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MCCXXXI

Rémission en faveur de Jean Poupart, Etienne Reparon et André Bareau, de Saint-Maixent, coupables de vol avec effraction, la nuit, audit lieu, en la maison du sr Tabusteau, demeurant au village de Nanteuil.

  • B AN JJ. 181, n° 237, fol. 146
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 305-307
D'après a.

Charles, etc. Savoir, etc. nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Poupart, Estienne Reparon et André Bareau, povres gens mecaniques demourans en la ville de Saint Maixent1 ou païs de Poictou, chargez de femmes et de plusieurs petiz enfans, contenant que, xv. jours ou environ avant Noël derrenier passé, lesdiz Poupart, Barreau et ung nommé Simon le Maçon, Thomas Dillet et ledit Estienne Reparon alèrent boire en l’ostel de Thomas Malescot, auquel avoit vin à vendre, et après ce qu’ilz eurent bien beu, conspirèrent d’aler rober une maison en ladicte ville, appartenant à ung nommé Tabusteau demourant au village de Nantueil2 près ladicte ville, et en laquelle ledit Tabusteau avoit retrait ses biens ou partie d’iceulx ; et furent ordonnez et commis à visiter ladicte maison, le lieu et la manière par ou l’en y entreroit, lesdiz Barreau et Maçon, lesquelz alèrent puis visiter ladicte maison par chés ung nommé Jehan de Thoulouze, qui est demourant et joignant de ladicte maison, et de ce fut consentent la femme dudit Thoulouze et les mist en ladicte maison. Et après que lesdiz Barreau et Maçon eurent visité ladicte maison et la manière par là où ilz y entreroient, iceulx Barreau et Maçon firent rapport audit Poupart et aux autres dessusdiz [p. 306] qu’ilz feroient leur entrée par une fenestre estant en ladicte maison devers le jardin de ladicte maison dudit Thoulouze. Et ce fait, entreprindrent eulx tous ensemble eulx rendre en la maison dudit Thoulouze, la vigille dudit jour de Noël derrenier passé au soir, tandis que l’en diroit matines aux eglises. Auquel jour et vigille de Noël au soir, environ huit heures, se rendirent lesdiz Barreau, Poupart, Reparon et les autres dessus nommez en ladicte maison dudit Thoulouse, et quant ilz furent touz assemblez, s’en alèrent au jardrin de ladicte maison dudit Tabusteau, par le derrière d’icelle, ouquel y a ung petit mur et sur icellui des espines, lequel mur depart les jardrins desdictes maisons d’iceulx Tabusteau et Thoulouze, et passèrent par dessus ledit mur et entrèrent au jardin dudit Tabusteau. Et ce fait, ledit Simon le Maçon, avecques ung cousteau qu’il avoit, ouvrit une fenestre de ladicte maison dudit Tabusteau, laquelle estoit fermée d’une barre par derrière, et lui aida ledit Poupart ; et avoit ledit Barreau une chandelle ardent qu’il tenoit mussée, et quant ladicte fenestre fut ouverte, ilz entrèrent en ladicte maison, en laquelle avoit trois coffres, desquelz l’un estoit fermé à clef ; et trouva ledit Poupart la clef d’icellui coffre avecques autres clefz en une fenestre estant en ladicte maison, et puis ouvry ledit coffre, ouquel avoit xxvi. pièces d’or, c’est assavoir xxiiii. en une boete et deux hors de ladicte boete ; lequel or ledit Poupart print et en bailla incontinent quatre pièces audit Barreau et le residu mist en son sain, combien que depuis il en bailla à chacun sa part, eulx estans oudit hostel, et ne lui en demoura à sa part que quatre pièces seulement, comme il dit. Et avecques ce prindrent en ladicte maison deux charges de froment ou environ. Et ce fait, s’en yssirent lesdiz Poupart, Barreau et Maçon par où ilz estoient entrez et s’en alèrent à matines. Pour occasion duquel cas, lesdiz Poupart, Reparon et Barreau ont esté mis ès prisons dudit lieu de Saint Maixent, ès quelles ilz [p. 307] sont detenuz en grant pouvreté et misère et en voye de illec finer miserablement leurs jours, se noz grace et misericorde ne leur estoit sur ce impartie, si comme disent lesdiz supplians, en nous humblement requerant que, attendu que lesdiz Poupart, Reparon et Barreau sont povres simples gens mecaniques, chargiez de femmes et grant nombre de povres petiz enfans, et ne furent oncques mais actains d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et aussi que, en commettant ledit cas n’a eu mort, bateure ne mutilacion, il nous plaise sur ce leur impartir nostre grace. Pour quoy nous, ce consideré, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à iceulx Poupart, Reparon et Barreau, et à chacun, en faveur mesmement de leurs dictes femmes et enfans, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. cinquante deux…3


1 Le texte porte « Saint Maximent ».

2 Le texte porte « Malhueil ».

3 L’année du règne n’est pas indiquée. La mention des signatures est aussi omise.