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DCCXXIV

Rémission accordée à Jean Basin qui, en légitime défense, avait tué Guillemin Châtet, son ennemi juré.

  • B AN JJ. 133, n° 186, fol. 107
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 366-368
D'après a.

Charles, etc. Savoir, etc., de la partie d’aucuns des amis charnelx de Jehan Basin, demourant en la chastellenie de Mirebeau, à nous avoir esté exposé que, comme Phelippon Chatet et Guillemin son filz, eussent en cuer conceue hayne couverte contre le dit Jehan, et en perseverant en ce, à certain jour jà pieça passé, ainsi que le dit Jehan estoit aux champs, en un bois, où il chargoit ou faisoit chargier de fagoz une charette, et ne se donnoit ou prenoit garde des diz pere et filz, eulx de fait et esgait appensé, garniz de cousteaux ou autres armeures, courrurent sus au dit Jehan, pour le mettre à mort ou mutiler de ses membres, et le batirent et ferirent pluseurs cops, et [p. 367] depuis, environ la feste saint Jehan Babtiste derreniere passée ot un an, le dit filz en perseverant en son oultrage et male voulenté, et non content de ce que fait avoit esté, et qui tousjours se mettoit en aguet de tousjours trouver le dit Jehan à son dessous, garni d’un grant baston, le trouva en l’eritage du dit Jehan où il estoit paisiblement, le quel filz du dit Phelippon s’efforça de tout son povoir de ferir le dit Jehan du dit baston, et de le mettre à mort ; et pour y eschiver, en deboutant force par force, ycellui Jehan d’un baston ferré qu’il tenoit fery un seul cop le dit filz, en la personne du quel filz dedens brief temps mort s’en ensuy. Pour doubte du quel fait et pour rigueur de justice, le dit Jehan s’est absentez du païs, et pour ce [a esté] mis ès appeaulx de la justice du lieu où le fait fu perpetré, et pour ce n’ait ausé ne ose retourner par devers sa femme et enfans, qui pourson labour doivent estre alimentez ; en nous humblement suppliant que, comme le dit Jehan soit et durant le temps de sa vie ait esté homme de bonne vie, paisible et honneste conversacion, sanz reprehencion d’aucun autre mauvais cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice en ceste partie, au dit Jehan ou dit cas, de grace especial, avons quictié, remis et pardonné, et par ces presentes quictons, remettons et pardonnons le dit fait, avec toute peine et amende criminele, corporele et civile, en quoy pour ce il puet ou pourroit estre ou avoir esté encouru envers nous, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisquez, avecques les diz appeaulx et ban, satisfaction faicte à partie, s’aucune en y a, civilement, premierement et avant tout euvre. Si donnons en mandement au gouverneur du bailliage de Tourainne et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieutenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan facent et seuffrent [p. 368] de nostre presente grace et remission joir et user paisiblement, sanz le molester ne empeschier, ne souffrir estre molesté ne empeschié, en aucune maniere au contraire. Et pour ce, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil ccc. iiiixx et huit, et de nostre règne le huitiesme.

Par le conseil. Auneel. — P. de Disy.