupe une certaine place dans l'histoire littéraire du xive siècle, il fut l'un des auteurs du recueil poétique intitulé Livre des Cent Ballades; marié à Jeanne de Bellangues dès 1395 (Arch. nat., JJ 149, n° 315), il mourut en 1406, sans laisser de descendance directe; sa veuve contracta un nouveau mariage avec Jean Malet, sire de Graville, grand maître des arbalétriers.

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 185 v°.

A tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, Pierre de la Mare, garde des seaulx de la chastellerie de Chaumont, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Cotelle, tabellion juré du dit lieu de par le roy nostre sire, vint personelment, si comme le dit juré nous rapporta, noble et puissant seigneur, messire Regnault de Trye, chevalier, seigneur de Seriefontaine, conseiller et chambellan du roy nostre dit seigneur, disant qu'il n'est plus certaine chose que la mort ne moins certaine chose de l'eure qu'elle doit venir, considerant en soy l'estat, honneur et chevance que soubz les biens de fortune il a euz en ceste mortelle vie par l'aide et grace de Dieu et espere a avoir tant comme il vivra, desirant le proufit et le sauvement de son ame, de ses pere, mere et bienfaicteurs, et que la vie de lui et dé humaine creature est pou de chose au regart de la vie pardurable, aiant memoire a ces choses, et que, comme bon et vray catholique, il veult vivre en ceste mortelle vie et d'icelle partir pour aler en l'autre siecle en bon estat, a fait, ordené et divisé son testament et derreniere voulenté, et ycellui baillié par escript au dit tabellion en un roole de papier contenant ceste fourme :

In nomine Domini, amen. Je, Regnault de Trye, chevalier, seigneur de Seriefontaine, conseiller et chambellan du roy nostre sire, estant en bon propos, sens et avis, foible de corps et en enfermeté de maladie; pensant au sauvement de mon ame, fais et ordene mon testament en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, je commande l'ame de moy a Dieu mon createur, a la tres doulce glorieuse Vierge Marie sa mere et a toute la court de Paradis, et mon corps et sepulture, quant de ce siecle departira, estre mis en l'eglise et ou lieu cy dessoubz divisié. Et des biens que Dieu ma prestez et envoyez, je vueil premierement et avant toute euvre que mes debtes et torfais soient paiez et pour le demourant de mon dit testament paier et accomplir, je veuil que sur tous mes biens meubles la somme de mil frans soit prinse pour estre baillee et distribuee par la main de mes amez et feaulx executeurs cy apres nommez en la maniere cy apres declaree. Item, et avecques la dicte somme de mil frans, et sans ycelle apetuiser, je vueil que la somme de cinq cens frans soit paiee et baillee aux religieuses de Gomerfontaine, avecques la terre de Flocorut que je leur ay donnee pour une messe perpetuelle et chapelle que j'ay ordenee en la dicte eglise, pour y chanter a tousjours, et par chacun jour, tant pour l'execucion du testament de monseigneur mon pere, dont Dieu ait l'ame, comme pour le salut et remede de l'ame de moy et de mes bienfaicteurs; par ainsi et soubz telle condicion que les dictes religieuses et leurs successerresses seront tenues et çhargees de faire chanter la dicte messe, par chascun jour a tousjours mais perpetuellement, et a ce faire se obligeront par devers mes dis executeurs, et de la change et obligation prendre et recevoir je en charge mes dis executeurs. Item, ou dit hostel de Gomerfontaine je eslis ma sepulture estre mise empres le lieu de celle de mon dit seigneur et pere, et pour celle cause, et aussi pour estre acompaigniez en leurs biensfais, messes, prieres et oroisons, je laisse pour une fois cinquante frans. Item, je ordene et vueil que la pierre ou tombe qui est mise ou moustier pour mon dit seigneur et pere, soit pour lui et moy mise sur nous deux, et noz figures corporelles escriptes et pourtraictes armoyez de noz armes et faictes solennelment, et pour ce faire laisse LX frans. Item, je vueil et ordene que au plaisir et louenge de Dieu, pour le salut de mon ame, mon obseque soit fait tantost apres mon trespassement, et que en ycellui faisant, n'ait chevaulx ne armes, ne quelques choses mondaines, mais y soient quatre gros cierges de cire et xiii torches alumees tout autour de ma sepulture, que tendront treze povres creatures vestues de drap noir, c'est assavoir, cotes et chaperons, aux despens de mon execucion. Item, je ordene que le jour de mon dit obseque au dit lieu de Gomerfontaine cent messes soient chantees par cent prestres, et que chascun d'eulx ait trois solz Parisis. Item, je donne, quicte et delaisse a Jehan du Bos Gilloust, escuier, deux cens frans que il me devoit, pour les bons et agreables services que il m'a fais, et ne vueil mie que pour tant la dicte somme de mil frans soit en riens diminuee. Item, je laisse aux Cannes de Rouen, pour l'euvre et refection de leur eglise, et pour prier Dieu pour moy, cinquante frans. Item, a chascune des religions Mendientes de Paris, pour faire chanter en chascune d'icelles eglises un anuel pour une fois, et au commencement de l'anuel chanter vigilles, et faire memoire de mon ame et dire messe solennelle au commencement, je laisse quarante frans. Item, a l'ostel des enfans de Saint Esperit en Greve a Paris je laisse cinq frans. Item, aux Bons Enfans de Saint Honoré a Paris je laisse cinq frans. Item, a chascune des religions Mendientes de Rouen je laisse cinq frans. Item, je laisse a Jehan des Chiens l'eritage que je lui ai donné de la mort de feu Jehan l'Escuier, dont il joist de present, par ainsi que, se il va de vie a trespassement sans hoirs de son corps, il retournera a mes heritiers et a ma ligne, nonobstant sa possession. Item, je laisse a Pierre Vivien, dit de Maucourant, mon serviteur, trente frans. Item, je laisse a Henault, mon varlet, trante frans. Item, je laisse a Amy Tousepie, mon serviteur, quarante frans. Item, a Jehan Joliz dix frans. Item, a Mahiet le Saveton dix frans. Item, a Simonnet le Saveton je laisse le fille et harnoiz de deduit, tant pour le gros comme pour le menu, avecques tous mes chiens. Item, je lui donne le cheval que il a devers lui et vueil que il lui demeure a son proufit. Item, je laisse a chascune des eglises dont je suis seigneur des parroisses, c'est assavoir, Seriefontaine, Marueil, Saumont, Hodent, Boisemont, Buly, Vaumaing, et aux autres non nommees et declairees en ces presentes lettres, jusques au nombre de dix parroisses et eglises, a compter les devant nommees, pour mettre es reparacions d'icelles eglises, a chascune cinq frans. Item, je laisse a l'eglise de Seriefontaine, qui est ma cure parrochial, la somme de cinquante frans, afin deestre acompaigniez es biensfais, messes, prieres et croisons qui illec d'ores en avant seront dictes; laquelle somme sera distribuee et ordenee par mes dis executeurs es choses necessaires et convenables d'icelle eglise, et en la maniere que il verront en leurs consciences que il sera expediant du faire. Item, je laisse a messire Noel, prestre, pour prier Dieu pour moy, quarante frans. Item, je laisse a frere Eustace le Grant, mon confesseur, pour prier Dieu pour moy, vint frans. Item, je laisse a messire Pierre, curé de Vaumain, cinq frans. Item, je laisse a la confrarie Nostre Dame dePontoise cinq frans. Item, et a celle de Gisors cinq frans. Item, je vueil et ordene que Loys de Trye, mon nepveu, filz de mon amé frere Jehan de Trye, que Dieu assoille, ait quatre chambres fournies, c'est assavoir, une qui est verte a bestes et est de tapisserie de haulte lisse, et les autres soient de sarges. Item, je vueil que mon dit nepveu ait douse lis, dont quatre sont contenus et comptez es quatre chambres avant dictes. Item, je laisse a mon dit nepveu toute la vaisselle et garnison de cuisine qui est a Boessy, et les arbalestes et harnois qui sont de la garnison du chastel du dit lieu de Boissy; toutes lesquelles choses avant dictes mon dit nepveu aura et prendra, sans pour ce riens prendre ne diminuer de la dicte somme de mil frans. Item, je laisse a mon amé et feal frere, messire Jaques de Trye, chevalier, mon courcier morel. Item, je laisse a Coquart de Blaru mon autre cheval morel. Item, je laisse a Guillemet le Veneur mon cheval griz. Item, je laisse a mon barbier quarante frans. Item, a frere Berthaut Grenet je laisse dix frans. Item, je laisse a Henry, mon serviteur, trois frans. Item, je laisse a maistre Jehan le Mor dix frans. Item, je laisse a mon chapellain, messire Alleaume, quarante frans, Item, je laisse a Perrenete dix frans. Item, je laisse a Marion de Bouchivillier, en augmentacion de son mariage, quarante frans. Item, tres especialment entre les autres choses, pour la bonne amour, priveté et compaignie que j'ai trouvee a ma tres chiere et amee compaigne, Jehanne de Bellangues, ma femme, et espere que ainsi soit tant comme il plaira a Dieu que nous soions ensemble, je vueil et ordene par cest present mien testament, que le don mutuel que nous avons fait l'un a l'autre de tous noz biens meubles a tousjours et conquests a vie, tiengne, vaille et sortisse son plain effect et vertu, et par cest present testament et de mon gré et voulenté je le loe, appreuve et ratiffie tant et si amplement comme faire le puis, non obstant usaiges et coustumes de païs, loy ou edit a ce contraires, et que les lettres qui de ce font mencion, du tout en tout aient et sortissent leur effect, en la maniere qu'elles sont dictes, faictes et ordenees, et selon leur contenu, sans muer ou changier, non obstant quelque revocacion cy dessoubz escripte et divisee, qui en celle partie ne lui face ou porte prejudice, mais par ces presentes soit confermé et valable en effect et teneur. Item, je laisse a l'eglise Saincte Katherine de Paris, ou le dit feu mon frere est enterré, dix frans, pour faire un service pour le salut de l'ame de mon dit frere et de moy, et pour estre acueillis es biensfais de la dicte eglise. Item, vueil que le jour que l'en fera le service en ladicte eglise, que tant de messes, comme l'en pourra, soient chantees pour ce jour, soient de religieux ou prestres seculiers; et, se tout ne se peut faire, que ce soit a un autre ou pluseurs jours, et que quarante frans soient mis et employez en la chose, a bon avis et deliberacion de mes dis executeurs.

Et pour cest present mien testament faire et accomplir en la maniere que dit est, je fais et ordene mes executeurs mes amez et feaulx, la dicte Jehanne, ma femme, compaigneet amie, principale et premiere, ma sereur, Marguerite de Trye, dame du Boullai, mon frere, messire Jaques de Trye, frere Eustace le Grant, mon confesseur dessus nommé, et Guillaume de Doumesnil, escuier; auxquels et a chascun d'eulx portant ces lettres je donne plain povoir, auctorité et mandement especial de paier, faire, enteriner et acomplir ce present testament, et les choses avant dictes distribuer, ainsi que dit est, jusques a la dicte somme de mil frans complete employee, pourveu que s'il y a residu apres les dis laix paiez, que le demourant soit donné pour Dieu aux povres, ou converti en messes, ou ainsi ordené, comme ilz verront que il sera bon du faire. Et pour ycelle somme de mil frans avoir, je oblige et met es mains de mes dis executeurs tous mes biens meubles, pour les avoir, prendre et vendre, se mestier est. Et ou cas que la dicte somme de mil frans ne pourroit souffire pour ces choses enteriner et mes debtes paier, je vueil et ordene que l'en ait recours a mes conquests, lesquelx, quant a ce, je oblige et habandonne pour estre prins et vendras par mes dis executeurs, pourveu que [de] toutes les choses, avant dictes mes dis executeurs, ne l'un d'eulx, ne pourront riens faire sans la presence ou consentement de la dicte Jehanne, ma femme. Et a eulx tous je supplie et requier que de l'execucion et enterinement de ce present testament ilz se vueillent chargier et ycellui parfaire, enteriner et acomplir.

Et en confirmacion des choses avant dictes, en la presence du dit tabellion, le dit messire Regnault revoca et par ces presentes revocque tous autres testamens par lui fais au devant de cestui, en voulant et requerant que cestui present ait son effect sans rappel, et que par ses dis executeurs, ou l'un d'eulx, il soit presenté a la court et jurisdicion du roy nostre dit seigneur. En laquelle jurisdicion icellui messire Regnault le a soubzmis et soubzmet, pour estre publié et approuvé par cellui ou ceulx a qui il appartendra, tout par la fourme et maniere que le cas le requiert; et que ycellui soit acompli dedens le temps prefix et acoustumé en tel cas, et apres compte rendu par devant les dis officiers du roy, le procureur d'icellui seigneur present et appelle. Et toutes ces choses avant dictes, nous, garde des seaulx dessus nommé, certifions nous estre vrayes, a la relacion du dit tabellion, auquel nous adjoustons foy, et en signe de ce, avons seellees ces presentes des dis seaulx.

Ce fut fait l'an de grace mil quatre cens et six, le mercredi douze jours ou moys de may.

Signé J. Cotelle. Collacio facta est cum originali superius registrato, die via septembris, m° cccc vii°.
Thomas l'Écorché, licencié ès lois, avocat au Châtelet de Paris 1406, 13 septembre

Thomas l'Écorché, avocat au Châtelet de Paris, soutint devant cette juridiction un procès avec son oncle maternel, Aubri de Trie, conseiller en la Chambre du Trésor, au sujet des biens laissés par un autre de ses oncles, Thomas de Trie, entré dans les ordres; l'affaire, portée en appel devant le Parlement au mois de novembre 1406, se termina le 23 août 1409 par un accord passé entre Jean le Marquant et Jeannette, sa femme, sœur et héritière de Thomas l'Écorché, d'une part, et Aubri de Trie, d'autre part; indépendamment des biens attribués dans le principe à Marie, sœur de Thomas et d'Aubri de Trie, sa fille Jeannette et son mari reçurent « en augmentacion de partage » un hôtel sis à Provins, rue de Boulançais, et diverses terres (Arch. nat., X1C 98).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 203 r°.

A tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Jehan Piece, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present honnorable homme et saige, maistre Thomas l'Escorchié licencié en loys, advocat ou Chastellet dessus dit, lequel maistre Thomas estant enferme de corps, toutesvoyes par la grace de Dieu sain de pensee, et de bon et vray entendement, si comme il disoit, et comme de prime face apparoit aus diz notaires, attendant et saigement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et que a toute humaine creature par le decours du temps approuche de jour en jour le terme et la fin de sa vie, et pour ce, lui, non sans cause, pensant aux choses derrenieres, tandiz que force et vigueur regnent en soy et sens et raison gouvernent sa pensee, non voulant de cestuy mortel monde deceder intestat, mais voulant de tout son povoir remedier et pourveoir au salut de l'ame de lui, des biens et choses que Dieu Nostre Seigneur lui avoit et a prestez et envoyez, de son bon gré, bonne volenté, propre mouvement et de sa certaine science, sans force, fraude, erreur, induction ou contrainte aucunes, par bonne et meure deliberacion eue sur ce en son couraige et pensee deventraine, si comme il disoit, fist, nomma et ordonna, et par ces lettres, en la presence et par devant yceulx notaires, fait, nomme et ordonne son testament ou ordonnance de sa derreniere volenté, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, en la forme et par la maniere qui s'ensuit :

Premierement et avant toutes choses, il, comme bon et vray catholique, recommanda tres humblement et devotement l'ame de lui, quant de son corps departira, a Dieu le Pere tout puissant, createur du ciel et de la terre, a Jhesu Crist, filz d'icelui, Nostre Sauveur et redempteur, et au benoist saint Esperit, qui est un Dieu en trois personnes, a la tres glorieuse Vierge Marie, mere d'icelui nostre redempteur, a monseigneur saint Michiel archange, a monseigneur saint Jehan Baptiste, saint Pierre, saint Pol, saint Jehan l'Euvangeliste, a tous les benois sains et a toutes les benoistes saintes de Paradis. En apres, il eslut sa sepulture en terre benoiste, et volt estre inhumé et enterré ou cymetiere de Sains Innocens, a Paris, en la grant fosse aux povres. Item, il volt son luminaire estre fait le jour de son obseque de douze torches, et que ce jour soient dictes et celebrees quarante messes de Requiem en l'glise de Saint Josse, dont il estoit parroissien, tant pour le salut et remede de l'ame de lui, comme pour les ames de ses feux pere, mere, amis, parens et bienfaiteurs, et le lendemain, une autre messe en l'eglise des diz Innocens. Item, ycelui testateur volt, commanda et ordonna toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy apres nommez, de ce dont il leur apperra deuement. Item, il laissa a l'euvre ou fabrique de la dicte eglise de Saint Josse vint solz Parisis, au curé d'ilec huit solz Parisis, a messire Estienne Chevrel huit solz Parisis, et au clerc d'ilec deux solz Parisis. Item, a l'ospital de Saint Julian le Povre en la grant rue Saint Martin un lit fourny de couste et coissin, une petite sarge perse pour couchier les povres venans ylec, avecques une paire de petiz draps de lit, et a l'euvre d'icelui hospital Saint Julian huit solz Parisis. Item, a l'ospital de Saint Jaques en la grant rue Saint Denis a Paris huit solz Parisis. Item, aux quatre ordres Mendians de Paris, c'est assavoir, Augustins, Carmes, Cordeliers et Jacobins, a chascun d'iceulx colleges, huit solz Parisis, parmi ce qu'ilz diront vigiles, comme ilz ont acoustumé. Item, a l'Ostel Dieu de Paris xvi solz Parisis; a l'euvre de Saint Jaques du Haut Pas, pres de Paris, iiii solz Parisis; a l'euvre des Sains Innocens de Paris xx solz Parisis, et au luminaire de Nostre Dame ordonné en l'Eglise de Paris viii solz Parisis. Item, il laissa a Marie, sa niepce, une vermeille chambre qu'il avoit, avecques les verges de fer, et iiiic de gris pour fourrer une robe. Item, le dit testateur laissa a Perrin d'Auxy, son serviteur, le lit ou icelui testateur gisoit, c'est assavoir, couste, coissin, un gros oreillier, deux paire de draps, dont l'une sera neufve, et l'autre des draps communs de son hostel, et une coutepainte, sans ciel, sans dossier, et sans trois custodes noires qui sont sur le dit lit. Item, il laissa a tous ses filloz et filiales portans son nom, a chascun deux aulnes de drap, de trente deux solz Parisis les deux aulnes. Item, il donna et laissa a la femme Jehan Queze, sa commere, nommee Guillemete, sa houpelande fourree de crouppes, et au dit Jehan Queze laissa son habit a chevauchier, fourré de gorges de martres. Item, laissa a Guillemin, son clerc et serviteur, pour les bons et agreables services qu'il lui avoit et a faiz, la somme de quarante solz Parisis, pour une foiz. Item, le dit testateur laissa a Freminette la Hermande, fille de feu Ymbert Pagot, pour elle et pour ses ayans cause, tout le residu de tous ses biens meubles, quelz et ou qu'ils soient, cestui sien present testament paie et acompli moyennant et parmi ce que ycelle Freminete sera tenue nourrir et gouverner Huet, son nepveu a present demourant avecques lui, et le tenir a l'escole. Item, ycelui testateur sur ce bien advisié ratiffia, conferma et approuva du tout certain don par lui fait entre vifs a la dicte Freminette, de sa maison neufve, ou il demoure a present, assise en la rue des Menestrez, de cinq quartiers de vigne qu'il avoit ou vigne de Clignencourt, de une queue de vin de rente, qu'il prent chascun an sur les heritages et biens de Perrin le Coçonnier, demourant a Pentin, et de un muy de vin de rente sur tous les biens de Guillaume Cochet, demeurant a la Villette Saint Ladre, et aussi un autre don par lui fait, comme dessus, au dit Perrin d'Auxy, de une petite maison, assise en la dicte rue, tenant et joingnant a l'autre maison devant dicte; voulant yceulx dons estre et demourer valables, avoir et sortir leur plain effect par la forme et maniere que faiz et accordez leur avoit et a par lettres sur ce faictes soubz le seel de la dicte prevosté de Paris, sans les nover en aucune maniere, et sans ce que ses heritiers ne autres quelzconques les puissent ou doivent debatre, contredire, impuner, ne y faire ou mettre aucun empeschement ou destourbier.

Et s'il avenoit que aucun empeschement y feust, tel que la dicte Freminette et le dit Perrin d'Auxy ne peussent joir paisiblement de leurs diz dons et qu'ilz ne sortissent leur plain effect, en ce cas, le dit testateur laissa a la dicte Freminette, pour elle et ses ayans cause, tous ses conquestz et biens meubles, quelz et en quelz lieux qu'ilz soient et puissent estre, avecques les deux pars du quint de ses propres heritages, que il ou dit cas volt estre quintoyé, et l'autre partie et residu d'icelui quint il laissa et laisse au dit Perrin, pour lui et pour ses ayans cause, pour d'iceulx conquestz et biens meubles, et du dit quint de son dit propre, joir et user par la dicte Freminete et par ycelui Perrin, chascun de ce que cy dessus laissié lui en est, et en faire les fruiz, prouffiz et revenues leurs, durant la vie d'eulx tant seulement, en payant par eulx et leurs ayans cause les charges que ce doit par an, et aussi en retenant les diz heritages comme viagiers doivent et sont tenuz de faire. Et, eulz alez de vie a trespassement, que tout ce feust et soit vendu et adeneré, et les deniers qui en ystront le dit testateur des maintenant pour lors, ou cas dessus dit, volt et ordonna estre donnez et aumosnez pour Dieu et en aumosne par ses diz executeurs, s'aucuns en vivoient pour lors, si non, par les executeurs de la dicte Freminete et du dit Perrin, ou d'autres bonnes personnes qui y seroient ordonnees, a povres gens mesnagiers, pucelles a marier, en faire dire messes, et autres euvres piteables, pour le salut et remede des ames d'icelui testateur, de ses diz feux pere et mere de la dicte Freminete, d'icelui Perrin, et de leurs amis, parens et bienfaiteurs, non obstans us, stile, coustume et autres choses a ce contraires.

Pour toutes lesqueles choses en ces lettres contenues et escriptes enteriner, acomplir et mettre a fin et execucion deues, de point en point, selon leur forme et teneur, icelui testateur, confiant a plain de la dicte Freminete, de honnorable homme et saige, maistre Adam Houdebeuf, advocat ou dit Chasteilet, et de Pierre de Venables, yceulx et chascun d'eulx fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires ausquelz ensemble et aux deux d'iceulx, dont la dicte Freminete et le dit maistre Adam soient tousjours les deux, et que sans eulx deux aucune chose n'en puist estre fait, il donna et donne povoir de ce faire, de adjouster, acroistre, ou diminuer ycelui son testament, le corriger, interpreter et y faire en toutes choses tout ce que ilz verront en leurs consciences estre bon a faire pour le salut et remede de l'ame de lui, en leur priant piteusement que ilz s'en vueillent chargier et le mettre a fin deue, au plus tost et le mieulx que faire se pourra.

Es mains desquelz ses executeurs ycelui testateur, des maintenant pour lors, se dessaisi et desvesti de tous ses biens meubles et immeubles, voulant et consentant que tantost apres son trespassement ilz en feussent et soient saisiz et vestuz partout deuement, pour ycelui son testament enteriner et acomplir en les soubzmettant pour ce du tout avecques le fait de son execucion a la jurisdicion, cohercion et contrainte de nous et de noz successeurs prevosiz de Paris; et revoca, et rappella tous autres testaniens, codicilles et ordonnances de derreniere volenté par lui autres fois faiz et ordonnez avant ycelui present, auquel il se arresta et arreste du tout, et le volt estre et demourer valable par force de testament, de codicille et autrement par les meilleurs forme et maniere que de droit, de us, stile et coustume, et autrement valoir et demeurer pourra et devra. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fu fait et passé l'an de grace mil quatre cens et six, le lundi treze jours du mois de septembre.

Ainsi signé Piece. J. Guerry. Collacio facta fuit cum originali, die va decembris, m° cccc vii°.
Jean Creté, maître de comptes 1407, 21 février.

Jean Creté, clerc des comptes depuis 1364, obtint la charge de maître en 1376 (Arch. nat., PP 117, fol. 849); il prend le titre de « clerc et conseiller du roy en la Chambre de ses comptes » dans une quittance revêtue de sa signature, par lui délivrée le 28 janvier 1377, pour une somme de trente francs d'or représentant le prix de deux chevaux vendus à Troullart de Caffort, maître de l'écurie du roi (Arch. nat., K 1721, n° 14). Il figure parmi les conseillers intimes de Charles V qui le chargea, en 1379, d'assister à l'inventaire de son mobilier et le comprit au nombre de ses executeurs testamentaires (J. Labarte, Inventaire du mobilier de Charles V, p. 2; L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 1966). A l'avénement de Charles VI, Jean Creté, joint à Philippe de Savoisy, effectua le versement des sommes tirées du château de Melun pour les dépenses du sacre (Arch. nat., KK 50, fol. 1). A partir de cette époque, son nom se trouve inscrit régulièrement dans les comptes de l'hôtel; en matière financière il jouissait d'un grand crédit auprès du jeune roi, qui, dans le cours de l'année 1382, l'envoya en Dauphiné avec son clerc Nicolas de Plancy et lui alloua six francs par jour pour ses frais de voyage (Arch. nat., PP 117, fol. 1007). En 1386, il se rendit à Dijon, accompagné de son clerc Oudard de Trigny, pour organiser la Chambre des comptes de Bourgogne sur le modèle de la Chambre des comptes de Paris, et rédigea à cet effet des instructions en 42 articles qui reçurent une sanction officielle le 11 juillet 1386 (Gachard, Archives de Dijon, p. 83). Le 7 septembre 1394 lorsque Charles VI fit déposer dans la Tour du Louvre une somme de cinquante mille francs renfermée en dix sacs de cuir, ce fut Jean Creté en compagnie de Jean de Montagu qui présida à cette délicate opération et. qui scella de son sceau le sac contenant les clefs du coffre et de la chambre où avait été placé ce trésor, avant de remettre ces mêmes clés au roi (Arch. nat., P 1189). En 1399, l'office de conseiller clerc, possédé par Jean Creté, passa aux mains de Milon d'Angeul; mais ce ne fut qu'un simple changement de qualité (Arch. nat., PP 117, fol. 115). Par lettres en date du 4 juin 1404, Charles VI, voulant reconnaître les services rendus tant à sa personne qu'à celle de son prédécesseur par son maître des comptes, lui octroya l'amortissement de soixante livres de rente spécialement affectées à la fondation de chapellenies et de messes perpétuelles (Arch. nat., JJ 158, n° 384). En 1407, c'est-à-dire l'année même de l'assassinat du duc d'Orléans, Jean Creté vendit à Isabeau de Bavière huit livres de rente sur deux maisons situées à la porte Barbette, maisons que la reine avait annexées à son hôtel de la courtille Barbette; cette vente, faite de concert avec les gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève devenu propriétaire de la rente en question, fut consentie moyennant une somme de deux cents livres Tournois (Arch. nat., J 151, n° 103).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 163 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, et chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Hurtaut et Jehan Piece clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present venerable et discrete personne, maistre Jehan Creté, clerc conseillier du roy nostre sire en sa Chambre des comptes, sain de pensee et d'entendement, considerant que nulle chose n'est plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, en voulant ordonner des biens dont le glorieux Dieu l'a fait dispenseur et que il lui a prestez, au salut de son ame de tout son povoir, fait et ordonne en la presence d'iceulx notaires son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et par la maniere qui s'ensuit :

Premierement, il recommanda l'ame de lui, quant elle de son corps departira, a la benoiste Trinité, a la glorieuse Vierge Marie mere de Nostre Seigneur Jhesu Crist, es mains de monseigneur saint Michiel l'archange et de toute la benoiste court celestiel, et esleut sa sepulture comme vray catholique ou cymettiere des Sains Innocens a Paris, en la fosse aux povres. Item, il voult et ordonna que toutes ses debtes fussent et soient paiees et ses torsfaiz amendez, dont il apperra a ses executeurs ci dessoubz nommez. Item, il laissa au curé de Saint Jehan en Greve, ou au fermier pour lui, un franc; aux clers d'icelle eglise demi franc et a l'euvre d'icelle VI frans. Item, il laissa aux quatre religions Mendians a Paris pour convertir en blé ou en pain et non autre part, a chascun couvent un muy de blé ou xii frans, valent xlviii frans. Item, aux Freres Mineurs du couvent de Paris son gros messel a l'usage de Romme. Item, il laissa a la confrarie des notaires du dit Chastellet de Paris II frans. Item, aux xvxx de Paris, a chascun vi deniers qui leur seront baillés en leurs mains, valent vi frans un quart. Item, aux Filles Dieu de Paris, a chascune deux solz Parisis en sa main, valent xl solz Parisis ou environ. Item, aux bonnes femmes de Sainte Avoye et aux treze femmes de la rue de Paradis, a chascune en sa main ii solz Parisis, qui pevent monter environ v frans et un quart. Item, aux xxxii femmes de la Chappelle Estienne Haudry, a chascune en sa main un solz Parisis, valent huit frans. Item il laissa a l'euvre de Saint Estienne de Touquin, ou il fu baptisiez, v frans. Item, a l'euvre des eglises de Nuilly sur Marne et de Rosny, a chascune iii frans, valent vi frans. Item, il laissa a Thiphaine la Bouchiere, qui fu sa chamberiere, demeurant a la Houssaye en Brie, iiii frans, et, s'elle estoit alee de vie a trespassement, que ilz feussent donnez a l'ordenance de ses executeurs, pour ce iii frans. Item, il laissa aux quarante huit femmes de la rue des Poulies, a chascune ii solz Parisis, valent vi frans. Item, aux bonnes femmes de la rue des Parcheminiers, qui sont dix, a chascune en sa main deux solz Parisis, valent xx solz Parisis. Item, aux vii bonnes femmes de la Tumbiere, a chascune deux solz Parisis en sa main, valent xiiii solz Parisis. Item, aux bonnes femmes de Quiquetonne et de l'Egipcienne, qui sont xvi, a chascune ii solz Parisis en sa main, valent xxxii solz Parisis. Item, aux trois bonnes femmes de la rue du Coq, a chascune en sa main ii solz Parisis, valent vi solz Parisis. Item, aux six bonnes femmes des Beguines, pour semblable xiie Saint Jaques du Hault Pas, de Nostre Dame des Champs, et deux a Saint Marcel, a chascun une paire de draps, excepté a l'Ostel Dieu de Paris et a l'ospital de Greve, ou xx solz Parisis, pour ce xii livres Parisis. Item, aux maladeries d'environ Paris, c'est assavoir Saint Germain des Prez, le Roole, le Bourgeel, la Porte Saint-Anthoine, le Pont de Charenton, Saint Mor, Panthin, qui sont environ lxxiiii, a chascun ii solz Parisis en sa main valent vii livres viii solz Parisis. Item, a l'ospital de Fontenay lez le Bois de Vincennes ii paires de draps, du pris de xlsolz Parisis. Item, il laissa a sa commere Guillemete, niepce de feu Casin, iiii frans. Item, a Adenet, son compte, demeurant a Saint Marcel, vi frans. Item, il laissa a sa filleule femme d'un vendeur de vins demourant en la Mortelerie, en sa main vi frans. Item, il laissa a Perrin Bourreche, son varlet, et a ses deux chamberieres, tant du Bois comme du Palais, oultre ce qui leur sera deu de leurs salaires, a chascun x frans, qui valent xxxfrans, ou a ceulx qui serviront le dit testateur en leur lieu au jour de son trespassement, pour ce xxx frans. Item, il laissa a Perrette, sa cousine, demourant a Villejuyve, dix frans. Item, il laissa a suers Perrette et Jaquette, ses niepces, religieuses cordelieres de Provins, oultre et par dessus xx livres Tournois de rente qu'ilz ont, lesquelx doivent demeurer apres leurs trespassemens a la dicte eglise, et aussi oultre L escus que le dit testateur leur avoit euvoiez pour acheter rentes a leurs vies, il leur laissa et laisse tous les heritages quelxconques qui ont esté conquestez en son nom en la ville et chastellerie de Provins et ou païs d'environ pour et au prouffit des dictes religieuses et voult et ordonna que les lettres leur en soient baillees, se elles sont trouvees, et ou cas qu'elles ne seroient trouvees, il voult et ordonna que ses diz executeurs leur en passent et facent faire bonnes lettres de transport, teles et si bonnes comme au cas appartendra, pour en joir par ses dictes niepces leurs vies durans et du survivant d'elles, et la proprieté a la dicte eglise; avecques ce que dit est leur laissa xx escus pour une foiz, pour acheter rentes pour elles, de pareille condicion comme sont les dessus dictes xx livres, pour ce yci xx escus. Item, il laissa a messire Regnaud l'Angle, son chappellain, et a messire Pierre Colet, son compaignon, et a Alain Colet, son frere, a chascun x frans, valent xxx frans, ou a ceulx qui serviront le dit testateur en leur lieu au jour de son trespassement, pour ce xxx frans. Item, il laissa aux deux filles de Denisete, sa niepce, suer germaine de mestre Jehan Bouillon, filles de son premier mary, en aceroissemens de leurs mariages, a chascune lx frans, valent vixx frans, et a la tierce pile de son deuziesme mary, pour semblable xl frans, pour tout cxl frans Item, aux deux filles de Pierre Rousseau, son nepveu, en accroissemens de leurs mariages, a chascune clL frans, pour ce iiic frans. Item, il laissa a Jehannin Rousseau, son filleul, filz du dit Pierre Rousseau son nepveu, pour avoir des livres, cinquante frans. Item, il laissa a Adam Fevrier pour une foiz dix frans. Item, a messire Pierre Boure son breviaire ou il dit continuelment ses heures, qui est sur un petit lettrin en sa chambre a Paris. Item, il laissa au dit maistr e Jehan Bouillon, son nepveu, le meilleur cheval, mule ou mulet qu'il aura au jour que il yra de vie a trespassement, avecques la vaisselle d'argent qui s'ensuit: c'est assavoir, vi petites tasses, vi cuillers, ii petites aiguieres et ii grans hanaps d'argent ou il a ou fons ii grans fesmaux, et avecques, les hannaps de madre ou cailliers, lesquelles choses ne furent onques comprises en la vendicion faicte au dit Bouillon des biens meubles estans au lieu d'Avron. Item, il laissa au dit Pierre Rousseau, son nepveu, l'autre meilleur cheval ensivant. Item, ycellui testateur. laissa aux religieux, abbé et couvent de Saint Victor lez Paris son calice d'or, pour y celebrer a toutes les bonnes festes de l'an et aussi par l'abbé toutesfoiz qu'il celebrera au grant autel, par tele condicion qu'ilz ne le pourront vendre ne engaigier; et voult le dit testateur que au dessoubz de l'esmail de la pate d'icellui calice soit taillié a un burin : J. Creté. Item, il laissa a la Grant Confrarie des bourgois de Paris, tant pour l'achat de xx solz Parisis de rente comme pour l'admortissement d'icelle, pour un anniversaire par an, pour une foiz lxvii frans et demi; et ou cas que les prevostz et confreres ne s'en vouldroient chargier, si soit donnee la dicte somme pour Dieu aux povres honteux mesnagiers de la ville de Paris, pour ce lxvii frans et demi. Item, ycellui testateur laissa au dit Hostel Dieu de Paris, en la chambre aux draps du dit lieu, pour estre emploiez en toiles pou ensevelir les mors povres, par la main de ses diz executeurs xl frans. Item, a l'Ostel Dieu dessus dit, pour estre employé ou fait du maistre d'icellui hostel es choses plus necessaires pour ycellui, iiiixx frans. Item, le dit testateur quicta et quicte a Jehan Fouacier qui fu son fermier a Avron tout ce en quoy il puet estre tenu a lui, et voult que son obligacion lui soit rendue, se elle est trouvee, pour Dieu et en aumosne. Item, le dit testateur voult et ordonna que s'il estoit trouvé entre ses lettres que aucunes personnes fussent obligees envers lui jusques a la somme de xii livres Tournois ou Parisis et au dessoubz, il voult qu'lz en soient et demourent quictes tout pour l'amour de Nostre Seigneur. Item, il laissa a Marion de Partenay, suer de la Chappelle Estienne Haudry, chascun an sa vie durant, xv livres. Parisis, a les prendre et avoir par les mains des maistres et menistre fondez en l'ospital de Greve a Paris, tant sur la maison, celiers, caves et louages du Marteray Saint Jehan, comme sur le residu des biens du dit testateur dont ci dessoubz sera faicte mencion. Item, le dit testateur quicta et quicte la dicte Marion de Partenay de tout ce qu'elle a receu pour lui et distribué, tant pour la despense de son hostel comme autrement en quelxconques manieres que ce soit de tout le temps passé, et confessa avoir eu bon, juste et loyal compte; et voult oultre le dit testateur, que se elle affermoit qu'il ly soit tenus en aucune maniere, que elle en soit tantost satisfaicte. Item, il laissa a Marguet d'Aiguenne quarante solz Parisis de rente; a Perrenelle la Coque qui aprent les filles de l'ospital de Greve, xx solz Parisis de rente; a Philippote la Gobinete, demourant au dit hospital, xx solz Parisis de rente; a Ancelote, demourant au dit lieu, xx solz Parisis de rente, et a Marion de Rouen xx solz Parisis de rente, c'est assavoir, les dictes vi livres Parisis de rente a la vie des dessus nommees et de chascune d'icelles, ou cas toutes voies qu'elles persevereront es euvres du dit hospital. Et apres la mort de chascune d'icelles la dicte rente sera donnee par les maistres du dit hospital, par le conseil du menistre et de deux des plus anciennes femmes du dit hospital, aux filles et femmes servans en ycellui pour avoir leurs necessitez menues et lesquelles vi livres Parisis de rente sont admorties et sont de la condicion d'autres six livres Parisis que le dit testateur et feue Perrete la Prevoste, dont Dieux ait l'ame, acheterent passé a xxx ans ou environ; lesquelles la dicte feue Perrette a ordonnees par semblable maniere. Item, il laissa a suer Aalips Bourgoise, religieuse de Saint Marcel lez Paris, xx frans. Item, ycellui testateur quicta et quicte feu Jehan Brice, sa femme et ses heritiers, de toutes choses quelxconques en quoy ilz seroient trouvez estre tenus a lui tant par lettres comme autrement; et se ilz avoient aucuns biens meubles et utensiles en garde du dit testateur dont ilz n'eussent quictance, il les en quicta et quicte entierement. Item, le dit testateur quicta Adam Fevrier, et par ces presentes quicte de toutes les choses dont il s'est entremis pour lui et ses besoignes, de tout le temps passé jusques a present; et, se le dit Adam Fevrier affermoit en verité que le dit testateur lui deust aucune chose, il voult que ycellui Adam en soit creu par simple affirmacion. Item, il laissa au dit lieu de l'ospital du Saint Esperit en Greve sa maison du Marteray Saint Jehan avecques toutes les caves, louages et appartenances, ainsi comme tout se comporte, comme admortie, car c'est l'ancienne fondacion de l'abbaye de Joyenval, desquels la place toute ruyneuse et inhabitable fut prise et achetee et le pris converti en certaines choses tres necessaires pour le bien, prouffit et utilité de la dicte eglise et confermé de leur pere abbé, l'abbé de Premonstré, a la charge de xx solz Parisis de rente par an deuz aus diz religieux de Joyenval, lesquelles maisons et caves sont louees lxiii livres Parisis chascun an, lesquelles il a chargees ci dessus pour le viage de la dicte Marion de Partenay de xv livres Parisis a la vie d'elle; sur le demourant qui est quarante huit livres Parisis il laissa, laisse et ordonne a Philippote la Gobinete, qui est des filles et du tiltre du dit hospital, laquelle a a present le gouvernement des povres femmes qui sont couchees et levees en ycelui, xxxvi livres Parisis de rente par la maniere qui s'ensuit c'est assavoir, a la dicte Philippote, sa vie durant, ou cas qu'elle perseverera jusques a la fin es tiltres du dit hospital, iiii livres Parisis par an et xxxii livres Parisis de rente perpetuele, pour acheter par chascun an toilles pour faire draps pour le dit hospital et chemises pour les povres femmes impotens qui affluent ou dit hospital, et aussi pour acheter des floussaves pour couvrir les povres du dit hospital, dont la dicte Philippote et sa compaigne qui a present est auront la charge seules et pour le tout, sans ce que le menistre du dit hospital, qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, y ait aucun regart ou cognoissance, se ce n'est a l'achat des dictes toilles ou floussayes, pour les aidier a conseiller et seront ycelles toilles mises d'ores en avant par devers les femmes en unes aumaires fermans a deux clefs despareilles, dont la dicte Philippote aura l'une et sa compaigne l'autre. Et cest present article sera commencié a acomplir a l'aide de Dieu au Lendit prouchain venant qui sera l'an mil iiiic et sept; pour ce xxxvi livres Parisis de rente. Et le demourant des louaiges des dictes maisons et caves sera appliqué au prouffit et necessité des choses appartenans aux menistre et procureur d'icellui hospital, pour la sustentacion du vivre des officiers, chapellains clers, femmes et enfans du dit hospital; et, s'il avenoit que par les maistres, menistre et conseil d'icellui hospital il fust advisié et regardé ou temps a venir que prouffitable chose fust de baillier les dictes maisons et caves a rente ou crois de cens, pour le bien et prouffit du dit hospital, le dit testateur voult et ordonna que les dictes maisons et caves demeurent tousjours chargees des dictes xxxvii livres Parisis de rente, c'est assavoir, xx solz Parisis a la dicte abbaye de Joyenval, iiii livres Parisis pour la maistresse et celle qui aura le gouvernement du linge du dit hospital ou lieu de la dicte Philippote pour ce yci xxxvii livres Parisis de rente. Item il laissa au dit hospital du Saint Esperit toutes les rentes en deniers qu'il avoit acquises, c'est assavoir, en la ville et banlieue de Paris, au Pont de Charenton et autre part. Item, il laissa au dit hospital du Saint Esperit deux admortissemens qui sont de iiiixx livres Parisis de rente, c'est assavoir, xx livres Parisis d'une part et lx livres Parisis d'autre part, si comme par deux paires de lettres royaux, seellees en laz de soye et cire vert et enregistrees en la Chambre des comptes, puet apparoir. Item, laissa a Guillemin Luquet, povre orphelin, pour lui aprendre mestier, dix escus. Item, il laissa a chascun de ses executeurs ci dessoubz nommez qui s'entremettront de son execucion, pour leur peine et salaire, un marc d'argent ou la value. Item, ycellui testateur voult et ordonna que la proprieté de son hostel d'Avron, avecques les terres, vignes, prez, bois et appartenances quelxconques soient vendues et adenerees au plus prouffitablement que faire se pourra, pour ce que il a donné le dit hostel a son dit nepveu, maistre Jehan Bouillon, et a Colete sa femme, filleule d'icellui testateur, leurs vies durans et du survivant, et doivent tenir et maintenir le dit lieu, le dit temps durant, en bon et souffisant estat, comme plus a plain puet apparoir par lettres que icelui testateur doit avoir par devers soy; et des deniers qui en ystront il voult et ordonna que l'Ostel Dieu de Paris, tant le maistre comme la prieuse du dit lieu, en aient la tierce partie pour estre convertie es choses plus necessaires appartenans a leurs offices, et le demourant, c'est assavoir, les deux pars de la dicte vente, il laisse au dit hospital pour estre converti en rentes pour la sustentacion des povres et l'acomplissement des tiltres du dit hospital. Item, il laissa aux religieux des Bons Hommes du Bois de Vincennes la maison que ycellui testateur y a fait faire, avecques tous les biens meubles, utensiles d'ostel, exceptez livres et messelz, et tous adornemens de chappelle; lesquelx biens le dit testateur a ordonne a l'usage de l'enfermerie des malades du dit prioré, sans ce que le prieur, qui a present est ou qui sera pour le temps a venir, les puisse vendre, aliener ou convertir en autre usaige que au prouffit de la dicte enfermerie et ou cas que le dit prieur seroit refusant d'acomplir ce present article et de ce baillier ses lettres patentes aux executeurs du dit testateur, icellui testateur ordonna qu'ilz soient vendus et adenerez, et les deniers qui en ystront donnez et aumosnez pour Dieu par l'ordenance de ses diz executeurs. Item, le dit testateur laissa a frere Guillaume Chopine, frere en ycellui prioré, une fois, pour avoir ses necessitez menues, x frans. Item, il laissa a chascun religieux du dit lieu pour semblable, demourans au dit lieu le jour de son trespassement, ii frans, valent environ xii frans. Item, ycellui testateur volt et commanda toutes ses robes estre donnees pour Dieu et en aumosne a la voulenté et ordonnance, et si comme bon semblera a ses diz executeurs. Item, le dit testateur laissa tout le residu de ses biens meubles et immeubles, ce present testament et les choses qui s'en dependent acomplies, de quelque pris, valeur ou estimacion qu'ilz soient, tant a Paris comme ailleurs, et ordonna au dit lieu du Saint Esperit, pour estre converti en rentes et heritages pour l'acomplissement des tiltres d'icellui hospital. Item, il voult et ordonna que de son luminaire et de toutes ses autres choses touchans son obseque et funerailles ses diz executeurs puissent taire et ordonner a leur voulenté, au moins de coustz et de pompes que il pourra estre fait, pourveu que ilz ne excedent point en toutes choses la somme de c livres Parisis. Et n'est pas son entencion que on donne aucunes robes noires a aucunes personnes, se ilz ne les veulent paier du leur pour ce, vixxv frans, valent cxiiii escus, xii solz Parisis. Et pour acomplir ceste presente ordonnance ou derreniere voulenté ycellui testateur nomma et eslut, se il leur plaist et leur supplie que ilz s'en vueillent charger, ses executeurs c'est assavoir, honorables hommes et sages, sire Mahieu de Lignieres, conseillier et maistre des comptes du roy nostre sire, maistre Pierre de Breban et le dit maistre Jehan Bouillon, clers des comptes d'icellui seigneur, messires Pierre Boure, Symon le Marinier, Jehan de la Chapelle et Pierre Rousseau, bourgois de Paris, les maistres, et Jehan de Clichy, menistre du dit hospital; ausquelz ix, viii, vii, vi, v, iiii ou iii d'iceulx, dont le dit de la Chappelle, Pierre Rousseau et Clichi, menistre, soient tousjours l'un, ausquelx il donna et donne povoir et auctorité de apprehender la possession de tous ses biens meubles et heritages, et apres sa mort il les en voult estre saisiz et vestus par la coustume que le mort saisist le vif, et par le bail et tradicion de ce present testament, et de acomplir toutes les choses contenues ci dessus et qui s'en dependent, et de croistre, diminuer, interpreter et faire toutes les autres choses qui s'en dependent, s'il y avoit aucune obscurté. Et voult et ordonna que cest present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille ou autrement que mieulx pourra et devra valoir, en rappellant et mettant au neant tous autres testamens ou ordonnances de derreniere voulenté par lui faiz avant cestui; et ce present testament soubzmist et soubzmet a la juridicion et cohercion de la court souveraine de Parlement, en suppliant a nos seigneurs qui tiennent ou tendront le Parlement au jour de son trespassement, que ilz en vueillent prendre et retenir en eulx la jurisdicion, court et cognoissance, se aucun debat s'en naissoit ou sourdoit, ce que ja n'avieigne. Et voult et ordonna ycellui testateur, pour ce que il avoit entencion, s'il plaist a Dieu, de acomplir les clauses de ce present testament ou au moins celles qui se pourront acomplir sa vie durant, et il y a pluseurs menues parties qu'il ordonne estre acomplies manuelment, tant a maladeries comme a povres hospitaulx qui demeurent hors de Paris et autrement, qui leur seroit trop grieve chose pour si petite aumosne, comme il est contenu, tant pour leur impotence comme autrement, le dit testateur voult et ordonna que des sommes montans a xx solz Parisis et au dessoubz nulle quictance n'en soit demandee, mais plaise a nos seigneurs de Parlement qui seront ordonnez a oir le compte de ceste presente execucion a estre contens d'une cedule signee de sa propre main ou seellee de son signet, de quoy il a usé en son office sa vie durant, qu'il les aura paiez.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de la dicte prevosté de Paris, faictes et passees Fan de grace mil quatre cens et six, le lundi xxi jour du mois de fevrier.

Signé Piece. Hurtaut. Collacio facta fuit in Parlamento cum originali, die viiia marcii, anno m° ccccvi°.
Nicolas Pigasse, marchand génois à Paris 1407, 13 mars

Nicolas Pigasse, marchand génois établi à Paris, faisait, comme plusieurs de ses compatriotes, tels que Gabriel Fatinant, Bernard de Chine, le commerce des pierres fines, commerce fort lucratif grâce aux folles prodigalités dont Isabeau de Bavière donnait l'exemple. Les comptes de son argenterie mentionnent, à diverses reprises, des achats de pierreries s'élevant à des sommes considérables. Au mois de mai 1401, Nicolas Pigasse vendit à la reine 112 grosses perles « qu'elle retint devers elle pour en faire son plaisir et voulenté, » au prix de 20 écus chaque, d'une valeur totale de 2,016 livres Parisis. Les 4 août et 12 juin 1403, le même marchand encaissa 9,115 livres d'une part 7,940 livres d'autre part, pour la fourniture de différents lots de perles. En 1404, Nicolas Pigasse fit livraison à Isabeau de Bavière de 18 diamants, de forme variée, valant de 12 à 32, écus la pièce; le montant de la facture, 331 livres, fut payé le 3 février 1405. Au moment de la mort du marchand génois, la reine lui était redevable de 213 livres pour l'achat de plusieurs joyaux et diamants; Barthélemy Sac et Pierre Fatinant, exécuteurs testamentaires de Nicolas Pigasse, donnèrent, les 20 décembre 1410 et 17 décembre 1411, quittance de 14o livres Parisis pour solde de tout compte (Arch. nat., KK 42, fol. 36 v°, 95 v°; KK 43, fol. 80 r°; KK 48, fol. 43 r°).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 173 v°.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Closier et Jehan du Conseil, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establis ou Chastellet de Paris, fu present Nicolas Picasse, marchant de Gennes, demourant a Paris en l'ostel de Gabriel Fatinant, enferme de corps, toutevoies sain de pensee et de bon et vray entendement, si comme il disoit et que a sa face et parole aparoit, lequel Nicolas attendant et saigement considerant qu'il n'est chose en cest monde plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, non voulant trespasser de cest siecle intestat, mais, tant que bon memoire est en lui et que raison gouverne sa pensee et entendement, voulant disposer et ordener des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist lui a prestez en cest monde, par maniere testamentoire, et obvier de tout son povoir aux cas fortuiteux que de jour en jour seurviennent et pevent survenir a toute creature humaine, fist et ordena son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du benoit saint Esperit, par la maniere qui s'ensuit:

Et premierement, il, comme bon et vray catholique, recommanda et recommande tres humblement et devotement son ame, quant deson corps departira, a Nostre doulz Sauveur Jhesu Crist, a la benoiste glorieuse Vierge Marie sa doulce mere, a monseigneur saint Michiel l'angle et archange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, a monseigneur saint Merry son patron, a monseigneur saint Nicolas, a monseigneur saint Anthoine, a madame saincte Katherine, a tous sains martirs et confesseurs, a tous sains et sainctes et a toute la benoite court et compaignie de Paradis. Item, il ordena sa sepulture en l'eglise des Cordeliers de Paris en telle place qu'il plaira a ses executeurs, et a ses obseques tel luminaire et service estre fait comme il plaira a yceulx executeurs. Item, il voult et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torfais amendez premierement et avant toute euvre, dont il apperra souffisaument aus diz executeurs. Item, il donna et laissa au couvent des Cordeliers de Paris, pour estre enterré au dit lieu, pour dire vigiles et estre acueilly es prieres et biensfais du dit couvent, la somme de cent livres Tournois. Item, a son confesseur du dit ordre des Cordeliers vint cinq livres Tournois. Item, au compaignon d'icellui confesseur quatre livres Tournois. Item, aux curez de Saint Merry, pour convoier le corps en terre, soixante solz Tournois. Item, aux chanoines, chapellains et communauté de la dicte eglise de Saint Merry, pour semblable cause, six livres Tournois. Item, aux deux clers de la dicte eglise vint solz Tournois. Item, a l'euvre de la dicte eglise cent solz Tournois. Item, il donna et laissa aux Augustins, Carmes et Jacobins, a chascune ordre, pour dire vigiles, soixante solz Tournois. Item, a l'ospital du Saint Esperit de Greve xl solz Tournois. Item, a l'Ostel Dieu de Paris cent solz Tournois. Item, a l'ospilai du Hault Pas xl solz Tournois. Item, a l'euvre Nostre Dame de Paris xl solz Tournois. Item, aux Quinze Vins de Paris vint solz Tournois. Item, aux bonnes dames de Saincte Avoye vint solz Tournois. Item, il voult et ordena que Jaques Sac soit paie sur tous ses biens quelxconquesde la somme de deux mil livres Tournois, en quoy le dit Jaques s'est obligié pour lui et a sa requeste envers Andry Adorne, mary de la fille naturelle du dit testateur; laquelle somme de deux mil livres Tournois le dit testateur avoit promise au dit Andry au traictié du mariage de lui et de la dicte fille. Item, il donna et laissa a Jaques Picasse, son nepveu, filz de François Picasse, toutes les maisons et terres qu'il a a Gennes, a Voutery et ou païs d'environ, pour en joyr et user par le dit Jaques Picasse et ses hoirs de son corps, nez et procreez en loyal mariage, a heritage perpetuel, pourveu toutevoies que le dit Jaques et ses dis hoirs ne les pourront vendre ne aliener, et si tost que ilz vouldront faire le contraire, que les dis heritages soient et demeurent aux povres de Gennes pour l'amour de Dieu. Et ou cas que le dit Jaques Picasse yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps par la maniere devant dicte, le dit testateur voult et ordena que les dictes maisons, terres et heritages soient et demeurent a la dicte fille du dit testateur et a George de Pascal, a chascun par moitié, pour eulx et leurs hoirs de leur corps procreez, comme devant est dit; et, se l'un des dis George et fille naturelle du dit testateur aloit de vie a trespassement sans hoirs, le seurvivant tendra yceulx heritages parla maniere devant dicte, et, se ilz n'avoient aucuns hoirs, les revenues d'iceulx heritages seront donnees aux povres devant dis par ses dis executeurs ou l'un d'eulx. Item, il voult et ordena que la somme de mil livres Tournois soit prise par ses dis executeurs ou l'un d'eulx sur tous ses biens, et ycelle estre mise es lieux du commun de Gennes telz que bon leur semblera, escrips ou nom de Jaques Picasse dessus nommé, et que le dit Jaques en ait et reçoive le proufit et revenue, sans ce que il les puisse vendre ne aliener, excepté quant il sera en aage parfait, se il semble bon a ses dis executeurs ou l'un d'eulx que il soit souffisant de gouverner le sien et en trouver plus grant proufit que le tenir ou dit commun, faire le pourra par le consentement des dis executeurs ou de l'un d'eulx; lesquelx executeurs ou l'un d'eulx seront tenus de faire de ce le serement devant justice en la maniere acoustumee. Et ou cas que le dit Jaques Picasse yroit de vie a trespassement sans hoir de son corps de loyal mariage, il voult et ordena que sa dicte fille et le dit George et leurs dis hoirs aient et prengnent ycelle somme chascun par moitié par la maniere et selon les condicions contenues en l'article precedent. Item, il donna et laissa pour une fois a George de Pascal et a son ainsné filz, a chascun quatre livres Tournois. Item, il donna et laissa pareillement a l'ainsnee fille du dit George, pour le bien et avancement de son mariage, la somme de quatre cens livres Tournois, laquelle somme sera baillee et delivree par ses dis executeurs a ycelle fille an traictié de son dit mariage, et, se elle aloit de vie a trespassement avant qu'elle feust mariee, il voult et ordena la dicte somme de quatre cens livres Tournois estre donnee et distribuee par ses dis executeurs ou l'un d'eulx a povres pour Dieu. Item, il voult et ordena estre prins sur tous ses dis biens la somme de douze cens livres Tournois, et ycelle somme estre mise en tel lieu de commun de Gennes, comme bon semblera a ses dis executeurs, et que Gandoulfe de Poldio de Gennes, oncle de par mere du dit testateur, joysse et use sa vie durant des proufis et revenues d'icelle somme de douze cens livres Tournois, et que apres le trespassement du dit Gandoulfe la dicte somme de douze cens livres Tournois soit prinse par ses dis executeurs ou l'un d'eulx, et ycelle emploiee et convertie pour faire le pont du bourc de Voutery, ou dit païs de Gennes, par telle condicion que le dit Gandoulfe ne puisse chargier ne obligier, sa dicte vie durant, la dicte somme ne les proufis et revenues d'icelle. Item, il donna et laissa a maistre Ange, son phizicien, la somme de deux cens escus. Item, il donna et laissa toutes ses robes quelxconques estans a Paris il Nicole, femme de Gabriel Fatinent. Item, il donna et laissa a Marion, fille du dit Gabriel, femme de maistre Jehan de la Haye, la somme de deux cens frans, pour estre emploié en heritage pour la dicte Marion et ses hoirs de son costé et ligne. Item, il voult et ordena estre prins sur tous ses biens la somme de deux cens livres Tournois, pour icelle estre donnee et distribuee par Jehan Sac ou le confesseur du dit testateur lui ordenera. Item, il voult et ordena, oultre les lais par lui fais a sa dicte fille, qu'elle ait et lui soit baillié par les dis executeurs la somme de mil livres Tournois, ou cas que son execucionle pourra souffrir et endurer. Item, il laissa au roy nostre sire la somme de dix livres Tournois. Item, il voult et ordena que Jehan Sac dessus nommé ait et prengne sur tous ses biens la somme de deux mil livres Tournois, pour en marchander, et s'en aidier et avoir le proufit et revenue dix ans apres le trespassement du dit testateur, et apres yceulx dix ans passez, le dit Jehan Sac sera tenus donner et distribuer ycelle somme en lieux piteables et cheritables en sa voulenté et conscience; et ou cas que le dit Jehan Sac yroit de vie a trespassement avant les dis ans passez dessus dis, que les executeurs du dit testateur qui seurvivront le dit Jehan Sac les puissent pareillement donner et distribuer en leurs consciences. Item, il donna et laissa a Mahiet, son varlet, oultre et par dessus son salaire, la somme de cinquante livres Tournois. Item, il donna et laissa a Marion et Jehanne, chamberieres de Gabriel Fatinent, vint frans, c'est assavoir, a chascune chamberiere dix frans. Item, il donna et laissa a maistre Gauvain, cirurgien de Milan, vint cinq livres Tournois. Item, il donna et laissa a son jardinier de la rue Chappon et a sa femme un petit hostel qu'il a n'a gaires acheté, seant en la rue aux Gravelliers, pour eulx et leurs hoirs. Item, il voult et ordena que le dit Jehan Sac soit creu en sa conscience de tout ce qu'il affermera a lui estre deu parle dit testateur, ou que il lui devra, et semblablement de tout ce qu'ilz ont eu a faire l'un a l'autre de tout le temps passé, et que aux papiers et escriptures du dit Jehan Sac soit adjoustee plainne foy. Item, il voult et ordena que Gabriel Fatinent dessus nommé soit paie de tout ce qu'il apperra a lui estre deu par le dit testateur et par un compte escript de sa main lequel compte est devers le dit Gabriel, et oultre donna et laissa au dit Gabriel Fatinent la somme de cinq cens livres Tournois. Item, il voult et ordena que tout ce que le dit Gabriel Fatinent a paie et baillié pour lui, ou dont il est plege et respondant pour le dit testateur envers quelque personne ou personnes et pour quelque cause que ce soit, soit paie, rendu et restitué au dit Gabriel, selon ce que ycellui Gabriel l'affermera par serement, ou que il en apperra par escript par le compte escript de la main du dit testateur qui est devers le dit Gabriel. Item, il voult et ordena que tous les saphirs saterins a lui appartenans soient baillez et delivrez au dit Jehan Sac, pour yceulx vendre et adenerer ou bon lui semblera, et que les deniers qui vendront et ysterront de la vente d'iceulx soient convertiz et emploiez en la fondation d'une chapelle perpetuelle en l'eglise Nostre Dame de la Cheve au dit lieu de Voutery. Item, il voult et ordena que de la somme de deux cens livres Tournois. dont il est debat et question entre lui d'une part et Mathé de Centiste d'autre part, le dit Mathé soit creu en sa conscience de tout ce qu'il en affermera et de ce le dit testateur charga et charge le dit Mathé en sa conscience jusques a la dicte somme de deux cens livres Tournois tant seulement. Item, il afferma que il devoit a feu Gabriel Palvoisin la somme de trois cens livres de la monnoie de Gennes, ou environ. Item, il afferma devoir a feu Pierre de Clavary et a ses compaignons, marchans de sa derreniere compaignie, la somme de deux cens cinquante huit livres Tournois d'une part, et d'autre part la moitié de la somme de lx livres Tournois, et fu du voiage quant le dit Pierre et le dit testateur vindrent d'Alixandrie. Item, afferma pareillement que Raphael de Vivault, marchant de Gennes, a sa part et porcion en ce que monseigneur de Berry lui doit jusques a la somme de trois cens livres Tournois. Item, il afferma devoir a Godeffroy de Vivault la somme de quatre vins treze livres Tournois. Item il afferma encores devoir au dit Godeffroy la somme de vint frans. Item, il afferma devoir a Anthoine d'Alegre, marchant de Gennes, la viiie partie de vint neuf grosses perles de douze frans la piece. Item, il afferma devoir au dit Jehan Sac, pour et ou nom de Gabriel des Frans, la viiie partie de vint neuf grosses perles de douze frans la piece. Item, il afferma que Anthoine d'Alegre doit avoir la quarte partie de cent quarante frans que Guillaume de Rudemare, receveur de Monstiervillier, doit par assignacion faicte sur lui de plus grant somme. Item, il afferma que Querigo des Vignes a en la dicte assignacron xxx frans. Item, le dit Querigo a la moitié en quatre petiz rubis, l'un desquelx a esté vendu a monseigneur de Berry la somme de cinquante frans. Item, il afferma devoir a Gabriel Closier, changeur, pour Raphael d'Agouen, xxxv frans quatre solz. Item, il afferma devoir a maistre Hemart, astronomien, la somme de cent frans ou environ. Item, au dit maistre Hemart, encores vint frans, dont il lui est respondant pour maistre Jehan Ceilludo. Item, il donna et laissa encores au dit maistre Hemart la somme de cent frans. Item, il afferma devoir a Pierre Fatinent, changeur, la somme de mil escus ou environ, et se plus lui en doit, que le dit Pierre soit creu en sa conscience. Item, afferma que Jehan Clerbouc, orfevre, a sa part et porcion pour deux cens frans ou environ, en une obligacion montant trois mil neuf cens cinquante six frans, en quoy sont obligiez le grant maistre d'ostel du roy nostre sire, Piquet et autres. Item, il donna et laissa a Saincte de la Vaingne quatre cens livres Tournois, et, s'elle estoit alee de vie a trespassement, que la dicte somme soit aux hoirs de son corps, et se elle n'en avoit aucuns, que ycelle somme soit donnee pour Dieu et en aumosne a la voulenté de ses executeurs. Item, il voult et ordena que, apres cest present testament paié et acompli le residu de tous ses biens quelxconques estans ou royaume de France et ailleurs soient donnez et distribuez pour Dieu et en aumosne a la voulenté de ses executeurs, a ses povres parens et amis, et a povres personnes piteables et cheritables, telz que bon leur semblera. Pour toutes lesquelles choses dessus dictes faire, enteriner et loyaument acomplir de point en point le dit testateur fist, ordena, constitua et establi ses executeurs et feaulx commissaires et amis, honorables hommes et saiges, maistre Charles de Valdeter, conseiller du roy nostre sire, le dit Gabriel Fatinent, Pierre Fatinent son filz, Barthelemi Sac, Jaques Sac et Jehan Sac, freres; ausquelx tous ensemble ou aux deux d'iceulx, dont l'un des trois freres soit tousjours l'un il donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, acomplir, mettre a fin et execucion deue ceste presente ordenance testamentoire au regart des choses estans a faire et acomplir en ceste partie ou royaulme de France. Et quant au regart des laix et autres choses estans a faire en ceste partie hors du dit royaume de France, il voult et ordena que l'un d'iceulx trois freres en puisse faire et ordener seul tout a sa plaine voulenté par la maniere contenue en ceste presente ordenance testamentoire; es mains desquelx ses executeurs il se dessaisi et devesti de tous ses biens pour enteriner et acomplir ceste ordenance testamentoire, et les soubzmist pour ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contrainte de la court de Parlement, et de toutes autres justices et jurisdicions ou ilz seront et pourront estre trouvez, et rappella et revocqua tous autres testamens, codicilles ou ordenances de derreniere voulenté par lui fais et passez paravant la date de ces presentes, voulant que cestui sien present testament vaille, tiengne et sortisse son plain eflect par fourme de testament, de codicile ou autrement, par la meilleur fourme et maniere que valoir pourra et devra.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des dis notaires, avons mis a ces lettres testamentoires le seel de la prevosté de Paris, qui lurent faictes et passees doubles le dimenche treize jours de mars, l'an de grace mil quatre cens et six.

Sic signatum J. Closier. J. Dd Conseil. Collacio facta est.
Jeanne de Dormans. 1407, 25 mai. 1407, 14 août.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 183-185v. (Mention de collation, fol. 185v).— S, fol. 9. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 9. R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 187-187v. (Mention de collation, fol. 187).
[A. Testament, 25 mai 1407.]

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Thignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Nicolas Ferrebouc, clercs notaires du roy notre sire, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Jehanne, dameAjouté en interligne. de Dormans, de Paillart et de Silly, enferme de corps, saine de pensee et de bon sens et entendement, si comme il apparoit par sa face et par ses paroles, attendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine que la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que a toute nature humaine par le decours du temps et de ses jours aprouche de jour en jour le terme de sa vie, pour ce elle desiderant pourvueoir aux cas aventureux et ordonner pour le salut de son ame d’avamsMot difficilement lisible. des biens temporelx que Notre Seigneur lui a prestez en se ciecle, pourLe –s final est ajouté en interligne. ces causes elle de sa certaine science fist, ordonna, nomma et divisa en la presence et par devant lesd. notaires son testament et ordonnance de derreniere voulente ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit en la maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, elle, comme bonne et vraie catholique, lessa et recommanda son ame quant elle departira de son corps a Dieu notre createur, a la sainte et glorieuse vierge Marie, a monseigneur saintPrécédé de saint, rayé. Michel l’Arcange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, a monseigneur saint Germain et saint Nicolas, a madame sainte Katherine et a toute sa benoiste court et royaume de paradix.

[4] Et aprés, elle voult et ordonna toutes ses debtes et torfaiz, dont il apperra, deuement estres paiez et amendez par ces executeurs cy aprés nommez.

[5] Item, elle esleut sa sepulture en la chappelle des escoliers de Dormans fondez a Paris avecques feue madame sa mere et feue madame Yde sa suer. Item, elle laissa au colliege desd. escoliers de Dormans la somme de mil escuz d’or pour estre employez et convertiz par l’ordonnance et conseil de sesd. diz ajouté dans l’interligne. executeurs et de ceulx dud. colliege en achat de rentes ou heritaiges pour la fondacion d’un chappellain qui sera tenu de dire et celebrer en lad. chappelle pour le salut de l’ame d’elle, de ses feux pere, mere, mariz, freres, suers et autres bienfaiteurs trois messes par chascune sepmaine a tousjours perpetuelment, lesquelles trois messes elle voult estre dictes et celebrees par messire Nicole Malbois, prestre, durant la vie d’icellui.

[6] Item, elle voult et ordonna que ses obseques et funerailles soient faiz bien et solennelment ainsi qu’il appartient et selon l’ordonnance des sesd. executeurs ; et ou cas que elle trespassera a Paris, elle voult que les prossecions de Saint Germain l’Auxerrois, les quatre ordre mendians, ceulx de Saint Estienne, de Sainte GenevieveCorrection pour Geneviere. et dud. colleige de Dormansde Dormans ajouté en interligne. soient a son enterrement. Item, elle laissa aud. colleige de Saint Germain, tant pour lad. procession comme pour faire un obit solennel, c’est assavoir vegilles et messe, vint £ p. pour une fois, et a chascune des autres processions quarante s. p. ; et si voult et ordonna que lesd. quatre ordres mandiens soient a ses obseques, c’est assavoir aux vegilles, et les dient bien et sollenelment, et pour ce elle laissa a chascune d’icelles quatre ordres quatre fr., et que led. colleige de Dormans ait pour les vegilles et pour la messe dix fr. pour une foiz.

[7] Item, elle ordonna que son obseque soit fait bien et solennelment en l’eglise de Saint Pere de Beaune, et qu’il ait vint lb. de cire pour le luminaire. Item, elle laissa au curé de lad. eglise vint s. t. ; au chappelain d’icelle eglise X s t.au (…) t. ajouté en interligne. ; et ordonna que chascun prestre qui y vouldrai venir et dire messe pour le salut de l’ame d’elle ait et lui soit baillieet (…) baillé ajouté en interligne. deux s. p. et a disner. Item, elle ordonna un annuel estre fait et celebré en lad. eglise de Saint Pierre en la chappelle de feu monseigneur Philbert, jadiz seigneur de Paillart, son mary, a qui Dieu pardoint.

[8] Item, elle laissa a chascune confrarie dont elle est aud. lieu de Beaune vint s. t. ; et a chascune maison Dieu dud. lieu vint s. t. Item, elle laissa en augmentacion de la chappelle Saint Philbert en lad. eglise de Saint Pere de Beaune a la porcion du chappellain qu’elle a mis en lad. chappelle six £ t. de rente, que elle prent et perçoit chascun an sur la maison que tient Pierre d’Auvergne, seant a Beaune devant lad. eglise, et charge ses hoirs et executeurs de les baillier et delivrez aud. chappellain qu’elle a mis en lad. chappelle.

[9] Item, elle voult et ordonna que cent escuz d’or qu’elle a promis au colleige de l’eglise Saint George de Chalon leur soient paiez le plus tost que l’en pourra avecques dix £ t. qu’elle leur laisse pour une foiz pour faire en ycelle eglise un solennel obit pour elle.

[10] Item, elle voult et ordonna un solennel obit estre fait pour elle en l’eglise de Goussainville, et que a tous prestres qui y voudront venir et dire messe aient chascun deux s. p. et a disner, et que ausmone de pain y soit faite a tous povres a l’ordonnance de sesd. executeurs, et y voult avoir pour son luminaire douze lb. de cire. Item, elle laissa a la fabrique de lad. eglise de Goussainville vint s. p. pour une fois avecques un arpent et demi de terre seant ou terrouer dud. lieu que elle a nouvellement acquis de la Potheronne, pour lesquelles choses les marregliers de lad. eglise seront tenus de faire dire et celebrer chascun an perpetuelment trois messes pour le salut et remede de l’ame d’elle, c’est assavoir le premier a tel jour qu’elle trespassera, la seconde le quatriesme jour de novembre et la tierce le second jour d’aoust. Item, elle laissa au chappellain dud. lieu de Goussainvil trente deux s. p. et au clerc huit s. p.

[11] Item, elle laissa au curé de Paillart quatre £ p. pour une fois pour faire en l’eglise dud. lieu pour elle un solennel obit, c’est assavoir vegilles et messe.

[12] Item, elle laissa a toutes les confraries dont elle est, tant a Paris comme a Goussainville et aillieurs, a chascune confrarie vint s. p.

[13] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris dix £ p. pour une foiz avecques le litAjouté en interligne. fourny sur quoy elle trespassera. Item, elle laissa au pardon du Hault Pas deux s. p. ; et a la congregacion des Quinze Vins aveugles de Paris vint s. p. Item, elle laissa aux orfelins du Saint Esperit en Greve vint s. p. ; et aux povres orfelins que on nourrit a Notre Dame de Paris vint s. p. Item, elle laissa a chascun des Hostels Dieu de Meaulx vint s. t.

[14] Item, elle laissa aux curés de MurissaulCorrigé en interligne sur Muissenuil., de Chandenay et de Belleny et de Serigny a chascun curé vint s. t. pour dire vegilles et messe le jour que bailliez leur seront. Item, elle laissa au curé de Silli vint s. t. pour faire semblable service.

[15] Item, elle lessaPrécédé de s, rayé et exponctué. a messire Pierre le Maire, son chappellain, qui l’a servie longtempsCorrigé sur longuement., cent fr. pour une foiz et sa demeure a sa vie en une chambre basse que tiengt en son hostel de Beaune Jehanne, deu avec le jardin de devant, et aprés le decés de Jehanne la Chevriere il tenrra pour sa demeure oud. hostel de Beaune ce que tient lad. Chevriere a la vie d’icellui messire Pierre sans en riens paier. Item, laissa encores aud. messire Pierre deux bichezCorrigé en interligne sur boisseaux. de blé mesure de Beaune a le prenre chascun an sa vie durant sur la disme de Challenge.

[16] Item, elle laissa a messire Gieffroy Brairy, son chappellain, qui aussi l’a servie longuement, la maison qu’elle ot a Paris en la rue du Siege aux Deschargeurs ouPrécédé de en, rayé. demeure a present Perrin Colin, brodeur, c’est assavoir ce qui en tient hault et bas pour en joïr par ycelui messire Gieffroy sa maison de causeAbréviation cae. sa vie durant sans en riens paier. Item, elle laissa encores a ycellui messire Gieffroy sa maison de Rutes les Meaulx et toute la revenue qu’elle a aud. lieu et es appartenances que tient Thibault le Roy pour en joïr durant la vie d’icellui, a commencier a prenre les prouffis a la Saint Martin d’iver apres son trespas a la charge de un muy et demi de blé ducreu paiezSic., c’est assavoir un mui a Lorette la Guriete a sa vie a la mesure de Meaulx, a laquelle Lorete elle laisse par ces presentes led. muy de blé a sa vie, et demi muy a lad. mesure a Jehanneton de Conlonmiers, a laquelle feue madame de Dormans, mere de lad. testaterressetesteresse, e exponctué et -ate- ajouté en interligne., l’avoit laissié a la vie d’elle. Item, elle laissa encoresAjouté en interligne. aud. messire Gieffroy tout ce que Jehan le Maçon lui puet devoir, tant par lettres comme senz lettres et tant en debtes comme en argent et autrement ; et voult que toutes les lettres esquelles led. Maçon est obligiez a ycelle testaterresse-te ajouté en interligne. soient bailliees aud. messire Gieffroy. Item, elle laissa encores a ycellui messire Gieffroy un bon lit garny de chambre de coustepointe et de tout ce qui lui appartient, avec le cheval gris qu’il chevauche et du mesnage et du linge pour son hostel ce qui lui en fauldra neccessairement au regart et voulenté de sesd. executeurs. Item, laissa encores a ycellui messire Gieffroy sad. vie durantsa (…) durant ajouté en interligne. un arpent de vuigne assiz ou vignier de Villetigneuse ou lieu dit Asselnie sans en riens paier, fors seulement qu’il paiera les charges anciennes que doivent lesd. heritaiges. Item, elle quicta a tousjours led. messire Gieffroy de tout ce qu’il c’est entremis pour elle, tant de recepte comme de mises et autrement, parmiPrécédé de pour, rayé. bon et loyal compte qu’il lui a rendu.

[17] Item, elle laissa encores a lad. Lorette qui l’a servie longuement son petitEcrit dans une tache du parchemin et réecrit dans l’interligne. hostel de Meaulx, ou demeure maistre Jehan Chevillette, a en joïr a la vie d’elle sans en rien paier, avecques un lit, une houppellande noire fourree de griz, son surcot noir, une de ses petites cotes simples, un de ses chapperons, une vache et vint escuz d’orAjouté en interligne. pour une foiz et du mesnage a l’ordonnance de sesd. executeursAjouté en interligne.. Et si ordonna que oultre ce elle soit paiee de ses loyers.

[18] Item, elle laissa a Marie de Vaulx sa robe longue d’escarlate, un chapperon et la penne qui tient a son surcot noir long avecques seize escuz d’or et un lit, le meilleur de ceulx qui sont l’un sur l’autre en son hostel de Meaulx, avecques une houppellande fourree de menu vair et que elle soit paiee de ce qui lui est deu de ses salaires.

[19] Item, elle laissa a Aymery de Dormans sa maison de Villetegneuse ainsy comme elle se comporte, laquelle n’est pas de la seignorie dud. lieu, avecques les terres appartenant a ycelle maison et une piece de vuigne contenant cinquantes appellé la Plante seant ou finaige dud. lieu pour en joïr a tousjours par lui et ses hoirs procrees en loyal mariage et ou cas qu’il n’avoit aucuns hoirs de son corps, elle ordonna et voult que lesd. heritaiges retournent a ses heritiers ; et si laissa encore aud. Aymery dix escuz d’or pour une fois.

[20] Item, elle laissa a Gieffrine de Dormans soixante escuz d’or pour une foiz, un surcot d’escarlate et un chapperon fourré. Item, elle laissa a Jehannette de Brie un de ces surcos longs noirs et un surcot court violet et un court mantel de mesmes fourré de gris avecques quatre fr. pour une foiz et qu’elle soit paiee de ses loyers. Item, elle laissa a Lison, sa chamberiere, une cote hardie fourré de crouppes, un chapperron et deux fr. pour une foiz et qu’elle soit paiee de ses loiers. Item, elle laissa a Jehanninet de Janssygny, oultre ce qu’il lui est deu de ses salaires, dix fr. pour une fois, et a chascun de ses autres serviteurs et charretiers un fr. oultre ce qu’il leur est deu de leurs salaires. Item, elle laissa a Pierre de Louvres une vache, une truye, douze escuz d’or pour une foiz et une robe a l’ordonnance de cesd. executeurs. Item, elle laissa a tousjours au gentilhomme nommé Regnault le Cordouannier demi arpent de terre qu’elle a acquis de Esclabor du Fuche, assiz ou terrouer de Goussainville ; et a la mere et aux freres d’icellui pour ceste presente annee demi muy de blé et la vache qu’ilz tiennent d’elle. Item, elle laissa a Jehannete, femme feu Hugues de Hu, son mantel noir fourré de menu vair. Item, elle ordonna que Jehannete de Dormans soit paiee et contemptee de ce que feu madame de Dormans lui laissa par son testament.

[21] Item, ordonna que un annuel soit fait pour le salut de son ame en lad. chappelle du colleige de Dormans. Item, elle laissa a l’euvre de chascune des eglises de BoullongnesLe –s final est ajouté en interligne., de Lience vint s. p.

[22] Item, a Perrette, femme Esclabor du Fuche, son surcot long viez noir et un de ses chapperons.

[23] Item, a l’euvre de Saint Germain l’Auxerrois elle laissa vint s. p. ; et a l’euvre de l’eglise Sainte Oportune vint s. p. Item, elle laissa aPrécédé de elle laissa, rayé. l’euvre des Sains Ynnocens vint s. p. Item, elle ordonna que led. colleige de Dormans preigne et perçoive a son prouffit tous les fruiz, revenues et emolumens de sa terre de Bouconval jusques ad ce qu’il soit contenté etContenté et ajouté en interligne. satisffait de la somme de mil escuz d’or qu’elle a laissiez cy dessus aud. colleige. Item, elle laissa a la chappelle de Saint Philbert un calice qu’elle a en son hostel a Beaune.

[24] Item, icelle dame donna et laissa a tousjours a Mille de Paillart, filz de feu Jehan de Paillart, son ainsné filz, sa part, droit et porcion qu’elle povoit avoir en la terre de Paillart et en ses appartenances avecques tous les conquests qu’elle a a Chalon sur la Soone et a Saissanay, a Virey et a Valigny soubz Beaune, tant pour reconpensacion de la terre de Goussainville qu’elle a donné a demoyselle Jacqueline de Paillart, sa fille, a son mariage et des terre qu’elle puet avoir vendues en Bourgoingne comme en pur don pour la bonne amour et affecion qu’elle aAjouté en interligne. aud. Milles parmi ce que icellui Milles ne les pourra vendre ne aliener, senon por tres grant necessité de prison ou autres cas aussi evidans et neccesseres ; mais revendront icelles terres aux hoirs de lad. dame ou cas que icellui Miles yroit de vie a trespassement sans hoirs legitimes de son corpsCorrection pour cops. procrees en loyal mariage ; et aussi parce que icellui Miles ne pourra aucune autreaucune autre corrigé dans l’interligne sur aut, rayé. chose demander en sa succession de lad. dame ne aussi en la terre de Goussainville en laquelle il eust peu demander part a cause de la succession de son pere, maiz il renoncera par le moyen dud. laiz et en tenrra pour content ; et s’il ne s’en veult tenir pour content led. laiz est et sera nul.

[25] Et voult et ordonna en oultre icelle dame que les fruis, prouffis et emolumens de sad. terre donnee aud. Miles soient receuz par led. messire Pierre le Maire, prestre, son chappellain, jusques ad ce que led. Miles soit en aage souffisant pour les tourner et convertir au prouffit d’icellui Miles.

[26] Item, elle voult et ordonna que ses heritiers ne aucuns d’iceulx ne puissent joïr d’aucuns de ces biens meubles jusques ad ce que son presant testament et cellui de sad. feue madame sa mere soit premierement et avant toute œuvre paiez et acompliz.

[27] Et pour ce faire, enteriner et acomplir, elle obliga tous ces biens meubles et conquests immeubles. Et s’il ne souffisoient a ce, elle voult que le seurplus soit pris sus le tiers de ces propre heritages qu’elle a ou païs de Champaigne et sur le quint de ceulx qu’elle a ou païs de France, et lesquelx elle en charge et oblige par cesLe –s final est ajouté en interligne. presentes.

[28] Item, lad. dame de Dormans et de Paillart laisse aux enffans nez et a naistre de ses filles madame Jehanne, dame de Pacy, madame Katherine, dame d’Arcies, son hostel et toutes ces appartenances ou elle demeure seant a Paris a la rue du Siege aux Deschargeurs, reservé que les laiz faiz cy dessus departis d’icellui hostel demeurent en vertu et auront leur effect ; et aussi reservé que, se maistre Denis de Paillart, son filz, il veult faire sa demeureCorrigé dans l’interligne sur demande, rayé., qu’il en puisse joïr a sa vie pour y faire sa demourance et non outrement ; et ou cas que madame Marie, son ainsné fille, dameAjouté dans l’interligne. de Montjay, sera a accord avec ses freres et sereurs de venir a pertaige a sa succession avec sesd. frere et suers, elle voult et ordonna que les enffans d’elle aient le tiers oud. hostel ou elle demeure.

[29] Item, le seurplus de ses robes dont elle n’a ordonné cy dessus, elle veult et ordonne estre donneez et departiz pour Dieu par sesd. executeurs et a leur voulenté et ordonnance, excepté son bon mantel fourré de menu vair.

[30] Pour toutes lesquelles choses et chascune d’icelle paier, enteriner, faire et acomplir a la maniere dessusd. ycelle dame de Dormans et de Paillart fist, ordonnaPrécédé de et, rayé. et esleut ses executeurs et foy commissaires nobles et saiges personnes messire Phelipe de Poitiers, messire Guy Gourle, messire Jehan de Dormans, chevaliers, maistre Philbert de Saulx, arcediacre de Beaune et chanoine de Paris, maistre Guillaume le Tur, advocat en parlement, Guiot Pennetier, bourgeois de Beaune, messire Pierre le Maire, maistre Gieffroy Brairy, prestres chappelains de lad. dame, et Aymery de Dormans, ausquelx ses executeurs, aux six, cinq, quatre, trois ou deulx d’iceulx pour le tout elle donna et donne povoir et auctorité de paier, faire et acomplir ce sien testament et toutes les choses en ces presentes contenues et chascune d’icelles et de vendre et adenerer touz sesd. biens meubles et conquests immeubles, avecques le tiers et quint de ses propres heritaiges, se mestier est, jusques a plain acomplissement de toutes les choses dessusd. Et voult et ordonna que tous les despens qui seront faiz en accomplissant sond. present testament soient faiz aux coups, fraiz et despens de son execucion, laquelle execucion et la reddicion du compte d’icelle et toutes les circonstances et deppendences de celles elle soubzmist a la court de parlement et voult et ordonna expressement que sond. present testament puist valoir et tenir par droit de testament, de codicille, de ordonnance, de derreniere voulenté et autrement deuement par toutes les voies et les meilleurs manieres que mieulx valoir et tenir pourra et devra, en rappellant et revocant tous autres testamens et codicilles par elle faiz et ordonnez avant le jour d’ui.

[31] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an de graceCorrection pour gra. mil CCCC et sept le mercredi vint cinq jours de may.

N. Ferrebouc ; V. ChaonSuivi de Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, notaire, verte folium ad tale signum. (Seing manuel)..
[B. Codicille, 14 août 1407.]

[32] A tous ceuls qui ces lettres verront Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[33] Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Nicolas Ferrebouc, notaires du roy notred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Jehanne, dameAjouté en interligne. de Dormans, de Paillart et de Silly, estant enferme de corps, saine de pensee, de sens et entendement, si comme il apparoit par sa face et par ses paroles, laquelle dist et confessa que madame Jehanne de Paillart, sa fille, dame de Pacy, lors estant vesve et a present femme de noble monsieur Guy Gourle, chevalier, lui avoit baillié a garder cinq cens escus d’or dont depuis ce elle enAjouté en interligne. avoit baillié et rendu partie a sad. fille, mais elle ne scet combien, et le seurplus elle a baillié et converti en partie du paiement de l’achat de la terre que monsieur le Begue de Pacy avoit a Nantueil le Hodoin, laquelle il a vendue a lad. madame de Dormans ou nom et proufit de Loys, sire de Pacy, filz de lad. dame de Pacy ; et il soit que led. monsieur Guy se soit traiz devers elle en lui requerant que lad. somme de cinq cens escus par sad. femme baillez a elle, comme dit est, elle lui voulsist bailler comme a lui appartenant a cause de sad. femme, pour quoy icelle madame de Dormans et de Paillart voult et ordena par maniere de codicille en la presence de sesd. notaires que led. monsieur Guy et sa femme soient paiez et contentez de ce qui deu leur est des cinq cens escus dessusd. de et sur tous les biens d’elle. Item, voult et ordena que yceulx monsieur Guy et sa femme a cause d’elle soient contentez et paiez de ce qui a elle est deu de reste de ce qui lui fut promis au traictié du mariage d’elle et de monseigneur de Pacy son premier mary.

[34] Item, elle laissa a damoiselle MarieAjouté en interligne. de Vaulx, outre ce qu’elle lui a laissié par son testament, quatre escus d’or. Item, a Lorete la Guriete sa chamberiereCorrection pour chamberie., oultre ce qu’elle lui a laissié par sond. testament, dix escus d’or ; et voult et ordena ces choses estre paiees et accompliees par ses executeurs nommez en sond. testament par elle passé et accordé soubz le seel de lad. prevosté de Paris parmi lesquelles ces presentes sont annexees, lequel son testament elle voult demourer en sa vertu et avoir son plain effect.

[35] En tesmoing de ce nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait le dimenche XIIIIe jour d’aoust l’an de grace mil quatre cens et sept.

N. Ferrobouc ; V. Chaon.
Étienne Poissonnat, huissier d'armes de Charles VI 1407, 16 août.

Étienne Poissonnat, que son testament désigne comme paroissien de Saint-Etienne-du-Mont, était un huissier d'armes de Charles V, originaire de Guyenne, lequel avait quitté son pays pour entrer au service du roi, aussitôt que la guerre fut déclarée entre la France et l'Angleterre. La fidélité dont Étienne Poissonnat avait donné des gages et peut-être aussi son étroite parenté avec le premier président du Parlement, Guillaume de Seris, dont il était neveu, lui attirèrent la faveur royale par lettres du 27 août 1372, l'huissier d'armes du roi obtint, en réparation « des tres grans dommages » qu'il avait éprouvés depuis la guerre, cent livres de rente sur les biens des rebelles en Saintonge; mais le chancelier s'étant refusé à sceller ces lettres, « pour ce qu'il n'y estoit mie expressement contenu sur quoy Estienne Poissonnat percevroit la dicte rente, » Charles V voulut bien, le 28 décembre 1374, prendre en considération à la fois ses bons et agréables services et plus encore ceux de son oncle, et lui accorder deux cents francs d'or sur les aides, payés unè fois pour toutes (L. Delisle, Mandements de Charles V, nos 912, 1089). Vers la même époque, Étienne Poissonnat se fit attribuer une maison à la Rochelle appartenant à son beau-frere, Vesian de Villars, qui suivait le parti des Anglais (Arch. nat., JJ 104, n° 268). Charles VI lui conserva ses fonctions, comme le prouve la mention de Poinssonnet huissier d'armes dans le compte de l'hôtel de 1381 (Arch. nat. KK 30, fol. 32 r°). Pendant nombre d'années, Poissonnat servit la personne du chancelier Pierre de Giac, qui lui remit la gestion de ses biens; c'est à ce titre qu'il enchérit, le 30 août 1385 la terre d'Yerres, mise en vente devant le Parlement (Ibid. X1A 1472, fol. 341 r°).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 195 v°.

In nomine Domini, amen. Universis presentes litteras inspecturis, curatus parrochialis ecclesie Sancti Stephani in Monte Sancte Genovefe Parisius, salutem in Domino. Noveritis quod in presencia mei testiumque subscriptorum propter hoc personaliter constitutus, Stephanus Poissonnat, parrochianus meus, sanus mente et intellectu, recte loquens et bene intelligens, licet aliqua infirmitate detentus, ut prima facie apparebat, considerans et attendens quod in humana condicione nichil est cercius morte nichilque incercius ejus hora, timens ne forte, quod absit, dies extrema vite sue ipsum capiat improvisum, et ob hoc non immerito cogitans de supremis, nolens, ut dicebat, intestatus decedere, sed fortuitis casibus que previderi non possunt cupiens pocius obviare ac anime sue saluti providere, de bonis et rebus sibi a Deo collatis testamentum suum, causa sue ultime voluntatis, fecit, condidit et ordinavit in modum qui sequitur et in formam :

In primis enim animam suam, cum de suo corpore fuerit egressa, omnipotenti Deo creatori suo, gloriose Virgini Marie ejus matri, beato Michaeli archaugelo totique curie celesti humiliter et devote recommendavit. Voluit et disposuit corpus seu cadaver suum tradi ecclesiastice sepulture, videlicet, in conventum Jacobitarum Parisiensium, in capella Beate Marie, in qua defunctus Johannes de Seris, cognatus suus germanus, ac soror ejus et quondam uxor magistri Guillermi de Seris, inhumati sunt et sepulti, que quidem capella est, sicut itur de navi dicte ecclesie in choro ad manum dextram. Postmodum, voluit debita sua, si que sint, solvi, et forefacta emendari. Item, voluit quod, in die servicii sui, in dicta ecclesia Jacobitarum sit una missa cum nota et diacono et subdiacono, et in quatuor cornibus representacionis sue ponantur quatuor cerei, quilibet de quatuor libris cere, et sex torchie, quelibet de tribus libris; quod luminare illuminabitur in die vigiliarum et die servicii in missa. Item, voluit quod in die servicii duodecim misse celebrarentur pro salute anime sue. Item, legavit fratribus dicti conventus, ut irent eum quesitum processionaliter a domo usque ad ecciesiam, tam pro sepultura ejus, quam pro vigiliis ad novem lectiones et novem psalmos et pro missa a quinque francos, et residuum dicti luminaris, qui erit, pro ecclesia sua. Item, legavit curato Sancti Stephani, unde erat parrochianus, pro juribus sibi pertinentibus, tam pro inhumacione quam pro luminari, quatuor francos, et quod teneatur dicere vigilias Mortuorum cum novem lectionibus et missa, cum diacono et subdiacono. Item, legavit capellanis dicti curati quatuor solidos. Item, clericis ejusdem duos solidos. Item, tribus ordinibus Mandicantibus, scilicet, Cordigeris, Augustinianis et Carmelistis, pro vigiliis dicendis ad Jacobitas, et pro una missa ordinata in conventu eorum, legavit cuilibet unum francum. Item, Domui Dei Parisiensi, pro vigiliis dicendis in eorum domo, et una missa ordinaria, et pro sustentacione et victu pauperum, legavit duos francos. Item, legavit pauperibus orphanis Beate Marie Parisiensis octo salidos. Item, pauperibus orphanis hospitalis Sancti Spiritus in Gravia octo solidos. Item operi Sanctorum Innocencium, pro conservando ubi pauperes mortui sepeliuntur, unum francum. ltem, legavit fabrice ecclesie Sancti Pauli Parisiensis, ut matricularii illius ecclesie teneantur in una missa cum diacono et subdiacono, duos francos. Item, clerico dicte ecclesie Sancti Pauli ut teneatur orare Deum pro anima ejus, unum francum. Item, religiosis Beate Katherine Vallis Scolarium, pro una missa ordinata pro salute anime sue, legavit unum francum. Item, legavit hospitali Beati Jacobi de Alto Passu, pro una missa ordinata et pro associando et participando in omnibus benefactis dicti hospitalis, unum francum. Item, ecclesie Sancti Anthonii Parvi, pro una missa ordinata et pro augmentacione operis dicte ecclesie, unum francum. Item, hospitali pauperum cecorum, scilicet Quindecim Viginti Pansiensium, pro eorum sustentacione et pro participando cum omnibus benefactis eorum, unum francum. Item, hospitali Beate Katherine in magno vico Sancti Dionisii, pro associando omnibus benefactis dicti hospitalis, octo solidos. Item, voluit et ordinavit quod in die obitus sui dentur et distribuantur pauperibus, pro elemosina, quinque franci, scilicet, cuilibet pauperi unum denarium. Item, legavit sorori Francisce de Seris, cognate sue germane, religiose in conventu de Poissyaco, ut teneatur orare Deum pro eo, decem francos. Item, quatuor leprosariis existentibus extra Parisius, scilicet, leprosarie que est extra portam Beati Dionisii, et leprosarie que est extra portam Sancti Honorati, que dicitur le Roule, et leprosarie extra portam Sancti Germani de Pratis, per quam itur ad portum de Garnelles, et leprosarie que est versus portam Sancti Jacobi, eundo ad Burguni Hegine, legavit cuilibet ipsarum pro sustentacione panperum leprosnr um octo solidos. Item, tHiole sue Stephanete, filie Johannis le Corroier et Johannete la Fomaise, legavit octo solidos. Item, legavit fratri Stephano Baudouin, religioso Majoris Monasterii, filiolo suo, pro festo suo faciendo quando celebrabit missam novam, et ut teneatur orare Deum pro se, tempore vite sue, decem francos. Item, legavit Dionisie, uxori Johannis Sedile, in elemosina, pro nutriendo pueros suos, unum francum. Item, fratri Michaeli le Gaigneur, religioso de ordine Predicatorum, decem francos. Item, Margarete de Seris, cognate sue germane, uxori Bertrandi de Chastiaupers, ut teneatur orare Deum pro ipso, viginti quinque francos. - Item, Philippote, filie sue, cognate sue, pro augmentacione maritagii sui et ut oret Deum pro se, legavit viginti francos. Item, Guioto, cognato suo, filio dicti Bertrandi et dicte Margarete, pro tenendo ad scolas et ut teneatur orare Deum pro se, duodecim francos. Item, domino Johanni Fortin, presbytero, capellano cognati sui Guillermi de Seris, pro penis et laboribus quas pro se habuit et sustinuit in infirmitate sua, et ut teneatur orare Deum pro anima ejus legavit triginta quinque francos. Item, Johanni de Cimiterio, clerico et servitori cognati sui predicti, pro bonis et gratuitis serviciis sibi factis, et pro penis et laboribus quas substinuit in infirmitate sua, et ut oret Deum pro se, legavit quindecim francos. Item, Guillermo Alemant, clerico et servitori cognati sui predicti, pro bonis serviciis sibi factis, et ut teneatur orare Deum pro se, quatuor francos. Item, Johanni de Pois, servitori dicti cognati sui, legavit unum francum, ut teneatur Deum orare pro se. Residuum autem omnium bonorum suorum mobilium et conquestuum quoruncunque, post complementum tamen presentis testamenti et ultime voluntatis sue, dedit et legavit carissimo suo cognato, magistro Guillermo de Seris, domini nostri regis consiliario, pro bonis amiciciis ab ipso receptis, et in recompensacionem certarum missium (sic) et dampnorum quas sustinuit et habuit pro se in domo sua et alibi, et ut magis sit inclinatus ad orandum Deum pro se. Item post ordinaciones supradictas sic factas, dictus testator in presencia testium inferius nominandorum michi curato predicto requisivit quod quedam verba, que dicere et proferre volebat, essent et fuissent incorporata per me in dicto testamento suo et ultima voluntate, scilicet, ut dicebat « Verum est quod tempore defuncti domini Petri de Giac, militis, et quondam cancellarii Francie, magistri mei, cujus anima requiescat in pace, cui servivi per longa tempora, et de precepto suo feci plures receptas, tam de suis redditibus quam de suis gagiis, et plures misias; et eciam post ejus decessum, commissus fui per dominos meos, executores testamenti sui, ut me intromitterem de facto execucionis dicti testamenti sui : et ideo ego capio in consciencia mea et in periculo anime mee quod, tam de tempore vite sue quam eciam post mortem, de omnibus quibus intromisi me, de a receptis et misiis, ego non teneor in uno solo denario dictis executoribus, neque heredibus dicti defuncti domini Petri de Giac, et specialiter de certa peticione quam domina Johanna de Peschin nititur peter contra me. » Ad hec autem omnia et singula facienda et fideliter exequenda dictus testator instituit, fecit ac eciam ordinavit executores suos, scilicet, suum carissimum cognatum, magistrum Guillermum de Seris, magistrum Stephanum Joffron, consiliarios domini nostri regis, fratrem Michaelem le Gaigneur, de ordine Fratrum Predicatorum, et dominum Johannem Fortin, presbyterum capellanum dicti magistri Guillermi. Quibus executoribus, pro premissis adimplendis, dictus testator obligavit et reliquit omnia bona sua, et in casu quo mobilia sua non sufficerent pro complemento testamenti sui, voluit quod executores sui possent habere recursum ad hereditagia sua, tali condicione tamen : quod dicti frater Michael et dominus Johannes Fortin, executores sui, non possint aliquid facere neque intromittere de execucione sua, nisi vocato uno de aliis duobus predictis. Volens eciam dictus testator quod hujusmodi testamentum seu presens ordinacio valeat jure testamenti seu codicillorum, aut alio quovis jure, prout melius valere poterit aut debebit. Et submisit istam presentem ordinacionem et testamentum suum curie Parlamenti, presentibus ad hoc dictis executoribus, cum Johanne Biece, clerico Senonensis diocesis, fratre Gilberto de Scocia, ordinis Predicatorum, et Johanne de Cimiterio clerico diocesis Aurelianensis, testibus fide dignis. Acta fuerunt in domo dicti magistri Guillermi de Seris, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo, decima sexta die mensis augusti. In cujus rei testimonium, sigiilum prefate parrochie presenti testamento duxi apponendum, anno et die predictis. Item, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo, vicesima die mensis augusti, in presencia domini Johamiis Boussardi capellani mei, cui quantum ad infra scripta passanda, audienda et mihi fîdeliler referenda adhibeo fidem indubiam, testiumque subscriptorum, personaiiter constitutus, Stephanus Poyssonnet addidit in testamento suo, per modum codicilli, nichil diminuendo de suo testamento, sed augmentando jam passata coram me curato predicto testibusque supradictis, in testamento suo nominatis. Voluit et ordinavit quod de bonis suis mobilibus dictum testamentum suum augmentaretur usque ad summam ducentorum scutorum, et non ultra, si fecultas dictorum suorum mobilium ad hoc se extenderet, et quod dictam augmentacionem et accressacionem dicti executores sui, in testamento suo prenominati, scilicet, magister Gufflermus de Seris, cognatus suus germanus, et magister Stephanus Joffron, domini nostri regis consiliarii in suo Parlamento, donarent et distribuerent pauperibus Christi, vel ad pios usus ad voluntatem eorum, pro remedio et salute anime sue, testamento primitus completo, quod submisit curie Parlamenti; presentibus ad hoc fratre Michaele Lucratoris, fratre Gilberto de Scocia ordinis Predicatorum, domino Johanne Fortini, presbytero, cum Johanne de Cimiterio, testibus fide dignis.

In cujus rei testimonium, ad relacionem dicti Johannis Boussardi, sigillum prefate parrochie presenti codicillo duxi apponendum, anno et die predictis.

Collacio facta est cum originali.

Bonne, femme de Jean Marlées. 1407, 13 septembre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 371-372, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 724-727v.

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Taconneau et Etienne Roussel, clers notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establie Bonne, femme maistre Jehan Marlees, libraire juré en l’université de Paris, saine de corps, de pensee et de bon entendement, si comme elle disoit et comme par sa face apparoit, attendant et saigement considerant queCorrection pour : considerant nulle chose. nulle chose est plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que briefs sont les jours de creature humaine, et pour ce non pas sans cause voulant de son povoir aux cas fortuneux obvier et sur toute chose au salut de son ame pourveoir et remedier, pour ce de sa certaine science et ferme propos fist, diposa et ordena des biens que nostre seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortelle vie son testament ou ordenance de derreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit en la fourme et maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, en recognoissant devotement nostre Seigneur Jhesu Crist lui recommanda et recommande son ame quant de son ame departira et a la glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’arcange, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Pierre et saint Pol, a madame saincte Katherine, a tous sains et a toutes sainctes et a toute la glorieuse et celestielle court de paradis. En aprés, elle voult, ordena et expressement commenda toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez et reparez par ses executeurs Par ses executeurs répété. cy dessoubz nommez.

[4] Item, elle eslut sa sepulture ou cymitiere de Saint Severin dont elle est paroissienne. Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise dud. Saint Severin XVI s. p. ; item, au curé d’icelle eglise huit s. p. ; item, aux chapellains d’icelle eglise quatre s. p. ; item, aux clers d’icelle eglise II s. p. Item, elle laissa pour faire son service et dire messes le jour de son obit quatre £ p. Item, elle laissa pour son luminaire quatre £ IIII s. p.

[5] Item, aux confraries cy aprés declairees dont elle est seur celebrees, c’est assavoir a celle du Saint Esperit et a celle de Nostre Dame en lad. eglise de Saint Severin, a celle du Saint Sepulcre a Paris, a celle de Saint Jehan de Collace en l’eglise de Saint Jehan en Greve, a celle de Saint Anthoine dedens Paris, a celle de Saint Jaques de l’Ospital fondee en la grant rue Saint Denys, a celle de Saint Jaques du Hault Pas, a celle de Saincte Katherine du Val des Escoliers, a celle de Saint Jehan l’Evangeliste celebree en l’eglise de Saint Andrieu des Ars, a chascune XVI s. p. et a chascune euvre d’icelles eglises et hospitaux XVI s. p. ; item, aux quatre ordres mendians a chascun ordre, pour dire vigiles, XVI s. p. ; item, aux povres de l’Ostel Dieu de Paris, pour leur distribuer manuelment, LXIIII s. p. ; item, aux Bons Enfans de Saint Victor XVI s. p. ; item, aux povres orphelins du Saint Esperit en Greve XVI s. p. ; item, a distribuer manuelment aux povres le jour de son obseque LXIIII s. p.

[6] Item, elle ordena estre dit, chanté et celebré un anué, c’est assavoir par chascune sepmaine VII messes, les deux du Saint Esperit, les deux de Nostre Dame, et les III des Trepassez par l’espace d’un an.

[7] Item, elle laissa a quatre pucelles a marier a chascune XVI s. p.

[8] Item, donna a Jehan de Bourris, son clerc, douze £ p. outre ses services ou cas qu’il les servira jusques a son trespassement pour Dieu ; item, a un autre clerc ou chamberiere qui les serviroit jusques a son trespassement, elle laissa III fr. pour Dieu.

[9] Item, lad. testaterresse ratiffia, conferma et approuva et par ces presentes loe, gree, ratifie, conferme et approuve la grace mutuelle et don egal par sond. mary et elle faiz l’un a l’autre, et volt ycelle sortir et avoir son plain effect et vertu selon la fourme et teneur des lettres sur ce faictes et par eux passees sous le seel de lad. prevosté de Paris.

[10] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chacune d’icelle faire enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testateresse fist, nomma et eslut et par ces presentes fait, nomme et eslit ses executeurs et feaulx commissaires led. maistre Jehan Marlees, son mary, Gilebert le Roux, grant bediau de France, et Gilet de Henault, ausquelx ensemble et a chascun d’eulx par foy et pour le tout elle donna et donne plain povoir et auctorité de cestui sien present testament et tous les laiz et ordonnances contenuz en icellui enteriner et acomplir ; es mains desquelx ses executeurs et chascun d’eulx elle dés maintenant pour lors se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles et immeubles et les en saisi et vesti pour le bail et tradicion de ses presentes ; et voult que tantost aprés son trespassement ilz en preignent la possession et saisine realment et de fait pour ce sien present testament enteriner et acomplir.

[11] Et pour ce faire les obliga et soubzmist a la jurisdicion et contrainte de lad. prevosté de Paris, en revocant et rappellant tous autres testamens, codicilles et ordenances de derreniere voulenté par elle faiz et ordenez avant la date de cestui sien present testament, auquel elle se arresta et arreste du tout et lequel elle volt valoir, avoir et sortir son plain effect et vertu jouxte sa fourme et teneur tant par ordre de testament, de codicile comme autrement en et par la meilleur forme et maniere que mieulx valoir pourra et devra.

[12] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis le seel de lad. prevosté de Paris a ce present testament qui fu fait, passé et accordé par lad. testateresse l’an de grace mil IIIIe et sept le mardi treiziesme jour de septembre.

E. Roussel ; J. Taconneau.
Enguerranne de Saint-Benoît. 1407, 20 octobre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 194v-195v. Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 217-222.

[1] A tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, chambellan conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que, par devant Toussains Basdoz et Jehan Tillart, clers notaires jurez du roy notred. sire de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente damoiselle Enjorranne de Saint Benoist, femme de noble homme Pierre de Precy, escuier, seigneur de Borrent, saine de corps, de pensee, de bon et vray entendement, si comme elle disoit et que de prime face apparoit, actendant et considerant en soy que de toute creature humaine les jours sont briefz, et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne chose plus incertaine de l’eure d’icelle, voulans obvier aux cas adventureux qui de jour en jour pevent avenir, non voulant de cest siecle departir intestate, mais voulant pourveoir et remedier au salut de son ame, et pour ce, tandiz que vigueur regne en elle et que raison, sens et entendement gouvernent sa pensee voulant ordener les biens que notre seigneur Jhesu Crist lui a prestez en cest siecle par la disposicion testamentaire, fist et ordena son testament ou ordonnance de derreniere volenté ou nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit, en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda l’ame d’elle quant de son corps departira, a notre seigneur Jhesu Crist, a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange, a monsieur saint Pierre et saint Pol, et a toute la sainte benoiste compaignie de paradis, et son corps a la sepulture de l’Eglise, laquele elle eslit ou cimetiere de l’eglise des Sains Innocens a Paris prés du lieu ou furent sepulturez son pere et sa mere, ou en autre lieu prés d’icelui.

[4] En aprés, elle volt et ordonna ses debtes estre payees et ses torsfaiz estre amendez dont il apperra deuement a ses executeurs cy dessoubz nommez.

[5] Item, volt et ordonna que trois messes soient perpetuelment chanteez et celebrees en lad. eglise des Sains Innocens pour le salut et remede de son ame et de ses pere et mere et autres ses parens et amis par chascune sepmaine par un chappellain qui aura la chappelle, lesqueles messes seront continuelment celebrees de requiem, dont l’une sera chantee au lundi, l’autre au mercredi et la tierce au vendredi. Et s’il avenoit qu’elle alast de vie a trespassement a un autre jour que a un desd. jours elle volt et ordonna que l’une d’icelles messes soient chantees et celebrees au jour que elle ira de vie a trespassement. Et pour la fondacion et dotacion d’icelles messes, elle volt et ordonna vint cinq £ p. de rente estre prises chascun an sur toutes les rentes que elle a de son propre heritage en la ville de Paris et hors ; lesqueles rentes elle volt estre chargiees, affectés, soubzmises, obligiees et ypothequees pour fournir et faire valoir lesd. vint cinq £ p. de rente pour lesd. trois messes jusques a ce que par son heritier ou heritiers ycelles vint cinq £ p. de rente soient bien, deuement et souffisamment assises et amorties. Et ou cas que lesd. heritiers ou heritier auroient assis bien et souffisamment et feroient ou auroient fait amortir lesd. vint cinq £ p. de rente, elle volt que le residu des autres rentes demoure deschargié et autrement non. Item, elle volt et ordonna que lad. chapelle soit et appartiengne a messire Rogier le Conte, prestre chapellain de lad. testeteresse, et lequel a esté longuement demourant avec elle en son hostel, et charga et charge ses executeurs que aprés son testament ilz facent et sueffrent laissier jouïr et user de lad. rente sa vie durant pour dire et celebrer lesd. messes. Et aprés le trespassement d’icelui messire Rogier volt et ordonna que la presentacion de lad. chapelle appartiengne a maistre Jehan de Breban et Agnés, sa femme, niepce d’icelle testateresse et aux hoirs et heritiers du costé et ligne d’icelle Agnés.

[6] Item, volt et ordonna que le jour de son obit elle ait pour son luminaire treze torches et quatre gros cierges de cire, chascune torche et cierge pesant quatre lb. de cire.

[7] Item, volt et ordonna que seze £ p. soient donnees et aumosnees le jour de son obit par maniere de donnee aux povres, et que a chascun en soit donné un petit blanc de quatre d. p. la piece.

[8] Item, volt et ordonna que le jour de son obit et le lendemain soient chantees et celebrees en lad. eglise quarante messes pour le salut et remede de l’ame d’elle.

[9] Item, pour estre sepulturee et mise oud. cymetiere des Sains Innocens, elle laissa a la fabrique dix £ t.

[10] Item, elle laissa a lad. fabrique vint s. p. de rente, a ce que les marregliers seuffrent et laissent chanter et celebrer lesd. trois messes en lad. eglise par led. chappellain dessus nommé ou par ceulx qui seront presentez par lesd. heritier ou heritiers de lad. testateresse.

[11] Item, volt et ordonna que au retour de sond. obit soit fait un disner selon ce que il semblera estre bon et honnorable et expedient a ses executeurs.

[12] Item, volt et ordonna que une chasuble de drap de soye vermeille avecques un aube, un amit, estole, manipule, un calice, et corporaulx soient mises en un coffre en lad. eglise des Sains Innocens au plus prés de l’autel ou lesd. messes seront celebrees, lesquelz aournemens elle volt estre et appartenir a lad. chappelle.

[13] Item, elle laissa a Jehannete de Breban, fille de maistre Jehan de Breban et Agnés, sa femme, niepce d’icelle testateresse, un seurcot long, un seurcot ouvert et une robe a saindre avecques les pennes d’iceulx seurcotz, lesquelz seurcotz et robe sont d’escarlate vermeille.

[14] Item, elle laissa a Colete de Chaumontel, qui l’a longuement servie, et aux enfans d’icelle Colete nez et procreez de son corps et en mariage, cent s. p. de rente que elle a droit de prendre et parcevoir chascun an sur certains prez assis a Nuilly sur Marne et toutes les terres que elle avoit et a a Roissy emprés Gonnesse. Et ou cas que lad. Colete yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, lad. testaterresse volt que lad. rente et terres retournent a ses heritiers.

[15] Item, elle laissa a sa cousine, la femme Estienne de Dampmaz, son mantel fourré de gris ; item, a son ainsnee fille les deux meilleurs houppelandes qu’elle aura au jour de sons trespassement.

[16] Item, lad. testateresse afferma que comme a lui competoient et appartenoient certaines maison, terres arables, vignes et autres heritages, situez et assis en la ville de Charenton et ou terrouer d’environ, qui estoient de son propre heritage, lesquelz eussent et aient eté venduz et adenerez de son consentement par tele condicion et maniere ou au moins en tele entencion que les d. qui en ystroient feussent mis et emploiez en autres heritages qui sortissent et feussent d’autele nature, comme estoient lesd. heritages, c’est assavoir de son propre heritage, desquelz d. depuis ce a esté achetee une maison assise a Paris en la rue du Temple, tenant, d’une part a Jehan Blanchart, et d’autre part a une maison qui est et appartient au seigneur de l’ostel du Cerf, demourant en lad. rue, laquele maison elle laissa et donna a Perrenot de Breban, son nepveu, filz desd. maistre Jehan de Breban et Agnés, sa femme, pour le bien et avancement de lui et pour luy aidier a tenir aux escoles.

[17] Item, laissa encores et donna a Colete de Chaumontel son seurcot d’escarlate vermeilles fourré de menu vair avecques ycelle penne.

[18] Item, elle laissa a Pierre de Precy dessus nommé son mary ce present testament acompli tout le residu de ses biens meubles et immeubles quelzconques acquis durant le mariage de sond. mary et d’elle, par tele condicion que sond. mary sera tenuz paier et acquitter toutes les debtes que elle devra et en quoy elle pourroit estre tenue en aucune maniere et ses heritiers pour et ou nom d’elle.

[19] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chascune d’icelles faire, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur et mettre a fin et execucion deue, lad. testateresse fist, nomma et eslit ses amez et feaulx executeurs et feaulx commissaires, c’est assavoir led. Pierre de Precy, son mary, led. maistre Jehan de Breban, son nepveu, et maistre Pierre de Breban, clerc du roy notre sire en sa chambre des comptes, ensemble ou les deux d’iceulx, auxquelx lad. testaterresse donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de ce sien present testament acomplir selon sa forme et teneur. Es mains desquelz sesd. executeurs ycelle testateresse transporta et delaissa du tout la saisine et possession de tous ses biens meubles et heritages quelzconques, lesquelz elle soubzmist du tout a la jurisdicion et contrainte du roy notred. sire et de sa court de parlement. Et volt que la reddicion de ce sien present testament et tout le fait de son execucion soit fait et rendu en lad. court de parlement et ce sien present testament estre enregistré en lad. court de parlement ou livre et registre des testamens, voulant et accordant expressement que ce sien present testament tiengne et vaille par forme de testament, de codicille et ordonnance faite a ses derreniere volenté et tout par la forme et maniere que valoir devra et pourra selon us et coustume. Et rappella et revoca tous autres testamens faiz par devant le jour d’uy.

[20] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an de grace mil quatre cens et sept, le jeudi vint jours du mois d’octobre.

J. Tillart, Toussains.
Denise la Jourdine. 1407, 15 novembre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 197v-198v. (Mention de collation, fol. 198v). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 222-225.

[1] In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Santi, amen.

[2] Universis presens publicum intrumentum inspecturis pateat evidenter et sit notum quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo septimo, indicione prima, die decima quinta mensis novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Benedicti, divina providencia pape XIIImi, anno decimo quarto, in mei notarii publici ac testium infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia, propter hoc personaliter constituta honorabilis mulier DionisiaEn interligne et mulier suivi d’une rature. la Jourdine, a suo marito, ut dicebat, separata, sana mente per Dei graciam et discreti intellectus, licet corpore pateretur, attendens quod humana creatura, brevi vivens tempore, periculis subjacet infinitis et plerumque accidit quod inhercia nimia vel superveniens corporalis infirmitas animum impediens racionis mentem per diversa distrahit et testandi prorsus adimit facultatem, rursus in mente revolvens quod nichil prodest homini si universum mundum lucretur, anime vero sue detrimentum paciatur, vel vivens talibus non insistat actibus quibus post presentis vite exitum anime sue provideatur saluti, et sarcina peccatorum qua premittitur pii Conditoris omnium clemencia relevetur, de universo namque labore quo persona quelibet sub sole cothidie cruciatur, ad consequendum vite perhennis gloriam, id solum proderit in futuro quod ex corde puro et caritate non ficta boni gesserit in presenti, ne igitur ipsam dies illa de qua nemo certus existit, imo verius hora mortis accipiet, vel, quod absit, preveniat intestatam, de rebus et bonis a Deo collatis testamentum suum seu ultimam voluntatem fecit, ordinavit et disposuit in hunc modum.

[3] In primis, animam suam nunc, semper et potissime pro illa hora que egredietur de suo corpore, in manu omnipotentis Dei, beatissime virginis Marie, matris ejus, tociusque curie celestis humiliter commendavit cum anxia cordis amaritudine supplicans et exorans ut non secundum ejus demerita deputet ei eternis suppliciis, sed secundum sue misericordie ineffabilem exuberanciam secum agens faciat eandem participem regni sui.

[4] Corpus vero suum premunitum ecclesiasticis sacramentis que omnia et singula sibi exhiberi exnunc devote postulavit, scilicet loco suo et tempore oportunis juxta ritus et mores Sancte Matris Ecclesie, commendavit ecclesiastice sepulture, quam si decedat Parisius, in ecclesia seu cimiterio Sancti Benedicti Beneversi Parisius suam sepulturam elegit.

[5] Voluit autem debita sua persolvi et forefacta emendari.

[6] Deinde, legavit curato prefate ecclesie parrochialis Sancti Benedicti Beneversi, pro dicendo vigilias mortuorum, et eundo quesitum eandem ad domum in qua contigerit mori octo s. p. ; item, clerico ejusdem ecclesie duodecim d. p.

[7] Item, legavit Petro Maltin, clerico venerabilis viri magistri Petri le Jay, ejusdem testatricis magistri, duos discos de stanno, unam pintam, unam copinam de stanno, unam patellam eris, unum lectum in quo dictus Petrus de presenti jacet. Item, legavit Sardine, ad presens uxori Mahieti le Chien, unam patellam eris, unum lectum in quoSuivi de dictus Petrus ad presens rayé. jacet ad presens dicta testatrix. Item, legavit Marione, filie dicti Mahieti le Chien, in augmentacione sui matrimonii, suas duas meliores tunicas, quas ipsa testatrix habebat. Item, legavit Magine la Ponsardine unam aquariam de stanno.

[8] Item, voluit et ordinavit quod fieret brevius quam fieri posset, sumptibus tamen et expensis sue execucionis et bonorum suorum quoruncunque, secundum ordinationem suorum executorum inferius nominatorum quoddam viagium apud Nostram Dominam Montis Fortis, more consueto, pro sue anime salute.

[9] Distribucionem vero aliorum bonorum suorum mobilium et immobilium quoruncunque relinquit consciencieSuivi d’une rature. ac discrecioni et omnimode disposicioni dictorum suorum executorum et eorum cujuslibet, prout placuerit ipsorum voluntati.

[10] Pro quibus omnibus et singulis qui in hoc testamento seu ultima voluntate continentur exequendis et execucioni debite demandandis et ad omnia et singula peragenda in premissis necessaria et oportuna, executores suos sibi elegit, deputavit, constituit, fecit, nominavit et ordinavit venerabiles et discretos viros, videlicet magistrum Petrum le Jay, in venerabili curia parlamenti advocatum, ac in legibus licenciatum, et dominum Petrum Ancelini, presbyterum, et eorum quemlibet insolidum pro tunc presentes. Quibus dedit et concessit plenam et liberam potestatem et expressum mandatum agendi et defendendi pro execucione predicta petendique, recipiendi, levandi, exigendi et recuperandi omnia et singula bona sue sibi debita a quibuscunque debitoribus seu detentoribus eorundem, et etiam recipiendi omnium bonorum suorum possessionem et saisinam auctoritate propria ; de quorum bonorum omnium et singulorum possessione et saisina exnunc pro hora mortis se dessaisivit et devestivit antedicta constituens, dictos suos executores extunc prout exnunc de ipsis bonis omnibus et singulis investiens et in possessionem inducens per notam presentis publici instrumenti, volens dictos executores predictorum bonorum suorum mobilium et immobilium possessionem et saisinam pro dicta execucione complenda habere et etiam penes eos retinere et remanere, donec executio predicta fuerit integre completa et ad effectum producta. Dedit etiam executoribus predictis et cuilibet eorundem potestatem et licentiam interpretandi et declarandi dubia, ambigua et obscura, si que super contentis in hoc presenti testamento seu sua ultima voluntate fuerint vel emergerint ex ipsis vel deppendenciis ex eisdem, prout eis melius videbitur faciendum. Et revocavit, cassavit et adnullavit omnes alias ultimas voluntates, si quam se quas alias fecit, et hanc presentem ordinationem voluit et precepit esse suum unicum et solenne ac ultimum testamentum quod valere precepit jure testamenti seu jure codicillorum vel eo omni jure quo quelibet ultima voluntas valere potest et debet, summitens presens testamentum venerabili curie parlamenti aut cujuscunque alterius prout eisdem executoribus melius videbitur faciendum. De et super quibus omnibus et singulis premissis, prefata testatrix voluit, precepit atque peciit sibi fieri et confici suis tamen sumptibus et expensis publicum intrumentum seu publica intrumenta unum vel plura.

[11] Acta fuerunt hec in platea Mauberti in domo Mahieti le Chien sub anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus ad hoc honorabilibus personis, Oudino Pardiot, diocesis Eduensis, Mariona, uxore Auberici Chuchepin, et Coleta, uxore Hannequini Regamac, Parisius commorantibus una cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

[12] Et ego Henricus Mercatoris, presbyter Meldensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, curieque conservationis privilegiorum universitatis studii Parisiensis juratus, quia premissis omnibus et singulis dum sic, ut premissum est, agerentur et fierent, unacum prenominatis testibus presens fui, ideo huic presenti publico instrumento, manu aliena fideliter scripto, signum meum solitum apposui, requisisitus in testimonium veritatis omnium et singulorum, rasuram factam in hoc vocabulo « Dyonisia » per inadvertentiam sub eodem signo fideliter approbando.

H. Mercatoris.
Jeanne de Rohan. 1408[n. st.], 20 janvier. 1408 [n. st.], 23 mars.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 217-219. (Mention de collation, fol. 219).
[A. Testament, 20 janvier 1408 (n. st.). ]

[1] En nom de la saincte, benoiste et indivisee Trinité, le Pere et le Filz et le Saint Esperit, amen.

[2] Je, Jehanne de Rohan, dame de Ambaise, vicontesse de Thouars, dame de Noyon sur Andelle et du Pont Saint Pierre par la grace de Dieu, saine de pensee, combien que je soye feble de corps, savans certainement et considerant la condicion de toute humaine creature estre fraille et mortele et qu’il n’est rien si certain que est la mort et si incertain que le jour et heure d’icelle, voulans a mon povoir a ce pourveoir et prevenir le inevitable devoir de nature humaine tant comme raison par la grace de Dieu gouvernoit ma pensee, considerant et revolvans les secrez de ma conscience et que tout eage et humaine nature de son adolescence est encline a mal et a pechié, desirans, tant que je puis en ceste mortele vie et suis saine de pensee et que raison me gouvernoit par la grace de Dieu, comminer et avoir par les choses terriennes les choses celestielles et par les choses qui perissent les choses perpetueles, et en royaume de paradis avoir perpetuele mension a l’auctorité de mon trés chier et doubté seigneur Pierre, seigneur d’Ambaise et viconte de Thouars, mon seigneur et expoux, fays et ordonne mon testament et derreniere voulenté et sans esperance de jamais le rappeller, revoquer, ne adnuller en quelque maniere que ce soit en la fourme et maniere cy dessoubz escripte et declairee Et declairee ajouté à la suite dans la marge droite..

[3] A la execuçon, enterinement et acomplissement duquel mon testament et derreniere voulenté je souzmet moy, mes heritiers et tous et chascuns mes heritages et revenues d’iceulz par la maniere cy dessoubz declaree a la juridicion, povoir, cohercion et destroit du roy notre sire et de trés reverend pere en Dieu monseigneur l’arcevesque de Tours et de son official et de chascun d’eulx pour le tout ou de tous ensemble, ainsi comme mes executeurs cy dessoubz nommez verront estre expedient et prouffitable pour la perfecte execucion et enterinnement de mond. testament.

[4] Premierement, je recommans mon ame a Dieu et a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’arcange, a saint Jehan Baptiste, a saint Jehan evangeliste, a monsieur saint Gatien et a saint Maurice et ses compagnons, a monsieur saint Martin, a monsieur saint Stevenin, a madame saincte Katherine et a toute la court de paradis, par les merites et intercessions desquelz Dieu, par sa benigne grace et misericorde, me vueille donner perdon de mes pechiez et a tous feaulx defunctsMot peu lisible. en requerant avoir les sacremens de saincte Eglise.

[5] Item, je eslis ma sepulture et vueil que mon corps, aprés ce qu’il plaira a Dieu que la vie en soit departie, soit mise en l’eglise Nostre Dame de Saint Florentin estant ou chastel d’Ambaise, devant l’image de la vierge Marie au dessoubz du grant autelEn interligne pour remplacer hostel rayé..

[6] Item, je vueil et ordonne que mes debtes soient paiees et mes torfaiz amendez en la maniere que s’ensuit, c’est assavoir celles qui apparoistront par lettres et obligacions jouxte la forme et teneur des sommes contenues es lettres obligatoires ; et des debtes qui ne apparront par lettres je vueil que un chascun a qui je devré soit creu par son serement de ce que je lui pourray devoir jusques a la somme de dix £ t. et que cellui soit bien et loyalment paié. Item, je vueil et ordonne que mes familiers et serviteurs soient bien et loyalment paiez et contentez de tout ce que je leur puis et pour ce devoye de leurs services et gaiges par l’ordonnance de mes executeurs et ainsi qu’ilz verront que a faire sera.

[7] Item, je vueil que, le jour qui plaira a Dieu que je seie mise en terre et aussi le jour que mon sepme sera fait, que mesd. executeurs facent chanter en lad. eglise le plus de messes que ilz pourront pour le salut et remede de mon ame, et que chascun prestre quant il aura chanté ait deux s. six d. t. et a disner. Item, je vueil et ordonne que un chascun povre qui vendra a chascun desd. jours de mon sepme requerre l’aumosne ait pour prier Dieu pour moy quinze d. t.

[8] Item, je vueil et ordonne que en chascun desd. jours de mon enterrement et de mon sepme ait en lad. eglise treze povres vestus de drap noir, chascun povre tenant en sa main une torche de cire tant comme l’en dira le service. Et en tant que touche l’autre luminaire, draps painturez, clas et autres ordonnances pour chascune desd. choses necessaires pour mon enterrement et pour mon sepme, je m’en rapporte et le remet du tout a la bonne ordonnance de mesd. executeurs qui a ce seront present et qui auront prins et accepté le fays et la charge de l’execucion de mond. testament.

[9] Item, je vueil et ordonne que, tantost apres ce que il plaira a Dieu que je seie alee de vie a trespassement et mise en terre, que par les college et chanoines de lad. eglise soit dicte, chantee et celebree par chascun jour perpetuelment au grant autel de lad. eglise une messe de requiem a diacre et soubz diacre ; et aprés la messe dicte et celebree, que lesd. chanoines et college dient l’astaine de Subvenite et le psaulme de De profundis et deux oroisons des mors, c’est assavoir Inclina et Fidelium sur la fosse ou je seray enterree pour le salut et remede de mon ame et des ames de mes parens et amis trespassez et de mes successeurs.

[10] Et pour ce faire, je ordonne, donne et laisse a tousjours mais perpetuelment a heritage a lad. eglise, college et chanoines trante £ en deniers de rente par chascun an franches et quictes rendue a Ambaise aus propres, coulx et despens de mesd. heritiers ou heritier principal, et revenans sanz aucune charge ou servitute Ajouté en interligne pour remplacé un mot rayé.fors du service dessusd. Item, je vueil et ordonne que, ou cas que lesd. trante £ de rente ne souffiroient a faire le service dessusd., que mes executeurs cy dessoubz nommez, ou les deux d’eulx qui de l’execucion de mond. testament prandront le fais et la charge, puissent sur ce pourveoir et ordonner et prandre ce qui en deffauldroit ou deffauldra sur les rentes, prouffis, revenues et emolumens de mesd. terres tant et si largement et en tele maniere que perpetuelement led. service se puisse parfaire, enteriner et acomplir, sans ce que mesd. heritiers le puissent contredire ne debatre, par ainsi et ou tele condicion que, toutes et quanteffois que mesd. heritiers ou heritier principal ou aians cause vouldroient paier et baillier a une foiz, sanz particuliere solucion et en bonne monnoye royal courant, l’argent que pourront valoir lesd. XXX £ de rente franches et quictes et ce queAjouté en interligne. pourroit valoir et monter ce que par mesd. executeurs avoit esté prins, establi et ordonné, oultre lesd. trante £ de rente, sur mesd. terres pour le seurplus de ce que fauldroit mectre avec icelles trante £ de rente comme dessus est dit, et en tele maniere que led. service se puisse perpetuelment celebrer et acomplir en lad. eglise par les chanoines et college, sans cesser ne aucunement diminuer, et les arrerages premierement et entierementEt entierement ajouté en interligne. paiez, je vueil et ordonne que mesd. heritiers ou heritier principal en cellui cas en soient et demeurent quictes et deschargiez desd. trente £ t. en deniers de rente et dud. surplus qu’ilz avoient mis et suppleé mesd. executeurs pour le fait et acomplissement dud. service, se lesd. XXX £ de rente ne souffisoient et non autrement.

[11] Item, je vueil et ordonne que trois messes de requiem soient dictes par chascune sepmaine a tousjours mais perpetuelement pour le salut et remede de mon ame et des ames de mesd. amis trespassez et de mes successeurs, en la chappelle de mon chastel de Noyon sur Andelle, par chappellain souffisant. Et vueil que par mesd. executeurs ou par ceulz qui prandront le fais et la charge de mad. execucion soit baillé et ordonné rente perpetuelle qui sera au chappellain ou chappellains qui chanteront lesd. messes, et telle rente ou heritage que le service puisse estre perpetuelment fait sans aucunement cesser ou diminuer, laquele rente ou heritage je vueil et ordonne qu’elle soit prise sur mes terres, revenues, prouffiz et emolumens quelxconques de mesd. terres de Noyon sur Andelle et du Pont Saint Pierre et sur leurs appartenances et appendances quelxconques, lesqueles mes terres et chascune par soy et pour le tout en oultre je charge, ypotheque et especialement oblige dés maintenant a tousjours mais ausd. trente £ de rente et jusques au perfait enterinement et acomplissement desd. trante £ de rente et ce que par mesd. executeurs, ou par ceulx d’iceulx executeurs qui prandront le fais et la charge de lad. execucion, sera prins pour le perfait de ce qui fauldra mectre avec lesd. trante £ de rente pour le parfait et acomplissement dud. service franches, quictes et delivrez et rendues a Ambaise ausd. chanoines et college et aus propres, coulx et despens de mesd. heritiers pour led. service enteriner, parfaire et acomplir.

[12] Et vueil que, par cellui de mes heritiers qui tendra mesd. terres perpetuelment, soit le champellain qui chantera lesd. trois messes nommé et presenté a trés reverend pere en Dieu l’arcevesque de Rouan et a ses successeurs, lequel reverend conferera aud. chappelain lad. chappelle.

[13] Item, pour le mien present testament acomplir de point en point, sanz aucune chose en diminuer, je prens, depute et ordonne la revenue de toutes mesd. terres et de leurs appartenances et appendances quelzconques, jusques a quatre annees et quatre enterinés et perfectes cuillettes, a prandre dés le landemain que je seray enterree jusques ausd. quatre annees et perfectes et enterinés cuillettes.

[14] Et avec ce, vueil et ordonne que lesd. rentes de trante £ en deniers de rentes franches et quictes, et ce que par mesd. executeurs sera mis et suppleé avecques icelles trante £ de rente pour le perfait dud. service, et aussi la rente qui sera ordonnee par mesd. executeurs pour lesd. trois messes, et tout ce qui fauldra et appartendra pour l’enterinement et acomplissement de mad. fondacion et ordonnance, soient semblablement prinses sur mesd. terres et sur les revenues, prouffiz et emolumens d’icelles, lesqueles mes terres, prouffiz, revenues et emolumens d’icelles dés maintenent et a tousjours mais perpetuelement je charge, ypotheque et especialement oblige et chascune piece, partie et porcion d’icelles pour le tout sans division de partie. Et avec ce, y oblige mes hoirs perpetuelement.

[15] Et vueil et ordonne que de et sur la revenue de mesd. terres durans lesd. IIII annees, lesd. trante £ de rente et ce qui sera mis et suppleé avec icelles trante £ de rente tout franc et quicté et sans aucune charge soient paiees et solvees entierement ausd. chanoines et college de chappitre d’Ambaise et de Saint Florentin, ou cas toutesvoyes que mesd. heritiers ou heritier principal ne leur auroient paiee et bailliee lad. somme d’argent pour la descharge de la somme d’icelles XXX £ de rente et de ce qui avoit esté baillié et suppleé avecques icelles trante £ de rente. Et aussi soit paiee lad. rente qui par mesd. executeurs sera ordonnee et establie au chapellain qui chantera lesd. trois messes la sepmaine en lad. chappelle de Noyon sur Andelle.

[16] Item, pour la trés grant amoir, seinté et parfecte fiance, et pour le salut et sauvement de mon ame et que je suis trés certaine que ainsi qu’ilz ont amé mon povre corps et que ilz ayment et aymeront mon ame aprés mon trespassement, je depute et donne, nomme et eslis mes executeurs mon tres cher et doubté seigneur et expous mond. seigneur d’Amboise, viconte de Thouars, mes trés chiers et trés amez freres messire Oudart de Rohan, messire Ingerchier d’Amboise, seigneur de Roche Corbon et de Marent, frere de mond. seigneur, et mon bien amé escuier Philippon du Boys, maistre d’ostel de mond. seigneur, ausquelx et a deux d’iceulx pour le tout je donne plain povoir, auctorité et puissance de l’execucion de cestui present mien testament et derreniere volenté et toutes et chascunes les choses qui a lad. execucion appartendront et seront prouffitables et neccessaires acomplir sur mesd. terres et les prouffiz, revenues et esmolumens d’icelles.

[17] Et dés maintenent leur baille la saisine et possession de mesd. terres et de tout et chascuns mes autres heritages quelxconques et de chascun d’iceulx jusques au parfait enterinement et acomplissement de l’execucion de mond. testament et de mes ordonnances cy dessus declairees Cy dessus declairees ajouté en interligne. ; et pour ycelles enteriner, parfaire et acomplir desquelz chastel, heritages, terres, prouffiz, revenues et esmolumens d’iceulz je me suis despouillee, dessaisie et desvestue et encores desaisiz, despouille et desvetz du tout en tout en la main de mesd. executeurs, ou de deux de ceulx qui prendront le faiz et charge de l’execucion de mond. testament, et leur en ay baillé et baille la saisine et possession, laquelle tantost aprés mon trespassement je veuil que ilz puissent prendre et aprehender royaument et de fait en la presence ou absence de mesd. heritiers et sanz justice appeler sanz ce que mesd. heritiers le puissent ou doient contredire, debatre ne empescher en aucune maniere, nonobstans droiz, us, stille ou coustume, par quoy l’en pourroit dire que la mort saisist le vif son prouchain et principal heritier, laquelle coustume je ne veuil aucunement prejudicier a l’execucion et enterigne perfection de mond. testament.

[18] Et pour et afin que ceste chose soit plus ferme et plus seure et que mon ame ne soit aucunement deffraudee ne empeschee envers Dieu, mon creatour, qui m’a cree et formee et duquel tous biens procedent, j’ay soubzmis et encores subzmet, comme dessus est dit, du tout l’execucion de ce present mien testament et derreniere volonté, moy et mes hoirs avecques tous et chascuns mesd. terres, heritages et possessions que j’ay et tien a present, et que jeSuivi de deux mots rayés. puis et doyEt doy ajouté en interligne. avoir droit de tenir, et les revenues, prouffiz et esmolumens d’iceulx, comme dessus est dit, aux jurisdicions, cohercions et destroiz du roy nostred. seigneur et dud. monseigneur l’arcevesque de Tours et de son official et de chascun d’eulz pour le tout.

[19] Item, je vueil et ordonne que, ou cas que aucun plait ou debat seroit ou mouvroitMot peu lisible. entre mes heritiers et mesd. executeurs ou autres pour le fait de mad. execucion, pour ycelle retarder ou empescher, que mesd. heritiers soient contrains par instart a bailler a mesd. executeurs de l’argent et tout ce que l’en faudra pour la poursuite dud. plait et debat, sanz aucune chose en prendre sur ce que j’ay prins et ordonné pour le fait de mad. execucion.

[20] Et ay voulu et octroyé, veuil et ordonne que, ou cas que mesd. heritiers, ou heritier principal ou ayans cause ou aucuns d’eulx vouldront pour le temps ad venir debatre, contredire ou empescher ou aller contre l’ordonnance et parfecte execucion de ce present mon testament ou aucune partie d’icelle, que le roy nostred. seigneur et led. monseigneur l’arcevesque, qui a present sont ou seront au temps dud. empeschement, s’aucun en y est mis, que ja n’aviengne, puissent prendre et avoir sur mesd. heritiers faisans ced. empeschement la somme de dix mil £, c’est assavoir chascun la moitié, pour et afin que ilz soient tenuz de contraindre et parferer, faire contraindre et parferer mesd. heritiers ouAjouté en interligne pour remplacer et rayé. ayans cause ouAjouté en interligne pour remplacer et rayé. celluy de ceulxDe ceulx ajouté en interligne. qui empeschera ou vouldra empescher ou contredire en tout ou en partie, a eulx cesser et desister du tout dud. empeschement, toutesvoyes l’execucion et acomplissement de mond. testament premirement enterignee, parfecte et acomplie.

[21] Et aussi veuil et ordonne que, ou cas que en cestui mon present testament et ordonnance de derreniere voulenté aura aucune chose obscure, ou que en ycelluy en aucune partie aura aucune doubte, que ce soit esclarcy et interpreté par la meilleur fourme et maniere et plus prouffitable que faire se pourra par mesd. executeurs, ou par ceulz qui en auront prins le faiz et la charge, et afin que ycellui mien testament puisse avoir saint et perpetuelle fermeté et estre entierement fait et acompli pour et au prouffit et salut de mon ame.

[22] Et aussi veuil et ordonne que, ou cas que cestui mien present testament ne pourroit valoir en tout, que il vaille et puisse valoir par droit de codicille et en partie se grant et si large comme il pourra et devra valoir par raison, nonobstant quelxconques stilles, usages et coustumes a ce contraires, lesquelles je ne veuil aucunement prejudicier, a mad. ordonnance par quoy elle ne puisse et doye estre entierement parfecte et acomplie comme dessus est dit.

[23] Et supplie au tabellion et garde des seaulz du nostre sire establiz en la ville de Tours mectre et apposer lesd. seaulz a cest mien present testament, et a honnorable et discrete personne l’official de Tours que il lui plaise en approbacion des choses dessusd. mectre et apposer son seel avecques le mien que je y ay fait mettre et apposer en tesmoing de verité.

[24] Et nous, official de Tours, a la requeste et supplicacion de lad. dame, le seel de nostre court a ces presentes avons mis et apposé en tesmoing et pleniere probacion de toutes et chascunes les choses dessusd. Ce fu fait et donné ou chastel d’Ambaise le vendredi avant la saint Vincent XXe XXe écrit en interligne pour remplacer VIII e. jour de janvier l’an de grace mil quatre cens et sept.

[25] Presens a ce Jehan Moutonneau, chanoine de Saint Florentin d’Ambaise, messire Jehan Papeillon, curé de lad. eglise, messire Guy de Vellors, chevalier, seigneur du Puy Sanourreau, Guion l’Arcevesque, seigneur du païs, Philippon du Bois, seigneur des Appentiz, Bertran l’Arcevesque, frere dud. Guion l’Arcevesque, Brethart de Maille, Gauvain de Curé, Amy du Perche, Huguet de Vellors, Jaques Savary, escuier, Jehanne HyderCorrection pour : Jehanne Hyder, Jehe, femme de feu Jehan Georgeant., femme de feu Jehan Georgeant, Jehanne, femme de Clement Perrant, Sebile, femme de Jehan Piequart, et plusieurs autres.

[B. Scellement du testament par le garde des sceaux de Tours, 23 mars 1408 (n. st. ). ]

[26] Et nous, Jehan Hardouin, garde des seaulx des contractz establiz pour le roy notre sire en la ville et chastellenie de Tours, parce qu’il nous est apparu et appert que led. testament de lad. feue madame Jehanne de Rohan, dame d’Ambaise et vicontesse de Thouars, pour le temps qu’elle vivoit, est seellé de son propre seel, comme Guillaume Orry et Clement Perrant nous on tesmoingnié par leurs sermens, et aussi que par le tesmoingnage de Guillaume de la Barre, tabellion juré de la court, de honnorable homme et saige l’official de Tours, Philippon du Bois, escuier, messire Jehan Pappillon, curé de lad. eglise de Notre Dame et de Saint Florentin d’Ambaise et de plusieurs autres tesmoings dignes de foy, que lad. dame d’Ambaise en faisant sond. testament requist en ycelui testament en plus grant approbacion et tesmoingnage de verité des choses dessusd. estre mis et apposé led. seel du roy nostred. sire, avons ycelui seel mis et apposé a cest present testament en approbacion de verité. Donné le XXIIIe jour de mars l’an de grace mil quatre cens et sept.

J. Hardouyn pour Jehan Soulet fait en ma presence ; G. de Varrea, notarius, pro domino officiali Turonensi.
Martine Canu. 1408 [n. st.], 7 avril.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 214v-216. (Mention de collation, fol. 216). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le régne de Charles VI, Paris, 1880, p. 226-230.

[1] A tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller et chambellan du roy notre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que, par devant Regnault le Pionnier et Jehan Huré, clers notaires jurez du roy notred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente Martine Canu, beguine du beguinage de Paris et maistresse d’icellui beguinage, enferme de corps, toutevoies saine de pensee et de bon entendement, si comme elle disoit et comme il apparoit de prime face, attendant et saigement considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne mains certaine de l’eure d’icelle, pensant aux chose derrenieres, desirant de tout son cuer tandis que sens et raison sont en elle ordener par disposition testamentoire des biens que notre seigneur Jhesu Crist lui a prestez et donnez en ceste mortel vie pour le salut de son ame. Et pour ce, fist, ordena et devisa en la presence desd. notaires et par ces presentes fait et ordene son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esprit, en la fourme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda devotement son ame quant elle departira de son corps a Dieu, notre createur, a la trés doulce vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’ange, a monsieur saint Pierre et saint Pol et a toute la benoite court et compaignie de paradis.

[4] Item, elle vout et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra souffisamment.

[5] Item, elle laissa au curé de l’eglise Saint Pol a Paris, dont elle est paroissienne, XVI s. p. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise XVI s. p. Item, elle laissa aux deux clers d’icelle eglise a chacun quatre s. p.

[6] Item, elle laissa aux religieux de Notre Dame du Carme pour dire vigiles XXXII s. p. Item, elle laissa aux trois autres ordres mendians a chacune ordre XVI s. p. pour dire vigiles. Item, elle laissa a Saincte Katherine du Val des Escoliers a Paris XVI s. p.

[7] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris XVI s. p.

[8] Item, elle laissa aux confraries qui ensuivent ce qui s’ensuit, c’est assavoir a la confrarie de la Conception Notre Dame en lad. eglise Saint Pol cinq s. p., a la confrarie Saincte Katherine du Val des Escoliers a Paris XVI s. p., de Saint Jaques du Hault Pas cinq s. p., de Saint Michiel en l’eglise de Saint Nicolas des Champs cinq s. p.

[9] Item, elle laissa a l’eglise de Saint Denys de la Chartre, pour les reparations d’icelle, VIII s. p.

[10] Item, elle laissa a l’eglise dud. beguinage un hanap d’argent greneté, ou il a un couronnement esmaillé, et pour les reparations d’icelle eglise elle laissa XXXVI s. p. Item, elle laissa aux escoliers dud. beguinage XXXII s. p. Item, elle laissa a l’ospital dud. lieu XXXII s. p.

[11] Item, elle laissa a Robinette un lit fourni, quatre peres de draps, deux nappes, deux touailles et une sainture ferree d’argent, avec ce qui y pend, et un seurcot de pers. Item, elle laissa a Agnesot, sa fillole, qui demeure avecques elle, un lit fourni.

[12] Item, elle laissa a Guillemete la Petite, beguine dud. beguinage, un seurcot, le meilleur aprés deux, un chapperon, un cuevrechief, XXXII s. p. et ses heures, par ainsi que aprés le decés d’icelle Guillemete elle vuelt et ordene que les heures dessusd. appartiengnent a lad. Robinete, se icelle Robinete survit ycelle Guillemete.

[13] Item, elle laissa a Marion Guerart, beguine dud. beguinage, la proprieté appartenant a lad. testaterresse de la maison ou lad. Marion demeure a present, assise oud. beguinage, de laquelle maison le viagé et usufruit appartient a lad. Marion se vie durant, pour d’icelle proprieté de maison joïr et user a tousjours par lad. Marion, ses hoirs et aians cause. Avecques ce laissa a ycelle Marion un mantel fourré de connins, un chapperon et un cuevrechief.

[14] Item, elle laissa a Jehanne la Plastriere un de ses seurcos moyens et un cuevrechief. Item, elle laissa a Gennevote de Meaulx ses bonnes patenostres. Item, elle laissa a Mahault de Vernon deux cuilliers d’argent. Item, elle laissa a frere Jehan de Vernon XXXVI s. p. pour prier Dieu pour l’ame d’elle. Item, elle laissa a Jehanne, femme de Jehan le Blanc, poissonnier de mer, vint escus d’or, un annel d’or, le meilleur qu’elle ait, une bourse de soye ovree a poins avecques le pendant a clefs.

[15] Item, elle laissa au filz Simonnet la Vieille, a la fille Guiot le Maçon, a la fille Jehannin Courtnez, a la fille Jehan le Fournier, ses fillos et filleules a chacun d’eulx XXXVI s. p.

[16] Item, elle laissa a Jehan de Combes, procureur en parlement, une sainture ferree d’argent sur un tissu noir.

[17] Item, elle laissa a frere Robin le Canu une maison qu’elle dit avoir assise oud. beguinage emprés le puis pour en joïr sa vie durant seulement. Et aprés le decés d’icellui frere Robert, elle laissa lad. maison a Marguerite de Stain pour en joïr sa vie durant, parce que icelle Marguerite sera tenue faire chanter chacun an aprés le decés dud. frere Robert deux messes pour l’ame d’elle.

[18] Item, elle laissa a lad. Marguerite de Stain, en recompensacion des bons et agreables services qu’elle lui a fais ou temps passé, fait chacun jour et espere qu’elle fera ou temps a venir, tout le residu de tous ses biens meubles et conquests immeubles, parce que icelle Marguerite sera tenue paier toutes ses debtes et acomplir ce sien present testament et prier Dieu pour l’ame d’elle.

[19] Et s’i voult et ordena lad. testaterresse que aucun inventoire ne soit fait de ses biens aprés son decés.

[20] Item, elle laissa a lad. Marguerite de Stain a tousjours, pour elle, ses hoirs et aians cause, la maison ou icelle testaterresse demeure en hault, avecques une maison en bas que l’en appelle le Convent, ainsi comme elle se comporte. Avec ce lui laissa aAjouté en interligne. tousjours pour elle et ses hoirs une maison, ainsi qu’elle se comporte, qu’elle dit avoir assise a Paris en la rue des Escouffles, voulant et ordenant lad. testaterresse que tantost aprés son trespas lad. Marguerite puisse joïr et user de toutes les choses dessusd. a elle laissees comme de sa propre chose, et assavoir que lad. testaterresse a voulu et ordené que lesd. deux messes, que sera tenue faire dire lad. Marguerite de Stain aprés le trespas dud. frere Robert Canu a cause de lad. maison assise oud. beguinage emprés le puis, que ycelles deux messes soient chantees a note oud. beguinage a pain et vin. Et aussi laissa ycelle testaterresse aprés le decés de lad. Marguerite lad. maison assise prés du puis oud. beguinage a l’eglise dud. beguinage a tousjours chargee desd. deux messes qui seront dictes haultes et a note, a pain et a vin.

[21] Item, elle laissa a la femme Simonnet la Vieille un annel d’or a un saphir.

[22] Pour toutes lesquelles choses dessusd. enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue, selon de que dessus est dit, lad. testaterresse fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires led. maistre Jehan de Combes, lad. Marguerite de Stain, messire Philippe le Pigaut, prestre, et Jehan le Blanc, ausquelz ensemble et aux deux d’iceulx pour le tout lad. testerresse donna et donne plain povoir, auctorité et mandement especial de ce faire ; es mains desquelx ses executeurs ycelle testaterresse transporta et delaissa tous sesd. biens meubles et immeubles pour sond. testament acomplir, lesquelx avec la reddicion du compte de ce sien present testament elle soubzmist et soubzmet a la court de parlement du roy notre seigneur a Paris, en rappellant et mettant a neant tous autres testamens et codicilles par elle fais par avant cestui sien present testament, voulant qu’il tiengne et vaille et soit acompli par maniere de testament ou ordenance de derreniere voulenté ou ce que mieulx valoir et tenir devra par raison et par coustume.

[23] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an mil quatre cens et sept le samedi sept jours d’avril avant Pasques.

J. Hure ; R. le Pionnier.
Imbert de Boisy, président au Parlement de Paris 1408, 11 septembre

Imbert de Boisy, originaire, non de Picardie comme le veulent les auteurs des Généalogies des premiers présidents du Parlement, mais du village de Boizy en Forez, était fils d'un sergent d'armes du roi, Jean de Boisy, et neveu du président Étienne de la Grange ainsi que du cardinal Jean de la Grange qui le chargèrent, en 1388 et 1403 de surveiller l'exécution de leurs testaments (Arch. nat. X1A 1474, fol. 212 r°; X1A 9807, fol. 76 r°). Dans un accord du 18 août 1380, il prend, avec son frere Jean, qui devint plus tard évêque d'Amiens, le titre de docteur ès lois et de conseiller du roi; tous deux poursuivaient la réparation des dommages causés à leur père par Cathon de Chasleliux qui l'avait tenu en chartre privée. Jean de Chastellux, maître de l'hôtel du duc de Berry, frère et héritier de Cathon, composa avec les fils de Jean de Boisy et s'engagea à leur solder une somme de quatre cents francs d'or répartie en huit annuités (Arch. nat., X1C 41). Imbert de Boisy, que l'on trouve qualifié de chevalier dès 1385, épousa noble demoiselle Marie de Cramailles; cette union est antérieure à l'année 1378, car il eut vers cette époque un procès à soutenir contre les exécuteurs testamentaires de sa belle-mère, et, à cette occasion, son contrat de mariage fut produit au Parlement (Arch. nat., X1A 1467 1, fol. 85 r°; X1C 36, accord du 13 mai 1378). Marie de Cramailles avait un frère, Jean dit Floridas, seigneur de Cramailles, lequel dut, aux termes d'un accord du 18 juin 1384, assigner à Imbert de Boisy et à sa femme cent livres de rente sur la terre de Chaulnes. Les deux époux, déjà possesseurs du domaine de Fonches, dans le voisinage, rachetèrent cette même terre de Jean la Personne, vicomte d'Acy, moyennant une somme de 11,000 francs, dont le dernier payement fut effectué le 3 mai 1896 par Jean de Boisy, évêque d'Amiens, au nom de son frère (Arch. nat., X1C 48, 71).

Admis au Parlement en qualité de conseiller, vers le milieu de l'année 1379, Imbert de Boisy fit créer en sa faveur une nouvelle charge de président, à laquelle il fut reçu à la fin de mai 1394; son nom est mentionné pour la première fois parmi ceux des présidents le 1er juin de cette année. Depuis 1380, il allait régulièrement à Rouen tenir l'Échiquier de Normandie; en 1397 et 1399, il reçut comme président de l'Échiquier 244 livres Tournois (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Messire Imbert de Boisy finit ses jours en Picardie, au mois de juin ou de juillet 1409. suivant le témoignage du greffier Nicolas de Baye (Arch. nat., X1A 1479, fol. 93 r°). Sa veuve, Marie de Cramailles, et son fils, Henri, vendirent en à Quentin Massue, conseiller au Parlement, une maison à Paris, sise rue de la Vieille-Truanderie, maison assez délabrée pour que, sur la demande de l'acquéreur, commission fût délivrée par le prévôt Tanneguy du Châtel à Jean l'Archer, examinateur au Châtelet, afin de constater l'état de l'immeuble et de statuer sur les réparations nécessaires (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 351 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre d'ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Nicaise le Munier et Jehan Piece, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui ordenez et establiz en son Chastellet de Paris, fut present noble homme et sage, monseigneur Ymbert de Boisy, chevalier, conseillier d'icellui seigneur et president en sa court de Parlement à Paris, lequel de son bon gré, sans force ou contrainte aucunes, lui estant par la grace de Dieu Nostre Seigneur en bonne santé ci prosperité de corps, et de bon, sain et vray entendement, si comme il disoit et comme de prime face apparoit, fist, disposa et ordena ou nom du Pere, du Filz et du benoit saint Esperit, son testament ou ordenance de sa derreniere voulenté en la fourme et tout par la maniere contenue et escripte en une cedule de papier que il exhiba et bailla manuelment aus diz notaires, de laquelle cedule la teneur s'ensuit de mot à mot et est ceste :

In nomme sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, ego Ymbertus de Boisyaco, Lugdunensis diocesis, attendens verbum Sapientis, dum dicit Fili, recordare novissima, sciens quod hoc nullum tempus habet nisi nunc, quodque nichil est incercius hora et modo mortis, malens, dum in hac valle miseriedego, super disposicione bonorum a Deo michi collatorum et disposicione mei testamenti seu ultime voluntatis mortem prevenire quam preoccupari per ipsam, testamentum meum seu ultimam voluntatem facio et ordino in modum qui sequitur et in formam:

In primis, animam méam recommeridb gloriosissime et individue Trinitati, Domino Nostro Jhesu Christo meo redemptori, beatissimeque Virgini Marie domini Jhesu Christi genitrici, beatissimo Johanni Baptiste, et Vincencio Matisconensis ac beatissimo Firmino martyri Ambianensis ecclesiarum patronis, totique curie agminum supernorum, deinde ad terrena seu temporalia descendens, debita et forefacta mea omnia et singula emendari et solvi volo et precipio per executores meos inferius nominandos seu alterum eorumdem, optansque particeps fieri oracionum et missarum que fuerunt in ecclesia Ambianensi et Christo dante fient in futurum; eligo sepulturam meam in ecclesia Ambianensi, juxta tumbam reverendi in Christo patris et fratris mei, domini Johannis de Boisiaco, episcopi Ambianensis, infra chorum, et quod fiat una tumba non excedens pavimentum sëcundum decenciam status mei. Item, volo quod fiat una tumba in ecclesia de Chaule ubi, ego et uxor mea erimus in pictura a parte picine, secundum ordinacionem executorum meorum. Item, Henricum, filium meum primogenitum, in omnibus terris meis et bonis, quas et que habeo in Picardia, heredem institue, et Jacobum; filium meum secundo genitum, in omnibus terris et bonis, quas et que habeo incomitatu Forensi et ducatu Borbonnesii heredem instituo; et in casu quo alter eorum sine liberis moreretur vel eorum liberi sine liberis, eos sibi invicem substituo, et in casu quo uterque eorum sine liberis moreretur, Mariam, conjugem meam,quamdiu vixerit, in omnibus terris meis Picardie heredem instituo et reverendum patrem, dominum Johanriem de Boisyaco, Ambianensem episcopum, fratrem meum, in omnibus terris et bonis, quas et que habeo in tomitàtu Forensi, heredem instituo, quandiu vixerit. Item, volo quod, si accidat quod mulier et liberi morerentur, relicto domino et fratre meo predicto, sibi usum fructum terrarum mearum ubicunque existencium lego, et post obitum uxoris et fratris omnia bona mea ubicunque existencia volo vendi et in pios usus converti, juxta ordinacionem executorum meorum vel deciaracionem per me aliter fiendam. Item, volo, quod in casu quo Jacobus ludet pro pecunia vel alio valente pecunias et pro panno equo vel similibus, ad quemcunque ludum, quod ipso facto sit privatus possessione mea ipso jure, et ex nunc prout ex tunaipsum privo, et volo quod frater suus habeat illud quod ipse, me mortuo, esset habiturus. Item, lego ecclesie Ambianensi centum francos semel solvendos. Item, lego ecclesie de Boisiaco decem francos. Item ecclesie Sancti Hermundi Veteris decem francos. Item lego eccLesie Sancti Hermundi Castri decem francos. Item ecclesie de Chaule decem francos. Item, lego ecclesie de Fonches, decem francos. Item lego ecclesie parrochiali Sancti Johannis in Gravia centum solidos Parisiensium. Item, volo et ordino fundari in castro de Chaule unam capellam, ubi celebrabitur una missa cotidie de Requiem pro me et uxore et pro omnibus defunctis, et volo quod domus mea Parisius vendatur in casu quo uxor mea post obitum meum non manebit Parisius, et in casu quo voluerit manere, quod post mortem suam vendatur pro adimplendo omnia supradicta.

Hujus autem mei testamenti seu ultime voluntatis executores nomino, deputo et ordino reverendum in Christo patrem et dominum, dominum Johannem de Boisiaco, Ambianensem episcopum, fratrem meum predictum, conjugem meam, Mariam de Cramailles, magistros Johannem Chanteprime, consiliarium regis in suo Parlamento, et Johannem Puy canonicum et precentorem Ambianensem, et in casu quo liberi mei, quod absit, et liberi liberorum sine liberis morerentur, officiales Lugdunensem et Ambianensem et decanos ecclesiarum Lugdunensis et Ambianensis qui erunt pro tempore, executores meos nomino, eligo et deputo, alios executores supra script os nullathenus revocando. Quibus executoribus meis et eorum cuilibet sub forma predicta ego ex nunc trado et in ipsos transfero possessionem omnium bonorum meorum predictorum mobilium et immobilium, ipsisque do plenariam potestatem et mandatum speciale premissa omnia et singula exequendi et adimplendi, petendique et exigendi omnia debita que michi, die obitus mei, debebuntur secundum tamen formam superius annotatam, pro meque agendi meque et execuciones meas defendendi, omniaque et singula faciendi, tractandi et administrandi que ego facerem et facere possem, si personaliter interessem; voloque ut hec mea presens voluntas seu ordinacio valeat jure testamenti, codicillorum seu ultime voluntatis, aut alio modo meliori quo poterit,tam déco nsuetudine quam de jure, omnia-que' testamenta per me ordinata seu condita per istud presens seu per hane presentem meam voluntatem ultimam revoco et adnullo. Presens autem testamentum meum seu hanc ultimam voluntatem venerabilis curie Parlamenti regis protectioni et tuicioni suppono et submitto, vosque notarios invoco testes in testimonium premissorum.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, et fu fait et passé l'an de grace mil cccc et huit, le mardi unze jours du mois de septembre.

Sic signatum N. Le Munier. J. Piece. Collacio facta est cum originali.
Eude la Pisdoe. 1408, 24 décembre.
R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 242-244. (Mention de collation, fol. 244). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le régne de Charles VI, Paris, 1880, p. 235-241.

[1] A tous ceuls qui ces presentes lettres verrontAjouté en interligne., Pierre des Essars, chevalier, conseillerAjouté en interligne. maistre d’ostel du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que, par devant Jehan de la Mote et Jehan Manessier, clers notaires du roy notred. sire en son Chastellet de Paris, fut presente en sa personne noble dame madame Eude la Pizdoe, femme de noble homme Jaques l’Empereur, escuier, eschanson du roy notred. sire, gisant par maladie en son lit, toutevoyes saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme par ses paroles et de prime face apparoit, attendant et saigement en soy considerant que briefs sont les jours d’omme et de femme, et que a toute creature humaine par leSuivi d’une rature. decours du temps approche le terme et fin de sa vie temporele, et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et n’est nul si riche ne fort qu’il ne convieigne passer par les destroiz de la mort et deceder de ce siecle, mais il n’est nul si saige qui sache ou, quant, ne comment, non voulant intestate departir de ce siecle, mais de son povoir voulant et desirant pourveoir et remedier au salut et remede de l’ame d’elle etSuivi d’une rature. prevenir aux cas fortuneux qui de jour en jour aviennent, et des biens temporelz que notre seigneur Jhesu Crist lui a prestez en ce monde transitoire disposer et ordener par maniere et disposition testamentaire, pour ce aiant en memoire ces choses, tandiz que sens et raison par discrecion gouvernent soy et sa pensee, de sa certaine science en la presence desd. notaires fist, composa, devisa et ordonna, fait, compose et ordonne son testament ou ordonnance de derraine voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esperit, un Dieu en trinité, et par la fourme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, ycelle madameLa fin du mot est rayé, et –dame est ajouté en interligne. Eude la Pizdoe, comme bonne et vraye catholique, recommanda et recommande trés humblement et trés devotement et de tout son cuer son ame et esperit, quant de son corps departira, a notre seigneur Jhesu Crist, son createur et redempteur, a la trés glorieuse vierge Marie, sa mere, dame et mere de grace et misericorde, a monsieur saint Michiel l’archange, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Pierre et saint Pol, a monsieur saint Estienne et monsieur saint Denys, a monsieur saint Nicolas, a madame saincte Katherine, et a tous les anges, arcanges, patriarches, apostres, euvangelistes, disciples, martirs, confesseurs, vierges et a tous sains et a toutes sainctes et a toute la benoite court de paradis.

[4] Aprés, ycelle dame eslut sa sepulture et voult son corps exanimé estre mis en sepulture ecclesiastique, c’est assavoir en l’eglise parrochiale de Ferrieres en Brye, devant l’ymage Notre Dame.

[5] Item, elle voult et ordena toutes ses debtes estre payees et ses torsfaiz estre amendez et reparez par ses executeurs cy dessoubz nommez.

[6] Item, ycelle testaterresse donna et laissa a la fabrique de l’eglise parrochiale de Saint Jehan en Greve a Paris la somme de cinquante £ t. pour une fois. ; item, au curé de lad. eglise six £ t. ; item, aux deux chapellains d’icelle eglise huit £ t. ; item, aux clers de lad. parroisse quarante s. t. ; item, au luminaire de Notre Dame en lad. eglise vint s. t.

[7] Item, lad. testaterresse donna et laissa aux quatre principaulx ordres mendians a Paris, pour dire vigiles et messe solennel en leurs eglises pour icelle testaterresse, c’est assavoir a chascune d’icelles quatre ordres quatre escus d’or valent quatre £ dix s. t. qui font pour tout XVIII £ t. ; item, aux religieux des Blans Manteaulx pour vigiles et messe semblablement en leurd. eglise quatre £ dix s. t. ; item, aux religieux de Saincte Croix pour semblable cause quatre £ dix s. t. ; item, semblablement aux religieux des Billetes quatre £ dix s. t.

[8] Item, lad. testateresse voult et ordena que les vigiles et messes de ses–s rayé après de, et ses ajouté en interligne. obseques et son luminaire tant a Paris comme a Ferrieres soient fais tout ainsi et par tele maniere qu’il plaira a sesd. executeurs.

[9] Item, elle voult et ordena que le jour de son trespassement ou le landemain soient dictes et celebrees pour le salut et remede d’icelle testateresse cent messes de requiem.

[10] Item, elle laissa au pardon de Saint Jaques du Hault Pas quatre escus valent quatre £ t.

[11] Item, elle donna et laissa a la fabrique de lad. eglise de Ferrieres pour une fois cinquante £ t.

[12] Item, elle ordena et laissa cent escus d’or pour faire faire, mener et asseoir en lad. eglise de Ferrieres une tumbe sur sa sepulture, laquelle sera faicte a l’ordenance de sesd. executeurs.

[13] Item, ycelle testateresse donna ordonnaor– ajouté en interligne. et laissa pour donner et distribuer aux povres pour Dieu pour prier pour l’ame d’elle la somme de ceux cens £ t. pour une fois.

[14] Item, elle laissa et donna et voult estre donné par sesd. executeurs a quatre povres eglises d’emprés et entour lad. ville de Ferrieres, c’est assavoir a chascune desd. quatre eglises vint £ t. pour convertir et employer en aournemens d’eglise.

[15] Item, laissa et donna pour une foiz a la confrarie de Notre Dame aux bourgois de Paris vint £ t.

[16] Item, lad. testateresse volt et ordena que a tousjour mais perpetuelment chascun jour de l’an soit dicte et celebree messe en lad. eglise de Ferrieres en Brie pour le salut et remede des ames d’icelle testaterresse, dud. Jaques, son mary, et de leurs peres et meres, parens et amis trespassez. Et pour ce faire, avoir et continuer perpetuelment, elle laissa et ordena cinquante £ t. de rente annuel et perpetuel ; et volt que aux faiz et despens de son execucion lesd. cinquantes £ t. de rente annuel et perpetuel par ses executeurs soient assises, constituees et assignees en bons lieux et valables comme bien revenans. Et ycelle rente perpetuele volt et expressement ordena estre admortie et tout au mieulx et plus seur que ce pourra estre fait pour lad. messe a perpetuité.

[17] Item, ycelle testaterresse laissa et ordena la somme de deux mile £ t. et ycelle somme de deux mile £ t. volt estre baillee et delivree a son confesseur maistre Jehan Herault, chanoine, d’Aucerre, pour la distribuer et aumosner par le conseil dud. Jaques l’Empereur, son mary, et dud. maistre Jehan Herault.

[18] Item, lad. testaterresse laissa et donna a maistre Pierre l’Empereur, estudiant a Orleans, pour Dieu et en aumosne pour le tenir a l’escole, et pour lui aidier a avoir un office devers le roy ou en parlement et afin qu’il soit tenuz prier Dieu pour lad. testaterresse, la somme de deux mile £ t. pour une foiz.

[19] Item, elle laissa et donna a Denisot l’Empereur tous les biens meubles estans a Romainne et es appartenances dud. hostel de Romainne, avecques la somme de deux cens £ t. pour lui aidier a paier les amendes en quoy il a esté condempné envers le roy notre sire et l’evesque de Paris.

[20] Item, ycelle testaterresse laissa et donna a Agnés, fille Jehan Dol, pour et en acroissement de son mariage, laAjouté en interligne. somme de IIe cinquante £ t. et une houppelande noire a grans manches, fourree de gris.

[21] Item, donna et laissa a Guillemette, sa niepce, fille de Gilot Breteau pour une foiz IIIe escuz d’or, valent IIIe XXXVII £ t. Item, elle donna et laissa a Jehannete Destourbé, pour prier pour l’ame d’icelle testaterresse soixante £ t. pour une foiz. Item, elle laissa et donna a Raoulin Vernon, qui a longuement servi ycelle testaterresse, cent escuz d’or, valent cent XII £ X s. t. Item, elle laissa a la femme de maistre Barthelemi Destourbé une houppelande noire a petites manches fourree de gris. Item, elle laissa a madamoiselle la mere dud. Jaques l’Empereur, uneSuivi d’une rature. houppelande vermeille, fourree de gris ; item, a Jehanne, sa damoiselle qui la sert, une cote hardie de vers a chevaucher toute neuve et le manteau de la couleur mesmes ; item, a Marion la Chaussiere, qui a servi longuement lad. testaterresse dix £ t. pour une foiz ; item, a une autre Marion qui la sert a present quarante s. t. ; item, a Castille et a Pastoureau, aAjouté en interligne. chascun d’eulx six £ t. Item, au varlet de chevaulx dud. Jaques, ycelle testaterresse laissa et donna soixante sept s. six d. t. ; item, au page dud. Jaques quarante cinq s. t. Item, elle laissa a sa suer, la femme Thomas de Nuilly, un annel d’or a une perle. Item, lad. testaterresse donna et laissa a Guillemete de Fay dit Petite pour une foiz vint £ t. Item, elle laissa a maistre Jehan Herault, pour prier Dieu pour elle, vint £ cinq s. t. ; item, a frere Guillaume Boubant onze £ cinq s. t. Item, elle donna et laissa a Perrin du Hamel, son clerc, dix £ t. ; item, a Simonnet le Queux LXVII s. VI d. t.

[22] Item, lad. testaterresse volt et ordena que ses bonnes heures soient donnees, et les laissa a donner aAjouté en interligne. et par l’ordenance et conseil de maistre Jehan Herault, son confesseur dessus nommé, et dud. Jaques l’Empereur, son mary.

[23] Item, a l’Ostel Dieu de Paris quatre £ dix s. t., c’est assavoir la moitié a la fabrique et l’autre au linge dud. hostel.

[24] Item, lad. testaterresse ratifia, conferma et approuva, et par ce sien present testament appreuve, conferme et ratiffie au mieulx que faire peut certaines lettres de grace mutuelle et don pareil pieça passees par lad. testaterresse et par led. Jaques l’un a l’autre, voulant et expressement consentant que lesd. lettres sur ce faictes vaillent, tiengnent et sortissent leur plain effect en tout leur contenu.

[25] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chascune d’icelles faire, parfaire, paier et distribuer, ordener, enteriner, acomplir, et mettre a execucion deue par la maniere et condicion dessus exprimees, ycelle testaterresse fist, constitua, nomma, eslut et ordena ses executeurs et feaulx commissaires led. Jaques l’Empereur, son mary, Nicolas Petit, Haultier Petit et maistre George l’Oe, ausquelx ensemble, aux trois et aux deux d’eulx, dont led. Jaques soit l’un tousjours, ycelle testaterresse donna, bailla et octroya dés maintenant pour lors plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, paier, enteriner et acomplir cest present sien testament, auquel elle se arreste et veult qu’il tiengne et vaille comme ordenance de testament, de codicile ou autrement par toutes les meilleurs voyes et manieres que de droit et de coustume valoir pourra et devraAjouté en interligne, pour remplacer un mot rayé.. Es mains desquelx sesd. procureurs lad. testaterresse dés maintenant pour lors de devesti et dessaisi de tous ses biens meubles et immeubles, et en bailla par ces presentes la possession et saisine a sesd. executeurs jusques a plain acomplissement de cestuy sien present testament et toutes les deppendences d’icelui ; tous lesquelx sesd. biens meubles et immeubles dés maintenant pour lors lad. testaterresse obliga et ypotheca et volt estre et demourer chargiez, ypothequez, affectez et obligiez pour cestuy sien present testament du tout en tout enteriner et acomplir. Et les soubzmist et soubzmet pour ce du tout a la jurisdicion cognoissance et contrainte de lad. prevosté de Paris et de toutes autres justices soubz qui jurisdicions ilz seront et pourront estre trouvez, laquele testaterresse revoca et rappella tous autres testamens et codicilles, s’aucuns en avoit faiz et passez par avant le jour d’uy.

[26] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces presentes lettres le seel de lad. prevosté de Paris, faictes et passees doubles d’une substance par lad. testaterresse, le lundi XIIIIe jour du mois de decembre, l’an de grace mil IIIe et huit.

P. de la Mote ; Mannessier.
Delphine, femme de Philippe Vilate. 1409 [n. st.] , 25 mars.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 303-304, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 479-482. (Mention de collation, fol. 482). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le régne de Charles VI, Paris, 1880, p. 241-244.

[1] In nomine Domini, amen.

[2] Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno ab Incarnacione ejusdem Domini millesimo CCCCo octavo ante Pascha, indicione secunda, mensis vero marcii die XXVo, ab electione Petri de Luna in papam electi qui dudum Benedictus decimus tercius dicebatur anno XVo, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presencia, honorabilis et nobilis domicella Dalphina, uxor venerabilis et discreti viri magistri Philipi Vilate, procuratoris in parlamento, suum ultimum condiditCorrection pour codidit. testamentum seu ultimam voluntatem in modum qui sequitur.

[3] C’est le testament ou derreniere volenté que fait damoiselle Dalphine, femme de maistre Philipe Vilate, procureur en parlement, demourant en la parroisse Saint Benost et rue Pierre Sarrazin, le lundi jour de l’Annonciacion Nostre Dame XXVe de mars l’an mil CCCC et huit avant Pasques.

[4] Premierement, lad. damoiselle, ou cas que nostre seigneur Jhesu Crist vouldra faire sa voulenté d’elle, recommande son ame a Dieu le pere, sa benoiste vierge mere, monsieur saint Michiel l’angle et a toute la court de paradis.

[5] Et, pour ordonner aucunement des biens que Dieu lui a envoyé et presté en ce monde, a voulu et veult que son corps soit mis et enterrez en l’eglise des freres mineurs a Paris en tel lieu et place qu’il plaira aux gardien et freres d’icellui couvent et aud. maistre Philippe.

[6] Item, a retenu de son dot a lui constitué en son mariage pour son ame la somme de cent fr., lesquelx elle a voulu estre donnez pour Dieu en la maniere qui s’ensuit : primo, cinquante fr. a lad. eglise et couvent des freres mineurs a Paris, et leurs prie et requiert qu’ilz vueillent dire messes et faire autres biens pour sond. ame ainsi comme bon leur semblera, et de ce a bonne conscience en eulx. Item, a donné et laissié, donne et laisse a l’Ostel Dieu de Paris et aux povres d’icellui vint cinq fr. Item, des autres vint et cinq fr. restans d’icelle somme de cent fr., elle laisse et donne a la fabrique de l’eglise monsieur saint Benoist vint s. p. ; item, au curé ou au vicaire de lad. eglise dix s. p. Item, veult et ordonne que en icelle eglise de Saint Benoist soient dictes vint et cinq messes de requiem, c’est assavoir XII par les freres mineurs et XIII par les chapelains d’icelle eglise de Saint Benoist ; et pour chascune messe elle donne et laisse deux s. p. valens cinquante s. p. Item, le residu des vint et cinq fr. sera donné en ausmone ou en seront dictes des messes selon l’ordonnance de ses executeurs cy aprés nommez.

[7] Item, veult et ordonne que sept ou huit pieces d’or qu’elle a devers soy et en son coffre soient donnees pour Dieu et pour dire messes comme dessus.

[8] Item, donne et laisse a Agnesot, sa garde, sa houppellande de violet fourree de gris ; item, son autre houppellande de drap marbré fourree de aigneaux noirs a Jehanne la Martinneque, demourant en la rue de la Harpe ; item, trois autres cottes qu’elle a laissé et donné, c’est assavoir l’une a Jehannette, nourrice de Anthoine, son filz, et les deux autres a deux povres femmes qui demeurent devant l’ostel dud. maistre Philippe. Item, donne et laisse a Bernarde la Limosine, dud. residu desd. XXV fr., quarante s. p. ; item, a Amelot, chambriere de l’ostel dud. maistre Philippe, dix s. p. ; item, a une autre bonne femme nommee Perrette, qui est comme chamberiere dud. hostel, dix s. p.

[9] Item, donne et laisse plus a lad. eglise de Saint Benoist ou ce sera mieulx employé a l’ordonnance de sesd. executeurs une tasse doree de ceulx qui lui ont esté donné.

[10] Et en tous ses autres biens tout par tout ou ilz soient, elle fait ses heritiers par egale porcion, c’est assavoir ses enfans Katherine, Anthoine, Agnesot et un ou deux qui naistront au plaisir de Dieu d’elle.

[11] Et fait et nomme ses executeurs, c’est assavoir led. maistre Philippe Vilate, messire Jehan Vilate, son frere, et le gardien desd. freres mineurs, et chascun d’eulx.

[12] De quibus voluit predicta domicella Dalphina per me, notarium infrascriptum ad opus illorum ad quos pertineret et de quibus requisitus, essent fieri publicum instrumentum seu publica instrumenta unum vel plura. Acta fuerunt hec in domo prefati magistri Philippi Vilate, sita in vico Petri Sarraseni et parrochia Sancti Benedicti Parisius, anno, indicione, mense et dire predictis, presentibus magistro Philippo Vilate et AgneteSuivi d’un blanc, et de la note de bas de page : Ainsi en blanc dans l’original., custode seu ancilla dicte domicelle Dalphine, supranominatis testibus ac premissa vocatis specialiter et rogatis.

[13] Ego vero Bartholomeus de Monasteriis, clericus Noviomensis, publicus auctoritatibus apostolica et imperiali notarius, premissis omnibus et singulis, dum sicut premittitur, agerentur et fierent, unacum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi dictumque testamentum in presencia prefate domicelle Dalphine manu propria scriptum de verbo ac verbum legi, propterea huic presenti publico intrumento etiam propria manu scripto signum meum solitum apposui in fidem et testimonium premissorum.

Jeanne la Héronne. 1409, 20 août. 1411, 14 juin.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 334-336, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161 fol. 585-593. (Mention de collation, fol. 593). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 244-252.
[A. Testament, 20 août 1420.]

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Piece et Jehan de Saint Germain, notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establie Jehanne la Heronne, poissonniere d’eaue doulce, bourgoise de Paris, enferme de corps, saine toutesvoies de pensee et d’entendement, si comme elle disoit et si comme de prime face apparoit, laquele, attendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que briefs sont les jours de humaine creature en ceste mortele vie, non voulant de ce siecle trespasser intestate, mais, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, des biens et choses que nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez et envoiez en cest mortel monde fist, nomma et ordena par devant lesd. notaires et par ces lectres fait et ordene ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit son testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement et devotement son ame sitost que du corps departira a Dieu, a la glorieuse vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’angre et a toute la benoite court de paradis. Item, voult et ordena ses debtes estre paiees et ses torfaiz estre amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra deuement.

[4] Item, esleut sa sepulture en l’eglise de Saint Severin a Paris, dont elle est parroissianne, en tel lieu et place qu’il plaira a sesd. executeurs. Item, voult et ordena son luminaire qui ardera autour de son corps estre fait de XII torches, chascune de quatre lb. de cire, et de quatre cierges, chascun de quatre lb. pesant ; item, aux chapellains frequantans en lad. eglise de Saint Severin jusques au nombre de XX, a chascun d’eulx II s. p. parmi ce que ilz seront tenuz de venir quierre son corps, aidier a dire vigilles pour elle et convoyer sond. corps jusques a lad. eglise de Saint Severin pour le enterrer.

[5] Item, elle voult et ordena que, en la fin de la haulte messe de son obit et a l’eure que on voudra mectre son corps en terre, soient donnez et aumosnez a povres gens par l’ordenance de sesd. executeurs en l’onneur et pour l’amour de Dieu et des VII euvres de misericorde VII fr. tout comme ilz pourront entendre, c’est assavoir a chascun pour II d. p. Item, elle voult et ordena L messes estre dictes le jour de son enterrement en lad. eglise de Saint Severin ou plus, se tant y pevent estre dictes ced. jour jusques a l’eure de mydi, et pour ce voult estre paié a chascun chapellain I s. p. Item, laissa a la fabrique de lad. eglise Saint Severin dix fr. pour une foiz.

[6] Item, laissa a lad. eglise a tousjours LX s. p. de rente perpetuele que elle et Pierre de Cerisy, son gendre, et Jehanne, sa femme, fille d’elle, ont acquestez ensemble sur la moitié de estaulx et pierres ou l’en vent le poisson d’eaue doulce a Petit Pont a Paris, prés du petit Chastellet, que tient Pierre le Nourricier, tant pour la sepulture d’elle, de sond. gendre et de sad. fille comme pour et parmi ce que les curez et chapellains et tous ceulx de lad. eglise de Saint Severin a qui y peut et doit appartenir seront tenuz de dire ou faire dire pour lad. testaterresse, pour sesd. gendre et fille, un obit pour chascun an a tousjours perpetuelment en lad. eglise de Saint Severin, a tel jour qu’il sera advisié et ordené par sesd. executeurs, et par les curez et marregliers d’icelle eglise.

[7] Item, voult et ordena un tableau de laiton estre fait et assis encontre un pillier ou le mur de lad eglise assez prés de sad. sepulture, faisant mencion icellui tableau dud. obit pour elle, pour sesd. gendre et fille, a tele devise comme sesd. executeurs le vouldront deviser ; et pour la matiere et façon dud. tableau laissa a l’ouvrier qui le fera quarante s. p. ou plus, se plus couste. Item, voult et ordena que sur lad. sepulture soit faicte et assise une tumbe de pierre, en laquele soient figurez et gravez trois personnages ou representacions, l’une d’elle, l’autre de sond. gendre, et l’autre de lad. fille, laquele tumbe se paiera et assera a ses despens.

[8] Item, laissa au curé dud. Saint Severin XXIIII s. p. ; item, aux deux premiers chapellains d’icelle esglise, a chascun IIII s. p. ; item, aux II clers d’icelle eglise, a chascun II s. p. Item, laissa aux quatre ordres mendians de Paris, a chascun ordre vint s. p. parmi ce que ilz seront tenuz venir faire leur devoir en l’ostel ou elle trespassera et accompaigner son corps jusques a lad. eglise Saint Severin et y faire leur devoir tel comme on a accoustumé a faire en tel cas.

[9] Item, laissa a l’Ostel Dieu de Paris vint fr. ; item, aux Quinze Vins de Paris vint s. p. ; item au Saint Esperit en Greve a Paris, povres orfelins et trouvez d’ilec, XX s. p. ; item, aux povres malades et accouchees dud. Hostel Dieu de Paris six fr. a distribuer en leurs mains ; item, a povres filles a marier, a distribuer par lesd. executeurs ainsi que bon leur semblera, vint fr. ; item, a ses deux filloles, c’est assavoir a Jehannette, fille de Jehan de Suresnes, et a Jehannette, fille de Raoulet Foselin, porteur d’eaue, a chascune d’icelles deux fr. ; item, a Lyegaire, femme Jehan Dupille, dix fr. et un de ses blanches ; item, a Agnesot et Marion, filles de lad. Lyegaire, a chascune II fr. ; item, a povres femmes vesves, a distribuer par sesd. executeurs jusques au nombre de XIII, quatre £ p.

[10] Item, a la confrarie du Pere, du Filz et du Saint Esperit, et a la confrarie de la Concepcion de Nostre Dame fondee en lad. eglise de Saint Severin, a chascune XXIIII s. p. ; item, aux confraries de Nostre Dame de Boulongne, de Saincte Katherine du Val des Escoliers, de Saint Michiel, de Saint Mathurin, toutes fondees a Paris, et a la confrarie de Nostre Dame des Champs lez Paris, a chascune VI s. p.

[11] Item, voult et ordena un anué estre fait et dit a pain, a vin et a chandelle de cire chascun jour par les freres religieux celestins de Paris pour le salut et remede de son ame, et pour ce faire leur laissa XL fr. Et pour ce que lesd. religieux celestins n’ont pas accoustumé que l’en face ainsi chascun jour en leur eglise comme l’en fait es autres eglises et parroisses de Paris, elle voult que sesd. executeurs et lesd. religieux advisent comment l’offrande desd. pain, vin et chandelle se fera le plus priveement et secretement que faire se pourra, et tout a une foiz, se mestier est ; et a ce qui sera advisé par sesd. executeurs ce que pourra couster lad. offrande de pain, de vin et de chandelle de cire, elle vout qu’il soit paié des biens de son execucion, oultre et par dessus lesd. quarante fr., et baillé ausd. religieux celestins. Item, laissa auxd. religieux celestins pour une foiz la somme de XXV fr. pour prier Dieu pour le salut de son ame. Item, laissa au pardon de Hault Pas au dehors de Paris six s. p.

[12] Item, laissa a Jehannette, sa chamberiere, deux fr. ; item, a la nourrice de maistre Macé Heron, son filz, XVI s. p. ; item, a Jehannette, femme de Guillaume le Borgne, XVI s. p. Item, laissa a tousjours aux enfans de Germaine, sa fille, pour eulx, leurs hoirs et ayans cause tout, tel droit, part et porcion qu’elle a et peut avoir et demander en une petite maison assise a Paris en la rue des Bouticles, prés du Petit Pont.

[13] Item, laissa a tousjours a Martin, filz dud. maistre Macé Heron, son filz, pour lui, ses hoirs et ayans cause son hostel, court, jardins, vignes et tous ses autres heritages quelzconques, sans riens excepter, qu’elle a et peut peut avoir assiz en la ville et terrouer de Montrouge, moyennant et parmi ce que il et ses ayans cause seront tenus de faire dire et celebrer chascun an a tousjours perpetuelment en lad. eglise de Saint Severin une messe solennelle de requiem a dyacre et soubz diacre, a tel jour comme elle trespassera ou qu’il sera advisé par sesd. executeurs.

[14] Item, les laiz et ordenances dessusd. paiez, enterinez et acompliz lad. testaterresse voult et ordena tout le residu de tous ses biens meubles, debtes et conquestz immeubles quelzconques estre donné, distribué et aumosné pour Dieu pour le salut de son ame, tant en messes chanter comme a povres gens et autres euvres piteables et charitables, et tout ainsi et par tele maniere comme il plaira a sesd. executeurs.

[15] Pour toutes et chacunes lesqueles choses dessusd. faire, paier, enteriner et acomplir et mectre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testaresse fist, nomma, esleut et ordena ses executeurs et feaulx commissaires maistre Jehan de Cerisy, notaire et secretaire du roy nostre seigneur, frere Laurent de Crespy, de l’ordre desd. celestins, ses freres, led. maistre Macé Heron, son filz, secretaire du roy nostre seigneur et de monsieur de Berry, led. Pierre de Cerisy et Jehan Patart, ses gendres, ausquelx ensemble et aux deux d’iceulx, dont l’un de sesd. frere ou led. maistre Macé soit tousjours l’un d’iceulxCorrection pour l’un d’iceulx d’eulx., elle donna et octroya, donne et octroye plain povoir et auctorité de ce faire et de ce qui ou cas appartendra et que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire en tel cas.

[16] Et voult et ordena icelle testaterresse que, ou cas et sitost que l’un de sesd. freres sera alé de vie a trespassement avant cestui sien present testament acompli, que sesd. executeurs survivans en nomment un autre ou lieu dud. trespassé, es mains desquelx ses executeurs dessus nommez elle se dessaisy de tous ses biens meubles et immeubles quelzconques presens et a venir, et les en voult estre et demourer saisiz et vestuz tantost elle alee de vie a trespassement jusques a plain acomplissement de cestui sien present testament, et lesquelz pour ce du tout elle soubzmist et soubzmect a justicier, vendre et exploiter par nous, nos successeurs, prevostz de Paris et aprés tous autres justiciers soubz qui jurisdicion ilz seront et pourront estre trouvez, en revoquant, irritant et anulant du tout au neant tous autres testamens et ordenances de derreniere voulenté par elle faiz et ordenez par avant cestui sien present testament, auquel elle se arresta et arreste du tout ; elle voult icellui estre, valoir et demourer sortir et avoir son plain effect selon sa forme et teneur par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra de us, de coustume et autrement.

[17] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de Paris l’an de grace mil quatre cens et neuf le mardi XX jour du mois d’aoust.

Saint Germain ; Piece.
[B. Codicille, 14 juin 1411.]

[18] A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Bruneau de Saint Cler, chevalier, maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[19] Savoir faisons que par devant Jehan Piece et Jehan de Saint Germain, notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi Jehanne la Heronne, poissonniere d’eaue doulce, bourgoise de Paris, enferme de corps, saine toutesvoies de pensee et d’entendement, si comme elle disoist et si comme de prime face il apparoit, laquele, en augmentant par maniere de codicille son testament par elle autreffois fait soubz le seel de la prevosté de Paris le mardi XX jour d’aoust l’an mil CCCCIX, parmi lequel ces presentes sont annexees, laissa a Katherine, fille de Germaine, sa fille, femme de Jehan Patart, sa meilleur cotte longue qu’elle ait avec la penne servant a icelle et la cotte simple de mesmes.

[20] Item, elle revoca et revoque la clause et ordenance mise en sond. testament du residu de tous ses biens meubles, debtes et conquestz immeubles, par lesquelles elle avoit voulu et ordené icellui residu estre donné, distribué et aumosné pour Dieu ; et veult que le tiers du residu de ses biens meubles et debtes tant seulement soit donné, distribué et aumosné pour Dieu pour le salut de son ame, tant en messes chanter comme a povres gens, et tout ainsi et par tele maniere comme il plaira a ses executeurs nommez en sond. testament ; et les autres deux tiers d’iceulx ses biens meubles et debtes, elle veult qu’ilz voisent et appartiennent a ses heritiers

[21] Et pour cestui sien present codicille et tous les autres laiz et ordenances contenus en sond. testament enteriner, acomplir et mectre a fin et execucion deue de point en point selon la forme et teneur, lad. testaterresse fist, nomma et ordena ses executeurs ceulx nommez en sond. testament que a present vivent, ausquelx ensemble et aux II d’iceulx, dont frere Laurens de Crespy, religieux des celestins de Paris, son frere, ou maistre Macé Heron, son filz, notaire et secretaire du roy nostre seigneur, soit tousjours l’un d’iceulx II, elle donna povoir et auctorité de ce faire tout ce que au cas appartiendra et que bons et loiaux executeurs peuvent et doivent faire en tel cas ; es mains desquelz executeurs elle se dessaisi de tous ses biens meubles et immeubles quelzconques presens et a venir, et les en volt estre et demourer saisiz et vestuz tantost ele alee de vie a trespassement jusques a plein acomplissement de cestui codicille et des autres laiz et ordenances contenuz en sond. testament ; et lesquelz ses biens elle soubzmist et soubzmet pour ce du tout a justicier, vendre et exploiter par nous, nos successeurs prevostz de Paris et par tous autres justiciers soubz qui jurisdicion ilz seront et pourront estre trouvez ; et volt sond. testament en tous les autres poins et articles et cest codicille valoir et sortir leur plain effect par la meilleur forme et maniere que valoir pourront, tant de fait comme de droit et autrement.

[22] En tesmoing de ce nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de Paris l’an de grace mil CCCC et onze le mercredi XIIII jour de juing.

J. de Saint Germain ; J. Piece.
Alix de Cournon. 1410 [n. st.], 22 janvier. 1410 [n. st.], 1er février.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 274-276v, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 382v-395. (Mention de collation, fol. 395). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 252-264.
[A. Testament, 22 janvier 1410 (n. st.). ]

[1] A tous ceuxCorrection pour a tous qui. qui ces presentes lectres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Preudomme et Jaques de Mes, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Alips de Cournon, dame du Godet, vesve de feu noble homme monsieur Lambert, jadis chevalier seigneur dud. lieu du Godet, enferme de corps, toutesvoyes sain de pensee, de bon et vray entendement, si comme il disoit et comme de premiere face apparoit, actendant et saigement considerant que briefs sont les jours de toute humaine creature et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et pour ce tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee et son entendement, elle, non voulant deceder de cest mortel monde intestate et des biens temporelz que nostre Seigneur lui avoit et a prestez en cest siecle en ordonner par maniere testamentoire, fist, constitua et ordonna son testament et ordonnance de derniere voulenté au nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esprit, amen, en la maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme vraye et bonne catholique, recommanda son ame quand de son corps departira a nostre Seigneur Jhesu Crist, nostre sauveur, createur et redempteur, a la benoite pucelle vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Michiel l’angle, a monsieur saint Jaques et a toute la benoite court de paradis. En aprés, elle veult et ordonna ses debtes estres paiés et ses torfais amendés par ses executeurs cy aprés et dessoubz nommés.

[4] Item, lad. madame Alips de Cournon voult et ordonna que, elle alee de vie a trespassement, son corps estre enterré et mis en garde en l’eglise des freres mineurs a Paris, et que en la fin de l’an son corps ou ses ossemens soient portés en l’eglise des cordeliers au Puy en Velay pour illec estre enterree avecques led. feu monsieur Lambert, jadis seigneur du Godet, son mary.

[5] Item, lad. testarresse voult et ordonna que en lad. eglise des freres cordeliers dud. lieu duCorrection pour dud. du Puy. Puy soit fondee une chapelle ou vicairie la ou son corps reposera en l’onneur de la vierge Marie et de monsieur saint Acasse, martir, en laquelle chapelle ou vicairie lesd. freres cordelliers et leurs successeurs freres cordeliers oud. couvent seront tenus a tousjours chanter trois messes chascune sepmaine pour le salut et remede des ames d’elle, de sond. feu mari, parens et bienfaicteurs ; et pour icelle chapelle ou vicairie donner et fonder icelle testarresse donna et laissa au couvent desd. freres mineurs aud. lieu du Puy dix £ t. de rente annuelle et perpetuelle a les avoir et prendre chascun an par lesd. freres mineurs et leurs successeurs freres aud. couvent du Puy en et sur tous les biens et heritaiges d’icelle testarresse.

[6] Item, lad. madame Alips de Cournon laissa et donna par droit de institucion et hoirrie a madame Marquise du Godet, sa fille, femme de noble homme monsieur Hugues Daulphin, chevalier, la somme de dix £ t. pour tout le droit qui lui povoit et porroit competer et appartenir par quelque droit, tiltre ou cause que ce soit en tous les biens et succession d’icelle testarresse, et que pour ycelle somme de dix £ t. qui lui sera baillee pour une fois tant seulement icelle madame Marquise soit contentee, sans ce que jamais elle puisse riens demander es biens de lad. testarresse ne en les possessions quelxconques.

[7] Item, lad. testarresse laissa au couvent des freres mineurs de Paris dix £ t. pour une fois, tant seulement pour ung anniversaire au retour qu’ilz seront tenus de faire chascun an a tel jour comme elle sera enterree en leurd. eglise.

[8] Item, lad. testaterresse laissa aux povres des hospitaulx de Nostre Dame du Puy et de Saint Laurens deux lis garnis de couste, de coissins, de orriliers, deux paires de draps chascun lit et une couverture armoré de ses armes, c’est assavoir un lit a chascun desd. hostieaulx garni comme dit est. Item, lad. testarresse voult et ordonna estres donné et aumosné a dix filles pucelles en accroissement de leurs mariages cent £ t. a l’ordonnance et election de sesd. executeurs ou des deux qui vaqueront ou fait de son execucion.

[9] Item, lad. testaterresse voult et ordonna que le jour qu’elle sera enterree aud. lieu des freres mineurs du Puy y soient prins les religieux des quatre couvens du Puy, c’est assavoir de Saint Lorens, des carmes, freres mineurs et les nonnains du Val ; et pour ce laissa a chascun couvent et pour y faire ung anniversaire pour l’ame d’elle quarante s. t. pour une fois. Item, elle ordonna que led. jour soient vestuz treize povres, chascun de quatre aulnes de gros drap, comme il est acoustumé de faire en lad. ville du Puy. Item, lad. testaresse volt et ordonna que led. jour soit mis sur son corps ou ossemens ou drap d’or neuf au pris de trente £ t., duquel sera faicte une chasuble armoyé des armes d’icelle testaresse pour servir a lad. chapelle ou vicairie par elle cy dessus ordonnee estre instituee et fondee.

[10] Item, lad. testarresse voult et ordonna que, cestui lieu, present testament, lays, funerailes et debtes paiés, du residu de ses biens soient fondee une messe perpetuelle en l’eglise Nostre Dame du Puy par sesd. executeurs, se faire se puet, et comme il leur sera advis a leur ordonnance. Item, lad. testarresse voult et ordonna que sesd. executeurs soient tenus envoier ung homme en pelerinage de monsieur saint Jaques en Galice aux depens de son execucion.

[11] Item, elle voult et ordonna que dedens un an a compter de l’eure de son decés sesd. executeurs facent dire, chanter et celebrer deux milles messesCorrection pour deux milles par. par prestres souffisans et ydones, et a chascun prestre pour chascune messe soit paié deux s. t. Item, lad. testateresse voult et ordonna que par sesd. executeurs soit rendu et restitué au couvent des freres mineurs du Puy un calice d’argent du pris de dix £ t., duquel calice elle se tenoit tenue aud. couvent.

[12] Item, lad. testaresse voult et ordonna que sesd. executeurs paient a freres Mathé Mauriat et Jacques Daodat, freres mineurs dud. couvent du Puy, pour les messes qu’ilz ont dictes et celebrees par l’espace d’un an par son ordonnance et commandement, pour chascune messe vint d. t., laquelle somme pour led. an leur sera paiee par sesd. executeurs ou a ceulx qui d’iceulx religieux auront cause, s’ilz estoient alé de vie a trespassement.

[13] Item, du residu de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelxconques, cestui sien present testament enteriné et acompli, elle fit et institua ses heritiers les povres nostre Seigneur Jhesu Crist, auxquelx povres elle voult et ordonna icelui residu estre donné, baillié et delivré par sesd. executeurs ou les deux d’eulx qui s’entremecteront de son execucion.

[14] Pour toutes lequeles choses dessusd. faire, parfaire, enteriner et acomplir et mectre a execucion deue et chascune d’icelles, lad. madame Alips de Cournon, testarresse, fist, nomma et eslut ses executeurs le gardien des freres mineurs dud. lieu du Puy, le prieur des freres prescheurs dud. lieu du Puy, le prieur d’Auvergne de l’ordre monsieur saint Jehan, qui sont a present ou qui seront pour le temps qu’elle ira de vie a trespassement, et, avecques ce, Audry Buisson, marchant et bourgois dud. lieu du Puy, auxquelx sesd. executeurs et aux deux d’iceulx lad. testatresse donna et octroya plain povoir, auctorité, congié, licence et mandement especial de cestui sien present testament les circonstances et deppendances enteriner et acomplir de point en point.

[15] Es mains desquelx sesd. executeurs et des deux d’iceulx lad. testarresse dés maintenant pour lors se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelconques, voulant que, elle allee de vie a trespassement, ilz en soient vestuz et saisis jusques a plain acomplissement de cestui sien present testament, les circonstances et deppendances d’icellui, lequelx biens meubles, heritages et possessions elle obliga et soubzmist en la juridicion et contrainte de la prevosté de Paris et de toutes autres justices ou ils seront et pourront estre trouvés pour cestui sien present testament, les circonstances et deppendances enteriner et acomplir, lequel elle arreste valoir par voyes et maniere de derreniere voulenté que valoir pourra et devera, en rappellant et revocquant tous autres testamens, codicilles et ordonnaces de derreniere voulenté par elle fais et ordonnez par avant la date de ces presentes lectres.

[16] Esquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de la prevosté de Paris qui furent passees et accordees le mercredi vint et deux jours de janvier l’an de grace mil IIIIe et neuf.

Ja. de Mes ; J. Preudomme.
[B. Premier codicille, 30 janvier 1410 (n. st.). ]

[17] A tous ceuls qui ces presentes lectres verront, Pierre des Essars, chevalier conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[18] Savoir faisons que par devant Thomas Duhan et Jacques de Mes, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Alips de Cournon, dame de Godet, vesve de feu noble homme monseigneur Lambert, jadis seigneur dud. lieu de Godet, chevalier, enferme de corps, toutesvoyes sain de pensee et de bon entendement, si comme il disoit et de premiere face apparoit, disant que dés le XIIe jour de cestui present mois de janvier elle avoit fait et ordonné son testament et ordonnance de derreniere voulenté par lectres testamentoires faictes et passees soubz le seel de la prevosté de Paris, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, laquele madame Alips de Cournon, en approuvant et ratiffiant sond. testament et en y adjoustant par maniere de codicille, fist, nomma et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires honorable homme maistre Jehan de Combes, procureur au parlement, et Audry Buisson, bourgois du Puy en Velay, aussi nommé executeur en sond. testament auxquelx, ensemble et a chascun d’eux, par soy et pour le tout, elle donna et octroya plain povoir, auctorité, licence, congié et mandement especial de sond. testament et cestui sien present codicille enteriner, acomplir et mectre a fin et execucion deue de y adjouster, augmenter ou diminuer, les interpreter et declarier en tous poins et articles comme il leur plaira et bon leur semblera et a l’un d’eulx.

[19] En oultre, lad. madame Alips de Cournon afferma en la presence desd. notaires qu’elle estoit tenue aux personnes cy aprés nommees es sommes de deniers qui s’ensuivent, c’est assavoir a son hostel, pour le louage de son hostel ou elle demouroit, vingt quatre £ et dix s. p. ; item, a sond. hostel par lettres obligatoires huit £ p. ; item, au drappier douze £ seize s. p. ; item, a Robert le Fevre, bouchier, douze £ p., sur quoy il avoit en gaige unes heures et un colier d’argent ; item, a l’apothicaire dix s. p., sur quoy il avoit en gaige une robe ; item, a Jehanne Ourselle, quatre £ dix sept s. p., sur quoy elle a deux robes en gaige ; item, a ung religieux augustin appellé frere Caritas une £ douze s. p. ; item, a Jehanne de Longueville, pour ses louiers, soixante quatre £ p. ; item, a Anthoinete, sa pucelle, seize £ p. ; item, a Guillaume le Fevre, clerc dud. maistre Jehan de Combes, huit £ quatorze s. p.

[20] Item, elle afferma qu’elle avoit en garde plusieurs biens meubles appartenans aud. maistre Jehan de Combes, dont elle voult qu’il en soit creu. Item, lad. madame Alips de Cournon quitta et par ces presentes quitte led. maistre Jehan de Combes de toutes choses quelconques dont elle lui pourroit faire demande action ou poursuite de tout le temps passé jusques a aujourd’ui, et ratiffia et approuva le compte que led. maistre Jehan de Combes avoit rendu de la somme de sept cens £ t. ou environ qu’il avoit receue pour icelle dame.

[21] Pour toutes lesquelles choses contenues et declairiees en sond. testament et en cest present codicille et chascune d’icelles faire, parfaire, enteriner et acomplir de point en point comme dit est, lad. Alips de Cournon dés maintenant pour lors se dessaisy et devesty es mains desd. notaires comme en la nostre souveraine pour le roy nostre seigneur de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelxconques, voulant que, tantost elle alee de vie a trespassement, led. maistre Jehan de Combes et Audry Buisson et chascun d’eulx en feussent et soient vestus et saisis jusques a plain accomplissement de sond. testament et cestui sien present codicille, les circonstances et deppendances d’iceulx, lequelx biens dés maintenant pour lors elle en charga, asservist et obliga, et lesd. testament et codicille, les circonstances et deppendances d’iceulx avecques la reddicion du compte elle soubzmist a la court de parlement et les voult valoir par la meilleur fourme et maniere que valoir pourrontCorrection pour purront..

[22] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de Paris le jeudi trente jours de janvier l’an de grace mi IIIIe et nuef.

Ja. de Mes ; T. Duhan.
[ C. Deuxième codicille, 1er février 1409 (n. st.). ]

[23] In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

[24] Coram me, Herveo de Villanova, in sacra pagina professore curatoque parrochialis ecclesie Sancti Petri ad Boves in civitate ParisiensiCorrection pour Parisierum. et testibus infrascriptis ad hec vocatis specialiter et rogatis, personaliter constituta nobilis mulier domina Alips de Cournon, sana mento quanquam infirma corpore, per modum codicillis adjunxit suo testamento alias per ipsam condito, ordinato, facto et disposito, legata sequencia :

[25] Et primo, legavit Domui Dei Parisiensis summam viginti fr. auri ad distribuendum predictis pauperibus predicti Domus Dei Parisiensis. Item, legavit fabrice ecclesie cure Sancti Petri ad Boves unum scutum ac curato ejusdem dicte ecclesie unum scutum auri aut eorum valorem alterius monete nunc currentis. Item, legavit domino Jacobo de Mastiers, presbiter Castellano seu vicegerente dicte ecclesie Sancti Petri ad Boves, ut oret Deum pro salute anime sue, unum fr. ; item, clerico dicte ecclesie parrochialis duos s. p.

[26] Item, Katherine, fillie Johanne, ancille magistri Johannis de Combis, tres ulnas panni ; item, Beatrici, in certo vico Parisiensi nuncupato la rue Percee commoranti, duas ulnas et dimidiam panni.

[27] Item, cuilibet ordini trium ordinum mendicancium Parisius, videlicet jacobitis, carmelitis et augustinis, viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commandaciis et una missa de requiem pro salute anime se dicere valeant ; item, collegio seu domui Quindecim Viginti Parisiensis vinginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commendaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant ; item, collegio seu domui beguinarum Parisiensium viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commendaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant ; item, capellanis et clericis ipsarum beguinarum qui predictum servicium divinum pro salute anime sue facient octo s. p. ; item, hospitali dictarum beguinarum decem s. p. ; item, Guillermete, dictarum beguinarum matricularie, unum fr. ut oret Deum pro salute anime sue ; item, cappellanis seu cappelle Stephani Haudri viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commandaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant.

[28] Acta fuerunt hec presentibus una mecum Maria Dauron, sorore Alipdis Dupré, Agnete de Romilly, dominis Gerardo Darrago et Jacobo Mastiers, presbyteris, anno Domini Mo quadringentesimo nono die prima mensis Februarii.

[D. Troisième codicille, 1er février 1410 (n. st.). ]

[29] Eadem prima die mensis Februarii anno predicte coram me Jacobo de Mastiers, presbytero, ipsiusque parrochialis ecclesie Sancti Petri ad Boves in civitate Parisiensi capellano seu vicegerente, et curie ecclesiastice Parisiensi notario jurato, ac testibus infrascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis, personaliter constituta prefata nobilis mulier domina Alips de Cournon, sana mente, quanquam infirma corpore, per modum codicillis addendo suo testamento et codicillis dudum factis et receptis confessa fuit contenta in quodam rotulo papiri scripta fore vera que contenta voluit et vult ipsa domina constituta hic inseri, prout executoribus suis videbitur faciendum. Cujus cuidem rotuli tenor sequitur :

[30] Memoire soit ces choses que madame du Godet a en gaige : premierement, l’arcevesque de Bourges a une quarte d’argent doree ; item, une aiguire doree, item, un chappellet de pelles, deux aneaux d’or ; item, une tasse doree, lesquelx gaiges tiennent pour la somme de XL ou L fr. et lui furent bailliez au Puy. Item, a maistre Guillaume Pelletier, chanoine de Nostre Dame du Puy, un chappel de pelles ; item, une sainture d’argent doree ; item, un reliquiaire d’argent de Versy et de agneaulx d’or, sur quoy lui est deue vint fr. Item, les carmes du Puy appelés freres Jehan Courtois, une sainture d’argent doree pesant six mars, sur quoy lui est deu six fr. ; item, un cappellain de Saint Pierre de la Cour que son frere estoit en voiage a un gobelet doré pesant environ trois mars, sur quoy doit environ quatre fr ; item, Jehan Deconches, s’il lui vult faire raison, doit a mad. dame environ douze cens fr., lequel a la plus grant partie des joyaulx de mad. dame, lequel Deconche prist les clefs de mad. dame et toutes ses lettres et ce porra estre sceu par Ponche Baudri et la Katherine et la petite MargueriteLa dernière partie de la phrase est difficilement compréhensible : elle semble indiquer que Jehan Deconche doit de l’argent à Alix de Cournon, mais qu’il est en possession de joyeux lui appartenant, ce qui est contradictoire. Peut-être faut-il envisager une erreur du scribe du xviiie siècle et corriger par item, a Jehan Deconches, s’il lui vult faire raison, doit mad. dame environ douze cens fr., lequel a la plus grant partie des joyaulx de mad. dame, ce qui expliquerait pourquoi Jehan Deconche a les joyaux d’Alix de Cournon..

[31] Item, quant au seigneur de Maubourt, elle ne doit denier ne maille aud. de Maubourt, nonobstant qu’il ait de lad. dame une obligacion de six vins fr. Les heritiers de la Therse doivent a lad. dame cinq cens fr. pour les joyaulx ; item, a la Katherine les clefz de son hostel d’Esguille, et s’i otCorrection pour les clefz de son hostel desquelle et s’i ou. Cette correction est en partie reprise sur Alexandre Tuetey ; or Alix de Cournon était bien propriétaire d’un hôtel à l’Aiguille, près du Puy, ce qui justifie cette correction. Ce passage est peu compréhensible. Il semble que le scribe du registre S se soit ici trompé sans comprendre ce qu’il recopiait. tous ses documens, obligacions et autres lettres. Memoire a Buysson et a Combes de messire Raymont Moyne. Item, le bouchier de Nostre Dame a ses matines et le collier d’argent. Item, mad. dame ne doit riens a Pierre de Montaigu du Puy, ja soit ce qu’il ait une obligacion ou cedule signee de la main de lad. dame. Item, que TorretteCorrection pour Arrette d’après la suite. soit son executeur cum aliis. Item, Dutour pour le procés de Paris. Item, madame lui doit de resteIl semble ici qu’un passage manque. Au vu de ce qui a déjà été dit sur ce passage, on peut penser qu’il s’agit plutôt d’une liste qui a été ajoutée au codicille, et que certaines parties sont restées en blanc en attendant d’être complétées, ce qui expliquerait l’incohérence partielle du résultat..

[32] Item in suo testamento et codicillis suis ad omnia et singula legata et contenta in eisdem ordinandum fideliterque complendum et solvendum, fecit, constituit et ordinavit prefata domina constituta dilectos et fideles nuncios et suos executores venerabiles et discretos viros magistrum Johannem de Combis, licenciatum in legibus, et Audram Buisson, mercatorem Anicii, cum quibus executoribus nominat et facit memorata domina constituta executores suos dominum Johannem Torrete, forisdecanum et canonicum Anicii, et magistrum Johannem de Turnu, procuratorem curie parlamenti, ilo tamen quod duo ex ipsis ad execucionem dictorum testamenti et codicillorum valeant et possint cum effectu procedere computare, mediare et finire, absque eo quo domines executores conjunctim ad hujusmodi execucionem faciendam necessario requirentur.

[33] Quibus executoribus sepedicta domina constituta dedit et comissit, et per presentes dat et concedit, omnimodam potestatem et mandatum speciale predictam execucionem dictorum testamenti et codicillorum suorum faciendi et diligenter complendi, obligans quoad hec omnia bona sua mobilia et immobilia presencia pariter et futura predictis suis executoribus devestiensque se de dictis bonis suis, investiens dictos suos executores de eisdem.

[34] Acta fuerunt hec in domo qua prelibata domina constituta egrotabat, presentibus Egidio Audouyn, Aquesota, uxore dicti Egidii, Guillermo Sonet, clerico, Ysabelli Daveneres et Katherine la Roche, testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis. In cujus rei testimonium sigillum dicte parrochialis ecclesie duximus apponendum. Datum anno et die predictis.

J. de Mastiers.
Jeanne de l’Aître. 1410, 8 avril.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 292-292v, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 439v-443. (Mention de collation, fol. 443).

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan du Conseil et Jacques de Rouen, clers notaires du roy nostre seigneur de par lui establiz en Chastellet de Paris, fu present en sa personne Jehanne de l’Aistre, demourant a Paris, saine de corps, de pensee et d’entendement, si comme a sa face et parole apparoit, attendant et considerant qu’il n’est chose en cest monde plus certaine de la mort ne moins certaine de la mort d’icelle, non voulant trespasser de cest siecle intestate, maiz tant que raison gouverne sa pensee et entendement voulant pourveoir au salut et remede de l’ame d’elle et disposer par maniere testamentoire des biens que nostre seigneur Jhesu Crist lui a prestez en cest mortel monde, laquelle Jehanne fist, ordonna et disposa son testament ou ordonnance de derreniere voulenté au nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique recommanda et recommande trés devotement et humblement son ame a nostre sauveur Jhesu Crist, a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange et archange, a monsieur saint Pierre, a monsieur saint Pol, son patron, et a toute la benoiste glorieuse court et compaignie de paradiz.

[4] Item, elle voult et ordonna toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez par ses executeurs.

[5] Item, elle donna et laissa au curé de Saint Pol deux s. p., au chapellain seize d. p., et au clerc d’ilec douze d. p. ; item, au curé des Sains InnocensCorrection pour Innoces. six s. p. et au clerc d’ilec douze d. p. ; item, au Saint Esperit de Greve cinq s. p. ; a l’Ostel Dieu de Paris trois s. p. ; et a l’eglise Nostre Dame de Paris douze d. p.

[6] Item, elle donna a ses executeurs cy aprés nommez a chascun dix £ t. pour vaquer au fait de son execucion.

[7] Item, aux confraries du Saint Sacrement Nostre Dame et Saincte Foy de Coulomiers, a chascune d’icelle, vint s. t. Et parmi ce, chascune confrarie sera tenu de faire dire pour l’ame d’elle dix sept seaulmes de requiem.

[8] Item, a l’Ostel Dieu dud. Coulomiers vint s. t. et a Saint Ladre trois s. t.

[9] Item, elle quicta et quicte a Maciot de la Loge la moitié de tout ce que il lui doit et peut estre tenuz.

[10] Item, elle voult et ordonna un anué estre dit et celebré en l’eglise parochiale dud. lieu de Coulemiers pour le salut et remede de l’ame d’elle et de ses amiz et bienfaicteurs ; et pour icellui veult estre paié trente £ t. et vint cinq s. t. pour le luminaire qu’il escouvendra pour icellui anué.

[11] Item, elle donna et laissa perpetuelment aux chapellains de l’Invencion Saint Denis dud. lieu de Coulemiers une maison qu’elle a assise au. lieu de Coulemiers en la grant rue, tenant, d’une part a maistre Denis le Maurroy, et d’autre part aux hoirs feu Pierre le Prevostel et a Robin l’Esveillé, mouvant du roy de Navarre, chargiee d’une maille de cens, sans autreRépété. charge ; et parmi ce lesd. chappelains seront tenuz de faire trois services en l’an perpetuelment de requiem pour l’ame d’elle et de ses amiz et bienfaicteurs, et commenceront incontinent aprés son trespassement et ainsi de quatre mois en quatre mois ; et a chascun d’iceulx services diront vigilles, recommandacions et lesd. messes a note ; et a chascune d’icelles messes sera offert pain, vin, argent et chandelles. Et ou cas que lesd. chapellains fauldroient ou seroient reffusans ou defaillans de ce faire en, ce cas lad. testaterresse voult et ordonna que icelle maison feust et soit donnee a la mareglerie dud. lieu de Coulemiers, en faisant faire les services devantd. ; et dés maintenant, oud. cas, la donne a lad. mareglerie.

[12] Item, elle donna et laissa a la femme Audry Charpentier une cotte vermeille a tout la penne vielz et le drad d’un chaperon. Item, elle laissa et donna a la Chambonne sa cotte hardie qui est ou l’ostel d’icelle Chambonne ; item, a la femme Maciot de la Loge sa cotte simple qui est en l’ostel de lad. Chambonne ; item, a la femme Denisot le Cousteiller une cotte simple vermeille toute neufve ; item, a la femme Jaquin Bourgois sa cotte hardie de pers a tout la penne et un chaperon. Item, elle donna et laissa a la fille a la Mularde, demourant au Tail, un seurcot brun a tout la penne ; item, a l’autre fille d’icelle Mularde, qui demoure a Montanglaut, laquelle est mariee, une cotte simple vermeille a tout la penne. Item, elle donna et laissa a la nourrisse Guillaume de Meaulx un chaperon d’escarlate qui est sur lad. Chambonne ; item, a la fille de Jehan Dupont sa cotte hardie de vert brun et un chaperon de vert brun ; item, a messire Pierre Berthault quatre £ p. ; item, a messire Pierre Gobin cinq aulnes et demie de drap pers et pour iceulx six escuz.

[13] Item, elle voult et ordonna douze messes estre dictes et celebrees le jour de son trespassement, et pour son service dix lb. de cire en luminaire.

[14] Item, elle voult et ordonna le residu de tous ses biens, son testament paié et accompli, estre donné et ausmoné pour l’amour de Dieu en euvres piteables et charitables, ou les executeurs verront que bon sera a faire.

[15] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner et acomplir et mettre a execucion deue, lad. testaterresse fist, ordonna et nomma ses executeurs et feaulx amiz messire Pierre Gobin, prestre, et Denisot le Cousteillier, ausquelx ensemble et a chascun d’eulx par soy et pour le tout elle donna et octroya plaine puissance, auctorité et mandement especial de cest present testament enteriner, acomplir, et mettre a execucion deue de point en point selon la forme et teneur ; et rappela et revoqua tous autres testamens, codicilles ou ordonnance de derreniere voulenté par elle faiz et passez avant cestui, voulant que il vaille et tiengne par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra ; et de tous ses biens se dessaisi et devesti au prouffit de son execucion, et les soubzmist a la jurisdicion et contrainte de la prevosté de Paris et de toutes autres justices soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez.

[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an mil CCCC et dix, le mardi VIIIe jour d’avril aprés Pasques.

J. de Rouen ; J. du Conseil.
Pierre d'Auxon, médecin de Charles VI 1410, 8 août

Pierre d'Auxon, que M. Franklin désigne à tort sous le nom de Pierre d'Auxonne dans ses Recherches sur les anciennes bibliothèques de Paris, t. II, p. 201, tirait son origine d'un petit village de l'Avallonnais, faisant actuellement partie de la commune de Saint-Brancher. Maître en médecine à Paris, à la fin du xive et au commencement du xve siècle, il acquit quelque renom dans l'exercice de son art, et la Faculté le comptait au nombre de ses professeurs. Le plus ancien registre de l'École de médecine, commencé sous le décanat de Pierre de Vaux, cite Pierre d'Auxon parmi les maîtres qui ouvrirent leur cours après la Toussaint de l'année 1395, et le signale également au mois de novembre 1408. Le 9 juin de cette année, il exposa en présence de ses confrères que l'un des maîtres en médecine, Jean de Pise, se permettait de faire publiquement des opérations chirurgicales; à la suite de ce rapport, la Faculté interdit formellement à Jean de Pise d'exercer en public sa profession (Jourdain, Index chartarum pertinentium ad historiam Universitatis Parisiensis p. 197, 223). Pierre d'Auxon fut choisi comme physicien de Charles VI et figure à ce titre dans les comptes de l'hôtel des années l405 et l409 (Arch. nat. KK 31, fol. 12, 20); il touchait 8 sols Parisis de gages par jour. Suivant toute probabilité, il succéda en qualité de médecin du roi à Regnaud Fréron, que l'on trouve mentionné dans le compte de 1390. Martin Gazel, qui donnait en même temps ses soins à Charles VI, était déjà l'un des physiciens du roi durant la période comprise entre les années 1390 et l40O. Pierre d'Auxon tenait un certain rang dans la hiérarchie ecclésiastique; dès l'année 1392, il était chanoine de Saint-Merry, comme le montre un débat des chanoines de cette église avec leurs chapelains porté devant le chapitre de Notre-Dame. En l400, il fut, ainsi que d'autres chanoines, suspendu des et frappé d'interdit pour n'avoir point assisté au synode; il s'excusa en alléguant les devoirs que lui imposait son titre de professeur et obtint l'absolution (Arch. nat., LL 211A, fol. 137). Son successeur à Saint-Merry fut Louis de Luxembourg, reçu le 28 août 1410.

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 465 r°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars chevalier, grant bouteillier de France et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Jehan Preudomme clers notaires jurez du roy nostre sire de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi venerable et discrete personne, maistre Pierre d'Ausson, maistre en medicine, enferme de corps, toutes voies sain de pensée, vray et certain [de] memoire et entendement, si comme il disoit et de prime face apparoit, lequel attendant et saigement considerant que briefs sont les jours de toute creature humaine, qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne chose moins certaine de l'eure d'icelle, non voulant de cest siecle deceder intestat, mais desirant de tout son cuer, tandiz qu'il a bon sens, vray et certain memoire et entendement, et raison gouverne sa pensée, prevenir à tout cas de fortune, et des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa doulce grace lui a prestez en cest monde transitoire ordonner à sa vie par maniere testamentoire, pour le salut et remede de son ame, ainsy que faire le doit chascun bon et vray catholique pour ces causes, il, de son bon gré, propre mouvement et de sa certaine et vraye science, fist, ordonna et disposa en la presence des diz notaires, fait, ordonne et dispose par la teneur de ces presentes son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du rere, et du Filz et du benoist saint Esperit, en la forme et maniere, et selon ce que contenu et declaré est plus à plain en une cedule ou fueillet en papier pour ce par icellui maistre Pierre baillée et presentée aus diz notaires, signée de son seing manuel, si comme il disoit, dont la teneur s'ensuit et est telle

In nomine Dei misericordissimi, amen. Ego Petrus de Aussono, ordino testamentum meum in modum qui sequitur :

Primo, in manu et in misericordia Dei commendo animam meam, corpus meum et totum compositum, ut dignetur judicare secundum suam magnam misericordiam, et regere ea misericordia qua me creavit, de bonis temporalibus que michi tribuit sic ordino : Primo, volo et ordino quod in ecclesia de Ponte Auberti, in Burgundia, ubi fui baptisatus, corpus meum inhumetur, videlicet, in choro dicte ecclesie, ante magnum altare. Item, volo et ordino quod in dicta ecclesia fiat fundacio unius misse de Requiem perpetuo celebrande, videlicet qualibet die, et pro hoc faciendo, volo et ordino quod capiantur mille franci super bonis meis; modum autem fundacionis relinquo et committo meis executonbus. Volo insuper quod pro celebracione dicte misse emantur ornamenta sacerdotalia et cetera necessaria. Item, volo quod emantur ornamenta bona et honesta pro presbytero, dyacono et subdyacono, pro celebrando missas solemnes in dicta ecclesia de Ponte Auberti, usque ad valorem centum francorum. Item, volo et ordino quod dentur semel et unica vice centum franci ecclesie collegiate de Avalone pro redditibus emendis et amort, sacione, pro faciendo unum anniversarium solemne in dicta ecclesia semel quolibet anno faciendum, et quod pro hoc faciendo se obiiget dictum capitulum dicte ecclesie, et volo quod dictum anniversarium celebretur die obitus mei. Item volo et ordino quod ecclesie de Massengeyo dentur ornamenta sacerdotalia et unus calix de argento, totum precio quinquaginta francorum. Item, volo et ordino quod dentur ecclesie Senonensi ducentum franci auri, pro emendis redditibus et amortisacione pro uno anniversario celebrando quolibet anno semel in dicta ecclesia, et quod dictum capitulum se obliget ad hoc faciendum. Item, volo quod dentur centum franci ecclesie Rothomagensi pro uno anniversario solemniter faciendo et celebrando quolibet anno semel die obitus mei, et quod pro hoc faciendo se obliget dictum capitulum ipsius ecclesie Rothomagensis. Item, volo et ordino quod dentur centum franci ecciesie Sancti Mederici Parisiensis, videlicet quinquaginta canonicis et quinquaginta communitati dicte ecclesie, ita tamen quod communitas tenebitur emere quadraginta solidos Parisiensium in terra Sancti Mederici, pro anniversario perpetuo quolibet anno celebrando semel in dicto anno; et similiter dicti canonici tenebuntur emere quadraginta solidos Parisiensium in dicta sua terra de dictis quinquaginta francis, et tenebuntur dicti canonici in perpetuum tenere quadraginta solidos amortisatos dicte communitati pro predicta summa quinquaginta francorum. Item, volo quod dentur quatuor centum franci Domui Dei de Parisius, videlicet, centum distribuendi manualiter pauperibus dicte Domus, centum pro uno anniversario annuatim celebrando, et ducentum qui remanebunt ad utilitatem dicte Domus. Item, volo quod soror mea, et quilibet suorum filiorum et filiarum non uxoratarum, habeat ducentum francos, excepto Guidone Cognardeti, cui lego domum meam situatam in claustro Sancti Mederici, loco dictorum ducentorum francorum. Item, volo quod consanguineus meus, Andreas le Bonac, habeat centum francos. Item, lego nepoti meo, Johanni de Aussono, licenciato in legibus, centum francos. Item, lego clerico meo, Johanni Mileti, centum francos. Item, lego parvo Johanni Gaucherii, filio neptis mee, quadraginta francos. Item, lego Cailloto, servitori meo, viginti francos. Item, volo et ordino quod collegium Sancti Mederici veniat quesitum corpus meum in domo mea processionaliter, et quod conducat usque ad ecclesiani dicti Sancti Mederici, ubi habebunt celebrare unam missam, et iterum conducant corpus meum usque ad portam Sancti Anthonii Parisiensis, et pro isto faciendo volo quod habeant quindecim francos. Item, lego curato et firmario ecclesie Sancti Severini, videlicet cuilibet ipsorum, unum scutum. Item capellano dicte ecclesie lego octo solidos Parisiensium. Item, clerico dicte ecclesie octo solidos Parisiensium. Item, lego fabrice dicte ecciesie Sancti Severini decem francos. Item, lego quatuor ordinibus Mendicancium sexdecim acuta auri, videlicet, cuilibet ordini quatuor scuta, pro faciendo anniversarium meum. Item, lego Facultati Medicine quatuor libras Parisiensium, pro anniversario meo celebrando, vel dentur cuilibet magistro presenti duo solidi. Item, remitto discrecioni executorum meorum totum luminare meum ubicunque fiendum. Item, volo quod in die inhumacionis mee celebrentur quinquaginta misse in ecclesia de Ponte Auberti, et quod quilibet sacerdos celebrans dicta die pro me habeat sex parvos albos cum prandio sufficienti, et si plures capellani possint habere, quod recipiantur. Et pro omnibus istis exequendis volo quod bona mea que habeo Parisius, quecunque sint, videlicet, domus, libri, vaissella, robe et cetera omnia bona, quecunque sint ibidem, vendantur per executores meos plus offerenti. Item testamentum meum volo submitti curie Parlamenti. Et ad omnia et singula premissa facienda et adimplenda modo et forma quibus supra, constituo et ordino executores meos, videlicet, magistros Johannem Huonis, archidiaconum Avalonensem, Julianum Huonis, consiliarium regis, Johannem Delphini, licenciatum in decretis, et Johannem de Aussono, licenciatum in legibus, nepotem meum. Quibus executoribus do et tribuo plenam potestatem exequendi omnia et singula per me superius ordinata, prout dixi; volo tamen quod in facto dicte execucionis nichil possit fieri absque magistro Johanne Delphini et magistro Johanne de Aussono. Insuper, lego cuilibet meorum executorum predictorum triginta francos. Residuum bonorum meorum volo quod soror mea Maria, non obstante legato sibi facto, habeat medietatem, et alia porcio dividatur in usus pauperum de genere meo, pro uxorando pauperes filias et pro tenendo in scolis pauperes filios vel in augmento capelle mee, nec intendo per istud testamentum revocare quandam ordinacionem seu testamentum de ordinacione hereditagiorum meorum paternorum, in quantum tangit hereditagia paterna, tum factam per me inter sororem meam Mariam et Johannem de Aussono, fratrem meum, nunc defunctum.

In testimonium premissorum, ego, Petrus de Aussono, regis medicus, scripsi nomen meum in isto testamento die octava augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo, et eligo executores ut supra.

Item, volo quod fiat servicium in parrochiali ecclesia Sancti Severini secundum voluntatem executorum meorum. Item, volo quod dentur Johanni Coigni sex franci, pro servicio suo et rogando Deo pro me, ultra porcionem sibi debitam pro servicio. Item, ancille mee dentur decem franci. Item, volo quod singula debita mea persolvantur, et quod credantur creditores per eorum juramenta. Item, volo quod solvantur viginti franci heredibus defuncti Johannis Huonis, in quibus tenebar ex mutuo. Item, volo quod si factum permutacionis nepotis mei non sorciatur effectum, quod expense sibi restituantur, et idem de Johanne Mileti. Item, lego Celestinis de Parisius triginta francos, pro rogando Deum pro me. Item, volo quod in ecclesia de Ponte Auberti sim positus in choro ante magnum altare, et quod fiat tumba notabilis in memoriam. Item, quod super altare magnum fiat una tabula, in cujus medio sit crucifixus, et de uno latere sit ymago beate Marie Virginis, et quod ymago mea ponatur in habitu magistri in medicina, et inferius scribantur tituli mei graduales et de servicio; in alio latere ponatur ymago sancti Johannis, et ponantur ymagines fratris et sororum. Item, volo quod magister Yvo, magister in medicina, nichil solvat de decem francis in quibus michi obligatur racione sue magistracionis. Istud testamentum meum summitto curie Parlamenti, et in confirmacionem subscripsi nomen meum in hoc testamento : Petrus de Aussono. Ita est.

Item, lego Facultati Medicine librum vocatum de Utilitate perticularum, ita tamen quod dictus liber maneat in manibus illius qui erit decanus Facultatis, et concedat magistris qui voluerint habere, et hoc per sisternos, et qui voluerit habere copiam tenebitur dicere aut facere dicere unam missam de Requiem pro redempcione anime sue.

Item, avecques ce le dessus nommé testateur, en adjoustant aux choses par lui dessus ordonnées par maniere testamentôire, quicta et remist en la presence des diz notaires à Jehan Benoist la somme de neuf livres Tournois.

Item, laissa à Guiot Cognardat, son nepveu, oultre le lais par lui fait [de] la maison seant ou cloistre Saint Merry, dont en la cedule dessus transcripte est faicte mencion, tous les biens, utensilles quelzconques que il a et puet avoir ou dit hostel du cloistre, sans aucuns en excepter. Pour toutes lesquelles choses dessus dictes, contenues etescriptes, et chascune d'icelles faire, executer, enteriner etacoinplir, et mettre à fin et execucion deue de point en point, tout par la forme et maniere que dessus l'a voulu et ordonné, icellui testateur fist, nomma et esleut ses bien amez et feaulx executeurs qui dénommez, contenuz et escripz sont en la cedule dessus transcripte; ausquelx ses executeurs il donna et donne plain povoir, auctorité et mandement especial de ce faire, executer, enteriner et acomplir, en soubzmettant du tout la cognoissance de cestui sien present testament, circonstances et deppendances d'icellui, à la souveraine court de Parlement, tout selon la forme et teneur de la dicte cedule. Es mains desquelx ses executeurs et de chascun d'eulx il transporta et delaissa tous ses biens meubles et immeubles queizconques, et les en volt estre saisiz et vestuz, et qu'ilz les puissent de fait prendre, distribuer et adenerer pour et jusques à plain enterinement et acomplissement de ce dit present testament, lequel il voit valoir et tenir tout par la meilleur forme et maniere que mieulx valoir et tenir pourra et devra, et s'i arresta du tout, en revoquant, rappellant et mettant du tout au neant tous autres testamens et codicilles par lui faiz, ordonnez et disposez par avant le jour et date de ces presentes, ausquelles nous, en tesmoing de ce, à la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an mil cccc et dix, le lundi xxv jours du mois d'aoust. Toutesvoies par ce present testament icellui testateur ne volt certaine ordonnance par lui ja pieça faicte touchant ses heritages, dont dessus est faicte mencion, estre aucunement cassée, adnullée, ou mise au néant, mais volt et ordonna icelle estre et demourer en sa vertu, et avoir et sortir son plain effect. Fait comme dessus.

Ainsi signé Tesson. Preudomme. Collacio facta est cum originali.
Philippe Vilate, procureur au Parlement de Paris 1410, 20 octobre

Philippe Vilate, bachelier en décret, originaire de Sauve, n'est mentionné comme procureur au Parlement de Paris qu'au commencement du xve siècle (Arch. nat., X1A 4787, fol. 39 v°; X2A 14, fol. 15 v°). Il décéda au mois de juin 1413, laissant une fille, Catherine, mariée à Jacques Bedos, son confrère au Parlement, et deux enfants mineurs, Antoine et Agnésot. Le règlement de sa succession ne se fit point sans difficulté; Philippe Vilate ayant jadis prêté à son frère Guillaume une somme de 1,717 francs d'or, ses héritiers voulurent faire rentrer cette créance et en réclamèrent le montant au neveu du procureur, Guillaume Vilate, qui se transporta de Sauve à Paris en compagnie de son oncle, frère Jean Vilate. Un procès allait s'engager, lorsque des amis de la famille, le conseiller Jean Garitel et le greffier Nicolas de Baye, interposèrent leurs bons offices et moyennèrent un accord qui fut passé au Parlement le 16 février 1415. Guillaume dilate promit de payer à sa cousine Agnésot 1,217 francs qui restaient dus, et conserva la propriété des rentes qui avaient été acquises sur le territoire de Sauve au nom de son oncle Philippe (Arch. nat., X1C 109).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 677 r°.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen.

Quia humane nature condicio, statum habens labilem, quasi nos, egreditur et conteritur, fugitque velut umbra, et nunquam in eodem statu permanet, merito circa divine Legis precepta intenta mente vigilare debemus, quia horam qua Dominus Noster venturus est penitus ignoramus, hiis igitur provida meditacione pensatis, ego, Philippus Vilate, baccalarius in decretis, in mea bona firmaque et sana per Dei graciam existens memoria, licet infirmitate corporali frequenter gravatus, et in mentis revolvens precordiis futuros et inopinatos mortis eventus, quodque nichil morte cercius nichil incercius hora mortis, et propterea visceraliter cupiens diem incertam mei obitus prevenire, et saluti anime mee providere, de bonisque michi a Deo collatis in hac valle miserie, secundum mei fragilitatem intellectus, disponere et ordinare, ne forte, quod absit, quocumque casu contingente decedam intestatus, testamentum meum ultimum nuncupativum, seu ultimam meam voluntatem, quod et quam in hiis scriptis presentibus redigi facio ad futuram rei geste memoriam, condo, facio et ordino in modum qui sequitur infra scriptum :

In primis, commendo animam meam altissimo Creatori, beatissime Marie Virgini matri ejus, beato Germano, ac beate Katherine, totique collegio superno. Item, volo et ordino quod corpus meum sepeliatur in ecclesia Fratrum Minorum Parisiensium in loco sive platea, quem Fratres dicti conventus michi duxerint concedendum, in casu quo moriar Parisius vel in patria Gallicana, et eo casu, et casu quo sepeliar in dicta ecclesia Fratrum Minorum, juxta hujusmodi meam ordinacionem, lego et dono dicte ecclesie et conventui Fratrum Minorum unam quartam vini perpetuo, quolibet die dominico, pro missis celebrandis in dicta ecclesia, et conficiendo sanguinem Domini Nostri Jhesu Christi, vel duodecim denarios Parisienses pro dicta quarta vini, perpetuo percipiendos et solvendos in et super domo mea in vico Petri Sarraseni, quam propter hoc obligo et ypotheco, meosque heredes et successores in dicta domo, quos ad hoc [volo] teneri et fore obligatos. Et si moriar in patria Occitana, volo sepeliri in capella Beatorum Germani et Katherine, edificata in ecclesia Salvii. Item, pro omnibus expensis faciendis in funerariis mei corporis, quando tradetur ecclesiastice sepulture, vel quando fiet memoria seu solemnitas in talibus consuetis expendendis, volo et ordino quod expendantur de bonis meis sexdecim franci et non ultra. Item, lego et dono fabrice ecclesie parrochialis Beati Benedicti Parisiensis, in cujus parrochia moror, sex francos auri. Item, ordino quod in dicta ecclesia parrochiali Sancti Benedicti celebretur una missa de Defunctis alta voce, et duodecim misse voce submissa sive basse, infra novem dies computandos a die mei obitus, et lego curato parrochialis ecclesie, pro dicta missa et aliis bonis que faciet per se vel alios pro anima mea, viginti solidos Parisiensium. Item, cuilibet sacerdoti, dictam missam parvam dicta die decantanti, viginti denarios Parisienses. Item, volo quod infra novem dies a die mei obitus celebretur una missa alta voce per dominos religiosos monasterii Sancti Germani de Pratis, si eis placet, quibus lego pro una pittancia dicte diei quadraginta solidos Parisiensium; et quod servitores mei et alii mei amici intersint, si eis placet, in dicta missa, in qua pro cereis et aliis volo expendi quadraginta solidos Parisiensium. Item, dono et lego ecclesie Sancti Petri de Salvio, in qua fui baptisatus, meum Catholicon; et volo et ordino quod dictus liber ponatur seu locetur in dicta ecclesia, seu monasterio, vel in capella, quam fratres mei et ego ibidem fecimus edificare, in loco patenti ubi quilibet possit dictum librum videre seu studere; et quod heredes mei infra scripti, seu alter ipsorum, teneantur dictum librum includi facere bene et honorifice infra quoddam instrumentum ferreum, vel aliud utiliter, sicut est in ecclesia Beate Marie Parisiensis, taliter quod dictus liber non possit furari, destrui et deturpari, ut minus fieri poterit sed conservari longevis temporibus, prout melius fieri poterit et debebit. Item, lego et dono capelle predicte, quam fratres mei et ego fecimus edificare in dicta ecclesia Sancti Petri de Salvio, meum Missale ut in eo in dicta capella misse et alia divina officia celebrentur diurnis et longevis temporibus, prout Deus ministrabit. Item, lego et dono plus dicte capelle et uni presbitero, qui in ea deserviet et perpetuo celebrabit, pro una capellania ibidem fienda et fundenda, illa quatuor sextaria olei que emi et acquisivi a Johanne Monnerii de Porsano, prout continetur in litteris sub sigillo Castelleti super hiis confectis, et eciam plus, pro dicta capellania, illos redditus quos acquisivi in loco qui tenetur in emphiteosim a domino episcopo Magalonensi. Et volo et ordino quod sit patronus et presentator dicte capellame, quandocunque locus et tempos venient et occurrent, seu vacabit dicta capellania, frater meus Guillermus Vilate, et sui ac suorum heredes et successores in perpetuum, qui debeant et teneantur nominare et presentare dictum presbiterum, si sit et reperiatur aliquis ydoneus de genere seu consanguinitate nostra, nostrorum et suorum a loquin alter ydoneus et sufficiens presbiter, quem super his duxerint eligendum et presentandum. Item, volo et ordino dici et celebrari, pro anima mea, parentum meorum et uxoris, octo centum missas de Requiem sive de Defunctis, videlicet, vC Parisius, ducentas scilicet per Fratres Minores, perlegendas per gardianum et confessorem eorum, centum per Predicatores, centum per Augustinos et per Carmelitas centum, et alias tres centum per dommos monacbos et presbiteros Salvii, et pro qualibet missa volo dari viginti denarios Parisienses; et volo quod dicte misse, que debent dici Parisius, incipiantur dici, incontinenti ministrato michi sacramento mee extreme unctionis. Item, volo dari amore Dei in loco Salvii viginti sex nobiles Anglie, videlicet, sex guinetas sorori mee, et viginti convertendos ad opus dicte capelle Beatorum Germani et Katherine, vel aliis pauperibus et piis operibus, prout fratribus meis, priori de Alta Petra et Guillermo Vilate, seu eorum alteri, videbitur faciendum. Item, lego et dono ecciesie Beate Marie Parisiensis decem solidos Parisiensiu m. Item, ecclesie Beate Marie Carnotensis decem solidos Parisiensium, ubi fui in peregrinacione. Item, ecclesie Beate Marie Montis Fortis, ubi eciam fui peregrinus, decem solidos Parisiensium. Item, ecclesie Beate Marie Parve Bolonie decem solidos Parisiensium. Item, capelle Beati Johannis in ecclesia de Aunayo decem solidos Parisiensium. Item, ecclesie Beati Johannis Baptiste de Salvio decem solidos Parisiensium. Item, ecclesie Beati Michaelis archangeli Montis Sancti Michaelis decem solidos Parisiensium. Item, capelle Sancti Blasii Sancti Juliani Pauperis Parisiensis decem solidos Parisiensium. Item, ecclesie Sancti Spiritus Parisiensis decem solidos Parisiensium. Item, capene Sancti Jacobi Parisiensis decem solidos Parisiensium. Item, ecclesie Beate Katherine Parisiensis decem solidos Parisiensium. Item, monasterio Sancti Mauri prope nemus Vicennarum decem solidos Parisiensium. Item, lego confratrie Beati Nicolai noviter ordinate in Capella magne aule Palacii cujus confrater existo viginti solidos Parisiensium, et rogo quod placeat confratribus facere dici missam pro anima mea, sicut de confratribus mortuis est fieri consuetum. Item, lego et dono conventui Fratrum Predicatorum Parisiensium quatuor francos auri, pro una modica pitancia seu refectione, et rogo et supplico eis quod deprecentur Dominum Nostrum Jhesum Christum, ut ipse misereatur anime mee et animarum parentum meorum; quos quatuor francos eis volo persolvi die qua corpus meum tradetur ecclesiastice sepulture per infra scriptum executorem meum, vel die qua fiet officium Mortuorum seu solemnitas pro me; qua die supplico conventui quatenus placeat aliquibus fratribus ipsius conventus interesse, et pro anima mea missas celebrare in numero quo eis et ad eorum arbitrium videbitur faciendum. Item, lego conventui Fratrum Minorum Parisiensium pro una modica pitancia, prout supra conventui Predicatorum, sex francos auri. Item, supplico dicto conventui, prout supra conventui Fratrum Predicatorum. Item, ecclesie seu capelle Sancti Stephani de Capitolio Nemausensi, pro reparacione ejus, sex francos. Item, volo et ordinojquod in villa Parisiensi per religiosos vel alios sacerdotes ydoneos, per alterum executorem meum infra scriptum eligendos, pro remedio anime mee et parentum meorum dicantur octies triginta misse incipiende infra novem dies a die mei obitus, et cuilibet religioso vel sacerdoti qui celebrabit triginta missas volo dari de bonis meis duo scuta per magistrum Nicolaum Baye, vel alium meum executorem et sic ascendit sexdecim scuta. Et in casu quo non reperientur Parisius ydonei presbiteri volentes celebrare tricennarium missarum pro duobus scutis, eligantur alii in Salvio vel in patria Occitana, ubi dicte misse celebrentur. Item, lego et dono conventui Sancti Petri de Salvio decem libras Parisiensium, et quod ipsis placeat missas dicere seu celebrare, et alia bona facere pro anima mea et parentum meorum in dicta ecclesia Sancti Petri et ejus cimiterio quiescentium. Item, lego et dono domino curato ecclesie parrochialis de Salvio quatuor solidos, et capellano firmario duos solidos, et clerico duodecim denariosmonete ibidem currentis, et cuilibet presbitero seculari dicte ville duos solidos dicte monete, rogans eos quatenus Dominum Nostrum Jhesum Christum velint orare pro animabus mei et parentum meorum. Item, lego et dono cuilibet officine, videlicet, quinque dicte ecclesie parrochiali de Salvio viginti solidos monete ibidem currentis semel tantum. Item, lego et dono pauperibus Christi, die mei obitus, ultra alia supra scripta, in elemosina sexdecim francos auri per aliquem meum executorem infra scriptum et similiter pauperibus quos elegerit. Item, lego et dono domino meo Cluniacensi viginti libras Parisiensium, cui volo reddi et restitui omnia, tam litteras quam scripturas, et libros et alia quecunque que recepi per inventarium de spoliis prioratus de Perreciaco, que non fuerint tradita ex post priori de Conciaco qui super his recognicionem michi fecit et penes me habeo ac quecunque alia in quibus sibi quoquo modo teneri reperiar obligatus, et quod super his videantur quictancie quas habeo ab eo, quia de per me pro ipso receptis factis et expositis dominus prior de Ancia et ego computavimus et remansimus quitli, unus erga alium, in mense augusti ultimo preterito. Item, lego et dono conventui Cluniacensi, pro una modica pitancia seu refectione, octo francos auri, et rogo et supplico eis quod Deum placeat exorare pro anima mea et parentum meorum. Item, Fratri Minori, confessori meo, duos francos. Item, duos alios francos duobus aliis Fratribus, ejus sociis, cuilibet videlicet unum francum, et rogo istos duos quod, si sit possibile, sint juxta me in hora mei obitus, pro memoranda michi passione Domini Nostri Jhesu Christi, et lego eorum sociis qui eos associabunt, cuilibet medium francum. Item, lego Domui Dei Parisiensi lectum meum in quo jaceo, munitum una culcitra, pulvinari, duobus paribus lintheaminum de melioribus, coutapuncta et una meliori sargia persida, et rogo fratribus dicte Domus Dei quod aliqui ipsorum intersint et dicant missas die qua fiet et celebrabitur officium Defunctorum pro anima mea. Item, lego Predicatoribus Alesti quatuor francos, et quod teneantur missas dicere et alia bona facere pro anima mea parentumque et benefactorum meorum. Item, lego Johanne Martineu que est pauper et bona mulier, amore Dei, et ut deprecetur Salvatorem meum pro anima mea, quadraginta solidos Parisiensium. Item, volo quod scripture parcium, quarum habeo causas in curia Parlamenti, restituantur eis ad quos pertinebunt, et in tuto loco custodiantur interim per executorem meum seu meos infra scriptos. Item, volo solvi forefacta et debita mea per executores meos vel heredes infra scriptos, si que appareant,post morteni meam. Item, lego et dono domino Johanni Vilate, fratri meo precarissimo, viginti francos auri, solvendos sibi per dictum executorem meum infra scriptum vel meos heredes infra scriptos. Item plus, zonam meam et cutellos, munitos de argento, et eciam sigillum meum de argento. Item, lego et dono fratri meo carissimo, Guillermo Vilate, in et super hiis que michi debet et in quibus est michi obligatus per brevetos Castelleti, seu per legata dominorum quondam parentum meorum, quorum anime in pace requiescant, vel aliter, qualitercunque ascendere possunt ad summam mille et septingentorum francorum vel circiter, videlicet, summam quingentorum francorum auri vel eorum valorem. Sed volo et ordino quod idem frater meus, hoc mediante, teneatur solvere et facere omnia legata et per me data, que fieri debent et hahentur in patria Occitana. Item, lego et dono cuilibet trium mearum sororum centum solidos Parisiensium. Item, cuilibet alteri fratrum meorum, videlicet, Stephano et Egidio, decem solidos Parisiensium. Item, lego et dono domui paterne de Salvio meam cotam ferream, meum bacinetum, et meam haceam et omnia mea arnesia. Item, lego et dono tapisserium operatum, in quo est figura unius mulieris in medio, dicte domui paterne mee, ut in die Eucharistie in honorem Salvatoris, quando fit processio, ponatur ante operatorium, et aliter de eo honoretur dicta domus paterna, prout fieri poterit et debebit. Item, lego et dono domino Alziaco, presbytero Salvii, meo consanguineo, duos nobiles de navi, et quod teneatur orare pro anima mea et parentum meorum. Item, pro una modica pitancia, die qua decedam et tradetur corpus meum ecclesiastice sepulture, pro meis servitoribus in domo mea volo expendi illud quod videbitur meis executoribus infra scriptis, videlicet, duos francos vel circiter. Item, lego et dono magni honoris viro, domino meo specialissimo, domino Guillermo de Gaudiaco, decano Sancti Germani Autissiodorensis, Summam, quia ipse nullam habet, ut credo. Item, lego mee ancille, ultra ea que sibi debeo de suo salario, viginti solidos Parisiensium. Item, lego cuilibet clericorum meorum, ultra ea que eis debeo, sexaginta solidos Parisiensium, et quod teneantur Deum deprecare pro anima mea. Item, lego cuilibet executorum meorum infra scriptorum quatuor francos, vel plus, vel minus, sicut eis videbitur juxta laborem quem habebunt, et casu quo laborabunt pro execucione hujusmodi mei testamenti perficienda et non aliter; et quod placeat eis, vel ipsorum duobus vel pluribus, onus suscipere execucionis hujusmodi mei testamenti et ultime voluntatis, et quod, si eis videtur et non aliter, execucionem hujusmodi mei testamenti possint submittere honorabili curie Parlamenti.

In omnibus vero aliis bonis meis, quecunque sint et ubicunque sint, facio, nomino et instituo heredes meos universales equis porcionibus, videlicet, Katherinam, filiam meam, et Anthonium, filium meum, ac Agnetem, filiam meam tercio genitam. Sed quia Katherina est primogenita et primo maritanda, Iego et dono sibi, ultra dictam institucionem et jus ex hiis sibi competens, centum libras Turonensium. Et si contingat dictam Katherinam mori quandocunque ante pubertatem, vel post sine liberis ex legitimo matrimonio procreatis, sibi substituo dictum filium meum Anthonium et suos, cui in eum casum erogo, lego et dono omnia bona mea, in ipsum et suis transfero, pleno jure, absque defalcacione seu detractione juris, Trabellianice, sive partis jure nature debite, Falsidie vel alterius cujuscunque. Et in casu quo dicti Anthonius et Agnes pari modo moriantur, quicunque ante pubertatem, vel post sine liberis ex suo corpore et ex legitimo matrimonio procreatis, sibi substituo dictam Katherinam et suos, eisdem modo et forma quibus substitui dictum Anthonium eidem Katherine. Et in casu quo uterque dictorum meorum liberorum et sui ex legitimo matrimonio procreati morirentur, quicunque ante pubertatem, vel post sine liberis ex legitimo matrimonio procreatis, eisdem et eorum cuilibet substituo dictum fratrem meum Guillermum Vilate et suos, cui in eum casum omnia bona mea transfero, pleno jure, absque deductione Trabellianice, partis jure nature debite, Falsidie aut alterius oneris cujuscunque, ac illum et illos, illam et illas, quos et quas sibi substituit dictus pater noster, cujus anima requiescat in pace amen, in suo ultimo testamento, et eisdem modo et forma quibus ipse substituit et ordinavit, ego eciam ordino et substituo quoad substitucionem testamenti seu ordinacionem mee presentis substitucionis. Hoc est ultimum meum testamentum seu voluntas, quod vel quam volo valere jure testamenti, seu codicillorum aut donacionis causa mortis seu cujuslibet alterius voluntatis, eo modo et forma quibus melius valere potest et debet.

Executores vero dicti mei testamenti nomino et facio dominos meos specialissimos, Guillermum de Gaudiaco, decanum Sancti Germani Autissiodorensis Parisiensis, Petrum de Ogero, decanum Ebroicensem Nicolaum de Baye, graferium Parlamenti et compatrem meum carissimum, Johannem Garitelli, dominum Guillermum de Bavacio, curatum ecclesie Beate Marie de Paredo, Thomam Laurencii, Johannem de Combis, et Jacobum Bedocii, generum meum, ac dictum dominum Johannem Vilate, fratrem meum, et eorum quemlibet, hoc modo videlicet, quod duo vel tres ipsorum meorum executorum possint et valeant, de consensu et voluntate aliorum seu ipsorum majoris partis, recipere et habere onus hujusmodi mee execucionis, eis satisfacto de suo labore moderate; prout supra transferens, ex nunc prout ex tune, in manibus dictorum meorum executorum possessionem et saisinam omnium et singulorum bonorum meorum mobilium et immqbilium quoruncunque, pro premissis omnibus et singulis faciendis et debite perficiendis.

Volo tamen, quod in casu quo dictus frater meus dominus Johannes Vilate fuerit Parisius tempore mei decessus vel post, quod ipse sit unus de executoribus qui se onerabunt pro execucione hujusmodi fienda.

Item, volo et ordino quod legata mea supra scripta, que debent fieri Parisius, in patria Gallicana et in Clunyaco, solvantur per dictos executores supra scriptos de bonis meis que habeo Parisius; illa vero, que debent fieri in Salvio et aliis locis partium lingue Occitane, solvantur de debitis que michi debentur per dictum fratrem meum Guillermum Vilate, supra scriptum, videlicet, de octies viginti francis quos sibi mutuavi, ut constat per quandam obligacionem factam super hiis sub sigillo Castelleti Parisiensis item, de centum francis michi per ipsum debitis ab alia parte, et quos eciam sibi mutuavi, ut apparet per aliam obligacionem; item, de undecim viginti francis ab alia parte sibi mutuatis item, de summa sexcentorum scutorum, per me sibi in commendam et depositum tradita; ac eciam de summa quingentorum scutorum ex parte altera et de summa centum scutorum ex altera parte, sibi per me tradita et per ipsum recepta, ut continetur in quibusdam brevetis Castelleti et instrumentis super hoc factis, et in coffreto meo una cum aliis brevetis et obligacionibus simul ligatis, positis et existentibus, et eciam de legatis michi factis per quosdam parentes meos, ad que solvenda michi ipse, qui est ipsorum heres, tenetur, que sibi legavi et donavi in hoc meo testamento sub modo et forma subscriptis. Cetera vero donata et legata in patria Occitana solvantur et fiant per dictum fratrem meum Guillermum Vilate, inde et super dictis debitis, que sibi lego et dono, videlicet, de dicta summa quingentorum francorum per me sibi donata et legata, prout supra.

Item, facio, dispono et ordino, supra dictis liberis meis impuberibus et minori etate existentibus, tutores testamentarios, videlicet, dictum fratrem meum Guillermum Vilate, et magistrum Johannem de Podio, alias Gomessarii, maritum consanguinee mee, filie Guillermi Blegerii habitatoris Salvii.

In cujus rei testimonium, ego, Philippus Vilate prenominatus, huic presenti meo testamento seu ultime voluntati me propria manu subscripsi.

Actum ultimo Parisius, in domo mea vici Petri Sarraseni, die xxa octobris, anno Domini millesimo cccc° decimo.

Ita est Philippus Vilate. Actum cum glosa predicta ulltimo Parisius die XXa septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo. Ita est Philippus Vilate. Collacio facta est cum originali.
Catherine Chanteprime. 1411, 8 mai. 1412, 23 juin.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 331-333v, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 575-585. (Mention de collation, fol. 585).
[A. Testament, 8 mai 1411.]

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Bruneau de Saint Cler, chevalier, maistre d’ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Pailiz et Oudart Bataille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut presente en sa personne noble dame madame Katherine Chanteprime, dame de Vuy et de la Granche en Brye, femme de noble homme monsieur Eustace de Gaucourt, chevalier, saine de corps, de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et par sa parole apparoit de prime face, laquele attendant et sagement considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que a toute creature humaine par le cours du temps sa fin approuche de jour en jour, pensant au cas aventureux qui de jour en jour pevent intervenir, non voulant de cest siecle transitoire trespasser intestate, maiz pourveoir et secourir au salut et remede de l’ame d’icelle tandiz que force et vigueur regnent en elle et raison gouverne sa pensee, des biens que nostre seigneur Jhesu Crist lui avoit et a donnez en cest mortel monde fist, disposa et ordena en la presence desd. notaires son testament ou ordonnance de derreniere voulenté au nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique et fille de Saincte Eglise, en confessant et croyant fermement de nostre foy christienne ainsi comme Saincte Eglise les baille ou Credo in Deum, recommanda son ame quant elle partira de son corps a Dieu le tout puissant, son souverain et vray createur, a la trés glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’angle, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Pierre et saint Pol, apostres, a madame saincte Katherine, et a toute la benoite court et compaignie de paradis et le corps d’elle a la sepulture de la terre, c’est assavoir en l’eglise de Haulbecourt avecques sond. seigneur et mari, ou cas qu’il plaira a sond. seigneur et mari ; ou cas qu’il ne lui plairoitSuivi de pas rayé., elle voult et ordena son corps estre mis et enterré en l’eglise des cordeliers de Sens avecques le pere de sond. seigneur et mari ou cas qu’il ne lui plairoit, elle voult et ordena son corps estre mis et enterré en l’eglise des cordeliers de Sens avecques le pere de sond. seigneur et mari ajouté dans la marge, et difficilement lisible du fait de la reliure..

[4] Item, elle voult et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez dont il apperra deuement a ses executeurs cy aprés nommez.

[5] Item, elle voult et ordena son luminaire estre fait a la voulenté et ordenance de sesd. executeurs et qu’il demeure tout a l’eglise.

[6] Item, elle voult et ordena que en la parroisse ou elle trespassera soit fait un service selon son estat et a la voulenté de ses executeurs.

[7] Item, elle voult et ordena que, ou cas qu’elle trespasseroit a Paris, que les quatre ordres mendiens avecques les freres des Blans Manteaulx et de Saincte Katherine soient ensemble pour accompaigner son corps quant il sera porté hors de la ville de Paris ; et pour ce faire laissa a chascun desd. ordres huit £ p. pour une foiz, pourveu que les religieux desd. lieux seront tenuz de faire chascun un service en leurs eglises pour le salut et remede des ames de lad. testaterresse et de tous ses parens et amis ; et ou cas qu’elle ne trespasseroit pas a Paris s’i voult elle et ordena que chascune desd. ordres aient lad. somme de huit £ p. pour faire led. service en leursd. eglises et que a ce faire soit present l’un de ses executeurs.

[8] Item, elle voult et ordena que en la parroisse ou sond. seigneur et mari et elle seront demourans au jour de son trespassement a Paris soit fait un service et luminaire notablement selon son estat et tel qu’il plaira a sesd. executeurs et que le luminaire demeure a l’eglise.

[9] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise ou elle trespassera a Paris quatre £ p. pour une foiz ; item, au curé d’icelle eglise quarante huit s. p. ; item, aux quatre chapellains dud. curé a chascun seize s. p. ; item, aux clers de lad. eglise a chascun huit s. p.

[10] Item, elle voult et ordena que, le jour que l’en fera son service en lad. ville de Paris, soit donné et distribué par la main de ses executeurs aux povres la somme de trente deux £ p., et que la donnee soit criee, si bon semble a ses executeurs, et que ced. jour soient dictes et celebrees en lad. eglise cent messes de requiem pour le salut et remede de l’ame d’elle.

[11] Item, elle laissa et donna a l’eglise de Vuy la somme de quarante £ p. pour acheter ou convertir en rentes ou heritages au proufit de lad. eglise, pourveu que les marregliers d’icelle eglise et leurs successeurs seront tenuz de faire dire et celebrer par chascun an a tousjours un obit pour le salut et remede de l’ame d’elle de ses pere et mere, parens, amis et bienfaicteurs. Item, elle laissa au curé dud. lieu de Vuy pour une foiz trente deux s. p.

[12] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise parrochial de la Granche, pour les reparacions d’icelle, huit £ p. parmi ce que les marregliers d’icelle eglise seront tenuz de faire dire en lad. eglise vigilles et messe pour le salut et remede de l’ame d’elle. Item, elle laissa au curé d’icelle eglise de la Granche pour une foiz seize s. p.,et au clerc servant en lad. eglise huit s. p., parmi ce que led. curé sera tenu de dire messe pour le salut et remede de l’ame d’elle.

[13] Item, elle voult et ordena que au lieu ou son corps sera mis et enterré soient distribuez et aumosnez pour Dieu aux povres par maniere de donnee trente deux £ p., et que aud. lieu soient dictes et celebrees cent messes pour le salut et remede de l’ame d’elle.

[14] Item, elle voult et ordena que le jour de son trespassement avant ce que son corps soit mis en terre cent messes soient dictes et celebrees en tel lieu ou eglise comme il plaira et bon semblera a ses executeurs.

[15] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris quarante £ p. pour une foiz convertir es reparacions de l’eglise et dud. Hostel Dieu. Item, elle laissa pour la pitance des povres dud. Hostel Dieu huit £ p. Item, elle laissa a la prieuse dud. Hostel pour les draps et langes des povres douze £ p. pour une foiz paiez.

[16] Item, elle laissa a la confrarie des trois Maries en l’eglise des Carmes a Paris quarante huit s. p. Item, elle laissa a la confrarie de Saincte Anne en l’eglise des Billettes trente deux s. p. Item, elle laissa a la confrarie de Saint Jehan en Greve trente deux s. p. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Jehan trente deux s. p. Item, elle laissa a la confrarie de Saincte Katherine du Val des Escoliers trente deux s. p. Item, elle laissa a la confrarie de Nostre Dame en l’eglise Saint Damien a Lusarches trente deux s. p.

[17] Item, elle voult et ordena que, en l’eglise ou son corps sera enterré, soit dicte et celebree par chascun jour perpetuelment a tousjours une messe de requiem pour le salut et remede de l’ame d’elle, de feu son pere et de tous ses parens et amis. Et pour ce faire et acomplir voult et ordena expressement que ses biens meubles et immeubles presens et a venir, ses debtes paieez et ses torsfaiz amendez, ses executeurs achaictent rentes et que icelles facent amortir pour la fondacion de lad. messe.

[18] Item, elle voult et ordena la somme de huit vins £ p. estre donnez et distribuez a povres pucelles, a femmes vesves, povres mesnagiers et povres escoliers la ou bon semblera a ses executeurs. Item, elle voult et ordena la somme de neuf £ douze s. p. estre donnez et distribuez par ses executeurs au pardon de Saint Jacques du Hault Pas, de Saint Jehan de l’Ospital et es autres lieux a Paris et environ.

[19] Item, elle voult et ordena un pelerinage estre fait a Nostre Dame du Puy en Auvergne pour le salut et remede des ames de feu son pere et d’elle, et que la somme de huit £ p. soit baillee aux chanoines dud. lieu pour chanter vigilles et une messe de mors solennelment, et que vint cinq lb. de cire soient offertes en cierges ou en torches devant l’autel Nostre Dame. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise de Nostre Dame du Puy trente deux s. p. Item, elle laissa a l’ospital dud. lieu quarante huit s. p.

[20] Item, elle laissa a une bonne femme de la chapelle Estienne Haudry, nommee Girarde, quatre £ p. Item, elle laissa a une nommee Alipson son seurcot long d’escarlate et vint quatre £ p. pour une foiz pour prier Dieu pour elle. Item, elle laissa a Jehanne et Jehanne, ses chamberieres de Vuy et de Paris, quarante huit s. p. pour prier Dieu pour elle.

[21] Item, elle voult et ordena, oultre ce que dit est, trois anuez estre diz et celebrez ou teles eglises et par telx prestres comme il plaira a ses executeurs pour le salut et remede de l’ame d’elle, de ses pere et mere et de ses autres amiz.

[22] Item, elle voult et ordena une tumbe estre faicte et assise sur le corps d’elle tele comme il plaira a ses executeurs.

[23] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue, lad. testaterresse fist, nomma, ordena et esleut en la presence desd. notaires ses executeurs et feaulx commissaires ses bien amez led. monsieur Eustace de Gaucourt, chevalier, son mari, maistre Jehan Mauloué, archediacre de Triguier, maistre Gauchier Chanteprime, maistre Jehan des Quatre Mares et Marie de Bechisy, sa tanteCorrection pour velante., ausquelz elle prioit et supplioit que la charge de cestui sien present testament leur pleust accepter pour l’amour de Dieu et du salut de l’ame d’elle, et led. testament mettre deuement a execucion le plus tost que faire se pourra. Et ou cas que lesd. executeurs ne pourroient estre tous ensemble pour besongner, que les quatre puissent besongner ; et se les quatre ne pevent estre ensemble, que les trois ou les deux, dont l’un des deux soit tousjours maistre Jehan Mauloué ou lad. Marie de Bechisy, sa tante, laquele elle veult et ordene qu’elle soit tousjours avecques ceulx qui besongneront. Et ou cas que l’en seroit aucunes doubtes en sond. testament qui ne feussent bien declairees, elle voult que sad. tante la Bechisye feust et soit interpreterresse, et que l’en tiengne ce qu’elle dira sans autre juge pour ce qu’elle scet mieulx la voulenté de lad. testaterresse que nul autre. Es mains desquelx ses executeurs elle se desmist et dessaisi de tous ses biens, et leur en bailla et baille dés maintenant la possession et saisine. Et les soubzmist, quant a tout ce que dit est faire et acomplir, a la jurisdicion, cohercion et contrainte de la prevosté de Paris et de toutes autres justices et jurisdicions ou ilz seront et pourront estre trouvez. Et rappella et revoqua tous autres testamens ou codiciles faiz par elle avant la date de ces presentes, voulant cestui sien present testament valoir par droit de testament, de codicile ou autrement par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra de droit et de coustume.

[24] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mmis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris le vendredi huit jours du mois de may l’an de grace mil quatre cent et onze.

Correction pour G. Bataille ; J. Pailiz.
[B. Codicille, 23 juin 1412.]

[25] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, seigneur de Willerwal et de la Mote de Tilly, conseiller chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[26] Savoir faisons que, par devant Denis Bataille et Oudart Bataille, clers notaires du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Katherine Chanteprime, dame de Vuy et de la Granche en Brye, femme de noble homme monsieur Eustace de Gaucourt, chevalier, enferme de corps, toutesvoyes saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et par sa parole apparoit de prime face, laquele en loant, greant, ratiffiant et approuvant son testament fait et passé le vendredi VIIIe jour de may l’an mil CCCC et onze soubz le seel de la prevosté de Paris, parmi lequel ces presentes sont annexees, et en adjoustant et diminuant en icellui par maniere de codicile, elle sur ce bien pourveue et advisee, si comme elle disoit, fist et ordena en la presence desd. notaires ce qui s’ensuit.

[27] Premierement, en adjoustant a icellui son testament, laissa a Denisot, son queux, quarante huit s. p.

[28] Item, elle voult et ordena les pelerinages cy apres declairiés estre faiz et acompliz au plus tost que faire se pourra aprés son trespassement, c’est assavoir un pelerinage a Notre Dame de Lience, et que la soit offert le pesant d’elle de cire et une messe estre dicte aud. lieu et faire ses offrandes ; et pour ce laissa douze s. p. ; item, a un autre pelerinage a Saint Jehan d’Amiens, et que la soit offert un cierge pesant dix lb. de cire et qu’il soit dicte une messe et fait ses offrandes ; et pour icelle messe et offrandes laissa seize s. p. ; item, deux autres pelerinages a Saint Spire de Corbueil, et que a chascun pelerinage soit offert un cierge de trois lb. et dicte une messe et fait ses offrandes ; et pour lad. messe et offrande laissa quatre s. p. ; item, un autre pelerinage a Saint Satourny de Gentilly, et que la soit offert un ymage de cire pesant une lb., et que la soit dicte une messe et fait ses offrandes jusques a la valeur de deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Saint Laurent lez Paris, et que la soit offert un ymage de Machouere d’une lb. de cire et qu’il soit dicte une messe et fait ses offrandes jusques a la somme de deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Saincte Katherine du Val des Escoliers, et que la soit offert un cierge d’une lb. de cire et dicte une messe et fait ses offrandes jusques a la somme de deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Saint Jehan en Greve pareillement comme a Saincte Katherine du Val des Escoliers.

[29] Item, elle laissa a Saint Ladre lez Paris un suaire de quatre aulnes de toille, et que la soit dicte une messe et pour icelle paie deux s. p.

[30] Item, elle voult et ordena un pelerinage estre fait a Saint Ladre d’Avalon, et que la soit offert un suaire de quatre aulnes de toille, un cierge de dix lb. de cire, et qu’il soit dicte une messe aud. lieu ; et pour icelle paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Nostre Dame de Paris, et que la soit offert un cierge de dix lb. de cire, et que la soit dicte une messe ; et pour icelle paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage en l’eglise des Blans Manteaux, et que la soit offert un cierge de une lb. de cire et dicte une messe ; et pour icelle estre paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Saint Mathurin de l’Archant, et que la soit offert un cierge de deux lb. de cire, et que la soit faicte une neuvaine d’une longueur de quatre d. par jour et dicte une messe ; et pour icelle estre paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Nostre Dame du Meche, et que la soit offert un ymage de trois lb. de cire, et que la soit dicte une messe et fait ses offrandes jusques a deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Boulongne la Petite, et que la soit dicte une messe et fait ses offrandes jusques a deux s. p. ; item, un autre pelerinage jusques a Saint Fiacre en Brye, et que la soit faicte une neuvaine d’une longueur de quatre d.Correction d’après ce qui précède. De quatre d. ne figure pas au registre S, qui écrit simplement : une neuvaine d’une longueur par jour. par jour et offert un cierge de deux lb. de cire, et qu’il soit dicte une messe ; et pour icelle paie deux s. p.

[31] Item, elle laissa a Marie, femme Guillaume Guemot, une houppellande de drap gris a grant manches fourree de gris. Item, elle laissa a Perrette, sa chamberiere qui la sert a present, quarante huit s. p. Item, elle laissa a Jehanne de Mante sa houppellande, qu’elle vest par nuyt en se levant, fourree de gris. Item, elle laissa a la femme Geoffroy Fleury, tondeur de draps, une houppellande de drap noir fourree de gris. Item, elle laissa a Marion l’Aveugle une houppellande de drap noir a petites manches fourree de meme vair.

[32] Item, elle voult et ordena quarante aulnes de nappes de lin estre parties en quatre, et icelles estre baillees et donnees aux cordeliers, aux Blans Manteaux, a Saincte Katherine du Val des Escoliers et a Saint Anthoine des Champs.

[33] Item, elle voult et ordena quarante aulnes de toille de lin qu’elle avoit a la lavandiere estre baillees, c’est assavoir vint aulnes a la confrarie des trois Maries en l’eglise des Carmes, dix aulnes a la confrarie Saint Jehan en Greve et dix aulnes a la confrarie Nostre Dame en l’eglise Saint Damien a Luserches, et que a icelle confrairie soient paiez tous les arrerages que elle y puet devoir.

[34] Et en diminuant icellui testament cy annexé, revoqua, adnulla et mist au neant le laiz fait a Jehanne et Jehannette, ses chamberieres, montant a quarante huit s. p.

[35] Et pour cest present codicile enteriner et acomplir avecques sond. testament, elle fist et esleut son executeur avecques ses autres executeurs nommez en sond. testament honnorable homme et saige maistre Jehan Longuejoue, et lui donna povoir de enteriner et acomplir cest present codicile avecques sond. testament pareillement comme sesd. autres executeurs selon ce et par la maniere que contenu est en sond. testament. Et pour tout ce faire lui transporta et delaissa tous ses biens quelzconques pour iceulx vendre et adenerer, se mestier est, pour l’acomplissement de sesd. testament et codicile et pour en oïr le compte et dependances et soubzmist et delaissa la cognoissance a la court de parlement et non ailleurs, nonobstant que autrement elle est ordené par sond. testament, lequel elle voult tenir et valoir au surplus des autres choses contenues en icellui et icellui estre enteriné et acompli avec cest present codicile comme bons et loyaulx executeurs devent faire.

[36] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris le jeudi vint trois jour de juing, l’an de grace mil quatre cens et douze.

D. Bataille ; O. Bataille.
Jean du Berc, procureur au Parlement de Paris 1411, 24 août

Jean du Berc, clerc des Requêtes du Palais en 1372, devint peu après procureur au Parlement de Paris; en 1375, on le trouve en cette qualité domicilié dans la Cité; quelques années plus tard, il transféra son étude « oultre Grant Pont » (Arch. nat., X1C 25, X2A 10, fol. 6 r°, 31 v°, X2A 12, fol. 93 v°). Dans ses dispositions testamentaires, il nous renseigne sur un incident assez curieux de son existence, celui de son voyage et de son séjour à Meaux, auprès du chancelier Pierre de Giac et du président Arnaud de Corbie, réfugiés dans cette ville pour échapper aux atteintes d'une maladie épidémique qui régnait à Paris. Les événements auxquels fait allusion le procureur Jean du Berc doivent être antérieurs à la nomination d'Arnaud de Corbie comme chancelier, qui eut lieu en décembre 1388 ; or l'on sait que, vers le milieu de l'année 1387, Paris fut le foyer d'une épidemie qui fit de nombreuses victimes, et qui frappa notamment l'un des présidents de la Cour, Philibert Paillard, décédé le 2 août 1387. La contagion fut si forte que l'ouverture du Parlement, qui se faisait d'ordinaire le lendemain de la Saint-Martin, fut reportée au mois de janvier suivant « propter mortalitatem que viguit Parisius et locis circumvicinis » (Arch. nat., X1A 1474, fol. 29 r°; X2A, fol. 1 r°).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 621 v°

In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Je, Jehan du Berc, nez de la Vaquerie, du diocese d'Amiens, et a present parroissien de l'eglise monseigneur Saint Eustace a Paris, estant de sain entendement, considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant disposer et ordener des biens que Nostre Seigneur m'a prestez en ce mortel monde, ay fait, faiz et ordene mon testament, devis ou ordenance de derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, je recommande mon ame a Dieu mon createur, a la benoite glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel le benoit archange et a tous les benois sains de Paradis, et le corps a estre mis et inhumez en l'eglise du dit monseigneur Saint Eustace, ou lieu la ou sont ma tres chiere compaigne et espouse, et noz enfans, dont Dieu ait les ames. Et pour ce, je vueil, ordene et laisse a l'euvre et fabrique d'icelle eglise dix escuz, ou cas toutes voies que les marregliers de la dicte eglise vouldroient que je feusse enterrez en ycelle, avec ma femme et noz enfans; et ou cas que ce ne vouldroient faire ne consentir, je esliz ma sepulture en la fosse aux povres ou cymetiere Saint Innocent a Paris. Item, je vueil et ordene que mes debtes, torsfaiz et tout ce que j'auray indeuement acquiz, dont il apperra a mes executeurs cy apres nommez, soient r'eparez, restituez et amendez deuement. Item, ou dit cas que les diz marregliers de Saint Eustace ne vouldroient consentir l'enterrement de mon corps en la dicte eglise, je laisse la dicte somme de dix escuz, la moitié pour distribuer aux povres, et l'autre moitié a l'euvre et fabrique du dit Saint Innocent. Item, je vueil et ordonne que l'anuel, qui est commencié pour ma dicte compaigne en la dicte eglise Saint Eustace, soit parfait et enteriné, s'il ne l'est, par ceulx qui y sont ordenez; ausquelx j'ai desja a baillé xl escuz pour celle cause, comme il appert par quictance sur ce faicte. Item je vueil, laisse et ordene que l'anuel, qui est ordené a faire a Beauvais et dont damp Jehan Hardi, mon frere, est chargié, soit parfait, lequel en a ja reçu vint frans. Item, je vueil, laisse et ordonne que les soixante solz de rente deuz sur la maison du Coq a Beauvais soient vendus au dit damp Jehan Hardi, appeliez a ce un ou deux de mes executeurs, pour en faire bien et les distribuer en euvres piteables, selon l'ordonnance de feue Aalez, nostre seur, qui fut femme de Toussains de Lorriller, et depuis de Jehan le Gautier, dont Dieu ait les ames, et pour prier pour les ames de defuncte Mabile, mere de ma dicte compaigne, et pour les maris d'icelle, et aussi pour ycelle mon espouse; et vueil et ordonne que des maintenant le dit damp Jehan Hardi les reçoive pour en faire ce que dit est, jusques a ce qu'ilz soient venduz par l'ordenance de lui et de mes diz executeurs ou des deux d'iceulx. Item, je vueil et ordonne, que s'il est sceu ou trouvé que aucuns heritages, estans a Caillouel en Beauvoisiz, qui furent a la dicte Mabille Hardie, nostre mere, feussent acquiz par elle d'un appelle maistre Oudart d'Abbeville, advocat a Beauvais, qui est pieça trespassez, [qu'ilz] soient venduz, et l'argent distribué en messes et erogué aux povres de Jhesu-Crist Nostre Createur. Et faiz ceste ordenance, pour ce que l'en dit que la dicte Mabile l'ordonna ainsi estre fait en son testament, combien que depuis son deces je aye fait savoir et enquerir diligemment s'il y eut oncques heritages qui feussent du dit maistre Oudart d'Abbeville; mais il n'a point esté sceu ne trouvé, et se mes enfans y mettoient contredit, je vueil et ordonne que les heritages que j'ay acquis soient venduz et convertiz a faire ce que dit est. Item, je vueil et ordonne, que apres ce que mon obseque et funerailles seront faiz, que dedens un mois apres soit fait un service a l'eglise de Saint Estienne de Beauvais, c'est assavoir, vigiles, messes de Requiem, et toutes les solennitez qui y appartiennent, pour les ames de la dicte Mabille, nostre mere, et de ses maris, et pour ma dicte compaigne et espouse; et que le jour du dit service soient donnez et distribuez aux povres cent solz Tournois. Item, je vueil et ordonne que, pour ce que euz pieça un proces contre un appelle Oudart de Dampierre, qui eut espousé une des seurs de ma dicte compaigne, duquel proces je me desistay, et estoit pour la succession d'une fille, nostre niepce, qui fut fille de la dicte seur et du dit Oudinet, laquele survesqui sa mere, si comme l'en dit, et des despens fu en l'ordonnance de feu maistre Roussel, qui fu jadis procureur de la marchandise, lequel ala de vie a trespassement sans en ordener, yceulx despens qui ne doivent pas monter a grant somme, consideré qu'il n'y ot point d'enqueste et n'y ot que unes escriptures, soient paiez et restituez au dit Oudinet, s'il est vivant, ou a ses hoirs. Item, je laisse a maistre Jaques Petit, mon docteur, quatre escuz. Item, a messire Jehan Michiel et a messire Jehan Roland de Saint Eustace, a chascun un escu. Item, je laisse a messire Raoul l'Angevin, mon confesseur, deux escuz. Item, aux clers d'icelle eglise, a chascun huit solz. Item, je vueil, laisse et ordonne que le jour de mon obseque soient dictes et celebrees vint messes de Requiem pour les ames de moy et de ma dicte compaigne, et de nos peres, meres, enfans et amis, et huit livres a donner et distribuer ce jour pour Dieu aux povres. Item, je laisse aux quatre ordres Mendians, c'est assavoir, aux Jacobins, Cordeliers, Augustins et Carmes, a chascun d'iceulx ordres un escu, et seront tenuz de dire vigiles et service de Mors. Item, je laisse a la fabrique de l'eglise de Saint Vaast de Beauvais un escu, et a la fabrique de Saint Sauveur de Beauvais. Item, a la fabrique de l'eglise de Saint Fremin de la Vaquerie un escu. Item, je vueil et ordonne un anuel a estre fait et celeeré en la dicte eglise de Saint Eustace pour les ames de moy et de ma dicte compaigne et espouse, et de noz peres, meres, et de noz enfans et amis. Item, je prie affectueusement a mes diz executeurs et a mes filz et filles, et par especial mes tres chiers filz, maistre Jehan Bailli et Guillaume de Cambray, que a mon povre filz Jaquet vueillent faire tout le bien, amour et courtoisie et tel partage que faire lui pourront, et le facent tenir a l'escole, moyennant le sien mesmes, et lui vueillent aidier a son besoing, car il n'a riens eu de moy, ne de sa dicte mere. Item, je vueil et ordonne que -un voyage et pelerinage qui estoit a faire par ma dicte compaigne et espouse et moy a Nostre Dame de Boulongne sur la mer soit fait bien et deuement. Item, un pelerinage qui devoit estre fait a Nostre Dame de Mont Fort soit fait et acompli bien et deuement. Item, un pelerinage a Saint Cosme et Saint Damien a Lusarches soit fait et acompli. Item, pour ce que l'en m'a donné a entendre que ma dicte compaigne avoit devocion de faire un voyage a Saint Jaques en Galice, combien qu'elle ne m'en avoit riens dit ne declairé, et que je n'y feusse point consenti, toutes voies je vueil que l'en y envoye message certain qui de ce rapportera lettres de certificacion, ainsi qu'il appartendra. Item, vueil, laisse et ordonne a Jaquet, mon filz, tous mes livres, cours de loys et autres. Item, je vueil et ordonne que les ventes de quarante solz de rente que j'ay achetez sur ma maison des Trois Pas de Degrés soient paiez et restituez aux heritiers et executeurs de feu monseigneur l'evesque de Paris, c'est assavoir, monseigneur Pierre d'Orgemoni, Item, je vueil et ordonne que ce qui est deu a l'execucion de feu maistre Pierre de Corbie, dont Dieu ait l'ame, pour cause d'un vielz manteau que [ot] Marion, ma femme, et des biens d'icelle execucion par les mains de ses executeurs ou surroguez, et d'un Rommant de la Rose, et autres vielx livres qui pevent monter a douze frans ou environ, soient venduz et distribuez a chanter messes, a donner pour Dieu, pour les ames du dit defunt et de ses parens, et de ma dicte compaigne qui estoit sa cousine germaine, et de noz parens et amis, ou que autrement en soit ordené, selon ce qu'il appartendra par raison. Et en est a deduire les despens que je fiz en un voyage fait par moy en la ville de Meaulx, la ou estoit lors monseigneur le chancellier et monseigneur Arnault de Corbie, lors president, pour le temps de la mortalité qui estoit lors a Paris; et pour ce que les executeurs du dit feu maistre Pierre avoient renoncié a son execucion, je impetray qu'il y eust surroguez qui y furent commis de par le roy, et furent les lettres d'icelle erogacion donnees au dit lieu de Meaulx; ouquel voyage je fuz et demouray, moy ne, moult longuement. Si en soit deduit ce qu'il appartendra et qu'il sera regardé estre raisonnable par mes diz executeurs s'ilz voient que ce doit estre fait. Item, aux quatre confraries en l'eglise Saint Eustace dont je suis, c'est assavoir, Nostre Dame, Saint Michiel et Saint Eustace, la benoite Magdelaine et Saint Nicolas, je laisse a chascune un escu; et diront vigiles et messe.

Et pour cest mien testament executer, enteriner et acomplir je ordene et esliz mes executeurs mes chiers et feaulx amis, c'est assavoir, maistre Jehan Bailli et Pierrette, sa femme, ma fille, Guillaume de Cambray, mon gendre, et Aales, sa femme, maistre Jehan Roussel, mon nepveu, et le dit messire Raoul l'Angevin, les quatre, ou les trois ou deux d'iceulx, en la main desquelx je saisis et mets la saisine et possession de mes biens, pour le dit testament acomplir jusques a l'enterinement d'icellui.

En tesmoing desqueles choses, j'ai signé de mon seing manuel et seellé de mon seel ceste presente cedule, le lundi xxiiiie jour d'aoust, l'an mil cccc et onze.

Datum anno cccc° x°, iia mensis octobris, presentibus, domino Johanne Michaelis, presbytero, Katherina de la Fosse, Johanne Beron, cum pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.

Balloys. Collacio facta est cum originali.
Denis de Mauroy, procureur général du roi au Parlement de Paris 1411, 16 octobre

Denis de Mauroy, avant d'occuper le poste de procureur général du roi, était, ainsi que ses prédécesseurs, avocat au Parlement, probablement dès l'année 1384, bien qu'il ne soit point qualifié d'avocat dans la soumission qu'il fit, le 17 novembre 1384, de l'exécution testamentaire de Foulques, son beau-père (Arch. nat., X1A 1472 fol. 188 r°). Reçu procureur général du roi le 16 mai 1404, au lieu et place de feu Pierre le Cerf, il réunit les suffrages de presque tous les conseillers, mais n'occupa cette charge que peu d'années, car le chancelier ouvrit le scrutin pour l'élection de son successeur le 17 février 1413, Denis de Mauroy venant de mourir, dit le greffier de Baye, « puis trois ou quatre jours. » L'élection, qui fut entravée par de nombreuses difficultés, ne se termina que le 4 mai par la nomination de Jean Haguenin, avocat au Parlement (Arch. nat., X1A 1478, fol. 156 v°; X1A 1479, fol. 231 v°, 233 r°).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 653 v°.

In nomine Domini, amen. C'est le testament ou ordenance de derreniere voulenté que je, Denis de Mauroy, procureur general et conseillier du roy nostre sire, ay fait et faiz des biens que Dieu m'a prestez en ce mortel monde, lequel je vueil estre acompli selon sa forme et teneur par mes executeurs cy dessoubz nommez, se bonnement puet estre fait, et, se non, j'en laisse l'interpretacion aus diz executeurs, et revoque tous autres testamens ou ordenances de derreniere voulenté, faiz par moy par avant ce present testament.

Premierement, je recommande mon ame, si tost qu'elle partira de mon corps, a Dieu le tout puissant, a la benoiste Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l'angle et a tous les benois angles et archangles de Paradis, a monseigneur saint Pierre, a monseigneur saint Pol, a monseigneur saint Denis, a monseigneur saint Andrieu, a madame saincte Katherine, a madame saincte Marguerite, a monseigneur saint Anthoine et a toute la benoite court de Paradis. Et vueil et ordene que tous mes torfaiz, dont il apperra deuement a mes executeurs, soient reparez et amendez, et satisfacion faicte a la partie blecee qui pourra. Item, je vueil et ordene que toutes mes debtes bonnes et loyaulx, et dont il apperra deuement a mes executeurs, soient paiees entierement sans aucune diminucion, s'il ne vient de la pure et liberale voulenté de mes creanciers, et mesmement quant aux debtes qui sont cleres par ma confession ou autrement. Item, je esliz ma sepulture empres ma compaigne Richarde, en l'eglise parrochial de Coulommiers en Brye, et y vueil estre porté, en quelque lieu que je trespasse, se je ne ordene du contraire, et ne vueil pas que ce soit a grant pompe ne a grans frais, et vueil avoir autel service, autel enterrement, auteles commandacions comme elle, et comme il est acoustumé de faire en la dicte eglise pour gens d'estat, et autant de messes, de pseaultiers, et de sept pseaulmes, comme elle ot, c'est assavoir, dix huit basses messes, dix huit pseaultiers et trente six sept pseaulmes, et pour chascune messe je laisse huit blans, pour chascun psaultier six blans, et pour chascun sept pseaulmes deux blans, comme elle fist. Item, pour luminaire je vueil avoir au dit Coulommiers quatre cierges de seze livres de cire et huit torches de trente deux livres. Et ne vueil pas qu'il y ait point de disner general ne de donnee generale le jour de mon service ne de mon enterrement, mais seulement que on donne a mangier aux prestres et a ceulx qui auront travaillé pour moy et pour mon enterrement, et que on donne couvertement pour Dieu, en deniers Tournoiz ou Parisis, ce que on pourra faire, sans le faire publier et sans faire donnee generale. Et laisse pour les dictes vigiles, enterrement et commandacions aux curé et chapellains de Coulommiers douze [livres] Parisis, comme fist ma dicte compaigne. Et si vueil que, oultre les torches dessus dictes, on en face deux, chascune de quatre livres, comme les autres, qui demourront aux marregliers de l'eglise pour lever Dieu, tant comme elles dureront, et ne arderont point avec les autres le jour de mon service, se ce n'est a lever Dieu a la grant messe et aux basses messes seulement. Item, je laisse au curé du dit Coulommiers dix solz Parisis, au chapellain cinq solz Tournois, et au clerc deux solz six deniers Tournois. Item, je vueil que la chapelle de Saint Andrieu, qui est en l'eglise parrochial de Coulommiers, que j'ay fait ordener comme elle est, soit desservie deuement, et qu'elle soit garnie a tousjours de luminaire raisonnable, c'est assavoir, d'une torche de trois livres de cire pour lever Dieu, et d'un cierge de demie livre pour chanter les messes et pour y avoir cinq messes pour chascune sepmaine, c'est assavoir, une au lundi du Saint Esperit qui sera chantee a l'eure que les ouvriers doivent estre en la place, qui pourra, afin qu'ilz voisent veoir Dieu, quant ilz l'orront sonner, se ilz veulent; une des Apostres le mardi; une des Vierges au jeudi; une des Mors le vendredi et memoire de la Croix, et une de Nostre Dame au samedi; lesqueles seront cliquetees aux deux grosses cloches de la tour, sans les sonner a branle, et afin que on sache queles messes ce seront et que ceulx qui les orront cliqueter prient Dieu pour moy et pour Richarde, ma compaigne. Et pour ce faire, je laisse un muy de blé, environ huit ou neuf solz de menuz cens, onze res d'avoine et un chapon, qui me sont deuz a Pré Soussy, pres de Coulommiers, avec cent solz Tournois de rente que j'ay achetez de Guillemin Vachote sur son hostel de Coulommiers et sur ses autres biens, dont j'ay lettre par devers moy, et tout ce qui apperra par lettres avoir esté acheté par moy du dit Guillemin Vachote sur le dit Pré Soussy, sur son hostel de Coulommiers et sur tous ses biens. Et si y laisse aussi quarante solz Tournois de rente que j'ay achetez de Perrenet Belot de Coulommiers, et six arpens de prez que j'ay achetez de Perrin Vachote, assis vers Pré Soussy, avec la maison et cave assiz ou chastel de Coulommiers que j'ay achetez de lui, pour ce faire, lesquelx joignent a l'ostel du dit Guillemin et dont j'ay lettres par devers moy, et y pourront demourer ceulx qui desserviront la dicte chapelle, se bon leur semble, et aussi cent solz que j'ay achetez de Pierre du Buisson, mon cousin, demourant a Fares Moustier, et cent solz de messire Oudart de Chastillon, toutes lesqueles choses j'ay achetees pour celle cause. Item, je vueil que chascun an, la veille et le jour de Saint Andrieu, on die le service de l'eglise, le plus solennellement que l'en pourra, en la dicte chapelle a coriaux, a dyacre et a soubzdyacre. Et pour ce faire, je vueil et ordene que le chapellain ou chapellains d'icelle chapelle soient tenuz de distribuer dix solz Parisis de la revenue d'icelle chapelle au curé et aux chapellains qui y feront le dit service, et les en charge; esquelx dix solz Parisis ycellui chapellain ou chapellains de celle chapelle ne prendront riens pour leur part, et neantmoins seront tenuz de aidier a faire le dit service. Et vueil que de ceste fondacion et ordenance soit fait un tableau qui soit attachié en la dicte chapelle a une chesne de fer, et qu'il en soit autant mis ou martrologe de l'eglise pour perpetuele memoire, et, que se en mon vivant je n'ay eu l'auctorité du prelat ou d'autres a qui il appartendra, que on la pourchasse devers lui aux coux et fraiz de mes biens. Item, et afin que Richarde et moy soions acompaignez a tousjours es prieres de l'eglise Saint Denis, ou est la dicte chapelle de Saint Andrieu, et pour remuneracion des enterremens d'elle et de moy et pour l'ouverture de la terra je laisse aux marregliers dix escuz d'or pour emploier es reparacions de l'eglise. Et si leur laisse vint solz Tournois de rente pour faire faire chascun an deux services en la dicte eglise, pour elle et pour moy, l'un le lendemain de la Saint Andrieu, et l'autre le lendemain de la feste saincte Marguerite et qu'ilz y facent offrir une quarte de vin, un pain de quatre Parisis, et un tortis de cire d'autant, et qu'ilz soient sonnez, comme on a acoustumé de faire les autres services en la dicte eglise de Saint Denis. Item, je vueil que depuis le jour de mon enterrement jusques a huit jours apres on donne chascun jour trois aumosnes pour Dieu, en l'onneur de la benoiste Trinité de Paradis, a trois povres, c'est assavoir, a chascun une pinte de vin, un pain de deux deniers et un petit blanc, et que on leur charge qu'ilz prient Dieu pour moy et pour ma dicte compaigne. Item, je vueil que le viie jour apres mon enterrement l'en face dire vespres et vigiles de Mors a Saincte Foy de Coulommiers par les moynes et par le curé et chapellains de Coulommiers, se ilz y veulent estre, et que ce soit solennellement a tenir cuer, et le lendemain le service de Mors a dyacre, et a soubzdyacre et a coriaulx, et que on y face sonner longuement, et que on y donne du pain et du vin aux sonneurs, et qu'ilz soient paiez de leur peine; et qu'il y ait un poile de l'eglise estendu a terre, et aux despens de mon execucion quatre cierges, chascun de trois livres de cire et non plus, qui seront aux quatre cornes du poile, tant comme on mettra a faire le service; et que, tandiz que on fera mon service, l'en face chanter douze basses messes aux six autelz de Saincte Foy, a chascun autel deux, tant par les moynes comme par les autres prestres de la ville. Et pour chascune messe je laisse deux solz Parisis; et si laisse au prieur dix solz Parisis, a la pitance des moynes vint solz Parisis, et a chascun prestre seculier de Coulommiers qui sera au long a faire le dit service, la veille et le jour, deux solz Parisis. Et ne vueil pas que on y appelle aucun autre prestre, a qui on baille salaire, fors seulement a ceulx qui seront demourans a Coulommiers, se ilz le peuvent ou veulent fournir. Item je vueil que ce jour on donne pour Dieu le pain de deux muis de blé, et que on donne a povres gens sans fantise, a chascun un mynot et non plus, et que on le face assavoir ou il appartendra. Item, je vueil que le viie jour apres ensuivant mes executeurs ou l'un d'eulx se transportent a Rosoy en Brye, et que on y face dire pareillement vespres et vigiles de Mors, et le lendemain le service et qu'il y ait sonnerie bonne et longue, et douze livres de cire pour quatre cierges, chascun de trois livres de cire, et deux livres pour tortis et petis cierges a aler aux offrandes et pour mettre aux autelz, comme on a acoustumé de faire a Rosoy, et que on y face dire huit basses messes avec la grant, et pour chascune des messes basses je laisse deux solz Parisis, et dix solz Tournois au curé, pour lui et pour les coriaulx, dyacre et soubzdyacre, dont chascun aura quatre blans, et lui huit blans. Item, je vueil que ce jour y ait deux torches, chascune de trois livres de cire, qui seront alumees a lever Dieu, a la grant messe seulement, et seront laissees aux marregliers, pour ce faire, tant comme elles dureront; et vueil que on donne aux povres, apres la messe, vint solz Parisis et non plus, en deniers Tournois ou Parisis, et que on donne a disner a ceulx qui feront le dit service, et a tous mes amis charnelz qui seront lors au dit Rosoy, et que on leur requiere qu'ilz prient Dieu pour moy et pour Richarde, ma compaigne. Item, je laisse a l'euvre de l'eglise de Rosoy quarante solz Tournois, au curé dix solz Tournois, au clerc cinq solz Tournois, et a l'ostel Dieu du dit Rosoy deux paires de draps de deux lez, bons et souffisans, et dix solz Tournois. Item, je vueil que le viie jour apres mon dit service fait a Rosoy mes diz executeurs ou l'un d'eulx, soient a Paris et qu'ilz facent faire en l'eglise Saint Merry, ou cuer d'icelle eglise, vigiles de Mors par les quatre ordres Mendians de Paris, tous ensemble, et qu'il n'y ait qu'une vigiles a neuf pseaulmes et a trois leçons, et que les diz quatre ordres soient avec le dit college a faire le service de la messe; et pour ce faire je laisse a chascune ordre vint solz Parisis, et a la communauté de Saint Merry ou a ceulx a qui il appartendra quarante solz Parisis pour distribuer entre eulx. Et vueil avoir pour tout luminaire quatre cierges, chascun de quatre livres de cire, et seze torches, chascune de trois livres, et vueil que on face faire deux torches, chascune de quatre livres de cire, outre les seze dessus dictes, qui seront baillees aux marregliers lays pour lever Dieu en la dicte eglise, tant comme on fera mon dit service, et le surplus demourra a l'euvre. Et ne vueil pas grant sonnerie, et si ne vueil point de disner qui passe douze ou seze personnes de mes voisins seulement; et si ne vueil point que on marchande aux curez du dit luminaire, mais vueil que tout demeure a l'eglise. Item, je vueil avoir, ce jour, cinquante basses messes chantees en la dicte eglise de Saint Merry, a commencier au matin et entandiz que on fera mon service, dont chascune des quatre ordres en dira cinq, et les trente on les fera dire par autres prestres, tant de l'eglise comme autres, et pour chascune messe je laisse deux solz Parisis. Item, je laisse a l'euvre de Saint Merry trente deux solz Parisis, et pour le poile qui sera ou cuer quarante solz Parisis, et prie aux marregliers qu'ilz se vueillent a tant passer. Item je laisse aux curez de Saint Merry seze solz Parisis, aux chapellains huit solz Parisis et aux clers quatre solz Parisis. Item, je vueil avoir chascun jour depuis mon trespassement jusques a l'acomplissement des diz services une messe de Requiem du moins et pour chascune messe je laisse deux solz Parisis; et soit bien adverti cest article avec celluy qui est cy dessus, qui parle de trois aumosnes jusques a huit jours, pour ce que sont ceulx qui sont a executer des premiers. Item, je vueil que, tantost apres iceulx services faiz et acompliz, des le lendemain qui pourra, on face commencier demi anué de Requiem pour moy et pour tous les Trespassez en la dicte eglise de Saint Merry, et pareillement ce jour demi anué en la dicte eglise parrochial de Coulommiers, telement que tout l'anué soit fait en demi an es dictes eglises qui pourra, c'est assavoir, une messe chascun jour en chascune d'icelles eglises, jusques a demi an; pour lequel anué je laisse trente deux livres Parisis, c'est assavoir, a chascune eglise seze livres Parisis, et vueil et ordene que au dymenche et autres festes dont on fera solennité es dictes eglises, ceulx qui feront ycellui demi anué chantent du jour et non pas des Trespassés, fors seulement qu'ilz en facent memoire. Item, je vueil et ordene que, tantost apres ycellui anué fait et parfait par la maniere que dit est, et des le lendemain qui pourra, l'en face commencier a dire les messes qui s'ensuivent, dont la moitié en sera dicte en la dicte eglise de Saint Merry, et en la dicte eglise parrochial de Coulommiers l'autre moitié; et que l'on commence ainsi tost en l'une comme en l'autre, qui pourra, c'est assavoir, en l'eglise Saint Merry cinq messes du saint Esperit, cinq messes de la Trinité, cinq messes de la Croix, cinq messes de Nostre Dame, cinq messes des Angles et Archangles, cinq messes de saint Jehan Baptiste, cinq messes des Apostres, cinq messes particulieres de saint Andrieu, cinq messes des Euvangelistes, cinq messes des Martirs, cinq messes particulieres de saint Denis, cinq messes des Confesseurs, cinq messes particulieres de saint Nicolas, cinq messes des Vierges, cinq messes particulieres de saincte Katherine, cinq messes de saincte Marguerite, cinq messes des sains Prophetes, Hermites, Moynes et Patriarches tout ensemble, cinq messes particulieres de saint Anthoine et cinq messes de Tous Sains et de Toutes Sainctes ensemble, teles comme l'eglise a acoustumé de faire le jour de la Toussains; et autant et d'autel en l'eglise parrochial de Coulommiers, comme dit est. Et qu'elles soient dictes l'une apres l'autre en chascune eglise et qu'il soit enchargié a ceulx qui les diront qu'elles soient dictes par ordre, selon ce qu'elles sont declarez cy dessus, et, afin qu'il n'y ait faute, qu'elles soient baillees par role et par ordre a ceulx qui les diront ou se chargeront de les dire ou faire dire, et pour chascune messe je laisse deux solz Parisis. Item, je vueil que, tantost apres les dictes messes assouvies, l'en face dire chascune sepmaine deux messes de Requiem pour tous les Trespassez, jusques a un an apres ensuivant, une a Saint Merry, et une en l'eglise parrochial de Coulommiers, et que ce soit au lundi qui pourra, et pour chascune messe je laisse deux solz Parisis. Item, je laisse a l'hostel Dieu du dit Coulommiers une queue de vin, quatre sextiers de blé, et deux paires de draps de deux lez pour les povres; a Saint Ladre de Chailly cinq solz Tournois; a Nostre Dame d'Aunoy un cierge d'une livre de cire pour le curé du dit lieu, qui sera offert tout alumé sur l'autel de Nostre Dame, et six blans de deux solz six deniers Tournois a l'euvre de l'eglise, et quatre solz Parisis pour y faire chanter ce jour deux messes de Nostre Dame, et ardera le dit cierge tant comme on mettra a dire ycelles deux messes et deux solz six deniers Tournois pour celluy qui les yra faire dire, et cinq solz Tournois pour le dit curé. Item, je laisse aux marregliers de Doue dix solz Parisis, pour faire le service de Richarde et de moy. Item, a Nostre Dame de Fares Moutier un cierge de deux livres de cire et quatre solz Parisis, pour y faire chanter deux messes de Nostre Dame, et ardera le dit cierge durant ycelles messes, et deux solz six deniers Tournois pour cellui qui les yra faire dire; a l'euvre de Saint Estienne de Meaulx cinq solz Tournois. Item, a la confrarie de la Nostre Dame en septembre, dont je suis, en la dicte eglise de Saint Merry, quatre escuz de soixante et douze solz Parisis, pour la feste de Nostre Dame qui echerra apres ma mort; et que la messe du saint Esperit que j'ay fait dire au mercredi en la dicte confrarie et en la dicte eglise soit continuee jusques a la dicte feste Nostre Dame apres ma mort, et paiee au pris de cent solz Parisis, et que de la jusques a un an apres ensuivant on la face dire et continuer au dit pris. Item, je vueil et ordene que, tantost apres ma mort ou au plus tost qu'il se pourra faire, l'en reveste en la parroisse de Coulommiers treze povres creatures sans faintise et sans faveur que on ait a elles, de cotte, de chaperon, de chausses, de solers, de braye et de chemise, quant aux hommes, et de chemise, quant aux femmes, tous neufs; et que on les leur face faire, et que on paye les façons, et que on leur encharge de prier Dieu pour Richarde et pour moy; et que l'en quiere une povre femme sans faintise qui ait un petit enfant au dessoubz de trois ans, et que pareillement ilz soient revestuz comme les autres dessus diz, et qui n'en pourra tant trouver a Coulommiers ou en la parroisse, que l'en preigne le demourant a Rosoy. Item, je laisse a l'Ostel Dieu de Paris un de mes lis de deux lez et deux paires de draps de deux lez, deux orilliers et deux cuevrechiefz, et que tout soit bon et souffisant, et si y laisse vint solz Parisis pour y avoir vigiles et messe de Mors a dyacre et a soubzdyacre. Item, a l'ouvre de Nostre Dame de Paris huit solz Parisis; aux povres enfans perdus de Nostre Dame quatre solz Parisis; aux deux bassins qui sont en la dicte eglise ou l'en pourchace saint Gracien et les Quinze Vins au [sachet?] devant les diz enfans perduz, a chascun bassin deux solz Parisis; aux povres prisonniers de la court l'official quatre solz Parisis; aux prisonniers de Chastellet, que on pourchasse au sachet qui pend sur la rue pres des Orfevres, quatre solz Parisis; aux Filles Dieu de la rue Saint Denis quatre solz Parisis; aux Bons Enfans de Saint Nicolas du Louvre quatre solz Parisis; aux Bons Enfans de Saint Victor quatre solz Parisis a l'euvre de Saint Julien en la rue Saint Martin quatre solz Parisis; aux bonnes dames de Saincte Avoye en la rue du Temple quatre solz Parisis aux bonnes dames de la Chapelle Estienne Haudry vers Greve huit solz Parisis; aux enfans du Saint Esperit de Greve quatre solz Parisis a Saincte Anastaise vers Saint Gervais quatre solz Parisis; a Saint Jaques de l'Ospital en la rue Saint Denis quatre solz Parisis aux Beguines, pour ce que Richarde y avoit sa devocion, pour y avoir vigiles et messe a note pour elle et pour moy, vint solz Parisis, et autant aux Quinze Vins, et pour pareille cause. Item, aux Bons Enfans d'empres Saint Honoré quatre solz Parisis. Item, au maistre de Saint Ladre lez Paris vint solz Parisis, pour faire dire vigiles de Mors et une grant messe de Requiem en l'eglise du dit lieu pour moy, pour Richarde et pour tous les Trespassez; a l'ospital Saincte Katherine en la grant rue Saint Denis quatre solz Parisis a Saint Anthoine de Carnetain lez Laigny quatre solz Parisis; a Saint Denis en France, pour y faire chanter deux messes, une de saint Denis et une de Mors, quatre solz Parisis, et huit deniers pour offrandes de cire et d'argent, et quatre solz Parisis pour cellui qui yra les faire e chanter; autant a Boulongne la Petite et autant a Nostre Dame du Mesche. Item, je laisse aux chanoines de Saint Quiriace de Prouvins un muy de blé pour une fois, pour y avoir deux services de Mors pour Richarde et pour moy, au plus tost qu'ilz pourront estre diz apres ma mort, et qu'il y ait vespres et vigiles de Mors la veille, et le lendemain la messe et commandacions, c'est assavoir, pour chascun service demi muy de blé; et autant a Nostre Dame du Val, et pour pareille cause. Item, je laisse a messire Jehan Ogier, qui demeure a Prouvins, trois escuz de cinq escuz qu'il me doit pour un brevet de Chastellet que j'ay devers moy, et des deux qui demourront qu'il die ou face dire des messes de Requiem pour moy et pour Richarde, tant comme ilz se pourront estandre, et qu'il en soit chargié en conscience, et, ce fait, que on lui rende son brevet. Item, je quicte Sainteron, ma niepce, et son mary, Marion, sa fille, et son mary, et leurs hoirs de dix neuf frans contenuz en un brevet du Chastellet que j'ay devers moy sur feu Guillemin Vachote, et vueil que le brevet leur soit rendu ou qu'il soit dessiré; et si les quicte de deux escuz qu'ilz me doivent sans brevet, et de dix frans que j'ay depuis prestez a ma dicte niepce et a Gilet Maupin, son mary, dont j'ay brevet devers moy. Item, je laisse a Denisot, mon fillol et mon nepveu, filz de Pierrette, ma suer, dix escuz sur ce qu'il me puet devoir, dont j'ay deux brevés par devers moy. Item, je quicte Pierrette, ma suer, de dix escuz ou de dix frans qu'elle me doit pour un brevet, et vueil que on lui rende le dit brevet, et non pas cellui de vint cinq frans, ne cellui de trente solz Tournois de rente, combien que je vueil que on lui quicte les arrerages. Item, je quicte aussi Jehan Toucy, mon nepveu, de dix frans ou de dix escuz qu'il me doit sur un brevet de sa main, et de quatre frans que je lui ay depuis prestez sur un autre brevet, et si lui laisse quatre sextiers de blé. Item, je quicte toutes povres gens qui me devront aucune chose, se mes executeurs voient qu'il soit bien employé; et si quicte tous arrerages de mes pensions et toutes debtes de pratiques qui me seront deues au jour de mon trespassement pour escriptures ou autrement, et non pas ce qui me sera [deu] de mes gages ou pension, a cause de mon office de procureur general, ou pour autres causes que celles dont cy dessus a esté parlé; et vueil que de ce qui en sera recouvré on en donne le diziesme pour Dieu aux povres eglises et a povre creature. Item, je vueil que, apres ma mort, en la Sepmaine Peneuse et a Pasques on donne seze livres Parisis, a chascun povre un Parisis et non plus; et que on commence le lundi a Saint Julien le Povre, et que de la on s'en voise a Saint Nicolas des Champs, et de la a Saint Martin des Champs, et puis au Temple, et de la a la Chapelle Estienne Braque, et puis aux Blans Manteaux, aux Billettes, a Saincte Croix et a la chapelle de Saincte Avoye. Item, le mardi a Saint Anthoine le Petit, a Saincte Katherine, a Saint Pol, aux Celestins, aux Beguines, a Saint Gervais et a l'ostel Dieu de Saint Gervais, a la Chapelle Estienne Haudry, a Saint Jehan en Greve, aux Bons Enfans du Saint Esperit en Greve, a Saint Bon et a Saint Merry. Item, le mercredi a Saint Josse, au Sepulcre, a Saint Magloire, a Saint Leu et Saint Gille, a Saint Jaques de l'Ospital, a Saint Sauveur, aux Filles Dieu, a la Trinité; et de la on voise a Saincte Anastaise, qui est vers la porte de Montmartre, et que on s'en reviengne par Saint Eustace et par Saint Innocent. Item, le jeudi a l'ostel Dieu de Saincte Katherine de la grant rue Saint Denis, et de la a Saincte Oportune, et puis a Saint Honnoré, aux Bons Enfans de Saint Honnoré, aux Quinze Vins, a Saint Thomas du Louvre; et de la a Saint Lieffroy pres de Grant Pont, et puis a Saint Jaques de la Boucherie; et que en passant par dessus la riviere, en alant a Saint Lieffroy, on ne oublie pas les prisonniers du Four l'Evesque, qui sont a une fenestre vers la riviere et ont un sachet pendant a une corde, et que on leur donne deux petiz blans et aussi aux Quinze Vins que on donne un grant blanc a la boiste qui est a l'entree de l'eglise, et un petit blanc dedens l'eglise a l'euvre d'icelle eglise et que on offre un tortiz de cire d'un petit blanc devant Nostre Dame, et par dessus les aumosnes des povres. Item, le vendredi adoré, que l'on voise depuis l'issue de Saint Jaques de la Boucherie jusques a la porte du Palais, et de la jusques a Nostre Dame, et puis a l'Ostel Dieu de Paris, pour tout ycellui Hostel, tant aux malades et povres, comme aux acouchees, et que on enquiere ou elles sont, et de l'Ostel Dieu a Saint Severin, et puis a Saint Cosme et Saint Damien, et de la aux Cordeliers, a Saint Andrieu des Ars, aux Augustins, et de la a Saint Michiel pres du Palais, et puis pour tout le Palais a la Saincte Chapelle tant haulte comme basse. Et, en ce voyage faisant, on trouvera tres grant nombre de povres, et vueil que en chascun bassin des prisonniers de Chastellet et du Palais on mette un petit blanc, et pareillement a l'entree de l'Ostel Dieu et a l'issue ou il y a reliques, et un autre petit blanc aux reliques de la Saincte Chapelle. Item, le samedi, veille de Pasques, a Saint Berthelemi de la Cité, a Nostre Dame des Voltes, a Saint Pierre des Arsiz, a Saincte Croix de la Cité, a la Magdelaine, a Saint Denis de la Chartre, a Saint Syphorian, a Saint Landry, a Saincte Marine, a Saint Pierre aux Beufs, a Saint Christophle, a Saincte Genevieve de la Cité, a Saint Julian, de la oultre a Saint Bernart,a Saint Nicolas du Chardonneret (sic), aux Bons Enfans de Saint Victor, aux Carmes, a Saint Hylaire, a Saint Estienne pres de Saincte Genevieve, a Saincte Genevieve, a Saint Estienne des Grés, aux Jacobins, a Saint Jehan de l'Ospitai, a Saint Benoist, aux Maturins, a Saint Yves, a Saint Germain le Vieil, a Saint Marsai, a Saint Eloy, et de la en la Saincte Chapelle offrir un petit blanc aux reliques. Item, le jour de Pasques, que on voise au Palais offrir aux dictes reliques un petit blanc et que on s'en retourne par Saint Bon, et de la a Saint Merry, et que depuis l'issue de l'eglise de Saint Jaques de la Boucherie jusques au dit Saint Bon et jusques a Saint Merry, et dedens ycelles eglises de Saint Bon et de Saint Merry on donne a chascun povre un denier, et aussi aux reliques de Saint Bon et l'euvre de Saint Merry un grant blanc de huit deniers, et autant a l'offrande de la grant messe ou cuer. Item, le lundi l'endemain de Pasques, que on voise a Nostre Dame des Champs, et de la a Saint Soupplice, et a Saint Germain des Prez, et que pareillement a chascun povre que l'en trouvera ou chemin et es dictes eglises, on donne un denier, et que, pour ce faire plus legierement, l'en face changer vint frans en Parisis aux maistres des monnoyes, ou a ceulx qui en auront la puissance; et, pour ce faire, fauldra que les vint frans en coustent un franc, ou vint solz Parisis, qui sera sur le fait de l'execucion, oultre les seze livres. Item, que l'en se donne garde des povres qu'ilz ne se lievent de leurs places pour en avoir deux ou trois foiz, et que on donne par tous les jours dessus diz, autant au petit comme au grant, c'est assavoir, a chascun un denier, supposé qu'il y ait homme ou femme qui aient pluseurs enfans. Item, quatre livres Parisis pour donner pareillement a Saint Innocent, le premier jour des Mors qui escharra apres mon trespassement, se tant y a de povres, et senon, que on le donne le jour de la Saint Laurens, a commencer a Saint Julian le Povre, et de la a Saint Nicolas des Champs, et puis a Saint Laurent, a Saint Ladre, et que on s'en retourne aux Filles Dieu, a la Trinité, a Saint Sauveur, a Saint Jaques de l'Ospita] a Saint Leu et Saint Gile, a Saint Magloire, au Sepulcre, a Saint Josse et a Saint Merry; et se les quatre livres dessus dictes ne souffisent pour les deux jours dessus diz, que on parface. Item, je laisse au Bredinat et a sa femme six aulnes de drap a la mesure de Paris, et si les quicte de tout ce qu'ilz me doivent. Item, je vueil et ordene, que se ma cousine Jehanne qui demeure avec moy me seurvit, que mes heritiers soient tenuz de lui faire et donner par chascun an douze livres Tournois et un muy de blé, tant comme elle vivra, et non plus, ou que ilz la gouvernent de toutes choses sa vie durant. Item, je vueil que pour le reste de l'acomplissement du testament de feu Jehan de Maurroy, mon pere, l'en paye soixante solz Tournois aux hoirs Pierre Brossart de la Noe Saint Martin vers Rosoy en Brye, que leur avoit laissiez en son testament pour restitucion, mais je n'ay peu savoir qui ilz sont, combien que j'en ay fait enquerir par Thierry Baudet, mon cousin, pour lors demourant au dit Rosoy; si ne les fauldra donner, qui ne le pourra autrement savoir, et en charge mes executeurs nommez en mon dit testament. Item, aux hoirs de feu Regnault Josset de Montigny vers Coulommiers en Brie trente solz Tournois, pour pareille cause, et y en a en vie, si comme m'a dit Jehan Droyn, mon cousin, demourant au dit Coulommiers. Item, et pour [ce] que mon dit pere en son testament avoit ordené que l'on feist faire sur les fosses de lui et de son pere, ou cimetiere de Coulommiers, deux haultes tumbes de piastre, a belles croix de piastre, depuis laquele ordenance je y ai fait enterrer trois ou quatre de mes enfans, et pour ce, tant pour l'acomplissement du dit testament, comme pour ma disposicion testamentaire ou autrement, au mieulx que il pourra et devra estre fait, je ordene et vueil, que ou cas que en pourra avoir congié de ceulx a qui il appartendra, que mes executeurs ou heritiers, ou cas que je ne l'aray fait en ma vie, y en facent faire cinq entretenans l'une a l'autre, toutes d'une longueur, a belles croix de piastre, chascune, qui voise au long et au travers de la tumbe; et que celle du milieu soit la plus haulte, et les deux aux deux costés de celle du milieu un pou plus basses, et les autres deux aux deux bous encore plus basses, et toutes voies vueil je qu'elles soient de bonne hauteur, comme de deux piez et demi, ou de trois piez, et que on les ordene telement que l'eaue s'en puisse wuider quant il plouvera, afin qu'elles durent plus longuement. Et si vueil que on face faire a Paris une belle croix de bois, painte et ordenee comme celles qui sont ou cymetiere Saint Innocent, et que on prengne garde aux moyennes et non pas aux plus grandes, ne aux plus petites, et que en l'un des costés soit le crucifiement, et de l'autre costé la Vierge Marie tenant son enfant, et au dessoubz du crucifiement deux prians ou representacions de deux bourgois, et au dessoubz de Nostre Dame un homme, une femme et des enfans, et qu'elle soit attachee a bons crampons de fer au chief de la plus haulte des cinq tumbes, et bien attachee et boutee en terre, afin qu'elle dure le plus que l'en pourra. Item, du testament de ma derreniere femme je doy encore a une femme, nommee au testament Jehanne la Barbiere, huit frans, mais je n'ay peu savoir qui elle est, si les faudra convertir en aumosnes, selon l'ordenance du prelat ou de ceulx a qui il appartendra. Et pour faire et acomplir ce present testament je esliz mes executeurs, maistre Gauchier Jayer, mon gendre, et maistre Jehan Herbelet, mon nepveu, qui a espousee Marion ma niepce, pour faire et acomplir ce qui sera a faire a Paris et environ, et pour le païs de Brye, Jehan Droyn, mon cousin, et Pierre Tranchant, si lui plaist a soy en entremettre avec les diz maistres Gauchier et Herbelet, ou l'un d'eulx; et leur prie qu'ilz soient diligens de tout acomplir et qu'ils se paient courtoisement de leurs salaires. Et leur transporte la saisine de tous mes biens meubles, selon ce que la coustume des païs le pourra souffrir et leur prie que en tout et partout ilz gardent le droit de Denisot, mon filz, et en charge leurs consciences. Item, je advertiz mes heritiers que pluseurs seigneurs, dont je tiens mes heritages de Brye, y demandent pluseurs servitutes et redevances, oultre les cens acoustumez, qui semblent bien estranges, mais il s'en fault rapporter a l'usage du païs, et leur en doit on pluseurs arrerages a aucuns; si en fauldra chevir avecques eulx au mieulx que l'en pourra, ou cas que l'en trouvera qu'ilz aient droit.

Tesmoing mon seing manuel et mon seel mis a ceste minute, le xvie jour d'octobre, l'an mil quatre cens et onze. MAURROY.

Acta fuerunt in presencia domini Johannis Perrotini, firmarii Sancti Mederici, anno et die ut supra scriptum est, superius cum testibus et cetera, videlicet, domino Stephano Hardi, domino Roberto Fabri, presbyteris, et Johanne Regis, clerico, cum pluribus aliis, et cetera.

Jo. Perrotini. Collacio facta est cum originali.
Perrenelle, veuve de Guillaume Marcel. 1412, 7 avril. 1418, 5 août.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 454-455, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 227v-232v. (Mention de collation, fol. 232v).
[A. Testament, 7 avril 1412.]

[1] In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

[2] Universis presentes licteras testamentarias inspecturis Petrus de Dierreyo, sacre theologie professor, curatus seu rector parrochialis ecclesie Sancti Andree de Arcubus Parisius, salutem in Domino. Notum facimus quod anno Domini millesimo quadringentesimo duo decimo, die vero septima mensis aprilis, in presencia venerabilis et discreti viri magistri Johannis Pinelli, presbiteri, in decretis licenciati capellanique nostri, a nobis et loco nostri que ad infrascripta audienda et nobis fideliter referenda specialiter destinati et commissi, et in hac parte vices nostras gerentis, cui in hiis et similibus ac majoribus fidem plenariam adhibemus, propter hoc personaliter constituta honesta et provida mulier Perronelle, relicta quondam defuncti Guillelmi Marcel, tempore sui decessus, campsoris et burgensis Parisiensis, parrochiana nostra, sana mente et intellectu, bene et recte loquens ac in suis bona memoria existens, licet tamen egrotans, actendans et considerans quod dies hominis breves sunt et quod nichil est cercius morte, nichil vero ejus hora incercius, cogitans de supremis, nolens ab hoc seculo decedere intestata, ymo prius anime sue saluti providere volens de bonis ac rebus suis a Deo sibi summo largitore collatis et comissis causa sue voluntatis extreme disponere et ordinare, Dei nomine primitus invocato, suum fecit, condidit et ordinavit testamentum modo et forma sequentibus.

[3] In primis enim animam suam, cum de corpore sue exire contingerit, altissimo Jhesu Chripsto, creatori suo, beatissimeque virgini Marie, ejus genitrici, beato Michaeli archangelo, beato PetroRépété. et Paulo, apostolis, necnon toti curie celesti civium superiorum humiliter et devote commendavit, cumqueCorrection du transcripteur pour deumque, T. precepit et ordinavit omnia debita sua recognita vel probata persolvi et forefacta sua, si que sint et de quibus liquebit, per suos executores infranominados emendari.

[4] Postmodum, in cymiterio Sanctorum Innocencium Parisius, in plateo seu prope locum in quo mater sua et Martinus des Essars, frater suus, sunt sepulti, suam sepulturam elegit et inhumari voluit. Item, dedit et legavit dicta testatrix sex presbiteris, qui corpus suum associabunt usque ad foveam in quo predictum corpus suum ponetur, cuilibet duos s. p.

[5] Item, dedit et legavit ecclesie de Sancto Marry Parisiensi seu ejus fabrice viginti s. p. ; item, duobus curatis predicte ecclesie de Saint Marry, cuilibet decem s. p. ; item, duobus clericis ejusdem ecclesie, cuilibet quinque s. p.

[6] Item, dedit et legavit aux Quinze Vins de Parisius, pro una missa et vigiliis dicendis in die sui obitus, et in loco per suos exequtores deputando, viginti s. p. ; item Domui Dei de Parisius, pro vigiliis et una missa dicendis in die sui obitus, in loco per suos executores ordinando, dedit et legavit viginti s. p. Item, dedit et legavit quatuor ordinibus mendicancium de Parisius, videlicet cordigeris, jacobitis, augustinensibus et carmelitis, pro vigiliis et duabus missis dicendis in Sancto Andrea de Arcubus in die sui obitus, videlicet cuilibet vinginti s. p.

[7] Item, voluit et ordinavit dicta testatrix unum anuale fieri et celebrari, videlicet medietatem ipsius in predicta ecclesia Sancti Andree et per dominum Jacobum Galocherii, presbiterum, aliam vero medietatem in ecclesia et per illum seu illos de qua seu de quo vel de quibus dictis suis executoribus videbitur expedire, pro quo anuale vult quod pro qualibet missa solvantur duos s. p.

[8] Item, dedit et legavit fabrice predicte ecclesie Sancti Andree, unde parrochiana existit, sex decem s. p. Item, nobis, curato predicte ecclesie, dedit et legavit decem s. p. ; item, capellano predicte nostre ecclesie Sancti Andree quinque s. p. ; item, clerico predicte ecclesie, dedit et legavit duos s. p.

[9] Item, dedit et legavit dicta testatrix confratrie Sancte Agathe, in predicta ecclesia de Saint Marry, tres mapasmappa, -ae, f. : morceau de tissu destiné à protéger la tête de celui qui officie à l’autel. altaris unacum vestimentis unius presbiteri et meliora que ipsa testatrix habeat. Item, dedit et legavit tres mapas altaris unacum quibusdam vestimentis nigris duplicibus de albo ecclesie Sancti Leofredi a Pitzames Parisius. Item, dedit et legavit bonis mulieribus de vico Paradisi Parisius, pro ponendo in reparacionibus corum domus, octo s. p. Item, dedit et legavit venie seu indulgenciis de cello Passu Parisius octo s. p.

[10] Item, dedit et legavit Denisote la Cousturiere, cognate sue, sexdecim s. p. Item, dedit et legavit sorori Marie la Marcelle, religiose in ecclesia de Poissy, unum anellum auri cum quatuor perlis ad finem ut ipsa Deum pro ejus anima exoret. Item, dedit et legavit Ysabelli Nigre, filie sue, quandam crucem auri in qua est aliquid vere crucis. Item, dedit et legavit Bourgeto, cum magistro Petro de Breban commoranti, unum parvum estui de argento deauratum unacum pluribus reliquiis plurium sanctorum sicut poterit apparere in Scriptis.

[11] Item, dedit et legavit dicta testatrix filie cujusdam pauperis hominis, portatoris aque in vico des Pomtanins Parisius commorantis, que filia vocatur, quatuor s. p. Item, dedit et legavit dicta testatrix Perrino Novel quandam gebeceriam panni d’asur cum botonisboto, -onis, s. m. : bouton. filii aurei. Item, dedit et legavit luminari Nostre Domine predicte nostre ecclesie Sancti Andree quatuor s. p. Item, dedit et legavit Perrete, mulieri Perrini de Suzaines, quandam laneamlanea, -ae, s. f. : vêtement en laine. simplicem foderatamfoderare, v. : fourrer, doubler ou garnir de fourrure. de panna agniensorum alborum unacum duabus de camisiis suis.

[12] Item, dedit et legavit confratrie Nostre Domine Omnium Sanctorum, in predicta nostra ecclesia Sancti Andree, summam decem octo s. p. pro habendo vel pro jurando ad habendum vestimenta pro dicta confratria. Item, dedit et legavit domino Jacobo Galocherii, presbitero, summam octo s. p. Item, disposuit, voluit et ordinavit funeralia ac luminare suum fieri juxta voluntatem et ordinacionem suorum exequtorum.

[13] Ad hec autem omnia et singula facienda et complenda et exequcioni debite demandanda, dicta testatrix fecit et elegit ac eciam nominavit suos executores, videlicet discretum virum Jaquetum Marcel, Ysabellem, relictam deffuncti Radulphi Nigri, ejus filiam, et Perrinum Novel, omnes in simul vel duos ex ipsis, presentibus ad hec discretis viris domino Jacobo Galocherii et Guillermo Ciscan, presbiteris AurelianeSic. diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

[B. Codicille, 5 août 1418.]

[14] Consequenter videlicet anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, die vero quinta mensis augusti, in presencia venerabilis et discreti viri domini Roberti le Pelletier, presbiteri loco nostri, quoad infrascripta audienda et nobis fideliter referenda destinati et commissi, necnon Perrini Pilastre et Johannis de Lucembourg, testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis, dicta testatrix existens, per graciam Chripsti, mentis sanitate perfruens, licet egritudine corporis languens, dicte sue ultime voluntati adherendo nec ei in aliquo derogare volens, cum ultima voluntas hominis usque ad extremum vite exitum ambulatoriaambulatorius, -a, -um, adj. : qui n’est pas stable et peut changer. sit, per modum codicilli vel cujuslibet alterius legitime voluntatis dedit et legavit Johannete, filie deffuncti Radulphi Nigri, quandam zonam argenteam a roumauxSuivi de la note de bas de page suivante : Ainsi au texte original. de perlis et quandam bursam de brondineCf brondatus, -a, -um, adj. : brodé à l’aiguille. cum campocampus, -i, s. m. : fond de l’étoffe. viridi nodulatam de perlis.

[15] Ad hec etiam facienda et exequcioni debite demandanda, dedit, nominavit ac etiam elegit supradictos exequtores modo et forma superius contentis, quibus et coram cuilibet insolidum eadem testatrix dat atque dedit omnimodam potestatem premissa omnia et singula adimplendi et sine debito terminandi, prout veri et legitimi exequtores possint et debent eisdem que pro premissis omnibus et sigulis adimplendis, omnia bona sua mobilia et immobilia obligans et obligata reliquens, ac submictens omnibus juridicionibus ecclesiasticis et secularibus, volens insuper dicta testatrix istud presens suum testamentum valere et observari jure testamenti seu cujuslibet alterius legitime voluntatis, prout de jure et consuetudine melius valere poterit et debebit, omnia alia testamenta per ipsam testatricem hactenus facta, si que sint, penitus revocando et anichilando.

[16] Acta fuerunt hec Parisius, in predicta parrochia nostra Sancti Andree de Arcubus, annis, mensibus et diebus suprascriptis, et testibus supradictis presentibus, prout dicti capellani nostri nobis fideliter retulerunt, ad quorum fidem et relacionem sigillum predicte nostre parrochialis ecclesie hiis presentibus licteris testamentariis, anno, mense et die predictis, duximus apponendum.

Pierre de Navarre, comte de Mortain 1412, 28 juillet

Pierre de Navarre, comte de Mortain, né à Évreux en 1366, était fils de Charles le Mauvais, roi de Navarre, et de Jeanne de France, et cousin germain de Charles VI. Membre du grand conseil dès l'année 1394, il se trouva mêlé aux dissensions intestines qui agitèrent si profondément les premières années du xve siècle. Lorsque éclatèrent les hostilités entre les Armagnacs et les Bourguignons, il fit partie de l'expédition dirigée contre le duc de Berry et accompagna son souverain au siège de Bourges, en juin 1412; des chaleurs excessives dont l'action dévorante se fit sentir pendant plus de trois mois occasionnèrent une épidémie qui décima l'armée royale; Pierre de Navarre, atteint de cette maladie pestilentielle, succomba à Nevers après la levée du siège. Son corps fut transporté à Paris, et le vendredi 5 août, le Parlement se rendit à l'abbaye de Saint-Antoine pour recevoir la dépouille mortelle de ce prince, qui fut inhumé aux Chartreux, où il avait fondé quatre cellules en 1396. On lui éleva un tombeau de marbre blanc et noir dans une arcade du sanctuaire du côté de l'épître, avec la représentation de sa femme couchée à ses côtés, mais les restes de celle-ci n'y furent jamais déposés (Arch. nat., X1A 1479, fol. 210 r°). Le comte de Mortain avait épousé, au mois d'août de l'année 1411 Catherine d'Alençon, fille de Pierre II, comte d'Alençon, laquelle se remaria le 1er octobre 1413 au duc Louis de Bavière; il ne laissa aucune descendance légitime, mais seulement un fils naturel, Pierre de Navarre, dit de Peralta connétable de Navarre. Sa fortune fut divisée en trois parts; le premier tiers, comprenant les domaines de Carentan, constitua le domaine de Catherine d'Alençon; les deux autres tiers, composés des seigneuries de Tracy, Vassy, Monci, Condé-sur-Noireau, avec l'hôtel de Mortain, furent attribués à Charles, roi de Navarre, son frère et héritier. Le comte de Mortain possédait encore à Paris, rue de la Vieille-Tixeranderie, un bel hôtel que lui avait légué la reine Blanche, veuve de Philippe de Valois; cet immeuble, dont le roi de Navarre s'était enigaré après le décès de son frère, fut vendu judiciairement dans les premiers mois de 1415 et adjugé pour la somme de 4,500 livres Tournois au maître des comptes, Alexandre le Boursier. Le produit de cette vente servit à solder partie d'une créance de 7,100 livres Tournois, due à Étienne de la Charité, notaire et secrétaire du roi (Accords des 22 décembre 1413, 14 décembre 1414 et 2 mai 1415, Arch. nat., X1C, 106, 108, 109).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 604 r°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Pierre, Glz du roy de Navarre, conte de Mortaing, salut. Savoir faisons que nous, attendant et considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine que l'eure d'icelle, non voulant trespasser de cest siecle intestat, avons fait et ordené, faisons et ordenons nostre testament ou ordenance de derreniere voulenté, sain de pensee et d'entendement, supposé que nous soions agrevé de maladie, en revocant tous autres testamens que faiz avons ou temps passé, ou nom du Pere, et du Filz et du benoist saint Esperit, en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, nous recommandons nostre ame, quant du corps departira, a Dieu nostre createur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Jehan Baptiste, saint Pierre, saint Pol et tous apostres, a monseigneur saint Denis et a tous sains et a toutes sainctes, et eslisons nostre sepulture en l'eglise Nostre Dame de Vauvert lez Paris, ou est l'ordre des Chartreux; et du luminaire et autres choses qui sont convenables a faire le jour de nostre obit et de noz obseques nous voulons estre faiz par l'ordenance de nos executeurs cy apres escrips et nommez, par lesquelx nous volons premierement, et avant que rien soit ailleurs distribué de noz biens meubles, heritages et conquestz, nos debtes dont il apperra par legitime preuve estre paiees et contentees, et aussi nos torfaiz estre amendez. Item, toutes nos gens et serviteurs, qui nous ont servi et servent, nous voulons estre paiez et agreez de tout ce qui leur est deu de gages, et sur le demourant de nos biens que don leur soit fait par nos diz executeurs, eu regart au long temps qu'ilz nous ont et auront servi, et a la charge et diligence qu'ilz auront eu en nos besongnes et aux proufiz que nous leur avons fait, selon le regart et ordenance de nos diz executeurs, et le demourant de noz biens meubles, heritages et conquestz nous voulons estre exploitié et donné aux povres de Nostre Seigneur, a povres eglises et povres religieux, et a povres mesnagiers, et convertis en piteuses aumosnes selon l'ordenance d'iceulx nos executeurs. Aussi voulons nous et ordenons nostre tres chiere et amee compaigne estre assignee et contentee de son douaire, jusques a trois mil livres Tournois de revenues par an, sur toutes nos terres de Mortaing, de Normandie, de Champaigne et de Brye, en suppliant monseigneur le roy et monseigneur le roy de Navarre, nostre frere, en tant comme chascun puet toucher, que ainsi le vueillent faire, et consentir tous les droiz que nostre dicte compaigne puet et doit avoir avec nous, lesquelx nous lui voulons estre saufs et reservez. Et en oultre voulons qu'elle ait et lui appartiengne tous les biens qu'elle a apportez avec nous, c'est assavoir, robes, joyaulx et autres teles choses.

Et pour toutes les choses contenues et escriptes en nostre present testament ou derreniere voulenté enteriner et acomplir nous avons fait, ordené etestabli, faisons, ordenons et establissons nos executeurs et feaulx commissaires, nostre dicte compaigne; seule et pour le tout, et avecques elle, pour lui estre en aide, conseillier et conforter, enteriner et acomplir nostre dicte ordenance, nos amez et feaulx chambellans, les sires de Goy et de Caigny, nostre conseillier, maistre Etienne de la Charité, nostre chapellain, messire Pierre Corsin; ausquelx nos executeurs, lesquelx ou aucuns d'eulx ne pourront en ce aucune chose besongner sans nostre dicte compaigne, nous avons donné et donnons povoir et auctorité de enteriner, faire, acomplir et mettre a execucion nostre dicte presente ordenance, testament ou derreniere voulenté.

Et es mains d'iceulx nos executeurs qui en ce vouldront vaquer et entendre, en especial es mains de nostre dicte compaigne, nous avons mis et bailiié, mettons et baillons par ces presentes la possession et saisine de tous noz biens meubles, heritages et conquestz, et des maintenant les en avons saisiz et vestuz, saisissons et vestons, et les soubzmettons a la jurisdicion de la cour souveraine de Parlement de mon dit seigneur le roy a Paris, pour iceulx estre venduz et adenerez par nos diz executeurs, en la maniere dessus dicte, pour nostre ditpresent testament et ordenance acomplir et enteriner, en revocant, comme dit est dessus, tous autres testamens par nous faiz avant la date de ces presentes, et nous voulons que nostre present testament vaille et tiengne par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra.

Et afin qu'il soit a tous notoire que ce vient de nostre voulenté et ordenance, et queplusgrant foy y soit adjoustee, nous avons signé et fait seeller ce present testament de nostre seel de secret en l'absence du grant, en presence de nos amez et feaulx chambellans, les sires de Goy et de Caigny, Jacob Loron, maistre de nostre hostel, messire Pierre Corsin, nostre chapellain et aumosnier, Adenet de Villers, nostre eschançon, et Jehan du Puis, nostre varlet de chambre.

Donné a Sancerre le xxviiie jour de juillet, l'an mil cccc et douze.

Ainsi signé: Pierre.
Jean Angelin, épicier de la rue Saint-Denis 1412, 17 septembre.
S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 615 r°.

L'an mil quatre cens et douze, le xviie jour de septembre, je, Clement Hugues, prestre chapellain de l'eglise Saint Jaques de la Boucherie a Paris et lieu tenant de monsieur le curé d'icelle eglise, me transportay en l'ostel de Jehan Angelin, espicier, seant a Paris en la rue Saint Denys, au coin de la rue Trousse Vache, et en la chambre haulte au dessus de la petite sale d'icellui hostel trouvay Jehan Angelin, couché en une couche, et Jehanne, sa femme, aussi couchee en son grant lit, enfermes de corps. Et me requist ycellui Jehan Angelin que je le oysse en confession, apres ce il feroit et constitueroit son testament, lequel Jehan se confessa a moy, et apres ce qu'il se fut ainsi confessé, voult deviser son testament et demanda a la dicte Jehanne, sa femme, se elle avoit nulz notaires plus agreables les uns que les autres, laquele respondi au dit Jehan, son mary « Dictes a messire Clement ce que vous me voulez dire et il le me dira. » Je, Clement, m'en alay devers elle et lui dis se elle avoit nulz notaires, les uns plus agreables que les autres, afin que le dit Jehan les mandast pour passer son testament, laquele me respondi que nennil, et que je escrivisse ce que son mari me deviseroit en faisant son testament, et puis apres je, Clement, ou deux notaires le lirions devant elle. Et alors me retournay devers le dit Jehan Angelin, lequel me devisa et ordena son testament de mot en mot. Et lors, pour l'impetueusité du mal de l'espidimie d'iceulx deux malades, me descendi en la sale basse, et la escrivi ainsi et par la maniere que le dit Jehan le m'avoit devisé et ordené, et dis a Laurencette, sa garde, qu'elle alast querre maistre Anceau du Jardin, son confesseur, pour la confesser, pour ce qu'elle estoit tres griefment malade, lequel maistre Anceau vint, l'oy et confessa. Et, apres ce qu'il l'eut confessee, elle, oppressee de mal, ne peut attendre les diz notaires ne moy, mais dist au dit maistre Anceau qu'elle vouloit son testament estre fait par la forme et maniere que le dit Jehan, son mary, l'avoit fait et ordené par devant moy, qui a ycelle heure le finoye en la dicte sale basse. Lequel maistre Anceau descendi en bas, et vint devers moy et me dist qu'elle vouloit son testament estre fait par la forme et maniere que le dit Jehan, son mary, avoit fait le sien, et l'avoit ainsi la dicte Jehanne recité en la presence du dit maistre Anceau et Laurencette la Viennote, laquele Laurencette me tesmoingna lors, comme le dit maistre Anceau avoit fait. Dont cy apres s'ensuit la teneur du testament du dit Jehan Angelin, par la forme et maniere qui s'ensuit:

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, le curé de l'eglise parrochial de Saint Jaques de la Boucherie a Paris, salut en Nostre Seigneur. Savoir faisons que en la presence de nostre amé et feal chapeliain, messire Clement Hugues, prestre, nostre vicaire et lieu tenant en ceste partie, auquel en ces choses et en plus grandes adjoustons plaine foy, personelment establi honaeste homme et discret, Jehan Angelin, espicier et bourgois de Paris, enferme de corps, toutes voies sain de pensee et de vray propos et entendement, si comme il disoit, et que de prime face apparoit, attendant et sagement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, laquele il desiroit prevenir par ceste maniere testamentaire, et pour ce pensant de la fin de sa vie, non voulant de ce siecle deceder intestat, mais de son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, et disposer et ordener de soy mesmes et de ses biens que Dieu lui avoit donnez et administrez, de certaine science et vray entendement fist, ordena et advisa son testament et ordenance de derreniere voulenté ou nom du Pere, et du Filz et du saint Esperit en la forme et maniere [qui s'ensuit] :

Premierement, il, comme bon catholique et vray christian, recommanda et recommande tres humblement et devotement son ame, quant de son corps departira, a Nostre doulx Sauveur Jhesu Crist, a la benoite glorieuse Vierge Marie sa doulce mere, a monseigneur saint Michiel l'archange, a monseigneur, saint Pierre, saint Pol et a monseigneur saint Jaques l'apostre, son patron, a tous sains et a toutes saintes, et generalment a toute la benoite court et compaignie de Paradis, en requerant de Dieu le tout puissant son createur pardon, indulgence et remission de ses pechiez et mesfaiz, et que par nous ou par nos menistres lui feussent administrez les sacremens necessaires de Saincte Eglise. Item, le dit testateur voult et ordena qu'apres son trespassement feust enseveliz, enterrez et mis en sepulture ou cymetiere des Sains Innocens a Paris en la fosse aux povres. Item, le dit testateur voult, ordena et expressement commanda que ses debtes feussent payees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy apres nommez. Item, le dit testateur laissa a l'euvre ou fabrique de l'eglise parrochial de Saint Jaques de la Boucherie a Paris, dont il est parrochien, pour une foiz, dix frans. Item, il laissa a nous, curé de la dicte eglise de Saint Jaques de la Boucherie, dix frans pour une foiz, par ainsi et par tele condicion que du luminaire qui sera alumé le jour de son obit nous n'aurons que la moitié, et l'autre moitié il voult et ordena qu'il feust alumé en faisant son service en la dicte eglise parrochial des Sains Innocens. Item, il laissa aux quatre chapellains de la dicte eglise Saint Jaques, pour dire vigiles a neuf pseaulmes et neuf leçons, ensemble pour une foiz, cent solz Parisis. Item, il laissa aux clers de la dicte eglise de Saint Jaques, pour une foiz, trente deux solz Parisis. Item, il laissa a l'Ostel Dieu de Paris, pour une foiz, cent solz Parisis. Item, il laissa aux quatre ordres Mendians de Paris, pour dire vigiles, a chascune ordre pour une foiz, quarante solz Parisis. Item, il laissa a l'ostel Dieu de Saint Gervais vingt quatre solz Parisis. Item, il laissa a l'ospital du Saint Esperit fondé en Greve vint quatre solz Parisis. Item, le dit testateur voult et ordena que le jour de son obseque soient donnez, distribuez et aumosnez, pour l'amour de Dieu et le salut et remede de son ame, a chascun povre en sa main quatre deniers Parisis, et jusques a cinquante frans, se tant y venoit de povres. Item, le dit testateur laissa et donna a dix povres filles a marier, a chascune dix frans, a l'ordenance, regart et voulenté de ses diz executeurs, et la ou ilz verront qu'il seroit bien emploié pour Dieu et en aumosne, et en l'augmentacion de leur mariage. Item, le dit testateur voult et ordena que le jour de son obseque soient dictes et celebrees cinquante basses messes de Requiem pour le salut et remede de son ame et par l'ordenance de ses diz executeurs, et, pour ce faire, laissa cent solz Parisis. Item, il laissa a l'euvre Nostre Dame de Paris vint solz Parisis. Item, il laissa a l'euvre de Saint Jaques du Hault Pas lez Paris vint solz Parisis. Item, il laissa a l'euvre de l'ospital de Saincte Katherine a Paris, fondé en la grant rue Saint Denis, quarante solz Parisis. Item, le dit testateur voult et ordena estre dis et celebrez cinq annuelz de messes pour le remede et salut de son ame, par l'ordenance et voulenté de ses diz executeurs, et par telz prestres qui leur plaira a ce commettre et ordener. Et pour dire et celebrer chascun d'iceulx cinq anuelz il laissa quarante frans. Item, le dit testateur voult, approuva, manda et ordena que certaines lettres mutueles, faictes et passees entre ycellui testateur et Jehanne, sa femme, soubz le seel de la prevosté de Paris, tiengnent, vaillent et aient leur force et vertu par toutes les voyes et manieres que faire se puet et qu'il est acoustumé de ce faire, et que ycelle Jehanne, sa femme, puisse joir et user, sa vie durant, des ususfruiz de tous les biens meubles et immeubles que le dit testateur a et puet avoir; apres ce sien present testament acompli de point en point et apres le trespassement de la dicte Jehanne, sa femme, voult et ordena le dit testateur que les heritiers d'icellui testateur en puissent joir et user plainement et paisiblement, comme vrays heritiers, et sans leur donner aucun empeschement; et ou cas que les diz heritiers du dit testateur ne vouldroient accepter ceste presente ordenance, et qu'ilz vouldroient aler ou dire contre les dictes lettres mutueles, en voulant empescher la dicte Jehanne, sa femme, qu'elle n'en joisse, d'iceulx biens il les a du tout privé et debouté, et par la teneur de cestui sien present testament le dit testateur les deboute et prive du tout en tout de toute la succession a tousjours mais; et voult et ordena que yceulx biens, apres le trespassement de la dicte Jehanne, sa femme, feussent et soient donnez, distribuez et aumosnez par ses diz executeurs cy dessoubz nommez en euvres piteables a povres gens mesnagiers et a filles a marier. Item, il laissa a la confrarie de monseigneur Saint Nicolas aux espiciers, dont les messes sont dictes et celebrees en la chapelle et hospital de Saincte Katherine, fondee en la grant rue Saint Denis a Paris, pour une foiz, cent solz Parisis. Item, il laissa et donna a chascun des enfans, filz et filles de ses deux seurs, vint frans. Item, il laissa et donna aux enfans de Symonnet, frere de la dicte Jehanne, sa femme, cent frans. Item, laissa et donna ycellui testateur a messire Clement Hugue, prestre, nostre chapellain et lieu tenant, son confesseur, pour une foiz, cent solz Parisis. Item, le dit testateur voult et ordena seize torches de quatre livres de cire la piece, et quatre cierges de six livres de cire la piece son luminaire estre fait le jour de son obit.

Pour toutes lesqueles choses dessus dictes faire, enteriner et loyaument acomplir, et mettre a execucion de point en point, le dit testateur fist et ordena ses executeurs et feaulx commissaires, la dicte Jehanne, sa femme, maistre Guillaume de Villers, maistres Pierre Jehan, Jouachin de Geré, Symonet de la Mare, et Jehan Fouqueré, a chascun desquelx executeurs, qui se vouldra chargier de l'execucion de cestui present testament, pour vacquer et entendre diligemment a icelle, il laissa pour sa peine vint cinq frans; ausquelx executeurs tous ensemble, ou les trois d'iceulx pour le tout, pourveu toutes voies que la dicte Jehanne, sa femme, soit la premiere, il donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial d'acomplir et mettre a execucion deue toutes et chascunes les choses dessus dictes et en ce present testament contenues. Es mains desquels executeurs ycellui testateur mist tous ses biens meubles et immeubles, droiz, creances et debtes, presens et a venir, et s'en dessaisi et se devesti d'iceulx tpour enteriner et acomplir cestui present testament, et les soubzmist pour ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contrainte de toutes justices et jurisdicions, tant d'eglise comme de siecle, soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez.

Et ceste presente ordenance testamentaire dist et afferma ycellui testateur estre sa derreniere voulenté, laquele il voult et manda tenir et valoir, et force et vertu avoir par droit de testament, ou par le droit des codicilles, et par le droit de chascune autre maniere de derreniere voulenté, et autrement par tous droiz et par toutes les voyes et manieres par les quelz et queles il pourra et devra mieulx tenir, valoir, et force et vertu avoir, tant de droit comme de coustume; et revoca, cassa et adnulla le dit testateur tous autres testamens, et codicilles, et ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant la date de ces presentes, en requerant nos lettres patentes sur ce lui estre faictes et ordenees.

Ces choses furent faictes, dictes et ordenees par le dit testateur en son hostel, seant en la grant rue Saint Denis a Paris, au coing de la rue Trousse Vache, presens a ce maistre Anceau du Jardin, prestre, Laurencette la Viennote, hahitans de Paris, et pluseurs autres, a ce requis et priez, si comme nostre dit chapelain les nous a rapportees. A la relacion duquel et en tesmoing des choses dessus dictes, nous avons mis a ces presentes le seel de nostre dicte eglise, le xviie jour de septembre, l'an de grace mil cccc et douze.

Collacio facta est cum originali.

Dino Rapondi, marchand lucquois, bourgeois de Paris 1413, 24 février

De tous les marchands italiens qui fixèrent leur résidence à Paris au xive siècle aucun n'atteignit le degré d'opulence et de renommée auquel s'éleva le chef de la famille des Rapondi, originaire de Lucques, Jodino Rapondi, connu sous le nom de Digne Responde. Ce personnage, qui s'intitule marchand de Lucques et bourgeois de Paris, possédait trois comptoirs l'un à Paris, l'autre à Bruges, le troisième à Montpellier. Non content de subvenir au luxe des cours de France et de Bourgogne en fournissant ces riches étoffes de fabrication italienne ou orientale si recherchées à cette époque, il en était le changeur et le banquier; aussi peut-on dire qu'il représente l'une des puissances financières de son temps; c'est grâce à son argent que le duc de Bourgogne put entreprendre la construction de monuments tels que la Chartreuse et la Sainte Chapelle de Dijon. Le crédit de Responde était si solidement établi que nous le voyons, à la fin du règne de Charles V, subir, sans secousse apparente, une perte de 18,000 francs qu'un Navarrais lui avait confiés pour être transportés à Bruges et que les officiers royaux avaient arrêtés au passage (Arch. nat., X1A 28, fol. 150; X1A 1471, fol. 254 v°). Charles VI lui accorda, le 5 janvier 1384, des lettres de sauvegarde l'autorisant ainsi que ses frères Jacques et André à résider dans le royaume et à s'y livrer en toute liberté à leurs opérations commerciales. Une grave accusation pèse sur Digne Responde suivant le témoignage d'un de ses contemporains, l'annaliste de Lucques (Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. XVIII, p. 881), le marchand italien aurait poussé le dévouement à la maison de Bourgogne jusqu'à se faire complice de l'assassinat de Louis d'Orléans. Digne Responde mourut à Bruges en 1414 ou 1415 et fut inhumé à Saint-Donat où sa famille avait une chapelle. On voyait encore en 1725, dans la Sainte Chapelle de Dijon, sa statue en pierre adossée à un pilier, sous l'aspect d'un homme à genoux, les mains jointes, et revêtu d'une longue robe avec une ceinture soutenant une grande bourse carrée. (Voy. la notice biographique consacrée à Digne Responde dans l'ouvrage intitulé : Paris et ses historiens au xive et au xve siècle, p. 335-340.)

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 1.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, seigneur de Villerval et de la Mote de Tilly, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Thomas du Han, clers notaires jurés du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu pour ce present en sa personne Dyne Raponde, marchant de Luques, bourgois de Paris, filz de feu Guy de Raponde, sain de corps et de pensee, et aiant bon sens, memoire et entendement, si comme il disoit et de prime face apparoit attendant et en soy sagement pensant et considerant que briefs sont les jours de creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce il, tandis que Dieu lui avoit donné temps et espace, et que raison gouvernoit sa pensee, voulant prevenir et pourveoir a son derrain jour qui de heure a autre approuche, afin qu'il ne le treuve ou preingne impourveu, que ja n'aviengne, mesmement que tous comparons par devant le siege du Juge eternel pour reçevoir merite selon noz dessertes et rendre compte de noz propres faiz, et desirant ordonner et disposer pour le salut de son ame des biens temporelz que Dieu de sa grace lui avoit prestez en ce pelerinage mondain, de son bon gré, propre mouvement et de sa certaine et vraye science, sans aucune fraude ou induction, si comme il disoit, fist, ordonna, nomma et devisa en la presence des diz notaires son testament ou ordonnance de derraiiie voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du benoit saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s'ensuit :

Et premierement, il, comme bon et vray chrestien et catholique, son doulx Createur, Redempteur et Sauveur devotement recognoissant, recommanda tres humblement son ame, quant du corps sera departie, a la benoite saincte Trinité, a la benoite glorieuse Vierge Marie, a monseigneur saint Michiel archange, a monseigneur [saint] Jehan Baptiste, saint Jehan l'Euvangeliste, saint Pierre et saint Pol, a madame saincte Katherine, et a toute la benoite court et compaignie de Paradis, et son corps a la sepulture de Saincte Eglise, laquele sa sepulture il esleut en la chapelle Saincte Anne estant en l'eglise des Augustins a Paris, en habit de l'un des freres religieux d'ilec; et ou cas qu'il yroit de vie a trespassement en la ville de Bruges, il voult avoir et esleut sa dicte sepulture en la chapelle du Saint Voult de Luques estant en l'eglise des Augustins en la dicte ville de Bruges. En apres, il voult et ordonna expressement et avant toutes autres choses toutes ses debtes estre paiees, lesqueles apperront par ses papiers ou par obligacions faictes par lui, ou par lui et Jaques Raponde, son frere, ensemble, ou par ycellui Jaques seul, pour les besongnes et affaires de lui et de son hostel, ou par autres preuves cieres et evidens, et tous ses torsfaiz estre reparez et amendez deuement par ses executeurs cy apres nommez qu'il en charga bien expressement. Item, il voult et ordonna ses luminaire, obseques et funerailles estre faictes a la discrecion, voulenté, ordonnance de ses heritiers et executeurs qui seront, ou lieu ou il plaira a Dieu qu'il voise de vie a trespassement. Item, le dit testateur laissa au roy de France nostre dit seigneur seze solz Parisis. Item, a reverend pere en Dieu, monseigneur l'evesque de Paris seze solz Parisis. Item, il laissa et ordonna donner pour Dieu a povres gens huit livres Parisis. Item il laissa au curé de l'eglise parroissial Saint Jaques de la Boucherie a Paris, dont il estoit parroissien, trente deux solz Parisis. Item, aux quatre chapellains d'icelle eglise ensemble trente deux soiz Parisis. Item, aux clers d'iceile eglise seze solz Parisis. Item, a l'euvre et fabrique de la dicte eglise Saint Jaques huit livres Parisis. Item, il laissa a chascun convent des quatre ordres Mendians a Paris, c'est assavoir, Augustins, Cordeliers, Carmes et Jacobins, pour dire vigiles, soixante quatre solz Parisis, qui font en somme douze livres seze solz Parisis. Item, a l'Ostel Dieu de Paris huit livres Parisis. Item, a l'euvre de l'eglise des Quinze Vins a Paris huit livres Parisis. Item, a l'eglise du Saint Esperit en Greve a Paris soixante quatre solz Parisis. Item, a l'eglise des religieux Chartreux lez Paris huit livres Parisis. Item, a l'eglise des Bons Enfans lez la porte Saint Victor a Paris soixante quatre solz Parisis. Item, aux enfans d'icelle eglise, pour dire vigiles, trente deux solz Parisis. Item, a la chapelle du Voult de Luques, en l'eglise du Sepulcre a Paris, a emploier ainsi comme bon semblera a ses diz executeurs et heritiers, seze livres Parisis. Item, il laissa a l'eglise de l'Ospital de la Misericorde a Luques quarante livres Parisis. Item, a l'eglise des Chartreux lez Luques seze livres Parisis. Item, il voult et ordonna estre dictes et celebrees trente messes que on nomme les messes Saint Grigoire a Paris, et pour ce il laissa et voult estre paié quatre livres seze solz Parisis. Item, il voult et ordonna estre dictes et celebrees a Paris, en teles eglises et par telz prestres qu'il plaira a ses diz heritiers et executeurs, mil messes de Mors pour le salut et remede de son ame et des benois Trespassez, et pour ce faire il laissa cent livres Parisis. Item, il voult et ordonna un pelerinage estre fait de Paris a Saint Jaques en Galice par un homme a cheval, et pour ce il laissa quarante livres Parisis. Item, il voult un autre pelerinage estre fait de Paris a Rome par un homme a cheval, et pour ce il laissa quarante livres Parisis. Item, il voult un autre pelerinage estre fait de Paris au Saint Sepulcre de Jherusalem par un homme a cheval, et pour ce il laissa et voult estre paié quatre vins livres Parisis. Item, il laissa a l'euvre de l'eglise Saincte Marie a Becoly, ou diocese de Luques, quarante livres Parisis, pour acheter aournemens pour la dicte eglise ou emploier en autres choses a la voulenté de ses heritiers. Item, il laissa a ses serviteurs ensemble qui le serviront au jour de son deces quatre vins livres Parisis, a distribuer par ses heritiers comme bon leur semblera. Item, il laissa a Paule Buzelin, son nepveu, quatre vins livres Parisis. Item, il laissa et ordonna pour aidier a marier povres pucelles ses parentes huit vins livres Parisis, a les distribuer comme bon semblera par ses diz heritiers. Item, il laissa et ordonna a despendre tant pour reparacion comme pour autres choses necessaires pour une chapelle et maison de Saint Rieule que son dit feu pere fist faire et edifier lez Luques, afin que l'en y puist dire et celebrer messes pour l'ame d'icellui defunct son pere, de sa feue mere, et de ses freres et seurs et autres amis, comme bon semblera a ses diz heritiers, la somme de quatre cens livres Parisis. Item, le dit testateur laissa a l'euvre de l'eglise des Freres Augustins de Luques pour aournemens necessaires a ycelle eglise, a distribuer a la voulenté de ses diz heritiers, la somme de seze vint livres Parisis, c'est assavoir, douze vins livres Parisis pour l'ame de lui, et quatre vins livres Parisis pour l'ame de feu messire Barthelemy Raponde, jadiz son frere. Item, il voult et ordonna estre donné et distribué pour Dieu et en aumosne pour le salut et remede de l'ame d'icellui messire Barthelemy, son frere, la somme de quatre vins livres Parisis, comme bon semblera a ses diz executeurs. Item, il laissa et ordonna a donner, distribuer et aumosner pour Dieu, au salut et rerriede de rame de lui et des ames de ses feux pere, mere, freres, seurs et autres parens la somme de quatre cens livres Parisis, ou et ainsi que bon semblera a ses diz heritiers et executeurs. Item, le dit testateur laissa a Jehan Raponde, son nepveu, filz de feu Guillaume Raponde, jadiz son frere, la somme de trois mille deux cens livres Parisis, par ainsi et soubz tele condicion que le dit Jehan Raponde renoncera et sera tenu de renoncer a tous droiz, raisons et actions qu'il a et pourroit avoir sur les maisons, possessions, rentes et revenues estans en la ville et ou diocese de Luques, que le dit defunt Guy de Raponde, pere d'icellui testateur, laissa apres son deces a ses enfans, a cause de la part, porcion ou succession qui povoit toucher au dit feu Guillaume Raponde, pere du dit Jehan pour la neufviesme partie; et semblablement renoncera a tous laiz, soit de maisons, possessions, rentes, revenues et deniers que le dit feu messire Barthelemy Raponde, oncle d'icellui Jehan, lui laissa a son trespas, et aussi sera tenu de renoncer et renoncera a toutes les rentes, arrerages et fruiz qui lui pourroient appartenir a cause de ce que dit est, de tout le temps passé jusques au jour du deces du dit testateur, au proufit des diz heritiers d'icellui testateur et de sonexecucion. Et si promettra le dit Jehan Raponde de non mettre ne donner aucun empeschement en l'execucion et acomplissement de ce present testament, mais sera d'acord et content qu'il soit tenu et acompli selon sa forme et teneur, sans jamais venir, faire, ne dire a l'encontre, ou autrement les diz heritiers et executeurs du dit testateur ne lui seront en riens tenuz, et il ne lui laissa ne laisse aucune chose; et se le dit Jehan est content et se voult benignement consentir a ce que dit est, yceulx heritiers et executeurs d'icellui testateur seront tenuz de lui bailler et delivrer la dicte somme de iiimiic livres Parisis, et ou cas que le dit Jehan Raponde yroit de vie a trespassement avant le dit testateur, en ce cas il ne lui laissa et ne laisse riens. Item, il laissa a Phelippe Raponde, son frere, oultre ce qui lui pourra competer et appartenir de la tierce partie de ses biens et comme l'un de ses trois heritiers, la somme de trois mille deux cens livres Parisis, et ou cas que le dit Phelippe yroit de vie a trespassement avant le dit testateur, en ce cas il laissa et laisse ycelle somme a Dyne et Jaques, les deux plus ainsnez filz d'icellui Phelippe, a chascun la moitié. Item, le dit testateur laissa a chascune des deux filles du dit Phelippe, son frere, pour les aidier a marier, la somme de huit cens livres Parisis, et ou cas que elles yroient de vie a trespassement, ou aucune d'elles, avant le dit Phelippe leur pere, en ce cas ycellui testateur voult et fu content que ycellui laiz soit et demeure au dit Phelippe, son frere, ainsi et par la maniere que les trois mil deux cens livres Parisis a lui laissiez, comme dit est; et se apres la mort d'icellui Phelippe aucune d'elles aloit de vie a trespassement sans hoir de son corps, le dit testateur voult que le dit laiz a elle fait revieigne a ses diz heritiers, et ou cas que les dictes filles surviveroient leur dit pere et apres yroient de vie a trespassement avant que elles feussent mariees, ou l'une d'elles, en ce cas le dit testateur voult et ordonna ce present laiz retourner a ses diz heritiers. Item, il laissa encore au dit Phelippe Raponde, son frere, toutes les maisons, rentes, possessions et revenues qu'il avoit et povoit avoir de son conquest en la dicte ville de Bruges et en tout le païs de Flandres, et ou cas que le dit Phelippe yroit de vie a trespassement avant le dit testateur, en ce cas il les laissa et laisse a Jaques Raponde, son frere. Item, le dit testateur dist et afferma pour verité que pieça, pour certaines bonnes et justes causes qui a ce le mouvoient, il donna au dit Jaques Raponde, son frere, la somme de vint mil escuz d'or a la couronne, du coing du roy nostre dit seigneur, de xviii solz Parisis la piece, monnoye courant a present, que ycellui testateur lui bailla et nombra des lors en or comptant, et que depuis il avoit eu et receu du dit Jaques en sa garde et commande la dicte somme de vint mil escuz d'or, que ycellui Jaques lui avoit baillee et delivree reaiment et de fait en or, et, comme deniers a lui baillez en sa garde et commande, les avoit promis et estoit tenu, sous l'obligacion de tous ses biens, rendre et restituer au dit Jaques a sa pleine voulenté et premiere requeste, comme il disoit plus a plain estre contenu en certaines lettres sur ce faictes et passees soubzle seel de la dicte prevosté de Paris, le xiiiie jour de mars mil cccc et trois. Et pour ce, le dit Dyne Raponde, testateur dessus nommé, voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, soit prealablement et avant tous autres paié et satisfait a plain de la dicte somme de vint mille escuz d'or, de et sur tous les biens d'icellui testateur, et que par ses heritiers, executeurs ne autre ne soit en ce mis, ne donné ou fait aucun empeschement, debat, ne contredit au dit Jaques ne aux siens, comment que ce soit. Item, dist et afferma oultre ycellui testateur que toutes les maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, estans et assises en la ville et ou diocese de Paris, acquises tant en son nom comme ou nom du dit Jaques, estoient et appartenoient, sont et appartiennent en plaine possession et seigneurie a ycellui Jaques seul, et que des pieça il lui donna et transporta celles qu'il avoit acquises en son nom, comme il disoit apparoir par lettres sur ce faictes, et pour ce il voult et ordonna expressement que, [en tant que touche] ses dictes maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, par ses autres heritiers, executeurs cy apres nommez ne autres aucun destourbier ne empeschement ne feust ou soit fait, donné ne mis en ce au dit Jaques ne aux siens, comment que ce soit, mais qu'elles lui demeurent, et qu'il en joisse paisiblement, comme siennes et a lui appartenans, par lui et les siens a tousjours comme de sa propre chose. Et encores d'abondant, en et pour tant que mestier en estoit et est, le dit Dyne donna, transporta et delaissa du tout au dit Jaques, son frere, pour lui et les siens, tout le droit, raison et action quelzconques que ycellui Dyne avoit, povoit et pourroit avoir et demander es dictes maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, et pour occasion d'icelles. Item, ou residu de tous les biens meubles. et immeubles du dit testateur quelzconques, et en quelconque païs qu'ilz feussent et soient, ses debtes, laiz et ordonnances premierement paiees, il laissa et ordonna ses loyaulx et vrays heritiers, seulz et pour le tout, les diz Jaques, André et Phelippe, diz Raponde, ses freres, et chascun d'eux pour la tierce porcion.

Et pour toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles enteriner, mener et mettre a execucion et fin deue, et les acomplir de point en point le dit Dyne Raponde, testateur, fist, ordonna, nomma, constitua, establi et esleut ses executeurs et feaulx commissaires les diz Jaques, André et Phelippe, diz Raponde, ses freres, maistres Jehan Hue, arcediacre d'Avallon et Jehan de Vaily, advocat en Parlement, Nicolas Maulin, Michiel Mercat, François Achieptant, Laurens Trente, Gualonne Trente, son filz, Ange Christophle, Jaques Raponde, filz de Jehan Raponde, Marc Gaidichon, Nicolas Szpauli et Pol Buzolin, nepveu du dit testateur, ausquelx et aux deux d'iceulx, desquelx le dit Jaques soit l'un, il donna, octroya et attribua plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, faire, acomplir, mener et mettre a execucion et fin deue de point en point tous les laiz, ordonnances et choses dessus dictes et chascune d'icelles, les circonstances et deppendences, et oultre de faire quanque bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire, mais il ne les voult aucunement estre compellez ne contrains par court d'eglise ne seculiere a paier aucun des laiz dessus diz jusques a deux ans ensuivans a compter du jour de son trespassement, excepté le laiz fait au dit Jehan Raponde, son nepveu, filz du dit feu Guillaume Raponde, qu'il vouit et ordonna estre paie et acompli en la maniere que dit est dessus toutes voies il charga et charge ses diz executeurs d'enteriner, paier et acomplir ce present testament le plus tost qu'ilz pourront bonnement. Es mains desquelx ses executeurs il transporta et transporte pour ce tous ses biens quelques ilz soient, et les en saisi et vesti, et voult estre saisiz et vestuz par le bail et ostencion de ces presentes seulement, pour les prendre, vendre et exploitier jusques a plain et enterin acomplissement de ce dit present testament, tantost lui aie de vie a trespassement, et pour ce il obliga et oblige, tous ses diz biens; et yceulx avec le fait de son execucion, les desbas, proces ou descors, s'aucuns en sourdoient, les circonstances et deppendences, il soubzmist et soubzmet du tout a la court du Parlement du roy nostre dit seigneur a Paris, a la jurisdicion de la dicte prevosté de Paris et de toutes autres.

Et revoqua, et rappella et mist du tout au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté, s'aucuns en avoit faiz avant la date de ces presentes, lesqueles il voult et ordonna valoir, tenir, avoir et sortir leur effect, et s'i arresta et arreste du tout, non obstans droiz, loyz, us ou coustumes et ordonnances de villes, païs et lieu, ou autres choses a ce contraires, toutes choses a ce utiles, necessaires et proufitables comprises, supposees et entendues; et s'il y escheoit, estoit ou avenoit aucune obscurté, declaracion, incertaineté ou doubte, il voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, peust et puist, et lui loise dire, declairer et interpreter en sa conscience a son entendement et voulenté, tout ainsi comme eust fait et feroit le dit testateur, et de ce le charga et charge. En oultre ycellui testateur dist, certifia et afferma en verité que il n'estoit et ne se tenoit aucunement estre tenu a et envers le dit Jehan Raponde, son nepveu, filz Guillaume Raponde, et que le laiz qu'il lui faisoit cy dessus estoit fait pour et en recompensacion d'aucunes terres et revenues, estans a Luques, qui a ycellui Jehan povoient competer a cause de son dit feu pere, et d'aucuns laiz que le dit feu messire Barthelemy Raponde lui fist, et aussi afin qu'il eust mieulx de quoy vivre honnorablement ou temps a venir.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fa fait l'an de grace mil quatre cens et douze, le vendredi vint quatre jours de fevrier.

Ainsi signé : Tesson. T. du Han. Collacio facta est cum originali.
Jean du Drac, président au Parlement de Paris 1413, 28 février

Jean du Drac, fils de Barthélemy du Drac, trésorier des guerres, était en 1381 avocat au Parlement. Deux ans auparavant il eut à soutenir un procès au Châtelet au sujet de la succession paternelle, contre son frère Berthelot du Drac, lequel, pour se venger d'un emprisonnement qu'il avait subi à raison de menaces proférées contre Jean du Drac, s'embusqua sur son passage dans le cloître Saint-Merry et le frappa d'un coup de dague; Jean, ainsi attaqué, riposta par un coup de couteau. A la suite de cette rixe sanglante, Berthelot du Drac prit la fuite et resta deux ans absent; revenu à Paris et réconcilié avec son frère, il obtint des lettres de rémission au mois de mai 1381 (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 21). Cet incident n'entrava point la carrière de Jean du Drac que nous retrouvons conseiller lai au Parlement à la date du 6 novembre 1392. Il siégea à la grand' Chambre de 1392 à 1403, et le 26 mai 1403 remplaça Jacques de Ruilly comme président des Requêtes du Palais. A l'ouverture du Parlement de 1407, tous les présidents étant absents, le chancelier Arnaud de Corbie le délégua pour présider la séance du l5 novembre, malgré les protestations formulées par les maîtres des Requêtes de l'Hôtel. Le 1er avril l4ll, Jean du Drac recueillit la succession de Pierre Boschet et fut appelé au poste de quatrième président du Parlement. Il joua un rôle actif dans les proscriptions qui frappèrent les Armagnacs en 1412, et figure en tête des juges chargés de sévir contre les adhérents de ce parti; presque tous ceux qui participèrent à ces poursuites et qui se signalèrent par leur ardeur à servir la réaction cabochienne durent prendre le chemin de l'exil; s'il ne partagea point leur fortune, c'est que la mort l'enleva au début de l'année 1413; le mercredi 1er mars fut notifié au Parlement le décès de Jean du Drac, président in quarto loco, trespassé à Espineul les Saint Denis. Seigneur de Champagne-sur-Oise, il épousa Jacqueline d'Ay qui possédait, entre autres biens, 24 livres de chef cens sur plusieurs maisons sises à Paris, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et qui survécut à son mari nombre d'années, bien que son épitaphe porte la date du 4 juin 1404. Tous deux furent inhumés à Saint-Merry (Arch. nat., X1A 1478, fol. 113 v°, X1A 1479, fol. 1 v°, 154 v°, 197, 212; X1C 101, accord du 5 juin 1411). Le président du Drac laissa trois fils et quatre filles les fils sont: Philippe, vicomte d'Ay, Jean, doyen, puis évêque de Meaux, et Gérard, seigneur de Cloyes. ( Voy. Généalogies des Présidents au Parlement, p. 37.) L'une des filles, Jeanne du Drac, mariée à Philippe de Mobiliers, premier président du Parlement sous la domination anglaise, fonda en 1426 une chapelle à Saint-Martin-des-Champs.

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 672 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, les cheveciers de l'eglise parrochial de Saint Merry a Paris, salut en Nostre Seigneur. Savoir faisons que en la presence de nostre amé et feal chapellain, messire Jehan Perrotin, prestre, nostre vicaire, et lieu tenant en ceste partie, auquel en ces choses et en plus grandes adjoustons pleine fov personnelment establi honnorable homme et sage, maistre Jehan du Drac, conseillier du roy nostre sire et president en son Parlement, enferme de corps, toutes voies sain de pensee et de vray propos entendement, si comme il disoit et que de prime face apparoit, attendant et sagement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, laquele il desiroit prevenir par ceste maniere testamentoire, et, pour ce, pensant a la fin de sa vie non voulant de ce siecle deceder intestat, mais de son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, et disposer et ordener de sov mesme et de ses biens que Dieu lui avoit donnez et admenistrez, de certaine science et vray entendement fist, ordena et divisa son testament et ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du saint Esperit, en la forme et maniere qui s'ensuit :

Premierement, il, comme bon catholique et vray Christian, recommanda et recommande tres humblement et devotement son ame, quant de son corps departira, a Nostre doulx Sauveur Jhesu Christ, a la benoite glorieuse Vierge Marie sa doulce mere, a monseigneur saint Michiel l'archange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, et a monseigneur saint Merry, son patron, a tous sains et sainctes, et generalment a toute la benoite court et compaignie de Paradis, en requerant de Dieu le tout puissant son createur, pardon, indulgence et remission de ses pechiez et mesfaiz, et que par nous ou par nos menistres lui feussent administrez les sacremens necessaires de Saincte Eglise. Item, il voult et ordena que son corps apres son trespassement, feust enseveliz, enterrez et mis en sepulture en la dicte eglise de Saint Merry, en la chapelle ou l'en dit la messe de la parroche, la ou repose feu son pere et ses autres amis. Item, il voult et ordena ses debtes estre paiees et torsfaiz amendez, premierement et avant toute euvre, lesquelles apperront clerement estre deues, par ses executeurs cy apres nommez. Item, il laissa a l'euvre de la dicte eglise de Saint Merry soixante quatre solz Parisis. Item, a nous, les cheveciers dessus diz, soixante quatre solz Parisis. Item, a nos deux chapellains de la dicte eglise trente deux solz Parisis. Item, a nos deux clers de la dicte eglise seize solz Parisis. Item, a l'euvre de Saint Medart a Espineul seize solz Parisis. Item, au curé d'icelle ville seize solz Parisis. Item, au chapellain et aux clers d'icelle ville, a chascun quatre solz Parisis. Item, a l'Ostel Dieu de Paris vint solz Parisis. Item, a l'euvre de Nostre Dame de Paris dix solz Parisis. Item, a Saint Jaques du Hault Pas quatre solz Parisis. Item, aux quatre ordres Mendians, a chascune seize solz Parisis. Item, aux Quinze Vins de Paris seize solz Parisis. Item, au Saint Esperit en Greve seize solz Parisis. Item, le dit testateur voult, ordena et laissa annuelment et perpetuelment a tousjours vint quatre livres Parisis de rente prins sur ses conquestz, ou cloistre Saint Merry, sur la maison messire Jehan Buletel, prestre, quatorze livres Parisis, et le remanant sur la maison de Thomas de la Cloche, ou dit cloistre Saint Merry, pour celebrer annuelment et perpetuelment quatre messes, chaque sepmaine, en la chapelle la ou il sera enterré en la dicte eglise de Saint Merry, pour le remede et salut de son ame et de ma damoiselle Jaquette d'Ay, sa femme, conjoinctement ensemble et de tous leurs amis, et a ce faire se consenti ma dicte damoiselle pour sa part. Et en oultre, voult et ordena le dit testateur que ma dicte damoiselle, sa femme, principalment, se Dieu faisoit son commandement de lui, en ordene a sa propre voulenté sa vie durant, et apres son deces en l'ordenance des heritiers des deux parties, ou cas qu'elle n'en auroit ordené sa vie durant, ou les executeurs d'icelle. Item, de son service il en charge ses executeurs et principalment ma dicte damoiselle, sa femme. Item, il ratifia que une lettre de don mutuel entre lui et ma dicte damoiselle, sa femme, si demeure en sa force et vigueur. Item, il voult et ordena que ses deux filles a marier aient autant pour leur mariage comme les deux autres mariees, et qu'elles reviengnent a partage en rapportant comme les autres. Item, il laissa et donna a ma dicte damoiselle, sa femme, franchement et quittement, tous ses biens meubles et conquestz immeubles faiz par lui, tant au devant de leur dit mariage, comme ceulx faiz durant leur dit mariage, en quelque lieu qu'ilz soient, avecques le quint de son propre heritage, nonobstant us, coustumes, stiles ou usages de païs a ce contraires, et ne sera la dicte damoiselle tenue de payer debtes, ne faire obseques ne funerailles pour le dit testateur. Pour toutes lesqueles choses dessus dictes faire, enteriner et loyalment acomplir, et mettre a execucion de point en point le dit testateur fist et ordena ses executeurs et feaulx commissaires, ma dicte damoiselle Jaquette, sa femme, a laquele il donna et donne plain povoir et auctorité au dessus des autres executeurs cy apres nommez, et qu'ilz ne puissent riens faire sans elle estre appellee, lesquelx cy s'ensuivent : c'est assavoir, maistre Phelippe de Morviller et Jehan de Fresnes, ses gendres, maistre Regnault de Sens, maistre Jehan d'Ay, messire Guillaume d'Ay, chevalier et frere de ma dicte damoiselle, et maistre Guillaume Rabay, et voult et ordena que les deux d'iceulx avecques ma dicte damoiselle puissent vacquer, faire et ordener en la dicte execucion, ou cas que les autres n'y pourroient entendre; ausquelx executeurs, comme dit est, et par especial a ma dicte damoiselle il donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial d'acomplir et de mettre a execucion deue toutes et chascunes choses dessus dictes et en ce present testament contenues. Es mains desquelx executeurs, comme dit est, ycellui testateur mist tous ses biens meubles et immeubles, droiz, creances et debtes, presens et a venir, et s'en dessaisi et devesti d'iceulx pour enteriner et acomplir cestui present testament, et les soubzmist pour ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contrainte de toutes justices et jurisdicions, tant d'eglise comme de siecle, soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez.

Et ceste presente ordenance testamentaire dist et afferma ycellui testateur estre sa derreniere voulenté, laquele il voult et manda estre tenue et valoir, et force et vertu avoir par le droit des testamens ou par le droit des codicilles, et par le droit de chascune autre maniere de derreniere voulenté, et autrement par tous droiz et par toutes les voyes et manieres par les quelx et queles il pourra et devra mieulx tenir, valoir, et force et vertu avoir, tant de droit comme de coustume. Et revocqua, cassa et adnulla le dit testateur tous autres testamens et codiciles, et ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant la date de ces presentes, en requerant nos lettres patentes sur ce lui estre faictes et ordenees.

Ces choses furent faictes, dictes et ordenees par le dit testateur en son hostel, seant en la dicte ville d'Espyneul, presens a ce ma damoiselle Jehanne Tadeline, vesve de feu Regnault de Gaillonnet, ma damoiselle Marie de Hennieres, niepce du dit testateur, Perrinet Landereau, clerc d'icellui testateur, Marie la Feinniere, Jaquette et Denisette, ses deux filles, et Philipot, filz du dit testateur, avec pluseurs autres de ce requiz et priez, si comme nostre dit chapellain les nous a rapportees.

A la relacion duquel, et en tesmoing des choses dessus dictes, nous ayons mis a ces presentes le seel de nostre dessus dicte chevecerie, le derrenier jour de fevrier, l'an mil quatre cens et douze.

Collacio facta est cum originali.

Catherine de Clamecy. 1413, 7 octobre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 387v-388, aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 786-787v. (Mention de collation, fol. 787v).

[1] In nomine Domini, amen. Universis presentes litteras inspecturis, curatus parrochialis ecclesie Sancti Germani AutissiodorensisCorrection pour Autisiodorensis. Parisius, salutem in Domino.

[2] Notum facimus quod anno ejusdem Domini millesimo CCCCo decimo tercio, die septima mensis octobris, in nostra presencia personaliter constituta domicella Katherina, uxor Francini de Brandeele, parrochiana nostra, sana sensu et mente, egra tamen corpore, prout dicebat ac etiam prima facie apparebat, considerans et attendens quod nichil est certius morte, nilque incertius ipsius hora, nolens et dicebat intestata decedere, ymmo cupiens et volens anime sue providere saluti, de bonis a Deo sibi collatis suum fecit et condidit testamentum seu declaravit et ordinavit suam ultimam voluntatem et ordinacionem in modum qui sequitur.

[3] In primis, altissimo Creatori suo, domino nostro Jhesu Chripsto, beate Marie, virgini ejus genetrici, beato Michaeli archangelo, beatis Petro et Paulo, apostolis, totique curie celesti animam suam humiliter et devote commendavit.

[4] Deinde voluit et ordinavit sepulturam suam in dicta Sancti Germani ecclesia cum patre suo.

[5] Postea voluit et precepit omnia et singula ejus debita persolvi et forefacta sua de quibus constare poterit emendari.

[6] Legata vero fabrice nobis, curato, capellanis nostris et clericis nostris, hospitalibus et aliis locis piis, remisit voluntati et ordinacioni executorum suorum ; cum hoc exequias et omnia alia suum testamentum concernencia remisit voluntati executorum suorum.

[7] Et ad premissa omnia et singula facienda ac execucioni debite demandanda, prefata testatrix obligavit omnia bona sua mobilia et immobilia quecumque et ubique existencia, desaisiens se ab omnibus dictis bonis, et eadem ex nunc prout ex tunc transferens in manus et potestatem executorum suorum infranominandorum.

[8] Et pro premissis omnibus et singulis faciendis et exequendis suos, elegit, fecit et constituit executores, videlicet Katherinam, matrem suam et Franciscum, maritum suum, et eorum quemlibet insolidum ; ita tamen quod, si simul nequiverint aut noluerint interesse, unus eorum premissa exequatur voluit.

[9] Voluit etiam ipsa testatrix quod presens suum testamentum seu declaracio sue ultime voluntatis sic factum seu factam jure testamenti valeat vel saltem jure codicillorum aut alio jure, quo melius et efficacius valere poterit et debebit, ultimas voluntates per eam hactenus factus adnullans penitus et irritans, et huic presenti testamento stare voluit credi et fidem adhiberi pleniorem.

[10] In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum ecclesie nostre predicte presentibus litteris duximus apponendum.

[11] Acta fuerunt hec Parisius coram nobis, curato predicto, anno, mense et die quibus supra, presentibus domino Petro Valet, Johanne de Clamecy et Reginaldo Doriat, cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Marie, veuve de Pierre le Cerf. 1414, 21 juillet.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 384-385v , aujourd’hui manquants.]. S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 772v-778v.

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Andry Marchant, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Denys Yvier et Jehan Piece, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur, de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente damoiselle Marie, vesve de feu honnorable homme et saige maistre Pierre le Cerf, en son vivant procureur et conseiller du roy nostred. seigneur, laquele estant enferme de corps, toutesvoies par la grace de Dieu nostre Seigneur saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme il apparoit par sa face et par ses paroles, attendant et sagement considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que a toute creature humaine par le decours du temps approuche de jour en jour la fin de sa vie, pensant aux choses souveraines et derrenieres, non voulant trespasser de cest siecle intestate, mais tandiz que force et vigueur et sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir remedier et pourveoir au salut et remede de l’ame d’elle, et des biens et choses que Dieu nostre seigneur par sa saincte grace et bonté lui avoit et a prestez et envoyez en cest mortel monde voulant disposer et ordonner par maniere testamentaire ou ordonnance de derreniere voulenté, de son bon gré, sans force ou contrainte aucuns, elle, sur ce bien advisee en son courage et pensee, si comme elle disoit, ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esperit, fist, nomma, disposa et ordena son testament en la forme et par la maniere que s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye christienne, donna et laissa l’ame d’elle a Dieu nostre seigneur, en suppliant trés humblement a la trés glorieuse vierge Marie, mere de nostre seigneur Jhesu Crist, nostre redempteur, a monsieur saint Michiel l’archange, a monsieur saint Jehan Baptiste, a tous les benois sains, et a toutes les benoites sainctes de la souveraine court de paradis, qu’ilz vueillent Dieu prier que tantost aprés son trespassement il lui plaise mettre l’ame d’elle en lieu de repos.

[4] En aprés, elle esleut sa sepulture en l’eglise de Saint Benoit le Bien Tourné, dont elle estoit parroissienne, sous une tumbe que sond. feu mary y fist faire.

[5] Item, voult, ordena et commanda expressement toutes ses debtes estre paieez et ses torsfaiz reparez et amendez deuement par ses executeurs cy aprés nommez.

[6] Item, elle voult et ordena son service, obseques, luminaire et funerailles estre faictes a la voulenté et selon la disposicion et ordenance de ses executeurs, ausquelx elle s’en rapporte du tout. Item, elle voult et ordena que le jour de ses obseques et lendemain ensuivant cent basses messes de requiem feussent et soient dictes en ycelle eglise pour le salut et remede de l’ame d’elle.

[7] Item, elle laissa a l’euvre de lad. parroisse de Saint Benoit vint s. p. et deux orilliers blans a mettre sur l’autel. Item, elle laissa pour le cuer des chanoines d’ilec une belle touaille ouvree qu’elle avoit pour servir a lectrin, avecques demie aulne ou environ de cramoisy noir ; item, au curé dud. lieu vint s. p. ; item, aux clers d’icelle parroisse cinq s. p. ; item, aux jacobins de Paris qui diront vigiles sur le corps et le convoieront avec ceulx dud. Saint Benoit huit £ pour estre emploiees et converties en une baniere ou en ordonner autrement au proufit d’icelle eglise par sesd. executeurs ainsi comme bon lui semblera.

[8] Item, elle voult et ordena que par ses heritiers feussent et soient paiees a Margarite et a Katherine, ses filles qui sont religieuses, l’une a l’abbaye d’Avenay et l’autre a Longchamp, par chascun an durant les vies desd. religieuses, a chascune douze £ p. anuel ou pension a vie, qui donnees et promises leur furent par led. feu maistre Pierre, leur pere, jadiz son mary, et par elle, quant elles furent faictes et rendues religieuses esd. abbayes ; et que de ce leur feust et soit faicte bonne assiete des lieux et heritages ou elles les auront et prendront, a chascune au plus prés de soy que faire se pourra, c’est assavoir a celle d’Avenay sur les terres et revenues que sond. feu mary et elle avoient a Ay et ailleurs sur la riviere de Marne, et a celle de Longchamp sur ce que sond. feu mary et elle avoient a Paris. Et oultre et avecques ce ycelle testaterresse laissa et laisse a sesd. filles religieuses, c’est assavoir a chascune d’elle quarante huit s. p. de rente annuel ou pension a vie, oultre et par dessus lesd. douze £ p. de rente dessusd., ou, pour et en lieu de ce, a chascune d’elles un poinçon de bon vin chascun an, lequel que chascune d’elle vouldra avoir durans ycelles vies, lequel vin ycelle testeterresse voult et veult estre prins et perceuz comme dessus. Et de tout ce voult et veult que ses heritiers, qui auront les heritages qui seront chargiez desd. rentes, leur en facent bonnes lettres et valables, afin que sans empeschement elle et chascune d’elles puisse ou puissent prendre, avoir et percevoir chascun an leursd. rentes leurd. vies durans. Et ou cas que sesd. heritiers vouldroient vendre ou temps a venir aucuns des heritages sur lesquelx l’assiete de leursd. rentes leur auroit eté faicte, ycelle testaterresse voult et ordonna que, en asseiant et baillant a chascune d’elles bien et souffisamment lesd. rentes au plus prés desd. religieuses que faire se pourra, que lesd. heritages en soient et demeurent deschargiez et que ilz les puissent vendre franchement.

[9] Item, elle voult et ordonna un annuel de messes estre fait, dit et celebré en lad. eglise de Saint Benoit par telz et tant de prestres qu’il plaira a yceulx ses executeurs pour le salut et remede des ames d’elle, de ses feux pere, mary et parens.

[10] Item, elle laissa a sa mere deux liz et deux coutepointe qui estoient chiez Estienne Coustet, clerc du tresorier de monsieur le duc d’Orleans.

[11] Item, elle voult et ordonna estre baillez, renduz et restituez liberalment et sans aucun empeschement a sad. mere tous et chascuns les biens meubles que sad. mere fist venir, apporter et mettre en son hostel et avecques elle qui estoient et seroient en nature de chose, et l’en voult et veult estre creue par sa simple parole.

[12] Item, elle laissa a Margot, sa chamberiere, qui ne gagnoit que quatre fr. par an, pour tout ce que on lui pourroit devoir et pour laiz, huit fr. Item, elle laissa, donne et quicta a Guillemin, son varlet, la moitié de tout ce que il pourra lui devoir au jour que elle yra de vie a trespassement. Item, elle voult et ordonna que a Marguerite, qui la gardoit et avoit gardee en sa maladie, feust et soit paié pour chascun jour qu’elle y a vacqué et vacquera deux s. p., et avec ce lui laisse une cotte hardie ou simple de drap noir qui n’est point fourree.

[13] Item, elle laissa a Belon, femme de Guillaume qui vendoit le vin, une vieille houppelande fourree de penne noire et une cotte simple fourree d’aigneaulx de Gresse et un de ses chaperons. Item, laissa au filz de lad. Belon, appellé Julian, vint s. p. ; item, a la fille Huguette, fillole de Ysabel, une cote simple vert des cotes de lad. Ysabel, avec un des chaperons d’icelle Ysabel ; item, a son filleul de Vannes, qui fu né en l’ostel de lad. testaterresse, vint s. p. ; item, aux filles Jehanne la Coldayere, a chascune vint s. p. ; item, a Jehan le Cerf d’Ay, laissa et quicta ce qu’il lui poroit devoir d’un an pour le louage de sa maison. Item, elle laissa a cellui qui demouroit en son hostel d’Ay le drap d’un chaperon.

[14] Item, ycelle testaterresse laissa et laisse franchement du tout a tousjours a maistre Nicolas le Cerf, son filz, pour lui et ses hoirs, tous ses biens meubles et conquestz quelz et quelquepart qu’ilz soient, sans ce qu’il soit tenu de paier aucunes de ses debtes, ses obseques ou funerailles, ne aucuns des laiz dessusd., mais voult que tout ce feust et soit prins sur ses propres heritages.

[15] Pour toutes et chascunes lesqueles choses en ces lettres contenues enteriner et acomplir deuement, ycelle testaterresse fist, nomma, esleut et ordena ses executeurs et feaulx commissaires, c’est assavoir maistre Regnault Rabay, Jehan le Gay d’Ay, led. maistre Nicolas le Cerf, maistre Pierre de Villiers et Jehan Livaige, ausquelz ensemble aux quatre, aux trois et aux deux d’iceulx, dont led. maistre Nicolas, son filz, soit tousjours l’un, elle donna et donne plain povoir et auctorité de cestui sien present testament acomplir et mettre a fin et execucion deues selon sa forme et teneur et y faire et dire en toutes choses tous ce que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire. Es mains desquelx ses executeurs elle se dessaisi et desmist de tous ses biens meubles et immeubles, voulant et consentant expressement dés maintenant pour lors et dés lors pour maintenant oud. cas que tantost elle alee de vie a trespassement sesd. executeurs en feussent et soient saisiz et vestuz, mis et receuz en saisine et possession par cellui ou ceulx par tout et si comme il appartendra, en les soubzmettant du tout avecques la reddicion du compte de cestui sien present testament, l’execucion et dependences d’icellui a la jurisdicion, cohercion et contrainte de la noble court de parlement, de lad. prevosté de Paris et de toutes autres cours et jurisdicions ou ilz seront et pourront estre sceuz ou trouvez, pour ces lettres et leur contenu du tout enteriner et loyalment acomplir. Et rappella et revocqua tous autres testamens, codicilles ou autres ordonnances de derreniere voulenté par elle autresfoiz faiz et ordonnez par avant la confection de cestui sien present testament, auquel elle s’arresta et arreste du tout ; et le voult et veult estre et demourer valable, ferme et stable, par force de testament, de codicille ou autrement par les meilleurs voye et maniere que de droit, de us, de coustume et autrement estre et valoir pourra et devra, nonobstant quelzconques choses a ce contraires.

[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de lad. prevosté de Paris l’an de grace mil CCCC et quatorze, le samedi XXI jour du mois de juillet.

D. Yvier ; Piece.
Jean de Noyers, chapelain de Notre-Dame, Curé de Saint-Germain du Vieux-Corbeil 1415, 1er janvier

Jean de Noyers, que nous trouvons mentionné comme chapelain de la Sainte Chapelle, à la date du 13 novembre 1392, parmi les exécuteurs testamentaires de Hugues Boileau, trésorier de la même Chapelle, appartenait au clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois, comme titulaire de la chapellenie de la Sainte-Trinité; le 15 mars 1401 il obtint celle de Saint-Nicaise à Notre-Dame par voie de permutation avec Albert Hagenbouch (Arch. nat.,X1A 1477, fol. 1 r°; L 496, fol. 51 v°). Jean de Noyers décéda en mars 1415 et fut inhumé dans l'église Notre-Dame de Corbeil où sa tombe se voyait encore au xviiie siècle. (Voy. Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, t. XI, p. 191.)

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 418 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Andry Marchant, chevalier, conseilliez chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que l'an de grace mil quatre cens et quatorze, le mardi premier jour de janvier, a la requeste de honnorable homme et sage, maistre Jehan Jouvenel, prothonotaire de nostre Saint Pere le Pape, de maistre Jehan le Bugle, procureur en Parlement, de maistre Giles le Veau, clerc des comptes de monseigneur le duc de Guienne, et Gilet de Ressons, espicier, demourant a Paris, eulx disans et portans amis et affins de messire Jehan de Noyers, prestre beneficié en l'eglise de Paris et curé de Saint Germain du Vielz Corbueil, Denis Yvier et Jehan Preudomme, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur en son Chastellet de Paris, se transporterent en l'ostel du dit messire Jehan de Noyers, assiz a Paris en la Cité, en la rue Saint Christofle, faisant le coing de la rue qui va au petit huis de l'eglise Saincte Genevieve la Petite, et la leur fu dit par les diz amiz que le dit messire Jehan estoit grossement malade en sa dicte cure, et que le dit Gilet de Ressons, lequel l'avoit esté veoir et visiter au dit lieu avoit apportees aucunes de ses clefz pour prendre et avoir, et au dit messire Jehan reporter son testament, que on disoit estre en l'un de ses coffres ou buffes du dit hostel, et pour ce que en son dit hostel, es chambres d'icellui, ne es diz coffres, les diz amis ne vouloient-aucunement entrer, ne en faire ouverture, sans avoir avecques eulx aucuns des gens du roy nostre sire qui peussent porter tesmoignage de verité de l'ouverture et de ce que ilz verroient par eulx estre fait, avoient ylec mandez et fait venir les diz notaires, en la presence desquelx fu fait ouverture par vertu des dictes clefz de la chambre ou gisoit le dit messire Jehan de Noyers, de la garde robe d'empres et d'un buffet qui estoit en icelle garde robe; ouquel buffet fut trouvé un roole de papier contenant trois feuilles accousuz ensemble, qui apparoit estre le testament du dit messire Jehan de Noyers, signé a la fin : Ita est. J. de Noyers; lesquelx mos ainsi escrips a la fin du dit roole les diz amis disoient et affermoient estre escripz de la propre main et que c'estoit le propre et vray seing manuel du dit de Noyers, dont il usoit et avoit acoustumé de user; duquel roole, que les diz notaires incontinent prindrent, signerent et deuement tabellionnerent de leurs seings manuelz, afin que aucune chose n'y feust ou peust estre faicte, acreue, adjoustee ou diminuee, la teneur de mot a mot s'ensuit et est telle :

Ou nom du Pere, et du Filz et du saint Esperit, amen. Je, Jehan de Noyers, curé du Vielz Corbueil et chanoine de Saint Spire de Corbueil, faiz et ordonne mon testament ou derreniere voulenté le (sic) l'an mil quatre cens et douze, en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, je recommande mon ame a Dieu, et ordonne toutes mes debtes et torfaiz estre paiez entierement et amendez, ce qu'il sera trouvé par tesmoins dignes de foy, et esliz ma charrogne estre mise es crotes basses de Nostre Dame de Corbueil, et ma tumbe entre le grant autel et l'uis du revestiaire a l'endroit de la sepulture, si comme messeigneurs du chapitre du college le m'ont octroyé de leur grace, et pour la place et lieu a moy octroyé je vueil et ordonne six livres huit solz Parisis estre convertiz par mes executeurs es plus grans necessitez de la fabrique de l'eglise tantost apres mon deces. Item, je ordonne une tumbe estre faicte et mise ou lieu dessus dit ou pris de dix frans, ou cas que avant mon deces je n'en auroie ordonné. Item, je vueil que le jour de mon obseque fait en l'eglise et college dessus nommé ait six torches, chascune de quatre livres, et quatre cierges, chascun de trois livres, et vueil que six povres tiegnent les torches, et soient esleuz les plus diseteux charitables que l'en pourra trouver, qui auront chascun ung solers et chausses, ou pris de dix solz chausses et solers a chascun des six povres. Item, je vueil que aux vigiles et messes de mon obseque soit distribué quatre livres Parisis a tout le college. Item, vueil que durant le service soient sonnees les cloches et soit baillié aux sonneurs douze solz bailliez en leurs mains. Item, je vueil ung anniversaire estre fait a Saint Spire, c'est assavoir, vigiles le jour de la messe de mon obseque fait a Nostre Dame et la messe l' endemain, et y sera distribué quarante solz et pour les sonneurs huit solz bailliez en leurs mains. Item, je vueil et ordonne vint livres Parisis estre baillees et delivrees aux marregliers du Vielz Corbueil, tantost et quantes foiz qu'ilz auront trouvé rentes bien assises a l'adviz du curé, de mes executeurs et des parrochiens, pour faire pour moy deux anniversaires solennelz tous les ans a dyacre et soubzdyacre, dont de la rente d'icellui argent achetee sera distribué au curé pour faire les diz anniversaires les deux pars par les marregliers, et la tierce demourra a la fabrique, et ne seront tenus les diz marregliers de riens paier au dit curé, se au dimenche ne annonce au prosne le jour du service, et que iceulx marregliers soient certifiez du service estre fait solennelment comme dessus est dit. Et avecques ce vueil et ordonne quatre livres Parisis estre baillees et delivrees pour convertir es choses plus necessaires pour l'eglise du dit Vielz Corbueil, dont je charge mes executeurs. Item, je laisse a la chapelle de la maladerie de Crecy en Brie, dont j'ay esté chapellain, quatre livres Parisis pour estre convertiz par mes diz executeurs es plus grans necessitez de la dicte chapelle. Item, je vueil et ordonne que aux dames de Saint Marcel soit fait ung anniversaire solennel le jour de mon obseque fait a Nostre Dame du dit Corbueil ou tantost apres, et soit distribué a chascune des dames estans au service deux solz, et aux freres de l'eglise des dictes dames pareillement. Item, pour la pitance des dictes dames soit achaté quarante solz Parisis de poisson ou autre pitance par la main de la cuisinaire faicte le jour qu'elles feront mon dit service. Item, je vueil et ordonne tantost apres mon trespassement estre celebrees treize messes de Requiem, en faisant mon obseque en l'eglise Nostre Dame de Corbueil. Item, pareillement a Saint Spire. Item pareillement a Saint Germain du dit Vielz Corbueil. Item, je laisse a la dame du Cheval Rouge, demourant a Paris en la rue des Poulies, pour prier pour mon ame, huit livres Parisis, et ou cas qu'elle ne seroit en vie, que icelles huit livres feussent paiees a ses heritiers, et s'il avenoit qu'elle n'eust heritiers de son propre lignage, que iceulx huit livres soient convertiz en messes. Item, a l'eglise de la Magdelaine de Vezelay vueil et ordonne, que neuf vins toises que contient bien la rondeur de la dicte eglise, que neuf vins toises de chandelles de cire, plus fournies que celles que vendent les chandelieres a la porte de l'eglise, soient faictes pour ardoir aux matines et services de l'eglise, ou il sera necessité tantost apres mon deces, ou l'argent qu'elles pourront valoir a estre convertiz a la secretaineté ou chevecerie a l'ordonnance de reverend pere en Dieu, monseigneur l'abbé du dit lieu, ou cas toutes voies que mes executeurs ne seroient informez que a ma vie je n'en auroie fait mon devoir. Item, je laisse au pardon de Hault Pas trente deux solz Parisis. Item, a la seur de feu maistre Jaques Loron, pour elle vestir, ma meilleur robe fourree et mantel. Item, je vueil ung pelerinage estre fait a Nostre Dame de Boulongne sur la mer, ou cas que mes executeurs ne seroient informez que depuis la date de ce present testament ne l'auroye fait, et soit de ce fait marchié ung homme qui ira de pié, auquel sera baillié bon et competent salaire, et oultre lui sera baillié pour offrir a la glorieuse Vierge plus que son voyage ne monte et autant que icy pourroie despendre a aler a cheval, qui de ce apportera certificacion de l'eglise de Boulongne. Item, je vueil et ordonne que aux hoirs de feu maistre Andry de Vray, jadiz chanoine de Saint Spire de Corbueil, nez de Pontoise, soit baillié douze frans pour prier pour le dit defunt, et ou cas que,aucuns hoirs n'y auroit legitimes, que cent messes soient dictes par les religieux des quatre ordres Mendians a Paris toutes en ung jour, en eulx recommandant l'ame du dit defunt et de moy, ou cas toutes voies que mes executeurs ne trouveroient entre mes quictances que je en doye demourer deschargiez. Item, vueil et ordonne que trente cinq solz Parisis que devoit Guillaume de Mont Lehery a cause de Jehan Charron, assignez par lui sur le jardin et saussoye de Jehan Chapollain pres de la riviere d'Essonne que j'ay donné a l'eglise de Nostre Dame de Corbueil, avecques autre rente pour faire certains services a la dicte eglise en recompensant l'eglise du Vielx Corbueil, pour ce vueil qu'ilz soient assignez sur ma maison du Marché au blé devant la Croix, que je achetay de messire Giles Malet, chevalier, ou cas dessus dit, apres huit solz Parisis que l'eglise Nostre Dame de Corbueil y doit prendre avant tous autres. Item, je vueil et ordonne que tantost apres mon deces ung service solennel soit fait a l'Ostel Dieu de Paris, et pour ce faire a chascun frere prestre deux solz Parisis et non prestre seize deniers, et dames d'icellui hostel qui y seront presens, tant voilees comme non voilees, leur soit distribué a chascune douze deniers Parisis en leur main, et a chascun povre gisant a celle heure quatre deniers Parisis. Item, a l'office du maistre, pour estre acompaigné es prieres de l'Ostel dix frans, et a l'office de la prieuse cinq frans. Item, je vueil et ordonne, que ou cas que je n'auroye fondé mon obseque en l'eglise Saint Spire de Corbueil, ou j'ay esté chanoine jusques aujourduy trente deux ans ou environ, avant mon trespassement, que mes executeurs finent et composent a ceulx de la dicte eglise de y faire tel et autant comme Nostre Dame de Corbueil, excepté les suffrages d'apres la messe, et ou cas qu'ilz ne pourroient finer, qu'ilz facent tant que ung anniversaire y soit fondé de douze solz tous les ans. Item, je vueil et ordonne, que ou cas que icellui college de Saint Spire ne seroit ou se vouldroit chargier de tel service, comme dessus est dit de Nostre Dame de Corbueil, reservé les suffrages de apres la messe, que, oultre les messes dessus nommees, par les quatre ordres Mendians, Chartreux et Celestins de Paris soient dictes toutes apres mon deces, pour et en lieu de tel service que sont tenus chapitre et communaulté de Nostre Dame du dit Corbueil, cinq cens messes pour une fois au plus tost que faire se pourra sans attendre, et bailler a chascun prestre qui diront ycelles messes deux solz Parisis par quatre des chiefz d'icelles ordres, et tesmoignage de leur conscience, que icelles messes soient pour le remede de mon ame celebrees. Item, vueil et ordonne que mon execucion des maintenant soit soubzmise a la court de Parlement, s'il plaist a messeigneurs du dit Parlement. Item, je vueil et ordonne que mes executeurs qui auront la charge de mon execucion aient et preignent pour leurs soins et travaulx, chascun dix frans, par especial a ceulx qui prendront la peine. Item, pour mettre a execution de point en point et acomplir le contenu cy dessus selon mon ordonnance, telement que mon ame en soit alegee, je esliz mes executeurs, mon tres chier et amé seigneur et cousin, maistre Jehan Jouvenel, advocat du roy en Parlement, mon tres chier et especial et parfait ami, messire Jehan Berthe, Gauthier de Ressons, espicier, Gilet de Ressons, son filz, mon bon et especial seigneur et ami, maistre Giles Veau, mon especial compere et ami, maistre Eustace Harengier, mon tres chier et especial ami, maistre Guillaume Commailie, tous ensemble, en tele maniere, que se tous ensemble ne povoient vaquer ou fait de ma dicte execucion, que trois ou deux d'iceulx puissent parfaire et mener a fin, pourveu que sans la presence ou conseil et deliberacion du dit Jouvenel riens ne se puisse ou doie estre fait, en suppliant iceulx mes chiers et especiaulx seigneurs et amis de toute amour et especialité que ami doit avoir a autre, que de leur especiale grace et humilité leur vueille plaire a prendre la charge de ma dicte execucion et de tant faire, comme ilz vouldroient estre fait pour eulx, au sauvement et allegement de mon ame. Et afin que mon dit testament ou ordonnance puisse estre mieulx et plus tost et briefmentacompli, des maintenant je oblige tous mes biens quelzconques, presens et a venir, meubles et immeubles, quelque part qu'ilz soient, es mains de mes diz executeurs, pour estre prins et levez par eulx, a faire, parfaire et acomplir mon dit testament et ordonnance, et les puissent vendre et adenerer au prouffit de mon execucion. Item, je vueil et ordonne, que ou cas que je n'auroie augmenté avant mon deces mon anniversaire ordonné et fondé a Nostre Dame de Corbueil de six livres Parisis de rente tous les ans, que mes diz executeurs soient tenus de parfaire jusques a huit livres dix solz Parisis sur mes biens et rentes quelzconques, telement que le college en soit content et selon raison, c'est assavoir, vii livres iiii solz Parisis pour ceulx qui feront les vigiles et messes, et de xxvi solz restans des vii livres iiii solz, a la fabrique xvi solz et a la chevecerie x solz Parisis, par tele condicion que le chevecier sera tenu de sonner ou faire sonner durant les vigiles, et les commandacions et messes jusques apres la levacion du sacrement acoustumees a sonner a double, et a ce seront obligez les offices de fabrique et chevecerie. Item, vueil et ordonne que ou martrologe de tous les obiz que j'ay fondez soient compris l'obit de moy et de Hennequin du Liege, tumbier, auquel je suis tenus a ce faire. Item, je vueil et ordonne que mes serviteurs soient sa lisfaiz de leurs salaires, ce qu'il sera trouvé par mon papier, c'est assavoir, Jehan Paris de huit frans par an depuis la Saint Jehan iiiic xi, et Agnes depuis Pasques iiiic ix de six frans. Item, je vueil et ordonne que avec les salaires Jehan ait huit livres pour prier, et cetera, et ma chamberiere quatre livres. Item, je vueil que le residu de mes biens soient departiz en quatre parties en la maniere qui s'ensuit premierement, a la fabrique de Saint Germain du Vielz Corbueil le quart par la main de mes executeurs, en vestemens et aournemens plus necessaires, es quelx soient mis mes armes. Item, pareillement a Nostre Dame de Corbueil. Item, l'autre part aux povres orfelins de ma parroiche, a faire aprendre a mestier, et aux povres pucelles marier. Item, la quarte et derreniere partie a faire amender et parer le chemin du Puis de l'eglise du Vielx Corbueil jusques a l'eglise Saint Jaques, et ou cas que la quarte partie pour ce ordonnee montera plus que la reparacion du dit chemin, je vueil le residu estre donné a la fabrique de Saint Jaques. Et vueil et ordonne que ceste moye presente ordonnance soit et vaille comme testament, et soit mise en forme publique comme valable en presence de pluseurs. Fait par moy l'an, le mois et jour dessus diz. Item, je laisse a messire Jehan Berthe ma meilleur robe de tant de pieces qu'il y a apres la suer maistre Jaques Loron. Et estoient ainsi signés, comme dit est dessus Ita est. J. de Noyers. C'est assavoir, que ou dit roole, en marge, au commencement, sur la xe ligne qui se commence Item, je ordonne une tumbe estre faicte et mise ou lieu dessus dit au pris de dix frans, et cetera, estoit escript, -- facta est.

Desquelles choses dessus dictes les diz amis requirent aus diz notaires avoir lettres; si leur en firent et octroyerent ces presentes, ausquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion d'iceulx notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an et jour dessusdiz.

Ainsi signé D. Yvier. Preudomme. Collacio facta est cum originali.
Marine la Doysse. 1415, 26 juillet-1416, 4 novembre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 425-429, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 116v-129v. (Mention de collation fol. 129v). T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 129v-134v. (Mention de collation sur l’original présenté par l’exécuteur testamentaire Jean de Combes, fol. 134v).
[A. Testament, 26 juillet 1415.]

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Gerart Perrot et Nicolas Sebille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente en sa personne Marine, vesve de feu Guillaume Doysse, bourgeoise de Paris, seine de corps, de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et comme de prime face apparoit, laquele, attendant et sagement en soy considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, non voulant de ce siecle trespasser intestate, mais tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, des biens et choses que Nostre Seigneur Jhesu-Crist par sa grace lui a prestez et octroyez en ce mortel monde, fist, nomma, ordonna et divisa ou nom du Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit son testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement et devotement son ame, si tost que du corps departira, a Dieu, a la benoite Vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’angre et a toute la benoite court de paradiz. Et aprés voult et ordonna ses debtes estre paiees, ses torsfaiz estre amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra deuement.

[4] Item, elle esleut sa sepulture ou cymetiere des Sains Innocens a Paris en la place ou sont enterrez led. feu Guillaume Doysse, son mary, et les enfans d’eulx deux, soubz la tumbe qui par led. Guillaume Doysse fut achetee le pris de dix frans dont lad. Marine doit avoir lettre par devers elle. Item, voult et ordonna lad. Marine que le jour de sa sepulture elle ait en luminaire soixante six lb. de cire, c’est assavoir en douze torches quarante huit lb. de cire et en quatre cierges seize lb. de cire.

[5] Item, laissa au cheveier ou curé de l’eglise Saincte Oportune a Paris dont elle est paroissienne seize s. p. pour prier Dieu pour elle. Item, a l’œuvre de lad. eglise Saincte Oportune six £ t. Item, lad. Marine voult et ordonna que les chanoines et vicaires de lad. eglise Saincte Oportune viegnent querir son corps en procession et qu’ilz dient vigilles et messe de mors a note ou cuer de lad. eglise ; et pour ce faire leur donna et laissa quatre £ t. Item, elle laissa aux enfans de cuer de lad. eglise Saincte Oportune a chascun deux s. p. et au clerc quatre s. p. ; item, ou clerc de la parroisse d’icelle eglise quatre s.

[6] Item, voult et ordonna lad. Marine que, aprés son decés, ses executeurs cy dessoubz nommez facent dire et celebrer trente messes en lad. eglise Saincte Oportune, c’est assavoir cinq de la Saincte Trinité, cinq du Sainct Esperit, cinq de la Croix, cinq de Nostre Dame, cinq des Angles et cinq des Trespassez, et que lesd. messes soient dictes le jour de sond. enterrement, se faire se puet.

[7] Item, lad. Marine voult et ordonna que dedens neuf jours aprés son trespassement sesd. executeurs facent dire et celebrer cent messes, c’est assavoir XL par povres cordeliers escoliers, XX par jacobins escoliers, XX par augustins escoliers et XX messes par carmes escoliers, tout en lad. eglise Saincte Oportune, et qu’elles soient dictes des Trepassez, et que aprés on face memoire de Nostre Dame.

[8] Item, que lesd. executeurs facent dire et celebrer ung anuel de messes des Trespassez ou plus prouchain an aprés son trespassement, c’est assavoir par chascun jourCorrection pour : par chascun an jour. durant led. an une messe en lad. eglise Saincte Oportune par deux cordeliers estudians d’Orlhae, se il y en a aucuns a Paris, et ou cas qu’il n’y en aura aucuns d’Orlhae, que deux autres cordeliers dud. païs ou d’environ les dient et celebrent ; et pour ce faire veult estre payé ausd. deux cordeliers quarante £ t. , c’est assavoir a chascun d’eulx vint £ t. ; et ou plus prouchain an aprés ensuivant, lad. Marine voult et ordonna ung autre anuel de messes pareillement estre dit et celebré en lad. eglise Saincte Oportune, pour le salut et remede des ames de ceulx a qui sond. feu mary et elle poroient estre tenuz et desquelx ilz poroient avoir en aucune chose, par lesd. deux cordeliers ; et pour ce faire voult estre paié pareille somme et ainsi que devant est dit.

[9] Item, lad. Marine laissa a chascun des quatre principaulx ordres mendians a Paris a chascun vint s. p. pour ce qu’ilz seront tenuz de dire et celebrer chascun ordre en son eglise et couvent vigilles et messes a note des Trespassez dedens le IXe jour aprés le trespassement d’icelle defuncte. Item, lad. Marine voult et ordonna que lesd. cordeliers de Paris viegnent dire le jour de son trespassement en lad. eglise Saincte Oportune vigilles a neuf pseaulmes et a neuf leçons, et pour ce faire laisse ou couvent desd. cordeliers seize s. p. et aux religieux qui diront ycelles vigiles autres seize s. p. pour avoir leurs necessitez.

[10] Item, elle laissa aux povres enfans de la chapelle du Saint Esperit en Greve a Paris vint s. p. pour dire vigiles de mors et messe a note en leur hostel et au bienfait de l’ospital dud. Saint Esperit dix £ p. avecques ung lit, une couverture et deux paires de draps ou pris tout ce de quatre £ p., et qu’ilz soient prins en la maison, se ilz y sont, ou sinon que on leur baille lesd. quatre £ p.

[11] Item, a chascun des povres de l’Ostel Dieu de Paris quatre d. p., et qu’ilz leur soient baillees manuelment par sesd. executeurs le jour de son trespassement ou le jour de sa sepulture. Item, aud. Hostel-Dieu, pour soustenir le linge dud. Hostel, vint £ p. Item, voult et ordonna lad. Marine que la somme de vint cinq £ p. soit distribuee tant comme elle pourra […]Mot illisible. aux povres dud. Hostel Dieu quant par guerison ou reconvalescence ilz se partiront dud. Hotel Dieu, c’est assavoir a chascun douze d. p., pourveu qu’ilz seront tenuz de apporter chascun un signet dud. Hostel Dieu a sesd. executeurs d’avoir receu lesd. douze d. p.

[12] Item, elle laissa au bienfait de l’Ospital Saincte Katherine a Paris une couste, un coissin, quatre draps de II lez pour couchier les povres dud. hospital, une couverture et une coustepointe petite, et voult que tout ce soit prins en sad. maison et qu’il soit de pris de six £ t. ; et s’il n’y puet estre trouvé, que sesd. executeurs paient aud. hospital pour ce que dit est acheter lesd. six £ t. Item, au bienfait de Saint Jaques du Hault Pas, pour dire vigiles de mors et messe en lad. eglise Saint Jaques, vint s. p., et avec ce ung petit lit, une couverture, une coustepointe et deux paires de draps pour couchier les povres tout du pris de six £ t.

[13] Item, a l’euvre de la chapelle Saint Michiel du Palais a Paris seize s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise de la Magdelaine en la Cité de Paris seize s. p. ; item, aux Filles Dieu fondees a Paris en la grant rue Saint Denis, pour dire vigiles et messe a note en leur hostel, vint s. p. ; item, aux religieuses de Longchamps, pour dire vigiles et messe haulte en leur eglise dedens IX jours aprés le trespassement d’icelle Marine pour le salut des ames d’elle et sa feue fille Jaquelot, religieuse dud. lieu, quarante s. p.

[14] Item, aux escolier fondez lez l’eglise Saint Honoré a Paris, pour dire vigiles et messe des mors en leur chapelle, vint s. p. ; item, aux Quinze Vint de Paris XX s. p. pour chanter vigiles et messe des mors en leur chapelle ; item, aux escoliers de Saint Nicolas du Louvre vint s. p. pour chanter une messe et vigiles de mors en la chapelle dud. college ; item, aux Bonnes Femmes Saincte Avoye vint s. p., et seront tenues de dire vigiles de mors et une messe a note ; et a l’euvre de la chapelle dud. lieu huit s. p. Item, lad. Marine voult et ordonna que l’en donne a douze povres a chascun deux aulnes de blanchee le jour de sa sepulture le mieulx amploié que l’en pourra.

[15] Item, laissa lad. Marine aux chanoines, vicaires et chappelains de Saint Cloud, pour chanter vigiles a neuf pseaulmes et a IX leçons et messe a note des mors, vint s. p. ; item, a l’euvre de lad. eglise huit s. p., et a la confrarie Saint Michiel de lad. ville huit s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de lad. ville de Saint Cloud ung petit lit, une couverture et une coustepointe, deux petiz oroilliers, deux cuevrechiefs prins en sond. hostel, ou cent s. t. pour acheter les choses dessusd. pour couchier les povres.

[16] Item, laissa a l’euvre Nostre Dame de Bouloigne la Petite seize s. p. ; item, a l’euvre des Sains Innocens a Paris trente deux s. p. ; item, a treize escoliers cordeliers, pour dire XIII psaultiers le jour de sa sepulture, a chascun d’eulx quatre s. p., et les diront en lad. eglise Saincte Oportune.

[17]Item, laissa aux chapellains Nostre Dame d’Orlhae soixante quatre s. p. , et seront tenuz de dire vigiles et messe a note des mors solennelment une foiz en lad. eglise ; et lad. messe chantee, seront tenuz d’aller au bas de Viers et de chanter Libera me etc, Exaudi me etc, Inclina etc, et Deus qui nos patrem etc. Item, elle ordonna que a lad. messe ait huit torches de XXIIII lb. de cire que lad. Marine leur donna.

[18] Item, ordonna une charité estre faicte aud. lieu d’Orlhae la ou elle fu nee de cent sextiers de seigle, et pour faire lad. charité ou donnee laissa quarante £ t. pour paier lesd. cent sextiers de seigle.

[19] Item, aux freres de la Saincte Trinité d’Orlhae vint s. p. pour chanter vigiles et messe des mors, et pour couchier les povres deux paires de draps de deux lez ou trente deux s. p.

[20] Item, aux freres mineurs dud. lieu d’Orlhae, pour chanter solennelment vigiles et messe des mors une fois, et yront lesd. freres a la chapelle Saint Françoys ou bas ou la mere de lad. Marine est enterree et chanteront Libera me, Exaudi me, Inclina fidelium, Deus cui proprium, Deus qui nos patrem et matrem, et Deus pro sua pietate, quarante £ p.

[21] Item, laissa lad. Marine aux carmes dud. lieu d’Orlhae, pour chanter vigiles et messe des mors, vint s. p.

[22] Item, au lampier Nostre Dame du cuer de l’eglise d’Orlhae seize s. p. ; item, au lampier de Nostre Dame de l’eglise parrochial dud. lieu d’Orlhae XVI s. p.

[23] Item, laissa a l’abbesse de Saint Genier, sa suer, XXV £ t. ; et sera tenue de dire un psaultier chascun jour par an pour lad. testaterresse, pour les trespassez de leur lignage et pour led. feu Guillaume Doysse ; et se elle trespassoit avant que elle, que lad. somme soit distribuee ailleurs ainsi que bon semblera a sesd. executeurs pour dire led. psaultier par un an chascun jour comme dit est.

[24] Item, laissa a Perrin Dupont, clerc, demourant a present avec elle, pour estre mis religieux a Saint Victor lez Paris, tout ce qui sera necessaire pour le recevoir en lad. religion. Item, et ou cas que les religieux dud. lieu Saint Victor le feront estudier aux escoles a Paris, elle lui donne et laisse oultre ce que dit est vint £ t. ; item, a la suer dud. Perrin, appellee Daulphine, pour son mariage, cinquante £ t.

[25] Item, aux quatre enfans feu Pierre de Viers, son frere, a chascun X £ t. Item, a LoysotCorrection pourLoynot. Dalmas, son nepveu, cinq cens escuz a paier dedens deux ans aprés son trespassement ; et se il veult avoir et estre paié de ses loyers, que lui, Loys Dupont et le papier d’icelle testaterresse en soient creuz.

[26] Item, elle laissa aux Bonnes Femmes de Saincte Avoye XXX s. p., c’est assavoir a chascune XII d. p. ; item, a Pierrette, sa commere, qui demeure aud. lieu de Saincte Avoye, LXIIII s p. Item, ordonna que tous ses joyaulx, anneaulx, bourses, ceintures et patenostres soient venduz et donnez a povres filles a marier pour l’amour de Dieu, a l’ordonnance de sesd. executeurs, ou ailleurs la ou mieulx leur semblera.

[27] Item, ordonna lad. Marine que on rende a la fille feu Jehan Petit, mercier, qui demeure a Valence la Grant, toutes les espingles qui sont par millier en une huche painte a l’entree de sa chambre et vint £ t. que elle devoit aud. feu Jehan Petit, comme il appert par l’inventoire dud. feu Guillaume Doysse, son mari, lesqueles XX £ t. led. feu Guillaume avoit receu de Jehanne la Jourdaine, demourant au Quinquenpoit pour soye vendue ; item, XLIIII £ t.Correction pour XLIIII t. au regard de ce qui suit. que lad. Marine a en garde, appartenant aud. feu Jehan Petit, qui ne sont point oud. inventoire, et lui furent baillez par lad. Jourdaine ; toutes lesqueles sommes de XX £ t. d’une part et de XLIIII d’autre part que ycelle Marine veult et ordonne estre rendues a lad. fille dud. feu Jehan Petit, ycelle Marine veult que sesd. executeurs donnent et emploient a marier povres filles ou a faire chanter des messes pour led. feu Jehan Petit trespasseroit avant ycelle MarineSic. La fin de la phrase est ici incompréhensible. Peut-être faut-il comprendre : pour led. feu Jehan Petit trespassé avant ycelle Marine.. Item, voult et ordonna que, oultre ce, soient baillez XXXII s. p. pour une huche qui estoit a elle qui fu perdue a Saint Cloud.

[28] Item, a Jehan Dupont, religieux de Saint Denis, au cas qu’il sera mis aux escoles a Paris pour y demourer et estudier, seize £ p. ; et a Thevenin, son frere, quant il sera en aage, cinquante £ t. Item, voult et ordonna lad. Marine que, tous ceulx qui demanderont aucune chose et diront que lad. Marine leur estoit tenue, qu’ilz soient creuz par leurs seremens jusques a la somme de cinq s. p., et non de plus sinon qu’il semble bon a sesd. executeurs, a la conscience desquelx elle se rapporte.

[29] Item, voult et ordonna lad. Marine que trois messes soient dictes et celebrees chascune sepmaine a tousjours en lad. eglise Saincte Oportune pour le salut et remede des ames d’elle, de sond. feu mary et de tous ses bienfaicteurs ; et voult qu’elles feussent fondees de la somme de quinze £ p. chascun an a les avoir et prenre aux IIII termes a Paris acoustumez ; et sera lad. rente de XL £ p. assise et assignee sur tous les maisons et conquetz quelzconques d’icelle Marine, et le plus prouche de son lignage qui sera aprés elle baillera lesd. messes a chanter a un estudiant seculier natif d’Orlhae ou d’environ ; et s’il n’en y avoit aucun, un cordelier dud. païs chantera lesd. messes jusques a ce que on aura trouvé ungd. estudiant seculier d’Orlhae ou du païs ; et ou cas qu’il n’y auroit de lignage de lad. Marine ou que cellui qui y seroit en seroit negligent et n’en feroit point son devoir, lad. Marine en prie les margliers de lad. eglise Saincte Oportune et qu’ilz acomplissent ceste presente ordonnance et leur donne puissance et auctorité de maintenir, ordonner et assigner lad. rente en la maniere dessusd. ; et si led. Loys Dupont, son nepveu, ou aultre a qui il puet touchier vouloient deschargier lesd. heritages de lad. rente pour pris raisonnable, faire le pourront, et que le pris soit converti en rente bonne et souffisante pour dire lesd. messes a tousjours par l’ordonnance de sesd. executeurs et desd. margliers comme dit est cy dessus.

[30] Item, lad. Marine laissa et donna, pour chanter lesd. messes a Saincte Oportune, sa chapelle, c’est assavoir ung messel, calice, plataine, autel portatif, une chasuble, ung aube, un amit, une estole et trois nappes, lesquelx vestemens seront mis en lad. eglise Saincte Oportune, et en aura la garde la chapellain qui aura lad. rente pour chanter lesd. trois messes ou led. Loys Dupont tant comme il demourra et tendra l’ostel et paiera la rente dessusd. des biens de lad. Marine ; et sera aussi ordonnee lad. chapelle pour dire lesd. deux anuelz dont dessus est faicte mencion ; et sera lad. chapelle mise en ung coffre que lad. Marine laissa et donna pour ce faire, de laquele chapelle lesd. marregliers de lad. eglise Saincte Oportune pourront avoir la garde, se lad. Marine n’avoit aucun heritier ou se led. Loys ne la vouloit garder.

[31] Item, voult lad. Marine que le jour de sa sepulture soit distribuee aux povres XXV £ p. a chascun IIII d. p.

[32] Item, elle donne et laisse a Gilet, son compere, XVI s. p. ; item, a Jehan, filz de feu Jehan de Vairer, religieux de Saint Martin des Champs, C s. t. pour lui aidier quant il dira sa messe. Item, lad. Marine laissa au college des escoliers fondez a Paris par feu maistre Pierre Fortet X £ t. pour acheter des nappes et touaillesCorrection pour couailles. pour l’usage desd. escoliers. Item, laissa a la premiere messe de lad. eglise Saincte Oportune que on appelle cloitretee X £ p. pour soustenir lad. messe ; et veult que de lad. somme soient achetez X s. p. de rente pour lad. messe ; et ou cas que ycelle messe fauldroit, que lesd. X s. p. de rente tournent a l’euvre de lad. eglise Saincte Oportune.

[33] Item, elle laissa a Guillemette la Selliere, qui fu sa chamberiere, une de ses cottes ou robbes, ou la somme de C s. t. ; item, elle laissa a frere Arnault, prestre moine de Saint Martin des Champs, VI £ t. pour prier pour elle, et si lui donne et quitte oultre tout ce qu’il lui doit par cedule signee de sa main, laquele lui soit rendue ; et si veult et ordonne que l’argent qu’elle lui garde lui soit rendu et baillé.

[34] Item, veult et ordonne lad. Marine que ses heritiers quelz qu’ilz soient aient sa part de la maison et vignes de Saint Cloud, excepté ce dont elle a ordonné ou ordonnera cy aprés, et qu’ilz ne puissent autre chose demander ; et s’ilz demandent autre chose ou venoient contre son testament en quelque maniere que ce soit, elle les deboute de tout et veult que sond. heritage, excepté ce qu’elle a ordonné ou ordonnera en ce present testament, soit vendu et que le pris qui en sauldra soit donné pour Dieu a povres mesnagiés, ses amis et cognoissans, a povres pucelles marier et a povres eglises et lieux piteables pour les reparer et soustenir.

[35] Item, lad. Marine donne et laisse aud. Loys Dupont, son nepveu, pour l’espace de dix annees a compter du jour de son trespassement l’usufruit et habitacion de la part qu’elle a en l’ouvrouer et maison ou elle demeure en la rue Saint Denis avec le mesnage, fournissement, le gouvernement dud. ouvrouer et hostel entierement pour en joïr et user pendant led. temps ; et aprés led. terme de dix ans que tout soit donné et distribué pour Dieu, aprés ce que lesd. quinze £ p. de rente seront paiees et assises et sond. testament acompli.

[36] Item, donna et laissa a sond. nepveu Loys Dupont cinq cens escus, oultre ses louages, et la vigne de Saint Cloud appellee Le blanc Mur, laquele a esté acquise de nouvel par lad. Marine. Item, lad. Marine veult et ordonne que, durant led. temps ou aprés ycellui, ainsi comme il semblera bon a sesd. executeurs a faire, la raison de l’ouvrouer demeure entiere, afin que ses debtes se puissent paier et sond. testament acomplir, et que tout demeure es mains dud. Loys s’il en veult prenre la charge, et il aura la moitié des proufiz qui en ystra et l’autre moitié sera convertie a l’acomplissement de sond. testament et pour pourveoir a Jehannette, sa fille, se mestier en a ; et aura led. Loys lad. raison par inventoire et par pris souffisant tauxé par les jurez et expers au fait de la marchandise, et aussi sur lad. raison se paiera lad. somme de XV £ p. pour lesd. messes, et a paier ycelle somme sera tenue lad. raison et generalment tous les meubles et conquetz immeubles d’icelle Marine desquelx elle n’en aura ordonné autrement ; et se led. Loys ne vouloit lad. raison, led. Loysot Dalmas, son autre nepveu, l’aura comme dit est cy dessus ; et cellui qui aura lad. raison rendra compte a sesd. executeurs quant requis en sera ; et s’il avenoit que sad. fille feust vesve, elle en sera gouvernee et alimentee sur ycelle raison durant ycellui temps, ou aura vint £ t. par an sa vie durant ; et se elle contredisoit a ce que dit est ou a ce present testament ou son mary, elle veult et ordonne que tout soit donné pour Dieu a la voulenté de sesd. executeurs comme dit est cy dessus.

[37] Item, lad. Marine laissa et donna a messire Jehan le Clerc, pretre, pour prier Dieu pour elle soixante quatre s. p.

[38] Et pour toutes les choses dessusd. et chascune d’icelles faire enteriner et loyalment acomplir et mectre a fin et execucion deue par la maniere dessusd., lad. Marine fist et ordonna et par ces presentes fait et ordonne ses executeurs et de foy commissaires honorables hommes et saiges maistres Guillaume Jukaut, Jehan de Combe, Girart Fortet, Girart Barriere, lesd. Loisot Dalmas et Loys Dupont, et les sept, six, cinq, quatre, ou trois d’iceulx pour le tout, dont led. maistre Guillaume Jukaut ou led. maistre Jehan de Combes ou led. Loys Dupont soit tousjours l’un, a chascun desquelx sesd. executeurs qui s’entremectra du fait de sad. execucion elle donna et laissa deux mars d’argent, et leur donna et donne plain povoir de son sien present testament acomplir et de faire tout ce que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire ; et quant a ce elle obliga et oblige tous ses biens quelzconques, lesquelx avec tout le fait de son execucion, la reddicion du compte d’icelle et toutes les dependences elle soubzmist a la jurisdicion de la court de parlement, en revocant et mectant au neant tous autres testamens et codicilles par elle faiz avant ces presentes ; et s’il y avoit aucune chose obscure ou doubteuse, elle ordonna et voult et donna puissance a sesd. executeurs de la interpreter et de corrigier sond. testament par le conseil et advis desd. Jukaut et Combes.

[39] En tesmoing de ce nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lectres le seel de lad. prevosté de Paris le vendredi XXVIe jour de juillet l’an mil quatre cens et quinze.

N. Sebille ; G. Perrot.
[B. Codicille, 4 novembre 1416.]

[40] A tous ceulx qui ces lectres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[41] Savoir faisons que par devant Girart Perrot et Nicolas Sebille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut presente Marie la Doysse, espiciere, bourgeoise de Paris, vesve de feu Guillaume Doysse, en son vivant espicier et bourgeois de Paris, enferme de corps, toutesvoies saine de sens et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et qu’il apparoit et a apparu ausd. notaires, laquele Marine loa, greaCorrection pour lo agrea., ratiffia, conferma et approuva et par ces presentes lectres gree, loe, ratiffie, conferme et approuve son testament ou ordonnance de derreniere voulenté par elle austrefoiz fait par la maniere et si comme il est contenu es lectres testamentaires sur ce faictes soubz le seel de lad. prevosté de Paris, parmi lesqueles ces presentes sont annexes, voult et veult que ycellui son testament demeure en la force et vertu et sortisse son plain effect en toutes ses clauses, et en augmentant et diminuant a ycellui son testament, lad. Marine par maniere de codicille fist en la presence desd. notaires et par ces presentes fait les lois et ordonnances cy aprés escriptes en son present codicille.

[42] Et premierement, lad. Marine, en tant qu’il touche et regarde Denisot Godin, marchant bourgeois de Paris, et Jehannette, sa femme, fille d’icelle Marine et dudit feu Guillaume Doysse, qui sont en procés a l’encontre d’elle en la court dud. Chastellet pour raison de certaine partie et porcion de biens dont yceulx mariez, a cause de lad. Jehannette, fille d’icelle Marine, lui font demande a cause de la succession dud. Guillaume, pere d’icelle Jehannette, ja soit ce que lad. Marine ne soit en riens tenue envers eulx a cause de ce, toutesvoies ycelle Marine pour la bonne amour naturelle qu’elle avoit etIl manque sans doute un a. a sad. fille et garder paix et amour entre elle et led. Denisot Godin et sa femme et chascun d’eulx aient renoncié aud. procés et ycellui mis au neantLa structure de la phrase laisse penser que le copiste en a oublié une partie..

[43] Item, lad. MarineCorrection pour Martine. veult et ordonne que sond. testament soit paié et son ordonnance faicte comme led. testament se comporte ; veult que le residu de sa marchandise et le mesnage de l’ostel et l’ouvrouer assis en la grant rue Saint Denis a l’opposite de Saincte Katherine soit et demeure a Loys Dupont, son nepveu, auquel elle l’a laissié et laisse pour en joïr du jour de son trespassement jusques a dix ans pour certain pris mis par justice ou par gens cognoissans a ce, en certifiant que led. Loys sera tenu de bailler a lad. Jehannette, sa fille, ou a ses enfans, s’elle en a, la moitié du proufit qui en ystra d’icelle marchandise, et l’autre moitié sera aud. Loys ; et sera tenu led. Loys de gouverner lad. fille ou ses enfans s’il avenoit qu’elle feust vesve.

[44] Et aprés lesd. dix ans passez, lesd. biens ou la value qu’ilz seront prisez par l’inventoire venront a lad. Jehannette, sa fille, ou a ses enfans avec la moitié de l’acquest qui ystra de lad. marchandise, et l’autre moitié aud. Loys, comme dit est, parmi ce que sad. fille n’en pourra nulz vendre, donner, ne despendre a quelque personne que ce soit ; et ou cas qu’elle yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps avant que lesd. dix ans feussent passez, que led. Loys doit acomplir son temps ; et aussi veult et ordonne lad. Marine que sad. fille a voulu, ordonné et laissié par sond. testament aud. Loys Dupont, son nepveu, que led. Loys joïsse des conquestz de la maison ou elle demeure, de l’eritage de Saint Cloud et de tous ses autres conquestz par l’espace de dix ans a compter du jour de son trespassement, et que aprés desd. dix ans tout ce que dit est retourne a sad. fille et a ses enfans, excepté la vigne du Blanc Mur qu’elle a donnee et laissiee a tousjours aud. Loys.

[45] Ycelle Marine veult et ordonne que, ou cas que pendans led. terme de dix ans sad. fille aloit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, que tous yceulx conquestz et le residu de tous ses biens soient tournez et convertiz ou fait de son execucion donnez et distribuez pour Dieu et en ausmone tantost aprés lesd. dix ans passez a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs.

[46] Item, lad. Marine veult et ordonne expressement que, ou cas que lesd. Denisot Godin et Jehannette, sa femme, fille d’icelle Marine, vouldroient venir contre ce que dit est et debatre, contredire et impugner sond. testament et ce present codicille a ce qu’ilz n’eussent leur plain effect et vertu en toutes leurs clauses, que tous sesd. conquestz avecques le residu de tous ses biens quelzconques son execucion paiee soient donnez et ausmonez pour Dieu et en ausmone a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs pour le salut et remede de son ame.

[47] Item, lad. Marine laissa et laisse et donne oud. Loys Dupont, son nepveu, sa maison et jardin qu’elle a conquestez assiz en la rue Saint Sauveur pour en joïr par lui sa vie durant seulement ; et aprés son trespassement que ycelle maison et jardin viegnent et appartieignent a tousjours aud. Loys Dupont et aux siens.

[48] Item, elle laissa et laisse au petit clerc de l’eglise Saincte Oportune a Paris appellé maistre Jehan, ou cas qu’il sera rendu en religion et qu’il sera moyne, six £ t. ; et ou cas qu’il ne seroit moyne et qu’il ne sera rendu en religion, elle lui laissa et laisse soixante fr. seulement pour une foiz.

[49] Item, lad. Marine voult et ordonna que, ou cas que par led. Denisot Godin, son gendre, et lad. Jehannette, sa femme, ne sera mis aucun empeschement ou fait de l’execucion de sesd. testament et codicille, que par sesd. executeurs soit baillé et delivré a lad. Jehannette, sa fille, a laquele oud. cas elle laissa et laisse son bon mantel, son bon seurcot rond et sa bonne houppellande tout fourré et son meilleur annel ; et que ce soit baillé a sad. fille ou cas dessusd. tantost elle alee de vie a trespassement, nonobstant les laiz et ordonnance devantd.

[50] Item, elle laissa et laisse a Margot, femme dud. Loys Dupont, son autre mantel, son autre meilleur houppellande, aprés son seurcot long, sa penne de menu vair et son meilleur annel aprés. Item, elle laissa et laisse a sa suer, abbesse de Saint Genier, son autre meilleur annel.

[51] Item, lad. Marine ordonna et ordonne, voult et veult que ses reliques et reliquaires ne soient point prisiez, mais que ycelles reliques demerent es mains dud. Loys Dupont qui en aura la garde pour les prester pour l’amour de Nostre Seigneur a bonnes femmes grosses et autres bonnes personnes qui en auront a faire par necessité de maladie et tout par la maniere qu’elle les a acoustumé presterCe dernier mot est manquant au début du folio 133v, mais est indiqué en réclame au bas du recto..

[52] Item, elle laissa a Guillemette la Seilliere, qui fu sa chamberiere, sa cotte hardie de vert brun sengle es deux pennes de pennilliers d’escureux noirs qui sont en son hostel pour fourrer lad. cotte ; item, a Gilette, chamberiere de sad. fille, sa cotte hardie de moisy sengle avec une penne desd. pennilliers. Item, elle laissa a la femme Jehan Martin, cordouannier, sa houppellande de gris brun fourree de connins.

[53] Item, lad. Marie ordonna et ordonne et laissa et laisse le surplus de toutes ses robes et chapperons estre donnez et distribuez pour Dieu et en aumosnes a povres creatures, a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs. Item, alla laissa a frere Jehan Dupont, religieux en l’eglise Saint Denis en France, un gobelet de madre tout a couvescle bordé d’argent hault et bas ; et qu’il lui soit baillé et donné le jour qu’il chantera sa premiere messe.

[54] Et pour ce present codicille et sond. testament enteriner et loyalment acomplir, lad. Marine fist, ordonna, constitua et establi ses bien amez executeurs et feaulx commissaires les executeurs nommez en sond. testament avecques honorables hommes et saiges maistre Guillaume Claustre, advocat en parlement, et Hugues Grimault, doyen de Bourges et chanoine de Paris, ausquelx sesd. executeurs cy dessus nommez et en sond. testament et aux trois d’iceulx pour le tout, dont led. Loys Dupont, Jehan du CroixIl y a ici une incohérence, puisque Jehan du Croix n’est pas mentionné comme exécuteur testamentaire dans le testament, mais ce personnage n’a pu être identifié. et maistre Jehan de Combes soit tousjours present, elle donna povoir de sond. testament et sond. present codicille enteriner et acomplir.

[55] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de lad. prevosté de Paris le mercredi IIIIe jour du mois de novembre l’an de grace mil quatre cens et seize.

N. Sebille ; G. Perrot.
Jean d'Escopres, dit Walet, écuyer de cuisine du duc de Guyenne 1415, 24 septembre
S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 323 r°.

In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Ou nom de Dieu et de la benoiste Vierge pucelle Marie, je, Jehan d'Escopres, dit Walet, escuier de cuisine de monseigneur de Guienne, sain de corps el d'entendement, fais mon testament en la maniere qui s'ensuit :

Et premierement, que de tous mes biens meubles qui [sont] de present avec moy et a Paris, je vueil que, mes debtes premierement payees, le surplus soit donné pour Dieu : C'est assavoir, a une povre femme nommee Petiton, qui servi mon pere que Dieu pardonne, dix livres Tournoiz. Item, a Saint Candie du Solier viii solz Parisis. Item, a l'eglise de Saincte Mergiere dix livres Tournoiz. Item, a mon varlet Jehan Remé dix livres Tournoiz. Item, a mon autre varlet Bertaut xl solz Tournoiz. Item, aux povres de l'Ostel Dieu de Paris xx solz Tournoiz. Item, a messire Thomas le Long xx solz Tournoiz, et il dira pour le salut de l'ame de moy trois messes. Item, tous mes meubles et heritages assis a Saincte Marguerite, apres cecy parfait, je les laisse a mes freres et seurs a qui ilz appartiennent de droit. Item, que comme dit est devant, que tout ce que j'ay a Paris et avec moy soit tout donné pour Dieu en la maniere que dit est, par l'ordonnance de mon seigneur maistre Bertrand Quentin, sa femme, maistre Jehan Milet, Estienne Feuchier, appelle mes freres et seurs. Item, et ordonne que tous ceulx qui jureront que leurdoy, qu'ilz soient payez. Item de quatre frans que Jehan d'Origny me doit, que Jehan de Gart, mon cousin les ait, a qui je les donne. Item, mes freres sont chargiez de faire les testamens de mes pere et mere, que j'en charge de rechief. Item, charge mes freres ou l'un d'eulx de faire un voiage nuz piez aler et venir de Saincte Mergiere a Saincte Estanche. Item, je me rapporte a maistre Bertrand Quentin en sa conscience ce que je lui doy ou se il me doit. Item, aussi pareillement de madame du Plesseys. Item, que monseigneur le Borgne, que Dieu pardonne, me doit environ vint escuz a luiprestez, et autrement deuement, sans ce que je n'oz oncques de lui aucuns gaiges d'environ m ans que je l'ay servi. Item, je baillié de ma main a Rouen en garde et depost ou dit messjre Thomas le Long dix livres Tournois, ung signet d'or, un petit dyamant et deux autres verges d'or, dont les choses dessus dictes sont faictes.

Ce fut fait en l'eglise de Saint Clandre du Solier, en la presence du dit messire Thomas, Henry Loquet, Toutain Chevron, bourgois de Rouen, le xxiiiic jour de septembre iiiic quinze, tesmoing ce escript de ma main et signé de mon saing manuel.

d'Escopres. Collacio facta est cum originali testamento supra scripto.
Marguerite de Bruyères. 1416, 30 juin.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 484v-486, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol 358-368. (Mention de collation, fol. 368). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 337-346.

[1] Au nom de la saincte Trinité, le Pere, le Filz et le Saint Esperit, amen.

[2] Je, Marguerite de Bruieres, dame des Bordes et dud. lieu de Bruieres, considerant les trés grans biens, honneurs et graces que mon doulx Createur m’a faiz en ceste mortel vie dont je lui rens graces et mercis, considerans aussi que la mort est a toujours commune et que nul n’est certain de l’eure d’icelle, desirant pourveoir contre les perilz qui souventes fois aviennent a ceulx qui ont a ordonner de leurs biens a l’eure de la mort qui est incertaine, faiz et ordonne mon testament et derreniere voulenté par la maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, je recommande l’ame de moy es mains de nostre seigneur Jhesu Crist, mon doulx sauveur, et de Nostre Dame, sa doulce mere, vierge trés glorieuse, et de tous sains et de toutes saintes.

[4] Item, je vueil et ordonne que toutes mes debtes soient a plain et parfaictement paiees et mes torsfaiz entierement adrecez et amendez par mes executeurs cy dessoubz nommez.

[5] Item, je vueil et esliz ma sepulture estre en l’eglise du prieuré de Saint Didier aud. Bruieres, en la chappelle Nostre Dame aud. lieu, auquel lieu mon trés redoubté seigneur et pere Jehan des Bordes, mon trés cher et trés amé filz gisent et reposent, dont Dieu veuille avoir mercy de leurs ames ; et pour ce que en lad. chapelle a peu d’espace, je vueil et ordonne que elle soit creue et reediffiee de neuf bien et honnorablement, en tele maniere que le corps de mon trés cher et trés amé filz soit rapporté de la ou il est avecques le mien et que nous ayons nos deux tumbes eslevees et assises sur une pierre l’un emprés l’autre. Et aussi vueil que le corps de ma trés chiere et amee fille, jadiz femme de mon tres chier et trés amé filz, soit rapporté en lad. chappelle et qu’elle ait semblablement tumbe eslevee ; et vueil et ordonne que j’aye ung drap noir a une croix blanche parmi et XIII povres vestuz de noir qui tendront chascun une torche pesant chascune vint et cinq lb.

[6] Item, je supplie a mesd. executeurs de envoier tantost aprés mon decés par tous les lieux principaulx ou j’aurai faicte demourance et qu’ilz facent crier et publier par tous les lieux dessusd. que, s’il y a aucune personne a qui je soye tenue pour quelque cause que ce soit et dont satisfaction soit encores a faire, qu’ilz se trayent par devers yceulx commis, lesquelz se informeront de ce par tesmoins ou autrement deuement ; et, selon ce que par lad. informacion ilz trouveront, je leur supplie qu’ilz facent satisfaction ausd. bonnes gens selon ce qu’ilz verront qu’il sera a faire de raison ; et de ce je les charge en leurs consciences.

[7] Item, je ordonne deux mil messes estre dictes tantost aprés mon decés, au plus brief que bonnement se pourra faire, pour le remede et salut de mon ame, et que le tiers desd. messes soit de Saint Esperit, l’autre tiers de Nostre Dame et l’autre des Trepassez. Item, je vueil et ordonne une donnee estre faicte a tous venans, de la somme de huit d. p. a chascun, le jour de mon obseque.

[8] Item, je vueil et ordonne une chapelle estre fondee en lad. eglise parrochial et prieuré de Saint Didier aud. Bruieres de cent £ p. de rente annuelle et perpetuelle amorties assignees es chasteleriesCorrection pour chastellieres. de Montlehery et dud. Bruieres par tele condicion que deux religieux de l’abbaye de Saint Florent, de laquele abbaye lad. eglise parrochial et prieuré de Saint Didier depend, seront tenus de dire ou faire dire chascun jour perpetuelment, c’est assavoir le dymenche, messe du jour, le mardi et le jeudi, messe du Saint Esperit, le lundi, le mercredi et le venredi, messe des mors, et le samedi, messe de l’Annonciacion Nostre Seigneur, lesqueles messes seront dictes en lad. chapelle pour le salut et remede des ames de mon trés redoubté seigneur, de moy et de mon trés chier et trés amé filz ; et avecques ce ung anniversaire solennel chascun ang le XIIIe jour de juing, se feste double n’y escheoit qui feust translaté au lendemain, auquel XIIIe jour dessusd. mon tres redoubté seigneur monsieur des Bordes ala de vie a trespassement, et que ce soit enregistré ou marteloyge de lad. eglise ou prieuré pour souvenance.

[9] Item, je vueil et ordonne sept annuelz estre diz tantost aprés mon trespas, dont les quatres soient diz es quatre eglises mendiennesSic. a Paris, les deux en lad. eglise de Saint Didier, c’est assavoir l’un pour le salut et remede de l’ame de mon tres redoubté seigneur monsieur mon pere, dont Dieu ait l’ame, lequel y gist et repose, et l’autre pour l’ame de moy, et l’autre annuel en l’eglise Nostre Dame de Sery en Vymeu pour le salut et remede de l’ame de ma tres redoubtee dame madame ma mere, laquele y gist et repose ; pour chascun d’iceulx sept annuelz je ordonne et laisse estre paié trente escuz ; et au jour de mon obseque je vueil que une chascune desd. quatre ordres mendians aient avecques ce que dessus est dit cent s. p. pour unes vigiles de mors et une messe solennelle qu’ilz seront tenus de dire pour le salut et remede de l’ame de moy en leurs eglises.

[10] Item, je vueil et ordonne estre dictes tantost aprés mon trespassement es eglises cy aprés nommees en chascune d’icelles eglises trente messes de requiem pour le salut et remede de l’ame de moy, c’est assavoir Nostre Dame de Chartres, Nostre Dame de Longpont, Nostre Dame de Montlehery, Nostre Dame de Bruieres et Nostre Dame de Houdreville ; et pour ce faire, je laisse a chascune d’icelles eglises six escuz.

[11] Item, je laisse a l’Ostel Dieu de Paris, tant a l’office de maistre comme a l’office de la prieure, par moitié vint fr. avec la chambre et le lit entier auquel je trespasseeroy. Item, je laisse aux chartreus de Paris pour avoir messe et vigiles pour une foiz en leur eglise et pour estre acompaignee mon trés redoubté seigneur, moy et mon filz aussi en leurs prieres et pour ce je leur laisse quatre fr.

[12] Item, je laisse es deux eglises dud. Bruieres, c’est assavoir Nostre Dame seant ou chastel et de Saint Didier au prouffit desd. eglises a chascune dix fr.

[13] Item, je laisse a l’eglise de Saint Didier dud. Bruieres cent escuz, par tele condicion que le prieur dud. lieu sera tenus de faire ou faire faire chascun an a tousjours en lad. eglise quatre services pour le salut et remede de l’ame de mon trés redoubté seigneur, de moy et de mon filz, c’est assavoir l’un de la Trinité, l’autre du Saint Esperit, l’autre de l’Annonciacion Nostre Seigneur et l’autre de requiem. Et la veille de chascune d’iceulx quatre services seront dictes en lad. eglise vigiles de mors et le jour de chascun d’iceulx services messe solennelle avec les basses ; et au jour que l’en chantera de la Trinité, la grant messe sera dicte de la Trinité et les autres de requiem ; et au jour que l’en chantera du Saint Esperit, pareillement la grant messe sera du Saint Esperit et les autres de requiem ; et au jour que l’en chantera de l’Annonciacion, la grant messe en sera dicte et les autres de requiem ; et le quatrieme service sera fait tout de requiem ; et de ce sera faicte obligacion par led. prieur et confermé de son abbé, et aussi sera ce enregistré ou marteloige de lad. eglise a ce qu’il en soit memoire ou temps a venir.

[14] Item, je laisse a l’Ostel Dieu dud. Bruieres dix fr. Item, je laisse a l’eglise de Saint Pierre en Cayeu, pour estre acompaignee es prieres de lad. eglise, dix fr. Item, je laisse a l’eglise de Saint Jaques de Boullaincourt dix fr.

[15] Item, je laisse a ma trés chiere dame et cousine madame de la Riviere, par consideracion de la tres grant amour et affinité que tousjours elle a eu a moy etRépété. des grans honneurs que elle de sa grant humilité et courtoisie m’a faiz et monstrez et encores fait de jour en jour, une croix d’or ou il y a de la vraye croix et une patenostres d’ambre blanc et ung tablet d’or ou est l’Annonciacion Nostre Seigneur, lesqueles choses dessusd. je ne laisse pas en recompensacion a ma trés chiere dame et cousine, car les biens et honneurs qu’elle m’a faiz et fait de jour en jour je ne lui saurroie ne pourroie rendre, mais lui supplie que ce elle veuille prendre en bon gré pour une petite souvenance.

[16] Item, je laisse a ma trés chiere dame et cousine madame de Drappierre mes heures de Nostre Dame et mon livre d’oroisons en françois, en lui suppliant qu’il lui plaise a prendre en gré et avoir s’il lui plaist souvenance de moy.

[17] Item, je laisse a damoiselle Marguerite de la Platrere, niepce de mon trés redoubté seigneur, que longtemps a demouré avec moy, quatre cens escuz, trois garnemens d’escarlate rosee, dont il y a deux seurcoz long, l’un fourré de menu vair, l’autre fourré de sendal, et une cote simple de mesmes, et quatre de mes meilleurs coursetsCorrection pour courses. cours, c’est assavoir deux fourrez de menu vair et les autres deux de sendal et mon meilleur chapelle fouree de menu vair, et n’est mie laiz selon le bien et honneur que j’ai trouvé en elle, si lui prie qu’elle le veuille prendre en gré et qu’elle ait souvenance de moy. Item, je laisse a Marguerite, ma fillole, fille de lad. damoiselle, niepce de mon trés redoubté seigneur, l’ostel du Fay et les appartenances en acroissement du mariage de mad. fillole.

[18] Item, je laissa a damoiselle Jehanne de Beauvais, femme de Philippot de Bouquetot, escuier, ung courset fourré de menu vair et quarante fr. Item, je laisse a damoiselle Marie, fille de lad. damoiselle Jehanne de Beauvais, une robe d’escarlate violette de trois garnemens, c’est assavoir chappe, seurcot cloz et seurcot ouvert fourrez de menu vair. Item, je laisse a Thevenette la Boussignie dix fr. Item, je laisse a Jehanne, femme de Guillaume Saquier de Montlehery, lequel a esté mon receveur, ung de mes coursetsCorrection pour courses. fourré de menu vair.

[19] Item, je laisse pour relever les femmes gisans dud. Bruieres ung mantel de gris a ce qu’ilz prient Dieu pour l’ame de moy.

[20] Item, je laisse a Jehan, bastart des Bordes, cent escuz. Item, je laisse a messire Jehan le Fesvre, jadis chapellain de mon trés redoubté seigneur et trés amé filz, cent escuz avecques ung mesiel complet a l’usage de Paris qui n’est pas noté. Item, je laisse a messire Robert de Bailleul, jadis clerc de mon trés redoubté seigneur et de mon trés chier et trés amé filz cent escuz. Item, je laisse a Philippot de Bouquetot dessus nommé quarante fr. Item, je laisse a messire Pierre le Clerc, mon chapellain, dix fr. Item, je laisse a Guillaume Saquier de Montlehery, qui a esté mon receveur comme dit est, trente escuz. Item, je laisse a Huguenin, a present mon varlet de chambre, dix fr. Item, je laisse aux deux curez dud. Bruieres pour leurs personnes a chascun dix fr.

[21] Item, je laisse a Jehan, mon queux, qui longtemps m’a servie, dix fr. Item, je laisse a Simonnet Fuillet, lequel a servi par longtemps mon trés redoubté seigneur, dix escuz. Item, je laisse a Margot, ma fillole, femme de Barrieres, dix fr. Item, je laisse a maistre Jehan de Corbigery, mon receveur ou pays de Nivernois, vint escuz. Item, je laisse a Pierre de Valmes, a present mon receveur aud. Barrieres, vint escuz. Item, je vueil et ordonne que mes serviteurs qui me serviront au jour de mon trespassement soient paiez bien et diligemment tantost aprés mon trespassement de leurs services et loyers qui leur seront deuz.

[22] Item, je prie a mes executeurs cy dessoubz nommez que ce present testament et derreniere voulenté soit mis a execucion tantost aprés mon trespassement et soit du tout en tout acomply pour l’alegement de mon ame ; et de ce je le charge et vueil et ordonne que mes executeurs ou leurs commis a ce faire en poursuivent l’acomplissement de ce present testament ou execucion aient et preignent raisonnables despens tant comme ilz y entendront, et que, des despens qu’ilz feront en lad. poursuite, ilz soient creuz par leurs consciences.

[23] Item, je vueil et ordonne que du residu de tout ce qui demourra de mes biens quelz qu’ilz soient, mond. testament et derreniere voulenté paiee et acomplie comme dessus est dit, avant tout euvre soit fondee une messe perpetuelle en l’eglise Notre Dame du Carme a Paris, laquele messe sera dite ung chascun jour perpetuelment en lad. eglise, c’est assavoir le dimanche, du jour, le lundi, le mercredi, le venredi, de requiem, le jeudi, du Saint Esperit, le samedi, de Nostre Dame, et le septieme soit dicte messe des mariés au jour que la feste d’icelles escherra oud. an.

[24] Item, je vueil et ordonne que du residu de mes biens, en tant qu’il se pourra extendre mond. testament acompli et paié comme dit est, en cas pareil soit fondee une messe perpetuelle en l’eglise des cordeliers a Nevers, en laquele repose partie du corps de mon trés chier et trés amé filz, et ou cas que led. residu ne se pourroit tant extendre d’avoir messe perpetuelle chascun jour, que deux ou trois messes la sepmaine y soient dictes selon ce que mesd. executeurs auront de quoy le faire dud. residu par leur bon advis, lad. messe perpetuelle fondee es carmes cy dessus nommez acomplie ou cas que le residu sera si grant.

[25] Item, je vueil et ordonne que, se aucun residu y avoit aprés les choses dessusd. acomplies, led. residu soit emploié et distribué en euvres piteables a l’ordonnance de mesd. executeurs.

[26] Et pour les choses dessusd. acomplir et mectre a execucion de point en point, je esliz, fais et ordonne mesd. executeurs ma trés chiere dame et cousine madame de la Riviere dessusd., mon trés chier seigneur et cousin maistres Hugues de Cayeu, prevost de Saint Omer, mon trés chier seigneur et cousin Jehan d’EstoutevilleCorrection pour Jehan d’Escouteville., seigneur de Villebon, mon trés chier seigneur monsieur Bourdes, seigneur de Vanvillier, et mon trés chier conseillier maistre Jehan Bailli, houvreur en parlement, avecques eulx les dessusd. messire Jehan le Fevre et messire Robert de Bailleul, chapellains, en les suppliant qu’il leur plaise d’eulx en charger et ce present testament acomplir.

[27] Item, je vueil et ordonne que les choses contenues en ce present testament ou derreniere voulenté et chascune d’icelles mesd. executeurs les trois ou les deux d’iceulx le puissent enteriner et acomplir sans les autres appeler, ou cas qu’ilz n’y pourroient estre tous ensemble ; et que, se aucune chose y avoit a interpreter, a exposer ou declairer, les trois ou les deux d’iceulx en puissent ordonner selon leur bon advis et leurs consciences sans riens diminuer.

[28] Pour lequel testament ou derreniere voulenté acomplir par mesd. executeurs en la maniere que dit est, je ordonne ma vaisselle d’argent et tous mes autres biens meubles quelz qu’ilz soient soient venduz et ordenez par mesd. executeurs trois ou deux d’iceulx sans les autres appellez ou cas qu’ilz n’y pourroient estre.

[29] Et mond. testament et execucion d’icellui et tous mesd. biens meubles, acquestz et heritages, je soubzmet par la teneur de ces presentes a la court de parlement du roy nostre seigneur a Paris, auquel et a sad. court de parlement je supplie tant humblement comme je puis que pour l’amour de Dieu et du salut de mon ame vueillent et leur plaise accepter lad. submission garder et defendre envers tous et contre tous mesd. biens, acquestz, heritages, et executeurs, leurs commis et deputez jusques a ce que mond. testament soit du tout enteriné et acomply et l’execucion d’icellui faillie et compte final d’icelle rendu a lad. cour

[30] Et aprés sonLa rupture de syntaxe et le passage de la première à la troisième personne du singulier marquent sans doute la reprise en main par le notaire rédacteur du testament de Marguerite de Bruyères, qu’elle avait sans doute dicté, voire rédigé, elle-même jusqu’ici. trespassement la vraye possession en saisine de tous ses biens tant meubles comme heritages presens et a venir, droiz, actions et poursuites a elle appartenans pour sond. testament enteriner et acomplir.

[31] Et l’execucion d’icellui et tous sesd. biens et heritages elle a soubmiz et soubzmet au roy nostre seigneur et a sa court de parlement, ausquelx elle supplie tant humblement que faire le puet que pour l’amour de Dieu et de son ame ilz vueillent lad. submission accepter et sesd. biens et heritages et executeurs garder et defendre jusques a l’acomplissement et aprés le compte rendu de sad. execucion ; et pour toutes les choses dessusd. fermes tenir, enteriner et acomplir ycelle dame en obliga et ypotheca devant nous sesd. biens et heritaiges en les soubmettant et soubzmist a la jurisdicion et contrainte du roy nostred. seigneur et de lad. court de parlement en promettant, promist et jura par la foy pour ce baillee en nostre main corporelment non jamais aller ne venir ou contraire ; et renonça en ce fait lad. dame par lad. foy et serement a toutes exceptions et autres choses quelzconques qui pourroient estre dictes ou faictes a l’encontre et au droit disant general renonciacion non valoir.

[32] En tesmoing de ce nous avons fait mectre a ces lectres le seel de lad. prevosté de Montlehery par Loys Dubouic, procureur du roy nostre seigneur en lad. prevosté, garde dud. seel, le mardi trente et derrenier jour du mois de juing l’an de grace mil quatre cens et seize.

G. Christien.
Marie du Bois. 1416, 30 novembre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 446v-448, manquants aujourd’hui.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162 fol. 200-205v. (Mention de collation, fol. 205v).

[1] In nomine sancteCorrection pourr sante, qui est ajouté en interligne pour sancte rayé. et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

[2] Noverint universi presens testamentum seu instrumentum publicum inspecturi quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, indicione nona, mensis novembris die ultima, apostolica sede vacante, in mei, notarii publici, ac testium infrascriptorum presencia propter hoc personaliter constituta nobilis dominaRépété. Maria de Bosco, domina de la Granche, sana mente et spiritu ac recte loquens et bene intelligens, prout cuilibet intuenti manifeste apparebat, attendens et considerans quod breves dies mulieris sunt et quod nichil est certius morte nichilque incertius ejus hora et, prout ait ApostolusSaint Paul., omnes stabimus ante tribunal eterni judicisCf. Rom., 14-10 : « Omnes stabimus ante tribunal Christi. »., recepturi prout in hoc mundo gesserimus de factis propriis reddituri racionem, timens ne forte, quod absit, dies extrema vite sue ipsam expiat improvisam, et ob hoc non inmerito cogitans de supremis, nolens, ut dicebat, intestata decedere, sed tanquam vera et fidelis catholica diem suum finire extremum et fortuitis casibus, qui provideri non possunt, cupiens potius obviare, ac anime sue saluti, quamdiu valet fragilitatis humane erudicio et quamdiu racio regit mentem sibi, que a Domino tempora largiuntur, salubriter providere, disponendo de se bonisque ac rebus temporalibus sibi a Deo collatis, testamentum suum causa sue ultime voluntatis, Dei nomine primitus invocato, fecit, condidit et ordinavit modo et forma contentis in quadam cedula papirea ibidem exibita et per me lecta, cujus tenor sequitur sub hiis verbis.

[3] Noble dame madame Marie du Bois, dame de la Granche, saine de corps et de pensee, et de sain et vray entendement, comme elle disoit et comme il apparoit, fist et fait son testament et est en ceste maniere. In nomine Domini, amen.

[4] Elle veult que ses debtes et torsfaiz soient paiez.

[5] Item, elle donne sa sepulture a Saint Jehan en Greve et sur sa sepulture estre faite une tumbe belle et honnourable ; et veult avoir deux ymages, l’un pour feu messire Estene de la Granche, l’autre pour elle, assis es deux plus prouchains pilliers du grant autel de l’eglise Saint Jehan ; et pour ce donne quarante fr.

[6] Item, elle ordonne son luminaire de deux cens lb. de cire, duquel luminaire elle charge ses executeurs d’en composer avec le curé ou commis de par lui au mieulx qui pourront. Item, elle veult avoir sur son corps le jour de son obit un drap d’or ou de velvel bon et souffisant, lequel demourra aux margliers pour mectre sur ceulx qui trespasseront doresnavant en lad. paroisse ; veult que led. drap soit bordé de bon satin noir ou seront les armes de lad. dame ; pour ce, cinquante, et pour le droit appartenant au curé de Saint Jehan pour led. drap ou poille, elle veult et ordonne estre baillié aud. curé tant pour le dessusd. luminaire que pour led. poille ou drap d’or la somme de douze fr. ; et ce a quoy ses executeurs pourront finer a luy ; et ou cas que lesd. executeurs ne pourroient finer a lui, elle veult que lesd. executeurs y puissent faire mectre tel poille comme bon leur semblera, par ainsi que led. drap d’or ou de velvel demourra auxd. margueliers par la maniere et condicion que dessus est dicte. Item, elle lesse au curé de pur laiz quatre £ p. ; item, a la fabrique de l’eglise Saint Jehan quatre £ ; item, aux chinq chappelains tant du curé que de lad. dame pour chascun ung fr.

[7] Item, au luminaire Nostre DameIl est difficile de déterminer ici d’il s’agit du luminaire pour Notre-Dame à Saint-Jean-en-Grève ou du luminaire de l’église Notre-Dame, solution qui a été choisie par l’éditeur. C’est donc ce lieu qui est entré dans l’index pour ce paragraphe. cinq fr.

[8] Item, a l’Ostel Dieu de Paris le plus grant lit et le meilleur qu’elle aura au jour de son trespassement, garni de deux paires de draps de lin les plus beaux et les meilleurs qu’elle ait, deux oreilliers et deux quouvrechiés et une chambre, laquelle sera tendue sur le lit ou elle trespassera ; item, a chascun povre dud. Hostel Dieu estant en icellui hostel au jour de son trespassement, elle ordonne estre donné ung petit blanc de quatre d. p. piece et a chascune femme acouchié estant oud. Hostel Dieu icellui jour deux petis blans de quatre d. p. piece.

[9] Item, aux quatre ordres mendians de la ville de Paris pour dire vigilles de mors et la messe le jour de son obit a chascun ordre quatre fr. ; item, aux religieux de Sainte Katherine du Val des Escolliers par semblable quatre fr. ; item, aux freres des Billettes, des Blans Manteaux, de Saincte Crois de la Bretonnerie, aux bonnes femmes de la chappelle Estene Haudry, a l’Ostel Dieu de Saint Gervais, a deux eglises de Saint Anthoine, l’une dedans Paris, l’autre dehors Paris, a l’ospital Saincte Katherine en la grant rue Saint Denis, aux Filles Dieu et aux povres aveugles de Paris que l’en dit les Quinze Vins, a chascun desd. lieux pour unes vigilles et messe le jour de son obit a chascun lieu deux fr. ; a l’ospital de Greve du Saint Esperit pour dire unes vigilles et messe six fr. ; item, aux chartreux de Paris huit £ p. ; item, aux celestins de Paris quatre fr. ; a la confrarie Saint Jaques de l’Ospital quatre fr. ; a la confrarie Nostre Dame de Paris, huit £ ; au pardon du Hault Pas deux fr. ; aux freres de Saint Mathurin quatre fr. Item, elle ordonna pour donner le jour de son trespassement a chascun povre ung blanc de quatre d. p.

[10] Item, elle ordonna et lessa a faire chanter mille messes de requiem pour le salut et remede des ames d’elle, de ses pere et mere et autres amis. Item, elle lesse cinquante fr. pour achater quarante s. de rente ou p. pour chanter et faire chanter deux obis l’an, c’estCorrection pour est. assavoir deux fois vigilles et deux messes l’un des obis et messe fais a tel jour comme elle trespassera, et l’aultre a la huictieme jour aprés, se il ne feste, et ou cas que il seroit feste, le premier jour aprés lad. feste en l’eglise de Gisors.

[11] Item, elle lesse a ses serviteurs et servantes qui la serviront au jour de son trespas : a ses chappellains a ung chascun dix fr. ; a ses demoiselles a chascune quatre fr. ; et aux autres varletz et queu a chascun deux fr. ; et a chascun des serviteurs dessusd. tant hommes que fames une robe de brunette chascun selon son estat.

[12] Item, a l’eglise d’Ausnoy, a l’eglise de Velly en Veuquessin, a l’eglise de Bercheres, a la chappelle de Grofroy, a la chappelle Saint Spire de Corbeuil et a la parroisse de Pontchartrain, a chascune eglise la somme de seize fr. pour acheter a une chascune eglise une chasuble a un escuchon ou deux a ses armes et une aube formé d’amit et de paremens et pareillement aux eglise de Saint Aubin et de Bourdeny.

[13] Item, elle veult et ordonne estre fondee une messe perpetuelle chascun an par chascun jour en l’eglise Saint Jehan en Greve ou en ung autre lieu ou l’en trouveroit qui mieulx le vouldroit faire. Toutefoiz vouldroit lad. testairesse que, ou cas que lad. messe seroit fondee a Saint Jehan, que lesd. messes fussent chantees a la chappelle ou elle sera enterree. Item, laissa a cinquante povres qui pourteront les torches a chascun une robe noire.

[14] Item, a ung chascun de ses executeurs cy aprés nommez, elle donne et laisse la somme de quarante £ p. ; et ordonne ses executeurs messire Henry de Marle, chancellier de France, reverend pere messire Jehan de Servaville, abbé de Saint Crespin le Grant de Soyssons, le menistre de Saint Mathurin et maistre Pierre de Marigny, ausquelx tous ensemble aux trois ou aux deux, ou cas que plus grant nombre ne s’en vouldroit entremettre, elle donne povoir de faire ce que dit est, en rappelant tous autres testamens faiz avant la date de ce present testament auquel elle se tinst ; et voult avoir son plain effect en icellui testament, soubsmettant a la court de parlement, promettant etc.

[15] Ce fu fait l’an mil quatre cens et seize en la chappelle de lad. dame sur l’autel d’icelle chappelle XVIIIe jour de juillet.

[16] De et super quibus premissis omnibus et singulis prefata domina testatrix eisdem executoribus suis voluit fieri publicum instrumentum unum vel plura per me, notarium publicum infrascriptum.

[17] Acta fuerunt hec in domo habitacionis dicte testatricis sita in vico de la Ville Texanderie sub anno anno, indicione, mense, die, et sede vacanti predictis, presentibus reverende in Chripsto patre domino Johanne de Servaville, abbate Sancti Crespini Magni Suessionensis diocesis, ac nobilli et potenti viro domino Petro Herisson, milite Cenomanensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

[18] Et ego, Yvo Henrici, presbiter Leonensis diocesis, licenciatus in decretis, publicus imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et singulis dum, sicut premittitur, agerentur et fierunt unacum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco huic publico intrumento manu aliena scripto me circa alia legitima prepoditoSic. signum meum hic me subscribendum solitum requisitus et rogatus apposui in testimonium veritatis premissorum.

Guillaume de Vaux, ancien procureur au Parlement de Paris, clerc des requêtes du Palais 1417, 8 septembre

Guillaume de Vaux, procureur au Parlement de Paris, fut appelé le 8 décembre 1413 aux fonctions de procureur du roi en la Chambre du Trésor; il fit enregistrer le 12 décembre ses lettres de nomination délivrées par le procureur général Jean Haguenin, et prêta serment le lendemain devant la Chambre des comptes. Guillaume de Vaux occupa ce poste quatre années; le 13 février 1417 il se plaignit de paroles outrageantes qui lui avaient été adressées au Châtelet par la veuve de Vincent Chaon et ses amis; pour empêcher le retour de semblables scandales, les trésoriers de France défendirent, sous peine de 100 marcs d'argent, d'injurier aucun des membres de leur tribunal. Guillaume de Vaux fut remplacé le 8 novembre 1417 par Pierre Cousinot (Arch. nat., Z 5190, fol. 127 r°, 355 r°). Lors de la réorganisation du Parlement qui fut la conséquence de l'entrée des Bourguignons à Paris, il devint clerc des Requêtes du Palais au lieu et place de Jean Marescot, et assista à la séance de réouverture de la Cour tenue le 25 juillet 1418 (Arch. nat., X1A 1480, fol. 100 v°, 140 r°; X1A 8603, fol. 31 r°).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 317 r°.

Je, Guillaume de Vaulx, considerant qu'il n'est chose plus certaine que de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant aussi disposer des biens que Dieu m'a prestez, ay fait et ordonné mon testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :

C'est assavoir, que je ordonne mes debtes estre paiees et mes torsfaiz estre amendez. Item, je ordonne mon corps estre mis en sepulture a Saint Innocent pres de feu maistre Symon Beson, se je vois de vie a trespassement a Paris, et se je aloye ailleurs de vie a trespassement, je ordonne estre enterré en la parroisse ou je seray. Item, je ordonne que le jour de mon obseque soient chantees xiii messes, ou second jour ensuivant autres xiii messes, et ainsi en continuant jusques a cent et quatre messes. Item, quant, est de l'obseque et funerailles, je m'en rapporte a la discrecion de mes executeurs. Item, je laisse a la fabrique de Nostre Dame de Paris xxxii solz Parisis. Item, a Saint Jaques du Hault Pas xxxiiii solz Parisis. Item, a la fabrique de Saint Germain l'Aucerrois viii solz Parisis. Item, a Saint Jehan en Greve xvi solz Parisis. Item, au curé xii solz, aux chapellains viii solz et aux clers iiii solz, se je aloye de vie a trespassement en la dicte parroisse. Item, a Saint Cosme et Saint Damien a Lusarches viii solz Parisis. Item, au curé de Saint Firmin a la porte d'Amiens viii solz Parisis. Item, a l'Ostel Dieu de Paris, pour la pitance des povres, viii solz Parisis. Item, a l'eglise Nostre Dame d'Amiens viii solz Parisis. Item, je ordonne faire ung pelerinage a Nostre Dame de Lyance. Item, d'Amiens un pelerinage a pié a Nostre Dame de Boulongne. Item de Paris au dit lieu de Lusarches a Saint Cosme un voyage piez nus. Item, je quicte a Pasquier, mon frere, ce qu'il me doit, et si vueil qu'il ait jusques a xx frans de mes livres, selon ce qu'ilz seront prisiez, desquelx qu'il vouldra choisir, afin qu'il soit tenu de prier Dieu pour moy. Item, je laisse a mon pere mes Heures, et mon petit Psaultier et le livre appelle le Pelerinage de l'ame. Item, a chascun de mes freres et seurs, excepté le dit Pasquier, je laisse x frans. Item, je ordonne que aux heritiers de maistre Jehan de Ruit soit baillee la somme de xxx frans que je devoie au dit defunct au temps de son trespassement. Item, du residu de tous mes biens, je vueil yceulx estre donnez et aumosnez pour Dieu a la voulenté de mes executeurs. Item, je laisse a ma filleule Guillemote, qui demeure chiez mon pere, xlviii solz Parisis. Item, de ce que je puis devoir a maistre Jaques d'Espars, Barthelemi du Moustier et Raoul de Bery pour la demeure que nous avons fait ensemble, je ordonne qu'ilz en soient creuz. Item, je ordonne mes executeurs, mon dit pere, mon frere, maistre Robert Gauthier, Marguerite, ma femme, le dit Pasquier et le dit maistre Barthelemi, et vueil que les deux d'eulx, dont le dit maistre Barthelemi soit l'un, puissent besongner en l'acomplissement de ce present testament. Fait le viiie jour de septembre iiiicxvii. Item, je laisse a Perrin, mon clerc, x frans. Item, a Freminot le Vaasseur, mon nepveu, xii frans.

Le second jour de septembre je visetay ce present testament et vueil, que se je aloye de vie a trespassement sans hoir de ma char, qu'il se tiengne en l'estat qu'il est, et ou cas que je auroye enfans de ma char, je revoque les laiz fais a mes freres et seurs et a Freminot, mon nepveu, et aussi l'ordonnance du residu de mes biens, et vueil que le jour de mon obseque soient donnez dix frans pour Dieu.

Ainsi signé G. De Vaulx. Collacio facta est cum originali.
Adam de Baudribosc, président des enquêtes au Parlement de Paris, chanoine de Rouen et de Bayeux 1418, 10 août

Adam de Baudribosc, d'origine normande, remplit pendant près de quinze années les fonctions de conseiller en la chambre des Enquêtes, ce ne fut que le 19 janvier 1415 qu'il remplaça comme président de cette chambre Jean de Saint-Vrain, malade depuis un an et incapable d'exercer son office (Arch. nat., X1A 1480 fol. 7 v°). Il siégea durant cette période critique qui précéda l'entrée des Bourguignons à Paris, et porta même la parole au nom des conseillers de la chambre des Enquêtes le 10 janvier 1418, dans les délibérations relatives à à l'apaisement des divisions et guerres estans en ce royaume. Adam de Baudribosc assistait à la dernière séance du Parlement Armagnac, tenue le 31 mai 1418. Lors du rétablissement de la compagnie en vertu des lettres du 22 juillet, le parti bourguignon le maintint dans sa charge de président, bien qu'il fût du nombre de ceux qui avaient prêté serment entre les mains du chancelier Henri de Marle le 5 août 1417. Dès sa rentrée, le 3 août 1418 le Parlement le chargea, avec Robert Piedefer, les évêques d'Arras et de Bayeux, d'examiner une requête du pape et des cardinaux tendant à l'abrogation de l'ordonnance de mars 1418 qui avait restitué à l'Église de France ses anciennes libertés; mais le président de Baudribosc ne put s'acquitter de cette mission, il mourut vers le milieu d'août et eut pour successeur Jean Vivian, conseiller lai en la chambre des Enquêtes, installé le 20 du même mois (Arch. nat., X1A 1480, fol. 116 r°, 123 v°, 138 r°, 141 r°; X1A 8603, fol. 30 v°). Adam de Baudribosc était depuis le 4 mai 1412 chanoine de la collégiale de Notre-Dame la Ronde à Rouen, il jouissait aussi d'une prébende à Bayeux (Arch. nat., X1C 103). Plusieurs de ses frères sont mentionnés dans son testament; le plus connu est Richard de Baudribosc, maître en médecine de la Faculté de Paris dont il fut le doyen en 1392, et qui le précéda dans la tombe; les dernières dispositions de Richard, datées du 16 novembre 1410, furent également enregistrées au Parlement de Paris (fol. 304 r° du registre des Testaments).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 232 v°.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti. amen. Harum presencium litterarum, seu presentis publici instrumenti serie et tenore cunctis clarescat et sit notum quod, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, indicione undecima mensis vero augusti die decima pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini Pape quinti, anno primo, in nostri Almarici Nicolai, firmarii parrochialis ecclesie Sancti Benedicti Beneversi Parisius, meique notarii publici et testium infra scriptorum presencia, propter hoc personaliter constitutus venerabilis et circunspectus vir, Adam de Baudribosco, in artibus magister, [in] utroque jure licenciatus, domini nostri regis in suo Parlamento in camera Inquestarum presidens, ac Rothomagensis et Baiocensis ecclesiarum canonicus, sanus mente, infirmus tamen corpore, ut voluntas ejus omnibus claresceret, de bonis a Deo sibi collatis voluit disponere et testari, suumque testamentum nuncupativum pro priore nominavit michi notario subscripto in modum qui sequitur :

Ou nom de la benoite Trinité, Pere, Filz et saint Esperit, je, Adam de Baudribosc, miserable et povre pecheur, sain de pensee et enferme fie corps, voulant pourveoir a rame de moy et disposer des biens que Dieu de sa grace m'a donnez, ançois que je trespasse de ce monde, faiz et ordonne mon testament nuncupatif ou autre et derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, la grace divine appellee, je commande l'ame de moy a la benoite Trinité de Paradis, a la glorieuse Vierge Marie, a monseigneur saint Michiel l'angle et a tous angles et archangles, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a monseigneur saint Jehan l'Euvangeliste et a tous les appostres et euvangelistes, a monseigneur saint Estienne et a monseigneur saint Laurens, a monseigneur saint Denis et a tous martirs, a monseigneur saint Mellon, a monseigneur saint Romain, a monseigneur saint Vaast, a monseigneur saint Oen, a monseigneur saint Nicolas, et a monseigneur saint Martin et a tous confesseurs, a saincte Marie Madalene, saincte Anne, saincte Katherine et a madame saincte Genevieve et toute la benoite court de Paradis, en leur suppliant humblement que envers la benoite Trinité veullent interceder pour le salut de ma dicte ame. Item, se je trespasse a Paris ou au diocese d'icellui, je esliz ma sepulture en l'eglise des Freres Mineurs a Paris, soubz la tombe ou je feis enterrer mon tres chier frere, maistre Richart, a qui Dieu pardonnera l'ame, en laquelle tombe a deux ymages de representacion, et fut octroyé le dit lieu par le gardien et frere des Cordeliers pour deux personnes, comme il appert par la lettre du dit gardien, et aussi en furent contentez; et neantmoins je veul que par mes executeurs cy apres nommez leur soit derechief baillié pour moy autant comme je leur bailla quant mon dit frere fut enterré, et semblablement a l'eglise Saint Benoit, ainsi qu'il appert par les quictances que j'en ay qui seront trouvees en mon estude et en ma chambre de derriere, et neantmoins je remet tout en l'ordonnance de mes executeurs; et vueil qu'ilz s'en passent aux mendres frais et despens, et au mendre appareil tant de luminaire comme d'autres que bonnement faire se pourra, et tout a la discrecion de mes executeurs et par especial de mon tres chier frere, maistre Guillaume de Baudribosc, duquel je me confie en especial qu'il me soit propice a l'ame, et de Estiennot, mon frere, duquel je me confie. Item, je veul et ordonne que mes debtes soient paiees et torsfaiz amendez. Item, quant aux reparacions de mes benefices, poy de chose en puis estre tenu par raison, pour ce que au regart de la prebende de Rouen les executeurs de feu maistre Pierre Canal, mon predecesseur, les ont fait tauxer et encommenciez a faire, mais ilz ne sont pas encore achevez et quant a la prebende d'Alebrey en l'eglise de Baieux, les executeurs de feu messire Robert Bourel, mon predecesseur, les ont fait tauxer et en sont tenuz; et quant aux reparacions de ma cure, je y ay chascun an exposé de l'argent pour la maintenir tousjours en bon estat selon les cas qui y sourvenoient. Item, je veul et ordonne que, en tant comme je me suis mellé de l'execucion de feu maistre Martin Gazel, a qui Dieu pardonne a l'arae, et de ce qui a esté par devers moy, m'es executeurs en rendent compte et reliqua, ou composent a maistre Jehan Manchon, confesseur du roy, qui est principal executeur du dit Gazel, ou envers justice, ainsi qu'il appartendra par raison, .....lesquelz seront trouvez en deux coffres qui sont en la chambre l'ou maistre Guillaume, mon frere, gisoit, sauf tant qu'il en y a trois dehors qui ne povoient pas dedens les diz coffres, c'est assavoir, le Consiliateur, Liber qui dicitur Octo tractuum, et ung autre dont je ne scay le nom, mais il en apperra par ung feuillet l'ou sont contenus les livres dessus diz, et que de tout mes executeurs prennent bonne quictance et descharge, quar je y ay vacquié longuement et y ay fait le mieulx que j'ay peu, et sur ce soient rabatues les mises que j'ay faictes tant pour la dicte execucion comme pour le dit marchant et aussi tel salaire comme par raison m'en puet appartenir. Item, je laisse a maistre Guillaume, mon frere, l'un de mes breviaires, lequel qu'il vouldra choisir de tous mes breviaires, et si veul qu'il ait son lit, fourni de deux bonnes paires de draps, sarge et coutepointe, telz qu'il vouldra choisir, et aussi que il ait tous ses livres, dont il en y a partie sur le banc de ma chambre de derriere devant la cheminee, et partie en mon estude, et partie en ma chambre l'ou je couche, et qu'il soit creu par son simple dit quant il l'affermera; et avecques ce je veul qu'il choisisse entre mes livres six de telz comme il lui plaira, soit de theologie ou moraulx, ou pouetes, ou histoires, afin qu'il face le mieulx qu'il pourra en mon execucion, et affin qu'il prie pour l'ame de moy, et aussi pour ce que je me suis autres foiz aidé des deniers qui lui venoient de ses benefisses quant il demouroit avecques moy. Item, je laisse a mon tres chier frere, Estiennot de Baudribosc, la somme de cinquante livres Parisis pour la paine qu'il a prins et soubztenu pour moy et que j'ay enrores esperance qu'il prendra en mon execucion, et affin que sa marchandise et son mariage en soient meilleurs. Item, je laisse a maistre Adam, mon nepveu, la somme de cinquante frans pour l'aider a tenir a l'escolie jusques ad ce que sa mere et autres amis aient autrement pourveu, et s'il veult estre medecin, je lui laisse mes livres de medecine qui furent a feu maistre Richart, mon frere, lesquelz seront trouvez sur le banc en ma chambre de derriere qui est au droit de l'uis, comme on y entre, et s'il a plus chier a estre decretiste, je lui laisse mes Decretales, mon Siziesme, mes Clementines et mon Decret tout glosez. Item, a la chappelle frere Gilbert Pouchet je laisse dix frans pour aider a parfaire ce qui lui plaira faire, et si y laisse ung de mes tableaux pasqueaulx, c'est assavoir, le plus tenu, quar le plus espoix si est pour l'eglise de Rouen et leur ay donné pieça, mais on n'a pas trouvé pour les guerres et discensions personne qui s'en voulsist charger de le porter. Item, je laisse aux quatre freres et au commandeur de ceans cent soulz, pour avoir une messe et estre en leurs prieres. Item, selon ce que mes executeurs verront que mes biens pourront fournir a parfaire mon execucion, je leur donne plain povoir de croistre ou appetichier ce present testament, et rescinder a un chascun aucune quotité selon sa porcion. Item, leur donne plein povoir de distribuer mes livres en françois a un chascun de mes freres et seurs, tel comme il plaira a mes executeurs, et si leur donne puissance de croistre ou appetichier ce present testament, et fais mes executeurs Guillaume de Baudribosc, maistre en ars et bacheler en theologie, Estiennot de Baudribosc, Jehan de Baudribosc, mes freres, et Jehan de Bresmes qui a espousé ma seur, et veul que le dit maistre Guillaume de Baudribosc et Estiennot de Baudribosc, mes freres, soient principaulx executeurs, et que ilz soient tousjours presens, se faire se puet, et ou cas que faire ne se pourroit, et que les deux ne peussent estre presens ensemble, et le dit maistre Guillaume estoit present, soit principal, et ou cas qu'il ne pourroit estre present, le dit Estiennot, s'il est present, soit principal, et ou cas que l'un d'eulx ne tous deux ensemble n'y pourroient entendre, Jehan de Baudribosc soit principal, et avecques lui le dit Jehan de Bresmes ne puisse rien faire sans appeller l'un, ou deux ou tous ensemble dessus nommez. Item, je prie et requier amiablement a venerables et discretes personnes, maistres Jehan de Nanterre, doyen de l'eglise collegial Saint Marcel, et Guillaume de Gy, et religieuses et honnestes personnes, freres Jehan Soubaud, prieur de l'Ospital lez Corbueil, et Gilbert Pouchet, commandeur de Montdidier, que de leur grace il leur plaise aider, conseillier et conforter les dessus nommez executeurs en l'execucion de ce present testament, en leur donnant conseil, confort et aide a faire et acomplir la dicte execucion. Item, je prie a mes executeurs qu'ilz contentent bien et loyaument mes serviteurs de leurs salaires, si comme il appert par cedule, sauf tant qu'i n'y a point eu de cedule faicte par Guillemin, mais il scet bien qu'il doit gaignier six frans, et si scet bien combien il a qu'il vint demourer avecques moy, auquel je laisse ung franc, oultre ce qu'il puet avoir gaiguié tant comme il y a esté; et a Richart oultre son salaire je laisse deux frans, et a maistre Guillaume, qui disoit ses Heures avecques moy et avoit la charge de ma despense, trois frans ou ma houppellande fourree d'aigneaulx noirs, lequel qu'il aura plus chier, et a la bonne femme qui me garde, oultre son salaire qu'elle doit gaignier deux soulz pour chascun jour, ung franc; et se aucunes des personnes a qui j'ay fait aucun lais estoitdeja trespassé ou trespassoient avant que moy,je revoque le lais a lui fait, et revoque aussi tous autres testamens fais par moy avant ce present testament.

Et si donne puissance a chascun de mes executeurs de soubzmettre ma dicte execucion a telle court et jurisdicion, comme ilz seront conseilliez de faire, et toutes voies, se elle est soubzmise a la court le Parlement, je supplie a la dicte court que maistre Guillaume de Gy y soit commis pour faire l'inventoire, affin qu'il se face a meirdres despens, quar j'en ay bien mestier; et se elle est soubzmise a la court de l'Eglise, je supplie a maistre Jehan Loyer, maistre des testamens, qu'il y commette personne qui le fera diligemment et a mendres despens que faire se pourra. Et saisi mes executeurs et chascun d'eulx, et par especial maistre Guillaume, mon frere, et Estiennot, mon frere, de tous mes biens meubles, quelque part qu'ilz soient, et m'en dessaisi devant vous tabellion en la presence des personnes ycy assemblees, lesquelles j'en appelle a tesmoing. Et supplie a mes executeurs que sans pompe ou despense superflue vueillent acomplir ceste presente execucion, et s'il y a aucun residu de biens, je le remets a mes diz executeurs, par especial a maistre Guillaume, mon frere, et a Estiennot, mon frere; qu'ilz les distribuent a mes parens selon leur discrecion, l'ou ilz verront que il sera le mieulx emploie, et aussi a faire du bien et chanter messes pour l'ame de moy.

Quam quidem submissionem sue execucionis omni jurisdicioni supra dictus magister Adam de Baudribosco promisit et juravit habere ratam et gratam, promisitque habere ratum et gratum quidquid per suos supra dictos executores actum, gestum, factumve fuerit, insuper revocavit omnia testamenta per ipsum facta ante hujusmodi testamentum. De et super quibus premissis et quolibet premissorum supra dictus magister Adam de Baudribosco peciit a me notario subscripto instrumentum seu instrumenta unum vel plura, tot quot eidem aut suis executoribus supra dictis erunt necessaria, peciitque supra dictus magister Adam de Baudribosco has presentes litteras, seu presens instrumentum publicum, sigilli dicti firmarii ecclesie Sancti Benedicti Beneversi Parisius appensione muniri.

Acta fuerunt hec in domo habitacionis prelibati magistri Ade de Baudribosco, in hospitali antiquo Sancti Johannis Baptiste Parisius, anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus venerabilibus et discretis viris, Adam de Baudribosco juniore, in artibus magistro, Ricardo Marie, Guillermo Vagaultier, clericis, et Johanna la Cenneure, Rothomagensis, Lexoviensis, Noviomensis et Parisiensis diocesium testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Bobertus Bruleti, clericus Rothomagensis diocesis, publicus apostolica auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum sicut supra scribuntur, dictaque et nominata ore proprio per dictum magistrum Adam de Baudribosco, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque propria manu coram dicto magistro Adam conscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, ideo hiis presentibus litteris, seu huic presenti publico instrumento manu mea propria scripto, una cum dicti firmarii appensione sigilli, signum meum solitum apposui in testimonium veritatis omnium et singulorum premissorum, requisitus et rogatus, glosam Pouchet approbando. Collacio facta est cum originali.

Robert Mauger, premier président du Parlement de Paris 1418, 25 septembre

Robert Mauger, maître ès arts, licencié en droit civil et canon, occupa les charges de conseiller et de président au Parlement de Paris pendant près de trente années. Conseiller en la grand'Chambre dès le début de 1389 il fut envoyé à Reims au mois de janvier 1390 pour y instruire une enquête par ordre des Réformateurs généraux (Arch. nat.,X1A 4788, fol. 165 v°; KK 13, fol. 27). Après la mort de Jean de Popincourt, la nomination de Henri de Marie au poste de premier président laissa vacante la place de troisième président; Robert Mauger se mit sur les rangs et au scrutin du 22 mai 1403 réunit la majorité des suffrages, ce qui n'empêcha point le roi de lui préférer Jacques de Ruilly, président des Requêtes du Palais. Trois ans plus tard, Robert Mauger alléguant l'absence fréquente des présidents parvint à obtenir le titre qu'il ambitionnait, sous réserve des émoluments de sa charge de conseiller, en attendant qu'une vacance se produisit parmi les présidents en exercice. Sa réception eut lieu le 27 avril 1407 (Arch. nat., X1A 1478, fol. 112 v°, 319 v°). L'autorité royale le chargea à diverses reprises de missions judiciaires: ainsi, au mois de novembre 1407, il fut envoyé en Poitou et en Anjou; le 1er septembre 1409, il vint à Troyes pour y tenir les Grands Jours et ne retourna à Paris que le 12 novembre (Arch. nat., X1A 9188, fol. 137 r°). Le président Mauger fut même admis dans les conseils de l'État; il assista, le 20 juillet 1411, à l'assemblée où furent arrêtés les termes de la réponse à la lettre des princes d'Orléans qui demandaient justice de la mort de leur père (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 341). En 1413, lorsque Henri de Marle devint chancelier de France, Robert Mauger se trouva désigné pour lui succéder en qualité de premier président; nommé par 42 voix au scrutin ouvert le 12 août, il entra en fonctions le 16 août suivant. Le premier magistrat du Parlement, loin d'être accueilli avec faveur, fut sévèrement réprimandé pour sa négligence; on lui enjoignit d'être plus « diligent en son office que ou temps passé» et de se comporter de telle manière «qu'il puist franchement repranre et redarguer les autres qui mespranront» (Arch. nat., X1A 1479, fol. 258, 259). Tant que le parti Armagnac fut à la tête du pouvoir, Robert Mauger dirigea les délibérations de la Cour et conserva une situation prépondérante dans le Conseil royal; le 5 décembre 1415, en présence des grands corps de l'État assemblés en l'hôtel de Bourbon où résidait le duc de Guyenne, il prit la parole « et proposa sur le fait du gouvernement du royaume et monstra que le roy n'avoit que trois amis puissans à le secourir contre la fureur de ses ennemis, c'est assavoir, le duc de Touraine son filz, le duc de Bourgogne et le duc de « Bretagne » (Juvénal des Ursins, édit. Michaud, p. 525; Monstrelet, édit. Douet d'Arcq, t. II, p. 30). Dans la séance du 14 janvier 1418, le premier président exposa sommairement les mesures que l'on comptait prendre « pour l'apaisement des guerres et divisions » qui déchiraient le royaume, et siégea pour la dernière fois le 12 juin 1418 (Arch. nat., X1A 1480, fol. 115 v°). Au mois de juillet suivant, lorsque le Parlement fut rétabli et reconstitué sur de nouvelles bases, le président Mauger fut supplanté par Philippe de Morvilliers. Le chagrin, joint aux violentes émotions de cette période troublée, hâta sa fin; il mourut le jour de Noël de l'année 1418 et fut inhumé dans l'église des Carmes, devant le grand autel. Sa veuve, Simonne Darie, lui survécut deux années et dut terminer ses jours le 27 octobre 1420, et non 1418, comme le porte fautivement l'épitaphe reproduite par les auteurs des Éloges des premiers présidents, p. 26. Leur fille Marguerite épousa, vers la fin de l'année 1409, un conseiller au Parlement Étienne des Portes, appartenant au parti bourguignon et exilé le 30 août 1417; en considération de ce mariage, Robert Mauger fut gratifié par Charles VI de 1,000 francs sur les aides et donna quittance le 28 avril 1411 d'un reliquat de 300 livres Tournois (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Marguerite la Maugère n'existait plus à la date du 9 septembre 1428, comme le montre un accord passé au Parlement entre Étienne des Portes, ayant la tutelle des enfants issus de cette union, et Jean de la Fontaine, bourgeois de Paris (Arch. nat., X1C 136). Un fils du premier président, Jacques Mauger, entra dans les ordres; mentionné en 1414 parmi les enfants des membres du Parlement auxquels ie pape Jean XXIII accorda un induit, il devint chanoine et archidiacre de Soissons et décéda dans les premiers mois de l'année 1434 (Arch. nat., X1A 8603,fol. 9 r°; X1A 9807, fol. 29 v°). Le président Mauger faisait partie du conseil administratif du collège de Beauvais c'est à ce titre qu'il assista au repas offert, le 18 juillet 1400, à Guillaume de Dormans, archevêque de Sens, qui était venu visiter cet établissement. Le 3o janvier 1406, le Parlement lui confia la collation des bourses du même collège. Robert Mauger résidait dans le quartier universitaire, et habita notamment la rue Saint-Jacques; pendant les inondations de l'hiver de 1408 il fut l'un des membres du Parlement qui, par suite de la rupture des ponts, siégèrent, les 6 et 7 février 1408, en l'abbaye Sainte-Geneviève (Arch. nat., H 27855; X1A 1478, fol. 250 v°).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 309 r°.

C'est le testament ou derreniere voulenté que moy, R[obert] Maugier, conseillier du roy nostre sire, faiz et ordonne en la maniere qui s'ensuit, et veulx qu'il vaille par maniere de testament ou de codicille, comme raison et conscience le pourront souffrir.

Primo, je recommande mon ame a la benoiste Trinité, a la glorieuse Vierge Marie, a monseigneur saint Michiel, a monseigneur saint Pierre, saint Pol, saint Jehan, saint Jaques, saincte Geneviefve, saincte Marguerite, saincte Katherine et a tous les sains et sainctes de Paradis. Item, je esliz ma sepulture ou mes executeurs la esliront, et veult que perpetuelment soit fondé ou sera ma dicte sepulture, chascun jour ung de Profundis, avec Pater et Inclina, a l'issue de chascune grant messe, avec ung obit solennel chascun an, ou que la dicte sepulture soit, aux Freres Prescheurs ou Carmelites de Paris, pres de leur grant autel, avec la fondacion tant du dit de Profundis comme du dit obit, et tout selon l'ordonnance de mes executeurs, et par especial de ma chiere compaigne Symonnette. Item, que un tableau de cuivre soit mis a fer et a pion pres de la dicte sepulture, ou la dicte fondacion sera escripte a fin de perpetuel memoire. Item, je vueil et ordonne que mes debtes soient paiees et mes torsfaiz amendez. Item, je ordonne que cinquante livres Tournoiz soient prins de mes biens pour faire chanter deux anuelz pour feue Agnes la Pochonne et feu messire Jehan de Montargis, ainsi qu'il est contenu en certaine cedule qui est entre mes lettres, car maistre Pierre d'Ogier a euz les autres cinquante livres Tournoiz. Item, un livres Parisis en ont esté baillees par moy aux Cordeliers de Soissons, comme il appert par leur quictance, et x livres Parisis en ont esté par moy baillees a frere Jehan Burlez carme, comme il appert par sa dicte quictance. Item, ce que on ne trouvera par quictance avoir esté fait, je veulx qu'il soit parfait. Item, je vueil et ordonne que xx livres Tournoiz soient baillees a messire Thibaut de la Grange, pour rendre a la femme feu Pierre de Peny, pour ce qu'il me semble que ung brevet de xx frans que je lui rendiz et dont il me paia estoit acquictiez, et de ce je charge le dit de la Grange. Item, je vueil que xx messes soient chantees pour Guillot mon vigneron, pour ce que je puis bien estre de tant tenuz a lui, ou a ses heritiers. Item, je vueil que cinquante messes de Requiem soient chantees en l'eglise de Soissons en la chappelle de monseigneur saint Martin, pour l'ame de feu messire Raoul Piat, mon oncle, qui est enterré assez pres de la dicte chappelle. Item, je vueil et ordonne que xxv messes de Requiem soient chantees en la dicte eglise en la chappelle saint Cornille et saint Andrieu, dont j'ay esté chapellain, pour l'ame du fondeur et aussi pour les faultes que je y puis avoir faictes. Item, je vueil et ordonne que pareillement soit fait en la parroisse de Pernant et en la parroisse de Vierzy, dont j'ay esté chapellain. Item, je vueil et ordonne que ung obit soit chanté en l'eglise de Nostre Dame des Vignes de Soissons, dont j'ay esté chanoine, et que iiii cierges de quatre livres y soient mis, et que chascun chanoine, chapellain et prestre ait pour les vigiles et messe iiii solz Parisis, et les non prestres ii solz Parisis, et pour les clers autant. Item je donne et laisse a la fabrique d'icelle eglise xx solz Parisis pour une foiz. Item, a la fabrique de la mere eglise de Saint Gervais xx solz Parisis pour une foiz. Item, je ordonne quatre anuelz qui seront chantez pour moy, dont les religieux de Saint Jehan des Vignes de Soissons en chanteront ung, se ilz s'en veulent chargier, les religieux d'Essomes l'autre pareillement, et pour chascun anuel auront xxx escuz, et qu'ilz promettent loyaument de les chanter sans fraude. Item, les deux autres seront chantez au plus prouchain autel de ma sepulture, et par prestres dignes et devoz, et de ce et du salaire je charge mes executeurs. Item, je ordonne que le jour de mon obseque et incontinent apres mon trespas soient chantees jusques a vc messes de Requiem par religieux Mendians, tant que on en pourra finer, et le surplus par autres prestres devoz et bien preudommes. Item, je laisse a chascune des nu ordres Mendians xx solz Parisis pour une foiz, et diront vigiles aux obseques acoustumees. Item je laisse a l'Ostel Dieu de Paris xx solz Parisis et aux freres de leans xx solz Parisis, pour dire vigiles comme dessus. Item, je ordonne une tumbe estre faicte a l'ordonnance de ma dicte chiere compaigne Symonnette parle conseil de mes autres executeurs, et du luminaire de l'obseque pareillement. Item, je donne et laisse a Jaquin, mon frere, deux de mes petites tasses d'argent avec ung de mes chevaulx ou mules du mendre pris, et si veulx que en sa conscience il demeure quicte de tout ce qu'il s'est entremis de mes besongnes de par dela. Item, je donne et laisse au curé de Monteron ung arpent de ma terre, cellui qui sera plus convenable a joindre pres des terres de la dicte cure et curé, parmi ce qu'il sera tenus de chanter chascun an nu messes de Requiem pour l'ame de mes pere, mere, suers et freres, et a l'autel de Nostre Dame devant lequel ma dicte mere est enterree, et veulx qu'il soit enregistré es messelz et es livres de l'eglise, et s'il y falloit aucune chose fournir pour les dictes nu messes, je ordonne que mes heritiers et executeurs le facent. Et si laisse a la fabrique et marreglerie de la dicte eglise une mine ou demi arpent de terre de mes conquestz, a l'arbitrage des preudommes, pour supporter les fraiz de la cure, de l'uille et des aournemens et livres de la dicte eglise, et oultre pour faire ce que dit est je leur laisse deux escuz d'or pour une foiz. Et si veulx que mon obseque soit fait en la dicte eglise, et que vigiles et messe haulte a dyacre et soubzdyacre tout en ung jour soient chantees, et qu'il y ait iiii livres de cire x prestres qui tant en pourra avoir, et que chascun chante messe, et ait a disner et iiii solz Parisis, et aussi que mes parens et amis d'environ y soient semons a la messe et aient a disner honnestement. Item, je veulx et ordonne que a povres gens de la dicte parroisse de Monteron de Marisy de Saint Mard et de Saincte Genevieve soient donnez pour Dieu et en aumosne xx livres Tournoiz, ainsi qu'il sera le mieulx employé selon la necessité de chascun. Item, soient distribuez pareillement a Paris autres xx livres Tournoiz le jour de mon obseque, sans faire assemblee generale de povres gens. Item, je laisse a la fabrique de Saint Severin xv solz Parisis pour une foiz paiez. Item, je donne et laisse aux Filles Dieu de Paris, aux Beguines, a celles de Saincte Avoye, a celles de la Chapelle Haudry, a l'ostel du Saint Esperit en Greve, a chascun pour unes vigiles et messe xx solz Parisis. Item, je laisse a la fabrique d'Espineul sur Orge xx solz Parisis, a celle de Louans xx solz Parisis, a celle de Chevilly xx solz Parisis. Item, je laisse aux Bons Enfans de la porte Saint Victor, pour unes vigiles et messe, xx solz Parisis. Item, je veulx que xx messes de Requiem soient chantees au college de Dormans pour le repos de l'amede feu monseigneur le cardinal de Beauvais, fondeur du dit college. Item je veulx que vigiles et messe de Requiem soient chantees pour moy ou dit college par les chapellains et clers de chapitre du dit college, et que chascun des chapellains ait iiii solz Parisis, cellui qui chantera la dicte messe a note iiii solz Parisis et chascun des clers xvi deniers Parisis. Item, je veulx et ordonne qu'il y ait iiii cierges de iiii livres de cire, qui serviront a la dicte chapelle tant comme ilz pourront durer. Item, je laisse a la parroisse de Saint Benoit x livres Parisis pour une foiz, en recompensacion des arrerages de xx solz Parisis de rente qu'ilz eurent sur la maison ou j'ay demouré, assise en la rue Saint Jaques, parmi ce qu'ilz seront tenuz de faire x obiz pour maistre Jehan l'Esleu qui leur laissa yceulx xx solz Parisis de rente sur ycelle maison, et de ce appert par les lettres du bail d'icelle maison qui sont devers moy. Item, je vueil et ordonne que les xl solz Parisis de rente que j'ay y autres foiz voulu avoir de Jaquin soient donnez a l'eglise de Monteron, en l'onneur de Dieu, de saint Souppliz, et quelle soit amortie du prieur de Marisy a mes despens, et que lé curé en ait xxx solz pour celebrer chascun mois une messe pour les ames de mes pere et mere, et en la chapelle de Nostre Dame devant laquele ma dicte mere est enterree, elle seurplus soit pour supporter les fraiz d'icelle eglise, et qu'il soit enregistré es messelz et autres livres d'icelle eglise a fin de memoire perpetuel. Item, je vueil que lv solz Parisis soient donnez et aumosnez pour l'ame de cellui de qui je achetay demi millier de cotteretz en Greve, dont je ne vy oncques puis cellui a qui les diz lv solz Parisis sont deuz, ne heritier de lui. Item, je vueil et ordonne que une messe du saint Esperit chascune sepmaine soit fondee eu l'eglise de Soissons en la chapelle Saint Martin, avec les deux autres messes que je y ay pieça fondees, et que la somme de l'argent qui leur a esté accordee leur soitbaillee, et laquele est en deux gans, en l'un desquelx a cent et cinquante moutonnés et en l'autre en a cent, et se il ne leur souffit, que creue soit faicte de xx moutons ou plus, s'il est mestier, qui seront trouvez en ma tasse, sans ceulx qui sont es diz deux gans; et que une chasuble, aube, amit, estole, fanon et trois nappes d'autel, saincture leur soient baillez, ainsi que autres ioiz le leur ay escript et accordé, et que ung calice leur soit baillé, parmi ce qu'ilz renderont cellui qu'ilz ont, et que ung bon messel leur soit achaté pour la fondation d'icelle messe pour ycelle chapelle, du pris de xxv ou xxx frans, en rendant le petit messel que je leur ay pieça baillé, et que les pateles et paix d'argent que je leur ay pieça promis leur soient baillez pour servir au grant autel, et que ung tableau soit fait de la dicte fondacion, a fin de perpetuel memoire, aux despens de ma dicte execucion. Item, je veulx et ordonne que les cens et rentes qui sont deuz aux censiers ou rentiers de la terre de Louans et de Vaulx sur Orge soient paiees, et que en compose aux censiers le plus amiablement que faire se pourra sans charger les heritages plus avant qu'ilz ne sont, et aussi que la disme de mes vignes de Vaulx qui n'a esté paiee le temps passé, je charge mes diz heritiers et executeurs de les paier a ceulx a qui il appartendra, et que on compose a eulx le plus amiablement que on pourra et aux despens de mon execucion. Item, je ordonne et esliz mes executeurs, la dicte Symontiette, ma compaigne, maistre Jehan Garitel, maistre Pierre de Ogier, maistre Nicole de Baye, maistre Guillaume l'Aillier, maistre Estienne des Portes, et que de ii ou iii ou iiii la dicte Symonnette soit tousjours l'une. Item, je vueil que frere Jehan Bulles soit coadjuteur de mon execucion, en tant qu'il touche le fait des Carmes, et si veulx qu'il ait pour sa peine et travail par les mains de mes executeurs x livres Parisis, pour avoir une robe. Item, je soubzmet ma dicte execucion a la court de Parlement, ou ailleurs ou mes diz executeurs vouldrontNous supprimons deux paragraphes qui répètent mot pour mot les dispositions relatives à la fondation d'une messe dans l'eglise de Soissons, et au règlement des comptes des censiers de Louhans et Vaux-sur-Orge..

Fait le xxv jour de septembre mil iiiic xviii.

Item je appreuve et tien a bien fait ce qui est en mon autre testament, excepté ce qui est royé. Escript comme dessus.

Signé R. Maugier. Collacio facta est cum originali reddito magistro Stephauo de Portis.
Lucque, veuve de Robert de Souaf. 1418, 26 septembre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 462v-463v, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 257-262. (Mention de collation, fol. 262).

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Jaques Lemban, escuier, seigneur de Pertes et de Semeuse en Rethelois, conseillier du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Beguinot et Oudart Bataille, notaires du roy nostred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establye Luque, vesve de feu Robert de Souaf, enferme de corps, toutesvoyes saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et par sa parole de prime face apparoit, laquelle attendant et sagement considerant que briefs sont les jours a toute creature humaine et que par le cours du temps sa fin aprouche de jour en jour, et pour ce elle pensoit aux cas adventureux qui pevent intervenir, non voulant de cest siecle transitoire trespasser intestate, mais pouveoir et secourir au salut et remede de son ame, tandiz que force et vigueur sont en lui et que sens, raison et entendement gouvernent sa pensee, des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui avoit donnez en cest mortel monde fist, ordonna et disposa en la presence desd. notaires son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esperit, en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda et recommande son ame quant de son corps departira a Dieu le Tout Puissant, a la trés glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’angle, a saint Pierre, a monseigneur saint Pol et a toute la benoiste court et compaignie de paradiz, et le corps d’elle a la sepulture de la terre sainte, laquelle elle eslit ou cymetiere des Sains Innocens a Paris devant la Tournele Nostre Dame.

[4] En aprés, elle voult, ordonna et expressement commanda toutes ses debtes quelzconques estre paiees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez dont et desquelz il leur apperra deuement et souffisamment.

[5] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise Saint Innocent seize s. p.

[6] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soient dictes et celebrees treize messes de requiem en l’eglise Saint Jaques de la Boucherie dont elle est parrochianne. Item, elle ordonna son luminaire de quatre cierges chascun pesans deux lb. de cire et de six torches chascune de trois lb. de cire pour porter son corps en terre et servir a son obseque. Item, elle voult et ordonna que aprés son testament soient chantez et celebrez deux anuez de messes en telz lieux comme il plaira et bon semblera a ses executeurs cy dessoubz nommez.

[7] Item, elle donna et laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Jaques seize s. p. ; item, a la confrarie monseigneur Eloy aux orfevres seize s. p. ; item, a la confrarie de la Trinité a Saint Lieffroy huit s. p. ; item, a la confrarie des orfevres en la chappelle des Martirs lez Montmartre huit s. p. ; item, aux quatre ordres mendiens pour dire vigile sur son corps a chascune cinq s. p. Item, elle laissa au curé de lad. eglise Saint Jaques huit s. p. ; item, aux chappellains huit s. p. et aux clers quatre s. p.

[8] Item, elle voult et ordonna trois pellerinages estre faiz a Nostre Dame des Champs lez Paris, et que illec soient dictes et celebrees trois messes de requiem et donne trois torches chascune de trois lb., c’est assavoir a chascune desd. pellerinages une desd. torches. Item, elle voult et ordonna ung autre pellerinage estre fait a Nostre Dame de Boulongne lez Paris et que illec soit dicte une messe de requiem et donne deux cierges chascun peusant deux lb. Item, elle donna et laissa a l’euvre de lad. eglise de Boulongne seize s. p. ; item, a l’eglise Nostre Dame de Boulongne sur la Mer seize s. p. ; item, a l’eglise Nostre Dame de Lience seize s. p.

[9] Item, elle donna et laissa pour Dieu et en ausmone a maistre Jehan Petit, son compere, et a Margot, sa femme, tout ce qu’ilz ont en garde d’elle. Item, et aussi ou cas qui seroit trouvé que par raison l’eschange fait entre lad. Luque et lesd. maistre Jehan et sa femme ne se pourroit soustenir, en ce cas, elle donna auxd. maistre Jehan et sa femme la quinte partie du tiers qu’elle a, de son propre heritaige, en l’ostel ou elle demeure a present assis entre l’eglise Saint Lieffroy et le tour du Grant Pont a Paris pour en joïr par eulx et leurs aians cause a tousjours. Item, avecques ce elle donna et laissa a lad. Margot son manteau noir avec son chapperon a boutonnieres d’or afin qu’elle et led. maistre Jehan soient tenus de prier Dieu pour elle et sond. feu mari et pour leurs parens et amis.

[10] Item, elle laissa a Jehanne, femme Jehan George, son seurcot long et son chapperon a boutonnieres de perles, et aud. Jehan George ung poinson de vin et dix fr. Item, elle donna et laissa a Thierry Regnier ung poinson de vin et a Marguerite, femme dud.Thierry, son seurcot ront. Item, elle laissa a Robin, filz dud. Thierry et de lad. Marguerite cent fr.

[11] Item, elle donna et laissa a Jehannette Lalaine sa meilleur houppellande. Item, elle laissa a Luquette, sa fillole, fille Jehan Bourdin, dix fr. et sa cotte verte fourree. Item, elle donna et laissa a Anthoinette, fille Henriet de la Sorte, ung marc d’argent ; item, a Lucquette, fille Thoinin, son petit gobelet d’argent martelé pour et en acroissement de leurs mariages. Item, elle donna et laissa a Finette, femme Robin Roupeau, quatre £ p. ; item, a Gautier Dufour, son compere, vint £ p. et ung poinson de vin ; item, a Huguette, femme dud. Gautier, ung chapperon d’escarlate de six fr ; item a Guillemette Lamole trente deux s. p. ; item, a sa commere Jehannette Hazarde trente deux s. p.

[12] Item, elle laissa a Jehan, son aprentiz, quatre fr. ; item, a la mere dud. Jehan cinq fr. Item elle laissa a sa fillole, fille Jaquet Daunoy, dix fr. Item, elle laissa a sa fillole, fille de Jehannin de Nantueil, trente deux s. p. Item, elle laissa a Mastrelin, clerc de Saint Lieffroy, seize s. p. pour unes chausses ; item, a son compere Erardin de Rouen huit fr. Item, elle laissa a la Picarde de Saint Lieffroy quatre s. p.

[13] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soit donné et distribué aux povres pour l’amour de Dieu quatre fr. Item, elle donna et laissa a la femme de Berthelot le Fourbeur ung chapperon de trois fr. ; item, au filz dud. Berthelot seize s. p. ; item, a Jehan qui donne l’eau benoiste a Saint Lieffroy quatre s. p. ; item, a cellui qui porte la paix en lad. eglise quatre s. p. Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris huit s. p. ; item, a l’Ostel Dieu aux orfevres seize s. p.

[14] Item, elle voult et ordonna que le residu de tous ses biens meubles et conquestz immeubles soit donné et ausmoné pour Dieu a la voulenté et ou il plaira a ses executeurs. Item, et ou cas que Daunoy répété. lesd. biens meubles ne souffiroient pour l’acomplissement de cestui sien present testament, en ce cas elle voult et ordonna que lesd. maistres Jehan le Petit et Gaultier Dufour, ses comperes, ordonnent et diminuent lesd. sommes cy dessus declairees a leur voulenté et selon leurs consciences et de ce les en charga du tout.

[15] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testaterresse fist, nomma et eslut ses executeurs et feaulx commissaires ses bien amez lesd. maistre Jehan le Petit, Gaultier Dufour, Jehan George et Thierry Regnier, ausquelz ses executeurs ensemble aux trois ou au deux d’iceulx pour le tout, dont led. maistre Jehan sera tousjours l’un et sans lequel les autres ne pourront aucune chose ordonner dud. testament, elle donna et donne povoir et auctorité de ce faire et se dessaisy et devesty de tout ses biens meubles et immeubles es mains de sesd. executeurs jusques a l’acomplissement de cestui sien present testament, voulant que tantost aprés son trespassement ilz en soient saisiz et vestus et rappella et revoqua, rapele et revoque par ces presentes tous autres testamens, codiciles ou ordonnance par elle fais precedens la date de ces presentes, voulant cestui valoir et tenir tant par forme de testament, par droit de codicille comme autrement par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra de droit ou de coustume.

[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de Paris l’an mil quatre cens et dix huit, le lundi vint six jours de septembre.

Bataille ; J. Beguinot.
Brunissent, vicomtesse de Lautrec et dame de Garancières. 1419 [n. st.], 22 janvier.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 478-479, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 324v-330. (Mention de collation, fol. 330).

[1] In nomine Domini, amen.

[2] Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, indicione XIIa, die vero vicesima secunda, mensis Januarii, pontificatus sanctissimi in Chripsto patris et domini nostri domini Martini divina providencia pape quinti anno secundo, in mei, notarii publici, et testium infrascriptorum ad hoc scpecialiter vocatorum et rogatorum presencia propter hoc personaliter constituta magne nobilitatis atque potestatis dominaRépété. Brunissendis, vicecomitissa de Lautrico et domina de Garencieriis, sana per Dei graciam mente, licet infirma corpore, recte loquens et bene intelligens, attendens et considerans quod cuilibet mortalium penitus est incertum ubi et quando vite labentis sibi terminus prefigatur, quodque breves dies hominis sunt et nichil est morte certius nichil, vero incertius ejus hora, et ob hoc de supremis non immerito cogitans, nolens intestata decedere, sed diem sue extremi peregrinacionis disponere testamentario, cupiens prevenire de bonis et rebus suis sibi ab omnipotenti Deo collatis causa sue extreme voluntatis, suum in modum qui sequitur et formam fecit, condidit et ordinavit testamentum suam ultimam ordinacionem seu ultimam voluntatem.

[3] Premierement, lad. testateresse, comme bon et vray catholique, recommanda moult humblement et devotement son ame et esperit quant de son corps departira a nostre seigneur Jhesu Crist son pere createur, sauveur et redempteur, a la trés doulce benoite glorieuse vierge Marie, sa mere, a saint Pierre et a saint Paul, apostres, a monsieur saint Michiel l’ange et a toute la saincte et glorieuse court et compaignie de paradiz.

[4] Item, elle voult et expressement ordonna et commanda que toutes ses debtes qui loyalment apperront estre deues soient paiees et acomplies et ses torsfaiz, s’aucuns en y a, amendez et restituez du sien justement par les mains de ses executeurs cy dessoubz nommez.

[5] Item, elle ordonna et esleut sa sepulture et voult son corps estre mis et enterré en l’eglise des cordeliers de Paris en la chapelle de saint Françoys avec sa mere ou cas qu’elle trespasseroit a Paris, et ou cas qu’elle trespasseroit ou pays de Lant, elle ordonna et esleut sa sepulture et voult son corps estre mis et enterré en l’eglise des cordelliers de la ville de Lavaur en la chapelle fondee par ses predecesseurs ; et au couvent d’iceulx cordeliers ou elle sera enterree donna et laissa pour ce dix £ t. ; aprés ordonna et voult estre celebré le jour de son obit une messe solennel et cinquante messes basses de requiem.

[6] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris dix £ t. Item, elle laissa a la fabrique Nostre Dame de Paris six £ t. Item, elle laissa a Saincte Genevieve la Petite six £ t. Item, elle laissa a Saint Yves de Paris six £ t. Item, elle laissa aux quatre ordres mendians de Paris, c’est assavoir carmes, jacobins, cordeliers et augustins, a chascun ordre pour dire vigiles le jour de son enterrement sur son corps dix £ t. Item, elle laissa aux povres orphelins du Saint Esperit en Greve quatre £ t. Item, elle laissa aux Bons Enfans de Paris deux £ t. Item, elle laissa aux XVXX aveugles de Paris deux £ t. Item, elle laissa a Saincte Avoye cinq s. p. Item, elle laissa a Nostre Dame du Puy en Auvergne cinq £ t. Item, elle laissa aux religieuses du couvent de Vieulx Mur emprés Lautrec quatre £ t. Item, elle laissa au couvent des cordeliers de Lautrec deux £ t.

[7] Item, elle laissa a Brunissent la Coque, sa filleule, vint s. t. Item, elle laissa a Brunissent, sa filleule, fille de la femme Philipot Mors de Baudemont, dix s. p.

[8] Item, elle laissa a la fabrique d’eglise Saint Severin quatre £ t. Item, elle laissa au curé de Saint Severin dix s. p., aux chapellains IIII s. p., aux clers II s. p.

[9] Item, elle laissa a Jehan de Neux, son serviteur, vint £ t. Item, elle laissa a Guillemin Guillons quinze £ t. Item, elle laissa a Jehan le Roy, son varlet, vint £ t. Item, elle laissa a Robine de Villers vint £ t. Item, elle laissa a Perrette du Buisson six £ t. Item, elle laissa a Guillemette la Quarree, fille de Jehannin Quarré, pour acroistre son mariage, quatre £. t. qui seront baillees en main seure jusques a ce qu’elle soit en aage de marier.

[10] Item, lad. testateresse voult et ordonna que les testamens de son pere et sa mere et cestui son present testament soient du tout acomplis par sesd. executeurs.

[11] Item, elle voult, nomma et ordonna ses universaux heritiers et successeurs en ensuivant les voulentez de ses pere et mere, c’est assavoir messire Jehan de Voisins, chevalier, seigneur de Confolent, son heritier quant aux terres et heritages a elle venus et escheuz de feu son pere, et quant aux heritages et terres a elle venus et escheuz de feu sa mere quelque part qu’ilz soient, elle voult, nomma et ordonna son heritier monsieur Guillaume, viconte de Narbonne, son nepveu, excepté les terres et heritages de coustume qui sont ou pays de Aubiges, lesquels elle voult estre et demourer aux plus prouchains de sa ligne ausquelz ilz doivent appartenir selon la coustume du pays.

[12] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et cy dedens escriptes et chascune d’icelles faire enteriner et acomplir et mectre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur lad. testaterresse fist, nomma, esleut et ordonna ses bien amez et de foy commissaires et executeurs quant a ses biens du pays de Languedoïl maistre Thibault Tiessart, maistre Estienne de Bas et maistre Jehan Chastelain ; et quant a ses biens du pays de Languedoc elle fist, nomma, esleut et ordonna se bien amez et de foy commissaires et executeurs reverend pere en Dieu messire Philippe de Levis, evesque d’Acde, maistre Jehan de Marignac, docteur es loys et en decret, et Pierre Fournier, licencié en decret, ausquelx ensemble ou aux deux d’iceulx et en especial aud. evesque, lequel elle voult estre principal executeur et que sans lui ou son consentement ne soit riens fait en ceste partie quant au regart des choses dud. pays de Languedoc, elle donna et donne plain povoir et mandement especial de ce faire et de faire et ordonner en oultre es autres choses tout ce que au cas appartendra et que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire.

[13] Es mains desquelx ses executeurs et d’un chascun d’iceulx elle mist, bailla, delaissa et transporta tous ses biens meubles et immeubles quelzconques presens et a venir dont elle se dessaisi et se devesti ; et les en voult estre et demourer saisiz et vestuz et que ilz les puissent prendre de fait et apprehender avec la saisine et possession d’iceulx et vendre et distribuer tel feur tel vente sesd. biens meubles par auctorité de justice ou autrement, par la meilleur et plus seure voye, forme et maniere que faire se pourra et devra, et recevoir les rentes, revenues et emolumens de sesd. heritages tantost elle alee de vie a trespassement pour et jusques a plain enterinement et acomplissement desd. testamens de feuz ses pere et mere et de cestui sien present testament et des laiz, ordonnances et autres choses dedens contenues.

[14] Laquele testaterresse voult et ordonna par exprés cestui sien present testament estre corrigé et amendé par sages, la substance d’icellui non muee, et valoir et tenir soit par forme de testament, de codicille ou ordonnance de derreniere voulenté ou autrement, par la meilleur et plus seure voye, forme et maniere que mieulx pourra et devra tenir, et valoir de droit ou de coustume ; et s’i arresta du tout, en revocant, rappellant et mettant du tout au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnance de derreniere voulenté par elle faiz par avant le jour et date de cestui.

[15] De et super quibus omnibus et singulis premissis dicta testatrix peciit a me, notario subscripto, sibi fieri publicum instrumentum seu publica instrumenta unum vel plura.

[16] Acte fuerunt hec in domo habitacionis dicte testatricis, sita Parisius in vico Galandie prope vicum Strannus, sub anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus ad hec venerabilibus et discretis viris fratre Johanne de Boio, ordinis fratrum minorum, et magistro Johanne Cathalain cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, et me Michaele Heberti, clerico Rothomagensis diocesis, magistro in artibus, publico auctoritate imperiali notario, qui premissis omnibus et singulis dum, sicut premittitur, per dictam testatricem agerentur, dicerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo exinde confecto huic presenti publico intrumento manu mea scripto signum meum apposui consuetum, hic me manu propria subscribens in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum requisitus et rogatus.

Nicolas de l'Espoisse, notaire et secrétaire du roi, greffier des présentations au Parlement de Paris 1419, 1er août

Nicolas de l'Espoisse, originaire de la Chapelle-Gauthier en Brie, représente un de ces habiles praticiens dont le savoir et l'expérience étaient fort appréciés; toute son existence s'écoula auprès ou au sein même du Parlement, et pendant une période de cinquante années il vit se succéder autour de lui des générations de plaideurs. Dès 1370 il figure en qualité de procureur dans les accords homologués au Parlement; à partir de cette époque, la conduite de presque toutes les affaires de quelque importance fut remise à ses soins. Une lettre missive de Tristan vicomte de Thouars, du 19 septembre 1378, en rend le témoignage le plus explicite ce seigneur prend soin de lui notifier, ainsi qu'à Jean Canard et Pierre de Fétigny, avocats en la Cour, le transport du comté de Dreux à la couronne, et l'invite à déposer entre les mains des gens du roi « toutes chartes, tous titres », aveux et enseignemens quelconques en matière de procédure restés par devers lui et ses confrères (Arch. nat., J 173 III, n° 15). Maître de l'Espoisse, dans l'exercice de sa profession, rendit des services si considérables à tout l'entourage du roi que Charles VI, par lettres du mois de mars 1385, l'anoblit avec sa femme Emmeline et leur postérité (Arch. nat., JJ 126, n° 151). Le 11 juillet 1390, lorsque la mort de Jean Jouvence laissa vacant le greffe du Parlement, l'intérim fut confié à Nicolas de l'Espoisse, clerc notaire du roi, qui reçut mission de tenir les registres de la Cour tant aux Plaidoiries qu'au Conseil; il remplit les fonctions de greflier jusqu'à la clôture du Parlement de 1390 et jusqu'à la nomination de Jean Willequin, lequel prit possession du greffe au mois de novembre de la même année. Dès cette époque, Nicolas de l'Espoisse était greffier des présentations; le Journal du Trésor (aux dates des 26 décembre 1390 et 27 avril 1391) nous permet de constater qu'il touchait, comme Jean Willequin, neuf livres deux sous Parisis de gages par mois (Arch. nat., KK 13, fol. 78 r°, 154 v°). Cité parmi les membres de la Cour qui prêtèrent serment de fidélité au roi le 5 août 1417, il perdit son office lors de la révolution bourguignonne de 1418, qui renouvela complètement le Parlement, et fut remplacé par Jean de la Péreuse, que nous voyons tenir la plume de greffier dans la séance de réouverture du 2 juillet 1418; mais son éloignement ne fut pas de longue durée le Parlement décida, le 2 septembre suivant, que, « pour certaines, justes et raisonnables causes ,» Nicolas de l'Espoisse serait réintégré dans sa charge de greffier des présentations. Bien qu'il ne fût point notaire de la Cour, le chancelier lui permit de signer comme notaire et lui donna l'assurance qu'une création spéciale de notaire supra numerum serait demandée au roi en sa faveur, avec promesse des premières bourses qui viendraient à vaquer. Le même jour, Jean de la Péreuse reçut ordre de délaisser l'office dont il avait été momentanément pourvu (Arch. nat., X1A 1475, fol. 85 r°; X1A 1480, fol. 100 v°, 145 v°).

Les actes du Parlement nous fournissent quelques renseignements sur Nicolas de l'Espoisse et sa famille; ainsi l'on sait que la maison qui lui servait de demeure en 1377 était située oultre Petit Pont, dans la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, à l'enseigne de la Pomme rouge (Arch. nat., X2A 10, fol. 37, 38; Y 5232, fol. 45 v°). Le greffier eut un fils licencié en droit civil et canon, pour lequel il sollicita en 1404 une charge de notaire au Parlement; la Cour lui répondit qu'elle ne pouvait adhérer à sa demande, les offices de notaire étant à la nomination exclusive du roi; mais considerant que maître Nicolas de l'Espoisse avait « longuement, louablement, notablement et sagement et aussi loyaument exercé son office de greffier, » elle donnait par avance son agrément à ce qu'il plairait au roi d'ordonner (Arch. nat., X1A 1478, fol. 184 r°). A la mort de Nicolas de l'Espoisse, vers le milieu de décembre 1420, sa fille et unique héritière, Jeanne, qui avait épousé Jean d'Aulnay, voulut recueillir la succession paternelle; mais comme son mari suivait le parti du dauphin et combattait dans les rangs des défenseurs de Meaux, les biens du greffier furent mis sous séquestre, et Jeanne n'obtint main levée de la saisie que le 11 février 1422, à condition de payer au Trésor 120 livres Parisis pour les biens meubles et une redevance annuelle de 40 livres sur les immeubles, tant que durerait son mariage avec Jean d'Aulnay; encore fallut-il « l'advis et deliberacion du grant conseil du roy et des finances, » qui voulut bien approuver la transaction à intervenir, lorsqu'il lui fut démontré que Jeanne de l'Espoisse avait vécu depuis quatre ans loin de son mari dans la maison de son père (Arch. nat., X1C 123). Par suite des variations monétaires, le payement des legs institués par Nicolas de l'Espoisse souleva quelques contestations; ainsi, l'un, des filleuls du greffier ayant demandé que la somme à lui léguée lui fut délivrée en bons francs et en forte monnaie, le Parlement décida, par un arrêt du 18 février 1422, que les legs seraient acquittés en francs d'or, à raison de seize sous Parisis le franc (Arch. nat., X1A 1480, fol. 246 v°; X1A 4793, fol. 124, 126, 127). Nicolas de l'Espoisse eut pour successeur, dans sa charge de greffier des présentations, Pierre de la Rose, notaire du roi.

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 463 r°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Giles, seigneur de Clamecy et de Prouvays, conseillier du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Giles Hanage et Helie Prestic, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut pour ce present en sa personne honnorable homme et saige, maistre Nicolas de l'Espoisse, notaire et secretaire du roy nostre sire et greffier des presentacions de la court de Parlement, sain de corps et d'entendement, si comme il disoit et qu'il apparoit de prime face, lequel voulant pourvoir au salut de son ame et ordonner des biens a lui donnez en ce monde par la grace de Dieu et de sa glorieuse mere, considerant qu'il n'est chose tant certaine que de la mort a toute creature humaine ne plus incertaine que de l'eure d'icelle, fist, disposa et ordonna par devant les diz notaires, et par la teneur de ces presentes fait, dispose et ordonne son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du saint Esperit en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, le dit maistre Nicolas recommanda et recommande devotement son ame a Dieu nostre createur, a la saincte Trinité, a la benoite Vierge Marie et aux glorieux apostres saint Pierre, saint Pol et saint Jaques, a saint Michiel l'archange, saint Anthoine, saint Martin, saint Mathurin, saint Nicolas, a la benoite Magdalene, saincte Katherine, et a tous les angles et archanges, sains et sainctes, patriarches, et a toute la glorieuse compaignie de Paradiz. Item, voult et ordonna le dit maistre Nicolas testateur, que premierement et avant toute euvre ses debtes et torfaiz, dont il apperra deuement et sommierement sans grant difficulté de preuve, soient paiees et amendees, et esleut sa sepulture en l'eglise madame Saincte Genevieve de Paris, comme cy dessoubz est contenu et que les religieux de l'eglise lui ont accordé par leurs lettres; et le fait de ses obseques en luminaire, escripture de sa tumbe et autres choses, dont il n'est en especial ordonné cy apres ou sera avant son trespas, met et laisse du tout en la disposicion et ordonnance de ses executeurs cy apres nommez, ausquelx il prie qu'ilz le facent bien et honnestement selon son estat et sans pompe. Item, il laissa a la confrarie Saint Estienne et Saincte Genevieve, ordonnee en l'eglise parrochial de Saint Estienne, dont il est confrere et parroissien, pour estre acompaignié aux messes, aumosnes et biensfaiz d'icelle, quatre frans; a la confrarie Saint Denis en la dicte eglise, deux frans. Item, au luminaire Nostre Dame, au cierge et aux autres questes d'icelle eglise deux frans. Item, il laissa au cierge, a la lampe et a la torche que l'en a acoustumé de quester en l'eglise de la Chapelle messire Gauthier en Brie, dont il est nez, ung franc, au curé du dit lieu qui sera pour le temps de son trespassement, ung franc. Item, pour faire ung obit solennel en la dicte eglise par le curé, chanoines et clers d'icelle eglise, et ceulx de la ville qui ont acoustumé de aidier a faire le service, dedens deux mois apres son trespassement a vigiles precedens messe et commandaces, au curé et chanoines qui y seront presens, a chascun iiii solz Parisis, et aus diz clers de la ville et parroisse seulement, a chascun deux solz Parisis. Item, il laissa deux frans a donner pour Dieu en la dicte ville de la Chapelle le jour que l'en fera les dictes obseques. Item, aux confraries de la Concepcion Nostre Dame et Saint Nicolas, fondees ou ordonnees en la dicte eglise, pour estre acompaignié aux messes, oroisons et biensfaiz d'icelles, a chascune deux frans. Item, laissa aux fabriques des eglises de Bombon, Mourmans, Breau, Saint Ouyn et Ladit, a chascune deux frans. Item, laissa aux eglises de Vanves et de Baubigny, a chascune deux frans. Item, a l'euvre et fabrique de Nostre Dame de Paris quatre frans. Item, a l'Ostel Dieu de Paris, pour estre acompaignié aux messes, charitez et biensfaiz du dit lieu, dix frans, desquelx l'office de la prieuse aura la moitié. Item, ung franc a chascune des quatre ordres Mendians de Paris, pour estre a ses vigiles. Item, aux Quinze Vins, Filles Dieu et autres povres colleges de Paris qui ont acoustumé d'aller a vigiles de Trespassez, a chascun college cinq solz Parisis, pourveu qu'ilz seront a ses obseques et diront chascun vigiles par la maniere qu'il est acoustumé de faire a Paris en tel cas, ou les diront en leurs eglises et hostelx, se mieulx semble a ses executeurs. Item, aux povres ladres de la maladrerie de Saint Germain des Prez quatre frans. Item il laissa a Gauchier, son nepveu, filz de feu Estienne son frere, dix livres Tournois. Item, a Martinette, fille du dit Gauchier, qui a demeuré avecques Jehan d'Aunay et Jehanne sa fille, quarante livres Tournoiz par lui promises au traictié de son mariage et cent solz Parisis encores apres sa mort. Item, il laissa a Thevenin, filz du dit Gauchier, qu'il a fait aprendre a mestier de chaucetier et drapier a ses despens, dix frans, et cent solz Tournois qu'il lui a prestez pour aidier a paier sa raençon des Armignas, et la meilleur de ses houppellandes courtes a tout la fourreure, le chapperon de mesmes, et son roman d'Alixandre pour esbatre et aprendre a lire. Item, a Jehan son frere, filz du dit Gauchier, qu'il a tenu a l'escole a ses despens, pour le faire encore aprendre apres son trespas, vint frans. Item, lui laissa encore son livre de la Somme au Breton, ses Epistres de Pierre de Blois et de Vineis et son petit papier de Prothocoles, et lui enjoint qu'il y adjouste les autres lettres qui sont en l'autre gros papier, qu'il volt que on lui preste pour les y escrire. Item, laisse six livres Parisis a une autre suer qu'il a encores a marier, et lx solz Parisis a ung leur frere, mon clerc. Item, laissa a la mere des diz enfans le drap de son meilleur mantel fourré. Item, a une povre femme qui repaire a l'ostel du dit testateur et y a servi autres foiz, nommee Marguerite, son autre mendre manteau sangle avec ung chapperon double, et a Cardine qui a servi la dicte Jehanne sa fille, deux frans. Item, a maistre Jehan Queniat laissa son livre de l'Istoire de Troye la grant et l'autre des Histoires d'oultremer. Item, a Thevenette, sa niepce, religieuse a Longchamp, deux frans. Item, a Katherine, sa niepce, fille maistre Giles l'Abbat, quatre frans. Item a maistre Jehan l'Abbat, son nepveu, laissa, pour avoir de lui memoire et prier pour son ame, son livre nommé Policraticon, a Colin, filz du dit maistre Giles, et a Guiot, ses nepveux, a chascun quarante solz Parisis. Item, le dit testateur eslit sa sepulture en l'eglise Saincte Geneviefve, ou est sa tumbe assise pres de la chapelle ou il a fondé trois messes, si comme les religieux d'icelle eglise lui ont accordé. Item, il laissa au curé de la dicte eglise Saint Estienne quatre frans, aux deux chapellains a chascun ung franc, et ung franc aux deux clers, et prie chascun des diz curé et chapellains de dire une messe pour lui dedens quinzaine apres son trespassement. Item, il laissa a la fabrique et marregliers de la dicte eglise Saint Estienne quinze solz Parisis de rente amortiz qu'il a et prent chascun an aux quatre termes a Paris acoustumez par egal porcion sur les maisons de Guillaume Garnier et Perrin Blondeau, charpentier, assises a Paris en la place Maubert et respondans l'une pour l'autre, pour faire dire et celebrer chascun an en la dicte eglise au grant autel ung anniversaire a vigiles, messe a note et commandaces a ung jour de la sepmaine ou il trespassera ou assez tost apres, pour lui, sa femme, et leurs peres et meres et enfans, et s'il semble que la charge du service solennel soit trop grant, il veult et consent quelle soit diminuee et ordonnee par l'advis de ses executeurs et du curé de la dicte eglise, et se d'aventure les diz marregliers ne s'en veulent charger et bailler de ce lettres, soit la dicte rente, laquelle est amortie par les lettres de la fondacion faicte a Saincte Genevieve, vendue et l'argent converti en messes ou donné a autre eglise qui se vouldra charger du service. Item, le dit testateur voult et ordonna, et par ces presentes veult et ordonne que, en recompensacion et restitucion des choses mal acquises, mal prises et retenues par lui des biens d'autrui par convoitise, oubliance ou autrement, et pour le salut de son ame, soit donné et distribué pour Dieu la somme de cent frans d'or ou la valeur en autre monnoye le jour de son obit, qui tant trouvera lors de povres a donner quatre deniers Parisis a chascun, et le surplus, se demourant y avoit, dedens ung mois apres a povres creatures, mesnagiers honteux, et filles a marier, ou l'en verra qu'il sera bien employé en la dicte parroisse Saint Estienne et de la Chapelle Gauthier, selon la bonne ordonnance de ses executeurs. Item, il laissa a la confrarie et college des notaires et secretaires du roy nostre sire, dont l'en fait le service en l'eglise des Celestins, cinq frans, et aux religieux du dit lieu autant, pour estre acompaignié es messes, oroisons et biensfaiz des diz lieux. Item, il laissa et quicta tout ce qui lui est et pourra estre deu a cause d'office de practique, avant qu'il feust officier du roy nostre sire, au jour de son trespassement, et veult que tous les proces et lettres qui encores en seront trouvez par devers lui, se aucuns en y a, soient reuduz franchement sans riens en prendre ne demander. Item, il laissa et laisse pour dix annuelx et messes faire dire et celebrer dedens deux ans et deux mois apres sa mort trois cens frans, desquelx annuelx les deux seront faiz et celebrez pour le remede et salut de son ame en l'eglise Saincte Genevieve, en la chapelle des messes par lui fondees en la dicte eglise ou a l'autel plus prouchain du lieu ou il sera enterré, par aucuns des religieux du dit lieu ou autres bons et devotz chapellains. Item, deux en l'eglise parrochial Saint Estienne, a l'autel Saint Estienne ou sa femme et trois de leurs enfans sont enterrez, en disant a chascune messe oroison propre pour la dicte femme avecques celles que l'en dira premierement pour le dit testateur, et quatre annueix en l'eglise Nostre Dame du Carme, en la chapelle et autel Saint Jaques et Saint Michiel, ou il a ordonné trois messes perpetuelles chascune sepmaine de l'an, dont les religieux du dit lieu sont chargiez, et deux anniversaires, chascun a leur grant autel, ou du moins ung selon ce qu'il sera trouvé par les lettres qu'il en a d'eulx; et est son entencion que les diz quatre annuelx soient diz et celebrez par bons religieux. Item, et les diz autres deux anuelz seront faiz et celebrez pour l'ame du dit testateur, de feue Ameline, sa femme, leurs enfans trespassez, et pour le bien et prosperité des vivans, et aussi pour les ames des pere, mere, seurs, freres, ayeulx, ayeules, progeniteurs, oncles, tantes, cousins, parens et bienfaicteurs du dit testateur, en la dicte eglise de la Chapelle Gauthier, a l'autel de Saint Soupplice, Saint Anthoine et Saint Loys, devant lequel le pere du dit testateur est enterrez, et aussi tant en la dicte eglise comme ou cymetiere d'icelle sont enterrez sa mere et pluseurs de ses freres, seurs, oncles, tantes, cousins, parens et bienfaicteurs; ainsi sont en tout les dix anuelz dessus diz. Item, il laissa a l'eglise de la dicte Chapelle son livre des Epistres saint Bernard. Item, est son entencion que tous les chapellains qui diront soient paiez chascun par mois, selon ce qu'ilz auront chanté ou celebré de messes, et que chascun chapellain quere a ses despens le vin et feu de sa messe, se autrement on ne le treuve d'avantage et courtoisie au lieu ou il celebrera. Item, ordonna et laissa le dit testateur vint quatre frans pour acheter ung petit calice blanc et aornemens legiers, dont la chasuble soit noire d'une part et blanche d'autre, pour servir aux messes qui seront dictes en l'eglise et autel de la dicte Chapelle Gauthier, lesquelx calice et aornemens apres les diz deux anueix acompliz demourront a la dicte eglise, et tousjours en auront les marregliers d'icelle la garde, et seront tenus les chapellains qui les dictes messes diront de faire sonner chascune messe au matin par deux foiz avant qu'ilz la commencent. Item, il laissa deux escus ou plus, s'il le convenoit, pour convertir en ung petit tableau que l'en mettra a Barbeel empres l'autel ou chapelle ou il a fondé deux messes, en faisant memoire de la dicte fondacion en briefves paroles, et aux religieux du dit lieu laissa quatre frans, c'est assavoir, les deux pour l'eglise et les autres deux frans pour pitance le jour qu'ilz feront son obit et service pour la premiere foiz apres sa mort, si comme ilz y sont tenus et l'ont promis de faire. Item, volt et veultque, pour ses clers, varles et chamberieres qui le serviront au jour de son trespas et l'auront servi demi an par avant, soit acheté et baillé a chascun des hommes trois aulnes et demie de brunette souffisamment selon l'estat d'un chascun, et a Gauchier, son frere, autant, et aux femmes deux et demie ou trois pour eulx vestir. Item, il laissa a maistre Jaques Phelippe qui longuement l'a servi et demoure avecques lui, afin qu'il prie pour lui, son Decret et tout l'argent qu'il lui doit, dont chascun d'eulx a cedule, et le requiert d'un anuel dire ou faire dire pour lui dedens deux ans apres sa mort ou plus tost, s'il puet; a Jehan Ragueneau, son varlet, laissa six frans et une de ses houppellandes ou manteaulx, sans fourreure. Item, il laissa a chascun de ses clers, variés et chamberieres qui le serviront au jour de son trespas et y auront demouré demi an par avant, lesquelx n'auront laiz en especial, deux frans, et autres deux frans oultre a Jehannette, la chamberiere qui le sert a present, se elle demeure avecques lui au temps de sa mort, et a Guibert le Normant, son premier clerc, quarante frans, et son livre de Manipulus florum, avecques son gros papier de Prothocolles. Item, quicta et quicte Poncelet Garin, qui l'a servi, de tout ce qui lui doit de la ferme de Baubigny et autrement, et aussi qu'il ne lui puisse riens demander a cause de services ne autrement, car il a esté de tout bien paié. Item, laissa a Perrin Pichon cent solz Parisis et Boece de Consolacion avec son livre du Stile de Parlement. Item, a messire Nicole de Dole, son filleul, deux frans, et le requiert de deux messes. Item, laissa a Colin, son filleul, filz de Gilot Chauderon, pour lui aidier a nourrir et faire aprendre a l'escolle ou mestier, dix frans, et une de ses petites cottes doubles et le chapperon, et a tous ses autres filleux et filloles portans son nom, qui apperront dedens ung an apres son trespas a chascun ung franc. Item, volt et ordonna que toutes ses robes et pennes, excepté celles dont il a ordonné par dessus et cy dessoubz, avecques chausses, chapeaux, chemises et ses autres habiz de sa personne, soient donnez pour Dieu en l'estat qu'elles seront, ou vendues et l'argent donné et distribué a povres creatures, ou l'en verra qu'il sera bien emploié, tant fillettes a marier pour aidier a elles vestir, comme a autres miserables personnes et povres mesnagiers honteux des parroisses Saint Estienne et de la dicte Chapelle Gauthier, et a ses povres parens et serviteurs. Item, se aucuns arrerages estoient deuz au dit testateur de sa rente a vie de Mailly au temps de son trespassement, il les quicte des maintenant pour lors. Item, il laissa aux religieux, prieur et freres du Carme de Paris, afin qu'ilz soient plus astrains de prier et faire unes obseques solennelles pour lui dedens quinzaine apres sa mort ou plus tost a l'ordonnance de ses executeurs, dix frans, desquelx les deux seront convertiz en la pitance du couvent et les autres es necessitez de l'eglise. Item, aus diz religieux de Saincte Genevieve qui feront son service en leur eglise ou il doit estre enterré le jour de son enterrement ou obseques et prieront pour lui, quatre frans, desquelx les deux seront pour la pitance du couvent. Item, laissa aus diz religieux et a leur eglise, pour mettre en leur r librairie, et avoir memoire de lui a tousjours et prier pour son ame, son beau livre Catholicon, qui est moult notable. Item, ordonne encore que, le lendemain de ses obseques que l'en fera au plaisir de Dieu a Saincte Genevieve, ungs autres en soient faiz en sa parroisse honnestement, et que ung franc soit lors distribué aux chapellains et clers d'icelle, et le curé sera content de son luminaire et offrandes avecques le lais qui lui est dessus fait. Item, laissa a tous les povres de l'Ostel Dieu de Paris que l'en y trouvera pour une journee dedens ung mois apres sa mort, a chascun un deniers Parisis. Item, le dit testateur laissa a la confrarie monseigneur Saint Nicolas nouvellement fondee ou Palais en la grant sale, dont il est confrere, deux frans. Item, a l'autre confrarie, ou messes ordonnees d'ancienneté en la dicte sale par messeigneurs et le college de la dicte court de Parlement, deux frans. Item, a la confrarie des Sainctes Maries de nouvel ordonnance en l'eglise du Carme de Paris deux frans, et tout pour estre acompaignié aux messes, prieres et biensfaiz des dictes confraries. Item a l'autre confrarie de Nostre Dame de Recouvrance en la dicte eglise du Carme deux frans. Item, il laissa a Martin, son nepveu, religieux de Saincte Genevieve, et a present curé de Vanves, afin qu'il prie pour lui, son breviaire, et le requiert de huit messes dedens l'an de son trespassement. Item, pour faire de bonne painture en la dicte chapelle Saint Michiel et Saint Jaques en la dicte eglise du Carme ou autre lieu honneste en icelle, ou dedens le cloistre contre les murs de l'eglise ymages en parois de la representacion du dit testateur, sa feue femme et enfans, devant une ymage de Nostre Dame que l'en y fera, avecques memoire de la fondacion de trois messes la sepmaine ou memoire de la dicte fondacion et ordonnance en ung tableau de cuivre, douze frans. Item, volt encores et ordonna le dit testateur, se aucuns creanciers de feu maistre Jaques, son filz, qui a esté de foible gouvernement, autres que ceulx dont maistre Jaques Phelippe a esté chargié de paier, se apperrent ou demandent aucunes debtes en quoy leur feust tenu le dit feu maistre Jaques, s'il est trouvé et apperré souffisamment les dictes debtes estre deues pour bonnes et loyaux marchandises et justes causes, et pour bons contraulx sans fraude, et ainsi le monstrent les creanciers par lettres ou tesmoins et aussi l'afferment par serement que par composicions amiables et autrement, au mieulx que faire se pourra, satisfaction leur en soit faicte de tout ou partie, pour l'acquit et descharge de l'ame du dit defunct, son filz. Item, il laissa a la fille illegitime de feu Estienne de l'Espoisse, son frere, quatre frans, a Jehan de la Feriere, son procureur et receveur en Brye, cent solz Parisis. Item, a Gauchier de l'Espoisse, son frere, curé de Nangis, sa terre de l'Espoisse au Lombart, a vie seulement, et son livre de Mendeville Item, a chascun des hospitaulx de Paris et des fourbours, et de la maladerie de Saint Ladre de Paris, deux frans. Item, pour deux anuelz, l'un pour maistre Jaques, son filz, et l'autre pour Estienne, son frere, la somme de cinquante frans, et a frere Jehan le Bailli, carmelite, deux frans, et le requiert de deux messes pour son ame, et pareillement autant et d'autel a frere Nicole de Reinville. Item, le dit testateur soubzmet le fait de son execucion, la reddicion du compte, la cognoissance, l'interpretacion et tout ce qui en dependra a la saincte et noble court de Parlement ou il l'a commise, et a esté nourry des qu'il estoit jeune enfant et ylec prins son estat et chevance. Item, et pour ce present testament acomplir fait et ordonne ses executeurs, les dessus nommez, maistres Jehan l'Abbat, Jaques Pheiippe, Guibert le Normant et Jehan Queniat, et les trois d'iceulx du moins, et leur transporta et transporte tous ses biens meubles et immeubles, la saisine et possession d'iceulx pour convertir ou fait de son execucion et acomplissement de son testament, jusques a ce qu'ilz aient en main largement la somme et valeur a quoy il pourra monter et les livres, robes et autres choses par lui laissees, pour les distribuer selon la forme de ce testament, et aussi pour tout le surplus de ses biens meubles et heritages garder et faire tenir en main seure par justice, se mestier est, jusques a ce que Jehanne, sa fille, ou autres heritiers, se elle avoit empeschement, ou legataires se apperrent et en vieignent prendre ou requerir la possession; etaus diz executeurs donna et donne povoir de plus a plain declairer et interpreter partout ou ilz verront qu'il appartendra es clauses et cas ou il cherra aucune doubte ou obscurté, avecques toute autre tele faculté, auctorité et puissance que en tel cas appartient et que bons et loyaulx amis et executeurs doivent avoir, et de croistre le laiz de ses serviteurs, s'il leur sembloit que plus deussent avoir qu'il ne leur laisse.

Et volt et encores veult que ce present testament et ordonnance vaille comme testament et ordonnance de derreniere volenté, et qu'il soit enteriné et acomply au plus briefvement que faire se pourra bonnement, en rappellant tous autres testamens et codicilles par lui faiz et passez par avant, Et veult et ordonne que ses diz executeurs, qui entreprendront le fait et charge de son execucion, se paient des charges, missions, despens et travaulx qu'ilz auront euz, faiz et soustenuz a cause de l'execucion sur ses biens, et qu'ilz en soient creuz en leurs loyaultés et consciences.

Et defend et commande a sa dicte fille, prie et requiert Jehan d'Aunoy, son mary, et autres heritiers, se le cas y escheoit, que ou fait de son execucion, ne des lais et autres choses contenues en ce present testament, ilz ne mettent debat ne empeschement aucun, sur peine d'estre privez de sa succession et sur tout l'amour et obeissance qu'ilz lui doivent, et les prie et requiert, tant acertes qu'il puet plus, qu'ilz solicitent ses, diz executeurs, et preignent garde comment ilz lacent bien et loyaument leur devoir et bonne diligence de ce dit testament acomplir au plus briefvement que faire se pourra, pour la descharge et salut de son ame.

Et encores reserva et reserve de muer, changer, corriger, detraire et adjouster, toutes foiz que bon lui semblera, en ce present testament, tant comme il vivra, le surplus non mué ou changé demourant en sa vertu; et toutes voies est il l'entencion du dit testateur que ce que l'en trouvera qu'il aura paie et fait a son vivant des lais et ordonnance contenuz en ce testament depuis la date d'icellui, dont il apperra par cedule ou cedules escriptes et signees de sa main ou autrement souffisamment, tiegne lieu et en soit son execucion deschargee sans plus le paier ne faire, car au plaisir de Dieu il a entencion et volenté, s'il vit longuement, d'en paier et acomplir encores aucune partie, sa vie durant. Et volt et ordonna, veult et ordonne icellui testateur que les laiz qu'il fait en florins soient paiez en florins ou en monnoye a la value, et les autres faiz en monnoye en tel monnoye comme il courra au temps de son trespas.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la prevosté de Paris a ces presentes lettres testamentaires, faictes, passees et accordees le mardi premier jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens et dix nuef.

Ainsi signé Helye Prestic. G. Hanage.

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur du Maisnil chevalier, conseilliez maistre d'ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Helie Prestic et Giles Hanage, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut pour ce present et comparant en sa personne honnorable homme et saige, maistre Nicolas de l'Espoisse, notaire, secretaire du roy nostre sire et greffier des presentacions de la court de Parlement, enferme de corps, toutes voies sain de pensee et ayant bon memoire, vray sens, certain et notable entendement, comme il appert, de prime face, lequel de son bon gré, non contraint, comme il disoit, en confermant, ratifiant et approuvant ung sien testament ou ordonnance de derreniere voulenté par lui fait, passé et ordonné par avant le jour d'uy soubz le seel de la prevosté de Paris, sans aucunement deroguer a icellui, fist, disposa et ordonna en la presence et par devant les diz notaires, et par la teneur de ces presentes fait, dispose et ordonne par maniere de codicille ou ordonnance de derreniere voulenté les lais, ordonnances et choses qui s'ensuivent :

Et premierement, le dit maistre Nicolas de l'Espoisse volt et ordonna veult et ordonne que a frere Nicole de Rainville, religieux des Carmes a Paris, pour et en lieu de la somme de deux frans qu'il lui avoit laissiez en son dit testament, en ampliant le dit lais, feust et soit par ses executeurs par lui esleuz en son dit testament et cy dessoubz nommez paiee et baillee, et par ce present codicille lui laissa et laisse la somme de quatre escuz d'or, parmi ce que icellui frere Nicole sera tenuz de dire et celebrer pour icellui maistre Nicolas apres son trespas, pour le salut et remede de son ame, huit messes basses. Item, voit encores et ordonna le dit maistre Nicolas de l'Espoisse que a Guibert le Normant, son clerc, qui longuement et loyaument l'avoit et l'a servi, pour et en lieu de la somme de quarante frans que par son dit testament lui avoit donnez et laissiez, feust aussi par ses diz executeurs paiee et baillee, et par ce dit present codicille lui laissa et laisse la somme de cinquante escuz en or, afin qu'il soit tenus prier Dieu pour lui. Item. le dit maistre Nicolas, de sa certaine science, donna et laissa, et par ce present codicille donne et laisse a damoiselle Jehanne, sa fille, pour elle, ses hoirs et ayans cause, a tousjours perpetuelment sa terre, seignorie et revenue de l'Espoisse au Lombart, ensemble toutes les appartenances et appendences a ycelle terre et seigneurie, sans riens en excepter, pour tout tel droit de succession que la dicte damoiselle Jehanne pourroit avoir, pretendre et demander par maniere de hoirrie ou autrement en tous les biens meubles, debtes et possessions immeubles quelconques que aura, tendra et possidera le dit maistre Nicolas de l'Espoisse, son pere, au jour de son trespas, en voulant, ordonnant et expressement commandant a sa dicte fille que de ce feust, soit et veuille estre contente, attendu qu'elle avoit et a eu en son mariage grant quantité de ses biens, et que par long temps depuis ycellui manage l'avoit et a gouvernee a ses despens, et encores faisoit et fait de jour en jour.

Et en tant qu'il touche le residu et demourant de tous les biens meubles, debtes, heritages et possessions immeubles quelconques du dit maistre Nicolas de l'Espoisse, icellui maistre Nicolas volt, ordonna, veult et ordonne tout icellui residu, son dit testament et present codicille et chascun d'iceulx premierement et avant toute euvre paiez, enterinez et acompliz en tous leurs poins et articles, estre et par ce present codicille le mist et met du tout a la disposicion et ordonnance de ses diz executeurs, pour icellui residu donner, aumosner et distribuer pour Dieu a povres filles a marier, povres eglises, hospitaux, povres orfelins et en autres oeuvres meritoires et charitables, ou autrement tout ainsi qu'il leur plaira et que en leurs consciences ilz verront estre a faire et bien emploié pour le salut et remede de l'ame du dit maistre Nicolas, de ses feux pere, mere, parens, amis, bienfaicteurs et de tous trespassez, et de ce le dit maistre Nicolas charga et charge du tout par ces presentes ses diz executeurs et chascun d'eulx. Et pour toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles paier, enteriner et acomplir de point en point le dit maistre Nicolas de l'Espoisse fist, nomma, esleut et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires ceulx par lui faiz et nommez en son dit testament, c'est assavoir, maistres Jehan l'Abbat, Jehan Queniat, advocas en la dicte court de Parlement, maistre Jaques Phelippeet le dit Guibert le Normant, ausquelx ensemble et aux trois d'iceulx pour le tout il donna et octrova, donne et octroye plain povoir, auctorité et mandement especial de paier, enteriner et acomplir, et mettre a fin et execucion deue ce present codicille, les choses dedens contenues et chascune d'icelles selon leur forme et teneur, et de faire en oultre tout ce que au cas appartendra et que bons et loyaux executeurs pevent et doivent faire, en leur transportant et delaissant tous ses biens meubles, debtes et possessions immeubles, la saisine et possession d'iceulx, pour les prendre et apprehender de fait, tantost et incontinent lui alé de vie a trespassement, sans aucun contredit ou empeschement, pour les mettre, convertir et emploier ou fait de son execucion jusques a plain paiement et acomplissement de ses diz testament et codicille, et les distribuer selon la forme et teneur d'iceulx; lesquelx testament et codicille el ordonnance de derreniere volenté ou autrement, par la meilleur forme et maniere que tenir et valoir pourront et devront, sans aucunement les rappeller ou revoquer, ainçois volt et veult iceulx estre enterinez et acompliz le plus tost que bonnement faire se pourra, en soubz mettant par le dit maistre Nicolas de l'Espoisse, comme autres foiz a fait son dit testament, avec ce present codicille le fait de sa dicte execucion, la reddicion du compte, la cognoissance et interpretacion d'iceulx, et tout ce qui en deppend a la dicte court de Parlement.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris a ces presentes lettres de codicille, qui furent faictes et passees l'an de grace mil quatre cens et vint, le mercredi xviiie jour du mois de decembre.

Ainsi signé G. Hanage. Helye Prestic. Collacio facta est cum originali reddito Guiberto Normanni alteri executorum.
Isabelle, femme de Bertrand Aquart. 1419, 2 août.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 492-492v, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 398-400v. (Mention de collation, fol. 400v).

[1] In nomine Domini, amen. Universis presentesCorrection pour presentas. litteras inspecturis, curatus ecclesie Sancti Germani Autissiodorensis Parisiensis, salutem in Domino.

[2] Notum facimus quod annno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo nono, die vero secunda mensis augusti, in domini Johannis Valier, presbiteri capellani nostri, cui fidem adhibemus pleniorem et quantum ad hoc commisimus et commictimus vices nostras, presencia, personaliter constituta Ysabel, uxor magistri Bertrandi Aquart, parrochiana nostra, sana sensu et mente, egra tamen corpore, prout dicebat ac etiam prima facie apparebat, considerans et attendens quod nichil est certius morte nichilque incertius ipsius hora, nolens intestata decedere, ymo cupiens et volens anime sue providere, saluti de bonis a Deo collatis suum fecit et condidit testamentum seu declaravit et ordinavit suam ultimam voluntatem et ordinacionem in modum qui sequitur.

[3] In primis, altissimo creatori suo domino nostro Jhesu Christo, beate Marie virgini, ejus genitrici, beato Michaeli, archangelo, beato Petro et Paulo, apostolis, totique curie celesti animam suam humiliter et devote commendavit.

[4] Deinde, voluit et precepit omnia et singula ejus debita persolvi et forefacta sua, de quibus constare poterit, emendari.

[5] Postea, elegit suam sepulturam in fovea pauperum in cimiterio Sanctorum Innocencium Parisius.

[6] Et deinde, legavit fabrice predicte ecclesie Sancti Germani octo s. p. Item, legavit nobis, curato, octo s. p. Item, legavit capellanis nostris octo s. p. Item, legavit clericis nostris quatuor s. p. Item, legavit confratrie Beati Michaelis, celebrate in ecclesia Sancti Germani, octo s. p. ; item, fabrice ecclesie Parisiensis octo s. p.

[7] Item, legavit Domui Dei Parisius quadraginta s. p.

[8] Item, voluit et ordinavit quod Johannes, filius de Dreno de Viez Chastel et Marione, ejus sororis, vielicet sororis dicte testatricis, habeat semel vel pluribus vicibus summam quadraginta £ t. ad tenendum predictum filium ad scolas.

[9] Item, voluit et ordinavit per executores suos infranominandos dici, fieri et celebrari per presbiterum seu presbiteros per ipsos executores ad hoc commissos unam missam de requiem per quamlibet diem anni usque ad finem anni post decessum ipsius testatricis ob remedium anime sue.

[10] Item, legavit Thome de la Valee, commoranti in domo testatricis, decem £ t. pro tenendo ipsum ad scolas.

[11] Item, legavit confratrie Beate Katherine de Vale Scolarium quatuor s. p.

[12] Item, voluit et ordinavit quod donum mutuale factum et ordinatum atque passatum inter ipsam testatricem et ejus maritum sub sigille Castelleti Parisiensis habeat suum effectum secundum formam et tenorem ejusdem ; et per tenorem presentium voluit etiam dictum donum ut supra confirmari per modum testamenti, si opus fecerit.

[13] Et ad premissa omnia et singula facienda et execucioni debite demandanda, dicta testatrix obligavit omnia bona sua mobilia et immobilia, quecumque et ubicumque existencia, dessaisiens se ab omnibus dictis bonis suis, et eadem ex nunc prout ex tunc transferens in manus et potestatem executorum suorum infranominandorum.

[14] Et pro premissis omnibus et singulis faciendis et exequendis, suos elegit, fecit et constituit executores, videlicet magistrum Bertrandum Aquart, ejus maritum, et magistrum Jacobum Philippe, secretarium domini nostri regis Francorum, et eorum quemlibet insolidum, ita tamen quod, si simul nequiverint aut noluerint interesse, unus eorum premissa exequatur. Voluit etiam dicta testatrix quod presens suum testamentum sic factum seu facta jure testamenti valeat vel saltim jure codicillorum aut alio jure quo melius aut efficacius poterit et debebit, ultimas voluntates per eam hactenus factas adnullans penitus et irritans, et huic presenti testamento stare voluit credi et fidem adhiberi pleniorem.

[15] In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum.

[16] Acta fuerunt hec Parisius coram prefato nostro capellano, anno, mense et die quibus supra, presentibus Johanne Sourir, Johanne Dourdos et Guillemeta la Jesne cum pluribus aliis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Eustache de l'Aistre, chancelier de France 1420, 14 juin

Eustache de l'Aistre, avocat au Parlement en 1395, puis conseiller au Châtelet, devint maitre des Requêtes de l'Hôtel en 1399, et, le 11 décembre 1409, remplaça comme président de la Chambre des comptes Jean de Montaigu, archevêque de Sens, tombé en disgrâce (Arch. nat., X1A 1479, fol. 96 v°; PP 118, fol. 40). Il figure dès cette époque parmi les membres du conseil royal; c'est à ce titre que nous le voyons, vers la fin de lin, négocier la reddition du château de Coucy (Religieux de Saint-Denis, t. IV, p. 585), et présider, en 1412, une commission chargée de procéder contre les Armagnacs; au mois de septembre de la même année, il se transporta à Nevers, Bourges, Auxerre et Melun, pour faire rentrer sous l'obéissance du roi « aucuns de ses sujets rebelles. » La faction cabochienne l'appela au poste de chancelier, qu'il occupa pendant un mois (Arch. nat., X1A 1479, fol. 212 v°, 257 r°). Destitué le jeudi ou vendredi 3 ou 4 août 1413 et banni par sentence prononcée au Châtelet le 14 mai suivant, il se réfugia auprès de Jean sans Peur, qui, au mois de décembre 1415 l'envoya en ambassade à Paris avec Jean de Toulongeon; Eustache de l'Aistre, logé à la Sirène, rue de la Harpe, fut gardé à vue avec ses compagnons jusqu'au retour des ambassadeurs royaux auprès du duc de Bourgogne, et ne recouvra sa liberté que le 18 janvier (Juvénal des Ursins, édit. Michaud, p. 527; Chron. des Cordeliers, dans Monstrelet, édit. Douet d'Arcq, t. VI, p. 219). Après la surprise de Paris et le massacre des Armagnacs, Eustache de l'Aistre hérita de la charge d'Henri de Marie et, en sa qualité de chancelier, présida la réouverture du Parlement, le 25 juillet 1418; non content des 2,000 livres Parisis que lui valait annuellement cette charge, il se fit attribuer l'otfice de concierge du Palais (Arch. nat., X1A 1480, fol. 139; PP 118, fol. 98). Lors des négociations qui amenèrent la conclusion du traité de Troyes, le chancelier partit le 30 avril 1420 en compagnie du premier président, Philippe de Morvilliers, pour se rendre à Troyes. Il venait d'obtenir l'évéché de Beauvais et se trouvait dans le diocèse de Sens, lorsqu'il succomba, le vendredi i4 juin 1420, aux atteintes d'une maladie épidémique (Arch. nat., X1A 1480, fol. 214 r°, 217 v°). Suivant le P. Anselme (t. VI, p. 380) et Blanchard (Généalogies des maîtres des Requêtes de l'Hôtel, p. 75), Eustache de l'Aistre aurait épousé Marguerite de Thumery, fille de Gaucher, seigneur d'Ecuiryen Soissonnais; si le fait est exact, il s'agit d'un second mariage, car en 1395 on le trouve mentionné avec sa femme Marie, cousine d'Arnaud de Corbie; tous deux habitaient à cette époque une maison sise à Paris, rue du Chevet-Saint-Gervais (Arch. nat., Y 5220, fol. 81 v°). Sa fille, Marie de l'Aistre, s'unit à Jean Bonnet, chevalier; d'après le P. Anselme, son fils Arnaud, damoiseau, était encore mineur en 1432 on rencontre en 1420 un panetier du roi portant exactement le même nom (Arch. nat., KK 17, fol. 65 v°).

S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 406 v°.

In nomine Patris, et cetera. Fait son testament monseigneur Eustace de l'Aictre, chancellier de France, esleu de Beauvais, en la maniere qui s'ensuit :

Premierement, recommande son ame a Dieu, et cetera, et eslit sa sepulture en la plus prochaine eglise du lieu ou il trespassera. Item, veult et ordonne ses torfaiz estre amendez et ses debtes estre paiees avant toute euvre, et cetera. Item, veult que sur ses biens soient prins mil frans pour le fait de ses obseques et funerailles, et le residu d'iceulx pour le salut de son ame, selon l'ordonnance et ad vis de ses executeurs. Item, laisse a Juliete, sa niepce, cinq cens frans comprins en ce qu'il puet avoir d'elle. Item, quant a recompenser ses serviteurs, il s'en rapporte a ses executeurs, lesquelx pour ce faire et acomplir il ordonne maistres Jehan l'Uillier, Guion l'Uiliier et Giles de Moulins, ses nepveux.

Acta fuerunt hec Senonensi (sic), anno Domini millesinio cccc vicesimo, in domo dicti domini cancellarii, presentibus magistris, Guillelmo Clerici, Johanne Doule, consiliariis domini nostri regis, Jolianne Drosay et Thoma d'Orgelet, secretariis, fratre Drocone Triboul, presbitero, Johanne Doublet, magistro Adam Milet, in artibus magistro, cum pluribus aliis testibus, et cetera.

Sic signatum Ita est : Ja. Ysambart. Collacio facta est cum originali.
Simonette la Maugère. 1420, 26 octobre.
[R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 497v-498, aujourd’hui manquants.]. T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 428-431. (Mention de collation de l’original présenté par l’exécuteur testamentaire Étienne des Portes, fol. 431). Alexandre Tuetey, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Paris, 1880, p. 382-385.

[1] In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.

[2] Je, Symonnette la Maugiere, ordonne mon testament et derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.

[3] Premierement, je commans mon ame a Dieu, a la benoite vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange, a tous anges, arcanges, a tous saints et a toutes sainctes et a toute la Trinité de paradiz.

[4] Item, je ordonne que ung pelerinage voué a Nostre Dame de Chartres a pié soit fait et acomply et y envoier ung homme de pié, en lui baillant argent pour faire ses despens et pour faire chanter une messe basse a lad. eglise de Chartres et de faire devant Nostre Dame offrande de la valeur de deux s.

[5] Item, je vueil et ordonne que ung pelerinage voué a Nostre Dame de Liance de pié soit acomply et fait et y envoier ung homme de pié, en lui paiant tous ses despens, et de faire chanter en lad. eglise une messe basse et offrande de faire devant Nostre Dame la somme de deux s.

[6] Item, a Saint Lienart de Crocy de y envoier ung homme de pié et de y faire chanter une messe basse et mectre offrande devant le saint d’ung cierge du pris de deux s.

[7] Item, de envoier ung homme a Saint Cosme de Lusarches de pié et de y faire chanter une messe devant le saint et offrande de ung cierge de deux s.

[8] Item, je ordonne a chascune des quatre ordres mendians trois fr. par tel que ilz convoieront le corps au moutier et yla chascune ordre chantera unes vigiles a trois leçons.

[9] Item, je ordonne et laisse a ma niepce Perrette la Baboe, fille de ma suer Marguerite la Baboul, mon surcot lonc et ouvert et ma coste simple et une houppellande de quartette fourree de gris ou menu vair, comme aux executeurs semblera bon ; et pour son bien et avancement de mariage, je lui laisse deux cens fr.

[10] Item, a Jehanneton, ma chamberiere, qui nous a servis par longtemps, pour le bien et avancement de son mariage, je lui laisse dix fr., ung lit, une couverture moyenne, deux paires de draps de deux lez de chanvre, deux cuevrechiefz, ung orillier et lui laisse dix aulnes de drap pour la vestir a ses nopces du pris d’ung escu l’aune, et se ainsi est que lad. Jehanneton face aucune chose qui ne soit pas a point ou qu’elle ne se mariast au gré de ses amis et parens, je vueil le don estre nul et aussi que les executeurs ne distribuent a ame de ce que est dit au dessus jusques que elle ait trouvé partie par nom de mariage.

[11] Item, je vueil que les deux laiz dessus nommez que a ma niepce et Jehanneton, se aucunement ne se gouvernoient bien ou que ilz ne se mariassent au gré de leurs amis ou que ilz allassent de vie a trespassement, je vueil que lesd. laiz ne vaillent riens.

[12] Item, je vueil que toutes mes debtes soient paiees et mes torfaiz amendez.

[13] Item, je laisse au curé de Saint Severin vint quatre s. Item, je laisse a Perrette, ma chamberiere, dix fr.

[14] Item, je ordonne que, ou cas que mon mari yra de vie a trespassement avant que moy, que mon corps soit enterré avecques le sien, se il est enterré a Paris, ou, se il n’est enterré a Paris, que il soit mené en quelque place ou le sien sera enterré, et se je vais de vie a trespassement avant que lui, je vueil qu’il soit enterré la ou mond. mary ordonnera.

[15] Item, je vueil que la journee que le corps sera enterree en l’eglise ou il sera enterré soient chantees de chascune ordre mendianne seize messes. Item, que, se en la parroisse Saint Severin le corps n’est enterré, je vueil que en aucun jour soient chantees vigilles a neuf leçons et une haulte messe et huit basses messes des chapellains de l’eglise et que il y ait quatre grans cierges aux quatre quinés du poile. Item, je ordonne deux anuelx, ung en l’eglise ou le corps sera enterré et l’autre a Saint Severin. Item, je vueil que au corps porter en terre soient treize povres portans chascun une torche et en chantant le service. Item, je vueil que la journee que le corps sera enterré soient donnez et distribuez trente fr. aux povres.

[16] Item, je laisse a l’eglise Saint Severin, pour l’euvre de l’eglise, huit fr. ; item, aux clers de l’eglise deux fr. Item, je laisse aux dames de Sainte Avoye, a la chapelle Haudry, au Saint Esperit de Greve, a chascun seize s. pour telz qu’ilz diront vigiles et messe ; item, a toutes les confraries dont je suis, a chascune seize s.

[17] Je ordonne mes executeurs mon filz Jaquet, maistre Estienne des Portes et maistre Guillaume Laillier et les deux d’iceulx et soubzmés mon testament a la voulenté de mesd. executeurs.

[18] Item, je laisse a suer Jehanne de la Saussoye une houppellande de pers et une penne tele que il plaira aux executeurs ; item, a Jaquette, povre femme demourant en sa rue, deux fr. Item, je laisse a Jehannette la Rame qui me garde quatre fr. oultre ce que lui est deu de son salaire ; item, a messire Jehan Jaquot trente fr. ; item, a Drion quatre fr. ; item, Regnault huit fr. ; item, a Guillaume trois fr. ; item, a Thevenet trois fr. ; item, a la nourriche six fr.

[19] Presens a ce Thevenet Jolis et Guillemin Petit et Jehanne la Royne et Jehannin Carron. Fait le XXVIe jour d’octobre mil quatre cent et vint.

J. Rube.
Jean Soulas, procureur au Parlement de Paris 1421, 9 juin

Jean Soulas, procureur au Parlement de Paris, né à Couilly en Brie, était fils d'un serf, affranchi en 1396 par le chapitre de Meaux. Grâce aux plaideurs composant sa nombreuse clientèle, il acquit une honnête aisance qu'il augmenta encore par son mariage avec une riche veuve, marchande mercière; comme il décéda sans héritier direct, le fisc, prétextant son extraction servile, déclara la succession vacante et la mit sous séquestre. Il en résulta une instance engagée par la veuve de Soulas et les exécuteurs testamentaires à l'effet d'obtenir mainlevée du séquestre, instance qui se compliqua d'une action intentée par le procureur du roi contre la veuve, Robin Tartarin, son fils d'un premier lit, et Gilet Boileau, son gendre, accusés de détournements et de recel. Les charges relevées dans l'enquête établirent qu'au moment de la mort du procureur, sa femme avait emporté dans un sac certaine quantité d'or et d'argent monnayé, fait que l'on put vérifier, parce que le défunt, fervent Bourguignon d'ailleurs, « avoit acoustumé d'empreindre en sa monnaie d'or une croix de Saint André. » Quant à Robin Tartarin, l'accusation lui reprochait d'avoir brisé les scellés, forcé les serrures des coffres et enlevé divers objets; le gendre n'était poursuivi que comme complice par recel. La veuve de Soulas, pour se justifier des détournements à elle imputés, prétendit qu'elle avait subi des pertes considérables dans son commerce, du vivant de ses maris, Simon Tartarin et Chabridel; que, remariée en troisièmes noces à Jean Soulas, elle avait voulu « s'entremettre de marchandise de blé en Champaigne et de busche en la ville de Paris, et querir mercerie en Picardie, et qu'en tous ces voyages elle avait perdu argent, chevaux et voitures. Au sujet de l'argenterie disparue, dont on lui demandait compte, la veuve du procureur affirma qu'elle et son mari avaient vendu successivement en 1419 et 1421 leur vaisselle, contenue dans un coffre qui resta « enmuré par l'espace d'un an, » et qu'elle fit desmurer en présence de maître Soulas, qu'ils avaient également dépensé leur argent caché dans un bec d'âne ou chaufferette. La veuve ajouta qu'elle se croyait victime de la dénonciation calomnieuse d'un valet chassé de la maison pour avoir séduit une chambrière et volé une tasse d'argent. Robin Tartarin donna une explication analogue et rejeta la faute sur Jeannin le Ber, clerc de Soulas, et un certain Estiennet qui « s'estoient acointiez » de la chambrière et avaient mis l'hôtel au pillage. Après de longues plaidoiries, le litige se termina le 23 décembre 1422 par un arrêt du Parlement qui adjugea à la veuve la moitié des biens trouvés après le décès du procureur, attribua aux créanciers le produit de la vente de moitié des meubles, déduction faite des frais funéraires, ordonna un supplément d'enquête au sujet des détournements supposés, et délivra au curateur de Perrin Bailli, parent éloigné de Soulas qui se portait héritier sous bénéfice d'inventaire, les immeubles de la succession avec défense d'en aliéner aucune portion (Arch. nat., X1A,fol. 432, 433; X1A 1480, fol. 266 r°; X1A 4793, fol. 97 r°, 127 v°, 146 v°, 147-151, 157).

R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 514 v°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre de Marigny, conseillier et maistre des Requestes de l'Ostel du roy nostre sire et commis a la garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Thomas Boynel et Jehan Berthelemy, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present en sa personne maistre Jehan Solaz, procureur en Parlement, demourant a Paris en la grant rue Saint Denis, enferme de corps, toutes voies sain de pensee et de bon et vray entendement, si comme il disoit et comme par sa face povoit apparoir, lequel attendant et sagement considerant nulle chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et que briefz sont les jours de creature humaine, et pour ce non pas sans cause, tandiz que en lui regne vigueur et que raison gouverne sa pensee et son entendement, non voulant de cest siecle trespasser intestat, mais voulant aux cas fortuneux obvier et sur toutes choses au salut et remede de son ame pourveoir, pour ce, de sa certaine science et ferme propos fist, disposa et ordonna des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist lui a prestez en ceste mortel vie son testament ou ordonnance de derreniere voulenté ou nom du Pere, du Filz et du benoit saint Esperit en la forme et maniere qui s'ensuit :

Premierement, il, comme bon et vray catholique, en recognoissant devotement Nostre Sauveur Jhesu Crist, lui recommanda moult humblement son ame, quant de corps partira, a la glorieuse Trinité, a la benoite glorieuse Vierge Marie, a monseigneur saint Michiel l'ange, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a monseigneur saint Jehan l'Euvangeliste, a monseigneur saint Estienne, a monseigneur saint Nicolas, a monseigneur saint Fiacre, a madame saincte Anne, a madamesaincte Marie Magdalaine, a madame saincte Katherine, a tous sains, a toutes sainctes et a toute la benoite et celestiel court de Paradiz. En apres, il voult et ordonna expressement toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez par ses executeurs cy apres nommez, dont il leur apperra deuement. Item, il esleut sa sepulture en l'eglise du Sepulcre a Paris, ou cas qu'il yroit de vie a trespassement en la dicte ville de Paris. Item, il laissa a ceulx du Saint Esperit en Greve, pour venir dire vigilies a trois pseaulmes et iii leçons sur le corps, et qu'ilz apportent la croix et l'eaue benoite et qu'ilz soient en nombre souffisant, viii solz Parisis. Item, il laissa pareillement aux iiii ordres Mendians de Paris, pour venir dire vigiles a iii pseaulmes et iii leçons sur le corps, a chascune ordre viii solz Parisis. Item, il voult et ordonna que les chanoines du dit Sepulcre en nombre souffisant vieignent querir son corps avec ni ou ira des chapellains de l'eglise Saint Eustace ou d'autre eglise parroissial ou il trespassera a Paris, pour convoier son corps jusques au dit Sepulcre, ausquelx iii ou iiii prestres il laisse pour ce faire a chascun xvi solz Parisis. Item, il laissa a l'euvre de l'eglise Saint Eustace de Paris viii solz Parisis. Item, il laissa au curé de la dicte eglise Saint Eustace, ou cas qu'il consentira que il soit enterré au dit Sepulcre, se consentement y Cault, viii solz Parisis. Item, et ou cas que il trespasseroit en autre parroisse que en celle du dit Saint Eustace et qu'il convendroit avoir le dit congié d'autre curé que du dit Saint Eustace, il ne laisse a icellui curé de Saint Eustace que iiii solz Parisis. Item, il voult et ordonna son luminaire de neuf torches, chascune de trois livres, et iiii cierges, chascun de deux livres de cire, et xxvi petiz cierges, c'est assavoir, xiii devant et xiii derriere, dont le dit curé de Saint Eustace, ou cellui de la parroisse ou il trespassera, quant le dit testateur sera enterré et le service fait et acompli, afin qu'il consente les choses dessus dictes, aura la moitié des diz xxvi cierges, et le surplus demourra a la dicte eglise du Sepulcre, et ou cas qu'il ne le consentira, ii des diz petiz cierges et ii des dictes torches, se autrement n'en est ordonné et composé par les diz executeurs, ausquelx de ce faire le dit testateur se rapporte. Item, il laissa aux chanoines, vicaires et chapellains de la dicte eglise du Sepulcre, tant pour venir querir le corps comme pour ce qu'ilz seront tenus de dire commandaces et vigiles a ix pseaulmes et a ix leçons bien et notablement quant il sera apporté ou cuer de la dicte eglise, diront aussi et aideront a dire une notable et haulte messe a dyacre et soubzdyacre pour les Trespassez ou dit cuer ou [sera] le corps du dit testateur, et apres la dicte haulte messe diront Libera me, Domine, et autre service et oroisons a ce appartenans et acoustumees dire, soixante quatre solz Parisis. Item, il laissa aus diz chanoines, vicaires et chapellains cent livres Tournois pour une fois, pour leur aidier a avoir pain de chapitre ou temps a venir, se aucun leur veult aidier a ce faire et avoir, ou cas que le dit testateur ne les auroit baillez en sa vie, et jusques a ce qu'ilz aient de quoy ce avoir, et moyennant et parmi ce qu'ilz seront tenus de dire et celebrer en la dicte eglise chascun mois a tel jour qu'il trespassera une messe de Requiem, haulte ou basse, ainsi que bon leur semblera, pour les ames des Trespassez, et au bout de chascun an a tel jour que dit est une autre messe haulte avec vigiles a trois pseaulmes et a trois leçons pour les ames des diz Trespassez a tousjours perpetuelment, et en disant les dictes messe et autres choses dessus dictes au dit bout de l'an aura quatre cierges, chascun d'une livre et demie. Item, se on ose sonner, il laissa ce que on a acoustumé raisonnablement d'en donner en temps de paix et hors de mortalité a cellui ou ceulx qui sonneront, et qui ne pourra, osera ou vouldra sonner, il laissa a cellui qui sonnera ou sonne les heures de la dicte eglise quatre solz Parisis. Item, il voult et ordonna avec la dicte haulte messe, tele que dit est, par les diz chanoines, vicaires et chapellains de la dicte eglise du Sepulcre, ou cas qu'il y sera enterré, estre dictes et celebrees xxvi messes basses, c'est assavoir, le jour de son enterrement ce qu'ilz en pourront bonnement dire, et le surplus le lendemain et les jours ensuivans, pourveu que toutes les dictes messes soient dictes dedens huit jours apres son dit enterrement, et pour ce faire laissa et ordonna estre paie lii solz Parisis. Item, et se le cas avenoit que le dit testateur alast de vie a trespassement en la ville de Meaulx, ou plus pres de Meaulx que de Paris, il veult estre enterré, se autrement n'en ordonne avant son trespassement, en l'eglise de Saint Saintin du Marchié de Meaulx, ou ses iii filz sont enterrez. Item, le dit testateur voult et ordonna cent livres Tournois estre convertiz et emploiez a acheter messel, breviaire, calice et autres aornemens d'eglise, ou cas qu'il ne l'auroit fait a son vivant. Item, et afin que les chanoines et curé du dit Saint Saintin de Meaulx consentent qu'il soit enterré en la dicte eglise du dit Saint Saintin, il laissa a l'euvre de la dicte eglise iiii livres Parisis pour une fois, avec autel luminaire qu'il a cy dessus ordonné estre au dit Sepulcre, dont, se il trespassoit en la cure de Saint Martin ou dit Marchié de Meaulx, le curé du dit Saint Martin ou cellui de la parroisse ou il trespassera au dit Meaulx, pour consentir qu'il soit enterré au dit Saint Saintin, se mestier est d'en avoir congié, aura deux cierges et deux torches apres ce qu'il sera enterré et le service fait et acompli. Item, il laissa avec ce en faisant le dit consentement au dit curé de Saint Martin ou d'autre parroisse ou il trespassera au dit Meaulx un solz Parisis. Item, il voult et ordonna que en la dicte eglise de Saint Saintin et par les curé, vicaires, chanoines et chapellains d'icelle eglise, se le dit testateur y est enterré, soient dictes les vigiles et commendaces, messes haultes et basses, en la forme et maniere que cy dessus est divisé estre fait au dit Sepulcre, et pour ce faire leur laissa pour les dictes xxvi messes basses, comme a ceulx du Sepulcre pour la dicte grant messe, xxxii solz Parisis pour une fois, pour ce qu'ilz ne sont pas tant de chanoines et prestres comme ilz sont au dit Sepulcre. Item, voult et ordonna pareillement estre dictes au bout de l'an de son dit trespassement eu la dicte eglise de Saint Saintin ou cas dessus dit commendaces et vigiles a ix pseaulmes et a ix leçons et une messe haulte des Trespassez a dyacre et soubzdyacre, et pour ce laissa aus diz curé et chanoines de Saint Saintin xxxii solz Parisis. Item, et se ses heritiers ou ayans cause voyent en leurs consciences qu'ilz soient tenus par chascun an tant qu'ilz vivront de faire dire unes vigiles a iii psalmes et iii leçons et la dicte messe haulte, et que ses biens puissent souffire pour ce faire, le dit testateur les en charga et charge par ces presentes en leurs consciences de le faire, tant qu'ilz vivront, au dit Saint Saintin ou ailleurs. Item, le dit testateur ordonna encores, afin que le dit curé de Saint Martin, se icellui testateur trespasse en la dicte parroisse, consente son dit enterrement estre fait en la dicte eglise de Saint Saintin, et que le dit curé et le clerc d'icelle eglise et parroisse soient tenus de dire ou faire dire ce qu'ilz dient en la dicte parroisse de Saint Martin le jour de son enterrement, s'il se peut faire, sinon l'endemain ou autre prouchain jour apres, une messe haulte des Trespassez, et pour ce faire il laissa aus diz curé et clerc du dit Saint Martin vi solz Parisis, c'est assavoir au dit curé iiii solz Parisis et au dit clerc ii solz Parisis. Item, et se le dit testateur trespassoit a Paris ou a Meaulx, et que son corps ne peust ou osast estre porté ne mené au dit Sepulcre ne au dit Saint Saintin, il voult estre enterré en l'eglise et parroisse ou il trespassera, se on lui veult recevoir, et pour ce il laissa a la dicte eglise et parroisse xxx solz Parisis pour une foiz. Item, et se il trespassoit en la parroisse ou pres de la ville de Coully en Brie ou il fu né, il voult et ordonna estre enterré en l'eglise du dit lieu devant i'ymage Nostre Dame, dessoubz la tumbe estant ylec, et pour ce il laissa a la dicte eglise xxxii solz Parisis. Item, et avec ce pour dire ou faire dire une messe haulte des Trespassez, a diacre et soubzdiacre notablement en la dicte eglise de Coully, ou autre ou il trespassera et sera enterré, il laissa a l'euvre d'icelle eglise viii solz Parisis, et au curé ou fermier de la dicte eglise viii solz Parisis, et aux clerc ou clers iiii solz Parisis, avec le luminaire qui sera mis entour le corps du dit testateur, lequel ne sera que de vi torches, chascune de ii livres de cire, et de iiii cierges, chascun d'une livre, et de xxvi petiz cierges, lesquelx tous ensemble ne seront que de ii ou iii livres de cire. Item, il voult et ordonna estre dictes et celebrees en la dicte eglise de Coully, ou autre eglise parrochial ou il sera enterré, xxx basses messes, c'est assavoir, xv des Trespassez et les autres xv messes, l'une du saint Esperit, l'autre de Nostre Dame, l'autre de la Croix, l'autre de saint Jehan Baptiste, l'autre de saint Jehan l'Euvangeliste, l'autre de saint Estienne, l'autre de saincte Anne, l'autre de saincte Marie Magdaleine, l'autre de saincte Katherine, l'autre de saint Michiel, l'autre de saint Nicolas et l'autre de tous les Martirs, l'autre des Apostres, l'autre de tous les Confesseurs, l'autre de tous les sains et sainctes de Paradiz,et apres chascune d'icelles sera faicte memoire des Trespassez. Item, et se il ne trespassoit a Paris, a Meaulx ne a Coully, et que il ne feust point enterre en l'une des dictes eglises, mais en une autre eglise hors des diz lieux, il voult et ordonna ce non obstant estre dictes unes vigiles a ix psalmes et a ix leçons avec une messe haulte a diacre et a soubzdyacre en chascune des dictes eglises, ausqueles, supposé qu'il y soit enterré ou non, il laisse les diz c livres Tournois pour les causes et par la maniere que dessus est dit, et estre mis en chascune d'icelles quatre eglises du Sepulcre, de Saint Saintin, de Couilly et de Saint Martin ou dit Marchié de Meaulx, en chascune quatre cierges chascun de deux livres de cire, et pour la dicte messe au regart des chanoines, vicaires et chapellains du dit Sepulcre il leur laissa xl solz, et autre chose n'aront de tous les lays dessus diz excepté les diz c livres Tournois qu'ilz auront, et quant aux autres pour toutes les choses dessus dictes par le dit testateur laissees, se il n'est enterré en l'une des dictes eglises, ilz n'auront que ce que dit est, et se il y est enterré, il voult et ordonna que ilz aient et soient paiez des laiz dessus declairez en faisant tes choses dessus dictes. Item, le dit testateur ordonna et laissa aux curé, chanoines et chapellains du dit Saint Saintin de Meaulx pour faire et dire la messe haulte et les autres choses dessus dictes, supposé qu'il n'y feust point enterré, comme dit est, xxxii solz Parisis, et non plus, se il n'y est enterré; mais s'il y est enterré, il voult et ordonna que ilz aient ce que cy dessus leur a laissié. Item, a l'eglise du dit Saint Martin ou dit Marchié de Mealx, pour taire et dire pareillement une messe haulte et unes vigiles, il leur laissa xvi solz Parisis, dont le curé d'icelle eglise ou son fermier aura vi solz Parisis, le clerc ii solz Parisis, et a l'euvre de la dicte eglise viii solz Parisis, avec le dit luminaire qui sera de quatre livres et demie, supposé qu'il ne soit pas enterré au dit Saint Saintin, et qu'il ne convieigne par ce point demander le congé dessus dit au dit curé de Saint Martin. Item, il voult et ordonna pareillement estre fait et dit auteles vigiles et aussi haulte messe au dit Couilly, supposé qu'il n'y soit point enterré, et pour ce laissa a l'euvre de la dicte eglise du dit Couilly viii solz Parisis. Item, au curé ou fermier du dit Couilly viii solz Parisis. Item, au clerc de la dicte eglise ii solz Parisis, parmi ce que eulx iii et les marregliers de la dicte eglise seront tenus de dire ou faire dire les messe haulte et vigiles dessus dictes. Item, il ordonna en l'eglise ou il sera enterré, hors Paris, Meaulx et Couilly, estre dicte une messe haulte a diacre et soubzdiacre, avec les dictes vigiles dessus dictes et commendaces, et aussi les xxx messes dont cy dessus est l'aide mencion, et non ailleurs, pour lesquelles il laissa lx solz Parisis, et pour les dictes messe haulte a dyacre et soubzdyacre et vigiles a ix psalmes et a ix leçons et commendaces xx solz Parisis. Item, il laissa a l'euvre de l'eglise parroissial de Saint Germain pres du dit Couilly viii solz Parisis. Item, au curé d'icelle eglise vi solz Parisis; item, au clerc, ii solz Pansis, parmi ce qu'ilz diront ou feront dire unes vigiles a iii psalmes et a iii leçons avec une messe haulte des Trespassez en la dicte eglise, et en disant la dicte messe aura iiii cierges, chascun de demie livre de cire, qui arderont durant la dicte messe et apres demourront au dit curé qui sera tenu apres ycelle messe de faire memoire de Nostre Dame et de dire de Profundis et une oroison des diz Trespassez. Item, le dit testateur laissa aux religieuses, abbesse et couvent du Pont aux Dames lez le dit Couilly xxxvi solz Parisis, parmi ce qu'ilz diront ou feront dire une messe haulte notablement a diacre et a soubzdiacre en leur dicte eglise pour les Trespassez, et seront les diz xxxvi solz convertiz en pitance pour le dit couvent, ou en faire ce qu'il plaira aus dictes dames, dont la dicte abbesse aura vi solz Parisis et le surplus parti entre elles; et avec ce ordonna quatre cierges en la dicte eglise, chascun d'une livre, qui arderont tant que la dicte messe soit dicte et ce fait demourront en ycelle eglise, lesquelx cierges seront paiez par ses diz executeurs cy dessoubz nommez. Item, il laissa a l'ouvre de la chapelle Nostre Dame du Marois viii solz Parisis. Item, au chapellain d'icelle iiii solz Parisis, parmi ce que le maistre ou fermier de la dicte chapelle et le dit chapellain diront ou feront dire une messe basse en la dicte chapelle des Trespassez, et aura le clerc (|ui l'aidera a dire xii deniers Parisis, et apres ycelle messe sera fait memoire de Nostre Dame, et apres diront ung de Profundis. Item, il laissa il la dicte chapelle une torche de ii livres de cire qui ardera durant la dicte messe, et apres sera gardee pour alumer a lever Dieu, toutes fois que l'en y chantera, tant qu'elle durra. Item, il laissa a l'euvre de l'ostel Dieu de Couilly iiii solz Parisis. Item, aux povres du dit hostel Dieu iiii solz Parisis. Item, il voult et ordonna, ou cas qu'il plairoit aux doyen, chantre et chanoines de Saint Estienne de Meaulx, estre dictes et celebrees en ycelle eglise deux messes haultes, l'une des Trespassez ou cuer de la dicte eglise et l'autre de Nostre Dame en la chapelle Nostre Dame de la Verriere, lesqueles messes seront chantees par les chanoines, chapellains et vicaires de la dicte eglise, ensemble ou autrement notablement, et pour ce faire laissa aus diz doyen, chantre et chanoines l soiz Parisis pour une foiz. Item, il laissa aus diz chapellains d'icelle eglise xxx solz Parisis. Item, il ordonna en disant les dictes messes iiii cierges de quatre livres de cire et iiii torches, chascune de ii livres de cire, qui arderont durant les dictes messes et apres demourront a la dicte eglise, excepté que l'une des dictes torches demourra pour servir a alumer a lever Dieu, toutes foiz que l'en chantera devant la dicte chapelle de Nostre Dame de la Verriere, tant que la dicte torche durra. Item, il laissa aux Cordeliers de Meaulx xvi solz Parisis, parmi ce qu'ilz diront ou feront dire une messe haulte notable des Trespassez a diacre et a soubzdiacre, et si aura en disant la dicte messe v cierges, chascun de demie livre, qui ardront durant la dicte messe et apres demourront a la dicte eglise des Cordeliers, lesquelz apres ce feront memoire des Trespassez. Item, et pareillement laissa aux Augustins de Laigny et ordonna pareil service que aus diz Cordeliers de Meaulx. Item, il ordonna et voult estre paie a Margot, qui fu sa chamberiere du temps qu'il demouroit a la Barre du Bec a Paris, de laquelle et du dit testateur fu aucunement parlé, et en recompensacion de ce que il lui povoit avoir fait ou mesfait et qu'il lui povoit estre tenu, x livres Tournois, et s'elle est trespassee, il les laissa a ses enfans ou heritiers, s'aucuns en a, et sinon, que la dicte somme soit convertie en messes et bienfaiz pour l'ame d'elle, et plus avant que la dicte somme, se faire se peut. Item, il voullet ordonna estre paie a ung cousturier nommé Jehannin, lequel est cousin de maistre Junien le Fevre, advocat en Parlement, qui souloit demourer au bout du Pont Neuf, xviii solz Parisis, que le dit testateur lui devoit, et s'il estoit trespassez, qu'ilz feussent et soient paiez a ses enfans, heritiers ou ayans cause, s'aucuns en a. Item, il voult et ordonna estre paie a Guillemin Hurtevant, bourgois de Paris, quatre escuz qu'il avoit receuz pour avoir baillé certaines relacions d'un sergent, parent du dit Hurtevant ou de sa femme, qui les avoit baillez au dit testateur, pour les bailler a cellui qui les demandoit, lesquelles ont esté baillees a cellui qui les demandoit moyennant les diz quatre escuz, et plus n'en ordonna estre paie au dit Hurtevent ne a sa dicte femme, pour ce qu'il avoit fait pluseurs besongnes, escriptures et paiemens pour lui, dont au dit testateur estoit bien deu deux escuz, comme il disoit apparoir par quictance et par les dictes besongnes et escriptures, c'est assavoir, que avant que les dictes relacions feussent baillees et le dit Hurtevent estant absent et en ala en son hostel parler a sa femme, pour ce que on n'en vouloit paier que quatre livres Tournois. Item, le dit testateur voult et ordonna estre donné pour l'amour de Dieu x livres Parisis, ou en estre chantees messes jusques a la valeur, pour les ames de ceulx desquelx il a trop prins d'argent ou mal gaigné, pour ce qu'il ne les cognoit de present ou ne les a voulu cognoistre, ou a esté trop negligent de ce savoir et enquerir, ou autrement, telement qu'il n'a point memoire de leurs noms, ne des lieux ou ilz demeurent. Item, il laissa a Colin de la Court, son premier clerc, demourant au dit Couilly, s'il est en vie, si non, a ses enfans, femme et hoirs, xxxvi solz Parisis pour une foiz. Item, il laissa a son filleul Jehannin Martin x livres Tournois, pour une fois, parmi ce qu'il sera tenu de prier Dieu pour l'ame du dit testateur. Item, il laissa a sa filleule, fille de sa commere la nourrice de maistre Jehan Cordier, demourant en la grant rue Saint Denis, xl solz Tournois pour une foiz. Item, le dit testateur laissa a son clerc, Jehannin le Ber, qui l'a servi bien et loyaument par l'espace de iiii ans, sa robe de couleur de vert, fourree de gorges de martres, avec x livres Tournois pour une foiz, pourveu qu'il sera tenu de prier Dieu pour l'ame de lui et de aidier a ses amis vivans en ce qu'ilz auront a faire, tout ainsi comme il vouldroit que le dit testateur feist pour lui en tel cas. Item, le dit testateur laissa a sa chamberiere, Guillemette la Peletiere, qui aussi pareillement l'a servi bien et loyaument par certain temps, sa longue robe de drap vert brun, fourree de croupes de gris, avec xl solz Tournois, pourveu qu'elle sera tenue de prier Dieu pour l'ame du dit testateur et de ses amis trespassez. Item, en tant que touche les quarante livres Parisis de douaire dont il a douee Jehannette, sa femme, et dont les lettres furent et sont passees par devant Jehan de Beauvais et Thomas Boynel, notaires du roy nostre dit seigneur ou dit Chastellet, le dit testateur veult qu'elle en joysse paisiblement durant sa vie, se ses heritages y pevent souffire; si non, il lui avoit, avant qu'il l'espousast, autres foiz requiz et encores requiert qu'elle ait et vueille avoir ses povres parens et amis pour humblement recommandez, et prendre en pacience le dit douaire sur ses diz biens immeubles, tant qu'elle vivra, et des biens meubles, c'est assavoir, de leur part leur faire ou faire faire pleine delivrance sans empeschement, premierement, pour paier et acomplir ce present testament par la dicte Jehanne, sa femme, et autres ses executeurs cy dessoubz nommez, et aussi qu'elle les vueille acquicter envers ses enfans, envers lesquelx le dit testateur n'est en riens tenu, si non a cause du mariage de lui et d'elle, durant lequel il leur a fait le moins de desplaisir qu'il a peu; et quelque chose qu'il soit, il supplie a elle et ses diz parens et amis d'estre amis et de non plaider ensemble, et que chascun se mette a raison et laisse aler du sien, car il disoit savoir quant il la print, qu'elle avoit bonne chevance en denrees de mercerie ou s'est pou cogneu et entremis; aussi avoit elle pluseurs choses a expedier par proces qui au dit testateur ont cousté de peine, travail, soussi et chevance plus qu'elle n'a sceu ne sçet; et oultre que, quant il l'espousa, ses biens meubles valoient bien six cens livres Parisis et plus, sans les debtes qui lui estoient deues, qui montoient plus de iiic frans, dont il n'est pas paie, et si avoit et a d'eritages qui valent iiiic livres Parisis et plus pour une fois, se le temps eust esté bon comme il sera au plaisir de Dieu, et tout compté et rabatu, elle avoit bien de quoy vivre, aussi avoit le dit testateur; et ce qu'il a dit cy dessus n'est mie pour reproucher, mais pour ung pou sentir de l'estat de l'un et de l'autre, se mestier estoit de le dire et savoir, ce qu'il ne sera point de besoing. Item, le dit testateur laissa a l'ouvre de l'eglise Saincte Katherine du Val des Escoliers viii solz Parisis pour une fois. Item, a la confrarie d'icelle eglise de Saincte Katherine viii solz Parisis. Item, il laissa a la confrarie de Saint Pierre et Saint Pol en la dessus dicte eglise du Sepulcre de Paris, dont il est l'un des maistres et confreres, xl solz Parisis pour une foiz, parmi ce qu'ilz feront dire unes vigiles a iii pscaumes et a iii leçons, et une messe a diacre et a soubzdiacre des Trespassez en la chapelle du dit lieu, et si vendront sur la fosse du dit testateur, se il y est enterré, et la dire ce que bon leur semblera. Item il laissa a la confrarie de la Nativité Nostre Dame en la dicte eglise du Sepulcre, dont il est confrere, xxiiii solz Parisis, parmi ce que les confreres feront dire une messe a diacre et soubzdiacre et feront comme en l'article precedent. Item, le dit testateur laissa a l'ouvre de Saint Fiacre de Brie xxxii solz Parisis, moyennant et parmi ce que les religieux du dit lieu seront tenus dire une messe a diacre et soubzdiacre des Trespassez au dit lieu. Item, il laissa a la confrarie du dit lieu de Saint Fiacre xvi solz Parisis, parmi ce que les confreres de la dicte confrarie feront dire une messe a diacre et a soubzdiacre pour les Trespassez, et en disant ycelle messe aura iiii cierges, chascun d'une livre de cire, qui dernourront a la dicte eglise, que ses diz executeurs paieront. Item, il laissa a I'euvre de l'eglise du Sepulcre de Paris, pour faire unes ogres (sic), vixx livres Tournois. Item, il laissa xxx solz Parisis de rente a cellui qui joera des dictes orgues eu y celle eglise du Sepulcre. Item, il laissa a ung nommé Coquillart, a sa femme et enfans viii livres Tournois. Item, il voult et ordonna ung voyage estrc fait a Saint Anthoine de Viennois. Item, ung autre voyage au Mont Saint Michiel. Item, ung autre voyage a Nostre Dame de Boulongne sur la mer. Item, ung autre voyage a Nostre Dame de Lyance, et ung autre voyage a Saincte Katherine de Fierbois. Item, il laissa a frere Jehan Tartarin, cordelier, son confesseur, six aulnes de drap gris brun, tel que a son habit appartient. Pour toutes et chascunes lesquelles choses en ces presentes lettres testamentaires contenues et declairees faire, enteriner et acomplir, et mettre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur le dit maistre Jehan Solas fist, nomma, ordonna et esleut ses executeurs et feaulx commissaires, Jehannette, sa femme, maistres Jehan Haguenin le jeune, Jaques Touillart, Pierre Gastellier, Jehan Chief de ville, Pierre Alvart, Jehan Cailleau, Thomas le Charron, ses comperes, maistre Guillaume des Prez et Jehannin le Ber, clerc du dit testateur, ausquelx ensemble et aux deux d'iceulx, dont sa dicte femme, le dit Aguenin ou le dit Touillart soient tousjours l'un, il donna et octroya, donne et octroye plain povoir et auctorité de ce sien present testament et tous les lays et ordonnances contenues en ycellui faire, enteriner et acomplir. Es mains desquelx ses executeurs ou des deux d'iceulx le dit testateur des maintenant pour lors se dessaisi et desmist de tous ses biens meubles et immeubles, et les en saisi et vesti par le bail et tradicion de ces presentes, et voult que, tantost lui alé de vie a trespassement, ilz en preignent la possession et saisine reaiment et de fait pour cest sien present testament enteriner et acomplir; et pour ce les obliga et soubmist a la jurisdicion et contrainte de la dicte prevosté de Paris et de toutes autres justices ou ilz seront et pourrontestre trouvez, en revoquant et rapellant tous autres testamens, codiciles ou ordonnances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant la date de ces presentes, auquel cestui sien present testament il se arresta et arreste du tout, lequel il voult valoir tant par droit de testament, de codicile comme autrement, en la meilleur forme et maniere que mieulx pourra et devra valoir; en affermant oultre par le dit testateur que il devoit les debtes aux personnes et pour les causes qui s'ensuivent: C'est assavoir, a Jehan Cailleau, marchant bourgois de Paris, vint six livres Tournois ou environ, pour les causes et ainsi que plus a plain est contenu en une certaine cedule qu'il a du dit testateur par devers lui, sur quoy sont a rabatre les parties qui s'ensuivent c'est assavoir, pour le seel d'un arrest de Parlement pour lui contre Jehan le Mansois, de Meleun, lii solz Parisis; item, pour le seel de l'executoire du dit arrest, vi solz vi deniers Parisis; item, pour le salaire du dit testateur par lui desservi en la dicte cause, et aussi d'avoir fait, minué, divisé et grossoyé la declaracion des despens qu'il a devers lui, ou il a xiii ou xiiii feuillés de papier, dont de ce le dit testateur se rapporte au serement du dit Cailleau sans autre proces; item, il a l'ait pour son hostel des Prescheurs ou il demeure une lettre d'estat jusques a certain temps pour ung appellé Chauveau contre Godefroy Gastebrese et ung autre dont il n'a eu pour seel et façon que vi solz viii deniers, et a esté faicte ii fois, reste viii solz Parisis; item, le dit testateur dit avoir paie pour avoir l'expedicion de sa lettre de son appellacion faicte contre maistres Jehan Miron et Patroullart, commissaires ou Chastellet, pour une pinte d'estain, viii solz Parisis, laquele lettre ou expedition est verifiee et est par devers le dit testateur, se baillee n'a esté au dit Cailleau; item, est deu de luminaire de feue Denisette, son autre femme, a Pierre Alvart, qui monte au temps qu'elle trespassa, iiii livres Parisis, avec de la composte et autres espices prises a une ou deux fois, qui pevent monter environ ung franc, mais a compter ce que le dit testateur a fait pour lui et a sa requeste, comme executeur de feu maistre Jaques du Four et de Jehannin de Basvic, s'il lui paioit xx livres, il ne l'auroit pas bien paié, si comme il dit, mais il veult que on face une fin gracieuse et sans proces, afin qu'il prie Dieu pour l'ame de lui. Item disoit le dit testateur que son hostesse de la Croix de fer, nommee Guillemine la Charronne, lui devoit lors de retour, veu ce qu il avoit paie, comme il disoit apparoir par quictance et la recepte qu'il avoit faicte la plus mendre qu'il avoit peu quant la debte estoit finee, afin qu'il ne le despendist et qu'il soit vray; Pierre Chef de ville de Saint Denis doit xx ou xv livres Parisis, ses hostes de la Charronnerie doivent aussi autres sommes de deniers. Item, les heritiers feu Jehan Durant doivent plus de xl livres Parisis d'arrerages, et quant la maison a esté cheute, le merrien a esté vendu par maistre Noel le Boulenger, examinateur ou dit Chastellet, par auctorité de justice, et en a receu quatre vins livres Parisis ou environ, a quoy le dit testateur s'est opposé comme procureur de la dicte Guillemine, comme il dit ce savoir par maistre Jehan de la Porte, aussi examinateur, laquelle Guillemine en pourra demander son deu, et le dit testateur ce qui par elle lui sera deu. Item, et disoit oultre qu'il y avoit du merrien de la maison d'icelle Guillemine en son hostel de l'Omme Sauvage qu'il n'a osé vendre, pour double que la dicte hostesse ne s'en courçast, et tout ce ler dit testateur afferma estre vray, comme dessus est dit.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil cccc et vint et ung, le lundi jour du mois de juing.

Signé Berthelemi, T. Boynel.