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CCCXXXI

Mainlevée des cent livres de rente que Guy de Chanac, chevalier, avait acquises de Simon de Montbreton, à Montmorillon et aux environs, et qui avaient été saisies au nom du roi par le sénéchal de Poitou.

  • B AN JJ. 76, n° 368, fol. 222 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 351-356
D'après a.

Philippes, etc.1 Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et feal Guy de Chenac2, chevalier, eust acheté pour lui et pour ses hoirs et aianz cause de lui, à perpetuel heritaige, de Symon de Montberton, chevalier, au temps que il vivoit, un hebergement appelle la Roche Jarron3, assis près de Montmorillon, en la paroisse de Sauget, en la diocese de Poitiers, avecques certaines terres, prés, bois, garennes, yaues, cens, rentes et autres devoirs, appartenanz au dit hebergement, les quiex il avoit acquis de Huguet Bourmaut, au quel sont deuz, pour raison de ce, pour mutacion de seigneur, uns esperons blanz de xij. deniers tournois pour touz devoirs des dites choses tant [p. 352] seulement, et cent livres tournois de rente annuel et perpetuel, les quelles le dit Symon avoit et tenoit, pour lui et pour ses hoirs, et aianz cause de lui à touz jours, de nostre don royal, et les quelles cent livres nous avions fait asseoir et assigner au dit Symon ès lieux et en la maniere qui s'ensuit. C'est assavoir les deux fours de Montmorillon de au deçà le pont et par delà, pour trente et cinq livres tournois par an, avec le chauffage des bruieres, genefz, ronzes, espines, bois mort et roortes, prises et cuiées sanz couper ycelles roortes par pié ; item le paage et la boiste de Blesance4, et les proffis et emolumens venans à la dite boiste, en la maniere que il ont esté acoustumé à estre baillié et affermé, assembleement o la tierce partie des amendes qui se pourroient ensuivre par cause du dit paage non paie, et des autres choses, emolumens et proffiz venanz à ycelle boiste pour trente livres tournois de rente ; item le paage et la boiste de Latus et de Armentic, pour sept livres tournois de rente ; item sur les hommes et habitanz de la Perreuse, vint huit livres tournois de rente, pour la quelle rente le dit Symon et les siens, et les aianz cause de lui, povoient saisir et arrester touz ceus qui deffaudroient de poier les diz paages, et gaigier, prendre et revengier sur les diz hommes et habitanz de la Perreuse, pour les dites vint huit livres de rente, toute foiz que il deffaudroient de les paier, aus termes accoustumez, senz ce que le dit Symon ne les siens eussent ne peussent avoir, ou temps avenir, sur les hommes et habitanz dessus diz, né sur les dites choses aucune autre justice, jurisdicion, amende, haute voierie, moienne ne basse, sur les choses dessus dites, ainçois demeurent à nous ; des quelles cent livres de rente le dit Guy de Chenac, après le dit achat fait par lui d'icelles, le xxiije jour du mois d'avril l'an mil ccc. xlij, entra en nostre foy et en nostre hommage, le xxixe jour [p. 353] d'icellui mois. Et après ce que nous heumes transportez en nostre très chier et ainsnez filz la conté de Poitiers, le dit Guy fist serement de feaulté des dites cent livres de rente à nostre amé et feal l'evesque de Beauvez5, lieu tenant de nostre dit filz ès parties de là, le xe jour de novembre l'an mil ccc. quarante et quatre, et après ce en fist hommage et feaulté à nostre dit filz, comme à conte de Poitiers, le xxvije jour de novembre en celui meisme an, si comme de toutes les choses dessus dites nous a apparu clerement, tant par noz lettres, comme de nostre dit filz et du dit evesque de Beauvez, et de nostre prevost de Paris6, par devant le quel fu fait, à Paris, le dit achat. Et non obstant tout ce que dessus est dit, et que le dit Guy eust et tenist la possession et saisine des cent livres de rente dessus dites, à cause et titre du dit achat par lui fait du dit Symon de Montbreton, nostre seneschal de Poitiers li eust mis empeschement sur ycelles cent livres de rente, par mandement de nous ou de nostre dit filz, ou de nostre chambre des Comptes, si comme il disoit, pour ce que il disoit que le dit Symon de Montbreton, qui vendues les avoit au dit Guy, les tenoit de nous ou de nostre dit filz senz moien, et que nous les povions retraire et retenir en nostre demaine, selon l'usage et la coustume du païs, par le pris que le dit Guy en avoit paie au dit Symon, le quel pris le dit seneschal, nostre procureur et le receveur de Poitou en avoient offert paier du nostre et rendre au dit Guy, de la quelle chose il avoit esté reffusant en nostre prejudice, comme icelle rente qui avoit esté de nostre demaine nous fust moult proffitable et neccessaire, car ce estoit la greigneur partie de nostre demaine de la ville et chastellenie de Montmorillon ; et pour ce l'avoient mise en nostre main, [p. 354] car la dite vente n'avoit mie esté rapportée au dit seneschal, ne le dit Symon ne s'en estoit desaisi en nostre main, ne en la main du dit seneschal, ne de noz genz, ne le dit Guy n'en avoit paié les ventes ne les honours, mais les avoit recelées et en avoit levez les fruiz et les levées et yssues indeüement. Et disoit avec ce le dit seneschal que le dit Symon, qui tenoit la dite rente de nostre don, en estoit mort saisi et senz hoirs, et se le dit Guy en avoit aucune saisine, si ne l'avoit pas eue par la main du dit, seneschal, ne de ses gens, et que, pour ce, elle devoit retourner à nous et amostre demaine, par general coustume, et observance de nostre royaume, non obstant, que, le, dit Guy nous en eust fait foy et hommage, et nostre dit filz, et que il eut tenue et levée la dite rente par deux ans ou plus, car en faisant les diz hommages, il avoit teu la verité des choses dessus dites, et pluseurs autres raisons disoit le dit seneschal, afin que, la dite, rente nous deust demourer ou à nostre dit filz, requerant que en ceste besoigne demener et deffendre fust appellé nostre procureur, ou le procureur de nostre dit filz. Le. dit Guy disant le contraire par les choses dessus dites et pluseurs autres, raisons. Et finablement nous ait supplié le dit Guy que sur ce nous voulissiens faire gracey se mestier en avoit. Pour quoy nous, considerans les choses devant dites, et heue sur ce grant deliberacion en nostre conseil, les dites cent livrées de terre et tous le droit que nous et nostre dit filz y avions, et povions avoir et reclamer, par les causes dessus dites et par quelques autres voies ou titres que ce feust, avons delaissé, quicté, cessée baillé et delivré, et transporté, delaissons, quictons, cessons, baillons, delivrons et transportons, pour nous et pour nostre dit filz, pour, noz successeurs et les siens, au dit Guy de Chanac, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceuls qui de lui auront cause apperpetuité, à tenir, de nous ou de nostre dit filz, en foy et en hommage lige, le quel hommage il en a jà, fait à nous et à nostre dit filz, [p. 355] comme dessus est dit, et en ostons du tout nostre main et la main de nostre dit filz, et tout empeschement mis par le dit seneschal ou par noz autres genz, et voulons et commandons que il l'ostent relement et de fait. Et suppleons tout deffaut, se aucun en y a, tant de l'ommage que des ventes et honeurs non paiées et recellées, et tout autre deffaut, parmi la somme de cinq cenz livres tournois fort monnoie, de la quelle nous a plainement quicté et clamé quicte nostre amé et feal conseiller, Fouques de Chehac, evesque de Paris, frere du dit Guy de Chenae, auquel evesque nous devions la dite somme, pour cause die prest que il nous avoit fait en certaines monnoies, pour cause de noz guerres, si comme il âpparesoit par cedulè de nostre tresor, la quelle il nous a rendue, dont la teneur s'ensuit :

Thesaurus domini regis Parisius recepit et reddidit eidem dé episcopo Parisiensi, domino Fulcone, pro mutuo per eum facto domino regi, anno m. ccc. xlv°, in subsidium guerrarum suarum, quadringentas libras parisiensium, traditas et deliberatas in thesauro, sexta die octobris, tune in quadringentis viginti novem seutis auri, quolibet pro quatuordecim solidis paris., in viginti octo angelis mediis, quolibet pro viginti solidis paris., in octo angelis de ultimo factis, quolibet pro decem et octo solidis paris., in decem et novem duplis auri, quolibet pro viginti et uno solidis paris., in triginta quinque pavilionibus auri, quolibet pro sexdecim solidis paris., insexdecim regalibus auri, quolibet pro duodecim solidis et sex denariis paris., in duobus leonibus, quolibet pro quindecim solidis paris, et in octo solidis, quinque denariis grossorum turonensium argenti de duodecim denariis paris., [per] magistrum Petrum Pictavini. Scriptum in predicto thesauro, xxixa die augusti m. ccc. xlvjo.

Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres [p. 356] choses nostre droit et en toutes l'autruy. Ce fu fait à Paris, en l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois d'avril.

Par le roy, à la relacion du conseil qui estoit à Paris, ou quel vous et messieurs de Laon7 et de Mermoustier8 estiez. Mathieu — Sine alia financia.


1 On lit à la marge du registre, en tête de cet acte : Pour mons. l'évesque de Paris. C'était alors Foulque de Chanac, frère de Guy et neveu de Guillaume. Il avait succédé à son oncle, le 27 novembre 1342 (voy. plus haut. p. 146, n. 2), et conserva le siège épiscopal jusqu'au 25 juillet 1349 .
2 Guy de Chanac, poursuivi aux assises de Brives, pour complicité dans une agression à main armée contre un nommé Pierre Raymond, obtint des lettres de rémission de Jean de Marigny, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, Limousin et Saintonge, le 22 juillet 1330 ; elles furent confirmées par le roi au mois de novembre de la même année (JJ. 72, fol. 68, n° 86). C'est sans doute au sujet des possessions mentionnées ici que le même Guy de Chanac et ses deux fils, Eliot et Fouquin, étaient en procès avec le prieur et les religieux de Montmorillon, et qu'ils obtinrent la permission du Parlement de terminer leur différend par une composition amiable, le 16 février 1349 (X1a 12, fol. 295 v°). Dans un autre arrêt de la cour, du 10 juillet 1344, il est question de la vente faite par Guillaume Chabot, chevalier, à Guy de Chanac, de terres à Crevant et aux environs, dans le Berry (X1a 10, fol. 123 v°)
3 Les lettres de constitution d'une rente annuelle de cent livres sur cette terre en faveur de Simon de Montbreton, février 1331, ont été publiées dans ce recueil, t. I, p. 380.
4 Sic. Il faut lire Plaisance.
5 Jean de Marigny. (Voy. plus haut, p. 304, note 1.)
6 Guillaume Gormonf. (Voy. ci-dessus, p. 179, note 1.)
7 Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351).
8 Simon Le Maye, abbé de Marmoutier de 1380 à 1352 au moins (Gall christ., t. XIV, col. 230).