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DCVI

Rémission en faveur de Guillaume Durand, coupable de meurtre, à la suite d’une rixe, sur la personne de Lucas Rocher, qu’il avait [p. 23] trouvé en train de faire paître des bestiaux dans ses prés de la châtellenie de Thouars.

  • B AN JJ. 110, n° 237, fol. 139 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 22-24
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Durant1, contenant que, comme il eust certains prez ou autres heritaiges en la chastellenie de Touars, qui estoient partie de sa chevance, et pour ce qui vint à sa cognoissance que un appellé Lucas Rochier, qui estoit homme de petite conscience et coustumier de prendre à loier buefs, vaches et autres bestaux des granz seigneurs du païs, pour grever ses voisins, soubz umbre de leur puissance, lui gastoit et dommagoit ses diz prez, et y mettoit de jour en jour yceulx bestaux pasturer, ycellui Guillaume Durant, un jour entre les autres, ainsi qu’il estoit en ses diz prez, dist au dit Lucas qu’il faisoit mal de gaster ses diz prez et que plus ne y mesist ses dictes bestes pasturer. Neantmoins le dit Lucas dist que si feroit et que, si le dit Guillaume Durant estoit si hardi de en parler, il seroit très bien batuz, ou [telles] paroles en substance. Et de fait, present le dit Guillaume, ycellui Lucas y amena pluseurs bestes, les quelles le dit Guillaume cuida chassier et contredire l’entrer ès dis prés, mais incontinent le dit Lucas par son grant oultrage le frappa d’un grant baston appellé pantaut, qui le bleça grandement. Et pour ce le dit Guillaume, en repellant force par force et en deffendant son corps et ses biens, refrapa le dit Lucas, dont mort s’est ensuie. Du quel fait il a bonne paix à partie, si comme il dit. Et pour ce nous ait supplié que, ces choses considerées, que en touz cas il est de bonne renommée, et qu’il loist à un chascun deffendre [p. 24] son corps et ses biens modereement, nous lui vueillions sur ce nostre grace impartir. Pour ce est il que nous, de grace especial, ou cas dessuz dit et satisfait à partie, se fait n’est, premierement et avant toute euvre, au dit Guillaume Durant avons quictié, pardonné et remis, quictons, pardonnons et remettons le fait dessuz dit, avec toute peinne corporelle, criminelle et civile, evocacions et ban que pour ce puet avoir encouru envers nous, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisquez. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Tourainne, d’Anjou, du Mainne et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que, de nostre presente grace et remission le facent et seuffrent joir et user paisiblement, sanz le molester ne souffrir estre molesté en corps ne en biens, contre la teneur d’icelle. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace m. ccc. lxxvi, et de nostre regne le xiiie, avant Pasques.

Es requestes de l’ostel. P. Briet. Blondeau.


1 On trouve un Guillaume Durand qui était en procès contre Jean Mercier, de Plaisance, au sujet d’une maison sise en ce lieu. Cette contestation fut terminée par une sentence de maître Jean Bernier, réformateur général en Poitou, Saintonge et Limousin, le 13 mars 1354 (X1a 15, fol. 192).