[p. 112]

DCCLXXVII

Confirmation de l'adjudication faite à Pierre Boschet, président au Parlement de Paris, de partie de la terre de Sainte-Gemme, avec un hébergement et dépendances, le tout saisi sur Guillaume Ancelon, écuyer, et sa femme Catherine de Pouillé, et vendu en [p. 113] payement d'une amende de 60 livres parisis à laquelle ils avaient été condamnés par arrêt du Parlement.

  • B AN JJ. 144, n° 67, fol. 33
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 112-129
D'après a.

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nobis pro parte dilecti et fidelis nostri consiliarii Petri Boscheti, legum professoris ac in Parlamento nostro Parisius presidentis1, expositum fuisse quod nuper certa hereditagia Guillermi Ancelon, armigeri, et Katherine de Poillé, domicelle, ejus uxoris, inferius latius declarata, vendita fuerant et subhastata de precepto thesaurariorum nostrorum Parisius, occasione summe sexaginta librarum Parisiensium, in qua nobis tenebantur, racione et modo contentis in litteris, quarum tenor talis est : [p. 114] Comme Guillaume Ancelon2, escuier, eust esté condempné par arrest de la court de Parlement envers le roy [p. 115] nostre sire en l'amende de LX livres parisis, laquelle amende eust esté baillée par messieurs les tresoriers du roy nostre dit seigneur à lever et executer à Gobin Danvillier, sergent à cheval d'icelui seigneur ou Chastellet de Paris ; lequel Gobin se soit pour ce transporté en la ville de Sainte Gemme en Poitou, à l'ostel et domicille du dit Guillaume, et en voulant proceder à faire la dicte execution, pour ce que il n'a trouvé ou dit hostel aucuns biens meubles, ait prins, saisi et mis en la main du roy nostre dit seigneur tele partie et porcion que le dit Guillaume Ancelon a, à cause de Katherine de Poillé, sa femme, en la terre et revenue du dit lieu de Saincte Gemme. Toutevoies le dit Guillaume Ancelon et la dicte Katherine, sa femme, elle premierement et avant tout euvre souffisanment auctorisée du dit Guillaume, son seigneur, en droit personelment establis en la court du seel aus contraicts à la Roche sur Yon pour monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, en lieu d'icelui qui jadiz fu establi au dit lieu pour le roy nostre dit seigneur, soubmectans eulx et tous et chacuns leurs biens à la juridicion, cohercion et contrainte de la dicte court, ont promis et promettent, et chascun d'eulx pour le tout, rendre et paier, à leurs coux et despens, à Paris, au Tresor du roy nostre dit seigneur, la dicte somme de LX livres parisis dedens la feste de saint Luc prochainement venant. Obligeans, etc. Renunçans, etc. Et par mi ce le dit Gobin a baillié à gouverner, lever et exploictier soubz la dicte main, pendent le dit temps, tous les heritaiges d'icellui Guillaume, que il avoit prins et saisi, comme dit est. Fait le IXe jour d'aoust l'an mil CCC IIIIXX XI. Presens à ce Henry Ancelon, seigneur du Plesseys3, Guillaume de Poillé, escuiers, Jehan de [p. 116] la Sale, sergent de monseigneur de Berry, et Pierre Charron.
Et eadem hereditagia emit dictus noster consiliarius precio sexaginta duarum librarum Parisiensium, prout de dicta empcione constare potest per litteras decreti sibi adjudicati, quarum tenor talis est :
A très honnorables et doubtez seigneurs, messeigneurs les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastellet de Paris et le vostre, soy recommande o tout honneur avec toute obeissance. Mes très honnorez seigneurs, j'ay receues voz lettres contenans la forme qui s'ensuit :
Les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, à Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastelet à Paris, salut. Comme Guillaume Ancelon et sa femme soient tenus au roy nostre dit seigneur en la somme de LX livres parisis, en la quelle le dit Guillaume fu pieça condempnez par la court de Parlement envers le roy nostre dit seigneur, et pour ce aucuns heritaiges des diz mariez assis en la ville de Saincte Gemme et ou terrour d'environ aient esté, longtemps a, mis et exposez en vente, criées et subhastacions au siege de Fontenay le Conte par un sergent de monseigneur de Berry, à ce commis de par vous; et tant y ait esté procedé que il ne reste mais que adjugier le decret d'iceulx heritaiges, si comme on dit. Nous vous mandons et commettons que vous au dit sergent faictes commandement, de par le roy nostre dit seigneur et de par nous, que il tantost et sans delay vous baille et delivre le procès des dictes criées et subhastacions par escript, en soy paiant raisonnablement de son salaire pour ce deservi, et receu le dit procès ainsi fait, deuement procedez ou faites proceder à l'adjudicacion du dit decret, ainsi comme il appartendra de raison, faisant en commandement, se [p. 117] mestier est, de par le roy nostre seigneur et de par nous, au juge ou juges à qui il appartendra, que il à l'adjudication du dit decret procede briefment et sans delay, selon raison, et les deniers qui en ystront faites aporter au Trésor à Paris du dit seigneur, aux perilz et despens de la chose, pour tourner et convertir ou paiement du dit seigneur et en acquit des diz mariez. Et pour ce que, depuis la main du roy nostre dit seigneur mise en yceulx heritaiges, les fruis d'iceulx ont esté gouvernez et receus par aucuns voz commis, qui n'en ont encores rendus compte, vous yceulx commis adjournez à certain et competent jour par devant nous à Paris, au Trésor du dit seigneur, pour rendre compte de ce que dit est, et respondre et proceder sur ce avec le procureur du dit seigneur, selon raison, ou cas toutevoies que de ce faire à vous seroient refusans ou delayans, et en ce faisant aucuns vous estoient desobeyssans ou empeschans en aucune maniere, vous yceulx adjournez et de main mise, pour amander les dictes rebellions ou desobeissances, par devant nous à Paris, et pour respondre au procureur du dit seigneur sur les cas dessus diz et procéder en oultre, comme de raison sera. Et de ce que fait en aurez, nous certiffiez souffisanment au dit jour. De ce faire vous donnons povoir, mandons de par le roy nostre dit seigneur à tous les justiciers et subgez que à vous et à voz commis en ce faisant obeissent et entendent diligenment, et vous prestent conseil, confort et aide et prisons, se mestier en avez et vous les en requerez. Donné à Paris, le quart jour de novembre l'an mil CCC IIIIXX et douze. Milerat. — Signé de deux signés en cire vermeille.
Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et acomplir le contenu d'icelles, je me transportay en la ville de Luçon, le quart jour du moys de decembre l'an mil CCC IIIIXX et XII, et ilec trouve Jehan Colin4,[p. 118] sergent de très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, lequel je avoye jà pieça ordené à faire les criées et subhastacions de la dicte terre, par vertu de voz autres lettres, et lui lis commandement de par le roy nostre dit seigneur et de par vous, qu'il me baillast par escript les criées et subhastacions qu'il avoit fait sur la terre de Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, pour proceder à l'adjudicacion du dit decret, pour ce que autresfois lui et moy avions esté à l'ostel du dit Guillaume Ancelon et n'y avions trouvé par tout meuble que à la valeur de III frans et cinq solz. Lequel sergent me respondi qui les baudroit voulentiers, et les m'a bailliez par escript, lesquelx sont encorporez en ces presentes, en la fin d'icelles. Et aussi mes trez honnorez seigneurs, je vous envoye sa relacion scellée de son seel avec seel autantique, signée d'un juré, à plus grant fermeté. - Et pour ce que, emprès le premier cri fait par moy de la somme de LX livres parisis, vint messire Pierre Bouschet qui mist par dessus une enchiere de quarante solz parisis, et le vendredi en suivant VIe jour du dit moys, je me transportay au Plesseys Ancelon près de Voulvant [p. 119] en Poitou, pour cuidier trouver Guillaume Ancelon, et là en la personne de sa femme, present la justice du lieu, et avec moy le dit Jehan Colin, sergent dessus dit, à la quelle je notiffiay et fis assavoir que aujourduy, VIIe jour d'icelui moys, qu'il fust au siege de Fontenay le Conte, pour venir veoir et adjugier l'adjudication du dit decret, s'il lui sambloit que bon lui fust et qu'il lui touchast en aucune maniere. Dont il n'est venu ne autre pour lui. Et pour ce, veu et considéré qu'il n'y a eu aucuns opposans ou empeschans, et considéré que les criées et subhastacions avoient esté faites et parfaites deuement et selon la coustume du païs, aus sieges de Fontenay le Conte, de Luçon et de Sainte Gemme, dont la dicte terre est tenue et subjecte, et present le dit Guillaume qui en riens ne s'opposa, ne autre pour lui ne pour sa dicte femme ; et pour ce eu avis et conseil avec plusieurs sages, j'ai adjugié et adjuge encores le dit decret à messire Pierre Bouschet, comme au plus offrant et derrenier encherisseur de la dicte (sic), en tant comme je puis et doy, de la dicte terre de Saincte Gemme, appartenances et appendences, soient hebergemens, terres, vignes, complans de vignes, prez, pasturaux, marois, bois, garannes, foins, molins, cens, rentes de deniers, de blez, de poullailles, juridicion et autres choses quelconques qu'il avoit au temps de l'appel. Item, celui jour mesmes, je nottifiay et fis assavoir au dit Ancelon, en la personne de sa dicte femme, qu'il fust au landemain de l'an neuf prouchain venant, secont jour de janvier, à Paris, par devant messieurs, les tresoriers, pour venir veoir confermer le dit decret en las de soye et cire vert, se il cuide que en riens lui touche, et pour veoir distribuer l'argent et prendre sa descharge. Item, notiffiay et fiz assavoir au dit Ancelon, en la personne de sa dicte femme, que il fust au lieu de Saincte Gemme, le VIIIe jour du dit moys, pour venir veoir descharger et compter les commissaires qui avoient esté commis et ordenez à lever les prouffis,[p. 120] revenues et emolumens de la dicte terre de Saincte Gemme, c'est assavoir Andri Bercea, Thomas et Perrin Charrons. Et ce, mes très honnorez seigneurs, je vous certiffie par ceste moye presente relacion, seellee de mon seel, dont je use en mon office de sergenterie. Et à plus grant fermeté, j'ay fait mettre à ces presentes le seel establi aus contractz à Fontenay le Conte par monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne (sic), avec le saing d'un juré, le Xe jour du dit moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et XII.
S'ensuit la relacion du dit Jehan Colin, sergent du dit monseigneur le duc, en laquelle sont comprins les criées et subhastacions, de la quelle la teneur s'ensuit:
A très honnorez et très puissans seigneurs, messeigneurs les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, Jehan Colin, sergent en la ville, chastellerie et ressort de Fontenay le Conte, pour très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, et le vostre, soy recommande o tout honneur, service et obeyssance. Mes très honnorez seigneurs, plaise vous savoir que, le derrenier jour du moys de novembre l'an mil CCC IIIIXX et onze, receu un mandement, lettres ou commission de Gaubin Danvillier, sergent à cheval du roy nostre seigneur en son Chastellet à Paris, ou quel mandement, lettres ou commission estoient encorporées voz lettres et aussi les lettres ou mandement de noble et puissant seigneur monseigneur le seneschal de Poitou pour nostre dit seigneur, à moy directeez, des quelles la teneur s'ensuit :
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastellet à Paris et commis par messieurs les tresoriers d'icelui seigneur à Paris, à executer une amende de Parlement sur un appellé Guillaume Ancelon, escuier, demourant à Saincte Gemme, de la somme de LX livres parisis, si [p. 121] comme plus à plain puet apparoir par le mandement, du quel la teneur s'ensuit :
Les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, à Gobin Danvillier, sergent a cheval du dit seigneur ou Chastellet de Paris, salut. Il nous est apparu par lettres obligatoires faictes et passees en la court du seel aus contractz à la Roche sur Yon, pour monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, le IXe jour d'aoust derrenier passé, Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, et chascun d'eulx pour le tout, estre tenus et obligiez au roy nostre dit seigneur à la somme de LX livres parisis, en laquelle le dit Guillaume a esté nagaires condempné envers le roy nostre dit seigneur pour amende, par arrest de sa court de Parlement, la quelle somme ilz avoient promis et se estoient obligiez comme dessus rendre et paier au Trésor du dit seigneur, à leurs frais et despens, dedens la feste de saint Luc evangeliste derrenierement passée, dont il ont esté defaillans et en demeure, ou grant prejudice et dommaige d'icelui seigneur et retardement de ses besoignes, mesmement que la dicte somme de LX livres parisis a esté et est assignée à Jehan Amiot5, paieur des euvres du dit seigneur, pour convertir ès dictes euvres. Si vous mandons et commettons de par le roy nostre dit seigneur et de par nous que les dessus diz mariez, et chascun d'eulx pour le tout, vous contraignez viguereusement et sans deport, par prinse, vendue et explectation de biens meubles et heritaiges et autrement, comme pour les propres debtes d'icelui seigneur, comme il est acoustumé à faire, à rendre et paier et apporter ou envoier au dit Trésor à Paris, à leurs fraiz et despens, la dicte somme et amende de LX Livres [p. 122] parisis, pour estre baillée au dit Amiot, paieur des dictes euvres, auquel elle a pieça esté assignée, comme dit est. Et s'il y a aucuns opposans autres que les diz debteurs, les criées et subhastacions des heritaiges, s'aucuns sont pour ce criez et venduz, faictes et parfaictes jusques au decret baillier, adjourné les opposans à certain et competent jour, par devant nous au dit Trésor à Paris, pour dire la cause de leur opposition, respondre au procureur d'icelui seigneur, proceder et aler avant en oultre, selon raison. En nous certifiant souffisanment de tout ce que fait en aurez. De ce faire vous donnons povoir, mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgez du dit seigneur, requerans autres, que à vous et à voz commis en ce faisant obeissent et entendent diligenment. Donné à Paris, le XXVIIe jour d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Ainsi signé: Guingant, avec trois signez en cire vermeille de messieurs les tresoriers de France.
Regnaut de Vivonne, seigneur de Thors, seneschal de Poitou6 pour mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, à tous et chascuns les sergens de mon dit seigneur, salut. Nous vous mandons et commandons que à Gobin Danvillier, sergent à cheval du roy nostre seigneur en son Chastellet de Paris, en acomplissant et executant le contenu ès lettres des trésoriers du roy nostre seigneur à Paris, données le XVe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix, vous donnez conseil, confort et aide, se mestier en a et par lui en soient requis. Donné à Nyort, soubz le seel de la dicte seneschaucie, le XXIe jour de novembre l'an que dessus.
Et pour ce que je, sergent sus dit, ne puis vacquer à [p. 123] faire les dictes criées et subhastacions, que ce ne fust a trop grans frais et missions pour les parties, et aussi que je suys occuppé touchant mon office, j'ay aujourd'uy commis et encores commet, de par le roy nostre seigneur et du povoir à moy donné, à Jehan Colin, sergent de noble et puissant seigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, à crier et subhaster et faire crier et subhaster toute la terre et revenue que puet avoir Guillaume Ancelon en la ville et parroisse de Saincte Gemme, tant à cause de lui que à cause de sa femme, pour la somme dessus declairée, et les faites par tele maniere que par vous defaut n'y ait, et que vous n'en puissiez estre reprins de negligence, et conseilliez les diz commis et confortez, s'il vous en requierent, c'est assavoir André Bercea, Thomas et Perrotin Charrons, freres, et chascun d'eulx. De ce faire vous donne povoir de par le roy nostre seigneur, du povoir à moy donné, et mande à tous les officiers, justiciers et subgiez du roy nostre seigneur que à vous en ce faisait obeissent et entendent diligenment, prie et requier tous autres. Donné à Saincte Hermine en Poitou, le derrenier jour de novembre l'an mil CCC IIIIXX et onze.

Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et acomplir le contenu des dictes lettres, furent fais les diz criz et subhastacions en lieux deuz et acoustumez à faire criz, tant par le dit Gobin Danvillier, sergent à cheval du roy nostre sire en son Chastellet à Paris, que par moy. Et fu fait le premier cry à Fontenay le Conte par le dit Gobin, sergent dessus dit, en ma presence, le samedi IXe jour du moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Et à ce furent presens et appeliez Jehan Gacede7 Jehan Yalée , Thomas Gorrichon et [p. 124] Thomas Pageraut8. Item, le secont cri fa fait à Fontenay par moy sergent dessus dit, en plain marchié, le XVIe jour du dit moys l'an susdit, presens et appeliez à ce Jehan Goion9, Jehan Garede, Thomas Pageraut, Jehan Bascya, Jehan Abot10 et Michea Berton. Item, je le dit sergent me transportay au lieu de Luçon, le mercredi XXe jour du dit moys l'an que dessus, et fis crier de par le roy nostre dit seigneur, du povoir à moy donné, que la terre de Guillaume Ancelon et de Katherine de Poillé, sa femme, tant à cause de lui que de sa dicte femme, qu'ilz avoient en la ville de Saincte Gemme et ou terrour d'environ, pour la somme de LX livres parisis, pour une amende en laquelle le dit Guillaume fut pieça condempnez envers le roy nostre dit seigneur par sa court de Parlement, et à la quelle somme rendre et paier, les diz mariez et chascun pour le tout se estoient obligiez par lettre passée soubz seel autentique. Au quel cry et subhastacion estoit present le dit Guillaume Ancelon, lequel ne s'opposa en riens, presens à ce Guillaume Diguer, Andri Bercea, Pierre Bouschet, Jehan Pigne, Jehan Saniere, Thomas Charron, Yvonet des Pineas, Nicolas Perchet, Jehan Baton et Jehan Chasteigneroie.
Item, le jeudi ensuivant xxie jour du dit moys, je me transportay du dit lieu de Luçon en la ville de Saincte Gemme qui ne dislent du dit lieu de Luçon que d'une [p. 125] petite leue, en la chastellerie ou ressort du dit lieu de Fontenay, en quel lieu de Saincte Gemme les diz Ancelon et sa dicte femme estoient et sont mencionnaires, habitans et demourans. Et illec, devant l'eglise où l'en a acoustumé à faire cris, je fis le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme, prouffiz, revenues et emolumens d'icelle, assises en la dicte ville et terrour d'environ, jouste et selon le contenu de ma commission dessus transcripte, et pour les causes contenues en icelle. Et à ce cry et subhastacion furent presens et appeliez Thenot Fouscherea, Nicolas Durant, Guillaume Diguer, Jehan Aubin11, Jamet Millon, Jehan Bordea, Guyot Guinement et Jehan Pieaut, le jeune. Et demouray au dit lieu de Saincte Gemme, dès heure de prime jusques à nonne ou environ, pour attendre se le dit Ancelon, sa femme ou procureur pour eulx, ou autres se vouldroient en riens opposer contre le dit cry ; nulz ou aucuns n'y vindrent, combien que l'en disoit que les diz mariez estoient en la dicte ville de Saincte Gemme.
Item, mes très honnorez seigneurs, je me transportay d'ilec au lieu et siege de Fontenay le Conte, le samedi XXVIIIe jour du dit moys l'an susdit, fis faire en plain marchié le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme pour la cause sus dicte, et nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Presens à ce faire Jehan Garede, Jehan Valée, Jehan Personne, Guillaume Taquet, Jehan Goion et Jehan Aymeret, prevost de Fontenay le Conte12 pour [p. 126] mon très doubté et très puissant prince monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne.
Item, mes très honnorez seigneurs, je fis crier et subhaster la dicte terre de Saincte Gemme, revenues, prouffis et emolumens d'icelle, en plain marchié à Fontenay le Conte, le samedi XIe jour du dit moys de janvier l'an que dessus, pour la cause contenue et declairée en vos dictes lettres par dessus transcriptes. Contre le quel cry nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Et à ce estoient presens Jehan Garede, Jehan Personne, Jehan Thiebaut13, Thomas Pageraut, Jehan Goion, Pierre et Ernoul de Saint Just et Nicolas Audoynea14.
Item, mes très honnorez seigneurs, je fis le derrenier [p. 127] cry et subhastacion à Fontenay le Conte, le samedi XXe jour de janvier l'an susdit, publiquement, en plain marchié, de la dicte terre de Saincte Gemme, revenues, prouffis et emolumens d'icelle, jouste et selon le contenu de voz dictes lettres et mandement, et que mandé et commis m'estoit par ycelles encorporées en la commission, à moy presentée par le dit sergent, vostre commissaire quant à ce, avec le mandement de monseigneur le seneschal de Poitou à moy direct, si comme par dessus est dit et qu'il vous apperra par ycelles dessus transcriptes. Et ce, mes très honnorez et très puissans seigneurs, je vous certifie par ceste moye presente relacion, seellée de mon seel dont je use en mon office de sergenterie, avoir esté fait, c'est assavoir le premier cry par le dit Gobin, en ma presence, au siege de Fontenay, et tous les autres par moy, par la maniere susdicte. Et à plus grant fermeté et approbacion de mon dit seel, j'ay requis au seelleur du seel establi aus contractz à Fontenay le Conte par monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, et aussi à Guillaume Diguer, clerc juré et notaire de la court dudit seel pour le dit seigneur, le dit seel et saing manuel il mettent à ces presentes, à ma requeste, en tesmoing de verité. Fait et donné à Fontenay le Conte, le Xe jour du moys de decembre l'an mil CCC IIIIXX et douze.

Quam summam vel precium sexaginta duarum librarum parisiensium dictus Petrus Boscheti solvit, racione empcionis hereditagiorum supradictorum, thesaurariis nostris Parisius, prout continetur in litteris inferius insertis, formam que sequitur continentibus :
Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme après ce que par vertu de nostre commission et pour une amende de LX livres parisis que devoit au roy nostre dit seigneur Guillaume Ancelon, et de la quelle amende paiera certain terme passé la femme du dit Guillaume s'estoit obligiée [p. 128] le decret des heritaiges du dit Guillaume Ancelon et de sa femme ot esté adjugié à messire Pierre Boschet, docteur en loys et president en Parlement, pour la somme de LXIX livres parisis, le dit Guillaume ait esté par Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastelet de Paris, adjournez par devant nous au ne jour de ce moys, pour veoir proceder à la distribucion des deniers de la vendicion des diz heritaiges, et à la confirmacion du decret et oultre selon raison, si comme par relacion du dit sergent nous est apparu, savoir faisons que au jourd'uy, continué du dit IIe jour de mars (sic) par la général continuacion des causes non expediées ou dit Trésor, après ce que par maistre Jehan Moreau, procureur du dit Guillaume, orent esté proposées pluseurs raisons frivoles pour empescher la confirmacion du dit decret et la distribucion d'iceulx deniers, a esté par nostre ordenance distribuée la dicte somme en la maniere qui s'ensuit; c'est assavoir à Jehan Amiot, paieur des euvres dudit seigneur, LX livres parisis pour assignacion par nous de ce faite, dont il avoit pieça levé descharge du Trésor sur le dit Guillaume, et le résidu montant à quarante solz parisis a esté consigné en la main de maistre Guillaume Milerat, clerc, notaire du dit seigneur et de nous, comme en main de justice, pour distribuer là, où et quant il appartendra. Et en oultre a esté ordené, present le procureur d'icellui Guillaume et non contredisant, que le decret des diz heritaiges sera confermé au dit messire Pierre. Donné à Paris, le IIIIe jour de janvier l'an mil CCC IIIIXX et XII.
Item thesaurus domini régis Parisius recepit, et reddidit eidem, de Guillelmo Ancelon, pro quadam emenda ad quam fuit condempnatus in Parlamento, sexta die julii ultimo preteriti, LX libras parisiensium computatas per Johannem Amiot, solutorem operum regis. Scriptum in dicto thesauro, XVIta die septembris anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo primo.[p. 129]
Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis ratificare dignaremur. Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis [contenta], si et in quantum rite et juste facta fuerint, laudamus, approbamus et tenore presentium de gracia speciali contirmamus. Mandantes tenore presentium omnibus et singulis justiciariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum nostrum consiliarium suosque heredes et successores imposterum nostra presenti gracia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere, ipsos in contrarium nullathenus molestantes, neo a quoquam molestari permittentes. Quod ut firmum et stabile perpetuis perseveret temporibus, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense januarii anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo secundo, et regni nostri XIII°.
Per regem, ad relacionem thesaurariorum. G. Milerat.


1 On peut ajouter quelques renseignements nouveaux à la notice biographique consacrée à Pierre Boschet (Bouschet ou Bouchet), président au Parlement de Paris, dans notre tome IV, p. 121. Il était le second fils de Jean Boschet, seigneur d'Avaux et du Sableau, sénéchal de Pouzauges, qui vivait sous Philippe de Valois et fut inhumé à Saint-Fulgent, où il avait fondé une chapelle. (Dict. des familles du Poitou, nouvelle édit., 1891, tome Ier, p. 657.) Nulle part on ne mentionne la femme du président Boschet, et l'on pourrait croire qu'il garda le célibat. Cependant voici un texte qui ne peut guère s'appliquer qu'à lui, où l'on voit qu'il était marié, que sa femme se nommait Jeanne de Hougemont et avait eu en dot, entre autres biens, une borderie de terre et hébergement appelé le Chaffaut, sis en la paroisse de Bouin (auj. Neuvy-Bouin, canton de Secondigny). C'est un aveu rendu, à cause d'elle, par Pierre Boschet au sire de Parthenay, comme seigneur de Secondigny, daté de Talmont, sous le sceau aux contrats établi audit lieu pour le vicomte de Thouars, le 11 juin 1390. (Arch. nat., R1*190, fol. 95.) Ils n'eurent d'ailleurs aucun enfant. (Cf. le testament du 12 juin 1403 et le codicille du 16 janvier 1411, publiés par M. A. Tuetey, coll. des documents inédits, Mélanges, tome III, p. 352-361.) Les archives du Parlement, outre les citations que nous en avons faites précédemment, contiennent beaucoup d'autres arrêts, mandements et transactions relatifs aux affaires litigieuses du président Boschet, particulièrement en ce qui concerne ses nombreuses possessions du Poitou. Ses biographes pourraient y puiser largement. Nous ne pouvons que mentionner sommairement ici ces curieux procès : 1° contre Thibaut Chabot, auquel il réclamait des arrérages de rente (30 septembre 1383, X1C 47) ; — 2° contre Philippon de Pouillé et Maurice Baritaut, au sujet d'une autre rente (27 mars 1385 n. s., X1C 50) ; — 3° contre Sebran Chabot, touchant la terre de la Chassée, dont Boschet se qualifiait seigneur (10 juin 1390, X1C 60) ; — 4° contre Guy de la Forêt (6 février 1380, X1C 40) et contre René Jousseaume, héritier de celui-ci par sa femme, auxquels il réclamait la sixième partie de la terre de la Forét-sur-Sèvre (nombreux actes entre le 21 mars 1391 et le 25 juin 1397, X1A 38, fol. 181 v°, 193 v° ;X1A 39, fol. 351 v°; X1A 43, fol. 180 v° ; X1A 44, fol. 175) ; — 5° contre Guy, seigneur d'Argenton, touchant la justice des Petites-Noues et autres terres de la châtellenie d'Argenton (8 juin 1397 et 9 février 1398 n. s., X1A44, fol. 326, et X1A 45, fol. 246 v°) ; — 6° contre le grand prieur d'Aquitaine, qu'il accusait de faire, sans aucun droit, des exploits de justice sur sa terre de Sainte-Gemme (31 mars 1401 n. s., X1A 48, fol. 191);— 7° contre Jean Gendreau, le jeune, qui avait coupé des bois appartenant audit Boschet (2 septembre 1406, X1A 53, fol. 264 v°). C'est ce Gendreau qui, pour se venger des poursuites intentées contre lui par le président, répandit contre lui un libelle diffamatoire, pour lequel il fut condamné à faire amende honorable (cf. notre t. IV, p. 122 note). Nous avons trouvé aussi le nom de la femme de Jean Boschet, frère aîné de Pierre. Marguerite Catus était veuve de lui, le 28 juillet 1383, et leurs enfants mineurs, placés sous la tutelle d'Aimery Boschet, leur oncle, étaient en procès, à cette date et le 13 mars 1385 n. s., contre messires Jean Catus et Jean Prévost (X1C 47 et 50).
2 La terre de Sainte-Gemme-la-Plaine constituait la principale seigneurie de Jean de Pouillé (Poilhé, Poilley, dans les textes de l'époque), qui en portait le titre. Il mourut avant le 26 novembre 1374, ne laissant que deux filles, Jeanne, mariée à Jean Sanglier, que l'on trouve qualifié à cette date seigneur de Sainte-Gemme (cf. tome IV, p. 126 note), et Catherine qui avait épousé Guillaume Ancelon. Sainte-Gemme fut partagée entre elles deux. Pierre Boschet s'était sans doute rendu acquéreur, antérieurement à l'acte publié ici, de la part de Jean Sanglier et de sa femme ; car, dans une transaction passée, le 7 avril 1380, avec Guillaume de la Forêt, touchant la terre de Beaurepaire, il se dit ayant cause de Jeanne de Pouillé (X1C40). Quelques années avant d'être obligé de laisser vendre par autorité de justice sa portion de la seigneurie de Sainte-Gemme, Guillaume Ancelon, en son nom et au nom des habitants de cette localité, avait saisi le Parlement d'une demande en annulation d'un jugement du duc de Bourbon, alors lieutenant du duc de Berry en Poitou, et du sénéchal de celui-ci, condamnant ses sujets à faire la garde et le guet à Fontenay-le-Comte, et à contribuer aux réparations du château et des fortifications de cette ville. La cour renvoya l'affaire à la prochaine session des Grands Jours du comté de Poitou, par arrêt du 12 août 1386 (X1A 35, fol. 45). Deux autres procès de Guillaume Ancelon, qui se réglèrent par des accords amiables, méritent d'être signalés : le premier avec Eschivart de Preuilly, le 30 juin 1380 (X1C 40), le second avec le duc de Berry ; il s'agissait d'excès commis dans le château fort de Sanzais. Le procureur du duc avait fait ajourner Guillaume Ancelon par devant le sénéchal de Poitou ou son lieutenant au siège de Fontenay-le-Comte, pour répondre des faits qui lui étaient imputés, à lui et à plusieurs autres. Celui-ci interjeta appel au Parlement de cet ajournement. Le 5 juillet 1380, la cour, en présence des parties et de leur consentement, mit l'appel à néant et renvoya aussi cette affaire aux prochains Grands Jours du comté de Poitou, pour y être jugée à fond (X1C 41).
3 On voit un peu plus loin qu'il s'agit du Plessis-Ancelon près Vouvant et que Guillaume Ancelon y résidait, à défaut de Sainte-Gemme. Henri était donc son proche parent, vraisemblablement son frère. Il laissa postérité mâle ; car on trouve Gilles Ancelon, écuyer, fils de feu Jean, seigneur du Plessis-Ancelon, qui rendit aveu, le 23 juin 1449. des fiefs qu'il tenait du seigneur de Parthenay. (R1* 190, fol. 88.)
4 Deux fois cet officier fut poursuivi pour avoir outrepassé son droit, dans l'exercice de ses fonctions, et deux fois il obtint gain de cause. Les premiers démêlés de Jean Colin eurent lieu avec les habitants des paroisses de l'Hermenault et de Sérigné et des villages voisins. Pendant que le duc de Bourbon était lieutenant pour le duc de Berry en Poitou, il rendit un jugement contre ceux-ci, à la requête de l'évêque et du chapitre de Maillezais. Le sergent, porteur de la sentence, vint faire execution sur trois ou quatre des habitants, sur leurs biens et sur les biens de tous les autres solidairement. Ceux-ci, prétendant s'être opposés légalement à cette exécution, accusèrent Colin d'avoir excédé les limites de son mandat, et de plus d'avoir refusé de leur montrer la sentence en vertu de laquelle il agissait. Le Parlement, jugeant en appel, débouta les demandeurs et les condamna à l'amende et aux dépens, par arrêt du 16 juin 1394 (X1A 41, fol. 221 v°). L'autre affaire est à peu près identique. Etienne Daniel, receveur du comté de Poitou pour le duc de Berry, étant mort sans avoir rendu ses comptes, ses biens furent saisis. Jean Colin ayant été appelé à mettre arrêt sur certaine quantité de sel provenant du défunt, la veuve de celui-ci, Jeanne Bruneau, et Jean Jauneau, tuteur des enfants mineurs, se déclarèrent opposants à la mainmise. Le sergent passa outre, et la cour lui donna raison. (Arrêt du 29 novembre 1398, X1A 46, fol. 11G.)
5 Jean Amiot ou Amyot était déjà clerc et payeur des œuvres du roi le 23 juillet 1365, comme on le voit par une quittance de 400 fr. d'or pour travaux à l'hôtel Saint-Pol et à l'hôtel de Nesle, scellée de son sceau. (Bibt. nat., titres scellés de Clairambault, ms. 4, p. 429.)
6 Renaud de Vivonne a donné lieu, dans le précédent volume, à plusieurs annotations sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir. Nous signalerons particulièrement les notices des pages 269 et 419.
7 Sic. Le nom est écrit, quelques lignes plus bas, « Garede ».
8 Plusieurs membres de cette famille sont mentionnés dans les textes et les notes du volume précédent.
9 On trouve sur le Grand-Gauthier le nom de Jean Goyon qui, à cause de Berthomée Alonneau, sa femme, rendit aveu au duc de Berry d'une pièce de terre sise à Chizé et de plusieurs autres petits fiefs. (R1* 2173, p. 1834.) Un Maurice Goyon, prêtre, disputait à Pierre Morinaut la possession de la cure et église paroissiale de Saint-Christophe, au diocèse de Luçon. (Arrêt du 1er février 1416 n.s., X1a 61, fol. 164.)
10 Un Anglais nommé Henry Abbot (Abot dans les textes) s'était, pendant l'occupation du Poitou, établi à Fontenay-le-Comte, où il avait épousé Agnès Forget, veuve en premières noces de Jean Mercereau, comme nous l'avons vu précédemment (tome IV, p. 159, 277, 283). Ce Jean Abot était évidemment de la même famille.
11 Un Jean Aubin figure sur l'état des personnes qui devaient des hommages au sire de Parthenay, dans les premières années du XVe siècle, pour des fiefs mouvant de la seigneurie de la Chapelle-Bertrand « a Jehan Aubin, homme plain à XII solz I denier de devoir et XV solz de service, pour demye borderie de terre » (R1* 190, fol. 90).
12 Il avait succédé à Simon Pageraut, qui occupait cette charge en 1388 (vol. précédent, p. 90 note), et mourut à la fin de l'année 1412 ou au commencement de 1413. Sa veuve Pernelle Moyreux et son fils Jean Aymeret avaient appelé directement au Parlement de certains exploits faits à leur préjudice par Jean Vergereau, sergent du duc de Berry, à la requête et au profit de la ville et des habitants de Fontenay-le-Comte. La cour, en présence des parties ou de leurs procureurs, déclara que l'appel devait être relevé devant le sénéchal de Poitou et renvoya l'affaire aux prochaines assises de Fontenay, par arrêt du 14 août 1413. Le même jour, à la requête du procureur du duc de Berry en Poitou, le Parlement commit à la cour des Grands Jours du comté de Poitou le jugement d'un autre appel. Il s'agissait d'une sentence du sénéchal de Poitou ou de son lieutenant aux assises de Niort, rendue en faveur du prévôt de Niort contre ledit Aymeret, alors vivant, et dont celui-ci avait appelé directement à la cour, omisso medio magnorum dierum. Sa veuve et son fils avaient repris le procès, et c'est à eux que s'adressait l'ajournement à la prochaine session des Grands Jours. (Arch. nat., X1A 59, fol. 345, 346.)
13 Jean Thibaut ou Thiébaut avait relevé appel au Parlement d'une sentence rendue contre lui et contre Jean Alonneau, au profit de Jean Girard, par le sénéchal de Fontenay-le-Comte. Puis, à la demande des parties, la cour leur permit de mettre fin à leur différend par un accord amiable. Cette autorisation est du 23 septembre 1374, et la transaction du 10 juin 1376 seulement (X1C 29 et 32). Le nom de ce Jean Thibaut figure à plusieurs reprises dans une sentence d'absolution en faveur de Jean Alonneau, publiée dans notre précédent volume, p. 412 et suiv. Dans le registre des aveux rendus au sire de Parthenay dans les premières années du XVe siècle et dans celui des hommages dus au dauphin Charles, comte de Poitou, on trouve un grand nombre de mentions de membres de cette famille Thibaut. (P. 1144, fol. 42, 53, 58, 69 ; R1* 190, fol. 107, 121, 256, 257, 259, 261,267,272 et 273.)
14 Nicolas Audoineau et sa femme, marchands de marée à Fontenay-le-Comte, meurtriers de Pierre d'Aunay, aussi marchand de marée audit lieu, avaient obtenu pour ce fait en 1375 des lettres de rémission de Du Guesclin. (Voy. notre tome IV, p. 377.) Il se fit délivrer aussi et confirmer par le roi une sentence d'absolution de l'évêque de Maillezais, parce qu'il était clerc (tome V, p. 117).