[p. 257]

MCCXVI

Rémission accordée à Geoffroy de Perse, clerc, demeurant à Juscorps, qui avait fait à un quêteur nommé Jean Macé une blessure ayant déterminé sa mort.

  • B AN JJ. 185, n° 251, fol. 178
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 257-259
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Geffroy de Perse, clerc, demourant à Juchecourt en l’eveschié de Poictiers, chargié de jeune femme et d’enfans, contenant que, en cest present mois de novembre, ledit suppliant acheta certaine quantité de froment d’un homme audit lieu de Juchecourt ; après lequel achat fait, icellui suppliant s’en ala boire à l’ostel d’un nommé Rimbaut, ouquel hostel avoit lors trois questeurs qui buvoient. Et après ce que icellui suppliant et ledit Rimbaut qui estoient ensemble eurent beu, l’un desdiz questeurs dist audit suppliant teles parolles ou semblables : « Buvez à moy, en donnant vostre [p. 258] ame et la mienne au deable ! » Lequel suppliant luy respondi qu’il estoit mauvais homme de ce dire. Et lors se meuvent grosses parolles entre icellui questeur et ledit suppliant, et tellement que icellui suppliant, esmeu et eschauffé des dictes parolles et des oultrages que lui disoit ledit questeur, tira ung petit cousteau qu’il avoit et en cuida frapper ledit questeur ; mais pour ce empescher, ung des compaignons d’icellui questeur, nommé Jehan Macé, se mist entre deux et d’aventure ledit suppliant frappa icellui Macé par le bras et bleça tellement qu’il seigna très fort. Après lequel cop ainsi avenu, icellui suppliant emmena ledit Macé en son hostel et illec l’a fait penser et gouverner par barbiers et cireurgiens au mieulx qu’il a peu, par l’espace de quinze jours et plus, tellement que lesdiz barbiers et cirurgiens disoient qu’il estoit guery. Or est ainsi que, ung jour de la sepmaine passée, ledit Macé, soy sentant comme homme guery, se voulu lever et aler à l’esbat, et de fait y ala, et en alant au retrait ou autrement s’efforça dudit bras qu’il avoit blecié et tellement que la playe se ouvry et escreva et seigny fort, avant ce qu’il s’en apperceust, et n’a on peu trouver manière de le estanchier ; et à ceste cause, dimenche derrenier passé, il ala de vie à trespassement. A l’occasion duquel cas ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays et n’y oseroit jamais retourner, se nostre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, si comme il dit. Et pour ce nous a humblement fait supplier et requerir que, attendu que ledit cas est avenu d’aventure et ne cuidoit point icellui suppliant frapper ledit Macé, et que ledit suppliant fut esmeu de tirer son cousteau pour les oultrageuses parolles que lui disoit ledit questeur, que icellui Macé estoit comme guery, se il ne se feust efforcé dudit braz, et avant son trespassement a eu ses sacremens de sainte Eglise et a pardonné audit suppliant, et que en tous autres cas ledit suppliant s’est bien et doulcement [p. 259] gouverné, sans avoir esté actaint ou convaincu d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise lui impartir nostre dicte grace et misericorde. Pourquoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, audit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, aux seneschaulx de Poictou et de Xanctonge, ou à leurs lieux tenans, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Saint Maixent, ou mois de novembre l’an de grace mil cccc. cinquante et ung, et de nostre règne le xxxe.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Daniel. — Visa. Contentor. Chaligaut.