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MXLII

Lettres autorisant le chapitre de l’église cathédrale de Poitiers à créer un juge lai pour faire les inventaires après décès de ses membres et dignitaires, au lieu et place des officiers royaux qui jusque-là en étaient seuls chargés.

  • B AN JJ. 200, n° 206, fol. 110
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 105-107
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Receue avons l’umble supplicacion des doyen et chappitre de l’eglise de Poictiers, contenant que, comme après le decès des doyen [dudit] chappitre et autres ayans dignitez, personnaiges [p. 106] et offices, chanoines, chappellains, choriaulz et autres suppostz de la dicte eglise qui trespassent ès maisons appartenans aus diz dignitez, personnaiges, offices, chanoines et autres suppostz dessus diz, aient acoustumé noz gens et officiers faire les inventoires des biens meubles demourez après le decès [des] dessus diz, et souvent advient que soubz umbre de ce, les diz supplians et les heritiers ou executeurs de ceulx qui trespassent ont et souffrent grans dommaiges et diminucion de leurs biens, tant pour les gaiges que prennent nos diz officiers que autrement, et aussi que à ceste occasion adviennent aucunes foiz procès, questions et debatz, par quoy sont empeschées à executer les voulentez des deffuncts et les biens demourez de leurs decès applicquez en autre usaige que leur derreniere voulenté n’estoit, et en plusieurs autres manieres sont les diz supplians travaillez et molestez, et plus seroient, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre begninité et grace. Pour quoy nous ont humblement supplié que sur ce leur voulsissons pourveoir et leur octroyer qu’ilz peussent commettre une personne notable de par eulx, qui en tant que touche le fait des diz inventoires, à moindres fraiz eust puissance de faire ou faire faire iceulx inventoires, toutes foiz que le cas le requiert, et ce tant seulement ès maisons des diz doyen et autres ayans dignitez, personnaiges ou offices en la dicte eglise et autres maisons canoniales à eulx appartenans à cause de la dicte eglise. Pour quoy nous, ayans regard aux grans services que nous ont fait et font de jour en jour les evesques et autres de la dicte eglise, les grans charges que a à supporter la dicte eglise pour le fait de noz guerres, pour consideracion de ce et à la conservacion des biens des diz deffuncts, et desirans estre participans ès prieres et oraisons qui tous les jours se font en icelle, et pour autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons voulu, ordonné et octroyé, voulons, ordonnons et octroyons que les diz doyen et chappitre puissent creer et establir ung [p. 107] juge lay par lequel et ses commis et depputez se facent les inventoires après les decès de chascun des dessus diz ès maisons à eulx appartenans, à cause de la dicte eglise ; auquel juge avons donné et donnons par ces presentes toutes facultez et puissances au regard des diz inventoires, sans ce que nostre seneschal de Poictou, son lieutenant ou autres noz gens et officiers, s’en aient aucunement à empescher au regard des diz inventoires, et quant à ce leur en avons in[ter]dit toute congnoissance, se n’est en cas de ressort et souveraineté. Si donnons en mandement par ces dictes presentes à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et advenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra que de noz presentes voulenté, grace et octroy facent, seuffrent et laissent les dessus diz doyen et chappitre joir et user plainement et paisiblement, [sans] sur ce leur donner aucun destourbier ou empeschement. Car ainsi nous plaist et voulons estre fait, non obstans quelxconques coustumes, restrincions ou mandemens à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel ordonné en l’absence du grant. Donné à Bourges, le sixiesme jour du moys de juillet l’an de grace mil cccc. trente sept, et de nostre regne le quinziesme1.

Ainsi signées : Par le roy en son conseil. Budé.


1 Cette ordonnance de Charles VII est intercalée dans des lettres de confirmation données par Louis XI à Poitiers, au mois de février 1465 n.s. Le texte en a été publié dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XVI, p. 304.