MXXXVIII
Lettres portant restitution au vicomte de Thouars de ses terres et bien confisqués l’an 1431, sauf les terres et châtellenies de Talmont-sur-Jard, Amboise et Civray ; avec une quittance dudit vicomte au profit du sr de Montgauguier.
- B X1a 8604, fol. 121
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 60-69
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme jà pieça, en l’an mil cccc. trente et ung, nous eussions fait arrester en nostre chastel de Poictiers Loys d’Amboyse1, chevalier, [p. 61] pour certains cas et deliz que on lui imposoit, sur lesquelz par nostre ordonnance il fut interrogué et examiné et sur sa confession prins droit, veue laquelle par nous en nostre grand conseil, appellez à ce les presidens et conseillers laiz de nostre court de Parlement, se ensuit certain arrest pronuncé en nostre presence, en nostre Palais à Poictiers, par lequel ledit Loys d’Amboyse fut par nous relevé de la peine de mort, et fut dit et declairé tous ses biens meubles [p. 62] et immeubles estre à nous confisquez et acquis. Et avecques ce, par le dit arrest fut dit et ordonné que icelluy Loys d’Amboise tendroit prison fermée jusques à nostre bon plaisir et voulenté. Par vertu du quel arrest et en executant icelluy ; tous ses biens immeublez furent mis en nostre main et aussi fut icelluy Loys d’Amboise mis prisonnier ou chastel d’Amboyse, auquel il fut detenu par aucun temps, et depuis fut transporté ou chastel de Chasteillon [p. 63] sur Yndre. Auquel lieu il a esté detenu prisonnier et très durement traictié par l’espace de neuf moys ou environ, en tele maniere qu’il en a esté fort debilité de sa personne. Esquelles prisons d’Amboise et de Chasteillon il a esté detenu par l’espace de troys ans ou environ. Et depuis nostre très chiere et très amée mere la royne de Scicile et nostre très chier et très amé frere Charles d’Anjou et autres, tant de nostre sang et lignage comme autres de noz conseillers, officiers et serviteurs, nous ayent humblement supplié et requis que audit Loys d’Amboyse voulsissons extendre et impartir nostre grace, tant au regart de la delivrance de sa personne, comme aussi de la restitucion de ses biens et heritages, à nous acquis et confisquez, comme dit est.
Pour ce est il que, eue consideracion à ce que dit est et aussi aux bons et agreables services que feu Pierre d’Amboise, oncle dudit Loys d’Amboise, en son vivant viconte de Thouars2, nous a fait en nous recevant en grant obeissance en ses terres et païs, après nostre partement de Paris, et nous faisant aussi tout ayde et confort de son povoir, et autrement en maintes manieres ; considerans aussi la griefve et longue prison que le dit Loys d’Amboise a soufferte et porté paciemment, et esperans que doresenavant il se porte envers nous comme il doit faire, et se employe en noz guerres et autrement en nostre service, comme bon et loyal subgiet doit faire, et aussi pour contemplacion de nosdiz mere et frere, et pour certeines autres causes à ce nous mouvans ; nous, de nostre certaine science, plaine puissance, autorité royal et grace especial, parces presentes avons le dit Loys d’Amboise restitué et restituons entierement et à plain à ses bonne fame et renommée, et lui avons avecques ce remis et quicté la dicte prison, et ycellui avons [p. 64] mis et mettons à sa franchise et pleine delivrance de sa personne, et sommes contens de la dicte prison qu’il a tenue, sans ce que, à l’occasion dudit arrest, il soit, puisse ou doye estre empesché doresenavant en aucune maniere en sa personne. Et de nostre plus ample grace à ycelluy Loys d’Amboise avons restitué et restituons, et, se mestier est, lui avons donné, cedé, transporté et delaissé, donnons, cedons, transportons et delaissons pour lui et les siens et ayans cause, à tousjours, toutes ses terres et seigneuries que il avoit, tenoit et possidoit au temps du dit arrest, pour en joyr et user et en faire perpetuelment, tant de la proprieté que des foiz, homagez, hommes, subgiez, droiz, noblesses et prerogatives, fruiz, prouffiz, revenues et emolumens qui y appartiennent, comme il faisoit ou eust peu faire par avant le dit arrest. Et en oultre, en tant que mestier [est] ou seroit, avons mis et mettons au neant la dicte forfaiture e confiscacion, tant au regart d’icelles terres et seigneuries par nous delaissées au dit Loys d’Amboyse, comme aussi de toutes autres qui cy en après lui pourront par succession ou autrement competter et appartenir, sauf et reservé toutesvoyes à nous le chastel, terre et chastellenie de Thalemond sur Jard, avecques leurs appartenances et appendences, tant en cens, rentes, foys, hommagez, fiefz arriere fiefz, comme en nauffraiges, espaves et autres choses quelxconques, avecques le chastel et forteresse de Chasteau Gautier ; sauf aussi et reservez à nous le chastel, terre, chastellenie et seigneurie d’Amboyse avecques la terre de Sivray, ensemble les foys, homages, fiefz, arrierefiefz, droiz, noblesses, prerogatives, prouffiz, revenues et emolumens quelxconques qui y appartiennent. Et combien que eussions retenu les terre et chastellenie de Bleré et appartenances avec les dis chastel et chastellenie d’Amboyse, neantmoins, à la supplicacion et requeste des dessus diz, nous avons delaissé et delaissons par ces presentes les dictes terre, chastellenie, droiz et appartenances quelzconques [p. 65] de Bleré au dit Loys d’Amboise, sauf que nous avons retenu et retenons doresenavant mettre capitaine, en nostre nom et de par nous, en la forteresse et pont du dit lieu de Bleré ; et parmy ce aussi que ledit Loys d’Amboise demourra chargié et nous guarentira de ce que le seigneur de Moncauguier3 et ses coheritiers pourroyent demander par le moyen de certain arrest par eulx obtenu en la court de Parlement contre le dit Loys d’Amboise sur les diz chastel, terre et chastellenie d’Amboyse et autrement, et nous en acquittera et deschargera du tout ; et les diz chastel, terre [p. 66] et chastellenie d’Amboyse, tant de principal que des arrerages, et nous en baillera le dit Loys d’Amboise ses lettres convenables sur ce. Lesquelz chasteaulx, terres et chastellenies de Thalemond et d’Amboyse, avecques leurs dictes appartenances et appandences quelxconques, et la place de Chasteau Gautier, avons reservées et retenues à nous, reservons et retenons à nous et aux nostres, en la maniere que dit est. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre dit Parlement, aux gens de noz comptes aux seneschaulx et bailli de Poictou, de Touraine et de Xantonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, concession et octroy fassent, souffrent et laissent ledit Loys d’Amboyse, les siens et ayans cause, joïr et user à plain, sans leur faire ou mettre, ou souffrir estre fait ou mis, aucun destorbier ou empeschement au contraire, mais se fait estoit, le facent cesser et oster. Car ainsi nous plaist il estre fait ; et sur [ce] imposons scilence perpetuel à nostre procureur. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces dictes presentes nostre seel ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. xxxiiii, et de nostre regne le douziesme.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ouquel monseigneur Charles d’Anjou, le comte de Vendosme, l’arcevesque de Vienne4, l’evesque de Magalonne5, Christofle de [p. 67] Harecourt6, le sire de Treves7, le maistre des arbalestriers8, les sires de Bueil9 et de Maillé10 et plusieurs autres estoyent. J. Le Picart.
Et au dos :Registrata et lecta et publicata Pictavis in Parlamento, decima septima februarii m° cccc° xxxiiiito. Blois.
Collacio facta est cum originali.
Lettre de la promesse faicte par monseigneur de Thoars de garantir au roy et acquicter les terres d’Amboise et de Civray.
Loys d’Amboise, viconte de Thouars et conte de Bannon, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le roy nostre sire, par ses lettres patentes, données à Tours, ou moys de septembre derrenier passé, entre autres choses, me ait de sa grace especial donné et octroyé, cedé, quicté, transporté et delaissé, pour moy, les miens et mes ayans cause à tousjours, toutes et chascunes les terres, possessions et seigneuries que j’avoie, tenoie et possedoie [p. 68] au temps et par avant certain arrest pronuncié l’an mil cccc.xxxi., tant en proprieté que avec les droiz, foiz, hommages, noblesses, prerogatives, fruiz, prouffiz, revenues et emolumens quelxconques d’icelles, sauf et reservé la chastellenie, terre et seigneurie de Thalemont sur Jard, avec ses appartenances et appendences quelxconques, et la place de Chasteaugautier, et aussi la terre, seigneurie et chastellenie d’Amboyse, avec ses appartenances quelxconques, et la terre de Civray, lesquelles le dit seigneur a retenu et reservé à soy ; et par les dictes lettres ait voulu et ordonné que la terre et chastellenie de Bleré, avec ses appartenances et appendences, soit et demeure à moy, aux miens et à mes ayans cause, comme les autres terres à moy restituées, parmy ce toutesvoyes qu’il a retenu et reservé à soy mettre capitaine de par lui et en son nom, audit pont dudit lieu de Bleré, parmy ce aussi que je acquicteray et deschargeray et seray tenu acquicter et descharger le roy nostre dit seigneur et aussi la dicte terre et chastellenie d’Amboise envers le seigneur de Mongauguier et ses coheritiers, tant en principal que ès arrerages, de ce que leur puet competer et appartenir en ladicte terre et chastellenie d’Amboyse, par le moyen de certain arrest par lui obtenu en la court de Parlement, et de ce bailler mes lettres convenables audit seigneur, si comme tout ce et autres choses par les dictes lettres du roy nostre dit seigneur puet plus à plain apparoir. Pour ce est il que je, voulant de tout mon povoir obeir au roy mon souverain seigneur, et desirans aussi acomplir ses ordonnances, bon plaisir et voulenté, promettant en bonne foy, et soubz l’obligacion de tous mes biens, garentir et acquicter le roy nostre dit seigneur, et la dicte terre, chastellenie et seigneurie d’Amboyse, avecques la dicte terre de Civray et leurs appartenances envers le dit sr de Montgauguier et ses coheritiers, du droit et de tout ce que par le moyen du dit arrest par lui obtenu en la dicte court de Parlement, tant [p. 69] en principal que ès arrerages, leur pourroit et peut competer et appartenir, et en faire tenir quictes, paisibles et deschargez le roy nostre dit seigneur et la dicte terre, chastellenie et seigneurie d’Amboyse, tant du temps passé que avenir. En tesmoing de ce, j’ay fait mettre et apposer le seel de mes armes à ces presentes, et à plus grant confirmacion les ay fait signer des seigns manuelz de André Chambret11 et Jehan Gentis, notaires de la court du seel estably aux contraux à Touars, et seeller du seel des diz contraux, le xvme jour de fevrier l’an mil cccc. xxxiiii.
Ainsi signé : A. Chambret, par commandement et à la requeste de mon dit seigneur ; J. Gentis, par commandement et à la requeste de mon dit seigneur.
Et au dos :Lecta et publicata Pictavis in Parlamento, xvii. februarii millesimo ccccmo tricesimo quarto.
Collacio facta est cum originali.