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MCCLXXX

Rémission en faveur de Pierre Maigneau, coupable d'homicide par imprudence sur la personne de Simon Mesnagier.

  • B AN JJ. 18b, n° 334, fol. 227
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Pierre Maigneau, filz de Maurice Maigneau et de Parnelle Courrionne1, sa femme, contenant que, environ la feste saint Jehan Baptiste mil cccc. cinquante deux, ledit suppliant qui estoit en l'ostelde ses diz père et mère, print ung arc en son poing et certain nombre de flèches, pour aler tirer et s'esbatre, ainsi qu'il avoit acoustumé de faire et faisoit souvent. Et luy estant hors dudit hostel, commença à tirer contre ung fumier qui estoit ilec près, et ainsi qu'il tiroit, ung nommé Simon Mesnaigier qui estoit derrière ledit fumier, et lequel icellui suppliant ne veoit point et ne l'avoit aucunement apperceu, se leva de derrière ledit fumier, et icelluy suppliant le frappa de la flèche qu'il avoit tirée par le front et tellement le blaissa que par le moyen de ce ou autrement, par faulte de gouvernement huit jours après ou envi- [p. 41] ron, il ala de vie à trespassement. A l'occasion duquel cas ainsi avenu que dit est, ledit suppliant doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs, et n'y oseroit jamais retourner, se noz grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties, ainsi qu'il nous a fait dire et remonstrer, en nous humblement requerant que, attendu que ledit cas est avenu d'aventure et que en tous autres ledit suppliant s'est bien et doulcement gouverné, sans avoir fait ou commis ne esté actaint ou convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise nosdictes grace et misericorde luy impartir. Pourquoy nous, les choses dessus dictes considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, audit suppliant ou cas dessusdit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Bourbon, ou mois de septembre l'an de grace mil cccc. cinquante sept, et de nostre règne le xxxve.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Daniel. — Visa. Contentor. J. Du Ban.


1 On n'indique point dans ces lettres le lieu où habitaient Pierre et Maurice Maigneau. Un André Corrion possédait en 1453 et 1459 le fief et herbergement noble du Mureau en la paroisse de Gersay, tenu de la seigneurie de Bouillé-Saint-Paul à foi et hommage plein, dix-huit deniers de service annuel et deux setiers de froment, mesure de Thouars. Il en rendit aveu, le 20 décembre 1453, à Pierre Fleury, chevalier, seigneur de Bouillé-Saint-Paul. (Le Mis de l'Estourbeillon, Inventaire des archives du château de Sainte-Verge près Thouars. Vannes, 1895, in-8°, p. XXII et 15.)