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MXXXIII

Ratification par Charles VII de l’acte par lequel Jean Harpedenne, sr de Belleville, règle sa succession au profit de Jean de Belleville, sr de Mirambeau, son fils aîné, marié avec Marguerite de Valois, fille naturelle du feu roi Charles VI.

  • B AN JJ. 198, n° 359, fol. 315 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 44-52
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres desquelles la teneur s’ensuit :

Saichent tous que en la court du seel à present estably ès contraictz en partie de la seneschaucée de Poictou pour le roy nostre sire, en lieu de cellui qui jadis fut estably à la Roche sur Oyon pour icellui seigneur, en droit present et personnellement estably noble et puissant seigneur messire Jehan Harpedenne, chevalier, seigneur de Belleville et de Montagu1, soubzmettant soy, ses hoirs, avec tous et chacuns ses biens meubles et heritaiges quelxconques à la juridicion, cohercion et seigneurie de la dicte court quant ès choses qui s’ensuivent ; lequel de sa certaine science et vray propos, sans inducion et machinacion aucune, mais pour ce que très bien lui a pleu et [p. 45] plaist, a voulu, consenty, passé, promis et accordé, veult et consent, passe, promect et accorde que, comme entre le roy, nostre sire, d’une part, et ledit seigneur de Belleville et de Montaigu, et messire Jehan de Belleville2, chevalier, [p. 46] seigneur de Mirambeau, filz aisné dudit seigneur de Belleville, souffisanment auctorisé, par tant que mestier estoit, dudit seigneur son pere, d’autre part, eust esté par le dict traicté promis et accordé entre les dictes parties, [p. 47] entre autres choses, que en mariage faisant, et icellui accomplissant, du dit seigneur de Mirambeau et de dame Marguerite de Valois3, à present sa femme, seur naturelle [p. 48] du roy nostre sire, se le cas advenoit que le dit seigneur de Mirambeau alast de vie à trespassement, delaissez enfans nez et procreés de mariage des diz seigneur et dame de Mirambeau, que les diz enffans peussent venir à la succession de leur dit pere, heritier futur principal du dit seigneur de Belleville, son pere, en representant leur dit pere, et seroient receuz à la possession et saisine de tous et chacuns les biens immeubles desquelz le dit seigneur de Mirambeau seroit mort vestu et saisi, en icellui representant. Aujourd’uy le dit seigneur de Belleville, voulant garder et accomplir le contenu de ses promesses et voulans acroistre le droit de ses heritiers qui le representent et mesmement du dit seigneur de Mirambeau, son filz aisné, et acroistre les droiz de sa primogeniture, voulans autresi garder ses seigneuries, baronnies, chasteaulx, chastellenies et terres de Belleville, de Montagu, de Vendrines et de la Lande entieres, sans icelles estre aucunement parties ne divisées entre son principal heritier masle et les freres puisnez du dit principal heritier, et sans icelles seigneuries estre aucunement mises hors des mains du dit principal heritier par droit de retour, ne autre droit coustumier, ne par partage ne divisions à faire entre les futurs heritiers des diz seigneurs de Belleville et de Mirambeau, mais icelles seigneuries devant dictes estre gardées entierement et par le tout par les principaulx heritiers des diz seigneurs, sans icelles estre gouvernées par droit coustumier de païs, tant au regard des diz puisnez que des filles qui sont et pour l’advenir pourront estre nées et procreés du dit seigneur de Mirambeau et de ses principaulx heritiers, ou qui les representeront, [et que les] hoirs masles successivement aient et preignent, tiengnent, possident et explectent les dictes seigneuries, baronnies et terres de Montagu, de Belleville, de Vendrines et de la Lande, sans icelles estre aucunement parties ne divisées entre le dit seigneur de Mirambeau et ses heritiers [p. 49] masles qui le representeront, ses freres puisnez et seurs ou qui les representeront, et sans icelles seigneuries et terres cheoir en droit de [re]tour ne autre droit coustumier, par les diz puisnez. Et ne pourra le dit seigneur de Mirambeau ne les siens les dictes seigneuries departir ne diviser, ne icelles aliener, transporter ne charger de charges nouvelles par dons et legaz faiz à eglise, ne autrement, que elles ne demeurent entieres à l’ainsné. Et pour les droiz, parties et porcions que, ou [temps] du trespassement du dit seigneur de Belleville, pourroient competter et appartenir aux freres puisnez du dit seigneur de Mirambeau, ou à leurs successeurs, ès seigneuries devant dictes demour[ans] audit seigneur de Mirambeau, icellui droit soit baillé par le dit seigneur de Mirambeau à ses diz freres puisnez, là où bon lui semblera, sur les acquestz et couvrances du dit seigneur de Belleville, sans leur bailler aucune forteresse. Lesquelles choses baillées aux enfans puisnez du dit seigneur de Belleville furent, en tout ou partie, l’acquest du dit seigneur de Belleville. Sur les quelles choses et acquest le dit seigneur de Belleville veult et ordonneles parties et porcions de ses diz enfans puisnez estre prinses par les parties et porcions qui pourroient competter et appartenir ausdiz puisnez ès biens et ancien heritaige du dit seigneur de Belleville. Et le surplus des diz acquestz le dit seigneur de Belleville veult et ordonne estre et appartenir audit seigneur de Mirambeau et à ses principaulx heritiers masles, dès à present et sans attendre le cas du trespassement du dit seigneur de Belleville, et en deffault de hoir masle, à son aisnée fille ou qui la representera. Lesquelz acquestz dès à present ledit seigneur de Belleville donne, cede et transporte audit seigneur de Mirambeau, son filz aisné en lui avansant ses droiz de houairrie. Et en oultre veult et consent, promect, ordonne et accorde ledit seigneur de Belleville que, en cas que ses diz enfans puisnez ne vouldroient tenir le contenu en ces presentes, [p. 50] que ou dit cas, dès à present comme dès lors et dès lors comme dès à present, le dit seigneur de Mirambeau de son droit puisse faire emparer et puisse joyr paisiblement, au prouffit de lui et de ses heritiers, de tous et chacuns les acquestz, conquestz et couvrances faiz par le dit seigneur de Belleville, en quelque lieu et temps, fief et seigneurie qu’ilz soient ou puissent estre ; lesquelz ou dit cas le dit seigneur de Belleville a donné et donne audit seigneur de Mirambeau, son filz, et à ses futurs principaulx heritiers, tant pour les bons et agreables services que le dit seigneur de Mirambeau lui a faiz que pour l’avancement de ses droiz de hoirie, que pour maintenir et garder le nom et les armes de la dicte seigneurie. Et ou cas que les freres puisnez du dit seigneur de Mirambeau esmouvroient aucun debat, plait ou procès4 à l’ancontre du dit seigneur de Mirambeau ou ses heritiers, ou qui le representeroient, ledit seigneur de Belleville ou dit cas, pour les causes et ingratitude et autres plus à plain declairées ou testament ou derreniere voulenté du dit seigneur de Belleville, ledit seigneur de Belleville les prive et desherede de tous et chacuns les droiz, parties et porcions à eulx par dessus baillées par le dit seigneur de Belleville, et à eulx appartenans ou pouvans appartenir, en biens et heritaiges de leur dit pere. Et à tenir les choses dessus dictes le dit seigneur de Belleville a obligé et oblige tous et chascuns ses biens, tant envers le roy nostre dit seigneur que envers le dit seigneur de Mirambeau, son filz aisné et presumptif heritier, à ce present, stipulant et acceptant, pour lui et ses heritiers, les choses dessus dictes et chascune d’icelles, lui [p. 51] souffisanment auctorisé du dit seigneur de Belleville, son pere ; et icelles le dit seigneur de Belleville a promis garantir et deffendre de tous et contre tous, renonçant sur ce à toutes et chascunes les excepcions, raisons et alegacions qui contre ces presentes pourroient estre dictes ou proposées en tout ou partie. En tesmoing desquelles choses le dit seigneur de Belleville en a donné aus diz messire Jehan de Belleville et dame Marguerite, sa femme, ces presentes lettres, scellées à sa requeste du seel estably aux contractz en la dicte court ; au vidimus desquelles, faiz soubz seaulx autenticques, a voulu le dit seigneur de Belleville que foy soit adjoustée comme à l’original. Soubz et par le jugement de laquelle court ledit seigneur de Belleville en a esté jugié et condempné, de son consentement et voulunté. Fait et donné le tiers jour du moys de may l’an de grace mil cccc. trente troys. — Ainsi signé : Morin, J. Guerry.

Lesquelles lettres nous, considerans l’entencion de nostre amé et feal conseillier et chambellan Jehan Harpedenne, chevalier, seigneur de Belleville et de Montagu, qui principalement est pour entretenir les dictes baronnies et seigneuries de Belleville et de Montagu unies, à ce que du seigneur qui pour le temps avenir sera nous, noz successeurs roys de France et la chose publicque soions mieulx et plus grandement serviz, et aussi affin de conserver et garder icelles seigneuries et baronnies en la main de nostre amé et feal Jehan de Belleville, chevalier, seigneur de Mirambeau, son filz aisné et de ceulx qui ystront de lui et de nostre chiere et bien amée Marguerite de Valois, sa femme, fille naturelle et legitime de feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, avons louées, approuvées, ratiffiées et confermées, louons, approuvons, ratiffions et confermons, voulans et descernans, de grace especial et de nostre plaine puissance et auctorité royal, que, non obstant quelxconques usaiges et coustumes de [p. 52] païs, elles sortissent leur effect. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement, les maistres des requestes de nostre hostel, aux seneschaulx de Poictou et de Xanctonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que nos dictes voulenté et grace ilz facent, seuffrent et laissent ledit seigneur de Mirambeau [et ses successeurs] joïr et user plainement et paisiblement, sans les empescher ne souffrir estre empeschez aucunement au contraire ; et à nostre procureur general, qui à present est et qui pour le temps advenir sera, que, se aucun venoit ou s’efforçoit venir à l’ancontre, que il se constitue partie contre luy et se adjoigne avec icellui seigneur de Mirambeau et ses diz successeurs. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, aux vidimus desquelles, faiz soubz seaulx auctentiques, voulons foy estre adjoustée comme à l’original. Donné à Tours, le septiesme jour d’octobre l’an de grace mil cccc. trente troys, et de nostre regne le onziesme5.

Ainsi signé : Par le roy, le bastard d’Orleans6 present. J. Gilier7.


1 Dans nos trois précédents volumes, plusieurs notes fort développées ont été consacrées à Jean II Harpedenne, seigneur de Belleville. (Cf. t. V, p. 205-206 ; t. VI, p. 290 ; t. VII, p. 106 et 187.) Nous n’y reviendrons pas ici. On verra plus loin que la date de son décès peut être fixée au 8 ou 9 juillet 1434, et ailleurs, que Jeanne, sa fille aînée, épousa Le Galois de Villiers.

2 Jean III Harpedenne, ou plutôt Jean de Belleville, car il n’est connu que sous cette dernière appellation et renonça à son nom patronymique (ainsi du reste que son frère, ses sœurs et leur postérité), eut, aussitôt la mort de son père, un procès à soutenir, au Parlement siégeant à Poitiers, contre Jovine de Mussidan, sa mère, au sujet de l’assiette du douaire de celle-ci. Nous avons dit un mot de cette affaire et des prétentions de la veuve de Jean Harpedenne (vol. précédent, p. 189 note). Outre les citations des registres du Parlement faites en cet endroit, nous signalerons encore les intéressantes plaidoiries qui furent prononcées au nom des parties les 20 juin et 18 juillet 1435, par lesquelles on apprend que le mariage de Jean II Harpedenne avait été célébré à Blaye et le contrat passé à Bordeaux, pendant les trêves entre la France et l’Angleterre, qu’il en était de même pour le sr de Barbezieux, père de Jean de la Roche, sénéchal de Poitou (on verra ailleurs que Rosine de Montaut, femme de Guy de La Rochefoucauld, sr de Barbezieux, était sans doute la sœur de Jovine de Mussidan), et que ces circonstances ne pouvaient empêcher ces actes d’être valables, comme le prétendait l’avocat de Jean de Belleville. (Arch. nat., X1a 9200, fol. 359, 370 v°.) Cette affaire se termina par un accord amiable entre le sr de Belleville et sa mère, le 24 novembre ou le 2 décembre de cette même année ; le texte n’en a pas été conservé, mais la mention s’en trouve dans un inventaire officiel des accords enregistrés au Parlement de Poitiers. (X1a 8604, fol. 21.) Ce procès ne fut pas le seul que Jean de Belleville eut à soutenir au sujet de la succession de son père. L’établissement de sa sœur Jeanne et le partage avec son frère Olivier donnèrent lieu à des contestations dont il sera parlé en d’autres endroits du présent volume.

Des lettres d’abolition accordées en août 1446 à Jean de Longpré, dit Heurtebise, arbalétrier de Montaigu, publiées ci-dessous, sont remplies de renseignements curieux sur les faits et gestes de Jean de Belleville. Dans un différend entre Méry de Montalembert, sr de Granzay, et l’abbaye des Châtelliers, touchant la possession d’une maison à Nuaillé, le premier se plaint de n’avoir pu faire entendre ses témoins, parce que Nuaillé appartenant au sr de Belleville qui « dès longtemps a grant haine et malveillance » contre lui, comme il est notoire, celui-ci par ses menaces l’a empêché de se rendre dans cette ville et a fait défense, sous peine de prison, à ses sujets d’aller témoigner en sa faveur. (Arch. nat. X1a 9201, fol. 46.) En effet, on trouve que Méry de Montalembert et sa mère Jeanne Hélies (alors remariée à Hugues du Puy-du-Fou) poursuivaient, dès le 4 mai 1430, le sr de Belleville et son fils aîné pour graves excès et attentats non spécifiés, l’affaire n’ayant pas été plaidée au fond, parce que les défendeurs firent défaut ce jour-là et le 19 juin suivant. (X2a 18, fol. 201, et X2a 21, fol. 135 v°.) Après vingt-sept ans d’interruption, en janvier 1457 n.s., Pierre de Montalembert, huissier d’armes du roi, fils de Méry, reprit ce procès et obtint des lettres de relèvement. Jean de Belleville demanda d’abord deux délais, puis fit attaquer par son procureur ces lettres comme inciviles, le 7 avril. Le procureur du roi soutint les droits du demandeur, prétendit que l’interruption était couverte par les appointements subséquents et déclara que si Belleville refusait de se défendre, il devait être reconnu coupable. (X2a 28, aux dates des 8 et 15 février, 7 avril 1457.) On ne sait quelle conclusion reçut cette poursuite. Le 28 février 1447 n.s., fut plaidée au Parlement une autre affaire criminelle entre Jean de Belleville et Nicolas Queyré, son sénéchal à Montaigu. Celui-ci se dit noble, clerc, licencié ès lois, ayant longtemps pratiqué en Poitou, marié à Montaigu, où il a toujours exercé son office au profit du seigneur et des habitants. Souvent il avait fait des prêts d’argent audit sr de Belleville. Celui-ci devant aller à Bourges pour un procès qu’il y avait contre l’évêque de Luçon, à cause de quatre bonnes cures qu’il désirait faire unir à sa chapelle de Montaigu, il voulut encore emprunter à son sénéchal une somme importante. Queyré refusa et fut emprisonné, puis relâché à la requête de sa femme. Mais Belleville ayant perdu son procès, il accusa le sénéchal d’en être cause, sous prétexte que son frère était vicaire de l’évêque de Luçon, et jura qu’il se vengerait et lui ferait payer tous les dépens, qu’il estimait à 500 écus. Le 9 janvier 1446 n.s., il fit équiper et mettre en embuscade à la porte Jaillet de Montaigu deux de ses serviteurs, les nommés Fredaine et Hurtebise, « qui sont gens bannis », et au moment où Nicolas entrait en ville, ceux-ci se saisirent de lui et le menèrent en prison. Les amis de Queyré requirent Jean Macaire, alors sénéchal de Belleville, de faire mettre son collègue en liberté, puisqu’il n’y avait point d’information contre lui. Ce dernier n’osa rien faire sans en référer à Jean de Belleville, qui déclara que son prisonnier ne serait pas délivré avant d’avoir payé les 500 écus. Jean Chèvredent, procureur du roi en Poitou, fut envoyé à Montaigu pour exécuter un mandement du sénéchal de Poitou, ordonnant de lui remettre le prisonnier ; Belleville fit fermer les portes de la ville et dit « qu’il failloit gecter en la riviere telz ribaulx qui apportoient telles lettres ». Ayant exposé ces faits à la cour, l’avocat de Nicolas Queyré conclut par une requête de renvoi devant le sénéchal de Poitou. De son côté, Jean de Belleville répliqua que Queyré avait commis, dans l’exercice de sa charge de sénéchal, quantité de prévarications et d’abus de pouvoir, motivant suffisamment son emprisonnement. Nous ne suivrons pas l’avocat dans l’exposé détaillé qu’il fit de ces délits. Le procureur du roi au Parlement ajouta que le sr de Belleville avait nommé Queyré son sénéchal à Montaigu moyennant une grande somme d’argent, et que ce dernier tombait sous le coup de la loi contre le péculat. A la suite de ces plaidoiries, la cour décida qu’elle examinerait les informations et jugerait s’il y avait lieu de renvoyer la cause au sénéchal de Poitou (X2a 24, aux 27 et 28 février 1447 n.s.), ce qui fut fait sans doute, car on ne retrouve plus trace de cette affaire au Parlement.

On retrouve Jean de Belleville dans deux autres circonstances. Le duc d’Anjou était demandeur contre lui en cas d’excès, le 29 octobre 1451. (Mandement à Élie Dalée, conseiller au Parlement, de faire une enquête sur les faits incriminés, X2a 26, fol. 142.) Enfin, le 3 décembre 1455, la cour rendit un arrêt de renvoi au sénéchal de Poitou, à son siège de Fontenay-le-Comte, d’un autre procès criminel intenté par le sr de Belleville à Jean, Nicolas et Denis Peyraudeau. (X2a 27, fol. 121 v°.) Deux quittances de 400 livres chacune de Mathieu Beauvarlet, secrétaire du roi, commis à la recette générale des finances, l’une du 18 mai 1455, l’autre du 25 janvier 1458 n.s., nous apprennent que Charles VII avait accordé à Jean de Belleville une pension annuelle de 1000 livres, pendant dix ans, à partir d’octobre 1444. (Bibl. nat., Pièces originales, vol. 279, p. 7 et 8.) Ce seigneur ayant fondé l’église collégiale et chapitre de Saint-Maurice de Montaigu, lui légua par son testament la terre et seigneurie de Vendrines. Louis XI en confirma la possession à cet établissement, par lettres de 1475, contrairement aux prétentions de Marguerite de Culant, qui, à la mort de son mari, Louis de Belleville, fils aîné de Jean, s’était emparé, au nom de ses enfants mineurs, de ladite terre et du château de Vendrines. (Id., vol. 279, n° 17.) Jean de Belleville eut de son mariage avec Marguerite de Valois quatre fils : Louis, sr de Belleville et de Montaigu, Gilles, sr de Cosnac-sur-Gironde, Jacques et Antoine, et une fille Marie, qui fut femme de Bertrand Larchevêque, seigneur de Soubise. Il épousa en secondes noces, sans en avoir de postérité, Jeanne, la plus jeune fille de Jean de Blois, dit de Bretagne, comte de Penthièvre, et de Marguerite de Clisson. Jean de Belleville vivait encore le 12 juin 1462, date d’une confirmation en sa faveur des lettres publiées ici, que lui accorda Louis XI.

3 Marguerite de Valois, fille naturelle de Charles VI et d’Odette de Champdivers, la Petite reine, fut l’objet de la bienveillance particulière du roi, son frère. Il la fit venir à la cour, à Mehun-sur-Yèvre, en 1425, lui accorda des lettres de légitimation datées de Montrichard au mois de janvier 1428 n.s. (le texte de ces lettres citées par le P. Anselme, t. I, p. 115, n’a pas été retrouvé) et en la mariant à son chambellan, lui fit cadeau de 20.000 moutons d’or, dont la moitié, remise à Jean Harpedenne, le père, devait être employée en achat de terres et héritages au nom de sa bru. Ce don et cette destination sont rappelés dans une plaidoirie faite au Parlement de Poitiers, le 26 août 1435, pour Jean de Belleville contre Olivier, son frère. (Arch. nat., X1a 9200, fol. 380 v°.) On a voulu voir dans l’acte que nous publions le contrat de mariage de Jean et de Marguerite de Valois (de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. II, p. 566 n.) ; mais c’est plutôt un règlement de la succession de Belleville fait en dérogation de la coutume de Poitou, au profit, il est vrai, des deux époux, et qui, pour avoir force de loi, avait besoin de la ratification royale. D’ailleurs le mariage avait eu lieu antérieurement à cette date. Marguerite de Valois fut attachée à la personne de la reine ; elle était connue à la cour sous le nom de Mademoiselle de Belleville. Jean de Belleville survécut à sa femme ; celle-ci était décédée avant le 25 janvier 1458, suivant un compte de Mathieu Beauvarlet, commis à la recette générale des finances.

4 On verra, dans un autre endroit de ce volume, que cette prévision se réalisa et que le second fils de Jean Harpedenne, Olivier de Belleville, attaqua les dispositions paternelles et, à la suite d’un procès dirigé contre son frère aîné, obtint d’abord par un arrêt provisionnel de la cour, en date du 4 août 1436, puis par un accord amiable, une répartition un peu plus équitable de cette succession dont son père l’avait presque complètement exclu.

5 Ces lettres sont transcrites sur le registre du Trésor des chartes, incorporées dans une nouvelle confirmation accordée à Jean de Belleville par le roi Louis XI, à Chinon, le 12 juin 1462.

6 Jean comte de Longueville et de Dunois, l’un des plus célèbres capitaines du xve siècle, né vers 1403, mort le 24 novembre 1468, fils naturel de Louis duc d’Orléans, frère de Charles V, et de Mariette d’Enghien, dame de Cany.

7 Jean Gillier était le second fils de Denis, chevalier du duc de Berry, anobli par lettres du 10 août 1379 (voy. notre t. V, p. 16, note, et 124), et de sa troisième femme, Jeanne de Taunay. Il remplit les fonctions de notaire et secrétaire du roi, et c’est en cette qualité que sa signature est apposée au bas des présentes lettres. Nous avons vu qu’il hérita, en 1430, avec son frère Étienne et ses sœurs, d’Herbert de Taunay, son oncle maternel (vol. précédent, p. 397, note). Sa plus jeune sœur, Jeanne, avait épousé Jean de Vaily, président au Parlement de Poitiers, avec lequel il fut en procès au sujet de la succession de sa mère, en juin et juillet 1433. (Arch. nat., X1a 9200, fol. 167, 177 v°, 179, 181, 185 et 186.) Jean Gillier fut aussi commis à la recette des francs-fiefs et amortissements en Poitou, Saintonge et au gouvernement de la Rochelle. Il est dit décédé « puis naguères » dans les lettres patentes commettant à sa place Jean Bésuchet, aussi notaire et secrétaire du roi, données à Montpellier, le 18 mars 1437 n.s. (Original, Bibl. nat., Chartes royales, ms. fr. 25710, n° 105.)