MXXXIII
Ratification par Charles VII de l’acte par lequel Jean Harpedenne, sr de Belleville, règle sa succession au profit de Jean de Belleville, sr de Mirambeau, son fils aîné, marié avec Marguerite de Valois, fille naturelle du feu roi Charles VI.
- B AN JJ. 198, n° 359, fol. 315 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 44-52
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres desquelles la teneur s’ensuit :
Saichent tous que en la court du seel à present estably ès contraictz en partie de la seneschaucée de Poictou pour le roy nostre sire, en lieu de cellui qui jadis fut estably à la Roche sur Oyon pour icellui seigneur, en droit present et personnellement estably noble et puissant seigneur messire Jehan Harpedenne, chevalier, seigneur de Belleville et de Montagu1, soubzmettant soy, ses hoirs, avec tous et chacuns ses biens meubles et heritaiges quelxconques à la juridicion, cohercion et seigneurie de la dicte court quant ès choses qui s’ensuivent ; lequel de sa certaine science et vray propos, sans inducion et machinacion aucune, mais pour ce que très bien lui a pleu et [p. 45] plaist, a voulu, consenty, passé, promis et accordé, veult et consent, passe, promect et accorde que, comme entre le roy, nostre sire, d’une part, et ledit seigneur de Belleville et de Montaigu, et messire Jehan de Belleville2, chevalier, [p. 46] seigneur de Mirambeau, filz aisné dudit seigneur de Belleville, souffisanment auctorisé, par tant que mestier estoit, dudit seigneur son pere, d’autre part, eust esté par le dict traicté promis et accordé entre les dictes parties, [p. 47] entre autres choses, que en mariage faisant, et icellui accomplissant, du dit seigneur de Mirambeau et de dame Marguerite de Valois3, à present sa femme, seur naturelle [p. 48] du roy nostre sire, se le cas advenoit que le dit seigneur de Mirambeau alast de vie à trespassement, delaissez enfans nez et procreés de mariage des diz seigneur et dame de Mirambeau, que les diz enffans peussent venir à la succession de leur dit pere, heritier futur principal du dit seigneur de Belleville, son pere, en representant leur dit pere, et seroient receuz à la possession et saisine de tous et chacuns les biens immeubles desquelz le dit seigneur de Mirambeau seroit mort vestu et saisi, en icellui representant. Aujourd’uy le dit seigneur de Belleville, voulant garder et accomplir le contenu de ses promesses et voulans acroistre le droit de ses heritiers qui le representent et mesmement du dit seigneur de Mirambeau, son filz aisné, et acroistre les droiz de sa primogeniture, voulans autresi garder ses seigneuries, baronnies, chasteaulx, chastellenies et terres de Belleville, de Montagu, de Vendrines et de la Lande entieres, sans icelles estre aucunement parties ne divisées entre son principal heritier masle et les freres puisnez du dit principal heritier, et sans icelles seigneuries estre aucunement mises hors des mains du dit principal heritier par droit de retour, ne autre droit coustumier, ne par partage ne divisions à faire entre les futurs heritiers des diz seigneurs de Belleville et de Mirambeau, mais icelles seigneuries devant dictes estre gardées entierement et par le tout par les principaulx heritiers des diz seigneurs, sans icelles estre gouvernées par droit coustumier de païs, tant au regard des diz puisnez que des filles qui sont et pour l’advenir pourront estre nées et procreés du dit seigneur de Mirambeau et de ses principaulx heritiers, ou qui les representeront, [et que les] hoirs masles successivement aient et preignent, tiengnent, possident et explectent les dictes seigneuries, baronnies et terres de Montagu, de Belleville, de Vendrines et de la Lande, sans icelles estre aucunement parties ne divisées entre le dit seigneur de Mirambeau et ses heritiers [p. 49] masles qui le representeront, ses freres puisnez et seurs ou qui les representeront, et sans icelles seigneuries et terres cheoir en droit de [re]tour ne autre droit coustumier, par les diz puisnez. Et ne pourra le dit seigneur de Mirambeau ne les siens les dictes seigneuries departir ne diviser, ne icelles aliener, transporter ne charger de charges nouvelles par dons et legaz faiz à eglise, ne autrement, que elles ne demeurent entieres à l’ainsné. Et pour les droiz, parties et porcions que, ou [temps] du trespassement du dit seigneur de Belleville, pourroient competter et appartenir aux freres puisnez du dit seigneur de Mirambeau, ou à leurs successeurs, ès seigneuries devant dictes demour[ans] audit seigneur de Mirambeau, icellui droit soit baillé par le dit seigneur de Mirambeau à ses diz freres puisnez, là où bon lui semblera, sur les acquestz et couvrances du dit seigneur de Belleville, sans leur bailler aucune forteresse. Lesquelles choses baillées aux enfans puisnez du dit seigneur de Belleville furent, en tout ou partie, l’acquest du dit seigneur de Belleville. Sur les quelles choses et acquest le dit seigneur de Belleville veult et ordonneles parties et porcions de ses diz enfans puisnez estre prinses par les parties et porcions qui pourroient competter et appartenir ausdiz puisnez ès biens et ancien heritaige du dit seigneur de Belleville. Et le surplus des diz acquestz le dit seigneur de Belleville veult et ordonne estre et appartenir audit seigneur de Mirambeau et à ses principaulx heritiers masles, dès à present et sans attendre le cas du trespassement du dit seigneur de Belleville, et en deffault de hoir masle, à son aisnée fille ou qui la representera. Lesquelz acquestz dès à present ledit seigneur de Belleville donne, cede et transporte audit seigneur de Mirambeau, son filz aisné en lui avansant ses droiz de houairrie. Et en oultre veult et consent, promect, ordonne et accorde ledit seigneur de Belleville que, en cas que ses diz enfans puisnez ne vouldroient tenir le contenu en ces presentes, [p. 50] que ou dit cas, dès à present comme dès lors et dès lors comme dès à present, le dit seigneur de Mirambeau de son droit puisse faire emparer et puisse joyr paisiblement, au prouffit de lui et de ses heritiers, de tous et chacuns les acquestz, conquestz et couvrances faiz par le dit seigneur de Belleville, en quelque lieu et temps, fief et seigneurie qu’ilz soient ou puissent estre ; lesquelz ou dit cas le dit seigneur de Belleville a donné et donne audit seigneur de Mirambeau, son filz, et à ses futurs principaulx heritiers, tant pour les bons et agreables services que le dit seigneur de Mirambeau lui a faiz que pour l’avancement de ses droiz de hoirie, que pour maintenir et garder le nom et les armes de la dicte seigneurie. Et ou cas que les freres puisnez du dit seigneur de Mirambeau esmouvroient aucun debat, plait ou procès4 à l’ancontre du dit seigneur de Mirambeau ou ses heritiers, ou qui le representeroient, ledit seigneur de Belleville ou dit cas, pour les causes et ingratitude et autres plus à plain declairées ou testament ou derreniere voulenté du dit seigneur de Belleville, ledit seigneur de Belleville les prive et desherede de tous et chacuns les droiz, parties et porcions à eulx par dessus baillées par le dit seigneur de Belleville, et à eulx appartenans ou pouvans appartenir, en biens et heritaiges de leur dit pere. Et à tenir les choses dessus dictes le dit seigneur de Belleville a obligé et oblige tous et chascuns ses biens, tant envers le roy nostre dit seigneur que envers le dit seigneur de Mirambeau, son filz aisné et presumptif heritier, à ce present, stipulant et acceptant, pour lui et ses heritiers, les choses dessus dictes et chascune d’icelles, lui [p. 51] souffisanment auctorisé du dit seigneur de Belleville, son pere ; et icelles le dit seigneur de Belleville a promis garantir et deffendre de tous et contre tous, renonçant sur ce à toutes et chascunes les excepcions, raisons et alegacions qui contre ces presentes pourroient estre dictes ou proposées en tout ou partie. En tesmoing desquelles choses le dit seigneur de Belleville en a donné aus diz messire Jehan de Belleville et dame Marguerite, sa femme, ces presentes lettres, scellées à sa requeste du seel estably aux contractz en la dicte court ; au vidimus desquelles, faiz soubz seaulx autenticques, a voulu le dit seigneur de Belleville que foy soit adjoustée comme à l’original. Soubz et par le jugement de laquelle court ledit seigneur de Belleville en a esté jugié et condempné, de son consentement et voulunté. Fait et donné le tiers jour du moys de may l’an de grace mil cccc. trente troys. — Ainsi signé : Morin, J. Guerry.
Lesquelles lettres nous, considerans l’entencion de nostre amé et feal conseillier et chambellan Jehan Harpedenne, chevalier, seigneur de Belleville et de Montagu, qui principalement est pour entretenir les dictes baronnies et seigneuries de Belleville et de Montagu unies, à ce que du seigneur qui pour le temps avenir sera nous, noz successeurs roys de France et la chose publicque soions mieulx et plus grandement serviz, et aussi affin de conserver et garder icelles seigneuries et baronnies en la main de nostre amé et feal Jehan de Belleville, chevalier, seigneur de Mirambeau, son filz aisné et de ceulx qui ystront de lui et de nostre chiere et bien amée Marguerite de Valois, sa femme, fille naturelle et legitime de feu nostre très chier seigneur et pere, que Dieu absoille, avons louées, approuvées, ratiffiées et confermées, louons, approuvons, ratiffions et confermons, voulans et descernans, de grace especial et de nostre plaine puissance et auctorité royal, que, non obstant quelxconques usaiges et coustumes de [p. 52] païs, elles sortissent leur effect. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement, les maistres des requestes de nostre hostel, aux seneschaulx de Poictou et de Xanctonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que nos dictes voulenté et grace ilz facent, seuffrent et laissent ledit seigneur de Mirambeau [et ses successeurs] joïr et user plainement et paisiblement, sans les empescher ne souffrir estre empeschez aucunement au contraire ; et à nostre procureur general, qui à present est et qui pour le temps advenir sera, que, se aucun venoit ou s’efforçoit venir à l’ancontre, que il se constitue partie contre luy et se adjoigne avec icellui seigneur de Mirambeau et ses diz successeurs. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, aux vidimus desquelles, faiz soubz seaulx auctentiques, voulons foy estre adjoustée comme à l’original. Donné à Tours, le septiesme jour d’octobre l’an de grace mil cccc. trente troys, et de nostre regne le onziesme5.
Ainsi signé : Par le roy, le bastard d’Orleans6 present. J. Gilier7.