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CCXII

Confirmation de la composition pécuniaire conclue entre Hugues de la Celle, commissaire du roi en Poitou, et Pierre et Guillaume Aymer, de Mauzé, pour nouveaux acquêts.

  • B AN JJ. 48, n° 222, fol. 133 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 36-40
D'après a.

Philippus, etc. Notum, etc., nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceuz qui cestes presentes lettres verront et orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sires de Fontaines, saluz. Nous avons receu les lettres du roy, nostre sire, contenanz la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum, etc. Datum Carnoti, die xxviii. septembris anno Domini [p. 37] m. ccc. decimo1. Par la vertu des queles lettres nostre sire le roi, Pierre Aymer, bourgeois de Mausé, et Guillaume Aymer2, son frere, ont finé o nous, ou non du roy nostre sire, des choses qui s'ensuient. C'est assavoir de la quarte partie que il acquistrent de Renaut Joceausme3 dou levage des vins d'Ancigné, qui puet valoir cinq solz de rente.

Item de deux solz de rente que il acquistrent de Huguet Joceaume et de son frere, qui les tenoit ou fié de Jehan de Cruissé.

Item de toutes les choses qui furent mestre Phelippe Joceaume, que il avoit en la chastellenie de Mausé, et les [p. 38] queles choses valent, an par autre, oict sextiers de blé de rente, et les aequistrent de Renaut Joceaume et de Aynor, sa seur, et de Huguet et Guillaume Joceaumes.

Item de vint et sis solz de cenz et de deus solz et oict deniers d'autre part sus le herbegement qui fu Pierre Menier, et de douze deniers sus la Collace qui il acquistrent de monseigneur Hugues de Boisse.

Item de cinquante deux solz de taillie, les quiex il acquistrent de la fame Joyfroi Gras, que ele avoit à Boisse.

Item de un herbegement et de ses appartenances et d'un vergier que il acquistrent de Pierre Manart, de Boisse, estimez à valoir soixante sis solz de rente, les quiex il tiennent de Jehan de Cruissé.

Item dou sixte que il acquistrent de Agnez, fame monseigneur Pierre Chaboz4, que elle avoit ou fié dou Bruill, qu'ele tenoit de monseigneur Guillaume Barrabin à vint solz de deniers chascun an, estimez à valoir le demourant, an par autre, diz soulz de rente.

Item de toute la terre que il acquistrent de Harnaut Possart, que il avoit à Mausé, que il tenoit de monseigneur Guillaume Raymont5, à vint solz de cenz rendanz chascun [an] audit chevalier, estimé à valoir le demourant chascun an trente solz de rente.

Item dou sixte de deux journaus de terre que il pristrent à deus solz de rente de monseigneur Guillaume Raymont et de la dame de Forges, estimez à valoir cinc solz de demourant.

Item dou sixte que il acquistrent de madame Jehanne [p. 39] Barrabyne, que elle avoit eu des motes qui sont au dit Pierres Aymer, assises à Mausé, à cinc solz de cenz, estimez à valoir chascun an trois solz de rente de remanant.

Item de tout le droit et de toute la raison que il acquistrent de Arnaut Possart, que il avoit ou fié Royou, que il tient de Pierre Bernier par prenant et par metant, estimé à valoir chascun an quinze solz de rente de remanant.

Item de deus solz sis deniers de cenz que il acquistrent de Harnaut Possart, que li devoient Pierre et Jehan Barbiers sus une piece de vigne.

Item de cincquante solz de rente que il acquistrent de Guillaume Brun sus son herbegement et sus sa vigne dou fié. Papelin.

Item de cinq solz de cenz que il acquistrent de Pierre Gruant, que devoit Jehan Babot sus son estau.

Item de douze deniers de rente que il acquistrent de Pierre Michau sus sa meson que il tient de la dame de Pairé.

Item de cinc boissiaus de blé que il acquistrent de Jehanne, fame Guillaume Chaborniau, que ele prenoit en l'aire d'Ancigné, estimez à sept solz sis deniers de rente chascun an.

Item d'un fé que il acquistrent de monseigneur Guillaume Raymont, estimé à valoir quatre livres de rente.

Item d'un fé que il acquistrent de monseigneur Pierre de Boisse, estimé à valoir soxante solz de rente.

Item d'un molin d'aigue qui est à Boisse, que il prist dou Temple à rente, estimé sept livres de rente aus dis freres.

Les queles choses dessus dites sont estimées de rente, contées et rabatues les rentes et devoirs annuaus, quarante livres de rente par an. Et ainsi prisiée, la rente de trois années que les choses dessus dites valent est la somme [de] sis vins livres tournois, les queles sis vins livres les diz Pierre et Guillaume Aymer ont paie au receveur le roy nostre sire, establi seur ce, par nous en nom du roy, si [p. 40] comme il nous a fait certain. Et nous, pour le roy nostre sire, en tant comme à nous appartient ou peut appartenir, par la vertuz des dites lettres le roy nostre sire, confermons aus diz Pierre et Guillaume et à leurs hoirs, et à ceus qui cause auront de eus ou de l'un de eus, les choses dessus dites à avoir, à tenir, sanz faire autre foiz finance des choses dessus dites ne de celles metre hors de leur main, ou temps avenir, retenue la volenté nostre seigneur le roy seur ce et sauve son droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de la quele chose, nous avons données aus diz Pierre et Guillaume Aymer, freres, cestes lettres seelées de nostre seau. Faites et données en la Rochelle, le lundi emprès la Conception Nostre Dame, l'an de grace mil ccc. et douze6.

Nos autem premissa omnia et singula, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum, etc. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. duodecimo, mense aprilis.

Per dominimi H. de Celia, Perellis.


1 Le texte de cette commission a été publié dans le tome Ier de ce recueil, n° XXXIII, p. 64 et s. La date seule est différente.
2 Ces deux personnages appartenaient sans doute à la famille Aymer qui, pendant plusieurs siècles, a habité la région de Saint-Maixent, et à laquelle M. Beauchet-Filleau a consacré une notice dans son Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 173. Elle paraît être originaire des marais de la Sèvre, où plusieurs de ses membres étaient établis à une époque antérieure.
3 Les cinq membres de la famille Jousseaume mentionnés dans cet acte, Renaut, Huguet, Philippe, Guillaume et Eléonore, ont échappé aux recherches de M. Beauchet-Filleau (op. cit., t. II, p. 263). Plus tard, à l'époque des troubles qui suivirent l'invasion des Anglais du comte de Derby en Poitou, un autre membre de cette famille, Jean Jousseaume, écuyer en 1348, chevalier en 1353, fut mêlé à deux affaires criminelles des plus graves. Dans la première, complice de Guy d'Aspremont, chevalier, de Raoul d'Aspremont, écuyer, son frère, et de plusieurs autres, il fut ajourné au Parlement et promit de comparaître en personne pour répondre au procureur du roi, au prieur de Moutiers-les-Maufaits et aux habitants de cette ville, « sur plusieurs invasions, homicides, efforcemens de fames, roberies, excès, villetés, gehines, feu bouté, etc., perpetrez par eulz en la dite ville sur les dits habitans et prieur en enfreignant la sauvegarde royale ». (Acte du 24 novembre 1348, X2a 5, fol. 103 v°). Ces faits s'étaient passés au mois d'août précédent. Les accusés ne s'étant pas présentés au jour fixé, le châtelain de la Roche-sur-Yon reçut l'ordre de les arrêter, s'il pouvait s'emparer de leurs personnes, sinon de les ajourner à son de trompe et cri public. Dans ce mandement, les crimes commis sont relatés avec détail. (Id. ibid., fol. 113.)
Jean Jousseaume fut poursuivi de nouveau, cinq ans après, pour des excès de même nature, attentats, injures, roberies, sauvegardes enfreintes, commis au préjudice de Simon Roussel, de complicité avec Jean de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, Geoffroy de Cologne, chevalier, et autres. (Ajournements et mandements des 11 mars 1353, 30 août 1354 et 8 août 1355, X2a 6, fol. 17 v°, 50, 89, 112 et 202 v°.)
4 Pierre Chabot, de Genouillé, chevalier, et Agnès, sa femme, sont cités comme donateurs dans une charte par laquelle Alart Ostenc et Eve, sa femme, cèdent une rente à Aimery de Chaisay, valet, le 17 mars 1277 (Dict. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 554) ; mais les généalogistes n'ont pu établir la filiation de ce personnage, ni indiquer la branche de l'illustre maison de Chabot à laquelle il se rattache.
5 Déjà cité dans un acte de janvier 1310. (Voy. t. Ier, p. 66.)
6 Le 11 décembre 1312.