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CCXVIII

Erection du comté de la Marche en pairie, en faveur de Charles de France, et don à ce prince, en accroissement d'apanage, des châteaux, villes et châtellenies de Niort, Montmorillon, Frontenay, Benon et autres.

  • B AN JJ. 53, n° 118, fol. 53
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 44-46
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre, savoir faisons à touz presens et avenir que nous, considerans l'estat de nostre très chier et feal frere Charle, conte de la Marche et de Bigorre, et que pour garder nous et nostre honneur, et à l'onneur et deffension du royaume, devant touz autres est tenus et plus obligiez à faire grans cous et grans missions, considerans ausi la grant affection et l'amour que nous avons plus à li que a nul autre par pluseurs causes, considerans enquores que si, comme Diex l'a ordené, les reaumes de France et de Navarre nous sont de nouvel avenu, pour quoi il est assez convenable que de l'onneur et du prouffit qui ainsinc nous est venuz, il li en doie miex estre et son estat acroistre, li donnons et otroions, de nostre liberalité, pour li et pour ses hers, contes de la Marche, que il soit pers de France et que il tiengne la conté de la Marche de nous en parrie, si comme la conté d'Artois et semblables parries en sont tenues ; et de ceste parrie l'avons nous receu en nostre foy et en nostre homage. Et li avons donné et otroié, donnons, otroions et quittons, pour li et pour son hoir masle de son cors, les chasteaus, chasteleries, viles, mesons et edifices qui ci après sont nommez, [p. 45] avec leur appartenances toutes, toute justice, haute et basse, soit en fiés, homages, jurisdicions ou patronages, en cens, en rentes, en bois, aives, en garennes, en pescheries et en toutes autres choses et honeurs, quelles que elles soient, retenu devers nous la souveraineté seulement et le fié et l'omage et le ressort en toutes choses, pour nous et pour noz hers, roys de France, c'est assavoir Bonneville sus Touque, Nyort, Montmorillon et les bois Leron et Maulion, Frontenay, Beneon et les bois de la terre de Courçon, en retenant pour nous et pour noz hers, roys de France, que se il avenoit qu'il n'eust hoir masle de son cors, toutes les terres devant dites après son decès revendront à nous et à noz hers, roys de France. Et ces choses dessus nommées especialment li donnons nous pour ce, quar il les repute bien soians pour soi, et il le nous semble ausi, combien que nous eussiens desjà ordené en nostre propos de la donner à noz filles en leur mariage. Mes nous resgardons que elles pevent bien atendre que nous les assenerons, se Dieu plait, en autres choses. Mes toutevoies nous retenons que, se il avenoit que après nostre decès, li reaumes escheist et venist ànostre dit frere, pour quelque voie ou cause que ce fust, que toutes les terres, villes, chasteaus et chasteleries avec toutes leurs appartenances et droiz dessus diz retornassent à noz filles, si tost comme il seroit venu à tenir le royaume, et ainsinc le nous acorda il et promist. Ne ne l'entendons mie à lier pour nulles convenances que les heritages que nostre dit frere tenoit devant la confection de ces lettres, soit par provision de nostre très chier seigneur et pere ou par succession de nostre très chière dame et mere, ne doient venir à ses hers, soient masles ou fumelles, ausi bien comme se ceste convenance ne fust. Et est assavoir que de toutes les choses ci-dessus nommées, que nous li avons données par la teneur de ces lettres, excepté la parie, il ne nous est tenuz à faire que un homage, le quel nous avons jà receu de li. Et est assavoir que toutes [p. 46] les choses ci-dessus expressées et les appartenances nous li baillons et delaissons en pris de dix mille livrées de terre à tournois de value de terre, et ne seront mie prisiées en assiete, mesons ne edifices. Et volons que tantost et senz delay elles soient prisiées ; se plus y a, nous le retenons à nous, et se mains y avoit, nous le promettons à parfaire le plus convenablement qu'il porra estre fait. En tesmoing des quelles choses et pour ce que elles soient fermes et estables à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. et seze, ou mois de marz1.

Per dominum regem, in presencia dominorum Ebroycensis et Soliaci2 et vestra, P. Tesson.


1 Ces lettres ont été publiées, mais avec beaucoup d'incorrections, par le P. Anselme, Hist. généal., t. III, p. 66, d'après un vidimus de Charles VI de l'an 1406.
2 Geoffroy du Plessis, évêque d'Evreux (1311-1327), et Henri de Sully, grand bouteiller de France, depuis gouverneur de Navarre (1329-1334).