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CCCXXVIII

Lettres par lesquelles Philippe de Valois permet au maire et à la commune de Niort d'établir un impôt sur le blé et le vin récoltés ou vendus dans les environs de la ville, à trois lieues à la ronde, pour en appliquer le produit à la réparation et à l'entretien du château et des fortifications.

  • B AN JJ. 77, n° 114, fol. 61
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 343-346
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, oye la supplicacion de noz amez le maire et commune de nostre ville de Nyor, disant que comme pour la garde et deffense de la dite ville, et pour resister à noz anemiz1, il leur ait convenu [faire], ceste presente année, très granz et excessivez mises et despenz, et encores il sont necessaires pour la seurté de la dite ville très granz reparacions, qui bien cousteront à faire xv. mile livres ou plus, les quelles ils ne pourroient porter ne soustenir, et aussi pour les causes dessus dites pluseurs des habitanz d'icelle ville s'en sont alez demourer dehors, dont il pouroit avenir que icelle ville demourroit despoulliée et desnuée de genz, se par nous n'y estoit hastivement pourveu de remede ; si nous ont supplié que à celle fin que la dite ville de Niort, qui est et pourroit estre clef et garde de Poitou, de Touraine, d'Anjou et de grant partie de Xanctonge, puisse estre fermée et cloze, et bien peuplée de genz pour resister à noz anemis, toutefoiz que besoing en sera, nous leur veuillons octroier certaine imposicion à prandre sur chascun tonnel et pippe de vin, et sur chascune charge de blé, qui croistront ou seront venduz dedenz iij. lieuez environ [p. 344] la dite ville de Niort, et aussi des blez et vins, qui seront chargez ou venduz ès porz d'environ la dite ville, à trois lieuez, en quelconque ressor et jurisdicion, et de quelconque personne que ce soit ; c'est assavoir iij. solz tournois pour chascun tonnel de vin et dix huit deniers pour pippe, et pour chascune charge de blé six deniers tournois, et du demourant l'avenant, dont les deux soulz par tonnel et xij. deniers par pippe de vin, et iiij. deniers pour charge de blé, seront convertiz ès reparacions et sustentacions des murs, forteresses et autres neccessitez de la dite ville et les autres xij. deniers par tonnel, vj. deniers par pippe de vin et deux deniers par charge de blé seront convertiz en la reparacion et sustentement de nostre chastel de Niort, ès quelz chastel et ville touz les voisins d'entour auroient recours en cas de neccessité et de guerre, pour sauver eulz et leurs biens, pourveu toutevoies que ceuls de la commune de la dite ville, qui ores y demeurent, et ceulz qui y voudroient venir demeurer soient quictes et franz de la dite imposicion pour leurs vins et blez, qui ès diz terrouers et termes croistront ou seront venduz ou chargiez ès diz pors ; nous, consideranz les choses dessus dites et que il font la dite requeste plus pour rapparer et renforcier la dite ville, qui regarde le commun proffit du pays, que pour leur singulier proffit, et que aussi il ne pourroient autrement soustenir ne porter les granz fraiz, mises et despens que il leur a convenu et convient à faire et soustenir, pour les reparacions et seurté des murs et forteresses de la dite ville, à yceuls maire et commun de la dite ville de Niort, qui ores sont et seront pour le temps advenir, avons octroié et octroions, de grace especial, plein povoir, auctorité et puissance royal, par ces presentes et pour les causes dessus dites, que en et sur chascun tonnel et pippe de vin, et sur chascune charge de blé qui croistront ou seront venduz dores en avant dedenz iij. lieues inclusivement environ la dite ville de Niort, ou chargiés ès diz pors, de quelconque [p. 345] personne et en quelconque juridicion ou ressort que ce soit, il puissent prendre et avoir à touz jours mais celle imposicion, c'est assavoir sur chascun tonnel iij. solz tournois, sur chascune pippe de vin xviij. deniers et sur chascune charge de blé vj. deniers tournois, et du demourant à la value, dont les ij. solz par tonnel, xij. deniers par pippe de vin, iiij. deniers par chascune charge de blé, seront convertiz ès reparacions et sustentemenz des murs, forteresses, seurté et autres neccessitez de la dite ville, et les autres xij. deniers par tonnel, six deniers par pippe de vin et ij. deniers tournois par chascune charge de blé, et du demourant à l'avenant, seront convertiz à la reparacion de nostre chastel d'icelle ville de Niort, ès quels ville et chastel chascuns d'environ auroit recours et pourroit soy et ses biens sauver, en cas de neccessité et de guerre, pourveu que ceuls de la dite commune, qui ores y demeurent, et ceuls qui y voudront demourer soient quictes et franz, et ne soient tenuz de paier aucune chose de la dite imposicion, pour cause de leurs vins ou blez, comme dit est, et voulons aussi que il y puissent commettre un ou pluseurs à lever la dite imposicion, les quelz seront tenuz de rendre compte, chascun an, à nostre seneschal ou receveur de Poitou de ce qu'il en auront levé pour nous, à la reparacion et sustentement de nostre dit chastel, ou quel nous voulons qu'il soit converti, et non ailleurs. Si donnons en mandement à nostre dit seneschal, qui ores est et sera pour le temps advenir, et à son lieu tenant, et commettons par ces presentes que nostre presente grace leur facent tenir et garder, et d'icelle les face et laisse joir et user paisiblement, sanz venir ou souffrir faire venir par aucuns à l'encontre ; et ceuls qui seront rebelles ou desobeissanz à paier la dite imposicion, en la maniere que dit est, il contraigne à la paier et satisfier par voies et remedes de droit et si comme il est acoustumé en tel cas de faire ; et à touz noz justiciers et subgiez que à nostre dit seneschal et aus diz commiz, en [p. 346] faisant les choses dessus dites, obeissent diligemment et entendent. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, sanz jamais venir à rencontre, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Ce fu fait et donné au boys de Vincennes, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou moys de fevrier.

Par le roy en son conseil, à vostre relacion, par commandement à vous fait par lettres. Pelicier.


1 C'est à la fin du mois de septembre précédent que, suivant Froissart, Niort fut attaquée par les Anglais du comte de Derby, qui livrèrent à la ville trois assauts, repoussés victorieusement par Guichard d'Angle, uns très gentilz chevaliers, qui y commandait (Edit. Siméon Luce, t. IV, p. 13).