[p. 141]

CCLVII

Lettres d'absolution accordées à Mathieu Gallier, poursuivi pour un meurtre commis dans la chapelle de Talmont.

  • B AN JJ. 71, n° 131, fol. 104
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 141-143
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, come [Macé] Gallier1, jà pieça emprisonné pour la souspeçon de la mort ou occision d'un homme de Thalemont, faite en la chapelle du dit lieu, le jour de la feste sainte Arregonne2, l'an de grace mil ccc. trente et six, et pour pluseurs autres mesfais, que l'en li mettoit sus, eussiens remis et quicté, de grace especial, par noz autres lettres toute paine criminelle et civile, en quoi il peust estre encourus à cause du dit fait ou mesfais dessus diz, pour ce que aucunes certaines criés publiquement ont esté faites en la ville de Paris, aus lieus accoustumez à faire cri, pour savoir se aucuns le vouldroient accuser ou poursuivir ou faire partie contre li sur les choses dessus dites ou aucunes d'icelles. Aus quelles criées nulli ne s'apparut qui de riens vers li se vousist faire partie en aucune maniere, pour quoi il fut mis hors de la prison où il estoit et de tout autre arrest. [p. 142] Et neantmoins, à la denunciacion d'aucuns ses malveillans, disans que les dites criées deussent avoir esté faites en la seneschaucie de Xantonge, ou la dite occision fu faite, et ainsi que sur ce disans une enqueste et informacion avoir esté faite, la quelle il devoient apporter à certain jour qui enjoint leur fu, ou autrement l'en procederoit à la delivrance du dit Macé, a le dit Macé esté reprins et mis en prison, en la quelle il a longuement demouré, comment que depuis aucuns ne s'est trait avant qui en aucune maniere l'en poursuive, si comme nous avons esté en formé souffisanment. Nous en ampliant nostre dite grace, considerans que les dessuz diz malveillans n'ont apporté ne envoié la dite enqueste ne informacion au dit jour, et tout ce qui fait à considerer, donnons, quictons, remettons et pardonnons au dit Macé, de grace especial et de certaine science, de nostre plain povoir et auctorité royal, par la teneur de ces lettres, toute poine corporele, criminele et civile, et toute infame de droit, de fait, en quoi pour le dit fait et autres meffais, qui li pourroient estre imposez, quel qu'il soient, et où il pourroit estre encouruz, sauf le droit de partie, se en aucune maniere, ou temps avenir, le vouloient poursuir civilement du dit meffait ou des autres dessus diz, tant seulement. Donnons en mandement et deffendons estroitement au prevost de Paris, au seneschal de Poitou et de Xantonge, aus baillis d'Anjou, du Maine et de Touraine, et à touz noz autres justiciers et subgiez ou à leurs lieus tenans, et à chascun par soy, que contre la teneur de nostre presente grace ne molestent ne souffrent estre pris ne arrestez, ne molestez en corps ne en biens le dit Macé par quelconque voie ou maniere que ce soit, mais son corps et touz ses biens detenuz à la cause dessus dite, li mettent tout à plaine delivrance, sans autre mandement attendre, non obstant quelconques lettres empetrées ou à empetrer de nous ou de nostre court au contraire. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre [p. 143] seel en ces presentes lettres. Ce fu fait au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. trente et huit, ou mois de novembre.

Par le roy, presens monseigneur de Lude3 et messire Pierre Trousseau4. G. du Bois.

Expedita in Camera Compotorum, sine financia. Vistrebec.


1 On trouve, à la date du 15 juin 1337, un état de la dépense faite pour envoyer Macé Gallier des prisons de Tours au Châtelet de Paris (Acte orig. Bibl. nat., fonds Clairembaut, titres scellés, vol. 14, p. 945). Cette pièce est scellée du sceau de Jean Bigot, bailli de Touraine. La similitude de nom et de prénom avec ceux d'un membre, bien connu au milieu du xvie siècle, de la famille Bigot de Poitou, me paraissait une présomption en faveur de l'identification des deux personnages. Mais le sceau porte écartelé au 1er et 4e un chef, au 2e et 3e un trèfle, armes différentes de celles que le Dict. généal. de M. Beauchet-Filleau attribue à la famille poitevine. Les registres du Trésor des Chartes et ceux du Parlement renferment beaucoup d'actes intéressants relatifs à Jean Bigot, bailli de Touraine, entre autres des lettres de rémission, d'avril 1347 (JJ. 76, n° 127, fol. 93, et X1a 12, fol. 66 v°), et son anoblissement en date de février 1348 (JJ. 76, n° 63, fol. 54 v°).
2 Le 30 janvier 1337 (n. s.).
3 Geoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, chambellan du roi. (Voy. plus loin le n° CCXCII )
4 Pierre Trousseau, chevalier, seigneur de Launoy-Trousseau et de Veretz, en Touraine, et de Châteaux en Anjou, chambellan de Philippe VI, avait épousé en secondes noces Isabeau de Dreux, de la branche de Beu. Son fils Guillaume, dont il sera question plus loin, était d'un premier lit.