DCCCXIV
Confirmation de la cession faite par Guy de La Trémoïlle, seigneur de Sully, à son oncle Guillaume Guenant, sr des Bordes, des terres et châtellenies de Brillac et de Rochemaux près Charroux, dont Jean de Bourbon, comte de la Marche, avait fait don, peu de temps auparavant, audit sr de La Trémoïlle1.
- B AN JJ. 150, n° 76 fol. 39 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 224-229
Karolus, Dei gratia Francorum rex. Universis presentes litteras [inspecturis, salutem
in Domino. Notum facimus] universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras
dilecti et fidelis consiliarii et cambellani nostri, Guidonis domini de la Tremoillia
et de Suliaco, nobis, pro parte dilecti et fidelis militis et cambellani nostri,
Guillelmi Guenant, domini de Bordis et de Albo in Bicturia, in eisdem nominati,
exhibitas vidisse, formam que sequitur continentes :
Guy seigneur de La Tremoïlle et de Suilly2, à touz ceulx [qui] orront
et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, de nostre propre
mouvement, certaine science et ferme propos, pour certaines et justes causes qui à ce
nous ont meu et meuvent, et en especial pour la conjunction de lignage qui est entre
nostre très chier et très amé oncle messire Guillaume Guenant, chevalier, seigneur des
Bordes et du Blanc3, et nous, à nostre dit [p. 225] oncle avons donné et donnons à
tousjours, pour lui et les siens, pour don irrévocable fait entre vifs, sanz4 esperance ou voulenté de povoir et avoir droit d'aucune chose y
reclamer ou demander dores en avant, tout le droit et action que avons et povons
avoir, en quel[que] maniere ou par quelque cause ou occasion que ce soit, ès terres et
chastellenies de Brillac et Rochemeou, et ès appartenances et appendences quelconques,
à nous appartenans à cause et par le moyen de certain don des dictes choses à nous
fait, n'a pas longtemps, par noble et puissant seigneur messire Jehan [de] Bourbon5,
conte de la Marche et de Vendosme et de Castres, comme ce puet plainement apparoir
par les lettres du dit seigneur, à nous sur ce données, des quelles la teneur
s'ensuyt :
Quasquidem litteras suprascriptas ac omnia et singula in eisdem contenta, ratas
habentes atque gratas, ipsasque de nostris auctoritate regia et speciali gracia
laudamus, ratifficamus, approbamus, ac eciam tenore presentium confirmamus, si et
in quantum dictus dominus de Bordis contentis in litteris suprascriptis pacifice et
debite usus [p. 229] fuerit et gavisus. Mandantes dilectis et fidelibus gentibus
compotorum nostrorum et thesaurariis nostris Parisius, ceterisque justiciariis et
officiariis nostris presentibus et futuris, vel eorum locatenentibus et cuilibet
eorumdem, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum dominum de Bordis nostra presenti
confirmacione uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum in contrarium
nullathenus molestando seu molestari a quoquam permittendo. Quod ut robur et stabile
perpetuo perseveret, presentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri.
Salvo tamen in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Datum Parisius, mense marcii
anno Domini millesimo CCC nonagesimo quinto, regni vero nostri XVI°.
Jehan de Bourbon, conte de la Marche, de Vendosme et de Castres. A touz ceulx qui ces lettres verront,
presens et avenir, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons, grans et
notables services à nous faiz par nostre très cher et très amé cousin, messire Guy
seigneur de La Tremoïlle et de Suly, et considerans aussi le grant amour et
affection qu'il a tousjours eu et a continuelment envers nous, [à nous] servir et
complaire en touz noz affaires et besoingnes, et pour ce nous reputons et tenons estre
grandement tenus à le congnoistre, dont nous voulons à nostre povoir acroistre noz
fiez de homages de personnes notables et souffisans, en especial de gens de nostre
sang et linage, desirans bailler et donner à nostre dit cousin terre dessoubz nous,
dont il soit nostre homme, afin qu'il soit plus [p. 226] tenus et astrains de
continuer envers nous sa bonne affection et ses bons services, à icellui nostre
cousin, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause, pour les consideracions
dessus dictes et autres pluseurs grandes causes et raisons, avons donné et donnons, de
grace especial par ces presentes, purement et absolument, en pure et simple donacion
faicte entre les vifs, pour nous, noz hoirs, successeurs et aians cause à tousjours
mais perpetuelment, tout le droit et action qui nous avient, doit ou puet estre advenu
et appartenir ès terres et chastellenies de Brillac et de Rochemeou, et ès
appartenances et appendences quelconques, en quelque partie ou maniere que ce soit,
pour le fait, cause et occasion de la rebellion et forfaiture de messire Imbert
Guy6,
chevalier, jadiz seigneur des diz lieux, le quel tint en son vivant le parti des
Anglois; les quelles terres et appartenances dessus dictes meuvent de nostre fief, à
cause de noz chasteaux et chastellenies du Dorat et de Charroz ; à les tenir par
nostre dit consin, ses successeurs et aians cause, de nous, noz hoirs, successeurs et
aians cause, en foy et hommage, ressort et souveraineté, en la forme et maniere que le
tenoit en son vivant ledit messire Ymbert et que tenues les avoient ses predecesseurs
de nous et de noz predecesseurs ; et desjà nous en a fait nostre dit cousin foy et
homage, à quoy nous l'avons receu. Si mandons à nostre amé et féal conseiller et seneschal
de Belac, Remond Ducher et Jehan Dargaut, receveur de noz chastellenies dessus
dictes du Dorat et Charroz7, et à touz noz autres justiciers et subgiez quelconques, [p. 227] presens et avenir, leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui
appartendra, que de nostre present don facent et laissent joïr paisiblement nostre dit
cousin, ses hoirs, successeurs et aians cause, et en mettent ou facent mettre en la
main de nostre dit cousin ou en la main de son certain commandement, en son nom et
pour lui, toutes et singulieres choses dessus dictes pleinement au delivre, non
obstant que les terres et choses dessus dictes, depuis le temps des dictes rebellions
et forfaiture, aient esté longuement en l'ordinaire de nostre recepte de noz dictes
chastellenies du Dorat et de Charroz ; de la quelle recepte par le bail et tradicion
de ces lettres nous les ostons et mettons hors du tout, et en saisissons nostre dit
cousin, non obstant aussi que de ces choses la prisée ou value ne soit cy declarée ou
specifiée, jasoit ce que, se prisée en estoit faicte, elle feust trouvée estre
excessive et plus grande que ne dient les droiz parlans des donacions. Et voulons
expressement que nostre present don soit à nostre dit cousin et à ses hoirs,
successeurs et aians cause, de autel force et value que se la dicte prisée en feust au
juste en ces lettres specifiée. Et afin que ce soit ferme chose et estable à
tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, faites et données à
Paris, le XVIIe jour de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre. — Et estoient et
sont dessoubz en marge les dictes lettres ainsi signées : Par monseigneur le conte,
G. Hangie.
Promettans en bonne foy et soubz l'obligacion de touz noz biens meubles et immeubles,
presens et avenir quelconques, la dicte [cession] avoir et tenir ferme, estable,
agreable à tous jours par nous et noz hoirs, et les aians cause [p. 228] de nous, et non venir
ne souffrir venir alencontre, par quelque voie ou maniere que ce soit. Et en oultre de
la foy et hommage en quoy nous estions [tenus] envers mon dit seigneur de la Marche, à
cause et par raison des dictes choses dessus exprimées et declarées, et à nostre dit
oncle ainsi données, nous en sommes desmis, devestu et dessaisis, et encores par ces
presentes, pour nous devestir, demettre et dessaisir de la dicte foy et hommage à mon
dit seigneur de la Marche, avons faiz, ordonnez, constituez et establiz noz procureurs
generaulx et messages especiaulx Jehan de Frugières, autrement dit Galois, Perrot
d'Argenton, Jehan Meynart8, Jehan Choucart et
messire Ymbert de Brillac, prestre, et chascun d'eulx, en leur donnant povoir de ce
faire, et en suppliant mon dit seigneur que la dicte demission il lui plaise prendre
et le dit nostre oncle prendre et recevoir à sa foy et hommage des dictes choses,
ainsi et par la maniere que nous estions paravant la dicte dessaisicion. En tesmoin de
ce, nous avons mis nostre seel à ces presentes, faictes et données le premier jour de
juing l'an mil CCC IIIIXX et cinq.
Per regem, vobis, patriarcha Alexandrie9, domino Almarico de Ordeomonte10 et pluribus aliis presentibus. —
Canteleu.