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CCCXXXII

Accord passé entre Aimery de Rochechouart et Savary de Vivonne touchant la rançon du premier qui avait été fait prisonnier par les Anglais, lors de la prise de Poitiers.

  • B AN JJ. 77, n° 154, fol. 79
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 356-358
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et feal Aymery de Rochechoart1, chevalier, eust fait appeller nagueres pur devant nous nostre amé et feal chevalier Savary de Vivonne, seigneur de Tours, et li eust en nostre presence ouvertes et faites plusieurs demandes à toutes fins, pour la cause et occasion de certaines convenances que le dit Savary traicta et promist au dit Aimen, avant ce que la ville de Poitiers fust prinse par noz ennemis, quant il retint le, dit Aimery et les genz de sa compaignie, pour estre et servir en armez et chevaux avec li, entre lesquelles demandes estoit contenu quel pour ce que le dit Aimeri estoit demourez avec le dit Savary parmi les dites convenances [p. 357] qui estoient telles que le dit Savary devoit faire au dit Aimeri et à ses genz touz couz et fraiz, et tout ce que mestier leur seroit, et le dit Aimeri et ses genz avoint esté pris par noz diz ennemiz en la dite ville de Poitiers, pour la quelle prise ycellui Aimery ayoit esté raençonnez de quatre mil escuz d'or, et aussi avoit mis et frayé, tant pour ses despens faiz en sa prison comme en pourchaçant sa dite raençon, deux mil escuz d'or, icelluy Savary estoit tenuz de rendre et paier au dit Aimery les diz six mil escuz, si comme le dit Aimery maintenoit ; le dit Savary disant et proposant plusieurs raisons par les quelles les dites demandes ne devoient estre faictes, passées ne adjugiées, ainsois devoient estre mises au neant, et en devoit estre impose scilence perpetuel au dit Aimery. A la parmi, de nostre auctorité et licence, pour nous et en nom de nous, et de l'ascentement, voulente et accort des diz Aimery et Savary, nous ordenasmes que noz amez et feaulx chevatiers et conseillers Guillaume Flote, seigneur de Revel, et Gieffroy de Charny2 peussent somerement et de plain congnoistre, ordener, determiner du descort et debat meu entre eulx, pour les demandes et causes devant dites, par la rourme et maniere qu il leur plairoit et que bon à faire leur sembleroit, et tout ce que eulx diroient, ordeneroient et pronunceroient en ceste partie vausist et tenist comme arrest de nostre parlement. Et promirent et jurerent loyaument les diz Aimery et Savary, par leurs seremens donnez aus sainz euvangilles de Dieu et sur l'obligacion de tous leurs biens, tenir, garder et acomplir, et enteriner, sans enfraindre et sanz jamais faire ne venir au contraire, par eulz [p. 358] ne par autres, tout ce que par noz diz chevaliers et conseillers seroit dit, ordené et pronuncié pour les demandes et causes dessus dites. Si ont noz diz chevaliers et conseillers, le sire de Revel et Gieffroy de Charny, diligemment oy les dites parties en tout ce que elles ont voulu dire et proposer l'une contre l'autre sur les choses dessus dites, et tout consideré et regardé qui en ce appartenoit à considerer et resgarder, par bonne et meure deliberacion, par vertu du povoir à eulx donné de nous, de l'assentement des dites parties, comme dit est, iceulx noz chevaliers et conseillers, Guillaume Flote et Gieffroy de Charny ont ordené, determiné et pronuncié sur ce, et par arrest, en la maniere qui ensuit : c'est assavoir qu'il ont osté tout le crime qu'il pooit ou devoit estre proposé ou à proposer contre le dit Savary, pour cause des demandes devant dites, et que dores en avant bonne pais et amour, et bon accort soit entre les diz Aimery et Savary, pour cause d'icelles demandes et de leurs circonstances et dependances, en imposant scilence perpetuel sur ycelles au dit Aimery, et touz autres pour li, et pour cause des dommaiges, despans et interès que le dit Aimery a soustenuz pour les causes devant dites, le dit Savary randra et paiera au dit Aimery ou à son certain commandement, deux mil escuz d'or, aus termez et en la maniere qui ensuit, c'est assavoir cinq cenz escnz presentement, avant que le dit Savary parte de la ville de Paris, et cinq cenz escuz dedanz la feste de Pentecouste prochaine, et mil escuz dedanz la feste de la saint Michiel prouchaine après ensuivant. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil ccc. quarante sept, ou moys d'avril.

Par le roy, à la relacion de messeigneurs G. Flote, sires de Revel, et Gieffroy de Charny, et veue par eulx. P. d'Aunoy.


1 Aimery Ier, seigneur de Mortemart devint, en 1353, capitaine souverain pour le roi en Poitou, Limousin et Saintonge, et fut tué à l'assaut de Surgères après 1365. Un compte de Jacques Lempereur, trésorier des guerres, cité par le P. Anselme (Hist généal., t. IV, p. 676), parle bien de la capture d'Aimery de Rochechouart par les Anglais en 1346 ; mais ce fait important qu'il se trouvait à Poitiers avec sa compagnie, lors de l'assaut livré par le comte de Derby, et que c'est en cette circonstance qu'il fut fait prisonnier, avait échappé aux historiens.
2 Geoffroy de Charny, seigneur de Pierre-Perthuis, servit d'abord sous le connétable d'Eu, sur les frontières de Flandre, du 9 mars 1339 au 1er octobre 1340. Il prit part au siège d'Aiguillon en 1346, fut créé chevalier de l'Étoile (première promotion, 6 janvier 1352). Choisi pour porter l'oriflamme, le 25 juin 1355, il se fit tuer, à Poitiers en couvrant le roi Jean de son corps. (Voy les renseignements recueillis sur ce personnage par M. Luce, édit. de Froissart, t. IV, p. xxxi.)