MLI
Lettres permettant à Charles d’Oyron, seigneur de Baugé-Menuau en la paroisse de Saint-Pierre de Verché, de fortifier ledit lieu, mouvant de la vicomté de Thouars.
- B AN JJ. 176, n° 397, fol. 274 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 132-135
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Charles d’Oyron, seigneur de Baugé Menuau1 en la parroisse de Saint Pierre de Verché, contenant que il est seigneur du dit lieu de Baugé Menuau, ou quel lieu de Baugé il a plusieurs hommes levans et couchans, et y a justice et jurisdicion, lesquelz habitans du dit lieu, pour ce qu’ilz sont loing de forteresse et de lieu où ilz puissent avoir leur retrait et refuge, ont esté le temps passé et sont chascun jour telement foulez et domagez de plusieurs compagnies de gens d’armes et de trait, lesquelz ont sejourné et demouré longuement au dit lieu, pris et raençonné les diz habitans à grosses raençons et finances, et encores sejournent et se logent souvent au dit lieu, parce que le dit lieu de Baugé Menuau est assiz en païs fertil et loing de forteresse, et que les diz habitans n’ont où ilz puissent retraire leurs personnes et biens, et à [p. 133] ceste occasion sont telement apovriz les hommes et subgiez du dit suppliant que ilz ne pevent plus supporter les charges qu’ilz ont à supporter, contribuer à noz aides et tailles, ne lui paier ses cens, rentes et autres devoirs ; et à ceste occasion se departent chascun jour du dit lieu de Baugé et s’en vont demourer autre part, en tele maniere que la dicte terre est presque deshabitée, et est en aventure de tous poins demourer depopulée, se les diz habitans n’y ont aucune fortification, où ilz puissent avoir leur retrait et refuge. Lequel suppliant, pour la seurté et retrait de lui, ses diz hommes et subgiez et leurs biens, et afin que sa dicte terre ne demoure du tout deshabitée, fortiffieroit et empareroit voulentiers une place à lui appartenant, estant oudit bourg et village de Baugé Menuau, laquelle est bien avantageuse et aisée à fortiffier, se sur ce nous plaisoit lui donner noz congié et licence, humblement requerant que, attendu que illec environ, à une grosse lieue de toutes pars, n’a aucune forteresse ou les diz habitans puissent avoir retrait et refuge, et que en eulx cuidant retraire aux autres forteresses, ilz sont souvent prins ou chemin, par la distance des lieux, raençonnez et injuriez de leurs personnes, et que la dicte fortifficacion sera profitable pour ses diz hommes et subgiez et autres voisins, et aussi que le dit suppliant a le consentement de fortifier ladicte place de nostre chier et amé cousin le viconte de Thouars2, dont ladicte terre de Baugé Menuau est mouvant et tenue, il nous plaise lui donner nos diz congié et licence. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans pourveoir à la seurté de noz subgiez et de leurs biens, au dit suppliant ou cas dessus dit avons donné et octroyé, et, par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité, donnons et octroyons congié et licence de [p. 134] fortifier la dicte place audit lieu de Baugé Menuau de tours, murailles, pons leveiz, pal, fossez, garlandiz, eschiffes, canonnieres, creneaux et autres fortificacions et emparemens defensables et convenables, teles que bon lui semblera et qu’il pourra, pourveu toutes voies que les manans et habitans dudit lieu et autres qui se retrairont en ladicte place seront tenuz de faire guet et garde au lieu où ilz le faisoient paravant, et que ladicte fortificacion ne nous tourne à prejudice ne à autrui. Si donnons en mandement par ces presentes aux bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou et du Maine, seneschal de Poictou, et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que, se appellé nostre procureur oudit bailliage et aucuns nobles du païs et autres en ce expers et congnoissans, telz et en tel nombre qu’ilz verront estre à faire, il leur appert que ladicte fortificacion ne soit dommageable ne ou prejudice de nous et de la chose publique du païs, le dit suppliant de noz presens congié, licence et octroy facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement, sans le molester, traveiller ne empeschier ne souffrir estre molesté, traveillé ne empeschié, ores ne pour le temps avenir, aucunement au contraire. Et s’aucun empeschement lui estoit sur ce fait, mis ou donné, si l’ostent et mettent ou facent oster et mettre tantost et sans delay au neant et au premier estat et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel, ordonné en l’absence du grant, à ces presentes. Sauf toutes voies en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Bressuyre3, le xie jour du mois de janvier l’an de grace mil cccc. xli, et de nostre regne le xxe.
[p. 135] Ainsi signé : Par le roy, le sr de Valens4, seneschal de Limosin, present. J. Bonin. — Visa. Contentor. A. Chaligaut.