DCXXI
Lettres de maintenue de noblesse en faveur d’Hilairet de Bournezeau. Pierre Regnault, maire de Poitiers et commissaire du roi pour la recherche des nouveaux acquêts, ayant voulu le faire financer, sous prétexte qu’il avait épousé une bourgeoise et s’entremettait de commerce, une enquête fut prescrite par le roi à la demande dudit sr de Bournezeau, qui justifia pleinement de sa qualité de noble.
- B AN JJ. 112, n° 325, fol. 163
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 72-79
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veues les lettres dont la teneur est tele :
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Pierre Regnaut1, maire de Poitiers, commissaire du roy [p. 73] nostre sire sur le fait des finances des nouveaux acquès ou païs de Poitou, faiz puis xl. ans en ça par gens d’eglise et non nobles, salut et dilection. Sachent touz que, comme par les lettres du roy nostre dit seigneur, desquelles la teneur s’ensuit :
Charles, etc. Aus commissaires deputez sur les finances des nouveaux acquès ès païs de Poitou et d’Anjou, salut. Hylairet de Bournisseas nous a fait exposer que, comme il soit homme noble, né et procreé de noble sanc et ligniée, [p. 74] et aussi ont esté ses predecesseurs de très grant ancienneté, et a esté de noble et honneste gouvernement, et servi, comme noble, nous et noz predecesseurs en noz guerres, et en touz ses autres faiz s’est maintenu comme noble, en ensuiant de tout son povoir les voies de ses antecesseurs ; et il soit ainsi que pour le temps que il se maria, pour ce que il n’avoit mie grant terre, pour son estat soustenir, il eust pris à femme une bourgoise faisant fait de change et autres marchandises licites, nientmoins vous le voulez contraindre [p. 75] à paier finances comme les non nobles, soubz umbre de ce seulement que vous dictes qu’il fait par lui ou par ses gens fait de marchandise, qui par raison ne lui doit prejudicier ; laquelle chose est en son grant grief, prejudice et dommage, si comme il dit. Pour quoy, nous, ces choses considerées, vous mandons et estroitement enjoignons que, se il vous appert que le dit Hylairet soit noble par la maniere que dit est, vous ne le contragniez à faire aucune finance des diz nouveaux acquès pour lui fais, mais l’en tenez et faciez tenir paisible, en lui mettant au delivre tout ce qui du sien seroit pris ou arrestez à ceste cause, non obstant que sa dicte femme ou autres de ses gens aient faiz ou facent aucun fait de marchandise. Car ainsi le voulons nous estre fait, et au dit exposant l’avons octroyé et octroyons de grace especial, par ces presentes. Donné à Paris, le iiiie jour de novembre l’an de grace mil ccc. lxxviie, et le xiiiie de nostre regne. Ainsi signé. Par le Roy à la relacion du conseil. Mauloue.
Nous ait esté mandé et enjoingt que, se il nous apparrissoit Hylairet de Bourniseas, dont mencion est faicte ès dictes lettres, estre noble, par la maniere que dit est en ycelles, nous ne le contragnissons à faire aucune finance de nouveaux acquès par lui faiz, mais l’en tenissions et feissons tenir paisible, en lui mettant au delivre tout ce qui du sien seroit pris ou arresté pour ceste cause ; et nous ayons enquis la verité de cestui fait o nobles personnes monseigneur Guy, seigneur de la Forest2, monseigneur Jehan [p. 76] Olivier3, chevaliers, Regnaut et Aymeri de Barro4, et pluseurs autres ; et afin de plus seurement proceder ès choses devant dictes, nous, occupez de pluseurs negoces touchans le fait de la dicte commission, par vertu des dictes lettres, ayons mandé et commis à Pierre Beaujaan, notaire de la court de monseigneur le duc de Berry, soy informer bien et diligenment de et sur les choses contenues ès dictes lettres ; lequel, par vertu de noz lettres executoires des lettres du roy, nostre dit seigneur, a procedé à la dicte informacion faire o les tesmoings, des noms desquelx la teneur [ensuit], c’est assavoir monseigneur Tristan, viconte de Thouars5, monseigneur Ferrant de la Sale6, messire Guillaume de la Flocellere7, monseigneur Pierre de la [p. 77] Broce8, chevalier, religieus hommes, frere Jehan d’Arny, abbé de Saint Lonc de Thouars, frere Jehan Chelleur, abbé de Chambon9, frere Aymeri Poupart, enfremier de Saint Lonc de Thouars, monseigneur Guillaume Bernart, prieur de Jaye, monseigneur Guillaume Poupart10, prestre, Rollant de la Vaerie11, Perrot, sire de Lyners12, Huguet de la [p. 78] Vaerie13, Jehan et Guillaume Billetes, escuiers, Pierre Richardin, Pierre Raymon, Pierre Gentis, Colin de la Porte, Guillaume Pedru, Guillaume Prevost14, Guillaume le Bloy, bourgois de Thouars. La quelle informacion nostre dit commissaire nous a tremis enclose soubz son seel. Pour ce que par l’informacion sur ce faicte par nous et nostre dit comissaire, nous est suffisanment et deuement apparu le dit Hylairet estre noble et de l’estat et condicion dont mencion est faicte ès dictes lettres, l’en avons envoyé sanz aucune finance desdiz nouveaux acquès par lui fais, et l’en tenons paisible à tousjours, en li mettant au delivre tout ce qui du sien auroit esté pris ou saisi pour ceste cause. Si defendons à tous et à chascuns les commis de par nous que, pour cause et occasion des choses dessus dictes, ne molestent ou empeschent le dit Hylairet en corps ny en biens. Donné soubz nostre seel, le second jour du [p. 79] moys de mars, l’an de grace mil ccc. soixante dix et sept.
Les quelles et toutes les choses qui y sont contenues nous avons fermes et agreables, ycelles voulons, louons, approvons, ratiffions et de nostre grace especial et de nostre auctorité royal confermons, voulans et octroyans au dit Hylairet de Bourniseas, denommé ès dictes lettres dessus transcriptes, que il soit reputé et tenu pour noble en tous cas, ainsi comme ses antecesseurs dont il est descenduz ont esté tenuz et reputez. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, au seneschal de Xantonge, au gouverneur de la Rochelle, au bailli des Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et de Poitou, à touz commissaires reformateurs et autres, deputez et à deputer de par nous sur le fait des nouveaux acquès, fais des nobles par les non nobles et des personnes anoblis par noz lettres, et à touz noz autres justiciers et officiers, à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ledit Hylairet de Bourniseas facent, seuffrent et laissent joir et user de touz privileges de nobles et de nostre presente grace, sanz contredit aucun, lequel, se mis lui estoit, il facent oster tantost et sanz delay. Et que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l’autruy. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. lxxviii, et le xvme de nostre regne, ou moys de juing.
Es requestes de l’ostel. S. de Caritate. — F. de Metis.