MXL
Lettres confirmant la donation faite par le roi à Artur de Bretagne, comte de Richemont, de la terre et seigneurie de Parthenay et des autres domaines de la succession de Jean Larchevêque, nonobstant les procès pendants au Parlement touchant ladite succession.
- B X1a 8604, fol. 125 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 90-100
Charles, par la grace de Dieu, etc. Oye l’umble supplicacion et requeste à nous faicte, en la presence de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage et des gens de nostre grant conseil, par nostre très chier et amé cousin Artur de Bretaigne, conte de Richemont, connestable de France, disant que, à certains et justes tiltres et par plusieurs et divers moyens et transpors raisonnablement fondez et cy après declairez, à lui appartiennent et doivent appartenir les terres et seigneuries de Partenay, Voulvent, Mervent, le Couldray Salbart, Secondigny, Chastelaillon, Matefelon, et autres terres appartenans et appendans à ycelles terres et seigneuries, qui jadiz furent et appartindrent à feu Jehan Larcevesque, en son vivant chevalier ; et que d’icelles choses il a jà longuement joy, tant par vertu de certain don et transport, que feu nostre oncle Jehan, derrenier duc de Berry et conte de Poictou, lui fist d’icelles terres et seigneuries, comme à luy forfaictes et confisquées, au moins ce que tenu en estoit de sadicte conté de Poictou, pour cause de la felonnie et rebellion que ledit Larcevesque, qui estoit son vassal et subgect, commist à l’encontre de luy, ainsi que plus à plain est contenu et peut apparoir [p. 91] par lettres d’icellui nostre oncle, faictes et données le sixiesme jour de may l’an mil quatre cens quinze, comme aussi par autre don et transport que feu nostre très chier frere, Loys duc de Guyenne, par ses lettres données le xxiiie jour dudit mois de may, fist d’icelles terres et seigneuries à nostre dit cousin et connestable1, lesquelles nostre dit frere disoit lui appartenir par vertu du don que fait lui en avoit feu nostre très chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, par certaines ses lettres données le xiiiie jour dudit mois de may, par la forfaicture et confiscacion dudit feu Larcevesque, qui s’estoit constitué et par effect demonstré son rebelle et desobeissant, en lui faisant et à ses vassaulx et subgiez toute guerre et tenant à l’encontre de lui le party de Bourgoigne, et par ce commettant envers lui crime de leze majesté. Lequel nostre cousin le connestable, pour prandre et apprehender la possession des dictes terres et executer les dictes lettres de nostre dit pere, selon leur forme et teneur, se feust par leur bon plaisir et ordonnance, tantost après ces choses, tiré ou dit païs de Poictou et tant feist que par puissance de main armée, à ses grans fraiz et mises, mist en obeissance de nostre dit seigneur et pere toutes les places dessus dictes, excepté seulement les ville et chastel dudit Partenay, qui pour lors demeurerent en leur estat2, parce que icelui [p. 92] nostre dit cousin, en obeissant au mandement de nostre dit seigneur et pere, pour lui faire greigneur service, ala en ce temps à la journée de Giencourt3, où il fut prisonnier des Anglois, noz ennemis, qui longuement l’ont detenu et empeschié de sa personne ou païs et royaume d’Angleterre. Pendant lequel empeschement et prison de nostre dit cousin, et après nostre partement de nostre ville de Paris, pour ce que ledit Jehan Larcevesque continua en ses rebellions et desobeissances, nous feismes assieger les diz ville et chastel de Partenay, et après feismes certain contract avec ledit Larcevesque, par lequel il nous transporta la proprieté de toutes les dictes terres, moyennant certaine somme de deniers que paier lui devions, à plusieurs et divers termes et payemens, par tele condicion que, se faulte avoit en aucuns d’iceulx payemens, le dit contract seroit reputé pour nul et demourroient les deniers payez pour les termes escheuz au dit Jehan Larcevesque comme siens, franchement et quictement, sans ce que tenu fust d’aucune chose en restituer ; et fut dit, parlé et accordé, en faisant ledit contract, que les dictes terres et seigneuries estans en la dicte conté de Poictou demourroient unies et annexées oudit conté de Poictou, sans ce que separer les en deussions ne peussions. Et, pour ce que, en ensuivant et continuant les termes et condicions dessus dictes, eussions faiz plusieurs payemens des sommes promises audit Larcevesque, à cause du dit contract, mais depuis, obstans plusieurs grans charges que avions à soustenir, eussions cessé de payer, par aucuns termes, les sommes que, pour raison des diz contraz, devions et estions tenuz paier4.
[p. 93] Pour lesquelles causes et aussi que le dit Jehan Larcevesque nous fit savoir qu’il estoit bien content que icelles terres et seigneuries venissent ès mains de nostre dit cousin, eussions à icelui nostre cousin donné, cedé et transporté la proprieté de toutes les dictes terres et seigneuries, et tout le droit, cause, poursuite et action que, par le dit contract et autrement, avoir y pouvions, pour en joir et user, par lui et ses heritiers masles, procreez et descenduz de sa char, en loyal mariage, et, se aucuns n’en avoit, eussions en ce donné icelles terres et appartenances à nostre très chier et amé neveu, Pierre de Bretaigne, second filz de nostre très chier et amé frere le duc de Bretagne5, [p. 94] pour semblablement en joir après le trespas de nostre dit cousin, par nostre dit neveu et ses hoirs masles, procréez en loyal mariage, non obstant les reservacions ou condicions apposées oudit contract, faisans mencion de l’union ou adjonction des dictes terres au demaine dudit conté de Poictou, lesquelles nous ne voulons aucunement nuyre ne prejudicier aus diz don, cession et transport par nous faiz à nos diz cousin et neveu, moyennant que nostre dit cousin payeroit au dit Jehan Larcevesque le reste de ce que lui devions, à cause dudit contract, pourveu toutesvoies que de ce feust d’accord ledit Jehan Larcevesque. Lequel, après ces choses, y donna son consentement et, qui plus est, en faveur de nostre dit cousin, ledit Jehan Larcevesque, après le transport par nous fait d’icelles terres et seigneuries à nostre dit cousin, fut content que le contract d’entre nous et lui, qui, comme dit est, estoit par defaut de payement, rompu et adnullé, demourast entier et en sa force et valeur, et sur ce receut argent et nouveaux payemens de nostre dit cousin, comme toutes ces choses et autres peuvent apparoir, tant par noz lettres comme par celles dudit feu Larcevesque6 ; lequel, à greigneur confirmacion, ratifia et approuva d’abondant par son testament ledit contract, voulant et ordonnant qu’il eust et [p. 95] sortist son plain effect. Et, tout nonobstant et sans avoir regart aux choses dessus dictes, nostre procureur general a de ce mis en procès, en nostre court de Parlement, nostre dit cousin et connestable, tandiz que, par le moyen et pourchaz d’aucuns ses malveillans, qui lors avoient grant gouvernement et auctorité entour nous, il a esté, à sa grant deplaisance, esloigné de nous et de nostre service, soy efforçant nostre dit procureur de debatre et impuner ledit don et transport7, que ainsi fait avons à ycelui nostre [p. 96] dit cousin, et par ce empescher qu’il ne joysse de ses dictes terres. Sur quoy a esté tant procedé que les parties ont esté appoinctées à bailler leurs causes et raisons par escript, d’un costé et d’autre. En quoy icelui nostre dit cousin a esté et est grandement damnifié et aussi desplaisant de ce que, à l’encontre de nous, on le veult ainsi mettre et tenir en procès, si comme ces choses nous a dictes et remonstrées ; requerant humblement que, consideré ses droiz et tiltres dessus diz, dont il offroit faire prompte foy, nous plaise lui pourveoir sur ce que dit est, par maniere que nostre dit don et transport lui soit fructueux et valable et sortisse son plain effect, selon la teneur de nos dictes lettres sur ce faictes, en le faisant [p. 97] mettre hors dudit procès et imposant sur ce silence à nostre dit procureur, en le recevant, à cause des dictes terres et seigneuries, en nostre foy et hommage.
Savoir faisons que, après ce que bien au long avons fait veoir et visiter par les gens de nostre dit grant conseil les droiz et tiltres de nostre dit cousin touchant le fait dessus dit, et que d’iceulx et de son donné à entendre nous est suffisamment et bien à plain apparu, nous, eu à ce regart et consideracion, et aussi aux très grans, louables et prouffitables services que nous a longuement faiz et que de jour en jour s’efforce, de toute affection, de plus encore nous faire nostre dessus dit cousin et connestable, tant ou fait de noz guerres comme autrement, en toutes manieres à lui possibles ; voulans pour ce le traicter en toutes ses affaires favorablement et en toute doulceur, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, en tant que besoin en est, et par l’advis et meures deliberacions des diz seigneurs de nostre sang et des diz gens de nostre grant conseil, pour ce assemblez en grant nombre, declairé et declairons, par ces presentes, les dictes terres et seigneuries à lui competer et appartenir, aux tiltres et moyens dessus declairez, et nostre dit don et transport ainsi fait des dictes choses à nostre dit cousin et connestable estre bon et valable, et icelui avons confermé, ratifié et approuvé, confermons, ratifions et approuvons, en tant que besoin en seroit, par ces dictes presentes, en voulant et ordonnant icelui nostre cousin et ses diz heritiers masles paisiblement, et aussi nostre dit neveu de Bretaigne et ses diz heritiers masles, en la condicion dessus dicte, joir et user doresenavant des dictes terres et seigneuries contenues et declairées ou dit transport, tout selon la forme et teneur d’icelui, et tous empeschemens et procès au contraire faiz et commanciez par noz procureur, advocaz et autres noz justiciers et officiers, voulons estre ostez ; et tout ce qui auroit esté fait ou prejudice de [p. 98] nostre dit cousin et connestable adnullons et voulons cesser et estre mis au neant. A tous lesquelx avons de ce imposé et imposons perpetuel silence, en decernant oultre que nostre dit cousin, à cause des dictes choses, sera par nous receu, toutes fois que par lui requis en serons, en nos diz foy et hommage. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre Parlement et qui tendront ceulx à venir, les gens de noz comptes et tresoriers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre dit don et transport et de nostre presente declaracion, ordonnance et ratificacion facent, seuffrent et laissent nos diz cousin et neveu et leurs diz hoirs masles joir et user plainement et paisiblement, en tant que à nous touche et peut toucher, par la forme et maniere que dessus est dit, sans leur faire ne souffrir estre fait ne donné, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque maniere ne soubz quelle couleur que ce soit, et que tous empeschemens qui de par nous ont esté mis ès dictes terres et seigneuries ostent et facent cesser. Mandons aussi à nos diz procureur et advocas, et à chascun d’eulx, estroictement enjoignans que dudit procès par eulx commancié, comme dit est, se desistent et departent du tout, sans plus aucunement y proceder ne tenir, à cause de ce, nostre dit cousin en procès, car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, de grace especial, se mestier est, non obstant le dit procès et tout ce qui s’en est ensuy, non obstant aussi l’interdiction par nous faicte de non alienner ne mettre les dictes choses hors de noz mains, ne de les separer hors des terres et seigneuries ausqueles elles furent annexées par le contract fait entre nous et le dit Larcevesque, et quelxconques lettres surreptices impetrées ou à impetrer, à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Tours, [p. 99] le ixe jour d’avril l’an de grace mil cccc. xxxiiii. avant Pasques et de nostre regne le xiiie8.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil, auquel messeigneurs le duc de Bourbon9 et Charles d’Anjou10, vous, le conte de Vendosme11, l’arcevesque de Vienne12, les evesques de Poictiers13, de Magalonne14 et de Maillezays15, le bastart d’Orleans, les marechaulx de Rieux16 et de la Fayette17, le maistre des arbalestriers18, les sires de Bueil19, de Gaucourt20 et de Treves21, messires Bertrant de Beauvau22, Hugues de Noer23 et Loys de Tromagon, maistres [p. 100] Renier de Boulligny24, Jehan Chastenier25 et Jehan Fournier et plusieurs autres estoient. Budé.