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CCXI

Règlement des droits d'usage et de chasse de Béatrix de Bourgogne, comtesse de la Marche, dans les forêts du comté d'Angoulême et de la châtellenie de Lusignan, pour les maisons de son douaire.

  • B AN JJ. 48, n° 53, fol. 32
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 30-36
D'après a.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roi de France et commissaires de li donné sus les choses qui s'ensuient, salut. Sachent tuit que nous avons receu les lettres dou dit roi nostre sire, contenanz la fourme qui s'ensuit :

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Dilecta et fidelis nostra Beatrix de Burgondia, comitissa Marchie et Engolisme1, nobis conquerendo fecit exponi quod, cum sibi per dilectum magistrum Johannem de Divione2, canonicum Senonensem, clericum nostrum, [p. 31] ad hoc à nobis commissarium deputatum, usagium pro suis neccessariis universis, absque vendicione aliqua, tantum quamdiu viveret, extitisset in forestis non ceduis baronie de Lezeniaco et Engolismensis comitatus assignatum, et tercia pars venacionis dictarum forestarum, et postmodum vos et magister Egidius de Remino3, dilectus clericus noster, à nobis commissarii deputati, tanquam arbitri electi concorditer à partibus pronunciassetis ipsam comitissam debere habere terciam partem in quibuscunque emolumentis forestarum non ceduarum baronie et comitatus predictorum, secundum usum et consuetudinem patrie in talibus approbatos, nunc per gentes nostras propositum fuerit quod in silvis non ceduis ipsa comitissa non debet aliquid percipere nec habere, per consuetudinem patrie diucius in talibus observatam ; vobis committimus et mandamus quatinus, vocatis procuratore nostro et aliis evocandis, utriusque partis racionibus legitimis auditis et litteris visis de predictis consuetudinibus, prout moris [p. 32] est inquiri, in patria inquiratis diligencius veritatem, et secundum quod per inquestam eandem inveneritis, faciatis et exhibeatis, servatis dictis consuetudinibus, quod fuerit racionis. Datum in abbatia beate Marie Regalis prope Pontisaram, die xxiij. maii, anno Domini m. ccc. undecimo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Cum dilecta et fidelis nostra Beatrix de Burgondia, comitissa Marchie et Engolisme, sit et ejus predecessores comitisse locorum predictorum, que pro tempore sunt, ab antiquo fuerint in possessione et saisina vel quasi recipiendi divestituras et vestituras faciendi, post decessum suorum maritorum, comitatus Marchie, de quibuscunque rebus venditis, moventibus de dominio eorum que tenent racione sui dotalicii, et de hiis use sint et fuerint ab antiquo pacifice, sicut dicit, mandamus vobis quatinus, vocatis evocandis, de usu et consuetudine premissorum, secundum quod inquiri in patria est consuetum, veritatem diligenter inquiratis, et, secundum usum et consuetudinem predictos, salvis hinc et indè racionibus et visis litteris ipsius comitisse, si quas habet super hoc, eidem faciatis quod vobis racionabiliter videbitur faciendum. Datum Pontisare, xxiiij. die maii, anno Domini m. ccc. undecimo.

Par la vertu des queles lettres, comme la dite dame contesse nous requeist que nous, selonc la teneur des dites lettres, li delivrissiens son usage pour chaufer ès mesons de son douaire, et pour edifier et les dites maisons reparer et amender, et merrien pour tonneaus et grans vaissiaus faire, neccessaires à son usage ès dites maisons et lieus, sanz vendre et sanz donner, et pour faire et reparer charretes et charrios à li neccessaires et à ses autres neccessités, tandiz comme ele demourra ès dites maisons et lieus, des bois et des forez non tranchables des dites contez d'Angolesme et [p. 33] chastelenie de Lisignhen, encore et que li delivrissons la tierce partie de la veneson des dites forez, selon la fourme de la pronunciacion dou dit mestre Jehan de Dijon, clerc dou dit nostre segneur le roi, faite par vertu de la compromission dou dit roy nostre sire, comme les choses dessus dites ele deust avoir, selonc l'us et la coustume du païs, si comme ele disoit, encore nous requeist que nous li ostissons l'empeechement que nous li avons mis sus ce que la dite contesse prenoit devestisons et faisoit vestisons des choses vendues et alienées, mouvanz de la seignorie de ce que ele tient et li est assigné par son doaire, comme ce li appartenist par us et coustume de païs, et les dames veives, contesses jadis des dites contez, et autres dames veves dou païs, de meneur condicion, assés eussent acoustumé d'ancienneté prendre, en semblant cas, devestisons et faire vestisons. Encore nous requeist que nous li ostissiens l'empeechement que nous li avons mis en la garenne de Compnhac et en la chastellenie, comme, o tous ses droiz et appartenances, li eussent esté assis par le dit mestre Jehan, par vertu de sa dite commission, si comme elle disoit, exceptées la forteresse, les homages desdiz chastel et chastelenie, les bois de Compnhac et de Merpins, et le blé que li sires de Lerbezil doit, sauf ce que ele y prenoit avant la dite pronunciacion, contenues en sa pronunciacion. Nous le dit Hugues, appelez par devant nous, par la vertu des dites commissions, [à] Angoleyme, au samedi après la saint Michiel4, encore au diemenche après la saint Denis5, à Compnhac, mestre Aymeril Selier, clerc, procureur nostre seigneur le roi en la seneschaucie de Xanctonge, et noble dame Yolant de la Marche, dame de Ponz6, pour proceder [p. 34] sus les choses contenues ès dites commissions, à nous faites, en tant comme à chascun de eus puet appartenir, veuz et resgardés les procez et la pronunciacion, et l'assignacion dou dit mestre Jehan de Dijon, et la pronunciacion aussi que nous et sages hons mestre Giles de Remi, clerc nostre seigneur le roi, d'autres foiz sur ce commissaires, dou roi nostre sire envoiez, feismes, comme arbitres de la dite dame contesse et du conte Gui, lors vivant, esleuz, et les lettres de la dite dame contesse que ele a sus ce, et enquis par nous diligiaument o pluseurs genz nobles, usagiers et autres dignes de foy, des us et coustumes par dessus contenues ès dites lettres, et veue l'enqueste que mestre Guillaume Gailhart et Pierres de Eyxidueyl, clers nostre seigneur le roi, ont fait, de nostre commandement, des diz us et coustumes, presens le dit procureur et autres pluseurs saiges de nous appellez sus ce au conseil le roi nostre sire, comme la dite dame Yolent par soi ne par autre ne se soit apparue par devant nous, à nul des jours ne ès lieus assignés à li sus ce, voulons, ordenons et prononçons par les vertuz des dites commissions, que la dite dame contesse ait des dites forez non tranchables son us à les choses et à la maniere comme dessus est contenu, sauf le chauffaige, que nous li prononçons avoir ès forez tranchables, et la tierce partie de touz autres emolumens, excepté la chasse, de la quele nous ne prononçons ne n'entendons à prononcier7, jusques nous saichons la volenté nostre seigneur le [p. 35] roy sur ce. Encore, comme le chastel et la chastelenie de Botaville li aient esté assigné en toutes rentes et touz emolumens, en touz profiz, si comme le conte Hugues jadis son seigneur, plus plenierement, quant il vivoit, le tenoit, et la tierce partie des homes dou dit chastel et chastelenie, les autres deus parties des homages au seigneur de Botavile a retenu tant seulement, prononçons que la dite dame contesse puet et doit prendre devestisons et faire vestisons de toutes les choses, censives et rupturieres vendues et alienées souz la seignorie de ce que ele tient pour son douaire ; encore la tierce partie des choses qui sont tenues en fié ou gentilment, en ceste maniere que, quant ele ou ses gens auront prise la tierce partie de la divestisons des choses gentilz ou de fié, qui seront venduz avant que il faicent la vestison, il sont tenuz de faire assavoir la alienacion au seneschal, ou au prevost d'Angolesme, qui pour le temps sera pour le roi, ou à son lieu tenant, à la fin qu'il saichent la dite alienacion pour avoir la retenue, se besoing est, et garder le droit le roi, et nientmains des autres deus parties la dite dame aura toutes ventes, honneurs, toute connoissance aveques touz emolumenz et touz profiz, exceptées les deux parties des homages tant seulement. Encore délivrons à la dite dame contesse la garenne de Compnhac [p. 36] des connins et des lievres tant seulement, retenu par nous, par non du roy, que, quant le dit nostre seigneur le roy vendra ou païs, il puisse faire chacier en la dite garenne as connins, et nous et li seneschal de Xanctonge aussi, quant nous vendrons à Compnhac. Sauf en toutes choses le droit le roy et l'autrui. Donné à Compnhac, le diemenche après la saint Denis, l'an de grace mil ccc. et onze8.

Nos autem ordinacionem et pronunciacionem predictas ac omnia et singula suprascripta, rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium confìrmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Actum in abbacia Beate Marie Regalis prope Pontisaram, anno Domini m. ccc. duodecimo, mense julio.

Per dominum P. de Latilliaco, Maillardus.


1 Béatrix, fille d'Hugues IV, duc de Bourgogne, et de Béatrix de Champagne, sa seconde femme, fut mariée à Hugues XIII de Lusignan, dernier comte de la Marche. Elle mourut sans enfants à Cognac, entre le mois de juillet 1328 et le mois de mai 1329, et fut enterrée dans l'église des Cordeliers d'Angoulême, suivant la chronique de Saint-Martial de Limoges. Aux documents relatifs à son douaire signalés dans le t. Ier, p. 309, on peut en ajouter trois autres : 1° la confirmation de l'accord conclu entre elle et Yolande de Lusignan, se disant aussi comtesse de la Marche et d'Angoulême, laquelle s'engage à lui payer 3,000 livres de rente annuelle et viagère, oct. 1311 (JJ. 46, n° 7, fol. 6 v°) ; 2° la confirmation de l'assiette de 200 livres de rente en terre, faite à son profit par Hugues de la Celle, à Bouteville et aux environs, février 1319 (JJ. 61, n° 59 ; fol. 21) ; 3° un mandement royal pour le paiement des arrérages qui lui étaient dus de son douaire de Bretagne, au moment de sa mort, 31 mai 1329 (J. 374, n° 23).
2 Jean de Dijon fut l'un des commissaires généraux sur le fait de la confiscation des biens des juifs, en 1312 et 1313, et rendit en cette qualité des sentences dont quelques-unes, portées en appel au Parlement, furent confirmées par cette cour (Olim, tom. IV, fol. 227, 249 v°). Il figure sur une liste des Jugeurs des Enquestes au Parlement, sous la date de juillet 1316, et sur une autre de décembre de la même année. (Boutaric, Act. du Part., t. II, p. 143-146.)
3 Gilles de Rémi ou de Remin, clerc du roi, chanoine de Noyon, notaire du Parlement (liste de déc 1316. citée plus haut), l'un des trois notaires qui rédigèrent l'acte d'accusation dirigé contre Boniface VIII, en 1303, fut chargé de différentes missions relatées par M. H. Bordier (Philippe de Remi, sire de Beaumanoir, Paris, Techener, 1869, in-8°, p. 65). Selon ce savant biographe, Gilles pourrait bien être l'un des trois fils attribués au célèbre jurisconsulte, opinion qui est assez vraisemblable, étant donnée la preuve certaine que Beaumanoir laissa une postérité mâle ; un arrêt des Olim de la Toussaint 1296 parle d'un primogenitus domini Philippi de Bello Manerio. Philippe de Remi, on le sait, fut sénéchal de Poitou de l'an 1284 (vers octobre) jusqu'au milieu de 1288. À ce titre, on me saura gré de signaler ici un document intéressant, qui révèle l'existence d'une fille de Beaumanoir, inconnue de l'historien du célèbre jurisconsulte. Il s'agit d'un acte touchant la garde et conservation, au profit de leurs enfants nés et à naître, des biens de « Guyart de Jouy, écuyer, à présent huissier d'armes, et damoiselle Marguerite, sa fame, fille de feu mons. Phelippe de Biaumanoir, chevalier jadis», 24 juin 1312. Confirmation de juillet 1312 (JJ. 48, n° 55, fol. 33).
4 Le 2 octobre 1311.
5 Le 10 octobre.
6 Yolande de Lusignan, fille d'Hugues XII, comte de la Marche, et de Jeanne de Fougères, avait épousé Elie Rudel dit Renaud, sire de Pons. Héritière en partie de son frère, Guy, dernier comte de la Marche, elle avait passé avec Philippe le Bel, en mars 1309, un traité par lequel elle renonçait à ses droits sur la succession des comtés de la Marche et d'Angoulême, moyennant l'usufruit, sa vie durant, des revenus des principales terres de ces comtés, six mille huit cents livres une fois payées et quelques autres avantages. Yolande prenait, en outre, l'engagement de remettre au roi tout ce qui devait lui revenir des successions du seigneur de Couhé et de la dame de Belleville, son oncle et sa tante (JJ. 40, n° 166, fol. 86). Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 43 et 51, notes.
7 Hugues de la Celle reçut du roi, le 2 novembre 1311, un nouveau mandement lui donnant commission spéciale de régler le droit de chasse de la comtesse de la Marche, dans les forêts du comté d'Angoulême et des châtellenies de Lusignan, de Cognac et de Merpins. Dans la convention conclue, en vertu de ces lettres, avec Béatrix de Bourgogne, il lui accorda de pouvoir « prendre ne fere prendre, chascun an, à sa vie tant seulement, à ses despens, ès bois et ès forez dessus dites, pour ses genz, appelez et savanz les gens du roy, c'est à savoir les prevoz ou le forestier, ou le gardien de la forest où elé fera chacier, nuef grosses bestes tant seulement, c'est à savoir trois cers et sis pors sauvages ou senglers, en quelque saison que ele voudra... Le samadi emprès karesme prenant m. ccc. xi. » (JJ. 48, n° 108, fol. 64 v°). L'original de cet acte existe sous la cote J. 374, n° 11, avec le sceau parfaitement conservé d'Hugues de la Celle. On y voit, dans un encadrement quadrilobé, un écu portant une fasce accompagnée de billettes en orle et brisée d'un bâton. Légende : S, Hugonis de Cella, militis. Contre-sceau : dans une rosace gothique les lettres H. C.
8 Le 10 octobre 1311.