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Vidimus de la ratification faite par Pierre Flotte, seigneur d'École, de certaines clauses du contrat de mariage de Guillaume Flotte, seigneur de Revel, son père, avec Jeanne d'Amboise, dame de Tiffauges, de Plassac et de la Ferrière, veuve de Gaucher de Thouars.

  • B AN JJ. 77, n° 93, fol. 49 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 322-326
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu unes lettres ouvertes, seellées du seel de nostre Chastellet de Paris, contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui ces lettres verront et ourront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, en la presence de Henry de Leunes et de Gervaise le Danoys, clers, notaires jurez et establiz de par le roy nostre sire ou Chastellet de Paris, aus choses cy dedens contenues faire, oïr, passer, accorder et à nous loiaument rapporter, pour nous en nostre lieu commis et deputez, fu pour ce personelment establiz, tout aussi comme en figure, de jugement par devant nous, noble homme monseigneur Pierre Flote, chevalier, seigneur d'Escolle, fuilz de noble homme et puissant messire Guillaume Flote 1, [p. 323] chevalier, seigneur de Revel, et chancellier de France, et afferma en bonne verité ycelli messire Pierre que, comme au traictié du mariage qui a esté fait du dit messire Guillaume, son pere, et de noble dame madame Jehanne d'Ambaize 2, dame de Thifauges, de Plassac et de la Ferriere, icellui messire Guillaume, son pere, eust promis et enconvenencié à faire consentir et ratiffier au dit messire Pierre, son filz, certains acors, promesses et convenances faites et promises du dit messire Guillaume, au traictié du dit mariage, si comme plus à plain il est contenu en une cedule faite, si comme il apparissoit par l'inspeccion d'icelle, sur le traictié du dit mariage, la quelle fu baillée aus diz notaires et par yceuls leue et exposée de mot à mot au dit messire Pierre, de la quelle cedule qui seellée estoit en la marge d'icelle de deux seaulx en cire vermeille, la teneur cy après s'ensuit de mot à mot :

Ou traictié du mariage à faire entre noble homme monseigneur Guillaume Flote, seigneur de Revel, d'une part, et madame Jehanne d'Ambaise, dame de Thifauges et de Plassac et de la Ferriere, d'autre, accordé est que le dit sires de Revel assiet en douaire à la dicte dame sept cenz et cinquante livres de rente à tournois, à assiete de pays, et avecques ce autres sept cenz cinquante livres de rente à [p. 324] tournois, à ladicte assiete, ou cas que il auroit enfanz malles, un [ou] pluseurs, du dit mariage, et seroient après le decès des diz seigneur et dame à heritage perpetuelment aus diz enfanz, un ou pluseurs, les dictes xv. cenz livres de rente, pour le droit de l'eschoite ou succession du dit seigneur de Revel, sauf toutevoies et reservé aus diz enfanz malles, un [ou] pluseurs, que, se il avenoit le dit seigneur de Revel et monseigneur Pierre Flote, son filz, aler de vie à trespassement sanz leissier hoirs malles de leurs corps, d'autre mariage que de cestui, les diz enfanz malles engendrez en ce present mariage vendroient à la succession du dit seigneur de Revel, selon la coustume des pays. Et seront assignées et assises sus Monceaux et Limigny en Brye, et Boisgibaut, près de Cone sus Loire, c'est assavoir sus les diz lieux avecques toutes les appartenances. Et se les dictes xv. cenz livres de terre n'estoient trouvées entierement sus les diz lieux et appartenances, le dit sire de Revel les parferoit d'autre part en terre, ou plus près des devant diz lieux. Et aussi se il y avoit plus de rente es diz lieux que la dicte somme ne monte, le demourant demourroit au dit seigneur et à ses autres hoirs. Et ou cas que il n'y auroit que filles du dit mariage, se il n'en y avoit que une vivant, la mere tendroit son douaire entierement tout son vivant, et ou non de la dicte fille, les autres sept cenz et cinquante, en telle maniere que, après le decez de la dicte dame, les cinq cenz livres de rente des dictes quinze cenz retourneront franchement au dit seigneur et à ses autres hoirs, et les mil demoliront à la dicte fille. Et se il avenoit que il eussent pluseurs filles, toute la dicte rente leur demouroit entierement à heritage perpetuel, c'est assavoir la moitié, vivant la dicte dame, et le tout après son decez. Et toutefois, se il avoit pluseurs filles et elles morussent sans hoirs de leurs corps, de loial mariage, toutes ou pluseurs, fors seulement que une qui eust hoir de son corps, si revendroient les dictes cinq cenz livres de rente au dit seigneur et à ses hoirs, et [p. 325] les mil à la dicte fille et à ses hoirs, aussi comme dessus est devisé en l'autre clause. Et se toutes les filles mouroient sanz hoirs, si revendroit tout au dit seigneur et à ses autres hoirs, sauf et reservé à la dicte dame son douaire des dictes sept cenz et cinquante livres de rente, tout son vivant tant seulement. Et promet li diz sires à faire consentir et ratiffier à monseigneur Pierre, son filz, toutes les choses dessus dictes dedenz Pasques prochaines venanz. Et ou cas que le [dit] messire Pierre en seroit refusant, le dit sires de Revel sera tenuz de donner bons pleiges et souffisans, les quels se obligeront par lettres de roy à monseigneur d'Ambaize, ou nom de la dicte dame, ou à aucun autre deputé de par lui à ce faire tenir et estre fermes et valables, sanz empeschemens, à touz jours. Et avec ce pourchacera le dit sires de Revel à faire confermer les dictes choses par le roy, de certaine science, non obstant coustume de pays à ce contraire. Et oblige le dit sires de Revel touz ses biens meubles et non meubles, quelque part que il soient, et touz ses hoirs à tenir et non venir encontre toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles. — En la quelle cedule, au dessouz, avoit escript les deux noms ou seurnoms qui s'ensuient : Berenger, Clavel.

Toutes les quelles choses et chascune d'icelles, tout en la fourme et maniere que elles sont plus à plain contenues en la dicte cedule, ycelli messire Pierre Flote, en la presence des diz notaires jurez, comme en la nostre, de son bon gré, de sa bonne volenté et certaine science, sanz fraude, et voulant delivrer et deschargier la promesse faite par son dit seigneur et pere, pour tant comme il lui touchoit, voult, loa, accepta, consenti, ratiffia et conferma par la teneur de ces lettres, afin qu'il soient et demeurent en perpetuel force et vertu, selonc que dit est, et promist par son serement et par la foy de son corps, bailliée de lui corporelment ès mains des diz notaires jurez, comme en la nostre, que contre les dictes promesses, convenances, ne les autres [p. 326] en la dicte cedule expressées, ou aucunes d'icelles, il ne voudra aler ne venir fera, par lui ne par autre jamais, à nul jour ou temps avenir, par aucun droit commun ou especial, par raison de droit canon ou civil, par raison de coustume à ce contraire, ou autrement, comment que ce peust estre. Et pour ce que icelui messire Pierres, sanz aucune excepcion de fait ou de droit, en a obligiez soy, ses hoirs et touz ses biens, et de ses biens meubles et inmeubles, presenz et avenir, quels et où qu'il soient, à justicier, executer et contraindre par nous et noz successeurs, prevoz de Paris, et par toutes autres justices, soubz qui jurisdicion il seroient trouvez, pour ces lettres enteriner, selonc leur fourme, et pour rendre touz couz, mises et dommages, qui faiz et soustenuz seroient, en aucune maniere, par son defaut. En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz clers, notaires jurez, aus quels nous adjoustons foy pleniere en ce cas et en greigneur, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc. et quarante, le mercredi xiiije jour du mois de fevrier.

Et nous adecertes les accors et convenances dessus dictes, en la fourme et maniere que elles sont cy dessus declarées et devisées, et les autres choses contenues ès dictes lettres, en tant comme il nous appartient ou puet appartenir, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre povoir et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, à la requeste de nostre dit chancellier, par la teneur de ces presentes, les confermons. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Données l'an de grace mil ccc. xlvi, ou mois de juignet.

Par le roy. P. d'Aunay.


1 Guillaume Flote, chevalier, seigneur de Revel, fils de Pierre, le fameux chancelier de Philippe le Bel, était conseiller au Parlement en 1314, fut employé en diverses négociations diplomatiques de 1318 à 1337. Créé chancelier de France l'an 1339, il se démit de ces fonctions en 1347 et vivait encore en 1365 (voy. le P. Anselme, t. VI, p. 275 et 328). Il avait épousé, en premières noces, Alice, fille de Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, et de Marie de Châteauvillain, qui mourut avant 1339. Quant à leur fils aîné, dont il est ici question, Pierre Flote, dit Floton de Revel, nous le retrouverons plus loin avec le titre de capitaine général en Poitou et Saintonge (voy. n° CCCXLII).
2 Jeanne d'Amboise, fille de Pierre Ier, seigneur d'Amboise, et de Jeanne, dame de Chevreuse, avait eu déjà deux maris avant d'épouser Guillaume Flote : 1° Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay, et 2° Gaucher de Thouars, seigneur de Tiffauges. La possession du château et de la seigneurie de Plassac lui fut reconnue par son beau-frère, Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, dans un accord conclu avec elle et son troisième mari touchant le règlement de la succession de Geoffroy de Mortagne. Cette transaction de mai 1341 se trouve dans le reg. JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°. Guillaume Flote obtint en outre la création d'un marché à Plassac tous les lundis, par lettres de janvier 1342 (même reg., n° 362, fol. 265). On trouve des renseignements intéressants sur la justice et la seigneurie de la Ferrière en Anjou, que ladite Jeanne d'Amboise possédait, dans un arrêt du Parlement rendu en faveur de son mari, à cause d'elle, contre le comte de Vendôme et ses officiers, coupables d'excès et d'abus de pouvoir sur les habitants dudit lieu (6 décembre 1354, X1a 6. fol. 230 v°).