MCVIII
Lettres d’abolition en faveur de Jean Raymon, écuyer, panetier du dauphin, et de Bernard de La Fosse, écuyer, pour tous les excès de guerre par eux commis depuis l’abolition qui leur avait été octroyée, comme complices de Guy de La Roche dans la rébellion des princes contre l’autorité royale.
- B AN JJ. 177, n° 220, fol. 145 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 328-331
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receu l’umble supplicacion de noz bien amez Jehan Raymon, escuier1, panetier de nostre très chier et très amé filz le [p. 329] daulphin de Viennois, et Bernard de la Fosse2, aussi escuier, contenant comme ja pieça Guy de la Roche, escuier, seneschal d’Angolesme, à l’occasion de ce que lui et autres ses complices avoient tenues plusieurs places et forteresses en noz païs de Poictou, Xanctonge, Lymosin et autres, à nostre desplaisir, et dont il estoit pour ce encouru en nostre indignacion et malegrace, il obtint noz lettres d’abolicion, tant pour lui que pour ses diz complices, en laquelle les diz supplians estoient comprins3. Et tantost après le dit Raymon, suppliant, desirant de tout son cuer nous faire service et demourer en nostre bonne grace, s’en vint par devers nous, et depuis fut avec et en la compaignie de nostre dit filz ou voyage qu’il fist pour lever la bastille que les Anglois, noz anciens ennemis et adversaires, tenoient devant nostre ville de Dyeppe4, et eut charge [p. 330] de certaine compaignie de gens de guerre qu’il entretint soubz lui le dit voiage, de l’ordonnanee de nostre dit filz, et depuis a esté avec icellui nostre filz, à la dicte charge de gens, ès voiages qu’il a faiz tant en Rouergue et ailleurs, pour l’execucion faicte, de nostre ordonnance, par nostre dit filz ès terres et païs de nostre cousin le conte d’Armaignac, et ou voiage d’Almaigne, pendant lequel temps ledit Jehan Raymon et les gens de sa charge et compaignie, et ledit Bernard de la Fosse, ont tenu les champs, vesqu sur nostre peuple, batu, rançonné et fait plusieurs autres maulx et deliz que faisoient communement pour lors les gens de guerre, tenans les champs, et doubtent que, ou temps avenir, on voulsist pour occasion de ce leur faire aucunes questions et demandes, et que par ce moyen ilz cheussent en dangier de justice, se nostre grace ne leur estoit sur ce impartie, humblement requerant que, attendu ce que dit est, et qu’ilz n’avoient point d’ordonnance ne de paiement, par quoy ilz ont esté contrains à faire et souffrir faire des maulx et choses dessus dictes sur nos diz païs et subgiez, qu’ilz nous ont par longtemps bien et loyaument servy ou fait de noz guerres et autrement, en maintes manieres, et que de ce on a encores fait aucune poursuite à l’encontre d’eulx, il nous plaise leur impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées et les bons et agreables services que les diz supplians nous ont, comme dit est, faiz ès dictes guerres, voiages et armées, et esperons que encores facent ou temps avenir, ausdiz Jehan Raymon et Bernard de la Fosse, supplians, et à chascun d’eulx, avons quicté, remis, pardonné et aboly, etc., les faiz et cas devant [p. 331] diz et tous autres cas, excès, deliz par eulx et de leur adveu et consentement commis et perpetrez, depuis la date desdictes lettres d’abolition octroyées au dit Guy de la Roche et à eulx, ausquelles ne voulons aucunement estre desrogié, mais les voulons demourer en leur vertu jusques à present, excepté meurdre d’aguet apensé, boutement de feu, ravissement de femmes et sacrileige, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes aux seneschaulx de Poictou et de Xanctonge, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. xlvi, et de nostre regne le xxiiiie5.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. Rolant. — Visa. Contentor. P. Le Picart.