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CCCXXII

Lettres de don à Pierre Morin, écuyer, et à ses compagnons d'armes, d'une année des revenus de toutes les villes, châteaux, et forteresses qu'ils parviendront à reprendre sur les Anglais et à remettre, sous l'obéissance du roi, dans les sénéchaussées de Poitou, Saintonge et Périgord.

  • B AN JJ. 77, n° 51, fol. 29 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 329-330
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, pour consideracion des bons services que nous a faiz nostre amé Pierre Morin 1, escuier, et pour ce qu'il ait meilleure volenté de nous servir et de grever et de damagier noz anemis, nous li avons octroié et octroions par ces lettres, de grace especial, que, se des villes, chastiaux, forteresses, heritages et biens appartenans à nous, ou à noz [p. 330] subgiez, quelz qu'il soient, les queles sont ad present occupées par noz anemis, le dit Pierre et ses aidans pevent aucuns conquerre et recouvrer, et oster. hors des mains de noz anemis, et mettre à nostre obeissance, par quelque voie que ce soit, le dit Pierre et ses aidans aient tout à plain tous les frais, proffis et emolumens des dictes villes, chastiaux et forteresces par l'espace d'un an entierement, à compter du temps qu'il les aront mises à nostre obeissance. Et voulons que des dis fruis, proffis et emolumens il puissent faire leur volenté tout à plain, comme de leur propre chose. Et avec ce, de nostre dicte grace, leur donnons et octroions pour eulz et pour leurs hoirs, et pour ceulz qui d'euls auront cauge, à touz jours perpetuelment, toutes les villes, chastiaux et forteresces, et touz les heritaiges et biens qu'il porront conquerre des biens propres à noz anemis, et leur octroions qu'il en puissent faire leur plaine volenté, come de leur propre chose. Si mandons aus seneschaus de Xanctonge, de Poitou et de Pierregort, et à touz les justiciers, capitains, officiers et sergens de nostre royaume, qui sont et qui pour lé temps seront, et à touz noz subgiez que le dit Pierre et ses aidans il facent joir à plain de nostre presente grace et ne les empechent ou molestent, comment que ce soit, au contraire. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait seeller ces lettres de nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit, et en toutes le droit d'autrui. Donné à Asnieres, le xiije jour de novembre l'an de grace mil ccc. quarante et six.

Par le roy. J. Verriere.


1 Il était vraisemblablement de l'ancienne famille du Mirebalais, qui possédait, dès le xiiie siècle, le fief aux Morins, dit aussi de la Morinière, sur la paroisse de Vouzailles, et un hébergement à la Grimaudière. Les noms de Pierre et Guillaume Morin, fils de Guillaume le vieux, figurent dans un acte de 1312 cité par M. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du xie au xviie siècle, p 189, 251,252, 274. Voy. aussi les notes réunies par M. Beauchet-Filleau sur cette famille (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 414 et s.).