[p. 261]

CCXCVII

Confirmation d'un accord conclu entre Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, d'une part, le prieur d'Aquitaine et les religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, d'autre, touchant le port de Périgny..

  • B AN JJ. 74, n° 492, fol. 289
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 261-264
D'après a.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu unes lettres patentes, seellées du seel de nostre amé et feal le sire de Partenay, si comme il apparessoit prime face, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan Larcevesque, seigneur de Partenay, salut. Saichent tuit que, comme religieus homme frere Jehan de Nantuil1, prieur en Acquitaine, et les freres de lOspital de Saint Jehan de Jherusalem deissent que un nostre port à porter vins et autres denrées avoit esté fait et construit de nouveau en [p. 262] nostre terre, appelle le port de Perigny, le quel port passoit par leur terre et demaine, et dissoient que il et les mareens en icelui port leur avoient donné et porté pluseurs grans dommages et leur donoient de jour en jour, tant en leurs moulins, appellez les huit moulins assis en la ville de la Rochelle et ès appartenances, à la maison de l'Ospital appellé le Temple, que autrement, et nous requeroient qu'il leur fust ressarci et amendé jusques à l'estimacion et value de cent livres de rentes et mil livres en deniers sur ceus à qui le dit port portoit proufit ; et nous et le commun du païs, à qui le dit port est profitable, deissons à l'encontre que par pluseurs raisons et causes, tant de fait que de droit, les diz prieur et frères n'estoient mais à recevoir à rien dire ne demander des dites choses, et se il estoient ores à recevoir, si disions nous qu'il n'estoient pas si endommagiez comme il disoient. A la parfin, о la volente et assentement de pluseurs du païs, à qui le dit port est proffitable et neccessaire, voulans avoir bonne pais et transquillité pour nous et noz subgiez, et pour ceuls à qui proufit le dit port fu fait et construiz, sommes venuz ou le dit prieur et freres à telle transaction, pais et accort, que nous voulons, consentons et accordons, en tant comme il nous touche et appartient, que dès ores en avant les diz religieus aient et prengnent perpetuelment sur et de chascun tonneau de vin et sur et de chascunes deux pippes de vin, qui au dit port seront chargez et passez par souz les portes des diz huit moulins, un denier monnoie courant de ceux qui les diz vins seront, et ensement de chascune gabarre qui par le dit port mareera dix soulz, chascun an qu'ele marceera au dit port ; les quiex dix souz feront les dites gabarres, à la feste saint Andry2, apostre, ou sept jours emprès, aus diz religieus, en leur dite maison appellé le Temple. Et avons accordé, transigé et pacifié de et sur les dites choses, si et [p. 263] par tele maniere que par les diz religieux, ne leurs successeurs, ne par leurs gens, ne aucuns d'iceuls, ne par autre personne, nuls empeschemenz ne sera fait ne mis que les vins et autres denrées, qui par le dit port seront menées et apportées, et les dites gabarres ne puissent paisiblement et liberaument estre passées et menées à marrées par le dit port et portes, sanz delay. Et est parlé, transigé et acordé que, si par leur fait, faute ou coulpe des diz prieurs et freres, ou de leurs successeurs, ou de leurs genz, ou d'aucun d'iceuls, les dites portes des huit moulins estoient par le temps avenir rompues, brisées ou en tel point mises que le dit port fust pour ce de riens empeschié que l'en ne peust bonnement et liberaument mareer par le dit port, les diz freres et leurs successeurs seront et sont tenuz tantost et sanz delay, dedenz le temps que bonnement et о bonne et grant diligence la chose pourroit estre mise en estat, qu'elle y fust mise si et par tele maniere que l'en peust aler et mareer bonnement et liberaument par le dit port. Et est nostre entente et voulons que, si aucuns autre donnoit aucuns dommages aus dites portes ou aus diz moulins, que cil qui le dommage donroit seroit tenuz à amender et ressarcir le dit dommage. Item est acordé que, si aucuns qui aroit fait passer vins par les dites portes, ou ceuls qui aroient gabarres, ne vouloient ou contredisoient aus diz religieus à paier le dit denier pour chascun tonneau de vin, ou pour deux pipes, ou les dix soulz pour chascune gabarre, comme dit est par dessus, les diz religieus les contrediroient, ou pourroient contredire, à paier par les gens du roy nostre seigneur, ou par les noz, ou par leurs seigneurs temporelz, et non autrement, par nule autre maniere, si n'estoient personnes privilegiées qui ne fussent tenuz de respondre par devant le juge seculier, ne ne peussent estre contrainz par le dit juge à paier les dessus diz deniers ou dix solz. Et parmi cest acort, nous et tous ceuls à qui il touche et appartient et pourra toucher et [p. 264] appartenir, ou temps avenir, sommes et demourons quictes vers les diz religieus et leurs successeurs de toutes les demandes, actions et peticions qu'il puisse faire demander ou requerre pour cause des dommages, interest et choses dessus dites. En tesmoing de la quelle chose et en perpetu au garantie et memoire d'icelle, je en ay donné aus diz religieus cestes presentes lettres, seellées de mon seel. Ce fut fait et donné le jeudi, voille de la feste saint Luc, evangeliste3, l'аn de grace mil ccc. quarante et deux.

Nous adecertes les lettres dessus escriptes et toutes les choses dessus dites, contenues en ycelles, aianz fermes et agreables, ycelles voulons, louons, agreons et, de nostre royal auctorité, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Ce fu fait à Paris, l'аn de grace mil ccc. quarante trois, ou mois de juing.

Par les genz des Comptes. Mathieu.

Sine financia. Justice.

Item similis facta fuit pro dictis religiosis.


1 Jean de Nanteuil, grand prieur d'Aquitaine, était, vers cette époque, en procès avec Savary III de Vivonne, au sujet de la justice de Launay, que contestait a celui-ci le commandeur dudit lieu. Launay se trouvant dans les bornes de la châtellenie des Essarts, qui était échue à Savary de Vivonne, avec la succession de sa mère, Eschive de Rochefort, le Parlement reconnut son droit et lui donna gain de cause d'une, manière générale par arrêt du 13 avril 1342 (X1a 8, fol. 221) Cependant le litige continua sur des points spéciaux et donna lieu à une assez longue procédure, peu favorable aux prétentions du grand prieur et au commandeur de Launay, qui durent abattre leurs fourches patibulaires et renoncer à tous exploits de justice sur ce territoire (voy. les jugés des 31 mars et 21 avril 1344, X1a 10, fol. 34 et 53 ; et celui du 4 mai 1345, X1a 41, fol. 75 v°).
2 Le 30 novembre.
3 Le 17 octobre.