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CCLXVII

Pouvoirs spéciaux donnés à Itier de Magnac, capitaine pour le roi en Poitou, Saintonge et Limousin, touchant la levée des subsides nécessaires au paiement des gens d'armes servant sous ses ordres.

  • B AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 165-167
D'après a.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous [p. 166] ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz du sens, de la loyauté et deligence de nostre amé chevalier, Itier, seigneur de Maignac1, nostre seneschal de Xanctonge et chevitaine et gouverneur souverain ès parties de Xanctonge, Poictou, Limosin, de Bourc et de Blayves, et ès marches et lieux d'environ, à yceli avons donné et donnons plain povoir, auctorité et commandement especial, par la teneur de ces lettres, de contraindre et faire contraindre touz les nobles et non nobles des dites parties à venir à nostre besoing, de cognoistre sur les finances d'acquès faiz en fiez nobles et arrerefiez par non nobles personnes et personnes ecclesiastes, [p. 167] selonc l'ordenance et instruction qui par nous ont esté autrefoiz faites, sur contraiz, usures, trespassemenz de monnoies, sur collecteurs establiz ès parroiches, en chascune des parties dessus dites, à lever le succide pour cause de noz présentes guerres, qui ont plus levé que par noz commissaires n'avoient esté imposées, de lever et faire lever, pour soustenir les genz d'armes à cheval et à pié qu'il aura et tendra en sa compaignée, tout l'argent qui nous est deuz et sera pour cause des finances des notoires, le marc d'argent qui sur euls fut ou dut estre imposez, des offices de sergenteries, de l'arriereban, de prenre et faire lever toutes les receptes à nous appartenanz ès dites parties, de faire obliger noz fermiers d'icelles envers ceuls de qui il sera [fait] empruns, jusques à la somme en quoy il nous seront pour cause de noz dites fermes tenuz, et generalment de faire toutes autres choses appartenanz aux choses dessus dites et chascunes d'icelles, tout aussi et en la maniere que bon li semblera. Donnanz en mandement au seneschal de Poitou et de Limosin, aus capitaines de Bourc et de Blaies, au receveur des dites parties et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, si come a lui appartient, que au dit nostre chevalier, en faisant les choses dessus dites et autres appartenans à noz dites guerres, obeissent et entendent, non obstant quelconques lettres données de nous au seneschal de Poitou, ou autres, au contraire. Donné à Montargis le vie jour de février, l'an de grace mil ccc. trente et neuf2.


1 Parmi les autres actes relatifs à Itier de Magnac, que renferment les registres du Trésor des Chartes, se trouvent des lettres de février 1339 (n. s.), portant assiette en sa faveur de trois cents livrées de rente annuelle sur les terres confisquées du sire de Châtillon en Médoc, comme règlement d'une somme de trois mille livres tournois que le roi lui devait, « oultre ses gages ordinaires, pour certaines causes et pour certains loyaus et bons services que il nous fist ou temps que il fu autrefoiz seneschal et chevetene ès dictes parties » (JJ. 71, n° 178, fol. 126 v°). Un an plus tard, janvier 1340, la même rente lui fut assignée sur les biens des rebelles, dans les bailliages de Marenne et de Saujon (JJ. 72, n° 472, fol. 380 v°). On peut signaler encore deux sentences d'absolution par lui rendues, en qualité de sénéchal de Saintonge, le 24 juillet 1339 et le 24 février 1340, dans lesquelles il prend, avec le titre de sénéchal, celui de capitaine pour le roi ès parties de Poitou, de Saintonge, de Limousin, etc. (Id., nos 41 et 225, fol. 45 et 165 v°). L'on a vu qu'au mois de juin 1332, la charge de sénéchal de Saintonge était exercée par Guichard de Montigné (t. I, p. 399 et s.), et que Jourdain de Loubert prend cette qualification dans un acte du 15 décembre 1341, en même temps que celle de capitaine souverain en Poitou, Saintonge, Limousin et lieux voisins (voy. plus haut le n° ccxlv, note). Si, comme on doit l'admettre, Itier de Magnac cessa, vers cette époque, d'exercer ces fonctions, il en fut cependant investi de nouveau deux ou trois ans plus tard. Cela ressort des lettres d'anoblissement qu'il donna en faveur de Laurent Poussart, datées de Pons, le 8 septembre 1344 (voy. plus loin le n° cccxiii). On retrouve son nom dans les registres du Parlement, le 28 mars 1347, dans un procès que lui avaient intenté l'abbé et le chapitre du Dorat. Il avait été ajourné, dès l'an 1344, aux jours du Poitou de ce Parlement ; mais, retenu par les affaires du roi et du duc de Normandie, il n'avait pu comparaître ; trois ans après, il opposait à une nouvelle assignation d'autres lettres d'état qu'il prétendait avoir obtenues ; mais la cour les déclara subreptices et décida que l'on procéderait, nonobstant, au jugement de l'enquête (X1a 12, fol. 52 v°).
2 Cet acte et les deux suivants sont intercalés dans une confirmation de composition, faite entre les commissaires royaux et Pierre Raymond, chanoine de Poitiers, au mois de novembre 1341, publiée plus loin.