[p. 267]

MCCXIX

Rémission accordée, à la requête de son mari, à Catherine de Rodun, femme de Pierre Roullon, d’Olonne, qui à l’instigation d’un prêtre nommé Jacques Grondin, son amant, avait mis le feu à la maison dudit Roullon à la Furetière, aidée d’une enfant de huit à neuf ans.

  • B AN JJ. 185, n° 285, fol. 199 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 267-269
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre Roullon, mary de Katherine de Rodun, et des autres parens et amis charnelz de ladicte Katherine et de Marie Cornevine, jeune fille, contenant comme ledit Roullon, qui faisoit [p. 268] sa demourance au lieu d’Olonne, eust souspeçon que ladicte Katherine ne se gouvernoit pas bien envers lui et que ung prebstre, nommé Jacques Grondin, la maintenoit, et à ceste cause ledit suppliant, environ l’Ascension Nostre Seigneur mil IIIIcL, se departit dudit lieu d’Olonne et s’en ala demourer à ung village appellé la Furetière et y demoura jusques en vendanges ensuivans, qu’il s’en retourna audit lieu d’Olonne pour faire ses vendanges avecques sa femme et mesnage, en entencion que, icelles vendanges faictes, s’en retourneroit audit lieu de le Fuzetière (sic). Et quant lui et la dicte femme furent retournez audit lieu d’Olonne, ledit Grondin et icelle femme trouvèrent façon de parler ensemble par pluseurs foiz, et dist la dicte femme audit Grondin que l’entencion de son mary estoit de l’enmener, incontinent vendanges faictes, audit lieu de la Fuzetière. Lequel Grondin ne fut pas de ce content, et dist à icelle Katherine qu’il convenoit qu’elle trouvast tous les moiens qu’elle pourroit pour empescher qu’elle ne s’en alast audit lieu de la Fuzetière ; laquelle respondist qu’elle creoit qu’elle ne pourroit. Et adonc icelui Grondin lui dist que, puisqu’elle ne povoit empescher qu’elle ne s’en alast audit lieu de la Fuzetière, qu’il convenoit qu’elle mist le feu en icellui village. Laquelle, temptée de l’ennemy et embrassée de folle amour, accorda de ce faire et, pour acomplir sa mauvaise voulenté, acueilly la dicte Cournevine, qui estoit jeune fille de huit à IX. ans, et fist tant par dons et menaces que icelle fille fut contente de faire ce que sa maistresse vouldroit ; et ung bien matin, icelle Katherine se leva d’emprès ledit Roullon, son mary, et fist lever la dicte Cornevine, à laquelle elle bailla ung pot, où il y avoit des charbons ardens et une chandelle, et la charga qu’elle allast audit lieu de la Fuzetière, et que quand elle serait illec, en certain lieu qu’elle lui declaira, qu’elle alumast la dicte chandelle et mist le feu en la paille qui y estoit. Laquelle fille, en obtemperant à son [p. 269] commandement, ala en icelui lieu et mist le feu en la manière que sa maistresse lui avoit enchargé, tellement que ledit hostel brula et tous les biens qui estoient dedans et ung enfant de deux ans et demy qui estoit endormy en icelui hostel, dont elle ne savoit riens. A l’occasion duquel cas lesdictes Katherine et Marye se sont absentez du païs et n’y oseroient jamais retourner ne repairer, se noz grace et misericorde ne leur estoient sur ce imparties, si comme dient lesdiz supplians, qui pour ce nous ont humblement fait requerir que, attendu que ledit Roullon reprendroit voulentiers sa dicte femme, pour l’oster de la vie dissolue où elle pourroit encheoir, et mesmement que d’elle il a quatre petiz enfans jeunes, et que ladicte Cornevine est jeune fille de l’aage de huit à neuf ans, et ce qu’elle en fist, elle le fist par l’ennortement de sa maistresse, il nous plaise impartir aus dictes Katherine et Marie nos dictes grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à Katherine de Rodun et Marie Cornevine, et à chacune d’elles, avons au cas dessus dit quicté et remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou mois de janvier l’an de grace mil CCCC. cinquante ung, et de nostre règne le XXXe.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion des gens de son grant conseil. Rippe. — Visa. Contentor. E. Froment.