DCCCXVII
Rémission accordée à Jean Dalery, ancien fermier de l'imposition de douze deniers par livre à Mauzé et aux environs, qui avait frappé mortellement Michel Artus, à la suite d'une querelle provoquée par le refus de celui-ci de lui payer une somme qu'il lui devait et qu'il niait lui devoir.
- B AN JJ. 149, n° 123, fol. 76 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 237-239
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de
la partie de Jehan Dalery, du païs de Xanctonge, chargié de femme et d'enfans, que
comme à cause de la ferme de l'imposicion de XII deniers pour livre de la ville de Mauzé
et des parroisses d'icelles (sic), [p. 238] que il a tenue par l'espasse de certain
temps, feu Michel Artus, du dit lieu de Mauzé, lui fust tenuz en certaine somme
d'argent, et pour ce le dit exposant l'eust sommé et requis de lui en faire paiement
et satisfacion, mais à la requeste du dit feu Michiel, ycelui exposant lui en donna
terme un quart d'un an ou environ, lequel terme passé, certains sergens vindrent faire
execucion sur les biens du dit exposant de ce qu'il povoit devoir de la dicte ferme,
par quoy ycelui exposant, considerant que bonnement ne povoit paier sa dicte ferme,
sans estre paié de ceulz qui lui devoient à cause d'icelle, se tray par devers le dit
feu Michiel en lui disant amiablement comment on le vouloit executer pour raison de la
dicte ferme, et qu'il le paiast de ce qu'il lui en devoit. Et le dit feu Michiel lui
respondi tout à plain qu'il ne lui devoit riens; et lors le dit exposant
comme courciez de ce, veant la desloyauté du dit feu Michiel, lui dist qu'il mentoit
comme mauvaiz villain. Et tantost le dit feu Michel lui respondi moult arroganment en
l'oppressant que...1 mais lui, et que se
villains portoient queues, il en porteroit deux. Et sur ce le dit exposant le toucha
un pou de la main soubz le menton; et adonc le dit feu Michiel qui estoit homme
rioteux, noiseux et yvrongne, meu de mauvaise volonté, sacha un grant coustel pour
en cuidier frapper le dit exposant, et de fait l'en eust frappé, s'il ne se feust
reculé, et qui plus est, combien qu'il se reculast tousjours, en lui disant qu'il se
teust ou tenist en paix, et qui ne le ferist point, ce non obstant le dit feu Michiel,
en perseverant en sa mauvaise volonté, le poursuivy tousjours le coustel trait, en
soy efforçant de l'en ferir parmi le corps. Et pour ce le dit exposant, en soy
défendant et pour resister à la male volonté du dit feu Michel, lui bailla de plat
deux cops d'un sien badelare, et ce fait, le dit feu Michiel cuida frapper d'estoc de
son dit coustel [p. 239] ledit exposant, par quoy ycelui exposant en mettant son
dit badelare au devant et en soy defendant, comme dit est, en attaigny ou fery le dit
feu Michiel. Et depuis icelui feu Michiel fu confessé, receut les sacremens de saincte
eglise et pardonna le dit fait au dit exposant, en disant qu'il ne vouloit que aucun
dommage lui en feust fait, et dedens IIII jours après ou environ il ala de vie à
trespassement. Pour le quel fait, le dit exposant s'est absentez du lieu où il
demouroit, doubtant rigueur de justice. En nous suppliant humblement que, attendu ce
que dit est, les povretez et dommages que ceulz du dit païs de Xanctonge ont euz et
souffers pour le fait de noz guerres, et que le dit suppliant n'avoit paravant eu
aucune haine precedent au dit feu Michiel, et aussi que ycelui suppliant est homme de
bonne fame et honeste conversacion, sanz avoir esté repris ou actaint d'autre villain
cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace. Pour ce est il que nous, ces
choses considerées, etc., au dit suppliant, etc., avons quicté, remis et pardonné,
etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge et à touz noz autres
justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze,
et de nostre regne le XVI.
Par le roy, à la relacion du conseil. Vitry.