[p. 416]

CCCXLV

Remise faite à Jean de Curzay, écuyer, dit Bidaut, seigneur de Pouillé, de la paroisse de Thuré, des dettes qu'il avait contractées envers Gautier Toutin, lombart, de Châtellerault, et autres usuriers, à condition qu'il remboursera le capital de son premier emprunt au receveur du roi.

  • B AN JJ. 77, n° 166, fol. 87 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 416-429
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres ouvertes, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz les justiciers du royaume de France, et à touz les feaulx et subgiez du roy nostre sire, et à touz autres aus quiex ces presentes nos lettres vendront, Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, chanoinnes de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Tourainne sur les choses contenues en certaines lettres, les quelles nous avons receues, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, etc. Donné à Paris, le xviiie jour de marz l'an de grace mil ccc. xl. six. Par le conseil. Item : Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nos amez maistre Guillaume Chevrier, etc. Donné à Paris, le iiiie jour de may, l'an de grace mil ccc. quarante et sept1.

Item. Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez clers, maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut et dillection. Comme pour certaine et raisonnable cause, eue consideracion aus griefs que noz subgez ont soustenu et soustennoient par les usures que les [p. 417] lombars usuriers et les ytaliens usuriers levoient et avoient de nos diz subgés, eussions nagueres ordené par grant deliberacion de nostre conseil que touz leurs debteurs fussent quittez en paient le pur sort tant seulement, et que ycelly pur sort nous ferions lever par nostre main, à plus brieve delivrance des debteurs, et pour relever les diz debteurs, ou bailliage de Touraine, de travaux et de despans, vous eussions establis ou dit bailliage pour faire assavoir et crier nostre dicte ordenance, et pour oyr et recevoir les recongnoissances des debteurs sur le pur sort et usures, et pour faire paier le dit pur sort en la main de nostre receveur de Touraine, et pour en donner quittance souz vos seaulx aus diz debteurs, et pour pluseurs autres choses contenues en vostre dicte commission, sur les quelles vous n'avez mie procedé jusques à fin, mais y demeure pluseurs cas à delivrer, si comme nous entendons, nous la dite commission eslargissons en toutes les seneschaucies de Poitou, d'Anjo et du Maine, et ès ressors d'icelles, et vous mandons et commettons que en la dite commission, selon sa teneur, vous procedez et alez avant, et la mettez à fin deue tant ès dites seneschaucies et bailliage que ès ressors, non obstans quelconques lettres revocatoires ou autres au contraire empetrées. Et nientmainz faites crier publiquement et solempnelment par tout là où vous verrez que bon sera, que aucuns des diz debteurs ne paie aucunes debtes aus diz usuriers, ou à leurs hoirs, ou à leurs facteurs, ne face avec aucun d'eulx composicion ne accort, ne autre actemptat en prejudice de nostre ordenance, ne aussi les diz usuriers, leurs hoirs et leurs facteurs avec les diz debteurs, et contraignez ceulx qui auront attempté au contraire à le nous amender deuement, et requerez de par nous les usuriers, leurs hoirs et leurs facteurs que il rendent aus diz debteurs, qui auront finé par devers vous du pur sort, les lettres obligatoires, procès et caucions que il ont sur les diz debteurs et leur relachent leurs seremens, [p. 418] et que il les laissent estre absouz des procès, sentences et excommeniemenz, que il ont contre yceulx debteurs par court d'eglise, que il les absolent des dites sentences et excommeniemenz, et que il cessent de contraindre ou molester les diz debteurs qui auront finé par devers vous, et de les tenir en procès en leur court d'eglise, en telle maniere qu'il ne faille que nous y pourveons d'autre remede. Item pour ce que aucuns mençongers ont semé paroles que nous avons receu les diz usuriers à composicion2, et que nostre dicte ordenanee d'acquicter les debteurs en nous paiant le pur sort ne tendra mie, nous qui voulons nostre dicte ordenance tenir et garder, sanz enfraindre, et que tout ce que vous et noz autres commissaires aurez fait selon ycelles, vous mandons et commettons que tout ce que ainsi en aurez fait vous faciez fermement tenir et garder. Et avecques ce, faites publiquement crier, que touz les diz usuriers qui ont des gaiges et biens des diz debteurs ou qui ont accordé, composé ou attempté par procès, ou autrement, contre nostre dicte ordenance, le viengnent dire et reveler, et amender par devers vous, et touz ceulx qui en auront aucune chose receu contraignez à le nous rendre et à le nous amender, et faites informacion contre les dessus diz qui auront fait contre noz ordenances, en quelque maniere, et les usuriers, leurs hoirs et facteurs, que vous en trouverez coulpables, adjournez à Paris par devant noz genz de nostre conseil, pour en obeir à leur ordenance, à certains jours, et les certifiez de ce que fait en aurez. Et nous mandons et commandons, par ces presentes, à touz noz justiciers et subgiez que sur ces choses et leurs circonstances et depandences vous obeissez et entendez diligenment. Donné à [p. 419] Paris, le premier jour d'aoust l'an de grace mil ccc. xl. et sept. Par le conseil.

Salut et dillection. Savoir faisons à vous, et à chascun de vous, que, par vertu des dictes lettres, nous avons fait crier par cri solempnel, à Tours et ès autres bonnes villes de la dicte seneschaucie de Poitou, l'ordenance de nostre dit seigneur et toutes les autres choses contenues ès lettres royaux dessus dictes, et par tant s'en est venu par devers nous, à Tours, le vendredi après la feste saint Luc, euvangeliste, qui fu l'an de grace mil ccc. xl. et sept3, Jehan de Curzay, autrement appellé Bidaut, escuier, sire de Poeille4, de la parroisse de Turé, en la seneschaucie dé Poitou, tant en son nom que comme heritier et aiant cause de feu Jehan de Curzay, jadiz escuier, son pere, et nous a dit et revelé par son serement corporel, le quel nous avons receu sur ce, que le dit feu Jehan, son pére, ou temps qu'il vivoit, [p. 420] ot et print, à cause de prest, à usure de feu Gautier Toutin, lombart, jadiz demourant à Chastelleraut, ou temps que il vivoit, dix et sept livres dix solz monnoie courant, environ la feste saint Ciprian5, qui fu l'an de grace mil ccc. et cinq, et que depuis il convint que le dit feu Jehan se obligast et se obliga au dit lombart, pour cause de ce et des proufiz et usures, environ la feste de Toussains prochaine ensegant, en xxvij. livres x. solz, monnoie lors courant, et que depuis la dicte somme de xxvij. livres x. solz dessus dicte monta tant, par pluseurs et divers comptes et contraux usuraires et fraudeulx, faiz tant entre le dit feu Gautier et Jehan et Perrot Philippes, cogiteurs, facteurs et serviteurs du dit Gautier, aus quiex la dite debte fu tournée et demoura, comme entre le dit feu Jehan, dès le temps dessus dit jusques à l'an de grace mil ccc. et xxi., que le dit feu Jehan paia bien sur ce aus diz lombars successivement, par pluseurs foiz et partiez, jusques à la value de mil et cinq cenz livres. Et o tout ce convint que le dit feu Jehan s'obligast et se obliga aus diz freres, le samedi emprès la feste saint André, apostre, qui fu l'an mil ccc. xxj.6 dessus dit, en la somme de X. livres à paier dedanz la feste saint Hylaire prochaine ensegant l'an retourné, qui fu l'an de grace mil ccc. xxii. ; et que la dicte debte des x. livres dessus dictes monta tant, dès la dicte feste saint Hylaire jusques au lundi avant la feste Nostre-Dame de mars qui fu l'an de grace mil ccc. xxv.7, que il convint que il se obligast, et se obliga lors aus diz freres, pour cause de ce et des profiz et usures en vjXXv. livres de monnoie lors courant, de la quelle somme il paia depuiz aus diz freres xv. livres de celle mesme monnoie, de danz les octieves de Pasques prochainez ensigans ; et convint que le dit feu Jehan, pour ce que il n'avoit de quoy paier [p. 421] cent et dix livres demourant de la dicte somme des six vinz et cinq livres dessus dictes vendist, et vendit au dit Perrot Philippes, pour le pris des cx. livres dessus dictes, treze livres d'anuele et perpetuelle rente, et les li assist et assigna sur touz ses biens, le jour de la feste saint Michau8 qui fu l'an de grace mil ccc. xxvij. ; et que depuis la dicte vente, le dit feu Jehan paia touz jours enterinement les arrerages de la dicte rente ainsi vendue aux diz freres, jusques à l'an de grace mil ccc. xxxij., fors tant seulement d'une année, en la quelle il ne pot paier l'arrerage de la dicte rente ; et pour ce convint que depuis, pour cause du dit arrerage et des profiz et usures, il finast et fust tenuz au dit Jehan Philippes9 en lxxviij. livres, et que pour le pris de la dicte somme il vendist, et vendit au dit Jehan Philippes soixante sols en deniers et douze sextiers de blez, à la mesure de Chastiauleraut, c'est assavoir de froment, de seiglie, de baillarge et d'avoine par quart d'anuelle et perpetuelle rente, et les li assist et assigna sur touz ses biens, le samedi emprès la feste de la Thiphaine10 qui fut l'an de grace mil ccc. xxxii. ; et que depuis, pour ce que le dit feu Jehan estoit tenu au dit Jehan Philippes, à cause des arrerages depuis cheuz des dictes rentez en xxv.livres de monnoie courant, le jeudi avant la feste saint Martin d'iver qui fu l'an de grace mil ccc. xxxiiij.11, il convint que ycellui Jehan vendist, et vendit, le dit jour de jeudi, audit Jehan Philippes troiz sestiers et troiz provendiers [p. 422] de froment, à la dicte mesure, de rente, pour le pris de la dicte somme de xxv. livres, et les li assist et assigna sur touz ses biens ; et que depuis le dit feu Jehan, ou temps que il vivoit, et son dit filz aussi, pour son temps, ont touz jours paie enterinement les arrerages des dictes rentes ainsi vendues, de tout le temps passé jusques au vendredi après la feste saint Luc dessus dit, exceptez cent et cinquante sextiers de froument, à la dicte mesure, ès quiex et à cause et raison des dictes rentes, et en toutes ycelles rentes ainsi vendues et desclairées, comme dit est dessus, le dit escuier, depuis la mort de son dit feu pere, se est obligié et est demouré obligié envers les diz freres tant conjointement comme diviseement.

Item nous a dit et revelé que ycellui Jehan ot et print, à cause de prest a usure, du dit Perrot Philippes, lombart, cinquante solz, monnoie courant, le vendredi avant la saint Hylaire qui fu Tan de grace mil ccc. xxix.12 et que lors, pour cause de ce et des profiz et usures, il convint que le dit Jehan se obligast, et se obliga au dit Perrot Philippes en iiij. livres de celle mesme monnoie, à paier dedanz Noel prochain ensigant ; et que depuis, par pluseurs et divers comptes et contraulx usuraires et fraudeulx, la dicte debte est tant montée que il convint que le dit Jehan se obligast, et se obliga, pour cause de ce et des profiz et usures, au dit Jehan Philippes, au quel la dicte debte fu tournée, en ix. livres dix13 solz monnoie courant, le jeudi avant la feste saint Symon et Jude que fu l'an de grace mil ccc. xxxi.14 ; et que depuis, pour ce que le dit escuier n'avoit de quoy paier la dicte somme, il convint que il vendist, et vendi au dit Jehan Philippe, le jeudi avant [p. 423] Caresme prenant15 qui fu l'an mil ccc. xxxj. dessus dit, pour le pris de la dicte somme de ix. livres viij. solz et de IJ. solz qui y furent mis davantage, en oultre ce, troiz mines de froment de annuelle et perpetuelle rente, à la dicte mesure de Chastelleraut, et les li assist et assigna sur touz ses biens, et li donna pleiges sur ce Pierre Engibaut, parrochien de Soçoy, et Jehan Giraudeau, de la dicte parroisse de Turé, en la dicte seneschaucie, les quiex se obligierent, chascun pour le tout en ce, envers le dit Jehan Philippes, comme plaiges et principaux debteurs ; et que le dit Jehan n'est tenuz ne obligiez, ne ne fu onques, ne n'a afaire aus diz lombars d'autre chose ne pour nulle autre cause ; et que il convint que les diz pere et filz et pleiges confessassent, et confessèrent, ès lettres passées sur les diz contraux et comptes qui furent et sont usuraires et fraudeulx, eulx avoir eu et receu des diz lombars et leur devoir toutes les dictes sommes et ventes successivement, et respectivement, à cause de bon et loyal prest, et des dictes vendicions, jà soit ce que ilz ne aucun d'eulx, ne autre en nom d'eulx ne pour eulx, ne aient eu ne receu des diz lombars, ne d'aucun d'eulx, ne mes tant seulement les sommes des purs sors dessus dictes. Et pour ce que les diz pere et filz avoient tantpaié aus diz lombars et avoient esté chargez, pour cause des contraux et comptes usuraires dessus diz, et n'avoit le dit Jehan ne n'a, ne ne puet avoir à present, bonnement de quoy paier, selon que il nous a juré ; nous et lui avons de commun assentement ainsi composé ensemble, c'est assavoir que le dit Jehan paiera et rendra, et a promis à assigner, rendre et paier au receveur de nostre dit seigneur en Touraine les dictes vint livres des purs sors dessus diz, en monnoies dessous nommées, devisées et desclairées, dedanz la feste de Nostre Dame miaoust prochaine [p. 424] venant, jusques au quel jour nous li avons donné et donnons terme de paier les dictes vint livres des purs sors dessus diz, ou la value de monnoie courant à present, ou qui courra au dit terme ; et sur ce a le dit Jehan bien et souffisanment, à nostre ordenance et voulenté, assigné nostre dit seigneur et nous pour lui par bonnes lettres et caucions, et par tant, considérée la condicion du dit Jehan qui est home de bons estat, renommée et condicion, selon que il nous est apparu, et tant que il n'est mie vraysemblable que il s'en vousist parjurer, avons creu et creons au dit serment corporel du dit Jehan qui nous a dit et juré par son dit serment que les choses dessus dictes, tant comme elles font mencion des fais, contraux et comptes du dit Jehan, sont vrais, et que il oy dire à son dit feu pere, ou temps que il vivoit, pluseurs foiz, toutes et ehaseunes les choses dessus dictes, tant comme elles touchent et font mencion des contraux, comptes et faiz du dit son feu pere, et que il croit que il sont vrais ; et de Guillaume de la Roche, chanoine de l'eglise de Saint-Ragon de Poitiers, et de Pierre Ernaut, de la paroisse de Saint-Saurnin de Tours, hommes de bon estât et de bonne condicion, presens à ce devant nous avecques le dit Jehan, ès choses dessus dictes, qui par leur serement corporel, après le dit serement du dit Jehan, nous affermèrent que il creoient fermement que le dit Jehan nous avoit dit verité et fait son serement loyal ès choses dessus dictes, avons desclairé et desclairons les diz Jehan et pleiges, et principaux obligez à ce pour eulx, leurs gaiges et autres biens estre de par nostre dit seigneur absolz et quictes et delivrez, par vertu des dictes lettres royaulx, et les absolons, quictons et delivrons de touz poins, par cestes noz presentes lettres, selon l'instruction de court, a nous enchargée sur ce, tant comme nous povons plus, de toutes et chascunes les rentes dessus devisées et desclarées, ès quelles les diz pere et filz et pleiges estoient [p. 425] et sont ainsi obligiez ans diz lombars et à chascun d'eulx, et de toutes autres sommes, tant de pur sort comme de usures, et des dictes rentes, et cl. sestiers de froment dessus diz et autres arrerages d'icelles, ès quelles sommes, rentes et cl. sestiers de froment et autres arrerages les diz pere et filz et pleiges estoient tenuz et obligiez aus diz lombars et chascun d'eulx, comme dit est dessus, et de toutes autres usures, amendes, despans et interez qui, pour cause et occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, pevent ou pouroient estre deuz aus diz lombars et à chascun d'eulx ; et par consequent, avons desclaré et desclairons toutes et chascunes les lettres et caucions des diz lombars faites et données sur les pur sors et usures, amendes, despans et interez, rentez, cl. sestiers de froment et autres arrerages dessus diz quiconques et de quelconques forme ou manière que il soient, contre les diz pere et filz, et pleiges, et les hoirs, pleiges et obligiez à ce, comme principaux debteurs, à cause ou occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, et leurs hoirs ou leurs biens, estre de touz poins non vallables et sanz effet ; et deffendons de par nostre dit seigneur aus diz lombars et à chascun d'eulx, et à leurs procureurs, messaigers et aloués, et porteurs des dictes lettres et caucions, et à touz ceulx qui ont ou auront, ou avouent ou avouront avoir cause des diz lombars, ou aucun d'eulx, par quelque manière que ce soit, ès choses dessus dictes, ou aucunes d'icelles, sur quant que ils se pevent meffaire à nostre dit seigneur civilment, que ils ne usent ne explectent, ne ne facent user ne explecter par eulx, ou par autres, des dictes lettres ou caucions, par voie de demande de execucion ne autrement, ne n'empeschent ou facent empeschier les diz Jehan et pleiges, leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez pour eulx, que il ne puissent plainëment joir des ordenance, delivrance, quictance et absolucion, rentes et choses dessus dictes, et de cestes noz presentes lettres, et des choses contenues en ycelles, par [p. 426] quelque maniere ou lieux que ce soient, ne actemptent ne ne facent actempter ou autrement, en aucune maniere que ce soit, aucune chose en ce contre les dictes ordenance, delivrance, quittance et absolucion, ou effet d'icelles, et la teneur d'icelles noz présentes lettres. Et leur mandons et enjoingnons, par ces presentes, que ilz rendent et restituent au dit Jehan, à ses hoirs et pleiges, tantost comme il en seront requis, de par [ou] en nom d'eulx, toutes et chascunes des lettres et obligacions, caucions et procès, et autres manieres d'instrumenz, que ils ont ou pevent et doivent avoir contre eulx, ou aucun d'eulx, pour raison et occasion des choses dessus dictes, et que ils leur relachent leur seremenz, et les laissent estre absolz des sentences et excommeniemenz, se aucuns en ont contre eulx ou aucun d'eulx, jouxte la teneur des lettres royaulx dessus escriptes, sur quant que il se puent meffaire à nostre dit seigneur civilment, et à tous advocas et conseillers, que au contraire des choses dessus dictes, ou aucunes d'icelles, ne soient en conseil ne en aide, en quelque maniere ou lieu que ce soit, contre les diz Jehan et pleiges, leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez à ce pour eulx ou aucun d'eulx. Et commandons estroitement, de par nostre dit seigneur, à touz et à chascuns justiciers, feaulx, sergens et subgiez de nostre dit seigneur, et sur quant que il se puent meffaire à lui civilment, à touz autres requerons, de par lui et nous, que il facent et laissent les diz Jehan et pleiges, leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez à ce pour eulx, et touz leurs gaiges et biens, joir plainement et franchement des delivrance, quictance et absolucion, rentes et choses dessus dictes, en touz lieux, sanz enfraindre, et que ils ne viengnent ne ne sueffrent venir au contraire d'icelles, par quelque manière ou en quelque lieu que ce soit ou puisse estre, ou temps avenir, et que ils facent rendre et restituer au dit Jehan et pleiges, et à leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez à ce pour eulx ou aucun d'eulx, toutes et chascunes [p. 427] les lettres et caucions, et touz leurs gaiges dessus dictes, toutes foiz et quantes foiz qu'il en seront requis souffsanment des diz Jehan et pleiges, ou de leurs hoirs ou pleiges, ou principaux obligiez à ce pour eulx ou aucun d'eulx, et à ce pourforcent, par prise de biens viguereusement et autrement deuement, les diz lombars et touz autres qui ont ou auront facilitez de rendre et restituer les lettres, caucions, procès, instrumenz, gaiges et biens dessus diz, aus quieulx et chascun d'eulx aus quielx ces presentes noz lettres seront monstrées, nous commettons, tant comme nous povons plus ce faire, de par nostre dit seigneur, et acomplir requerons de par nostre dit seigneur, par vertu de ces dictes lettres dessus escriptes, honorables hommes et discrets l'official de Poitiers, l'arceprestre de Chastelleraut et leurs lieux tenans, et touz et singuliers autres juges de sainte eglise, sur toute l'amour et la feauté que ils ont et doivent avoir à nostre dit seigneur, que ils ou aucuns d'eulx ne executent ne ne facent executer, par eulx ou par autres, quelconques lettres ou caucions de leur court d'eglise, à l'instance et pourchaz des diz lombars, ou de leurs messagers ou porteurs des dictes lettres et caucions, contre les diz Jehan et pleiges, et leurs hoirs, et que ils les absolgent de toutes et chascun es les sentences d'escommeniemenz, des quelles yceux Jehan et pleiges sont liez, de l'auctorité d'iceulx juges ou aucuns d'eulx, se liez en sont pour cause et occasion des debtes et obligacions dessus dictes, et que ils ne les contraignent ou molestent, ou tiengnent en procès en leur court d'eglise, par quelque maniere que ce soit ou puisse estre, pour cause et occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles. En tesmoing des quelles choses, nous avons donné au dit Jehan cestes noz presentes lettres, scellées de noz seaulx avecques le seel duroy nostre sire, du quel l'en use à Poitiers, le quel nous avons fait mettre et apposer en la premiere queue de ces presentes. Donné à Tours, le samedi après le dimenche que l'en chanta en [p. 428] sainte eglise Jubilate, l'an de grace mil ccc. xl. et huit16.

Et comme le dit Jehan ait paie à nostre receveur de Touraine, pour nous et en nostre non, les dictes vint livres, si comme il appert par les lettres du dit receveur dont la teneur est telle :

Je Macé Portier, receveur de Touraine, ay eu et receu de Jehan de Curzay, autrement appelle Bidaut, escuier, parrochien de Turé en Poitou, vint livres tournois, monnoie courant, sur ce que il puet devoir au roy nostre sire pour le pur sort des lombars, desquelles vint livres je me tieng à bien paiez. Donné soulx mon seel, le jeudi vije jour d'aoust l'an m. ccc. xl. et huit.

Nous adecertes les finance et composicion et toutes les choses dessus dictes, ainsi comme elles sont plus à plain esclairées, faites et accordées par les diz commissaires, aians agreables, ycelles voulons, greons et approuvons, et de grace especial confermons, et avec ce quictons le dit escuier des dictes vint livres à touz jours mais, et promettons à garantir d'icelles et de toutes les usures dessus dictes envers les diz lombars, usuriers et touz autres, à touz jours mais, à noz propres couz et despans. Mandons et commandons estroitement aus gardes des foires de Champagne et à touz autres justiciers, commissaires et subgiez, et à chascun d'eulx, que le dit escuier, ses pleiges et leurs hoirs ne contraignent, ne sueffrent contraindre, contre la teneur de ces presentes, mais ycelles et leur contenu acomplissent et enterinent de point en point. Et que ce soit ferme et estable apperpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xl. et huit, ou mois d'aoust.

Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.

Sinefinancia, per secretum consilium, inquoerant domini [p. 429] Laudunensis, Majoris monasterii, de Revello, et de Morolio17.

De dictis xx. libris turonensium oneratur dictus receptor in debitis Turonensibus, inceptis ad Ascensionem Domini ccc. xlvj. R. de Actrio.


1 Ces deux actes sont insérés dans les lettres données en faveur de Pierre de Mavault, publiées plus haut sous la date de juin 1347. On remarquera cependant que les premières datées du 28 mars sont données ici comme du 18 mars.
2 Cette allégation n'était cependant pas tout à fait fausse, au moins en ce qui concernait les principaux usuriers poitevins, tels que les frères André et les frères Vinteguerre, dont les lettres de grâce sont publiées plus haut sous le n° CCCXXXV.
3 Le 19 octobre 1347.
4 Ce Jean de Curzay, seigneur de Pouillé, fils d'un autre Jean de Curzay, et probablement de Marguerite Charbonneau, car l'on trouve une dame de ce nom agissant comme veuve d'un Jean de Curzay, en 1346 (Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 735), eut d'autres démêlés avec les usuriers, et pendant une dizaine d'années son nom paraît fréquemment sur les registres du Parlement. Il était en procès dès le milieu de l'année 1346, contre Jean Philippe, clerc, que l'on dit usurier ; la cour les autorisa. le 21 juillet, à transiger sans encourir d'amende (X1a 10, fol. 372). Soit qu'ils n'aient pu parvenir à s'entendre, soit que d'autres sujets de contestation aient surgi entre eux, ils furent tous deux décrétés d'ajournement personnel au Parlement, le 16 novembre 1349 (X1a 12, fol. 350). Philippe interjeta appel d'une sentence rendue en faveur de son adversaire par les deux commissaires, Chevrier et de la Noète, et en obtint l'annulation du Parlement (Arrêt du 25 juin 1351, X1a 13, fol. 176). Le 26 décembre 1352, on retrouve Jean de Curzay en instance contre le même Jean Philippe, lombart, et son fils, demeurant à Châtellerault : Il est mande au sénéchal de Poitou de les ajourner ou faire ajourner en personne (X2a 6, fol. 5). Le premier ne s'étant pas présenté et ayant été excusé, un nouveau délai lui est fixé, le 9 février 1353 (id. fol. 15). Enfin, le 10 avril 1354, un dernier ajournement est prononcé. Il y est dit que Jean de Curzay avait été récemment incarcéré au Châtelet de Paris, et qu'il a été mis en liberté jusqu'aux jours de Saintonge de la session actuelle, où il a promis d'ester à droit, sous peine de bannissement et de confiscation (X2a 6, fol. 119). Le 3 juillet 1355, le Parlement s'occupait encore de cette interminable affaire et rendait un arrêt sur incident (Id., fol. 220 v°).
5 Le 16 septembre ou le 9 décembre.
6 Le 5 décembre 1321.
7 Le 18 mars 1325.
8 Le 29 septembre 1327.
9 En même temps qu'il s'efforçait d'obtenir du Parlement un règlement plus favorable de ses différends avec Jean de Curzay, Jean Philippe, qualifié bourgeois de Châtellerault, soutenait, devant cette cour, d'autres procès de même nature contre Gillot Berjaud (arrêts du 22 mars et du 9 mai 1351), contre Nicolas de la Chapelle, commissaire du roi, 18 mai 1352, et contre les deux frères Simon et Pierre Beaujeu, 17 mars 1354. Dans ce dernier, il était appelant d'une sentence de Guillaume Chevrier et d'Etienne de la Noète (X1a 13, fol. 35 V°, 260 ; Xla 15, fol. 192 v°).
10 Le 9 janvier 1333 (n. s.).
11 Le 10 novembre 1334.
12 Le 12 janvier 1330 (n. s.).
13 Au lieu de ix livres x sous, on doit lire ix livres viii sous, ainsi qu'il est dit plus bas.
14 Le 24 octobre 1331.
15 Le 27 février 1332 (n. s.)
16 Le 17 mai 1348.
17 Bernard VI, seigneur de Moreuil, chevalier, conseiller du roi, maréchal de France, vivait encore le 22 mai 1350. (Le P. Anselme, t. VI, p.714.)