[p. 206]

MCCCCLXXIII

Don à l’abbaye de Notre-Dame de Celles d’une rente annuelle de soixante livres tournois sur la recette ordinaire de Poitou, pour la célébration d’une messe, chaque jour, à l’autel de la Vierge.

  • B AN JJ. 196, n° 119, fol. 67 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 38, p. 206-209
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, comme nous ayons esté bien amplement informez et advertiz des grans et merveilleux miracles qui chacun jour se font et adviennent en l’eglise et abbaye de Celles en Poictou, en laquelle est très devotement priée et adorée la glorieuse Vierge Marie, mère de Dieu, nostre Createur, et pour la singullière et grant devocion que nous avons à la dicte dame1, congnoissant que, dès nostre jeune aage, elle nous a tousjours secouru et aidé en tous noz faiz et affaires, nous, pour [p. 207] ces causes et aussi pour le salut et remède des ames de nostre très chier seigneur et père et de nostre très chière dame et mère et autres noz predecesseurs, que Dieu absoille, de nous et de noz successeurs roys de France, et la santé et prosperité de nous et de nostre très chère et très amèe compaigne la royne, et de noz enffans, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, par ces presentes, estre dicte, celebrée et continuée en ladicte eglise et abbaye de Celles en Poictou, par l’un des religieux d’icelle, chacun jour doresenavant à tousjours perpetuellement, à l’autel et devant l’image de ladicte dame, une messe basse de Nostre Dame, après que la messe de prime sera dite et chantée en ladicte abbaye ; laquelle basse messe les religieux, abbé et convent d’icelle abbaye et leurs successeurs feront sonner avec la plus grosse cloche de ladicte eglise et abbaye, par quinze coups entresuivans, avant que icelle commencer. Et pour les choses dessus dites faire, continuer et acomplir, et fournir de livre, calice, aornemens et luminaire, nous avons donné et ordonné, donnons et ordonnons, de grace especial, par ces dictes presentes, ausdiz religieux, abbé et convent la somme de soixante livres tournois, à icelle avoir et prendre, pour eulx et leurs diz successeurs doresenavant par chacun an à tousjours perpetuellement, par les mains de nostre receveur ordinaire de Poictou, par leurs simples quictances et sans ce qu’il leur soit besoing d’en lever aucunes descharges du changeur de nostre tresor ne autrement, des premiers et plus clers deniers qui viendront et ystront de la revenue de nostre halle de Nyort et sur les estaulx des drapiers, avant toutes autres charges ou assignacions qui pourroient estre mises sur nostre dommaine de nostre conté de Poictou, à deux termes, c’est assavoir ès festes de Noel et de saint Jehan Baptiste, chacun terme la moitié, à commancer le premier terme à la feste de Noel prouchainement venant, pourveu toutesvoyes que les diz relligieulx, abbé et convent [p. 208] de Celles, qui à present sont, seront tenuz de bailler et fournir, pour eulx et leurs diz successeurs, en nostre Chambre des comptes lettres et obligacion, en forme deue, de faire, continuer et acomplir, chacun jour, à tousjours mès la dicte messe, en la manière et ainsi que dessus est dit et declaré. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que les diz relligieux, abbé et convent de Celles et leurs diz successeurs, à touzjours perpetuellement, facent, seuffrent et laissent joyr et user de noz presentes grace, don et ordonnance, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, en leur faisant payer, bailler et deslivrer doresenavant, par chacun an, par les mains de nostre receveur ordinaire de Poictou, qui à present est, ou autre qui pour le temps avenir le sera, des premiers et plus clers deniers de ladicte revenue de nostre halle de Nyort et sur les estaulx des diz drappiers, ladicte somme de soixante livres tournois par leurs simples quictances et sans ce que leur soit besoing, etc., ainsi que dessus est dit. Et par rapportant ces dictes presentes, signées de nostre main, ou vidimus d’icelles, fait soubz seel royal, pour une foiz seullement, avecques quictances sur ce suffisantes d’iceulx relligieux, abbé et convent, nous voulons ladicte somme de soixante livres tournois estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte de nostre dit receveur ordinaire de Poictou, present et avenir, par nosdiz gens des comptes, sans aucune difficulté, non obstant que d’icelle somme de lx. livres tournois ne soit chacun an levée descharge par ledit changeur de nostre tresor, et quelzconques autres ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel [p. 209] à ces presentes. Sauf nostre droit en toutes autres choses et l’autruy. Donné à Puyraveau en Poictou, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc.lxix, et de nostre règne le neufiesme.

Ainsi signé : Loys. Par le roy, J. Bourré. — Visa. Contentor. Duban.


1 On verra plus loin que Louis XI fonda, au mois de juin 1472, deux messes chaque semaine dans cette même abbaye de Notre-Dame de Celles, et que au mois d’octobre suivant, pendant un séjour qu’il y fit, il lui accorda de notables exemptions et d’importants privilèges. (Ci-dessous, n° MDIV et MDVIII.) L’église de Celles, aujourd’hui classée comme monument historique, fut reconstruite à l’époque des présentes lettres, en partie aux frais du roi.