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MXXVI

Lettres d’abolition de tous excès de guerre commis par le passé, octroyées, moyennant certains engagements solennellement jurés, à Jean de la Roche, seigneur de Barbezieux, et à tous les gens d’armes de sa compagnie, nominalement désignés.

  • B X2a 20, fol. 32 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 8-20
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme pour les grans clameurs qui nous ont esté faictes par les gens des troys estas de nostre royaume et seigneurie à l’encontre d’aucuns particuliers et tenans en leurs compaignies plusieurs gens d’armes et de trait, et autres, faisans grant quantité de roberies et pilleries, lesquelx ont endommaigé et endommaigent continuelment et incessanment noz subgiez, tant marchans et laboureurs que autres de noz païs de Poictou, Xanctonge et Limosin, et autres païs voisins, nous, afin de obvier et pourveoir à ce et faire cesser les dictes pilleries et roberies, ayons mandé et fait venir par devers nous plusieurs barons, seigneurs et autres noz feaulx vassaulx et subgiez, en nostre ville de Poictiers, et par grant et meure deliberacion, ayons fait certains statuz et ordonnances pour faire cesser les dictes pilleries et roberies1, et aussi pour faire cesser plusieurs faulses monnoyes de nouvel mises sus en nostre royaume, sanz nostre congié et licence2. Après la publicacion desquelles [p. 9] ordonnances nostre amé et feal Jehan de la Roche3, escuier, seigneur de Barbesieux et de Mussidan, a juré tenir et garder icelles ordonnances ; et en oultre a juré et promis que doresenavant il ne tendra, soustendra ne favorizera, par soy ne par autres, pilleries ne roberies, ne aucunes gens faisans dommaiges, maulx ne inconveniens quelxconques ès diz païs de Poictou, Xanctonge, Limosin et Angolmoys, ne en autres païs à nous obeissans, et ne tendra gens pour ce faire ; et s’aucuns de ses gens, le [p. 10] bastard de Saint Cyre4, ou autres, tant qu’ils seront de sa compaignie, faisoient le contraire, il en respondra et fera reparer, et baillera ses dictes gens ès mains des officiers de la justice des lieux où ses dictes gens auront fait les diz malefices ; et s’ilz estoient despartiz de sa dicte compaignie, il fera son loyal povoir de faire reparer les diz cas qui auront esté ou seront par eulx commis, et de les bailler à justice ; et obeira aux gens de nostre dicte justice, tant de nostre court de Parlement comme à noz seneschaulx et autres officiers, et leur fera faire ouverture de ses places pour avoir les malfaicteurs, quand il en sera par eulx requis. Et fera et aura fait vuider toutes ses gens, dedens quinze jours prouchainement venans, de toutes les forteresses, esglises et maisons fortes que lui ou ses dictes gens tiennent et occupent ès diz païs, et icelles mettra et fera mettre reaument et de fait en nostre main, excepté celles qui sont l’eritage de son pere et de lui, c’est assavoir Barbesieux, le Vivier Jussault et aussi les places de Montendre, la Tour Blanche, Mussidan, Puy Normant et Engolesme5. Et en oultre il ne donnera ne souffrera donner par aucuns de [p. 11] ses gens quelxconques sauf conduiz, souffrances ne aucunes seurtez à nulz de noz subgiez, ne prendra ne souffrera prendre par les dictes gens, le bastart de Saint Cyre ne autres de ses dictes gens, vivres, apatiz ne rençonnemens sur nosdiz subgiez ; et delivrera quictes et sans rançon ou finance tous les prisonniers qui sont èsdictes places, et ne prandront ou emporteront, lui ne ses dictes gens, aucuns des biens des bonnes gens qui sont demourans ou retraiz en icelles. Et avec ce, a promis et juré que ès places de son dit pere ne de lui, qui sont deça la riviere de Charante, il ne tendra aucunes garnisons de gens [de guerre], mais seulement y tendra gens pour la garde d’icelles et les fera garder aux despens de la revenue d’icelles, et ne prendront riens ceulx qui y seront sur noz hommes et subgiez, à nous obeissans, ne sur leurs terres ; et ne leur mettra charges ne redevances, sans le congié et licence de nous. Et avec ce, fera presentement vuider toutes les gens qu’il tient ès places dessus nommées, lesquelles ne sont point exceptées ne reservées, et toutes gens qu’il tient sur les champs et de son adveu èsdiz païs, et les fera logier ès dictes places de Barbesieux, Montendre, la Tour Blanche et Puynormant, sans retorner pour prendre vivre ne faire autres maux ne exactions sur nos diz subgiez et obeissans, où qu’ilz soient. Et en oultre, nous a promis et juré le dit Jehan de la Roche que, toutes et quantes foiz que nous passerons oultre la riviere de Saine, il passera et vendra avec nous avec le nombre de gens d’armes et de traict qu’il pourra finer, ses dictes places gardées ; ausquelx nous ferons faire paiement, comme aux autres qui passeront avecques nous. Et en oultre, nous a juré et promis le dit de la Roche que, en lui baillant Hervy le Chastel ou autre place de la riviere de Saine convenable pour le logeiz de luy et de ses gens, avecques la somme de mille frans, incontinent qu’il sera de ce acertenné, il partira avecques tout le plus grant nombre de gens qu’il pourra en sa compaignie, [p. 12] et les menera oultre la dicte riviere de Saine. Toutes6 lesquelles choses le dit Jehan de la Roche nous a promises et jurées sollennement, en presence de pluseurs de nostre sang et gens de nostre grant conseil et de nostre court de Parlement, de pluseurs gens d’esglise, nobles, bourgeois et autres en bien grant nombre. Et nous a très humblement supplié et requis le dit de la Roche que, moiennant ce, tous les excès, crimes et malefices, roberies, pilleries, meurtres, aggressions de chemins et forcemens de femmes, sacrileges, abrasemens d’esglises et autres edifices, et maulx par luy et autres de sa dicte compaignie faiz et commis, luy voulsissions remettre, quicter et pardonner, et par forme de abolission iceulx crimes et malefices effacer et abolir, especialment à luy, à Regnault Chabot7, Jehannot Chabot, Brisset de Saint Cire, chevalier, Jehan de Peruce8 bastard, Guillaume Parceval9, Colas Barbastre, Pierre Auneau, Boniface Tistin, Heliot de Lavau, Jehan Paquaut10, Laurent Faure, Perenot de la Guirande11, Jehan Helie12, Symonnet de Boyn, Jehan d’Aragon, [p. 13] Jehan de la Mare, Cabouche, Jehan Saunier, Jehan Le Clerc, Jehannet des Cars, bastart, Jehan Goussart, Colin du Pin13, Pierre Quenault, Pierre de Saint Jalais14, Yvoys de Barro15, le Bourgoignon, Jehan Desmier16, Pierre Aubaneau, Jehan Pichier17, Mery du Chastelier, Jehan de Saint Martin18, Ferminat, Pierre Clerc Saint Jame, Thomas Rosseleau, Jehan Richart, Pierre de la Croix19, Petit Pierre, Jehan de Poictou20, Pierre de Baille, le Normant, Olivier Mousse, Petit Jehannin, Jehan d’Acy, Colinet, [p. 14] Perrinet du Bois21, Touchart Aubert, Jehan Doublet, Jehan Guenault, Jehan de Tillo, Jehan Martin, de Saint Georges de Longuepierre, Thomas de la Court22, Michau Perrinet, Gilet Rousseau, le bastart de Laligier23, Estor des Essars24, le bastart de la Porte, Olivier, Maurice Lalant, ung nommé Calo, Mery Queroy, Jamet Chapelle, Guillaume de l’Espinas, Jehan Paillier, Artus Guillen, de Laleu, Jehan Otier, Fargon, Jacoton, Jamet l’Escossais, Guillaume François25, Joachin Belivier26, Jehan Caille, Pierre Larcher, Mery Villeneufve, [p. 15] Olivier Villeneufve, Loys Michau, Guion Faideau27, Jehan de Saint Benoist, Caillaut28, Jehan Minaut, Besselance, Jehan Sabin, Richart, Jehan de Tillo, Macias de Tillo, Tenot Bonin29, Jehan Herodeau, Anthoine du Pesle30, Perrenet de Mery, Jehan d’Azay, Guillaume Robert, Heliot Menin, Jehan Palete, Colin de Mere, le bastart du Sable, Perrinet Grasset31, Franqueville, Jehan Grangier et Granchier (sic), son frere, Petit André Migroget, Bernart de la Fousse, François Vigier, Guillaume de la Tour, Jehan Le Blanc, Jehan Saunier, [p. 16] Perrinet de Joigny, Alain Mery du Chastelar, Bertrand de Bouteville, Pierre, son frere, Perrinet Chauvet32, Pierre Quentan, Robin Brizejon, Capd’osteau, [de] Limalongue, le Rasle, mestre Jehan Bonnier, Recidat33, Petit Jehan, Arnault de Bazillac, Casaudet, Jehannot Calart, Pierre Marchant, Pierre Morin, Yvonet d’Agonnois, le Grant Colin, Jehan d’Aubigné, Jehan Herbert34, Evrat Bigot35, Jehan Moreau36, Beguinaut, George Valentin, Guy l’Escossois, Jehan Prevost, Heliot Robert, le Grant Paton, le Petit Paton, Chery Escossez, Jehan Montagu, Chaumont, Guillaume de la Faye, Jehan du Brueil37, Heliot de Pantro, Saussay, Jehan de Nolet, Guillon François, Thomin de Chaufour, Hevrart Lestap, le Camus, Jehan Jobert38, Jehan de Mailly, le Grant Jehannin, Pierre Pacaut, Jehan Guillart, Jehan Chattaigner39, le Grant Olivier, le bastart de Leve, André Mulot, Jehan Le Madre et autres quelxconques40, estans de present de sa dicte compaignie, et [p. 17] aussi lui remettre, quicter, pardonner et abolir le crime et offense qu’il a commis envers nous et nostre magesté royal, à l’occasion de ce qu’il a fait batre, sans noz congié et licence, monnoye tant d’or que d’argent en la ville d’Angolesme, de mendre poix et loy que ne sont noz monnoyes, et à la impression et coings de nos dictes monnoyes aians cours en nostre royaume41.

Pour quoy nous, ayans consideracion à ce que ledit Jehan de la Roche s’est employé bien et voulentiers, dès le temps de sa jeunesse, en nostre service et a fait pluseurs destrousses sur noz ennemis, et avecques ce a prins pluseurs chasteaulx et forteresses qui estoient occuppées par iceulx nos diz ennemis, ès païs de Gascoigne, Xanctonge et Angolmois, desquelles il a prins les aucunes par sieges, par lui et autres du païs tenuz devant iceulx chasteaulx et forteresses, les autres prins par assault et par force ; et aussi eu consideracion aux bons et notables services faiz à nous et à noz predecesseurs roys de France par le pere42 et [p. 18] autres predecesseurs du dit suppliant, et à la très grant priere et supplicacion d’aucuns grans seigneurs, ses parens et amis, qui nous ont très instanment supplié et requis, audit Jehan de la Roche et autres dessus nommez et tous autres de sa dicte compaignie, et à chascun, avons, par forme de abolicion les diz crimes et malefices, tant de pilleries, roberies, meurtres, efforceis de femmes, aggressions de chemins, insultacions et assaulx d’eglises, abrasemens, sacrileges et autres crimes quelxconques, par eulx et chascun d’eulx commis et perpetrés par entreprise, voye de fait et autrement, avecques l’offense faicte et commise par ledit Jehan de la Roche, à cause des dictes faulses monnoyes, remis, quicté et pardonné, quictons, remettons, par donnons et abolissons par ces mesmes presentes, avec toute paine et offense que, pour occasion des choses dessus dictes, il et les dessus nommez et autres de sadicte compaignie ont encouru envers nous et justice, et, de plaine puissance et auctorité royal, iceulx crimez et deliz abolissons et effaçons, et voulons du tout estre aboliz et effacés, et sans ce que ledit Jehan de la Roche, les dessus nommez et autres de sa dicte compaignie soient [p. 19] aucunement tenuz d’iceulx crimes autrement specifier ne declairer ; ainçois voulons et nous plaist que ces presentes leur soient d’autel valeur et effect, comme si tous et chascuns les diz [crimes] et malefices par eulx commis et perpetrez ès choses dessus dictes et chascune d’icelles nous avoient esté exprimez et estoient en ces presentes expressement et nommement specifiez et declairez. En imposant sur ce scilence pepetuel à nostre procureur et tous autres. Et en faveur des choses dessus dictes, voulons et ordonnons, et mandons à noz seneschaulx de Poictou, Xanctonge et Limosin, et à touz noz autres seneschaulx et gouverneurs que, s’aucuns rotiers, gens d’armes et de trait venoient èsdiz païs, pour courir sus au dit de la Roche, qu’ilz lui donnent conseil, confort et aide, et le gardent d’oppression, violence et voye de fait, à tout leur povoir. Si donnons en mandement par ces dictes presentes à noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre Parlement et qui tiendront ceulx avenir, que de nostre presente grace, abolission, remission et octroy facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement ledit Jehan de la Roche, les dessus nommez et tous autres de sa dicte compaignie, sanz leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné, en corps ne en biens, ores ne ou temps avenir aucun empeschement ou destourbier au contraire ; ainçois si les dessus diz ou aucun d’eulx, leurs biens ou d’aucuns d’eulx estoient pour ce saisiz, arrestez, detenuz ou empeschez, pour les causes dessus dictes ou aucunes d’icelles, les mettent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine delivrance, et noz presentes lettres facent publier en nostre dicte court de Parlement et enregistrer ès registres d’icelle, à memoire perpetuel. Au vidimus des quelles, fait soubz scel royal ou autre autentique, nous voulons plaine foy estre adjoustée, comme à l’original. Et de nostre plus ample grace voulons et nous plaist, et au dit Jehan de la Roche et autres dessus nommez, et tous autres de sa dicte [p. 20] compaignie, avons octroyé et octroyons par ces mesmes presentes que la dicte publicacion qui de ses dictes presentes sera faicte en nostre dicte court de Parlement leur vaille, et à chascun d’eulx, plainiere verificacion, sans ce qu’ilz soient tenuz de autrement les verifier, ne pour ce comparoir personnelment en la dicte court. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Poictiers, le ixe jour du mois d’avril l’an de grace mil quatre cens trente et ung, et de nostre regne le neufviesme.

Ainsi signée : Par le roy en son conseil. Malliere. Visa.

Lecta Pictavis in camera Perlamenti. Et ibidem juravit Johannes de la Roche complere et observare articulos de quibus in albo fit mencio, die sabbati xxia mensis aprilis anno Domini millesimo quadringentesimo xxxi°.


1 Ordonnance datée du 28 mars 1431, publiée ci-dessus.

2 Cette seconde ordonnance porte la même date que la précédente et ordonne la suppression immédiate de plusieurs ateliers monétaires créés contrairement aux droits du roi et exploités par des seigneurs, à leur profit particulier, entre autres ceux de Parthenay, d’Angoulême, établi précisément par le sr de Barbezieux, comme on le verra plus loin, de Montignac, de Bourg-Charente et de Fouras. Elle est imprimée dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XIII, p. 164, d’après une copie défectueuse. Il en existe un meilleur texte dans la layette du Trésor des chartes, J. 459, n° 363.

3 Ce personnage qui devint quelques mois plus tard sénéchal de Poitou et joua un rôle important, quoique le plus souvent néfaste, figure fréquemment dans les textes et les chroniques de l’époque sous le simple nom de Jean de la Roche, nom porté par plusieurs autres contemporains. Aussi pendant longtemps sa naissance et son véritable état civil ont été méconnus. Les historiens le tenaient pour un vulgaire aventurier, venu l’on ne savait d’où et n’ayant d’autre notoriété que celle d’un capitaine de routiers, comme il s’en produisit tant dans la première moitié du xve siècle. Chef de routiers, il l’était incontestablement. Mais ce qui lui donne un tout autre relief, c’est qu’il appartenait à l’illustre maison de la Rochefoucauld, comme la qualification de seigneur de Barbezieux qui lui est attribuée ici en est la preuve indubitable. Nous l’avons du reste identifié déjà dans notre précédent volume (Introduction, p. xxix.) Depuis lors, M.G. Clément-Simon a publié dans la Revue des Questions historiques une intéressante notice biographique sur Jean de la Roche, auquel il a restitué aussi ses véritables nom, qualités et fonctions, ainsi qu’une partie des faits et gestes qui ont marqué dans sa carrière militaire. (Un capitaine de routiers sous Charles VII, Jean de la Roche, loc. cit., année 1895, livraison de juillet, nouv. série, t. XIV, p. 41-65.) Cette étude, documentée particulièrement au point de vue de l’histoire du Limousin, produit bon nombre de pièces inédites et jette une nouvelle et vive lumière sur cette personnalité originale. Toutefois les lettres d’abolition du 9 avril 1431, si curieuses, les provisions de l’office de sénéchal de Poitou, imprimées quelques pages plus loin, et la plupart des autres documents publiés dans le présent volume, ont échappé aux recherches de M. Clément-Simon et serviront à compléter son utile travail. D’autre part, nous avons recueilli de nouveaux actes importants relatifs à ce personnage et à son rôle en Poitou. Nous en tirerons parti dans l’introduction du présent volume, plutôt que de donner à cette note une étendue démesurée. Jean de la Roche était le second fils de Guy de la Rochefoucauld, seigneur de Barbezieux et de Verteuil, et de sa première femme, Rosine de Montaut, fille de Raymond de Montaut, sire de Mussidan, chevalier au service de l’Angleterre en Guyenne (voy. notre t. IV, p. 150, note). La mort de son père et de son frère aîné, Mondon, décédés vers l’an 1432, le rendit chef de cette branche. Il épousa Jeanne Sanglier, fille de Jean Sanglier, sr de Bizay, personnage sur lequel nous avons fourni des renseignements dans notre précédent volume, p. 5, note. Jean de la Roche avait déjà obtenu l’année précédente, à l’intercession du sire de Barbazan, des lettres de rémission que le Parlement siégeant à Poitiers s’était résigné à entériner le 28 juin 1430, mais dont le texte n’est point connu. (Arch. nat., X2a 21, fol. 136.)

4 Le bâtard de Saint-Cyre, appelé aussi Bricet de Saint-Cyre, lieutenant de la compagnie du sr de Barbezieux, et plus tard de celle de Guy de la Rochefoucauld, sr de Verteuil et sénéchal d’Angoulême, son frère cadet, sera l’objet d’une notice dans un autre endroit de ce volume.

5 Angoulême ne peut à aucun titre être compris dans l’héritage de Jean de la Rochefoucauld ni de son père ; si le nom de cette ville est joint ici aux seigneuries appartenant au sr de Barbezieux, c’est qu’il en était capitaine pour le comte d’Angoulême, comme on le voit dans plusieurs actes contemporains de ces lettres. L’absence continuelle de Jean d’Orléans, comte d’Angoulême, retenu prisonnier en Angleterre pendant plus de trente ans, eut pour résultat d’accroître l’autorité de Jean de la Roche à Angoulême, au point qu’il ne tarda pas à s’y considérer comme le maître absolument indépendant et à agir en conséquence. On rappelle un peu plus loin qu’il y avait créé un atelier monétaire, où il faisait forger de la monnaie royale, et qu’il l’exploitait à son profit.

6 Le registre porte par erreur « contre ».

7 Renaud Chabot, chevalier, sr de Jarnac, deuxième fils de Louis Chabot, sr de la Grève, et de Marie de Craon, était le beau-frère de Jean de la Roche, dont il avait épousé la sœur de père et de mère, Françoise, alors veuve de Gilles d’Appelvoisin, morte avant 1437. On trouve une longue notice sur ce personnage dans le Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. II, p. 180. Jehannot Chabot, sur lequel on ne possède point d’autres renseignements, était son frère. Nous retrouverons le sr de Jarnac dans le prochain volume.

8 Les généalogies de la maison de Pérusse des Cars ne disent rien de ce bâtard, non plus que de Jehannet bâtard des Cars, nommé quelques lignes plus bas.

9 Guillaume Perceval obtint, en mars 1446, des lettres d’abolition particulières qui seront publiées à leur ordre chronologique.

10 Jean Pasquaut, écuyer, était en procès contre Renaud de Meules, chevalier, et Guillemette Pasquaut sa femme, le 25 février 1407 n.s. (Arch. nat., X1a 54, fol. 145 v°.) Jean Pasquaut, dit Grandjean, et les frères Méry, Jean, Jacques et Guillaume de Montalembert, étaient poursuivis criminellement, les 27 février et 22 juin 1416, sur la plainte d’Hugues du Puy-du-Fou, chevalier, sr de Granzay, et de Jeanne Hélie, sa femme. (X2a 17, aux dates.)

11 Nommé dans les lettres d’abolition octroyées à Guy de la Roche, en juin 1446, publiées ci-dessous.

12 Un Jean Hélies paya au receveur du dauphin en Poitou, le 25 septembre 1418, le devoir auquel il était tenu pour des terres qu’il possédait à Brelou, mouvant de Saint-Maixent. (Arch. nat., P. 1144, fol. 39.)

13 Colin du Pin, écuyer, sr de la Guerivière, servit plus tard à l’armée de Guyenne et mourut peu après la bataille de Castillon (1453), à laquelle il assista. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, 1re édit., t. II, p. 531.)

14 Pierre de Saint-Gelais, cinquième fils de Charles IV, sr de Saint-Gelais, et d’Yolande Bouchard ; il en sera question plus longuement à propos des lettres d’abolition de Guy de la Roche (juin 1446).

15 Sur les familles de Barro et Aubaneau, cf. le Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. I, p. 135 et 311.

16 En dehors des faits relatés dans la généalogie de sa famille, nous indiquerons quelques documents relatifs à Jean Desmier. Le 3 décembre 1418, Jean Desmier, de Villefollet, paya à Pierre Morelon, receveur du dauphin en Poitou, 30 sous de devoir pour la moitié de la tercerie de Puyfélix, mouvant de Civray, qui lui appartenait à cause de Catherine, fille de Pierre Aubert, sa femme. (Arch. nat., p. 1144, fol. 59.) Il fit aveu, le 4 mai 1419, de son fief appelé vulgairement le Clou de Maillé, mouvant de Chizé. (P. 1145, fol. 27 v° ; voir aussi P. 1144, fol. 56.) Sur le livre des hommages et aveux dus au sr de Parthenay (Artur de Richemont), vers 1428, on lit : « S’ensuivent les hommages de la Leonnière… La femme Jehan Desmier, à cause de ses enffans, femme à devoir de coustume de la borderie de la Caillerie ; et de present en fait hommage ». (R1* 190, fol. 12.)

17 Paraît être le fils de Guillaume Picher, écuyer, dit « nagueres alé de vie à trespassement » dans un aveu du 19 juillet 1419, rendu par sa veuve Catherine Janvre, en son nom et au nom de leurs enfants. (P. 1144, fol. 25 v°, 39 ; P. 1145, fol. 69.)

18 Famille noble de la Marche et du Poitou (d’Hozier, Armorial, 1er reg.), dont Sibille de Saint-Martin, femme de Guillaume Taveau, sr de Mortemer, en 1394 (Arch. de la Vienne, G. 245) ; Gilles, écuyer, sr de Lage-Gaudelin, et Guillaume, écuyer, sr de Saugé (dans la mouvance de Montmorillon), tous deux vivants en 1418. (Arch. nat., P. 1144, fol. 13 v°.)

19 Voy. Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. II, p. 746.

20 Jean Poitou faisait partie, avec quinze autres écuyers, de la compagnie de Jean Barbâtre, écuyer, dont une montre fut reçue à Ruffec le 28 déc. 1418. (Bibl. nat., pièces orig., vol. 187, dossier 4048, nos 2 et 4.)

21 Perrinet Du Boys fut appelé aussi à bénéficier des lettres d’abolition octroyées, en juin 1446, à Guy de la Roche, comme on le verra à cette date.

22 Plusieurs familles nobles du nom de la Cour existaient en Poitou à cette époque. La plus connue était établie dans la Gâtine. (Dict. des familles du Poitou, 2e édit., t. II, p. 671 et s.)

23 Famille dont on trouve quelques membres établis dans la châtellenie de Civray, au commencement du xve siècle. Jeanne de Laligier, dame de Lavau-Frénicart, rendit aveu en 1406 et en 1418 pour cette seigneurie et pour son hébergement de Magné en la paroisse de Blanzay. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1332, 1337 ; P. 1144, fol. 67.) Le bâtard de Laligier avait prêté main-forte, en janvier 1430 n.s., à Hector des Essarts pour l’enlèvement dont il est question dans la note suivante. (Arch. nat., X2a 20, fol. 69.)

24 Hector des Essarts, dit ailleurs le bâtard des Essarts, capitaine de la place d’Aubigny, fils naturel de Renaud de Vivonne, seigneur d’Aubigny, Faye et les Essarts (mort en 1418), avait à rendre compte d’autres méfaits. Il s’était rendu coupable, avec l’aide de son frère Jean de Vivonne, du rapt de Catherine Eschalart, fille de Jean Eschalart, chevalier, et fut pour cette cause poursuivi criminellement au Parlement de Poitiers. Les deux frères avaient obtenu des lettres de rémission, dont ils requéraient l’entérinement dès le 30 juin 1430. Jean Eschalart s’opposa à l’exécution de ces lettres et il en résulta une procédure dont on trouve la trace jusqu’au 19 mars 1435. Un arrêt du 6 février 1434, prononcé le 13, condamna Hector des Essarts par contumace au bannissement à perpétuité et à la confiscation de ses biens. (Voy. X2a 18, fol. 216 v°, 221 v°, 225, 238, 239 v° bas, 243, 246 ; X2a 20, fol. 69 ; X2a 21, fol. 127, 155, 158 r° et v°, 160 v°, 162 v°, et aux dates des 6 février et 28 juin 1434, 19 mars 1435 n.s.)

25 Peut-être le fils aîné de Jean François et de Colette Coustaud. Celle-ci, veuve le 9 juin 1422, rendit a veu comme tutrice de ses enfants, Guillaume, Louis et Éléonor, de la dîmerie de Maisoncelle en la paroisse de Prailles. (Arch. nat., P. 1145, fol. 116.) L’année suivante, elle était en procès, toujours au nom de ses enfants, contre François de Montberon, vicomte d’Aunay, au sujet de certaines terres leur appartenant : Saint-Georges, le Grand-Pontereau et d’autres mouvant du sr de Chantemerlière. (Plaid. des 14 juin et 7 juillet 1423, X1a 9197, fol. 212, 224 v°, 250 ; arrêt du 15 juillet 1424, X1a 9190, fol. 300 v°.)

26 Cf. la généalogie de la famille Bellivier, originaire des environs de Lusignan. (Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. I, p. 433.)

27 Le nom de Guyon ne figure point sur le tableau généalogique, dressé par M. le baron d’Huart, de la famille Faydeau, à laquelle ce personnage appartenait vraisemblablement. (Persac et la baronnie de Calais, Mém. des Antiquaires de l’Ouest, nouv. série, t. X, 1887, p. 242 et suiv.)

28 Voir les renseignements réunis sur cette famille dans le Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. II, p. 98.

29 Id. ibid., t. I, p. 619.

30 Fils de Jean du Pesle ou du Paile et de N. Adeuil (sur lequel cf. notre t. VI, p. 401, 402 et note), Antoine avait entrepris la reconstruction de son hôtel du Paile (le Poile, à Vouillé), tenu du chapitre de Sainte-Radegonde de Poitiers, et voulut y annexer une tour fortifiée, ce qui l’entraîna dans un long procès contre Laurent Vernon, seigneur de Montreuil-Bonnin, qui s’en prit aussi au chapitre de Sainte-Radegonde. Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette curieuse affaire. (Voy. actes judiciaires, plaidoiries et sentences des 17 avril 1426, 17 janvier 1429, 12 janvier et 21 février 1430 n.s., 27 septembre 1432, X1a 9191, fol. 111 v° ; 9192, fol. 312 ; 9198, fol. 149 v° ; 9199, fol. 218 et 238.) Le 9 septembre 1424, Antoine du Paile poursuivait au criminel Jean de Montléon, l’aîné, Olivier de Ry, Héliot de Lestang et autres qui avaient « bouté le feu en certaine escluze nouvellement édifiée par lui sur la riviere de la Creuse au dessoubz de la Haye en Touraine ». (X2a 21, fol. 20 v°.)

31 C’est le nom d’un capitaine de routiers qui s’était emparé de la Charité et gardait cette place malgré le duc de Bourgogne et d’accord avec les Anglais. Perrinet Grasset est connu surtout pour avoir arrêté, le 30 décembre 1425, au mépris de son sauf-conduit, Georges de La Trémoïlle, envoyé en mission près de Philippe le Bon ; il l’avait retenu prisonnier à la Charité jusqu’à ce qu’il lui eût payé une rançon de 14000 écus. (De Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. II, p. 128, 130, 373-375. — Cf. aussi Mémoires de la Société hist. du Cher, 4e série, 1895, p. 242.) S’il s’agit du même personnage, ce qui n’est pas impossible, Perrinet, après avoir joué ce mauvais tour à La Trémoïlle, aurait été employé à son service. On doit faire remarquer cependant que Perrinet Grasset était encore maître de la Charité au moment du traité d’Arras (Bibl. nat., coll. de Bourgogne, vol. 100, p. 247) ; il aurait donc momentanément confié cette place à un lieutenant, pour s’enrôler dans la compagnie de Jean de la Roche. Ce n’est pas ici le lieu de chercher la solution de ce problème.

32 On constate l’existence en Poitou et dans la Basse-Marche de plusieurs familles Chauvet, au xve siècle. (Dict. des familles du Poitou, 2e édit., t. II, p. 346 et suiv.)

33 Peut-être faudrait-il corriger légèrement ce nom et lire « Reculat ». Un Jean Reculat est compris dans les lettres d’abolition octroyées, en juin 1446, à Guy de la Roche et à ses complices. (Ci-dessous, à la date.)

34 On trouve Aimery et Guyon Herbert, valets, demeurant en 1409 et 1418 dans la châtellenie de Civray. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1303 ; P. 1144, fol. 66.) Voir sur cette famille d’Hozier, Armorial général, 1er registre.

35 Nom commun à plusieurs familles poitevines.

36 Un Jean Moreau, écuyer, sr de la Mosnerie, marié à Marguerite Pain, possédait en 1440 le fief de la Dreille en Moncoutant et la sergenterie fieffée de Moncoutant. (Ledain, Hist. de Bressuire, p. 405 et 411. Voir aussi Arch. nat., R1* 190, fol. 12 et 257.)

37 Peut-être Jean du Breuil, sr de Foussac, dont une fille, Blanche, épousa, le 19 mai 1446, Guillaume de Forges. (Dict. des familles du Poitou, 2e édit., t. I, p. 751.)

38 Jobert, Jaubert ou Joubert, famille noble du Limousin, dont plusieurs membres, à la fin du xive siècle et au commencement du xve, portèrent le prénom de Jean. (JJ. 156, n° 106, fol. 62 v° ; X1a 45, fol. 261.)

39 Plusieurs membres des diverses branches de la maison de Chasteigner portaient à cette date le prénom de Jean.

40 En parcourant cette liste de plus de cent cinquante personnes, on reconnaît quantité d’autres noms poitevins, plus ou moins faciles à identifier. On remarquera que quelques-uns sont répétés deux fois et que plusieurs ont été certainement défigurés par le scribe. Seule une montre contemporaine de la compagnie de Jean de la Roche pourrait permettre de contrôler cette nomenclature et de la rectifier. Nos recherches dans les nombreuses montres de cette époque conservées à la Bibliothèque nationale sont demeurées vaines. Telle qu’elle est toutefois, cette liste n’est point dépourvue d’intérêt.

41 On trouvera, dans un autre endroit de ce volume, quelques renseignements sur le fonctionnement de la Monnaie instituée par Jean de la Roche à Angoulême.

42 Guy de la Rochefoucauld, seigneur de Verteuil et de Barbezieux, fils de Geoffroy III, seigneur de Verteuil, et d’Agnès de Barbezieux. Des lettres de 1385 données en faveur de ce Geoffroy portent que le château de Verteuil lui appartenant a été depuis deux ans pris par les Anglais qui continuent à l’occuper, et lui promettent que, si l’on parvenait à le racheter, ses droits lui seraient restitués. (JJ. 126, n° 200, fol. 130 v°.) Guy avait épousé un peu avant 1382, pendant les trêves avec l’Angleterre, Rosine de Montaut, fille de Raymond, seigneur de Mussidan, Montendre, Montguyon, Sainte-Néomaye, Blaye, etc. Celle-ci était décédée en 1404. Le sr de Verteuil eut deux autres femmes, Marie d’Usages et Jeanne de Rougemont, veuve de Guillaume Sanglier, sr de Bizay, à cause de laquelle il était en procès, le 22 juin 1426, contre Jean de La Haye, chevalier, au sujet de terres sises à Bournan. (X1a 9191, fol. 32 v°.) De cette dernière il eut Guy, sr de Verteuil, sénéchal d’Angoulême, dont la rébellion pendant et après la Praguerie est relatée dans des lettres d’abolition publiées plus loin dans le présent volume. Guy de la Roche eut un différend, l’an 1409, au nom de ses enfants contre le seigneur de La Rochefoucauld, qui prétendait certains droits sur la terre de Verteuil. Il fut créé bailli du grand fief d’Aunis par lettres datées de Paris le 10 février 1416 n.s. (Anc. mém. de la Chambre des comptes, coté H, fol. 67, 69 ; Bibl. nat., Pièces originales, vol. 2507 (nunc ms. fr. 28991), n° 52, et ms. fr. 21405, p. 71) ; le 12 septembre 1418, il présenta au Parlement des lettres du roi le nommant sénéchal de Saintonge et capitaine de la ville et du château de Saint-Jean-d’Angély, et en requit l’enregistrement. (Arch. nat., X1a 4792, fol. 81.) Le 6 octobre de la même année, quittance fut donnée par le receveur du dauphin, comte de Poitou, à Guy de La Rochefoucauld, de ce qu’il devait pour des fiefs à Montembeuf, Saint-Vincent et Chasseneuil en la châtellenie de Civray. (P. 1144, fol. 68 v°.) Il vivait encore le 11 septembre 1431. A cette date le Parlement de Poitiers rendit un arrêt dans un procès entre lui et le chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand touchant la justice et seigneurie de Courcôme. (X1a 9192, fol. 259.)