[p. 60]

MXXXVIII

Lettres portant restitution au vicomte de Thouars de ses terres et bien confisqués l’an 1431, sauf les terres et châtellenies de Talmont-sur-Jard, Amboise et Civray ; avec une quittance dudit vicomte au profit du sr de Montgauguier.

  • B X1a 8604, fol. 121
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 60-69
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme jà pieça, en l’an mil cccc. trente et ung, nous eussions fait arrester en nostre chastel de Poictiers Loys d’Amboyse1, chevalier, [p. 61] pour certains cas et deliz que on lui imposoit, sur lesquelz par nostre ordonnance il fut interrogué et examiné et sur sa confession prins droit, veue laquelle par nous en nostre grand conseil, appellez à ce les presidens et conseillers laiz de nostre court de Parlement, se ensuit certain arrest pronuncé en nostre presence, en nostre Palais à Poictiers, par lequel ledit Loys d’Amboyse fut par nous relevé de la peine de mort, et fut dit et declairé tous ses biens meubles [p. 62] et immeubles estre à nous confisquez et acquis. Et avecques ce, par le dit arrest fut dit et ordonné que icelluy Loys d’Amboise tendroit prison fermée jusques à nostre bon plaisir et voulenté. Par vertu du quel arrest et en executant icelluy ; tous ses biens immeublez furent mis en nostre main et aussi fut icelluy Loys d’Amboise mis prisonnier ou chastel d’Amboyse, auquel il fut detenu par aucun temps, et depuis fut transporté ou chastel de Chasteillon [p. 63] sur Yndre. Auquel lieu il a esté detenu prisonnier et très durement traictié par l’espace de neuf moys ou environ, en tele maniere qu’il en a esté fort debilité de sa personne. Esquelles prisons d’Amboise et de Chasteillon il a esté detenu par l’espace de troys ans ou environ. Et depuis nostre très chiere et très amée mere la royne de Scicile et nostre très chier et très amé frere Charles d’Anjou et autres, tant de nostre sang et lignage comme autres de noz conseillers, officiers et serviteurs, nous ayent humblement supplié et requis que audit Loys d’Amboyse voulsissons extendre et impartir nostre grace, tant au regart de la delivrance de sa personne, comme aussi de la restitucion de ses biens et heritages, à nous acquis et confisquez, comme dit est.

Pour ce est il que, eue consideracion à ce que dit est et aussi aux bons et agreables services que feu Pierre d’Amboise, oncle dudit Loys d’Amboise, en son vivant viconte de Thouars2, nous a fait en nous recevant en grant obeissance en ses terres et païs, après nostre partement de Paris, et nous faisant aussi tout ayde et confort de son povoir, et autrement en maintes manieres ; considerans aussi la griefve et longue prison que le dit Loys d’Amboise a soufferte et porté paciemment, et esperans que doresenavant il se porte envers nous comme il doit faire, et se employe en noz guerres et autrement en nostre service, comme bon et loyal subgiet doit faire, et aussi pour contemplacion de nosdiz mere et frere, et pour certeines autres causes à ce nous mouvans ; nous, de nostre certaine science, plaine puissance, autorité royal et grace especial, parces presentes avons le dit Loys d’Amboise restitué et restituons entierement et à plain à ses bonne fame et renommée, et lui avons avecques ce remis et quicté la dicte prison, et ycellui avons [p. 64] mis et mettons à sa franchise et pleine delivrance de sa personne, et sommes contens de la dicte prison qu’il a tenue, sans ce que, à l’occasion dudit arrest, il soit, puisse ou doye estre empesché doresenavant en aucune maniere en sa personne. Et de nostre plus ample grace à ycelluy Loys d’Amboise avons restitué et restituons, et, se mestier est, lui avons donné, cedé, transporté et delaissé, donnons, cedons, transportons et delaissons pour lui et les siens et ayans cause, à tousjours, toutes ses terres et seigneuries que il avoit, tenoit et possidoit au temps du dit arrest, pour en joyr et user et en faire perpetuelment, tant de la proprieté que des foiz, homagez, hommes, subgiez, droiz, noblesses et prerogatives, fruiz, prouffiz, revenues et emolumens qui y appartiennent, comme il faisoit ou eust peu faire par avant le dit arrest. Et en oultre, en tant que mestier [est] ou seroit, avons mis et mettons au neant la dicte forfaiture e confiscacion, tant au regart d’icelles terres et seigneuries par nous delaissées au dit Loys d’Amboyse, comme aussi de toutes autres qui cy en après lui pourront par succession ou autrement competter et appartenir, sauf et reservé toutesvoyes à nous le chastel, terre et chastellenie de Thalemond sur Jard, avecques leurs appartenances et appendences, tant en cens, rentes, foys, hommagez, fiefz arriere fiefz, comme en nauffraiges, espaves et autres choses quelxconques, avecques le chastel et forteresse de Chasteau Gautier ; sauf aussi et reservez à nous le chastel, terre, chastellenie et seigneurie d’Amboyse avecques la terre de Sivray, ensemble les foys, homages, fiefz, arrierefiefz, droiz, noblesses, prerogatives, prouffiz, revenues et emolumens quelxconques qui y appartiennent. Et combien que eussions retenu les terre et chastellenie de Bleré et appartenances avec les dis chastel et chastellenie d’Amboyse, neantmoins, à la supplicacion et requeste des dessus diz, nous avons delaissé et delaissons par ces presentes les dictes terre, chastellenie, droiz et appartenances quelzconques [p. 65] de Bleré au dit Loys d’Amboise, sauf que nous avons retenu et retenons doresenavant mettre capitaine, en nostre nom et de par nous, en la forteresse et pont du dit lieu de Bleré ; et parmy ce aussi que ledit Loys d’Amboise demourra chargié et nous guarentira de ce que le seigneur de Moncauguier3 et ses coheritiers pourroyent demander par le moyen de certain arrest par eulx obtenu en la court de Parlement contre le dit Loys d’Amboise sur les diz chastel, terre et chastellenie d’Amboyse et autrement, et nous en acquittera et deschargera du tout ; et les diz chastel, terre [p. 66] et chastellenie d’Amboyse, tant de principal que des arrerages, et nous en baillera le dit Loys d’Amboise ses lettres convenables sur ce. Lesquelz chasteaulx, terres et chastellenies de Thalemond et d’Amboyse, avecques leurs dictes appartenances et appandences quelxconques, et la place de Chasteau Gautier, avons reservées et retenues à nous, reservons et retenons à nous et aux nostres, en la maniere que dit est. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre dit Parlement, aux gens de noz comptes aux seneschaulx et bailli de Poictou, de Touraine et de Xantonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, concession et octroy fassent, souffrent et laissent ledit Loys d’Amboyse, les siens et ayans cause, joïr et user à plain, sans leur faire ou mettre, ou souffrir estre fait ou mis, aucun destorbier ou empeschement au contraire, mais se fait estoit, le facent cesser et oster. Car ainsi nous plaist il estre fait ; et sur [ce] imposons scilence perpetuel à nostre procureur. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces dictes presentes nostre seel ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. xxxiiii, et de nostre regne le douziesme.

Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ouquel monseigneur Charles d’Anjou, le comte de Vendosme, l’arcevesque de Vienne4, l’evesque de Magalonne5, Christofle de [p. 67] Harecourt6, le sire de Treves7, le maistre des arbalestriers8, les sires de Bueil9 et de Maillé10 et plusieurs autres estoyent. J. Le Picart.

Et au dos :

Registrata et lecta et publicata Pictavis in Parlamento, decima septima februarii m° cccc° xxxiiiito. Blois.

Collacio facta est cum originali.

Lettre de la promesse faicte par monseigneur de Thoars de garantir au roy et acquicter les terres d’Amboise et de Civray.

Loys d’Amboise, viconte de Thouars et conte de Bannon, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le roy nostre sire, par ses lettres patentes, données à Tours, ou moys de septembre derrenier passé, entre autres choses, me ait de sa grace especial donné et octroyé, cedé, quicté, transporté et delaissé, pour moy, les miens et mes ayans cause à tousjours, toutes et chascunes les terres, possessions et seigneuries que j’avoie, tenoie et possedoie [p. 68] au temps et par avant certain arrest pronuncié l’an mil cccc.xxxi., tant en proprieté que avec les droiz, foiz, hommages, noblesses, prerogatives, fruiz, prouffiz, revenues et emolumens quelxconques d’icelles, sauf et reservé la chastellenie, terre et seigneurie de Thalemont sur Jard, avec ses appartenances et appendences quelxconques, et la place de Chasteaugautier, et aussi la terre, seigneurie et chastellenie d’Amboyse, avec ses appartenances quelxconques, et la terre de Civray, lesquelles le dit seigneur a retenu et reservé à soy ; et par les dictes lettres ait voulu et ordonné que la terre et chastellenie de Bleré, avec ses appartenances et appendences, soit et demeure à moy, aux miens et à mes ayans cause, comme les autres terres à moy restituées, parmy ce toutesvoyes qu’il a retenu et reservé à soy mettre capitaine de par lui et en son nom, audit pont dudit lieu de Bleré, parmy ce aussi que je acquicteray et deschargeray et seray tenu acquicter et descharger le roy nostre dit seigneur et aussi la dicte terre et chastellenie d’Amboise envers le seigneur de Mongauguier et ses coheritiers, tant en principal que ès arrerages, de ce que leur puet competer et appartenir en ladicte terre et chastellenie d’Amboyse, par le moyen de certain arrest par lui obtenu en la court de Parlement, et de ce bailler mes lettres convenables audit seigneur, si comme tout ce et autres choses par les dictes lettres du roy nostre dit seigneur puet plus à plain apparoir. Pour ce est il que je, voulant de tout mon povoir obeir au roy mon souverain seigneur, et desirans aussi acomplir ses ordonnances, bon plaisir et voulenté, promettant en bonne foy, et soubz l’obligacion de tous mes biens, garentir et acquicter le roy nostre dit seigneur, et la dicte terre, chastellenie et seigneurie d’Amboyse, avecques la dicte terre de Civray et leurs appartenances envers le dit sr de Montgauguier et ses coheritiers, du droit et de tout ce que par le moyen du dit arrest par lui obtenu en la dicte court de Parlement, tant [p. 69] en principal que ès arrerages, leur pourroit et peut competer et appartenir, et en faire tenir quictes, paisibles et deschargez le roy nostre dit seigneur et la dicte terre, chastellenie et seigneurie d’Amboyse, tant du temps passé que avenir. En tesmoing de ce, j’ay fait mettre et apposer le seel de mes armes à ces presentes, et à plus grant confirmacion les ay fait signer des seigns manuelz de André Chambret11 et Jehan Gentis, notaires de la court du seel estably aux contraux à Touars, et seeller du seel des diz contraux, le xvme jour de fevrier l’an mil cccc. xxxiiii.

Ainsi signé : A. Chambret, par commandement et à la requeste de mon dit seigneur ; J. Gentis, par commandement et à la requeste de mon dit seigneur.

Et au dos :

Lecta et publicata Pictavis in Parlamento, xvii. februarii millesimo ccccmo tricesimo quarto.

Collacio facta est cum originali.


1 Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benon et de Guines, seigneur de Talmont, de Mauléon, Montrichard, l’île de Ré, Marans, etc., fils d’Ingelger II seigneur d’Amboise et de Jeanne de Craon, avait hérité de tous les biens de son oncle Pierre, seigneur d’Amboise et vicomte de Thouars, vers l’an 1422. (Voy. notre vol. précédent, p. 42, note.) Nous n’essaierons pas ici de faire la biographie, même sommaire, de ce célèbre personnage dont la carrière fut longue et accidentée ; nous nous contenterons de citer quelques actes inédits, relatifs surtout à la période de sa vie dont il est question dans ces lettres, et d’énumérer les procès criminels qu’il eut à soutenir au Parlement. Le vicomte de Thouars fut arrêté à Poitiers le 28 mars 1431 n.s. (voir Bibl. nat., ms. fr. 21302, à cette date, extraits d’un registre du conseil du Parlement de Poitiers, aujourd’hui perdu). L’arrêt du 8 mai 1431, le relevant de la peine de mort qu’il avait encourue, et le condamnant à la prison et à la confiscation, est conservé en original aux Arch. nat., J. 366, n° 1. Une autre layette du Trésor des chartes renferme deux serments de fidélité prêtés au roi, par Louis d’Amboise. L’un est du 7 août 1436. L’autre, plus intéressant, n’est malheureusement pas daté ; il est antérieur de peu de temps à sa condamnation, et c’est précisément ce qui le rend important et fait regretter qu’il ne porte pas une date précise. Par cet acte, le vicomte de Thouars déclare renoncer à toute alliance contraire à la volonté de Charles VII, notamment à celle d’Antoine de Vivonne, d’André de Beaumont et de Renaud de Velors, qui avait été son capitaine à Amboise, et nommer dans les principales places qui lui appartiennent des capitaines ayant l’agrément du roi : à Thouars, Louis d’Avaugour ; à Mauléon, Hardy Savary ; à Talmont, le sire de Tonnay[-Boutonne], et à Amboise, Jacques de Lestang. (J. 400, nos 74 et 76.) D’après le P. Anselme, le capitaine de Thouars qui livra cette ville aux commissaires royaux, le 14 mai 1431, était Jacques de Montbron. (T. VII, p. 17.) Le 11 décembre 1433, le roi ayant mandé au Parlement de lui délivrer copie de l’arrêt rendu contre le vicomte de Thouars et des interrogatoires, en ce qui le concernait, d’André de Beaumont et d’Antoine de Vivonne, ses complices, la cour fit réponse qu’elle ne possédait rien des arrêts ni des confessions. (Arch. nat., X2a 21.) Outre les biens déclarés dans les lettres de restitution, il y avait encore les terres de Laleu et de Loumeau en Aunis ; le procureur général en contestait la possession à Louis d’Amboise. Celui-ci toutefois avait obtenu d’en percevoir les revenus, à titre de récréance, pendant la durée du procès ; le receveur royal à la Rochelle ayant émis la prétention d’en faire la recette, Louis obtint du procureur du roi la pleine reconnaissance de son droit d’usufruit, jusqu’au prononcé de l’arrêt, par accord du 10 décembre 1434. (X1c 148.)

Dans d’intéressantes plaidoiries du 28 février 1427 n.s., on apprend que Louis d’Amboise, vicomte de Thouars, et son capitaine de la Chaize-le-Vicomte, Jean Buor, chevalier, sr de la Gerbaudière, ayant fait démolir les fortifications du prieuré dudit lieu, dépendant de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur, furent l’objet d’une plainte en attentat et abus d’autorité de la part du prieur, Zacharie Geffroy. (X1a 9198, fol. 249 v°, 251.) Le vicomte de Thouars, qui s’était rendu coupable du meurtre de Simon de Velors, avant le mois de juillet 1435, ayant obtenu des lettres de rémission, des poursuites furent exercées contre lui par Renaud de Velors, écuyer, sr de Meulles et de la Chapelle-Belloin (son ancien allié), Jeanne de Velors, sœur de celui-ci et femme de Jean Loube (aliàs Boubé), écuyer, Thibaut Fourrateau et Guyonne de La Coudre, sa femme, tous parents et héritiers de la victime et opposants à l’entérinement de la grâce, et les procédures, commencées le 2 juillet 1435, durèrent jusqu’au 18 mai 1442. (X2a 22, aux dates des 31 mars 1438, 20 janvier et 3 février 1439, 4 janvier, 21 avril et 2 mai 1440 ; X2a 23, fol. 12 et 94 v°, arrêt du 18 mai 1442 ; X2a 25, aux 2 et 20 juillet, 2 août 1435, 23 mai, 7 juillet et 6 octobre 1436.) Louis d’Amboise fut encore poursuivi, ainsi que Jean Sanglier, chevalier, et Guillaume Maynard, ses familiers, par Huguet Vivier qui les accusait d’excès et de mutilation sur sa personne. (Actes des 2 août 1443, 8 juin 1444, et arrêt du 5 avril 1447 ; X2a 23, fol. 120 et 370 ; X2a 24, au 8 juin 1444.) Mentionnons, en outre, les procès criminels engagés par le vicomte de Thouars contre le duc et la duchesse de Bretagne, les 3 juin et 14 octobre 1457 (appel d’une sentence du sénéchal de Poitou, X2a 27, fol. 263, 286 v°) ; contre Louis Fumée, avocat au Parlement, le 23 juillet 1457. (Id., fol. 271.) Aux 5 et 8 juin 1469, Guillaume Chauvin était demandeur en matière d’excès contre lui et contre Jean Guymar, son sénéchal de Talmont, Étienne Bricet et autres officiers du lieu. (X2a 35, aux dates.) Une autre affaire relative au prieuré de Saint-Jouin de Mauléon donna lieu à des procédures criminelles entre François de Brillac, abbé de Pontlevoy, et Louis d’Amboise, les 28 novembre, 5 et 7 décembre 1469. (Même registre.) Le vicomte de Thouars décéda dans les premiers mois de l’année suivante. Le 25 janvier 1462 n.s., il avait fait cession à Louis XI de la vicomté de Thouars, à la réserve de l’usufruit, moyennant la somme de 10,000 écus d’or, en présence de Louis de Crussol, sénéchal de Poitou, et de plusieurs autres personnages. (Anc. mémorial M de la Chambre des comptes, fol. 24 ; Arch. nat., P. 2299, p. 284.) La collection de dom Fonteneau contient aussi un grand nombre d’actes intéressants relatifs à Louis d’Amboise.

2 Une notice a été consacrée à Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars, dans notre précédent volume, p. 42, note.

3 Jean II de Sainte-Maure, seigneur de Montgauguier, fils de Jean Ier et de Jeanne des Roches, était en 1425 sous la tutelle de Philippe d’Orgemont. La mère de Jean Ier, seconde femme de Pierre de Sainte-Maure, sr de Montgauguier, était Marguerite d’Amboise, fille puînée d’Ingelger Ier, seigneur d’Amboise. A la mort de celle-ci, son fils réclama le tiers de la succession d’Amboise qui lui fut contestée par les co-héritiers. D’où naquit le procès dont il est question ici. Il n’était point terminé à la mort de Jean Ier et fut repris par le tuteur de Jean II, contre Louis d’Amboise, vicomte de Thouars. (Le P. Anselme, Hist. généalogique, t. V, p. 11.) Jean Ier de Sainte-Maure et Jeanne des Roches, sa femme, réclamèrent aussi une part de la seigneurie de Mortagne-sur-Sèvre à Jean de la Haye, sr de Passavant, Isabelle de Vivonne et Pierre de Brézé, qui la tenaient par indivis. (Long et curieux arrêt du 31 janvier 1420 n.s., Arch. nat., X1a 9190, fol. 75.) Jean II soutint encore d’autres procès, qu’il nous suffira de mentionner sommairement. Une affaire criminelle, dont l’origine n’est pas nettement établie, était pendante, le 9 juin 1430, entre le sr de Montgauguier et Philippe d’Orgemont, chevalier, sr de Méry, d’une part, et Jean Mauliart. A cette date, celui-ci obtint son élargissement et un sursis jusqu’à la Saint-Martin suivante. (X2a 21, fol. 134 v°.) Le 7 juillet 1433 et le 7 juin 1434, Jean procédait contre Geoffroy de Trémarret et Isabelle Goyon, sa femme, auxquels il réclamait la tierce partie de la seigneurie de Berrie. (X1a 9200, fol. 171 v°, 248.) Du 7 juin 1432 au 15 novembre 1435, on trouve le sr de Montgauguier engagé dans une autre contestation judiciaire, commencée du vivant de son père, contre Pierre sr de la Rocherousse. Marie de Sainte-Maure, sa tante, lors de son mariage avec Pierre de la Rocherousse, le père, avait eu en don la terre de Rivarennes ; il paraît qu’il avait été stipulé qu’après le décès de son mari, cette terre ferait retour aux frères ou neveux de Marie et ne deviendrait pas l’héritage de ses enfants. (X1a 9194, fol. 17, 83 et v°, 85 v°, 86 ; X1a 9200, fol. 286.) La cour s’étant montrée disposée à reconnaître le droit prétendu par Jean de Sainte-Maure sur Rivarennes, le sr de la Rocherousse déposa en garde au greffe une somme de 100 royaux d’or « pour certaines erreurs qu’il entendait proposer » contre un arrêt rendu au profit du sr de Montgauguier. (Acte du 16 juillet 1435, X2a 21.) Jean II de Sainte-Maure décéda avant l’année 1463. A cette époque, sa veuve plaidait contre un fils du premier lit.

4 Jean de Norry, fils de Pierre, chevalier, conseiller et chambellan de Charles VI, et de Jeanne de Montboissier, fut élu en 1433 archevêque de Vienne, siège qu’il occupait encore en 1437 et qu’il parait avoir gardé jusqu’à sa mort arrivée en octobre 1438. (Gallia christ., t. XVI, col. 113.)

5 Robert de Rouvres, d’abord évêque de Séez, occupait le siège de Maguelonne depuis un an et demi. (Voy. ci-dessus, p. 23, note 3.)

6 Sur ce personnage, cf. ci-dessus, p. 27, note 2.

7 Robert Le Maçon, seigneur de Trèves en Anjou. (Vol. précédent, p. 298, note 2.)

8 Jean Malet, sire de Graville et de Marcoussis, grand-maître des arbalétriers, de 1427 à 1449.

9 Jean V, sire de Bueil, Montrésor, Saint-Calais, etc., comte de Sancerre, conseiller et chambellan du roi, fils de Jean IV et de Marguerite dauphine d’Auvergne, dame de Marmande, personnage des plus considérables du règne de Charles VII, fut créé amiral de France après la mort de Prégent de Coëtivy (1450) et vécut jusqu’au 7 juillet 1477. M. Camille Favre a placé en tête de l’édition du Jouvencel, texte établi et annoté par M. Léon Lecestre, publié par la Société de l’Histoire de France, une importante et très complète biographie de Jean V sire de Bueil (Paris, 2 vol. in-8°, 1887). La duchesse d’Anjou, Yolande, reine de Sicile, lui engagea la baronnie de Mirebeau, pour le prix de 11000 réaux d’or, par acte du 20 février 1431 n.s., et René d’Anjou la lui racheta les 8 et 15 mars 1448 n.s. (Arch. nat., P. 1340, cotes 260, 1 à 6.)

10 Hardouin VIII, baron de Maillé, né en 1383, encore vivant en 1466, alors grand-maître d’hôtel de la reine Marie d’Anjou et membre du conseil du roi. Il avait épousé Perrette d’Amboise, dame de Rochecorbon.

11 Le Dictionnaire des familles du Poitou contient quelques notes sur divers membres de cette famille originaire des environs de Thouars et cite deux actes, l’un du 17 février 1434, l’autre du 21 juin 1437, dans lesquels André Chambret paraît en cette même qualité de notaire. (Nouv. édit., t. II, p. 225.) Le 5 mars 1426 n.s., Jean Chambret, procureur de la vicomté de Thouars, était poursuivi au criminel par un nommé Jean Cartaut, ainsi que Jean Barret, sénéchal, et Jean Colas, châtelain dudit lieu. (Arch. nat., X2a 18, fol. 90.)