DCCCLIV
Rémission accordée à Barthélémy Gautier qui, l'an 1373, pendant les guerres, avait livré aux Anglais Guillaume Gillebert, de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, réfugié dans l'église fortifiée d'Aytré. Ceux-ci le réclamaient comme leur prisonnier et l'avaient mis à mort, après qu'il eut été remis entre leurs mains.
- B AN JJ. 154, n°121, fol. 65 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 332-334
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble
supplicacion à nous présentée de la partie de Berthelemi Gautier, marchant demourant
en la ville de Estré près de la Rochelle, contenant que comme, en l'an mil CCC
soixante et treze1 que la ville de la Rochelle, qui avoit esté ès mains des
Angloiz, lors noz ennemis, se rendi à nous françoise, et que le sire de Partenay, qui
ne fu pas si tost françois, fu par certains accords et ordenances tenu en souffrance
par aucun temps, lui, [p. 333] toute sa terre et fortresse2 et
mesmement sa fortresse de l'eglise Saint Estienne de la dicte ville d'Estrey, en
laquelle le dit suppliant et plusieurs autres gens du païs estoient lors à refuge, ou
quel temps noz diz ennemis qui estoient lors ou dit païs à grant nombre, eussent entre
leurs autres prisonniers pris à rançon Guillaume Gillebert de la chastellenie de
Fontenay le Conte, le quel se parti d'eulx et eschappa, et s'en vint à refuge à la
dicte fortresse d'Estré, et ce sceu par noz diz ennemis, vindrent à la dicte fortresse
et distrent que, si on ne leur rendoit icelui leur prisonnier, qu'ilz arderoient et
destruieroient la dicte ville, et de fait y bouterent le feu et y firent très grant
dommage ; et pour ce que l'Engloiz, auquel le dit Guillaume Gillebert estoit
principalement prisonnier, vint à la dicte fortresse, requerant que on le lui
rendeist, et promist et jura qu'il n'auroit nul mal du corps ne autrement, mais qu'il
paieroit sa rençon, le dit suppliant de bonne foy, sanz penser à nul mal et [pour]
eschever greigneur peril et dommage que de la rançon du dit Guillaume, et que encores
n'estoit pas la dicte fortresse françoise, comme dit est, mist hors icelui Guillaume
de la dicte fortresse, en le rendant au dit Engloiz. Pour la quelle chose et que l'en
dit que icelui Angloiz dampnablement et en alant contre son serement, assez tost après
qu'il eust icelui Guillaume, le tua et mist à mort, le dit suppliant se doubte à
present que par rigueur de justice ne soit de ce travaillez et griement puniz, se
nostre grace ne lui estoit sur ce impartie ; en nous requerant humblement que, attendu
ce que dit est et [p. 334] que le dit suppliant en tous ses autres faiz a tousjours esté de
bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz oncques avoir esté repris d'aucun
autre villain cas ou reprouche, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte
grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas
dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur
de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné a Paris, ou mois de mars
l'an de grace mil CCC IIIIXX XVII, et le XVIIIe de nostre regne.
Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut