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MXLIV

Nouvelle confirmation des privilèges et statuts des barbiers de Poitiers.

  • B AN JJ. 224, n° 59, fol. 73 et AN JJ. 232, n° 94, fol. 36
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 110-111
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu certaines noz lettres par nous donnez durant nostre regne, impetrées par nostre premier barbier et varlet de chambre, Collinet Candillon, et les autres barbiers demourans ès villes de noz pays et conté de Poictou, desquelles la teneur s’ensuit : « Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennoys, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou, etc… Donné en nostre ville de Bourges, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. dix neuf1 ». Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous ayans agreables, avons loué, ratiffié, approuvé et confermé et par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, pleine puissance et auctorité royal, dont nous usons, louons, ratiffions, approuvons et confermons et, en tant qu’ilz en ont acoustumé bien et deuement user et joyr le temps passé. Sy donnons en mandement par ces presentes aux seneschaulx de Poictou et de Xaintonge, bailly de Touraine, des ressors et Exempcions d’Anjou et du Maine, gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, que ledit Collinet Candillon, nostre premier barbier, et les autres barbiers de nos diz ville de Poictiers et pays [p. 111] de Poictou, qui à present sont et qui pour le temps avenir seront, des diz privileiges, franchises et libertez facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, sans les molester, travaillier ou empescher aucunement au contraire ; mais s’aucun empeschement leur avoit esté ou estoit sur ce fait, mis ou donné au contraire, si l’ostent et facent oster et mettre sans delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’aultruy en toutes. Donné à Poictiers, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. xxxviii, et de nostre regne le dix septiesme2.


1 Les lettres de Charles VII, alors dauphin, de janvier 1420 n.s., avec le texte des statuts et privilèges des barbiers du Poitou, et la confirmation de Jean de France duc de Berry, en date d’août 1410, sont imprimées dans notre précédent volume, p. 355.

2 La seconde confirmation de Charles VII, ainsi que la première, est transcrite en vidimus dans d’autres lettres de Louis XI, de janvier 1462 n.s., de Charles VIII, novembre 1485, et de Louis XII, mai 1499, pour le même effet. Toutes ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 307.