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MLXXXI

Rémission octroyée à Louis d’Authon, écuyer, et à Gillet Ogier, son page. A la suite d’une discussion d’intérêt au sujet de la possession des deux tiers de l’hôtel et du fief de Fosse-Grande en la paroisse de Liniers, qu’il avait eue avec Jean Pontenier, de Poitiers, ledit d’Authon et son adversaire avaient mis l’épée à la main et dans le combat, ce dernier avait été frappé mortellement.

  • B AN JJ. 177, n° 122, fol. 74
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 222-230
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receu l’umble supplicacion de Loys du Ton1, escuier, aagié de vint sept ans ou environ, chargié de jeune femme et de quatre petis enfans, et de Gilet Ogier2, son paige, natif de la ville de Chastellerault, aagié de dix sept ans ou environ, contenant que le dit Loys est né et extrait de noble lignée, vivant noblement, et nous a servy ou fait de noz guerres à l’encontre de noz anciens ennemys et adversaires les Anglois, [p. 223] en plusieurs lieux et voiages, et que les deux parties de l’ostel de Fosse Grant3 en la chastellenie de Touffou, en nostre pays de Poictou, lui compettent et appartiennent, et pour estre paié des cens, rentes et autres devoirs à lui appartenans à cause dudit hostel, le dit suppliant fist publier et dire à l’eglise du lieu de Linieres que ceulx qui lui devroient, à cause dudit hostel, les diz cens, rentes et autres choses, venissent et feussent prestz de lui paier les diz cens et rentes, le dimanche après la saint André derrenierement passée, ainsi qu’il estoit acoustumé de faire. Lequel suppliant se transporta audit lieu le dit dimanche, et après ce qu’il eut oye la messe le dit jour de dimanche, trouva le varlet de Jehan Pontenier4, de Poictiers, lequel le salua en lui disant telles paroles : « Monseigneur, Dieu vous doint bonjour » ; auquel le dit Loys suppliant respondi semblables paroles : « Dieu vous doint bonjour, mon amy ». Et dist au dit Loys que son maistre, Jehan Pontenier, [p. 224] l’attendoit en l’ostel de Charles ; auquel le dit Loys respondi qu’il feust le bienvenu. En alant ouquel hostel dudit Charles, le dit Loys trouva le dit Jehan Pontenier ou chemin, et en sa compaignie estoit ung nommé Jehan Potereau, chastellain de Chauvigny, et autres gens de plat pays, et saluerent les diz Pontenier et Loys suppliant l’un l’autre, et baillerent la main l’un à l’autre, et se firent bonne chiere. Ausquelz Pontenier et Potereau le dit Loys demanda se ilz avoient disné, auquel ilz respondirent que oïl, et lors le dit Loys leur dist qu’il ne faisoit que venir de la messe et qu’il estoit jeun, et les pria qu’ilz alassent disner avec lui, et qu’il avoit fait appareiller son disner en l’ostel dudit Charles. Lesquelz respondirent que ilz en avoient fait. Après lesquelles paroles, le dit Loys ala en la maison dudit Charles, et incontinant qu’il fut en la dicte maison, il en entra en ung jardin et ala poser deux laniers5, qu’il avoit, à la perche, et après s’en entra en la dicte maison pour disner et se mist devers le feu, pour ce qu’il faisoit froit. Et lui estant tout droit et soy chauffant, le dit Pontenier qui illec estoit present avec le dit Potereau, commança à parler de l’ostel de Foussegrant et des cens et rentes dudit hostel ; et dit ledit Pontenier audit Loys que il se attendoit que Jacques du Pellonier, mary de la seur dudit Loys, se rendist illecques à eulx, pour les mettre hors de debat, et que il lui avoit escript qu’il se y rendist. Lequel Loys respondi audit Pontenier que ledit Jaques lui en avoit bien escript, mais que à la verité il ne vouloit point obtemperer à ses dictes lettres, et que aussi ne vouloit point que le dit Jaques lui vendist ne transportast ses heritaiges, et que il estoit bien vray que le dit du Pellonier et sa femme, seur dudit Loys suppliant, et à cause d’elle y avoient la tierce partie, et en la dicte tierce partie il ne [p. 225] mettoit point d’empeschement qu’il ne la lui peust bien avoir vendue, mais que au regard des dictes deux pars qui lui appartenoient et estoit son vray heritaige, il les leveroit, et qu’il avoit fait assavoir à l’eglise de Linieres, à tous ceulx qui devoient les diz cens et rentes à cause dudit hostel de Foussegrant, qu’ilz lui venissent paier audit jour tout ce qu’ilz en devroient à cause des dictes deux pars dudit hostel de Foussegrant, ainsi qu’il estoit acoustumé estre fait audit jour. Lequel Pontenier qui estoit affectionné d’avoir le dit lieu de Foussegrant, pour ce qu’il avoit acquis plusieurs beaulx et notables heritages illecques environ et touchant aus dictes terres et bois de Foussegrant, dist qu’il les avoit levez et qu’il en estoit possesseur, et garentiroit bien à ceulx qui les lui avoient paiez. Et lors le dit Loys dist audit Pontenier que ceulx qui les avoient paiez audit Pontenier les lui paieroient une autre foiz, et que, se ilz ne les lui paioyent, qu’il les feroit adjourner aux Requestes à Paris. Et lors le dit Pontenier dist qu’il en prendroit le garendiement, en tirant à garant Jacques du Pellonier. En disant lesquelles parolles, survindrent illecques deux ou trois personnes qui devoient aucuns desdiz cens, et entre lesquelz estoit ung nommé Huguet Seguyn. Lequel demanda audit Loys où se paieroient les diz cens, et qu’il en devoit et qu’il les vouloit paier. Et lors le dit Pontenier dist audit Seguyn qu’il avoit mis le feu ès estoupes ; et dist le dit Pontenier qu’il se opposoit, afin que le dit Loys ne levast les diz cens et rentes. Auquel le dit Loys dist qu’il ne le mettroit point hors de sa possession desdictes deux parties de ses diz cens et rentes, et qu’il leveroit ce qu’il lui en estoit deu, et pour ceste cause estoit venu illecques, et fait assavoir que on les lui venist paier. Lequel Pontenier le contredist, et dist audit Loys qu’il ne leveroit pas sesdiz cens et rentes, et qu’il avoit baillé bonne recompensacion audit Jaques. Et veant le dit Potereau, chastellain de Chauvigny, le dit debat [p. 226] qui commançoit entre eulx, leur dist et pria qu’ilz n’eussent point de debat entre eulx et qu’ilz s’en soubmissent du tout sur le dit Jaques. Lequel Loys, en voulant monstrer que les dictes deux parties lui appartenoient raisonnablement et qu’il ne vouloit point de question ne de noise audit Pontenier, mais lui monstrer par le dit Jaques, de qui il se disoit avoir le droit que lesdictes deux parties lui appartenoient, dist qu’il estoit content qu’ilz alassent par devers le dit Jaques au giste, pour savoir se il les pourroit accorder, mais que pourtant le dit Pontenier qui disoit qu’il avoit levé les diz cens, s’il vouloit demourer en possession desdictes deux parties, ne les leveroit pas, mais les leveroit le dit Loys. Et lors le dit Pontenier recusa et se excusa d’aler par devers le dit Jaques du Pellonnyer si prestement, disant qu’il estoit empeschié pour les besongnes de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Poictiers6, en contredisant et disant que le dit Loys ne leveroit point les diz cens et rentes. Lequel Loys voyant l’affection indeue que le dit Pontenier avoit sur son heritaige, et le vouloit avoir par voye oblique, à l’occasion de ce qu’il avoit plusieurs autres heritaiges illec environ et touchans aux terres et bois de Foussegrant, comme dit est, et qu’il avoit esté content d’aler par devers le dit Jaques du Pellonyer, pour monstrer clerement quel droit ou tiltre le dit Pontenier avoit ès dictes deux parties dudit heritaige, lesquelles veritablement appartiennent audit Loys, fut mal content des termes en quoy il avoit veu et veoit le dit Pontenier, et lui dist telles paroles ou semblables : « Villain,…7 et vous avoir mon heritaige et sans cause ». Et incontinant le dit Ponthenier lui dist qu’il avoit menty et l’appella ribault, et tira son espée toute nue contre le dit suppliant, lequel n’avoit lors cousteau, dague, espée ne baston, et fut triste [p. 227] et merencolieux de ce que le dit Pontenier l’avoit desmenti et appellé ribaut, et avoit tiré l’espée nue sur lui, et regarda entour de lui se il y avoit aucun baston ou autre chose pour soy deffendre dudit Pontenier, lequel tenoit tousjours son espée nue en sa main, et se esmeut si très fort que à peine le povoit on tenir, et disoit qu’il n’estoit point villain. Et ce pendant le dit Loys yssi hors de la maison et trouva ung pal de palisse, et incontinant qu’il fut hors dudit hostel, la porte dudit hostel fut fermée. Lesquelz Loys et Pontenier le dit Potereau, chastellain, prioit et requeroit pour Dieu qu’il n’y eust point de noise entre eulx. Lequel Loys entra oudit hostel et le dit Pontenier appella son varlet, lequel ala à luy et mist son espée nue au poing. Lequel Loys qui trouva son espée en la dicte maison, yssi à l’uys et, rencontré devant lui le dit Pontenier et son varlet, qui avoient leurs espées nues, appella le dit Loys le dit Gilet Ogier, paige ou valeton de l’aage de xvii. ans ou environ, son paige, et tirerent aussi les diz Loys et page leurs espées, et les tindrent chascun la sienne ou poing. Et quand ilz furent ainsi l’ung devant l’autre, le dit Loys dist audit varlet dudit Pontenier trois ou quatre foiz qu’il estuiast son espée, et que au regard dudit Pontenier, son maistre, il ne lui en chaloit, et vouloit la noise estoupper entre eulx encommancié en la dicte maison. Lequel varlet n’en voult riens faire, et aussi le dit Pontenier, son maistre, ne le vouloit pas, mais lui deffendoit. Et lors le dit Loys dist audit Gilet, son page, qu’il la lui fist estuier. Lequel Gilet, par commandement dudit Loys, son maistre, à tout une petite espée qu’il avoit, s’adreça au varlet dudit Pontenier. Lequel ala à son varlet, et semblablement le dit Loys ala au sien, et se entremeslerent ensemble, et chargerent si fort les diz Pontenier et son varlet sur le dit Loys qu’ilz le firent tomber par deux ou trois foiz à terre et sur une glace, et le frapperent de leurs espées, tant d’estoc que de taille, plusieurs coups, tant que le dit Loys eust couppé le bourrelet [p. 228] de son chapperon, et lui baillerent d’un estoc au long de la poictrine que, se n’eust esté son pourpoint qui estoit gros, il eust esté mort, et furent dudit coup sa robe et pourpoint perciez ; et aussi eut les trois doys de la main senestre fort bleciez et le posse de la main destre coppé avecques autres coups si avant que le dit pousse ne tient que à ung peu de peau. Et dient les cyzurgiens (sic) et barbiers qu’il est en adventure d’en perdre la main. Et se ne feust qu’il se couvroit de son espée, le dit Pontenier et son dit varlet, qui de bien près le servoient et suyvoient, l’eussent tué. Lequel Loys, soy voyant ainsi mutilé et blecié et qu’il perdoit tout le sang, dist et crya audit Gilet, son page : « Helas, je suis mort ! » par ce que les diz Pontenier et son varlet le suyvoient de près et le chargoient. Et lors print à soy deffendre et ferir le plus asprement qu’il peut, telement que avec l’aide dudit Gilet, son page, le varlet dudit Pontenier s’en print à fouyr en la maison dudit Charles, et clouy l’uis après lui, ou autre estant en icelle maison. Et aussi se cuida le dit Pontenier retraire en icelle maison, laquelle il trouva close. Auquel Pontenier le dit Loys ainsi mutilé et eschauffé et le dit Gilet, en le suyvant, baillerent ung cop ou deux sur la teste avec autres coups qu’ils lui baillerent autre part, tellement que le dit Pontenier tumba à terre ; et depuis qu’il fu tumbé et blecié, le dit Loys qui estoit tout esmeu, blecié et tout alteré en son entendement, le frappa de l’espée qu’il tenoit par les jambes et le fist frapper par le dit Gilet par les piez et par les jambes plusieurs coups, et lui eust encores donné autres coups de son espée tant sur la teste que autres parties de son corps, se n’eussent esté les assistans qui les desmeurent et empescherent. De laquelle bateure le dit Pontenier, six ou sept heures après, ala de vie à trespassement. A l’occasion duquel cas le dit suppliant, doubtant pugnicion ou rigueur de justice, s’est absenté du pays et n’y oseroit jamais retourner, se nostre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties ; [p. 229] humblement requerant que, attendu que le dit Pontenier tira le premier à l’espée et son dit varlet, desmenty le dit suppliant et l’appella ribaut, que le dit Loys tendoit de son povoir à appaisier le dit debat, et se condescendi, pour avoir accord entre lui et le dit Pontenier, aler par devers le dit du Pellonyer, duquel le dit Pontenier disoit avoir le dit transport, et à quoy le dit Pontenier ne voult condescendre, combien que au commencement il en feust d’acord, que les diz supplians n’avoient audit Pontenier paravant aucun debat, hayne ou malvueillance, mais le semonny le dit Loys à disner avec lui, le dit jour de dimanche, par quoy [appert] que entre eulx n’avoit aucune hayne precedente, et que le dit Loys est homme de bon fame, renommée et honneste conversacion, non actaint ou convaincu d’aucun villain cas, blasme ou reprouche, et nous a servy au fait de noz guerres à l’encontre de nos ennemys et adversaires les Anglois, en plusieurs lieux et voyages, ès quelz il a largement frayé et despendu du sien, et ont ses predecesseurs et lui tousjours gardée leur loyaulté envers nous, que le dit cas est advenu de chaude cole, et ne sont premiers mouvemens en la puissance d’omme, et ne se povoit le dit Loys arrester ne restraindre de courir sus audit Pontenier, quant il se vit ainsi blecié et mutilé, qu’il est dolant et desplaisant dudit cas et ne cuidoit pas ainsi avoir blecié le dit Pontenier, que le dit Gilet est ung jeune page qui cuidoit aidier audit Loys, son maistre, né et extrait de bons parens, non actaint d’aucun villain cas, il nous plaise sur ce leur pourveoir. Pour quoy nous, etc., aus diz supplians et chascun d’eulx, etc. avons remis, quicté et pardonné, etc8. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal [p. 230] de Poictou, ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois de decembre l’an de grace mil iiiic xlv, et de nostre regne le xxiiiie.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de son grant conseil. Pichon. — Contentor. E. Du Ban. Visa.


1 Sic, faute de copiste pour d’Auton. Cette correction est indiquée par le registre du Parlement, où sont transcrits des actes de la procédure faite à l’occasion de l’entérinement de ces lettres de rémission, et dont il sera question dans une note ci-dessous (p. 229). Il s’agit de Louis d’Authon, écuyer, seigneur de Béruges, Charlée, Fosse-Grande, etc., représentant d’une branche poitevine de la famille d’Authon, originaire de Saintonge, à laquelle appartenait Jean d’Authon, abbé d’Angle en Poitou, le célèbre historiographe de Louis XII. Notre personnage paraît être le fils de Jean d’Authon, écuyer, sr de Béruges, dont on connaît une transaction conclue, le 26 novembre 1424, avec le prieur de Béruges au sujet de la dîme sur la terre de Jalais. (Coll. dom Fonteneau, t. I, p. 283.) Un aveu du fief de Rudepère, relevant de la châtellenie de Montgamé, fut rendu au chapitre de l’église cathédrale de Poitiers par un Jean d’Authon, écuyer. (Arch. de la Vienne, reg. G. 215.) Louis d’Authon vendit Béruges à André Chaillé, bourgeois et échevin de Poitiers (Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, ann. 1887, p. 297), et fit aveu du fief de Fosse-Grande, en 1477, à Renaud de Montléon, écuyer, sr de Touffou. Il avait épousé Jeanne Bigot, fille d’Étienne et de Guillemette Berland. On ne connaît pas le nom ni la destinée des quatre enfants dont il était le père dès l’âge de vingt-sept ans.

2 Ce nom est écrit Augier dans le registre du Parlement X2a 27, fol. 21 v°.

3 Le fief de Fosse-Grande, mouvant de Touffou, paraît avoir été acquis dans la suite par l’abbaye de Montierneuf de Poitiers.

4 Un Jean Pontenier fut chargé, l’an 1384, avec Léger Torgné, en qualité de commissaire nommé par le sénéchal de Poitou, de procéder à une information sur des entreprises faites par Aimery de Curzay sur la juridiction de Rouet, au détriment du chapitre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. (Arch. de la Vienne, G. 1144.) Jeanne Pontenier, fille de Jean et de Jeanne Masson, avait épousé Georges Cocheron. Son mari rendit aveu à cause d’elle, le 27 décembre 1408, au duc de Berry d’un hébergement mouvant de la tour de Maubergeon, qui lui venait de Lucas des Forges, et pour lequel était dû l’hommage lige et le service d’un homme de pied, armé et équipé, pendant quarante jours, entre la Loire et la Dordogne. (Arch. nat., P. 1145, fol. 83 v°.) Jean Pontenier, garde du sceau aux contrats de la ville de Poitiers, apposa en cette qualité son sceau au testament d’Herbert de Taunay, maire de cette ville, le 8 août 1430. (Id., X1a 8604, fol. 97 v°.) Un personnage du même nom était notaire à Poitiers, le 7 août 1432. A cette date, il souscrivit un bail à ferme des moulins de la ville situés sur le Clain, passé par les maire, échevins et bourgeois à Jean Cailler l’aîné pour deux ans, et moyennant cinquante setiers de froment par an. (Arch. de la ville de Poitiers, F. 70.) Nous ne savons quel lien de parenté existait entre ces Pontenier et la victime des violences de Louis d’Authon. Jean Pontenier ne laissa que deux filles : Jeanne, mariée avant l’année 1455 à Pierre Groleau, licencié ès lois, et Radegonde, femme de Jean Favereau, aussi licencié ès lois. (Arch. nat., X2a 27, fol. 21 v°.)

5 Oiseau de proie, espèce de faucon dégénéré que l’on dressait pour la chasse au vol. (F. Godefroy, Dictionnaire de l’anc. langue française.)

6 Guillaume Gouge de Charpaignes fut évêque de Poitiers de 1441 à 1449. (Cf. ci-dessus, p. 116, note.)

7 Sic. Quelques mots omis par le scribe.

8 La veuve et les héritiers de Jean Pontenier s’opposèrent à l’entérinement et à l’exécution des lettres de rémission obtenues par Louis d’Authon. Dix ans après, cette affaire n’était pas encore réglée, et l’on ne peut savoir comment elle le fut. Peu de temps après le meurtre, les deux filles du défunt, Jeanne et Radegonde, et leurs maris, Pierre Groleau et Jean Favereau, tous deux licenciés ès lois, avaient obtenu des lettres ordonnant de prendre au corps et de constituer prisonniers au Palais à Poitiers Louis d’Authon et ses complices, accusés d’assassinat avec guet-apens et de propos délibéré, ou, s’ils ne pouvaient être saisis, de les ajourner sous peine de bannissement et de confiscation de leurs biens. En vertu de ces lettres, d’Authon et son valet Augier furent assignés à comparaître devant le sénéchal de Poitou, ou son lieutenant à Poitiers. Ne s’étant point présentés au jour dit, ils furent ajournés de nouveau à deux reprises différentes. Le 8 mars 1446, L. d’Authon fit produire par son procureur les lettres de rémission et de grâce qu’il s’était fait délivrer dans l’intervalle, et réclamer leur enregistrement. Ses adversaires s’opposèrent à l’entérinement et, les parties ouïes et appointées en droit, le sénéchal rendit une sentence, le 28 mai 1446, par laquelle il était ordonné que le meurtrier se présenterait en personne pour requérir le profit de sa rémission. Le procureur de Louis d’Authon releva appel de ce jugement aux jours de Poitou du Parlement commencé en novembre de cette même année. La cour une fois saisie, l’appelant fit défaut, obtint des remises successives, et d’autres empêchements étant survenus aux opposants, les procédures restèrent longtemps suspendues. Sur une nouvelle requête des héritiers de Jean Pontenier, le Parlement manda le 20 mars 1455 n.s. à son premier huissier ou à tout sergent royal d’ajourner derechef et personnellement Louis d’Authon et Gilles Augier, pour répondre au procureur général à toutes fins et aux plaignants à fin civile seulement, sous peine de bannissement et de confiscation et d’être convaincus et punis de l’homicide susdit. Le 28 juin suivant, d’Authon, prétendant que, pour les besoins de sa cause, il lui était nécessaire d’obtenir certaines pièces de procédure autrefois faite devant le sénéchal de Poitou, et craignant de se les voir refuser, se fit délivrer par la cour un compulsoire adressé au sénéchal, à son lieutenant et à son greffier, leur enjoignant d’envoyer de suite à Paris les pièces en question, closes et scellées, par un messager sûr, et aux frais du requérant. (Arch. nat., X2a 27, fol. 21 v° et 43 v°.) Ensuite on perd les traces de cette affaire, et l’on ne peut que constater que, dix ans après le crime, aucune réparation n’avait encore été accordée aux enfants de la victime.