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DCXCVIII

Rémission accordée à André Coquet pour le meurtre de Perrotin Sergent, fils du receveur de Frontenay-l’Abattu pour le vicomte de Thouars.

  • B AN JJ. 128, n° 146, fol. 83 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 293-295
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de la femme, enfans et des amis charnelz de Andry Coiquet que, le dimenche après la Chandeleur derrenierement passée, le dit Andry estant en la ville de Fontenay l’Abatu, ou païs de Xantonge, en l’une des rues d’icelle ville, un appellé Perrotin Sergent, filz de Guillaume Sergent, receveur au dit lieu pour le [p. 294] viconte de Touart, vint vers le dit Andry, et lui dist qu’il lui baillast certain argent qu’il disoit qu’il devoit à son dit pere de certaine taillée ; lequel Andry lui respondi que à ycellui Perrotin il ne devoit riens et que, quant ilz avoient compté ensemble lui et son pere, qu’il lui baillerent bonne quictance, et que, se aucune chose lui devoit, qu’il le paieroit voulentiers ; et lors le dit Perrotin lui dist que, se il ne lui bailloit le dit argent qu’il lui demandoit, qu’il mettroit l’uys de sa maison du travers. Et lors se murent paroles contentieuses entr’eulx et tant que le dit Perrotin, esmeuz de couroux et de son oultrage, saicha une dague qu’il avoit pour en vouloir fraper le dit Andri, et le dit Andri, qui est un simples homs, quant il le vit couroucié et esmeu, s’en fouy tant comme il pot en son hostel, et le dit Perrotin s’en fouy après lui au plus fort qu’il peut, tenant sa dague en sa main toute nue et faisant semblant de le vouloir tuer. Et quant le dit Andry fu dedens son hostel, pour vouloir sauver sa vie à son povoir, cloy appertement son huys à l’encontre du dit Perrotin, et le dit Perrotin en reculant ou pour le branle de l’uys, ou autrement, le dit Andri ne scet pas bien comment, ycellui Perrotin se frappa lui meismes ou hurta de sa dicte dague parmi l’ueil, dont d’icellui coup mort s’en ensuy le landemain en la personne d’icellui Perrotin. Pour lequel fait et pour doubte de rigueur de justice, le dit Andri qui est simples homs, non rioteux, et vivans de son labour, s’est absentez du dit païs, et sont ses biens pris et mis en main de justice, et n’y oseroit retourner, se de nostre grace sur ce [n’estoit] secouruz, requerant humblement ycelle, mesmement que le dit Andry a esté toute sa vie homme de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sanz ce qu’il feust onques mais repris d’aucun autre villain blasme, si comme dient ses diz amis. Nous adecertes, attendues les choses dessus dictes, voulans rigueur de justice estre temperée et moderée par pitié et misericorde, [p. 295] avons au dit Andri, ou cas dessus dit, de nostre auctorité royal et grace especial, le dit fait remis, quicté et pardonné, et par ces presentes remettons, quictons et pardonnons, avec toute peine et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy il puet estre encouruz pour occasion des choses dessus dictes, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisquez, satisfaction faicte à partie tout premiers, civilement tant seulement. Donnans en mandement par ces lettres au seneschal de Xantonge, gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et remission laissent, seuffrent et facent joir et user plainement et paisiblement le dit Andry, sanz le traveiller ne molester, ne souffrir estre molesté ne traveillié doresenavant, en aucune maniere au contraire, et ses biens pour ce prins et empeschiez li facent sanz delay mettre à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil ccc. iiiixx et cinq, et le vie de nostre regne.

Par le conseil. P. Houdoyer. — Barreau.