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DCXCI

Le roi ayant fait amener des prisons de Parthenay au Châtelet de Paris Marie de Bourbon et Perrette de Sétigny, déclare qu’il entend que ce précédent ne porte aucun préjudice aux droits de juridiction du sire de Parthenay et de ses successeurs.

  • B AN JJ. 127, n° 67, fol. 44
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 276
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nous, pour certaines et justes causes qui ad ce nous meuvent, aions ordené à prandre ès prisons de nostre amé et feal le sire de Partenay, en son chastel de Partenay, Marie de Bourbon, et semblablement une autre femme nommée Perrette de Setigny, demourant ou dit chastel de Partenay, laquelle est de la farrule du dit sire de Partenay, lesquelles nous voulons estre admenées en nostre Chastellet de Paris, pour en ordener par nous ou nostre court de Parlement, si comme bon nous semblera. Nous, consideré que nous avons reservé et pour cause à nous ou à nostre dicte court la congnoissance du cas, pour lequel nous avons ordené à faire la dicte prise, avons octroyé et octroyons par ces presentes, de grace especial, au dit sire de Partenay, que les dictes prises ne chose qui s’en ensuyve, pour occasion d’icelles, ne porte ou puisse porter, ores ou pour le temps avenir, aucun prejudice au dit sire de Partenay, à sa juridicion et justice, ne de ses successeurs seigneurs du dit lieu. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil ccc. iiiixx et cinq, et de nostre regne le quint.

Par le roy, à la relacion du conseil, ou quel vous, monsieur le chancellier du Dalphiné, et pluseurs autres, estiez. Mauloue.