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MCCLIV

Rémission accordée à Michau Miraut, de Vouvant, qui, dans une rixe après boire, avait frappé mortellement Etienne Barbot d’un coup de chandelier à la tête.

  • B AN JJ. 191, n° 14, fol. 6
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 385-386
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Michau Miraut, demourant à Vouvant en nostre païs de Poictou, chargié de jeune femme, contenant que le mercredi dixiesme jour de ce present mois de juillet devers le soir, environ neuf heures, ledit suppliant, ung nommé Estienne Barbot et autres se assemblèrent et alèrent boire en l’ostel d’un nommé Jaques Billon, demourant audit lieu de Vouvant, lequel tenoit pain et vin à vendre publiquement, et eulx estans oudit hostel, sourdirent parolles rigoureuses entre le dit Barbot et icellui suppliant, et telement que ledit Barbot, meu de mauvaiz courage print ung pain blanc et le getta malicieusement contre le front dudit suppliant, tellement qu’il lui fist sang et playe. Lequel suppliant, [p. 386] veant qu’il estoit blecié, esmeu et eschauffé, print une pinte et la getta vers ledit Barbot, mais ne l’ataigny point, et pour ce reprint de rechief ung chandelier et le getta contre icellui Barbot, duquel il le frappa contre le teste, dont il lui fist sang et playe. A l’occasion duquel cop ledit Barbot est, pou de temps après, alé de vie à trespassement. Et à ceste cause icellui suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est mis en franchise, dont il n’oseroit jamais partir, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties. Et pour ce nous a humblement fait supplier et requerir que, attendu que, en tous autres cas, il s’est bien et doulcement gouverné, etc., et qu’il ne fut pas aggresseur, que ledit Barbot le frappa le premier dudit pain dont il lui fist sang et playe, il nous plaise nos dictes grace et misericorde lui impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, audit suppliant ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Pruilly en Touraine, ou moys de juillet l’an de grace mil cccc. liiii, et de nostre règne le xxxiie.

Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. Rippe. — Visa. Contentor. Chaligaut.