MLXII
Lettres permettant à l’abbesse et aux religieuses de Sainte-Croix de Poitiers de fortifier leurs manoirs de Sainte-Radegonde de Saix et de Pouillé.
- B AN JJ. 176, n° 207, fol. 152
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 168-171
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble [p. 169] supplicacion de noz bien amées les religieuses, abesse et convent de l’abbaye de Sainte Croix de Poictiers1, estant de fondacion royale, contenant que, pour la seureté, retrait et salvacion d’elles, de leurs mestaiers, hommes et subgiez, et de leurs biens, et pour obvier aux grans roberies, pilleries et dommaiges que elles et leurs diz mestaires, hommes et subgiez seuffrent chascun jour à l’occasion des logeys et courses que les gens de guerre estans en nostre service leur ont fait et font très souvent, elles ont puis nagueres eu entencion et voulenté de faire fortiffier et emparer leurs hostelz de Sainte Ragond de Sayz et de Pouillé, scituez en nostre bailliage de Touraine, et de fait les ont jà fait commencer de fortiffier et amener des matieres [p. 170] pour les parachever, mais elles n’oseroient bonnement plus avant faire besongner ès dictes fortifficacions et emparemens, sans noz congié et licence, doubtans que sur ce nostre procureur en nostre dit bailliaige de Touraine ou autre ne leur y meist ou feist debat, controverse ou empeschement, requerans sur ce nostre provision. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans les dictes religieuses qui sont de fondacion royal, comme dit est, et leurs diz mestaiers et subgiez estre preservez et gardez en seureté, tant en leurs personnes que en leurs biens, à icelles religieuses, abesse et convent avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial, par ces presentes, congié et licence de faire fortiffier et emparer leurs diz hostels de Sainte Ragond de Sais et de Pouillé de murs, tours, portaulx, fossez, palliz, pont leveyz, guerites, barbecannes et autres fortifficacions et emparemens, telz que bon leur semblera, et, se mestier leur est et besoing leur fait, d’en icelles forteresses faire comprendre chemins publicques, tant que besoing leur sera, en baillant d’autre terre à eulx appartenans de plus prochaine qu’elles ont des diz chemins, pour faire iceulx chemins, pourveu toutesvoyes que ceulx qui demoureront et habiteront ès dites places ainsi fortiffiées feront guet et garde ou lieu ou d’ancienneté ilz avoient acoustumé le faire. Si donnons en mandement par ces dictes presentes à nostre bailli dudit bailliage de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou et du Maine, ou à son lieutenant, en commettant, se mestier est, que les dictes religieuses, abesse et convent, et leurs diz mestaiers, hommes et subgiez facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de noz presente grace, congié et licence et octroy, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun ennuy ou destourbier au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin que ce [p. 171] soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné aux Montiz lez Tours, ou moys de may l’an de grace mil cccc. quarante et quatre, et de nostre regne le xxiime.
Ainsi signées : Par le roy, les sires de Trinel2 et de Maupas3, maistre Jehan Bureau4 et autres presens. Ja. Aude. — Visa. Contentor. P. Le Picart.