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CCLXVIII

Commission donnée par Itier de Magnac, capitaine en Poitou, Saintonge et Limousin, à Jean Voisin et à Jean Séguin, pour faire tenir les nobles de la prévôté de Poitiers à la disposition du roi, et procéder à la levée des deniers provenant des nouveaux acquêts.

  • B AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 168-169
D'après a.

Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieux voisins, et ès parties de Bourc et de Blaies et marches d'environ, à noz amez maistres Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, sages en droit, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneur1, par vertu des quelles et auctorité, nous vous mandons et commettons que tantost et sanz delay, sanz aucune excusacion querir, vous transportez en la cité de Poitiers, en la prevosté et ressort du dit lieu, et faites crier et deffendre par touz les lieux du dit ressort que nul baron ni autre noble ne soit si hardiz, sur poine d'estre reputez pour ennemi et traiteur du roy nostre seigneur, de soy partir ny aler de ses marches, ne jοuster ne tournoier, mais que chascun soit prest, selonc son estat, de venir et estre au besoing du dit seigneur, ainsi comme par li ou par nous de par li leur sera signifié, et de touz ceuls que vous trouverez avoir fait acquès, selon que les dites lettres contiennent, saississez et mettez reaument et de fait à la main du roy nostre seigneur, ou par autres à ce vos deputez, touz les diz acquès et chascuns, comme confisquez au dit seigneur, selonc ses ordenances faites en tels cas. Et pour respondre des fruiz et levées que euls en ont fait, contraignez chascun en droit soi, par prise de corps et de biens, sanz faveur, et aussi ceuls que vous trouverez usant ou [p. 169] avoir usé de contraiz usuraires, trespassement de monnoies, comme groux marchanz, orfevres, changeurs et autres faisanz grans gains, les notoires, tabellions, auditeurs et jurez du seel des diz lieux et ressort, et les tenans offices de sergenteries et collecteurs, ainsi comme les dites lettres le contiennent, avecques leurs facilitez, des quelles vous enformez bien et deligenment, et de la valeur, afin d'en estre fait ce que le roy nostre seigneur nous mande ; et en oultre, par meismes contraintes, faites venir touz ceuls qu'il ne vous apperra avoir esté au mandement du dit seigneur ès chevauchiées de Bourc et de Blayes, pour en estre fait ce qu'il sera à faire. Et neantmoins avecques ce, vous enformez des malefices faiz par les sargenz, qui ont esté establiz pour faire prise de vivres, de chevaux et autres choses, pour cause de ceste présente guerre, et de ceuls qui auront retenu et souzcelé aucune chose des biens des rebelles, et de touz ceuls que vous en trouverez coupables ou souspez, nous envoiez les corps et de leurs biens vous tenez si saisiz que vous en sachiez respondre, ou faites tenir, toutefoiz que mestier sera et requis en serez, non obstant appellacions quelconques. Et donnons en mandement par ces presentes à touz les subgiez et soumis du roy nostre seigneur, requierans touz autres, que, à ce faire, à vous et à chascun de vous obeissent deligemment et entendent. Données à Xainctes, le xxiiie jour de fevrier, l'an de grace mil ccc. trente et neuf.


1 Voyez ces lettres plus haut, à la date du 6 février 1340.