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DCCXXXI

Un malfaiteur dangereux nommé Turpelin terrorisant la région, plusieurs habitants d’Azay-le-Brûlé et des environs, réunis, résolurent de s’en débarrasser et le tuèrent à coups d’épées et de bâtons. Lettres de rémission données en faveur de Jean Cholet, impliqué dans cette affaire.

  • B AN JJ. 136, n° 94, fol. 50 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 387-389
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie1 de Jehan Cholet, povre laboureur, chargié de femme et d’un petit enfant, de la parroisse d’Azay en la chastellenie de Saint Maixent en Poitou, comme an et demi a ou environ, pour ce que un appellé Turpelin qui estoit homme de très mauvaise renommée, c’est assavoir pillart, larron, robeur, rompeur de huys, efforceur de femmes, alant de nuit et de jour pour grever et endommagier autrui, estoit et conversoit sur le dit pays, en la dicte parroisse d’Azay et [p. 388] en pluseurs autres lieux de environ, en usant des mauvaistiez dessus dictes, Jehan Levrier, Jehan Joulin et pluseurs autres, en la compaignie desquelz le dit exposant estoit, se fussent assemblez et de fait fussent, sans licence et auctorité de justice, alez par nuit en un village ou hamel appellé Laignes, près du dit lieu de Saint Maixent, là où ilz avoient oy dire que le dit malfaiteur estoit, lequel ilz trouverent, le prindrent aucuns d’iceulx et batirent, dont mort s’ensuy en la personne d’icellui Turpelin, à la quelle prise et bateure le dit exposant ne toucha en aucune maniere. Pour occasion du quel fait le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté, du pays et n’y oseroit retourner, se nostre grace ne lui estoit sur ce faite, en nous humblement suppliant que, attendu ce que dit-est, et que le dit exposant a tout le temps de sa vie esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz ce qu’il fust oncques repris d’aucun villain blasme, fors du cas dessus dit, où il ne toucha aucunement, comme dit est, et la mauvaise vie et renommée du dit Turpelin, qui par pluseurs foiz avoit esté de nuit et de jour en l’ostel du dit exposant, lui avoit rompu l’uis de son hostel et volu efforcer sa femme, si comme il dit, nous lui vueillons sur ce extendre nostre dicte grace. Pour quoy nous, considerées les choses dessus dictes, voulans en ceste partie misericorde preferer à rigueur de justice, au dit exposant, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, et par ces presentes, de nostre grace especial et auctorité royal, quictons, remettons et pardonnons le dit fait, avec toute paine, amende et offense corporelle, criminelle et civile qu’il puet pour ce estre encourus envers nous, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au pays et à ses biens non confisquez, satisfaction faicte à partie civilement tant seulement, premierement et avant toute euvre, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur. Si donnons en mandement, par la teneur de ces presentes, au seneschal [p. 389] de Xantonge et à touz noz autres justiciers et officiers, à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission ilz facent, seuffrent et laissent le dessus dit Jehan Cholet joir et user paisiblement, sanz le molester, traveillier ou empeschier, ou le souffrir estre molesté, traveillié ou empeschié ores ny ou temps avenir, en aucune maniere ; maiz se aucuns de ses biens non confisquez pour ce sont saisiz ou arrestez, lui mettent ou facent mettre à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le ixe jour d’aoust l’an de grace mil ccc. iiiixx et ix, et de nostre regne le ixe.

Par le roy, presens monseigneur le duc de Touraine et le Besgue de Villaines. K. de Templo.


1 Le texte porte « personne » au lieu de partie.