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DCLXXI

Confirmation des lettres de rémission accordées par le prince de Galles, l’an 1370, à Guyon Chovin, écuyer, pour le meurtre de son frère.

  • B AN JJ. 124, n° 277, fol. 161
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 223-225
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Guion Chovin, escuier, de Riberioles de la paroisse de Sales, en la chastellenie de Saint Maixant en Poitou, à nous avoir esté donné à entendre que ja pieça entre lui et Hugues Chovin, son frere, estans lors en un leur bois, se murent paroles contencieuses et tant que de chaude meslée le dit Guion feri le dit Hugues et lui donna un coup dont il fu malade, et combien que ou lit de sa dicte maladie, dont il ala de vie à trespassement, le dit Hugues desblasmast et excusast ledit Guion sur ce et lui pardonnast, en disant que en son corps defendant il l’avait feru, et que de et sur ce cas qui advint dès l’an mil ccc soixante dix ou environ, c’est assavoir ou temps que le pays de Poitou et le dit Guion estoient en l’obeissance du prinpce de Gales, il eust d’icellui prinpce de Gales, le dit [p. 224] an mil ccc lxx, remission et grace, si comme l’en dist apparoir plus plainement par lettres sur ce faictes, et aussi que quant le dit pays de Poitou et les habitans et subgiez d’icellui revindrent derrenierement à l’obeissance de nostre très chier seigneur et pere, que Dieux absoille, et à la nostre, nostre dit seigneur et pere par ses lettres ait quictié, remis et pardonné à touz les subgiez et habitans du dit pays de Poitou, et à chascun d’eulx, toutes rebellions, desobeissances, murtres, ravissemens, violemens, sacrileges, larrecins, roberies, crimes de leze majesté et autres quelconques deliz et malefices et excès, lors par eulx ou aucuns d’eulz commis et perpetrés, en quelque maniere que ce feust, avec toute peine offense et amende, ainsi que ces choses l’en dit plus à plain apparoir par lettres sur ce confaictes1, et par ainsi estoit et [est] le dit cas comprins en la dite remission generale ; et aussi que le dit Guion ait toujours esté et soit de bonne vie et honneste conversacion, sanz estre actaint ou convaincus d’aucun autre villain cas ou crime, il doubte qu’il peust estre molestez ou temps avenir pour ceste cause, se par nous pourveu ne lui estoit de nostre grace, de la quelle avoir il nous a fait humblement supplier. Pour ce est il que nous, ayant regart à ce que dit est, voulons, nous plaist et octrions par ces presentes, de nostre auctorité royal et especial grace, que ou cas dessus dit les dictes lettres, remissions et graces, en tant que touche le dit fait, aient et sortissent leur plain effect, et, se mestiers est, ycellui fait avons quictié, remis et pardonné, remettons, quictons et pardonnons de nouvel, par la teneur de ces lettres de nostre auctorité et grace dessus dictes, au dit Guion, avec toute peine, offense et amende corporele, criminele et civile, en quoy il pouroit pour ce estre encouru envers nous. Et le restituons à sa bonne fame et renommée, [p. 225] au pays et à ses biens non confisquez, en imposant à nostre procureur et à touz noz autres officiers sur ce perpetuel silence, satisfacion faicte à partie avant [toute] euvre, civilement, se faicte n’est. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge et gouverneur de la Roichelle, et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulz, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, et aussi de graces et remissions dessus dictes, facent ou dit cas, par la maniere que dit est, le dit Guion joir et user paisiblement et plainement, sanz faire ou souffrir qu’il soit contraint, traveilliez ou empeschiez en corps ne en biens, ores ne ou temps avenir, comment que ce soit au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, l’an de grace mil ccc. quatre vins et quatre, et de nostre regne le quart, ou moys de may.

Par le roy, à la relacion du conseil. P. Manhac.


1 Voy. ces lettres d’abolition générale, datées du 15 décembre 1372, dans notre précédent volume, n° DXXXI, p. 176 et suiv.