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MDCXCVII

Rémission accordée à Michel Guichery, demeurant au Puy-Notre-Dame, poursuivi comme rogneur de monnaie.

  • B AN JJ. 209, n° 156, fol. 86 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 468-469
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de Michel Guichery, aagé de soixante ans ou environ, chargé de femme et de huit enfans, demourant au Puy Nostre Dame en Anjou, contenant que, depuis trois sepmaines ença ou environ, icellui suppliant, pour subvenir à aucuns ses affaires (sic), il a rongné à plusieurs et diverses foiz le nombre et quantité de cent escuz d’or ou environ, la rongneure desquelz povoit bien volloir la somme de soixante solz ou environ, et est il ainsi que, depuis trois sepmaines ença, Gabriel Guichery, filz dudit suppliant, lui estant en la ville d’Angiers, fut trouvé saisi de dix escuz d’or dont les sept estoient rongnez : pour lequel cas icellui Gabriel fut constitué prisonnier ès prisons dudit lieu d’Angiers, ès quelles prisons il a dit et depposé que ledit suppliant, son pere, lui avoit enseigné à rongner lesd. escuz. Et à ceste [cause], à la requeste de nostre procureur audit lieu d’Angies (sic), ledit suppliant a esté adjourné à comparoir en personne par devant les maistres de noz monnoyes ou autres noz officiers audit lieu d’Angiers, pour illec respondre à nostredit procureur, et avecques [ce] ses biens meubles et heritaiges ont esté saisiz et mis en nostre main par inventoire et baillez à regir et gouverner à commissaires soubz nostredite main. Lequel suppliant n’a osé [p. 469] ne oseroit comparoir en personne audit lieu d’Angiers, doubtant que on voulsist rigoreusement proceder à l’encontre de sa personne, et aussi n’oseroit jamais converser, reppairer ne demourer au païs, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, si comme il dit, en Nous humblement suppliant que, actendu que en tous ses autres faiz, il s’est tousjours bien et honnestement gouverné, sans jamais avoir esté actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, il Nous plaise sur ce lui impartir nosdites grace et misericorde. Pour quoy Nous, etc., audit suppliant avons quicté, remis et pardonné le fait et cas dessusdit, avecques toute peine, etc., en mectant au neant, etc. Et l’avons restitué, etc., satisfacion, etc. Et imposons, etc. Si donnons en mandement aux seneschaulx de Poictou ou à son (sic) lieuxtenant à son siege de Thouars, et seneschal d’Anjou et à tous, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Bonne Aventure, ou mois de novembre, l’an de grace mil iiiic quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Par le roy, l’evesque d’Alby1, le sr du Solier2, maistre Charles des Poutaux3 et autres presens. Vincent. — Visa. Contentor. Texier.


1 Louis d’Amboise, évêque d’Albi. (Cf. ci-dessus, p. 184, note.)

2 Ce personnage dont le nom est écrit ici du Solier et dans deux actes suivants, de Soliers ou de Solyers, paraît être Palamède de Forbin sr de Soliers, vicomte de Martigens, chevalier, d’abord conseiller et chambellan de Charles II d’Anjou comte du Maine, dernier comte de Provence, auquel il persuada de léguer son comté à Louis XI. Celui-ci l’en récompensa en le nommant son conseiller et chambellan, puis par lettres patentes du 19 décembre 1481, gouverneur général des comtés de Provence et de Forcalquier, et, par autres lettres du même jour, gouverneur de Dauphiné à la place du seigneur du Lude, décédé. Il mourut en 1508. (J. Voisin, Lettres de Louis XI, t. VIII, p. 276.)

3 Charles des Potots, maître des requêtes de l’hôtel. (Ci-dessus, p. 389, note.)